Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 7 décembre 2005

2 [Audience publique]

3 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mademoiselle Higgins.

7 Mme HIGGINS : [interprétation] Monsieur le Président, avant que M. Nice ne

8 continue son contre-interrogatoire, j'aimerais clarifier la situation au

9 sujet de cinq documents que M. Milosevic a montré au général Jelic vers la

10 fin de la journée d'hier. Quatre de ces documents ont déjà été versés au

11 dossier au travers du témoignage du général Delic. Il y en a un qui n'a pas

12 été versé et il serait peut-être bon de procéder au travers de l'analyse du

13 témoignage de ce témoin, de procéder au versement de ces documents, de le

14 verser en tant qu'intercalaire auxiliaire et l'officier de liaison est en

15 train de préparer des copies à l'intention des Juges de la Chambre et des

16 parties présentes dans le prétoire, ce matin.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie. Est-ce que vous

18 pouvez nous aider à identifier ces documents ?

19 Mme HIGGINS : [interprétation] Monsieur le Juge, le premier document porte

20 la date du 2 mars 1999. Il s'agit de la pièce Delic D300, intercalaire 449.

21 Le deuxième document est le seul des documents à ne pas avoir été versé au

22 dossier auparavant, porte la date du 29 octobre 1998 et il a, à l'origine,

23 constitué la pièce D300, intercalaire 166, mais cela n'a pas été versé au

24 dossier au travers du témoignage de Delic.

25 Le troisième document à verser au dossier, au travers du témoignage de

26 Delic est daté du 3 mars 1999 et portait la cote D300, intercalaire 450.

27 Le quatrième document était la pièce D300, intercalaire 456, mais il m'est

28 difficile de voir la date en ce moment. Il me semble toutefois qu'il s'agit

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1 du 8 mars 1999.

2 Le cinquième document est daté du 4 janvier 1999 et portait auparavant la

3 cote D300, intercalaire 265.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci. Merci, Mademoiselle Higgins.

5 Demain, vers la fin de la dernière audience, la Chambre entendra les

6 arguments à présenter sur la question de la prorogation du délai pour la

7 présentation des éléments de décharge par l'accusé. Chaque partie se verra

8 accorder 15 minutes.

9 Monsieur Nice.

10 LE TÉMOIN: KRSMAN JELIC [Reprise]

11 [Le témoin répond par l'interprète]

12 Contre-interrogatoire par M. Nice :

13 Q. Monsieur Jelic, avez-vous servi pendant le conflit en Croatie ?

14 R. Non.

15 Q. Est-ce que vous étiez en service lors du conflit en Bosnie ?

16 R. Non, jamais.

17 Q. Où étiez-vous installé entre 1991 et 1995 ?

18 R. A la garnison de Nis. J'étais commandant de la police militaire et

19 commandant d'une Brigade d'Infanterie légère.

20 Q. Avez-vous eu quoique ce soit à voir avec le complètement des effectifs

21 où la fourniture d'effectifs au côté serbe pendant les conflits en Croatie

22 et en Bosnie ?

23 R. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. J'étais commandant d'une

24 brigade et j'étais à la frontière face à la République de Bulgarie.

25 Q. Est-ce que vos militaires à vous sont allés se battre en Croatie et en

26 Bosnie ?

27 R. Aucun de mes soldats n'est allé là-bas, mis à part qui ont vu leurs

28 services militaires interrompus et qui sont rentrés par la suite en

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1 République de Bosnie-Herzégovine.

2 Q. Avez-vous, dans le courant de 1992, 1993, 1994 ou 1995, appris comment

3 les effectifs militaires serbes étaient envoyés pour se battre dans la

4 Krajina ou dans la Republika Srpska ? Savez-vous comment cela a

5 fonctionné ?

6 R. Aucune de mes unités n'est partie dans la République de Croatie ou de

7 Bosnie-Herzégovine et les unités qui y allaient, ils y allaient en

8 application des ordres émanant des commandements supérieurs. Ceux-ci

9 étaient des unités voisines de la mienne et qui n'ont pas affecté une

10 partie de leur troupe dans le cadre de la JNA.

11 Q. Quelles sont les méthodes qui ont été utilisées pour se faire ? Comment

12 des troupes qui se trouvaient au sein de la JNA finissaient par être

13 envoyées là-bas ?

14 R. A chaque fois que l'on envoie des troupes dans le cadre d'une zone de

15 responsabilité qui est la leur ou hors de celle-ci, ces troupes-là sont

16 envoyées partant d'ordres qui leur sont donnés.

17 Q. Certes. Mais comment cela a-t-il fonctionné au juste d'après vos

18 informations ? Est-ce que cela se faisait de façon, tout à fait, ouverte,

19 non dissimulé, vers l'armée de la Republika Srpska ou est-ce que, sur

20 papier, ils étaient envoyés vers un lieu fictif ?

21 R. Je ne suis pas au courant parce que personne, dans mes unités, n'y est

22 allée. Pour ce qui est des autres unités, je sais qu'elles recevaient des

23 ordres, mais je ne sais pas comment ces ordres ont été donnés. Je n'en ai

24 pas -- enfin, j'ai été informé vaguement, mais je n'ai pas eu connaissance

25 des renseignements complets et je vais vous dire qu'en 1994, j'étais à Nis

26 et par la suite, jusqu'en 1994, j'étais à Nis. En 1994, je suis allé à

27 Urosevac et je n'ai pas d'autres informations.

28 Q. Où vous trouviez-vous en juillet 1994 ?

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1 R. En juillet 1994, j'étais à Urosevac, à partir du moi de mai.

2 Q. Vous étiez déjà dans les rangs de la 243e Brigade ?

3 R. Oui. La 243e Brigade de blindés.

4 Q. Nous avons entendu ici des témoignages concernant ce qu'il est convenu

5 d'appeler le 30e et 40e Centres chargés du Personnel. En savez-vous quelque

6 chose ?

7 R. J'ai su, j'ai appris que ces centres existaient, mais je n'ai pas eu

8 accès aux documents afférents et aux ordres qui ont été communiqués à des

9 unités par ces centres. Etant donné que mon unité à moi n'a pas été

10 englobée par ces ordres.

11 Q. Je vois. Donc, vous n'avez rien eu à voir avec le 30e et 40e Centres

12 chargés du Personnel, qui envoyaient des soldats serbes pour se battre en

13 Croatie et en Bosnie, n'est-ce pas ?

14 R. Je n'ai jamais eu de contact avec.

15 Q. Je vous demanderais de vous pencher rapidement sur ce document et je

16 crains fort que nous n'ayons que la version B/C/S. Je n'ai pas davantage de

17 copies en ce moment mais nous pouvons placer cette feuille, ce document sur

18 le rétroprojecteur. J'aimerais qu'on vous montre la deuxième page.

19 Descendez la page vers le bas, Monsieur Prendergast, pour que nous

20 puissions voir la signature.

21 Alors, cela devrait provenir de vous. Il s'agit de l'année 1994.

22 C'est vous qui êtes le commandant de la 243e Brigade.

23 Maintenant, j'aimerais que l'on voie la première page. Alors,

24 veuillez nous donner lecture du premier paragraphe et de la date.

25 R. "27 juillet 1994, très urgent, au commandement du Corps de Pristina.

26 Département des chargés du personnel."

27 L'INTERPRÈTE : Plus lentement, s'il vous plaît.

28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous prierais de donner lecture

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1 plus lentement pour l'interprétation.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] "Partant de votre télégramme confidentiel

3 1252-2, daté du 26 juillet 1994, nous vous communiquons les renseignements

4 suivants. La liste des officiers du groupe ethnique serbe et monténégrin

5 qui sont nés ou qui ont été envoyés pour étude ou qui ont été admis dans

6 les rangs de l'armée à partir du territoire de la République de Croatie et

7 de l'ex-Bosnie-Herzégovine, à l'intention donc, du 30e Centre chargé des

8 Cadres." Jovan Tomic, fils de Simo --

9 Q. Donc, il semblerait que vous étiez bel et bien au courant du 30e et 40e

10 Centres chargés du Personnel dès 1994 ?

11 R. Juste un moment. Laissez-moi voir. Oui. J'ai eu connaissance de

12 l'existence de ces centres et aucun de ces officiers pendant la période où

13 j'ai été commandant de la brigade n'a été envoyé en Bosnie-Herzégovine, pas

14 plus qu'en Croatie.

15 Q. [aucune interprétation]

16 R. Un instant.

17 Q. Pourquoi sont-ils placés sur les alinéas, 30e et 40e Centres chargés des

18 cadres. Ils allaient à Belgrade pour se rendre dans les bureaux qui

19 portaient inscriptions, 30e et 40e Centres ?

20 R. J'étais commandant de la garnison et je n'ai pas quitté le territoire

21 du Kosovo-Metohija. Je n'en sais rien. Ces officiers sont allés se rendre à

22 des réunions, entre autres, celle-ci. Mais parmi ces officiers-là, aucun

23 des officiers n'est allé ni en Croatie ni en Bosnie-Herzégovine. Ce sont

24 des officiers qui sont restés jusqu'au 16 juin 1999, des officiers dans le

25 cadre de ma brigade.

26 Q. Ici, vous êtes en train de donner des noms sous des intitulés, 30e et

27 40e Centres. Alors, de quoi s'agissait-il ? Est-ce que ce sont des gens qui

28 sont originaires de certaines localités qui sont allés à des réunions ou

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1 quoi ?

2 R. Ce sont des personnes qui sont nées sur le territoire de la République

3 de Croatie ou sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine.

4 Q. Mais que sont-ils allés voir dans ce 30e et 40e Centres chargés des

5 Cadres ? Aidez-nous à ce sujet, je vous prie ?

6 R. Ici, on dit qu'ils ont été admis dans les rangs à partir du territoire

7 de la Croatie ou de l'ex-Bosnie-Herzégovine et ils sont originaires de

8 Bosnie-Herzégovine et de Croatie. C'est ainsi que l'on a reparti ces

9 personnes suivant ces différents Centres chargés du Personnel parce que

10 c'étaient des personnes, des individus originaires de ces territoires-là.

11 Q. Mais si vous n'êtes pas à même de nous expliquer pourquoi ils sont

12 placés sur le 30e et 40e Centres du Personnel, nous pourrions peut-être

13 aller de l'avant.

14 M. NICE : [interprétation] Messieurs les Juges, j'aimerais que ce document

15 soit marqué -- enfin, qu'il obtienne une cote aux fins d'identification en

16 attendant sa traduction.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Certainement.

18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 5932.

19 M. NICE : [interprétation]

20 Q. Monsieur Jelic --

21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.

23 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais recevoir une copie de ce document.

24 M. NICE : [interprétation] Chaque partie recevra une copie dès que les

25 copies seront faites.

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. C'est la façon habituelle de

27 procéder.

28 M. NICE : [interprétation]

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1 Q. A présent, Monsieur Jelic, regardez sur la carte qui se trouve sur le

2 chevalet derrière vous et de nous le dire. Alors, je ne dis pas que moi-

3 même ou les Juges de la Chambre constituons des experts en matière

4 militaire. Dites-nous : qui a dressé cette carte ?

5 R. La source de la carte c'est le Corps d'armée de Pristina et les

6 décisions sont prises par le commandement de ce corps et la carte elle-même

7 doit avoir été dressée par l'organe chargé des opérations au Corps de

8 Pristina.

9 Il est dit ici qu'il s'agit ici de la carte à l'intention de la 243e

10 Brigade mécanisée. Ce n'est pas la carte entière parce que, sinon, on

11 verrait le Kosovo-Metohija tout entier.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Nice, quel est le numéro de

13 la pièce à conviction parce qu'il faut que nous sachions ce que nous sommes

14 en train d'examiner ?

15 M. NICE : [interprétation] Il s'agit de l'intercalaire numéro 1 du classeur

16 de pièces destinées au témoignage de ce témoin.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Nice.

18 M. NICE : [interprétation] C'est moi qui vous remercie. Il s'agit de la

19 pièce à conviction --

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] 329.

21 M. NICE : [interprétation] 329. Maintenant, je vais me servir des numéros

22 d'intercalaire.

23 Q. Monsieur Jelic, quand est-ce que cette carte a été dressée ?

24 R. Cette carte a été dressée à la veille de l'agression contre la

25 République fédérale de Yougoslavie.

26 Q. Très bien. C'est vous qui le dites. Alors, d'où vient ce document

27 concret ?

28 R. Ce document provient du commandement du Corps de Pristina. Cela va du

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1 commandant du Corps de Pristina vers la brigade.

2 Q. Ce document concret que l'accusé a versé au dossier par le biais de

3 votre témoignage, ce que nous voyons maintenant derrière vous. Dites-nous :

4 d'où est-ce qu'il vient ?

5 R. Ce sont l'accusé et ses collaborateurs qui me l'ont présenté sous forme

6 d'intercalaire.

7 Q. Vous ne savez pas d'où ce document provient ?

8 R. Non.

9 Q. Merci. Penchons-nous maintenant sur une autre pièce à conviction qui

10 est la pièce 319 intercalaire 62. J'aimerais que ce soit passé sur le

11 rétroprojecteur.

12 Il a été fait des annotations s'agissant de ce document et j'aimerais

13 savoir si vous êtes d'accord avec des éléments que je me propose de vous

14 présenter, histoire de nous aider. Alors, en termes généraux, si nous nous

15 penchons sur la carte -- oui, c'est bon comme cela, merci. Est-ce que nous

16 voyons ici quatre parties du Kosovo, réparties par période de temps. Alors,

17 il y a un partage en territoire couvert par la 549e Brigade au sud-ouest,

18 puis votre brigade, la 543e au sud-est, puis la 125e au nord-ouest, et la

19 550e au nord-est, puis la 15e au nord-est, alors, ce partage du territoire

20 en quatre zones de responsabilité. Est-ce que c'est plus ou moins dressé de

21 façon exacte ? Nous allons par la suite parler de détails.

22 Maintenant, ce que je voudrais savoir c'est si vous êtes d'accord pour dire

23 que cette carte nous montre la situation telle qu'elle se présentait.

24 R. Oui. En principe, oui.

25 Q. Merci. Le Corps de Pristina a commandé les -- a commandé deux, trois ou

26 les quatre secteurs ?

27 R. Le Corps de Pristina est l'instance de commandement de toutes les

28 brigades - non pas des secteurs, mais de toutes les brigades qui sont

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1 citées et qui se trouvent être subordonnées.

2 Q. Bien. Revenons maintenant à la carte intercalaire numéro 1. Cela se

3 trouve sur le chevalet.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ceci est une pièce de l'Accusation.

5 C'est la pièce 319 de l'Accusation.

6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais je crois que vous vous êtes trompé

7 de numéro. Vous avez dit 319.

8 M. NICE : [interprétation] Est-ce que j'ai dit 319 ?

9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'aimerais qu'on le vérifie.

10 M. NICE : [interprétation] Bien.

11 Q. Alors, maintenant, que nous nous sommes penchés sur la situation en

12 termes généraux, j'aimerais que nous revenions à ce chevalet. Vous avez dit

13 qu'il s'agissait là d'un extrait et que cette carte a été dressée en 1999;

14 c'est bien ce que vous avez dit ?

15 R. Je n'ai pas dit en 1999 parce que le commandant de l'armée était le

16 général Samardzic et, comme vous pouvez le constater sur cette carte-ci, ce

17 n'est pas la même signature des personnes qui ont "approuvée" et qui l'ont

18 dressée. Cette carte-là est une carte originale, ce que vous avez sur le

19 chevalet.

20 Q. Certes. Mais quand est-ce que cette carte a été tracée ?

21 R. Elle a été établie au mois de mars, à la veille de l'agression.

22 Q. Cela a été réalisé par le Corps de Pristina, nous avez-vous dit ?

23 R. C'est exact.

24 Q. Sur la petite carte que nous avons vue, on a pu constater que le Corps

25 de Pristina a couvert votre secteur d'intervention, le secteur

26 d'intervention de Delic, ainsi que les secteurs de la 125e et de la 115e

27 [comme interprété]. Alors, si nous nous penchons maintenant sur l'extrait,

28 pouvez-vous nous expliquer pourquoi à l'ouest des marquages qui concernent

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1 votre brigade, il n'y en a pas d'autre ?

2 Prenez le pointeur, je vous prie, et montrez-nous -- ou plutôt, placez le

3 pointeur d'abord sur le numéro 549. Alors, à l'ouest de cela, nous ne

4 voyons aucune annotation militaire. Si ce que vous nous avez dit est exact,

5 à savoir, si c'est bien l'extrait de la carte du Corps de Pristina, cela

6 est assez étrange parce que sur la carte on n'a pas indiqué le secteur

7 d'intervention de M. Delic. Pouvez-vous nous l'expliquer ?

8 R. Très certainement. Chaque brigade ou plutôt chaque unité subordonnée,

9 lorsqu'elle se voit confier une mission de la part du commandement

10 supérieur, cette mission lui est formulée de façon détaillée. Les unités

11 voisines à gauche et à droite, ou devant ou derrière l'endroit où celles-ci

12 se trouvent, s'agissant de ces unités, les missions ne sont indiquées qu'à

13 titre informatif et dans l'ordre, il en va de même pour ce qui est du texte

14 écrit et il en va de même pour ce qui est de la présentation graphique.

15 Q. Donc, pour une raison déterminée, vous avez obtenu des informations qui

16 n'englobaient pas ce qui ce passait sur les territoires voisins ?

17 R. Comme vous pouvez le constater, il n'y a que l'unité voisine à la

18 brigade qui est indiquée, mais la brigade en tant que tel ne se trouve pas

19 indiquer, la brigade voisine n'est pas englobée entièrement.

20 Q. Mais que nous montre cette carte au juste ?

21 R. Ceci est le déploiement de départ d'une brigade avant l'agression. La

22 brigade a procédé à une mobilisation complète. Elle s'est déployée sur les

23 différentes positions, elle a procédé à la construction des fortifications

24 --

25 Q. Oui.

26 R. -- et a prévu des mesures nécessaires pour la protection de la

27 frontière de l'Etat sur le territoire de la République fédérale de

28 Yougoslavie, mesures destinées également à protéger son personnel et à

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1 protéger ses équipements. Compte tenu du fait qu'il y avait amoncellement

2 de troupes de terroristes aux frontières, il a été prévu cinq brigades et

3 il y avait les forces de l'OTAN de brigades blindées, une brigade motorisée

4 --

5 Q. Arrêtons-nous là. Est-ce que ce que nous voyons ici constitue la carte

6 fixée dans le temps à une date déterminée de la mi-mars 1999 ?

7 R. C'est une carte qui englobe la période de la fin du mois de mars 1999.

8 C'est le déploiement de départ des troupes.

9 Q. Vous comprenez bien ma question ? C'est une carte qui se trouve être

10 fixée dans le temps. Elle ne montre pas ce qui c'est produit après ce

11 déploiement initial des troupes.

12 R. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire par "fixé dans le temps" ou

13 "figé dans le temps" ? Est-ce que vous pouvez reformuler votre question

14 parce que je ne la comprends pas ?

15 Q. Vous ne devez pas perdre de vue le fait que nous ne sommes pas des

16 soldats. Nous ne sommes pas des militaires, donc vous devez nous aider. Par

17 exemple, dans les films ou dans les documentaires, on voit parfois des

18 soldats apposer sur des cartes des événements au fil des événements tels

19 que produits dans le temps. Est-ce que cette carte montre les choses telles

20 qu'elles ont évoluées pendant le développement des combats, ou est-ce que

21 cela ne nous montre que la situation figée au départ, le déploiement

22 initial des troupes ?

23 R. C'est juste ce que vous venez de dire. Elle nous montre le déploiement

24 initial des troupes, et ce que vous mentionnez c'est une carte de travail

25 qui, elle, est établie au fur et à mesure du déroulement des opérations de

26 combat.

27 Q. Où est la carte de travail ?

28 R. Je n'ai pas de carte de travail ici.

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1 Q. Où se trouve-t-elle alors ?

2 R. J'ai remis ceci au commandant du Corps de Pristina.

3 Q. Ces cartes existent quelque part, mais personne ne les a apportées.

4 R. Je ne peux pas vous le dire parce que certaines parties du commandement

5 ont été détruites, donc je ne peux pas répondre à cette question, à savoir

6 si ces cartes existent toujours.

7 Q. Avez-vous regardé ces cartes ?

8 R. Lorsque je suis devenu chef de l'académie militaire, j'ai quitté le

9 Corps de Pristina et je n'avais plus accès à mes unités du reste, personne

10 ne m'a demandé de regarder ces documents, je ne pense pas que cela aurait

11 fait partie de mes obligations.

12 Q. Je vais y revenir dans quelques instants.

13 M. NICE : [interprétation] Monsieur Prendergast, je vous demande d'avoir

14 l'obligeance de bien vouloir placer sur le rétroprojecteur cet exemplaire

15 de l'intercalaire numéro 1. Il s'agit de trois endroits qui ont été marqués

16 avec des petits post-it. Il n'y a pas d'explication qui a été donnée.

17 J'aimerais savoir ce qui signifie cette carte et pourquoi vous avez fait

18 référence à cela ici.

19 Q. Regardez ces trois indications sur la carte. C'est très bien pour

20 l'instant. Est-ce que vous pouvez vous concentrer là-dessus ? Il y a deux

21 post-it jaunes.

22 Vous voyez ce qui est marqué ici. Au nord, on voit en forme d'ovale noir

23 quelque chose qui a été coloré en jaune. Qu'est-ce que cela signifie ? Un

24 post-it avec une flèche dessus. Qu'est-ce que cela signifie, s'il vous

25 plaît, un peu plus bas ? Que représente cet endroit de forme ovale ?

26 R. Il s'agit des régions où on pensait que des armes chimiques pouvaient

27 être utilisées. Vous voyez que c'est indiqué en bleu ici.

28 Q. Rappelez-vous que nous ne sommes pas des militaires. Nous avons regardé

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1 ces cartes sans légende aucune, sans aucune explication. C'est votre carte.

2 Dites-nous, ce que représente cette forme ovale qui a été dessinée ici ?

3 C'est très simple. Si vous ne pouvez pas nous l'expliquer, écoutez, laissez

4 tomber et on mettra cela de côté.

5 R. Il s'agit sans doute de la région dans laquelle les forces de l'OTAN,

6 en tout cas les unités opérant cette agression utilisaient des armes

7 chimiques.

8 Q. Cela ne peut pas être --

9 R. En tout cas, ce sont les zones qui sont indiquées.

10 Q. Très bien. Ceci ne peut pas être exact, car cette carte a été figée

11 dans le temps. C'est vous qui avez inscrit tout ceci sur la carte. Vous

12 êtes général. C'est votre carte.

13 R. Oui.

14 Q. Est-ce que vous comprenez cette carte, oui ou non ?

15 R. Oui.

16 Q. Si vous ne la comprenez pas, nous allons la mettre de côté, et la jeter

17 au rebut, j'entends au plan métaphorique. Est-ce que vous comprenez cette

18 carte ?

19 R. J'entends parfaitement.

20 Q. [aucune interprétation]

21 R. Je dois la regarder.

22 Q. Mon Général, regardez cette carte, s'il vous plaît, qui a été établie

23 avant l'agression, comme vous le dites, au mois de mars 1999. Que signifie

24 cette forme ovale noire à l'intérieur de laquelle on a coloré en jaune.

25 Qu'est-ce que cela signifie ?

26 R. Ces formes ovales, comme je vous l'ai déjà dit, il s'agit sans doute

27 des régions qui seraient attaquées par l'agresseur avec des armes

28 chimiques. Comme vous l'avez dit vous-même, cette carte a été figée dans le

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1 temps. Ne voyez-vous pas en bleu l'agresseur ici, on voit l'intérieur du

2 territoire du Kosovo et du Metohija ? Les forces de l'OTAN ne sont jamais

3 parvenues jusque-là et les terroristes albanais ne sont jamais parvenus

4 dans cette région-là non plus, ceci montre sans doute quelle était l'action

5 qu'ils souhaitaient mener sur le territoire du Kosovo et du Metohija.

6 Q. Vous avez répondu. Au sud-est vous voyez un autre petit post-it, peut-

7 être que vous pourriez nous montrer celui-ci et nous dire ce que représente

8 ce petit cercle ? Voilà, c'est celui-là. Qu'est-ce que cela signifie ?

9 R. Ecoutez, je vais comparer les deux. C'est sans doute celui-ci. Là,

10 c'est le système PVO, c'est le système de défense antiaérien.

11 Q. Autrement dit, un système antiaérien va être installé à cet endroit-là;

12 c'est cela ?

13 R. C'est exact. C'est exact.

14 M. NICE : [interprétation] Monsieur Prendergast --

15 Q. Les trois derniers post-it. Ceci a été placé à cet endroit pour deux

16 raisons. Cette zone faisait-elle partie de votre zone ? Légèrement à

17 l'ouest de Slapuzane.

18 R. Ici, là ?

19 Q. Oui.

20 R. L'endroit où il y a la flèche, c'est un bataillon antichar de la 549e

21 Brigade, position de réserve.

22 Q. Bien qu'il s'agisse ici en partie -- bien que ceci nous montre

23 l'emplacement de votre brigade, la position de votre brigade, est telle que

24 nous l'imaginions, c'est sans doute quelque chose qui ne fait pas partie

25 intégrante de la 243e.

26 R. Oui, c'est exact. Cela ne fait pas partie de la 243e Brigade.

27 Q. Que représente ce symbole ? Vous avez dit un détachement ou un

28 bataillon antichar.

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1 R. Oui, c'est un Détachement ou un Bataillon antichar, autrement dit, un

2 équipement qui est utilisé pour un combat antichar. C'est le symbole qui

3 représente cela. Ceci a une forme ovale, et cela a été dessiné en noir. Du

4 reste, c'est indiqué sur la carte.

5 Q. Merci.

6 M. NICE : [interprétation] Est-ce que vous voulez bien me redonner cette

7 carte, Monsieur Prendergast ?

8 Je vais maintenant vous montrer un autre document qui est en cours de

9 préparation mais avant d'avoir vos réponses nous n'étions pas tout à fait

10 sûrs. Pour l'instant, il n'est pas nécessaire d'attribuer une cote à ce

11 document et de toute façon je ne propose même pas le versement au dossier

12 de cette carte pour l'instant. Je souhaite simplement vérifier certaines

13 choses.

14 Peut-être que la régie pourrait nous présenter ce document. Q. C'est une

15 carte qui est une carte en cours de préparation, nous essayons de

16 reconnaître des différents endroits où se sont déroulés ces événements sur

17 cette carte dans votre zone de responsabilité. Vous constaterez qu'il y a

18 votre zone de responsabilité qui est indiquée et différents endroits, mais

19 si vous regardez à l'ouest de cet endroit, il y a certains endroits qui,

20 pour nous, sont incertains. Nous voulons bien nous assurer qu'il ne s'agit

21 pas de votre zone de responsabilité. Commencez par le bas : Geljance,

22 Grejkovce, Djinovce, Trnje, Vranic, Budakovo, Bukos. Est-ce que ces

23 localités-là faisaient partie de votre zone de responsabilité ou étaient-

24 elles placées sous la responsabilité de Delic ?

25 R. Ce que vous voyez ici à gauche représente pour la plupart Jezerska

26 Planina, et il s'agit de la 549e Brigade mécanisée de la zone de

27 responsabilité de cette brigade-là, bien que nous n'ayons pas de frontières

28 bien délimitées ici. Donc c'est entre sa zone et ma zone. Il y avait très

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1 souvent des zones de chevauchement. Suva Reka, néanmoins, faisait partie de

2 sa zone de responsabilité.

3 Q. Veuillez regarder ces endroits, s'il vous plaît : Papaz, Bukos,

4 Budakovo, Vranic. Descendez ici sur la carte. Est-ce qu'aucun de ces noms

5 de lieux, ces noms de lieux où votre brigade a opéré et à propos duquel,

6 vous devriez avoir quelques connaissances. Si tel est le cas, veuillez nous

7 dire de quelles localités il s'agit, s'il vous plaît.

8 R. Papaz se trouve dans ma zone de responsabilité. Budakovo ne l'est pas,

9 Vranic non plus, Trnje, non plus. Djinovce non plus, Grejkovce non plus --

10 est dans ma zone de responsabilité -- c'est sur la route de Strpce et

11 Stimlje, au niveau de la frontière.

12 Q. Ce qui laisse Geljance et Prizren.

13 R. Oui.

14 Q. De quelle zone de responsabilité faisaient partie ces villages-là ?

15 R. Cela relevait de la responsabilité de la 549e Brigade.

16 Q. Au nord, en haut, à gauche, Belanica, est-ce que cela faisait partie de

17 votre zone de responsabilité ? Vous avez des connaissances de ces endroits

18 ou est-ce que cela relevait de la responsabilité d'une autre brigade ?

19 R. Belanica se trouvait en face de nos unités à Dulje. Racak, dans ma zone

20 de responsabilité, Jezerce et Racak, dans ma zone de responsabilité,

21 Belinca et ces autres endroits.

22 Q. Regardons maintenant à l'est. Des zones comme Gnjilane, Vladovo, Zegra,

23 Vitina, Drobes, Ljubiste et finalement Smira. Est-ce qu'il s'agit de

24 localités qui faisaient parties de votre zone de responsabilité à propos

25 desquelles vous aviez des informations ?

26 R. Non. Je n'ai jamais commandé cette région car ceci était placé sous le

27 commandement de la 175e Brigade --

28 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu la fin de la phrase.

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1 M. NICE : [aucune interprétation]

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons entendre la

3 fin de la phrase du témoin ?

4 Mon Général, pourriez-vous répéter votre réponse, s'il vous plait?

5 L'interprète n'a pas entendu la fin de votre phrase.

6 L'INTERPRÈTE : Le général était tourné vers la carte et non vers le

7 microphone.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces endroits que vous venez de citer ou plutôt

9 que je vous ai indiqués sur la carte sont des villes qui font parties de la

10 municipalité de Vitina et Gnjilane. Ils n'étaient pas placés sous mon

11 commandement, ils étaient placés sous le commandement de la 175e Brigade.

12 M. NICE : [interprétation]

13 Q. Est-ce que la commission de la VJ chargée de la Coopération vous a

14 contacté ?

15 R. Non.

16 Q. [aucune interprétation]

17 R. De quelle commission s'agit-il ? Commission chargée de la Coopération ?

18 Je ne comprends pas très bien de ce dont il s'agit ici.

19 Q. Commission de la VJ chargée de la Coopération qui était présidée par

20 Terzic, je crois qui a recueilli des témoignages d'officiers faisant partie

21 de l'armée. Est-ce qu'ils vous ont contacté ?

22 R. Non. Ils ne sont pas rentrés avec moi. Ils ne se sont pas adressés à

23 moi d'aucune manière.

24 Q. Vous ne leur avez fait aucune déclaration ?

25 R. Je ne leur ai fait aucune déclaration.

26 Q. Saviez-vous que cette commission existait ?

27 R. Déjà à l'an 2002, je suis parti à la retraite. Personne ne m'a appelé.

28 J'ai entendu parler de l'existence de cette commission. Néanmoins, je vis à

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1 Nis et non pas à Belgrade. Par conséquent, je ne pouvais pas entrer contact

2 avec eux et, de toute façon, personne ne m'a contacté.

3 Q. Vous nous avez dit hier -- vous nous avez parlé de votre journal de

4 guerre. Où se trouve votre journal de guerre ?

5 R. J'en ai parlé dans un de mes rapports. Tous mes documents, conformément

6 aux instructions du commandant du corps ont été remis au commandant du

7 Corps de Pristina, à Pristina, dans la garnison. Ce qu'il est advenu de ces

8 documents par la suite, je ne sais pas. Je ne sais rien à ce propos.

9 Q. Vous dites avoir évoqué cela "dans un de vos rapports." De quel rapport

10 s'agit-il précisément ?

11 R. Il s'agit d'un rapport qui a été envoyé au commandant du corps. C'est

12 ce qui est précisé dans un télégramme si je ne me trompe pas. Il s'agit là

13 de documents tout à fait standard que chaque brigade prépare.

14 Q. Vous nous avez dit hier que chaque officier ayant ce grade ou chaque

15 unité étant constituée comme un bataillon doit garder un journal de guerre.

16 Donc, tous les bataillons qui étaient placés sous votre commandement

17 devaient rédiger ces journaux de guerre.

18 R. C'est exact. Chaque bataillon doit préparer un journal de guerre mais

19 uniquement en temps de guerre, une fois que la guerre a été déclarée.

20 Q. Donc, à partir de la fin du mois de mars 1999 ou plus tard, votre

21 journal de guerre, ou celui de votre bataillon, doit avoir été archivé

22 quelque part ?

23 R. Je vous ai dit que ceci a été remis au commandant du Corps de Pristina.

24 Je ne sais pas ce qu'il est advenu de ce journal après cela. Le

25 commandement a été en partie détruit comme mon commandement, du reste. Je

26 ne peux rien vous dire à ce sujet. Je ne sais pas s'il en reste quelque

27 chose ou non.

28 Q. Pourquoi les gens rédigent-ils des journaux de guerre, d'après vous ?

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1 R. Il s'agit d'un document de base. Il y a les ordres, il y a les ordres

2 qui sont donnés. Ceci constitue un document de base. Il y a les cartes. Les

3 décisions sont ensuite reportées sur une carte et ce document permet de

4 consigner des événements importants au niveau des unités, aux unités qui

5 sont constituées en bataillon et aux unités supérieures.

6 Q. Pourquoi est-ce que vous gardez un journal ? Parce que ceci vous permet

7 de savoir ce qui se passe. Est-ce que ceci vous paraît juste grosso modo ?

8 R. Ecoutez, on garde un journal. On écrit un journal, car on y consigne

9 les événements de chaque jour, les événements qui sont pertinents. C'est un

10 document qui a un format bien particulier. La manière dont on écrit ce

11 journal est bien particulière. Ce qui est important, c'est d'y consigner

12 les événements les plus importants de la journée, de même que les ordres

13 qui sont donnés.

14 Q. Autrement dit, si vous voulez savoir ce qui s'est passé, vous vous

15 reportez à votre journal, c'est pour cela que ce journal existe, n'est-ce

16 pas ?

17 R. Oui. Ce sont -- ceci -- un ordre est donné, un jour avant. On vérifie à

18 la page précédente pour voir si l'ordre a été exécuté, S'il a été exécuté,

19 le commandant ou le supérieur hiérarchique en est informé. Autrement dit,

20 on consigne toutes les activités de la brigade, mais il porte surtout sur

21 les activités de combat. Il ne s'agit pas de correspondance ici.

22 Q. Le témoin qui vous a précédé, M. Sel, était capitaine, il a été promu à

23 la tête de sa compagnie, a tenu un journal. Il nous a dit que s'il y avait

24 des problèmes de procédure ou s'il fallait témoigner devant un tribunal,

25 ceci était un document utile. Est-ce que les commandants de compagnie

26 tenaient des journaux ou des carnets de note ? Est-ce que cela faisait

27 partie du règlement militaire ?

28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic. Monsieur

2 Milosevic, vous avez la parole.

3 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

4 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'entend pas.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez remettre -- faire en sorte

6 que le microphone fonctionne.

7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ceci est absolument incroyable. Le commandant

8 Sel n'a jamais dit au cours de son témoignage qu'un journal de guerre était

9 tenu de façon à pouvoir le présenter devant une cour de justice.

10 M. NICE : [aucune interprétation]

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] A-t-il dit cela en réalité ?

12 M. NICE : [interprétation] Je n'ai pas sa citation exacte, mais je -- si

13 vous me permettez, je souhaite savoir de la bouche de l'accusé -- non pas

14 de la bouche de l'accusé, mais de la bouche du témoin.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si vous citez son témoignage, il

16 faut le citer correctement.

17 M. NICE : [interprétation] A mon sens, je le cite. Je vous cite ses propos

18 exacts. Mais peut-être que Mme Dicklich peut vérifier pour moi. Je souhaite

19 maintenant poser une question au témoin.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous y reviendrons. Allez-y.

21 M. NICE : [interprétation]

22 Q. Est-ce que des commandants de compagnie tiennent des journaux des

23 événements qui se déroulent, un journal ou un carnet ou quelque chose pour

24 quelque raison que ce soit ?

25 R. Les commandants de compagnie gardent des carnets de notes. Il s'agit-là

26 de l'officier qui a le grade le moins élevé, et qui tient ce genre de

27 journal.

28 Un carnet de notes, qui est un document de travail, permet de vérifier --

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1 permet d'énumérer la liste des soldats, et toutes les informations

2 concernant l'unité. Ceci est tenu par une compagnie. Un journal de guerre,

3 néanmoins, est tenu par le commandant d'un bataillon ou d'un bataillon

4 d'artillerie.

5 Q. Encore une fois, je vais revenir au Témoin Sel. Son carnet de notes

6 n'est pas quelque chose qui est un -- relève d'un choix personnel. Il a --

7 il est obligé de tenir ce genre de journal, n'est-ce pas ?

8 L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète. Je souhaite toujours parler du

9 cas du commandant de compagnie, et non pas du témoin précédent. Correction.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Donc, il y a deux types de carnets de notes.

11 Il y a un carnet de notes qui est un document de travail, qui consigne tout

12 ce qui concerne se rapporte à l'unité. Ensuite, il y a la liste des membres

13 du personnel, et il y a le carnet de notes qui est un document officiel qui

14 parle de l'équipement, du matériel. Ensuite, il y a un carnet de notes,

15 parce que cette personne ne travaille pas dans un bureau. Il est sur le

16 terrain, dans les bois et à bord d'un véhicule. Il prend des notes et il

17 tient compte des ordres qui lui sont donnés. Tout ceci est consigné dans

18 son carnet de notes. Donc, il l'utilise comme un aide-mémoire, si vous

19 voulez.

20 Q. Mais est-ce qu'il est obligé d'après le Règlement militaire ou la

21 pratique de l'armée ? Est-ce qu'il est obligé de tenir un tel journal ou

22 carnet de notes ? Quelque soit l'appellation que vous le donnez, cela

23 s'appelle un carnet de notes. Il est obligé de tenir un carnet de ce type.

24 R. Oui. Il est obligé de tenir un carnet de ce type, car chaque commandant

25 de compagnie, chaque commandant de batterie, reçoit ce document. C'est donc

26 un document de travail, et ce carnet doit être rempli par lui. Ensuite, il

27 le rend. C'est un -- et on lui en remet un nouveau. Il a -- on lui a dit

28 quels sont les éléments essentiels qu'il doit consigner dans ce carnet.

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1 Q. Ce carnet, qui est donc le carnet d'un commandant de compagnie, vous

2 indique à quel endroit se trouvait la compagnie de façon générale, ou en

3 termes très spécifiques, ce que -- comment cette compagnie évoluait.

4 R. Oui, de -- en façon générale, le commandant d'une compagnie pour le --

5 dans la plupart des cas, donne des ordres oralement.

6 Q. Donc, il s'agit d'un compte rendu ici. Je vais revenir un peu plus

7 tard.

8 Vous avez donné l'exemple de quelqu'un, un commandant de compagnie qui port

9 -- qui sort -- qui part à bord d'un véhicule, qui amène son carnet, et qui

10 revient au QG. Il a toujours l'obligation de rendre compte de ce qui se

11 passe au quotidien lorsqu'il n'est pas dans son QG, n'est-ce pas ?

12 R. Si j'ai bien compris la première partie de votre question, aucun de mes

13 officiers n'aient parties en camion. Personne n'a laissé son véhicule au

14 QG. Donc, les carnets de notes sont dans leurs sacoches. Ensuite, la

15 personne en question consigne tout ce qu'il estime nécessaire, à savoir les

16 ordres qu'il reçoit et les ordres qu'il donne.

17 Donc, cela dépend pour beaucoup d'un commandant à l'autre. Cela n'est

18 pas quelque chose qui est définie de façon formelle. Le commandant a

19 inscrit ce qu'il juge important. Mais, de façon générale, ce sont les

20 ordres reçus, les tâches assignées à ses unités subordonnées, c'est ce

21 qu'il consignerait dans son carnet.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois que la question qui

23 vous a été posée, elle vous a été posée suite à une réponse que vous avez

24 donnée. Vous avez indiqué qu'il y avait deux types de carnets de notes.

25 Vous avez donné l'impression qu'il y avait un carnet de notes que

26 l'officier sur lui, et un autre qu'il avait lorsqu'il était à la base, au

27 QG. Est-ce que ceci peut-être a été mal interprété ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Le commandant de la compagnie n'a pas de QG.

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1 Il est toujours avec ses hommes, et c'est le seul qui accompagne ses hommes

2 24 heures sur 24.

3 Dans son carnet de notes, qui est le carnet de notes de base, il consigne

4 tous les éléments importants, tous les éléments dont il a besoin pour ce

5 qui est de la vie quotidienne de sa compagnie ou de sa batterie. Il y

6 consigne une liste de ses hommes, du matériel militaire, de véhicules qu'on

7 lui a remis, des munitions -- tout ceci peut être consigné dans ce carnet

8 de notes.

9 Pour ce qui est de l'autre carnet, par l'intermédiaire de

10 communication radio ou par coursier, il doit consigné ce qu'on lui a --

11 d'éléments qu'il a reçu, ce que -- les remarques qu'il a fait lorsqu'il

12 vérifie ou contrôle ses troupes. Ou peut-être deux jours plus tard il va

13 vérifier auprès de son peloton si l'ordre qu'il a donné a été exécuté

14 correctement. Donc, c'est un aide-mémoire pour lui pour voir si toutes les

15 questions surgies au quotidien ont été -- survenues au quotidien ont été

16 résolues.

17 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît pour M. Nice.

18 M. NICE : [interprétation]

19 Q. Ce qu'a dit le Témoin Sel, 13 -- au numéro 1 324 et

20 5 secondes du compte rendu d'audience -- je n'ai pas la page -- le numéro

21 de page exact -- je vais vous lire ceci lentement. Il a dit à propos de son

22 carnet de notes, c'était un commandant de compagnie : "Tous les ordres que

23 j'ai reçu oralement, je les ai consigné dans ce carnet et, plus tard, je

24 recevais des ordres par écrit." Donc, dans ce carnet de notes, je

25 consignais cela. Si je faisais quelque chose que je ne devais pas faire, un

26 tribunal n'admettrait que les éléments de preuve contenus dans un tel

27 carnet.

28 Tel est -- "C'est ainsi que les choses sont régies dans notre pays,

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1 ainsi le vœux -- la loi dans notre pays."

2 Cette explication qu'il nous donne sur cette -- cette explication qu'il

3 nous donne, et l'importance des carnets de notes dans une procédure

4 judiciaire, est-ce que c'est quelque chose qui vous parait logique ?

5 R. Si c'est une question que vous me posez, je ne souhaite pas faire de

6 commentaires sur sa propre déclaration, mais les documents ne sont pas --

7 ces documents ne sont absolument pas rédigés à l'intention d'un tribunal.

8 Ces documents ont rédigés pour nous permettre d'analyser les opérations de

9 combat par la suite et, à des niveaux plus élevés, ces carnets de notes

10 sont archivés ou permettent de raconter l'histoire.

11 Q. Très bien.

12 R. Personne n'accepterait de rédiger ces documents pour un tribunal. Nous

13 n'accepterions pas de le faire.

14 Q. Du reste, quoi qu'il dise à ce sujet, peut-être qu'il a dit que si un

15 jour vous devez vous présenter devant un tribunal, à ce moment-là, vous

16 apportez votre carnet de notes, et les tribunaux de Serbie ou de

17 Yougoslavie vous demanderaient, à ce moment-là, de présenter votre carnet

18 de notes en tant que moyen de preuve. Est-ce que je suis en train ici de

19 jouer un jeu de deviner ou est-ce que ceci vous paraît normal de dire que

20 ce carnet de note pourrait finalement être utilisé devant une cour de

21 justice ?

22 R. C'est probable. Quand il y a de ces événements extraordinaires, quand

23 il y a des incidents, des avaries, il est normal qu'on réclame des

24 documents liés à l'événement pour servir d'éléments de preuve soit pour

25 l'Accusation, soit pour la Défense. Cela signifie que toutes les mesures

26 sont prises pour protéger un site menacé et enfin d'un élément qui ferait

27 l'objet d'un procès en justice. Mais le document en tant que tel n'est pas

28 rédigé à l'intention d'un tribunal quelconque.

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1 Q. Oui, cela je le comprends. Bien. Alors, jusqu'à présent, nous avons

2 réussi à déterminer ce qui suit : au sein de votre brigade au quotidien

3 depuis le début de la guerre et, par la suite, il y a trois sortes de

4 registre ou de documents tenus à jour -- ou plutôt, non plus que trois,

5 mais nous avons trois types de documents. D'abord, il y a les chefs de

6 compagnie qui prennent des notes de guerre, puis les commandants de

7 bataillons ont des journaux de guerre et vous, vous rédigez votre journal

8 de guerre. Dans tous ces documents, au fil des jours, on peut voir comment

9 ont été déployées les troupes et ce que ces troupes ont fait.

10 R. Oui, en principe, c'est exact. Les unités qui rédigent ces documents

11 tiennent à jour ce qui se produit au quotidien et rapportent au

12 commandement les événements les plus importants.

13 Q. Alors, si l'on remonte de votre position au -- enfin, de commandant de

14 brigade vers le Corps de Pristina. C'est un quatrième niveau

15 d'enregistrement des événements.

16 R. Oui. C'est un quatrième niveau de commandement dans la chaîne. On

17 n'envoie pas de journaux. On envoie là-bas des rapports de combat. Je

18 reçois des commandants des bataillons des rapports et je consigne un bref

19 résumé dans le journal de guerre, puis j'envoie un rapport au commandement

20 du Corps de Pristina -- ou plutôt, au niveau du commandement de Corps

21 d'armée. Les autres unités le font également pour dire ce qui c'est produit

22 au sein de ces unités ainsi que la substance des ordres qui leur ont été

23 donnés. Mais on n'entre pas dans la totalité des détails.

24 Q. Supposons pour le moment qu'aucun de ces documents n'ait été détruit

25 par les attaques de l'OTAN puisque aucune autorité n'a jamais déclaré que

26 tel était le cas, donc, nous partons de ce principe, n'est-ce pas ?

27 L'Accusation, dans la présente affaire, s'est efforcée par divers moyens

28 depuis plusieurs années de mettre la main sur les journaux à partir du

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1 niveau du bataillon, et jusqu'au somme de la hiérarchie, et aucun de ces

2 documents ne lui a jamais été fourni.

3 Y a-t-il la moindre raison que vous connaîtriez puisque vous êtes un

4 officier supérieur à la retraite qui justifie pour quelle raison ces

5 documents n'ont jamais été mis à la disposition du tribunal qui enquêtait

6 sur ces événements ?

7 R. Je pense qu'il n'y a pas la moindre raison qui pourrait justifier que

8 ces documents n'aient pas été mis à votre disposition, à savoir, les

9 journaux de guerre ou quelque autre document. Malheureusement, une majorité

10 des documents en question a été détruite. Je ne parle pas des documents de

11 combat. Je ne dirais pas qu'ils ont été détruits pour qu'il n'apparaisse

12 pas que je suis subjectif ou partial, mais je dirais que de nombreuses

13 familles d'officiers souffrent encore aujourd'hui parce qu'elles ne peuvent

14 pas faire valoir leurs droits en raison du fait qu'un grand nombre de

15 documents qui expliquaient leur vie et leur travail ont été détruits. Je

16 parle des familles de membres de l'armée yougoslave, et je parle de

17 problèmes sociaux, de problèmes de logement, et autres, donc, tout cela est

18 lié, n'est-ce pas ?

19 Q. Je vous interromps un instant. Nous poursuivons la même hypothèse que

20 tout à l'heure, à savoir qu'aucun de ces documents n'a été détruit par une

21 attaque de l'OTAN, puisque cela n'a jamais été affirmé. Donc, dans cette

22 hypothèse, localiser un journal de guerre dans un QG ou dans les archives

23 au niveau d'un bataillon ou à un niveau hiérarchique supérieur de l'armée

24 ne devrait pas poser problème, n'est-ce pas ?

25 R. Si ces documents se trouvent en un seul et même endroit, c'est assez

26 simple : on prend le numéro et on cherche à partir du numéro et on trouve

27 le document. Mais, compte tenu du fait que certaines casernes ont été

28 détruites, il est impossible que tous ces documents existent encore

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1 aujourd'hui. Il est fort probable qu'il demeure un certain nombre de ces

2 documents qui ont été conservés --

3 Q. Pourquoi dites-vous cela aujourd'hui ?

4 R. Parce que les documents sont emballés et placés dans des containers,

5 dans des caisses. Si le commandement, où ces documents sont conservés, est

6 détruit, il est vraisemblable que les documents en question ont été

7 détruits également. Si tel n'est pas le cas, or, nous constatons que la

8 plupart des commandements ont été frappés, ont été touchés, mais, dans le

9 cas contraire, les documents sont sans doute intacts.

10 Q. Vous étiez bien au quartier général, n'est-ce pas ? Où se trouvait-il

11 ce quartier général ?

12 R. Vous parlez du commandement durant la guerre ?

13 Q. Oui, oui.

14 R. Durant la guerre, mon commandement s'est toujours trouvé sur le

15 terrain. Il était très rare qu'il se trouve dans une caserne car, à partir

16 du 25 mars, le bâtiment du commandement a été touché, et la brigade avant

17 cela.

18 Q. Où se trouvait ce bâtiment du commandement ?

19 R. A Urosevac. Laissez-moi finir pour que je puisse vous expliquer. Le

20 commandement a été divisé en plusieurs parties afin d'éviter sa destruction

21 de façon à ce que si une partie du commandement était détruite, le

22 commandement puisse est repris sur toute la brigade à partir d'un autre

23 lieu. La brigade était stationnée pendant un moment dans le village

24 Doganovic que je vous montre ici sur la carte et qui est indiqué par le

25 numéro 243.

26 Q. Je vous interromps un instant car je souhaite que vous aidiez la

27 Chambre et je suis sûr que tel est votre désir, Monsieur Jelic. C'est bien

28 au commandement du Corps de Pristina que ces documents étaient censés être

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1 envoyés et ce commandement n'a été détruit par aucune bombe, personne n'a

2 affirmé qu'il s'y trouvait des documents, n'est-ce pas ?

3 R. Le commandement du Corps de Pristina en tant que bâtiment n'a pas été

4 détruit, mais le commandement du Corps de Pristina a été abandonné. Cet

5 immeuble a été abandonné avant le début des actions de guerre. Si je me

6 souviens bien, c'était au moins sept jours avant le début des opérations de

7 guerre. Tout le commandement s'est retiré du siège de la brigade à ce

8 moment-là.

9 Q. J'aimerais que nous poursuivions sur la même hypothèse que tout à

10 l'heure. Combien de journaux de guerre du bataillon existaient pour couvrir

11 la période en question approximativement ?

12 R. C'est une question hypothétique à laquelle je ne peux apporter de

13 réponse.

14 Q. Combien y avait-il de bataillons dans votre brigade à ce moment-là ?

15 R. Au total 18.

16 Q. Très bien.

17 R. En comptant les bataillons et les divisions.

18 Q. Si nous voulions identifier les 18 bataillons et divisions par leur

19 nom, ce qui nous permettrait de présenter une demande ou même une

20 ordonnance, si les Juges en décident ainsi aujourd'hui afin d'obtenir la

21 production de ces documents, pourriez-vous nous donner le nom de ces 18

22 bataillons de façon à ce que notre demande puisse être précise.

23 R. Je crois savoir que vous avez sur la carte tous les commandements des

24 bataillons et des divisions, Bataillon de blindés, Bataillon mécanisé,

25 Détachement antichar, Bataillon d'obusier, Bataillon de Police, 252e, et

26 cetera . Ce sont les unités qui figurent ici dans la zone de responsabilité

27 de la brigade.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Nice, puis-je vous demander

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1 pourquoi vous passez tant de temps à chercher auprès du témoin des bases

2 pour les poursuites engagées par l'Accusation. N'y a-t-il pas un autre

3 moyen d'effectuer ce travail par des voies officielles plutôt que de

4 consacrer le temps limité du contre-interrogatoire à poursuivre l'enquête,

5 à poursuivre le travail du Procureur, car cela ne m'aide en rien ce que

6 j'entends ce matin ici. Nous n'allons nulle part.

7 M. NICE : [interprétation] Je regrette, mais c'est absolument fondamental

8 pour la raison suivante : nous avons présenté des demandes, et nous le

9 faisons depuis des années pour obtenir un certain nombre de documents. La

10 Chambre a décidé que la réponse des autorités selon laquelle le nombre de

11 documents concernés était trop important était justifiée. Donc nous avons

12 diminué nos ambitions, et nous n'avons rien obtenu. Finalement, nous avons

13 réduit nos demandes à une seule demande adressée au Corps de Pristina

14 concernant le journal de guerre, nous n'avons rien obtenu. La semaine

15 dernière, la Chambre a emporté un succès tout à fait extraordinaire par son

16 ordonnance concernant un document particulier.

17 Mais l'Accusation est d'avis que les procès de ce genre pourraient

18 être réduits dans leur longueur si les documents originaux relatant les

19 événements de l'époque étaient disponibles. Ils ne nous ont pas été fournis

20 et je vais demander à ce témoin un certain nombre de choses au sujet de ces

21 documents, c'est la seule façon que nous avons d'agir par le biais de la

22 Chambre.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais puisque la question est apparue

24 dans la déposition de Delic, quelles sont les discussions que vous avez

25 eues avec les autorités de Serbie pour obtenir ces documents qui semblent

26 exister désormais ?

27 M. NICE : [interprétation] Nous savons qu'ils existent, nous avons utilisé

28 toutes les méthodes --

Page 47078

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce n'est pas une réponse à ma

2 question. Je vous demande quelles sont les discussions actives que vous

3 avez menées avec les autorités de Serbie pour obtenir ces documents qui

4 concernent le travail du Procureur et pourquoi vous avez échoué dans vos

5 négociations parce que vous êtes en train de recueillir toutes sortes de

6 renseignements à partir de la déposition Delic et d'autres dépositions ou

7 est-ce que vous essayez d'obtenir des renseignements précis dans le cadre

8 du contre-interrogatoire de ce témoin ? Apparemment, c'est une méthode

9 d'investigation qui n'a pas l'air de mener à quelque chose de très utile.

10 M. NICE : [interprétation] Nous le verrons plus tard. Mais ce qui nous

11 intéresse ce n'est pas de faire perdre son temps à la Chambre. S'il y a

12 d'autres moyens d'agir, nous les utiliserons. Nous avons utilisé toutes les

13 méthodes à notre disposition, nous avons essayé de recourir à l'article 54

14 bis avec le succès limité que la Chambre connaît, mais des négociations

15 directes ont été engagées au plus haut niveau, avec promesse de production

16 des documents, et nous n'avons rien obtenu malgré la réduction de nos

17 ambitions qui a fondue comme neige au soleil. Nous n'avons pratiquement

18 rien obtenu.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Les choses sont ce qu'elles sont,

20 Monsieur Nice. Mais vous devez en terminer de ce contre-interrogatoire.

21 M. NICE : [interprétation] Comme vous voudrez, Messieurs les Juges. Mais

22 j'aimerais poser deux autres questions au témoin.

23 Q. Monsieur Jelic, nous allons prendre un certain nombre d'intercalaires.

24 L'intercalaire 12 d'abord, qui est un document signé de vous, qui

25 entre dans le cadre d'une série de documents, c'est un document

26 confidentiel numéro 305/2, c'est peut-être une série de documents. Si nous

27 avançons dans le temps pour prendre, par exemple, l'intercalaire 19. Vous y

28 trouvez un document dont le numéro est 400-336. Vous voyez ce numéro en

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1 haut du document ?

2 R. Mais de quel intercalaire parlez-vous ? Du numéro 12 ou du numéro 19 ?

3 Vous avez mentionné deux numéros.

4 Q. Numéro 19. Strictement confidentiel 400-336.

5 R. Oui.

6 Q. Je vous demanderais de prendre l'intercalaire 43, autre exemple

7 illustrant le sujet. Vous voyez en haut de cette page là, le numéro 400-

8 1166. Apparemment, tous ces documents appartiennent à la même catégorie qui

9 commence par 400 et un autre numéro suit.

10 D'abord, est-il exact qu'il existait peut-être deux systèmes de

11 numérotation dont l'un commençait par le numéro 800 et l'autre par le

12 numéro 400 avec modification à un certain moment ?

13 R. Oui.

14 Q. Qui a produit ou trouvé ces documents qui sont contenus dans votre

15 classeur ?

16 R. Dans les documents de notre accusé et de ses collaborateurs. Je vois

17 ici les numéros inscrits dans cette période qui existaient aussi dans la

18 numérotation utilisée pendant la guerre.

19 Q. Rien ne permet de penser que ce choix de documents que nous avons ici,

20 qui est une partie d'une très longue série de documents, rien ne permet de

21 penser que l'un ou l'autre de ces documents ait été détruit ? Je parle de

22 la série qui commence par 400 ou des séries antérieures, des documents

23 provenant de votre brigade.

24 R. Ces documents n'étaient pas des documents de ma brigade, c'était des

25 documents conservés hors de ma brigade. Ils étaient tous conservés au Corps

26 de Pristina, je vous en prie. Nous n'avons pas un seul document qui a été

27 conservé au sein de notre brigade. Il a été ordonné que tous les documents

28 soient remis au commandement du Corps de Pristina.

Page 47080

1 Q. Apparemment, c'est la seule question que je vous poserai sur ce sujet,

2 au vu des documents qui vous ont été remis par les collaborateurs de

3 l'accusé, il apparaît qu'un dossier complet de correspondance existe et

4 qu'il est bien complet.

5 R. Je ne saurais l'affirmer. Je ne sais pas comment ces documents ont été

6 sélectionnés, à qui ils ont demandé ces documents, ni où ils se trouvaient.

7 Q. Très bien. En venant ici pour témoigner, avez-vous essayé de vous

8 appuyer sur les divers documents de l'époque dont nous avons établi

9 l'existence, probable en tous cas, en cherchant éventuellement d'autres

10 documents que ceux qui vous ont été remis par les collaborateurs de

11 l'accusé ?

12 R. Ma tâche ne consistait pas à recueillir des documents. Les documents

13 qui sont présentés ici, ce sont des documents que j'ai reçus et que j'ai

14 examinés.

15 Q. Mais vous n'avez pas cherché autre chose, votre journal de guerre ou

16 des notes personnelles si vous en aviez ? Vous n'avez pas recherché ces

17 autres documents pour préparer votre déposition avant de venir ici ?

18 R. Ce n'est pas que je ne souhaitais pas les obtenir, mais je n'ai pas le

19 droit de prendre des documents dans les archives dès lors qu'ils sont dans

20 les archives. Je ne peux pas, moi, en faire la demande. Les documents que

21 j'ai reçus, j'estime qu'ils sont valables, j'ai vu qu'ils étaient signés et

22 j'en ai conclu qu'il s'agissait de photocopies, en tous cas de documents

23 réguliers, c'est le mot que j'utiliserais, de documents réguliers.

24 Q. Vous n'avez même pas demandé à obtenir votre propre journal de guerre

25 qui vous aurait permis de mieux vous rappeler les événements ?

26 R. N'oubliez pas que j'habite à 300 sinon à 400 kilomètres de Belgrade. Je

27 n'ai ni le temps, ni les moyens matériels d'aller à Belgrade y passer des

28 jours et des jours car j'ai des responsabilités au sein de ma famille. Je

Page 47081

1 n'ai ni le temps, ni les moyens de mener une enquête, ce n'est d'ailleurs

2 pas mon travail. J'ai été appelé ici en qualité de témoin, on m'a soumis un

3 certain nombre de documents et on m'a demandé si j'étais prêt à témoigner

4 ou pas, et j'ai accepté dans ce cadre, dans ces conditions.

5 Q. Vous voyez la réalité qui caractérise ce que nous faisons ici. C'est

6 que nous entendons un certain nombre de témoins militaires qui ont un passé

7 militaire varié et pratiquement tous ces témoins convoqués par l'Accusation

8 sont appelés pour parler sur la base de notes de l'époque qui leur

9 permettent de se rappeler ce qui s'est passé. Pouvez-vous expliquer

10 pourquoi vous êtes un des rares qui ne semblez pas souhaiter vous appuyer

11 sur un journal de guerre ou sur des notes prises par vous à l'époque des

12 faits ? Ou serait-ce un problème culturel peut-être ? Expliquez-nous pour

13 que nous comprenions.

14 R. Je ne sais pas qui s'est appuyé sur quoi ici, qui a utilisé quels

15 documents. Ce dont je parle ce sont les faits dont j'ai connaissance, et

16 quand je parle, je ne parle qu'en mon nom propre. Les documents que j'ai

17 reçus, je les ai examinés. Après l'avoir fait, je suis venu ici témoigner

18 sur la base de ces documents. Je n'étais aucunement en position de demander

19 personnellement des documents dans les archives, de vérifier des registres

20 pour savoir quels documents avaient éventuellement été détruits. Car

21 n'oubliez pas que la brigade a été déménagée, le Corps d'armée également.

22 N'oubliez pas que les documents ont été éparpillés par ailleurs, pour ceux

23 qui n'étaient pas détruits. Les documents que j'ai ici, je les ai reçus des

24 collaborateurs de la Défense. Je les ai acceptés. Je les ai examinés.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, combien de temps

26 encore allez-vous poursuivre votre contre-interrogatoire ?

27 M. NICE : [interprétation] J'espère en terminer aujourd'hui.

28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez déjà passé une heure 20 à

Page 47082

1 contre-interroger le témoin et vous n'êtes pas encore arrivé aux aspects

2 les plus essentiels de la déposition de ce témoin.

3 M. NICE : [interprétation] J'aimerais que ma position soit très claire,

4 peut-être ne l'a-t-elle pas toujours été ?

5 L'Accusation estime et ce point de vue, elle l'a présenté dans sa demande

6 d'aide adressée à la Chambre, l'Accusation estime que les documents de

7 l'époque auraient dû être produits, et que des témoins comme celui-ci s'ils

8 ne s'appuient sur de tels documents peuvent peut-être faire l'objet de

9 certaines questions du point de vue de leur crédibilité. Il semble

10 incompréhensible à l'Accusation que des personnes comme ce témoin n'ait pas

11 le désir de s'appuyer sur des documents de l'époque.

12 Chaque fois que nous découvrons des documents de cette nature, dans le

13 cadre du procès si nous ne réunissons pas à les obtenir par d'autres

14 moyens, ces documents se sont toujours avérés d'une très grande valeur pour

15 déterminer la vérité. Je rappelle à la Chambre tout ce que nous avons

16 découvert dans les journaux de Delic, Vukovic, Djosan, et tout ce que nous

17 pouvons sans doute découvrir en temps utile dans d'autres documents à

18 l'avenir, éventuellement même la semaine prochaine.

19 Je conserve ma position à savoir que des témoins de ce genre semblent ne

20 pas faire le moindre effort pour s'appuyer sur de tels documents qui ont

21 une grande valeur.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais vous passez trop de temps à

23 cela. Il est temps que vous abordiez les événements qui ont un rapport

24 direct avec ce témoin.

25 M. NICE : [interprétation] Comme vous voulez, Monsieur le Président.

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Trop de temps, effectivement. M. Sel

27 ne témoignera pas cette semaine. Je l'indique à M. Milosevic, M. Nice et Me

28 Kay.

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1 M. NICE : [interprétation] Très bien.

2 M. KAY : [interprétation] S'agissant de M. Sel, je sais que

3 M. Nice est en train de faire traduire une partie de son carnet de notes,

4 et cela nous aiderait très certainement de recevoir cette traduction dès

5 que le Procureur l'aura en sa possession, plutôt que de l'obtenir dans son

6 ensemble au dernier moment. Nous aimerions que les différents fragments

7 nous soient remis au fur à mesure.

8 M. NICE : [interprétation] J'en parlerai --

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce serait très utile, Monsieur Nice.

10 M. NICE : [interprétation] J'en parlerai un peu plus tard lorsque je serai

11 plus au fait de la situation exacte.

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.

14 L'ACCUSÉ : [interprétation] M. Nice dit que les témoins n'utilisent pas les

15 documents de l'époque. Tous les documents qui ont été présentés par le

16 biais des témoins - il a été question du général Jelic, du général Delic,

17 du général Djosan, du colonel Vukovic - tous ces documents sont des

18 documents de l'époque. Cette remarque n'est pas valable.

19 Quant à ce qu'il dit au sujet du fait qu'il aurait pu découvrir un certain

20 nombre de choses dans les documents de Djosan, Vukovic et Delic, bien, il a

21 découvert un certain nombre de choses qui servent à démentir les dires de

22 M. Nice.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien, Monsieur Milosevic.

24 Avançons.

25 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, j'insiste auprès de la

26 Chambre, pour qu'elle aide l'Accusation à régler ce problème en ordonnant

27 la production d'au moins quatre journaux de guerre; le journal de guerre de

28 la brigade et les trois journaux de guerre des trois bataillons mécanisés

Page 47084

1 qui sans doute pourront être obtenus ensemble.Les ordonnances de la Chambre

2 produites au fil du procès ont jusqu'à présent été respectées, appliquées

3 et satisfaites rapidement. Tout autre méthode utilisée par l'Accusation n'a

4 pas fonctionné.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous réfléchirons à cela.

6 M. NICE : [interprétation] Merci.

7 Q. Passons maintenant à l'année 1998, 1998, donc. Vous étiez au Kosovo-

8 Metohija en 1998. Quelles étaient vos fonctions exactes au printemps 1998 ?

9 Qu'avez-vous dit à ce sujet ?

10 R. Si cette question s'adresse à moi, j'ai dit que de 1994 jusqu'au 15

11 juin 1998, j'ai commandé la 243e Brigade de blindés, qui est ensuite

12 devenue Brigade mécanisée.

13 Q. Quel était votre travail au Kosovo en 1998, au printemps 1998, par

14 exemple ?

15 R. J'ai déjà dit que je commandais la brigade en 1998, j'étais dans un des

16 commandements de brigade à Urosevac.

17 Q. Que faisait votre brigade sur ce territoire ? Il n'y avait pas d'état

18 d'urgence. Quel était le travail exact de votre brigade à ce moment-là ?

19 R. Le travail exact de ma brigade étant donné que cette garnison existait

20 depuis pratiquement 100 ans, elle était chargée de l'entraînement des

21 hommes. C'était son travail fondamental. Elle avait également un travail de

22 sécurité relatif à la frontière de l'Etat.

23 Q. Voyons une partie d'une pièce à conviction. Intercalaire 3. Qui a fait

24 l'objet de questions de la part de l'accusé.

25 M. NICE : [interprétation] Je demande que ce texte soit placé sur le

26 rétroprojecteur.

27 Q. Dans le premier paragraphe, nous lisons les mots suivants, je cite :

28 "Les dernières opérations menées à bien par les unités du Corps d'armée en

Page 47085

1 coordination avec les unités du MUP de Serbie pour lutter contre le

2 terrorisme ont été menées de façon extrêmement professionnelle et

3 responsable avec un recours prudent et mesuré à la force."

4 Vous participiez au mois d'août à la lutte contre le terrorisme, n'est-ce

5 pas ?

6 R. Oui.

7 Q. Est-ce une action militaire opportune en l'absence de déclaration

8 d'état d'urgence ?

9 R. Oui. Selon les règlements de l'armée de Yougoslavie, la Yougoslavie

10 peut être appelée à lutter contre les groupes terroristes. Compte tenu des

11 ordres que j'ai reçus du commandement du Corps d'armée et de la

12 réglementation en vigueur, c'était une mission que je devais mener à bien.

13 Q. Un peu plus loin dans le texte, nous lisons ce qui suit, je cite :

14 "L'analyse de la façon dont les missions ont été menés à bien, a démontré

15 que certaines unités ont abusé des équipements de combat avec pour

16 conséquences des dommages importants dans les zones d'opération." Un peu

17 plus loin, je cite : "Plus précisément, un grand de maisons ont été

18 détruites et brûlées."

19 Alors, comment se fait-il si vous étiez bien occupé au travail que vous

20 venez de décrire pour l'année 1998 ? Comment se fait-il que vos hommes

21 aient détruits et mis le feu à des maisons ?

22 R. Cet ordre du commandement du corps de Pristina concerne toutes les

23 unités qui font parties ou qui relèvent de la responsabilité du corps

24 d'armée. Il est dit ici qu'il y a eu des dommages plus importants sur les

25 bâtiments qui se trouvaient dans la zone d'opération. Si l'on tient compte

26 de la façon dont on combat le terroriste, notamment, lorsque cela se passe

27 dans des zones habitées --

28 Q. Oui.

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1 R. Selon toutes les normes internationales, il faut qu'il y ait un rapport

2 numérique de 15 à 20 pour réussir de telles opérations. Le commandement du

3 Corps d'armée a sans doute analysé la situation avec ces officiers

4 subordonnés et a estimé que trop de munitions et trop de moyens matériels

5 avaient sans doute utilisé par rapport à ces normes, compte tenu de la

6 nature de la mission, et afin d'éviter cela.

7 Un ordre est donné pour ordonner un certain nombre de mesures.

8 Q. Le mot "brûlé" ou "incendié" signifie, n'est-ce pas, que l'on met

9 délibérément le feu à des propriétés. Je vous demande comment il se fait

10 que des Unités du Corps de Pristina aient délibérément mis le feu à des

11 propriétés au mois d'août 1998 ?

12 R. Je ne vois écrit nulle part ici que les incendies ont été allumés

13 délibérément. Je ne sais pas dans quel paragraphe vous avez trouvé cela.

14 Quant aux feux, aux incendies, ils peuvent survenir, ils peuvent survenir

15 car si une action militaire est menée dans une zone habitée pour une raison

16 ou pour une autre, s'il y a des combats, il en découle très souvent des

17 incendies dues à l'utilisation des munitions et à la présence

18 d'installations électriques qui s'ajoutent au fait que lorsque c'est l'été,

19 il est possible en plus que des étables prennent feu et que le feu se

20 répande pour atteindre les bâtiments principaux. Il n'est écrit nulle part

21 ici que le feu a été mis délibérément.

22 Q. C'est ce que nous lisons dans la traduction. Penchez-vous plus

23 attentivement sur la phrase qui dit, "Qu'un grand nombre de maisons ont été

24 détruites." Pouvez-vous relire cette phrase ? Dans votre texte,

25 l'interprète l'interprètera. Cette phrase précise, qui concerne les

26 destructions de maisons, je vous prie.

27 R. Si je ne m'abuse, c'est le paragraphe 2, n'est-ce pas ?

28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, non. C'est au début, au milieu du

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1 paragraphe du début. On trouve la phrase, la majorité des remarques de la

2 communauté internationale.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] "La majorité des remarques faites par la

4 communauté internationale étaient liées à la destruction inutile --"

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mon Général, ce n'est pas la bonne

6 phrase. La phrase qui nous intéresse est la troisième phrase du premier

7 paragraphe qui commence par le mot anglais, dans la version anglaise,

8 "specifically".

9 LE TÉMOIN : [interprétation] "Par l'analyse…" C'est cela ?

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non. La phrase suivante.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] "Sur la base des remarques de la communauté

12 internationale…" C'est cela ?

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, non.

14 M. NICE : [interprétation] Peut-être que la traduction et l'originale ne

15 parte pas des mêmes mots. Je pense que, dans la version du témoin, la

16 phrase commence par le mot, "analizom".

17 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la phrase qui suit la première phrase,

18 je cite : "Suite à l'analyse de la façon dont les missions assignées ont

19 été menées à bien, il a été démontré que certaines unités ont abusé des

20 équipements de combat, ce qui a eu pour conséquences des dommages plus

21 importants que nécessaires sur les bâtiments de la zone où se menaient les

22 combats."

23 Vous voulez que je lise la suite ?

24 Q. Oui.

25 R. "Sur la base des réactions de la communauté internationale et,

26 notamment, des services de Renseignement et des représentations

27 diplomatiques, ont été mises en exergue les destructions superflues et les

28 incendies de maisons dans les zones habitées qui risquent de détruire tous

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1 les efforts destinés à écraser le terrorisme au Kosovo-Metohija en créant

2 les -- et à empêcher -- et à contrer les efforts destinés à créer les

3 conditions d'une solution politique de la crise du Kosovo-Metohija."

4 Q. Je devrais revenir en arrière dans le texte --

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais où se trouve cette phrase qui

6 commence par "Specifically" et qui se poursuit, "par un grand nombre de

7 maisons ont été détruites et incendiées" ?

8 M. NICE : [interprétation] Il faut que je le recherche dans le texte.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela mérite une recherche plus

10 précise.

11 M. NICE : [interprétation] J'aimerais d'abord poser quelques questions au

12 sujet du dernier passage.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Ensuite, nous ferons la pause.

14 M. NICE : [interprétation]

15 Q. Dans la traduction, nous trouvons un passage où il est dit que la

16 communauté internationale se préoccupait de la destruction des maisons et

17 des incendies de maisons. Par la suite, nous trouvons les mots, je cite :

18 "Qui risquent de nuire à tous les efforts déployés pour écraser le

19 terrorisme en créant les conditions d'une solution politique…"

20 Vous comprenez que cela veut dire que la communauté internationale souhaite

21 une solution politique. C'est bien la façon dont vous interprétez ce

22 passage écrit par le général Pavkovic, n'est-ce pas ?

23 "Risquent de nuire à tous les efforts déployés pour écraser les terroristes

24 au Kosovo-Metohija en créant les conditions --"

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, non, il s'agit des efforts

26 destinés à créer les conditions.

27 M. NICE : [interprétation] Bien. Monsieur le Président, j'en reste là pour

28 l'instant. J'y reviendrai plus tard. Je vais examiner cette phrase de plus

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1 prêt.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Suspension de 20 minutes.

3 --- L'audience est suspendue à 10 heures 39.

4 --- L'audience est reprise à 11 heures 07.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice.

6 M. NICE : [interprétation] J'ai demandé à ce que le témoin ne soit pas

7 encore introduit dans le prétoire pendant quelques minutes pendant

8 lesquelles je me propose de m'adresser à vous à huis clos partiel.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, nous allons passer à huis clos

10 partiel. Allez-y.

11 [Audience à huis clos partiel]

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18 [Audience publique]

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je tiens à dire qu'en raison de

20 problèmes logistiques, il ne sera pas possible à M. Sel de rentrer chez

21 lui, puis de revenir ici lundi, donc il restera ici. Compte tenu de ces

22 circonstances, Monsieur Nice, nous voudrions que vous terminiez le contre-

23 interrogatoire du témoin présent aujourd'hui afin que nous puissions en

24 terminer avec le témoignage de M. Sel demain. C'est la raison pour

25 laquelle, nous pourrions commencer demain à 8 heures du matin, mais une

26 décision définitive à ce sujet n'a pas encore été prise.

27 M. NICE : [interprétation] Je vous remercie. En attendant l'entrée du

28 témoin, les interprètes nous ont expliqué que la phrase qui se trouve dans

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1 le document ne devrait pas y être. Il y a eu incorporation d'une phrase et

2 j'ai tout simplement biffé la phrase en question.

3 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais il s'agit là d'une erreur

5 plutôt grave.

6 Monsieur Milosevic.

7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Au sujet de ce que vous venez de dire, à savoir

8 que vous alliez vous pencher sur la possibilité de travailler demain matin

9 à 8 heures. J'aimerais que vous ne perdiez pas de vue le fait que mon

10 étage, qui est le tout dernier dans la série d'étages, déménage vers un

11 autre bâtiment. On a tout planifié pour la journée de demain. Au sujet de

12 ce déménagement, il a été prévu des dispositions techniques. Je dirais

13 qu'il serait très peu pratique de me priver d'une heure supplémentaire de

14 mon temps à moi pour me faire venir avant l'heure.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons prendre ceci en

16 considération, Monsieur Milosevic.

17 LE TÉMOIN: KRSMAN JELIC [Reprise]

18 [Le témoin répond par l'interprète]

19 Contre-interrogatoire par M. Nice : [Suite]

20 Q. [interprétation] Monsieur Jelic, au sujet du tout dernier des documents

21 que nous avons examinés, la phrase qui a été biffée n'existe pas dans

22 l'original. Ce que je voulais dire, en 1998, vous étiez un officier loyal

23 en service dans une armée qui a régulièrement eu recours à la violence à

24 l'égard de la population. Cela n'était pas légal et c'est des choses dont

25 vous aviez connaissance ?

26 R. Cela, c'est une constatation que vous faites. Si j'ai été loyal, oui.

27 J'ai été loyal puisque j'ai prêté serment à mon Etat et à mon pays pour

28 défendre la patrie qui est la mienne. Pour ce qui est du reste de votre

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1 affirmation, je le rejette complètement.

2 Q. Vous avez certes servi dans les rangs d'une armée à la tête de

3 laquelle, il y avait le général Perisic. Aviez-vous connaissance ou avez-

4 vous appris par la suite qu'il s'était plaint des abus qu'on a fait de

5 l'armée à l'égard de cet accusé, et que suite à ses plaintes, il a été

6 limogé.

7 R. Le chef de l'état-major, le général Perisic a, à plusieurs reprises,

8 rendu visite aux unités sises au Kosovo-Metohija et par un concours de

9 circonstances, il a visité ma brigade trois ou quatre fois. Il a visité

10 Dulje, Stimlje et Birac. En plus des obligations protocolaires sur le plan

11 militaire qui étaient les miennes, et en plus, des fonctions de commandant

12 de la brigade et de la garnison, je n'ai pas eu d'autre conversation avec

13 lui.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous, Monsieur, répondre à la

15 question qui vous a été posée ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] J'essaie de répondre à cette question. Je dis

17 que je ne sais pas ce que M. Perisic a bien pu dire devant M. Milosevic et

18 devant le conseil Suprême de la Défense ou devant le ministère de la

19 Défense à l'époque.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bon, cela c'est une réponse. Le reste

21 n'était pas nécessaire.

22 M. NICE : [interprétation]

23 Q. Le général américain, Wesley Clark a émis l'opinion suivant laquelle

24 Perisic a été limogé parce qu'il n'a pas apporté son soutien à la politique

25 de l'accusé, politique du recours à la force vis-à-vis de la population au

26 Kosovo. Est-il exact de dire que la politique de l'accusé en 1998 était

27 celle de se servir de l'armée contre la population et non pas seulement de

28 garder les frontières, mais d'être utilisée à l'encontre de la population ?

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1 R. Je ne sais pas ce qu'a pu dire M. Clark. L'armée a eu sa mission qui a

2 été exactement définie par le règlement de service de l'armée de

3 Yougoslavie. La fonction principale était de sécuriser la frontière,

4 d'entraîner les soldats et d'assurer la praticabilité des routes en temps

5 de paix. En temps de guerre, il s'agit, bien entendu, de défendre les

6 frontières du pays.

7 Q. Penchons-nous à présent sur un autre document. Un document daté du 8

8 août. C'est un document émanant de vous, daté, comme je le dis du 8 août

9 1998. Le document en question est adressé au commandement du Corps de

10 Pristina concernant leur télégramme à eux dont le numéro peut être vu. A

11 cet effet, il se serait bon de placer le document sur le rétroprojecteur.

12 Le document dit la chose suivante : "Partant des ordres reçus, il a été

13 procédé à une analyse des activités de combat et de la coopération réalisée

14 avec les unités du MUP, du ministère de l'Intérieur." Ensuite, il y a un

15 rapport concernant le Groupe de combat du secteur de Dulje, il est question

16 des effectifs affectés à ce groupe. Puis, page suivante, je vous prie au

17 petit (b) on voit qu'il s'agit d'une utilisation de chars à Dulje, puis, on

18 parle de Stimlje, six chars.

19 Page suivante, je vous prie, pour ne pas sauter quelque chose, au

20 point 3, on dit que : "Les membres du MUP et de l'armée de Yougoslavie se

21 sont comportés de façon correcte à l'égard de la population civile sans

22 abus de fonction ou vol ou criminalité," on dit, "que le comportement a été

23 bon et on mentionne le refus de la police de participer à des attaques

24 contre DTG." Qu'est-ce que c'est que DTG ?

25 R. Groupe terroriste de sabotage.

26 Q. Il est évident que l'armée s'est servie d'armes lourdes sur ce

27 territoire en dépit du fait qu'il n'y a pas eu proclamation d'un état

28 d'urgence.

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1 Monsieur Jelic, c'est exact, n'est-ce pas ?

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous avez entendu la

3 question, Monsieur Jelic ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas compris la question. Il y avait

5 une constatation d'avancée, mais je n'ai pas compris que c'était sous forme

6 de question.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Il vous a demandé s'il était

8 exact de dire que l'armée avait utilisé des armes lourdes sur le territoire

9 en dépit de la proclamation d'un état d'urgence.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] L'armée s'est servie de tous les moyens

11 disponibles pour sécuriser les voies de communication. Nous avions reçu des

12 ordres de la part du commandement du Corps d'armée pour ce qui est de

13 l'accomplissement de toutes nos missions. Aucune des missions n'a été

14 exécutée sans qu'il n'y ait eu ordre approprié. Ici, cela s'est rapporté

15 essentiellement aux voies de communication qu'il s'agissait de nettoyer.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mon Général, la substance de la

17 question était celle de savoir si la chose avait été faite en dépit de

18 l'absence d'une proclamation d'un état d'urgence. C'est une question de

19 fait. Nous n'allons pas parler d'implication constitutionnelle à présent.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Certes.

21 M. NICE : [interprétation] Je crois que l'ordre peut être lu en tant que

22 tel et j'aimerais qu'il soit versé au dossier.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Ce sera fait.

24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction 933.

25 M. NICE : [interprétation]

26 Q. Le recours à l'armée s'est poursuivi et nous en arrivons à Racak. Je me

27 dois d'en parler plus en détail. Vous avez témoigné au sujet de l'armée et

28 au sujet de Racak. J'estime que votre opinion a été celle de dire que

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1 l'armée n'avait rien à voir avec Racak; est-ce exact ?

2 R. C'est exact.

3 Q. Nous avons vu que Radosavljevic a déclaré dans une interview à la

4 télévision, nous n'allons pas rediffuser cette interview, mais il a dit

5 qu'il s'agissait d'une opération conjointe. Pourriez-vous nous expliquer

6 pourquoi Radosavljevic aurait déclaré chose pareille ?

7 R. Je ne sais pas de quel Radosavljevic vous êtes en train de parler.

8 Q. C'était le chef de la police qui s'était vu chargé de l'opération, la

9 personne surnommée Gurri.

10 R. Goran Radosavljevic, il s'agissait d'un commandant. Je n'ai pas vu

11 l'interview qu'il a accordée. Il a été placé sous les ordres de son

12 commandement à lui à Pristina et il a exécuté les ordres de son

13 commandement supérieur, de son état-major.

14 Q. J'aimerais que vous passiez à l'intercalaire numéro 8 maintenant.

15 L'intercalaire 8 précède les événements de Racak. C'est un document rédigé

16 quelque six jours avant les événements de Racak. Il est question d'un ordre

17 strictement confidentiel portant le numéro 49/1. Depuis que vous êtes venu

18 ici, vous aurait-on montré ce document ou pas ?

19 R. Oui. J'ai bien ce document si c'est bien la traduction de celui que

20 vous mentionnez. C'est le 107-2.

21 Q. Non. Le document qui est mentionné au premier paragraphe. On dit, qu'il

22 s'agit d'un ordre strictement confidentiel du commandement du corps de

23 Pristina. On parle du numéro 49-1. J'aimerais savoir si ce document-là vous

24 l'avez vu depuis votre arrivée ici ?

25 R. Je ne pense pas avoir vu ce document. Je pense qu'il n'est pas dans mon

26 classeur. C'est un document à partir duquel j'ai rédigé mes propres ordres.

27 Q. Au début du même paragraphe, on poursuit : "Afin d'assurer la

28 préparation au combat nécessaire pour la période à venir, je donne l'ordre

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1 suivant." En regard du numéro 5, on constate que l'on peut voir une

2 référence aux terroristes Siptar. Quel était le niveau de préparation au

3 combat qui était requis dans cet ordre et pourquoi d'après vous ?

4 R. Cet ordre a été donné par le commandant du Corps de Pristina. C'est un

5 ordre qui a donné lieu à un ordre qui a suivi conformément aux Règlements,

6 il s'agissait de donner des ordres à l'armée. Il faut énumérer les

7 différents éléments, ceci, hormis, les documents qui constituent un ordre.

8 Il faut que tous les éléments soient contenus dans ces ordres, ordres

9 donnés par le commandement supérieur. Il faut clairement indiquer de quoi

10 il s'agit.

11 Q. La préparation au combat, pour quel combat ?

12 R. La préparation au combat d'unités, quelque chose qui doit exister à

13 tout moment. L'armée doit pouvoir répondre à n'importe quel défi lorsqu'il

14 s'agit d'assurer la sécurité d'un pays, la protection des frontières et de

15 la population.

16 Q. Autrement dit, on ne parle pas de quelque chose de particulier, quelque

17 chose qui devait survenir dans les jours à venir, comme à Racak, par

18 exemple.

19 R. Non.

20 Q. A l'intercalaire numéro 10, maintenant, s'il vous plaît.

21 R. Vous pouvez le constater d'après le document que nous avons ici.

22 Q. Vous avez émis un ordre le 15 janvier encore une fois. Suite, comme

23 nous pouvons le constater, à un ordre strictement confidentiel, donné par

24 le commandant du Corps de Pristina, numéro 1051, daté du 15 janvier. Avez-

25 vous vu ce document avant de venir ici ?

26 R. Non, jamais. Je n'ai pas vu ce document.

27 Q. Donc, nous allons passer et voir. Commencez à regarder.

28 R. Je ne pense pas que cela se trouve ici.

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1 Q. J'essaie de vérifier un des points que vous avez dit à propos de Racak.

2 Vous avez parlé d'un blocus et vous avez parlé du MUP qui a procédé à cet

3 encerclement vers trois heures de l'après-midi, entre 15 heures et 19

4 heures; est-ce exact ?

5 R. D'après les informations dont je disposais et qui m'avaient été

6 communiquées par le MUP d'Urosevac, conformément au plan dont il disposait,

7 les Unités du MUP, dans les premières heures du matin - et l'heure est

8 citée à plusieurs endroits, je n'étais pas sur les lieux, donc, je ne peux

9 pas vous donner l'heure exacte - les forces du MUP ont organisé un blocus.

10 Il s'agissait de boucler la zone dans laquelle se trouvaient les

11 terroristes Siptar, et ce, avant la levée du jour.

12 Q. Et --

13 R. Lorsque vous parlez d'encerclement, vous parlez de boucler la région,

14 la région qui doit être encerclée par certaines unités qui ont été définies

15 à l'avance.

16 Q. Où je suppose que, si ceux-ci ne sont pas encerclés, on les empêche de

17 fuir dans une direction donnée. C'est cela, c'est le terme que l'on

18 pourrait utiliser ici pour parler "d'empêcher l'accès à un endroit

19 particulier."

20 R. On pourrait dire cela, mais cela n'est pas habituel de parler en ces

21 termes-là. En général, c'est lorsqu'une région importante est -- ou on peut

22 dire qu'une unité prend le contrôle d'une partie de la région et à ce

23 moment-là, on peut dire que ceci est bouclé. Les routes principales, bien

24 sûr, doivent être fermées ou coupées dans ce cas-là.

25 Q. Je souhaite que vous regardiez une carte, s'il vous plaît, carte qui a

26 été utilisée de temps en temps dans ce procès. Il s'agit d'une vue

27 aérienne. Quelque chose qui nous a été fourni. Quelle était votre situation

28 ou votre position par rapport à une unité qui suivait un entraînement dans

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1 la région de Racak ? Que pouvez-vous nous dire à cet égard ?

2 R. Je pense qu'il est erroné de parler ainsi car aucune unité ne suivait

3 une formation, un entraînement dans la région de Racak. Ce que je vous ai

4 dit la dernière fois, c'est que cela se trouvait à Dulje, d'après les

5 termes de l'accord. Cette unité devait mener des opérations de formation

6 sur la route qui va de Stimlje à Birac. Racak se trouve de l'autre côté et

7 cette unité devait surveiller cette voix de communication.

8 Q. Donc, si vous regardez la partie droite de la carte.

9 M. NICE : [interprétation] Peut-être que la régie pourrait nous aider et

10 nous permettre de voir l'ensemble de la carte.

11 Q. D'après vous, en regardant cette vue aérienne, veuillez la regarder

12 pour vous familiariser avec celle-ci. D'après vous, où se trouvait

13 l'armée ? La lettre majuscule "A" correspond-elle à l'endroit en question ?

14 R. Cet endroit, si je dois lire la lette "A" correctement, nos hommes se

15 trouvaient à Borovo Suma, dans la forêt de Borovo, dans cette région-là. La

16 partie supérieure de la forêt avait déjà -- les arbres avaient déjà été

17 coupés et ce, depuis le mois d'avril jusqu'au début de l'agression. Une

18 partie du Groupe de combat, le commandant de ce Groupe de combat se

19 trouvait à Dulje.

20 Q. Veuillez regarder maintenant la gauche de la carte, le "B", au nord-

21 ouest, sud-est. Si vous regardez le bas de cette zone en rouge, on voit VJ

22 MUP, chars, véhicules. C'est une inscription en anglais. Est-il exact de

23 dire qu'il y avait des chars de la VJ et des véhicules de la VJ dans cette

24 zone-là ?

25 R. Je ne sais pas qui se trouvait là à ce moment-là. Mais il n'y avait ni

26 troupes ni chars, à ce moment-là.

27 Q. Comment savez-vous cela ?

28 R. Parce que j'étais le commandant d'une unité. Bien sûr, je savais où se

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1 trouvaient mes unités, certains jours, certains moments. Il fallait qu'il y

2 ait un plan. Il fallait que nous recevions des ordres du commandement

3 supérieur. Je devais, moi-même, donner des ordres et les commandants des

4 unités subordonnées devaient également donner des ordres. Ce n'est qu'à ce

5 moment-là que l'on pouvait mener à bien nos tâches.

6 Q. Un peu plus au sud sur la carte. On voit, je crois, la lettre "C" qui

7 se trouve, peut-être, à droite, ici. On voit ici : "Chars de la VJ et des

8 véhicules du MUP." Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée que ces chars

9 et ces véhicules se trouvaient à cet endroit-là ? Est-ce que vous dites que

10 de tels chars ne se trouvaient pas là, à ce moment-là, parce que vous avez

11 donné les ordres ?

12 R. Parce que j'ai donné l'ordre ? Mais je n'ai pas donné l'ordre que les

13 chars se trouvaient à cet endroit-là. Donc, il n'y avait pas de troupes à

14 cet endroit-là.

15 Q. Si vous regardez ces trois positions pour l'instant. A supposer que ces

16 trois positions sont exactes. A la deuxième position, on voit qu'il y a de

17 chars et des véhicules. Ensuite, la position "C", est-ce que ceci pourrait

18 fonctionner comme un blocus pour empêcher les gens de partir vers l'est ?

19 R. Tout d'abord, je ne peux rien supposer car l'armée ne se trouvait pas à

20 cet endroit-là. Telle qu'on voit cette zone bouclée, on ne voit pas de

21 zones bouclées, on ne voit pas que les villages soient bouclés.

22 Q. Très bien. Donc, le Centre de l'état-major général se trouve à quel

23 endroit à ce moment-là ?

24 R. Est-ce que je vous ai compris correctement ? Vous avez parlé du Centre

25 de l'état-major général. Je disposais du commandement de mon corps, et pour

26 ce qui est du Centre professionnel de l'état-major général, je ne peux que

27 supposer que cela se trouvait à Belgrade. C'est en tout cas l'endroit où

28 cela devait y être.

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1 Q. Les ordres -- pardonnez-moi -- des opérations comme celles que

2 j'entends ce sont passées autrement dit, des opérations conjointes entre le

3 MUP et l'armée. Ce type d'opération là, avant la déclaration de l'état

4 d'urgence afin d'enlever ou de faire disparaître une unité de l'UCK. Est-ce

5 qu'un tel ordre devait forcément venir de Belgrade ?

6 R. Certainement. Cela devait certainement venir de Belgrade, mais un

7 commandant du groupe stratégique a le droit de donner certains ordres ou de

8 prendre certaines décisions à propos de ces hommes afin de protéger les --

9 l'armée au combat sur certaines parties du territoire jusqu'à ce que

10 l'armée rende sa propre décision. Cela ne s'est pas avéré nécessaire car

11 l'armée n'était pas engagée à ces endroits-là. Il y avait que le commandant

12 du corps qui pouvait donner un ordre qui était exécutoire. Je ne pouvais

13 que prendre des mesures pour les commandants des compagnies et les

14 commandants des brigades, les niveaux subordonnés. Ces hommes-là pouvaient

15 prendre des mesures pour protéger la population, sans pour autant être

16 obligé de donner des ordres. Mais il fallait qu'il en avise immédiatement

17 son supérieur hiérarchique.

18 Q. Où étiez-vous, vous-même, le 15 janvier ? Vous n'étiez pas à Racak,

19 donc, où étiez-vous ?

20 R. Je n'ai jamais été à Racak le 15 janvier. J'étais à Urosevac, le

21 commandement de la brigade.

22 Q. Vous savez pertinent bien, Monsieur Jelic, que votre brigade était

23 activement engagée dans des salves ou des tirs à Racak et ailleurs dans une

24 opération conjointe avec le MUP et vous nous dites que ceci n'est

25 absolument pas fondé.

26 R. Tout d'abord, je ne sais rien à propos de tout cela. Je nie tout cela.

27 Cela n'est pas vrai.

28 Q. Comment la communication se faisait-elle entre l'état-major général à

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1 Belgrade et votre brigade ? La communication s'établissait en passant par

2 Pristina ?

3 R. D'après notre Règlement et les instructions qui nous avaient été

4 données sur l'exercice du commandement, un commandant doit commander ses

5 unités subordonnées. Dans certains cas ou dans certaines circonstances

6 exceptionnelles, le commandant en second est autorisé à donner un ordre à

7 des unités subordonnées, mais il s'agit là d'exemples très rares, quelque

8 chose que j'ai rarement rencontré au cours de ma carrière. Je recevais

9 toujours des ordres du commandement de Pristina, lorsque je dirigeais cette

10 brigade.

11 Q. Vous nous avez dit que simplement pour en terminer avec cette question-

12 là, vous nous avez dit que la communication était établie par

13 l'intermédiaire de Pristina, la communication entre vous et Belgrade;

14 autrement dit, dans le sens inverse, cela fonctionnait de la même manière ?

15 R. Vous avez omis un maillon de la chaîne. Des ordres donnés par l'état-

16 major général étaient envoyés à l'unité stratégique, le centre stratégique,

17 à savoir l'armée -- l'armée qui donnait des ordres au corps et le corps qui

18 donnait des ordres aux unités subordonnées, et les unités subordonnées,

19 ensuite, donnaient des ordres à leurs propres unités subordonnées. On parle

20 là de la chaîne de commandement.

21 Q. Vous avez décrit une réunion ou un entretien que vous avez eu quelques

22 jours avant Racak, l'objet de cette réunion était justement de vous tenir

23 informer de la situation, autrement dit que Racak allait se dérouler; c'est

24 exact ?

25 R. Je ne sais pas de quelle réunion il s'agit. Vous n'avez pas été

26 suffisamment précis. Mais si vous entendez par là une réunion avec le chef

27 du SUP, vous avez raison. C'est tout à fait normal lorsque les opérations

28 de combat sont menées. Il est normal, c'est l'unité qui se trouve près de

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1 moi ou si nos unités sont -- participent à des opérations de combat, il est

2 important d'en aviser, d'en informer les unités qui se trouvent dans la

3 région à côté de vous. Il est important de prendre les précautions

4 nécessaires pour qu'il n'y ait pas d'infiltration de la part des

5 terroristes. Il est important que les hommes soient protégés ainsi que le

6 matériel militaire.

7 Q. Vous avez dit qu'il faut éviter des tirs amis et les conséquences de

8 cela; c'est cela ?

9 R. Non, je n'ai pas compris votre question. Qu'est-ce que vous entendez

10 par là ?

11 Q. Lorsque des troupes ou des hommes qui font partie, qui sont dans le

12 même camp se tire dessus, on ne sait pas d'où viennent les tirs, et ceci

13 peut provoquer des pertes. C'est le sens du terme "tire amis."

14 R. Nous ne l'appelons pas comme cela. Nous n'appelons pas cela des "tirs

15 amis." Nous utilisons un autre terme pour décrire cela. Si des unités

16 agissent ensemble ou font partie de la même opération, à ce moment-là, il

17 est important de définir par avance les lignes le long desquelles ces

18 unités ne vont pas tirer pour éviter de se tirer l'une sur l'autre, ou

19 lorsque ce sont des régions très peuplées, à ce moment-là, on fait

20 attention.

21 Q. Très bien, votre participation au niveau du 15, vous dites, il

22 s'agissait de tirer dans une autre direction parce quelqu'un vous a tiré

23 dessus. Vous dites que cela c'est passé à quel moment le 15, s'il vous

24 plaît ?

25 R. Non seulement, je le dis, mais je l'affirme. Ce jour-là, lorsque les

26 Unités du MUP ont bloqué la ville de Racak car ils étaient à la recherche

27 de terroristes, on a ouvert le feu et l'unité qui se trouvait dans la forêt

28 de pins a pris ses positions immédiatement. Entre-temps, on a tiré dessus

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1 vers 8 heures ou 9 heures du matin et le feu a été ouvert à partir d'un

2 point d'élévation qui ne porte pas de nom et qui surplombe le village de

3 Belince, à trois ou quatre cents mètres au sud. Non pas à partir du

4 village, mais à partir d'un point d'élévation qui ne porte pas de nom.

5 Q. Tout ceci était terminé à quelle heure ?

6 R. Bien, nous avons tiré plusieurs Slaves, de façon intermittente, trois

7 obus de mortier de 82 millimètres ont été tirés. Ceci a été confirmé par un

8 de vos témoins, Sukrim Bura [phon], je crois.

9 Q. Tout ceci était terminé vers quelle heure, s'il vous plaît ?

10 R. Vers 10 heures.

11 Q. Comment --

12 R. Mais l'unité était toujours prête au combat.

13 Q. Ceci a-t-il été rapporté à Pristina et ceci a-t-il été communiqué aux

14 échelons supérieurs à l'état-major général ?

15 R. Vous voulez dire l'incident qui s'est produit ?

16 Q. Oui.

17 R. Il est habituel que le commandant du bataillon après avoir pris les

18 mesures nécessaires pour protéger ses hommes et le matériel militaire, et

19 après avoir pris position -- pris ses positions pour assurer la défense de

20 ses unités, conformément à certains plans, une fois qu'il a repoussé

21 l'ennemi, il envoie un rapport qui est envoyé le long de la chaîne du

22 commandement, c'est une chaîne de "reporting".

23 Q. Concernant cet incident-ci, s'il n'y aurait pas eu de liens avec Racak

24 et les manœuvres du MUP dans Racak ?

25 R. Notre rapport n'avait rien à voir avec cette opération là car je

26 n'avais aucun élément à ma disposition, je ne savais pas ce qui s'y

27 passait. Je n'aurais pu le savoir que si j'y avais pris part moi-même. Dans

28 ce cas-là, j'aurais eu le devoir de le concilier dans mon rapport.

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1 Q. Dans votre rapport entre 8 et 10 heures, vous n'auriez certainement

2 fait aucune référence à Racak car ceci n'avait rien à voir avec Racak;

3 c'est exact ?

4 R. Il faut toujours être très précis, il est inutile de donner des

5 informations générales, il faut savoir d'où est tiré le feu, ce qui a été

6 fait, savoir s'il y a eu des pertes ou non, si des véhicules ou du matériel

7 militaire a été perdu, et cetera.

8 Q. Avez-vous vu votre rapport, celui qui a été envoyé à votre commandant

9 et a suivi le long de la chaîne de commandement. Avez-vous eu ce rapport,

10 le rapport qui relate cet incident du 15 janvier ?

11 R. Je crois que ce rapport se trouve ici dans ce classeur. Je ne sais pas

12 à quel numéro d'intercalaire cela correspond.

13 Q. D'après vous où cela se trouve t-il à partir de l'intercalaire numéro

14 12, pouvez-vous nous le dire, s'il vous plaît ?

15 R. Je vais regarder.

16 Q. Merci.

17 R. Je crois que c'est le numéro 17.

18 Q. Cela se peut. Regardons l'intercalaire numéro 17 et regardons comment

19 vous vous êtes exprimé sur ce point.

20 L'intercalaire numéro 17, si vous voulez bien le placer sur le placer sur

21 le rétroprojecteur. Nous devons être bref, on parle ici du 15 janvier,

22 l'Unité de Dulje a mené des opérations de formation de façon régulière,

23 c'est la raison pour laquelle je vous ai posé des questions à ce propos.

24 Ensuite, on parle : "D'un peloton mécanisé, l'infanterie lourde, des feux

25 tirés par la RB ont ouvert le feu à Rance, des obus, des tirs des mortiers

26 à partir du village ont été tirés en guise de riposte." Aucune référence

27 n'est fait à Racak ici.

28 "Nos forces n'ont subi aucune perte."

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1 Ensuite : "Dans les premières du matin le 15 janvier, les forces du

2 MUP du ministère de l'Intérieur ont mis en place ce bouclage, ensuite c'est

3 le MUP qui a procédé à l'encerclement."

4 Ensuite, page suivante : "A 7 heures," en haut, "…des tirs

5 d'infanterie ont été ouverts sur les forces du MUP… formation…" et ensuite

6 à la fin : "Les forces du MUP on mis en place ce bouclage, et ont fouillé

7 le village de Racak."

8 Cela étant dit, pourquoi avant que j'y revienne, pourquoi avez-vous

9 dit que : "Aucun de nos véhicules ne sont entrés dans le village à Racak,

10 ni dans les villages voisins." Pourquoi avez-vous jugé nécessaire de parler

11 de cela dans votre rapport ?

12 R. Précisément parce qu'on a ouvert le feu et que nous avons riposté. Le

13 commandant du corps devait savoir exactement ce qui se passait sur le

14 terrain, c'est la raison pour laquelle j'ai du préparer ce rapport et dire

15 qu'aucun véhicule qui se trouvait dans la région n'est entré dans le

16 village. Ici, on parle du village à Racak, à l'utilisation de véhicules de

17 combat. Si de tels véhicules sont utilisés, il est important de dire

18 exactement où s'est rendu ce véhicule, pourquoi il a été utilisé, où il

19 s'est rendu, et quand il est revenu.

20 Q. C'est une chose différente lorsque vous indiquez où ce véhicule s'est

21 déplacé, c'est différent de dire qu'il n'est pas parti du tout. Je me

22 demandais simplement pourquoi vous avez fait mention de ceci dans votre

23 rapport et pourquoi vous avez dit que le véhicule n'était pas allé à Racak,

24 parce qu'il n'y avait pas d'opérations conjointes, vous vouliez simplement

25 indiquer que votre niveau de participation était assez limité.

26 R. Il n'y avait pas d'opération conjointe. Si vous regardez cette partie-

27 ci, on parle du feu, on parle du fait que l'on ouvre le feu, et ensuite

28 l'unité a riposté, n'est pas entré dans le village de Racak. Lorsque l'on

Page 47110

1 riposte, on ne reste pas sur place, il s'agit d'unités qui sont très

2 mobiles qui ripostent lorsqu'il y a des tirs et des assauts. Donc ils

3 investissent une région, ils détruisent une cible, et cetera. Ils ne sont

4 pas statiques comme l'artillerie, ils ne restent pas au même endroit, c'est

5 la raison pour laquelle ils changent de position, c'est la raison pour

6 laquelle cela a été fait ainsi.

7 Q. Nous allons regarder un autre document, Monsieur Jelic, et je vous

8 déclare que vous ne dites pas la vérité comme cet autre document va le

9 démontrer.

10 R. C'est votre conclusion et votre opinion. Vous avez droit de l'exprimer,

11 mais je vous dis dans quelles conditions je faisais rapport et dans quelles

12 conditions j'étais responsable devant mon commandement.

13 Q. Ce nouveau document est un document émanant du Grand quartier général

14 de l'armée yougoslave en date du 16 janvier.

15 Je vous demande si les rapports quotidiens, si les rapports journaliers

16 arrivaient jusqu'à votre niveau hiérarchique ?

17 R. Les rapports d'opération du Grand quartier général ne pouvaient pas

18 nous être envoyés à nous, c'est nous qui envoyions nos rapports

19 opérationnels au commandement supérieur.

20 Q. Cela c'est un rapport du Grand commandement qui concerne le 16 janvier

21 pour la tranche horaire allant de 6 heures du matin le 15, jusqu'à 6 heures

22 du matin le 16. Faute de temps, nous nous concentrerons sur un passage de

23 la page 4 en version anglaise, en tous cas un passage qui se trouve sous le

24 titre : "La 3e Armée." L'avez-vous trouvé dans votre version du

25 texte l'intitulé : "La

26 3e armée" ?

27 R. Je ne le trouve pas là.

28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Deuxième page.

Page 47111

1 M. NICE : [interprétation] Page deux, effectivement. Je vous remercie,

2 Monsieur le Juge Kwon.

3 Q. Vous avez trouvé le paragraphe qui suit immédiatement le numéro 9 ?

4 Avec dans le titre 3A qui signifie 3e Armée. Vous l'avez trouvé ?

5 R. Oui.

6 Q. Prenez le troisième tiret de ce paragraphe et je vous demanderais de

7 lire la version originale de ce passage de façon à garantir l'absence de la

8 moindre ambiguïté dans l'interprétation ou la traduction.

9 R. Je pense qu'il est préférable de lire le tout pour établir le contexte

10 de façon à faciliter la compréhension.

11 Je cite : "Pendant les manœuvres tactiques --"

12 Q. Je vous demanderais de répondre à ce que je vous demande -- non

13 d'accord, lisez le tout, cela sera préférable.

14 R. D'accord, d'accord. Alors : "La 243e brigade mécanisé d'Urosevac dans

15 le secteur de Dulje, du col de Dulje non loin du village de Sefe, les

16 terroristes Siptar ont ouvert le feu à l'aide d'armes d'infanterie et se

17 sont ensuite retirés dans la direction de Dara Glava. Nos forces n'ont subi

18 aucune perte."

19 Un peu plus loin : "Une partie des forces du BG-243, ont été cernées --"

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pour les interprètes veuillez lire

21 moins vite.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord. D'accord. Je cite : "A l'endroit où

23 les membres du MUP menaient une opération contre les terroristes Siptar qui

24 avaient tué un de leurs hommes." Voilà ce qui est écrit.

25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous relire le deuxième

26 paragraphe ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je cite : "Une partie des forces du Groupe de

28 combat 243-1 a été déployée aux fins de boucler le village de Racak dans la

Page 47112

1 municipalité de Stimlje à l'endroit où des membres du MUP menaient une

2 opération contre les terroristes Siptar qui avaient tué un de leurs

3 hommes."

4 M. NICE : [interprétation]

5 Q. Très bien. Pourriez-vous expliquer --

6 R. Ceci n'est pas l'original. Ceci n'est pas le texte qui venait du Corps

7 d'armée, de l'armée. Ce n'était pas le point de départ le Corps d'armée. Si

8 l'on parle de l'endroit où se trouvait l'unité qui était encerclée, cernée,

9 alors, oui, c'était à Stimlje.

10 Q. Monsieur Jelic, vous avez expliqué selon quelle modalité des ordres de

11 cette nature circulaient. Vous avez dit que de tels ordres avaient pour but

12 de décrire des opérations conjointes de cette envergure et que, compte tenu

13 de leur importance, de tels ordres devaient provenir de Belgrade. Ce qui

14 veut dire qu'ils n'étaient pas écrits le matin même. Il est impensable

15 qu'ils n'aient pas été écrits au moins un jour ou deux à l'avance.

16 Vous nous avez expliqué quelle était la voie hiérarchique qui permettait la

17 circulation de ce genre de texte de Pristina à Belgrade s'agissant, par

18 exemple, de l'usage par vous des armes d'infanterie. Ce document a été

19 établi à Belgrade. Est-ce que vous comprenez cela ? Dans ce cas, il ne peut

20 concerner qu'un déploiement qui avait été planifié en vue d'apporter de

21 l'aide aux membres MUP, donc, Belgrade devait être au courant.

22 Comment est-il possible que, le 16 janvier, Belgrade ait enregistrée

23 le fait qu'une partie de vos forces, à savoir l'unité numéro 1, était

24 déployée en vue de cerner le village de Racak ? Comment est-ce possible

25 autrement ?

26 R. Vous parlez de choses différentes ici, mais je dois répondre d'abord.

27 Personnellement, je dirais d'abord que je ne recevais jamais d'ordre de

28 Belgrade. Nous n'avons jamais reçu un seul document de Belgrade au sein de

Page 47113

1 ma brigade. Tous les documents circulaient par la voie hiérarchique en

2 passant par le commandement du Corps de Pristina. Le commandement du Corps

3 de Pristina obtenait des rapports émanant de moi, c'était la seule façon

4 d'assurer un commandement valable, après appréciation de la situation à

5 tous les niveaux et notamment au sein de l'unité. Le commandement du Corps

6 d'armée, c'est l'instance qui a admet ou n'admet pas les rapports qu'elle

7 reçoit. Il est fort probable que l'homme qui s'est occupé de ce document,

8 je ne sais pas qui c'était, je ne reconnais pas ses initiales, mais il a

9 sans doute pensé que le Groupe de combat se trouvait déjà sur place, comme

10 le disaient les vérificateurs, et il a dit que le groupe était déjà cerné.

11 Regardez la suite.

12 M. NICE : [interprétation] Je vous interromps. Comme constaté par les

13 vérificateurs. De quels vérificateurs parlez-vous ? Quels sont les

14 vérificateurs qui pouvaient influer sur le texte rédigé par votre groupe --

15 dans un rapport de ce genre émanant de vous --

16 Pouvez-vous nous expliquer dans quelles conditions vous faisiez vos

17 rapports ? Comment il se fait que l'on peut trouver ce qui est écrit ici

18 dans un tel rapport ? C'est ce que nous souhaitons savoir.

19 R. La signature qui figure sur ce document, ou plutôt, pas la signature

20 mais la façon dont les choses sont décrites dans ce document correspond

21 bien, effectivement, à ce que vous appelez un encerclement. Au cours de la

22 journée d'hier, nous avons vu ce que certains appellent encerclement peut

23 être décrit autrement par d'autres, parce que lorsque l'armée n'est pas

24 présente dans un territoire, on peut s'y déplacer librement, et ce n'est

25 pas le cas lorsque des combats s'y déroulent, ou lorsqu'une unité de

26 l'armée y est présente et en train d'opérer.

27 Q. Je vous déclare pour ma part qu'assez manifestement il apparaît que

28 vous participiez à une opération conjointe autorisée à l'avance par

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1 Belgrade et qui a fait l'objet de rapports adressés à Belgrade par la

2 suite. Ce document prouve que tout ce que vous nous avez dit n'est que

3 mensonge.

4 R. Je vous remercie du compliment, mais c'est tout à fait contraire à la

5 vérité.

6 Q. Veuillez maintenant vous pencher sur le document suivant.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous demandez le

8 versement au dossier du document précédent, Monsieur Nice ?

9 M. NICE : [interprétation] Oui, je vous en prie, Monsieur le Président.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Une cote, s'il vous plaît.

11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce à conviction 934.

12 M. NICE : [interprétation]

13 Q. J'aimerais maintenant que vous examiniez ce document, qui est déjà une

14 pièce à conviction devant cette Chambre. Il concerne la journée du 15

15 janvier entre 3 heures et 8 heures 30 du matin, si vous voyez ce qui est

16 écrit au niveau de la légende en haut à gauche. Il laisse entendre que la

17 243e Brigade était sur ces positions au nord de Racak à peu près à

18 l'endroit où vous voyez la lettre A sur cette vue aérienne. Si vous

19 regardez à droite, vers l'est, vous voyez une autre annotation qui indique

20 l'emplacement des armes antiaériennes. Est-ce que vous voyez ce point sur

21 la carte ? Est-ce que l'armée était bien déployée à l'est également ?

22 R. Ceci n'est pas une carte complète. Je ne sais pas d'où elle vient, mais

23 je vois système PVO, donc armes antiaériennes, la carte n'est pas complète.

24 Les armes antiaériennes ne sont pas disposées de cette façon en général.

25 Elles ne l'ont pas été en tout cas. Il y avait une partie des armes

26 antiaériennes sur la colline de Vis ici, une autre ici au niveau de

27 Kostanjevo. Des chars se trouvaient ici ainsi que des blindés transport de

28 troupes. Voilà ce que dit le rapport envoyé au commandement supérieur. Ici

Page 47115

1 sur cette carte, nous avons une vision un peu déformée des choses. Je vous

2 parle du moment où le feu a été ouvert dans la zone où se trouvait l'unité.

3 Q. Voyez-vous, ceci est une carte qui a été produite par Janicevic, le

4 chef du SUP, et il dit que vous étiez présent à ce moment-là au moins en

5 deux endroits, c'est-à-dire au nord et à l'est. Est-ce que c'est exact ou

6 faux ? C'est un témoin de la Défense.

7 R. Il a tout à fait raison, mais ce que j'ai dit c'est que les annotations

8 sont inversées sur la carte.

9 Q. Contrairement à ce que vous nous avez dit, à savoir que vous n'étiez

10 présent qu'en un seul endroit, vous admettez à présent avoir été présent en

11 deux endroits, n'est-ce pas ?

12 R. Vous confondez les choses. Ici, ce que je vous indique c'est

13 l'emplacement du Groupe de combat de Dulje. Au moment où le feu a été

14 ouvert, les unités ont pris position pour se défendre, et les armes

15 antiaériennes ont été installées ici, au niveau de cette annotation. La

16 deuxième partie de ces armes derrière le mont Canovica; et la troisième

17 partie de ces armes a été déployée à Kostanjevo ici. Voilà quelles étaient

18 les positions de défense. Quant aux chars, ils se situaient à l'est dans la

19 zone de déploiement prévu au milieu avec des obusiers à l'ouest. Voilà les

20 détails concernant le déploiement de ce groupe particulier.

21 Q. Veuillez m'aider, Monsieur Jelic, parce que j'ai peut-être raté quelque

22 chose. A un certain moment dans votre déposition hier ou avant-hier, en

23 tout cas précédemment dans votre audition, vous avez bien mentionné la

24 présence de cette unité à Kostanjevo, n'est-ce

25 pas ?

26 R. Kostanjevo, c'est ici. Je ne sais pas si on en a parlé hier. Il y avait

27 un Praga là, il y en avait un autre là, et un troisième là, plus haut.

28 Q. Les Juges et l'accusé vous ont posé des questions très détaillées

Page 47116

1 dans un effort destiné à situer exactement l'emplacement de vos troupes et,

2 si je me souviens bien, vous n'avez jamais prononcé le nom de Kostanjevo,

3 n'est-ce pas, dans vos réponses assez longues ?

4 R. Je n'ai pas non plus parlé de la cote 681, pas plus que de Kostanjevo.

5 La question consistait à demander comment il se faisait que le Groupe de

6 combat se trouvait ici et comment il se faisait que l'unité avait été

7 entraîné là, c'est-à-dire, dans la direction du village de Rance. Si je me

8 souviens bien, c'est la question qui était posée. Vous pourrez revoir le

9 compte rendu d'audience. On demandait également si le commandement de ces

10 hommes se trouvaient ou non à Dulje.

11 Q. J'aimerais que vous vous penchiez sur la photographie aérienne qui se

12 trouve sur votre droite, annotation C. Vous avez nié ce matin la présence

13 de quelques troupes que ce soit au point C qui se trouve tout près de

14 Kostanjevo, n'est-ce pas ?

15 R. Oui, c'est tout près.

16 Q. Maintenant --

17 R. Mais l'unité n'était pas encerclée comme vous le disiez. Vous avez di

18 s'il s'agissait des unités qui étaient engagées dans cette opération

19 d'encerclement aux premières heures du matin de ce jour relatif à Racak.

20 Q. Non. Nous reviendrons sur le compte rendu d'audience, si le temps nous

21 le permet. Vous avez eu toute possibilité de dire si des troupes se

22 trouvaient dans le secteur de Kostanjevo, qui faisaient l'objet des

23 questions posées par l'Accusation. Vous avez répondu par la négative. Vous

24 ne nous dites pas la vérité au sujet des actes de l'unité à Racak parce que

25 vous savez que l'armée, de concert avec le MUP, a violé toutes les lois en

26 utilisant de façon absolument exagérée la force au cours de ce qui,

27 finalement, s'est avéré être un massacre, n'est-ce pas ?

28 R. Non. Ceci n'est pas vrai. C'est ce que vous dites, vous. Pas un seul

Page 47117

1 obus, pas une seule balle n'a été tirée sur le village de Racak. Si vous

2 regardez la carte et faites l'analyse, vous verrez qu'il était, tout à

3 fait, acceptable d'engager les équipements qui ont été engagés là-haut ou

4 aux abords même du village de Racak. Je pense que ceci vous a été confirmé

5 par le chef du SUP qui, après tout, était à la tête de cette action. Il

6 n'est pas nécessaire de dissimuler en quoi que ce soit l'endroit où se

7 déroulaient les opérations conjointes parce que nous avons des documents

8 qui en traitent. Nous avons des ordres du commandement supérieur qui les

9 concernent.

10 Q. Quel est le journal de guerre ou d'autres documents de l'époque où il

11 serait question des déplacements de troupes qui auraient eu lieu et

12 notamment, du déplacement des troupes présentes à Kostanjevo ?

13 R. Il n'existe de journal de guerre qu'en temps de guerre. Or là, nous

14 sommes en temps de paix. Les unités sont en train de participer à des

15 manœuvres sur le terrain. C'est cela que j'ai autorisé. Donc, il n'y avait

16 pas de journal de guerre pendant cette période.

17 Q. Mais est-ce que vous auriez un plan de défense ?

18 R. Un plan de défense où nous voyons un ordre destiné à aller sur le

19 terrain où nous voyons la description de toutes les missions à accomplir,

20 les effectifs à engager, ainsi que les actions demandées à l'unité sur le

21 terrain. Donc, le plan existe et le commandant du groupe est en possession

22 de ce plan. Il commande le groupe sur la base d'un système de défense qui

23 est élaboré pour le terrain en question. Ce plan est strictement

24 confidentiel. Donc, il ne le montre à personne et il défend son unité en

25 lui affectant des positions à l'extérieur du campement. Dans certains cas,

26 ce n'est pas le seul campement qui existe. Il y en a plusieurs. Donc, dès

27 lors qu'il y a attaques de ces hommes, il engage du matériel et des

28 effectifs sur certaines positions où il déploie ces effectifs pour défendre

Page 47118

1 l'unité.

2 Q. Voyez-vous, nous sommes en possession d'un registre d'opérations qui a

3 été fourni par votre unité ou en tout cas par une unité et je peux vous le

4 montrer pendant la pause. Apparemment, on n'y pas la moindre référence à ce

5 qui s'est passé le 15 janvier. Comment l'expliquez-vous ? Nous examinerons

6 ce document.

7 Comment est-il possible que ce relevé d'opérations ne porte pas la

8 moindre mention de ce qui s'est passé le 15 janvier ?

9 R. Je ne peux que supputer car je n'ai aucun document sous les yeux. Je ne

10 savais même pas de quoi vous parlez.

11 Q. Nous allons voir ce document qui nous a été remis et vous nous direz de

12 quoi il s'agit. Puisque c'est un document dont vous êtes l'auteur.

13 Je demanderais que l'on place sur le rétroprojecteur. Je vous

14 demanderais de bien vouloir avoir l'obligeance de suivre ces différentes

15 rubriques qu'on y trouve qui sont manuscrites. Il s'agit du Groupe de

16 combat de Dulje. Nous voyons cela, en haut, à gauche, commandé par Dragan

17 Todorovic, lieutenant-colonel; est-ce bien cela, puisque vous voulez de

18 parler d'un seul endroit où des troupes auraient été déployées ?

19 R. Oui. Si je ne m'abuse, ce texte concerne bien la période en question

20 mais l'écriture est assez mauvaise de sorte qu'il faudrait que j'aie plus

21 de temps pour voir ce qui est écrit dans l'ensemble de ce document. Je ne

22 peux pas vous fournir des commentaires immédiats sans l'avoir parcouru.

23 Q. Je vous demanderais de lire le paragraphe 1 qui porte sur quelque chose

24 qui s'est passé le 14 janvier. Puis le paragraphe 2 dit que la composition

25 de l'unité est inchangée. Il est question de Frasna et de Boja, de Birac,

26 de consommation de carburant et c'est tout. La rubrique suivante porte sur

27 le 16 janvier.

28 Vous pouvez expliquer comment il se fait que la journée du 15 ne figure pas

Page 47119

1 du tout dans ce document ?

2 R. Il faut d'abord que j'y jette un coup d'œil.

3 M. NICE : Si vous le souhaitez, vous pourrez lire plus en détail --

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que --

5 M. NICE : [interprétation] -- ce document pendant la pause.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui --

7 M. NICE : [interprétation] Je n'incite pas la Chambre à décréter la pause

8 maintenant car j'aimerais beaucoup poser une question supplémentaire à des

9 fins de préparation si vous m'y autorisez, Monsieur le Président.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous prie.

11 M. NICE : [interprétation] Donc, nous passons à un autre sujet, mais

12 j'essaie de gagner du temps.

13 Q. C'est une nouvelle version actualisée du document que nous examinions,

14 tout à l'heure, et au sujet duquel vous avez quelques réponses.

15 Dans votre déposition d'hier, vous avez dit qu'à aucun moment, vous ne vous

16 êtes trouvé sur le lieu d'un quelconque crime présumé. Vous nous avez dit

17 que tout ce que vous en saviez n'était composé que de ce vous aviez pu

18 entendre dire de la bouche de tiers.

19 Alors, la carte que vous avez, ici, s'efforce d'analyser pour autant que la

20 chose soit possible. Ce n'est, peut-être, pas une version définitive mais

21 pour l'instant, je m'en sers à titre de référence. Donc, elle essaie

22 d'analyser les documents qui ont été soumis à la Chambre de première

23 instance au sujet de crimes présumés, commis par l'armée yougoslave entre

24 1998 et la fin de 1999. Je ne dis pas que c'est un document exhaustif, mais

25 il s'efforce au mieux de nous aider à comprendre un grand nombre d'autres

26 documents.

27 Alors, je vous demanderais d'y jeter un coup d'œil et de nous dire si

28 vous étiez personnellement présent lors de l'un quelconque des événements

Page 47120

1 qui en rapport direct avec les dates que l'on trouve annotées sur cette

2 carte. Je sais que parfois ces annotations de date ne sont pas très

3 précises. En haut à gauche, par exemple, il est dit que quelque chose s'est

4 produit à Jezerce en septembre 1998 et on a également la date de 1999. Nous

5 voyons -- nous reviendrons là-dessus, un peu plus tard, si nous avons le

6 temps. Mais si vous jetez un coup d'œil global sur cette carte. Vous verrez

7 : Belince, 4 avril. Racak, nous savons que vous ne vous y êtes pas trouvé.

8 Stimlje, pendant un certain nombre de jours. Deux dates au mois de mars.

9 Urosevac, un certain nombre de dates au mois de mars et au mois d'avril.

10 J'aimerais, Monsieur Jelic -- et il est possible que la Chambre vous

11 autorise à regarder plus en détail ce document pendant la pause, mais

12 répondez si vous le pouvez avant, autrement, vous le ferez après la pause.

13 Etiez-vous présent à l'un ou l'autre de ces endroits aux dates indiquées.

14 Est-ce que vous comprenez ?

15 R. J'ai compris vos deux questions. D'abord, vous dites qu'il s'agit d'un

16 lieu de crimes, et ensuite vous me demandez si je m'y suis trouvé. Donc en

17 fait vos questions sont posées de façon très ambiguë. Vous déclarez qu'un

18 crime a été commis quelque part où se trouvaient des hommes en arme, qu'ils

19 auraient commis ces crimes de leurs mains, alors qu'il s'agissait en tout

20 état de cause de jeunes gens qui avaient prêté allégeance à leur pays et

21 qui n'étaient que de très jeunes gens, et vous essayez de réhabiliter en

22 revanche ceux qui ont tué en qualité de terroristes --

23 Q. Vous n'avez pas bien compris ma question. Je vais essayer d'être plus

24 clair.

25 R. -- et qui ont commis des crimes.

26 Q. Ce sont des endroits où divers crimes, ou en tout cas actes criminels

27 sont censés avoir été commis par l'armée yougoslave, dans votre zone de

28 responsabilité. Dans la mesure du possible les dates sont précises.

Page 47121

1 Hier, vous avez dit qu'à aucun moment vous ne vous étiez trouvé sur l'un ou

2 l'autre des lieux de crimes qui sont liés à des comportements reprochés à

3 l'accusé, à ces dates précises.

4 Je vous demanderais maintenant de regarder les diverses annotations qui

5 sont sur cette carte et de nous dire peut-être après la pause s'il est

6 exact que vous ne vous y êtes pas trouvé. Regardons, par exemple, Slatina

7 au milieu de la carte, 13 avril, 13 au 15 avril. Est-ce que vous étiez à

8 Slatina entre le 13 et le 15 avril 1999 ? Oui ou non.

9 R. Je ne m'en souviens pas. C'est un temps très court. Un laps de temps

10 très court, deux jours simplement.

11 Q. Très bien. Alors, Vata et Dubrava, la réponse sera sans doute la même.

12 Que diriez-vous de Bicevac le 21 mai ? Est-ce que vous étiez à Bicevac en

13 mai 1999 ?

14 R. J'étais dans le secteur pendant plus d'un mois au total. Mais dans ce

15 village en tant que tel, non. J'ai déjà dit que le poste de commandement se

16 trouvait là --

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'autoriserai le témoin à lire le

18 document et à le regarder plus en détail pendant la pause, de façon à ce

19 qu'il ait la possibilité matérielle de répondre à vos questions.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Nice, une référence a été

21 faite au début de l'audience à l'ordre du 31 octobre que j'ai maintenant eu

22 le temps de lire. L'ordonnance manifestement il s'agit d'une ordonnance

23 portant sur la production de documents et elle ne démontre en aucun cas

24 qu'il y a eu rejet direct d'une demande de l'Accusation.

25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.

27 L'ACCUSÉ : [interprétation] S'agissant de cela, je souhaiterais lever une

28 objection par rapport à la question qui vient d'être posée au témoin et

Page 47122

1 concernant le document qu'il est censé regarder pendant la pause.

2 Monsieur Nice pose des questions au témoin comme s'il était un touriste en

3 lui demandant si cela c'est passé ou pas. Il s'agissait du commandant d'une

4 brigade qui témoigne ici au sujet de ce qui s'est passé dans sa zone de

5 responsabilité. Il était présent dans toute la zone de responsabilité où se

6 trouvaient ses unités, et il ne peut pas être interrogé quant à ce qui

7 s'est passé comme si c'était une espèce de passant qui se trouvait là par

8 hasard, tel ou tel jour. Il était présent 24 heures sur 24 dans son secteur

9 de responsabilité et le général Jelic a dit qu'il n'a jamais quitté sa zone

10 de responsabilité et qu'il était aux côtés de ses hommes sur le terrain

11 pendant toute cette période.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, je ne vois pas

13 de difficulté. Le document détermine un certain nombre de lieux de crimes

14 présumés et la question est très simple. Le témoin peut regarder le

15 document et si c'est dans ses possibilités, il peut dire s'il était présent

16 ou pas. S'il ne se souvient pas, il peut le dire également.

17 Donc, suspension de 20 minutes.

18 --- L'audience est suspendue à 12 heures 27.

19 --- L'audience est reprise à 12 heures 53.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, c'est à vous.

21 M. NICE : [interprétation]

22 Q. Ce journal de bord concernant les opérations quotidiennes que vous avez

23 examiné où on ne trouve pas la moindre référence aux moindres événements du

24 15 janvier, est-ce que vous pouvez à présent nous expliquer quelles sont

25 les raisons qui justifient l'absence de mention du 15 janvier dans ce

26 document ?

27 R. C'est le commandement du Groupe de combat qui se trouvait là-bas là-

28 haut qui est l'auteur de ce texte, et son rapport concorde en gros avec le

Page 47123

1 rapport que l'on trouve à l'intercalaire 17, que j'ai actuellement sous les

2 yeux et qui a été soumis à la Chambre par mes soins il y a deux jours. Dans

3 ce document il est question de combat dans deux directions, dans la

4 direction de Luznica et de Rance, et rien n'est dit dans ce document de

5 combat qui aurait lieu à ce moment-là. Le commandement du Groupe de combat

6 a sans doute estimé qu'il convenait d'écrire ce qu'il a écrit dans son

7 rapport parce que c'est à lui qu'appartient la décision de la teneur de ce

8 genre de document.

9 Q. Mais voyez-vous le problème est le suivant ? Nous sommes ici en

10 présence d'un homme qui apparemment rédige son rapport quotidien et qui

11 normalement devrait donner tous les détails au sujet de Dulje puisqu'il

12 était sur place. Or, on ne trouve rien dans son rapport.

13 Pour ce qui vous concerne vous étiez à Urosevac. Vous avez sans doute

14 rédigé le même genre de rapport quotidien. Nous l'avons demandé et nous ne

15 l'avons pas reçu, nous avons émis des demandes répétées pour obtenir ce

16 document sans succès, donc nous n'avons pas la moindre idée de ce qui

17 figure dans le rapport quotidien écrit par vous. Quant aux documents de

18 Belgrade, il mentionne une opération conjointe avec le MUP, et des coups de

19 feu échangés à partir de Rance, et en direction de Rance.

20 Il est impossible de comprendre sur la base des documents obtenus par nous

21 pourquoi ce dont a raconte cet homme dans son rapport est incomplet.

22 R. Ce sont des constatations qui vous appartiennent, et vous déformez un

23 peu le sens du mot ordre.

24 Dans le rapport de Belgrade, il n'est dit nulle part que nous avons

25 participé à quoi que ce soit et que l'unité en question était encerclée

26 dans le secteur qui se trouve ici. Le commandant du Groupe de combat avait

27 tout à fait le droit de se former son propre jugement personnel quant à ce

28 qu'il convenait d'inscrire dans son rapport quotidien.

Page 47124

1 Dans mon rapport adressé au commandement du Corps d'armée, à l'intercalaire

2 17, on trouve une description différente de ce qui s'est passé pendant ces

3 deux journées, celles du 14 et du 15. Intercalaire 17.

4 Q. Monsieur Jelic, je comprends tout à fait que ce que vous dites, mais ce

5 qui est décrit dans l'intercalaire 17 concerne la journée du 17 janvier,

6 donc deux jours plus tard. Ce n'est pas le rapport des événements du jour

7 qui nous intéresse et que nous sommes en train d'évoquer ici.

8 Le poste de police d'Urosevac, si c'est bien là que vous vous trouviez,

9 dans votre rapport quotidien vous évoquez sans doute les éléments

10 d'information que vous avez reçus de votre supérieur ou des niveaux

11 inférieurs de la hiérarchie, nous n'avons pas ce document dont vous êtes

12 l'auteur.

13 R. Je ne vois pas pourquoi je m'adressais au poste de police pour lui

14 demander nos rapports. Je n'envoyais pas de rapport au poste de police, et

15 le poste de police ne m'envoyait pas de rapport relatif à l'action de ces

16 hommes. Au poste de police d'Urosevac, je n'y étais pas dans les journées

17 en question, et je n'envoyais pas de rapport au poste de police d'Urosevac,

18 pas plus que le poste de police d'Urosevac ne m'envoyait. Car cela n'aurait

19 eu aucun sens. Il n'y avait la moindre raison. Le poste de police menait

20 ses propres actions dans le cadre de l'opération, dans le cadre de ses

21 opérations, et si nous avions mené une opération conjointe, nous aurions eu

22 un poste de commandement conjoint, donc, les rapports auraient été envoyés

23 par eux et par moi au même endroit, au même commandement supérieur.

24 Q. Je ne parle pas de vos communications avec le poste de police

25 d'Urosevac ou avec qui que ce soit d'autres d'ailleurs. Excusez-moi, si

26 c'est ce que vous avez compris.

27 Mais je vous demande comment vous avez pu rédiger ce qui figure à

28 l'intercalaire 17, si vous n'aviez pas de renseignement provenant de la

Page 47125

1 police, parce qu'on y trouve un certain nombre de mention relative à ce qui

2 est censé avoir fait la police, à ce moment-là. Comment est-ce que vous

3 avez pu écrire cela dans l'intercalaire 17 sans information de la part de

4 la police ?

5 R. Le premier renseignement contenu dans ce document j'ai déjà dit que

6 nous avions participé à une réunion sur convocation du chef du MUP,

7 Bogoljub Janicevic, à Urosevac. Ce jour-là, la police menait une action

8 antiterroriste dans le secteur élargi du village de Racak.

9 J'ai donc eu sous les yeux le plan de la police relatif à cette action.

10 Dans ce plan, on ne voyait nulle part l'armée yougoslave, et on ne voyait

11 pas non plus le moindre ordre écrit indiquant que l'armée yougoslave devait

12 être engagée. Ce que j'ai reçu de la police à ce sujet, c'est simplement

13 des informations relatives à ce que la police s'apprêtait à faire dans le

14 secteur.

15 Ce qui a été planifié a été réalisé globalement, et en fonction de cela,

16 j'ai inscrit dans mon rapport un récit de ce qui s'était passé dans la zone

17 complète de responsabilité qui m'incombait et, notamment, au voisinage

18 immédiat de mon unité. Je n'inscris aucun détail particulier au sujet de ce

19 qu'a fait le MUP pendant cette période car ce n'était pas nécessaire pour

20 moi et ce n'était pas non plus dans le cadre de mes compétences.

21 Q. Regardez votre document, celui dont vous êtes l'auteur. Vous ne parlez

22 pas de ce qu'il était prévu de faire, mais de ce qui a été fait,

23 effectivement. Vous dites qu'un encerclement a eu lieu. Vous dites que les

24 hommes sont retournés à leur base à 16 heures.

25 Bien entendu, vous aviez un contact avec la police; sinon, vous n'auriez

26 pas pu inscrire ce genre d'information.

27 R. Oui, dans le cadre de l'échange d'information entre nous, mais

28 uniquement dans ce cadre limité.

Page 47126

1 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Juge, j'aimerais que ce rapport

2 journalier soit versé au dossier en tant que pièce à conviction, non parce

3 qu'il se trouvait être très pertinent, mais il le sera davantage, peut-

4 être, plus tard. Mais nous voulons compléter la documentation concernant

5 Racak. Comme je vous l'ai déjà dit, il s'agit ici du document le plus

6 précieux que nous avons pu nous procurer de la part des autorités.

7 Monsieur Jelic, veuillez nous indiquer rapidement où est-ce que vous vous

8 êtes trouvé le 16 janvier ?

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Attendez que ce soit versé au

10 dossier.

11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, il s'agira de la

12 pièce 935.

13 M. NICE : [interprétation]

14 Q. Monsieur Jelic, où vous trouviez-vous le 16 janvier, je vous prie ?

15 R. Le 16 janvier, pour autant que je me souvienne, j'étais au commandement

16 du corps, à une réunion.

17 Q. Au commandement du corps, où ?

18 R. A Pristina.

19 Q. A Pristina. Bien. Vous saviez déjà que Maisonneuve avait essayé

20 d'entrer en contact avec vous et, à la place de vous parler, il s'est

21 entretenu avec Petrovic ?

22 R. Je ne savais pas s'il voulait s'entretenir avec moi mais il est venu au

23 portail et il a établi un contact avec Petrovic, et il s'est entretenu avec

24 lui.

25 Q. Très bien. Alors, j'aimerais que l'on passe à l'intercalaire numéro 28,

26 classeur Racak. J'aimerais que la pièce soit placée sur le rétroprojecteur.

27 Merci. Il s'agit de la pièce à conviction numéro 178. Oui, je sais que

28 j'omets souvent d'identifier les pièces à conviction en citant leurs cotes

Page 47127

1 et je m'en excuse.

2 Alors, vous n'avez apporté avec aucune note relative à cette réunion,

3 réunion du 4 février. Celle-ci, cet exemplaire-ci est en anglais, mais

4 j'espère que vous avez votre copie ?

5 R. Je n'ai pas apporté de documents. Je n'ai pas de documents. Je n'ai pas

6 d'archives privées, d'une part, mais toujours est-il que je dispose des

7 documents qu'on m'a confiés ici, s'il tentait que cela s'y trouve. Je vais

8 voir.

9 Q. Cela ne s'y trouve pas. A moins que vous n'ayez plus de documents que

10 j'en ai, moi-même.

11 Alors, dites-nous si vous avez pris des notes concernant la rencontre

12 que vous avez eue avec Maisonneuve à la date du 4 février et si c'est le

13 cas, où cela se trouve-t-il ?

14 R. La réunion complète avec M. Maisonneuve s'est tenue au commandement de

15 la garnison, au club de l'armée de Yougoslavie. Il a été amené par

16 l'officier de liaison.

17 Q. Avez-vous pris des notes à ce sujet et si oui, où cela se trouve-t-il ?

18 R. J'ai noté l'essentiel dans un document que j'avais sur moi ou plutôt un

19 porte-document, un carnet de note, qui a été ensuite confié au commandement

20 comme tous les autres documents. Donc, cela a été confié au commandement du

21 corps.

22 Q. J'aimerais que vous passiez à la page 2.

23 M. NICE : [interprétation] Monsieur l'Huissier, veuillez tourner la page.

24 Q. Alors, seriez-vous d'accord avec ce qui a été noté par des gens qui ont

25 même pris des notes à cette réunion parce que cela, on l'a en main et votre

26 carnet de note, non ? Alors, vous, vous faites figure ici, de

27 l'interlocuteur indiqué par J. Je m'excuse que -- enfin, je m'excuse de

28 n'avoir que la version anglaise.

Page 47128

1 Alors, dites-nous : s'il est exact de dire que Maisonneuve vous a

2 expliqué que Petrovic lui avait expliqué lors de sa rencontre précédente

3 avec lui, quel a été le rôle de l'armée ?

4 R. Je n'arrive vraiment pas à me souvenir de ce que Petrovic lui avait dit

5 à cette réunion. Alors, cette réunion que nous avons eue en commun, nous

6 étions à deux, je ne me souviens pas des détails parce que, bon, cela s'est

7 passé il y a longtemps. Je n'ai pas de documents sur moi.

8 Q. Vous avez confirmé que vous aviez la responsabilité de toute la région

9 et je vous demande de vous référer à la page 2. Vous avez également dit :

10 "Que le commandant de l'opération était un soldat professionnel et que tout

11 soldat, tout militaire recevait des ordres et qu'il devait s'y conformer."

12 Vous avez également dit : "Que l'essentiel c'est que l'armée de Yougoslavie

13 n'a pas conduit cette opération. Nous avions gardé nos positions pour nous

14 défendre, partant de nos positions." Est-ce que c'est bien ce que vous avez

15 dit à M. Maisonneuve ?

16 R. Oui, à peu près. Je ne me souviens pas de la totalité des détails mais

17 tout soldat, tout militaire professionnel répond à son unité. J'ai assumé

18 des responsabilités pour la zone de responsabilité où se trouvait être

19 déployée mon unité. Si j'ai bien compris, c'est là que réside la substance

20 de votre question.

21 Q. Avez-vous en répondant à la question de savoir si le village était

22 assiégé, avez-vous dit que l'armée a défendu ses positions ? "Si vous étiez

23 à Racak, vous-même, vous auriez vu que les collines et les montagnes avec

24 tous ces arbres n'étaient pas propices aux chars." Ensuite, vous avez dit

25 que vous n'étiez pas attaqué depuis le village, mais depuis les hauteurs

26 sises entre Racak et Belince, mais, que ce n'était pas une opération

27 militaire. Notre opération a eu lieu en même temps que celle du MUP.

28 C'est ce que vous avez indiqué à M. Maisonneuve ?

Page 47129

1 R. Là, nous sommes d'accord en partie. L'armée n'avait ni planning, ni

2 ordre concernant le siège adressé quand il s'agit du village de Racak. Vous

3 verrez ici quelles sont sur cette échelle de 25 à 50 000, 1 pour 25 ou 1

4 pour 50 000. Quelle est la configuration du terrain ? Littéralement, les

5 chars et les blindés de combat n'étaient pas à même de parvenir jusqu'au

6 village de Racak. C'était impossible.

7 Q. Je dois vous présenter une allégation qui est celle de dire qu'à

8 l'époque de la réunion, lorsque Maisonneuve a expliqué que Petrovic s'était

9 senti mal à l'aise lorsqu'il s'est avéré qu'il s'était passé, ce qui

10 s'était passé. Je dois laisser entendre qu'à l'époque, quand vous avez eu

11 cette réunion, qu'il y avait eu un plan d'élimination de l'armée de

12 Yougoslavie, des événements de Racak, parce que vous saviez quels sont les

13 terribles événements qui sont survenus là-bas. C'est la raison pour

14 laquelle vous avez rédigé ce mémo. Le document à l'intercalaire 17, et que

15 vous avez dit à Maisonneuve cela, lorsqu'il a réussi à vous contacter; est-

16 ce vrai ?

17 R. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas eu de plans ni de la part du

18 commandement supérieur ni de la part du commandement du corps. Le seul

19 document que j'ai vu à cet effet, c'est le document qui m'a été montré un

20 jour avant, au ministère de l'Intérieur, à savoir, le chef du SUP

21 d'Urosevac.

22 Q. Merci. Merci. Nous irons de l'avant. Oui, autre chose.

23 M. le Juge Bonomy peut-être était-ce avec vous ou avec un autre témoin ? Je

24 n'en suis pas certain, mais je vois que c'était vous, a parlé de la façon

25 dont l'armée de Yougoslavie a présenté un rapport au sujet de Racak. Alors,

26 savez-vous s'il y a eu enquête de diligentée ou rapport à votre

27 connaissance ?

28 R. S'agissant de l'armée --

Page 47130

1 Q. Oui.

2 R. -- aucun rapport à l'intention du commandement du corps n'a été fourni

3 si ce n'est le mien. Il n'y a pas eu d'enquête de diligentée parce qu'il

4 n'y a pas eu de raisons pour que l'armée le fasse. L'enquête a été réalisée

5 par le MUP. Ils ont eu recours à une femme. Je ne me souviens plus de son

6 nom. Avec des effectifs de sécurité qui n'ont pas réussi pendant les deux

7 journées qui ont suivi --

8 Q. Maintenant pour ce qui est de l'armée, mis à part le document que nous

9 venons de voir et qui a été versé au dossier, qui provient de l'état-major,

10 est-ce que, dans votre déclaration, vous êtes en train de nous dire qu'il

11 est peu probable qu'il y ait un autre document de l'armée qui analyserait

12 ce qui s'est produit le 15 janvier ?

13 R. Il n'y a pas de document au sujet d'une enquêteur quelconque de

14 diligenter dans cette partie-là --

15 Q. [aucune interprétation]

16 R. -- à l'égard des officiers, ni à l'égard de civils.

17 Q. Penchons-nous alors sur ce document qui a déjà été versé au dossier.

18 M. NICE : [interprétation] C'est un aide-mémoire, Messieurs les Juges, et

19 cela est rédigé dans le même format qu'un document qui a déjà été produit à

20 l'occasion du témoignage de Delic. On voit, dans une partie, quelles sont

21 les sources de l'information et j'espère que ce document sera utile aux

22 Juges de la Chambre.

23 Q. Monsieur Jelic, pour ce qui vous concerne, je voudrais savoir si vous

24 avez eu la possibilité de vous pencher sur la carte ? Si vous êtes à même

25 maintenant de nous dire si vous avez des connaissances de première main sur

26 l'une quelconque des scènes de crimes ou présumés crimes de commis.

27 J'aimerais que vous nous indiquiez s'il y a des endroits où vous êtes allé

28 vous-même ?

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1 R. Il n'est pas de village où je ne suis pas allé si des unités y étaient

2 déployées. J'y suis allé plusieurs fois. Là où il y avait le commandement

3 de la brigade, j'y ai passé des journées entières, notamment, à Bogdanovic

4 et Djeneral Jankovic, pour ce qui est de l'organisation de la défense.

5 Maintenant, si l'on transpose cette carte sur la mienne avec les décisions

6 qui y sont apposées, je crois que l'identité, la coïncidence est

7 fantastique, et cela ne fait que confirmer que ce que je vous ai dit

8 pendant les journées précédentes.

9 Q. Avez-vous bien compris ma question ou pas ?

10 R. J'ai compris votre question. Mais vous vous attendiez peut-être à une

11 autre réponse, une réponse différente. Mais je dirais que ce sont là des

12 endroits où il y a eu des attaques contre mes unités et où il a péri dit-on

13 des civils innocents. Mais n'oubliez pas que c'était des civils armés, mais

14 personne ne pose la question de savoir où sont mes soldats qui ont été

15 tués. Vingt-quatre soldats et 80 --

16 Q. Monsieur Jelic, je vous ai interrompu. Vous n'avez pas répondu à ma

17 question. Vous avez répondu à une autre question. Revenons maintenant à la

18 mienne.

19 Pouvez-vous nous dire au sujet de l'une quelconque des localités et des

20 périodes de temps indiqué sur cette carte nous dire ce qui s'est produit au

21 juste, parce que vous vous seriez trouvé peut-être là-bas à ce moment-là ?

22 Sojevo au nord-est, 8 avril 1999. Alors êtes-vous allé à Sojevo le 8 avril

23 1999 ? Oui ou non.

24 R. Je n'arrive pas à me souvenir des dates exactes de mes déplacements et

25 aux différents endroits. J'avais un plan de visites des unités, mais je ne

26 l'ai pas sur moi.

27 Q. Voyez-vous, ce que vous avez répondu à ma question est la chose

28 suivante : "Ce sont des unités -- des endroits où mes unités ont été

Page 47132

1 attaquées et où des -- de prétendus civils auraient été tués," mais

2 n'oubliez pas les soldats.

3 R. Oui.

4 Q. Alors, est-ce que vous êtes en train de nous dire que lorsque vous vous

5 penchez sur tous les sites qui sont marqués sur cette carte que vous avez

6 souvenance du fait qu'il s'agit là d'endroits où vos unités ont été

7 attaquées.

8 R. Oui, ce sont essentiellement des endroits où des unités à moi ont été

9 attaquées par deux brigades de terroristes, l'une de Kacanik, et l'autre de

10 Stimlje, et une autre brigade a encore été créée ultérieurement à un

11 endroit -- dont l'interprète n'a pas saisi le nom. Il y a eu beaucoup de

12 victimes, notamment entre Doganovici et Globocica, d'une part et Brezovica

13 d'autre part.

14 Q. Je vois. Donc, maintenant, vous vous souvenez de ces endroits. Vous

15 vous souvenez des sites d'attaques, mais vous n'avez aucun document créé à

16 l'époque qui nous permettrait de voir quels sont les rapports que vous avez

17 reçus concernant ce qui s'était passé, n'est-ce pas ?

18 R. Je n'ai pas ces rapports, ces documents, mais j'ai déjà dit hier

19 s'agissant d'une partie de l'intercalaire montrée ici quels sont les noms

20 des personnes qui ont été tuées dans les rangs de l'armée, dans les rangs

21 de ces groupes de combat et cela allait du rang de simples soldats jusqu'au

22 rang de lieutenant-colonel. Ces victimes n'ont pas été fortuites. Cela est

23 du à des attaques de terroristes contre des véhicules de l'armée et des

24 positions tenues par l'armée de Yougoslavie.

25 Q. Nous allons parler très brièvement des sites de crimes perpétrés parce

26 qu'il s'avère de façon évidente que vous ne pouvez pas nous aider. Une

27 autre suggestion de nature générale que je voudrais vous laissez entendre.

28 La vérité c'est que jusqu'à la mi-mars, il y a eu une campagne visant à

Page 47133

1 faire partir des gens de certains secteurs et qu'il y avait même

2 disponibilité à les abattre aux lieux-dits où ces opérations ont eu lieu.

3 Vrai ou faux ?

4 R. Cela, moi et l'armée, nous n'en savons rien. J'estime que cela n'est

5 pas vrai.

6 Q. Si nous nous penchons maintenant sur l'autre intercalaire numéro 19,

7 histoire de nous rafraîchir la mémoire, il s'agit ici du seul ordre pas le

8 seul, donc, c'est l'un des ordres que vous avez donnés pour la date

9 concrète du 26 mars. Le document précédent que nous avons déjà vu est daté

10 -- ou plutôt, n'est pas daté. Enfin, toujours est-il que nous sommes au 26

11 mars ? Si nous examinons rapidement ce qu'il y est dit, on décrit l'ennemi

12 et parfois on subdivise l'ennemi en trois parties : l'OTAN, les terroristes

13 albanais et les terroristes albanais du Kosovo-Metohija. Donc, il est

14 question de l'OTAN, puis il est question de prétendus terroristes albanais,

15 puis il est question de décisions et de missions à accomplir. Vous nous

16 avez dit hier que votre fonction avait consisté à sécuriser la frontière,

17 n'est-ce pas, pour l'essentiel ?

18 R. Alors, pour répondre d'abord à vos commentaires, ce ne sont pas de

19 "prétendus terroristes," mais de vrais terroristes parce que tous les pays

20 de l'Europe, y compris l'Amérique, les ont qualifié de terroristes jusqu'à

21 la moitié de l'année. Ensuite, lorsqu'ils --

22 Q. Mais répondez à ma question.

23 R. Ecoutez, je ne peux pas répondre si, dans la question, vous ne dites

24 pas quelque chose de correspondant à la vérité. On ne peut pas parler de

25 "prétendus terroristes," mais de terroristes, en bonne et due forme, parce

26 que le monde entier les a qualifiés en tant que tel.

27 Alors, si nous procédons à l'analyse de l'ordre, je ne saurais

28 procéder en sautant des éléments et en répondant qu'à certains points de

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1 l'ordre. Alors, si vous êtes d'accord, je préférerais procéder à une petite

2 analyse pour que vous me compreniez mieux. Nous avions cinq brigades à la

3 frontière, face aux terroristes. Nous avions deux brigades mécanisées, et

4 deux brigades blindées.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, mon Général, répondez

6 juste à la question qui vous a été posée.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas répondre à une question

8 si elle est arrachée de son contexte parce que je n'apporte pas une

9 réponse. Il vaut mieux que je m'arrête. Pour que je puisse véritablement

10 répondre, je dois expliquer de quoi il s'agit et m'apporter ma réponse. Je

11 ne peux pas répondre tout simplement par un oui ou par un non. J'aimerais

12 que l'on explique la chose plus en détail.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais dites-nous comment avez-

14 vous compris la question ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai compris que l'on demandait d'où

16 venaient trois sortes d'ennemis, les terroristes --

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais, non, cela n'a pas été la

18 question qui vous a été posée.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, il se peut que je n'aie pas compris.

20 Veuillez la répéter.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, veuillez poser une

22 fois de plus votre question.

23 M. NICE : [interprétation]

24 Q. Hier, à l'occasion de votre témoignage, vous avez dit que le document

25 où vous avez identifié l'ennemi en trois catégories. Il est énoncé les

26 missions qui sont les vôtres; est-ce exact ou pas ?

27 Je sais que c'est un ordre émanant de vous et il est dit là ce qu'il

28 convient de faire, n'est-ce pas ?

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1 R. Oui.

2 Q. Merci. Ensuite, il y a un ordre que vous avez reçu vous-même et qui

3 émane d'un niveau plus élevé et qui a été reflété pour l'ordre que vous

4 avez rédigé ?

5 R. Je n'ai pas ici cet ordre, et ce n'est pas joint. Il faudrait d'abord

6 qu'il y soit l'ordre du commandant du corps, puis, ensuite --

7 Q. Merci. Merci. Veuillez maintenant vous pencher sur ce document-ci.

8 C'est daté du 24 mars, donc, de deux jours avant celui que nous venons de

9 voir.

10 M. NICE : [interprétation] Je ne sais pas si la Chambre souhaite prendre

11 une décision à propos de cette pièce. Les aides visuels, est-ce qu'il

12 s'agit d'en faire une pièce à conviction ?

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il me semble qu'il s'agisse

14 davantage d'une aide à usage interne si vous voulez, Monsieur Nice.

15 M. NICE : [interprétation] Oui, oui, tout à fait. C'est à la Chambre d'en

16 décider.

17 Q. L'ordre que j'ai sous les yeux est maintenant un ordre qui est antidaté

18 de deux jours, cela vient de ce qui est appelé le commandement conjoint.

19 Dites-nous, s'il vous plaît : de quoi il s'agit ?

20 R. Bon, je vais tout d'abord regarder et voir si j'ai reçu cet ordre. Je

21 crois que ceci n'a rien à voir avec l'ordre que j'ai donné moi-même.

22 Q. Veuillez vous reporter au paragraphe 5.4, s'il vous plaît, qui se

23 trouve à la page 6 du texte anglais. Bien évidemment, ceci a trait à votre

24 brigade.

25 R. Oui. Le Groupe de combat de ma brigade est évoqué ici.

26 Q. Vous verrez qu'à la dernière page on voit que ce document est signé de

27 la main du commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija.

28 R. Oui. C'est effectivement ce qu'on peut y lire, commandement conjoint

Page 47136

1 pour le Kosovo-Metohija.

2 Q. C'est un document qui nous a été fourni par les autorités. C'est donc

3 vous qui étiez le commandant -- qui avait reçu cet ordre à ce moment-là.

4 Donc, qui était le commandement conjoint ?

5 R. Je n'ai jamais vu le commandement conjoint. Je ne sais pas non plus qui

6 a dirigé ce commandement conjoint. Si ceci a existé, ceci a dû exister à un

7 échelon supérieur. Lorsque je reçois un ordre, je devrais savoir de qui est

8 signé cet ordre. Comme n'importe quel ordre, tous les ordres que je

9 recevais étaient signés de la main du commandant du corps. La brigade est

10 quelque chose dont se sert le commandement des unités.

11 C'est sans doute un plan qui avait été mis en place pour assurer la

12 coordination peut-être. Il s'agit d'un conflit -- d'un combat armé ou

13 plutôt des unités de l'armée de Yougoslavie qui devaient mener des

14 opérations conjointement avec d'autres unités. En réalité, les brigades, je

15 ne recevais des ordres que du commandant du corps. Ceci a été consigné et

16 c'est ainsi que ceci a été consigné et nous apposions des chiffres. Je ne

17 sais pas de quoi il s'agit car je n'ai pas pris part à ce que commandement-

18 là. Mon unité était une unité tactique. Une unité tactique conjointe.

19 Q. Veuillez tourner au paragraphe 5.4, s'il vous plaît. Nous allons

20 repartir un petit peu en arrière, et votre officier Delic qui était

21 officier d'une brigade voisine a reçu un ordre qui avait un rapport avec

22 votre unité. Intercalaire numéro 356, des pièces Delic, que connaisse bien

23 la Chambre de première instance. Regardez le point 5.4.

24 "Il faut transférer la 243e Brigade motorisée dans le secteur de

25 déploiement le 20 mars dans la région de Lapusnik. Il faut la faire venir

26 d'une région qui a été encerclée, bouclée dans le village d'Orlate le

27 village de Belince, Mlecane, et pour servir d'appui aux forces du MUP dans

28 l'attaque.

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1 "Tâche : venez servir d'appui aux forces du MUP pour détruire

2 et écraser le STS sur les axes…" Ensuite, on cite le nom de certain nombre

3 de villages, Mlecane, Murga, Donje Obrinje, Orlate, et cetera, "détruire le

4 STS dans le secteur de Plotica, et cetera."

5 Ensuite, continuez l'attaque, détruire toutes formations du SDS qui se

6 seraient éparpillées, utiliser les forces pour assurer le bouclage. Vous

7 comprenez, Monsieur Jelic, ceci nous a été remis. Il s'agit d'un ordre tout

8 à fait légitime, ordre du commandement, le 24 mars 1999. Avez-vous reçu ces

9 instructions-là ?

10 R. Je ne m'en souviens absolument pas. Je ne me souviens pas avoir reçu

11 cet ordre. Pour ce qui est du commandement conjoint, je répète, encore une

12 fois que je n'y ai jamais pris part. Je ne sais pas du reste qui composait

13 ce commandement conjoint. Je ne sais pas qui prenait les décisions non

14 plus. Je prétends que tous les ordres relatifs à l'utilisation de nos

15 unités ces ordres étaient donnés seulement par le commandant du corps.

16 Personne d'autre.

17 Encore une fois, il est possible qu'il y est une certaine

18 coopération. Dans ce cas-là, il peut y avoir un ordre ou un télégramme, ou

19 un télégramme qui prend la forme d'un ordre. Je ne sais pas. Je n'ai pas

20 pris part à tout ceci. Je ne peux vous donner aucun commentaire ou

21 observation vis-à-vis des documents -- des gens que cela concerne, si des

22 gens étaient effectivement là, à ce moment-là. Je peux rien vous dire.

23 Q. Monsieur Jelic, parmi les documents de l'époque qui existe et qui

24 existe, il y en aura un certainement qui aura consigné cela. Autrement dit,

25 consigner que les documents écrits ont effectivement été reçus, n'est-ce

26 pas ?

27 R. C'est exact. Tous les documents qui sont enregistrés doivent signer par

28 des personnes habilitées pour le faire.

Page 47138

1 Q. Vous dites ne pas vous souvenir avoir reçu cet ordre. Or, en réalité,

2 est-ce que vous receviez des ordres de façon à ce que vous décrivez ici

3 correspond effectivement à ce que vous avez fait ?

4 R. Alors, plus particulièrement, c'est un exemple bien précis. Je ne me

5 souviens pas de la date en question. Je ne sais pas si cela correspond. Je

6 ne sais pas si c'était dans la région ou pas. Je n'en suis pas certain.

7 Q. Regardons simplement ce document. "Venir à l'appui des forces du MUP

8 pour détruire et écraser le STS…" C'est ce que vous avez fait à partir du

9 24 mars, n'est-ce pas ?

10 R. Cela ne dépend pas tous les jours. Lorsqu'on menaçait nos voies de

11 communication l'accès à certaines régions lorsque les unités des sabotages,

12 des groupes terroristes, étaient présentes à ce moment-là. Il s'agit de les

13 briser.

14 Q. Vous avez reçu un ordre d'une manière ou d'une autre ayant trait à

15 cela, et vous étiez là pour mettre en déroute -- écraser et détruire le

16 SDS, n'est-ce pas ?

17 R. Pour ce qui est des activités à l'appui des forces du MUP il aurait

18 fallu qu'il y est un ordre ou un télégramme quelque chose une trace ?

19 Q. Il y a effectivement un ordre qui a été donné par les autorités et on

20 peut raisonnablement en déduire que ceci vous a été envoyé parce qu'il y a

21 les documents d'époques. Vous avez agi conformément aux instructions qui

22 vous ont été données. Je vais essayer de terminer avec cela. Lorsque vous

23 nous avez remis l'intercalaire numéro 19, vous n'avez pas eu le temps et

24 vous n'avez pas eu le temps. Vous n'avez pas le temps de le parcourir dans

25 le détail. Ceci semble indiquer que vous étiez plus engagé que vous voulez

26 nous le dire car vous étiez en train d'assurer la protection de la

27 frontière contre les forces de l'OTAN et en fait, vous êtes en train de

28 nous induire en erreur. C'est ce que je vous suggère, Monsieur Jelic, car à

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1 partir du 24 mars, vous étiez sans équivoque. Vous avez fait partie de

2 cette opération avec le MUP pour détruire le STS.

3 (01:15)R. Votre conclusion est, tout à fait, erronée. Le 24 mars, c'est le

4 jour J pour l'armée yougoslave. Vous savez comment la décision a été prise

5 et avant cela, nous étions avec nos unités pour la plupart. Nous avons pris

6 des positions pour assurer la défense de certaines régions. C'est le

7 dernier document que j'ai rédigé. C'est le dernier document que nous avons

8 obtenu du commandant du corps. Il s'agissait pour nous de prendre position

9 le long de la frontière afin de pouvoir assurer la défense et la protection

10 du territoire de l'Etat. Je crois qu'il suffit de dire -- il suffit de

11 regarder la carte.

12 Je crois que la carte indique suffisamment, clairement, quelle en est

13 la source. Cette carte a été autorisée par le corps de Pristina à

14 l'exception de ma brigade. Aucune référence n'est faite sur cette carte,

15 "commandement Conjoint."

16 Q. Pour finir, je vais regarder ce document. Je vais demander dans

17 quelques instants le versement au dossier de ce document. Ici, vous êtes

18 maintenant responsable d'une brigade. D'après vous, qui était votre chef

19 politique, une fois, la guerre déclarée ?

20 R. Pour ce qui est des dirigeants politiques et pour ce qui est de

21 ma brigade. Tout d'abord, en ce qui concerne moi, personnellement, les

22 décisions qui étaient prises, mais étaient les décisions prises par les

23 membres de l'assemblée. Il n'y avait pas de dirigeants politiques, de

24 partis politiques. Vous savez, si vous avez regardé notre règlement, vous

25 savez qu'au sein de l'armée, ce sont des soldats de carrière, des soldats

26 de carrière et les soldats civils ne sont pas autorisés à être membre d'un

27 parti politique.

28 Q. Les armées en temps de guerre doivent répondre au chef de l'Etat civil

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1 à moins qu'il ne s'agisse de lois martiales. Qui étaient les autorités

2 civiles qui vous donnaient des instructions ? Vous, commandant de brigade

3 par l'intermédiaire du corps de Pristina ainsi que d'autres autorités.

4 Donc, quel était le gouvernement civil en place à ce moment-là, auquel vous

5 répondiez ?

6 R. Il n'y avait pas de gouvernement civil. Aucun gouvernement de ce type

7 ne donnait des ordres ni des instructions. C'était le conseil suprême de la

8 Défense qui avait déclaré l'Etat de guerre. Moi-même, je n'ai contacté

9 personne. Quelqu'un n'est pas venu me voir non plus pour me donner des

10 instructions ou appuyer ce que je faisais ou ce que j'étais censé faire

11 pendant la guerre.

12 M. NICE : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser cette pièce au dossier,

13 s'il vous plaît ?

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic ?

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ecoutez. Je ne comprends pas quel document M.

16 Nice souhaite verser au dossier ?

17 M. NICE : [interprétation] C'est le document du commandement Conjoint

18 fourni par les autorités suite à une demande à cet égard où il semblerait

19 que la brigade de ce -- ceci a été remis par les autorités. C'est une

20 demande apparemment qui porte sur la brigade du témoin en question et qui

21 porte sur sa connaissance à l'époque des événements.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce qu'on a pu établir

23 l'authenticité de ce document ?

24 M. NICE : [interprétation] Les documents qui viennent des autorités sont en

25 général, considérés comme tels. Je peux vérifier. Je peux, non pas vérifier

26 mais poser une question à ce sujet.

27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous ne vous y opposez pas en tout

28 cas.

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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ecoutez. Je ne comprends pas. Je crois que ce

2 document a été versé pendant la déposition du général Delic. C'est moi qui

3 ai versé ce document au dossier. Peut-être qu'il ne s'agit pas du même

4 document mais d'un document qui lui ressemble.

5 M. NICE : [aucune interprétation]

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quoiqu'il en soit, nous allons

7 accepter le versement au dossier de ce document et nous allons vérifier,

8 voir si ce document a déjà été versé.

9 M. NICE : [interprétation]

10 Q. Monsieur Jelic, il me semble que --

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un numéro, s'il vous plaît.

12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document porte la cote 936.

13 M. NICE : [interprétation]

14 Q. Donc, tournez-vous à l'intercalaire numéro 19, paragraphe 5.1. A la

15 page anglaise, numéro 3. Dans un document qui semble porter sur d'autres

16 sujets comme l'OTAN, nous trouvons néanmoins que mention est faite,

17 d'écraser, de détruire les forces terroristes Siptar. Ce que l'on peut voir

18 au début du document. "Le déploiement actuel …" "Les hommes doivent être

19 placés -- doivent être prêts…" "Ils sont déployés le long de ces villages,

20 de Dulje, Belanica, et Semetiste-Kravoserija et il s'agit ici d'ordres

21 distincts qui ont été donnés.

22 Qu'est-ce vous entendez par là, "ordres distinctes" qui ont été

23 donnés ?"

24 R. Est-ce que vous comprenez ce qu'est un ordre distinct ? C'est-à-dire

25 qui si un ordre est donné, il s'agit d'un ordre qui porte sur ce que doit

26 faire le commandant du bataillon. Il a pris position sur le col de Dulje et

27 il doit mener à bien sa tâche comme un système de défense antiaérien,

28 c'est-à-dire, que dans l'éventualité, où des forces l'attaquent, il doit

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1 riposter et attaquer ces forces et les détruire.

2 Q. Ce qui m'intéresse, ce sont vos observations. L'ordre que je viens de

3 vous soumettre. Cet ordre qui est maintenant une pièce à conviction, est-ce

4 un exemple ou est-ce que cela est un exemple d'un ordre distinct qui

5 parlait de la destruction des forces terroristes Siptar ? Quand bien vous

6 dites ne pas vous en souvenir. Est-ce qu'il s'agit d'un autre exemple de

7 cet ordre distinct qui a été donné ?

8 R. Non. Tout d'abord, l'ordre que vous venez de me montrer n'a rien à voir

9 avec l'ordre que j'ai donné moi-même au niveau du contenu, j'entends au

10 niveau des tâches décrites. Donc, c'est le document que vous avez montré

11 est un document qui est un document du commandement Conjoint. Il s'agit

12 d'un ordre de combat et qui est lié à cette carte et qui rend compte d'une

13 décision prise par le commandant du corps. Il s'agit de la décision que

14 j'ai prise et de l'ordre que j'ai donné. Cet ordre est complet et nous

15 avons la carte pour confirmer tout cela. Tout ceci est inscrit sur la

16 carte.

17 M. NICE : [interprétation] Messieurs les Juges, la Chambre savait hier que

18 je n'allais pas pouvoir aborder tous les documents sur les points que je

19 souhaite soulever. Dans le temps qui me reste, je vais simplement pouvoir

20 parler -- je ne vais pas pouvoir parler d'un nombre très important de

21 documents mais il y a juste un ou deux que j'aimerais évoquer.

22 Q. Donc, votre déposition à propos de Kotlina. Il y a un point que je

23 souhaite aborder plus en détail. Quand avez-vous reçu les éléments

24 d'informations à propos de Kotlina ?

25 R. J'ai déclaré devant cette Chambre que nos forces ne sont pas entrées

26 dans la ville de Kotlina, mais qu'elles ont simplement encerclées la ville

27 du côté ouest. J'ai reçu les éléments d'informations à cet égard. Je crois

28 que c'était le soir et que les lignes -- les voies de communication étaient

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1 rompues. Il y avait des conversations téléphoniques qui étaient

2 interceptées, et on utilisait la communication radio que de façon tout à

3 fait exceptionnelle où ont des coursiers.

4 Pour ce qui est de Kotlina et du Groupe de combat numéro 3, je crois que

5 j'ai -- avoir dit que ceci avait été attaqué six ou sept fois.

6 Q. Qui communiquait avec vous ?

7 R. Qu'est-ce que vous entendez par là, qui communiquait avec moi ?

8 Q. Qu'est-ce qui s'est passé à Kotlina ?

9 R. C'est le commandant du Groupe de combat, le commandant Markovic.

10 Q. Ce qu'il vous a dit -- c'est ce qu'il vous a dit. A-t-il été consigné

11 quelque part ?

12 R. Oui, sans doute. Mais je ne peux pas vous le dire maintenant. Je ne

13 sais pas si ceci a été consigné par écrit. Le commandant a l'obligation de

14 garder ceci dans ces documents. Il n'est pas libre d'en disposer comme

15 toutes autres documents, et des documents relatifs aux combats sont des

16 documents qu'il doive conserver.

17 Q. Vous dites qu'il vous a dit. Vous n'avez aucun document d'époque à

18 consulter, donc, six ans en arrière. Quels sont les propos qu'il vous a

19 rapporté ?

20 R. Pour autant que je m'en souvienne, cela est loin maintenant. Les forces

21 de Kotlina et Ivaja, à plusieurs reprises -- je ne me souviens pas de la

22 date exacte, et je ne -- ont attaqué le Groupe de combat qui assurait la

23 sécurité le long de la frontière et à l'intérieur du territoire. Ceci était

24 -- sans doute, avait pour objectif de leur faire subir le plus grand nombre

25 de pertes possibles, de façon à ce que les forces terroristes de Macédoine

26 puissent pénétrer sur le territoire du Kosovo et de la Metohija.

27 Q. Comment y a-t-il eu des morts ? Comment tout ceci s'est-il passé ?

28 R. Je ne sais pas de quels morts vous voulez parler. Tous les cadavres que

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1 nous avons retrouvés, ou en tout cas tous les personnes blessées que nous

2 avons trouvées, peut-être des prisonniers, nous avons agi conformément à

3 l'esprit du document que -- dont je vous ai parlé hier. Je ne sais pas s'il

4 y avait des cadavres. Je ne sais pas s'il y a eu des morts car nous ne nous

5 sommes pas entrés dans le village de Kotlina.

6 Veuillez me comprendre lorsque je dis ceci. Lorsque nous disons quelque

7 chose comme cela, c'est que nous entendons non pas le village lui-même,

8 mais nous parlons ici d'éléments ou de notions tactiques.

9 Q. Voyez-vous, les témoignages que nous avons à propos de Kotlina, il y

10 avait des personnes qui faisaient partie de l'UCK à cet endroit-là. Tout

11 ceci a été déjà présenté à la Chambre. On déclare que certains hommes ont

12 été amenés à l'endroit où un trou avait été creusé. Il s'agit de la pièce

13 numéro 144, d'une déclaration qui a été faite ici où les hommes ont été

14 passés à tabac et traînés par les 150 hommes de la police et des soldats de

15 la VJ, et que les témoins ont alors entendu une explosion très forte, ce

16 qui semblait correspondre au fait que les gens ont été -- que l'on a tiré

17 sur ces gens, et qu'on les a poussé dans le trou en question.

18 C'est ainsi que cela se termine, mais je souhaite recueillir votre

19 commentaire là-dessus. Une victime suisse de ce désastre, mois de septembre

20 1999, a identifié 25 individus de Kotlina sur un site à Kacanik, dans le

21 cimetière. Cause de la mort dans 84 % des cas, la mort a été provoquée par

22 une explosion; 12 % des cas, la mort a été provoquée par des coups de feu.

23 Donc, d'après ce qu'on vous a dit, et d'après ce que le commandant sur le

24 terrain vous a dit, comment se fait-il si la Chambre accepte ce

25 témoignage ? Comment se fait-il que la plus grande partie des gens de

26 Kotlina qui sont morts à cette occasion-ci, à cette époque-ci, sont morts

27 suite à une explosion et non pas suite à des balles de fusil ?

28 R. Il y a une certaine chose que je ne comprends pas ici. Comment se fait-

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1 il que ceci soit à Kacanik s'il s'agit de Kotlina ? Mais tant pis. L'armée

2 n'est pas entrée dans Kotlina, et je ne suis pas au courant de fossés, bien

3 que le 5 -- le 57e Bataillon frontalier se trouvait dans la région et

4 assurait la sécurité le long de la frontière pendant des années, mais je

5 n'ai jamais entendu parler qu'il y avait des fossés ou des dépressions dans

6 la région. Donc, je ne peux pas vous donner d'éléments à cet égard.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, je dois vous rappeler

8 qu'il y a un autre procès, que nous devons suspendre l'audience. Avez-vous

9 terminé ?

10 M. NICE : [interprétation] Je suis à la fin de -- j'ai terminé si vous

11 jugez que j'en ai terminé. J'ai évidemment une pléthore de documents que je

12 souhaite aborder avec ce témoin. Mais je préfère de réserver ma position

13 jusqu'à demain, s'il y a des points essentiels que je souhaite aborder avec

14 lui demain. Si vous décidez que c'est la fin du contre-interrogatoire,

15 c'est une question de principe, évidemment. Je m'y conformerais. J'ai

16 expliqué à la Chambre que nous avons présenté nos moyens en l'absence de

17 documents d'époque, et combien cela nous aiderait si la Chambre nous

18 permettait d'avoir accès à ces documents.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je souhaite simplement -- je souhaite

20 effectivement entendre la fin de ce chapitre, la distinction qui est faite

21 entre Kacanik et Kotlina. J'aimerais que ceci soit clair, et qu'on puisse

22 obtenir une réponse claire sur ce point.

23 M. NICE : [interprétation] Je préfère faire cela demain matin. Si la

24 Chambre me le permet, si vous souhaitez, évidemment, que j'en termine avec

25 mon contre-interrogatoire --

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez besoin de combien de temps

27 encore ?

28 M. NICE : [interprétation] Je peux être long ou court. Cela dépend de vous.

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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Combien de temps --

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je souhaite avoir une réponse

3 raisonnable -- une réponse de quelqu'un de responsable.

4 M. NICE : [interprétation] Avec l'autorisation de la Chambre, je souhaite

5 aborder encore un ou deux des sites que j'ai déjà évoqués aujourd'hui. J'en

6 parlerais aussi rapidement. C'est tout ce que je souhaite aborder demain.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Donc, encore deux lieux de crime.

8 M. NICE : [interprétation] Merci.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je souhaite maintenant parler des

10 documents à propos desquels vous souhaitez notre aide.

11 M. NICE : [aucune interprétation]

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous dire

13 plus précisément de quel document il s'agit ? Il s'agit du journal de

14 guerre de la brigade, et le journal de guerre du Bataillon de la -- 3e

15 Bataillon mécanisée.

16 M. NICE : [interprétation] Oui. Je crois qu'il faut être un petit peu

17 économique car nous ne pouvons pas gérer cette quantité de documents. Je

18 crois que ces quatre épuiseraient toutes les ressources dont nous disposons

19 jusqu'à -- dont nous avons besoin -- toutes les ressources qui sont les

20 nôtres. Je crois qu'à ce stade, c'est ce dont nous -- cela nous permettrait

21 évidemment -- c'est ce dont -- ce que nous souhaiterions avoir maintenant.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La Chambre vous autorise donc à

23 rassembler ces documents, et à vous tourner vers le service compétent. Le

24 témoin a dit que ceux-ci sont disponibles, et la Chambre s'attend à ce que

25 le gouvernement, comme il a fait lundi dernière, coopère en la matière pour

26 que ces documents nous soient fournis, et qu'ils soient fournis d'ici

27 vendredi.

28 M. NICE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons suspendre l'audience et

2 reprendre demain à 9 heures. Très bien.

3 --- L'audience est levée à 13 heures 51 et reprendra le jeudi 8

4 décembre 2005, à 9 heures 00.

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