Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Vendredi 3 mai 2002)

2 (L'audience est ouverte à 9 heures 02.)

3 (Audience publique.)

4 M. le Président (interprétation): Bonjour. Veuillez citer le numéro de

5 l'affaire, s'il vous plaît.

6 Mme Dahuron (interprétation): Bonjour. Il s'agit de l'Affaire IT-97-24-T,

7 le Procureur contre Milomir Stakic.

8 M. le Président (interprétation): L'accusation?

9 M. Koumjian (interprétation): Je suis Nicholas Koumjian et voici M.

10 Bergsmo.

11 M. le Président (interprétation): Merci.

12 La défense?

13 M. Lukic (interprétation): Branko Lukic et Me Ostojic. Monsieur Danilo

14 Cirkovic, substitut d'audience.

15 M. le Président (interprétation): Oui. Bonjour à vous.

16 La Chambre a revu la question de la meilleure façon de procéder pour

17 protéger le témoin.

18 (Audience publique avec mesures de protection à 9 heures 04.)

19 (Le Témoin D est introduit dans le prétoire.)

20 L'idée était qu'il fallait se poser la question de savoir s'il fallait

21 continuer avec un huis clos plutôt que de passer de l'un à l'autre. Donc

22 on aurait dû y réfléchir hier, mais on n'était pas au courant de la

23 situation. Et je pense que, vu cette situation, nous devrions rester à

24 huis clos.

25 M. Bergsmo (interprétation): L'accusation est d'accord avec ce point de

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1 vue.

2 M. Lukic (interprétation): La défense est d'accord, Monsieur le Président.

3 M. le Président (interprétation): Donc nous allons continuer en séance à

4 huis clos.

5 (Audience à huis clos à 9 heures 05.)

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13 Pages 2546 à 2646 – expurgées – audience à huis clos partiel.

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18 (L'audience, suspendue à 15 heures 42, est reprise à 16 heures 05.)

19 (Audience publique à 16 heures 05.)

20 (Questions relatives à la procédure – Matières relatives aux éléments de

21 preuve.)

22 M. le Président (interprétation): Nous allons reprendre nos travaux en

23 audience publique et nous examinerons la requête présentée par

24 l'accusation concernant les témoins qui seront entendus conformément à

25 l'Article 92bis.

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1 Je ne crois pas qu'il est nécessaire de répéter les raisons pour

2 lesquelles cette requête a été soulevée. Nous savons quels sont les

3 détails car nous avons un grand nombre de documents devant nous.

4 Mais avant de statuer là-dessus, j'aimerais entendre les commentaires de

5 la défense, tout en prenant en considération le fait qu'il faudra appeler

6 les témoins par les numéros qu'on leur a attribués et non pas par leurs

7 noms car nous sommes en audience publique.

8 M. Ostojic (interprétation): Merci et bonjour, Monsieur le Président,

9 Messieurs les Juges.

10 Sans trop nous attarder là-dessus, nous aimerions parler de ce que nous

11 considérons… enfin, de considérer quels sont les droits de l'accusé. Nous

12 croyons que l'accusé a le droit de pouvoir entendre les témoins et d'avoir

13 le contre-interrogatoire des témoins.

14 Nous croyons que, conformément à l'Article 92bis et les témoins qui sont

15 proposés en vertu de cet Article, n'auront absolument aucune objection de

16 verser au dossier les témoignages conformément à l'Article 65ter. Mais

17 simplement pour le compte-rendu d'audience, j'aimerais faire un

18 commentaire.

19 On nous remis un grand nombre de documents. Certains de ces documents

20 représentent quelques problèmes pour nous. Nous avons certaines objections

21 à soulever, car nous croyons que certains de ces témoins… en fait, on n'a

22 peut-être pas toujours donné le transcript au complet des témoignages de

23 ces témoins et c'est peut-être un manquement, mais nous aimerions avoir

24 ces comptes-rendus d'audience, plus particulièrement lorsqu'on parle du

25 témoin n°59. C'est quelque chose dont je parlerai un peu plus tard.

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1 Concernant ces documents, les déclarations des témoins qui ont été

2 présentées devant vous, nous croyons que, respectueusement, si l'on prend

3 en considération l'Article 92bis, je crois qu'il devrait être interdit que

4 ces documents soient adoptés, surtout si l'on parle… au comportement, aux

5 agissements et aux actes de l'accusé.

6 Si l'accusation ou si vous permettez que ces déclarations soient

7 acceptées, il faudrait, à ce moment-là, il faudrait que… nous croyons que

8 ces documents… ou en fait, que cela ne devrait pas être fait, mais pour

9 préserver les droits de l'accusé, il faut absolument mentionner le tout.

10 M. le Président (interprétation): Eh bien, il devrait être très clair,

11 déjà au tout début, que toute décision qui sera prise conformément à

12 cette… ou concernant cette chose, sera simplement de nature

13 provisionnelle.

14 Je crois qu'il pourrait y avoir un autre témoin qui pourra faire en sorte

15 que nous estimions qu'il faudra entendre un témoin et que ce témoin sera

16 appelé par l'une ou l'autre des parties.

17 M. Ostojic (interprétation): Si je puis poursuivre, nous n'avons

18 absolument aucune objection à ce que ces témoins soient… enfin à ce que la

19 déclaration soit versée au dossier, mais il y a, conformément à l'Article

20 65ter, 6(?).

21 M. le Président (interprétation): Veuillez ralentir, je vous prie.

22 M. Ostojic (interprétation): Il s'agit du témoin n°15, du témoin n°19, du

23 n°20, du n°25, du n°32.

24 M. le Président (interprétation): Un instant, je vous prie, vous avez dit

25 n°25 et ensuite?

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1 M. Ostojic (interprétation): N°32.

2 M. le Président (interprétation): Je ne trouve pas.

3 M. Ostojic (interprétation): Page 2 de la liste des témoins que le Bureau

4 du Procureur nous propose et nous a soumise.

5 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous êtes certain qu'il ne

6 s'agit pas du témoin n°38?

7 M. Koumjian (interprétation): Je crois qu'il y a une confusion qui résulte

8 de la requête qui a été fournie au Président. Je peux dire cela en

9 audience publique.

10 M. le Président (interprétation): Bien. Donc vous faites référence à

11 l'Article 65ter et vous faites référence au n°38. Est-ce que c'est exact?

12 M. Koumjian (interprétation): Non.

13 M. le Président (interprétation): Il faudrait passer à huis clos partiel

14 pour l'instant.

15 (Audience à huis clos partiel à 16 heures 10.)

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12 (Audience publique à 16 heures 15.)

13 M. Ostojic (interprétation): En dernier lieu, pour ce qui est du n°78 sur

14 notre liste, nous voyons que ce témoin sera entendu conformément à

15 l'Article 92bis, mais ce témoin a déjà témoigné, le docteur Donia a déjà

16 témoigné.

17 M. le Président (interprétation): Fort bien. Merci.

18 Il faut bien demander aux représentants du Bureau du Procureur leur

19 opinion. Pour le compte-rendu d'audience, peut-on avoir vos noms, je vous

20 prie?

21 M. Koumjian (interprétation): Je m'appelle Nicholas Koumjian et Ann

22 Sutherland m'accompagne.

23 Nous allons vérifier le compte-renu d'audience, mais je crois qu'il s'agit

24 de la page 32 ligne 19. Le contre- interrogatoire était très court. Vous

25 pouvez peut-être vérifier et voir si vous le trouvez.

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1 Pour le reste, Monsieur le Président, je crois que pour l'intérêt, la

2 justice et pour l'efficacité de ce procès, la plupart de ces témoins

3 pourraient être entendus un par un. En fait, ils ont témoigné ou

4 témoigneront sur des faits pour lesquels d'autres témoins sont venus

5 témoigner de vive voix. J'ai donc un commentaire précis.

6 M. le Président (interprétation): Je vais en profiter pour parler des

7 autres témoins qui restent.

8 Je peux dire immédiatement que les Juges sont arrivés à la conclusion

9 qu'il est indispensable d'entendre le témoin n°1 de vive voix.

10 Egalement, d'entendre le témoin n°2. Ce témoin a été approuvé par les deux

11 parties en vertu de l'Article 92bis.

12 M. Koumjian (interprétation): Est-ce le n°6 de la liste des témoins

13 conformément à 65ter?

14 M. le Président (interprétation): Oui, c'est cela.

15 Il n'y a pas d'apport particulier quant à ce témoin, c'est un témoin

16 protégé, et c'est le témoin n°7; les Juges sont arrivés à la conclusion

17 qu'il faudrait considérer cette situation comme étant admise conformément

18 à l'Article 92bis.

19 Pour ce qui est du n°15 de la liste des témoins, en vertu de l'article

20 65ter, je crois que c'est accepté par les parties et par les Juges. Cela

21 devrait être couvert par 92bis.

22 Pour ce qui est du n°19, la même chose s'applique à ce témoin-là.

23 Donc tout ce qui a été dit pour le témoin n°15 s'applique au témoin n°19.

24 Pour quelques instants, nous pourrions peut-être passer à huis clos

25 partiel pour parler du témoin n°20.

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1 (Huis clos partiel à 16 heures 17.)

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16 (Audience publique à 16 heures 20.)

17 Concernant le témoin n°38 pour lequel une objection a été faite, du côté

18 des Juges, la question est de savoir s'il serait possible, du côté de

19 l'accusation, de retirer ce témoin entièrement et ses déclarations.

20 M. Koumjian (interprétation): Monsieur le Président, l'un des exercices

21 que l'on aimerait faire, c'est de décider pour chacun des témoins que le

22 Tribunal n'accepte pas.

23 Concernant ce témoin en particulier, l'une des raisons pour lesquelles

24 nous avons décidé d'avoir ce témoin sous 92bis, est qu'il s'agit d'un

25 témoin impliqué dans la corroboration. Donc, si vous désirez que ce témoin

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1 n'a pas besoin...

2 Excusez-moi, je vais me corriger. C'est quelque chose qui est en attente…

3 M. le Président (interprétation): Pour aujourd'hui -et je répète pour

4 aujourd'hui- le témoin n°38 sera accepté selon l'Article 92bis, s'il n'y a

5 pas de décision contraire à l'avenir.

6 Témoin n°44, la demande du côté des Juges, c'est de savoir s'il est

7 nécessaire d'avoir ce témoin et ses déclarations. Est-ce qu'il est

8 nécessaire de les avoir?

9 Nous n'avons pas pu identifier des points spécifiquement importants

10 concernant l'Acte d'accusation que nous examinons.

11 M. Koumjian (interprétation): Il y a quelque chose qui est particulier

12 lorsque l'on regarde le résumé, c'est l'appartenance ethnique de ce

13 témoin. Nous n'en avons pas beaucoup de cette appartenance-là et, une fois

14 de plus, je voudrais retarder cette décision si possible, tout d'abord

15 pour voir comment cela se passe avec les autres témoins.

16 Peut-être que certains témoins ne vont pas arriver, on a déjà eu ce type

17 de problème. Je ne voudrais pas biffer ces personnes-là de notre liste et,

18 si le Tribunal estime qu'il faut qu'elles viennent "in vivo", à ce moment-

19 là, on va procéder à l'évaluation de la nécessité.

20 M. le Président (interprétation): Non, ce n'est pas la question de savoir

21 s'ils doivent être présents, mais plutôt de l'Article 92bis. La défense,

22 pour autant que j'ai compris, n'a pas accepté.

23 M. Koumjian (interprétation): Pourrions-nous savoir, peut-être au niveau

24 du contre-interrogatoire, ce que la défense espère obtenir avec ce témoin-

25 là? Mais si la Cour estime qu'ils doivent venir en contre-interrogatoire,

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1 à ce moment-là, on décidera si, oui ou non, on est prêt à retirer ce

2 témoin et à évaluer la situation à ce moment-là.

3 M. Ostojic (interprétation): Monsieur le Président, je ne sais pas si mon

4 éminent collègue… je ne sais pas si je vous ai suivi, ce n'est pas

5 simplement une question de savoir où va aller le contre-interrogatoire, ce

6 que nous espérons obtenir ou, du moins, ce que j'espérais obtenir avec cet

7 exercice, c'est d'écarter un peu les témoins cumulatifs ou pas essentiels

8 ou des témoins qui ne sont pas nécessaires ou tout élément ou aspect de

9 l'Acte d'accusation qui ne l'est pas.

10 Donc, quant à notre contre-interrogatoire en ce qui concerne ce témoin en

11 particulier, pour vous donner des détails, cela nous prendrait un peu de

12 temps et pourrait être néfaste pour nous, parce que nous ne voulons pas

13 nécessairement partager ce type d'information maintenant. Et selon le

14 92bis, je ne pense pas que l'on puisse demander à la défense ce type

15 d'information.

16 Prenons le témoin n°1. Il était évident, avec témoin-là, nous ne sommes

17 pas très sûrs pourquoi même l'accusation voudrait utiliser ce témoin. Il

18 faudrait en savoir davantage.

19 M. Bergsmo (interprétation): Peut-être que nous pourrions vous aider grâce

20 à Mme Sutherland qui connaît mieux cet aspect.

21 Monsieur le Président si vous regardez le résumé 75ter de ce témoin, on

22 voit toute la déclaration.

23 En fait, je lis à partir de notre résumé. D'après la déclaration, cela va

24 au-delà de la période de l'Acte d'accusation. Et nous serions disposés à

25 enlever cette partie-là dans le troisième paragraphe. La raison pour

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1 laquelle nous avons sélectionné ce témoin c'est surtout l'appartenance

2 ethnique.

3 La plupart de nos témoins sont d'appartenance bosnienne, alors que nous

4 voulions montrer que cette chose s'appliquait également aux Croates.

5 M. Ostojic (interprétation): Jusqu'ici, lorsque les témoins disaient

6 qu'ils étaient présents dans les camps, est-ce qu'on les a interrogés sur

7 la véracité de la quantité? Le nombre – peu ou beaucoup- de Croates qu'il

8 y avait? Il ne me semble pas.

9 On ne va pas l'interroger pour savoir si elle appartient véritablement à

10 telle ou telle appartenance ethnique, c'est sûr, ce n'est pas cela que

11 l'on va faire.

12 M. le Président (interprétation): Eh bien, nous allons essayer de

13 continuer selon l'Article 92bis pour ce qui concerne le témoin n°44 et

14 nous demanderons donc à l'accusation ou à la défense, si nécessaire, de

15 nous faire leurs contributions respectives.

16 Comme je l'ai déjà dit au début, la Chambre est toujours prête à écouter

17 de nouveaux points de vue, jusqu'ici sous le 92bis; la même chose pour

18 n°49 qui a été accepté par les parties et les Juges en vertu de l'Article

19 92bis.

20 Et en ce qui concerne maintenant n°51, jusqu'ici nous n'avions pas entendu

21 d'objections particulières concernant ce témoin. Et, par conséquent,

22 jusqu'à nouvel ordre, ce témoin et sa déclaration sont également versés au

23 dossier en vertu de l'Article 92bis.

24 Même chose pour le témoin n°52.

25 Avec le témoin n°53, une fois plus, nous avons le problème de savoir s'il

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1 vaut mieux retirer ce témoin ou pas. Il y a des déclarations concernant

2 l'année 1993, c'est-à-dire au-delà de la période de l'Acte d'accusation.

3 M. Koumjian (interprétation): Oui, mais je ferais remarquer que ce dont

4 parle ce témoin est quelque chose de très organisé, un effort très

5 organisé pour cacher des crimes qui ont eu lieu. Cela a eu lieu pendant la

6 période où le docteur Stakic était encore au pouvoir. Il s'agirait de

7 preuves d'une tentative de cacher des crimes. Nous pensons que c'est très

8 important quant à l'accusation. Des équipements très importants ont été

9 utilisés, de même que des explosifs. C'est pour cela que nous avons choisi

10 ce témoin.

11 M. le Président (interprétation): Ayant entendu vos déclarations, le

12 témoin n°53 va être admis, jusqu'à nouvel ordre, en vertu de l'Article

13 92bis. C'est évidemment à la défense de démontrer la pertinence

14 particulière et la nécessité d'un contre-interrogatoire.

15 La même chose pour le témoin n°54.

16 Le témoin n°59. Ici, les Juges, conformément au point de vue de la

17 défense, voudront écouter "in vivo" ce témoin n°59.

18 M. Koumjian (interprétation): Un commentaire. J'en ai parlé avec le

19 juriste. Nous essayons d'obtenir la date du 26 juin si cela convient au

20 Tribunal, car le témoin sera là pour l'affaire Ark(?) à peu près à cette

21 date-là.

22 M. le Président (interprétation): Le témoin n°85 a été accepté par les

23 Juges, de même que par les parties. Donc ce témoin est accepté en vertu de

24 l'Article 92bis. Une fois de plus, nonobstant d'éventuelles autres

25 objections à l'avenir de la part de la défense, le témoin n°86, également,

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1 est accepté en vertu de l'Article 92bis.

2 Je viens d'apprendre, à l'instant, qu'il nous faudrait passer à huis clos

3 partiel, simplement pour être sûrs que nous ne dévoilons pas le nom de

4 quelqu'un.

5 (Audience à huis clos partiel à 16 heures 32.)

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6 (Audience publique à 16 heures 34.)

7 Il y a un document -le Greffe peut me corriger si je m'abuse-, il y a un

8 document qui devrait encore être versé au dossier, un ou deux documents,

9 peut-être. L'un des documents est un document qui a été fourni aujourd'hui

10 par la défense. Il s'agit du document B3.

11 Y a-t-il des objections?

12 M. Koumjian (interprétation): Non, Monsieur le Président.

13 M. le Président (interprétation): Bien.

14 Mais je souhaiterais que l'on l'appelle le statut provisoire, simplement

15 pour qu'il n'y ait pas de confusion.

16 Finalement, il y a un reçu. Si quelqu'un pouvait m'aider avec la cote de

17 ce reçu?

18 M. Koumjian (interprétation): C'était S12.

19 M. le Président (interprétation): Fort bien. Donc S12.

20 La défense, quelle est votre position?

21 M. Ostojic (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Si vous vous

22 souvenez, nous avions fourni une objection pour ce document en le

23 comparant à d'autres reçus qui ont été reçus par les détenus du camp de

24 Trnopolje. Nous avons remarqué que les autres reçus n'ont pas un texte

25 ajouté sous le nom de Pero Curguz. Sous sa signature, en fait, il n'y a

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1 rien d'ajouté. Il nous est très difficile, bien sûr, de voir si ce

2 document a été écrit par la personne à gauche ou la personne à droite.

3 Le témoin n'a pas témoigné. Il n'a pas dit qu'aucune des deux personnes a

4 signé, a écrit le document. Nous avons une confirmation de la signature

5 des deux, mais nous avons un autre reçu, une attestation "potvrda". Je

6 crois que cette attestation nous a été soumise.

7 Et le Bureau du Procureur nous a expliqué qu'il s'agissait d'un autre reçu

8 qui est semblable. C'est pour un autre détenu. Cet autre reçu ne contient

9 pas cette information, mais c'est un document qui est très important pour

10 le point de vue de la défense. Et du point de vue de la présentation des

11 éléments de preuve, c'est un document qui est très important aussi.

12 Donc nous maintenons notre objection quant au versement de ce document

13 versé.

14 M. le Président (interprétation): Je ne vous comprends vraiment pas, car

15 vous devriez souhaiter que ce document soit versé au dossier et vous

16 pourrez démontrer plus tard que, justement, il y a un autre document… vous

17 pourrez contester ce document par un autre document.

18 Mais il y a des règles qui nous lient quant à l'authenticité des documents

19 et ce document sera donc admis au dossier et versé au dossier sous la cote

20 12B.

21 Il y a eu trois objections. Donc S3… ou plutôt de S4 à S6, ces documents

22 ont été présentés le 18 avril, mais la défense s'est réservée le droit de

23 faire une objection quant à la traduction.

24 Y a-t-il des commentaires de la défense concernant ceci, donc les

25 documents allant de S4 à S6 datés du 18 avril?

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1 M. Ostojic (interprétation): Nous ne croyons pas avoir vu la traduction de

2 ces deux documents, Monsieur le Président. Nous ne sommes donc pas prêts à

3 vous entretenir là-dessus.

4 M. le Président (interprétation): Nous allons y revenir plus tard.

5 M. Koumjian (interprétation): Je crois qu'il y a une confusion ici. Ces

6 documents ont reçu une cote pour qu'ils puissent être traduits.

7 M. le Président (interprétation): Est-ce que le Greffe pourrait montrer,

8 je vous prie, ces documents à l'accusation?

9 (Intervention de la Greffière.)

10 M. Koumjian (interprétation): Un commentaire général: il s'agit de

11 traduction officielle et je ne crois pas que l'on peut apporter une

12 objection de la traduction. Cela n'est pas approprié.

13 M. le Président (interprétation): Oui, mais nous devons statuer là-dessus,

14 néanmoins.

15 (L'huissier remet le document à la défense.)

16 M. Ostojic (interprétation): C'est qu'à l'époque, Monsieur le Président,

17 nous n'avions pas de traduction. Nous l'avons maintenant.

18 Puisque nous avons la traduction, nous allons accepter la version traduite

19 des traducteurs. Si jamais quelque chose survenait, nous pourrions, à ce

20 moment-là, attirer l'attention de la Chambre.

21 M. le Président (interprétation): Bien. Donc pour le compte rendu

22 d'audience, ces documents seront versés au dossier comme étant des

23 documents portant les cotes de S4 à S6.

24 Je ne désire pas prolonger ces débats trop longuement aujourd'hui, mais je

25 crois qu'il nous faudrait revenir, néanmoins, sur la question des témoins

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1 supplémentaires. Il nous reste encore une requête là-dessus à résoudre,

2 mais nous ne pourrons certainement pas résoudre cette question

3 aujourd'hui.

4 Quel nombre de témoins pouvons-nous nous attendre à avoir lundi à 14

5 heures 15?

6 M. Koumjian (interprétation): Le prochain témoin est le témoin n°37.

7 M. le Président (interprétation): Et le n°40, qu'en est-il? Ce témoin

8 n'est plus sur la liste ou est-ce que c'est un témoin pertinent?

9 Réponse: Oui, c'est toujours un témoin pertinent.

10 M. Koumjian (interprétation): Oui, c'est toujours un témoin pertinent,

11 mais il nous était nécessaire de changer l'ordre des témoins pour

12 l'instant, à cause de l'arrivée du témoin, pour ce qui est du témoin n°26.

13 Donc la semaine prochaine, nous allons entendre les témoins n°37, n°26 et

14 le témoin n°9 était sur la liste aussi, mais je ne sais pas si nous allons

15 pouvoir également faire l'audition du témoin n°9. C'est peut-être un peu

16 trop optimiste de notre part.

17 M. le Président (interprétation): Nous allons essayer de faire de notre

18 mieux. Je vous souhaite un bon week-end.

19 Je remercie toutes les partie de leur coopération et je reverrai tout le

20 monde lundi à 14 heures 15. Merci.

21 (L'audience est levée à 16 heures 43.)

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