Affaire n° : IT-97-24-A

DEVANT LE JUGE DE LA MISE EN ETAT EN APPEL

Devant :
M. le Juge Theodor Meron, Juge de la mise en état en appel

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
19 décembre 2003

LE PROCUREUR

c/

MILOMIR STAKIC

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DÉCISION RELATIVE À LA DEUXIÈME REQUÊTE AUX FINS DE PROROGER LE DÉLAI DU DÉPÔT DU MÉMOIRE DE L’APPELANT

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Le Bureau du Procureur :

M. Norman Farrell

Les Conseils de l’Accusé :

M. Branko D. Lukic
M. John R. Ostojic

 

NOUS, THEODOR MERON, Président du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

Vu la requête de l’appelant Milomir Stakic (l’« Appelant ») aux fins de proroger le délai du dépôt de son mémoire d’appel (la « Requête ») (Appellant, Milomir Stakic’s Motion for Enlargement of Time to File Appellant’s Brief in Support of His Appeal), déposée le 17 décembre 2003, par laquelle il demande une prorogation, de 30 à 45 jours, du délai imparti pour le dépôt de son mémoire d’appel et de toute requête en vertu de l’article 115 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement »),

VU l’Ordonnance portant désignation de juges dans une affaire déférée à la Chambre d’appel et d’un juge de la mise en état en appel, rendue le 14 août 2003, qui, entre autres, m’a désigné comme juge de la mise en état en appel en l’espèce,

ATTENDU que, conformément à la Décision relative à la requête aux fins de prorogation de délai datée du 30 octobre 2003, l’Appelant doit déposer son mémoire le 6 janvier 2004,

ATTENDU que l’article 127 A) i) et B) du Règlement dispose que le délai prévu pour le dépôt du mémoire de l’appelant peut être prorogé si une requête présentant des motifs convaincants est déposée,

ATTENDU que l’Appelant demande une prorogation supplémentaire du délai prévu pour le dépôt de son mémoire, pour les raisons suivantes : 1) ses conseils travaillent diligemment sur une réponse à l’appel interjeté par l’Accusation en l’espèce, qu’ils comptent déposer dans les délais le 29 décembre 2003 ; 2) ils ont obtenu, le 24 novembre 2003, l’accès à la base de données permettant la communication d’éléments de preuve par voie électronique, qui est entretenue par l’Accusation ; 3) l’Accusation examine en ce moment d’autres moyens de preuve en sa possession en vue de leur éventuelle communication conformément à l’article 68 du Règlement ; 4) la traduction en BCS du jugement faisant l’objet de l’appel a été terminée le 2 décembre 2003 et mise à sa disposition le 9 décembre 2003,

ATTENDU que, lors d’une conférence de mise en état tenue le 18 décembre 2003, l’Accusation a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à une prorogation raisonnable, étant donné que l’Appelant a reçu tardivement la traduction en BCS du jugement qui fait l’objet de l’appel,

ATTENDU qu’aucun motif valable justifiant la prorogation de 45 jours demandée par l’Appelant n’a été invoqué, mais que celui-ci a suffisamment justifié une prorogation jusqu’au 1er février 2004,

ATTENDU que l’article 115 du Règlement dispose que des requêtes aux fins d’admission de moyens de preuve supplémentaires en appel doivent être déposées dans les soixante-quinze jours du prononcé du jugement par la Chambre de première instance,

ATTENDU que le jugement de la Chambre de première instance est daté du 31 juillet 2003, et que, par conséquent, toute requête en application de l’article 115 du Règlement aurait due être déposée avant le 14 octobre 2003,

ATTENDU que l’Appelant n’a pas déposé, en temps utile, de requête en vertu de l’article 115 du Règlement, et qu’il n’a pas non plus demandé une prorogation du délai imparti pour le dépôt d’une telle requête,

ATTENDU cependant que, lors de la conférence de mise en état du 18 décembre 2003, les conseils de l’Appelant ont expliqué qu’ils n’avaient que récemment découvert des pièces qu’ils pourraient éventuellement demander à produire conformément à l’article 115 du Règlement,

ATTENDU, en outre, que l’intérêt de la justice commande qu’une demande de prorogation du délai de dépôt d’une requête en application de l’article 115 du Règlement soit examinée même si elle a été introduite tardivement,

ATTENDU que les éléments qui ont été pris en considération relativement à la demande aux fins de proroger le délai du dépôt du mémoire de l’Appelant s’appliquent également à la demande concernant la requête en application de l’article 115 du Règlement,

ATTENDU que des motifs valables ont été présentés, au sens de l’article 115 A) du Règlement, pour une prorogation du délai du dépôt d’une requête conformément à l’article 115,

FAISONS PARTIELLEMENT DROIT à la requête, et

ORDONNONS que l’Appelant dépose son mémoire d’appel et toute requête en vertu de l’article 115 du Règlement le 1er février 2004 au plus tard.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 19 décembre 2003
La Haye (Pays-Bas)

Le Juge de la mise en état en appel
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Theodor Meron

[Sceau du Tribunal]