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1 Le jeudi 7 juillet 2005
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, veuillez
7 continuer, je vous prie.
8 LE TÉMOIN: BOZIDAR DELIC [Reprise]
9 [Le témoin répond par l'interprète]
10 Interrogatoire principal par M. Milosevic : [Suite]
11 Q. [interprétation] Bonjour, mon Général. Hier, nous avons parcouru un
12 certain nombre de documents et ce de façon accélérée. J'espère que nous
13 pourrons continuer de la même façon pendant cette phase-ci.
14 Dites-nous quelle est la teneur de l'ordre portant sur l'emploi des forces
15 visant à détruire les groupes de terroristes siptar dans le secteur de
16 Tusus, ordre que vous avez donné le 14 mai 1999 et qui figure au 562 des
17 documents que vous avez apportés ?
18 R. Il s'agit ici d'un ordre, je dirais, classique. Est-ce qu'on peut, s'il
19 vous plaît, Monsieur l'Huissier, pouvez-vous placer cette carte ?
20 Q. Oui, justement, il convient de se servir de la carte qui figure au 563
21 et qui se rapporte, elle, à l'emploi de ces forces.
22 Cet ordre figure au 562 et la carte, elle, est à l'intercalaire 563. En
23 est-il ainsi, mon Général ?
24 R. Oui, Monsieur Milosevic. Au point 1 de cet ordre, à savoir les trois
25 premières lignes nous font voir la raison du déploiement de ces forces. "A
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1 partir de l'agression de l'aviation de l'agresseur de l'OTAN sur notre
2 pays, il y a constamment des activités de groupes de terroristes siptar à
3 partir du secteur de Tusus où ils se trouvent à être 15 à 20. Le QG de ces
4 groupes terroristes de Siptar à Tusus oeuvre intensivement en faveur de la
5 mobilisation forcée de la population Siptar dans les villages avoisinants."
6 Depuis le début de l'agression --
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic et Général, les
8 interprètes vous saurait gré de ralentir votre débit.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà, ici on voit la ville de Prizren. Tusus,
10 c'est une cité de banlieue qui jouxte Prizren.
11 Depuis le début de l'agression jusqu'à ce jour sur cette route-ci qui
12 constitue une voie de communication entre Hoca Zagradska en passant par le
13 village de Leskovac pour arriver à Prizren, il a été tué quelque dix
14 membres de mon unité et du ministère de l'Intérieur. Toutes ces attaques
15 ont été des colonnes chargées de l'approvisionnement et les attaques ont
16 été organisées par un groupe de terroristes. C'est aux fins de la
17 neutralisation de ce groupe de terroristes qu'il y a eu cette opération de
18 combat. L'ordre ici présent se rapporte à cette opération.
19 Q. Tirons quelque chose au clair, je vous prie. Vos colonnes
20 d'approvisionnement empruntent cette route, c'est à proximité de Prizren.
21 Il y a dix hommes de tués à l'occasion d'attaques lancées par eux et vous
22 intervenez contre ce groupe. C'est la teneur de l'ordre ici présent.
23 R. Oui, tout à fait.
24 Q. Je voudrais attirer votre attention au paragraphe 8.5 où vous dites
25 qu'il convient dans "toutes les situations de s'en tenir strictement aux
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1 dispositions du droit de guerre international."
2 R. Oui, c'est ce qui est repris par cet ordre-ci également.
3 Q. Bien. Vous avez expliqué la carte qui figure au 564, portant sur la
4 même procédure, que nous avons constaté dans les autres situations à chaque
5 fois qu'il y a eu recours à l'armée et vous avez, à chaque fois, procédé à
6 l'élaboration d'une analyse ?
7 R. Oui. Il y a une analyse détaillée qui est fournie au sujet de cette
8 opération.
9 Q. Dans ladite analyse, on peut voir que vous faites une estimation
10 suivant laquelle il y a eu quatre hommes de tués.
11 R. Oui. Nous avons supposé qu'ils en avaient sorti deux autres. Nos
12 effectifs à nous, l'armée a eu trois morts et deux blessés et le MUP a eu
13 deux morts et un blessé.
14 Q. En effet, c'est ce que nous dit le début du dernier tiers de l'analyse
15 que vous avez fournie. C'est là la totalité de ce qui est dit au sujet de
16 l'emploi de ces effectifs dans la phase concernée.
17 Mon Général, si vous êtes d'accord et à moins de nier quoi que ce
18 soit de particulier, une raison particulière pour nous de rester sur cet
19 intercalaire, j'aurais souhaité que nous nous penchions sur l'intercalaire
20 574.
21 R. Monsieur Milosevic, je me propose de vous donner lecture d'une phrase à
22 l'intercalaire 566.
23 Q. Allez-y.
24 R. Il s'agit d'une information émanant du renseignement qui est envoyée
25 vers le Bataillon de Djakovica. On dit : "Partant des renseignements
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1 collectés dans les activités des instances chargées du renseignement et de
2 la reconnaissance, dans la partie frontalière, il a été constaté les
3 activités suivantes : il y a eu déplacements de l'armée albanaise et des
4 forces alliées sur la frontière dans l'axe qui va vers le Kosovo-Metohija
5 en s'appuyant sur des localités en profondeur sur trois à cinq kilomètres."
6 On préconise une vigilance particulière des troupes étant donné que
7 l'agression risque de se produire à n'importe quel moment.
8 Q. Bien. C'est là qu'il y a eu une attaque massive sur notre territoire
9 que vous avez réussi à stopper.
10 R. En effet.
11 Q. Vous nous en avez parlé dans le courant de la journée d'hier.
12 M. NICE : [interprétation] Je n'arrive pas à retrouver cette citation. J'ai
13 vu une partie mais je n'ai pas retrouvé le reste ?
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pouvez-vous nous indiquer quel est
15 le passage que vous avez cité, qu'a cité le témoin ?
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est une brève partie du 566 citée par le
17 général Delic. Au tout début, à la ligne 4 du texte, il est dit que : "Il y
18 a eu déplacement de l'armée albanaise et de leurs alliées sur la frontière
19 sur l'axe en allant de la République d'Albanie vers le Kosovo-Metohija en
20 s'appuyant sur les localités habitées en profondeur à trois ou cinq
21 kilomètres." Ensuite, on dit : "Dans le secteur du poste frontalier de
22 Kosare, il y a eu agression en direction du territoire de la République
23 fédérale de Yougoslavie."
24 M. NICE : [interprétation] Peut-être, une chose a-t-elle pu être entendue
25 comme une citation mais nous sommes passés d'une citation à une narration
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1 et là, le témoin a paraphrasé. En général, le problème principal, c'est la
2 vitesse de lecture utilisée par le témoin.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Continuez, Monsieur Milosevic.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Robinson.
5 M. MILOSEVIC : [interprétation]
6 Q. Je vais passer maintenant au 574, à moins que vous n'ayez quoi que ce
7 soit de particulièrement important dans les documents que nous venons de
8 sauter, je vous demanderais à cet effet, de me le dire, mon Général.
9 Passons si vous le voulez bien au 574 et dites-moi à quoi cela se
10 rapporte. D'abord, l'avez-vous retrouvé ?
11 R. Oui, Monsieur Milosevic. Il s'agit d'un document plutôt d'un ordre et
12 étant donné ce qui s'est dit au document précédent, ce document comporte
13 huit alinéas à l'intention des unités subordonnées aux fins de procéder à
14 des préparatifs pour la réalisation de combats ou autres activités
15 tactiques. Il s'agit d'organiser le système de tirs. Il s'agit de
16 coordonner cela avec le système d'installations d'obstacles et d'ouvrir des
17 tirs en direction de l'ennemi. On dit, en direction des avants et en
18 direction des arrières. Il faut que tout individu connaisse sa place au
19 niveau du déploiement de combat. C'est en substance la teneur de l'ordre
20 que j'ai donné.
21 Q. Cet ordre-là, tout comme les autres, est placé au service de la défense
22 du territoire de la République fédérale de Yougoslavie.
23 R. Oui. Tout à fait.
24 Q. Bien. Maintenant, nous pourrions nous pencher sur le document 580. Il
25 s'agit ici d'un avertissement relatif à la nécessité de combattre les actes
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1 criminels perpétrés par certaines unités. Je tiens à citer une partie. Il
2 s'agit du troisième tiret pour ce qui est des comportements les plus
3 fréquents de la part d'individus comme vous le dites. A savoir :
4 "Comportement violent qui s'est manifesté au travers de menaces avec l'arme
5 au poing, puis tirs vers des installations d'habitations, des bâtiments
6 d'habitations, mauvais traitements physiques et sexuels et harcèlements."
7 Vous avez une pratique de constater et vous prévenez, vous donnez des
8 ordres aux fins de la prise de mesures pour y palier. Est-ce là la
9 substance de cet ordre-ci ?
10 R. Oui. C'est la substance parce qu'il y a des informations nous arrivant
11 du commandement supérieur pour ce qui est de ce qui s'est produit dans
12 telle ou telle autre unité. Là, il s'agit de prendre des mesures pour que
13 de tels cas ne se produisent pas dans votre propre unité.
14 Q. Oui, je crois que j'ai omis de le dire. Vous citez l'exemple qui s'est
15 produit dans une autre brigade, vous stigmatisez cet exemple. Vous prévenez
16 votre unité même si cela ne s'est pas produit dans cette unité afin que
17 cela ne se produise pas, non pas que cela ne se répète pas, mais que cela
18 ne se produise pas au sein ce votre unité.
19 R. Oui, tout à fait.
20 Q. Bien. Mon Général, dans le document 589, il y a une plainte au pénal
21 qui se trouve être liée à des activités terroristes et il s'agit d'un
22 membre de l'UCK qui affirme avoir fui les rangs de l'UCK. Il a été capturé
23 l'arme à la main, et ainsi de suite. Comment se comporte-t-on à son égard ?
24 Est-ce qu'on se comporte à son égard conformément à ce qui est prévu ?
25 R. Vous avez dit 589.
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1 Q. Oui. Non, je m'excuse, 583.
2 R. Oui, je me souviens. Il s'agit d'un cas constaté en date du 22 mai. Il
3 s'agit d'une plainte au pénal à l'encontre d'un individu et cet individu se
4 trouve être lié aux opérations du 17 mai. A proximité immédiate de l'unité,
5 dans la ville même où se trouvait cette unité logistique, il est apparu
6 armé, portant un uniforme noir. Lorsque cet individu est tombé sur l'armée,
7 à savoir, sur les forces de sécurité, il faisait nuit, l'individu a jeté
8 son fusil et il a été arrêté. Il a fait l'objet d'un comportement prévu par
9 le règlement.
10 Q. C'est un membre de l'UCK, un individu qui a été retrouvé à l'arme à la
11 main, un uniforme noir, avec tout ce qui est décrit ici. Vous avez sa
12 déposition, vous avez la déposition des membres de votre unité. En somme,
13 on voit qu'il s'agit de la date du 22 mai, à savoir, deux mois après le
14 début de l'agression. Il s'agit d'un cas individuel.
15 Est-ce que c'est un exemple du comportement adopté vis-à-vis des
16 membres capturés de l'UCK ?
17 R. Oui. Après la procédure prévue, il a été traduit devant un tribunal de
18 guerre.
19 Q. Merci, mon Général. Si je saute quoi que ce soit de particulièrement
20 important, vu que je m'efforce d'utiliser mon temps de la façon la plus
21 rationnelle possible, je vous demande d'attirer mon attention sur une telle
22 éventualité. Je vous prie maintenant de passer au 589, pour voir de quoi il
23 s'agit ici.
24 R. Oui, j'ai retrouvé. Il s'agit d'un conscrit militaire et une plainte au
25 pénal est déposée contre ce conscrit. Il s'agit de mon unité sise à
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1 Djakovica.
2 Q. Bien. Ici, nous pouvons voir, entre autres -- parce que nous n'allons
3 tout de même pas expliquer la totalité de ce qui s'est produit et tout un
4 chacun peut lire le document lui-même, mais il nous est donné de voir que
5 des citoyens malmenés ont porté plainte, s'agissant de l'incident dont ils
6 ont fait l'objet à la police militaire.
7 R. Oui.
8 Q. La police militaire, elle, est intervenue. L'intéressé est arrêté, il a
9 fait l'objet d'une plainte au pénal, il y a eu soins médicaux
10 d'administrés.
11 R. Oui. Il y a les rapports officiels du MUP, des instances chargées de la
12 sécurité, les dépositions des différents particuliers et une documentation
13 photographique; l'intéressé a été traduit devant un tribunal de guerre
14 illico.
15 Q. Bien. Vous avez rédigé une information à l'intercalaire suivant, pour
16 ce qui est d'agissements criminels et de phénomènes ou d'agissements
17 négatifs. C'est daté du 27 mai.
18 R. Oui.
19 Q. Cela fait l'objet du 590.
20 R. Oui. On reprend le cas de tout à l'heure, le cas dont on vient de
21 parler; c'est une information qui est envoyée vers toutes les unités pour
22 que tous les membres de la brigade aient connaissance de cet incident.
23 On donne une brève description de l'événement. On attire l'attention
24 sur le fait qu'il y a, là, perpétration d'un délit au pénal, Article 3,
25 paragraphe 2 du Code pénal de Serbie. On parle de la cruauté et des
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1 humiliations subies; on dit que cela est passible d'une sanction allant de
2 trois à quinze ans pour ce qui est de l'auteur. L'autre personne qui a été
3 présente et qui a aidé l'intéressé en question a fait l'objet d'une
4 sanction identique.
5 Q. On dit qu'ils ont été arrêtés par la police militaire et qu'ils ont été
6 transférés au tribunal militaire de Pristina.
7 R. Oui.
8 Q. A la fin de cette information, on demande à tous les officiers et à
9 tous les commandants de couper court à ce type d'événements ou de
10 situations, au cas où cela se produirait. Vous informez tous les membres, à
11 savoir, plusieurs milliers de soldats au sein de votre brigade, pour ce qui
12 est de l'arrestation qui a eu lieu et des mesures prises en application de
13 la loi.
14 R. Oui.
15 Q. Est-ce que c'est bien ce qu'on peut tirer comme conclusion de ce
16 document ?
17 R. Oui. C'est la substance même du document.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mon Général, quelles étaient les
19 peines encourues ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] La peine encourue va de trois à
21 15 ans.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Au compte rendu d'audience, on a
23 dit trois à quatre ans.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le général a bien indiqué que l'information
25 indiquait que la peine encourue était de l'ordre de trois à 15 ans.
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1 M. MILOSEVIC : [interprétation]
2 Q. Mon Général, s'agissant de cette information provenant du
3 renseignement, émanant du colonel Vladimir Stojiljkovic, datée du
4 4 juin, on dit qu'à la frontière, au secteur D17, il a été constaté au
5 quotidien --
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] De quel intercalaire êtes-vous en
7 train de parler, Monsieur Milosevic ?
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le 595.
9 M. MILOSEVIC : [interprétation]
10 Q. Je voudrais que vous nous disiez maintenant ce qui s'est produit ici.
11 R. La date du 4 juin est celle où l'offensive terrestre bat son plein;
12 elle est appelée 'Flèche' et cela vient du territoire de l'Albanie en
13 direction du territoire de la République fédérale de Yougoslavie. A
14 l'occasion de cette offensive, il y a participation, d'une part, des forces
15 terroristes, des forces de la République d'Albanie et des forces du pacte
16 de l'OTAN et face à eux, il y a notre armée et l'information émanant du
17 renseignement dit ou plutôt, le chef d'état-major dit qu'il a défini quels
18 sont les axes principaux de l'attaque en passant par la montagne de
19 Pastrik. Il va sans dire que l'opération a, elle, été lancée en date du 27
20 mai.
21 Q. Merci, mon Général.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mon Général, êtes-vous en train
23 d'affirmer que les forces de l'OTAN, à un moment donné, seraient entrées
24 sur le territoire de la République fédérale de Yougoslavie ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Les forces de l'OTAN ont fourni un appui
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1 terrestre et en particulier, un appui dans le ciel aux forces terroristes
2 qui, elles, sont entrées sur le territoire.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît,
4 répondre à ma question ? Les forces de l'OTAN, à un stade quelconque, sont-
5 elles entrées sur le territoire de la Yougoslavie ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Elles ne sont pas entrées directement, les
7 forces de l'OTAN. Ce sont les forces terroristes qui sont entrées et qui
8 ont bénéficié d'un appui de la part des forces de l'OTAN.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Général Delic, est-ce que vous pouvez
11 nous montrer où se situe la montagne de Pastrik sur cette carte ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est cela, la montagne de Pastrik. C'est à
13 l'ouest de Prizren. Nous avons, ici, la vallée du Drim, le lac de Vrbnik et
14 cela, c'est la montagne de Pastrik.
15 A 1 988 mètres, se situe le sommet de Pastrik. L'offensive, la flèche, est
16 partie du sommet de Lika jusqu'au lac de Vrbnik. C'est une distance de dix
17 kilomètres. C'est de là qu'est partie d'Albanie l'opération Strela [phon]
18 et son objectif était d'atteindre la vallée du Beli Drin le plus vite
19 possible et de s'emparer de Prizren. La CNN, la BBC en ont parlé sans
20 arrêt; voire même, vers le 30 ou le 31 mai, ils ont informé que leurs
21 forces étaient arrivées dans la vallée du Drim et que notre armée a eu 700
22 hommes de perdus. Un bataillon aurait été détruit.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
24 M. MILOSEVIC : [interprétation]
25 Q. Pour ce qui est de la question qui vous a été posée par
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1 M. Bonomy, quant à savoir si les forces de l'OTAN étaient entrées sur le
2 territoire, ces forces qui ont attaqué à la frontière, elles faisaient
3 partie des forces totales qui ont bénéficié du soutien de l'OTAN et
4 c'étaient les forces de la République d'Albanie.
5 R. Les forces de la République --
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Tout à fait. On ne peut pas demander
7 au témoin d'exprimer ses opinions de cette manière-là pendant
8 l'interrogatoire principal.
9 M. MILOSEVIC : [interprétation]
10 Q. Les avions B52 qui, en même temps, bombardaient toutes vos positions,
11 ils appartenaient à qui ?
12 R. Ce sont les avions américains B52 qui décollaient de
13 Grande-Bretagne.
14 Q. Cette activité, le fait de bombarder vos positions, alors qu'en même
15 temps, il y avait cette attaque, d'un point de vue militaire, ne serait-ce,
16 là, une opération unique menée contre notre territoire ?
17 R. Du point de vue de l'emploi de l'aviation stratégique, il faut savoir
18 que l'aviation stratégique a été utilisée pour toucher les cibles sous
19 forme de bombardement par tapis. A partir du 27 mai jusqu'à 8 juin, il y a
20 eu 25 bombardements dits de tapis.
21 Q. Est-ce que ceci a fait partie de l'agression menée contre notre
22 territoire ?
23 R. Oui, absolument, c'était un appui direct aux forces terroristes.
24 Q. Et aux forces de la République d'Albanie ?
25 R. Oui, les forces de la République d'Albanie ont utilisé leur artillerie,
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1 leurs chars, toutes leurs autres ressources de leur artillerie afin d'agir
2 contre mes forces.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Deux points, mon Général. Je vous
4 remercie de nous avoir apporté ces détails, mais je vous ai posé une
5 question toute simple, à savoir, qui, effectivement, est entré sur le
6 territoire et je vous remercie de la réponse que vous avez donnée.
7 Alors, j'aimerais savoir autre chose : vous vous êtes référé aux
8 articles de journaux ou aux rapports faits par les médias portant sur 700
9 hommes de perdus. Est-ce que vous êtes en train de dire que ces
10 informations n'étaient pas exactes ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces chiffres sont inexacts. Un jour, 125
12 hommes ont été sortis du rang. 115 ont été blessés et
13 dix tués, mais pour ce qui est de l'ensemble de ces bombardements, il y a
14 eu, je pense, 28 hommes de tués. L'information est inexacte, lorsqu'on dit
15 que 700 hommes ont été tués en une journée.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que vous avez dit, également,
17 que le rapport n'était pas exact pour ce qui est du progrès, de
18 l'avancement sur le territoire qui a été fait par la force d'invasion ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Notre radio-télévision de Serbie s'est
22 rendue sur le terrain immédiatement pour filmer la situation; elle a montré
23 au monde entier que l'information diffusée par CNN était totalement
24 inexacte.
25 M. MILOSEVIC : [interprétation]
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1 Q. C'était une surprise parce que je pense que nous suivons, tous ces
2 informations de CNN comme étant exactes.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Etait-ce un commentaire ou une
4 question ? Parce que si c'était une question, nous n'avons pas encore
5 entendu la réponse du témoin.
6 Est-ce que vous souhaitez répondre à cette question, Général ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que M. Jamie Shea, qui était le
8 "porte-parole" de l'OTAN, a rendu célèbre l'OTAN pendant l'agression contre
9 notre pays. Tout le monde a entendu ses rapports qui étaient pleins de
10 mensonges.
11 M. MILOSEVIC : [interprétation]
12 Q. Mon Général, vous venez de décrire la situation. L'invasion terrestre
13 est en cours, l'aviation stratégique bombarde nos forces en profondeur de
14 la frontière yougoslave, à l'intérieur du territoire et au document 607,
15 par exemple, vos organes de la police militaire, de votre garnison de
16 Prizren soumettent une plainte au pénal; nous voyons quelle est la date.
17 C'est la date du 5 juin, c'est le moment de l'attaque la plus intense
18 précisément menée contre vos forces. Dans les rangs de votre unité, il y a
19 une plainte au pénal le 5 juin. Il s'agit d'un assassinat contraire à la
20 loi de l'ennemi tel que visée à l'Article --
21 R. L'Article 146 du Code pénal.
22 Q. Oui, à l'encontre d'un membre de votre unité.
23 R. Oui.
24 Q. Savez-vous, puisque vous enseignez, vous travaillez comme professeur
25 dans le domaine militaire; là, nous voyons un exemple où les organes
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1 agissent de manière plus efficace en pleine opération militaire.
2 R. Les organes de police militaire ont pour tâche, précisément, d'agir à
3 des moments les plus difficiles et de ne pas permettre que des actes
4 contraires à la loi soient perpétrés. Qu'il y ait défaitisme, qu'il y ait
5 panique. Là encore, ils ont agi de manière très efficace. En particulier,
6 ce qu'on voit ici, c'est qu'il s'agit d'un des leurs. Ils ont arrêté un
7 membre de leur unité.
8 Q. Ils ont arrêté un membre de la police militaire qui a tué un individu
9 Albanais.
10 R. Oui.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Que lui est-il arrivé par la suite,
12 Général ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est écrit dans cette déclaration. Un, pour
14 ce qui est du soldat, il a été arrêté immédiatement.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, tout à fait. Que s'est-il passé
16 avec le soldat ? C'est ce qui m'intéresse.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Le soldat a été arrêté et immédiatement, il a
18 été traduit devant le tribunal de guerre de Pristina.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, très bien. Mais que s'est-il
20 passé au tribunal militaire ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Là, dans les intercalaires qui suivent, on
22 peut le retrouver. On peut voir, à l'intercalaire 626 --
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais dites-le moi, tout simplement.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'intercalaire 626, il est dit que la
25 procédure a été appliquée comme le tribunal le fait régulièrement. Il faut
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1 que je retrouve cet individu. Slavoljub Topalovic, soldat; l'affaire a été
2 transférée au procureur municipal de Prizren.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Que s'est-il passé, par la suite ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le sais pas. C'est un tribunal civil.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Voyez-vous, cela est un exemple de
6 toute une série de cas où à un moment où on commence à nous parler de
7 quelque chose, on a l'impression de toucher à la fin de l'histoire et
8 finalement, cela se termine en queue de poisson.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ceci correspond à l'opinion qui a
10 déjà été exprimée par M. Milosevic, à savoir que la responsabilité telle
11 que visée à l'Article 7(3) se termine au moment de l'arrestation et tel
12 n'est certainement pas le cas. La question de la sanction se pose, ce qui
13 signifie que le procès, le jugement est important; on doit savoir et il est
14 important de savoir ce qui s'est produit au procès. Mais de manière
15 continue, réitérée, vous ne nous fournissez pas ces éléments d'information
16 qui se situent au-delà de l'arrestation.
17 Veuillez poursuivre.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Si on examine cet intercalaire, on voit
19 quelles sont les peines qui ont été prononcées à l'encontre des membres de
20 mon unité.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, s'il le faut, s'il faut
22 présenter des éléments concernant toutes les affaires qui ont été traitées,
23 c'est possible, mais j'ai considéré que ce serait une attitude
24 irrationnelle de ma part de m'y attarder. Nous avons les constitutions
25 yougoslaves et serbes qui disposent, de manière tout à fait précise, comme
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1 tous pays modernes, de la séparation des pouvoirs, et le pouvoir exécutif,
2 là, dans le cas qui nous intéresse, s'est acquitté de tous ses devoirs à
3 partir du moment où il remet une affaire à la justice. La justice est
4 indépendante de l'exécutif.
5 Je ne tiens pas à dire que la justice ne s'est pas acquittée de ses
6 obligations. Tout au contraire. Je pense que ceci a été le cas, et je pense
7 que les hommes ou les individus qui ont commis des crimes ont été condamnés
8 et s'il le faut nous allons pouvoir vous fournir ces informations-là aussi.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Indépendamment des dispositions
10 constitutionnelles dans votre pays, la responsabilité au pénal telle que
11 visée à l'Article 7(3) se réfère à la fois à la prévention et à la sanction
12 du crime. Entre d'autres termes, le jugement lui aussi ou procès lui aussi
13 est important.
14 Veuillez poursuivre.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne suis au courant d'aucun cas où quelqu'un
16 qui aurait commis un crime et qu'on ait prouvé qu'il a commis ce crime ait
17 été acquitté. Nous allons trouver ces informations.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous n'êtes pas
19 là pour déposer.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.
21 M. MILOSEVIC : [interprétation]
22 Q. Nous allons juste examiner ceci. Nous allons examiner quelques
23 documents qui concernent -- le document à l'intercalaire 616. L'exemplaire
24 que j'ai n'est pas très lisible. C'est une mauvaise copie.
25 De quoi s'agit-il ici ?
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1 R. Ici, nous avons encore une information qui provient du renseignement.
2 C'est l'intercalaire 616. On dit que les forces terroristes siptar
3 renforcent leurs activités ainsi que l'OTAN, que l'OTAN renforce lui aussi
4 l'activité de son aviation de 16 à 20 heures. L'aviation de l'OTAN a agi au
5 niveau des villages Planeja, Sinaj et vers le sommet du Pastrik, en
6 employant des avions
7 B52 et très souvent on a utilisé également des bombes à fragmentation.
8 Q. Cela provient du renseignement et confirme, en réalité, ce que vous
9 avez dit il y a un instant au sujet de l'invasion terrestre et de l'emploi
10 de l'aviation stratégique contre nos forces et ce en même temps.
11 R. Ces trois villages que je viens de mentionner ont été totalement
12 détruits.
13 Q. J'ai compris qu'il y avait un bombardement intensif des secteurs
14 entiers où étaient situés ces villages où étaient déployées nos forces.
15 R. Lorsque vous employez ces bombardements intensifs, vous recouvrez un
16 secteur entier. On largue des bombes en employant des avions par deux. Vous
17 avez deux avions qui agissent en même temps. Chaque avion peut avoir
18 jusqu'à 50 bombes de 225 kilos chacune.
19 Q. Je vous remercie, mon Général. Je vous invite maintenant à revenir ou
20 plutôt à examiner un autre document. C'est encore une fois quelque chose
21 qui provient du rapport annuel sur la reconnaissance électronique, mais
22 cette fois-ci, il s'agit de l'année 1999. C'est le document qui figure à
23 l'intercalaire 618.
24 Mon Général, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous signaler quels
25 sont les points les plus importants de ce document ? Est-ce que vous l'avez
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1 retrouvé ?
2 R. Oui, je l'ai trouvé. Par exemple, page 43, au début de cette page, il
3 s'agit d'un communiqué à l'attention des membres du STS en passant par les
4 radios disant qu'à partir de 8 heures, ils doivent se mettre à l'état de
5 préparation maximale, de prendre position et de garder un contact permanent
6 entre eux. A 23 heures, le STS se situait ici.
7 M. NICE : [interprétation] Excusez-moi, je n'arrive pas à trouver ces --
8 ah, oui, c'est en haut de la page 3.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous vous êtes opposé à un document
10 semblable à un moment donné.
11 M. NICE : [interprétation] Oui. J'ai soulevé une objection quant à ce type
12 de document. Je ne sais pas quelle a été la décision.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je m'intéresse à cela parce que la
14 décision a été prise à la majorité des voix.
15 M. NICE : [interprétation] Je prends, bien entendu, la même position pour
16 ce qui est de tous les documents de ce type.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il n'est pas dit exactement de quel
18 genre de documents il s'agit. Le document n'est pas complet et il n'est pas
19 clair que le général ait eu des connaissances directes de ce document.
20 M. NICE : [interprétation] Je peux réitérer mon objection et je vais
21 revenir à cela pendant mon contre-interrogatoire si j'ai suffisamment de
22 temps.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Milosevic.
24 M. MILOSEVIC : [interprétation]
25 Q. Mon Général, vous avez fait savoir que c'est un extrait d'un rapport
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1 sur la surveillance électronique et la mise à l'écoute des contacts de
2 l'ennemi.
3 R. Oui.
4 Q. Est-ce qu'il se peut qu'on trouve ici quelque chose qui n'a pas été
5 entendu pendant cette activité d'écoute des communications ennemies ?
6 R. Non. C'est tout à fait impossible. C'est un rapport annuel qui porte
7 sur l'année 1999. La dernière fois, nous avons également parlé d'un rapport
8 annuel qui, lui, portait sur l'année 1998. Dans ce rapport, nous avons eu
9 cette partie qui parle du terrorisme.
10 Q. Oui. Très bien. C'est début mars et l'on voit la partie qui porte sur
11 le terrorisme.
12 Page 50, le 14 mars, s'il vous plaît. "Pendant un contact par radio
13 des forces terroristes siptar avec la zone opérationnelle Pastrik à 0200,
14 le 14 mai 1999 --"
15 R. Oui.
16 Q. "…l'aviation de l'OTAN, le long de l'axe Dulje Blace, Budakavo et la
17 montagne de Jezerske a agi en employant des bombes à fragmentation et la
18 conséquence en est qu'il y a un grand nombre de morts, de blessés, de
19 réfugiés même parmi leurs forces."
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, les interprètes
21 vous demandent de ralentir.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais ralentir.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, cela, c'est une information qui a été
24 reçue grâce à la mise à l'écoute des contacts radio.
25 M. MILOSEVIC : [interprétation]
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1 Q. Mon Général, dans ces communications par radio, l'on voit qu'ils se
2 parlent du fait contre eux il y a eu des victimes à cause du bombardement
3 de l'OTAN.
4 R. Oui, je l'ai mentionné hier, c'était le 14 mai. C'était la nuit du 13
5 au 14 mai. Les bombardements les plus graves, sévères de Prizren de toute
6 la guerre et, eux, ils informent du fait qu'ils ont essuyé des pertes eux
7 aussi.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mon Général, est-ce que cela signifie
9 que, si vous vous référez à ce document pour cet élément d'information,
10 est-ce que cela signifie que cet élément, ce renseignement n'a été
11 transféré d'aucune autre façon ? Il ne fait partie d'aucun ordre ou
12 d'aucune analyse que vous avez fournie ? Pour ce qui est des documents,
13 c'est la seule source de cet élément d'information ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a beaucoup de sources du renseignement.
15 Cela n'en est qu'une. Ce n'est pas mon unité, mais une partie de cette
16 unité était stationnée --
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne me suis pas bien exprimé. Cet
18 élément de renseignement ne figure dans aucun autre document que vous nous
19 avez fourni ou sur lequel vous vous êtes appuyé. Cet élément d'information
20 qui relève d'une communication interceptée, c'est quelque chose dont vous
21 ne vous êtes pas servi à l'époque. Ceci ne figure dans aucune de vos
22 analyses, ni dans aucun de vos ordres.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais ce n'est pas nécessaire. Je me servais de
24 ces informations directement, sur le terrain. Voyons, par exemple, la
25 dernière information concrète du 14 mai. J'ai eu l'information au sujet du
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1 bombardement de la colonne de réfugiés, cela s'est produit près de Korisa
2 vers 12 heures 45. Cette information, je l'ai eu en quelques minutes. Ce
3 rapport, cette information qui provient de cet organe ne nous est parvenue
4 que le lendemain. A ce moment-là, elle n'était pas importante pour moi,
5 cette information, en particulier. C'est une unité qui appartient au
6 commandement supérieur, dans mes rapports que j'envoie au commandement
7 supérieur, il n'y a pas lieu que je les informe des activités de leur unité
8 et du type d'information ou du renseignement que celle-ci nous envoie.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Précisément, c'est la raison pour
10 laquelle, je me demande pourquoi vous vous appuyez là-dessus et non pas sur
11 l'expérience directe que vous aviez sur le terrain. Quelle était la source
12 de vos connaissances, de vous informations, la source directe de vos
13 connaissances du bombardement de ce groupe de réfugiés ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Hier, on en a parlé en détail. On a même vu
15 l'enregistrement vidéo qui a été fait par la radio télévision de Serbie. Ce
16 que nous avons dit hier, ce que nous avons vu en image, tout ceci
17 maintenant est dit par les terroristes qui communiquent sur leur réseau
18 radio. C'est le même événement.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais ce que j'essaie de
20 comprendre, c'est la première information que vous avez reçue disant qu'un
21 groupe de réfugiés a été bombardé. Qui vous en a informé ? Qui vous a fait
22 rapport là-dessus ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Naturellement, c'est l'officier de permanence
24 chargé des opérations qui m'a fourni ce rapport. Personnellement, j'ai
25 entendu le bombardement, mais ce que je ne savais pas, c'était le secteur
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1 où le bombardement avait lieu, l'officier de permanence chargé des
2 opérations m'a dit que c'était dans le secteur du village de Korisa. Car
3 sur l'ensemble du territoire, nous avions nos unités qui étaient déployées
4 mais, à ce moment-là, je ne savais pas qu'il y avait des réfugiés à cet
5 endroit. Je pensais qu'en fait, ils bombardaient un espace où il n'y avait
6 personne, qui était vide, qu'il n'y avait pas de mes unités là-bas. Ce
7 n'est que vers trois heures de la nuit lorsque les blessés ont commencé à
8 arriver à l'hôpital que j'ai appris qu'il y a eu des morts et qu'on a
9 bombardé une colonne de réfugiés qui était sur le chemin du retour vers
10 leurs maisons. C'est là que nous avons pris des mesures pour dépêcher les
11 équipes médicales et l'armée pour apporter de l'aide et mon hôpital de
12 guerre a travaillé sans arrêt pour secourir les blessés et pour assainir.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
14 M. MILOSEVIC : [interprétation]
15 Q. Le 28 mai, on voit cela ici : "Dans les contacts par radio des forces
16 terroristes siptar, on a appris qu'ils tendent des embuscades et minent des
17 voies de communication par lesquelles passent nos forces. De plus, ils ont
18 échangé de brefs messages codés ainsi que des informations non protégées
19 concernant le mouvement de nos forces. Nous avons appris que le long de la
20 ligne Brestovac, Samodreza, Studencane, ils contrôlent les mouvements de
21 nos forces le long de l'axe Prizren-Orahovac, ainsi que Prizren-Suva Reka
22 et qu'ils accumulent dans ce secteur, le secteur ci-dessus mentionné des
23 forces.
24 "Nous avons appris que dans le secteur de Kosare, les forces
25 terroristes serbes ont un nombre important de blessés et de morts, et que
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1 l'instruction qu'elles ont reçue est de se calmer pendant la période à
2 venir, de ne pas lancer d'attaques tant qu'elles n'auront pas observé un
3 mouvement de la part de nos troupes."
4 Est-ce que ce qu'on l'on voit ici, ce qui ressort des communications
5 qui sont mises à l'écoute par cette unité chargée de la surveillance
6 électronique et de la reconnaissance électronique, est-ce que ceci est
7 conforme aux informations qui vous parviennent du terrain ?
8 R. Oui.
9 Q. Cela, c'est ma première question.
10 Ma deuxième question, l'information émanant de cette unité vous
11 parvient tous les jours même si c'est une unité qui appartient au
12 commandement supérieur. Est-ce que pour vous ce n'est que l'une des sources
13 du renseignement qui vous sont nécessaires pour prendre les décisions sur
14 le terrain ?
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je voudrais que ce soit tout à
16 fait clair. C'est l'exemple le plus flagrant qui soit de questions
17 directrices. Vous placez les réponses dans la bouche du témoin. Ceci ne
18 correspond pas à l'interrogatoire principal.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous
20 continuez de vous inscrire en violation de la règle qui interdit les
21 questions directrices. Il va falloir que vous posiez une autre question.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Je ne pensais pas qu'il
23 s'agissait d'une question suggestive parce que je citais ce qui était
24 indiqué dans le rapport et si je demande au témoin si cela correspond --
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Lorsque vous formulez vos
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1 questions d'une façon double comme vous l'avez fait, en terminant par :
2 "Etait-ce une de vos sources de renseignement, celle dont vous avez besoin
3 pour rendre vos décisions ?" vous êtes en train de mettre la réponse dans
4 la bouche du témoin. C'est quelque chose qui s'est produit à plusieurs
5 reprises déjà.
6 Je vous en prie, posez une autre question.
7 M. MILOSEVIC : [interprétation]
8 Q. Mon Général, regardons maintenant, s'il vous plaît, les
9 conclusions qui se trouvent à la fin de ce document. Ceci porte sur la
10 surveillance électronique. Regardons les conclusions. Ce qui est dit ici.
11 R. Tout à la fin de tous ces rapports, la compagnie chargée de la
12 surveillance électronique parle de l'ensemble de l'année et définit les
13 zones opérationnelles citées par les terroristes et il est dit ici qu'il y
14 a six zones opérationnelles et qu'elles sont divisées de façon indistincte
15 et que, sur la base des éléments recueillis, ils ont également des sous-
16 zones. En mettant sur écoute leurs communications, ils ont permis de
17 comprendre qu'il y avait 13 brigades appartenant à l'UCK, ils pensaient
18 avoir une structure comme un bataillon et qu'ils sont ensuite divisés en
19 compagnies et en pelotons. Telle est la conclusion.
20 Q. D'accord.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous dites que ce rapport porte
22 sur l'ensemble de l'année. Qu'est-ce que vous entendez par "année" dans ce
23 cas-là ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] La période de la guerre qui part de
25 l'année 1999. Ecoutez, pardonnez-moi, je me suis mal exprimé. Mais, lorsque
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1 j'ai parlé de l'année dans son ensemble, je parle du début de l'année 1999
2 jusqu'à la fin de la guerre.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ou jusqu'au 13 juin, la date qui est
4 citée avant ces conclusions ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Nos unités sont restées sur les lieux jusqu'au
6 26 juin et ont été déplacées de la région du
7 Kosovo-Metohija. Ce n'est que le 26 juin que la mobilisation de ces unités
8 a été effectuée.
9 M. MILOSEVIC : [interprétation]
10 Q. Mon Général, je vous prie de bien vouloir regarder le diagramme ici,
11 vous avez, dans les conclusions de ce rapport, évoqué les forces ou la
12 manière dont ces forces étaient organisées, à savoir, l'UCK. Sur la page
13 suivante, on évoque, également, cette compagnie, on donne un organigramme,
14 en quelque sorte; Dragobilje, état-major et ensuite, les différentes zones
15 opérationnelles sont indiquées.
16 R. Oui.
17 Q. C'est quelque chose qu'on peut voir sur le rétroprojecteur.
18 R. Oui. C'est quelque chose qu'on peut voir sur le rétroprojecteur. Il
19 s'agit d'un organigramme mis en place par la
20 52e Compagnie et éléments recueillis et au bout de six mois de travail en
21 1999, quelles brigades correspondent à quelles zones opérationnelles ou, en
22 tout cas, aux zones qui sont indiquées ici.
23 Q. Très bien. Ce document comporte une enquête menée par des officiers et
24 les forces en 1999. Ce document se trouve à l'intercalaire numéro 619; de
25 quoi s'agit-il ?
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1 R. La structure de commandement de l'UCK qui a été corroborée grâce aux
2 moyens de surveillance radio goniométrique.
3 Q. Tous les éléments dont ils disposaient ?
4 R. Oui.
5 Q. Ceci comprend les éléments portants sur les différents éléments requis,
6 qui a été tué, où, comment, et cetera ?
7 R. Oui, tous les renseignements dont nous avons besoin.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quand avez-vous recueilli ces
9 renseignements ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Comme le rapport, ceci porte sur l'année 1999
11 et ceci a été rédigé et rassemblé en janvier 1999. Ce rapport a été rédigé
12 après 1999, autrement dit, en janvier 2000.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qui a préparé ce rapport ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci a été préparé par le commandant de la 52e
15 Compagnie chargée de la surveillance électronique en même temps que ses
16 officiers.
17 M. MILOSEVIC : [interprétation]
18 Q. Général, puisque --
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'intercalaire numéro 619 porte sur
20 une partie du rapport que nous avons examinée et qui se trouve au 618 ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, cela fait une partie intégrante de ce
22 même rapport.
23 M. MILOSEVIC : [interprétation]
24 Q. Mon Général, lorsque vous parlez des "rapports annuels," vous parlez
25 des rapports qui portent sur l'ensemble de l'année et l'année précédente.
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1 Mais entre-temps avant la sortie de ce rapport annuel, tous ces
2 renseignements tels qu'ils sont recueillis, ces renseignements sont-ils mis
3 à votre disposition ainsi qu'à d'autres commandants de la structure qui les
4 jugent utiles ?
5 R. Oui, ce serait inutilisable ou inutile, si ceci n'était pas transmit
6 aux différentes unités que cela concerne ponctuellement pour que cela soit
7 utile; ceci était transmis immédiatement aux unités.
8 Q. Autrement dit, à la fin de l'année, on procède à une compilation en
9 temps réel, certes, à la fin de l'année, mais ces renseignements étaient
10 envoyés en temps réel aux différentes unités que cela concernait.
11 R. Oui, tout à fait, c'est le rapport annuel et rédigé en fin d'année et
12 porte sur l'ensemble des activités portant sur l'année écoulée.
13 Q. Bien. Penchons-nous brièvement sur cette coopération entre l'OTAN et
14 l'UCK. Cette coopération était-elle une coopération étroite entre l'OTAN et
15 l'UCK ?
16 R. Oui, une coopération très étroite.
17 M. NICE : [interprétation] Nous ne nous attendons pas à avoir une
18 quelconque réponse à un ordre donné par la Chambre sur ce que l'accusé
19 souhaite ou ce que l'accusé a à l'esprit, lorsqu'il pose ce genre de
20 question qui est éminemment suggestive; par conséquent, la réponse qui en
21 découlera sera sans valeur.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Néanmoins, la question
23 intéresse, la question entre l'OTAN et l'UCK. Je souhaite que le témoin
24 réponde à la question.
25 Mon Général, veuillez répondre à la question, je vous prie. Nonobstant le
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1 fait qu'il s'agit d'une question suggestive qui vous a été posée par M.
2 Milosevic.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Au cours de la guerre, il y avait les
4 coopérations mutuelles entre l'OTAN et l'UCK. L'UCK a remis des éléments
5 d'information à l'OTAN sur l'emplacement de nos forces. L'OTAN a utilisé
6 ces renseignements, lorsqu'elle a commencé à préparer le bombardement de
7 certaines positions. En revanche, l'OTAN a, également, soutenu les
8 opérations de combat des forces terroristes.
9 M. MILOSEVIC : [interprétation]
10 Q. Mon Général, lorsque vous dites a apporté son soutien --
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, est-ce que cela
12 fait partie des moyens de votre défense que les agissements attribués aux
13 forces serbes et par conséquent, à vous-même, que ces crimes tels qu'ils
14 sont évoqués dans l'acte d'accusation sont des crimes qui ont été commis en
15 réponse à une attaque conjointe de l'OTAN et de l'UCK ou de l'OTAN agissant
16 de concert avec l'UCK ou l'UCK agissant de concert avec l'OTAN ?
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur Robinson. J'espère que pendant
18 toute la déposition du général Delic, vous avez pu mesurer toutes les
19 situations concrètes, toutes les fois qu'il y avait mouvement de troupes,
20 activités de nos forces et dans toute situation concrète, vous avez pu
21 observer qu'il s'agit, ici, d'une réponse aux comportements de l'ennemi,
22 quelque chose que l'ennemi a fait.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, nous avons
24 besoin d'être très précis. Nous avons un acte d'accusation comportant un
25 certain nombre de chefs d'accusation et je vous demande si cela fait partie
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1 de vos moyens de défense que de dire que des crimes cités dans l'acte
2 d'accusation ou allégués dans l'acte d'accusation ont été commis par vous,
3 par vos forces, ont été commis en réponse aux agissements de l'UCK qui
4 agissait de concert avec l'OTAN ou l'OTAN agissant de concert avec l'UCK ?
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, je ne m'exprimerais pas ainsi, à savoir,
6 si quelque a été commis en réponse à. Ce qui est sûr, c'est qu'un grand
7 nombre de membres de l'UCK a été tué, lorsqu'il y a eu des affrontements
8 avec nos forces. Cela ne fait pas l'ombre d'un doute.
9 Mais si vous regardez l'acte d'accusation, là, je crois qu'on parle de
10 civils ou quelque chose comme cela. Bien que ces personnes soient énumérées
11 sur différentes listes, il s'agit toujours d'hommes. Mais on prétend que
12 tous ces hommes sont des civils. C'est ce qui a été préparé ici par M.
13 Nice, que nos forces ont, tout d'abord, pilonné des localités, les ont
14 encerclées, ont procédé à des arrestations, ont tué et là, il s'agit d'un
15 pur mensonge. Vous avez pu constater ce qui s'est passé et ce à quoi
16 correspond le mouvement des unités au cours d'une année et demie.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne vous ai pas demandé de faire
18 un discours. Ceci a des conséquences juridiques très importantes, dans le
19 cas de cette affaire, car la nature du conflit, à ce moment-là, a changé.
20 Vous avez un groupe d'états qui, vous dites, agissent étroitement avec les
21 forces terroristes; autrement dit, si vous alléguez qu'il s'agit d'une
22 attaque de ce type, à ce moment-là, ceci correspond à l'Article 51 de la
23 charte des Nations Unies. C'est la raison pour laquelle je vous pose cette
24 question qui est une question très importante.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que vous avez bien dit les choses. Il
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1 s'agit, ici, d'une question d'autodéfense et c'est la seule chose qui est
2 autorisée conformément au droit international de la guerre, l'utilisation
3 des forces et de l'autodéfense. Notre pays a combattu les forces et les
4 éléments qui nous ont agressé.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous verrons cela, si les faits
6 justifient cela.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne sais pas comment,
8 M. Robinson. Personne ne peut nier ces faits.
9 M. MILOSEVIC : [interprétation]
10 Q. Mon Général, regardons maintenant les documents qui évoquent cette
11 coopération entre l'OTAN et l'UCK. A l'intercalaire numéro 620, vous avez
12 une liste des différentes cibles qui ont été découvertes par la 549e
13 Brigade, la vôtre, autrement dit. Il y a, ici, une carte de ces cibles.
14 R. Cette carte est quelque chose dont s'occupait mon agent chargé du
15 renseignement. Il s'agit d'un aperçu de toutes les cibles et de mon unité,
16 les terroristes siptar ont remis ceci à l'OTAN. Il s'agit de 35 à 40 cibles
17 ici.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment avez-vous obtenu cela ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci est quelque chose que nous avons
20 recueilli par l'intermédiaire de surveillance radio, les observateurs de
21 ces terroristes rendaient des rapports à leurs commandants, ils
22 communiquaient par voie de radio satellite et pouvaient localiser
23 l'emplacement de mes unités.
24 Je crois que ceci a été traduit et je crois que vous pouvez le lire. Ils
25 étaient en communication avec l'OTAN. C'est ainsi que les gens agissaient,
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1 à ce moment-là, en tout cas, ceux qui observaient les différents
2 mouvements, compte tenu de leurs connaissances au plan militaire et ils
3 tenaient informées ces personnes sur la position de mes unités. Dès que
4 j'ai appris cela, j'ai déplacé mes forces et nous sommes allés ailleurs, de
5 façon à ce que mes hommes ne soient pas menacés ou mis en danger.
6 M. MILOSEVIC : [interprétation]
7 Q. Bien sûr. Sur un plan militaire, lorsqu'on définit une cible et
8 lorsqu'on vise une cible, qu'on touche une cible, s'agit-il d'une seule et
9 même activité ou d'activés distinctes ?
10 R. Il s'agit d'une seule et même activité. Si vous voulez atteindre une
11 cible, il y doit y avoir des éléments sur cette même cible.
12 Q. Mon Général, lorsque vous avez parlé "de soutien ou appui" des forces
13 de l'OTAN aux forces siptar, entendez-vous par là, appui politique ou est-
14 ce que vous entendez appui militaire, l'utilisation de l'aviation ou de
15 missiles de croisière ? Qu'entendez-vous par là, par "appui" ?
16 R. Hier et aujourd'hui, j'ai surtout parlé de soutien que nous appelons
17 militaire, autrement dit, le soutien au moyen d'armes à feu, de moyens de
18 combat.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous établissez une distinction entre
20 l'opportunisme, autrement dit, l'UCK prend profit du fait qu'il existait un
21 bombardement et que l'OTAN bombardait, à ce moment-là et la coordination ou
22 les réunions et les accords entre l'OTAN et l'UCK aux fins d'agir ensemble.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces accords n'ont pas été faits au début du
24 bombardement, ni au cours de la guerre. Ces accords ont été conclus bien
25 avant cette période-là. Il est tout à fait manifeste qu'il s'agit, ici,
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1 d'un Tribunal des Nations Unies. L'agression ou l'attaque n'a pas été menée
2 avec l'autorisation des Nations Unies. Les Nations Unies ont agi sur
3 l'autorisation de l'OTAN.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mon Général, ce n'est pas la
5 question que M. le Juge Bonomy vous a demandée. Ce qu'il cherchait à
6 savoir, c'était de savoir si, oui ou non, vous aviez des éléments vous
7 permettant de corroborer cela, autrement dit, qu'il y avait une
8 coordination entre l'OTAN et l'UCK; nous séparons cela bien évidemment de
9 toute forme de conjecture ou spéculation.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exactement ce dont je parle ces deux
11 derniers jours. Il y a une attaque synchronisée avec les terroristes le
12 long de la frontière et ceci a été fait avec l'appui de la force aérienne
13 ou de l'aviation de l'OTAN. Avec des avions B52 et A10 et d'autres types
14 d'avions. Je crois qu'on ne peut pas parler de coopération plus manifeste
15 que celle-là.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce que vous dites, en d'autres termes,
17 peut-être que c'est tout à fait raisonnable, je ne vous critique en aucune
18 manière, j'essaie simplement de comprendre quels sont les différents faits
19 dont vous avez connaissance; ce que vous êtes en train de nous dire, c'est
20 que vous arrivez à la conclusion de cela, vous dites que ceci s'est passé
21 de façon simultanée et vous dites que ceci a dû être coordonné de façon
22 délibérée. J'espérais que vous alliez pouvoir attirer notre attention sur
23 quelque chose de plus concret, un accord direct ou quelque chose de
24 tangible en vue d'agir ensemble.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a certainement des éléments comme cela
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1 aussi, mais très honnêtement, je ne le sais pas. Vous étiez à des milliers
2 de kilomètres de l'endroit en question.
3 Pendant 78 jours, le bombardement de mon pays s'est poursuivi. Pendant 78
4 jours, il y a eu des attaques synchronisées entre l'OTAN et l'UCK.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Bonomy, vous avez vu sur les séquences
6 filmées que Clark qui était le commandant de l'OTAN à l'époque est appelé
7 vétéran de l'UCK par les Albanais. Eux-mêmes lui ont rendu cet hommage.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'insiste, mon Général, je comprends
9 très bien ce que vous nous dites, mais je souhaite que nous soyons bien
10 clair au niveau de votre déposition, il n'y a aucun élément direct,
11 concret, nous permettant d'indiquer qu'il y a des communications étroites
12 entre l'OTAN et l'UCK, en tout cas, en ce qui concerne la coordination de
13 leurs opérations ou activités.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, absolument. Nous allons certainement
15 tomber là-dessus, lorsque nous aborderons les intercalaires suivants.
16 M. MILOSEVIC : [interprétation]
17 Q. Très bien. Nous allons certainement aborder cela au cours des
18 intercalaires suivants; cela fait, maintenant, plusieurs jours que vous
19 témoignez. Mon Général, nous avons vu les séquences filmées sur les
20 personnes qui prêtaient des serments d'allégeance et vous avez parlé de
21 l'unité de l'Albanie et le même jour, une réunion entre l'homme qui lisait
22 ce serment et Holbrooke et son équipe en 1998. N'avons-nous pas vu cela
23 dans cette vidéo ?
24 R. Je crois qu'il s'agissait de la première et de la seconde vidéo.
25 Q. Il y a une alliance. Bien qu'on ait dit qu'il s'agisse, avant cela,
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1 d'une organisation terroriste, il y a une alliance entre ceux qui
2 prétendent parler de la sécession du Kosovo et l'unification avec l'Albanie
3 à un niveau étatique. C'est tout à fait sans précédent. Pensez-vous qu'il
4 s'agisse, là, d'éléments de preuve ou non ?
5 Mon Général --
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, je n'ai pas eu l'occasion de
7 communiquer avec le général et hormis, cet
8 intercalaire 620 où nous avons la liste des cibles et la carte, j'ai,
9 entre-temps, reçu une liste de ces cibles et des renseignements envoyés à
10 la 3e Armée pendant la guerre. Je demande au général de bien vouloir se
11 pencher là-dessus maintenant, ce document qui ressemble beaucoup --
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce que vous souhaitez présenter
13 maintenant n'est pas contenu dans la liste des intercalaires que vous nous
14 avez remis.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] A l'intercalaire numéro 620, nous avons une des
16 listes de cibles. Mais entre-temps, comme je viens de vous le dire, j'ai
17 reçu un document comportant la liste de cibles ainsi que d'autres
18 renseignements recueillis par surveillance électronique, envoyés à la 3e
19 Armée du Corps de Pristina, allant du
20 6 avril au 15 juin et le général nous a expliqué que ceci était toujours
21 fait le plus rapidement possible. Ces renseignements étaient envoyés aux
22 unités le plus rapidement possible de façon à ce que ces unités puissent
23 être déplacées et changer de positions, si elles étaient prises pour
24 cibles. Ceci a été fait en collaboration avec l'OTAN et l'UCK pendant toute
25 la période concernée.
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1 Ceci peut être placé sur le rétroprojecteur.
2 Entre-temps, comme je vous l'ai dit, j'ai reçu ce document et j'estime que
3 ceci serait très utile, pour nous tous, que de le voir et de recueillir les
4 commentaires du témoin. Je peux vous le remettre tout de suite, si vous le
5 souhaitez.
6 Il s'agit maintenant de l'intercalaire numéro 620. Très bien. Nous
7 pouvons évoquer ces cibles là également. Veuillez remettre ce document au
8 général, s'il vous plaît.
9 M. MILOSEVIC : [interprétation]
10 Q. Regardez le titre de ce document, je vous prie, ainsi que la
11 liste ou le tableau.
12 M. NICE : [interprétation] Rien n'a été dit à propos de ce document, hormis
13 le fait que l'accusé a dit qu'il l'a obtenu et qu'il le reconnaît.
14 Simplement, nous ne savons rien à propos de ce document hormis ce que
15 l'accusé nous en a dit à moins qu'on ne puisse identifier la source ou
16 l'origine de ce document.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vais poser la question au
18 général.
19 Mon Général, écoutez, parlez-nous de l'origine de la source de ce document,
20 la provenance.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourquoi ne parlons-nous pas en premier
22 du 620, ensuite, nous en viendrons à ce document plus tard.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Monsieur Milosevic, le Juge
24 Kwon vous demande d'aborder d'abord l'intercalaire numéro 620, ensuite,
25 nous suivrons la procédure.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien bonne idée, très bien.
2 M. MILOSEVIC : [interprétation]
3 Q. Regardez maintenant l'intercalaire numéro 620 que vous avez sous les
4 yeux. Vous avez la carte et vous avez une liste. Regardez les cibles.
5 Regardez-les une à une et dites-nous de quoi il s'agit. Je constate qu'il y
6 a la région, les coordonnées, les unités et leurs activités.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez tout d'abord nous dire quelle
8 est la provenance de ce document ?
9 M. MILOSEVIC : [interprétation]
10 Q. Mon Général, auriez-vous l'obligeance de nous dire d'où vient ce
11 document, cette étude faite sur les différentes cibles de la 549e Brigade
12 motorisée ?
13 R. Il s'agit de ma brigade, d'un examen de mon agence chargée du
14 renseignement, une carte a été dessinée par mon agent du renseignement,
15 c'est ce qu'il dit et les différents éléments et les coordonnées ont été
16 reportées sur cette liste et sur la carte. Il s'agit de cibles qui ont été
17 découvertes et envoyées à l'OTAN aux fins qu'elle puisse procéder au
18 bombardement de celles-ci.
19 Q. S'agit-il de cibles exactes, précises, telles qu'elles ont été
20 découvertes et envoyées à l'OTAN ?
21 R. Dans la première colonne, vous avez l'emplacement, l'endroit, ceux-ci
22 sont à peu près exacts. Oui, c'est même exact. Mes unités se trouvaient à
23 cet endroit-là à ces moments-là.
24 Dans l'autre colonne, nous avons les coordonnées qui sont exactes
25 également. Mais la troisième colonne, la personne qui a identifié les
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1 différentes unités ne faisait pas ceci de façon très précise, nous n'avons
2 pas le détail. Mais, c'est exact, il est vrai que lorsque ceci a été
3 consigné l'armée se trouvait à cet endroit-là. Nos forces se trouvaient là
4 à ce moment-là. J'ai déjà dit que lorsque j'ai appris ceci, nos unités qui
5 se trouvaient à ces endroits-là ont été déplacées. Nous avons déplacé nos
6 unités à ce moment-là. Nous avons estimé qu'entre le moment où ces
7 renseignements nous ont été communiqués et le bombardement de l'OTAN, il
8 s'écoulait en général deux à trois jours. Nous avions deux ou trois jours
9 pour agir, car je suppose que l'OTAN avec les avions de surveillance
10 allaient, de toute façon, vérifier les renseignements qui leur avaient été
11 fournis par l'UCK. Dès que nous disposions de ces renseignements qu'ils
12 connaissaient notre emplacement, à ce moment-là, nous nous déplacions et
13 déplacions nos unités de la région où nous nous trouvions. Par conséquent,
14 nous n'avons pas subi de pertes grâce à ce système que nous avions mis en
15 place.
16 Q. Bien. Pouvons-nous maintenant regarder le document que j'ai reçu entre-
17 temps, ce document complémentaire. Pourriez-vous nous l'expliquer, mon
18 Général, s'il vous plaît. Avez-vous déjà vu ce document ou quelque chose de
19 la sorte ?
20 R. Oui, j'ai déjà vu ce document. Je connais bien ce document. Il s'agit
21 en réalité d'un rapport rédigé après la guerre de tous les renseignements
22 que nous avons recueillis tout au long de la guerre à l'époque où nous les
23 avons reçus. La source ici est le centre de Surveillance électronique 280.
24 C'est un centre qui travaille étroitement avec l'aviation et la défense
25 antiaérienne. Il s'agit de la communication entre les avions de l'OTAN et
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1 leurs postes de commandement dans les airs. Il s'agit de communications des
2 avions de surveillance et des AVAX [phon] qui étaient en réalité comme les
3 postes de commandement dans les airs, communication entre l'aviation et la
4 communication entre les avions de combat et pour éviter le brouillage
5 électronique.
6 Q. Regardons, maintenant, si vous voulez bien, ce qu'il y a sur le
7 rétroprojecteur. Pourriez-vous faire un commentaire, s'il vous plaît, à ce
8 propos.
9 R. Il y a des milliers d'éléments d'information ici, donc au cours d'une
10 seule et même journée si vous regardez ces pages, vous constaterez que
11 Prizren est évoqué ici.
12 Q. Bien. Ceci nous donne les dates, les coordonnées, ainsi que toutes les
13 cibles. Dites-nous, s'il vous plaît, mon Général, d'après-vous dans la
14 région du Kosovo-Metohija combien de projectiles ont été utilisés ou
15 lancés ? Que diriez-vous au cours de ces 70 jours de bombardement ?
16 R. Sur le territoire du Kosovo-Metohija, évidemment, c'est un territoire
17 assez grand, mais pour ce qui est de ma région ou celle couverte par mon
18 unité, nous avons vu un intercalaire qui indiquait qu'en moyenne, il y
19 avait 100 projectiles par jour qui étaient lancés, en moyenne j'entends.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Y a-t-il une différence entre ceci,
21 s'agit-il d'éléments portant sur des renseignements reçus à l'avance et le
22 fait de consigner par écrit l'emplacement où les attaques ont eu lieu sur
23 le terrain ou s'agit-il d'une association des deux, de quoi s'agit-il ici
24 dans ce rapport ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Il s'agit de renseignements. On voit ici
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1 que le mot "rapport" figure sur ce document. Selon l'emplacement,
2 évidemment, ou l'endroit, l'OTAN agissait. Vous constatez que chaque
3 rapport comporte une date de façon très précise ainsi que l'heure, la
4 minute et voire même peut-être la seconde, je ne sais pas. Lorsque ce
5 renseignement a été recueilli, cet élément a été communiqué par l'agent du
6 renseignement de permanence et envoyé directement à l'unité qui était en
7 danger. Nous avons mis en place un système informatique qui permettait de
8 savoir à quel moment les données étaient saisies, les coordonnées étaient
9 saisies immédiatement et l'ordinateur indiquait exactement à quel endroit
10 se trouvait la cible sur ce même territoire et l'agent de permanence
11 transmettait immédiatement ces éléments d'information à l'unité en
12 question, à l'endroit où le bombardement devait avoir lieu.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quels sont les éléments qui l'on peut
14 lire dans la colonne de droite ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la colonne de droite, ce qu'on peut voir,
16 ce sont des commentaires. On peut lire ici "Commentaires." Tout d'abord,
17 vous avez l'heure qui est indiquée et ensuite la latitude, et cetera, et
18 les commentaires, longitude, latitude et l'endroit précis où se trouve la
19 cible. Ceci figure dans les coordonnées.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que l'on semble ici faire
21 référence également aux différents types d'avion. Si vous voulez bien nous
22 dire de quoi il s'agit ici. On voit "Pozicija."
23 LE TÉMOIN : [interprétation] "Pozicija," "Pozicija B-52."
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'est-ce que cela signifie ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela signifie où se situe à ce moment-là
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1 l'avion en question, où il est au moment où il est entré en contact avec
2 son centre, son centre chargé du commandement dans le ciel, si c'est un
3 chasseur, un bombardier, un bombardier chasseur au moment où il entre en
4 contact avec l'AVAX, il se trouve à tel endroit, à l'endroit pour lequel
5 nous trouvons ici les coordonnées.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est l'information qui porte sur ce
7 qui s'est produit et non pas une information fournie par avance, par
8 anticipation.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Cela ce sont les informations qui
10 arrivaient avant que quelque chose ne se produise, car si l'on dit qu'un
11 avion B-52 se trouve à tel ou tel endroit, dans ma zone. Cela me signifie à
12 moi que c'est un signal que je dois m'adresser à mes unités, les mettre en
13 alerte, leur enjoindre de suivre --
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Aidez-moi. Monsieur l'Huissier, est-ce
15 qu'on peut déplacer un petit peu, un petit plus.
16 On voit des chiffres, les chiffres qui précèdent les commentaires qui
17 portent sur la position "Pozicija B-52." Alors que disent ces chiffres ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces chiffres, c'est la longitude et la
19 latitude de l'endroit où se trouve l'avion au moment où il prend contact.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce dans le ciel ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais tout cela, c'est le territoire de notre
22 pays.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, c'est dans le ciel ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais naturellement, l'avion ennemi.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ceci reflète ce qui s'est produit et
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1 non pas une information par avance. C'était cela ma question.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce qui est en train de se produire à ce
3 moment-là dans le ciel et la conséquence en sera le bombardement.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Sans traduction, il est très difficile
5 de suivre ces documents. Je demanderais au général de nous expliquer en
6 détail deux ou trois lignes de ce document après la pause.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, nous le ferons après la
8 suspension, suspension pour 20 minutes.
9 --- L'audience est suspendue à 10 heures 34.
10 --- L'audience est reprise à 10 heures 57.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur
12 Milosevic.
13 M. MILOSEVIC : [interprétation]
14 Q. Aux fins d'utiliser notre temps de façon rationnelle et aux fins de
15 tout dire de façon claire, je vous demande ce qui suit conformément à la
16 suggestion présentée par M. Kwon, nous nous sommes d'abord penchés sur le
17 620.
18 R. Oui, en effet.
19 Q. Est-ce que cette reconnaissance électronique qui est constamment
20 mentionnée, c'est en termes laïcs, en termes profanes de l'écoute,
21 carrément ?
22 R. Oui. C'est de l'écoute.
23 Q. Est-ce qu'au 620, on dit ce que l'UCK communique à l'OTAN pour ce qui
24 est des cibles qui vous concernent ?
25 R. Oui. Cela concerne mon unité et ils sont en train de les informer de ce
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1 que fait mon unité.
2 Q. Fort bien. Ces communications et les bombardements font clairement
3 partie de la même opération ?
4 R. Oui. C'est le début et la fin d'une seule et même opération.
5 Q. Fort bien. Vous avez fourni une carte à ce sujet. Maintenant, puisque
6 je vous ai fourni ce document volumineux où on donne longitude, latitude,
7 les horaires aériens et ainsi de suite, j'attire votre attention sur le
8 fait qu'au 621, vous avez, en termes pratiques, des extraits émanant de ce
9 document que nous n'avions pas au début, que je viens de vous donner, mais
10 au 621, il y a des extraits de ce document.
11 R. Oui. Je l'ai retrouvé dans le grand document, également.
12 Q. Etant donné que le grand document n'a pas été traduit. Et que le 621
13 est déjà versé au dossier et traduit, je voudrais attirer votre attention
14 sur la nécessité de vous pencher sur ce 621, notamment, la page de garde;
15 puis, l'agression de l'OTAN contre la RFY et on énumère les forces
16 aéroportuaires américaines, anglaises, espagnoles, hollandaises, belges,
17 danoises, norvégiennes, portugaises, et cetera, et cetera, tous ces avions.
18 Puis, on vous donne un extrait de ce que je vous ai donné qui figure à la
19 page suivante de cet intercalaire 621. Il est question des transmissions.
20 R. En effet.
21 Q. Je vous demande de vous pencher, par exemple, sur le
22 numéro 1 661 où ils avertissent. Que dit-on dans la remarque ?
23 R. "Zone de l'UCK avertit du fait que dans un périmètre de trois lieues --
24 "
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez placer la version
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1 anglaise sur le rétroprojecteur ? Il s'agit de la page 2 et de la référence
2 1 661. Est-ce que vous pouvez voir ce numéro, nous le faire voir ? 1 661;
3 heure, 22 heures 52.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
5 M. MILOSEVIC : [interprétation]
6 Q. Oui, on donne la longitude, la latitude. Je ne vais pas donner lecture
7 de tout cela. On donne les degrés, les minutes et les secondes. Puis, on
8 dit : "Zone de l'UCK avertit de la nécessité de ne pas opérer dans un
9 périmètre de trois lieues nautiques, dans la zone d'interdiction de vol,"
10 afin qu'ils ne touchent pas à leurs effectifs à eux.
11 R. Oui, on le voit à la page plus haut. C'est dit deux fois.
12 Q. Oui. On dit, au 1 648 et 1 649 : "L'UCK actif à trois lieues nautiques
13 autour de ce point."
14 Que cela veut-il dire ?
15 R. Ce sont des avertissements pour les avions qui se trouvent dans les
16 cieux pour ne pas tirer dans un périmètre de trois lieues nautiques de tels
17 secteurs parce qu'il y a les forces de l'UCK, à cet endroit-là.
18 Q. Bien. Les deux derniers numéros se trouvent probablement repris à la
19 page d'après. Neuf lignes à compter du bas. 19 heures 33.
20 R. Oui.
21 Q. On donne la longitude et la latitude et on dit : "E-8 a prévenu E-2C de
22 prévenir les assaillants et de les éloigner de cette cible parce qu'il y a,
23 là, les membres de l'UCK (Siptar). Ce secteur se trouve dans la partie sud-
24 est du segment A-38."
25 Mon Général, que nous disent ces renseignements et ces éléments de preuve ?
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1 R. Le dernier des éléments dit qu'il y a un avion chargé de la
2 reconnaissance électronique qui prévient l'avion de commandement dans les
3 cieux pour lui dire qu'il faut prévenir les avions qui ont pris l'air de ne
4 pas tirer sur les segments où se trouvent les terroristes.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, ce que vous avez posé comme
6 question pour ce qui est de savoir si l'armée a perpétré des crimes pour
7 réagir à ce qui s'est passé par la suite, il n'en a pas été ainsi. D'abord,
8 l'armée n'a perpétré aucun crime.
9 L'armée, elle, comme vous pouvez le voir, au fil de tout l'exposé du
10 général Delic, a procédé à des opérations pour refouler les attaques
11 illicites simultanées des terroristes et de l'OTAN. Il s'agit d'une attaque
12 illégale des terroristes et de l'OTAN simultanément et tous les
13 déplacements et toutes les activités de l'armée visent à repousser ces
14 attaques simultanées des terroristes et de l'OTAN. Je crois qu'au moins,
15 cela est clair.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En repoussant ces attaques, il a été
17 perpétré les crimes cités à l'acte d'accusation. Est-ce que c'est la
18 cause ? Parce que ce n'est que là que cela deviendrait pertinent.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ceux qui ont péri ont péri au combat; il n'y a
20 pas de crimes. Bien entendu, la guerre est un crime en tant que tel,
21 notamment, lorsqu'il s'agit d'une agression, mais la défense et
22 l'autodéfense ne sauraient être considérées comme étant un crime. Nous
23 n'avons pas attaqué un pays quelconque de l'OTAN. Ce sont les pays de
24 l'OTAN qui se sont attaqués à nous, à notre territoire, en intervenant, en
25 même temps, avec des forces illégales des terroristes. Je crois que c'est
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1 l'essentiel pour la définition légitime et le pays a le droit légitime de
2 se défendre contre toute agression et terrorisme. Nous avons, ici l'OTAN et
3 les forces terroristes qui se trouvent être coordonnées. Cela se voit,
4 c'est clair dans ces éléments-ci.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, il n'y a
6 réellement aucune accusation de dressée contre l'OTAN; l'attaque de l'OTAN
7 ne devient pertinente que si vous pouvez établir une corrélation entre
8 celle-ci et les chefs d'accusation qui figurent à l'acte d'accusation et
9 cela doit être corroboré par des éléments de preuve.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous avez
11 présenté, ici, un document, sous forme de tableau et dans la colonne de
12 droite, il figure certaines remarques, le général est en train de témoigner
13 au sujet de la façon dont il comprend lesdites remarques. Ce qui
14 m'intéresse, ici, est la chose suivante : cette documentation peut avoir de
15 l'importance pour ce qui est de la présence d'une coordination, comme vous
16 l'avez dit, entre l'OTAN et l'UCK, mais comme je l'ai déjà indiqué, lorsque
17 vous vous êtes servi du rapport annuel relatif à l'information et aux
18 reconnaissances électroniques effectuées, j'ai précisé que cela n'était pas
19 très satisfaisant. Il devrait y avoir mieux que cela pour illustrer les
20 remarques que le témoin est en train d'interpréter pour nous. Il doit y
21 avoir des notes originales prises à partir desquelles notes ce tableau a
22 été établi. Il faudrait qu'il y ait un fondement meilleur. Vous devez
23 comprendre forcément, vous-même, que ce type de compilation qui, de façon
24 évidente, peut être interprété par tout un chacun de façon différente ne
25 saurait constituer une façon satisfaisante de traiter d'un thème aussi
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1 important.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Bonomy, il ne s'agit pas d'une
3 compilation. Vous avez le rapport intégral, à savoir, la somme de tous les
4 rapports établis pendant l'année au moment réel des événements, à savoir,
5 c'est en partant des moments réels qu'il a été procédé à l'élaboration des
6 conclusions. Le rapport annuel, lui, ne fait que rassembler tout ce qui, au
7 fil de l'année, en temps réel, a été collecté comme information sous forme
8 d'écoute ou si vous préférez, de reconnaissance électronique.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais certaines de ces remarques
10 ne constituent que des commentaires ou plutôt, on n'y dit que ce qui a été
11 capté et enregistré et vous, vous avez présenté des éléments de preuve,
12 mais il est d'autres remarques, également, ces remarques peuvent être
13 n'importe quoi. On peut dire "cible à
14 10,4 kilomètres au sud-est de Prizren," cela peut être n'importe quoi. On
15 ne dit pas quelle est la source réelle de cette information et à mes yeux,
16 il serait bien plus utile que de voir que vous êtes à même de nous
17 démontrer ce qui figure en substance, au fondement même de ces documents.
18 M. KAY : [interprétation] Permettez-moi de soulever une question au sujet
19 de la question soulevée par le Juge Robinson, il y a une question que
20 l'accusé n'a pas soulevée, mais je l'ai soulevée, moi-même, hier et à
21 plusieurs occasions, auparavant déjà. L'accusé se voit reprocher des crimes
22 de transfert forcé, de déportation et comme vous allez le constater, tous
23 ces événements se déroulent à compter du 25 mars et au-delà de cette date.
24 Les activités combinées de l'UCK et du pacte de l'OTAN et à ce sujet, le
25 général a indiqué qu'ils ont largué sur sa zone des centaines de bombes par
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1 jour; ces activités engendrent des transferts ou si vous préférez, des
2 migrations de la population. Est-ce des migrations ? Est-ce un transfert
3 forcé de population ? Si les gens s'en vont du Kosovo, je ne parle pas de
4 l'état du Kosovo, je parle de la région du Kosovo, du territoire du Kosovo,
5 la migration de ces gens, s'agissant de la riposte ou de la réponse de
6 l'UCK, en guise de réponse à ce que fait l'UCK et ce que fait l'OTAN, cela
7 constitue un point important pour la Défense.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur Kay. C'est encore un
9 segment au niveau duquel l'attaque de l'OTAN est en corrélation avec les
10 chefs d'accusation.
11 M. KAY : [interprétation] Oui. Cela est tout à fait cohérent et même si
12 cela n'a pas été dit de façon explicite, c'est ce qui est entendu.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous avons entendu des éléments de
14 preuve de la part d'autres témoins. Je crois que le général n'a pas été le
15 seul, à mon avis.
16 M. KAY : [interprétation] Oui. D'autres témoins ont témoigné. Cela a été
17 une menace permanente qui planait.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur Milosevic.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux continuer ?
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, certainement, allez-y.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien.
22 M. MILOSEVIC : [interprétation]
23 Q. Mon Général, dans ce document, dans cette pièce 624, vous avez fourni
24 une liste des membres de l'armée de Yougoslavie tués dans la zone de
25 responsabilité de la 549e Brigade mécanisée dans le courant des années 1998
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1 et 1999.
2 R. Oui.
3 Q. Page 1 qui va jusqu'au numéro 31. Il y a là une liste de nos soldats
4 qui sont morts avant le début de l'agression de l'OTAN. A compter du 32
5 jusqu'au 230, on voit la liste des soldats tués pendant l'agression de
6 l'OTAN.
7 R. Oui.
8 Q. La plupart de ces soldats ont été tués dans les conflits avec les
9 forces terroristes. Un certain nombre d'entre eux ont été tués par frappe
10 aérienne.
11 R. En effet.
12 Q. Ces deux causes-là, les forces terroristes et les frappes de l'OTAN ont
13 été la cause du décès de tous ces soldats, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Compte tenu du nombre aussi important, parce qu'il y a tout de même 200
16 soldats de tués pendant l'agression de l'OTAN, la plupart d'entre eux étant
17 tués par les forces terroristes siptar. Dites-nous ce que montre ce fait et
18 cet élément de preuve ?
19 R. Le fait qu'il y ait eu 230 soldats de tués dans la zone qui se trouve
20 sur le territoire de la Metohija et juste à côté de la frontière albanaise
21 nous dit, nous parle de l'intensité des combats qui se sont déroulés avec
22 les forces terroristes dans le courant de 1998 et, en particulier, dans le
23 courant de l'année 1999.
24 Q. Mon Général, partant de là, est-il possible de tirer de quelque façon
25 que ce soit une conclusion qui dirait que les personnes tuées, ces
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1 personnes qui sont dans ces listes étaient des civils que les soldats
2 auraient tués dans des localités variées ?
3 M. NICE : [interprétation] Cela me semble donner lieu à une question
4 directrice.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. C'est une question directrice.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bon.
7 M. MILOSEVIC : [interprétation]
8 Q. Général, est-ce que l'un quelconque de ces soldats-ci aurait été tué
9 par des civils ?
10 R. Non. Il est normal qu'ils n'aient pas pu être tués par des civils. Ils
11 ont tous été tués par les terroristes ou alors ils ont été tués par des
12 bombes, suite à des opérations de l'OTAN.
13 Q. Merci, mon Général. En même temps, dans cet intercalaire 625, vous
14 fournissez une liste des membres du ministère de l'Intérieur de Serbie qui
15 ont été tués dans la zone de responsabilité de la 549e Brigade ?
16 R. Oui. Il s'agit des policiers qui ont été tués dans la même zone.
17 Q. A compter du numéro 29, on voit ceux qui sont tués dans les attaques
18 terroristes avant l'agression de l'OTAN. Ensuite, à partir du 29, ceux qui
19 sont été tués pendant l'agression de l'OTAN ?
20 R. Oui, jusqu'au numéro 72.
21 Q. Est-ce que l'un quelconque de ces gens, de ces individus aurait été tué
22 par des civils ou à l'occasion des attaques de l'UCK ?
23 R. Dans les combats ou suite aux explosions de mines posées par les
24 membres de l'UCK, ou suite aux bombardements de l'OTAN. Dans les deux
25 groupes en question, il convient d'ajouter encore trois fois autant
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1 d'individus blessés à l'occasion de ces mêmes opérations.
2 Q. Bien, mon Général. Il me semble que ceci se trouve être suffisant.
3 J'aimerais à présent que nous consultions la pièce 626, à laquelle
4 vous vous êtes déjà référé auparavant. Dites-nous ce que comporte ce
5 document intitulé, "Aperçu relatif aux procédures au pénal entamées contre
6 des auteurs de délits au pénal dans la zone de responsabilité de la 549e
7 Brigade mécanisée pendant la période allant de mai 1998 à juillet 1999."
8 R. Oui.
9 Q. J'aimerais que vous commentiez brièvement.
10 R. Ici, il y a au total 132 cases. En d'autres termes, ici, il s'agit pour
11 la plupart des cas de membres de mon unité. Il n'en demeure pas moins qu'il
12 y a un certain nombre de membres de l'UCK, de terroristes qui ont également
13 été capturés à la frontière, désarmés et, en 1998, ils ont été envoyés au
14 tribunal militaire et, en 1999, ils ont été envoyés devant un tribunal de
15 guerre. Les autres sont des membres de mon unité à moi, et on indique ici
16 quels sont les délits au pénal qui ont constitué fondement pour leur envoi
17 au tribunal. On dit également, quelles ont été les décisions prises par le
18 tribunal dans les cas qui, à l'époque de la rédaction de ce document, ont
19 pu être connus de nous.
20 Q. Merci. Etant que M. Nice a --
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Justement, justement. Est-ce que
22 cela est dit en anglais ? Est-ce qu'on peut voir les verdicts rendus ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] On donne la décision rendue par le tribunal à
24 l'avant-dernière colonne.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle colonne avez-vous dit ?
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] L'avant-dernière colonne.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] L'avant dernière colonne.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] La décision du tribunal est donné là où elle a
4 été rendue au moment de la rédaction de ce document. Là où cela n'est pas
5 le cas, ils disent : Procédure en cours ou alors, renvoyée au ministère
6 public départemental du territoire concerné, et cetera.
7 On peut se pencher, par exemple, au numéro 39, on peut voir un soldat
8 accusé de meurtre, cinq ans d'emprisonnement. Au numéro 103 --
9 M. Nice, lui, a dit qu'il n'y a pas eu d'officiers de mis en
10 accusation. Ici, on voit le jugement rendu. Il s'agit d'un commandant. Au
11 numéro 103, on dit : Crime de guerre contre la population civile; lieu de
12 perpétration du délit : Prizren; sept ans d'emprisonnement; après appel de
13 la part du Procureur, 14 ans d'emprisonnement.
14 Trois lignes plus loin, il s'agit d'un capitaine. Il y a crimes de
15 guerre contre la population civile; cinq ans d'emprisonnement; après appel
16 du Procureur, neuf ans d'emprisonnement.
17 M. MILOSEVIC : [interprétation]
18 Q. Alors, mon Général, est-ce que --
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, avant que de
20 continuer, il me faut retrouver l'acte d'accusation qui se rapporte au 7(3)
21 Peut-être, M. Nice ou M. Kay pourrait-il m'aider à ce sujet ? Voilà, page 6
22 --
23 Monsieur Nice et Monsieur Kay, est-ce qu'il est fait état ici
24 d'agissements ou d'omissions de la part des subordonnés qui se
25 rapporteraient aux crimes qui font l'objet de l'acte d'accusation ou est-ce
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1 que ceci se rapporterait-il à d'autres crimes commis par lesdits
2 subordonnés ?
3 M. KAY : [interprétation] La façon dont l'acte d'accusation est rédigé fait
4 qu'on accuse l'accusé sur le chef spécifique et ces questions qui se
5 trouvent être liées aux dits chefs sont des points qui sont en corrélation
6 avec l'Article 7(3) et dont traite le présent Tribunal.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Parce que les éléments de preuve que
8 l'accusé est en train de présenter à ce sujet ne se rapportent pas de façon
9 concrète aux chefs d'accusation avancés à l'acte d'accusation du moins,
10 c'est ce qu'il me semble.
11 M. KAY : [interprétation] Non, ils ne parlent pas des incidents spécifiques
12 énoncés à l'acte d'accusation, ce qui est avancé et présenté à l'intention
13 de la Chambre, ce sont d'autres incidents où il y a eu des procès en
14 justice, au pénal.
15 Il convient de tenir compte du fait que cela a été fait en 1999. La
16 question qui se pose, c'est de savoir ce qui s'est produit ultérieurement.
17 L'accusé, lui, a été acheminé vers ce Tribunal en octobre en 2001 et les
18 affaires traitées par les tribunaux militaires et civils doivent tenir
19 compte de l'élément temps, du facteur temps. C'est une question à prendre
20 en considération lorsqu'il conviendra de tirer des conclusions au sujet de
21 l'accusé, notamment lorsque ces affaires sont poursuivies par les instances
22 en justice de la République fédérale de la Yougoslavie.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela a de l'importance puisque cela
24 indique qu'il y a eu une culture de poursuites en justice.
25 M. KAY : [interprétation] Oui, et cela est contraire aux allégations de
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1 l'accusation, disant que l'accusé a mis en place en Etat policier et qu'il
2 n'y a pas eu de poursuites en justice. Ici, on démontre qu'il y a eu un
3 mécanisme de poursuites en justice et au pénal s'agissant de personnes qui
4 ont fait partie de la police ou de l'armée qui ont été prévenues de la
5 nécessité de se conformer à la réglementation.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais ces éléments de preuve ne
7 peuvent pas contredire l'allégation qui porte sur les violations indiquées
8 à l'Article 7(3). Il serait contradictoire en soi de voir M. Milosevic
9 essayer de faire cela. Si j'ai bien compris sa défense, il affirme ne pas
10 assumer de responsabilité à l'égard de ces crimes.
11 M. KAY : [interprétation] Oui, il n'assume pas de responsabilité à l'égard
12 de ces crimes et il est en train de montrer qu'il y avait eu des mécanismes
13 mis en place pour poursuivre en justice ce type de délits. La question qui
14 se pose, c'est de savoir s'ils avaient connaissance du fait d'avoir
15 certains subordonnés commettre des crimes. Il s'agit de prononcer un
16 jugement équilibré pour ce qui est de savoir à quoi l'on s'attend
17 exactement de la part d'un chef de l'Etat. Il ne s'agit pas d'une
18 négligence, c'est ici une question de responsabilité au sens strict du
19 terme. Si l'on prouve qu'un crime a été commis, on ne peut pas
20 automatiquement dire qu'il assume une responsabilité en application du
21 7(3). Ce qu'il convient de prendre en considération, c'est le fait de
22 savoir s'il y a eu des mécanismes en place et si ces mécanismes ont
23 fonctionné dans des cas de cette nature. Il serait trop que de demander que
24 chaque crime commis fasse partie d'une responsabilité de sa part en
25 application du 7(3) et que cela se fasse de façon automatique. Il
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1 conviendrait en fin de compte de prononcer un jugement à la lumière des
2 mesures qui ont été prises et à la lumière du fait de savoir s'il a été à
3 même de traiter de certains crimes qui sont allégués à l'acte d'accusation.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Fort bien. Merci, Monsieur Kay.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mon Général, s'agissant de ce tableau
6 que nous sommes en train d'étudier, est-ce que vous seriez à même de nous
7 retrouver l'affaire dont on parlait tout à l'heure, à savoir le dénommé
8 Topalovic ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pouvez-vous nous donner le numéro ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit du numéro 60.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous n'avons pas une traduction de ce
13 document. Pouvez-vous nous dire ce qu'il est advenu en fin de compte de cet
14 intéressé ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] On donne les renseignements généraux relatifs
16 aux soldats. On dit qu'il s'agit de l'Article 146 du Code pénal de
17 République fédérale de Yougoslavie, meurtres et blessures illégales portés
18 à l'ennemi. Le lieu du crime est Prizren et on dit que l'affaire a été
19 cédée au ministère public départemental de Prizren.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous diriez, est-ce que
21 vous affirmeriez que partant de l'information qui nous a été communiquée
22 auparavant, est-ce que les victimes de l'intéressé pourraient être décrites
23 comme étant l'ennemi ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] La victime a été un civil et ce qui a été
25 rédigé ici a été rédigé par des instances officielles. Je ne fais que
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1 donner lecture de ce que l'on a rédigé.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi cet homme est-il qualifié
3 d'ennemi si l'on tient compte de ce que vous venez de nous lire ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai donné lecture de ce qui est dit
5 dans le rapport de la part des instances professionnelles ou officielles.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais, je vous demande la raison pour
7 laquelle --
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, parce que cela fait partie d'un délit au
9 pénal en temps de guerre où la peine encourue est plus grande pour ce qui
10 concerne l'auteur de ce délit.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi, je ne comprends pas. Je
12 ne comprends pas sur quel fondement, on qualifie cette personne d'ennemi.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cette personne n'est pas décrite ou qualifiée
14 en tant qu'ennemi mais on cite ici l'Article 146 du Code pénal de la
15 République fédérale yougoslave, il s'agit d'un meurtre contraire à la loi
16 de l'ennemi, meurtre ou blessure portée à l'ennemi. C'est sur ce fondement-
17 là qu'il est accusé de meurtre.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Puisque c'est l'article qui s'applique en
19 situation de guerre pour autant que je le sache.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Que se passe-t-il si vous tuez un ami
21 ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, c'est une infraction plus grave. Si on
23 tue un ami, ce serait qualifié de meurtre. Ici, lorsqu'il y a application
24 de l'Article 146, c'est une manière très sévère de qualifier le meurtre.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous en prie, poursuivez,
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1 Monsieur Milosevic.
2 M. MILOSEVIC : [interprétation]
3 Q. Mon Général, je vous présente mes excuses, mes documents que j'ai ici
4 ne sont pas complets, je pense que c'est dû à une erreur technique. A
5 l'intercalaire 623, je n'ai pas de document. En complément à ces opérations
6 menées par l'OTAN dont on a parlé, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous
7 dire quelques mots au sujet des conséquences. On a une carte. L'officier de
8 liaison vient de me fournir cette carte, je l'en remercie. C'est une carte
9 qui nous montre les sites qui ont été bombardés à l'aide de l'uranium
10 appauvri sur le territoire de la République fédérale de la Yougoslavie.
11 Est-ce que vous pourriez, très brièvement, nous préciser de quoi il s'agit
12 sur cette carte ?
13 R. Très brièvement. La première carte est une carte de l'OTAN.
14 Q. La carte qui est en anglais ?
15 R. Oui. C'est une carte de l'OTAN. On y voit qu'elle a été fournie par eux
16 et on y voit quels sont les secteurs où ils ont agi avec de l'uranium
17 appauvri.
18 Q. C'est bien la carte qu'on voit sur le rétroprojecteur maintenant ?
19 R. Non. On la voit sur le chevalet.
20 Q. Très brièvement, pouvez-vous nous l'interpréter ou est-ce que la cabine
21 technique peut nous montrer la carte qui figure au chevalet ?
22 C'est la carte de l'OTAN. Il est écrit dessus, OTAN, la KFOR,
23 documents non secrets et bombardements avec de l'uranium appauvri.
24 R. Oui, on voit aussi les sites qui ont été touchés par des projectiles à
25 fragmentation et en particulier, les endroits qui ont été touchés par de
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1 l'uranium appauvri.
2 Il en ressort de cette carte qu'une partie de Metohija qui jouxte la
3 frontière albanaise a été souvent frappée avec de grandes quantités de ce
4 type de munitions. Ailleurs, au Kosovo, il y en a eu très peu ou
5 considérablement moins et il y a encore ce secteur-ci, le secteur de
6 Bujanovac-Presevo-Vranje où il y a eu, également, des opérations avec de
7 l'uranium appauvri. Ces opérations ont été faites par des avions A-10, les
8 canons à sept tubes.
9 Q. Mon Général, est-ce que vous avez étudié les conséquences de l'usage de
10 l'uranium appauvri et du temps qui est nécessaire pour que tout danger de
11 radiation dû à cet uranium passe ? Autrement dit, quel est le temps --
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vais demander à
13 Me Kay, tout d'abord, qu'il nous explique quelle est la pertinence de ceci.
14 M. KAY : [interprétation] Encore une fois, il s'agit du climat général qui
15 prévalait, de la question de la peur qui régnait dans la région à l'époque.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela pourrait concerner le transfert
17 forcé.
18 M. KAY : [interprétation] Le transfert forcé des populations et l'activité
19 de l'OTAN et de l'UCK, la manière dont les bombardements ont été menés, les
20 armes utilisés, les projectiles utilisés, la peur qui a été engendrée dans
21 la population et qui a incité la population à partir.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Je vous remercie. Veuillez
23 poursuivre, Monsieur Milosevic.
24 M. MILOSEVIC : [interprétation]
25 Q. Avez-vous saisi ma question, mon Général ?
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1 R. Oui.
2 Q. Très brièvement, pouvez-vous nous dire ce que vous en savez ?
3 R. Tout un chacun qui connaît un tant soit peu la physique sait que
4 l'uranium appauvri - c'est l'uranium 238 - a une force radioactive et que
5 l'OTAN est de 3,7 milliards d'années de décomposition. Il est extrêmement
6 dangereux et la dose mortelle -- un homme qui absorberait une particule de
7 l'uranium appauvri --
8 M. NICE : [interprétation] Je dois dire, en toute honnêteté, que je suis
9 totalement surpris par toute cette expertise qui nous est présentée ici,
10 alors que nous n'avons pas un témoin qui serait expert en la matière.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mon Général, qu'est-ce qui vous
12 permet, dans votre formation, de présenter ce type de témoignage ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout officier le sait, je pense, dans toutes
14 les armées du monde. Pour ce qui est de mon armée à moi, avec la formation
15 que j'ai, ne serait-ce que l'académie militaire, sans avoir eu une
16 formation supplémentaire, je pense que tout officier de mon armée pourrait
17 vous en parler. C'est pratiquement ridicule d'affirmer que nous ne
18 connaissons pas, à ce point-là, qu'il y a une telle ignorance de notre part
19 des armes nucléaires et en particulier, de la radioactivité. C'est quelque
20 chose qu'on apprend à l'académie militaire et en fin de compte, c'est
21 quelque chose qu'on apprend lorsqu'on apprend la physique.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, mon Général.
23 Monsieur Milosevic, poursuivez.
24 M. MILOSEVIC : [interprétation]
25 Q. Dites-nous ce que vous en savez ? Nous venons de constater que vous
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1 êtes formé pour pouvoir en parler. Vous êtes diplômé de toutes les écoles
2 pertinentes, où on vous forme à cela. Vous avez réussi tous les examens qui
3 sont relatifs à cela.
4 R. Oui.
5 Q. Dites-nous ce que vous, vous en savez.
6 R. Cela signifie que le territoire du Kosovo-Metohija qui a été touché par
7 l'uranium appauvri a été pollué pratiquement à jamais car lorsqu'on parle
8 de 3,7 milliards d'année, c'est une période très longue. Les scientifiques
9 ne peuvent probablement même pas démontrer que la terre en tant que planète
10 existe depuis autant de temps et on ne peut pas dire qu'elle existera dans
11 4,7 milliards d'années. A l'avenir, à tout jamais, ce territoire sera
12 dangereux pour la vie tout court.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il y avait des réfugiés dans cette
14 zone ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous l'ai déjà dit. Cette population a
16 quitté le territoire. Pour ce qui est de mes forces qui étaient déployées
17 sur ce territoire et de manière générale, pour ce qui est de l'armée
18 yougoslave, il y a déjà un certain nombre d'officiers d'active et de
19 militaires qui sont morts de leucémie et de cancer. Il y en a qui sont
20 décédés très peu de temps après la fin de la guerre. Certains sont encore
21 en traitement médical et même parmi les militaires de réserve, il y a un
22 grand nombre qui est malade.
23 M. MILOSEVIC : [interprétation]
24 Q. Quelle est la quantité d'uranium qui a été larguée sur ce territoire,
25 mon Général ?
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1 R. En tout, c'est entre 30 et 40 tonnes d'uranium appauvri qu'on a largué;
2 c'est d'après des estimations. Dans la zone de la 125e Brigade, il y en a
3 eu le plus.
4 Q. Pour ce qui est de l'uranium appauvri, est-ce que vous savez combien un
5 projectile en contient ?
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous avons entendu suffisamment de
7 preuves là-dessus, jusqu'à présent et dans la mesure de la pertinence de la
8 question. Nous allons aller de l'avant.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour ce qui est des champs de mines
10 qu'on voit sur cette carte, ce sont les mines qui ont été posées par
11 l'armée serbe ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] L'armée serbe a posé des mines uniquement le
13 long de la frontière. C'est uniquement là qu'il y a des champs de mines de
14 l'armée serbe, vers l'Albanie ou vers la Macédoine. C'est uniquement là
15 qu'il y a des champs de mines à nous, mais nous avons remis les relevés
16 complets pour chacun des champs de mines. En profondeur du territoire, en
17 revanche, les champs de mines sont dus à l'UCK.
18 M. MILOSEVIC : [interprétation]
19 Q. Est-ce que cela comprend également les secteurs où il y a eu des
20 projectiles à fragmentation ou des bombes à fragmentation qui ont été
21 larguées et qui peuvent être considérées comme des champs de mines ?
22 R. Oui. On montre, ici aussi, de la part de l'OTAN, les endroits où il a
23 agi avec des bombes à fragmentation. C'est pratiquement sur tout le
24 territoire de l'état, mais en particulier, au Kosovo-Metohija.
25 Q. Ce sont des mines dispersées, éparpillées sur tout le territoire ?
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1 R. Oui.
2 Q. Mon Général, je vous remercie. Très brièvement, je voudrais que vous
3 expliquiez comment a été organisée l'armée. Pouvez-vous nous expliquer
4 comment est organisée l'armée en temps de guerre, en temps de paix, comment
5 est organisée la 3e Armée, quelle est la filière de commandement ? Nous
6 trouvons tout ceci à l'intercalaire 626. Je voudrais aussi la structure du
7 Corps d'armée de Pristina, si vous pouviez l'expliquer, elle aussi. Enfin,
8 on voit aussi l'organigramme de votre brigade.
9 Nous avons tous les tableaux ici, allant de l'échelon le plus élevé
10 jusqu'en bas.
11 R. En commençant par l'organigramme du Grand état-major de l'armée
12 yougoslave en temps de paix; nous avons le chef du Grand état-major au
13 sommet, qui a son cabinet.
14 Q. Est-ce qu'on peut accélérer un petit peu ? Est-ce qu'on peut placer
15 cela sur le rétroprojecteur ?
16 M. NICE : [interprétation] Objection.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Nice.
18 M. NICE : [interprétation] Ces documents ne sont pas traduits. On ne peut
19 pas les placer [comme interprété] sur le rétroprojecteur.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Vous avez tout à fait raison.
21 Il faut les placer sur le rétroprojecteur.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce serait
23 l'intercalaire 628, je suppose.
24 M. MILOSEVIC : [interprétation]
25 Q. Mon Général, essayons de parcourir brièvement chacun de ces
Page 42010
1 organigrammes pour qu'on voie de quoi il s'agit. On a l'armée yougoslave
2 dans sa totalité, en temps de paix, en temps de guerre, la chaîne de
3 commandement en paix, en guerre.
4 R. Oui, c'est le chef du Grand état-major avec son cabinet ainsi que son
5 suppléant. Est attaché à lui, également, le département chargé des liens
6 avec l'étranger et l'organe chargé de la sécurité. Ensuite, viennent les
7 secteurs, secteur des opérations avec l'état-major, le secteur de la --
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, mon Général, si
9 vous voyez ce qui est écrit dans le compte rendu d'audience, vous vous
10 apercevrez du fait que les interprètes vous demandent de ralentir. Ménagez
11 une pause entre la question et la réponse, s'il vous plaît.
12 M. MILOSEVIC : [interprétation]
13 Q. Mon Général, je vais vous demander de ne pas nous lire les
14 abréviations, mais de nous donner la dénomination en son complet. Ne dites
15 pas "Cov," mais "armée terrestre."
16 R. Nous avons le secteur chargé des opérations liées à l'état-major.
17 Ensuite, secteur de l'armée de terre, secteur de l'aviation de guerre et de
18 la défense antiaérienne; le secteur de la marine de guerre, le secteur des
19 transmissions, des reconnaissances et d'activité électronique, secteur de
20 la mobilisation et du
21 recomplètement, secteur chargé de l'information, secteur chargé des
22 arrières et l'inspection de l'armée yougoslave.
23 Vous avez aussi des administrations autonomes qui sont liées
24 directement au chef du Grand état-major, l'administration chargée du moral,
25 l'administration chargée du renseignement, de la sécurité et du logement,
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1 enfin.
2 Les secteurs que je viens mentionner comptent un certain nombre
3 d'administrations ou de sous administrations en fonction du secteur. Je
4 pense qu'il ne convient pas de rentrer dans ces détails.
5 Q. Non.
6 R. Cela, c'est le Grand état-major en temps de paix. Maintenant, voyons
7 quelle est la situation en temps de guerre.
8 En temps de guerre, le chef du Grand état-major, son suppléant et
9 cette partie-là reste inchangée par rapport à la situation de paix. Là où
10 nous avions un secteur chargé des opérations de l'état-major, maintenant,
11 nous avons deux administrations et deux départements qui en dépendent.
12 Avant, nous avions un secteur chargé de l'armée de terre; maintenant, c'est
13 une administration. Pour la aviation de guerre et la défense antiaérienne,
14 de même, nous avons, désormais, une administration chargée de l'aviation et
15 de la défense antiaérienne. L'administration chargée de la marine de guerre
16 vient remplacer le secteur. L'administration pour les transmissions et les
17 moyens électroniques vient remplacer le secteur. De même pour la
18 mobilisation, les questions relevant du système, administration, encore une
19 fois, administration chargée de l'information et du moral. Ce qui reste à
20 changer, c'est le secteur chargé des arrières. Nous avons, ensuite,
21 l'administration chargée de la sécurité et l'inspectorat de l'armée
22 yougoslave.
23 Directement attachés à l'administration chargée de la mobilisation et
24 des questions de système, vous avez le tribunal militaire suprême et le
25 procureur militaire. Pour ce qui est du secteur chargé des opérations de
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1 l'état-major, vous avez, directement un secteur attaché à lui, un secteur
2 chargé du renseignement et ensuite, le contre renseignement du Grand état-
3 major de l'armée yougoslave. Je ne voudrais pas rentrer dans plus de
4 détails.
5 Q. Très bien. Voyons, maintenant, le commandement de l'armée yougoslave en
6 temps de paix et en temps de guerre. C'est l'organigramme suivant.
7 R. Vous avez des lignes ininterrompues avec des flèches. Elles nous
8 montrent quelle est la chaîne de commandement ou de direction. En
9 pointillées, vous avez des lignes qui nous parlent de la coordination et
10 coopération.
11 Q. Montrez-nous le avec le pointeur, s'il vous plaît, parce que sur
12 l'organigramme, on ne le voit pas bien.
13 R. La ligne ininterrompue nous montre la ligne de commandement et de
14 direction. L'autre ligne, la ligne en pointillée avec des flèches, ce
15 qu'elle nous montre, c'est la ligne de coordination et de coopération. En
16 d'autres termes, nous avons le conseil suprême de la Défense; on voit que
17 la ligne est ininterrompue et se termine par la flèche.
18 Q. Est-ce qu'on peut le voir à l'écran ?
19 R. On le voit, le conseil suprême de la Défense. Ensuite, le président de
20 la République fédérale de Yougoslavie. Ensuite, le Grand état-major de
21 l'armée yougoslave. Puis, vers le bas, cela va vers les commandements des
22 unités.
23 Q. Bien.
24 R. Cela, c'est la chaîne de commandement.
25 Puis, vers le gouvernement fédéral, on a une ligne de coordination et
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1 de coopération qui est en pointillée et également, du Grand état-major vers
2 le ministère fédéral de la Défense, une ligne en pointillée. C'est une
3 ligne de coordination et de coopération. Q. Nous avons ensuite
4 l'organigramme qui représente le commandement en temps de guerre.
5 R. On voit, ici, la chaîne de commandement; en haut, on a le conseil
6 suprême de la Défense, le président de la République fédérale de
7 Yougoslavie avec son cabinet militaire et rattaché à lui, la brigade de la
8 garde. Ensuite, on a le chef du Grand état-major avec son cabinet et son
9 suppléant. Viennent, ensuite, les secteurs de la direction et de
10 l'administration que nous avons déjà vus. Ensuite, nous avons la 1ère, la 2e
11 et la 3e, la défense anti-aérienne et la marine de guerre, directement
12 attachées au chef du Grand état-major et nous avons attachées à eux, la
13 46e, la 72e et les Kobra.
14 Q. Mon Général, puisque ceci est très important pour la chaîne de
15 commandement, est-ce qu'on peut expliquer l'organigramme des niveaux de
16 commandement dans l'armée de Yougoslavie ? Nous avons l'organigramme
17 suivant. On a des groupes; ensuite, on a six niveaux de commandement,
18 lorsqu'on aborde la question des unités.
19 R. Oui. On a le conseil suprême de la Défense qui est au somment, qui est
20 le niveau le plus élevé du commandement. Vient, ensuite, le président qui
21 est, lui, celui qui préside le conseil suprême de la Défense.
22 Q. Au-dessous de ces petites cases du conseil suprême de la Défense, il y
23 a un petit nuage où on voit le président de la République fédérale de
24 Yougoslavie et il est rattaché au Grand état-major. Dites-nous comment se
25 suivent les niveaux.
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1 R. C'est sur le rétroprojecteur : on a trois armées, l'aviation,
2 l'aviation de guerre et la marine de guerre qui sont rattachées au Grand
3 état-major.
4 Q. Ensuite, viennent les corps d'armée.
5 R. Oui, les corps d'armée.
6 Q. Puis, les brigades, les régiments.
7 R. Nous avons, également, vu qu'il y avait, tout d'abord la division;
8 ensuite, le niveau suivant, les brigades; puis, les bataillons; puis, les
9 compagnies, le niveau de la compagnie ou de batterie. Niveau de peloton et
10 de section.
11 Q. Très bien, mon Général. Voyons, maintenant, concrètement. Pour ce qui
12 est de la 3e Armée qui comprend le Corps d'armée de Pristina ainsi que
13 votre brigade, voyons concrètement comment cela se présente. Je vais
14 uniquement examiner la situation en temps de guerre, l'organigramme en
15 temps de guerre, pour gagner du temps.
16 R. C'est l'organigramme, la structure organisationnelle de la 3e Armée en
17 temps de guerre. Vous voyez, ici, le commandant avec son commandement, avec
18 l'état-major.
19 Est-ce que vous voulez que je dise tout ce qui compose un
20 état-major ?
21 Q. Non, ce n'est pas nécessaire de nous donner des détails.
22 R. Ensuite, vous avez cette section au sein du commandement, une section
23 chargée de l'information, de l'activité psychologique et de propagande, une
24 section chargée de la sécurité, section chargée des affaires juridiques,
25 chargée du personnel et enfin, l'organe chargé des arrières. Pour ce qui
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1 est du commandant, il a directement rattaché à lui deux corps d'armée,
2 celui de Nis et celui de Pristina ainsi qu'un certain nombre d'unités, des
3 unités à des échelons inférieurs. Ces unités sont directement rattachées au
4 commandement de l'armée. Le Corps de Nis a ses brigades, ses régiments.
5 Est-ce que vous voulez que je les énumère ?
6 Q. Non, ce n'est pas utile. Voyons, maintenant, le Corps de Pristina.
7 R. Le Corps de Pristina a ses unités et on voit, ici, les unités
8 indépendantes ou autonomes dans le cadre de la 3e Armée. Alors, le Corps de
9 Pristina, nous avons son commandant.
10 Q. Je vous en prie, on n'a pas besoin de ces différents organes de l'état-
11 major directement attachés au commandant sans les brigades. La 78e Brigade
12 et en dessous, on voit ses bataillons. Je ne vais pas les énumérer, je vais
13 me contenter d'énumérer les brigades. La 78e, la 125e, 549e, 354e, la 52e
14 Mixte d'artillerie,
15 159e Brigade d'artillerie, défense antiaérienne; 15e Blindés,
16 243e mécanisée et 352e Régiment du génie. Le corps avait également des
17 bataillons autonomes: le 52e Bataillon chargé des opérations spéciales, 52e
18 des transmissions, 52e médical, 52e de la défense antibiologique, et cetera;
19 52e supplémentaire ou additionnel et
20 49e Compagnie et il y a aussi des unités à des échelons inférieurs.
21 Q. Très bien. Nous venons de voir exactement où se situe la brigade dans
22 l'organigramme. Voyons quelle est la composition de votre brigade, la 549e
23 en temps de guerre, à partir du commandant.
24 R. Oui. C'est la mienne, la 549e Brigade. Voici ce témoin, le commandant.
25 J'ai mon état-major, j'ai mon assistant chargé du moral, l'organe chargé de
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1 la sécurité et l'organe chargé des arrières. Directement attachés à moi,
2 sont trois bataillons motorisés et ensuite, le bataillons de blindé. La
3 batterie des obusiers de
4 122 millimètres, la batterie antiblindée mixte; ensuite, batterie
5 antiaérienne et la compagnie des transmissions et du génie. Les
6 40 Bofors millimètres me sont directement subordonnés. Le déversement
7 militaire de Prizren 354e, 55e, deux batteries autonomes
8 128 millimètres Oganj, une batterie 155 millimètres et pour ce qui vient de
9 la brigade d'artillerie du corps.
10 Q. Mon Général, je vous remercie de nous avoir fourni ces explications. Je
11 voudrais qu'on revienne à l'organigramme de la chaîne du commandement de
12 l'armée de Yougoslavie. Je voudrais qu'on voit, maintenant, où se situe le
13 conseil suprême de la défense, la présidence, le Grand état-major, quel est
14 le niveau de l'armée, quel est le niveau du corps d'armée, des divisions,
15 des brigades, des bataillons, des compagnies et des sections.
16 Ma question sera la suivante : s'est-il jamais produit -- enfin,
17 c'est la chaîne de commandement en même temps, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Ne s'est-il jamais produit que la chaîne de commandement se trouve
20 entravée dans son fonctionnement sur un an et demi sur lequel porte votre
21 déposition ?
22 R. Jamais ceci ne s'est produit. Il y a toujours eu les trois niveaux, le
23 niveau stratégique, le niveau stratégique opérationnel, et le niveau
24 tactique. C'est le niveau stratégique qui est le premier niveau, le niveau
25 stratégique opérationnel au niveau de l'armée, au niveau du corps d'armée;
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1 puis, les six autres niveaux sont les niveaux tactiques : division,
2 brigade, bataillon, compagnie, peloton, et section. Le commandement s'est
3 toujours passé en appliquant cette chaîne de commandement, en allant vers
4 les unités subalternes, c'est-à-dire que le rapport s'est toujours fait
5 vers les supérieurs depuis les subalternes.
6 Q. Au niveau tactique, le deuxième niveau technique, c'est l'endroit où
7 vous étiez vous-même ?
8 R. Oui. C'est le niveau tactique, le deuxième niveau tactique, juste
9 derrière le niveau de la division.
10 Q. Très bien. Etant donné que vous avez simplement le corps au-dessus de
11 vous, dans votre cas, vous étiez quasiment au premier niveau tactique ?
12 R. Oui, entre nous et le corps, c'était le lien hiérarchique direct qui
13 existait.
14 Q. Bien. De haut en bas et de bas en haut, vous aviez un système de
15 "reporting" et de communication tout le long de cette chaîne de
16 commandement. N'avez-vous jamais reçu des ordres, aviez-vous des rapports
17 qui émanaient de vos supérieurs ou de vos subalternes, rapports portant sur
18 un ordre en particulier ou sur tout type de décision qui aurait pu porter
19 sur un quelconque crime de guerre ?
20 R. Non, du tout.
21 Q. Bien, mon Général. Nous allons maintenant passer à autre chose.
22 Quelques questions encore que je dois vous poser. Vous nous avez expliqué
23 comment il y a eu un mouvement des unités et des troupes pour toutes les
24 personnes qui nous concernent. Quelle était la position ou le rapport des
25 membres de l'armée de Yougoslavie; vous aviez des civils et des civils
Page 42018
1 albanais ? Quelle était leur attitude ?
2 R. En règle générale et de façon globale, leur attitude, leurs rapports
3 étaient tout à fait corrects et professionnels, à l'exception de quelques
4 individus.
5 Q. Vous avez parlé de ces cas isolés et vous avez dit qu'ils ont été punis
6 conformément à la loi.
7 R. Oui, quelle que soit la manière dont ces informations nous ont été
8 communiquées par l'intermédiaire de la chaîne de commandement ou la
9 sécurité, les organes étatiques, chaque cas isolé a été traité en bonne et
10 due forme. Parce que nous avons évoqué le moral des troupes dans notre
11 unité et l'aptitude au combat, et lorsqu'il y avait écart, ceci était puni
12 en bonne et due forme.
13 Q. Bien. Vous avez parlé de l'attitude de l'armée par rapport aux civils
14 albanais, vous avez dit que c'est une attitude tout à fait professionnelle,
15 n'est-ce pas ? Tout à fait appropriée, n'est-ce
16 pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Regardons maintenant un petit peu le DVD et voyons ce que nous voyons
19 sur ces images ?
20 R. Comme il y a un certain nombre d'images, nous avons déjà vu un certain
21 nombre de ces extraits vidéo. Nous avons vu l'armée. Nous avons vu les
22 soldats et nous avons vu quels liens existaient avec d'autres instances
23 étatiques, comment ils ont géré la question du bombardement. C'est quelque
24 chose que nous avons vu. Nous avons d'autres images de ce type et également
25 des images portant sur la région qui entoure Djakovica.
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1 Q. Oui, Djakovica et une interview avec des Albanais, c'est la séquence
2 suivante.
3 R. Oui, de Prizren et Prizren Has.
4 Q. Nous vu cela le 14 mai. Pourrions-nous voir la séquence suivante, car
5 cette séquence nous l'avons vue hier. Passons à la séquence suivante, s'il
6 vous plaît.
7 [Diffusion de cassette vidéo]
8 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
9 "Je ne suis pas heureux pour toutes ces personnes, néanmoins c'est
10 mon pays. Je suis né ici et je vis ici.
11 Qu'est-ce que vous pourriez leur dire ?
12 Je leur dirais de s'éloigner, de nous laisser vivre et travailler.
13 Comment vous appelez-vous ?
14 Kamer Harifaj [phon]. Je leur dirais de nous laisser tranquille.
15 Bonjour, que faites-vous ?
16 C'est le printemps, je travaille ici dans les champs.
17 La nuit dernière nous avons entendu des éléments repris par les
18 médias étrangers que votre village a été détruit.
19 Comme vous pouvez le voir, il y a ici toutes nos maisons. La sécurité
20 fonctionne ici, nous coopérons avec les gens normalement, nous n'avons pas
21 eu de problèmes jusqu'à présent. C'est mieux pour ceux qui inventent ce
22 type d'informations de s'occuper de leurs propres affaires parce que nous
23 avons notre travail à faire. Nous avons notre propre police, tout va bien.
24 J'ai également entendu parlé par les médias que les Albanais du
25 Kosovo ont été maltraités et qu'on les a contraints à quitter leurs
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1 maisons. Pourriez-vous faire un commentaire à cet égard ?
2 Comme vous le savez je suis albanais, c'est ma nationalité. Je ne
3 vois pas ce qui se passe ici. Tout ce que je peux voir, c'est ce village.
4 Vous pouvez voir de vous-même, nous travaillons. Personne ne nous a
5 maltraités ou pourchassés. Au contraire, il n'y a que des gens qui
6 souhaitent nous aider, nous défendre si quelqu'un veut nous attaquer ou
7 nous défendre s'il y a des problèmes ou autres choses.
8 Nous avons également entendu dire qu'il avait des avions qui
9 attaquaient. Que pourriez-vous dire à propos de ceux qui vous ont
10 bombardés ?
11 D'arrêter, de cesser tout cela et pour eux et pour nous.
12 Il y a une longue ligne de réfugiés qui rentrent à la maison.
13 Nous en avons entendu parlé.
14 Ceci s'est passé tout près d'ici.
15 Cela n'est pas bon et c'est tragique. Tout ce que je peux vous dire
16 c'est que cela n'est pas bon, ni pour les Serbes, ni pour les Albanais. Il
17 s'agit simplement d'êtres humains faits de chair et de sang. Cela n'est pas
18 bon. Cela ne peut être bon pour personne.
19 Comment vous appelez-vous ?
20 Harifaj, Ymer. Je suis un homme âgé, je suis né en 1920. Je me
21 souviens de l'ancienne Yougoslavie, je peux vous dire tout honnêtement que
22 nous n'avons jamais eu de problèmes avec le peuple serbe et la Yougoslavie
23 auparavant. Nos gens sont en train de provoquer ces conflits. Ils veulent
24 ces conflits, ceux qui sont dans les bois. Vous savez, nous avons
25 travaillé, nous n'avons dérangé personne, nous sommes allés à l'école et
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1 nous avions le droit. Je suis Albanais et je vote pour les Albanais parce
2 que je suis albanais. Mais très honnêtement, ma mère et mon père m'ont dit
3 que ces personnes qui avaient survécues après la Première guerre mondiale
4 n'auraient pas pu être mieux. Il n'y a pas meilleur pays que la
5 Yougoslavie, non seulement en matière d'éducation, d'agriculture, de
6 fraternité et d'unité également. On a un seul mot pour tout. J'ai entendu,
7 il y a un an, parler de l'Armée de libération du Kosovo qui a été créée. Je
8 n'en ai pas parlé. Je n'en ai jamais entendu parler au cours de ces 80 ans,
9 je n'en ai jamais entendu parler, il n'y a qu'un an que j'en ai entendu
10 parler avec des gens qui ont la moustache, ils les appellent les
11 Moudjahiddines. Jamais auparavant, je n'en avais entendu parlé, ni de ma
12 mère, ni de mon père.
13 Qui sont ces Moudjahiddines ?
14 Ils reçoivent des lettres. Je dois m'en aller d'ici sinon ils vont me
15 brûler, j'ai vu incendier 200 maisons. Je me souviens, il n'y avait que 13
16 maisons à l'époque. Je ne sais pas ce qui en est pour les autres pays, mais
17 la Yougoslavie, les Moudjahiddines -- je ne sais pas où ils étaient, ni
18 pourquoi ils sont là. Ce qu'est l'Armée de libération du Kosovo, je ne sais
19 pas ce qu'elle fait ici. Pourquoi devrais-je quitter mon pays et ma
20 maison ? Je ne le souhaite pas. Je vous l'ai dit la Yougoslavie est mon
21 pays. J'ai tout trouvé ici, ce dont j'ai besoin, je suis né ici. J'ai envie
22 de mourir ici et je vais mourir ici. Je prétends que les Albanais, que
23 personne ne pourra -- il n'y a pas meilleur pays que la Yougoslavie. Je me
24 souviens de tout cela, j'ai 80 ans. Personne -- il y a l'emploi. La Serbie
25 nous a donné l'éducation. Nous sommes lettrés. Je suis allé à l'école. Nous
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1 sommes tous allés à l'école, nous avons tous été instruits. Ce sont des
2 gens gentils, ils nous ont ouvert les yeux, ils ont développé notre
3 agriculture, ils ont construit des routes, des écoles et tout.
4 Que s'est-il passé avec cette Armée de libération du Kosovo ?
5 Dieu seul le sait, je ne sais pas.
6 Comment vous appelez-vous ?
7 Muse Ibraj [phon]."
8 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit ici d'un autre village qui
10 s'appelle Zjum, près de Prizren.
11 M. MILOSEVIC : [interprétation]
12 Q. Au mois de mai 1999 ?
13 R. Oui. Il s'agit de cet endroit qui s'appelle Prizren Has et le village
14 de Zjum se trouve ici.
15 Q. Regardons cette séquence également.
16 [Diffusion de cassette vidéo]
17 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
18 "Nous, tout allait bien, nous sommes en vie. La police également est
19 là et il n'y a aucun problème quel qu'il soit.
20 Vous avez reçu de l'aide ?
21 Oui, nous avons reçu de la farine, du sucre et du sel et pour
22 l'instant, cela suffit. Nous sommes contents.
23 Nous avons pu voir des avions qui volaient au dessus du village
24 pendant que vous parliez. Pourriez-vous nous dire ce que vous avez vu ? Les
25 gens ont-ils eu peur ? Est-ce qu'ils sont venus voir ?
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1 Oui, ils ont peur, mais c'est notre destinée, nous ne pouvons pas
2 changer cela ?
3 Quelle est votre réaction lorsque vous entendez le son des
4 bombardements à tous les jours ?
5 Bien, pour l'instant, je fais de mon mieux pour essayer de rester
6 calme. Il y a des gens malades, des enfants, des personnes âgées. Pour
7 l'instant, je dois réussir à faire cela.
8 Que diriez-vous de ces personnes qui sont en train de vous
9 bombarder ?
10 Je ne peux pas y penser. Simplement, cela a fait du tort et du mal à
11 tout le monde.
12 Et de ces gens qui sont en train de vous bombarder ?
13 Mais quoi penser ? Tout est pour le pire.
14 Comment vous appelez-vous, nom et prénom ?
15 Le docteur Llugim Koljera [phon]. Nous avons peur, que Dieu nous
16 aide. Nous ne pouvons pas dormir, ni la nuit, ni le jour. Le pire, c'est
17 qu'ils sont en train de nous pilonner. Nous ne pouvons plus vivre ici. Ils
18 sont en train de bombarder des villages albanais également, ils sont en
19 train de tout bombarder.
20 Qu'est-ce que vous pourriez leur dire ?
21 Bien, je leur dirais de cesser le bombardement, de nous laisser
22 vivvre comme nous vivions avant. Nous étions des communautés ethniques ici,
23 nous vivions les uns au côté des autres au Kosovo.
24 Avez-vous été gêné par le fait que la police yougoslave et l'armée
25 soient ici ?
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1 Non, du tout, nous avons toujours eu de bonnes relations, de bons
2 rapports avec eux, avec l'armée. Nous n'avons jamais été maltraité.
3 Vous allez continuer à vivre ici ?
4 Oui, si Dieu nous le permet et si les bombardements cessent, ceux qui
5 viennent du ciel.
6 Comment vous appelez-vous ?
7 Legalece [phon]."
8 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
9 M. MILOSEVIC : [interprétation]
10 Q. Mon Général, à un moment donné, vous avez cité un village qui
11 s'appelait Osik près de Djakovica. Il s'agit du village qui est évoqué dans
12 la séquence vidéo suivante. Nous allons maintenant visionner la dernière
13 séquence et passer à la dernière question que je souhaite poser.
14 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président --
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, vous souhaitez
16 prendre la parole.
17 M. NICE : [interprétation] Oui, la question qui se pose sur le versement au
18 dossier de ce type de document. Il y a 20 films d'éléments qui ont été
19 enregistrés au cours du conflit yougoslave et n'ont pas été remis
20 évidemment au Procureur. Quelquefois, certains extraits ont été fournis,
21 mais y a-t-il une raison pour les verser, les accepter ? Certains documents
22 ont été versés, alors qu'ils sont liés au témoin qui les a présentés, comme
23 c'est le cas de Lituchy. Il a dit avoir mené les entretiens lui-même; ou
24 Andric, il était présent et menait les entretiens lui-même. Mais, je ne
25 suis pas certain que ce témoin-ci ait fourni des raisons valables nous
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1 permettant de nous départir de ce type d'exception et de ce type de
2 document. Évidemment, c'est à la Chambre de première instance d'en décider.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vais poser la question au témoin
4 directement. Mon Général, veuillez nous dire quelle est la provenance de ce
5 film que nous venons de voir ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est quelque chose qui a été filmé par la
7 radio télévision serbe, les studios de Prizren autrement dit, la télévision
8 étatique. Le réalisateur de cela est Boris Ugrinovic, le caméraman comme je
9 l'ai dit hier -- je vous ai dit qui était le caméraman hier, Sanjevic.
10 M. MILOSEVIC : [interprétation]
11 Q. Nous avons une autre vidéo qui porte sur l'armée. On parle "des
12 Albanais, des Turcs et des Rom dans l'armée --"
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons attendre et permettre à
14 la Chambre de première instance d'examiner cette question.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons accepter le versement au
17 dossier de ce film.
18 Veuillez poursuivre, Monsieur Milosevic.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cette séquence vidéo s'intitule : "Les
20 Albanais, les Turcs et les Rom dans l'armée yougoslave au mois d'avril
21 1999." Pourrions-nous visionner ce film, s'il vous plaît ?
22 [Diffusion de cassette vidéo]
23 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
24 "Avi Alia [phon]. Je travaille dans le stade. Je suis un volontaire
25 de l'armée yougoslave. Nous nous portons tous très bien. Nous travaillons.
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1 Il n'y a aucun problème. Personne ici ne nous a harcelés. Je ne sais pas
2 quoi vous dire d'autre. Nous avons des conditions de vie normale. Je suis
3 de Vrenica [phon]. Personne ne nous harcèle. Tout va bien. Tout est calme.
4 Je suis un volontaire. Je travaille comme volontaire dans l'armée
5 yougoslave.
6 Je m'appelle Mijervezi [phon], je suis le président des forces du
7 Parti réformiste albanais. Je vois que nous devons rendre visite à nos
8 volontaires et aux membres du parti. Ils travaillent pour l'armée et le
9 font de leur plein gré. Je suis venu ici les voir. Parmi eux, il y a des
10 gens qui ont été recrutés. Ils se portent bien. Je prie Dieu de protéger
11 ces personnes.
12 Je suis président du Parti démocratique albanais réformé. Je suis
13 venu rendre visite à nos membres, les membres de la communauté albanaise
14 qui font partie de l'armée yougoslave. C'est ce que j'ai à dire.
15 Est-ce que vous voulez saisir cette opportunité pour dire quelque
16 chose ?
17 Je souhaite remercier l'armée yougoslave pour nous permettre d'en
18 faire partie -- la population qui a fait de l'armée yougoslave. Ceux qui le
19 souhaitent l'ont fait de leur plein gré. Nous faisons beaucoup d'efforts
20 pour contribuer à la Yougoslavie, notre Etat auquel nous voulons
21 participer, que nous voulons défendre, notre pays contre l'agresseur. Les
22 armées sont à notre disposition. Nos activités nous permettent d'accorder -
23 - nous pouvons soutenir ces activités par ce biais-là, soutenir les
24 communautés nationales. Nous allons essayer de faire en sorte qu'il y a des
25 donations en sang et en aide humanitaire.
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1 Je travaille à l'usine de Suva Reka. Je suis un joueur de football.
2 Je fais partie du club de Metohija et je souhaite dire que ce que nous
3 avons entendu dire n'est pas exact. Nous coopérons très bien avec l'armée
4 yougoslave. Nous sommes en bonne santé. Nous mangeons bien. Nous mangeons
5 le même type de nourriture. J'aimerais également dire que nos familles
6 n'ont pas à s'inquiéter parce que nous sommes en sécurité et nous sommes
7 bien portants."
8 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
9 M. MILOSEVIC : [interprétation]
10 Q. Mon Général, avons-nous une séquence filmée ?
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ecoutez, si vous avez une autre
12 séquence que vous souhaitez visionner, il faudra attendre après la pause.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en suis pas, tout à fait, certain.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, êtes-vous
15 maintenant parvenu à la fin de votre interrogatoire principal ?
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui, tout à fait. J'ai quelques questions
17 encore à poser. Ces questions portent sur certains chefs d'accusation dans
18 l'acte d'accusation. Quelques questions seulement.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Rappelez-vous qu'il ne faut pas
20 poser des questions suggestives, Monsieur Milosevic. Je ne souhaite pas que
21 vous adoptiez votre tactique habituelle à poser des questions qui portent
22 sur l'acte d'accusation et qui relèvent du domaine qui est celui de la
23 Chambre de première instance.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne peux pas sous-estimer ce témoin en lui
25 posant les questions directrices. Si quelque chose apparaît comme étant
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1 suggestif, ce n'est certainement pas mon intention.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bon nombre de questions que vous
3 avez posées sont, à mon sens, directrices et ce de façon tout à fait
4 provocante.
5 Nous allons lever l'audience pendant 20 minutes.
6 --- L'audience est suspendue à 12 heures 20.
7 --- L'audience est reprise à 12 heures 45.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.
9 M. MILOSEVIC : [interprétation]
10 Q. Mon Général, nous nous sommes arrêtés à cette séquence vidéo lorsque
11 nous avons vu ces Albanais, ces Turcs et ces Rom qui faisaient partie de
12 l'armée yougoslave. Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, pour ce qui est
13 des unités que vous commandiez, y avait-il des Turcs, des Albanais et des
14 Rom parmi les rangs de votre
15 armée ?
16 R. Oui, tous. Les représentants des différentes communautés étaient
17 représentés au sein de l'armée. Nous avions surtout des Albanais qui
18 faisaient partie des unités de combat, ils étaient originaires de la région
19 sud près de Bujenovac et Presevo, la région sud de Serbie. Ils ne faisaient
20 pas partie de l'armée régulière du Kosovo. Les hommes que nous avons vus
21 faisaient partie de l'unité territoriale appelée unité territoriale
22 militaire parce que les autres Albanais, les citoyens de Serbie étaient des
23 conscrits militaires et figuraient sur nos registres militaires. Il y
24 avait, par exemple, une unité composée entièrement de Turcs. Il y avait un
25 peloton commandé par un commandant turc. J'avais une unité qui comprenait 1
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1 200 hommes, des Musulmans de Gorani. Ils avaient leur propre commandant,
2 ils étaient de la même origine ethnique. Ensuite, une autre unité qui ne
3 comprenait qu'un seul Serbe et tous les autres étaient des soldats de
4 réserve qui venaient Sredecka Zupa [phon], c'étaient des Musulmans. Je dois
5 dire qu'il y avait beaucoup de Hongrois et de Slovaques dans nos rangs; 70
6 % étaient des Serbes et d'autres étaient des membres d'autres communautés
7 ethniques.
8 Q. Bien. Ceci reflète assez bien en termes de proportions les différentes
9 communautés ethniques présentes en Serbie, n'est-ce pas ?
10 Merci, mon Général. Nous avons parcouru l'année 1998 et 1999 en évoquant un
11 certain nombre d'incidents qui ont eu lieu à ce moment-là. Je souhaite
12 maintenant que nous nous tournions vers le paragraphe 53 de l'acte
13 d'accusation qui parle du Kosovo. Bien évidemment, il y a d'autres
14 personnes qui sont citées ici, mais il est dit que : "…au tout début ou
15 vers le 1er janvier 1999 jusqu'au 20 juin 1999, vers cette date, il a
16 planifié, incité à commettre, ordonné et commis ou de toutes autres
17 manières aidé et encouragé une campagne de terreur et de violence délibérée
18 et généralisée ou systématique dirigée contre les civils albanais du Kosovo
19 vivant dans cette province de la RFY.
20 "Ceci a été mené par les forces de la RFY et de Serbie qui prenaient
21 pour cible les Albanais du Kosovo avec pour objectif l'idée de chasser une
22 grande partie de la population albanaise du Kosovo dans le but de s'assurer
23 le contrôle de cette province."
24 Je vous ai cité ceci de l'acte d'accusation.
25 Nous avons analysé les différents niveaux de commandement et nous avons pu
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1 clairement comprendre quel était votre niveau de commandement, autrement
2 dit le premier des six qui ont été évoqué. Etant donné votre présence
3 permanente au Kosovo ainsi que la position que vous avez occupée lorsque
4 vous étiez au Kosovo, cette allégation pourrait-elle, d'une manière ou
5 d'une autre, être corroborée par des faits ?
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est exactement ce que je vous ai
7 demandé de ne pas faire. Vous lui avez lu deux paragraphes assez
8 conséquents de l'acte d'accusation et vous lui demandez si cela est exact.
9 C'est nous qui déterminerons cela sur la base des éléments de preuve
10 entendus.
11 Vous lui avez posé des questions pendant votre interrogatoire
12 principal portant sur ces questions-là et nous statuerons sur la question
13 sur la base des éléments entendus. Il est inutile de reposer au témoin des
14 questions portant là-dessus ou de proposer une quelconque conclusion
15 portant sur ces deux paragraphes de l'acte d'accusation à l'accusé.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne comprends pas, Monsieur Robinson. Dans ce
17 paragraphe, il est dit que la force de la RFY et les forces commandées par
18 le général Delic faisaient partie de sa zone de responsabilité. On parle
19 ici d'une campagne généralisée et systématique de terreur et de violence.
20 Je posais une question qui était parfaitement neutre.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle est la question que vous
22 souhaitez lui poser ?
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai cité tout ce qui faisait état de cette
24 campagne systématique et généralisée de terreur et de violence et
25 l'objectif de tout ceci, pourquoi ceci a été mis en œuvre.
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1 M. MILOSEVIC : [interprétation]
2 Q. Savez-vous vous ceci ou cela ?
3 R. Ecoutez, j'étais sur le territoire à l'époque. Ma zone de
4 responsabilité était très grande. Je couvrais une très grande partie du
5 territoire, une telle conduite ou comportement des forces de sécurité est
6 quelque chose qui est portée à l'attention du ministère de l'Intérieur
7 ainsi que de l'armée. Rien dans tout ceci ne peut être placé dans ce
8 contexte-là.
9 Q. Bien. Au paragraphe 55, on parle en fait que : "Les forces de la RFY de
10 la Serbie ont, de façon délibérée, généralisée et systématique, chassé par
11 la force certain nombre de personnes ainsi que déplacé une centaine
12 d'Albanais kosovars. Ils les ont chassés de leurs maisons et les ont
13 dispersés sur l'ensemble du territoire du Kosovo. De façon tout à fait
14 intentionnelle, ils ont créé une atmosphère de crainte et de violence en
15 ayant recours à la force, aux menaces de force et actes de violence."
16 L'armée a-t-elle chassé, comme c'est indiqué ici, les Albanais ?
17 R. Ces jours-ci, nous avons vu un certain nombre de documents, et pour le
18 dire de la façon la plus succincte possible, l'armée a protégé l'ensemble
19 de la population du Kosovo-Metohija qu'ils soient Serbes ou Albanais.
20 Pour ce qui est du départ de la population en direction de l'Albanie, il y
21 a d'autres sources qui n'ont pas été indiquées ici. Je puis également vous
22 dire que le départ de la population en direction de l'Albanie fait partie
23 d'une campagne généralisée lancée contre notre pays.
24 Q. Mon Général, n'avez-vous jamais entendu parler d'un projet portant sur
25 l'expulsion ou la violence ?
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1 R. Non, jamais. J'avais des projets différents, mes projets portaient sur
2 la défense de notre pays ou une partie du territoire faisant partie de
3 notre pays sur le territoire du Kosovo-Metohija où j'assurais le
4 commandement. Rien d'autre. Lorsque j'entends les chefs d'accusation et que
5 j'entends les témoignages des différents témoins, je n'ai jamais entendu
6 parler d'un tel plan, d'un tel projet. Un tel plan n'a jamais existé au
7 sein de l'armée des forces de sécurité.
8 Q. Mon Général, au paragraphe 56, on dit que : "Partout au Kosovo, les
9 forces de RFY et de la Serbie ont entrepris une campagne délibérée et
10 généralisée ou systématique de destruction de biens appartenant aux civils
11 albanais du Kosovo. Pour cela, elle a largement bombardé des villes et des
12 villages; incendié des bâtiments dont des habitations, des fermes, des
13 commerces, des monuments culturels et des sites religieux; et détruit des
14 biens personnels."
15 L'armée, je vous en prie, s'est-elle livrée à ces actes-là ou les forces de
16 sécurité ?
17 R. Il est un fait qu'à ce moment-là sur le territoire du Kosovo-Metohija
18 et après cette période-là, nous avons pu constater qu'il y avait bon nombre
19 de bâtiments qui avaient été endommagés. Ces bâtiments appartenaient aux
20 différentes communautés ethniques. Il y a eu des combats sur le territoire
21 du Kosovo-Metohija, combats contre les terroristes et, au cours de ces
22 combats, certaines installations ou bâtiments ont été détruits. Certaines
23 installations ont été détruites. Il s'agit de destructions qui n'étaient
24 pas dues aux combats. Le ministère de l'Intérieur a enquêté là-dessus.
25 L'armée n'a absolument pas pris part à des destructions intentionnelles de
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1 ces différents bâtiments. L'armée n'a pas non plus créé des conditions de
2 vie insoutenable pour la population de la région.
3 Q. Il est dit dans le même paragraphe que les forces de la RFY de l'armée
4 yougoslave ont chassé des Albanais kosovars jusqu'à la frontière, les
5 surveillant de cette manière et contrôlant leurs déplacements, ils sont
6 arrivés à pied dans des colonnes de milliers de personnes, des tracteurs,
7 des autocars, des camions, des remorques qui avaient été organisées et
8 mises à leur disposition par les forces de la RFY et de Serbie dans le but
9 de les chasser.
10 Qu'est-ce qui est vrai par rapport à tout ceci, mon Général ?
11 R. Ecoutez, j'ai dit à plusieurs reprises que dans ma zone de
12 responsabilité la population est partie pour la République d'Albanie et a
13 traversé la frontière à deux endroits principalement à Vrbnica. Je ne
14 comprends absolument pas pourquoi le fait d'avoir aidé la population
15 albanaise de façon à ce qu'elle ne subisse aucune perte dans les champs de
16 mines serait considéré comme étant une forme d'escorte pour les faire
17 sortir. Mes soldats les ont protégés, les ont défendus et les ont empêchés
18 de marcher dans des champs de mines car ils auraient subi des pertes dans
19 ces cas-là. Ils ont aidé les femmes, les enfants, les personnes âgées qui
20 étaient près de la route, des personnes qui étaient faibles, qui étaient
21 épuisées, que l'on considère ici qu'il s'agit de véhicules mis à la
22 disposition aux fins de mener une campagne de nettoyage ethnique.
23 J'ai simplement fait ce qu'aurait fait tout être humain : je n'ai pas
24 permis aux femmes et aux enfants de souffrir et de se tenir près de la
25 route. Toutes les fois que je le pouvais, je leur prodiguais ou je faisais
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1 en sorte qu'on leur prodigue des soins médicaux, et je permettais aux
2 femmes et aux enfants d'être transportés à l'endroit ou transférés à
3 l'endroit où ils souhaitaient se rendre.
4 Q. Bien, mon Général. Au paragraphe 60, on parle des efforts déployés par
5 les forces de la RFY et de Serbie, efforts déployés pour empêcher les
6 Albanais de rentrer chez eux par des actes de pillage et de dérober à ces
7 mêmes Albanais des biens de valeur ainsi que de l'argent, de cambrioler
8 leurs maisons, de prendre leurs véhicules et autres biens des Albanais du
9 Kosovar qui étaient déportés ou chassés de leur province.
10 Savez-vous quelque chose à ce propos puisqu'il est dit dans ce paragraphe
11 que ceci a été effectué par les forces de la RFY et de Serbie ?
12 R. Déportés ? C'est vraiment un terme qui ne convient pas. Aujourd'hui,
13 nous avons parcouru un certain nombre de documents qui portaient sur des
14 cas isolés de vols de voitures ou des cas isolés de personnes qui se sont
15 arrogées ou qui ont pillé des maisons, ou qui se sont appropriés des biens.
16 Lorsque quelque chose de ce genre se produisait dans ma zone, je réagissais
17 instantanément dès que j'en avais pris connaissance. Etant donné que la
18 plupart des habitants sur ma zone sont partis, on ne peut pas m'indiquer un
19 seul habitant qui ait été tué en quittant ma zone, toute personne ayant
20 quitté le territoire ici.
21 Je puis simplement dire qu'il y a eu un cas de manquement à la discipline,
22 quelqu'un qui est sorti de la colonne et qui a mis le pied sur une mine.
23 L'ensemble de la population qui a quitté ma zone de responsabilité l'a
24 quitté et est toujours en vie et en bonne santé.
25 Pour ce qui est des cas isolés, je n'ai pas cité de chiffre, mais nous
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1 avons réagi à chaque fois. J'ai dit qu'il y a des documents à l'appui. Moi-
2 même, j'ai été surpris lorsque j'ai constaté cela.
3 D'après ma connaissance des faits, ceci ne s'est produit qu'à cet endroit-
4 là. A l'autre poste-frontière qui se trouve dans ma zone, ceci ne s'est pas
5 passé. J'ai déjà dit que les autres postes-frontières n'étaient pas sous
6 mon contrôle.
7 Lorsque j'ai remarqué cela, j'étais en présence de cette équipe de la
8 télévision. C'était une équipe de télévision étrangère qui souhaitait se
9 rendre à la frontière. Quoi qu'il en soit, après avoir entendu cela et
10 après en avoir tenu informé le secrétaire du ministère de l'Intérieur, ceci
11 ne s'est jamais reproduit. Je crois que ceci ne s'est pas reproduit
12 ailleurs non plus, surtout si on parle des cas des réfugiés qui se
13 rendaient au Monténégro et en Macédoine, bien que je n'y étais pas moi-
14 même. Tout ceci s'est passé à cet endroit-là en particulier, et c'était dû
15 au comportement arbitraire d'un groupe de personnes.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez dit que les frontières
17 n'avaient pas été placées sous votre contrôle. Est-ce qu'il se pourrait que
18 des incidents se seraient produits et que vous n'en ayez pas connaissance ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Sur mon contrôle, il n'y avait pas que le
20 passage frontière. Le passage frontière, c'est 50 mètres de la frontière de
21 l'Etat, là, où se trouvent les installations des douanes et de la police
22 frontalière. Ce n'est que la route. Tout le reste a été placé effectivement
23 sous mon contrôle. Il y avait deux passages frontières de ce type, Cafa
24 Pruse, et Vrbnica.
25 M. MILOSEVIC : [interprétation]
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1 Q. Mon Général, vous avez dit que s'agissant de vos observations vous en
2 avez informé le chef du SUP. Vous avez dit hier qu'il avait été surpris par
3 cela et qu'il a empêché ce type d'événements.
4 R. Ce que j'ai vu en effet était mauvais. Je savais qu'il n'y avait pas un
5 ordre de cette nature. J'ai vu ce qu'on a fait avec les plaques
6 d'immatriculation -- c'est ce que j'ai vu, je n'ai pas vu les papiers. Je
7 savais que c'était plutôt mauvais et que cela se faisait au détriment de
8 notre pays.
9 Q. Mon Général, en votre qualité d'officier de l'armée de Yougoslavie,
10 pendant toute cette période que vous avez passée là-bas, en qualité de
11 commandant, avez-vous, à quelque moment que ce soit, reçu l'ordre de
12 déporter des Albanais du Kosovo de quelque segment que ce soit du
13 territoire du Kosovo ?
14 R. Je n'ai jamais reçu d'ordre de cette nature.
15 Q. Avez-vous reçu des rapports, voire des plans qui s'y rapporteraient ?
16 R. Ce que je recevais, c'étaient des ordres du commandement du corps
17 d'armée et nous avons vu certains de ces ordres, hier; il s'agissait de
18 trouver, dans ma zone, des endroits appropriées ou au cas où il y aurait de
19 gros combats à proximité de la frontière de l'état, où on pourrait procéder
20 à un regroupement de la population et on m'a demandé d'indiquer quelles
21 seraient les zones les plus sûres pour ce qui est de les marquer en
22 application des règles des Nations Unies et d'en informer le commandant du
23 corps d'armée. On m'a demandé quels seraient les villages les plus sûrs où
24 on pourrait abriter la population civile, si besoin était.
25 Q. En votre qualité d'officier, avez-vous su ce qui se produisait sur le
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1 terrain ?
2 R. Je me trouvais constamment sur le terrain. Mon unité couvrait un
3 secteur de quelques 150 kilomètres de la frontière de l'état. Mes officiers
4 chargés du commandement étaient à leur poste et tous les deux jours, mes
5 officiers devaient présenter des rapports, mis à part, le commandant du 2e
6 Bataillon qui se trouvait, lui, dans le secteur de Djakovica et il ne
7 venait qu'occasionnellement. Les autres venaient tous les deux jours pour
8 me présenter des rapports et pour se voir confier de nouvelles missions.
9 Mais c'est au quotidien que j'étais informé des événements se produisant
10 dans leurs zones ou dans leurs secteurs respectifs. Ils m'informaient,
11 également, de tout ce qui se passait sur leur territoire.
12 Q. Vous receviez des rapports de la part de vos officiers. Est-ce que vos
13 supérieurs, au quotidien, recevaient des informations sur ce qui se passait
14 sur le terrain de votre part à vous ?
15 R. Oui, ils recevaient au quotidien, ces informations-là. Mais je l'ai
16 déjà dit cela. Les gens mettent de côté ce fait très souvent. On a vu ces
17 clips. Ces clips sont tournés pendant que les avions étaient sans cesse
18 dans les cieux. Soixante dix sept jours et nuits, les avions survolaient
19 constamment. Toutes les installations, tous les centres civils de
20 communication militaire et civile ont été détruits. Il n'en est plus resté
21 un seul au Kosovo-Metohija et mes transmissions avec le commandement
22 supérieur se résumaient à l'envoi d'un rapport écrit dans le courant de la
23 journée au moment où le commandement était à même de réceptionner parce que
24 tous ces centres ou toutes les ressources avaient été touchés. Il convenait
25 de leur parler par l'un des moyens de transmission à un moment donné de la
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1 journée, puisqu'il s'agissait de moyens de transmission puissants. Les
2 avions chargés de la reconnaissance électronique de l'OTAN en notaient la
3 présence. Ils les relevaient tout de suite et en raison de ces problèmes de
4 transmission, mes supérieurs, le commandant de l'état-major qui se trouvait
5 à Djakovica a mis à profit toute opportunité qui se présentait pour venir
6 rendre visite à mon unité et me confier des missions en personne. Je dirais
7 qu'en moyenne, tous les quatre jours -- je peux dire en toute liberté, que
8 tous les quatre, voire cinq jours, le commandant venait en personne dans ma
9 zone.
10 Q. Merci, mon Général. Dites-nous brièvement quelle avait été l'attitude
11 ou les relations entre l'armée de Yougoslavie et le ministère de
12 l'Intérieur ?
13 R. Il s'agit de deux organes de l'Etat. Les relations étaient correctes.
14 Il y avait une coopération. Ils avaient leurs compétences, nous avions les
15 nôtres. En 1998 et 1999, puisque nous nous battions contre le terrorisme,
16 il y a eu, je dirais, des tâches superposées. J'ai, également, une police
17 militaire qui a les mêmes attributions que celles du ministère de
18 l'Intérieur, sauf que cette fois-ci, ces attributions concernent les
19 militaires. Je peux dire que cette coopération a toujours été celle qui
20 doit se dérouler entre des instances de l'état, professionnelles et
21 correctes, en somme.
22 Q. Merci, mon Général. Que sauriez-vous nous dire au sujet de ce
23 commandement conjoint dont on a parlé bon nombre de fois ? Est-ce que cela
24 faisait partie de la chaîne de commandement ou pas et qui est-ce qui vous
25 donnait des ordres, le commandement conjoint ou quelqu'un d'autre ?
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1 R. J'ai entendu parler de ce terme de "commandement conjoint" et j'ai reçu
2 un certain nombre d'ordres où il y avait ces inscriptions, mais je n'y
3 prêtais pas une grande importance parce que mes ordres venaient
4 régulièrement de la part de mon commandement supérieur, à savoir, du
5 commandement du Corps de Pristina. La chose était claire -- enfin, cela a
6 été dit au quotidien, à la télévision. On disait qu'un certain nombre
7 d'hommes politiques, de hauts fonctionnaires de l'état, du gouvernement
8 fédéral et du gouvernement de la république séjournaient au Kosovo-Metohija
9 constamment et qu'à Pristina, il y avait un QG du MUP chargé de la lutte
10 antiterroriste. C'est là où avait son siège le commandement du Corps de
11 Pristina. Il y a certainement eu des réunions conjointes, mais s'agissant
12 de ce groupe d'hommes politiques, ils étaient notamment là, pour assurer le
13 suivi de la situation politique et sécuritaire au Kosovo. Ils étaient là
14 pour coopérer avec les missions diplomatiques humanitaires et missions
15 d'autres organisations qui, au quotidien, étaient présentes sur les lieux.
16 Ils étaient probablement aussi pour s'entretenir, pour négocier avec la
17 partie albanaise. C'était là probablement pour coordonner avec le ministère
18 de l'Intérieur et l'armée et pour être mis au courant de la situation au
19 niveau de la sécurité sur le territoire du Kosovo-Metohija tout entier.
20 A mes yeux, le commandement conjoint -- du moins, je sais qu'il n'y
21 avait pas de commandement conjoint du tout. Je recevais mes ordres de la
22 bouche ou de la part du commandant du Corps de Pristina. En 1998, c'était
23 le général Pavkovic et en 1999, pendant la guerre, c'était le général
24 Lazarevic.
25 Çà et là, plutôt rarement, je recevais des ordres émanant du chef
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1 d'état-major du Corps de Pristina. C'étaient les deux seules personnes qui
2 avaient le droit de me donner des ordres et ce sont là les seuls ordres que
3 je voulais bien exécuter. Bien sûr, le commandement de l'armée ou le chef
4 du Grand état-major pouvait me donner des ordres, ceux qui sont prévus dans
5 la grande filière de commandement, mais cela ne s'est jamais produit.
6 Q. Ici, il est fait état d'entreprise criminelle commune. C'est une
7 notion qui a été utilisée à plusieurs reprises. Mon Général, veuillez
8 m'indiquer quelle était l'entreprise que nous réalisions au Kosovo ?
9 R. Nous avions, au Kosovo, une lutte contre le terrorisme, contre le
10 terrorisme qui était soutenu de l'étranger et c'est la raison pour laquelle
11 ce terrorisme n'a pas pu être combattu de la façon qui est celle qu'utilise
12 tous les autres pays. Nous avions, au Kosovo, une lutte antiterroriste et
13 non pas "d'entreprise criminelle commune." Cette notion-là, je la rejette
14 parce qu'en ce cas-là, je ferais, également, partie de cette entreprise
15 criminelle commune. Puisqu'au Kosovo-Metohija, je couvrais une zone aussi
16 importante. Or, je sais ce que j'ai fait et je sais ce qu'a fait mon unité
17 à moi.
18 Q. Merci, mon Général. Pour finir, je vous prierais de me dire ce
19 qui suit : je n'ai pas une image très claire à ce sujet. Est-ce que le
20 bureau du Procureur de M. Nice vous a demandé si vous vouliez être leur
21 expert, pour ce qui est des événements au Kosovo ? Enfin, vous avez
22 mentionné plusieurs contacts. Dites-nous à quel effet ils vous ont
23 contacté ?
24 R. Non, ce n'est pas le bureau de M. Nice, c'est le bureau du
25 Procureur principal.
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1 Q. Mais c'est la même chose.
2 R. Non, c'était Mme Carla Del Ponte, par le biais de ses équipes
3 présentes à Belgrade et pendant deux ans et demi, j'ai travaillé de façon
4 assez intense là-dessus pendant 3 000 heures, notamment, pour ce qui était
5 de rassembler la documentation demandée par les besoins du bureau du
6 Procureur.
7 Je crois que M. Nice avait tendance à dénigrer ce travail et je crois
8 que cela n'est pas très approprié.
9 Q. Merci, mon Général. Il est peut-être une question encore que
10 j'aimerais vous demander de commenter.
11 Pour être tout à fait concret, je dirais que dans le courant de
12 l'interrogatoire principal, il nous a été remis, à vous et à moi, cette
13 carte qui a été présentée à l'occasion du témoignage de
14 M. Ashdown et on a marqué un point en disant qu'il était pratiquement sur
15 la ligne de frontière entre la Yougoslavie et l'Albanie.
16 S'agissant de ce qu'on pouvait voir là, mes collaborateurs m'ont
17 demandé si on se plaçait sur ce point-là qui constitue théoriquement la
18 position la plus avantageuse et lui se trouvait au niveau du village Gegaj;
19 il a demandé à l'institut géographique militaire d'annoter cela. J'aimerais
20 que vous nous commentiez ce que l'institut nous a confié. Il s'agit d'une
21 carte à l'échelle de
22 1 pour 50 000, je crois qu'elle pourrait être placée sur le
23 rétroprojecteur. C'est avec ces commentaires que je me propose d'en
24 terminer avec mon interrogatoire principal et je vous demande, également,
25 d'être très bref.
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1 R. Conformément à la demande formulée par les Juges de la Chambre et par
2 M. Nice et comme j'ai enseigné la topographie, s'agissant d'une carte de M.
3 Nice, je l'ai fait en très peu de temps, me semble-t-il.
4 M. NICE : [interprétation] Juste un instant, je ne sais pas de quelle carte
5 il s'agit. Ce n'est pas du tout la carte que le témoin aurait donnée à Mme
6 Dicklich. La carte que le témoin a donné à
7 Mme Dicklich en est une autre; c'est celle-ci et il ne me semble pas, à
8 première vue, qu'il s'agisse des mêmes cartes. Je ne sais pas de quelle
9 carte il s'agit, en somme.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, quelle est la
11 carte que vous venez de faire donner au témoin ? Qu'est-ce qui se trouve
12 sur le rétroprojecteur ?
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est la même carte. Ce n'est pas celle de M.
14 Nice, mais je suppose que les cartes géographiques ne sauraient différer
15 l'une de l'autre. Mes collaborateurs ont demandé aux experts de l'institut
16 géographique militaire de montrer ce qu'on pouvait voir à partir du point
17 qui a été placé sur la carte par
18 M. Nice et il semblerait, d'après l'emplacement de ce point-là, on pourrait
19 croire que M. Ashdown se trouvait sur la ligne même de la frontière. Je
20 crois que le travail effectué par l'institut géographique militaire a été
21 fait de façon très précise, plus précise que le témoin ne pourrait le faire
22 et j'aimerais demander au témoin de commenter.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai eu de grosses difficultés parce que la
24 carte qui m'a été donnée avait une échelle inconnue. J'ai dû déterminer,
25 d'abord, l'échelle, moi-même et je n'avais pas les conditions techniques
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1 qu'il fallait. Mais ce que j'ai fait représente, à peu près, ce que les
2 experts de l'institut ont fait eux-mêmes et cet institut, je le précise,
3 existe depuis 150 ans.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais quelle est la question
5 que vous posez au sujet de cette carte ?
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il est vrai que le témoin a contesté le
7 témoignage de M. Ashdown, mais j'aimerais qu'il nous dise si on pouvait
8 voir de là tout ce qu'Ashdown a dit qu'il a vu.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] La carte confirme ce que j'ai dit; M.
10 Ashdown n'a pu voir que le premier village, le premier village qui se
11 trouve juste à côté du poste-frontière Morina et la vallée où --
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez montrer cela sur le
13 rétroprojecteur.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Si M. Ashdown se trouvait ici --
15 M. MILOSEVIC : [interprétation]
16 Q. On a supposé que c'était le point le plus avantageux parce que c'est la
17 frontière même. Je doute qu'il ait été à la frontière véritablement, mais
18 M. Nice a pris la variante la plus avantageuse.
19 R. Ce que j'ai fait, conformément à la demande de M. Nice est que peut-
20 être ai-je déplacé, d'une centaine de mètres, le point en question parce
21 que c'était la carte que j'avais. La carte qu'on a ici est beaucoup plus
22 précise. Depuis ce point-là, il est donné de voir trois ou quatre
23 kilomètres de territoire et ce n'est qu'un village avec ces différents
24 hameaux. Je suis allé souvent là-bas. Il s'agit de groupes de maisons où
25 vivent différentes familles et c'est le seul village qu'on puisse voir.
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1 Les autres villages, Ponosevac et autres, ne sont pas visibles. Il y
2 a bon nombre de vallons ici, les surfaces rayées montrent ce qui est
3 visible; ce sont les pentes qui, de par leur altitude, surplombent les
4 vallons et ce qui n'est pas hachuré, ce sont des vallons qu'on ne peut pas
5 voir à partir du point qui est indiqué ici.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mon Général, qu'est-ce qui empêche
7 la vue de ces vallons ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Chaque point a ce qu'on appelle une aptitude
9 absolue; il s'agit d'altitude par rapport au niveau de la mer; par exemple,
10 si vous avez, devant vous, si vous vous trouvez à un endroit déterminé, si
11 vous avez un point qui se trouve en contrebas de l'endroit où vous vous
12 trouvez, cela peut être une trêle [phon] en contrebas ou même à la hauteur
13 à laquelle vous êtes. Vous êtes empêché de voir tout ce qu'il y a derrière
14 ce point-là. Vous pouvez avoir le sentiment de voir une surface
15 ininterrompue, mais dans votre champ de vision, il n'y a pas les vallons et
16 les creux, tout ce qui se trouve derrière ces obstacles naturels.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez nous montrer cela sur la
18 carte. Je ne suis pas un cartographe, moi-même. Veuillez nous montrer les
19 points qui sont hauts placés, qui empêchent la vue des villages que vous
20 avez dit qu'on ne pouvait pas voir.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mon Général --
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson --
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais répondre à votre question, qu'est-ce
25 qui vous empêche ? Je voulais dire qu'on ne pouvait pas voir au travers
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1 d'une colline ou d'une montagne. Ici, on a hachuré les secteurs qui étaient
2 visibles, à savoir que cela signifie que derrière ces collines et ces
3 montagnes, on ne pouvait pas voir ce qui se trouvait là-bas.
4 Ici, on a Skoza, cela empêche la vue derrière. Ici, on voit une copie
5 en noir et blanc. Mais ici, se trouve un site qui, de par son altitude, se
6 trouve être plus haut placé que cet endroit; ce qui fait qu'on ne peut rien
7 voir dans cette direction-ci. Ce qu'on a délimité ici, c'est le champ de
8 vue.
9 Au-dessous de Ponosevac, il y a ce site de Planik. Planik et cela, je
10 le sais parce qu'il y a une carte que j'ai élaborée pour
11 M. Nice. Cela se trouve à 571 mètres d'altitude. Tout ce qui se trouve en
12 dessous est plus bas, est en contrebas et cela ne saurait être vu jusqu'au
13 site suivant, à savoir, cette ligne suivante.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mon Général, pourriez-vous m'indiquer où
15 se trouve Junik sur cette carte ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Junik, c'est absolument impossible de le voir.
17 Si ce se trouve être Ponosevac, cela se trouverait ici, cela se trouve
18 derrière la colline qui se trouve là. Il n'y a aucune possibilité --
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir Morina ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] On ne peut pas le voir. Voilà Morina, ici, se
21 trouve dissimulé. Morina n'est pas visible, Batusa n'est pas visible et le
22 village d'après, c'est Junik, plus haut. Junik se trouve être un village
23 qui est situé entre deux collines et vous pouvez voir Junik, si vous vous
24 trouvez sur la colline qui surplombe le village parce que Junik se trouve
25 dans une espèce de vallon.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Auriez-vous vu un film au sujet de la
2 vue qu'il pouvait avoir à l'époque ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Quand vous dites un "film", qu'entendez-vous ?
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, c'est un clip vidéo, je pense.
5 M. NICE : [interprétation] Non, c'est incident différent.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je m'excuse, dans ce cas.
7 M. NICE : [interprétation] J'aimerais obtenir une copie de cette carte.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. L'Accusation doit recevoir une
9 copie de cette carte.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois qu'il faudrait lui fournir une carte
11 élaborée par mes soins.
12 M. MILOSEVIC : [interprétation]
13 Q. Je ne veux pas perdre mon temps là-dessus. M. Nice va certainement vous
14 poser des questions dans le courant de son contre-interrogatoire.
15 Je n'ai plus de questions pour vous, mon Général. Monsieur Robinson,
16 j'ai terminé mon interrogatoire principal et vous allez avoir, maintenant,
17 la partie adverse qui vous posera des questions.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je m'excuse. Monsieur Robinson, le clip vidéo
19 qu'on a vu qui est daté du 21, je suppose que vous avez compris que
20 forcément, je voulais que ce soit versé au dossier et l'intercalaire 228
21 est censé comporter un autre document relatif à la Mission d'observation au
22 Kosovo. C'est tombé de mon document et du jeu de documents que vous avez
23 reçus et il y a la version anglaise et B/C/S du texte. J'aimerais que cela
24 soit versé au dossier, également.
25 M. NICE : [interprétation] On parle du 21 mai, du 21 de quel mois ? Je n'ai
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1 pas compris, s'agissant de ce que vient de nous dire l'accusé et s'agissant
2 de cet intercalaire relatif à Zjum, non loin de Prizren, ce n'est pas
3 clair.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Les clips vidéo que je vous ai montrés, nous
5 pouvons vérifier quelles sont les cotes au juste, mais j'ai demandé leur
6 versement au dossier dans leur ensemble.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous essayons de savoir de quel
9 intercalaire il s'agit pour la vidéo en question.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que vous faites référence à
11 l'intercalaire numéro 629, vidéo complémentaire.
12 M. NICE : [interprétation] C'est effectivement ce dont il s'agit. 629, ce
13 sont les Albanais, les Turcs et les Rom et en train de creuser des
14 tranchées. 627 est censé être Djakovica et aucune de ces deux vidéos ne
15 semblent porter sur Zjum, près de Prizren. Nous n'avons aucun détail
16 concernant ces deux vidéos. Ceci a été visionné sans pour autant que cela
17 figure sur la liste des pièces, ni que cela figure à l'index de ces mêmes
18 pièces.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est l'intercalaire 627, ici, où on parle du
21 village de Zjum, Prizren, mai 1999. C'est près de Djakovica. Intercalaire
22 numéro 627.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci est en B/C/S et n'a pas été traduit
25 en anglais. Ce n'est que la première partie qui a été traduite.
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1 Est-ce que vous me suivez ?
2 M. NICE : [interprétation] Oui, oui, tout à fait. Nous allons partir de là
3 et pour ce qui est du reste des pièces, plutôt que de perdre un temps
4 précieux, ma position est la suivante : nous avons omis tellement de
5 documents et je ne m'opposerais jamais à ce que vous me l'écartiez; si cela
6 a été omis, cela été omis, surtout dans tout ce qui concerne tous les
7 éléments ou films produits par les chaînes de télévision.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pardonnez-moi, mais êtes-vous en mesure
9 de nous donner tous les numéros des intercalaires qui n'ont pas été
10 traités ?
11 M. NICE : [interprétation] Pardonnez-moi, mais je m'occupais d'autres
12 choses. Je ne peux pas.
13 M. KAY : [interprétation] Puis-je parler ? Je ne sais pas si vous vous
14 souvenez de Karleusa pendant la présentation des moyens à charge qui a
15 produit l'enquête menée sur le camion qui avait été trouvé dans le lac
16 ainsi que les cadavres qui ont été retrouvés dans ce camion. Il a fourni un
17 casier ou un dossier relatif à l'enquête portant sur un certain nombre de
18 personnes sur lesquelles avaient été menées les recherches. Simplement, il
19 y avait une collection de documents et certains intercalaires n'ont pas été
20 présentés et l'ensemble de la collection a été versé au dossier. Si,
21 quelquefois, il y a une collection de documents qui est présentée, si on
22 présente simplement certains intercalaires, ce qui permet de décrire, de
23 façon générale, le type d'éléments, ceci ne devrait pas dire pour autant
24 que le reste de ce qui n'a pas été présenté ne puisse pas être versé au
25 dossier. Evidemment, la Chambre de première instance peut y accorder le
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1 poids qu'il souhaite, --
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Dans le cas présent, nous avons
3 clairement indiqué à M. Milosevic quelle procédure il devait suivre,
4 lorsque nous avons parlé d'un groupe de documents.
5 M. KAY : [interprétation] Oui.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ne serait-il pas raisonnable, dans
7 ce cas-là, de supposer -- ou que s'il a décidé d'omettre certains
8 intercalaires ici, je ne parle pas des documents qui font partie de ce
9 groupe, mais s'il y a des documents qui font partie du groupe auxquels il
10 n'a pas fait référence, à ce moment-là, ils sont versés au dossier en tant
11 que faisant partie du même document. Mais si j'avais des documents qui sont
12 en dehors de ces groupes présentés --
13 M. KAY : [interprétation] A ce moment-là, bien sûr --
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] -- à ce moment-là, je crois qu'il
15 serait raisonnable de dire qu'il n'a pas demandé le versement de ces
16 documents.
17 M. KAY : [interprétation] Cela ne me pose pas de problème. Je voulais
18 simplement m'assurer qu'il n'y ait pas de malentendu entre les parties, à
19 cet égard, sur la question des pièces.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous avez
22 entendu ce que j'ai dit à Me Kay, à savoir que nous vous avons autorisé à
23 traiter ou à présenter des documents, s'ils font partie d'un groupe. Si un
24 groupe contient dix documents, à ce moment-là, vous pourrez verser
25 l'ensemble de cette série de documents, de ce groupe de documents. Mais la
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1 question est différente, lorsque vous présentez des documents qui ne font
2 pas partie de cette série, de ce groupe de documents.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, je crois que vous avez
4 tout à fait raison sur le principe, mais dans le cas présent, je n'ai pas
5 sauté un seul document. Je souhaite simplement vous rappeler que je vous ai
6 demandé et j'ai demandé au témoin, également, de parcourir un certain
7 nombre de documents en groupes, en séries, par exemple, de documents
8 portant sur les observateurs de la Mission de vérification et à chaque fois
9 que je l'ai fait, je vous ai demandé votre accord; c'était le cas des
10 rapports du mois d'avril et du mois de mai. J'ai demandé à ce qu'on les
11 traite comme un ensemble de documents, alors que le témoin ne mettait en
12 lumière que certains documents et j'ai fait une mise en garde ici, que tout
13 ceci puisse être versé au dossier. Nous avons parlé des documents, soit par
14 période, soit par type de documents avec votre autorisation.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, êtes-vous en
17 train de nous dire que vous n'avez omis ou sauté aucun document ?
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, si vous vous rappelez, je vous avais
19 demandé l'autorisation au préalable de présenter certains documents en
20 groupe, alors que je n'allais traiter que de certains documents en faisant
21 partie de ce groupe.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] A ce moment-là, il s'agit de
23 documents qui faisaient partie d'un groupe de documents.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, pour ce qui est
2 des éléments présentés aujourd'hui, avez-vous fourni une série de
3 documents, des groupes de documents ?
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] En partie, aujourd'hui car vous m'avez
5 autorisé, hier, à traiter des éléments du mois d'avril et du mois de mai en
6 groupe. Nous avons littéralement parcouru cela. Nous les avons survolés ces
7 éléments.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] [hors micro]
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suppose que cela porte sur la fin du mois
10 d'avril et le mois de mai.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Les intercalaires. L'ACCUSÉ :
12 [interprétation] Je ne peux pas vérifier cela aujourd'hui. Je ne peux pas
13 retrouver cette feuille, mais cela allait jusqu'au numéro 610 ou peut-être
14 même 612. Permettez-moi de vérifier.
15 J'ai parlé de 607, le rapport pénal que nous avons vu. Ceci porte sur
16 le début du mois de juin.
17 Jusqu'au numéro 600, certainement et ensuite, j'ai procédé au cas par
18 cas et j'ai présenté les documents les plus importants jusqu'à la fin. J'en
19 ai parlé un par un et je les ai abordés avec le témoin.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons statuer sur
21 le versement au dossier du document restant lundi.
22 Entre temps, Monsieur Nice, vous pouvez commencer.
23 Contre-interrogatoire par M. Nice :
24 Q. [interprétation] Je n'ai que le temps d'aborder quelques détails.
25 Pour ce qui est de M. Ashdown, puis-je avoir une photocopie de cette carte,
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1 s'il vous plaît.
2 Deuxièmement, la carte à laquelle vous avait fait référence est une
3 carte qui porte les marques d'identification du Procureur et vous avez,
4 vous-même, à la main, marqué les positions d'Ashdown et dans les parties
5 hachurées, vous avez indiqué, en rouge, la position que vous avez estimée
6 celle de Lord Ashdown; est-ce exact ?
7 R. Oui. Mais je dois vous dire que vous m'avez fourni une carte qui
8 était tout à fait inappropriée et qui ne nous permettait pas de travailler
9 de façon précise.
10 Q. S'il vous plaît, si vous faites des commentaires, faites en sorte que
11 ces commentaires soient utiles. Nous vous avions fourni, en réalité, deux
12 cartes, une première et ensuite, une deuxième que vous nous aviez demandée.
13 Nous vous avons fourni ceci pour que vous puissiez les marquer ou faire des
14 inscriptions dessus et celle qui porte les inscriptions et la position de
15 Lord Ashdown est l'autre sur laquelle vous avez porté les inscriptions et
16 nous allons la lui envoyer.
17 Avec le temps qui nous reste, puis-je vous demander où vous
18 étiez cantonné en 1999 ?
19 R. En 1999 et 1998, j'étais cantonné à Prizren. C'est là où était
20 mon commandement, en 1999.
21 Q. 1989 ?
22 R. En 1989, j'étais à Belgrade, bien sûr.
23 Q. Et en 1990 ?
24 R. A Belgrade, également.
25 Q. En 1991, où étiez-vous ?
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1 R. Pendant toute la durée qui allait de 1987 à 1995, j'étais à
2 l'académie militaire de Belgrade, à l'exception de certaines périodes,
3 comme en 1991 et 1992 et d'autres périodes, en 1993 et 1994 où j'étais au
4 combat, la première fois, en Croatie et la deuxième, en Bosnie-Herzégovine.
5 Q. Oui, tout à fait. En 1991, vous étiez sur le champ de
6 bataille en Croatie. A quel endroit; à Dubrovnik ?
7 R. Non, pas à Dubrovnik, à proprement parler, mais dans la région
8 voisine, la région tout autour.
9 Q. Où dans cette région voisine ?
10 R. C'était l'endroit où se trouvait le poste de commandement des
11 affaires civiles à Cavtat.
12 Q. Vous avez pris part aux pourparlers de Cavtat, n'est-ce
13 pas ?
14 R. Oui.
15 Q. En 1992, sur quelle partie du champ du bataille étiez-vous, en
16 1992, si vous y étiez, bien sûr ?
17 R. En 1992, c'était cette période justement où j'étais responsable
18 des affaires civiles au poste de commandement des affaires civiles, comme
19 je vous l'ai dit, qui était basé à Cavtat.
20 Q. Cavtat. Maintenant, en 1993 ?
21 R. En 1993 et jusqu'au mois d'avril, j'étais à l'académie militaire
22 de Belgrade et du mois d'avril au mois de septembre, j'étais en Bosnie-
23 Herzégovine, vers Ljubinje.
24 Q. Quel rôle y avez-vous joué ?
25 R. Vous voulez dire en 1993 ?
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1 Q. Oui.
2 R. Pendant un mois, j'étais chef d'état-major de la
3 715e Brigade. Après quoi, j'étais l'officier chargé du renseignement et de
4 la sécurité.
5 Q. 1994 ?
6 R. En 1994, je travaillais à l'académie militaire.
7 Q. Vous n'avez pas quitté Belgrade ?
8 R. Non.
9 Q. 1995 ?
10 R. Du 6 février 1995 et à partir de cette date-là, j'étais à Prizren
11 et j'occupais le poste de chef d'état-major jusqu'au
12 26 juillet, date à laquelle je suis devenu commandant.
13 Q. Vous êtes resté au Kosovo, à ce moment-là et à partir de ce
14 moment-là, vous n'avez pas bougé ?
15 R. Oui. Je faisais partie de la 549e Brigade motorisée, hormis le
16 temps que j'ai consacré à la formation. Mais pendant toute cette période,
17 j'ai toujours occupé le même poste au sein de la brigade. A partir du 2
18 septembre jusqu'au 26 juillet 1997, je me trouvais à l'école de la défense
19 nationale à Belgrade.
20 M. NICE : [interprétation] Dernière question parce que je crois qu'il va
21 être temps de lever l'audience --
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez encore deux minutes avant
23 moins le quart.
24 M. NICE : [interprétation]
25 Q. Il y a, environ, une vingtaine de minutes, vous avez fourni une réponse
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1 très longue sur le commandement des forces armées, question qui vous a été
2 posée par les Juges à propos d'un document présenté plus tôt. Avez-vous
3 abordé cette question du commandement interarmées ? Avez-vous débattu de
4 cette question avec quelqu'un d'autre auparavant, ce qui vous aurait permis
5 de fournir une réponse aussi longue ?
6 R. Comme je vous l'ai dit, j'étais le commandant et après le commandant du
7 corps et le chef d'état-major du corps, le prochain niveau est le
8 commandant des brigades.
9 Q. Puis-je répéter la question, avec l'autorisation des Juges de la
10 Chambre de façon à ce que le témoin comprenne bien cette question.
11 Question très simple que je vais répéter mot pour mot : il y a une
12 vingtaine de minutes, vous nous avez fourni une réponse très longue sur le
13 commandement interarmées, question qui vous a été posée par les Juges de la
14 Chambre à propos d'un document. Avez-vous abordé la question du
15 commandement interarmées avec quelqu'un pour vous permettre de donner une
16 réponse aussi longue que celle que vous avez fournie il y a une vingtaine
17 de minutes ?
18 R. J'en ai parlé avec mes collègues, à savoir, les commandants des autres
19 brigades.
20 Q. Depuis le début de votre déposition ? Depuis que vous avez répondu aux
21 questions des Juges de la Chambre portant sur le commandement interarmées
22 ou commandement conjoint ?
23 R. Non.
24 Q. Simplement, la réponse très longue que vous avez fournie est une
25 réponse très longue que vous avez toujours été en mesure de donner.
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1 R. Oui, tout à fait --
2 Q. Très bien.
3 R. -- oui, j'ai toujours été en mesure de répondre à cette question-là.
4 Q. Nous allons la comparer la semaine prochaine avec les réponses que vous
5 nous avez fournies un peu plus tôt.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, puis-je être tenu au
7 courant, s'il vous plaît, de la longueur du contre-interrogatoire de M.
8 Nice de façon à ce que je puisse me préparer ?
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice ?
10 M. NICE : [interprétation] Ecoutez, j'ai l'immense plaisir de faire de mon
11 mieux. Comme vous le savez, j'ai l'intention de ne consacrer que 50% du
12 temps de l'interrogatoire principal de l'accusé; je ne peux pas le
13 garantir, en revanche. Mais cela signifie que nous serions arrivés à la fin
14 de la semaine suivante. Bien évidemment, cela dépendra des questions
15 supplémentaires posées par l'accusé. Je ne peux pas garantir cela, mais à
16 supposer que je terminerai à la fin de la semaine suivante, tout dépendra,
17 ensuite, des questions supplémentaires que posera l'accusé.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, ceci devrait
19 vous être utile.
20 Nous allons lever l'audience et reprendre mardi prochain, à
21 9 heures ou est-ce lundi ? Lundi de la semaine prochaine, à 9 heures.
22 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le lundi 11 juillet
23 2005, à 9 heures 00.
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