Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 9 novembre 2005

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, nous nous

7 entendons à ce que vous terminiez vos questions complémentaires.

8 LE TÉMOIN: VLATKO VUKOVIC [Reprise]

9 [Le témoin répond par l'interprète]

10 M. MILOSEVIC : [hors micro]

11 L'INTERPRÈTE : L'interprète dit que M. Milosevic est hors micro.

12 Nouvel interrogatoire par M. Milosevic : [Suite]

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur Milosevic.

14 M. MILOSEVIC : [interprétation]

15 Q. M. Nice s'est longuement attardé sur la question relative au nettoyage.

16 Je vous prie de vous pencher compte tenu également de ce que votre adjoint

17 a inscrit au journal de guerre pendant la durée de cette action

18 antiterroriste -- je vous demande de vous pencher sur votre intercalaire

19 numéro 5, où il y a une analyse des activités déployées au sujet de

20 l'action antiterroriste.

21 R. Juste un moment. Oui, je viens de la retrouver, Monsieur Milosevic.

22 Q. Oui, numéro 5. En page 2 de cette analyse, il est brièvement question

23 de la première journée de la guerre -- ou plutôt, des activités, donc, on a

24 réalisé ce qu'on dit ou ce qu'on a écrit avoir réalisé --

25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'on peut placer cela sur le

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1 rétroprojecteur, s'il vous plaît ?

2 L'ACCUSÉ : [interprétation] La page 2.

3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce n'est pas le journal -- ou une pièce

4 déjà versée au dossier. Il s'agit, je pense, du classeur Delic,

5 intercalaire 359.

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, mais le numéro 5, dans la liste des pièces

7 versées, est celle-ci sur la liste des pièces jointes au témoignage de ce

8 témoin-ci.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] A-t-on retrouvé cela ?

10 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'imagine que c'est maintenant sur le

11 rétroprojecteur. Oui, on a mis la version anglaise.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai le document sous les yeux, les miens,

13 j'entends.

14 M. MILOSEVIC : [interprétation]

15 Q. Bon. Si vous avez ce document sous les yeux, je vous demande de vous

16 pencher sur la première journée de la guerre où on explique comment la

17 mission a été réalisée, et le deuxième paragraphe se rapporte à la deuxième

18 journée où on a brisé les forces terroristes Siptar qui se trouvaient à

19 Velika Krusa et sur l'axe Dubrava.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, les interprètes

21 vous demandent de ralentir et de fournir la bonne référence du document.

22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit de la page 2, paragraphe 4 à compter

23 du haut, dans la version serbe. Je suis en train de lire le cinquième

24 paragraphe à compter du haut, deuxième journée de la guerre.

25 M. MILOSEVIC : [interprétation]

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1 Q. On dit : "Pendant la deuxième journée de la guerre, au cours des

2 activités de combat, il a été procédé à la destruction des forces

3 terroristes Siptar dans le village de Velika Krusa;" avez-vous retrouvé

4 cela ?

5 R. Oui.

6 Q. Le passage suivant dit : "Pendant la troisième journée des activités de

7 combat," que dit-on ?

8 R. "Dans le courant de la troisième journée des activités au combat, il a

9 été procédé au nettoyage du secteur restant dans la zone du village de

10 Milosevic de Donje Retimlje," ainsi de suite.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, oui.

12 M. NICE : [interprétation] Il s'agit de la page 3, en version anglaise.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La page 3, en anglais, oui.

14 Veuillez continuer maintenant je vous prie.

15 M. MILOSEVIC : [interprétation]

16 Q. Alors, est-ce que dans ce document datant de l'époque, où l'on parle de

17 la première, de la deuxième et de la troisième journée des activités de

18 combat, est-il question ou pas de nettoyage ?

19 R. Exactement.

20 Q. Dans quel sens ce terme est-il utilisé ?

21 R. Nettoyage. Le nettoyage est un terme qui est utilisé dans une seule

22 signification, à savoir qu'il s'agit de nettoyer le terrain de l'ennemi.

23 Dans ce contexte -- dans ce cas-ci, il s'agit de terroristes armés. Je l'ai

24 déjà expliqué pendant les trois journées précédentes. J'ai dit que ce terme

25 se rapportait uniquement au combat contre les terroristes en l'occurrence,

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1 et il n'y a pas eu d'autres activités de combat.

2 Q. Mon colonel, je me propose de placer devant vous un document.

3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je précise, Monsieur Robinson, que c'est un

4 document qui m'a été remis ce matin par le biais du

5 Pr Rakic. Il s'agit d'un document qui se rapporte aux "Règlements régissant

6 les activités d'un bataillon."

7 Q. Si j'ai bien compris vos explications, vous avez enseigné la

8 "tactique" ?

9 R. Oui. La formation aux activités tactiques. Il est point nécessaire de

10 placer ce Règlement sur le rétroprojecteur parce que c'est un Règlement que

11 je connais pratiquement par cœur. Vous pouvez me poser la question que vous

12 voulez, j'ai fait ce travail-là pendant 17 ans.

13 Q. Oui. Mais, pour les besoins du compte rendu d'audience, je vais quand

14 même demander à ce que ce soit placé sur le rétroprojecteur. A plusieurs

15 endroits, il est question ici de nettoyage, et je précise qu'il s'agit d'un

16 Règlement.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Vukovic, comment savez-vous

18 quel est le document que M. Milosevic a entre les mains ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Il a parlé du Règlement régissant les

20 activités du bataillon. Or, j'ai été commandant d'un peloton.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie, je vous remercie.

22 M. MILOSEVIC : [interprétation] Je vais vous demander de placer ceci sur le

23 rétroprojecteur. J'aimerais en effet que l'on se penche sur un tout petit

24 extrait, j'aimerais qu'on nous montre, ensuite, de quoi a l'air la page de

25 garde, puis qu'on aille deux pages de l'avant pour parler de la

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1 prescription des Règles faites par le chef du Grand état-major de la JNA en

2 1977 déjà.

3 Il est donc question de Règles régissant le "combat". Alors, je vous prie

4 de passer cela sur le rétroprojecteur, et il s'agit de la page 101. J'ai

5 surligné au feutre le passage qui nous intéresse.

6 Q. Alors, que dit-il ? C'est un document qui a été imprimé, pour ce qui

7 est des Règles au combat, et cela se rapporte au bataillon.

8 R. Ceci est de façon évidente une copie du Règlement régissant les

9 activités des bataillons. Alors, j'aimerais que vous m'indiquiez quel est

10 le point que vous voulez.

11 Q. C'est ce que j'ai surligné au feutre. Que dit-on ?

12 R. "Un bâtiment dont on s'est emparé doit être inspecté dans le détail,

13 notamment, les caves et les combles pour être nettoyé de groupes restant

14 d'ennemis --"

15 Q. Merci. Point n'est besoin de continuer. Alors, on nettoie ce bâtiment

16 de ce qui reste des effectifs ennemis. Passons à l'autre page, à la page de

17 garde.

18 R. Alors, on voit une partie de la photocopie, on voit Règlement régissant

19 les activités du bataillon, "Infanterie, Bataillon mécanisé de Montagne,

20 Bataillon d'effectifs de Partisans et de l'Infanterie de la marine."

21 Q. Peut-on regarder ceci ?

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que quoi

23 que ce soit sur ce document nous précise à quelle date cela a été publié

24 parce que M. Milosevic a dit qu'il s'agissait de 1977. Oui, je vois qu'en

25 bas, l'année 1998 [comme interprété].

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document date de 1998 --1988 parce qu'il a

2 été procédé à l'apport de complément, aux Règlements régissant les

3 activités du bataillon.

4 M. MILOSEVIC : [interprétation]

5 Q. Veuillez ouvrir, je vous prie.

6 R. Oui. Ce n'est pas dit.

7 Q. Oui, oui. C'est dit, c'est dit. Dites-nous.

8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Montrez-nous cela sur le rétroprojecteur.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est dit : "Secrétariat fédéral de la

10 Défense nationale, Grand état-major de la JNA, Administration de

11 l'Infanterie," numéro tel et tel, date du 16 mars 1977. C'est à cette date

12 là qu'il est entré en vigueur ce Règlement régissant les activités du

13 bataillon et la publication à réaménager ou modifier a été imprimée.

14 M. MILOSEVIC : [interprétation]

15 Q. Oui. Alors, on a là la date d'impression.

16 R. Il s'agit d'un document émanant du chef de -- du Grand état-major de la

17 JNA, le général de Division Stane Potocar.

18 Q. Est-ce que cela fait partie du groupe des Règles de combat qui ont été

19 enseigné à la chair de la tactique, des arts tactiques ?

20 R. Oui. C'est la Réglementation qui régit les activités du peloton, de la

21 compagnie, et du bataillon. Cela est étudié par les étudiants de la

22 première et deuxième année de l'académie. Alors il y a aussi des Règlements

23 régissant la brigade mais c'est moins volumineux.

24 Q. Très bien.

25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, c'est un document que j'ai

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1 reçu ce matin donc je voudrais qu'il se voit attribuer une cote à des fins

2 d'identification et qu'il soit versé au dossier une fois traduit parce

3 qu'il s'agit d'un document original ou plutôt d'une photocopie d'un

4 document original.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Cela se fera attribuer une cote

6 à des fins d'identification dans l'attente d'une traduction.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D324.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mon colonel, est-ce que 1977 est la

9 première année au cours de laquelle vous avez pris connaissance de ce

10 concept du nettoyage du territoire de l'ennemie qui a fait partie donc des

11 instructions au combat qui étaient les vôtres ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que le sache,

13 Monsieur Robinson, et je crois bien connaître la chose, ce terme de

14 "nettoyage" est utilisé en termes pratiques depuis l'existence de l'armée

15 de terre. Ce Règlement a été adopté en 1997 -- 1977, il a remplacé un

16 Règlement daté de 1965, si mes souvenirs sont bons. Les termes ne sont pas

17 modifiés. Ce qui est modifié, ce sont les principes tactiques de

18 l'utilisation ou du recours à différentes unités et cela est fonction du

19 développement des techniques de guerre et des expériences découlant des

20 guerres contemporaines. Mais la plupart des parties se trouvent être

21 reprises du Règlement antérieur. Je crois que le Règlement antérieur datait

22 de 1965, celui a repris certaines dispositions, expériences en provenance

23 de Règlement antérieur. Du reste c'est ce qui est fait dans toute la

24 littérature professionnelle de tous les pays de ce monde, on ne fait que

25 promouvoir les principes tactiques. Je le dis essentiellement partant du

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1 développement des armes contemporaines et des expériences les plus

2 récentes.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie. Vous dites

4 également que d'autres armées se servent de la même terminologie pour ce

5 qui est de nettoyer l'ennemi.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suppose que c'est bien le cas, et je dois

7 admettre en toute franchise que je n'ai pas lu le Règlement au combat de

8 l'armée britannique ou de l'armée américaine, mais pour l'essentiel c'est

9 la même chose. Les principes sont les mêmes quand on s'attaque à des

10 secteurs habités ou lorsqu'on se bat contre des terroristes et je crois que

11 toutes les armées ont recours, entre autres, aux expériences d'autrui.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci. En tout état de cause, ceci a

13 été utilisé en Yougoslavie pendant bon nombre d'année.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Cela est exact.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Continuez, Monsieur Milosevic.

16 M. MILOSEVIC : [interprétation]

17 Q. Mon Colonel, M. Nice vous a posé la question de savoir pourquoi vous

18 avez entamé cette campagne. Quelle a été la raison qui vous a animé à y

19 aller précisément à ce moment-là, à la date du 24 ? Donc, pourquoi cette

20 action antiterroriste a-t-elle été entamée ? Vous n'avez pas dit que

21 c'était une campagne mais que c'était une action. Alors, pourquoi a-t-elle

22 commencé le 24 ? Je vous réfère à l'intercalaire 2 ? M. Nice vous a demandé

23 quelles ont été les raisons, les raisons de cette action antiterroriste ?

24 Non. Pas l'intercalaire numéro 2, le numéro 2 des pièces déjà versées.

25 R. J'ai répondu partiellement à cette question.

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1 Q. Attendez, attendez. Je vais vous poser une question au sujet de ce qui

2 est dit ici. D'abord, dites-nous si la date est celle du 24 ou une date

3 antérieure ?

4 R. C'est la date du 23 mars.

5 Q. Donc, l'ordre a été donné le 23. Que dit-on dans la première partie

6 sous l'intitulé : "L'ennemi" ? Donnez-nous lecture de ce qui est dit parce

7 qu'on vous a posé la question de savoir quelles ont été les raisons de

8 cette action antiterroriste. Alors, que dit ce début, cette première

9 phrase ?

10 R. "L'ennemi : Au fil des 15 à 20 jours écoulés, à savoir, les forces

11 terroristes Siptar ont renforcé leurs activités au combat et ont intensifié

12 leurs attaques contre les Unités de l'armée de Yougoslavie ainsi que contre

13 les membres du ministère de l'Intérieur avec intensification en parallèle

14 d'actions de sabotage et d'actions terroristes dans les milieux urbains.

15 Les places fortes les plus importantes des forces terroristes se trouvent

16 dans le secteur du village de Retimlje, du mont Milanovac, du village de

17 Studencane, du village de Samodreza, du village de Dobredeljane et de

18 Pagarusa.

19 "Les forces terroristes Siptar ont mis en place une zone de Podrimlje-

20 Pastrik pour ce qui est de la composition de leur brigade (quelque 1 500

21 terroristes)

22 "La 122e Brigade --"

23 Q. Bon. Bon. Point n'est nécessaire d'aller au-delà.

24 R. Je vais répondre à votre question.

25 Q. Oui, répondez, je vous prie.

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1 R. Pour ce qui est des estimations, on voit que le commandement

2 immédiatement dont je suis le subordonné et le commandement Supérieur à

3 celui-ci. Ces estimations montrent qu'il y a eu présence de forces

4 terroristes importantes dans nos arrières, et on a indiqué exactement les

5 secteurs en question.

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on place n'importe quelle

7 carte sur le tréteau et le tréteau n'est pas là. J'aimerais pouvoir vous le

8 montrer parce que les choses seraient plus claires.

9 Q. On voit qu'on a coupé nos voies de communication. On voit qu'il y a

10 intensification des activités de combat dans les milieux urbains à savoir

11 dans les villes. D'autres parts, partant du suivi des déplacements et du

12 regroupement --

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, est-ce que vous

14 avez besoin d'une carte ?

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que vous l'avez déjà vu. Point n'est

16 nécessaire de nous attarder là-dessus. Je crois que cela nous a suffit que

17 de le voir auparavant.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Allez-y. Continuez.

19 M. MILOSEVIC : [interprétation]

20 Q. Maintenant, que vous venez de citer la chose, un autre détail dans la

21 phrase que vous venez de lire, il est question du secteur du village de

22 Retimlje, n'est-ce pas ?

23 R. Oui. C'est exact. Au village de Retimlje, il y avait le commandement.

24 Q. Point n'est nécessaire de l'expliquer. Donc, l'action antiterroriste se

25 rapportait à Retimlje ?

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1 R. Retimlje, Studencane, Dobrodeljane, Pagarusa. Cela fait partie d'un

2 même secteur.

3 Q. C'est ce qui est justement dit, Retimlje, Studencane, Dobrodeljane,

4 Pagarusa. C'est bien cité dans la première des phrases que vous avez

5 citées ?

6 R. Oui. Il y a une partie de leur effectif sur la montagne de Milanovac.

7 Q. Vous dites qu'il s'agit de leurs 122e et 124e Brigades de l'UCK ?

8 R. Oui. Elles se trouvent dans le secteur plus large d'Orahovac, Suva

9 Reka, Velika Krusa. La preuve en est les documents, les cartes et les

10 listes saisis.

11 Q. Fort bien. On vous a montré la photo d'un homme qui, de façon évidente,

12 a été blessé, a subi des brûlures graves. Vous en souvenez-vous ?

13 R. Oui. Je m'en souviens. Je l'ai vu.

14 Q. Avez-vous eu l'occasion de voir des photos de corps carbonisés, de

15 corps qui ont brûlé pendant toutes les activités qui ont été les vôtres au

16 Kosovo et Metohija ?

17 R. Oui. Malheureusement. Tant des cadavres de mes soldats qui ont péri

18 suite aux bombardements de l'OTAN et notamment suite à l'utilisation de

19 moyens interdits en application des conventions internationales. J'ai vu

20 également bon nombre de corps, de civils carbonisés.

21 Q. Bien.

22 R. Je vous ai montré une partie. Je puis vous montrer une autre partie si

23 nécessaire.

24 Q. Non. Point n'est nécessaire de nous les montrer. Mais a-t-il l'ombre

25 d'un doute que le fait que ce soit des cadavres qui ont été arrosés par nos

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1 effectifs et brûlés ou est-ce que c'est autre chose ?

2 R. Je savais de quoi il s'agissait. Dans les cas où il s'agissait de mes

3 soldats aussi bien dans le cas où il s'agissait de victimes civiles, cela a

4 uniquement été la conséquence des activités de l'aviation de l'OTAN, des

5 frappes de l'aviation de l'OTAN. Je crois l'avoir déjà expliqué tant à vous

6 qu'aux Messieurs les Juges de la Chambre.

7 Q. Une autre question puisque M. Nice a parlé d'une grande offensive et

8 d'une grande campagne. Vous avez parlé ici d'un renseignement et vous avez

9 dit que sur votre unité, il y a pris part 186 hommes. Vous avez dit 185 et

10 vous avez été le 186e. C'est bien ce que vous nous avez dit ?

11 R. Exactement ce que j'ai dit. Pendant la deuxième journée, il a été

12 utilisé un autre peloton émanant des effectifs de réserve mais sur un autre

13 axe, puisque les terroristes se retiraient et le commandant a donné l'ordre

14 d'empêcher leur repli.

15 Q. Est-ce que, dans l'un des rapports que l'on a présenté sur le

16 rétroprojecteur - et je n'aimerais pas y revenir - lorsque vous avez parlé

17 des effectifs de l'unité et il a été question d'un chiffre de 1 600 et

18 quelques ?

19 R. Cela, c'est le début de la guerre. On n'a pas jusqu'à la fin ou

20 jusqu'au bout, procédé à la mobilisation. Il y avait quelque 1 600 soldats

21 et officiers dans ce bataillon. Par la suite, le chiffre a été de 2 005.

22 Q. Bien.

23 R. Mais on voit qu'on a utilisé une très, très petite partie

24 --

25 Q. Très bien. Très bien. Mais est-ce que cela nous indique quel a été le

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1 pourcentage ? Donc, s'ils étaient eux 2 000 et que 186 hommes aient été

2 utilisés à partir de votre unité ?

3 R. Oui. Cela fait à peine 10 % parce qu'on ne pouvait pas en prélever

4 davantage des effectifs en raison de l'organisation de la défense sur les

5 frontières et nos estimations disaient que, les estimations du commandant

6 de la brigade ont été celles de dire que je pourrais prélever ce nombre

7 d'hommes pour cette fin.

8 Q. Donc, dans cette grande campagne comme l'a qualifié

9 M. Nice, vous n'aviez engagé que 10 % à peine et moins de 10 % de votre

10 unité ?

11 R. C'est exact.

12 Q. J'entends, dans cette action antiterroriste. Quelques questions encore

13 à votre intention. Juste une petite explication pour ce qui est de ce

14 passage frontière Cafa Prusit. Vous avez indiqué que votre poste de

15 commandement se trouvait où ?

16 R. Mon poste de commandement se trouvait au village de Zub. Il s'agit d'un

17 poste de commandement aménagé au troisième degré et existe là depuis 20

18 ans, qui se trouve au même endroit. Alors, pour aller de Djakovica jusqu'au

19 passage frontière de Cafa Prusit, il faut -- ou il fallait forcément passer

20 par la route à côté de mon poste de commandement.

21 Q. Bien. Est-ce que tous les civils qui passaient par là pour aller

22 traverser la frontière -- est-ce que s'agissant de ces civils, il vous a

23 été donné de savoir qu'il y a eu des civils pendant le premier, deuxième,

24 et troisième mois de l'agression de l'OTAN qui passait à proximité de votre

25 poste de commandement ? J'entends des Albanais.

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1 R. Oui, je l'ai déjà indiqué. Par la suite, mon poste de commandement a

2 été déplacé vers le village de Brekovac, et à côté, il y avait des Serbes,

3 des Gitans, des Siptar qui habitaient et c'étaient des villageois. Je vous

4 ai parlé de la famille de Maka Lifaj [phon]. C'est quelqu'un dont je me

5 souviens. Nous avions une bonne coopération. Je me souviens de la famille

6 Cehu. Ce qui est caractéristique à son intention c'est qu'Aqir Cehu a été

7 le commandant local des terroristes du coin à Djakovica. Cela ne l'est pas

8 empêché de résider là.

9 Il y a eu d'autres exemples, à savoir, après la première vague des

10 départs, un grand nombre de civils de réfugiés Siptar sont allés s'abriter

11 chez des amis. Je vous ai parlé du village de Ferza [phon]. Je vous ai

12 parlé des villages de Moglica et Raca. A Brekovac, chez un Serbe, Scekic

13 Vukasin, il y a eu une vingtaine de réfugiés Siptar en provenance du

14 secteur de Pec et d'Orahovac. Cet homme-là les a reçus. Il nous a informé

15 de leurs présences dans sa maison et il n'y a eu aucun problème pendant

16 toute la durée de la guerre. Ils sont restés pendant toute la durée de la

17 guerre.

18 Q. Mon Colonel, j'aimerais que vous précisiez, vous venez de dire que des

19 Albanais résidaient non loin de votre poste de commandement pendant toute

20 la durée de la guerre.

21 R. Au poste de commandement même parce que le poste de commandement ce

22 n'est pas un bâtiment seul. Le bataillon se répartit sur des points sur la

23 moitié d'un kilomètre carré. Au niveau de ce poste de commandement juste à

24 côté il y avait des civils qui résidaient.

25 Q. Est-ce que l'on a occasionné des dégâts sur les biens de ces civils ?

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1 Est-ce qu'on en a tué ? Est-ce qu'on les a chassés ? Est-ce qu'on a obligés

2 à partir vers l'Albanie ?

3 R. Sur les civils résidant à Brekovac il n'en a pas eu un seul de tuer. Il

4 n'y a qu'un incident au niveau de la population civile du groupe ethnique

5 Siptar. Je peux vous relater si vous le souhaitez.

6 Q. Non, non. Ce n'est pas nécessaire.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, nous ne voulons pas l'entendre.

8 Monsieur Milosevic, l'exercice précédent à l'occasion duquel vous avez

9 présenté un document pour ce qui est de l'utilisation de ce document ou de

10 ce terme de "nettoyage" depuis 1997, cela a été une bonne utilisation de

11 notre temps. Par contre, ce que vous venez de faire n'est pas une bonne

12 utilisation du temps mis à votre disposition. Vous n'avez pas à reprendre

13 les questions que vous avez déjà soulevées à l'occasion de l'interrogatoire

14 principal.

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, il n'y en a pas une seule que je voudrais

16 soulever une fois de plus.

17 M. MILOSEVIC : [interprétation]

18 Q. Très brièvement, étant donné que M. Le Juge Bonomy vous a posé une

19 question au sujet de votre attitude vis-à-vis des Musulmans. Vous avez

20 réussi à lui expliquer votre attitude vis-à-vis des Albanais, des Gitans,

21 et autres groupes ethniques. Soyez bref.

22 R. Mon attitude vis-à-vis des Siptar, des Gitans, des Musulmans est la

23 même que vis-à-vis de tout autre ressortissant des autres groupes

24 ethniques. Je ne sais comment vous expliquer si ce n'est en disant que je

25 suis né et que j'ai grandi dans un milieu pluriethnique qui est celui de

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1 Vojvodine où la population ne s'est jamais subdivisée en fonction des

2 appartenances ethniques ou en fonction des confessions. Ce qui fait que mon

3 attitude vis-à-vis des citoyens de la République fédérale de Yougoslavie

4 est tout à fait la même indépendamment de leur appartenance ethnique ou de

5 leur appartenance religieuse.

6 Maintenant, s'agissant des Musulmans, je dirais que j'ai tant

7 d'excellents amis musulmans qui sont des gens qui viennent à la maison que

8 j'estime ne pas avoir besoin d'en parler. Je me trouverais même offenser si

9 quiconque dans ce prétoire penserait le contraire de ce que je suis en

10 train de vous dire, je puis vous citer les noms et prénoms des amis de ma

11 famille.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, question

13 suivante, je vous prie.

14 M. MILOSEVIC : [interprétation]

15 Q. Bien. Très bien. M. Nice vous a posé la question suivante : pourquoi

16 les citoyens ne sont-ils pas allés vers la Mère Serbie ? Mettons de côté

17 l'intonation sarcastique. Est-ce que les citoyens, j'entends les Albanais,

18 mon Colonel ? Y a-t-il eu des cas où les Albanais se sont dirigés vers la

19 Serbie ?

20 R. Oui, il y a eu un bon nombre d'exemples de ce type. Deux exemples où

21 nous avons organisé leur départ par les bons soins de la Croix Rouge à Nis

22 car ils craignaient pour leurs vies. En particulier, il y avait une femme

23 qui avait cinq enfants, et elle n'osait pas se rendre en Albanie car ils

24 avaient menacé de la tuer. Ils avaient proféré ces menaces car elle avait,

25 entre autres, aidé nos forces. Elle nous avait donné les noms des

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1 terroristes dans son village. J'ai le nom et le prénom de cette femme --

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Question suivante, s'il vous plaît.

3 M. MILOSEVIC : [interprétation]

4 Q. Cela n'est pas utile. La seule question que je vous ai posée est celle-

5 ci, est-ce que les Albanais ont fui en direction de la Serbie à l'intérieur

6 des terres. J'ai obtenu ma réponse.

7 Je n'ai plus de question, je vous remercie, mon Colonel.

8 R. Je vous remercie, également.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mon Colonel, ceci met un terme à

10 votre déposition. Je vous remercie d'être venu pour le faire. Vous pouvez

11 maintenant disposer.

12 [Le témoin se retire]

13 [La Chambre de première instance se concerte]

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, quelle est votre

15 position sur le versement au dossier du tracte et

16 l'ouvrage : "Traces d'humanité" ?

17 M. NICE : [interprétation] Je n'ai toujours pas pu trouver d'autre document

18 pour vérifier l'authenticité du transcript, je suis toujours en train de

19 mener mes recherches à bien, si possible, je souhaite retarder cette

20 question-là et je souhaite obtenir davantage d'information. Il est peu

21 probable que le compte rendu corresponde à ce qui est décrit dans cette

22 ouvrage, mais je dois le vérifier encore.

23 Pour ce qui est du tracte semble-t-il aurait été lancé par les avions de

24 l'OTAN, je suis incapable de vous donner mon point de vue là-dessus dans un

25 sens ou dans un autre. Je pense que les tractes de toute façon ont dû être

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1 lancés au cours de cette campagne. Je crois que ce tracte-ci ne comporte

2 aucun indice, on ne sait pas si ceci a été rédigé par quelqu'un qui n'est

3 pas de la région, cela ne nous aide pas beaucoup. Si cela a été peut-être

4 lancé par les membres de l'OTAN, des personnes qui maîtrisaient la langue,

5 et peut-être que l'on a fait apparaître ou faire passer ces tractes comme

6 étant envoyés par l'OTAN, mais on ne sait pas. Je ne suis pas en mesure de

7 dire quoi que ce soit, mais je ne m'oppose pas à ce que ce tracte soit

8 versé au dossier. Ceci s'est déjà produit.

9 Le compte rendu c'est d'autre chose. Je souhaite avoir davantage de temps

10 pour cela, s'il vous plaît.

11 [La Chambre de première instance se concerte]

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Kay, est-ce qu'il y avait

13 deux tracs ou un seul ?

14 M. KAY : [interprétation] Je crois qu'il y avait le recto et le verso. Je

15 crois que c'est cela qui a été évoqué ici. Je crois que c'étaient des

16 documents originaux qui ont été largués depuis des avions. On dit que ceci

17 provenait de l'OTAN et devait être versé comme tel.

18 Au niveau du compte rendu d'audience si je peux vous aider. Simplement pour

19 vous dire qu'il a entendu quelque chose qui a été transmis à la radio. Il

20 dit que ce qui a été retranscrit dans cet ouvrage correspond à ce qu'il a

21 entendu sur les ondes. Je crois qu'il peut effectivement se reposer là-

22 dessus comme étant le meilleur moyen de preuve qu'il puisse présenter.

23 Autrement, ce qu'il a entendu au cours de cette conversation, c'est ce qui

24 a été retranscrit.

25 M. NICE : [interprétation] Mme Dicklich me dit que le témoin a dit qu'il

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1 avait la possibilité de nous remettre certains de ces comptes rendus. Je ne

2 sais pas s'il peut le faire et nous n'avons que très peu de chance de

3 mettre la main sur ces comptes rendus, mais nous poursuivons nos efforts

4 dans ce sens.

5 [La Chambre de première instance se concerte]

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons accepter le versement au

7 dossier du trac et l'ouvrage "Traces d'humanité" va être marqué aux fins

8 d'identification. Nous attendons d'autres instructions et nous encourageons

9 M. Milosevic ainsi que l'Accusation à poursuivre et mener à bien leurs

10 efforts pour essayer de trouver d'autres éléments leur permettant de

11 vérifier la véracité du contenu de cet ouvrage.

12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D325 pour le trac et D326 pour le

13 livre.

14 [La Chambre de première instance se concerte]

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous avez la

17 parole.

18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il doit s'agir d'une erreur. L'ouvrage

19 s'intitule "Il n'y a pas de traces d'humanité" -- en fait, il s'agit de

20 "Traces d'inhumanité."

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie d'avoir apporté

22 cette correction.

23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Avant de citer le prochain témoin que j'ai

24 l'intention de citer à la barre, je souhaite vous demander de le traiter

25 comme vous avez traité le témoin précédent, autrement dit avec beaucoup

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1 d'égards car c'est quelqu'un qui souffre de problèmes cardiaques. Est-ce

2 que vous aurez l'amabilité de bien vouloir faire une pause toutes les

3 heures ? Je crois que vous ne perdez que cinq minutes avec ce système-là.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Nous le ferons mais au

5 niveau du 65 ter de la liste, il y a une note qui indique qu'étant donné

6 son état de santé, il doit rentrer le 10 et c'est demain. Vous avez prévu

7 de l'entendre pendant quatre heures. Ce qui signifie que vous devez

8 terminer votre interrogatoire principal aujourd'hui.

9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais essayer de le faire.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Écoutez, si vous devez le ménager,

11 je crois qu'il faut le faire.

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Oui. Certainement. C'est la raison pour

13 laquelle j'ai demandé à ce qu'il puisse venir témoigner plus tôt, autrement

14 dit aujourd'hui, car il était prévu qu'il témoigne avant les trois autres

15 témoins.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez appeler le témoin, s'il

17 vous plaît.

18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela étant dit. Il y a une petite erreur ici.

19 Il peut témoigner aujourd'hui et demain. Il devrait repartir après-demain.

20 Nous devrions terminer l'interrogatoire principal et le contre-

21 interrogatoire au cours de ces deux journées.

22 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Demandez au témoin de faire la

24 déclaration solennelle, je vous prie.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

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1 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

2 LE TÉMOIN: GEZA FARKAS [Assermenté]

3 [Le témoin répond par l'interprète]

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez vous asseoir. Monsieur

5 Milosevic, vous pouvez commencer.

6 Interrogatoire principal par M. Milosevic :

7 Q. [interprétation] Bonjour, Général Farkas.

8 R. Bonjour.

9 Q. Mon Général, veuillez vous présenter, s'il vous plaît et décrivez en

10 quelques mots votre formation ?

11 R. Je suis né le 1er octobre 1942 à Beqaj, c'est-à-dire dans la

12 municipalité de la région de la province autonome de Vojvodine. C'est là

13 que j'ai terminé mes études primaires et secondaires. Après quoi, j'ai

14 poursuivi ma formation au sein de l'académie militaire de l'armée de terre.

15 Je suis, en 1964, devenu officier dans l'armée populaire yougoslave.

16 J'ai surtout été détaché sur le territoire serbe et j'ai également fait

17 partie des forces du maintien de la paix dans le mont Sinaï. Parmi les

18 postes importants que j'ai occupés au sein de l'armée, je peux, dans ce

19 contexte, évoqué le fait que j'ai été le chef du groupe de Renseignement au

20 sein de l'armée. J'ai été chef chargé de la sécurité de la 3e Armée, qui

21 est maintenant la 2e Armée, chef de sécurité du 1er District de l'armée et

22 secrétaire chargé de la protection de la défense nationale de la Vojvodine,

23 chef d'état-major de la Défense territoriale de Vojvodine, ministre adjoint

24 au vice-ministre du ministère de la Défense chargé de la Défense civile et

25 j'ai été à la tête du service de Sécurité de la JNA à l'époque. J'ai obtenu

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1 mes diplômes dans toutes les écoles militaires connues, y compris l'Ecole

2 de Défense nationale telle qu'on l'appelait à l'époque.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pour ménager le témoin, nous allons

4 faire une pause à 10 heures et nous prendrons nos pauses toutes les heures

5 en faisant des pauses de 15 minutes chacune.

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

7 M. MILOSEVIC : [interprétation]

8 Q. Quel poste occupiez-vous pendant l'agression de l'OTAN ?

9 R. Pendant l'agression de l'OTAN au Kosovo, j'étais chef de la sécurité au

10 sein de la JNA.

11 Q. Etiez-vous l'officier qui avait le plus haut grade dans la VJ ou le

12 général à la VJ chargé de la Sécurité à l'époque ?

13 R. Oui.

14 Q. Faisiez-vous également du commandement Suprême ?

15 R. Oui.

16 Q. Quelle était votre principale mission ? Comment travailliez-vous et

17 comment fonctionnait votre service ?

18 R. Le service de Sécurité s'occupe de trois domaines. Premièrement, il est

19 chargé de la prévention et de la protection contre les services de

20 Renseignement étrangers, il combat les activités ennemies et, au sein des

21 Unités de l'armée yougoslave, il fournit des contre-renseignements à des

22 institutions militaires. Ce sont ces tâches-là qui incombent au chef chargé

23 de la sécurité.

24 Q. Qui était votre supérieur hiérarchique ?

25 R. Mon supérieur hiérarchique en temps de guerre était le chef d'état-

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1 major de la Défense nationale, le général Ojdanic.

2 Q. J'ai oublié de vous demander quel était votre grade ?

3 R. Je suis un général de corps d'armée à la retraite.

4 Q. Etiez-vous au courant de la situation au Kosovo avant 1998 ?

5 R. Oui. En tant que jeune officier, j'ai servi au Kosovo -- à Pristina

6 plutôt, c'est là que j'ai eu ma première expérience désagréable, c'est à ce

7 moment-là qu'il y a eu les premières manifestations qui ont engendré des

8 dégâts. C'était assez impressionnant car les manifestants poussaient les

9 enfants devant eux et ils avaient des pavés ou des pierres dans leurs sacs

10 à dos. C'est la première fois que j'étais le témoin de ce type de

11 traitements infligés aux enfants pour obtenir quelque chose.

12 Q. A quel moment était-ce ?

13 R. En 1998.

14 Q. Vous avez vu cela de vos propres yeux ?

15 R. Oui. Ma famille était sur les lieux à l'époque, mais j'ai dû déplacer

16 ma famille et la faire sortir du Kosovo à cause de cette situation-là.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, écoutez, vous

18 savez que le témoin a un problème de santé, venez-en au fait, s'il vous

19 plaît.

20 M. MILOSEVIC : [interprétation]

21 Q. A la lumière de votre expérience et de vos fonctions, d'après ce que

22 vous connaissez, quels étaient les objectifs des terroristes albanais au

23 Kosovo-Metohija ?

24 R. Ils avaient des objectifs à long terme et ces objectifs à long terme

25 sont restés les mêmes au jour d'aujourd'hui.

Page 46280

1 M. NICE : [interprétation] Nous savons peut-être que des réponses de ce

2 type nous sont d'aucune utilité, je ne sais pas, mais la question de type

3 général : "Eu égard à votre expérience et vos fonctions…" ce sont des

4 questions très générales, je crois qu'il est important de savoir sur quel

5 type de sources, il s'appuie avant de nous prodiguer cette opinion

6 d'expert ?

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, dans la

8 présentation de vos moyens, avez-vous besoin d'obtenir des informations de

9 ce témoin sur l'objectif des terroristes albanais au Kosovo-Metohija ?

10 N'avez-vous pas posé suffisamment de questions là-dessus déjà au cours de

11 vos interrogatoires principaux ? Qu'est-ce que ce témoin pourrait ajouter à

12 cette question-là ?

13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que ce témoin est très bien placé pour

14 répondre à cela et pour nous parler de son expérience vécue, car il a

15 occupé un poste très important -- le plus élevé au sein de l'armée et il

16 était chargé de la Sécurité. Je crois que ceci est très important et permet

17 de faire peser davantage son témoignage.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Mais il vous faut vous

19 souvenir de ce que vient de dire M. Nice.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce témoin a dit quelles étaient ses

21 fonctions, il était chargé d'assurer la prévention -- la prévention par

22 rapport au contre-renseignement étranger, protéger les Unités au sein de

23 l'armée de la JNA contre l'armée yougoslave et fournir ces éléments de

24 contre-renseignements aux institutions militaires. Ceci ne lui donne pas --

25 il n'a pas de compétence particulière ni aucun autre officier non plus sur

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1 les activités et ambitions de l'UCK.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, si vous ne

3 pouvez pas présenter un autre élément sur lequel vous vous fondez pour

4 recueillir la réponse du témoin, veuillez passer à une autre question.

5 M. MILOSEVIC : [interprétation]

6 Q. Mon Général, pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, quelles sont les

7 sources sur lesquelles vous vous appuyez ?

8 R. J'ai acquis ces connaissances de première main lorsque j'ai occupé ce

9 poste-là. Hormis ce que j'ai vu de mes propres yeux au Kosovo, j'ai plus

10 tard été chargé de la Sécurité de la 2e Armée, nous avions des compétences

11 particulières et nous devions couvrir l'ensemble du territoire du Kosovo-

12 Metohija. Par conséquent, j'ai acquis un certain nombre de connaissances

13 parce que j'étais à la tête de ces services.

14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, je souhaite attirer votre

15 attention sur le fait que hormis ce que le Juge Bonomy vient de citer, M.

16 Farkas a été également chef chargé de la Sécurité de la 2e Armée. Cette 2e

17 Armée devait s'occuper du Kosovo. Donc il connaît très bien les problèmes

18 de sécurité de cette région.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Farkas, c'était à quel moment

20 cela, s'il vous plaît ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] En 1968, j'étais au Kosovo et j'étais un jeune

22 officier au sein de l'armée. Plus tard en 1985 jusqu'en 1990, date à

23 laquelle j'ai occupé ce poste et que j'ai été chef de la Sécurité de la 2e

24 Armée.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous voyez, écoutez, ceci a été

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1 réitéré à plusieurs reprises, on a parlé d'activités de l'UCK qui sont

2 intensifiées dans les années 1998 et 1999. Il s'agit là de faits

3 historiques et il est évident que ce témoin va parler de son expérience

4 vécue au Kosovo.

5 Je souhaite que vous en veniez au fait, s'il vous plaît, parlez de l'année

6 1999 qui nous intéresse vraiment, c'est l'année qui nous intéresse.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous avez la

8 parole.

9 M. MILOSEVIC : [interprétation]

10 Q. Je vous ai interrogé sur la base de ce que vous saviez, sur la base du

11 travail qui était le vôtre, je vous ai demandé quels étaient les objectifs

12 des Albanais du Kosovo et des extrémistes albanais.

13 R. Les objectifs des extrémistes albanais au Kosovo-Metohija étaient de

14 créer un Kosovo pur sur le plan ethnique, avant tout une République du

15 Kosovo, et ensuite de nettoyer tous les territoires où habitaient des

16 Albanais dans un grand territoire qui serait une Grande-Albanie.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, nous allons nous

18 arrêter quelques instants, si vous le voulez bien.

19 [La Chambre de première instance se concerte]

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, la Chambre a

21 décidé que vous deviez passer à une autre question. Nous avons déjà entendu

22 suffisamment de témoignages sur cette question. Je souhaite que vous

23 passiez à un autre domaine, s'il vous plaît.

24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais passer à un autre sujet, Monsieur

25 Robinson, mais je considère qu'il y a une chose très importante, à savoir

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1 que ce témoin a été capable de vous confirmer que l'objectif principal des

2 extrémistes albanais était la purification du Kosovo.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez poursuivre, s'il vous

4 plaît, et passer à autre chose. Je n'ai pas d'autres commentaires. Passez à

5 autre chose, s'il vous plaît.

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien, Monsieur Robinson.

7 M. MILOSEVIC : [interprétation]

8 Q. Mon Général, savez-vous quoi que ce soit au sujet des activités des

9 groupes terroristes illégaux dans le cadre de la JNA ? Savez-vous s'il y

10 aurait eu création de groupes terroristes illégaux au sein de la JNA de la

11 part des extrémistes albanais ?

12 R. Oui. Pendant toutes les années 1980, cette activité a été très intense

13 de la part des extrémistes. Nous avons constaté un groupe extrêmement élevé

14 de création de groupes terroristes illégaux au sein même des unités de

15 l'armée populaire yougoslave. Dans cette période, nous avons constaté plus

16 de 200 cas de poursuites devant les tribunaux eu égard aux actions les plus

17 extrêmes de la part des groupes constitués par les Albanais. Cette création

18 de groupe constitue l'une des activités terroristes les plus graves dans la

19 caserne de Paracin où un groupe de soldats albanais organisés au sein d'un

20 groupe terroriste ont tué quatre hommes, et blessés gravement cinq hommes

21 en 1997.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ecoutez, nous sommes en train de

23 perdre notre temps. Nous ne voulons rien entendre à propos de 1997 [comme

24 interprété]. Veuillez passer aux années 1998 et 1999, s'il vous plaît.

25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.

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1 M. MILOSEVIC : [interprétation]

2 Q. Mon Général, savez-vous qui est le général Alexandre -- Aleksandar

3 Vasiljevic ?

4 R. Oui. Je sais qui est Aleksandar Vasiljevic. Pendant l'agression de

5 l'OTAN, il a été mon second et je le connaissais déjà avant dans le cadre

6 des services de Sécurité.

7 Q. Très bien. Le général Vasiljevic, dans sa déposition ici quand il a

8 témoigné ici, le 17 février 2003 a déclaré qu'en 1997 déjà au Kosovo-

9 Metohija selon les renseignements reçus des services de renseignements, une

10 activité importante de la part de groupes paramilitaires albanais a été

11 constaté; ceci est-il exact ?

12 R. Oui, je peux confirmer que cette déclaration du général Vasiljevic est

13 exacte.

14 Q. Il a dit qu'un grand nombre d'anciens membres de la JNA entrait dans

15 ces unités paramilitaires ?

16 R. Oui. Ceci est également exact.

17 Q. Qui avait-il de caractéristiques ? Parce que, voyez-vous, M. Robinson

18 et d'autres ont mis l'accent sur la nécessité pour nous de nous concentrer

19 sur les années 1998 et 1999, donc, je vous demande ce que les extrémistes

20 albanais ont fait en 1999 et comment ils l'ont fait, d'après ce que vous

21 savez.

22 R. D'après ce que je sais, ils ont commis des actes de terrorisme et de

23 violence, terrorisme dirigé contre les membres de l'armée et yougoslave et

24 violence qui a frappé y compris la population civile. Cette période a été

25 très intense en activité terroriste. Nous avons constaté que des routes ont

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1 été coupées dans le territoire en question. Près de 50 %, sinon plus de 50

2 %, du territoire a été isolé par eux de sorte que pour nous

3 l'approvisionnement de l'armée a été rendue très difficile notamment dans

4 les zones frontalières et il a été également très difficile de maintenir la

5 communication entre les différentes garnisons. Donc, nous avons constaté

6 une activité très intense de la part des groupes terroristes qui

7 attaquaient de façon organisée dans cette période. Ils investissaient des

8 bâtiments publiques et privés et sur tout le territoire du Kosovo-Metohija

9 on peut dire que la région était pratiquement isolée.

10 Q. Pouvez-vous nous dire de qui vous avez reçu des renseignements au sujet

11 de ces activités ?

12 R. Au sujet de ces activités, puisqu'à l'époque, j'étais l'adjoint du

13 ministre chargé de la Défense civile, j'ai reçu ces informations de la part

14 des organes compétents et je les ai reçues également au cours des réunions

15 du conseil fédéral de la Défense.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons faire notre première

17 pause maintenant. Nous allons faire une pause de 15 minutes.

18 --- L'audience est suspendue à 10 heures 06.

19 --- L'audience est reprise à 10 heures 26.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, à vous.

21 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.

22 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais attirer votre attention sur le fait

23 qu'au compte rendu d'audience, il est écrit : "Adjoint du ministre chargé

24 de la Défense civile." Il n'existe pas de ministère de la Défense civile.

25 Ce qui existe c'est le ministère de la Défense et le général Farkas était

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1 l'adjoint du ministre de la Défense, chargé de la Défense civile.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien, nous avons pris note de

3 cet éclaircissement.

4 M. MILOSEVIC : [interprétation]

5 Q. Mon Général, il y a un instant vous avez expliqué quelle était la

6 situation au Kosovo-Metohija en 1998 s'agissant de la sécurité. Vous avez

7 parlé de l'escalade du terrorisme, et de la situation générale.

8 Ma question est la suivante : quelle a été la réaction de l'état à cette

9 situation ?

10 R. Logiquement compte tenu de cette situation l'Etat a réagi comme

11 l'aurait fait n'importe quel autre Etat. Face à l'escalade du terrorisme,

12 étant donné qu'un état légitime existait, un état responsable de ce

13 territoire et que des intenses fédérales étaient présentes également dans

14 cette région, instances qui avaient à voir notamment avec l'armée. Etant

15 donné que dans cette région la Serbie dans son ensemble avait la

16 responsabilité. A ce moment-là, l'Etat a réagi en déléguant un certain

17 nombre d'hommes au sein de ces instances qui existaient au Kosovo-Metohija

18 pour suivre et réagir à la situation.

19 Quant à la situation du point de vue de la sécurité, elle était telle

20 qu'il a fallu élever le niveau d'alerte de l'armée en particulier et des

21 autres instances compétentes et ceux plus spécialement au niveau des zones

22 frontières.

23 Q. Merci, mon Général. Nous allons maintenant parler d'un sujet qui est

24 très souvent évoqué ici à savoir le problème lié aux volontaires et de

25 façon plus générale le problème lié à la participation d'un certain nombre

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1 de catégories diverses de civiles dans la guerre.

2 Mon Général, à partir de 1995, vous étiez l'adjoint du ministre de la

3 Défense chargé de la défensive; n'est-ce pas ?

4 R. Oui. C'est exact.

5 Q. Quelles étaient les Règlements qui régissaient l'organisation de la

6 Défense civile dans son ensemble ?

7 R. L'organisation de la Défense civile dans son ensemble dépendait de

8 l'application de la loi et était régie également par tous les décrets de

9 lois dépendant des lois existantes ainsi que de toutes les directives et

10 consignes données par le ministère de la Défense dans le cadre de ses

11 compétences.

12 Q. Mon Général, je vous demanderais de vous pencher sur l'intercalaire 1

13 des documents vous concernant.

14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, cette pièce est traduite.

15 M. MILOSEVIC : [interprétation]

16 Q. Je vous demande ce qu'on trouve à l'intercalaire 1 de votre

17 documentation.

18 R. À l'intercalaire 1, on trouve le Règlement relatif à l'organisation,

19 création et démantèlement de la Défense civile des Unités chargées de la

20 Protection civile dépendant du ministre fédéral de la Défense.

21 Selon ce Règlement, une structure précise existe qui prévoit 12 groupes

22 différents qui interviennent en fonction de l'état d'alerte sur un

23 territoire déterminé. On trouve également des dispositions relatives à la

24 population présente sur ce territoire. C'est la raison pour laquelle vous

25 voyez que l'on trouve 12 catégories différentes dans ce texte qui porte sur

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1 la taille des unités responsables, des unités qui interviennent.

2 Outre les unités dont je viens de parler, il existe également d'autres

3 unités chargées de la Défense dans des situations d'urgence particulière ou

4 en cas d'action de guerre.

5 Q. Mon Général, je vous demanderais de bien vouloir lire la deuxième

6 partie de l'Article 1 qui commence par les mots : "Pour la défense…" Que

7 lit-on dans cet article ?

8 R. Ce Règlement définit l'organisation, le développement et la création

9 sur le plan du personnel et du matériel des Unités de Protection civile

10 créées sur un certain territoire : "-- dans le but de protéger la

11 population civile et les biens ainsi que toutes autres ressources des

12 ravages de la guerre, des autres catastrophes naturelles et des dangers

13 existant en temps de paix et en temps de guerre."

14 Q. Sur le fond, c'est l'objectif qu'on trouve dans cet article, on trouve

15 défini l'objectif de la création et de l'existence de ces unités.

16 R. Oui, c'est cela, sur le fond. C'est la raison pour laquelle ces unités

17 sont créées conformément aux dispositions de la législation nationale, aux

18 conventions de Genève qui prévoient également l'organisation d'une telle

19 Défense civile.

20 Q. Quand ce Règlement a-t-il été adopté ?

21 R. Je cherche la date. J'ai du mal à la trouver. Le 8 septembre 1995.

22 Voilà.

23 Q. Merci, mon Général.

24 R. Je vous en prie.

25 Q. Pouvez-vous expliquer et décrire l'organisation de tout ce secteur du

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1 ministère de la Défense chargé de la Protection civile et j'appelle votre

2 attention plus particulièrement sur l'intercalaire de votre documentation à

3 ce sujet ?

4 R. Oui. A l'intercalaire 5, on voit l'organisation du ministère fédéral de

5 la Défense qui a à sa tête le ministre fédéral de la Défense avec au niveau

6 hiérarchique directement inférieur, son secrétariat et son bureau qui est

7 directement lié à lui, c'est-à-dire, son cabinet. On trouve ensuite un

8 certain nombre de secteurs, le secteur chargé de l'Organisation et de la

9 Mobilisation des instances de l'Etat fédéral. Le secteur chargé de la

10 Protection civile et de la Défense. Le secteur de l'Activité économique

11 liée à l'armée. Le secteur de la Planification urbaine et de la

12 Construction. Les instances juridiques, le secteur financier et

13 administratif ainsi que d'autres secteurs liés à l'Administration et le

14 secteur chargé de la Sécurité.

15 Q. Très bien. Dans le secteur de la Défense civile qui est présenté en

16 détail ici, c'est vous qui étiez à la tête de ce secteur, n'est-ce pas ?

17 R. Oui. Je dirigeais ce secteur.

18 Q. Pourriez-vous nous expliquer la structure du secteur chargé de la

19 Défense civile, je vous prie ?

20 R. Le secteur chargé de la Défense civile se composait de huit instances

21 hiérarchiques, à savoir le département chargé de l'Organisation et de la

22 Mobilisation au niveau des instances fédérales de l'Etat. C'est le premier

23 de ces niveaux.

24 Ensuite, le département chargé de la Mise en place et de l'Intervention des

25 grands systèmes économiques.

Page 46290

1 Le troisième était le département chargé de la Défense et de la Protection

2 civile.

3 Le quatrième, le département chargé des Communications et du Cryptage des

4 documents.

5 Le cinquième était le centre fédéral chargé du Suivi de la situation et des

6 Rapports.

7 Le sixième était la commission chargée de l'Echange des prisonniers de

8 guerre et de la Recherche des personnes portées disparues.

9 Le septième était le département chargé des Affaires juridiques et du

10 Personnel.

11 Le dernier, le secteur chargé de l'Appui technologique et informatique.

12 Voilà, ainsi se composait le ministère.

13 Pour le dernier, il y avait deux instances régionales qui lui étaient

14 directement liées, à savoir l'instance de la République de Serbie et

15 l'instance de la République du Monténégro.

16 Q. Je vous remercie, mon Général. Pouvez-vous nous dire ce que l'on trouve

17 au décret créant les personnels de la Défense civile. Le décret datant du

18 22 février 1999, intercalaire 2.

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il existe une traduction anglaise de ce

20 document, Monsieur Robinson.

21 M. MILOSEVIC : [interprétation]

22 Q. L'avez-vous trouvé ?

23 R. Oui. Je l'ai trouvé. Ce décret a été adopté le 22 février 1999. C'est

24 un décret du ministère fédéral de la Défense qui régit la création des

25 personnels chargés de la protection civile. Ces personnels sont mis en

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1 place à différents niveaux, à partir du niveau municipal jusqu'au niveau de

2 la république et au niveau de la fédération en passant par les régions.

3 Nous voyons ici la Réglementation détaillée de ces différents niveaux

4 hiérarchiques s'agissant de la création et de la mise en place de ces

5 personnels. Au paragraphe 4 de la page 2, nous lisons quelles sont les

6 instances qui sont chargées de créer ces personnels.

7 Q. Très bien. Dites-moi : selon quelles lois et Réglementations ce décret

8 a été voté ?

9 R. A la base, on trouve : "La loi afférente à la Défense de la

10 Yougoslavie." Par ailleurs, on a également un certain nombre de

11 dispositions, d'applications qui permettent de donner un objectif précis

12 aux différentes instances hiérarchiques prévues dans ce document au niveau

13 de l'état-major chargé de la Défense civile. Tout cela se fait donc dans le

14 cadre des grandes lois qui existent au niveau de l'Etat.

15 Q. Très bien, mon Général. Nous n'allons pas maintenant rentrer dans le

16 détail de tous ces effectifs qui existent au niveau du territoire global de

17 la République de Serbie et du Monténégro; autrement dit, au niveau du

18 territoire de la République yougoslave. Ma question portera maintenant plus

19 précisément sur le centre chargé de la Protection civile à Pristina.

20 J'espère que vous serez en mesure de trouver dans vos documents

21 l'intercalaire 4 où l'on trouve l'organisation de la protection civile sur

22 le territoire dont dépend le centre de la Défense de Pristina.

23 Dites-moi, je vous prie : quel était le nombre total d'unités et quels

24 étaient les effectifs de ces unités relevant du centre de la Défense de

25 Pristina ?

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1 R. Dans ces différentes formes d'organisation au sein de la protection

2 civile de Pristina, on trouvait au total 29 unités comptant 4 120 hommes --

3 Q. Je vous remercie, mon Général. Mon Général, nous venons d'avoir

4 sous les yeux l'organigramme de ce centre, le nombre des unités concernées,

5 le nombre des hommes, et cetera et je vous demande si, en tant que second

6 du ministre de la Défense, vous étiez bien l'homme qui, au niveau des

7 municipalités et des régions, était chargé de nommer à leur poste les

8 chefs, les responsables de la protection civile.

9 R. Oui. C'est bien à moi qu'incombait la responsabilité de nommer à leur

10 poste les responsables de la protection civile sur tout le territoire

11 yougoslave.

12 Q. Pour gagner du temps, j'aimerais à présent, eu égard à ce que vous avez

13 dit il y a un instant, que nous parcourions rapidement les intercalaires 6,

14 7, 8, 9, 10 et 11. Nous commencerons si vous le voulez bien par

15 l'intercalaire 6. Tous ces intercalaires sont pratiquement identiques. On y

16 trouve votre signature. La dernière question consistait à vous demander si

17 c'est vous qui étiez chargé de nommer à leur poste les chefs des états-

18 majors. Dans cet intercalaire 6, nous voyons au niveau de la signature :

19 "Adjoint du ministre, général Geza Farkas." Nous lisons que vous nommez à

20 son poste tel et tel, et cetera. Est-ce bien un exemplaire type des

21 documents que vous aviez à rédiger ?

22 R. Oui. C'est un de ces documents-types et ils pouvaient concerner toutes

23 les régions de la Yougoslavie.

24 Q. De l'intercalaire 6 à l'intercalaire 11, nous trouvons plusieurs

25 exemplaires de ces décrets émanant de vous, qui sont pratiquement

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1 identiques, n'est-ce pas ?

2 R. Oui. Identiques sauf la région qui était mentionnée, étant donné que

3 les états-majors étaient différents dans les différentes régions.

4 Q. Je comprends, mais, en tout cas, nous citons l'intercalaire 6 à titre

5 d'exemple pour les différentes régions. Donc, c'est vous qui nommiez à leur

6 poste tous ces hommes ?

7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, j'aimerais vous demander si

8 vous voulez bien d'accepter en tant qu'élément de preuve les différents

9 intercalaires que nous venons de parcourir. Cela est le premier point.

10 Deuxième point, je vous demande si je dois interroger le témoin en

11 détail au sujet des intercalaires 6, 7, 8, 9, 10 et 11 qui ont tous traits

12 à la nomination à leur poste des différents commandants régionaux des

13 instances chargées de la Protection civile. Est-ce que je dois les passer

14 en revue en détail pour en demander le versement au dossier ?

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. On va donner une cote à

16 l'ensemble et on admettra ces éléments de preuve ensemble.

17 [La Chambre de première instance se concerte]

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Donnez-nous un numéro pour cette

19 série d'intercalaires et nous admettrons le tout.

20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette série d'intercalaires constituera

21 la pièce de la Défense D327.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il s'agit des intercalaires 1 à 11.

23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous demanderais une explication, mon

24 Général, en vous priant de revenir à l'intercalaire 5, l'intercalaire 5 où

25 l'on voit l'organigramme décrivant l'organisation du ministère fédéral de

Page 46294

1 la Défense.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous dites que vous étiez le second du

4 ministre de la Défense ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans le reste de votre déposition vous

7 avez ajouté que vous étiez également le responsable de la Sécurité au sein

8 de l'armée yougoslave. Ceci signifie-t-il que vous dirigiez le département

9 chargé de la Sécurité du ministère fédéral de la Défense que nous trouvons

10 mentionné dans cet organigramme ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Si j'ai bien compris votre question, j'y

12 répondrai en rappelant que, dans ma déposition, j'ai dit que de 1985 à

13 1990, j'étais le chef chargé de la Sécurité au sein de la 2e Armée. A

14 partir de la date en question, c'est-à-dire en 1985, j'ai été nommé adjoint

15 du ministre fédéral de la Défense.

16 M. MILOSEVIC : [interprétation]

17 Q. Vous avez sans doute fait un lapsus. Vous avez dit qu'à partir de 1985

18 vous étiez adjoint du ministre. Vous vouliez sans doute dire 1995.

19 R. Oui, excusez-moi, 1995.

20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous n'avez plus rien eu à voir avec la

21 Sécurité à partir de 1995 ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. A partir de 1995 jusqu'au début de la

23 guerre je n'ai plus eu à faire avec la Sécurité. Au début de la guerre j'ai

24 été nommé chef de l'administration chargé de la Sécurité de l'armée

25 yougoslave. Le 4 mars 1999, en fait.

Page 46295

1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Ceci explique tout.

2 Veuillez poursuivre, Monsieur Milosevic.

3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

4 M. MILOSEVIC : [interprétation]

5 Q. Mon Général, pouvons-nous passer à la question des volontaires dans les

6 rangs des unités de l'armée de Yougoslavie. Vous avez à l'intercalaire 12 -

7 -

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous quittez le sujet en question,

9 je voudrais poser la question, je ne comprends pas ce que ces gens-là

10 faisaient. Nous avons parcouru les Règlements et nous nous sommes penchés

11 sur la structure, mais je crois que vous avez indiqué qu'il y avait plus de

12 4 000 hommes à Pristina, est-ce qu'ils portaient l'uniforme, est-ce qu'ils

13 avaient une tâche particulière à accomplir ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ils portaient l'uniforme et ils avaient

15 une mission concrète conformément aux dispositions des conventions de

16 Genève concernant la protection civile. Ils avaient des uniformes marqués

17 avec un triangle sur un fond jaune. C'était l'insigne des unités chargées

18 de la Protection civile.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je parle pour moi, mais je dirais que

20 cela est assez inutile pour nous que de parler de la structure

21 organisationnelle dans la théorie. Ce que je voudrais savoir c'est ce qui

22 s'est produit sur le terrain et ce qu'ils ont fait, et cela on n'en a pas

23 encore parlé.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mon Général, pouvez-vous nous

25 fournir des exemples relatifs à leurs fonctions.

Page 46296

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, la fonction de ces unités à affection

2 générale devaient sauver, par exemple, les personnes des ruines suite à des

3 bombardements ou suite à des malheurs naturels, à des désastres naturels,

4 ils devaient se porter en aide à la population en péril; ensuite, il

5 s'agissait pour eux d'assainir le terrain suite à des débris, du fait de la

6 présence de cadavres de bêtes, de carcasses de bêtes; et il s'agissait

7 aussi pour eux d'assainir le terrain suite à des combats, donc de nettoyer

8 le champ de bataille après un combat.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.

10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais attirer votre attention au sujet de

11 la question posée par M. Bonomy : il a été utilisé ici le terme de centre

12 chargé de la Défense à Pristina, mais il s'agit d'unités qui se rapportent,

13 toujours si vous vous penchez sur l'intercalaire 4, qui se rapportent à la

14 totalité des municipalités du Kosovo-Metohija parce que chaque municipalité

15 se trouvait être englobée par ce centre chargé de la Sécurité à Pristina,

16 et là, il y en a 28. Le général a dit 29. Parce qu'au numéro 18, dans la

17 municipalité de Gora, il y a une petite unité chargée des Sauvetages. Il

18 s'agit d'un département d'alpinistes et de spéléologues, c'est ce qui est

19 indiqué dans le texte serbe. Ici, la traduction en anglais dit : "Rescue

20 department," mais c'est ce petit détachement de sauveteurs alpinistes et

21 spéléologues.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Est-ce que je puis demander au

23 général la chose suivante : le mois de février 1999 a-t-il été le mois où,

24 pour la première fois, ce type d'unités a été mis en place ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Vous voyez une décision relative à la

Page 46297

1 création de ces unités, cette décision date de bien avant. Cette unité

2 ainsi que les documents afférant font partie des plans de guerre, ou

3 plutôt, des plans de la Défense dressés par le ministère fédéral à la

4 Défense.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, cela ne fait pas de doute, mais

6 l'ordre qui figure à l'intercalaire 2 et qui est daté du 22 février 1999,

7 dit ce qui suit : "Il sera créé les QG suivants de la protection civile…"

8 êtes-vous en train de nous dire qu'il y a eu d'autres ordres portant sur la

9 formation de QG analogues ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je tiens à préciser tout d'abord, qu'à

11 l'intercalaire précédent, nous avons vu ce seul centre chargé de la

12 Protection civile qui a une structure et des affectations particulières.

13 Or, ces QG-là ce sont des QG à mettre en mettre place dans des situations

14 de crise. Des QG existaient auparavant sur le territoire entier, mais,

15 compte tenu des changements fréquents pour ce qui est de la structure des

16 commandements de ces QG de protection civile, il en a été créé un pour le

17 territoire entier. Si vous vous penchez plus en détail, vous verrez que le

18 ministre fédéral a nommé à la tête de ces QG de la protection civile, des

19 membres des structures civiles de la société, ce sont en général des

20 représentants des organes exécutifs au niveau des municipalités et cela va

21 jusqu'aux

22 présidents des conseils exécutifs au sein des provinces et des républiques.

23 Ce qui fait que les personnes qui occupent ces fonctions se trouvent être

24 des personnalités opérationnelles disposant d'attributions pour ce qui est

25 de l'utilisation des ressources présentes sur le territoire. J'entends par

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1 là les ressources des entreprises communales et des entreprises du génie

2 civil. Les choses qui se trouvent être tout à fait indispensable pour

3 l'accomplissement de ce type de mission, et le commandant du QG de la

4 protection civile nomme des personnes qui sont des professionnels. Ici, il

5 s'agissait, par exemple, de systèmes de l'eau ou d'industrie chimiques et,

6 à cet effet, on nomme aux fonctions de l'adjoint des experts en la matière.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Une fois de plus, je parle en mon nom

8 à moi. Je suis dans la confusion la plus complète, je ne comprends pas la

9 pertinence de ce dont nous sommes en train de parler parce que chacun des

10 ordres que nous avons vu à savoir les ordres allant du 6 au 11 se

11 rapportent sur une période allant du 22 février et au-delà. Donc, je ne

12 vois pas du tout quel le changement survenu en date du 22 février.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici à compter du 22 févier au vers cette

14 période, il y a eu réaménagement des plans de la Défense et des documents

15 afférents. C'est la raison pour laquelle il a été mis sur pied une révision

16 unifiée pour ce qui est de tous les plannings en vue d'un ajournement --

17 d'une mise à jour parce que ceci ne se rapporte pas seulement au Kosovo,

18 mais cela se rapporte au territoire de la Yougoslavie toute entière.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cela signifie, Général,

20 qu'avant cela, le domaine a été plutôt désorganisé ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ce n'est pas ce que cela signifie. Il n'y

22 a pas eu de mis à jour parce qu'il est survenu des changements fréquent, il

23 y a eu des élections entre-temps, il y a eu de nouvelles personnalités de

24 passées au pouvoir, et le système n'a pas été mis à jour. Alors, on a fait

25 une mise à jour pour que les choses, placées dans le planning relatif à la

Page 46299

1 Défense, soient tout à fait mises à jour.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

3 M. MILOSEVIC : [interprétation]

4 Q. Mon Général, j'aimerais que nous revenions brièvement vers

5 l'intercalaire numéro 2 puisque c'est là que nous retrouvons cet ordre daté

6 du 22 février 1999.

7 R. Oui.

8 Q. Que dit l'avant-propos ?

9 R. "Partant de l'Article 43.1 et Article 59 de la loi relative à la

10 Défense --" - journal officiel de la RFY numéro 43/9428/96 - "-- et Article

11 9 du décret portant organisation et formation d'Unités de la Protection

12 civile, ainsi que mesure de protection et de sauvetage de la population

13 civile et des biens matériels, journal officiel de la RFY numéro 54/94

14 conformément au plan d'organisation et de préparatifs visant à la Défense

15 du pays, le ministre de la Défense adopte la suivant -- adopte ou promulgue

16 l'ordre."

17 Q. Donc, on dit que dans l'application d'un plan portant sur la

18 préparation de la Défense du pays, et partant de la Réglementation

19 découlant des lois, ce texte-là a été promulgué ?

20 R. Oui.

21 Q. Bien. Donc, il s'agit d'une mise à jour. Nous avons vu qu'il y a là une

22 décision de nomination de certains commandants.

23 R. En effet.

24 Q. Veuillez nous expliquer comment cela fonctionnait. Est-ce que d'une

25 façon quelconque moi ou quelqu'un d'autre à un moment pouvait influer sur

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1 votre décision portant nomination de différentes personnalités au

2 commandements de ces QG de la Défense ?

3 R. Non. Ceci se faisait suivant un automatique déterminé parce que celui

4 a, jusqu'au moment de la mise à jour, exécuté des fonctions d'organe

5 exécutif au niveau de la république ou de la province. Ils n'ont été que --

6 ils ne sont restés -- il ne fait pas rester à ses fonctions, du fait des

7 fonctions qui ont été les leurs, à ce moment-là, et il n'y a eu que mise à

8 jour des nominations pour qu'il y ait mis à jour des plannings.

9 Q. Bien. Vous en avez suffisamment parlé. Nous allons passer maintenant à

10 ce problème des volontaires au sein des rangs de l'armée de Yougoslavie. Je

11 vous demande donc de vous référer à cet intercalaire 12 et nous allons nous

12 attarder quelque peu plus longtemps.

13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, cet intercalaire numéro 12

14 se trouve être traduit. Vous avez le texte en anglais sous les yeux.

15 M. MILOSEVIC : [interprétation]

16 Q. Avez-vous retrouvé ce texte, Général ?

17 R. Oui.

18 Q. Alors, ici il est dit qu'il s'agit d'un ordre émanant de l'état-major

19 du commandement Suprême où il est aménagé la réception, l'organisation et

20 l'installation des volontaires dans les centres d'accueil de la 1ère, 2e et

21 3e Armées. Est-ce que cela se rapporte au territoire entier de la

22 République fédérale de Yougoslavie ?

23 R. Oui. Il s'agit d'un document émanant du QG du commandement Suprême et

24 il aménage -- il donne des instructions pour ce qui est de la procédure à

25 suivre et des modalités à appliquer concernant l'introduction des

Page 46301

1 volontaires dans les rangs de l'armée de Yougoslavie. Il s'agit ici d'un

2 document qui, d'une façon générale, résout le problème.

3 Q. Est-ce que cela se rapporte au territoire entier ?

4 R. Oui. Cela se rapporte au territoire entier de la Yougoslavie.

5 Q. Bien. Partant de cet ordre-ci, avez-vous la possibilité de nous aider

6 pour ce qui est de définir les personnes auxquelles il était interdit

7 l'accès aux rangs de l'armée de Yougoslavie ?

8 R. Ce problème des volontaires est complexe parce que pour la plupart du

9 temps ce sont des patriotes qui venaient, mais il y a aussi les

10 aventuriers, les personnes malades qui se présentaient. Au travers de cette

11 institution de volontaires, nous avions aussi un problème d'infiltration

12 des services de Renseignements étrangers qui, de façon organisée,

13 cherchaient à infiltrer leurs volontaires, enfin, des membres à eux pour

14 être dans nos rangs pour réaliser certains objectifs.

15 Q. Limitons-nous pour le moment à ceci, que nous dit le point 2.1, et il

16 s'agit d'une partie qui se réfère à la question que je vous ai posée. Qui

17 se voyait interdire l'accès aux rangs en question ? Vous avez cela au bas

18 de la page : que dit-on ici ?

19 R. "J'interdis à accès aux rangs des volontaires aux membres des unités

20 paramilitaires, des groupes et des particuliers qui se trouvent déjà dans

21 certaines zones de responsabilité --" et cetera

22 "-- sans qu'il y ait eu au préalable mise en œuvre de la procédure prévue

23 et mise en place par le présent ordre."

24 Q. Est-ce que cela laisse entendre que ces volontaires, à l'occasion de

25 leur accès ou entrée dans les rangs, étaient censés signer une

Page 46302

1 déclaration ?

2 R. Oui. Cet ordre aménage ce volet également.

3 Q. Bien sûr que c'est ce qui figure au paragraphe 2.2 du dernier alinéa et

4 l'obligation de nous en donner lecture ?

5 R. Le point 2, dernier alinéa, dit : "A l'occasion de l'accès et de

6 l'enregistrement des volontaires, ces derniers signent une déclaration par

7 laquelle ils s'engagent suite à leur engagement et mis en uniforme, ils

8 deviennent membres de l'armée de Yougoslavie" avec une spécialité militaire

9 appropriée, entre parenthèses, soldats, sous-officiers ou officiers, ceux

10 qui le placent sous les dispositions, ceux qui le soumettent donc aux

11 dispositions de la lois régissant l'armée de Yougoslavie, les Règlements de

12 services de l'armée de Yougoslavie et autre Réglementation aménageant la

13 vie et le fonctionnement de l'armée de Yougoslavie.

14 Q. Pouvez-vous nous indiquer quels étaient ces Règlements qui

15 s'appliquaient aux volontaires, qui rejoignaient les rangs de

16 l'armée ?

17 R. Cela étaient les Règlements qui s'appliquaient à la totalité des rangs

18 de l'armée, du personnel militaire. Il était donc placé sous un

19 commandement. Chaque départ des rangs de l'armée était considéré comme

20 étant une désertion, donc, et par le fait d'un mis d'un uniforme -- du port

21 d'un uniforme, il devenait membre de l'armée de Yougoslavie. La seule

22 différence c'est que, dans leur dossier, il était indiqué qu'ils s'étaient

23 portés volontaires. Pour les conscrits, il était indiqué que c'étaient des

24 conscrits qui étaient mobilisés.

25 Q. Je comprends cela. Une fois qui se sont portés volontaires et qu'ils

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1 ont signé cette déclaration ces volontaires -- ces soldats, qui s'étaient

2 portés volontaires d'un point de vue quelconque concernant leur droit et

3 obligation, étaient-ils en position différente par rapport aux autres

4 membres de l'armée de Yougoslavie ?

5 R. En rien du tout, mis à part ce petit détail que j'ai indiqué. Ils

6 faisaient partie des rangs de l'armée, ils étaient censés exécuter tous les

7 ordres et toutes les instructions comme les autres soldats.

8 Je puis dire aussi qu'une attention tout à fait particulière a été

9 consacrée à la nécessité de faire en sorte que ces volontaires ne se

10 retrouvent pas en groupe entre eux. De part donc leur profession et autres

11 spécialités militaires qui étaient les leurs auparavant, donc, membres de

12 l'artillerie ou de blindés, et autres corps, ils étaient disposés --

13 répartis dans des unités appropriées.

14 Q. Dit-on autre chose dans cet ordre pour ce qui est de l'accent à mettre

15 à l'occasion de leur entraînement ? Pour ce qui concerne la mise en œuvre

16 des Règlements, je me réfère, notamment, au paragraphe 3 de la version

17 serbe, et je précise qu'il s'agit de la fin du paragraphe 3.

18 R. On prévoie au paragraphe 3 qu'il doit y avoir une formation

19 particulière, et on précise à leur intention qu'il y a interdiction.

20 Q. Donnez lecture de cette phrase qui commence par : "Au cours de…" Page

21 3, quatrième ligne à compter du haut.

22 R. Oui, je l'ai retrouvé. "A l'occasion de l'entraînement des volontaires,

23 il convient de les prévenir en particulier du fait qu'il ne sera pas -- que

24 l'on ne leur toléra pas tout comportement illégal et toute contravention

25 (vol, pillage, mise à feu, viol, contrebande, et ainsi de suite.) On

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1 précise également que les contrevenants feront l'objet ou seront soumis à

2 des mesures légales en vigueur pour les temps de guerre."

3 Q. Merci, mon Général. Est-ce qu'ici, il est donné instruction concernant

4 le comportement adopté vis-à-vis des volontaires, et ainsi de suite, et il

5 ne fait point de doute le fait que ces questions-là aient été aménagées ?

6 Mais je vous pose une question relative à la vie réelle. Y a-t-il eu des

7 problèmes ?

8 R. Certainement, il y a eu des problèmes et il y a eu des contrevenants,

9 il y a eu des combats sur le territoire entier. Dans les rangs des unités

10 et des grandes organisations de cette sorte, puisqu'on a mobilisé bon

11 nombre de personnes, il y a eu des manquements pour ce qui est de la

12 nécessité de se conformer à ces dispositions.

13 Q. Bien. Voyons un peu si c'est ce qui figure à l'intercalaire 13. Il y a

14 là un document, d'abord disons, de qui émane le document en question, et en

15 bref, quelle est sa teneur ? De qui émane ce document ?

16 R. C'est également un document émanant de l'état-major du commandement

17 Suprême, ce document est signé par le chef d'état-major. Il est attiré

18 l'attention de tout un chacun puisque des informations sont parvenues du

19 territoire occupé par la 3e Armée concernant les problèmes rencontrés avec

20 certains volontaires, et au travers de cet ordre ou plutôt à travers de ces

21 avertissements on fournit des exemples.

22 Au centre de Grodska, il y a eu un groupe qui n'a pas fait l'objet d'une

23 procédure appropriée, et un certain nombre de volontaires ont été renvoyés

24 au centre de Formation, alors que sept membres du groupe ont été arrêtés.

25 On a envoyé ce courrier à la totalité des formations pour donner l'exemple,

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1 et pour attirer l'attention sur ce que faisait ces centres chargés de la

2 formation et de l'envoi des volontaires.

3 Q. Est-ce que ceci nous permet de voir que 25 volontaires ont été renvoyés

4 et que sept autres volontaires ont été mis en prison, et on mentionne ici

5 plusieurs éléments ou plusieurs délits au pénal, il y a même eu deux

6 meurtres, un volontaire de tuer et une femme volontaire tuée. Dites-nous si

7 l'on se pencher sur la proportion que cela représente dites-nous si ce type

8 de comportement a été chose fréquente ou pas puisqu'on attire l'attention

9 de toute l'armée de Yougoslavie sur ces comportements-là, alors à votre

10 avis, de quoi s'agit-il ici ?

11 R. Bien. Ce chiffre-là, par rapport ou en proportion avec le nombre total

12 des volontaires, constitue un minimum, mais le document nous indique qu'à

13 la moindre convention, quant au moindre défaut de mise en conformité, le QG

14 a réagi. On attire l'attention des autres militaires sur ce qui se passe --

15 ou qui se passera lorsque les ordres ne seront pas exécutés et lorsque la

16 procédure ne sera pas suivie.

17 Q. Bien. Savez-vous nous dire quelles ont été les raisons pour lesquelles

18 ces incidents sont survenus ? Est-ce qu'il y a des explications ?

19 R. Oui, il y a des explications. Il y a différentes structures de citoyens

20 qui se sont portés volontaires. La plupart d'entre eux se sont portés

21 volontaires pour des raisons patriotiques, mais il y a eu également des

22 aventuriers et des criminels qui ont essayé au travers d'un séjour dans les

23 rangs d'une unité de se procurer des avantages. Un grand problème a été

24 constitué par des volontaires engagés par des services de renseignements

25 étrangers. Ce qui fait que leur expédition sous attendait au préalable un

Page 46306

1 traitement psychologique, psychique pour analyser la personnalité de tous

2 ces volontaires qui ont voulu faire partie des rangs de l'armée de

3 Yougoslavie.

4 Q. Ici, il est question d'un centre à Boban Potok.

5 R. En effet.

6 Q. Il s'agissait de volontaires envoyés vers les rangs de la 3e Armée ?

7 R. Exact.

8 Q. Il y en a 25 de renvoyés pour les raisons que vous avez avancées, et i

9 y en a eu plusieurs de mis aux arrêts. L'état-major du commandement Suprême

10 réagit ici à ce type de comportement ou de phénomène ?

11 R. C'est tout à fait exact.

12 Q. Penchons-nous maintenant, mon Général, sur l'intercalaire numéro 14. De

13 quel type de document s'agit-il ici ? Est-ce qu'ici aussi nous avons un

14 document émanant du QG de l'état-major du commandement Suprême ?

15 R. Oui. Il s'agit d'un document émanant du commandement Suprême, mais de

16 son département chargé de la logistique. Ici, il est question des problèmes

17 suivants : pour ce qui est des recrues du mois de mars et du mois de

18 septembre, donc ce sont des recrues régulièrement mobilisées qui ont vu

19 leur service militaire s'achever au début de l'agression, ils ont vu leur

20 service militaire rallonger et, dans cette structure-là, il est survenu des

21 problèmes. Ceci constitue la réaction aux problèmes survenus pour apporter

22 des solutions par la prise de mesures.

23 Q. Vous --

24 R. Oui, allez-y.

25 Q. Continuez.

Page 46307

1 R. On dit ici que, lorsque l'on renvoie une des rangs de l'armée de

2 Yougoslavie, il est présenté un état de ce qu'ils ont fait de leur état de

3 santé, de leur situation ou condition psychique et les départements

4 militaires sont tenus par le présent document de mettre au courant le

5 ministère de l'Intérieur sur le terrain des différentes difficultés

6 rencontrées afin que le ministère de l'Intérieur ne soit pas amené à

7 délivrer des permis de port d'armes à des personnes problématiques.

8 Q. Ceci est un télégramme signé par le général de Corps d'armée Dragoljub

9 Ojdanic ?

10 R. Oui. C'est lui qui a signé.

11 Q. Veuillez nous donner lecture d'une partie de la deuxième phrase dès le

12 début. Que dit-on ? "Il y a des cas où parmi les réservistes ?"

13 R. "Il est des cas où parmi les réservistes, il est des recrues militaires

14 qui ne sont pas aptes au service militaire du fait de maladies mentales et

15 qui se sont portés volontaires tout en dissimulant leur état de santé."

16 Q. Donc, ils se sont portés volontaires en dissimulant leur état de santé

17 et du point physique, ils se portaient bien. Donc, il y a eu des cas ?

18 R. Oui. Il y a eu des cas. C'étaient des cas sporadiques, mais au niveau

19 de l'unité, il fallait tenir compte de cela. On voit ici que le

20 commandement Suprême dans des cas de ce genre avec tout le sérieux

21 nécessaire.

22 Q. On dit ici que : "Suite aux propositions des commissions médicales, il

23 serait adopté ou pris des décisions de cessation du service militaire…"

24 R. Oui. Tout ce complexe de questions fait partie des services chargés de

25 la Logistique parce qu'ils ont des services médicaux et tout le reste.

Page 46308

1 Donc, ce télégramme a été envoyé à cette adresse-là.

2 Q. Il va sans dire que le point 1 mérite une explication complémentaire.

3 On dit ici : "Tous les départements militaires et tous les secteurs

4 militaires sont tenus…"

5 R. Il s'agit de : "Personnes faisant preuve de déviations mentales ou de

6 comportements perturbés qui doivent être déclarées au ministère de

7 l'Intérieur afin qu'il n'y ait pas abus dans le sens de la délivrance de

8 permis de port d'armes."

9 Ici, il fait obligation au département militaire parce que, lorsque

10 ces gens-là quittent les rangs de l'armée, il y a une documentation qui est

11 envoyée vers le département militaire à partir duquel ladite recrue a été

12 mobilisée ou envoyée. Donc, ces responsables du département militaire sont

13 tenus de se conformer à ces instructions afin qu'il n'y ait pas de

14 situations ou de problèmes tels que survenus dans les rangs de l'armée afin

15 que ce type de comportement ne se réitère sur le territoire vers lequel la

16 recrue a été renvoyée.

17 Q. Si l'armée a constaté des perturbations mentales, elle doit constater

18 cela et porter cela à la connaissance de qui de droit afin que l'intéressé

19 ne commette pas d'abus.

20 R. C'est exact.

21 Q. Bien. Je vous demande maintenant de vous pencher sur l'intercalaire

22 numéro 15. Veuillez nous indiquer quelle en est la teneur ? D'abord, de qui

23 émane ce document ?

24 R. C'est un document émanant de l'état-major du commandement Suprême,

25 c'est signé par le chef de l'état-major, le général Ojdanic. Cet ordre-là

Page 46309

1 se rapporte à l'existence, ou plutôt il indique quelle est la procédure à

2 suivre à l'encontre des organisations paramilitaires. En d'autres termes,

3 on dit, dans cet ordre, quelle est la façon dont il convient de se

4 comporter et ce qu'il convient de faire afin que, dans les zones de

5 responsabilités et à différents niveaux de commandement, il n'y ait pas

6 constitution d'unités paramilitaires. Ce sont les commandants qui sont

7 tenus responsables dans leur zone de responsabilité de l'inspection du

8 terrain dont ils ont la charge afin qu'il n'y ait pas d'organisations

9 paramilitaires sur leur territoire et le QG du commandant Suprême les tient

10 pour responsables de la nécessité de ce faire.

11 Q. Que dit l'ordre ?

12 R. Premièrement : "Vérifier --

13 Q. Non, non. Pas là. Tout au début. Tout au début, que dit le chef d'état-

14 major dans ce document émanant du commandement Suprême ?

15 R. Oui, vous voulez le début.

16 "Du fait de la crise au Kosovo-Metohija créée par la activités des

17 forces terroristes et de sabotage et suite à la proclamation d'un état de

18 guerre, l'état-major du commandement Suprême a envoyé plusieurs ordres et

19 avertissements concernant l'existence du déploiement d'activités

20 d'organisations paramilitaires éventuelles dans les zones de responsabilité

21 concernées…"

22 Q. Oui, mon Général. Vous avez sauté une conjonction "et".

23 R. Oui. Il s'agit d'interdire l'existence --

24 Q. "Et les activités de formations paramilitaires dans leur zone de

25 responsabilité." Que dit-on ensuite ?"

Page 46310

1 R. Attendez. Laissez-moi le retrouver. "Le comportement vis-à-vis des

2 volontaires, la mise en œuvre du droit de guerre ainsi que la

3 Réglementation régissant le respect des dispositions des conventions de

4 Genève. Compte tenu de l'importance de toutes ces questions et dans

5 l'objectif de leur mise en œuvre conséquente, je donne l'ordre …"

6 Q. De quoi faire ?

7 R. "1. De vérifier s'il y a présence et activité de formations

8 paramilitaires dans vos zones de responsabilité respectives."

9 Q. Point.

10 R. Oui. Point. "En cas de créations de formations paramilitaires celles-ci

11 doivent être désarmées et faire l'objet de mesures légales."

12 "2. Les organes chargés du Commandement et de la Sécurité prendront les

13 mesures opérationnelles nécessaires aux fins de collecter, de rassembler

14 les renseignements relatifs à un manque d'exécution des ordres du QG du

15 commandement Suprême concernant le comportement des membres de l'armée et

16 du MUP au combat.

17 "Au cas où il serait prouvé qu'il y a eu manquement au respect des

18 fondements du droit de guerre et qu'il y a eu violation des dispositions

19 des conventions de Genève, il convient d'en découvrir les auteurs, les

20 priver de liberté et entamer un procédure pénale tout en informant les

21 niveaux de commandement supérieur."

22 "3. La mise en œuvre conséquente et stricte des dispositions des

23 conventions de Genève et du droit de guerre - se référer aux résumés à

24 l'intention des officiers et aux Règlements de comportement de combattants

25 ainsi qu'aux autres documents. En ce sens, rendre responsable de tels

Page 46311

1 comportements les commandements immédiats."

2 Q. De quoi s'agit-il ? A quoi se réfère ici le commandement Suprême dans

3 son courrier qui figure à l'intercalaire 15 ?

4 R. Juste avant le début de l'agression contre la Yougoslavie, le Grand

5 état-major a promulgué des documents. Par la suite, le QG du commandement

6 Suprême en a fait de même aux fins d'informer les officiers, tous les

7 officiers avec les dispositions figurant au droit de guerre international.

8 Les officiers ont obtenus des documents plastifiés, tous les niveaux de

9 commandement ont disposé de cela. Cela était accompagné d'un ordre intimant

10 la nécessité de se conformer à ces dispositions et chaque soldat a reçu un

11 extrait de ces documents dans un format de poche plastifié. Ce qui fait que

12 cet ordre-là a de fait été communiqué depuis le commandement Suprême

13 jusqu'au dernier des soldats.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit "d'un rapport

15 sur la présence" ou sur deux rapports où des mesures qui ont été prises

16 contre les formations paramilitaires, la présence de ces formations ou les

17 mesures prises à leur encontre ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Au paragraphe 1, il est dit que ceci doit être

19 vérifié, que l'ensemble du territoire doit être vérifié, et cetera. Donc,

20 lorsque le premier paragraphe est terminé, il faut, à ce moment-là,

21 remettre un rapport pour ce qui est de l'existence ou de la non-existence

22 de ces unités.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] De tels rapports ont-ils

24 effectivement été remis ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

Page 46312

1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, il est temps de

2 faire la prochaine pause. Nous allons faire une pause de 15 minutes.

3 --- L'audience est suspendue à 11 heures 22.

4 --- L'audience est reprise à 11 heures 39.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic, vous avez

6 la parole.

7 M. MILOSEVIC : [interprétation]

8 Q. Mon Général, dans ce document qui est celui de l'état-major du

9 commandement Suprême, qui se trouve à l'intercalaire numéro 15, celui que

10 vous avez cité il y a quelques instants, où il est précisé que différents

11 messages d'alerte ont été envoyés à propos de l'activité de certaines

12 formations de paramilitaires qui auraient dû être interdites, que savez-

13 vous à propos de l'existence des formations paramilitaires sur le

14 territoire du Kosovo-Metohija ?

15 R. Bien. Tout d'abord, la formation paramilitaire la plus importante sur

16 le territoire du Kosovo-Metohija est l'UCK. Dans un état de droit ils ont

17 mis en place -- créé ces formations paramilitaires qui ont été armées, et

18 qui menaient certaines activités, et la terreur régnait sur le territoire.

19 Je crois qu'il s'agissait d'unités paramilitaires telles qu'on les décrit

20 dans le droit international.

21 Deuxièmement, il se peut que l'état-major du commandement Suprême ait

22 envoyé ces avertissements pour qu'un groupe de criminels, un groupe de

23 citoyens, puissent obtenir des uniformes et puissent créer des unités qui

24 ont commis des crimes sur des territoires particuliers.

25 Troisièmement, nous disposions d'éléments d'information en vertu de quoi

Page 46313

1 les gens venaient du territoire d'Albanie, ceux qui parlaient la langue

2 serbe, et qu'ils étaient armées ou ils étaient habillés ou portaient

3 l'uniforme de la JNA et qu'ils ont commis un certain nombre de crimes et de

4 mauvaises actions sur ce territoire.

5 Q. Il s'agit là, évidemment, de divers scénarios possibles ou de

6 suppositions. Savez-vous si de telle formation paramilitaire existait ?

7 Savez-vous quelque chose à ce propos ?

8 R. L'existence de l'UCK n'est pas une hypothèse. Il s'agit de l'état

9 actuel des choses. Nous avons reçu des rapports en vertu de quoi dans cette

10 zone de responsabilité de brigades et d'autres unités il n'y avait pas de

11 groupes paramilitaires à l'exception de ces groupes qui sont entrés dans le

12 pays, et des forces spéciales ont dû intervenir. Nous disposions d'éléments

13 d'information en vertu de quoi ces groupes d'hommes venaient d'Albanie.

14 Q. Tout en nous faisant part de vos commentaires à propos de cet ordre, en

15 particulier, au paragraphe 3, vous avez parlé de ce dont disposait chaque

16 officier et chaque soldat, vous avez parlé des Règles relatives au combat,

17 le comportement des soldats et vous nous avez fait part d'autres documents,

18 qui parlent des droits de la guerre, et des conventions de Genève. Est-ce

19 que vous disposez d'élément par rapport aux attributions qui étaient les

20 vôtres à l'époque, puisque vous étiez chargé de la sécurité dans l'armée et

21 vous étiez au plus haut niveau, savez-vous si les membres de l'armée des

22 soldats respectaient ces Règles relatives au combat ?

23 R. Pour la plupart, oui, mais, il y avait un certain nombre d'individus

24 qui respectaient cela, il y avait des cas d'abus et quelquefois les gens ne

25 respectaient pas ces ordres et ces dispositions malgré toutes les mesures

Page 46314

1 qui avaient été prises, celles que j'ai évoquées un peu plus tôt. Il y

2 avait des massacres commis par certains individus, des viols, des pillages,

3 et cetera.

4 Q. Très bien. Soyons très précis, je vous prie. La plus petite unité

5 tactique était un peloton, n'est-ce pas ?

6 R. Oui.

7 Q. Disposez-vous d'élément à propos d'unité, même la plus petite unité

8 tactique qui soit, autrement dit, un peloton qui est -- commet un crime en

9 tant qu'unité ?

10 R. Nous ne disposons pas d'élément de ce type. L'état-major du

11 commandement Suprême ou les services de Sécurité ne disposaient pas de ces

12 éléments d'information même au niveau de commandement le plus bas il n'y a

13 pas eu une seule unité qui ait commis un crime. Ces crimes n'étaient commis

14 que par des individus ou des groupes de deux à trois soldats qui

15 commettaient des crimes.

16 Q. Lorsque vous parlez de "groupe," un tel groupe dont vous aviez

17 connaissance était composé de combien d'hommes au maximum ?

18 R. Trois ou quatre personnes au maximum qui ont commis ces crimes. Ils ont

19 commis plusieurs crimes, mais trois c'était le groupe le plus important --

20 un groupe de cette taille qui a commis ces crimes.

21 Q. Quel type de rapports vous parvenaient de l'armée et du MUP ?

22 R. Bien. Ces rapports suivaient la chaîne de commandement. Il y avait

23 l'état-major du commandement Suprême qui recevait ces rapports, et lorsque

24 de telles choses se produisaient ceci était contenu dans ces rapports, les

25 crimes et les mesures qui avaient été prises contre les auteurs de ces

Page 46315

1 crimes. Ces rapports nous parvenaient par le biais de la chaîne de

2 commandement et les services de Sécurité qui empruntaient des canaux

3 spéciaux. Nous prenions les mesures nécessaires pour punir les auteurs.

4 Q. Y a-t-il eu des cas où ces crimes -- vous avez pris connaissance de ces

5 crimes et des mesures n'ont pas été prises contre les auteurs ?

6 R. Il n'y a pas eu de tels cas. Dans certains cas l'enquête ne pouvait pas

7 aboutir parce qu'il y avait des activités de combat menées par l'UCK sur

8 les forces militaires lorsqu'elles essayaient de mener une enquête à bien,

9 mais les commandements à tous les niveaux prenaient les mesures nécessaires

10 contre les crimes dont ils avaient pris connaissance.

11 Q. Merci, mon Général. Regardons, maintenant, le document qui se trouve à

12 l'intercalaire numéro 16. Il s'agit de l'état-major du commandement

13 Suprême. Qui a signé ce document ?

14 R. Le général Ojdanic.

15 Q. Il était chef de l'état-major du commandement Suprême.

16 R. C'est exact.

17 Q. Bien. A quel moment cet ordre a-t-il été donné ?

18 R. Cet ordre a été donné le 3 avril 1999, et il a été envoyé à tous les

19 commandants et tous les groupes stratégiques qui se trouvaient sur le

20 territoire de la Yougoslavie.

21 Q. Qu'est-ce qu'on peut lire au niveau de ce paragraphe ?

22 R. "Par la présente j'ordonne : que tous les auteurs de crimes doivent

23 être traduits devant un Juge d'instruction d'un tribunal militaire et ce

24 sur le champ et dès la remise du rapport au pénal."

25 Q. Est-ce qu'on parle des volontaires dans cet ordre ?

Page 46316

1 R. "Les mesures précisées au point 1 de cet ordre seront également prises

2 contre les conscrits et les volontaires parce que, lorsqu'ils rejoignent

3 les unités en temps de guerre, les Unités de l'armée yougoslave, ils ont le

4 même statut que les membres de l'armée, et la Réglementation régissant la

5 vie et le travail des membres de la VJ s'applique à eux également, de même

6 que la Réglementation eu égard à la responsabilité criminelle."

7 Donc, on parle ici des volontaires.

8 Q. Très bien. Au paragraphe 3, que lit-on ? Parce qu'on indique que :

9 "Tous les auteurs doivent être traduits devant un Juge d'instruction dès

10 que le rapport au pénal a été remis." Au point 3, que lit-on ?

11 R. "Informer immédiatement tous les membres de l'unité formée en temps de

12 guerre des auteurs de ces crimes toutes les mesures doivent être prises

13 contre l'auteur, et la mise en application des sanctions pénales dans ces

14 cas doivent être appliquées."

15 Q. Qui donne cet ordre ?

16 R. Les commandants des groupes stratégiques ont la responsabilité de faire

17 exécuter cet ordre. Donc, il s'agit des commandants d'armée.

18 Q. Au point 5 ?

19 R. Point 5 : "Informer tous les membres de l'armée yougoslave de cet

20 ordre."

21 Q. "Informer tous les membres de la VJ de cet ordre."

22 R. Oui. Du premier au dernier soldat.

23 Q. Veuillez vous reporter à l'intercalaire 17, maintenant, s'il vous

24 plaît. Au numéro 17, on voit voir de quoi il s'agit. Regardons la date,

25 tout d'abord.

Page 46317

1 R. Le 16 avril 1999, l'état-major du commandement Suprême, c'est signé de

2 la main de Dragoljub Ojdanic.

3 Q. Que peut-on lire au premier paragraphe ?

4 R. On peut lire : "D'après les éléments d'information, il y a certains cas

5 de comportement dans des opérations de combat où les dispositions des

6 instructions sur le comportement au combat et les dispositions du droit

7 international de la guerre n'ont pas été appliquées dans leur ensemble."

8 Q. Qu'est-ce qu'on peut lire plus loin ?

9 R. "Un certain nombre de groupes terroristes Siptar continuent à sévir au

10 Kosovo-Metohija. Ils sont infiltrés depuis le territoire de la République

11 albanaise, ce qui peut mettre en danger la sécurité de certains

12 commandements, unités et forces conjointes plus petites, lorsque celles-ci

13 sont en position ou en déplacement."

14 Q. On insiste sur quoi ici, certains commandements ?

15 R. "Certains commandements et unités ne font pas suffisamment attention et

16 ne traduisent pas en justice suffisamment les individus qui sont

17 responsables de pillages et de crimes."

18 Q. Pour finir : "Afin d'adhérer aux dispositions qui sont celles du droit

19 international de la guerre…"

20 R. "…augmenter la sécurité des commandements de la VJ et des unités,

21 empêcher les terroristes Siptar et leurs opérations de sabotage et se

22 défaire du pillage et des crimes dans les zones de responsabilité de

23 l'unité et compléter le déplacement du RMR."

24 Q. Puis: "Par la présente, je vous rappelle ce qui suit…"

25 R. [aucune interprétation]

Page 46318

1 Q. Que peut-on lire au paragraphe 3 par rapport à ces avertissements ?

2 R. "Les commandements et les organes spécialisés prendront des mesures

3 efficaces pour empêcher toutes formes de crimes, de pillages, du

4 cambriolage de biens ou de vols de biens de particuliers et autres…"

5 Ensuite, on parle d'un document qui a rédigé plus tôt.

6 Q. De l'état-major du commandement Suprême.

7 R. Oui.

8 Q. "Tenir informé tous les membres de la VJ…"

9 R. "…des conséquences délétères provoquées par toutes les formes

10 d'activités criminelles à la réputation et à la morale de l'armée."

11 Donc, l'effet délétère que ceci peut produire sur les hommes ou les membres

12 de l'armée.

13 Q. Merci, mon Général. Nous allons maintenant passer à l'intercalaire

14 numéro 18 où le document qui se trouve à l'intercalaire numéro 18. S'agit-

15 il également d'un commandement qui vient de l'état-major du commandement

16 Suprême ?

17 R. Oui. Il est daté du 10 mai et signé par Dragoljub Ojdanic.

18 Q. Nous n'allons pas y consacrer trop de temps. Ce document parle

19 également de la conformité avec le droit international et le droit de la

20 guerre. En tout cas, dans son avant-propos et par la suite --

21 R. "Tous les commandants et tous les commandants des unités ainsi que tous

22 les supérieurs hiérarchiques doivent prendre les mesures nécessaires au

23 sein de leurs unités pour s'assurer que chaque membre de l'unité adhère aux

24 principes, aux Règles et Réglementations du Droit international de la

25 guerre lorsque ceux-ci mènent des opérations de combat et au-delà."

Page 46319

1 Q. Nous n'allons pas nous y pencher davantage. Il y a eu une annexe ou une

2 pièce jointe à ce document ?

3 R. Oui. Ceci avait été envoyé un peu plus tôt et on précise également que

4 ceux qui enfreignent ces Règles et ces Règlements seront tenus pour

5 responsables.

6 Q. Étant donné que chaque soldat disposait de ce Règlement et tous les

7 autres documents dont vous avez état il y a quelques instants, est-ce qu'un

8 membre des forces armées n'était pas tenu au courant du contenu de ces

9 documents ?

10 R. Quasiment aucun. Même ceux qui ont été mobilisés par la suite ont été

11 tenus informés de tout ceci. Les commandements devaient faire

12 particulièrement attention à cela et leur remettre ces documents; autrement

13 dit, chaque soldat a reçu un exemplaire de ces documents. Ces crimes n'ont

14 pu être commis que par des criminels et ceux qui avaient cela pour

15 objectif.

16 Q. Lorsqu'un officier savait qu'un crime avait été commis, qu'il n'a pas

17 pris les mesures nécessaires contre les auteurs, est-ce que ceci aurait été

18 sanctionné ?

19 R. Oui. C'est ce qui est indiqué ici.

20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, vous avez accepté le

21 versement au dossier des documents jusqu'à l'intercalaire numéro 11. Ce que

22 je vous demande maintenant, c'est de bien vouloir accepter le versement au

23 dossier de tous les autres documents, à savoir entre l'intercalaire numéro

24 11 et l'intercalaire numéro 18. Tous les documents que nous venons de

25 parcourir maintenant.

Page 46320

1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Nous acceptons le

2 versement au dossier de ces documents.

3 M. MILOSEVIC : [interprétation]

4 Q. Mon Général, nous allons maintenant passer à un autre sujet. Je

5 souhaite parler de réunions que nous avons eues pendant la guerre. Vous

6 souvenez-vous combien de fois nous nous sommes réunis, vous et moi pendant

7 toute la durée de la guerre et à quel endroit ?

8 R. Je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas du nombre précis des

9 réunions que nous avons eues mais à plusieurs reprises, nous nous sommes

10 réunis au poste de commandement. Qui plus est, car lorsque j'étais à

11 Belgrade et sur ce territoire-là, quasiment tous les soirs, je me rendais

12 au poste de commandement et c'est là que nous nous réunissions et nous nous

13 y sommes réunis à de très nombreuses reprises lorsque différents rapports

14 étaient rédigés, des analyses et des ordres, tout ceci faisait l'objet de

15 nos travaux.

16 Q. Quels sont les sujets que nous avons abordés entre nous ?

17 R. Nous parlions toujours des questions de sécurité. Mais vous avez

18 toujours insisté là-dessus et vous me posiez toujours cette question. Vous

19 me demandiez toujours de vous faire des rapports sur d'éventuels écarts de

20 conduite commis par les membres de nos unités. Vous souhaitiez toujours

21 avoir des éléments d'informations sur ces questions-là. Vous insistiez

22 beaucoup là-dessus. Pas seulement lorsque nous étions en tête-à-tête mais

23 également lors d'autres réunions, lorsqu'il y avait des réunions de l'état-

24 major du commandement Suprême. C'était une question qui était toujours

25 traitée.

Page 46321

1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Intercalaire numéro 18, Monsieur le

2 Juge Kwon, qui maîtrise très bien ces questions-là, me dit que cette pièce

3 comporte déjà une cote qui est la cote P323.5. Il n'est pas nécessaire de

4 verser ce document au dossier. Veuillez continuer, s'il vous plaît.

5 M. MILOSEVIC : [interprétation]

6 Q. A toutes ces réunions, vous me faisiez part de quoi à propos de vos

7 propres responsabilités ?

8 R. Je vous tenais informé ce, de façon très exhaustive, de tous les

9 éléments d'informations dont disposaient nos services. Ceci comportait des

10 éléments d'informations sur différents crimes et ces crimes qui ont été

11 commis au sein de nos unités.

12 Q. Très bien. Quelle a été ma position, mes réactions et mes instructions

13 que je vous ai données à ces occasions-là ?

14 R. Vos ordres et vos instructions étaient très clairs. Dans bon nombre de

15 cas, vous avez critiqué de tels agissements aux mains de membres d'Unités

16 de la JNA. Vous avez demandé à ce qu'on empêche ce genre de choses et que

17 si ce genre de chose se produisait, que ces choses soient sanctionnées

18 immédiatement et dès que possible.

19 Q. Mon Général, au paragraphe 16 de l'acte d'accusation relatif au Kosovo,

20 il est dit que de concert avec un certain nombre d'officiers de l'armée

21 populaire yougoslave, j'aurais planifié, incité à commettre, ordonné ou

22 d'une autre manière aidé et encourager à la planification, la préparation

23 ou l'exécution d'un certain nombre de crimes, autrement dit, nous aurions

24 ensemble commis de crimes dont le but était d'expulser par la force une

25 partie de la population albanaise du Kosovo du territoire du Kosovo, afin

Page 46322

1 d'établir un contrôle durable de la part des Serbes sur cette région.

2 En tant que fonctionnaire de rang le plus élevé, s'agissant de la sécurité,

3 je vous demande si vous savez quoi que ce soit à ce sujet et si vous pouvez

4 commenter cette phrase ?

5 R. Je n'ai aucune connaissance particulière à ce sujet et je ne saurais

6 commenter d'aucune façon ce point de l'acte d'accusation selon lequel il

7 aurait été planifié et prévu d'expulser la population albanaise du Kosovo,

8 de façon générale, du Kosovo-Metohija. Je n'ai eu connaissance d'aucun plan

9 de cette sorte. Or, ceci faisait partie de mes attributions, la protection

10 en rapport avec l'action de contre-espionnage qui aurait dû, si un tel plan

11 ou un tel document avait existé, justifier que j'en aie connaissance et que

12 je sache exactement tout ce qui était prévu en la matière ou ce que mes

13 subordonnés auraient été censés faire. Donc, je dis qu'il n'existait aucun

14 plan, aucun document relatif à un plan de ce genre non plus et que ceci n'a

15 jamais été évoqué dans nos communications.

16 Q. Très bien. Si un tel plan ou un tel document relatif à un plan de ce

17 genre avait existé, dans vos conversations, vos communications avec

18 d'autres personnes, est-ce que vous avez pu constater que l'idée soit venue

19 à l'esprit de qui que ce soit d'expulser les Albanais du Kosovo

20 éventuellement ?

21 R. Je n'ai aucune connaissance d'une réalité de ce genre. Très simplement

22 dans les communications que j'avais avec tout un chacun, il n'a jamais été

23 fait mention, dans le cadre de mon travail, d'une solution de ce genre pour

24 résoudre les problèmes existants. Bien au contraire. Il y a eu des cas où

25 des terroristes albanais ont exercé des pressions très certaines sur la

Page 46323

1 population, par exemple.

2 Q. Est-ce que si nous parlons en théorie, est-ce que vous n'excluez pas la

3 possibilité qu'une idée de ce genre ait pu surgir dans l'esprit de

4 quelqu'un à quelque niveau que ce soit ? Si quelqu'un avait estimé qu'un

5 tel projet était possible, étant donné que vous dirigiez la sécurité

6 militaire, est-ce que vous en auriez eu connaissance ?

7 R. Ceci est absolument impossible. Si un tel plan ou un tel document avait

8 existé, il aurait dû y avoir des gens pour le mettre en œuvre. Vous avez

9 tout de même cette hiérarchie qui existe, la filière de commandement. Donc,

10 il aurait fallu organiser tout cela à tous les niveaux de commandement

11 jusqu'au niveau de ceux qui l'auraient exécuté. Dans la chaîne de

12 commandement, il aurait fallu qu'un grand nombre de personnes soient

13 incluses. Pour que ceci soit d'abord ordonné et ensuite exécuté, et cetera,

14 j'aurais dû le savoir.

15 Q. Merci, mon Général. Au paragraphe 17 de l'acte d'accusation, il est dit

16 qu'une entreprise criminelle commune a vu le jour au plus tard en octobre

17 1998 et a continué à exister jusqu'à la période où les crimes sont censés

18 avoir été commis, c'est-à-dire, jusqu'au 20 juin 1999. Est-ce que vous

19 pourriez commenter cette affirmation ?

20 R. Je n'ai pas bien entendu la période que vous avez mentionnée.

21 Q. D'octobre 1998 au 20 juin 1999.

22 R. Je ne sais rien de tout cela. Je n'ai aucun commentaire à faire. Je dis

23 que tout simplement, ceci est impossible. Je n'ai jamais eu connaissance

24 d'une telle chose.

25 Q. Pendant votre mandat à la tête des services de Sécurité, en tant que

Page 46324

1 membre du commandement Suprême, est-ce qu'il vous est arrivé, à quelque

2 moment que ce soit, d'entendre prononcer le mot déportation, expulsion ou

3 quoi que ce soit de ce genre qui aurait concerné quelque partie de la

4 population que ce soit ?

5 R. Non, ni au cours des réunions, ni au QG du commandement Suprême, je

6 n'ai jamais entendu prononcer de tels mots. Je n'ai jamais, non plus,

7 entendu évoquer une telle idée. Très simplement, rien de tout cela n'a

8 jamais été discuté, débattu au cours des réunions auxquelles nous

9 participions et rien de cela n'a fait l'objet d'un ordre quelconque.

10 Q. Très bien. Mais à un niveau inférieur de la hiérarchie, est-ce que des

11 pressions auraient pu être exercées qu'on aurait pu qualifier de campagne

12 de la République de Serbie ou de la République fédérale yougoslave contre

13 la population albanaise du Kosovo ?

14 R. S'agissant de l'armée, je n'ai pas connaissance d'une telle chose. Rien

15 de cela n'a été organisé ou exécuté de façon organisée dans le cadre d'une

16 campagne. Non. Je vous ai parlé de cas isolés et très minoritaires qui

17 n'ont rien à voir avec l'organisation massive exigée par l'exécution d'un

18 plan et rien à voir, non plus, avec des

19 pressions importantes qui auraient été exercées. Donc, ce genre de choses

20 ne tient pas. Ceci n'a pas été mis en œuvre au niveau inférieur de la

21 hiérarchie, à ma connaissance.

22 Q. Compte tenu de ce que vous venez de dire, d'après vos souvenirs et

23 selon les renseignements que vous receviez des organes chargés de la

24 Sécurité qui vous rendaient compte à partir des niveaux inférieurs de la

25 hiérarchie, est-ce que, d'ailleurs, ces services existaient au niveau

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1 inférieur ?

2 R. Oui, depuis les bataillons indépendants jusqu'au QG du Grand état-major

3 et jusqu'à l'administration du département chargé de la Sécurité. Donc, il

4 y avait des lignes de commandement et de subordination hiérarchique qui

5 existaient en temps de guerre avec des commandements à tous les niveaux

6 hiérarchiques. Donc, depuis le centre opérationnel du commandement Suprême

7 vers le bas jusqu'au niveau inférieur, nous recevions des renseignements

8 venant du terrain.

9 Q. Depuis le niveau du bataillon jusqu'au niveau supérieur des organes de

10 Sécurité, il y avait communication de renseignements le long de la chaîne

11 hiérarchique verticale, n'est-ce pas ?

12 R. Oui. Dans tous les bataillons, brigades, Corps d'armée, et cetera, et

13 cetera, il existait un service chargé du Renseignement.

14 Q. Est-ce que des renseignements ont été reçus qui faisaient état de

15 pressions exercées sur la population albanaise du Kosovo pour qu'elle

16 quitte la région ?

17 R. Des renseignements de ce genre relatifs à des déplacements de

18 population nous sont arrivés au moment des bombardements de l'OTAN. C'est à

19 ce moment-là que nous avons été informés de déplacements importants de la

20 population à partir d'un certain nombre de secteurs qui étaient visés tous

21 les jours et à plusieurs reprises, chaque jour, par des bombardements

22 intensifs.

23 Q. Fort bien. Mais selon ce que vous savez, quelle était la cause de ces

24 déplacements importants de population hors du

25 Kosovo-Metohija ?

Page 46326

1 R. La cause de ces déplacements hors du Kosovo-Metohija était très claire.

2 Avant tout, il s'agit de bombardements hostiles et très intensifs qui ont

3 visé principalement l'axe de déplacement prévu pour nos forces terrestres

4 le long d'un certain nombre de points stratégiques à partir de l'Albanie et

5 de la Macédoine. Il s'est agi de bombardements dont la raison principale

6 était de faire fuir la population et ceci a été associé à une très forte

7 propagande de la part des terroristes Siptar dont l'objectif concordait

8 avec les intérêts de ceux qui bombardaient et dont l'objectif était de

9 vider le territoire.

10 Q. Est-ce que vous aviez des renseignements précis au sujet de cette

11 propagande ?

12 R. Oui. Cette propagande -- parce qu'il faut connaître la mentalité de

13 cette population, cette propagande avait pour but de créer l'intimidation,

14 de distiller la peur qui était déjà née suite aux événements et aux

15 diverses actions qui étaient déjà intervenus au Kosovo précédemment. Même

16 par rapport à ceux qui était fidèles aux autorités du pays, cette

17 propagande avait pour but, par le biais de la violence et de la coercition,

18 de faire savoir à toute personne qui ne respecterait pas les consignes

19 diffusées qu'il y aurait des mauvais traitements, des sévices allant

20 jusqu'aux meurtres. Pendant les bombardements de l'OTAN, nous avons

21 constaté une action très importante de l'UCK qui a exercé la terreur sur sa

22 propre population. Trois cent personnes ont été tuées suite à des actions

23 de ce genre.

24 Q. Très bien. Mais est-ce que seuls les Albanais fuyaient le Kosovo-

25 Metohija selon les informations que vous avez reçus et ce que vous savez ou

Page 46327

1 est-ce que des membres d'autres groupes ethniques se sont enfuis également,

2 tels que, par exemple, des Serbes, des Monténégrins, d'autres membres

3 d'autres groupes ethniques habitant au Kosovo-Metohija ?

4 R. Oui, c'est tout à fait exact. Il y a eu des départs massifs de la part

5 des Albanais du Kosovo-Metohija vers l'Albanie et les membres d'autres

6 groupes ethniques, tels que les Serbes et Monténégrins, les Rom, et cetera,

7 ont également fui vers la partie centrale de la Serbie. Dans toute la

8 Yougoslavie, il y a eu afflux de personnes déplacées suite à ces

9 déplacements massifs de population. Je suis originaire de Vojvodine

10 personnellement et en Vojvodine également, la population hongroise de la

11 région s'est déplacée massivement, femmes, enfants, femmes enceintes,

12 personnes âgées, tout le monde a fui les bombardements sans pitié de Novi

13 Sad et d'autres villes de la région. Donc, les gens ont fui ailleurs

14 également.

15 Q. Aleksandar Vasiljevic, qui était votre second dans cette période

16 critique, a confirmé qu'il n'avait jamais entendu parler à quelque niveau

17 que ce soit d'actes de déportation. Puisque vous, vous étiez à un niveau

18 hiérarchique supérieur, vous étiez le supérieur de ces officiers,

19 Vasiljevic était votre subordonné, est-ce que vous avez éventuellement été

20 en mesure d'entendre quoi que ce soit à ce sujet ?

21 R. Je n'ai jamais rien entendu de ce genre. Je l'ai déjà dit

22 -- le moindre document sous les yeux, donc, ni oralement, ni par écrit, je

23 n'ai eu, je n'ai entendu parler d'un ordre, d'une déclaration ou de quoi

24 que ce soit qui est en rapport avec ce que vous venez de dire, d'ailleurs,

25 Aco Vasiljevic n'aurait jamais pu entendre parler d'une telle chose et

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1 n'aurait jamais pu avoir un document relatif à cela sous les yeux. Car il

2 était mon adjoint, donc, j'aurais dû le savoir d'abord pour que lui puisse

3 le savoir.

4 Q. Est-ce que vous avez des renseignements ou est-ce que vous savez

5 éventuellement si des membres du MUP et de l'armée ont déployé des efforts

6 pour que les populations du Kosovo retournent dans leurs foyers plutôt que

7 de franchir la frontière ? Donc, est-ce que des efforts ont été faits pour

8 prévenir ces gens du Kosovo-Metohija ?

9 R. J'ai eu des renseignements selon lesquels des Unités de l'armée ont

10 essayé de convaincre ces infortunés, ces malheureux qui se rendaient vers

11 la frontière de ne pas quitter le territoire. Mais les bombes tombaient

12 tout autour de ces gens et sur leurs dos, donc, rien n'a pu être fait pour

13 les empêcher de partir.

14 Q. Au sein de ces groupes de civils qui fuyaient le Kosovo, selon ce que

15 vous savez, y avait-il des membres de l'UCK ?

16 R. L'un des objectifs, ou plutôt je dirais que les causes que j'évoquais

17 tout à l'heure, les causes qui ont provoqué la fuite de la population a été

18 utilisé. Il y avait de nombreux hommes en âge de porter des armes albanais

19 du Kosovo qui ont -- qui sont entrés dans ces groupes et se sont dirigés

20 vers l'Albanie. Tout cela à raison principalement du fait que l'on

21 s'attendait à une action de l'armée sur terre. Donc, le but était

22 d'éventuellement réagir à une telle action de l'armée. Lorsque les Albanais

23 du Kosovo entraient dans les centres d'Entraînement destinés à les former à

24 un combat contre le gouvernement, tel était leur objectif également.

25 Q. Merci, mon Général. Au paragraphe 53 de l'acte d'accusation, il est dit

Page 46329

1 que, depuis le 1er janvier 1999 et jusqu'au 20 juin 1999, j'ai planifié

2 encourager à commettre, ordonner ou d'une autre façon inciter une campagne

3 délibérée de terreur et de violence dirigée contre la population civile

4 habitant le Kosovo-Metohija et d'appartenance ethnique albanaise et que

5 cette campagne a été lancée avec l'aide des forces de la RFY et de la

6 République de Serbie dans le but de chasser la population albanaise du

7 Kosovo -- hors du Kosovo-Metohija et d'établir le contrôle serbe sur toute

8 cette région.

9 Est-ce que vous disposez d'informations indiquant que quelque opération que

10 ce soit aurait été mené à bien contre les Albanais du Kosovo ? Donc, je

11 vous parle d'une opération qui aurait été menée à bien contre les Albanais

12 du Kosovo de la part de l'armée ?

13 R. Je ne vois pas qui aurait pu recevoir un ordre de cette nature car un

14 tel ordre ne peut venir que de l'état-major supérieur ou de très hauts

15 officiers de l'armée. Or, j'ai déjà expliqué qu'au sein de l'armée, compte

16 tenue de la hiérarchie qui existe dans l'armée, un tel ordre ne peut pas

17 être adressée sans passer par tous les niveaux hiérarchiques. Il peut être

18 transmis oralement ou par écrit mais tous cas il doit être transmis par

19 tous les niveaux hiérarchiques intermédiaires. Un très grand nombre au sein

20 de l'armée aurait du être informé de l'existence d'un tel ordre s'il avait

21 existé. Rien ne peut se faire dans l'armée sans que les différents

22 officiers soient informés et les actes de l'armée doivent toujours

23 correspondre au Règlement.

24 Le moindre soldat au niveau le plus de l'échelle a dans sa poche de

25 chemise un texte qui reprend les différentes dispositions de ce Règlement

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1 de service. Donc si un tel ordre avait existé, si un ordre exigeant

2 l'exécution d'une telle chose avait existé, j'aurais dû en être informé en

3 tout état de cause, or je n'ai eu connaissance de l'existence d'aucun plan

4 de ce genre, d'aucun ordre de ce genre.

5 Q. Très bien. Mon Général, vous avez parlé de nos rencontres pendant

6 la guerre. Vous rappelez-vous m'avoir rencontré avant d'être nommé à cette

7 fonction de chef de service de Sécurité au sein du Grand quartier général

8 de l'armée populaire yougoslave ?

9 R. Oui, absolument. Quelques jours à peine avant le début de l'agression,

10 vous m'avez convoqué pour me communiquer votre intention de me placer, de

11 me nommer au poste de chef de la sécurité.

12 Q. Vous rappelez-vous peut-être exactement ce que je vous ai dit au cours

13 de cette réunion s'agissant de ce qui constituerait l'essentiel de vos

14 mission ?

15 R. Nous avons discuté ensemble -- en fait vous avez parlé de la situation

16 générale sur le territoire yougoslave du point de vu de la Sécurité, vous

17 avez dit que nous étions en train d'entrer dans une phase particulièrement

18 difficile dans laquelle l'armée se verrait chargée d'une mission

19 particulièrement difficile et que l'armée devait tout faire dans le cadre

20 de ces attributions et de ses compétences pour protéger l'armée dans son

21 ensemble mais également chacun des individus qu'il a constitué c'est-à-dire

22 chacun des soldats. Vous avez insisté sur le fait que les services chargés

23 de la Sécurité devaient dans le cadre de ces attributions et par le biais

24 de sa présence à tous les niveaux hiérarchiques militaires c'est-à-dire

25 dans toutes les unités prévenir les commissions éventuelles de tout crime.

Page 46331

1 Vous avez insisté pour que les services de Sécurité qui n'étaient peut-être

2 pas mobilisés le soient et que les services de Contre-renseignements soient

3 mis en action au sein de l'armée afin que tout absolument tout soit fait

4 pour éviter l'apparition du moindre problème de Sécurité au sein de toutes

5 les unités individuellement.

6 Q. Le général Ojdanic qui plus tard devait devenir le chef du Grand

7 quartier général de l'armée et qui à l'époque était chef d'état-major, vous

8 a-t-il également parlé de cela au moment où vous étiez sur le point de

9 prendre vos fonctions ?

10 R. Oui. Je suis allé voir le chef d'état-major dès que j'ai été informé

11 par vous de ce projet de nomination, celui qui devait devenir le chef du

12 Grand quartier général. Par la suite, je lui ai parlé de votre sentiment et

13 j'ai eu l'impression qu'il partageait déjà ce sentiment. Nous avons ensuite

14 discuté très activement de ce qu'il serait possible de faire au sein du

15 service et des documents qui éventuellement devaient être rédigés pour

16 réglementer au plus près l'activité de l'armée dans toutes ces unités afin

17 qu'il n'y ait en aucun cas le moindre écart par rapport à l'application du

18 Règlement. Il a insisté auprès de moi pour me dire que vous lui aviez

19 également imposé cette tâche. Voilà ce qui s'est passé dans les derniers

20 moments précédents ma prise de fonction.

21 Q. Je vous remercie, mon Général. Dites-moi, je vous prie, si

22 éventuellement vous auriez souvenir du moment à partir duquel vous avez

23 reçu les premiers signes indiquant qu'il y avait mauvaise utilisation ou

24 abus ou actes criminels commis par des représentants de l'armée populaire

25 yougoslave.

Page 46332

1 R. Ces renseignements me sont parvenus de façon très isolée au début des

2 combats; cependant, ils sont devenus de plus en plus fréquents et

3 particulièrement nombreux vers la fin du mois d'avril 1999.

4 Q. Quelle a été votre réaction au premier signe de ce genre qui ont été

5 porté à votre connaissance ?

6 R. Tout à fait normalement, je me suis adressé au général Ojdanic.

7 Q. Quelle a été sa réaction ?

8 R. Le général Ojdanic m'a donné l'ordre de me rendre personnellement au

9 Kosovo pour voir s'il y avait les moindres possibilités de régler la

10 situation là-bas et dans ce cas de prendre les mesures nécessaires.

11 Q. Etes-vous allé au Kosovo-Metohija à ce moment-là ?

12 R. Oui. Je suis allé à ce moment-là. Quelques jours après le 1er mai, je

13 suis parti pour le Kosovo.

14 Q. Y êtes-vous allés seul ou accompagné d'une équipe ?

15 R. Je n'étais accompagné que d'un colonel. Nous sommes partis à deux, et -

16 -

17 Q. A votre retour, est-ce que vous avez rendu compte au général Ojdanic de

18 vos constations ?

19 R. Oui. J'en ai d'abord avisé le général Pavkovic, commandant de l'armée.

20 Je lui ai dit pourquoi j'étais venu, après quoi j'ai eu une réunion avec

21 tous les responsables du service de Sécurité du Corps de Pristina et de la

22 3e Armée. On m'a parlé d'un certain nombre de crimes qui avaient déjà eu

23 lieu dans la région et déjà donné lieu à poursuite judiciaire. Je l'ai

24 vérifié sans que nous en ayons été avertis. Là, il y a eu un petit

25 problème, car toutes ces informations n'ont pas été transmises par la voie

Page 46333

1 hiérarchique jusqu'à nous. Il y avait un blocage à quelque part, et ce

2 blocage a ensuite été levé. Sur place, on m'a expliqué que ceci était dû

3 aux pressions dues aux bombardements incessants, et cetera, et qu'après la

4 fin des bombardements, ils n'avaient pas jugé nécessaire de nous informer

5 de tous ces incidents qui avaient déjà donné lieu à poursuite judiciaire.

6 Q. Très bien. Vous avez averti de tout cela le général Ojdanic.

7 R. Oui. Immédiatement après mon retour je l'ai fait savoir au général

8 Ojdanic.

9 Q. Très bien. Avez-vous discuté de tous ces problèmes avec les officiers

10 du service de Sécurité qui constituait l'instance où vous travailliez ?

11 R. Oui. Au sein des instances que je dirigeais, j'ai passé en revue avec

12 mes collègues tous ces problèmes, et nous avons étudié la situation, de

13 façon générale, pour essayer de voir comment nous pourrions résoudre ce

14 problème et, donc, soumettre un projet de solution au général Ojdanic.

15 Q. Qu'a fait le général Ojdanic quand il a reçu rapport de votre part ?

16 R. Le général Ojdanic après avoir entendu tout cela, m'a dit qu'il allait

17 immédiatement vous en informer.

18 Q. Très bien. Qu'a-t-il entrepris ?

19 R. Dans cette période, il était déjà en train d'élaborer un certain nombre

20 d'ordres destinés aux Unités de l'armée, avec l'aide de l'état-major et des

21 services de Sécurité, mais il m'a dit qu'il vous avait informé et qu'une

22 réunion urgente avait été convoquée à laquelle il participerait, ainsi que

23 d'autres membres du service de Sécurité, vous-même, et des représentants du

24 MUP.

25 Q. Très bien. Vous l'avez informé, il m'a informé, et j'ai convoqué une

Page 46334

1 réunion urgente. Est-ce qu'au niveau de la hiérarchie supérieur de l'armée,

2 certaines actions ont été entreprises avant cette réunion ?

3 R. Oui, parce qu'étant donné l'urgence de la situation : il fallait agir

4 rapidement, donc, le général Ojdanic a convoqué le général Pavkovic de la

5 2e Armée. En date du 16, si je ne m'abuse, cette réunion, je crois me

6 souvenir qu'elle s'est déroulée le 16, et le général Pavkovic a rendu

7 compte de la situation générale du point de vue des combats, et du point de

8 vue de la situation au sein de la 3e Armée.

9 Q. Quand la réunion a-t-elle eu lieu avec moi ?

10 R. Le lendemain, c'est-à-dire le 17 mai.

11 Q. Donc, le 16 mai vous avez rencontré le général Ojdanic en présence du

12 commandement Pavkovic, chef de la 3e Armée, ainsi que d'autres hauts

13 fonctionnaires de l'armée.

14 R. Oui, mon adjoint, le général Vasiljevic ainsi que le général Gajic y

15 ont participé également.

16 Q. Ensuite, le 17, vous avez eu une réunion avec moi ?

17 R. Oui.

18 Q. Bien. A présent, mon Général, si cela vous est possible, j'aimerais

19 vous demander de nous relater ce que vous vous rappelez de ce qui a été dit

20 lors de la réunion dans mon bureau, le 16.

21 R. Le 16 nous avions décidé que ce serait le général Pavkovic qui vous

22 rendrait compte de la situation, et qu'après lui, le général Aleksandar

23 Vasiljevic prendrait la parole car, entre-temps, nous avions appréhendé un

24 certain nombre d'agents de service d'espionnage étranger au Kosovo-Metohija

25 que nous avions fait sortir du Kosovo-Metohija. La veille, le général

Page 46335

1 Vasiljevic a parlé à des responsables des services de Sécurité et il

2 possédait des renseignements tout à fait récents au sujet de la situation

3 dans la région du Kosovo. C'est pourquoi il a été décidé que ce serait lui

4 qui vous rendrait compte de la situation générale sur le plan de la

5 sécurité et de toutes les évolutions au sein de l'armée.

6 Q. Vous souvenez-vous qui participait à cette rencontre dans mon bureau ?

7 R. M. Sainovic, le général Ojdanic, le général Pavkovic, Rade Markovic

8 également. Pour le service de Sécurité, moi-même, Aco Vasiljevic, et le

9 général -- bien, à l'instant, son nom ne me revient pas, c'était un membre

10 de l'armée.

11 Q. Très bien. Puisque vous citez des noms, le chef du commandement Suprême

12 était présent ?

13 R. Oui.

14 Q. Puis, j'aimerais n'oublier personne. Le chef du Grand quartier général

15 du commandement Suprême, vous-même, chef de la direction chargée de la

16 sécurité, votre second, le général Vasiljevic --

17 R. -- et le général Gajic, c'était son nom.

18 Q. Le général Gajic. Pour les structures civiles, le vice-président du

19 gouvernement, Sainovic, et le chef des services de Sécurité, Rade Markovic;

20 c'est bien cela ?

21 R. Oui.

22 Q. Qu'en était-il du ministre de l'Intérieur, Stojiljkovic ?

23 R. Au début de la réunion vous avez dit qu'il avait d'autre obligation et

24 qu'il ne participerait pas à la réunion.

25 Q. Comment se déroulait la discussion lors de cette rencontre ?

Page 46336

1 R. Au cours de cette réunion, après avoir entendu les rapports qui vous

2 ont été faits, vous avez donné l'ordre à Rade Markovic d'organiser de façon

3 urgente une rencontre avec le ministre de l'Intérieur afin de lui

4 transmettre votre décision et vos ordres.

5 Q. Très bien. Quels ont été les thèmes abordés lors de cette rencontre ?

6 Est-ce que des statistiques ou des données précises ont été données au

7 sujet des crimes commis par des membres de l'armée et du MUP au Kosovo-

8 Metohija ?

9 R. Oui. Au cours des thèmes abordés nous avons évoqué ce genre de

10 renseignement, Vasiljevic et le général Pavkovic, également, ont cité un

11 certain nombre de cas de ce genre, qui était déjà connu et avait déjà donné

12 lieu à poursuite judiciaire. Le général Pavkovic a parlé plus en détail des

13 problèmes qui surgissaient au Kosovo-Metohija et d'un certain nombre de

14 crimes commis par des membres isolés du MUP en particulier.

15 Q. Très bien. Certains problèmes ont-ils fait l'objet d'une accentuation

16 particulière au cours de cette discussion ?

17 R. Oui. Un problème a été repris avec une certaine intensité par le

18 général Pavkovic qui s'est plaint d'une coopération insuffisante de la part

19 du MUP sur le terrain.

20 Q. Très bien. Est-ce que vous avez bien réagi ?

21 R. Oui, vous avez réagi d'une façon très vive, je me souviens, vous avez

22 dit qu'une mauvaise collaboration, entre les services de Sécurité, l'armée

23 et le MUP, était synonyme de sabotage, et en aucun cas, il ne fallait que

24 la situation perturbe de ce point de vue. Vous avez dit que la hiérarchie

25 devait être respectée sur le plan vertical dans les deux instances, et vous

Page 46337

1 avez indiqué à Rade Markovic qu'il devait de façon urgente créer les

2 conditions pour que vos ordres soient respectés, et qu'avec le ministre de

3 l'Intérieur, il fallait organiser la transmission des ordres selon la

4 procédure de façon à ce que les mesures indispensables puissent être

5 prises, et que les problèmes soient réglés au sein de l'armée et de la

6 police.

7 Q. Est-ce qu'un problème en particulier a fait l'objet d'un rapport de

8 votre part quant à cette situation entre l'armée et la police ?

9 R. Oui. Vous vous êtes montré très mécontent des problèmes qui avaient

10 existé. Vous avez absolument insisté pour que toutes les mesures

11 nécessaires et toutes les mesures possibles soient prises afin que de tels

12 cas ne se reproduisent pas à l'avenir, qu'il fallait faire tout ce qui

13 était possible sur le terrain pour empêcher de tels incidents et que si,

14 par hasard, de tels incidents arrivaient qu'il fallait également tout

15 mettre en œuvre pour les déceler, les divulguer et les punir par le biais

16 de la justice.

17 Q. Très bien. Mais était-il possible que certains incidents demeurent

18 cachés après intervention de toutes les instances responsables ?

19 R. C'était bien la nature, c'était bien le but de l'ordre que vous avez

20 donné. Vous avez indiqué qu'il fallait absolument que tout incident de ce

21 genre soit détecté et puni. Tout le monde sait ce que cela signifie, mais

22 un peu partout sur la planète, il existe aussi des zones d'ombre dans la

23 criminologie, certains crimes qui ne sont jamais découverts, ou jamais

24 résolus même en temps de paix; encore davantage, bien entendu, en temps de

25 guerre. Nous n'avions pas idée du nombre de viols qui se produisaient

Page 46338

1 toutes les nuits à Belgrade, c'est une question très difficile. La

2 divulgation de tout et absolument tout.

3 Q. Mais vous aviez ordonné que toutes les enquêtes soient menées contre

4 les auteurs de tels actes ?

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons maintenant faire une

6 pause de 15 minutes.

7 --- L'audience est suspendue à 12 heures 33.

8 --- L'audience est reprise à 12 heures 51.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, veuillez

10 continuer.

11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, avant de continuer, j'ai une

12 question à soulever. Par l'intermédiaire du Greffe, on m'a fait savoir que

13 le témoin estime que cette pause de 15 minutes est trop courte. Je souhaite

14 que ceci soit pris en compte, non pas aujourd'hui mais peut-être qu'on en

15 tienne compte demain.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Nous allons en tenir compte

17 demain. Raison de plus pour avancer rapidement avec ce témoin, s'il vous

18 plaît, étant donné qu'il a des problèmes de santé manifestement.

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Certainement, je vais faire cela.

20 M. MILOSEVIC : [interprétation]

21 Q. Mon Général, à cette réunion, a-t-on mentionné des unités

22 paramilitaires ? Cette réunion qui s'est tenue dans mon bureau le 17 mai ?

23 R. Oui.

24 Q. En quels termes ceci a-t-il été évoqué et par qui ?

25 R. On a parlé des problèmes qui existaient à ce moment-là, et un peu plus

Page 46339

1 tôt j'ai parlé des problèmes qu'il y avait entre le MUP et l'armée

2 yougoslave. On disait qu'un certain nombre de crimes avaient été commis par

3 des membres de l'armée et un certain nombre de crimes avaient été commis

4 par des membres du MUP. Un autre problème qui avait surgi a été évoqué, un

5 de mes adjoints a dit qu'au sein des unités du MUP, il y avait certains

6 individus qui étaient des criminels tel que Boca, une personne qui est dans

7 la région de Podujevo qui s'appelait Boca, dans la région de Kosovo Polje,

8 on disait qu'il y avait une unité qui appartenait autrefois aux hommes

9 d'Arkan.

10 Q. Quelle position ai-je prise par rapport à ces unités paramilitaires ?

11 R. Tout d'abord, vous avez demandé à ce que l'on vous fournisse des

12 explications là-dessus. Rade Markovic vous a fourni ces éléments

13 complémentaires, il a expliqué qu'à Kosovo Polje, il y avait une trentaine

14 d'individus de ce type. Certains de ces individus avaient déjà commis des

15 crimes et faisaient l'objet d'enquête déjà. Près de Podujevo, il y avait

16 une unité de ce Medic qui a été chassé de cette région, de la région de

17 Podujevo.

18 On disait que des mesures allaient être prises, et vous avez dit que

19 chacun devait être tenu pour responsable, que ceci devait immédiatement

20 être rapporté au ministère de l'Intérieur, et qu'il fallait immédiatement

21 sceller le sort de ces personnes qui agissaient sur le terrain. Vous avez

22 dit, en des termes très clairs, que de tels agissements ne devaient plus se

23 reproduire au Kosovo-Metohija.

24 Q. Est-ce qu'une position très claire, une position consensuelle a été

25 adoptée à propos de ces unités paramilitaires ?

Page 46340

1 R. Oui. Nous avons adopté la même position à cet égard. Vous-même, vous

2 avez dit que de tels agissements ne pouvaient que nous faire du mal et vous

3 avez donné l'ordre, à cette réunion-là, de fermer la frontière le long de

4 la Drina si cela s'avérait nécessaire afin d'empêcher les Grands Serbes

5 comme ils s'appelaient de répandre leur serbité à leur façon et des mesures

6 appropriées devaient être prises par la police et par l'armée.

7 Q. Des instructions ont-elles été données, est-ce qu'il fallait vérifier

8 la présence ou l'existence d'unités paramilitaires au Kosovo ?

9 R. Oui. Un ordre avait déjà été donné par le chef d'état-major de l'état-

10 major général qui avait invoqué les ordres précédemment donnés. Il

11 indiquait qu'il fallait procéder à la vérification de l'ensemble du

12 territoire et toute unité qui pouvait de près ou de loin ressembler à une

13 unité paramilitaire devrait être retirée.

14 Q. Qu'est-ce qui a été dit dans le rapport du général Pavkovic, chef des

15 services de Sûreté de l'Etat sur les auteurs de ces crimes. A-t-on dit qui

16 avait été à l'origine de ces crimes ?

17 R. D'après nos rapports, c'était tout à fait manifeste que ces crimes

18 avaient été commis par certains individus, individus qui étaient dans les

19 rangs de l'armée et quelque chose de semblable a été dit par Rade Markovic.

20 En tous cas, pour ce qui était de son domaine, il a dit que ces individus

21 avaient déjà été arrêtés et que des mesures avaient été prises. Donc, il ne

22 s'agissait que d'individus isolés qui agissaient ainsi.

23 Q. Quelle attitude ai-je adopté à ce moment-là pour ce qui est de ces

24 auteurs et de la mise à jour de ces auteurs ? Qu'est-ce que j'ai donné

25 comme instructions aux organes militaires et à l'exercice du commandement

Page 46341

1 et aux organes civiles, à vous et à Rade Markovic ?

2 R. Votre position était dénuée de toute ambiguïté. Vous avez indiqué qu'il

3 fallait mener des enquêtes sur le champ dans ces cas-là, et dans les cas où

4 les crimes et les auteurs étaient déjà connus, il fallait que ces personnes

5 soient poursuivies sur le champ.

6 Q. Savez-vous si Rade Markovic a véritablement rapporté tout ceci au

7 ministère de l'Intérieur ?

8 R. Avec les contacts que j'ai eu par la suite avec le ministre de

9 l'Intérieur, j'ai été conforté par le fait que Rade Markovic l'a tenu au

10 courant de tout cela, c'est ce qui était ressorti de cette réunion.

11 Q. Après cette réunion, avez-vous quelque chose à ajouter ?

12 Est-ce que j'ai dit autre chose à la fin de cette réunion ? Lorsque vous

13 avez terminé les différents rapports -- parler des rapports et qu'il y a eu

14 des questions et des réponses ?

15 R. Le principal objet de cette réunion était justement ces crimes et vous

16 avez donné des ordres très précis à cet égard et vous avez parlé de la

17 frontière avec l'Albanie et la Macédoine et vous avez dit que pas une seule

18 parcelle du territoire ne doit être perdu, et que ce territoire doit être

19 défendu avec toutes les ressources dont nous disposons et vous avez dit

20 quelque chose de l'ordre de si l'autre partie devait placer un drapeau du

21 côté de la frontière, ceci ne devrait pas être autorisé.

22 Q. Est-ce que le général Ojdanic vous a donné des ordres après cette

23 réunion, ordres qui portaient sur la discussion que nous avons eue et les

24 rapports dont vous m'avez fait part à cette réunion là ?

25 R. Oui, alors que nous sortions de votre bureau, il a commencé à me donner

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1 des ordres et à me donner des missions.

2 Q. Qu'avez-vous fait ?

3 R. Tout d'abord, avec mon propre état-major, j'ai analysé la situation et

4 j'ai abordé avec eux la réunion que nous venions d'avoir et ce que le

5 général Ojdanic avait expliqué. J'ai mis en place une équipe de

6 représentants des organes chargés de la Sécurité à la tête duquel se

7 trouvait Aco Vasiljevic. Je les ai envoyés au Kosovo-Metohija de façon à ce

8 qu'ils se rendent dans toutes les unités pour vérifier avec les organes

9 chargés de la Sécurité de la situation sur le terrain au Kosovo-Metohija.

10 Q. Quelles ont été les conclusions de cette équipe de travail à la tête

11 duquel se trouvait Aco Vasiljevic ?

12 R. A leur retour, ils nous ont fait part des résultats -- je crois qu'il

13 est rentré le 7 juin du Kosovo et il a dit que jusqu'au moment de son

14 retour du Kosovo-Metohija, toutes les affaires avaient été menées à bien.

15 Les poursuites judiciaires avaient été lancées. Les enquêtes aussi. Il a

16 indiqué qu'il y avait des difficultés, que certains auteurs de ces crimes

17 avaient déserté. Pour ce qui est de ces gens-là, je puis dire qu'ils ont

18 été faits prisonniers en Vojvodine par la suite. Donc, ces gens-là ont

19 terminé devant un tribunal aussi. Les organes chargés de la Sécurité et les

20 organes chargés du Commandement ont pris cette situation très au sérieux.

21 Les messages d'alerte et les ordres qui ont été donnés ont été pris très au

22 sérieux aussi, car le bombardement était déjà en cours. Les gens étaient

23 frustrés. Il y avait davantage de gens qui se trouvaient là-bas et donc

24 nous savions qu'il y avait une grande probabilité pour que des crimes de ce

25 type soient commis en plus grand nombre.

Page 46343

1 Q. Mon Général, au paragraphe 55 de l'acte d'accusation sur le Kosovo, on

2 parle des forces de la RFY et de la Serbie qui, de façon délibérée et par

3 la force, ont chassé et expulsé par la force de la province et déplacé à

4 l'intérieur de celle-ci des centaines de milliers d'Albanais du Kosovo.

5 Veuillez me dire si ceci est exact ou non ? S'il s'agit de recours à la

6 force, d'actes de violence et de menace ? Est-ce effectivement ce à quoi

7 s'est livrée l'armée vis-à-vis des Albanais qui se trouvaient au Kosovo-

8 Metohija ?

9 R. Ce n'est pas quelque chose dont j'ai eu connaissance. Il s'agit de

10 quelque chose qui a été organisée qui ne peut pas être fait sans que le

11 commandement de l'armée intervienne et l'armée n'a pas pris part à de tels

12 agissements. Si la population civile a été déplacée d'un endroit à un autre

13 par l'armée, c'était pour garantir la sécurité de cette population civile

14 pour qu'elle ne trouve pas dans des zones où des opérations militaires

15 étaient menées. De telles actions sont autorisées, d'après notre Règlement,

16 par un commandant de brigade. S'il s'agissait d'une zone de combat, le

17 commandant de la brigade était autorisé à déplacer la population civile --

18 ou l'armée était autorisée à le faire mais ceci ne s'est jamais produit.

19 Q. Au paragraphe 56, on dit : "Partout au Kosovo, les forces de la RFY et

20 de la Serbie ont entrepris une campagne délibérée et généralisée ou

21 systématique de destructions de biens appartenant aux civils albanais du

22 Kosovo. Elles ont pour cela largement bombardé des villes et des villages,

23 incendié des bâtiments dont des habitations, des fermes, des commerces, des

24 monuments culturels et des sites religieux et détruits des biens

25 personnels." Que pouvez-vous dire à ce propos ? Vous êtes la personne la

Page 46344

1 mieux à même de répondre à cette question.

2 R. Nous n'avions aucune connaissance de cela. Ceci a été fait dans les

3 grandes largeurs, l'armée se serait rendue dans les villages, les auraient

4 encerclés et pris pour cible. Nous n'avons aucune information à cet effet.

5 Un simple soldat de ces unités aurait dû dire que ce genre de chose s'est

6 produit si de telles choses s'étaient produites. Donc, il est bien clair

7 que ces choses ne se sont pas produites. Il est vrai qu'il y a eu des

8 incendies. Il y avait des groupes qui s'étaient infiltrés comme je l'ai dit

9 et ces groupes portaient nos uniformes comme je l'ai dit un peu plus tôt,

10 ils parlaient le serbe et ce sont ces gens-là qui se sont livrés à de

11 telles activités sur notre territoire.

12 Sur ce territoire, il y a eu des affrontements entre les citoyens eux-mêmes

13 d'une certaine façon, car il y a eu des actes de vengeance de part et

14 d'autre. Il est vrai que la situation se prêtait à de tels Règlements de

15 compte.

16 Il est fort probable qu'il y a eu des incendies de ce type, mais ce n'est

17 pas exact de dire que c'est l'armée qui est à l'origine de cela et que ceci

18 ait été fait de façon très organisée.

19 Q. Très bien. D'après vous, est-ce que l'armée a tout fait en son pouvoir

20 ou ce qui était en son pouvoir pour empêcher cela -- ?

21 M. NICE : [interprétation] Je ne sais pas jusqu'où on peut aller avec cela,

22 avec des réponses très générales de ce type.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Tout à fait. Il s'agit d'une

24 question directrice.

25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.

Page 46345

1 M. MILOSEVIC : [interprétation]

2 Q. Passons maintenant à des questions qui ne sont pas directrices.

3 Paragraphe 57. Malheureusement, je vous lis ces paragraphes, car ces

4 paragraphes contiennent des accusations semblables. Mais vous constaterez

5 que c'est ce qui est dit ici. On peut lire ici que la brutalité et la

6 violence ont été commises contre les civils et les Albanais.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez résumer ce paragraphe, je

8 vous prie.

9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien.

10 M. MILOSEVIC : [interprétation]

11 Q. Savez-vous que nos forces ont commis des actes brutaux et qu'ils sont

12 allés de village en village en proférant des menaces, en chassant des

13 habitants, et cetera et que les gens ont été intimidés, qu'ils ont été

14 tués, assaillis et ce en public et on les a forcé à partir accompagnés de

15 leurs familles et de leurs voisins ?

16 R. Il est tout à fait clair que l'armée ne s'est pas livrée à ce genre de

17 choses. Il y a eu des cas isolés. C'est vrai, car chaque crime et chaque

18 meurtre était suffisamment tragique en soi. Ceci peut intimider les gens

19 autour, mais que l'armée se soit livrée à ce genre de choses de façon très

20 organisée, ceci est tout à fait impossible. Si de telles choses seraient

21 survenues, nous aurions certainement été tenus au courant.

22 Q. Très bien, mon Général. Au paragraphe 58, ce paragraphe parle de

23 convois de réfugiés qui quittent le Kosovo et il parle d'Albanais qui

24 composaient ces convois, que l'on a frappés, que l'on a pillés, que l'on a

25 harcelés, que l'on a tués, qu'il y a eu des arrestations illégales. Savez-

Page 46346

1 vous quelque chose à ce propos ?

2 R. Je sais qu'il y a eu des colonnes, des convois de réfugiés. Il y en a

3 eu non seulement au Kosovo, mais partout car les gens fuyaient les bombes.

4 Il se peut, comme au paragraphe précédent que m'avez lu, il se peut tout à

5 fait que l'armée les ait mis en rang pour les passer à tabac alors qu'ils

6 passaient par là.

7 Je crois que ceci montre une très mauvaise compréhension de la manière dont

8 opère une armée. Il y a peut-être eu des cas isolés lorsque quelqu'un a dû

9 sortir d'une colonne de ce type. Mais l'armée n'a jamais agi de la sorte

10 sur ordre de quelqu'un, avec des battes pour mettre en place des procédures

11 de contrôle et les passer à tabac lorsqu'ils passaient devant ce poste de

12 contrôle.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Écoutez. Vous n'obtenez que des

14 réponses très générales à partir de ces paragraphes 55, 56 et 57. D'après

15 moi, il y a des allégations très précises dans l'acte d'accusation qui

16 viennent étayer ces paragraphes assez généraux dans l'introduction de cet

17 acte d'accusation. Si vous voulez porter l'attention de ce témoin sur les

18 allégations contenues dans l'acte d'accusation 1, 2, 3, 4, 5, 6 et qu'il

19 conteste ces allégations précisément, à ce moment, vous auriez pu terminer

20 en faisant référence aux paragraphes 55, 56 et 57. A ce moment-là, vous

21 auriez un fondement que le témoin pourrait récuser, mais pour l'instant il

22 n'y a pas de fondement.

23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, je tiens compte du fait que

24 le général Farkas était à la tête de cette pyramide chargée de la Sécurité

25 militaire. Cela va s'en dire que tout exemple qu'il pourrait nous citer

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1 serait une réponse à ma question. Il ne s'agit pas de savoir s'il a

2 constaté quelque chose à un endroit précis. Mais c'est quelqu'un qui était

3 à la tête du service de Sécurité de l'armée. Donc, tout événement lui

4 aurait été rapporté si tant est que ce genre d'événements se serait

5 produit. Il me semble que ces questions sont des questions d'ordre général,

6 mais doivent être abordées dans un contexte plus large qui est celui de cet

7 homme qui est à la tête des services de Sécurité au sein de l'armée.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien, Monsieur Milosevic. Je

9 vous ai fait part de mon point de vue sur ce sujet.

10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.

11 M. MILOSEVIC : [interprétation]

12 Q. Mon Général, est-il exact de dire que les forces de la RFY et de la

13 Serbie ont accompagné les Albanais kosovars jusqu'à la frontière ?

14 R. Oui. De tels cas se sont présentés lorsque ces personnes traversaient

15 les zones contrôlées par l'armée. A ce moment-là, les Unités de l'armée les

16 ont accompagnés de façon organisée. Cela ne s'est produit qu'en présence de

17 champs minés. Ils voulaient empêcher qu'il y ait de problème ou qu'il y ait

18 des blessés puisque cette population se déplaçait en masse.

19 Les seuls cas sont des cas où j'ai entendu dire que les soldats

20 aidaient la population à partir. C'est la seule chose qui m'ait été

21 rapportée. L'armée aidait les gens et les aidaient à se déplacer de façon à

22 ce que ces malheureux puissent partir.

23 Q. Pourriez-vous dire quelque chose à propos du paragraphe 60 ? Il s'agit

24 de pillages, de biens, d'enlèvements d'objets de valeur, et d'argent

25 d'Albanais expulsés, comme c'est indiqué ici.

Page 46348

1 R. Il y avait les cas de pillage, il est vrai, et de vols. Toutes ces

2 personnes ont été poursuivies et, malheureusement, il y avait même des

3 officiers qui se sont livrés à des actes de pillage, et il y avait des --

4 on dépouillait les gens d'objets de valeur qu'ils portaient sur eux. Ces

5 crimes ont été commis par des individus isolés.

6 Q. Avez-vous connaissance de cas où les auteurs n'ont pas été arrêtés et

7 remis entre les mains de la justice ?

8 R. S'il nous arrivait découvrir de cas de ce type, à ce moment-là la

9 procédure était appliquée. J'ai également dit qu'il y avait des déserteurs.

10 J'ai parlé du cas précis où quelqu'un a été capturé par la suite en

11 Vojvodine, l'auteur d'un tel crime. Donc les mesures ont été prises contre

12 tous les auteurs -- portaient à notre connaissance. Il se peut que certains

13 cas n'aient pas été -- que le sort de certaines personnes n'est pas été

14 réglé car, vers la mi-juin, nous avons quitté la région, et n'avons pas

15 dans certain cas pu terminer nos enquêtes. Lorsque l'état de guerre --

16 lorsque nous n'étions plus en guerre, à ce moment-là, les tribunaux

17 militaires ne pouvaient plus fonctionner normalement et ces réservistes

18 devaient être traduits, à ce moment-là, devant des tribunaux civils.

19 Q. Mon Général, savez-vous quelque chose à propos d'allégation contenue au

20 paragraphe 61, à savoir, la saisie et la destruction de pièces d'identité

21 ainsi que des plaques d'immatriculation qui appartenaient aux civils

22 albanais ? Ma question est très concrète

23 ici : est-ce que l'armée s'est emparée de documents qui appartenant à des

24 civils ?

25 R. Non. Mes services n'ont pas connaissance de cela de documents qui

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1 auraient été amenés. Peut-être que ceci s'est produit de façon sporadique,

2 mais ceci n'a pas été fait de façon organisée. J'ai entendu parler de

3 quelques cas isolés au sein de la police, mais au sein de l'armée.

4 Q. Très bien, mon Général. Quelques questions maintenant très concrètes.

5 Vous vous souvenez qu'au cours de l'agression de l'OTAN les personnes à la

6 résidence du président de la république ont été bombardées ? A ce moment-

7 là, c'était ma propre résidence.

8 R. Oui, je me souviens bien.

9 Q. Je me souviens avoir entendu le général Clark à la télévision

10 expliquant qu'il s'agissait d'une cible tout à fait légitime à la résidence

11 du président de la république car c'était un centre de commandement. Ma

12 question est celle-ci : y avait-il un centre de commandement autre que

13 cette résidence du présidence la république ?

14 R. Non. Il n'y avait pas de centre de commandement hormis votre résidence.

15 Il n'y avait même pas d'abri, il n'y avait rien. Il y avait simplement un

16 sous-sol.

17 Q. Merci, mon Général. Général, pendant la guerre, par le biais des moyens

18 de transmission vous avez eu vent des activités de combat très variés, et

19 dans ce contexte, vous avez certainement entendu parler du terme de

20 "nettoyage," est-ce le cas ?

21 R. Oui.

22 Q. A quoi se rapporte ce terme ?

23 R. Bien. "Nettoyage", c'est un terme utilisé par les soldats. Il s'agit

24 d'une inspection d'une fouille du terrain. Ce terme existe dans notre

25 Règlement et, dans notre Règlement, la chose est tout à fait bien

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1 expliquée. On sait exactement ce que cela signifie. On peut nettoyer des

2 champs de mines, on peut également nettoyer un terrain de terroristes qui

3 s'y trouveraient, et ainsi de suite. Donc, c'est là des termes -- ou un

4 terme qui est utilisé pour qualifier des activités militaires, des

5 activités déployées ou réalisées par une unité dans une activité au combat.

6 Q. Est-ce que cela sous-entend une espèce d'action violente à l'encontre

7 de civils ?

8 R. A l'encontre de civils, non. Pour ce qui est de la teneur de ces

9 Règlements, il suffit de la lire pour savoir que cela n'a rien à voir avec

10 les civils.

11 Q. Bien. Mon Général, je vous ai déjà fourni un exemplaire lorsque nous

12 nous sommes rencontrés au titre des préparatifs un exemplaire de l'acte

13 d'accusation, avez-vous eu le temps de le lire ?

14 R. Oui, j'ai lu cet acte d'accusation.

15 Q. Etant donné que vous vous trouviez au sommet de la pyramide de la

16 sécurité militaire - et je parle, notamment, du volet Kosovo, de l'acte

17 d'accusation - l'avez-vous lu dans son entièreté ?

18 R. Oui.

19 Q. Qui a-t-il d'exact ?

20 R. Oui.

21 Q. Je ne parle pas des éléments généraux, qui a-t-il parmi les chefs

22 d'accusation, d'exact ?

23 R. Je sais qu'aucun contact que j'ai eu avec vous, aucune réunion de

24 l'état-major du commandement Suprême, aucun document émanant du QG du

25 commandement Suprême, et j'ai pris part moi-même à la rédaction de ces

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1 documents, bien, tout ceci dit exactement le contraire de ce qui est énoncé

2 dans les thèses ou plutôt dans les chefs de l'acte d'accusation.

3 Q. Merci, mon Général.

4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, je viens d'en terminer, et

5 comme vous pouvez le constater, le général après notre séance de demain

6 sera à même de quitter La Haye.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur

8 Milosevic.

9 Monsieur Nice, à vous,

10 Contre-interrogatoire par M. Nice :

11 Q. [interprétation] Peut-être pourriez-vous nous aider au sujet de quelque

12 détail avant que nous n'allions de l'avant. Veuillez nous indiquer ce que

13 vous avez fait, en janvier 1999 ? Etiez-vous dans votre bureau à Belgrade ?

14 Qu'étiez-vous en train de faire ?

15 R. En janvier 1999, dites-vous, j'étais encore adjoint du ministre fédéral

16 à la Défense.

17 Q. Vous n'étiez pas au Kosovo. Vous étiez à Belgrade, n'est-ce pas ?

18 R. Oui, j'étais à Belgrade.

19 Q. Quel type de documentation receviez-vous ?

20 R. Je recevais des documents écrits, des télégrammes, je recevais des

21 informations personnelles émanant des réunions avec le ministre fédéral --

22 et de la direction collégiale auprès du ministre fédéral à la Défense. Mais

23 je ne sais pas à quel sujet vous posez la question ? De quel document êtes-

24 vous en train de parler parce que je recevais de par l'exercice de mes

25 fonctions bon nombre de documents ?

Page 46352

1 Q. Je voulais savoir quels sont les documents qui ont été mis à votre

2 disposition à vous. La question suivante serait celle de savoir si cette

3 documentation nous a été mise à la disposition à nous. Vous étiez là-bas en

4 janvier 1999. Vous receviez des rapports, des rapports par écrit, est-ce

5 que cette documentation vous a été mise à votre disposition ?

6 R. Pendant ce laps de temps, nous étions en train d'élaborer et de mettre

7 à jour les plannings relatifs à la défense du pays. Je ne sais pas ce qui

8 vous intéresserait éventuellement s'agissant des plannings relatifs à la

9 défense du pays. Probablement cela serait-il le cas si les autorités du

10 pays avaient levé la confidentialité ou le degré de confidentialité qui

11 était apposé sur ces documents ?

12 Q. C'est une chose que de parler des plans relatifs à la défense d'un pays

13 --

14 [La Chambre de première instance se concerte]

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, continuez, Monsieur Nice.

16 M. NICE : [interprétation]

17 Q. Soyons concret au sujet d'un incident très, très notoire

18 -- enfin, notoirement connu, Racak. Vous étiez à Belgrade. Avez-vous reçu

19 quelque information écrite que ce soit au sujet de Racak ?

20 R. Non.

21 Q. Est-ce que cela est dû au fait que les soldats n'aient pas produit de

22 rapport sur Racak, ou est-ce que ce rapport a peut-être été rédigé, mais il

23 ne serait jamais arrivé à vous ?

24 R. Monsieur Nice, j'étais adjoint du ministre fédéral à la Défense.

25 J'étais chargé de la Défense civile. Je n'avais aucun rapport de cette

Page 46353

1 nature avec l'état-major de l'armée de Yougoslavie. Si des rapports étaient

2 soumis dans -- des rapports de ce genre ont été soumis à qui de droit, cela

3 arrivait à l'état-major et non pas au ministère de la Défense. Mes

4 fonctions n'étaient pas de nature à être informé, moi-même, de ce qui

5 relevait de questions traitées par l'armée au niveau de cette chaîne-là du

6 commandement.

7 Q. Mais est-ce que ces fonctions se sont étirées au mois de janvier --

8 étendues aux mois de janvier et février et mars ? Donc, n'avez-vous reçu

9 aucune source d'information ou aucun renseignement militaire en provenance

10 du Kosovo ?

11 R. Un renseignement ? Je ne recevais pas d'information relative au

12 renseignement, mais je recevais des informations à travers du ministère de

13 la Défense portant sur les problèmes survenus au Kosovo, à cette époque,

14 mais l'armée de me fournissait pas de renseignements.

15 Q. Bien. Mais est-ce que le MUP vous fournissait des documents

16 d'information à travers du mois de janvier, février et mars ?

17 R. Non. J'étais dans une instance fédérale, et le MUP était organisé au

18 niveau de la République. Ce type d'information, il le communiquait peut-

19 être au ministère de la Défense. Peut-être à l'occasion de ces réunions, le

20 ministre de la Défense avait l'occasion d'en prendre connaissance si de

21 tels problèmes lui avaient été communiqués par les MUP, les ministères de

22 l'Intérieur de la République. Il y en avait deux. Il y avait celui de la

23 Serbie, et celui du Monténégro.

24 Q. Pour que les choses soient tout à fait claires, partant de votre

25 expérience à vous datant de l'époque, vous ne seriez pas à même de fournir

Page 46354

1 à l'attention de cette Chambre quelque information que ce soit de source où

2 partant de l'expérience qui serait la vôtre sur ce qui serait produit entre

3 janvier et fin mars 1999, parce que vous n'avez pas été impliqué; n'est-ce

4 pas ?

5 R. Je n'ai personnellement pas été impliqué dans ces événements;

6 toutefois, pour ce qui est de la structure organisationnelle du ministère

7 de la Défense, je dirais que cela va jusqu'aux municipalités en profondeur.

8 A chaque fois qu'il y a des instances municipaux de l'intérieur, il y a eu

9 communication de renseignements pour ce qui est de ce qui se passait au

10 niveau des dits territoires.

11 Q. Ce qui ne -- parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas ce qui

12 parvenait aux autres. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui vous parvenait à

13 vous. Je pense que vous avez répondu à ma question, mais il me faut poser

14 la question de cette façon suivante : est-ce que, par la suite, vous avez

15 eu un rôle à jouer, un rôle important, dans l'une des instances de l'armée

16 de la Yougoslavie, appelée Commission chargée de la Coopération avec le

17 TPY ? Est-ce bien le cas ?

18 R. J'étais mis à la retraite en l'an 2000 et, en ma qualité de retraité,

19 j'ai été membre de cette commission, qui a été créée par le gouvernement

20 fédéral.

21 Q. Vous avez été l'un des membres d'importance ?

22 R. Non, non pas un membre d'importance. J'étais un membre tout court.

23 Q. Très bien.

24 R. Il y avait un leader --

25 Q. Avant que de nous éloigner des mois de janvier, février, mars, je vous

Page 46355

1 demande si, en travaillant pour le compte de cette commission, il vous est

2 tombé dans -- entre les mains, des rapports émanant du MUP -- probable --

3 ou alors, de l'armée de Yougoslavie -- plus probablement encore -- au sujet

4 des événements de Racak ?

5 R. Voyez-vous, l'objectif de cette commission n'a pas été de traiter de

6 ces documents. Elle a été chargée de questions organisationnelles. Il

7 s'agissait de mettre en place une coopération légale et légitime avec le

8 Tribunal.

9 Q. [aucune interprétation]

10 R. Nous n'avons pas eu --

11 Q. Le temps nous est limité. La question que j'ai posée est des plus

12 simples. Je vous demanderais une réponse simple. Vous étiez vice-président

13 de cette commission, n'est-ce pas ?

14 R. Non.

15 Q. Mais, dans l'accomplissement de vos tâches, avez-vous eu l'occasion de

16 voir l'un quelconque des rapports de l'armée de Yougoslavie sur Racak ?

17 Répondez-moi par un oui ou par un non, je vous prie.

18 R. Non.

19 Q. Est-ce que quiconque aurait essayé de retrouver des rapports ?

20 R. Non. J'ai essayé de vous expliquer que la fonction de cette commission

21 n'a pas été celle de retrouver des documents, de procéder à des enquêtes et

22 ainsi de suite. Cette commission n'a pas été chargée de ce travail-là.

23 Q. Un témoin, dans le courant de la semaine écoulée, nous a dit que l'une

24 des fonctions de ce comité d'experts, dans le cadre de la commission, avait

25 pour mission de concilier des versions contradictoires, s'il y a eu des

Page 46356

1 différences d'interprétation de ces différents événements. Donc, dans une

2 phrase, puisque vous avez fait partie de cette commission, pouvez-vous nous

3 expliquer ce que cette commission a fait pour faire coïncider les

4 différentes versions des événements ?

5 R. Ce n'a pas été la tâche de cette commission. Ce que vous êtes en train

6 de mentionner, cela a été la tâche d'une équipe d'experts qui a été mise

7 sur pied ultérieurement. Cela demande du chef de l'état-major pour ce qui

8 est de l'affaire composé d'officiers à la retraite ou pas, pour étudier les

9 opérations de combat. La commission n'avait rien à voir avec ce team ou

10 cette équipe d'experts. La seule chose qu'il y avait en commun, c'est qu'il

11 y avait à la tête de chacune un responsable, et leur responsable était un

12 général.

13 Q. Bien. Nous allons parler de cela très brièvement. Etant donné que la

14 réponse n'est pas tout à fait claire dans l'interprétation qui nous a été

15 communiquée, j'ai l'impression que cette équipe avait été chargée de

16 coordonner les différentes versions des événements, et j'aimerais que vous

17 nous disiez de quelle façon cela était fait, et quel a été l'issue de son

18 travail ?

19 R. Je vais vous dire que cette équipe d'experts n'a pas eu pour mission de

20 faire coïncider ou de falsifier la version des événements. Sa tâche a été

21 de procéder à une analyse complète des événements sur le terrain, et ce,

22 pendant les combats dans le courant de l'agression de l'OTAN.

23 Q. Non. Je n'ai pas avancé, pour ma part, que cette équipe était chargée

24 de falsifier quoi que ce soit. Avez-vous suivi le témoignage des autres

25 témoins ici ?

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1 R. Sporadiquement.

2 Q. L'analyse complète des événements, est-ce que c'est une chose qui vous

3 a été -- qui a été mise à disposition du Tribunal pénal international ? Ce

4 comité d'experts a, semble-t-il, fourni une analyse complète des

5 événements, et une analyse des opérations de combat dans leur ensemble.

6 L'avons-nous vue ?

7 R. Vous n'avez pas pu la voir parce que cette équipe d'experts a cessé

8 d'accomplir sa tâche, et certaines interventions de votre part, me semble-

9 t-il, ont fait que celle-ci a cessé ses activités, puisque vous avez placé

10 un signe d'égalité entre la commission et ce groupe d'experts. Il y a eu

11 cessation de cette activité. Le travail de cette équipe d'experts n'a pas

12 été mené à son terme.

13 Q. Le ministre Tadic a supprimé cette commission lorsqu'il a commencé à

14 exercer les fonctions du ministre de la Défense. Il est devenu clair qu'au

15 sein de la Serbie, il était dit que la commission était une instance plutôt

16 malhonnête -- ou probablement malhonnête; vous en souvenez-vous ?

17 R. Je me souviens qu'il y a eu un ordre de suppression de cette

18 commission, mais, de là, à savoir ce que vous entendez par "honnête ou

19 malhonnête," et ce que vous entendez par "au sein" ou "à l'intérieur de la

20 Serbe", je ne sais pas trop comprendre.

21 Q. Monsieur Farkas, lorsque cette commission a été supprimée, dissolue par

22 le ministre Tadic, est-ce que cela signifie que cette instance avait

23 enfreint la loi ? Est-ce qu'il y a eu des rapports qui ont expliqué cette

24 dissolution ?

25 R. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que les journaux ont pu écrire à ce

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1 sujet, je ne le sais vraiment pas.

2 Q. Deux questions de nature générale au sujet de la commission avant de

3 passer à autre chose et il se peut que j'y revienne demain. Cette

4 commission a eu un accès aisé à différents documents tel que les journaux

5 de guerre, les carnets de guerre et les rapports présentés à l'époque, y

6 compris les cartes établies à l'époque ?

7 R. Non. Ce n'est pas exact. La commission n'a pas eu un accès aisé à tout

8 ceci, je vous ai déjà précisé que la commission n'avait pas vaqué à ce

9 travail, à cette tâche, mais que c'est le comité d'experts, c'était

10 l'équipe d'experts qui l'avait fait.

11 Q. Bon. Puisque vous insistez sur la distinction, dites-nous si cette

12 équipe d'experts avait accès aux journaux de guerre, à ces cartes de

13 travail et autres documents contemporains ? Répondez par un oui ou par un

14 non.

15 R. Cette équipe d'experts a procédé à des recherches pour se procurer ces

16 renseignements. Cependant, les archives ont en partie été bombardées et en

17 partie, éparpillées. Etant donné que ces archives n'ont pas été rangées

18 jusqu'au bout, ils ont fait des efforts pour se procurer ces documents, ces

19 cartes, et ainsi de suite, c'est pourquoi ils ont convié différentes

20 personnalités, des participants à différents événements à venir témoigner.

21 Au cas où ils posséderaient des documents, ils les ont priés de les leur

22 confier afin que la situation soit tirée au clair à ce sujet.

23 Q. Voyez-vous, nous avons assez tardivement obtenu différents journaux et

24 différents registres que nous avons réclamé pendant des années qui sont

25 devenus accessibles tout à coup de façon aisée. Savez-vous pourquoi cette

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1 Commission de l'armée de Yougoslavie chargée de la Coopération a procédé à

2 un filtrage de ces registres et de ces éléments de preuve pour ce qui est

3 de l'accès à assurer au personnel du bureau du Procureur ? Pouvez-vous nous

4 donner une bonne raison à cela ?

5 R. Tout d'abord, cette équipe d'experts n'a pas fait partie de la

6 commission, elle a été créée suite à un ordre donné par le chef de l'état-

7 major. La commission a été établie en application d'une décision émanant du

8 ministre fédéral de la Défense avec l'approbation de l'état-major et du

9 gouvernement fédéral. La question que vous posez, c'est probablement dû au

10 fait qu'au fil du temps l'équipe d'experts s'est procuré les documents que

11 vous réclamiez et ces documents ont été rassemblés et c'est ce qui a permis

12 à ces gens de pouvoir en disposer.

13 Q. Avez-vous à l'esprit une raison quelconque pour laquelle Aleksandar

14 Vasiljevic avait la conviction -- ou plutôt pourquoi Aleksandar Vasiljevic

15 avait été saisi par les membres de la commission pour le convaincre de ne

16 pas venir ici témoigner et coopérer avec le bureau du Procureur ? Savez-

17 vous nous donner une bonne raison pour ce qui est de ce fait là ?

18 R. Cette observation est inexacte. A partir du moment où vous avez

19 commencé à travailler avec Aleksandar Vasiljevic, nous n'avions toujours

20 pas de lois régissant la coopération avec le Tribunal de La Haye, nous

21 n'avions pas non plus d'instructions pour ce qui est de la levée de la

22 confidentialité pour ce qui est des officiers et des généraux et ils

23 étaient tenus de garder le secret.

24 A l'époque, quand ils se sont approchés de Vasiljevic, il n'y avait

25 pas eu de mauvaises intentions ou d'intentions autres que celles de lui

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1 faire éviter des responsabilités pénales à cet effet.

2 Q. Donc il lui a été dit de ne pas s'entretenir avec le bureau du

3 Procureur sous la menace de sanction pénale en dépit du devoir de toutes

4 les parties de coopérer avec ce Tribunal. Vous acceptez le fait qu'il a été

5 exposé à des pressions ?

6 R. Il n'a pas été exposé à des pressions, on lui a fait savoir la chose.

7 Il le savait très bien, il le savait pertinemment bien lui même. Il sait

8 que le personnel qui n'est pas exonéré de l'obligation de conserver des

9 secrets d'Etat peut faire l'objet de poursuite. L'Etat se doit de protéger

10 ses citoyens afin que ceux-ci puissent coopérer de façon adéquate avec le

11 Tribunal de La Haye. C'est précisément cela qui a été l'objectif de cette

12 commission. La commission a insisté sur la loi portant coopération sur

13 l'obligation de garder le secret d'Etat et de passer par des institutions

14 pour se procurer des documents que vous réclamiez et que vous pouviez vous

15 procurer de façon tout à fait légale.

16 Q. Quelques questions assez brèves avant que d'en finir pour notre travail

17 d'aujourd'hui. Dites-nous quelles ont été vos fonctions en 1991 ?

18 R. En 1991, jusqu'à la moitié de l'année, j'étais chef du QG de la Défense

19 territoriale de la Vojvodine. Par la suite, dans le courant de la même

20 année, vers l'automne, j'ai été adjoint du commandant de la première armée

21 chargée des Organes territoriaux militaires.

22 Q. Jusqu'à quand ?

23 R. Jusqu'en 1995, date à la laquelle, par décret, je suis devenu adjoint

24 du ministre fédéral à la Défense.

25 Q. Vous avez gardé ces fonctions jusqu'à quand ?

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1 R. Jusqu'au 24 avril, jusqu'au début de l'agression contre mon pays.

2 Q. L'autre sujet, c'est celui-ci --

3 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Jusqu'au 24 mars.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je me corrige, le 24 mars.

7 M. NICE : [interprétation]

8 Q. Vous avez parlé de plusieurs réunions, je me référerais à certaines

9 d'entre elles. L'une de ces réunions a été celle que vous avez eue avec

10 l'accusé ici présent un mois avant votre nomination à la tête de la

11 Sécurité militaire. Avez-vous des notes que vous auriez prises à l'occasion

12 de cette réunion ?

13 R. Des notes, non.

14 Q. Aux fins de venir témoigner ici, comment avez-vous procédé pour vous

15 rafraîchir la mémoire ?

16 R. Monsieur Nice, tout simplement ce sont des choses dont on se souvient

17 dans les rangs de l'armée. J'ai été ministre adjoint et on formule une

18 proposition pour faire de moi le chef des services de Sécurité. Cela, c'est

19 quelque chose dont on se souvient, Monsieur Nice. Ce type de transfert vers

20 d'autres fonctions est une chose dont on se souvient.

21 Q. Bien. L'ordre émanant d'Ojdanic à votre intention pour aller au Kosovo

22 aux fins d'enquêter sur la commission de crimes et la poursuite en justice

23 des auteurs, est-ce que c'est un ordre dont vous avez copie ? Je voudrais

24 savoir si vous avez une copie du rapport que vous avez produit suite à

25 l'ordre que vous avez reçu ?

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1 R. Il m'a été donné un ordre verbal, et je suis immédiatement allé au

2 Kosovo. Ce qui fait que s'agissant de l'ordre écrit, je n'en ai pas reçu.

3 Q. Votre rapport ? Votre rapport a dû être donné par écrit étant donné

4 qu'il s'agit là d'un sujet de taille. Y a-t-il une copie de ce rapport ?

5 R. Ce rapport sous forme écrite a existé. Partant de ce rapport, mon

6 adjoint a présenté le sien.

7 Q. Est-ce que ce rapport se trouve ici dans ce bâtiment afin que nous

8 puissions le lire ?

9 R. Non. Parce que si vous ne l'avez pas, je ne l'ai pas non plus.

10 Q. Mais n'aurait-il pas été plus avisé de l'apporter avec vous ?

11 R. Ecoutez, je n'y ai pas pensé, et je ne sais pas non plus où ce document

12 pourrait bien se trouver, je ne sais pas comment j'aurais pu le procurer.

13 Q. Donc vous êtes en train de parler en vous référant à votre mémoire ?

14 R. Je ne me réfère pas qu'à ma mémoire, il y a eu des préparatifs à mon

15 intention lorsque j'ai su que j'allais être témoin et je me suis rafraîchi

16 la mémoire au travers de contacts, mais je n'ai pas de documents. Je dirais

17 que, s'agissant de ces documents --

18 Q. Excusez-moi. De quels contacts êtes-vous en train de parler ?

19 R. Avec les assistants juridiques de M. Milosevic.

20 Q. Donc, ils vous ont dit des choses. Ils se sont entretenus sur des

21 sujets, mais vous n'avez pas de documents à étudier pour vous rafraîchir la

22 mémoire au sujet de la teneur de votre rapport à vous ?

23 R. Monsieur Nice, dans votre question, je n'ai pas compris ce que vous

24 disiez. Ce sont de constatations que vous faites. Je n'ai pas très bien

25 compris ce que vous avez dit au Juge avant que de passer à la question

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1 proprement dite.

2 Q. Pour finir - et je ne sais pas jusqu'à quelle heure nous allons pouvoir

3 travailler aujourd'hui - vous avez parlé dans le détail de deux réunions

4 qui se sont tenues le 16 et 17 mai avec Pavkovic et autres. Alors, auriez-

5 vous des notes écrites quelles qu'elles soient, s'agissant de ces réunions

6 ici, sur vous ?

7 R. Non.

8 Q. Est-ce que ces notes existent ?

9 R. Je crois bien que oui.

10 Q. Mais, vous n'avez pas fait l'effort de les apporter avec vous ?

11 R. J'ai déjà fourni suffisamment, un effort suffisant en venant.

12 Q. Je vois.

13 M. NICE : [interprétation] Puis-je poser une autre question avant

14 l'interruption ?

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Juste une question.

16 M. NICE : [interprétation]

17 Q. Monsieur Farkas, partant de votre évidence, d'après ce que j'ai cru

18 comprendre, à compter du mois de mars et par la suite, compte tenu de vos

19 positions, de vos fonctions à Belgrade et compte tenu de la visite que vous

20 avez effectuée dans le territoire, vous estimiez être quelqu'un -- donc,

21 être une personne étant mise au courant de ce qui se passait au Kosovo

22 pendant ce que vous décrivez comme étant une agression de l'OTAN; est-ce

23 que cela est exact ?

24 R. Cela n'est pas entendu être une agression de l'OTAN. C'était une

25 agression de l'OTAN. Nous avons été bombardé pendant 78 jours.

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1 Q. Est-ce que vous estimez que vous étiez au courant pratiquement de tout

2 ce qui se passait ? Si vous me répondez, cela m'aidera grandement pour ce

3 qui est des questions que j'ai à vous poser demain.

4 R. Je ne peux pas l'affirmer. Je pense que personne ne saurait affirmer

5 chose pareille. Nous nous efforcions d'en savoir le plus possible partant

6 des informations qui nous parvenaient.

7 Q. [aucune interprétation]

8 R. Mais, quant à savoir si je savais tout, il est certain que je ne

9 savais pas tout.

10 Q. Est-ce qu'on peut en terminer avec la réponse à la question suivante ?

11 Comment se fait-il que des centaines et des milliers de cadavres d'Albanais

12 du Kosovo aient été exhumés pour être transportés vers le nord de la Serbie

13 pour y être ré enterrés ? Est-ce que vous sauriez l'expliquer à l'intention

14 des Juges de la Chambre en une phrase, je vous prie ?

15 R. Pour ce qui est de l'exhumation et du transfert de cadavres vers la

16 Serbie centrale, cela c'est une chose que j'ai apprise une fois, la guerre

17 terminée. Pendant la guerre, je n'ai pas eu d'informations à ce sujet,

18 pendant que j'accomplissais mes fonctions. Ces informations m'ont été

19 fournies qu'ultérieurement. Donc, les exhumations et les analyses sont des

20 informations qui datent d'une période ultérieure, mais, à l'époque, je n'ai

21 pas disposé d'informations.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Nous allons nous arrêter ici

23 pour ce qui est de notre travail d'aujourd'hui. Nous allons reprendre

24 demain matin à 9 heures.

25 --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le 10 novembre 2005, à

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1 9 heures 00.

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