Affaire n° : IT-97-24-A

DEVANT LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT EN APPEL

Devant :
M. le Juge Theodor Meron, Juge de la mise en état en appel

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
23 février 2004

LE PROCUREUR

c/

MILOMIR STAKIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE URGENTE DE L’ACCUSATION CONCERNANT DES VICES DE FORME DANS LE MÉMOIRE D’APPEL DE MILOMIR STAKIC

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Le Substitut du Procureur :

M. Norman Farrell 

Les Conseils de la Défense :

M. Branko D. Lukic

M. John R. Ostojic

1. Nous, Theodor Meron, Président du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »), et Juge de la mise en état en appel en l’espèce1, sommes saisi de la requête urgente du Procureur concernant des vices de forme dans le mémoire d’appel de Milomir Stakic déposé le 1er février 2004 (Prosecutor’s Urgent Motion Regarding Defects in Milomir Stakic’s Brief on Appeal of 1 February 2004) (la « Requête »), déposée par l’Accusation le 11 février 2004.

2. D’après la Requête, le mémoire d’appel déposé en l’espèce par Milomir Stakic (l’« Appelant ») n’est pas conforme à la Directive pratique relative aux conditions formelles applicables au recours en appel contre un jugement, document IT/201 (la « Directive pratique »). L’Accusation affirme que dans son mémoire d’appel, l’Appelant avance des arguments sans renvoyer comme il se doit aux passages pertinents du Jugement, au dossier ou aux sources juridiques. Elle affirme également qu’il allègue parfois l’existence d’erreurs multiples en n’en fournissant toutefois qu’un ou deux exemples. La Requête contient une annexe faisant état de plusieurs points du mémoire d’appel qui, selon l’Accusation, ne font pas suffisamment référence aux éléments justificatifs.

3. L’Appelant a répondu le 18 février 2004, arguant que les 412 notes de bas de page de son mémoire prouvent que ce dernier est conforme à la Directive pratique2. L’Accusation a indiqué qu’elle ne déposerait pas de réplique.

4. Il n’est pas nécessaire d’examiner chacun des vices allégués énumérés dans l’annexe à la Requête pour constater que le mémoire d’appel contient plusieurs affirmations insuffisamment étayées et des citations de la jurisprudence qui ne sont pas suffisamment précises. Par exemple, plusieurs notes de bas de page contiennent des renvois à la jurisprudence sans spécifier le numéro de paragraphe ou de page3. À certains paragraphes, l’Appelant s’exprime sur le Jugement ou la procédure en première instance, mais sans citer de paragraphes ou de passages des comptes rendus particuliers4. Au vu de ce manque de précision évident, la Requête de l’Accusation est fondée.

5. Vu les circonstances, le mieux est de laisser à l’Appelant un peu de temps pour déposer un nouveau mémoire d’appel contenant des références précises. L’Appelant devrait à cet égard tenir compte de l’annexe à la Requête, bien que celle-ci ne doive pas être considérée comme une liste exhaustive des citations ayant besoin d’être complétées.

6. Nous rappelons à l’Appelant et à ses conseils que l’absence de références précises, notamment de numéros de paragraphes et de pages suffisants pour permettre à l’Accusation et à la Chambre d’appel d’identifier la source de tous les faits, erreurs et assertions dont il est fait mention pourrait conduire la Chambre d’appel à ne pas prendre en considération des arguments exposés dans le mémoire. Il est dans l’intérêt de l’Appelant que les citations figurant dans son mémoire soient aussi claires et précises que possible afin d’éviter que des arguments ne soient rejetés en appel sans avoir été pleinement examinés faute d’être suffisamment développés.

7. Il est demandé à l’Appelant de ne pas ajouter, dans le nouveau mémoire qu’il déposera, d’arguments ou de parties qui ne figuraient pas dans celui déposé le 1er février 2004. Aucun argument qui ne figure pas dans le mémoire du 1er février ne sera examiné en appel.

8. L’Appelant a signalé que 14 jours suffiraient à ses conseils pour déposer un nouveau mémoire d’appel. L’Accusation se verra également accorder une prorogation du délai pour le dépôt de son mémoire en réponse.

9. Pour les raisons qui précèdent, nous FAISONS DROIT à la Requête de l’Accusation. Nous DISONS que l’Appelant est autorisé à déposer, le 8 mars 2004 au plus tard, un nouveau mémoire d’appel contenant des références précises, sans toutefois y ajouter de nouveaux arguments. Nous DISONS en outre que l’Accusation est autorisée à déposer sa réponse dans les trente (30) jours qui suivent la date de dépôt du nouveau mémoire en appel.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 23 février 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Juge de la mise en état en appel
__________
Theodor Meron

[Sceau du Tribunal]


1. Voir l’« Ordonnance portant désignation de juges dans une affaire déférée à la Chambre d’appel et d’un Juge de la mise en état en appel », 14 août 2003.
2. Appellant, Milomir Stakic’s Response to the Prosecution’s "Urgent Motion Regarding Defects in Milomir Stakic’s Brief on Appeal of 1 February 2004", 18 février 2004.
3. Par exemple, Appellant’s Brief, notes 83, 86, 91, 235, 243, 245.
4. Par exemple, Appelant’s Brief, par. 60, 76, 83 et 153.