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1 (Jeudi 16 mai 2002.)
2 (L'audience est ouverte à 9 heures O6.)
3 (Audience publique.)
4 (Le témoin, Mme Minka Cehajic, est déjà dans le prétoire.)
5 M. le Président (interprétation): Veuillez vous asseoir.
6 Bonjour à tous. Est-ce que l'on peut citer la référence de l'affaire.
7 Mme Dahuron (interprétation): Bonjour, affaire IT-97-24-T, l'accusation
8 contre Vladomir Stakic.
9 M. le Président (interprétation): Les présentations, s'il vous plaît.
10 M. Koumjian (interprétation): Bonjour. Monsieur Nicholas Koumjian; Mme
11 Karper, assistante.
12 M. Lukic (interprétation): Bonjour.
13 M. le Président (interprétation): Avez-vous des questions supplémentaires?
14 Mme Sutherland (interprétation): L'accusation n'a pas d'autres questions,
15 Monsieur le Président.
16 M. le Président (interprétation): Selon le compte rendu d'audience d'hier,
17 on pouvait en arriver à d'autres conclusions, mais la nuit portant
18 conseil, sans doute d'autres conclusions ont-elles été tirées.
19 Madame Cehajic, nous avons plusieurs questions visant à obtenir des
20 précisions.
21 (Questions au témoin, Mme Minka Cehajic, de M. Le Président.)
22 M. le Président (interprétation): D'abord, une question d'ordre général.
23 Hier, on vous a soumis une longue liste sur laquelle figurait les noms des
24 employés dont le contrat de travail a été résilié.
25 Vous ne m'entendez pas?
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1 Mme Cehajic (interprétation): C'est que j'entendais l'anglais dans mon
2 casque.
3 L'interprète anglais (interprétation): Est-ce que vous m'entendez
4 maintenant?
5 Mme Cehajic (interprétation): Oui, je vous entends.
6 Question: Veuillez m'excuser. Hier, nous vous avons soumis une liste de
7 noms, le nom des employés dont le contrat de travail avait été résilié.
8 Ils étaient au nombre de 114. Reprenez-moi, si je me trompe. Vous avez pu
9 identifier l'une ou l'autre personne à l'aide de son nom. Vous avez
10 identifié, pour certaines personnes, disais-je son appartenance ethnique.
11 Est-il vrai que, par le passé, vous avez été active dans la vie politique,
12 n'est-ce pas?
13 Réponse: Oui, mais pas à titre professionnel, comme amateur.
14 Question: A cette époque-là, dans le cadre de votre travail à l'hôpital,
15 avez-vous déjà rencontré une telle liste de personnes? Par exemple, de
16 personnes travaillant à l'hôpital?
17 Réponse: Vous parlez de la période à partir du 30 avril 1992? Vous me
18 posez la question de savoir si j'avais vu cette liste au travail?
19 Question: Avant le 30 avril.
20 Réponse: Jamais, il n'y a jamais eu une telle liste, il n'y a jamais eu de
21 tels cas de licenciements. Simplement, quelques cas individuels dus à des
22 questions administratives, dus au fait que certains contrats arrivaient à
23 expiration, etc. Il était possible qu'une personne devienne superflue.
24 Question: Est-ce que, comme l'indiquait la question du Procureur, hier,
25 vous faisiez une distinction comme sur la base de ce document en fonction
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1 de l'appartenance ethnique des personnes: Croates, Musulmans, Serbes,
2 Bosniens, etc.
3 Réponse: Non, j'ai l'impression que c'était également le cas des autres
4 gens à l'époque. Je ne connaissais pas le pourcentage de Croates, Serbes
5 ou Musulmans qui travaillaient à l'hôpital, ça ne m'intéressait nullement.
6 Cela ne me semblait pas des informations pertinentes. Nous avions une
7 communication normale entre nous. J'avais des contacts normaux avec les
8 autres. Et j'avais la sensation que les autres avaient cette même attitude
9 normale à mon égard.
10 Je revois cette période comme étant la meilleure dans ma vie. Je ne pense
11 pas que la question d'appartenance ethnique ait obsédé les gens de quelque
12 manière que ce que soit.
13 Question: Merci, mais avant que la liste ne nous soit remise sur la base
14 d'une question du Procureur vous avez parlé du n°111 sur cette liste c'est
15 Dubravka. Je demande à Madame l'huissier de soumettre au témoin en le
16 mettant sur le rétroprojecteur le document 65ter n°625.
17 M. Koumjian (interprétation): Une suggestion, il faudrait coter ces pièces
18 avant que le témoin n'en parle. Parce que nous voulons pouvoir retrouver
19 la cote de ces documents dans le compte rendu d'audience.
20 M. le Président (interprétation): Oui, bien entendu. J'ai demandé hier si
21 vous vouliez le verser ou non et ce document sera marqué J1.
22 M. Koumjian (interprétation): Merci.
23 M. le Président (interprétation): Avez-vous vu ce document?
24 Mme Cehajic (interprétation): Non, je ne l'ai jamais vu, c'est ici que je
25 l'ai vu pour la première fois. Jamais par le passé je n'avais vu un tel
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1 document?
2 M. Le Président (interprétation): Voudriez-vous en donner lecture, s'il
3 vous plaît? Nous allons vous donner le document.
4 Mme Cehajic (interprétation): "Organisation du travail, centre médical
5 Mladen Stojanovic, Hôpital de Prijedor n°026743, 25 mai 1992. Conformément
6 à l'Article 75, paragraphe 2.3 de la loi sur les droits au travail et
7 conformément aux conclusions de la cellule de crise de la municipalité de
8 Prijedor n°0211113292 du 5 juin 1992, j'adopte la présente décision sur la
9 résiliation du contrat de travail du docteur Dubravka Zec occupant le
10 poste d'interne dans l'unité du laboratoire de biochimie, lequel contrat
11 est résilié à partir du 25 mai 1992 pour absence inexpliquée lors du
12 travail. Tous les droits à l'emploi de la personne susmentionnée cessent
13 de sortir leurs effets à partir du moment de la résiliation du contrat de
14 travail. Explication: en raison de la mobilisation annoncée sur le
15 territoire de la région autonome de la Krajina, l'obligation du travail a
16 été décrétée au centre médical Mladen Stojanovic à Prijedor, elle
17 s'applique à tous les employés et effective depuis le 25 mai 1992. Lors de
18 sa séance du 5 juin 1992 la cellule de crise de Prijedor a adopté la
19 conclusion en vertu de laquelle nos administrateurs mettront fin au
20 contrat de travail de tous collaborateurs qui ne respectent pas
21 l'obligation du travail.
22 "Conformément à l'Article 75, paragraphe 2.3 de la loi sur les droits de
23 base à l'emploi, la résiliation du contrat du travail sans consultation de
24 l'employé sanctionnera l'absence non justifiée de l'employé du travail
25 sans excuse valable pendant cinq jours ouvrables. Etant donné que
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1 l'employé susmentionné n'a pas répondu à l'obligation au cours de la
2 période donnée les conditions pour l'adoption de la décision sur la
3 résiliation du contrat de travail sont réunies. Recours possible:
4 l'employé a le droit de faire appel devant le conseil des travailleurs
5 dans les 15 jours à dater de la réception de sa décision.
6 Copie envoyée à l'intéressé, à notre administrateur en fonction,
7 département du personnel au département des réclamations, aux archives,
8 administrateur faisant fonction, Dr Radojka Elenkov, interniste."
9 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous avez vu cela?
10 Mme Sutherland (interprétation): Excusez-moi, Monsieur le Président, je
11 voudrais corriger quelque chose, vous avez parlé du document comme étant
12 le P625 au regard de l'Article 65ter, en fait c'est la pièce P476.
13 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Avez-vous déjà vu la
14 signature de cette personne, Dr Radojka Elenkov?
15 Mme Cehajic (interprétation): C'est possible, mais je ne peux pas affirmer
16 qu'il s'agisse de sa signature. C'était une collègue, nous travaillions
17 ensemble, mais parfois les écritures des médecins sont difficiles à
18 déchiffrer, je ne me souviens plus à quoi ressemblait sa signature.
19 Question: Hier, vous avez dit que cette personne, Zec Dubravka était
20 croate, est-ce correct?
21 Réponse: Oui.
22 Question: Veuillez continuer.
23 Réponse: Elle est originaire de Prijedor. Elle appartient à une famille
24 qui est dans la ville depuis de nombreuses années. Je sais avec certitude
25 qu'elle est croate.
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1 Question: Avez-vous parlé de ce licenciement avec Zec Dubravka ou avec le
2 Dr Radojka Elenkov?
3 Réponse: Non, je n'ai jamais eu l'occasion d'en parler. Que ce soit avec
4 le Dr Radojka Elenkov ou qui que ce soit d'autre car le 25 mai, je n'étais
5 pas là. Oui, j'aurais signé ce document ou le Dr Decinic, cela aurait dû
6 être moi à avoir signé ce document s'il avait été adopté avant le 25 mai.
7 Je n'avais jamais vu ce document et donc je ne l'ai pas signé.
8 Question: Pourquoi dites-vous que cela aurait dû être vous?
9 Réponse: Parce que cela entrait dans mes fonctions.
10 C'était le Dr Decinic, directeur, qui avait pour fonction de signer ce
11 document. En son absence c'était à moi qu'il incombait de les signer.
12 J'aurais signé pour le directeur et j'aurais signé de mon nom.
13 Question: Je vous remercie de cette précision.
14 Pour aborder un autre sujet, hier, lors du contre-interrogatoire, vous
15 avez à titre plus ou moins spontané à la page 78, ligne 7 et suivantes,
16 vous avez dit que vous étiez en service le 22 mai.Vous nous avez dit je
17 cite: "J'étais à l'hôpital et je me suis rendue en service et des
18 reporters et des journalistes de la radio de Prijedor faisaient un
19 enregistrement avec des personnes qui étaient dans un véhicule qui se
20 trouvait sur les lieux de l'incident Hambarine." Je continue la citation:
21 "J'ai eu peur cette nuit-là parce que j'avais entendu ce jeune homme,
22 enfin deux jeunes hommes qui étaient aux urgences et qui étaient
23 légèrement blessés, et le troisième homme qui avait entendu davantage, je
24 ne l'avais pas vu" Fin de citation.
25 Avez-vous des détails supplémentaires sur le déroulement de cet incident
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1 et les blessures subies par les trois personnes?
2 Réponse: Officiellement, il était impossible pour moi de connaître la
3 vérité mais la rumeur circulait selon laquelle les trois jeunes hommes
4 avaient été tués, mais j'ai pu en voir deux.
5 Et c'est de la bouche de l'un d'entre eux que j'ai entendu ce que je vous
6 ai dit.
7 Je me suis rendu compte que ce jeune homme pouvait parler normalement. Il
8 était vraisemblablement blessé, mais je ne l'ai pas examiné et je n'ai pas
9 cherché à en connaître davantage. J'étais assez mal à l'aise et je suis
10 rentrée, mais j'ai pu me rendre compte, comme témoin, des histoires qui
11 circulaient à l'époque.
12 M. le Président (interprétation): Savez-vous par hasard quand les trois
13 personnes ont pu quitter l'hôpital si tant est qu'ils l'ont quitté?
14 Réponse: Je l'ignore. Je n'ai plus eu la possibilité de demander des
15 renseignements, des informations au sujet de ces incidents. C'était le
16 soir du 22. Le lendemain, je me suis rendue chez moi, c'était le 23.
17 J'étais en congé les samedis et dimanches. J'ai travaillé le mardi et le
18 lundi. Et le mercredi, vers 10 heures, j'ai quitté l'hôpital pour ne plus
19 jamais y retourner.
20 Question: Nous allons à présent à nouveau aborder un autre sujet. Lors du
21 contre-interrogatoire, à la page 33, ligne 14, vous avez parlé d'un
22 document, vous avez dit: "Et le document était daté du 18 août et
23 stipulait que mon mari et d'autres personnes avaient été déferrés devant
24 le Tribunal militaire et qu'ils n'étaient plus placés sous l'autorité de
25 ce Tribunal particulier. Ce document a été signé par… et ensuite, il
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1 n'était plus possible de suivre;" (Fin de citation)
2 Vous avez évoqué un nom. Est-ce que vous pourriez répéter et épeler le nom
3 de cette personne? Le document était signé par qui?
4 Réponse: Zivko Dragosavljevic, il s'agit d'un juge qui habite actuellement
5 à Prijedor. Je pense qu'il est président du tribunal local là-bas. Il
6 continu à travailler comme juge.
7 Est-ce que vous avez, par la suite, abordé cette question avec ce juge?
8 Réponse: Non.
9 Question: Avez-vous eu des informations sur une mise en accusation
10 d'inculpation de votre mari?
11 Réponse: Non. Il était impossible pour moi d'avoir accès officiellement à
12 de tels documents. Officiellement, je n'étais informée de rien par qui que
13 ce soit. Et je ne sais donc pas si inculpation il y avait. Il ne
14 s'agissait pas d'une époque normale dans une société normale. Une personne
15 soupçonnée d'avoir commis un délit doit faire l'objet d'une inculpation
16 officielle en bon et due forme.
17 Mais comme je vous l'ai dit, il ne s'agissait pas d'une époque normale. Il
18 était impossible de prouver que ce soit la culpabilité ou l'innocence. Et
19 je ne pouvais rien faire pour mon mari. Mon mari n'avait aucune chance.
20 Question: Je pense que toutes les personnes présentes dans ce Tribunal
21 sont conscientes de ce problème.
22 Vous avez également déclaré que vous avez également ce document en votre
23 possession, pas ici mais chez vous, est-ce que c'est vrai?
24 Réponse: Oui. Il s'agit d'une photocopie du document original que m'a
25 remis un avocat habitant actuellement à Prijedor. Il m'a indiqué qu'il
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1 devait agir en tant qu'avocat commis d'office et j'ai essayé d'entrer en
2 contact avec lui. Et c'est lui qui m'a dit qu'il avait reçu l'information
3 selon laquelle il n'était plus là. C'est lui qui m'a donné un exemplaire
4 de ce document que j'ai conservé.
5 Question: Auriez-vous l'obligeance, s'il vous plaît, de fournir au
6 Tribunal une copie de cette copie et, avec l'accord des parties, de
7 l'envoyer au Bureau du Procureur.
8 Réponse: Oui.
9 Question: Merci. Voilà pour ce qui est de mes questions supplémentaires.
10 (Questions de M. le Juge Vassylenko.)
11 M. Vassylenko (interprétation): Madame Cehajic, sur la base de votre
12 déposition d'août 1997 et d'hier, votre mari a été arrêté par la police.
13 Et il a été détenu dans un camp gardé par les militaires.
14 Vous avez été convoquée pour des interrogatoires par des militaires.
15 Des soldats ont été mis en faction devant votre appartement. Des soldats,
16 des policiers ont perquisitionné votre domicile, des soldats ont saisi
17 votre voiture et on vous a recommandé d'aller chercher une confirmation
18 officielle de cette saisie à la caserne d'Urije.
19 Toutefois, après l'arrestation et détention de votre mari, à plusieurs
20 reprises vous avez essayé de joindre M. Kovacevic et M. Stakic, et pas le
21 chef de la police ou le commandement militaire, pourquoi?
22 Pouvez-vous en expliquer les raisons?
23 Réponse: Dans cette ville, c'était le maire qui devait s'occuper des
24 citoyens. C'est la première explication et je croyais qu'ils avaient
25 travaillé ensemble.
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1 Et puis, je pensais qu'il aurait dû savoir ce qui était arrivé à son
2 prédécesseur. Et puis après tout, ils avaient pris l'autorité, la personne
3 qui était en position d'autorité était responsable de la police et des
4 forces militaires. Donc tout était lié en ce qui concerne de donner des
5 ordres, qui obéissait aux ordres.
6 Donc, vous voyez cette communauté devait fonctionner de cette façon-là. Ca
7 n'aurait pas été possible que ce soit différent. Je croyais qu'ils avaient
8 l'autorité, qu'ils détenaient l'autorité, C'est pour ça que je pensais
9 qu'ils pourraient m'aider.
10 Question: Qu'en pensez-vous en ce qui concerne vos tentatives de contacter
11 le Dr Stakic et M. Kovacevic? Pourquoi cela a échoué?
12 Réponse: Je pense que cela a été organisé de cette façon-là. Disons que
13 même si j'avais pu les joindre, ils ne m'auraient pas aidé. Donc c'était
14 mieux d'empêcher quelqu'un de vous joindre, de vous contacter. C'est ce
15 que je pense, mais ce n'était peut-être pas le cas, peut-être que le Dr
16 Stakic ne sait même pas que j'ai essayé de le joindre et de le voir.
17 C'était peut-être un arrangement qui s'appliquait non seulement à moi,
18 mais à tout le monde.
19 Question: Le Dr Stakic a nié l'existence du camp d'Omarska, comment est-ce
20 que vous expliquez cela?
21 Réponse: J'étais surprise à ce moment-là. Même en état de choc à cause de
22 la situation de la guerre, mais je ne suis plus en état de choc. Il faut
23 déployer tous les mécanismes et les ressources possibles afin de pouvoir
24 continuer une vie normale.
25 Et je me suis demandé, comment est-ce possible de dire aux autres que cela
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1 n'existait pas. Ces gens à lui savaient que ce camp d'Omarska existait. Il
2 savait lui-même et les autres. Et ensuite il a dit qu'il n'y avait pas de
3 camp d'Omarska. C'était la seule explication à ce moment-là.
4 Question: Vous avez subi un interrogatoire à la caserne de Prijedor et au
5 camp de Keraterm, qui étaient les auteurs de ces interrogatoires?
6 S'agissait-il de militaires, de civils, de paramilitaires ou de policiers?
7 Réponse: En fait j'ai dit qu'on m'avait emmenée à la caserne, je n'ai pas
8 subi d'interrogatoire. La personne qui m'a emmenée à l'interrogatoire, m'a
9 emmenée, et j'ai dit devant tous ces soldats… Et ensuite il m'a conduit à
10 la voiture, il m'a conduite à Keraterm et il y a un civil qui m'a
11 interrogée là. C'était un civil, il ne portait pas d'uniforme, il n'avait
12 pas d'insigne non plus.
13 M. Vassylenko (interprétation): Je n'ai plus de question. Merci madame
14 Cehajic.
15 (Questions supplémentaires au témoin, Mme Minka Cehajic, par M. le
16 Président.)
17 M. le Président (interprétation): Avant de conclure, je crois que cette
18 partie importante de votre vie ne serait pas complète si on ne parlait pas
19 de la décision concernant la résiliation du contrat d'emploi.
20 L'huissier, voulez-vous bien poser ce document sur le rétroprojecteur afin
21 que tout le monde puisse voir de quoi il s'agit. Il s'agit du document en
22 vertu du 65ter, n°625.
23 M. Koumjian (interprétation): Nous avons un autre exemplaire si vous le
24 souhaitez.
25 M. le Président (interprétation): 6125 et à partir de maintenant, il
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1 s'agira du J2.
2 Mme Cehajic (interprétation): "Centre médical, Dr Mladen Stojanovic à
3 Prijedor n°02-8O4/135 daté du 7 octobre 1992. En vertu de l'Article 75 des
4 Statuts, trois de la loi concernant les droits fondamentaux à l'emploi et
5 conformément à l'article 125, paragraphe 2 du règlement de l'emploi en ce
6 qui concerne l'hôpital de Prijedor et l'association du travail,
7 l'administrateur en fonction émet la décision suivante concernant la
8 résiliation des contrats d'emploi: je confirme que l'emploi du Dr Minka
9 Cehajic, à l'hôpital général de Prijedor, a pris fin le 18 septembre 1992.
10 C'était probablement le 18 septembre 1992. A la lumière d'une absence non-
11 justifiée de son lieu de travail de cinq jours ouvrables consécutifs.
12 Justification: suite à l'annonce publique qui est apparue dans le
13 "Kozarski Vjesnik" le 11 septembre 1992, tout employeur qui avait été
14 placé de garde devait se rendre au travail le 18 septembre 1992, à des
15 fins d'enregistrement.
16 L'employé susmentionné ne s'est pas rendu au travail ce jour-là, et nous
17 mettons ainsi fin à son contrat légal d'emploi étant donné son absence
18 non-justifiée pour une période de cinq jours ouvrables consécutifs, en
19 vertu de l'article 75, paragraphe 1.3 de la loi sur les droits
20 fondamentaux de travail dans la République socialiste fédérale de la
21 Yougoslavie. Conformément à cette justification, la décision a été prise.
22 Recours possible: un employé qui n'est pas satisfait de la décision a la
23 possibilité de faire appel au conseil d'administration dans les 15 jours
24 suivant réception de cette notification. Copie aux suites mentionnées, au
25 bureau de réclamation, au service du personnel, aux archives.
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1 Signé: directeur en fonction, Ranko Sikman."
2 M. le Président (interprétation): Quand est-ce que vous avez reçu ce
3 document?
4 Mme Cehajic (interprétation): Je n'ai jamais reçu ce document, c'est la
5 première fois que je le vois.
6 Question: Merci.
7 Réponse: Permettez-moi de vous expliquer la situation. Il y a deux ans,
8 j'ai cherché mon livret de travail à Prijedor. Je me rendais à Prijedor,
9 mais, à ce moment-là, je n'y allais pas très souvent. J'ai demandé à ce
10 qu'on me donne ce livret de travail. Et, là dedans, on a dit effectivement
11 que je n'étais plus employée à partir du 1er septembre 1992. Et dans ce
12 document-ci, la date est après cela.
13 C'est la seule chose que j'ai en ma possession en ce qui concerne la fin
14 de mon contrat d'emploi et qui figure dans mon livret de travail.
15 Question: Est-ce que, par la suite, vous avez rencontré Ranko Sikman, la
16 personne qui a signé le document que vous avez devant vous?
17 Réponse: Je le connaissais avant car il travaillait au laboratoire, et je
18 sais qu'il est devenu directeur de l'organisation du travail du centre
19 médical Mladen Stojanovic, à l'époque. Mais je ne l'ai pas revu depuis.
20 M. le Président (interprétation): Y a-t-il d'autres questions?
21 (Second interrogatoire principal supplémentaire du témoin, Mme Minka
22 Cehajic, par Mme Sutherland.)
23 Mme Sutherland (interprétation): Encore une question, Monsieur le
24 Président.
25 Docteur Cehajic, est-ce que vous avez devant vous le J1, c'est le document
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1 qui concerne le Dr Zec Dubravka.
2 Mme Cehajic (interprétation): Non, je ne l'ai pas.
3 Question: Dans ce document, on dit que la personne mentionnée dans ce
4 document verra son contrat terminé étant donné le non-respect de
5 l'obligation du travail. Savez-vous si le Dr Dubravka Zec était à son
6 poste de travail, le 25 mai?
7 Réponse: Je viens de me rappeler qu'elle y était. Enfin, je pense étant
8 donné ce qui figure dans ce document. Je pense qu'elle n'était peut-être
9 pas dans le laboratoire à Prijedor; elle suivait peut-être une formation
10 de spécialisation, peut-être à Belgrade, à Zagreb ou à Sarajevo, car c'est
11 ainsi qu'on suivait des formations.
12 Notre hôpital était un hôpital général, et si l'on avait besoin d'une
13 formation supplémentaire, il fallait se rendre à une institution plus
14 importante avant de suivre cette formation. J'y suis allée moi-même, tout
15 le monde y est allé; et je présume qu'elle était ailleurs pour une
16 formation à ce moment-là.
17 Elle était toujours en poste, elle était payée. Elle recevait sa
18 rémunération, mais je présume qu'elle était à Zagreb ou à Belgrade. Elle y
19 travaillait, elle recevait son salaire tous les mois.
20 Mme Sutherland (interprétation): Je n'ai plus de questions. Merci.
21 M. le Président (interprétation): La défense?
22 (Contre-interrogatoire supplémentaire du témoin, Mme Minka Cehajic, par Me
23 Ostojic.)
24 M. Ostojic (interprétation): Oui, j'ai quelques questions.
25 Bonjour, Madame. En ce qui concerne le J1, la pièce J1 que vous avez
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1 devant vous, dans le premier paragraphe, "décision", on dit "Ratno
2 Jesto"(phon) qui identifie le lieu de travail de ce médecin, n'est-ce pas?
3 Mme Cehajic (interprétation): Oui.
4 Question: Si le docteur mentionné dans la pièce J1 travaillait à l'hôpital
5 de Prijedor, on aurait indiqué l'hôpital de Prijedor comme lieu de
6 travail, n'est-ce pas?
7 Réponse: Elle était employée par l'hôpital et si à ce moment-là elle
8 suivait une formation de spécialisation, elle aurait pu être à la clinique
9 de Zagreb ou ailleurs. Mais je ne sais pas combien de personnes étaient au
10 travail ce jour-là.
11 Chaque département, chaque unité avait une liste, un registre, qui
12 indiquait qui était présent et qui suivait une formation. Ce n'était pas
13 ma responsabilité, c'était la responsabilité des responsables du
14 laboratoire, du département ou du service en question. Mais cela me fait
15 penser que peut-être à ce moment-là elle suivait une formation de
16 spécialisation.
17 Donc elle aurait pu être absente par exemple à Zagreb, Belgrade ou
18 Sarajevo ou dans une clinique; et le 25 mai ou le 5 juin, elle n'était
19 peut-être pas à l'hôpital de Prijedor. C'est une possibilité, c'est tout
20 ce que je dis.
21 En ce qui concerne les personnes qui suivaient des formations de
22 spécialisation, j'ai vu que leur contrat était résilié sans aucune
23 justification car ils avaient un contrat avec l'hôpital. Ces personnes
24 continuaient à recevoir leur salaire, même pendant les périodes où ils
25 étaient ailleurs, dans une autre institution, pour suivre une formation de
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1 spécialisation, ils continuaient à recevoir leur salaire.
2 C'est le service, le département de l'hôpital qui payait les coûts y
3 affairant. Je présume qu'elle suivait une formation de spécialisation et
4 qu'elle avait commencé son travail, n'avait pas terminé sa formation de
5 spécialisation.
6 Mais pour d'autres personnes qui suivaient une formation de
7 spécialisation, j'ai vu que leur contrat d'emploi a été résilié car ils
8 n'étaient pas présents. Ils ne pouvaient pas être présents étant donné
9 qu'ils suivaient cette formation de spécialisation.
10 Hodzic Nermina, je ne sais pas quel était le numéro, mais je suis sûre
11 qu'elle était à Tuzla pour suivre une formation de spécialisation, et son
12 contrat…, enfin disons, il n'y avait aucune raison que son emploi soit
13 terminé.
14 Elle ne pouvait pas réagir car elle suivait une formation dans une autre
15 institution, ailleurs.
16 Question: Connaissez-vous des Serbes surtout en ce qui concerne la pièce
17 S49B qui étaient sous contrat et qui ne sont pas revenus ou qui n'ont pas
18 réagi à la demande formulée par l'hôpital. C'est-à-dire de revenir au
19 travail, qui ensuite ont été mis en congé ou démis de leurs fonctions?
20 Est-ce que vous connaissez de tels cas?
21 Réponse: Non, je ne le sais pas car je n'avais aucun document. Je ne
22 savais pas ce qui était vrai, ce qui ne l'était pas. J'ai dit que le 27
23 j'ai continué à travailler. Peut-être que certaines choses se sont
24 produites à ce moment-là et peut-être qu'on me les a cachées.
25 Je croyais que le 27 mai j'aurais dû être informée de tout ce qui était
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1 important à l'hôpital, mais il se peut très bien qu'un document existait
2 que je ne connaissais pas. J'ai vu des personnes qui m'ont dit qu'elles
3 ont été démises de leurs fonctions; c'est tout ce que je savais.
4 Question: Est-ce qu'à l'hôpital, d'après ce que vous savez en ce qui
5 concerne votre période en temps que directrice, est-ce qu'il y avait une
6 possibilité pour le responsable d'un service de demander aux membres du
7 personnel suivant une formation de spécialisation ailleurs de revenir à
8 l'hôpital de Prijedor en fonction des besoins? Est-ce que cela existait?
9 Est-ce qu'il y avait une disposition qui permettait cela?
10 Réponse: Aucune décision de ce genre n'avait été prise, mais il est
11 possible que de telles situations se produisaient.
12 Question: Mais vous n'étiez pas au courant?
13 Réponse: Non, je ne suis pas au courant.
14 Question: Connaissez-vous le Dr Risto Stojanovic.
15 Réponse: Risto Stojanovski?
16 Question: Le connaissez-vous?
17 Réponse: Oui, je le connais, c'était un chirurgien à Prijedor.
18 M. Ostojic (interprétation): Monsieur le Président, il s'agit de la ligne
19 19.
20 M. le Président (interprétation): Nous le savons très bien. Le témoin a
21 parlé de cette personne hier en disant que c'était un Serbe de Macédoine.
22 M. Ostojic (interprétation): Je voulais que tout le monde soit au clair
23 là-dessus. Savez-vous pourquoi le Dr Risto Stojavnoski a été démis de ses
24 fonctions?
25 Réponse: Non, je ne le sais pas, mais au travail on disait toujours qu'il
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1 devait prendre sa retraite, c'était un monsieur assez âgé. Lorsque j'ai
2 commencé à travaillé là comme médecin, il était déjà médecin spécialiste.
3 Je ne sais pas quel âge il avait, mais il n'aurait pas dû continuer à
4 travailler. Je sais qu'on préparait sa retraite.
5 Un chirurgien ne peut pas continuer à travailler trop longtemps. Il
6 faisait quelques opérations mais pas énormément en tant que chirurgien. En
7 ce qui concerne la façon dont il a été démis de ses fonctions, je ne sais
8 comment cela s'est passé. Peut-être qu'il n'a pas été possible pour lui de
9 continuer à travailler, ou peut-être que ce n'était pas nécessaire pour
10 lui, mais il était de la Macédoine, il était orthodoxe. Donc je ne pense
11 pas qu'il ait reçu ces documents.
12 Question: Connaissez-vous le docteur Vikalo?
13 Réponse: Oui, je connais le nom. Peut-être que si je le voyais, je le
14 reconnaîtrais. Ce qui fait, où il est, comment il est? Je ne sais pas.
15 J'ai entendu dire qu'il travaille à Prijedor, mais je ne puis pas vous en
16 dire plus car je ne le sais pas.
17 Question: Savez-vous s'il était serbe, bosnien ou croate?
18 Réponse: Je ne le sais pas. A cause du nom, on pourrait peut-être dire
19 qu'il appartient à un groupe ethnique, mais je ne le sais pas.
20 Question: Savez-vous s'il a été démis de ses fonctions, et si oui,
21 pourquoi?
22 Réponse: Je ne le sais pas. J'ai vu quelque part que ça avait été fait,
23 mais je ne le sais pas.
24 Question: Slavisa Lukic, savez-vous s'il s'agit d'une Bosnienne, d'une
25 Croate ou d'une Serbe?
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1 Réponse: Oui, je sais qu'elle est serbe. Elle travaille avec lui, mais
2 maintenant elle est mariée à un Musulman.
3 M. Ostojic (interprétation): Merci, Madame.
4 M. le Président (interprétation): On a fait de nouveau référence à cette
5 liste de 113 personnes dont l'emploi avait été résilié entre le 1er mai et
6 le 1er juillet. Et la date la plus importante est très clairement le 25
7 mais 1992.
8 Pouvez-vous nous dire combien d'employés il y avait à la fin du mois de
9 mai 1992, donc la totalité du nombre qui travaillait à l'hôpital à ce
10 moment-là?
11 Mme Cehajic (interprétation): Je ne sais pas exactement combien il y en
12 avait, mais je pense qu'à un moment donné on avait 550, 570 employés, et
13 quelquefois encore plus en fonction des besoins. Quand j'y étais, je crois
14 qu'il en avait 550, mais je ne suis pas certaine à cent pour cent. En ce
15 qui concerne le nombre qu'il y avait par la suite, je ne le sais pas.
16 M. le Président (interprétation): Merci. Je ne pense pas qu'il y ait
17 d'autres questions.
18 Mme Sutherland (interprétation): Monsieur le Président, J1 A et B, J2A et
19 B, je demande à ce que cela soit versé au dossier.
20 M. le Président (interprétation): Nous allons peut-être faire cela un peu
21 plus tard pour traiter de ce genre de questions administratives.
22 Tout d'abord, Madame Cehajic, j'aimerais vous remercier de nous avoir
23 parlé de ce qui s'est passé de votre point de vue. Je sais qu'il est
24 difficile de témoigner ici. Mais sachez que vous avez fait un témoignage
25 qui nous permet, à nous tous, de mieux identifier la vérité.
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1 Mme Cehajic (interprétation): Merci beaucoup, Messieurs les Juges, merci
2 de m'avoir permis de le faire.
3 J'aimerais également vous demander quelque chose: j'aimerai vous demander
4 de prendre en considération tout ce que je vous ai dit de façon
5 impartielle, afin de pouvoir prendre la décision de savoir qui a contribué
6 à quoi. Toute personne innocente doit rester libre et toute personne
7 coupable doit subir les conséquences de ses actions.
8 Je ne dis pas qu'il y ait forcément des personnes coupables, et en ce qui
9 concerne des personnes innocentes, il faut que ces dernières prouvent
10 devant ce Tribunal qu'elles le sont.
11 (Le témoin, Mme Minka Cehajic, est reconduit hors du prétoire.)
12 (Questions relatives à la procédure – Matières relatives aux éléments de
13 preuve.)
14 M. le Président (interprétation): Avant de passer au témoin suivant, qui
15 est un témoin protégé, je pense que les mesures techniques nécessaires
16 seront mises en place en attendant; avant de le faire donc, j'aimerais que
17 nous examinions les nouvelles pièces.
18 J1A version anglaise et J1B version BCS, il y a aussi le J2A et B.
19 Y a-t-il des objections du côté de l'accusation?
20 Mme Sutherland (interprétation): Non.
21 M. le Président (interprétation): La défense?
22 M. Ostojic (interprétation): Monsieur le Président, en ce qui concerne le
23 J1, nous avons une objection pour un certain nombre de raisons, en
24 fonction du témoignage du témoin qui ne reconnaît pas le document ou la
25 signature authentique, qui ne reconnaît donc pas la signature.
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1 Deuxièmement, il y a des incohérences en ce qui concerne la date. Le
2 document est censé avoir été signé en fonction de ce qui figure en haut à
3 gauche, le 25 mai 1992. Et en ce qui qu'on saine la référence faite au
4 document, on fait référence à quelque chose qui existait le 5 juin, une ou
5 deux semaines plus tard, toujours dans la même année 1992. Cela figure
6 dans le premier paragraphe entier du paragraphe J1. La même date figure
7 dans le paragraphe se trouvant au milieu de ce document "Décision".
8 Donc point n°2, on parle de la date de fin de contrat. Donc on fait
9 référence comme référence autoritaire à quelque chose qui existait après
10 la date à laquelle cette personne a été démise de ses fonctions.
11 M. le Président (interprétation): Je prends note de vos observations,
12 Maître, mais conformément aux lignes directrices émises le 25 février
13 2002, ces documents seront versés au dossier avec la référence J1A et B et
14 J2A et B.
15 Est-ce que le témoin suivant est prêt?
16 M. Koumjian (interprétation): Je le crois, Monsieur le Président.
17 M. le Président (interprétation): Sachez qu'il faudrait faire une pause et
18 lever l'audience à 10 heures 25 précisément. Je dois aller dans une autre
19 Chambre et ensuite, j'aimerais vous demander de revenir ici à 11 heures
20 15. J'espère pouvoir être de retour à ce moment-là. Et aujourd'hui, nous
21 allons continuer jusqu'à 14 heures 15.
22 M. Koumjian (interprétation): C'est M. Waidyaratne qui va maintenant
23 s'occuper du prochain témoin; Madame Sutherland s'excuse, elle va se
24 retirer.
25 M. le Président (interprétation): Ce témoin a-t-il besoin d'un pseudonyme?
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1 M. Koumjian (interprétation): Oui, il faudra octroyer un pseudonyme à ce
2 témoin qui va déposer à huis clos.
3 M. le Président (interprétation): Madame la Greffière, est-il exact qu'il
4 s'agit, ici, du "témoin E"?
5 Mme Dahuron (interprétation): Non, ce sera le "témoin O".
6 M. le Président (interprétation): Je m'excuse: pourquoi "O"?
7 Mme Dahuron (interprétation): Parce que nous avons plusieurs relevant du
8 92bis qui ont reçu des pseudonymes. Pour suivre l'ordre alphabétique, nous
9 allons maintenant avoir le témoin O.
10 M. le Président (interprétation): Je vous remercie de ces précisions qui
11 nous sont utiles à tous. Est-ce que vous avez tous la liste des
12 pseudonymes octroyés aux témoins 92bis? C'était la raison de ma surprise.
13 M. Ostojic (interprétation): Pas encore.
14 M. le Président (interprétation): Mais vous n'avez pas d'objection à ce
15 que nous adoptions la procédure suggérée par le Greffe?
16 M. Ostojic (interprétation): Non.
17 M. Koumjian (interprétation): Non.
18 M. le Président (interprétation): Merci. Fort bien, nous saurons comment
19 nous adresser à ce témoin. Merci de cette précision.
20 (Mme Sutherland s'excuse.)
21 (Audience à huis clos à 10 heures 04.)
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12 Pages 3174 à 3222 – expurgées – audience à huis clos partiel.
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7 (L'audience est levée à 13 heures 39.)
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