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1 Le mardi 6 décembre 2005
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice.
6 M. NICE : [interprétation] J'estimais qu'il était prudent de soulever la
7 question de l'ordre de comparution des témoins et d'autres questions qui
8 sont liées à cela avant de faire rentrer le témoin dans le prétoire.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il semble que l'accusé est du mal à
10 utiliser son microphone.
11 M. NICE : [interprétation] Je crois que Jelic va revenir ce matin.
12 Effectivement, on m'a demandé de vérifier et de voir si c'est véritablement
13 la situation telle qu'elle va se présenter aujourd'hui. Puis-je vous
14 demander à huis clos partiel pendant quelques instants, s'il vous plaît ?
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Huis clos partiel.
16 [Audience à huis clos partiel]
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25 [Audience publique]
26 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pouvez reprendre
28 l'interrogatoire principal.
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1 LE TÉMOIN: KRSMAN JELIC [Reprise]
2 [Le témoin répond par l'interprète]
3 Interrogatoire principal par M. Milosevic: [Suite]
4 Q. [interprétation] Bonjour, Mon Général.
5 R. Bonjour.
6 Q. Nous nous sommes arrêtés la semaine dernière au moment où nous passions
7 en revue la liste des personnes tuées à Kacanik et, plus précisément, à
8 Kotlina et à Slatina. Vous avez dit quelques mots à ce sujet. Vous avez dit
9 que, sur la base du fait que tous c'étaient des hommes d'un certain âge,
10 vous pensiez qu'ils étaient membres de l'UCK, mais que, bien entendu, vous
11 n'étiez pas en mesure de le prouver.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, j'aimerais que l'on place sur le
13 rétroprojecteur un document que j'ai reçu au mois de mai -- ou plutôt, ce
14 sont mes collaborateurs qui l'ont reçu au mois de mai, de M. Nice. C'est un
15 document très court et je donnerai lecture de ce qui est écrit sur ce
16 document qui est en langue anglaise. Je demande le placement de ce document
17 sur le rétroprojecteur, la partie inférieure de la page en tout cas, la
18 partie supérieure étant moins importante.
19 Est-ce que le document est déjà sur le rétroprojecteur ?
20 M. MILOSEVIC : [interprétation]
21 Q. Alors, voilà ce qui est écrit au bas de cette page. Je vous la
22 lirai en anglais. Vous entendrez l'interprète, je cite: "Le 17 septembre
23 1999, l'enquêteur du bureau du Procureur, Malvin Dagsland, a appris de la
24 bouche de résidents du village de Kotlina, donc, a appris de la bouche des
25 habitants du village de Kotlina, dans la municipalité de Kacanik."
26 L'INTERPRÈTE : Je n'ai pas entendu l'interprétation en Serbe.
27 M. MILOSEVIC : [interprétation]
28 Q. -- ce qui est écrit ici, donc, c'est que cet enquêteur a été
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1 informé par les habitants du village de Kotlina. Il a donc appris de la
2 bouche de ces habitants : "Dans la municipalité de Kacanik que 12 des
3 personnes dont les cadavres ont été retrouvées dans les ponts de Kotlina
4 suite à l'attaque du village, le 24 mars 1999 étaient des soldats de
5 l'UCK."
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le 24 mars.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le 24 mars 1999, oui, c'étaient des
8 soldats de l'UCK.
9 M. MILOSEVIC : [interprétation]
10 Q. Alors, mon Général, que saviez-vous de cet événement ?
11 R. Le 24 mars a commencé l'agression de l'OTAN contre la République
12 fédérale yougoslave et ceci a, en même temps, constitué un signe pour les
13 terroristes qui les engageaient à se lancer contre le MUP et l'armée de la
14 Yougoslavie, la JNA. Un autre de combat était au premier plan, sur la
15 première ligne de défense, donc, la première cible des terroristes. Les
16 terroristes ont donc -- ce sont élancés dans la direction du Groupe de
17 combat numéro 3 que l'on voit ici, avec toute leur énergie, de façon à
18 chasser ce Groupe de combat de sa position, et ce, dans l'application d'une
19 technique de combat qui eut permis en chassant ces hommes à découvert de
20 les faire tuer par l'aviation de l'OTAN.
21 Je me souviens avoir dit qu'une Unité d'Intervention était un
22 ensemble qui se composait d'un certain nombre d'hommes et l'Unité
23 d'Intervention a donc isolé le village de Kotlina immédiatement à l'ouest,
24 en empêchant que sa position ne soit prise et en infligeant des pertes aux
25 forces terroristes situées à Kotlina. Quand je dis Kotlina, je ne pense pas
26 au village de Kotlina en tant que tel, je pense à la région en général.
27 J'ai déjà dit que la 162e Brigade terroriste se trouvait en action contre -
28 - était en action avec intervention du Groupe opérationnel de Nerodimlje.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mon Général, comment est-ce que vous
2 avez obtenu ces renseignements ? Où vous trouviez-vous ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Les chiffres, vous voulez dire ? Nous n'avions
4 pas de chiffres. Nous avons simplement engagé des combats contre les
5 terroristes. Nous n'avions pas de chiffres à notre disposition. Ces
6 chiffres et ces renseignements, il convenait -- il appartenait au MUP de
7 les vérifier. À l'époque, c'était le MUP. Donc, nos forces n'ont pas
8 pénétré dans le village. Tout ce qu'elles ont fait a consisté à l'isoler --
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Comment avez-vous obtenu les
10 renseignements au sujet de cet incident ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait de mon unité et lorsqu'un
12 événement ou un incident a lieur, le supérieur en est informé. Des mesures
13 sont prises pour protéger immédiatement les unités concernées. Donc, un
14 rapport m'a été fait par radio ou à l'aide d'un autre moyen de transmission
15 et, Dans ce cas précis, il s'est agi de la radio.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mon Général, je pensais que la
17 question consister à vous demander de nous dire ce que vous saviez de la
18 façon dont 12 hommes de l'UCK ont fini des les puits.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] L'armée n'a pas pénétré dans Kotlina. Il ne
20 s'est approché dans aucun puit. Donc, nous n'avons pas pénétré dans
21 Kotlina.
22 Tout ce que nous avons fait consistait à isoler Kotlina à l'ouest.
23 Quant au nombre de victimes, je vois qu'il en est question ici et j'ai eu
24 un certain nombre de rapports. J'ai lu un certain nombre d'articles de
25 presse et j'ai entendu dire, ici dans ce Tribunal, qu'il y avait eu un
26 certain nombre de victimes. Nous ne savions pas et ne pouvions savoir
27 d'ailleurs le nombre approximatif des victimes car il est assez rare que la
28 partie adverse ramasse les blessés et les morts. C'est le travail des
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1 Unités au Combat.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Mais peut-être est-ce un
3 fait frappant dans la présente affaire que les cadavres n'aient pas été
4 ramassés ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien. Je me répéterais si vous me le
6 permettez. Nous n'avons pas pénétré dans le village de Kotlina. Donc, nous
7 n'avons pas d'informations quant à la façon -- quant au nombre des victimes
8 ou blessés, ou morts à Kotlina.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, veuillez
10 poursuivre.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Robinson. Je tiens à vous
12 rappeler que pendant la déposition du général Stevanovic ici, toute une
13 série de photographies et de documents photos a été montrée et qu'elle
14 portait sur l'enquête menée sur le site de Kotlina au moment des faits. On
15 n'y voyait le nombre d'armes qui a été saisi, les puits qui n'étaient pas
16 de puits, mais soi-disant des puits, parce qu'en fait, il s'agissait
17 d'abris qui contenaient à l'intérieur des fourneaux et qui étaient utilisés
18 par les terroristes -- qui ont été trouvés dans le cadre de l'action
19 antiterroriste. Pour le compte rendu d'audience, je tiens à dire ou plutôt
20 à m'opposer à ce qu'a dit M. Nice, car comme on le voit dans cette lettre,
21 il est parfaitement au courant de tout cela et nous sommes en train de
22 perdre notre temps à parler de Kotlina où des civils auraient été tués.
23 Comme on le fait dans d'autres cas de ce genre, alors qu'il ne s'agit pas
24 du tout de civils, mais de membres de l'UCK et donc de soldats. Ce qu'on le
25 découvre dès lors qu'une enquête suffisante est menée --
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, veuillez
27 poursuivre votre interrogatoire principal.
28 M. MILOSEVIC : [interprétation]
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1 Q. Au paragraphe 63 (k)(iv), nous lisons, je cite : "Le 25 mai 1999 où, à
2 peu près à cette date, les forces de la République fédérale yougoslave et
3 de la Serbie ont attaqué les villages de Dubrava, Lisnaje, dans la
4 municipalité de Kacanik. Pendant cette attaque, les forces de la RFY et de
5 la Serbie ont tué plusieurs Albanais du Kosovo habitant Dubrava, Lisnaje.
6 Beaucoup des habitants -- les hommes de Dubrava Neselje [phon] ont formé un
7 convoi de tracteurs et de remorques et ont fui vers la Macédoine; d'autres
8 se sont réfugiés dans d'autres villages ou dans les forêts avant de
9 franchir finalement la frontière avec la Macédoine."
10 Donc, tout cela concerne le 25 mai. Dubrava figure-t-il dans votre
11 déploiement de combat ?
12 R. Oui. Dubrava se trouve au sud d'Urosevac entre Kacanik et Urosevac à
13 l'ouest, à sept kilomètres sur la route qui relie Urosevac et Strpce en
14 passant par Doganovic et Globocica.
15 Q. La date du 25 mai est mentionnée. C'était une date à laquelle vos
16 unités se trouvaient sur place ?
17 R. Oui. Les unités étaient à partir du 25 mars toute déployées. Elles
18 avaient toutes prises leur position, donc, ceci se trouve à peu près à mi-
19 chemin sur la distance totale de déploiement et, dans ce secteur, dans la
20 région de Slatina Dubrava, il y avait une Unité de blindés, de
21 l'artillerie. C'est là que je vous le montre sur la carte se trouvaient les
22 positions de l'armée yougoslave. J'ai déjà dit que l'armée avait pris ces
23 positions à partir du mois de mars et que des opérations continues ont eu
24 lieu de la part des terroristes qui attaquaient les lignes -- les voies de
25 communication, les routes, pour les couper.
26 A Urosevac, la route a été coupée et il y a eu séparation des unités;
27 certaines étant contraintes de quitter leur position. Donc des attaques
28 continues ont eu lieu sur les colonnes qui voulaient emprunter la route et
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1 passer par Dubrava. Nos colonnes utilisaient cette route en général pendant
2 la guerre car les Unités de combat étaient en position et la 243e Brigade
3 mécanisée était composée à plus de 80 % de chars et de blindés transport de
4 troupes, donc, si elle avait circulé sur la route, elle aurait été détectée
5 et le bruit des moteurs aurait permis d'en trahir la présence sur la route
6 et cette unité aurait pu être détruite, donc, les Unités
7 d'approvisionnement, en particulier, qui étaient chargées d'apporter les
8 vivres nécessaires sur le front et en profondeur du terrain circulaient,
9 accompagnées de forces de sécurité. Elles étaient la cible des attaques
10 terroristes de la part des Unités d'Intervention et c'est la raison pour
11 laquelle lorsqu'elles circulaient dans la région, elles devaient souvent
12 attaquer les terroristes avec l'aide des forces de sécurité.
13 Je répéterais que l'armée n'a pénétré dans aucun village et qu'il n'y a eu
14 aucune attaque à partir des villages.
15 L'INTERPRÈTE : L'interprète se reprend.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Que l'armée n'a pénétré dans aucun
17 village d'où elle n'était pas attaquée elle-même. Les attaques se
18 déroulaient en général en dehors des villages, au moins à 500 mètres ou un
19 kilomètre à l'extérieur pour éviter que des habitants ne puissent être
20 touchés puisque les villages sont des zones habitées et qu'il est difficile
21 de camoufler la présence d'unités dans des villages. Le nombre de pertes
22 risquant d'être beaucoup plus importantes, donc c'est seulement lorsqu'il y
23 avait des embuscades et que le feu était ouvert sur elle que l'armée
24 intervenait dans des zones habitées.
25 Q. Dites-nous, je vous prie, mon Général : dans ce secteur le 25 mai, y
26 avait-il une autre unité ?
27 R. Pas une seule autre unité. Pendant cette période, celle que vous venez
28 d'évoquer, il n'y avait pas d'autre unité que la mienne dans ce secteur de
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1 responsabilité. Je suppose que vous parlez de la région de Dubrava lapinade
2 [phon] d'Okanovic.
3 Q. Oui. C'est ce que je -- c'est à cela que je pensais. Je vais parler de
4 Dubrava maintenant et du secteur entourant le village de Dubrava, pas du
5 village en tant que tel, mais du secteur entourant le village également.
6 Vous dites qu'il n'y avait pas d'autres unités à cet endroit ?
7 R. Aucune autre unité.
8 Q. Est-ce qu'il y avait des forces de police ?
9 R. La police n'a jamais été stationnée à cet endroit. Elle avait ses
10 propres missions, ses propres tâches à accomplir en dehors de ses tâches
11 régulières et elle devait, en particulier, assurer la sécurité sur la voie
12 de communication, donc, les grandes routes telles que celles qui menaient
13 d'Urosevac à Kacanik, d'Urosevac à Doganovic, ou jusqu'à Globocica et
14 Stimlje. Urosevac, il y avait un siège du MUP, donc, pas une seule unité ne
15 se trouvait dans ce secteur particulier.
16 Q. Il n'y avait pas de présence policière dans le secteur. Dans la région
17 de votre déploiement de combat, au cours des deux mois suivant le début de
18 l'agression, est-ce que des civils auraient été tués à Dubrava ? C'est ce
19 qui est affirmé ici. C'est l'une des charges formulées. Selon ce que vous
20 dites, si ces personnes avaient été tuées, elles n'auraient pu l'être que
21 par les hommes de votre unité ?
22 R. Précisément. Au cours des combats menés par mes unités.
23 Q. Mais est-ce qu'il y a eu une attaque du village pas seulement le 25
24 mai, mais de façon plus générale dans la période allant du moment où vous
25 avez pris vos positions ? Vous dites que vous l'avez fait le 24 mars; est-
26 ce qu'il y a eu à partir de ce moment-là une attaque du village ?
27 R. Dans la zone de responsabilité de ma brigade, vous regardez ce secteur
28 particulier et il n'y a pas eu d'attaques. Pas besoin d'attaquer quelque
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1 village que ce soit. L'unité était sur ces positions aux alentours du
2 village. Comme je vous l'ai déjà dit, vous prenez trois points pour
3 déterminer une région et déterminer une position dans un secteur déterminé,
4 donc, c'est la triangulation. Donc, si quelque chose surgit, vous ne pouvez
5 en aucun cas tirer sur le secteur tenu par vous et vos forces ne risquent
6 pas de le faire même d'un autre point. Comme vous le voyez ici, il y avait
7 là de l'artillerie et des blindés, donc, nous ne pouvions pas nous tirer
8 sur nous-mêmes.
9 Q. Vous avez montré tout cela sur la carte, n'est-ce pas ?
10 R. Oui, c'est sur la carte ici la zone que je montre ici.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce qu'il y avait une autre unité
12 dans le secteur de Dubrava ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] En dehors de mon unité, il n'y avait pas
14 d'autre unité présente en dehors des unités faisant partie de la 243e
15 Brigade Mécanisée, il n'y en avait pas d'autres.
16 M. MILOSEVIC : [interprétation]
17 Q. Mon Général, vous étiez sur position et une des positions étaient une
18 voie d'agression terrestre, n'est-ce pas ?
19 R. Oui, c'est exact.
20 Q. Donc, vous aviez construit des fortifications à cet endroit à l'aide de
21 votre artillerie et de vos chars. Vous étiez à cet endroit pour défendre
22 votre pays contre une agression menée par voie terrestre, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Si quelqu'un devait dire que vous aviez abandonné vos chars ou vos
25 pièces d'artillerie pour aller quelque part dans le village, soumettre les
26 civils à des sévices et les tuer, est-ce que ce serait la situation
27 correspondant à la réalité ?
28 R. Voyez-vous les blindés transport de troupes ne nécessitent pas de
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1 nombreux hommes pour avancer. Trois à quatre hommes suffit selon le type de
2 blindés. Donc, abandonner un char et entrer dans un village, se battre
3 contre quelqu'un dans le village à mains nues ou avec un fusil, je pense
4 que ce serait un non sens. Personne n'agirait ainsi, personne
5 n'abandonnerait son char de sa propre initiative. Le char ne peut avancer
6 dans ces cas-là car il doit -- il ne peut avancer que sur ordre et il y
7 avait les AWACS qui faisaient de la reconnaissance aérienne. Donc, le
8 moindre mouvement des chars était remarqué. L'OTAN aurait détecté ces chars
9 grâce à ses instruments infrarouges et ces chars auraient été visés et
10 détruits. Donc, le moindre mouvement superflu de la part d'un véhicule de
11 combat, d'un véhicule lourd aurait eu des conséquences très désastreuses.
12 Q. Je crois comprendre que votre 243e Brigade mécanisée possédait des
13 instruments de cette nature ?
14 R. Oui, c'est exact, dans le cadre de ses équipements réguliers.
15 Q. Est-ce que vous excluez la possibilité qu'une attaque ait eu lieu, qui
16 aurait été organisée par quelqu'un sans que vous le sachiez ?
17 R. Dans le secteur de responsabilité qui était le mien, pendant
18 l'agression et même avant, selon les informations recueillies par nos
19 services de Sécurité et de Renseignements, et par le MUP, il y a eu des
20 attaques contre des villages où ne se trouvaient aucun soldat, aucun membre
21 de l'armée. Ce qui veut dire que les terroristes mobilisaient leur force et
22 réglaient leur compte avec un certain nombre d'habitants dans certains
23 villages, et nous le découvrions assez rapidement, disons, dans les six à
24 24 heures suivantes et, ensuite, il y avait des accrochages dans les
25 villages. Parmi ces villages, il y en avait qui hébergeaient des unités
26 militaires dans le voisinage, mais où il n'y avait aucune présence
27 militaire. Certains se trouvaient non loin de notre zone de déploiement au
28 combat.
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1 Q. A quelle distance de Kotlina se trouvait les positions de vos unités ?
2 R. Est-ce que vous parlez de Dubrava ou de Kotlina ?
3 Q. Non, non, je parlais de Dubrava, excusez-moi.
4 R. Dubrava se trouvait dans le secteur de défense de l'une de mes unités.
5 Il y avait une position et devant cette position, sur le flanc arrière, se
6 trouvaient les unités. Dubrava n'est pas dans la zone de déploiement au
7 combat parce qu'une zone de déploiement au combat n'englobe jamais de
8 secteur habité. Il ne se compose que de cotes topographiques. Dubrava se
9 trouvait dans l'un de ces secteurs correspondant à nos unités.
10 L'attaque a eu lieu en dehors des zones habitées de façon à ce que
11 les combats avec les terroristes ne risquent pas de nuire aux civils. Il ne
12 faut pas oublier que la région était une région de collines et de
13 montagnes. Il y avait le mont Sar qui n'était pas loin et il fallait éviter
14 que l'adversaire ne s'enfuie vers les collines.
15 Q. On parle ici du 25 mai et on dit que les forces de la République
16 fédérale yougoslave et de la Serbie ont attaqué le village de Dubrava ce
17 jour-là. Vous dites que ce n'est pas exact.
18 R. Non, ce n'est pas exact parce que l'armée ne pouvait pas s'attaquer
19 elle-même.
20 Q. Très bien. Paragraphe 66(l) nous lisons, je cite : "Entre mars 1999 et
21 mai 1999, les forces de FRY et de la Serbie ont lancé une série
22 d'offensives de grande envergure contre plusieurs villages de la
23 municipalité de Kacanik qui ont causé la mort de plus de 100 civils."
24 Là, il est question de la période allant de mars à mai 1999. Dites-
25 moi, je vous prie, entre mars et mai 1999, et même plus tard jusqu'à la fin
26 de la guerre, vos unités couvraient l'ensemble du territoire de la
27 municipalité de Kacanik, n'est-ce pas ?
28 R. Oui. L'ensemble du territoire de la municipalité de Kacanik.
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1 Q. Très bien. Dites-moi, parce qu'ici il est écrit que : "Les forces de la
2 République fédérale yougoslave et de la Serbie ont lancé une série
3 d'offensives de grande envergure contre plusieurs villages." Est-ce que
4 ceci est exact ?
5 R. Ceci n'est pas exact. Pas une seule offensive n'a été lancée sur ne
6 serait-ce qu'un seul village. Nous avons dû subir, en revanche, un certain
7 nombre d'attaques venant en particulier de la zone frontalière en raison
8 des tentatives d'infiltration de forces ennemies en provenance de la
9 République de la Macédoine, notamment dans la partie occidentale.
10 Dans le secteur Djeneral Jankovic, par exemple, qui est un poste-
11 frontière, au début du mois de mai, nous avons été attaqué par un groupe de
12 30 à 40 terroristes qui ont attaqué les forces de sécurité chargées
13 d'assurer la sécurité dans l'intérieur des terres. Un sergent à nous a été
14 tué et plusieurs cadavres de terroristes ont été découverts par la suite.
15 Tous les passages frontières étaient des cibles permanentes et, au
16 quotidien, d'attaques de terroristes qui souhaitaient introduire leurs
17 forces sur le territoire de la République fédérale yougoslave pour leur
18 permettre de faire leur jonction avec les forces déjà présentes dans le
19 pays. Je parle des brigades de l'UCK dont j'ai déjà parlées précédemment,
20 c'est-à-dire la 161e, la 162e et la 163e.
21 Q. Il n'y a eu aucune attaque dans ces villages, n'est-ce
22 pas ?
23 R. Aucune attaque. D'ailleurs, c'était absolument interdit dans cette
24 période en raison du risque d'être découvert par les avions de l'OTAN et du
25 risque d'être détruit par cette aviation. Ce qui s'est fait à l'époque,
26 c'est que toutes les unités ont pris position de façon assez stable. Elles
27 ont créé des fortifications et procédé à des opérations de camouflage de
28 troisième degré. Tout déplacement risquait d'entraîner des pertes lourdes
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1 chez nous. En dehors des unités d'intervention chargées de défendre nos
2 positions, il n'y a donc pas eu de mouvement à ce moment-là.
3 Q. Merci. Vous avez fait la clarté sur Kotlina et la journée du 24 mars.
4 Nous n'allons pas nous attarder sur ce point. Mais il y a plusieurs autres
5 points que j'aimerais évoquer avec vous.
6 Au petit (ii) de ce même paragraphe, nous lisons, je cite : "Le 13 avril
7 1999…" je vous prierais de prêter bien attention aux dates, Donc je répète,
8 je cite : "Le 13 avril 1999 ou aux environs de ce jour-là, les forces de la
9 FRY et de la Serbie ont encerclé le village de Slatina et le hameau de
10 Vata." Puis, il est dit un peu plus loin, je cite : "Le village a été
11 bombardé, des membres de l'infanterie et de la police y ont ensuite pénétré
12 et ont pillé et incendié les maisons. Au cours de cette action, 13 civils
13 ont été abattus."
14 Etes-vous au courant de ces événements ? Ne perdez pas de vue, par
15 conséquent, la date du 13 avril et les noms des villages à savoir le
16 village de Slatina et le hameau de Vata.
17 R. Nous avons reçu des renseignements selon lesquels, dans le secteur où
18 se trouvait la 162e Brigade des terroristes, on observait les routes
19 partant de Kacanik, Doganovic, Djeneral Jankovic ainsi que Globocica. Le
20 village de Kacanik se trouve dans le secteur que je vous montre ici sur la
21 carte -- non, excusez-moi, le village de Slatina se trouve dans ce secteur
22 ici, qui est un secteur de défense, c'est le même que le secteur dans
23 lequel se trouve Dubrava. Les attaques terroristes dues à ce qu'ils
24 appelaient des brigades se déroulaient en permanence.
25 La route que je vous montre ici est la même dont celle que j'ai parlé tout
26 à l'heure. Elle va des positions avancées de nos unités vers diverses
27 directions. C'est donc cette route qui était utilisée pour assurer le
28 ravitaillement en vivres et en équipements médicaux. Cette route était
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1 constamment attaquée, car le but était, en permanence, de la couper. Dans
2 le secteur de Slatina, pas dans le village en tant que tel mais dans la
3 région de Slatina, ces attaques étaient incessantes.
4 Nous étions particulièrement en danger puisque nous étions tout près de ces
5 villages et de ces populations qui étaient attaquées tout près de leurs
6 maisons et en grand danger.
7 Q. Ces positions existaient depuis le mois de mars ?
8 R. Oui, depuis le 24 mars.
9 Q. Il est dit ici que vous avez encerclé Slatina et que vous l'avez
10 pilonné.
11 R. Ce terme "encerclement," peut peut-être être traduit par le mot en
12 question pour des gens qui n'ont pas connaissance précise du langage
13 utilisé dans l'armée. Un laïc peut utiliser ce genre de mot, mais, nous,
14 nous parlons d'assiéger et de prendre position.
15 Q. D'accord, mais, au mois de mars, vous aviez pris position et vous
16 n'avez pas quitté ces positions pendant un certain temps.
17 R. Nous avons conservé ces mêmes positions à partir du 24 mars jusqu'au 12
18 ou 15 juin.
19 Q. Vous aviez déjà passé au moins 20 jours sur ces positions à la date en
20 question, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. Il est dit ici qu'à partir de ces positions vous avez ouvert le feu sur
23 Slatina et le hameau de Vata et que vous avez pillé et incendié les
24 maisons.
25 R. Non. On ne pouvait pas leur tirer dessus parce qu'en agissant ainsi
26 nous aurions ouvert le feu sur nos propres forces. En plus, tout était
27 tranquille dans ces villages. Les attaques que nous avions subies
28 provenaient uniquement des routes ouvertes.
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1 Q. Pas des villages ?
2 R. Non.
3 Q. Tout cela se déroulait exclusivement à l'extérieur des villages ?
4 R. Exclusivement à l'extérieur des zones habitées.
5 Q. Est-ce qu'à quelque moment que ce soit vous avez pénétré dans Slatina
6 ou Vata, sans même parler de piller et d'incendier des maisons ?
7 R. Ces villages, Dubrava dont vous avez déjà parlé et Slatina et Vata,
8 nous n'y sommes jamais entrés parce que nous n'avons pas eu besoin de le
9 faire. Ce n'était pas notre travail de fouiller les maisons. Cela, c'est le
10 travail du MUP, de la police donc. Nous n'avions pas compétence pour le
11 faire. Nous n'avions pas besoin d'entrer dans ces villages et nous n'avions
12 pas besoin d'y aller pour chercher des vivres car nous avions tout ce qu'il
13 nous fallait.
14 Q. Est-ce que le feu a été ouvert à partir de ces positions ?
15 R. La nuit, je dois dire, que les unités étaient de garde, la nuit. Un
16 tiers des hommes étaient toujours en position. Si le feu était ouvert sur
17 ces hommes à partir de plusieurs directions à la fois, ce qui est une
18 possibilité, je ne peux pas vous dire depuis quelles directions précises,
19 mais, en tout cas, si des rafales de tir prennent pour cible certaines
20 positions, les hommes qui se trouvent sur ces positions ripostent. Mais une
21 unité ne se déplace jamais plus loin que la ligne où elle a pris position
22 parce que c'est une position de défense qui est bloquée pendant un certain
23 temps et que cette unité ne doit pas quitter.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Expliquez-moi, je vous prie,
25 pourquoi il n'était pas nécessaire pour vos forces de pénétrer dans
26 Dubrava, Slatina et Vata.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Si je vous ai bien compris, ce que j'ai dit
28 c'est que nos forces n'ont pas pénétré dans ces villages. En effet, les
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1 hommes étaient sur les positions. Les positions se définissent par
2 plusieurs points. C'étaient les positions les plus favorables sur le plan
3 géographique. Vous voyez ces trois points à l'avant, sur la gauche et à
4 l'arrière qui définissent des positions. C'étaient les meilleures positions
5 en vue d'un combat armé à ce moment-là. Quand on veut définir une position,
6 je ne parle pas d'un village, on parle de secteur dans notre jargon, donc,
7 on parle de secteur au sens large du terme et il ne faut pas qu'il englobe
8 une zone habitée.
9 Donc notre secteur, c'est la route partant de Doganovic. C'est l'un
10 des éléments-clés de ce secteur de défense. Il est très difficile, en
11 effet, de passer d'un endroit à l'autre l'hiver et les routes nord-sud
12 étaient assez peu utilisables.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais votre question, Monsieur Robinson,
14 consistait à demander pourquoi ces forces ont pénétré dans les villages ?
15 M. MILOSEVIC : [interprétation]
16 Q. Est-ce que les forces --
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La question avait un rapport avec
18 une réponse antérieure du témoin. Il avait dit que les villages de Dubrava,
19 Slatina et Vata, et bien que : "Dans ces villages, les forces commandées
20 par lui n'avaient pas eu besoin de pénétrer." Je lui ai demandé d'expliquer
21 pourquoi les forces commandées par lui n'avaient pas eu besoin de pénétrer
22 dans ces villages.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, je pensais --
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'ai comme l'impression que le
25 compte rendu d'audience en anglais comporte un certain nombre d'erreurs. Je
26 vous ai demandé, Monsieur, pourquoi vous aviez estimé qu'il n'était
27 nécessaire pour vos forces de pénétrer dans ces villages, à ce moment-là ?
28 M. MILOSEVIC : [interprétation]
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1 Q. Vous venez d'entendre maintenant la nouvelle question qui est tout à
2 fait différente de la précédente.
3 R. D'après la décision que j'avais prise, aucune de ces unités n'avait
4 besoin d'entrer dans ces villages car l'unité avait déjà pris position et
5 était prête au combat. Les unités n'avaient pas besoin d'entrer dans les
6 villages pour y chercher quelque chose. Si on opposait une résistance ou si
7 on attaquait nos unités, à ce moment-là, nos unités pouvaient riposter.
8 Mais nos unités n'avaient pas besoin de se déplacer et quitter leurs
9 positions qui se trouvaient en dehors des régions ou de la zone plus
10 peuplée. Nos unités n'avaient pas besoin d'entrer dans ces zones très
11 peuplées car si elles faisaient cela, elles ne pouvaient pas remplir leur
12 mission. Depuis les maisons, les unités n'auraient pas pu accomplir leur
13 mission.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si ces unités souhaitaient lancer
15 une attaque contre le village et les civils, à ce moment-là, il faudrait
16 que les unités pénètrent dans le village. Bien évidemment, ceci pourrait
17 aller contre les ordres qui leur avaient été donnés quand bien même cela
18 aurait été le cas.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, certainement. Je ne sais pas comment vous
20 pouvez l'exprimer ainsi : "S'ils avaient souhaité le faire." Il n'y avait
21 aucune raison pour qu'il soit nécessaire qu'ils entrent dans le village.
22 Nous contrôlions quasiment le village déjà. Lorsqu'on rentre dans le
23 village, cela signifie qu'il y a déjà présence.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous dites que le village était
25 quasiment sous votre contrôle.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic.
28 M. MILOSEVIC : [interprétation]
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1 Q. Qu'en est-il de l'ensemble de cette région, la zone de déploiement de
2 votre brigade ? Est-ce que cette zone était entièrement sous votre
3 contrôle ?
4 R. L'ensemble de la zone placée sous le commandement de la brigade à
5 l'intérieur des lignes de démarcation dans cet intercalaire à propos duquel
6 vous m'avez posé des questions, était placé entièrement sous notre contrôle
7 et j'avais la responsabilité de l'ensemble de cette région. Néanmoins, dans
8 ma zone de responsabilité, il y avait trois brigades terroristes. Il ne
9 s'agissait pas ici de brigades de l'armée à proprement parlé. A l'inverse,
10 des brigades de l'armée yougoslave, il s'agissait de civils armés qui
11 s'étaient regroupés de façon informelle et avaient formé des unités. Ils
12 étaient trois à cinq à certains endroits et étaient composées de 80 à 100
13 hommes dans d'autres endroits. Ils se déplaçaient en tant que civil sur
14 l'ensemble du territoire.
15 A partir du moment où ils ouvraient le feu depuis un endroit
16 particulier, à ce moment-là, nous ripostions. Si nous étions parvenus dans
17 cette zone, ces personnes armées ne s'y trouvaient plus, car ces personnes
18 auraient déjà abandonné leurs armes, leurs uniformes et leurs insignes car
19 ils ne possédaient pas d'uniformes à proprement parler. Ces personnes, à ce
20 moment-là, étaient habillées en vêtements civils. L'armée n'avait, ni
21 l'autorité, ni le pouvoir de mener des enquêtes ou de fouiller les hommes
22 qui se mélangeaient aux civils. Nous n'avions, ni le temps, ni le pouvoir
23 de faire le test à la paraffine. Tout ce que nous pouvions faire, c'était
24 riposter lorsqu'on nous tirait dessus.
25 Q. L'incident que je viens de vous décrire, cet incident aurait-il
26 pu se produire à Vata le 13 avril, avant ou après cette date ? Est-ce que
27 quelqu'un aurait pu investir le village ? Est-ce que la police aurait pu
28 entrer dans le village, piller et mettre le feu aux maisons ? Y avait-il
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1 présence de la police à cet endroit ?
2 R. Non, comme je vous l'ai déjà dit.
3 Q. Donc, il n'y avait pas de présence de la police et votre unité ne
4 possédait pas d'éléments d'infanterie.
5 R. Non, car nous avions des chars et des véhicules blindés de
6 transport de troupes.
7 Q. La police n'était pas présente et l'infanterie non plus, parce
8 que votre unité était la seule en présence ?
9 R. C'est exact.
10 Q. Vous n'avez bombardé aucun village ?
11 R. Cela aurait été absurde de bombarder des villages parce que cela se
12 trouvait dans notre zone de combat. S'il y avait eu pilonnage en présence
13 de nos chars et de l'équipement lourd dont nous disposions, nous avions des
14 armes à longue portée, on parle de distance de 500 mètres, donc il eut été
15 absurde de bombarder cette zone très peuplée car nous aurions utilisé des
16 chars. Il eut été dangereux de bombarder dans notre zone de combat, cela
17 aurait mis en danger nos propres hommes.
18 Q. Il n'était pas possible de bombarder; c'est ce que vous dites ?
19 R. Il n'aurait pas été possible de bombarder dans une zone peuplée comme
20 celle-ci. Ce qui aurait pu se produire, c'est que les terroristes qui se
21 trouvaient dans ces villages attaquaient des colonnes qui se dirigeaient
22 vers Doganovic. Il se peut que des personnes aient été tuées au cours de
23 ces échanges de feu. Cela n'aurait pas pu se produire à Dubrava, Slatina ou
24 Vata. Cela est certain.
25 Q. Je ne vais pas insister sur cette question. Nous allons mètres passer
26 au paragraphe (iii). Nous lisons que, le 21 mai 1999, avant ou après cette
27 date, les forces de la RFY de la Serbie ont encerclé le village de Stagovo.
28 La population a essayé de fuir en direction des montagnes situées à l'est
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1 du village. Au cours de cette action au moins 12 personnes ont été tuées.
2 La plus grande partie du village a été pillée et incendiée.
3 Veuillez nous dire où se trouve Stagovo ?
4 R. Cela se trouve au-dessus de Kacanik.
5 Q. A l'endroit où se trouvait le bout de votre pointeur ?
6 R. Oui, c'est exact.
7 Q. Bien.
8 R. Comme vous pouvez le constater, Stagovo se trouvait entre les positions
9 des unités de Kacanik, les forces du MUP à Kacanik et mon unité blindée qui
10 se trouvait dans la région de Stari Kacanik. A quelques trois ou quatre
11 kilomètres à l'ouest, l'armée n'est pas entrée dans le village de Stagovo.
12 Ce qui est caractéristique ici, c'est que ce village de Stagovo savait
13 qu'il y avait des forces importantes à Kamena Glava, et ils avaient sans
14 doute reçu des instructions de l'OTAN et souhaitaient recueillir des
15 informations sur ces unités car il s'agissait des unités d'assaut de la
16 brigade. Donc ils se sont rapprochés des positions pendant la nuit pour
17 essayer de les attaquer.
18 Les unités avaient suffisamment fortifié leur position, donc les
19 détachements antichars avaient fortifié leur position au mois de mars, ils
20 avaient posé des mines pour protéger leur détachement. Il s'agissait de se
21 protéger contre l'attaque des chars et à ce moment-là ce que l'on fait, on
22 pose des mines. Lorsque des forces ennemies évidemment traversent ces
23 champs de mine, on ouvre le feu sur eux.
24 Nous avons été attaqués depuis le village de Stagovo à plusieurs reprises.
25 Ceci au mois de mai, je ne me souviens pas de la date exacte. Ils ont
26 attaqué notre détachement dans la région de Stari Kacanik trois fois, et
27 également dans la région de Kamena Glava. Nous étions au courant de ces
28 attaques qui auront été menées la nuit.
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1 Lorsque nous avons inspecté les champs de mines le lendemain matin, nous
2 avons retrouvé des traces de sang, des vêtements, mais les corps avaient
3 été enlevés entre-temps. L'armée n'est jamais entrée dans le village de
4 Stagovo. La 3e Brigade que nous avons évoquée qui n'était pas mobilisée en
5 1998, et se trouvait à l'est de Kacanik et Urosevac. Il s'agissait sans
6 doute de membres de ces unités-là.
7 Q. Vous faites allusion à une Brigade de l'UCK ?
8 R. Oui, c'est exact.
9 Q. Qu'est-ce que vous dites ici lorsqu'on dit que le village de Stagovo a
10 été encerclé et la population a essayé de s'enfuir en direction de la
11 montagne ?
12 R. Comme vous pouvez le constater sur la carte, nous n'avons pas encerclé
13 le village. Nous étions à l'ouest du village.
14 Q. Vous y étiez depuis deux mois ?
15 R. Oui. Depuis le 21 ou le 22 mars. Quelques unités se trouvaient dans
16 cette région où coule le fleuve Lepenac. La partie est infranchissable car
17 c'est un terrain boisé au relief difficile et l'armée ne pouvait pas être
18 cantonnée à cet endroit-là. C'était trop difficile. Donc ce village n'a
19 jamais été encerclé et certainement pas du côté est, quand bien même on dit
20 lorsqu'on prend position cela signifie que l'on doit également encercler le
21 village. Cela n'était pas le cas.
22 Q. Mais est-ce que l'on a tiré sur le village depuis ces positions ?
23 R. Non.
24 Q. Très bien. Y avait-il d'autres unités dans la région ?
25 R. Non.
26 Q. Seulement vos unités ?
27 R. Seulement les unités de l'armée. Il y avait le MUP à Kacanik.
28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il n'y a aucune allégation d'après
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1 ce que je vois au chiffre romain (iii) que l'on a tiré sur le village.
2 L'allégation porte sur le fait que le village a été encerclé. La population
3 a essayé de fuir et, ensuite, on précise "au cours de cette action" --
4 cette action n'est pas précisée -- "au moins 12 personnes ont été tuées."
5 Ensuite, l'allégation porte sur le fait que la plus grande partie du
6 village a été pillée et incendiée.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, j'entends bien ce que vous
8 dites, mais ici on dit que 12 personnes ont été tuées, ces personnes ont dû
9 être tuées par des coups de feu. C'est la raison pour laquelle j'ai posé
10 cette question au témoin lui et lui demander d'où venaient les coups de
11 feu. On dit que le village a été pillé et incendiée, qu'il a été incendié.
12 M. MILOSEVIC : [interprétation]
13 Q. Que pouvez-vous dire à propos de cela, mon Général ?
14 R. L'armée n'est pas entrée dans le village, donc n'aurait pas pu piller
15 ou incendier le village. A partir de 1998, tous les ordres, qui ont été
16 donnés aux soldats et par leur commandant supérieur, ont clairement
17 interdit l'entrée dans toutes les zones peuplées et le pillage de biens. Le
18 mouvement des unités en direction de Stagovo aurait signifié qu'il fallait
19 qu'ils abandonnent leurs pièces d'artillerie et leurs chars, et il y avait
20 des unités qui étaient composées d'un petit nombre d'hommes. Il eut été
21 absurde de traverser le fleuve Lepenac à ce moment-là. Ils auraient dû
22 utiliser des radeaux pour ce faire, pour pouvoir encercler le village et
23 ouvrir le feu. Qui se serait occupé ou -- de surveiller leurs pièces
24 d'artillerie ? Nous n'avons pas suffisamment d'hommes pour encercler les
25 villages et du reste cela ne faisait pas partie de notre mission.
26 Ce que je dis c'est qu'à partir de ces villages -- je ne sais pas très bien
27 s'il s'agit de ce village-ci en question, le village de Stagovo -- mais les
28 terroristes se sont rapprochés des unités pendant la nuit et ce sont
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1 promenés dans les champs de mines. Après un ou deux incidents de ce type,
2 ils ont cessé de faire cela.
3 Q. Mon Général, je vais essayer d'éviter de vous poser une question
4 directrice.
5 M. MILOSEVIC : [interprétation] Puis-je demander à
6 M. l'Huissier de bien vouloir placer cette carte sur le rétroprojecteur ?
7 C'est une carte qui a été versée au dossier pendant le témoignage du
8 général Djosan. On y voit une certaine partie du territoire qui a été
9 attaquée par l'OTAN.
10 Q. Pourriez-vous nous indiquer quelles étaient les positions de combat de
11 vos unités ?
12 R. Voici le déploiement de ma brigade au combat.
13 Q. Où se trouvent les villages que je vous ai cités tout à l'heure ?
14 R. Je dois me lever.
15 Q. Si vous voulez vous pouvez comparer les deux cartes.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Où se trouve Stagovo ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Un moment, voici.
18 [Le témoin s'exécute]
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est cela Stagovo ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
21 M. MILOSEVIC : [interprétation]
22 Q. Bien. Alors, cela c'est Stagovo. Est-ce que Slatina se trouve près ?
23 R. Oui.
24 Q. Où se trouve Slatina ? Où se trouve Dubrava ? Où se trouve Kotlina ?
25 R. Kotlina est ici.
26 Q. C'est juste à la frontière ?
27 R. Oui, dans la zone frontalière. Dubrava, Slatina et Doganovici. Le
28 dernier des hameaux, on ne le voit pas parce que l'échelle est trop grande.
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1 Q. Mon Général, quelle a été l'intensité des frappes aériennes sur vos
2 lignes de déploiement ?
3 R. Rien que s'agissant de la caserne qui se trouve à l'ouest d'Urosevac --
4 à quelque deux kilomètres d'Urosevac, il a été tiré plus de 220 projectiles
5 pendant l'agression de l'OTAN. Nous pensons que quelque 400 projectiles ont
6 été lancés dans la zone de responsabilité de notre brigade, et on peut voir
7 cela en partie ici. Je n'ai pas disposé de cette carte pour procéder à une
8 analyse, mais d'après ce que je vois ici, c'est ce que l'on indique. C'est
9 ce qu'on a apposé comme symbole, c'est là que se trouvait les unités de ma
10 brigade. On a mis l'accent sur le secteur d'Urosevac, puis sur ce qui
11 constitue la voie de communication entre Stimlje et Dulje. Ce sont là ces
12 deux axes que j'indique.
13 Q. Etant donné qu'ici il est fait état de Stagovo, et de pillage à
14 Stagovo, ainsi que d'incendie, y a-t-il eu des cas dans votre unité de
15 soldats qui auraient procédé à des pillages ?
16 R. Aucun officier et aucun soldat n'a procédé à des délits -- à commission
17 de délits au pénal pendant l'agression ou avant cela sans qu'on est appris
18 la chose. Il y a eu en effet quelques cas isolés. Ce sont des chiffres
19 minimes. Je crois qu'il y a eu dix ou 12 personnes qui ont été inculpées
20 pour des délits au pénal de confiscation de certains biens dans des maisons
21 abandonnées. Il n'y a pas eu de pillage. Il n'y a pas eu de délit au pénal
22 de façon organisée, notamment parce que nous avons mis en place un système,
23 à savoir que sur chaque secteur, plutôt sur les axes que j'ai déjà
24 indiqués, nous avons déjà disposé des membres de la police militaire qui
25 ont fouillé toutes les personnes qui venaient ou qui s'en allaient. La
26 police était là pour contrôler afin que l'on ne puisse à emporter quoi que
27 ce soit de ce secteur. Cela était toujours valable aux endroits où l'on
28 pouvait quitter les zones de responsabilité de la brigade.
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1 Q. Bien. Allons alors de l'avant. Au petit (iv) ici, et je suis l'ordre
2 indiqué, cela se rapporte ici à Kacanik, Kotlina, Slatina, Stagovo,
3 Dubrava, Lisnaje. On dit, "Le 25 mai, vous auriez assiégé Dubrava. Vous
4 auriez ordonné à la population de se regrouper à l'école et de quitter le
5 village à bord de tracteurs. Les hommes ont alors été séparés des femmes et
6 des enfants. Au cours de cette action, quatre hommes ont été tués. En
7 outre, quatre membres de la famille Qorri ont été tués alors qu'ils
8 tentaient de fuir en direction des bois.
9 Je viens de vous citer ce qui figure à l'acte d'accusation. Dites-nous ce
10 que vous en savez ? Nous parlons de la date du 25 mai. Y a-t-il eu d'autres
11 unités sur ce territoire à la date du 25 mai ?
12 R. Vous avez mentionné la date du 25 mai tout à l'heure également. Je
13 dirais qu'à cette date-là, il n'y a pas eu d'expulsion de personnes de
14 leurs maisons pour qu'ils se dirigent vers l'école. Je n'ai pas eu vent
15 d'un cas de la sorte. Il est certain que dans les secteurs couverts par les
16 lignes de la défense des unités au niveau de tout incident survenu, j'étais
17 informé. Je dis bien dans le secteur de déploiement de mes unités. Si telle
18 chose s'était produite, il est certain que j'en aurais eu vent.
19 Q. Mais attendez, ici ce n'est pas une petite chose, c'est une chose de
20 taille. On aurait dit aux gens de quitter le village à bord de tracteurs.
21 Est-ce que vous avez forcé la population de Dubrava, à la date du 25 mai, à
22 quitter ce village ?
23 R. Jamais l'armée -- ou plutôt, moi -- jamais je n'ai donné l'ordre de
24 chasser des civils de leurs maisons, d'organiser des convois, de les faire
25 transporter à bord de tracteurs ou de quoi que ce soit d'autre pour qu'ils
26 se dirigent où que ce soit. Les gens ont d'une manière générale, s'en
27 allaient, chose logique par peur. Là, où il y a eu des soldats et un
28 amoncellement de troupes, on pourrait s'attendre à ce qu'il y est une
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1 agression sur les dits axes. Elles connaissaient bien le terrain, le
2 secteur, et ils s'attendaient donc à ce que les forces de l'OTAN viennent
3 du sud, ce qui fait que la population non seulement de ces villages-ci,
4 mais des populations, d'une manière générale, quand ils avaient des membres
5 de leurs familles en Macédoine ou ailleurs. Bon nombre de Serbes aussi s'en
6 allaient vers la Macédoine parce qu'ils y avaient des liens familiaux entre
7 les gens. Personne n'a été organisé et nous n'avons pas empêché les gens de
8 s'en aller. Nous les avons dirigés juste pour qu'ils ne viennent pas dans
9 les lignes de déploiement au combat, et là, où il y avait des conflits en
10 cours avec des terroristes.
11 Q. Bien. Nous avons ici un schéma maintes fois réitéré que nous revoyons.
12 On dit : "Les hommes ont été séparés des femmes et des enfants." Avez-vous
13 à quelque moment que ce soit eu des activités déployées à présent l'une
14 quelconque de vos unités où il y aurait eu séparation des hommes et des
15 femmes et des enfants ?
16 R. Entre mars 1998 jusqu'à juin 1999, à aucun moment dans quelque unité
17 que ce soit il n'y a eu de séparation par sexe ou par appartenance
18 ethnique.
19 Q. On dit que quatre personnes ont été tuées. Etiez-vous à Dubrava ?
20 R. Bien sûr, que j'y étais. Duganovic était mon poste de commandement.
21 C'est indiqué 243, c'est un poste de commandement.
22 Q. Cela signifie poste de commandement ?
23 R. Oui. C'est là. On ne le voit pas ici. C'était là que se trouvait mon
24 poste de commandement. Avant cela, en 1998, on était dans le secteur de
25 Banjica et j'avais un bataillon de la police militaire placé sous mes
26 ordres. Dans le secteur de Doganovici et de Banjica, cela se trouve quelque
27 peu plus à l'ouest, à trois kilomètres de là.
28 Nous savions que le poste de commandement allait être découvert. C'était
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1 une usine, et nous y avons passé juste quelques jours, puis j'ai suggéré au
2 commandement du corps d'armée de déplacer le poste de commandement et cela
3 a été accepté, donc je suis allé devant Urosevac et le commandement se
4 trouvait plus près des activités au combat donc nous avons toujours été à
5 des postes de commandement avancé à Djeneral Jankovic et à Globocica.
6 Q. Bien. Terminons-en avec ce qui s'est passé à Dubrava d'après l'énoncé
7 de ce paragraphe 66(l)(iv). Est-ce que chose pareille a pu se produire sans
8 que vous en ayez connaissance ?
9 R. Il est plus que certain que cela ne pouvait pas se produire sans que je
10 le sache, parce qu'il serait absurde. Il se peut qu'un petit incident m'est
11 échappé en raison des moyens de communication et des transmissions parce
12 que du point de vue militaire c'était incessant mais interrompu souvent,
13 fréquemment, parce qu'il y a eu des pannes de courant, et il arrivait que
14 les transmissions se fassent avec un retard de quelques heures, mais un
15 incident de cette nature ne serait se produire sans que je sois mis au
16 courant en ma qualité de commandant de la brigade ou mes officiers chargés
17 du commandement.
18 Q. S'il y avait eu un incident des personnes tuées vous l'auriez su ?
19 R. Oui, s'agissant de tout incident, notamment les incidents où il y a eu
20 mort d'hommes, qu'il s'agisse de la mort d'un soldat ou de la mort d'un
21 civil, peu importe.
22 Q. Bien. Au paragraphe 105 de l'acte d'accusation, toujours portant sur
23 Kosovo, on dit qu'il y a eu des expulsions forcées d'Albanais du Kosovo et,
24 notamment, qu'à partir du 24 mars 1999, suivant ce texte, il y aurait eu de
25 nombreux massacres d'Albanais. Ces massacres ont eu lieu en divers endroits
26 y compris Kacanik.
27 Il s'agit de votre zone de responsabilité.
28 R. Oui.
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1 Q. Que savez-vous nous dire à ce sujet, à savoir qu'il y a eu de nombreux
2 massacres d'Albanais du Kosovo ?
3 R. Je n'ai jamais ouï dire qu'il y a eu des massacres quels qu'ils soient
4 à Kacanik. Il y a eu à Kacanik sans cesse des forces du MUP. C'était une
5 petite ville qui a été placée sous notre autorité, sous l'autorité de la
6 République fédérale de Yougoslavie.
7 Ce que je sais, c'est qu'il s'est produit là deux incidents dans le
8 secteur de Kacanik, à savoir fin février. Je pense que c'était le 28
9 février lorsque le capitaine Savitovic a été tué et quatre policiers ont
10 été blessés. Vers le 7 ou 8 mars, il y a eu une attaque dirigée contre une
11 patrouille où huit policiers ont été blessés. Le MUP a lancé une action
12 pour retrouver les terroristes qui se sont battus toute une journée et
13 toute une nuit. Ils ont été retrouvés dans les montagnes, à l'est de
14 Kacanik.
15 Il n'y a pas eu d'autres assassinats. Les citoyens sont restés à
16 Kacanik. Les fonctions de la ville se sont déroulées comme à l'accoutumée
17 puisque c'est là le siège de la municipalité. L'armée n'est pas entrée
18 dedans. L'armée n'avait nul besoin d'entrer dans Kacanik. Elle était devant
19 Kacanik. Elle n'avait pas la nécessité d'entrer à l'intérieur de ce qui
20 était le siège de cette municipalité de Kacanik.
21 Q. Nous avons entendu ici le témoignage d'Isufu Loku, originaire de
22 Kacanik. C'est lui qui a dit que le 8 et le 9 mars 1999, les forces serbes
23 ont attaqué Kotlina. Il aurait vu les membres de l'armée et du MUP entrer
24 dans le village avec des chars et que 17 hommes ont brûlé dans le village
25 et bon nombre de personnes ont disparu pendant la nuit. Il aurait retrouvé
26 deux cadavres de personnes originaires de Kotlina. Il parle du 8 et du 9
27 mars 1999. Savez-vous nous dire quoi que ce soit à ce sujet ?
28 R. Les 8 et 9 mars, il y avait encore les vérificateurs de présents. Ils
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1 avaient tous les renseignements. L'armée n'est pas entrée dans Kotlina. Je
2 parle du secteur de Kotlina, non pas du village. L'armée a été attaquée. Le
3 Groupe de combat numéro 3 a été attaqué à plusieurs reprises dans le
4 secteur de Globocica. L'armée, elle, n'est pas entrée dans Kotlina et je
5 n'ai pas d'information concernant quelque assassinat que ce soit, qu'il
6 s'agisse de deux ou de quatre personnes, peu importe. Il n'y a pas eu de
7 destruction. Il n'y a pas eu d'incendie et il n'y a pas eu de pillage.
8 Q. Ce qu'il dit est exact ou pas ?
9 R. Ce n'est pas vrai.
10 Q. Il a déclaré que, le 24 mars -- parce que, maintenant, il est passé à
11 la date du 24 mars. Il n'y avait pas les vérificateurs. Il n'y avait que
12 vos unités, là-bas ?
13 R. Oui.
14 Q. Il y aurait eu une nouvelle attaque du village de Kotlina. Avec des
15 membres de sa famille, il serait allé vers une montagne appelée Sesic ou je
16 ne sais trop comment cela se lit. Avez-vous vu des incendies dans le centre
17 du village ?
18 R. Je vous ai déjà dit que nous ne pouvions pas déplacer les chars des
19 endroits où ils étaient placés. S'agissant de Kotlina, le 24 mars, tels que
20 Junsevo [phon], Palivo [phon], Denica, Pustenik, Krivenik [phon] et autres,
21 il y a une attaque généralisée en direction des unités qui se trouvaient
22 dans la première ceinture de la ligne de sécurisation en profondeur. Les
23 victimes qu'il y a eues, c'étaient des victimes au combat. C'était Golemo
24 Brdo ou Belo Brdo. Maintenant, si vous vous penchez sur les voies de
25 communication, lorsque vous parlez des chars, je dirais que c'est le début
26 du printemps. Dans ce secteur, ce sont les flancs du mont Sara. Il y a des
27 altitudes de mille et de plus de mille mètres et on ne peut passer par les
28 routes non goudronnées.
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1 M. NICE : [interprétation] Le témoin est en train de montrer sa carte. S'il
2 veut que nous suivions, il faut qu'il montre la chose sur l'une des cartes
3 qui se trouve sur le chevalet.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'aimerais que vous nous indiquez
5 cela sur la carte placée sur le chevalet.
6 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
7 M. MILOSEVIC : [interprétation]
8 Q. Expliquez ce que vous êtes en train de montrer ?
9 R. C'est le village de Kotlina à partir duquel il a toujours été lancé des
10 attaques contre le Groupe de combat numéro 3. Comme on affirme que des
11 chars sont entrés dans le village, regardez de quoi à l'air ces deux voies
12 de communication. Les voies de communication transversales ne sont pas
13 pratiquables en cette période de l'année. Ce sont là, les flancs de la
14 montagne Sarina où l'altitude va de 900 à plus de mille mètres. Ce sont des
15 routes de village. Dans une situation analogue, lorsque vous avez une
16 suprématie absolue dans les airs et vous quittez avec des chars vos
17 positions pour revenir au bout de deux ou trois kilomètres, ce serait du
18 suicide pur et simple.
19 Les unités qui se sont battues contre les terroristes de Kotlina,
20 c'étaient essentiellement des unités qui étaient destinées à des actions
21 antiterroristes. Je vous ai dit que toutes les unités avaient des pelotons
22 avec des PRD et des Praga qu'ils pouvaient utiliser pour un appui durant
23 quelques heures de combat, histoire de se battre pendant quelques heures et
24 se retirer à temps pour éviter les frappes aériennes de l'OTAN.
25 Q. J'ai sous les yeux le rapport concernant l'examen technique
26 effectué au niveau de la municipalité de Kacanik et du village de Kotlina,
27 daté du 24 mars 1999. On dit que les participants à ces opérations sont des
28 terroristes dont l'identité est inconnue aux instances du MUP. Il s'agit
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1 d'un rapport établi par le secrétariat de l'Intérieur.
2 L'INTERPRÈTE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir une
3 référence, s'il vous plaît ?
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que ce rapport soit placé sur le
5 rétroprojecteur. Vous allez juste vous référer à ce passage. Il s'agit du
6 classeur relatif au témoignage du général Stevanovic, intercalaires 212 et
7 213, document qui a été montré durant le témoignage du général Stevanovic.
8 Q. Vous pouvez, si vous le voulez, feuilleter et parcourir brièvement
9 ceci. Il s'agit de la date du 24 mars. On dit, Kotlina, 24 mars, dans
10 l'intitulé. En haut, vers la deuxième ligne du texte.
11 R. Oui. On voit Kacanik, Kotlina, 24 mars. On dit que les participants
12 sont des terroristes et on donne une description.
13 Q. Oui. On dit ce qui s'est passé. Vous pouvez le parcourir. Que dit-on au
14 niveau des passages soulignés ?
15 M. NICE : [interprétation] Messieurs les Juges, je crains fort que nous
16 n'ayons pas ici la version anglaise de ce texte. Je crois qu'il serait
17 préférable d'avoir la version anglaise sur le rétroprojecteur.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Allez-vous vous référer longuement à
19 ce document, Monsieur Milosevic ?
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, non. Nous n'avons pas besoin de la version
21 anglaise pour ces quelques photographies. De toute manière, le peu de texte
22 pourra être interprété par les interprètes dans les cabines.
23 M. MILOSEVIC : [interprétation]
24 Q. Avez-vous ce texte sur le rétroprojecteur ? L'avez-vous ?
25 R. Non.
26 Q. Ramenez sur le rétroprojecteur la partie du document où il y a des
27 éléments de texte soulignés. Vous l'aviez tout à l'heure.
28 Vous avez vu quelque chose de souligné là ?
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1 R. Oui.
2 Q. Que dit-on ?
3 R. On parle de : "Cadavres découverts."
4 Q. Oui. Là on dit : "Abri sous forme de puits."
5 R. "On a retrouvé un cadavre photographié non loin d'un abri qui avait la
6 forme d'un puits."
7 Q. L'autre partie soulignée ?
8 R. On parle : "Des cadavres découverts sur les hauteurs du village de
9 Kotlina, non loin de ce deuxième abri."
10 Q. Est-ce que cette maison a brûlé ? Est-ce qu'elle a été incendiée ?
11 R. Non. Cette maison n'a pas été incendiée.
12 Q. Elle n'a pas brûlé.
13 R. On voit l'antenne satellite. On voit la porte intacte.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Milosevic, mais n'avons-nous
15 pas déjà vu toutes ces photographies pendant le témoignage du général
16 Stevanovic. A quoi sert d'y revenir ?
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est parce que l'unité du général Jelic se
18 trouvait sur ce secteur et il est en train de nous expliquer ce qui s'est
19 passé là-bas. Il ne fait que confirmer ce que le général Stevanovic nous a
20 déjà dit à ce sujet.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais il est en train de le faire en
22 lisant quelque chose dont on nous a déjà donné lecture. Cela n'ajoute rien
23 aux éléments de preuve que nous avons déjà entendus.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'estime que c'est tout à fait clair, à savoir
25 que les éléments de preuve sont en train de prouver qu'il n'y a rien de
26 commun entre ceci et les crimes allégués.
27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il nous appartiendra à nous d'en
28 décider. Veuillez passer à un autre sujet, Monsieur Milosevic.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.
2 M. MILOSEVIC : [interprétation]
3 Q. Ce même témoin, Isufu Loku, a déclaré qu'il a appris de la bouche de
4 Zymeri Loku qu'il y a eu massacre de 22 jeunes gens par des forces serbes
5 et yougoslaves à l'explosif. Savez-vous nous dire quoi que ce soit au sujet
6 d'un prétendu massacre dans le village de Kotlina ou de ce que l'on a dit à
7 ce sujet ? Si vous avez appris cela, dites-nous même si indirectement vous
8 en avez eu vent.
9 R. Je n'ai pas eu vent d'un massacre ou de meurtres en masse parce que si
10 des exécutions de cette taille s'étaient produites, je l'aurais su.
11 De tuer à l'explosif, cela me semble assez curieux. C'est la première
12 fois que j'apprends qu'on peut exécuter 20 personnes moyennant une
13 explosion, mais il se peut que ce soit là une erreur de terminologie. En
14 somme, je n'ai pas ouï dire qu'un incident de cette nature ce serait
15 produit.
16 Q. Le Témoin K31, il s'agit d'un témoin protégé. Cette dame a parlé
17 pour dire que, le 24 mai -- non, non, le 24 mai, ce n'est pas la même date.
18 Il s'agit au compte rendu d'audience de la page
19 8 130, on dit que sa famille, originaire de Kacanik, aurait été réveillée
20 par une explosion non loin de la maison de sa mère. C'est la raison pour
21 laquelle, ils sont partis tous en direction de la montagne dans un groupe
22 de 16 personnes.
23 Y a-t-il eu, le 24 mai, une explosion à Kacanik ?
24 R. Maintenant de là, à savoir si cela s'est produit ce jour-là et à quelle
25 heure, cela je ne peux pas m'en souvenir parce que les explosions étaient
26 très fréquentes.
27 Q. Oui, c'était la guerre.
28 R. Oui. En particulier, lorsque l'aviation de l'OTAN arrivait. On
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1 entendait des explosions, des centaines d'explosions.
2 Q. Elle a été réveillée par une explosion.
3 R. Oui, bon elle a été réveillée par une explosion, ils sont allés dans la
4 forêt et ils sont partis vers la Macédoine. Mais c'est de la façon dont
5 nous nous réveillions tous, nous autres aussi pendant l'agression de
6 l'OTAN.
7 Q. On dit que, dans un groupe de 16 personnes, ils sont partis dans la
8 montagne, ils sont restés dans la forêt et des forces serbes se seraient
9 rapprochées pour tirer en direction du groupe, mais il n'y a pas eu de
10 blessés. Cela importe peu. Vous avez tous été réveillés, dites-vous ?
11 R. Nous n'avons pas dormi des jours et des nuits. Pas elle seulement, pas
12 à Kacanik seulement, mais dans tous les villages on entend ces explosions,
13 vous savez.
14 Q. Vous avez montré, sur la carte, à M. Djosan avec quelle densité les
15 frappes aériennes se sont déroulées. Il ne fait point l'ombre d'un doute
16 qu'il y ait eu des explosions. Est-ce qu'il y a eu des explosions au
17 quotidien, ou est-ce qu'il y a eu des journées de trêve ou de pause sans
18 frappe aérienne de l'OTAN ?
19 R. Je peux dire que nous avons eu pratiquement tous les jours des
20 bombardements, parce qu'Urosevac se trouve dans le secteur -- la zone de
21 responsabilité tout entière se trouve sur la trajectoire du corridor qui
22 permet d'aller vers l'intérieur de la Serbie. C'est au quotidien que nous
23 avons eu des bombardements et il nous est arrivé d'avoir rien qu'en une
24 journée, une cinquantaine de bombes.
25 Q. Bien. Alors le témoin, Fadil Vishi a parlé du village de Dubrava,
26 municipalité de Kacanik. Voyons ce qu'il a dit. Il a déclaré que : "Le 25
27 mai, à partir de la forêt où il se trouvait, il a vu les forces serbes
28 arrêter un convoi de villageois qui essayaient de quitter Dubrava pour
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1 arrêter six hommes." Que savez-vous nous en dire ? Or, c'est à vous ces
2 forces-là, le 25 mai 1999, d'après ce que vous nous avez dit ? Il n'y avait
3 personne d'autre, si ce n'est vos forces à vous ?
4 R. Non, il n'y avait personne d'autre. Je dirais que tout d'abord l'armée
5 n'a stoppé personne, n'a pas vérifié les pièces d'identité, n'a pas séparé
6 des gens des autres personnes. Les instructions que nous avions reçues,
7 c'était de faire en sorte que la population sur les routes soit dirigée
8 vers des secteurs plus sûrs afin qu'au cas où il y aurait des combats
9 quelque part qu'elle ne se retrouve pas en plein milieu des combats en
10 cours, donc, pour ne pas devenir la cible de nos forces ou des terroristes.
11 On les dirigeait vers des endroits plus sûrs pour qu'ils puissent se
12 diriger là où ils avaient l'intention d'aller.
13 Q. Cela, je le comprends. Mais tirons une chose au clair. Il a dit, à la
14 page 4 448, compte rendu d'audience, il a témoigné le 7 mai 2002, et ce
15 témoin a dit que c'est lui qui, le 25 mai depuis sa forêt, avait vu des
16 forces serbes intercepter un convoi de paysans qui essayaient de quitter
17 Dubrava pour arrêter six personnes. Vous nous avez répondu pour dire qu'il
18 n'y avait pas d'autres forces ce jour-là ou vers la date du 25 mai. Il n'y
19 avait pas d'autres forces ?
20 R. C'est exact.
21 Q. S'il a vu un convoi arrêté par ce qu'il qualifie de forces serbes, cela
22 devait forcément être vos forces à vous, n'est-ce pas ?
23 R. Oui, c'est vrai.
24 Q. Alors dites-nous : avez-vous intercepté un convoi de villageois qui
25 cherchaient à quitter Dubrava et avez-vous procédé à des arrestations ?
26 R. Je veux être pratique. Il se peut que les deux ou trois véhicules en
27 tête se soient arrêtés pour demander la route à suivre. Il se peut que ces
28 gens-là se soient arrêtés et l'officier a très bien pu leur dire allez au
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1 nord-est ou au sud-est, donc, la colonne s'est déplacée. Il n'y a pas eu
2 d'arrestation. Nous n'avions pas le droit de procéder à des arrestations.
3 Q. Attendez. Mettez de côté le fait que vous ayez ou pas eu le droit. Est-
4 ce qu'il y a pu y avoir une arrestation, une personne d'appréhendée ?
5 R. Seulement si quelqu'un portait de façon apparente une arme. C'est ces
6 personnes-là qui ont été retenues, mais nous n'avons fouillé personne.
7 Q. Bien. Dites-nous quelque chose au sujet des circonstances prévalant sur
8 le terrain parce que ce témoin que nous avons cité à la même page du compte
9 rendu d'audience a dit qu'à partir du mois de janvier 1999, Dubrava était
10 isolé et que les lignes téléphoniques et l'électricité avaient été coupées.
11 Nous parlons de cette période de janvier 1999.
12 R. Je crois qu'il a, en partie, raison. Parce que vous n'êtes pas sans le
13 savoir que jusqu'au début mars, le système entier fonctionnait dans le
14 pays. A partir du 24 mars, donc à partir de la fin mars suite aux frappes
15 aériennes de l'OTAN, il y a eu destruction notamment des systèmes de
16 télécommunication, des postes de transformation d'électricité et la ville
17 d'Urosevac, pendant toute la durée de la guerre, n'a pu disposer d'énergie
18 électrique que pendant les 30 % du temps.
19 Q. Il dit que les lignes téléphoniques et l'électricité étaient coupées.
20 R. Non. Tous les villages avaient l'électricité et les téléphones jusqu'à
21 début de l'agression. Toute la ville d'Urosevac a vu ses lignes
22 téléphoniques coupées mises à part 30 téléphones. Nous nous sommes servis
23 d'une vieille centrale rattachée au chemin de fer. Nous avions ces vieux
24 numéros et nous avons pu communiquer avec le commandement supérieur. Nous
25 avons attribué quelques numéros aux instances du pouvoir afin que ces
26 instances, ces autorités-là ne soient pas démunies de moyens de
27 communication au total.
28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic et Général, les
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1 interprètes vous demandent de ralentir quelque peu votre débit, mais nous
2 allons faire à présent une pause de 20 minutes.
3 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.
4 --- L'audience est reprise à 10 heures 54.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, essayons
6 d'avancer rapidement, s'il vous plaît.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Aussi rapidement que possible, Monsieur
8 Robinson.
9 M. MILOSEVIC : [interprétation]
10 Q. Le témoin, Muharem Dashi a parlé de Stagovo, et d'incidents qui ont eu
11 lieu le 21 et le 22 mai 1999. C'est l'époque à laquelle votre unité était
12 la seule à être sur les lieux.
13 R. C'est exact.
14 Q. Entre autres choses, il dit avoir vu des hommes qui se rendaient à pied
15 en direction de Stagovo. J'ai un court résumé ici de sa déposition. Vers 16
16 heures 15, il déclare, qu'il n'a pas pu voir de civils, mais qu'ils ont été
17 encerclés par des paramilitaires.
18 Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, si à Stagovo ou ailleurs dans
19 votre zone de responsabilité, il y avait des paramilitaires ?
20 R. Dans la zone de responsabilité de la brigade, dans la région de
21 Stagovo, il n'y a jamais eu de paramilitaire, et il n'y avait pas d'unité
22 paramilitaire dans la zone dont la brigade devait assurer la défense. Les
23 seuls paramilitaires étaient les forces terroristes Siptar.
24 Q. Il déclare également, entre autres, que lorsque l'armée -- ou plutôt,
25 les forces serbes ont quitté le village, il est retourné dans le village et
26 il a constaté que 90 % des maisons avaient été incendiées, ainsi que des
27 granges, des maisons avaient été pillées, et les portes de la mosquée et de
28 l'école avaient été détruites et que certains animaux avaient été tués. Il
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1 a dit tout ceci lors de sa déposition ici.
2 R. Je n'ai pas d'élément à vous fournir à cet effet, et je n'ai jamais eu
3 de tel renseignement. Si cela s'était passé, si cela avait été commis par
4 mon unité ou l'unité qui se trouvait dans le voisinage de Stagovo, j'en
5 aurais été informé. Ceci n'a certainement pas été fait par l'armée. De
6 surcroît, l'armée n'est jamais entrée dans le village.
7 Q. Il dit même qu'il y avait plusieurs corps, des personnes tuées, et que
8 son cousin les a enterrées, le 22 mai 1999.
9 R. Je n'ai aucun élément d'information à propos de pertes de vie humaine à
10 Stagovo hormis les cas que je vous ai évoqués aujourd'hui à savoir ceux qui
11 se sont dirigés vers notre détachement antichar et ils sont tombés sur des
12 champs de mines.
13 Q. A partir de Kacanik, on dit ici le 14 mai, que des habitants du village
14 de Lata; connaissez-vous ce village de Lata ?
15 R. Un tel village n'existe pas. Je crois qu'il voulait dire Vata.
16 Q. C'est possible. Ils ont quitté le village suite à une attaque qui a eu
17 lieu le 13 mais et ils ont été arrêtés alors qu'ils se rendaient en
18 Macédoine par les forces serbes qui voulaient leur extorquer de l'argent en
19 échange de leur passage en tout sécurité. Il a témoigné, le 6 mais 2002, à
20 la page 4 396 du compte rendu d'audience.
21 R. Il devait sans doute se trouver près de ces trois villages et hameaux.
22 Ils se sont dirigés vers la frontière, mais l'armée n'a arrêté personne,
23 personne ne leur a demandé leurs pièces d'identité ni de l'argent, non plus
24 d'ailleurs. Cela ne faisait pas partie de leur rôle. De surcroît, les
25 hommes se trouvaient dans les tranchées, et protégeaient leur matériel
26 militaire.
27 Q. Si vous quittez le village de Vata pour vous rendre en direction de la
28 frontière, quelle route emprunteriez-vous ? Pourriez-vous nous l'indiquer
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1 sur la carte, s'il vous plaît ?
2 R. Là, se trouve le village de Vata.
3 Q. Donc, là c'est Vata. Où se rendraient-il s'ils souhaitaient se rendre
4 en Macédoine ?
5 R. Ils pourraient se diriger vers le Globocica. C'est le chemin le plus
6 court. L'autre est celle de Kacanik en direction de
7 Djeneral Jankovic et la Macédoine.
8 Q. Quelle que soit la route qu'ils empruntent, ils devraient traverser la
9 zone de combat de votre brigade ?
10 R. C'est exact. Ils devaient traverser la zone de combat du Groupe 2.
11 Q. Qui aurait pu les arrêter pour leur demander de l'argent alors ?
12 R. Il y avait certains hommes de la brigade qui se trouvaient là. Personne
13 n'aurait pu les arrêter à l'exception de gangs de criminels -- de groupes
14 de criminels ou de forces terroristes qui se trouvaient toujours sur les
15 lieux dans des circonstances pareilles. Les seules personnes qui auraient
16 pu procéder à l'examen de leurs papiers d'identité et permis de conduire,
17 auraient pu être des représentants du MUP.
18 Q. Y avait-il des membres du MUP à cet endroit-là ?
19 R. Non, pas ici, seulement au niveau de la frontière, au niveau des
20 postes-frontières, mais sur les routes.
21 Q. La police ne s'y trouvait pas ?
22 R. Seulement au niveau du poste-frontière. Ou peut-être s'il y avait une
23 intervention du MUP qui souhaitait défendre un tronçon de la route ou se
24 défendre eux-mêmes dans ces cas-là.
25 Q. Savez-vous si Vata était un bastion terroriste car il dit que certains
26 soldats de l'UCK ont été hébergés dans des maisons de Vata, qu'ils ont
27 quitté le 12 avril déjà, et dans sa déposition, il parlait d'une attaque
28 qui a eu lieu le 13 mai. Y a-t-il eu un groupe terroriste à Vata ?
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1 R. Oui. Dans une des questions précédentes que vous m'avez posée, vous
2 avez parlé de la date du 13 avril; maintenant, vous parlez du 12 à Vata.
3 Q. Non. Il a dit que ces membres de l'UCK ont quitté les maisons de Vata,
4 le 12 avril, et en même temps dans sa déposition, il a dit que, le 14 mai,
5 à savoir, un mois plus tard, les habitants du village ont quitté Vata suite
6 à une attaque lancée par les Serbes, le 13 mai.
7 R. J'ai dit que, dans cette région, à cause de l'importance stratégique de
8 cette route, il y avait des groupes terroristes qui se déplaçaient le long
9 de la route et qui zigzaguaient entre les zones de déploiement de nos
10 différentes unités. D'après nos estimations, il y avait quelque 150 à 200
11 terroristes dans cette région. Cela représente un bataillon de la 162e
12 Brigade de l'UCK. Ils sillonnaient sans cesse cette route et, quelquefois,
13 ils faisaient des incursions. Il s'agissait surtout d'hommes de ces
14 villages dans la région de Doganovic en passant par Slatina et en direction
15 de Globocica. C'étaient des membres de la 162e Brigade de l'UCK.
16 Q. Très bien. Ce témoin a dit que, le 13 avril, quatre Praga et six
17 camions transportant 100 soldats réguliers de l'armée yougoslave ont
18 bombardé le village, ce qui a eu pour conséquence la fuite des villageois
19 en direction de la montagne. Est-il vrai que, le 13 avril, ceci s'est
20 produit ainsi, et qu'il y a eu 13 civils de tuer ?
21 R. Je vous ai expliqué les raisons pour lequel aucun village n'a été
22 bombardé. A droite de Vata et devant Vata, il y avait des positions de
23 combat qui étaient celles de nos unités. Il n'y a pas eu de bombardement et
24 il n'y a eu qu'une activité de combat dans ces villages.
25 Q. Isa Raka, un témoin de Kacanik - page du compte rendu d'audience 4 359
26 - a témoigné, le 2 mai 2002, et a déclaré que,
27 le 2 mai, les forces serbes --
28 L'INTERPRÈTE : Est-ce que l'accusé peut ralentir, s'il vous plaît ?
Page 46984
1 M. MILOSEVIC : [interprétation]
2 Q. -- le 2 mai, les forces serbes --
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, je vous ai
4 demandé d'avancer rapidement, mais tenez compte des interprètes, s'il vous
5 plaît, qui vous demandent de bien vouloir ralentir.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Robinson.
7 M. MILOSEVIC : [interprétation]
8 Q. Vous avez entendu ce qu'a dit le témoin, les forces serbes ont attaqué
9 Kacanik.
10 R. Oui, j'ai entendu cela. Kacanik est une municipalité qui a été placée
11 sous notre contrôle. Nos autorités étaient responsables ainsi que les
12 autorités étatiques qui avaient le contrôle de cette région. Notre armée
13 n'est jamais entré dans Kacanik et n'avait aucune raison de le faire, ils
14 ne sont jamais entrés dans la ville de Kacanik.
15 Ce témoin dit qu'il était dans les bois et a attendu pendant deux jours.
16 Peut-être qu'il attendait que quelqu'un lui fasse passer la frontière.
17 Comment savions-nous qui pouvait se cacher dans l'attente de passer la
18 frontière ? On doit passer la frontière au niveau des postes-frontières
19 autorisés, et non pas traverser les bois.
20 Q. Très bien. Hazbi Loku, un témoin de Kacanik, du village de Kotlina, a
21 déclaré que, le 24 mars, le village a été encerclé par les forces serbes.
22 Ils ont entré dans les maisons, et ils ont emmené les habitants du village,
23 les a rassemblés au centre du village, y compris les femmes et les enfants.
24 Ils leur ont demandé de leur remettre leurs objets de valeur. Les hommes
25 ont dû s'allonger sur le sol. Les habitants du village ont été transportés
26 par camion jusqu'au village de Lac. Il y avait autant de camions militaires
27 -- et on dit que ces personnes ont été emmenées à bord de camions
28 militaires le 24 et 25 mars.
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1 R. L'armée n'est jamais entrée dans Kotlina, et l'armée n'a jamais été en
2 contact direct avec les civils. Vous pouvez constater qu'il s'agit ici d'un
3 simple mensonge. Regardez simplement la carte. Kotlina et Lac sont à un
4 kilomètre l'un de l'autre sur la route. Je peux vous le montrer sur la
5 carte.
6 Ici se trouve Kotlina. Cela représente un centimètre sur la carte. Cela
7 représente environ un kilomètre.
8 Q. Un kilomètre à quel endroit ?
9 R. Un kilomètre le long de la route. La distance couverte par les femmes
10 et les enfants lorsqu'ils ont été transportés.
11 Q. Il prétend que vous les avez transportés jusqu'au village de Lac à bord
12 de camions et qu'ils ont ensuite dû se rendre à pied jusqu'à Kacanik.
13 R. Nos véhicules étaient remplis de vivre et de munition. Imaginez
14 simplement le fait de décharger des munitions, à deux ou trois kilomètres
15 de nos positions pour pouvoir emmener quelqu'un dans un village sur une
16 distance de 500 mètres à un kilomètre et, ensuite, les laisser parcourir le
17 reste du chemin à pied. A mon avis, ceci est totalement absurde.
18 Q. Ce témoin a dit qu'à Ivaja, le 8 mars, la mosquée a été détruite. Etes-
19 vous au courant d'un incident qui se serait déroulé le 8 mars 1999 à
20 Ivaja ?
21 R. A Ivaja, le 8 mars, je crois que les force du MUP se trouvaient en
22 présence --
23 L'INTERPRÈTE : L'interprète dit Kacanik représente le chef-lieu de la
24 municipalité.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] -- je crois qu'il a déclaré que ceci s'est
26 produit après que le commandant ait été tué à Kacanik. L'armée n'était pas
27 présente à Ivaja. Il y avait plutôt des groupes qui assuraient la sécurité
28 tout au long de la frontière. Le MUP, au cours de cette action, est entré à
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1 Ivaja car il recherchait les auteurs des crimes, et l'armée a simplement
2 renforcé ses défenses à l'ouest d'Ivaja et a été mise en état d'alerte.
3 L'armée n'est pas entrée dans le village et je n'ai aucun élément
4 d'information là-dessus pour savoir si le village a été incendié ou pillé
5 car l'armée n'est pas entrée dans le village.
6 Q. Il s'agit de la date du 8 mars. Les vérificateurs étaient sur place.
7 Très bien. Le 9 mars, il déclare que les forces serbes ont bloqué Kacanik.
8 Les personnes se dirigeaient vers la frontière, mais que les autorités leur
9 ont demandées de retourner de l'endroit d'où ils venaient, et certaines
10 personnes ont disparu le 9 mars. Savez-vous quelque chose à propos de
11 cela ?
12 R. Le 9 mars est la date à laquelle les vérificateurs se trouvaient
13 toujours sur place. Nos unités se trouvaient à droite de part et d'autre, à
14 gauche et à droite du poste-frontière. L'armée ne contrôlait pas les
15 postes-frontières. C'était le MUP qui faisait cela. L'armée n'a jamais
16 vérifié les pièces d'identité, les papiers d'identité de quiconque et
17 l'armée n'a jamais chassé quelqu'un en direction de la Macédoine.
18 Q. [aucune interprétation]
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, nous n'avons pas
20 de traduction en anglais.
21 M. MILOSEVIC : [interprétation]
22 Q. 63(j).
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez poursuivre. Veuillez
24 répéter votre question, s'il vous plaît, Monsieur Milosevic.
25 M. MILOSEVIC : [interprétation]
26 Q. Donc, au paragraphe 63(j). On m'accuse du fait que, dans la
27 municipalité d'Urosevac, qui était l'endroit où était basé votre brigade…
28 R. Oui. Ainsi que le commandement de la garnison.
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1 Q. Vous étiez le commandant de la garnison à Urosevac ?
2 R. Oui.
3 Q. Donc : "A Urosevac, entre le 24 mars et le 14 avril, à savoir, les
4 premiers 20 jours de la guerre, les forces de la RFY et de la Serbie ont
5 pilonné et attaqué les villages dans la municipalité d'Urosevac, y compris
6 les villages de Biba, Muhadzer Prelez et Muhadjareve, Raka, et Staro Selo,
7 en tuant un certain nombre d'habitants. Après le pilonnage, les forces de
8 la RFY et de la Serbie sont entrées dans certains villages, y compris Papaz
9 et Sojevo, et ont donné ordre aux habitants de quitter les lieux. D'autres
10 Albanais du Kosovo, de Varos Selo et Mirosavlje, ont fui à l'arrivée des
11 forces serbes. Une fois les villageois partis, les soldats et les policiers
12 ont mis le feu aux habitations. Les personnes déplacées se sont rendues
13 dans la ville d'Urosevac où la plupart d'entre elles sont montées à bord de
14 trains qui les ont emmenées à la frontière macédonienne à Djeneral
15 Jankovic. Les forces serbes ont ordonné aux passagers du train de gagner la
16 frontière en suivant la voie ferrée. D'autres ont voyagé en convoi et leurs
17 documents ont été -- leurs papiers ont été confisqués."
18 Que pouvez-vous vous dire à propos de ces allégations contenues dans l'acte
19 d'accusation entre le 24 mars et le 14 avril ? Avant de répondre, pourriez-
20 vous nous indiquer à quel endroit se trouvent ces villages sur la carte :
21 Biba, Muhadzer Prelez, Raka, Staro Selo.
22 R. Ici se trouve Biba, ici se trouve Staro Selo, Muhadzer et Trnovace,
23 Muhadzer Prelez, Sojevo, Mirosavlje.
24 Q. Un instant s'il vous plaît.
25 R. Ici se trouve Mirosavlje. Tous ces villages indiqués ici se trouvent à
26 l'est et se trouve au sud d'Urosevac pour la plupart. Si vous regardez la
27 carte, on constate qu'il s'agit de zones de défense ici de nos propres
28 unités. Il faut vous rappeler qu'il y a ici un terrain d'aviation.
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1 Regardons si on voit ce terrain d'aviation sur la carte.
2 Tout d'abord, la plupart des hommes de la brigade se trouvaient an
3 nord, à l'est et au sud de la ville d'Urosevac. Aucun des villages que vous
4 avez cités ne se trouvaient en dehors de la zone de combat de notre
5 brigade. Toutes ces régions se trouvent à l'intérieur de la zone de
6 déploiement de notre brigade. En général, lorsque nos hommes prenaient
7 position, ce témoin a appelé cela, assiégé le village.
8 Q. Non. Il ne s'agit pas là de déposition de témoin. Il s'agit d'une
9 allégation qui se trouve contenue dans l'acte d'accusation. On peut lire :
10 "Entre le 24 mars et le 14 avril," - cette période de 20 jours - "les
11 forces de la RFY de la Serbie ont pilonné et attaqué les villages de la
12 municipalité d'Urosevac," et je viens d'énumérer les villages.
13 Y avait-il d'autres unités hormis les vôtres ?
14 R. Il n'y avait que les unités de ma brigade.
15 Q. Bien. Les unités de votre brigade, entre le 24 mars et le 14 avril, vos
16 unités ont-elles pilonné ou attaqué ces villages ?
17 R. Au plan purement technique, cela est tout à fait impossible car nous
18 devions assurer la sécurité à droite -- de part et d'autre, à droite et à
19 gauche de ces villages, il y avait nos propres positions. Si vous prenez le
20 cas de Biba et Staro Selo, à l'ouest d'Urosevac. On ne peut pas tirer sur
21 les unités à Sovtovici, Pojatiste ou Muhadzer Prelez car nos unités se
22 trouvaient là, c'est-à-dire, nos propres positions et toutes ces positions
23 étaient celles de nos unités. Tous ces villages que vous avez énumérés se
24 trouvent ici dans cette région.
25 Ceci représente des positions qui étaient des positions de nos
26 unités, donc, on ne pourrait pas -- on ne pouvait pas tirer sur nos unités.
27 Q. Cet acte d'accusation parle de Papaz et Sojevo. On a dit que vous
28 avez ordonné à la population de quitter le village.
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1 R. A aucun moment, aie-je disposé d'éléments d'information en vertu de
2 quoi l'armée yougoslave a demandé à quiconque de quitter un village. Cela
3 est tout à fait certain. Il n'y avait personne d'autre à cet endroit-là,
4 hormis cette --
5 Q. Hormis cette unité ?
6 R. Oui, c'est exact.
7 Q. L'unité ?
8 R. Varos Selo se trouve au sud d'Urosevac, et où il y a 40 % de la
9 population est Serbe et 60 % de la population est Albanaise. Les personnes
10 qui vivaient là lorsque l'agression a commencé ont quitté en grand nombre
11 le village. Cette unité qui se trouvait cantonner là se trouvait au nord de
12 Varos Selo, à un kilomètre environ. Donc, il n'y avait aucune unité et il
13 n'était pas nécessaire de rentrer dans le village. L'unité se trouvait
14 devant Urosevac dans la zone de défense, ce qui est indiqué par la ligne
15 rouge ici sur la carte. Le village de Varos est relié quasiment à Urosevac.
16 Q. Très bien. Que pouvez-vous dire de l'intervalle de temps ici qui est
17 évoqué au paragraphe 63(j), à savoir, le 24 mars et le 14 avril ? Y a-t-il
18 eu une seule attaque lancée contre un village ? Est-ce qu'un seul village a
19 été bombardé ou pilonné ? Est-ce que les habitants de villages ont dû, ont
20 reçu l'ordre de quitter le village ?
21 R. Les unités qui se trouvaient dans cette région étaient les forces
22 d'attaque de la brigade. Les Unités d'Assaut, elles n'étaient pas
23 autorisées à se déplacer à aucun moment avant le début de l'attaque lancée
24 sur le terrain.
25 Q. Veuillez répondre par oui ou non : y a-t-il eu des bombardements ?
26 R. Non, à aucun moment, il y a eu des bombardements.
27 Q. Y a-t-il eu des incendies de maisons ou d'expulsions de la population ?
28 R. Non, il n'y a eu aucune expulsion de la population et aucune maison
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1 incendiée.
2 Q. Merci, mon Général. Vous avez sur vous un ordre qui porte le numéro
3 4/336 daté du 24 mars, à l'intercalaire numéro 19. Le document que vous
4 avez apporté.
5 R. Effectivement, il s'agit de l'ordre que j'ai donné moi-même.
6 Q. Il s'agit d'un ordre qui est assez conséquent. Donc s'agit-il de
7 l'ordre du document original daté du 26 mars 1999 ?
8 R. Oui, c'est une copie de l'original, mais on y retrouve ma signature et
9 ceci a été déposé; c'est moi-même qui ai rédigé cette -- et déposé -- et
10 donné cet ordre à la zone de ma brigade. Le contenu est identique à l'ordre
11 original.
12 Q. Si vous regardez la fin de ce document, il y a 15 des exemplaires qui
13 ont été remises aux différentes unités subordonnées.
14 R. Oui, c'est exact.
15 Q. Cet ordre a-t-il été préparé conformément aux Règlements militaires ?
16 On parle ici de l'ennemi; au paragraphe 2, ensuite, on parle de tâches; au
17 numéro 3, on parle d'unités adjacentes; 4, la décision; 5, ensuite, les
18 tâches qui sont données aux différentes unités; 6, on parle d'appui. Est-ce
19 qu'il s'agit de l'ordre -- est-ce dans cet ordre que l'on prépare des
20 ordres de ce type ?
21 R. Oui. Les Règlements de combat définissent la manière dont un ordre doit
22 être préparé et cet ordre a été préparé conformément à la procédure
23 militaire.
24 Q. Très bien. Au début vous dites : "Que le 24 mars, on -- procédant à des
25 attaques et des frappes aériennes, l'OTAN a lancé une agression contre la
26 RFY, et cetera. Vous parlez des forces --" et vous pensez que vous
27 attendiez des forces dont vous citez le nom.
28 R. Oui, c'est exact.
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1 Q. Qu'attendiez-vous de ces forces ?
2 R. Monsieur Milosevic, je vais vous expliquer la position tactique de la
3 brigade pour vous permettre de comprendre comment ces estimations ont été
4 faites. Ceci ne peut pas être simplement présenté en terme de chiffre.
5 Q. Allez-y, je vous en prie.
6 R. La direction, ici on regarde la direction de la Macédoine
7 --
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] A quelle fin est-ce que nous
9 évoquons ce --
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] De façon à ce que vous puissiez voir comment
11 ces positions de combat ont été préparées puisqu'il fallait couvrir un
12 certain territoire. L'allégation dans l'acte d'accusation portait sur le
13 fait que des crimes ont été commis dans la région. Le général vient de
14 témoigner à propos de chacune des allégations contenues dans l'acte
15 d'accusation.
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous n'en voyons pas la pertinence.
18 Veuillez poursuivre, s'il vous plaît.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, ceci montre l'objectif de ce
20 déploiement. D'après les allégations, le but était de chasser la population
21 de ces régions. Il s'agissait d'une entreprise criminelle commune. Il
22 fallait chasser et tuer les Albanais, mais cet ordre indique que l'objectif
23 était d'empêcher les forces terrestres de lancer un assaut contre ce
24 village.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous et vos témoins, vous êtes
26 obsédés par un certain formalisme. Peu importe ce que dit l'ordre. Ce qui
27 est important c'est ce qui s'est passé. Veuillez poursuivre, s'il vous
28 plaît.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.
2 M. MILOSEVIC : [interprétation]
3 Q. Je vais demander au général si c'est un ordre auquel ont obéi tous les
4 hommes de la brigade ?
5 R. Les ordres, tout ceci a été respecté. Lorsqu'il s'agit d'organiser tout
6 ceci, les unités ont pris position en temps et en heure, les systèmes de
7 défense ont été organisés et les systèmes d'arme aussi, car on s'attendait
8 à une agression de l'OTAN qui devait venir de Macédoine.
9 Q. Veuillez passer à la page 2. "J'ai décidé comme suit." Qu'est-ce qu'on
10 peut dire au niveau de la première ligne ?
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous ne devriez pas poser des
12 questions là-dessus.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Oui.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons accepter le versement au
15 dossier de cet ordre. Nous l'avons devant nous et nous pouvons le lire.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Je souhaite poser une seule question
17 par rapport à ces documents au témoin, Monsieur Robinson.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Une seule question alors.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.
20 M. MILOSEVIC : [interprétation]
21 Q. Mon Général, étant donné que vous avez décidé d'organiser un système de
22 défense dans la zone en question, est-ce que ce type de structure, de mise
23 en place de systèmes de défense afin de répondre à une quelconque attaque
24 contre des forces terrestres obligent l'unité à s'organiser différemment et
25 d'organiser d'autres activités ?
26 R. Non. La brigade se trouvait déjà en première ligne. Le système de
27 défense du corps. Il s'agissait d'une frontière de l'Etat et il fallait
28 protéger les frontières de l'Etat. Cela signifie que l'on se positionne sur
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1 la ligne de défense afin d'empêcher tout mouvement le long de cette ligne
2 de défense ou de cette frontière.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, comme vous nous l'avez dit,
4 vous pouvez lire cet ordre. A la page 7 on peut lire entre autres, qu'on
5 devait entièrement respecter le droit international.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est précisément ce que je vous ai
7 demandé de ne pas faire. Veuillez poursuivre, s'il vous plaît.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.
9 M. MILOSEVIC : [interprétation]
10 Q. Mon Général, vos documents comprennent un ordre donné par le général
11 Lazarevic et qui est daté du 31 mars. Il s'agit du ratissage du terrain,
12 nettoyage du terrain par les unités de la JNA dans leur zone de
13 responsabilité. Des unités spéciales doivent être créées pour mener à bien
14 cette tâche. On parle de décisions prises à par les commandants. Plus tard,
15 on parle d'approvisionnements.
16 Pourriez-vous nous faire un commentaire très court à ce propos ?
17 R. Oui. Il s'agit d'un ordre émanant du commandant du corps daté du 31
18 mars.
19 Q. C'était votre supérieur hiérarchique direct ?
20 R. Oui. Tout à fait. Le commandant du corps, il s'agit d'un ordre qui
21 définit, de façon très détaillée, la procédure à suivre, ce qu'il fallait
22 faire avec les morts, les blessés, à la fois les soldats et les civils, y
23 compris les terroristes. De surcroît, il décrit ce que l'on doit faire avec
24 les carcasses des animaux, comment il faut les enlever, tout ceci afin de
25 protéger les unités qui se trouvaient dans la région, à savoir dans la zone
26 de défense parce qu'il fallait protéger la population et qu'il fallait
27 traiter, de façon humaine, les différentes personnes.
28 Cet ordre parle donc des tâches particulières et des différents types
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1 d'équipement qui devaient être utilisés. On parle de juges d'instruction,
2 de médecins, de vétérinaires, et cetera.
3 Q. Au paragraphe 4, on parle : "Des besoins en matière d'hygiène et de
4 besoins sanitaires, une décision prise par le commandant de la brigade."
5 R. Oui.
6 Q. Ensuite, on poursuit en parlant de cette équipe chargée des questions
7 sanitaires.
8 R. Cela doit être un juge d'instruction --
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Écoutez, nous sommes en mesure de
10 lire cet ordre nous-mêmes.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien, Monsieur Robinson.
12 Étant donné que nous versons des documents au dossier, j'ai omis de
13 demander le versement au dossier du premier document que j'ai placé sur le
14 rétroprojecteur. C'est celui qui est signé de la main de M. Nice et qui est
15 daté du 26 mars 2005. Ce document évoque les éléments d'informations
16 fournies par leur enquêteur sur les 12 membres de l'UCK comme cela est
17 indiqué ici, les soldats de l'UCK qui se trouvaient à Kotlina.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, nous admettons ce
20 document.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Autrement, s'agissant de ces ordres, Monsieur
22 Robinson, je vous demanderais de m'expliquer quelque chose.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, allez-y.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la
25 pièce à conviction de la Défense D331.
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Eu égard à certains documents dont
27 vous avez parlé et qui ont été utilisés, mais dont le versement au dossier
28 n'a pas été encore demandé, les Juges de cette Chambre admettent au dossier
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1 les intercalaires 11, 13, 14 et 15 de la dernière fois.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, j'aimerais que vous
3 m'expliquiez une chose s'agissant de ce que vous venez de dire quant au
4 fait que vous ne souhaitez pas entendre la lecture du contenu intégral des
5 ordres. Pour autant que je le sache, on me met ici en accusation pour
6 responsabilité au titre de la responsabilité hiérarchique. Par conséquent,
7 le contenu d'un ordre a une grande importance ou est-ce que je serais mis
8 en accusation pour responsabilité de commandement ? À moins qu'on ne pense
9 que je sois allé moi-même sur le terrain pour tuer quelqu'un là-bas.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Les ordres sont ici. Nous pouvons
11 les lire. Nous les avons admis au dossier. Ce sont des pièces à conviction.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous pouvez lire ce qui est écrit dans ces
13 ordres. Seulement, le commandant, l'auteur des ordres pertinents en
14 question se trouvent en face de vous aujourd'hui. Autrement, il n'aurait
15 pas été nécessaire d'examiner ces documents dans le prétoire de la façon
16 dont nous l'avons fait. Mais comme vous le savez, M. Nice, a examiné tous
17 les documents qu'il a présentés en grand détail ou en tout cas, certains
18 d'entre eux.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Avançons.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.
21 M. MILOSEVIC : [interprétation]
22 Q. Mon Général, intercalaire 21, on trouve un ordre dont vous êtes
23 l'auteur. Ce n'est plus un ordre de votre commandant de Corps d'armée,
24 c'est un ordre dont vous êtes l'auteur et je vous demande si tout ce qui
25 figure dans cet ordre représente, point par point, tout ce qui figurait
26 dans les ordres des instances supérieures.
27 R. Oui, ceci est un ordre dont je suis l'auteur et il est sous-entendu que
28 chaque fois que le commandant de Corps d'armée m'adresse un ordre, je
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1 rédige ensuite un ordre de ma main que j'adresse à mes subordonnées, et
2 cetera, et cetera, jusqu'au bas de la hiérarchie. Ce qui figure ici
3 correspond tout à fait à ce qu'a ordonné le commandant du Corps d'armée,
4 sauf au paragraphe 4 où je nomme l'unité à qui je confie la mission
5 particulière du ratissage du terrain. Il s'agit d'un commandant d'escadron,
6 d'un commandant adjoint, d'un juge d'instruction, d'un procureur public
7 municipal, d'un escadron de fusiliers, d'un représentant médical, d'un
8 vétérinaire, de deux ou trois infirmières, ou plutôt de deux infirmières
9 vétérinaires et d'un vétérinaire qui est donc médecin vétérinaire, deux
10 infirmières vétérinaires, un sous-officier de l'unité, et cetera et de
11 camions.
12 Des missions particulières sont confiées à ces personnes dont les noms sont
13 cités. Dans ce cas, il s'agit de Cedomir Cvetkovic qui est responsable.
14 Q. Nous avons un ordre à l'intercalaire 22. Ordre très court qui est émis
15 par vous en avril 1999. Pouvez-vous expliquer les mesures de protection
16 vis-à-vis de la population civile auxquelles il est fait référence dans cet
17 ordre ?
18 R. Oui. "Au cours des derniers jours, un certain nombre d'exemples de
19 comportements indus de la part des troupes vis-à-vis de la population
20 civile ont été notés. La population en question quitte les zones menacées
21 d'attaques par les terroristes Siptar et de frappes aériennes de l'OTAN.
22 "Afin de protéger la population…"
23 Q. Mon Général, je vous demanderais de lire un peu plus lentement pour les
24 interprètes car je vois d'après le procès verbal qu'ils ne peuvent pas vous
25 suivre.
26 R. Très bien. Je cite : "Afin de protéger la population qui quitte la
27 région sous la menace et d'empêcher tout traitement indu de cette
28 population de la part de certains individus ou d'unités de l'armée, j'émets
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1 l'ordre ci-dessous :
2 "1. Assurer à toute la population qui quitte la région sous la menace, la
3 libre circulation le long des routes menant du territoire du Kosovo-
4 Metohija vers la République albanaise et la République macédonienne."
5 Q. Ceci fait référence à toute la population qui quitte la zone et, au
6 début, vous dites qu'elle quitte cette région sous la menace des attaques
7 dues aux terroristes Siptar et des frappes aériennes de l'OTAN.
8 R. C'est exact.
9 Q. La population fuyait les bombardements de l'OTAN et les terroristes
10 Siptar et on lui donne la possibilité de trouver refuge ailleurs.
11 R. Oui. Ensuite, nous lisons, je cite : "Exercer un commandement destiné à
12 protéger la population contre un comportement indu de la part d'individus
13 et de groupes en assurant une libre circulation le long de l'itinéraire
14 choisi."
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est un ordre dont vous étiez
16 l'auteur ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez parlé de population
19 menacée par les attaques des terroristes Siptar et les frappes aériennes de
20 l'OTAN. Quelle preuve précise avez-vous à l'appui de ce que vous dites ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Là, où opéraient les forces de l'OTAN, c'est-
22 à-dire, au sud-est et à l'ouest d'Urosevac. L'aéroport était la cible
23 permanente de l'agression de l'OTAN, nous occupions dans ce secteur un
24 certain nombre de positions et nous avions des leurres que nous utilisions
25 pour protéger les forces qui étaient situées en profondeur.
26 Des villages comme Varos Selo, Nekodim, Stara Selo, Kamena Glava, Sojevo,
27 Biba, Raka, qui se trouvent tous dans la zone que je vous montre ici sur la
28 carte, étaient constamment l'objet de frappes aériennes qui étaient
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1 pratiquement quotidiennes, et qui concernaient particulièrement le terrain
2 d'aviation et Kamena Glava. La population des villages avoisinants, même si
3 ces villages ont l'air très petits aujourd'hui, mais ils avaient tout de
4 même une certaine importance, lorsque les bombes tombent d'une altitude de
5 500 mètres à un kilomètre sur les maisons, il est tout à fait normal que la
6 population qui vit dans ces maisons prennent la fuite et ces gens fuyaient
7 vers des lieux où ils pensaient être davantage en sécurité.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] --
9 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la situation réelle, c'est une situation
10 effective. Les bombes tombaient sur Negotin ou Varos Selo, par exemple, il
11 est normal que la population de ces localités ait pris la fuite.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce qu'un représentant de votre
13 commandement, en tout cas, quelqu'un agissant sous votre commandement a
14 parlé aux villageois qui voulaient fuir pour vérifier dans quelle direction
15 ils voulaient s'enfuir ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Les commandants d'unités situées sur le
17 terrain dans la zone ont immédiatement rendu compte en parlant de gens qui
18 demandaient l'autorisation de partir dans telle ou telle direction.
19 Certains se dirigeaient vers le nord du Kosovo, d'autres vers la Macédoine,
20 et le nombre le plus limité d'entre eux est allé vers l'Albanie. Ces
21 personnes demandaient si elles pouvaient se mettre à l'abri, sauver leur
22 tête, ainsi que celle de leurs épouses et de leurs enfants pour que toutes
23 ces personnes ne soient pas tuées à l'intérieur des maisons. J'ai cité
24 l'exemple de Doganovic où cinq enfants ont été tués, membres d'une seule
25 famille. Bien sûr, les familles ont pris la fuite immédiatement. Pas
26 seulement cette famille mais pratiquement tout le village après l'incident.
27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic, nous
28 admettons cet ordre au dossier. Nous pourrons le lire plus tard.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Une question, je vous prie. Mon
2 Général, qu'est-ce qui a été à la base de cet ordre ? Est-ce qu'il y a eu
3 plusieurs cas de comportements indus de la part de soldats vis-à-vis de la
4 population civile ? Est-ce que vous pouvez me donner un exemple ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Un exemple précis ? Bien, des commandants
6 d'unités qui n'ont pas autorisé les civils à circuler dans le secteur, dans
7 cette région, et qui ont empêché les gens de s'en aller. En général,
8 c'étaient des commandants de pelotons ou de compagnies. Après consultation
9 avec les commandants de bataillon, et après avoir été consulté moi-même,
10 j'ai autorisé leur départ suite à l'ordre que vous voyez ici. J'ai rédigé
11 un ordre quant au comportement qu'il convenait d'adopter dans les zones qui
12 étaient menacées par les frappes aériennes de l'OTAN.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous considérez que ce que
14 faisaient ces commandants était un comportement indu et une menace vis-à-
15 vis de la population civile ? Cela ne m'apparaît pas comme tel.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce n'était pas une menace vis-à-vis de la
17 population civile. C'était prendre soin, s'occuper de ces hommes en
18 empêchant la formation de colonnes de tracteurs, et cetera, sur les routes
19 parce qu'en général, ce genre de départ se fait de façon tout à fait
20 désorganisée. On a des groupes importants de personnes qui se déplacent
21 dans une région, alors que nos hommes devaient la défendre cette région.
22 Après avoir obtenu l'autorisation en question, ils ont autorisé la
23 population à emprunter les routes et à se diriger dans les directions
24 choisies par eux.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est tout ? C'est le seul
26 comportement indu dont vous pouvez donner exemple et qui a été la raison de
27 l'ordre que nous examinons en ce moment ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'était pas un comportement indu de la part
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1 de ces hommes, parce que les gens estimaient, c'est une certitude, que la
2 population était mieux là où elle était, parce que ces jeunes gens ne
3 pensaient pas que les assaillants de l'OTAN pénétreraient dans les zones
4 habitées. Cependant, après les bombardements, il est devenu tout à fait
5 clair que la population devait quitter la zone.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous répète ma première question :
7 quels sont les cas de ce que vous appelez comportement indu de la part des
8 soldats ? Pouvez-vous m'en donner un exemple ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Un exemple concret est le
10 suivant : si quelqu'un quitte une zone habitée, le commandant n'autorise
11 pas cette personne à traverser la zone de défense, considérant que cela
12 serait une mise en danger de ses hommes. Les commandants empêchent ces
13 personnes de passer, mais, ensuite, elle s'adresse -- mais, ensuite, ces
14 personnes s'adressent aux supérieurs de ce commandant pour obtenir
15 l'autorisation de passage. Suite à l'ordre que j'ai adressé au commandant
16 en question, cette autorisation a été donnée parce que l'ordre s'appliquait
17 à toutes les unités et il leur était ordonné de ne pas empêcher le
18 déplacement de la population hors de cette zone.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Jelic, rien de tout cela ne
20 m'apparaît comme correspondant à ce que quelqu'un d'à peu près normal
21 qualifierait de comportement indu, mais si c'est tout ce que vous avez à
22 dire, je ne peux pas vous en demander plus. Merci.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur
24 Milosevic.
25 M. MILOSEVIC : [interprétation]
26 Q. Mon Général, vous avez mis l'accent sur le paragraphe 2 qui se lit
27 comme suit, je cite : "Appliquez dans leur intégralité les Règlements issus
28 des lois internationales de la guerre et des dispositions des conventions
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1 de Genève dans le traitement de la population." Vous avez écrit cela, le 4
2 avril 1999, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Puis, un peu plus loin, vous dites : "Toute personne responsable d'une
5 violation des lois internationales de la guerre est tenue -- ou plutôt,
6 oblige son commandant, son officier commandant à prendre les mesures qui
7 conviennent pour empêcher ce genre de comportement."
8 R. Oui.
9 Q. Au paragraphe 4, est-ce que cela fait partie de l'explication que vous
10 avez donnée à M. Bonomy, il y a un instant ? Vous dites : "Que la
11 population quittait les zones en crise, en colonnes, par colonnes entières,
12 à bord de véhicules motorisés, ainsi qu'à pied, le long des routes menant
13 vers la République albanaise et macédonienne et qu'il était interdit
14 d'avoir le moindre comportement indu à l'égard de cette population."
15 R. Oui, c'est en substance ce que j'ai dit dans ma réponse.
16 Q. Vous voulez dire que ces gens devaient être autorisés à circuler ?
17 R. Oui, c'est exact. Il ne fallait pas les prendre pour cible.
18 Q. Un peu plus loin, vous dites, je cite : "Lorsque des cadavres sont
19 découverts de personnes tuées dans la zone de responsabilité, rendre compte
20 au Juge d'instruction militaire pour permettre la détermination de la cause
21 de la mort et la rédaction des documents requis."
22 R. Oui. Tout ce qui est fait sur le terrain doit être fait selon les
23 Règlements en vigueur.
24 Q. Très bien, mon Général. Intercalaire 23 à présent, un autre des ordres
25 rédigés par vous, n'est-ce pas ?
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais demander le versement au dossier de
27 l'intercalaire 22 de cet ordre.
28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, ce document est admis.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
2 M. MILOSEVIC : [interprétation]
3 Q. Alors, intercalaire 23, un autre ordre écrit par vous, n'est-ce pas ?
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] L'intercalaire 21 également est
5 admis au dossier.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
7 M. MILOSEVIC : [interprétation]
8 Q. Que trouve-t-on dans cet ordre, mon Général ?
9 R. C'est un ordre portant sur le système de sécurité dans la zone de
10 responsabilité destinée à défendre les unités et la loi, et l'ordre dans
11 l'intérêt de la population civile. Il se lit comme suit, je cite :
12 "J'ordonne ci-dessous" - dans ma zone de responsabilité -"appliquer le
13 système de sécurité en coordination avec son application dans les autres
14 zones et en coordination avec les autres forces de la République de Serbie,
15 à savoir, le MUP, le ministère de l'Intérieur. L'accent est mis sur la
16 nécessité de défendre les unités et les RMS de maintenir l'ordre public et
17 de protéger la population civile.
18 "Ensuite ratisser le terrain --"
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, nous pouvons
20 lire cet ordre. Nous le versons au dossier. Nous le lirons. Passez à autre
21 chose.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Encore une question au sujet de ce document, si
23 je puis me permettre, Monsieur Robinson. J'aimerais demander au témoin de
24 nous donner une réponse concrète puisque c'est lui qui est l'auteur de cet
25 ordre.
26 Q. Le paragraphe 4 semble avoir trait à la nécessité d'aider les instances
27 du MUP à assurer la protection et le retour des personnes déplacées.
28 Pour quelle raison ce paragraphe figure-t-il dans cet ordre ?
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1 R. Puisqu'il y avait un grand nombre de personnes déplacées dans le
2 secteur, et que dans certains cas, il y avait même des combats, nous
3 devions aider d'abord la police militaire en coordination avec les
4 différentes instances mentionnées dans cet ordre de façon à ce que la
5 population soit canalisée et dirigée vers des lieux destinés à recevoir
6 cette population civile de façon temporaire pour la sortir de la forêt,
7 d'abord dans la forêt puis dans des installations destinées à la protéger
8 des températures très basses et de l'aider du point de vue de
9 l'alimentation, des soins médicaux, et cetera, et cetera.
10 Q. Vous dites aussi que des mesures strictes doivent être prises contre
11 toute personne qui serait susceptible de violer ce système de sécurité ?
12 R. Oui. Des mesures strictes destinées à sanctionner les auteurs d'actes
13 illégaux.
14 Q. Très bien. Merci.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais maintenant demander le versement au
16 dossier de l'ensemble de ce document, Monsieur Robinson.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il sera admis au dossier.
18 M. MILOSEVIC : [interprétation]
19 Q. Mon Général, intercalaire 24, un autre ordre émanant de vous destiné à
20 empêcher les gens de partir de leur propre initiative. Je ne vais pas lire
21 l'intégralité de cet ordre qui évoque toute sorte d'autres délits, mais je
22 vous pose la question suivante sur point particulier : les volontaires sont
23 évoqués à plusieurs reprises dans ce texte. Alors, au paragraphe 2, vous
24 dites que des mesures relatives aux jeunes conscrits militaires et aux
25 volontaires sont -- doivent être les mêmes que celles à l'égard de
26 n'importe qui d'autre.
27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Parce que nous devons trouver une
28 façon efficace d'avancé.
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1 Maître Higgins ?
2 Mme HIGGINS : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être puis-je
3 vous aider. Un certain nombre d'intercalaires dont je peux vous donner le
4 numéro me paraissent avoir trait à cette question de la protection des
5 civils dans la zone de responsabilité, aux bombardements de l'OTAN dans les
6 secteurs évoqués dans l'acte d'accusation, à la détection et à la
7 protection contre le crime et les délits dans les rangs de l'armée, et à un
8 certain nombre de rapports de combat tous émis par le général Jelic. Ces
9 intercalaires sont les numéros 21 à 27, compris, 29 à 31 compris, 33, 34,
10 36 à 39 compris, 41, 42, 44 et 45. J'espère vous avoir aidé, Monsieur le
11 Président.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Je consulterai tout cela et ce
13 sera une manière plus efficace d'avancer.
14 Monsieur Nice, pouvez-vous nous donner votre avis sur la question ?
15 M. NICE : [interprétation] Un certain nombre de documents pour certains
16 déjà utilisés portent effectivement sur ces sujets et méritent d'être
17 regardés assez rapidement sans rentrer dans les détails, mais doivent
18 l'être en présence du témoin. Donc, je suis tout à fait à la disposition de
19 la Chambre, mais, même si on les regarde rapidement, on devra tout de même
20 les prendre en compte en temps utile, mais, enfin, je suis à la disposition
21 de la Chambre. Je m'attends très certainement à ce que l'un ou l'autre des
22 documents examinés en premier fassent l'objet d'un contre-interrogatoire.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Au vu de cela, Monsieur
25 Milosevic, est-ce que vous pourriez parler rapidement de ces documents.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, très rapidement.
27 M. MILOSEVIC : [interprétation]
28 Q. Mon Général, intercalaire 25, un autre ordre -- non, ce n'est pas un
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1 ordre cette fois-ci, c'est un rapport de votre main. Mais parlez-en vous-
2 même puisque vous en êtes l'auteur : était-il adressé au commandement du
3 Corps de Pristina ?
4 R. Oui. Selon les Règlements en vigueur, nous devions rendre compte selon
5 la voie hiérarchique.
6 Q. Alors, je retiens le paragraphe 2 où un certain nombre de localités,
7 que nous avons déjà évoquées, sont citées, notamment, Kamena Glava, Varos
8 Selo, Glavica, Nekodim, et cetera. Pouvez-vous lire ce que vous disiez dans
9 ce rapport à la date du 16 avril.
10 R. Nous voyons ces localités que nous pouvons resituer sur la carte.
11 J'aimerais appeler votre attention sur la date, le 16 avril, aux environs
12 de 8 heures, au-dessus de Kisela Voda, c'est-à-dire, entre Kacanik et
13 Djeneral Jankovic. C'est là que se trouve Kisela Voda. Donc, à Kisela Voda,
14 c'est le nom de la localité d'après une source qui se trouve là, des tracts
15 ont été largués sur le village. Un grand nombre de réfugiés est arrivé de
16 la République de Macédoine en train et en autobus ainsi qu'en tracteurs
17 jusqu'à la frontière pour revenir dans la direction de Kacanik, ce qui veut
18 dire qu'ils ont franchi la frontière. Le 16 avril entre -- à partir d'une
19 certaine heure les avions de l'OTAN ont été actifs dans la zone de Glavica,
20 Varos Selo et de Nekodim, c'est-à-dire, en dessous d'Urosevac, ici sur la
21 carte.
22 Q. Bien, bien. Est-ce que je dois comprendre qu'il bombardait les villages
23 et les localités qui se trouvaient sur la route qu'empruntaient les
24 Albanais du Kosovo quand ils revenaient de la zone frontière ?
25 R. Oui. C'est, tout à fait, cela. Les gens qui avaient fui pendant un
26 certain temps.
27 Q. Qui avaient fui pour la Macédoine et étaient allés en Macédoine ?
28 R. Oui, oui. Tout à fait, qui y étaient allés.
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1 Q. Ils étaient allés en Macédoine et ils rentraient ?
2 R. Oui. Ils rentraient au moment où ils s'approchaient de leur village et,
3 eux, ils les ont bombardés avec, dans un certain cas, trois projectiles et,
4 dans l'autre cas, une dizaine de projectiles. Vous voyez ici Nekodim et
5 Varos Selo. Je vous le montre sur la carte.
6 Q. Est-ce que vous établissez un lien entre leur retour et ces
7 bombardements, le retour de ces personnes et les bombardements dus à ces
8 hommes ?
9 R. Vous voyez très clairement qui étaient en train de chasser la
10 population.
11 Q. Vous voulez dire, qui n'autorisaient pas ces personnes à rentrer chez
12 elles ?
13 R. Oui. Qui ne les autorisaient pas à rentrer parce que, si vous regardez
14 les heures qui sont citées, 8 heures à 14 heures, cela veut dit que la
15 population a dû -- avait quitté ces villages pour arriver jusqu'à la
16 frontière, qu'elle avait franchi la frontière et qu'ensuite, elle était
17 revenue et subissait de nouveaux bombardements et que ceux qui restaient de
18 ces gens prenaient ensuite le chemin de la Macédoine pour essayer encore
19 une fois d'y entrer.
20 Q. Donc, ce qui est dit ici, c'est qu'à 8 heures, ils ont franchi la
21 frontière, sont ensuite revenus se diriger vers leurs maisons et ont subi
22 un bombardement de 14 heures 15 à 14 heures 45, frappes aériennes. L'OTAN
23 les bombardait, n'est-ce pas ?
24 R. Oui, dix projectiles ont été -- dix bombes ont été larguées.
25 Q. Sur les trois villages que cette foule essayait de regagner ?
26 R. Oui.
27 Q. C'est un document de l'époque qui intéresse, donc, la période en
28 question, mon Général ?
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1 R. Oui. En effet.
2 Q. Nous n'allons pas nous attarder sur ce document. J'en demande le
3 versement au dossier.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, intercalaires 24 et 25, admis.
5 M. MILOSEVIC : [interprétation]
6 Q. Nous avons un autre ordre de votre main à l'intercalaire 26. C'est bien
7 un ordre émis par vous et qui comporte votre signature, n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. C'est le document original que nous avons ici ?
10 R. Oui. Document original en date du 17 avril 1999 qui porte sur la
11 nécessité d'assurer la sécurité de la population civile en coopérant avec
12 diverses autorités.
13 Q. Vous dites : "Parce que les frappes aériennes de l'OTAN et les attaques
14 de ceux qui restent des forces terroristes Siptar prennent pour cible cette
15 population civile dans la zone de responsabilité de la brigade, cette
16 population se trouve donc exposée quotidiennement à des attaques frontales
17 qui créent un extrême pour sa sécurité."
18 R. Oui. C'est la situation que vous venez d'analyser. Une nouvelle
19 situation où : "Il faut empêcher et réduire au maximum les pertes parmi
20 cette population civile en raison des attaques de l'agresseur. C'est
21 pourquoi j'ai émis cet ordre."
22 Q. Très bien. Vous parlez de réduire les pertes parmi la population
23 civile, " Dans cet ordre …"
24 R. Oui. J'ordonne au paragraphe :
25 "1. De créer des éléments et forces spéciales de combat dans toutes les
26 unités qui seront chargées de prendre soin de la population civile."
27 Qui auront pour mission ce qui suit, je cite : "En coopération avec les
28 forces du MUP et la Défense civile, faire savoir rapidement à la population
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1 civile que des attaques sont menées par l'agresseur de l'OTAN et par les
2 forces terroristes Siptar et l'aider à trouver des abris et à évacuer;
3 assurer les meilleures conditions possibles pour le logement de la
4 population civile; l'aider à s'approvisionner, à organiser sa vie
5 économique; et, en particulier, à accéder aux soins médicaux; maintenir
6 intégralement la loi et l'ordre; défendre les biens personnels; et assurer
7 la sécurité des personnes; empêcher toutes atteintes aux droits et libertés
8 des citoyens, hormis, si le fait de jouir de ce droit crée une menace pour
9 la sécurité de l'unité."
10 Q. Un peu plus loin, vous dites : "Dans les secteurs où l'unité -- où les
11 unités sont déployées, assurer une bonne coopération avec les autorités…"
12 Au paragraphe 2, vous dites également, je cite : "Choisir, le cas échéant,
13 des commissaires représentants parmi la population civile…"
14 R. Afin d'organiser de façon -- de mieux organiser le logement et les
15 soins à fournir, bien entendu, nonobstant la nécessité d'assurer la
16 sécurité et d'aider ces personnes, il arrivait que ces personnes soient
17 empêchées de circuler pour des raisons avant tout de sécurité, c'est-à-
18 dire, lorsqu'il y avait un danger pour leur sécurité ou celui des unités
19 présentes dans la région.
20 Q. Que dites-vous d'autres dans cet ordre ?
21 R. Traiter humainement la population, cela c'est au
22 paragraphe 5 : "Dans tous les cas, appliquer le traitement qu'il convient à
23 la population civile; agir de la façon la plus humaine qui soit et la plus
24 responsable, conformément aux Règlements qui régissent le comportement des
25 soldats de l'armée yougoslave et conformément aux dispositions du droit
26 international humanitaire." Donc, ceux-ci concordent avec les ordres que
27 nous avons déjà vus.
28 Q. Tout cela vaut tant que n'est pas mise terriblement en danger la
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1 sécurité des unités.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, je demande le versement au
3 dossier de ce document également.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Nous l'admettons.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Intercalaire 26, l'ordre du général Jelic.
6 M. MILOSEVIC : [interprétation]
7 Q. Alors, à l'intercalaire 27, à présent, nous trouvons un rapport de
8 combat régulier que vous envoyez en date du 19 avril 1999.
9 R. Exact.
10 Q. Nous n'allons pas appesantir très longtemps sur ce document mais nous
11 pencherons simplement sur le début où vous parlez de l'ennemi. Vous dites,
12 "Que dans la zone large où est déployé le bataillon de blindés," c'est-à-
13 dire, Kamena Glava.
14 R. Oui. C'est le terrain d'aviation.
15 Q. Donc, "des avions de l'OTAN ont attaqué le terrain agricole qui se
16 trouve dans le secteur 234 en cinq raids menées avec quatre missiles --
17 cinq raids au cours desquels quatre missiles et des bombes à fragmentation
18 ont été larguées." Vous poursuivez en disant que dans le secteur de Kurdi
19 Mahala, un émetteur radio a été découvert dans une maison Siptar.
20 R. C'est la police militaire qui a fait cette découverte dans le village
21 de Slivovo, deux cadavres de terroristes Siptar ont été découverts et
22 emportés.
23 Q. Comment ces deux terroristes ont-ils été tués ?
24 R. Ces deux terroristes de Slivovo qui se trouvent ici dans le secteur
25 opposé à Stimlje, on fait partie du déploiement au combat de la brigade et
26 ont ouvert le feu sur les soldats. Les soldats qui étaient de service ont
27 répliqué et ils ont détruit, donc tués, ces deux membres du groupe
28 terroriste.
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1 Q. Dans cet incident, est-ce qu'ont participé plus de deux terroristes ?
2 R. Ces deux-là étaient les plus proches de la zone de déploiements au
3 combat de l'unité et ils ont été tués. Il y en avait d'autres qui étaient
4 plus loin dans les bois et qui se sont enfuis. Je ne sais pas s'il y a eu
5 des blessés parmi eux.
6 Q. Très bien.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de cet intercalaire 27,
8 également.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous l'admettons.
10 M. MILOSEVIC : [interprétation]
11 Q. Intercalaire 28, mon Général, un nouvel ordre signé par vous.
12 R. Oui.
13 Q. Qui traite de la prise de contrôle du territoire et des mesures
14 destinées à assurer la sécurité des hommes et des unités. Veuillez décrire
15 rapidement le contenu de cet ordre.
16 R. J'ordonne que toute personne utilise tous les moyens à sa disposition
17 en coopération avec les responsables du MUP pour prendre pleinement le
18 contrôle de la zone, à savoir que ni les soldats dans le secteur en
19 question, ni les civils n'ont le droit ou la possibilité de se déplacer
20 pour des raisons liées principalement à leur sécurité personnelle ainsi
21 qu'à la sécurité des unités.
22 Dans l'un des paragraphes, je dis que s'agissant de la population
23 civile, il convient de s'en tenir toujours au contenu de l'ordre précédent
24 émis par mois, c'est-à-dire, empêcher que soit mise en danger de quelque
25 façon que ce soit, la sécurité de la population civile et les biens de
26 cette population.
27 Paragraphe 6, je cite: "De concert avec les volontaires qui ont été
28 intégrés au sein de l'unité et qui s'avèrent inaptes à mener à bien les
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1 missions qu'ils leur sont confiées, réagir de la façon suivante : établir
2 si une quelconque personne est responsable de l'échec de la mission prévue
3 ou de la commission d'un quelconque acte illégal, et après avoir renvoyé
4 ces hommes à bord de transport militaire organisé jusqu'au commandement de
5 la région militaire de Nis," et cetera, et cetera. Donc, cela ne laisse
6 aucune chance à de tels contrevenants. Je poursuis la lecture, je cite :
7 "Au préalable, prendre les mesures disciplinaires qui s'imposent contre
8 toutes personnes responsables éventuellement d'un acte criminel ou d'autres
9 actes illégaux."
10 Q. Merci, mon Général.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] --
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Puis-je poser une question ? Est-ce
13 qu'il y avait des volontaires au sein de votre unité ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Au sein de mon unité se trouvaient des soldats
15 et des volontaires. Mais une fois que les volontaires rejoignaient l'unité,
16 ils n'étaient plus des volontaires. Ils rendaient compte des missions qui
17 leur étaient confiées. C'étaient des hommes qui n'avaient pas eu
18 d'affectation en temps de guerre mais qui avaient rejoint les rangs de
19 l'armée, qui avaient été envoyés pour entraînement à la garnison de Nis, et
20 selon la spécialité militaire qui figurait au regard de leurs noms dans les
21 documents d'enregistrement, ils étaient versés dans telles ou telles
22 unités, et constituaient des renforts pour ces unités.
23 Dès qu'ils avaient rejoint leur unité, leurs noms étaient inscrits dans la
24 liste du personnel de l'unité, et d'une certaine façon, ils devenaient
25 soldats puisqu'ils avaient les mêmes devoirs et les mêmes responsabilités
26 que n'importe quel soldat.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mon Général, au début de ce document
28 vous dites que l'aspect physique personnel des membres de l'unité et,
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1 notamment, des forces de réserve, ne correspond pas à ce que prévoient les
2 Règlements et que ceci entachent la réputation de l'armée yougoslave, qu'il
3 peut y avoir également des cas de commission d'actes criminels. Est-ce que
4 vous pourriez nous en donner des exemples ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. On faisait toujours la différence entre
6 un soldat qui avait 18 ans et un réserviste qui avait 50 ans. Il fallait
7 forcément que chacun soit, d'abord, classé sous un commandement quelconque.
8 Cela sous-entend être bien habillé, être propre, vêtu de façon
9 réglementaire avec les cheveux coupés, réglementairement rasé, équipé de
10 façon adéquate avec un port d'uniforme portant les insignes de l'armée qui
11 est la nôtre. Cet individu est placé sous le commandement de l'unité où il
12 est placé, donc au sein d'un peloton, compagnie, batterie ou peu importe
13 quel type d'unité et indépendamment de la façon dont l'individu est arrivé
14 à l'unité, quelles ont été les motivations qui l'ont animé, est-ce qu'il a
15 été mobilisé ou est-ce qu'il est venu de son plein gré, cet homme, cet
16 individu a les mêmes droits, il ne doit pas y avoir de différence entre cet
17 individu et les autres. Il est soumis également à toutes les obligations
18 légales qui se rapportent à tout un chacun.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous ai demandé de nous fournir
20 quelques exemples d'activités criminelles.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a toujours eu et il y aura toujours dans
22 une masse de 6 ou 7 000 hommes des individus qui vont vaquer à des
23 activités criminelles; cela partait de larcins simples et puis des
24 tentatives de porter des biens pendant le week-end chez soi, de revendre,
25 de faire de la contrebande, parce que quand on dit mobilisation cela sous-
26 entend mobilisation de la population, donc, il n'y a pas que les militaires
27 d'active, mais cela sous-entend un complément de troupes qui viennent de
28 secteurs variés d'activités, et à partir de la mobilisation se sont devenus
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1 des soldats de l'armée. Il est tout à fait normal que dans cette masse de
2 gens, il y ait dans le nombre des individus dont on prend connaissance
3 immédiatement, dont on prend parfois connaissance ultérieurement et on
4 apprend qu'ils ont commis, dans le civil, telle ou telle chose et qu'ils
5 ont essayé de transposer ce type de comportements dans le nouveau milieu, à
6 savoir dans l'armée.
7 M. MILOSEVIC : [interprétation]
8 Q. M. Kwon vous a demandé si vous aviez un exemple.
9 R. J'ai un exemple d'un conscrit militaire qui s'est trouvé à Prevoj non
10 loin de Dulje qui a volé un véhicule et des bijoux. Il a essayé de
11 transporter tout cela vers l'intérieur de la République de Serbie. Les
12 responsables du MUP l'ont capturé et l'on confié à un juge d'instruction.
13 Je ne sais pas quel a été l'issue de la chose, parce que je n'ai pas eu le
14 temps de m'occuper de cela, mais je sais qu'il a été condamné. On peut
15 demander à nos autorités pour voir quelle est la peine prononcée à son
16 égard.
17 Q. Y a-t-il eu dans votre brigade des gens qui auraient commis, je ne
18 parle pas de larcins et de vols, est-ce qu'il y a eu des gens qui ont
19 commis des meurtres ?
20 R. Personne parmi les membres de ma brigade n'a commis de meurtre et n'a
21 été poursuivi en justice à cet effet. Il n'y a pas eu jusqu'à il y a à peu
22 près un an de cas découverts de personnes qui auraient commis des actes
23 pénaux graves de cet ordre, tels que meurtres, par exemple.
24 Q. Vous n'avez pas eu de cas de ce genre ?
25 R. Jusqu'à il y a un an, nous n'avons pas découvert un seul cas de ce
26 genre. Je n'ai pas obtenu d'information à cet effet. Il est certain que si
27 mes officiers avaient appris quoi que ce soit de ce genre, j'aurais été
28 informé ainsi que le juge d'instruction.
Page 47014
1 Q. Merci.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mon Général, je ne vois pas, partant de
3 ce document, à qui l'ordre en question a été adressé. Pouvez-vous nous
4 aider à cet effet, je vous prie ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Au coin à droite, il est indiqué que c'est
6 adressé "au commandement." Un exemplaire est laissé au commandement et le
7 reste est distribué aux unités subordonnées. On indique sur chaque
8 exemplaire quel est le commandement auquel cela est confié. C'est un
9 imprimé habituel ceci.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Au point 5, vous avez donné l'ordre aux
11 unités subordonnées de tenir à jour un journal de guerre précis sur toutes
12 choses. Chaque unité avait son propre journal de guerre, n'est-ce pas ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Chaque unité du rang d'un bataillon ou d'une
16 division devait forcément posséder un journal de guerre.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Veuillez continuer, Monsieur
18 Milosevic.
19 M. MILOSEVIC : [interprétation]
20 Q. Au sujet de la question que vient de vous poser M. Kwon, en haut à
21 droite, il y est écrit : "Au commandement," puis il y a un vide.
22 R. Oui.
23 Q. Que mettait-on là sur les différents exemplaires, parce que nous avons
24 vu tout à l'heure que votre ordre a été distribué en 15 exemplaires pour
25 aboutir dans 15 unités ?
26 R. On peut dire, par exemple, à une unité 2e Bataillon de blindés, ou 3e
27 Unité motorisée."
28 Q. Donc chaque unité faisant partie de votre brigade reçoit un exemplaire
Page 47015
1 de cet ordre-ci ?
2 R. Oui. Ce sont les unités qui me sont subordonnées, ce sont des
3 bataillons ou des batteries d'artillerie.
4 Q. Bien. Merci, mon Général.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, d'abord j'aimerais que l'on
6 procède au versement au dossier de l'ordre émanant du général Jelic.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Ce sera versé au dossier.
8 M. MILOSEVIC : [interprétation]
9 Q. A l'international 29, il y a un autre ordre émanant de vous daté du 22
10 avril 1999. Est-ce que ceci constitue également un document original ?
11 R. Oui.
12 Q. J'aimerais qu'on s'y attarde un peu afin que vous nous apportiez des
13 explications.
14 Vous dites ici : "Au cours des quelques derniers jours, suite à
15 l'indiscipline de certains individus --"
16 R. En effet.
17 Q. -- "dans certaines unités du Corps d'armée, il y a eu disparition et
18 mort de plusieurs membres du Corps d'armée."
19 Ici, vous parlez d'événements au sein de l'armée ?
20 R. Oui.
21 Q. Est-ce qu'il s'agirait d'événements dans votre brigade ?
22 R. Non. Cela ne s'est pas passé dans ma brigade, mais nous avons reçu des
23 informations concernant d'autres.
24 Q. Bien. Mais quand il y a des événements défavorables, indépendamment du
25 fait que cela ne fasse pas partie de votre brigade, on informe toutes les
26 composantes ?
27 R. On n'informe pas. On donne des ordres, Monsieur Milosevic pour qu'il
28 n'y ait pas des phénomènes de ce genre ou des agissements analogues, donc
Page 47016
1 il y a rédaction d'un ordre.
2 Q. Ici au point 4, veuillez nous indiquer ce que vous avez marqué ?
3 R. Il est donné ordre au responsable chargé de la Sécurité de procéder en
4 coopération avec les instances du MUP, du ministère de l'Intérieur, et
5 toutes les mesures nécessaires pour empêcher toutes formes d'agissements
6 criminels, et puis entre parenthèses, on dit pillage, confiscation de biens
7 privés, et autres.
8 Q. Ensuite, vous dites : "Informer tous les membres de l'unité…"
9 R. Oui. "Informer tous les membres de l'unité et indiquer quelles sont les
10 séquelles négatives de tous ces agissements pour ce qui est du moral et du
11 respect de soi de la totalité des membres de l'unité."
12 Q. Fort bien. Merci, mon Général.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, j'aimerais que ceci soit
14 versé au dossier.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Les intercalaires 28 et 29 sont
16 versés au dossier.
17 M. MILOSEVIC : [interprétation]
18 Q. A l'intercalaire numéro 30, vous avez également un ordre signé par
19 vous.
20 R. Oui.
21 Q. Il est dit, ou plutôt vous constatez avant l'ordre même
22 que : "Suite aux frappes aériennes de l'OTAN et suite aux activités
23 intermittentes des terroristes Siptar, il y a eu un grand déplacement de la
24 population civile dans la zone de responsabilité de votre brigade."
25 R. C'est exact.
26 Q. Il s'agit de la date du 23 avril.
27 R. Du 23 avril.
28 Q. Vous dites : "Suite aux frappes de l'OTAN et suite aux activités
Page 47017
1 intermittentes des terroristes, il y a de grands déplacements de la
2 population."
3 R. Oui. J'ai donné l'ordre au niveau des divisions, des détachements et
4 des bataillons : "De procéder à l'évaluation de la situation quant à
5 l'installation de cette population." Je dis
6 que : "A chaque fois que cela est possible, de protéger la population
7 civile et empêcher les déplacements et les débordements. Au cas où la
8 population civile se trouverait dans une zone d'activités de combat, ou si
9 elle se trouve menacer par les activités de l'OTAN et les agissements des
10 forces terroristes Siptar, il s'agit de les évacuer vers des régions plus
11 propices, aux fins de la protéger à l'égard de ces activités."
12 J'ai donné instruction aux unités de retrouver les emplacements les plus
13 propices au niveau des villages, des bâtiments, des installations en dur
14 pour procéder à l'installation temporaire de la population civile.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, auriez-vous quoi que
16 ce soit à soulever en corrélation avec un ordre de ce type ?
17 M. NICE : [interprétation] Il est très probable que ce ne soit pas le cas.
18 Mais il y a des questions générales qui se posent au sujet de la totalité
19 des documents de ce type concernant, notamment, la question posée par le
20 Juge Kwon, et ce qui se manifeste à l'occasion de ce document-ci, mais cela
21 ne peut être qu'un point de nature générale.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Continuez, Monsieur Milosevic.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, je ne comprends pas. Est-ce
24 que vous adaptez la façon dont je présente mes éléments de preuve aux
25 modalités suivant lesquelles M. Nice va procéder au contre-interrogatoire
26 ou pas ?
27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je suis en train de déterminer la
28 pertinence. C'est mon travail.
Page 47018
1 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Continuons. C'est pertinent. Donc si
3 cela est le cas, il n'est point nécessaire de donner lecture du détail,
4 nous pouvons le lire nous-même.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les Juges de la Chambre sont préoccupés
6 par le temps que vous dépensez pour ce qui est, notamment, de la
7 présentation de ces éléments de preuve. Je parle pour moi, mais j'estime
8 que vous pourriez aller plus vite et procéder à la mise en exergue de
9 certains points importants seulement.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Seriez-vous à même d'identifier les
11 éléments les plus importants pour ce qui est des ordres restants ?
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'essaie que de mettre en exergue les
13 éléments les plus importants. Vous venez de dire que vous êtes en train
14 d'établir la pertinence. Je ne m'oppose pas à la détermination de la
15 pertinence, Monsieur Robinson, mais il me semble que vous déterminez de la
16 pertinence concernant l'intention de
17 M. Nice de procéder au contre-interrogatoire sur ces points-là ou pas, et
18 si ce n'est pas le cas, cela se trouverait être non pertinent.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic,
20 M. Nice a dit qu'il n'avait pas l'intention de contre-interroger donc il
21 accepte le document en tant que tel. Point n'est nécessaire alors de perdre
22 notre temps de façon inutile.
23 Conformons-nous à la suggestion faite par le Juge Kwon. Seriez-vous à
24 même d'identifier les éléments les plus importants des ordres qui nous
25 restent. Si c'est le cas, vous pouvez poser la question au témoin, si ce
26 n'est pas le cas, nous pouvons aller de l'avant. Mais penchez-vous sur la
27 question pendant la pause.
28 Nous allons lever l'audience pendant 20 minutes.
Page 47019
1 --- L'audience est suspendue à 12 heures 18.
2 --- L'audience est reprise à 12 heures 43.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, veuillez
4 continuer.
5 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voulais encore attirer votre attention sur
7 le paragraphe numéro 19, parce que cela se trouve être en corrélation
8 directe avec les ordres que nous avons ici et que nous sommes en train
9 d'ailleurs de parcourir. Alors, au 19, on dit : "Que Slobodan Milosevic," -
10 et on énumère d'autres noms également - "pendant qu'ils se trouvaient à des
11 positions de pouvoir, ont assumé une responsabilité individuelle au pénal
12 parce qu'ils s'apprêtaient à commettre les actes où les avaient commis, et
13 les supérieurs ont une responsabilité à l'égard d'acte criminel de leurs
14 subordonnés s'ils savaient ou ils avaient des raisons de savoir que ceux-ci
15 s'apprêtaient ces actes où les avaient commis et qu'il n'a pas pris les
16 mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que les dits actes ne
17 soient commis ou en punir les auteurs."
18 Donc, ce qu'on est en train de dire est une cumulation visant à empêcher la
19 perpétration de ce type d'actes ou de délits et cela se voit au niveau des
20 ordres émanant du commandement de l'armée, du commandement du corps
21 d'armée, du commandement de la brigade et ainsi de suite. Donc, la chaîne
22 de commandement est égal ou correspond à une chaîne de soins à l'égard de
23 la population civile au vu d'empêcher tout dégât ou tout préjudice à
24 l'égard de la population civile.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, je ne vous
26 empêche de conduire votre présentation des éléments de preuve, de façon
27 directrice, parce que, compte tenu du temps qu'on a dépensé, il
28 conviendrait d'aller plus vite. Donc, je ne vous ai pas empêché de le
Page 47020
1 faire, notamment, à la lumière du commentaire de
2 M. Nice, qui a parlé de sujets qui font partie de ces ordres et qui n'ont
3 pas été contestés. Donc, allons de l'avant.
4 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, j'hésitais, mais
5 j'aimerais que l'accusé comprenne de quelle façon les avocats du conseil de
6 la Défense professionnelle prennent avantage de la procédure en place au
7 niveau de ce Tribunal. Donc, il y a une façon de procéder pour ce qui est
8 de la signification de documents, la source de la documentation présentée
9 et cela permettrait à l'Accusation de contester l'origine de certains
10 documents, mais, concernant la signification, je crois que cela n'a pas
11 fait l'objet de contestations à l'occasion du contre-interrogatoire. Alors,
12 s'il n'arrive pas à comprendre tous les avantages de ce système de
13 fonctionnement, il pourrait, peut-être, en discuter avec Mlle Higgins et
14 apprendre comment gagner du temps, et ceci, sans pour autant perdre les
15 éléments de preuve qui sont contenus dans les différents documents.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.
17 Monsieur Milosevic, l'intercalaire numéro 30 sera versé au dossier.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrons-nous alors verser au dossier
19 l'intercalaire numéro 31 qui traite de la même chose et qui constituait un
20 ordre relatif à la population civile ?
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai quelques intercalaires que j'ai présentés.
23 J'espère que vous les avez. Je crois que ce sont des intercalaires qui ont
24 déjà été versés au dossier avant le début du témoignage de ce témoin-ci. Il
25 s'agit du 31.1 et du 31.2.
26 M. MILOSEVIC : [interprétation]
27 Q. Mon Général, avez-vous ces documents chez vous, dans le classeur qui
28 est le vôtre ? Je parle du 31.1 et 31.2 ?
Page 47021
1 R. Oui, je l'ai.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Mais nous, nous ne les avons pas.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] On les placera alors sur le
4 rétroprojecteur parce que ce sont là des documents qui m'ont été
5 communiqués à posteriori, à savoir quelques jours après le début du
6 témoignage de ce témoin.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Alors, qu'on les place sur le
8 rétroprojecteur, donc.
9 M. MILOSEVIC : [interprétation]
10 Q. Mon Général, j'aimerais que vous placiez votre exemplaire sur le
11 rétroprojecteur parce que j'ai besoin du mien pour vous poser mes questions
12 et vous, vous pouvez suivre sur le rétroprojecteur. Alors, vous voyez que
13 cela a trait au mois de mars 1999. Il s'agit d'un document de la 3e Armée
14 et cela se trouve être en corrélation avec les différentes missions. Nous
15 parlons ici d'un rapport journalier. Alors, penchons maintenant sur la
16 deuxième page.
17 R. Le 2 mars ?
18 Q. Oui, le 2 mars.
19 R. Très bien.
20 Q. Alors, que dit le paragraphe numéro 2 en deuxième page, pour ce qui est
21 de l'officier de liaison de la 243e Brigade motorisée ?
22 R. [aucune interprétation]
23 L'INTERPRÈTE : Il a commencé à lire à toute vitesse.
24 M. MILOSEVIC : [interprétation]
25 Q. Ralentissez, je vous prie.
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic et Général,
27 faites des pauses entre les questions et réponses parce que les interprètes
28 vous demandent de ralentir et de faire des pauses entre les questions et
Page 47022
1 les réponses.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Donc, l'officier chargé -- l'officier de
3 liaison de la 243e Brigade motorisée a tenu une réunion telle que prévue
4 avec les membres de la mission de l'OSCE à 9 heures et a participé à cette
5 réunion le représentant de Prizren.
6 M. MILOSEVIC : [interprétation]
7 Q. Bien. Sautez ce paragraphe. Ensuite, on en vient à un contrôle effectué
8 par leurs soins. Cela n'importe que très peu. Que dit-on ensuite ?
9 R. "Entre 10 heures et 10 heures 30, il y a eu une réunion entre le chef
10 de l'équipe de commandement du Corps de Pristina, du colonel Kotur et le
11 représentant de la Mission de l'OSCE, Richard Ciaglinski, suite à une
12 demande de sa part." Concernant, notamment, des événements survenus dans le
13 secteur de Kacanik. On lui a expliqué qu'il s'agissait-là d'activités
14 déployées par les instances chargées de sécuriser la frontière de l'Etat en
15 coordination avec les forces de la 243e Brigade mécanisée utilisées aux
16 fins d'assurer la sécurité en profondeur du territoire. Le représentant de
17 la mission est tombée d'accord pour dire que ces activités au sein de la
18 ceinture frontalière se trouvent être indispensables."
19 Q. Donc, ces activités ont été vérifiées par la Mission de Vérification ?
20 R. Oui.
21 Q. Le document suivant qui se trouve au 31.1 se rapporte lui, à un rapport
22 au commandement de la 3e Armée concernant les missions. C'est daté du 29
23 octobre.
24 R. En effet.
25 Q. Au paragraphe 2, on dit quoi à la date du 26 octobre ?
26 R. "À la date du 26 octobre, on a envoyé vers les garnisons d'origine les
27 unités suivantes."
28 Q. On énumère les différentes unités ?
Page 47023
1 R. Oui, on les énumère.
2 Q. Ensuite, on dit le 29 octobre, il a été procédé --
3 R. Procédé au repli des excédants de moyens et des équipements ainsi que
4 des effectifs qui étaient en divergence avec la structure convenue. On a
5 réduit cela a trois chars, c'est T55 et à dix véhicules de blindés de
6 transport de troupes.
7 Q. Donc vous avez ramené cela aux effectifs convenus ?
8 R. Oui. Il y a eu certaines divergences et nous sommes tombés d'accord sur
9 le niveau à mettre en place.
10 Q. Bon, on a discuté de votre présence dans les secteurs de Dulje, Stimlje
11 et de Racak où de la proximité immédiate de Racak, que dit-on ici au point
12 3 ?
13 R. On dit : "Entre 8 heures et 8 heures 30, il y a eu une mission
14 diplomatique militaire composée de --"
15 Q. Ne nous donnez pas lecture de toute la composition. L'équipe a visité
16 quoi ?
17 R. L'équipe a visité les secteurs de déploiement précédant de la 243e
18 Brigade mécanisée à Stimlje, Dulje et Birac. La mission n'a formulé aucune
19 observation.
20 Q. Donc, ils ont visité ces sites, les emplacements de cette Compagnie
21 mécanisée sur Stimlje, Dulje et Birac.
22 R. Oui, en effet.
23 Q. C'est près de Stimlje que se trouvait votre unité, à savoir, la
24 compagnie qui était là-bas en application de l'accord ?
25 R. C'est exact.
26 Q. Ils n'ont formulé aucune observation ?
27 R. C'est exact.
28 Q. En page 2, que nous dit-on ? On précise aussi que, ce même jour, à
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1 partir de 11 heures 45 à 19 heures, il y a eu une autre rencontre. On voit
2 des représentants des Etats-Unis, du Canada, et Tom Crosland de Grande
3 Bretagne, et on dit que, dans le cours de sa visite, ils ont inspecté les
4 effectifs de la 243e Brigade Motorisée en présence du commandant Vidovic
5 pour aller à Stimlje, Dulje et Birac, Doganovici et Gunca [phon]. On dit
6 aussi que la mission n'a formulé aucune observation.
7 R. Cela indique qu'il n'y a pas eu de divergences pour ce qui est des
8 effectifs convenus -- des effectifs dont la présence était convenue.
9 Q. Alors, cela date de l'époque et cela se rapporte à cette compagnie
10 mécanisée.
11 M. NICE : [interprétation] Messieurs les Juges, je suis quelque peu
12 préoccupé par ces deux documents. Je suis revenu sur les modalités de
13 versement. Cela figure en page 78, ligne 6, on a laissé entendre de quel
14 type de document il s'agissait, puis ce que je pourrais faire maintenant
15 c'est faire un résumé. Mais ce sont des documents qui ne nous ont pas été
16 communiqués à l'avance. Il eut été utile de poser des questions en termes
17 neutres au témoin s'il avait déjà vu auparavant ces documents, s'il savait
18 de quoi parlaient ces documents, plutôt que de le dire au témoin à présent.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Avez-vous connaissance de ces
20 documents, mon Général ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de documents émanant du mois de
22 septembre qui ont été envoyés par le commandement de l'armée. Il s'agit de
23 questions liées à la sécurité et j'ai eu l'occasion d'en prendre
24 connaissance, d'habitude ce n'est pas le cas. Mais nous n'avons pas dérogé
25 aux dispositions de ce qui est dit dans ces documents.
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais comment avez-vous pris
27 connaissance des dits documents ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces documents sont -- ont suivi des rapport
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1 que nous avons rédigés. Mon officier de liaison, qui a accompagné les
2 représentants de l'OSCE, donc, c'est le représentant du commandement de la
3 brigade qui a rédigé des rapports au commandement et un exemplaire, m'a été
4 communiqué à moi. Donc, je suis en train de parler ici de mes unités et de
5 mes secteurs de responsabilité. Je ne parle pas des autres, parce comme
6 s'agissant des autres, je ne suis vraiment pas au courant.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.
8 M. MILOSEVIC : [interprétation]
9 Q. Je vous prie de vous pencher à présent sur le document portant le 31.2,
10 c'est daté du mois de mars 1999. Il s'agit du 3 mars 1999 et c'est là un
11 rapport journalier. Alors je vous demande de vous pencher sur la deuxième
12 page. Vous l'avez la deuxième page ?
13 R. Oui, oui, je l'aie.
14 Q. Que dit-on, je vous prie, en bref ?
15 R. A la date du 2 mars, entre 9 heures 15 et 9 heures 50 minutes, il s'est
16 tenu une réunion entre l'officier de liaison de la garnison d'Urosevac et
17 le représentant de la Mission de l'OSCE au club de l'armée de Yougoslavie à
18 Urosevac. Le représentant de la Mission de l'OSCE en provenance de Prizren
19 a posé la question de savoir quand est-ce qu'une réunion sera possible avec
20 le commandant de la brigade au niveau du col de Dulje sur des questions de
21 sécurité générale dans le secteur susmentionné ? Réponse lui a été donnée
22 que la réunion se tiendrait au moment où le commandant aurait la
23 possibilité de s'y rendre.
24 A la même date, entre 10 heures et 10 heures 40, il s'est tenu une réunion
25 entre l'officier de liaison du 57e Bataillon frontalier
26 -- qui fait partie de ma zone de responsabilité -- avec les représentants
27 de la Mission de l'OSCE. Les représentants de la mission ont exprimé leur
28 satisfaction du fait du changement d'attitude à leur égard par l'armée de
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1 Yougoslavie. Ils ont souligné qu'un problème d'accès à la ceinture
2 frontalière a été résolu et ils ont demandé une carte avec indication de
3 cette ceinture frontalière de préciser sur une largeur de cinq kilomètres
4 afin qu'ils puissent s'orienter. On leur a dit que les questions à traiter
5 aux réunions doivent être communiquées à l'avance, sept jours avant la
6 réunion ou au moins 24 heures à l'avance.
7 Q. Cela est daté du 3 mars 1999. Il s'agit d'une appréciation concernant
8 la coopération datant de l'époque avec la Mission de l'OSCE, n'est-ce pas ?
9 R. [aucune interprétation]
10 Q. Je vous ai demandé comment vous avez évalué la situation à savoir
11 l'attitude et la coopération avec la mission au mois de mars. Je crois que
12 vous avez dit quelque chose à cet égard.
13 R. Oui, la coopération avec la mission au début du mois de mars et à la
14 fin du mois de février est telle que c'est écrit ici. C'était un niveau de
15 coopération très satisfaisant et on gagnait toujours à améliorer les
16 rapports entre l'armée yougoslave et les représentants de l'OSCE.
17 Q. Nous avons ici un autre document qui porte la date du 9 mars. Encore
18 une fois on parle de Kacanik et de la sécurité le long de la bande
19 frontalière --
20 M. NICE : [interprétation] Ces deux derniers documents, bien évidemment,
21 auraient dû nous être fournis, en tout cas un exemplaire aurait dû nous
22 être fourni. Il n'est pas traduit. Peut-être qu'on pourrait les photocopier
23 immédiatement de façon à ce que nous puissions les emmener avec nous
24 lorsque l'audience sera levée aujourd'hui ?
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vais demander au représentant du
26 Greffe de s'occuper de cela.
27 M. MILOSEVIC : [interprétation]
28 Q. On parle ici d'un véhicule qui a sauté sur une mine et que trois hommes
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1 ont été blessés. Il s'agit de la date du 9 mars ici. Je l'ai sous les yeux.
2 R. Effectivement, je le vois. Il dit : "A midi, les forces terroristes
3 Siptar ont tiré sur des Unités du Groupe de combat de la 243e, dans la
4 région du village de Rezance [phon] dans la municipalité de Kacanik, unité
5 qui était chargée d'assurer la sécurité à l'intérieur des frontières. Un
6 véhicule BRDM-2, qui avait été fourni par la compagnie de sabotage de la
7 243e Brigade mécanisée a heurté une mine PT et trois personnes ont été
8 blessées à cette occasion-là."
9 Q. Merci. Rapidement un dernier document qui est daté du mois de janvier
10 1999, en réalité, il s'agit du 4 janvier 1999. Nous allons simplement
11 aborder le point numéro 3. "Au cours de la journée du
12 4 janvier, l'équipe des vérificateurs de l'OSCE au Kosovo-Metohija dirigée
13 par M. Maisonneuve et le commandant du Corps de Pristina ont visité des
14 compagnies dans la région de Lapusnik, Voljak [phon] et Dulje.
15 R. Ma compagnie était à Dulje.
16 Q. Oui. Nous avons Dulje. A savoir, 11 jours avant les événements de Racak
17 où vous avez prétendument participé aux événements, le 4 janvier, la
18 vérification des effectifs et matériels militaires ont été vérifiés et les
19 représentants de l'OSCE ont déclaré qu'ils étaient satisfaits car ils
20 avaient pu visiter les régions où étaient déployées les compagnies dans la
21 région. Donc, il n'y a eu aucune plainte, ni réclamation à cet égard à ce
22 moment-là.
23 R. C'est exact.
24 Q. Pourquoi se trouvaient-ils là ?
25 R. Car un accord avait été signé en vertu de quoi ces compagnies étaient
26 déployées au Kosovo-Metohija. Une de ces compagnies était la mienne, nous
27 étions à Dulje, et ensuite, on parle de Suva Reka.
28 Q. Merci, mon Général.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit des documents originaux, des rapports
2 originaux. J'aimerais pouvoir les verser au dossier, en tout cas,
3 j'aimerais qu'ils soient marqués à des fins d'identification en attendant
4 la traduction. Il y a en tout cinq rapports -- une série de cinq et nous
5 avons cité certains passages.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Higgins.
7 Mme HIGGINS : [interprétation] Monsieur le Président, je suis en train de
8 vérifier pour voir si ces documents sont des documents qui ont été abordés
9 pendant la déposition de Delic. J'ai des références à des numéros
10 d'intercalaire, peut-être que je peux vous aider sur ce point.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Maître Higgins. Entre-temps,
12 nous allons les marquer aux fins d'identification en attendant la
13 traduction.
14 M. MILOSEVIC : [interprétation]
15 Q. Mon Général, à l'intercalaire numéro 32, nous avons un autre ordre qui
16 est de votre main. Est-ce que vous pouvez retrouver cet ordre-là ? Non,
17 pardonnez-moi, il s'agit d'un ordre du commandant du Corps de Pristina,
18 intercalaire numéro 32.
19 R. Oui, c'est exact.
20 Q. Sur quoi cela porte-t-il ?
21 R. Il s'agit du commandement du Corps de Pristina qui fait appliquer les
22 Règles, le droit qui fait respecter le droit international de la guerre, il
23 précise que : "Cet ordre prend les mesures nécessaires pour se conformer
24 aux dispositions du droit international de la guerre et les dispositions
25 des conventions de Genève de façon à pouvoir protéger les droits de l'homme
26 et les principes des droits de l'homme, la protection des droits de
27 l'homme, et j'ordonne, par la présente…"
28 Q. Très bien. Je ne suis pas obligé de tout lire. Qu'est-ce qui est
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1 important ici d'après vous ? Nous sommes en présence d'un ordre qui
2 s'applique à des personnes, à des prisonniers de guerre, la procédure et le
3 comportement adopté à l'égard des civils. Tout ceci est clairement exposé
4 dans cet ordre.
5 R. Oui. Ceci est tout simplement un ordre qui explique dans le détail la
6 manière dont les soldats doivent se comporter dans différentes situations.
7 Je souhaite attirer votre attention plus particulièrement sur le fait qu'on
8 peut lire par la suite que ceci interdit toutes formes de massacres, de
9 tortures ou de comportements inhumains; interdit la prise d'otages; de
10 rendre des sentences sans qu'il y ait de procès, ni de tribunal compétent
11 créé à cet effet. "Les blessés doivent recevoir les soins médicaux." Il y a
12 une interdiction de représailles contre les prisonniers de guerre, contre
13 les civils ou toutes personnes blessées.
14 Il s'agit d'un ordre qui enjoint à la prudence tous les commandants de
15 façon à ce qu'ils soient particulièrement attentifs au traitement des
16 prisonniers de guerre qu'il s'agisse de personnes participants ou faisant
17 partie de l'armée ou qu'il s'agisse de personnes ayant pris part à des
18 actes criminels.
19 Q. Très bien. Merci, mon Général.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite verser ceci au dossier, s'il vous
21 plaît.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
23 M. MILOSEVIC : [interprétation]
24 Q. Intercalaire numéro 33, il s'agit d'un rapport succinct préparé par
25 vous-même et qui parle de la situation, les activités des différentes
26 unités, le moral des troupes. Est-ce que nous avons besoin de faire des
27 commentaires à ce sujet ?
28 R. Non, je n'ai rien de particulier à ajouter ici, mais ce qui est
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1 particulièrement significatif dans ce rapport, c'est que lorsqu'un soldat a
2 été légèrement blessé, un véhicule a été endommagé à 10 heures 50. Pour ce
3 qui est du reste, le genre de choses qui seraient d'ordinaire consignées
4 dans un rapport de ce type et qui serait envoyé au commandant.
5 Q. Merci.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je verser ceci au dossier également, s'il
7 vous plaît ?
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
9 M. MILOSEVIC : [interprétation]
10 Q. Maintenant, nous arrivons à l'intercalaire numéro 34, qui est un ordre
11 de Vladimir Lazarevic, votre supérieur hiérarchique qui vous envoie et vous
12 demande de relater les événements qui ont eu lieu dans le village de Raka
13 vers le 5 mai.
14 R. C'est exact.
15 Q. Les informations que vous avez pu glaner après un entretien avec des
16 Albanais qui ont été capturés.
17 R. Il y avait un homme qui répondait au nom, Hetem Fazli, qui a été
18 capturé le 5 mai. Au cours de l'entretien ou de l'interrogatoire qui a été
19 mené, ils ont appris que la personne en question avait été responsable des
20 services de messagerie entre l'UCK de Kacanik et le bureau central de la
21 DSK à Urosevac. Il a rempli sa tâche conformément aux ordres donnés par le
22 commandant qui s'appelait Hajrush Kurtaj, qui était un commandant adjoint
23 de l'état-major. De surcroît, dans la ville d'Urosevac, il devait observer
24 les positions et le déploiement des Unités de l'armée yougoslave et du MUP,
25 et il informait Kurtaj de tous ces éléments-là.
26 Q. Très bien. A la fin de ce paragraphe, on peut lire que dans les
27 villages, il y avait 20 terroristes armés dans le secteur de Kovacevac,
28 Nika, Bicevac et Dubrava; 50 terroristes armés.
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1 Q. Oui, c'est cette région-ci : Kovacevac, Nika, Bicevac et Dubrava. Nous
2 avons parlé de cette région, c'est dans cette région qu'il y avait une
3 cinquantaine de terroristes armés. Le commandant du corps dit : "J'ordonne,
4 par la présente," vous ayant demandé de faire particulièrement attention,
5 j'ai reçu des instructions des services de Renseignement sur les mesures de
6 sécurité à prendre pour protéger la population; qu'un plan d'action avait
7 été préparé pour détruire les terroristes dans leurs zones de
8 responsabilité, et cetera, ces terroristes, et nous allons voir d'après
9 d'autres documents comment les choses ont évolué à cet effet.
10 Q. Mais il s'agit d'un ordre envoyé par le commandant du corps à vous-
11 même; c'est exact ?
12 R. Oui.
13 Q. Merci, mon Général.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite verser ceci au dossier,
15 intercalaire numéro 34.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, ce document est admis.
17 M. MILOSEVIC : [interprétation]
18 Q. A l'intercalaire numéro 35, nous avons un autre document qui est rédigé
19 par un membre de l'état-major du commandement supérieur. Il s'agit d'un
20 ordre qui est envoyé : "Aux commandants des compagnies, aux commandants
21 d'unités ou d'autres officiers supérieurs qui doivent prendre toutes les
22 mesures nécessaires pour faire en sorte que chaque membre de son unité
23 adhère aux principes et Règlements du droit international de la guerre des
24 opérations de combat et au-delà."
25 Au point suivant, on déclare que : "Tout individu, qu'il fasse partie de
26 l'armée où qu'il s'agisse d'un civil, qui viole ces ordres, incite, aide ou
27 participe à la violation de ces principes et des Règlements du droit
28 international, sera tenu responsable individuellement pour cette entrave.
Page 47032
1 Le fait d'ignorer le droit international de la guerre ne minimise en rien
2 la responsabilité de ceux qui enfreignent ces dispositions."
3 Q. Très bien. Évidemment, on ne parle pas des commandants, des commandants
4 d'unités, ou d'officiers supérieurs qui doivent prendre les mesures
5 nécessaires pour empêcher que cela se produise.
6 Au point 4 ?
7 R. Il est indiqué : "Que les officiers militaires qui savent très bien
8 qu'il y a des violations des principes et des Règlements du droit
9 international de la guerre et si ces personnes n'entament pas ou ne
10 prennent pas les mesures disciplinaires adéquates, ou ne poursuivent pas au
11 pénal les personnes responsables, seront tenues pour responsables." Donc,
12 la tâche en incombe à chaque commandant.
13 Q. Très bien. Si on déclare qu'il a omis de prendre les mesures
14 nécessaires pour poursuivre en justice ceux qui sont responsables de ces
15 violations. Merci, mon Général.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux demander que l'intercalaire
17 numéro 33 soit versé au dossier ?
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
19 M. MILOSEVIC : [interprétation]
20 Q. En annexe, ceci porte sur la violation du droit international de la
21 guerre --
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Écoutez, je trouve cela fastidieux.
25 Je dois vous avouer que je trouve cela fastidieux. J'espère que vous allez
26 pouvoir en terminer avec cet exercice et ne plus parler de tous ces ordres.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Surtout que cet intercalaire a été versé
28 au dossier comme intercalaire numéro 7 du document D289. Mais je ne suis
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1 pas certain que ce document ait été versé au dossier, à l'époque. Veuillez
2 poursuivre.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.
4 M. MILOSEVIC : [interprétation]
5 Q. Le 11 mai, à l'intercalaire numéro 36, vous avez donné un ordre de
6 combat.
7 R. Oui.
8 Q. Que peut-on lire ici dans cet ordre de combat par rapport à la
9 situation que vous avez décrite et par rapport au contexte dans lequel
10 opérait votre unité ?
11 "Avant l'intervention du Juge, on employait les --"
12 R. Cela indique que : "Au cours de la journée, à plusieurs reprises, les
13 terroristes ont ouvert le feu avec des armes ou des pièces d'artillerie
14 dans la zone de déploiement avec des obusiers de 122 millimètres de la
15 région de Blace et Dulje. Jusqu'à la tombée de la nuit, l'aviation de
16 l'OTAN équipée d'avions A10 a mené des opérations de reconnaissance dans la
17 région. L'ennemi a tiré depuis l'espace aérien. À 17 heures 30, on a ouvert
18 le feu dans la région, à Sojevo, Staro Selo." C'est à l'est d'Urosevac.
19 Q. Très bien. Staro Selo est évoqué dans certains passages de l'acte
20 d'accusation ?
21 R. Oui. On faisait sortir les gens de cette région. Ceci indique que les
22 civils qui rentraient chez eux étaient les civils sur lesquels on tirait.
23 Q. Je souhaite clarifier un point ici. S'agit-il du même rapport ? Ici,
24 c'est un rapport qui est daté du 11 mai 1999.
25 R. Oui.
26 Q. On peut lire ici qu'il y avait des opérations de reconnaissance et ce
27 de façon très intense. "À 12 heures 37, trois projectiles dans la région, à
28 la cote trigonométrique 868, à 13 heures 17, quatre projectiles ont été
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1 lancés dans la région, à la cote trigonométrique 868, et cetera." C'est ce
2 vous citez ?
3 R. Oui.
4 Q. Vous souvenez-vous quelle a été la conséquence de ces bombardements sur
5 les villages de la région ?
6 R. Nous avons subi des pertes et nous avons perdu 16 hommes pendant toute
7 la durée de l'agression. Il y a eu 88 pertes en homme, pertes en homme qui
8 ont pu être récupérées et d'autres qui n'ont pas pu être récupérées. La
9 plupart des civils ont été blessés ou tués. Dix ou 11 ont été tués dans le
10 village de Sojevo, à l'est d'Urosevac et au sud d'Urosevac, autour des
11 villages de Raka et Kamena Glava. C'est là que les tirs ont été les plus
12 intenses et en dehors de la zone du bataillon, il y avait des leurres. Les
13 leurres étaient censés attirer les tirs des avions de façon à protéger les
14 positions de combat des unités. Ce qui nous permettait de nous protéger, de
15 protéger l'Etat et de protéger la population civile également.
16 Q. Très bien.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite verser ce document au dossier,
18 Monsieur Robinson, l'intercalaire numéro 36.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il est admis.
20 M. MILOSEVIC : [interprétation]
21 Q. À l'intercalaire numéro 37, on parle d'un rapport de combat journalier.
22 Il est daté du 15 mai.
23 R. Oui. Il s'agit effectivement d'un rapport de combat quotidien envoyé au
24 commandant du corps qui déclare que : "A cette heure, le bombardement a
25 commencé et qu'il a duré. Que les tirs visaient la caserne de Car Uros et
26 la ville d'Urosevac. Il y avait 20 projectiles lancés à différents moments.
27 L'aviation ennemie a également tiré sur Stimlje, Dulje, et cette route-là,
28 Partizanski Grob, dans cette région-là."
Page 47035
1 Q. Le texte se poursuit en disant au point 2.1 : "Que dans le village de
2 Raka, de nombreux documents appartenant aux forces terroristes Siptar ont
3 été découverts."
4 R. Oui, et le MUP. Ce document montre que les forces terroristes Siptar
5 ont des liens avec l'OSCE et les forces de l'OTAN pour lesquelles ils ont
6 recueilli des renseignements. Ce document indique quels sont les
7 préparatifs qui ont été menés et comment l'agression a été menée contre la
8 RFY.
9 Q. Regardez dans ce document pendant un moment si vous le voulez bien.
10 Comment pouvez-vous déduire ceci des documents ? Ce qui m'intéresse
11 particulièrement, c'est ce que vous avez dit ici à propos du document
12 original du 15 mai. On dit que ces documents indiquent que les forces
13 terroristes Siptar avaient des liens avec l'OSCE, les forces de l'OTAN pour
14 lesquelles ils recueillaient des renseignements. Comment pouvez-vous en
15 déduire cela ?
16 R. Malheureusement, dans le village de Raka, nous avons trouvé la
17 documentation complète de l'OSCE. Ceux-ci ont été trouvés par les
18 vérificateurs au Kosovo. D'après les termes de notre accord, ils étaient en
19 possession de la documentation complète de ma brigade et ils disposaient de
20 données sur tout notre matériel militaire et nos véhicules.
21 Q. Ces éléments d'informations que vous avez fournis à l'OSCE ont
22 été découverts par les terroristes Siptar ?
23 R. Oui. Tout ce que nous avions fourni, conformément aux conventions de
24 Vienne.
25 Q. Qui, d'après vous, leur a remis ces documents ?
26 R. Il n'y avait que les vérificateurs qui avaient le droit de compter le
27 nombre de chars et de noter dans leur registre les moteurs et les
28 différentes pièces détachées de ces véhicules. Il y avait un ordre qui
Page 47036
1 venait du corps et qui avait été appliqué par l'ensemble des brigades.
2 C'était des informations qu'ils disposaient de surcroît.
3 Q. Ces données avaient été mises à la disposition des vérificateurs ?
4 R. Oui. Ceux qui sont restés, les données sont restées dans le village de
5 Raka.
6 Q. Vous avez découvert ceci en possession des terroristes ?
7 R. Oui, de l'UCK, le l'UCK disposait de cartes et ces cartes avaient été
8 communiquées à l'OTAN et indiquaient quelles étaient les positions de
9 l'armée.
10 Q. Très bien. Donc, ceci est très clair maintenant. Vous avez établi quel
11 lien existait. A la fin ici, on parle d'une opération de reconnaissance de
12 Dubrava. Est-ce la région dans laquelle la
13 162e Brigade était détachée ?
14 R. Oui, c'est exact.
15 Q. Si vous remarquez et si vous avez raison -- si vous avez remarqué, dans
16 l'ordre précédent, qu'il s'agissait d'un ordre de départ, le commandant du
17 corps, qui donnait l'ordre de mener les opérations de reconnaissance dans
18 la région parce qu'il s'agissait de rassembler des éléments d'information
19 pour observer et prendre les mesures nécessaires pour détruire les gangs
20 terroristes.
21 Merci, mon Général.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite verser l'intercalaire numéro 3 au
23 dossier, s'il vous plaît.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, c'est admis.
25 M. MILOSEVIC : [interprétation]
26 Q. A l'intercalaire numéro 38, il y a votre rapport de combat provisoire.
27 R. Effectivement, il s'agit d'un rapport de combat intérimaire qui a été
28 envoyé au commandant du corps.
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1 Q. Mon Général, passons sur les activités de l'aviation de l'OTAN qui ont
2 tiré différents projectiles. Au deuxième paragraphe, le 14 mai 1999, les
3 forces terroristes Siptar ont tiré dans le secteur de Gajre.
4 R. Dans le secteur de Djurdjev Do.
5 Q. On dit Kacanicka Klisura.
6 R. Oui, c'est exact. C'est ici sur la carte.
7 Q. Qu'est-ce que le texte dit ensuite ?
8 R. "Le feu a été ouvert sur le village Djurdjev Do, une inspection du
9 territoire par la patrouille du Corps de Nis placé sous mon commandement.
10 Il s'agissait d'assurer la sécurité à l'intérieur des terres. Nous avons
11 réussi à briser un groupe terroriste Siptar, trois membres de l'UCK ont été
12 liquidés dans l'affrontement, deux membres du SDS sont sortis et le
13 troisième a été visé par le feu de l'ennemi.
14 Q. On parle également de pertes -- de trois pertes.
15 R. Oui. On nomme. Cela confirme ce qui est évoqué plus tôt. Ceci indique
16 que nous étions sans cesse attaqués au cours de l'agression des terroristes
17 dans la zone de déploiement de la brigade et, en particulier, dans la bande
18 frontalière.
19 Q. En réponse à votre question précédente, vous avez expliqué qu'ils ont
20 été tués lors d'affrontements comme ceci. Lorsqu'on vous attaquait ou
21 lorsque vos forces ripostaient.
22 R. C'est précisément parce que comme vous pouvez le voir, Djurdjev Do se
23 trouve derrière nos positions de combat, les positions de combat du
24 bataillon et du groupe; et donc l'attaque ne venait pas de la frontière
25 mais du nord en direction du sud. Il s'agissait d'une attaque qui venait
26 des arrières de nos positions qui avaient été placées à cet endroit-là
27 justement pour protéger la frontière et, dans ce cas, c'était le col de
28 Djeneral Jankovic.
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1 Q. On dit ici que la patrouille était sensée disperser le groupe
2 terroriste. En termes militaires, que signifie cette expression "disperser
3 un groupe" ? Qu'est-ce que cela signifie ?
4 R. Détruire, si vous voulez. Cela signifie que cela n'existe plus et, s'il
5 n'existe plus, si on disperse, cela veut dire qu'une partie a été détruite
6 et qu'une partie a réussi à s'enfuir.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Je souhaite que ce document soit
8 versé au dossier, s'il vous plaît. Il s'agit de l'intercalaire numéro 38.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
10 M. MILOSEVIC : [interprétation]
11 Q. Dans l'intercalaire numéro 39, nous avons un rapport de combats
12 quotidiens. C'est un de vos rapports ? L'avez-vous trouvé ?
13 R. Oui. Ces rapports ont été envoyés tous les jours.
14 Q. Nous n'allons pas citer de longs passages de ce rapport mais au milieu
15 du paragraphe 2.1, on peut lire : "qu'au cours de la reconnaissance d'Adam
16 Mala, le village de Djurdjev Do, à cette occasion-ci, un soldat du Groupe
17 de VJ a été légèrement blessé."
18 R. Oui. Ce soldat a été blessé car touché par les terroristes alors qu'il
19 -- on l'aidait, les terroristes se sont approchés de lui pour lui voler son
20 arme. Mais c'est une arme qu'il a récupérée au cours de la prochaine
21 attaque.
22 Q. Encore une fois, vous avez le cas d'un soldat qui a été blessé à la mi-
23 mai.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez déjà utilisé le double de
25 votre temps, du temps qui vous a été imparti pour votre interrogatoire
26 principal.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais faire de mon mieux, Monsieur Robinson.
28 Donc intercalaire 39, mais essayons d'aller un peu plus vite.
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1 Je demande le versement au dossier de l'intercalaire 39.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, oui. Admis.
3 M. MILOSEVIC : [interprétation]
4 Q. Intercalaire 40. Je cite : "Le commandement de la 33 Armée vous envoie
5 ce rapport," n'est-ce pas ?
6 R. Oui, c'est cela.
7 Q. Nous lisons : "Des actions criminelles et d'autres aspects négatifs de
8 l'activité de la 3e Armée." Donc, il est question d'actions criminelles et
9 d'activités criminelles au sein de la
10 3e Armée; c'est bien cela la teneur de ce document ?
11 R. Oui, oui. C'est cela la teneur.
12 Q. Alors, dites-moi, je vous prie; quels étaient les effectifs de la 3e
13 Armée à ce moment-là, c'est-à-dire, le 20 mai 1999 ?
14 R. La mobilisation complète avait déjà eu lieu; tous les hommes étaient au
15 sein de leurs unités, donc, nous parlons ici d'environ 170 000 hommes.
16 Q. Donc la 3e Armée comptait 170 000 hommes. Dans le document ici, on fait
17 part d'un certain nombre de cas spécifiques durant un mois entier, le mois
18 d'avril en l'occurrence.
19 R. C'est cela.
20 Q. Alors, je compte, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit; donc
21 il y a eu huit cas.
22 R. Qui ont donné lieu au recueil d'un certain nombre d'éléments
23 d'information de la part du commandement de l'armée. Ce n'est qu'un nombre
24 infime des effectifs de l'armée.
25 Q. Donc, 170 000 à comparer à ce chiffre, bien sûr.
26 R. Comme vous le voyez, il s'agit d'incidents tout à fait mineurs en
27 outre.
28 Q. Le premier, c'est un vol, le vol d'une voiture.
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1 R. Je ne vais pas donner de nom parce que nous ne savons pas si cette
2 personne acquitté ou condamné.
3 Q. Oui. En effet, nous n'allons mentionner aucun nom mais encore une fois,
4 il est fait état d'un vol de voiture et d'un vol d'argent.
5 R. Mais ceci concerne toute la 3e Armée, pas seulement la partie de la 3e
6 Armée présente au Kosovo-Metohija.
7 Q. Oui. Oui. Donc, plusieurs milliers d'hommes.
8 R. Ceci montre que la discipline était, en fait, tout à fait exemplaire.
9 Q. Mais l'intégralité, l'ensemble de l'armée en a été informé, les 170 000
10 hommes en ont été informés.
11 R. Oui. Ce document a été envoyé à toutes les unités. Des renseignements
12 ont été transmis afin d'arrêter quiconque aurait eu tendance à commettre le
13 même genre d'erreur.
14 Q. Bien. Dans la suite nous lisons que les autres exemples sont des
15 exemples de mauvaises applications du système de commandement.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, les interprètes
17 vous demandent de ralentir un petit peut. Nous avons lu l'avant dernier
18 paragraphe, nous avons compris de quoi il retombait. Je vous demande
19 maintenant de passer à l'ordre suivant.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. Je suppose que vous avez admis au dossier
21 ce document.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Il est admis.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] 41.
24 M. MILOSEVIC : [interprétation]
25 Q. Dans cet intercalaire 41, on voit un rapport de combat régulier dont
26 vous êtes l'auteur.
27 R. Oui, c'est un rapport de combat régulier.
28 Q. En date du 22 mai, vous avez des forces terroristes Siptar qui sont en
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1 train d'agir ?
2 R. C'est cela. L'aviation ennemie ne cesse de survoler la zone de
3 responsabilité de la brigade --
4 Q. Nous allons sauter ce passage pour gagner du temps.
5 R. -- et opère et tire toujours sur les mêmes lieux que ce dont nous avons
6 déjà parlé.
7 Q. Oui, en effet. Donc, ce sont toujours les mêmes lieux qui sont pris
8 pour cible. Nous lisons ensuite : "Dans le voisinage du hameau de Djurdjev
9 Do, deux soldats ont été tués.
10 R. Oui. Djurdjev Do se trouve ici. Une mine a été posée à cet endroit et
11 des gens qui ne circulaient pas depuis la frontière, mais depuis
12 l'intérieur du territoire jusqu'à la -- en direction de la frontière a
13 sauté sur cette mine.
14 Q. Merci.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Intercalaire 41, j'en demande le versement au
16 dossier.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il est admis.
18 M. MILOSEVIC : [interprétation]
19 Q. Le document datant du 28 mai, intercalaire 42, c'est un rapport de
20 combat régulier également, n'est-ce pas ?
21 R. Oui, c'est un rapport de combat régulier qui stipule que : "Le 27 mai
22 1999, dans l'après-midi et pendant la nuit, l'aviation ennemie a lancé des
23 attaques très dures sur la zone de responsabilité de la brigade. Près de 50
24 missiles de divers types ont été tirés et il y a eu également des tirs de
25 cannons. Les avions qui ont participé à l'attaque étaient des F16, F18 et
26 A10."
27 Q. Ensuite, nous voyons que : "Le village de Biba qui figure dans l'acte
28 d'accusation est mentionné ainsi que Sojevo --
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1 R. La ferme est effectivement mentionnée. C'est une position clé et non
2 loin de Raka, dans le secteur de Silkapor --
3 Q. On voit que ces hommes sont bien dans la zone de responsabilité de
4 votre brigade.
5 R. Oui. En effet, des véhicules de combat se trouvaient là.
6 Q. Mais est-ce que c'est bien dans ce secteur que se trouvaient des
7 villages qui étaient habités par la population à cette époque-là ?
8 R. Ces villages n'ont jamais été abandonnés à 100 %. Il y est toujours
9 resté un certain pourcentage de la population, à savoir, 30 à 50 % mais
10 tout dépendait de l'intensité de l'activité de l'aviation ennemie, de
11 l'OTAN.
12 Q. Bien. Donc, il n'est jamais arrivé que toute la population quitte ces
13 villages ?
14 R. 50 % de la population restait en général et lorsqu'il y avait une
15 attaque dans le voisinage, une frappe aérienne, les habitants qui étaient
16 restés sur place s'enfuyaient vers les bois, les villages voisins,
17 Urosevac, ou d'autres hameaux pour rejoindre leurs familles.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cet
19 intercalaire 42.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Admis.
21 M. MILOSEVIC : [interprétation]
22 Q. Maintenant, nous passons à l'intercalaire 43, toujours un rapport de
23 combat régulier qui traite de l'action de l'aviation de l'OTAN. Nous sommes
24 là au début du mois de juin 1999. Déjà dans le secteur du village de
25 Banjica, les forces terroristes Siptar sont assiégées. Trois membres de la
26 243e Brigade sont blessés.
27 R. Oui, un lieutenant-colonel --
28 Q. Donc, vous voyez tout ce qui se passe après l'action de ces forces
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1 terroristes Siptar.
2 R. Oui, c'est tout à fait cela. Après ce qui c'est passé au carrefour dont
3 nous avons parlé un certain nombre de fois au sud de Dulje, d'Urosevac,
4 donc, dans le secteur de Vata, Slatina, et cetera, dont nous avons déjà
5 parlés à plusieurs reprises. C'est de cela qu'il s'agit ici.
6 Q. Bien. Ce sont toujours les mêmes localités que celles qui figuraient
7 dans les paragraphes que j'ai déjà cités.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cet
9 intercalaire.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Admis.
11 M. MILOSEVIC : [interprétation]
12 Q. Intercalaire 44. Là, nous sommes face à un rapport de combat
13 extraordinaire datant du 4 juin. Il est question d'une embuscade et du fait
14 que des fusils automatiques et des lance- roquettes portables, ont ouvert
15 le feu du côté des forces terroristes Siptar --
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous admettons ce document. Passez
17 au suivant.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.
19 M. MILOSEVIC : [interprétation]
20 Q. Intercalaire 45. Rapport de combat extraordinaire, 5 juin, il est
21 toujours question d'une attaque, d'une embuscade de la part des forces
22 terroristes Siptar au début du mois de juin ?
23 R. Oui.
24 Q. Un de vos soldats a été tué ?
25 R. Le capitaine Milan Milenkovic. Effectivement, on lui a apporté des
26 soins, mais malheureusement il a succombé à ses blessures. Cela se passait
27 --
28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous avons vu cela. Nous admettons
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1 ce document.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.
3 M. MILOSEVIC : [interprétation]
4 Q. Mon Général, Florim Krasniqi de Mirosavlje, a témoigné ici. C'est l'un
5 des villages qui sont mentionnés dans les divers paragraphes écrits ici. Il
6 dit que, le 4 avril, il a vu des véhicules militaires positionnés non loin
7 de Sovtovic, qui tiraient dans la direction d'Orahovici et Slatari, et qui
8 ce jour-la ont tué quatre hommes à Slatari et en ont blessé cinq autres.
9 Alors, ce que dit ce témoin, est-il exact ? Qu'en pensez-vous ?
10 R. Il dit qu'il a entendu parler de cela. Il n'a pas pu le voir de toute
11 façon parce que c'est trop loin.
12 Q. Ceci figure à la page 4 497 du compte rendu d'audience. Il a témoigné
13 le 7 mai 2002 et il dit avoir vu des véhicules militaires installés non
14 loin du village de Sovtovic qui tiraient sur Orahovici et que, ce jour-là,
15 quatre hommes de Slatari ont été tués et cinq autres blessés.
16 R. Je l'ai déjà dit, là ce qui est indiqué c'est le déploiement des
17 unités. Mais les unités ne pouvaient pas se tirer sur elles-mêmes parce
18 qu'il y avait de grands risques de tirer sur ses propres hommes.
19 Q. Mais si -- je vous demandais simplement si ce que dit ce témoin est
20 exact ?
21 R. Ce n'est pas exact parce que c'est impossible.
22 Q. Il dit également que les forces serbes, le 5 avril, ont ouvert le feu à
23 partir de chars dans la direction de Pojatiste. Alors, est-ce que vous avez
24 effectivement utilisé des chars pour tirer dans la direction de Pojatiste,
25 e 5 avril 1999 ?
26 R. Non. Nous ne l'avons pas fait et d'ailleurs c'était impossible. Nous
27 n'aurions pas pu le faire parce que Pojatiste se trouve pratiquement en
28 dessous de l'endroit où se trouvaient nos unités.
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1 Q. Donc ce n'est pas exact ?
2 R. Non, ce n'est pas exact.
3 Q. Même page du compte rendu d'audience, page 4 485 à présent. Il dit
4 avoir vu le 7 avril des maisons en feu à Sojevo et Kamena Glava et avoir
5 entendu dire que sept hommes avaient été tués ce jour-là. Que dites-vous de
6 cet incident -- que savez-vous de cet incident du 7 avril 1999 au cours
7 duquel des maisons auraient été incendiées à Sojevo et Kamena Glava et sept
8 personnes tuées ?
9 R. Je n'ai jamais entendu parler de la mort de ces hommes. S'ils étaient
10 effectivement morts, j'en aurais entendu parler. Ils étaient certainement
11 dans des secteurs qui étaient visés par l'aviation de l'OTAN parce que plus
12 de sept maisons ont été visées à Sojevo et Kamena Glava, mais également
13 dans d'autres lieux, des frappes aériennes étaient quotidiennes à partir de
14 Varos Selo sur le terrain d'aviation de Sojevo et en passant par Kamena
15 Glava, donc le long de cette axe. Au carrefour menant à Urosevac et
16 Pristina également, et cetera. Donc, il y avait d'un bataillon de blindés à
17 cet endroit et il était tout à fait normal qu'avec des frappes aériennes
18 aussi nombreuses, certains bâtiments soient frappés et nous avons vu
19 certaines maisons en feu, effectivement.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous interromps. Monsieur
21 Milosevic, nous allons suspendre à 13 heures 43, car il y a un autre procès
22 qui se déroule dans ce prétoire cet après-midi.
23 Je ne vous autoriserai pas à poursuivre votre interrogatoire principal
24 demain car vous avez déjà utilisé plus de deux fois le temps qui vous était
25 imparti au départ.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai encore pas mal de questions à poser. Je ne
27 comprends pas qu'on ne m'autorise pas à poser encore quelques questions,
28 Monsieur Robinson. Ce témoin est un témoin très important. Il est
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1 commandant d'une brigade qui couvrait un territoire très important et d'où
2 l'on pouvait -- qui peut servir à démontrer tout ce qui c'est passé.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez deux minutes, trois
4 minutes.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne peux pas en deux minutes terminer cet
6 interrogatoire. J'ai besoin d'au moins une demie heure encore pour terminer
7 l'interrogatoire principal.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est à vous qu'appartient la
9 décision.
10 M. MILOSEVIC : [interprétation]
11 Q. Bajram Bucaliu, un témoin de l'Accusation, à partir de la partie
12 ancienne de la ville d'Urosevac, dit avoir vu l'armée serbe encerclée Staro
13 Selo, le 2 avril 1999; est-ce que vous avez des informations au sujet du
14 fait que ce village aurait été assiégé ?
15 R. Non. Il ne l'a pas été, ce n'est pas vrai.
16 Q. Dans son témoignage, il affirme que le 3 avril, l'armée a fouillé les
17 maisons. Est-ce que vous savez pourquoi l'armée aurait fouillé les
18 maisons ?
19 R. L'armée n'a jamais fouillé les maisons. Ce n'est pas exact.
20 Q. Est-ce que ce qu'affirme ce témoin à savoir que le 5 avril des
21 paramilitaires sont arrivés dans son village et en ont bloqué les sorties;
22 est exact ?
23 R. Il n'a pas eu de force militaire dans la zone de responsabilité de ma
24 brigade et pas davantage dans ce village.
25 Q. Il affirme que le 14 avril, trois villageois ont été tués, après quoi
26 des villageois ont commencé à fuir vers Urosevac, que savez-vous de cela ?
27 R. Je n'ai jamais entendu parler de cela.
28 Q. Il affirme que le 15 avril, il est arrivé à la gare ferroviaire
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1 d'Urosevac et qu'il y a trouvé quatre à 5 000 personnes et que 25 000
2 personnes environ se dirigeaient vers la frontière en train, que le train
3 était escorté par la police jusqu'à la frontière macédonienne où les
4 autorités macédoniennes renvoyaient les gens vers Urosevac.
5 Est-ce que vous savez combien de réfugiés se trouvaient à Urosevac ?
6 Pourquoi est-ce que la police escortait ce convoi jusqu'à la frontière et
7 en particulier ces 25 000 personnes par train ?
8 R. D'abord, à la gare ferroviaire d'Urosevac il n'y aurait pas pu se
9 trouver un nombre aussi important de personnes. Il n'y avait pas de place.
10 Ce nombre était irréalisable. Quant au fait que 25 000 personnes seraient
11 montées à bord de train je dis que c'est impossible parce qu'elle aurait
12 été la longueur d'un train emportant un nombre aussi important de
13 personnes. C'est absolument impensable. C'est irréalisable. Les trains qui
14 circulaient dans ce secteur ne se composaient que trois ou quatre wagons.
15 Ils passaient deux fois par jour uniquement en plus.
16 Q. Ce qu'il est dit est-il possible d'après vous ?
17 R. C'est une pure abstraction. C'est absolument impossible.
18 Q. Très bien. Je ne vais pas citer point par point les différents
19 paragraphes où il est question de confiscation de papier d'identité, et
20 cetera. Avez-vous connaissance de ce genre de choses ? Etes-vous informé de
21 cela ?
22 R. Nous n'avons jamais confisqué le moindre papier d'identité. Ce n'était
23 pas dans nos compétences et nous n'avons pas empêché les gens de franchir
24 la frontière. Nous n'avions pas besoin de ces documents d'ailleurs car nous
25 n'avions aucune compétence pour enregistrer l'identité de ces personnes
26 donc nous n'avions pas besoin de détenir leurs papiers d'identité.
27 Q. Je vous prie de nous dire ce qui figure au dernier intercalaire,
28 l'intercalaire 46.
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1 R. C'est un Règlement régissant le comportement des soldats en temps de
2 guerre, et c'est un texte que possédait chaque soldat. Il fallait que
3 chaque soldat étudie ce texte pour savoir exactement comment il convenait
4 de se comporter en temps de guerre.
5 Q. Je vous pose la question très concrètement : est-ce que chacun des
6 soldats de votre brigade était en possession de ce texte ?
7 R. Chacun des soldats de ma brigade était en possession de ce texte qui
8 était plastifié de façon pour voir supporter les circonstances parfois un
9 peu difficiles de l'avis du soldat puisque ce texte devait être dans la
10 poche de chaque soldat.
11 Q. Au paragraphe 55, on dit, je cite : "Que par la force et par des
12 expulsions systématiques de centaines de milliers d'Albanais du Kosovo nos
13 forces auraient contraint ces personnes à fuir leurs domiciles." Est-ce que
14 ceci est vrai ou pas ?
15 R. Je n'ai jamais entendu parler d'un plan préexistant ou d'un quelconque
16 système organisé destiné à expulser qui que ce soit dans ma zone de
17 responsabilité où que ce soit ailleurs au Kosovo-Metohija, d'après moi,
18 ceci n'a pas eu lieu.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, nous allons
20 suspendre pour aujourd'hui et M. Nice pourra commencer son contre-
21 interrogatoire demain.
22 L'intercalaire 46 est admis au dossier.
23 Je suspends l'audience.
24 --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le
25 7 décembre 2005, à 9 heures 00.
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