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1 Le jeudi 22 septembre 2005
2 [Audience publique]
3 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] M. le Juge Robinson a dû s'absenter à
7 cause d'une affaire urgente, donc nous allons siéger aujourd'hui à deux, M.
8 le Juge Bonomy et moi-même, en application de l'Article 15 bis.
9 Un point pratique qui ressort des débats que nous avons eus pendant
10 l'audience d'hier au sujet des pièces à conviction, le Juge Robinson a
11 remarqué que le jeu de pièces à conviction de l'Accusation, qui a été
12 utilisé pendant le contre-interrogatoire de M. Delic, serait versé au
13 dossier, mais il y a eu une petite confusion à ce sujet. Nous allons nous y
14 pencher à la fin de la déposition de M. Delic. Quelques modifications vont
15 devoir être rapportées au statut de ces pièces, donc, nous allons aborder
16 cela à la fin de sa déposition ainsi que quelques pièces de la Défense qui
17 restent.
18 M. NICE : [interprétation] Je vous remercie.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous pouvez
20 poursuivre votre interrogatoire.
21 LE TÉMOIN: BOGOLJUB JANICEVIC [Reprise]
22 [Le témoin répond par l'interprète]
23 Interrogatoire principal par M. Milosevic : [Suite]
24 Q. [interprétation] Monsieur Janicevic, est-ce que vous avez des
25 connaissances directes au sujet de ce que vous avez mentionné hier en
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1 répondant à une question que je vous ai posée précédemment et qui portaient
2 sur les manifestations massives qui se sont tenues en 1981 et qui ont été
3 tenues par les Albanais au Kosovo ?
4 R. En 1981, j'ai pris part directement à ce qu'on empêche --
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Janicevic, est-ce que vous
6 pouvez répéter votre réponse, s'il vous plaît ? Est-ce que vous pouvez
7 recommencer à partir du début ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit, bien sûr, que si. J'ai participé
9 directement à cette opération visant à briser les manifestations en 1981.
10 Ces manifestations ont commencé le 11 mars. La devise de ces manifestement
11 a été la nécessité de résoudre les problèmes liés au statut social des
12 étudiants, cela a duré jusqu'au
13 9 avril.
14 M. MILOSEVIC : [interprétation]
15 Q. En quelle qualité avez-vous pris part à cela ?
16 R. J'étais policier du SUP régional à l'époque.
17 Q. Dites-moi, ces manifestations, d'après leur nature, leur caractère,
18 quelles ont été ces manifestations et quels ont été les messages adressés
19 par les manifestants ? Vous venez de remarquer il y a un instant qu'elles
20 se seraient tenues à cause d'un mécontentement manifesté par les étudiants
21 au sujet d'un certain problème qu'ils rencontraient.
22 R. Ces manifestations étaient de nature extrêmement nationalistes et
23 séparatistes de par leur nature. Ils soulignaient qu'ils étaient des
24 Albanais et non pas des Yougoslaves. Ils saluaient Enver Hoxha -- Albanie.
25 Ils disaient aussi : nous sommes des enfants du Skenderbeg et nous sommes
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1 l'armée d'Enver Hoxha. Du 3 au 4 avril, ces manifestations ont tourné en
2 rébellion armée car, en plus des moyens qu'ils utilisaient déjà pour
3 affliger des blessures, ils se sont servis d'armes à feu dans leurs
4 affrontements avec la police.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Monsieur
6 Milosevic.
7 Je souhaite savoir, Monsieur Janicevic, si vous êtes en train de lire
8 quelque chose.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Cela est ce que j'ai préparé hier soir à
10 l'hôtel. Je m'en sers un petit peu, mais je ne lis pas. Est-ce que je peux
11 continuer à m'en servir ? Je jette un coup d'œil par ci par là.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous en avez besoin pour répondre aux
13 questions ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est juste pour me rafraîchir la mémoire,
15 c'est un aide-mémoire.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc vous avez préparé cela dans votre
17 chambre d'hôtel hier soir ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, hier soir dans ma chambre d'hôtel, si
19 vous voulez voir, vous pouvez.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Milosevic, je vous en
22 prie, poursuivez. Vous pourriez préciser ce genre de chose par avance à
23 l'avenir.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pu m'entretenir que très peu de
25 temps avec le témoin pour aborder tous les sujets au sujet desquels je
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1 souhaite lui poser des questions. Je suppose que compte tenu de ces sujets
2 tels qu'annoncés, le témoin a pris note sur des points sur lesquels
3 j'allais l'interroger. Si ceci vous dérange qu'il consulte ses notes, les
4 notes qu'il a couchées sur papier dans cette chambre d'hôtel, comme il le
5 dit, bien, il n'est pas obligé de le faire.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivons.
7 M. MILOSEVIC : [interprétation]
8 Q. Vous venez de dire à l'instant que ces manifestants, puisque ces
9 manifestations ont eu un caractère violent, bien, comme vous venez de le
10 décrire, bien, qu'ils ont même eu recours aux armes à feu. Est-ce qu'il y a
11 eu des victimes de ces manifestations ?
12 R. Oui.
13 Q. Quel a été le bilan d'après vos souvenirs ?
14 R. Il y a eu neuf victimes lors de ces manifestations; huit manifestants
15 et un policier, Ibrahim Abazi, c'était un albanais, un employé du SUP. Il y
16 a eu 205 blessés également. Sur les 205, 130 policiers. Les autres étaient
17 des manifestants.
18 Q. Mais, d'après cela, on dirait qu'il y a eu pratiquement deux fois plus
19 de blessés dans les rangs des policiers que parmi les manifestants.
20 R. Oui, c'est précisément cela.
21 Q. Dites-moi à présent : compte du fait que vous y avez pris part
22 directement de par votre profession, quelle a été la situation au Kosovo-
23 Metohija après ces manifestations, donc, à partir de l'année 1981 pendant
24 toute la décennie qui a suivi jusqu'en 1989 ?
25 R. Depuis 1981 jusqu'en 1989, sur le plan de la sécurité et de la
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1 politique la situation était extrêmement complexe et difficile au Kosovo-
2 Metohija. Complexe et difficile dans le sens suivant, à savoir, les
3 pressions exercées par les séparatistes, les nationalistes albanais sur les
4 Serbes, sur tous les non-Serbes, se sont aggravées davantage que de par le
5 passé.
6 Je tiens à signaler un point, pendant cette période-là, ne serait-ce
7 que celle-ci de 1981 à 1989, on a chassé pratiquement 28 000 Serbes du
8 Kosovo-Metohija. Je ne parle que des Serbes.
9 Q. Pouvez-vous nous citer quelques exemples des crimes que vous êtes en
10 train de mentionner. Vous dites qu'il y a eu des crimes qui ont été
11 perpétrés après ces manifestions de 1981 ?
12 R. On peut citer de nombreux exemples, mais je n'en citerai que deux cette
13 fois-ci. Le premier exemple, c'est l'assassinat de Danilo Milincic, il a
14 été tué au village Samodreza de Vucitrn, le 2 juin 1981; et Miodrag Saric,
15 le 3 juillet 1982, au village Mece, près de Djakovica. Donc, cela ce sont
16 les exemples les plus frappants.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Janisevic, pouvez-vous me
18 dire comment se fait-il que ces dates sont restées gravées dans votre
19 mémoire ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais policier tout d'abord et j'ai pris ma
21 retraite en tant que policier, il n'y a que six ou sept mois, le 31
22 décembre 2004. Tous les jours on recevait des rapports, des informations
23 sur ce qui se passe sur tout le territoire de la province. Cela ce sont des
24 exemples les plus marquants et n'importe quel citoyen arriverait à s'en
25 souvenir.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, vous vous rappelez
2 personnellement ces dates-là, vous n'avez pas eu besoin de vérifier cela,
3 vous vous en souvenez vous ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces dates-là, je les ai vérifiées, mais je
5 sais que c'était en 1982.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que
7 vous les avez vérifiées ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je vous ai dit que j'ai vérifié cela. Je
9 ne me souvenais pas des dates, mais je me souvenais de l'année. Pourquoi
10 est-ce que c'est tellement important de savoir si j'ai vérifié ou non ?
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi, vous n'avez pas dit que
12 vous ne vous rappelez pas la date exacte. Vous avez dit exactement le
13 contraire. Mais, enfin, allons de l'avant.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Milosevic, est-ce qu'il y a
15 lieu de s'attarder sur ces événements qui se sont produits dans les années
16 1980 ? S'il vous plaît, allez de l'avant, tenez compte de cela.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très brièvement. Comme vous venez de
18 l'entendre, M. Janisevic a été policier, puis il a eu aussi des fonctions
19 sur le plan local. Il a été président de la municipalité, donc il peut vous
20 parler des événements et de l'évolution de la situation. C'est un
21 témoignage authentique.
22 M. MILOSEVIC : [interprétation]
23 Q. Donc, Monsieur Janisevic, vous avez été policier pendant toute la durée
24 de votre carrière au Kosovo-Metohija. Est-ce que vous avez d'autres données
25 qui peuvent nous parler des crimes qui ont été commis, de leurs formes ?
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1 Est-ce que vous vous rappelez des statistiques des crimes commis contre les
2 Serbes au Kosovo-Metohija et contre d'autres non-Albanais ?
3 R. Je ne citerai que quelques exemples. Par exemple, pendant la période
4 qui va de l'année 1982 à 1984, il y a 12 viols et 10 tentatives de viol de
5 la part des Albanais contre les femmes serbes. Il y a eu plus de 250 crimes
6 contre les Serbes et plus de 1 000 délits contre les Serbes; 44 tombes ont
7 été saccagées.
8 M. NICE : [interprétation] Je ne sais pas s'il y a lieu de savoir si ce
9 témoin se rappelle directement ces choses-là, ou s'il a vérifié cela. S'il
10 sait appuyer sur des documents ou s'il a l'intention de s'y appuyer à
11 l'avenir, il faudrait que l'on puisse consulter cela, nous aussi, pour
12 pouvoir se pencher sur la question de l'authenticité et l'exactitude de ces
13 documents; sinon, je serai amené à contre-interroger quelqu'un qui a
14 consulté des documents auxquels je n'ai pas eu accès.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais, il peut s'appuyer sur sa mémoire ?
16 M. NICE : [interprétation] Oui, tout à fait, mais, d'après ce que je vois,
17 il donne des informations très précises. Il nous cite des chiffres et cela
18 vient de document, de toute évidence.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle est la source de ces chiffres
20 que vous nous citez, de ces statistiques ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] La source de ces statistiques, je suis en
22 train de citer c'est le livre : "Kosovo au passé au présent et à l'avenir."
23 C'est la maison d'édition politique internationale de Belgrade qui a édité
24 ce livre en 1989.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cela signifie que vous vous
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1 êtes d'abord appuyé sur un document pour prendre des notes et que
2 maintenant vous nous lisez cela, vous nous lisez dans ce livre ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vous donne que des chiffres à partir de
4 cela, parce que je ne peux pas me rappeler 20 ans plus tard les chiffres.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Milosevic, au stade où nous en
6 sommes vous devriez savoir comment il convient de poser les questions au
7 témoin. Allons de l'avant.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Personnellement, je voudrais que l'on
9 se penche sur des choses pertinentes en l'espèce, des choses sur lesquelles
10 ce témoin pourrait nous aider.
11 M. MILOSEVIC : [interprétation]
12 Q. Monsieur Janisevic, vous nous parlez des choses, là je ne rentre pas
13 dans la question des chiffres, puisque vous vous n'avez pas calculé tout
14 cela personnellement. Donc, sur ces événements, est-ce que vous avez des
15 connaissances directes qui datent de l'époque, sur les viols, sur les
16 meurtres, sur les destructions, les cimetières, tout ce que vous venez de
17 mentionner ? Est-ce que vous avez là des connaissances directes ou c'est
18 quelque chose que vous avez apprise dans le livre que vous avez mentionné ?
19 R. Mais, bien entendu, ce sont également mes connaissances directes.
20 Pendant 33 ans, j'ai travaillé au ministère des Affaires intérieures, pour
21 l'essentiel j'ai été chargé de la Sécurité publique dans la police.
22 Q. Très bien, Monsieur Janisevic. Pour votre déposition ici, la chose la
23 plus importante n'est pas d'être absolument précis sur le plan des
24 chiffres, c'est sur les événements que l'on a besoin que vous nous parliez
25 précisément, donc, il n'y a pas lieu de nous mentionner tous ces chiffres.
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1 Limitez-vous à ce que vous connaissez directement des événements au sujet
2 desquels vous parlez.
3 A l'intercalaire numéro 2, nous avons un petit extrait de vidéo, un
4 petit extrait vidéo qui parle précisément de ce que vous venez de
5 mentionner. J'aimerais qu'on puisse le visionner.
6 [Diffusion de cassette vidéo]
7 L'INTERPRÈTE : La bande son est inaudible. Note de la cabine française.
8 [voix sur voix]
9 "Ceci n'a pas été fait par un homme ou deux, mais probablement par un
10 groupe plus important --"
11 L'INTERPRÈTE : Suite inaudible.
12 M. NICE : [interprétation] On aurait besoin d'une traduction.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, un instant, s'il vous plaît.
14 M. NICE : [interprétation] On devrait avoir soit une transcription, soit
15 une traduction, une interprétation.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, tout à fait, la bande n'est pas
17 vraiment audible. Est-ce que vous pourrez vous en occuper maintenant ? Est-
18 ce qu'on a vraiment besoin de voir cela ? Est-ce qu'on a besoin
19 d'avantage ?
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais, à l'image, vous avez pu voir la date. A
21 la fin, c'est le chiffre "2". Je ne sais pas si c'est l'année 1982, mais on
22 peut revoir cela. Vous voyez un cimetière orthodoxe serbe qui a été
23 détruit, ravagé.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non, Monsieur Milosevic, c'est une
25 question très directrice. Vous devez poser une question au témoin au lieu
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1 de déposer vous-même et d'annoncer les choses par avance vous-même.
2 Monsieur Milosevic, d'après ce que vous avez prévu, combien de temps il
3 vous faudra pour interroger ce témoin ? Vous avez dix heures ?
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, c'est à peu près le temps que j'ai prévu.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour votre interrogatoire principal
6 uniquement ?
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On ne pourrait pas passer directement
9 aux années 1990 ? Si nécessaire, à la fin, vous pouvez revenir aux années
10 1980.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que c'est nécessaire puisque c'est un
12 témoin très important. Mais, si vous insistez là-dessus, si vous voulez
13 vraiment que l'on parle --
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais qu'est-ce que vous essayez de
15 nous montrer au sujet des années 1980 ? Qu'est-ce que vous essayez de dire
16 par là ?
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais c'est la continuité des violences exercées
18 contre les Serbes, c'est cela la chose plus importante, et c'est quelque
19 chose qui dure encore aujourd'hui avec l'aide de vos hommes qui émettent
20 des ordres et de votre état plus précisément, Monsieur Bonomy.
21 M. NICE : [aucune interprétation] Tout à fait domestique --
22 L'INTERPRÈTE : Monsieur Nice continue hors micro.
23 M. NICE : [aucune interprétation]
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais il n'y a pas vraiment de raisons
25 juridiques, de raisons légitimes à cela, et je vais m'opposer à ce que vous
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1 présentiez des éléments au sujet des années 1980. Nous avons entendu
2 beaucoup d'éléments contextuels qui concerne l'historique et nous n'avons
3 plus besoin de cela.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons entendre les éléments de
5 preuves qui concernent les années 1990 et, en particulier, l'année 1999.
6 Nous allons revenir aux années 1980 plus tard. Allez de l'avant.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Je reviendrai à ces questions-là, ou
8 peut-être devrais-je les aborder maintenant, les parcourir maintenant au
9 sujet des pièces à conviction qui vous ont été remis, Monsieur le Juge
10 Kwon ?
11 Donc, nous allons nous penchez sur les points les plus importants de la
12 déposition de M. Janicevic telle que prévue et, par la suite, je
13 reviendrais à des questions que j'avais l'intention de lui poser. J'ai
14 toute une série de pièce à conviction à l'appui que j'ai prévue ici. Mais,
15 un instant, je voudrais vérifier dans mes notes.
16 M. MILOSEVIC : [interprétation]
17 Q. Monsieur Janicevic, pendant que vous vous êtes préparé à venir
18 témoigner ici, nous avons parlé des choses, nous avons parlé entre autres
19 de l'activité de l'UCK et nous avons parlé de ce que vous en saviez de ce
20 que faisait l'UCK. Nous avons parlé de la création de la soi-disant zone de
21 Nerodimlje et de la Brigade de l'UCK qui a été dans sa composition --
22 Nerodimlje. Alors, dites-moi, s'il vous plaît : comment et à quelle moment
23 avez-vous appris que la zone de Nerodimlje allait se créée ou était en
24 train de se créée, et au sujet de cette brigade qui en a fait partie ?
25 R. Tout d'abord, je tiens à dire quel est le moment où nous avons appris
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1 pour la première fois qu'un groupe terroriste a été créé, donc, et ce, sur
2 le territoire du SUP d'Urosevac.
3 C'était à la fin de l'année 1987 qu'une attaque terroriste a été menée
4 contre le poste de police de Grlica et on a tué Dalip Dugoli, un albanais,
5 le 28 novembre de l'année 1987. Un groupe terroriste a mené cette action,
6 un groupe constitué par Shukri Buja et ce groupe était actif dans le
7 secteur de Lipljani jusqu'à Crnojevska -- ou la gorge de Crnojevska.
8 En janvier 1998, l'UCK a crée un premier groupe terroriste dans le secteur
9 d'Urosevac, précisément, Jezerce. Mais, même avant cela, ils ont tenté de
10 créer un QG paramilitaire qui ne s'appelait pas, QG UCK, mais qui allait
11 défendre la zone de Nerodimlje. Alors, cette zone allait regrouper toutes
12 les organisations terroristes dans ce domaine, mais cela n'allait se faire
13 que plus tard dans la deuxième moitié de l'année 1988.
14 Q. Fort bien. Dites-moi, Monsieur Janicevic : est-ce qu'à l'intercalaire
15 10 - et là je demanderai de vous pencher sur les documents que vous avez
16 devant vous et que nous avons tous d'ailleurs en notre possession - est-ce
17 que ce sont là des documents portant sur la zone opérationnelle de
18 Nerodimlje ? Veuillez nous indiquer ce que comportent ces documents, et à
19 qui appartiennent ces documents. Dites-nous aussi : de quand est-ce que
20 cela date ?
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous avons une traduction de
22 ceci ? J'ai bien peur que non. Non, il n'y a pas de traduction. J'aimerais
23 que cet intercalaire numéro 10 soit placé sur le rétroprojecteur afin que
24 nous puissions suivre.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux commencer à répondre aux
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1 questions ?
2 M. MILOSEVIC : [interprétation]
3 Q. Oui. Placez dans l'ordre ces quelques feuilles sur le rétroprojecteur.
4 D'une manière générale, il s'agit de tableaux. J'espère qu'il sera facile
5 de les suivre. Nous allons les parcourir brièvement.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Janicevic, dites-nous d'abord
7 ce que c'est que RDB ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] RDB, cela veut dire Département de la Sûreté
9 de l'Etat, de l'Etat de Serbie. Cela faisait partie du ministère de
10 l'Intérieur à l'époque.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuez, alors.
12 M. MILOSEVIC : [interprétation]
13 Q. Il s'agit ici d'un document émanant de la Sûreté de l'Etat ?
14 R. Oui.
15 Q. De quand date ce document ?
16 R. Ce document date de 1999.
17 Q. Veuillez expliquer le premier tableau -- le premier organigramme.
18 R. Il s'agit du diagramme pour la zone opérationnelle de Nerodimlje avec
19 les différentes brigades. Le commandant de cette zone était Buja Shukri,
20 surnommé Sokol ou le Faucon. Ensuite, il a changé de surnom. On l'appelait
21 le journaliste parce qu'il faisait du journalisme. On l'appelait Gazetar.
22 Le commandant adjoint est Ymer Gazi. Ensuite, il y a les membres du QG,
23 Zoran Filmi [phon], appelé Granite [phon]; Cari Lutara [phon], appelé Kuri;
24 Xhemajl Xhemajl [phon], appelé Hadzija; Emir Acica [phon], appelé Petrik;
25 puis Sediku Ismet, comme il a été créé un QG parallèle en 1998. Il y avait
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1 Vica Saban [phon], appelé le Moudjahiddine; Samir Hajrudin, appelé Selma;
2 Jashari Milajm [phon], appelé le Professeur; et Fehmi Hajrunahu [phon],
3 appelé Fehma; et une autre personne dont nous n'avons pas déterminé
4 l'identité, qui intervenait sur le secteur de Vnivane [phon] et qui
5 s'appelait Spat.
6 Pour ce qui est de cette zone opérationnelle, il y avait des
7 brigades. Il y avait une 61e Brigade appelée Ahmed Medziku [phon]. Son
8 commandant a été Ramusilje Imi [phon], surnommé Granite.
9 La 162e Brigade d'Agim Bajrami, qui a reçu son nom -- à qui son nom a
10 donné l'adjoint du commandant qui a péri dans un conflit avec les forces de
11 sécurité en août 1998. Le commandant en était Iljas Djamil [phon], jusqu'à
12 sa mort dans un combat avec les services de Sécurité. Ensuite, le
13 commandant a été Zarko Cabil [phon], surnommé Cori [phon].
14 Il y avait une 163e Brigade dont le commandant qui n'était -- qui
15 n'existait que sur papier et qui était en train d'être formée. C'est Eli
16 Ziriza [phon]. Ahmed Kaciko [phon] en a été le commandant. Il a été tué
17 dans un échange de tirs avec les membres du MUP.
18 Q. Très bien.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Janicevic, je ne pense pas que
20 vous ayez à donner lecture de tous les documents dans tous ces détails.
21 Comment pourrions-nous savoir que ce document est un document de la RDB, et
22 que cela est quelque chose qui daterait de 1999 sans qu'il y ait aucun
23 cachet ou aucune date dessus ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ici un document rédigé par la RDB sur la
25 base des informations recueillies en 1998 et 1999. Ce sont des informations
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1 qui émanent d'un travail sur le terrain.
2 L'INTERPRÈTE : Les interprètes seraient gré au témoin de parler dans le
3 micro et de parler plus fort.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] En me préparant pour ce procès, les avocats
5 m'ont donné un document pour que je le montre au Tribunal, à savoir, à la
6 Chambre. Ce document confirme qu'il s'agit là de documents originaux qui
7 émanent de la Sûreté de l'Etat et qui datent du 22 juin 2005. Il y a
8 plusieurs diagrammes qui s'étendent sur toute une série d'intercalaires où
9 les dates sont apposées pour ce qui est de la période de rédaction de ces
10 documents et de l'origine des informations.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce type de lettre devrait être joint aux
12 pièces à conviction et traduit. Est-ce que cela dit que ce document de la
13 RDB fait partie de ce lot de documents proposés ou fournis par la Sûreté de
14 l'Etat ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je voudrais que cette lettre soit
17 traduite et versée au dossier.
18 Monsieur Nice ?
19 M. NICE : [interprétation] Très certainement. C'est un document que nous
20 devrions voir. Je ne sais pas si on nous l'a fourni par d'autres modalités,
21 mais toujours est-il que la documentation qui est jointe à la lettre est
22 une documentation que nous aurions peut-être demandée nous-mêmes.
23 Je dirais que, comme dans le cas d'autres témoins, ce témoin-ci apporte des
24 documents qui ont été présentés ou produits par d'autres personnes.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suis un peu en retard par rapport à
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1 ce qui se passe, et j'ai oublié quel est le lien entre ce témoin et les
2 services de Sûreté de l'Etat.
3 Monsieur Janicevic, voulez-vous nous indiquer quel est le lien qu'il y a
4 entre vous et le service de la Sûreté de l'Etat.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que jusqu'en 2001, le service de la
6 Sûreté de l'Etat et nous-mêmes faisions partie d'un seul et même ministère;
7 du ministère de l'Intérieur. Les liens étaient des liens bien établis.
8 Toutes les informations, tous les renseignements concernant les activités
9 des groupes terroristes sur ce territoire de mon secrétariat ont tété
10 communiqués à la Sûreté de l'Etat. Celle-ci, se basant sur ces
11 renseignements et les renseignements qu'elle a recueillis, elle-même a
12 rédigé des informations groupées pour formuler des appréciations sur l'Etat
13 de la Sûreté ou de la sécurité au niveau du pays.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends cela, certes, mais
15 comment se fait-il que vous disposiez de ces rapports ?
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur --
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Laissez le témoin répondre à ma
18 question.
19 Comment vous êtes-vous procuré ces documents ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] A Belgrade, à l'occasion de mes préparatifs,
21 l'avocat qui m'a briffé m'a donné une copie de ces documents.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A ce moment-ci, je ne vois pas de lien
23 entre vous et ces documents. Peut-être pourriez-vous nous apporter
24 davantage d'éclaircissements ?
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qui est l'avocat qui vous a donné ces
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1 documents ? Vous pensez à l'un des associés de l'accusé ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce n'est pas vous mais eux qui se sont
4 procurés ces documents auprès des services de la Sûreté de l'Etat ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr, que ce sont eux. C'est suite à une
6 demande de leur part que cela s'est fait.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, cette lettre est une lettre
8 adressée à ces avocats-là, n'est-ce pas ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Maintenant je comprends.
11 Monsieur Milosevic, si vous le souhaitez, vous pouvez apporter davantage
12 d'éclaircissements si vous jugez cela nécessaire. ---
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai vu que brièvement lorsque cela a été
14 placé sur le rétroprojecteur. Le fait que la lettre a été adressée à M.
15 Raicevic, qui est l'un de mes collaborateurs à Belgrade, tout comme
16 Ognjanovic, Domanovic et Rakic sont mes collaborateurs qui se déplacent
17 ici. Ils ont présenté une demande, chose qu'ils ont droit de faire pour se
18 faire confier des documents de la Sûreté d'état concernant la zone dont
19 nous parlons.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce n'est pas le problème, Monsieur
21 Milosevic. La première des choses que vous avez à faire en présentant un
22 document, c'est de nous dire quelle est son origine, quels sont les
23 fondements de la présentation, les bases de la présentation de ce document
24 et quelles sont les modalités qui vous permettent de prouver l'authenticité
25 dudit document, et ainsi de suite. Il faudrait d'abord que vous fournissiez
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1 ce type d'information pour aller par la suite de l'avant.
2 Attendez, M. Bonomy veut dire quelque chose.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce qui importe ici, c'est le lien
4 entre le document et ce témoin-ci. En ce moment-ci ou jusqu'à présent, nous
5 n'avons pas établi de corrélation entre lui et ces documents. Comment lui,
6 au cours de sa vie professionnelle, est-il tombé sur ce document ? C'est ce
7 que je voudrais savoir.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'allais vous l'expliquer, Monsieur Bonomy,
9 mais j'ai été interrompu.
10 M. Janisevic a été chef du secrétariat chargé de l'Intérieur, c'est-
11 à-dire, le dirigeant le plus haut placé de la police.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi. Ce n'est pas cela que je
13 souhaite entendre de votre bouche; je veux l'entendre de la bouche du
14 témoin. Je ne veux pas que ce soit dit par lui suite à des questions
15 directrices; je veux que cela vienne spontanément de sa part.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Bonomy, vous avez reçu cela comme
17 information dès le début lorsque le témoin a parlé de sa carrière
18 professionnelle. Je suis en train de parler de renseignements qui ont été
19 fournis par le témoin lorsqu'il a répondu à ma question qui était celle de
20 savoir dans quel type d'occupation il a vaqué par le passé.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Milosevic, je vous demande de
22 continuer à poser vos questions. Ne perdez pas de vue le fait peut-être --
23 le fait que par ma faute, peut-être, je n'ai pas établi ce lien. Je vous
24 prie de l'établir une fois de plus.
25 M. MILOSEVIC : [interprétation]
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1 Q. Monsieur Janisevic, avez-vous été à la tête du secrétariat à
2 l'Intérieur pour la municipalité d'Urosevac ?
3 R. Oui.
4 Q. Pendant quelle période avez-vous été à la tête de ce secrétariat à
5 l'Intérieur ?
6 R. Du 15 juin 1995 jusqu'au 15 avril 1999.
7 Q. Est-ce que ces renseignements-là se rapportent à votre territoire à
8 vous qui se trouvait faire partie de la zone de responsabilité de votre
9 secrétariat à l'Intérieur ?
10 R. Absolument.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que maintenant le lien est suffisamment
12 établi, Monsieur Bonomy ?
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non. Vous n'avez pas démontré qu'il y
14 avait une justification qui prouverait qu'il s'était servi de ce document
15 dans le courant de sa vie professionnelle.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Janisevic, quand est-ce que
17 vous avez vu ce document pour la première fois ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Pendant que j'étais à la tête du SUP, la
19 pratique était celle-ci : tous les jours, tous les jours ouvrables, il y
20 avait réunions des chefs de département avec le chef du poste de
21 l'Intérieur. A Urosevac, il y avait un Département de la Sûreté de l'Etat.
22 Il était procédé à des échanges d'informations recueillies dans le courant
23 de cette journée-là. Par conséquent, --
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, ce n'est pas une réponse à la
25 question que je vous ai posée. Ma question a été la suivante : avez-vous vu
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1 ce document-ci pour la première fois lorsque vous vous êtes préparé ou
2 lorsque vous avez été briefé à Belgrade ou est-ce que c'est un document que
3 vous avez vu en 1999 ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un document que j'ai vu tel quel lorsque
5 je me suis préparé pour venir ici. Mais 99 % des documents sont des
6 documents que j'ai eu l'occasion de voir et d'en prendre connaissance en
7 1999 -- à l'époque où j'ai travaillé dans le secteur.
8 M. NICE : [interprétation] Si cela se trouve être pertinent, il aurait pu
9 témoigner sans présenter ce document. Point n'est besoin de nous fatiguer
10 avec le document en question puisque nous ne savons pas quelle est son
11 origine.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le tout est arrivé sous forme de
13 réponse à une question directrice d'un document préparé par quelqu'un
14 d'autre que le témoin est venu nous lire ici.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Milosevic, pouvons-nous passer
17 à des questions dont le témoin serait à même de parler partant de son
18 expérience personnelle.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très certainement. J'affirme que ceci aussi est
20 l'une des questions ou l'un des sujets dont le témoin pourrait parler
21 partant de son expérience personnelle. Parce que sans que je lui pose une
22 question suggestive, le témoin a déjà expliqué, que lui et ses instances ou
23 ses organes à Urosevac, sont allés recueillir des informations sur le
24 terrain, qu'ils les ont confiées au service de Sûreté de l'Etat, et le
25 service de Sûreté de l'Etat a procédé à des échanges d'informations avec
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1 eux, et ce service de Sûreté de l'Etat a rédigé ce document partant des
2 informations collectées par ses organes à lui. C'est ce qu'il nous a dit
3 tout à l'heure. Je ne vois pas ce qu'il y a d'obscur.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Justement, ce que vous venez de dire
5 en dernier est une chose que nous ignorions. Il voit ceci pour la première
6 fois, et il vient témoigner. Donc, il n'y a rien sur ce document indiquant
7 qu'il s'agit là d'un document officiel.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce document, suite à une demande de la part de
9 mes collaborateurs, émane des archives de la Sûreté de l'Etat, à savoir, de
10 l'établissement qui s'appelle aujourd'hui Agence chargée de la sécurité des
11 informations. Elle a hérité, cette agence a hérité des archives de la
12 Sûreté de l'Etat. S'agissant de ce document --
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] De quoi s'agit-il ? Quel est --
14 qu'est-ce que c'est ce document ? Est-ce que c'est décrit dans la lettre ?
15 Comme ce n'est pas en anglais, je ne peux pas lire, je ne peux pas
16 comprendre ce qui est dit. Il n'y a rien du tout indiquant qu'il s'agirait
17 là d'un document officiel. Rien dans cette lettre ne nous dit comment les
18 choses ont été compilées et dans quelles circonstances. Alors, si c'est
19 indiqué, veuillez nous le dire. Sinon, allons à -- passons à quelque chose
20 d'autre que vous seriez à même d'authentifier.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Justement, je voulais demander à ce que la
22 lettre me soit présentée, afin que je puisse la voir moi aussi puisque la
23 lettre n'est pas sur moi; elle est chez le témoin. Je ne l'ai vue que sur
24 le rétroprojecteur, et je n'ai pas eu le temps de débattre de ces détails
25 techniques avec ce témoin. Est-ce que je peux recevoir cette lettre pour la
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1 consulter ?
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez la remettre, Monsieur
3 l'Huissier, à l'accusé.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ici, il s'agit du conseil des ministres de la
5 Serbie et du Monténégro. Il s'agit du conseil national chargé de la
6 coopération avec le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Mes
7 collaborateurs sont passés par le biais de ce conseil, puisque c'est la
8 voie officielle. C'est adressé à l'avocat Moma Raicevic, qui fait partie de
9 mon équipe. On dit : "Ci-joint, nous vous faisons parvenir la documentation
10 demandée par votre requête datée du 24 mai 2005." La documentation se
11 rapporte aux activités de l'UCK, ses crimes et les activités déployées dans
12 la zone de Nerodimlje. On dit ensuite : "Nous vous faisons parvenir," et on
13 donne toute une liste. 65 déclarations, informations, études recueillies,
14 informations relatives aux assassinats, documentation afférente à, et ainsi
15 de suite, et ainsi de suite, structure de l'UCK, planification,
16 réalisation, manuels, ordres écrits, et ainsi de suite. Toute la
17 documentation est énumérée, et c'est signé par un dénommé Petrovic [phon],
18 secrétariat de ce bureau du conseil de Coopération par le biais duquel mes
19 collaborateurs ont dû passer pour obtenir ces documents-là. Il a reçu cela
20 parce que --
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Que nous dit-on au sujet de la qualité
22 de ce document-ci ?
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai vu -- on dit qu'il s'agit ici : "Qu'il
24 est fourni là des documents relatifs à l'UCK dans la zone de Nerodimlje."
25 Donc, il s'agit des documents de tous les documents qu'ils avaient en leur
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1 possession qui se rapporteraient aux activités de l'UCK dans la zone de
2 Nerodimlje et cela importe --
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais il est évident que vous ne savez
4 pas ce que c'est que ce document. Passons à quelque chose -- à des choses
5 dont le témoin saurait nous parler lui-même et nous authentifier lui-même.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous pouvez poser
8 des questions brèves au sujet de ce document. Nous allons lui accorder une
9 cote pour identification en attendant qu'il soit apporté une preuve
10 relative à leur authenticité. Veuillez continuer.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien, mais j'aimerais ajouter encore que,
12 partant de mes informations à moi, M. Nice dispose de la totalité de ces
13 documents parce qu'avant, que quoi que ce soit ne soit donné à mes
14 collaborateurs, le tout a été envoyé au préalable au bureau de M. Nice, et
15 ceci bien longtemps avant.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce n'est pas la question qui se pose
17 ici. Passons maintenant aux éléments de preuve.
18 M. NICE : [interprétation] Cela n'est probablement pas vrai, et ce n'est
19 pas la première fois que des observations de ce type sont faites. Je dois
20 mettre à contribution une partie de mes ressources pour vérifier. Il se
21 peut que ce document nous ait été communiqué, il se peut que cela ne soit
22 pas le cas. Je ne le sais tout simplement et je ne pense pas que cela ne
23 soit utile que de le dire maintenant.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez de l'avant avec vos questions.
25 M. MILOSEVIC : [interprétation]
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1 Q. Monsieur Janicevic, vous nous avez montré cette première page avec cet
2 organigramme. Est-ce qu'en 1998, lorsqu'elle a été créée, cette zone de
3 Nerodimlje, ainsi qu'en 1999, il vous a été donné de connaître ces
4 informations, ou est-ce que ce sont là des choses que vous avez apprises de
5 la bouche des avocats, qui vous ont donné ces documents ?
6 R. Chaque brigade, chaque groupe terroriste et la zone opérationnelle
7 toute entière à Nerodimlje nous étaient connus avant même que les choses ne
8 soient constituées.
9 Q. Bien. Passez aux pages suivantes. Nous n'allons pas parler de tous les
10 détails. Passez à la 5e, 6e, voire la 7e feuille, vous trouverez ces
11 différents QG de village.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Veuillez passer cette page sur le
13 rétroprojecteur, je vous prie.
14 M. MILOSEVIC : [interprétation]
15 Q. L'avez-vous retrouvée ?
16 R. Oui.
17 Q. Que dit-on ici ? QG de village ? Que -- auprès de la 161e Brigade ?
18 R. QG villageois auprès de la 161e Brigade.
19 Q. Laissons de côté tout ce qui est écrit à gauche et à droite. Que dit-on
20 au milieu pour ce qui est de la troisième position ?
21 R. On dit : "QG de la Brigade villageoise de Racak, le commandant c'est
22 Bilali Afet, surnommé Qofa."
23 Q. Donc, on dit : "Le commandant c'est Bilali Afet, surnommé Qofa." Avant
24 cela, on dit : "Rance." Est-ce que Rance se trouve non loin de Racak ?
25 R. Rance se trouve à deux ou trois kilomètres à l'ouest de Racak.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Janicevic, pouvez-vous nous
2 montrer avec le pointeur les passages dont vous êtes en train de parler.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Au numéro 3, en troisième position. Il n'y a
4 pas de numéro 3, mais, dans la colonne en troisième position, on dit :
5 Racak, à savoir, QG du village.
6 M. MILOSEVIC : [interprétation]
7 Q. Quels sont les autres que vous avez là, quels sont les villages non
8 loin de là ? Vous avez déjà dit Rance.
9 R. Rance à deux ou trois kilomètres à l'ouest de Racak. Puis Laniste se
10 trouve à quelques quatre kilomètres au sud-ouest de Racak. Zborce se trouve
11 à deux kilomètres au nord de Racak. Crnoljevo se trouve à un kilomètre et
12 demi de Racak. Karacica se trouve un peu plus loin, à disons cinq
13 kilomètres et demi. Petrovo se trouve à un kilomètre et demi de Racak.
14 Krajmirovce se trouve à trois kilomètres -- à cinq kilomètres. Petrovo et
15 Krimeraca se trouvent à sept à huit kilomètres. Manastirce, à trois
16 kilomètres. Malopoljce, trois kilomètres. Burnik c'est un peu plus loin.
17 Jezerce se trouve à huit kilomètres.
18 Q. Bon, bon. Alors, cette 161e Brigade c'est Racak et les villages
19 environnants ?
20 R. C'est exact. Le siège du QG de la 161e Brigade se trouvait au village
21 de Rance.
22 Q. Vous dites quel village ?
23 R. Rance.
24 Q. Donc, à un kilomètre et demi de Racak ?
25 R. A un kilomètre et demi ou deux de Racak. Donc, tous ces QGs auxiliaires
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1 ou QGs villageois ont été rattachés au commandement de la 161e Brigade.
2 Q. Alors, ceci était l'intercalaire numéro 10. Nous n'allons pas y
3 revenir. Passons maintenant au 10.1. Veuillez nous expliquer ce que cela
4 représente et ce que cela nous montre ? Il y a toute une série de
5 photographies ici, tout le monde les a reçues ?
6 M. NICE : [interprétation] Avant que de passer au 10.1, je voudrais dire
7 deux choses. Si nous nous référons à ce qui s'est passé tout à l'heure et
8 cette méthode assez habile de la part de l'accusé en page 14 et 21, avez-
9 vous vu ce qui est dit ? On dit : "QG villageois," et le témoin dit :
10 "Oui," ensuite on parcourt l'organigramme et pour finir, je n'ai pas
11 compris. Est-ce que c'est le témoin qui a témoigné à ce sujet ou est-ce
12 qu'il nous a donné lecture de ce que dit l'organigramme ?
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il lit l'organigramme.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais, je crois comprendre qu'il ne fait
15 que confirmer sa teneur, nous pouvons tirer au clair.
16 M. NICE : [interprétation] Oui, mais je suis désolé de vous donner -- de
17 vous causer des difficultés, mais j'ai examiné ces quatre pages hier soir
18 et ce qui tombe aux yeux c'est qu'avec quelle facilité l'accusé réussi à
19 poser des questions directrices sans en subir les conséquences. Il y a une
20 règle interdisant les questions directrices et cela a une valeur
21 déterminée, et il faut que cette valeur laisse entendre -- enfin, permette
22 aux Juges de juger, de peser et sous peser la valeur et la validité de ce
23 que le témoin a dit. Ce n'est pas exactement ce qui est en train de ce
24 produire.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais toute cette incertitude au sujet
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1 de ce dont le témoin est en train de parler portera détriment -- ou se fera
2 au détriment de ceux qui posent -- ou de celui qui pose des questions parce
3 que le Règlement dit que les questions directrices ne constituent qu'une
4 médiocre, une petite valeur probante. Je suis fatigué d'écouter ou
5 d'entendre ce type d'interrogatoire parce qu'il y a des limites où vous
6 pouvez ou vous ne pouvez pas convaincre celui qui se défend tout seul de le
7 faire avec un minimum de bon sens.
8 M. NICE : [interprétation] Je comprends votre position, Monsieur le Juge.
9 Je vais m'efforcer de me restreinte pour ce qui est de mes objections, mais
10 je suis très troublé par ce que j'ai pu lire dans le témoignage d'hier.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il y a justification dans ce que M. Nice
12 vient de dire. Allons de l'avant, mais gardez cela à l'esprit.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Kwon, je tiens à dire que, dans les
14 feuilles de documents -- dans ces feuilles, je n'ai fait que d'identifier
15 les documents que je souhaitais voir commenter par le témoin, et je voulais
16 lui demander si c'est exact ou pas. On a pris lecture de ce qui a été écrit
17 au titre ou à l'intitulé. C'est ce qui écrit pour identifier le document,
18 donc nous parlons. Ensuite, il a énuméré -- il a expliqué où les différents
19 villages se trouvaient et ainsi de suite --
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Milosevic, je pensais que nous
21 avions été très clair. Posez une autre question. Avançons.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien.
23 M. MILOSEVIC : [interprétation]
24 Q. Monsieur Janicevic, nous avons une série de photos à l'intercalaire
25 10.1. Qu'est-ce qu'elles montrent ?
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1 R. Cette série de photos à l'intercalaire 10.1 fait partie de l'enquête
2 menée sur les lieux le 28 septembre 1998, à Jezerce.
3 M. NICE : [interprétation] Avant de voir ces photos, je voudrais savoir en
4 quoi elles sont pertinentes dans le cadre notre procès ? Est-ce qu'on va
5 laisser entendre que l'UCK s'est livrée à des méfaits en 1998, ce n'est
6 peut-être pas contesté. J'aimerais en quoi ces questions sont pertinentes
7 aujourd'hui dans le cadre de ce procès-ci ?
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Milosevic, répondez.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne voulais pas ici poser de questions
10 directrices, je demandais donc de regarder ces photos. Il n'est pas
11 nécessaire de voir la première page, on peut voir la seconde. On peut se
12 contenter -- sur le rétroprojecteur, si vous ne voulez pas que je pose des
13 questions directrices, je n'en poserais pas. Voyons simplement la page
14 suivante. Qu'est-ce que vous avez à dire de cela ? Quelles sont ces
15 photos ? Laissez le témoin vous le dire, je pense que si vous me laissez
16 poser la question -- même -- vous avez dit : ah, est-ce que je voulais
17 demander si c'était une église ou une mosquée ?
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vais poser la question au témoin :
19 est-ce que vous avez participé à cette enquête -- à ce constat ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Pas personnellement, mais des membres de mon
21 personnel l'ont fait. Les membres de la police scientifique ont participé à
22 ce contact.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quand avez-vous vu ces photos pour la
24 première fois ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Aussitôt après le constat sur les lieux. Je ne
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1 me souviens pas de la date exacte, mais je dirais deux ou trois jours plus
2 tard.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que ce sont des photos
4 pertinentes étant donné que l'Accusation n'a pas réussi à concéder ces
5 événements, je pense que l'accusé a le droit d'en apporter la preuve ou
6 d'essayer de le faire.
7 M. MILOSEVIC : [interprétation]
8 Q. Monsieur Janicevic, nous n'allons pas placer la première photo sur le
9 rétroprojecteur, mais la deuxième. Je vais m'abstenir de dire quoi que ce
10 soit s'agissant de la description de ces photos.
11 La deuxième d'abord, que je demande à placer sur le rétroprojecteur. Est-ce
12 que vous voyez ?
13 R. Je vois.
14 Q. Ces photos qu'est-ce qu'elles nous montrent ? C'est un jeu de quatre
15 photos. Qu'est-ce que ces photos montrent ?
16 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent qu'on dirige mieux le micro du
17 témoin car les interprètes n'entendent pas ce qu'il dit.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Essayez de parler dans le micro.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] La première photo, dans le coin supérieur
20 gauche, montre une tranchée, les terroristes ont creusé une tranchée aux
21 abords de Jezerce dans la direction de Nerodimlje.
22 La deuxième photo, en bas à gauche, montre elle aussi une tranchée qui a
23 été creusée pour prolonger la tranchée qu'on voit sur la première photo, en
24 dire de Nerodimlje, à proximité de la route.
25 La troisième photo, dans le coin supérieur droit, on voit une espèce
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1 d'obstacle sur la route, c'est-à-dire qu'on a creusé un trou, et on a posé
2 des planches au-dessus. On voulait ainsi empêcher l'accès du village à la
3 police parce que si des véhicules essayaient d'entrer dans ce village, ils
4 tomberaient dans ce trou.
5 M. MILOSEVIC : [interprétation]
6 Q. Monsieur Janicevic, à quoi ont servi ces tranchées ? Avez-vous des
7 connaissances personnelles remontant à l'époque, des faits pour savoir quel
8 genre d'activités il y a eu là ?
9 R. Il y a eu des attaques de patrouilles de la police dans la région, et
10 peut-être que cela a servi à la défense par rapport à la police qui aurait
11 pris des mesures pour attaquer les groupes terroristes se trouvant dans la
12 région.
13 Q. Examinez maintenant si vous voulez bien la page suivante, pour nous
14 dire en quelques mots ce que ces photos nous montrent. De nouveau, on a un
15 jeu de quatre photos.
16 R. La première vous montre une espèce de casemate -- de bunker. La
17 deuxième, là, aussi, c'est un obstacle dressé sur la route.
18 Q. Semblable à ce que --
19 R. Oui, semblable à ce que j'ai montré il y a un instant. En haut à
20 droite, pareil, avant qu'on est enlevé cet obstacle. La dernière photo
21 montre un terroriste qui a été tué au cours d'un affrontement avec les
22 forces de la sécurité.
23 Q. Est-ce qu'on voit un uniforme sur la personne qui a été tuée ?
24 R. Oui. On voit que cette personne est en uniforme, avec des insignes de
25 l'UCK.
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1 Q. Examinez les photos suivantes. Qu'est-ce qu'elles nous montrent ? On
2 voit en partie un véhicule rouge, je ne sais pas si c'est une question
3 directrice.
4 R. C'est une Lada Niva. On voit des roquettes pour un lance-roquette
5 manuel. Vous voyez aussi deux grenades à main et quelques munitions de 7,9
6 millimètres. A droite, vous avez un fusil d'origine chinoise.
7 Q. Prenez les photos qui se suivent, la page suivante plutôt. Qu'est-ce
8 qu'on voit sur ces photos ?
9 R. Sur la première, en haut à gauche, on voit du matériel trouvé dans un
10 quartier général, ainsi que les casquettes ou les uniformes de l'UCK. En
11 bas à gauche, vous voyez une partie du corps d'un terroriste tué. A droite,
12 vous voyez une espèce de casemate pareil pour la photo en bas à droite.
13 Q. Page suivante. Là, il n'y en a que trois.
14 R. On voit sur la première tranchée, c'est de là que des terroristes ont
15 attaqué des membres de la police, de l'armée, et qu'ils ont aussi enlevé
16 des citoyens qui passaient par cette route.
17 Photo du milieu, il y a une espèce de consolidation à partir de ce rocher,
18 on a placé des sacs de sable.
19 Pareil avec la troisième photo, vous avez aussi une mitrailleuse.
20 Q. Est-ce que ce sont des photos prises au moment du constat établi après
21 cette action terroriste effectuée sur votre territoire, est-ce que ces
22 photos ont été prises aussitôt après, et est-ce que ceci est dans le cadre
23 d'enquête qui a été menée ?
24 R. Oui, ce ne sont qu'une partie des photos.
25 Q. Vous les avez vues à l'époque?
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1 R. Oui, toutes.
2 Q. D'après vos souvenirs, combien y avait-il de brigades dans la région de
3 Nerodimlje ?
4 R. Si je me souviens bien, ce qu'on a appelé la zone opérationnelle de
5 Nerodimlje avait deux brigades et une brigade en cours de formation. La
6 161e, la 162e, la 163e n'existait que sur papier parce qu'elle n'était pas
7 opérationnelle. Il n'y avait pas assez de gens intéressés sur le territoire
8 de la municipalité sur lequel cette brigade avait été établie.
9 Q. Quand, comment avez-vous obtenu ces renseignements concernant la zone
10 de Nerodimlje, et qui voulait-on honorer en donnant le nom des appellations
11 à ces brigades ?
12 R. Nous avons eu un travail d'agent sur le terrain, un travail de policier
13 par des contacts amicaux que nous avions, par le truchement des personnes
14 qui ont collaboré avec nous et qui faisaient partie des échelons supérieurs
15 de cette organisation. C'est ainsi que nous avons obtenu ces renseignements
16 au mois d'octobre 1998.
17 Q. Est-ce qu'à l'intercalaire 11 nous avons des renseignements qui
18 parleraient de cette zone opérationnelle de Nerodimlje, zone de l'UCK ?
19 Est-ce qu'on y trouve aussi des noms ? Qu'est-ce que vous savez à propos de
20 ces renseignements, de ces informations ? Qu'est-ce qu'elles constituent
21 ces informations ?
22 R. Intercalaire 11 ?
23 Q. Oui.
24 M. KAY : [interprétation] Est-ce qu'il est possible de verser au dossier
25 cet intercalaire 10.1 ?
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. On pourrait dire à propos du 11 la
2 même chose que ce que l'on a dit à propos de l'intercalaire 10. Vous n'avez
3 pas vu ce document en 1999. Ce n'est que récemment vous avez vu ce document
4 pour la première fois, n'est-ce pas ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] S'il vous plaît, je vous en prie. J'ai vu
6 récemment ce document sous cette forme-ci. Mais les informations que ce
7 document contient, je ne sais pas si vous en avez la traduction, mais je
8 peux vous dire qu'on donne ici des renseignements à propos de la brigade.
9 Puis, le texte dit ceci --
10 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent au témoin de ralentir.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que je connais la réponse.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous nous aider en nous
13 disant ce qu'est ce document, en réalité, comment il a été établi ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais comment il a été établi au départ. Il
15 est sans doute établi de la même façon; il présente le même format.
16 Maintenant, toutes ces informations, toutes ces connaissances qu'avaient
17 recueillies les membres du service de Sécurité publique ont été reprises
18 dans un seul document.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous dites que cette information, elle
20 constituait un document. Maintenant, on le voit ici dans un autre document
21 sous une forme différente. Est-ce que c'est cela la situation qui se
22 présente ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces informations ont été envoyées sous leur
24 forme originale à la personne qui est chargée de recueillir toutes les
25 informations et de dresser ce document. Ici, c'est en rapport avec
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1 l'établissement, le fonctionnement de ce qu'on a appelé la zone
2 opérationnelle de Nerodimlje. C'est à partir de plusieurs documents
3 recueillis au cours de l'année 1998 et de 1999 que ce document a été
4 établi.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qui l'a établi ce document ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Le service de la Sûreté de l'Etat. Sans doute
7 les responsables des analyses, les analyses de --
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai l'impression que vous faites des
9 devinettes, des conjectures à propos de ce qui s'est passé, parce que vous
10 n'avez jamais vu ce document sous cette forme auparavant.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai vu ce document dans le cadre de la
12 préparation de ma déposition. Mais depuis 30 ans, j'ai vu sans doute 300
13 documents au moins de ce type.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Savez-vous pourquoi on n'est pas en
15 train d'examiner les documents que vous, vous avez utilisés dans le cadre
16 de vos activités professionnelles ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Qu'est-ce que vous voulez dire ? Pourquoi est-
18 ce qu'on n'est pas en train d'examiner quelque chose que j'ai préparé ? Je
19 ne comprends pas votre question.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous, vous aviez connaissance de ce
21 document qui fournissait le genre de renseignements qu'on trouve ici. Ce
22 document-ci, vous ne l'avez jamais vu. Je m'interroge, je me demande
23 pourquoi on n'a pas ici les documents que vous aviez coutume de voir dans
24 le cadre de vos activités professionnelles. Le savez-vous ou n'êtes-vous
25 pas en mesure de nous aider sur ce point ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Les documents que j'ai vus dans l'exercice de
2 mes fonctions - et je vais répéter ce que j'ai dit il y a un instant. Tous
3 ces documents, ils étaient envoyés à des instances supérieures en matière
4 de terrorisme. Ici, l'instance supérieure, c'est le secteur de la Sûreté de
5 l'Etat. Tous les renseignements pertinents leur étaient transmis, indiquant
6 qu'il y avait des groupes terroristes qui étaient actifs, qui se livraient
7 à des activités répréhensibles; ce genre de chose. Tout ce qui était en
8 rapport avec ces groupes était envoyé au service de la Sûreté de l'Etat ou
9 à un service particulier. Ces documents étaient alors relayés à l'échelon
10 supérieur dans le service de la Sûreté de l'Etat. C'est à partir de tous
11 les documents obtenus d'une certaine région, d'une région donnée, on
12 établissait un document récapitulatif qui faisait la synthèse de tout ce
13 qui se passait.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, oui, je comprends bien. Avant
15 d'être préparé, avant votre séance de récolement en vue de votre
16 déposition, est-ce que vous aviez vu ce genre de document récapitulatif, ce
17 document de synthèse ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] J'en ai vu beaucoup de ces documents, mais
19 celui-ci, je l'ai vu aussi. Si je pouvais --
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous l'avez vu quand ?
21 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas entendu le témoin.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous n'avons pas entendu votre
23 réponse. Vous avez vu quand ce document ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Pendant que je me préparais en vue de ma
25 déposition.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On tourne en rond; ce qui n'est
2 vraiment pas très utile. Ceci, pour le moment, montre que vous ne comprenez
3 pas bien la nature de ce document. Si vous, dans vos activités
4 professionnelles quotidiennes, si vous aviez vu des synthèses aussi
5 circonstanciées établies au sein de la Sûreté de l'Etat, ce que je veux
6 savoir, c'est pourquoi on n'a pas ces documents-là, et qu'en fait, on a ici
7 un document que vous n'avez jamais vu dans le cadre de vos activités
8 professionnelles et dont vous ne savez pas si ou comment il a été établi.
9 Alors, dites-nous si vous êtes en mesure de répondre ou pas.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document, il a été établi à partir
11 d'informations recueillies par des membres du service. Je le répète : même
12 mes informations s'y retrouvent ici; des informations que j'ai recueillies
13 personnellement. Ceci se retrouve dans ce document. Je ne comprends pas --
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous ne comprenez peut-être pas les
15 règles de l'administration de la preuve. Avançons. Nous allons réserver le
16 même statut à cet intercalaire qu'à l'intercalaire 10.
17 Passez à autre chose, Monsieur Milosevic.
18 M. MILOSEVIC : [interprétation]
19 Q. Monsieur Janisevic, à l'instant même, vous avez dit que ce document se
20 retrouve certaines des informations que vous-même vous avez fournies à un
21 échelon supérieur, que ce soit vos collègues de la RDB ou d'un autre
22 service; est-ce exact ?
23 R. Oui.
24 Q. Vous l'avez dit il y a un instant, n'est-ce pas ? A l'époque, quelles
25 sont les informations qui se retrouvent dans ce document-ci que vous, vous
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1 aviez à votre disposition au moment de ces événements ?
2 R. On donne des informations sur les premières phases de la formation de
3 groupes terroristes dans la zone d'Urosevac, Likud 2. C'est un résumé des
4 renseignements obtenus concernant l'établissement de l'état-major de la
5 161e, de la 167e, à propos des activités générales couvertes -- sur le
6 territoire couvert par le secrétariat de -- des 161e et 162e Brigades.
7 Notamment sur la façon dont on recueillait des fonds en vue de l'achat des
8 armes, comment on envoyait des terroristes en Albanie pour qu'ils achètent
9 des armes en Albanie.
10 Q. Fort bien. Dans quelle mesure, vous personnellement, avez-vous des
11 informations personnelles recueillies par votre personnel, par votre
12 service, et qu'on retrouve dans ce rapport général ?
13 R. Je dirais que plus de 80% des informations vient de nous.
14 Q. Cela vient de votre propre région, ce sont des renseignements que vous
15 avez glanés dans le cadre de vos fonctions ?
16 R. Oui.
17 Q. Qu'en est-il des informations envoyées aux échelons supérieurs, par
18 exemple, la Sûreté d'Etat ou le ministère ?
19 R. L'information originale était envoyée. On gardait un exemplaire au MUP
20 ou à la RDB.
21 Q. Fort bien. Merci. Ce QG, où était-il installé ? Je ne pose plus de
22 questions à propos de ce document. Comme M. Kwon l'a dit, nous allons en
23 traiter de la même façon que l'autre, lorsque nous aurons établi qu'il
24 s'agit bien de document authentique ou pas. Dites-moi, où se trouvait le QG
25 de la 161e ? Qui le commandait ?
Page 44568
1 R. Il était dans le village de Rance. Dans les premières phases de son
2 existence, c'est là qu'il se trouvait, et pendant un mois après son
3 établissement. Le commandant, c'était Muzilica [phon]. Il était surnommé
4 Cecica [phon]. Puis, vers la fin de 1998, le QG a été déplacé à Petrovo qui
5 se trouvait être un village, lui aussi, de la municipalité de Stimlje.
6 Q. Cette municipalité de Stimlje, est-ce qu'elle fait partie des
7 municipalités couvertes par le SUP d'Urosevac dont vous étiez le chef ?
8 R. Oui.
9 Q. Est-ce que ce village se trouvait dès lors sous votre tutelle en tant
10 que chef de police de la zone ?
11 R. Oui.
12 Q. Cette brigade terroriste, est-ce qu'elle était active uniquement dans
13 votre zone ou est-ce qu'elle était aussi en partie dans d'autres ?
14 R. De temps à autre, elle a eu des activités à Lipljani et à Suva Reka
15 aussi.
16 Q. Le gros de son action était où ?
17 R. Surtout dans la municipalité de Stimlje, dans cette zone, ou plutôt
18 dans la gorge de Crnoljevska. C'est là que vous avez l'artère principale
19 qui va de Pristina à Prizren en passant pas Stimlje, du moins, en 1998. En
20 1998, nous avions pratiquement au quotidien des provocations, des attaques,
21 l'on ne sait trop, des véhicules militaires, des patrouilles de police, du
22 transport militaire, des voitures de particuliers aussi, beaucoup de pertes
23 et beaucoup de dégâts provoqués à des véhicules.
24 Q. Fort bien. Avançons. Soyons plus précis. Où se trouvait le SUP ou
25 l'état-major ou le QG secondaire de cette brigade dans le village de Racak
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1 dont vous avez parlé ?
2 R. Dans la maison de Mustafa Mehmed [phon]. Je pense qu'il en était
3 propriétaire de cette maison.
4 Q. Qui en était le commandant ?
5 R. Afet Bilali, surnommé Qofa.
6 Q. Dites-nous, ou plutôt examinez les intercalaires suivants, 12. Prenons-
7 les dans l'ordre. Commençons par l'intercalaire 12. Il s'agit là d'un
8 rapport établi par qui ? Pour ne pas poser de questions directrices, je
9 vais vous demander de le lire. Qu'est-ce qu'on a comme en-tête ?
10 R. Est-ce que vous pouvez me donner le temps de trouver le document ?
11 Q. C'est l'intercalaire 12.
12 R. Oui. Ce rapport a été établi --
13 Q. Regardez l'en-tête. On voit : "République du MUP de Serbie, SUP
14 d'Urosevac." Est-ce que cela veut dire que c'était le SUP dont vous étiez
15 le chef ?
16 R. Oui.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que nous avons déjà vu ce
18 document ?
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Mais --
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi est-ce que vous le soumettez
21 à ce témoin-ci ?
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Parce que vous avez ici le plus haut
23 responsable, et c'est sous son autorité que les gens -- ces agents ont
24 recueilli ces renseignements.
25 M. KAY : [interprétation] Il s'agit de l'intercalaire 216 dans le classeur
Page 44570
1 Jasovic. Est-ce que nous pourrions régler la question de l'intercalaire
2 11 ? Est-ce que cela va être une cote provisoire pour l'indentification ?
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, effectivement, tant que la question
4 n'est pas réglée et tant que nous n'avons pas de traduction.
5 M. KAY : [interprétation] Bien.
6 M. MILOSEVIC : [interprétation]
7 Q. Vous étiez chef du SUP, du secrétariat de l'Intérieur. Vous étiez le
8 plus haut responsable à la tête de vos hommes. Est-ce que vous pouvez
9 confirmer l'authenticité de ce rapport et de la légalité de la procédure
10 établie pour le Greffier ?
11 R. Oui.
12 Q. Merci.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dites-moi, comment vous l'avez fait ?
14 Est-ce que vous étiez présent au moment où ce rapport a été rédigé ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un rapport qui a été établi en novembre
16 1998. Je l'ai parcouru personnellement avant de le transmettre pour
17 élaboration ultérieure.
18 M. MILOSEVIC : [interprétation]
19 Q. Est-ce que l'on devait forcément vous montrer ce rapport ?
20 R. Oui. C'était prévu, toute information, tout rapport. Même des rapports
21 de moindre importance devaient passer par moi.
22 Q. L'intercalaire 13. Est-ce que nous avons un autre rapport établi par le
23 personnel ayant le droit d'établir ce genre de rapport et qui fait partie
24 du SUP ?
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que cela a déjà été versé ce
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1 dossier.
2 M. KAY : [interprétation] Oui, 2.21 -- 221.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] 221. Fort bien.
4 M. MILOSEVIC : [interprétation]
5 Q. Pouvez-vous confirmer que ce rapport a été établi conformément aux
6 règlements du service qui régissent le travail du MUP et du SUP ? Pouvez-
7 vous confirmer que les renseignements qui s'y trouvent sont exacts et
8 conformes à la vérité ?
9 R. Oui.
10 M. NICE : [interprétation] Je dois faire une remarque à propos de la
11 dernière façon dont la question a été posée.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons déjà parlé de cette question
13 avec M. Jasovic. Il est inutile de revenir sur ce point.
14 Quelle question voulez-vous poser, Monsieur Milosevic ?
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il va demander simplement au témoin
16 d'examiner tous ces rapports pour que le témoin confirme qu'ils sont bien
17 conformes à la vérité.
18 M. MILOSEVIC : [interprétation]
19 Q. Est-ce que vous, en tant que chef du SUP, - comme je ne veux pas poser
20 de questions directrices, je vais vous dire comme
21 cela : lorsque vous receviez ce genre de rapports, est-ce que vous preniez
22 des mesures particulières pour vérifier les informations contenues dans ces
23 rapports pour voir s'il était possible de repérer une autre source en guise
24 de vérification des informations fournies ou l'amener sur le lieu pour
25 vérifier ?
Page 44572
1 R. Bien entendu, chaque rapport a été vérifié et contre-vérifié, en
2 utilisant diverses sources. Des agents des services de Sécurité ou de
3 Sûreté ont des liens, des informateurs, des associés pour qu'un rapport de
4 ce genre puisse être établi. Il faut le vérifier en utilisant diverses
5 sources -- nombreuses. Ce genre de rapport était envoyé au service de
6 Sécurité de l'Etat.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous nous dire comment vous
8 avez procédé ? Ce que vous avez fait pour vérifier que ce rapport était
9 effectivement authentique et présentait des informations exactes ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Avant qu'un tel rapport de synthèse soit
11 rédigé, --
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, non, j'ai compris. Je veux savoir
13 qu'est-ce que vous, personnellement, en tant que chef, vous avez fait pour
14 vérifier que c'était bien exact comme rapport ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] J'essaie de vous expliquer la procédure -- le
16 processus. Avant qu'un tel rapport soit établi, les agents, qui travaillent
17 à tel ou tel sujet, rédigent un rapport, une note officielle brève
18 précisant ce que ces agents ont fait et où ils sont arrivés dans le cadre
19 de leur travail et ce qu'ils ont obtenu comme résultat. Puis, c'est vérifié
20 par plusieurs sources, celle de la Sûreté de l'Etat, notamment. Après
21 vérification, on établit ce genre de rapport et qui est ensuite envoyé à la
22 Sûreté de l'Etat.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais concrètement, si la note
24 originale est établie, qu'est-ce que vous, après rédaction de cette note,
25 vous faites comme vérification ? Parce que c'est vous qui dites que vous
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1 pouvez attester de l'exactitude de cette déclaration, donc est-ce que vous
2 avez fait pour vérifier ces informations ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque vous avez ce genre de rapport il est
4 envoyé à la Sécurité de l'Etat, et c'est ce service qui procède à la
5 vérification des renseignements. Même s'il y a eu déjà une première
6 vérification avant d'avoir ce rapport de synthèse et ce sont nos instances
7 qui procèdent à cette vérification; c'est le chef de la police ou c'est le
8 chef du service de la prévention du crime. Donc, c'est déjà passé par deux
9 ou trois filtres si vous voulez avant d'arriver ici. La dernière étape,
10 c'est celle de l'instance supérieure.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maintenant, je ne sais plus où nous en
12 sommes, je pensais que vous me demandiez de m'intéresser à la première
13 phase, à la première note, celle à l'origine de ce rapport. Qui vérifiait
14 les éléments contenus dans cette première note ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Avant que le rapport soit écrit, il a été
16 vérifié par le commandant du poste de police, le chef de service, et le
17 chef du service administratif. Chaque agent --
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais avant que ce rapport-ci de
19 synthèse soit écrit, soit rédigé. A qui les informations allaient-elles ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Des chefs de police; le chef du poste de
21 police, son adjoint celui qui a été responsable de ce genre de chose.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bon, vous avez un personnel qui
23 travaille à un poste de police. C'est envoyé à quel poste de police ce
24 genre de document ? Avant que ce ne soit consigné sous forme de rapport, il
25 y avait combien de postes de police où s'était envoyé pour vérification
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1 avant qu'on écrive ce rapport de synthèse ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pense pas que vous m'avez compris.
3 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Le policier, le policier, où les policiers,
5 lorsqu'ils se rendent sur les lieux -- sur le terrain, parlent avec des
6 agents, ils reviennent, et écrivent ce qu'on appelle une note officielle
7 qui est envoyée à l'adjoint du commandant qui voit si cette note officielle
8 doit être relayée -- transmise ou si elle doit rester au niveau du poste.
9 Si cette note contient des informations exactes, elle est envoyée. Si les
10 informations ne sont pas exactes, cette note est rejetée. Si c'est envoyé,
11 c'est envoyé à l'inspecteur qui est responsable de ce genre d'activités. Si
12 l'exactitude est confirmée, on rédige ce genre de rapport-ci, et c'est
13 envoyé au chef du service, puis, c'est envoyé au chef du SUP.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Fort bien. Maintenant, nous avons
15 établi que tout ceci est fait par un policier. Mais un officier ou un
16 policier supérieur, qu'est-ce qu'il fait comme vérification après réception
17 de cette note --
18 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ne m'interrompez pas, Monsieur
20 Milosevic.
21 Par exemple, mis à part M. Jasovic, qui est-ce qui va intervenir pour
22 apporter une nouvelle ou effectuer une nouvelle vérification de ce qu'il y
23 a dans cette note ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais vous expliquer comment cela se passait
25 : vous savez, le travail de terrain c'est difficile, il est difficile de
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1 recueillir des renseignements. Par exemple, ici dans ce poste, cette
2 personne, elle a son agent sur le terrain, et pour chaque information --
3 pour chaque paragraphe mentionné ici, ici, on parle de Zejn Osmani, qui va
4 aller sur les lieux -- sur le terrain pour vérifier si cet homme Zejn
5 Osmani est vraiment là, ce qu'il fait.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Lorsque le supérieur de Jasovic,
7 lorsqu'il reçoit cette note, est-ce qu'il va aller voir si cette personne
8 qui est mentionnée dans ce paragraphe est vraiment là où elle dit être;
9 c'est cela que vous êtes en train de dire ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce n'est pas le supérieur de Jasovic qui
11 va le faire. Le SUP, le MUP, vous savez qu'il y a une filière en fonction
12 du type de délit, est-ce qu'il s'agit d'un vol, d'un meurtre, d'un acte
13 terroriste, donc en fonction du type d'infraction il y a une note qui est
14 rédigée et qui remonte à la source, à l'agent qui va vérifier cette
15 information. Ici, Jasovic --
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Prenons cet exemple-ci, dites-moi, qui
17 après que Jasovic a écrit sa première note officielle, va faire quelque
18 chose pour vérifier ces informations contenues est exacte et ce que cette
19 personne va faire de façon précise.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas Jasovic qui a dressé cette
21 première note officielle parce qu'il était inspecteur. Lui, il recevait des
22 renseignements des policiers de terrain, informations qu'il a vérifiées. A
23 partir des informations qu'il avait reçues et à partir de la note
24 officielle qu'il avait reçue, il faisait ce genre de rapport-ci. Rapport de
25 synthèse qui était alors transmis --
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, vous voulez dire que M. Jasovic
2 n'a pas obtenu les renseignements qui sont contenus ici dans ce rapport.
3 Est-ce que j'ai bien compris cette partie-là de vos dires ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est en partie, correct. Il a vérifié ces
5 informations qu'il avait reçues. A partir de cette vérification, il a
6 établi ce rapport de synthèse.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je voudrais qu'au cours de la pause,
8 on retrouve le passage de la déposition de Jasovic où il disait que c'était
9 de cette façon-là qu'il faisait son travail.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Avant que l'on ne parte pour la pause, une
11 seule question.
12 M. MILOSEVIC : [interprétation]
13 Q. Monsieur Janicevic, M. Bonomy vient de mentionner le poste de police.
14 Dites-nous, s'il vous plaît : quel a été le nombre des postes de police
15 dans le cadre de votre SUP ?
16 R. Quatre.
17 Q. Je ne vous ai pas bien entendu. Excusez.
18 R. Quatre.
19 Q. Donc, quatre postes de police qui relevaient de votre secrétariat aux
20 Affaires intérieures ?
21 R. Oui.
22 Q. Merci.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Janicevic, est-ce que vous avez
24 l'intercalaire 13 sous les yeux ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est le rapport de
2 M. Jasovic, à partir du moment où M. Jasovic a rédigé ce rapport, il n'y
3 avait pas de mécanisme pour vérifier la véracité de ce document. Il n'y
4 avait plus de mesure ultérieure, donc c'était le rapport final pour ce qui
5 est de ce poste de police.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Jasovic n'était pas au poste de police ou au
7 commissariat de police. Il travaillait dans le Département chargé de la
8 Prévention de la criminalité. Il était inspecteur. Cette information était
9 envoyée au Département chargé de la Sûreté de l'Etat, c'était l'étape
10 suivante.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, parfaitement. On voulait savoir si
12 c'était le rapport final.
13 Nous allons faire une pause de 20 minutes.
14 --- L'audience est suspendue à 10 heures 41.
15 --- L'audience est reprise à 11 heures 04.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nice.
17 M. NICE : [interprétation] Je tenais simplement à répondre à la question
18 qui a été posée par M. le Juge Bonomy. Il l'a posée avant la pause. Je n'ai
19 pas pu retrouver le passage que je souhaitais repérer, mais d'après mes
20 souvenirs, c'est plutôt le contraire de ce qu'on a dit. Donc, je n'arrive
21 plus à retrouver l'endroit comme je viens de le dire mais la Chambre se
22 rappellera, il y a un endroit où il aurait parlé de personnes qui se
23 rendaient soit de leur propre gré, soit qui étaient amenées au poste de
24 police pour lui parler. C'était des contacts personnels qu'il avait. C'est
25 ce qui ressort clairement de sa déposition. Il n'a jamais parlé de
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1 situation au contraire à cela, à savoir, qu'il se serait reposé sur des
2 informations indirectes.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Milosevic, veuillez poursuivre.
4 M. MILOSEVIC : [interprétation]
5 Q. Monsieur Janisevic, vous venez de dire que votre secrétariat aux
6 Affaires intérieures d'Urosevac avait sous sa tutelle quatre postes de
7 police ?
8 R. Oui.
9 Q. L'un de ces postes ou commissariat ou plutôt, est-ce que l'un de ces
10 quatre était celui de Stimlje ?
11 R. Oui. Nous avions Stimlje, Urosevac, Strpce et Kacanik, c'était cela les
12 quatre postes de police.
13 Q. Très bien. Il y avait combien d'employés au poste de police de
14 Stimlje ?
15 R. Environ 50, si on compte aussi les supérieurs.
16 Q. Quelle est la population correspondante ?
17 R. À ce poste de police de Stimlje comprenait une vingtaine de villages.
18 Tout le territoire de la municipalité de Stimlje.
19 Q. Les policiers qui travaillaient dans ce poste de police, est-ce qu'ils
20 circulaient sur tout le territoire de Stimlje, dans tous les villages de
21 cette municipalité ?
22 R. Oui, jusqu'à l'année 1998, jusqu'au milieu de cette année-là.
23 R. A partir de ce moment-là, pendant la deuxième moitié de 1998, que se
24 passe t-il ?
25 R. Des activités terroristes ont commencé. Certains villages ont été
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1 occupés par des terroristes qui se sont emparés. Il y a eu des conflits, il
2 y a eu des menaces, des provocations, et la police quant à elle ne pouvait
3 pas se rendre dans tous ces villages, en toute sécurité.
4 Q. M. Nice vient de dire que M. Jasovic aurait affirmé avoir entendu des
5 personnes amenées au secrétariat de l'Intérieur. Mais qui amenait ou qui
6 amenait à bord de véhicule ces personnes, et pourquoi et comment est-ce que
7 ces personnes se mettaient-elles en contact avec Jasovic pour que lui les
8 interroge ?
9 R. Les individus repérés au poste de police pour lesquels il y avait une
10 suspicion que c'était des membres de l'UCK, des terroristes ou d'après les
11 listes qu'on avait à l'époque ou des informations qu'on avait à l'époque
12 pour lesquelles on soupçonnait qu'ils étaient auteurs de délit ou de crime
13 au Kosovo-Metohija, ces gens-là, ils étaient amenés. Le siège du
14 secrétariat - et là, je ne parle pas seulement de Jasovic, mais de tous les
15 agents - tout le personnel participait à cela, à ces auditions des
16 individus.
17 Q. Mais sur la base des informations venant de qui on amenait des
18 individus. Donc là par exemple, c'est Jasovic qui a procédé à l'audition,
19 est-ce que les individus en question ont été amenés sur la base de ses
20 informations à lui ou sur la base d'informations de policier travaillant
21 aux différents postes de police, sur la passe d'un ordre qui venait du chef
22 de ce poste de police en question ?
23 R. Tout poste de police était compétent pour son secteur, établissait une
24 liste de personnes soupçonnées d'avoir commis un crime ou délit ou
25 soupçonné d'avoir des liens avec l'organisation terroriste de l'UCK. Au
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1 moment des contrôles, des patrouilles, après avoir identifié les individus
2 en question, les amenaient pour des entretiens informatifs.
3 Q. Ces entretiens informatifs étaient menés par des inspecteurs de la
4 police au siège du secrétariat de l'Intérieur ?
5 R. Oui, et pas seulement Jasovic.
6 Q. Il y avait combien d'inspecteurs qui étaient chargés de mener ces
7 entretiens au siège du secrétariat ?
8 R. Il y avait une dizaine d'inspecteurs au Département chargé de la
9 Prévention de la criminalité, Jasovic et Sparavalo y ont participé peut-
10 être un peu plus, mais tous les autres ayant pris part d'une manière ou
11 d'une autre.
12 Q. Très bien. Alors, dites-moi, cette information qui a été rédigée et qui
13 figure à l'intercalaire 13, est-ce que c'est bien un document original qui
14 émane de votre secrétariat chargé des Affaires intérieures ?
15 R. Cela c'est un document original du secrétariat chargé des affaires
16 intérieures.
17 Q. Au moment où il a été rédigé, l'avez-vous vu ?
18 R. Oui.
19 Q. Toute information de ce genre, devait-elle vous être présentée pour que
20 vous l'examiniez ?
21 R. Oui, toute information de ce genre, se présentant sous ce format-là,
22 devait m'être présentée et c'est moi qui décidais à qui il fallait la
23 transmettre, quelle était l'instance qui devait la recevoir, à savoir, la
24 sûreté de l'Etat ou le siège, le ministère, ou le QG du MUP.
25 Q. De Pristina.
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1 R. Oui. Bien entendu, sur la base de l'information telle que rédigée.
2 Q. Nous allons maintenant examiner l'intercalaire 14. Il est question ici
3 d'une déclaration. Cette déclaration est-ce qu'elle constitue un document
4 original émanant de votre secrétariat ?
5 R. Oui.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci ne fait pas partie du classeur
7 Jasovic ?
8 M. KAY : [interprétation] C'est le document 133.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il a été versé ?
10 M. KAY : [interprétation] Oui.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie,
12 Maître Kay.
13 M. MILOSEVIC : [interprétation]
14 Q. Est-ce que vous avez eu l'occasion de lire cette déclaration au moment
15 où elle a été recueillie de la part de cet individu, qui est signé ici ?
16 R. Une partie des déclarations, je les ai lues. Je pense que celle-ci,
17 effectivement, en fait partie. Je suis pratiquement sûr de l'avoir lu.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il faudrait qu'on ait la traduction. On
19 devrait avoir cette traduction. La Greffière d'audience peut-elle vérifier
20 cela. Avançons.
21 M. MILOSEVIC : [interprétation]
22 Q. Ces déclarations, est-ce qu'elles révèlent une activité terroriste
23 quelle qu'elle soit ou une présence des terroristes ou des auteurs
24 d'activités terroristes dans la village de Racak ?
25 R. Non. Dans cette déclaration, Seciri Abdulah [phon], affirme avoir vu
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1 Afet Bilali, Rifat Imeri et Nusret Musliu armés de fusils automatiques. Il
2 dit qu'ils étaient tous du village de Racak.
3 Q. Pouvez-vous nous donner lecture du paragraphe 4. Je ne voudrais pas
4 m'attarder trop longtemps là-dessus. Qu'est-il dit là-dedans ? Le premier
5 mot dans ce paragraphe est : "Au mois de décembre …"
6 R. "Au mois de décembre de cette année, au village de Racak, en uniforme
7 avec des insignes de l'UCK et avec des fusils automatiques, j'ai vu Bilali
8 Afet, fils d'Asan, Imeri Rifat, fils de Ramiz, et Musliu Nusret, fils de
9 Ramadan, tous du village de Racak. La dernière fois, je me suis trouvé au
10 village de Racak le 18 décembre 1998. Ce jour-là, sur le chemin près de la
11 mosquée, au village de Racak, j'ai vu quatre individus en uniforme ayant
12 des insignes de l'UCK, et portant des fusils automatiques. Parmi ceux-là,
13 j'ai reconnu Imeri Isljama, fils de Sadria [phon], du village de Racak."
14 Q. Ce genre de déclarations, est-ce que c'est quelque chose qui vous
15 permettait à vous d'en conclure à la composition, au nombre, et de manière
16 générale aux activités de l'UCK dans cette région ?
17 R. Oui. Il y avait aussi d'autres informations qu'on recevait.
18 Q. Très bien. A l'intercalaire 15. Est-ce qu'on voit également une
19 déclaration, une déclaration qui constitue un document émanant de votre
20 secrétariat aux Affaires intérieures ?
21 R. Oui.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] N'est-ce pas également une pièce qui a
23 été versée au dossier par l'intermédiaire de Jasovic ? Si tel est le cas,
24 pourquoi est-ce qu'on reprend encore une fois la même chose ?
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] On le fait parce que M. Janicecic était à la
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1 tête de ce secrétariat aux Affaires intérieures. Il en a été le chef. Il
2 s'agit de confirmer que c'est bien des documents authentiques venant de son
3 SUP, et de le faire confirmer par lui sur la base des informations qu'ils
4 contiennent.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Posez des questions précises auxquelles
6 M. Janicevic pourra répondre en se fondant sur ses connaissances
7 personnelles et directes, quelque chose qui n'a pas être abordé par
8 l'intermédiaire de la déposition de M. Jasovic. Le temps nous est précieux.
9 M. MILOSEVIC : [interprétation]
10 Q. Monsieur Janicevic, est-ce que vous avez lu cette déclaration au moment
11 où elle a été recueillie ?
12 R. Oui, je l'ai fait.
13 Q. Vous, vous étiez chef du secrétariat. Est-ce qu'elle avait une
14 importance à vos yeux ?
15 R. Bien entendu qu'elle a eu une importance. Nous avions tout un groupe de
16 terroristes basés au village de Racak, avec à leur tête le commandant de ce
17 qu'ils ont appelé leur QG.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Kay, est-ce que vous pouvez, s'il
19 vous plaît, nous dire dans quelle mesure est-ce que c'est un doublon par
20 rapport à la déposition de M. Jasovic ?
21 M. KAY : [interprétation] J'ai retrouvé les intercalaires 15 et 15.5 dans
22 la déposition Jasovic. L'intercalaire 16 correspond à l'intercalaire 1.8 de
23 la déposition Jasovic. C'est tout ce que j'ai vu jusqu'à présent.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous tenir au
25 courant si vous trouvez autre chose.
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1 M. KAY : [interprétation] Cela, c'est la traduction de l'intercalaire 14
2 dans les classeurs Jasovic. Me Higgins a fait des copies.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'on peut avancer, s'il vous
4 plaît. Nous nous sommes déjà occupés de ces déclarations.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] A ce moment-là, je me contenterai de ne poser
6 que des questions brèves.
7 M. MILOSEVIC : [interprétation]
8 Q. Monsieur Janicevic, à l'intercalaire 16, nous avons également une
9 déclaration. Est-ce que c'est un document authentique émanant de votre
10 secrétariat aux Affaires intérieures ? Est-ce que vous pouvez examiner
11 cette déclaration ?
12 R. Oui, je suis en train de la regarder. C'est un document authentique.
13 Q. Vous l'avez lue au moment où elle a été rédigée ?
14 R. Oui. Cela a été fait de concert avec des membres du service de la
15 Sûreté de l'Etat.
16 Q. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer cela ?
17 R. Parce que cette déclaration est signée par Srboljub Vojinovic, qui est
18 -- qui travaillait à l'époque pour le service de la Sûreté de l'Etat.
19 Q. L'individu qui a signé ici et dont le nom figure ici est la personne
20 qui a donné cette déclaration.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Milosevic, ne nous nous sommes
22 pas déjà occupés de toutes ces déclarations, de tous ces rapports qui ont
23 été soit recueillis, soit rédigés par M. Jasovic, n'est-ce pas ? Ceci,
24 normalement, figurait soit dans les pièces Jasovic, soit dans les pièces
25 Stevanovic, intercalaire 305. Vous devriez le savoir.
Page 44585
1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Mais j'ai ici un homme qui a été, à ce
2 moment-là, le chef du secrétariat d'Urosevac. Je souhaite qu'il confirme
3 que ce sont des documents authentiques de son secrétariat, et je souhaite
4 qu'il me réponde à la question qui est de savoir s'il a vu ces documents au
5 moment qui nous intéresse, au moment où cela a été rédigé.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Allons de l'avant rapidement
7 et essayons de nous occuper de Racak.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.
9 Q. A l'intercalaire 17, c'est la même question. Est-ce que c'est un
10 document authentique qui vient de votre secrétariat ?
11 R. Oui. Là encore, c'est un document authentique.
12 M. KAY : [interprétation] Dans les documents Jasovic, pour autant qu'on
13 puisse le voir, on ne retrouve pas l'intercalaire 17.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour ce qui est des classeurs
15 Stevanovic, est-ce que vous pouvez vérifier cela, s'il vous plaît.
16 Votre question suivante, Monsieur Milosevic.
17 M. NICE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Pour ce qui est de
18 l'intercalaire 17, il n'y a pas de traduction. A moins que les autres
19 personnes présentes ici aient une traduction, je n'en ai pas.
20 Les traductions, qu'on nous a données ce matin, ne sont pas celles
21 qui figurent ici. Un petit point -- donc, je n'ai pas de traduction pour
22 l'intercalaire 17, et nous n'avons pas vu ce document précédemment. Je n'ai
23 pas pu vérifier si les noms ont une importance.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous êtes en train de nous dire que
25 vous avez reçu des traductions pour quels documents.
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1 M. NICE : [interprétation] Je pense que c'était pour le document 16,
2 l'intercalaire 16 -- 15, excusez-moi. Nous avons deux traductions
3 différentes.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y a des différences
5 substantielles ?
6 M. NICE : [interprétation] Je ne sais pas encore; je n'ai pas encore pu
7 vérifier. Mais nous n'avons pas reçu le même document. Ce qui est encore
8 plus important, c'est que le 17 n'a pas de traduction.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous ne l'avons pas non plus. C'est
10 quelque chose que nous pouvons résoudre plus tard. Il faudra voir si ce
11 sont des pièces qui ont déjà été versées au dossier de l'affaire ou non.
12 Allons de l'avant.
13 M. MILOSEVIC : [interprétation]
14 Q. A l'intercalaire 17, est-ce qu'on voit des noms des individus du
15 village de Racak qui sont membres de l'UCK ?
16 R. Oui.
17 Q. C'est une déclaration qui a été recueillie à quelle date ? Quelle est
18 la date qu'on voit en haut ?
19 R. C'est le 22 novembre 1998.
20 Q. Avez-vous déjà confirmé que c'est un document authentique qui vient de
21 votre secrétariat ?
22 R. Oui. C'est un document authentique.
23 Q. Est-ce que vous pouvez nous préciser où a été active cette brigade
24 terroriste ?
25 R. La soi-disant 161e Brigade terroriste de l'UCK a agi dans le secteur de
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1 Stimlje et en partie dans la zone d'Urosevac. Pour ce qui est de Stimlje,
2 cela comprend les villages suivants : Racak, Petrovo, Belince, Crnoljevo,
3 Laniste, Topilo, Devecak, Malopoljce, Muzicane, Racince [phon], Petrovic,
4 Gornje Godance, Donje Godance, Zborce et Petrastica. Naturellement,
5 Crnoljevo et les gorges de Crnoljevo, les gorges de Crnoljevo dans leur
6 totalité.
7 Q. Vous venez de dire que la route principale Pristina-Prizren passe par
8 cette gorge de Crnoljevo.
9 R. Oui.
10 Q. La 162e Brigade de l'UCK, où est-ce qu'elle a opéré ? Là, je ne me
11 réfère qu'à votre zone.
12 R. Cette brigade-là a agi dans la municipalité de Kacanik, et en partie
13 dans la municipalité de Strpce.
14 Q. Son QG, où est-ce qu'il s'est trouvé ? Qui l'a commandé ?
15 R. L'état-major de la 162e était dans le village d'Ivaja, dans le domaine
16 de Kacanik. C'est Ibri Razi [phon], qu'il l'a commandé. Il est mort dans un
17 affrontement avec les membres des forces de sécurité de notre pays en
18 avril. Dzabir Zarko l'a remplacé à ce poste.
19 En plus du QG principal de la brigade qui s'est trouvé à Ivaja, cette
20 brigade avait aussi des QG secondaires qui étaient stationnés dans les
21 différents villages; Kotlina, Vodenica, Bob, Icevac, Kovacevac, Dubrava,
22 Slatina et d'autres villages, mais avec un nombre moins important de
23 membres.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il manque quelque chose, me semble-t-
25 il, dans le compte rendu d'audience. Est-ce que c'est une autre brigade
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1 dont nous avons parlé maintenant ?
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai posé ma question au sujet de la 162e
3 Brigade. Avant cela, c'était la 161e. Ce que le témoin vient de dire --
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais c'est ce qui n'apparaît pas
5 au compte rendu d'audience. On ne voit pas que vous avez passé de la
6 brigade précédente à la 162e, même si de sa réponse il ressort clairement
7 qu'on parle d'autre chose. En plus, on parle dans le compte rendu
8 d'audience de la 161e Brigade, alors que cela devrait être la 162e.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maintenant, c'est clair. Allons de
10 l'avant.
11 M. MILOSEVIC : [interprétation]
12 Q. Monsieur Janicevic, examinez les intercalaires 18, 18.1, et cetera. De
13 quel genre de documents il s'agit ici ? Voyons l'intercalaire 18.1. Au
14 18.1, c'est une déclaration qui a été reprise de la part de Salahu Adem, du
15 village de Bicevac, municipalité de Kacanik. C'est une déclaration qui a
16 été recueillie par Jasovic, Sparavalo et par Djordjevic Nebojsa. Cette
17 déclaration a été faite de concert avec des membres de la RDB -- des
18 employés de la RDB.
19 Dans cette déclaration il y a une longue liste de membres de l'UCK,
20 car il dit : Avec moi, dans ces opérations armées ont participé les membres
21 suivants de l'UCK. C'est en page 2.
22 R. Oui.
23 Q. Ce membre de l'UCK qui a été arrêté donne des noms de ces collègues,
24 camarades de l'UCK. C'est une liste qui s'étend sur plusieurs pages de
25 cette déclaration.
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1 R. C'est cela.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous dire dans
3 quelles circonstances cette personne a fait cette déclaration ? Comment
4 est-ce qu'elle est venue donner sa déclaration ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette personne a été emmenée. C'est la police
6 qui l'a amenée pour qu'elle fasse l'objet d'un entretien d'information.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour quelle raison ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait une suspicion, à savoir que cette
9 personne était membre de l'UCK, de l'organisation terroriste. Qui s'est
10 confirmée par la suite lors de cet entretien d'information et pendant que
11 la personne a donné sa déclaration.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cela a été pris en compte
13 contre la personne ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en suis pas certain. Il me semble que
15 l'individu s'est vu placé en détention, et qu'il a été remis entre les
16 mains du Juge d'instruction.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que c'est habituel que
19 l'inspecteur recueille une déclaration alors qu'il est en la présence
20 d'autres employés du -- des employés du service de la Sûreté de l'Etat ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] S'agissant du terrorisme, il y a eu
22 effectivement des cas où on était tous présents pendant qu'on recueillait
23 la déclaration, parce que les membres du service de la Sûreté d'Etat
24 avaient à leur disposition davantage d'informations sur des membres des
25 organisations terroristes. Ceci permettait d'avancer plus rapidement
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1 pendant qu'on recueillait la déclaration.
2 M. MILOSEVIC : [interprétation]
3 Q. Est-ce que vous avez eu l'occasion de lire cette déclaration au moment
4 où elle a été recueillie ? Est-ce que vous avez été mis au courant de la
5 teneur de cette déclaration ?
6 R. Oui. J'ai eu l'occasion de le faire. Ceci, cette déclaration a été
7 transférée non seulement au service de la Sûreté de l'Etat mais aussi au
8 MUP.
9 Q. Veuillez m'indiquer maintenant, Monsieur Janicevic, ce que contient le
10 document se trouvant au 18.2, des intercalaires ?
11 M. KAY : [interprétation] Est-ce que l'on peut verser ou de faire verser au
12 dossier le 18.1, je vous prie ?
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
14 M. KAY : [interprétation] Et l'intercalaire 17 --
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que cela n'a pas fait partie des
16 documents Jasovic ?
17 M. KAY : [interprétation] Je n'ai pas pu retrouver.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons devoir nous pencher sur la
19 question.
20 M. NICE : [interprétation] Le 18.1 est, d'après ce que je pense, un nouveau
21 document. Il se peut que je me trompe. Mais je ne pense pas avoir vu de
22 déclaration avec une liste aussi longue de noms jointe à celle-ci. Je
23 n'arrive pas à retrouver si oui ou non nous avons traité d'un dénommé Adem
24 Salihu. Etant donné que nous n'avons pas de traduction, je crois qu'il
25 conviendrait de retenir cela et de donner une cote d'identification, et
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1 nous demanderions à l'accusé d'identifier les noms et prénoms qui revêtent
2 de l'importance. Nous pouvons, bien entendu, parcourir cette liste et
3 essayer de voir quels sont les noms au sujet desquels il dirait qu'il y
4 aurait de l'importance à les mentionner, mais à lui de le faire. Autrement,
5 il ne nous sera pas utile d'en arriver au bout de la liste et de constater
6 que ces noms-là ne servent à rien.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous avez dit que cela devrait être
8 annoté, enfin porte une cote pour identification. Jusqu'à quand ?
9 M. NICE : [interprétation] Jusqu'à l'obtention d'une traduction. Ensuite,
10 je pourrais vérifier si j'ai des questions à poser à ce sujet et je
11 pourrais en dire plus long pour ce qui est de la fiabilité de ces
12 documents.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous n'avez pas d'autres objections
14 -- d'objections d'autre nature ?
15 M. NICE : [interprétation] Non.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais enfin, jusqu'à l'issue de votre
17 enquête.
18 M. NICE : [interprétation] Oui, en effet.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons lui accorder une cote aux
21 fins d'identification, comme cela nous a été suggéré. Monsieur Milosevic,
22 j'aimerais que vous identifiiez les noms importants parmi ceux qui figurent
23 sur la liste.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander au témoin,
25 M. Janisevic, de nous dire ce qui dans cet intercalaire 18.1 concernant la
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1 personne amenée pour interrogatoire au poste de police, ce qu'il a jugé
2 important comme noms parmi les noms de la liste et qui se trouvaient être
3 énumérés comme étant des noms des membres de l'UCK.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] L'un des noms les plus importants sur cette
5 liste, c'est Cabit Lazi, surnommé Barli qui était le commandant de la 161e
6 Brigade, mais, en fin de compte, tous ces noms sont importants parce que
7 toutes ces personnes se trouvaient être membres d'une organisation
8 terroriste qui intervenait, qui déployait ses activités sur ce territoire-
9 là de concert avec le commandant, qui était le leur.
10 M. MILOSEVIC : [interprétation]
11 Q. Fort bien. Je vous demande maintenant de vous pencher sur le 18.2. Il
12 s'agit d'une note de service qui ne provient pas du ministère de
13 l'Intérieur. Qu'est-ce que c'est que ceci ? A quoi cela se rapporte t-il ?
14 Ayez l'amabilité de nous l'expliquer.
15 R. Cette note de service, se rapporte au secteur des villages, Ivaja et
16 Kotlina. Le QG du MUP de Pristina nous a fait savoir qu'il y avait un
17 massacre de civils de perpétré là-bas, étant donné que c'est là un secteur
18 où l'armée avait ses compétences, j'ai demandé au commandant de la 163e
19 Brigade de me faire savoir s'il y avait là-bas des événements qui nous
20 intéresseraient et de nous dire si effectivement il y a eu massacre ou pas.
21 C'est suite à ma demande que cette note de service a été rédigée. Je crois
22 qu'il y a une traduction, oui, en effet.
23 Q. Qu'avez-vous appris vous-même à la lecture de cette note de service
24 émanant de ce lieutenant-colonel Djurovic ? Enfin, il me semble que c'est
25 quelqu'un d'autre qui a signé pour lui, si j'arrive à lire.
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1 R. J'ai appris que sur ce secteur d'Ivaja et Kotlina, il a été procédé à
2 un nettoyage du secteur, s'agissant de la présence de bandes terroristes
3 Siptar dans un secteur frontalier sur une largeur de cinq kilomètres. La
4 243e Brigade mécanisée a pris à ces opérations, ainsi qu'une unité
5 originaire d'Urosevac. Il y a pris part une partie des membres du poste de
6 police de Kacanik. L'opération a été réalisée conformément au planning sous
7 le commandement de la 243e Brigade, à savoir, conformément au planning
8 dressé par la brigade frontalière. Eux m'informent du fait qu'ils ne
9 disposeraient pas d'informations au terme desquelles il y aurait eu sur ce
10 secteur mort d'un nombre important de civils.
11 Q. Donc, vous avez procédé à une information de ces informations que vous
12 venez de nous le décrire, en provenance du QG du MUP.
13 R. Oui, en effet.
14 Q. Puis, vous avez demandé des explications de la part du commandant
15 militaire compétent dans le secteur ?
16 R. C'est cela.
17 Q. La réponse a été négative, n'est-ce pas ?
18 R. En effet.
19 Q. Merci, Monsieur Janisevic.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour ce qui est d'un passage que j'ai
21 relevé, on dit qu'il y a trois jeunes femmes qui ont été liquidées et qui
22 portaient des uniformes. Le saviez-vous à l'époque ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je l'ai su lorsque j'ai reçu cette note
24 de service. Deux femmes ou trois femmes assez jeunes qui avaient des armes
25 et des uniformes de camouflage sur elles.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Y a-t-il eu une enquête sur le site
2 suite à ces événements ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Que sauriez-vous nous dire à ce sujet-
5 là ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Après toute opération antiterroriste réalisée
7 par le MUP ou par l'armée, sur le territoire du secrétariat où j'avais
8 compétence, à chaque fois - et je dis bien, à chaque fois - il a été
9 procédé à un constat sur les lieux. Il a toujours eu déplacement du Juge
10 d'instruction et d'un service de médecine légale qui se chargeaient de
11 documenter ce qui s'était produit avec des photos et des vidéos.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cela s'est produit en
13 corrélation avec l'événement du 9 avril ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il doit y avoir donc un rapport suite
16 à enquête sur les lieux.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est certain qu'il existe un rapport.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi avez-vous dû demander à
19 l'armée cela ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Parce que dans les rapports qui me sont
21 parvenus, il n'a été dit nulle part ce qu'on m'a demandé à moi. Je me suis
22 donc efforcé de vérifier s'il y avait eu des erreurs d'information. S'il y
23 a peut-être eu des omissions. S'il y a eu des omissions dans les
24 informations qui m'ont été communiquées à moi par les membres de la police
25 scientifique de l'équipe de police scientifique. Là, il avait été question
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1 d'un grand nombre de civils tués, à savoir, de citoyens qui ne portaient
2 pas des armes.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela c'est clair. Mais s'agissant de
4 la date du 8 mai, date de la rédaction de ce rapport, y a-t-il eu une
5 enquête par vos officiers ou par un Juge d'instruction qui se serait
6 déplacé sur les lieux, est-ce que c'est bien exact ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Le Juge d'instruction est sorti le jour même,
8 tout de suite après la fin de l'opération. Le rapport en direction du QG du
9 MUP est parti dès la fin de l'opération, dès que j'ai reçu le rapport de
10 mon équipe de police scientifique, après constat. Un autre rapport a
11 circulé par des filières autres, probablement par le biais de la mission de
12 vérification a qui été informée du meurtre d'un grand nombre de civils. Le
13 jour d'après, j'ai immédiatement envoyé un courrier au commandant de la
14 243e Brigade mécanisée pour savoir si eux avaient des informations au sujet
15 d'un incident de cette nature. La réponse nous est parvenue le 8 mai 1999,
16 ceci constitue une réponse à ma requête.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, cela leur a pris plus de trois
18 semaines pour vous répondre. Enfin, de toute manière, je vous remercie.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je sais que plusieurs déclarations ont
20 été prises par M. Jasovic après cet intercalaire. Donc je considère que
21 cette note de service s'est fondée sur les enquêtes diligentées par
22 Jasovic. Ai-je raison ? Je parle du 18.3 jusqu'au 18. Enfin, je ne sais
23 plus jusqu'à où cela porte, mais il s'agit d'un grand nombre de
24 déclarations qui suivent.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, mais je ne parle pas de quelle -- je ne
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1 sais pas de quelle note de service vous êtes en train de parler -- de celle
2 que nous venons d'étudier.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La note officielle, au 18.2, a été
4 rédigée le 8 mai 1999. L'intercalaire d'après, qui n'a pas encore été
5 étudié par l'accusé, est également une déclaration émanant de Jasovic qui
6 est datée du 1er mai. Quand vous vous êtes référé à cette enquête sur les
7 lieux, est-ce que vous avez sous-entendu là ce type d'enquête diligentée
8 par M. Jasovic ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Laissez-moi voir, la note de service au 18.2
10 n'a rien à voir avec ce qu'à Jasovic a fait de son côté.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous demande de vous pencher sur ce
12 qui figure au 18.3
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois aucune similitude entre cette note
14 de service émanant du lieutenant colonel Stevan Djurovic et la déclaration
15 recueillie par Jasovic dont vous parlez.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Je vais laisser le sujet. Je
17 vais abandonner le sujet à l'accusé.
18 Monsieur Milosevic, veuillez continuer.
19 M. KAY : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser au dossier le 18.2, je
20 vous prie ?
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
22 M. MILOSEVIC : [interprétation]
23 Q. Pendant que nous sommes encore au 18.2, je voudrais savoir si dans la
24 déclaration au 18.2 que je vais d'ailleurs donner lecture du deuxième
25 paragraphe. Il dit que le constat sur les lieux a été effectué par la
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1 police scientifique du MUP d'Urosevac. C'est que vous nous avez dit.
2 R. Oui.
3 Q. Donc entre le constat ce que vous avez reçu comme information, vous
4 n'avez pas obtenu de renseignement qui indiquerait qu'il y a eu un certain
5 nombre de civils qui auraient été tués; c'est bien ce que vous avez dit ?
6 R. Exact.
7 Q. Ensuite, de la part du QG du MUP, on vous a communiqué des questions
8 demandant de tirer au clair s'il était vrai ou pas qu'il y avait eu des
9 civils de tuer.
10 R. C'est exact. Comme je n'ai pas pu le faire par le biais de mon
11 personnel sur le terrain, puisque mon personnel m'a dit qu'il n'y avait pas
12 eu de civils de tuer, j'ai demandé à ce que la chose soit confirmée, à
13 savoir que l'information soit confirmée pour savoir si oui ou non cela
14 s'était produit auprès de l'armée.
15 Q. L'armée vous a dit que ce n'était pas vrai ?
16 R. Oui, j'ai reçu une réponse -- une note de service de la part de l'armée
17 avec un certain retard, en effet, qui a dit que cela n'était pas exact.
18 Q. Fort bien. Cette déclaration qui figure au 18.3, et qui a été
19 recueillie par Jasovic, par Sparavalo et Djordjevic Zoran et pour ce qui
20 est de Jasovic et Sparavalo, on a rencontré bon nombre de documents,
21 Jasovic a témoigné, qui est Djordjevic Zoran ?
22 R. C'est un membre des services de Sûreté de l'Etat à Urosevac.
23 Q. C'est l'un de ceux qui a recueilli cette déclaration. Dites-nous si ce
24 document est un document authentique de votre Département de l'Intérieur ?
25 R. Oui, c'est un document authentique et cela se rapporte à
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1 l'identification de personnes qui ont été membres de cette organisation
2 terroriste de l'UCK sur le territoire de la municipalité de Kacanik. Cela
3 se rapporte aux villages de Nika, de Kovacevac. C'est à peu près tout ce
4 que je peux voir ici.
5 Q. Est-ce que vous avez eu l'occasion de lire cette déclaration une fois
6 qu'elle a été recueillie ?
7 R. Il est certain que oui, mais il s'est écoulé six ou sept ans depuis, et
8 je n'arrive pas à me souvenir de tous les détails.
9 Q. Fort bien.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous savez dans quelles
11 circonstances ces personnes sont venues faire cette déclaration ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, on ne dit pas dans quelles circonstances
13 cela s'est fait, mais il est probable que ce soit des gens qui ont été
14 appréhendés par la police, à l'époque, à un point de contrôle quelconque.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Savez-vous nous dire ce qu'il aurait
16 arrivé par la suite -- ce qui est arrivé à l'intéressé ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Après avoir fait cette déposition, il est
18 certain que la personne intéressée a été relâchée et entrée chez elle.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Tout ce que vous savez nous dire c'est
21 que c'est un document authentique ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que c'est vous qui avez apporté
24 ce document en arrivant à La Haye ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Comment vous êtes-vous procuré ce
2 document ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai pris une partie de ce document au poste
4 de commandement avancé du SUP d'Urosevac qui se trouve actuellement à
5 Leskovac. Une partie de la documentation m'a été communiquée au MUP,
6 partant du dossier Kosovo-Metohija, aux Affaires intérieures il y a un
7 groupe chargé de la détermination de la responsabilité tant d'individus
8 albanais que d'individus serbes pour ce qui s'est produit au Kosovo. C'est
9 une partie de la collecte des éléments de preuve aux fins de poursuite en
10 justice éventuelle le moment venu.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
12 M. MILOSEVIC : [interprétation]
13 Q. Au 18.4, il y a une brève déclaration. Qui est cette troisième personne
14 qui se trouve avoir signé ?
15 R. Amanovic Darko, un autre membre du service de la Sûreté de l'Etat.
16 Q. Une fois de plus une déclaration a été recueillie par les services de
17 la Sécurité publique et la Sécurité de l'Etat ?
18 R. En effet.
19 Q. A quoi cela se rapporte-t-il ?
20 R. Cela se rapporte à des personnes qui ont collecté de l'argent pour les
21 besoins de ce qu'il est convenu d'appeler l'UCK, aux fins de financer son
22 fonctionnement ou des achats d'armes, suite à instruction d'un commandant
23 sur le territoire du village de Dimce.
24 Q. Ici, on dit, ensuite, qui est-ce qui a fait partie de l'UCK d'après la
25 connaissance de l'intéressé ?
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1 R. Rufki Suma a été commandant du QG local de Palivodenica.
2 Q. Est-ce que ceci est également un document authentique émanant de votre
3 secrétariat ?
4 R. Oui, c'est un document authentique.
5 M. KAY : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser au dossier le 18.4 ?
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Des objections de la part de M. Nice ?
7 L'INTERPRÈTE : L'interprète dit hors micro.
8 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Juge, s'agissant de cette
9 documentation, j'ai déjà fait des objections de principe et les Juges de la
10 Chambre ont déjà prononcé une décision à ce sujet pour ce qui est des
11 principes de recevabilité. Je ne vais pas me répéter.
12 Là, où il n'y a pas de traductions, il y a une cote d'admission ou de
13 versement provisoire -- en entendant la traduction et là où les documents
14 ont été versés au dossier il se peut qu'après contre-interrogatoire, les
15 Juges de la Chambre viennent à conclure que les documents versés à présent
16 au dossier n'auraient pas dû être versés au dossier, et on pourra rectifier
17 le tir.
18 Le mieux ce sera d'attendre les traductions et de les verser au dossier
19 dans les circonstances telles que prévues par les Juges de la Chambre.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le poids a accordé à ce document fera
21 l'objet d'une décision ultérieure. Nous allons verser au dossier le 18.3 et
22 le 18.4.
23 M. KAY : [interprétation] Le 17 est encore en attente --
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, le 17 et le 18.1 auront des cotes
25 aux fins d'identification. Pourrions-nous peut-être aller de l'avant ?
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1 M. MILOSEVIC : [interprétation]
2 Q. Monsieur Janicevic, à l'intercalaire 18.4, il y a un document au sujet
3 duquel je vais également vous poser la question de savoir si c'est un
4 document authentique, au 18.5, donc si c'est un document authentique ?
5 R. Oui, c'est un document émanant de secrétariat et il se rapporte à
6 l'identification de personnes qui ont adhéré à ce qu'il convenait d'appeler
7 l'UCK et qui ont procédé à des activités de mobilisation de nouveaux
8 membres dans cette ou pour cette organisation.
9 Q. Le 18.6 est également une déclaration assez brève. Est-ce que c'est
10 également un document authentique émanant de votre secrétariat à vous ?
11 M. KAY : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser aux dossiers 18.5, je
12 vous prie ?
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Le mieux c'est d'en parler une fois
14 qu'on aura terminé tout ce -- toute cette pile de documents portant la cote
15 18.
16 M. MILOSEVIC : [interprétation]
17 Q. Très bien. Au 18.6, celui qui a fait une déposition et cela se passe le
18 14 avril 1999. Il dit que, dans le village, il y a plus de 500 membres de
19 ce qu'ils les convenaient d'appeler l'UCK ?
20 R. Oui, c'est les renseignements dont ils ont disposés à l'époque.
21 Q. Au 18.7, est-ce qu'un document émanant aussi de votre secrétariat ?
22 R. Oui, c'est également un document de mon secrétariat.
23 Q. Est-ce qu'on énumère ici des intéressés membres de l'UCK dans les
24 villages de Slatina et Ivaja ?
25 R. Oui, il s'agit de six, voire sept personnes qui sont désignées comme
Page 44602
1 étant membres de cette UCK terroriste sur le territoire du village d'Ivaja.
2 Q. On passe au 18.8, si vous le voulez bien. Est-ce que c'est un document
3 authentique ?
4 R. C'est également un document authentique.
5 Q. A quoi se rapporte-t-il, une fois de plus à la municipalité Kacanik,
6 si je ne m'abuse ?
7 R. Oui, la municipalité Kacanik. Il s'agit d'une attaque où on donne une
8 description d'une attaque contre le poste de police de Kacanik et le
9 commandant, et on dit qui est-ce qui a fait parti du groupe qui a lancé
10 cette attaque. Il est question également de l'enterrement d'un des
11 attaquants qui a été tué et qui s'appelle --
12 L'INTERPRÈTE : l'interprète n'a pas bien entendu son nom, mais il
13 s'agirait probablement d'Asim Hetem --Asaj Hetem.
14 Q. Il s'agit d'une déclaration au sujet d'une action ou d'une opération
15 terroriste et de ses auteurs ?
16 R. Oui.
17 Q. Ceux sont là des informations recueillies à l'occasion de
18 l'interrogatoire de la personne qui a fourni cette déposition ?
19 R. C'est exact.
20 Q. Cela s'est fait dans le cadre de l'enquête -- au sujet de cette attaque
21 terroriste, c'est bien le cas ?
22 R. Oui, c'est bien le cas.
23 Q. C'est également un document officiel de votre secrétariat ?
24 R. C'est exact.
25 Q. Merci. On passe maintenant au 19.9, il s'agit également d'une
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1 déposition qui devrait émaner de votre secrétariat et qui est datée du 6
2 avril, si je ne m'abuse. Avez-vous connaissance de cette déclaration ?
3 R. Oui, je connais cette déclaration, c'est en effet un document de mon
4 secrétariat et cela se rapport aux membres de cette organisation terroriste
5 de l'UCK qui ne portent pas uniforme, qui se déplacent sur ce secteur en
6 vêtements civils mais l'arme à la main.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Janicevic, ici on décrit ceci
8 comme étant une conversation, un entretien préliminaire. Qu'est-ce que cela
9 veut dire ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'est un entretien informatif.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est peut-être une mauvaise traduction,
12 Monsieur Bonomy. Ici, on dit qu'il s'agit d'un entretien informatif, cela
13 c'est le terme habituel utilisé, et cette déclaration a été rédigée de
14 façon analogue aux déclarations précédentes pour ce qui est de leurs
15 préambules.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que je pourrais demander aux
17 interprètes de nous dire si c'était, effectivement, rédigé d'une façon
18 analogue à ce qui figure au 18.8, et là on dit : "En la journée de la date
19 du 13 avril 1999, il a procédé à un entretien informatif avec --" et c'est
20 ainsi que cela commence à l'intercalaire qui précède.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous pouvons placer le 18.8, et le 18.9
22 ensemble pour ce qui est des versions en B/C/S. Les interprètes seraient-
23 ils à même de remarquer qu'il s'agit de la même formulation ?
24 L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine française confirment que c'est
25 dans les deux déclarations le même terme d'"entretien informatif" a été
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1 utilisé.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je remercie les interprètes pour leur
3 prestation. La chose a été tirée au clair. Merci.
4 Nous pouvons continuer.
5 Monsieur Janicevic, quand est-ce que vos inspecteurs ont recueilli cette
6 déclaration de la bouche de ce témoin, et lorsqu'ils le font, est-ce qu'ils
7 l'ont fait en cyrillique ou en caractère latin ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela dépend des machines qu'ils avaient;
9 certains avaient des machines en caractères cyrilliques et d'autres avec
10 des caractères en latin. Mais Jasovic écrivait, en général, en caractère
11 latin.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne pense pas avoir vu des
13 déclarations de Jasovic rédigées en cyrillique.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Jasovic se servait, en général, d'une
15 machine avec des caractères latins.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, c'est la raison pour laquelle je
17 vous pose la question. Allons de l'avant.
18 M. MILOSEVIC : [interprétation]
19 Q. Fort bien. Passons au 8.10 maintenant, que trouvons-nous là. Je crois
20 qu'il s'agit aussi d'une déclaration qui a été, cette fois-ci tapée, en
21 caractères cyrilliques, en date du 26 mars 1999. Est-ce que ceci constitue
22 un document authentique émanant du votre -- de votre secrétariat ?
23 R. Ceci aussi est un document authentique du secrétariat à l'Intérieur à
24 Urosevac. Il s'agit d'un dénommé Ljaci Naser. Il est originaire du village
25 de Pustenik, municipalité de Kacanik, qui nous a parlé dans sa déposition
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1 du fait que sur le -- dans le village d'Ivaja, municipalité de Kacanik,
2 qu'il a été créé un QG principal de l'UCK, à la tête duquel il y avait un
3 dénommé Camilj Iljazi, surnommé Barli, et il mentionne également d'autres
4 personnes. Il dit que, dans certains hameaux sur le territoire de la même
5 municipalité, il a été crée plusieurs QG de cette nature.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Janicevic, comment pouvez-vous
7 dire qu'il s'agit-là d'un document authentique ? Je remarque qu'il y a,
8 qu'il manque ici les signatures de Jasovic et de Sparavalo.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Etant donné que ceci a été photocopié à
10 plusieurs reprises, il se peut que la signature se soit perdue ou à
11 l'occasion de la fabrication de ces copies. Mais il est certain que ce
12 document est authentique.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous pouvons remarquer la signature de
14 la personne interrogée, mais nous ne voyons pas les signatures des
15 inspecteurs.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] En effet. On ne les voit pas ici. Mais je vous
17 dis qu'il y a probablement eu des signatures dessus, mais qu'en raison de
18 photocopies multiples, on ne voit plus ces signatures. Mais le document lui
19 est à 100 % authentique parce qu'on décrit ici des personnes qui ont été
20 membres de l'UCK. Par exemple, en ligne 6 ou 7, il y a un dénommé Era, qui
21 se trouve être en prison actuellement pour avoir commis un meurtre et à
22 Pristina, il a été jugé par un Tribunal international en mars de cette
23 année, et bon nombre d'autres personnes du territoire de Kacanik ont été
24 jugées également.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
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1 Allons de l'avant, Monsieur Milosevic, s'il vous plaît.
2 M. MILOSEVIC : [interprétation]
3 Q. Y a-t-il une importance quelconque aux faits de voir que ce que M. Kwon
4 vient de faire remarquer se trouve être tapé pour la plus part des cas en
5 caractères latins et celle-ci est tapée en caractère cyrillique. Est-ce que
6 cela a une importance quelconque ?
7 R. Non, aucune importance à cela parce que dans notre service, les
8 alphabets officiels sont l'alphabet latin et l'alphabet cyrillique. Ceux
9 qui avaient des machines écrivaient avec celles qu'ils avaient. Il se peut
10 que Kacanik, qui avait une machine avec des caractères cyrilliques, donc,
11 Jasovic s'est servi de la machine qu'il a trouvée sur place.
12 M. MILOSEVIC : [interprétation]
13 Q. Fort bien. Alors, cette déclaration au 18.11 constitue t-elle également
14 un document original et authentique de votre secrétariat à l'Intérieur, et
15 à quoi cela se rapporte-t-il ?
16 R. Cette déclaration est également un document authentique du secrétariat
17 à Urosevac, la déclaration était recueillie par Momcilo Sparavalo et
18 Jasovic, et il dit, il est question de certains villageois d'Ivaja et de
19 Kacanik, qui auraient quitté leurs maisons. On les a retrouvés dans la
20 forêt. Il est question d'une personne rencontrée dans la forêt qui portait
21 un fusil automatique et que c'était des fusils habituellement en possession
22 des membres du MUP. Ce qui fait que probablement le dénommé, Ali Ljuta
23 aurait saisi ce fusil à l'un quelconque des membres du MUP tués dans les
24 affrontements avec les membres de l'UCK.
25 Q. Merci, M. Janicevic. A l'intercalaire 18.12, il y a également une
Page 44607
1 déclaration, est-ce que c'est également un document authentique émanant de
2 votre secrétariat ?
3 R. Oui. Ceci est également un document authentique émanant du SUP
4 d'Urosevac, cela a été recueilli par Jasovic et Sparavalo, et l'interrogé,
5 Lika Rafiz.
6 Q. Ici, il est donné une liste de membres cités par l'intéressé comme
7 étant des membres de l'UCK ?
8 R. Oui, on parle ici d'un Azem Elezi, qui a mobilisé des membres pour
9 l'UCK. Cette mobilisation s'est faite parfois par la force, moyennant
10 menace.
11 Q. Cet individu qui fournit la déclaration est accusé d'être un espion à
12 la solde des Serbes, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais savez-vous comment il se fait que
15 cette personne, cet individu s'est retrouvé dans un bureau de police ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Sans doute qu'il est venu de son plein gré,
17 qu'il a pris l'initiative de le faire d'après ce que je peux lire dans sa
18 déclaration.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
20 M. MILOSEVIC : [interprétation]
21 Q. Intercalaire 18.13, cette déclaration concerne l'assassinat du chef du
22 poste de police de Kacanik qui a été tué aux abords du village de Gajre,
23 dans la municipalité Kacanik. Est-ce que cette déclaration est authentique,
24 c'est un document qui vient de votre SUP et qui porte la date du 20 mars
25 1999 ?
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1 R. Oui, c'est un document authentique qui vient du SUP d'Urosevac. Cette
2 déclaration a été recueillie elle aussi par Jasovic et Sparavalo. Elle a
3 été faite par Izahir Mulaki, qui décrit la façon dont ce meurtre a été
4 planifié. Le commandant avait été appelé sur son mobile et on lui a dit que
5 Riza Kiki, quelqu'un de la sécurité locale, avait été enlevé. Le commandant
6 -- le chef n'a rien soupçonné. Il est allé vérifier ce renseignement, il
7 est tombé dans une embuscade sur la route et trois membres de la police,
8 qui l'accompagnaient, ont été, eux aussi, tués.
9 Q. Est-ce qu'il s'agit là de l'incident le plus grave qui soit survenu
10 avant l'agression de l'OTAN dans votre région ?
11 R. Oui, c'était le plus grave, pas seulement dans ma zone, mais dans la
12 région de Kacanik jusqu'alors.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Janicevic, savez-vous
14 s'agissant de ces personnes qui ont fourni des déclarations, combien il y
15 avait parmi ces personnes, des personnes qui parlaient le serbe ? Savez-
16 vous combien il y en avait qui parlait le serbe ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] 99 % de tous ceux qui ont fourni ces
18 déclarations parlaient le serbe. Plus de 80 % de la population de souche
19 albanaise dans la région d'Urosevac parlent le serbe.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La plupart de ces personnes, dans
21 quelle langue fournissaient-elles ce genre de déclaration ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Ceux qui ne comprenaient pas le serbe
23 faisaient leur déclaration en albanais. Ceux, qui comprenaient le serbe,
24 faisaient leurs déclarations en serbe, en fonction des cas, en fonction des
25 questions posées par la personne qui les interrogeait.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Milosevic, où est-ce que tous
3 ces éléments nous mènent, pourriez-vous nous le dire ? A supposer que la
4 teneur de tous ces documents soit exacte, qu'est-ce qu'elle prouve ? Est-ce
5 que ceci a une incidence quelconque sur les événements précis mentionnés
6 dans l'acte d'accusation pour le cas de Racak ? Est-ce que ces noms
7 figurent dans l'annexe L de l'acte d'accusation portant sur le Kosovo ?
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Kwon, Kacanik fait partie de ce que
9 vous appelez l'acte d'accusation, ceci atteste du fait ou plutôt l'acte
10 d'accusation dit que plusieurs civils auraient été tués par les forces de
11 Sûreté de l'Etat, alors que ces documents, je parlais de civils, alors que
12 ces documents montrent qu'il y avait une forte présence de l'UCK dans la
13 région et qu'il y avait beaucoup d'activités terroristes dont des meurtres,
14 des attaques de policiers, de soldats, de civils. Ceci permette de réfuter
15 de façon imparable toutes ces affirmations qui disent qu'on aurait
16 terrorisé des civils sur le territoire de la municipalité de Kacanik. Vous
17 l'avez vu, ce témoin qui est ici présent a été chef du poste de police du
18 SUP, plus exactement d'Urosevac et il a vérifié toutes ces informations
19 qu'il a reçues, qui venaient de l'extérieur. Il ne s'est pas appuyé sur
20 tous les éléments de tout go, parfois il demandait une vérification de la
21 part des autorités militaires.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous ai demandé de façon précise, si
23 parmi ces membres présumés de l'UCK, on trouve des noms qui figurent dans
24 l'acte d'accusation en tant que victime, parce que l'annexe L, mentionne
25 des victimes de la municipalité de Kacanik. Vous ne faites pas allusion à
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1 cela.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas fait de comparaison entre toutes
3 ces déclarations et la liste de l'annexe, parce que je n'ai pas beaucoup de
4 temps, mais je le ferai. En fait, je vais demander à un de mes associés, un
5 de mes collaborateurs de faire une vérification pour voir s'il y a
6 regroupement entre ces personnes et les personnes de la liste. Ce à quoi je
7 veux en venir c'est ceci, ni la police, ni l'armée n'a commis de crime, que
8 ce soit dans cette municipalité ou dans une autre.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] A ce moment-là, vous pourrez examiner
10 ces documents beaucoup plus rapidement. Poursuivez, s'il vous plaît.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais attirer votre attention sur ce que
12 plusieurs témoins ont affirmé. C'était tout à fait authentique. Ils ont
13 parlé du nombre d'Albanais tués par l'UCK au cours de cette période. C'est
14 un aspect qu'on escamote assez aisément ici, et qu'on a fait dès le début.
15 Il y en a plus parmi eux qui ont été tués à partir de juin 1999 qu'au cours
16 de la période qui a précédé. Il y a bien plus, alors qu'à ce moment-là, il
17 n'y avait plus de police ni d'armée sur les lieux.
18 M. MILOSEVIC : [interprétation]
19 Q. Nous avons maintenant l'intercalaire 18.14. Je vois que c'est une note
20 de service, mais je ne vais pas vous poser de question directrice.
21 Poursuivez vous-même.
22 R. C'est une note de service élaborée par un policier habilité qui
23 s'appelle Boban Krstic. Y sont mentionnées des personnes qui appartiennent
24 à l'UCK et qui ont opéré à Bob ainsi qu'à Ivaja; deux villages. On donne
25 leurs noms. On parle notamment de Rahim Elezi. On parle d'Adami Zekerija,
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1 du fils d'un certain Imir Gasi. Il s'agit ici aussi d'un document
2 authentique du SUP d'Urosevac.
3 Q. Je vous remercie. Prenons maintenant l'intercalaire 18.15. Est-ce que
4 cette note de service est-elle aussi un document authentique ? On dit ici :
5 "République de Serbie, ministère de l'Intérieur, secrétariat d'Urosevac,
6 poste de police de Kacanik."
7 R. Cette note de service a été fournie par l'adjoint du commandant du
8 poste de police de Kacanik, un certain Sulejman Loki, du village de
9 Kacanik. Il s'était présenté spontanément à ce poste de police. Il a
10 déclaré qu'un groupe de quatre hommes armés en uniforme de camouflage et
11 avec des balaclavas sont venus et ont pris son fusil de chasse. Donc, c'est
12 avant la guerre. Les terroristes avaient coutume de désarmer tous les
13 Albanais qui avaient un port d'armes légal. Il y a eu des centaines de cas
14 de ce genre.
15 Q. C'est ici aussi un document authentique, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. En est-il de même pour le 18.16 ? Je parle ici de l'authenticité du
18 document.
19 R. Oui.
20 Q. Ici, il s'agit de policiers différents, n'est-ce pas ?
21 M. NICE : [interprétation] Question directrice quand on parle
22 d'authenticité. Il se peut qu'il faille définir "l'authenticité". Est-ce
23 que cela veut dire que c'est le témoin qui l'a rédigé lui-même ou est-ce
24 qu'il affirme de façon catégorique que ce sont là des documents qui
25 viennent d'une certaine source ? Je ne vais pas faire de difficulté, mais
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1 je veux savoir ce qu'il en est tout simplement.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose que c'est le témoin qui a
3 amené ces documents. Est-ce que c'est exact, Monsieur le Témoin ? Est-ce
4 que j'ai bien compris ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci se trouvait dans les archives
7 officielles du SUP d'Urosevac ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, cela se trouvait être dans les archives
9 officielles du SUP d'Urosevac au poste de police même.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez vu ces documents à l'époque
11 des faits, n'est-ce pas, au moment où ils ont été rédigés ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en 1998 et en 1999.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivons, s'il vous plaît.
15 M. MILOSEVIC : [interprétation]
16 Q. M. Kwon vient de soulever une question à l'encontre de ces documents
17 que vous avez amenés et qui sont conservés dans les archives. Est-ce que
18 tous les documents ont été conservés ou est-ce qu'une partie de ces
19 documents a été détruite, s'est perdue ?
20 R. Il n'y a qu'une toute petite portion des documents qui a été conservée.
21 L'essentiel de ces documents ont été détruits ou on les a laissés dans la
22 région là où se trouvaient les différents postes de police ou au SUP
23 d'Urosevac. Après le retrait de la police, suite à l'accord auquel on était
24 parvenu, nos forces de police ont laissé les bâtiments qu'ils occupaient à
25 la KFOR, et nous ne savons quel sort a été réservé à la documentation qui
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1 avait été laissée sur les lieux -- dans les locaux. Certains documents ont
2 été détruits en avril 1999 lorsque le bâtiment du SUP a été bombardé. Tout
3 le bâtiment a disparu dans les flammes -- dans l'incendie.
4 Q. Lorsque ce bâtiment du MUP a été détruit par des bombes dans le centre
5 de Pristina, est-ce que les bâtiments qui étaient tout près ont été
6 endommagés ou détruits ?
7 R. Beaucoup de bâtiments ont été détruits. Celui de la mairie, une partie
8 du bâtiment où se trouvait l'assemblée provinciale aussi et un bon nombre
9 d'usines, d'ateliers, d'entreprises, le cimetière orthodoxe, et cetera.
10 Q. Est-ce que vous avez également mentionné la poste ?
11 R. Cela a été un des premiers bâtiments à être bombardé dans la zone.
12 Q. Je sais que vous l'avez dit, mais cela n'apparaît pas dans le compte
13 rendu. Je pense qu'il faut essayer d'articuler un peu mieux et de parler un
14 peu plus fort de façon générale. Parce que si les interprètes ne vous
15 entendent pas, ils ne peuvent pas vous traduire, et ce ne sera pas repris
16 dans le compte rendu d'audience.
17 R. Je ne veux pas parler trop fort pour ne pas blesser les Juges.
18 Q. Je vous ai entendu.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que le moment se prête bien à la
20 pause ? Je vois qu'il est l'heure de faire la pause. Fort bien. Nous allons
21 faire une pause de 20 minutes.
22 --- L'audience est suspendue à 12 heures 20.
23 --- L'audience est reprise à 12 heures 43.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Milosevic.
25 M. MILOSEVIC : [interprétation]
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1 Q. Monsieur Janicevic, au 18.6, c'est une note de service. Elle se
2 rapporte à quoi ? Est-ce que c'est un autre document élaboré par votre
3 secrétariat ? De quoi s'agit-il ? Quels sont les événements concernés ?
4 J'attire votre attention. Il s'agit de
5 l'intercalaire 18.16. J'attire votre attention qu'il y a un lien entre les
6 intercalaires 18.16 et 18.17.
7 L'INTERPRÈTE : Apparemment, il s'agit de l'intercalaire 18.16. Le micro du
8 témoin n'était pas branché. C'est bien maintenant.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette note de service a été élaborée dans les
10 locaux du SUP d'Urosevac. Elle concerne l'enlèvement d'Agim Idrizi, de la
11 municipalité de Kacanik, village de Laniste. L'enlèvement a été fait par
12 six membres de l'UCK terroriste. Ces hommes sont allés chez lui la nuit,
13 l'ont sorti de son lit, lui ont passé les menottes et l'ont emmené en
14 disant à sa mère qu'ils l'emmenaient pour qu'il lutte contre les Serbes.
15 M. MILOSEVIC : [interprétation]
16 Q. Cela s'est passé quand ?
17 R. Le 5 mars, je crois. Le 5 mars à 9 heures du soir dans la zone de
18 Kacanik.
19 Q. Dans cette note de service du 16 mars, on dit que cette personne
20 souffre de dépression, est incapable de se souvenir de toutes les personnes
21 qu'il a vues. Puis, il y a une déclaration supplémentaire qui se trouve à
22 l'intercalaire 18.17.
23 R. Après l'enlèvement, cet individu a été emmené dans la prison de l'UCK
24 dans le village d'Ivaja, qui était rattaché au QG de la 161e Brigade. Après
25 l'opération terroriste du 8 mars 1999, certains des individus enlevés ont
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1 été libérés. Cependant, celui-ci ainsi que d'autres ont été transférés à
2 une prison secondaire. Ils sont passés de village en village, et ont fini
3 par arriver à Raka. Un véhicule est venu les prendre à Raka pour les
4 emmener à la prison centrale de l'UCK à Lapusnik. Je ne lis pas ici; je me
5 souviens que sur la route menant à Lapusnik, cet homme ainsi que quatre
6 autres personnes du côté du village de Kosin, en effet, c'est le seul
7 endroit où il y a un lieu pour franchir la rivière. Lui, il est tombé de la
8 jeep, lui et un autre qui s'appelait Nezir -- je ne me souviens plus
9 exactement.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle est la pertinence ? Est-ce
11 qu'il y a une pertinence particulière attachée à tout ceci, Monsieur
12 Milosevic ? J'ai le sentiment que c'est en train de nous faire perdre notre
13 temps.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voulais établir une dernière chose, Monsieur
15 Bonomy. C'est pertinent de voir que l'UCK a terrorisé des Albanais. Ils
16 l'ont fait de façon très intensive à l'époque.
17 M. MILOSEVIC : [interprétation]
18 Q. Prenez la page 2, vers la fin. On dit : "Cette nuit-là, une demi-heure
19 plus tard, ils nous ont emmenés dans le village de Bicevac où j'ai vu 50
20 membres de l'UCK. J'ai rencontré Dzevat Belja, qui portait une arme, et un
21 certain Hajrulah, surnommé le Boucher." Puis, ces hommes ont été emmenés au
22 QG. Tout ceci s'est passé vers la mi-mars 1999.
23 Puis, il parle des tortures subies. Page suivante, cet homme dit qu'ils lui
24 ont demandé s'il faisait partie des services de Sûreté de l'Etat. Il dit
25 ceci : "J'ai répondu que je vendais du bois, du bois de chauffage. Après
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1 quoi, il a passé un crochet -- un anneau par mon nez. Il a commencé à me
2 frapper. Il m'a frappé au visage avec un crochet qui a frappé ma lèvre
3 inférieure."
4 Ceci fait référence à toutes sortes de formes de terreur imposées aux
5 Albanais dans la région d'où vient le témoin.
6 Ne perdons pas davantage de temps. Qu'est-ce qu'on trouve à l'intercalaire
7 18.18 ? Il est fait référence à certaines personnalités, un commandant, je
8 pense.
9 R. Ceci concerne Rufki Suma qui était un commandant autoproclamé du QG de
10 l'UCK pour le territoire de Pustenik. C'est la communauté locale du général
11 Jankovic, municipalité de Kacanik.
12 Q. Monsieur le Témoin, avez-vous des informations à propos de ce
13 commandant de l'UCK ?
14 R. Rufki Suma était commandant du QG de l'UCK au village de Pustenik. Oui.
15 Nous avions reçu des informations auparavant, disant qu'il se livrait à des
16 activités organisées hostiles et qu'il était apparu en public. En 1998,
17 lorsque le service de la Sûreté de l'Etat a repéré le premier QG illégal de
18 l'UCK à Kacanik, il faisait partie du groupe qui a été arrêté en premier
19 lieu. Mais dans des circonstances qui n'ont pas encore été élucidées, il a
20 réussi à s'échapper. Une procédure judiciaire a finalement été engagée
21 contre lui.
22 Q. Intercalaire 18.19. Est-ce que c'est une autre déclaration, elle aussi
23 authentique ? Elle a été fournie par Baskim Celaki.
24 R. Oui, c'est un document authentique. Baskim Celaki était membre. Enfin,
25 on le soupçonnait d'être membre de l'UCK, mais cela n'a jamais été prouvé.
Page 44617
1 Q. Fort bien. Intercalaire 18.20, autre référence à Rufki Suma. On dit :
2 "Que c'était un état-major où ce QG avait été formé par Rufki Suma du
3 village Dimce, municipalité de Kacanik."
4 R. Oui, j'en ai déjà parlé.
5 Q. Quelle était la présence de l'UCK dans la municipalité de Kacanik ?
6 R. Elle y était présente, presque jusqu'à la fin, jusqu'en 1998, elle
7 était présente dans cette municipalité de Kacanik, sans être active, sans
8 mener d'action contre l'armée, la police, ou les civils. Pour ce qui est de
9 l'intensité des activités de l'UCK, elle a commencé à se développer début
10 du mois de janvier, a commencé par le premier enlèvement d'Albanais qui ne
11 soutenaient pas la politique ou la cause de l'UCK.
12 Q. Fort bien. Qu'en est-il des documents qu'on trouve aux intercalaires
13 18.21, 18.22, et 23 ? Ce sont des déclarations faites par Busi Refik, Brava
14 Sehat et Busi Zajedin, qui remontent toutes au mois de mars 1999 et
15 concernent des activités de l'UCK. Est-ce que ce sont là des documents qui
16 font partie des documents authentiques de votre SUP ?
17 R. Oui. Ce sont tous des documents authentiques venant du SUP d'Urosevac.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien. Je demande le versement collectif de
19 ces déclarations, Monsieur Kwon. Vous avez dit, que vous alliez discuter de
20 la question après l'examen de la totalité de l'intercalaire 18. Je demande
21 que ces documents soient versés au dossier.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Tous les intercalaires seront versés, à
23 l'exception du 18.13 et du 18.19 qui n'ont pas été traduits et qui
24 reçoivent dès lors une cote provisoire, en attente de traduction. J'ai
25 constaté que nous avions reçu la traduction de l'intercalaire 17, ce qui
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1 veut dire que celui-ci peut désormais être versé au dossier.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Kwon.
4 M. MILOSEVIC : [interprétation]
5 Q. Monsieur Janicevic, essayez d'être le plus bref possible, pour nous
6 dire ce que vous savez de la 163e Brigade ? Vous avez mentionné la 161e,
7 162e, en insistant sur la 161e. Que savez-vous de la 163e ?
8 R. Cette brigade de l'UCK n'était formée qu'en théorie, sur le papier. Un
9 commandant avait été nommé, Ahmed Kaciko [phon], qui a été tué lors
10 d'affrontement avec la Sûreté de l'état, les forces de la Sûreté -- non,
11 les forces de sécurité. Pendant longtemps, par la suite, tout juste avant
12 la guerre, il n'y avait pas de commandant. Puis il y a un commandant qui
13 avait été l'adjoint du commandant du poste de police de Strpce.
14 Q. Quand a eu lieu la première attaque sérieuse ou grave sur le territoire
15 du SUP d'Urosevac ?
16 R. En novembre 1987, au moment où Dalip Dugoli a été tué --
17 Q. Mais --
18 R. Dalip Dugoli, c'était un Albanais.
19 Q. Mais dans quel contexte a-t-il été liquidé ?
20 R. Ce contexte c'était qu'il ne voulait pas rejoindre cette organisation
21 terroriste, qu'il n'avait pas payé cette espèce de dîme, de taxe qu'il
22 fallait payer à l'UCK. C'était quelqu'un d'actif, c'était un responsable
23 sociopolitique. Il avait coutume de dire que les terroristes, ceux qui
24 allaient dans les bois c'étaient les criminels de la pire espèce. Il l'a
25 répété chaque fois qu'il se retrouvait avec des amis ou même avec des
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1 ennemis.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Milosevic, est-ce que nous
3 maintenant, nous remontons en 1987 ? Est-ce qu'il est possible de passer à
4 1999 ?
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas posé de question, j'ai demandé
6 quand il y avait eu la première attaque terroriste de l'UCK dans la zone et
7 il a mentionné dans sa réponse, je parle ici du témoin cet assassinat d'un
8 Albanais fin 1997. Je ne sais pas si cela s'est intensifié en 1998 et 1999
9 --
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense qu'il y a une petite erreur
11 dans le compte rendu d'audience, c'est pour cela qu'il y a eu méprise.
12 M. MILOSEVIC : [interprétation]
13 Q. Alors, que s'est-il passé en 1998 et 1999 ?
14 R. En 1998, les attaques se sont intensifiées, on commence à préparer des
15 attaques terroristes plus importantes. Au mois de janvier, on a attaqué à
16 l'explosif la maison où était locataire, Dodik [phon] Rajko, à Urosevac. Il
17 était membre de la RDB. Cela c'était en janvier. Puis, en avril, également
18 une attaque à l'explosif contre une maison où vivait un policier chargé de
19 la circulation, Miljam Veljkovic [phon] et, ensuite, une des attaques sur
20 la route Stimlje à Suva Reka, en 1998; dans le secteur de la gorge de
21 Fermilje [phon], c'était au milieu de 1998. Puis les attaques terroristes
22 et des provocations sont devenues monnaie courante.
23 Q. Alors, les intercalaires 19, 20, que concernent-ils ? C'est la deuxième
24 moitié de l'année 1998.
25 R. Ce sont les dépositions qui ont été recueillies conformément au code de
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1 procédure pénal et ce sont les membres de la Sûreté de l'Etat qui ont
2 recueilli ces dépositions relatives à la préparation des attaques
3 terroristes. Il s'agit des individus qui ont organisé un premier QG
4 terroriste dans la municipalité d'Urosevac.
5 Q. Les deux déclarations, donc, celle que l'on trouve à l'intercalaire 20,
6 ainsi qu'à celle à l'intercalaire 19 concernent la même activité ?
7 R. Oui, cela concerne une seule et même activité.
8 Q. Mais il y a une différence entre les personnes qui font la déposition ?
9 R. Oui, ce n'est pas la même personne qui fait la déposition, mais le
10 sujet est identique.
11 M. NICE : [interprétation] Nous avons un nouveau problème.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
13 M. NICE : [interprétation] Avant d'aborder ce point, permettez-moi de dire
14 autre chose. Je souhaitais dire cela déjà précédemment. Je n'ai pas objecté
15 à ce que l'on verse au dossier ces intercalaires, puisqu'ils ont été versés
16 non seulement par l'entremise de Jasovic, mais, également, ils ont été
17 abordés par un ou deux autres témoins. Mais, évidemment, c'est une question
18 du poids qui se pose. Puisque Jasovic, lorsqu'il est venu déposer lui-même,
19 n'en a pas parlé. Je voudrais simplement que ce soit consigné au compte
20 rendu d'audience.
21 Pour les intercalaires 19 et 20, alors non seulement le problème de
22 la traduction se pose parce qu'on n'en pas, mais aussi ces documents sont
23 illisibles -- pratiquement illisibles. De mon point de vue, c'est très
24 fâcheux que les noms des responsables, qui recueillent la déclaration, ne
25 peuvent pas être lus, ou peut-être que l'on ne peut pas les voir. Mais cela
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1 m'aiderait beaucoup que de savoir qui a recueilli ces dépositions. Le
2 témoin peut, peut-être, nous dire qui est la personne habilitée qui ait
3 recueilli cette déclaration -- ou plutôt ces deux déclarations, les deux à
4 la fois, à l'intercalaire 19 et à l'intercalaire 20.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'intercalaire 19, l'un des signataires --
6 l'un des fonctionnaires habilités s'est Srdjan Rosic. Cela c'est la
7 deuxième signature; la première signature n'est pas lisible.
8 M. MILOSEVIC : [interprétation]
9 Q. Qui est Srdzan Rosic ?
10 R. A l'époque, Srdzan Rosic était un employé qui travaillait en service
11 dans la Sûreté d'Etat d'Urosevac.
12 Q. C'est un document qui vient de votre secrétariat ?
13 R. Non, c'est un document qui nous a été communiqué pour information de la
14 part de la RDB.
15 Q. Mais, à votre secrétariat dans la zone d'Urosevac ?
16 R. Oui.
17 Q. A l'intercalaire 20 -- en fait, l'intercalaire 20, d'après ce que je
18 vois, est traduit ?
19 R. L'intercalaire 20. Je crois que c'est Dragan Djordjevic qui signe le
20 document. Lui aussi, c'est un employé du Département du service de la
21 Sûreté de l'Etat.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, c'est le
23 Juge Bonomy qui souhaite poser une question.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A partir du moment où ces gens ont
25 avoué, qu'est-ce qu'on a -- quelles sont les mesures qu'on a prises contre
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1 eux ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] On a déposé une plainte au pénal contre eux,
3 et ils ont été remis entre les mains du Juge d'instruction et, à partir de
4 ce moment-là, ils étaient placés en détention.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais qu'est-ce qu'il est advenu de ces
6 gens-là ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien à partir de ce moment-là, ils allaient en
8 prison.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais est-ce que vous savez
10 concrètement ce qui s'est produit ? Est-ce qu'il y a eu un procès ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, cela je ne le sais pas. Nous, on les
12 remettait au Juge d'instruction. Ils étaient privés de liberté à partir de
13 ce moment-là, et c'est là que notre compétence s'arrêtait. Le ministère de
14 l'Intérieur n'avait plus d'attribution sur eux, à partir de ce moment-là,
15 donc, si la personne était envoyée en prison, nous recevions le jugement et
16 c'était conservé dans les archives du SUP.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A partir de juin 1999, est-ce que vous
18 avez reçu ce genre de rapport ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pour le Kosovo-Metohija, pour ce
20 territoire-là, à partir de juin 1999, du moins pour autant que je le sache,
21 il n'y a pas eu de procès. Toutes les affaires dont étaient saisis les
22 tribunaux du Kosovo-Metohija sont restées entre les mains des tribunaux. Le
23 Procureur a gardé ses dossiers à lui. Le secrétariat aux Affaires
24 intérieures a gardé ses dossiers à lui car on a décidé de ne sortir aucun
25 document des bâtiments dans lesquelles ces documents étaient traités, et où
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1 on travaillait.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A partir de quel moment est-ce que
3 vous avez dû quitter votre bureau d'Urosevac, vous-même ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 17 avril, je suis passé à Pristina. C'est
5 du 15 la date de la décision, en fait, la décision administrative par
6 laquelle j'ai été nommé à Pristina, mais j'ai effectué la passation des
7 fonctions le 17. Je n'avais pas de bureau là-bas parce que le bâtiment du
8 SUP avait été complètement détruit dans les bombardements.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cela veut dire qu'à ce
10 moment-là aucun rapport n'est revenu contre l'une ou l'autre de ces deux
11 personnes qui ont fait des dépositions, aucun rapport à leur sujet n'a été
12 remis.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Quand vous êtes en attente du procès, il n'y a
14 aucun devoir d'informer le ministère de l'Intérieur de la suite. Donc, il
15 relevait se nos devoirs de faire en sorte qu'on s'occupe de ces personnes,
16 que la police scientifique s'en occupe, que la plainte au pénal soit
17 déposée, qu'il soit arrêté, qu'on remette tous les papiers, mais, après
18 leur mise en détention, il y avait un délai de 30 ou 60 jours, cela
19 dépendait de la nature d'acte qu'ils étaient accusés d'avoir commis.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie. Cela m'aiderais
21 beaucoup d'avoir -- de savoir quelle a été la suite des événements.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Tout ce que vous savez au sujet de ce
23 document, n'est-ce pas, c'est que cette déclaration vous a été envoyée de
24 la part de la Sûreté de l'Etat ? Vous ne savez pas quelle a été la
25 situation pas la suite, comment ce témoin a été mis en détention, et que
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1 s'est-il passé par la suite.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais ce qui s'est passé puisque c'était un
3 système que tout le monde appliquait pour les plaintes au pénal qui étaient
4 déposées, qui étaient envoyées aux Juges d'instruction, aux tribunaux et
5 aux procureurs.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais ce ne sont que des spéculations;
7 maintenant, ce ne sont que vos hypothèses. Est-ce que vous avez apporté ces
8 documents ici, les documents qui concernent cette personne ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, cela c'est un exemplaire qui a été
11 envoyé de la part du service de la Sûreté de l'Etat, à l'époque.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
13 M. MILOSEVIC : [interprétation]
14 Q. Monsieur Janicevic, vous avez dit à l'instant que la plainte au pénal
15 était déposée par le secrétariat chargé des Affaires intérieures ?
16 R. Oui.
17 Q. Donc, c'est votre organe ?
18 R. Oui. C'est lui qui dépose la plainte au pénal et on informe le Juge
19 d'instruction compétent.
20 Q. Donc, cela doit passer -- ce document doit passer du point de vue
21 purement formel -- doit passer par vos organes compétents ?
22 R. Oui.
23 Q. C'était des questions qui concernaient les attaques terroristes qui
24 s'intensifiaient au cours de l'année 1998. Au sujet de ces attaques
25 terroristes, est-ce que la situation s'est poursuivie pendant la deuxième
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1 moitié de 1998 ?
2 R. Mais, pratiquement, il n'y a pas eu une seule journée pendant la
3 deuxième moitié de 1998 sans attaque terroriste et, en particulier, dans la
4 zone de Stimlje.
5 Q. Quelle a été la situation, à partir du moment où la Mission de
6 vérification a été créée, à la fin de l'année 1998 ?
7 R. Au milieu de l'année 1998, il y a eu plusieurs actions antiterroristes
8 qui ont été menées, et par ces actions, on a pratiquement mis fin à la
9 puissance de feu ou de combat de l'organisation terroriste, et ce, sur tout
10 le territoire du Kosovo. Ces forces ont été décimées -- en partie, se sont
11 mises en fuite. On en a arrêté d'autres et celles qui sont restées, elles
12 se sont placées dans les collines - et je parle là de mon SUP. Il y avait
13 les villages de Devetak, Topilo et le haut du village de Jezerce. C'était
14 des endroits pratiquement inaccessibles.
15 A partir de la création de la Mission de vérification, et lorsqu'elle a
16 commencé à travailler jusqu'à`la fin du mois d'octobre 1998, il y a une --
17 à partir de ce moment-là, on commence à occuper les positions des
18 terroristes. On occupe également les positions qui avaient été précédemment
19 occupées par l'armée et la police, ou tenues par l'armée et la police parce
20 que, conformément à l'accord avec l'OSCE, il a fallu qu'on se replie et on
21 a pu préserver qu'un certain nombre de points de défense dans cette région.
22 En particulier, pour la région de Stimlje et des gorges de Crnoljevska, on
23 a pu garder que six points et rien de plus, cela c'est pour ce qui est de
24 la police. A Canovica, l'armée avait une position, c'est à la proximité
25 immédiate de Stimlje et il y avait également deux groupes de combat avec
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1 quelques soldats seulement qui pouvaient assurer la sécurité de cette unité
2 de la localité de Stimlje. Au col près de Belinac, entre Belinac et Racak,
3 il y avait un groupe, et au mont de Kostanje derrière Stimlje, il y avait
4 l'autre groupe.
5 Q. Vous avez dit, qu'avec l'arrivée de la Mission de vérification, il y a
6 eu intensification des attaques. Qu'est-ce qui a été pris pour cibles,
7 quels sites, quels endroits ?
8 R. Les attaques ont pris pour cibles avant tout des forces de la police,
9 l'armée, les citoyens, les Serbes ainsi que les Albanais qui ne
10 souhaitaient pas coopérer avec l'organisation terroriste, ne souhaitaient
11 pas leur accorder leur aide ou assistance. Les attaques ont pris pour cible
12 avant tout la voie de communication vers Prizren, la route Stimlje-Suva
13 Reka. Ces attaques, leur nature a été la suivante : on frappait, puis, on
14 s'enfuyait. On tendait l'embuscade, et après, on se caltait.
15 A partir du milieu de l'année 1998, à peu près jusqu'au
16 10 janvier 1999, dans cette région-là, la région de Stimlje, on a tué 25
17 soldats et civils, et on a blessé grièvement 25, ou plutôt 25 militaires,
18 civils et policiers ont été grièvement blessés. En tout, cela fait à peu
19 près 50 victimes.
20 Q. Examinez l'intercalaire 21. C'est une dépêche qui porte un numéro. Est-
21 ce que vous pouvez nous dire tout simplement de quand date cette dépêche ?
22 Qu'est-ce qui est écrit en haut à gauche.
23 R. Cette dépêche date du 28 février 1999. C'est envoyé par le SUP
24 d'Urosevac. Je suis signataire de la dépêche en tant que chef du
25 secrétariat. J'informe le MUP de la Serbie ainsi que le QG de Pristina du
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1 fait que le 28 février 1999, il y a eu une attaque qui a été lancée sur une
2 patrouille qui allait vérifier s'il était exact qu'un individu avait été
3 enlevé dans le secteur de Gaj. Au moment de cette attaque, il y a eu mort
4 du commandant du poste de police du capitaine Staletovic Bogoljub. Il y a
5 eu blessure de Jankovic Slobodan, Milosavljevic Djordje, et Jovanovic
6 Sladjan. Lors d'une attaque qui a eu lieu par la suite pour évacuer le
7 commandant tué, Djuric Zoran, lui aussi, a été blessé. Il était membre
8 d'une autre partie de l'unité.
9 Q. Où est-ce que cela s'est produit exactement ?
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, ce
11 document porte la date du 28 février 1999 et non pas 1998 comme c'est
12 écrit.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] 1999, oui.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous en prie, répondez à la question.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci s'est produit à l'entrée même du village
16 de Gajavica, qui se trouve à cinq ou six kilomètres de Kacanik, dans le lit
17 d'un ruisseau, à l'endroit où on traverse le ruisseau.
18 M. MILOSEVIC : [interprétation]
19 Q. Laquelle de ces unités que vous avez évoquées, lorsque vous avez
20 répondu aux questions précédentes, a été déployée à ces endroits ?
21 R. C'était la 162e Brigade de l'UCK.
22 Q. Ce sont les membres dont les noms figurent dans ces nombreux documents
23 que nous avons parcourus, n'est-ce pas, à l'intercalaire 18 ?
24 R. Oui, c'est cela.
25 Q. C'est une dépêche qui vient de vous ?
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1 R. Oui.
2 Q. L'intercalaire 22. Pouvez-vous l'examiner à présent, s'il vous plaît ?
3 Est-ce que là encore, c'est un document que vous avez rédigé ?
4 R. Oui.
5 Q. C'est votre signature ?
6 R. Oui, c'est ma signature et c'est mon document.
7 Q. A qui est adressé ce document ? Tout cela ce sont des abréviations.
8 Est-ce qu'on peut expliquer ?
9 R. Au siège du ministère des Affaires de l'intérieur, à l'administration,
10 à la police criminelle, de la police scientifique, centre opérationnel, le
11 QG du MUP pour le Kosovo-Metohija qui est basé, lui, à Pristina.
12 Par ce document, j'informe le commandant supérieur que des mesures
13 ont été entreprises afin de repérer les auteurs de l'attaque terroriste
14 menée contre un groupe de policiers qui est allé vérifier la véracité de
15 l'information où le capitaine Staletovic Bogoljub été tué. Je les informe
16 des mesures prises, et je les informe de la direction dans laquelle ce
17 groupe terroriste s'est enfui. Je dis que dans le conflit qui les a opposés
18 avec le chef du poste de police et avec son groupe, je les informe du fait,
19 qu'effectivement, c'est là qu'ils ont perdu la vie.
20 Q. Je vous remercie. Est-ce que vous pouvez examiner maintenant
21 l'intercalaire 23A. J'ai le 23A. Tout d'abord, je ne sais pas si c'est la
22 même chose chez vous. D'abord le 23, puis le 23.
23 R. Oui, c'est la même chose chez moi.
24 Q. D'après ce que je vois, le 23A, c'est la traduction anglaise du
25 document qui porte le numéro 23. Est-ce que c'est bien votre signature ?
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1 R. Sur le document qui figure à l'intercalaire 23 ?
2 Q. Oui.
3 R. Oui, c'est ma signature. Ici, on décrit en détail l'événement lui-même.
4 La dépêche est envoyée à l'administration de la police scientifique, police
5 criminelle et au QG du MUP. On décrit en détail ce que je viens de
6 mentionner, à savoir, la date, le moment de l'événement, ce qui s'est
7 produit, à quel moment on a ouvert le feu sur la patrouille, quelle avait
8 été la mission qui avait été donnée à la patrouille pour qu'elle se rende
9 au village de Gajre, qui a été blessé.
10 Q. Qu'est-ce qui figure dans le document qui est à l'intercalaire 24 ? A
11 qui est adressé ce document ? Est-ce que les destinataires sont les mêmes
12 que pour les documents précédents ? Qui a envoyé ce document ?
13 R. Ce document a été envoyé au même destinataire le 9 mars 1999. C'est une
14 dépêche par laquelle on informe l'administration de la police criminelle,
15 le centre des Opérations, l'administration interne, et cetera, le MUP. Ce
16 document a été signé en mon nom par Debeljkovic Branislav, le chef du
17 Département chargé de la Prévention de la criminalité.
18 Q. Vous dites ici que, le 8 mars --
19 R. "Le 8 mars, à 5 heures 30, les membres de SUP d'Urosevac et Gnjilane de
20 l'Unité spéciale du SUP, ensemble avec les membres de l'armée yougoslave,
21 ont lancé une opération afin de nettoyer les villages de Straza, Ivaja,
22 Gajre et Kotlina, municipalité de Kacanik, de bandes de terroristes qui
23 avaient mené des opérations terroristes dans cette zone avec des attaques
24 sur des membres de la police et de la VJ, et enlèvements de citoyens loyaux
25 qui faisaient partie de la minorité ethnique Siptar. Pendant l'opération,
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1 des membres de la PJP, du SUP d'Uresovac et de Gnjilane sont tombés sur une
2 résistance armée forte de la part des bandes terroristes dans les secteurs
3 de tous les villages énumérés. Deux membres de la police ont été blessés,
4 comme informé dans notre dépêche numéro 1510 du 8 mars 1999. Trois membres
5 de la VJ aussi ont été blessés au moment où un véhicule blindé de
6 reconnaissance est passé -- a sauté sur une mine antichar à Dasevcova
7 Mahala dans le secteur du village de Kotlina."
8 Q. Qu'est-il dit au sujet du village d'Ivaja ?
9 R. Pour ce village d'Ivaja : "Les membres de la PJP ont écrasé un groupe
10 important de terroristes, ont détruit le QG de ce qu'on appelle l'UCK --
11 pardon, la 162e Brigade de l'UCK. Dans ce procès, on s'est saisi d'une
12 quantité importante de sacs de couchage, de la daniva [phon] et d'autres
13 équipements, des munitions également. On a également saisi du matériel
14 médical, une documentation montrant comment sont organisés les groupes
15 terroristes et comment sont menées leurs opérations. L'opération afin de
16 nettoyer les groupes terroristes dans ces villages s'est terminée à 17
17 heures 30 le
18 9 mars 1999. A ce moment-là, les membres de la PJP sont revenus à leurs
19 bases. Pendant l'opération, environ 150 personnes ont été placées en
20 détention. Ils ont été identifiés en tant que suspects d'avoir participé
21 aux actes terroristes, 22 personnes ont été détenues, les autres ont été
22 relâchées."
23 Q. C'est déjà le mois de mars 1999 ?
24 R. Oui, c'est le 9 mars.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser ce document lui aussi
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1 au dossier ?
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Du 21 au 24, ce sera versé au dossier.
3 Je précise que le 21 n'a pas été traduit. Donc, ce sera une cote aux fins
4 d'identification.
5 M. KAY : [interprétation] Avons-nous déjà parlé du 19 et 20 ?
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si nous nous référons à la décision de
7 la Chambre concernant le classeur de Jasovic, ou plutôt laissez-moi
8 consulter le Juge Bonomy d'abord.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons verser cela au dossier
11 aussi. Le 19 sera versé avec une cote pour identification en attendant la
12 traduction.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux ajouter quelque chose au
14 sujet de ce rapport, je vous prie ?
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soyez bref seulement.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] On dit qu'on a gardé 22 personnes pour les
17 interroger. Ce sont là des personnes qui ont été trouvées dans les zones
18 d'activités terroristes et antiterroristes. Ils ont fait l'objet
19 d'interviews. Ils ont fait des dépositions, et ce sont les dépositions au
20 sujet desquelles vous avez demandé quelles ont été les circonstances,
21 savoir s'ils ont été amenés ou si ces personnes sont venues toutes seules.
22 Alors, ces 22 personnes ont été relâchées, et au bout de trois jours, le
23 MUP de la République de Serbie a dit qu'ils ont les rapports et les tests à
24 la paraffine positifs, et nous n'avons plus cherché à les retrouver ces
25 gens-là. C'est tout ce que je voulais ajouter.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, continuez, Monsieur Milosevic.
2 M. MILOSEVIC : [interprétation]
3 Q. Monsieur Janicevic, je vous prie maintenant de vous pencher sur le
4 document qui porte le numéro 25. Ici, nous avons une déclaration qui a été
5 rédigée où au juste ?
6 R. Au MUP de Kacanik au Département de l'Intérieur, ou plutôt au poste de
7 police de Kacanik tout simplement, le 12 mars 1999.
8 Q. A quoi se rapporte cette déclaration, et que nous dit-elle en termes
9 brefs, je vous prie ?
10 R. Cette déclaration parle d'événements survenus le 28 février, et ceci,
11 avant qu'il n'y ait intervention et mort du commandant du poste de police,
12 le commandant Staletovic.
13 Q. Quand est-ce qu'il est mort ?
14 R. Le 28 février 1999. La personne qui a été interviewée a dit, qu'avant
15 le commandant n'arrive au ruisseau où il a été tué, et ceci dans
16 l'intention d'une vérification au terme de quoi il s'agissait de savoir si
17 Riza Kiki avait, effectivement, été kidnappé, est tombé sur un groupe de
18 terroristes qui s'attendaient à l'arrivée de la police, parce
19 qu'auparavant, ils avaient informé par téléphone le poste de police, ou
20 plutôt le commandant du poste de police, du fait que Riza Kiki avait été
21 enlevé par les terroristes. Cette personne, ici, décrit ce qu'il lui a été
22 dit. Il lui a dit, par exemple, de remonter la colline, de monter à bord du
23 véhicule, et tout ce qui s'est passé par la suite.
24 Q. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Allez-y.
25 R. Non, non. Posez votre question.
Page 44633
1 Q. Est-ce qu'on fait état de quelque 400 membres de l'UCK dans le village
2 d'Ivaja ?
3 R. Oui. Il est mentionné un chiffre 400 membres de l'UCK dont nous avions
4 eu vent. Cela se trouve dans l'autre partie de sa déposition.
5 Q. C'est également un document émanant de votre secrétariat à l'Intérieur,
6 n'est-ce pas ?
7 R. Oui, c'est bien le cas. Il a été rédigé à Kacanik et non pas au SUP
8 d'Urosevac. Cela a été fait par les inspecteurs Jasovic et Sparavalo.
9 Q. Veuillez nous indiquer ce qu'il y a d'important dans ce document, le
10 document qui porte la référence 26, l'intercalaire 26, donc.
11 R. Ce document à l'intercalaire 26 dit : "Que sur le territoire du village
12 de Pustenik, municipalité de Kacanik, il s'est trouvé quelque 200
13 personnes, qui, sur ordre d'une personne qui par la suite est devenue
14 commandant local, ont dû quitter leurs maisons pour aller dans les forêts,
15 et ceci, pour faire croire aux observateurs internationaux qu'il s'agissait
16 d'une catastrophe humanitaire, ce qui importe par la suite, c'est le fait
17 que le groupe terroriste dans ce village a reçu ses armes depuis le QG
18 d'Ivaja."
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Janicevic, reconnaissez-vous
20 les personnes officielles, les personnes habilitées et leur identité,
21 j'entends, qui ont recueilli ce témoignage ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'arrive pas à reconnaître les signatures,
23 mais c'est sûrement des employés du service de la Sûreté de l'Etat, comme
24 on nous l'a indiqué. Mais la chose n'est pas difficile à vérifier et à
25 déterminer.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Comment ? Quand pouvez-vous vérifier
2 cela ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Une copie de cette déclaration doit exister au
4 siège du Département de la Sûreté de l'Etat d'Urosevac, sis à Leskovac
5 actuellement. Il est facile de le vérifier.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Permettrez-vous, Monsieur Kwon, au témoin, de
7 faire en sorte pendant le week-end qui vient, de vérifier ceci avec
8 l'instance compétente au siège de ce secrétariat intérieur afin de vous
9 fournir les noms, les identités des personnes dont les signatures figurent
10 ici ?
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Qu'il en fasse ainsi.
13 Veuillez continuer, Monsieur Milosevic.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Merci.
15 M. MILOSEVIC : [interprétation]
16 Q. Cette déclaration comporte des informations assez importantes. Auriez-
17 vous l'amabilité, Monsieur Janicevic, de vous pencher sur la page 2, où il
18 est question des vérificateurs ? Est-ce que vous seriez à même de nous
19 donner lecture de ce qui est dit ? Vous n'avez pas à tout lire, mais --
20 oui, là, où vers le bas, la phrase commence : "Equipe de vérificateur."
21 R. "Cette équipe de vérificateurs avaient à ses côtés Acif, et s'est joint
22 à eux Ljaci qui, suite à une suggestion de la part de l'interprète de
23 l'OSCE, a obligé les enfants et les femmes à pleurer pour mettre en scène
24 une situation des plus graves constituant une catastrophe humanitaire. A
25 part cela, j'ai vu en personne dans le village de Kotlina, municipalité de
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1 Kacanik, une fois, le groupe de vérificateurs de l'OSCE, qui sont venus à
2 bord de 19 véhicules. D'après Acif, les vérificateurs, en plus des vivres,
3 ont amené des uniformes de camouflage ainsi qu'une certaine quantité de
4 médicaments -- de matériel médical. C'est ainsi que notre agglomération
5 s'est vue approvisionner en vivres et en médicaments, que suite à cheval,
6 on a amené, jusqu'au village d'Ivaja, les frères Saban Beca et Ajet Ljaci.
7 Il va sans dire qu'Ivaja était le centre principal de distributions des
8 vivres et autres produits obtenus de la part des organisations humanitaires
9 internationales."
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les interprètes ont du mal à vous
11 suivre, Monsieur.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez que je reprenne ?
13 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Parlez un peu plus fort. Moi aussi, je vous
15 entends mal.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Reprenez là où il est question du
17 "matériel médical". Vous pouvez reprendre à partir de là.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] "C'est ainsi que vers notre agglomération, il
19 parle de Kotlina ici, il a été à procéder à l'approvisionnement en vivres
20 et médicaments, qui sont arrivés à cheval, depuis le village d'Ivaja par
21 Saban Beca et Ajet Ljaci. Il va sans dire que le village d'Ivaja a été le
22 centre principal chargé de la distribution de vivres et autres produits
23 obtenus de la part des organisations humanitaires internationales. D'après
24 les commentaires d'Acif Llaci et autres habitants du hameau Ljac, qui ont
25 au quotidien visité ce village d'Ivaja, à la municipalité de Kacanik. J'ai
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1 appris qu'en date du 28 février 1999, dans le dit village, il y a eu
2 installation du QG principal de l'UCK pour le secteur de Kacanik."
3 M. MILOSEVIC : [interprétation]
4 Q. Juste un moment. Je n'ai pas entendu le mot "de" : "Depuis le 28
5 février --"
6 R. Oui, j'ai dû le prononcer. "J'ai appris que, depuis le 28 février 1999,
7 dans le dit village, il y a eu installation du QG principal de l'UCK pour
8 la région de Kacanik. Le QG est installé dans la maison d'Ibrahim Ljuta
9 dont le fils s'appelle Reedzep Ljuta, membre du SPS à Kacanik, et membre de
10 la sécurité locale du village qui a au préalable été enlevé par des membres
11 de l'UCK. Le commandant du QG principal s'appelle Camilj Iljazi, et au
12 village d'Ivaja, à l'époque, il y avait quelque 300 membres de l'UCK avec
13 une tendance à avoir ce chiffre augmenté étant donné que de nouveaux
14 membres de l'UCK arrivaient entre-temps membre -- enfin, personne, qui
15 était temporairement employé à l'étranger. Leur nombre était censé croître
16 que de quelque 3 000 environ encore."
17 "En sus, l'hôpital a été installé dans la maison de Ramusa Kodraljiu --"
18 Q. Je crois que cela suffit. Penchez-vous maintenant sur l'avant-dernier
19 paragraphe.
20 R. Laissez-moi terminer.
21 Q. Parlez nous des QG auxiliaires de l'UCK.
22 R. Mais je finis la phrase : "Hôpital installé dans la maison de Ramus
23 Kodraljiu dont le fils a également été enlevé, et c'est là que se trouve le
24 QG local de l'UCK."
25 Alors, vous avez dit l'avant-dernier paragraphe. Oui. Il dit : "Je
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1 puis également dire qu'à part le QG principal se trouvant au village
2 d'Ivaja, les membres de l'UCK, il y a eu création de QG auxiliaire de l'UCK
3 dans les villages de Gornja et Donja Kotlina, ainsi qu'à Brav et au hameau
4 de Busovaca Majhala, qui font partie du village de Pustenik, municipalité
5 de Kacanik, une fois de plus."
6 Q. Qui se trouve être le commandant à Kotlina ?
7 R. Au village de Gornja Kotlina, le commandant de ce QG auxiliaire est
8 Seljman Kuci, nom du père, Mina. Le QG auxiliaire est installé dans les
9 locaux de l'école primaire de là-bas. Le commandant du QG auxiliaire de
10 l'UCK au village de Gornja Kotlina s'appelle Miljaim Ljoku.
11 Q. Oui, ce nom, on l'a entendu déjà plusieurs fois.
12 R. En effet.
13 Q. Il est ensuite énuméré d'autres renseignements qui portent sur
14 l'acheminement des armes et qui donnent d'autres noms de membres de l'UCK.
15 R. En effet.
16 Q. On parle de personnes enlevées dans le secteur.
17 R. C'est exact.
18 Q. Merci, Monsieur Janicevic. Alors, je vais vous demander étant donné que
19 M. Kwon vous a autorisé à le faire de bien vouloir vérifier l'identité des
20 personnes qui ont recueilli cette déclaration, parce qu'on voit ici trois
21 signatures illisibles. Je voudrais vous demander --
22 R. Est-ce que je peux prendre la dernière page de cette déclaration
23 seulement ?
24 Q. Je suppose que cela devrait être possible.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je peux
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1 prendre la dernière page de ce document ?
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
3 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
4 L'INTERPRÈTE : L'interprète dit que le témoin a dit merci en anglais.
5 M. NICE : [interprétation] Nous arrivons peut-être au moment où la Chambre
6 va vouloir lever l'audience.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous pourrons prolonger l'audience.
8 M. NICE : [interprétation] J'avais une question d'ordre administrative qui
9 concernait ce témoin et certains des témoins à venir. Je commence par la
10 fin.
11 Nous ne savons pas quels sont les prochains témoins, nous ne l'avons pas
12 appris pour ce qui est du témoin qui va suivre celui-ci. Depuis le
13 printemps, nous nous préparons de façon intermittente à la comparution d'un
14 témoin, mais on ne sait pas, si c'est celui qui va venir. Il serait utile
15 de savoir qui va venir après celui-ci. Pour ce qui est du présent témoin,
16 il est en train de produire des documents qui étaient disponibles en partie
17 mais qui n'avaient pas du tout été triés. On les avait avant la pause de
18 l'été, mais quand ce n'est pas trié -- organisé, c'est pratiquement sans
19 valeur. Il faut que ce soit organisé avant de pouvoir les étudier. De toute
20 façon, nous n'avions pas les ressources pour y travailler, ce qui veut
21 dire, que pratiquement, ces documents on vient de les recevoir.
22 Il y a environ 90 intercalaires. La plupart ou bon nombre d'entre eux sont
23 des rapports sous une forme ou une autre. Nous ne pouvons pas manifestement
24 y répondre et réagir rapidement aussitôt. Il faudrait peut-être demander
25 que le témoin revienne plus tard. Je vais faire de mon mieux, mais je ne
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1 sais pas s'il y a détail pertinent. Il faudrait que je fasse quelque chose
2 pour vous donner notre position. Si je le dis, c'est parce que l'accusé et
3 ceux qui l'aident vont peut-être penser que lorsque l'interrogatoire
4 principal serait terminé la semaine prochaine sans doute, il sera utile de
5 penser à la comparution d'unautre témoin, je ferai de mon mieux, bien
6 entendu, pour le contre-interroger dès qu'il aura terminé l'interrogatoire
7 principal.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est noté.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Kay.
11 M. KAY : [interprétation] Recevabilité de l'intercalaire 25. L'intercalaire
12 26 n'est toujours pas résolu, c'est en souffrance --
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce ne sont pas des documents traduits.
14 M. KAY : [interprétation] Effectivement.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ils recevront une côte provisoire
16 d'identification. Oui, la Chambre n'a pas la traduction.
17 Monsieur Milosevic, pourriez-vous nous dire maintenant qui va être votre
18 prochain témoin, ou qui seront vos prochains témoins après M. Janicevic ?
19 Je crois que vous avez l'obligation en application de notre ordonnance de
20 dire quels seront les témoins de la semaine suivante.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suppose que j'ai respecté cette obligation,
22 c'est-à-dire que les témoins qui vont suivre -- sont déjà en route.
23 Monsieur Ognjanovic a demandé qu'ils soient appelés. Les témoins suivants
24 seront Josan et Vukovic.
25 Pour ce qui est de la liste des témoins -- ou plutôt j'aimerais faire une
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1 observation. Puis, je devrais vous demander de passer à 30 secondes -- pour
2 30 secondes à huis clos partiel pour parler de la liste de témoins.
3 M. Nice a dit qu'il allait peut-être demander de surseoir au contre-
4 interrogatoire de ce témoin. N'oubliez pas, s'il vous plaît, que jamais je
5 n'ai demandé de surseoir au contre-interrogatoire, alors que j'ai très peu
6 de ressources qu'il n'est pas possible de comparer à ceux dont dispose M.
7 Nice -- M. Nice et tous les autres services qu'il a pour l'aider. Cela
8 devient quelque chose de régulier. Il demande le report, donc, une
9 suspension entre l'interrogatoire principal et le contre-interrogatoire. Ce
10 n'est pas habituel, pas même dans votre système dont vous n'avez de parler
11 en guise de comparaison. Je pense que M. Nice a`l'obligation de procéder
12 maintenant au contre-interrogatoire. A quoi cela ressemblerait si je
13 demandais ce genre de suspension pour chacun des témoins. En général, je
14 recevais un million de page la veuille, et jamais vous ne m'avez autorisé
15 une suspension à fortiori pas pour le contre-interrogatoire. Donc, je pense
16 qu'ici, c'est tout à fait discriminatoire.
17 Pour ce qui est de ce qu'il a dit à propos de la liste de témoins --
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Votre qualification n'est pas exacte.
19 Vous dites que jamais vous n'avez été autorisé à un sursis quelconque,
20 rappelez-vous la Chambre lorsque vous l'avez demandé a accordé des
21 suspensions.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'aimerais, moi aussi, savoir qui ont
23 été tous ces témoins pour lesquels il y a eu suspension au report du
24 contre-interrogatoire par l'Accusation, vous dites que cela est un pratique
25 régulière. Mis à part Jasovic, qui il y a eu d'autre ?
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Regardez Delic ?
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais il est revenu parce que vous vous
3 n'aviez pas terminé vos questions supplémentaires.
4 L'INTERPRÈTE : L'accusé n'a pas été entendu.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Puis, s'il y a des retards, c'est à
6 cause de la façon dont les documents sont produits, tout ceci s'est passé
7 d'après les indications, c'est parce que
8 M. Nice a indiqué qu'il voulait faire une demande, et tout ceci se fonde
9 sur des ressources. Je suis sûr que, s'il le faisait maintenant, je ne
10 serais pas prêt à l'accueillir.
11 M. NICE : [interprétation] Je suis navré de l'apprendre, mais je dirais
12 ceci. Il y a eu report du contre-interrogatoire de Delic sur ordonnance de
13 la Chambre, en raison de la question des mesures de protection. Cela n'a
14 rien à voir avec l'Accusation en temps que tel. Alors, maintenant on parle
15 des ressources. Je dois prendre une décision, celle de savoir si je prends
16 ces documents au sérieux individuellement et dans leur totalité, si je peux
17 y répondre. Lorsque vous avez 90 rapports différents, des rapports de
18 police détaillés dans n'importe quel système quel qu'il soit ce serait
19 quand même un succroit de travail insurmontable.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous les avez reçus avant les
21 vacances judiciaires, et nous avons un échéancier à respecter et je trouve
22 que ce n'était pas là un délai irréaliste. Je parle de celui dans lequel
23 vous l'avez reçu.
24 M. NICE : [interprétation] Nous avons reçu certains documents avant les
25 vacances judiciaires mais on les reçoit en lot, et vrac, sans traduction,
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1 sans qu'ils soient triés, mais il est impossible des les étudier. Il faut
2 d'abord que Mme Dicklich fasse un effort herculéen pour les trier, pour les
3 filtrer, et nous n'avons pas de ressources infinies. Nous recevons des
4 documents, mais aussi pour d'autres témoins, et il y a des la limite à
5 tout. Nous avons déployés toutes les ressources que nous avons je peux vous
6 le garantir et nous essayons d'être le mieux organiser, le plus rationnel
7 possible au fur et à mesure que les documents arrivent mais parfois il
8 m'est impossible d'examiner dans les détails 90 rapports de police.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous verrons ce problème lorsqu'il
10 surgira.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Kwon, puis-je vous rappeler une chose,
12 vous personnellement, parce que M. Bonomy, à l'époque, n'était pas ici avec
13 nous. Les pièces de M. Nice pendant qu'on montrait ces pièces sur le
14 Kosovo, j'ai reçu 600 000 pages. A plusieurs reprises, j'ai demandé si on
15 allait me donne le temps de les lire ces pages, et la réponse à été
16 invariable. M. May m'a dit que vous alliez examiner la question. Vous
17 savez, jamais je n'ai disposé de ce temps, mais je pense qu'il est tout à
18 fait inconvenant que M. Nice demande ce répit. Il est inconvenant qu'une
19 telle demande de sa part soit accueillie.
20 Pour ce qui est de ce qu'il avait à dire à propos de la liste des témoins,
21 est-ce que nous pourrions passé l'espace de 30 secondes à huis clos
22 partiel ?
23 [Audience à huis clos partiel]
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2 [Audience publique]
3 M. NICE : [interprétation] Ce n'est pas tellement important, mais enfin. Si
4 la Chambre n'a pas encore déchiré, ou plutôt a déchiré, parce qu'elle
5 n'avait pas de place pour mettre ses documents Jasovic, il serait peut-être
6 utile de les conserver, parce qu'ils devront peut-être -- ils deviendront
7 peut-être utiles au moment du contre-interrogatoire s'il est autorisé pour
8 ce témoin -- au moment du contre-interrogatoire de ce témoin-ci. Mais je
9 sais qu'il y a beaucoup de dossiers qui ont été produits par les deux
10 parties au procès.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous allez vouloir utiliser combien de
12 temps pour le contre-interrogatoire de M. Delic ?
13 M. NICE : [interprétation] Si vous m'accordez le droit de procéder au
14 contre-interrogatoire, j'aborderai trois sujets. En fonction, bien sûr, de
15 la façon dont il répond, j'espère qu'un seul volet d'audience suffira. La
16 question Ashdown, je pense que je pourrai de façon très succincte, si vous
17 m'y autorisez, ce que j'ai à dire, à supposer que les prémices, c'est que
18 nous ne voyons que certaines séquences de la vidéo, même si d'ici là, les
19 deux parties auront reçu la totalité de la vidéo. Pour ce qui est des
20 autres sujets, ils pourront être abordés brièvement. C'est du moins mon
21 intention, surtout si ce témoin revient, même si au départ son retour, le
22 report n'a pas été une décision que j'ai prise, mais une décision que la
23 Chambre a prise.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Nice.
25 Monsieur Janicevic, nous en avons terminé pour ce qui est des audiences
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1 aujourd'hui. Nous reprendrons mercredi prochain. Vu les circonstances de
2 l'espèce, nous devons revenir à la déposition de
3 M. Delic. Vous interviendrez de nouveau plus tard. Je pense que peut-être
4 nous pourrons reprendre votre déposition au cours du troisième volet de
5 l'audience de mercredi. Veillez à être disponible à ce moment-là, ou plutôt
6 à 10 heures 30.
7 L'audience est levée.
8 --- L'audience est levée à 14 heures 02 et reprendra le mercredi,
9 28 septembre 2005, à 9 heures 00.
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