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1 Le lundi 11 juillet 2005
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, veuillez
7 reprendre.
8 LE TÉMOIN: BOZIDAR DELIC [Reprise]
9 [Le témoin répond par l'interprète]
10 Contre-interrogatoire par M. Nice : [Suite]
11 Q. [interprétation] Monsieur Delic, jeudi dernier, à la fin de votre
12 déposition, vous nous avez dit que vous avez été sur les champs de combat
13 en 1993 et 1994. Que faisiez-vous sur les champs de combat en 1993 et
14 1994 ?
15 R. En 1993 et 1994, j'étais officier auprès de l'organe chargé des
16 Affaires civiles dans la ville de Cavtat. Cela signifie que j'avais pour
17 rôle de -- parce que sur ce territoire-là, il n'y avait aucune forme
18 d'éducation car nous étions en guerre donc, j'avais pour rôle de créer des
19 écoles ainsi que de mettre en place des services publics et tout ce dont
20 avait besoin la population civile de cette région.
21 Q. En 1993 et 1994 ou s'agit-il de l'année 1991 ?
22 R. Bien en 1993 et 1994, c'est-à-dire à partir du 19 avril 1993 jusqu'à la
23 date du 31 janvier 1994, cela c'est la Bosnie-Herzégovine. Je me trouvais
24 dans la région près de Ljubinje, à ce moment-là, j'étais chef d'état-major
25 de la 715e Brigade, après quoi, je dirigeais l'organe des centres de
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1 Sécurité et de Renseignement de la brigade.
2 Q. Vous, vous avez mené vos hommes au combat ou non, avez-vous pris part à
3 cela ?
4 R. A l'époque, lorsque je faisais partie de la 715e Brigade, il n'y avait
5 pas de combats dans cette région. Les combats se déroulaient dans la région
6 de Mostar, entre les Unités de l'armée croate et les Unités musulmanes,
7 alors que dans les zones de conflit dans laquelle je me trouvais, il n'y
8 avait pas de combats contre les unités croates et musulmanes.
9 Q. Ensuite, vous nous dites qu'après cette époque-là lorsque vous étiez en
10 Bosnie, où êtes vous allé après cela ?
11 R. Après cela, je suis rentré à Belgrade où j'ai rejoint l'académie
12 militaire. J'étais un officier détaché auprès de l'organe chargé de
13 l'éducation, et j'y suis resté jusqu'au 16 février 1995.
14 Q. A partir du 16 février 1995, où étiez-vous ?
15 R. Correction ce n'est pas à partir du 16, mais à partir du 6.
16 Q. Où étiez-vous ?
17 R. A partir du 6 février 1995, et ce, jusqu'au 3 septembre 1996, j'étais
18 chef d'état-major de la 549e Brigade motorisée de Prizren.
19 Q. Il y a donc deux moments où vous étiez en Serbie, en 1991, et vous avez
20 parlé de la période qui couvrait l'année 1992, lorsque vous étiez en
21 Croatie dans la région de Dubrovnik à Cavtat lorsque vous vous occupiez des
22 affaires administratives, à savoir, les affaires civiles; est-ce exact ?
23 R. Oui, oui.
24 Q. Qui vous versait votre salaire à ce moment-là en 1991 et 1992 ?
25 R. En 1991 et 1992, je faisais partie de l'armée yougoslave, l'armée
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1 populaire yougoslave. La Croatie faisait partie de la République socialiste
2 fédérale de Yougoslavie.
3 Q. En 1993 et 1994 lorsque vous étiez en Bosnie-Herzégovine, comment se
4 fait-il que vous travailliez à cet endroit-là ?
5 R. En 1993 et 1994, j'étais en Bosnie-Herzégovine près de Ljubinje et
6 Belica, parce que mes parents sont nés dans cette région. Par conséquent,
7 je viens de cette région et j'avais demandé à être envoyé à ce moment-là,
8 c'était une démarche personnelle. Pendant dix ans, j'ai servi dans les
9 rangs de l'armée à Belica entre 1977 et 1987. C'est la raison pour laquelle
10 j'étais à Belica.
11 Q. Vous n'avez pas répondu à ma question lorsque je vous ai demandé par
12 qui était versé votre salaire lorsque vous étiez à Bileca, qui est près de
13 Trebinje, n'est-ce pas ? Qui vous a versé votre salaire ?
14 R. J'ai déjà dit que je me suis rendu de mon plein gré. Il était normal
15 que pendant un certain temps, c'est l'armée yougoslave qui m'a versé mon
16 salaire. Après un certain temps, ils ont cessé de me verser ce salaire.
17 Q. Quand ont-ils cessé de vous verser votre salaire et pourquoi ?
18 R. Ils ont cessé de me verser mon salaire car je n'ai jamais vu de
19 documents à proprement parler, et je n'ai jamais reçu un quelconque ordre
20 indiquant que je ne recevrais plus mon salaire. Mais pendant quelques mois,
21 je n'ai pas reçu de salaire. Lorsque je suis rentré, on m'a dit ou plutôt,
22 on m'a indiqué que si je ne retournais pas sur le territoire de la
23 République fédérale de Yougoslavie que mes activités professionnelles dans
24 l'armée cesseraient, après quoi je suis rentré et ceci était à la date du
25 31 janvier 1994.
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1 Q. Qui vous a dit que si vous ne rentriez pas vous ne feriez plus partie
2 de l'armée ?
3 R. J'étais un des salariés de l'Académie militaire de Belgrade, on me l'a
4 signalé à cet endroit-là.
5 Q. C'est quelque chose qu'on vous a communiqué verbalement; c'est exact ?
6 R. De temps en temps, j'appelais mon supérieur hiérarchique à Belgrade
7 car, évidemment, j'appelais ma famille à Belgrade. Mon supérieur
8 hiérarchique m'a dit que je devais rentrer à Belgrade et que je pouvais
9 rester à l'endroit où j'étais, mais qu'à ce moment-là, je ne ferais plus
10 partie de l'armée. C'est la raison pour laquelle je suis rentré.
11 Q. Lorsque vous travailliez en Bosnie-Herzégovine et que le salaire vous
12 était versé par l'armée fédérale, comment procédait-on au versement de
13 votre salaire ?
14 R. Mon salaire ne m'était pas versé en Bosnie-Herzégovine. J'avais mon
15 propre compte bancaire à Belgrade et à Belgrade, je recevais ou plutôt,
16 c'est ma famille, qui recevait mon salaire à Belgrade jusqu'à ce
17 qu'évidemment ce salaire ne soit plus versé.
18 Q. Vous étiez là comme un chef d'état-major de la 715e Brigade. Dans les
19 registres, qu'est-ce qui était indiqué, à quelle unité étiez-vous
20 rattaché ?
21 R. Je travaillais pour l'académie militaire, et je n'ai pas reçu le
22 salaire d'un chef d'état-major. C'est une fonction que j'ai occupée par un
23 court laps de temps. Je recevais le salaire qui correspondait au poste qui
24 était le mien dans l'institution dans laquelle je travaillais à Belgrade.
25 Q. Etiez-vous rattaché à ce qu'on appelait nommément le 30e Centre du
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1 personnel ?
2 R. Le 30e Centre du personnel -- ou plutôt, avait sans doute rédigé un
3 ordre qui était provisoire, car mon lieu de travail, ou ma place était à
4 Belgrade, et il travaillait pour moi. Je crois que c'est effectivement le
5 30e Centre du personnel qui a rédigé cet ordre, pour ce qui est de ma
6 nomination à cette unité où je me trouvais.
7 Q. Ecoutez, nous pouvons essayer de faire concorder tout ceci. Vous
8 affirmez que vous étiez un volontaire, mais qu'ils vous ont envoyé un ordre
9 qui vous rattachait au 30e Centre du personnel, ensuite ils vous ont envoyé
10 en Bosnie. Quel était le rôle joué par le 30e Centre du personnel dans tout
11 ceci ?
12 R. En ce qui me concerne, ceci n'avait rien à voir avec moi
13 personnellement. La seule chose, c'est qu'il savait que je souhaitais me
14 rendre en Bosnie-Herzégovine. Ils sont sans doute entrés en contact avec le
15 commandement du Corps de Bosnie-Herzégovine à Bileca, et lorsque je suis
16 arrivé à cet endroit-là et que j'ai rencontré le corps, j'ai indiqué que je
17 souhaitais me rendre dans une unité qui était composée des officiers que je
18 connaissais, ils étaient également de Bosnie-Herzégovine. Ils m'ont aidé
19 dans ce sens-là autrement dit, ils m'ont permis de rejoindre l'unité que
20 j'avais choisie.
21 Q. Ce 30e Centre du personnel était, en fait, l'écran qui permettait aux
22 soldats de la VJ qui servaient en Bosnie d'être payés, n'est-ce pas, mais
23 cela n'est pas aussi simple que cela ?
24 R. C'est votre point de vue.
25 Q. Dites-moi si je me trompe et de quelle manière je me trompe car --
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1 R. Je ne sais pas ce que vous entendez par l'expression que vous avez
2 utilisée. Il y a des gens qui sont nés en Bosnie, lorsque vous parlez
3 d'invention ou d'écran de quelque chose de tout à fait imaginaire, le 30e
4 Centre du personnel existait réellement. Il y a des personnes qui étaient
5 nées en Bosnie et ces personnes étaient envoyées là-bas pour défendre leurs
6 foyers, car ils venaient de Bosnie-Herzégovine. Le 30e Centre du personnel
7 s'occupait de ces gens-là. Ils ne devaient pas s'occuper de moi, parce que
8 je ne suis pas né en Bosnie-Herzégovine. Mes parents sont nés là. J'ai
9 travaillé en Bosnie-Herzégovine pendant dix ans et je souhaitais être avec
10 ces personnes que j'avais rencontrées au cours de ces dix années et me
11 rapprocher de cette unité dans laquelle j'avais travaillé. Ce 30e Centre du
12 personnel n'a rien à voir avec moi personnellement en réalité.
13 Q. Vous êtes du Kosovo et de Serbie, vous avez entendu l'accusé à
14 plusieurs reprises dire que la Serbie n'était pas en guerre. Il eut été peu
15 approprié ou incorrect en tout cas pour que la VJ de Serbie vous envoie
16 pour joindre une armée dans un autre pays comme la Bosnie, ni de verser
17 votre salaire. Cela aurait été assez inconvenant, n'est-ce pas ?
18 R. L'armée yougoslave ne m'a certainement pas envoyé là-bas. C'est moi-
19 même qui y suis allé de mon plein gré. C'était mon souhait.
20 Q. Quoi qu'il en soit, il ne serait pas très normal que les contribuables
21 de Serbie vous permettre de partir rejoindre l'armée dans un autre pays.
22 Rien ne permettrait de justifier cela, n'est-ce pas ?
23 R. Je n'ai pas défendu les Américains en Bosnie. J'ai défendu mon peuple,
24 mes proches.
25 Q. Je vous demande de bien vouloir écouter la question. Autrement dit, il
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1 l'aurait été inconvenant et peu approprié que l'armée de Serbie vous envoie
2 rejoindre l'armée dans un autre pays, puisque la Serbie n'était pas en
3 guerre.
4 R. Je vous dis que l'armée ne m'a pas envoyée. L'armée ne pouvait même pas
5 envoyer les personnes qui étaient nées en Bosnie, et qui avaient leurs
6 familles qui résidaient dans la région, ainsi que leurs parents. Ils ne
7 pouvaient forcer personne à se rendre dans la région si la personne ne
8 souhaitait pas s'y rendre. Je connais un bon nombre de personnes qui y sont
9 nées --
10 Q. Qui versait votre salaire pour que vous puissiez aller vous battre dans
11 le pays de quelqu'un d'autre ?
12 R. Vous dites que la Bosnie est un autre pays qui appartient à d'autres.
13 Jusqu'à cette date-là, la Bosnie faisait partie intégrante de la
14 Yougoslavie. Nous n'allons pas débattre de politique maintenant, c'est le
15 type de politique qui a conduit au démantèlement.
16 Q. Vous êtes un représentant de l'armée à un échelon élevé. Vous nous avez
17 parlé de votre doctorat. Vous avez indiqué quelles étaient vos opinions
18 politiques lorsque vous avez été interrogé par l'accusé longuement. En 1993
19 et 1994, la Bosnie avait-elle obtenu la reconnaissance ? Quel était son
20 statut ? Est-ce que ce pays avait été reconnu au plan international ?
21 R. [aucune interprétation]
22 Q. Ecoutez, je vais répéter ma question de façon à vous donner l'occasion
23 de répondre. Aurait-il été correct -- je vais poser ma question
24 différemment. Aurait-il été approprié que la VJ verse votre salaire pour
25 que vous puissiez faire partie d'une armée dans un pays différent en
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1 Bosnie ?
2 R. Bien évidemment, vous ne comprenez pas un certain nombre de choses en
3 ce qui concerne le conflit en ex-Yougoslavie. C'était tout à fait possible.
4 A ce moment-là, lorsque j'ai reçu les éléments d'information m'indiquant
5 que mon salaire ne m'était plus versé et qu'ils m'ont imposé cette
6 condition, soit, je rentrais à Belgrade et je faisais toujours partie de
7 l'armée yougoslave ou je restais en Bosnie et, à ce moment-là, je n'aurais
8 plus aucun lien avec l'armée yougoslave, c'est à ce moment-là que j'ai
9 décidé de rentrer à Belgrade.
10 Q. Votre dossier personnel existe quelque part. L'avez-vous vu ?
11 R. Bien. En général, les officiers n'ont pas accès à leur propre dossier.
12 Ceci se trouve certainement dans les services administratifs du personnel
13 de l'armée yougoslave.
14 Q. Autrement dit, nous devrions être en mesure d'avoir accès à cela ?
15 R. Oui, certainement, si vous le demandez.
16 Q. Vous ne vous opposeriez pas à ce que nous jetions un œil dessus ?
17 R. Il n'y a pas de raison --
18 Q. Est-ce que ce document fera état de la pression exercée sur vous pour
19 que vous rentriez de Bosnie en Serbie ou s'agit-il simplement d'une demande
20 orale qui avait été faite et pour laquelle on ne trouve aucun élément
21 consigné par écrit ?
22 R. Voyez-vous, ces choses-là ne figurent pas dans un dossier personnel.
23 Peut-être qu'un télégramme existe, mais je n'en suis pas tout à fait
24 certain. Je sais qu'un télégramme avait été envoyé et si ce télégramme a
25 été conservé quelque part, peut-être qu'il existe encore dans mon dossier.
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1 Q. Pour résumer tout ceci, il y a eu deux guerres en Croatie, n'est-ce pas
2 et une en Bosnie, et bien que vous étiez à Dubrovnik, à l'époque, au moment
3 du bombardement de Dubrovnik, vous n'avez absolument pas pris part à cela ?
4 R. Je me trouvais à Dubrovnik ou plutôt, je n'étais pas à Dubrovnik. A
5 partir du 9 décembre 1991, je me trouvais dans la région autour de
6 Dubrovnik. Un prétendu pilonnage de Dubrovnik avait eu lieu plutôt.
7 Q. N'hésitez pas, s'il vous plaît, si vous estimez que les éléments à
8 l'appui du bombardement de Dubrovnik sont incorrects. Vous étiez là. Est-il
9 exact de dire qu'il n'y a pas eu de bombardement de Dubrovnik, mais d'après
10 vous et d'après les éléments dont vous disposez que ce bombardement de
11 Dubrovnik a effectivement eu lieu. Lequel des deux est vrai ?
12 R. Il faut beaucoup de temps pour répondre à cette question. Bien sûr que
13 j'ai été tenu informé de cela. On avait pris pour cible des objectifs
14 militaires à Dubrovnik et si j'avais une carte à ma disposition, je vous la
15 décrirais.
16 Q. Ils ont été bombardés, oui ou non ? Il y a, oui ou non, eu un
17 bombardement ?
18 R. A ce moment-là, on avait pris pour cible des objectifs militaires, mais
19 pas la vieille ville, du tout.
20 Q. La ville a-t-elle été bombardée, oui ou non ?
21 R. La ville de Dubrovnik n'a pas été bombardée.
22 Q. Qu'est-ce qui a été bombardé dans la région de Dubrovnik ?
23 R. Dans la région de Dubrovnik, les positions d'artillerie et les
24 positions de mortier ont été prises pour cible.
25 Q. La vieille ville n'a jamais été bombardée; c'est ce que vous dites dans
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1 votre déposition ?
2 R. La vieille ville n'a jamais été bombardée. Une des positions, je sais,
3 aujourd'hui, qu'il y avait quatre mortiers de
4 82 millimètres. L'un se trouvait près du rempart nord-ouest de Dubrovnik.
5 Il y avait un canon anti-aérien qui avait été placé sur une tour dans la
6 vieille ville. Des mortiers avaient été placés sur des véhicules, des
7 chars, des TAM 75 que les Croates appelaient Charlie et ceux-ci entraient
8 souvent dans la vieille ville et ouvraient le feu depuis la vieille ville.
9 Inutile d'expliquer cela.
10 Q. S'ils sont entrés dans la vieille ville, je suppose qu'il y aurait
11 justification à la bombarder, n'est-ce pas ? Vous dites que la ville n'a
12 jamais été bombardée, n'est-ce pas ?
13 Voyez-vous, nous avons vu des films sur les dégâts à la vieille ville
14 de Dubrovnik ? Peut-être qu'il s'agit simplement d'une grossière erreur,
15 ici.
16 R. Les observateurs internationaux étaient sur place et je leur ai parlé.
17 Autrement dit, vous me posez une question sur certaines choses à propos
18 desquelles vous avez des éléments fiables que vous avez reçus de la part
19 des observateurs européens. Vous savez que dans les hôtels de Dubrovnik,
20 aux premiers étages de ces hôtels, se trouvaient des réfugiés de la région
21 de Dubrovnik et en bas, dans les étages inférieurs, il y avait les troupes
22 de l'armée croate. Ceci a été clairement établi par les observateurs
23 européens.
24 Q. Nous allons y revenir, un petit peu plus tard. Mais vous ne jouiez
25 aucun rôle actif, à proprement parler, dans la région de Dubrovnik; c'est
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1 exact ?
2 R. J'avais pour rôle de venir en aide à la population civile.
3 Q. En 1993 et 1994, lorsque vous avez été déployé pour la deuxième fois,
4 cette fois-ci, en Bosnie, vous ne jouiez aucun rôle actif et vous n'aviez
5 pas du tout de rôle au niveau des combats; c'est exact ?
6 R. Non, je n'ai pas pris part au combat parce qu'à ce moment-là, il y
7 avait des combats intenses qui se déroulaient entre les unités croates et
8 musulmanes. Pour ce qui est du côté serbe, aucune opération n'était menée
9 contre l'une ou l'autre de ces unités.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je souhaite clarifier quelque chose et
11 c'est sans doute une erreur qui vient de moi.
12 Mon Général, en 1993 et 1994, la 715e Brigade faisait partie de
13 quelle armée, je vous prie ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela faisait partie du Corps de l'Herzégovine
15 de l'armée de la Republika Srpska.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
17 M. NICE : [interprétation]
18 Q. Bien, je vous remercie d'avoir posé la question; j'avais l'intention de
19 vous poser la question. Vous ne travailliez pas pour l'armée officielle,
20 non reconnue de la Bosnie. Vous travailliez pour une armée qui n'était
21 absolument pas reconnue au plan international, n'est-ce pas ?
22 R. Je travaillais pour l'armée de la Republika Srpska et pour ce qui est
23 de la reconnaissance de cet organe qui a été reconnu, ceci fait partie de
24 cette politique qui a mené au démantèlement de l'état et au démantèlement
25 de la Bosnie-Herzégovine. Je suis de Herzégovine, moi-même et j'étais en
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1 Herzégovine et j'avais tout à fait le droit d'y être.
2 Q. Lorsque vous êtes devenu général -- quand êtes-vous devenu général, à
3 quel moment ?
4 R. Je suis devenu général le 31 décembre 1999.
5 Q. A l'époque, je vois que vous étiez l'un des généraux les plus jeunes de
6 l'armée. Martinovic ou Obradovic avait peut-être le même âge que vous, mais
7 sinon, c'était vous; est-ce exact ?
8 R. A l'époque, ils n'étaient plus dans les rangs de l'armée. J'étais le
9 général le plus jeune.
10 Q. Oui. A partir de ce moment-là, à Belgrade, vous êtes devenu responsable
11 ou vous avez été placé à la tête d'une unité ?
12 R. Oui. Le 15 janvier de l'an 2000, je suis passé à Belgrade et je suis
13 devenu chef de l'état-major du Corps d'armée de Belgrade.
14 Q. Est-ce qu'on peut estimer que c'était une reconnaissance de vos
15 qualités et que ceci se fondait entièrement sur ce que vous avez fait au
16 Kosovo, à savoir, vous n'aviez pas été actif dans les combats précédemment,
17 pour que ceci puisse justifier votre promotion au grade de général à un âge
18 aussi jeune ?
19 R. Ecoutez, on ne peut pas analyser cela de cette manière. C'est en 1996
20 que je suis devenu colonel et j'étais le colonel le plus jeune de l'armée
21 de Yougoslavie.
22 Q. Oui, précisément. Mais vous avez participé à quel combat jusqu'en 1996
23 pour devenir le colonel le plus jeune ? Lorsqu'on voit ce que vous avez
24 fait de 1991 à 1993, vous n'avez pas participé aux combats. Donc, quels
25 sont les combats auxquels vous avez pris part en 1996 ou jusqu'en 1996 ?
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1 R. Mais il n'est pas nécessaire de prendre part aux combats. En 1996,
2 c'est de manière régulière que je suis devenu colonel puisque j'avais été
3 lieutenant colonel précédemment et ce, pendant quatre ans; c'était conforme
4 à la loi. Pendant quatre ans, j'ai été lieutenant colonel; j'ai occupé le
5 poste de colonel pendant une année, comme la loi l'exige et de manière
6 régulière, en 1996, j'ai été promu au grade de colonel. On n'a pas besoin
7 de se distinguer de manière extraordinaire pour cela. Si vous connaissez
8 bien les relations qui prévalaient au sein de l'armée et le système de
9 l'armée, vous verrez qu'il s'agit d'une promotion régulière.
10 Mais j'ai aussi été précédemment le sergent le plus jeune de l'armée.
11 Q. Un instant, s'il vous plaît. Il y a un moment, je vous ai demandé de me
12 répondre à une question autre, à savoir, vous n'avez pas participé aux
13 combats précédemment pour que ceci justifie votre promotion à cet âge aussi
14 jeune, si ce n'est ce que vous avez fait au Kosovo, et vous avez dit qu'on
15 ne peut pas l'interpréter de cette manière-là. Vous m'avez laissé entendre
16 que vous aviez participé aux combats précédemment. Maintenant, vous nous
17 dites que non.
18 Alors, jusqu'au Kosovo, est-ce que vous avez pris part au combat et,
19 si oui, où ?
20 R. Ecoutez, vous changez le sens de mes réponses. Ce que je vous ai dit --
21 Q. Non, excusez-moi, Monsieur Delic. Je ne vais pas vous permettre de
22 nous dire ceci. Je vous ai simplement relu la réponse telle qu'elle a été
23 traduite pour que vous puissiez réagir et pour que vous puissiez nous dire
24 si ce qui apparaît dans le compte rendu d'audience est exact.
25 Je vous ai posé la question suivante : "Cette promotion se fondait
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1 entièrement sur ce que vous aviez fait au Kosovo, puisqu'il n'y avait pas
2 de participation au combat pour vous, précédemment, pour que ceci justifie
3 votre promotion au grade de général à un âge aussi jeune ?" Vous avez dit :
4 "Non, on ne peut pas l'interpréter de cette manière-là. Je suis devenu
5 colonel de manière régulière."
6 R. Non, je n'ai pas pris part à des actions de combat avant 1996. Mais à
7 l'école de la défense nationale, j'ai été un des élèves les meilleurs, j'ai
8 passé quatre années en exerçant les fonctions et en ayant le grade de
9 colonel. On ne peut pas en déduire que c'est mon séjour au Kosovo qui a été
10 la seule raison pour que je devienne le général le plus jeune de l'armée
11 yougoslave. Tout ce que j'ai fait, tout au long de mon parcours militaire,
12 m'a permis d'être promu à ce grade-là.
13 Alors, est-ce que ce que j'ai fait pendant mon séjour au Kosovo y a
14 contribué ? Oui, je pense que cela a contribué dans une certaine mesure.
15 Q. Ma dernière question qui porte sur votre parcours professionnel, pour
16 le moment : vous avez servi dans les rangs de l'armée de la République
17 serbe. Est-ce que ce temps passé dans les rangs de l'armée serbe a été pris
18 en compte pour justifier votre promotion au grade de lieutenant colonel ?
19 R. Non. Cette période-là n'a aucune importance puisque seuls mes
20 supérieurs dans les rangs de l'armée de Yougoslavie devaient juger de la
21 qualité de mon travail.
22 Q. Non. Le temps que vous avez passé dans les rangs de l'armée de la
23 République serbe, est-ce que ce temps a été pris en considération pour
24 justifier votre promotion ? C'est tout ce que je vous ai demandé.
25 R. Je n'y ai passé que huit mois. Ce temps est compté dans les quatre
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1 années qui sont nécessaires pour être promu au grade de colonel.
2 Q. Si je puis me permettre de le dire - voici une question qui était
3 plutôt simple et la réponse était simple, elle aussi : l'armée de
4 Yougoslavie a pris en compte le temps que vous avez passé dans les rangs de
5 l'armée de la République serbe pour justifier votre promotion.
6 R. Mais je ne vois rien de problématique là-dedans.
7 Q. Monsieur Delic, à quel moment avez-vous admis, pour la première fois,
8 le fait qu'il y a dix ans, des milliers de Musulmans ont été tués par des
9 Serbes, à Srebrenica ?
10 R. Ce sont des constatations qui sont les vôtres. Elles vous
11 appartiennent. Je n'accepte pas cette histoire que vous me présentez.
12 Q. Essayons de présenter les choses de telle façon que ceci nous permette
13 d'avancer plus vite. Vous n'acceptez pas, encore aujourd'hui, que 7 ou 8
14 000 hommes et jeunes hommes ont été tués, à Srebrenica, par les Serbes ?
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que ceci n'a aucun sens qu'il pose au
18 témoin des questions qui ont à voir avec Srebrenica.
19 M. Nice le fait uniquement pour attirer l'attention des médias. Le témoin a
20 expliqué qu'il n'avait pas été sur place. Il a dit quand il a été là-bas,
21 il a expliqué ce qu'il a fait et ceci n'a rien à voir avec ses dépositions.
22 M. Nice fait des commentaires qui sortent, et de loin, du cadre de la
23 déposition de ce témoin. Il le fait pour des raisons qu'il est le seul à
24 connaître et que l'opinion publique connaît, cela est clair.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ceci est pertinent, pour ce qui est
2 de la crédibilité du témoin, Monsieur Milosevic. Il faut qu'il réponde à la
3 question.
4 M. NICE : [interprétation]
5 Q. Est-ce que vous acceptez, aujourd'hui, que 7 ou 8 000 hommes et jeunes
6 hommes, garçons aient été tués, à Srebrenica, par les Serbes.
7 R. J'accepte que dans le secteur de Srebrenica, on a tué 2 à
8 3 000 Serbes ainsi que plusieurs milliers de Musulmans.
9 Q. Plusieurs milliers de Musulmans ont été tués par les Serbes, n'est-ce
10 pas ?
11 R. Un grand nombre de ces Musulmans ont été tués au combat, au combat, les
12 opposants aux forces serbes.
13 Q. Vous le savez, n'est-ce pas ?
14 R. Je n'ai pas été là-bas. La seule chose que je sais vient de la presse
15 et un petit peu de ce procès.
16 Q. J'ai formulé ma question telle que je vous l'ai posée initialement avec
17 beaucoup d'attention. Je vous ai demandé à quel moment vous avez accepté
18 cette réalité; est-ce que c'était en 1995, lorsque les premiers éléments de
19 preuve ont été connus ? Est-ce que vous l'avez accepté plus tard, lorsqu'il
20 y a eu des actes d'accusation dressés contre des personnalités telles que
21 Mladic ? Est-ce que vous l'avez accepté encore plus tard, lorsqu'il y a eu
22 des plaidoyers de culpabilité ici ? Aidez-nous à comprendre dans quel
23 contexte vous vivez, vous agissez. Permettez-nous de savoir quand vous,
24 Monsieur Delic, vous avez reconnu, pour la première fois, qu'il y a eu des
25 atrocités.
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1 R. Ecoutez, vous n'agissez pas de manière correcte là-dessus. Je n'ai pas
2 été là-bas. Ce que j'en sais, c'est ce que j'ai appris dans la presse et
3 maintenant, ce que vous voulez, c'est que je vous dise à quel moment j'ai
4 accepté.
5 Je n'accepte pas que les choses se soient déroulées là-bas comme vous
6 tentez de le présenter ici. Je vous dis qu'il y a eu, là-bas, plusieurs
7 milliers d'hommes de tués, des Serbes et des Musulmans et il appartient à
8 ce Tribunal d'en décider. Bien entendu, et sans aucun doute, je serais
9 heureux d'apprendre la vérité sur cet événement et quant à l'attitude que
10 j'ai à l'égard du crime, je condamne tout crime, Monsieur Nice.
11 Q. Vous voyez --
12 R. Cette partie de vos questions, je pense qu'elle était tout à fait
13 inutile et elle n'était pas correcte, non plus.
14 Q. En Serbie, il y a un dénie, n'est-ce pas, dénie du passé ? Depuis dix
15 ans, des gens --
16 R. Ceci n'est pas exact.
17 Q. Par exemple, il y a quelque mois ou ne serait-ce que quelques semaines
18 la majorité des Serbes, lorsqu'on leur posait la question : vous devriez
19 être au courant de cela ? Bien, ils nient que Srebrenica se soit produit.
20 Vous êtes quelqu'un d'intelligent. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-
21 ce qui a emmené les gens à nier l'évident ? Est-ce que vous pouvez nous
22 aider à comprendre cela ? C'est votre pays.
23 R. Pour ce qui est de Srebrenica, il y a un aspect de partialité évident,
24 et on insiste que, sur les victimes dans les rangs d'un seul peuple, jamais
25 on ait abordé ce problème en plaçant tout le monde sur un pied d'égalité.
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1 Dans les environs de Srebrenica, on a détruit 63 villages serbes et
2 rarement vous l'entendrez cela. Je sais que mon peuple condamne tous les
3 crimes et, ces jours-ci, en lisant : "La Presse," j'ai appris que mon
4 peuple condamnait avant tous les crimes qui avaient été commis par des
5 individus qui font partie de mon peuple. Cela c'est également l'attitude
6 qui est la mienne. Tous les criminels doivent répondre de ce qu'ils ont
7 fait, mon peuple doit faire en sorte que ceux dans les rangs de mon peuple
8 répondent de cela s'ils ont commis un crime. Cela a toujours été mon
9 attitude. Ne tentez pas de m'insinuer quoi que ce soit d'autre, de mettre
10 dans ma bouche des choses que je n'ai pas dites.
11 Q. Si je vous pose ces questions c'est parce que j'ai un objectif précis à
12 l'esprit et ceci a à voir avec la déposition qui a été la vôtre ici, et je
13 vais revenir à cela, mais pour commencer, je vais vous poser la question
14 suivante : d'après vous, vous-même, est-ce que vous avez pris part au
15 processus qui devait mener à une tentative d'adapter ou de contrôler la
16 reconnaissance de la réalité ? Est-ce que vous avez pris part à ceci à
17 essayer d'agir sur la manière dont les gens pensent de cela ?
18 R. Je ne suis pas une personnalité publique. Tout simplement je n'ai pas
19 accès au média donc je ne peux pas avoir d'impact sur l'opinion au sens
20 large. Là, où j'ai pu avoir un rôle, bien, c'est dans les contacts avec mes
21 collègues et aussi dans les contacts avec le commun des mortels que je
22 fréquente.
23 Q. Puis, 10 400 documents ont été réunis afin d'aider cet accusé à se
24 défendre; est-ce que vous pourriez nous dire, s'il vous plaît, comment on a
25 réuni ces documents ?
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1 R. Pour ce qui est des documents, c'est un travail qui revient aux
2 conseillers juridiques. Lorsqu'ils ont pris contact avec moi, ils m'ont
3 précisé un certain nombre de sujets sur lesquels il fallait que je me
4 prépare et qui allait faire l'objet de ma déposition, et j'ai dit, par la
5 suite, que j'avais besoin d'un certain nombre de documents pour pouvoir
6 déposer sur ces sujets. Moi-même, j'ai proposé certains documents quant à
7 d'autres je les ai reçus de la part des conseillers juridiques, c'était
8 leur rôle de réunir ces documents.
9 Q. A quel moment est-ce que ce processus a commencé ?
10 R. Le premier contact a eu à un moment donné en 2002.
11 Q. En 2002 ?
12 R. Oui.
13 Q. A peu près en quel mois de 2002 ?
14 R. Au début de l'année 2002, je crois.
15 Q. A ce moment-là, est-ce que vous entreteniez des contacts réguliers avec
16 les individus dont vous parlez, en disant que ce sont des conseillers
17 juridiques, dans ce processus qui consistait à réunir, à examiner les
18 documents sur lesquels on allait s'appuyer et qui allaient devenir des
19 classeurs, de pièces à conviction que nous avons ici ?
20 R. Non. Je n'ai pas entretenu des contacts réguliers avec eux. Parfois, il
21 est arrivé qu'on ne se parle même pas pendant six mois.
22 Q. A partir de l'année 2002, vous saviez que vous alliez venir déposer au
23 nom de cet accusé, vous et ses conseillers vous repériez les documents qui
24 allaient être utilisés, est-ce que ce que je viens de dire est exact ?
25 R. Bien, je savais quels sujets feraient l'objet de ma déposition, et
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1 indépendamment des conseillers juridiques, j'ai réfléchi à ces sujets, et
2 je les connais puisqu'ils concernaient mon activité sur le territoire du
3 Kosovo-Metohija.
4 Q. A présent, j'aimerais que l'on parle du rôle qui a été joué par la
5 commission chargée de la Coopération avec le TPIY pour réunir ces 10 400
6 documents. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
7 R. La commission chargée de la Coopération a existé, elle était une
8 institution de qualité qui comptait à peu près 40 membres, dont quelques
9 généraux et quelques personnes, ayant soutenu des thèses de doctorat, et
10 cette commission recevait les requêtes, qui venaient de votre part et que
11 vous avez signées et que vous avez envoyées au ministère des Affaires
12 étrangères. Le ministère des Affaires étrangères, quant à lui, faisait
13 suivre ces documents qui venaient de vous à la commission chargée de la
14 Coopération avec le Tribunal de La Haye, et cette commission,qui avait
15 cette équipe d'experts, en fonction de la situation; est-ce que c'est un
16 acte d'accusation qui concernait la Bosnie, le Kosovo, la Croatie ?
17 Elle s'employait à rassembler ces documents. Ce que je peux vous en dire
18 c'est qu'à ce moment-là, j'avais un poste et, à plusieurs reprises, j'ai
19 reçu les demandes, émanant de cette commission, qui concernaient certains
20 documents. Elle rassemblait les documents et elle les faisait parvenir au
21 conseil national chargé de la Coopération, qui, par la suite, prenait la
22 décision qui concernait l'envoi de ces documents. Vous savez que cette
23 commission n'existe plus depuis la première moitié de l'an 2003. Elle a été
24 dissoute. Par la suite --
25 Q. Elle a été dissoute par M. Tadic, on y viendra. Je pense que la Chambre
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1 doit pleinement comprendre quelle était la situation. Le conseil national
2 chargé de la Coopération recevait les demandes de coopération et, par la
3 suite, c'est cette commission qui servait d'un -- c'est lui qui était un
4 premier filtre puis la commission intervenait par la suite.
5 R. Non. Ce que vous devez comprendre, pour ce qui est des documents de
6 l'armée de Yougoslavie, il y a plusieurs éléments. Lorsqu'il y a eu le
7 bombardement de la Yougoslavie, on a bombardé le grand état-major, les
8 commandements, ainsi que plusieurs millions de mètres carrés d'espace
9 professionnel ont été détruits. A six endroits sur le territoire de tout le
10 pays, il y a des archives, et ce, dans des locaux qui ne sont pas bien
11 adaptés, et les distances entre les différents sites sont de 300
12 kilomètres. Pour ce qui est de certaines portions des archives, il y a très
13 peu de personnels qui s'en occupaient. On n'a pas pu créer des bases de
14 données informatisées. Donc, je sais que vous avez envoyé des demandes dont
15 certaines me sont parvenues et j'ai même ici, dans la mallette, une de ces
16 demandes. Pour pouvoir répondre à votre demande, telle que vous l'aviez
17 rédigée, il faudrait des mois voire des années et de moyens colossaux car,
18 pratiquement, jamais vous n'avez dit : j'ai besoin de tel ou tel document.
19 Par exemple, le document que j'ai ici dans la mallette, il y est dit que :
20 "Vous aviez besoin de la part du Grand état-major tout, de la part de
21 l'armée, tout, de la part du Corps d'armée tout, et de la part des
22 brigades, pratiquement tout." Ecoutez, ce sont des millions et des millions
23 de documents.
24 Q. Oui, mon Général, pouvez-vous me dire pourquoi un tribunal pénal
25 international, qui mène une enquête sur une armée contre laquelle, il y a
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1 des éléments de preuve démontrant un comportement criminel ne devait pas
2 avoir accès à ces archives ?
3 R. Ecoutez, vous avez reçu beaucoup de documents qui viennent de l'armée
4 puisque j'étais commandant. J'ai dit que, si le Tribunal de la Haye a
5 besoin des documents de ma brigade, qu'il prenne tous les documents jusqu'à
6 la dernière feuille de papier.
7 Q. Je vous en remercie. Si vous aviez aujourd'hui davantage, est-ce que
8 vous avez aujourd'hui plus de documents que ce que nous avons ici ? Je ne
9 parle pas de ce prétoire, mais à la Haye, est-ce que vous avez d'autres
10 documents que ce que nous avons dans les classeurs ?
11 R. En partant de Belgrade, je me suis demandé ce qui, éventuellement,
12 pourrait être utile ou nécessaire et c'est naturel, j'ai d'autres documents
13 sur moi, oui.
14 Q. Quels sont ces documents que vous avez sur vous ? De manière générale,
15 pouvez-vous nous le dire ? Je ne voudrais pas qu'au dernier moment, on nous
16 présente des choses, vous savez, au dernier moment. Quels sont les autres
17 documents que vous avez ?
18 R. Il est difficile d'en parler comme cela. J'ai mon journal de guerre.
19 J'ai mes rapports de combat. J'ai le journal de guerre de mon commandant.
20 J'ai les rapports de mes commandants ou plutôt de mon commandant qui était
21 le plus éloigné de mon unité. J'ai les cahiers de télégrammes reçus,
22 envoyés, et cetera, et cetera. J'ai aussi un certain nombre d'ordres
23 mineurs.
24 Q. De combien de documents parle-t-on ?
25 R. Cela, ce sont des cahiers qui ont été photocopiés. Quelques centaines
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1 de pages.
2 Q. Est-ce que c'est le journal de guerre que nous cherchions ?
3 R. Oui. Vous avez demandé tous les journaux de guerre.
4 Q. On ne nous les a jamais fournis, n'est-ce pas ?
5 R. Je ne sais pas si vous les avez reçu. Vous en avez probablement reçu
6 certains, mais, vous savez, vous aurez du sélectionner. Vous auriez dû dire
7 ce que vous demandiez précisément de la part de quelles unités, par
8 exemple, vous demandiez un journal de guerre. De la manière dont vous avez
9 formulé vos demandes, aucun état souverain n'allait accéder à vos demandes.
10 Q. Nous vous sommes reconnaissants de l'insistance. Lorsque vous nous
11 dites comment on devrait faire notre travail, mais nous vous avons demandé,
12 effectivement, de nous fournir le journal de guerre de votre unité, n'est-
13 ce pas ?
14 R. Ecoutez, je vais vous corriger. Si vous aviez demandé le journal de
15 guerre de notre unité, on vous l'aurait fourni immédiatement parce que je
16 voulais que vous ayez tout jusqu'à la dernière feuille de papier de mon
17 unité. Mais ce que vous avez écrit c'est : "Journaux de guerre de toutes
18 les brigades," et non pas, "journal de guerre de la 549e Brigade." Car, si
19 vous aviez demandé quoique ce soit à qui, soit relatif à ma brigade,
20 écoutez, je n'ai rien à cacher. Si mon état en décide ainsi, tout document
21 vous sera accessible.
22 Q. La commission dont vous nous avez parlé à créer énormément de nouveaux
23 documents. On le verra lorsqu'on en viendra à examiner les intercalaires
24 concernés et ne nous a pas fourni, en revanche, les documents qui
25 concernent la période pertinente; est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ?
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1 Nous avons reçu des cartes, nous avons reçu des déclarations de la
2 part de vos commandants, mais ce que nous n'avons pas reçu, ce sont les
3 documents de l'époque, de la part de la commission; vous pouvez nous
4 l'expliquer ?
5 R. Ecoutez, je ne peux rien affirmer avec certitude. Je ne sais pas si
6 l'Etat a confié cette mission à la commission pour qu'elle tire au clair
7 certains points cités à l'acte d'accusation ou si elle a reçu pour le
8 communiquer au Tribunal de la Haye. Pour l'essentiel, cela c'est une tâche
9 qui a commencé à un moment donné et qui a pris plusieurs mois. A partir du
10 moment où il y a eu dissolution de la commission, ce processus n'a pas pris
11 des mois. Avec l'arrivée du nouveau ministre, l'une des premières décisions
12 qu'il a prise, c'était de dissoudre cette commission; au bout d'une
13 semaine, la plupart des employés sont partis à la retraite. Il est resté
14 sur les 40 employés, seulement quatre officiers et un civil, en tant que
15 personnel technique. Par la suite, tout ce qu'ils ont fait, c'est limité,
16 en fait, c'est limité à répondre à vos demandes dans toute la mesure du
17 possible. Lorsque vous envoyez une demande, il en accusait réception et
18 cherchait les documents pour pouvoir les envoyer soit au conseil national,
19 soit à vous.
20 Q. Dès le 16 octobre 2002, nous avons demandé les journaux de guerre de
21 l'état-major de l'armée yougoslave, du gouvernement Suprême de la 3e Armée
22 du Corps de Pristina et de toutes les brigades et des Bataillons
23 indépendants subordonnés au Corps de Pristina pendant l'état de guerre.
24 Donc, votre journal de guerre en ferait partie également.
25 Alors, nous l'avons demandé, il y a trois ans, et nous ne l'avons pas reçu.
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1 Vous l'avez ici sur vous, n'est-ce pas ?
2 R. Je n'ai que mon journal à moi.
3 Q. Ce qui m'intéresse, c'est le journal de guerre.
4 R. Oui, c'est un journal de guerre, mais c'est un journal qui ne concerne
5 que mon unité à moi. J'ai le droit de le faire. J'ai le droit de prendre le
6 journal de guerre de mon unité à moi.
7 Q. Explorons cette question quelque peu plus en détail. Les unités,
8 subordonnées à votre brigade à vous, ont conservé des documents sur tout ce
9 qu'elles ont fait et autant que faire, ce qui pouvait être des notes
10 écrites pour ce qui est de toutes les communications radio téléphoniques de
11 votre brigade, n'est-ce pas ?
12 R. Non. Rien que les unités faisaient partie de notre garnison, à savoir,
13 Djakovica, c'était mon deuxième bataillon mécanisé. Lui n'a pas disposé
14 d'une communication directe avec les autres commandants et ils ont été
15 tenus de tenir, à jour, un registre des télégrammes reçus de ma part et des
16 télégrammes envoyés. Ils étaient tenus de m'envoyer des rapports sous forme
17 écrite. Les autres commandants, qui se trouvaient sur les mêmes sites que
18 ceux occupés par la brigade, n'avaient qu'un journal de guerre à tenir, à
19 jour. Le reste de la documentation n'était pas nécessaire de l'avoir
20 puisqu'ils étaient en communication téléphonique avec le personnel de
21 permanence opérationnelle.
22 Q. [aucune interprétation]
23 M. NICE : [interprétation] Monsieur l'Huissier, je voudrais montrer une
24 page au témoin et je vous demande de la placer sur le rétroprojecteur.
25 J'aimerais que l'on place la page 202 sur le rétroprojecteur.
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1 Q. Je pense que sera là un document que vous reconnaîtrez. Il s'agit du
2 commandement et de l'exercice du contrôle daté de l'an 1997 et nous sommes
3 en train d'étudier le chapitre 4.2 et j'aimerais que l'on place cela sur le
4 rétroprojecteur.
5 L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent qu'ils n'ont pas le texte
6 original.
7 M. NICE : [interprétation]
8 Q. "Un journal opérationnel est un document de combat dans lequel, pendant
9 la guerre, il est noté dans l'ordre chronologique, au jour le jour tous les
10 événements importants : situations au niveau de l'ennemi, pertes dans ses
11 propres forces, un bref résumé des ordres donnés, des messages reçus, des
12 rapports reçus, des messages envoyés, ainsi de suite."
13 Est-ce que les dispositions de ce qui figure ici ont été respectées dans
14 votre brigade et dans les unités qui lui étaient subordonnées ?
15 R. Vous avez ici un manuel scolaire à l'intention de l'école de l'état-
16 major et à l'intention de l'académie militaire. Cela n'énonce que des
17 principes. Ceci n'est pas un règlement. Ceci est un manuel scolaire. Les
18 unités, elles, ont des journaux de guerre à tenir à jour. La teneur du
19 journal de guerre est à peu près celui que vous venez de mentionner en
20 donnant lecture de ce texte.
21 Q. Ici, il est dit ce qui suit : "Cela est tenu à jour au niveau des
22 unités du rang de bataillon et au-delà. Cela est conservé comme document
23 pour permettre l'étude de l'analyse des opérations de combat dans toute
24 unité, et cela sert également à rédiger des rapports."
25 Donc, il s'agit là d'un journal opérationnel de votre unité que vous nous
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1 avez fourni, oui ou non ?
2 R. Je ne vous l'ai pas fourni, bien entendu.
3 Q. Pourquoi pas ?
4 R. Vous n'avez jamais demandé aucun document de mon unité.
5 Q. Excusez-moi d'être aussi naïf, mais un journal opérationnel ne
6 constitue-t-il pas le meilleur des documents, le document qui reprend la
7 totalité de se qui est produit dans le courant d'une guerre ?
8 R. Un journal de guerre est un document fondamental en temps de guerre. En
9 temps de guerre, il y a une guerre qui fait rage et ce journal de guerre,
10 ce que vous appelez journal opérationnel n'est pas un journal qui est tenu
11 à jour en temps de guerre. En temps de guerre, il est rédigé des rapports
12 de combat. Dès qu'il y a une guerre, on cesse de tenir à jour le journal
13 opérationnel et on commence à tenir à jour un journal de guerre.
14 Q. [aucune interprétation]
15 R. Ils se ressemblent fort, il est vrai.
16 Q. Soit dit en passant pour les besoins des Juges de la Chambre et pour
17 vous aider vous-même, Monsieur Delic, à la même date du 16 octobre 2002,
18 que vous avez déjà cité, nous avons procédé à des demandes de journaux
19 opérationnels de toutes les brigades et de tous les bataillons indépendants
20 subordonnés au Corps de Pristina. Si vous me le permettez, nous avons
21 demandé ces documents-là, il y a trois ans déjà, or, ces documents sont-ils
22 ici.
23 J'aimerais parler du journal opérationnel et des rapports de combat,
24 est-ce que cela figure ici ?
25 R. C'est vous qui allez me dire si vous les avez reçus ou pas. Mon
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1 journal opérationnel et mon journal de guerre sont ici et j'ai les rapports
2 de l'un de mes officiers subordonnés qui se trouve présent ici. Mais je ne
3 sais pas si vous avez reçu ce que vous avez demandé, cela je ne sais
4 vraiment pas vous le dire.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Delic, vous avez dit tout à
6 l'heure que votre journal opérationnel n'a pas été remis parce qu'on ne
7 l'avait pas demandé, or il semble que ceci, ce que
8 M. Nice vient de nous dire est vrai. Il semblerait que cela n'a pas été le
9 cas.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils ont demandé la documentation de
11 pratiquement toute l'armée. Ils auraient dû dire dans le concret ce qui les
12 intéressait. Quelle est l'unité qui les intéressait et quel document.
13 Imaginez-vous qu'on vous demande plusieurs millions de pages de documents.
14 Si M. --
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous demande de ne pas détourner
16 l'attention de la question que je vous ai posée. Je vous demande de
17 répondre à la question que j'ai posée sans entrer dans une polémique
18 politique au sujet de la façon dont le Procureur de ce Tribunal fait son
19 travail. Je vous demande de répondre à la question qui vous est posée, à
20 savoir ce que le Procureur vient de nous dire laisse entendre que votre
21 journal opérationnel a été demandé en effet, l'acceptez-vous ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] On n'a pas demandé les rapports de combat et
23 le journal de combat de ma brigade. Ma brigade n'a nulle part été
24 mentionnée dans les demandes formulées.
25 M. NICE : [aucune interprétation]
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc cette brigade ne fait pas partie
2 du Corps de Pristina.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Si, elle fait partie du Corps de Pristina.
4 M. NICE : [interprétation] Je prie l'Huissier de passer ceci sur le
5 rétroprojecteur.
6 Q. Je m'excuse de ne pas disposer du texte en langue serbe pour vous, mais
7 je vais vous donner lecture du texte anglais. Il est daté du 16 octobre
8 2002. "Le bureau du Procureur demande une coopération de votre part et
9 demande des documents, à savoir journaux opérationnels de l'état-major de
10 la 3e Armée, du Corps de Pristina et tous les bataillons indépendants
11 subordonnés au Corps de Pristina pendant l'état de guerre."
12 Cela vous englobe également, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 M. NICE : [interprétation] Je vous demande de me restituer ce document,
15 Monsieur l'Huissier.
16 Q. Penchons-nous à présent sur les documents qui se trouvent être
17 disponibles et qui peuvent fort bien se trouver dans votre attaché-case. Je
18 demande un instant pour retrouver l'endroit qui m'intéresse.
19 Vous m'avez dit ce qui suit : "Vous pouvez répondre à la question de savoir
20 si vous l'avez reçu ou pas. Mon journal opérationnel et mon journal de
21 guerre se trouvent ici ainsi que le rapport présenté par l'un de mes
22 officiers subordonnés, je l'ai ici sur moi."
23 Alors, à l'occasion de 30 heures de témoignage que vous avez fournies, vous
24 avez présenté huit classeurs de documents et vous comprendrez que le
25 Procureur et les Juges travaillent sur la documentation que vous avez
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1 présentée à condition qu'elle soit présentée et qu'elle soit pertinente. Le
2 comprenez-vous ?
3 R. Oui, entièrement.
4 Q. Maintenant, vous venez de nous dire quelque chose au sujet de documents
5 que vous avez dans votre mallette. Si nous nous penchons sur le document
6 qui suit à titre provisoire et ceci servira à expliquer ce qui fait l'objet
7 d'une préoccupation pour ma part. Je vous prie de vous pencher sur votre
8 pièce, intercalaire 430. Nous y reviendrons un peu plus tard. Il s'agit du
9 classeur numéro 6.
10 Avez-vous ce classeur numéro 6 ?
11 R. Quel intercalaire ?
12 Q. 430.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il y a dans cet intercalaire plusieurs
14 cartes.
15 M. NICE : [interprétation] N'importe laquelle de ces cartes-là fera
16 l'affaire. Je demande à ce que l'on en place une sur le rétroprojecteur.
17 Q. Voyez-vous, Monsieur Delic, vous nous avez dit que ces cartes et on est
18 en train d'en voir une, vous avez dit que ce sont des cartes qui ont été
19 dessinées par la commission.
20 R. Je n'ai jamais dit quelque chose de ce genre. Comment pouvez-vous
21 affirmer cela ?
22 Q. Dites-nous qu'est-ce qui a dessiné cette carte ?
23 R. Cela a été fait suite à une demande de la part de la commission, et
24 cela a été fait par mes officiers à moi.
25 Q. Très bien. Prenons, par exemple, celle-ci qui se trouve sur le
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1 rétroprojecteur. J'aimerais que l'on puisse parler à celui qu'il l'a
2 dessinée. Qui est-ce qui l'a fait ?
3 R. Je reconnais cette carte comme si c'était moi qui l'avait tracée, cela
4 a été fait par un des officiers opérationnels de mon unité.
5 Q. Quand ?
6 R. Je vous l'ai déjà dit; vers la fin de 2002.
7 Q. Oui. Tous ces documents que nous avons examinés ont été réalisés par un
8 officier dont nous ignorons le nom en ce moment-ci, et partant de la
9 documentation et provenant de la période pertinente ?
10 R. Oui.
11 Q. Quoique ceci ne soit parvenu par le biais des associés et des
12 conseillers juridiques de l'accusé et de la part de cette commission, vous
13 avez travaillé activement sur ce point-là, vous avez demandé à vos
14 subordonnés de dresser cette carte ?
15 R. Tout comme les autres commandants, je me suis fait confier une mission
16 de cette équipe d'experts du Conseil national. Il nous a été communiqué les
17 événements dont il s'agissait de parler, et ceci de façon graphique et de
18 façon textuelle. Il ne s'agit pas seulement de cette carte-ci. On m'a dit
19 d'en faire plusieurs concernant les emplacements où se trouvait mon unité
20 pour expliquer les opérations réalisées par celle-ci, pour expliquer ce qui
21 s'est produit sur le site, concrètement le site ce qui se trouve sur la
22 carte. On m'a demandé de dessiner cela et de faire des déclarations au
23 sujet de ces événements.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mon Général, pouvez-vous m'apporter un
25 éclaircissement avant que nous n'allions de l'avant ? Je crois vous avoir
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1 posé la question auparavant.
2 D'après ce que j'ai cru comprendre, j'ai compris que vous aviez dessiné,
3 personnellement, ces cartes. Dites-nous, est-ce que vous avez fait ce
4 travail vous-même ou est-ce que vous avez demandé à des officiers de le
5 faire ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis un général, Monsieur Bonomy. Je ne
7 fais pas de cartes. Il y a des personnes qui sont spécialisées à matière
8 d'élaboration de cartes. C'est une personne qui était chargée de dresser
9 des cartes dans mon unité qui l'a faite. Il y avait les commandants des
10 unités dont la présence est indiquée sur cette carte. Cela a été fait sur
11 la base de documents, comme l'a dit M. Nice, de documents pertinents de
12 l'époque. La technique du dessin, l'homme qui a été chargé de faire ces
13 cartes pendant la guerre est le même officier opérationnel qui a été chargé
14 de les dresser à présent.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Lorsque l'on parle de ces grandes
16 cartes, ces grandes cartes sont, n'est-ce pas, des copies de ce que vous
17 avez présentées à vos supérieurs, ils ont approuvé ces cartes et ces
18 cartes-là ont été reproduites par d'autres personnes non par vous en
19 personne ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Entendons-nous bien. Si vous parlez de ces
21 grandes cartes-ci --
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] -- ce sont des cartes qui ont été passées à la
24 photocopieuse. Cela n'a pas été dessiné.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, non. Ce n'est pas ce que je veux
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1 dire. Les marquages sur ces cartes-là, est-ce qu'elles ont été photocopiées
2 également à partir des cartes originales utilisées dans la guerre ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, si on fait des copies à l'Institut
4 géographique militaire, si on copie une carte, tout ce qui y figure est
5 copié, il n'y a pas d'autres marquages de mis de côté. On copie le tout
6 d'un coup. C'est comme si on photocopiait en couleur, mais il y a une
7 technique spéciale qui est mise à la disposition d'un établissement de
8 cette nature.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je persiste à rester dans la
10 confusion. J'espère que ce point-là sera tiré au clair ultérieurement à
11 l'occasion du contre-interrogatoire.
12 M. NICE : [interprétation]
13 Q. Restons-en encore quelques instants sur ces cartes, ces cartes n'ont
14 pas été photocopiées à partir de cartes contemporaines. Ce sont des cartes
15 qui ont été tracées partant d'informations.
16 R. Je vous ai dit à plusieurs reprises que ces cartes-là ne sont pas
17 contemporaines. Elles ont été faites en 2002. Elles ont été faites suite
18 aux demandes formulées et vous pouvez retrouver les demandes qui ont été
19 envoyées. Il y a une présentation graphique et une explication textuelle de
20 différents événements qu'on a fournies.
21 Q. Cela je ne l'ai pas compris non plus. Je vais essayer une fois de plus.
22 Je vais vous montrer exactement la carte dont je parle.
23 Cette carte-ci, partageons la chose en deux parties, cette carte-ci n'est
24 pas une copie d'une carte de l'époque, n'est-ce pas ?
25 R. Je vous l'ai dit cent fois. Si besoin est, je le vous dirais 101 fois.
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1 Cela a été fait en 2002. Cela n'a pas été une carte créée en 1999.
2 M. KAY : [interprétation] Je crois qu'il faudrait faire une distinction
3 entre "copie" et "photocopie."
4 M. NICE : [interprétation]
5 Q. Cette carte-ci a été établie partant d'informations fournies en 2002 à
6 la personne qui a été chargée de dessiner la carte.
7 R. La personne qui a dessiné la carte est également une personne qui est
8 intervenue directement à l'occasion des événements, et ce qui a servi de
9 fondement à cette carte-ci, c'est la carte que j'ai ici derrière moi.
10 Q. Faisons une pause ici, nous n'avons pas encore obtenu son nom puisque
11 vous devez forcément le connaître étant donné que vous indiquez que c'est
12 une personne qui a pris part aux événements.
13 R. Bien sûr que si.
14 Q. Très bien. Qui est-ce qui a réalisé cette carte ?
15 R. Ces cartes ont été réalisées par le colonel Konjikovac, officier chargé
16 des opérations en temps de guerre passées sous mes ordres.
17 Q. C'est la première fois que nous l'entendons dire, maintenant nous le
18 savons au moins. Il s'agit d'un colonel répondant au nom de Konjikovac.
19 R. Il l'a fait suite aux suggestions formulées par tous les officiers
20 chargés du commandement qui se trouvaient, en 1999, sur les différents
21 sites et conformément aux indications que je lui ai fournies.
22 Q. Est-ce que cela avait constitué un travail de groupe ? Est-ce que vous
23 vous êtes tous assis autour d'une table et le colonel Konjikovac a tracé
24 cette carte ?
25 R. Nous avons reçu une mission de la part de cette équipe d'experts de la
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1 commission chargée de la Coopération et nous avons convié les officiers
2 dont la majeure partie se trouve à Belgrade, de toute façon et nous avons
3 réalisé ce travail dans mon bureau.
4 Q. Bien. Nous y arrivons tout doucement. Combien de personnes y avait-il
5 autour de la table ?
6 R. Je pense que cela n'a aucune espèce d'importance. Nous étions peut-être
7 cinq ou six.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous devez répondre aux questions,
9 Général.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je l'ai déjà dit. Ces hommes étaient au
11 nombre de cinq ou six.
12 M. NICE : [interprétation]
13 Q. Etant l'une des cinq ou six personnes présentes, aviez-vous des
14 documents de la période pertinente partant desquels le colonel Konjikovac
15 pouvait dresser cette carte ?
16 R. Oui. Nous avons disposé de tous les documents relatifs à la période
17 concernée.
18 Q. Mais ce qui est intéressant dans tout ceci, c'est que nous n'avons pas
19 ces documents-là, n'est-ce pas ? Ces documents n'ont pas fait partie des 20
20 heures de témoignage que vous avez présenté ici et des huit volumes de
21 documents. Tout ce que nous avons reçu, c'est une reconstruction faite par
22 vous soins, n'est-ce pas ?
23 R. Vous avez reçu tous les documents pertinents à l'occasion de mon
24 témoignage et tous ces documents ont été présentés ici, sur ces panneaux.
25 Q. Si je vous le demande, il pourra être possible de retrouver les
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1 documents qui montrent les emplacements de toutes ces troupes sur ces
2 cartes et les emplacements de toutes les autres troupes sur les autres
3 cartes ? Est-ce que je vais retrouver cela dans vos huit volumes de
4 documents que j'ai reçus ?
5 R. Ce que vous retenez en main existe, également, dans les classeurs qui
6 vous ont été fournis.
7 Q. Vais-je retrouver, dans ces classeurs, la totalité des documents qui
8 montrent l'emplacement des troupes telles que ces troupes ont été déployées
9 dans les documents fournis ?
10 R. Je vous ai dit clairement, à tous, qu'il y avait trois documents de
11 base pour toute opération; il y a l'ordre, la décision placée sur carte et
12 l'analyse de l'opération. Vous avez cela sur les cartes et vous avez cela
13 dans vos classeurs. Vous avez les documents pertinents partant desquels il
14 a été procédé à l'élaboration de ces cartes.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Partant de la réponse que vous venez
16 de nous fournir au sujet des trois documents fondamentaux, je suppose que
17 lorsqu'il y a un ordre en particulier de donné, cet ordre était accompagné
18 d'une carte qui présentait la décision telle que rendue; est-ce exact ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est clair, oui.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous comprenez pourquoi un
21 Juge au Tribunal, un Tribunal de cette nature - et je parle pour moi, je
22 présente mon opinion personnelle - ce qui m'intéresse, c'est de savoir si
23 vous comprenez pourquoi un Juge à un Tribunal de cette nature souhaiterait
24 voir le document original utilisé à l'occasion du conflit pour le comparer
25 avec ce qui a été reproduit ici, par vos soins - je ne dis pas que cela est
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1 tout ce que vous auriez dû faire - mais il est certainement des cas de
2 figure où des exemples de cette nature pourraient nous être utiles.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais ici, au Tribunal, vous n'avez jamais reçu
4 aucun de nos documents originaux ? Vous n'avez reçu que des photocopies.
5 Alors, ces cartes-ci à mes yeux sont des originaux, puisque c'est une
6 photocopie de la carte originale et pour autant que je le sache, les
7 photocopies se trouvent être des documents tout à fait pertinents.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous savons que l'intercalaire 430
9 n'est pas une photocopie. C'est la carte qui vous a été montrée par M.
10 Nice, tout à l'heure. Vous êtes en train, maintenant, peut-être de tirer au
11 clair certains autres éléments, éléments qui m'ont donné du fil à retordre.
12 La carte qui se trouve sur le trépied, à votre gauche - je ne connais
13 pas le numéro de l'intercalaire, à présent - est une carte avec toutes les
14 annotations apposées à la main, qui montre l'emplacement des différentes
15 troupes et c'est ce que vous êtes en train de nous dire, n'est-ce pas, à
16 savoir que ce qui est comme carte sur le trépied, c'est une photocopie du
17 déploiement des troupes telle que présentée sur la carte utilisée à
18 l'époque des conflits et que personne n'a apposé des instructions
19 supplémentaires sur la photocopie, une fois celle-ci réalisée ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une chose qu'on peut vérifier. Il
21 n'y a aucun point qu'on pourrait ajouter sur une photocopie. Il n'y a
22 aucune différence entre cette carte-ci et l'original, absolument aucune.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ecoutez, Général, cela, je l'ai
24 compris, je sais que c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Mais je
25 voudrais savoir, tout simplement, si ce qu'on a ici est une photocopie pure
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1 et simple de l'original. Est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'après
2 qu'on ait élaboré ou qu'on ait fabriqué cette photocopie, personne n'est
3 venu y apposer quoi que ce soit de plus ? Cette photocopie est une
4 photocopie pure et simple, sans modification aucune et ce qui est
5 photocopié ici, c'est la carte originale utilisée pendant le conflit. Oui
6 ou non.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux vous le confirmer et je puis apposer
8 une signature sur ce que je viens de vous déclarer. Absolument.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais ce n'est pas une réponse à
10 ma question.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce que vous venez de dire
12 contredit ce qui a été dit auparavant. Vous avez, me semble-t-il, dit que
13 cette carte se fondait sur des informations provenant de 1999 et j'ai eu
14 l'impression qu'il ne s'agissait pas d'un original, à ce moment-là.
15 Mais toujours est-il que nous allons faire une pause et nous allons
16 essayer de tirer cela au clair, une fois revenus.
17 Nous allons faire une pause de 20 minutes.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ridicule.
19 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.
20 --- L'audience est reprise à 10 heures 55.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mon Général, je vais vous
22 demander de confirmer ceci, s'il vous plaît, deux questions qui portent sur
23 la carte, ce qui nous permettra de faire la clarté là-dessus. Les cartes
24 sont des copies des originaux; c'est exact ? C'est le premier point.
25 Répondez simplement par oui ou par non.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] D'accord.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Les grandes.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Les grandes et les originaux ont été
5 dessinés au moment des événements de 1999.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de décisions qui ont été prises
9 avant les événements; c'est ce qui se passe, en général, dans l'armée.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La question qui se pose est celle-
11 ci, à savoir, si, oui ou non, nous aurions accès à ces originaux, à ces
12 cartes qui ont été dessinées en 1999.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Etant donné que vous avez un bureau à
14 Belgrade, vous devriez déposer une demande pour que vous puissiez voir, de
15 vous-même, à quoi ressemblent ces originaux. Personne ne peut avoir accès à
16 ces originaux qui se trouvent dans les archives de l'armée. Ils peuvent la
17 regarder, ils peuvent la comparer, ils ne peuvent pas l'obtenir en tant que
18 telle. Vous pouvez comparer cette carte à l'original.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice.
20 M. NICE : [interprétation]
21 Q. La grande carte dont nous parlons est une carte qui représente ce qui
22 avait été planifié, n'est-ce pas ? Il ne s'agit pas, ici, d'enregistrer
23 tout ce qui s'est passé, n'est-ce pas ? La carte ne consigne pas tout
24 cela ?
25 R. D'après son propre règlement, l'armée, avant de lancer une opération,
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1 adopte des décisions par écrit et reporte ces décisions sur une carte sous
2 forme graphique.
3 Q. [aucune interprétation]
4 R. C'est assez clair.
5 Q. Cette carte ne représente absolument pas un compte rendu de ce qui
6 s'est passé, n'est-ce pas ?
7 R. C'est exact. Il s'agit d'un compte rendu de ce qui est censé se passer.
8 Q. Pour comprendre ce qui s'est effectivement passé, ce qui a été
9 consigné, en réalité, sur ces cartes, ceci a été fait par le comité qui
10 s'est réuni autour de la table et je pense que le MUP n'était pas présent
11 et n'ont pas pu apporter leur contribution.
12 R. Puis-je simplement apporter une correction. Vous avez parlé de la
13 commission chargée de la Coopération. Ce n'est pas la commission chargée de
14 la Coopération qui a dessiné ces cartes. Ces cartes avaient été dessinées
15 conformément à la demande qui avait été déposée.
16 Q. Il s'agit d'une erreur de traduction peut-être. Je faisais référence au
17 comité qui s'était réuni, autrement dit, le groupe de cinq à six personnes
18 et j'ai utilisé le terme "comité" à dessein, pour décrire de façon
19 officieuse cette réunion. Je vais repartir en arrière pour m'assurer que
20 tout s'ajuste.
21 Par rapport à tout ce qui s'est passé en réalité, nous avons ces
22 petites cartes qui ont été dessinées par le groupe de cinq ou six personnes
23 qui s'étaient réunies et qui formait ce comité; est-ce exact ?
24 R. Je vous prie de bien vouloir ne pas utiliser le terme de "comité." Il
25 s'agit d'un groupe d'officiers, mais il ne s'agissait pas d'un comité.
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1 Ce groupe d'officiers avait sous les yeux les documents originaux.
2 Ils disposaient d'un ordre, des décisions qui avaient été consignées sur la
3 carte et l'analyse de l'opération et --
4 Q. Dans cette Chambre, tout ce dont nous disposition, c'est cette carte et
5 simplement pour rappeler à la Chambre de première instance, se reporter à
6 l'intercalaire numéro 432, en guise d'exemple. Le 432.
7 M. NICE : [interprétation] M. Prendergast va nous le mettre sur le
8 rétroprojecteur. Il s'agit toujours du même volume, volume
9 numéro 6.
10 Q. On nous a, également, fourni ces éléments-là, à savoir, des
11 déclarations recueillies en 2002 ou 2003, apparemment destinées à la
12 commission chargée de la Coopération et de l'équipe d'experts; ce document
13 est signé par Nikolic. Ces déclarations ont-elles été recueillies en 2003
14 ou 2002 ? Ces déclarations étaient-elles préparées autour de la même table
15 que les officiers qui étaient
16 autour de cette même table ? Comment ces déclarations ont-elles été
17 préparées ?
18 R. Non. Peut-être qu'une de ces cinq à six personnes est à l'origine de
19 cela. Moi-même, j'ai rédigé mes propres déclarations et chaque personne a
20 écrit sa propre déclaration. Celles-ci n'ont pas été préparées autour de
21 cette même table.
22 Q. Nous disposons d'analyses qui ont été faites après les opérations à
23 l'intercalaire numéro 359, mais il s'agit de l'ensemble des documents
24 écrits que vous avez fournis à la Chambre afin de nous parler des
25 événements importants à propos desquels ce Tribunal enquête; est-ce exact ?
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1 R. Oui, il s'agit d'une partie des documents.
2 Q. Si vous voulez repartir en arrière.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de faire cela, avant que je
4 perde le fil, je souhaite clarifier un point, s'il vous plaît.
5 A nouveau, Mon Général, vous avez dit que ces cinq à six personnes qui ont
6 évoqué les préparatifs du plan, vous avez cité un exemple, à l'intercalaire
7 numéro 430, que ces personnes avaient accès au plan original. En réponse à
8 la question posée par M. le Juge Robinson, vous avez dit que personne ne
9 pouvait avoir accès au plan d'origine car ceci était conservé dans les
10 archives de l'armée.
11 Malgré cela, vous dites que ce groupe a pu accéder à ces originaux afin de
12 se mettre au travail.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Bonomy, je ne sais pas quelle
14 traduction vous avez reçue, mais la question qui m'a été posée par M.
15 Robinson de savoir s'il s'agit de l'original, vous-même ou moi, nous
16 pouvons regarder le document original. Je souhaite demander à M. Milosevic
17 de suivre l'interprétation de ce que je vais dire.
18 Dans les archives de l'armée, on peut voir les originaux; on ne peut pas
19 les sortir, en revanche.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, c'est ce qu'on nous a dit. Ceci
21 est très clair. Mais lorsque vous nous avez fourni l'intercalaire numéro
22 430, à titre d'exemple, vous dites que vous disposiez de l'original.
23 Qu'est-ce que vous entendiez par là ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je disposais de ce que j'avais déjà reçu des
25 archives de l'armée car cela se résume à cela. Il s'agit d'une photocopie
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1 en couleur de la carte originale.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La photocopie de la carte d'archives;
3 c'est exact ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
5 M. NICE : [interprétation]
6 Q. Concernant ce dernier point, question de détail, vous savez que le
7 bureau du Procureur souhaitait se rendre dans les archives de l'armée pour
8 pouvoir consulter les cartes et qu'il n'a jamais pu le faire ou qu'il n'a
9 jamais été autorisé à le faire; savez-vous cela ?
10 R. Je ne suis pas au courant de cela.
11 Q. Reportez-vous, s'il vous plaît, à la pièce qui porte le numéro 309.
12 M. NICE : [interprétation] Il s'agit de l'extrait qui porte sur le journal
13 des opérations à la page 202.
14 Q. Simplement, pourriez-vous voir quel document de l'époque devrait
15 exister. Nous sommes arrivés ici, au deuxième paragraphe et on peut lire
16 ceci, au troisième paragraphe au point 4.2 : "Après un certain temps, les
17 documents de combat sont organisés et complétés, font partie d'un dossier
18 spécial et constituent les annexes de ces documents. A cette liste, par
19 ordre chronologique, on place les documents de combat, les plans, les
20 commandements, les ordres, les instructifs et les rapports d'instruction,
21 les notifications, les cartes de travail, et cetera, tout ceci dans un
22 ordre chiffré. Les documents ainsi organisés peuvent être photographiés et
23 on peut en tirer des négatifs."
24 Cette pratique était-elle adoptée par votre brigade ?
25 R. Encore une fois, je vous dis que vous avez un manuel et il
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1 s'agit, ici, d'un extrait du manuel. Ce qui est indiqué, ici, est très
2 bien. C'est ainsi que les choses sont faites. Mais ceci n'est pas fait
3 ainsi au niveau de la brigade. Une brigade, évidemment, conserve ses
4 documents et après un certain laps de temps, les archives de la brigade
5 sont remises au commandement supérieur pour que cela soit archivé. Nous ne
6 pouvons pas photographier les documents et en extraire des négatifs qui
7 sont conservés; nous n'avons pas la possibilité de faire cela. D'autres
8 niveaux n'ont pas la possibilité de prendre des photographies pour
9 conserver les négatifs. Ceci n'est fait qu'au niveau des archives de
10 l'armée.
11 D'après ce que je sais, à cette époque, il y avait une pléthore de
12 documents. Il fallait beaucoup d'argent pour pouvoir faire cela et ceci n'a
13 pas été fait ici.
14 Q. Je souhaite parler de vos unités subordonnées -- évidemment, le
15 manuel est utile; on peut se référer au manuel ou parler en termes
16 généraux. Vos unités subordonnées auraient conservé des archives écrites de
17 tout ce qu'ils ont fait, des munitions utilisées, de ce qui devait être
18 remplacé, et cetera.
19 R. Oui. Les unités au niveau du bataillon avaient leur propre journal de
20 guerre.
21 Q. Ou alors, il y avait quelqu'un qui était près d'un téléphone ou d'une
22 radio et qui gardait un journal le plus complet possible, pour autant que
23 faire se peut, sur les messages téléphoniques rentrants et sortants, les
24 messages radios et ceci serait communiqué à vos subordonnés, à vous-même et
25 à vos supérieurs et dans le sens inverse, également, n'est-ce pas ?
Page 42101
1 R. Oui. Cet officier chargé de permanence recevait les différents messages
2 des unités; il s'agit d'un officier chargé du renseignement. Il reçoit des
3 messages du commandement supérieur, de moi-même et si cela s'avère
4 nécessaire, il me retransmet ces messages. Il doit consigner, dans son
5 registre, ce qui s'est passé au cours de la journée; ensuite, il consigne
6 les événements les plus importants dans son rapport.
7 Q. Disposez-vous de ce rapport dans votre mallette, aujourd'hui, rapport
8 qui couvre la période qui nous concerne, la pendant pertinente ?
9 R. Oui. Oui, je l'ai.
10 Q. La décision qui consistait à ne pas inclure cela aux documents qui nous
11 ont été fournis, est-ce une décision qui a été prise par la commission, par
12 vous-même, par les collaborateurs de l'accusé ou est-ce quelque chose que
13 vous ne savez pas ?
14 R. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas moi qui ai pris cette décision. J'ai
15 pris ces documents pour qu'ils puissent m'être utiles et avant tout, parce
16 que je pensais en avoir besoin au cours de cet interrogatoire. Les
17 conseillers juridiques ont décidé de ne pas utiliser ces documents.
18 Q. Vous seriez d'accord pour dire qu'en tant que commandant d'une brigade,
19 vous devez savoir ce que font vos unités sur le terrain, n'est-ce pas, et
20 ce, à la minute près, à quel endroit se trouvaient vos unités et à quel
21 endroit se trouvait l'UCK, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Lorsque l'accusé nous dit que 10 400 documents ont été rassemblés et
24 ensuite, on parle du thème de cette sélection, sur quelle période porte cet
25 exercice-là ?
Page 42102
1 R. La collecte de documents n'a rien à voir avec l'accusé en question.
2 J'ai dit, dès le départ, qu'à partir de l'année 2002, je rassemble des
3 documents pour les affaires dont est saisi ce tribunal contre l'UCK.
4 J'étais le seul officier de l'armée de Yougoslavie à pouvoir témoigner dans
5 les affaires contre l'UCK. C'est la raison pour laquelle, on m'a permis
6 d'avoir accès à tous les documents que j'estime pertinents. Par conséquent,
7 j'ai accès à me propres documents et j'ai accès à des documents qui
8 viennent d'autres organes.
9 Q. Oui, exactement. A l'époque que vous travailliez avec ces officiers
10 autour de la table pour préparer la défense de l'accusé en question, vous
11 aviez un accès total à tous les documents parce que vous alliez aider le
12 bureau du Procureur à poursuivre l'UCK. Ceci est, tout à fait, exact,
13 n'est-ce pas ?
14 R. La première partie n'est pas exacte. Moi-même et ce groupe d'officiers,
15 nous n'avons jamais travaillé dans le but d'aider cet accusé en question.
16 On nous a donné une mission. Je n'ai pas l'ordre ici sous la main, je l'ai
17 à Belgrade.
18 Nous avons reçu un ordre comportant la liste des événements et des
19 lieux pour lesquels nous devions fournir une explication et la méthode
20 utilisée par l'intermédiaire de ces cartes. C'est ce que j'étais censé
21 faire avec mes propres officiers.
22 Ce que j'ai fait à la demande du bureau du Procureur pour les
23 affaires dont est saisi ce tribunal contre l'UCK est quelque chose de tout
24 à fait différent. Cela était une démarche personnelle.
25 Q. Autrement dit, vous dites que c'est une démarche personnelle, n'aviez-
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1 vous pas besoin d'une autorisation particulière pour pouvoir accéder
2 librement à toutes les archives ?
3 R. Nous avons eu trois réunions à un niveau de l'état-major et ma demande
4 a été débattue à cette occasion-là, toutes les personnes qui disposent de
5 documents portant sur l'UCK me permettraient d'accéder à de tels documents
6 pour que je puisse me rendre dans les archives et faire une demande d'accès
7 à ces documents. Bien évidemment, j'ai reçu cette autorisation.
8 Q. Vous souvenez-vous, je vous ai posé une question, question portant sur
9 le rejet que vous avez fait. C'est une question que je vous ai posée à
10 dessein. Je peux en parler brièvement maintenant ou en détail un peu plus
11 tard.
12 Dans toutes les enquêtes qui ont été menées dans toute la
13 documentation à laquelle vous avez eue accès, vous avez constaté, je crois,
14 que rien n'indique dans ces documents que quelque chose a été mal organisé
15 par les membres de l'armée serbe à haut niveau ou des personnalités
16 politiques ?
17 R. Je crois que vous avez ici les documents les plus importants, à
18 commencer par les documents relatifs à l'état-major et les documents de
19 l'état-major et jusqu'au niveau des corps. Tous ces documents montrent que
20 l'approche professionnelle à toute tâche des officiers de l'armée de
21 Yougoslavie, quel que soit le niveau, que tout le monde s'y est conformé.
22 Q. Vous pouvez donner une réponse aussi longue que vous le souhaitez, mais
23 une réponse courte me satisfait également.
24 D'après toutes les enquêtes que vous avez faites, avez-vous constaté
25 quoi que ce soit qui est pu indiquer qu'un membre de l'armée serbe à un
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1 niveau élevé ou une personnalité politique ait commis quelque chose de
2 mal ?
3 R. Non. Je n'ai rien trouvé dans les archives de ce type et nous avons
4 entendu un nombre incalculable de récits, non pas incalculable mais un
5 nombre de récits faits par vous sur ce qu'a fait l'UCK. Dans votre enquête,
6 vous avez constaté qu'il y a un grand nombre de documents, que vous avez
7 beaucoup d'expérience personnelle là-dessus, que l'UCK s'est livré à des
8 actes répréhensibles et des dirigeants de l'UCK se sont livrés à des actes
9 répréhensibles également.
10 R. Etant donné que telle était la tâche qui m'avait été attribuée, j'ai
11 déjà dit que j'ai passé quelque 3 000 heures à travailler là-dessus,
12 c'était ma tâche. Je devais me concentrer sur ces cartes. J'ai pris ceci
13 très au sérieux et j'ai fait ceci de façon tout à fait professionnelle.
14 Q. Est-ce que la situation était ainsi. Vous avez travaillé pour la
15 commission, donc vous vouliez, comme je vous l'ai dit au cours de ce
16 processus, vous avez voulu modifier l'histoire par rapport aux documents
17 qui vous ont été fournis et de cette manière, comme je l'ai déjà suggéré,
18 encouragé ce processus de rejet. Est-ce effectivement, ce que vous avez
19 fait ?
20 R. Monsieur Nice, c'est peut-être vous qui tentez de déformer l'histoire.
21 Mais, indépendamment de vous et de moi, de toute façon, l'histoire suivra
22 son cours. Je ne ferais jamais rien de la sorte et en tout cas, je n'ai
23 jamais rien fait de la sorte, c'est pourquoi vous m'accusez.
24 Q. Au cours de vos travaux, pour essayer de vous procurer des documents
25 pour vous aider dans les poursuites menées contre les membres de l'UCK,
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1 vous avez fait une déclaration. Nous n'avons pas besoin de la regarder pour
2 l'instant, mais vous n'avez absolument pas évoqué les enquêteurs avec
3 lesquels vous travailliez et le travail que vous faisiez à ce moment-là
4 pour aider l'accusé ou en tout cas de répondre à l'acte d'accusation rédigé
5 contre l'accusé.
6 R. Non, non, ceci n'est pas exact. Lorsqu'on m'a posé la question la
7 première fois, lorsqu'on m'a demandé pour la première fois d'entrer en
8 contact avec les enquêteurs du Tribunal qui travaillaient sur la base des
9 actes d'accusation rédigés contre l'UCK. J'avais déjà donné mon accord et
10 j'avais dit que j'étais disposé à témoigner dans cette affaire. L'enquêteur
11 qui travaillait à Belgrade m'a tenu informé. A l'époque, lorsque les
12 conseillers juridiques m'ont appelé, j'ai dit que j'étais disposé à
13 témoigner dans cette affaire également. A ce moment-là, cela ne posait pas
14 de problèmes. Après tout, il n'y a qu'une seule vérité, que je sois en
15 train de témoigner pour la présentation des moyens à charge, la
16 présentation des moyens à décharge. Il n'y a qu'une seule vérité, de toute
17 façon.
18 Q. Je ne suis pas en mesure d'accepter ou de rejeter ce que vous venez de
19 dire. Je n'ai que des documents sur lesquels me reposer et l'enquêteur
20 n'est pas disponible pour l'instant, et lorsque vous avez été interviewé en
21 présence de Radomir Gojovic, le général qui a déjà témoigné dans cette
22 affaire, n'est-ce pas ?
23 R. Oui, Radomir Gojovic faisait partie de la commission chargée de la
24 Coopération avec le Tribunal de La Haye. C'est en cette qualité-là qu'il
25 était présent en même temps que moi parce que c'était un membre de la
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1 commission.
2 Q. C'était un conseiller juridique, n'est-ce pas ?
3 R. Oui. Je crois qu'il y avait également d'autres juristes présents. Je
4 sais simplement que c'était un juriste qui travaillait dans le sein de
5 l'armée, qui faisait partie de cette commission. Mais je crois qu'il y
6 avait en outre un ou deux autres avocats qui étaient là et qui faisaient
7 partie de l'armée auparavant.
8 Q. Bien. Dans votre déclaration écrite que vous avez remise au bureau du
9 Procureur, vous n'avez absolument pas parlé du temps que vous avez passé en
10 Croatie en 1991 et 1992, ni du temps que vous avez servi dans l'armée en
11 Bosnie en 1993 et 1994 ?
12 R. J'ai fait cette déclaration il y a quelque temps déjà. Il y a quelque
13 temps déjà. Je ne suis pas sûr si cette déclaration précise que j'étais en
14 Croatie ou non, mais j'en ai parlé aux enquêteurs. Cela ne faisait pas
15 l'ombre d'un doute, mais cela n'était pas pertinent par rapport aux
16 éléments de l'affaire auxquels s'intéressait l'enquêteur. L'enquêteur était
17 très juste et ne m'a jamais posé de questions sur les opérations menées par
18 mon unité ou l'armée yougoslave. Il m'a dit que : "Mes questions
19 porteraient uniquement sur ce que vous savez à propos de l'Armée de
20 libération du Kosovo."
21 Q. Mes dernières questions maintenant qui portent sur la commission. Le
22 ministre de la Défense, Tadic, lorsqu'il est entré en fonction, a dissous
23 cette commission. Pour quelle raison, s'il vous plaît ?
24 R. Croyez-moi, ce n'est pas à moi de répondre à cette question. La
25 dissolution de cette commission m'a beaucoup surpris, car elle comprenait
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1 40 membres. Cette commission avait commencé à fonctionner et fonctionnait
2 très bien et menait à bien des travaux de qualité. La première chose qu'a
3 fait M. Tadic lorsqu'il a été nommé ministre a été de dissoudre cette
4 commission et il ne restait plus que le personnel technique de la
5 commission. Je crois que ceci s'appelle maintenant le centre chargé de la
6 Coopération avec le Tribunal international et dépend du ministère. C'est un
7 autre organe qui a été créé à la suite de cela, alors que notre commission
8 faisait plutôt partie de l'état-major de l'armée de Yougoslavie. Je ne sais
9 rien à propos de la dissolution de cette commission, mais nous avons tous
10 été gênés par cela, le bureau du Procureur également.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, bien, avant que
12 j'oublie de poser cette question, est-ce que vous êtes d'accord pour dire
13 que la raison pour laquelle cette déclaration a été faite, et que cette
14 déclaration ne mentionne pas le temps que vous avez servi en Croatie et en
15 Bosnie, était des questions qui vous ont été posées par l'enquêteur et que
16 cela ne portait que sur l'UCK.
17 M. NICE : [interprétation] Je ne suis pas en mesure, soit d'être d'accord
18 ou de rejeter ceci pour l'instant parce que l'enquêteur n'est pas
19 disponible.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vois.
21 M. NICE : [interprétation] Je ne suis pas en mesure de le retrouver, je
22 crois qu'il est en vacances, mais je m'en occupe.
23 Q. La commission était un organe qui avait nommément été nommé pour venir
24 en aide aux officiers de l'armée qui souhaitaient se rendre volontairement
25 au Tribunal; est-ce exact ?
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1 R. De façon très brève, je ne pense pas que cela puisse être entièrement
2 exact, car cela s'appelait commission de l'état-major chargé de la
3 Coopération avec le Tribunal pénal et avait pour but et a reçu toutes vos
4 demandes par l'intermédiaire du ministère de la Défense. Cette commission
5 avait pour tâche de mettre la main sur les documents et tous les éléments
6 d'informations permanents pour les remettre au conseil national chargé de
7 la Coopération avec le TPIY.
8 Q. En réalité, cette commission non seulement ne coopérait pas mais
9 réellement, elle faisait obstruction aux travaux du Tribunal; n'est-ce pas
10 la vérité ?
11 R. C'est vous qui l'affirmez. Personnellement, j'ai reçu plusieurs
12 documents ou de ma part et de ma direction on a demandé de retrouver des
13 documents, des règlements, et cetera et on l'a fait. Donc, il a fallu qu'on
14 le leur transmette pour que ces documents soient remis au Tribunal.
15 Vous, vous citez ce manuel. Ce que je pense c'est que le manuel que
16 vous avez reçu ou un manuel comparable, c'est précisément quelque chose qui
17 vient de ma direction et c'est cette commission-là à mon sens qui l'a
18 communiqué.
19 Q. Parmi les membres de la commission il y avait le général à la retraite
20 Gvero qui fait l'objet d'un acte d'accusation ici; est-ce exact ?
21 R. Je pense qu'il a fait partie d'une équipe qui travaillait sur la
22 Bosnie.
23 Q. Le juge qui présidait, était-ce là le général Zlatoje Terzic qui était
24 un officier d'active ? C'était un général de division, c'était lui, en
25 fait, le président.
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1 R. Ecoutez la traduction n'est pas exacte. Vous avez parlé du seul juge
2 d'active.
3 Q. Si j'ai dit cela, j'ai fait une erreur, c'était le seul officier
4 d'active.
5 R. C'est la traduction que j'ai reçue.
6 Q. Officier d'active.
7 R. Non. La commission était composée pour la plupart, enfin de 40 membres
8 qui étaient des militaires d'active. Le plus souvent, leur grade est de
9 celui de colonel, de lieutenant-colonel. Il y a eu quelques commandants et
10 peut-être deux ou trois capitaines. Il y avait aussi un certain nombre
11 d'officiers à la retraite, mais il y en avant peu, cinq ou six hommes.
12 Q. Terzic quant à lui, il y a travaillé. Est-ce que vous pouvez, s'il vous
13 plaît, nous parler de la lettre du 14 avril ?
14 R. Oui.
15 M. NICE : [interprétation] C'est un document, encore une fois, Monsieur le
16 Président, qui correspond au document que nous avons déjà présenté, les
17 documents que je propose au versement.
18 Q. C'est une lettre au Procureur de la part de M. Svilanovic et nous
19 voyons qu'il y est dit : "Le 21 novembre 2002, pendant une réunion avec le
20 chef par intérim de l'état-major de l'armée yougoslave, le général Branko
21 Krga, où a été présent également le président de la commission pour la
22 Coopération avec le Tribunal pénal de la Haye, le général Zlatoje Terzic
23 représentant l'armée yougoslave, il a été dit que l'armée yougoslave
24 n'avait pas de fichier personnel sur Ratko Mladic puisqu'il avait été
25 membre de l'armée de la République serbe au moment du conflit."
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1 Est-ce que vous pouvez nous dire si cette affirmation est vraie ou
2 non.
3 R. Ecoutez, je ne peux pas vous aider, parce que les fichiers individuels
4 ne sont pas conservés dans les archives militaires. Ces fichiers
5 individuels sont conservés à la direction du personnel pour tous, donc je
6 ne peux pas vous apporter d'éléments là-dessus.
7 Q. Restons pour le moment dans le domaine des connaissances publiques.
8 Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a eu des déclarations publiques en
9 Serbie au sujet du fichier individuel de Mladic, où il se trouve, qui en
10 aurait possession ?
11 R. Je pense qu'il a été fait mention de cela, je ne sais pas si la presse
12 a écrit là-dessus.
13 Q. Qui aurait cela ? Cela se trouvait dans la possession de qui ?
14 R. Mais, comme ce que vous dites, dans la Republika Srpska ou en
15 Yougoslavie ?
16 Q. Très bien.
17 M. NICE : [interprétation] On peut reprendre le document, s'il vous plaît,
18 Monsieur Prendergast.
19 Q. Nous allons passer à un tout autre sujet.
20 M. NICE : [interprétation] Une seconde, Monsieur le Président, s'il
21 vous plaît.
22 Il s'agit d'une traduction de la thèse de troisième cycle ou plutôt la
23 thèse du mémoire de maîtrise de ce témoin au centre d'enseignement
24 militaire de l'armée militaire yougoslave. Ce travail porte la date de
25 l'année 1997. Je n'ai que quelques questions à poser à ce sujet.
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1 Q. Monsieur, c'est bien le mémoire que vous avez rédigé ou plutôt c'est
2 votre thèse de troisième cycle, est-ce bien cela ?
3 R. Oui.
4 Q. Je vous invite à examiner les premières pages du texte au point 1.2.
5 M. NICE : [interprétation] La Chambre le trouvera dans la partie 2.
6 Q. Il s'agit d'une étude démographique du Kosovo.
7 L'INTERPRÈTE : L'interprète précise qu'il s'agit d'un mémoire de maîtrise.
8 M. NICE : [interprétation]
9 Q. C'était une étude approfondie, scientifique, n'est-ce pas ?
10 R. Ecoutez ceci n'est pas un travail de recherche et n'en a pas les
11 caractéristiques. Cela, c'est une étude d'un élève de l'école de défense
12 nationale, une étude effectuée sur un sujet qui m'a été donné.
13 Q. Au 1.2, voyons le chapitre : Etude démographique, structure du
14 Kosovo-Metohija et ses modifications au cours du 20e siècle.
15 "Au Kosovo-Metohija, pays natal du peuple serbe, l'espace ethnique
16 des Serbes s'est vu continuellement réduit au cours des siècles passés du
17 fait de l'avancement systématique des Albanais depuis l'Albanie voisine et
18 l'expulsion de la population serbe. Au cours des décennies passées, le
19 processus est devenu un phénomène unique en Europe." Puis, nous avons la
20 phrase suivante : "L'objectif de ce phénomène est d'expulser le reste de la
21 population serbe par la voie d'une expansion biologique démographique qui
22 se fonde sur un taux de natalité élevé parmi les Siptar."
23 Etait-ce votre opinion, en 1997, que le taux de natalité élevé dans
24 la population albanaise kosovare avait un objectif délibéré qui était
25 d'expulser la population serbe ?
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1 R. C'est un fait incontestable.
2 Q. Ce qui m'intéresse, et parfois nous avons des problèmes de traduction,
3 vous aviez cette opinion-là ou vous l'avez, que la population des Albanais
4 kosovars dans son ensemble avait pour objectif de devenir dominant sur ce
5 territoire, et ce, par la voie des naissances, en ayant beaucoup de bébés;
6 est-ce vraiment ce que vous dites ?
7 R. Ecoutez, vous vous exprimez en termes très généraux. Je ne dirais pas
8 cela comme cela, "en ayant beaucoup de bébés." La population siptar a un
9 taux de natalité qui est le plus élevé d'Europe, cela c'est leur
10 caractéristique.
11 Q. Oui, d'accord, mais vous dites que c'est un fait qu'ils ont un taux de
12 natalité élevé. Pourquoi vous dites aussi que c'était leur objectif
13 d'expulser les Serbes qui restaient par l'entremise de leur expansion
14 fondée sur un taux de natalité élevé ? Pourquoi dites-vous cela ?
15 R. Parce que de cette manière-là, tout à fait pacifiquement, sans guerre,
16 donc les Serbes, eux, cela faisait de longues années qu'ils étaient devenus
17 une minorité menacée au Kosovo-Metohija. Ils l'avaient été pendant que les
18 Turcs s'il s'en trouvait pendant la Première guerre mondiale puis après la
19 Seconde guerre mondiale.
20 Q. Nous reviendrons à cela quelques pages plus loin, mais maintenant
21 voyons ce paragraphe, deux ou trois paragraphes plus loin. Donc, vous dites
22 : "A en juger d'après les évaluations pour ce qui est de la population de
23 1991, la population siptar constitue la majorité absolue. D'après le
24 ministère de l'Intérieur, elle constitue 82 % ou 1 655 294 habitants." Par
25 la suite, vous dites qu'il y a
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1 1 730 000 Siptar en Yougoslavie. Mais restons-en au Kosovo, tenons-nous en
2 au Kosovo, donc, un 1 655 294 ?
3 R. Si vous lisez ce paragraphe, il faut préciser qu'il est dit d'après les
4 estimations, puisque les Siptar n'ont pas pris part au dernier recensement
5 de la population. Cela ce ne sont pas des évaluations qui viennent de moi,
6 mais de l'Institut chargé des statistiques de Serbie. Je me suis servi de
7 leurs données.
8 Q. Oui, mais vous avez écrit cela dans votre mémoire. Si vous aviez eu
9 quelques réserves à ce sujet à l'époque, vous l'auriez écrit. Est-ce que
10 cela signifie que, ni à l'époque, ni aujourd'hui vous n'avez pas de
11 réserves par rapport à ces données, donc que nous pouvons estimer qu'il
12 s'agit là d'une évaluation raisonnable pour ce qui est de la population ?
13 R. [aucune interprétation]
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Comme d'habitude, M. Nice sort du contexte une
16 citation, ce qui lui permet d'affirmer des choses qu'il n'aurait pas pu
17 affirmer s'il avait lu le paragraphe précédent puisque dans le paragraphe
18 précédent, il est dit qu'ils ont boycotté le recensement de 1991, donc
19 toutes les données ne sont que des estimations du facteur démographique.
20 M. NICE : [interprétation] Nous nous en sommes déjà occupés, le témoin a
21 déjà réagit.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez la note en bas de page numéro 8. A
23 l'annexe de notes de bas de page 8, c'est l'Institut des statistiques
24 régionales du Kosovo-Metohija pour les estimations de la population.
25 M. NICE : [interprétation]
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1 Q. Nous pouvons tous le lire, Monsieur Delic, il faut que je vous
2 explique. L'accusé affirme qu'il y avait beaucoup moins d'Albanais
3 kosovars, c'est cela sa thèse. C'est un des points dont devra s'occuper
4 probablement la Chambre, à savoir, les éléments de preuve qui portent sur
5 l'aspect démographique. Vous, vous avez fait une étude en 1997 même s'il
6 s'agit d'estimations, est-ce que vous avez une raison d'en douter ?
7 R. Cela, ce sont les évaluations de l'Institut des statistiques
8 régionales, j'admets cela dans mon travail. Mais si vous lisez la suite de
9 mon travail, vous verrez qu'au Kosovo, il y a 300 000 habitants qui vivent
10 à l'étranger. Sur ce chiffre-là, 300 000 habitants vivent à l'étranger.
11 Q. Je voudrais maintenant que l'on poursuive, page 3 dans la version
12 anglaise et, s'il vous plaît, dans le texte original, je vous invite à
13 examiner quelques pages plus bas, lorsqu'il est question de la structure
14 démographique entre 1918 et 1971. Il y a une phrase qui commence par "Sous
15 de fortes pressions…" Est-ce que vous avez trouvé cela ?
16 R. Oui.
17 Q. Ce que vous dites, ici, c'est : "Sous de fortes pressions qui
18 s'exercent par l'installation siptar et à cause d'une politique totalement
19 erronée de la part de l'Etat entre 1941 et 1991, la structure démographique
20 du Kosovo-Metohija a été complètement renversée. La population serbe a été
21 forcée à émigrer…"
22 Si vous lisez un peu plus loin dans le texte, au milieu du
23 paragraphe, vous allez voir : "Qui plus est, pendant toute la période de
24 l'après-guerre, il y a eu une politique planifiée d'un taux de natalité
25 élevé parmi les Siptar de Kosovo-Metohija qui étaient motivés, avant tout,
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1 par des intérêts nationaux."
2 Afin de pouvoir comprendre votre raisonnement, est-ce qu'il serait
3 exact de dire que vous pensiez que la raison principale de ce taux de
4 natalité élevé a été ou était les intérêts nationaux des Albanais
5 kosovars ?
6 R. Encore une fois, vous sortez deux phrases de leur contexte. Si
7 vous avez pris connaissance de la totalité de ce travail que j'ai rédigé,
8 on peut comprendre quels ont été tous les éléments qui ont joué un rôle à
9 la création de cette situation-là au Kosovo-Metohija. Pourquoi ne lisez-
10 vous pas le deuxième paragraphe de ce que vous avez commencé à lire : "Par
11 des mesures du gouvernement fédéral yougoslave de 1948, on a interdit le
12 retour des Serbes à leur propriété au Kosovo-Metohija. Quant à leurs biens,
13 leurs propriétés, entre 100 et 120 000 Siptar venus d'Albanie ont été
14 installés."
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous n'avons pas eu la traduction.
16 Les interprètes disent que la lecture se fait très vite, sans préciser où
17 dans le texte.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est tout de suite dans la suite de ce qu'a
19 lu M. Nice.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est le même paragraphe.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais ce n'était pas la question qu'on
22 vous a posée, si je puis; c'est un autre point. Est-ce que vous ne pouvez
23 pas tout simplement répondre à la question qui vous a été posée ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Bonomy, M. Nice s'est fixé un
25 objectif. Il veut prouver quelque chose en se servant d'un travail
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1 scolaire. Tout d'abord, ce n'est pas correct -- enfin, je ne sais pas. Mais
2 il faudrait déjà qu'il m'explique comment il s'est procuré un travail que
3 j'ai fait à l'école.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suppose qu'il souhaite savoir quel
5 a été votre état d'esprit concernant ce sujet et je pense que ce qui serait
6 correct, c'est de dire que vous estimiez que le taux de natalité élevé des
7 Albanais kosovars --
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'était pas cela l'objectif principal. Le
9 Kosovo-Metohija était la région la moins développée de la République
10 fédérale socialiste de Yougoslavie. Dans toutes les parties où l'économie
11 n'était pas développée, la natalité était élevée, mais l'une de leur
12 motivation était certainement celle aussi que j'ai citée, à savoir,
13 l'expansion démographique guidée par des intérêts nationaux. En plus du
14 sous-développement, peu d'activités économiques, en plus du fait que le
15 Kosovo-Metohija était une région agricole avec des infrastructures peu
16 développées, avec une économie peu développée pendant une période; cela
17 aussi a été une des motivations.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'après ce que vous avez dit, il y a
19 un instant, au sujet de ce travail ayant été fait à l'école, la date qui
20 figure dans ce texte est la date de 1997; cela n'est pas exact ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Fin 1996, début 1997 jusqu'au mois de juillet
22 1997.
23 M. NICE : [interprétation]
24 Q. Juste pour que je vous précise la situation et pour que je vous montre
25 quelle est la pertinence de ces questions que je viens de vous poser, comme
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1 vous le savez, des éléments de preuve ont été présentés devant cette
2 Chambre disant que vous et vos forces, vous avez mené un nettoyage ethnique
3 et que vous avez donné des instructions directes pour qu'il y ait meurtres
4 des individus, alors que n'auriez pas dû le faire. Est-ce que vous
5 comprenez cela ?
6 R. Ecoutez, ce sont des éléments de preuve montés de toutes pièces. J'ai
7 été là-bas, pendant tout le temps, sur place et ce que je sais, c'est que
8 moi et mon unité, pendant tout le temps, nous avons agi en nous fondant sur
9 la loi et en toute légalité. Ma conscience est entièrement tranquille pour
10 tout ce qui a été fait sur le territoire de Kosovo-Metohija.
11 Q. Si je me sers de votre mémoire, c'est pour examiner si vous aviez
12 l'état d'esprit qui vous aurait permis de faire ce genre de choses. Est-ce
13 que vous me comprenez ?
14 R. Quelqu'un d'autre a décidé avant moi mon état d'esprit. Ce n'est pas à
15 vous de le faire. Si vous aviez lu ce mémoire, vous auriez apprendre
16 beaucoup, beaucoup de choses sur le Kosovo-Metohija.
17 Q. Je propose d'examiner maintenant la page 15 de la version anglaise, en
18 bas. Il s'agit du chapitre 7.6. Pourriez-vous, s'il vous plaît, retrouver
19 ce chapitre; l'intitulé est "L'utilisation des organes de la sécurité et
20 défense."
21 Si vous vous reportez à sept paragraphes plus loin, dans cette partie, vous
22 arrivez à une phrase où il est dit : "Ces derniers temps, à cause d'un
23 certain nombre de problèmes dans le domaine des relations internationales,
24 les services de sécurité des républiques membres ont adopté des positions
25 totalement différentes sur les mêmes événements déterminés par les
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1 positions des élites ou des dirigeants politiques des républiques dans
2 laquelle agissent ces services de sécurité. Il est clair, par conséquent,
3 qu'une telle décentralisation des services de sécurité et des organes de
4 sécurité n'est pas viable et qu'ils doivent être unifiés au niveau de la
5 République fédérale de Yougoslavie, puisqu'au lieu d'être un facteur qui
6 contribue à la stabilité, ils sont souvent un facteur qui contribue à
7 l'instabilité."
8 Est-ce que ceci reflète - ce passage - votre conviction que tout doit être
9 unifié à Belgrade ou placé sous le contrôle serbe ?
10 R. C'est vraiment d'une manière très étrange que vous déduisez vos
11 conclusions. Il s'agit de problèmes concrets qui existent, qui se posent
12 dans mon pays, à savoir qu'il y a deux républiques que les organes d'état
13 chargés de la sécurité, sans guider, tout d'abord, par les prises de
14 position des dirigeants politiques, mais c'est du point de la sécurité du
15 pays dans son ensemble que ce n'est pas viable. Je ne parle pas, ici, de la
16 Serbie. Je parle de la République fédérale de Yougoslavie.
17 Par conséquent, au niveau de la République fédérale de Yougoslavie, il
18 conviendrait qu'il y ait des organes de sécurité qui tiendraient compte, en
19 priorité, des intérêts de l'état dans son ensemble et non pas des intérêts
20 de certains membres de cet état. Ce genre d'aptitudes, de séparation des
21 systèmes de sécurité a un effet négatif sur la sécurité de l'Etat fédéral.
22 Q. Est-il exact, si on examine le début de ce paragraphe, que dans le
23 cadre des systèmes de sécurité qui fonctionnaient à l'époque, il y avait
24 des opinions divergentes, par exemple, pour ce qui est du bien-fondé ou
25 infondé des attitudes ou agissements de l'UCK ou des Serbes ? Est-ce que ce
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1 serait exact ?
2 R. Ecoutez, c'est mon mémoire de maîtrise que j'ai rédigé en 1996-1997.
3 L'UCK a fait son apparition sur la scène à la fin de l'année 1997 ou
4 plutôt, uniquement en 1998.
5 Q. Oui.
6 R. Ce sont d'autres problèmes qui sont traités ici.
7 Q. Je n'arrive pas à retrouver cela, mais vous avez décrit un ennemi dans
8 ce mémoire. Je vais le retrouver dans un instant. Qui est l'ennemi auquel
9 vous vous référez dans ce travail ?
10 R. Il faut me retrouver très précisément la page et je vais vous répondre
11 par une réponse concrète.
12 Q. Vous avez rédigé, vous-même, ces phrases où il est question d'un ennemi
13 qui existe ?
14 R. Ce mémoire de maîtrise est intitulé "Préparation et emploi de la
15 République fédérale de Yougoslavie de ses forces de la défense afin
16 d'empêcher d'étouffer tout soulèvement armé au Kosovo-Metohija." Il s'agit
17 d'un mémoire qui a été rédigé dans une école, comme vous pouvez le voir, il
18 est question, ici, des unités de tout le reste, mais non pas représentées
19 dans la réalité qui a été celle de ces unités au Kosovo-Metohija. C'était
20 plutôt présenté, comme ceci a été possible, dans le cadre d'un travail fait
21 à l'école.
22 Q. Passons maintenant à la page 21 en version anglaise et je vous demande
23 de trouver le 8.4. Vous dites que c'est un texte scolaire. En 1996 et 1997,
24 quel était le grade que vous aviez ?
25 R. Je vous l'ai déjà dit aujourd'hui. J'avais un grade de colonel.
Page 42120
1 Q. Etiez-vous le plus jeune des colonels ou l'un des plus jeunes ?
2 R. En 1996, j'étais le plus jeune.
3 Q. Colonel, c'est un grade assez élevé au sein de l'armée ?
4 R. Oui, certainement.
5 Q. Faire une thèse de maîtrise, c'est un travail académique sérieux,
6 n'est-ce pas ?
7 R. En tout état de cause, il s'agit, ici, d'un écrit demandé par l'école
8 et terminer cette école signifie avoir l'équivalent d'un doctorat de
9 S.Sciences.
10 Q. Penchons-nous sur ce qui est dit au 8.4, page 93 : "S'agissant des
11 Serbes-et-Monténégrins au Kosovo-Metohija qui ne sont pas déployés en tant
12 que v/o--;" qu'est-ce que cela veut dire ?
13 R. Conscrits militaires.
14 Q. Conscrits militaires. "Les Serbes-et-Monténégrins au
15 Kosovo-Metohija qui ne sont pas déployés en leur qualité de conscrits
16 militaires au sein des unités de l'armée de Yougoslavie et de la VJ et de
17 la VTK et du MUP, il a été procédé à la distribution d'armes légères
18 d'infanterie.
19 "Ce qui a permis d'assurer une résistance dans les lieux de résidences de
20 Serbes-et-Monténégrins afin qu'ils puissent de défendre leurs familles et
21 leurs logis." Puis, vous dites quelles sont les armes qui ont été
22 distribuées et vous dites qu'il y a une organisation des effectifs en
23 peloton, compagnies. On a désigné les chefs des unités et ces effectifs,
24 selon vous, correspondent à quelques 16 000 hommes en armes.
25 "En cas de besoin, on peut engager (en cas de besoin seulement) les
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1 étudiants et les élèves de la troisième et quatrième année du secondaire…
2 et vous pouvez compter sur leur emploi, étant donné qu'ils soient assez
3 nombreux, vu que les étudiants à l'université de Pristina, seuls, sont au
4 nombre de 20 000 [comme interprété]."
5 Fin 1996, début 1997 déjà, les Serbes-et-Monténégrins se trouvaient être
6 armés suivant les modalités que vous décrivez ici ?
7 R. Les Serbes-et-Monténégrins, armés de cette façon, faisaient partie des
8 unités de la protection civile.
9 Q. J'aimerais que nous passions au paragraphe 9.1, à la page suivante, à
10 la page 95 [comme interprété] de l'original. Je dis bien qu'il s'agit du
11 9.1. Au paragraphe 9.1, vous dites : "Il est question de l'engagement de
12 l'armée de Yougoslavie pour étouffer un soulèvement armé." Si nous
13 consultons maintenant -- non, plutôt non. Excusez-moi.
14 Je vous demanderais de vous référer au paragraphe ultérieur, 9.1.2 et à
15 l'attention des Juges de la Chambre, je dis qu'il s'agit du 9.1.2. On
16 retrouve, ici, la catégorisation que vous faites vous-même. L'avez-vous
17 retrouvée ? Il est question "De l'engagement de l'armée de Yougoslavie dans
18 une deuxième phase de cette insurrection." L'avez-vous retrouvé ?
19 R. Oui.
20 Q. Dans "une deuxième phase de cette insurrection" - vous parlez de trois
21 phases - alors, qu'entendiez-vous par cette deuxième phase de
22 l'insurrection, au juste ?
23 R. La deuxième phase de l'insurrection armée correspond au moment où les
24 forces insurgées ont gagné en force à tel point qu'elles maîtrisent de
25 bonnes parties du territoire.
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1 Q. Il ne fait pas l'ombre d'un doute, n'est-ce pas, qu'en 1998, d'après
2 l'analyse que vous faites, l'UCK est arrivé à cette phase-là, n'est-ce pas
3 ?
4 R. Oui.
5 Q. Parce que vous le dites très clairement; dans ce paragraphe 9.1.2, vous
6 dites que : "L'une des conditions particulièrement importante qui influe
7 particulièrement sur l'emploi et les activités des forces de la défense,
8 dans une 2e phase de l'insurrection armée, est précisément celle qui
9 consiste à faire que les opérations soient réalisées dans des conditions
10 d'état de siège proclamé, voire dans une situation plus grave encore qui
11 est celle de danger de guerre imminent."
12 Dans votre propre analyse, d'après la compréhension des choses qui est la
13 vôtre, une fois arrivé à la situation dans laquelle vous vous êtes trouvé
14 en 1998, dans cette deuxième phase de l'insurrection armée, l'armée, pour
15 être utilisée, nécessite une proclamation préalable d'un état de guerre ou
16 d'un état de siège; en est-il ainsi ?
17 R. Non, ce n'est pas vrai.
18 Q. Expliquez pourquoi pas.
19 R. D'après ce qui est dit ici, cela se rapporte davantage ou plutôt, il y
20 a eu proclamation d'un état de guerre en 1999, mais le règlement de
21 service, lui - je ne sais pas si je vais citer le bon paragraphe -- c'est
22 l'article 400 et quelques; si vous me donnez le texte, je vous le
23 retrouverai. L'une des missions de l'armée consiste à combattre les groupes
24 d'insurgés et de terroristes qui mettent en péril les installations
25 militaires, le territoire ainsi que les voies de communication sans qu'il y
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1 ait proclamation d'un état de siège du tout.
2 Q. Ce à quoi vous référez à l'article 470 que vous venez de mentionner,
3 vous qui vous êtes attaqué au général Perisic une fois qu'il a quitté ses
4 fonctions. Est-ce que c'est là ce que vous aviez à l'esprit pour parler du
5 470 ?
6 R. Ecoutez, montrez-moi d'abord l'article du règlement pour que je
7 retrouve celui auquel je me référais. Je ne peux pas le faire en ce moment.
8 Là, je pourrais effectivement vous parler de l'article concret, or, le
9 règlement de service prévoit l'engagement de l'armée en temps de paix sans
10 qu'il y ait proclamation d'un état d'urgence au préalable.
11 Q. Mais attendez, je ne vous ai pas posé de question au sujet de 1999.
12 J'ai lu votre mémoire à vous, et lorsque je vous ai interrogé sur l'année
13 1998, lorsque nous avons parlé de l'état d'urgence, il me semble que
14 l'année 1998 méritait, d'après-vous, la proclamation de état d'urgence et
15 ce que je voulais laisser entendre c'est que, d'après vous, il y aurait dû
16 y avoir une proclamation d'un état d'urgence avant que de recourir au
17 service de l'armée.
18 R. Cela, c'était l'une des possibilités. L'état d'urgence est proclamé par
19 quelqu'un d'autre. L'état d'urgence est décrété par le parlement. Il s'agit
20 du segment politique sur lequel je ne saurais vous apporter de réponse.
21 Mais l'armée, elle, dans son règlement de service ainsi que dans les autres
22 documents qui régissent son fonctionnement, a des mécanismes lui permettant
23 de répondre à une insurrection armée ainsi qu'à des activités terroristes.
24 Il s'agit probablement de l'article que vous avez cité vous-même.
25 Q. Quelle est censée être la réaction d'un officier de l'armée, d'un
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1 commandant qui fait face à un recours à la force non constitutionnel ou
2 potentiellement non constitutionnel; donc, si on lui dit d'intervenir sans
3 pour autant avoir proclamé auparavant un état d'urgence, alors que doit
4 faire cet officier ? Doit-il obéir aux ordres de son officier supérieur ou
5 doit-il dire non, cela n'est pas conforme à la loi ?
6 R. Je n'ai pas eu de situation analogue dans ma pratique, cela n'est pas
7 survenu, ni en 1998, ni en 1999. Nous nous sommes conformés à la
8 constitution et à la législation.
9 Or, dans le cas où se produirait ce que vous venez de mentionner dans
10 votre question, l'officier n'est pas censé réaliser un ordre qui se
11 trouverait être anticonstitutionnel et non conforme à la loi.
12 Q. Il serait facile de vous mentionner une situation hypothétique.
13 Prenons l'exemple où vous seriez chargé des chars qui se rendraient vers
14 Belgrade pour calmer la population dans les rues à l'époque où l'accusé a
15 été renversé. Alors, tout ce qu'il vous fallait, c'était des instructions
16 ou des ordres émanant du général Pavkovic. Or, à ce moment-là, il a changé
17 de côté, mais peu importe.
18 Mais si le général Pavkovic en 2000 vous avait dit de prendre les
19 chars et d'aller dans les rues pour apaiser les manifestations qui visaient
20 à renverser l'accusé, l'auriez-vous fait ?
21 R. Je ne l'aurais pas fait, exception faite de la situation où l'on aurait
22 un péril de guerre civile ou de voir des conflits de grande envergure qui
23 nécessiteraient le recours à toutes les forces pour empêcher une guerre
24 civile, mis à part cela, n'est pas utilisée pour les besoins d'un individu
25 quel qu'il soit, c'est pour les besoins de l'Etat que l'armée doit
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1 intervenir.
2 Q. Très bien. Lorsqu'il y a nécessité d'un état d'urgence et vu qu'il n'y
3 a pas eu proclamation de l'état d'urgence, il n'est pas approprié de la
4 part d'un commandant de faire ce qui lui est dit de faire, n'est-ce pas ?
5 R. Ecoutez, donnez-moi une situation et un cas concret.
6 Q. Il y a deux éléments qui importent ici et je me propose de parler des
7 deux. D'abord, si vous avez dirigé des chars contre des civils en 1998 et
8 que vous intervenez sans qu'il y ait proclamation d'un état d'urgence, ce
9 que vous avez fait est fait sciemment et avec la conscience de l'illégalité
10 d'un tel acte.
11 R. Cela n'est jamais arrivé. Par conséquent, je ne peux pas vous répondre.
12 Jamais je ne dirigerais des chars contre des civils, c'est contraire à la
13 loi. Ce que vous venez de citer comme cas de figure n'est jamais survenu.
14 Q. Deuxième cas de figure qui coïncide ou qui est lié à la première
15 hypothèse, c'est les réponses que vous avez apportées aux Juges concernant
16 l'existence du commandement conjoint. Vous en souvenez-vous ?
17 R. Oui, je m'en souviens.
18 Q. De ce point de vue là, je tiens à attirer votre attention sur la chose
19 que vous avez déclarée en dernière journée dans une longue réponse en
20 expliquant le commandant conjoint. Vous en souvenez-vous ?
21 R. Oui.
22 Q. Ce commandant conjoint est problématique également pour vous puisque
23 vous vous trouviez en position relativement haute et ensuite vraiment
24 haute, mais cela est également embarrassant pour les hommes politiques
25 puisque ce commandement conjoint était une instance politique qui exerçait
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1 un contrôle vis-à-vis des forces armées et des forces de police dans des
2 circonstances où elle n'avait pas autorité de ce faire. En est-il ainsi ?
3 R. Non, il n'en est pas ainsi.
4 Q. Mais permettez-moi de finir ma question et vous serrez à même je pense
5 d'apporter une réponse longue. Je vais vous parler de ce que nous allons
6 étudier comme documents. J'y reviendrai plus en détail. Je vais vous dire
7 pourquoi il a été impossible d'établir un lien d'une certaine façon entre
8 ce commandement conjoint et la situation de fait parce que la police et
9 l'armée et les hommes politiques devaient dissimuler l'existence de ce
10 commandement conjoint vu que cela n'était pas conforme à la loi. Est-ce que
11 vous avez des observations à nous présenter à ce sujet ou est-ce que vous
12 estimeriez que ce que je laisse entendre est inexact ?
13 R. Je vais vous présenter mes positions et les connaissances que j'en ai
14 qui, à mon avis, correspondent à la réalité des faits. Quand nous parlons
15 d'un commandement, le commandement sous-entend qu'il doit y avoir création
16 d'un commandement par ordre ou par décret. Or, il n'y a pas un seul ordre
17 qui donne lieu à la création d'un commandant conjoint. Il n'y a pas de
18 décret de la part du président non plus.
19 Mais pour qu'il y ait un commandement, il faut qu'il y ait un
20 commandant. Alors, ce que vous désignez par commandement conjoint n'a pas
21 eu un commandant, il n'y a pas de signature sur les documents à cet effet.
22 Si l'on qualifie quelque chose de "commandement," s'agissant de quelque
23 qu'unité que ce soit, et s'il s'agit d'un commandement conjoint, il faut
24 qu'il y ait des instances, il faut qu'il y ait des instances pour les
25 armées, les différents corps d'armée et les services qui sont chargés de
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1 certaines interventions. Chaque commandement à nous a une poste militaire
2 et un cachet. On dit poste militaire un tel cachet un tel. Ce commandant
3 conjoint n'avait ni poste militaire, ni cachet à soi.
4 Troisièmement, il faut qu'il y ait un registre pour l'enregistrement d'un
5 des documents émanant de ce commandement conjoint. Il y a donc un registre
6 qui est là pour consigner tout document émanant de ce commandement. Tout,
7 ici, a été fait au niveau du commandement de Pristina. Un groupe de
8 personnes, d'hommes politiques arrivés de Belgrade provenant du niveau de
9 la république ou du niveau fédéral, j'en connaissais certains et je les ai
10 mentionnés. Ces gens-là, ces hommes-là se sont trouvés sur le territoire de
11 Pristina envoyés par Belgrade pour être plus près du lieu des événements.
12 Il s'agissait de s'entretenir avec la partie albanaise, il s'agissait de
13 s'entretenir avec les représentants diplomatiques, il s'agissait de
14 s'entretenir avec un représentant des organisations humanitaires
15 internationales, il s'agissait d'intervenir par le biais du commandement du
16 Corps de Pristina et du QG du MUP pour procéder à des échanges
17 d'informations relatives à la situation au Kosovo-Metohija et d'en informer
18 probablement Belgrade.
19 Il y avait également des réunions qui se tenaient, réunions
20 auxquelles je n'ai pas pris part personnellement, mais ce commandement
21 conjoint ne doit pas être lié à des ordres destinés à des unités. Ce serait
22 erroné parce que je ne me conformerais jamais à un ordre émanant à l'un
23 quelconque des hommes politiques qui s'y trouvaient.
24 Q. Maintenant, qu'il me soit permis de dire que votre réponse révèle une
25 fois de plus la vérité; à savoir que vous vous efforcez d'identifier un
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1 organe qui n'a pas de fonction de commandement à un moment où il y a
2 nécessité d'avoir une fonction de commandement claire, vous combattez ce
3 fait parce que vous savez que vous faisiez tous partie d'un club privé
4 appartenant à cet accusé pour ce qui est du contrôle des événements au
5 Kosovo et cela cause un embarras vous concernant.
6 R. Ecoutez, ce récit est assez embarrassant vis-à-vis d'un officier et
7 encore moins pour ce qui est d'un général. Il n'y a pas de général qui
8 serait la propriété ou qui ferait partie du cercle privé de qui que ce
9 soit, et je n'ai jamais fait partie du cercle faisant partie de l'entourage
10 de quelque homme politique que ce soit. Je suis un général de l'armée
11 serbe, de mon Etat. Je vais vous dire qu'un organisme chargé de la
12 coordination -- et nous avons de nous jours en Serbie, une instance chargée
13 de la coordination pour le sud de la Serbie, avant ce commandement
14 conjoint, il y avait un QG qui intervenait au niveau des différents
15 ressorts. Or, je vois que vous ne suivez pas du tout ce que je suis en
16 train de dire.
17 Q. Continuez, je suis ce que vous êtes en train de raconter.
18 R. Avant ce commandement conjoint, il y avait ce QG intersectoriel, et
19 j'ai déjà expliqué comment, en ma qualité de commandant, j'ai compris
20 pourquoi, dans certains documents, il a été fait état du commandement
21 conjoint. Rien que pour ce qui est de pouvoir procéder sur le terrain à une
22 coordination entre l'armée, à savoir, entre moi en ma qualité de commandant
23 de la brigade et le commandant ou plutôt le chef du secrétariat du
24 ministère de l'Intérieur local, parce que celui du ministère de l'Intérieur
25 ne voudrait pas réaliser des ordres où il y aurait en entête que ce sont là
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1 des ordres émanant du Corps d'armée de Pristina. Tous les documents
2 indiquant qu'il y a commandement conjoint ont été enregistrés au registre
3 des ordres donnés du Corps de Pristina.
4 Q. Vous vous souviendrez, n'est-ce pas, du passage où le Juge Kwon vous a
5 posé des questions pour identifier les numéros des documents du
6 commandement conjoint et pour les mettre en corrélation avec les documents
7 des commandements des autres structures. Vous souvenez-vous de ce passage ?
8 R. Oui. C'est M. Bonomy qui m'a posé cette question. Cela ne se rapportait
9 pas au commandement conjoint, mais cela se rapportait directement à ma
10 brigade à moi.
11 Q. Nous allons revenir ultérieurement à la question du commandement
12 conjoint.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, peut-être le moment
14 se prête-t-il à la pause que nous devons faire. Une pause de 20 minutes.
15 --- L'audience est suspendue à 12 heures 17.
16 --- L'audience est reprise à 12 heures 41.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Nice.
18 M. NICE : [interprétation]
19 Q. En réalité, j'ai plusieurs questions encore à vous poser au sujet de ce
20 commandement conjoint. J'aimerais que vous vous penchiez sur le chapitre 10
21 de votre mémoire qui dit : "Commandement des forces de la défense de la RFY
22 au Kosovo-Metohija au cas d'un soulèvement populaire."
23 Je crains fort de ne pas disposer du numéro de la page, mais c'est le
24 chapitre numéro 10 ou le paragraphe 10. "Commandement à l'égard des forces
25 de la défense de la RFY." Le paragraphe qui commence par "Commandement,"
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1 donc et il y a une page suivante, il est question de trois phases
2 différentes de l'insurrection. Je vous avais déjà posé, tout à l'heure, une
3 question à ce sujet. Vous achevez cette partie de votre mémoire en disant :
4 "La proposition présente de commandement à l'égard des forces de la
5 défense, en cas de soulèvement armé, recourt au droit, à tous les principes
6 de commandement qu'il convient d'élaborer davantage encore et il s'agit de
7 créer un organe de contrôle et de commandement, en condition ou en
8 circonstance d'état d'urgence."
9 Si on prend cela, à la page suivante, il y a un organigramme, il est
10 question du conseil suprême de la Défense; puis, il y a l'état-major de
11 l'armée de Yougoslavie. Puis, il y a le MUP; puis, il y a la 3e Armée et on
12 en arrive au commandement du 3e Corps et on dit : "Réunification du
13 commandement de toutes les forces de la défense sur le territoire du
14 Kosovo-Metohija." Partant de ce commandement réunifié, il y a les organes
15 subordonnés de l'armée de Yougoslavie et les organes subordonnés des unités
16 du MUP.
17 Je ne veux pas laisser entendre que ceci constitue le commandement
18 conjoint, mais ce que cela veut dire, c'est une nécessité impérative
19 d'avoir un commandement réunifié qui se retrouverait au niveau du
20 commandement du Corps de Pristina et toutes les forces devraient répondre
21 de leurs activités vis-à-vis de ce segment ?
22 R. J'espère que vous n'avez pas oublié qu'il s'agit d'un mémoire, d'une
23 thèse de ma part. Ce n'est pas un règlement qui régit le fonctionnement.
24 J'ai dit, ici, quelle serait la façon la plus efficace de procéder au
25 commandement au Kosovo-Metohija et j'aurais été très heureux, si mes
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1 réflexions avaient été réalisées dans la pratique.
2 Mais si tant est que vous êtes à même de suivre l'organigramme qui
3 figure sur le rétroprojecteur, je vous convierais à vous pencher sur ce qui
4 suit : le commandement de la 3e Armée devrait déléguer une équipe de
5 commandement vers le commandement de Pristina.
6 Or, cela n'est pas arrivé en 1998 suivant cette modalité-là. C'est à
7 Pristina qu'il a été créé un poste de commandement avancé de la 3e Armée.
8 Cela n'a pas été intégré au commandement du Corps de Pristina. Puis, il a
9 été envoyé une équipe du MUP de la part du QG du MUP de Serbie pour le
10 Kosovo-Metohija, mais ils n'ont pas envoyé leur équipe chargée du
11 commandement. Ils ont existé tout le temps en guise d'instance indépendante
12 et j'estime, de nos jours, également, que lorsqu'il y a présence
13 d'effectifs différents, le mieux est d'avoir une unité de l'armée
14 responsable pour ce territoire, réunir toutes les forces. Nous avons, à
15 présent, une instance chargée de la coordination, au sud de la Serbie, qui
16 fonctionne de façon analogue parce qu'il y a des représentants de l'armée
17 et des représentants du ministère de l'Intérieur qui se trouvent être
18 groupés.
19 Q. Ce que je voudrais vous laisser entendre, c'est ce que vos thèses
20 avancent ici se trouvent, de façon évidente, être en train de nous dire que
21 lorsqu'il y a présence de plusieurs forces, il y a nécessité d'avoir un
22 commandement conjoint. La deuxième chose que je tiens à dire, c'est que ce
23 commandement réunifié est un commandement conjoint. Rejetez-vous les deux
24 ou l'un ou l'autre ?
25 R. Je rejette votre deuxième hypothèse. Vous savez qu'en 1999, il y
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1 a eu une resubordination des effectifs du MUP à l'armée, comme prévu aux
2 articles 16 et 17 de la loi régissant la défense. C'est ce qui a été fait
3 en 1999. On a fait, en 1999, ce qui est prévu par la loi. Cela s'est fait à
4 la date du 24 avril, je pense. Il y a un ordre qui a été donné demandant
5 aux effectifs du MUP de se subordonner à nouveau aux effectifs de l'armée.
6 Cela a été fait en application des articles 16 et 17 de la loi régissant la
7 défense.
8 Q. Arrêtez-vous là, je vous prie. On reviendra, tout à l'heure, à
9 l'année 1999. Mais en 1998, affirmez-vous toujours que ce commandement
10 conjoint était une instance chargée de donner des conseils ?
11 R. Non, c'était une instance chargée de la coordination.
12 Q. Je vous demande de vous pencher sur le document qui est mentionné
13 sur l'avenant de ce rapport. Il y a une date qui est celle du 12 juillet
14 2002 et on dit : "Le commandement conjoint au Kosovo et Metohija se trouve
15 être créé partant d'ordres émanant du président de la République fédérale
16 de Yougoslavie, sans qu'il soit fourni un document concret."
17 On dit que : "Ce commandement conjoint est intervenu jusqu'au mois
18 d'octobre de la même année, suite à quoi il y a eu plusieurs réunions
19 officieuses visant à analyser la situation liée à la sécurité."
20 On dit encore : "Conformément aux connaissances qui sont celles des
21 instances militaires, les documents relatifs au commandement conjoint au
22 Kosovo et Metohija se sont rapportés à des questions militaires et ils ont
23 été communiqués au chef de cabinet du président de la République fédérale
24 de Yougoslavie -- enfin, chef de cabinet du président de l'époque."
25 "Les bâtiments dans lesquels se trouvaient ces documents ont été
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1 démolis et anéantis pendant l'agression de l'OTAN…"
2 On dit, ici, que ces documents "pouvaient fort bien se trouver" parce
3 que dans le cas contraire, vous seriez censé fournir ces documents, ne
4 serait-ce que certains de ces documents ?
5 R. Pour autant que je le sache, vous avez reçu les procès verbaux de
6 ces réunions et les documents émanant de ce commandement conjoint. Ils sont
7 en votre possession.
8 Q. Deuxièmement, le chef du cabinet du président de la RFY qui est
9 poursuivi pour la destruction de ces documents; étiez-vous au courant de
10 cela ? M. Milinovic, pour avoir caché et détruit ces documents, Goran
11 Milinovic, étiez-vous au courant de cela ?
12 R. Je ne sais pas si cette personne est poursuivie en justice.
13 Q. Vous n'en avez jamais entendu parler; c'est cela ?
14 R. Pour ce qui est de cette personne-là, j'ai entendu parler de cet homme-
15 là, mais je n'ai pas entendu dire qu'il était traduit en justice.
16 Q. Ma dernière question, pour l'instant, se trouve dans le deuxième
17 classeur, document 66, s'il vous plaît. En 1998, le commandement conjoint
18 et l'organe de coordination --
19 Bien. Pourriez-vous le placer sur le rétroprojecteur, s'il vous
20 plaît ? Merci beaucoup.
21 Ceci est daté du 7 juillet 1998 et cela vient de votre brigade et est
22 même signé par vous. On constate et on peut lire --
23 R. Oui.
24 Q. -- à son titre : "Interdiction sur la conduite de
25 séparation sans connaissance et autorisation préalable de votre preuve de
Page 42134
1 commandement." Est-ce exact ?
2 R. Oui.
3 Q. "Conformément à l'ordre du commandement conjoint." Pourriez-vous
4 nous expliquer ceci, s'il vous plaît ?
5 R. D'après moi, ceci n'a jamais été contesté, que mon Corps
6 de Pristina soutenait ce commandement conjoint. Numéro 1104,
7 7 juillet 1998, c'est le chiffre sous lequel a été enregistré ce document
8 par le Corps de Pristina. Il est indiqué ici, commandement conjoint; ce
9 n'est pas pertinent.
10 Q. Vous avez ce document, n'est-ce pas ? 1104-6, daté du
11 6 juillet; ce document est décrit comme étant un ordre. Est-ce que vous
12 l'avez sous les yeux ?
13 R. Oui. Oui, je l'ai certainement reçu.
14 Q. J'ai fait de mon mieux pour parcourir tous ces documents. Il y en a
15 beaucoup.
16 R. Je n'en suis pas certain. Mais si nous ne l'avons pas ici, cela se
17 trouve dans les archives.
18 Q. Voyez-vous --
19 R. Dans les archives où se trouvent les documents de mon unité. Après
20 tout, ce document quand bien même n'est pas dans l'archive de mes unités a
21 été envoyé à toutes les unités et se trouve dans les archives du Corps de
22 Pristina, référencé sous ce numéro-ci.
23 Q. Poursuivons un petit peu. "Compte tenu des expériences passées et des
24 opérations de combat qui ont été menées ainsi que les pertes subies par les
25 unités qui avaient été mal préparées et mal exécutées aux fins d'augmenter
Page 42135
1 l'efficacité de toutes ces tâches à différents niveaux et pour améliorer
2 l'organisation," et cetera, "j'ordonne ce qui suit : 'La conduite de
3 toutes les opérations menées par les unités qui est constituée par les
4 forces anciennes sans la connaissance et l'autorisation du 549e
5 Commandement est, par la présente, interdite'".
6 Que pouvons-nous en déduire, d'après ce que contient ce document
7 confidentiel numéro 11 046, daté du 6 juillet ? Que dit ce document, en
8 réalité ?
9 R. Dans ce document-ci, on lit un peu plus loin -- cela correspond
10 beaucoup à mon ordre, sauf que dans mon ordre, je m'adresse directement à
11 mes commandants et dans cet ordre-ci, il s'agit des commandants des autres
12 brigades.
13 Q. Le commandement conjoint qui n'est, en réalité, pas un commandement,
14 que vous a-t-il dit : "Assurez-vous que vos troupes ne se comportent pas ou
15 n'agissent pas sans ordre préalable reçu de vous. Assurez-vous que vos
16 troupes ne fassent rien sans avoir reçu d'ordres du commandement conjoint
17 ?" Qu'aurait dit le commandement conjoint ?
18 R. Peut-être que cela ne ressemble pas exactement à mon ordre, les lettres
19 ne sont pas identiques, mais on parle de la même chose. Même l'ordre qui a
20 été établi à un ordre plus élevé porte sur les brigades, alors que je
21 m'adresse à mes bataillons dans cet ordre. Pour ce qui est de mes
22 commandements --
23 Q. Le commandement conjoint ne pouvait pas donner des ordres, n'est-ce
24 pas, car il ne s'agissait que d'un organe chargé de coopération ? Autrement
25 dit, le commandement conjoint ne pouvait pas donner des ordres, n'est-ce
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1 pas, bien qu'on utilise ici le terme d'ordre, mais il ne pouvait pas donner
2 d'ordre, n'est-ce pas ?
3 R. Non. Le commandement conjoint ne pouvait jamais me donner un ordre.
4 Toutes les fois que vous parlez de "commandement conjoint," je pense au
5 Corps de Pristina.
6 Q. Dans sa lettre intitulée "Commandement conjoint" que nous n'avons pas
7 car cette lettre se trouve dans les archives et ne nous a pas été remise,
8 dans cette lettre qu'a dit le commandement conjoint ? Essayez de nous aider
9 un petit peu.
10 R. Dans ce document, il est dit que tout ce qui est contenu dans cet
11 ordre, environ, à partir du paragraphe 1 à 7, tout ce qui est contenu,
12 c'est la même chose qu'on trouve dans ce document, mais porte sur d'autres
13 unités; les unités, les brigades, ce sont les brigades qui ont reçu cet
14 ordre.
15 Q. Toutes les unités et toutes les brigades doivent se tenir à carreaux et
16 les unités subordonnées doivent agir conformément à l'ordre qui a été donné
17 par le commandant; est-ce exact ? Quelque chose de cette nature ?
18 R. Oui.
19 Q. Bien. Comme vous avez observé à juste titre, ce document aurait été
20 remis aux autres brigades; pouvons-nous regarder ces documents et voir
21 comment ils ont été traduits ?
22 M. NICE : [interprétation] Peut-être que vous pourriez remettre au témoin
23 le document original qui est le 319, intercalaire numéro 65. Ou pièce 282.
24 Je crois qu'il s'agit du même document.
25 Q. Voyez-vous, ce document vient du commandant de la
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1 125e Brigade motorisée et ce n'est pas votre brigade, mais ce document
2 porte la même date.
3 R. Non, non.
4 Q. On voit que ce document fait référence, dans le premier paragraphe, à
5 l'ordre confidentiel portant le numéro 1104-6 du
6 6 juillet. On fait référence, ici, au même document. Regardons, maintenant,
7 le titre de ce document : "Interdiction de mener les opérations sans
8 l'accord du commandement conjoint.
9 "Conformément à l'ordre donné par le commandement conjoint… avec pour
10 objectif d'augmenter l'efficacité de ces opérations…" "j'ordonne par la
11 présente…" Au numéro 1 : "J'interdis l'exécution de toute opération menée
12 par les unités ou autres formations sans l'autorisation du commandement
13 conjoint du Kosovo-Metohija et sans mon autorisation personnelle." Ceci est
14 signé de la main de votre collègue, Dragan Zivanovic.
15 R. Oui.
16 Q. Il semble avoir mal compris cet ordre, n'est-ce pas ?
17 R. Le document est assez peu différent de mon document. Les questions
18 abordées sont les mêmes. Il est vrai que ce que vous dites à propos du
19 premier paragraphe est exact. Si je reçois un ordre en tant que commandant
20 de brigade, je suis responsable de l'exécution de cet ordre et je n'ai pas
21 besoin de l'aval d'un supérieur hiérarchique, dans ce cas. Il a copié ici,
22 mot pour mot, le paragraphe 1 du paragraphe 101/6. Ensuite, il y a ajouté
23 mon ordre. J'ai, dans cet ordre écrit, ce que je pensais être juste
24 conformément à ma fonction. Commandant de brigade, je suis responsable de
25 tous les ordres que je donne et je suis le seul à pouvoir donner des ordres
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1 portant sur la manière dont mes hommes doivent agir, les hommes de mon
2 unité et il n'y a que mon supérieur hiérarchique qui peut me donner un
3 ordre à cet égard. Pour ce qui est des autres paragraphes, peut-être que
4 cela a été écrit d'une façon différente, mais c'est plus ou moins la même
5 chose.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Aviez-vous la possibilité de ne pas
7 exécuter l'ordre qui vous a été donné par le commandement conjoint qui
8 porte le numéro 1104-6 et qui était du
9 6 juillet 1998 ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] L'ordre de mon supérieur ou du commandement
11 supérieur, bien sûr et comme tout autre officier, j'exécutais toujours les
12 ordres. Ce que je vous dis, c'est que le commandement conjoint est un
13 concept. Il ne s'agit pas d'un commandement, à proprement parler et n'a pas
14 les caractéristiques d'un commandement d'une armée.
15 Si j'ai reçu cet ordre, c'est un coursier qui m'a remis cet ordre et cet
16 ordre venait du commandement du Corps de Pristina et cela ne m'a jamais
17 traversé l'esprit que de ne pas exécuter un ordre qui m'avait été donné par
18 le commandant du corps ou de son adjoint. Dans cette chaîne de
19 commandement, personne ne pouvait me donner un ordre. Je ne pouvais
20 répondre qu'à l'ordre du commandant du Corps de Pristina.
21 Si on remonte la chaîne de commandement, il y a le commandant de
22 l'armée, et cetera; ceci est tout à fait conforme au règlement militaire.
23 Pour ce qui est du commandant d'une brigade, ce qui était ma
24 position, je ne peux pas accepter l'existence d'un commandement conjoint.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle est la réponse à la question
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1 que je vous ai posée ? Je vous ai demandé si vous étiez libre ou si vous
2 aviez la possibilité de ne pas exécuter un ordre qui vous avait été donné
3 par le commandement conjoint en date du
4 6 juillet 1998 et auquel on fait référence à l'intercalaire numéro 6 [comme
5 interprété].
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela dépend pour beaucoup de ce que l'on
7 entend par le terme commandement conjoint et ce que j'entends par le terme
8 de commandement conjoint. M. Nice tente de dire que le commandement
9 conjoint est quelque chose et que, conformément à cela, je n'exécutais
10 jamais un ordre. Mais pour moi, le commandement conjoint n'est qu'un
11 concept derrière ce document 1104-6. Ce document a été consigné par le
12 commandement du Corps de Pristina, et cela je le sais car je regarde la
13 numérotation de ces documents et je dois certainement exécuter un ordre qui
14 a été enregistré sous ce numéro-là.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourquoi alors, ce document ne fait-
16 il pas référence au Corps de Pristina ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] La plupart des ordres dans la grande majorité,
18 à 99 %, étaient des ordres qui émanaient du Corps de Pristina. A certains
19 endroits, on parle de commandement conjoint. En ce qui me concerne, cela
20 n'avait pas de sens particulier pour moi. Comme je n'étais pas à Pristina,
21 je ne peux pas vous donner une réponse concrète à savoir pourquoi la
22 personne qui a écrit cela a effectivement utilisé le terme de commandement
23 conjoint car il s'agit d'un ordre militaire très simple ici. Il ne s'agit
24 d'un ordre politique du tout.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pour ce qui est du terme
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1 "commandement conjoint," c'est synonyme de Corps de Pristina.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Si on parle du document que j'ai reçu en tant
3 que commandant de brigade, à chaque endroit où on parle du commandant
4 conjoint qui m'a été envoyé pour que cet ordre soit exécuté venait du Corps
5 de Pristina, je ne parle pas des documents que je n'ai jamais vus que je
6 n'ai jamais reçus.
7 Le commandement conjoint, d'après la manière dont je comprends ce
8 terme était simplement un organe de coordination. Le commandant du Corps de
9 Pristina était à Pristina en 1998 et le poste de commandement avancé,
10 c'était le poste de commandement avancé de la 3e Armée. Voici les
11 différents niveaux de commandement dont j'étais responsable et je devais
12 rendre des comptes à ce commandement là seul.
13 M. NICE : [interprétation]
14 Q. J'ai quelques questions à vous poser à propos de votre thèse de
15 doctorat sur un sujet en particulier. Pardonnez-moi, je vais retourner un
16 petit peu en arrière et faire référence à quelque chose de particulier.
17 Si la Chambre veut bien se reporter à la page 31, nous allons
18 retourner sur cette thèse de doctorat et il y a un sous-titre qui parle du
19 "Contrôle de la population." Pardonnez-moi, je dois marquer les pages pour
20 que nous retrouvions de façon plus aisée par la suite.
21 Avez-vous retrouvé le passage en question qui est intitulé "Contrôle
22 de la population et des ressources" ?
23 R. Non, je crois que ce terme n'existe pas.
24 Q. Puis-je vous lire ce qui est écrit ici parce que vous n'avez peut-être
25 pas besoin du document à l'appui dans ce cas-ci.
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1 A la page 31 du document anglais, vous parlez de "Mesures et de
2 procédures utilisées pour contrôler la population et les ressources et
3 bloquer le territoire ou boucler le territoire."
4 R. Oui.
5 Q. Il parle de réfugiés et de personnes déplacées.
6 Si la Chambre aurait l'obligeance de bien vouloir se reporter à la page 42,
7 sous le titre "Utilisation des forces de CZ et des CO, et la répression de
8 l'insurrection armée." Ce que vous dites ici, Monsieur Delic, second et
9 troisième paragraphe ici -- non, second et troisième épisodes de cette
10 insurrection armée, les forces de la CO et de la CZ sont sur le point de
11 mener à bien certaines tâches et parlent de venir en aide et de sauver les
12 victimes de la population en danger et de les évacuer.
13 R. Permettez-moi de trouver le passage aux questions puisque vous êtes
14 déjà allé plus loin.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous faites référence aux notes au bas
16 de page, Monsieur Nice ?
17 M. NICE : [interprétation] Oui. Note en bas de page 35.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela ne m'aide pas beaucoup. J'ai le
19 numéro 108.
20 M. NICE : [interprétation] Pardonnez-moi.
21 Q. Vous dites que : "Aux première et deuxièmes étapes de l'insurrection
22 armée…"
23 Au point 3 : "Vous aurez le devoir de venir en aide et de vous
24 occuper des victimes et de la population en danger et des évacuer."
25 Au 9.4 si la Chambre veut bien le retrouver 9.3 et 9.3 --
Page 42142
1 R. [aucune interprétation]
2 Q. -- page 43; 9.4 sur cette même page. "Ces unités composées des forces
3 de l'armée serbe et monténégrine, de la population menaient à bien les
4 tâches suivantes, dans le contexte de l'insurrection armée."
5 Il s'agit au point suivant de parler de : "L'approvisionnement en
6 nourriture et de trouver un hébergement pour les réfugiés dans les zones où
7 ils sont menacés par les insurgés qui sont armés."
8 Ces trois derniers passages sont très simples. Je vais y revenir. Il y a
9 ici un afflux de réfugiés --
10 R. Je souhaite que vous me permettiez de retrouver le passage en question.
11 Q. 9.4
12 R. Très bien.
13 Q. "Les unités composées par l'armée serbe et monténégrine -- composées de
14 la population serbe et monténégrine armée va mener à bien les tâches
15 suivantes : --"
16 R. Oui.
17 Q. "…fournir approvisionnement nourriture et trouver un hébergement pour
18 les réfugiés." La question très simple que je souhaite vous poser, vous
19 avez parfaitement compris en 1996 et 1997 qu'il y avait une insurrection
20 armée et que nous parlons de différents moments de cet insurrection, le
21 premier, deuxième et troisième moment allaient, de toute façon,
22 inévitablement provoquer un afflux de réfugiés. Est-ce que vous êtes
23 d'accord avec cela ?
24 R. Quelle est votre question ?
25 Q. Reconnaissez-vous qu'en 1996 et 1997 qu'une insurrection armée
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1 provoquerait inévitablement un afflux de réfugiés ?
2 R. Ce à quoi il est fait référence ici, c'est la participation de la
3 population serbe et monténégrine. Au paragraphe 4, on dit que s'il y avait
4 une insurrection armée, la population serbe et monténégrine qui sera mise
5 en danger quittera les villages, ce texte fait état de cela. C'est
6 effectivement ce qui s'est passé.
7 Q. Donc, on s'attendait à un afflux important de réfugiés ?
8 R. Dans toutes les guerres, dans toutes les régions, il y a toujours des
9 réfugiés.
10 Q. Maintenant, je souhaite me reporter à la dernière page de votre thèse,
11 page 54 dans le texte anglais, paragraphe 12, la conclusion. Ce que vous
12 avez indiqué, c'est ceci : "Le Kosovo et Metohija font partie intégrante de
13 la République serbe et de la République fédérale de Yougoslavie; en termes
14 historiques, culturels, et de civilisationnels. Il s'agit ici de la mère
15 patrie de la culture serbe, 'de la terre sacrée des Serbes.'"
16 Est-ce cette opinion qui a motivé votre façon de penser et vos agissements
17 tout au long de ces années ?
18 R. Non. Ceci est un fait, tous les monuments appartenant à la culture
19 serbe se trouvent dans le Kosovo et Metohija. Il y a là des siècles
20 d'histoire et de culture. C'est la raison pour laquelle cela s'intitule la
21 terre sacrée des Serbes.
22 Q. Vous avez dit qu'il ne s'agissait pas d'un document universitaire, mais
23 un document qui vous a permis d'être promu au grade de général ?
24 R. Vous êtes en train de jouer sur les mots. C'est en tout cas une
25 expression de chez nous. Une personne qui travaille dans un établissement
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1 militaire très connu rédige des documents qui sont des documents qualifiés
2 d'intellectuels, mais ces documents n'ont été rédigés que pour les besoins
3 de l'école. Il ne s'agit pas d'un document qui a été publié par ailleurs et
4 ce document fait partie des archives de cette école. Ceux qui ont évalué
5 mon travail, comme vous pouvez le voir ici, le général de division
6 Vukadinovic et une commission a analysé ma thèse et j'ai obtenu des
7 félicitations le sujet que j'avais choisi et le travail que j'ai fait.
8 M. NICE : [interprétation] Messieurs les Juges, avec votre permission, je
9 souhaite qu'on donne un numéro de cote à ce document.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, tout à fait. Vous allez avoir
11 un numéro de pièce pour ce document.
12 M. NICE : [interprétation]
13 Q. Monsieur Delic, comme vous pouvez y attendre, je ne suis plus en mesure
14 de traiter de toutes les pièces à conviction que vous nous avez remises.
15 J'ai quelques questions à vous poser à propos de certaines d'entre elles.
16 J'essaie de départager mon temps correctement ce matin. Je vais essayer de
17 parler des toutes premières pièces et ce rapidement. Auriez-vous
18 l'obligeance de prendre le premier volume, s'il vous plaît ?
19 M. NICE : [interprétation] Nous avons, dans une certaine mesure, parlé de
20 questions préliminaires ce matin et il y a certains points qui ne sont pas
21 liés précisément aux faits incriminés. Je vais maintenant parler des
22 éléments portant sur les faits incriminés et cités à l'acte d'accusation.
23 J'y viendrai demain. Mais je vais m'en tenir à un certain nombre de
24 questions seulement.
25 Q. Si vous regardez l'intercalaire numéro 4, s'il vous plaît. Il s'agit
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1 des rapports fournis par les services de Renseignement et quelque chose
2 dont nous avons parlé un petit peu ou même en détail.
3 Nous savons, d'après le titre, que ceci a été préparé à dessein, si vous
4 regardez la page de couverture en B/C/S, en serbe ou dans la version
5 anglaise, on voit ici une page de couverture. On parle ici d'un extrait de
6 rapports des services de Renseignement, rapport annuel.
7 Vous nous avez dit avoir vu ce document en 2002, je crois, lorsque
8 vous travailliez avec ou pour la Défense. Qui a procédé à la sélection des
9 passages de ce document ?
10 R. Vous avez dit certaines choses qui n'étaient pas justes. Tout
11 d'abord, lorsque vous dites que ceci a été préparé pour cette affaire, ceci
12 n'est absolument pas au fait, lorsqu'on parle d'extraits, cela signifie
13 qu'on a procédé à la sélection d'un certain nombre de documents qui font
14 partie d'un document plus large.
15 Vous avez dit que cela était en 2002, ceci n'était pas destiné à
16 cette affaire en question mais portait sur l'acte d'accusation dressé
17 contre l'UCK. Votre enquêteur qui était à Belgrade m'a demandé si, dans la
18 mesure du possible, je pouvais lui fournir un certain nombre de
19 renseignements qui venaient de nos services de Renseignement ainsi que les
20 cassettes audio sur lesquelles on peut entendre les discours. Il s'agit ici
21 de personnes de l'UCK. Je ne vais pas citer de noms aujourd'hui.
22 J'ai obtenu un certain nombre de documents, mais il ne s'agit pas de
23 ces documents-ci, j'ai obtenu l'intégralité des documents. Mais à l'époque,
24 cela ne convenait pas à l'enquêteur car il recherchait des documents
25 portant sur des personnes en particulier et les enregistrements audio de ce
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1 qui avait été dit sur les ondes et ce qui avait été enregistré, mais à
2 l'époque, je ne pouvais pas lui fournir cela.
3 Q. Qui a procédé à cette sélection ?
4 R. C'est le Corps de Pristina qui a procédé à cette sélection.
5 Autrement dit, l'unité qui a enregistré ces conversations.
6 Q. Ils savaient que c'était, soit pour les affaires concernant l'UCK
7 ou deuxièmement, comme je vous le suggère, pour la défense de cet accusé.
8 Ai-je raison ?
9 R. Voyez-vous, ce à quoi on fait référence ici, c'est l'Armée de
10 libération du Kosovo car l'ensemble de l'activité de cette unité avait pour
11 objectif de suivre l'Armée de libération du Kosovo ainsi que toutes leurs
12 communications ou transmissions par les ondes. Ce n'est pas absolument pas
13 pertinent de parler du destinataire de ces documents. Il s'agit de
14 documents et d'analyses qui ont été menées par cette unité en 1998. C'est
15 la même chose, que ce soit les affaires portant sur l'UCK ou les autres
16 affaires.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que ce qui porte à
18 confusion, c'est le terme extrait. D'après la réponse, j'ai l'impression
19 que tout le document, en fait, n'est qu'une compilation d'extraits.
20 M. NICE : [interprétation] Oui, j'aurais dû m'en tenir à la première
21 interprétation. Peut-être que le témoin pourrait nous aider ?
22 Q. Y avait-il, tout d'abord, un résumé, un premier extrait, et dans
23 un deuxième temps, un processus de sélection et de nouveaux extraits
24 auraient été choisis ?
25 R. En 2002, j'ai pu prendre connaissance de la totalité du document.
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1 Ce qui a été donné aux conseillers juridiques, cela c'est autre chose.
2 Cela, ce n'est pas le document complet car dans le document, il est
3 question également de l'unité, de l'équipement qu'elle a, de sa structure
4 organique et de toutes sortes d'autres tâches qu'elle exécute. Or là, ce
5 n'est qu'une de ces tâches. Le fait d'assurer un suivi des forces
6 terroristes.
7 Q. Très bien, et cette sélection, elle a été faite par un groupe de
8 la commission, un groupe spécifique qui a dû répondre aux allégations
9 telles que formulées à l'acte d'accusation contre cet accusé ?
10 R. Cette affirmation ne tient absolument pas debout. D'après les documents
11 que nous avons ici. Ce sont des officiers de cette unité qui l'ont rédigé
12 et je suppose que ce qu'on leur a demandé, c'est de relever tout ce qui est
13 le plus important pour l'UCK et qui correspond à l'année 1998, de repérer
14 cela dans les documents et c'est qu'ils ont fait, je suppose. Dans l'armée,
15 il n'est pas habituel de rattacher cela, soit à mon nom, à celui de M.
16 Milosevic ou autre. Donc, c'est la tâche qui leur a été confiée et je
17 suppose que c'est celle-là qu'ils ont menée à bien.
18 Q. Juste pour mentionner quelques caractéristiques de ce document,
19 par exemple, il n'y a pas de page 31. En fait, si nous nous référons à des
20 pages anglaises, en bas, c'est la page 3. Il n'y pas de page 31.
21 Puis, nous allons à la page anglaise 5, il n'y a pas de pages 34 et
22 34.
23 Page anglaise 9, il n'y a pas de pages 39 et 40; est-ce exact ? Est-
24 ce que vous pouvez nous expliquer quelle en est la raison ?
25 R. Ecoutez, si l'on a demandé qu'on relève les cas les plus typiques
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1 concernant l'UCK dans ce document, je suppose que dans les pages que vous
2 venez de citer, il n'y a pas beaucoup de détails intéressants. D'ailleurs,
3 si ce document-là a été reçu et si l'on considère que ces pages sont
4 importantes, ceci ne nous pose absolument aucun problème, on peut se
5 procurer les autres pages, celles qui manquent et qui concernent l'UCK. Les
6 conseillers juridiques doivent --
7 Q. Supposons qu'il y ait eu des fautes ou des méfaits commis par des
8 Serbes, supposons que ces pages nous montrent des méfaits qui sont le fait
9 des Serbes, nous ne le seront jamais, n'est-ce pas, puisqu'on n'a pas eu
10 ces pages ?
11 R. Ecoutez, vous pouvez supposer, ce que je vous dis, c'est que ces pages
12 ne devraient poser aucun problème, on devrait pouvoir compléter le
13 document.
14 Q. Examinons la page 41, page 9 de la version anglaise juste pour relever
15 quelques exemples, la deuxième entrée qui correspond au 22 avril : "Il y a
16 eu feu ouvert sur les employés du MUP avec des fusils à lunette, des lance-
17 roquettes portatifs pendant qu'on s'est emparé du secteur d'Erecka Suka; le
18 feu s'est poursuivi jusqu'à la soirée. Le lendemain, les unités du MUP se
19 sont emparées de cet endroit avec l'aide des unités de la VJ. Le même jour,
20 les terroristes ont attaqué deux familles serbes dans la zone de Djakovica.
21 Ils ont été encerclés par les hommes du MUP qui sont venus les aider."
22 Est-ce que vous pouvez nous aider, s'il vous plaît, il semblerait que
23 ce sont uniquement les documents qui sont tout à fait accessibles dans les
24 archives de l'armée ou du MUP. Pourquoi est-ce que cela figure dans un
25 rapport consacré à la sécurité ?
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1 R. Ecoutez, si on a une cabine qui place sur écoute les communications,
2 vous avez une équipe qui écoute, à la fois, ce qui se passe sur les zones
3 des terroristes ainsi que ce qui se passe sur les zones de l'armée ou du
4 MUP. C'est sur la base de cela qu'ils rédigent cette note brève.
5 Absolument, dans le rapport du MUP pour la journée en question, du MUP de
6 Djakovica, il faudrait effectivement que cela figure.
7 Q. Un instant, s'il vous plaît. Essayez de voir la deuxième phrase, il est
8 dit que : "Le lendemain, les unités du MUP se sont emparées du cet endroit
9 avec l'aide des unités de la VJ." Est-ce que vous êtes en train de nous
10 dire que l'UCK parlait sur leurs ondes et était en train de dire : "Les
11 unités du MUP sont en train de s'emparer de cet endroit avec l'aide de la
12 VJ" ? On n'a pas l'impression que ce sont des conversations interceptées,
13 c'est autre chose. Voyez-vous de quoi je parle ?
14 R. Ecoutez, ils ne placent pas sous écoute uniquement les conversations de
15 l'UCK, mais également celles de l'armée et du MUP. Donc tout ce qui se
16 passe sur les ondes. Ecoutez, l'homme qui est placé dans cette cabine, il
17 est loin de l'endroit où cela se produit mais il enregistre ce qui se
18 passe, grâce à son casque, il est capable de l'entendre.
19 Q. Monsieur, en plus de ces registres journaliers qui étaient tenus par
20 votre unité, par l'unité subalterne ainsi que par l'unité supérieure, à
21 savoir le Corps d'armée de Pristina, il y avait un autre registre où était
22 répertorié ce qui s'était réellement passé ou ce qu'on entendait. On
23 plaçait sous écoute, les commandements et les réponses au commandement,
24 tout ce qui provenait du terrain.
25 R. Vous êtes en train de me dire qu'il y a un autre document, mais toute
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1 unité de l'armée si elle part pour exécuter une tâche, si elle le fait,
2 c'est parce qu'elle a reçu l'ordre de le faire, sauf si elle a été
3 directement attaquée, si elle est sur la route, elle répond directement au
4 feu auquel elle est exposée.
5 Q. Je vais être tout à fait précis. Lord Ashdown, nous allons venir à sa
6 déposition plus tard, il a dit qu'il y avait des chars qui ont tiré sur des
7 maisons, alors que ceci n'aurait pas dû se produire d'après lui. Mis à part
8 les ordres journaliers et les registres journaliers du char où on verra,
9 soit de manière générale, soit en détail ce qu'il a fait, quelles sont les
10 munitions qu'il a utilisées quels sont les ordres qu'il a exécutés, il
11 pourrait y avoir aussi des éléments de preuve de la part des gens qui ont
12 écouté ce que le commandant du char disait, par exemple : "Je viens de
13 tirer sur des maisons." Cela devrait faire partie du registre.
14 R. Ecoutez, non, je vais vous corriger. Pour ce qui est de la terminologie
15 militaire, on rirait si on vous entendait, si on entendait les termes que
16 vous employés. Ecoutez les chars, en tant que moyens de combat, ainsi que
17 leur équipage ne sont tenus de tenir aucun registre et ils ne le font pas.
18 Un commandant d'un bataillon de char, il est tenu uniquement de tenir
19 certains documents. Pour ce qui est des moyens individuels, eux, ces
20 moyens-là, ils ne gardent aucune trace écrite de ce genre. Mais si on parle
21 sur les ondes, indépendamment de l'unité dont il s'agit, qu'il s'agisse de
22 l'UCK ou du MUP ou encore de l'armée, l'unité qui est chargée de ce genre
23 de questions, elle note cela.
24 Q. Je vous remercie. Je suis certain que vous aimeriez réexaminer ou
25 revenir sur votre dernière réponse. Ceci ne porterait pas aux rires, n'est-
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1 ce pas, qu'un char tire sur une maison qui est occupée par des civils et
2 qu'on ne garde aucune trace écrite de ce que le char a fait, n'est-ce pas ?
3 R. Certainement, mais citez-moi ne serait qu'un seul exemple prouvant que
4 ceci s'est produit.
5 Q. Nous allons y venir lorsque nous parlerons de la déposition de Lord
6 Ashdown. Maintenant, restons-en là où nous sommes, page 9 de la version
7 anglaise et page 10. Là nous avons également dans cet extrait -- enfin cela
8 continue jusqu'à la page 41, il y a une citation alléguée de quelque chose
9 qui aurait été intercepté, deux personnes se parleraient disant : "Beaucoup
10 de Serbes sortent de cette zone."
11 Puis, réponse : "Laisse-les partir. On n'en a pas besoin ici, cela
12 c'est à nous.
13 "Oui, si nous continuons à leur faire peur comme cela, personne ne
14 restera."
15 "Beaucoup de membres des familles des gens de l'armée et de la police
16 sont partis de Djakovica récemment.
17 "Est-ce que d'autres Serbes ont appris cela ?
18 "Bien, ils vont partir eux."
19 R. Ecoutez, je vais vous dire que c'est pendant 78 jours qu'on a bombardé
20 mon pays, que toutes les casernes ont été bombardées à tous les échelons.
21 Ecoutez que voulez-vous que l'on fasse ? Beaucoup de documents ont été
22 détruits.
23 Cette unité qui a recueillie ces données, elle, elle a été bombardée
24 à plusieurs reprises, précisément parce qu'elle avait ces équipements
25 électroniques qui ont une puissance telle qu'on les détecte immédiatement
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1 depuis le ciel.
2 Q. Puis, deux dernières citations là-dessus ou peut-être une, page 17,
3 s'il vous plaît, de la version anglaise, page 15 [comme interprété] de
4 votre version.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, je vais vous demander
6 de terminer avec vos questions à la pleine heure moins 20 puisque je tiens
7 à prononcer la décision portant sur les pièces de conviction.
8 M. NICE : [interprétation] Oui.
9 Q. Il s'agit du 28 septembre. Vous voyez cela figure en page 17. "Les
10 Siptar qui avaient l'intention de s'enfuir, on leur a conseillé de se
11 déplacer par groupe de 1 000 ou de 2 000 puisque, de cette manière-là, nous
12 ne pourrions pas les bombarder…"
13 R. Ecoutez, on a noté ici, ce que les Siptar se disaient entre eux.
14 Trouvez-moi une situation en particulier dans ma zone où on aurait été
15 pilonné un groupe quel qu'il soit. Là, quand il est question de groupes de
16 1 000 ou de 2 000 personnes, je vais vous l'expliquer autrement.
17 Q. Si cela est exact, voyez-vous, si c'est quelque chose qu'on a
18 intercepté comme étant une communication des Albanais et Kosovars, bien,
19 pourquoi est-ce qu'ils penseraient que c'est uniquement en se déplaçant par
20 larges groupes qu'ils ne s'exposeraient pas au risque d'être pilonné ? Est-
21 ce que vous pouvez nous expliquer cela ?
22 R. Je ne peux pas vous expliquer maintenant ce que pensent les Albanais.
23 Bien entendu, on a toujours opéré des groupes plus larges, plus
24 importants, car lorsque le groupe est plus grand, vous ne pouvez pas les
25 fouiller, les sélectionner à travers les conversations ou par les tests à
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1 la paraffine. La police ne peut pas établir qui sont les hommes faisant
2 partie de ces groupes qui ont tiré des coups de feu. Il n'est pas facile
3 pour certains qui ont changé de vêtements, qui n'ont plus d'uniforme, et
4 maintenant qui ont vêtements civils. Bien, ils se cacheront plus facilement
5 dans un groupe où il y a 1 000 ou 2 000 personnes que si c'est un groupe de
6 cinq à dix personnes. A ma connaissance, il n'y a pas eu un seul cas où on
7 aurait pilonné un groupe qui aurait connu des pertes, en particulier dans
8 ma zone, enfin, je peux vous fournir toutes les garanties pour ma zone.
9 Q. Passons maintenant à la page 19 dans la version anglaise. C'est le 28
10 octobre. "Les civils siptar ont déclaré maintenant" - c'est un discours
11 rapporté plutôt qu'une citation, "que les membres de l'UCK qui étaient
12 prêts de Kramovik ont abandonné les membres de leurs groupes au pilonnage."
13 D'après vous, est-ce que ceci vous paraît raisonnable que la population
14 civile aurait été abandonnée à la merci du pilonnage ?
15 R. Si vous voyez bien la date, celle du 28 octobre, ceci a à voir avec
16 l'accord, avec la Mission de l'OSCE. La police, d'après cet accord, aurait
17 tout d'abord dû quitter ces points sur les routes. Cela est un premier
18 point. Un deuxième point, un grand nombre de policiers auraient dû quitter
19 le territoire de Kosovo-Metohija. Je sais que c'est probablement à cette
20 date-là, le 28 octobre, qu'il y a eu une colonne de la police qui quittait
21 le Kosovo-Metohija à bord d'autocars, et ce, entre Djakovica et Klina,
22 qu'elle a été attaquée et qu'il y a eu plusieurs policiers blessés.
23 Q. Intercalaire 5, dernier paragraphe de cet intercalaire 5, il s'agit
24 d'un ordre émanant de vous, plutôt non, c'est un rapport, au paragraphe 5,
25 il y est dit : "Au cas où il ne serait pas pris des mesures en temps utile
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1 pour placer sous le contrôle ce territoire-là et des territoires analogues
2 au Kosovo-Metohija, au cas où l'on ne nous autoriserait pas ou l'on ne nous
3 donnerait pas l'ordre d'utiliser les unités alors que les forces de
4 terroristes ne sont pas encore si massives et si équipées que cela, nous
5 pourrions arriver ou tomber dans une situation où ils nous seraient
6 impossible d'accomplir notre mission, à savoir, la mission de défendre le
7 territoire du Kosovo-Metohija, ce qui constituerait une responsabilité de
8 la plus haute des tailles pour tout commandant d'unités."
9 Vous avez exprimé une opinion pour ce qui est de la nécessité de
10 mettre en place un état d'urgence pour ce qui est de la population civile ?
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas entendu 'interprétation de ce que
12 M. Nice a dit.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai entendu l'interprétation. Cela n'a
14 rien à voir avec l'état d'urgence.
15 M. NICE : [interprétation]
16 Q. S'il est dit ici : "Si on ne prend pas en temps utile les mesures
17 nécessaires pour placer ce territoire-ci et d'autres territoires du
18 Kosovo-Metohija sous le contrôle, à savoir, si l'on ne nous autorise pas ou
19 plutôt si on ne donne pas l'ordre d'utiliser les unités, à présent," est-ce
20 que cela ne veut pas dire qu'il s'agit de la deuxième phrase de
21 l'insurrection armée prévue à votre mémoire où il convient de proclamer un
22 état d'urgence alors que l'accusé, lui, a toujours refusé de proclamer un
23 état d'urgence ?
24 R. Ce n'est pas à deuxième phase, c'est une première phase du début de
25 l'insurrection. Quand on dit "placer les territoires sous contrôle", cela
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1 veut dire qu'il faut donner l'ordre ou autoriser les unités à sortir, les
2 unités de l'armée ou plutôt, les instances du MUP appropriées pour les
3 diriger vers les territoires critiques. Ces territoires critiques se
4 trouvent à être délimités, et par leur présence sur ces territoires, ils
5 sont censés empêcher qu'il y ait une création d'un mouvement terroriste de
6 masse, et c'est une première phase de l'insurrection et il n'est nul besoin
7 de proclamer un état d'urgence.
8 Q. Juste une petite question avant que d'en finir. Vous avez parlé tout à
9 l'heure de l'intercalaire 9. Nous n'avons pas à le consulter, une fois de
10 plus, mais lorsque vous vous référiez à l'intercalaire 9, vous vous êtes
11 référé à la situation prévalant dans le village de Bec. Vous en avez
12 informé le commandant du Corps de Pristina. Vous lui avez, en effet, dit ce
13 qui suit : "Il ne s'agissait pas là des ordres que nous avons reçus.
14 L'armée se trouvait toujours à sa place, et c'est là une question qui doit
15 être traitée par ou résolue par le MUP."
16 C'est ce que vous avez répondu aux questions de l'accusé. Je dis que
17 lorsque vous avez rédigé cela dans l'ordre, il était clair que l'armée
18 devait rester dans ces casernes et accomplir ses fonctions de temps de paix
19 alors que c'est à la police d'intervenir vu qu'il n'y avait pas d'état
20 d'urgence ?
21 R. Une fois de plus, relisez le règlement de service de l'armée de
22 Yougoslavie, et vous avez mentionné vous-même l'article 470. Vous allez
23 constater vous-même quelles sont les finalités du recours à l'armée en
24 temps de paix.
25 Q. Monsieur Delic, vous êtes un militaire. Vous êtes un expert. Vous avez
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1 rédigé ici une thèse. Vous dites que l'armée restait à sa place et c'est le
2 MUP qui devait s'occuper de ces questions.
3 N'était-ce pas là ce que je dis ? Vous aviez besoin d'un état
4 d'urgence et vous ne l'aviez pas ?
5 R. Ecoutez, j'ai ouvert l'intercalaire 9, et il n'y est dit rien de tout
6 ce que vous venez de citer.
7 Q. Non. Je suis en train de vous dire ce que vous avez répondu au sujet de
8 l'intercalaire 9. Je l'ai mentionné afin que les Juges puissent retrouver
9 cela. Toujours est-il que nous y reviendrons demain.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur Nice.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] J'aimerais disposer du texte, parce que vous
12 me posez la question, pour pouvoir vous répondre, et j'aimerais l'avoir
13 dans ma propre langue.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela pourrait être fait demain. A
15 présent, je me propose de rendre une décision concernant les documents en
16 souffrance que l'accusé a proposés pour un versement.
17 Nous avons déjà décidé du versement des documents s'agissant des
18 intercalaires allant jusqu'au 480.
19 Les intercalaires 481 et 497 sont versés au dossier, exception faite du 489
20 et 493 qui constituent des résumés d'articles de presse qui n'ont pas été
21 examinés à l'occasion de l'interrogatoire principal.
22 Les intercalaires 498 à 607 sont versés au dossier en un tout.
23 Après, l'intercalaire 608, l'accusé a annoncé qu'il avait l'intention de
24 traiter de documents individuellement. Nous allons verser au dossier la
25 totalité de ceux des documents qui suivent le 608, exception faite, les 608
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1 à 615, et 617 qui n'ont pas du tout été mentionnés à l'occasion de
2 l'interrogatoire principal.
3 Je dois dire que les intercalaires 618 à 621 ont été versés au dossier par
4 majorité de voix des Juges. Il s'agit des intercalaires relatifs aux
5 conversations interceptées. Le Juge Bonomy a eu une opinion différente.
6 L'intercalaire 630 est une carte remettant en question le témoignage de M.
7 Ashdown, et cela est versé au dossier.
8 Nous allons lever l'audience et reprendre demain matin à 9 heures.
9 M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, avant que de lever de
10 l'audience je voudrais deux minutes pour ce qui est de la question soulevée
11 au sujet de M. Seselj. Mme Higgins pourrait s'adresser à vous à ce sujet
12 puisque c'est là une question assez urgente.
13 Mme HIGGINS : [interprétation] Bien, je serais très brève, Messieurs les
14 Juges. Nous nous sommes penchés sur le rapport présenté par le Greffier
15 adjoint suite à l'ordonnance des Juges de la Chambre, et nous avons
16 également reçu l'ordonnance que vous avez rendue vendredi. Nous, conseil
17 commis d'office, voulons vous communiquer brièvement et de façon orale
18 quelques points : tout d'abord, comme vous le savez au paragraphe 5 du
19 rapport du Greffier adjoint, il est soulevé les préoccupations principales
20 du Greffe. Vous n'ignoriez pas, non plus, que M. Milosevic, depuis qu'il y
21 a eu une restriction de communication entre M. Seselj et M. Milosevic, il y
22 a eu la possibilité pour lui de procéder à un entretien préalable avec
23 M. Seselj, cette décision a été rendue ou prise par l'Unité de Détention.
24 Je ne vais pas vous parlez des objets de préoccupations du Greffe, vous en
25 avez pris connaissance, mais nous estimons ici qu'il s'agit d'une question
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1 relative à un procès équitable. Voilà
2 pourquoi : il relève du droit fondamental de M. Milosevic de pouvoir
3 continuer à se préparer pour sa présentation de sa cause et pour ce qui est
4 de citer les témoins qu'il souhaite à comparaître. M. Seselj a figuré sur
5 la liste en application du 65 ter, et l'une des objections soulevées par le
6 Greffe était celui d'affirmer que celui-ci n'a pas fait figure sur les
7 listes de témoins. Le problème auquel nous faisons face est un problème qui
8 a à voir avec le côté formel, et comme vous le savez, la liste est publiée
9 d'une semaine à l'autre, et le Greffe a été informé que M. Milosevic s'est
10 entendu à ce que celui-ci témoigne le 18, ce qui signifie qu'il n'aura pas
11 suffisamment de temps pour les préparatifs.
12 Nous sommes très préoccupés par le fait de voir le Greffier déterminer ou
13 décider eux-mêmes de la durée du temps qu'ils accorderont à l'accusé pour
14 ce qui est d'interroger un témoin. Nous estimons que la solution adoptée
15 est très simple, et nous vous la proposons : au cas où le Greffe et l'Unité
16 de Détention ont des préoccupations pour ce qui est de la conduite des gens
17 dans leur prison, et sur la façon dont cet ordre doit être maintenu, il est
18 certain que la communication entre ces deux hommes pourrait se tenir dans
19 le cadre d'un bureau normal, bureau où il n'y a pas de moyen de communiquer
20 avec le monde extérieur, donc, il n'a pas de téléphone, ni de fax.
21 Nous demanderions aux Juges de la Chambre, au cas où elle pencherait pour
22 notre position qu'il est nécessaire d'informer le Greffe de la nécessité de
23 poursuivre ce procès, qu'il n'y ait pas d'interruption dans la citation ou
24 la comparution des témoins, et il faudrait lui autoriser de discuter avec
25 M. Seselj pour ce qui est de lui permettre de déterminer s'il va le citer à
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1 comparaître ou pas. Donc, il convient d'informer l'Unité de Détention de la
2 nécessité de permettre à l'accusé de s'entretenir avec cette personne pour
3 déterminer s'il va, oui ou non, continuer cette façon de procéder.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci pour votre requête. Je vois
5 les différents points sur la même lumière. Il s'agit d'une question de
6 procès équitable. Nous vous tiendrons au courant et nous vous demanderions
7 des arguments par écrit.
8 M. NICE : [interprétation] Les nôtres vous seront fournies par écrit dans
9 le courant de l'après-midi.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons, bien entendu, nous
11 attendre des écritures de la part des deux parties en présence.
12 Nous levons l'audience et nous allons reprendre demain matin à 9 heures.
13 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le mardi 12 juillet
14 2005, à 9 heures 00.
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