Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 4842

1 (Mercredi 19 juin 2002.)

2 (L'audience est ouverte à 14 heures 28.)

3 (Audience publique.)

4 M. le Président (interprétation): Pouvons-nous avoir le numéro de

5 l'affaire, s'il vous plaît?

6 Mme Dahuron (interprétation): Bon après-midi. Il s'agit de l'Affaire IT-

7 97-24-T, le Procureur contre Milomir Stakic .

8 M. le Président (interprétation): OTP?

9 Mme Korner (interprétation): Joanna Korner et Ann Sutherland assistées

10 par… L'assistante est absente.

11 Merci.

12 M. Lukic (interprétation): Branko Lukic et le deuxième avocat de la

13 défense, John Ostojic.

14 M. le Président (interprétation): Nous allons commencer immédiatement et

15 nous allons avoir une pause à 16 heures, très exactement.

16 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, hier soir, j'ai parlé

17 d'un problème de calendrier pour la semaine prochaine et j'en reparlerai

18 en fin de séance.

19 M. le Président (interprétation): Oui, nous allons faire ceci plus tard.

20 On peut amener le témoin.

21 (Le témoin, M. Mevludin Sejmenovic, est introduit dans le prétoire.)

22 (Interrogatoire principal du témoin, M. Mevludin Sejmenovic, par Mme

23 Korner.)

24 Mme Korner (interprétation): Monsieur Sejmenovic, hier, nous avons terminé

25 la séance alors que vous nous parliez du moment où vous étiez à

Page 4843

1 l'assemblée municipale à Banja Luka et que vous avez eu cette conversation

2 avec Srdo Srdic.

3 Une question que je vais vous poser est la suivante: est-ce que vous vous

4 souvenez, environ, quand ceci a eu lieu? Si ce n'est pas la date exacte,

5 au moins le mois?

6 M. Sejmenovic (interprétation): Il s'agissait du mois de septembre 1992.

7 Je pense que c'était mi-septembre ou éventuellement la première moitié du

8 mois de septembre. Ce dont je suis sûr, c'est que c'était le mois de

9 septembre 1992.

10 Question: Merci. Vous nous avez parlé d'une conversation que vous avez eue

11 avec M. Srdic alors qu'il se plaignait de M. Karadzic et des pouvoirs

12 qu'il avait donnés à la municipalité. Comment cette conversation s'est-

13 elle conclue?

14 Réponse: Srdic, si j'ai pu bien entendre, Srdic a proféré des injures, il

15 insultait, il a fait beaucoup de bruit. C'est ce que nous disons dans

16 notre langue.

17 Et puis il s'est adressé à un autre groupe de personnes et, par moments,

18 également aux personnes qui étaient dans un autre groupe, à côté de lui.

19 Il avait dit également qu'il n'était pas content, il a protesté auprès de

20 M. Kupresanin. Et pendant tout ce temps-là, il circulait dans ce couloir,

21 dans ce hall et, de toute façon, il n'était pas très loin par rapport à

22 nous qui étions dans le groupe de Kupresanin.

23 Question: Vous avez dit que vous avez vu le Dr Stakic et vous avez dit que

24 vous l'avez salué, au moins que lui vous a salué. Avez-vous tenu d'autres

25 propos ou avez-vous eu d'autres conversations avec le Dr Stakic au cours

Page 4844

1 de cette même journée?

2 Réponse: Non, M. Stakic, je l'ai reconnu au moment où il montait

3 l'escalier, car nous étions à un endroit, là où on pouvait le voir quand

4 il montait l'escalier. Il m'a aperçu, il a vu que j'étais dans ce groupe

5 avec Kupresanin; il s'est approché de moi; il m'a salué, il m'a tendu la

6 main et, tout à fait normalement, il m'a salué. Ensuite, il s'est éloigné

7 et il est parti vers l'autre groupe de personnes.

8 Question: Après cette journée-là, est-ce que M. Kupresanin vous a demandé

9 de faire quelque chose d'autre? Vous avez déjà mentionné une des choses

10 qu'il vous avait demandé de faire, qui était de participer à une

11 négociation. Mais y a-t-il quoi que ce soit d'autre qu'il vous ait demandé

12 de faire?

13 Réponse: Ce jour-là, nous étions, comme j'ai dit, dans le hall et il y

14 avait plusieurs groupes qui ont été disposés. Et les groupes étaient

15 constitués des hommes politiques et des soldats. Au bout de 20 minutes

16 éventuellement, pas beaucoup après, Kupresanin m'a emmené dans ce bureau

17 dont j'ai parlé hier lors de ma déposition.

18 Je suis resté pendant un certain temps dans ce bureau tout seul. Ensuite,

19 il est revenu. Je parle de Kupresanin. Il était accompagné cette deuxième

20 fois de deux personnes. Il a critiqué Karadzic à cette époque-là

21 également. Il a dit aux personnes dont j'ai parlé que Karadzic était fou

22 et je le cite: "Mevludin et moi-même, nous pourrions faire davantage que

23 lui-même et tous ces hommes politiques ensemble." (Fin de citation.)

24 Question: Est-ce que ce jour-là ou par la suite, est-ce qu'à un moment ou

25 à un autre, il vous a demandé d'intervenir dans une négociation?

Page 4845

1 Réponse: Ah, ce jour-là, non. Mais plus tard, après une période un peu

2 plus longue -mais je ne suis pas tout à fait sûr s'il s'agissait d'un

3 jour, d'un mois-, il a envoyé M. Emir -c'est un stomatologue de Banja

4 Luka- se rendre à Bosanska Vrbanja et de me demander de partir à Kotor

5 Varos ensemble avec Kupresanin.

6 Et il voulait que j'essaie de convaincre la population non serbe des

7 Musulmans à Kotor Varos de se rendre, de restituer les armes et de quitter

8 le territoire.

9 Question: Est-ce que vous avez accepté de faire ceci?

10 Réponse: Non, je ne voulais pas le faire et moi, j'ai dit à ce médecin que

11 je n'oserais pas le faire et que personnellement, je ne pense pas que ceci

12 pourrait donner un résultat. Car je savais ce que cela voulait dire dans

13 ma situation et ce que cela pouvait provoquer pour moi-même.

14 Et de toute façon, je ne me suis pas rendu à Kotor Varos.

15 Question: Alors, est-ce que vous êtes resté à Vrbanja jusqu'en janvier

16 1993?

17 Réponse: Je suis resté jusqu'au 15 janvier 1993.

18 Question: Ensuite êtes-vous parti de cette zone?

19 M. Sejmenovic (interprétation): Oui.

20 Mme Korner (interprétation): Maintenant, je voudrais que vous examiniez un

21 certain nombre de documents que vous avez obtenus à la suite de votre

22 relaxation d'Omarska.

23 Pouvez-vous examiner un document qui est daté du 19 août 1992?

24 Monsieur le Président, je ne crois pas que ceci est un document sous

25 l'Article 65ter, mais je crois que nous avons d'autres exemplaires de ce

Page 4846

1 document, si jamais vous n'en trouvez pas, Monsieur le Président.

2 M. le Président (interprétation): Pouvez-vous nous donner la cote ERN?

3 Mme Korner (interprétation): Il s'agit de 01903617.

4 M. le Président (interprétation): On peut seulement travailler sur un

5 ensemble de documents.

6 Il s'agit d'un document: volume 1, volume 2, volume 3. Où peut-on le

7 trouver?

8 Mme Korner (interprétation): On m'a dit qu'il vous avait été donné le

9 premier jour.

10 M. le Président (interprétation): Est-ce qu'il se trouvait dans le premier

11 classeur du document?

12 Mme Korner (interprétation): Voulez-vous, Monsieur le Président, qu'on

13 vous donne des exemplaires de ce document? Ah! Je vois qu'on vous les

14 passe.

15 M. Ostojic (interprétation): Merci, Monsieur le Président, nous avons une

16 copie de ce document.

17 (Les Juges se concertent sur le siège.)

18 M. le Président (interprétation): Il s'agit donc de 65ter811.

19 Mme Korner (interprétation): Oui.

20 M. le Président (interprétation): Nous l'avons encore en BCS.

21 Mme Korner (interprétation): Bien.

22 M. le Président (interprétation): Si l'accusation désire l'avoir.

23 Mme Korner (interprétation): Bon. Très bien. Je suis un petit peu

24 surprise, mais vous avez raison. Alors, si tout le monde a ce document,

25 tant mieux.

Page 4847

1 M. le Président (interprétation): Je crois que c'est mieux de présenter au

2 témoin le document en BCS puisque celui-là est signé.

3 Mme Korner (interprétation): Oui, mais il a un exemplaire de ce document.

4 Monsieur Sejmenovic, ce document est intitulé: "Assemblée autonome de la

5 région de Krajina de la République Serbe à Banja Luka". C'est un

6 certificat qui permet au tourisme.

7 "Mevludin Sejmenovic a toute liberté de mouvement sur tout le territoire

8 de la République serbe. Ce certificat a été publié comme une confirmation

9 de son identité à cause de la non-possession de documents d'identité et ne

10 peut pas être utilisé à d'autres fins.

11 Banja Luka, 19 août 1992. Président, Vojo Kupresanin. Signé."

12 Mme Korner (interprétation): Quand avez-vous obtenu ce document?

13 M. Sejmenovic (interprétation): C'est M. Kupresanin qui m'a remis ce

14 document au moment où j'étais dans la mairie, du bâtiment de la mairie.

15 Question: Est-ce que ceci était immédiatement après que vous ayez été

16 relâché ou ultérieurement?

17 Réponse: Je pense que c'était une deuxième fois, quand je me suis rendu

18 dans le bâtiment de la mairie.

19 Question: Et vous dites qu'il vous a été donné. Il apparaît qu'il est

20 signé. Est-ce que vous aviez vu sa signature auparavant?

21 Réponse: Non, je ne me souviens pas avoir vu sa signature. Mais je sais,

22 il m'avait promis de rédiger ce permis, cette autorisation de circulation

23 et c'est lui qui l'avait signée. Ça, je n'en doute guère.

24 Question: Qu'est-ce qui s'est passé avec vos papiers d'identité

25 personnels?

Page 4848

1 Réponse: Pour ce qui concerne mes papiers personnels, tout premièrement,

2 il y a quelques documents que je n'ai pas réussi à prendre dans la maison

3 que j'habitais, car ces événements se sont déroulés très vite. En

4 revanche, j'avais sur moi un livret de député -chaque député avait un

5 livret- et j'avais ma carte d'identité.

6 En ce qui concerne ce livret de député, je l'ai jeté une fois que Kozarac

7 a été attaquée, au moment où j'ai commencé à me cacher.

8 Pour ce qui concerne la carte d'identité, je l'ai gardée sur moi et, à un

9 moment donné, je l'ai perdue quant, au cours de la nuit -il faisait très

10 sombre-, j'ai pénétré dans une maison qui était abandonnée. J'ai essayé de

11 trouver des restes de nourriture. J'ai mis dans mes poches le reste de la

12 nourriture. Enfin, ça m'est arrivé que j'ai sorti tout ce que j'avais dans

13 les poches auparavant et c'est comme ça que j'ai perdu ma carte

14 d'identité.

15 Dans la prison à Prijedor et dans les camps à Banja Luka, je ne possédais

16 aucun document personnel.

17 Question: Monsieur le Président, puis-je demander que cette pièce soit

18 versée au dossier portant la cote S?

19 M. le Président (interprétation): S153A et B, en BCS.

20 Y a-t-il des objections?

21 M. Ostojic (interprétation): Seulement en ce qui concerne la signature.

22 M. le Président (interprétation): Cette pièce est versée au dossier

23 portant la cote susmentionnée.

24 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, Mlle Karper qui est

25 responsable des cotes de l'Article 65ter, est-ce que votre…

Page 4849

1 Vous avez dit que cela portait bien la cote 65ter811?

2 M. le Président (interprétation): Oui.

3 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, Mlle Karper pense que

4 le 811 est une photographie et j'étais un petit peu surprise d'entendre

5 ceci.

6 M. le Président (interprétation): Je crois qu'il n'est pas nécessaire de

7 faire référence au 65ter.

8 Madame Korner, nous savons qu'il fait partie du dossier.

9 Mme Korner (interprétation): Ensuite, Monsieur Sejmenovic, est-ce que vous

10 voulez bien jeter un coup d'œil à un autre document qui est intitulé

11 "Liste des personnes qui ont été relâchées et pardonnées", qui porte la

12 cote ERN 03006833.

13 (Intervention de l'huissier.)

14 Ceci apparaît être un document qui est signé par M. Kupresanin et qui

15 porte un tampon intitulé "République serbe, assemblée de la Krajina de la

16 province autonome, secrétariat municipal pour la défense nationale, Banja

17 Luka". Il porte le numéro 374/400 et la date est le 7 octobre 1992. donc

18 il porte la mention "Liste de personnes relâchées et pardonnées".

19 Votre nom arrive en neuvième position.

20 Il est dit: "Conformément à la décision de la présidence de la République

21 serbe sur l'abolition n°01-1074/92 du 2 octobre 1992, les personnes

22 susmentionnées ont été relâchées de la prison et, conformément à la même

23 décision, elles devraient être autorisées à quitter le territoire de la

24 République serbe à travers la Croix-Rouge internationale à Banja Luka.

25 Signé: Kupresanin."

Page 4850

1 Est-ce que vous reconnaissez d'autres noms sur la liste, autres que ces

2 neuf personnes?

3 M. Sejmenovic (interprétation): Il y a un certain nombre de personnes que

4 je connais, d'autres pour lesquelles j'ai entendu parler qu'elles

5 existent.

6 Question: Est-ce que les personnes dont vous reconnaissez le nom sur la

7 liste sont des personnes qui étaient avec vous à Omarska?

8 Réponse: Il y en a qui ont été à Omarska. En revanche, il y en a d'autres

9 qui étaient de la région de Kozarac.

10 Question: Bien. Y avait-il un élément qui était commun à toutes ces

11 personnes, y compris vous-même?

12 Entendu. Mais est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a des raisons pour

13 lesquelles vous avez été relâché? Est-ce qu'on vous en a parlé?

14 Réponse: Non, je ne vois absolument aucune relation entre ces gens-là dont

15 les noms figurent sur la liste et éventuellement les raisons qu'on avait

16 données pour la libération de ces gens-là.

17 Moi, je vois, d'après la liste, qu'il s'agissait des personnes qui ont été

18 emprisonnées, qui étaient dans le camp. Excusez-moi. Je sais qu'il y en

19 avait qui étaient dans le camp Manjaca. Je sais, par exemple, que Nedim

20 Biscevic, sous le 8, était dans le camp de Manjaca.

21 Question: Monsieur Biscevic, quelle était son occupation?

22 Réponse: Biscevic était étudiant en stomatologie. C'est ce que je pense.

23 Je n'en suis pas tout à fait certain. Je sais qu'il était d'origine de

24 Sanski Most. Nedim Biscevic est quelqu'un dont parlait également le Dr

25 Emir qui était dentiste, dont j'ai parlé tout à l'heure lors de ma

Page 4851

1 déposition, qui était un ami de Kupresanin. Je me souviens que le Dr Emir

2 a parlé de Nedim Biscevic. Il a parlé avec Kupresanin d'autres personnes

3 également dont les noms ne figurent pas sur la liste.

4 Question: Alors quelles étaient les autres personnes que vous connaissiez

5 sur cette liste?

6 Réponse: N°2, Sakib Besic, par exemple. C'est un homme âgé de Kozarac.

7 Moi, je le connaissais d'avant la guerre.

8 Ensuite, je vois sous le n°3, Bahrija Basic, également quelqu'un qui est

9 de la région de Kozarac.

10 Ensuite, n°9, c'est moi-même.

11 Question: Et M. Besic et M. Basic, que faisaient-ils? Monsieur Besic tout

12 d'abord? Vous avez dit que c'était un homme âgé. Avait-il pris sa

13 retraite?

14 Réponse: Je ne suis pas sûr qu'il était à la retraite déjà, mais je pense

15 qu'il était retraité.

16 Question: Qu'en est-il de M. Basic? Que faisait-il?

17 Réponse: Je ne sais pas ce qu'il a fait, M. Basic.

18 Question: Pouvez-vous nous dire comment vous êtes entré en possession de

19 ce document?

20 Réponse: Moi, je n'étais absolument pas au courant de que cette liste

21 existait ou aucune autre, d'ailleurs. Début décembre ou plutôt début

22 janvier 1993, au cours de la nuit, dans la maison de ma soeur et de mon

23 beau-frère, une jeune femme blonde est arrivée et c'est elle qui avait

24 emmené ce papier avec elle. Elle ne voulait pas se présenter et, au bout

25 d'un certain temps, comme ma sœur, elle avait peur et ne savait pas de

Page 4852

1 quoi il s'agissait, elle lui a dit qu'elle ne pouvait pas se présenter.

2 Mais elle a dit quelques phrases sur la base desquelles on a bien compris

3 qu'elle avait de bonnes intentions.

4 Elle avait dit qu'elle portait un papier pour moi et que le lendemain

5 matin, coûte que coûte, il fallait que je me rende au poste de police à

6 Banja Luka en emportant ce papier, de me rendre dans la société "Plan" et,

7 en arrivant à Banja Luka, si jamais je tombais sur les policiers, il

8 fallait absolument que je leur montre le papier, qu'il ne fallait pas

9 qu'ils trouvent le papier, qu'il vaudrait mieux que je mange ce papier que

10 de leur montrer le papier.

11 Une fois, quand je me présenterais à la société "Plan",il m'a dit qu'il

12 fallait frapper à la porte et ensuite demander un certain monsieur qui

13 répond au nom de Nino et ensuite, ce monsieur-là devait me donner des

14 explications.

15 Le lendemain matin, je me suis rendu jusqu'au centre de Banja Luka. J'ai

16 réussi à pénétrer dans la société "Plan". J'ai dit que j'avais besoin de

17 la personne qui répondait au nom de Nino. C'est à ce moment-là qu'un

18 monsieur s'est levé. Il y avait plusieurs personnes dans la pièce où je

19 suis entré pour commencer et ensuite, il m'a emmené dans une pièce. On

20 était tous les deux. C'est là qu'il m'a dit qu'il y avait mon évacuation

21 qui se préparait et c'est lui qui m'a donné des réponses.

22 Question: Si je comprends bien, vous n'avez jamais reçu un exemplaire de

23 ce document-ci?

24 Réponse: J'ai reçu un exemplaire de ce document début janvier d'une femme

25 et j'avais, par conséquent, été demandé de remettre ce papier à ce

Page 4853

1 monsieur qui répond au nom de Nino.

2 Mme Korner (interprétation): Bien merci. Je pense que ce document a été

3 versé au dossier sous la cote 154.

4 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous avez reçu une photocopie

5 ou bien le document que vous avez reçu était signé et cacheté? Est-ce

6 qu'il s'agissait d'un original ou d'une copie?

7 M. Sejmenovic (interprétation): A ma connaissance, j'avais l'original du

8 document.

9 M. le Président (interprétation): Si vous pouviez regarder, le Bureau du

10 Procureur dit que ce document était signé par M. Kupresanin. Mais est-il

11 correct de dire, est-ce que mon impression est correcte, que le nom de

12 famille est une forme abrégée et que seul le prénom est donné en entier:

13 Vojo?

14 M. Sejmenovic (interprétation): Pour ce qui concerne la copie dont je

15 dispose, on peut lire le nom et le prénom. Et à côté, il y a les deux

16 lettres CR, ce qui veut dire que celui dont le nom figure sur l'imprimé, a

17 signé en manuscrit le texte.

18 M. le Président (interprétation): Nous avons des documents différents.

19 Est-ce que vous pourriez mettre votre document sur le rétroprojecteur,

20 s'il vous plaît?

21 (Intervention de l'huissier.)

22 Si on regarde ce document, veuillez comprendre, je comprends un petit peu

23 le cyrillique, mais c'est la deuxième partie du nom. On voit "Vojo", la

24 deuxième partie de la signature. Pardon, c'est la première.

25 M. Sejmenovic (interprétation): En ce qui concerne le manuscrit, il est

Page 4854

1 vrai que le deuxième nom est "Vojo" et le premier terme, c'est marqué

2 "KUP", ce qui veut dire Kupresanin. Ensuite, le "P", c'est une

3 abréviation.

4 M. le Président (interprétation): Aviez-vous déjà vu cette signature

5 auparavant?

6 M. Sejmenovic (interprétation): Oui.

7 M. le Président (interprétation): Et vous êtes certain que c'est bien sa

8 signature?

9 M. Sejmenovic (interprétation): Monsieur le Président, je pense que c'est

10 bien sa signature.

11 M. le Président (interprétation): Y a-t-il des objections de la part de la

12 défense?

13 M. Ostojic (interprétation): Comme pour le document précédent, Monsieur le

14 Président.

15 M. le Président (interprétation): J'apprécierais si on pouvait joindre

16 l'original au document.

17 Mme Korner (interprétation): Je vais vérifier, mais je pense que nous

18 avons également l'original.

19 Monsieur Sejmenovic, avez-vous donné l'original au Procureur ou avez-vous

20 donné une copie?

21 M. Sejmenovic (interprétation): Permettez-moi de vous donner une réponse.

22 Le document que j'ai reçu, je l'ai remis à M. Granic et M. Granic a remis

23 au CICR à Schweizer.

24 C'est un document qui a été demandé par Beat Schweizer. Il y avait un

25 autre document également qui a été demandé. C'était la condition sine qua

Page 4855

1 non pour qu'ils puissent organiser mon évacuation en dehors du territoire

2 de Bosnie-Herzégovine.

3 Par conséquent, ce que moi, j'ai eu par la suite, j'avais eu une copie. Et

4 c'est ce que j'ai remis au Tribunal, si mes souvenirs sont bons. Donc

5 l'original se trouve auprès du CICR.

6 Mme Korner (interprétation): Bien, c'est ce que je pensais.

7 M. le Président (interprétation): Je vous remercie pour cette

8 clarification. Nous apprécierons beaucoup si nous pouvions recevoir le

9 document le plus original possible. Et il sera sous la cote S154, A pour

10 l'anglais et B pour le BCS.

11 Merci.

12 Mme Korner (interprétation): Puis-je vous demander de regarder le deuxième

13 document que vous aviez demandé concernant la Croix-Rouge internationale?

14 Pouvez-vous regarder ce document qui est intitulé "Croix-Rouge municipale

15 de Banja Luka", 00023151240.

16 (Intervention de l'huissier.)

17 (Le témoin regarde le document.)

18 Il est intitulé "Croix-Rouge de Banja Luka, commission pour les réfugiés,

19 certificat -avec un numéro. Monsieur Sejmenovic, Trnopolje, près de

20 Prijedor, isolé, annule son enregistrement auprès du registre de la

21 population de Banja Luka où il résidait comme réfugié du 19 août 1992 au

22 31 décembre 1992. Le certificat est émis pour prouver que le susmentionné

23 avait un statut de réfugié et ne peut être utilisé à d'autres fins."

24 Ensuite, il est mis: "Pour le commissaire, commission pour les réfugiés"

25 et une signature. Savez-vous quelle est cette signature?

Page 4856

1 M. Sejmenovic (interprétation): Je ne sais pas de qui est la signature,

2 mais je me souviens du monsieur qui avait signé; il était chef de la

3 Croix-Rouge à Banja Luka et je l'ai vu en personne.

4 Question: Etait-ce là le document qui vous était demandé par la Croix-

5 Rouge internationale?

6 Réponse: Non, le CICR a demandé ou bien une copie de ma carte d'identité

7 ou bien un autre document sur lequel ma photographie a été collée.

8 Question: Excusez-moi, je vais vous poser une autre question: Pourquoi

9 avez-vous obtenu ce document alors?

10 Réponse: Vous pensez au document que je suis en train de parcourir, n'est-

11 ce pas?

12 Question: Oui, c'est bien cela.

13 Réponse: C'est un document qui a été rédigé dans le bâtiment de la Croix-

14 Rouge à Banja Luka. A mon avis, c'était également une condition sur la

15 base de laquelle M. Beat Schweizer avait dû préparer tout mon dossier pour

16 me permettre l'évacuation du territoire où j'étais.

17 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, nous demandons que ce

18 document soit versé au dossier sous la cote S155.

19 M. Ostojic (interprétation): Pas d'objection dans la mesure où le témoin a

20 vu cette personne signer ce document.

21 M. le Président (interprétation): Le document est versé au dossier sous la

22 cote S155A et B, respectivement.

23 Mme Korner (interprétation): Je vais enfin vous demander de regarder le

24 document suivant qui porte le n°00396275 et qui est daté du 12 janvier

25 1992.

Page 4857

1 (Intervention de l'huissier.)

2 Avant d'aller plus loin, est-ce là le document qui vous était demandé par

3 M. Schweizer à Bihac?

4 M. Sejmenovic (interprétation): Oui.

5 Question: Il est daté du 12 janvier 1992; est-ce bien correct?

6 Réponse: Ceci est marqué comme cela. C'est vrai, ça été dactylographié,

7 mais il ne s'agissait pas de 1992 mais de 1993.

8 Question: Il est émis par les services de sécurité de Banja Luka, c'est en

9 tout cas ce que dit l'en-tête.

10 "Objet: identification d'une personne à votre demande. Vous avez demandé

11 confirmation de l'identité d'un député de l'ancienne assemblée de Bosnie-

12 Herzégovine, Mevludin Sejmenovic, de Trnpolje près de Prijedor, parce que

13 la personne susmentionnée n'est pas en possession de documents

14 d'identification, si ce n'est une photographie.

15 Je confirme par la présente que la personne sur la photographie annexée

16 est bien la personne susnommée. Cette personne a été libérée de la prison

17 d'Omarska à la demande du Président de la République serbe, le Docteur

18 Radovan Karadzic.

19 Sceau de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, assemblée de la région

20 autonome de la Krajina, coordinateur républicain et député du peuple Vojo

21 Kupresanin?

22 Réponse: Oui, tout à fait.

23 Question: Alors Monsieur Sejmenovic, lorsque vous êtes venu pour la

24 première fois au procès Tadic, aviez-vous cet l'original ou aviez-vous la

25 copie?

Page 4858

1 Réponse: A ma connaissance, il s'agissait d'une photocopie. L'original se

2 trouve auprès de M. Schweizer.

3 Mme Korner (interprétation): Celle-ci. Merci, Monsieur le Juge. La pièce

4 peut être admise.

5 M. Ostojic (interprétation): Objection concernant la signature.

6 M. le Président (interprétation): Versé au dossier sous la cote S156A et

7 B, respectivement.

8 Mme Korner (interprétation): Monsieur Sejmenovic, compte tenu du temps qui

9 nous reste, je voudrais vous poser quelques questions sur d'autres

10 documents. Mais avant tout, je voudrais que vous regardiez la cassette

11 vidéo d'une conférence de presse et que vous nous disiez si vous pouvez

12 identifier les personnes assises autour de la table.

13 (Diffusion de la vidéo.)

14 Voilà, juste à ce moment-là, est-ce que vous reconnaissez des personnes

15 sur cet arrêt d'image?

16 Réponse: La personne qui est en tenue militaire est M. le Dr Stakic.

17 Question: Je demanderais qu'on avance l'image. Lorsque vous avez vu le Dr

18 Stakic, lors de la réunion, après votre libération à l'assemblée

19 municipale, était-il en uniforme ou en civil, si vous pouvez vous en

20 souvenir?

21 Réponse: Vous pensez à la réunion qui a eu lieu dans la mairie, à

22 l'assemblée municipale de Banja Luka: il était en civil.

23 Question: Avant votre arrestation, avant que vous alliez à Omarska et au

24 camp, après la prise de Prijedor, est-ce que vous avez vu le Dr Stakic à

25 cette période?

Page 4859

1 Réponse: Une fois que la prise du contrôle a été effectuée, je n'ai plus

2 revu le Dr Stakic.

3 Question: Avant la prise de contrôle, lorsque vous aviez vu le Dr Stakic à

4 l'assemblée ou ailleurs, portait-il un uniforme?

5 Réponse: Le plus fréquemment, il n'avait pas d'uniforme. Je pense que je

6 l'ai vu aperçu juste une seule fois en uniforme, mais je ne peux vous

7 l'affirmer avec certitude, car la majorité des députés municipaux ou des

8 délégués municipaux se rendaient en uniforme. Nous avons protesté mais ils

9 disaient que c'était le temps de guerre, qu'ils avaient été mobilisés et

10 que c'était quelque chose de tout à fait normal, qu'il fallait l'accepter.

11 Question: Bien. Je vais demander qu'on fasse avancer la bande.

12 (Diffusion de la bande.)

13 Réponse: Stop. Vous pouvez vous arrêter, s'il vous plaît.

14 (Arrêt de la bande.)

15 Ici, nous pouvons voir une personne qui est la troisième personne à partir

16 de la gauche, c'est le colonel Arsic. Ensuite, derrière la quatrième

17 personne, c'est Dragan Sidjak; on ne le voit pas, mais on va le voir tout

18 à l'heure si vous visionnez la cassette.

19 Question: Bien. Continuons à faire avancer la bande, on le verra bien.

20 Réponse: Est-ce qu'on peut s'arrêter, s'il vous plaît? A partir de la

21 gauche vers la droite: Dr Stakic, ensuite feu Dr Kovacevic, le colonel

22 Arsic, à côté -si je ne m'abuse- c'est M. Zeljaja, mais je ne suis pas

23 tout à fait sûr. Vous pouvez poursuivre, si vous voulez.

24 Question: Nous continuons.

25 (Diffusion de la bande.)

Page 4860

1 Est-ce que vous reconnaissez cette personne?

2 Réponse: Non.

3 Question: Merci.

4 Réponse: On voit le Dr Stakic, le Dr Kovacevic et le colonel Arsic.

5 Question: Je pense, je propose que nous fassions avancer la bande un petit

6 peu plus rapidement.

7 (Avance rapide de la bande.)

8 Je pense que, plus loin, nous verrons d'autres personnes.

9 Réponse: Excusez-moi, est-ce que je peux me corriger parce que tout à

10 l'heure quand j'ai dit que j'avais remarqué Dragan Sidjak, j'ai commis une

11 erreur: il s'agit de M. Savanovic et non pas de M. Sidjak.

12 Question: Bien. Merci beaucoup, c'est ce dont j'avais besoin.

13 (Fin de la diffusion de la bande.)

14 Monsieur Sejmenovic, je voudrais maintenant vous demander si vous pouvez

15 nous dire ce qui s'est passé avec vos biens à Trnopolje?

16 Réponse: Si je ne m'abuse la maison a été perquisitionnée, fouillée tout

17 de suite; on a tout pillé. Il n'y avait pas beaucoup de biens, c'était

18 très modeste, mais il y avait une bibliothèque assez grande que mon père

19 avait faite au cours de plusieurs décennies, et j'ai appris qu'une partie

20 de ces livres ont été incendiés, d'autres jetés. Les Serbes sont arrivés,

21 ils ont mis ce qui restait sur un tracteur, et puis ils ont emmené les

22 bouquins je ne sais pas où.

23 Question: Quelqu'un a-t-il occupé votre maison?

24 Réponse: Je ne sais pas, à quelle période pensez-vous?

25 Question: Prenons la période qui va de votre arrestation, mais avant que

Page 4861

1 vous ne quittiez définitivement la région, c'est-à-dire entre juillet 1992

2 et janvier 1993?

3 Réponse: Je ne sais pas, je ne pense pas que qui ce soit habitait ma

4 maison, mais je pense qu'elle était dans un état où on ne pouvait vraiment

5 pas s'y installer.

6 Question: Y a-t-il eu d'autres maisons qui ont été occupées?

7 Réponse: Il y a un certain nombre de maisons qui ont été occupées par les

8 Serbes. Moi j'ai vu qu'un certain nombre de maisons ont été occupées par

9 les Serbes. Dans la deuxième moitié de mois de juillet en 1992 avant que

10 je me rende à Trnopolje.

11 Mme Korner (interprétation): Je vais vous demander de regarder le document

12 qui porte la cote 65ter n°46.

13 (Intervention de l'huissier.)

14 M. le Président (interprétation): Pour rester dans le même ordre des

15 choses, le film vidéo devrait porter la cote 157. Y a-t-il des objections?

16 M. Ostojic (interprétation): Tant que nous recevons une copie de ce film

17 vidéo -parce que nous n'avons pas ce film à notre disposition- il n'y a

18 pas d'objection venant de notre part. Mais nous pourrons clarifier cette

19 question plus tard.

20 Mme Korner (interprétation): Je pensais que nous vous avions communiqué la

21 pièce. Ce sera fait.

22 M. le Président (interprétation): Nous apprécierons également recevoir une

23 copie de la classe ainsi qu'une transcription et une traduction

24 Toujours est-il que cette pièce est versée au dossier sous la cote S157.

25 Maintenant, tournons-nous vers le document suivi qui avait pour ancien

Page 4862

1 numéro 65ter 46. Il sera versé au dossier sous la cote 158.

2 Mme Korner (interprétation): Oui, excusez-moi, Monsieur le Juge.

3 Je voulais juste vérifier quelque chose.

4 Il semblerait que nous ayons plusieurs copies d'un même document en BCS,

5 mais en fait, c'est juste le premier qui nous intéresse.

6 Monsieur Sejmenovic, apparemment, ceci est un document, disons, qui dit la

7 chose suivante:

8 "En application de l'article 3 et 7 de la décision sur les travaux et de

9 la cellule de crise municipale de Prijedor, la présidence de guerre a

10 adopté la décision suivante."

11 Il y a un blanc pour la date.

12 Ensuite: "Tous les biens mobiliers et immobiliers appartenant aux

13 Musulmans, Croates et aux autres ainsi qu'aux Serbes qui ont quitté le

14 territoire de la municipalité de Prijedor ou n'ont pas répondu à l'ordre

15 de mobilisation générale sur le territoire de la municipalité de Prijedor,

16 ces biens sont donc déclarés comme étant propriété de l'état ou plus

17 précisément de la municipalité de Prijedor.

18 Les organes de la municipalité vont récolter tous ces biens et vont

19 enregistrer tous les biens concernés par l'article 1 du présent document."

20 (Fin de citation.)

21 Etiez-vous au courant, savez-vous si cette décision a été appliquée?

22 M. Sejmenovic (interprétation): Moi, je n'étais pas au courant de cette

23 décision, mais on a pu entendre parler à la radio que les biens mobiliers

24 et immobiliers seront confisqués lorsqu'il s'agira des extrémistes et tous

25 ceux qui ont lutté contre l'armée serbe, qui ont combattu l'armée serbe.

Page 4863

1 En ce qui concerne les choses, j'ai vu moi-même, j'ai vu qu'on avait

2 confisqué les tracteurs, les biens, telle voiture, tel autre. J'ai vu

3 également qu'on avait pillé les villages qui ont été abandonnés par leur

4 population.

5 Quand je dis de manière organisée, c'était véritablement organisé. On

6 avait partagé les tâches, il y avait un certain nombre de groupes de

7 soldats qui avaient été chargés de prendre uniquement un certain nombre

8 d'articles. Et moi, je l'ai observé sur les lieux pendant quelques jours,

9 mais je ne sais pas comment cela a été réglementé du point de vue

10 juridique.

11 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Juge, je comprends que ce

12 document n'est pas signé, ni daté.

13 Tout ce que nous pouvons faire, c'est de dire que le témoin a vu ces

14 actions dans leur exécution.

15 M. le Président (interprétation): Y a-t-il une objection?

16 M. Ostojic (interprétation): Oui, Monsieur le Juge.

17 Nous avons une objection sur la base de ce qui a été déclaré par le Bureau

18 du Procureur. C'est également une chose pour le témoin de dire ce qu'il a

19 vu, c'est une autre chose de le mettre dans un document, que ce qu'il a vu

20 corresponde au document que nous avons ici sous les yeux. Je pense qu'il

21 s'agit ici de deux choses différentes.

22 M. le Président (interprétation): Il est nécessaire d'avoir ce document.

23 Nous avons un témoignage ainsi qu'une déclaration du témoin ainsi que

24 d'autres déclarations d'autres témoins.

25 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, nous allons faire

Page 4864

1 appel à ce document ainsi qu'à d'autres pièces, mais j'ai peu de temps.

2 M. le Président (interprétation): Oui, ainsi que nous l'avons dit au début

3 de la séance, toutes les décisions du Jugement, toutes les décisions

4 peuvent faire l'objet d'un appel.

5 Pour ce qui est de notre discussion concernant ce témoin, le document est

6 versé sous la cote 158A pour la version anglaise avec la première partie

7 qui commence par le numéro 006784, les trois pages suivantes en BCS sont

8 versées sous le numéro 158B.

9 Mme Korner (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

10 Je voudrais juste pour l'instant vous demander de regarder le document qui

11 concerne Omarska.

12 Il porte la cote 65ter, n°361.

13 (Intervention de l'huissier.)

14 Ceci est un document intitulé: "Poste de sécurité, Prijedor. Date: le 16

15 septembre 1992."

16 C'est un document qui fait référence à un prêtre catholique -il s'appelait

17 Père Stipo Sosic- et qui visiblement est adressé à l'épiscopat de Banja

18 Luka.

19 Donc un document basé sur une idée fondée qu'il a participé à la rébellion

20 armée.

21 "Le Père Sosic a été emmené au centre d'intervention de Ljubija le 15 juin

22 où il est resté jusqu'à ce que l'interrogatoire ait été terminé le 6 août

23 1992 et ainsi qu'avec d'autres prisonniers, il a été emmené à Manjaca qui

24 fait partie de la juridiction de l'armée de la Republika Srpska.

25 Signé: Simo Drljaca."

Page 4865

1 (Fin de citation.)

2 Pouvez-vous dire que vous vous souvenez d'un prêtre catholique quand vous

3 étiez à Omarska qui s'appelait Père Sosic?

4 M. Sejmenovic (interprétation): Je n'étais pas au courant. Je sais qu'il y

5 avait quelques Croates qui étaient détenus. Je veux dire qu'il y avait des

6 détenus de nationalité croate, mais je ne connaissais pas les noms. Il y

7 avait une femme qui m'a parlé des noms de ces personnes-là, qui était

8 croate et qui a été à Omarska.

9 Elle s'appelait Jadranka Cigelj. Elle m'a parlé de Zdenko Hanpa (phon.).

10 Elle m'a parlé d'autres personnes et elle ne m'a pas dit que le Père Sosic

11 de Ljubija se trouvait dans le camp.

12 Question: Ce que je voudrais vous demander, c'est qu'il n'y avait pas de

13 père catholique dans la maison de verre ou la serre avec vous quand vous y

14 étiez?

15 Réponse: Non, il n'y avait pas beaucoup de personnes parmi nous dans cette

16 maison de verre ou dans la serre. Il y avait peu d'hommes et j'aurais su

17 s'il y avait eu un prêtre catholique.

18 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, je demande que le

19 document soit versé au dossier sous quelque cote que ce soit, puisque ce

20 témoin, visiblement, ne peut pas nous aider sur ce point particulier.

21 Je crois qu'il est assez important, Monsieur le Président, qu'il soit

22 établi que la personne détenue à Omarska était un prêtre catholique et que

23 la seule manière...

24 M. le Président (interprétation): Normalement, on aurait pu le verser au

25 dossier si cela n'était pas passé par le témoin auparavant.

Page 4866

1 Objection?

2 M. Ostojic (interprétation): Seulement en ce qui concerne la signature,

3 Monsieur le Président.

4 M. le Président (interprétation): Ce document est versé au dossier sous la

5 cote 159A et B, respectivement.

6 Mme Korner (interprétation): Oui.

7 Finalement, Monsieur Sejmenovic, je voudrais que vous examiniez un

8 document qui porte la cote 365ter388 puisque ceci va nous prendre un petit

9 peu de temps à examiner.

10 (Intervention de l'huissier.)

11 Ce document est intitulé: "Parti démocratique serbe de la République

12 Serbe, conseil municipal de Prijedor à Prijedor" et porte la date de

13 décembre 1992.

14 Et il a été intitulé: "Rapport sur le travail du conseil municipal du SDS

15 durant la période du 11 septembre 1991 au 26 décembre 1992".

16 Monsieur le Président, ce document n'est pas signé et puis-je anticiper,

17 si Me Ostojic me le permet, puis-je anticiper la preuve qui nous sera

18 donnée par M. Inayat qu'il a été obtenu par les autorités du SDS à

19 Prijedor?

20 Je ne vais pas lire ce document in extenso, mais je vais lire la partie

21 qui nous intéresse, la partie pertinente qui commence: "L'année que nous

22 allons terminer va certainement être l'une des plus marquantes dans

23 l'histoire très brève de notre parti récemment établi. La vitesse à

24 laquelle les événements se sont déroulés surtout dans la première partie

25 de l'année, les périls qui ont menacé les Serbes, la guerre qui nous a été

Page 4867

1 imposée ainsi que sur la République serbe, ces circonstances

2 exceptionnelles ont défini l'environnement dans lequel l'organisation

3 municipale de Prijedor et du SDS a fonctionné au cours de cette période."

4 (Fin de citation.)

5 Et maintenant, je vais résumer le paragraphe suivant. On a parlé du

6 référendum ainsi que du plébiscite, référendum sur l'indépendance ou

7 plutôt le plébiscite. Et ensuite le document parle de… excusez-moi, le

8 plébiscite organisé par le SDS et le référendum sur l'indépendance.

9 Déguisé comme une action démocratique, le dernier référendum a été

10 organisé pour priver les Serbes de leurs droits civils et de leur droit à

11 l'autodétermination.

12 Et ensuite, le document parle des résultats.

13 Sur la page 2, le paragraphe commence par: "Une des tâches les plus

14 importantes entreprises au début de la période couverte par ce rapport -

15 donc une tâche qui a été accomplie avec succès à notre avis-, c'était

16 d'essayer d'éliminer tout ce qui bloquait le processus de répartition

17 tripartite de postes entre le représentant d'un autre parti, ainsi que

18 ceux du SDA et HDZ. Pour eux, l'initiative venait de notre parti. Nous

19 avons demandé que l'on enlève toute barrière dans l'intérêt de tous les

20 résidents de la municipalité de Prijedor et que l'on arrive à trouver des

21 solutions qui assureraient une vie normale pour la région.

22 A cette fin, le SDS a nommé un comité de négociation et est arrivé très

23 vite à entrer en contact avec les représentants du SDS suggérant que,

24 communément, il arrive à trouver des solutions qui serviraient les

25 intérêts de nos deux peuples ainsi que d'autres résidents de notre

Page 4868

1 municipalité.

2 Les négociations ont commencé relativement bien dans une atmosphère

3 d'appréciation et de tolérance; mais alors que nous pensions qu'un

4 arrangement satisfaisant pour tous était sur le point d'arriver, un

5 boycott du SDA les a interrompus et les négociations entre les comités ont

6 été interrompues. Et la distribution des départements a été interrompue

7 aussi."

8 M. Sejmenovic, vous ne nous avez pas parlé de ces négociations, mais

9 pourriez-vous dire, êtes-vous d'accord pour dire que c'est un boycott du

10 SDA qui a interrompu ces négociations?

11 Et je vais vous demander de limiter vos réponses puisque nous avons peu de

12 temps.

13 Réponse: Non, absolument non.

14 Question: Très rapidement, en une phrase, est-ce que vous pourriez nous

15 dire ce qui a interrompu les négociations?

16 Réponse: Nous avons essayé tout. Nous avons essayé également de présenter

17 des variantes différentes de la répartition du pouvoir. Nous avons demandé

18 également au SDS de nous donner une proposition. De proposer ce qu'il

19 pense, correspondrait également au SDS, mais ils ne l'ont jamais fait.

20 Question: Très bien, très bien, alors il continue, donc il poursuit, il se

21 plaint du SDA et le document, et ici je cite: "Aveugles dans leur

22 obéissance à la parité politique en leur parti, ils ont confronté l'armée

23 du peuple yougoslave de manière organisée et ont tenté de l'empêcher de

24 faire son devoir. Ils ont organisé des marches contre des chars et ont

25 comparé les dirigeants militaires avec des chevaux de course et ils ont

Page 4869

1 dit qu'il s'agissait d'événements pacifiques." (Fin de citation.)

2 Est-ce que votre parti à Prijedor a confronté le JNA et a tenté de

3 l'empêcher de faire son devoir?

4 Réponse: Non.

5 Question: On a parlé d'organiser des marches contre des chars de combat?

6 Réponse: Il y avait un certain nombre de manifestations contre la guerre

7 en Croatie qui ont été organisées partout en Yougoslavie, y compris

8 Belgrade, Sarajevo, en Slovénie, en Croatie. Il y avait à Prijedor

9 également de tels types de manifestations, mais contre la guerre.

10 Question: Ensuite le rapport poursuit -je cite-: "Que des mères et

11 d'autres femmes essayaient d'organiser des manifestations contre l'armée

12 où les représentants du SDA faisaient appel à leurs représentants de

13 déserter la JNA et de confronter et de refuser le service militaire et de

14 confronter l'armée à l'époque, le seul gardien de la paix à l'époque dans

15 l'ancienne Bosnie-Herzégovine." (Fin de citation.)

16 Est-ce que ces rassemblements dont on vous a parlé, est-ce que ceux-ci

17 comprenaient des femmes?

18 Réponse: Pour ce qui concerne ces manifestations, ces rassemblements, ce

19 n'est pas que ces rassemblements aient été organisés. Tout le monde qui

20 voulait venir, venait. Il n'y avait aucun contrôle, on ne savait pas qui

21 se rendait sur place. Mais tous ceux qui étaient contre la guerre en

22 Croatie, ils se rendaient sur les lieux et il y avait probablement

23 plusieurs groupes de population, je vais être tout à fait clair. Il y

24 avait des Serbes qui assistaient à ces rassemblements, ceux qui ont opté

25 pour un état des citoyens égaux en leurs droits.

Page 4870

1 Question: Ensuite le rapport poursuit -je cite-: "Même le SDA, ils ont

2 même parlé de gens qui se sont joints à eux pour essayer de mettre sous

3 scellés les casernes et c'est devenu une attaque armée de la caserne de

4 Prijedor."

5 Est ce que vous vous souvenez d'une attaque d'armée à la caserne de

6 Prijedor?

7 Réponse: Non, absolument, non. On n'a jamais fait appel pour encercler la

8 caserne, non, jamais.

9 Question: Vous étiez un des leaders du SDA de Prijedor; est-ce que vous

10 n'avez jamais lancé un appel à cet effet?

11 Réponse: Non, jamais.

12 Question: Et ensuite le rapport poursuit:

13 "Malheureusement, ces actes d'hostilité n'étaient qu'un prélude à une

14 confrontation ouverte déplorable et à un conflit avec l'armée. Tout ce qui

15 a été mentionné ici, tend à indiquer que ces actions ont été lancées pour

16 précipiter une guerre qui, malheureusement, a causé la perte d'un certain

17 nombre, d'un très grand nombre de vies, a détruit beaucoup de propriétés

18 et a détruit la confiance entre les gens.

19 Le SDS a tenté de prévenir le HDZ et le SDA à plusieurs reprises, à

20 travers ses représentants dans les activités parlementaires et les

21 activités politiques du parti."

22 Alors je vais m'arrêter là.

23 Y a-t-il eu des mises en garde à votre parti et au HDZ?

24 Réponse: Le SDS nous avait lancé des avertissements parce que nous n'avons

25 pas appuyé la mobilisation. Nous n'avons pas appuyé la guerre en Croatie

Page 4871

1 et ils nous ont reproché qu'on se mettait du côté de l'ennemi. Eux, ils

2 utilisaient un autre terme, "Oustachi", et eux ils disaient que nous

3 souhaitions la guerre à Prijedor. Il n'y avait aucun argument pour agir de

4 la sorte. Nous avons réagi, mais il y avait cette accusation qui était

5 permanente: que nous ne voulons pas défendre Prijedor, que nous sommes

6 pour l'option de guerre.

7 Par ailleurs, on nous a dit également: qu'on ne sait pas ce que c'était la

8 guerre, qu'on ne sait pas ce que représente les destructions comme je l'ai

9 déjà déposé.

10 Ils nous ont proposé également que l'ensemble de la direction du SDA monte

11 à bord d'un autobus et, avec les fonctionnaires du SDS et les soldats de

12 la JNA, se rende sur les théâtres d'opération en Croatie pour voir comment

13 se présentent les maisons qui ont été détruites.

14 Ceci également était une absurdité, car nous avons pu voir tout cela à la

15 télévision.

16 Nous, on avait peur de tout cela. La partie serbe n'avait aucune peur,

17 elle avait une brigade complète qui était mise en place; elle avait une

18 brigade qui avait été déjà expérimentée; elle avait pris le pouvoir et la

19 prise de contrôle. Nous, on était dans la situation dans laquelle on

20 était. Mais indépendamment de ce fait-là, on nous a dit qu'on se préparait

21 pour la guerre et que nous voulions une guerre contre les Serbes et, de

22 toute façon, il y avait aucune possibilité que de dialoguer. On a essayé

23 d'expliquer nos positions, on a essayé de donner nos arguments, ceci se

24 présentait comme nul.

25 Question: Oui, très bien. Merci, Monsieur Sejmenovic.

Page 4872

1 Si nous pouvons poursuivre.

2 Le document, en bas de la page de notre traduction, fait référence à des

3 personnes qui sont parties ou plutôt voici comment la phrase commence:

4 "Nous avons trouvé particulièrement difficile le fait d'accepter que le

5 SDA pourrait jouer un rôle aussi perfide alors qu'il négociait d'une part

6 avec nous, soi-disant pour essayer de trouver une solution à la crise et

7 que par ailleurs, derrière notre dos -puisque ça s'est avéré seulement

8 plus tard, quand les documents ont été saisis-, ils préparaient les

9 Musulmans à entrer en guerre contre les Serbes et qu'ils mettaient leur

10 confiance dans une coalition avec les Croates.

11 Une organisation du départ des Musulmans de la municipalité de Prijedor

12 durant les quatre premiers mois de cette année a révélé clairement

13 l'importance de tout ceci. Comme il a été reporté dans les documents: 140

14 bus qui ont transporté 9.280 passagers et sont partis de Zagreb à Munich

15 en février, mars et avril 1992. Ça, c'est clair que les passagers de

16 l'époque étaient des Serbes de Krajina, qu'ils n'ont pas voyagé à travers

17 la Croatie ou Krajina." (Fin de citation.)

18 Une simple question: le départ de Musulmans et de Croates de la

19 municipalité de Prijedor, durant cette période 1992, -comme il est établi

20 ici-, est-ce que c'est parce que les Musulmans et les Croates se sont

21 préparés à rentrer en guerre contre les Serbes?

22 Réponse: Non. Il y avait quelques personnes qui, en janvier/février, ont

23 essayé de partir de Prijedor, car il était clair que des grandes forces

24 militaires se concentrent à Prijedor et qu'une attaque armée allait être

25 lancée. Au mois de mars, ce n'était plus possible, étant donné que les

Page 4873

1 Serbes à Omarska et du côté de Banja Luka ne permettaient plus aux gens de

2 se déplacer. Ils les faisaient revenir. C'est encore moins possible plus

3 tard et tous ceux qui voulaient partir justement étaient empêchés de

4 partir.

5 Et souvent on nous accusait que les Musulmans se préparaient pour la

6 guerre et que c'est la raison pour laquelle ils envoyaient leurs familles,

7 alors que la majorité d'hommes de la municipalité de Prijedor

8 travaillaient temporairement en Allemagne, en Suisse, en Suède, aux Pays-

9 Bas et en France, bien avant l'éclatement de la Yougoslavie. Et une partie

10 de ces gens-là demandaient à leurs familles de se rendre dans leurs lieux

11 de travail, parce qu'ils avaient appris un certain nombre de choses. Il y

12 avait quelques familles qui se sont rendues chez les maris, enfin les

13 pères de ces familles, mais de toute façon ce n'était pas massif, et nous

14 savons qu'au mois de mars il n'était plus possible de partir. Ces voyages

15 n'avaient absolument rien à voir avec les préparatifs de guerre contre les

16 Serbes.

17 Question: Merci. Très bien. Alors pour finir, ceci:

18 "Les statistiques proviennent d'un seul transporteur. Si l'on sait que les

19 agents de voyage étaient très occupés à l'époque, on peut tout simplement

20 doubler les nombres.

21 La famille de Mirza Mujadzic, le leader du SDA et maître dans l'idéologie,

22 était un organisateur-clé de l'assaut des troupes du djihad et était parmi

23 les premiers à voyager."

24 Ça poursuit, peut-être que nous devrions traiter de cela:

25 "C'était en fait une opération pour essayer de déblayer le terrain pour

Page 4874

1 ceux qui restaient, pouvaient attaquer les Serbes avec toute la force

2 qu'ils pouvaient et se seraient déclarés comme des Serbes par une campagne

3 de nettoyage ethnique une fois que les Serbes auraient gagné la bataille.

4 Ceux qui restaient commençaient à se préparer vraiment pour la guerre en

5 mars 1992. Les systèmes d'information qui venaient de nos activistes sur

6 le terrain ont indiqué que des nids de mitrailleuses étaient en train

7 d'être établis dans les villages peuplés de Musulmans à Kozarusa et

8 Kozarac, avec beaucoup de quantité de nourritures, médecines et d'autres

9 aides médicales pour la préparation qui s'était passé depuis beaucoup plus

10 longtemps."

11 Vous nous avez parlé de Kozarac, est-ce que vous étiez conscient des gens

12 qui préparaient des bunkers avec des quantités de nourriture et des

13 médicaments?

14 Réponse: Ici, dans le rapport il est marqué qu'au mois de mars 1992 de

15 telles choses se passaient, mais ce n'était pas le cas.

16 Question: Mars 1992?

17 Réponse: Oui, c'est ce qui est marqué dans la phrase précédente.

18 Question: Bien. Ensuite, ils poursuivent sur d'autres activités du SDS et

19 je voudrais que vous examiniez un autre document. Donc je vais passer sur

20 celui-ci très rapidement.

21 Et le document à la page suivante parle du fait que le SDA n'a jamais

22 reconnu les aspirations des Serbes du SDA de rester dans la région

23 autonome de Krajina où Banja Luka était le centre naturel de cette région.

24 Et ensuite le document poursuit en parlant de la prise de la ville le 30

25 avril, donc parle ensuite des activités de Kozarac.

Page 4875

1 Et en haut de la page 6, la traduction indique que Prijedor est devenue

2 partie intégrante de la région autonome de la Krajina, que la tentative

3 par les extrémistes musulmans de retrouver le pouvoir à Prijedor n'a pas

4 réussi, qu'elle a été détournée par une réaction rapide de l'armée

5 République serbe.

6 "Il faudrait dire qu'il n'y avait pas d'unités paramilitaires serbes qui

7 étaient actives dans la zone de la municipalité de Prijedor. Tous les

8 groupes qui ont été établis dans le but de protéger la population de la

9 menace éminente des extrémistes musulmans ont été intégrés dans l'armée de

10 la République serbe sous un commandement unifié. Ils ont continué à

11 défendre notre nouvelle République sous un commandement unifié et avec des

12 insignes nationaux."

13 Très brièvement, Monsieur Sejmenovic, durant la période pendant laquelle

14 vous êtes resté caché, est-ce que vous étiez au courant d'activités,

15 d'unités militaires qui n'étaient pas la JNA ou VRS?

16 Réponse: Oui, nous avons pu le voir.

17 Question: Est-ce que vous avez pu identifier ces unités?

18 Réponse: A un moment donné, j'ai vu les soldats qui portaient les signes

19 "SAO Krajina". C'était la milice de Martic à cette époque-là. C'étaient

20 les soldat qui sont arrivés de la "SAO Krajina". C'est une région serbe

21 qui a été formée en République de Croatie. C'est au mois de mars 1992 que

22 nous avons appris qu'il y avait un certain nombre de soldats qui étaient

23 des membres de la JNA, enfin des militaires de la JNA. Il y avait

24 également des policiers de Prijedor qui étaient vêtus en uniforme

25 militaire. Il y avait des civils également, des voisins que les gens

Page 4876

1 pouvaient reconnaître qui étaient vêtus en uniforme. Ou bien, en partie,

2 ils avaient des uniformes.

3 Il y avait de tout. Et en quelles relations ils étaient? Est-ce qu'il

4 s'agissait des formations qui étaient différents? Ça, je ne peux pas vous

5 le dire.

6 Question: Très bien. Alors maintenant si l'on parle des deux paragraphes

7 suivants:

8 "Quand la guerre a commencé dans notre zone, les activités du parti ont

9 été interrompues. Une unité de crise a été établie à la place de

10 l'assemblée et jusqu'à plus tard. L'assemblée, leurs membres ne

11 comprenaient pas des représentants du peuple et le président du conseil

12 municipale.

13 Durant la période de la guerre et la cessation des activités du parti, il

14 y n'avait aucun contact avec le bureau central du parti ou avec les

15 dirigeants de la République serbe. Les représentants municipaux qui

16 bénéficiaient de la confiance du SDS sont restés, ont été livré à leur

17 propre jugement pour faire des décisions et trouver des décisions sans

18 avoir aucune directive de la part des dirigeants de la République serbe.

19 La communication n'a pas été rétablie jusqu'en septembre 1992."

20 Et ensuite, le document poursuit et traite de ce qui s'est passé depuis

21 juillet. Il parle donc des organes et des institutions de… je ne suis pas

22 sûr de quoi il s'agit, je crois qu'il s'agit du SDS de Prijedor.

23 Ensuite, il parle du conseil municipal, etc. Et quand on arrive en bas de

24 la page 8 du document traduit: "Il devrait être noté que le conseil

25 municipal a implimenté(?) toutes les instructions qui venaient du conseil

Page 4877

1 du SDS et du conseil régional du SDS dans la région autonome de Krajina."

2 Merci beaucoup. C'est tout ce que je voulais faire avec ce document.

3 M. le Président (interprétation): Je crois que ce document anciennement

4 portant la cote 65ter388 a une cote 160.

5 Mme Korner (interprétation): Le dernier document que je voudrais que le

6 témoin examine avant de conclure son témoignage, je viens d'en perdre la

7 cote.

8 (La cabine française précise qu'il s'agissait de M. Inayat, enquêteur du

9 Tribunal par le biais duquel les documents ont été remis à la disposition

10 du Tribunal.)

11 Je venais d'avoir la cote et je l'ai perdue.

12 M. le Président (interprétation): Je vais demander à l'huissier de bien

13 vouloir remettre au Procureur cette liasse de documents.

14 (Intervention de l'huissier.)

15 Mme Korner (interprétation): Je pense qu'il s'agit de la cote 231,

16 Monsieur le Président, excusez-moi.

17 M. le Président (interprétation): 2…? Je ne comprends pas?

18 Mme Korner (interprétation): 23165ter.

19 Non, non, je me trompe.

20 Monsieur le Président, il s'agit d'instructions à la cellule de crise.

21 C'est un document qui donne des instructions à la cellule de crise locale.

22 Il a déjà été versé, ce document a déjà été versé sous la cote S62.

23 Mme Korner (interprétation): Je ne sais pas si c'est 62, on me dit que

24 c'est 62.

25 Mme Dahuron (interprétation): (Pas d'interprétation).

Page 4878

1 Mme Korner (interprétation): Merci beaucoup. Cela me dit quelque chose.

2 Merci beaucoup.

3 Alors je vais demander au témoin de regarder le document.

4 Monsieur Sejmenovic, c'est un document qui concerne "Instructions sur

5 l'établissement, la composition et les tâches des cellules de crise

6 locales de la municipalité de Prijedor".

7 Il est daté "Prijedor juin 1992". Les dispositions générales disent dans

8 le point 2 que "les cellules de crise locales doivent être établies sur le

9 territoire d'au moins deux communes locale comme organe temporaire

10 d'autorité civile sur le territoire et bénéficiera de tous les pouvoirs,

11 de toutes prérogatives des organes normalement élus. En plus des membres

12 ex officio, les personnes qui sont totalement loyales et engagées dans la

13 politique et la direction adoptée par la République serbe de Bosnie-

14 Herzégovine et de la région autonome de Krajina bénéficient du respect et

15 de la confiance de leur communauté. Ces personnes qui disposent des

16 capacités créatrices et de la détermination nécessaire pour une tâche

17 aussi importante et complexe seront considérées comme étant appropriées

18 pour être nommées à la cellule de crise locale.

19 M. le Président (interprétation): Je voudrais vous interrompre. Le

20 document a été lu dans son entièreté?

21 Mme Korner (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Je comprends. Je

22 voulais juste rappeler au témoin de telle sorte qu'il s'en souvienne.

23 Monsieur Sejmenovic, avant cela… Là je pose le cadre, je pense que vous

24 avez eu l'occasion de lire ce document émis à l'intention des cellules de

25 crise des cellules locales. Ainsi que nous pouvons voir ici en fait, il y

Page 4879

1 a différents endroits où ces cellules ont été créés. Ici il s'agit de la

2 pièce n°5, y a-t- des communes locales qui existaient avant ce type, avant

3 l'installation de ce nouveau type de cellules de crise locale?

4 M. Sejmenovic (interprétation): Oui, la municipalité a toujours été

5 composée des communautés locales.

6 Question: Oui, nous voyons dans le paragraphe 2, on parle des droits et

7 obligations des cellules de crise locales, elles doivent assurer la

8 protection et la défense, coordonner la sécurité, veiller à la

9 synchronisation de differentes activités etc. Est-ce que les communes

10 locales ou la direction de ces communes, où je ne sais pas comment on les

11 appelait, est-ce que ces communes ont normalement le droit de faire cela?

12 Réponse: Dans la législation en vigueur les communautés locales ont été

13 mises en place de manière à pouvoir fonctionner en temps de guerre et en

14 temps de paix. Pour le temps de paix, il y avait la défense Défense

15 territoriale qui envisageait des commandements également au niveau des

16 communautés locales, mais il y avait la défense civile également. Au

17 niveau des communautés locales, pour ce qui concerne d'autres activités et

18 d'autres fonctions, elles concernaient les niveaux plus élevés.

19 Question: Ensuite, je voudrais passer à la page 4 de notre traduction,

20 paragraphe 7 sur les droits et obligations:

21 "La cellule de crise locale doit évaluer, contrôler et évaluer la

22 situation dans sa région du point de vue politique et opérationnel et

23 prendre les mesures appropriées et en temps voulu.

24 8: Les cellules de crise locales doivent rendre compte à la cellule de

25 crise municipale de Prijedor et doivent la tenir informée de la situation

Page 4880

1 et des problèmes sur le terrain et dans leur travail."

2 Est-ce que les communes locales dont vous avez parlées, est-ce que ces

3 communes rapportaient effectivement à l'assemblée de Prijedor avant cette

4 époque?

5 Réponse: Non, pas au sujet de ces questions.

6 Question: Donc, c'était quelque chose de neuf qu'on introduisait dans ces

7 instructions?

8 Réponse: Oui, au niveau local, les cellules de crise sont dotées des

9 compétences qu'autrefois, en temps de paix, n'avaient jamais les

10 communautés locales.

11 Question: Aviez-vous déjà rencontré des cellules de crise locales avant

12 cette période?

13 Réponse: Non. Nous avons appris qu'il y avait quelques endroits où ceci a

14 été mis en place, mais on ne savait pas où dans la communauté locale où

15 moi j'habitais. On ne nous a jamais dit qu'on avait mis en place une

16 cellule de crise. Mais en revanche, on pouvait voir qu'il y avait un

17 certain nombre d'organes où le pouvoir a été organisé de manière

18 parallèle, qu'ils sont en train également d'organiser des activités pour

19 lesquelles nous n'étions pas au courant, tout du moins pas officiellement.

20 Question: Donc, ce que je veux dire, c'est: auparavant, est-ce que vous

21 aviez déjà rencontré ce concept de cellule de crise à un niveau local,

22 avant ces périodes en 1992?

23 Réponse: Non, je vous ai dit que ni dans la loi ni dans les règlements

24 normatifs, on n'avait jamais prévu cette possibilité de mettre en place

25 les cellules de crise au niveau local. Même au niveau municipal, en temps

Page 4881

1 de guerre, il y avait une institution, un organe qui s'appelait "l'organe

2 de sécurité" et ce n'était pas une cellule de crise. C'était une

3 institution, une structure qui, pour la première fois, apparaît dans les

4 structures serbes nouvellement constituées.

5 Question: Très rapidement et puis deux autres questions.

6 Prenons le paragraphe 11: "Le personnel des communes de crise locales doit

7 effectuer le travail conformément aux décisions et aux autres documents

8 adoptés par l'assemblée, la présidence et le gouvernement de la République

9 serbe de Bosnie-Herzégovine, les organes compétents de la région autonome

10 de Krajina et de la cellule de crise de la municipalité de Prijedor."

11 Et ensuite, nous avons une liste des membres ex officio du personnel et

12 toutes leurs fonctions.

13 Monsieur Sejmenovic, lorsque tout fonctionnait normalement et lorsque la

14 municipalité de Prijedor avait une assemblée municipale, qui était

15 responsable de l'assemblée municipale?

16 Réponse: Au moment où les élections ont été organisées pour l'assemblée

17 municipale, il y avait des unités électorales qui, en effet, étaient des

18 communautés locales; "unités électorales" égale "communautés locales".

19 Par conséquent, l'assemblée municipale a été représentée par les

20 communautés locales. Il ne pouvait pas se produire, par exemple, qu'une

21 communauté locale n'ait pas son représentant à l'assemblée municipale,

22 sauf s'il s'agissait d'une communauté locale qui était toute petite. Mais

23 ce n'était pas le cas.

24 Par conséquent, il y avait un équilibre autrefois, il y avait même une

25 chambre des communautés locales au sein de l'assemblée municipale. A ce

Page 4882

1 moment-là, non, mais de toute façon, le système électoral avait réglementé

2 que toutes les communautés locales soient présentées à l'assemblée

3 municipale.

4 Question: Monsieur Sejmenovic, laissons le document de côté pour

5 l'instant.

6 Ce que je voudrais montrer avant que vous terminiez votre déposition,

7 c'est ceci. Nous voyons ici -et nous avons vu un certain nombre de

8 documents ces derniers jours-, nous voyons que la cellule de crise à

9 Prijedor même émet des instructions aux communes. Vous nous avez dit que

10 nombre de documents de la cellule de crise que vous avez examinés

11 distribuaient des prérogatives semblables aux prérogatives des assemblées

12 municipales.

13 Qui, à l'époque de l'assemblée municipale, était la personne qui disposait

14 du plus de pouvoir au sein de l'assemblée municipale?

15 Réponse: Il s'agissait du président de l'assemblée municipale, le maire.

16 Et ensuite, le président du gouvernement ou, nous, on l'appelait le

17 président du comité exécutif de la municipalité. Ce sont les deux hommes,

18 les deux qui sont les plus importants.

19 Mme Korner (interprétation): Merci, Monsieur Sejmenovic.

20 M. le Président (interprétation): Je pense que la première question, bien

21 sûr, est de savoir si la défense est prête à entamer le contre-

22 interrogatoire maintenant ou si nous prenons une interruption maintenant.

23 M. Ostojic (interprétation): Oui, je pense que nous allons nous

24 interrompre.

25 M. le Président (interprétation): Dans ce cas, nous nous arrêtons jusqu'à

Page 4883

1 5 heures précises.

2 (Le témoin est reconduit hors du prétoire.)

3 (L'audience, suspendue à 16 heures 02, est reprise à 17 heures 05.)

4 (Questions relatives à la procédure.)

5 M. le Président (interprétation): Nous allons avoir une conférence de mise

6 en état très brève.

7 C'est le Procureur qui aimerait attirer l'attention de la Chambre sur un

8 ou deux sujets. C'est ce que j'ai pu constater dans la transcription dès

9 le début.

10 Mme Korner (interprétation): Mais je ne pensais pas que ce serait une

11 conférence de mise en état.

12 En ce qui concerne le témoin Charles McLeod, c'est un homme d'affaires et

13 c'est lui qui va déposer dans l'affaire Talic vendredi. Je ne pense pas

14 qu'il soit possible qu'il vienne ici dans notre affaire et il ne va pas

15 terminer probablement dans cette affaire avant lundi prochain.

16 C'est la raison pour laquelle… Je ne savais pas que vous travailliez lundi

17 matin et pas lundi après-midi dans cette affaire. Je ne m'étais pas

18 renseignée auparavant et lui, il va terminer dans l'affaire

19 Brdjanin/Talic. Ensuite, il viendra dans ce prétoire et témoignera devant

20 cette Chambre pour notre affaire.

21 Il va sans dire qu'il ne peut pas déposer lundi, même si M. Sejmenovic a

22 terminé son contre-interrogatoire avant lundi. Il ne peut pas commencer la

23 déposition ici avant de terminer dans l'affaire Brdjanin/Talic.

24 D'un autre côté, il nous a également informés qu'il est obligé de quitter

25 La Haye étant donné que, mercredi matin, il a un certain nombre

Page 4884

1 d'obligations. Mais indépendamment de ce qui est formulé dans l'Article

2 65ter pour une telle situation, je pense que nous n'aurions pas besoin de

3 beaucoup de temps pour sa déposition.

4 Mais nous nous posons la question, Monsieur le Président, de savoir s'il

5 est possible que… d'ailleurs, M. Koumjian va proposer la même chose dans

6 Brdjanin/Talic. Est-il possible que l'affaire Stakic ait lieu l'après-

7 midi, Brdjanin/Talic le matin? Comme ça, on pourrait terminer le

8 témoignage du témoin McLeod.

9 M. le Président (interprétation): Est-ce qu'éventuellement la défense

10 aurait des objections?

11 M. Ostojic (interprétation): Non, absolument pas. Cela dépend de vous.

12 Nous allons nous conformer à votre décision.

13 M. le Président (interprétation): Ceci voudrait dire que… d'abord, je ne

14 sais pas de combien de temps vous avez besoin pour le contre-

15 interrogatoire. Mais si je vous comprends bien, vous serez également prêts

16 à faire une pause au cours du contre-interrogatoire?

17 M. Ostojic (interprétation): Oui, certes. Si c'est acceptable pour la

18 Chambre, pour le Bureau du Procureur et les Règles, à ce moment-là, nous

19 sommes absolument d'accord, si le témoin en est d'accord.

20 Mme Korner (interprétation): Excusez-moi, mais, Monsieur le Président,

21 nous avons parlé avec Me Ostojic. Je pense qu'il va terminer au cours de

22 la matinée du lundi matin avec M. Sejmenovic et il peut commencer avec le

23 témoignage de M. McLeod. C'est la raison pour laquelle M. Sejmenovic ne

24 doit pas rester après.

25 M. le Président (interprétation): En ce qui nous concerne, nous ne voyons

Page 4885

1 pas d'obstacle, sommes parfaitement d'accord. Mais ce que nous demandons,

2 c'est que cette décision soit prise dès aujourd'hui, pour pouvoir bien

3 déterminer la manière dont nous allons procéder.

4 Mme Korner (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

5 M. le Président (interprétation): Comme je l'ai proposé, nous allons

6 siéger lundi après-midi et, mardi, il est indispensable de travailler le

7 matin.

8 Mme Korner (interprétation): Entendu, il n'y a aucun problème.

9 M. le Président (interprétation): Je pense que les deux parties sont très

10 souples.

11 Maintenant, je voudrais me tourner vers le Dr Stakic et je voudrais luis

12 demander s'il a des problèmes de santé ou d'autres problèmes qui

13 concernent son séjour dans l'unité pénitentiaire?

14 M. Stakic (interprétation): Merci, Monsieur le Président. En ce moment, je

15 n'ai aucun problème, tout au moins pas des problèmes dont je devrais

16 informer le Président et la Chambre.

17 M. le Président (interprétation): Je vais vous demander de nous le dire.

18 Certes, je ne pense pas qu'il faut répéter au début de chaque séance de

19 vous poser la même question, mais si vous avez des problèmes, vous me le

20 dites.

21 M. Stakic (interprétation): Merci beaucoup, je l'ai compris.

22 M. le Président (interprétation): Je vais demander que le Bureau du

23 Procureur nous informe au plus tard jusqu'à 19 heures ce soir en ce qui

24 concerne le changement de nos activités pour lundi. C'est de cette

25 manière-là que nous allons terminer notre conférence de mise en état.

Page 4886

1 Je vais demander de faire entrer le témoin.

2 Mme Korner (interprétation): Pendant que M. Sejmenovic prend sa place, je

3 vais vous demander d'avoir une petite minute pour parler de la cassette

4 vidéo. Il s'agit d'un document dans le cadre du 65ter et il portait la

5 cote 799.

6 M. le Président (interprétation): Juste une seconde.

7 (Le témoin, M. Mevludin Sejmenovic, est introduit dans le prétoire.)

8 Mme Korner (interprétation): Nous avons la transcription également.

9 M. le Président (interprétation): En anglais, en BCS?

10 Mme Korner (interprétation): Oui, en anglais et en BCS.

11 M. le Président (interprétation): Dans ce cas-là, nous accordons la cote

12 157A et B respectivement et je vais demander que l'huissier remette ces

13 copies à toutes les parties.

14 Mme Korner (interprétation): On m'a dit que la défense a accepté

15 également, qu'ils avaient déjà reçu une copie de cette cassette vidéo.

16 Nous avons l'original du document, Monsieur le Président, qui porte la

17 cote S154.

18 M. le Président (interprétation): Je vais vous demander tout d'abord de

19 communiquer à la défense la pièce en question, tout premièrement.

20 (Intervention de l'huissier.)

21 M. Ostojic (interprétation): Outre le document qui vient de nous être

22 remis, nous avons une autre déclaration qui a été ajoutée en annexe. Je ne

23 sais pas s'il est indispensable maintenant de communiquer cette pièce,

24 d'en donner lecture. Il faut que je la redonne au Procureur ou qu'est-ce

25 qu'il faut faire?

Page 4887

1 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, non, c'est une

2 déclaration de M. Inayat.

3 M. Ostojic (interprétation): A ce moment-là, je vous rends les deux

4 documents.

5 Mme Korner (interprétation): Hors micro.

6 (Contre-interrogatoire du témoin, M. Mevludin Sejmenovic, par Me

7 Ostojic.)

8 M. le Président (interprétation): Merci. Je pense qu'il serait bon à

9 l'avenir, il faudrait plutôt avoir la même approche et surtout nous offrir

10 les originaux.

11 M. Ostojic (interprétation): Avant de commencer, j'aimerais vous poser une

12 question au sujet de S157A et B, il s'agit de la transcription officieuse

13 de la cassette vidéo. Moi j'ai une question à poser: il s'agit de

14 l'intégralité du texte ou de quelques séquences? Je ne sais pas de quoi il

15 s'agit.

16 M. le Président (interprétation): C'est une question à laquelle le Bureau

17 du Procureur peut vous répondre, Mme Korner, pour parler de l'accusation.

18 Mme Korner (interprétation): Il s'agit de la transcription de l'ensemble

19 de la cassette vidéo. Moi j'ai fait quelques pauses pendant qu'on a

20 visionné, mais juste pour identifier les personnes. Toute la transcription

21 a été communiquée à la défense.

22 Est-ce que vous voulez qu'on voit l'ensemble de la cassette?

23 M. le Président (interprétation): J'ai quelques problèmes avec le

24 document. Il s'agit de quelque chose qui est un mélange entre la version

25 en anglais et en BCS.

Page 4888

1 M. Ostojic (interprétation): Oui. Monsieur le Président.

2 Mme Korner (interprétation): Excusez moi parce que je vous ai donné toutes

3 nos copies, et je vais demander à la Greffière de nous aider. Une fois de

4 plus, je m'en excuse. Il s'agit de la transcription de ce qui a été dit et

5 ce qui a été dit en BCS, et ensuite ce que l'interprète a interprété. Il

6 s'agit du journaliste de la station ITN. Par conséquent, il ne s'agit pas

7 de la traduction exacte en BCS. Si vous voulez, on peut traduire, bien

8 évidemment traduire ce texte.

9 M. le Président (interprétation): Mais en respectant la pratique que nous

10 avons épousée jusqu'à maintenant, nous pouvons dire que la version

11 anglaise sera A, la version en BCS sera B, mais on peut éventuellement

12 mettre un tiret juste pour marquer que c'est officieux. Par ailleurs, il y

13 a également la déclaration qui est rajoutée, qui figure à la page 4, et à

14 la fin de cette déclaration c'est marqué "la fin de l'enregistrement".

15 Mme Korner (interprétation): Oui Monsieur le Président, c'est vrai. Nous

16 allons pouvoir vous remettre l'ensemble de la transcription lundi et puis

17 nous allons également vous assurer la traduction en BCS.

18 M. le Président (interprétation): Dans ce cas-là, on va terminer ce

19 document avec –1, et je vais vous demander d'effacer A et B.

20 M. Ostojic (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

21 M. le Président (interprétation): Merci. La défense peut commencer le

22 contre-interrogatoire.

23 M. Ostojic (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

24 Bonjour, Monsieur Sejmenovic. Je m'appelle John Ostojic. Ensemble avec

25 Branko Lukic, nous défendons le Dr Milomir Stakic.

Page 4889

1 Cet après-midi, je vais vous poser toute une série de questions, et je

2 vous remercie à l'avance de votre coopération et des réponses que vous

3 voudrez bien me donner.

4 Est-ce que vous m'entendez?

5 M. Sejmenovic (interprétation): Oui.

6 Question: Très bien. Merci. Tout premièrement, j'aimerais mettre au clair

7 un point. Sur la base du votre déclaration, nous avons compris qu'il y

8 avait des élections multipartites en Bosnie-Herzégovine en novembre 1990?

9 Réponse: Oui.

10 Question: J'aimerais vous poser une autre question. Dans l'affaire Tadic,

11 au mois de mai 1996, vous avez témoigné, n'est-ce pas?

12 Réponse: Oui.

13 Question: Et la semaine dernière, en date du 12 juin 2002, vous avez

14 également déposé?

15 Réponse: Oui, effectivement.

16 M. Ostojic (interprétation): Merci de l'avoir marqué mais il y a quelque

17 chose qui me rend confus. Dans l'affaire Talic, après les événements à

18 Prijedor en 1992, approximativement six ans avant de témoigner dans cette

19 affaire, on vous a posé la question si vous aviez été élu à Prijedor comme

20 député en 1990. Pour la transcription, il s'agit de la page 892, 23 mai

21 1996.

22 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, ce n'est peut-être pas

23 le plus important, mais 1996, c'est quatre ans après les événements, pas

24 six ans après les événements.

25 M. Ostojic (interprétation): Moi je pensais à six ans après les élections.

Page 4890

1 Il faudrait que je recommence.

2 Bonjour Monsieur Sejmenovic. C'est bien en 1996, en mai 1996, le 23 mai

3 1996, on vous a posé la question si vous avez été élu comme député. Et sur

4 la même page, je vous cite, c'était la page 892, ligne 6, la question

5 était la suivante -je vous cite-: "Au cours de la campagne électorale et

6 des premières élections, j'ai été élu premier président du SDA pour la

7 municipalité de Prijedor et j'ai été en même temps élu député pour

8 l'assemblée de la République de Bosnie-Herzégovine". (Fin de citation).

9 Vous avez ajouté également que vous avez représenté la municipalité de

10 Prijedor.

11 Le 12 juin 2002, page 14, ligne 9, Joanna Korner vous a posé la question –

12 citation-: "Est-ce qu'au cours de la campagne électorale, vous avez été

13 élu pour le premier président du SDA dans la municipalité de Prijedor?"

14 Réponse, je vous recite: "J'ai été élu pour le premier vice-président."

15 (Fin de citation.)

16 Page 11, ma question est la suivante: étant donné que vous avez donné les

17 deux déclarations en prêtant serment, où est la vérité? Est-ce que vous

18 étiez le premier président comme vous l'avez dit en 1996, quand vous avez

19 témoigné dans l'affaire Tadic où vous avez été élu vice-président comme

20 vous l'avez déclaré la semaine dernière?

21 Réponse: Je pense qu'il y a une erreur. Dans l'affaire Tadic, vous avez un

22 enregistrement, audio enregistrement, et vous allez certainement pouvoir

23 constater que j'étais le premier vice-président. C'était tout à fait de

24 notoriété publique dans notre municipalité. Je n'ai jamais parlé du

25 président, j'ai dit que j'étais vice-président. Il y a le président du

Page 4891

1 parti. Ensuite, il y a le premier et deuxième vice-président.

2 M. Ostojic (interprétation): Madame Joanna Korner vous a demandé, ligne 9,

3 elle avait les mêmes documents que moi, page 14:

4 "-Q: Est-ce qu'au cours de la campagne électorale de 1990, vous avez été

5 élu premier président du SDA dans la municipalité de Prijedor?" (Fin de

6 citation.)

7 La question que je vous pose, ce n'est pas de savoir si les documents sont

8 corrects ou non. Est-ce que votre déclaration est correcte, celle que vous

9 avez donnée en 1996 ou celle de la semaine dernière?

10 M. le Président (interprétation): Je vais vous demander de bien vouloir

11 donner la citation.

12 M. Ostojic (interprétation): Mais moi, je l'ai dit, Monsieur le Président,

13 page 14, ligne 11.

14 Et la réponse: "Le premier vice-président…

15 M. Sejmenovic (interprétation): Je n'ai jamais dit que j'ai été premier

16 président, que j'ai été élu premier président, ni dans l'affaire Tadic ni

17 ultérieurement. J'ai toujours dit que j'ai été élu le premier vice-

18 président. Par conséquent, dans la transcription, il y a une erreur qui

19 s'est glissée, c'est ce que je maintiens, je l'affirme et le confirme sous

20 serment. Je vous répète qu'il y a un enregistrement audio. Vous pouvez le

21 vérifier.

22 Question: Monsieur le Témoin, je ne vais pas de toute façon me disputer

23 avec vous. Je voulais tout simplement mettre au clair cette question.

24 Réponse: Entendu.

25 Question: En ce qui concerne le poste que vous avez occupé de premier

Page 4892

1 vice-président du SDA en 1990, pourriez-vous nous dire à quel moment on

2 vous a révoqué ou à quel moment on vous a demandé de démissionner de cette

3 position? Quand est-ce que vous avez été replacé ou remplacé par quelqu'un

4 d'autre de ce poste de premier vice-président du SDA?

5 Réponse: Je pense que ceci a eu lieu en 1996. Par conséquent, c'était

6 après la guerre et après la période dont nous parlons.

7 Question: En d'autres termes, si le témoin qui a été le premier vice-

8 président du SDA, tout comme vous en novembre 1990, si lui, il avait

9 déclaré devant ce Tribunal que vous avez été révoqué comme les vice-

10 présidents, les deux premiers vice-présidents du SDA en novembre 1991, à

11 ce moment-là, il a eu tort, n'est-ce pas?

12 Réponse: Mais c'est inexact. Moi, j'ai toujours exercé la fonction de

13 premier vice-président. Je ne me souviens pas très bien.

14 M. Ostojic (interprétation): Monsieur le Président, est-ce que l'on peut

15 passer à huis clos partiel pour pouvoir poser la question au sujet du nom

16 de la personne qui a été protégée et qui a témoigné ici.

17 Je ne suis pas sûr d'ailleurs que la personne en question qui avait

18 témoigné avait bénéficié d'un pseudonyme.

19 M. le Président (interprétation): Est-ce que l'on peut passer à huis clos

20 partiel?

21 (Audience à huis clos partiel à 17 heures 25.)

22 (expurgé)

23 (expurgé)

24 (expurgé)

25 (expurgé)

Page 4893

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 Page 4893 – expurgée – audience à huis clos partiel.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Page 4894

1 (expurgé)

2 (expurgé)

3 (expurgé)

4 (expurgé)

5 (expurgé)

6 (expurgé)

7 (expurgé)

8 (Audience publique à 17 heures 27.)

9 C'est confirmé. Nous sommes en audience publique.

10 M. Ostojic (interprétation): Merci, Monsieur Sejmenovic. En ce qui

11 concerne le SDA, est-ce que vous étiez en 1990 également membre du comité

12 du comité exécutif?

13 M. Sejmenovic (interprétation): En 1990, oui, j'étais membre du comité

14 exécutif.

15 Question: Quelle est la période pendant laquelle vous étiez membre du

16 comité exécutif du SDA?

17 Réponse: Je ne me souviens pas exactement de la période où les élections

18 ont été organisées à l'intérieur du SDA et je n'étais pas membre du comité

19 exécutif à un moment donné –ça, je me souviens-, mais au titre des

20 fonctions que j'exerçais comme vice-président du SDA, j'ai également été

21 membre du Parlement de la République.

22 Question: Mais est-ce que vous êtes resté membre du comité exécutif du SDA

23 avant le mois d'avril 1992 ou bien entre la période qui s'est écoulée

24 entre janvier et avril 1992?

25 Réponse: Je pense que j'étais membre du comité exécutif avant les

Page 4895

1 élections qui ont lieu au sein du parti.

2 Question: Je n'ai peut être pas été tout à fait précis. Je voudrais quand

3 même mettre au clair quelque chose: les élections pour le parti ont eu

4 lieu au mois de novembre 1990, n'est-ce pas?

5 Réponse: Oui.

6 Question: Et en même temps, il y avait des élections multipartites qui ont

7 eu lieu en Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas? Ou approximativement?

8 Réponse: Oui, approximativement, c'était la même période, mais c'étaient

9 les élections qui ont été organisées à partir des comités initiaux du

10 parti. Après, nous avons organisé les élections régulières et, c'est là

11 qu'il y a eu un certain nombre de changements qui sont intervenus.

12 Question: Mais est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce que vous savez

13 quelles sont les raisons pour lesquelles on vous a révoqué, ou pourquoi

14 vous avez été remplacé, et vous n'étiez plus membre du comité exécutif du

15 SDA?

16 Réponse: Lors de ces élections, il s'agit des élections régulières qui ont

17 eu lieu au sein du parti. Il y a un certain nombre de personnes qui me

18 proposaient sur la liste… mon nom figurait sur la liste des candidats pour

19 le président du SDA. Moi, personnellement, je ne pensais pas qu'il fallait

20 que j'exerce cette fonction et je n'étais pas d'accord avec cette

21 candidature.

22 Par la suite, je voudrais dire qu'il y avait quand même un certain nombre

23 de personnes qui insistaient pour que mon nom soit mis sur la liste et

24 moi, j'ai renoncé à cette candidature et je n'étais pas candidat de

25 manière officielle. Il n'est pas impossible qu'il y en ait eu quelques-uns

Page 4896

1 qui votaient pour moi. Je sais qu'il y avait quelques-uns qui

2 contestaient, parce que moi, je ne voulais pas être candidat et moi, je

3 suis resté député. Si mes souvenirs sont bons, je n'étais plus membre du

4 comité exécutif, mais je ne peux pas vous l'affirmer avec certitude, parce

5 que j'ai une bonne mémoire, mais il y a quand même des limites.

6 Question: Merci. Si je puis passer à un autre aspect de votre témoignage.

7 Vous nous avez transmis brièvement la question des négociations pré-

8 élections, négociations entre le SDA et le SDS. Vous souvenez-vous de

9 cette partie-là?

10 Réponse: Avant les élections, s'agit-il des contacts avec le SDS? Oui,

11 j'en ai parlé, pour répondre à votre question.

12 Question: Oui, je voulais remettre ceci dans le contexte. Merci.

13 Donc ayant trait à ces négociations pré-élections, est-ce que vous avez

14 tenu des réunions avec des représentants du SDS, en relation avec

15 l'établissement d'une plate-forme ou de plusieurs plates-formes

16 conjointes, pour les élections à venir de 1990?

17 Réponse: Nous avons eu plusieurs contacts, et tous dans le même but.

18 Question: Et l'objectif était lequel, Monsieur?

19 Réponse: Notre ambition et notre proposition au comité de direction du SDS

20 -je vous parle des organes de direction sur la base desquels les parties

21 étaient enregistrés par la suite-, notre ambition, notre intention et

22 notre demande, ou plutôt notre tâche, c'était de créer une plate-forme

23 conjointe pour les élections. Nous avions l'intention d'organiser des

24 rassemblements collectifs avec une association de partis.

25 Donc nous avions l'intention de nous proposer ensemble, si je puis dire,

Page 4897

1 en termes de marketing. Nous avons eu plusieurs élections sur ce point,

2 aussi bien en groupe qu'individuellement.

3 Question: Est-ce que ces plates-formes conjointes avaient fait l'objet

4 d'un accord entre le SDS et le SDA avant novembre 1990?

5 Réponse: Le SDS a refusé toute forme intense de coopération sur ce point.

6 Ils ont refusé d'avoir des rassemblements conjoints dans la période

7 précédent les élections. Tout d'abord, ceci a été accepté généralement et

8 nous avons tenu un certain nombre de réunions conjointes avec nos

9 électeurs, c'est-à-dire ceux du SDA et ceux du SDS. Je peux vous citer au

10 moins deux exemples de réunions auxquelles j'ai participé moi-même. Mais

11 après ces deux premiers événements conjoints, le SDS a abandonné. Ils ont

12 continué à dire, le SDS a continué à dire en public que nous avions besoin

13 d'avoir un certain type de coopération.

14 Et notre proposition de faire notre marketing conjointement par le SDS

15 était accepté par le SDS. La seule chose qui a été acceptée c'était l'idée

16 que le SDA et le SDS et le HDZ devrait avoir un poster avant les

17 élections, l'impression d'un poster avant les élections pour montrer aux

18 électeurs que tout le monde travaillait pour arriver au même changement

19 dans la même direction afin d'éviter que les gens ne galvanisent ou ne

20 fassent un méli-mélo de nos idées pour montrer que nous étions en train,

21 ou nous faisions partie de la même plate-forme politique; et qu'il était

22 possible d'arriver à un accord même durant la période pré-électorale. Et

23 finalement cette partie de notre accord a été réalisée en partie mais pas

24 entièrement.

25 Question: Pouvez-vous nous dire quelle plate-forme de la SDS était

Page 4898

1 préalable à novembre 1990?

2 Réponse: Notre plate-forme avant les élections de 1990, donc avant

3 novembre 1990, c'était de renverser le communisme et de démocratiser la

4 société en Bosnie-Herzégovine. Nous voulions la mise en œuvre de

5 changement démocratique en Bosnie-Herzégovine. Nous voulions mettre en

6 place un système multipartite. C'était notre objectif le plus important,

7 même émotionnellement, c'était l'objectif vers lequel nous tendions.

8 C'était notre priorité absolue. Nous avons offert notre coopération et

9 nous avons demandé la coopération de tous les autres partis non

10 communistes, c'est-à-dire de partis non radicaux, et de partis qui

11 n'étaient pas d'orientation radicale ou nationaliste.

12 Question: Alors, en fait, il s'agissait également de la plate-forme du SDS

13 avant novembre 1990? Et c'était cette plate-forme-là que vous venez de

14 décrire et à laquelle vous avez fait référence auparavant comme la plate-

15 forme conjointe et commune des parties, est-ce correct?

16 Réponse: Verbalement, oui, mais aucunement de manière pratique.

17 Question: Voulez-vous m'aider sur ce point? Ma question précédente c'était

18 si vous pouviez nous dire ce qu'était la plate-forme du SDA et pas ce

19 qu'était cette plate-forme conjointe. Je voudrais savoir en quoi

20 consistait la plate-forme du SDA en Bosnie-Herzégovine avant les élections

21 de 1990?

22 Réponse: J'ai déjà répondu à cette question. Je vous ai déjà dit à quoi

23 consistait la plate-forme du SDA.

24 Question: Pouvez-vous nous dire si un moment ou à un autre avant les

25 élections de novembre 1990 si le SDA n'avait jamais envisagé d'atteindre

Page 4899

1 une souveraineté ou une indépendance de la République de Bosnie-

2 Herzégovine?

3 Réponse: Non, à l'époque, je n'avais jamais entendu parler d'aucune chose

4 de la sorte. Ce genre d'initiative est apparu, ou de telles déclarations

5 n'ont eu lieu seulement après que les événements aient eu lieu à niveau

6 fédéral, après que les autres républiques aient décidé de prendre leur

7 indépendance. Ca, c'est quand la question a été soulevée pour la première

8 fois. Et la SDA a vu que son objectif principal était de lutter pour la

9 République de Bosnie-Herzégovine.

10 Question: J'espère que nous reviendrons à cela un peu plus tard. Juste

11 pour le dossier soit clair, la séparation ou le fait que d'autres

12 républiques voulaient se séparer, d'autres républiques qui faisaient

13 partie de l'ex-Yougoslavie, ceci a eu lieu un moment ou un autre entre

14 novembre et décembre de 1991. Donc, c'est-à-dire un an après les

15 élections, n'est-ce pas?

16 Réponse: Comme je l'ai déjà dit concernant la Yougoslavie, aussi bien dans

17 notre plate-forme que sur le poster commun que nous avons évoqué, gardons

18 à l'esprit que les motifs du SDS ainsi que… Gardons à l'esprit la

19 possibilité que le SDA avait l'intention d'avoir une partie de la

20 Yougoslavie préservée sur ce poster de pré-élections, nous avions le nom

21 de Yougoslavie qui était écrit dessus. Nous n'avions pas exclu la

22 possibilité parce que cette possibilité était celle dont nous parlions.

23 Mais nous ne voulions pas que les événements en cours prennent le dessus.

24 Ce qui est apparu comme évident par la suite, c'est que le SDA ne voulait

25 pas que la Bosnie-Herzégovine fasse partie, naturellement, de la Serbie et

Page 4900

1 du Monténégro.

2 Question: Nous y viendrons plus tard, Monsieur, si vous le voulez bien. Ma

3 seule question: est-il vrai de pouvoir dire qu'à un moment ou à un autre,

4 avant novembre 1990, le parti SDA n'a jamais parlé en privé ou public de

5 leur désir de se séparer, ou de devenir indépendant ou de créer un empire

6 souverain de Bosnie-Herzégovine? Est-ce que c'est vrai?

7 Réponse: Le président du SDA, à ce moment-là, a proposé une manière de

8 préserver la Yougoslavie, et ceci conjointement avec le Président de la

9 Macédoine. Ici, il parlait au nom des politiques du SDA.

10 Il y avait différentes initiatives à ce moment-là pour préserver la

11 Yougoslavie. Des événements par la suite sont partis dans des directions

12 différentes. Si vous voulez me demander si le SDA, pour une raison ou pour

13 une autre, si quelqu'un a dit: "Allons lutter contre la Yougoslavie ou

14 faisons sécession", ma réponse est: je n'ai pas entendu quoi que ce soit

15 de la sorte et je n'ai jamais entendu dire que qui que ce soit avait cette

16 idée à l'intérieur du SDA.

17 Question: Je ne suis pas en train de discuter avec vous. Tout ce que je

18 voulais vous demander, je crois, que vous avez déjà répondu à cette

19 question, c'était vous parler des posters. Nous allons arriver à 1991,

20 mais pour ce qui est de 1990, je crois que vous avez dit très clairement

21 que personne au sein du SDA –corrigez-moi si j'ai tort- n'a essayé que ce

22 soit en privé ou en public d'obtenir l'indépendance de la Bosnie-

23 Herzégovine ou son autonomie. Nous parlons de 1990.

24 Réponse: Comme je l'ai dit, ceci ne s'est pas produit au moment où le SDA

25 était établi, donc quand le comité de direction était encore à la base ou

Page 4901

1 l'essence de ce processus, cela ne s'est pas passé à cette époque.

2 Question: Nous arriverons à ce moment-là par la suite. En ce qui concerne

3 les posters qui étaient créés avant les élections de novembre 1990, avez-

4 vous participé… Je crois que vous avez "testifié" avoir participé au moins

5 à une réunion donc en connexion avec cette plate-forme conjointe pour

6 arriver à une coalition entre les trois partis, le HDZ, le SDA et le SDS.

7 Est-ce que ces réunions ou est-ce que des leaders de ces trois partis

8 politiques ou groupes politiques ont participé à ces trois réunions?

9 Réponse: J'ai personnellement assisté à une réunion, si nous parlons de la

10 réunion électorale conjointe. Il y a des représentants locaux, notamment

11 Frank (phon.) qui a assisté à une autre réunion, il s'appelait Mesic

12 Muhamed, et il a organisé une réunion conjointe au niveau local avec des

13 représentants du SDA et SDS. C'était également une occasion de s'adresser

14 à des électeurs serbes qui étaient bien évidemment aussi invités à la

15 réunion avec des électeurs d'autres nationalités, des Bosniens et des

16 Musulmans.

17 Question: Si vous vous souvenez des réunions auxquelles vous assistiez,

18 après les posters, qui était présent pour représenter le SDS?

19 Réponse: A la réunion où nous avons parlé de la version finale du poster,

20 cette réunion en particulier s'est tenue dans un hôtel à Prijedor

21 immédiatement après la réunion du conseil municipal du SDS, du comité de

22 direction du SDS. Cette réunion donc était déjà en cours, on nous a dit de

23 venir à un certain moment et je suis arrivé avec deux assistants. Nous

24 avons amené des propositions pour ce poster, et nous avons eu une

25 discussion. Il y avait pas mal de gens dans la pièce puisqu'une réunion

Page 4902

1 s'y était déjà tenue précédemment. Je sais que le président Srdic n'était

2 pas à cette réunion, mais Kovakovic, lui, y était ainsi que Dragan

3 Savanovic. D'autres personnes étaient également présentes, mais je ne me

4 souviens pas de qui.

5 Question: Monsieur, est-il vrai que M. Stakic n'était pas à cette réunion?

6 Réponse: Je ne me souviens pas. Je ne peux ni confirmer ni infirmer ceci.

7 Question: Si je puis passer à un autre sujet, j'aimerais vous parler des

8 élections de 1990. Vous nous avez dit dans votre témoignage du 12 juin

9 1992, que vous avez été élu membre de la chambre municipale pour la

10 municipalité de Prijedor. Est-ce correct?

11 Réponse: Oui, c'est correct.

12 M. Ostojic (interprétation): A la page 17 de la transcription, la

13 quatrième ligne, on vous a posé la question suivante, -et je cite-:

14 "Marko Pavic était un autre candidat qui semblait être un candidat pour un

15 certain nombre de gens. Il n'y avait pas de candidat pour le parti SDS."

16 Réponse, qui commence à la ligne 7, page 17, de la transcription du

17 mercredi 12 juin 2002, -je cite-: "Le parti SDS n'avait pas de candidat

18 pour cette chambre, au moins pour la municipalité de Prijedor. Ils ont

19 décidé de soutenir Marko Pavic qui était un candidat de la coalition de

20 partis de gauche étant de l'ancienne ligue du parti communiste."

21 Je vais poursuivre la lecture juste pour la Cour et je continue la

22 citation. "Il n'a jamais été publiquement établi comme position pour le

23 parti. Néanmoins, en fait, le parti n'a pas soumis de candidat pour ce

24 siège. Et le fait que Marko Pavic prouve que le SDS l'a choisi comme leur

25 candidat, et personne n'a obtenu, au premier tour des élections, le

Page 4903

1 pourcentage minimal. C'est pour cela qu'il y a eu un second tour. Et j'ai

2 eu les 51% requis durant le second tour et j'ai reçu un siège au parlement

3 de la République." (Fin de citation à la ligne 17.)

4 Excusez-moi, Monsieur le Président, je crois qu'il s'agissait de la ligne,

5 bien sûr, il s'agissait des 51% requis. Je ne discute pas ceci.

6 Avec la permission de la Cour, je vais demander à l'huissier de montrer la

7 pièce portant la cote S131A, je crois qu'il s'agit de la page 39 du

8 document.

9 (Intervention de l'huissier.)

10 Et pendant que l'on cherche à retrouver le document, Monsieur Sejmenovic,

11 je vais vous poser une question qui se réfère au témoignage ou du moins à

12 certaines parties à la fin de ce document 131. Auriez-vous l'obligeance de

13 me dire, quand vous aurez l'opportunité de réviser ceci, je voudrais que

14 vous jetiez un coup d'oeil à la page 139, quand il s'agit des résultats

15 des élections de la Chambre des représentants pour la municipalité de

16 Prijedor.

17 (Intervention de l'huissier.)

18 Monsieur le Président, nous avons utilisé la version anglaise, la page 39

19 de la version anglaise, mais bien sûr, il est évident qu'il peut consulter

20 l'une ou l'autre de ces versions.

21 Cabine française: Nous n'avons pas le document.

22 M. Sejmenovic (interprétation): Oui, je l'ai trouvée.

23 M. Ostojic (interprétation): Il y a un paragraphe, le paragraphe 74, en

24 majuscule, qui dit: "Municipalité de Prijedor", est-ce correct?

25 Réponse: Oui, c'est correct.

Page 4904

1 Question: Il indique le nombre des lecteurs enregistrés et le nombre de

2 votants qui ont émis un vote. Est-ce correct?

3 Réponse: Oui, c'est correct.

4 Question: Alors, Marko Pavic est mentionné pour les élections de la

5 municipalité de Prijedor. De quel parti faisait-il partie?

6 Réponse: Il est dit qu'il était candidat pour la Ligue des communistes.

7 Ligue de l'union démocratique de Bosnie-Herzégovine, Association de la

8 Jeunesse socialiste, Association démocratique de Bosnie-Herzégovine, des

9 forces démocratiques de Bosnie-Herzégovine et Parti d'initiative privée

10 pour la Bosnie-Herzégovine, c'est le bloc des partis auxquels je faisais

11 référence.

12 Question: Votre témoignage auquel je fais référence, le 12 juin 1992, vous

13 avez dit: "Le parti du SDS n'avait pas de candidat pour ces élections, du

14 moins dans la municipalité de Prijedor. Et ils ont décidé de soutenir

15 Marko Pavic."

16 La question que je vous pose, Monsieur, c'est immédiatement en dessous du

17 nom de Marko Pavic et immédiatement au-dessus de votre nom au sous

18 paragraphe 3, y a-t-il une liste de candidats qui apparaissent pour la

19 chambre de la municipalité de Prijedor? Je fais toujours référence aux

20 élections de novembre 1990.

21 Réponse: N°2. Stojan Vracar et milice, candidat du Parti démocratique

22 serbe de Bosnie-Herzégovine, c'est ce qu'il est dit. Stojan était membre

23 du Parti radical serbe.

24 Question: Est-ce que vous témoignez donc, Monsieur, pour dire que ce

25 document est inexact ou faux?

Page 4905

1 Réponse: Je suis simplement en train de dire que Stojan était un officiel

2 du Parti radical de Prijedor, c'est ce que je prétend.

3 Question: Alors aidez-moi sur ce point. Est-ce que ce document est correct

4 ou incorrect?

5 Réponse: Le document peut être correct seulement dans la mesure où le

6 parti SDS avait un accord avec le Parti radical d'emprunter leurs

7 candidats.

8 C'est la seule manière par laquelle le document peut être considéré comme

9 exact. Officiellement, le SDS a nominé une personne qui était d'un parti

10 différent du leur.

11 Question: Donc, quelle que soit la manière dont on le tourne, le SDS a

12 pris un candidat qui était d'un autre parti ou il a proposé un candidat de

13 leur parti. Votre témoignage sous serment devant cette Chambre de première

14 instance le 12 juin 2002 établissait très clairement que le SDS n'avait

15 pas de candidat pour son parti. Dites-moi, Monsieur, si vous le voulez

16 bien, qu'est-ce qui est juste?

17 Réponse: Le SDS n'avait pas de candidat qui provenait de leurs propres

18 rangs, pas de candidat parmi leurs propres membres. Stojan Vracar était un

19 des officiels, un des membres fondateurs du Parti radical serbe, j'en suis

20 sûr, et c'est ce que j'ai toujours dit.

21 Question: Examinons alors maintenant les résultats de cette première

22 élection. Il y a trois personnes qui ont participé à cette élection, un

23 représentant du SDP, un représentant du SDS -avec tout le respect que je

24 vous dois, selon le témoignage que vous venez de faire-, ainsi que vous-

25 même, Monsieur, représentant le SDA. Est-ce correct?

Page 4906

1 Réponse: Oui, tout à fait.

2 Question: Est-il vrai également… de Sarajevo, est-ce que ce n'est pas

3 exact également? Est-ce que ceci veut dire, Monsieur, que vous êtes

4 candidat du quartier général du SDA à Sarajevo?

5 Réponse: Non, ici, il n'est pas du tout marqué que je viens de Sarajevo.

6 Au contraire ici, on marque le nom, le prénom, et le SDA qui a été

7 enregistré à Sarajevo. Pour l'ensemble de la Bosnie-Herzégovine, on ne dit

8 pas que je suis de Sarajevo, pas du tout.

9 Question: Mais c'est ce que je voulais justement vous poser comme

10 question. Par conséquent, le SDA de Sarajevo... Il s'agit du fait que le

11 SDA a été enregistré à Sarajevo, n'est-ce pas?

12 Réponse: Oui, tout à fait, le SDA a été mis en place et créé à Sarajevo

13 mais également localement dans toutes les municipalités, partout où il y

14 avait des filiales du parti.

15 Question: Et pour ce qui concerne Marko Pavic, il a eu 17.271 voix, n'est-

16 ce pas?

17 Réponse: Je ne me souviens pas. Je suppose que c'est correct.

18 Question: Mais pourriez-vous nous dire depuis la place que vous occupez y

19 a-t-il une raison pour laquelle vous pourriez mettre en doute les

20 documents qui ont été imprimés, que le Procureur a demandés comme

21 versement au dossier?

22 Réponse: Non, mais il y a éventuellement des erreurs d'imprimerie. Moi, je

23 ne peux pas vérifier ici vous dire qu'il n'y a pas d'erreur, mais vous

24 m'avez demandé par exemple quelque chose à propos du SDA de Sarajevo, mais

25 je vais vous dire qu'à côté des autres ce n'est pas marqué "Sarajevo". Je

Page 4907

1 vois le candidat du SDA et à côté, il n'y avait pas "Sarajevo". Qui avait

2 tapé à la machine ce texte, qui l'a imprimé! Ce n'est pas à moi de vous

3 confirmer ou de vous infirmer quoi que ce soit.

4 Question: Pourriez-vous nous dire depuis la place que vous occupez,

5 combien de voix avez-vous obtenu en novembre 1990? C'est ce qui va vous

6 aider.

7 Réponse: Vous voulez parler du premier tour?

8 Question: Oui, tout à fait.

9 Réponse: Ici, je peux lire 21.073. Je sais qu'au premier tour, je n'ai pas

10 obtenu le poste, le siège, mais c'est au 2e deuxième tour que je l'ai eu.

11 De toute façon, je ne peux pas mémoriser tout cela.

12 Question: De toute façon, je ne vous demande pas de vous souvenir de tout

13 cela. Ce que je voudrais savoir, si on peut se mettre d'accord que nous

14 pouvons nous fier à ces numéros ou non?

15 Réponse: Je pense que les chiffres sont exacts. C'est une gazette

16 officielle, je ne vois pas pourquoi on inventerait les chiffres.

17 Question: Je vais vous poser une autre question s'il vous plaît. Mercredi

18 dernier, le 12 juin 2002, vous avez témoigné en prêtant serment et vous

19 avez dit que, lors des élections, le parti SDS a appuyé d'autres candidats

20 tel Marko Pavic qui était deuxième candidat, n'est-ce pas?

21 Réponse: Mais je vous ai dit que, sur la base des résultats, le SDS,

22 d'après nous, a appuyé le deuxième candidat. A Prijedor, il a été de

23 notoriété publique que le SDS n'avait pas proposé un autre candidat pour

24 ces fonctions. Il y avait Stojan Vracar qui était sur la liste, il était

25 fonctionnaire du Parti radical serbe.

Page 4908

1 Comment cette candidature est-elle arrivée sous forme écrite jusqu'à la

2 Commission de la République? Nous ne savons pas. Mais sur le terrain tout

3 le monde le savait puisque les candidats se présentaient publiquement sur

4 le terrain, la radio, dans les journaux au cours des interviews etc. Par

5 conséquent, Stojan Vracar s'est présenté. Il n'a pas dit qu'il était

6 membre du SDS.

7 Question: En vous basant sur votre mémoire en ce qui concerne M. Stojan

8 Vracar, il est écrit ici qu'il a reçu 16.957 voix. Pensez-vous, Monsieur,

9 que les votes provenaient des représentants du parti du SDA, du SDP ou du

10 SDS?

11 Réponse: Ils venaient d'où, qu'est-ce que vous voulez dire? Nous avions

12 trois candidats ici.

13 Question: Sur l'ensemble des votes, sur les 55.000 votes exprimés, les

14 votes pour M. Stojan Vracar représentent 16.900 des voix. Qui étaient ces

15 électeurs? Etaient-ce uniquement des électeurs du parti radical?

16 S'agissait-il d'électeurs du SDS ou d'autres partis?

17 Réponse: Moi, tout ce que je peux vous dire, ce sont les électeurs. Moi,

18 je ne leur ai pas posé la question. Nous avons obtenu les résultats des

19 élections. C'était tout. Il s'agissait d'un vote secret.)

20 Question: Comment, Monsieur, vous pouvez alors, vous, dire à la Cour que,

21 suite aux élections, vous avez bénéficié de plus ou moins 3.000 voix

22 supplémentaires et que le candidat qui vous était opposé a reçu plus ou

23 moins 4.000 voix supplémentaires, Marko Pavic donc?

24 Comment pouvez-vous dire à ce Tribunal, ligne 12, page 17 -je cite-: "Le

25 fait que Marko a reçu ce nombre de voix prouve que le SDA l'a choisi comme

Page 4909

1 étant son candidat"?

2 En fait, Monsieur, n'est-il pas vrai que, si vous ajoutez les voix que

3 vous avez reçues à celles de M. Marko Pavic, lors du deuxième tour, moins

4 de gens ont voté pour le deuxième tour qu'au premier tour?

5 Réponse: Je n'ai pas fait le calcul, je n'ai pas fait les additions. Si

6 vous voulez, je peux le faire maintenant.

7 Question: Mais vous avez quand même reçu 51% des voix?

8 Réponse: Oui.

9 Question: Vous avez donc reçu 24.000 voix: correct?

10 Réponse: Oui, plus ou moins.

11 M. Ostojic (interprétation): Qui a reçu les 49% restants?

12 M. Sejmenovic (interprétation): Marko Pavic, le candidat qui m'était

13 opposé. Il n'y avait pas d'autre choix. C'était le deuxième tour, il y

14 avait deux candidats: les deux candidats qui avaient reçu le plus grand

15 nombre de voix au premier tour. Et il y a eu des élections. Et nous avons

16 obtenu les résultats que nous avons ici sous les yeux.

17 Merci, Monsieur.

18 M. le Président (interprétation): Je pense qu'il est nécessaire de faire

19 une petite interruption jusqu'à 18 heures 20.

20 (L'audience, suspendue à 18 heures 05, est reprise à 18 heures 23.)

21 M. Ostojic (interprétation): Monsieur le Juge, Mme Korner sera absente

22 pendant quelque instants. Elle essaie de résoudre un problème de timing

23 pour lundi dans le procès Brdjanin/Talic.

24 M. le Président (interprétation): Bien, merci. Nous continuerons en

25 l'absence de Madame Korner.

Page 4910

1 M. Ostojic (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

2 Passons maintenant au document coté S131A et B. Nous voudrions vous poser

3 une série de questions de telle sorte que nous puissions ranger le

4 document. Je pense que nous pouvons ranger ce document, comme ça nous

5 pourrons passer à la série de questions suivantes.

6 (Intervention de l'huissier.)

7 Ainsi que vous l'avez dit, Monsieur, vous avez gagné les élections de

8 novembre 1990 et vous êtes devenu membre de l'assemblée de la municipalité

9 de Prijedor, est-ce correct?

10 M. Sejmenovic (interprétation): Oui.

11 Question: Etant membre élu, vous avez dû prêter serment pour rentrer en

12 fonction?

13 Réponse: Oui, tous les membres du parlement devaient prêter serment.

14 Question: Aidez-moi sur ce point, Monsieur Sejmenovic. Est-ce que vous

15 avez prêté serment? Les autres membres du parlement ne m'intéressent pas.

16 Je voudrais savoir si vous avez prêté serment. Dites-moi oui ou non?

17 Réponse: Personne ne prêtait serment individuellement. 240 membres du

18 parlement prêtaient serment en même temps.

19 Question: Je voudrais savoir si vous avez prêté serment suite aux

20 élections de novembre 1990?

21 Réponse: Ainsi que je l'ai dit, tout comme les autres membres du

22 parlement, j'ai prêté serment en même temps que les autres membres du

23 parlement.

24 Question: Je ne conteste pas le fait que les autres membres du parlement

25 aient prêté serment, mais en fait, je voudrais savoir si vous savez que

Page 4911

1 vous devez partager votre expérience avec nous. Je vous demanderai donc de

2 limiter vos réponses à la question de savoir ce qui vous concerne

3 directement.

4 Réponse: J'ai déjà répondu à votre question, j'ai prêté serment.

5 Question: Dites-nous si le serment vous demandait d'exprimer votre loyauté

6 envers l'ancienne Yougoslavie ainsi qu'envers la constitution et les lois

7 auxquelles la République de Bosnie-Herzégovine était soumise en novembre

8 1990?

9 Réponse: Je ne me souviens pas du texte exact du serment et de sa

10 formulation.

11 Question: Merci. Si vous me permettez, je voudrais attirer votre attention

12 sur votre déclaration écrite devant le Tribunal pénal international pour

13 l'ex-Yougoslavie du 11 juin 2002.

14 Est-ce que l'huissier pourrait prendre ce document pour faire vérifier sa

15 signature. Je voudrais avoir, je voudrais, en fait, le montrer au témoin.

16 (Intervention de l'huissier.)

17 (Le témoin consulte le document.)

18 Monsieur Sejmenovic, avez-vous eu l'occasion de relire le document de

19 votre déclaration du 11 juin 2002, déclaration que vous avez faite devant

20 le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie?

21 Réponse: Monsieur le Juge, j'ai devant moi la version anglaise. Pourrais-

22 je avoir la version en BCS?

23 Question: J'ai la version en BCS, mais en fait, il s'agit ici de la

24 signature. Bon, si vous voulez, je peux donner cette version à l'huissier.

25 (Intervention de l'huissier.)

Page 4912

1 (Le témoin consulte le document.)

2 Réponse: Oui, j'ai regardé la déclaration.

3 Question: Est-ce que votre nom apparaît sur la version en BCS de la

4 déclaration datée du 29 mai et du 11 juin 2002?

5 Réponse: Oui, mon nom y est mentionné et j'ai fait cette déclaration.

6 Question: Ma question était maladroite, excusez-moi. Est-ce que votre

7 signature apparaît au bas de la version en BCS de ce document, des

8 documents du 29 mai et du 11 juin 2002?

9 Réponse: Ma signature n'apparaît pas sur la version BCS. Vous trouverez ma

10 signature sur la version anglaise.

11 Question: C'est effectivement ce que j'essaie de dire. Est-ce que votre

12 signature qui apparaît sur la page 1 de la traduction anglaise de votre

13 déclaration du 29 mai et du 11 juin, est-ce bien votre signature?

14 Réponse: Oui, c'est bien ma signature.

15 Question: C'est bien votre paraphe qui apparaît sur les pages 2, 3 et 4 de

16 ce document? Correct?

17 Réponse: Oui, c'est bien mon paraphe.

18 Question: Passons à la page 5. Vous avez votre signature datée du 11 juin

19 2002? Est-ce bien correct?

20 Réponse: Oui, c'est correct.

21 Question: En ce qui concerne ce document, si nous prenons le paragraphe 2,

22 page 2, ligne 2 pour la transcription, permettez moi de lire le paragraphe

23 dans son intégralité:

24 "Entre le 28 et le 30 mai 2002, j'ai assisté le Bureau du Procureur au

25 TPIY à La Haye. Là, j'ai vu de nombreux documents concernant le procès de

Page 4913

1 Milomir Stakic. J'y ai également visionné un film vidéo qui me

2 représentait dans une interview accordée en 1992 lorsque j'étais détenu au

3 camp d'Omarska. En liaison avec ma connaissance de Milomir Stakic et des

4 événements qui me concernent en 1992, je peux vous dire ce qui suit."

5 Si nous concentrons pour l'instant notre attention sur ce paragraphe -donc

6 paragraphe 2, la page 2- et en particulier sur la deuxième phrase, vous

7 dites, une fois de plus, je rappelle pour la transcription -je cite-: "Là,

8 j'ai vu de nombreux documents concernant le procès de Milomir Stakic."

9 Est-ce que vous pouvez nous dire, Monsieur, quels étaient ces nombreux

10 documents que vous avez examinés deux semaines avant votre témoignage ici

11 à La Haye cette semaine-ci?

12 Réponse: Messieurs, je n'ai pas pris mes propres notes concernant ces

13 documents. Certains des documents étaient les mêmes que ceux que j'ai vus

14 ici, ils avaient été placés à ma disposition pour les feuilleter, pour que

15 je puisse faire mes commentaires dans le cadre de ce procès. Je n'ai pas

16 la liste des documents en question.

17 Je sais qu'il y avait des documents de la cellule de crise de Prijedor, il

18 y avait également des rapports de police, des rapports de partis, etc. Je

19 n'ai pas essayé de m'en souvenir, et je n'ai pas pris de note de ce

20 document, mais j'ai vu les documents pendant la procédure de préparation

21 des témoins au procès. C'était donc dans le Bureau du Procureur et de

22 l'équipe d'investigation. Et je reconnais certains des documents qui sont

23 présentés ici dans cette Chambre.

24 Question: Pouvez-vous nous dire si, il y a deux semaines, vous avez

25 examiné le quatrième Acte d'accusation révisé concernant le Dr Stakic?

Page 4914

1 Réponse: Non.

2 Question: Avez-vous vu la transcription de témoignages d'autres témoins

3 avant que vous ne comparaissiez devant cette Cour?

4 Réponse: Non.

5 Question: Avez-vous lu des résumés de ces témoignages?

6 Réponse: Non.

7 Question: Avez-vous vu des déclarations écrites du TPIY, des déclarations

8 écrites d'autres témoins, autres que ceux que vous nous avez dit

9 aujourd'hui?

10 Réponse: Non.

11 Question: Je sais que votre témoignage concerne beaucoup l'activité du SDA

12 et nous y reviendrons assez rapidement. Au cours de la préparation de

13 votre témoignage, est-ce que vous avez eu accès à des documents concernant

14 le parti SDA qu'il s'agisse de son comité exécutif ou des réunions de ses

15 membres, pour la période de novembre 1990 jusqu'à avril 1992?

16 Réponse: Non, Monsieur, je n'ai pas vu de tels documents. J'ai reçu une

17 invitation, on m'a invité à venir ici au Tribunal, et j'avais très peu de

18 temps pour venir. Je suis venu ici la semaine dernière. La préparation a

19 duré plusieurs jours, je suis rentré. J'ai essayé de régler mes affaires.

20 Et puis on m'a dit que je devais revenir ici. Cela ne m'arrangeait pas

21 véritablement. Je suis venu ici et j'ai passé un certain temps avec

22 l'enquêteur. Je n'avais pas le temps.

23 Et bon. Pour vous dire la vérité, je n'ai pas l'habitude de ce genre de

24 chose et ça ne m'intéresse pas d'examiner les documents de ce genre. C'est

25 un fardeau supplémentaire pour moi dans ma vie quotidienne, dans mes

Page 4915

1 affaires, et je dois consacrer beaucoup de temps pour répondre à vos

2 questions ici.

3 Question: Oui, je vous comprends, Monsieur, nous apprécions votre

4 patience, en particulier en ce qui concerne mes questions. Est-il alors

5 incorrect, tel que cela apparaît, page 2, paragraphe 2 dans la deuxième

6 phrase de votre déclaration, est-ce donc incorrect de dire: "Là, j'ai vu

7 de nombreux documents concernant le procès de M. Milomir Stakic"?

8 Réponse: Non, c'est correct. La seule chose, c'est que je ne peux pas vous

9 dire combien. Le Procureur m'a donc montré un certain nombre de documents

10 que j'ai examinés.

11 Question: Oui, je comprends. Je voudrais savoir si vous avez examiné des

12 documents concernant les comptes rendus des réunions de l'assemblée

13 municipale de la municipalité d'avant avril 1992?

14 Réponse: Je pense qu'on m'a montré un compte rendu précis donné, mais je

15 ne l'ai pas regardé en détail parce que je n'avais pas de question.

16 Donc je l'ai feuilleté, histoire de m'informer, et j'ai regardé certaines

17 sections sans suivre d'ordre précis. J'ai jeté juste un petit coup d'oeil.

18 Question: Est-ce que le Bureau du Procureur vous a donné un rapport de la

19 Défense territoriale qui énumérait les armes et les membres de la région

20 de Kozarac et de Trnopolje?

21 Réponse: Le Procureur m'a montré des parties de ces listes. Elles m'ont

22 été montrées dans les dossiers Tadic et Kovacevic, un document de trois

23 pages.

24 Question: C'était un document de trois pages qui portait votre nom et

25 votre signature, qui apparaissent sur la troisième page, sous la ligne

Page 4916

1 "Pièce 106": est-ce bien correct? C'est bien à ce document-là que vous

2 faites référence?

3 Réponse: Oui.

4 Question: Bien. Est-ce qu'ils vous ont communiqué, est-ce qu'ils vous ont

5 montré -je pense au Bureau du Procureur- le compte rendu de la réunion des

6 membres de la Défense territoriale de Kozarac, en 1992?

7 Réponse: Je ne me souviens pas de cela.

8 Question: Est-ce que vous vous souvenez d'avoir vu un rapport militaire

9 rédigé le 17 novembre 1992, à l'ambassade de Bosnie-Herzégovine à Zagreb?

10 Est-ce que vous avez examiné ce rapport?

11 Réponse: Non.

12 Question: Est-ce que vous connaissez M. Senad Kubat?

13 Réponse: Je connais Senad Kubat; il était un des officiels du SDA et

14 membre de la municipalité de Bosanska Gradiska, en 1993 ou en 1994, je

15 n'en suis pas sûr. Il était un membre soit du consulat de Bosnie-

16 Herzégovine à Zagreb ou il travaillait pour un département qui en

17 dépendait; je ne sais pas ce qu'il faisait exactement, mais je sais qu'il

18 y a travaillé un certain temps.

19 Question: Est-ce que vous pouvez nous dire à quel point vous le

20 connaissiez?

21 Réponse: Je le connaissais de vue.

22 Question: Est-ce que vous pouvez nous dire, nous donner une opinion quant

23 à la véracité, l'honnêteté et l'intégralité de M. Senad Kubat. Est-ce que

24 vous pouvez nous en parler, de M. Senad Kubat?

25 Réponse: Je ne peux pas vous répondre à cette question. Je sais que

Page 4917

1 c'était quelqu'un d'ordinaire: il aimait boire un coup; de temps à autre,

2 il était saoul. C'est une de ses caractéristiques. Ce n'est pas bien de

3 boire; je ne sais pas s'il s'est arrêté de boire ou non.

4 C'est ce je savais à son sujet. De toute façon, je ne le fréquentais pas.

5 Par conséquent, je ne peux pas vous dire vraiment comment il est sur tous

6 les plans. Enfin, je ne connais pas sa personnalité.

7 Question: Est-ce que vous connaissiez…

8 Pardon, excusez-moi. Est-ce que vous avez vu un rapport ou des documents

9 rédigés par une personne qui répondait au nom de Jusuf Ramic?

10 Réponse: Je ne sais pas, je ne le connais pas.

11 Question: Est-ce que vous le connaissiez?

12 Réponse: Jusuf Ramic, à ma connaissance, je ne le connais pas.

13 Je ne peux pas véritablement me souvenir. A ce moment-là, j'ai vu des

14 milliers de personnes. Mais si c'était quelqu'un qui avait une importance

15 au cours de tous ces événements, j'aurais pu probablement m'en souvenir.

16 Mais là, je ne m'en souviens pas, je ne peux pas vous dire que je me

17 souviens.

18 M. Ostojic (interprétation): Monsieur le Président, avec votre

19 autorisation, je voudrais passer à une séance à huis clos pour discuter

20 d'une question dont nous avons déjà discuté avec le TP et qui concerne la

21 question suivante en fait.

22 M. le Président (interprétation): Y a-t-il des objections?

23 Mme Korner (interprétation): Non, pas de problème s'il s'agit de la

24 question dont nous avons déjà discuté.

25 M. le Président (interprétation): Séance à huis clos, s'il vous plaît.

Page 4918

1 (expurgé)

2 (expurgé)

3 (expurgé)

4 (expurgé)

5 (expurgé)

6 (expurgé)

7 (expurgé)

8 (expurgé)

9 (expurgé)

10 (expurgé)

11 (expurgé)

12 (expurgé)

13 (expurgé)

14 (expurgé)

15 (expurgé)

16 (expurgé)

17 (expurgé)

18 (expurgé)

19 (expurgé)

20 (expurgé)

21 (expurgé)

22 (expurgé)

23 (expurgé)

24 (expurgé)

25 (expurgé)

Page 4919

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 Pages 4919 à 4925 – expurgées – audience à huis clos

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Page 4926

1 (expurgé)

2 (expurgé)

3 (expurgé)

4 (expurgé)

5 (expurgé)

6 (expurgé)

7 (expurgé)

8 (expurgé)

9 (expurgé)

10 (expurgé)

11 (expurgé)

12 (L'audience est levée à 19 heures 04.)

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25