Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Vendredi 19 avril 2002.)

2 (L'audience est ouverte à 9 heures 02.)

3 (Audience publique.)

4 M. le Président (interprétation): Veuillez vous asseoir.

5 Bonjour à tous. Madame la Greffière, pourriez-vous, s'il vous plaît,

6 donner le titre de l'affaire?

7 Mme Dahuron (interprétation): Bonjour, Messieurs les Juges.

8 Affaire 97-24-T, le Procureur contre Milomir Stakic.

9 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

10 J'ai souligné le mot aujourd'hui car hier, j'ai oublié de demander à la

11 Greffière de citer le numéro de l'affaire, apparemment. Je vous prie de

12 m'excuser pour cela.

13 Les parties peuvent-elles se nommer?

14 M. Koumjian (interprétation): Je suis Nikola Koumjian, assisté par Mme

15 Karper. Et hier, l'accusation était représentée par M. Cayley et M.

16 Koumjian, et assistée par Mme Karper pour cette affaire.

17 M. le Président (interprétation): Pour la défense, s'il vous plaît?

18 M. Ostojic (interprétation): Monsieur Lukic et M. John Ostojic pour

19 aujourd'hui, et hier également.

20 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

21 Alors, avant d'entendre le témoin 39, examinons la question qui se pose

22 pour les témoins 5 et 10.

23 (Questions relatives à la procédure.)

24 M. Ostojic (interprétation): Je vous remercie, Monsieur le Président.

25 Nous avons examiné les déclarations faites. Nous n'avons pas d'objection à

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1 ce que les déclarations soient examinées et soient présentées mais nous

2 voudrions dire clairement qu'il faut que nous ayons une occasion… Nous

3 avons une occasion limitée de procéder à un contre-interrogatoire de ces

4 témoins une fois que les déclarations ont été fournies.

5 Dans certaines parties de ces déclarations on pourrait dire, en fait, que

6 certaines questions concernent les actes et le comportement de l'accusé.

7 Je ne veux pas traiter de ces questions aujourd'hui, sans doute parce que

8 je ne pense pas que le Tribunal dispose actuellement de ces déclarations.

9 Dans la mesure où les deux parties peuvent résoudre la question, nous

10 pourrions traiter avec la Cour et demander s'il faut retirer ces parties

11 des déclarations des témoins ou nous donner une plus grande latitude dans

12 le contre-interrogatoire des témoins sur ces questions.

13 M. le Président (interprétation): Nous prendrons une décision tout à

14 l'heure.

15 M. Koumjian (interprétation): Je pourrais dire un mot sur cette question?

16 Monsieur le Président, je comprends que le Tribunal ait certainement le

17 pouvoir discrétionnaire de permettre un contre-interrogatoire du témoin

18 dont les déclarations ont été admises en application des dispositions de

19 l'Article 92bis, mais je pense que la simple requête est automatique de la

20 part de la défense, qu'il y soit fait droit. L'un des buts, en admettant

21 cette déposition de cette manière, est d'éviter la nécessité que les

22 témoins aient besoin de venir jusqu'ici. Je demanderai donc au Tribunal de

23 demander aux conseils de bien vouloir fournir quelques preuves ou quelques

24 démonstrations pour lesquelles le contre-interrogatoire serait nécessaire

25 en ce qui concerne ces témoins.

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1 Je ne sais si vous voulez faire cela maintenant, mais le Tribunal pourrait

2 examiner cette question de voir si nous avons besoin de faire venir les

3 témoins à La Haye pour procéder à ce contre-interrogatoire.

4 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Comme je l'ai dit

5 précédemment, la décision sera prise immédiatement après la suspension.

6 Il ne faut pas que nous perdions de temps maintenant. Passons

7 immédiatement entendre le témoin 39.

8 M. Koumjian (interprétation): Nous sommes à huis clos?

9 M. le Président (interprétation): Oui, dit le Président. Pour préciser les

10 choses pour les motifs d'hier, nous sommes à partir de maintenant à huis

11 clos.

12 (Audience à huis clos à 9 heures 07.)

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12 Pages 1866 à 1891 – expurgées – audience à huis clos partiel.

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11 (Audience publique.)

12 (Questions relatives à la procédure.)

13 M. le Président (interprétation): Nous revenons à la question du 92bis.

14 Soyons clairs: jusqu'à présent, la question consistait uniquement à

15 statuer sur la requête aux fins de déposition. Il apparaît clairement que

16 ce mode de recueil de dépositions et de témoignages ne sera pas accepté.

17 Demeurent soit la question d'une déposition de vive voix ou d'une

18 déposition en vertu du 92bis. Une décision s'agissant du 92bis ne sera pas

19 prise aujourd'hui parce que nous avons encore ces délais qui courent, et

20 il se peut que le Bureau du Procureur veuille présenter des moyens

21 supplémentaires concernant ces témoins relevant du 92bis. Ceci nous amène

22 à dire que la requête portant sur les dépositions ne se pose plus.

23 Nous nous excusons de ce retard, mais il fallait que j'en discute rapide

24 avec le Juge Agius qui est le Président de la Chambre Brdanin/Talic. Nous

25 voulions éviter toute méprise.

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1 Et pour éviter effectivement tout malentendu, cette question de témoignage

2 par visioconférence est une question qu'il faudra examiner séparément.

3 Mais il me semble nécessaire de déterminer le plus rapidement possible le

4 statut des témoins et des modalités de leurs dépositions ou témoignages.

5 Jusqu'à présent, nous le savons, ce qui est demandé, c'est que les témoins

6 suivants relèvent du 92bis. Il s'agit des témoins n°1, du 5, du 6, du 7,

7 du 10, du 12, du 14, du 19, du 20, du 22, du 23, du 25. Je m'excuse, non,

8 pas le 22. Ici, je reprends quelqu'un qui relève du 65ter.

9 Je reprends, pour que tout soit clair: 19, 20, 23, 25, 27, 32, 34, 38, 44,

10 46, 49, 51 52, 53, 54, 59, 83, 85, 86 et, comme ceci a été demandé dans la

11 requête du 10 avril 2002, nous avons les résumés des témoins 85 et 86.

12 En ce qui concerne M. Donia, nous allons y revenir dans un instant, mais

13 je demanderai au Bureau du Procureur de nous fournir et de fournir à la

14 défense tous les documents supplémentaires qu'il désire éventuellement

15 verser au dossier, s'agissant de des témoins qui relèvent du 92bis.

16 Ils ont, pour ce faire, jusqu'à mercredi prochain. De cette façon, la

17 défense saura de façon précise quels sont les pièces, les comptes rendus

18 d'audience venant d'autres procès ou quoi que ce soit qui serait versé en

19 vertu du 92bis. Est-ce que ce sera faisable, Monsieur le Procureur?

20 M. Koumjian (interprétation): Je pense que oui, mais je demanderai une

21 petite précision.

22 En vertu du 92bis, il n'y a que deux types de documents ou de

23 "témoignages" qui peuvent être admis. D'abord, une déclaration reçue sur

24 les bons offices d'un officier instrumentaire désigné par la Chambre ou

25 des témoignages préalables.

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1 S'agissant de cette déclaration, je ne sais pas si nous avons déjà versé

2 en annexe à ces déclarations des documents, donc s'il y aurait des preuves

3 supplémentaires. Et s'agissant des témoignages précédants, souvent y sont

4 évoqués des documents, des pièces. Nous avions l'impression que nous

5 devions fournir ces pièces à la défense, et puis nous vous demanderions si

6 ces documents allaient devenir des pièces à conviction ou pas en notre

7 procès.

8 Mais effectivement, si une pièce est évoquée dans un témoignage différent,

9 en puissance c'est une pièce, mais il faudra que nous vous demandions si

10 cette pièce va être reçue comme pièce de ce procès-ci, puisqu'elle a déjà

11 servi de pièce dans un autre procès.

12 M. le Président (interprétation): Fort bien. En ce qui concerne ces deux

13 témoins qu'on aura éventuellement en vertu du 92bis, c'est à vous qu'il

14 incombe de nous fournir des informations pour nous dire si, en vertu de

15 cet article 92bis, vous voulez demander le versement d'une déclaration

16 préalable.

17 M. Koumjian (interprétation): Oui, il faudrait déposer une requête et

18 demander que soit désigné un officier instrumentaire parce que si nous

19 comprenons bien l'Article du Règlement, nous ne pouvons pas simplement

20 introduire une déclaration faite à un de nos enquêteurs; il faudrait que

21 ce soit une déclaration ou un témoin.

22 Nous allons essayer de prendre les dispositifs nécessaires pour y veiller

23 et déposer une requête en conséquence.

24 M. le Président (interprétation): Pour ce faire, vous avez d'ici à

25 mercredi. Et puis, la défense aura un délai de 10 jours qui courra à

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1 partir de cette date-là.

2 Je me tourne vers le conseil de la défense. Vous pourrez présenter vos

3 déclarations, mais veillez à donner des références claires, à nous dire ce

4 qui constitue pour vous un obstacle, et dites-nous lorsque vous estimez

5 que les conditions ne sont pas remplies. Il faudra que vous démontriez de

6 façon claire les motifs qui vous empêchent d'accepter les déclarations en

7 vertu du 92bis.

8 Vous savez que cet Article a été introduit dans le Règlement de procédure

9 et de preuve afin que nous puissions avoir des procès plus rapides. Par

10 conséquent, il faut que nous nous servions de cet Article d'abord, pour

11 éviter des doublons inutiles. Il faut dire plus qu'une simple objection,

12 un simple refus. Il faut que vous motiviez cette objection ou ce refus,

13 sinon la Chambre de première instance n'est pas à même de prendre des

14 décisions équitables.

15 Voilà, ceci concernait l'article 92bis.

16 Mais il reste une question, bien sûr, c'est celle-ci: nous n'avons

17 toujours pas la liste des témoins restants, d'abord dans l'ordre de leur

18 comparution afin d'accélérer le déroulement du procès, mais une décision

19 définitive n'a pas été prise quant à l'utilisation du 33bis-b) et c).

20 Je demanderai au Bureau du Procureur de nous fournir cette liste et

21 l'ordre de comparution des témoins au plus tard mercredi prochain. Est-ce

22 que le Bureau du Procureur peut s'acquitter de cette tâche?

23 M. Koumjian (interprétation): Monsieur le Président, est-ce que vous

24 voulez l'ordre de comparution pour la totalité du procès ou pour les dix

25 témoins suivants?

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1 M. le Président (interprétation): Pour la totalité du procès, comme ça

2 nous aurons une vue d'ensemble de ce à quoi nous pouvons nous attendre.

3 Dans la mesure du possible, nous pourrions prendre une décision et revenir

4 sur la question de l'opportunité d'entendre tel ou tel témoin plus tôt ou

5 plus tard. Il faudrait faire ceci dans les meilleurs délais. Ceci concerne

6 la totalité du procès et vous n'avez que jusqu'à mercredi, au plus tard.

7 M. Koumjian (interprétation): Je pourrais le faire mais je dois vous dire,

8 Messieurs les Juges, ce que j'ai appris: c'est que des problèmes

9 surgissent toujours. Parce que vous vous attendez à avoir un témoin qui

10 comparaîtra en second lieu, on vous donne des prévisions de comparution,

11 mais vous savez que ces gens vivent dans d'autres pays, que leurs pays

12 d'origine ont des difficultés en matière de déplacement. Et puis,

13 l'évolution du procès peut être telle qu'il faille modifier l'ordre de

14 comparution future. Donc ici, ce ne sera qu'un instantané, si vous voulez,

15 de ce que nous pouvons faire.

16 M. le Président (interprétation): Fort bien.

17 M. Koumjian (interprétation): Je tiens à vous informer de ceci parce que

18 c'est une question qui va se présenter sous peu. Les deux témoins

19 prochains sont concernés; on a dû combler un vide parce qu'il y a

20 quelqu'un qui était empêché. Nous avons maintenant prévu la comparution du

21 n°29 en vertu du 65ter. Il serait suivi par le témoin 14. Ce sont les

22 personnes pour lesquelles nous avons pu prendre des dispositifs en matière

23 de déplacements, de voyage. Nous avions déjà donné ces noms à la défense

24 et donné leur ordre de comparution.

25 M. le Président (interprétation): Ceci pose-t-il des problèmes à la

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1 défense?

2 Apparemment pas. Bien.

3 Eh bien, je pense que nous pouvons poursuivre l'audition du témoin. Nous

4 repassons à huis clos.

5 (Audience à huis clos à 10 heures 52.)

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17 (L'audience est levée à 12 heures 58 minutes.)

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