Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 5 octobre 2005

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, je tiens à dire

7 quelque chose.

8 Suite à l'audience de vendredi dernier, j'ai demandé que l'on enquête sur

9 les propos prononcés par Lord Ashdown ou les termes utilisés par celui-ci

10 dans l'extrait vidéo qui a été montré pendant l'interrogatoire principal de

11 ce témoin jeudi, le 29. Je l'ai fait puisque l'accusé s'est plaint de mon

12 acceptation de l'explication fournie par M. Nice.

13 Monsieur Milosevic, vous vous rappellerez, a dit que la déposition de Lord

14 Ashdown a constitué un scandale pour la communauté internationale, ou,

15 plutôt, que Lord Ashdown a dit que c'était un scandale pour la communauté

16 internationale, que l'UCK avait des armes d'une si faible qualité.

17 Dans la version anglaise de la vidéo, Lord Ashdown a dit la chose suivante

18 : "Dites-lui que nous ne pouvons pas, vous savez, c'est un scandale que la

19 communauté internationale n'ait pas fait suffisamment -- on n'ait pas cela

20 suffisamment."

21 L'interprétation ou la section d'interprétation, ici, le CLSS relève que

22 l'interprète albanais qui interprète dans cet extrait vidéo interprète

23 correctement les propos de Lord Ashdown en albanais, et notre section de

24 traduction confirme également que c'est ce que

25 M. Milosevic a entendu en B/C/S, à savoir : "C'est un scandale que la

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1 communauté internationale n'ait pas fait quelque chose. Soyez attentif avec

2 cela. Soyez prudent. Je ne peux pas vous le promettre, mais nous allons

3 faire ce que nous pouvons."

4 L'accusé a droit à un procès équitable, et ceci n'aura certainement pas

5 incité les Juges à ne pas agir en toute impartialité. Lorsqu'une accusation

6 est faite disant qu'il y a un manque d'objectivité et lorsque ceci peut

7 être vérifié, je pense, qu'à chaque fois, la Chambre devrait enquêter là-

8 dessus, et c'est ce que nous avons fait. Je remercie M. Nice de nous avoir

9 apporté cette précision, et je précise aussi que le Juge Kwon et le Juge

10 Bonomy avaient déjà relevé que ce qu'il a dit pendant l'interrogatoire

11 principal était fondé.

12 Monsieur Nice.

13 M. NICE : [interprétation] Sur le même sujet, je peux --

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous ne souhaitons pas poursuivre

15 là-dessus, Monsieur Nice. Je m'en rends compte.

16 M. NICE : [aucune interprétation]

17 LE TÉMOIN: BOGOLJUB JANICEVIC [Reprise]

18 [Le témoin répond par l'interprète]

19 M. NICE : [interprétation] En poursuivant avec le contre-interrogatoire de

20 ce témoin --

21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic.

23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais ce que vous venez de citer ne fait que

24 confirmer ce que je disais car tout ce film --

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non. Ce n'est pas le cas. Je vais

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1 continuer avec le contre-interrogatoire.

2 Contre-interrogatoire par M.Nice : [Suite]

3 Q. [interprétation] Nous allons revenir brièvement à ce qui constituait

4 l'intercalaire 9 dans les documents Racak, pièce 180.

5 M. NICE : [interprétation] Je demanderais à l'Huissier de placer cela sur

6 le rétroprojecteur.

7 Q. C'est une réunion où a été présent ce témoin, ainsi que le général

8 Maisonneuve qui a été témoin en l'espèce. C'est un document qui est en

9 anglais, mais je vais vous inviter à examiner deux portions de ce texte

10 avec moi.

11 M. NICE : [interprétation] Sur la première page, vers le bas, Monsieur

12 Nort.

13 Q. Une question est posée par Gilbertson, l'observateur qui demande : "Qui

14 dirigeait la police hier ?" La réponse c'est : "Même en tant que chef de la

15 police, nous ne pouvons pas faire la décision finale. C'est le QG qui doit

16 décider. Le QG a donné l'ordre." Puis, la suite, on vous a donné l'ordre à

17 ce que la police se rende à cet endroit. Puis, vous, vous n'avez pas --

18 vous avez évité de répondre en disant : "Mais pourquoi posez-vous cette

19 question ? Tout ce que je dis est clair."

20 Six lignes plus loin, on vous a demandé : "Qui a été impliqué, la VJ, qui a

21 pris part ?" Vous avez répondu : "Qui dit qu'ils l'ont été ?" Ensuite, on

22 vous fait remarqué : "L'OSCE; le US KDOM et l'OSCE ont remarqué, l'ont vu."

23 Finalement, à ce sujet, on vous a demandé : "Le US KDOM et l'OSCE, leurs

24 observateurs ont vu des gens tués, des innocents. On a compté 50 ou plus de

25 corps. Une enquête est en cours. Il y a eu des exécutions à bout portant.

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1 Est-ce que vous pouvez expliquer ?"

2 Les observateurs ont relevé pour la deuxième fois explicitement que vous

3 avez évité d'apporter une réponse.

4 Donc, Monsieur Janicevic, il appartient à la Chambre d'en décider, mais

5 est-ce que vous avez cherché à éviter de donner une réponse claire aux

6 observateurs ?

7 R. Non. Je ne l'ai pas fait.

8 Q. Très bien. Alors, on vous demande : qui a dirigé la police ce jour-là ?

9 Vous ne leur avez pas dit.

10 R. Mais si, je l'ai dit.

11 Q. Qui ?

12 R. Goran Radosavljevic.

13 Q. Mais pourquoi vous n'avez-vous pas donné ce nom-là aux observateurs,

14 Goran Radosavljevic ? Ils auraient pu aller lui parler. Pourquoi ne leur

15 avez-vous pas donné ce nom ?

16 R. Mais, je vous en prie, j'avais mon commandement supérieur. Mon

17 commandement supérieur était le QG du MUP à Pristina. Les observateurs

18 auraient pu se rendre au MUP. Ils savaient très bien quelle est la police

19 qui y avait pris part car ceci a été dit. Mais, il y a autres choses ici

20 dont il s'agit. Enfin, je ne sais pas exactement, mais --

21 Q. Bien --

22 R. Est-ce qu'on voit ici que je l'aurais dit que c'est le MUP, le QG du

23 MUP de Pristina qui est en charge et qu'ils me sont supérieurs ?

24 Q. Nous avons --

25 R. Ils n'ont pas le traduit pour moi.

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1 Q. Vous avez évité d'identifier la personne qui était responsable de cela,

2 qui était en charge, mais je vais passer à autre chose.

3 M. NICE : [interprétation] Brièvement, peut-on passer à huis clos partiel ?

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

5 [Audience à huis clos partiel]

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18 [Audience publique]

19 M. NICE : [interprétation]

20 Q. Monsieur Janicevic, pendant la journée du 15, vous utilisiez des codes

21 d'appel, des numéros de cote, pendant que vous communiquiez par radio, des

22 indicatifs.

23 R. Nous utilisions des indicatifs qui étaient en vigueur à ce moment-là.

24 Chacun avait son indicatif, comme partout dans le monde.

25 Q. Pour vous, c'était Breza Jedinice numéro 1; c'est exact ?

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1 R. Breza Jedinice, cet indicatif-là n'existait pas, Breza Jedan, cela veut

2 dire Breza 1, si --

3 Q. C'était vous ?

4 R. Oui.

5 Q. Merci. Radomir Mitic, le chef de la police, son indicatif était Breza

6 numéro 3 ?

7 R. Non.

8 Q. Aussi, il a utilisé l'indicatif Trojka, n'est-ce pas ?

9 R. Radomir Mitic était Breza 3, Tri, et non pas Trojka.

10 M. MILOSEVIC : [interprétation] Monsieur Robinson.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.

12 M. MILOSEVIC : [interprétation] Le chiffre 3 et Trojka, c'est la même

13 chose.

14 M. NICE : [interprétation] Mais l'accusé n'a pas à interrompre les débats.

15 Je suis en train de contre-interroger sur la base des documents que j'ai à

16 ma disposition, et je ne voudrais pas être interrompu.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais je pense qu'il cherchait à

18 préciser un point. L'accusé ne cherche pas à ajouter des éléments de

19 preuve. Il apporte des éclaircissements, et souvent cela nous a été utile,

20 surtout en matière de langue.

21 M. NICE : [interprétation] C'est peut-être vrai, mais je ferais amplement

22 valoir que quelquefois j'ai une idée que je poursuis en posant une

23 question.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous verrons.

25 M. NICE : [interprétation]

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1 Q. Ce que ce suggère, c'est que Mitic s'est servi de l'indicatif Breza

2 Tri, mais aussi de l'indicatif Trojka. Qu'en dites-vous ?

3 R. Il s'est servi du code ou de l'indicatif Breza Tri.

4 Q. En courant de la journée, on vous a entendu en train de communiquer

5 avec Mitic. C'est tout à fait impossible puisque vous aviez une liaison

6 radio que d'autres personnes se trouvant au poste de police pouvaient

7 entendre, n'est-ce pas ?

8 R. Oui. Ceux qui étaient sur la même longueur d'onde pouvaient nous

9 entendre.

10 Q. Quand on parlait de la police, on parlait sous forme de code de Plavi,

11 à savoir, la couleur bleue ?

12 R. Plavi, est-ce qu'on s'en est servi dans la police ? Oui, parfois.

13 Q. Quand on parlait de l'armée, des militaires, on disait que c'étaient

14 les Zeleni ou Djeleni [phon] - je ne sais pas - les verts. C'était le code

15 utilisé pour parler de l'armée, n'est-ce pas ?

16 R. Oui, c'était la couleur de la tenue de l'uniforme militaire.

17 Q. Vous reconnaissez que c'était le code, l'indicatif, ou la façon de

18 parler de l'armée, n'est-ce pas ?

19 R. Oui, parfois, car l'armée avait ses propres indicatifs.

20 Q. Est-ce que vous acceptez l'idée selon laquelle à un moment donné au

21 cours du 15 janvier 1999 lors de l'utilisation d'indicatif vous avez

22 demandé ou en utilisant des indicatifs vous avez demandé à Mitic s'il était

23 nécessaire d'engager l'armée pour venir à l'aide de la police, et il vous a

24 dit : pas cette fois-ci ou pas à ce moment-là, parce que tout se déroulait

25 comme prévu, a-t-il dit, comme planifié.

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1 R. Non.

2 Q. Sachant qu'il y avait, effectivement, une action commune ?

3 R. Jamais, jamais Mitic. En tout cas, je ne me souviens pas que Mitic

4 m'aurait jamais demandé s'il fallait faire intervenir l'armée dans cette

5 action. S'il me l'avait demandé, je suis sûr que je m'en souviendrais.

6 Q. Plus tard, vous avez toujours en utilisant ces codes et indicatifs vous

7 avez demandé ceci à Mitic, vous lui avez dit : "Fais attention qu'il y

8 n'ait pas de conséquences de pertes," et Mitic a répondu : "Ne t'en fais

9 pas." Puis, Ljubisca Boskovic a parlé à quelqu'un au poste de police et

10 après quoi, il explique qu'il y a eu plus de 60 pertes, morts ou blessés à

11 Racak. Cela s'est passé entre 11 heures 30 et midi ou minuit.

12 L'INTERPRÈTE : L'interprète dit qu'elle ne sait pas si cela s'est passé à

13 midi ou minuit.

14 M. NICE : [interprétation]

15 Q. Acceptez-vous qu'il y a eu cette conversation dans laquelle vous avez

16 mis en garde Mitic en lui disant qu'il ne fallait pas qu'il y est trop de

17 conséquences ni de pertes, et Ljubisa Boskovic vous avait dit qu'à ce

18 moment-là, 12 heures, il y avait déjà 60 personnes qu'on pourrait qualifier

19 de terroristes qui avaient déjà été tués.

20 R. La personne qui vous a dit cela vous a menti, Monsieur Nice. Je vais

21 vous dire pourquoi. Ljubisa Boskovic c'était l'adjoint du commandant du

22 poste de police de Kacanik. Il n'a rien à voir avec Stimlje ou Racak, aucun

23 rapport, et jamais je n'ai eu ce genre de conversations.

24 Q. Une dernière chose émanant de cette source-ci. Toujours en vous servant

25 des codes appropriés, vous avez suggéré à Mitic qu'il recommande aux

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1 personnes qui étaient sur le terrain de dissimuler ou d'effacer leurs

2 traces, et Mitic vous a dit qu'il allait le faire. Vous vous en souvenez ?

3 R. Ce sont des bêtises. C'est vraiment des choses tout à fait dénuées de

4 sens et c'est bien connu.

5 Q. Autre thèse qui n'émane pas nécessairement de la même source, mais qui

6 vient de la même zone géographique, la voici. Dans les transmissions radio,

7 le terme de "blitz" avait une certaine signification, une valeur en tant

8 que code. Vous vous en souvenez ?

9 R. Non.

10 Q. Quand on parle des "pies", cela vous dit quelque chose ?

11 R. Je ne me souviens pas.

12 Q. De quel indicatif vous souvenez-vous, s'agissant de la façon dont on

13 indiquait OSCE ?

14 R. Je ne me souviens pas.

15 Q. Je voulais entendre ce que -- c'est comme cela qu'on les appelait, et

16 "blitz" c'était le terme de code utilisé en radio pour informer ou alerter

17 les gens du fait qu'il y avait des gens de l'OSCE dans la zone en question

18 pour éviter que ces gens de l'OSCE ne voient pas ce qui était en train de

19 se passer.

20 R. Je vous en prie, Monsieur Nice, jamais, jamais, on ne s'est servi de

21 ces termes, je vous le déclare. Ce genre de terme, de mot, n'a jamais été

22 utilisé. On a parlé de la MVK, de la KDOM et on a parlé quelquefois de

23 véhicules de la SC. C'est de ces termes-là qu'on se servait pour parler des

24 membres des Missions d'observation. Si, si, on avait eu l'intention de

25 dissimuler tout cela on aurait pas dit à la MVK de venir sur les lieux. La

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1 police n'aurait pas informé les médias. Il y a eu des caméras qui ont filmé

2 la totalité de l'action.

3 Q. Je continue. Nous allons le voir si c'est nécessaire, mais, vous le

4 savez, le 16 janvier Milutinovic a fait une conférence de presse ou une

5 déclaration laissant entendre que Racak c'était une espèce de nouveau

6 Markale. Aujourd'hui, vu ce que vous avez dit hier, Monsieur Janicevic,

7 nous savons que les gens de Racak ont trouvé la mort là où on les a

8 trouvés. Qui a donné à Milutinovic l'idée de décrire Racak comme étant un

9 nouveau Markale. Est-ce que c'est vous ou quelqu'un que vous connaissez ?

10 Enfin, quand on parle de Markale, bien sûr, ce n'est pas accepté par

11 nous, mais c'était quelque chose qui a été fabriqué comme massacre.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que le témoin accepte l'idée

13 selon laquelle les gens à Racak sont morts là où ils ont été trouvés ?

14 M. NICE : [interprétation] C'est comme cela il a répondu hier.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien, si c'est le cas, poursuivez.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas vrai, Monsieur Nice. Ce n'est pas

17 exact. Jamais, je n'ai dit que les gens ont -- ou que la MVK a trouvé les

18 gens là où ils avaient trouvé la mort.

19 M. NICE : [interprétation]

20 Q. Comment est-ce que vous saviez autres choses, le 16, si c'est bien la

21 thèse que vous allez défendre ? Le 16 janvier, comment saviez-vous la

22 moindre chose quant à l'emplacement où on avait trouvé les corps ? Ce qui a

23 permis à Milutinovic de faire ce communiqué de presse.

24 R. Cela, il faudra le demander à Milutinovic. Jamais, je ne lui ai parlé

25 au téléphone de ma vie ni non plus vu. Cela est une première chose. Puis,

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1 j'ai entendu la déclaration de Milutinovic à la télé le soir après la

2 déclaration de l'ambassadeur Walker quant à ce qu'il avait prétendument vu

3 et trouvé à Racak.

4 Q. Je vais vous remettre un document. C'est l'intercalaire 23 des

5 documents de Racak, document déjà versé au dossier. Il s'agit des

6 intercalaires 395 et 396 de la pièce de la Défense D299. Il s'agit d'un

7 plan qui porte la date du 20 janvier. Vous le connaissez, ce plan ?

8 Apparemment, il a été établi par Dragan Ilic et par Vladimir Aleksic.

9 R. On vient de me donner un document qui porte le numéro 6/99/99.

10 Q. Oui, c'est bien celui-là. N'est-ce pas un plan ?

11 R. Non, ce n'est pas un plan.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic.

13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Soit qu'il y a un problème au niveau des micros

14 du témoin, ou il y a un problème technique, mais je n'entends jamais les

15 premiers mots en serbe de la réponse du témoin. Je dois lire sa réponse sur

16 le compte rendu à l'écran.

17 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vais demander à la régie de

19 s'occuper du problème, et si ce problème persiste, vous devrez nous le

20 rappeler.

21 M. NICE : [interprétation] Excusez-moi, je me suis trompé de document. Ce

22 n'est pas le document que je voulais présenter au témoin. J'espère que je

23 vais vous remettre le bon maintenant pour ne pas perdre de temps.

24 Q. Est-ce que vous connaissez ce plan, dites-moi ?

25 R. Oui. C'est le plan établi par le groupe de travail.

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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur l'Huissier, je pense que c'est

2 la troisième ou la quatrième page.

3 M. NICE : [interprétation]

4 Q. Je n'ai pas beaucoup de questions à vous poser à ce propos. Mais ce qui

5 m'intéresse et là où je demande votre aide, c'est sur ceci. Ce plan

6 s'intéresse uniquement à l'identification de ceux qui ont été tués,

7 apparemment en donnant des informations à leurs propos. Pourriez-vous nous

8 expliquer pourquoi il n'y avait pas de plan visant à mener une enquête sur

9 des terroristes de l'UCK, pour autant qu'il y en ait eu, qui auraient

10 réussi à s'échapper et qui étaient encore actifs ? Pourquoi est-ce que ce

11 plan ne s'intéresse qu'aux personnes qui ont été tuées ?

12 R. Le ministère public du district a envoyé une demande d'information au

13 ministère de l'Intérieur à l'état-major du MUP, et l'état-major du MUP,

14 suite à cette demande venue du procureur public, a établi un plan de

15 mesures techniques et opérationnelles et a aussi demandé une enquête

16 destinée à établir les faits.

17 Q. Est-ce qu'il y a quelque part un intérêt quelconque pour les personnes

18 qui se seraient échappées et qui sont encore activées ? Je suppose que

19 vous, en tant que policier et que force de police, un terroriste mort vous

20 intéresse moins qu'un terroriste vivant. Alors, je m'interroge. Je me

21 demander pourquoi après Racak, on n'a jamais cherché à s'intéresser à ceux

22 qui étaient encore vivants ?

23 A mon avis, la raison en est, c'est que vous avez vendu la mèche.

24 Vous essayez simplement d'entreprendre un acte de dissimulation à ce stade,

25 car vous savez que ce n'est pas légal, et vous vous intéressez uniquement à

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1 ceux qui sont morts, parce que c'est dans votre intérêt.

2 R. C'est ce que vous vous affirmez, pas moi. J'affirme que ce n'est pas

3 comme cela que cela s'est passé.

4 La MVK et les terroristes, pendant trois jours, ne nous ont pas

5 permis de mener une enquête sur les lieux. En l'espace de trois jours, on

6 peut tout à fait modifier mille fois l'aspect des lieux. On peut éliminer

7 les éléments de preuve, on peut en apporter de nouveaux qui donnent

8 d'autres indices. Alors, qui est responsable de tout cela ?

9 Si l'enquête avait eu lieu le jour même, le jour de l'action

10 antiterroriste, à ce moment-là, tous les éléments de preuve, toutes les

11 preuves, auraient été trouvés sur les lieux, sur place, et il ne serait pas

12 nécessaire d'en parler aujourd'hui et cela aurait été fait avec des membres

13 de la MVK, parce que les membres de la MVK n'ont jamais été exclus du

14 processus d'investigation, d'enquête. Jamais ils n'ont été exclus.

15 Ici, nous avons affaire à quelque chose de tout à fait différent et vous

16 savez ce que c'est, n'est-ce pas ?

17 Q. Prenons maintenant l'intercalaire 24 dans votre classeur. C'est un de

18 vos documents. Officiellement, c'est l'intercalaire 386, pièce de la

19 Défense 299, versé par le truchement de Stevanovic. C'est un de vos

20 rapports, le 25 janvier, c'est la date. Je n'ai que deux questions à poser.

21 Je suppose que les Juges veulent le voir sur le rétroprojecteur. Voici

22 comment il se présente, il dit ceci : "Nous avons des opérations venant du

23 terrain selon lesquelles des membres de la soi-disant UCK du village de

24 Racak ont été tués." On donne ces noms que vous énumérez. Vous énumérez

25 plusieurs personnes. Les Juges connaîtront ces noms s'ils connaissent

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1 l'annexe qui énumère les victimes de Racak. A la première page, vous avez

2 des noms qui se retrouvent sur cette liste.

3 Puis, nous passons à la page suivante. Je suppose que la Chambre ne

4 connaîtra pas le premier nom, mis à part celui-là : Haqif Hysenaj, Sheremet

5 Sulja et Fatmir Limani ce sont des noms connus des Juges. La première série

6 de noms concerne des personnes qui sont mortes et l'Accusation dit que

7 c'étaient des civils sans armes.

8 Puis votre document dit ceci--

9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic. Vous voulez

11 intervenir ?

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si je vois bien le compte rendu d'audience,

13 c'est ce que j'ai entendu moi aussi, apparemment c'est l'intercalaire 24 du

14 classeur de M. Janicevic, alors qu'à l'intercalaire 24 dans le classeur que

15 j'ai, je trouve un autre document.

16 M. NICE : [aucune interprétation]

17 L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent que les intervenants se

18 chevauchant, on n'entend pas les débuts des réponses ou des questions.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il s'agit de l'intercalaire 24 des

20 documents de Racak, pas du classeur de ce témoin.

21 M. NICE : [interprétation]

22 Q. Vous poursuivez ici dans votre rapport que : "Conformément à des

23 renseignements venus des médias Siptar à propos des membres de la soi-

24 disant UCK qui auraient été tués dans le village de Racak, nous avons des

25 renseignements s'agissant de la participation des personnes suivantes…"

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1 Sont ensuite énumérés des personnes qui, pour l'essentiel, comme on l'a

2 accepté, sont morts en tant que membres de l'UCK à Racak. L'un ou deux sont

3 morts ailleurs, mais dans la région. Ceux ne sont pas des noms qui figurent

4 dans la liste présentée par l'Accusation comme étant des personnes qui ont

5 trouvées la mort en tant que civils non armés. Nous avons Mustafa,

6 Hanumshahe Mujota -- effectivement, c'est cette exception. C'est la fille

7 de Sadic dont on parlé hier. Puis, vous avez Skender Qarri. Page suivante,

8 vous avez Kadri Sulja. Ce sont certains noms cités par Shukri Buja,

9 d'autres ne l'ont pas été.

10 Puis, qu'est-ce qu'on voit au bas de la page ? "Le service dispose de

11 renseignements selon lesquelles les autres personnes tuées à Racak et qui

12 n'ont pas été identifiées ont été des participants actifs, ou étaient des

13 membres de la soi-disant UCK qui ont prêté assistance dans les villages

14 mentionnés.

15 Si ces personnes n'ont pas été identifiées, comment est-ce que vous pouvez

16 faire une telle affirmation ? Est-ce que vous comprenez à quoi je veux en

17 venir ? Ici, vous dites à l'avance que vous avez des renseignements.

18 R. Le service dispose d'informations fournies par des informateurs selon

19 lesquelles les personnes qui sont mortes le 15 janvier 1999 et qui

20 n'étaient pas identifiées, étaient des participants actifs ou étaient des

21 membres de l'UCK qui auraient donné de l'aide. Ce sont des renseignements

22 venus d'agents de terrain qui connaissaient ces noms, mais n'avaient pas

23 toutes les informations les concernant. Je suis certain de ce que je dis.

24 Je n'ai pas les rapports sur lesquels s'appuient ce qui est dit ici.

25 Mais ce rapport a été établi à partir de renseignements pertinents venus

Page 13225

1 des agents sur le terrain à Racak.

2 Q. Mais si quelqu'un n'est pas identifié, on ne peut pas dire grand-chose

3 à son propos. Si on ne connaît pas le nom de quelqu'un, on ne sait pas ce

4 qu'il a fait.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans les actes d'accusation ici, cela

6 abonde en personnes qui ne sont pas connues et qu'on accuse de crimes.

7 M. NICE : [interprétation] Oui, mais, sauf le respect que je dois à la

8 Chambre, c'est différent. Ce qui est différent ici, c'est qu'on dit que le

9 service a des renseignements.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais si on avait dit qu'ils n'ont

11 pas été identifiés, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas été

12 totalement identifiés.

13 M. NICE : [interprétation]

14 Q. Qu'est-ce que vous aviez en matière d'identification s'agissant de ces

15 autres personnes au moment où vous avez rédigé ce rapport.

16 R. Pour chacune des personnes tuées pendant la guerre, nous avions, soit

17 un prénom ou un patronyme ou le nom du père, par exemple, fils d'Asan, ce

18 genre de chose. Même si vous n'avez pas le nom complet, il était quand même

19 impossible d'identifier la personne et une identification, elle est

20 réalisée lorsque vous avez toutes les coordonnées nécessaires et qu'il y a

21 eu confirmation que c'est bien la personne que vous pensiez être.

22 M. NICE : [interprétation]

23 Q. Est-ce que vous avez des documents que pouvez nous montrer pour voir

24 que c'étaient bien les personnes dont vous parliez ce jour-là, le 25

25 janvier. Personnes ayant fait l'objet d'une identification partielle,

Page 13226

1 identification partielle en tant que membres de l'UCK.

2 R. Lorsque vous avez reçu ce document, je ne sais pas comment vous l'avez

3 reçu mais vous avez toutes les données opérationnelles, les notes étaient

4 versées en annexe. Je parle des documents qui ont servi de base à

5 l'élaboration de ce rapport et à l'expédition de ce rapport. Je n'ai pas

6 ici sur place toutes ces années. Je n'ai même pas ce rapport non plus.

7 Apparemment vous, vous l'avez.

8 Q. Si je pose la question et si je l'ai posée de la façon précise que j'ai

9 utilisée --

10 M. NICE : [interprétation] -- est-ce qu'on peut distribuer ce document aux

11 Juges. Vous vous souviendrez du tableau que nous avons présenté dans le

12 cadre de la déposition de M. Jasovic afin de vous aider Messieurs les

13 Juges. Nous avons affiné les informations qui s'y trouvent grâce aux

14 informations fournies par le présent témoin. Nous avons corrigé l'une ou

15 l'autre erreur que nous avons repérée et cela a été indiqué en hachuré.

16 Peut-être qu'on pourrait remettre ce tableau au témoin également.

17 L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent qu'ils ne le l'ont pas.

18 M. NICE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons rappeler qu'il y a au

19 sommet le nom de certains de ceux qui ont trouvé la mort à Racak et qui, de

20 l'avis de l'Accusation, étaient des civils non armés. Puis, du côté gauche,

21 vous avez les sources supposées d'informations indiquant la participation

22 de l'UCK ou à l'UCK, en fonction des informations fournies par Jasovic et

23 par Stevanovic et Marinkovic.

24 Q. Ayez l'obligeance, Monsieur Janicevic, de prendre la troisième feuille.

25 Vous verrez qu'il y a une ligne horizontale en gras qui indique la date de

Page 13227

1 Racak. Puis, vous avez le 16 janvier. Si vous comprenez comment ce document

2 a été établi, vous verrez qu'un certain Mustafa Afrim aurait, a-t-il été

3 dit, donné beaucoup de noms à commencer par Lufti Bilalli, Buja Hajrizi,

4 entre autres et il a dit de ces personnes que c'étaient des personnes qui

5 participaient à l'UCK ou qui en faisaient partie plus exactement. Il n'y a

6 pas une concordance parfaite, mais elle est quand même très bonne pour ce

7 qui est des noms qui figurent dans la première partie de votre rapport du

8 25 janvier. Il y a une grande concordance entre bon nombre des noms.

9 Nous avons également pas produit mais présenté à la Chambre ce que dit une

10 personne qui avait alors 16 ans. Il a été emmené au poste de police, a subi

11 un électrochoc, a été passé à la gégène et cette déclaration n'a rien à

12 voir avec lui.

13 Ce que je laisse entendre, c'est que votre rapport, qui donne effectivement

14 certains noms et qui dit, à propos de certaines autres personnes qui ne

15 sont pas identifiées, et bien que votre rapport, alors que vous dites que

16 ces personnes sans être identifiées ont quand même participé. Ce rapport

17 montre que vous étiez en train d'essayer d'obtenir des informations qui

18 justifieraient de tuer toutes ces personnes, mais vous n'êtes pas arrivé au

19 bout de vos efforts. Vous me suivez.

20 M. KAY : [interprétation] J'avoue que je pense qu'il ne convient pas de

21 présenter ce tableau au témoin. On peut le présenter au moment du

22 réquisitoire mais si on s'en sert au contre-interrogatoire pour le

23 présenter au témoin, c'est quelque chose qui est tout à fait hors de

24 propos. C'est quelque chose qu'on peut reprendre en mémoire de clôture au

25 moment du réquisitoire. Je pense qu'il faut remettre ce document à

Page 13228

1 l'Accusation. Il ne faudrait pas que la Chambre de première instance s'en

2 saisisse, pas plus que le témoin.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne comprends pas tout à fait ce

4 que vous voulez dire, Maître Kay.

5 M. KAY : [interprétation] L'Accusation vous présente un tableau. J'ai

6 toujours peine à comprendre ce témoin, a fortiori le témoin comment

7 pourrait-il le comprendre ? Parce qu'apparemment, on y trouve des éléments

8 qui contredisent la déclaration de Jasovic, version révisée, 16/16/2005. On

9 a les commentaires, les arguments du bureau du Procureur, toute une série

10 de références croisées.

11 Ce n'est pas du tout une question qui est posée. Une fois de plus, on se

12 sert d'un outil dans le cadre du contre-interrogatoire pour essayer de

13 renforcer et d'étoffer la thèse défendue par l'Accusation. C'est quelque

14 chose que l'Accusation ne peut faire qu'au moment de son réquisitoire.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que ce n'est pas plutôt un

16 aide-mémoire.

17 M. NICE : [interprétation] Je ne sais pas si vous étiez là au moment du

18 contre-interrogatoire de Jasovic ?

19 M. KAY : [interprétation] Oui, j'étais là.

20 M. NICE : [interprétation] Vous devez vous en souvenir. Ce document est

21 essentiel quand on pense à l'avalanche, je ne parle pas souvent

22 d'avalanche, mais dans le cas de la déposition de Jasovic, c'était vraiment

23 une avalanche de documents. C'était une façon de s'en servir. Puis, nous

24 avons des compléments d'informations fournis par ce témoin et nous, nous

25 avons essayé de nous aider nous-mêmes, nous et les Juges --

Page 13229

1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais cela n'a pas été versé dans ce

2 dossier.

3 M. NICE : [interprétation] Pas du tout, pas du tout. Pour voir s'il faut

4 modifier ce tableau --

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, est-ce qu'il ne

6 serait pas préférable de présenter la dernière partie de votre question

7 qu'on ne voit plus maintenant à l'écran. Posez la question au témoin et

8 voyez s'il est en mesure d'y répondre que ce soit avec ou sans ce tableau.

9 Me Kay n'a pas tort, à mon avis, de dire qu'il faudra un certain temps pour

10 que le témoin digère toutes ces informations et que cela pourrait semer la

11 confusion dans son esprit.

12 M. NICE : [interprétation] Mais c'est une façon tout à fait utile et

13 performante de révéler ce que son poste de police à lui a produit, à mon

14 humble avis. C'est tout à fait utile et à propos de le montrer. Qu'est-ce

15 que ce tableau révèle ? Bien sûr qu'il y a des commentaires du bureau du

16 Procureur à droite, mais apparemment, c'est une analyse de ce qui serait

17 autrement une quantité vraiment indigeste de documents produits par la

18 défense. Nous n'ajoutons rien. Ceci montre, c'est clair comme de l'eau de

19 roche que, par exemple, ce garçon de 16 ans aurait fourni toute une série

20 de noms le 16 janvier.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ecoutez, c'est sans aucune pertinence

22 ici. Pour ma gouverne, ce tableau ne fait que semer la confusion dans mon

23 esprit parce que, pour le moment, je n'ai pas la moindre idée du nombre de

24 noms pour lesquels il y a une concordance entre le rapport et ce tableau ou

25 cette déclaration d'Afrim Mustafa. Si vous voulez poser la question comme

Page 13230

1 cela pour dire qu'il y a le même nombre de personnes, ou qu'on mentionne la

2 moitié de ces noms, à ce moment-là, je commencerais peut-être à comprendre.

3 Aussi, je ne comprends pas ce que disait Me Kay. A mon avis, on peut

4 se servir de ce moyen à des fins de contre-interrogatoire, mais ceci ne

5 m'aide pas. Je tiens à le préciser.

6 M. NICE : [interprétation] Je vous remercie.

7 Q. Si nous regardons ce tableau, nous verrons, Monsieur Janicevic, que la

8 personne, apparemment, aurait fourni ces informations le 16, c'est un

9 certain Mustafa Afrim. Maintenant, regardons votre rapport, la première

10 partie de votre rapport, nous verrons qu'apparemment, il a donné le nom de

11 Lufti Bilalli, un premier nom qui figure dans votre liste. Buja ou Myfail

12 Hajrizi, c'est le deuxième nom. Il n'aurait pas donné le nom de Muhamed

13 Mustafa, apparemment, c'est lui qui a fourni ce nom. Bajram Xheladini,

14 apparemment, il a fourni ce nom, ce garçon de 16 ans. Buja Hajrizi, ce

15 n'est pas un nom qu'il aurait donné. Esref Jakupi, apparemment, on ne dit

16 pas qu'il a fourni ce nom. Asllani ce nom de figure nulle part de toute

17 façon dans notre liste. Hyseni Acif, c'est un nom qu'apparemment, il n'a

18 pas produit même si ce nom est mentionné le lendemain par un autre témoin.

19 Fatmir Limani et Sheremet Syla ce ne sont pas des noms qu'il aurait

20 fournis. Fatmir est, je pense.

21 Il y a une concordance par absolu, mais quand même très grande de

22 noms qui auraient été fournis par ce jeune garçon le lendemain, noms qui

23 figurent dans votre rapport. Ma thèse est la suivante : vous et vos

24 policiers, vos officiers, ou vos fonctionnaires Jasovic, en particulier,

25 vous avez essayé de rassembler des documents destinés à justifier le fait

Page 13231

1 d'avoir tué ces gens.

2 R. Ce n'est pas vrai, excusez-moi.

3 Q. Bien --

4 R. Tout d'abord, je dois dire que je ne peux pas comprendre ce tableau. Il

5 me faut du temps parce que ce genre de tableau je n'ai jamais eu l'occasion

6 d'en voir. On le fait autrement chez nous.

7 Ce que vous avez dit n'est absolument pas vrai. Toutes les

8 informations liées à l'identification des personnes qui sont tombées au

9 combat avec les membres de la police à Racak. S'agissant d'eux, les

10 informations ont été recueillies de la part de citoyens et de policiers,

11 qui travaillaient dans la rue et qui interrogeaient les gens à gauche et à

12 droite, et qui étaient des gens originaires des environs de Racak et de

13 Racak même.

14 Donc, tout ce qui a été compilé pour donner lieu à cette

15 information a été transmis aux instances supérieures au QG de Pristina. Si

16 on vous la donnait il fallait qu'on vous donne ceci également afin que

17 votre dossier soit complet.

18 Je n'ai rien eu à cacher pas plus que je n'ai quoi que ce soit à

19 cacher à présent.

20 Q. Avant que d'aller de l'avant et de nous éloigner de ce tableau et ainsi

21 que de ce sujet, j'aimerais tirer au clair la chose suivante. Vous avez

22 occupé les mêmes fonctions que M. Jasovic pour ce qui est de ce poste de

23 police exilé, n'est-ce pas ?

24 R. Je n'ai pas compris. Vous nous dites que j'ai accompli les mêmes

25 fonctions comme Jasovic ?

Page 13232

1 Q. Avez-vous travaillé au même poste de police que Jasovic ?

2 R. Nous n'avons jamais occupé les mêmes fonctions, Monsieur Nice.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais c'est le bureau --

4 M. NICE : [interprétation]

5 Q. A Leskovac, vous êtes au même bâtiment de Leskovac ?

6 R. Ce n'est pas exact.

7 Q. Avez-vous connaissance du fait que Jasovic est venu ici pour témoigner,

8 pour apporter bon nombre de déclarations au sujet desquelles il a dit qu'on

9 y a identifié des gens en tant que membres de l'UCK ? En avez-vous

10 connaissance ou pas ?

11 R. Il est d'Urosevac et non pas de Leskovac, que je le sache.

12 Q. Personne n'a fait d'analyse au nom de l'accusé s'agissant du matériel

13 volumineux qui a été apporté, et nous avons fait tous les efforts possibles

14 étant donné que bon nombre de documents n'étaient pas traduits ce qui a

15 généré bon nombre de difficultés pour ce qui est de suivre les noms qui ont

16 parfois été changés suivant la coutume albanaise, mais d'après notre

17 analyse, Monsieur Janicevic, il s'avère que la documentation additionnelle

18 que vous avez apportée, n'ajoute rien pour ce qui est de l'identification

19 des personnes tuées à Racak en leur qualité de membres de l'UCK. Il me

20 semble que vous n'avez rien à ajouter au nombre de personnes identifiées en

21 tant que membres de l'UCK. C'est tout simplement les mêmes personnes que

22 Jasovic a déjà identifiées.

23 Seriez-vous à même de nous aider pour faire en sorte que les déclarations

24 apportées par vos soins permettent d'identifier un certain nombre d'autres

25 membres de l'UCK ou pas ?

Page 13233

1 R. Je n'ai pas vaqué à ce type d'activité. Je n'ai pas procédé à des

2 vérifications et à des comparaisons.

3 M. NICE : [interprétation] Bien, Messieurs les Juges, je ne vais plus

4 insister sur ce point. Je ne veux pas dire par là que cela est un exercice

5 aisé indépendamment du fait de le faire manuellement ou avec des recherches

6 électroniques indépendamment du fait de savoir aussi qu'il s'agit de

7 caractères cyrillique ou latin, en somme, il est difficile de retrouver

8 tous ces noms.

9 Nous avons procédé à la confection de ce tableau et nous avons

10 rectifié ce tableau. Vous verrez ces rectifications en gris. Il y a une

11 autre correction que nous y apporterons en temps utile, mais il semble que

12 les documents qui ont été fournis à présent ne modifient pas l'image qui

13 est déjà donnée concernant les membres de l'UCK qui ont été tués à notre

14 avis en tant que civils dépourvus d'armes.

15 M. KAY : [interprétation] Ce qui me préoccupe ce sont les commentaires qui

16 sont avancés par l'Accusation lorsqu'il débat d'un sujet, et la chose doit

17 être relevée. Quand on se penche sur la première des personnes : "Bajram

18 Hyseni. On dit qu'il s'agit d'une personne identifiée par Jasovic, mais

19 elle n'existe pas." Indépendamment du fait de savoir si cela est vrai ou

20 faux. Les commentaires au sujet des passages à tabac et la présentation des

21 arguments de l'Accusation concernant chacun de ces alinéas concernant les

22 victimes particulières ou les personnes décédées.

23 Dans ces circonstances-là, à mon avis, ce document se trouve être

24 inapproprié pour ce qui est d'être utilisé. Si M. Milosevic présentait des

25 arguments qui sont pertinents pour sa présentation d'arguments en fin de la

Page 13234

1 présentation de sa défense, on lui dirait que cela n'est pas pertinent à

2 présent, cela devrait être laissé pour après. L'Accusation procède de la

3 même façon pour souligner les arguments -- son argumentation et sans tenir

4 à la règle qui soit appliquée à M. Milosevic. Ce type d'arguments devrait

5 être laissé pour la fin, et la phase actuelle est une phase où l'on pose

6 des questions.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Kay, le témoin a dit qu'il

8 ne comprenait pas ce document. Le document ne fait pas encore partie des

9 éléments de preuve. En cette phase-ci, j'estime que c'est là un document

10 interne appartenant au bureau du Procureur dont celui-ci s'est servi dans

11 la présentation de ses éléments.

12 M. KAY : [interprétation] Oui. J'espère que les Juges de la Chambre

13 comprennent le point où je veux en venir, il y a dans ce document des

14 arguments que l'on essaie d'ajouter à la totalité de la documentation liée

15 à leur cause et à leur affaire.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je comprends l'argument que vous

17 présentez.

18 M. KAY : [interprétation] Je vous remercie.

19 M. NICE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce document a déjà été

20 présenté à vous dans un autre format, avec les commentaires qui sont

21 donnés.

22 Q. Pouvons-nous maintenant nous pencher si vous voulez bien sur d'autres

23 documents liés à Racak. Il s'agit de l'intercalaire 28, et cela fait partie

24 de la pièce à conviction 178, versée au dossier au travers du témoignage du

25 général Maisonneuve.

Page 13235

1 Monsieur Janicevic, il s'agit ici d'un PV d'une réunion où vous n'avez pas

2 été présent, et à la réunion concernée, il y avait le colonel Jelic, le

3 commandant de la 243e Brigade. J'aimerais entendre vos commentaires au

4 sujet de ce qu'il a dit.

5 Si vous vous penchez sur la première page, vous voyez que le colonel Krsman

6 Jelic est identifié dans le sommaire sous la lettre D' mais, en réalité,

7 nous verrons que cela n'est pas exact, et qu'il faudrait lire son nom sous

8 la lettre J, en raison de son nom de famille, Jelic, qui commence par un J.

9 Au bas de la première page, nous allons voir le colonel Kotur dire que :

10 "L'armée de Yougoslavie se trouvait à quelque centaine de mètres de là

11 lorsque l'attaque a commencé." Est-ce que c'est le souvenir que vous en

12 avez gardé, vous-même ?

13 R. L'armée de Yougoslavie se trouvait à Canovica Brdo, et je crois que

14 cette petite colline se trouve à 700 mètres de l'endroit où l'attaque a --

15 mais il n'y a pas eu d'attaque. Nous n'avons attaqué personne.

16 Q. Au même endroit, deux autres questions au bas de la même page.

17 M. NICE : [interprétation] Monsieur Nort, descendez la page, s'il vous

18 plaît.

19 Q. Maisonneuve dit que ses forces ont vu les charges de l'armée de

20 Yougoslavie tirer en direction des maisons où il y avait des civils qui ne

21 ripostaient pas. "Par la suite, nous avons inspecté les maisons, et nous

22 avons trouvé des gens dans les caves -- dans le -- au sous-sol." Il dit :

23 "Quand vous avez été là-bas, colonel Jelic, avez-vous donné l'ordre à vos

24 forces de le faire ? Si ce n'est pas vous, qui est-ce qui a été le

25 commandant sur le terrain ?"

Page 13236

1 Alors, on voit la réponse sous la lettre J, et personne n'a été mentionnée,

2 et le contexte fait apparaître clairement qu'il s'agit de Krsman Jelic,

3 puisque celui-ci explique que s'agissant de la majeure partie des

4 questions, il y a des réponses apportées par K, K pour Kotur. Au bas de la

5 page, on voit, en répondant à une question de Maisonneuve, et je crois que

6 c'est ce qui apparaît sur l'écran en ce moment-ci, il est dit : "Ils n'ont

7 pas été attaqués depuis le village, mais des hauteurs entre Racak et

8 Belince. Ils se trouvaient à quelque 200 ou 300 mètres plus haut." Puis, il

9 dit : "Il ne s'agissait pas là d'une opération militaire, et l'armée de

10 Yougoslavie ne se trouve assumée de responsabilité pour quelque destruction

11 que ce soit dans cette localité. Notre opération s'est produite en même

12 temps que l'opération du MUP."

13 Au bas de la page, on lui demande : "Pouvez-vous confirmer le fait que vos

14 forces n'aient pas ouvert le feu en direction du village ?" Alors, il dit,

15 lui : "Juste entre Racak et Belince." De l'autre côté de la page, on dit :

16 "Vous n'avez pas fait cela pour apporter un soutien à l'opération du MUP ?"

17 Il répond : "Non."

18 Alors, je n'accepte pas sa version à lui, mais j'aimerais que vous nous

19 disiez si, oui ou non, l'armée de Yougoslavie a ouvert le feu pour ce qui

20 est de ce secteur entre Racak et Belince.

21 R. Monsieur Nice, je vous l'ai dit hier, et je l'affirme en toute

22 responsabilité ici aussi. Je ne sais pas si l'armée a ouvert le feu, et je

23 ne l'ai pas entendu. S'il avait ouvert le feu, il est certain que j'aurais

24 entendu. Soyez certain que j'en aurais été informé si quelque grenade que

25 ce soit avait été tirée en direction de Racak et Belince, parce que Racak

Page 13237

1 et Belince, c'est à 500 mètres, l'un de l'autre. Belince n'avait rien à

2 voir avec cette opération antiterroriste.

3 Q. Voyez-vous, c'est de façon tout à fait claire que j'affirme que vous ne

4 dites pas la vérité aux Juges de la Chambre. Vous savez parfaitement bien

5 qu'il s'agissait là d'une action ou d'une opération concertée, que l'armée

6 était là pour apporter son soutien si nécessaire, et pour repousser l'UCK.

7 C'est eux qui ont pilonné en direction de Racak même.

8 R. Monsieur Nice, c'est moi qui étais là-bas, ce n'est pas vous qui étiez.

9 Comment pouvez-vous affirmer ce genre de chose alors que vous ne savez

10 pas ? J'ai dit en premier lieu que vous ne savez pas. Ce n'est donc pas

11 vrai. Il n'y a pas eu de concertation du tout pour ce qui est d'un soutien

12 quelconque parce que nous n'avions pas besoin de leur soutien. Nous

13 n'avions pas besoin du tout de leur soutien.

14 Q. Et cetera.

15 R. Laissez-moi terminer, je vous prie. Si nous avions bénéficié d'un

16 soutien, s'il y avait eu concertation au niveau de ce soutien, la police ne

17 se serait pas retirée de Racak à 15 heures 30 en raison des tirs de la part

18 des terroristes. C'est vers 11 heures

19 -- je ne peux pas vous dire exactement l'heure -- jusqu'à 15 heures 30, il

20 y a eu sans cesse des tirs à l'arme d'infanterie, aux mortiers, partant des

21 positions occupées par les terroristes dans le secteur de la colline de

22 Krsine, et derrière, ainsi qu'en provenance de Petrovo.

23 Les premiers obus, c'était des obus de mortier qui sont tombés vers les

24 endroits où se trouvait la police. Cela, c'est la vérité, Monsieur Nice.

25 Q. Sauriez-vous nous citer quelques raisons que ce soit pour lesquelles

Page 13238

1 Krsman Jelic admettrait qu'il y a eu pilonnage de Belince ? Avez-vous --

2 pouvez-vous nous trouver une raison pour laquelle Radosavljevic aurait

3 laissé entendre qu'il s'agissait-là d'une opération conjointe, partant

4 d'une décision en provenance du commandement conjoint ? Pouvez-vous nous

5 donner l'une quelconque -- enfin, une quelconque raison pour ces deux

6 choses ?

7 R. Radosavljevic lui était -- commandait le poste d'émetteur-récepteur

8 jusqu'à 15 heures 15 ce jour-là. Lui ne se trouvait pas à Racak. Il

9 commandait de loin. Il n'a pas vu d'armée.

10 Ce que Krsman Jelic dit, à savoir qu'ils ont tiré en direction de

11 Belince, cela, je ne sais pas. Il faudra lui poser la question à lui.

12 D'après ce que j'ai appris, il viendra témoigner également.

13 Q. Hier, je vous ai posé des questions--

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, le bureau du

15 Procureur a interviewé M. Radosavljevic ou pas ?

16 M. NICE : [interprétation] Oui.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais vous ne l'avez pas cité à

18 comparaître.

19 M. NICE : [interprétation] Non. Mais nous -- il a été interviewé en tant

20 que suspect. Je n'en suis pas tout à fait certain.

21 Mais, Monsieur le Juge, ni nous citions à comparaître toutes les personnes

22 interviewées, la chose -- la tâche serait plutôt ardue.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais il me semble que son témoignage

24 nous serait très utile en corrélation avec Racak.

25 M. NICE : [interprétation] Cela dépend si l'on accepte--

Page 13239

1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce serait pertinent.

2 M. NICE : [interprétation] Pertinent, oui. J'aurais beaucoup de plaider à

3 le voir citer à comparaître, soit par les Juges de la Chambre, soit par

4 l'accusé, mais je ne sais pas si on peut le joindre. Je n'en suis pas

5 certain.

6 Q. Monsieur Janicevic, je vous ai posé hier des questions au sujet des

7 observateurs Marcusson, Fantini et Jendensten.

8 M. NICE : [interprétation] Messieurs les Juges, à l'époque, je n'ai pas pu

9 identifier la source, mais, à présent, je suis à même de le faire, étant

10 donné que nous nous sommes penchés sur cette règle qui s'appliquait, la

11 règle qui s'appliquait à ce sujet.

12 Q. Voyez-vous, Monsieur Janicevic, il y a eu un (expurgé) (expurgé)

13 répondant au nom de (expurgé). Il s'est trouvé présent dans le

14 secteur, à l'époque. Ce que je dois vous dire, c'est qu'entre 11 heures et

15 midi, des voitures de la police se sont rendues sur une colline, qui est

16 identifiée sous la cote 685 par les soins de (expurgé), pour y placer

17 des positions de tir au sommet de la colline.

18 Alors, d'après vous, quelle est la colline vers laquelle la voiture de

19 police s'est déplacée ? Peut-être le -- ne connaissez-vous pas la colline

20 sous la référence ou la cote que je viens d'indiquer, mais peut-être

21 pourriez-vous pencher sur la carte ?

22 R. Je ne sais pas de quelle colline in s'agit. Je sais que les policiers

23 se sont déployés le matin. Il se peut qu'il ait changé de positions dans ce

24 secteur, mais pas au-delà. La police a pris position à partir de 7 heures

25 du matin, et ils sont restés à leur poste jusqu'à la fin de l'opération.

Page 13240

1 Q. Lorsqu'il parle de chars, est-ce que cela signifie qu'il s'agissait de

2 chars serbes T-55, ou -- et est-ce que c'était des chars qui appartenaient

3 à l'armée ?

4 R. Qui est-ce qui a parlé de chars ?

5 Q. Est-ce que les chars T-55 étaient forcément des chars appartenant à

6 l'armée de Yougoslavie ?

7 R. Les chars qui se trouvaient à Canovica Brdo étaient certainement des

8 chars appartenant à l'armée de Yougoslavie.

9 Q. Merci. Parce que la même source affirme que l'un des observateurs de

10 l'OSCE a remarqué la présence de tels chars et ces chars auraient ouvert le

11 feu entre Stimlje et Racak, entre 11 heures et midi en direction de

12 Malopoljce. Vrai ou faux ?

13 R. Faux. Parce que s'ils avaient ouvert le feu, j'en aurais été informé,

14 dans ce secteur-là il y avait également des patrouilles de la police.

15 Q. Ce que j'affirme c'est tout simplement que vous ne dites pas la vérité

16 et que vous êtes en train de dissimuler la participation ou l'implication

17 de l'armée de Yougoslavie.

18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Puis-je tirer une question au clair ?

19 Répondez d'abord à cette question.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] J'affirme ce n'est pas exact. Je ne dissimule

21 rien du tout. M. Nice a donné un commentaire, et j'affirme que ce n'est pas

22 vrai, ce n'est pas du tout vrai.

23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Nice.

24 S'agissant d'une question que je vous ai posée hier, vous avez répondu que

25 vous ne saviez pas. Vous ne saviez pas que si l'armée de Yougoslavie

Page 13241

1 disposait ou avait disposé autour de Racak des chars. Vous dites

2 aujourd'hui, mais laissez-moi retrouver le passage. Vous dites que : "Les

3 chars qui se trouvaient au mont Canovica ou à la colline de Canovica

4 étaient certainement des chars de l'armée de Yougoslavie." C'est ce que

5 vous venez de dire. Pouvez-vous tirer la chose au clair ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai dit hier, il s'agit de la 249e Brigade

7 mécanisée et blindée qui se trouvait à Canovica Brdo. Dans cette brigade,

8 il y avait des chars et autres blindés. Je ne sais trop ce qu'ils pouvaient

9 avoir.

10 A Canovica Brdo, il y avait un groupe de combat de l'armée de Yougoslavie

11 de stationné avec des pièces qui étaient mises à leur disposition, ces

12 pièces-là c'étaient des chars et des blindés de transport de troupes.

13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que Canovica Brdo se voit sur

14 cette carte ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est ce qui est cerné de rouge dans la

16 partie occidentale.

17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que l'on peut placer

18 l'intercalaire 70 sur le rétroprojecteur, et j'aimerais que vous nous

19 montriez l'endroit au moyen de votre pointeur ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] La pièce 70, avez-vous dit ? C'est cet espace-

21 ci qu'on appelle Canovica Brdo et ce qui est cerné, c'est l'emplacement où

22 il y avait une unité militaire de stationnée. C'est une partie de la 243e

23 Brigade motorisée.

24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avaient-ils des chars là-bas ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ils avaient des chars tout le temps, en

Page 13242

1 application de l'accord.

2 En sus de ce site-ci, il y avait un groupe plus important, il y avait dans

3 la patrouille de police un blindé de transport de troupes avec plusieurs

4 militaires, l'équipage. Ce groupe avait pour mission de protéger la voie de

5 communication Stimlje à Crnoljevska et Dulje.

6 Ils avaient un autre groupe au-dessus, sur les hauteurs de l'église et de

7 l'école primaire au sud-est de Racak et de Stimlje, à deux kilomètres et

8 demi à peu près ou trois kilomètres de Racak.

9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il y a quelques minutes vous avez dit

10 qu'il s'agissait de la 249e Brigade mécanisée qui se trouvait à Canovica

11 Brdo. Est-ce que c'est un lapsus pour ce qui est du nom de cette brigade ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Il se peut que je me sois trompé. Il s'agit

13 d'une brigade motorisée qui avait des blindés. Il se peut que je me sois

14 trompé. C'est la 243e Brigade motorisée de l'armée de Yougoslavie dont

15 faisait partie un bataillon de blindés. Je ne sais pas si c'était un

16 bataillon ou autre chose. Ce sont les officiers de l'armée qui sauraient

17 mieux vous répondre à ce sujet.

18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne comprends toujours pas. Veuillez

19 continuer, Monsieur Nice.

20 M. NICE : [interprétation]

21 Q. Où étaient ces chars, Belince et Racak se trouvaient à portée de tir,

22 n'est-ce pas ?

23 R. Je ne pense pas que les chars de Canovica Brdo aient pu tirer en

24 direction de Belince et Racak. Pour autant que je le sache, un char peut

25 tirer horizontalement et verticalement, eux, ils se trouvaient à une côte

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1 avec cinquante mètres au minimum de différence d'altitude, ce qui fait

2 qu'ils ne pouvaient pas voir Racak.

3 Q. Voyez-vous, Krsman Jelic, lui, a dit qu'ils ont ciblé Belince. Etes-

4 vous en train de dire qu'il se trompe complètement ? Il n'a pas dit qu'ils

5 ont ciblé, mais il a dit qu'ils ont touché.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous me rappeler où cela a été

7 dit ?

8 M. NICE : [interprétation] Je viens de m'en souvenir. C'est le dernier des

9 éléments sur lequel nous nous étions penchés.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il a dit entre Racak et Belince.

11 M. NICE : [interprétation] Oui, entre Racak et Belince.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons un autre témoignage portant

13 sur des tirs à partir d'un autre site autre que Racak et Belince et une

14 autre direction. Je crois que vous avez présenté un autre élément de

15 preuve.

16 M. NICE : [interprétation]

17 Q. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire, Monsieur Janicevic, que les

18 chars pouvaient tirer sur Petrovo et Malopoljce ?

19 R. Cela, il faudra que vous posiez la question à Krsman Jelic parce que je

20 ne suis pas du tout un officier de l'armée et je ne sais presque rien au

21 sujet des chars et de tir des chars, leur portée, et ainsi de suite.

22 Q. Voyez-vous, la raison par laquelle je vous ai posé cette question c'est

23 celle-ci : les Juges de la Chambre savent où, au sud et sud-est de Racak,

24 ces deux endroits se trouvent. Le même observateur (expurgé)

25 (expurgé), (expurgé), a enregistré le fait que dans l'après-

Page 13244

1 midi, vers 15 heures, il a vu un char tirer deux obus directement en

2 direction d'une maison; et il a vu des mortiers tirer en direction de

3 Petrovo et de Malopoljce; et il a vu un char tirer en direction d'une

4 maison et aussitôt après il a vu des gens en sortir en courant.

5 Si l'armée de Yougoslavie a tiré en direction de Petrovo et de Malopoljce,

6 vous l'auriez su, n'est-ce pas ?

7 R. Si cela avait été le cas, j'en aurais été informé par mes hommes à moi.

8 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, c'est un témoin qui peut

9 être entendu.

10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Janicevic -- un instant, s'il

11 vous plaît -- où se situe le QG de la 243e Brigade mécanisée ? Où a été

12 situé le QG ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] A la caserne Milan Zecar d'Urosevac.

14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] A Urosevac. Très bien.

15 M. NICE : [interprétation]

16 Q. Encore une fois, je cite la même source : est-il vrai que les chars

17 sont partis entre 4 heures moins le quart et 4 heures et qu'ils se sont

18 rendus dans les collines au nord-ouest de Stimlje à un point de

19 rassemblement ? Est-ce que vous le savez ? Est-ce que vous vous rappelez

20 cela ?

21 R. Non.

22 M. NICE : [interprétation] Je vois l'heure mais je souhaite poser une

23 question de plus. Avant --

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, la colline qui se trouve au nord-

25 ouest de Stimlje, c'est la base où s'est trouvée l'armée. Ce sont des

Page 13245

1 "borovi" ou des sapins. C'est le site qui s'appelle Borovi, à la colline de

2 Canovica et c'est marqué ici en M. NICE : [interprétation]

3 Q. Est-ce que vous vous rappelez, Monsieur Janicevic, je vous ai posé des

4 questions d'une source d'information sur laquelle s'est appuyée Jasovic et

5 également l'accusé. Il s'agit de Mustafa Afrim, âgé de 16 ans. Il a fait sa

6 déclaration le 16 janvier sur le terrain à Stimlje. J'affirme que vous

7 devriez être au courant de cela. Il a été passé à tabac par la police qui a

8 essayé d'obtenir une déclaration de sa part. J'affirme que pendant ce

9 traitement qui lui a été réservé, il a dit aux policiers qui se sont

10 occupés de lui, un inspecteur probablement : "Comment est-ce que tu peux

11 être en vie ? Nous avons tué toutes les personnes à Racak."

12 Est-ce que cela vous semble avoir du sens ? Est-ce que c'est quelque chose

13 que le policier aurait pu dire, le 16 janvier puisque c'est ce que la

14 police a essayé de faire, de tuer tout le monde à Racak.

15 R. Monsieur Nice, la police a essayé d'arrêter le groupe terroriste qui

16 s'est trouvé à Racak. Cela, c'est une chose.

17 C'est un pur mensonge que vous venez d'avancer. Le 16 janvier dont vous

18 parlez, écoutez, les observateurs ont été présents. Au moins, 200

19 vérificateurs ont été présents à Stimlje et ils étaient au poste de police

20 pendant toute la journée. Vous dites que cet inspecteur a passé à tabac ce

21 garçon en la présence des vérificateurs. Tout simplement, ceci n'est pas

22 vrai. On vous a menti.

23 Vous ne pouvez pas trouver un seul albanais qui vous confirmerait que les

24 Serbes ou la police serbe ait fait quoi que ce soit de bien, 250 000 Serbes

25 ont été chassés du Kosovo.

Page 13246

1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons faire une pause.

2 Monsieur Nice, je vais vous demander combien de temps il vous faudra encore

3 pour votre contre-interrogatoire ?

4 M. NICE : [interprétation] J'espère pouvoir terminer pendant le volet

5 suivant, mais j'avance moins rapidement que prévu. Nous avons reçu beaucoup

6 d'éléments de détail sur Racak. Je ne vais certainement pas pouvoir

7 parcourir toutes les pièces à conviction de la manière aussi systématique

8 que possible, mais je vais essayer de couvrir tous les sujets.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Nous allons faire une

10 suspension de 20 minutes.

11 --- L'audience est suspendue à 10 heures 35.

12 --- L'audience est reprise à 10 heures 58.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Nice, vous pouvez

14 poursuivre.

15 M. NICE : [interprétation]

16 Q. Monsieur Janicevic, est-ce que vous êtes toujours en train d'affirmer

17 que non seulement l'armée n'a pas pris part mais il n'y avait pas de Serbes

18 vêtus en vêtement de la police ou de l'armée qui y aurait pris part ?

19 R. J'affirme pour ce qui est de l'armée qu'elle n'a pas pris part à

20 l'action antiterroriste le 15. Pour ce qui est des Serbes, je garantie

21 qu'aucun Serbe civil n'a pris part à cette action antiterroriste mis à part

22 les policiers d'actives.

23 Q. Enfin, beaucoup d'éléments figurent dans tous ces documents qui

24 concernent Racak. Nous pouvons les examiner. Mais ma dernière question est

25 de savoir si d'après vos souvenirs, un groupe paramilitaire aurait pu être

Page 13247

1 impliqué ?

2 R. Mais cela c'est une contre vérité notoire, Monsieur Nice. Tout d'abord,

3 il n'y avait pas de groupes paramilitaires au Kosovo, mis à part le groupe

4 paramilitaire, qu'était l'organisation terroriste de l'UCK.

5 Q. Très bien.

6 M. NICE : [interprétation] Au moment voulu, la Chambre aura peut-être

7 besoin d'examiner la carte que j'ai fournie hier qui cherche les

8 correspondances avec la carte fournie par le témoin. C'est quelque chose

9 qui pourrait être utile à la Chambre.

10 Dans quelques minutes, je pourrais présenter cela et je demanderais que

11 différentes pages de la pièce 156, intercalaire 7, soient présentées au

12 témoin.

13 Q. Donc, je vais attirer l'attention du témoin là-dessus. Alors,

14 j'aimerais que vous examiniez plusieurs pages. Il faut savoir que d'après

15 votre récit, Monsieur Janicevic, que ceux qui ont perdu la vie à Racak, ont

16 perdu la vie entre les mains de votre police et vous, vous nous avez

17 présenté comme quelqu'un qui savait tout et pouvait tout dire sur les

18 événements survenus à Racak. Donc, nous avons besoin de votre aide, s'il

19 vous plaît.

20 Il s'agit de trois hommes qui ont perdu la vie. Nous pouvons voir leurs

21 âges. Nous pouvons les voir. Nous pouvons voir tous les éléments. Alors,

22 comment sont-ils morts ? Vous êtes quelqu'un qui était un poste de

23 responsabilité. Dites-nous.

24 R. Je n'étais pas sur place. Je n'ai pas vu comment ils sont morts.

25 Q. Mais vous avez vu des rapports. Dites-nous, s'il vous plaît, si vous

Page 13248

1 êtes en mesure de le faire : comment sont-ils morts ?

2 R. Ici, je vois des bonnets, des couvre-chefs sur leurs têtes. Or,

3 lorsqu'il y a une chute, ne serait-ce que la chute la plus ordinaire, le

4 bonnet, le couvre-chef tombe. Je ne sais pas quel est le site dont il

5 s'agit ici, où il se trouve. La seule chose que je sais --

6 Q. Nous reviendrons à cela. Mais ceci n'est pas près d'une tranchée,

7 n'est-ce pas ?

8 R. Je ne sais pas. C'est une photographie au milieu--

9 L'INTERPRÈTE : Les voix se chevauchent.

10 Q. [aucune interprétation]

11 R. [aucune interprétation]

12 Q. [aucune interprétation]

13 R. [aucune interprétation]

14 M. NICE : [interprétation] La photographie suivante, Monsieur Nort.

15 Q. Nous voyons un homme âgé de 65 ans -- excusez-moi. J'ai peut-être la

16 mauvaise photographie.

17 M. NICE : [interprétation] Passez à la suivante, s'il vous plaît. La

18 suivante --

19 Q. Donc, ce sont les trois hommes en question. La photographie

20 suivante. Est-ce que vous pouvez passer à l'intercalaire vert suivant ?

21 Voilà.

22 Nous voyons Ahmet Mustafa, âgé de 65 ans. Il est mort à côté d'une maison.

23 Il n'est pas dans une tranchée. D'après vos rapports, les rapports que vous

24 avez reçu, ou d'après vos souvenirs, est-ce que vous pouvez nous dire

25 comment il est mort ? Sinon, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le

Page 13249

1 document de l'époque qui pourrait nous le dire ?

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que la photographie lui

3 montre à côté d'une maison ?

4 M. NICE : [interprétation] Ou un bâtiment. Un bâtiment ou une maison, je ne

5 suis pas sûr.

6 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire comment il est mort ?

7 R. Il se trouve à côté d'un mur. Je ne peux pas vous dire comment il est

8 mort. Je ne suis pas médecin. Je n'ai pas été sur les lieux non plus. Je

9 n'ai pas vu cet homme en train de mourir.

10 Vous avez les rapports des pathologistes de la première, deuxième et

11 troisième équipe.

12 Q. Voyez-vous, nous n'avons entendu jamais dans le cadre de ce

13 procès quelqu'un nous dire qu'il a appuyé sur la gâchette et tuer

14 quelqu'un. Apparemment, vous êtes la personne qui est ici pour nous fournir

15 les informations. C'est la raison pour laquelle je vous pose la question.

16 Donc, à l'intercalaire suivant, s'il vous plaît, nous voyons ici l'intitulé

17 : "Site du crime 3, scène 3 [comme interprété]."

18 Les photographies montrent l'identification des personnes qui ont été tuées

19 ici.

20 Alors, si nous passons à l'intercalaire suivant, nous -- je pense que

21 c'est la page 945. Non, la page précédente, s'il vous plaît. Donc, si nous

22 examinons cela, nous voyons ici où cet homme a perdu la vie. C'est une rue,

23 c'est n'est pas une tranchée, ce n'est pas non plus une casemate.

24 D'ailleurs, l'accusé -- l'accusé a évoqué l'utilisation du terme

25 "casemate". S'il est nécessaire que l'on réexamine -- deux jours

Page 13250

1 auparavant, le témoin a utilisé quatre fois le terme "casemate."

2 Donc, quelqu'un est mort ici dans cette rue. Est-ce qu'il y a un

3 rapport qui explique comment il a été tué, qui l'a tué, qui a appuyé sur la

4 gâchette ?

5 R. Monsieur Nice, dans des combats de rue, lorsqu'on combat de près,

6 lorsqu'on se bat pratiquement pour tous de la rue, pour chaque maison,

7 chaque angle de rue, comment voulez-vous qu'on sache qui a été tué à quel

8 moment, qui -- comment il a été tué, et cetera, qui a appuyé sur la

9 gâchette ?

10 Q. Je vous rappelle, Monsieur Janicevic, les documents de l'époque

11 que nous avons examinés hier, y compris les documents que vous avez

12 rédigés. Vous avez admis qu'on voyait dans votre rapport que des gens sont

13 morts dans les tranchées. Vous avez dit que c'était dans les tranchées, ou

14 près des tranchées, et nulle part ailleurs.

15 Donc, je vous prie de nous expliquer ceci. C'est sur la base des

16 informations qui sont venues de vos subordonnés, je suppose. Donc, comment

17 pouvez-vous nous expliquer maintenant ? Comment est-il possible que

18 quelqu'un ait perdu la vie dans les rues, si c'est uniquement dans les

19 tranchées que ces gens ont perdu la vie ?

20 R. Je vous en prie. J'ai présenté une carte qui a été faite sur la base

21 des souvenirs, de la mémoire. Il y a des gens qui ont perdu la vie dans les

22 tranchées. Il y en a qui ont été tués en combattant dans la rue, à côté des

23 maisons, à côté, en contrebas des murs à l'entrée du village.

24 Q. [aucune interprétation]

25 R. C'est ce que j'ai dit le premier jour, Monsieur Nice, lorsque j'ai

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1 montré cette carte. C'est le premier jour que j'ai dit cela.

2 Q. Est-ce qu'on peut examiner la page suivante, s'il vous plaît ? C'est

3 une erreur de ma part. Très brièvement, la page suivante, s'il vous plaît,

4 qui montre la photographie où Nazmi Imeri a perdu la vie. La photographie

5 suivante, c'est l'intercalaire suivant, on voit un homme de 78 ans, Nazmi

6 Imeri. Maintenant, c'est à l'intérieur de la maison que se trouve le corps.

7 Alors, pouvez-vous nous dire, sur la base des rapports de l'époque que vous

8 avez reçus, donc, cet homme de 78 ans, comment, d'après ces rapports, a-t-

9 il perdu la vie ? Pouvez-vous nous dire pourquoi il est mort ?

10 R. Je ne peux pas vous le dire. Tout d'abord, je ne peux pas vous le dire

11 parce que, dans ce secteur-là, il y a eu des tirs de toute part. Il y a eu

12 des feux -- des tirs croisés. Les terroristes tiraient sur les policiers,

13 et vice versa. Comment pourrais-je vous le dire comment il a perdu la vie,

14 qui l'a pris pour cible, ou si jamais d'ailleurs quelqu'un l'a pris pour

15 cible, qui l'a tué ?

16 M. NICE : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à l'intercalaire

17 suivant ? Nous avons ici le titre. Il s'agit du site de crime numéro 3,

18 scène 7. La Chambre peut voir quelles sont les annotations, et peut voir

19 que l'associé de ce témoin, qui a tracé la carte, identifie deux corps

20 comme étant trouvé dans cette position, tandis que la thèse de l'Accusation

21 est que trois corps -- non, je m'excuse. La thèse de l'Accusation est que

22 deux corps ont été trouvés sur place. Effectivement, deux hommes de 22 et

23 de 54 ans, respectivement. Mais il y a ici un garçon. Il a pu montrer où

24 sont morts les gens.

25 Si vous allez à l'intercalaire suivant, la page suivante, c'est une vue

Page 13252

1 aérienne. Vous verrez où se situe cette scène. Donc, ce n'est pas une

2 tranchée.

3 Q. Monsieur Janicevic, vous voyez cela ? Ceci n'a rien à voir avec une

4 tranchée.

5 Passons au "post-it" suivant.

6 R. Oui.

7 Q. Vous voyez ici, le jeune homme montre -- le garçon montre où sont morts

8 ces deux personnes.

9 Puis si nous passons à l'intercalaire suivant, nous verrons une jeune

10 femme, Hanumshahe Mehmeti, et la photographie suivante, son père, Bajram.

11 Est-ce qu'il y a des rapports ou des documents qui nous dirons comment ces

12 deux personnes sont mortes à cet endroit ? Est-ce que qui que ce soit,

13 ayant fait un rapport, a dit comment sont morts -- comment sont décédés ces

14 gens à cet endroit-là ?

15 R. J'ai reçu un rapport généralisé sur les événements qui se sont produits

16 ce jour-là pour des individus, des cas isolés, personne n'a pu connaître

17 leurs noms précis, où, et comment ils sont morts. Cela, c'est d'un.

18 De deux, le constat n'a pas été fait. Pendant trois jours, nous

19 n'avons pas pu procéder au constat car la MVK et les terroristes ne l'ont

20 pas autorisé. Il faudrait leur demander à eux pourquoi ils ne l'ont pas

21 autorisé.

22 Q. Quelques documents dans la série encore, puis, nous allons en terminer.

23 Je voudrais maintenant que l'on examine le site du crime 3, scène 8, vers

24 le haut, on ne le voit pratiquement pas à cause de la ligne qui rejoint les

25 deux endroits.

Page 13253

1 Ijet Emini, son corps a été trouvé à un endroit, mais sa tête a été

2 trouvée à un autre endroit. Monsieur Janicevic, d'après les rapports que

3 vous avez reçus, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ?

4 R. Non, je ne peux pas vous l'expliquer, mais encore une fois je vous dis

5 qu'il y a eu des combats de rue, pratiquement chaque mur a été utilisé

6 comme abri, que ce soit de la part des terroristes ou des policiers. Chaque

7 mur, chaque maison, chaque grange, chaque débarras, pratiquement chaque

8 pierre. Les combats ont eu lieu jusqu'à 15 heures.

9 Vous avez un village de 200 maisons qui a pu être conquis, enfin, pas tout

10 le village, on a pu s'emparer du village en huit heures de combat.

11 Q. Monsieur Janicevic, est-ce que vous comprenez pourquoi j'ai examiné les

12 documents de l'époque que nous avons à notre disposition, pourquoi nous

13 l'avons fait ? Hier, c'était pour que vous puissiez commenter sur ce que

14 vous avez écrit vous-même et sur ce qu'ont écrit d'autres, je l'ai fait

15 parce qu'il n'y a pas de pièces de l'époque, pas de documents qui nous

16 expliquent que les gens ont été tués dans les tranchées. Maintenant, vous

17 nous dites qu'il y a eu des combats de rue au corps à corps et je vous dis

18 que si vous le dites, c'est parce que vous avez été coincé.

19 Est-ce que c'est vrai ? Vous êtes coincé parce que vous savez

20 parfaitement que ces gens ont été massacrés.

21 R. Non, ce n'est pas exact, Monsieur Nice.

22 Q. Examinons le post-it suivant --

23 R. C'est complètement insensé ce que vous dites.

24 Q. Le site 4, scène 9. C'est sur la gauche de la carte, et la thèse de

25 l'Accusation est la suivante : trois personnes -- laissez cela de côté pour

Page 13254

1 le moment. C'est très semblable de la position qui a été identifiée ou

2 précisée par le collègue de ce témoin dans son appartement au moment où ils

3 ont tracé la carte, il y a trois semaines, ils ont dit qu'il y avait six

4 corps ici.

5 Si vous examinez la première photographie, vous verrez un homme de 21 ans.

6 La page suivante. Nous avons un garçon qui a 14 ans, ensuite, 12. Est-ce

7 que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, son père est mort, son frère

8 aussi, donc tous les hommes -- toutes les personnes qu'il connaissait

9 apparemment sont mortes.

10 R. Je ne peux pas vous le dire puisque je ne le sais pas.

11 Q. Que faisait-il pour l'UCK, s'il vous plaît ?

12 R. Je ne sais pas où il est mort. Je ne sais pas comment il est mort,

13 comment il a été tué, je ne sais pas ce qu'il faisait pour l'UCK, mais ce

14 que je sais, c'est qu'à Racak, il y avait un groupe d'environ 80 membres de

15 l'organisation terroriste de l'UCK. Ils étaient stationnés à Racak. Ils ont

16 commis de nombreux crimes.

17 Vous, est-ce que vous pouvez me dire que c'est la police qui a tué ce

18 garçon ?

19 Q. D'après votre déposition, personne d'autre n'est responsable de la mort

20 de ces gens.

21 R. Je vous en prie, à partir de 6 heures et demi jusqu'à 15 heures, il y a

22 eu des combats acharnés et il y a eu des tirs de toutes parts. Les

23 policiers ont tiré sur les terroristes, les terroristes ont tiré sur les

24 policiers.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Janicevic --

Page 13255

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Qui aurait pu confirmer ?

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Janicevic, je voudrais vous

3 poser une question. Les informations que vous aviez sur l'UCK de Racak,

4 est-ce que ces informations vous disaient qu'il y avait des enfants dans ce

5 groupe, âgés de 14 ou de 15 ans ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Non, non. Nous avions des informations

7 selon lesquelles il y avait en tout et pour tout environ 50 civils à Racak.

8 M. NICE : [interprétation]

9 Q. A partir de ce moment-là, est-ce qu'on peut dire que cette personne a

10 peut-être été une victime innocente des événements qui se sont produits à

11 Racak ? Est-ce que c'est une concession que vous seriez prêt à faire,

12 Monsieur Janicevic ?

13 R. Je ne sais pas si c'est une victime innocente, et je ne sais pas

14 comment elle a perdu la vie.

15 Q. Halim Beqiri, c'est un garçon, n'est-ce pas ?

16 R. Est-ce que vous avez entendu parler des kamikazes qui peuvent avoir de

17 12 à 18 ? Est-ce que ces gens-là ont pris part à des activités terroristes,

18 s'il vous plaît ?

19 Q. Monsieur Janicevic, est-ce que vous reconnaissez que les morts ont

20 droit à ce qu'on leur réserve un traitement digne ? Est-ce que vous êtes

21 d'accord ?

22 R. Oui, absolument.

23 Q. Est-ce que vous avez un document quel qu'il soit montrant que ce garçon

24 âgé de 12 ou de 14 ans ait fait que ce soit qui relève du terrorisme ? Est-

25 ce que vous êtes prêt à affirmer cela devant un Tribunal ? Est-ce que vous

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1 avez une preuve ? Si oui, montrez-la ?

2 R. Non, je ne l'ai pas. Mais lorsque vous avez 90 % des habitants chassés

3 d'un village, lorsque vous n'en avez que 50, une cinquantaine qui reste,

4 qui constitue un appui logistique à l'organisation terroriste qui est

5 active dans ce secteur, je suppose que ce garçon en a fait partie lui

6 aussi.

7 Q. Probablement, dites-vous. Vous n'avez aucun document à l'appui de la

8 thèse que ce garçon était engagé dans les rangs de l'UCK, l'avez-vous ?

9 Vous ne l'avez pas, n'est-ce pas ?

10 R. Vous non plus, vous n'avez aucune preuve montrant que c'est la police

11 qui l'a tué. Est-ce que c'est la police qui l'a tué ? Vous l'affirmez ? Je

12 vous en prie.

13 Q. Ayez l'amabilité de prendre le classeur numéro 2 de vos pièces et

14 d'examiner l'intercalaire 52. Est-ce que vous souhaitez nous rappeler ce

15 que constitue l'intercalaire 52 ou voulez-vous que je le fasse ? Est-ce que

16 vous voulez que je vous dise ce que vous avez fait à ce sujet ?

17 R. La liste des événements intéressants sur le plan de la sécurité, c'est

18 la commission l'a fait.

19 Q. La commission ? Quelle commission ?

20 R. La commission qui a été constituée par le SUP d'Urosevac auprès du

21 ministère de l'Intérieur.

22 Q. Pour faire quoi ?

23 R. Pour réunir, pour enregistrer, pour rassembler les éléments surtout les

24 événements qui se sont produits au Kosovo-Metohija en 1998 et 1999, de tous

25 les événements indépendamment de l'endroit où ils se sont produits ou le

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1 moment, donc la liste des événements sur le plan de la sécurité qui ont été

2 suivis de mort d'homme à partir du 1er janvier 1998 jusqu'au 1er juin 2001

3 sur le territoire du SUP d'Urosevac.

4 Q. Je vous invite à examiner l'entrée 25. Il s'agit des corps qui ont été

5 trouvés le 15 janvier, 40 corps. L'avez-vous trouvé ?

6 R. Oui.

7 M. NICE : [interprétation] On pourrait peut-être le placer sur le

8 rétroprojecteur.

9 Q. Ce garçon est identifié -- excusez-moi. Vous voyez le nom de ce garçon,

10 il est consigné ici dans cette liste qui reprend les noms des personnes à

11 qui appartiennent les 40 corps qui ont été retrouvés le 15 janvier. Au

12 milieu de ce paragraphe, nous voyons son nom, Becir Haljim, âgé de 12 ans.

13 Vous le voyez entre les noms de son père et d'autres noms.

14 Sur la base de ce document, vous nous direz qu'il a été membre de

15 l'UCK ?

16 R. Ce document reprend les noms de toutes les personnes ayant perdu la vie

17 à Racak, le 15 janvier. On ne dit pas ici s'il a été membre de l'UCK.

18 Q. Est-ce que vous admettez qu'il ait pu être une victime innocente, ne

19 serait-ce que la seule ?

20 R. Cette possibilité existe.

21 Q. Nous reviendrons à cela dans un instant.

22 M. NICE : [interprétation] Est-ce qu'on peut reprendre les photographies,

23 Monsieur Nort, s'il vous plaît ? Je voudrais retrouver un autre document à

24 ce sujet, mais je ne le retrouve pas pour le moment.

25 Donc la photographie suivante dans cette suite.

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1 Q. Nous voyons son père. Il s'agit du père et de deux fils. Est-ce

2 qu'on a une explication de la manière dont ils sont morts, une explication

3 quelle qu'elle soit ?

4 R. Je n'ai aucune explication à fournir. Je ne sais pas comment ils ont

5 perdu la vie.

6 Q. Ceux qui ont appuyé sur la gâchette, ceux qui ont mené ces combats au

7 corps à corps, eux, ils sont toujours en vie puisque personne dans les

8 rangs de la police n'a perdu la vie pendant cette opération, n'est-ce pas ?

9 R. Personne de la police n'a perdu la vie, mais un certain nombre de

10 terroristes ont perdu la vie. Eux, ils ont tiré, Monsieur Nice, ils ont

11 tiré de manière intense sur tous, la police d'une part et sur les leurs

12 probablement.

13 Q. Est-ce beaucoup de chance ou une grande habilité ou quelque chose

14 d'autre qui a fait qu'il y a eu pratiquement une quarantaine de morts parmi

15 les terroristes et aucun policier, alors que tous les terroristes étaient

16 armés d'après ce que vous nous dites ? Était-ce dû à la chance ou à leur

17 capacité ?

18 R. Les policiers qui ont pris part à cette action antiterroriste sont de

19 policiers qui ont été bien formés et ce à plusieurs reprises, en

20 particulier, les membres du groupe de poursuite qui sont les premiers à

21 entrer, qui étaient à la tête de l'opération. Ils avaient des casques, des

22 gilets pare-balles, des gilets qui les ont protégés.

23 Q. Très bien. Nous allons voir quelques photographies de la ravine et, par

24 la suite, nous allons passer à autre chose.

25 M. NICE : [interprétation] Monsieur Nort, le post-it suivant, s'il vous

Page 13259

1 plaît. La Chambre se rappellera -- en fait, examinons cette photographie,

2 s'il vous plaît. C'est une bonne vue de la ravine. Oui, l'intercalaire

3 suivant, s'il vous plaît. On voit la ravine.

4 Nous voyons comment la ravine bifurque et quelques photographies à

5 présent, s'il vous plaît, pour rappeler les corps dans la ravine. Hakip

6 Imeraj, âgé de 33 ans. Puis, l'intercalaire suivant, s'il vous plaît. Puis,

7 nous passerons à autre chose.

8 Ici, un certain nombre de corps, 52, 44, 20, 61, nous voyons d'après

9 la photographie que la ravine est relativement profonde et même en janvier,

10 même s'il n'y a pas de feuilles sur les branches pour la plupart la

11 végétation est quand même assez haute. Deux autres intercalaires peut-être,

12 Monsieur Nort, puis la photographie aussi. Vous voyez sur la droite, les

13 buissons et le reste de la végétation, c'est relativement élevé même s'il

14 n'y a pas de feuilles.

15 Q. Est-ce que vous seriez en mesure de nous donner des informations sur la

16 manière dont sont morts les gens qui se trouvent dans la ravine ? Vous ne

17 pouvez rien nous dire à ce sujet, n'est-ce pas ? Rien sur la base des

18 rapports ou sur la base de votre mémoire.

19 R. C'est Walker qui serait le mieux placé pour le dire, je vous en prie.

20 Q. Mais comment sont-ils morts ?

21 R. Je vous en prie. Examinez un petit peu cette ravine et regardez

22 par ici de ce côté-ci. Le groupe de vérificateurs s'est trouvé ici à partir

23 de 7 heures du matin, dans ce secteur-là. Est-il possible qu'ils n'aient

24 pas pu voir ceci qui se situe à 450 ou 500 mètres ? Est-ce qu'il est

25 possible qu'ils n'aient pas pu voir ce qui se produisait là-bas ?

Page 13260

1 Q. Nous avons entendu cela dans les dépositions, ces personnes ont été

2 emmenées dans la ravine pour être fauchées et même si les vérificateurs

3 étaient là où vous dites et se servaient de jumelles, ils ne pourraient pas

4 voir ces personnes cachées par les buissons, n'est-ce pas ?

5 R. Mais vous parlez de quels gens ? Vous parlez de ceux qui sont morts ?

6 Comment est-ce qu'ils auraient pu se cacher derrière les feuilles ? Alors

7 que l'élévation la plus élevée, c'est 100 mètres. Vous voyez l'endroit

8 depuis lequel les vérificateurs auraient pu le voir et il y avait aussi une

9 équipe de la télévision là-haut. Si on tue autant de personnes, il faut

10 tirer beaucoup. Comment est-ce que des policiers auraient pu amener cette

11 vingtaine de personnes mentionnées par Walker dans sa déclaration, alors

12 que les tirs des terroristes étaient constants. Comment est-ce que les

13 policiers auraient pu les amener tranquillement à cet endroit. On tirait de

14 partout.

15 Q. Fort bien, mais une dernière chose. Je suppose que vous ne voulez pas

16 aller entendre que les vérificateurs de l'OSCE cacheraient des informations

17 selon lesquelles ils auraient observé le moment où ces personnes auraient

18 été tuées, depuis l'endroit où il les voyait ?

19 R. Je n'affirme pas que tous les observateurs l'auraient fait. C'était des

20 gens tout à fait honorables, venus de plusieurs pays. Mais pour ce qui est

21 de certains observateurs ou vérificateurs individuels, il y a des -- je

22 n'ai rien de bon à dire à leur propos.

23 Q. Vous êtes policier très chevronné. Vous pouvez nous donner un avis

24 d'expert sur la prochaine chose que je vais vous montrer. L'intercalaire

25 suivant de la même pièce. Pour gagner du temps, nous allons aussitôt

Page 13261

1 examiner l'intercalaire 12 de la pièce 156.

2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Mon micro

3 ne marche pas.

4 Mais est-ce qu'on pourrait demander au témoin d'annoter l'endroit où

5 apparemment ce trouvait les observateurs sur la photo précédente ?

6 M. NICE : [interprétation] Tout à fait. J'en serais heureux de le faire.

7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] De cette façon, on pourra vérifier plus

8 tard.

9 M. NICE : [interprétation] Oui, tout à fait. C'est une très bonne idée.

10 Très bonne idée.

11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela fonctionne maintenant. Merci.

12 M. NICE : [interprétation] Si nous --

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais j'ai déjà apporté une annotation sur la

14 photo précédente.

15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nort, est-ce que vous pourriez

16 replacer la photo précédente qui montre la ravine ?

17 M. NICE : [interprétation] La ravine avec des corps qui s'y trouvent.

18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

19 M. NICE : [interprétation] Effectivement, le témoin a déjà annoté une photo

20 analogue, mais ici on trouve également les corps.

21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez indiquer l'endroit où se

22 trouvaient à ce moment-là les vérificateurs. Utilisez un feutre de couleur.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un peu floue, cette zone-là, sur la

24 photo. Je me trompe peut-être d'un mètre à peu près, mais je pense qu'ils

25 étaient ici, à l'endroit que j'indique en rouge, pour autant que je vois

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1 bien cette photo assez floue.

2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous souvenez-vous -- vous êtes servi

3 des chiffres 1, 2, 3 pour indiquer les endroits où se trouvaient les

4 vérificateurs ? C'est lequel de ces trois endroits, d'après vous ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] On ne voit pas si bien ici, sur cette photo,

6 parce que l'arrière-plan est floue. Je ne le reconnais pas très bien.

7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais cet endroit que vous venez

8 d'indiquer, est-ce que c'est le lieu 1 ou 2 ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que c'est le lieu numéro 2, à une

10 dizaine de mètres près à gauche ou à droite. Oui, de 50 à 100 mètres. Je

11 vous dis, ce n'est pas très clair. C'est assez flou.

12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez indiquer le

13 chiffre 2 à cet endroit ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous donner le chiffre, parce

15 que je ne suis pas sûr. Je sais qu'il y avait un groupe-là, mais je ne sais

16 pas lequel c'était. Je le répète. L'image est très floue. Il n'est même pas

17 possible de reconnaître les différentes maisons dans cette partie-là.

18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Oui, je pense que

19 cette photo a déjà été versée. C'est là D313. Poursuivez, Monsieur Nice.

20 M. NICE : [interprétation] Je crois qu'il est utile de demander le

21 versement de cette photo, qu'elle soit remise au greffe. Nous pourrons

22 ensuite examiner la série suivante de photos.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, c'est versé au dossier.

24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 929.

25 M. NICE : [interprétation] Très rapidement, Monsieur Nort, peu importe le

Page 13263

1 texte, prenez le premier jeu de croquis. Le numéro ERN est 313, en haut de

2 page.

3 Q. En intervalle, je vous demande ceci, Monsieur Janicevic : est-ce que

4 vous saviez que l'équipe de pathologistes européens, dont faisait partie

5 Mme Ranta, donc, était là, à l'époque, mais elle est retournée plus tard en

6 1999, dans novembre 1999 ainsi qu'en mars 2000, avec des détecteurs de

7 métaux; vous le saviez ?

8 R. Oui, je le sais.

9 Q. Je vais demander que soit posé cette photographie pour vous donner une

10 idée de ce qu'a révélé cet examen. Je ne sais pas si vous le voyez. Le bleu

11 représente les balles; le rouge, les douilles. Par conséquent, vous le

12 voyez, il y a une prépondérance de douilles du côté de la ravine, alors que

13 la prépondérance des balles se trouve à l'intérieur de la ravine.

14 Vous êtes un policier chevronné. Ceci est tout à fait -- est en parfaite

15 correspondance, n'est-ce pas, avec ce que je vais vous montrer maintenant ?

16 A savoir qu'on a tiré sur les personnes se trouvant dans la ravine, et ceux

17 qui entouraient -- se trouvaient sur le bord de la ravine, n'est-ce pas ?

18 Regardez ce diagramme, et vous avez un agrandissement à l'intercalaire

19 suivant.

20 R. Est-ce que vous m'autorisez à répondre à cette partie-là de votre

21 question ? Car vous m'avez posé plusieurs questions.

22 M. NICE : [interprétation] Attendez, Monsieur Nort.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, attendez. Laissez le

24 temps au témoin de répondre à cette question.

25 M. NICE : [interprétation] Oui.

Page 13264

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 1er mai ?

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas du tout d'accord avec votre

4 information, et je vais vous dire pourquoi. Le 16, le 17, 18 et 19 janvier,

5 il y a également eu d'âpres combats entre les membres de la libération --

6 d'armée de libération du Kosovo, ou ce qu'il est convenu de la -- d'appeler

7 ainsi, et la police dans ce secteur, aux fins de s'emparer à nouveau de ces

8 positions et assurer la condition -- la continuation du constat.

9 Alors, recherchez des douilles après sept, huit mois, ou un an, sans

10 la présence des instances légales du pouvoir, je crois que c'est

11 complètement dénué de sens. C'est déraisonnable. Messieurs les Juges, est-

12 ce que, dans un pays quelconque, il y aurait possibilité de rechercher des

13 balles sept ou huit mois après, sur un champ de bataille où il y a eu

14 pendant cinq jours des combats, et présenter aux Juges, à vous, en disant

15 que ceux sont là des douilles, de balles, de la première journée ? Les

16 autres balles qui auraient été retrouvés, ou les autres douilles, datent du

17 16, 17, 18, alors que celle-ci, c'est celle du 15, date à laquelle les

18 personnes ont été tuées ? Alors, je crois que cela est complètement dénué

19 de sens.

20 M. NICE : [interprétation] le prochain --

21 LE TÉMOIN : [interprétation] En tant que qualité de policier, je ne

22 l'aurais jamais -- je ne ferais jamais une chose pareille.

23 M. NICE : [interprétation] Le document suivant, vous avez le numéro en

24 haut, à droite.

25 Q. Ici, vous avez un agrandissement qui, vous le montrez, vous montre

Page 13265

1 toutes les balles. Je pense que le numéro se termine par les chiffres 330

2 en haut à droite.

3 Vous voyez les balles qu'il y avait dans la ravine, une ou deux

4 douilles, et le reste des douilles se trouvent sur le bord de la ravine, le

5 long de la ravine.

6 Cela, c'était la mission de l'Union européenne. Helena Ranta, qui à

7 un moment donné aurait dit que ce n'était pas un massacre, même si nous

8 sommes occupés de cette question, en tant que policier - laissez de côté la

9 question de savoir si c'était bien de requérir ces éléments à ce moment-là

10 - mais, en tant que policier, est-ce que ceci ne montre pas qu'il y eu une

11 massacre, et non pas un combat ?

12 R. Ecoutez, il y aurait droit -- et au lieu de parler massacre, si le

13 constat avait été effectué, et si les gens ont été tués sur place et

14 restaient sur place, et aucun où le constat aurait été effectué le jour

15 même ou le lendemain avec toutes les études balistiques et autres analyses,

16 donc, il est nécessaire pour prouver -- que pour prouver que les positions

17 n'ont pas été changées, donc qu'elles sont celles de la commission du délit

18 au pénal.

19 Mais au bout d'un an, le site a été modifié, et après le 20, il y a

20 également eu des combats à Racak et autour de Racak. Tout ce secteur a fait

21 l'objet de combats pendant la guerre.

22 M. NICE : [interprétation] Deux photos de plus, Monsieur Nort, s'il vous

23 plaît. Est-ce que vous pourrez retrouver dans le classeur un document qui

24 porte à la fin, les chiffres, 2406 ? C'est une photographie que nous avons

25 déjà regardée à un autre moment. Puis, il y a aussi le numéro 2411.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela, on l'a déjà vu.

2 M. NICE : [interprétation]

3 Q. C'est bien celle-là. Je voulais simplement vous rappeler la disposition

4 des corps. Regardez maintenant la photographie suivante, la 2411. Voici ce

5 qu'on a trouvé pour ce qui est des balles que vous voyez en bleu. Là, on a

6 trouvé les corps des hommes et les douilles, elles sont regroupées à

7 droite, et vous avez les petites pancartes blanches avec trois douilles de

8 plus près des corps. Sans doute, pour achever l'un des hommes et il n'y a

9 aucune indication qui montrerait que ces hommes ont tiré.

10 R. Mais cela aussi, cela a été retrouvé en l'an 2000, n'est-ce pas ?

11 Q. Fin 1999 ou en 2000, je ne me souviens plus exactement à laquelle de

12 ces deux dates.

13 R. Vers la fin de 1999, vous aurez pu trouver des milliers et des milliers

14 de douilles à Racak et dans ces environs, Monsieur Nice, des milliers. Je

15 ne sais pas si vos messagers avaient des potentiels ou des capacités

16 extraordinaires pour démontrer quelles sont les douilles des balles qui ont

17 touché ou qui ont tué certaines personnes. Cela, je ne peux pas être

18 d'accord, du tout.

19 Si on avait laissé la possibilité au Juge d'instruction de procéder à son

20 constat, j'affirme en toute responsabilité qu'il serait déterminer ou

21 établi la responsabilité de tout individu qui aurait perpétré un délit au

22 pénal, meurtre, tentative de meurtre, coup ou blessure ou autres choses.

23 Mais dans ce cas-ci, au bout d'un an, ou après plus de six mois de combat,

24 présentez des éléments de preuve qui ne seraient avoir en aucun cas une

25 validité ou une valeur probante, cela c'est une chose en ma qualité de

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1 policier que je ne saurais comprendre.

2 Q. Je vais revenir à la question du garçon en temps utile lorsque j'aurais

3 retrouvé le document que je recherche. Je vais maintenant revenir de la

4 façon la plus limitée, limitative possible les documents que vous avez

5 produits. Je vais suivre l'ordre de façon à ce que les Juges puissent

6 suivre.

7 Vous dites la soi-disant UCK, c'est ce que vous avez dit, il y a un

8 instant. Les fonctionnaires parlent de cette façon-là de l'UCK, n'est-ce

9 pas ?

10 R. Oui. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il s'agissait d'une armée de

11 libération ?

12 Q. Je me contentais de poser la question. Vous répondez ?

13 R. Excusez-moi. Je veux répondre à votre question.

14 Q. Non, mais vous parlez de la police serbe, effectivement. Vous avez dit

15 que vous étiez la police serbe, pas plutôt que la police de Serbie et du

16 Monténégro. Est-ce que vous diriez : "J'ai été un membre de la soi-disant

17 police serbe" ? Je suppose que vous ne le feriez pas, n'est-ce pas ?

18 R. L'UCK, c'était une organisation clandestine et pour toute organisation

19 clandestine, ce sont les termes qu'on utilise.

20 Q. Je vois, mais on ne s'attendait pas à ce qu'un membre de l'UCK dise :

21 "Je suis un membre de la soi-disant UCK." Il dirait : "Je suis un membre de

22 l'UCK." Tout comme vous, vous dites : "Je suis un membre de la police

23 serbe."

24 R. Parfois, je le disais également. Ceux qui ont quitté l'UCK et ceux qui

25 ont du fuir pour des raisons qui sont les leurs, le faisaient.

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1 Q. Tiens. Rappelez-vous le problème qu'on a rencontré au niveau des

2 déclarations de Jasovic ? Il dit que ceux qui ont signé, c'étaient, soit

3 des amis, des parents dans l'UCK ou des membres et tous parlaient de la

4 "soi-disant UCK". Est-ce que cela ne pose pas problème ?

5 R. S'agissant du fait de retirer des déclarations, il y a le problème de

6 ce terme, dont l'abréviation est TZV, qui veut dire, la prétendue ou soi-

7 disant --

8 Q. Hier, je vous ai posé une question pour savoir si le poste de police

9 d'Urosevac est un endroit où il y avait de la violence et vous dites que

10 jamais, vous n'avez entendu parler de rapport faisant état de brutalité au

11 poste de police d'Urosevac.

12 R. J'affirme en toute responsabilité devant le Juge de cette Chambre,

13 devant Messieurs les Juges, que si j'avais appris -- si j'avais ouï-dire

14 qu'il y a eu recours à la violence, le policier, qui l'aurait fait -- qui

15 l'aurait fait dans les salles, les locaux du SUP, n'aurait plus été

16 policier. Cela, je vous l'affirme.

17 Q. Même au moment du conflit où il y avait ce restaurant Pranvera qui est

18 utilisé par les policiers pour y mener des interrogatoires. Même à ce

19 moment-là ?

20 R. Même à ce moment-là parce que, même à ce moment-là, nous emprisonnions

21 les gens pour des délits au pénal, pour vol, pour confiscation de

22 véhicules, pour pillage. Nous avions mis des policiers en prison, à

23 l'époque, Monsieur Nice.

24 Q. Vous savez, peut-être, mais nous avons eu un témoin ici, le Témoin K5,

25 un témoin protégé, qui a travaillé au poste de police --

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1 R. Oui.

2 Q. -- qui nous a expliqué, il a parlé d'années. Il a parlé de la façon

3 dont Sparavalo et Jasovic avaient brutalisé quelqu'un qui avait été sorti

4 du bar Pranvera. Est-ce qu'il dirait ce genre de chose si ce n'était pas

5 vrai ?

6 R. Cela, c'est une contre vérité notoire. Il avait des raisons de se

7 souiller la police, des millions de raisons de le faire, Monsieur Nice,

8 parce qu'il a, mille fois, été mis en prison pour vols graves ou tentatives

9 de viols, votre témoin, le K5.

10 Q. Mais pourquoi maintenant choisir les deux hommes, Jasovic et Sparavalo,

11 dont d'autres dit que c'étaient des hommes violents ? Pourquoi vous

12 choisissez ceux-là précisément et confectionnez quelque chose de tout à

13 fait faux, pour dire que ces hommes avaient passé à tabac des prisonniers ?

14 Pourquoi est-ce qu'il l'aurait fait, grand Dieu ?

15 R. C'est probablement eux qui ont déposé le plus de plaintes contre eux et

16 qui ont le plus des interviews et qui ont élucidé le plus grand nombre de

17 délits au pénal commis par lui.

18 Q. Je vois. Est-ce qu'il y a des gens qui sont tombés par la fenêtre

19 pendant qu'ils étaient dans vos cellules ? Est-ce qu'il y a eu des morts en

20 prison ?

21 R. Tombez de leurs fenêtres, dites-vous ? Je n'ai connaissance que d'un

22 cas.

23 Q. Ah oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il est tombé du bureau

24 d'un inspecteur de la police ou est-ce que c'est un accident ?

25 R. Je vais vous le relater. Permettez-moi de le relater. Je pense que cela

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1 s'est produit en 1986 ou 1987. Il s'agissait du bureau d'un inspecteur de

2 la sûreté de l'Etat, au quatrième étage et c'est par la fenêtre --

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Janicevic, ceci ne nous

4 intéresse pas. Cela vous intéresse, Monsieur Nice.

5 M. NICE : [interprétation] Non. La seule chose qui m'intéresse, c'est une

6 question soulevée par le Juge Bonomy.

7 Q. Lorsque nous avons examiné l'intercalaire 13, mais inutile de pointer

8 cet intercalaire, mais vous avez essayé -- vous étiez en train de décrire

9 la façon dont ces rapports étaient préparés. Vous avez dit qu'ils étaient

10 vérifiés par le chef du poste de police d'une façon ou d'une autre, et il

11 fallait que ces projets de texte passent par trois ou quatre niveaux avant

12 d'arriver au SUP. Vous disiez que pour chaque renseignement qu vous

13 parvenait l'inspecteur se rendait sur le terrain, sur les lieux pour

14 vérifier ce renseignement.

15 Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'en réalité Jasovic a pris des gens

16 dans la rue, a recueilli leurs déclarations et les a remis dans la rue ?

17 R. Ce que vous venez de dire n'est pas vrai. Tout incident déclaré ou

18 signalé a été consigné. Il y a un registre des événements au jour le jour,

19 et cela existe à Leskovac. Donc la moindre infraction, le moindre dépôt de

20 plaintes concernant des infractions a été enregistré. Toute vérification de

21 papiers d'identité même se trouvent être enregistrée.

22 Q. Ce qui veut dire que lorsque Jasovic a préparé des déclarations de

23 certaines personnes disant que d'autres personnes étaient des membres de

24 l'UCK, c'était assez difficile à vérifier, n'est-ce pas ? Parce que vous

25 dites qu'on consignait tout ceci dans un registre, est-ce qu'il y a une

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1 procédure de vérification, est-ce qu'il est allé vérifier si toutes les

2 personnes qui avaient été nommées comme appartenant à l'UCK étaient

3 véritablement de l'UCK, ou est-ce qu'on s'est contenté d'en rester au

4 niveau de la déclaration qui avait été faite ?

5 R. En plus d'avoir enregistré tout cela, il y a eu vérification

6 opérationnelle sur le terrain pour voir si effectivement il s'agissait de

7 membres de l'UCK ou pas. Je vous l'ai dit déjà, je ne voudrais pas dévoiler

8 les noms des personnes que nous avions contactées, ce sont des gens qui ont

9 travaillé pour la police, nous ne voudrions pas qu'ils aient des problèmes

10 au Kosovo. Toute information et tout renseignement ont été vérifiés à

11 plusieurs reprises pour être confirmés ou rejetés comme étant inexacts.

12 Q. Si nous avons bien compris, lorsque Jasovic produit une déclaration

13 avec 30 membres de l'UCK, il devrait y avoir toute une série de documents à

14 l'appui que nous pourrions voir parce qu'ils sont encore à Leskovac, or,

15 nous ne les avons pas encore vus, n'est-ce pas ? Ce sont des dossiers à

16 l'appui concernant chacun de ces 30 noms, n'est-ce pas ?

17 R. Monsieur Nice, pour autant que je le sache, pour chaque ou pour 90 %

18 des noms indiqués par Jasovic et Sparavalo dans leurs déclarations et

19 informations, ce sont des choses qui font l'objet de dossiers de la Sûreté

20 de l'État. Toute déclaration, toute information, tout renseignement relatif

21 aux activités des terroristes ou de l'organisation terroriste de l'UCK,

22 cela a été transmis à la Sûreté de l'Etat qui était chargée de cette

23 mission, de ce travail, et leur service d'analyse traitait les informations

24 pour les transmettre au-delà.

25 Q. Nous n'avons pas vu ce genre de documentation. Nous avons uniquement vu

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1 des déclarations, et je laisse entendre que ce que vous êtes en train de

2 dire est confectionné pour donner un peu de

3 crédit --

4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suppose qu'en anglais il a été dit "public

7 security service," or, le témoin a dit service de Sûreté de l'Etat vers

8 lequel les déclarations relatives au terrorisme ont été transmises, non pas

9 au service de la sûreté publique. Il a dit également que M. Nice a reçu de

10 la part des services de la Sûreté de l'Etat un grand nombre de documents.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse de vous interrompre, cela a même

12 été publié. L'ex-adjoint du directeur de la Sûreté de l'Etat, M. Mijatovic,

13 a présenté dans son livre quelle est la documentation qui a été transmise

14 au bureau du Procureur du Tribunal de La Haye. Il s'agit de quelque 19 à 20

15 000 documents.

16 Chacune de ces déclarations de la part de Jasovic a été vérifiée à

17 plusieurs reprises. Ce qui ne pouvait être confirmé a été rejeté, mais ce

18 qui s'est confirmé, ce qui s'est avéré être vrai existe dans cette

19 documentation.

20 M. NICE : [interprétation]

21 Q. Qui est-ce qui a procédé à cette vérification, à cette procédure ?

22 R. Le département de la Sûreté de l'Etat.

23 Q. Donnez-moi un nom. Un nom, s'il vous plaît. Qui a fait cette

24 vérification ?

25 R. Eux, ce n'était pas des employés du SUP ou du secrétariat à l'Intérieur

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1 d'Urosevac. C'étaient des employés d'une unité organisationnelle tout à

2 fait autre.

3 Q. Ah, je vois.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Savez-vous combien de déclarations

5 ont été rejetées ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas, Monsieur le Président de la

7 Chambre. Je n'ai pas cette information. Mais si je puis ajouter une chose ?

8 Est-ce que je peux ajouter quelque chose ?

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'occasion de nos activités communes, pour

11 abréger le processus de vérification, pour ce qui est du travail de Jasovic

12 et Sparavalo, on a fait intervenir un groupe d'agents de la Sûreté de

13 l'Etat qui procédaient à des interviews ensemble pour procéder à des

14 vérifications et rejeter immédiatement ou consigner les dires des personnes

15 interviewées.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y a une chose que je ne parviens

17 toujours pas à comprendre, Monsieur Janicevic. Qu'est-ce qu'il fallait

18 faire pour vérifier ces renseignements ? Comment est-ce que cela se

19 faisait ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Les renseignements opérationnels issus d'une

21 interview sont vérifiés de plusieurs façons. L'agent opérationnel qui

22 recueille ces déclarations extrait la substance de ces déclarations et il

23 se déplace vers le terrain, et contacte ses contacts, ses collaborateurs,

24 les collaborateurs du service qui se trouvent dans le département concerné,

25 c'est auprès d'eux qu'il vérifie si l'information est exacte ou pas.

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1 Je ne sais pas si j'ai été clair.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non. Est-ce que cela veut dire que

3 cette personne va aller interroger quelqu'un d'autre ou poser une question

4 à quelqu'un d'autre pour voir si cette personne peut confirmer

5 l'information donnée par le témoin qu'il a donnée au départ ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, quelqu'un d'autre qui est susceptible de

7 confirmer l'exactitude de l'information, et cette autre personne c'est un

8 collaborateur du service -- un informateur.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'accord, mais la personne qui

10 travaille dans la Sûreté de l'Etat, est-ce qu'elle va aller contacter un de

11 ses contacts, ou est-ce que ce représentant du service de la Sûreté de

12 l'Etat se contente de dire si cela correspond bien à des informations dont

13 lui dispose ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur. Il contacte son informateur sur

15 le terrain. Chaque agent de la Sûreté de l'Etat doit posséder sur une

16 certaine partie -- comme tous les autres services. Je ne voudrais que je

17 vienne à dire quoi que ce soit en public que je ne devrais pas dire.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous voulez parler d'informateurs,

19 n'est-ce pas ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, le service se servait de plusieurs termes

21 pour désigner les personnes qui informaient, ce sont des collaborateurs,

22 des informateurs, des relations amicales, et ainsi de suite. Dans ce cas-

23 ci, le service de la Sûreté de l'Etat de la république se servait

24 d'informateurs et de collaborateurs, mais pour de véritables vérifications,

25 on s'adressait aux informateurs.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous affirmez que s'agissant de tous

2 les rapports concernant ces vérifications, ces rapports ont été communiqués

3 au bureau du Procureur ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'affirme, partant de ce que j'ai lu dans

5 le livre publié par l'adjoint du chef de la Sûreté de l'Etat, M. Mijatovic,

6 qui se trouve être un proche ami de M. Nice. Je le sais c'est la raison

7 pour laquelle je le dis.

8 M. NICE : [interprétation] Tiens, on apprend toutes sortes de chose ici

9 dans ce prétoire. Peut-être qu'ici, c'est quelque chose de nouveau qui nous

10 est communiqué.

11 Q. Qu'est-ce que c'est que ces documents qu'on était censé trouver, qu'on

12 recherche ? Est-ce que c'est un rapport établi par une tierce personne qui

13 est allée sur le terrain ? Est-ce que cela existe pour confirmer ce qu'a

14 dit Jasovic ? Car Jasovic, lui-même, il n'en a jamais parlé, il n'a pas dit

15 un mot à ce propos, pas un seul. Quel est le document que nous devrions

16 rechercher ?

17 R. Ce document et je vous le répète, ces documents, très probablement,

18 vous les avez ici.

19 Vous n'avez qu'à vérifier par zones opérationnelles. Voyez dans la

20 documentation ce que vous avez et vous verrez ce qui a été vérifié et ce

21 qui n'a pas été vérifié. Ce qui est confirmé, tout simplement, c'est

22 confirmé.

23 Q. Prenons, si vous le voulez bien, la pièce 18.1. Ce document n'a pas été

24 traduit où nous avons une longue liste de noms. Je ne peux pas aborder ce

25 document, mais vous nous en avez un peu parlé. Vous avez dit que le nom le

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1 plus important, c'était Camil Ilazi, surnommé Barli, qui était commandant

2 de la 161e Brigade. Je voudrais simplement que vous nous confirmiez ceci en

3 ce qui concerne ce document et les informations qu'il contient qui auraient

4 été apparemment fournies de façon tout à fait volontaire, ici, Adem Salahu,

5 est-ce qu'il a été arrêté alors qu'il essayait de quitter le pays au

6 passage frontière Djeneral Jankovic et, dans la mesure où il aurait fait

7 une déclaration, je suppose qu'il l'a faite alors, après il est allé en

8 prison à Belgrade ou du moins en Serbie, et c'est là qu'il a trouvé la

9 mort, ce qui veut dire qu'on ne peut pas vérifier ce que cet homme a dit.

10 Est-ce que tout ce que je viens de dire est exact ?

11 R. Je ne sais pas si c'est exact. Je n'ai aucune raison de douter du fait

12 qu'il ait fait cette déclaration. Je n'ai pas de raison d'en douter parce

13 qu'on mentionne des noms, ou la plupart des noms qui sont des noms de

14 personnes qu'on sait avoir fait partie de cette organisation terroriste de

15 l'UCK.

16 Je n'ai pas d'information disant qu'il aurait trouvé la mort en prison.

17 Cela est la première que je l'entends dire.

18 Q. Bien entendu, des gens qu'on a placés en détention pour interrogatoire

19 reçoivent, d'après vous, le même traitement que ceux qui ont été arrêtés

20 pour une raison particulière, c'était peut-être la même chose pour cet

21 homme. Il n'était pas accompagné d'un avocat, on n'a pas proposé qu'il y

22 ait un avocat avec lui, même s'il était en route pour une prison.

23 R. Je ne sais pas si vous avez lu la loi portant procédure -- code de

24 procédure pénale en République fédérale de Yougoslavie.

25 Q. Ce qui compte plus, me semble-t-il, c'est de savoir, si vous, vous

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1 l'avez lu, et si vous savez les droits de quelqu'un qu'on est en train

2 d'incarcérer. Est-ce que cette personne a le droit de bénéficier de la

3 présence d'un avocat pendant son interrogatoire ?

4 R. Oui, auprès du Juge d'instruction. Dans une phase préalable à la

5 procédure pénale, il n'avait pas droit à la présence d'un avocat puisqu'il

6 n'y avait pas d'autre mesure de prise à son encontre mise à part la

7 déposition d'une déclaration qui ne faisait pas partie, par la suite, du

8 dossier et en application de la loi actuelle, il y a présence obligatoire

9 de l'avocat.

10 Q. C'est pour cela qu'il était si facile de tabasser des gens qui étaient

11 dans votre poste de police, de les maltraiter. Parce qu'une fois qu'ils se

12 trouvaient dans le poste de police, ils n'avaient aucun droit, ils étaient

13 à votre merci.

14 R. Vous vous trompez, Monsieur Nice. Personne n'a été tabassé au poste de

15 police pendant que j'étais à la tête du SUP. Cela est absolument faux. Je

16 vous l'ai dit tout à l'heure, et je le répète à présent, si j'avais su, si

17 j'avais appris, si j'avais ouï dire, et s'il s'est avéré vrai que cela se

18 passait au service, une telle personne ne ferait plus partie du service et

19 aurait fait l'objet de mesures légales comme cela a été le cas pour

20 d'autres, et j'ai des preuves à l'appui.

21 Q. Fort bien. Intercalaire 25, s'il vous plaît. Vu le peu de temps que

22 j'ai eu à ma disposition, je n'ai pas pu contacter beaucoup de gens qui

23 sont concernés par les documents que vous avez apportés, mais il y en a une

24 de ces personnes que nous avons pu contacter, s'agissant des événements de

25 Kacanik mentionnés à l'intercalaire 25. La première thèse ou hypothèse que

Page 13278

1 je vous soumets, cette personne, de façon tout à fait neutre, a été

2 contactée, on lui a posé une question à propos de sa déclaration, il a dit

3 que ce n'était pas du tout une déclaration qu'il avait faite de son plein

4 gré, il a dit qu'il s'était trouvé avec plusieurs personnes dans un convoi

5 de voitures à Ferizaj, en route vers Kacanik et il y avait eu un poste de

6 contrôle sur la route et c'est de là qu'on l'a emmené. Est-ce que ceci

7 correspond à ce que vous comprenez de sa déclaration ?

8 R. Non.

9 Q. On l'a simplement emmené, ainsi que d'autres hommes au poste de police

10 de Ferizaj ou d'Urosevac, on leur a pris leurs lacets, les objets de valeur

11 qu'ils avaient, et vous avez une petite cellule au rez-de-chaussée. J'en ai

12 une photo, je ne sais pas si je peux vous la montrer si je la retrouve,

13 mais ils étaient 18 dans cette petite cellule, et il a été le premier à

14 être appelé.

15 Est-ce que vous avez des informations à propos de cette déclaration qui a

16 été recueillie, que vous avez produite et que nous n'avions pas vue

17 auparavant ?

18 R. Je ne sais rien de tout ce que vous êtes en train de raconter. Je sais

19 qu'une déclaration a été recueillie, on me l'a présentée. Je viens de la

20 revoir.

21 Partant de cette déclaration, l'intéressé a affirmé ce qui est dit

22 dans cette déclaration. Est-ce que l'intéressé vous l'a confirmée à présent

23 ou pas, cela je ne le sais pas. Vous ne l'avez pas dit, mais ce que je vous

24 affirme en toute responsabilité, c'est que vous ne retrouverez pas, vous ne

25 trouverez aucun Albanais qui oserait dire et confirmer qu'il a fait une

Page 13279

1 déclaration sans y être forcé, voyez-vous, Monsieur Nice.

2 Q. Comment pouvez-vous dire ce genre de choses ? Est-ce que vous voulez

3 dire que la totalité de la nation albanaise est incapable de dire la

4 vérité ? Parce que pratiquement, c'est à cela que cela revient. Si c'est là

5 votre avis, autant le savoir. C'est vraiment ce que vous voulez dire ?

6 R. Ce que j'affirme c'est que sur toutes ces personnes que vous

7 interrogerez qui auraient été arrêtées ou qui étaient venues d'elles-mêmes

8 ou qui auraient fait des déclarations, ces gens-là n'oseront pas le

9 confirmer parce que, par la suite, elles ne seraient, tout simplement,

10 plus.

11 Q. Vous voyez, cet homme-ci dit, et je peux vous dire que ceci n'a pas été

12 soufflé à cette personne, il dit qu'on l'a frappé à l'aide d'un batte de

13 baseball et qu'on l'a passé à la gégène, d'abord aux mains, et on a placé

14 ces électrodes sur ses oreilles et il s'est évanoui, il s'est effondré.

15 C'est ce genre de choses qui se passait dans votre poste de police,

16 Monsieur Janicevic, et c'est pour cela --

17 R. C'est absolument faux, Monsieur Nice. Ce n'est simplement pas vrai.

18 Q. Hier, vous avez remarqué, n'est-ce pas, que l'OSCE avait reçu des

19 plaintes, le 13 janvier, à propos de personnes passées à la gégène dans

20 votre poste de police. Human Rights Watch a publié un rapport en février

21 1995, sur votre poste de police ou ont passé des gens à la gégène. Vous

22 nous avez dit qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles, il y avait ce

23 genre de mauvais traitements, de tortures. Alors, replacez-vous dans la

24 réalité qui est celle des années 1990 ? Ce genre de choses se passait,

25 n'est-ce pas ? Maintenant vous devez dire que ce n'est pas clair parce

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1 qu'il était impossible pour vous d'affronter la réalité, n'est-ce pas ?

2 R. Si j'ai la force de faire face -- de confronter toute réalité pour ce

3 que je sais avoir été fait, mais ce que vous relatez là n'a rien à voir

4 avec la vérité, absolument rien à voir.

5 Ces électrodes placées sous les oreilles, les jambes, les bras, les coudes,

6 de bat de baseball. Enfin, je vous en prie, ce sont des mensonges notoires

7 pour ne pas dire autres choses.

8 Q. Deuxième classeur, s'il vous plaît. Deuxième classeur, prenons, tout de

9 suite, l'intercalaire 35. Vous avez versé au dossier des choses comme cet

10 intercalaire 35. Procès verbal, avez-vous dit, du système de sanctions et

11 de répressions mises en place, avez-vous dit ? Est-ce qu'on confirme ici

12 qu'on a fait, de façon illégale, une machine qui sert à dénuder le mais,

13 que cela avait été pris dans un commerce. Mais ceci ne dit rien parce que

14 cela n'a aucune importance. On poursuit quelqu'un parce que cette personne

15 a emporté une machine à émonder le mais. Ce n'est pas très important,

16 n'est-ce pas ? C'est pour cela que vous le montrer.

17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quel intercalaire ?

18 M. NICE : [interprétation] On peut --

19 LE TÉMOIN : [interprétation] De quel nettoyage ethnique, vous parlez ?

20 M. NICE : [interprétation] Je pensais que c'était l'intercalaire 35. J'ai

21 une traduction --

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour moi, cet intercalaire concerne,

23 en tout cas, a comme titre : "Terrorisme du crime."

24 M. NICE : [interprétation] J'ai, en fait, une plainte au pénal et la

25 traduction que j'ai pour Zvonko Stakic. Un certain Zvonko Stakic,

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1 apparemment, il aurait emporté cet équipement.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce n'est pas le document que nous,

3 nous avons.

4 L'INTERPRÈTE : L'interprète dit que M. Nice n'avait pas branché son micro.

5 M. NICE : [aucune interprétation]

6 Q. -- c'est à peu près la même chose. On poursuit pour des délits mineurs,

7 mais pas pour des choses graves, comme, par exemple, nettoyage ethnique,

8 n'est-ce pas ?

9 R. Mais où a-t-il eu un nettoyage ethnique ? Ne comprenez-vous toujours

10 pas que le Kosovo-Metohija était ethniquement nettoyé après le 15 juin

11 1999 ?

12 Q. Examinons maintenant trois documents qui ont suscité quelques

13 inquiétudes ou quelques questions de la part des juges. Je pense que ce

14 sont les intercalaires 36, 37 et 38. Ils sont concernés trois hommes,

15 notamment, Nikolic, Ivanov, et Djeletovic. Le Juge Bonomy semblait penser à

16 juste titre, d'ailleurs, que nous avions déjà entendu parler de ces

17 personnes auparavant.

18 On accuse ces hommes, de quoi ?

19 R. De meurtre.

20 Q. Ce meurtre, où aurait-il été commis, à peu près ?

21 R. Sur le territoire du Kosovo Polje.

22 Q. Effectivement, qu'est-ce que vous faisiez, vous, être concerné par des

23 crimes -- ou un crime qui aurait été commis dans la zone de Kosovo Polje ?

24 Ce n'est pas dans votre zone de responsabilité, n'est-ce pas ?

25 R. Alors, vous n'avez pas suivi l'exposé et ma biographie, Monsieur Nice.

Page 13282

1 A compter du 15 juin 1999, j'ai été nommé chef du SUP, à Pristina et Kosovo

2 Polje fait partie du territoire de Pristina.

3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ici, il y a une erreur. On dit, il y a une

6 erreur qui dit 15 juin.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Excusez-moi, 15 avril.

8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Quelle année ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] 1999.

10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le 15 juin, vous avez quitté le Kosovo, n'est-

11 ce pas ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.

14 M. NICE : [interprétation]

15 Q. Fort bien. Alors, vous étiez à Pristina. Mais nous allons ici en savoir

16 plus à propos de ces hommes parce qu'on en a déjà entendu parler. On les

17 soupçonnait d'avoir participé à l'assassinat de Fehmi Agani, n'est-ce pas ?

18 R. Je ne le sais pas. Cela, c'est la première fois que je l'apprends. Ce

19 que j'apprends, c'est qu'ils ont suspecté d'avoir tué Fehmi Agani.

20 Q. Si nous avons le temps, nous verrons peut-être un document à ce propos

21 mais est-ce que vous saviez que Natasa Kandic avait écrit une lettre au

22 procureur public concernant ces trois hommes-là. Il y a longtemps de cela.

23 Il y a trois ans ou trois ans et demi, en disant que c'étaient eux qui

24 avaient tué Agani ?

25 R. Natasa Kandic, dites-vous. Ce n'est pas une instance chargée

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1 d'enquêter. Je ne sais pas d'où elle s'arroge de procéder à des enquêtes.

2 Cela, c'est d'un de deux. Chaque citoyen peut déclarer ou soupçonner

3 quelqu'un d'avoir commis un délit au pénal et d'en informer la police. Si

4 elle le fait dans ce sens-là, je vais bien. Je ne suis pas procureur

5 public. Je ne suis pas le procureur de la république. Je ne suis pas non

6 plus le supérieur hiérarchique de ces structures-là, des pouvoirs en

7 Serbie. Ce qui fait que je ne sais pas du tout ce qui s'est produit par la

8 suite. Mais ce que je puis affirmer c'est que pendant que j'étais à la tête

9 du SUP, tout délit au pénal a été enregistré, recensé, indépendamment du

10 fait que l'on ait su ou pas su qui en a été l'auteur ou les auteurs. Il a

11 donc été pris des mesures de recherche d'auteurs de délits au pénal

12 inconnus. Là, c'était quelqu'un d'inconnu et le département lui --

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'aimerais vous demander ceci. Est-ce

14 que c'est là un meurtre connu, notoire ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'un meurtre de plusieurs personnes.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non. Mais quand on parle de Fehmi

17 Agani, est-ce que c'est quelque chose qui est bien connu ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr que c'est quelqu'un de connu. Il y a

19 eu un dépôt de plaintes au pénal. Il y a eu des enquêtes.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, non. Mais comment se fait-il que

21 vous, vous ne sachiez pas si ceux sont -- ces hommes ont été accusés

22 d'avoir commis ce crime ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je sais qu'ils n'ont pas été accusés.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors, pourquoi ne pas l'avoir dit

25 toute suite ? On vous a posé cette question, le Procureur vous a posé cette

Page 13284

1 question. Vous avez dit, en réponse, vous ne saviez pas. Mais vous savez

2 que ce ne sont pas ces gens-là qui ont été accusés de ce meurtre-là. C'est

3 bien cela que vous dites ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous parlons du meurtre de Fehmi Agani. Je

5 savais à l'époque qu'ils n'ont pas été accusés. Je ne sais pas si

6 ultérieurement ils ont fini par être accusés. Cela, c'est tout à fait autre

7 chose.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] S'agissant des documents que nous

9 sommes en train d'examiner, savez-vous qui a été la victime ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse. Je n'arrive plus à me souvenir de

11 l'identité des victimes. Je sais qu'il y a plusieurs personnes de tuées, et

12 cela s'est passé sur le territoire de Kosovo Polje. Il y a plusieurs noms

13 différents.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais ces victimes, est-ce que ceux

15 sont les personnes qu'on voit dans l'exposé des motifs ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

17 L'INTERPRÈTE : L'interprète ne peut entendre la réponse du témoin.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez

19 répéter votre réponse ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, dans l'argumentation de la troisième

21 décision, cela est dit.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

23 M. NICE : [interprétation]

24 Q. Blakcori, c'est bien cela ?

25 R. Il y a meurtre de cinq personnes.

Page 13285

1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] L'heure de la pause est déjà passée.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

3 M. NICE : [interprétation] Est-ce que vous me permettez de poser encore

4 deux questions pour terminer ce sujet ?

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

6 M. NICE : [interprétation]

7 Q. Voici deux hypothèses que je vous soumets. Il y a d'abord

8 l'intercalaire 168 d'une pièce déposée par Stevanovic, qui montre que c'est

9 que vous qui aviez signé un rapport à propos d'une manifestation de

10 citoyens serbes qui voulaient la libération de ces trois suspects en juin

11 1999. Je ne sais pas pourquoi, mais ces hommes, ils n'ont purgé qu'une

12 peine d'un mois. Est-ce que ces deux hypothèses que je vous soumets sont

13 exactes ?

14 R. Ce n'est pas vrai. Lorsque nous avons quitté le Kosovo-Metohija, ils

15 étaient encore en prison, du moins d'après ce que j'en sais. Il ne sait pas

16 -- enfin, je ne sais ce qui s'est produit par la suite.

17 Les Serbes de Kosovo Polje ont protesté, mais j'ai émis une opinion, et

18 j'ai dit qu'il ne fallait pas prendre de mesures en ce sens-là, mais j'ai

19 dit que les mesures à prendre étaient les mesures prévues par la loi. C'est

20 celles qu'on a prises. Donc, le reste n'a pas relevé de mes compétences.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que nous allons voir ce

22 document ?

23 M. NICE : [interprétation] Je peux retrouver cet intercalaire 168 pendant

24 la pause.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ici, c'est indiqué comme étant la

Page 13286

1 pièce 128.

2 M. NICE : [interprétation] Je m'excuse, c'est l'intercalaire 168 des

3 documents Stevanovic.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons maintenant faire une

5 pause de 20 minutes.

6 --- L'audience est suspendue à 12 heures 26.

7 --- L'audience est reprise à 12 heures 50.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Nice.

9 M. NICE : [interprétation] Si la Chambre souhaite voir, j'ai la pièce 168

10 versée par Stevanovic. Je ne le ferais pas moi-même si le Chambre ne

11 souhaite pas le voir, puisque c'est déjà une pièce versée au dossier. Mais

12 elle est accessible.

13 Donc, est-ce que vous pouvez placer ceci sur le rétroprojecteur ? "Tel vu,

14 tel relaté," c'est cela le titre de la pièce. Je ne connais pas sa cote.

15 Est-ce que la Chambre le voit à l'écran ?

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non.

17 M. NICE : [interprétation]

18 Q. C'est un exemplaire du : "Tel vu, tel relaté," qui a été donc l'ouvrage

19 qui a été publié très peu après les événements, et cela concerne Urosevac.

20 Il est dit : "De nombreuses Albanais kosovars ont été emmenées au police --

21 à la station de police d'Urosevac ainsi que dans celle de Kacanik, aux fins

22 des entretiens d'information," --ou des entretiens préalables. Ce genre

23 d'"arrestation" ont été menés dans les villages de Bicevac, Palivodenica,

24 Stimlje, Racak, et cetera, ainsi qu'Urosevac.

25 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas eu toutes les localités.

Page 13287

1 Q. Il y a eu des interrogatoires brutaux qui ont été menés par la police

2 afin de rassembler des informations, de les réunir de la part des membres

3 de l'UCK, des sympathisants. Il s'agissait d'éléments de renseignement

4 militaire. Il s'agissait de torture par la gégène. On en a parlé

5 régulièrement, en plus des passages à tabac, et tout ceci a été employé

6 afin d'obtenir des informations. Certaines victimes de ces "entretiens

7 informatiques" sont venues s'en plaindre auprès de la Mission de

8 vérification d'Urosevac. Pour la première fois, des noms des auteurs ont

9 été mentionnés.

10 Alors, il s'agit-là de récits contemporains, donc, de l'époque, de -- il

11 s'agit de ce que disaient les Albanais kosovars. Alors, pourquoi le dirait-

12 il si ceci n'était pas totalement vrai ?

13 R. Est-ce que j'ai dit que tous mentaient ? Non, mentent ceux qui disent

14 que ceci est vrai. Ceci n'est pas vrai. 80 % des Albanais sont des gens

15 honnêtes, intègres qui méritent tout respect, mais il y a un groupe de

16 personnes qui vaquent à d'autres occupations.

17 Q. Pourquoi avant la création -- ou plutôt, pourquoi avant ce procès,

18 avant de venir déposer, contrôler compatriotes albanais en 2005, pourquoi,

19 en 1999 -- dites-nous : pourquoi est-ce que les gens prétendraient

20 faussement qu'ils ont été passés à la gégène ou passés à tabac ? Pourquoi

21 est-ce qu'ils le feraient-ils ? Pourquoi est-ce que cela les aiderait ? De

22 quelle façon ?

23 R. Toute personne qui est venue me demander de l'aide; toute personne qui

24 s'est présentée au poste de police afin d'être aidée, l'a certainement été.

25 Il n'y a pas eu de mauvais traitement. S'il y en avait eu, j'en aurais

Page 13288

1 entendu parler. Je l'aurais su, et j'aurais pris les mesures qui

2 s'imposaient. J'aurais pris des mesures prévues par la loi.

3 Q. Très bien.

4 M. NICE : [interprétation] Reprenez cela, Monsieur Nort. Nous allons passer

5 à la pièce 40 puis les pièces 40 à 45.

6 Q. Vous avez présenté, Monsieur Janicevic, ici, des rapports de vols - je

7 vous remercie - je pense qu'il s'agissait de pneus, de voitures, d'huile

8 comestible et, me semble-t-il, il s'agissait aussi de haut-parleurs, de

9 colis de serviettes sanitaires, il y avait une machine à laver, de levure.

10 Nous avons là un document qui n'est pas traduit, donc, vous n'avez pas pu

11 trouver de meilleurs documents. Il y a là le vol d'une machine à laver, de

12 serviettes hygiéniques.

13 R. Monsieur Nice, j'étais leur supérieur si j'ai décidé qu'il y avait lieu

14 de placer en détention un policier pour vol d'une machine à laver, vous

15 pensez que je ne l'aurais pas fait pour mauvais traitement, pour meurtre

16 s'il avait fait, si j'avais été au courant, s'il y avait ce genre de chose.

17 Si je l'ai placé en détention, c'est pour une valeur de 15 000 dinars,

18 c'est trois à 400 euros aujourd'hui. Comment ne l'aurais-je pas fait pour

19 un délit plus grave, mais je vous en prie ?

20 Q. Intercalaire 50, s'il vous plaît. Vous deviez regretter que des gens

21 aient été obligés de quitter le Kosovo, leur patrie. Est-ce que vous l'avez

22 regretté parce que cela a dû se produire à cause des bombardements de

23 l'OTAN, ou parce que c'est l'UCK qui les a chassés ?

24 R. Oui, j'ai regretté cela dans les deux cas, parce que j'avais beaucoup

25 d'amis parmi eux, et j'en ai encore beaucoup.

Page 13289

1 Q. Les autorités, elles, ont fait part de leur préoccupation parce que les

2 gens étaient obligés de partir, et ce parce qu'ils y avaient été forcés par

3 des forces qui échappaient au contrôle des autorités; est-ce que c'est

4 exact ? Par exemple, on les plaçait à bord de tous ces trains. Est-ce que

5 c'est de cette manière-là qu'ils ont montré leur sympathie ? Comment ils

6 compatissaient avec le malheur de ces gens ?

7 R. Je vous prie --

8 Q. Notez, s'il vous plaît, les pages que je --

9 R. Ecoutez, votre contestation n'a rien à voir avec la vérité.

10 Q. Bien, laissons nous --

11 R. Il n'y avait aucune force, Monsieur Nice. Vous êtes en train de parler

12 d'expulsion forcée, or, j'affirme que ceci n'a pas eu lieu du moins pas du

13 côté de la police ou des forces régulières qui étaient sur place.

14 Q. Vous répondez à la question que je n'ai pas posée. Je vous ai dit que

15 les autorités ont compati avec ces gens.

16 R. Non, c'est vous qui l'avez dit. C'est ce que vous avez dit.

17 Q. Essayez maintenant d'examiner ce document -- cette pièce à conviction

18 qui concerne la plainte de Ljubisa Zoric, passons à la traduction anglaise,

19 d'après ce que nous voyons ici le crime n'est pas de prendre de l'argent

20 aux gens qui sont partis -- qui ont quitté le pays. Le crime c'est d'en

21 prendre trop. Donc il est exact qu'on a chassé les gens de leur propre

22 pays, il est vrai qu'ils ont dû payer pour partir à la frontière. C'est ce

23 qui est dit ici. En haut de la traduction anglaise, ligne 4, intercalaire

24 50.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel intercalaire, Monsieur Nice ?

Page 13290

1 M. NICE : [interprétation] C'est l'intercalaire 50.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Intercalaire 50.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci n'est pas exact. Expliquez-moi.

4 M. NICE : [interprétation]

5 Q. Il est dit ici : "Qu'il y a un doute raisonnable permettant de

6 soupçonner qu'il y a eu un crime commis en application de l'Article 242,

7 paragraphe 1, du code pénal de la République de Serbie et du crime de

8 production de faux documents officiels en application -- conformément à

9 l'Article 248 du code pénal, donc il s'agissait là de Ljubisa Zoric qui

10 aurait pris 3 455 dinars parce que le 23 avril, il aurait collectionné une

11 taxe de sortie de la part des citoyens qui quittaient le pays au poste

12 frontière Djeneral Jankovic…"

13 C'était cela la position des autorités face aux conséquences

14 terribles des bombardements de l'OTAN, donc ils ont fait payé les citoyens

15 qui partaient ?

16 R. Ceci ne se réfère pas à ces citoyens auxquels vous pensez, du moins

17 pour autant que je puisse le voir. Il est question ici du 23 avril 1999, il

18 a fait payer une taxe à la sortie.

19 Q. C'était un cauchemar pour les réfugiés au poste frontière de Djeneral

20 Jankovic. C'est pour la première fois en quatre ans de l'espèce que

21 j'emploie ce terme "cauchemar". C'était un cauchemar absolu pour les

22 réfugiés à ces postes frontières. Vous dites que ces gens, qui se sont

23 trouvés là dans une situation complètement désespérée, bien qu'on leur ait

24 fait payer une taxe à la sortie; c'est cela que vous nous dites ?

25 R. Attendez, je vais le lire, un instant, s'il vous plaît. "Il y a un

Page 13291

1 doute raisonnable que Ljubisa Zoric de Kosovo Polje, qui était

2 fonctionnaire habilité qui travaillait au PTT transport Serbie poste VI de

3 Pristina et ait commis un abus de fonction et qu'il s'est approprié un

4 montant de 3 455 dinars de manière contraire à la loi : le 23 avril 1999,

5 pendant qu'il était engagé au poste frontière Djeneral Jankovic, il ait

6 procédé à l'encaissement de la taxe à la sortie du pays, en l'encaissement

7 du dépôt de la part des citoyens qui quittaient le pays, et il a appliqué

8 les montants plus élevés que réels."

9 Q. Vous avez été obligé de le lire encore une fois ?

10 R. Oui.

11 Q. Qu'est-ce que cela veut dire si cela ne veut pas dire ce que je suis en

12 train d'affirmer, et ils ont reçu un reçu ?

13 R. Il n'y aurait pas eu de plainte au pénal contre lui s'il y avait eu un

14 reçu de délivrer, et s'il avait conformément à la loi. Ce n'est pas ce

15 qu'il a fait. C'est pour cela que des poursuites ont été engagées au pénal

16 contre lui.

17 Q. L'une des choses que l'accusé nous a dit à votre sujet c'est que vous

18 saviez tout sur Racak et, par déduction, que vous saviez tout ce qui se

19 passait dans la zone de votre responsabilité.

20 Répondez-nous, s'il vous plaît, par un oui ou un non. Ces réfugiés

21 malheureux, est-ce qu'ils ont dû payer une taxe à la sortie ?

22 R. Cela, je ne le sais pas, je ne sais pas si l'on leur a fait payer cette

23 taxe. Si on l'a fait, on l'a fait certainement conformément à la loi,

24 conformément au décret qui était en vigueur, à l'époque, et qui

25 s'appliquait à tous, y compris aux réfugiés. Je ne l'ai certainement pas

Page 13292

1 encaissé.

2 Q. Dites-moi --

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous saviez que cette loi

4 existait -- ce texte de loi ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était un décret qui avait été adopté par le

6 gouvernement sur l'encaissement de cette taxe à la sortie du pays, mais

7 c'est un texte qui était en vigueur depuis deux ans, à ce moment-là.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle était la disposition de cette

9 loi ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suppose qu'on faisait payer une taxe à la

11 sortie du pays en fonction de la situation du cas de figure. Était-ce à

12 bord d'un véhicule ou sans véhicule, je suppose que cela variait.

13 M. NICE : [interprétation]

14 Q. Monsieur Janicevic, nous avons entendu des raisons, des explications

15 étranges de la part des témoins de la Défense, nous disant pourquoi les

16 gens se sont vus prendre leurs documents, leurs pièces à ce poste frontière

17 de Djeneral Jankovic. A d'autres postes frontières, le savez-vous pourquoi

18 cela s'est passé ?

19 R. Écoutez, je vous ai dit que c'est la première fois de ma vie que j'ai

20 appris qu'on a pris des documents aux gens; en fait, je l'ai appris pour la

21 première fois dans cet acte d'accusation, lorsque cette accusation a été

22 rendue publique.

23 Q. Très bien.

24 R. Si l'un quelconque de mes employés l'avait fait, si j'avais été au

25 courant de cela, des mesures contre cette personne auraient été prises,

Page 13293

1 certainement. Ceci relevait de la compétence de la police frontalière et

2 non pas du SUP d'Urosevac.

3 Q. Volume 3, de vos pièces.

4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nice, ce n'est pas la première

5 fois que nous entendons parler de ce dépôt, de cette taxe à la sortie ?

6 N'est-ce pas la première fois que nous en entendons parler ?

7 M. NICE : [interprétation] C'est le cas.

8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que c'est très pertinent. Est-

9 ce qu'on pourrait entendre quel a été le fondement de cela ? Est-ce qu'on

10 peut savoir quel est le texte de loi ?

11 M. NICE : [interprétation] Je vais essayer de rechercher davantage

12 d'éléments là-dessus. A ceci, m'est venu pour la première fois. Maintenant,

13 je n'ai pas encore procédé à des recherches plus approfondies. Ce témoin

14 nous dit qu'il ne peut pas nous aider mais je vais essayer de voir si je ne

15 peux pas trouver ailleurs d'autres éléments. Peut-être que si nous pouvions

16 nous adresser à l'auteur du délit lui-même, ce serait mieux, il pourrait

17 nous en dire davantage. Q. Alors dans le troisième classeur, très

18 brièvement, pour commencer, vous rappellerez, hier, nous avons examiné un

19 rapport que vous n'avez pas fait figurer dans vos documents du 15 janvier

20 et qui fait état de 60 terroristes ou peut-être terroristes ayant été tués.

21 Donc, maintenant je vous invite à examiner les intercalaires 64,7 du 13

22 janvier et 64,8 du 16 janvier, où il est dit 64,7 et 64,8, donc, du 13 et

23 du 16 janvier, effectivement, où il est dit que vous avez eu accès à un

24 classeur qui contient une série de documents. Je voudrais simplement vous

25 demander, encore une fois, si c'est intentionnellement que vous n'avez pas

Page 13294

1 fait figurer le document du 15 janvier ?

2 R. Non. Ce n'est pas exact.

3 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, vous

4 comprendrez, d'après ma question, de quoi il s'agit. Vous verrez que les

5 rapports du même type existent pour le 13 et le 16 janvier.

6 Q. Alors, avançons. Dans ce jeu de documents, il s'agit maintenant de la

7 pièce 65 où on vous a posé quelques questions générales. L'accusé a

8 présenté l'explication suivante au Juge Bonomy lorsqu'il lui a demandé si

9 Radosavljevic allait être cité en tant que témoin. Il a dit : "En votre

10 nom, au sujet de ce qui s'est passé à Racak que vous saviez tout."

11 C'est ce que l'accusé a dit. Ce n'est pas vous qui l'avez dit. Alors, est-

12 ce que vous acceptez cette qualification de vous lorsqu'il dit que vous

13 êtes celui qui connaît tout sur les événements de Racak ? C'est la raison

14 pour laquelle nous avons parcouru en détail ces documents. Donc, parce que

15 vous savez tout ce qui s'est passé à Racak, le 15.

16 R. Je sais ce que je vous ai dit et ce que j'ai lu dans les rapports.

17 C'est ce que j'ai dit ici devant ce Tribunal.

18 Q. Mais, de toute évidence, vous ne savez pas tout. Vous ne savez pas ce

19 que savent ceux qui ont tiré ou ceux qui ont appuyé sur la gâchette. Vous

20 ne savez pas ce que c'est celui qui a commandé sur les lieux et vous ne

21 savez pas ce que sait Radosavljevic ?

22 R. Mais Radosavljevic, il faudra lui poser des questions à lui,

23 directement, mais je ne peux pas répondre à sa place.

24 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, vous n'avez, peut-être,

25 pas des documents mais vous avez à l'esprit certaines informations ou

Page 13295

1 plutôt quelque chose qui peut nous aider visuellement. Est-ce que l'on peut

2 placer ceci sur le rétroprojecteur, s'il vous plaît ? Est-ce qu'on peut le

3 distribuer aussi ? Nous allons examiner l'intercalaire 65,25.

4 C'est une version très légèrement modifiée du document qui a été

5 précédemment communiqué à la Chambre. Je l'expliquerais au témoin.

6 Q. Monsieur Janicevic, ce document nous montre de manière résumer sur la

7 gauche, les noms des personnes qui sont allés de la maison de Sadik Osmani

8 à la ravine pour y être tué. D'après les éléments présentés par

9 l'Accusation -- sur la droite, d'après les pièces de l'Accusation, cela

10 montre qui sont les personnes qui sont allées de la maison de Drita Emini

11 et à qui on a dit de se rendre à la ravine, mais qui se sont toutes

12 enfuies. En vert, nous avons les déclarations de Jasovic ou d'autres,

13 laissant entendre que ces gens étaient des membres de l'UCK et vous verrez

14 qui sont les survivants. Ce qui est indiqué en gris et en vert nous permet

15 de penser que deux d'entre eux avaient eu des liens avec l'UCK. Puis, à

16 gauche, vous verrez qui sont ceux qui sont morts et qui ont presque tous

17 été mentionnés en tant que membres de l'UCK. En bas, il y en a un seul qui

18 a été indiqué comme l'UCK. Le tout nous permet de penser que c'était une

19 mise en scène.

20 Alors, au 65,25, c'est une déclaration qui a été prise par quelqu'un, en

21 janvier 1999.

22 R. Tout ce que vous dites ne correspond pas à la vérité.

23 Q. En anglais, en bas de la page, et en B/C/S, en haut de la deuxième

24 page, vous verrez une référence à un rapport d'Enver Emini qui aurait reçu

25 2 000 deutschemarks.

Page 13296

1 M. NICE : [interprétation] Alors, nous avons consulté le numéro 25. Pour

2 cette raison, pour agir par prudence, donc, c'est dans la colonne de droite

3 et nous l'avons donc colorié en vert.

4 Q. Monsieur Janicevic, est-ce que vous pouvez voir et nous dire pour

5 quelles raisons toutes ces personnes -- ou pratiquement toutes ces

6 personnes, qui ont survécu, n'ont pas été accusées d'être membres de

7 l'UCK ?

8 Ou, plutôt, je reprends. Parmi toutes ces personnes qui se sont

9 trouvées à Racak au moment de l'événement, d'après les éléments de preuve

10 présentés, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la raison pour

11 laquelle on ne soupçonne pas les survivants d'avoir eu des liens avec l'UCK

12 ou d'en avoir été membres ? Pourquoi est-ce que pour tous ceux qui sont

13 morts, on dit qu'ils ont été membres de l'UCK ?

14 R. Ce n'est pas exact, Monsieur Nice.

15 Q. Qu'est ce qui n'est pas exact à ce sujet ?

16 R. Il n'est pas exact que ceux qui ont été libérés -- ou plutôt que ceux

17 qui ne sont pas morts, que sur eux ne pèse pas le soupçon qu'ils sont

18 membres de l'UCK, et que pour les morts ont dit qu'ils ont été membres de

19 l'UCK. Les agents opérationnels sur le terrain ont déterminé les

20 différentes positions à Racak, à Petrovo, au QG de l'UCK, le QG lui-même de

21 Shukri Buja. On a déterminé où sont les positions, et on savait où était

22 l'UCK.

23 Q. Il est possible que j'aie omis des choses. Nous avons apporté des

24 corrections qui proviennent des documents originaux Jasovic, et non pas de

25 vos documents. Il y a beaucoup de documents encore qui n'ont pas été

Page 13297

1 traduits. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pu repérer aucun document

2 venant de vous, de Jasovic, ou de Stevanovic, ou de Marinkovic. Nous

3 montrons que les gens qui ont eu la vie sauve -- ont été décrits en tant

4 que membres de l'UCK, et la raison en est, et c'est ce que j'affirme, c'est

5 que vous avez oublié de boucler votre histoire. Vous auriez également dû

6 inventer l'histoire pour ceux qui ont survécus, et vous avez oublié de

7 faire cette partie-là du récit; n'est-ce pas vrai ?

8 R. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas exact, Monsieur Nice. S'il vous

9 plaît, ne me vexez pas. Je ne suis pas un criminel, je n'ai rien inventé.

10 Je n'ai pas inventé -- je n'ai inventé pas un seul mot. Si quelqu'un

11 inventait quelque chose, c'est vous. Vous en avez inventé beaucoup, et vous

12 avez mis les choses -- sur la carte que vous m'avez présentée hier, je vous

13 en prie --

14 Q. Je vais vous poser une seule question parce que nous n'avons pas

15 beaucoup de temps. Tout simplement, j'essaie de procéder sur la base des

16 meilleurs examens et analyses que nous avons pu faire. Je vous dis que, ce

17 que les documents que nous apportaient Jasovic nous montrent, à savoir que

18 les gens sur la droit, dont les noms figurent sur la droite, ont survécu,

19 les gens en bas ou à gauche ont survécu; ceux qui sont haut à gauche, ils

20 ont été tués. Les documents -- à l'examen de ce document, il nous montre

21 qu'uniquement ceux qui ont été tués figurent dans vos documents comme

22 membres de l'UCK, mis à part trois exceptions.

23 Vous êtes un policier. C'est là que vous viviez. Tout cela, c'est votre

24 travail, c'est votre domaine. Expliquez-nous, s'il vous plaît, comment est-

25 ce que cela se fait, qu'on en arrive à cela ? Donc, je ne suis pas en train

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1 de mentir. Je vous pose des questions, c'est tout. J'affirme des choses à

2 votre attention.

3 R. Alors, comment est-ce qu'il y a eu dissociation ou distinction de ceux

4 qui étaient membres de l'UCK et qui ne l'étaient pas ? Ceux qui avaient des

5 fusils à la main et qui sont battus ont été tués. Ceux qui ne sont pas

6 battus, qui sont restés chez eux, Monsieur Nice, ne l'ont pas été.

7 J'ai écouté ici il y a un mois à peu près, un témoin qui a témoigné ici, et

8 qui dit qu'un groupe a été renvoyé à la maison par la police. Il y a eu de

9 cas de cette nature aussi. Ils ont été renvoyés pour ne pas qu'ils soient

10 tués dans des échanges de tirs, ou à l'occasion des combats entre

11 terroristes et la police.

12 Une fois de plus, je vous dis, s'il y avait quelque planification que

13 ce soit au sujet d'exécution, de meurtre, quel serait le fou qui convierait

14 les vérificateurs à venir observer cela avec trois véhicules, ainsi qu'une

15 équipe de la télévision ? Qui est-ce qui aurait dit à l'opinion publique

16 toute entière qu'une opération antiterroriste allait avoir cours ? Est-ce

17 que quelqu'un pourrait nous expliquer cela ? Peut-être pourriez-vous vous-

18 même expliquer à l'attention des Juges, au lieu de les induire en erreur,

19 pourquoi la Mission de vérification et les terroristes n'ont pas autorisé

20 qu'il soit procédé à un constat pendant trois jours ? Je n'ai pas donné de

21 noms. Donc, on a ménagé l'espace où le champ pour manipuler ?

22 Q. Je vais vous interrompre parce que vous avez entendu les éléments de

23 preuve. Vous savez comment il a été décidé de les faire entrer, sans la

24 présence d'armes, et qu'il y a eu un conflit, une prise de décision.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Manifestement, vous n'avez pas besoin

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1 de répondre à l'intervention du témoin, mais est-ce que j'ai raté quelque

2 chose ? Est-ce que ce n'est pas en fait une bonne explication en puissance

3 pour ce qui est de cette situation ? Ceux qui ont trouvés la mort et qui

4 étaient membres de l'UCK, c'était ceux qui combattaient, alors que ceux qui

5 ceux qui ont survécu étaient des civils ?

6 M. NICE : [interprétation] Il a deux choses à dire, et peut-être que vous

7 avez omis quelque chose. En fait, la preuve est apportée que plusieurs

8 habitants des foyers ont été emmenés dans la ravine --

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends bien, mais vous devez

10 venir à une conclusion, mais vous avez simplement la position brute que

11 vous voyez sur ce plan. On voit ceux qui ont été tués, c'étaient tous des

12 membres de l'UCK. Alors, une explication que tombe c'est celle que le

13 témoin a fini par donner.

14 M. NICE : [interprétation] Oui, je vais y revenir parce que je pensais

15 notamment à ceci un instant.

16 Q. Dans tous les documents de l'époque que nous avons examiné, il n'y a

17 aucune suggestion qui laisserait entendre qu'il y aurait des civils

18 innocents. Tout d'abord, il n'y a rien qui laisse entendre qu'il y aurait

19 eu des civils innocents à Racak. Votre thèse a été que c'était tout des

20 membres de l'UCK.

21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.

23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cette affirmation est incorrecte. Le témoin a

24 répété, à plusieurs reprises, lui-même, que d'après lui, il y avait --

25 d'après ses informations, quelque 50 civils. C'est ce qui est dit -- c'est

Page 13300

1 ce qui figure ici. On vient de l'entendre ici même.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A mon avis, c'est une intervention

3 tout à fait hors de propos de votre part. Je subodore même que c'était

4 quelque chose de délibéré, pour guider le témoin dans sa réponse, pour lui

5 souffler la réponse. Cela, c'est déjà passé plusieurs fois, et je ne peux

6 plus garder le silence sur une telle façon d'agir.

7 La question ne portait pas sur ce que le témoin avait déjà dit. Elle

8 portait sur des documents, et toute la valeur maintenant qu'aurait pu avoir

9 la réponse a été sapée par votre intervention, Monsieur Milosevic.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vais vous donner la parole

11 lorsque vous le m'en demandez parce que vous avez le droit de faire des

12 objections. Mais, si vous abusez de ce droit, là c'est une autre paire de

13 manches. Si vous avez une objection à soulever, vous aurez le droit de le

14 faire avant que le témoin ne réponde. Mais, si vous voulez intervenir

15 uniquement pour donner des informations au témoin, c'est tout à fait hors

16 de propos.

17 M. NICE : [hors micro]

18 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît, Monsieur Nice.

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Laissez M. Nice poursuivre.

21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais vous rappeler une chose, à savoir

22 que M. Nice n'est pas en train de dire la vérité parce que le témoin l'a

23 déjà dit à plusieurs reprises. Le fait qu'il y avait 50 civils -- donc, je

24 ne le dirige pas, ou je ne le guide pas, pour ce qui est de la réponse

25 qu'il devrait faire.

Page 13301

1 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Juge Bonomy a déjà fait ce point-là.

2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Laissez le témoin répondre. Il peut

3 répondre à cette question. Il ne vous revient pas à vous de réponse à

4 l'avance, au nom du témoin.

5 Poursuivez, Monsieur Nice.

6 M. NICE : [interprétation] Vu le manque de temps, je vais passer à autre

7 chose. Mais, effectivement, la valeur qui pouvait revêtir la question a été

8 diminuée par l'intervention de l'accusé. Je vous demande de vous rapporter

9 au 66,25. Il y a beaucoup de documents non traduits que je ne vais pas

10 pouvoir aborder.

11 Mais au 66,25, on trouve une déclaration recueillie apparemment d'Amrush

12 Gashi. Effectivement, cela était un des hommes qui a pu voir, et je laisse

13 entendre que c'est homme s'est arrêté à Stimlje quelque soit la date. On

14 lui a demandé de présenter ses documents, ses papiers. On l'a emmené pour

15 être interrogé. Une déclaration a été préparée, qu'on lui a demandé de

16 signer et, pendant toute la durée de la déclaration, on l'a frappe à coup

17 de bâton. Voici ce que je laisse entendre. Je suppose que vous allez

18 répondre cette fois-ci, comme vous avez répondu auparavant.

19 R. Bien entendu, cela n'a rien à voir avec la vérité. Ce n'est pas d'abord

20 au 65,55 que l'on retrouve cela. Ce n'est pas une déclaration. C'est une

21 information qu'on retrouve à ce numéro-là, si vous avez à l'esprit

22 l'intercalaire que j'ai en main.

23 Q. Il s'agit d'Amrush Gashi, mais je passe à autre chose.

24 M. NICE : [interprétation] Nous allons passer au 66,36, et il faut bien

25 nous assurer que c'est le bon intercalaire. Je sais que nous ne sommes pas

Page 13302

1 tout à fait d'accord, vous et moi, Messieurs les Juges, quant à l'utilité

2 qu'on peut faire de ce tableau, mais je vous demande quand même de

3 l'examiner.

4 Q. Souvenez-vous, Monsieur le Témoin ? Je vais vous demander votre

5 assistance, nous parlions de ce garçon qui avait 12 ou 14 ans et qu'on a vu

6 mort sur une photo. Vous vous en souvenez ?

7 R. Oui.

8 Q. Prenez cette déclaration, qui a été versée au dossier par le truchement

9 de Jasovic et qui se trouve aussi dans vos classeurs à l'intercalaire

10 66,36, alors, le milieu de la page, en anglais; en B/C/S, je crois que

11 c'est à peu près au même endroit -- à la première page, vers le tiers de la

12 page sous la rubrique générale : "Je sais personnellement que les personnes

13 suivantes se trouvaient dans l'UCK au village de Racak." On fait référence

14 à Haljim Beqir et à son frère Haljim Beqiri --

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous dites que c'est le 66,36 ?

16 M. NICE : [interprétation] Oui.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je n'ai que deux pages.

18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ah, numéro 3. D'accord.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ok, c'est le numéro 3, D'accord.

20 M. NICE : [interprétation]

21 Q. Même si les noms changent, apparemment, c'est ce qui se passe avec les

22 noms albanais. Manifestement, il s'agit bien du même individu, et la

23 personne qui aurait fourni cette déclaration apparemment Nazmi Zimeri,

24 déclaration qu'il aurait fournie à l'Accusation, c'était l'enseignant de ce

25 gamin. Il dit que c'était un garçon, un ancien élève à lui et que, bien

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1 entendu, il n'était pas membre de l'UCK. Pourtant, Monsieur le Témoin, vous

2 l'avez dans vos documents, et d'après vous, vous apportez la preuve que ce

3 gamin de 12 ou 14 ans était membre de l'UCK.

4 Si la Chambre veut bien utiliser le tableau que j'ai préparé, elle verra

5 que c'est la seule mention qu'on trouve du nom de ce garçon. C'est la seule

6 mention faite par une quelconque des personnes qui a été voir Jasovic.

7 Vous ne pouvez pas dire que c'est un membre de l'UCK. Son instituteur dit

8 qu'il n'était pas membre de l'UCK. Bien sûr, qu'il n'était pas membre de

9 l'UCK. Tout ceci fait partie de cette opération de dissimulation parce que

10 s'il est mort, il faut quelque part justifier son assassinat.

11 R. Je répète une fois de plus, et il est évident que je n'arrive pas à

12 vous expliquer certaines choses : le 15, il y a eu cette opération

13 antiterroriste, pendant trois jours, nous n'avons pas été capables de

14 procéder à un constat, et au bout, enfin, à trois jours d'intervalle ou

15 trois jours plus tard, il s'est écoulé depuis un an, c'est vous qui êtes en

16 train de me poser des questions et de présenter des éléments de preuve

17 vous-même, Monsieur Nice.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce n'est peut-être pas dénué de

19 fondement ce que vient de dire le témoin.

20 M. NICE : [interprétation] Oui, j'ai essayé de présenter mes éléments le

21 plus vite possible.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Laissez-lui le temps de répondre à

23 la question.

24 M. NICE : [interprétation] Bien sûr, que je lui donne le temps.

25 Q. Vous voulez ajouter quoi que ce soit à cette hypothèse selon laquelle

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1 le fait d'avoir mentionné ce garçon qu'on trouve -- dont on trouve le nom

2 aussi dans cette autre liste, cela fait partie de cette opération de

3 dissimulation. Quelle était votre réponse ? Je l'ai oubliée.

4 R. Il ne s'agit pas d'une opération de dissimulation d'éléments de preuve.

5 Il ne s'agit en aucun moment de dissimulation de preuves --

6 Q. Prenons le quatrième classeur. Prenons aussitôt l'intercalaire 71. Vous

7 voyez, ici, nous avons la chronologie. Nous avons pour une fin précision --

8 c'est déjà examiné hier c'est pour une autre raison que nous la reprenons.

9 D'après vous, malheureusement, la dernière page celle qui était signée a

10 été perdue, celle où on trouvait votre signature. Pourtant, si nous prenons

11 la première page dans les deux versions et si l'on prend plus exactement le

12 deuxième paragraphe, le 29 janvier, d'après vos dires, c'était la date

13 pertinente, vous avez écrit ceci : "Une compagnie du SUP d'Urosevac forte

14 de 110 policiers a reçu la mission d'exécuter cette opération dans le

15 village de Racak. Avant d'être envoyés on les a avertis du fait que d'après

16 des renseignements reçus par le service le village de Racak était un

17 bastion et c'était la base principale des terroristes Siptar. Ils avaient

18 apporté beaucoup d'armes aux villageois, armes qu'ils avaient distribuées

19 aux habitants du village qui s'étaient placés à leur service…" - et lisez

20 ceci - "et ceux qui avaient refusé d'accepter ces armes, aussi bien les

21 femmes que les enfants avaient quitté le village." Dites-vous.

22 D'après votre propre version des événements, quels que soient vos dires

23 aujourd'hui, à l'époque, vous le croyiez ou vous prétendiez le croire --

24 vous croyiez que cet endroit avait été vidé de ces civils ?

25 R. A l'époque, à cet endroit-là, sur quelque 2 000 civils - et je vous ai

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1 dit que nous avons disposé d'information et, par la suite, nous avons

2 appris qu'il y avait -- qui étaient restés 50 civils - mais la grande

3 majorité de la population de Racak avait quitté le village par crainte du

4 conflit ou des conflits entre les terroristes et la police et suite aux

5 attaques quotidiennes de la part des terroristes à l'encontre des policiers

6 ou de l'armée ou des citoyens, compte tenu de ces assassinats, embuscades,

7 enlèvements, et cetera, et cetera.

8 Q. Quand est-ce que vous avez découvert que ces civils étaient là ?

9 J'essaie de comprendre ce qu'un policier --

10 R. A l'occasion de la réalisation de cette opération antiterroriste.

11 Q. Au moment où vous alliez préparer ce document, au départ vous vous

12 étiez entendu à trouver un village totalement armé, mais cela avait été

13 remplacé par la conscience que vous alliez faire des choses dangereuses

14 dans un endroit où il y avait 40 civils innocents. Où est-ce que je vais

15 trouver un morceau de papier où c'est écrit ce que vous venez de dire ?

16 R. Qui a dit qu'il y a avait 40 civils innocents, dans une localité où bon

17 nombre de choses condamnables ont été faites ? Je vous ai dit que nous

18 avions eu des renseignements indiquant qu'à Racak il y avait 80 membres

19 d'une brigade terroriste, donc, ils faisaient partie de la 161e Brigade

20 terroriste de l'UCK. Je vous ai donné le nom du commandant de ce groupe de

21 terroristes. J'ai également dit que quelque 100 personnes, d'après nos

22 informations, se trouvaient au village même avec les terroristes.

23 Q. D'accord. Je vous ai peut-être mal compris. Il s'agissait peut-être de

24 50. Je vous ai demandé : "Quand vous aviez découvert que ces civils étaient

25 là ?" Vous avez dit : "Pendant que l'action antiterroriste était en cours."

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1 C'était votre propre réponse fournie il y a quelques minutes, donc, c'est

2 en cours d'opérations que vous êtes rendu compte qu'il y avait des

3 quelques-uns, quelques civils innocents dans le village. Montrez-nous où

4 c'est dans un document libre.

5 R. Après avoir organisé cette opération antiterroriste dans le rapport des

6 dirigeants qui s'étaient trouvés là, et cela faisait partie intégrante du

7 présent document intitulé : "Chronologie des événements," mais je crois que

8 vous devez posséder tout cela. Étudiez les documents en détail.

9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.

11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Nice, en sortant ce document a affirmé

12 que cela avait été rédigé le 29 janvier. Alors pour ne pas que je puisse

13 poser ou que je vienne à poser des questions directrices, j'aimerais que la

14 chose soit vérifiée parce que l'information qui m'a été communiqués à moi

15 est différente. Le compte rendu d'audience dit le 29.

16 M. NICE : [interprétation] Le 19.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Nice semble avoir dit

18 le 19.

19 M. NICE : [interprétation] Je pense que le témoin a dit 19. Si j'ai, peut-

20 être, commis un lapsus, je m'en excuse.

21 Q. Est-ce que vous avez préparé ce document le 19, Monsieur le Témoin.

22 R. Le 19 janvier.

23 Q. Je vous remercie. Vous savez que ce garçon, c'est une personne parmi

24 tant d'autres. Mais dans aucun des documents avant ou après Racak, nulle

25 part, on ne trouve de mentions d'innocents ou de civils innocents dont on

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1 essayait de protéger les intérêts ?

2 R. Mais s'il faut répéter milles fois, je le ferais et je dirai une fois

3 de plus.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vraiment, c'est répétitif, Monsieur

5 Nice.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vraiment, rien ne sert d'emmener un

7 cheval à la rivière pour voir s'il ne veut pas le faire.

8 M. NICE : [interprétation] Oui, j'en terminerai.

9 Q. Mais parlons de Kotlina. Là, j'aborderais les intercalaires 82 à 84.

10 D'après notre analyse, il semblerait que les noms que vous avez produits --

11 M. NICE : [interprétation] Malheureusement, nous n'avons pas eu tout le

12 temps voulu pour tout aborder.

13 Q. Mais, Monsieur le Témoin, vous avez donné des noms de personnes dont

14 vous avez dit qu'elles à peu appartenaient à l'UCK.

15 M. NICE : [interprétation] Je demande à M. Nort de placer ceci sur le

16 rétroprojecteur.

17 On voit ici Vlashi, Kuqi, Loku, Chaka [phon], Rexha. Nous n'avons pas

18 réussi à trouver de personnes, qui auraient été liées à l'UCK, qui en

19 auraient fait partie dans le document que vous avez présenté. Savez-vous

20 si, dans l'un quelconque de vos documents, on trouve des éléments laissant

21 entendre qu'une quelconque de ces personnes aurait été membre de l'UCK ?

22 R. Je ne me souviens pas du fait de l'avoir ou pas. Je n'ai pas le temps

23 de retrouver cette liste que vous venez de présenter. Je la vois pour la

24 première fois. Mais j'affirme qu'à Kotlina, il y avait 80 membres de cette

25 organisation terroriste. Ceci partant d'informations, en provenance du

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1 terrain dont nous disposions et c'est de ces informations-là que

2 disposaient la Mission de Vérification, à savoir, le département dont le

3 siège se trouvait à Kacanik et à --

4 Q. Je voulais savoir si on retrouve dans un de vos de documents, ces noms

5 avec la preuve que cela aurait été des membres de l'UCK, mais je pense que

6 vous avez répondu par la négative.

7 R. Je n'ai pas le temps de comparer avec mes documents et je n'ai pas

8 possédé cette liste jusque-là. Je ne peux pas vous répondre ni par

9 l'affirmative, ni par la négative.

10 Q. Une dernière question ou plutôt deux pour un dernier sujet. Pourriez-

11 vous nous dire combien à votre avis, il y avait de policiers au Kosovo,

12 dans les années 1990, de façon approximative ?

13 R. Au total, au Kosovo, vous voulez dire ?

14 Q. Oui.

15 R. Au Kosovo tout entier ?

16 Q. Oui.

17 R. Il me semble quelque 10 000. Je n'en suis pas, tout à fait, sûr.

18 Q. Il se peut qu'en temps utile que nous ayons un document dont parlait

19 l'accusé qui remonte à avril 1995. Là, on a un chiffre, on parle de 100 000

20 policiers présents au Kosovo pour lutter contre les terroristes. On a

21 expliqué qu'il était nécessaire d'avoir la présence l'armée parce qu'en

22 fait, c'était la peur qui pouvait permettre de garder le Kosovo, la maison

23 comme on dit. Êtes-vous d'accord pour dire qu'il y avait peut-être jusqu'à

24 100 000 policiers ?

25 R. Je ne sais vraiment pas combien ils étaient au Kosovo, mais je sais que

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1 chez moi, il n'y en avait pas plus de 500 et, avec les réservistes, cela

2 faisait un total de 600 environ pour les cinq postes de police que cela

3 sous-entendait.

4 Q. Bien. Merci.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Nice.

6 Questions de la Cour :

7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'aurais simplement une question à poser

8 au témoin. Pourrait-on remettre au témoin quel intercalaire était-ce ? Je

9 parle de l'intercalaire du classeur consacré à Racak. Je pense que c'était

10 l'intercalaire 5. Oui. Qu'on lui remette également l'intercalaire 71, de

11 son classeur. Il s'agit de la chronologie des événements. C'est aussi,

12 cette chronologie de l'intercalaire 33 du classeur consacré à Racak.

13 Monsieur Janicevic, est-ce que vous avez ces documents sous les yeux ?

14 R. L'un de ces documents. Oui.

15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'intercalaire 5, c'est une dépêche.

16 R. Vous avez dit."Quel intercalaire" ?

17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'intercalaire 71. 71, mais de votre

18 classeur à vous. C'est la chronologie des événements.

19 R. Oui, j'ai les deux intercalaires sous les yeux.

20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cette dépêche, elle a été envoyée le 15

21 janvier. C'est vous qui l'avez envoyé vers 20 heures.

22 R. C'est exact.

23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Auparavant, il y avait eu une autre

24 dépêche qui elle, avait été envoyée vers 14 heures, ce même jour.

25 R. C'est exact.

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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dépêche dans laquelle on dit qu'il y a

2 au moins 15 terroristes qui ont été tués.

3 R. C'est exact.

4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] A cet intercalaire 5, vous dites, ici,

5 qu'il y a à peu près 60 terroristes albanais qui ont été tués. C'est en bas

6 de page. C'est approximatif et c'est une dépêche que vous envoyiez à des

7 fins internes.

8 R. C'est exact.

9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourtant à l'intercalaire 71, le

10 document a été rédigé quatre jours plus tard, le 19, et vous dites que les

11 terroristes de l'UCK tués sont au nombre de 40 à peu près, n'est-ce pas ?

12 R. Nous avons déjà abordé toutes ces questions.

13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cette chronologie s'appuie sur les

14 renseignements que vous aviez recueillis jusqu'à ce moment-là. Donc, cette

15 espèce de rapport d'étape. Si on compare ceci à la dépêche ou plutôt d'un

16 rapport qui est déjà plus constitué, comparé à la dépêche envoyée le 15.

17 R. C'est exact.

18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce qui m'intéresse et que je trouve

19 intéressant, c'est le paragraphe, deux paragraphes plus loin, après celui,

20 on mentionne le nombre de terroristes tués. Dans la dépêche du 15, là, vous

21 dites, voici ce qui a été trouvé sur les terroristes tués, trois Brownings,

22 deux carabines, 36 fusils automatiques, 1 802 balles de divers calibres,

23 six grenades à mains, deux sacs devant contenir des grenades à main et

24 cetera.

25 Ce même paragraphe, il est répété dans la chronologie du 19. Je vous

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1 demande ceci : comment pouviez-vous donner autant de détails aussi précis à

2 ce moment-là ? Je pense aux munitions qui ont saisies à ce moment-là. Étant

3 donné que cette dépêche, c'est une dépêche approximative, comme vous l'avez

4 dit vous-même. Je parle de la dépêche du 15, Est-ce que vous comprenez ma

5 question ?

6 R. Je comprends et je vais vous répondre. Le 15 janvier, vers 14 heures,

7 il y a eu une dépêche d'envoyer au ministère de l'Intérieur, au QG du MUP.

8 Cette dépêche avait un caractère informatif et on communiquait que

9 l'information était en cours et que d'après les rapports préliminaires, les

10 touts premiers rapports, il y avait à Racak, 15 terroristes de tués. Après,

11 à la fin de cette opération antiterroriste et une fois, le constat entamé,

12 je dis bien, entamé, puis interrompu, il y a eu une deuxième dépêche

13 d'envoyer. Cette dépêche-là a été rédigée partant de rapports verbaux, de

14 la part des participants à cette opération antiterroriste, les commandants

15 de compagnie et de peloton. Eux ont transmis leurs positions et leurs

16 opinions parce qu'eux, non plus, ne savaient pas au juste combien de tués

17 il y a eu et dans quel secteur, quel nombre a été tué, puisque le constat

18 n'a pas pu être effectué.

19 La chronologie, elle dit qu'il a été tué 40 terroristes et la chronologie a

20 été faite, elle, après le constat. Il a été déterminé dans une mosquée, la

21 présence de 40 cadavres et ces 40 cadavres ont été transférés vers

22 l'institut de médecine légale -- laissez-moi finir pour que les choses

23 soient, tout à fait, claires.

24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, c'est ce que nous avons déjà

25 entendu hier, mais la question que je vous posais était de savoir comment

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1 vous pouviez décrire avec autant d'exactitude le genre d'armes qu'on avait

2 trouvé sur les lieux alors qu'il n'y avait pas encore eu de constat.

3 R. Les armes, dites-vous. Le même jour, dès la fin de l'opération

4 antiterroriste, les armes ont été saisies et portées vers le poste de

5 police. Les armes n'ont pas été laissées à côté des cadavres là où les

6 combats ont eu lieu. Le 18, une fois de plus --

7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que ceci règle la question. Je

8 vous remercie.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, nous allons

10 lever l'audience. Vous allez disposer d'un certain temps pour vous préparer

11 aux questions supplémentaires. Je saisis cette occasion pour vous rappeler

12 que les questions supplémentaires sont une phase de la procédure où il

13 n'est pas nécessaire de poser des questions sur chacun des points soulevés

14 au contre-interrogatoire.

15 Ce n'est pas du tout la finalité de ces questions supplémentaires. Examinez

16 la déposition faite par le témoin jusqu'à présent. Faites-vous une idée

17 générale de la façon dont il s'est comporté dans le contre-interrogatoire ?

18 Je dirais que c'est un témoin qui était assez certain, sûr de lui, positif

19 au contre-interrogatoire et concentrez-vous sur les parties du contre-

20 interrogatoire où il a peut-être montré une certaine hésitation, une

21 certaine incertitude. Là où vous pensez qu'il faudrait que vous renforciez

22 votre position pour essayer entre guillemets, réhabiliter le témoin, là où

23 il aurait été placé, peut-être, sous une forme -- dans cette situation, il

24 n'était pas aussi certain. Donc, une heure ou deux devraient suffire.

25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic.

2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je m'efforcerais de le faire. Étant donné que

3 M. Nice vient de mentionner un document prétendu à moi, datant de 1995,

4 comportant un chiffre de 100 000 policiers, j'aimerais qu'on me communique

5 ce document-là. J'aimerais bien voir de quel document il s'agit.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice.

7 M. NICE : [interprétation] Je référais à la 35e séance du conseil suprême

8 de la Défense, 30 avril 1995. Excusez-moi. Ce n'était pas le 30, mais le 3

9 avril 1995. Je ne sais pas si j'ai un extrait ici sur moi. En anglais,

10 c'est à la page 24.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ceci devrait vous permettre de

12 retrouver le passage concerné.

13 L'audience est levée.

14 Monsieur le Témoin, Monsieur Janicevic, vous serez de retour mardi le

15 18 octobre, à 9 heures. Vous n'êtes pas censé parler à personne de votre

16 déposition.

17 --- L'audience est levée à 13 heures 50 et reprendra le mardi 18 octobre

18 2005, à 9 heures.

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