Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 24 janvier 2006

2 [Audience publique]

3 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez la parole, Monsieur Nice.

7 LE TÉMOIN: MILAN KOTUR [Reprise]

8 [Le témoin répond par l'interprète]

9 Contre-interrogatoire par M. Nice : [Suite]

10 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, les informations fournies par la

11 présente Chambre à huis clos comment vous sont-elles parvenues à vous et à

12 votre épouse pour expliquer ce qu'avait dit le Témoin Ciaglinski à huis

13 clos partiel ?

14 R. Bien. A Belgrade, de mes collègues, je ne sais pas comment ils l'ont

15 appris.

16 Q. Quels collègues ?

17 R. Les collègues avec qui je travaillais.

18 Q. Des noms, s'il vous plaît. En effet, si vous diffusez des informations

19 qui ont été fournies par la Chambre à huis clos partiel, c'est quand même

20 quelque chose d'important. La Chambre a le droit de savoir comment cela

21 s'est passé. Dites-moi qui vous a dit ce qui s'est dit ici à huis clos

22 partiel.

23 R. Je ne pourrais pas vous dire exactement qui me l'a dit. Cela s'est

24 passé il y a quelques années. Je ne peux pas vous donner beaucoup de noms

25 parce que je ne sais pas trop qui l'a dit. Je ne voudrais pas donner de

26 problème à qui que ce soit.

27 Q. Pourquoi ne pas donner de nom précis ? Parce que la question est

28 importante. Si des gens fournissent des informations protégées ou s'il y a

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1 une protection imposée ici, il y a des risques de sécurité. Je veux des

2 noms.

3 R. Je ne sais plus trop qui c'était, c'est pour cela que je ne peux pas

4 vous le dire.

5 Q. Parce que -- le mécanisme ces gens ont-ils obtenu des informations

6 données à huis clos partiel ? Est-ce que c'est l'accusé qui l'est a

7 données ?

8 R. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous le dire. On écrit

9 même des livres dans notre pays. Le Parti radical serbe écrit des livres

10 sur ce qui se passe ici au procès au quotidien.

11 Pour ce qui est des informations données à huis clos partiel, je ne sais

12 pas, mais tout ce qui n'est pas à huis clos partiel s'est retrouvé dans des

13 livres, se retrouve tous les jours dans des livres qui a dit quoi, à qui,

14 tout cela depuis le premier jour du procès.

15 Q. Est-ce que vous êtes un adhérent du parti de M. Seselj, est-ce que vous

16 le soutenez ce parti ?

17 R. D'où tenez-vous ce genre d'idée que je soutiens le parti de M. Seselj ?

18 C'est bien ce que vous avez dit. Non, non, non. Pas du tout. Je

19 n'appartiens à aucun parti et je ne soutiens pas son parti.

20 Q. Avant d'abandonner le sujet de M. Ciaglinski et de votre épouse, vous

21 ne voulez pas nous donner de nom pour ce qui est des sources de vos

22 informations. Hier, vous avez dit que votre épouse avait tenté deux fois de

23 contacter ce témoin qui, à l'époque, se trouvait à l'ambassade Sofia,

24 n'est-ce pas ? Comment est-ce que vous avez pu retrouver sa piste ?

25 R. M. Ciaglinski a dit qu'après la mission effectuée au Kosovo-Metohija et

26 il a dit qu'il allait devenir attacher militaire à Sofia.

27 Q. Il vous l'a dit ?

28 R. Oui.

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1 Q. Votre épouse, quand précisément a-t-elle contacté

2 M. Ciaglinski, il y a combien d'années de cela ?

3 R. Elle le connaissait depuis le moment où il s'était trouvé dans la

4 Mission de Vérification. J'avais un bureau au conseil exécutif du Kosovo-

5 Metohija, ma femme y travaillait aussi. Tous les jours on avait des

6 contacts, M. Ciaglinski et moi. Mon épouse et moi, nous le connaissons

7 depuis 1998, date de l'arrivée de cette Mission de Vérification au Kosovo.

8 Q. C'est vous qui avez demandé à votre femme de le contacter pour qu'il

9 essaie de vous voir à Nis, n'est-ce pas ?

10 R. Non.

11 Q. On a dit qu'il aurait reçu une invitation à déjeuner ou un dîner, c'est

12 tout à fait faux à votre avis ?

13 R. C'est faux.

14 Q. On a simplement téléphoné à ce monsieur pour dire en votre nom quelque

15 chose pour ce qui est de ce qui se serait dit à huis clos partiel, pour se

16 plaindre de ce qu'il aurait dit à huis clos partiel ?

17 R. Non, non. Cette question était sans importance, je parle ici de ce que

18 mon épouse, ma femme le lui a dit.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Kotur, si c'était quelque

20 chose sans importance, pourquoi M. Ciaglinski prendrait-il de façon erronée

21 ce qui s'est passé, et pourquoi est-ce qu'il présenterait sous un faux jour

22 les rapports qu'il avait avec vous ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas tout à fait compris. Vous dites si

24 cette question était sans importance, pour que -- est-ce que ma femme est

25 intervenue ou est-ce qu'elle lui a demandé en passant l'objet de sa

26 déposition ? Ou est-ce que vous voulez au juste ?

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous pensez que cette question est

28 sans importance, pouvez-vous expliquer pourquoi apparemment il affirmerait

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1 qu'il a été invité par vous aller vous voir à Nis ? En d'autres termes,

2 pourquoi est-ce qu'il mentirait à propos de cette situation ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Ma femme l'a appelé à la cause de

4 l'appartement de Nis parce qu'on avait des problèmes. Si

5 M. Ciaglinski vous a dit quelque chose, il doit faire preuve d'honnêteté et

6 pas colporter des racontars. En effet, ma femme a un appartement à

7 Pristina, et dès que nous sommes partis du Kosovo, nous avons une famille

8 qui s'est installée dans cet appartement, elle était de Podujevo, nous, on

9 a plus de maison, donc, j'ai perdu deux fois ma maison à Vodica, au moment

10 de la guerre en Croatie, et puis cet appartement au Kosovo-Metohija, et je

11 suis une personne déplacée temporairement, je vis en République de Serbie.

12 Officiellement, j'habite à Kosovska Mitrovica, à la rue Glavasava numéro 2,

13 appartement numéro 6.

14 Nous avions cet appartement à Pristina, comme on connaissait Ciaglinski. Ce

15 dernier est venu au Kosovo-Metohija au moment de l'entrée des troupes de

16 l'OTAN, c'était vrai pour lui et Drewienkiewicz. Il a pris contact avec nos

17 officiers. Il a demandé au GT, je n'étais pas alors à Pristina au moment de

18 l'arrivée de leurs effectifs. Il m'a demandé si j'étais en bonne santé, si

19 j'étais bien portant. Il a dit, dites-lui bonjour et c'est Jackson, le

20 commandant du KFOR au Kosovo-Metohija à l'époque. Lorsque Ciaglinski lui a

21 parlé, il a dit que les forces étaient cantonnées à Kumanovo, près de

22 Skopje et qu'il avait un rôle de formation d'effectifs britanniques. Il y

23 avait beaucoup de personnes, d'officiers qu'il connaissait.

24 Donc si on a contacté Ciaglinski, c'est pour savoir ce qu'on pourrait faire

25 de cet appartement que nous avions qui se trouvait dans la même rue que la

26 base, le siège même de la caserne, à quelques rues delà, on voulait savoir

27 qui se trouvait dans cet appartement.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne vais pas ici utiliser le temps

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1 utiliser le temps réservé à l'Accusation. Vous n'essayez pas du tout de

2 répondre à ma question, alors terminez et je redonnerai la parole à M.

3 Nice.

4 M. NICE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

5 Q. Ce n'est pas une réponse que vous avez donnée hier. Je voudrais

6 terminer ce chapitre de mon interrogatoire de la façon suivante : si

7 quelqu'un dit qu'il y avait un plan d'éviction de tout ou d'expulsion de

8 tous les Albanais, c'est quelque chose très important. Lorsque cette

9 accusation est portée contre le présent accusé, c'est vraiment très

10 important, vous le comprenez, n'est-ce pas ?

11 R. Oui.

12 Q. Si quelqu'un concocte ce genre d'élément de preuve et veut vous le

13 faire dire alors que c'est au cœur même de l'acte d'accusation dressé

14 contre l'accusé, on ne peut pas faire plus grave, n'est-ce pas, quand on

15 parle d'entraver la bonne administration de la justice, est-ce que vous en

16 convenez ?

17 R. Je m'efforce de dire la vérité. Ce n'est pas un simple effort, je vous

18 dis la vérité, inutile pour moi de dire quoique ce soit de différent.

19 Je voulais que Ciaglinski dépose en audience publique parce que je

20 n'ai rien à cacher. Tous les officiers qui se trouvaient dans le Corps de

21 Pristina savaient que ce genre de plan n'a jamais existé. Lorsque

22 Ciaglinski a déposé, il s'est servi de feutre pour montrer où les gens

23 étaient censés être chassés, et puis quand on aurait terminé de l'UCK on

24 allait évincer les Siptar, et on l'aurait fait avec l'armée --

25 Q. Essayez, si vous le voulez bien, de répondre à ma question. Vous avez

26 reconnu ou vous avez dit que vous trouviez l'attitude de Ciaglinski très

27 grave. Maintenant, vous voudriez que les Juges acceptent vos dires. Mais

28 vous dites maintenant que c'est à cause de votre appartement de Pristina

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1 que votre épouse l'appelé.

2 Je vous dis que ceci ce sont des sornettes. C'est insensé dans une

3 situation aussi grave que celle que vous représentez, ceci est absolument

4 insensé.

5 R. Monsieur Nice, pour ce qui est de l'appartement, Ciaglinski a dit plus

6 tard à ma femme qu'un jeune couple de Pec se trouvait dans cet appartement.

7 Il a effectué des vérifications. Je pense que ma femme s'est contentée de

8 lui souhaiter un joyeux noël. Je vous dis la vérité par rapport à

9 Ciaglinski et au contact que ma femme a eu avec lui. Je ne voudrais pas

10 qu'on implique ma femme ici avec Ciaglinski. Cela n'a pas d'intérêt, parce

11 que de toute façon on n'arrivera pas à vos fins de cette façon-là. Je vous

12 dis la vérité. Je n'ai rien dit à Ciaglinski à propos de plan d'expulsion.

13 Jamais ce plan n'a existé, jamais je n'ai eu connaissance de ce genre de

14 chose et ce que Ciaglinski a expliqué à l'aide d'une carte en audience

15 publique c'est tout à fait insensé.

16 Q. Je dois vous dire tout de suite, M. Ciaglinski a dit aux autorités

17 serbes de Sofia que vous l'aviez invité à déjeuner. S'il était parti en

18 Serbie à une heure donnée, Dieu sait ce qui serait arrivé à cet homme parce

19 que c'est un pays dangereux et violent. Est-ce qu'on essayait de l'attirer

20 en Serbie pour ce genre de raison ?

21 R. Quel est le pays qui serait violent et dangereux, je n'ai pas compris

22 la question.

23 Q. Dans votre pays, il y a violence. On assassine, on utilise la violence

24 contre les gens, vous le savez. Alors, qu'est-ce que vous essayez de faire

25 en essayant d'attirer Ciaglinski en Serbie ?

26 R. Je ne sais pas ce qu'on aurait pu obtenir comme résultat en assassinant

27 Ciaglinski. Qu'est-ce qu'on y aurait gagné ? Je ne comprends pas votre

28 hypothèse.

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1 Q. Si -- en fait, vous et Ciaglinski, vous vous entendiez très bien. Vous

2 avez passé beaucoup de temps ensemble en voiture, n'est-ce pas ?

3 R. Non, on ne s'est jamais trouvé dans la même voiture, il avait la sienne

4 et moi la mienne.

5 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent que le témoin utilisent bien le

6 micro.

7 M. NICE : [interprétation] Vous avez certainement dépensé beaucoup --

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un instant.

9 Mon Colonel, on vous demande de vous rapprocher du micro.

10 M. NICE : [interprétation]

11 Q. Mais vous avez passé beaucoup de temps ensemble.

12 R. Non, pas ensemble, on travaillait ensemble. On a eu des réunions de

13 travail, ce n'était pas des réunions privées, personnelles, mais vous étiez

14 en bons termes, vous vous entendiez bien.

15 R. Je ne sais ce que vous entendez par là, on s'entend très bien dites-

16 vous, enfin. J'ai essayé d'avoir de bons rapports avec lui, j'ai essayé

17 d'être toujours fidèle à ma parole, je pense qu'il a toujours fait preuve

18 d'intégrité du moins dans les rapports qu'il a eus avec moi. Mais nous

19 pourrions aussi citer certains passages de compte rendu d'audience, ce

20 qu'il m'a dit et la façon dont il me l'a dit.

21 Q. Mais est-ce que vous ne vous êtes pas vanté auprès de lui ? Vous avez

22 dit toujours dit la vérité.

23 R. Pourquoi est-ce que je me serais vanté ? C'était pas nécessaire.

24 Q. Nous cherchons à mieux cerner votre personnalité, Monsieur Kotur.

25 Lorsque vous avez emmené M. Ciaglinski à l'endroit où on avait filmé

26 Holbrooke, situation assez personnelle. Vous vous en souvenez de ces

27 images, n'est-ce pas ? C'était une maison, enfin plutôt un endroit où

28 Holbrooke avait rencontré des Albanais. Il avait ôté ses chaussures pour

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1 entrer dans une pièce, vous vous en souvenez de ces images, n'est-ce pas ?

2 R. Oui.

3 Q. Effectivement, en effet, je dis le lieu pour de bonnes raisons. Je ne

4 parle pas de maison, parce que cette maison elle avait été détruite, n'est-

5 ce pas ?

6 R. Oui.

7 Q. Elle avait été détruite, cette maison, tout simplement parce que

8 c'était là que Holbrooke avait rencontré des Albanais. C'est la raison pour

9 laquelle on avait fait sauter cette maison, n'est-ce pas ?

10 R. Non, enfin, il m'est impossible de confirmer ce que vous affirmez. Elle

11 a été incendiée, elle n'a pas -- on ne l'a pas fait sauter. Cela n'a pas

12 été la seule maison, impossible de corroborer avec une telle question.

13 Q. Mais vous avez expliqué à Ciaglinski que c'était vous qui aviez donné

14 l'ordre de faire sauter cette maison, c'était uniquement parce qu'il y

15 avait eu cette rencontre de Holbrooke avec les Albanais, n'est-ce pas ?

16 R. Mais, écoutez, vraiment c'est un mensonge flagrant. Je vais vous donner

17 une explication, je vais vous dire ce qui s'est passé. Ne vous basez pas

18 sur des extraits qui ne sont pas exacts.

19 Il a demandé à faire l'inspection des unités. Nous avons fait cette

20 inspection, M. Ciaglinski et moi, dans la ville de Junik. On a parlé aux

21 habitants du lieu, et nous avons parlé des rapports existants entre l'armée

22 et la population. Nous étions, nous deux, en vêtement civil. Il y avait

23 certaines personnes du Haut-commissariat aux réfugiés, et lorsque nous

24 avons parlé à ces personnes, nous avons demandé où se trouvait cette maison

25 où Holbrooke avait rencontré des forces terroristes Siptar lorsqu'il

26 s'était trouvé dans le pays. Je ne savais pas où se trouvait cette maison,

27 à quoi elle ressemblait.

28 Nous y sommes allés. Les gens du coin nous l'ont montré et c'est la

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1 première fois que j'ai vue qu'en fait, elle avait été incendiée. On ne l'a

2 fait sauté. Ciaglinski a fait quelques photos. Il a dit, "Faisons une photo

3 ici." J'étais d'accord. Voilà. Cela se résume à cela et c'est la vérité.

4 Or, je n'ai rien organisé. Je n'ai pas veillé à ce qu'on -- ou ordonné

5 qu'on fasse sauter cette maison parce que Holbrooke y avait été. Je ne

6 savais pas non plus où elle était. Il a fallu d'abord demander aux

7 habitants où elle se trouvait et je vous ai dit la raison de notre venue à

8 Junik. Nous voulions inspecter les unités qui s'y trouvaient. Cela, c'est

9 la vérité, vraie.

10 Q. Vous n'avez rien dit à M. Ciaglinski qui l'aurait porté à penser que

11 vous auriez reconnu avoir ordonné qu'on fasse sauter cette maison, qu'on

12 l'incendie. Rien du tout. Pas le moindre mot.

13 R. Non.

14 Q. Une dernière chose sur ce sujet. Le bureau du Procureur cherche à vous

15 rencontrer depuis 2002, n'est-ce pas, en vue d'un entretien ?

16 R. Oui, apparemment, c'est ce qu'on m'a dit.

17 Q. Vous saviez dès lors que le bureau du Procureur voulait vous parler. Je

18 ne sais pas par quelle filière, vous l'avez appris mais vous avez appris ou

19 vous savez que Ciaglinski faisait exactement ou vous avez imputé des

20 paroles inexactes. A ce moment-là, vous avez accepté l'invitation du bureau

21 du Procureur, n'est-ce pas ? Ou, plus exactement, est-ce que vous avez

22 pensé à faire cela ?

23 R. J'avais d'abord accepté d'être un témoin à décharge. Cela a été notifié

24 au bureau de La Haye par écrit et le bureau qui relève du ministère le

25 savait.

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la vérité.

28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que cela aurait été dans

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1 l'intérêt du témoin de reconnaître à Ciaglisnki qui travaillait pour

2 l'OSCE ? Pourquoi est-ce qu'il a reconnu devant cet homme que c'était lui

3 qui avait ordonné qu'on fasse sauter cette maison ou qu'on l'incendierait ?

4 M. NICE : [interprétation] Mais c'est parce qu'il s'entendait bien. Nous

5 allons revenir plus tard sur la déclaration de Ciaglinski à propos d'autres

6 éléments pour voir ce qu'il a dit.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Enfin, je trouve cela un peu

8 bizarre. Je ne vois pas trop pourquoi il l'aurait dit. Enfin, avancez.

9 M. NICE : [interprétation]

10 Q. Pourriez-vous nous aider sur un autre point, Monsieur le Témoin ?

11 Lorsque Ciaglinski a déposé et qu'il a dit qu'un fonctionnaire lui aurait

12 parlé de ce plan visé à chasser tous les Albanais une fois qu'on aurait

13 chassé l'UCK. Cela a été fait de façon neutre -- en terme neutre. Vous

14 dites, bien sûr, que ce genre de plan n'existait pas du tout. Donc, on ne

15 peut pas imputer ces dires à qui que ce soit. Mais est-ce que vous pourriez

16 nous expliquer comment il se fait que, qui que ce soit aurait établi un

17 lien entre cet élément d'information et vous ? Ce qui aurait porté qui que

18 ce soit à penser que Ciaglinski, lorsqu'il déposait à huis clos partiel

19 parlait de vous. Comment quelqu'un a-t-il pu établir un lien entre

20 l'information et vous ? Le savez-vous ?

21 R. Vous parlez d'un plan, d'un projet d'expulsion. Je ne sais pas s'il en

22 a parlé. Mais vous savez qu'il a montré quelque chose sur une carte. Ce

23 haut fonctionnaire aurait parlé de cette expulsion de l'UCK du Kosovo-

24 Metohija. Le lien n'était pas difficile à faire avec moi puisque nous

25 avions des contacts quotidiens, Ciaglinski et moi. C'est de cette façon que

26 la MVK et notre Corps de Pristina ou du moins l'équipe qui était chargée de

27 la coopération avec l'OSCE qu'on fonctionnait. Cela s'est passé en audience

28 publique. On l'a vu à la télé.

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1 Q. Maintenant, prenons l'étape de cette histoire, 1998 jusqu'au accord

2 d'octobre. Que faisiez-vous à l'époque ?

3 R. J'étais commandant à Djakovica, au poste de commandement avancé dans le

4 cadre du commandement et ceci, à partir d'avril 1998.

5 Q. Un membre du commandement, dites-vous ? Des témoins ont parlé d'un

6 recours excessif à la force de la part des forces serbes. Crosland,

7 Ashdown, Mustafa Draga, en ce qui concerne Padaliste, cela c'était le MUP.

8 On a eu Becaj, on a eu Racaj, Liri Imeraj, à propos de la prison de

9 Dubrava, de l'hélicoptère. Donc, tous ces gens sont venus parler de ce

10 recours excessif. Alors, cette allégation de recours excessifs à la force

11 est-elle tout à fait erronée, d'après vous ?

12 R. Bon. Je ne suis pas, du tout, au courant. Je n'ai pas du tout suivi,

13 mais je sais qu'à partir de 1998 quand je travaillais avec la MVK, en ma

14 qualité de membre de commandement du Corps de Pristina, il n'y a pas eu un

15 seul rapport que nous aurions établi montrant un recours excessif quelque

16 soit l'action entreprise. Je l'ai déjà dit. Je n'ai pas parlé de tout ce

17 qui s'est passé au Kosovo, en 1998. Je n'ai pas parlé de la prison de

18 Dubrava, de tous ces endroits que vous venez de mentionner.

19 Q. J'abord très brièvement la période de 1998 avant les accords d'octobre.

20 Vous avez qu'il y a eu des rapports établis par des groupes chargés de

21 défense des droits de l'homme. Toute sorte de rapport qui faisait état

22 d'exactions pour ce qui est devenu un centre des Droits de l'homme et

23 suscite de la part de la VJ et du MUP. Est-ce que vous reconnaissez qu'on a

24 violé les droits de l'homme au Kosovo et que ce sont le MUP et la VJ qui en

25 sont responsables ?

26 R. Hier, j'ai parlé dans ma déposition de la période allant d'octobre 1998

27 jusqu'à la fin de la guerre, en 1999, plutôt jusqu'au 10 mars, c'est-à-

28 dire, jusqu'au moment où j'ai cessé d'être à la tête de l'équipe de liaison

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1 du Corps de Pristina. Voilà ce que j'ai dit. En 1998, le poste de

2 commandement avancé de Djakovica, il s'agissait essentiellement d'assurer

3 la sécurité de la frontière de l'Etat et d'empêcher l'incursion de

4 terroristes Siptar en provenance de Macédoine et d'Albanie. Ce commandement

5 avait ce rôle-là et ce rôle-là uniquement.

6 Q. Vous étiez colonel en 1998, n'est-ce pas ?

7 R. Oui.

8 Q. Est-ce que vous êtes donc en train de nous dire que vous êtes dans

9 l'impossibilité de nous dire si l'emploi de chars contre des maisons comme

10 l'a déclaré Lord Ashdown ici même. A Suva Reka, par exemple, où des zones

11 ont été détruites, des récoltes ont été détruites. Pour reprendre ce que

12 nous a dit Crosland, vous ne pouvez pas nous dire si cela est vrai ou pas ?

13 R. Non, parce que le commandement de Djakovica n'a jamais mené

14 d'opérations dans cette zone. Il était chargé de la zone frontalière vers

15 l'Albanie et d'une zone qui, ensuite a été élargie de dix kilomètres --

16 pour occuper dix kilomètres de large selon l'accord --et c'était leur

17 mission.

18 Q. Il y a eu des accords qui ont conclu en octobre après qu'on appris ce

19 qui s'était passé au Kosovo et c'est la première fois que ces incidents au

20 Kosovo ont acquis un caractère international, la première fois que l'accusé

21 y est intervenu ?

22 R. En tant que soldat, je n'avais rien à voir avec la politique. Ce

23 n'était pas mon affaire. Nous, les militaires, nous faisions ce qu'on nous

24 disait. Nous menions à bien les missions qui nous étaient confiées.

25 C'était la première fois qu'on avait à traiter avec la Mission de

26 Vérification qui était venue vérifier un certain nombre de choses au

27 Kosovo-Metohija. Je ne sais pas si c'était la première ou la deuxième fois.

28 Je ne sais pas.

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1 Q. Vous ignorez ce qui s'est passé avant l'arrivée de la Mission de

2 Vérification, mais, ensuite, vous le savez une fois qu'elle est arrivée. A

3 partir de mars, vous étiez sur place et rappelez nous quelles étaient vos

4 fonctions encore une fois. Vous étiez colonel, que faisiez-vous

5 exactement ?

6 R. Je n'étais que membre d'un commandement qui exécutait sa mission. Il

7 s'agissait d'inspecter les unités, de vérifier la situation des unités, de

8 procéder à une planification. Le chef c'était le colonel Lazarevic.

9 Q. [aucune interprétation]

10 R. A aucun moment je ne me suis trouvé dans une situation telle dans la

11 filière hiérarchique que j'aurais pu commander, ma fonction au sein du

12 Corps de Pristina était celle de chef de l'infanterie. Dans le Corps de

13 Pristina, 60 % des hommes appartiennent à l'infanterie, si bien que mon

14 rôle était de m'occuper de ces troupes, de m'occuper de tout ce qui avait

15 trait au commandement et au contrôle. Mais, quant à l'emploi des unités

16 cela n'était pas à moi d'en décider, cela n'a jamais été mon rôle.

17 Q. Un grand nombre d'allégations ont été portées contre l'accusé au sujet

18 des activités du Corps de Pristina parmi d'autres. Vous le savez, n'est-ce

19 pas, vous le comprenez ?

20 R. Oui.

21 Q. [aucune interprétation]

22 R. Le Corps de Pristina --

23 Q. [aucune interprétation]

24 R. -- avait --

25 Q. Malgré ce qui a été par Drewienkiewicz ou Walker, et cetera, vous

26 n'avez aucun document qui ait trait aux allégations d'infraction pénale

27 portées contre l'accusé ?

28 R. Non. Je n'ai pas de document. Je n'en ai jamais eu. Je n'étais pas en

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1 mesure d'obtenir quelques documents que ce soit.

2 Q. Bien --

3 R. Je n'ai jamais disposé de mes archives privées. Je n'ai jamais essayé

4 de le faire parce que ce n'était pas mon travail. Je vous ai expliqué quel

5 était mon travail.

6 Q. Je ne vais pas passer plus de quelques minutes au sujet de Loncar et de

7 sa nomination. Vous en aviez parlé longuement quant à vous --

8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nice, une précision si vous le

9 permettez. Est-ce qu'on pourrait revenir à la conversation entre le témoin

10 et Ciaglinski, le colonel Ciaglinski. D'après Ciaglinski, le témoin lui

11 aurait parlé d'un plan. Est-ce que cela s'est fait en présence d'un

12 interprète ?

13 M. NICE : [interprétation] Oui.

14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'interprète de

15 M. Ciaglinski ?

16 M. NICE : [interprétation] Oui.

17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous ne parlez

18 absolument pas l'anglais. Vous ne parlez pas un mot d'anglais ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

20 M. NICE : [interprétation] J'y reviendrai dans la séquence chronologique de

21 mon contre-interrogatoire.

22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

23 M. NICE : [interprétation]

24 Q. Bien. Pour ce qui est de M. Loncar, ce que vous nous avez dit hier,

25 c'est que lui-même et Walker s'entendaient bien en Slovénie dans le cadre

26 de la Mission des Nations Unies, mission menée avec l'UNTAES, ces deux

27 hommes se respectaient, n'est-ce pas ?

28 R. C'est ce que j'ai pu constater lors de la première réunion avec M.

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1 Walker, le colonel Loncar, et le colonel Mijatovic à Pristina.

2 Q. D'une manière ou d'une autre, et peu importe finalement comment cela

3 s'est fait, c'est à cause de cette relation que l'accusé a nommé Loncar au

4 poste de coordinateur qui était le sien. Est-ce que vous le reconnaissez ?

5 R. Qui a nommé qui ?

6 Q. L'accusé, ici présent, a nommé Loncar à son poste.

7 R. Oui, M. Milosevic. D'ailleurs, je l'ai dit hier, M. Walker a présenté

8 ses excuses au général Loncar pour l'avoir privé du repos bien mérité qu'il

9 profitait dans la retraite et l'avoir obligé à revenir sous les drapeaux,

10 disant que c'était à cause de lui, parce que lui-même M. Walker avait fait

11 sa demande. C'est ce qu'il a dit lors de la première réunion. Toute la

12 réunion de 90 minutes, elle a été menée par M. Walker et M. Loncar. Malgré

13 ce qui était prévu initialement, ni le colonel Mijatovic, ni moi n'avons pu

14 parler parce que c'est lui qui a présidé la réunion, et nous avons pu

15 constater que ce sont des hommes qui se connaissaient déjà, c'est ce que

16 j'ai pu voir, je l'ai vu de mes yeux.

17 Q. Est-ce que vous reconnaissez s'agissant de savoir qui a demandé à qui

18 que Loncar occupe ce poste, est-ce que vous reconnaissez que c'est peut-

19 être l'accusé qui se rendant compte du fait que Loncar connaissait Walker,

20 lui a dit : "Bien, est-ce que cela vous dirait de travailler avec Loncar et

21 pas le contraire ?" Est-ce que c'est possible ?

22 R. Je me contente de répéter ce que j'ai entendu.

23 Q. Je vous affirme ce que Loncar a dit est différent de ce que vous avez

24 dit, je peux vous communiquer à vous-même ainsi qu'à l'accusé cette

25 déclaration. Je vais vous poser un certain nombre de questions à ce sujet,

26 au sujet de ce qu'il nous a dit M. Loncar, on peut placer cela sur le

27 rétroprojecteur pour accélérer le mouvement.

28 Loncar était à un niveau beaucoup trop élevé pour occuper les fonctions en

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1 question.

2 R. Il était qualifié. Je ne sais pas s'il était d'un niveau trop élevé

3 pour occuper ce poste, mais il était qualifié. Il était général, très

4 expérimenté en matière de commandement, il était diplômé de toutes les

5 écoles militaires possibles imaginables, il était qualifié pour ce qu'il

6 faisait.

7 Q. Je ne veux pas perdre de temps, mais le fait est que c'est vous qui

8 déteniez le pouvoir, et pas Loncar qui n'avait aucun pouvoir, en fait, lui,

9 il servait de -- permettait de faire passer des informations.

10 R. Loncar n'avait pas d'autorité, et moi-même non plus. Mais s'agissant

11 des contacts avec la mission, il avait une autorité parce qu'il était à la

12 tête de l'équipe de liaison au niveau fédéral, une équipe qui était dirigée

13 par Sainovic, alors que le Grand état-major avait sa propre équipe de

14 liaison. Vous avez vu quel était l'organigramme, on l'a présenté hier. Je

15 ne situais au niveau du Corps d'armée, je n'étais pas au niveau de la 3e

16 Armée, ni au niveau du Grand état-major de l'armée. Le général Loncar lui

17 il se situait au niveau fédéral dans cette commission dirigée par Sainovic.

18 Il y avait là des relations parallèles qui s'instauraient entre nous. A mon

19 niveau, c'était celui de M. Ciaglinski, alors qu'au niveau du général

20 Loncar on trouvait M. Walker et M. Drewienkiewicz. En son absence, je

21 prenais contact avec Walker et Drewienkiewicz. Dans les réunions conjointes

22 je lui apportais mon concours. Voilà quelles étaient nos prérogatives.

23 Q. Pour inspecter les locaux ce n'était pas Loncar qui s'en occupait,

24 c'était Sainovic ou des personnes situées à un niveau supérieur, n'est-ce

25 pas ?

26 R. Les vérificateurs demandaient à visiter un certain nombre de lieux.

27 Nous leur donnons notre approbation dans l'esprit de l'accord.

28 Q. Pourquoi est-ce que les visites, les inspections sans préavis parce que

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1 pour un profane, cela semble être la meilleure manière de procéder à des

2 vérifications. Pourquoi est-ce que ce type d'inspection rencontrait une

3 certaine résistance de votre part ?

4 R. Parce que d'après notre interprétation de l'accord, la Mission de

5 Vérification au Kosovo n'avait habilitation à procéder à des inspections

6 dans les casernes. C'est ce qu'il voulait, inspection des casernes et des

7 locaux pour localiser un certain type d'installation et obtenir des

8 informations précises sur ce point. Pour l'armée, leurs corps ne

9 prévoyaient rien de tel pour la Mission de Vérification au Kosovo. Elle

10 n'était pas habilitée à agir de la sorte. Sur le terrain, ils pouvaient le

11 faire mais sur le terrain, il n'y avait que trois compagnies. Des

12 compagnies ou des unités qui s'inscrivaient dans le cadre d'une compagnie -

13 - alors que les unités que se trouvaient au niveau de la frontière --

14 Q. Mais qu'y a-t-il à cacher ? Pourquoi interdire à la Mission de

15 Vérification de procéder à ces inspections sans préavis ?

16 R. Nous n'avions rien à cacher, rien qui soit en violation de l'accord.

17 Mais s'agissant de la localisation précise, de dépôts d'armes, de ce qu'ils

18 trouvaient sur chacun d'entre eux, nous pensions que la Mission de

19 Vérification n'était pas habilitée à disposer de ces informations mais eux,

20 ils insistaient.

21 Q. Oui, parce qu'ils étaient là pour vérifier que l'on ne faisait pas

22 venir des effectifs ni des armes en contravention avec l'accord. C'est pour

23 cela qu'ils voulaient procéder à ces inspections surprises mais qu'on les a

24 toujours empêché de le faire, n'est-ce

25 pas ?

26 R. Je vous ai déjà fait part de la position de l'armée et de la Commission

27 fédérale à qui on a fait appel pour interpréter l'accord et

28 l'interprétation, c'était que la MVK n'était pas habilitée à procéder à des

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1 inspections dans les casernes. On n'a fait aucune unité au Kosovo sans en

2 avertir la MVK. Jamais on n'a fait circuler, entrer ou sortir des troupes

3 du Kosovo-Metohija. Rien ne se faisait sans que la MVK n'en soit informée.

4 Dès qu'il y avait de nouveaux appelés qui arrivaient, dès que certains

5 d'entre eux regagnaient leurs foyers, cela était signalé.

6 Q. Pouvez-vous nous dire quand ou comment, on a informé, à l'avance, la

7 MVK de l'incident de Racak et qui s'en est chargé ?

8 R. Hier, je vous ai dit que s'agissant de Racak, les premiers contacts que

9 j'ai eus avec la MVK l'ont été avec le général Drewienkiewicz, le 15, vers

10 23 heures 30 au moment où il m'a appelé chez moi.

11 Q. Est-ce que vous allez nous dire et maintenir que la MVK a été prévenue

12 à l'avance de l'incident de Racak lui permettant ainsi d'observer ce qui se

13 passait. Est-ce que c'est ce que vous allez dire ?

14 R. Je ne saurais rien dire sur ce point dans le cadre de mon intervention

15 ici, parce que tout comme Ciaglinski était en contact avec moi, la MVK

16 avait un contact au niveau du MUP et c'est le colonel Mijatovic qui les

17 informait de toutes les opérations du MUP et M. Ciaglinski était le

18 coordinateur. Au PV, dans le compte rendu d'audience qu'on a lu hier, vous

19 avez vu que le général Drewienkiewicz avait été notifié -- informé, mais il

20 ne vous l'a pas dit. Ce n'est pas quelque chose qu'ils ont pu apprendre de

21 moi parce que j'assurais la liaison avec l'armée et ils avaient quelqu'un

22 qui se chargeait de la liaison avec le MUP. Le général Drewienkiewicz en a

23 parlé lors de la réunion du 16.

24 M. NICE : [interprétation] Apparemment, l'accusé voudrait dire quelque

25 chose.

26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais simplement demander au témoin de

27 parler plus lentement parce que je constate au compte rendu d'audience que

28 l'interprétation ne reprend pas tous ces propos. Il y a un certain nombre

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1 d'omissions et j'imagine que c'est dû au fait qu'il parle trop vite.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci beaucoup de cette

3 intervention, Monsieur Milosevic.

4 M. NICE : [interprétation]

5 Q. Bon, s'agissait-il d'une opération du MUP ou d'une opération conjointe

6 sur ce point ? Quelle est votre position ?

7 R. Il s'agissait d'une opération du MUP.

8 Q. Mais j'imagine qu'il a bien fallu que la VJ soit informée à l'avance ?

9 R. Cela, je ne le sais pas.

10 Q. Quand on organise une opération de cette envergure, c'est-à-dire,

11 contre un village qui est présenté comme une visée de l'UCK, une bastion de

12 l'UCK, à ce moment, il faut bien que la VJ soit informée pour ne pas

13 qu'elle intervienne, pour ne pas qu'elle gêne les opérations, pour ne pas,

14 par exemple, que quelqu'un décide d'organiser des manœuvres à proximité

15 immédiate du lieu en question. Il faudrait bien le savoir, n'est-ce pas, ce

16 genre de chose ?

17 R. Si la VJ a été informée, le commandement du corps a dû le savoir, le

18 chef d'état-major des forces du MUP, les chefs de brigade, des unités

19 situées sur place et cetera. Ils ont dû le savoir. Je ne pouvais pas le

20 savoir parce que je ne participais pas à la prise de décision dans la

21 filière hiérarchique à ce niveau. Donc, je ne peux vraiment rien vous dire

22 sur ce point parce que je n'étais pas dans une position me permettant de le

23 savoir. Tout ce qui était décidé au Corps de Pristina dans le cadre des

24 opérations conjointes avec le MUP, je n'en savais rien parce que ce n'était

25 pas mon niveau. Donc, je pourrais simplement me livrer à des conjectures.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur --

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux seulement deviner.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Nice, affirmez-vous en ce qui

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1 vous concerne que selon cet accord, selon l'accord, il fallait signaler

2 préalablement toute opération antiterroriste ?

3 M. NICE : [interprétation] Oui. S'il s'agissait d'une opération

4 indépendante du MUP, à ce moment-là, la logique voulait, la logique

5 militaire que ceci soit signalé.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attention, vous m'éprenez sur mes

7 propos. Je ne vous ai pas parlé de notification par le MUP à l'intention de

8 la VJ ou vice-versa. Je vous parle de l'accord qui a précédé l'arrivée de

9 la mission --

10 M. NICE : Madame la Greffière -- [aucune interprétation]

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] -- au Kosovo, l'obligation de notifier

12 toute opération antiterroriste.

13 M. NICE : [interprétation] Vous avez raison de me rappeler la chose. Je me

14 posais la question.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous lui avez déjà posé la question.

16 M. NICE : [interprétation] Oui.

17 Q. Est-ce que vous reconnaissez que l'opération dont on est en train de

18 parler, celle de Racak aurait dû faire l'objet d'un préavis aux termes de

19 l'accord ?

20 R. S'agissant de l'armée, il y aurait notification parce qu'il était dans

21 l'intérêt de l'armée que l'opération soit suivie. Cela aurait été utile.

22 Q. Oui. Cela, c'est frappé au coin du bon sens, mais ce que je vous

23 demande -- ce que demande M. le Juge, c'est la chose suivante : on ne peut

24 avancer que -- aux termes de cet accord, il était nécessaire de procéder à

25 une notification de ce type d'événement, à l'intention de la caserne, mais

26 est-ce que selon vous aux termes de l'accord d'octobre il était nécessaire

27 d'informer la MVK à l'avance d'événement, tel que ceux de Racak ?

28 R. Je crois que c'était obligé, effectivement.

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1 Q. Merci. Est-ce que vous avez signé des ordres -- non.

2 M. NICE : [interprétation] Je reviendrai sur cette question de

3 l'interprétation de l'accord un peu plus tard.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense qu'on en a suffisamment

5 parlé.

6 M. NICE : [interprétation] Merci. On va maintenant regarder une séquence

7 vidéo.

8 Q. Est-ce que vous entendez quelque chose, Monsieur le Témoin ?

9 R. Oui.

10 [Diffusion de cassette audio]

11 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

12 "Et la police pour une autre partie est également sortie du village

13 pour pousser les terroristes."

14 [Fin de la diffusion de cassette audio]

15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que la vidéo est

16 actuellement diffusée ?

17 [Diffusion de cassette vidéo]

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous ne voyons pas la vidéo,

19 Monsieur Nice.

20 M. NICE : [interprétation] Difficulté technique, mais le temps presse, on y

21 reviendra peut-être plus tard.

22 Q. Je ne sais pas si ce que vous avez dit dans votre réponse à l'instant

23 diffère de ce que vous avez dit précédemment. Est-ce que vous pouvez, vous

24 reconnaissez la possibilité que ce qui s'est passé à Racak c'était une

25 opération conjointe entre le MUP et l'armée. Est-ce que c'est quelque chose

26 qui est du domaine des possibles ?

27 R. Je l'ignore. Je sais simplement ce que j'ai entendu dire et ce dont on

28 m'a informé. Je n'étais pas là quand l'opération a eu lieu, quand elle a

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1 été préparée. J'ai simplement eu des contacts avec les vérificateurs à la

2 garnison d'Urosevac, quand ils m'ont signalé la chose, quand ils m'ont

3 demandé s'il y avait des forces qui étaient impliquées. J'ai été informé

4 des officiers chargés de l'observation et d'officiers qui étaient sur le

5 terrain par l'intermédiaire de Ciaglinski.

6 M. NICE : [interprétation] J'aimerais que l'Huissier place la première page

7 de ce document sur le rétroprojecteur.

8 Document déjà versé au dossier. Il s'agit d'un rapport quotidien en date du

9 16 janvier 1999.

10 Q. Maintenant j'aimerais qu'on passe au paragraphe 8, pages 4 à 6 sur le

11 rétroprojecteur.

12 R. Point 8.

13 Q. Paragraphe 8.4.

14 On voit l'intitulé : "3e Armée," et on peut lire la chose suivante au

15 deuxième paragraphe : "Certaines des forces de la BG-243-1 [comme

16 interprété] ont été déployées pour interdire tout accès au village de Racak

17 dans la municipalité de Stimlje où des membres du MUP ont mené une

18 opération contre les terroristes Siptar qui avaient tué un membre du MUP."

19 Vous dites ne disposer d'aucune affirmation personnelle. Vous reconnaissez

20 qu'il existait des opérations conjointes à cette époque. Mais ce rapport

21 c'est flagrant, il montre que cette opération, l'opération de Racak, était

22 une opération conjointe, n'est-ce pas ?

23 R. Ici, il est dit qu'une partie des unités encerclait Racak. Mais, comme

24 je l'ai dit, je le répète, je ne faisais pas partie de la filière

25 hiérarchique, je n'étais chargé de la planification, je recevais simplement

26 des rapports par l'intermédiaire de l'officier de liaison depuis les

27 garnisons. Ces rapports, ensuite, étaient envoyés au Grand état-major, mais

28 sous le nom d'une autre filière, donc je n'avais pas cette information.

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1 Q. Mais vous dites, vous avez été prêt à interpréter les activités de

2 Loncar, les propos de Drewienkiewicz, ceux de Walker, et cetera. Donc, tout

3 ceci c'est bien dans le cadre de vos compétences. Ma question est des plus

4 simples. J'aimerais que vous examiniez ce document et que vous le regardiez

5 en tant que militaire, militaire de carrière que vous êtes. Ici on nous dit

6 que les forces armées sont en train de se déployer pour bloquer tout accès

7 au village, alors que le MUP conduit une opération qui est décrite ici,

8 c'est manifeste qu'il s'agit d'une opération conjointe, n'est-ce pas ?

9 R. Non ce n'est pas contesté, effectivement. Je n'ai pas contesté cela,

10 mais je vous ai parlé de Loncar et de Drewienkiewicz, parce que c'était des

11 gens avec je travaillais, que j'ai pu en parler. Comment voulez-vous que je

12 parle de quelque chose qui n'a pas été un sujet de travail.

13 Q. Oui, bien entendu, à moins qu'il y ait une erreur au niveau de la

14 dactylographie de ce document, mais on pourrait supposer à la lecture de ce

15 document que Racak c'était une opération conjointe, n'est-ce pas ?

16 R. Ceci montre que les forces de la 243e Brigade ont participé au bouclage

17 de Racak. Boucler une zone, cela veut dire qu'on prend position dans

18 certains points, mais cela ne veut pas dire nécessairement qu'il y a eu des

19 renforcements. La colline de Canovic et les environs montrent eux-mêmes que

20 de côté là il y a eu des mesures de sécurité qui ont été prises, parce que

21 cette partie de Racak avait été bouclée. Ici, je ne veux pas m'appesantir

22 sur les détails maintenant.

23 Ces effectifs, ce n'était pas des renforts. C'était pour boucler, pour

24 bloquer. On n'a pas parlé de renfort, qu'il y ait une participation active

25 ou pas, cela c'est encore autre chose. Si vous suivez la logique et la

26 raison, je ne pense pas que cela puisse être contesté.

27 Si vous dites qu'un endroit était bouclé, cela c'est une façon de le

28 dire, mais c'est tout à fait autre chose que d'avoir une participation

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1 active dans une opération. C'est comme cela que j'explique le terme

2 "bouclage."

3 Q. Votre dernière réponse semble me dire que cela n'a peut-être pas été

4 une opération conjointe. Est-ce que vous essayer de vous sortir de

5 l'ornière, de la difficulté que pourrait représenter ce document pour

6 l'accusé ?

7 R. Non. Ce n'est pas ce que j'essaie de faire. Je n'essaie d'aider

8 personne, si on a commis un acte il faut en endosser la responsabilité.

9 Vous m'avez demandé une explication. C'est qu'il y a simplement un bouclage

10 et quand on parle de bouclage, cela veut dire qu'il n'y a pas d'accès à un

11 terrain et que cela ne veut pas dire qu'on participe activement comme

12 renfort. Ce n'est pas que ce dit ce rapport adressé au Grand état-major.

13 D'après ce que je savais --

14 Q. Jamais vous n'avez rien su quelle que soit la façon de voir les

15 choses ? Je pense avoir fait une bonne synthèse de ce que vous dites.

16 R. Je ne sais pas ce que je n'ai pas fait.

17 Q. Vous ne le saviez pas, à l'époque, vous ne le savez pas maintenant non

18 plus, n'est-ce pas ?

19 R. Comment voudriez-vous que je l'ai su.

20 Q. [aucune interprétation]

21 R. J'ai assisté à des réunions, je vous l'ai dit, la réunion qu'il y a eue

22 entre M. Maisonneuve et M. Jelic, ce dernier ne l'a pas confirmé -- informé

23 qu'il y aurait eu une participation de l'armée.

24 Q. Nous allons examiner la pièce 178, c'est un élément qui parle

25 effectivement de cette réunion, cela fait partie des documents de Racak,

26 intercalaire 28.

27 M. NICE : [interprétation] Je vais demander à Mme Dicklich de nous le

28 procurer.

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1 Q. On vous a demandé de commenter des réunions auxquelles vous

2 n'étiez pas, mais on ne vous a pas demandé de commenter cette réunion-ci

3 alors que vous étiez présent.

4 En anglais, ce document, mais je peux vous lire la partie pertinente, pour

5 votre commentaire.

6 M. NICE : [interprétation] Nous allons d'abord demander à

7 M. l'Huissier de placer la première page sur le rétroprojecteur. On voit

8 dans la liste des participants votre nom.

9 Un peu plus loin, nous allons voir à quel moment démarre ce document.

10 Q. On dit qu'il a commencé avec vous, K, avec des paroles, des banalités.

11 On parle de retour de 40 -- de ramener 40 cadavres de Racak à Stimlje. On

12 fait référence à la rencontre de Keller avec Sainovic. On parle d'autopsie

13 qui imputerait tous les morts à des tirs à distance, mais cela n'a pas été

14 signé par les Finlandais. Puis, vous dites ceci : "Cela a été surtout une

15 action de la police, mais il y avait présence de l'armée pendant une partie

16 de l'action. La VJ se trouvait à plusieurs centaines de mètres au début de

17 l'attaque. Elle n'a pas pénétré dans le village mais elle n'est intervenue

18 que sur certains points précis."

19 Voici ce qui est consigné comme étant vos paroles à cette réunion. C'est en

20 anglais, ce document, je vais reprendre les points importants. "Présence

21 partielle de l'armée. La VJ se trouvait à plusieurs centaines de mètres au

22 début de l'attaque. Elle n'a pas pénétré dans le village mais elle n'est

23 intervenue que sur certains points précis."

24 Deux questions découlent de ceci. Est-ce que celui qui a adressé le procès-

25 verbal a bien rendu vos propos tenus à cette réunion ?

26 R. Je ne m'en souviens pas. Il y a tellement d'années qui se sont passées

27 depuis. Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai dit ou pas, je ne sais pas,

28 mais si le procès verbaliste a bien fait son travail, ce que M. Jelic a dit

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1 à des réunions ne doit -- une différence de ce que j'ai dit, parce que tout

2 ce que j'ai appris à propos de cette action je le tiens du commandant

3 Jelic. C'est lui qui a fait de la formation et des manœuvres le long de

4 l'axe à proximité de Racak, et il a dit qu'il avait été attaqué et qu'il a

5 ouvert le feu sur certaines installations. Je sais parce qu'il me l'a dit.

6 C'est comme cela que j'ai participé à la discussion pour ne pas rester tout

7 à fait silencieux. Mais c'était Jelic qui parlait parce que c'était sa zone

8 de responsabilité, c'est lui qui était le commandant, et c'est lui qui a

9 réagi au déploiement des forces. Je me suis contenté de prendre la parole

10 pour dire ce que j'avais appris à ce propos de Jelic.

11 Q. Est-ce que c'est par hasard que son unité était à proximité parce qu'il

12 y avait des manœuvres où un exercice de formation à proximité d'une grosse

13 opération lancée par le MUP et c'est pour cela qu'il y a eu des tirs de

14 ripostes de leur part ? Est-ce que c'est cela que vous nous dites ?

15 R. Non pas à ces termes. Je ne me suis pas servi de ces termes. Vous, vous

16 exagérez maintenant. Vous le faites de façon caricaturale. La base

17 permanente de cette unité c'était à proximité de Racak près de cette

18 colline, et il y avait un exercice de formation, des manœuvres d'après un

19 plan tout à fait différé, et c'était prévu ce jour-là près de Racak. De là,

20 à savoir si cela avait été convenu ou si c'est une coïncidence, là, je ne

21 peux pas vous le dire. Vous avez entendu Jelic, il aurait pu vous en

22 parler, mais je le répète, je n'ai pas été informé. Je ne faisais pas

23 partie de cette voie hiérarchique. Je n'étais pas commandant de la brigade,

24 de l'unité, et je n'avais pas participé à l'action, à la qualification de

25 l'action, ni à l'intervention de l'armée sur cet axe. Je ne peux vous

26 relayer que les informations que j'ai reçues, et c'est au commandant de

27 brigade en personne qu'il faut poser la question.

28 Q. Deuxième page pour en terminer.

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1 M. NICE : [interprétation] Vers le bas de page, Monsieur l'Huissier, on

2 trouve un passage. Un peu, la page, voilà. C'est cela. C'est le bon

3 endroit. Merci.

4 Q. Jelic a présenté sa version des événements, nous n'avons pas le

5 temps d'en parler. Il dit : "Qu'ils n'ont pas été attaqués du village mais

6 des hauteurs se trouvant entre Belince et Racak, que c'était une hauteur

7 d'environ 2 à 300 mètres, que ce n'était pas une opération militaire et que

8 la VJ n'était pas non plus responsable d'une destruction éventuelle dans la

9 ville. Qu'apparemment, il y a eu coïncidence au niveau du temps entre les

10 opérations du MUP et de l'armée."

11 Puis, Maisonneuve dit : "A quelle heure cela s'est passé, entre 8 heures et

12 9 heure 15 ?"

13 Jelic : "Oui."

14 Maisonneuve : "Est-ce que vous avez été attaqué depuis la direction

15 de Racak et de Belince ?"

16 Jelic dit : "Oui."

17 Puis, d'après ce qui est du procès-verbal, vous dites ceci : "Je vais

18 vous le dire en terme plus simple," - dites-vous - "l'unité n'est pas

19 sortie du camp; par conséquent, elle n'a pas encerclé le village. Elle a

20 tiré sur des cibles se trouvant entre Racak et Belince."

21 Est-ce que c'est bien ce que vous avez dit ?

22 R. Vous le voyez parce qu'il y avait des tensions entre Maisonneuve et

23 Jelic, Maisonneuve a voulu savoir s'il y avait participation de l'armée à

24 Racak, alors que Jelic avait sa version des faits. Je suis intervenu pour

25 dire : "Il fallait simplifier les choses," et que d'après ce que j'avais

26 entendu dire, j'en avais conclu ce que j'avais dit. Je sais que j'ai dit

27 quelque chose à cet effet, mais je vous explique la raison de ma réaction

28 parce qu'il y avait une espèce de tension entre ces deux hommes.

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1 Maisonneuve voulait savoir une chose, Jelic affirmait que les choses

2 s'étaient passées comme lui les avait décrites, et ceci montrerait que

3 l'armée n'avait pas pénétré dans le village ou ce que vous venez de lier.

4 Q. Ce que vous dites, nous savons maintenant, n'est pas exact parce que

5 l'armée avait bouclé le village dans l'intérêt du MUP. Bien sûr, qu'elle

6 est sortie de sa base. Pourquoi, participiez-vous à ce genre de réunion

7 pour dire ce que vous avez dit, alors que vous n'en saviez rien, dites-

8 vous, ou à défaut à titre subcitiaire [phon] parce que vous saviez que ce

9 n'était pas la vérité ?

10 R. Non, non. Je ne savais pas que cela pouvait ne pas être vrai. Voyez ce

11 que Maisonneuve a dit à la réunion, ce que Jelic a dit, et je me suis

12 contenté de commenter leurs propos. Donc, si vous voyez tout le déroulement

13 de la réunion, vous verrez que cela a été un commentaire de ma part, où je

14 dis, restons simple, voyons comment les choses se sont passées, ni plus ni

15 moins. Cela a été toute la mesure de mon intervention dans cette réunion.

16 Je le répète, s'il y avait quelqu'un qui savait ce qui s'était passé

17 c'était Jelic, les gens qui s'étaient trouvés sur place, ce sont ces gens

18 qui auraient pu vous donner les meilleures informations.

19 Je le répète, j'étais simplement chef de l'équipe chargé de la liaison avec

20 la MVK à Pristina, tout ce que je sais c'est ce qui a été dit par la voie

21 hiérarchique à propos de cette réunion. J'étais chef de cette équipe dans

22 le Corps de Pristina pour assurer la liaison et du coup je suis devenu

23 membre du collège du corps. Je ne faisais partie de ces fonctions

24 collectives du fait de ma fonction --

25 Q. Excusez-moi. Vous deviez forcément vu vos fonctions qu'il s'agissait là

26 d'une opération menée conjointement par l'armée et le MUP.

27 R. Non, non. Je ne veux pas nécessairement le savoir. Je ne le savais pas

28 non plus.

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1 Q. Bien. Aidez-nous avec cela --

2 R. Pourquoi est-ce que j'aurais dû en être informé à tout prix ?

3 Q. Si l'armée a été déployée pour bloquer -- pour boucler le village, et

4 si l'opération a duré une journée et s'il y a eu, en fin de compte,

5 beaucoup de morts. Ici, pour ce qui est de ma question, il importe peu de

6 savoir si ce serait l'armée ou la police qui en était responsable mais

7 étant donné l'important de ce qui s'est passé, il doit y avoir eu à

8 l'époque un rapport qui a été établi, n'est-ce pas ?

9 R. Oui, forcément. Il ne pouvait pas y avoir participation de l'armée sans

10 qu'on trouve quelque part une trace écrite.

11 Q. Alors, où se trouve cette trace écrite ?

12 R. Les rapports d'opérations doivent se trouver dans le service

13 opérationnel.

14 Q. Apparemment, la pièce 934 prouve que l'armée a bouclé Racak. Il n'a

15 fallu que quatre ans pour obtenir ce document mais finalement, on l'a

16 obtenu. Alors, où est-ce que nous avons trouvé le rapport pertinent puisque

17 vous dites que cela devrait se trouver quelque part ? Si on sait où

18 chercher, peut-être qu'on trouvera ce rapport qui nous montre qu'il y a eu

19 opération conjointe de l'armée et du MUP ? Où le trouver ? Dites-nous.

20 R. Tous les documents concernant les unités sont archivées en fin d'année

21 et on peut les trouver dans ces mêmes archives et si quelque chose est

22 écrite, il faut qu'elle se trouve là. Mais vous savez qu'on a des délais à

23 respecter pour entreposer les documents et on ne garde les documents

24 pendant la même période. Pour les documents, sans doute qu'on a gardé

25 certaines années, pendant un certain nombre d'années, ces documents.

26 M. NICE : [interprétation] Vous le savez, cela fait plusieurs années que

27 nous essayons d'obtenir ces documents, Messieurs les Juges, on n'a jamais

28 laissé entendre qu'ils avaient été détruits.

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1 Q. Je voudrais passer à quelque chose d'autres, je n'ai pas le temps de

2 parcourir les pièces qui ont été versées par votre truchement. Je vais

3 juste en prendre une dans les échantillons d'exemple des pièces que vous

4 avez présentées. Ce qui m'intéresse, c'est l'intercalaire 14.

5 Il s'agit ici d'un rapport ou compte rendu d'une réunion qui s'est

6 tenue le 10 mars. Les protagonistes sont vous-même et Ciaglinski. Vous

7 parlez de la solution qu'il faut apporter à des problèmes par des

8 pourparlers, qu'il y avait une visite du général Dizet. On a décrit qu'il y

9 a des inquiétudes exprimées à propos de la formation d'Unités de la VJ à

10 Bukos et un autre endroit. On dit que des chars ont tiré sur des maisons

11 appartenant à des Albanais. C'est ce qu'on affirmait mais vous n'y croyez

12 pas.

13 Point 3, on parle de la visite effectuée à Kacanik et Ivaja, des tirs

14 qu'on y a entendues, apparemment, des certains dégâts occasionnés, mais il

15 n'y a pas eu pillage. Il dit qu'il a l'intention d'aller à Vucitrn. Il vous

16 dit que 26 nouveaux officiers de liaison ou plutôt il est informé du fait

17 que 26 nouveaux officiers de liaison allaient arriver.

18 Voyons un document contemporain --

19 R. Ciaglinski a été informé qu'ils allaient arriver.

20 Q. Examinons ce document qui comporte trois intercalaires. Vous avez trois

21 petits onglets. Quelle est la cote ? Oui, c'est la cote 321. C'est une

22 partie du livre bleu.

23 Certainement, on va vous demander d'examiner ces documents. Nous parlons

24 ici du processus régulier de rapports établis par la MVK. Vous avez donné

25 votre avis pour ce qui était de la fiabilité qu'on pouvait apporter ou de

26 l'estimation que vous aviez quant à la fiabilité de ces rapports, 10 mars.

27 C'est la date qui nous intéresse. Nous prenons ce rapport-là ou plutôt

28 c'est le 8. Mais cela va jusqu'au 10 mars.

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1 Que dit la MVK ? Elle dit : "Qu'il y a une unité d'attaque d'une

2 compagnie du MUP et qu'une Unité de la VJ, avec comme renfort une section

3 AAA, a emmené une opération sur la crête Djeneral Jankovic, qu'il n'y a pas

4 eu d'observations directes par la caserne de l'opération parce que toutes

5 les voies secondaires avaient été bouclées et qu'il y avait eu maintien

6 d'une partie du contingent serbe pour la nuit dans la région avec reprise

7 et combat probable, le mardi 9 mars 1999."

8 Aurait-on une raison quelconque de douter de l'exactitude de ce qui

9 est rapporté ici dans ce document par la MVK ? "AAA", cela veut dire

10 artillerie antiaérienne, par exemple, des Praga. Avons-nous une raison

11 quelconque de douter de l'exactitude de ce rapport ?

12 R. Non. Je ne sais pas.

13 Q. Vous étiez sur place. Vous assuriez la liaison. C'était votre sujet de

14 travail et de discussion avec M. Ciaglinski.

15 Voici ce qu'il dit à propos du 9 mars : "L'opération VJ et MUP visant

16 à nettoyer la zone de Djneral Jankovic, de l'UCK, se poursuit. Des

17 patrouilles de la MVK ont d'abord été empêchées d'arriver aux villages

18 touchés. Des forces MUP et VJ ont repris leur habitude qui consiste à

19 encercler les villages locaux pour forcer leurs habitants à prendre la

20 fuite par le recours à des tirs directs et indirects. Vers le milieu de

21 l'après-midi des maisons étaient en feu à Gajre, Ivaja, Straza et Alil

22 Mahala." Enfin, il est dit : "Que les Unités du MUP semblaient résolues à

23 détruire ces villages -- décidées à détruire ces villages."

24 Aurions-nous des raisons de douter de l'exactitude de ce rapport

25 établi par la MVK concernant une opération conjointe MUP/VJ ?

26 R. Maintenant, je vois ce que vous a dit Ciaglinski à propos de la réunion

27 du 10 mars. Je vois ce qui a été consigné. J'ai des raisons de douter de

28 l'exactitude de ce qui est dit parce que j'aimerais voir ce qu'il a dit

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1 littéralement au point 3, si vous le voulez bien.

2 Q. Attendez d'abord. Consistant le 10 mars, puis nous reviendrons à ce

3 document que vous demandez.

4 R. Oui. Mais c'est en rapport avec ce document que vous avez mentionné à

5 propos d'Ivaja et Kacanik.

6 Q. [aucune interprétation]

7 R. Je vous le demande simplement pour faire une comparaison parce qu'on a

8 parlé du 9. Le 10 mars, vous avez le rapport de Ciaglinski, est-ce que je

9 peux lire le passage ?

10 Q. Est-ce que nous pourrions y revenir plus tard. Je voudrais simplement

11 qu'on voie ce qui était à propos du 10, comme cela, on terminera l'examen

12 du rapport de la MVK.

13 Voici ce qui est dit à propos du 10 : "La MVK a escorté le convoi du

14 haut commissariat aux Réfugiés sur une partie de la crête. Ce convoi était

15 arrêté par la VJ/MUP. On a trouvé trois corps en vêtements civils à Ivaja

16 qui est, tout à fait, désert. C'est vrai aussi Gajre."

17 Commentaires : "Même si on ne fait pas état d'activités importantes à

18 cet endroit, le 10 mars, la VJ maintient une petite garnison de soldats et

19 de matériels à Djeneral Jankovic."

20 Est-ce qu'il est probable que tout ceci soit exact ?

21 R. Je n'étais pas dans la zone. Impossible donc de vous dire si ceci est

22 exact. Je le répète, je n'ai pas été partout pour vérifier cela de mes

23 propres yeux, mais je dois me baser sur les commentaires que j'ai vus ici.

24 Je ne pourrais pas vous dire si c'est exact ou pas parce que je ne connais

25 pas le détail. Mais je sais ce que Ciaglinski a dit à la réunion du 10. Si

26 vous me le permettez, j'aimerais lire ce passage à l'intention des Juges.

27 Q. Allez-y.

28 R. Ciaglinski dit que le général DZ était à Kacanik, a établi qu'il y a eu

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1 des tensions, qu'il y a eu des affrontements avec des tirs, qu'il y a eu

2 certains dégâts occasionnés dans des maisons, mais pas de pillage, mais

3 qu'on avait fouillé certaines maisons d'où avait tiré l'UCK. Cela me

4 semblait normal. Par conséquent, la situation est loin d'être celle que

5 décrivent les médias et l'UCK qui ont affirmé qu'il y avait eu destruction

6 et incendié des maisons. Il a dit que nous avions des témoins sur le

7 terrain, qui ont apporté des négations à ce qu'a dit l'UCK.

8 Il a dit aussi que DZ allait aller à Vucitrn pour voir sur place

9 quels étaient les problèmes au niveau du centre de Vucitrn. Il dit que le

10 chef du centre de commission était relevé de ses fonctions, parce qu'il

11 aurait fourni des informations à l'UCK.

12 Je lui ai dit que 26 nouveaux officiers de liaison allaient arriver,

13 qui venaient du Grant état-major de l'armée de Yougoslavie, uniquement pour

14 faire la liaison. Inutile de poursuivre ma lecture.

15 Cela s'est passé le 10 et cela a été ma dernière réunion avec

16 Ciaglinski, alors que lui est resté encore dix jours à Pristina.

17 Q. Mais qu'est-ce qui découle de tout ceci à votre avis, que la MVK

18 faisait des rapports et donnait une vue équilibrée de l'avis de tout un

19 chacun, de toutes les parties, ou est-ce que vous pensez autre chose ?

20 R. Ce que j'ai dit, c'est ceci : Je crois ce que Ciaglinski, mais

21 lorsqu'on parle dans ce rapport d'incendie de maison, de destruction de

22 village, ce n'est pas exact à mon avis.

23 Les centres régionaux envoyaient des rapports au niveau de l'état-major à

24 Pristina, je parle ici de la MVK, et je sais qu'il y avait une instance

25 distincte qui faisait l'examen de tous ces documents, les passait en revue

26 et procédait à une évaluation, parce que certains vérificateurs n'avaient

27 pas d'expérience. Ils n'auraient pas pu bien jauger une situation qu'ils

28 voyaient sur le terrain, c'est pour cela qu'on a mis une équipe sur pied

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1 qui a fourni des renseignements à Pristina, mais cela ne venait pas des

2 centres régionaux parce qu'on ne peut pas toujours prêter foi à ces

3 rapports. C'est ce que j'ai appris, quant à la façon dont fonctionnaient

4 ces organes, et les conclusions.

5 Donc, effectivement, à la MVK, et lorsque Ciaglinski a présenté ceci à la

6 MVK, j'ai cru ce qu'a dit Ciaglinski, et je ne me suis pas appuyé sur

7 certains documents que vous présentez où il y a quand même une certaine

8 différence. Je ne vais vous parler de ceci de façon détaillée, ce que je

9 peux vous dire c'est que je n'ai pas été sur place pour vous dire moi-même

10 ce que j'en pensais de la situation sur le terrain.

11 Q. Ce document 14 a été préparé par Slana, mais il était destiné à qui ?

12 R. Au groupe chargé de la Coopération avec la Mission de l'OSCE, des

13 charges du ministère des Affaires étrangères, vous voyez Soskic, ministère

14 fédéral. Tous ceux qui ont participé à la réunion, c'était consigné par

15 Soskic, sous mentionné, il y a Slana, il était chef de ce bureau. Ce

16 document a été envoyé au Corps de Pristina au général Andjelkovic, en

17 fonction de l'importance de ce document. Tous les documents n'étaient pas

18 toujours envoyés à Belgrade, à

19 M. Milosevic ou au ministère des Affaires étrangères. C'était en fonction

20 du document, de la réunion, de ce qui s'est dit à une réunion quelconque,

21 c'était en fonction de ces documents qu'on faisait la distribution.

22 Mais vous voyez qu'ici, cela vient du MISP de Pristina, c'était consigné à

23 la réunion où j'étais avec M. Ciaglinski.

24 Q. M. Ciaglinski, vous voyez sa signature ?

25 R. Non. Il n'y a pas de signature. Mais vous le savez, un procès verbal ce

26 n'est pas signé par moi, par Ciaglinski, on ne signe pas des procès

27 verbaux. Est-ce que je peux vous parler de la procédure ?

28 Q. Je vous ai seulement demandé, ce n'est pas la question que j'ai posée.

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1 Je demandais si quelqu'un avait signé ce document non confidentiel au sein

2 des autorités serbes, n'est-ce pas ?

3 R. Non.

4 Q. Mais est-ce qu'on montre quelque part que c'est envoyé notamment à M.

5 Ciaglinski, au moins une copie ?

6 R. Non. Ce n'est pas ce que je vois.

7 Q. Est-ce qu'on lui a envoyé un exemplaire ?

8 R. Non, je ne pense pas. Ce n'était pas l'habitude, on n'envoyait pas

9 d'exemplaires, de copies. L'inverse était vrai aussi. On ne nous envoyait

10 pas de copie, c'est tout comme ce procès verbal d'Urosevac non plus, vous

11 n'avez pas de signature des participants à la réunion, que ce soit M. Jelic

12 ou moi-même, ou quelqu'un d'autre. Mais c'était présenté comme étant un

13 document de Maisonneuve, donc c'était l'habitude, c'était la routine. Le

14 ministère fédéral des Affaires étrangères, pourquoi est-ce que lui ou le

15 procès-verbaliste [phon], enfin, celui qui a l'habitude de travailler à

16 l'ambassade à ces fonctions, pourquoi est-ce que ces gens diraient des

17 choses erronées. On n'a pas écrit ce document pour La Haye. Jamais on ne

18 s'est dit que ce genre de document allait être utilisé quelque part, ce qui

19 aurait un peu dirigé la rédaction du document pour qu'on lise entre les

20 lignes.

21 Ici, c'est le reflet fidèle, in extenso ou du moins fidèle de ce qui

22 s'est dit dans cette réunion. Vraiment, il faut l'accepter dans sa

23 totalité, vraiment mais pas avec des réserves. J'étais présent à cette

24 réunion, je sais que ce compte rendu est tout à fait correct.

25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant la pause, Monsieur Nort,

26 est-ce que vous pourriez reprendre le livre bleu et ce qu'il dit à partir

27 du 8 mars jusqu'au 10 mars. Je ne sais pas si M. Coo nous en a parlé.

28 Monsieur Nice, ce qui m'intéresse c'est la question de la fiabilité

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1 de chacun de ces rapports. Parce qu'après chaque paragraphe on voit une

2 mention, une lettre AB.

3 M. NICE : [interprétation] Je ne me souviens pas si ce code a été

4 expliqué, explicité.

5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pourriez nous le rappeler ?

6 M. NICE : [interprétation] Je ne pense pas qu'on ait donné d'explication.

7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Parce que, pour le 8 mars, on dit que le

8 code de fiabilité c'est B2. Qu'est-ce que cela veut dire ?

9 M. NICE : [interprétation] Je ne sais pas si cela a déjà été versé en tant

10 qu'élément de preuve, si c'est le cas je le trouverais; sinon, je vous

11 trouverais une autre façon de fournir une explication dans les meilleurs

12 délais.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, je pense que le

14 moment était venu de faire la pause. On va ajourner pour 20 minutes.

15 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

16 --- L'audience est reprise à 10 heures 55.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, je vous en prie,

18 veuillez poursuivre.

19 M. NICE : [interprétation]

20 Q. Monsieur Kotur, en principe, nous avons trois périodes dont il serait,

21 peut-être, utile de s'occuper de manière distincte. Donc, nous avons la

22 période jusqu'aux accords du mois d'octobre 1998. Puis, depuis les accords

23 jusqu'au retrait de la mission. Puis, la mission jusqu'à la fin du conflit.

24 Vous avez membre du Corps de Pristina pendant ces trois périodes; c'est

25 exact ?

26 R. Oui. Je l'ai été.

27 Q. Nous avons vu qu'il y a eu des divergences dans les rapports entre ceux

28 qui figurent dans votre pièce à conviction 14 et ceux que l'on voit dans

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1 les documents de la MVK. Peut-être qu'on pourrait revenir à cette question

2 et on pourrait considérer que ce l'on y voit, c'est juste une preuve d'un

3 certain degré d'autonomie ou peut-être d'autonomie criminelle qui a existé

4 au sein du Corps de Pristina dans la mesure où il a été situé à l'extérieur

5 d'une filière de commandement normal. Donc, c'est cela le sujet dont je

6 souhaite parler brièvement.

7 M. NICE : [interprétation] Alors, la pièce 669, l'intercalaire 23. Je vois

8 que c'est surligné et je souhaiterais que le témoin puisse nous suivre.

9 Nous voyons qu'il s'agit d'une lettre qui a été envoyée de Perisic à

10 l'accusé. C'est le 23 juillet 1998. Monsieur Nort, est-ce qu'on peut voir

11 en bas de la page.

12 Donc, il est question d'une tendance constante à se servir de la VJ à

13 l'extérieur des institutions du système.

14 Monsieur Nort, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, sauter deux pages ?

15 En bas, tout en bas de la page précédente, s'il vous plaît. On voit

16 "Qu'il est question des remèdes à trouver pour améliorer la situation." La

17 page suivante, vous pouvez lire. "Le commandant du Corps de Pristina

18 prévoit de faire ce qu'on lui a ordonné de faire."

19 [La Chambre de première instance se concerte]

20 M. NICE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Juge.

21 Q. "Le commandant du Corps de Pristina prévoit de faire ce qu'on lui a

22 ordonné de faire et ceci, à une requête de la part de Sainovic et Minic, et

23 le MUP. Donc, ceci devient comme une sorte de mise en service auprès d'eux,

24 au service auprès d'eux pour planification, exécution. Donc, puisqu'il

25 souhaite que -- puisque c'est son souhait et que nous tous souhaitons que

26 le plan soit réalisé. Si d'autres ne le souhaitent pas ou ne veulent pas,

27 il l'exécute avec le Corps de Pristina, avec ses unités. Donc, ceux qui ont

28 fait une utilisation illégitime, pas systématique, inadéquate des unités de

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1 la VJ."

2 Donc cela, c'est une description donnée par le général Perisic et il a été

3 en poste de responsabilité jusqu'à ce qu'il soit relevé de ses fonctions.

4 Donc, Sainovic et Minic, de leur propre chef dirigeait votre corps, n'est-

5 ce pas ?

6 R. Cela a été une question ?

7 Q. Oui.

8 R. Pour autant que je le sache, ce n'était pas Sainovic ou Minic qui

9 dirigeait le corps. La seule que je sais, c'est que le commandant du corps

10 commandait celui-là. Or, il avait pour commandant le commandant de l'armée.

11 C'était son supérieur. Là où j'étais à Djakovica, au poste de commandement

12 avancé, notre commandant, c'était le commandant de corps et il a été le

13 commandant -- Sainovic a été le commandant du poste avancé à partir du mois

14 d'avril 1998.

15 Q. Nous étions en train de négocier avec la MVK. Donc, nous verrons ce que

16 vous avez fait entre le départ de la MVK en juin 1999. Mais vous étiez un

17 haut gradé. Donc, ce que j'affirme c'est que -- ou plutôt, ce que l'on voit

18 ici, c'est que Perisic, lui-même dit que c'est à l'extérieur de la filière

19 de commandement que Sainovic agit, qu'il dirige les choses. Est-ce que vous

20 acceptez cette affirmation comme étant exact ?

21 R. Non. Je n'ai jamais vu qui que ce soit d'autres commander, si ce ne

22 sont que les commandants des unités.

23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nice, est-ce que je peux avoir

24 la cote ?

25 M. NICE : [interprétation] Je n'ai pas donné la bonne cote.

26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, c'est cela.

27 M. NICE : [interprétation] C'est 469. C'est cela, l'intercalaire 23. C'est

28 cela la cote exacte. Excusez-moi.

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1 Q. Alors, je voudrais maintenant que l'on examine quelques extraits de

2 programmes télévisés. Le général Dimitrijevic, c'est quelqu'un que vous

3 connaissez, n'est-ce pas ?

4 R. Oui.

5 Q. Oui. Tout à fait. Bien sûr, et lui aussi, il a été relevé de ces

6 fonctions, à peu près, au même moment et pour à peu près les mêmes raisons.

7 Mais je voudrais entendre vos commentaires très brièvement au sujet de ces

8 extraits que nous allons voir.

9 M. NICE : [interprétation] Nous avons des transcriptions dans les deux

10 langues. Tout ceci a, à voir avec le Corps de Pristina. Est-ce que l'on

11 peut voir le premier extrait ou plutôt excusez-moi. En attendant que la

12 page soit communiquée, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, vous

13 avez ces extraits dans la suite. Nous allons tout d'abord voir le premier.

14 [Diffusion de la cassette vidéo]

15 M. NICE : [interprétation] Ici nous avons un problème avec le son. Est-ce

16 que vous pouvez entendre le son ? Je n'entends rien.

17 Q. Monsieur Kotur, est-ce que vous entendez ?

18 R. Oui, je l'entends.

19 Q. Je ne l'entends pas, mais ce n'est pas grave. Nous pouvons lire cela en

20 anglais. C'est le général Dimitrijevic, qui est à la tête de

21 l'administration de la sécurité du Grand état-major de la VJ qui parle, il

22 dit : "Puisqu'on s'est mal servi du Corps de Pristina, la situation est

23 devenue de plus en plus compliquée."

24 Est-ce que vous admettez qu'il y a eu des actes de violence, des actes

25 criminels commis par des membres du Corps de Pristina commis sur le

26 terrain ? Est-ce que vous acceptez cela ?

27 R. Je ne suis pas au courant de ce genre d'acte ayant été commis par le

28 Corps de Pristina.

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1 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, je -- le son normalement

2 -- le texte devrait dire "Je me souviens qu'en juillet 1998 lors d'une

3 réunion," et cetera.

4 On pourrait peut-être passer à l'extrait 2, et puis, on verra ce qui

5 en est de l'extrait 1.

6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'où provient ce document ?

7 M. NICE : [interprétation] Ce sont des entretiens diffusés à la

8 télévision, des entretiens avec Dimitrijevic, Pavkovic, Perisic, et

9 d'autres.

10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] De quelle télévision il s'agit ?

11 M. NICE : [interprétation] C'est un programme vidéo qui portait la mention

12 strictement confidentiel, et il a été diffusé par B92. Je ne sais pas à

13 quelle date cela a été diffusé, je pense que c'était l'année dernière.

14 Est-ce qu'on peut essayer de visionner l'extrait numéro 2 ?

15 [Diffusion de la cassette vidéo]

16 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

17 "Puis, ensuite, dû au fait que certaines parties du Corps de Pristina

18 ont été employées à mauvais escient la situation a continué de se

19 compliquer."

20 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

21 LE TÉMOIN : [interprétation] L'image a disparue.

22 M. NICE : [interprétation] Oui à la fin de cet extrait, on entend la

23 situation est devenue de plus en plus compliquée.

24 Est-ce que l'on peut essayer l'extrait numéro 3, c'est toujours le colonel

25 Dimitrijevic.

26 [Diffusion de la cassette vidéo]

27 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

28 "Je me souviens que la situation était-elle que le général

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1 Perisic a demandé des rapports pour savoir si l'armée a été employée

2 quelque part dans une action et les rapports qu'il a reçus disaient que

3 non, puis, il s'est dit qu'il pouvait exiger que l'organe opérationnel du

4 Grand état-major fournisse à titre journalier des données sur l'emploi des

5 calibres. Bien entendu, si le commandant du Corps d'armée vous dit qu'il

6 n'a engagé personne, alors que vous voyez que la veille on a utilisé une

7 certaine quantité de munition, alors à qui devez-vous ajouter foi -- à qui

8 devez-vous faire confiance ?"

9 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

10 M. NICE : [interprétation]

11 Q. Vous avez entendu ces deux extraits, dites-nous, ce que l'on entend ici

12 c'est le Corps de Pristina jusqu'au départ de Perisic ou à un certain

13 moment en 1198, a échappé au contrôle à un tel point que le général le plus

14 haut placé devait demander qu'on lui fournisse les données sur

15 l'utilisation de munition afin de pouvoir étayer les affirmations du corps

16 disant qu'il n'était pas employé dans des actions illicites.

17 R. Au sommet de l'hiérarchie militaire je ne sais pas ce qui s'est passé,

18 je ne sais pas quelles ont été les relations qui ont prévalu là-bas.

19 J'étais à Djakovica au poste de commandement avancé, le colonel Lazarevic

20 commandait là-bas. Je sais que la première fois qu'on a employé l'armée

21 dans des opérations cela a été pour libérer Orahovac. Du moins, pour autant

22 que je le sache. Je sais que cela a été un emploi sélectif d'une partie des

23 unités. Quant à l'emploi de l'armée, comme c'est ce que nous étions, bien,

24 c'était uniquement pour sécuriser ou plutôt pour défendre la frontière de

25 l'état contre des groupes qui s'infiltraient depuis l'Albanie, c'était cela

26 notre mission. Tout le reste, tout ce qui s'est passé pendant ces mois-là

27 je ne sais pas on n'allait pas au commandement du corps.

28 Q. Lorsque vous dites que cela a été un emploi sélectif d'une partie des

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1 unités uniquement, est-ce que cela veut dire que vous admettez qu'il y a eu

2 effectivement un abus dans l'emploi, comme ledit Dimitrijevic du Corps de

3 Pristina de la part de Sainovic ? Est-ce que c'est quelque chose que vous

4 admettez ?

5 R. Je ne sais pas, donc je ne peux ni l'accepter ni le réfuter puisque,

6 vraiment je ne le sais pas. Ce que je sais c'est qu'on a employé l'armée

7 pour la première fois au Kosovo, du moins pour autant que je le sache, pour

8 libérer Orahovac parce qu'il se trouve près de Djakovica, donc je sais que

9 c'est là qu'il y a eu emploi de l'armée. Nous n'avons pas dirigé cette

10 action.

11 Q. Essayons de voir à présent l'extrait 4. C'est le général Perisic, du

12 Grand état-major.

13 [Diffusion de la cassette vidéo]

14 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

15 "Puis, avec Sanoivic, cette équipe a essayé et je dirais avec trop

16 peu de résistance de la part de Pavkovic : est-il exact avec de plus en

17 plus d'insistance de la part de Milosevic d'employer l'armée à des fins

18 inacceptable ?"

19 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

20 M. NICE : [interprétation]

21 Donc, à la fin on doit entendre : "D'abuser de l'emploi de l'armée

22 contre les règles."

23 L'extrait suivant.

24 [Diffusion de la cassette vidéo]

25 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

26 "Août, Sajo, qui entre-temps avait été surnommé général Patton,

27 disait qu'ils allaient certainement détruire le terrorisme d'ici au mois de

28 septembre et que les observateurs qui étaient là il y a eu quelques

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1 observateurs discrets qu'ils ont dit qu'il fallait continuer comme cela, et

2 puis, que s'ils détruisaient jusqu'en septembre, c'était bien; sinon, cela

3 ne serait pas bien."

4 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

5 M. NICE : [interprétation]

6 Q. Donc "Sajo" c'est une abréviation pour Sainovic. C'est le chef de

7 l'état-major ici qui dit que l'armée est contrôlée par Sainovic et que

8 l'accusé insiste, et qu'ils vont certainement détruire le terrorisme

9 jusqu'au mois d'octobre 1998, mais en agissant à l'extérieur de la chaîne

10 de commandement.

11 M. KAY : [interprétation] Un point, s'il vous plaît ? On demande au

12 témoin d'exprimer des commentaires au sujet des déclarations qui ont été

13 faites par d'autres qui sont diffusées dans un film télévisé, certains

14 points ne contiennent pas les affirmations de M. Nice, et il ajoute des

15 mots, des propos qui ne figurent pas dans la transcription originale, dans

16 l'original, dans la bande son, original que nous sommes en train d'écouter

17 non plus. Comment est-ce que le témoin pourrait se prononcer au sujet des

18 opinions ou des réflexions de ces autres individus ? Il ne s'agit pas

19 d'éléments de preuve qui ont à avoir avec lui, il n'a pas fait partie -- il

20 n'a pas participé à ces discussions, il n'a pas été présent au moment où le

21 général Perisic ou un général ou un homme politique fait sa déclaration. Je

22 pense que ceci n'aide pas la Chambre parce que cela n'a pas de valeur.

23 C'est une autre manière d'essayer de verser au dossier une déclaration

24 vidéo.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est un colonel de l'armée. Il

26 s'agit de questions qu'il est susceptible de savoir ou d'avoir des opinions

27 là-dessus, mais effectivement, je suis d'accord avec vous que ce n'est pas

28 très utile comme élément de preuve.

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1 Monsieur Nice, combien de temps vous allez encore passer là-dessus ?

2 M. NICE : [interprétation] Oui.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je voulais vous demander quelle est

4 l'importance pour la thèse de l'Accusation, des éléments de preuve que vous

5 présentez. Donc, disons que le Corps de Pristina était un corps rebelle et

6 qu'il échappait au contrôle, est-ce que c'est cela que vous cherchez à

7 prouver, et donc qu'ils sont intervenus à Racak à ce titre-là ? Ou que ce

8 genre de corps était davantage susceptible d'intervenir à Racak ? Ou que

9 s'ils sont intervenus, alors c'était sur la base des instructions et des

10 ordres qui étaient en bonne et due forme ?

11 M. NICE : [interprétation] Je vous remercie de m'avoir donné la possibilité

12 de préciser ma position. Alors, je pense que nous avons été tout à fait

13 clair, en disant qu'en 1998 cet accusé contrôlait des parties de l'armée au

14 Kosovo, en passant soit directement par Ciaglinski, ou -- en passant

15 directement par Ciaglinski. Par conséquent, il a commandé, il savait

16 exactement ce que l'armée était en train de faire, qu'il savait exactement

17 ce qui était contraire à la loi ou pas. Lorsque nous voyons qu'il y a des

18 divergences dans les rapports par rapport à ce qui s'est passé au corps,

19 par exemple à l'intercalaire 14 dans les pièce à conviction de ce témoin,

20 la divergence c'est quelque chose que la Chambre peut considérer, qu'il y a

21 eu une différence sur le terrain.

22 Donc, pour ce qui est de Racak, bien entendu, il ne s'agit pas d'une

23 unité qui échappe au contrôle, d'une Unité de l'armée qui n'est pas sous

24 contrôle et l'est sous le contrôle, mais elle est sous le contrôle de cet

25 accusé. C'est cela qui est important pour notre thèse.

26 Le fait que Drewienkiewicz et Perisic disparaissent en 1998, lorsque

27 Perisic insiste pour que l'armée agisse en toute légalité, c'est cohérent

28 avec notre thèse.

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.

2 M. NICE : [interprétation] Nous avons aussi les extraits 7 et 8. Je

3 voudrais juste vous poser au sujet de --

4 Q. Malisevo, qu'en savez-vous en 1998, s'il vous plaît, Monsieur Kotur ?

5 R. Malisevo en 1998.

6 Q. Oui.

7 R. Je n'arrive pas à me souvenir de cela.

8 Q. Alors, examinons le dernier extrait dans votre jeu, le numéro 8.

9 [Diffusion de la cassette vidéo]

10 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

11 "Bon sang, il est dit, nous -- par la suite on dit, nous avons

12 détruit les terroristes. Par exemple, Milosevic a écrit devant moi de sa

13 propre main que les terroristes ont été vaincus. Mais, enfin, Monsieur le

14 président, on ne va pas à chercher à duper le peuple, mais je ne vais pas

15 communiquer cette information. Rodjo ce Djordjevic, c'est ainsi qu'on a

16 appelé le général de la police. Puis, lui on dira que c'est lui qui l'a

17 écrit et il le lit devant moi, il dit 'Rodjo', puis il me fait un clin

18 d'œil, "Rodjo, est-ce que cela te plait ?' 'Oui, Monsieur le président.'

19 Puis on a l'impression qu'il écrit à Rodjo et qu'il rend cela public, qu'on

20 a vécu les terroristes, bien entendu ils -- publiquement ils le disent lors

21 d'une réunion d'un commandement. Vlajko Stojiljkovic était là, Milosevic,

22 et cetera."

23 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

24 Donc vous avez entendu de quoi parle le général Perisic. Il décrit un plan

25 de destruction des terroristes, alors que ce n'était pas possible. Mais ce

26 qui est le plus important c'est que nous voyons qu'ils se référent à cette

27 bande du commandement conjoint. Donc en 1998, Perisic utilise ce terme,

28 "commandement conjoint." D'après vous, qu'est-ce que cela signifiait ?

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1 R. Ce terme de la manière dont je l'entends, cela signifiait qu'il

2 s'agissait d'un organe de coordination. Occasionnellement, ils se rendaient

3 sur le territoire de Kosovo-Metohija, je me réfère aux organes politiques.

4 Le problème du terrorisme, c'est quelque chose qui les préoccupait. Nous

5 avons pris la décision de briser les terroristes dans plusieurs phases et

6 c'est ce que nous avons décidé en juin et juillet. L'arrivée du général --

7 enfin de M. Sainovic, de Minic, Andjelkovic qui était le président du

8 conseil exécutif du Kosovo. Lukic, d'ailleurs d'office est un membre du MUP

9 sur le territoire du Kosovo-Metohija, donc leur coopération afin de

10 réaliser le plan de destruction des groupes terroristes a existé en

11 plusieurs phases, mais permettez-moi d'ajouter quelque chose.

12 Q. Oui.

13 R. Mais pendant toute cette période, pour ce qui est de la destruction des

14 groupes terroristes pendant ces différentes phases, on a pris la décision

15 d'en terminer avant le mois ou à la fin du mois de septembre. Au poste de

16 commandement avancé de Djakovica où j'étais, le colonel Lazarevic et moi,

17 pendant toute cette période, la seule mission que nous avions c'était

18 d'empêcher que les terroristes ne nous attaquent ou qu'ils s'infiltrent

19 depuis l'Albanie. C'était notre seule et unique mission.

20 Q. Attendez, nous n'avons pas un temps illimité à notre disposition. Donc

21 vous avez dit clairement que d'après vous, le commandement conjoint a été

22 créé en 1998. La décision a été prise d'agir en plusieurs étapes et la

23 police et l'armée devaient agir de manière coordonnée.

24 R. Non, Monsieur, ce n'est pas ce que j'ai dit.

25 Q. Bien. Mais avez-vous dit que le commandement conjoint continuait d'agir

26 à partir de 1998, tout au long de 1999 ?

27 R. Non. Peut-être ne me suis-je pas -- ou plutôt ne vous ai-je pas bien

28 compris, ou moins je n'ai pas été suffisamment clair. Je n'ai pas affirmé

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1 qu'on a mis sur pied le commandement conjoint, mais vous m'avez posé des

2 questions au sujet des propos de Perisic. Vous m'avez demandé comment je

3 comprenais cela. J'ai dit que c'était un organe conjoint. C'est comme cela

4 que je comprenais, pas un commandement, mais peut-être ai-je fait une

5 erreur lorsque j'ai interprété ou --

6 Q. Mais pourquoi est-il important à ce point de faire une distinction

7 entre un corps -- un organe de coordination et un commandement conjoint,

8 pour vous en votre qualité de témoin. Pourquoi est-ce qu'il est tellement

9 important de faire cette distinction entre l'organe de coordination et le

10 commandement conjoint ? Pièce à conviction numéro 387, intercalaire 46.

11 R. Voyez-vous, quand vous avez un commandement, ce commandement il a le

12 droit de donner des ordres et d'employer des forces. Il donne ces ordres

13 directement. Or, quand vous avez une situation de coordination, vous avez

14 plusieurs commandements qui coordonnent entre eux quelque chose. Donc, ce

15 n'est pas --

16 Q. Monsieur Kotur, attendez. Ecoutez ma question, s'il vous plaît. Vous

17 êtes un officier d'un très haut rang -- au rang, vous avez rejeté les

18 choses que je vous ai présentées. Vous en avez accepté quelques-unes, mais

19 vous acceptez qu'il y a une différence entre la coordination et le

20 commandement conjoint.

21 Alors, au moment du conflit, une armée qui agissait sur ce territoire qui

22 était peuplé de sa population, avait besoin d'être placée sous le contrôle

23 des hommes politiques. Qui a contrôlé votre armée ?

24 R. Le général Pavkovic commandait le commandement de Djakovica, là où je

25 me trouvais.

26 Q. Les généraux étaient redevables devant qui, répondaient à qui ?

27 R. Le général Pavkovic répondait au général Samardzic, le commandant de

28 l'armée.

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1 Q. Celui-ci à son tour ?

2 R. C'est le Grand état-major, le chef du Grand état-major qui était le

3 supérieur de Samardzic.

4 Q. Je vois. Examinez le document que vous avez sous les yeux, première

5 page, s'il vous plaît, c'est le mois de mai 1999, le poste de commandement

6 avancé.

7 M. NICE : [interprétation] Dernière page s'il vous plaît, Monsieur Nort.

8 C'est l'ordre, au bas de la page, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut voir ?

9 Q. Donc, c'est Pavkovic qui l'a signé. Excusez-moi, j'aurais dû dire de

10 quoi il s'agit. Cela vient du commandement conjoint.

11 Alors, pouvez-vous nous expliquer comment est-ce que -- d'où est-ce

12 que cela vient ? C'est lui que le signe. Est-ce qu'on peut revenir à la

13 première page ?

14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne pense que cela vienne du

15 commandement Conjoint.

16 M. NICE : [interprétation] Excusez-moi.

17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est question du commandement Suprême

18 de la Défense.

19 M. NICE : [interprétation] Oui. C'est exact. C'est la dernière page. Je

20 vous remercie, Monsieur le Juge.

21 Q. Donc, juste avant la signature, la dernière partie du

22 texte : "Au sujet de la subordination et laissez le commandement des forces

23 du MUP de la République de Serbie entre les ministères de l'Intérieur.

24 L'état-major du MUP de la République de Serbie chargé du Kosovo-Metohija en

25 passant par le commandement conjoint comme ceci a été le cas jusqu'à

26 présent."

27 Est-ce que ce n'est pas décrit de cette manière-là ? Est-ce venu par

28 Vasiljevic, je suppose ?

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1 R. Ici, il est écrit qu'au moment de la 3e Armée sur le document. "Poste

2 de commandement avancé de la 3e Armée situé au poste de commandement du

3 Corps de Pristina, si bien que le général Pavkovic passait 90 % de son

4 temps au poste de commandement du Corps de Pristina au cours de la guerre.

5 Il s'agit du poste de commandement avancé de la 3e Armée et ceci a trait et

6 c'est en rapport avec le commandant de l'armée avec son poste de

7 commandement et ce qui est écrit ici, qui est signé aussi. Je le vois.

8 Enfin, je n'ai pas le passage que vous avez lu malgré tout.

9 Q. Il s'agit d'un organe chargé de Coordination, ce commandement conjoint

10 -- ou plutôt n'est pas un organe de Coordination, c'est un organe de

11 Commandement. C'est ce qui nous intéresse maintenant et nous aimerions

12 avoir votre point de vue sur cette question.

13 M. NICE : [interprétation] Un autre document maintenant. Le document du 23

14 mars, du commandement conjoint du Kosovo-Metohija, 23 mars. Il s'agit d'un

15 ordre. Dernière page, s'il vous plaît, Monsieur l'Huissier.

16 Q. Signé par le commandement Conjoint de Kosovo-Metohija et à la

17 ligne précédente, on voit : "Le commandement Conjoint du poste de Kosovo-

18 Metohija pour la section de Pristina, commandera et contrôlera toutes les

19 forces au cours des opérations de combat. Signé : Commandement conjoint

20 pour le Kosovo-Metohija."

21 Alors, qu'est-ce que c'est, s'il vous plaît, ce commandement Conjoint

22 qui donne des ordres ? Pouvez-vous nous aider à résoudre cette énigme ?

23 R. Je vais vraiment faire preuve d'un esprit de coopération. Je vais vous

24 rappeler pourquoi cela s'appelle le commandement conjoint. Ici, il n'y a

25 aucun cachet, aucun tampon, rien du tout. Je vais vous dire brièvement ce

26 que je sais.

27 Je vous ai dit que j'étais au poste de commandement avancé de

28 Djakovica. Je ne me trouvais pas au commandement du corps et je n'étais pas

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1 à l'endroit, où ce que vous appelez le commandement conjoint. S'il rendait

2 ces décisions, je ne sais pas comment il le faisait parce que je n'avais

3 pas de contact avec eux. Je peux vous dire que, dans le premier extrait que

4 vous avez montré, on voit le général Perisic qui se rend au Kosovo-Metohija

5 avec aussi le général Pavkovic. Nous l'avons rencontré. Nous l'avons emmené

6 dans cette zone de Metohija. Nous lui avons signalé quelle était la

7 situation sur place.

8 Jamais en ma présence, ni en celle de la présence du commandant de

9 l'armée, le général Perisic n'a - et je vais dire entre parenthèse que

10 j'étais là et que j'ai fait mon rapport - donc, jamais, il n'a formulé le

11 moindre doute. Jamais, il ne m'a donné l'impression que Perisic ne se

12 trouvait dans la chaîne hiérarchique parce qu'on est avec lui au poste de

13 commandement avancé de Djakovica. C'est ce qu'on voit dans la première

14 vidéo que vous avez montrée.

15 Q. [aucune interprétation]

16 R. C'est une chose.

17 Q. Mais vous nous avez rien expliqué au sujet du commandement conjoint.

18 C'est un problème auquel nous nous sommes attelés depuis déjà de nombreux

19 mois et nous n'avons pas encore retrouvé de réponse.

20 R. Je vais le faire. Je vais vous dire ce qu'il en est. Quand M. Sainovic

21 est arrivé dans la zone du Kosovo-Metohija en question, pour se faire une

22 idée de la situation, il y a eu réunion au bâtiment du MUP, général Kukic,

23 Sainovic, et le commandant du corps -- Pavkovic, voilà, c'est cela. C'était

24 son nom.

25 La deuxième fois, ils sont allés à une réunion au corps et le colonel

26 Jackovic, était officier à l'époque. Comme on habitait au même hôtel, il

27 m'a raconté ce qui s'était passé mais lui, il a participé directement.

28 Donc, il m'a dit que Pavkovic l'avait invité : "A se rendre à une réunion

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1 au MUP afin de se mettre d'accord sur un certain nombre d'actions." Il

2 était censé établir le procès-verbal. C'est ce qu'il a fait, le colonel en

3 question. Il a demandé à Pavkovic ce qu'il fallait faire de ce document.

4 Est-ce qu'il fallait que cela devienne un ordre ou autre ? Pavkovic lui a

5 dit : "Trouvez un numéro de référence dans le registre et utilisez ce

6 numéro." Il a utilisé ce numéro en ajoutant, ensuite, 1, 2, 3, et cetera.

7 Ensuite, il a demandé : "Ce qu'il devait mettre dans l'en-tête ?" Pavkovic

8 lui a dit : "Ecrivez, "commandant conjoint" et ensuite, "notre

9 commandement, le Corps de Pristina." Ensuite, il a demandé, "Qui signera ?"

10 Pavkovic a répondu : "Ecrivez, 'commandement conjoint'."

11 Voilà ce que je sais. Voici comment ces documents ont été rédigés.

12 Voilà ce que Pavkovic a dit : "Ecrivez, commandement conjoint." Il n'y a

13 pas de signatures ici. Il n'y a pas le nom du commandant alors normalement,

14 c'est requis avec le chef d'état-major, parce que tout le monde à ses

15 propres références, ses propres numéros de référence pour les documents,

16 son propre registre.

17 Q. En fait, tout ce que vous nous dites c'est que le commandement conjoint

18 se désigne simplement le Corps de Pristina. Est-ce que c'est l'essentiel de

19 ce que vous êtes en train de nous dire ?

20 R. Au Corps de Pristina, c'est là que ces documents ont été archivés et

21 que l'on a gardé trace écrite de ces réunions.

22 Q. Tout officier gradé, Jelic, Delic ou autres l'auraient su parce que

23 c'était la décision de Pavkovic que commandement Conjoint, soit synonyme de

24 Corps de Pristina ?

25 R. Non. Il n'aurait jamais pu obtenir des documents où il était dit

26 commandement Conjoint. Quand Jelic ou Delic recevaient des documents, il

27 fallait que ce soit des documents signés par le commandant du corps et pas

28 des documents de ce type, des documents où ne figure aucune signature, avec

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1 simplement la mention, "commandement conjoint," en bas de page.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Une question, Monsieur Nice, s'il vous

3 plaît. Est-ce qu'il s'agit là d'une référence au document que le témoin

4 vient d'examiner ou est-ce que -- lorsqu'il parle de garder trace écrite,

5 est-ce qu'il parle d'un autre document ?

6 M. NICE : [interprétation] D'un autre document, me semble-t-il ?

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que c'est un document que nous

8 avons ou est-ce que cela semble indiquer qu'il y a d'autres documents du

9 commandement Conjoint dont nous ne disposions pas ?

10 M. NICE : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir la cote du

12 document ?

13 M. NICE : [interprétation] Oui. Première chose, document 300, intercalaire

14 356. Excusez-moi, je me suis laissé emporter. J'aurais dû le dire avant.

15 Q. Vous avez entendu, Monsieur le Témoin, la question de M. le Juge. Le

16 document du commandement conjoint dont Pavkovic a dit : "Ecrivez simplement

17 'commandement conjoint'"; quel était ce document ? De quoi traitait ce

18 document pour que nous essayions de le trouver ?

19 R. Tous les documents du Corps de Pristina qui ont été établis dans ce

20 corps sont archivés. Cela doit se trouver dans les archives.

21 Q. Vous venez de nous expliquer comment cette intitulé : "Commandement

22 conjoint," a vu le jour. Pavkovic a un petit problème de nomenclature,

23 puis, il se dit : "Bon, on va simplement utiliser le terme de,

24 'commandement conjoint' et, si nous trouvons ce document, à ce moment-là,

25 cela résoudra toutes les questions que nous nous étions posées au sujet du

26 commandement conjoint parce que nous disposerons enfin du premier document

27 en question, et ensuite l'explication logique apparaîtra." Quel était ce

28 document ?

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1 R. Je ne sais pas s'il existe un document portant établissement du

2 commandement conjoint, un document en tant que tel, mais, si vous voulez

3 avoir des détails, je vous dirais ce dont j'ai parlé avec Djakovica au

4 sujet de Pavkovic et ce qu'il a dit au sujet du commandement conjoint si

5 cela peut vous aider. Ce ne sont que des conjectures de ma part.

6 Nous avons vu cela et nous avons réalisé que cela n'avait rien à voir

7 avec le commandement conjoint, que ce n'était pas un commandement conjoint

8 en tant que tel, Djakovic et moi, on en a parlé. Il a dit que tout cela

9 finirait par devenir un véritable commandement conjoint et Pavkovic s'y

10 attendait également, donc voilà sur quoi portait notre discussion.

11 Q. [aucune interprétation]

12 R. J'insiste sur ce point, tout ce que je sais c'est ce que je vous ai

13 dit.

14 Q. [aucune interprétation]

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, j'ai pas bien compris

16 la question au sujet du document, parce que le témoin nous a dit que le

17 terme -- il a vu le jour suite à une conversation. Il n'a pas dit qu'il y

18 avait trace écrite de cela.

19 M. NICE : [interprétation] Non, mais c'est en rapport avec un document. La

20 première fois qu'on a utilisé cette expression c'est parce que Pavkovic a

21 donné pour consigne d'utiliser ce terme justement. Si on arrive à trouver

22 le fameux document nous pourrons éventuellement remettre en cause la

23 pertinence de ce document en comparant à d'autres qui portent le même

24 intitulé.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il a dit que Pavkovic avait dressé

26 procès-verbal de la réunion du MUP. Il a demandé à Pavkovic : "Comment il

27 fallait intituler ce document ? S'il fallait en faire un ordre, ou autre ?"

28 Pavkovic lui a dit : "Trouvez un numéro de référence dans le registre et

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1 d'utiliser ce numéro." Donc voilà le document en question.

2 M. NICE : [interprétation] Oui, il y a un document.

3 Q. Vous comprenez, Monsieur Kotur ? La question du Juge, que je n'ai pas

4 posée moi-même assez clairement sans doute, c'est de vous demander de nous

5 dire quel est exactement le document que vous avez évoqué ou de nous donner

6 le numéro d'enregistrement, ainsi que l'intitulé du document sur lequel on

7 apportait la mention commandement conjoint.

8 R. Peut-être que vous ne m'avez pas bien compris. Le procès-verbal de

9 cette réunion, au lieu de le conserver dans un calepin, on en a fait un

10 document, un document qui reflétait ce qui s'était dit lors de la réunion,

11 ce qui avait été conclu, discuté, et cetera. Ensuite, quand le colonel

12 Djakovic a demandé à Pavkovic : "Ce qu'il fallait faire de cela, de ce

13 document ? Est-ce qu'il fallait l'archiver, le placer dans un registre, et

14 cetera ?" Pavkovic lui a dit : "Trouvez un numéro de référence dans ce

15 registre, placez en un intitulé 'Commandement du Corps de Pristina'."

16 Ensuite, l'autre lui a demandé : "Qu'est-ce qu'il faut que je mette avant

17 la signature ?" Pavkovic lui a dit : "Mettez 'commandement conjoint'."

18 Voici comment cette pratique a vu le jour, cette pratique qui

19 consistait à présenter de la sorte -- enregistrer de la sorte les documents

20 qui suivaient les réunions de coordination. On utilisait le numéro de

21 référence principale suivi de 1, 2, 3, et cetera. Ce sont des documents qui

22 émanent de ce type de réunions, des réunions de coordination --

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Qui, selon vous, pourrait disposer

24 de ce document, le premier document sur lequel figure la mention

25 commandement conjoint ? Où est-ce que cela pourrait se trouver ?

26 M. NICE : [interprétation] Les procès-verbaux dont nous disposons nous ont

27 effectivement été remis par M. Pavkovic, mais ils ne portent uniquement sur

28 une certaine période en 1998. Permettez-moi de poser encore une question.

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Allez-y.

2 M. NICE : [interprétation]

3 Q. Vous n'êtes pas en train de nous dire, Monsieur Kotur, qu'il y a une

4 différence entre le commandement conjoint que ce soit un concept

5 simplement, ou une idée, une différence donc entre ce commandement conjoint

6 et celui qui existait en 1998 et jusqu'en 1999, en fait, il y a eu

7 continuité.

8 R. Oui, en 1999. Je n'ai rien entendu dire, je n'ai pas entendu parler de

9 ce commandement conjoint. Je ne me trouvais pas au commandement du Corps de

10 Pristina. Là, où je me trouvais, je n'ai pas entendu parler du commandement

11 conjoint. Nous n'avons reçu de documents de commandement conjoint à

12 Djakovica. Je n'étais pas là en 1999. Il y avait le colonel --

13 Q. [aucune interprétation]

14 R. -- Zivkovic, mais je n'ai pas connaissance qu'il y ait reçu de document

15 signé du commandement conjoint. Enfin, pas à ma connaissance, même si je

16 n'étais pas celui qui lisait ou recevait, ou lisait tout le courrier.

17 Q. Toujours sur ce point, mais dans une perspective un petit peu

18 différente, j'aimerais que nous examinions la déposition de

19 M. Ciaglinski --

20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous revérifier la cote que

21 vous avez donnée pour la pièce précédente ? Vous avez dit intercalaire 356,

22 pièce 300.

23 M. NICE : [interprétation] C'est le pièce D300. Excusez-moi.

24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'onglet ?

25 M. NICE : [interprétation] 356.

26 Q. Examinons maintenant la déposition ou la déclaration de Ciaglinski.

27 M. NICE : [interprétation] Mme Dicklich avait raison. Cette pièce avait été

28 versée sous pli scellé. Nous nous trouvons confronter à la même

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1 problématique qu'hier. Je demanderais à ce que le document que le scellé

2 soit levé pour la même raison qu'hier et qu'on puisse examiner ce document

3 en audience publique.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela vous est accordé.

5 M. NICE : [interprétation] Merci. A ce moment-là, on pourra remettre un

6 exemplaire de ce document qui n'existe qu'en anglais avec certains éléments

7 qui sont caviardés, mais peu importe. Veuillez ce document sur le

8 rétroprojecteur. Pièce 98. Examinons la page 6, en bas de la page 6,

9 Monsieur Nort.

10 Q. Je vais donner lecture de certains extraits seulement de cette

11 déclaration. A l'écran en ce moment, on voit la chose suivante, Ciaglinski

12 dès mars 2000, a déclaré la chose suivante.

13 M. NICE : [interprétation] Un petit peu plus haut sur la page, Monsieur

14 l'Huissier. Page 6. Veuillez me redonner le document, s'il vous plaît. Je

15 m'excuse. La pagination est un petit peu différente. Cela arrive quand on

16 imprime les documents.

17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela devrait être la sixième page sur un

18 total de 11.

19 M. NICE : [interprétation] Oui. Pour moi aussi, mais non, cela ne marche

20 pas. Une petite différence entre les différentes versions sur la manière

21 dont elles étaient imprimées.

22 Q. On peut lire ici en bas : "Kotur a quitté la commission à peu près une

23 dizaine de jours avant notre départ. Il m'a dit qu'il était parti parce

24 qu'il détestait tout ce qui se passait et puisque tout cela ne menait nulle

25 part. Kotur et moi-même avions l'idée que tout ceci était dû au fait que

26 nous étions trop proches. L'impression que j'avais de Kotur c'est que

27 c'était un officier extrêmement efficace, loyal, et un patriote serbe, mais

28 il a été -- il a fait preuve d'un grand esprit d'ouverture envers nous et

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1 il nous a par --régulièrement fourni des pièces, des informations qu'il

2 n'aurait pas dû nous communiquer, en particulier, il nous a fourni une

3 carte à l'échelle 1 : 100.000 qui, ensuite, était utilisée dans le cadre de

4 l'offensive de l'OTAN et qui donnait le détail de la position et des

5 effectifs serbes dans les zones frontalières. Il m'est apparu clairement

6 qu'il nous a fourni ces pièces sans autorisation de ses supérieurs."

7 Avec le recul, Monsieur Kotur, est-ce que la réalité n'est pas la suivante

8 : en fait, cela ne vous plaisait pas beaucoup de servir au sein d'une unité

9 de l'armée qui était soumise au contrôle des politiques, comme on a pu le

10 voir dans les séquences vidéo, dans la lettre de Perisic et dans

11 l'utilisation de ce terme vague politique de commandement conjoint ? Est-ce

12 que ce n'est pas cela la vérité ?

13 R. Non, ce n'est pas la vérité.

14 Q. N'est-il pas exact que ce soit pour cette raison ou pour d'autre

15 raison, n'est-il pas exact, qu'après, vous êtes rapproché de Ciaglinski sur

16 le plan professionnel, qui est tout à fait compréhensible. Vous avez fini

17 par en lui dire plus que vous n'auriez lui en dire, et par lui, communiquer

18 plus de choses que vous ne n'auriez dû lui communiquer, notamment, avec

19 cette carte.

20 R. M. Ciaglinski n'a jamais reçu d'information au sujet de cette carte. Ce

21 qu'il m'a demandé c'était une carte du Kosovo-Metohija, parce que -- en

22 fait, il souhaitait trouver une carte comme celle dont nous disposions

23 parce que les cartes qu'ils avaient n'étaient pas précises. Souvent, cela

24 entraînait des confusions, des erreurs, des malentendus, si bien que nous

25 leur avons donné une carte au 1 : 100.000 avec l'autorisation du

26 commandement du corps. J'avais informé le commandement de la demande faite,

27 et la carte a été communiquée dans ce contexte avec l'autorisation requise.

28 Il n'y figurait aucune information.

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1 Quant à tout le reste, le fait que nous étions devenus assez proches,

2 je vous ai dit précédemment qu'on a vu arriver d'une vingtaine d'officiers,

3 de nouveaux officiers, d'officiers de carrière qui s'occupaient uniquement

4 de cela. Je suis resté dans l'équipe dirigée par le colonel Petkovic. J'ai

5 ici un document par lequel l'ambassade de France --

6 Q. Merci, nous avons entendu votre réponse. Passons à une autre partie de

7 la déclaration, paragraphe suivant. Parce qu'il est important de savoir que

8 dans cette déclaration Ciaglinski n'a rien dit au sujet de vos propos

9 relatifs à l'expulsion des Albanais du Kosovo. Cela il l'a dit lorsqu'il

10 est venu dans le prétoire. Il a expliqué qu'en fait il n'en est pas parlé

11 dans sa déclaration pour vous protéger, mais dans la partie suivante de sa

12 déclaration on peut lire la chose suivante, je cite : "Au cours de ces

13 semaines passées, j'ai été surpris de ce que Kotur m'avait dit

14 confidentiellement au sujet du plan destiné à éliminer l'UCK. Ceci s'est

15 produit alors que nous étions en train d'examiner une carte du Kosovo.

16 Kotur m'a indiqué que l'opération commencerait dans la zone de Vucitrn, et

17 que l'objectif était de repousser l'UCK vers l'ouest au-delà des montagnes

18 situées dans la zone de Glogova. L'idée ensuite, était de procéder à une

19 manœuvre de retour pour leur couper la route au niveau de Glogova et

20 d'éliminer tous les retardataires qui auraient réussi à franchir les

21 collines. Qu'une fois l'opération terminée, une autre unité -- une autre

22 force se dirigerait vers l'ouest à partir de Podujevo et contraindrait

23 l'UCK à retourner vers Mitrovica où elle tomberait entre les mains d'un

24 autre groupe de forces serbes qui l'attendrait à Mitrovica." Ensuite, il

25 parle de l'opération de Prizren, via Malisevo, Suva Reka, puis retour vers

26 le nord en passant par Djakovica et Pec.

27 Ceci est très détaillé. C'est exact, n'est-ce pas, c'est vous qui lui avez

28 raconté tout cela ?

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1 R. C'est un mensonge. Cela n'a rien à voir avec la vérité. D'abord, je ne

2 vois pas comment quelqu'un qui ne connaît pas bien la situation en

3 Yougoslavie, le terrain en Yougoslavie aurait pu se rappeler de tout cela.

4 Ce n'est pas logique que je lui ai communiqué toutes ces informations.

5 Troisièmement, s'il était au courant, est-ce qu'il n'en aurait pas informé

6 son supérieur immédiat ? Drewienkiewicz aurait dû le savoir le même jour et

7 il ne m'aurait pas protégé. Il n'avait aucune raison de le faire. Il était

8 chargé du renseignement. Il m'a dit lui même que c'était sa principale

9 occupation.

10 Si on était devenu si proche que c'est affirmé, est-ce que je ne lui aurais

11 pas dit immédiatement ce que je faisais. Pour un officier du renseignement,

12 intelligent, entraîné, et cetera, il aurait suffi de recevoir cette carte

13 avec toutes ces indications sur les installations, le mouvement des troupes

14 et cetera.

15 Donc, c'est complètement faux. Est-ce son chef était au courant ?

16 Est-ce que le général Drewienkiewicz était au courant de ces plans ? Il

17 aurait dû le savoir, c'est sûr, parce que Walker le savait. S'il l'avait su

18 cela aurait modifié complètement le comportement des vérificateurs. Ils

19 auraient dû faire quelque chose. Je sais que le 20, j'ai dressé un procès

20 verbal de la réunion du corps, une réunion d'état-major de haut niveau au

21 corps. Je peux vous le dire. Mais ce n'est pas un calepin où je gardais

22 toutes mes notes.

23 Q. Est-ce que vous pouvez trouver une raison qui expliquerait pourquoi

24 Ciaglinski inventerait de toutes pièces ce plan et vous l'attribuait ?

25 R. Il faudrait lui demander. Je ne sais pas à quoi il pensait, ce qu'il

26 attendait. Peut-être pensait-il avoir fait beaucoup de choses dans cette

27 zone, peut-être qu'il s'attendait à des récompenses, à des décorations, je

28 ne sais pas. Mais en tout cas ce que je sais c'est que normalement il

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1 aurait dû communiquer de telles informations à ses supérieurs, s'il avait

2 appris l'existence d'un plan destiné à nettoyer le Kosovo.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez ralentir le débit.

4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin nous parle d'un calepin, d'un

5 -- de quoi s'agit-il.

6 M. NICE : [interprétation] Oui.

7 Q. Vous -- ce calepin ou ce cahier vous nous dites qu'on y trouve des

8 notes relatives à la réunion avec Ciaglinski. Est-ce que vous pouvez le

9 placer sous le rétroprojecteur, en tout cas la page en question ?

10 R. Non, ce n'est pas un compte rendu. Ce ne sont que quelques notes très

11 succinctes pour me rappeler que le lendemain je devais transmettre les

12 informations. Il y a quelques notes de ma part, il y est écrit : "OTAN -

13 Ciaglinski," j'en ai informé le commandant le même jour.

14 Q. Pouvez-vous nous l'indiquer.

15 R. C'est ce qu'on voit ici. "Négociation à Bruxelles - OTAN- Ciaglinski."

16 En haut on voit : "22 février, réunion avec le commandant." En fait cela

17 désigne le commandant du corps dans le bureau du chef de corps à Pristina.

18 Puis, il est dit : "Protestation communiquée, et cetera, le 24."

19 Q. Pouvez-vous nous indiquer où il est question de ce type d'activités de

20 votre part ?

21 R. Oui. "9 mars 1999, deux morts, un soldat et un sergent du 53e

22 Bataillon. Poursuite des actions."

23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ne lisez pas trop vite.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] "Le 37e groupe --"

25 M. NICE : [interprétation]

26 Q. Lisez moins vite.

27 R. "37e Groupe. Renforcement indirect. Problèmes. Arrivée de 70 hommes à

28 la frontière."

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1 Q. [aucune interprétation]

2 R. [aucune interprétation]

3 Q. [aucune interprétation]

4 R. "Réaction à la situation d'urgence aux événements extraordinaires," et

5 cetera.

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si on veut l'utiliser cela, il faudrait écouter

7 l'enregistrement, pour ensuite vérifier la transcription des propos tenus.

8 Il y a beaucoup d'omissions ici, le témoin parle sans doute trop vite. Par

9 exemple, ici à l'écran, je vois -- ce qui est écrit en réalité c'est : "70

10 soldats en moins sont arrivés, 70 soldats moins que prévus," alors qu'au

11 compte rendu d'audience, c'est écrit : "70." Il y a beaucoup d'omission. Je

12 le dis parce que je veux que ce soit consigné au compte rendu.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur Milosevic.

14 Vous avez entendu, Monsieur le Témoin, il faut parler moins vite.

15 M. NICE : [interprétation]

16 Q. Bon. Maintenant, est-ce qu'on peut en venir au passage qui a trait à la

17 fin de vos activités dans ce service ?

18 R. Je n'ai pas cette mention.

19 Q. Donc la dernière mention du 9 mars.

20 M. NICE : [interprétation] Rappelez-vous, Messieurs les Juges, la Chambre

21 avait demandé pas officieusement mais officiellement, à ce qu'on trouve ce

22 carnet, notamment.

23 Q. Où est-ce qu'il se trouvait ce carnet ces derniers mois, vous l'aviez,

24 ou est-ce qu'il était archivé dans les archives de l'état ?

25 R. Je vais vous parler de l'archivage de notes de service, et de carnet de

26 notes officielles.

27 Q. Où se trouvait ce carnet ces derniers mois ?

28 R. Je l'avais en ma possession.

Page 47537

1 L'INTERPRÈTE : L'interprète dit qu'il y eu chevauchement.

2 M. NICE : [interprétation]

3 Q. Vous n'avez pas répondu à ma question où qui est sur cet archive ?

4 R. Non.

5 Q. Pourquoi pas ?

6 R. Je vous l'ai expliqué un instant. Ce sont des notes officielles de

7 travail. Vous avez le blason de la Yougoslavie, et je vous le montre ici

8 pour que tout le monde le voie.

9 Puis, voici la dernière page de ce carnet de note. Voici l'aspect qu'elle a

10 cette page, e voici ce qui est dit : "Ce carnet de travail contient 100,

11 puis, donne en lettre le chiffre 100 pages numérotées de 1 à 200 et ceci a

12 été archivé dans la liste des carnets distribués." Il n'y a pas de numéro

13 et il n'y a pas de signature du préposé à la délivrance de ces carnets. Je

14 l'ai donc en ma possession. Ceci n'a pas reçu de numéro d'enregistrement et

15 cela n'a pas archivé. Cela est une chose.

16 C'est la raison pour laquelle je n'ai pas beaucoup de mentions longues de

17 février à mars. Sinon, les carnets de notes qui ont été enregistrés et

18 archivés doivent être remis, lorsqu'on les a remplis ou lorsque vous êtes

19 affecté à un autre poste de commandement.

20 Q. Au cours de la période nous intéressant il y aura quelque part un

21 carnet de notes officielles qui a été archivé ou qui aurait dû l'être ?

22 R. C'est la raison de l'explication que je vous ai donnée. Les carnets

23 officiels que j'avais et qui avaient été enregistrés et qui étaient

24 archivés, ils ont été remis au Corps de Pristina en 2000 lorsque je suis

25 parti pour prendre mes fonctions de commandement au Corps de Novi Sad. Ce

26 sont des carnets officiels, en application du règlement en matière

27 d'archivage on dit qu'on les garde dans les archives un an après leur

28 remise. A l'échéance, on détruit ces carnets, ce qui veut dire que ces

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1 carnets officiels qu'ont tous les officiers de l'armée se sont des carnets

2 officiels un an après avoir été archivés ils sont détruits. Au cours de

3 cette période les carnets de 1998 et des années ultérieures ont sans nul

4 doute été détruits mais vous en avez des traces dans les archives.

5 Avant de venir ici, les organes de sécurité militaire m'ont appelé pour que

6 je fasse une déclaration à propos de ces carnets de notes, et j'ai fourni

7 cette déclaration, ces carnets de notes ont été remis au Corps de Pristina

8 lorsque je suis parti pour d'autres fonctions ailleurs en 2000.

9 Lorsque je feuillais tous ces carnets -- c'est ce que j'ai fait deux ou

10 trois jours avant de venir ici -- parce que j'ai déménagé cinq fois et je

11 n'ai toujours pas d'appartement à mon nom, j'ai examiné tous mes carnets,

12 mes carnets privés et autres, et j'ai voulu voir si j'avais écrit certaine

13 rubrique, et j'ai réussi à découvrir ce carnet qui n'était pas officiel, et

14 il n'avait pas été enregistré et il n'avait pas de numéro d'enregistrement,

15 c'est pour cela que je les retrouvais pas, parce que je n'ai pas dû le

16 rendre puisqu'il n'a jamais reçu un numéro d'enregistrement, il n'a pas été

17 officiellement enregistré.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment se fait-il que vous l'ayez

19 obtenu alors, c'est une question que j'aimerais vous poser ? Si ce n'est

20 pas -- si d'habitude c'est un carnet officiel qui doit obtenir un numéro

21 d'enregistrement, qui doit être enregistré quelque part. Comment se fait-il

22 que vous ayez obtenu celui-ci ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous recevons ces carnets mais c'est seulement

24 lorsqu'on commence à les utiliser qu'ils sont enregistrés, c'est seulement

25 au moment où on commence à les utiliser qu'ils doivent être enregistrés.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela veut dire qu'il peut y avoir un

27 grand nombre de carnets délivrés par l'armée de Yougoslavie qui ne sont pas

28 enregistrés et donc qu'on ne remet jamais ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est vrai.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous trouvez que c'est un bon système

3 qui remplit toutes les conditions qu'il faut réunir pour que ce soit un

4 document officiel ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, mais finalement on n'a pas fait tellement

6 attention à ce genre de chose, parce que ces carnets de notes servaient

7 surtout à consigner des points divers ce n'était pas des documents

8 confidentiels. Ils étaient archivés pendant un an seulement, puis, ils

9 étaient détruits, cela veut dire que ce n'était pas des documents

10 importants, officiels, qu'on ne les considérait pas comme tel, donc la

11 procédure n'était pas très stricte.

12 Il était possible d'y inscrire des mentions ou d'utiliser d'autres carnets,

13 certains, on gardait les leurs, d'autres les ont détruits, mais ils

14 n'étaient particulièrement importants, et on dit qu'il faudrait les

15 présenter ici un jour.

16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne comprends pas vraiment. Voici

17 comment je comprends les choses, Monsieur le Témoin, ce carnet de notes que

18 vous avez sous les yeux il n'a pas été enregistré officiellement, c'est

19 pour cela que vous n'avez pas rendu aux autorités. Pendant que vous

20 effectuez ces activités de service, c'était pour ainsi dire votre carnet

21 personnel, privé. Est-ce que je comprends bien ? Parce qu'il n'a pas été

22 enregistré, inscrit quelque part ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous avez bien compris.

24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Au cours de la même période, est-ce que

25 vous aviez aussi à part de celui-ci un carnet officiel qui lui avait été

26 enregistré par les autorités ? Je ne parle pas de celui-ci.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Au cours de cette période, je n'ai pas utilisé

28 d'autres carnets d'autres, non.

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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice.

3 M. NICE : [interprétation] Est-ce que nous pourrions le voir ?

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

5 M. NICE : [interprétation] Nous ne pourrions pas vraiment l'étudier à fond,

6 mais nous allons avoir la possibilité de le voir.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Remettez-le au Procureur et

8 nous aussi, nous aimerions le voir.

9 M. NICE : [interprétation] Merci beaucoup.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, est-ce que vous avez

11 l'intention de poser des questions demandant à ce témoin pourquoi il a été

12 relevé de ses fonctions d'officier de liaison?

13 M. NICE : [interprétation] Oui, revenons, Monsieur l'Huissier, au document

14 que nous examinions auparavant. Il s'agissait de la déclaration préalable

15 du témoin Ciaglinski.

16 Q. Ce que ce témoin dit, je vais vous en donner lecture. Je suppose que ce

17 sera le point 7. Le paragraphe commence comme suit : "Kotur a été remplacé

18 à ses fonctions d'officier de liaison de la VJ par le colonel Petrovic et

19 par Ilija Brankovic, et le général Ilija Brankovic a remplacé Loncar à la

20 tête de la commission chargée de la coopération de la RFY."

21 Puis, voici ce qu'il dit : "L'impression que m'a donnée Brankovic c'est

22 qu'il avait été dépêché par Belgrade pour durcir les négociations et les

23 rapports existant entre nous et Belgrade parce que les bons rapports de

24 travail que nous avions avec Loncar et Kotur ont ainsi été rompus.

25 Brankovic n'était pas prêt à me recevoir, n'était pas à ma disposition et

26 il insistait pour être prévenu des réunions et des sujets évoqués à ces

27 réunions."

28 Est-il vrai de dire que vous avez cessé de bien fonctionner et que

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1 Brankovic et Petrovic ont pris votre relève, à vous et à Loncar ?

2 R. Non. Le général Loncar a poursuivi ces activités au sein de la

3 Commission fédérale --

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce qui a été dit au témoin dans la traduction

6 n'était pas bon. On a dit ici qu'il avait été envoyé par Belgrade pour

7 durcir ou pour muscler les rapports. On a traduit, renforcer, améliorer, ce

8 qui veut dire que le témoin n'a pas reçu de bonnes traductions parce

9 qu'ici, on dit : "Za ostri." Donc, c'est vraiment durcir ou renforcer. Ce

10 n'est pas pour améliorer les rapports.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Laissons la possibilité au témoin de

12 répondre à la question. Ce qui a été dit c'est que Brankovic avait été

13 dépêché pour durcir les rapports et non pas pour les renforcer. Alors,

14 qu'en dites-vous, Monsieur le Témoin ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Voici ce que j'ai à dire : si le général

16 Loncar avait conservé son poste au sein de la commission chargée de la

17 coopération et la liaison avec la MVK -- le colonel -- enfin, le colonel

18 Petrovic, il est venu à la tête de cette nouvelle équipe établie entre

19 Pristina et l'armée. Nous n'avions plus deux équipes mais une. J'étais dans

20 cette équipe mais je n'étais pas à la tête de cette équipe.

21 Le général Brankovic, il est venu du Grand état-major pour assurer

22 plus rapidement la coordination pour ne pas devoir envoyer des documents à

23 Belgrade après les avoir rédigé. Donc, il n'a pas remplacé Loncar. Il ne

24 m'a pas remplacé. Je n'ai pas été remplacé. C'est, en fait, une nouvelle

25 organisation qui a été mise sur pied avec de nouveaux hommes et Loncar, il

26 a conservé son poste. Son adjoint aux questions militaires, c'était

27 Brankovic, à toutes fins utiles. Celui qui était censé contacter Loncar et

28 Petrovic, il était censé contacter tous les officiers de liaison des

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1 garnisons et des bataillons se trouvant à la frontière. C'est ce que je

2 faisais auparavant. J'avais coutume d'envoyer les informations à Brankovic.

3 M. NICE : [interprétation]

4 Q. Donc, finalement, Brankovic, il vous a remplacé. Il a fait votre

5 travail.

6 R. On pourrait que Brankovic, si vous voulez, c'était une espèce

7 d'intermédiaire entre mon poste et celui de Loncar, parce que j'étais

8 l'assistant de Loncar. Brankovic est devenu son assistant parce que j'étais

9 l'assistant de Loncar et le chef de l'équipe. Maintenant, cet autre homme

10 est venu pour faire ce travail. Donc, cela a été la création d'une nouvelle

11 organisation afin de pouvoir mener à bien ce genre de questions.

12 Q. Ce paragraphe 75, la déclaration de Loncar, ce n'est pas une pièce

13 versée au dossier. Je voulais simplement solliciter de votre part un

14 commentaire vu ce qu'a dit l'accusé, ce matin. Je vous le lis en anglais,

15 ce qui est dit : "Je ne pense pas que j'ai été remplacé par le général

16 Brankovic de la VJ. C'est ce que m'a dit DZ au cours de sa déposition

17 télévisée dans le procès Milosevic. Je ne sais pas si Sainovic a pris la

18 disposition. Personne ne m'a dit, je sais que Sainovic, que Brankovic était

19 là pour remplacer Kotur vers la fin de mission."

20 Sainovic a dit qu'il venait pour renforcer l'équipe et pour être

21 l'officier en chef pour les questions militaires, alors que Brankovic est

22 venu, Kotur est resté à son poste un certain temps. J'ai rencontré

23 Brankovic une fois, il parlait couramment l'anglais. J'ai connu Kotur

24 pendant longtemps. C'était un bon officier qui faisait bien son travail et

25 dans les questions militaires.

26 Mais ce qui est dit ici, c'est que Brankovic était venu pour occuper,

27 pour exercer vos fonctions à vous; est-ce exact ?

28 M. KAY : [interprétation] J'ai vu le terme "observing" en anglais et pas

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1 relever -- remplacer.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Maître Kay.

3 M. KAY : [interprétation] J'enchaînais sur ce que disait

4 M. Nice. Ici, c'était : "J'étais là pour observer les fonctions de Kotur."

5 M. NICE : [interprétation] Ce n'est pas le MUP que je vois à l'écran. Je

6 regarde la pièce davantage que ce que j'ai dit ici à l'audience qui était

7 repris dans le compte rendu d'audience.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Dans la pièce même, on parle de

9 "take over," qui est donc de remplacer, de relever quelqu'un de ses

10 fonctions ou de remplacer quelqu'un à ces fonctions.

11 M. NICE : [interprétation]

12 Q. C'est bien le cas, n'est-ce pas, Monsieur le Témoin ?

13 R. Mais, c'est ce que je vous ai dit il y a un instant. J'étais l'adjoint

14 de Loncar pour les questions militaires tout en étant chef de l'équipe de

15 liaison avec la mission au Corps de Pristina. Brankovic est devenu ou il

16 est venu pour devenir l'adjoint, l'assistant de Loncar. C'est cela, la

17 différence. Donc, ce n'était plus le chef de l'équipe. Brankovic est arrivé

18 et Loncar dirigeait l'équipe. Excusez-moi. Non, non. Je ne parlais pas de

19 Loncar.

20 Q. Il faut vraiment essayer d'en terminer de ce sujet. Ciaglinski le

21 montre très clairement. Vous, dans ces unités spéciales qui étaient en

22 uniforme, ce qui n'est pas habituel pour un homme ayant beaucoup de

23 pouvoirs au Kosovo, vous étiez craint là où vous alliez, les gens vous

24 respectaient, respectaient votre grade. Vous reconnaissez cette description

25 qu'on fait de vous, que lorsqu'on vous voyait quelque part, on vous

26 respectait ?

27 R. Je ne sais pas si des gens avaient peur de moi. Je ne pense pas que

28 c'était le cas. Mais ils me connaissaient bien. J'avais passé de temps au

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1 Kosovo-Metohija. Il était normal qu'ils me connaissent. J'étais le chef du

2 service le plus important du Corps de Pristina, celui de l'infanterie. J'en

3 étais le chef. C'est vrai.

4 Q. Mais en dépit de toute cette expérience, vous avez dû être remplacé

5 parce que les autorités et surtout, Sainovic se disait que vous étiez trop

6 proche de Ciaglinski et que, peut-être, vous lui avez transmis trop de

7 renseignements. N'était-ce pas là leurs craintes.

8 R. Cela, je ne connais pas ce contexte. Je vous ai dit ce que je savais.

9 Si vous présentez autre chose, cela ne peut être que des hypothèses, des

10 conjectures. Je ne crois pas que cela ait pu être le cas parce que je ne

11 trouve rien à l'appui de cette hypothèse. Je vais vous dire une chose

12 pourquoi est-ce que je vous dirais des choses qui ne seraient pas ce qui se

13 serait passé ?

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous avez une autre

15 explication à votre remplacement ? Si ce n'est que vos supérieurs peut-être

16 s'inquiétaient des bons rapports que vous aviez avec Ciaglinski ? Si ce

17 n'est pas cette explication-là, en avez-vous une autre ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Puisqu'on dit que l'interprétation n'est pas

19 bonne, je ne sais pas, c'est peut-être leur faute aux interprètes. J'ai

20 entendu dire qu'il y avait une grosse opération des équipes de liaison avec

21 la MVK, et, si on reprend le diagramme on peut reprendre ce document, je

22 vais vous montrer où se trouvent les différences.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] A votre avis, c'est uniquement la

24 conséquence d'une restructuration des services ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait. 26 officiers sont arrivés,

26 ils parlaient l'anglais, dont Brankovic, on le dit ici, il parlait vraiment

27 l'anglais. Les hommes sont arrivés qui étaient mieux à même de remplir

28 leurs fonctions. C'est un fait et rien de plus que cela.

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Dans une nouvelle structure, il

2 aurait été possible de veiller à ce que vous conserviez vos fonctions.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis resté au sein de l'équipe, j'ai aidé

4 Petrovic, surtout au début de l'exercice de ses fonctions. Je l'ai aidé

5 dans cette première phase. Mais, le 13 mars, j'ai accompagné une délégation

6 albanaise qui allait à Rambouillet, pour assurer leur embarquement en avion

7 pour éviter toutes difficultés, notamment dans la station parce qu'il y

8 avait un mandat qui avait été décerné, donc un mandat d'arrêt le

9 concernant. Donc, j'ai aidé Petrovic, et il s'agissait d'Atachi [phon], et

10 cela a pris quelques jours, cinq ou six, et pendant ce temps-là, je n'étais

11 pas à la tête de l'équipe chargée de la liaison avec la mission.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le moment est venu de faire la

13 pause. Pause de 20 minutes.

14 --- L'audience est suspendue à 12 heures 16.

15 --- L'audience est reprise à 12 heures 42.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, poursuivez.

17 M. NICE : [interprétation] Je reprends un élément du compte rendu

18 d'audience.

19 Q. Monsieur Kotur, qui a été porté à mon attention. Vous avez déclaré que

20 vous aviez rendu les carnets de note officielle au Corps de Pristina, ceux

21 de l'année 2000, après avoir été ou quand vous vous avez été muté à Novi

22 Sad, puis, vous avez dit à un Juge que vous n'aviez pas de carnet officiel

23 au cours de cette période, celle de février et de mars, avril, mai et juin

24 1999.

25 Est-ce qu'au cours de cette période, vous avez utilisé un carnet de note

26 officielle ?

27 R. Il a dû avoir méprise ou alors je n'ai pas bien compris la question du

28 Juge. Sa question concernait la période au cours de laquelle j'ai apporté

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1 des notes dans ce carnet qui n'a pas été enregistré -- archivé. Il m'a

2 demandé si j'avais un autre carnet de notes pour cette période de février

3 et mars, et j'ai répondu par la négative.

4 Q. Pourquoi, à ce moment-là, alors que la période était très importante,

5 comment se fait-il que vous n'ayez pas de carnet officiel ?

6 R. Au cours de cette période-là, les carnets de notes officielles, le

7 carnet c'est celui que je vous ai remis. Si je n'avais pas consigné pas ces

8 mentions dans celui-ci je l'aurais fait dans un autre. Je n'avais pas deux

9 carnets que j'utilisais de front.

10 Q. Il était officiel, mais parce qu'il ne vous avait pas été remis

11 officiellement, que vous l'aviez sans qu'il ait été enregistré, vous l'avez

12 gardé. C'est à cela qu'il revient ?

13 R. Oui, c'est exact.

14 M. NICE : [interprétation] La Chambre a demandé la production de ces

15 carnets, ordonnée par la Chambre. On nous a dit au départ que ce n'était

16 pas possible de les trouver, puis on nous a dit qu'il était routinier de

17 les détruire après une certaine période. Nous avons dit aux autorités que

18 si, effectivement, il y avait destruction, il fallait que ces destructions

19 soient mentionnées quelque part. La Chambre se souviendra, que des carnets,

20 similaires des témoins, Sel et Odak, ont été fournis.

21 Autre question. Examinez, Monsieur le Témoin, la pièce 143. J'ai un

22 exemplaire pour le rétroprojecteur et un autre exemplaire pour le témoin.

23 Q. Niki Peraj était capitaine de l'armée. Il a déposé ici. Il a fourni

24 trois déclarations préalables qui ont toutes été versées au dossier. Nous

25 allons aborder cette question très rapidement. Prenons le paragraphe 13, en

26 B/C/S et en anglais. Ces paragraphes sont numérotés, heureusement.

27 Première déclaration, celle du mois d'avril 2000, paragraphe 13, Niki

28 Peraj dit ceci : "Je sais que la grande opération militaire effectuée début

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1 mai 1999 à Mullah et Isufi, et à Gjakove dans les environs de la colline de

2 Cabrat a été dirigée par le colonel de la VJ Milan Kotur et par le colonel

3 du MUP Kovacevic, ainsi que par le commandant de réserve le commandant

4 Nikola Micunovic de Korenica. C'était la plus grosse opération en Gjakove.

5 Il y a eu massacre de beaucoup de civils. Je sais que ces trois individus

6 ont été impliqués, ont participé parce qu'ils commandaient toutes les

7 opérations militaires dans la zone."

8 Est-ce vrai, Monsieur Kotur ? L'idée est simplement et c'est un événement

9 tout à fait mémorable; est-ce exact ?

10 R. Ce que vous affirmez ou ce qui est affirmé ici n'est pas exact.

11 L'opération à Djakovica en mai 1999, si elle est effectuée par le MUP, le

12 commandant Nikola Micunovic, je sais que je n'y ai aucunement participé, je

13 n'ai rien à voir avec cette opération là.

14 Q. Mais vous voyez.

15 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à M. Nice de ralentir le débit.

16 M. NICE : [interprétation] Je m'excuse auprès des interprètes.

17 Q. En guise d'explication pour Meja, mais, auparavant, souvenons-nous de

18 ceci, à Meja des centaines de personnes ont été liquidés ? On a trouvé

19 leurs cadavres en Serbie. C'est quelque chose de notoriété publique. Les

20 corps de Meja se sont retrouvés en Serbie. Vous vous en souvenez ?

21 R. Je ne sais pas s'ils étaient de Meja ou d'ailleurs, mais je sais que

22 dans les tombes --

23 Q. Cela ne vous intéressait pas de savoir d'où venaient ces corps qu'on a

24 retrouvés à Batajnica, cela ne vous intéressait pas du tout cela, Batajnica

25 ou Petrovo Selo ?

26 R. Non, vous ne m'avez pas bien compris, vous ne m'avez pas laissé

27 terminer. Ce que je dis c'est que les corps qui ont été exhumés à Batajnica

28 à partir des documents qu'on a trouvés sur ces corps, montraient que

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1 c'était des gens de la région de Meja. C'est ce que je voulais dire, c'est

2 que j'ai appris en lisant les journaux qui ont beaucoup parlé de cela.

3 Q. Gardons deux questions de contexte à l'esprit.

4 "Je me souviens que trois ou quatre jours avant le massacre, Nikola

5 Micunovic, surnommé Dragan, m'a dit que la vallée de Carregojs allait payer

6 très cher. Aussitôt, j'ai pensé à l'assassinat de Milutin Prascevic,

7 assassinat commis le 20 avril 1999 à Meja. Prascevic avait été chef de la

8 Sûreté de l'Etat à Cjakove. Quatre autres personnes ont été tuées en même

9 temps que lui, notamment, le frère de Sheqer, un policier de l'endroit du

10 village de Ratis. Son frère avait commis des crimes à Meja le 27 avril.

11 Milutin Prascevic était le parrain de Nikola Micunovic. "

12 Puis, dans cette première déclaration, au paragraphe 33 de cette

13 déclaration, le témoin dit ceci : "Nikola Micunovic, surnommé Dragan, Milan

14 Kotur et Kovacevic, sont les principaux responsables du massacre de Meja et

15 de Korenica. Ils ont planifié et dirigé la totalité de l'opération."

16 Quel est le rôle que vous avez joué dans l'opération de Meja, Monsieur

17 Kotur ?

18 R. Je n'ai aucunement participé à une opération à Meja, quelle qu'en soit

19 la partie, si ce n'est qu'au MUP deux ou trois jours plus tard, lorsqu'il a

20 été convenu de nettoyer la région de Reka, c'est qu'allait faire le MUP

21 pour sécuriser notre effectif qui se trouvait pas au nord, mais plutôt à

22 l'est et à l'ouest de la région de Reka. Pour sécuriser leur position, on a

23 bouclé ces zones et une de nos unités a participé à la fouille du terrain,

24 parce que le MUP n'avait pas suffisamment d'effectif pour le faire. C'est

25 ce qui avait été convenu. Pour ce qui est d'un accord sur l'utilisation de

26 nos effectifs pour cette opération de nettoyage, pour ce qui est de la

27 participation du poste de commandement avancé, l'autorisation était donnée

28 par le colonel Zivanovic.

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1 Q. Donc, il fallait nettoyer, couvrir, nettoyer les traces du massacre de

2 quelque 300 hommes ?

3 R. Mais non.

4 Q. Mais est-ce qu'on nettoie après une bataille où il y avait 300 membres

5 de l'UCK qui tous ont été tués, alors que du côté serbe on n'a subi aucune

6 perte. Qu'en est-il ?

7 R. En ce qui concerne cette opération là, l'armée n'a jamais participé de

8 toute façon à aucune action répréhensible lorsqu'on a essayé, lorsqu'on a

9 tenté d'aller vers l'Albanie pour aller de la zone de Kosare à Junik vers

10 cette zone, à ce moment-là, il y a des forces territoriales qui ont essayé

11 de soutenir les forces de l'Albanie qui attaquaient à Junik. Il était

12 nécessaire de nettoyer cette zone, les forces terroristes qui s'y

13 trouvaient, c'était fait par le MUP. C'était une opération du MUP, mais il

14 y avait des forces de l'armée à proximité.

15 Q. Nous allons voir ce qui est dit, mais est-ce que vous pensez qu'il soit

16 possible que ce soit le MUP qui se soit rendu coupable de ce massacre, ou

17 est-ce que vous estimez que c'était là dans sa totalité une action

18 antiterroriste justifiée. Quelle est l'option que vous retenez ?

19 R. C'était une opération justifiée, vu ce que je vous ai dit à l'instant.

20 Si ce massacre avait eu lieu, ce n'était pas l'objectif poursuivi par cette

21 opération. Ce n'est pas ce qu'a fait l'armée. Jamais, l'armée n'a participé

22 à un massacre quel qu'il soit.

23 Quant à la déclaration faite par Peraj, de façon globale, ce qu'il

24 dit ici n'a rien à voir avec ce qui s'est passé en réalité. Il a tout

25 simplement inventé bon nombre de choses, beaucoup de choses qui sont

26 contradictoires, par exemple, une brigade qui venait de la Republika Srpska

27 avec des insignes serbes, le commandant Vukovic serait le commandant --

28 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent au témoin de ralentir.

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1 M. NICE : [interprétation] Pause pour une minute.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ralentissez, ralentissez, s'il vous

3 plaît.

4 M. NICE : [interprétation]

5 Q. Est-ce que vous vous êtes préparé en examinant la déclaration de M.

6 Peraj même si nous n'en avons pas du tout entendu parler ? Est-ce que vous

7 pourriez examiner toutes ces déclarations ? Maintenant nous allons prendre

8 la seconde, une version en B/C/S pour le témoin, la version en anglais pour

9 le rétroprojecteur.

10 Passons sans plus tarder au paragraphe 47. Déclaration faite plus

11 tard, en 2001, en février, du 12 au 15. Un capitaine de votre armée fournie

12 cette explication, notamment au paragraphe 47. Il parle d'une réunion,

13 Stojanovic. Celui s'est adressé à Micunovic et Kovacevic leur donne l'ordre

14 de mener une opération dans la vallée de Carragojs où il fallait au moins

15 éliminer 100 têtes, 100 têtes humaines. Il fallait que toutes les maisons

16 soient, en guise de punition pour l'assassinat de Prascevic, incendiées.

17 Prenez maintenant le paragraphe 52. Il dit que l'officier commandant

18 de son unité, Djosan, n'était pas d'accord avec cette opération et qu'il

19 avait essayé d'arrêter Micunovic qui a été arrêté mais il n'est en prison

20 que trois jours.

21 Au paragraphe 58, voici comment ce témoin aborde ces questions vous

22 concernant : "Le colonel Milan Kotur n'était pas à la réunion officieuse

23 concernant l'incident de Meja, mais il était déjà arrivé à Djakovica avec

24 le QG de Lazarevic." Est-ce exact, vous étiez déjà arrivé avec le QG de

25 Lazarevic ?

26 R. Non.

27 Q. Je poursuis --

28 R. Je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas exact ?

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1 Q. [aucune interprétation]

2 R. Ici, au paragraphe 52, je pense que c'est bien ce que vous avez dit. On

3 dit que le général Lazarevic -- vous n'avez pas tout lu -- et j'aimerais le

4 faire --

5 L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent qu'ils n'ont pas le texte.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] "Stankovic et un autre officier der rang

7 inférieur, une semaine après l'opération à Korenica et à Meja, avaient été

8 félicités --"

9 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

10 LE TÉMOIN : [interprétation] "-- pour la façon dont ils s'étaient acquittés

11 de cette mission. Stankovic était commandant adjoint de la Brigade

12 d'artillerie de roquettes de Djakovica. Djosan, celui-ci n'était pas

13 d'accord avec l'opération de Korenica. Il a donc arrête Micunovic qui y

14 avait participé mais Micunovic n'est resté en prison que trois jours. Pour

15 ce qui est de l'arrestation de Micunovic, je l'ai appris de son frère Aco

16 Micunovic, qui était sergent dans la VJ, à Djakovica. Micunovic a été

17 relâché en raison de l'intervention personnelle de Vojislav Seselj et

18 Zeljko Raznjatovic, surnommé Arkan. Je ne sais pas à quel niveau. Peut-

19 être, était-ce au niveau politique. C'est ce que m'a dit Sergej Perovic."

20 Monsieur Nice, ce que vous trouvez ici au paragraphe 52 que vous avez cité,

21 ce sont des inventions pures et simples. Je vais vous expliquer pourquoi.

22 On ne parle pas ici de félicitations, de récompenses. Le colonel Lazarevic

23 n'a pas du tout été à Djakovica. Puis, maintenant, on parle de

24 l'arrestation de Micunovic. Il n'a jamais été arrêté. Si cela avait été le

25 cas, je l'aurais appris. Puis, on dit qu'il a été relâché de prison et que

26 Seselj et Arkan seraient intervenus. Mais, écoutez, ce sont vraiment des

27 choses cousues de fil blanc. C'est tout à fait faux. Comment voulez-vous

28 corroborer ce genre de chose ? C'est impossible. C'est bien ce que Peraj

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1 vous a dit et pratiquement tout ce qu'il dit dans sa déclaration va dans le

2 même sens. Ce sont des devinettes, des histoires qui n'ont rien à voir avec

3 la vérité. Je vais vous dire ceci --

4 M. NICE : [interprétation]

5 Q. Vos réponses sont très longues. C'est pour cela que cela dure si

6 longtemps. Je vais vous demander d'être plus bref et d'écouter les

7 questions que je vous pose. Si vous dites que c'est un tissu de mensonges,

8 il n'empêche qu'il faut quand même expliquer le grand nombre de corps qu'on

9 a retrouvé à Meja qui ont été emmenés au fond de la vallée et pour

10 expliquer les circonstances dans lesquelles ces personnes ont trouvé la

11 mort. Est-ce qu'il y a quelque part un rapport officiel qui en parle, que

12 ce soit un rapport du MUP, de l'armée ou des deux ?

13 R. Je vais vous dire ce que j'en sais. Dans la mesure où je le connais,

14 mais je tiens à vous avertir de quelque chose. En fait, pas de vous

15 avertir, mais de vous dire quelque chose --

16 Q. Mais, Monsieur Kotur, je vous ai posé une question et je vous en serai

17 gré de répondre à ma question. Donc, s'il vous plaît, où est-ce qu'on peut

18 trouver des traces officielles tenues par la VJ ? Donc, un rapport officiel

19 du MUP et vous, vous avez été en service ces jours d'avril. Donc, où est-ce

20 qu'on peut trouver une trace officielle de ce que vous faisiez ces jours-

21 là, au mois d'avril lorsque l'un des massacres les plus graves au Kosovo se

22 serait produit ?

23 Voyez-vous, nous nous sommes adressés aux autorités du Corps de

24 Pristina pour recevoir le journal de guerre du commandement. Donc, non pas

25 un document qui aurait été détruit mais nous ne l'avons jamais reçu.

26 Donc, dites-nous : où est-ce qu'on peut trouver des traces écrites

27 nous disant ce que vous faisiez, vous et vos camarades pendant que ces gens

28 ont perdu la vie ?

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1 R. Vous aviez bien dit : il y a un journal opérationnel qui est tenu dans

2 les unités. Si vous pouvez trouver quelque chose, ce sont dans les unités.

3 A partir du niveau de bataillon, toutes les unités tiennent ce genre de

4 journal et ce journal opérationnel consigne les événements les plus

5 importants de la journée. Donc, normalement, c'est là qu'on trouverait

6 mention de l'emploi des unités et de la nature de cet emploi.

7 Mais vous avez cité un paragraphe. Donc, il faut que je réagisse à

8 cela. Avant de répondre, il faut que je réagisse. Vous avez dit que

9 Stojanovic a donné un ordre. Attendez, je vais retrouver le paragraphe. Il

10 a donné l'ordre que 100 personnes soient liquidées ou que 100 têtes soient

11 enlevées.

12 Q. Vous vous écartez du paragraphe 47.

13 R. Il faut bien que Stojanovic ait donné l'ordre à Micunovic et Kovacevic

14 de mener une opération près de Carragojs et qu'en riposte, au moins 100

15 têtes devraient être coupées. Je ne sais pas qui a dit quoi, ni qui était

16 où. Je n'étais pas en contact avec eux, mais Stojanovic, d'après sa

17 position, d'après ses fonctions, il n'aurait pas pu donner d'ordres à

18 Micunovic et Kovacevic puisque Stojanovic était simplement chef de la

19 sécurité dans notre corps et son collaborateur au sein de l'organe de

20 Sécurité. L'un de ces collaborateurs, c'était Nik Peraj. Je suppose que

21 c'est pour se justifier -- pour justifier son comportement, son attitude ou

22 pour se présenter en tant que héros, rentrer dans la légende et cetera, il

23 raconte là des choses au sujet de ce qu'on lui aurait dit, ce qu'il aurait

24 su, et cetera.

25 Q. [aucune interprétation]

26 R. Enfin, bref, je vais maintenant parler de l'opération au sujet de

27 laquelle vous m'interroger. On a prévu une opération de deux jours, le 27

28 et le 28 avril. Cette opération a été menée par le MUP de Djakovica et une

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1 partie de l'armée de Yougoslavie. Il y a eu des Unités de l'armée engagées

2 dans cette opération. Puisque vous me demandez d'être bref, je le dis de

3 manière succincte. Je vous ai dit simplement qu'il fallait nettoyer les

4 forces terroristes entrant dans notre position. Personnes que le MUP

5 n'avait pas suffisamment d'hommes pour nettoyer, pour fouiller le terrain,

6 ils nous ont demandé un secours de voir si on ne pouvait pas leur prêter

7 nos unités.

8 Il me semble que pour ce qui est nos forces, et uniquement la 63e Brigade

9 de Parachutiste, donc, 30 à 40 hommes qui ont été employés à faire cela. Je

10 m'en souviens parce qu'on nous a demandé, enfin, puisqu'il s'agit de

11 militaires de carrière. Ils nous ont demandé qu'ils aillent dans les zones

12 boisées, les zones les plus difficiles à nettoyer.

13 Q. Quel est le rôle que vous avez joué, vous, dans tout cela ?

14 R. Je n'ai pas joué de rôle là-dessus. Je n'ai fait que me mettre d'accord

15 avec le MUP pour qu'il y est une coordination entre l'armée et le MUP,

16 puisqu'il n'y avait aucun lien de subordination entre nous. Ce jour-là,

17 j'ai été chargé de coordination au bâtiment du MUP au nom du poste de

18 commandement avancé de Djakovica, or, le commandant de cette localité qui -

19 - avait l'autorisation d'autoriser l'emploi de la force, bien, c'était le

20 colonel Zivanovic, c'était le seul qui pouvait émettre cet ordre. Lazarevic

21 et Zivkovic ne sont pas interchangeables, si cela était vrai, il aurait dit

22 qu'il s'était trouvé au poste de commandement de Djakovica.

23 Q. Voyez-vous, vous êtes en mesure de nous donner beaucoup de détail au

24 sujet de cette opération. Que faisiez-vous ces jours-là le 27 et 28 ?

25 R. J'étais engagé au sein de la 125e Brigade motorisée, c'est la brigade

26 qui devait défendre la zone de Kosare, s'étant de Kosare vers Junik. Il y a

27 eu pas mal de problèmes dans cette brigade. C'est la brigade qui a essuyé

28 les plus grandes pertes pendant les bombardements de l'OTAN.

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1 Q. C'est ce que vous faisiez ? C'est bien ce que vous faisiez ces jours-

2 là ?

3 R. C'est là que j'étais engagé.

4 Q. Pourquoi avez-vous menti à la Chambre hier lorsque vous avez dit que

5 vous vous ne souveniez pas de ce que vous avez fait le 27 ? C'était à peu

6 près la première question que je vous ai posée.

7 R. Je n'ai pas menti à la Chambre. Votre première question a portée sur le

8 27, et je n'arrivais pas à me rappeler le 27, par la suite, lorsque j'ai

9 compris de quoi il s'agissait --

10 Q. [aucune interprétation]

11 R. -- il n'y a pas lieu que vous vous engagiez dans des commentaires de ce

12 genre, vous savez. Je n'ai aucune raison de modifier le récit des faits et

13 je vous dis ce qui s'est passé. Si vous, vous entendez avoir cette attitude

14 à mon égard, je pense que ce n'est pas correct.

15 Q. Essayons de voir au paragraphe 58, ce qu'a dit Peraj. Le paragraphe dit

16 : "Le colonel Milan Kotur n'était pas présent lors de la réunion informelle

17 portant sur l'incident de Meja, mais il était déjà arrivé à Djakovica avec

18 Lazarevic."

19 Excusez-moi, nous en avons déjà parlé.

20 Par la suite, il est dit que vous étiez au poste de commandement à l'église

21 catholique au nord-ouest du village d'Osek. "Depuis cet endroit, vous aviez

22 une vue très claire de la vallée de Carragojs vous permettant de diriger

23 l'opération de Meja." Le poste de commandement du MUP était à l'église --

24 à la maison du Dervish du village de Dusnje [phon].

25 R. Il n'est pas vrai que j'avais mon poste de mon commandement là-bas.

26 Q. Vous étiez à l'église catholique ?

27 R. Je ne sais même pas où se trouve l'église catholique près d'Osek Hilja.

28 Q. [aucune interprétation]

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1 R. [aucune interprétation]

2 Q. Tous ces déploiements pourront se lire dans le journal de guerre,

3 enfin, peuvent se retrouver dans le journal de guerre et d'autres documents

4 de l'époque, n'est-ce pas, Monsieur Kotur ?

5 R. Oui.

6 Q. Il n'y a pas de raison, à en juger d'après votre déposition, que ces

7 documents ne nous soient pas communiqués, n'est-ce pas ?

8 R. Non.

9 Q. Au sujet de M. Peraj, au paragraphe 60, pour ce qui vous concerne en

10 particulier, il dit qu'il a vu la vallée de Carragoj après l'opération du

11 27, il est allé voir si quelque chose s'était passé à sa propre maison et

12 ses beaux-parents. Il a reçu l'autorisation d'aller à Ramoc. Ce sont

13 Lazarevic et Jeftovic qui lui ont donné l'autorisation. Ils vous ont remis

14 cette autorisation au poste de commandement au nord-ouest d'Osek.

15 Vous nous dites que tout ceci est fabriqué de toute pièce, monté de toute

16 pièce ?

17 R. Tout d'abord, il y a un détail il est dit que Lazarevic s'est trouvé à

18 Djakovica, mais c'est complètement inventé. C'est la raison pour laquelle

19 je vous dis que si lui ne sait pas qui est le général Lazarevic, si Peraj

20 ne le sait pas, je ne vois pas comment on peut ajouter foi au reste de ses

21 propos. Il dit qu'il était au QG de Djakovica et que ce sont Lazarevic et

22 Jeftovic qui lui ont donné l'autorisation d'aller à Ramoc. C'est un

23 mensonge pur et dur. Encore une fois, Lazarevic est peut-être venu une ou

24 deux fois à Djakovica pendant toute la durée de la guerre, il y avait son

25 suppléant, là, au poste de commandement avancé, mais son suppléant, le

26 colonel Veljub Zivkovic, lui, il était au poste de commandement avancé en

27 tant que commandant de ce poste. Il n'y avait ni Lazarevic, ni Jeftovic au

28 QG. Pour ce qui est de Lazarevic, puisqu'on parle de cette personnalité de

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1 cette taille-là, dire qu'il s'était trouvé sur place, je vous affirme en

2 toute responsabilité que c'est un mensonge. On peut savoir où s'est trouvé,

3 le 27 ou 28, Lazarevic. Cela c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans

4 un journal opérationnel tenu par le commandement du corps en l'absence du

5 commandant. C'est nécessairement consigné. C'est la raison pour laquelle je

6 vous dis que tout ce que raconte ici Peraj ceci n'a rien à voir avec la

7 réalité des choses.

8 M. NICE : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer quelques instants à

9 huis clos partiel ?

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, huis clos partiel.

11 [Audience à huis clos partiel]

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1 (expurgé)

2 [Audience publique]

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] L'audience à huis clos partiel que

4 nous venons de tenir avait pour objectif de protéger l'anonymat du témoin.

5 M. NICE : [interprétation] Je ne pense pas nécessaire de placer quoi que ce

6 soit sur le rétroprojecteur. Je vais simplement lire deux ou trois

7 paragraphes, là, je peux vous donner le numéro.

8 Q. Monsieur Kotur, un ancien soldat, un ancien militaire de la VJ nous dit

9 deux choses sur lesquelles je souhaiterais profiter du bénéfice de vos

10 observations. Première au paragraphe 34. Il déclare qu'à un moment donné,

11 Pavkovic a fait un discours à Pristina, j'imagine pour soutenir le moral

12 des troupes, et il a dit au cours de ce discours que dès que les premières

13 bombes de l'OTAN tomberaient sur le Kosovo, il faudrait que nous, je cite,

14 littéralement traduit : "Nettoyons notre dos des Albanais," ce qui peut

15 être interprété comme signifiant se débarrasser des Albanais.

16 Est-ce que vous avez connaissance d'une allocution prononcée par Pavkovic

17 dans ce sens ?

18 R. Je n'ai pas connaissance d'un tel discours prononcé par Pavkovic, peut-

19 être que cela s'est passé devant un bataillon de la police militaire alors

20 qu'il inspectait les troupes, peut-être est-ce quelque chose qu'il a dit

21 devant des policiers, mais je n'ai jamais assisté à ce type de discours de

22 sa part.

23 Q. Au paragraphe 40 à 42, je résume, le même soldat nous déclare la chose

24 suivante : à savoir, qu'après le début du conflit avec l'OTAN, c'est-à-

25 dire, à partir d'avril 1999, il a reçu pour consigne - et je ne vais pas

26 donner en audience publique le nom de son chef, le nom de son commandant -

27 on lui a donné pour consigne de nettoyer la zone des Albanais et de les

28 envoyer tous vers Korenica, puisque là, le MUP les attendait, le MUP étant

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1 muni d'une liste de terroristes. Le témoin explique qu'il a très bien

2 compris qu'il s'agissait d'une version des événements qui était présentée

3 pour dissimuler ce qui allait véritablement se passer puisque l'objectif

4 réel de l'opération c'était de nettoyer ces villages.

5 Ensuite, je donne lecture du paragraphe suivant, et j'aimerais avoir vos

6 observations sur ce point. Il dit que les unités suivantes participaient à

7 l'opération : la 63e Brigade Parachutiste, une partie du 52e Bataillon de la

8 Police militaire, ainsi qu'une Unité spéciale de la Police. Il dit que le

9 premier village, qui a été bouclé et où le nettoyage a commencé sur le

10 village de Dobros, l'opération a commencé à 6 heures du matin, a duré deux

11 jours jusqu'au lendemain à 17 heures ou 18 heures. Le soldat explique

12 qu'ils sont passés par plusieurs villages. "Difficile de dire combien de

13 villages nous avons traversés parce qu'ils nous arrivaient d'y trouver

14 quatre vieilles maisons, parfois 20 maisons, parfois 40, inutile de compter

15 les villages pour connaître leurs noms. Cette zone était à majorité

16 catholique et ils ont procédé à une opération de front sur environ trois

17 kilomètres de front, avec la PJP, la police spéciale sur le flanc droit, un

18 autre groupe au milieu et à gauche, et je ne vais pas donner les noms de

19 ces unités en audience publique."

20 Est-ce que ce que nous raconte ce militaire cela correspond à ce qui est

21 véritablement passé autant que vous vous en souveniez ?

22 R. Une partie de ce qu'il dit est exact, mais s'agissant des objectifs, du

23 pourquoi de tout cela non, c'est faux ce qu'il dit.

24 Q. Qu'est-ce qui est vrai ?

25 R. Ce qui est vrai c'est qu'effectivement, les Unités de l'armée ont été

26 impliquées ainsi d'ailleurs que des Unités spéciales de la Police, les PJP.

27 Mais s'agissant de ces soi-disant listes et s'agissant de l'expulsion des

28 gens, cela, je n'en sais rien. Son propre commandant aurait dû lui

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1 expliquer tout cela.

2 Je crois qu'il n'y a qu'une unité du niveau d'une compagnie qui a

3 participé, unité du 52e Bataillon de la Police avec Pavkovic et Lazarevic,

4 et il ne restait sur place qu'une petite partie de cette unité.

5 Q. Est-ce que vous reconnaissez, que comme cela a été dit dans cette

6 déclaration, on a mené à bien une opération afin de chasser les habitants

7 de cette vallée de l'ouest vers l'est, et que cette opération a été menée

8 conjointement par l'armée et par la police ?

9 R. Non. Non. Cette idée n'a pas existée, ce concept n'a pas existé ni

10 d'ailleurs cette mission.

11 Q. Au paragraphe 42 du même document, on peut lire, je cite : "Au cours de

12 cette opération, nous n'avons rencontré que des civils, parfois nous sommes

13 arrivés dans des villages qui étaient déjà désertés parce que les habitants

14 des villages avaient déjà dû repérer la fumée et entendu les tirs et ils

15 étaient partis." Il explique qu'une section de mortier se trouvait à deux

16 ou trois kilomètres à l'arrière en cas de contact avec l'UCK, et il dit que

17 des centaines de civils albanais ont été chassés le premier jour, et qu'une

18 fois qu'ils étaient partis, on a mis le feu à leurs maisons conformément

19 aux ordres.

20 Est-il exact que des centaines de maisons ont été ainsi incendiées ?

21 R. Je ne dispose pas d'information allant dans ce sens, je n'ai pas

22 connaissance non plus du fait que des centaines de maisons auraient été

23 incendiées.

24 Q. Bon, disons qu'au moins quelques maisons ont été incendiées.

25 R. Oui, il est probable que certaines maisons, que quelques maisons aient

26 été incendiées.

27 Q. Pourquoi mettre le feu à des maisons -- individuelles, Monsieur le

28 Témoin ?

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1 R. Quand je dis mettre le feu, incendier, disons, je peux dire que des

2 maisons ont été incendiées accidentellement au cours des opérations. Je

3 n'ai pas participé à cette opération. Je ne sais pas, mais il est faux de

4 dire que des centaines de maisons ont été incendiées. Comme c'était le MUP,

5 je ne sais pas, peut-être que le MUP faisait des choses que je ne

6 connaissais pas. L'armée n'a jamais incendié de maison. Je n'en ai pas

7 connaissance. En tout cas, cela ne tient pas en ce qui concerne l'armée.

8 Q. Monsieur Kotur, parlons de Meja, Meja pour lequel on dispose de

9 beaucoup d'informations, des organismes tels que "Human Rights Watch" ont

10 réuni des déclarations de témoin, des témoins que nous avons nous-même

11 cités, il y a les corps retrouvés à Batajnica. S'agissant de Meja, il y a

12 deux militaires au moins qui ont expliqué qu'il s'agissait là d'une

13 opération de nettoyage ethnique qui a été accompagnée de tueries, de

14 massacres. Cela c'est la vérité, n'est-ce pas ? Ce qui s'est passé à Meja,

15 c'est qu'il y a eu attaque en réaction, une campagne de nettoyage ethnique,

16 et tueries.

17 R. Je le refuse pour la simple raison que cette opération n'avait pas cet

18 objectif. Si à la fin de cette opération où il s'est passé quelque chose

19 qui n'était pas prévu, en tout cas, cela n'avait pas été prévu et cela

20 n'avait pas été planifié, nous n'avons été informé d'aucun détail.

21 Q. Je vais vous poser quelques questions au sujet du carnet, mais j'ai

22 vraiment peu de temps. Je sais que cela intéresse les Juges --

23 [La Chambre de première instance se concerte]

24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nice, la deuxième déclaration

25 de Nik Peraj --

26 M. NICE : [interprétation] Oui.

27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] -- est-ce qu'elle a été versée au

28 dossier ?

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1 M. NICE : [interprétation] Oui.

2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Sous la même cote, 143 ?

3 M. NICE : [interprétation] Oui. Enfin, la deuxième déclaration qui était

4 versée c'était une correction.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, vous avez utilisé

6 pratiquement autant de temps que le temps utilisé par l'accusé pour mener

7 son interrogatoire principal.

8 M. NICE : [interprétation] J'en suis conscient. S'agissant du document que

9 j'ai entre les mains, cela fait longtemps que nous souhaitions en

10 disposer. C'est le seul document que nous disposons sur ce point.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Là, vous allez -- vous êtes arrivé au

12 stage où vous n'allez pas pouvoir vous conformer à l'ordonnance que vous

13 aviez rendue s'agissant de la répartition du temps.

14 M. NICE : [interprétation] Cela va être difficile. Nous sommes conscients

15 du problème.Cela va être difficile. Nous sommes conscients du problème.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai du mal à voir comment vous allez

17 pouvoir vous y tenir en continuant ainsi votre contre-interrogatoire.

18 M. NICE : [interprétation] Je dépends, bien entendu, des Juges, je vous

19 demande votre compréhension vu les difficultés rencontrées, vu qu'on ne

20 nous remet pas à l'avance les documents et les déclarations nous permettant

21 de voir de quoi il va être question.

22 Ce document il peut intéresser la Chambre, je ne sais pas. Nous avons pu

23 l'examiner rapidement il y a un certain nombre d'entrées qui peuvent être

24 intéressantes, je pense qu'il faudrait le faire traduire, ensuite,

25 l'examiner peut-être plus tard, peut-être faire revenir le témoin.

26 Nous n'avons pas suffisamment d'éléments de preuve réalisés au moment

27 des faits, cela peut être très intéressant, malgré tout, enfin, je peux

28 tout à fait m'arrêter.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, c'est sans doute vrai. Si

2 on est en train de parler d'une problématique un peu plus vaste, pas

3 seulement du caractère tardif des communications des pièces de la part de

4 l'autre partie. Il faut que vous réfléchissiez à votre manière de contre-

5 interroger les témoins de manière générale si vous voulez vous conformer à

6 l'ordonnance rendue par la Chambre.

7 M. NICE : [interprétation] Nous avons toujours voulu nous en tenir au

8 consigne de la Chambre s'agissant du temps qui nous est consacré, mais nous

9 rencontrons vraiment des difficultés techniques, or, ce genre de documents

10 nous sont communiqués de manière si tardive. Par exemple, j'aimerais

11 vraiment eu -- cela aurait été une faute de ma part de ne pas parler avec

12 ce témoin des événements de Meja.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] De combien de temps aurez-vous

14 besoin ?

15 M. NICE : [interprétation] Je suis prêt à oublier le carnet.

16 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

17 M. NICE : [interprétation] Permettez-moi simplement de lui poser quelques

18 questions d'ordre générale.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il faut un exemplaire pour l'accusé.

20 M. NICE : [interprétation] Il n'y a pas de copie disponible.

21 Q. Ce petit carnet, Monsieur Kotur, ce petit calepin, nous permet de voir

22 quels ont été les mouvements de troupes à l'époque, on peut voir ce qui

23 s'est passé à la fin mars, on peut voir ce qui est ou non en contravention

24 avec l'accord conclu.

25 R. Pour nous, vu notre interprétation de l'accord, il n'y avait absolument

26 aucune contradiction. Il est vrai qu'il y a des réservistes qui sont

27 arrivés pour suivre une instruction. Hier, j'ai dit qu'il y avait une

28 évaluation qui avait été faite en mars par le commandement du corps, au

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1 sujet de nombre de la soi-disant armée de libération du Kosovo, du nombre

2 de villages touchés par les opérations de combat et de nos propres

3 potentiels, opérationnels et tactiques. Donc, l'évaluation était très

4 défavorable. Sur la base de cette évaluation, enfin je peux d'ailleurs vous

5 donner le document qui est le document en question.

6 M. NICE : [interprétation] Je vous interromps. Nous n'avons pas de temps.

7 Je vais vous poser deux questions. Je vais demander à ce que le document

8 soit traduit. On va le faire traduire ensuite on pourra demander s'il

9 convient ou non de le verser au dossier. J'espère que cette manière de

10 procéder est acceptable. Il y a deux choses sur lesquelles je souhaite vous

11 interroger. Il y a deux entrées pour lesquelles je souhaiterais demander un

12 peu d'indulgence à la Chambre, afin de pouvoir vous poser des questions.

13 Q. J'aimerais avoir votre interprétation sur ces deux entrées. Commençons

14 par la première que je vais vous demander de bien vouloir lire.

15 R. "Fouille du terrain ou inspection du terrain au sud de Junik.

16 Participation aux interceptions d'un groupe terroriste. Pas de modification

17 de la mobilité. Plan des manœuvres et des exercices qui n'a pas été reçu."

18 "Plan pour le chefs de groupe. Méthode inacceptable."

19 Q. Il y a le mot, "prêtresse là, est-ce que vous pourriez relire.

20 R. "Inspection fouille du territoire."

21 Q. Deuxième entrée.

22 R. Village de Damjane, photographié. Groupe de combat numéro 3." Ensuite,

23 il est question de force.

24 "Du village d'Urosevac, d'une explosion de réserviste, et cetera."

25 M. NICE : [interprétation] Je suis bien entendu conscient de ce qui m'avait

26 été rappelé par les juges de la Chambre. Vu que nous ne disposions que d'un

27 exemplaire du document, je pense que le mieux c'est qu'on le fasse

28 traduire, qu'ensuite on se demande s'il convient ou non de le verser au

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1 dossier.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Procureur.

3 Effectivement, nous allons procéder de la sorte.

4 Monsieur Milosevic, avez-vous des questions supplémentaires à poser à votre

5 témoin ?

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur Robinson.

7 Nouvel interrogatoire par M. Milosevic :

8 Q. [interprétation] Colonel Kotur, pourriez-vous examiner le document qui

9 vous a été remis par M. Nice et qui est intitulé, "Rapport quotidien de

10 combat du 15 janvier 1991, état-major général de l'armée de la Yougoslave,

11 service des opérations." Est-ce que vous avez le document en question sous

12 les yeux ?

13 R. Non, je l'ai rendu.

14 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que ce document soit remis au

15 témoin.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il s'agit d'un document datant de

17 1999 et pas de 1991, comme on peut le lire au compte rendu d'audience.

18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il me semblait pourtant avoir parlé de 1999,

19 j'ai peut-être commis un lapsus.

20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je signale qu'il s'ait de la pièce 934.

21 M. MILOSEVIC : [interprétation]

22 Q. Est-ce qu'on vous a remis ce document ?

23 R. Oui.

24 Q. Pages 2, 8.4, c'est le seul endroit où on parle de la

25 3e Armée.

26 R. On m'a donné le mauvais document. Ce document que j'ai, il date du 10

27 mars, enfin, on me le remet maintenant. Je l'ai trouvé. Quel est le passage

28 que vous souhaitiez que j'examine ?

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1 Q. 8.4. Le passage qui a trait à la 3e Armée, c'est un paragraphe

2 extrêmement succinct qui commence par la 3e Armée. Vous pouvez vous-même en

3 donner lecture.

4 R. "Au cours d'exercice tactique sur une compagnie motorisée de la 243e

5 Brigade motorisées d'Urosevac, dans le secteur de Dulje, du col de Dulje à

6 côté du village de Sefer, ils ont ouvert le feu avec des armes d'infanterie

7 sur nous. Puis ils se sont repliés sur la position de Dara Glava. Nos

8 forces n'ont pas été touchées.

9 Q. Donc il s'agissait d'un exercice tactique, n'est-ce pas ?

10 R. Oui.

11 Q. Qui était mené par une partie de l'Unité de Dulje, n'est-ce pas ?

12 R. Oui.

13 Q. Est-ce que vous l'avez vu ?

14 R. Oui, on peut le voir.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pouvez-vous m'expliquer ce qu'est un

16 exercice tactique ?

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit de quelque chose qui se fait

18 habituellement --

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, pas vous.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Un exercice tactique, cela signifie qu'on

21 procède à un entraînement des troupes. Il s'agit -- cela s'inscrit dans le

22 cadre de l'instruction.

23 M. MILOSEVIC : [interprétation]

24 Q. Il est dit qu'il n'y a pas eu de conséquence, que cela se déroulait à

25 côté du village de Sefer. C'est ce qui est dit ici. Est-ce que cet

26 événement se déroulait à un endroit qui n'a rien à voir avec Racak ?

27 R. Oui.

28 Q. Ou est-ce que cela a un rapport avec Racak ?

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1 R. Cela se trouvait au niveau du col de Dulje qui est complètement

2 différent de Racak.

3 Q. Mais c'est le même groupe de combat, n'est-ce pas, qui se trouvait à

4 Dulje, à côté de Stimlje à la colline de Canovic ?

5 R. Oui, c'est divisé en deux parties. Une partie des hommes se trouvait à

6 Stimlje, l'autre sur la colline de Canovic, à Dulje.

7 Q. Mais on parle d'un groupe de combats qui se trouvait à Canovic, parce

8 qu'il est dit que des forces, les forces de Brigade 234-1 ont été déployées

9 pour boucler le village de Racak.

10 R. Oui, c'était les hommes qui faisaient partie du même groupe.

11 Q. Depuis quand ces hommes là, cette partie de cette formation se trouvait

12 à cet endroit ?

13 R. Depuis 1998, depuis avril 1998.

14 Q. Le déploiement et la disposition de cette partie du groupe tactique

15 avait-il rapport avec l'opération antiterroriste menée à Racak ?

16 R. Ces hommes sont restés là pendant de nombreux mois. L'objectif n'était

17 pas uniquement Racak, l'idée était d'assurer la sécurité sur les voies de

18 communication.

19 Q. Bien. S'il y a eu une opération antiterroriste à proximité, est-ce

20 qu'on peut considérer que la présence de ces troupes à cet endroit ait pour

21 objectif de bloquer l'accès ?

22 R. Je crois que j'ai déjà expliqué l'existence même de cela, peut-être

23 interprété comme un blocus de la région.

24 Q. Il est dit ensuite que le village de Racak, dans la municipalité de

25 Stimlje est un point stratégique. Qu'est-ce qui est écrit ensuite ?

26 R. Il est dit que : "Le MUP a mené une opération contre des terroristes

27 Siptar qui avaient tué un membre du MUP."

28 Q. Bien. Est-il dit ici que l'opération a été menée par des membres du

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1 MUP ? Est-ce que cela est dit expressément ?

2 R. Oui.

3 Q. Dans un rapport opérationnel du département chargé des Opérations, si

4 l'armée avait pris part, est-ce qu'il aurait été indiqué forcément que les

5 membres du MUP et les membres de l'armée yougoslave faisaient partie de

6 telle et telle unité, y avaient participé. Est-ce que cela aurait été

7 indiqué ?

8 R. Oui. Cela aurait été la manière habituelle de formuler un tel rapport.

9 S'ils avaient participé ensemble, il aurait été dit que le MUP et l'armée

10 avaient participé ensemble à ladite action.

11 Q. Vous nous dites qu'il aurait forcément fallu l'indiquer.

12 R. Oui.

13 Q. Qu'est-ce qu'on peut lire ici ?

14 R. On peut lire : "Que seuls les membres du MUP pourront lancer cette

15 opération contre les terroristes Siptar.

16 M. NICE : [interprétation] Question tendancieuse qui guide les réponses du

17 témoin. On voit bien où veut en venir l'accusé. La dernière question en est

18 un bon exemple. Il dit, "Il aurait indiquer tout cela."

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, est-ce que vous

20 pouvez reformuler votre question ?

21 M. MILOSEVIC : [interprétation]

22 Q. S'il est écrit ici : "Qui a lancé et mené l'opération," est-ce qu'on

23 peut en déduire que quelqu'un d'autre y a participé alors que ce n'est pas

24 indiqué ?

25 R. J'en ai déjà parlé dans ma précédente réponse, à savoir qu'on a indiqué

26 ici qui avait mené à bien l'opération et que toutes les personnes qui n'y

27 sont pas indiquées n'y ont pas forcément pas participé. J'ai déjà expliqué

28 les différences entre soutien, bouclage et cetera, quand j'ai parlé du

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1 point 8.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons maintenant nous

3 interrompre. Nous reprendrons les débats demain à 9 heures du matin.

4 L'audience est levée.

5 --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le mercredi 25 janvier

6 2006, à 9 heures 00.

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