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1 (Mardi 27 août 2002.)
2 (L'audience est ouverte à 10 heures 08.)
3 (Audience publique.)
4 M. le Président (interprétation): Bonjour à tout le monde.
5 Pourrions-nous, s'il vous plaît, entendre de quelle affaire il s'agit?
6 Mme Dahuron (interprétation): Il s'agit de l'affaire IT-97-24-T, le
7 Procureur contre Milomir Stakic.
8 M. le Président (interprétation): Merci. Est-ce que vous voulez vous
9 présenter, s'il vous plaît? D'abord, le Procureur.
10 M. Koumjian (interprétation): Je m'appelle Koumjian et je suis accompagné
11 de Ruth Karper, pour le Bureau du Procureur.
12 M. Lukic (interprétation): Je m'appelle Lukic. Avec John Ostojic et Danilo
13 Cirkovic pour la défense.
14 M. le Président (interprétation): Merci.
15 Avant de demander à l'huissier de faire entrer le témoin qui va témoigner
16 aujourd'hui, j'aimerais savoir si vous pouvez nous dire à peu près de
17 combien de temps vous avez besoin.
18 M. Ostojic (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
19 Juges. Je pense que nous aurions besoin d'une heure, une heure et demie à
20 peu près.
21 M. le Président (interprétation): Entendu. Ceci sera très, très bien car
22 nous allons pouvoir réduire nos travaux à une heure et demie deux fois,
23 deux reprises si cela vous convient.
24 M. Ostojic (interprétation): Oui, cela me convient.
25 M. le Président (interprétation): Je vais demander à l'huissier de bien
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1 vouloir faire entrer le témoin.
2 (Audience publique avec mesures de protection.)
3 (Le Témoin X est introduit dans le prétoire.)
4 Témoin X (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
5 Juges.
6 M. le Président (interprétation): Bonjour, Monsieur le Témoin X.
7 Nous allons entendre les questions de la défense.
8 (Contre-interrogatoire du Témoin X par Me Ostojic.)
9 M. Ostojic (interprétation): Bonjour, Monsieur le Témoin X. Je m'appelle
10 John Ostojic. Ensemble, avec Branko Lukic et Danilo Cirkovic, nous
11 défendons le Dr Stakic.
12 Je vais vous poser une série de questions, comme le Président vous a déjà
13 dit. Ce qui est vrai également pour d'autres témoins, vous êtes sous
14 serment. Si jamais vous ne comprenez pas ma question, je vais vous
15 demander de bien vouloir nous le dire et je vais essayer de la reformuler.
16 Par ailleurs, vous devez également donner les réponses à haute voix pour
17 que ce soit consigné dans le compte rendu; vous ne pouvez pas hausser les
18 épaules tout simplement ou faire un signe de tête.
19 M. le Président (interprétation): Je vous en prie, vous pouvez poursuivre.
20 M. Ostojic (interprétation): J'ai eu l'occasion d'examiner toutes les
21 déclarations que le Procureur nous a communiquées, sur la base des trois
22 déclarations. Il semble que vous avez donné d'autres déclarations à
23 d'autres personnes. Pourriez-vous nous dire quelles sont les déclarations
24 ou interviews que vous avez données au sujet de votre détention dans le
25 camp de Trnopolje et, d'un autre côté, si vous avez donné d'autres
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1 déclarations concernant votre détention et tout ce que vous avez vécu sur
2 le Mont Vlasic, en août 1992?
3 Témoin X (interprétation): Toutes les déclarations que j'ai données, je
4 pense, se réduisent à peu près à la même chose. Mais, dans le cadre de ces
5 déclarations, il y avait un certain nombre de questions qui m'ont été
6 posées qui n'étaient pas toujours les mêmes. Mais quand vous lisez les
7 trois déclarations, vous allez voir que le contenu est pratiquement le
8 même; il y a une seule signification que vous retrouverez dans ces
9 déclarations.
10 M. Ostojic (interprétation): La question que je vous ai posée est tout à
11 fait concrète: est-ce que vous avez donné d'autres déclarations, des
12 déclarations supplémentaires à d'autres établissements, à d'autres
13 personnes, sauf aux déclarations que vous avez données au Procureur?
14 M. Koumjian (interprétation): Monsieur le Président, je pense qu'il est
15 indispensable de passer à huis clos partiel pour que le témoin puisse
16 répondre.
17 M. le Président (interprétation): Nous allons passer à huis clos partiel.
18 Je pense que nous avons quelques visiteurs dans la galerie.
19 M. Koumjian (interprétation): Mais, de toute façon, nous allons être à
20 huis clos partiel. Il n'est pas indispensable de faire partir les gens
21 parce qu'ils ne vont pas recevoir ce qui se dit dans le prétoire.
22 M. le Président (interprétation): Donc nous allons passer à huis clos
23 partiel.
24 (Audience à huis clos partiel à 10 heures 13.)
25 (expurgé)
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12 Pages 6946 à 6955 – expurgées – audience à huis clos partiel.
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13 (expurgé)
14 (Audience publique avec mesures de protection à 10 heures 32.)
15 M. Ostojic (interprétation): Témoin X, nous sommes actuellement en
16 audience publique.
17 Nous avons parlé d'un certain nombre de déclarations que vous avez faites
18 à différentes organisations au sujet de ce que vous avez vécu au camp de
19 Trnopolje et au Mont Vlasic. Je souhaiterais maintenant vous interroger
20 plus particulièrement au sujet de la déclaration que vous avez faite en
21 septembre 1992, au CICR. Vous souvenez-vous de cette déclaration,
22 Monsieur?
23 Témoin X (interprétation): Je m'en souviens, mais je ne m'en souviens pas
24 avec une précision telle que je sois en mesure de vous répéter mot pour
25 mot ce que j'ai dit à ces gens-là.
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1 Quand les gardes nous ont préparés dans la pièce où nous dormions,
2 l'objectif de cette préparation à laquelle ils nous ont soumis, c'était de
3 faire en sorte que nous ne disions pas la vérité; pour notre propre
4 sécurité d'ailleurs.
5 Question: Est-ce que vous déclarez donc que la déclaration que vous avez
6 faite au CICR ne reflétait pas la vérité ou qu'elle contenait des contre-
7 vérités?
8 Réponse: La déclaration était complètement fausse.
9 M. Ostojic (interprétation): Malheureusement, je ne dispose pas de cette
10 déclaration actuellement. Mais je voudrais savoir si c'est dans cette
11 déclaration que vous avez affirmé avoir fait partie du mouvement de
12 résistance musulman dans la région de Brdo, en 1992. Et vous avez dit, à
13 cette occasion, que vous aviez été blessé lors des combats qui vous
14 avaient opposés à des Serbes dans cette région. Est-ce vrai ou faux?
15 M. le Président (interprétation): Est-ce que le Bureau du Procureur
16 dispose d'un exemplaire de ce document? Nous-mêmes, nous souhaiterions
17 pouvoir disposer d'un exemplaire dudit document.
18 M. Ostojic (interprétation): Nous nous joignons à la demande formulée par
19 la Chambre car nous-mêmes ne disposons pas de ladite déclaration.
20 M. le Président (interprétation): Je vais donc demander à l'huissier de
21 bien vouloir aller chercher les exemplaires, les copies.
22 M. Koumjian (interprétation): Cette déclaration a été communiquée à la
23 défense le 18 janvier 2002. Je n'ai ici qu'un exemplaire de la traduction
24 en anglais du document.
25 M. le Président (interprétation): Je vais demander à ce que l'on nous
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1 donne une copie.
2 (Intervention de l'huissier.)
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19 Témoin X (interprétation): Je ne m'en souviens pas.
20 M. le Président (interprétation): Poursuivez, s'il vous plaît.
21 M. Koumjian (interprétation): Je souhaite simplement signaler que j'ai
22 remis à la Chambre ce que je croyais être la déclaration faite au HCR des
23 Nations Unies. En fait, il s'agit de la déclaration qui a été donnée au
24 service de sécurité d'Etat de Banja Luka. Il va falloir que je cherche la
25 déclaration du HCR des Nations Unies.
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1 M. Ostojic (interprétation): Oui, mais soyons bien clairs. Ici, nous ne
2 nous intéressons pas à la déclaration faite au HCR des Nations Unies, mais
3 au CICR. Il s'agit d'une déclaration qui a été faite en mai 1998. C'est de
4 là que nous avons extrait un certain nombre d'informations. Il s'agit plus
5 particulièrement de la page qui porte la référence ERN 03004395, troisième
6 paragraphe plein. On voit le témoin dire -je cite-: "De plus, j'ai donné
7 des détails à la Croix-Rouge internationale à cette époque. Cependant, je
8 n'ai pas dit la vérité car j'avais peur." (Fin de citation.)
9 Nous, nous souhaitons poser des questions au témoin à ce sujet. Cependant,
10 nous serions reconnaissants au Bureau du Procureur de bien vouloir nous
11 communiquer aussi bien la déclaration faite au CICR que la déclaration
12 faite au HCR, si le Procureur dispose de cette déclaration.
13 Et afin que les choses soient très claires, d'après nos dossiers, nous
14 n'avons pas reçu la déclaration faite au CICR en janvier 2002. En tout
15 cas, nous n'en n'avons pas de trace.
16 M. Koumjian (interprétation): Je me corrige. En fait, la déclaration que
17 je vous ai communiquée a été… c'est la déclaration qui a été faite à la
18 police de Banja Luka. Et c'est ce document qui a été communiqué à la
19 défense en janvier 2002. J'ai été trop rapide dans mes recherches. C'est
20 une déclaration faite à la police de Banja Luka en septembre 1992.
21 S'agissant d'une déclaration faite au CICR ou au HCR des Nations Unies,
22 une recherche dans nos archives informatiques nous indique que nous ne
23 disposons pas de ces documents, sur la base des sources que j'ai sous les
24 yeux actuellement.
25 M. Ostojic (interprétation): Je peux poursuivre, Monsieur le Président?
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1 Bien. Témoin X, vous déclarez que la totalité de la déclaration faite au
2 CICR ne reflétait pas la vérité. Alors, pouvez-vous nous expliquer
3 pourquoi vous avez fait une déclaration fausse?
4 Témoin X (interprétation): J'ai fait cette déclaration, je n'ai pas dit la
5 vérité parce que j'y ai été contraint. Je n'étais pas dans une position
6 qui me permettait de dire la vérité parce que, lorsque nous étions à
7 Paprikovac et à Banja Luka, les gardes nous surveillaient et ils nous ont
8 donné l'ordre de ne pas dire la vérité en faisant nos déclarations. Ils
9 nous ont dit d'inventer des histoires de toute pièce. Et c'est exactement
10 ce que j'ai fait.
11 Question: Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous dire ce que vous avez
12 raconté au CICR? Quelle est cette histoire que vous leur avez racontée?
13 Réponse: J'ai dit au CICR que j'avais perdu ma jambe en tant que civil,
14 que j'avais été touché par un obus et que j'avais été touché par un éclat
15 d'obus. Je leur ai raconté que c'est ainsi que j'avais perdu ma jambe. Et
16 ce que vous avez déjà mentionné précédemment au sujet de mon appartenance
17 à une unité paramilitaire ou à une armée, cela, ce n'est pas vrai.
18 Question: Maintenant, je voudrais passer à un autre sujet, Témoin X.
19 S'agissant de l'école de police de Sarajevo, je voudrais, s'il vous plaît,
20 que vous puissiez nous donner la dénomination exacte de cette institution
21 en 1991 et en 1992, années pendant lesquelles vous avez suivi les cours de
22 cette école.
23 Réponse: Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire
24 par "institution"? Vous voulez parler du nom de l'école?
25 Eh bien, c'était l'école de police de Vrace. Voilà comment cela
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1 s'appelait.
2 Question: Merci. Et il s'agissait d'un cursus de quatre ans, n'est-ce pas?
3 Réponse: Oui.
4 Question: Et savez-vous depuis combien de temps cette école de police de
5 Vrace existait avant 1991 et 1992?
6 Réponse: Elle existait déjà avant la guerre. Il s'agissait d'une école de
7 police tout à fait normale.
8 Question: J'ai une question à ce sujet. S'agissant du démantèlement de
9 cette école, est-il exact qu'on a fermé cette école le 6 avril 1992?
10 Réponse: Je ne peux vous donner la date exacte. Je ne me souviens pas si
11 c'est le 5 ou le 6 avril, mais, en tout cas, c'est ce jour-là que cela a
12 été fermé. Mais je ne m'en souviens pas parce que, au jour d'aujourd'hui,
13 tous ces événements commencent à s'estomper un petit peu dans ma mémoire.
14 Je crois que c'était le 5 ou le 6.
15 Question: Bien. Pour ce qui nous concerne, il suffit de savoir que c'était
16 le 5 ou le 6. Une précision plus importante n'est pas nécessaire. En tout
17 cas, il s'agissait de quelque chose qui s'est produit au début de la
18 guerre, à savoir au moment où la Bosnie s'est séparée du reste de la
19 Yougoslavie?
20 Réponse: Oui, c'est au moment où la Bosnie a été reconnue en tant qu'Etat
21 indépendant par les Nations Unies.
22 Question: Et s'agissant de la fermeture de cette académie de police ou de
23 cette école de police dans laquelle vous suiviez un cours, vous êtes
24 retourné à Prijedor en avril 1992; c'est exact?
25 Réponse: Oui, c'est exact.
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1 Question: Mais est-ce que vous ne vous êtes pas présenté à la police
2 locale? Parce que vous ne vous êtes pas inscrit au poste de police local
3 pour devenir un élève policier ou un réserviste de la police?
4 Réponse: On nous a dit de nous présenter à la police parce que l'école a
5 été fermée. On nous a donc dit de nous présenter au poste de police le
6 plus proche afin de leur faire savoir que l'école de police avait été
7 fermée. C'est ce que nous avons fait et, ensuite, je suis rentré chez moi.
8 Question: Vous vous êtes présenté au chef de la police Fikret Kadiric, à
9 Prijedor, en 1992, n'est-ce pas? C'est à ce moment-là?
10 Réponse: Non, non. Il était chef du poste de police à cette époque, mais
11 sa nationalité, son appartenance ethnique n'avaient rien à voir avec tout
12 cela. C'était le chef du poste de police et on devait se présenter à lui;
13 voilà, c'est tout.
14 M. Ostojic (interprétation): Je me contente de lire ce que vous avez
15 déclaré dans la déclaration du 19 mai 1998, numéro ERN 0300439, troisième
16 ligne du premier paragraphe entier, qui figure sur cette page. C'est un
17 document qui n'est pas numéroté. Mais, je le répète, il s'agit de la page
18 ERN 030043392.
19 M. le Président (interprétation): Pour moi, c'est la page 3.
20 M. Ostojic (interprétation): Oui, premier paragraphe plein.
21 M. le Président (interprétation): Oui, page 3.
22 M. Ostojic (interprétation): Oui, merci, Monsieur le Président.
23 Effectivement, page 3, premier paragraphe qui commence par les mots "le 6
24 avril 1992".
25 Je peux continuer, Monsieur le Président?
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1 M. le Président (interprétation): Oui.
2 M. Ostojic (interprétation): On peut lire la chose suivante: "Husein
3 Balic, le directeur de l'école de police a ordonné que l'école soit fermée
4 et il a ordonné aux élèves de la police de rentrer chez eux en toute
5 sécurité. Je suis retourné à Prijedor et je me suis inscrit en tant
6 qu'élève policier auprès du chef de la police musulmane, Fikret Kadiric.
7 Cependant, on ne m'a affecté aucune fonction et donc, je suis retourné
8 chez mes parents où j'ai passé les mois qui ont suivi". (Fin de citation.)
9 La question que j'ai à vous poser, Monsieur le Témoin, est la suivante:
10 est-il exact que, lorsque vous êtes retourné à Prijedor, vous vous êtes
11 inscrit en tant qu'élève policier auprès du chef de la police musulman,
12 chef musulman de la police, Fikret Kadiric?
13 Témoin X (interprétation): C'est exact que je suis allé me présenter, je
14 suis allé me faire immatriculer et ensuite, je suis rentré chez moi; c'est
15 ce que l'on m'a dit de faire, c'est ce qu'on nous a tous donné l'ordre de
16 faire. Et à ce moment-là, j'ignorais complètement que la guerre allait
17 éclater. Moi, j'avais l'intention de retourner à l'école de police.
18 Question: Essayez, s'il vous plaît, de répondre à la question suivante:
19 tout ceci se passe après que vous ayez quitté l'école. Vous avez dit vous-
20 même, dans votre déclaration, que la guerre avait déjà éclatée, c'est pour
21 cela que l'école a été fermée, c'est pourquoi vous êtes rentré chez vous à
22 Biscani, n'est-ce pas? La guerre avait déjà éclatée, n'est-ce pas?
23 Réponse: La guerre avait déjà éclatée, effectivement.
24 Question: Vous nous dites, Monsieur, que c'est Fikret Kadiric qui était
25 chef de la police ou qui était chef de la logistique au sein de la police,
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1 en avril 1992? Bien. N'êtes-vous pas en mesure de vous en souvenir?
2 Réponse: Je pense que c'était le chef de la police.
3 Question: Du 6 avril, ou à peu près vers cette date, donc du début de la
4 guerre et puis de votre départ de Sarajevo jusqu'au moment où vous êtes
5 retourné à Biscani en avril 1992, donc voilà la période dont je parle; je
6 voudrais savoir si, à un moment quelconque entre cette période et le 30
7 avril 1992, on a demandé aux membres de la population de remettre leurs
8 armes.
9 Réponse: Oui. Quand Hambarine a été pris, quand a eu lieu l'incident de
10 Hambarine, à ce moment-là, les habitants se sont vu donner l'ordre de
11 donner leurs armes.
12 Question: Afin que les choses soient claires: entre la prise de contrôle
13 du 30 avril 1992 jusqu'au 22 mai 1992, date à laquelle nous convenons tous
14 qu'elle est celle de l'incident de Hambarine, vous nous dites que, pendant
15 cette période, aucune autorité n'a jamais demandé à ce que les habitants
16 de la région donnent leurs armes?
17 Réponse: Je ne peux m'en souvenir.
18 Question: Essayez au moins de comprendre la chose suivante: à la page 5...
19 Non, je me reprends. A la page 4 de la déclaration que vous avez faite en
20 mai 1988, numéro ERN 03004395, deuxième paragraphe au milieu de la page,
21 après une question qui vous est posée, vous dites -je cite-, la chose
22 suivante: "Je crois que c'est en avril 1992 qu'il y a eu une réunion de la
23 population musulmane de notre village de Biscani. On nous a dit que les
24 Serbes avaient demandé des déclarations écrites de loyauté de la part des
25 policiers musulmans.
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1 D'autre part, à l'avenir, ils seraient tenus d'arborer des insignes serbes
2 sur leur uniforme. Et si ces demandes n'étaient pas suivies d'effet, à ce
3 moment-là, les Serbes allaient agir comme ils l'avaient fait à Vukovar et
4 tuer tous les Musulmans ou les Musulmans récalcitrants. Mais nous, les
5 Musulmans, et en particulier les policiers musulmans, n'avons pas tenu
6 compte de ces exigences qui ont été présentées également à d'autres
7 villages". (Fin de citation.)
8 Pour que les choses soient bien claires, je voudrais savoir si ceci s'est
9 produit avant ou après l'incident d'Hambarine?
10 Réponse: Je crois que cela s'est passé avant cet incident.
11 Question: Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous dites quand
12 vous avez dit -je cite-: "Mais nous, les Musulmans, et en particulier les
13 policiers musulmans, n'avons pas tenu compte de ces exigences qui ont été
14 également présentées dans d'autres villages musulmans". (Fin de citation.)
15 Réponse: Oui, parce qu'on ne voulait pas porter d'insignes serbes. On ne
16 voulait pas travailler en portant ces insignes. Nous étions opposés à ce
17 genre de chose. Et nous nous sommes tous mis d'accord pour dire que nous
18 ne voulions pas signer une déclaration d'allégeance et que nous ne
19 voulions pas non plus porter d'insignes serbes sur nos uniformes et
20 travailler comme cela.
21 Question: Vous parlez d'une réunion qui a eu lieu en avril 1992 avec toute
22 la population musulmane de votre village. Je voudrais savoir combien de
23 personnes ont assisté à cette réunion?
24 Réponse: Je ne peux vous le dire. Je ne m'en souviens pas.
25 Question: Est-ce que vous vous souvenez du nombre de réunions de ce style
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1 auxquelles vous avez participé en avril-mai 1992?
2 Réponse: Je me souviens seulement d'une réunion. Il n'y a eu qu'une seule
3 réunion de ce type.
4 Question: Est-ce que cette demande qui a été faite pour que les policiers
5 arborent des insignes serbes, est-ce qu'elle a eu lieu avant ou après la
6 prise du poste de police de Prijedor qui a eu lieu le 30 avril ou le 1er
7 mai 1992?
8 Réponse: Le poste de police a été pris d'assaut dans la nuit, mais je ne
9 peux pas me souvenir si cela a eu lieu avant ou après. Je n'essaie pas ici
10 de cacher quoi que ce soit, simplement, je ne peux pas vous répondre car
11 je ne me souviens plus très clairement des événements.
12 M. Ostojic (interprétation): Je vous comprends très bien, mais je voudrais
13 simplement que les choses soient bien claires. A la page 4 du document,
14 qui porte le n° ERN 03004394, déclaration du 19 mai 1998, vous dites à la
15 dernière…
16 M. le Président (interprétation): Il s'agit de la page 5 en réalité.
17 M. Ostojic (interprétation): A la page 5 dudit document, vous dites la
18 chose suivante, deuxième paragraphe, dernière phrase, -je cite-: "Dans ce
19 qui me semble avoir été une réaction à la demande qui nous était faite de
20 porter des insignes serbes, les Serbes ont pris le poste de police le 1er
21 mai 1992". (Fin de citation).
22 Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire? Quant à savoir si,
23 effectivement, la demande faite par les Serbes pour que vous fournissiez
24 des déclarations d'allégeance par écrit et la demande au sujet des
25 insignes serbes qui devaient être portés par les officiers de police
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1 musulmans, est-ce que cela vous permet de dire si tout ceci a eu lieu
2 avant la prise de contrôle de Prijedor par les autorités serbes?
3 Témoin X (interprétation): D'après ce que vous venez de me lire, on a
4 l'impression que cela a eu lieu avant que les Serbes ne s'emparent du
5 poste de police ainsi que de toutes les institutions de la ville.
6 Mais je continue à vous dire que mes souvenirs sont un petit peu vagues à
7 ce sujet.
8 Question: Du 30 avril 1992 jusqu'au 22 mai 1992, est-ce qu'il y a eu une
9 attaque lancée contre le village de Biscani où vous résidiez?
10 Réponse: Il n'y a pas eu d'attaque.
11 Question: Est-ce que pendant cette période, du 30 avril jusqu'au 22 mai
12 1992, est-ce qu'il y a eu des arrestations effectuées dans le village?
13 Réponse: Je me souviens qu'effectivement des gens ont été arrêtés.
14 Question: Qui a été arrêté et à quel moment?
15 Réponse: Je ne peux pas vous le dire avec exactitude, mais je me souviens
16 que lorsque venait une voiture de police, ils cherchaient les gens qui
17 avant étaient policiers ou qui avaient occupé des fonctions politiques. Ce
18 sont ces gens-là qui ont été arrêtés.
19 Question: Est-ce que, entre le 30 avril 1992 et le 22 mai 1992, vous avez
20 participé à la mise en place d'un point de contrôle ou d'un barrage à
21 Biscani ou dans les environs?
22 Réponse: Je n'ai participé à la préparation d'aucun point de contrôle quel
23 qu'il soit. Tout ce que j'ai fait, c'est que, avec mon père et sans aucune
24 arme d'ailleurs, j'ai effectué des patrouilles au sujet de notre maison
25 pour assurer la sécurité de ma mère et de ma sœur. C'est tout ce que nous
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1 avons fait.
2 Question: Mais est-ce que vous savez où se trouvait le point de contrôle
3 ou le barrage situé autour du village de Biscani en avril, mai 1992?
4 Réponse: Je me souviens qu'il y avait un point de contrôle sur la route de
5 Ljubija qui se situait en dessous de Hambarine.
6 Question: Vous souvenez-vous du moment où ce point de contrôle a été mis
7 en place?
8 Réponse: Je ne m'en souviens pas.
9 Question: Est-ce que vous savez s'il s'agissait d'un point de contrôle
10 serbe, d'un point de contrôle musulman ou d'un point de contrôle mixte,
11 dirons-nous?
12 Réponse: Je pense que c'était un point de contrôle tenu par des Musulmans,
13 car la population de cette région était exclusivement musulmane.
14 Question: Savez-vous si les Musulmans qui tenaient ce point de contrôle
15 étaient armés ou non?
16 Réponse: Je ne me suis jamais rendu sur ce point de contrôle, je ne l'ai
17 jamais vu de mes yeux, j'ai simplement entendu parler de son existence.
18 Question: Est-ce que vous avez entendu dire que les hommes qui tenaient ce
19 point de contrôle étaient armés ou pas?
20 Réponse: Oui. J'ai entendu dire, effectivement, qu'ils étaient armés.
21 Question: Savez-vous combien de temps ce point de contrôle a existé après
22 1992, après avril 1992?
23 Réponse: Je l'ignore.
24 Question: Est-ce que vous savez, est-ce qu'on vous a dit pourquoi ce point
25 de contrôle a été mis en place aux environs de Hambarine?
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1 Réponse: Je l'ignore.
2 Question: Savez-vous, avez-vous appris, par une source quelle qu'elle
3 soit, qui on essayait d'empêcher d'entrer dans la région de Brdo, dans la
4 région de Hambarine, Biscani? Savez-vous pourquoi on avait décidé de
5 mettre en place un point de contrôle, un barrage?
6 Réponse: Je n'en sais rien.
7 Question: Maintenant, si vous le permettez, je souhaiterais que nous
8 parlions de l'incident de Hambarine qui a eu lieu le 22 mai 1992. A la
9 page 9, ligne 1518 du compte rendu d'audience, vous avez dit que vous
10 aviez entendu la nouvelle par des hommes qui circulaient en moto. Vous
11 vous souvenez avoir déclaré cela dans votre déposition?
12 Réponse: Oui, je m'en souviens.
13 Question: Savez-vous s'il s'agissait là de représentants de la Défense
14 territoriale de la région de Brdo?
15 Réponse: J'ignore si c'étaient des membres de la Défense territoriale.
16 Question: Savez-vous s'il s'agissait de membres de la cellule de crise
17 locale de la région de Brdo?
18 Réponse: Je ne pense pas que c'était le cas. Je crois qu'il s'agissait
19 simplement de gens tout à fait ordinaires qui n'appartenaient ni à la
20 Défense territoriale ni à…
21 Question: Ni à quoi? Ni à la cellule de crise?
22 Réponse: Je pense qu'ils n'étaient membres ni de la Défense territoriale
23 ni de la cellule de crise.
24 Question: Le 22 mai 1992 ou vers cette date, est-il exact que la
25 population musulmane qui résidait dans la région de Brdo disposait d'une
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1 Défense territoriale ainsi que d'une cellule de crise?
2 Réponse: Oui.
3 Question: Est-ce que vous-même vous avez eu des contacts avec des membres
4 de la cellule musulmane de crise de la région de Brdo, au mois de mai
5 1992?
6 Réponse: Il s'agissait de personnes qui occupaient des postes de
7 secrétaires ou qui occupaient des fonctions quelconques au sein de la
8 commune locale.
9 Question: Et est-ce que vous vous souvenez de certains noms?
10 Réponse: Oui, je me souviens de leurs noms parce qu'il s'agissait de mes
11 voisins.
12 Question: Est-ce que vous pourriez nous citer quelques-uns de ces noms de
13 personnes qui étaient membres de la cellule de crise en mai 1992; dans la
14 région de Brdo?
15 Réponse: Non, je ne le souhaite pas.
16 M. Ostojic (interprétation): Je demanderai à la Chambre de bien vouloir
17 nous aider sur cette question. Est-ce que nous pourrions passer à huis
18 clos partiel?
19 M. le Président (interprétation): Est-ce que nous pourrions, s'il vous
20 plaît, passer à huis clos partiel à présent et entendre les commentaires
21 du représentant du Bureau du Procureur?
22 M. Koumjian (interprétation): Je souhaiterais soulever une objection.
23 Quelle est la pertinence des noms de personnes qui faisaient partie de la
24 cellule de crise et à savoir si ces personnes étaient des victimes, si
25 elles ont été tuées? Tout cela n'est pas justifiable. Je ne vois pas la
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1 pertinence du fait que le témoin mentionne ces noms.
2 M. Ostojic (interprétation): Je souhaiterais répondre à cela.
3 Le Bureau du Procureur a cité à comparaître des témoins qui ont
4 constamment dénié certaines questions qui sont très importantes, selon
5 nous, et bien connues et qui auraient dû être précisées par le Bureau du
6 Procureur.
7 Nous avons ici un témoin qui est prêt à partager des informations avec
8 nous, à huis clos ou à huis clos partiel, concernant l'identité de ces
9 personnes. Et c'est notre devoir, je pense, s'agissant de déterminer qui
10 étaient les acteurs au moment pertinent… Donc s'agissant de la question
11 des événements de mai 1992, nous avons entendu de la bouche de nombreux
12 témoins que le témoin qui est devant nous aujourd'hui peut identifier ces
13 témoins qui ont déjà comparu devant la Chambre. Donc je ne comprends pas
14 l'objection soulevée par le Bureau du Procureur concernant la pertinence
15 de ces noms.
16 D'autre part, nous pensons que la question de la cellule de crise a été
17 exagérée. Je pense que ce témoin peut nous aider à comprendre pourquoi, à
18 un certain moment, certaines personnes ont été identifiées comme faisant
19 partie de la cellule de crise et chaque région disposait d'une telle
20 cellule de crise; chaque enclave séparée avait peut-être une cellule de
21 crise.
22 Je pense qu'il est très important, dans cette affaire qui ne concerne pas
23 uniquement la chaîne de commandement, mais également la responsabilité du
24 supérieur hiérarchique dont est accusé mon client en fonction de l'Article
25 7173 du quatrième Acte d'accusation modifié, je pense que cette question
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1 est très importante et nous devrions la clarifier.
2 M. Koumjian (interprétation): Je ne pense pas. Je m'en tiens à ce que j'ai
3 dit. Je ne pense pas que ces noms soient pertinents. Nous n'avons jamais
4 nié le fait qu'il y avait, qu'il existait des unités de la Défense
5 territoriale et des cellules de crise dans d'autres endroits que la
6 municipalité de Prijedor et l'accusé, en l'espèce, est accusé non pas
7 d'avoir utilisé le nom de la cellule de crise, mais est accusé à cause des
8 activités de cette cellule de crise et de la municipalité serbe.
9 Donc je ne comprends toujours pas la pertinence de mentionner le nom de
10 ces individus.
11 M. le Président (interprétation): Afin d'estimer, d'évaluer les éléments
12 de preuve, il serait peut-être…, cela nous aiderait peut-être de connaître
13 ces noms et nous considérons donc que ces noms sont pertinents.
14 Mais s'agissant de la deuxième partie de votre déclaration, nous devons
15 examiner différentes cellules de crise. Il existait environ 1000 cellules
16 de crise au cours du dernier mois. Donc il n'est pas utile de comparer la
17 cellule de crise qui nous intéresse et d'autres cellules de crise de
18 crise.
19 Donc, dans une telle situation, chaque partie essaye de se défendre et
20 donc, oui, si nous sommes bien à huis clos partiel… Donc si nous ne sommes
21 pas à huis clos partiel, je souhaiterais que nous passions à huis clos
22 partiel.
23 Donc, Monsieur le Témoin, je vous demanderai de bien vouloir nous donner
24 les noms, s'il vous plaît.
25 (Audience à huis clos partiel à 11 heures 8.)
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22 (Audience publique avec mesures de protection à 11 heures 15.)
23 M. Ostojic (interprétation): Bien. Merci.
24 Nous sommes, Monsieur le Témoin, en audience publique. J'ai un certain
25 nombre de questions à vous poser au sujet de cette période qui s'est
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1 écoulée entre le 5 et le 6 avril, moment où vous êtes revenu à Prijedor
2 après avoir quitté Sarajevo et le 22 mai. Je voudrais savoir si les écoles
3 ont continué à fonctionner pendant toute cette période jusqu'à l'incident
4 de Hambarine qui a eu lieu le 22 mai 1992.
5 Témoin X (interprétation): Vous parlez des écoles primaires ou des écoles
6 secondaires?
7 Question: Les deux.
8 Réponse: Les écoles secondaires ne fonctionnaient pas, parce que personne
9 n'avait accès à la ville, c'est-à-dire de l'autre côté du pont; il fallait
10 traverser le pont pour aller du village à la ville, il y avait un poste de
11 contrôle et personne n'allait plus à l'école. Les élèves de l'école
12 secondaire ne suivaient plus les cours.
13 Question: Et s'agissant des écoles secondaires, des élèves des écoles
14 secondaires, est-ce qu'ils ont continué à aller à l'école jusqu'au 22 mai
15 1992, vers la fin du mois de mai 1992?
16 Réponse: Je ne m'en souviens pas. Je ne sais pas si les écoles secondaires
17 ont continué à fonctionner dans certaines communes locales.
18 Question: Après l'incident du 22 mai 1992 à Hambarine dont nous avons
19 parlé précédemment, vous avez dit qu'il y avait une annonce radio
20 Prijedor. S'agissant de cette annonce, est-ce que vous pourriez nous dire
21 qui l'a faite, qui est la personne ou qui sont les personnes qui se sont
22 chargées de cette annonce?
23 Réponse: Radio Prijedor a annoncé cela. Je ne peux vous dire qui était
24 cette personne parce que je ne le sais pas. Nous écoutions radio Prijedor
25 et ils ont annoncé qu'il fallait…, qu'Aziz Aliskovic ainsi que les
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1 personnes qui tenaient le poste de contrôle devaient se rendre.
2 Question: Oui, je comprends cela. Mais vous nous dites que vous ne vous
3 souvenez pas de la personne qui a fait cette annonce?
4 Réponse: La cellule de crise de Prijedor, je ne sais pas. L'annonce a été
5 faite sur radio Prijedor qui était dirigée par les autorités serbes.
6 Question: Oui, je comprends cela. Je vous demande de façon plus
7 spécifique: n'est-il pas exact que vous ne vous souvenez pas exactement de
8 l'annonce faite par la cellule de crise après l'incident de Hambarine, le
9 22 mai, annonce qui a été faite sur radio Prijedor? Est-ce exact?
10 Réponse: Qu'entendez-vous par "cellule de crise"? Je ne comprends pas très
11 bien votre question. Pourriez-vous la simplifier, s'il vous plaît?
12 Question: A la page 10 du compte rendu d'audience d'hier, vous avez
13 affirmé la même chose au Bureau du Procureur, il s'agissait d'une annonce;
14 est-ce exact?
15 Réponse: Oui.
16 Question: Et cette annonce qui, comme vous vous en souvenez, a suivi
17 l'incident du 22 mai 1992 à Hambarine, a été faite à la radio par
18 quelqu'un et vous avez entendu cette annonce; est-ce exact?
19 Réponse: Oui.
20 Question: N'est-il pas également exact que vous ne vous souvenez pas si
21 cette annonce a été faite par la cellule de crise, la police, l'armée ou
22 d'autres autorités civiles? Est-ce exact? Vous ne vous souvenez pas de
23 cela?
24 Réponse: Je ne m'en souviens pas. Cette annonce a été faite sur radio
25 Prijedor, mais je ne me souviens pas qui a fait cette annonce. Et radio
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1 Prijedor était contrôlée par les Serbes parce que les Serbes avaient pris
2 le contrôle sur les médias le même jour, le même jour que le jour de la
3 prise de la ville. Et je ne me souviens pas, très franchement, si cette
4 annonce a été faite par la police ou par la cellule de crise.
5 M. Ostojic (interprétation): Je vous remercie.
6 Monsieur le Président, s'agissant de l'interprétation, nous pensons que le
7 témoin a dit, a affirmé qu'il n'était pas sûr si cette annonce avait été
8 faite par la police militaire ou par la cellule de crise, mais il apparaît
9 dans le compte rendu d'audience, à la page 31, ligne 11, qu'il s'agissait
10 de la police ou de la cellule de crise. Et je pense que c'est une question
11 qu'il faudrait clarifier.
12 M. le Président (interprétation): Est-ce que… Veuillez demander au témoin
13 de clarifier, s'il vous plaît.
14 M. Ostojic (interprétation): Je vous remercie.
15 Monsieur le Témoin X, pour les besoins du compte rendu d'audience
16 -aujourd'hui, vous comparaissez devant nous, vous êtes sous serment-, est-
17 il exact que vous ne souvenez pas si cette annonce qui a suivi l'incident
18 du 22 mai 1992 à Hambarine a été faite par la cellule de crise, la police
19 militaire ou d'autres autorités civiles? Est-ce exact?
20 Témoin X (interprétation): Je ne m'en souviens pas, je pense qu'il
21 s'agissait de la cellule de crise mais je ne m'en souviens pas très
22 précisément.
23 Question: Très bien. Pourriez-vous nous dire, Monsieur, de quoi il
24 s'agissait? Quel était le contenu de cette annonce?
25 Réponse: L'annonce qui a été faite disait que Aziz Aliskovic devait se
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1 rendre sinon le village serait bombardé.
2 Question: Et le village en question était Hambarine, est-ce exact?
3 Réponse: Oui.
4 Question: Du 22 mai 1992 au 20 juillet 1992, avant que vous soyez arrêté
5 et conduit à Trnopolje, est-ce que le village de Biscani où vous habitiez
6 a été attaqué, au mois de mai, juin ou juillet 1992?
7 Réponse: Oui. C'est exact. Il y a eu plusieurs attaques, des attaques
8 d'artillerie qui ont été menées depuis les villages avoisinants.
9 Question: Quand est-ce que ces attaques ont eu lieu?
10 Réponse: Je me souviens du 11 juillet 1992. Il s'agit du jour de
11 Petrovdan. Il s'agit d'un jour férié pour les Serbes et je me souviens
12 qu'ils ont tiré des obus sur Brdo ce jour-là, et que des maisons ont été
13 incendiées à Hambarine.
14 Question: Ma question portait plus particulièrement sur votre ville, la
15 ville de Biscani. Est-ce que cette ville a été attaquée en mai-juin 1992?
16 Réponse: Biscani a été attaquée cette même nuit par des tirs d'artillerie.
17 Question: Hormis ce jour de Petrovdan, vous souvenez-vous d'autres jours
18 en particulier?
19 Réponse: Oui.
20 Question: Est-ce que vous pourriez nous donner ces dates?
21 Réponse: Je ne me souviens pas des dates exactes, mais je me souviens que
22 Hambarine était prise vers le 20 juillet et qu'il s'agissait d'attaques
23 menées dans l'après-midi. Il y a eu des tirs d'obus.
24 Question: Je vous remercie.
25 Au cours de votre détention à Trnopolje, après le 20 juillet 1992 et
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1 jusqu'au 21 août ou jusqu'au 31 août 1992, est-ce qu'il est exact de dire
2 qu'il n'y avait pas de barrière au camp de Trnopolje quand vous étiez
3 détenu là?
4 Réponse: Il y avait une clôture. Mais lorsque les délégations des
5 organisations internationales sont venues, la clôture était enlevée à
6 chaque fois et ensuite ils la remettaient.
7 M. Ostojic (interprétation): Est-ce que vous pourriez m'aider, s'il vous
8 plaît? A la page 8 de votre déclaration du 19 mai 1998 qui porte la cote
9 003004397, au troisième paragraphe vous affirmez ce qui suit; il s'agit de
10 la déclaration que vous avez faite à l'office fédéral chargé des enquêtes
11 pénales. Vous affirmez -je cite-: "A Trnopolje, nous étions détenus dans
12 un atelier abandonné au cours de la première nuit. Plus tard, nous avons
13 reçu l'autorisation de dormir dehors sur l'herbe".
14 Le camp était gardé, il n'y avait pas de clôture, et il y avait énormément
15 de Musulmans détenus dans ce camp et il y avait beaucoup trop de personnes
16 situées dans un même espace que vous.
17 Est-ce que vous vous souvenez de cette déclaration faite à l'office
18 fédéral chargé des enquêtes criminelles, le 19 mai 1998?
19 Et vous affirmez dans votre déposition, aujourd'hui, qu'il y avait une
20 clôture.
21 Témoin X (interprétation): Je ne peux pas vous donner de réponse précise,
22 mais je sais qu'il y avait des barbelés qui étaient placés autour du camp.
23 M. le Président (interprétation): Je m'excuse mais je dois vous
24 interrompre. Vous induisez le témoin en erreur. Dans la version en
25 allemand il apparaît qu'il y avait une clôture. C'est précisé clairement.
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1 Et on lit dans la traduction: "Il n'y avait pas de clôture". Donc je
2 m'excuse. Maître Ostojic?
3 M. Ostojic (interprétation): Nous allons nous en tenir dans la version en
4 anglais.
5 M. le Président (interprétation): Dans la version en allemand, page 7,
6 paragraphe 3, deuxième ou troisième paragraphe, troisième phrase, on peut
7 lire -je cite: "Il y avait une clôture."
8 Je ne sais pas s'il est possible que cette traduction soit exacte ou pas.
9 M. Koumjian (interprétation): Je pense que Me Ostojic doit être blâmé pour
10 cela.
11 M. Ostojic (interprétation): Je souhaiterais continuer si vous me
12 l'autorisez.
13 M. Koumjian (interprétation): Avant de continuer, je pense que nous
14 devrons passer à présent à huis clos partiel.
15 M. le Président (interprétation): Très bien, passons à huis clos partiel.
16 Je pense que cette question est réglée et que nous pouvons être aidés par
17 notre personne parlant l'allemand.
18 (Audience à huis clos partiel à 11 heures 26.)
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12 (L'audience, suspendue à 11 heures 29, est reprise à 12 heures 05.)
13 (Audience publique avec mesures de protection.)
14 M. le Président (interprétation): Vous pouvez procéder, s'il vous plaît.
15 Nous sommes en audience publique.
16 M. Ostojic (interprétation): Merci.
17 Monsieur le Témoin X, bonjour. Je vous remercie de votre patience, mais
18 nous essayons également d'éclaircir un certain nombre de questions et nous
19 vous serons véritablement gré de vouloir nous aider. Mais si jamais vous
20 ne vous souvenez pas, bien évidemment, à ce moment-là, vous nous dites
21 librement que vous ne vous souvenez pas et que nous allons passer à une
22 autre question. Ou bien, nous allons essayer de trouver une autre
23 solution.
24 Nous allons essayer également de vous rafraîchir la mémoire. Nous allons
25 peut-être également utiliser d'autres moyens si la Chambre nous le permet
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1 pour y arriver. Maintenant, nous allons revenir à Trnopolje.
2 Vous avez entendu les commentaires de la Chambre d'instance quand il
3 s'agit de la version originale en allemand, mais nous, en ce qui nous
4 concerne, on n'avait que la version en anglais. Vous étiez, Monsieur le
5 Témoin, à cet endroit-là entre le 20 juillet jusqu'au 21 août 1992.
6 Est-il vrai, Monsieur, quand il s'agit de la clôture qu'elle ne comprenait
7 pas tout le camp de Trnopolje, comme vous l'avez dit?
8 Témoin X (interprétation): J'ai déjà dit ce qui s'était passé au camp de
9 Trnopolje. J'ai dit qu'il y avait une école élémentaire, qu'il y avait
10 également dans le cas de l'école, un gymnase. Et puis, il y avait
11 également une boutique qui a été désaffectée. Il y avait des barbelés, des
12 barbelés non pas autour de l'ensemble de l'école, parce qu'il y avait la
13 clôture autour de l'école, mais les barbelés étaient du côté du gazon. Et
14 juste, donc, quand on parle de la clôture, la clôture encerclait l'école
15 et puis le gymnase, alors que les barbelés étaient du côté du gazon. Donc
16 ces barbelés étaient étendus à cet endroit-là.
17 Question: D'après vos meilleurs souvenirs, pouvez-vous nous décrire
18 comment se présentaient ces barbelés? Quelle était la hauteur, quelle
19 était la longueur, de quel type également de barbelés il s'agissait?
20 Réponse: C'étaient des barbelés carrément qui étaient très hauts, plus de
21 deux mètres. Sur le plan de la longueur, je ne peux pas vous en dire plus,
22 car, moi, je ne me suis pas approché. J'étais à l'intérieur. J'étais du
23 côté de l'école et du côté du gymnase.
24 Question: Il y a une autre question que j'aimerais vous poser. Quand il
25 s'agit de votre détention à Trnopolje, il s'agit du CICR, est-ce que vous
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1 vous souvenez si la Croix-Rouge serbe avait des représentants au camp de
2 Trnopolje pendant que vous y étiez entre le 20 juillet et le 21 août 1992?
3 Réponse: Le 20 juillet, je me suis rendu à Trnopolje et j'ai passé la nuit
4 dans cette boutique qui était abandonnée, qui était désaffectée. Ensuite,
5 il y avait les deux femmes qui portaient les brassards avec la Croix-Rouge
6 qui sont venues voir, qui nous enregistraient. Et ensuite, on nous a
7 laissé entrer dans l'enceinte du camp. C'est à ce moment-là que j'ai vu
8 les représentants de la Croix-Rouge.
9 Question: Monsieur, est-ce que vous avez pu voir la Croix-Rouge une fois
10 que vous avez eu cette première rencontre, qui a eu lieu le 20 juillet
11 1992?
12 Réponse: Non. Je n'ai jamais quitté l'enceinte depuis cette date-là, pas à
13 un seul moment. Celui qui avait la carte d'identité pouvait quitter
14 l'enceinte, moi, je ne l'avais pas, et c'est la raison pour laquelle je ne
15 suis pas sorti de cette enceinte pour aller chercher la nourriture, ce qui
16 était le cas des autres.
17 M. Ostojic (interprétation): Et pourriez-vous maintenant m'aider sur un
18 autre point, il s'agit d'un terme. Il y a une traduction que nous avons.
19 Je ne peux pas vous dire si la traduction est tout à fait exacte ou non
20 mais, de toute façon, il s'agissait d'un texte en (expurgé)
21 M. le Président (interprétation): Malheureusement, je vais vous demander
22 de bien vouloir expurger les termes.
23 M. Ostojic (interprétation): Excusez-moi, mais il s'agit de la page 6 de
24 l'interview et le numéro ERN est 0074938. Je cite: "Trnopolje est un grand
25 village où les gens travaillaient avant la guerre. Il y avait là-bas leurs
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1 jardins et leurs exploitations; ils devaient les quitter à cause de la
2 guerre. Et les soldats nous ont laissé chercher de la nourriture, piller
3 les maisons, chercher de la farine, des couvertures et tout que ce dont on
4 avait besoin". (Fin de citation.)
5 Pour ce qui concerne cette déclaration, Monsieur, pourriez-vous nous dire
6 combien de personnes avaient pu sortir du camp de Trnopolje et chercher de
7 la nourriture, des couvertures, etc.?
8 Témoin X (interprétation): Mais je ne peux pas vous dire, cela ne
9 m'intéressait pas. Celui qui en avait besoin y allait. Moi, je ne peux pas
10 vous dire.
11 Question: Mais savez-vous, Monsieur, si c'était le cas quotidien, si les
12 gens sortaient quotidiennement?
13 Réponse: Tout au début, c'était le cas.
14 Question: S'agissant de la Croix-Rouge, pouvez-vous nous dire à quel mois
15 on avait constitué le convoi, le 21 août 1992, et quand ce convoi était
16 donc mis en place le 21 août 1992? Dans le camp de Trnopolje, qui était
17 présent?
18 Réponse: Il n'y avait que des personnes en uniforme qui étaient présentes
19 le 21 août 1992, au moment où le convoi a été mis en place.
20 Question: Pouvez-vous nous dire combien de personnes il y avait? Pouvez-
21 vous nous citer les noms des militaires qui sont venus?
22 Réponse: Je ne sais pas, je n'ai pas compté ces soldats. Je ne peux pas
23 vous donner la réponse, mais je sais que j'ai vu mon collègue d'école
24 Dragan Knezevic. J'ai vu Branko Topola. J'ai vu également, mais je ne me
25 souviens plus du nom de ce "Dado" -qui est son surnom-, mais c'était le
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1 voisin ou c'était un collègue de mon ami Dragan Knezevic dont j'ai parlé.
2 Mais je ne connais pas les autres.
3 Question: Quand il est question de ce convoi… Excusez-moi, je vais
4 recommencer.
5 Monsieur le Témoin, quand vous étiez au mont de Vlasic, vous avez dit que
6 les soldats pendant quelques jours, ou trois jours disons, après le 21
7 août 1992, qu'il y avait des soldats qui sont venus, qu'ils vous ont
8 trouvé. Pourrions-nous dire que ces soldats-là ne vous ont pas menacé, ne
9 vous ont pas maltraité?
10 Réponse: C'est exact. Ils étaient corrects vis-à-vis de moi.
11 Question: Pourriez-vous dire à la Chambre, Monsieur, de quelle nationalité
12 étaient ces soldats?
13 Réponse: Les soldats ne se sont pas présentés, mais je suppose que
14 c'étaient des Serbes parce qu'ils portaient des uniformes SMB, couleur
15 vert olive.
16 Question: Est-ce que je peux maintenant vous poser quelques questions en
17 ce qui concerne votre hospitalisation, en date du 31 août 1992, quand on
18 avait fait des soins.
19 Pour ce qui concerne votre déclaration page 6, il s'agit de la déclaration
20 que vous avez donnée en date du 12 septembre 1996 au Tribunal
21 international pénal. Ainsi qu'à la page 7, paragraphe 3, vous dites qu'un
22 médecin musulman avait procédé à un drainage de votre jambe. Il a ouvert
23 la blessure. Est-ce vous pouvez nous donner le nom de votre médecin?
24 Réponse: J'aimerais bien ne pas vous donner le nom de ce médecin et ceci,
25 pour des raisons de sécurité pour cet homme. Il s'agit de quelqu'un qui a
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1 joué un rôle clef, probablement, pour ce qui concerne mes blessures parce
2 que je pense que les conséquences auraient été beaucoup plus graves si ce
3 médecin n'était pas intervenu. Parce que, moi, j'ai eu l'occasion de
4 parler avec ce médecin quand j'étais soi-disant "en liberté". Le médecin
5 m'avait dit qu'on avait l'intention de m'amputer la jambe au-dessus du
6 genou et, ensuite, de m'envoyer à l'académie militaire de Belgrade pour
7 procéder à une intervention chirurgicale définitive et me couper la jambe
8 jusqu'à la hanche.
9 Question: Et si vos souvenirs sont bons, Monsieur le Témoin, pourriez-vous
10 nous dire si le médecin musulman était le directeur de la clinique à Banja
11 Luka, le 31 août 1992, et où vous avez été traité?
12 Réponse: Moi, je n'ai pas demandé à être soigné, à être hospitalisé; c'est
13 par coïncidence que tout ceci s'est passé. Je ne sais pas comment ça s'est
14 passé et dans quelles conditions. Je n'avais pas le droit de parler avec
15 ce médecin parce que, chaque fois, quand il se rendait chez moi, il était
16 escorté d'un garde; il était à côté et nous n'avons pratiquement pas
17 parlé. On se regardait l'un l'autre, on n'avait pas le droit vraiment de
18 se parler.
19 Question: Est-ce que vous pouvez m'aider pour que je vous comprenne?
20 Comment cette conversation concernant l'amputation de la jambe, que ce
21 soit au-dessus ou en dessous du genou ou donc au niveau de la hanche,
22 quand avez-vous parlé avec le médecin de cela?
23 Réponse: Une fois, quand je suis sorti de l'hôpital, j'étais un peu en
24 meilleure condition physique et je pouvais, par conséquent, parler; je
25 n'avais pas de problème pour discuter. C'est lui qui m'avait dit que je
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1 devais tout simplement prendre ça comme quelque chose du passé, qu'il ne
2 fallait pas que j'y pense, qu'il ne fallait pas non plus que ceci me
3 marque. Je pense que c'était au mois de novembre.
4 Question: C'était en 1992, en novembre 1992?
5 Réponse: Oui, effectivement, novembre 1992.
6 M. Ostojic (interprétation): Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
7 je vais demander à passer à huis clos partiel pour pouvoir obtenir le nom
8 de ce médecin. Je pense que c'est une question également que le Procureur
9 souhaiterait savoir, tout au moins une de ces questions qui nous
10 paraissent importantes, à savoir que tous les intellectuels musulmans et
11 tous les professionnels musulmans avaient été révoqués, ne pouvaient plus
12 garder leur poste.
13 M. le Président (interprétation): Mais est-ce que vous pouvez donc
14 m'expliquer si l'on ne conteste pas le fait qu'il y avait un médecin
15 musulman sur place, d'où la pertinence?
16 M. Ostojic (interprétation): Je pense que nous pouvons constater, par la
17 réponse du témoin, qu'il s'agissait d'un Musulman qui était médecin et
18 directeur pendant toute la guerre à la clinique à Banja Luka. Et dans ce
19 cas-là, nous pourrions également le contacter; nous pourrions également
20 confirmer ce qui a été dit ou infirmer ce qui a été dit par un certain
21 nombre de témoins. Il y avait des témoins, quand même, en grand nombre,
22 qui avaient dit que tous les Musulmans avaient été révoqués, ne pouvaient
23 pas garder leur poste au cours de cette période.
24 M. Koumjian (interprétation): Monsieur le Président, je ne sais pas si
25 véritablement la question est pertinente, mais même s'il y a peu de
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1 pertinence dans la question qui a été posée, tout compte fait c'est peu de
2 chose pour l'affaire parce que nous perdons du temps. Ceci s'est passé à
3 Banja Luka et pas à Prijedor, et ceci ne concerne pas directement
4 l'affaire du Dr Stakic; c'est la raison pour laquelle je ne vois pas
5 quelle est la pertinence.
6 Mais si l'on admet, donc, ce qui a été demandé par la défense et si l'on
7 accepte qu'il y avait un seul médecin qui avait gardé son poste au cours
8 de cette période à Banja Luka, est-ce que, de cette façon-là, on veut
9 également contester que pratiquement tous les médecins et tous les
10 professionnels devaient quitter leur poste? Est-ce que c'est par un seul
11 exemple qu'on va contester ce que nous avons dit? Je pense que, de toute
12 façon, nous perdons notre temps.
13 M. le Président (interprétation): La requête de la défense est rejetée.
14 M. Ostojic (interprétation): Monsieur le Témoin X, quand il s'agit de la
15 personne que vous avez identifiée hier dans la transcription comme Edin
16 Mrkalj, 44 et 45 du compte rendu d'hier –nous sommes en audience publique
17 actuellement-, donc en ce qui concerne cette personne qui répondait au nom
18 de Edin Mrkalj, la question que j'aimerais vous poser, c'est de savoir
19 quel était le nom de son père.
20 Témoin X (interprétation): Muzein Mrkalj.
21 M. Ostojic (interprétation): Monsieur, qu'est-ce qui est arrivé à cette
22 personne-là? Je pense que nous ne l'avons pas appris quand on avait parlé
23 de cette question-là. Il s'agit des pages 44 et 45 de la transcription
24 d'hier.
25 M. Koumjian (interprétation): Est-ce qu'on parle du père ou du fils?
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1 M. Ostojic (interprétation): On parle du fils, Edin Mrkalj. Que s'est-il
2 passé avec lui, Monsieur le Témoin?
3 Témoin X (interprétation): D'après mes connaissances, il est allé en
4 prison. Il a restitué les armes, il a restitué l'équipement et ensuite, il
5 a fini dans un camp. Mais je suppose que c'était à Omarska.
6 Question: Et que s'est-il passé avec lui après cela? Est-ce que vous êtes
7 au courant?
8 Réponse: Non.
9 Question: Mais savez-vous s'il est encore en vie?
10 Réponse: Oui.
11 Question: Il s'agit d'une personne qui était policier pendant une période
12 dans votre municipalité, n'est-ce pas?
13 Réponse: Oui.
14 Question: Je vais vous poser une autre question parce que ce n'était pas
15 tout à fait clair, ce que vous vouliez dire sur la base des informations
16 que nous avons obtenues. Est-ce que vous avez vu le véhicule de police qui
17 a été utilisé dans la municipalité de Prijedor, en 1992? Il s'agit de la
18 camionnette, une fourgonnette de police?
19 Réponse: Oui, je l'ai vu. J'ai vu ce véhicule à Trnopolje.
20 Question: Quand il s'agit de cette fourgonnette de police, est-ce que vous
21 savez combien de personnes pouvaient être assises sur les sièges devant?
22 Réponse: Non. Car je n'ai pas osé m'approcher de cette fourgonnette et je
23 n'avais rien à chercher là-bas.
24 Question: Encore quelques questions concernant le convoi du 31 août 1992.
25 Quand il s'agit du convoi du 21 août 1992... je vais vous en donner
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1 lecture. Je m'excuse si la traduction n'est pas bonne.
2 Il s'agit de la page 9 de votre déclaration du 19 mai 1998, premier plein
3 paragraphe, ERN 03004398 -je cite-:"Je me souviens uniquement du fait que,
4 quelque peu avant le 21 août 1992, il m'avait menacé, il m'avait dit que
5 j'allais quitter le camp dans ce convoi, mais il ne voulait pas dire. Je
6 ne pense pas que j'allais me sauver de cette façon-là, que j'allais
7 m'échapper, mais au contraire, que j'allais être exécuté étant donné que
8 ce convoi était la toute dernière possibilité pour les prisonniers de
9 sortir du camp, avant d'être enregistrés par la Croix-Rouge
10 internationale.
11 Et le 24 août 1992, effectivement, la Croix-Rouge a procédé à
12 l'enregistrement".(Fin de citation.)
13 Par conséquent, Monsieur, si vous êtes parti le 21 août 1992 avec ce
14 convoi du camp, comment pouvez-vous dire que la Croix-Rouge était présente
15 pour enregistrer les détenus du camp de Trnopolje à la date que vous avez
16 citée?
17 Réponse: Après le 21 août, il y avait un certain nombre de voisins et des
18 membres de ma famille qui sont restés dans le camp après moi-même. Ils
19 n'ont pas été obligés de faire partie du convoi. Et c'était leur bonheur
20 d'ailleurs, c'est leur chance. Moi, j'ai eu l'occasion de leur parler, de
21 les contacter, et c'est comme cela que je l'ai su, après le 21 août;
22 c'était un vendredi. Lundi, il y avait la Croix-Rouge qui est intervenue
23 pour enregistrer tous les détenus dans le camp.
24 Question: Est-il vrai, Monsieur, que c'est un autre enregistrement dont
25 vous parlez, par rapport à l'enregistrement dont vous avez parlé et qui
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1 concerne le 20 juillet ou le 21 juillet 1992, quand vous avez été emmené à
2 Trnopolje, n'est-ce pas?
3 Réponse: La première fois, on avait été enregistrés par les représentants
4 des autorités locales. Il n'y avait pas d'autorités internationales qui
5 étaient présentes.
6 Question: Outre l'annonce que vous avez entendue à la radio Prijedor le 22
7 mai, est-ce que vous avez entendu d'autres annonces par la radio, si
8 jamais il y avait de telles annonces après le 22 mai 1992?
9 Réponse: En ce qui concerne l'annonce, oui, effectivement, j'ai entendu
10 une annonce qui portait sur la restitution des armes et de l'équipement.
11 Question: Est-ce que vous vous souvenez que, quelques jours après
12 l'incident de Hambarine, que les représentants de l'armée avaient annoncé
13 à la radio Prijedor que le point de contrôle à Jakupovici devait être
14 démantelé ou, je m'excuse, que ce point de contrôle devait être mis en
15 arrière à cent mètres?
16 Réponse: Cela, c'est autre chose. Ce n'est pas une région que je connais.
17 C'est une information qui n'a rien à voir avec ce que j'ai dit car
18 Jakupovici n'est pas du tout la région d'où je viens.
19 Question: Est-ce que vous vous souvenez, Monsieur, qu'il y avait une telle
20 annonce à la radio de Prijedor autour du 24 mai 1992?
21 Réponse: Je ne me souviens pas.
22 Question: Vous souvenez-vous, Monsieur, qu'en date du 24 mai 1992, est-ce
23 que vous aviez des informations sur lesquelles les Musulmans avaient
24 attaqué le point de contrôle à Jakupovici et qu'il y avait un convoi
25 militaire qui devait dépasser ce point de Jakupovici, que ce convoi aurait
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1 dû se rendre à Banja Luka et que ce convoi avait pris la route de
2 Prijedor? Et que c'est à ce moment-là que le convoi a été attaqué par les
3 Musulmans?
4 Réponse: Non. C'est une information tout à fait différente que j'avais
5 apprise. J'avais appris que ce sont les soldats serbes ou les policiers
6 qui ont attaqué le point de contrôle de Jakupovici.
7 Question: Mais cette information, vous en disposiez d'une autre source et
8 pas par la radio Prijedor?
9 Réponse: Mais on était libre, on ne pouvait pas parler. On avait parlé les
10 uns avec les autres. Et puis, on pouvait se raconter ce qu'on savait.
11 Question: Le 30 mai 1992, aviez-vous des informations concernant l'attaque
12 lancée contre Prijedor par les Musulmans, par les citoyens musulmans?
13 Réponse: Non. Je n'en avais pas.
14 Question: Est il-vrai de dire, Monsieur, que c'était bien pour la première
15 fois que vous avez entendu que des citoyens musulmans avaient lancé une
16 attaque sur Prijedor le 30 mai 1992?
17 Réponse: Ce n'est que le lendemain matin, le matin où on avait entendu les
18 tirs, car Biscani se trouve à proximité de Prijedor, pas très loin, et
19 nous avons entendu les échanges de tirs.
20 Question: Savez-vous ou avez-vous entendu dire ou parler qui, du côté des
21 Musulmans, avait pris part dans l'attaque sur Prijedor?
22 Réponse: Non.
23 Question: Je voudrais maintenant passer à un autre sujet. Je vous
24 remercie, une fois de plus, de votre patience.
25 Pourriez-vous me dire qui est Zoran Karlica?
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1 Réponse: Zoran Karlica, d'après ce que j'ai appris, est quelqu'un qui
2 avait un grade; je ne sais pas comment m'exprimer. C'était un commandant
3 ou un chef. Au moment où on a passé au nettoyage ethnique, ceux qui
4 participaient au nettoyage ethnique, ils arboraient des insignes "Zoran
5 Karlica".
6 Question: N'est-il pas exact… Je me réfère ici à la déclaration que vous
7 avez faite le 19 mai 1998. N'est-il pas exact que Zoran Karlica avait été
8 l'un des dirigeants militaires les plus importants, qu'il avait été tué
9 juste avant le début du nettoyage ethnique en mai 1992?
10 Réponse: Je ne suis pas sûr d'avoir dit que c'était l'officier le plus
11 gradé, le plus haut gradé. C'était un des officiers, un des plus hauts
12 gradés, mais peut-être pas le plus. Et ce jour-là, le jour du nettoyage
13 ethnique, j'ai entendu dire par d'autres soldats qui portaient l'insigne,
14 je les ai entendu prononcer le nom de Zoran Karlica. Ils ont dit qu'ils
15 voulaient se venger parce que, apparemment, il avait été tué dans
16 l'attaque contre Prijedor.
17 Question: Est-il exact, Monsieur, et conviendrez-vous avec moi que toute
18 action entreprise contre les événements de Biscani s'est déroulée après
19 votre arrestation le 20 juillet 1992?
20 Réponse: Cela s'est produit ce jour-là, le 20, le jour de mon arrestation
21 également après, dans les jours qui ont suivi.
22 Question: A aucun moment avant le 20 juillet 1992?
23 Réponse: Non. Je ne comprends pas vraiment votre question, une fois
24 encore, parce que je vous ai déjà raconté ce qui s'était passé jusqu'à ce
25 moment-là, jusqu'au 20 juillet.
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1 Question: A la page 6 de votre déclaration du 19 mai 1998, vous dites
2 -dernière phrase du paragraphe, je cite-: "Les Serbes ont entrepris des
3 actions contre les Musulmans de Biscani après mon arrestation qui a eu
4 lieu, après mon arrestation du 20 juillet 1992". (Fin de citation.)
5 Est-ce que cela est exact et conforme à la réalité?
6 Réponse: Ce n'est pas précis, çà, "ont pris des mesures, entrepris des
7 actions"… Ce n'est pas clair. Ce n'est pas précis dans ce que vous venez
8 de lire. Ce que je sais, c'est que le 20 juillet, c'est le jour du début
9 du nettoyage ethnique.
10 M. Ostojic (interprétation): Merci beaucoup, Témoin X. Je n'ai plus de
11 questions à vous poser.
12 Témoin X (interprétation): Je vous remercie.
13 (Questions au Témoin X par M. le Président.)
14 M. le Président (interprétation): Merci.
15 Témoin X, moi-même, j'ai un certain nombre de questions supplémentaires à
16 vous poser dans un souci d'exhaustivité.
17 Etes-vous marié?
18 Témoin X (interprétation): Oui, je suis marié.
19 Question: Avez-vous un enfant?
20 Réponse: Oui.
21 Question: Quel est l'âge de votre enfant?
22 Réponse: J'ai deux enfants qui ont 6 et 2 ans.
23 Question: Merci.
24 Maintenant, s'agissant de vos activités politiques à l'époque en 1992, ou
25 avant 1992, avez-vous jamais adhéré à un parti politique quel qu'il soit?
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1 Réponse: Pendant que j'effectuais mon service militaire au sein de la JNA,
2 l'armée populaire yougoslave, je suis devenu membre de la Ligue des
3 communistes.
4 Question: Dans votre déclaration de mai 1998, il y a encore une fois une
5 erreur puisque, sur la version en anglais, on peut lire "mai 1998", alors
6 qu'indéniablement il s'agit de mai… On voit "mai 1999" alors qu'il s'agit
7 de "mai 1998". Vous insistez sur le fait que vous étiez un membre passif
8 de la Ligue des communistes de Yougoslavie; vous comprenez? Qu'entendez-
9 vous exactement par "membre passif"?
10 Réponse: Pendant mon service militaire, quand j'étais… , alors que j'étais
11 membre de la JNA, étant donné la qualité de travail, on m'a demandé si je
12 souhaitais devenir membre de la Ligue des communistes de Yougoslavie et
13 j'ai répondu affirmativement. Cependant, à l'issue de mon service
14 militaire, je n'ai pris aucune part active aux activités du Parti; j'avais
15 simplement la carte d'adhérent. Il en allait de même de mon père;
16 d'ailleurs, il était membre de la Ligue des communistes de Yougoslavie.
17 Question: Je crois que ceci est assez facile à comprendre. A l'époque, il
18 y avait une espèce de lien naturel entre le fait d'exercer une activité
19 professionnelle et l'adhésion à la Ligue des communistes de Yougoslavie.
20 Est-ce que vous avez jamais été membre du SDA?
21 Réponse: Jamais. D'ailleurs, je n'ai jamais souhaité adhérer au SDA.
22 Question: Pourquoi?
23 Réponse: Eh bien, simplement parce que je ne souhaitais adhérer à aucun de
24 ces partis nationalistes. J'ai grandi, je suis allé à l'école avec des
25 gens qui appartenaient à toutes les communautés ethniques, des Serbes, des
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1 Musulmans, des Croates; c'est de cette manière que j'ai grandi. Je n'ai
2 jamais fait attention à l'appartenance ethnique des gens qui étaient avec
3 moi.
4 Question: Encore une dernière question. Je n'ai pas véritablement compris
5 la signification de ce que vous avez dit hier, lorsque vous nous avez dit
6 que quelqu'un était armé d'un CZ99, une arme à feu, et d'un "Scorpio".
7 Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par "Scorpio"
8 ou "Scorpion"?
9 Réponse: Il s'agit d'un pistolet automatique.
10 Question: Donc c'était une autre arme, une arme différente de cette arme
11 CZ99?
12 Réponse: Non. J'ai simplement pensé que c'était le nom du pistolet. Et
13 celui qui avait ce pistolet prononçait ces paroles.
14 Question: Merci de cette précision.
15 Encore un point de détail: à plusieurs reprises, vous avez parlé de
16 diverses monnaies. Je voudrais savoir quelle était la monnaie qui était
17 usuelle en 1992 dans votre pays?
18 Réponse: En 1992, je ne peux vous le dire. En 1999, c'était longtemps
19 après la guerre… Peut-être que vous parlez d'une autre période?
20 Question: Non, moi, je parle de 1992. Je voudrais savoir quelle était la
21 monnaie usuelle. Et je vous aiderai peut-être à comprendre en vous disant
22 qu'hier, vous nous avez dit qu'une nouvelle monnaie a été mise en place;
23 j'aimerais que vous nous donniez un peu plus de détails au sujet de
24 l'introduction de cette nouvelle et différente monnaie. Vous avez dit
25 qu'il y avait des billets serbes, vous avez parlé de cela.
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1 Réponse: Oui, je m'en souviens. Il y avait des billets qui n'étaient en
2 circulation que dans les territoires contrôlés par les Serbes pendant la
3 guerre, en 1992. Mais je ne me souviens pas avec précision du nom de cette
4 monnaie; je ne sais pas si c'étaient des dinars ou si cela portait un
5 autre nom. Mais, en tout cas, c'était la seule… Cette monnaie, on pouvait
6 s'en servir uniquement dans les territoires serbes, ou bien les
7 territoires qui étaient contrôlés par les autorités serbes.
8 Question: Et quelle était la monnaie que vous avez dû utiliser après avril
9 1992, à Prijedor mettons?
10 Réponse: Cette même monnaie.
11 Question: Et il en allait de même à Trnopolje?
12 Réponse: Oui.
13 Question: Hier, à la page 51 du compte rendu d'audience, ligne 8, vous
14 avez déclaré -je cite-: "Et j'ai entendu la personne dire: 'Ici, nous
15 allons échanger les morts contre les morts et les vivants'.". Ensuite, on
16 vous a demandé qui était cette personne qui avait dit cela et vous avez
17 répondu à cela: "C'est la même personne, celle dont je pense qu'elle
18 s'appelait Dragan Mrdja." (Fin de citation.).
19 Est-ce que vous seriez en mesure de reconnaître ce Dragan Mrdja, et est-ce
20 que vous le connaissiez déjà avant?
21 Réponse: Je pourrais essayer de l'identifier, même si tout cela s'est
22 passé il y a dix ans; les souvenirs se font moins précis. Mais ce que j'ai
23 remarqué à ce moment-là, j'en garde une trace, une image dans ma tête.
24 Donc je pourrais essayer de l'identifier, mais je ne peux garantir que je
25 serais en mesure de l'identifier. Mais je pourrais au moins essayer.
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1 Question: Est-ce que cette personne, vous l'aviez déjà rencontrée
2 auparavant? Parce que, en parlant de certaines personnes, vous avez dit:
3 "Eh bien, cette personne, c'était mon instituteur" ou "Cette personne-là,
4 je l'avais rencontrée ici ou là". Alors, s'agissant de ce M. Mrdja, est-ce
5 que vous l'aviez déjà rencontré auparavant?
6 Réponse: Je ne m'en souviens pas. Du moins, je ne me souviens pas avec
7 précision de ce que cela ait eu lieu. Moi, le seul souvenir que j'ai de
8 lui, c'est celui qui m'est resté et qui vient d'après l'exécution.
9 Question: Et cette image, vous l'avez encore à l'esprit?
10 Réponse: Oui. Je me souviens de quelque chose en tout cas.
11 Question: Veuillez, s'il vous plaît, nous dire si vous vous souvenez d'un
12 signe distinctif concernant cette personne.
13 Réponse: Signe… quelque chose de particulier? Peut-être ses sourcils, très
14 épais. Enfin, pas extrêmement épais, mais un petit peu plus épais que la
15 moyenne.
16 Question: Restons-en là pour l'instant.
17 Réponse: Peut-être la rondeur de sa tête.
18 Question: Il faudra probablement revenir sur ce point à une date
19 ultérieure.
20 Enfin, je souhaiterais vous demander si avant 1992 ou si en 1992 vous avez
21 entendu directement, ou par des tiers, prononcer le nom du Dr Stakic.
22 Réponse: Non.
23 Question: Si vous regardez en arrière, indépendamment de toute question
24 juridique, de toute considération juridique, à votre avis, qui est
25 responsable de ce qui vous est arrivé? Qui est responsable des événements
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1 que vous nous avez relatés hier?
2 Réponse: Je ne peux être précis, je ne peux donner le nom de quelqu'un en
3 particulier. Mais il fallait bien que ces ordres viennent de quelque part
4 et il a bien fallu que quelqu'un transmette ces ordres; il a bien fallu
5 que quelqu'un donne ces ordres et que quelqu'un les exécute.
6 Question: Avez-vous une connaissance quelconque de la structure
7 hiérarchique de la police de Prijedor?
8 Réponse: Vous parlez de hiérarchie? Vous voulez plutôt parler d'anarchie?!
9 Question: Je souhaiterais être aussi neutre que possible et parler de
10 structure hiérarchique, de hiérarchie, et plus particulièrement au moment
11 où vous êtes revenu à Prijedor.
12 Suite à ce que vous avez dit, surtout en 1998, vous nous dites dans ces
13 déclarations que le 6 avril vous avez constaté que les forces de police
14 bénéficiaient d'une coordination correcte. Et ensuite, vous dites qu'un
15 mois plus tard seulement, cette personne –dont j'ai oublié malheureusement
16 le nom- a été échangée. Est-ce exact?
17 Vous nous dites que vous avez dit que c'est M. Balic qui vous a ordonné de
18 revenir; ceci a déjà été cité par le conseil de la défense. Et vous avez
19 rencontré Fikret Kadiric, le chef de la police. Et ensuite, vous parlez du
20 1er mai 1992 et vous dites que le poste de police de Prijedor a été pris
21 par les Serbes et qu'il a été limogé, ce M. Kadiric. Est-ce exact?
22 Réponse: C'est exact.
23 Question: Et à votre connaissance, autant que vous vous en souveniez, qui
24 a remplacé M. Kadiric à son poste?
25 Réponse: Je ne m'en souviens pas.
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1 Question: Monsieur Kadiric était musulman, n'est-ce pas?
2 Réponse: Oui.
3 M. le Président (interprétation): Je n'ai pas de question supplémentaire à
4 vous poser pour l'instant.
5 Monsieur le Juge Fassi Fihri, Monsieur le Juge Vassylenko"?
6 (Questions au Témoin X par M. le Juge Vassylenko.)
7 M. Vassylenko (interprétation): Témoin X, dans la déclaration que vous
8 avez faite en septembre 1996, vous relatez trois épisodes au cours
9 desquels des Musulmans ont été tués par des Serbes.
10 Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire combien de personnes ont été
11 tuées pendant ces incidents, ces tueries? Et la manière dont ces victimes
12 ont été sélectionnées?
13 Témoin X (interprétation): Je ne peux vous dire avec précision combien de
14 personnes ont été tuées.
15 D'abord, ils ont tué ceux qui avaient des postes importants, des postes
16 officiels. Ils ont tué les intellectuels. Ensuite, je ne sais pas s'ils
17 ont procédé de manière aléatoire ou bien si cela dépendait de ceux qui
18 étaient venus là pour tuer des gens, donc je ne peux pas le savoir et je
19 ne peux pas vous dire combien de personnes ont été tuées. Mais, en tout
20 cas, c'est un nombre important de personnes qui ont trouvé la mort.
21 M. Vassylenko (interprétation): Merci. Je n'ai plus de questions à vous
22 poser.
23 M. le Président (interprétation): Y a-t-il des questions supplémentaires
24 qui découlent des questions posées par les Juges de la Chambre?
25 M. Ostojic (interprétation): Monsieur le Président, cela ne découle pas
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1 tout à fait des questions qui viennent d'être posées, mais je souhaiterais
2 demander l'autorisation de la Chambre à poser une question supplémentaire
3 au sujet d'un nom donné par le témoin hier, pendant son interrogatoire
4 principal en audience publique, car il semble que le compte rendu
5 d'audience ne nous permette pas de voir quel est le prénom de cette
6 personne. Je parle de la page 66, ligne 25 du compte rendu d'audience.
7 Si je me souviens bien, il a donné le prénom ainsi que le nom de famille
8 de la personne concernée, mais cela ne figure pas au compte rendu
9 d'audience, ou du moins dans l'exemplaire qui nous a été remis hier.
10 M. le Président (interprétation): Nous avons ici, effectivement, le fameux
11 symbole qui remplace les mots inaudibles. Je vais donc demander au Greffe,
12 s'il est possible de prendre connaissance du nom et du prénom de la
13 personne concernée.
14 Mais peut-être pourrait-on arriver à une solution à cette petite
15 difficulté en posant directement la question au témoin. Vous avez parlé
16 hier, Monsieur, d'un certain Kurstic? Quel est son prénom?
17 M. Ostojic (interprétation): En fait, il s'agit de Krustic.
18 M. le Président (interprétation): Oui, c'est ce que j'ai lu.
19 Témoin X (interprétation): Kustric?
20 M. le Président (interprétation): Et quel est son prénom?
21 Témoin X (interprétation): Alija.
22 M. le Président (interprétation): Alija Kustric.
23 Avez-vous des questions, Monsieur Koumjian?
24 (Interrogatoire principal supplémentaire du Témoin X par M Koumjian.)
25 M. Koumjian (interprétation): Une seule question.
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1 Vous nous avez parlé du chef de la police. Vous avez dit qu'il s'agissait
2 de Fikret Karidic, n'est-ce pas? Kadiric.
3 Témoin X (interprétation): Oui. Le chef de la police, effectivement, j'ai
4 donné son nom.
5 Question: Quand vous parlez du chef de la police, vous parlez du chef de
6 la police de la municipalité de Prijedor ou vous parlez du chef de la
7 police de la ville de Prijedor?
8 Réponse: Le chef du poste de police à Prijedor. Et tous les autres, tous
9 les postes de police locaux étaient probablement à ce poste.
10 Question: Est-ce que vous connaissiez M. Kadiric?
11 Réponse: Non.
12 M. Koumjian (interprétation): Il y a une autre question que je
13 souhaiterais aborder, Monsieur le Président, mais, pour cela, il faudrait
14 passer à huis clos partiel pour que, à huis clos partiel, le Témoin puisse
15 nous donner son nom et que cela soit consigné au dossier.
16 M. le Président (interprétation): Fort bien. Passons à huis clos partiel.
17 (Audience à huis clos partiel à 12 heures 56.)
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14 (Audience publique à 13 heures 01.)
15 Est-ce que c'était ce qu'entendait faire le Bureau du Procureur? Est-ce
16 que le Procureur a déjà essayé de faire entrer en contact le témoin avec
17 M. Mrdja pendant le séjour du témoin à La Haye?
18 M. Koumjian (interprétation): Non, Monsieur le Président. J'hésite un peu
19 à parler de cette question. Nous en avons parlé au téléphone hier et je
20 n'ai pas directement parlé avec lui parce qu'il doit venir la semaine
21 prochaine, mais nous allons mettre en place une procédure d'identification
22 ou nous allons tenter de le faire avec ce témoin, ainsi qu'un autre témoin
23 à l'avenir. Et, en raison de différents problèmes, cela n'a pas pu encore
24 être fait.
25 M. le Président (interprétation): Ne soyez donc pas si pessimiste!
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1 M. Koumjian (interprétation): Très bien.
2 M. le Président (interprétation): Est-ce que la défense considère que le
3 fait de ne pas mettre en place une procédure de confrontation avec M.
4 Mrdja pourrait être au détriment de la défense, s'agissant notamment de la
5 responsabilité individuelle reprochée à votre client pour ce qui s'est
6 passé?
7 M. Ostojic (interprétation): Malheureusement, Monsieur le Président, nous
8 n'avons pas encore eu l'occasion de consulter le Dr Stakic à ce sujet.
9 Mais lorsque vous parlez des avantages, nous pensons que le fait que le
10 Bureau du Procureur ait cité à comparaître ce témoin a été fait au
11 détriment de la défense, et le fait qu'il nous ait communiqué une version
12 traduite d'une cassette vidéo qu'ils avaient en leur possession qui ne
13 nous a jamais été communiquée.
14 Nous pensons que, en plus des huit déclarations supplémentaires que ce
15 témoin a faites, que le Bureau du Procureur dispose de ces déclarations ou
16 pas, je pense qu'il leur appartient de nous transmettre des copies de ces
17 déclarations. Peut-être que nous pourrions obtenir la totalité de ces
18 déclarations et les comparer, et voir si le témoin pense que M. Mrdja est
19 responsable individuellement en vertu des Articles 71 ou 73 du Statut.
20 Je pense qu'il ressort de ces déclarations que le convoi a été détourné et
21 il s'agit d'une réponse immédiate. Et je pense que certaines des
22 conclusions faites par le témoin et par le Bureau du Procureur peuvent
23 être contestées; nous souhaitons le faire. Dans la mesure où nous ne
24 disposons pas de tous les documents nécessaires, nous pouvons seulement
25 demander à la Chambre d'émettre une réserve de façon à ce que nous
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1 puissions mener des enquêtes supplémentaires une fois que nous aurons
2 obtenu ces documents.
3 M. le Président (interprétation): Il n'est pas difficile de prévoir votre
4 réaction et donc, j'hésite un peu à le faire. Combien de temps pensez-vous
5 que ce témoin restera à La Haye?
6 M. Koumjian (interprétation): Je pense que le témoin doit rentrer chez lui
7 ce soir ou demain.
8 M. le Président (interprétation): Je souhaiterais que l'on évite une
9 situation dans laquelle la défense… si la défense se trouvait dans une
10 situation, ils ne sont pas vraiment préparés parce qu'ils n'ont pas eu
11 accès à tous les documents, notamment la vidéo; cela ne serait pas juste.
12 Donc combien de temps pensez-vous qu'il vous faut pour préparer ces
13 documents et les communiquer à la défense et aux Juges?
14 M. Koumjian (interprétation): Tous les documents, toutes les déclarations
15 faites par le témoin ont déjà été communiquées. La transcription de la
16 vidéo… S'agissant de cette transcription, nous avons un exemplaire, si la
17 défense le souhaite. Il s'agit d'une langue que le conseil de la défense
18 ne comprend pas.
19 M. le Président (interprétation): Est-ce que nous sommes à présente en
20 audience publique?
21 De quel langue s'agit-il? Il s'agit d'une langue nordique?
22 M. Koumjian (interprétation): Oui.
23 M. le Président (interprétation): Veuillez, s'il vous plaît, communiquer
24 aux Juges une traduction de cette transcription de la vidéo, si cela est
25 possible. Et nous pouvons ensuite établir si cela est nécessaire ou non.
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1 Comme je l'ai dit hier, est-ce que vous avez l'intention de citer M. Mrdja
2 et d'essayer de le confronter avec le Témoin X? Comme nous l'avons déjà
3 dit, il s'agit d'un problème concernant la responsabilité pénale et, par
4 conséquent, il serait peut-être nécessaire d'essayer d'établir, de voir si
5 M. Mrdja est prêt à témoigner ou pas.
6 M. Koumjian (interprétation): Très bien, Monsieur le Président.
7 M. le Président (interprétation): Donc il y a trois questions qui sont
8 pendantes, à ce stade: la question de la vidéo, la question de la
9 confrontation et la tentative…, le témoignage, la déposition éventuelle de
10 M. Mrdja.
11 M. Koumjian (interprétation): La vidéo… S'agissant de cette vidéo, nous
12 pouvons communiquer à la Chambre un exemplaire de cette vidéo, ainsi
13 qu'aux conseils de la défense.
14 La confrontation ou tentative de citer à comparaître M. Mrdja, s'agissant
15 de cette question, nous n'avons pas l'intention de le faire. Je pense
16 qu'il s'agirait d'une infraction blâmable.
17 M. le Président (interprétation): Donc la Chambre pourrait citer à
18 comparaître ce témoin?
19 M. Koumjian (interprétation): C'est exact.
20 S'agissant de l'identification de M. Mrdja, bien qu'il s'agisse d'une
21 question tout à fait pertinente dans l'affaire concernant M. Mrdja, ce
22 témoin joue un rôle très limité dans cette question d'identification. Je
23 ne souhaite pas m'attarder davantage sur ce sujet, mais je ne pense pas
24 que l'identification de cette personne soit pertinente.
25 Le témoin a affirmé clairement que ces officiers de police étaient
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1 originaires de Prijedor, les officiers qui accompagnaient le convoi. Le
2 fait qu'il puisse reconnaître une personne ou pas, ou la nommer, je ne
3 pense pas que ce soit pertinent dans l'affaire qui concerne M. Stakic. Et
4 je pense qu'il s'agit simplement de savoir s'il s'agissait de membres de
5 la police de Prijedor et de membres des forces spéciales de police de
6 Prijedor.
7 M. le Président (interprétation): Quels sont les commentaires de la
8 défense à ce sujet, de façon à ce que nous puissions, sur cette base,
9 décider si l'on doit citer à comparaître M. Mrdja ou pas, ex officio?
10 M. Ostojic (interprétation): Nous sommes très surpris par la position du
11 Bureau du Procureur s'agissant du Mont Vlasic et de M. Mrdja. S'ils
12 affirment qu'une responsabilité est engagée pour les crimes qui auraient
13 été commis le 21 août 1992 ou vers cette date, selon… dans le cadre de la
14 responsabilité du supérieur hiérarchique de notre client, ils doivent donc
15 établir un lien.
16 Si l'accusation est en mesure de dire qu'ils disposent d'informations
17 supplémentaires concernant M. Mrdja et qu'ils pensent que cela n'est pas
18 pertinent en l'espèce, je ne pense pas que ce soit le cas si M. Mrdja et
19 le Mont Vlasic, si ces questions-là étaient directement liés aux
20 événements de la municipalité de Prijedor et au Dr Stakic. Alors tous les
21 éléments de preuve qu'ils ont en relation avec M. Mrdja devraient être
22 pertinents s'agissant du Dr Stakic.
23 Mais, tout d'abord, nous ne représentons pas ici les intérêts du Bureau du
24 Procureur…
25 (L'interprète saute une partie de la déclaration du conseil de la
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1 défense.)
2 M. le Président (interprétation): Avez-vous des objections à ce que l'on
3 cite M. Mrdja comme témoin ex officio?
4 M. Ostojic (interprétation): Personnellement, je peux dire à la Chambre
5 que je n'ai pas d'objection, parce que je pense que le Règlement stipule
6 que le Bureau du Procureur a la charge de la preuve. Et, très franchement,
7 c'est peut-être du fait du système juridique d'où je viens, mais je pense
8 qu'il s'agit d'une décision stratégique et c'est à eux de prendre cette
9 responsabilité. Le Tribunal peut effectivement l'accepter. Mais
10 personnellement, moi, je n'ai pas d'objection.
11 M. le Président (interprétation): Merci. Et le Bureau du Procureur?
12 M. Koumjian (interprétation): Je voudrais simplement inviter Me Ostojic à
13 venir me voir à la sortie pour que je lui remette l'Acte d'accusation de
14 M. Mrdja, s'il veut savoir quel est le fondement des charges qui sont
15 retenues contre lui. Il s'agit de l'Article, il y en a 7, 71. C'est un
16 Acte d'accusation publique.
17 M. le Président (interprétation): Mais la Chambre va se renseigner et les
18 parties seront informées demain sur ce qui se passera. Elles ne pourront
19 affirmer qu'elles ont été prises au dépourvu. La seule chose qui
20 m'intéresse, c'est de savoir si on va citer à la barre, de nouveau, le
21 Témoin X sur la base de documents que personne n'a vus, sur la base de
22 vidéos que personne n'a vues non plus.
23 Et, dans cet objectif, je souhaiterais demander à l'unité, aux compétents
24 du Tribunal, de demander au Témoin X de bien vouloir rester encore un jour
25 à La Haye.
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1 M. Koumjian (interprétation): Je sais que le Témoin m'a dit qu'il
2 souhaitait partir aussi rapidement que possible, en raison de difficultés
3 au niveau de son travail, aussi bien pour lui même que son épouse, des
4 problèmes dus à son absence. Si j'ai bien compris, l'un d'eux travaille la
5 nuit, l'autre le jour. Et s'il s'en va, elle, elle ne peut pas travailler
6 parce que personne n'est là pour s'occuper des enfants.
7 Et là, quand il est ici, il ne peut pas travailler. C'est ce que j'ai
8 compris d'après ses explications.
9 Maintenant, s'agissant des documents des 13 pages et demie, double
10 interligne de cette transcription qui a été communiquée aujourd'hui, je ne
11 sais pas si le conseil de la défense a eu le temps de lire, sinon il reste
12 à lire, à voir la vidéo en étant muni de la transcription.
13 Si c'est nécessaire, on pourrait faire venir le Témoin pour cela. On
14 pourrait le garder pour cela.
15 M. Ostojic (interprétation): Monsieur le Président, nous ne souhaitons pas
16 empêcher le Témoin de retrouver son foyer, mais nous pensons que ces
17 documents auraient dû nous être communiqués plus tôt. Nous allons
18 continuer à présenter des objections, nous allons continuer à le dire
19 devant cette Chambre parce qu'il ne s'agit pas ici d'incidents isolés, il
20 s'agit malheureusement de quelque chose qui se produit trop souvent. Si
21 bien que nous ne souhaitons pas poser de questions au Témoin au sujet de
22 cette vidéo, mais nous souhaitons que le Tribunal stipule que la défense
23 reçoive la liste de tous les documents, de toutes les déclarations qu'a
24 l'accusation au début. Et ceci, pas seulement à la veille de la déposition
25 du Témoin ou au milieu de la déposition du Témoin ou au moment du contre-
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1 interrogatoire. Nous nous opposons à ce genre de pratique.
2 Bien entendu, nous n'allons pas empêcher le Témoin de retourner dans son
3 foyer pour s'occuper de sa femme et des enfants.
4 M. le Président (interprétation): Si j'ai bien compris, sur la base des
5 documents qui vous ont été remis jusqu'à présent, et sur la vidéo, donc il
6 n'y a rien de plus que ces 13 pages et demie de transcription qui ont été
7 traduites en anglais"? Donc vous n'avez pas, sur cette base, de questions
8 supplémentaires à poser?
9 M. Ostojic (interprétation): Non, pas pour l'instant. Sauf qu'Anna-Sophie
10 Grease, un témoin du Bureau du Procureur qui a déjà déposé dans d'autres
11 affaires, pourrait être rappelée. Mais, cela, j'en parlerai lors d'une
12 conférence de mise en état ou ultérieurement.
13 Mais s'agissant du Témoin et des informations qui nous ont été
14 communiquées sous forme traduite, sous réserve que cette traduction soit
15 effectivement fidèle, nous n'avons pas suffisamment d'éléments pour
16 justifier que l'on pose des questions supplémentaires au Témoin.
17 M. le Président (interprétation): Sur la base des arguments des parties,
18 nous ne voyons aucune objection à ce que le Témoin X quitte La Haye aussi
19 rapidement que possible. Mais nous réservons notre jugement définitif,
20 s'agissant de la comparution ultérieure de M. Mrdja.
21 Il ne s'agit pas d'une question urgente. S'agissant de demain,…
22 M. Koumjian (interprétation): Il s'agit du Témoin 2. C'est le Témoin 2 qui
23 sera cité à comparaître demain.
24 M. le Président (interprétation): Combien de temps pensez-vous que durera
25 son interrogatoire principal?
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1 M. Koumjian (interprétation): Monsieur Waidyaratne s'occupera du témoin,
2 mais je pense que son interrogatoire devrait durer un jour et demi.
3 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.
4 Pour revenir à ce que nous avons mentionné un peu plus tôt, nous disposons
5 de toutes les déclarations et de toutes les pièces concernant ce témoin,
6 n'est-ce pas?
7 M. Koumjian (interprétation): J'ai vérifié cela. Je suis d'accord avec la
8 défense qu'il s'agit de notre devoir de communiquer ces documents.
9 S'agissant de la cassette vidéo que nous avons mentionnée plus tôt,
10 j'assume la responsabilité, mais je pense que cela ne s'est pas fait tout
11 de suite car un pseudonyme a été attribué au témoin et il ne s'agissait
12 pas du nom véritable de ce témoin.
13 M. le Président (interprétation): Très bien. Madame la Greffière, est-il
14 exact que la liste 6 qui nous a été communiquée juste avant les vacances
15 judiciaires, qu'il s'agissait de document 65ter, et que ces documents
16 n'ont pas encore été versés au dossier. Est-ce bien exact?
17 Peut-être que Mme Karper pourrait nous nous aider?
18 Par exemple, le premier document, la première pièce sur cette liste, la
19 pièce 286, pièce 65ter, il s'agit de la première pièce, n'est-ce pas?
20 M. Koumjian (interprétation): Elle vient de me faire savoir qu'elle ne
21 pense pas que cette pièce ait déjà été versée au dossier.
22 M. le Président (interprétation): Oui, je le crains.
23 Nous allons donc profiter de cette possibilité, des 10 minutes qui vont
24 suivre, pour faire quelque chose à ce sujet.
25 Vous avez ce document devant vous, n'est-ce pas?
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1 M. Ostojic (interprétation): Nous n'avons pas le numéro exact. Peut-être
2 pourriez-vous nous dire de quel document il s'agit.
3 M. le Président (interprétation): Il s'agit de la liste n°6.
4 M. Ostojic (interprétation): Malheureusement, nous n'avons pas cette liste
5 devant nous, Monsieur le Président. Nous ne pensions pas que cette
6 question serait soulevée cet après-midi. Donc, durant la pause, nous
7 pourrions peut-être en obtenir un exemplaire ou aller le chercher dans le
8 cabinet qui se trouve à cet étage.
9 M. le Président (interprétation): Et s'agissant des pauses nécessaire,
10 est-ce que nous pourrions nous occuper de cela si nous avons une pause
11 jusqu'à 2 heures? Et ensuite, reprendre pendant une heure?
12 Est-ce que vous aviez l'intention de discuter de ces questions avec votre
13 client cet après-midi?
14 M. Ostojic (interprétation): Nous souhaiterions saisir cette opportunité
15 pour discuter de certaines questions avec notre client, autre que la
16 question de la liste 6.
17 A moins que la Chambre ne souhaite que nous examinions d'autres questions,
18 nous allons nous conformer à ses souhaits.
19 M. le Président (interprétation): Donc nous faisons une pause jusqu'à 2
20 heures cet après-midi et ensuite, nous reprendrons pendant une heure.
21 Pour que tous les participants soient prêts, il s'agit de la liste 6. On
22 va donner lecture de ces documents. Nous en avons parlé il y a cinq
23 semaines. Il s'agit des documents 297, 314, 341, 363, 391 et 367, tous
24 documents 65ter. Que les parties nous fassent savoir s'il y a d'autres
25 questions qu'elles souhaiteraient soulever.
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1 (L'audience, suspendue à 13 heures 25, est reprise à 14 heures 06.)
2 Nous allons reprendre notre exercice favori qui consiste à introduire un
3 certain nombre de documents au dossier. Sur la base de la liste que nous
4 avons devant nous, vous allez me permettre de passer en revue tous les
5 numéros. Cela, c'est un premier point.
6 Nous allons nous concentrer également sur ce qui est véritablement
7 indispensable, notamment sur ce qui -quand il s'agit donc de la page qui
8 concerne Kozarski Vjesnik-, par exemple nous allons verser au dossier
9 juste la partie pour laquelle nous avons déjà la traduction en version
10 anglaise.
11 Et puis, je m'attends également à ce que vous fassiez des commentaires ex
12 officio de la défense.
13 Nous allons parcourir les documents.
14 Nous allons commencer d'abord avec le document 286. Avec votre assistance,
15 nous allons nous référer à l'Article que l'on voit tout à fait en bas de
16 la page: "Convoi de déplacement". (Fin de citation.)
17 Est-ce que "convoi" veut dire "déplacement"? C'est le convoi pour le
18 déplacement, n'est-ce pas?
19 M. Ostojic (interprétation): Oui.
20 M. le Président (interprétation): Ensuite, il s'agit de la pièce S248, de
21 la pièce 248 de A et B. C'est comme cela que nous allons les verser au
22 dossier. Il s'agit de l'article de Kozarski Vjesnik qui date du 10 juillet
23 1992. Ce sera 248 A et B.
24 M. Ostojic (interprétation): Oui. J'ai une objection à soulever. Pour la
25 liste 6, ce qui donc correspond à 65ter et numéro 286, c'est marqué la
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1 source ouverte sous source. Et ensuite, si nous voyons toujours 65ter,
2 286, c'est une liste qui a été temporairement adoptée à 248 A et B, on ne
3 voit pas qui est l'auteur du document. C'est la raison pour laquelle nous
4 objectons et nous mettons en question l'authenticité des documents.
5 Ce qui nous intéresse également, comment le Procureur est-il arrivé en
6 possession de ce document? C'est M. Inayat qui va probablement pouvoir
7 nous expliquer comment il l'a eu. Il ne s'agit tout simplement pas de la
8 seconde main, mais de la troisième main.
9 Et compte tenu du fait que, quand il s'agit de telle source où l'auteur
10 des déclarations ou d'un texte n'est pas présent, nous considérons -si on
11 verse au dossier de tels types de documents-, à ce moment-là on porterait
12 préjudice. Monsieur le Président, c'est notre point de vue.
13 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous contestez également
14 l'édition de Kozarski Vjesnik, sous le titre "Ratno Izdanje"? C'est la
15 publication de guerre.
16 M. Ostojic (interprétation): Je n'ai pas bien compris. Est-ce que vous
17 pensez à l'auteur du texte?
18 M. le Président (interprétation): Il n'y a pas le nom de l'auteur.
19 M. Ostojic (interprétation): Pour ce qui concerne cette édition, "Ratno
20 Izdanje", deuxième page en bas, nous pouvons lire qui sont les auteurs et
21 qui sont les personnes qui ont participé à la rédaction de cet article, de
22 ces articles. Dans ce cas-là, nous pourrions probablement pouvoir modifier
23 notre objection, exclure le fait que le nom de l'auteur ne figure pas ici.
24 Dans ce cas-là il existe, mais nous insistons une fois de plus sur
25 l'authenticité et la fiabilité des documents, comme je l'ai déjà dit quand
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1 il s'agissait de tierces sources.
2 A mon avis, ces pièces à conviction ne peuvent pas satisfaire les critères
3 indispensables pour pouvoir être présentées comme les moyens de preuve à
4 charge et enfin, comme les pièces à conviction. De tels articles ne
5 peuvent pas être considérés comme des pièces à conviction.
6 M. le Président (interprétation): Ceci, bien évidemment, ne pose aucun
7 doute. Mais, en effet, la question qui se pose: pourquoi on veut verser au
8 dossier le document? Par exemple, si le but c'est pour qu'un certain
9 nombre de personnes qui, à cette époque-là, ont eu l'occasion de lire
10 Kozarski Vjesnik au cours de cette période-là, s'ils avaient accès à cette
11 information, même si c'est exact ou non, ceci pourrait également servir
12 comme un moyen de preuve, n'est-ce pas?
13 M. Ostojic (interprétation): Oui. Je continue. Je suis la logique de la
14 Chambre et je ne peux qu'abonder dans votre sens, Monsieur le Président.
15 M. le Président (interprétation): Par conséquent, je dois vous rappeler
16 quelles sont nos lignes directrices depuis le début de notre affaire. Ceci
17 est valable également pour ces documents. C'est la raison pour laquelle
18 nous allons les verser au dossier comme S248 A et B.
19 Ensuite nous avons 290.
20 M. Ostojic (interprétation): C'est la même objection que nous soulevons,
21 Monsieur le Président.
22 M. le Président (interprétation): Nous venons de trouver que, dans cet
23 article, "Ratno Izdanje", c'est un petit peu difficile de lire. C'est à
24 gauche, l'angle gauche. C'est le premier article que vous pouvez voir,
25 n'est-ce pas?
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1 Il s'agirait, dans ce cas-là, de S249 A et B.
2 Il s'agit de l'article que l'on peut voir dans l'angle gauche, en haut.
3 C'est le premier article, le plein article.
4 Avez-vous des objections?
5 M. Ostojic (interprétation): Quand il s'agit de 291 au titre de 65ter,
6 nous avons la même objection.
7 M. Koumjian (interprétation): 65 ter 291 a déjà été versé et il porte la
8 cote S238.
9 M. le Président (interprétation): Est-ce qu'on peut, à ce moment-là,
10 l'effacer de la liste?
11 M. Koumjian (interprétation): Oui. Je l'ai dit, même avant que la liste
12 soit rédigée.
13 M. le Président (interprétation): Entendu.
14 M. Koumjian (interprétation): Mais la seule raison pour laquelle ce
15 document se trouve sur la liste, c'est que M. Inayat va parler également
16 des sources des documents, y compris celui-là.
17 M. le Président (interprétation): Et ceci serait beaucoup plus facile pour
18 la défense; elle aura tout le dossier au complet et nous allons pouvoir
19 passer en revue tout cela.
20 Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est cette pièce à conviction et
21 quelle est la cote?
22 M. Koumjian (interprétation): Il s'agit de S238.
23 M. le Président (interprétation): 297, maintenant. Ça devient S250 A et B.
24 Y a-t-il des objections?
25 M. Ostojic (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Nous soulevons
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1 l'objection au sujet de ce document, et ceci parce que nous considérons
2 que le document n'a pas été signé, pour commencer. Ensuite, il ne porte
3 pas la date. Il n'y a pas de signature à la dernière page, dernière
4 phrase.
5 Et puis, je pense, on a un autre problème également quand il s'agit de
6 Michael Keegan, du Bureau du Procureur, et je pense que nous allons
7 pouvoir en parler avec le témoin qui va être cité à comparaître un peu
8 plus tard au cours du mois ou bien, éventuellement, au cours du mois qui
9 va suivre le 17 ou le 18 septembre.
10 Monsieur Keegan, à notre avis, a complètement changé… Il a en quelque
11 sorte empoisonné le processus qui est devant ce Tribunal et ceci, parce
12 qu'il faudrait que nous puissions également confirmer que Edward Vulliamy,
13 qui doit être cité à comparaître devant le Tribunal… Je pense que c'était
14 à Washington quand on l'avait contacté, quand on a eu l'interview. Simo
15 Drljaca ainsi que feu Milan Kovacevic et le Dr Stakic étaient en en
16 question.
17 Nous sommes d'avis que tous ces documents qui concernent notre client et
18 qui impliquent Michael Keegan exigent d'avoir des informations
19 supplémentaires et de savoir quelles sont les conversations et les
20 rencontres qu'il a eues avec M. Vulliamy, quelles sont les raisons pour
21 lesquelles il a également pris les déclarations auprès de ce témoin avant
22 que le procès soit ouvert. Et quand il s'agit de M. Keegan, nous sommes
23 fort surpris que de constater qu'il avait pratiquement rassemblé toutes
24 les pièces à conviction et tous les documents qui concernent les cellules
25 de crise; c'est la raison pour laquelle nous objectons sur ces documents,
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1 car nous sommes d'avis que la source de ces documents, c'est M. Michael
2 Keegan. Et nous sommes d'avis que ces documents n'étant pas signés, n'ont
3 pas été avalisés, ne sont pas authentiques. Et la personne qui les a
4 signés est la personne dont le nom figure dans le document.
5 M. le Président (interprétation): Est-ce que le Bureau du Procureur a
6 éventuellement des objections?
7 M. Koumjian (interprétation): Non, pas du tout. En ce qui concerne
8 l'authenticité, la Chambre, à plusieurs reprises, avait indiqué que, bien
9 évidemment, c'est très important et que cela a du poids. Il y a d'autres
10 témoins également qui vont être cités à comparaître et qui vont parler de
11 cette question, qui vont parler des décisions qui ont été prises par la
12 cellule de crise et comment elles ont été publiées dans des médias et dans
13 des revues, la presse en général.
14 M. le Président (interprétation): De toute façon, nous allons revenir
15 ultérieurement sur ces questions, et ceci pour cette raison, et c'est la
16 raison pour laquelle on va revenir à ce document. Mais actuellement, il
17 faut le verser au dossier sous la cote S250 A et B.
18 M. Ostojic (interprétation): Nous avons exactement la même objection quand
19 il s'agit de la pièce à conviction 297, et toujours au titre de 65ter.
20 Ceci est valable également pour 309.
21 Par ailleurs, nous sommes d'avis que ce document n'a pas été remis à notre
22 client, le Dr Stakic. Et il nous semble, prima facie, que le document a
23 été rédigé par une autre personne, à savoir qu'il s'agit de Simo Drljaca;
24 il s'agit du feu Simo Drljaca.
25 Ce document, sans aucun doute, n'a pas été remis, à un moment donné ou
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1 l'autre, à notre client et c'est la raison pour laquelle nous objectons
2 sur le versement au dossier de ce document, sur la base des éléments que
3 je viens d'exposer.
4 Nous objectons également sur le versement de la pièce à conviction
5 précédente.
6 M. le Président (interprétation): J'aimerais tout simplement rappeler aux
7 représentant des deux parties qu'il est indispensable que de prendre la
8 décision au sujet des charges qui concernent l'entreprise criminelle
9 conjointe. Il n'y a aucun doute que, sur la base de la pratique qui a été
10 la nôtre jusqu'à maintenant, pour ce qui est de l'admission des documents,
11 qu'il s'agit d'un document qui va être versé au dossier et qui portera la
12 cote S251 A et B.
13 Quand il s'agit de 311, la pièce à conviction 311…
14 M. Ostojic (interprétation): Même objection, Monsieur le Président,
15 Messieurs les Juges. Ceci était valable également pour les documents 248 A
16 et B.
17 M. le Président (interprétation): Pour les mêmes raisons, nous allons
18 verser au dossier ce document avec la cote S252 A et B. Et il s'agit juste
19 de l'article de "Kozarski Vjesnik", 252B.
20 Ensuite, 314: n'est-ce pas que nous l'avions déjà, cette pièce à
21 conviction? Je pense que c'était en relation avec le témoin dont on a
22 demandé de contacter le Dr Stakic à Prijedor. Et ceci, au sujet de la
23 déclaration de ce témoin. Je ne sais pas si je me souviens bien...
24 Est-ce que vous pouvez m'aider, Monsieur Koumjian?
25 M. Koumjian (interprétation): Je n'ai pas retenu que ceci a été montré au
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1 témoin, mais je sais de quel témoin vous parlez.
2 M. le Président (interprétation): Y a-t-il des objections?
3 M. Ostojic (interprétation): Si la Chambre se souvient bien, il y avait un
4 témoin -mais je me souviens plus de son numéro-, et c'est au titre du
5 92bis qu'il a parlé d'un certain nombre de questions qui concernent ce
6 document. Nous ne savons pas pourquoi cette lettre, tout particulièrement,
7 devrait être admise. Je sais qu'ici, les questions d'un évêque…, mais je
8 ne sais pas si on va le citer à comparaître. Mais le Procureur se réfère à
9 ces lettres alors que, nous, on ne comprend pas tout à fait quelles sont
10 les raisons pour lesquelles il se réfère à ces documents.
11 On parle du général Talic, dans ces lettres. Il n'est pas impossible
12 également que ces lettres ont quelque chose à faire avec notre dossier.
13 Mais nous aimerions tout simplement que nous clarifiions dans quelle
14 mesure ceci peut être considéré comme le chef de l'entreprise conjointe.
15 Et si le document est versé, si l'on accepte l'admission au dossier du
16 document, à ce moment-là on porterait un très grand préjudice à notre
17 client, le Dr Stakic. Et je suis d'avis qu'il n'est pas nécessaire de le
18 verser au dossier, étant donné que cet évêque croate était en détention.
19 M. Koumjian (interprétation): Monsieur le Président, l'accusé est une des
20 personnes citées dans cette lettre. Et cette lettre a le poids, est
21 pertinente, parce qu'on peut bien voir que le Dr Stakic était au courant
22 des allégations, il disposait des informations. Je suis d'avis que la
23 lettre est extrêmement importante, sauf si la défense maintient que le Dr
24 Stakic n'avait pas de connaissance du contenu.
25 M. Ostojic (interprétation): Mais c'est la raison pour laquelle nous
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1 objectons, parce que c'est la substance même de la question qui est
2 soulevée. Ce n'est pas à nous de vérifier si le Dr Stakic a reçu une
3 information, s'il a reçu une lettre quelconque. C'est leur obligation,
4 l'obligation du Bureau du Procureur. Mais nous sommes d'avis que nous
5 allons recevoir des informations et des lettres de la part de l'évêque,
6 d'autres métropolites qui diront juste le contraire par rapport à ce qui
7 est contenu dans les lettres que nous avons.
8 Par conséquent, si le Procureur sait que le Dr Stakic avait été au
9 courant, il doit l'argumenter au lieu de nous présenter les copies des
10 lettres émanant de l'évêque de Banja Luka.
11 M. le Président (interprétation): (Hors micro.)
12 Je parlais hors micro, je m'en excuse.
13 Nous avons les deux documents en langue anglaise et les deux autres en
14 BCS. Y a-t-il des raisons pour lesquelles nous avons les deux versions
15 ici?
16 M. Ostojic (interprétation): Monsieur le Président, mais je voulais vous
17 aider.
18 M. le Président (interprétation): Je m'étais adressé au Procureur.
19 M. Ostojic (interprétation): Je voulais vous aider tout simplement. Je
20 pense qu'il s'agit de la traduction. En deuxième page, dernière phrase, il
21 y a une toute petite différence, mais qui est purement due à la
22 traduction.
23 M. Koumjian (interprétation): Je ne pense pas que ce soit une explication,
24 tout au moins je ne le pense pas. Je pense qu'il y a des numéros ERN
25 différents dans les deux versions. En BCS, moi, je l'interprète
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1 différemment. Je pense qu'il y avait les deux versions qui ont été
2 saisies, même si M. Inayat indique que le document a été saisi au poste de
3 police de Prijedor. Mais je vais vérifier. Mais je pense qu'il y avait les
4 deux copies et c'est la raison pour laquelle on peut parler des deux
5 copies, des deux numéros ERN; et c'est la raison pour laquelle nous avons
6 la traduction.
7 M. le Président (interprétation): Eh bien, pour faciliter quelque peu
8 notre tâche et pour permettre également à M. Inayat de nous donner une
9 interprétation, le premier document va être marqué par S253A-1, et le
10 deuxième, nous allons le marquer par S253A-2.
11 Une fois de plus, il s'agira donc de la version en BCS, D1 et D2.
12 M. Koumjian (interprétation): Je pense que Me Ostojic a raison de dire
13 qu'on a donné deux fois, à la section de traduction, le même texte. Il y a
14 les deux traductions différentes.
15 M. le Président (interprétation): C'est toujours bien d'apprendre combien
16 c'est difficile que de travailler avec plusieurs langues, ce que nous
17 avons déjà constaté ce matin. C'est la raison pour laquelle il nous faut
18 être très prudent quand on travaille avec les traductions.
19 Nous allons passer au document 326. Y a-t-il des objections?
20 M. Ostojic (interprétation): Oui, Monsieur le Président.
21 Outre les objections que nous avons soulevées et qui concernent le
22 document 297, ceci, bien évidemment, est valable pour ce document, mais en
23 dehors de ces objections, il nous semble que nous n'avons pas la
24 traduction du sceau en bas du document, version BCS. Donc il n'y a pas de
25 traduction. Il est possible également que les traducteurs n'ont pas pu
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1 traduire, étant donné que la copie était illisible. C'est la raison pour
2 laquelle on aimerait qu'on nous permette de voir la copie de l'original ou
3 l'original qui est en possession du Bureau du Procureur.
4 M. le Président (interprétation): Ce sont des arguments qui sont assez
5 convaincants et, dans le cas concret, nous vous demandons de bien vouloir
6 remettre l'original à la défense pour essayer de traduire également le
7 contenu de ce sceau, de cette apostille que nous pouvons voir sur cette
8 copie qui est très mauvaise, très illisible. Il s'agirait par conséquent
9 de la cote 254A et B. Mais, comme je l'ai déjà précisé, nous nous
10 attendons que le B serait la version originale, alors que le A sera la
11 traduction en annexe.
12 Ensuite, nous passons au document 327.
13 M. Ostojic (interprétation): (Hors micro.)
14 La même objection que celles qui concernent les documents précédents et
15 qui concernent 248A et B.
16 M. le Président (interprétation): Pour les mêmes raisons, nous allons
17 verser…, admettre, pour le versement au dossier S255A et S255B, uniquement
18 l'article qui se trouve en bas de la page à droite.
19 Nous allons passer à la pièce 328.
20 M. Ostojic (interprétation): La même objection, Monsieur le Président, que
21 celle concernant la pièce S248A et B.
22 M. le Président (interprétation): Ici encore, nous avons deux traductions.
23 Alors, laquelle a votre préférence?
24 M. Koumjian (interprétation): (Hors micro.)
25 Je préfère celle qui se termine par les chiffres 224, celle qui se trouve
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1 sous la cote 224, puisque la copie est de meilleure qualité.
2 M. le Président (interprétation): Donc la pièce qui porte le numéro
3 030177224 est versée au dossier sous la cote S256A.
4 Document suivant... Mais, avant cela, S256B, c'est l'article qui se trouve
5 à gauche de ce document en BCS.
6 Bien. Passons maintenant au document 330.
7 Des objections?
8 M. Ostojic (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Nous nous
9 opposons au versement au dossier de cette pièce qui porte la cote 65ter,
10 330, et ceci pour les mêmes raisons présentées pour le document 65ter,
11 326. Sauf pour ce qui est de la traduction. Il semble qu'il y ait eu une
12 télécopie. Il y a quelque chose qui n'a pas été traduit. Ce que l'on voit,
13 ce qui est à l'envers, on a l'impression que cela n'a pas été traduit.
14 C'est ce qu'un examen rapide du document me permet de vous dire.
15 M. le Président (interprétation): C'est un document qui a été envoyé par
16 fax le 22 août 1992 à 12 heures 20. On voit la chose suivante: "Banja
17 Luka, CSB, Bosnie-Herzégovine, BiH". Donc il y a deux lignes qui n'ont pas
18 été traduites. Est-il vraiment nécessaire de traduire cela? Ne peut-on pas
19 en prendre connaissance simplement en lisant la version en BCS?
20 M. Ostojic (interprétation): Oui, effectivement, c'est ce que cela semble
21 indiquer, si j'examine le document en BCS. Mais nous continuons à nous
22 opposer au versement au dossier, mais ce n'est pas uniquement à cause du
23 fait que ces deux lignes n'ont pas été traduites, les lignes qui indiquent
24 la provenance du fax.
25 M. le Président (interprétation): Bien. Donc pour les raisons mentionnées
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1 précédemment, ce document est versé au dossier sous les cotes 257A et B,
2 S257A et B.
3 Passons au document 331.
4 M. Ostojic (interprétation): Là aussi, ici encore nous avons des
5 objections.
6 M. le Président (interprétation): Nous avons ici une page où l'on voit
7 qu'il s'agit du haut d'une télécopie. Je ne sais pas quel est le lien
8 entre ces deux pages.
9 D'abord, pourrait-on entendre vos objections et puis, ensuite, on se
10 tournera vers le Bureau du Procureur pour avoir quelques explications.
11 M. Koumjian (interprétation): Je constate que ces deux pages, celle où
12 figure l'origine du fax et le document qui suit, portent des numéros ERN
13 qui se suivent, ce qui me fait dire qu'il s'agit de documents qui…, deux
14 documents séparés, deux feuilles de papier distinctes qui ont été saisies
15 au même moment.
16 Si vous souhaitez examiner les originaux, nous pouvons bien entendu vous
17 les communiquer mais, moi, c'est l'interprétation que j'ai de l'examen de
18 ces deux feuilles.
19 M. le Président (interprétation): Je pense que cela est indispensable et
20 il faudra, à un moment donné, revenir aux règlements qui font que les
21 tribunaux ordinaires travaillent avec des originaux. Et je serais donc
22 heureux que vous puissiez nous communiquer les originaux de ces documents
23 afin qu'on puisse réaliser une meilleure copie.
24 Maintenant, reste la question de savoir…
25 Mais nous ne pouvons pas verser au dossier une traduction si nous n'avons
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1 pas le texte original.
2 Donc, pour ce document 331, nous allons le laisser de côté. Mais, dans un
3 souci de bonne organisation, je vais donner une cote provisoire à ce
4 document, à savoir S258. Mais ces documents ne sont pas encore versés au
5 dossier, pour l'instant.
6 Passons au document 341.
7 M. Ostojic (interprétation): D'après ce qui se passe avec la pièce à
8 conviction suivante, les choses vont plutôt en ma faveur lorsque je ne me
9 lève pas et que je ne présente pas d'objection, parce que toutes les
10 objections que j'ai présentées précédemment ont été rejetées.
11 S'agissant de ce document, nous avons les mêmes objections qu'auparavant,
12 que pour le document S250.
13 D'autre part, il n'y a pas de signature. Ou plutôt, les signatures sur la
14 page en BCS, page 8, ne sont… Ce n'est pas la signature du Dr Milomir
15 Stakic, bien qu'on voit la mention tapée à la machine "SR". Cependant, il
16 n'y a pas de signature et le traducteur n'a pas pu reconnaître la
17 signature de la deuxième personne qui a signé ce document; le traducteur a
18 constaté que cette signature était illisible.
19 Voilà nos objections.
20 M. le Président (interprétation): Donc ce serait une fort bonne idée,
21 apparemment, de faire venir M. Dusan Baltic à la barre?
22 M. Ostojic (interprétation): Si la charge de la preuve reposait sur moi,
23 j'adopterais la même logique que celle que vous venez d'expliciter,
24 Monsieur le Président.
25 M. le Président (interprétation): Comme je l'ai déjà dit auparavant, il
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1 est indéniable qu'il existe un document. La valeur probante de ce
2 document, elle sera décidée ultérieurement. Ces documents, pour l'instant,
3 sont versés au dossier et portent les cotes S259 A et B.
4 Je souhaiterais que l'on examine rapidement la version en BCS. Est-ce que
5 nous avons le même document deux fois?
6 M. Koumjian (interprétation): (Hors micro.)
7 De quel document parlez-vous?
8 M. le Président (interprétation): Pour le BCS, avec les numéros ERN
9 0038584. Cela se poursuit avec 591 et ensuite, 592. On a l'impression
10 qu'il s'agit du même document.
11 M. Koumjian (interprétation): Oui.
12 M. le Président (interprétation): Est-ce qu'il y a une raison qui explique
13 la présence de ce document en deux exemplaires?
14 M. Koumjian (interprétation): Non. Apparemment, il y a deux exemplaires
15 qui ont été saisis et ils ont été saisis en même temps, ce qui explique
16 qu'ils portent des numéros ERN qui se suivent. Cependant, je ne pense pas
17 qu'il soit nécessaire de conserver ces deux copies au dossier. Nous
18 pourrons cependant procéder à une vérification des originaux; il est
19 possible qu'il y ait de meilleures copies.
20 M. le Président (interprétation): Je pense qu'il convient de procéder à
21 des vérifications, parce qu'il me semble que la signature de M. Dusan
22 Baltic est un petit peu différente dans un des documents.
23 Mais, pour éviter de semer la confusion, nous allons décider que le
24 premier document sera versé au dossier sous la cote S259B-1, et que celui
25 qui porte le numéro ERN qui finit par 592 se voit attribuer la cote S259B-
Page 7030
1 2.
2 Je pense qu'il va falloir prévoir au moins deux jours pour la déclaration
3 de M. Inayat, deux jours d'audience.
4 Maintenant, passons au document 342.
5 M. Ostojic (interprétation): Même objection que celle présentée pour les
6 documents S248.
7 M. le Président (interprétation): Pour les raisons déjà données
8 précédemment, ce document est versé au dossier sous la cote S260 A et S260
9 B.
10 S'agissant du document S260 B, c'est l'article qui se trouve en haut de la
11 page, et uniquement cet article-là.
12 Passons au document 350.
13 M. Ostojic (interprétation): Nous avons une objection pour ce qui est du
14 document 350. Il s'agit, ici d'une tentative de faire déposer le témoin au
15 sujet de conversations que ce Robert Fisk aurait eues avec l'accusé. Nous
16 avons le droit incontesté de contre-interroger ce témoin sur la teneur de
17 ladite conversation, conversation que M. Fisk affirme avoir eue avec le Dr
18 Stakic.
19 M. le Président (interprétation): Cette objection semble se tenir. Je
20 souhaite entendre le Procureur à ce sujet.
21 M. Koumjian (interprétation): Nous comprenons bien l'argument présenté par
22 le conseil de la défense, surtout parce qu'il y a ici des extraits de
23 conversations avec l'accusé. Vous savez que le Règlement de Procédure et
24 de Preuve permet l'admission d'éléments de preuve par ouï-dire dont
25 l'importance, cependant, est ensuite déterminée par la Chambre de première
Page 7031
1 instance. Nous savons bien que M. Fisk n'est pas là pour déposer mais,
2 s'agissant de cet article -on me corrigera si je me trompe parce que je
3 n'étais pas là-, mais en lisant le compte rendu d'audience, il me semble
4 que lorsqu'un témoin de l'ECMM est venu déposer, on a justement parlé de
5 cet article de M. Fisk. Et donc, ce document viendrait à l'appui de la
6 déposition dudit témoin pour le corroborer.
7 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous avez l'intention de
8 contre-interroger M. Fisk?
9 M. Ostojic (interprétation): Tout à fait.
10 M. le Président (interprétation): Ceci étant dit, est-ce qu'il convient de
11 verser ce document au dossier? Est-ce que cela s'avère utile ou bien peut-
12 on s'en passer?
13 M. Koumjian (interprétation): Ce n'est pas indispensable. Je remarque
14 aussi que la défense serait prête à citer à la barre M. Fisk. Mais je
15 comprends les objections de la défense et je comprends également la
16 préoccupation qui est celle de la Chambre qui envisage même, à ce moment-
17 là, la venue du témoin pour qu'il puisse être contre-interrogé. Donc je
18 laisse la décision entre vos mains, Monsieur le Président.
19 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous accepteriez donc de
20 retirer cette pièce 350, Monsieur Koumjian?
21 M. Koumjian (interprétation): Oui, nous l'acceptons.
22 M. le Président (interprétation): Bien entendu, il appartient à la
23 défense, si elle le souhaite, de citer à la barre M. Fisk.
24 Mais soyons sérieux et revenons au document suivant qui est le document
25 352. Est-ce qu'il y a des objections?
Page 7032
1 M. Ostojic (interprétation): C'est la même objection que pour les
2 documents du type du document S248.
3 M. le Président (interprétation): Pour les raisons déjà exposées, ce
4 document est versé au dossier sous la cote S261 A et B.
5 M. le Président (interprétation): Maintenant, passons au document 357.
6 M. Ostojic (interprétation): Pour ce qui est du document 357, nous nous
7 opposons à son versement pour les mêmes raisons que pour le document S250.
8 De plus, nous pensons que ce document n'a pas de pertinence et nous nous
9 opposons à son versement également à cause de la signature… La personne
10 qui soi-disant est le président de la commission, Dragan Savanovic.
11 M. le Président (interprétation): Le Bureau du Procureur souhaite-t-il
12 intervenir?
13 M. Koumjian (interprétation): Je pense que ce document peut se révéler
14 utile et permettre aux Juges de répondre à un certain nombre de questions
15 au sujet des fonctions occupées par l'accusé et des conditions d'emploi
16 qu'il avait en occupant ces fonctions.
17 On remarque en effet qu'à la page 03035938, on voit que le Dr Stakic a été
18 désigné au poste de président de l'assemblée municipale serbe de Prijedor
19 le 7 janvier 1992, pour une période de quatre ans.
20 M. le Président (interprétation): Nous suivons les lignes directrices que
21 nous nous sommes établi, les principes que nous avons établis, et versons
22 au dossier ce document sous les cotes suivantes: S262A et B.
23 Passons au document 358.
24 M. Ostojic (interprétation): C'est toujours la même objection que pour le
25 document S250 ainsi que pour les pièces S262.
Page 7033
1 M. le Président (interprétation): Il me semble que ce document mérite au
2 moins d'être évoqué et que l'on s'y attarde. Donc il est versé au dossier
3 sous les cotes 263 A et B.
4 Passons maintenant au document 363.
5 M. Ostojic (interprétation): Toujours la même objection que pour la pièce
6 S248.
7 M. le Président (interprétation): Vous n'êtes pas d'accord avec le titre
8 de cet article?
9 M. Ostojic (interprétation): Non, ce n'est pas la question. Mais, dans ce
10 texte, on mentionne expressément le Dr Stakic et nous pensons que
11 présenter, dans un procès devant le Tribunal pénal international, un
12 article dont on ne connaît pas l'auteur et par le truchement duquel
13 l'accusation souhaite reprocher un certain nombre de choses à notre
14 client, nous pensons que cela est inadmissible. Il s'agit ici de sources
15 de troisième main.
16 Donc je le répète: il est possible qu'on puisse trouver un certain nombre
17 d'éléments dans ces articles qui pourraient même aller dans le sens de
18 notre thèse, mais nous pensons qu'il ne convient pas que des articles de
19 ce style soient versés au dossier actuellement.
20 M. le Président (interprétation): La valeur probante de ce document, comme
21 je l'ai déjà dit pour d'autres, c'est que ces documents, ils étaient
22 disponibles, ils ont été diffusés dans la région en question, à l'époque.
23 Mais je pense qu'afin que les choses soient bien claires et afin que les
24 droits de l'accusé soient respectés, il convient que nous ayons un
25 exemplaire en BCS d'une qualité un peu moins médiocre parce que là, c'est
Page 7034
1 vraiment complètement illisible. S264B. Il faudra donc nous communiquer un
2 autre document.
3 Mais, quoi qu'il en soit, le document est versé au dossier sous la réserve
4 que je viens de donner.
5 Passons au document 366.
6 M. Ostojic (interprétation): Même objection que celle présentée pour les
7 documents 65ter, 309 qui, je crois, est devenu la pièce S251.
8 M. le Président (interprétation): Conformément au principe général que
9 nous appliquons, ces documents sont versés au dossier sous les cotes S265a
10 et S265b.
11 Document 367.
12 M. Ostojic (interprétation): Même objection que celle présentée pour les
13 documents S250 et S251.
14 M. le Président (interprétation): Versé au dossier sous les cotes S266 A
15 et B.
16 Document 389.
17 M. Ostojic (interprétation): Nous avons une objection au versement au
18 dossier de ce document. D'autre part, d'après la page de garde, il semble
19 en tout cas que ce document concerne une période qui dépasse celle qui est
20 couverte par l'Acte d'accusation.
21 Si vous me permettez d'expliciter un peu le problème qui est le mien en ce
22 qui concerne ce document, voilà. Quand on compare le projet de traduction
23 en anglais en texte en BCS qui suit, on s'en rend compte. On voit que, en
24 bas du texte en BCS, il semble qu'il y ait une date qui est de janvier
25 1993, c'est-à-dire qu'on sort de la période couverte par l'Acte
Page 7035
1 d'accusation. Or, cette même date, il semble qu'on la retrouve à la
2 première page du texte en anglais qui porte le numéro ERN L0048208, 4
3 janvier 1993.
4 M. le Président (interprétation): Et pour la pertinence?
5 M. Ostojic (interprétation): C'est aussi un de nos arguments.
6 M. Koumjian (interprétation): Vous nous avez posé des questions très
7 spécifiques au sujet des dates pendant lesquelles l'accusé a occupé son
8 poste de président de l'assemblée municipale. Et c'est justement dans cet
9 esprit, que nous avons choisi ce document. Pourquoi? Pour montrer que nous
10 avons ici un document en date du 20 décembre 1992 et qui montre que l'on
11 donne -on voit que le Dr Stakic était le Président de l'assemblée
12 municipale,- un document qui annonce une séance de réunion de l'assemblée
13 pour 4 janvier 1993. Nous avons donc ici un élément de preuve qui indique
14 que l'accusé a occupé le poste de président de la municipalité au moins
15 jusqu'au 20 décembre 1992.
16 M. le Président (interprétation): Premièrement, les deux textes en BCS
17 sont pratiquement illisibles. Nous souhaiterions donc demander au Bureau
18 du Procureur de nous présenter les originaux de ces documents dont les
19 cotes ERN se terminent par les numéros 153 et 159. Mais, sans doute, peut-
20 on verser au dossier la traduction?
21 Donc, ou plutôt on pourra, à ce moment-là, verser la traduction au
22 dossier. Si bien que s'agissant du document 389, son versement au dossier
23 reste en suspens jusqu'à une date ultérieure.
24 Cependant, dans un souci de clarté et de bonne organisation des débats,
25 nous allons donner une cote provisoire à ces documents, cotes qui seront
Page 7036
1 les suivantes : S267A pour l'anglais et S267B-1 et B-2, pour les deux
2 textes en BCS.
3 La décision officielle, quant au versement au dossier de ces documents,
4 interviendra ultérieurement.
5 Passons au document 391.
6 M. Ostojic (interprétation): Même objection pour ce document que pour les
7 documents S250 et S251.
8 D'autre part, nous souhaitons reprendre les arguments présentés pour la
9 pièce précédente, à savoir la pièce qui portait la cote 65ter, 389.
10 M. le Président (interprétation): Oui, à savoir que c'est un document qui
11 a été fait en janvier 1993, mais qui a trait aux neufs derniers mois de
12 1992.
13 M. Ostojic (interprétation): Oui. Permettez-moi d'élaborer à ce sujet.
14 Premièrement, on ne montre pas ici que le Dr Stakic a reçu ces
15 informations. Deuxièmement, l'accusation, en l'espèce, affirme que le Dr
16 Stakic aurait dû connaître un certain nombre d'événements. Il semble que,
17 pour se faire, l'accusation devrait prouver que les communications ou les
18 documents émanant de Simo Drljaca ou d'autres au sein de l'institution
19 militaire ou policière, devraient donc montrer que ces documents ont été
20 remis au Dr Stakic, comme l'accusation a essayé de le faire avec la lettre
21 de l'évêque qui a été acceptée par les Juges de la Chambre.
22 Deuxième chose, ce document, il sort du champ couvert par l'Acte
23 d'accusation, c'est-à-dire qu'il a été réalisé, il a été présenté en 1993.
24 Et si on part du principe, si on prend l'hypothèse que ce document a été
25 remis au Dr Stakic, il sort du champ couvert par le quatrième Acte
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1 d'accusation. Peu importe que le Dr Stakic ait su quoi ce soit en janvier
2 1993, puisque l'Acte d'accusation ne s'intéresse pas à cette période et
3 s'intéresse uniquement au comportement qui a été le sien d'avril à
4 septembre 1992.
5 M. le Président (interprétation): Pourrons-nous convenir que ce rapport
6 couvre, ou du moins essaye de couvrir la période, qui est également
7 couverte par l'Acte d'accusation, c'est-à-dire les 9 derniers mois de
8 l'année 1992?
9 M. Ostojic (interprétation): Absolument.
10 M. le Président (interprétation): Ce document portera donc la cote S268A
11 et B.
12 S'agissant à présent du document 392….
13 M. Ostojic (interprétation): Nous nous opposons également au versement au
14 dossier de ce document parce qu'il n'entre pas dans le champ du quatrième
15 Acte d'accusation modifié. Le 5 janvier 1993 ne fait pas partie de la
16 période couverte par l'Acte d'accusation.
17 M. le Président (interprétation): Est-il indispensable d'avoir deux
18 traductions en anglais de ce document?
19 M. Koumjian (interprétation): Non, Monsieur le Président, ce n'est pas
20 nécessaire.
21 M. le Président (interprétation): Nous allons donc… Nous n'allons pas
22 tenir compte du document qui se termine par les chiffres 186. Et donc,
23 verser au dossier ce document sous la cote S269 A et B.
24 A présent, en ce qui concerne le document 393…
25 M. Ostojic (interprétation): Même objection que celle concernant les
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1 pièces S269 A et B.
2 M. le Président (interprétation): Qu'en pense le Bureau du Procureur? Il
3 n'y a rien qui se rapporte au Dr Stakic dedans, n'est-ce pas?
4 M. Koumjian (interprétation): Je pense que cela était inclus. J'ai
5 sélectionné ce document parce qu'il y est indiqué qu'il y a eu un
6 changement dans la direction et qu'à cette date, le Dr Kovacevic avait été
7 remplacé par Bosko Mandic et je pense que ce document le prouvera. Selon
8 moi, le Dr Stakic et le Dr Kovacevic se sont suivis dans leurs fonctions.
9 Donc nous allons simplement aborder les questions selon lesquelles…,
10 s'agissant de changements au sein de la direction de la municipalité serbe
11 de Prijedor.
12 M. le Président (interprétation): Nous verserons donc ce document au
13 dossier sous la cote 270A et B.
14 A présent, le document 396.
15 M. Ostojic (interprétation): Même objection.
16 M. le Président (interprétation): Je suggère que, pour les mêmes raisons
17 exposées précédemment, ce document soit versé au dossier sous la cote 271
18 A et B.
19 A présent, s'agissant du document 412, la cote de ce document est déjà
20 fixée, n'est-ce pas? Il s'agit du document S229, est-ce exact?
21 M. Koumjian (interprétation): Oui, c'est exact. Je pense qu'il a été
22 présenté par Mme Tabeau.
23 M. le Président (interprétation): Très bien.
24 A présent, s'agissant du document 413, je pense que nous pouvons laisser
25 de côté ce document, ou bien a-t-il déjà été versé au dossier sous la cote
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1 S273?
2 M. Koumjian (interprétation): Oui, il s'agit du document S273.
3 M. le Président (interprétation): S'agissant du document 416, à présent…
4 M. Ostojic (interprétation): Même objection que celle concernant les
5 pièces S250 et S251, et même argument que ceux concernant la pièce S269.
6 Il s'agit d'un rapport daté de septembre 1993, soit un an après la période
7 couverte par l'Acte d'accusation et les allégations qui y figurent.
8 M. le Président (interprétation): Je demanderai donc au Bureau du
9 Procureur de nous communiquer des documents lisibles en version BCS parce
10 que, dans la mesure où les documents dont nous disposons ne sont pas
11 lisibles, nous ne pouvons pas prendre de décision à leur sujet et nous ne
12 pouvons pas les verser au dossier.
13 M. Koumjian (interprétation): Très bien.
14 M. le Président (interprétation): Oui, il y a effectivement un certain
15 nombre de pages qui ne sont pas lisibles.
16 A présent, nous allons passer au document 428.
17 M. Ostojic (interprétation): Nous nous opposons au versement au dossier de
18 ce document, s'agissant des arguments exposés pour ce qui est de la pièce
19 S248. Il apparaît… Il semble qu'il apparaisse sur le titre que ce document
20 dépasse la période couverte par l'Acte d'accusation, à savoir il s'agit du
21 20 mai 1994 et d'une interview ayant trait à un brigadier général ou un
22 colonel répondant au nom de Radmilo Zeljaja. Et nous pensons que cela n'a
23 rien à voir avec les allégations reprochées à M. Stakic.
24 M. le Président (interprétation): Je pense que ces documents peuvent avoir
25 une certaine valeur probante concernant l'évolution de la 43e Brigade
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1 motorisée de Prijedor. Nous versons donc ce document au dossier. Et avec
2 la cote S274.
3 M. Koumjian (interprétation): Peut-être qu'il y a une certaine confusion à
4 ce sujet, je m'en excuse. Mais je pense que Mme Karper m'a dit que,
5 s'agissant du dernier document, le 413, je pense qu'il avait un numéro
6 précédemment, qu'il portait la cote S274. Mais je pense qu'il devrait être
7 marqué à ce moment-là.
8 M. le Président (interprétation): Oui, 413. J'étais un peu surpris…
9 M. Ostojic (interprétation): Je m'en excuse car nous avons accepté les
10 interprétations du Bureau du Procureur, cela a déjà été admis. Nous nous
11 opposons au versement au dossier de ce document. Je pense que le docteur
12 Tabeau s'est peut-être fondé sur les sources qui apparaissent en bas du
13 document, mais il s'agit d'un document dont il faudrait nous dire
14 l'auteur, qui l'a préparé, où on l'a trouvé, et si le docteur Tabeau s'est
15 effectivement fondé sur ces documents?
16 Je pense qu'il en est de même pour le document qui portait auparavant la
17 cote S229. Mais je maintiens mon objection dans la mesure où nous ne
18 savons pas que le docteur Tabeau a essayé de se fonder sur ce document.
19 M. le Président (interprétation): Il n'y a aucun doute à ce sujet, mais
20 nous devons en débattre. Nous allons donc, dans un souci de clarté, la
21 pièce 413 65ter sera donc marquée par la cote S271.
22 Nous allons à présent passer au document 428 65ter qui porte la cote 272 A
23 et B.
24 A présent, s'agissant du document 436, il a déjà été versé au dossier sous
25 la cote S228, est-ce exact?
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1 M. Ostojic (interprétation): S'agissant du document 449, le dernier
2 document, nous soulevons les mêmes objections que celles exposées
3 concernant les pièces S250 et S251.
4 M. le Président (interprétation): Oui, très bien. Je suis surpris du fait
5 que nous ayons une version courte en BCS, une version courte en anglais et
6 une version longue en anglais également. De quoi devons-nous tenir compte?
7 Je pense que la deuxième version n'a rien à voir avec le texte en BCS que
8 nous avons sous les yeux.
9 M. Koumjian (interprétation): Oui, Monsieur le Président, vous avez raison
10 et j'essaie de voir ce qu'il en est. Je pense qu'il devrait s'agir de la
11 première page de la version anglaise dont la cote se termine par les
12 chiffres 9884 et 338 de la version BCS. Et s'agissant du document qui se
13 trouve au milieu, il s'agit d'un document distinct, qui apparemment ne
14 dispose pas d'une version en BCS, mais nous pourrions l'obtenir.
15 M. le Président (interprétation): Très bien. Pour l'audience
16 d'aujourd'hui, nous allons supprimer ce document de la liste 6. Et
17 s'agissant du document 449 65ter, nous allons le verser au dossier sous la
18 cote S273 A et B.
19 En ce qui concerne la version en anglais, il s'agit de la cote ERN
20 0309884.
21 Je remercie tous les participants pour leur patience et je suis content
22 que nous ayons terminé ce travail aujourd'hui.
23 Est-ce qu'il y a autre chose de particulier pour demain?
24 M. Koumjian (interprétation): Non, Monsieur le Président. Vous avez
25 demandé la version originale de certains documents: deux versions
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1 originales sont arrivées déjà et je ne sais pas si vous voulez garder cela
2 pour demain, sinon nous pouvons les distribuer déjà aujourd'hui et en
3 débattre plus tard.
4 Monsieur le Président, vous aviez raison s'agissant du Journal officiel:
5 il ne s'agissait pas de la première édition du Journal officiel, il
6 s'agissait du document 168 de la liste des documents 65ter. Et nous avons
7 ici des documents que nous souhaiterions distribuer.
8 M. le Président (interprétation): Oui, je vous en prie. Y a-t-il des
9 objections concernant le versement au dossier du Journal officiel sous la
10 cote S274?
11 M. Ostojic (interprétation): Non.
12 M. le Président (interprétation): Très bien, S274. Et cela sera tout pour
13 aujourd'hui. L'audience est levée. Nous reprendrons demain à 9 heures 30.
14 (L'audience est levée à 15 heures 20.)
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