Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 2 novembre 2005

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, vous pouvez

7 continuer.

8 LE TÉMOIN: VLATKO VUKOVIC [Reprise]

9 [Le témoin répond par l'interprète]

10 M. NICE : [hors micro]

11 L'INTERPRÈTE : L'interprète dit que M. Nice est hors micro.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Votre microphone n'est pas branché.

13 M. NICE : [interprétation] Je m'excuse. Quelques questions préliminaires

14 dans l'objectif de gagner du temps. Tout d'abord, nous allons parler de

15 deux pièces à conviction potentielles que le témoin a apportées. Il s'agit

16 d'un texte ou une espèce de pamphlet que je ne suis pas en mesure de

17 contester ni d'accepter, il affirme que c'est un tract en réalité jeté par

18 l'OTAN. Je n'ai aucune position à prendre.

19 Deuxièmement, la transcription pour ce qui est de la prétendue

20 communication entre le pilote et sa base c'est une chose dont parle la

21 pièce à conviction D323, à savoir, le rapport présenté au Procureur

22 concernant les bombardements de l'OTAN proposé par l'accusé, et nous

23 pouvons retrouver cela au paragraphe 66, que je me propose de faire mettre

24 sur le rétroprojecteur par M. l'Huissier, et je passerais à une explication

25 de mes positions à ce sujet.

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1 Il est ici affirmé, partant d'un rapport ou d'une source. Non, Monsieur

2 l'Huissier, ce n'est pas ce passage. Je parle du paragraphe 66. Relevez un

3 peu la page. Voilà.

4 "Il est dit que la télévision yougoslave a rapporté l'attaque sur un convoi

5 à Djakovica en du 15 avril et qu'elle a diffusé la conversation enregistrée

6 entre l'avion F-16 qui a été impliqué et le contrôle dans l'avion AWACS. On

7 dit que le pilote britannique de l'avion Harrier a informé le pilote du F-

8 16 du fait que le convoi était constitué essentiellement de civils et de

9 tracteurs. Le pilote de l'avion F-16 s'est fait dire que ce convoi était

10 une cible légitime et il a obtenu des instructions pour ce qui est de le

11 cibler. On affirme que ce convoi a été attaqué avec des bombes à

12 fragmentation, et pour ce qui est des informations disant que cette attaque

13 a été délibérée et concernant les armes utilisées ces sources n'ont pas été

14 confirmées par une source."

15 Etant donné qu'il n'y a pas eu confirmation, notre position ne change

16 guère à ce sujet, et nous tenons à faire savoir aux Juges de la Chambre que

17 notre position n'a pas été modifiée, puisque c'est là la seule source à

18 laquelle il y fait référence.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Il nous a été présenté une

20 identification de plusieurs sources. Le témoin a dit que le passage a été

21 diffusé à la télévision, la question devrait être étudiée et il convient

22 d'investiguer plus loin.

23 M. NICE : [interprétation] Nous allons entamer ce processus

24 d'investigation, et je veux dire que nous n'avons trouvé d'autre source.

25 Je vais soulever une autre question, je tiens à dire que l'affirmation

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1 présentée par le témoin disant qu'il n'y a pas eu d'opération -- d'action

2 vis-à-vis de l'UCK à Bela Crkva. Je crois là que la position, qu'il a

3 exprimée, est tout à fait claire.

4 La Chambre se souviendra probablement que le livre parlant des remords de

5 l'UCK, il y est fait mention de dix noms de personnes tuées à Bela Crkva.

6 Il y a sept membres du groupe appartenant à la famille Popaj, et trois

7 autres noms. Il n'y a aucune explication contenue dans ce livre et, si mes

8 souvenirs sont bons, il n'a pas été expliqué pourquoi ces noms ont été

9 mentionnés plutôt que d'autres s'agissant de membres d'actif de l'UCK, et

10 je tiens attirer l'attention des Juges de la Chambre sur le fait que ceci

11 n'a pas échappé à notre attention.

12 Cela m'amène à un autre point, pour ce qui est du contre-interrogatoire

13 d'hier. Le témoin a dit que le mot "ciscenje" a été utilisé pour remplacer

14 le mot "dissocié" ou "séparé" et je tiens à dire que, dans une phase

15 antérieure, il ne s'est pas servi de ce terme de "dissociation" ou de

16 "séparation", et je lui ai demandé de se re-pencher sur sa position.

17 Le Juge Robinson a fait remarquer que le témoin s'était servi de ce terme-

18 là plutôt. Je tiens à indiquer que le Juge semble s'être trompé. J'ai

19 vérifié au compte rendu d'audience, et la position semble être la suivante

20 : le mot de "séparation" a été fourni en guise d'explication pour définir

21 la signification du terme "ciscenje" qui a été utilisé également par Djosan

22 à l'occasion de son contre-interrogatoire effectué dans une deuxième phase.

23 Ce que je vais demander, c'est de demander au témoin de suivre ceci parce

24 que je vais lui poser d'autres questions à ce sujet et je parle de la date

25 de la journée 423 [comme interprété] et, notamment, à la page 4 325 [comme

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1 interprété]. J'ai posé une question concernant la façon dont cela a été

2 traduit, et j'ai indiqué que "ciscenje" a été traduit par nettoyage. Alors,

3 j'ai demandé s'il soit signifié également nettoyage ethnique ? Djosan a dit

4 : "Non." Il a dit que : "'Ciscenje', ce nettoyage ou cette séparation,

5 consistait à séparer les bons des mauvais." Je lui ai dit : "Si vous vous

6 servez de ce terme, cela signifiait faire la distinction entre les

7 terroristes et le reste de la population."

8 D'après mes souvenirs suite à examen dans le compte rendu d'audience, je

9 dirais que ce mot de "séparation" n'a nulle part été utilisé en guise de

10 synonyme pour définir ce terme jusqu'à hier à 12 heures 24 et 59 secondes

11 lorsque le témoin a fourni la réponse qu'il a fournie. Au cas où il ne

12 serait pas démontré que je me trompe, il y a une partie du compte rendu

13 d'audience où les propos obtenus par ce témoin sont tels --

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais il m'a semblé que cela a été

15 dit hier. M. Djosan n'a pas témoigné hier.

16 M. NICE : [interprétation] Non. Ce n'est pas le cas. J'ai vérifié au compte

17 rendu d'audience et le mot de "séparation", ce n'est pas son apparition,

18 tout simplement.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.

20 M. NICE : [interprétation] Ceci en guise d'avant-propos.

21 Contre-interrogatoire par M. Nice : [Suite]

22 Q. Alors, Monsieur Vukovic, lorsque vous vous êtes servi de ces termes

23 dans le courant de la journée d'hier, vous avez dit ce qui suit. Ceci se

24 réfère à un nettoyage, à savoir, une opération réalisée à l'encontre des

25 terroristes, et tout comme vous vous servez du mot de nettoyage dans la vie

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1 au quotidien lorsque vous séparez ce qui a de bien de ce qui a de mal.

2 Je me demande : ce qui vous a motivé à décider de vous servir de cette

3 définition là au concret ?

4 R. Je n'ai pas subitement décidé pour ma part de me servir de ces termes.

5 Ce que j'ai essayé c'est faire quelque chose que vous n'avez pas autorisée.

6 Vous m'avez coupé à la moitié de ma phrase et ce que je cherchais, c'était

7 vous expliquer ce que l'on avait à l'esprit lorsque, dans la terminologie

8 militaire, l'on utilisait cette notion.

9 Dans votre avant-propos assez long, vous avez, soit dit en passant, dit une

10 chose inexacte. Je n'ai jamais déclaré qu'il n'y a pas eu du tout

11 d'activité dans Bela Crkva. Que sais-je ? Il y en a peut-être eu hier sans

12 que je le sache. J'ai dit hier qu'il n'y a pas d'activité à la date du 25

13 octobre à Bela Crkva.

14 Q. Monsieur Vukovic, est-ce que nous pouvons nous concentrer sur la

15 question que je viens de vous poser, à savoir, l'utilisation du terme de

16 "ciscenje" et sa définition qui consisterait à faire savoir que cela

17 signifie "séparation" ? Alors, mon allégation -- mon affirmation est tout à

18 fait simple. C'est celle-ci. A l'occasion de votre première journée de

19 témoignage -- ou plutôt de la première journée du contre-interrogatoire où

20 je vous ai posé des questions pendant seulement dix minutes, il vous est

21 probablement arrivé de discuter avec Djosan ou avec quelqu'un d'autre qui

22 vous a expliqué comment vous tirez du problème ou des difficultés créés par

23 l'utilisation de ce terme de "ciscenje." Est-ce que c'est bien ce qui s'est

24 passé ?

25 R. Non. Je tiens d'abord à dire que je n'ai pas de problème du tout. Il me

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1 semble que c'est vous qui en avez. Vous devez certainement le savoir et je

2 le sais certainement --

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mon Colonel, répondez à la question.

4 Il est laissé entendre ici que vous avez eu une conversation avec

5 quelqu'un. Cette personne vous aurait conseillé sur la façon de vous sortir

6 du problème en faisant signifier ou en faisant savoir que "ciscenje"

7 consistait à séparer le bien du mal. Est-ce que vous vous êtes entretenu

8 avec quiconque ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me suis pas entretenu avec des gens

10 concernant ce procès parce que le témoin a eu une interdiction de le faire

11 dans sa phase de témoignage. Par la suite, il n'a pas le droit non plus de

12 s'entretenir avec des témoins potentiels. Je me tiens à cela de façon très

13 stricte. Je ne vais quand même pas amener ma personne et les membres de ma

14 famille dans une situation qui pourrait se traduire par une sanction à mon

15 égard. Donc, je tiens à dire que je ne me suis entretenu avec personne

16 s'agissant de ce procès. Maintenant, et notamment pas pour ce qui est du

17 terme cité par M. Nice, tout à l'heure.

18 M. NICE : [interprétation]

19 Q. Pour finir, je voudrais vous demander si vous avez pris connaissance du

20 témoignage de Djosan. Est-ce que vous avez lu dans les journaux ce qui a

21 été dit au sujet de son témoignage pour vous faire dire ce que vous avez

22 dit ?

23 R. M. Nice, je n'ai pas été en position de prendre connaissance du

24 témoignage du général Djosan. Depuis que je suis arrivé ici, je n'achète

25 pas les journaux parce que j'ai autre chose à faire. Je suis venu ici pour

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1 une tâche tout à fait concrète et, déjà ce que je fais est suffisamment

2 ardu, je n'ai guère besoin en plus de lire des journaux.

3 M. NICE : [interprétation] Messieurs les Juges, nous procédons les

4 définitions qui découlent du dictionnaire croate, serbe et anglais. Il me

5 semble inutile de poser à ce témoin des questions concernant la définition

6 des différents termes. Tout ce que je puis vous dire c'est que le terme ou

7 la notion de "séparation" ne figure parmi les notions utilisées dans la

8 définition.

9 Q. Alors, je vais passer à une autre question avant que de quitter le

10 sujet de Bela Crkva. Je vous ai laissé entendre hier qu'il n'y avait

11 d'éléments de preuve pour ce qui est d'affirmer que les bâtiments de Bela

12 Crkva ont été endommagés après les incidents du 25 mars. Ceci nécessite une

13 rectification. Nous allons placer sur le rétroprojecteur la page 278, page

14 tirée du livre intitulé : "As Seen, As Told."

15 Penchez-vous sur le paragraphe, en page gauche, qui commence par les propos

16 suivants, toujours s'agissant des événements de Bela Crkva ? "Les

17 villageois qui ont survécu, qui sont restés --"

18 R. Un moment, laissez-moi retrouver. Je ne l'ai pas retrouvé.

19 Q. Il s'agit du paragraphe Bela Crkva, deux lignes avant l'intitulé :

20 "Celine."

21 R. Je l'ai retrouvé.

22 Q. "Les villageois qui ont survécu, qui y sont restés ou qui n'ont pas

23 réussi à fuir Bela Crkva, ont fini par être chassés du village vers la date

24 du 16 avril, date à laquelle la police est entrée vers 15 heures, et a dit

25 à tout un chacun de s'en aller dans un délai de 30 minutes en les menaçant

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1 de mort. Plus tard, dans la journée, trois grands groupes de soldats avec

2 des visages bariolés, peinturlurés sont entrés au village. La police a

3 obligé deux jeunes frères à se déshabiller. Ils ont tiré avec leurs fusils

4 à proximité de ces garçons et les ont relâché après s'être fait remettre 1

5 060 Deutschmarks."

6 Ensuite, on dit : "Et tout le monde, ensuite, a dû quitter le village. La

7 police a mis le feu aux maisons après les avoir pillées et les voitures ont

8 été confisquées." Donc, Monsieur Vukovic, il y a des éléments de preuve

9 disant que des maisons ont été incendiées, en date du 16 avril, et la

10 plupart des maisons ont été mises à feu dans la première des attaques,

11 celle du 25 mars.

12 Après avoir tiré ceci au clair, j'aimerais que vous vous penchiez sur trois

13 versions de l'élément de preuve figurant à l'intercalaire 374. Il s'agit de

14 vues aériennes comportant sur les dégâts occasionnés à Bela Crkva.

15 M. NICE : [interprétation] Les Juges de la Chambre pourront d'abord voir

16 sur l'écran une pièce à conviction. Non pas celle-là, Monsieur l'Huissier,

17 l'autre.

18 J'aimerais que vous placiez l'autre document sur le rétroprojecteur afin

19 que je puisse apporter des explications. C'est celui-ci. Alors, si vous

20 placez la première des vues -- la première pièce à conviction sur le

21 rétroprojecteur, vous verrez deux vues aériennes, l'une datée du 11 mars et

22 l'autre du 2 avril. Le site photographié est le même. A droite, il y a

23 juste l'opposé de ce qui se trouve à gauche. Maintenant, si vous tournez la

24 photo de cette sorte, vous -- là, on a fait que retourner la photo pour

25 montrer les choses sous le même angle.

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1 Q. Alors, Monsieur Vukovic, ici, vous pouvez voir les dégâts que l'on

2 pouvait voir dans haut, et ceci, non pas à la date où le dernier groupe de

3 personnes a quitté Bela Crkva, mais plutôt le

4 11 mars, et entre le 11 mars et le 2 avril, notamment, on voit des

5 endommagements, des dégâts énormes. Pouvez-vous m'expliquer comment cela

6 s'est survenu ?

7 R. Dans cet avant-propos qui a été assez long, vous avez parlé d'un

8 nettoyage. Alors, je suppose que vous avez les choses -- les choses sont

9 claires dans votre esprit, mais ce que je vous dis, c'est que, le 25 mars,

10 il n'a été détruit aucune maison, il n'a été incendié aucune maison à Bela

11 Crkva. C'est vous qui essayez de le présenter comme étant une constatation

12 émanant de moi-même. Le 16 avril, je n'ai pas été sur ce secteur parce que

13 cela se trouvait à l'extérieur de la zone de défense de mon bataillon, donc

14 je ne peux pas parler du 16 parce que je n'ai pas de renseignements pour

15 cette date.

16 Pour ce qui est maintenant de ces photographies, vous êtes en train de nous

17 montrer des photographies en noir et blanc, et je dirais pour le moins que

18 leur origine est assez suspecte. Je ne comprends pas l'anglais, veuillez me

19 dire qui est-ce qui a pris ces vues-là et comment puis-je savoir que ces

20 photos sont prises à la date que vous dites ? Quelle est la source de ces

21 photographies ? Est-ce que ces sources -- la source de ces photos se sont

22 les forces de l'OTAN ?

23 Q. Donc, il ne vous appartient pas à vous de présenter ce type de requête.

24 Il s'agit de photographies aériennes qui ont été prises à la date qu'ici

25 qui est indiqué. Ceci a été déjà versé au dossier. Ma question est tout à

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1 fait simple, il appartiendra donc aux éminents Juges de décider si ces

2 photographies vont être admises ou pas. Mais il vous appartient à vous de

3 nous dire ce qui suit, s'il s'avère que ces photographies montrent de façon

4 fiable ce que l'on pouvait voir, le 2 avril, à Bela Crkva et ce qu'on

5 pouvait y voir le 11 mars. Sauriez-vous nous expliquer, oui ou non, comment

6 les dégâts ont été causés ?

7 R. Je ne peux pas vous l'expliquer. Toute la journée d'hier, je vous ai

8 expliqué qu'il n'y a pas eu d'activité de déployer à Bela Crkva. Alors,

9 comment voulez-vous que je vous explique les différences qui existent entre

10 ces deux photographies ? Je vous ai émis des doutes pour ce qui est de la

11 fiabilité de ces photos. Il vous appartient à vous de me convaincre du

12 contraire. Vous me demandez une réponse, s'agissant d'une question ou d'un

13 sujet quant auquel je vous affirme que les choses ne se sont pas produites.

14 Donc, je ne peux pas vous aider, ni vous, ni les Juges de la Chambre. Je ne

15 peux pas aider M. Milosevic non plus, s'il m'avait posé une question aussi

16 équivoque que celle-ci.

17 Q. Je vous demanderais maintenant de vous pencher sur une autre carte où

18 l'on peut voir ce que j'ai dit hier, et je voudrais en finir par là avec le

19 sujet lié à Bela Crkva.

20 M. NICE : [interprétation] J'espère que les Juges de la Chambre

21 comprendront que, si je ne vaque pas à d'autres détails, c'est bien parce

22 que je n'en ai pas le temps. Je n'ai fait que soulever ou poser des

23 questions qui découlent des arguments que nous avons présentés au sujet de

24 Bela Crkva.

25 M. NICE : [interprétation]

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1 Q. Vous vous souviendrez, Monsieur Vukovic, hier nous nous sommes penchés

2 sur une carte posée sur le tréteau et il était difficile d'y voir grand-

3 chose en dépit des efforts déployés par les cabines techniques. Nous avons

4 essayé de reprendre ce qui se trouvait sur cette carte pour le transposer

5 vers un format différent, plus aisé à suivre. Donc, cette carte est une

6 pièce à conviction à l'affaire, c'est une carte plus détaillée montrant le

7 secteur pertinent, et je dirais que si vous vous penchez sur cette ligne

8 rouge, cela suit la route qui mène au carrefour de Cafa Prusit, et cela se

9 trouve à gauche sur la carte. Ensuite, c'est là que vous avez entamé votre

10 marche, et ceci va au travers de Djakovica. Cela passe par Prizren et,

11 ensuite, on arrive au carrefour de Vrbica. Ce sont là des questions

12 géographiques; ai-je raison de dire ce que je dis ?

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic.

14 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'estime qu'il serait juste et équitable à

15 l'égard du témoin de lui traduire ce qui figure à l'intitulé de la carte. A

16 l'intitulé, il est dit qu'il s'agit d'une carte communiquant les activités

17 déployées en fonction de ce qui est dit dans le journal de M. Vukovic. Il

18 s'agit du 2e Bataillon et de la 549e Brigade motorisée, donc, ce que M. Nice

19 a montré au témoin. C'est ce qu'il a montré, mais il ne lui a pas dit que

20 cette carte décrit les activités reprises à partir de son journal. Il

21 devrait le savoir.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux répondre maintenant.

23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il est dit ici : "Activités de nettoyage."

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

25 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Juge, j'apprécierais beaucoup le

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1 fait de ne pas être interrompu par l'accusé et j'apprécierais également

2 qu'il ne m'apprenne pas comment conduire mon interrogatoire.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, mais je crois que là le point

4 soulevé est tout à fait justifié. Il faut que le témoin dispose du contexte

5 complet.

6 M. NICE : [interprétation] J'allais y venir. Je vais expliquer au témoin

7 comment nous allons nous servir de cette carte. Tout d'abord, je lui ai dit

8 que la route qu'il a décrite est celle qui est indiquée par la ligne rouge.

9 Ensuite, nous en arrivons aux différentes entrées.

10 Q. Monsieur Vukovic, vous avez entendu ce que l'accusé vous a communiqué

11 et je n'ai pas à en parler moi-même. Maintenant, si vous vous penchez sur

12 le côté gauche de cette carte, et si l'on part du sommet de celle-ci,

13 voilà, ce que nous avons fait ici, Monsieur Vukovic, c'est de reprendre

14 les différentes entrées figurant au journal de votre unité où il est fait

15 état des activités de nettoyage et nous les avons marquées avec des

16 couleurs différentes à chaque fois que possible. Alors, quand vous vous

17 penchez sur la carte, du côté gauche, dans la case du haut, il est question

18 de ce que votre journal de guerre dit au sujet de la journée du 25 mars

19 1999. Vous pouvez vérifier qu'il s'agit de Bela Crkva, Celine, Nogavac, et

20 Velika Krusa, qui ont été bloqués, nettoyés. Si l'on prend la couleur rouge

21 et si l'on se penche sur la carte elle-même, nous retrouvons les positions

22 de ces quatre villages.

23 Le casier suivant montre les entrées apportées dans votre journal, à la

24 date du 26 mars, et on continue le nettoyage en coopération avec le MUP.

25 Les villages englobés sont Randubrava, Retimlje, Donje Retimlje, Velika

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1 Krusa. Cela se trouve marqué en vert, et en vert, on voit sur les cartes

2 les emplacements des différents villages.

3 Ensuite, la troisième case montre qu'il y a une couleur orange pour parler

4 de Donje Retimlje, Neprebiste, Zolic, Medregovac et Mamusa. Sur la carte,

5 on voit des marquages en orange pour ce qui est de ces localités.

6 L'entrée suivante est en noire, elle parle du 28 mars. Il n'est pas fait

7 référence de nettoyage ethnique quelconque, mais il est fait état de 2 000

8 personnes qui ont traversé la frontière un à un passage frontière à

9 l'ouest.

10 Je vais parcourir la carte pour que vous ayez le contexte. La couleur

11 violette parle du 29 mars et ce sont des villages indiqués dans cette

12 couleur tout à fait en haut, et ils sont près des rectangles bleus.

13 Vous vous souviendrez que les petits rectangles bleus ont

14 indiqué les villages ou les agglomérations qui ont été désignés comme étant

15 des places fortes de l'UCK. Le 29 mars, on dit également que de 2 000

16 personnes ont traversé la frontière au passage Cafa Prusit.

17 En date du 30 mars, en jaune, il y fait référence au nettoyage du

18 village de Rogovo et de mahala Prosta, et en jaune, on a marqué ces

19 emplacements sur la carte.

20 A la date du 31 mars, en bleu foncé, il est fait état des

21 villages d'Ostrozub et de Madjare. Cela se trouve tout à fait au sommet de

22 la carte et s'est indiqué comme étant des places fortes de l'UCK.

23 En vert clair, il est question du 1er avril où vous parlez de Pagarusa

24 et de Milanovic, et cela se trouve au nord sur la carte en dessous des

25 places fortes de l'UCK. Cette carte reflète ce que votre journal décrit, à

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1 savoir, votre avancée depuis l'ouest en passant par les villages en rouge,

2 les villages en vert, les villages en orange. Ce n'est qu'après cela que

3 vous vous dirigez vers le nord, vers les places fortes tenues par l'UCK en

4 la date du 29 mars, et vous parlez du Rogovo où se trouve l'Unité spéciale,

5 la 312e Unité qui est impliqué dans l'opération -- qui coopérait avec vous.

6 Le 30 mars, il est une fois de plus question des fortifications de l'UCK,

7 et le 31 mars, il est question de deux villages au sud de ce qui s'est

8 produit le 1er avril.

9 Acceptez-vous le fait que cette carte montre les couleurs qui parlent

10 des opérations de nettoyage ?

11 R. Je n'accepte pas ceci du tout. Je crois qu'on pourrait voir ceci

12 beaucoup mieux sur une carte plus grande. Je l'ai ici, mais je ne sais pas

13 pourquoi vous évitez toujours d'utiliser cette carte.

14 Vous nous avez fourni une carte qui est quelque peu déformée, et qui

15 n'est absolument pas parlant pour un soldat. Une carte topographique est la

16 seule carte qu'un soldat puisse lire correctement.

17 Q. Je vous demande, s'il vous plaît, de respecter les règles de courtoisie

18 et de ne pas faire des commentaires négatifs sur la façon dont je pose les

19 questions.

20 Cette carte a été utilisée par ce Tribunal depuis trois ans et demi

21 et ont jugé cette carte utile. Il s'agit d'un diagramme qui montre les

22 villages les uns par rapport aux autres. Les positions des villages les uns

23 par aux autres.

24 Je vous demande maintenant de bien vouloir vous concentrer sur

25 ma question. Pourquoi dites-vous que ceci n'est pas exact ou que ces

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1 positions sont inexactes étant donné que ce sont les mêmes qui figurent

2 dans votre journal ?

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ecoutez, rappelez, Monsieur Nice,

4 que le témoin a dit qu'il jugeait que cette carte n'est pas utile.

5 M. NICE : [interprétation] C'est ce qu'il dit.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il a dit cela, oui.

7 M. NICE : [interprétation] Mais ce témoin a pris le temps dans la Chambre

8 d'une façon qui, d'après moi, est tout à fait inappropriée. Je souhaite

9 qu'il réponde à ma question. Il s'est montré assez irrespectueux et

10 agressif.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] A mon sens, il ne juge pas que cette

12 carte soit utile. Vous devez lui demander pourquoi.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois qu'il a dit cela, d'après ce

14 que je comprends. Il n'a pas dit qu'il n'acceptait pas la carte. Je crois

15 qu'il parle de l'utilité de cette carte.

16 M. KAY : [interprétation] Il souhaitait voir une carte topographique comme

17 la carte Delic.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux vous aider sur ce point, si vous le

19 souhaitez. Je peux vous dire pourquoi je ne la trouve pas utile, car elle

20 comporte pas mal d'erreurs. Regardez, par exemple, qui va trouver le

21 village de Medikovac [phon] sur cette carte. Je sais où ce village se

22 trouve, et je peux vous le dire immédiatement parce que je me suis trouvé

23 dans ce village qui est tout à fait au nord à la frontière administrative

24 séparant le Kosovo et Metohija et une région de la Serbie.

25 Je vous en prie, trouvez-moi le village de Medakovo sur cette carte.

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1 Voilà, c'est un des exemples qui me poussent à dire que cet exemplaire de

2 la carte est assez peu utile. D'ailleurs, la copie est de mauvaise qualité.

3 Or, j'ai entre les mains parmi mes documents une carte topographique de la

4 région. Alors, prenons cette carte, mettons-la sur le rétroprojecteur et

5 regardons comment les choses se sont passées, et où les choses se sont

6 passées. Par ailleurs, les éléments d'information repris ici ne viennent

7 pas de mon journal parce qu'il apparaît à la lecture de tout cela que je

8 suis allé jusqu'à Prizren avec mon unité.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous me citer le nom du

10 village que vous nous demandez de retrouver sur la carte ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Or, je ne suis jamais allé jusqu'à Prizren

12 avec mon unité. Medregovac dans la municipalité de Podujevo, qui se trouve

13 à 250 mètres à peine de la frontière du Kosovo. La famille Ibovic --

14 Bulatovic, Ivanovic habite là. Il y a cinq à six familles qui habitent dans

15 ce village qui est exclusivement serbe.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, s'agit-il d'une

18 erreur ici?

19 M. NICE : [interprétation] Il s'agit peut-être d'une erreur à propos de ce

20 terme-là, mais cela n'a aucune incidence sur cette carte en général.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Puis-je poser cette question au

22 témoin ? Est-ce que d'autres villages ont été mal indiqués sur la carte ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Bonomy, il me faudrait tout de même à

24 peu près une demi-heure pour comparer la carte qui se trouve ici avec une

25 carte topographique. Sur celle-ci, les dénominations sont fournies en serbe

Page 46164

1 et en Siptar, mais il faudrait que j'aie le temps de l'examiner plus en

2 détail. Je ne voudrais pas vous induire en erreur. C'est tout à fait par

3 hasard que le nom de Medregovac m'est tombé sous les yeux, parce qu'il est

4 dit que mon unité se trouvait là-bas le 27 mars dans une des cases à gauche

5 de la carte, et je sais que cela n'a pas été le cas.

6 M. NICE : [interprétation]

7 Q. Monsieur Vukovic -- je m'excuse, Monsieur le Juge.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Nice, j'étais sur le point de

9 dire que, si le témoin n'est pas prêt à répondre par rapport à cette carte,

10 à ce moment-là, nous pourrons regarder d'autres cartes de la région et

11 simplement noter ce qui a été dit s'il ne peut pas nous aider par rapport à

12 ce que lui est présenté. Nous ne pouvons rien faire d'autre.

13 M. NICE : [interprétation] Je vous remercie, je vais lui poser une autre

14 question.

15 Q. Regardez cette carte de façon générale. Acceptez que Medregovac soit

16 peut-être une erreur ? C'est un document sur lequel certaines choses ont

17 été indiquées à la main. Ai-je raison de dire de que, de façon générale,

18 vos unités sont passées de la région qui est indiquée. Elles se sont

19 dirigées vers des villages en rouge le premier jour, les villages en vert

20 le deuxième jour, et les villages en orange le troisième jour; est-ce

21 exact ?

22 R. De façon générale, c'est exact --

23 Q. Merci. Merci.

24 R. -- elles se sont déplacées.

25 Q. Auriez-vous l'obligeance, s'il vous plaît, de regarder un autre

Page 46165

1 document qui est un extrait du journal de guerre de Delic, et peut-être que

2 vous pourrez confirmer ceci ou peut-être que vous ne le pourrez pas. Je

3 vous demande simplement de bien vouloir regarder ce document.

4 M. NICE : [interprétation] Les mêmes codes couleurs ont été utilisés pour

5 indiquer et signaler l'emplacement des troupes de Delic d'après le journal

6 de guerre de M. Delic, comme chacun sait, ce journal a été fourni sur le

7 tare est toujours en cours de traduction. Certaines pages ont été

8 traduites, mais, en mon sens, je crois que ceci sera très long. Je veux

9 simplement que le témoin confirme ceci.

10 Q. Est-ce que vous admettez que Delic, le 25 mars -- nous utilisons les

11 mêmes codes couleur ici à gauche qui sont extraits de son journal, le même

12 code couleur que vous avez utilisé par rapport au point marqué ? Acceptez-

13 vous que, le 25 mars, ces troupes fussent dans la région de Retimlje ?

14 R. Mais je vous demanderais d'abord de bien vouloir lire et traduire à mon

15 attention le titre de cette carte.

16 Q. La carte illustre, puisque vous souhaitez avoir le titre -- l'intitulé

17 de cette carte, les activités telles qu'elles sont consignées dans le

18 journal de Delic de la 52e Brigade motorisée. D'après vous, est-ce que les

19 hommes de Delic se trouvaient dans la région de Retimlje le 25 mars ? C'est

20 une question très simple.

21 R. Le 25, le 26 et le 27, des éléments de la 549e Brigade mécanisée se

22 trouvaient dans le village de Retimlje.

23 Q. Effectivement, c'est ce que vous remarquez. Dans son journal, il

24 indique que ces troupes étaient à Retimlje, Pagarusa, Dobrodeljane le 26

25 mars, signalé en vert; dans ces même trois endroits le 27; et Dobrodeljane,

Page 46166

1 Pagarusa, ce qui est signalé en rose, le 28; et à ces même deux endroits,

2 le 29. Ce qui signifie que pour les cinq premiers jours de cette opération,

3 alors que vos troupes se déplaçaient d'ouest en est, ces troupes se

4 trouvaient dans une position encerclée sur l'axe nord-sud qui allait de

5 Pagarusa jusqu'à Retimlje. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?

6 R. Non. Cela, je ne l'admets pas. Si vous lisez l'ordre du commandant de

7 la brigade relatif à cette action antiterroriste qui, dans ma

8 documentation, représente le document numéro 2 si je ne m'abuse -- non,

9 non, le numéro 3. Donc, si vous lisez l'autre ordre également, celui qui

10 constitue mon document numéro 4, vous verrez que tout ce que vous venez de

11 dire est tout à fait inexact.

12 Notamment, cette ligne que vous avez évoquée. Elle se situe dans un secteur

13 très vaste; Orahovac, Suva Reka, Velika Krusa. Il faut trois points pour

14 définir un secteur. Des éléments dans l'unité se sont trouvés totalement

15 isolés, encerclés sur la route qui va de Zrze jusqu'à Prizren, ce qui

16 empêchait les terroristes Siptar de se diriger vers l'Albanie par ce

17 secteur pour la jonction avec d'autres terroristes venus d'une autre

18 direction.

19 Car je vous rappellerais que le 24, l'agression sur la République fédérale

20 de Yougoslavie avait commencé et nous nous attendions à ce que des actions

21 se situent sur les routes.

22 Par ailleurs, il est impossible sur cette carte de distinguer les routes

23 des cours d'eau. Alors, où se trouvait mon unité. Elle se trouvait quelque

24 part par là, derrière Suva Reka.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez poser une autre question

Page 46167

1 maintenant.

2 M. NICE : [interprétation]

3 Q. L'ordre donné sur l'avancée des troupes est quelque chose qui

4 anticipait les événements à venir. Vous connaissez bien les comptes rendus

5 d'époque et ceci est très précieux.

6 Les indications sur cette carte illustrent ce qui se trouve dans le journal

7 de guerre de Delic. Voyez-vous ? Lorsqu'il indique la position de ces

8 troupes et je vais en terminer avec cette question là. Si vous regardez la

9 même carte ou comment vous l'appelez, quel que soit le terme utilisé ou un

10 graphique, vous constatez que le 29 mars, d'après son journal, il était à

11 Dobrodeljane et Pagarusa. Le 30 mars, il était, comme c'est indiqué en

12 jaune à Ljubizda, Vranic, Medakovo et Macitevo qui est indiqué en haut à

13 gauche et à l'ouest ici. Le 31 mars, d'après son journal, il était à

14 Ljubizda, Vranic, Budakovo et Macitevo ce qui est indiqué en bleu foncé

15 ici.

16 Ce qui signifie que la situation est comme suit, peut-être que vous ne le

17 contestez pas. Alors que vous veniez de l'ouest, les forces de Delic

18 assuraient le blocus à l'est et ses troupes vous couvraient à l'ouest. Tout

19 ceci avait pour but d'obliger ces personnes à emprunter cette seule route

20 principale pour qu'ils aillent en Albanie. Il s'agissait de cela, n'est-ce

21 pas ?

22 R. Non encore une fois, vous dites quelque chose d'inexact. Il n'y avait

23 aucun bouclage à l'ouest ou au nord. Ce qui était bloqué c'était la région

24 sur une superficie beaucoup plus vaste que celle dans laquelle nous pensons

25 que se trouvaient les terroristes. C'est tout le secteur qui a été bloqué.

Page 46168

1 Nous avons commencé à ratisser le terrain. Je ne sais pas si vous m'écoutez

2 quand je parle.

3 Mais enfin, cela n'a pas d'importance ou alors mes réponses ne sont peut-

4 être pas suffisamment claires pour vous car comme je le disais, nous avons

5 ratissé le terrain sur un secteur circulaire --

6 Q. Je vous écoute, Monsieur Vukovic.

7 M. NICE : [interprétation] Mais, Messieurs les Juges, je dois demander à la

8 Chambre d'intervenir pour faire respecter la dignité de ce procès en

9 interrompant le témoin lorsque ces propos frisent l'insolence. C'est une

10 caractéristique des propos tenus par de nombreux témoins ici. Je me demande

11 si c'est même répété tellement, c'est systématique. Je suis très tolérant,

12 mais il y a des limites et la Chambre doit faire respecter la dignité de

13 son travail.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La Chambre suit les propos du témoin

15 et vérifie l'opportunité de son comportement.

16 Monsieur Vukovic, veuillez répondre aux questions. Je vous ai déjà averti :

17 ne faites pas de commentaires, répondez simplement aux questions.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] J'aimerais être très clair. Ce que je disais

19 c'est que votre affirmation n'était pas exacte et si voulez savoir pourquoi

20 j'ai dit cela, je peux vous en donner les raisons.

21 M. NICE : [interprétation]

22 Q. Expliquez pourquoi, je vous prie.

23 R. J'aimerais que cette carte soit placée sur le rétroprojecteur de façon

24 à ce que je puisse m'expliquer.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, plaçons-la sur le tréteau.

Page 46169

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Nice, je suppose qu'il doit

2 s'agir ici pour ce qui est du nom de la brigade, de la 549e, je crois.

3 M. NICE : [interprétation] Tout à fait. C'est la 549e. Nous avons fait ceci

4 cette nuit.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] On voit sur cette carte parfaitement bien

6 qu'un secteur assez vaste, défini par Orahovac, Suva Reka et Velika Krusa,

7 a été encerclé. Évidemment, on encercle un secteur plus important que celui

8 auquel on s'intéresse. Ce qui ne veut pas dire que les villages en eux-

9 mêmes étaient encerclés. C'est là sur la ligne de démarcation que se

10 trouvait mon unité.

11 Vous voyez ici une route goudronnée où se trouvait une unité qui, pendant

12 toute la durée de l'action, autrement dit, depuis le 25 et jusqu'au 27

13 s'est trouvée sur cette ligne de démarcation sans jamais en bouger. La

14 mission consistait à empêcher les forces terroristes de se diriger vers le

15 sud, c'est-à-dire, vers la frontière albanaise. Ce qui s'est passé, je

16 crois que vous en trouverez une description dans le journal, c'est que dans

17 le secteur du village de Pirane le 26, si ma mémoire est bonne, un nombre

18 assez limité de terroristes parce qu'ils avaient déjà subi des assauts dans

19 le secteur qui était encerclé et dont je viens de parler, un nombre assez

20 limité a essayé de franchir cette ligne et a été empêché de le faire.

21 Il y avait un autre endroit, une autre ligne qui va de Donja Srbica, mais

22 Donja Srbica n'était pas encerclé, je le répète. Donc, une ligne qui part

23 de Donja Srbica et va dans cette direction était une autre ligne de

24 démarcation, une autre ligne de blocage.

25 Toutes les autres Unités du Groupe de combat mises en œuvre dans le

Page 46170

1 cadre de cette action antiterroriste, à partir de six heures du matin le

2 25, avaient une description claire des missions qui étaient les leurs,

3 savaient sur quelles positions elles devaient arriver, l'ensemble de ces

4 positions constituant un cercle. C'est ainsi qu'on agit de façon classique

5 contre les terroristes. Le but, c'est de venir de toutes les directions

6 pour essayer de créer une zone de couverture, une zone créée par l'arrivée

7 simultanée des forces de toutes les directions afin d'encercler si possible

8 les terroristes et de faire éventuellement des prisonniers.

9 Vous ne trouverez aucune partie de cette action qui aurait pris pour

10 cible les civils. Jamais les civils n'auraient été pris pour cible. Aucun

11 aspect de cette action n'a visé les civils.

12 M. NICE : [interprétation] Je ne sais pas si la Chambre en a entendu

13 assez et si cela était utile ou pas. Puis-je passer à une autre question ?

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous en prie.

15 M. NICE : [interprétation]

16 Q. Merci beaucoup, Monsieur Vukovic. Vous pouvez vous rasseoir.

17 Puisque nous parlons de carte, il faut être absolument clair : la carte sur

18 laquelle on trouve l'illustration préalable du plan, c'est bien ce qu'il

19 est question ici, n'est-ce pas ? Cette carte illustre le plan tel qu'il

20 était prévu à l'avance.

21 R. Oui. Le plan avec toutes les dispositions prévues.

22 Q. Un commandant dans une armée, il lui arrive souvent, n'est-ce pas, de

23 marquer sur une carte ce qui va se passer plus tard ?

24 R. Non. Sur cette carte, on n'a pas de marques indiquant ce qui s'est

25 passé. Cette carte a été établie avant l'action.

Page 46171

1 Q. Est-ce que vous dites que jamais au grand jamais, à votre connaissance,

2 un commandant de l'armée qui dirige des troupes ne va inscrire une marque

3 sur une carte illustrant ce qui s'est effectivement passé ? Cela n'est

4 jamais arrivé dans l'armée yougoslave ? C'est bien cela ?

5 R. Non. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis que ce n'est pas le cas de la

6 carte que nous avons actuellement sous les yeux. La carte que nous avons

7 ici représente l'illustration d'un projet, c'est une carte de travail.

8 Q. Donc, il y a des cartes sur lesquelles des hommes comme vous et

9 d'autres hommes exerçant un commandement apposaient des marques qui

10 représentaient, non ce qui était sensé se produire, mais ce qui s'était

11 effectivement produit ?

12 R. Voilà ce qu'il en est : en tant que commandant d'un Groupe de combat,

13 je disposais d'une carte du terrain où était inscrites, consignées,

14 signalées les positions de mes unités ainsi que les grands axes de

15 déplacement.

16 Q. Où se trouve cette carte, je vous prie ?

17 R. Permettez-moi de finir. C'est une carte de travail. A dire vrai, elle

18 est conservée dans les unités qui ont l'importance d'un bataillon, par

19 exemple, mais une fois que l'analyse a été faite la carte est détruite, on

20 la brûle, et c'est une carte qui, en général, ne comporte que les consignes

21 et directives données pour guider les hommes dans leur travail.

22 Q. La carte en question ?

23 R. C'est la carte contenant les directives. Celle que nous avons ici,

24 Monsieur Nice, c'est un document permanent, un document durable qui est

25 conservé puisqu'on y trouve une illustration de l'ordre et une analyse.

Page 46172

1 Q. Je ne serais que trop heureux de voir ces directives. Est-ce que vous

2 les avez avec vous ces cartes, ou est-ce qu'elles ont été détruites ? C'est

3 possible, je ne sais pas, cela m'intéresserait des les voir. Est-ce que

4 vous avez la carte illustrant les directives ?

5 R. Non. Ce n'est pas ainsi que les choses se font. Je suis un officier

6 éduqué, bien formé et ce que je vous dis, c'est que les cartes de travail

7 sont conservées par les unités d'une importance suffisante et que ce sont

8 des documents durables que l'on conserve, permanents. Voilà de quoi je

9 parle s'agissant de mon unité.

10 L'ACCUSÉ : [interprétation] L'interprète n'a pas compris ce qu'a dit le

11 témoin. Le témoin a employé le mot "tajni" qui veut dire durable, que l'on

12 conserve, permanent. Or, l'interprète a traduit le "tajni" qui signifie

13 confidentiel et secret. Donc, il y a un défaut de compréhension ici. Bien

14 sûr, ce sont des documents, ceux dont nous parlons, qui sont des documents

15 que l'on conserve pendant pas mal de temps. Mais il y en a d'autres moins

16 importants que l'on détruit à la déchiqueteuse comme c'est le cas ici, je

17 suppose.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.

19 Monsieur Nice, vous pouvez poursuivre.

20 M. NICE : [interprétation]

21 Q. Monsieur Vukovic, vous avez parlé de cartes de travail conservées au

22 sein d'unités d'une importance suffisante ou à un niveau suffisamment

23 élevé; c'est bien cela ?

24 R. Oui.

25 Q. Est-ce que vous avez parlé de confidentialité de ces documents ?

Page 46173

1 R. Non, non, pas du tout.

2 Q. Est-ce que vous avez dit que, d'une certaine façon, ces cartes étaient

3 des documents que l'on conservait de façon permanente ?

4 R. Oui. J'ai dit que la nature de ces cartes était permanente, durable.

5 Q. Quand vous avez parlé d'unités d'une importance numérique suffisante

6 qui avaient à leur disposition des cartes de travail; qu'est-ce que vous

7 définissez comme une unité d'une importance suffisante ?

8 R. L'Unité tactique de base et le bataillon et les unités qui lui sont

9 associées sont les brigades, les régiments, les divisions, jusqu'au Corps

10 d'armée.

11 Q. L'Unité de Delic et tout groupe mentionné dans votre déposition, de

12 l'importance des groupes que vous évoquez dans votre déposition

13 conservaient des cartes permanentes qui illustraient le déploiement de ses

14 unités, n'est-ce pas ?

15 R. Non, non. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Vous ne m'avez pas compris.

16 Un bataillon, je répète pour la troisième fois : la mission est menée à

17 bien, puis il y a analyse et les documents de travail utilisés précédemment

18 sont détruits, les cartes sont brûlées. Une unité tactique conjointe, tels

19 que les régiments, les brigades et les divisions conservent ces documents,

20 ces cartes qui sont des cartes permanentes. Je vous prie de m'excuser,

21 c'est peut-être un problème dû à mes difficultés de parole, de

22 prononciation. C'est peut-être la raison pour laquelle l'interprète a mal

23 entendu le mot que j'ai prononcé.

24 Q. Selon ma façon de comprendre votre réponse, une brigade, elle, conserve

25 des cartes qui ont un caractère permanent, n'est-ce pas ? Des cartes où on

Page 46174

1 voit la façon dont les troupes ont été déployées et c'est un document

2 établi à l'époque des faits, n'est-ce pas ?

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourriez-vous répondre à cette

4 question, je vous prie, Monsieur le Témoin, en dépit de vos problèmes de

5 santé.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, je peux le faire. Cela ne signifie

7 pas que la brigade va conserver de façon permanente cette carte en son

8 sein. Elle va la faire archiver, bien entendu, si la carte a survécu au

9 bombardement. Après avoir été archivée, cette carte est disponible dans les

10 archives militaires --

11 M. NICE : [interprétation]

12 Q. Merci.

13 R. -- lorsqu'elle a été conservée.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci. Suspension de 15 minutes.

15 --- L'audience est suspendue à 9 heures 59.

16 --- L'audience est reprise à 10 heures 19.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Nice.

18 M. NICE : [interprétation]

19 Q. Donc, les cartes, qui ont été remises une fois terminée, seraient

20 archivées après; c'est exact ? Nous parlons de cartes de travail.

21 R. Tout à fait.

22 Q. Merci.

23 R. Les cartes transmises doivent être --

24 Q. Avez-vous vu ces cartes avant de répondre aux questions posées par la

25 commission en vertu de quoi vous deviez fournir les déclarations ?

Page 46175

1 R. Non, je n'ai pas vu ces cartes.

2 Q. Y a-t-il une raison pour laquelle ces cartes n'auraient pas pu être

3 mise à la disposition du bureau du Procureur par l'intermédiaire de la

4 commission, est-ce que vous savez pourquoi ?

5 R. Aucune raison ne peut me venir à l'esprit, car je ne sais absolument

6 pas si elles existent.

7 Q. Vous n'avez aucune raison de croire que ces cartes n'existent pas,

8 n'est-ce pas, Monsieur Vukovic ?

9 R. Là encore, vous me posez une question ambiguë. Ce que je dis c'est que

10 je ne sais pas si elles existent. Elles ont dû être établies, mais est-ce

11 qu'elles ont été détruites ou archivées, je n'en sais rien.

12 Q. Monsieur Vukovic, ces petites cartes -- je vous en montre une qui est

13 une pièce Delic, l'intercalaire numéro 367, cela représente Bela Crkva --

14 ces petites cartes qui ont été dessinées pour la commission sont ce que

15 l'on peut trouver de mieux. Cela n'est pas l'original. En étant tout à fait

16 honnête, il s'agit de ce qu'on peut trouver de mieux, il s'agit de carte de

17 travail qui ont été dessinées et qui ont ensuite été archivées. Est-ce que

18 vous êtes d'accord avec cela ?

19 R. Elles ne sont absolument pas comparables.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourrons-nous avoir une réponse

21 claire et directe à la question qui a été posée, s'il vous plaît ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Une réponse claire à cette question consiste à

23 dire que les cartes que montrent M. Nice ont été établies à la fin de

24 l'année 2002, au moment où la commission chargée de la coopération avec le

25 Tribunal pénal international a recueilli des dépositions. Mais je ne sais

Page 46176

1 pas exactement quelle est la nature de la question --

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il demande --

3 LE TÉMOIN : [interprétation] -- quel est l'objet de la question.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] M. Nice vous demande si ces cartes

5 sont celles qu'on peut trouver de mieux par rapport qui ont été dessinées à

6 l'époque et par rapport aux cartes que l'on trouve dans les archives.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Du point de vue de la qualité, elles ne sont

8 pas inférieures, mais ces cartes ne sont pas des documents de combat. Ce

9 sont des documents établis dans le cadre de dépositions, alors que les

10 cartes de travail sont des cartes établies au moment des faits, et sont des

11 documents utilisés pour le combat évidemment. Je suppose que pour le

12 Tribunal les cartes qui ont plus de valeur sont les cartes établies au

13 moment des faits.

14 M. NICE : [interprétation]

15 Q. C'est une réponse tout à fait évidente, et lorsque vous n'avez pu

16 éviter de donner cette réponse, vous étiez bien obligé de le faire. Vous

17 avez évité de donner des réponses évidentes tout au long de votre

18 déposition, car vous ne dites pas la vérité.

19 R. Ce n'est absolument pas le cas. Je dis la vérité. Mais il n'est pas

20 permis de comparer quelque carte qui soit avec un document de combat. Les

21 deux n'appartiennent pas à la même catégorie. C'est cela que je vous dis.

22 Elles n'appartiennent absolument pas à la même catégorie. La carte qui est

23 établie en tant que document de combat au moment des combats en question a

24 plus d'importance que quoi que ce soit d'autre.

25 Q. Merci.

Page 46177

1 M. NICE : [interprétation] Si la Chambre veut bien se reporter au premier

2 document des deux documents que j'ai présentés aujourd'hui car il s'agit

3 ici de corriger l'erreur, par rapport à la date du 27 mars.

4 J'ai demandé à M. Nort de placer sur le rétroprojecteur quelque chose qui a

5 été surligné en orange, ce qui correspond au 27 mars d'après son journal,

6 et il a été très difficile de faire un choix ici et de décider à ce sujet.

7 Q. Nous allons à partir -- Monsieur Vukovic, suivre avec la carte et voir

8 la case orange, troisième à partir du haut pour voir d'où provient

9 l'erreur.

10 R. Cela concerne le 27.

11 Q. Oui.

12 R. "La jonction de tous les groupes, il est question des groupes de combat

13 ici, a été effectuée avant 7 heures. A 9 heures 30, le 'ciscenje', le

14 nettoyage, a commencé dans trois directions. Premier groupe commandant Sel,

15 dans la direction Donje Retimlje, cote trigonométrique 356, village de

16 Neprebiste. Le deuxième groupe, capitaine de première classe Ilijevski,

17 village de Zojic, Medvedce, village de Mamusa. Le troisième groupe, sous-

18 lieutenant Radojevic, chargé d'arrêter l'ennemi."

19 Q. Très bien.

20 M. NICE : [interprétation] L'erreur semble porter sur Medvedce par

21 opposition Medregovac, et compte tenu de cette erreur, je demande à la

22 Chambre de retrouver ce document qui est un document utile et pouvoir

23 verser au dossier ces deux documents.

24 J'ai encore une question à poser au témoin à ce propos et c'est ce qui suit

25 :

Page 46178

1 Q. Vous compreniez parfaitement ce que je vous suggère, Monsieur Vukovic.

2 Lorsque vous avez répondu de façon assez longue en parlant de

3 l'inexactitude des cartes, ce que l'Accusation a fait par rapport à cette

4 carte a été ici de représenter visuellement de façon compréhensive ce qui

5 figure dans vos documents d'époque. En tant qu'officier de carrière, vous

6 avez le rang de colonel, vous devez comprendre que c'est ce que nous avons

7 essayé d'illustrer. Etes-vous d'accord avec cela ?

8 R. Je comprends ce que vous vous efforcez de faire, et je vais vous

9 répondre en vous disant pour quelle raison je pense que vous êtes dans

10 l'erreur, si vous me le permettez.

11 Q. Voici les réponses et les erreurs que vous prétendez déjà.

12 Comme l'autre carte, qui reprend les documents de Delic documents d'époque

13 le bureau du Procureur a représenté ceci visuellement de façon

14 compréhensible la position de ces troupes à certaines dates, vous comprenez

15 cela, n'est-ce pas ?

16 R. Je le comprends, si cela correspond à la vérité, car je n'ai pas lu le

17 journal du général Delic qui à l'époque était colonel.

18 Q. Ces cartes, ces graphiques, qui sont des aides visuels tentent de

19 fournir les informations, qui devraient être disponibles dans un format ou

20 dans un autre dans les cartes d'archives qui ne nous ont pas été remises.

21 Est-ce que vous comprenez bien cela ?

22 R. Je comprends ce que vous dites. La majorité des positions inscrites sur

23 ces documents est exacte. A cette époque-là, l'unité se trouvait sur ces

24 positions, même si le schéma n'est pas très précis. Mais en gros cela

25 correspond.

Page 46179

1 Q. Ces petites cartes, en particulier aucune de ces petites cartes qui ont

2 été dessinées pour la commission, aucune de ces cartes ne montrent les

3 activités en question. Elles semblent indiquer au mieux la position

4 statique des troupes. Elles ne montrent absolument rien par rapport -- on

5 indique rien par rapport aux événements qui se sont déroulés, n'est-ce pas

6 ?

7 R. Ce n'est pas le cas. Peut-être qu'à vos yeux cela ne le montre pas,

8 mais cela le montre à n'importe quel soldat. Par exemple, prenons n'importe

9 laquelle de ces cartes sur le rétroprojecteur, et je vais vous expliquer

10 pourquoi ?

11 Q. Montrez-moi comment ces cartes indiquent ce qui était en train de se

12 passer.

13 R. C'est vous qui voulez choisir la carte ou moi ?

14 Q. Si vous proposez de choisir, je vous en prie, faites votre choix.

15 R. Elles sont toutes pareilles, mais, enfin, voilà. Je prends celle-ci. La

16 carte de Retimlje correspondant à la journée du 26 mars 1999.

17 Q. Alors ?

18 R. Je commencerais par dire que cette carte accompagnait la déposition

19 complète d'un grand nombre d'officiers qui ce jour-là, à savoir le 26 mars

20 1999, se trouvaient dans ce secteur, cette carte fait donc partie

21 intégrante des dépositions. De tous ces soldats --

22 Q. [aucune interprétation]

23 R. -- et elle est destinée à la commission d'expert. Ce qu'on voit sur

24 cette carte, c'est la chose suivante -- excusez-moi, je n'ai pas entendu ce

25 que vous avez dit.

Page 46180

1 Q. Vous dites que ces déclarations venaient de qui ? C'étaient les

2 officiers qui étaient sur le terrain et ensuite vous poursuivez en parlant

3 de l'équipe d'experts. Est-ce que nous disposons de toutes ces

4 dépositions ?

5 R. Je ne sais pas si vous avez reçu ces dépositions. Comment est-ce que je

6 pourrais le savoir ? Je dispose de nombreuses dépositions de mes

7 subordonnés, je peux vous les donner pour examen si vous le souhaitez. Je

8 les ai reçues au cours de la préparation de ma déposition ici. Je sais que

9 tous les commandants de Groupe de combat ont déposé et qu'un grand nombre

10 de commandants de peloton et de détachement ont déposé. Ces hommes-là, je

11 les rencontre régulièrement, et ils m'ont dit, entre autres, qu'ils avaient

12 déposé. Mais revenons à la carte.

13 Vous voyez ici les unités statiques qui couvrent cette ligne avec pour

14 mission d'arrêter l'ennemi. Vous voyez ici, dans l'angle à gauche et dans

15 la légende, la mention : "Forces chargées d'arrêter l'ennemi." Le reste des

16 forces a reçu pour mission de démarrer à six heures du matin.

17 Elles sont illustrées par la couleur marron et par la couleur verte

18 pour la police. Vous voyez à 6 heures, donc, leurs positions ce jour-là.

19 Vous voyez du vert un peu partout.

20 Ensuite, les positions de l'unité à midi, en jaune. Donc, n'importe qui,

21 qui regarde cette carte, voit bien que l'unité est partie de là à 6 heures

22 du matin et qu'à midi, elle a effectué un déplacement qui l'a amenée ici.

23 N'importe quel homme qui connaît quelque chose à l'armée sait que

24 lorsqu'une unité se déplace de moins d'un kilomètre pendant 6 heures, de 6

25 heures à midi, cela signifie que les tirs ont été très intenses contre

Page 46181

1 cette unité et, en l'occurrence, il s'agit de tirs provenant des

2 terroristes.

3 Q. "A dû être exposée à des tirs intenses." Est-ce que ceci est indiqué

4 sur la carte ? Le fait qu'il y ait un combat dans cette région, est-ce que

5 ceci a été signalé sur la carte ?

6 R. Monsieur Nice, cette carte n'est pas une carte de travail. Cette carte

7 fait partie intégrante d'une déposition --

8 Q. [aucune interprétation]

9 R. Mais laissez-moi finir, je vous prie.

10 Q. Je vais -- vous ne pouvez pas simplement continuer à parler

11 indéfiniment. Ceci ne figure pas sur la carte. Avant d'oublier de quoi nous

12 parlons, je crois qu'il est amplement de dire que cette unité devait se

13 déplacer, comme vous dites, par la force -- forcée et contrainte; est-ce

14 que ceci est consigné dans votre journal ? Est-ce que ceci est consigné

15 dans votre rapport de combat, vos rapports de combat quotidiens ? Ou est-ce

16 que c'est simplement une affirmation que vous faites pour laquelle nous ne

17 trouvons aucun appui dans les documents d'époque. Veuillez nous le dire,

18 s'il vous plaît.

19 R. Dans mon rapport de combat, vous avez certainement lu que mon unité a

20 accompli telle et telle mission d'ici la fin de la journée et a atteint

21 telle et telle position. Vous ne vous attendez tout de même pas à ce que je

22 décrive caillou par caillou l'axe de déplacement de mon unité ? Tout figure

23 dans le rapport.

24 Quant aux actions menées, vous voyez ici une action menée par les Siptar

25 terroristes qui, malheureusement, ont réussi une percée vers Dobrodeljane

Page 46182

1 et sont partis dans cette direction vers le nord. Ensuite, une action

2 antiterroriste a été menée contre eux pour cette raison précisément.

3 Q. C'est une question très simple que je vous pose et cela, on peut y

4 répondre tout à fait simplement : y a-t-il des comptes rendus de l'époque

5 par rapport à ce que vous venez de dire ? Autrement dit, que cette unité

6 s'est déplacée en raison de l'activité des forces Siptar. Oui ou Non ? Ici

7 vous avez, dans votre journal, consigné la date du 26 mars, si vous voulez

8 vous reporter à votre journal.

9 R. Oui. Vous me demandez si cela figure dans mes rapports quotidiens. Je

10 vous dis oui, dans l'analyse de l'action menée contre les terroristes. Dans

11 mes documents, il s'agit du document numéro 4, si je ne m'abuse. Je vais

12 vérifier et vous dire exactement si c'est bien le numéro du document.

13 Document numéro 5 dans ma documentation. Si vous lisez attentivement

14 l'analyse en question, vous trouverez une description de toutes les

15 actions, le déploiement des terroristes, les actions menées par eux, les

16 actions menées par nous, tous les déplacements en ligne, d'une ligne à

17 l'autre, déplacements notés dans le temps et jusqu'à la fin de la journée.

18 Vous voyez également inscrites les actions de l'aviation de l'OTAN : 13

19 heures 02, bombardement, comme vous le voyez, c'est écrit ici, et là

20 encore.

21 Q. Un élément après l'autre, s'il vous plaît. Je ne conteste pas ce que

22 vous dites. Lisez simplement la partie qui porte sur le déplacement de

23 cette unité, s'il vous plaît.

24 R. Je vais vous en trouver un, je vais vous le trouver. Donnez moi un

25 instant parce que j'ai un peu de difficulté à retrouver, un peu de mal à

Page 46183

1 feuilleter tous ces documents qui sont très nombreux.

2 Pour qu'on comprenne bien, je vais commencer par le début. Est-ce que vous

3 souhaitez que je place mon document sur le rétroprojecteur ?

4 Q. Oui, simplement la partie qui parle des déplacements de cette unité à

5 Retimlje le 26 mars, de façon à ce que nous puissions constater que, dans

6 ce cas-là, il s'agit d'un compte rendu quasi d'époque pour constater qu'il

7 y a eu un mouvement à cause de la présence des forces terroristes Siptar,

8 tel est notre point de vue en tout cas. Je souhaite que vous nous aidiez en

9 ce sens. Peut-être, je ne sais pas, c'est ce que vous nous avez dit.

10 R. Oui, oui, page 2. Paragraphe 2. Un, deux, trois, quatre, cinq, sixième

11 retour à la ligne. Monsieur Nice, ce document doit se lire en même temps

12 que le paragraphe 1 où il est exclusivement question des actions menées par

13 les forces terroristes Siptar, mais enfin, si vous voulez, je peux vous

14 lire le paragraphe isolément.

15 Q. Que dit-il ?

16 R. "Au cours des actions menées dans la journée, les forces terroristes

17 Siptar ont été anéanties. Le village de Randubrava a été pris, le 23e

18 Peloton a fait sa percée dans le secteur de Brestovac. Le village de

19 Retimlje a été pris. Dans le village de Retimlje, je le signale d'ailleurs,

20 il y avait un QG des terroristes Siptar. Opterusa, Samodreza et Studencani

21 ont également été soumis à notre contrôle."

22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qu'est-ce que vous êtes en train de

23 lire ? Quel est le numéro de l'intercalaire ?

24 M. NICE : [interprétation] 359, je crois.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans mes documents, c'est le document numéro

Page 46184

1 5. C'est l'analyse des opérations menées par la 549e Brigade mécanisée

2 contre les forces terroristes Siptar dans le secteur de Retimlje, et la

3 réouverture de la route Suva Reka-Orahovac, à la date du 30 mars 1999.

4 M. NICE : [interprétation] Dans le dossier Delic, dans l'intercalaire

5 numéro 359.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux continuer ?

7 M. NICE : [interprétation]

8 Q. Oui.

9 R. Caractéristique des combats le deuxième jour, action de défense contre

10 les derniers éléments des forces terroristes Siptar présentes, retrait des

11 forces des villages de Neprebiste et Mamusa, et jonction de nos forces avec

12 celles du Groupe de combat 5 et du Groupe de combat 6 sur la route

13 Orahovac-Suva Reka. Vous voyez l'illustration de tout cela sur la carte. Où

14 l'on voit bien l'emplacement des forces terroristes Siptar demeurées dans

15 la vallée et dans les villages de Mamusa et de Medvedce. Le but est

16 d'empêcher que les derniers éléments présents des forces terroristes Siptar

17 réussissent à s'enfuir. Ensuite, on passe à l'analyse et à la description

18 des actions menées le troisième jour.

19 Q. Il s'agit du deuxième jour. Donc, il n'y a aucun détail ici. Il s'agit

20 d'une description assez générale. La carte de travail aurait peut-être pu

21 nous indiquer le détail de tout ceci, n'est-ce pas ?

22 R. Oui. Sur la carte de travail, tous ces détails figurent.

23 M. NICE : [interprétation] Bien sûr, je ne peux pas parler de l'ensemble de

24 toutes ces dépositions qui ont été faites.

25 Q. D'après vous, combien de commandants ont fait des dépositions à propos

Page 46185

1 de Retimlje ? Combien vous ont été fournis par la commission ? Combien au

2 total ?

3 R. Pas une seule déposition ne m'a été remise par la commission. Ce que

4 j'ai dit, c'est que certaines des dépositions des officiers sous mes

5 ordres, je les avais reçues avant de venir ici pour préparer mon

6 témoignage. On m'a soumis, on m'a mis sous les yeux les dépositions des

7 officiers sous mes ordres.

8 Q. Combien ?

9 R. Je ne sais pas. Je ne les ai pas compté.

10 Q. Écoutez, je veux regarder ceci de plus près. Nous allons peut-être les

11 compter, mais vous avez lu ces dépositions d'autres personnes et, au cours

12 de votre témoignage, vous nous parlez de ce que contiennent ces

13 déclarations; c'est exact ?

14 R. Non, non. Ce n'est pas cela qui s'est passé. J'ai fait ma déposition en

15 me fondant exclusivement sur mes déclarations et ma déposition, ma

16 déclaration a été écrite sur la base des informations reçues des hommes

17 sous mes ordres à cette époque-là.

18 Q. Effectivement. Pourquoi est-ce que nous devons nous préoccuper des

19 déclarations des autres personnes dont vous avez les noms ?

20 R. Pour les mêmes raisons pour lesquelles je les ai lues et pour les mêmes

21 raisons pour lesquelles j'ai lu ce livre que vous considérez comme un

22 document et un élément de preuve. Pour les mêmes raisons qui m'ont poussé à

23 relire le manuel de règlement que j'ai en tête et que je connais par cœur

24 parce que je suis soldat de métier depuis longtemps et on me les a

25 enseignés, ces règlements pendant plus de 9 ans. Mais par conscience

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1 professionnelle et par conscience humaine, j'ai relu cet ouvrage. J'ai relu

2 tous les documents qui devaient être abordés au cours de ma déposition pour

3 m'assurer que tout ce que j'avais en tête était bien exact.

4 Q. Avez-vous les noms des personnes qui ont fait ces dépositions ? On

5 peut, à ce moment-là, constater et voir s'il s'agit de noms que nous avons

6 déjà entendus ?

7 R. Je vais lire dans l'ordre des documents que j'ai entre les mains.

8 Oliver Ilijevski, sergent de première classe. Il était commandant de

9 peloton à l'époque de l'opération --

10 Q. [aucune interprétation]

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle question avez-vous posée ?

12 M. NICE : [interprétation]

13 Q. Simplement les noms, les noms des personnes.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non pas le contenu mais simplement

15 les noms des personnes qui ont fait ces dépositions.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Milovan Zivkovic. Maintenant, le nom que j'ai

17 ici, je préférerais ne pas le prononcer parce que sa famille vit toujours

18 au Kosovo-Metohija. Cela pourrait lui poser des problèmes. C'est ce que je

19 vous demande et si vous voulez que je prononce son nom, je demanderai un

20 huis clos. Oliver Ilijevski encore une fois --

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Passons pour une courte période à

22 huis clos partiel, s'il vous plaît.

23 [Audience à huis clos partiel]

24 (expurgée)

25 (expurgée)

Page 46187

1 (expurgée)

2 (expurgée)

3 (expurgée)

4 (expurgée)

5 (expurgée)

6 (expurgée)

7 (expurgée)

8 (expurgée)

9 [Audience publique]

10 M. NICE : [interprétation]

11 Q. Donc, vous avez parlé de Jan Sel. Ensuite, le suivant, s'il vous plaît.

12 R. Commandant Jan Sel. Encore une fois, Oliver Ilijevski. Je feuillette

13 ces documents pour voir s'ils comportent encore un autre nom, car on

14 retrouve plusieurs fois le même nom de ces officiers qui ont participé en

15 même temps que moi à cette action antiterroriste. Oui, ce sont toujours les

16 mêmes noms.

17 Q. Bien.

18 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, je ne me souviens pas de

19 tous les noms de personnes qui ont fait des déclarations pour être remises

20 à la commission. Je connais certains de ces noms, mais je ne les connais

21 pas tous. Je crois que mes commentaires ne seraient pas très utiles en ce

22 sens. Le témoin qui vient déposer en se servant de déclarations d'autres

23 personnes, je crois que ceci me semble trop évident. Je vais donc

24 poursuivre.

25 Q. Nous allons nous reporter à une autre carte, je vais vous donner mon

Page 46188

1 exemplaire, que nous allons maintenant passer sur le rétroprojecteur pour

2 aller plus vite. Il s'agit de la carte qui provient du dossier Delic,

3 intercalaire numéro 359.

4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Simplement, un éclaircissement, s'il

5 vous plaît. Nous n'avons pas vu les cartes de travail lorsque Delic est

6 venu témoigné ici. Un certain nombre de cartes.

7 M. NICE : [interprétation] Il se peut que nous ayons vu une ou deux cartes.

8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons entendu les explications

9 qu'il a fournies.

10 M. NICE : [interprétation] Je ne m'en souviens pas malheureusement mais,

11 Messieurs les Juges, certainement vous devez l'avoir à l'esprit.

12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je l'ai trouvé en fait. C'est dans mon

13 ordinateur. Voulez-vous que je cite ces propos.

14 M. NICE : [interprétation] Oui, je vous en prie.

15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] "Intercalaire numéro 2, carte de

16 travail. Il s'agit également de la carte de travail du commandant, et

17 cetera. C'est ma carte de travail. Elle est signée par moi et c'était

18 également quelque chose que mon officier chargé de la sécurité maintenait à

19 jour. Il s'agit là d'activités de l'armée, du MUP ainsi que d'activités

20 contre des civils." Intercalaire numéro 204, c'est le 381e jour du procès,

21 page 37.

22 M. NICE : [interprétation] Je crois que ceci remonte à une période

23 précédente.

24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Intercalaires 18, 19, 151, 204 sont des

25 cartes de travail d'après mes propres recherches.

Page 46189

1 M. NICE : [interprétation] Donc, encore une fois, à moins que je ne me

2 trompe, aucune de ces cartes ne couvre la période qui nous intéresse, ni

3 les personnes ici.

4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Numéro 487 qui est daté du mois d'avril

5 1999.

6 M. NICE : [interprétation] Mais rien n'évoque le mois de mars ici. Ce qui

7 n'est pas très surprenant.

8 Q. Regardez celle-ci qui est une carte de Bela Crkva. Encore une fois, il

9 s'agit d'une marque qui est censée indiquer la position des troupes à un

10 moment donné précis, à six heures. D'après cette carte, personne ne se

11 trouve à Bela Crkva, il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de police, il n'y

12 a personne à Bela Crkva; c'est exact ?

13 R. C'est exact.

14 Q. Cette carte, il n'y a pas d'autres cartes que vous pourriez nous

15 remettre ou quelqu'un d'autre qui montre la disposition ou les positions de

16 membres de la police, de l'armée à Bela Crkva, n'est-ce pas ?

17 R. Non. Cela, je le sais --

18 Q. [aucune interprétation]

19 R. -- mais comment est-ce que je pourrais savoir si quelqu'un d'autre ne

20 l'a pas fait ?

21 Q. Car, évidemment, les Juges de la Chambre devront décider de ce qui

22 s'est passé à Bela Crkva, mais il me paraît tout à fait clair que s'il

23 s'est passé quelque chose aux mains de la police ou de l'armée, aucun

24 document d'époque, que vous avez fourni et que vous avez pu nous remettre,

25 aurait pu révéler leurs agissements. C'est ce que nous avons de mieux ici.

Page 46190

1 Nous n'avons rien d'autre. C'est ce que nous avons de mieux, mais ce n'est

2 pas un document émanant de l'époque, datant de l'époque. C'est une carte

3 qui a été tracée quelques années plus tard et on ne voit pas, sur cette

4 carte, ce que les gens ont fait à Bela Crkva. C'est ce que nous avons de

5 mieux en notre possession.

6 R. On ne voit rien sur cette carte parce qu'il n'y a pas de captivité;

7 c'est ce que je suis en train de vous dire.

8 Q. Merci.

9 R. Vous m'avez posé une autre question, ayez la patience d'entendre

10 l'autre réponse.

11 Q. Allez-y.

12 R. Excusez-moi, parce que je n'ai pas répondu à l'autre partie. Vous

13 m'avez dit que je n'ai apporté aucun document de l'époque concernée pour

14 confirmer qu'il y a eu activité de déployer ou pas dans certains villages.

15 Je n'arrête pas de vous dire qu'il y a ici un document provenant de

16 l'époque. C'est ce qu'il y a de plus fiable. Il s'agit de l'analyse des

17 opérations ou des activités déployées. Que voulez-vous de plus véridique

18 comme document si n'acceptez pas celui-ci ?

19 On voit ici qu'il n'y a pas eu d'activité de déployer à Bela Crkva

20 parce que, s'il y en avait eu, cela serait contenu dans ce document-ci.

21 M. NICE : [interprétation] J'aimerais que M. l'Huissier nous restitue cette

22 carte.

23 Q. Monsieur Vukovic, je me dois de vous dire qu'il n'y a qu'un seul

24 document fiable datant de l'époque concernant Bela Crkva et c'est votre

25 journal où de façon non équivoque et claire on dit que Bela Crkva a été

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1 nettoyé, c'est un document rédigé à la date du 25 mars, et il y a

2 exactement des notes concernant ce que vos troupes ont fait, c'est ce que

3 vous avez fait vous et vos troupes vous avez nettoyé ce secteur de ces

4 habitants, n'est-ce pas ?

5 R. Non.

6 Q. Passons maintenant à Mala, ou plutôt, à Velika Krusa. Vous avez dit

7 quelque chose au sujet du fait que les éléments de preuve présentés à cet

8 effet se trouvaient être peu fiables. Je crois que les choses sont quelque

9 peu ambiguës au compte rendu d'audience parce que vous avez dit que nous

10 aurions dû faire venir un homme qui a brûlé dans ce terrible incident si

11 tant est que cela est exact. Il se peut qu'il y est des erreurs ou des

12 problèmes d'interprétation. J'aimerais que vous nous expliquiez ce que vous

13 vouliez dire par là au juste, à savoir que nous aurions dû faire venir

14 quelqu'un qui a brûlé dans les événements de Krusa ?

15 R. Il y a mauvaise interprétation de façon évidente. Je me souviens

16 parfaitement bien de la question posée par M. Milosevic. Je peux retrouver

17 cela et je puis peut-être même le citer à la lettre, mais sans que vous me

18 posiez la question, je pourrais --

19 Q. Dans quelles questions ? De quelles questions parlez-vous ? Qu'avez-

20 vous là ?

21 R. C'est un aperçu des questions que M. Nice allait me poser, ce sont les

22 sujets à aborder et dans une des questions --

23 Q. Est-ce que ce sont là les notes dont vous vous êtes servi ?

24 R. Non. Ce ne sont pas des notes. Mes notes sont ici sur ce pupitre. Je

25 sais que je dois demander l'autorisation des Juges si je veux les utiliser.

Page 46192

1 Q. Quelles sont les questions au sujet desquelles vous vous êtes préparé

2 et quelle est la réponse que vous avez souhaité fournir ?

3 R. J'ai déjà fourni ma réponse. Il s'agissait de questions au sujet

4 desquelles je me suis -- enfin, pour lesquelles je me suis préparé dans

5 cette phase de préparatif avant le témoignage. On m'a d'abord donné les

6 thèmes assez larges, puis, dans le cadre de chaque thème, on a fait un

7 énoncé d'épisser des questions qui me seront posées.

8 Q. [aucune interprétation]

9 R. [aucune interprétation]

10 Q. Ce qui m'intéresse maintenant c'est l'incident avec cette personne qui

11 a brûlé --

12 R. Je me souviens de cette question pour ce qui est de l'interrogatoire

13 principal, et je n'ai pas dit qu'ils avaient brûlés, j'ai dit qu'un groupe

14 de civils auraient été conduits vers une maison et, ensuite, on aurait

15 arrosé d'essence cette maison, et si mes souvenirs sont bons, on leur a

16 d'abord tirés dessus, ensuite, on a mis le feu à ce bâtiment. Il y a qu'un

17 seul témoin à être resté vivant. C'est ce que dit l'acte d'accusation. Ce

18 témoin aurait eu ultérieurement déclaré à l'intention d'un témoin qui a

19 témoigné ici comment ces choses se sont passées.

20 Dans ma réponse, j'ai soulevé la question de savoir pourquoi cette personne

21 n'est pas venue témoignée, si tant est que cette personne existait, et j'ai

22 douté de son existence. Je n'ai pas dit que quelqu'un de tuer devrait ou

23 serait censé venir témoigner.

24 Q. Oui. Vous avez fait une remarque au sujet d'un homme, mais penchez-vous

25 sur cette photo, je vous prie. En réalité, il y a eu plusieurs survivants à

Page 46193

1 l'incident en question. Nous avons cité à comparaître un ou deux d'entre

2 eux dans cette Chambre, et regardez cet homme. Il s'appelle Selami Elshani,

3 c'est quelqu'un qui a brûlé à tel point qu'il a pu voir des morceaux de

4 chair se détacher de son corps pendant qu'il fuyait, il a décrit cet

5 événement en automne de 1999 dans une émission de la BBC, intitulé :

6 "Panorama."

7 Deux points à soulever à ce sujet : êtes-vous en train de nous dire qu'un

8 tel incident ne s'est jamais produit, à savoir que l'on a ouvert le feu en

9 direction de certaines personnes, après quoi, il a été mis le feu à la

10 maison où il se trouvait ? Est-ce que vous dites que cela ne s'est pas

11 passé ?

12 R. J'ai dit que mes soldats ne l'ont certainement pas fait, et je n'ai pas

13 d'information disant qu'une autre unité ou d'autres individus l'auraient

14 fait. Alors, de là, à savoir si effectivement cela s'est passé ou pas c'est

15 une question hypothétique à laquelle je ne saurais vous apporter de

16 réponse. Je ne saurais vous dire ni oui ni non. Je n'ai pas d'informations

17 au sujet d'un événement de cette nature. Si j'en avais eu, je vous les

18 aurais fournies.

19 Q. Vous souvenez-vous, Monsieur Vukovic, du fait que les Juges de la

20 Chambre vous ont fourni - moi aussi, également - bon nombre d'occasions de

21 dire : "Je ne sais pas si cela s'est produit mais il se peut que quelqu'un

22 ait fait des choses pareilles." Alors, dites-nous est-ce que vous admettez

23 qu'il y a possibilité qu'un massacre aussi terrible ait pu se produire et

24 que cela ait été l'œuvre de policiers ?

25 R. Monsieur Nice, je ne suis pas venu ici pour émettre des hypothèses, des

Page 46194

1 conjectures. Je suis venu témoigner et dire la vérité ici, parce qu'entre

2 autres, je m'y suis engagé en prêtant serment ici. Je ne veux pas faire des

3 suppositions.

4 Q. Admettez-vous la possibilité que l'événement reproché en grandes

5 mesures à la police et événement dont on a parlé bien des témoins et

6 événement qui fait couler bien de l'encre a pu se produire ?

7 R. Il est difficile de répondre à cette question, vous ne posez une

8 question concrète. Je vous ai déjà dit que la guerre en tant que tel

9 constitue un crime, et cela, à savoir s'il y a eu des cas particuliers, je

10 dirais que probablement que si. Il y en a dans toutes les guerres.

11 Maintenant, si vous me posez la question de savoir si cela a été organisé,

12 je vous dis non, parce que pour que quelque chose soit organisé, il faut

13 qu'il y est un ordre à cet effet, il faut qu'il est -- en ma qualité de

14 commandant d'une unité j'étais censé savoir qu'un ordre de cette nature a

15 été donnée.

16 Si vous lisez attentivement les ordres donnés par le commandant de la

17 brigade pour ce qui est de ces activités, vous verrez quelle a été la façon

18 ou les comportements prévus à l'égard de la population civile.

19 Q. Voulez-vous bien répondre à ma question ? Vous avez dépensé tant de

20 temps à fournir des réponses très longues. Admettez-vous que cela ait pu se

21 produire, ou pas ?

22 R. Il se peut que cela se soit produit et que ce soit l'œuvre de

23 particuliers, d'individus échappant à tout contrôle, mais je ne peux pas

24 dire que j'accepte le fait que cela se soit effectivement produit ou pas.

25 Q. A la lumière de cette dernière concession de votre part, pourquoi

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1 lorsque l'accusé vous a posé des questions à cet effet à

2 12 heures 46 à la 431e journée de ce procès pourquoi avez-vous sans

3 équivoque dit que tout ce qui a été allégué au sujet de ce terrible

4 massacre se trouvait être faux, erroné, et ensuite, vous avez fourni des

5 explications au sujet de cet homme qui a subi des brûlures. Pourquoi en

6 avez-vous parlé alors que vous n'aviez pas de connaissance à cet effet,

7 Monsieur Vukovic ?

8 Q. J'avais des connaissances très particulières. J'ai répondu à une

9 question concrète, or, vous, vous ne posez pas de question concrète. Vous

10 me demandez si j'admets la possibilité ou pas. Vous ne me demandez pas si

11 cela a été fait par mon unité et, si j'ai des informations concernant

12 l'incident en question. M. Milosevic m'a posé des questions très concrètes,

13 et j'ai fourni une réponse tout aussi concrète.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Nice, pouvez-vous me dire

15 quelle a été votre question ?

16 M. NICE : [interprétation] Oui. Bien sûr que je peux le faire.

17 Q. Monsieur Vukovic, votre réponse est survenue après un exposé fait par

18 l'accusé au sujet d'un témoignage de la part du témoin répondant au nom

19 d'Ali Hoti. L'accusé vous a dit que le

20 29 mars, Mehmet Krasniqi lui aurait dit qu'à Mala Krusa la police serbe et

21 des paramilitaires auraient rassemblé 109 hommes, y compris le dénommé

22 Krasniqi, ils les ont emmenés vers une maison, ils ont jeté de la paille et

23 ils ont versé de l'essence dessus et ils y ont mis le feu. Le dénommé

24 Krasniqi a survécu par hasard, et Ali Hoti a appris la chose de la bouche

25 du dénommé Krasniqi.

Page 46196

1 Vous, vous dites : "Tout ce que je puis dire c'est que rien de tout cela

2 n'est vrai. Il y a là plusieurs contrevérités dénoncées." Ensuite, vous

3 parlez de paramilitaires, et vous dites : "Pourquoi le dénommé Krasniqi

4 n'est pas venu montrer ici ses brûlures ?"

5 On ne vous a pas posé de question directe. Vous avez, de votre plein gré,

6 affirmé que ces informations étaient erronées. Alors, est-ce que l'accusé

7 vous a donné une question par écrit qui laissait entendre qu'il fallait

8 répondre ce que vous avez répondu ?

9 R. Ce que vous venez de dire ne tient pas debout. Vous indiquez vous-même

10 que j'ai commenté des allégations avancées par le contenu de la question,

11 j'imagine que c'était le contenu de l'acte d'accusation, et j'ai dit

12 pourquoi cela ne tenait pas debout. J'ai parlé de formations paramilitaires

13 que jamais de ma vie je n'ai vues.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Vukovic. Ecoutez la question

15 qui vous est posée. On vous avez donné lecture de ce qu'un témoin a dit

16 dans ce prétoire et non pas ce qui est dit dans l'acte d'accusation.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai commenté les dires de ce témoin, et j'ai

18 dit que cela n'était pas vrai. A partir du moment où il a parlé de

19 paramilitaires, j'ai su que tout le reste était faux parce que, s'agissant

20 de paramilitaires, je dis qu'il n'a pas pu y en avoir et qu'il n'y en a pas

21 eus dans la zone de responsabilité de la 549e Brigade motorisée. Cela, je

22 puis vous le garantir.

23 M. NICE : [interprétation]

24 Q. Mais il y a bien entendu eu des Serbes locaux armés et vêtus

25 d'uniformes différents qui ont pu faire figure de paramilitaires aux yeux

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1 des autres, n'est-ce pas ?

2 R. Non. Tous ceux qui avaient des armes devaient forcément porter soit

3 l'uniforme de la police régulière, soit l'uniforme de l'armée, et les

4 insignes sur les manches de cet uniforme, et sur leur couvre-chef ou leur

5 casque, en fonction de ce qu'ils portaient sur la tête. Ils devaient

6 forcément avoir des insignes de grade si c'était des officiers.

7 Q. Dans les témoignages, il est dit que certains d'entre eux portaient des

8 rubans blancs autour de leurs manches.

9 R. Je ne sais pas du tout de quel ruban vous êtes en train de parler.

10 Encore moins des rubans blancs. Pour autant que je m'en souvienne, ce n'est

11 pas le cas. Des fois, on avait porté des bandeaux rouges, des bandeaux

12 rouges accrochés à l'épaule.

13 Q. Confirmant ce qui est dit dans les instructions de Delic, dans cette

14 opération, il a été fait recours à des Serbes locaux portant des armes,

15 n'est-ce pas ?

16 R. Je ne suis pas au courant de cette information. Il se peut que cela ait

17 été le cas mais ils ont été placés sous le commandement de l'armée.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous avez demandé une

19 réponse à cette question qui est celle de savoir si cela figurait sur la

20 liste des questions préparées à l'avance ?

21 M. NICE : [interprétation] Oui. Je vous suis reconnaissant de m'avoir

22 rappelé la chose.

23 Q. Est-ce que la question relative à l'incident survenu à Mala Krusa a été

24 une des questions préparées par l'accusé aux fins d'obtenir une réponse de

25 votre part ?

Page 46198

1 R. Oui, cela était l'une des questions prévues. Il m'a fait savoir quelles

2 ont été les déclarations des témoins de l'Accusation. Il a demandé à ce que

3 je réponde à des questions dans ce segment-là à l'occasion de mon

4 interrogatoire principal.

5 Q. Vous étiez disposé à le faire en dépit du fait que vous ayez reconnu

6 devant les Juges de la Chambre concernant le fait de ne pas exclure la

7 possibilité que cet incident ait pu survenir tel que décrit par le

8 survivant ?

9 R. Non. Je vous donne la même réponse. Je ne sais pas comment vous faites

10 pour découvrir des différences dans mes réponses. Mais je suis tout à fait

11 disposé à vous répéter une fois de plus les réponses que j'ai fournies si

12 vous me posez des questions en ce sens. Parce que si vous ne m'aviez cité à

13 comparaître, je serais venu témoigner en tant que témoin de l'Accusation,

14 mais vous ne m'avez pas cité à comparaître parce qu'il est évident que vous

15 ne devez probablement souhaiter entendre ce que j'ai à dire.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Vukovic, aux fins d'éviter

17 tout équivoque pour ce qui est de savoir si vous dites ici la même chose ou

18 pas, je vous demande ce qui suit : Vous avez une fois de plus dit

19 aujourd'hui que vous aviez des doutes concernant l'existence de cette

20 personne qui a subi des brûlures.

21 M. NICE : [interprétation]

22 Q. Est-ce que vous mettez en doute l'existence d'une personne ayant subi

23 ces brûlures ? Vous avez vu la photo tout à l'heure.

24 R. Je dois exprimer des doutes parce que cette photo ne me dit rien du

25 tout. Elle aurait pu être prise n'importe où et n'importe quand.

Page 46199

1 Q. Absolument.

2 M. NICE : [interprétation] Je demanderais à M. Nort d'avoir l'amabilité de

3 nous montrer ce qui est dit à ce sujet. J'ai une version B/C/S et une

4 version anglaise. Nous n'avons pas cité à comparaître cette personne, mais,

5 étant donné que vous vous renseignez ou vous souhaitez vous renseigner à

6 son sujet, vous allez avoir l'opportunité de voir ce qu'il a dit.

7 J'aimerais que ceci soit placé sur le rétroprojecteur alors que l'autre

8 document devrait être remis au témoin. J'espère avoir le bon. Ceci se

9 trouve signé par l'épouse de l'homme en question.

10 Q. Nous devons parcourir cela assez rapidement. Son nom est Selami

11 Elshani. Krushe e Madhi, il est resté là-bas avec sa famille. Il y avait

12 là-bas un nombre assez petit de membres de l'UCK. Il dit que, le 25 mars,

13 on a commencé à pilonner Krushe e Mahdi, il précise que différentes pièces

14 d'artillerie ont été utilisées.

15 R. Ralentissez, s'il vous plaît. Je ne peux pas vous suivre.

16 Q. Ensuite, il dit que l'armée de Yougoslavie a pilonné le village pour

17 ouvrir la voie à l'infanterie de la police qui a réalisé les attaques. Il

18 dit que : "Ces policiers portaient des uniformes semblables à ceux de

19 l'armée de Yougoslavie et des brassards. Ils avaient également des gilets

20 pare-balles. Ils avaient des lance-roquettes, des pistolets, des

21 Kalachnikov. Le pilonnage a duré entre 4 heures 30 et 5 heures du matin, le

22 jeudi 25 mars."

23 Ensuite, je vais sauter un passage, et un peu plus tard, plus bas, il est

24 question de Seselj qui incitait à la violence. Puis, il parle du 26 pour

25 dire -- avez-vous retrouvé ce passage ? Il dit : "Vers 3 heures du matin à

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1 la date du 26." Avez-vous retrouvé ce passage ?

2 R. Oui. Je l'ai retrouvé.

3 Q. Merci. "Nous avons été vers cette heure-là complètement entourés par

4 des chars de l'armée yougoslave avec des hommes en uniforme de la police.

5 Je base ces dires sur une expérience que j'en ai d'avant. C'était des

6 blindés de l'armée de Yougoslavie. La police est allée vers le vallon et

7 ils ont tirés des coups de feu en l'air."

8 Puis : "Vers 6 heures, nous avons été forcés de nous rendre. Personne

9 d'entre nous n'avait des armes."

10 Puis, il parle des circonstances de la fouille. Il dit que les femmes et

11 les enfants ont été envoyés vers la mosquée. Il dit que les pièces

12 d'identification ont été brûlées.

13 M. NICE : [interprétation] Page suivante, Monsieur Nort, je vous prie.

14 Q. Au sommet de la page, il dit que deux personnes ont été prises en photo

15 avec un drapeau albanais et, ensuite, il dit : "La police parlait en serbe

16 et ils ont été plus en colère lorsque ces deux personnes n'ont pas pu leur

17 répondre parce qu'ils ne les comprenaient pas. Ces deux jeunes ont été

18 laissés là-bas."

19 R. Je ne sais vraiment pas à quelle ligne vous vous trouvez maintenant.

20 Q. Je vais vous le retrouver. Alors j'espère que vous pouvez le passage où

21 il est question de 200 hommes. L'avez-vous retrouvé ?

22 R. Je l'ai retrouvé.

23 Q. Une ou deux phrases avant cela, il est dit : "Ces deux hommes ont été

24 laissés là-bas. Les policiers leur ont dit en serbe : 'Vous paierez pour

25 ceci plus tard'. Je ne connais pas les noms de ces deux jeunes gens, dit-

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1 il ? Ensuite, nous avons été chassés vers un cour dans le village où nous,

2 200 hommes avons dû nous coucher contre terre et main sur la nuque. Ils

3 nous ont laissé comme cela pendant cinq heures. De temps à autre, ils

4 venaient nous donner des coups de bâton."

5 Ensuite, il dit : "Les autres ont été partagés en deux groupes, divisés en

6 deux groupes. Les jeunes jusqu'à 60 ans et ceux au-delà de 60 ans. Mon

7 groupe a été chassé vers une maison à demi détruite à quelques mètres de

8 là."

9 Puis, il dit, "Ils ont dit que nous avions demandé à l'OTAN de venir avec

10 ces frappes aériennes et c'est la raison pour laquelle ils allaient nous

11 exécuter. Il dit que nous avions demandé à Bill Clinton de les aider, et

12 nous avions pensé que nous allions être exécutés. Nous avons demandé à

13 boire avant que d'être tués, et notre requête a été rejetée."

14 Il décrit, ensuite, la pièce dans laquelle il s'était trouvé et il dit que

15 l'un des cinq policiers a dit : "Qu'on va commencer à les exécuter." "On

16 s'était rassemblé dans un coin et j'étais le plus prêt du policier. Après

17 le premier coup de feu, je me suis jeté à terre et j'ai fait le mort. Je me

18 trouvais allonger sur mon dos. Les autres ont commencé à tomber l'un après

19 l'autre, par-dessus moi. Ils ont d'abord tiré par coups de feu distinct.

20 Ensuite ils sont passés à des rafales et j'avais du sang qui coulait sur

21 mon visage et pendant que j'étais encore couché, une balle m'a écorché

22 l'épaule gauche et tous les autres étaient morts. Plus de personne ne

23 bougeait. Les tirs ont duré quelque 30 secondes et moi cela m'avait semblé

24 être une heure. J'ai eu si peur à ce point-là. J'ai entendu un policier

25 dire pendant que nous mettons des feuilles de mais par-dessus, va chercher

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1 de l'essence. Puis, ils nous ont mis de l'essence dessus. J'ai entendu

2 l'essence couler. J'ai pu sentir son odeur et ils ont mis le feu à

3 l'essence. Je n'étais pas sûr du fait de savoir s'ils étaient encore là.

4 Mais il fallait bien que je fasse quelque chose. J'ai repoussé la personne

5 qui se trouvait allonger par-dessus moi et j'ai essayé d'éteindre les

6 flammes avec mes mains. Mes deux mains et mon visage ont été brûlés. J'ai

7 été sur mes genoux et je hurlais de toutes mes forces. Une fois de plus,

8 j'ai essayé de bouger, de fuir les flammes. J'ai eu la chance d'avoir tant

9 de vêtements sur moi, sans quoi j'aurais brûlé complètement. J'ai vite

10 commencé à enlever mes vêtements. J'avais une espèce de blouson en matière

11 synthétique qui a commencé à fondre. Pendant que je le faisais, ma peau et

12 ma chair commençaient à tomber de mes mains."

13 C'est ce que dit cet homme brûlé au sujet duquel vous avez dit qu'il aurait

14 dû venir témoigné ici. Est-ce que vous doutez de la véracité de ce

15 témoignage ?

16 R. En tout état de cause, la première partie se trouve être tout à fait

17 erronée et, dès que quelqu'un commence à mentir, il ment jusqu'au bout.

18 Dans la première page où il est dit déclarations de témoins, vers le bas,

19 il est dit que : "Le 6 mars, ils ont été complètement entourés par des

20 chars, des blindés de l'armée de Yougoslavie, aux commandes desquelles, ils

21 ont été encerclés par des chars ou qui aux commandes desquelles, il y avait

22 des personnes qui avaient des uniformes de police."

23 Cela c'est un mensonge parce que, dans les combats, on ne peut pas voir ce

24 qui se trouve dans les blindés. Ils sont tous dedans. Donc, ceux qui ont vu

25 des chars, quand bien même, ils les auraient vu ne pouvaient pas voir ceux

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1 qui se trouvaient dans les chars. Lui, il en rajoute. Il dit que : "Il y

2 avait --" - laissez-moi un moment pour le retrouver - "-- il y avait à leur

3 commande des hommes portant des uniformes de la police." Alors ils fondent

4 ces dires sur une expérience préalable. Alors cela, c'est un mensonge

5 flagrant.

6 "Il semblerait qu'il y avait des blindés de la VJ," et ainsi de suite. Je

7 vous dis que, dans ce secteur, il n'y avait que moi à avoir des chars et je

8 sais que mes chars à moi n'ont pas été à Velika Krusa. Cette unité, à

9 laquelle il est fait référence et si l'on replace la carte que j'ai montrée

10 tout à l'heure, pour ce qui est de la route goudronnée reliant Djakovica à

11 Prizren, vous verrez que, ces trois jours-là, les blindés n'ont pas bougé.

12 Du reste, c'est la mission qui leur a été assignée puisqu'ils n'ont pas été

13 mentionnés du tout dans l'ordre émanant du commandement.

14 C'est la raison pour laquelle je suis conforté dans mon assurance qui est

15 celle de dire que ce témoin ment.

16 Q. [aucune interprétation]

17 R. Alors, de là, à savoir si c'est lui sur la photo ou pas, cela je ne

18 peux pas vous le dire.

19 Q. Arrêtons-nous là un instant --

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, nous avons travaillé

21 pendant une heure. Nous allons à présent faire une pause de 15 minutes.

22 --- L'audience est suspendue à 11 heures 18.

23 --- L'audience est reprise à 11 heures 37.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, vous avez la parole.

25 M. NICE : [interprétation]

Page 46204

1 Q. Vous affirmez toujours que cet homme brûlé est en train de mentir dans

2 sa déposition. C'est effectivement votre point de vue ?

3 R. Oui, compte tenu de ce qu'il dit dans sa déposition où il affirme avoir

4 vu des hommes à l'intérieur des chars.

5 Q. Nous avons tous vu des images de gens dans les chars, où on voit le

6 chauffeur qui est devant et on voit des gens qui sont au-dessus des chars

7 on peut voir leurs uniformes. Est-ce que vos chars étaient différents de

8 cela -- avec la tourelle ouverte on voit les hommes debout ?

9 R. Dans les armements que possède l'armée yougoslave il existe deux types

10 de chars, et même trois, d'ailleurs, le troisième étant une version

11 modifiée du deuxième. Dans tous les combats, le serveur est à l'intérieur

12 du char, et la tourelle est baissée; sinon, il n'y aurait aucun sens à être

13 dans un char.

14 Q. Monsieur Vukovic, lorsqu'un char est dans une région où il y a des

15 civils lorsqu'il s'agit de semer la terreur, la préparation au combat n'est

16 pas une obligation. Ces chars allaient semer la terreur et chasser les

17 civils. Repartez un petit peu en arrière. On peut à ce moment-là voir des

18 personnes à bord de ces chars avec la tourelle ouverte, n'est-ce pas ?

19 R. Ce n'est pas le cas. Les chars en question n'étaient pas là pour

20 terroriser la population car je les ai maintenus sous mon contrôle et mon

21 commandement en permanence, et ils n'ont jamais été fournis à la police.

22 Trouvez-moi d'ailleurs un policier capable de diriger un char, comme

23 l'affirme votre témoin. Trouvez-moi un policier qui sait comment utiliser

24 les éléments de direction et de viser du char ainsi que la radio du char.

25 Pour savoir manipuler ces instruments il faut suivre des cours longtemps

Page 46205

1 dans une école, Monsieur Nice.

2 Q. Je souhaite attirer votre attention sur la déposition de l'homme brûlé,

3 car c'est vous qui avez évoqué cela, mais il y a deux témoins, Lufti

4 Ramadani et Mehmet Avdyli, qui ont parlé des chars serbes qui sont entrés

5 dans ce village, qui tiraient sur les hommes, qui jetaient du foin sur les

6 corps, et qui versaient de l'essence par-dessus pour y mettre le feu

7 Est-ce que vous estimez que tout ce que ces personnes ont dit n'est pas

8 vrai, mais est-ce que vous acceptez que cet événement ait pu se produire ?

9 R. J'exclus la possibilité que les chars et les blindés se soient trouvés

10 dans le village de Velika Krusa entre le 25 et le 28 mars 1999.

11 Q. Je vais en terminer sur ce point, j'ai quelques questions d'ordre

12 général vous allez peut-être pouvoir nous aider sur ce point. Ces

13 personnes, ces milliers de personnes qui sont parties dans l'espace de

14 quelques jours entre le 26 et le 1er avril, on voit que ceci est résumé et

15 figure dans ce document, ces personnes ne seraient pas parties, n'est-ce

16 pas, si vos troupes n'avaient pas été présentes dans cette région ?

17 R. Je vous demanderais d'être un peu plus précis. Parties où; parties en

18 Albanie ou parties chez eux ?

19 Q. Ces personnes ne seraient parties de chez elles si leurs maisons

20 n'avaient pas été incendiées, pour la plupart de ces personnes, elles ne

21 seraient pas parties en Albanie si vos forces armées n'avaient pas investi

22 leur patrie.

23 R. Ceci est inexact. Commencez au début. Les forces armées, il est normal

24 qu'elles soient présentes dans la patrie de tout le monde, et ces forces

25 armées ne seraient pas arrivées, précisément dans ces villages, s'ils ne

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1 s'y étaient pas trouvés de terroristes.

2 Quant au départ vers l'Albanie, j'ai déjà dit que la raison principale,

3 c'était le bombardement de ces villages par l'OTAN. Nogavac, entre autres,

4 a très précisément été bombardé.

5 Q. Vos documents n'indiquent pas cela. Vos documents indiquent qu'à Bela

6 Crkva et dans ces villages vous n'avez trouvé aucune trace de membres de

7 l'UCK. Peut-être un ou deux d'entre eux, mais ces villages, que vos chars

8 ont traversés, ont été nettoyés, mais il n'y avait pas de présence de

9 membres de l'UCK.

10 Je vais repartir à ma question. Les gens ne seraient partis si vos troupes

11 ne s'étaient pas trouvées à cet endroit-là ? C'est une question très simple

12 que je vous pose.

13 R. Très simple, en effet, mais vous avez commencé par une constatation

14 avec laquelle je ne suis pas d'accord. Vous ne cessez d'affirmer que

15 l'armée se trouvait dans des villages où il n'y avait pas de terroristes,

16 alors que ce que vous dit c'est l'inverse, que l'armée n'a opéré que dans

17 les villages à partir desquels les terroristes tiraient sur l'armée ou, en

18 tout cas, dans lesquels les terroristes étaient présents.

19 S'agissant à présent des déplacements des civils, il est tout à fait normal

20 avant le début d'une opération armée que la population civile quitte

21 l'endroit où les combats vont avoir lieu. Trouvez-moi un habitant qui ne

22 craint par pour sa vie à lui et la vie de ses enfants dans ces conditions.

23 Q. Bon, je n'ai pas l'intention de vous insulter, mais vous étiez colonel.

24 Pourquoi cette campagne a-t-elle été lancée le 25 mars ? Pourquoi n'a-t-

25 elle pas été lancée au mois de février ou au mois de janvier si ceci avait

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1 un rapport avec l'UCK ? Pourquoi attendre la couverture de l'OTAN ?

2 R. Je ne comprends pas votre constatation quant au fait que je ne suis que

3 colonel.

4 Q. [aucune interprétation]

5 R. Mais pour le reste de votre question, pourquoi nous avons agi, à ce

6 moment-là, nous avons lancé cette action parce que, selon l'appréciation du

7 commandant du Corps de Pristina comme selon l'appréciation du commandement

8 de brigade, il a été constaté que des forces terroristes de plus en plus

9 nombreuses ont fait leur apparition dans ce secteur. D'ailleurs, ceci

10 figure noir sur blanc dans les deux ordres émanant de ces deux hommes. Les

11 terroristes avaient coupé une route d'une importance vitale pour

12 l'approvisionnement de l'armée notamment au niveau de ses arrières, et

13 c'est la raison pour laquelle dans les deux ordres, vous trouvez un

14 objectif mentionné qui est rouvrir la route en question.

15 Q. [aucune interprétation]

16 R. Nous avons d'ailleurs agi aussi en janvier et en février, nous

17 agissions chaque fois que des terroristes faisaient leur apparition partout

18 où ils se trouvaient.

19 Q. Est-ce une coïncidence de dire que ceci a commencé au moment du

20 bombardement de l'OTAN ? Est-ce une pure coïncidence ?

21 R. Monsieur Nice, si vous regardez les ordres et les documents relatifs à

22 la période en question, vous constaterez qu'ils ont été établis avant le

23 début de l'agression. N'appelez pas cela une campagne, parlez de

24 l'agression contre un pays souverain. Voyez-vous le commandant de la

25 brigade a rédigé son ordre le 23 mars 1999, et je vous rappellerais que

Page 46208

1 l'agression a débuté à 19 heures 59, le 24 mars.

2 Donc, les décisions de faire toutes ces choses ont été prises sur la base

3 d'une expérience importante de la part des hommes qui ont apprécié la

4 situation sur le terrain, et avant l'agression des pays de l'OTAN. Je ne

5 veux pas les énumérer tous : la France, l'Allemagne et tous les autres. On

6 lit cela dans tous les documents.

7 Q. Vous dites que ce plan est daté du 23 mars. Je vais regarder la date,

8 il s'agit d'un point de détail --

9 R. C'est comme cela. Vous dites impossible, mais lisez ce qui est écrit,

10 et vous verrez, c'est comme cela.

11 Q. Le plan qui nous intéresse, vous dites que ceci a été planifié pour le

12 23. Est-ce quelque chose qui aurait dû être rapporté par la réunion

13 organisée par le conseil suprême de la Défense étant donné l'importance ce

14 plan ?

15 R. C'était une opération -- ou plutôt, non pas une opération, mais une

16 action antiterroriste avec une composition des forces assez --

17 Q. Est-ce que ceci aurait été abordé par le conseil suprême de la

18 Défense ?

19 R. Avec des forces mixtes participant à cette action. Si vous regardez la

20 composition des forces, vous verrez qu'il y avait environ 800 hommes et je

21 ne m'attends pas à ce que le commandant suprême s'occupe d'actions

22 antiterroristes ici ou là. Il est probable qu'il est émis une directive en

23 1998 déjà, une directive indiquant que partout où des forces terroristes se

24 trouvaient, il convenait d'agir à leur encontre. Quant à ceux dont nous

25 parlions, il s'agit d'une zone de responsabilité dépendant d'un commandant

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1 de brigade. Donc il est tout à fait normal que ce commandant de la brigade

2 agisse dans l'esprit qui a été indiqué dans les ordres antérieurs. Je ne

3 saurais l'affirmer, mais je ne vois pas pourquoi le conseil suprême de la

4 Défense aurait dû débattre de cette question.

5 M. NICE : [interprétation] Je ne pense pas que le témoin puisse nous aider

6 ici, Monsieur le Président, mais le dernier document qui nous a été remis

7 est un document du SDC qui est daté du 23 mars, après quoi on a nié que de

8 tels comptes rendus existent soit comme compte rendus du SDC ou d'archives

9 du commandement conjoint, il n'y a pas d'autre document que nous avons pu

10 nous procurer.

11 Q. La situation n'était-elle pas comme suit, autrement dit, cette

12 campagne, qui a commencé, comme nous le constatons le 25 mars, est une

13 campagne qui a été lancée car on estimait que les bombardements n'allaient

14 pas durer très longtemps et à ce moment-là, au cours de ce court intervalle

15 vous pouviez chasser des Albanais du territoire ?

16 R. Non, ce n'est pas cela que nous avons fait. Ce n'est pas cela qui a été

17 fait. Laissez-moi finir ma réponse à votre question, je vous prie.

18 Ce dont nous parlons n'était pas une campagne. Je le répète pour la

19 centième fois, c'était une action antiterroriste. Il est tout à fait normal

20 pour des forces armées de combattre les terroristes, c'est ce qu'elles font

21 dans tous les pays civilisés de la planète en ayant recours à tous les

22 moyens et à toutes les forces disponibles. Je ne vois pas ce que cela a

23 d'étonnant.

24 Q. Vous ainsi que tous les autres officiers, et cetera, les personnes qui

25 avez fourni des déclarations à la commission de la VJ et par

Page 46210

1 l'intermédiaire de la commission de la VJ est quelque chose que vous avez

2 donné et vous avez fait par de vos commentaires car il s'agissait

3 d'interprétation différente des événements. Vous vous êtes trahi. Vous avez

4 compilé tout ceci. C'est un récit malhonnête et parjure que vous avez

5 préparé pour induire en erreur ce Tribunal, n'est-ce pas ?

6 R. Je n'ai pas retenu toutes les contrevérités que vous venez de proférer

7 mais je vais tout de même m'efforcer d'y répondre une par une.

8 Premier point, nous ne nous sommes pas associés. Nous ne nous sommes pas

9 réunis et entendus les uns avec les autres. Vous employez le mot

10 "officiers" mais je vous parlerai de ma situation personnelle. Ce n'est pas

11 moi qui ai eu des doutes, Monsieur Nice. Sans doute, la commission qui a

12 été chargée d'entendre un certain nombre -- et là encore, moi aussi, je me

13 vois contraint de faire des suppositions, mais je n'ai jamais eu le moindre

14 doute par rapport à ce que j'ai dit car je sais exactement ce qui s'est

15 passé là-bas. Je sais exactement avec certitude ce que mon armée a fait là-

16 bas. Quant à vous, n'hésitez pas, faites donc venir devant vous les 186 --

17 ou plutôt, excusez-moi, 185 soldats sous mes ordres, puisque c'était moi

18 qui étais le 186e membre de mon unité. Ils confirmeront exactement ce que

19 j'ai dit. Bien sûr, chacune le fera à son niveau personnel, car il y en

20 avait qui avait un champ de vision de 20 ou 30 mètres devant, ou derrière,

21 ou à gauche, ou à droite.

22 Pour résumer, je ne suis absolument pas d'accord avec ce que vous avez dit.

23 Q. La dernière proposition que je vous soumets est celle-ci : bien

24 évidemment, vous avez dû tenir compte de différentes sensibilités à

25 l'époque, depuis, vous avez certainement compris qu'en signant le journal

Page 46211

1 comme vous l'avez fait pour nettoyer la région, vous êtes impliqué dans ces

2 crimes odieux et c'est la raison pour laquelle vous mentez, vous mentez, et

3 vous répétez vos mensonges devant cette chambre.

4 R. Ce n'est absolument pas exact, encore une fois, vous venez de

5 m'injurier, Monsieur Nice, en me traitant de menteur. Puisque j'ai

6 interdiction de vous dire à vous que vous mentez, alors que c'est ce que je

7 pense, je me contenterai de dire que vous ne dites pas la vérité. Mais ce

8 que je pense, c'est que vous mentez, mais je n'ai pas le droit de le dire

9 en public. Ce n'est pas exact, je n'ai commis aucun crime contrairement à

10 ce que vous affirmez.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mon Colonel, je vous ai déjà parlé

12 de cela. Il faut établir une distinction entre ce qui est professionnel et

13 ce qui est particulier. Lorsque M. Nice vous dit que vous mentez, il ne

14 parle pas en des termes personnels. Il est en train de présenter ses moyens

15 et il le fait sur la base d'un certain nombre de directives et en raison

16 des déclarations dont il dépose. C'est la raison pour laquelle il vous dit

17 cela, dans un système contradictoire comme le nôtre, ceci est tout à fait

18 normal. Un conseil peut tout à fait dire que quelqu'un ment. Mais il est

19 totalement incorrect que vous vous retourniez pour dire à M. Nice qu'il

20 ment. Il ne faut plus faire cela. Il faut vous en abstenir.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord. D'ailleurs je n'ai pas dit qu'il

22 mentait. J'ai dit qu'il ne disait pas la vérité.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne veux plus entendre parler de

24 quoi que ce soit ici.

25 Monsieur Milosevic, avez-vous des questions supplémentaires à poser ?

Page 46212

1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur Robinson.

2 Je ferai de mon mieux pour ne pas occuper trop de temps.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Parlons maintenant des pièces,

4 Monsieur Nice.

5 M. NICE : [interprétation] Je crois que je n'ai présenté que quatre

6 documents nouveaux : les deux cartes, la déclaration de l'homme d'Elshani

7 et la photographie. Je les ai présentés -- les seules choses qui sont

8 nouvelles, je crois qu'il y a l'aide visuelle que j'ai présentée, le

9 graphique qui est le même que le graphique utilisé dans le dossier Delic,

10 je ne sais pas quel est le statut de ce document pour l'instant, je suis

11 tout à fait disposé à le verser et je vous demande de bien vouloir le

12 verser au dossier, car c'est un résumé très utile des différents éléments

13 trouvés ailleurs. Donc cela c'est une pièce, à ce moment-là, une pièce qui

14 peut être utilisée dans nos débats sans que ceci soit présenté comme un

15 document qui est une pièce à conviction en tant que telle.

16 De même, ces deux cartes qui sont des cartes que j'ai présentées. Je vous

17 demande de bien vouloir les accepter comme pièces à conviction. Le témoin a

18 finalement reconnu qu'elles illustrent de façon précise ce qui est indiqué

19 ailleurs. Deuxièmement, on pourra, à ce moment-là, vérifier avec le journal

20 de guerre de Delic lorsque ceci sera disponible.

21 Il s'agit de cartes qui sont utiles car nous savons maintenant que

22 des documents identiques sur le plan générique existent, nous pensons qu'il

23 s'agit de documents génériques qui existent toujours, mais que nous n'avons

24 pas pu nous procurer. Il s'agit de documents utiles, par conséquent, qui

25 sont plus utiles que des cartes qui prêtent à confusion et qui indiquent

Page 46213

1 les positions statiques et sur lesquelles ne sont absolument pas figurés

2 les mouvements des troupes.Pour ce qui est de la déclaration de M. Elshani

3 et de la photographie, je demande à la Chambre de bien vouloir accepter le

4 versement au dossier de cette pièce. Nous ne l'avons pas cité à la barre,

5 cet homme. Nous avons cité à la barre deux ou trois autres témoins, mais

6 c'est ce témoin-ci qui a souhaité contester le fait que des personnes qui

7 ont été brûlées soient citées à la barre. Je crois que c'est un exemple

8 frappant d'un homme qui a été brûlé et la déposition qui l'accompagne est

9 très utile. Je souhaite que celle-ci soit versée au dossier.

10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quel est votre point de vue par

11 rapport à cet ouvrage "Traces d'humanité" et la conversation enregistrée ?

12 M. NICE : [interprétation] Je crois que j'ai clairement indiqué quelle est

13 ma position. Je ne suis pas en mesure, ni de l'accepter, ne de la rejeter.

14 J'espère pouvoir avoir les ressources nécessaires pour faire des recherches

15 supplémentaires et pouvoir écouter l'enregistrement audio.

16 Monsieur le Juge Kwon, votre remarque est une remarque tout à fait valable.

17 Autrement dit, le témoin aurait dû apporter la cassette, mais s'il a

18 raison, et si nous constatons en réponse à la question de M. le Juge Bonomy

19 qu'il y a d'autres sources qui ont parlé de cette même cassette, à ce

20 moment-là, nous pourrons le verser. Hormis cela, il serait peut-être

21 préférable de ne pas verser au dossier cette pièce-là pour l'instant.

22 Je pense que de façon générale ceci tombe dans la catégorie de documents

23 que les témoins sont autorisés à produire, et c'est à la Chambre d'en

24 disposer selon les pouvoirs discrétionnaires dont ils disposent. Cela

25 indique qu'il manque ici des indices de fiabilité lorsqu'on parle de

Page 46214

1 bombardements de l'OTAN, et je ne sais pas s'il faut l'inclure comme pièce

2 à conviction, mais je vais faire l'effort nécessaire comme je l'ai indiqué

3 pour voir si nous pouvons vérifier la précision et la fiabilité de ceci.

4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Par rapport à cette carte, cette carte

5 qui a été annotée. Le bastion ici, les bastions, s'agit-il d'endroit qui

6 ont été marqués par les témoins ?

7 M. NICE : [interprétation] Je ne sais pas si vous vous en souvenez, hier,

8 il a accepté. Je lui ai parlé de bastions de l'UCK, il a accepté l'idée que

9 j'avais plus ou moins raison.

10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il a également parlé de Randubrava et

11 Retimlje.

12 M. NICE : [interprétation] Oui. Retimlje et d'autres endroits.

13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

14 M. NICE : [interprétation] Vous avez tout à fait raison. Rien n'empêche que

15 ceci soit marqué de surcroît ou simplement de mémoire, mais s'il a accepté

16 de façon générale que les triangles bleus ont signalé les bastions de

17 l'UCK.

18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic.

20 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'espère que vous avez entendu le témoin

21 expliquer que ce qui figure sur ces cartes est assez erroné et déformé. Le

22 témoin a commencé la carte que vous lui avez remise qui s'appuie sur le

23 journal du général Delic et il a dit que dans le journal de Delic, il est

24 question de secteurs, de zones, donc d'endroits relativement vastes, alors

25 que sur la carte qui lui a été remise, on parle de localités. Regardez,

Page 46215

1 vous en avez de nombreux exemples, Bela Crvka-Retimlje. Cet axe, cela ne

2 signifie que l'armée se trouvait à Retimlje et à Bela Crvka.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que ceci a un rapport

4 quelconque avec le poids accordé à ce document pour le verser au dossier ?

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Parlons du poids accordé. Le témoin

6 a admis que ces unités se trouvaient aux endroits qui sont désignés mais là

7 encore, il y a déformations de la réalité car, dans la légende de ces

8 cartes, on explique que sont représentés en bleu les bastions de l'UCK

9 comme s'il n'y avait pas de bastions de l'UCK là où il y a des indications

10 en rouge, en jaune et en marron ou orange. Donc, le résultat de tout cela

11 semble être que l'UCK s'est trouvé dans ces bastions à une date ultérieure

12 alors qu'avant, elle n'était nulle part. Ce qui encore une fois est une

13 erreur et une déformation de la réalité, donc, ces documents ne peuvent pas

14 constituer des arguments valables. On peut s'en servir comme base pour

15 essayer d'apprécier l'endroit où l'unité se trouvait tel ou tel jour, mais

16 rien de plus. Quant à la déclaration du témoin et à sa déposition, il a

17 insisté pour dire que, dans toutes les localités en question, sauf Bela

18 Crkva, il y avait des bastions de l'UCK. Donc, aussi bien dans les zones

19 désignées par la couleur bleue que dans les zones désignées par la couleur

20 jaune et orange.

21 Puis, encore une observation, on voit, par exemple, ces cases contenant des

22 mots sur la gauche présentés en colonne. On lit les forces prêtes à

23 intervenir selon l'axe Orahovac-Ostrozub et juste en dessous, pendant la

24 journée, 1 000 personnes ont pris le chemin de Cafa Prusit. Quand on

25 additionne ces deux observations, on a l'impression que la population est

Page 46216

1 partie parce que les forces armées avançaient selon tel et tel axe. Or, il

2 s'agit de reprises de différents éléments de journal qui concernent les

3 événements survenus ce jour-là et le témoin a été très précis quand il a

4 expliqué la signification à donner à la description des événements survenus

5 tel et tel jour. Or, M. Nice, intentionnellement, présente ces éléments les

6 uns au-dessous des autres pour donner l'impression que le deuxième élément

7 est la conséquence du premier. Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs. M.

8 Vukovic, le témoin a dit que ces personnes qui ont traversé le secteur, ce

9 jour-là pour aller vers l'Albanie étaient originaires de Pec. Donc, d'une

10 autre région.

11 [La Chambre de première instance se concerte]

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, nous savons

13 quels arguments vous avez développés pour obtenir que ces cartes ne soient

14 pas versées au dossier, mais ces arguments ont plus avoir avec le poids à

15 ces documents par les Juges qu'avec la légitimité de leur versement au

16 dossier. Donc, nous reviendrons sur ces arguments plus tard.

17 La Chambre admet ces deux cartes. Les cotes, s'il vous plaît.

18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, il s'agira

19 de la pièce à conviction 930 avec intercalaire 1 pour la carte où l'on

20 trouve les descriptions qui figurent dans le journal de M. Vukovic.

21 Intercalaire 2 pour la carte où l'on trouve les observations du journal de

22 Delic.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous n'admettons pas les

24 déclarations pas plus que les photographies de la personne brûlée.

25 M. NICE : [interprétation] Comme vous voulez, Monsieur le Président, Mme

Page 46217

1 Dicklich me rappelle qu'il peut y avoir problème potentiel avec ce document

2 dont la première version était une version réduite rassemblant un certain

3 nombre d'extraits provenant du témoin et la version intégrale. S'agissant

4 de ce témoin et du Témoin Djosan, nous avons obtenu une version plus

5 complète du document qui avait été pris en compte au départ. Donc, j'ai

6 proposé que le document remplace en tant que pièce à conviction le

7 document, qu'il était constitué que d'une série d'intercalaires,

8 d'extraits. Mais je suis à votre disposition. Que faire des autres pièces à

9 conviction qui se présentent sous la même forme ? Manifestement que l'on

10 remplace le document partiel par le document complet. Document complet qui

11 nécessité encore quelques traductions.

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.

14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour autant que je m'en souvienne, c'est moi

15 qui ai remis le document intégral et non M. Nice. Je vous l'ai remis avant

16 le début de la déposition du colonel Vukovic. Ce document original qui

17 ensuite, a été photocopié par vos soins et mis à disposition de M. Nice.

18 [La Chambre de première instance se concerte]

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, cet exercice de

20 versement au dossier serait grandement facilité si vous pouviez définir

21 exactement les extraits qui ont été utilisés au cours de la déposition.

22 M. NICE : [interprétation] Très bien.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Kay.

24 M. NICE : [interprétation] Cela nous prendra quelques temps.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

Page 46218

1 M. NICE : [interprétation] Mais je comprends qu'il peut y avoir hésitation

2 entre les deux solutions soient versées au dossier d'intégralité et faire

3 peser sur les traducteurs une charge supplémentaire puisque de nombreux

4 passages ne sont pas encore traduits, et versés au dossier -- la partie

5 réduite.

6 S'agissant de ces documents dans le détail --

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Tout cela est une grande perte de

8 temps. Est-ce que vous ne pouvez, Monsieur Nice et Maître Kay, vous

9 rencontrer, vous mettre d'accord sur les parties de la pièce à conviction à

10 remplacer et nous pouvons, ensuite, agir en conséquence.

11 M. NICE : [interprétation] Ce que je voulais proposer simplement c'est

12 d'appliquer la même solution aux deux autres, également, pour ensuite

13 demander traduction des parties manquantes.

14 M. KAY : [interprétation] Si je comprends bien, les parties du journal qui

15 ont été utilisées vont être versées au dossier. On pourrait, une fois que

16 cela sera fait, placer les trois documents du même genre sous la même page

17 de couverture et il y aura classement de la part du Greffe.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, oui. Très bien.

19 Monsieur Milosevic, vous pouvez poser vos questions supplémentaires.

20 Nouvel interrogatoire par M. Milosevic :

21 Q. [interprétation] Colonel, au début du contre-interrogatoire, on vous a

22 demandé quels étaient les documents dont vous disposiez lorsque vous les

23 avez mis à disposition de la commission, des documents datant de l'époque

24 des faits et vous avez décrit trois documents. Je vous pose à présent la

25 question suivante : dans votre déposition, celle que vous avez faite devant

Page 46219

1 la commission, vous êtes-vous appuyé principalement sur ce qui était écrit

2 dans ces documents ou principalement sur ce que vous avez pu voir et

3 entendre de vos yeux et de vos oreilles puisque vous étiez présent sur

4 place, ainsi que sur ce que vous avez vous-même fait personnellement avec

5 votre unité ?

6 R. En tout état de cause, au moment de faire ma déposition, je me suis

7 appuyé avant tout sur mon expérience, mon vécu personnel. Bien entendu, je

8 n'ai pas totalement ignoré les trois documents que j'avais à ma

9 disposition. Les quatre jours en question, je les ai passés du début à la

10 fin sur le terrain, et en permanence au sein de mon unité. Donc je me suis

11 appuyé sur mon vécu, mon expérience personnelle pour faire cette

12 déposition.

13 Q. Votre expérience, votre vécu personnel se distingue-t-il en quoi que ce

14 soit de ce qui est écrit dans les trois documents dont nous venons de

15 parler qui ont été rédigés à l'époque des faits ?

16 R. Je dois être précis dans ma réponse à cette question. Ce que je connais

17 de mon expérience, c'est surtout une analyse. Dans deux des documents dont

18 j'ai parlé, l'ordre et la décision, on trouve quelque chose qui peut être

19 qualifié de plan. Or, l'analyse a été faite après l'accomplissement de la

20 mission, donc en fonction, en partie en tout cas, des déclarations émanant

21 de moi et que j'ai transmises au commandement de la brigade.

22 Q. Je vous remercie, Colonel. On vous a montré un certain nombre de

23 documents, en particulier, le document intitulé : "Racontez comme on l'a

24 vu", "As Seen, As Told". Vous avez dit avoir lu les extraits de cet ouvrage

25 qui concernent le secteur où vous étiez personnellement présent en

Page 46220

1 compagnie de votre unité. C'est bien cela ?

2 R. Oui. La première fois que le livre m'a été soumis, je n'ai lu que cela

3 et j'ai fait des photocopies uniquement de ces extraits. Par la suite, j'ai

4 lu aussi le reste du livre, je peux donc faire des commentaires aussi sur

5 le reste de l'ouvrage.

6 Q. Dites-moi, je vous prie, simplement la chose suivante : vous étiez sur

7 les lieux, dans cette pièce où nous nous trouvons, vous étiez le seul parmi

8 nous à vous être trouvé dans ces lieux critiques qui font l'objet du récit

9 qui figure dans cet ouvrage, parmi les éléments que vous avez lus dans cet

10 ouvrage, qu'est-ce qui est juste ?

11 R. Rien. Rien n'est juste. Hormis, le fait que l'armée et la police, aux

12 dates en question, étaient présentes dans le secteur dont il est question

13 dans cet ouvrage. Pour le reste, rien d'autre n'est juste.

14 Q. Merci.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Voyez-vous, si la question que vous

16 avez posée concerne l'intégralité de l'ouvrage, je suppose, que vous vous

17 rendez compte à quel point la question et la réponse sont ridicules,

18 absolument dépourvues de la moindre utilité.

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne comprends absolument pas votre

20 observation, Monsieur Bonomy.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le témoin aurait dû se trouver partout

22 au Kosovo pendant toute la durée du conflit pour pouvoir répondre à votre

23 question.

24 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai dit très clairement : "En vous appuyant

25 sur ce que vous avez vu sur place. Or, vous étiez le seul parmi toutes les

Page 46221

1 personnes qui se trouvent ici dans cette salle à être présent dans ce

2 secteur au Kosovo aux dates en question, pouvez-vous nous dire ce qui, dans

3 l'ouvrage, est exact ?"

4 Donc ma question portait, bien entendu, c'est tout à fait clair sur

5 l'endroit où se trouvait le témoin.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, pas du tout. Si vous avez écouté

7 sa réponse précédente, il vous a dit avoir lu tout le livre.

8 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai écouté sa réponse précédente et j'ai

9 précisément demandé au colonel Vukovic ce qu'il pouvait répondre au sujet

10 des endroits où il s'est trouvé. Ce n'est pas lui qui pose les questions,

11 c'est moi qui les pose. Ma question était tout à fait censée. Car lui était

12 sur place contrairement à nous tous. Il a lu les passages du livre relatifs

13 aux endroits où il s'était trouvé, je lui ai donc demandé si, dans ces

14 passages, il y avait quelque chose d'exact. Je ne lui ai pas demandé

15 qu'est-ce qui est exact, ou y a-t-il un milligramme d'exactitude dans tout

16 cela ? Je lui ai demandé si ces passages étaient exacts.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Posez une autre question au témoin,

18 Monsieur Milosevic.

19 M. MILOSEVIC : [interprétation]

20 Q. Vous dites que vous pouvez commenter le reste du livre. Que diriez-

21 vous ? Quels seraient vos commentaires au sujet du reste du livre ?

22 R. Je ne sais pas si j'aurai assez de temps, mais enfin, je vais essayer

23 de vous expliquer pourquoi j'ai dit ce que j'ai dit. Page 152, par exemple,

24 il y est question des positions prises par certains dirigeants religieux.

25 Je peux placer ce passage sur le rétroprojecteur si cela peut aider la

Page 46222

1 Chambre. Je vais lire un passage très court car je sais que le temps nous

2 est compté.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne me rappelle pas une seule

4 question posée au cours du contre-interrogatoire où il aurait été question

5 d'un dirigeant religieux.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a des différences à cela dans le livre.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un instant, je vous prie.

8 [La Chambre de première instance se concerte]

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Très rapidement, Colonel. Que

10 voulez-vous dire au sujet des dirigeants religieux ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je souhaite simplement comparer la façon dont

12 les orthodoxes sont traités dans cet ouvrage, comment sont traités les

13 Musulmans et comment sont traités les catholiques, et tout deviendra très

14 clair à vos yeux. Quant à moi, je vous le dis d'emblée, je suis athée. Je

15 ne crois pas à tout cela.

16 "La religion a joué un grand rôle dans la construction culturelle du peuple

17 serbe et elle a souvent été utilisée au cours de la campagne nationaliste

18 menée par les responsables politiques serbes à partir de la fin des années

19 1980. De l'avis de l'Eglise orthodoxe serbe, qui s'exprime souvent en

20 public depuis la fin de l'ère communiste à la fin des années 1980, ces

21 chefs religieux ont tout à coup trouvé les moyens matériels et les

22 partisans dont ils avaient besoin pour réinstaller leur position au sein de

23 la société. C'est la raison pour laquelle, elle a uni ses forces --"

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je pense qu'il faudrait que vous

25 lisiez un peu plus lentement, et essayez de ne pas couvrir la page avec

Page 46223

1 votre main.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, mais faute de temps, j'essayais

3 de lire un peu plus vite. Je reprends, je cite : "S'agissant de la

4 conscience nationale --"

5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que la version anglaise

6 pourrait être placée sur le rétroprojecteur.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Que la version anglaise soit

8 placée sur le rétroprojecteur.

9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous reprendre à partir de Velika

10 Srbija, la Grande-Serbie ? Nous n'avons pas entendu l'interprétation de la

11 fin de la citation.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] "L'Eglise orthodoxe serbe a appuyé Milosevic

13 dans sa campagne pour la Grande-Serbie depuis le début des années 1990."

14 Je peux lire la suite de ce passage aussi. On parle ensuite de séparation

15 ultérieure, et cetera, et cetera. Mais j'appelle l'attention sur le

16 paragraphe qui figure à la même page, mais dans la deuxième colonne,

17 deuxième paragraphe à partir du haut de cette deuxième colonne. Je cite :

18 "S'agissant de la conscience nationale des Albanais du Kosovo,

19 l'identification religieuse n'était pas particulièrement forte. Même si la

20 plupart des Albanais du Kosovo sont Musulmans, il y a aussi des Albanais du

21 Kosovo qui sont catholiques et orthodoxes."

22 Maintenant, je vais vous dire ce que je souhaitais vous dire. Quiconque à

23 la moindre connaissance au sujet des événements qui caractérisaient, y

24 compris l'ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie, sait

25 très bien quelles sont les caractéristiques principales de l'Eglise.

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1 L'Eglise orthodoxe serbe est, ce que je qualifierais, de plus modérée parmi

2 les Eglises. Elle a toujours appelé à la paix, à la tolérance, à la

3 coopération.

4 Si vous me permettez de parler de l'Islam, l'intégrisme islamique est

5 connu dans le monde entier comme la première source de terrorisme et de

6 violence. Ceci a été démontré dans un grand nombre de pays et, entre

7 autres, au Kosovo-Metohija, car des unités composées de Moudjahiddines ont

8 opéré aux côtés des membres de l'UCK. Je n'ai pas apporté les documents qui

9 traitent de ce sujet, mais il en existe de nombreux.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est cela, à vos yeux, la

11 signification importante de ces deux passages ? Nous l'avons comprise et

12 entendue.

13 Monsieur Milosevic, vous pouvez poursuivre.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de laisser

15 M. Milosevic poursuivre, je tiens à dire que je ne souscris et que je ne

16 souscrirai jamais au point de vue exprimé par ce témoin à l'instant, si

17 c'est bien ce qu'il voulait dire, à savoir que tous les Musulmans doivent

18 être craints en raison de leur affinité avec le terrorisme.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous pouvez

20 reprendre.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce n'est pas ce que j'ai --

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic. A vous, Monsieur

23 Milosevic.

24 M. MILOSEVIC : [interprétation]

25 Q. Vous avez dit très clairement que dans ce que vous avez lu de cet

Page 46225

1 ouvrage, rien n'était exact, n'est-ce pas, étant donné ce que vous saviez

2 de la réalité ? Est-ce que vous auriez encore un commentaire à faire ?

3 R. Je tiens à être clair. Tout à l'heure, je ne parlais pas des Musulmans,

4 je parlais de l'intégrisme islamique. Car au sein de mon unité, il y avait

5 de nombreux Musulmans et nous avons parfaitement bien travaillé ensemble,

6 donc je n'ai aucun préjugé négatif à l'égard des Musulmans. Je parlais

7 simplement de l'intégrisme qui est à la racine du Djihad et du terrorisme.

8 Quant à votre question, je crois que ce n'est pas nécessaire que je

9 commente chacun des paragraphes du livre.

10 Q. Non, effectivement, ce n'est pas la peine. Vous avez dit ce que vous

11 aviez à dire.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'aimerais un éclaircissement sur un

13 autre point. Est-ce que ce sujet comptait au nombre des questions

14 potentielles que vous avez étudiées lors de votre préparation à cette

15 déposition ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je m'en souvienne, non, mais

17 ne me prenez pas au mot. Je ne pense pas.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, à vous.

20 M. MILOSEVIC : [interprétation]

21 Q. Au cours du contre-interrogatoire, on vous a posé des questions au

22 sujet des rapports de guerre. Je considère que cela pourrait être utile que

23 vous apportiez quelques explications complémentaires sur le point suivant :

24 vous voyez ce recueil de rapports quotidiens au départ qui, à partir du

25 moment où la guerre éclate, deviennent des rapports de combat.

Page 46226

1 Tous ces rapports sont-ils une façon de mettre par écrit des messages

2 qui, au préalable, ont été transmis par radio.

3 R. Ce sont à la fois des textes qui sont la représentation écrite de

4 messages transmis par radio, mais lorsque la radio n'était pas disponible,

5 ne pouvait pas être utilisée, les messages étaient envoyés par estafette.

6 C'est exactement ce que vous venez de dire, à savoir la mise par écrit de

7 messages qui étaient adressés au commandement de la brigade.

8 Q. Très bien. Au cours du contre-interrogatoire, on vous a dit que le 24

9 mars et, à ce moment-là, on vous a montré la page 126 de ce recueil, on

10 vous a demandé de lire un passage, on vous a demandé de confirmer qu'il n'y

11 avait eu aucune opération des terroristes Siptar ce jour-là. Au moment où

12 cette question vous a été posée, c'est la page 126 du recueil qui vous a

13 été mis sous les yeux.

14 R. Un instant, j'ai besoin de retrouver la page. Je l'ai trouvé.

15 Q. On lit ici qu'il n'y a eu aucune action de la part des forces

16 terroristes Siptar. Pouvez-vous lire les deux dernières lignes du

17 paragraphe 3 ?

18 R. Oui, oui. Je l'ai trouvé. Je cite : "Agression armée du pacte de l'OTAN

19 avec ouverture du feu synchronisé dans deux directions allant vers la

20 frontière de la République albanaise (désignée désormais sous le nom de

21 frontière de l'Albanie) avec positions en profondeur au niveau d'un certain

22 nombre de montagnes, et cetera."

23 Donc il n'y a pas eu d'actions observables à partir de ma zone de

24 responsabilité, Beli Drim, et cetera. La rivière Beli Drim constituant la

25 frontière de ma zone au nord. Mais il y a eu des opérations, des actions au

Page 46227

1 niveau du mont Milanovac, donc plus à l'intérieur de l'autre côté de la

2 frontière de la République albanaise.

3 Q. Très bien. Des activités ont été constatées ce jour-là et elles ont

4 fait l'objet d'annotations dans votre journal pour cette journée.

5 R. Monsieur Milosevic, des activités ont été observées et mises pas écrit

6 tous les jours depuis le début de l'agression. Il y a eu synchronisation de

7 l'action entre le pacte de l'OTAN avec ses bombardements aériens et les

8 actions terrestres menées par les terroristes Siptar avec les forces

9 albanaises sur terre.

10 Q. Ensuite, on vous a montré ici des notes prises à la date du 26 mars,

11 page 127, et au paragraphe 5.3, on dit : "A la date du 27…" et justement,

12 on vous interroge au sujet de cette date pour vous demander s'il a été fait

13 état des noms de localités à compter de Bela Crkva et autres, pour ne pas

14 les énumérer toutes à présent.

15 Alors, donnez-nous lecture du 5.3.

16 R. Le paragraphe 5.3 s'énonce comme suit : "A la date du 26 mars --"

17 Q. Non, c'est le 27.

18 R. Alors, nous ne parlons pas de la même page.

19 Q. Je parle du 26 mars.

20 R. Le 26 mars.

21 Q. Je crois que c'est la page 127, la date du 26 mars.

22 R. Mais je ne l'ai pas. Je crains fort que nous ne parlions pas du tout du

23 même document parce que je ne l'ai pas ici.

24 Q. Le rapport de combat ?

25 R. Je vous ai déjà dit que je ne l'avais pas au complet.

Page 46228

1 Q. La page sur votre rétroprojecteur.

2 R. Page 127, au point 5.3, il est dit : "A la date du 26 mars 1999, le 2e

3 Bataillon de la 549e Brigade motorisée destinée à sécuriser en profondeur -

4 -"

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Arrêtez-vous là.

6 Monsieur Milosevic, c'est exactement ce que j'ai dans mon document, mais

7 c'est l'heure de faire la pause. Nous allons lever l'audience pour 15

8 minutes et vous pouvez vous servir de la pause pour retrouver la bonne

9 page, la page à laquelle vous vous référez.

10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je l'ai retrouvé. Je l'ai sous les yeux. Ce que

11 je voulais juste dire au témoin c'est que ce qu'il dit au 5.3 est exact.

12 Mais regardez à droite, du côté droit de la même page et vous verrez que là

13 aussi, il a été fait des entrées avec le même point, 5.3.

14 M. MILOSEVIC : [interprétation]

15 Q. Vous le voyez. Vous voyez cela ?

16 R. Oui. Je vois.

17 Q. Ce 5.3 ?

18 R. Oui, ce 5.3 est une proposition pour ce qui est de l'utilisation des

19 unités pour les journées à venir.

20 Q. Oui, mais je vous interrogerais là-dessus après la pause. Je voulais

21 juste vous indiquer où cela se trouvait au niveau de ce document.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Nous allons lever l'audience

23 pour une pause 15 minutes.

24 --- L'audience est suspendue à 12 heures 33.

25 --- L'audience est reprise à 12 heures 52.

Page 46229

1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic, veuillez

2 continuer.

3 M. MILOSEVIC : [interprétation]

4 Q. Je voulais que nous tirions au clair la question qui a été posée pour

5 M. Nice à savoir celle de savoir pourquoi dans ce rapport lié à la date du

6 25, il est question du 26 ? Pourquoi dans celui du 26, il est question du

7 27 ? Mais je dirais plutôt qu'il ne vous a pas parlé du rapport suivant.

8 Mais vous aviez expliqué qu'à la date du 26 mars, au 5.3, en corrélation

9 avec le 25, il est dit : "Nous allons utiliser." On parle au futur ?

10 R. Oui. Il est question de futur. C'est une proposition qui est énoncée à

11 l'intention du commandement supérieur pour ce qui est de l'utilisation des

12 forces vis-à-vis de la mission qui a déjà été confiée auparavant.

13 Q. Je comprends. Est-ce que cela est, tout à fait, identique à ce qui se

14 trouve à la page de droite ? Pour ce qui concerne la date suivante, il est

15 question de la Drina et des autres missions ?

16 Donc, la date précédente comporte des entrées qui ont déjà été introduites

17 selon la routine conformément à l'ordre précédent.

18 R. Oui, c'est habituel. Un jour auparavant ou deux jours auparavant même,

19 on communique ce type de renseignements et si vous vous penchez sur le

20 rapport journalier, vous avez toujours une proposition d'utilisation des

21 forces pour les journées à venir. C'est donc conforme à l'ordre émanant du

22 commandant de la brigade lorsqu'il y a eu formation du Groupe de combat

23 numéro 2, dès 1998, donc. Lorsque nous avons commencé à réaliser les

24 missions qui nous sont confiées dans la zone frontalière pour ce qui est de

25 sécuriser en profondeur la frontière de l'Etat.

Page 46230

1 Q. Bien. Nous n'allons pas nous attarder davantage là-dessus. M. Nice vous

2 a posé des questions sur le fait de savoir s'il y avait eu un contrôle

3 civil ou quelques ingérences que ce soit. Je ne vais pas fouiller

4 maintenant, farfouiller dans le compte rendu d'audience. Mais je vais vous

5 poser une question simple. Vous a-t-on donné à quelque moment que ce soit

6 un ordre quelconque émanant de qui ce soit d'autres si c'est votre

7 commandant ?

8 R. Jamais, Monsieur Milosevic. C'est toujours le supérieur hiérarchique le

9 plus immédiat et, à l'époque, c'était le colonel Delic qui était à la tête

10 de la 549e Brigade mécanisée. A plusieurs reprises, j'ai reçu des ordres

11 directs en provenance du chef d'état-major du Corps Pristina qui se

12 trouvait lui, à Djakovica, et ceci, dans les cas où il s'agissait

13 d'intervenir très rapidement et il n'y a pas eu donc possibilité de

14 procéder à des échanges de courrier suivant la filière normale mais cette

15 possibilité existe, elle est prévue par le règlement de service.

16 Q. Je comprends cela. Je vais également être bref pour parcourir certaines

17 des questions qui ont même été posées par

18 M. Bonomy. Vous avez dit en effet qu'il n'y a pas eu d'activités de

19 déployées à Bela Crkva ?

20 R. C'est exact.

21 Q. Vous avez expliqué que ce qui était écrit était illogique à savoir que

22 les villageois fuyaient vers l'amont en amont de la rivière et s'ils

23 fuyaient vers l'amont, ils ne pourraient pas fuir vers l'aval. Mais mettons

24 de côté, la moins l'aval, maintenant. Je vous pose la question de savoir

25 s'il y a eu des activités quelconque qui auraient fait fuir les villageois

Page 46231

1 et je vais être plus précis encore. Est-ce que les villageois de Bela Crkva

2 ont fui où que ce soit ?

3 R. Je suis en train de parler de la période qui concerne le 25 mars. Il

4 n'y a pas eu d'activités et je n'ai pas de renseignements concernant une

5 fuite quelconque de la part des villageois. Cela n'a été relevé par aucune

6 de mes unités, ni par moi-même. Je n'ai aucun rapport en ce sens.

7 Q. Mais avaient-ils des raisons de fuir ?

8 R. Monsieur Milosevic, c'est comme si vous me demandiez si ce jour-là on

9 fuyait de Belgrade ? Alors, à partir du moment où il n'y a pas d'activités

10 pourquoi fuiraient-ils ?

11 Q. Ce jour-là, vous n'avez donc pas remarqué des villageois en train de

12 fuir Bela Crkva ? Ce jour-là et les jours d'après.

13 R. Je n'ai vu de civils ou de villageois comme vous les qualifiez s'en

14 aller, fuir Bela Crkva.

15 Q. M. Nice a dit à plusieurs reprises que vous aviez reçues des

16 informations du domaine du renseignement disant qu'il n'y avait pas

17 d'activités à Bela Crkva. Ce sont des informations du domaine du

18 renseignement ou ce sont là des informations émanant d'un officier

19 subalternes ?

20 R. J'ai obtenu ces informations de la part d'un officier qui a été placé

21 sous mes ordres et qui étaient là chargé de sécuriser l'unité au combat.

22 Donc, c'était l'un des officiers dont j'ai été le commandant, le supérieur

23 hiérarchique direct. En quelque sorte, on peut classifier ou classer ces

24 informations dans le domaine du renseignement parce que cela est en train

25 de vous fournir une image de la réalité concernant tel ou tel autre

Page 46232

1 territoire.

2 Q. Cet officier chargé de sécuriser au combat les troupes, c'est quelqu'un

3 qui est allé de l'avant ?

4 R. Oui. Il est passé devant mon unité. Il a traversé Bela Crkva. Il a pris

5 position à l'est du village de Bela Crkva face au village de Celine.

6 Ensuite, il est venu avec son escorte à lui avec ces quelques soldats et un

7 véhicule vers le village de Zrze, il m'a attendu à proximité du silos pour

8 me présenter son rapport.

9 Q. Donc, il vous a présenté un rapport pour dire que tout était paisible

10 et vous êtes passés par Bela Crkva ?

11 R. Oui. Nous sommes passés par Bela Crkva en formation de marche, en

12 colonne. Donc, il n'y avait aucune nécessité de déployer l'unité

13 conformément aux exigences du déploiement de combat. Donc, nous n'avions

14 aucune information nous disant qu'il fallait s'attendre à des opérations ou

15 des activités contre mon unité.

16 Q. Fort bien. Étiez-vous la seule unité dans le secteur, ce jour-là ou y

17 avait-il d'autres Unités de l'armée de Yougoslavie là ?

18 R. Sur le pourtour de Bela Crvka, si l'on suit la route goudronnée, je

19 peux vous le montrer ici. Laissez-moi retrouver la carte. Donc, allons de

20 Zrze vers Hoca plutôt -- je m'excuse, en direction d'Orahovac, il est passé

21 par là deux autres groupes de combat, mais ils n'ont fait que passer.

22 Ils ne sont pas entrés dans le village. S'agissant du village de Bela

23 Crkva, ce matin-là, il est passé s'agissant de militaires, rien que mon

24 unité. Je précise bien une partie de mon unité parce qu'une autre partie

25 n'est même pas entrée dans Bela Crkva. Il est passé une partie de la 4e

Page 46233

1 Compagnie de ce Détachement des Unités spéciales de la Police et, si

2 nécessaire, je puis vous le montrer sur la carte.

3 Q. Avez-vous été en contact avec cette compagnie des Unités spéciales de

4 la Police qui se trouvaient sur le même terrain ?

5 R. Je les ai vu. Ils étaient en train de se déplacer par le village de

6 Bela Crkva. Ils se déplaçaient également en colonne. Mais leurs véhicules,

7 ils leur ont laissés -- une partie des véhicules a été laissée dans le

8 secteur du silos parce qu'il y a là-bas un grand parking. Ce sont des

9 raisons pratiques qui les ont motivés. Par la suite, ces véhicules les ont

10 accompagnés au fur et à mesure que se déplaçait le déploiement au combat.

11 Donc, je les ai vus, personnellement, en colonne de marche passée par le

12 village, une partie de cette unité, bien entendu.

13 Q. Bien. Cette unité-là a-t-elle déployé quelques activités que ce soit à

14 Bela Crkva ?

15 R. Pas à ce moment-là -- certainement pas à ce moment-là si vous attendez

16 par là des activités au combat.

17 Q. Oui. Des activités quelconque qui auraient pu troubler, bouleverser la

18 vie quotidienne des villageois.

19 R. Non, il n'y a pas eu d'activité de ce genre.

20 Q. Bien. Merci. M. Nice vous a cité ici un passage émanant du livre :

21 "Under Orders", "Sous les ordres," où il est question d'un officier portant

22 trois étoiles sur un uniforme vert. D'après la description, cela devait-il

23 être un capitaine de l'armée de Yougoslavie ?

24 R. S'agissant des trois étoiles, j'ai dit qu'il pouvait s'agir d'un

25 capitaine, d'un colonel, ou alors, d'un général de division. Mais, si on se

Page 46234

1 réfère à la description, j'ai dit qu'il n'y avait pas de personnes avec des

2 modifications dégénératives sur le plan physique.

3 Q. Oui. Ce n'est pas la question que je vous pose. Vous étiez la seule

4 unité militaire à passer par Bela Crkva.

5 R. Il y avait un capitaine de première classe. Mais --

6 Q. Attendez, attendez. Y avait-il un officier à trois étoiles sur ce

7 secteur à passer par Bela Crkva ?

8 R. Permettez-moi d'essayer de vous le dire. J'avais deux lieutenants, un

9 sergent chef, deux caporaux. Je n'ai pas eu un seul capitaine, si mes

10 souvenirs sont bons.

11 Q. Bien. Vous n'aviez aucun capitaine dans votre unité à l'occasion de ces

12 activités-là. Je ne dis pas que vous n'avez pas eu de capitaine du tout

13 dans votre unité mais lorsque vous avez réalisé ces activités-là, aviez-

14 vous un capitaine sous vos ordres ?

15 R. Je n'arrive pas en m'en souvenir, je n'arrive pas à me souvenir qui a

16 été le chef du peloton des canons antiaériens, mais de toute manière ce

17 responsable ne pouvait pas être un capitaine. C'était un sous-officier

18 forcément.

19 Q. Y avait-il un capitaine d'une autre unité militaire qui serait passé

20 par Bela Crkva ?

21 R. Aucune unité militaire n'est passée par Bela Crkva.

22 Q. Merci.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Vukovic, est-ce que le grade

24 de capitaine existe au niveau du MUP, ministère de l'Intérieur ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que c'est effectivement le cas, mais

Page 46235

1 ne prenez pas au mot. Je ne connais pas leurs grades à eux. Je pense que

2 cela devrait exister, mais je ne sais pas quels sont les insignes que ces

3 gradés portent.

4 Je vais même vous dire. S'agissant des petites étoiles, nous sur nos

5 uniformes nous ne portions pas d'étoiles. Les petites étoiles viennent sur

6 l'uniforme de parade -- l'uniforme de cérémonie mais pas l'uniforme de

7 combat. Celui qui a vu un grade quelconque je doute qu'il ait pu voir des

8 petites étoiles, parce que sur un uniforme de guerre ce sont des insignes

9 différents qu'on porte. Ce sont des petites plaquettes, par exemple, des

10 plaquettes en laiton, et des barrettes, et le capitaine a trois petites

11 barrettes ou lignes de quelque millimètre de largeur à des écarts de

12 quelque centimètre. Mais cela ne peut pas être vu parce qu'au combat, on

13 porte un gilet de combat, qui couvre cela aussi, et sur les épaules il est

14 certain qu'aucun officier ou sous-officier n'a pu avoir d'insigne, parce

15 que c'est l'uniforme de combat tel qu'il se présente au niveau de l'armée

16 de Yougoslavie.

17 M. MILOSEVIC : [interprétation]

18 Q. Vous parlez de l'uniforme de camouflage dont la couleur fondamentale

19 est le vert ?

20 R. Oui. Je parle de l'uniforme de camouflage, M83, M89, M93, et ainsi de

21 suite. Il y a plusieurs modèles. Quel que soit le modèle, la couleur

22 principale est le vert. Il y a d'autres couleurs, telle que le noir, le

23 marron, le vert foncé, et le vert clair, et ainsi de suite.

24 Q. Bien. Mon Colonel. D'écoule-t-il de ce fait qu'il n'y a pas eu, ne

25 serait-ce -- qu'il n'y a pas eu de possibilité, ne serait-ce que théorique

Page 46236

1 de voir un capitaine -- quand bien même que ce serait un capitaine porté

2 trois étoiles sur son uniforme ?

3 R. J'exclus complètement cette possibilité.

4 Q. Merci de me l'avoir rappelé parce que sur les uniformes de combat il

5 n'y a pas de petites étoiles, mais il y a des barrettes.

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Bonomy, je puis vous répondre à la

7 question que vous avez posée au niveau de la police. Il y a un grade de

8 capitaine dans les rangs du ministère de l'Intérieur, mais un capitaine de

9 la police ne porte pas d'uniforme vert, mais un uniforme bleu.

10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je dois noter que M. Vukovic n'a pas

11 répondu de cette façon lorsqu'on lui a posé la même question.

12 Veuillez continuer, Monsieur Milosevic.

13 Le témoin a dit que le capitaine de la VJ porterait trois petites étoiles

14 sur ces épaules, mais il n'a pas donné davantage de précision.

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour qu'il n'est pas de confusion, Monsieur

16 Kwon, je dirais que tous les capitaines portent les trois petites étoiles,

17 mais ils ne le portent pas sur leurs uniformes de camouflage. Sur

18 l'uniforme de camouflage, ils portent trois barrettes.

19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons déjà entendu cela. Veuillez

20 continuer, je vous prie.

21 M. MILOSEVIC : [interprétation]

22 Q. Je me propose maintenant de parler de ce journal de guerre et des

23 compléments sur lesquels M. Nice s'est particulièrement attardé -- sur les

24 addenda. Je vous prie d'ouvrir une page, mais c'est au niveau du trou du

25 classeur que se trouve le numéro de la page, donc, je ne la vois pas, il y

Page 46237

1 a là un addendum au rapport de combat relatif au 25 mars 199.

2 R. J'ai retrouvé cette page.

3 Q. Ce n'est qu'après qu'on a la date du 26. On en vient à ce que M. Nice a

4 cité, en somme. Il est dit ici quoi ? Etant donné qu'on en a longuement et

5 largement parlé à l'occasion des contre-interrogatoires, que dit-on ?

6 R. "Marche sur l'axe Zub-Djakovica."

7 Q. Juste pour de qui est : "Du blocus et du nettoyage."

8 R. "Seulement les villages de Bela Crkva, Celine, Nogavac et une partie de

9 Velika Krusa, où il n'y a pas eu de pertes."

10 Q. Bien. Vous avez fourni une explication qui, de mon avis, n'a pas

11 suffit, me semble-t-il, donc je vais vous demander d'étoffer vos

12 explications. Vous avez dit qu'à ce moment-là qu'au poste de commandement

13 il y avait un adjoint à vous ?

14 R. C'est exact.

15 Q. Que c'est par radio que vous lui avez envoyé un bref message de

16 quelques secondes ou quoi ?

17 R. Oui, à peu près dix à 15 secondes, pas plus pour ne pas être localisé.

18 Q. Vous lui avez dit où vous vous trouviez à la fin de la journée.

19 R. A la fin de la journée, je l'ai informé de la ligne où je me trouvais,

20 et suivant une carte codée qu'il avait en sa possession.

21 Q. Bien. Vous lui avez juste fait savoir où vous vous trouviez.

22 R. C'est exact, et je lui ai dit qu'il n'y avait pas eu de pertes au sein

23 de l'unité et, oui, qu'il n'y avait pas eu de pertes.

24 Q. Vous lui faites savoir par la radio que vous vous trouvez à

25 l'emplacement un tel, et que vous n'aviez pas de pertes.

Page 46238

1 R. Oui, c'est exact.

2 Q. C'est tout ce que vous avez dit ?

3 R. C'est tout ce que je lui ai dit.

4 Q. Vous avez expliqué que vous aviez bloqué et nettoyé les villages

5 partant de l'ordre qu'il avait en sa possession lui aussi.

6 R. Je me suis référé aux ordres émanant du commandant de la brigade.

7 Q. Bien. Penchons-nous sur cet ordre émanant du commandant de la brigade

8 nous aussi. Vous lui faites savoir que : "Vous aviez atteint la position X,

9 que vous n'aviez pas de pertes," et il note que vous aviez bloqué et

10 nettoyé les villages tels qu'énumérés.

11 Alors, que dit l'ordre du commandant de la brigade ? Que lui aussi avait en

12 sa possession, il avait le même exemplaire que vous. Que dit-on en page 2 ?

13 Je précise que c'est l'intercalaire numéro 3.

14 R. Laissez-moi ouvrir le document à cette page. Le seul exemplaire de

15 l'ordre et soyons précis c'est celui qu'il avait chez lui.

16 Q. Très bien.

17 R. Parce que c'est le poste de commandement qui l'a. Quel est le

18 paragraphe que vous voulez que je vous lise ?

19 Q. Dites-nous ce qui est dit au paragraphe numéro 4, sous l'intitulé :

20 "J'ai décidé…"

21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez attendre un peu.

22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux continuer maintenant

23 Monsieur Kwon ?

24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, allez-y.

25 M. MILOSEVIC : [interprétation]

Page 46239

1 Q. Mon Colonel, prêtez attention à ce qui suit ou plutôt donnez-nous

2 lecture du paragraphe numéro 4 où il est dit : "J'ai décidé…" C'est une

3 décision émanant du commandant de la brigade.

4 R. "J'ai décidé, en coopération avec le 37e Détachement du PVO de Nis, 5e

5 Compagnie de Prizren, 4e Compagnie PB de Djakovica, de procéder au

6 déblocage de la voie de communication, Suva Reka-Orahovac, bloquer et

7 détruire les effectifs des forces terroristes Siptar dans le secteur du

8 village de Retimlje et établir le contrôle du territoire sur ce secteur,

9 tout en regroupant le gros des forces sur les axes suivants, Studencani-

10 Samodreza et Opterusa-Retimlje. Les forces auxiliaires suivent les axes

11 suivants : Bela Crkvsa-Celine-Nogovac, Velika Hoca-Mala Hoca et l'axe

12 suivant c'est la cave à vins --

13 Q. Oui. Cela suffira. Alors, l'un, l'axe principal ne nous intéresse pas

14 ici. On parle maintenant des forces auxiliaires sur l'axe comme indiqué.

15 Que dit-on ?

16 R. Il dit Bela Crkva --

17 Q. Le premier axe ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse ici, c'est

18 Bela Crkva.

19 R. Bela Crkva-Celine-Nogavac. C'est l'axe suivant lequel se déplaçait mon

20 unité.

21 Q. Après-midi, Nogavac, il y a Velika Hoca ?

22 R. Non. Velika Hoca, c'est déjà le début de l'axe suivant. C'est beaucoup

23 plus au nord.

24 Q. Bien. Alors, je vous prie de me dire ce qui suit. Si vous lui avez fait

25 savoir que vous vous trouviez à l'endroit à un tel, au soir, quelle est

Page 46240

1 cette position ?

2 R. Le 25, au soir, Monsieur Milosevic, je suis sorti à proximité du

3 village de Celine.

4 Q. [aucune interprétation]

5 R. Attendez. Laissez-moi retrouver la carte. C'est la carte qui porte

6 l'inscription de Retimlje. Chez moi, cela se trouve au numéro 14, à

7 l'intercalaire 14.

8 M. NICE : [interprétation] Je tiens à attirer l'attention des Juges que ce

9 n'est pas un document qui a été créé à la période concernée. C'est un

10 document qui émane de la commission et qui a été fait à partir d'autres

11 documents. Pour être, tout à fait, sincère, je ne vois pas en quoi cela

12 pourrait nous aider. Il en va de même pour les autres documents émanant de

13 la commission qui ne répondent pas aux normes habituels pour ce qui est de

14 leur utilisation aux fins de rafraîchir la mémoire et je ne comprends pas

15 pourquoi on s'en servirait.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est donc une objection que vous

17 soulevez, Monsieur Nice.

18 M. NICE : [interprétation] En effet, le problème avec les documents émanant

19 de la commission que nous recevons au fil du temps c'est que cela nous aide

20 seulement à apprendre ce que la commission a fait comme travail. Mais il

21 est évident que les témoins arrivent ici et ont été préparés sur la base de

22 différents documents, documents que nous n'avons pas et nous ne savons pas

23 quels sont les documents principaux sur lesquels on s'est fondé. Nous

24 découvrons à présent qu'il a, effectivement, existé des cartes de travail

25 qui ont été dressées, à l'époque concernée, mais qui ne nous ont pas été

Page 46241

1 communiquées. Nous ne savons pas comment ces documents-ci seraient de

2 nature à rafraîchir leur mémoire.

3 Bien entendu, les normes et les tests diffèrent pour ce qui de ces

4 documents-ci et la façon traditionnelle dont on peut se rafraîchir la

5 mémoire et il ne serait pas admissible de se fonder sur des documents dont

6 la fiabilité ne saurait être justifiée, et je fais objection.

7 M. MILOSEVIC : [interprétation]

8 Q. Bon, Colonel, je vous prie. Nous n'allons pas nous référer à cette

9 carte ?

10 R. Nous pouvons nous référer à cette carte-ci.

11 Q. C'est une carte de l'époque cela ?

12 R. Oui, c'est une carte de l'époque. Je n'ai pas voulu rafraîchir ma

13 mémoire à moi, mais je vous voulais pour faciliter la compréhension de ce

14 que j'allais dire. Je peux vous le montrer.

15 Q. Veuillez nous le montrer, je vous prie. Ce qui m'intéresse c'est la

16 réponse à la question de savoir quelle est la position au sujet de laquelle

17 vous avez fait savoir à votre adjoint que vous vous y trouviez le 25, au

18 soir ? Donc, quelle est la position que vous occupiez le 25, au soir ?

19 R. Voyez-vous, le côté est, vis-à-vis, du village -- Laissez-moi retrouver

20 Celine. Le voilà. Celine. Alors, c'est précisément à cet emplacement-ci,

21 Brinja. Puis, point trigonométrique 337 et j'étais du côté du site Blini

22 [phon]. Donc, nous nous sommes installés là un peu plus au sud-est de

23 Brinja à quelque 500 mètres, c'est le site, 450, si l'on suit d'un

24 kilomètre. Pourquoi ai-je besoin d'une carte ? Mais vous admettrez que je

25 ne peux pas me souvenir de toutes les cotes trigonométriques. Alors si

Page 46242

1 nécessaire, je peux emmener la totalité des personnes présentes dans ce

2 prétoire vers cet endroit et montrer l'endroit précis.

3 Q. Alors, dans la terminologie militaire, vous appelez cela, site

4 militaire. Or, c'est une colline d'après ce que je vois. Ce point

5 trigonométrique 450 sur la carte se trouve dessus.

6 Alors, en êtes-vous arrivé là en partant du côté sud-ouest en allant vers

7 l'est ?

8 R. Oui. La direction suivie d'une manière générale allait de l'ouest vers

9 l'est.

10 Q. Bien. Alors, si nous tracions ici, quand vous dites à ce moment-là,

11 j'ai été à Brinja, cote trigonométrique 450, à quelques centaines de là

12 mais sur l'axe nord-sud, si votre adjoint reçoit de votre part un

13 renseignement disant que vous étiez ou point trigonométrique 450 à

14 l'endroit appelé Brinja. Est-ce que lui est à même de voir ce que vous avez

15 dû parcourir comme chemin ?

16 R. En tout état de cause, mon adjoint lui, a une connaissance complète de

17 la mission et il a également participé de certaines décisions.

18 Q. Bien. Alors, est-ce que sur cette carte, il nous est donné la

19 possibilité de voir tous les endroits qui ont été portés au journal de

20 guerre ? Est-ce qu'on voit en somme parmi ces localités, parmi ces sites ?

21 Si l'on place notre main sur le point 450 et Brinja, est-ce qu'on voit que

22 vous avez traversé Bela Crkva, Celine, Nogavac et une partie de Velika

23 Krusa ? Est-ce que cela peut être vu ?

24 R. Oui. Cela est vu avec exactitude et c'est tout ce qu'il a pu en tirer

25 comme conclusion partant de sa carte et partant des ordres donnés par le

Page 46243

1 commandant de la brigade.

2 Q. En apprenant que vous étiez à Brinja, comme cote trigonométrique 450,

3 il pouvait déduire par lui-même que vous aviez traversé Bela Crkva ?

4 M. NICE : [interprétation] Non, non. Cela est tendancieux et subjectif.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.

6 M. NICE : [interprétation] Si vous voulez procéder ainsi, on peut citer à

7 comparaître l'adjoint en question.

8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous ne pouvez pas dire, il a pu

10 tirer cette conclusion, cela c'est une question directrice.

11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ecoutez, je vous en prie, Monsieur Robinson.

12 Tout à l'heure, le témoin nous a dit que l'ordre émanant du commandant de

13 la brigade se trouvait au poste de commandement de la brigade, entre les

14 mains de son adjoint. Le témoin a dit également qu'il lui a fait savoir le

15 25 au soir l'endroit où il se trouvait lui-même. Ce sont là des faits

16 matériels. Je ne peux pas déplacer ni Brinja ni la cote trigonométrique

17 450. On voit que l'axe entre Brinja et la cote numéro 450 se trouve à l'est

18 de Velika Krusa, de Celine et Bela Crkva, donc cela se trouve à l'est de

19 tout ce territoire qui de part l'ordre qu'ils ont reçu était sensé être

20 traversé par eux. Comme c'est un autre officier de l'armée de Yougoslavie

21 qui est au courant de l'arme, il est au courant de la mission, il sait où

22 se trouve son unité et, si on lui dit : "On est arrivé là," il sait le

23 chemin qu'on a dû parcourir pour en arriver là, donc ce sont là les

24 localités qui ont été citées à l'addendum. Ce n'est pas une question

25 suggestive, c'est un fait.

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous avons déjà entendu le

2 témoignage à ce sujet concernant donc ce qui pouvait être vu.

3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, pas ce qui pouvait être vu, à partir de

4 tel point ou tel autre. Il est clair ici que si l'ordre dit qu'il faut

5 passer par A, B, C et D, et si vous faites savoir que vous êtes au point E,

6 celui qui note les choses sait que vous êtes passé par A, B, C, D forcément

7 pour arriver à eux. C'est une chose des plus élémentaire parce que l'ordre

8 lui donne les instructions et, sur la carte de travail, il y a, à l'époque,

9 les activités prévues pour telle unité et il a cette carte, lui, au QG de

10 la brigade -- au poste de commandement de la brigade. Par conséquent, ce

11 que --

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Elémentaire ou pas, c'est à lui de le

13 dire. Ce n'est pas à vous de le dire. Une question directrice est une

14 question dans laquelle vous fournissez la réponse au témoin en lui posant

15 la question, et ce n'est pas ce que vous êtes sensé faire au cours des

16 questions supplémentaires. Or, c'est ce que vous venez de faire précisément

17 et c'est ce qui a suscité une objection.

18 M. NICE : [interprétation] Il y a aussi le fait que toute cette série de

19 questions repose sur une prémisse qui n'est qu'une simple possibilité

20 évoquée à présent ce témoin quant au fait que la rubrique relative au

21 nettoyage de Bela Crkva est à prendre en compte. Or, il n'y a absolument

22 aucun élément de preuve créé par référence à cet ordre initial. Absolument

23 aucun. Ce n'est qu'une supposition. On est en train de bâtir une

24 construction sur une supposition.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic. Passez à

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1 autre chose, plus de question directrice.

2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, il ne s'agit pas du tout de

3 supposition mais d'un aspect tout à fait élémentaire des connaissances que

4 doit avoir un officier de métier. La personne qui remplace dans ses

5 fonctions le commandant --

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Passez à autre chose.

7 M. MILOSEVIC : [interprétation]

8 Q. Alors, le lieu dénommé Brinja, et la cote trigonométrique 450, est-ce

9 que tout cela se trouve à l'est des endroits évoqués par votre second dans

10 les addenda au journal ?

11 R. Oui, tout à fait. A l'est et au sud-est.

12 Q. En tout état de cause, est-ce que vous avez traversé ces endroits ?

13 R. Monsieur Milosevic, j'ai dit que l'axe de déplacement de mon unité

14 allait de l'ouest à l'est, et dans ces conditions, si je me trouve à l'est

15 de tous ces villages dont les noms viennent d'être donnés, il est tout à

16 fait normal et logique de conclure que j'ai atteint et dépassé ces

17 villages. Toute personne qui lirait ce texte et qui regarderait cette carte

18 le comprendrait. Sans parler d'un soldat professionnel, officier, je parle

19 de l'homme qui était mon second et qui était un très bon officier, par

20 ailleurs.

21 Q. L'axe en question est mentionné, décrit très clairement que, dans

22 l'ordre après les mots "J'ai décidé", on trouve les noms

23 de : "Bela Crkva, Celine, Nogavac, Velika Hoca;" était-ce Velika Hoca ou

24 Velika Krusa ? Velika Krusa, sans doute. Si on trace une ligne --

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. J'ai déjà dit que Bela Crkva,

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1 Celine, Nogavac et Velika Krusa, c'était un axe, et l'autre axe allait de

2 Velika Hoca à Mala Hoca, qui se trouve plus à l'ouest.

3 Q. Non, non, d'accord. C'est moi qui ai fait l'erreur. C'est moi qui ai

4 fait l'erreur.

5 R. Cet axe est tout à fait clairement défini. C'était l'axe général que

6 devait suivre l'action en question, et j'ai dit qu'il a été reproduit

7 automatiquement à partir de ce document. Les villages que nous avons

8 traversés ont vu leur nom consigné automatiquement dans le rapport.

9 Puisqu'il n'a rien appris de particulier au sujet des résultats de cette

10 action, au sujet d'éventuelles conséquences négatives, il a automatiquement

11 consigné le nom de ces villages dans le journal, sachant également dans

12 quel lieu nous nous trouvions.

13 Q. Très bien. Nous avons tiré ce point au clair. Maintenant, tirons au

14 point les trois mots, les trois premiers mots qu'il a utilisé, qu'est-ce

15 qu'ils signifient ? Il dit : "Encercler et nettoyer," ou "investir et

16 nettoyer," ensuite, il mentionne, entre autres, le village que vous avez

17 traversé. Première page de l'ordre de ce commandant. Que dit-il

18 exactement ?

19 R. Laissez-moi trouver la page. J'ai besoin d'un instant. J'ai du mal à

20 m'y retrouver dans tous ces documents. Un instant. Cette première page

21 apparemment, je ne sais plus où elle est. Est-ce que vous pourriez me tirer

22 d'affaire et me faire remettre une copie de la première page peut-être ?

23 Q. Oui, oui. Je vais le faire. C'est l'intercalaire 3, je vais vous donner

24 cette page, vous faire remettre cette page.

25 R. Je n'ai jamais eu à traiter d'un nombre aussi énorme de documents en

Page 46247

1 même temps, donc j'ai un peu de mal à m'y retrouver. Mais elle est quelque

2 part cette page.

3 Q. On va vous la faire remettre dans un instant.

4 R. Vous voyez, je l'ai trouvé. En général, on trouve quand on ne cherche

5 plus.

6 Q. J'aimerais vous ramener à la question que je vous ai posée. Les trois

7 mots que l'on trouve au début de cet ordre. Donc, les descriptions des axes

8 géographiques ont été expliquées sur ce point et, ensuite, on voit les mots

9 : "Investir et nettoyer." Qu'est-ce que cela veut dire exactement ?

10 R. Mais dans quel texte ?

11 Q. Dans l'ordre du commandant de brigade.

12 R. Il est écrit : "Ordre relatif à la destruction des forces terroristes

13 Siptar dans la zone élargie du village de Retimlje, réouverture de la route

14 Suva Reka-Orahovac, et prise de contrôle de ce territoire."

15 Q. Par conséquent, on peut lire dans cet ordre relatif à tous ces villages

16 dont les noms sont cités en page 2, donc, il écrit qu'il va investir et

17 nettoyer ces villages. C'est la rubrique qu'on lit dans le journal. De quoi

18 s'agit-il exactement ? Que dit l'ordre ? Que signifie-t-il ?

19 R. Détruire les forces terroristes Siptar dans le secteur élargi du

20 village de Retimlje.

21 Q. Donc, cet investissement et ce nettoyage, ces termes "investir et

22 nettoyer" ne peuvent s'expliquer d'aucune autre façon qu'en tant que

23 référence aux forces terroristes Siptar, n'est-ce

24 pas ?

25 R. J'ai dit qu'il y a déjà pas mal de temps --

Page 46248

1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic. Monsieur

2 Milosevic, vous savez très bien que c'est une question directrice.

3 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

4 c'est encore pire que cela. Nous sommes en train de gaspiller le temps

5 précieux qui est nécessaire pour le déroulement de la présente affaire, le

6 temps dont l'accusé dispose pour organiser sa Défense, et c'est lui qui

7 nous fait perdre ce temps.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.

9 M. MILOSEVIC : [interprétation]

10 Q. Est-ce que votre second vous a dit qu'il possédait le texte de

11 l'ordre ?

12 R. Oui, il le possédait. C'était le seul exemplaire qui se trouvait au

13 poste de commandement de Zub.

14 Q. Lui, que vous a-t-il dit quant au sens à donner aux mots "investir et

15 nettoyer" ?

16 R. Il a dit ce que j'ai redit, il y a quelques instants, quand je me suis

17 expliqué sur ce point. Il s'agit de nettoyer un territoire déterminé des

18 terroristes qui s'y trouvent. Mais j'appelle votre attention sur la page 3,

19 le point 5.5, où on lit également la description d'une mission concrète

20 donnée au bataillon. J'ai expliqué pour quelles raisons mon unité n'a pas

21 effectué la fouille du village de Bela Crkva.

22 Q. Un instant, pour que tout soit clair, au point 5.5, nous lisons:

23 "Mission d'appoint."

24 R. Du Groupe de combat numéro 2.

25 Q. Oui, et ensuite --

Page 46249

1 R. "Par des efforts énergiques, réaliser la fouille du village de Bela

2 Crkva, effectuer une percée sur l'axe Brnjaca, Cos [phon] et Brod, cote

3 trigonométrique 432, cote trigonométrique 440," et cetera, et cetera.

4 Q. Bien. Ensuite, il est question de : "Elimination des forces terroristes

5 Siptar à Celine --"

6 R. Oui, à Celine.

7 Q. "Organiser une action coordonnée," et cetera, et cetera.

8 R. Oui. C'est ce qui est écrit noir sur blanc. J'ai apporté des éléments

9 tout à fait pertinents, en disant que, dans le village de Bela Crkva, cette

10 fois, la présence des terroristes n'aurait pas été constatée que c'est la

11 raison pour laquelle nous ne sommes même pas entrés dans ce village.

12 D'ailleurs, le commandant de la Brigade, ce matin-là, a été passé aux

13 abords du village de Bela Crkva sur la route goudronnée qui va de Zrze vers

14 Orahovac parce qu'il se rendait à son poste de commandement. Depuis le

15 secteur de Brnjaca, il a dirigé une partie de mon unité vers Amovac parce

16 que c'est un homme qui est né au Kosovo-Metohija et qui connaît

17 parfaitement cette région puisqu'il y a vécu longtemps.

18 Q. Très bien. Dans la mission menée à bien par notre second au poste de

19 commandement -- dans le texte de l'ordre qui était en possession de votre

20 second au poste de commandement, il est écrit, je cite : "Déployez des

21 efforts énergiques pour fouiller le village Bela Crkva."

22 R. Oui. Il a pensé que cette partie de la mission avait été accomplie.

23 C'était logique de sa part de le penser.

24 Q. Alors que vous avez expliqué pourquoi il n'y a pas eu d'efforts

25 énergiques, et cetera. Pour quelles raisons ?

Page 46250

1 R. Parce qu'il n'y avait pas d'activités de la part des terroristes

2 pendant toute l'année 1998 et 1995 au Kosovo-Metohija, la pratique était

3 toujours la même : Lorsqu'il n'y avait aucune activité terroriste, aucune

4 action n'était mené de notre part car cela n'aurait eu aucun sens.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais là, vous m'avez totalement plongé

6 dans la plus grande confusion. Pourquoi est-ce qu'il serait parti du

7 principe que les mots "investir et nettoyer" avaient un rapport avec la

8 fouille du village, puisque dans l'ordre il était dit qu'il fallait

9 détruite les terroristes Siptar ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais Monsieur Bonomy, il faut lire

11 l'intégralité du texte de description de la mission. Quand on voit tout le

12 descriptif de la mission, on comprend exactement de quoi il est question

13 car la signification d'une fouille sur le terrain, le but d'une telle

14 fouille, est de découvrir des terroristes.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais, Monsieur Vukovic, comment

16 pouvez-vous partir du principe que des terroristes vont être découverts ?

17 Une fouille présuppose que vous avez une chance ou pas de chance du tout de

18 trouver des terroristes dans ce lieu particulier. Or, d'après ce que vous

19 dites, votre second est parti du principe que des terroristes avaient été

20 découverts puisqu'il a utilisé le mot "nettoyage".

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Comme je l'ai dit, il a agi de

22 façon automatique en recopiant les mots du texte de la description de la

23 mission que l'on trouvait dans l'ordre qu'il avait sous les yeux.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais, si c'est cela qu'il a fait, cela

25 soulève une autre question beaucoup plus importante. On est en droit de se

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1 demander si tous les textes que nous avons sous les yeux ne sont que de

2 simple recopiage du texte contenu dans l'ordre initial. Je veux dire, je

3 vous explique simplement que je ne comprends pas du tout votre explication;

4 cela c'est le premier point. Deuxièmement, que pour autant qu'elle ait un

5 sens à nos yeux, or, cela ne me semble pas le cas, elle risque de n'avoir

6 pas de grande utilité dans la présente affaire.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux m'expliquer plus avant si vous le

8 souhaitez. L'analyse interrompue par le Juge Bonomy.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, merci. Vous n'êtes absolument pas

10 parvenu à m'expliquer pour quelles raisons le second utiliserait le mot

11 "nettoyage" alors ce qui était ordonné c'était de pratiquer une fouille.

12 R. L'objectif, le but, Monsieur Bonomy. Le but de la réalisation d'une

13 fouille c'est précisément, Monsieur Bonomy, de découvrir d'éventuels

14 terroristes s'ils sont présents sur le territoire en question et, dans ce

15 cas, de trouver un moyen de les éliminer de ce secteur. C'est cela

16 l'objectif de toute l'action. L'action se mène en investissant un secteur

17 déterminé et en fouillant ce secteur. Je ne vois pas comment je pourrais

18 expliquer mieux que cela les choses.

19 M. MILOSEVIC : [interprétation]

20 Q. Colonel Vukovic, pour que l'explication soit complète, je vous

21 demanderais de lire une nouvelle fois le paragraphe 4, donc, paragraphe

22 précédent où il est dit -- qu'est-il dit dans ce paragraphe ?

23 R. "En collaboration avec --"

24 Q. Non, non. Laissez tomber la collaboration, mais, ensuite, quand il est

25 question d'accomplir -- de réaliser, qu'est-ce qui est dit ?

Page 46252

1 R. Je cherche le passage. "Réaliser la réouverture de la route Suva Reka-

2 Orahovac. Investir et anéantir les terroristes Siptar dans le secteur

3 élargi de Retimlje."

4 Q. Est-ce que Bela Crkva, Celine, Nogavav, Velika Hoca, et cetera, sont

5 évoqués également dans le même passage ?

6 R. Oui. Lorsqu'il est question de la description d'un autre axe.

7 Q. Il est écrit, n'est-ce pas, dans cet ordre, donc, le commandant de

8 brigade dit qu'il faut investir et détruire ?

9 R. Oui.

10 Q. C'est le texte que votre second a eu sous les yeux, n'est-ce pas, où il

11 a lu les mots "investir et détruire" ?

12 R. Exactement.

13 Q. "Investir et détruire les forces terroristes Siptar." C'est bien cela,

14 n'est-ce pas ? C'est ce qui est écrit ?

15 R. Oui.

16 Q. De sorte que --

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais est-ce qu'on peut me montrer où

18 dans ce texte, le nom de Bela Crkva figure ?

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Dans le même paragraphe, quatrième point --

20 quatrième tiret, qui commence par les mots : "J'ai décidé."

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, je ne vois pas cela. Oui, oui,

22 j'ai trouvé les mots "J'ai décidé".

23 L'ACCUSÉ : [interprétation] "Encercler et anéantir ou détruire les forces

24 terroristes Siptar dans le secteur élargi du village de Retimlje et

25 reprendre le contrôle du territoire dans ce secteur."

Page 46253

1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, encercler et détruire, comment est-ce

2 qu'on peut le faire en groupant les forces disponibles le long des axes

3 décrits ? Ces axes sont Bela Crkva-Celine-Nogavac d'une part, et Velika

4 Hoca-Mala Hoca, et cetera, d'autre part.

5 Si vous ne tenez pas compte de ce qui n'a que guère d'importance dans ce

6 passage, il vous reste les mots : "Encercler et détruire selon l'axe

7 Nogavac, Velika Hoca-Mala Hoca, et cetera, les forces terroristes Siptar."

8 Tout cela dans un seul et même paragraphe "encercler et détruire".

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pourriez passer à la

10 page suivante, dans ce cas ? Merci beaucoup.

11 M. MILOSEVIC : [interprétation]

12 Q. Bien. Ceci c'est le paragraphe 4 où il communique donc l'objet, le but

13 de l'action en question --

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur l'Huissier, pourriez-vous

15 nous ramener à la page précédente sur le rétroprojecteur ? Je vous

16 remercie. Oui, c'est cela. Merci. Cela suffira.

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, le paragraphe 5 est intitulé, c'est le

18 titre donc : "Missions de l'unité." A ce moment-là, le commandant de la

19 brigade, parlant de ce travail qui consiste à encercler et à anéantir les

20 forces terroristes Siptar, détermine quelles seront les unités impliquées.

21 Au paragraphe 5, on trouve simplement la description de la tâche, de la

22 mission confiée à chaque unité, individuellement, dans le cadre de cette

23 action plus vaste qui consiste à encercler et à anéantir les forces

24 terroristes Siptar. Au point 5.5, on lit : "A l'aide d'une attaque

25 énergique, fouillez le village -- après une attaque énergique, fouillez le

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1 village de Bela Crkva, et effectuez la percé jusqu'à la ligne de Brnjaca,"

2 et cetera, et cetera. Donc, on voit ici une référence à une attaque

3 énergique, et le colonel Vukovic a expliqué que cela se serait passé s'il y

4 avait eu des terroristes à Bela Crkva, mais, puisqu'il n'y en avait pas,

5 l'unité s'est contentée de traverser le village.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur Milosevic.

7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais il y avait des terroristes dans les

8 villages où l'unité est arrivée par la suite.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, continuez.

10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais il y avait eu des terroristes aux villages

11 suivants.

12 M. MILOSEVIC : [interprétation]

13 Q. M. Nice lorsqu'il a cité ce passage relatif au 30 mars, il s'agit du

14 passage ou vous dites que 2 000 personnes environ, ont franchi le passage

15 frontière --

16 R. Je n'ai pas le texte sous les yeux. Est-ce qu'un exemplaire pourrait

17 m'en être remis.

18 Q. Pour gagner du temps, je vais citer ce passage. Il n'y a aucun risque

19 que je déforme cette citation. Donc, vous dites que

20 2 000 environ ont franchi la frontière et M. Nice, lorsqu'il vous a parlé

21 de cela, vous a dit que ceci avait été consigné dans votre journal de

22 guerre en tant que résultat satisfaisant.

23 Alors, je vous pose la question suivante : lorsque vous consignez quelque

24 chose par écrit dans votre journal de guerre, est-ce que c'est dans le but

25 de déterminer s'il s'agit d'un résultat satisfaisant ou insatisfaisant ou

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1 dans un autre but ?

2 R. J'enregistre la réalité des faits qui sont survenus. Quant à l'élément

3 satisfaction de tout cela, si on peut considérer comme satisfaisant,

4 d'enregistrer les pertes humaines subies par l'unité, laissons à celui qui

5 le pense, le droit de le penser. Quant au déplacement des civils Siptar,

6 j'en ai fait état également et j'ai fait état des émotions que j'ai

7 ressenties à ce sujet. Personne -- aucun être humain normalement constitué

8 ne peut regarder se défiler d'êtres humains miséreux sans ressentir de la

9 peine.

10 Q. En fait, vous avez écrit dans votre journal, je cite : "Il n'y a rien

11 de plus triste que de voir ces innombrables miséreux quitter leur domicile

12 sur ordre d'une tierce personne."

13 R. Oui, c'est ce que j'ai écrit et c'est ce que je pense toujours

14 aujourd'hui.

15 M. NICE : [interprétation] Question déjà abordée à l'interrogatoire

16 principal et au contre-interrogatoire. Nous sommes en train de perdre notre

17 temps.

18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, M. Nice a insisté très

19 spécialement sur Bela Crkva et il en est même arrivé à pratiquement dire

20 que le colonel Vukovic avait admis, avait reconnu, avoué avoir pratiqué le

21 nettoyage ethnique compte tenu des références que l'on trouve annoter dans

22 son journal de guerre. Or, ce qui est écrit dans son journal de guerre est

23 très clair. Vous disposez, vous-même, du texte de l'ordre qui est un ordre

24 strictement défini et vous avez la déposition du témoin, également, la

25 carte qui vous montre l'endroit exact où il se trouvait physiquement.

Page 46256

1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur Milosevic. Donc,

2 votre position, Monsieur Milosevic, au sujet du sens à donner au mot

3 "ciscenje", c'est que chaque fois qu'il était utilisé, il concernait

4 l'UCK ?

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Absolument. D'ailleurs, je ne connais pas un

6 seul officier. Vous pouvez faire venir devant vous n'importe quel officier

7 de l'armée yougoslave. Vous n'avez aucune chance d'en trouver un seul qui

8 vous dire autre chose que cela à ce sujet.

9 [La Chambre de première instance se concerte]

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] De combien de temps avez-vous encore

11 besoin pour vos questions supplémentaires ?

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que je n'ai besoin que de très peu de

13 temps. D'ailleurs, je proposerais si vous l'acceptez que nous en terminions

14 maintenant pour que le témoin n'ait pas à revenir.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le problème c'est qu'un autre procès

16 se déroule dans cette salle, cet après-midi.

17 M. NICE : [interprétation] J'ai également des problèmes d'horaires. Je ne

18 suis pas disponible. Je dois quitter la salle très rapidement.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vois. Nous sommes donc contraints

20 de suspendre et vous devrez revenir, Colonel, mercredi de la semaine

21 prochaine, 9 novembre à 9 heures.

22 Nous suspendons l'audience jusqu'à ce jour-là.

23 --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le mercredi 9 novembre

24 2005, à 9 heures 00.

25