Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Jeudi 26 septembre 2002.)

2 (L'audience est ouverte à 9 heures 39.)

3 (Audience publique.)

4 (Le témoin, M. Ewan Brown, est déjà dans le prétoire.)

5 M. le Président (interprétation): Etant donné que le Juge Fassi Fihri ne

6 pourra pas assister à l'audience vendredi 22 septembre, et en vertu du

7 Règlement de procédure et de preuve, les deux autres Juges peuvent donner

8 l'ordre de poursuivre les audiences trois jours au maximum, et ceci dans

9 le respect de l'intérêt de la justice et de la bonne administration de la

10 justice. C'est en vertu de l'Article 15bis, c'est une décision qui a été

11 prise le 25 septembre 2002, la note page 107, lignes 2 à 13.

12 La décision, par conséquent, stipule qu'en l'absence du Juge Fassi Fihri,

13 en vertu de l'Article 15bis, vendredi 27 septembre, de 9 heures 30 à 13

14 heures, l'audience se poursuivra en Chambre II.

15 Moi, j'ai appris que les parties ont exprimé le souhait de poursuivre les

16 débats en vertu du 65ter, et cette réunion va durer 15 minutes au maximum.

17 Et ceci, immédiatement après la présentation des moyens de preuve. Cela

18 aura lieu, je parle de la réunion, dans la pièce M149.

19 J'ai également appris qu'il a été envisagé que, demain, on termine à 13

20 heures pile. Ceci veut dire que demain nous n'aurons pas de difficultés

21 sur le plan planification de nos travaux. Ceci, surtout, facilitera la

22 tâche au Juge Fassi Fihri. Je vais vous demander de bien vouloir également

23 nous informer dès que vous aurez des informations concrètes.

24 Y a-t-il également des informations ou des questions? Si ce n'est pas le

25 cas, à ce moment-là, nous allons poursuivre avec le contre-interrogatoire.

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1 Mais avant ces informations, je voudrais demander qu'on cite l'affaire.

2 Mme Dahuron (interprétation): Il s'agit de l'Affaire IT-97-24-T, le

3 Procureur contre Milomir Stakic.

4 M. le Président (interprétation): Je vais demander aux parties de se

5 présenter. L'accusation?

6 M. Cayley (interprétation): Je m'appelle Andrew Cayley. Je suis assisté

7 par Ruth Karper.

8 M. Lukic (interprétation): Je m'appelle Branko Lukic. Avec John Ostojic,

9 je défends le client, Stakic.

10 M. le Président (interprétation): Merci. Je vous en prie, vous pouvez

11 poursuivre.

12 (Contre-interrogatoire du témoin, M. Ewan Brown, par Me Ostojic.)

13 M. Ostojic (interprétation): Bonjour, Monsieur Brown.

14 M. Brown (interprétation): Bonjour.

15 Question: Avant de revenir à l'attaque sur Prijedor, quand Zoran Karlic a

16 été tué en date du 30 mai 1992, j'aimerais éclaircir quelques points avec

17 vous qui ressortent de votre déposition au cours de ces deux derniers

18 jours. Je vois que vous vous êtes limité sur le témoignage que vous avez

19 vous-même sélectionné. Mais, pour que l'analyse soit objective, est-ce que

20 vous avez passé en revue des documents qui ont été étudiés dans le cadre

21 de l'affaire du Dr Stakic, et conformément à l'Article 68 qui se rapporte

22 à une documentation à décharge? Est-ce que vous m'avez compris?

23 Réponse: Oui. Oui, effectivement, et j'ai eu l'occasion de passer en revue

24 ces documents.

25 Question: Il y a une lettre que nous avons reçue le 24 septembre avant que

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1 vous ayez déposé. Il y a la date également qui existe, il y a 97 postes

2 que le Procureur avait considéré que ceci peut être considéré comme

3 quelque chose lié à l'Article 68, par conséquent à décharge. Mais comme

4 vous l'avez dit hier et avant hier, est-ce que, vous-même, vous avez

5 trouvé ces documents à décharge. Ou éventuellement, il y avait une

6 situation dans le cadre de laquelle c'est le Procureur qui s'est proposé

7 de vous donner ces documents pour pouvoir faire ce rapport que vous nous

8 avez remis?

9 Réponse: Tous les documents auxquels je me suis référé pour le rapport

10 étaient le résultat de mes propres recherches ou bien, je me suis référé à

11 la base des données ou éventuellement les documents qui m'ont été mis à la

12 disposition par l'équipe d'enquêteurs.

13 Il s'agit également d'un certain nombre de documents qui sont en relation

14 avec la résistance des non-Serbes, alors que, moi, je ne connaissais pas

15 du tout ces documents avant que je commence la rédaction du premier projet

16 du rapport. Il s'agissait d'un journal, le "journal de Ramic". Moi,

17 j'avoue que je ne connaissais pas initialement que ce journal existait.

18 Mais, dès que je l'ai appris, j'en ai pris connaissance, pas en entier,

19 mais il y a un certain nombre de parties que j'ai écoutées; puis j'ai

20 incorporé quelques parties dans le rapport.

21 M. Ostojic (interprétation): Avec la permission de la Chambre, est-ce que

22 l'huissier peut remettre au témoin la lettre qui date du 23 septembre

23 2002, cette lettre qui a été remise à Me Lukic par Joanna Korner en vertu

24 du 68?

25 M. le Président (interprétation): Mais est-ce que la défense peut

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1 également mettre à la disposition une copie de cette lettre à la Chambre?

2 M. Ostojic (interprétation): Excusez-moi, mais j'ai oublié de prendre

3 suffisamment de copies et je vais demander au Témoin de mettre sur le

4 rétroprojecteur cette lettre. Mais, de toute façon, je pense que cette

5 lettre sera versée au dossier.

6 M. le Président (interprétation): J'ai oublié de dire que, pour ce qui

7 concerne notre programme, il y a également la pièce à conviction n°J18.

8 C'est une pièce qui doit être distribuée également, si c'est possible.

9 Merci.

10 (Intervention de l'huissier.)

11 M. Ostojic (interprétation): Est-ce que vous voyez la lettre, Monsieur

12 Brown, à laquelle je me suis référée, qui date du 23 septembre 2002 et en

13 vertu du 68?

14 M. Brown (interprétation): Oui.

15 Question: Dans ce document, on parle de 97 paragraphes qui se rapportent

16 au 1er Corps de la Krajina, la 43e Brigade motorisée… 343e Brigade

17 motorisée. D'après le Pocureur, ceci peut être considéré en vertu de

18 l'Article 68. Vous pouvez, si vous voulez bien, passer en revue un certain

19 nombre de pages. Nous n'avons pas des exemplaires pour tout le monde et

20 c'est la raison pour laquelle je vais demander éventuellement que l'on

21 place correctement cette page pour voir l'ensemble du document. Il s'agit

22 de la deuxième page qui commence par cette phrase à partir de laquelle

23 nous pouvons voir que la lettre a été envoyée au Dr Lukic et puis à un

24 certain nombre de postes qui sont énumérés.

25 Est-ce que vous pouvez nous dire combien de documents avez-vous intégrés

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1 dans votre rapport objectif, ou, quand vous avez rédigé votre rapport au

2 sujet de la municipalité de Prijedor?

3 Réponse: C'est la première fois que je vois cette lettre et les références

4 qui y figurent. Je ne dois pas passer en revue toutes les références, les

5 numéros ERN et chaque document individuellement. Mais je ne peux pas vous

6 donner une réponse plus précise. Moi, j'essaie de voir si éventuellement

7 je peux reconnaître quelques documents juste en regardant le titre.

8 Oui. Je viens de reconnaître quelques documents. Mais pour pouvoir

9 répondre à votre question, il faudrait véritablement que je passe en revue

10 chaque document. Par exemple, je vois un document ici qui se rapporte au

11 commandement du Corps de la Krajina et leur procuration, 741, sur la base

12 de laquelle on accorde aux prisonniers par exemple de planter des arbres.

13 Je pense que c'est un document qui concerne le camp de Manjaca dans la

14 municipalité de Banja Luka.

15 Question: Ce que je voulais vous proposer, je ne sais si vous êtes

16 d'accord, mais j'avais très peu de temps ces jours-ci… Moi, j'affirme ou

17 je suggère qu'aucun de ces documents n'apparaît dans votre rapport. Est-ce

18 que ceci vous surprend?

19 Réponse: Ce que je peux vous dire, c'est que la réponse ne peut pas être

20 ni affirmative, ni négative. Il faut que je passe en revue tous les

21 documents. Il y a éventuellement un certain nombre de documents que j'ai

22 vus et d'autres pas.

23 M. Ostojic (interprétation): Mais pour ce qui concerne les documents qui

24 nous ont été remis en vertu de l'Article 68 par le Procureur, ce que j'ai

25 remarqué, c'est que le rapport de Jusuf Ramic n'a pas été incorporé dans

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1 votre rapport. Je parle de la correspondance et des documents que vous

2 auriez dû intégrer dans le rapport.

3 M. Brown (interprétation): Mais il faudrait bien que je vois véritablement

4 en détail tout cela, sinon je ne peux vous donner la réponse précise.

5 M. Cayley (interprétation): Mais ce sont les documents qui ont été remis à

6 la défense. Il n'est absolument pas important si ces documents figurent ou

7 non dans le rapport. Je pense également à Jusuf Ramic et à ce document

8 auquel elle se réfère.

9 M. le Président (interprétation): Je pense qu'il n'est pas tout à fait

10 honnête également vis-à-vis du Témoin de le mettre dans une situation,

11 être en quelque sorte pris dans son propre jeu et puis avancer des

12 hypothèses. Il vous a déjà dit qu'il n'a pas vu un certain nombre de

13 documents, quelles sont les raisons pour lesquelles ce document est

14 présenté très tard, quelle est la raison.

15 M. Ostojic (interprétation): Bien sûr, nous allons nous conformer à la

16 décision de la Chambre, mais je peux vous répondre.

17 M. le Président (interprétation): Je pense que vous avez déjà donné en

18 quelque sorte l'explication. Je pense qu'il faudrait tout simplement

19 revenir à la source originale et ne pas parler des rumeurs.

20 M. Cayley (interprétation): D'après ce que je conçois, Monsieur le

21 Président, en ce qui concerne la lettre sur laquelle on se réfère très

22 concrètement, tout premièrement, il est indispensable de comprendre

23 quelles sont les obligations en vertu de l'Article 68, qui est assez

24 vaste. Nous sommes dans l'obligation de communiquer tous les documents qui

25 sont en notre possession et qui, éventuellement, peuvent indiquer la

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1 responsabilité des preuves à décharge ou la responsabilité qui disculpe

2 l'accusé; donc c'est quelque chose de très large. Alors que ces documents

3 qui figurent sur la liste ont été étudiés dans l'affaire Talic, et nous

4 avons eu cette obligation de communiquer également tous ces documents dans

5 notre affaire. Ce n'est pas, peut-être, le plus important pour le rapport

6 qui a été rédigé par M. Brown.

7 M. le Président (interprétation): Voilà, c'est l'explication qui nous a

8 été donnée par le Procureur. Est-ce que vous avez à ajouter quelque chose,

9 Maître Ostojic?

10 M. Ostojic (interprétation): Non, je vais poursuivre. Mais vous avez

11 préparé également un rapport pour Brdjanin/Talic que vous venez

12 d'apprendre de la bouche de M. Cayley. Vous avez eu également à rédiger un

13 rapport pour Krajisnik/Plavsic.

14 Quand on voit également tous les éléments dont parle M. Cayley qui peuvent

15 être pertinents et qui peuvent également indiquer l'innocence et non-

16 culpabilité de l'accusé, ne pensez-vous pas, Monsieur Brown, que vous

17 auriez dû être au courant de la lettre, que vous auriez dû véritablement

18 l'incorporer dans votre rapport pour que votre rapport soit objectif?

19 Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pouvez nous dire quelque

20 chose à ce sujet-là? Est-ce que vous m'avez compris?

21 M. Brown (interprétation): Je ne suis pas tout à fait bien au clair avec

22 la question que vous me posez. Ce que je peux dire, c'est que, tout

23 simplement, je n'ai pas reçu cette lettre et que je l'ai eu un jour avant

24 que je vienne déposer ici. Tout ce que je peux vous répondre là,

25 maintenant… parce que j'ai parcouru cette lettre, qu'il y a un certain

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1 nombre d'éléments quand même dont j'ai été au courant, et il y a donc ces

2 documents que je viens de voir. Mais, personnellement, je pense que ce

3 n'est pas directement en corrélation avec les opérations qui ont eu lieu

4 dans la municipalité de Prijedor et des opérations qui ont été entreprises

5 par les Serbes.

6 Mais, de toute façon, pour être tout à fait sûr, il faudrait que je

7 parcoure tous les documents. Je ne peux pas vous faire de commentaires, je

8 ne peux pas vous dire quelles sont les raisons pour lesquelles le document

9 ne m'a pas été remis auparavant.

10 Comme je vous l'ai déjà dit, mon rapport a été rédigé au mois de juin et

11 je pense qu'il a été publié en juillet, le 10 juillet. Je ne suis pas en

12 mesure de vous donner plus d'informations à ce sujet-là.

13 Question: Merci. Est-ce que nous pouvons maintenant parler de l'attaque du

14 30 mai 1992 sur Prijedor, page 27 de votre rapport. Même si les pages

15 n'ont pas été numérotées, c'est moi-même qui ai commencé avec le n°1. Le

16 titre, on peut voir "L'évolution militaire dans la municipalité de

17 Prijedor entre 1991 et 1992". Page 27, on parle des non-Serbes, des

18 groupes non serbes qui ont déclenché une opération dans la ville de

19 Prijedor.

20 Est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que vous savez de quel groupe il

21 s'agissait? Est-ce que vous savez si c'était un grand groupe armé ou non?

22 Réponse: Oui.

23 Question: Et par la suite, vous avez également conclu quelle était

24 l'envergure, l'importance de ce groupe?

25 Réponse: Oui, tout à fait. A cette époque-là, on a parlé d'un chiffre de

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1 80 personnes.

2 M. Ostojic (interprétation): Mais il y a un certain nombre de documents

3 sur lesquels vous vous êtes entretenu avec M. Cayley. Vous avez dit qu'il

4 y a des documents qui vous ont été remis par le Bureau du Procureur et que

5 c'est la Fédération de Bosnie-Herzégovine qui vous les a remis. Est-ce que

6 vous avez demandé auprès du Bureau du Procureur, enfin, aux conseils, aux

7 enquêteurs de demander les documents auprès de Bosnie-Herzégovine qui

8 concerneraient cette attaque armée qui a été organisée par le groupe dont

9 nous venons de parler, et qui a eu lieu le 30 mai 1992?

10 M. Brown (interprétation): Non, ce rapport n'avait pas pour intention

11 d'identifier les individus qui avaient organisé cette attaque. J'ai tout

12 simplement accepté le fait que l'attaque a eu lieu et ceci, sur la base de

13 la documentation, selon également les documents qui nous ont été remis et

14 qui ont été rédigés par les Serbes.

15 D'après la teneur des documents auxquels j'ai eu accès, je pouvais tout

16 simplement tirer la conclusion que c'était quelque chose qui a eu lieu.

17 L'attaque a été organisée par 80 Musulmans, ils ont tué des gardes qui se

18 trouvaient au niveau du pont et ils ont essayé d'attaquer le personnel à

19 l'hôtel Prijedor…

20 M. le Président (interprétation): Excusez-moi, mais est-ce que vous pouvez

21 attendre un petit peu, parce que j'ai l'impression que vous parlez trop

22 vite? Vous ne ménagez pas de pause et vous ne facilitez pas la tâche aux

23 interprètes.

24 M. Brown (interprétation): … ce qui a été par conséquent marqué dans le

25 rapport.

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1 M. Ostojic (interprétation): Est-ce que, en qualité d'analyste militaire,

2 vous avez pu constater que les Musulmans ou les non-Serbes également

3 avaient des tireurs embusqués au moment où ils ont attaqué Prijedor? Je

4 parle de ce groupe de 80 personnes qui ont opéré dans la région de

5 Prijedor, qui ont organisé cette attaque.

6 M. Brown (interprétation): Sur la base de la documentation serbe, il a été

7 dit que 80 personnes ont organisé cette attaque. Il y avait également une

8 autre attaque de Donja Puharska: huit personnes ont participé à cette

9 opération, cette deuxième opération.

10 Moi, j'ai tout simplement accepté les chiffres qui m'ont été proposés, et

11 je me suis tenu à ce qui a été dit dans les rapports militaires au sujet

12 de ces événements.

13 Question: Par conséquent, dans les rapports, on parle des groupes armés.

14 Qu'est-ce que ceci voulait dire, d'après vous?

15 Je voudrais également que vous ayez en vue le paragraphe suivant où l'on

16 avait dit qu'il y avait un conflit qui avait été très nourri et très grave

17 sur le plan militaire. Qu'est-ce que ceci signifie pour vous?

18 Réponse: Ceci veut dire qu'il y avait un conflit très grave, très sérieux

19 qui s'est produit et que c'était la conséquence de l'attaque sur Prijedor.

20 Question: Est-ce que vous avez pu constater, en votre qualité d'analyste

21 militaire, que ce groupe a attaqué la ville de Prijedor le 30 mai 1992,

22 qu'il se composait des membres de Bérets Verts ou de la Ligue patriotique

23 ou quelques autres formations paramilitaires musulmanes?

24 Réponse: Non, moi, je n'ai pas véritablement, je ne me suis pas occupé des

25 détails. Voilà.

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1 Dans les rapports, on les appelle "Bérets Verts". Je pense qu'on n'a pas

2 utilisé le terme "Ligue patriotique", je pense qu'on a utilisé un autre

3 terme extrémiste musulman. Et, de toute façon, il s'agissait d'un groupe

4 armé de non-Serbes qui ont attaqué la ville.

5 Question: Est-ce que vous avez pu constater également que, dans ces

6 rapports, y compris le rapport de Jusuf Ramic, vous avez pu constater que

7 ce groupe se composait de membres qui appartenaient à des communautés

8 ethniques différentes ou à un seul groupe ethnique?

9 Réponse: Il faudrait que je revienne au livre de Ramic. Il y parle… il

10 faudrait que je puisse lire ce livre de nouveau pour pouvoir vous répondre

11 à la question.

12 Question: Est-ce que, dans les documents que vous avez eu l'occasion

13 d'examiner, vous avez pu constater que le groupe qui attaquait Prijedor le

14 30 mai 1992 était un groupe qui n'était pas tout simplement un groupe de

15 Musulmans, qu'il y avait des membres de la Ligue patriotique, des Bérets

16 Verts ou je ne sais pas qui encore? Est-ce que vous avez pu en tirer une

17 conclusion?

18 Réponse: La documentation serbe indique tout simplement qu'un groupe armé

19 de nationalité musulmane a organisé cette attaque. Moi, je n'ai vu nulle

20 part que l'on parle de la Ligue patriotique. Et dans la documentation

21 serbe, quand on parle d'un groupe armé, on parle des Bérets Verts.

22 Question: Est-ce que vous pouvez m'aider, Monsieur Brown: au moment où

23 l'attaque a été organisée sur la ville et quand ce sont des forces de

24 l'extérieur qui attaquent la ville, il s'agit quand même d'un groupe armé,

25 qu'il s'agisse de 80 hommes ou de 8 hommes? Mais il y a quand même une

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1 attaque qui est organisée de l'extérieur. Au cours de cette attaque, il y

2 avait un conflit qui était bien intense, nourri, sérieux; il y avait

3 également le commandant Karlic qui a été tué au niveau du pont.

4 Comment peut-on riposter, d'après vous, sur une telle attaque? Si on les

5 attaque, comment ripostez-vous?

6 Réponse: Je ne peux pas dire comment on devrait riposter, je pourrais vous

7 dire comment on a riposté. La riposte était une contre-attaque et la prise

8 du contrôle de la ville.

9 Question: Mais est-il vrai, Monsieur, de dire que quand un groupe

10 militaire telle la Republika Srpska -ou vous vous l'appelez VRS-, s'ils

11 sont attaqués, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent riposter ou

12 bien, tout simplement jeter les armes? Ou bien, d'après vous, ils doivent

13 répondre au feu qui a été ouvert sur eux? Est-ce qu'ils doivent essayer de

14 sécuriser leur territoire et d'emprisonner ceux qui étaient les premiers à

15 organiser l'attaque? Qu'est-ce que vous pensez qu'ils devraient faire?

16 Réponse: Il en ressort clairement que si une armée est attaquée, à ce

17 moment-là, ils ont tout le droit de se défendre. Et par conséquent,

18 entreprendre un certain nombre de démarches, comme vous l'avez mentionné

19 -ce qui s'est passé.

20 Question: Bon, mais j'évite de parler de ces règles d'engagement. Je vais

21 revenir sur l'attaque de Kozarac en date du 24 mai 1992. Est-ce que vous

22 êtes au courant des moyens de preuve qui ont été remis par le Procureur à

23 cette Chambre d'instance, au moment où le convoi militaire s'était déplacé

24 de Banja Luka sur la route de Prijedor, que ce convoi a été attaqué au

25 niveau d'un barrage par les Musulmans?

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1 Réponse: Mais je pense que j'ai cité cet événement de Kozarac qui a eu

2 lieu le 24 mai.

3 Question: D'accord. Est-ce que l'armée serbe a attaqué les points de

4 contrôle ou bien ce sont les gens qui se trouvaient au point de contrôle

5 qui ont attaqué le convoi? Quelle est votre analyse objective de la

6 situation?

7 Réponse: Une fois que Hambarine a été attaquée, enfin il y avait cet

8 incident -vous vous souvenez probablement- au niveau du point de contrôle

9 à Kozarac. Et il y avait le feu qui a été ouvert; les gens qui se

10 trouvaient au point de contrôle ont ouvert le feu et il y avait un conflit

11 qui était assez grave.

12 Question: Mais on va y aller pas à pas. Il y avait le convoi qui se

13 déplaçait entre Banja Luka et Prijedor. Mais il n'était pas à côté de

14 Hambarine, n'est-ce pas?

15 Réponse: Non.

16 Question: Il venait d'où, s'il vous plaît?

17 Réponse: De Prijedor.

18 Question: Il allait de Prijedor pour se rendre à Prijedor? Je ne vous ai

19 pas compris.

20 Réponse: Excusez-moi, non. Il partait de Banja Luka pour se rendre à

21 Prijedor.

22 Question: Et par conséquent, nous répétons une fois de plus: le convoi se

23 déplaçait de Banja Luka à Prijedor.

24 Réponse: Oui, je le suppose.

25 Question: Par conséquent, Monsieur, est-ce que vous avez pu constater, et

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1 de manière objective, si l'armée a éventuellement proclamé que ce point de

2 contrôle musulman, qui se trouvait sur la route de Banja Luka-Prijedor,

3 aurait dû être déplacé à 100 mètres à peu près pour que le convoi puisse y

4 passer normalement? Est-ce que vous avez vu la documentation à ce sujet-

5 là?

6 Réponse: Dans la documentation qui était à ma disposition, je n'ai pas pu

7 lire ce dont vous parlez.

8 Question: Mais où avez-vous appris qu'un tel incident avait eu lieu? Car,

9 moi, je pensais que dans votre rapport vous vous êtes référé également à

10 la documentation qui comprend 150 documents que vous avez passés en revue?

11 Réponse: (Problème technique: pas de traduction.)

12 M. Ostojic (interprétation): Est-ce que vous pourriez m'indiquer dans

13 votre rapport objectif, à quel moment il est indiqué que vous avez

14 considéré le fait que ce convoi militaire qui se rendait de Banja Luka à

15 Prijedor avait cherché à obtenir un accès sans problème, et avait demandé

16 aux Musulmans de ce poste de contrôle de déplacer le poste de contrôle

17 d'une centaine de mètres?

18 M. Cayley (interprétation): Cette question a déjà été posée. Le témoin a

19 déjà répondu à cette question. Il a dit qu'il n'avait vu aucun document à

20 ce sujet.

21 M. Ostojic (interprétation): Je ne souhaite pas interpréter de quelque

22 manière que ce soit la déposition de M. Brown, mais il me semble qu'il a

23 d'abord affirmé avoir entendu cela. Et lorsque je lui ai demandé quelle

24 était sa source, il a dit que cela venait des documents qu'il avait

25 examinés et il a parlé du rapport et des trois éléments qui figurent à ce

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1 sujet.

2 M. Cayley (interprétation): Il n'a pas dit qu'il avait vu une telle

3 question évoquée dans les documents qu'il avait examinés, et il a déjà

4 répondu à cette question.

5 M. Ostojic (interprétation): Est-ce que vous pensez qu'il est important

6 qu'il y ait eu une annonce éventuelle faite par l'armée selon laquelle les

7 Musulmans armés, qui se trouvaient au poste de contrôle, devaient reculer

8 de cent mètres? Est-ce que c'est une information importante pour votre

9 rapport?

10 M. Brown (interprétation): Tout ce que je peux dire, c'est vous répéter ce

11 que j'ai déjà dit. Je n'ai pas vu dans les documents que j'ai consultés,

12 ni dans les rapports ordinaires de combat ni dans d'autres documents, que

13 les Musulmans avaient reçu l'ordre de reculer de cent mètres.

14 M. Ostojic (interprétation): Ou qu'on leur avait demandé le faire?

15 M. Brown (interprétation): Oui, ou qu'on leur avait demandé de le faire.

16 Tout ce que je peux dire, c'est que, d'après la chronologie des événements

17 qui sont survenus, tel qu'il ressort des documents que j'ai examinés, il

18 ne figure nulle part qu'il y ait eu un ordre donné.

19 M. le Président (interprétation): Oui, pour les besoins du compte rendu

20 d'audience, le Bureau du Procureur est représenté par M. Koumjian qui

21 vient d'arriver dans le prétoire.

22 M. Ostojic (interprétation): Oui, bonjour, Monsieur Koumjian.

23 Monsieur Brown, vous avez mentionné, s'agissant de l'attaque contre

24 Prijedor et de la signification de la riposte militaire, vous avez utilisé

25 un certain terme en référence aux règles d'engagement. S'agissant de

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1 l'attaque de Kozarac, lorsqu'un convoi militaire est attaqué, et lorsqu'on

2 a établi clairement que dans le premier véhicule l'un des soldats avait

3 été tué par les hommes armés qui se trouvaient à la barricade, quelle

4 devrait être la riposte de l'armée en pareil cas?

5 M. Brown (interprétation): Vous me demandez en tant que soldat

6 professionnel ce que je pense de cela, ou d'après les documents que j'ai

7 examinés?

8 M. Ostojic (interprétation): Votre analyse et votre rapport sont fondés

9 sur votre éducation, votre expérience, ainsi que sur l'examen et l'analyse

10 des documents qui vous ont été présentés. Sur la base de ces trois

11 facteurs, je ne vois pas pourquoi vous ne pouvez pas me répondre sur cette

12 question. Est-ce qu'il était justifié qu'ils ripostent? Est-ce qu'il était

13 justifié qu'ils prennent contrôle de la zone? Est-ce qu'il était justifié

14 qu'ils capturent les auteurs de cette attaque? Est-ce qu'il était justifié

15 de répondre à ces tirs de feu ennemis? Est-ce que vous pouvez

16 véritablement établir une distinction entre votre éducation, votre

17 expérience et les documents que vous avez consultés?

18 M. le Président (interprétation): Oui, il y avait 10 questions dans votre

19 question. Et je pense que cela faciliterait votre travail si vous pouviez

20 procéder pas à pas.

21 M. Cayley (interprétation): Excusez-moi, Monsieur le Président. Je pense

22 qu'il est également juste de faire remarquer que Me Ostojic a donné son

23 interprétation des éléments de preuve. Nous n'avons jamais entendu de

24 témoignages venant des personnes qui se trouvaient à ce poste de contrôle.

25 Selon d'autres témoignages, il semblerait que ce soit les Serbes qui ont

Page 8763

1 ouvert le feu en premier. Et lorsqu'il pose ces questions au Témoin, Me

2 Ostojic agit comme si des témoignages avaient déjà été entendus dans le

3 prétoire à ce sujet.

4 M. Ostojic (interprétation): Je ne veux pas discuter de cela, qui a

5 commencé quoi. Et peut-être que M. Cayley pourrait donner son

6 interprétation des événements.

7 M. le Président (interprétation): Il nous appartient d'évaluer la validité

8 des témoignages et je n'indiquerai jamais quelle est notre interprétation

9 des éléments de preuve à ce stade. Mais je vous prierais de bien vouloir

10 continuer avec des questions claires pour le Témoin.

11 M. Ostojic (interprétation): Lors de l'attaque du convoi militaire par des

12 hommes armés, est-ce que les membres de ce convoi avaient raison de

13 riposter? Est-ce que cela était justifié de leur part?

14 M. Brown (interprétation): Oui, sans doute.

15 Question: Est-ce qu'il est justifié qu'ils capturent les auteurs de cette

16 attaque?

17 Réponse: Oui, je pense.

18 Question: Est-ce qu'il est justifié qu'ils contrôlent la zone à des fins

19 de sécurité pour eux-mêmes?

20 Réponse: Vous parlez de ce qui s'est passé juste après l'attaque sur le

21 site lui-même ou de la région plus vaste?

22 Question: D'abord du site lui-même et ensuite de la région plus vaste.

23 Réponse: Je ne peux pas vraiment faire de commentaires sur la région plus

24 vaste. Je pense que cela dépend… On doit examiner cela au cas par cas.

25 Mais il est probable que l'armée aurait souhaité prendre le contrôle

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1 immédiat du site.

2 Question: Il s'agit d'un protocole, d'un principe qui stipule que tout

3 soldat dans tout pays doit agir de la sorte en cas d'attaque, n'est-ce pas

4 exact?

5 Réponse: Oui.

6 Question: Est-ce qu'il est justifié que l'armée prenne le contrôle de la

7 région aux fins d'assurer la sécurité de la population, puisqu'il y avait

8 une attaque ennemie pour les civils?

9 Réponse: Je ne pense pas pouvoir faire de commentaire à ce sujet.

10 Question: Est-il justifié que l'armée prenne le contrôle non seulement de

11 la zone de combat, mais également d'une zone plus vaste aux fins d'assurer

12 la protection, la sécurité des civils? Et éventuellement de déplacer ces

13 civils dans une autre zone?

14 Réponse: Je ne pense pas pouvoir faire de commentaire sur cette question

15 hypothétique, il s'agit d'actions qui doivent être examinées au cas par

16 cas. Et lorsque vous parlez de questions relatives à des déplacements de

17 population aux fins de protéger les civils, je pense que vous dépassez le

18 cadre d'un incident particulier qui s'est produit à un poste de contrôle

19 et qui a frappé un convoi.

20 Question: Est-ce que vous avez obtenu des informations d'après les sources

21 que vous avez consultées, les sources "légitimes" pour reprendre le terme

22 que vous avez utilisé? Est-ce que vous avez demandé aux avocats du Bureau

23 du Procureur d'obtenir auprès de la Fédération de Bosnie des décrets ou

24 des documents qui indiqueraient les raisons pour lesquelles ce convoi

25 avait été attaqué à ce poste de contrôle musulman?

Page 8765

1 Réponse: Non, mais je souhaiterais dire que certains de ces documents

2 -notamment les notes manuscrites et le journal de Ramic-, que dans ces

3 documents il est fait référence à des actes individuels de provocation. Et

4 la population avait exprimé des inquiétudes par rapport à l'éventualité

5 d'une escalade dans la région de Prijedor ou à Prijedor même.

6 Il ressort de ces références, du moins lorsque j'ai examiné ces documents,

7 je n'ai pas eu l'impression que la population non serbe était satisfaite

8 de ces actes de provocation.

9 Question: Est-ce que vous considérez l'attaque contre ce convoi comme un

10 acte de provocation?

11 Réponse: Du point de vue des Serbes, il aurait pu être considéré comme un

12 acte de provocation.

13 Question: Et vous, personnellement, en tant qu'analyste militaire

14 objectif, quel est votre point de vue lorsqu'un convoi militaire est

15 attaqué par des hommes musulmans armés à un poste de contrôle? Est-ce que

16 vous, vous considéreriez cela comme un acte de provocation?

17 Réponse: Oui, éventuellement.

18 Question: S'agissant des documents relatifs à l'affaire du Dr Stakic et

19 aux deux autres affaires que nous avons mentionnées -Brdjanin/Talic et

20 Plavsic/Krajisnik-, est-ce que, dans votre tentative d'établir un rapport

21 objectif, est-ce que vous avez pu consulter des documents selon lesquels

22 il y aurait eu un ordre ou un décret émanant des dirigeants de Sarajevo et

23 ordonnant à des groupes rebelles musulmans d'attaquer des convois

24 militaires?

25 Est-ce que vous avez déjà rencontré ce type d'information dans vos

Page 8766

1 recherches?

2 Réponse: Non.

3 Question: J'aimerais à présent que l'on passe à l'attaque contre Hambarine

4 qui s'est produite le 22 mai 1992; est-ce exact?

5 Réponse: Oui.

6 Question: Est-ce que, dans votre rapport, vous avez conclu si l'attaque et

7 le meurtre de deux soldats de la VRS, comme vous les avez identifiés,

8 constituaient un acte de provocation?

9 Réponse: Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'attaque s'est produite

10 le 22. Et les documents que j'ai examinés ne fournissaient pas

11 d'informations détaillées à ce sujet.

12 Question: Et cet incident s'est également produit à un poste de contrôle à

13 Hambarine?

14 Réponse: Oui.

15 Question: Est-ce que, dans votre esprit, il existe un doute quant au fait

16 qu'il s'agissait d'un poste de contrôle?

17 Réponse: Non, je ne pense pas. D'après les documents que j'ai consultés,

18 il s'agissait effectivement d'un poste de contrôle.

19 Question: Est-ce qu'il existe un doute, selon vous, d'après les documents

20 que vous avez examinés, que les hostilités ont été lancées par des hommes

21 musulmans armés qui se trouvaient à un poste de contrôle, et que ces

22 hommes ont attaqué des soldats qui essayaient de traverser ce point?

23 Réponse: Je ne sais pas ce que faisaient ces soldats à ce poste de

24 contrôle. Les documents que j'ai vus ne donnent aucune indication à ce

25 sujet. Je ne sais pas si cela faisait partie d'une opération de

Page 8767

1 désarmement qui, apparemment, était planifiée pour ce jour-là. Mais il

2 ressort clairement de ces documents que les soldats ont été abattus, que

3 certains d'entre eux ont été tués, un certain nombre d'entre eux ont été

4 blessés; et que des tirs ont été tirés depuis ce poste de contrôle.

5 Question: Et d'après votre éducation, votre expérience et votre analyse

6 des documents, est-ce que vous êtes parvenu à une conclusion selon

7 laquelle il se serait agit d'un acte de provocation des Musulmans au poste

8 de contrôle contre les Serbes?

9 Réponse: Les documents que j'ai vus n'indiquent pas de façon claire quelle

10 a été la chronologie exacte des événements et ce qui s'est produit. Donc

11 je ne peux pas expliquer, d'après ces documents, s'il s'agissait d'un acte

12 délibéré de provocation ou si un incident s'était produit et que les

13 Musulmans du poste de contrôle s'étaient sentis menacés. Je ne peux pas

14 vous donner d'explication d'après ces documents.

15 Question: Si ce n'était pas un acte de provocation, comment est-ce que

16 vous qualifieriez cet acte du point de vue militaire? Est-ce qu'il

17 s'agissait d'une confrontation, d'une simple confrontation?

18 Réponse: Je peux simplement vous répéter ce que je vous ai déjà dit. Peut-

19 être qu'il s'agissait d'une confrontation, peut-être qu'il s'agissait d'un

20 incident provoqué par l'une ou l'autre partie. Peut-être qu'il s'agissait

21 d'un acte de provocation des habitants d'Hambarine. Mais d'après les

22 documents que j'ai vus, je ne peux pas formuler d'avis à ce sujet. Tout ce

23 que je peux vous dire, c'est que l'incident s'est produit et qu'un certain

24 nombre de soldats serbes ont été tués, que certains ont été blessés.

25 Question: Est-ce qu'il serait présomptueux de ma part -puisque vous n'avez

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1 pas d'informations qui pourraient vous amener à conclure qu'il s'agissait

2 d'un acte de provocation et d'une confrontation-, qu'il s'agirait

3 simplement d'un incident? Vous n'êtes pas en mesure d'établir, du point de

4 vue militaire, s'il était justifié de riposter à cette attaque, est-ce

5 exact?

6 Réponse: Je ne pense pas pouvoir formuler de jugement quant à savoir si

7 tel ou tel type de riposte aurait dû avoir lieu. Mon rapport indique

8 simplement la chronologie des événements qui sont survenus à Hambarine. Et

9 il s'agissait d'une attaque assez importante survenue après l'incident que

10 nous avons mentionné, un jour plus tard. Cette zone s'est trouvée sous

11 contrôle militaire. Et c'est ce qu'il ressort des documents que j'ai

12 examinés.

13 Question: Est-ce que nous pourrions à présent revenir sur votre

14 présentation Power Point avec l'intitulé "Préparatifs militaires relatifs

15 à Prijedor"? Et nous allons passer à un autre sujet ensuite.

16 Réponse: Est-ce que vous souhaiteriez que je place ce document sur le

17 rétroprojecteur ou est-ce que vous voulez que je le lise à voix haute?

18 Question: Je vous serais reconnaissant de bien vouloir placer ce document

19 sur le rétroprojecteur pour nos interprètes.

20 Quels sont les cinq points qui figurent sur cette diapositive?

21 Réponse: Je pense qu'il s'agissait d'une mobilisation. Il y a cinq points

22 qui sont mentionnés.

23 M. Ostojic (interprétation): Et lorsque vous examinez cela en tant

24 qu'analyste militaire objectif, est-ce que vous pourriez nous parler de ce

25 qui constitue un état de préparation au combat? Afin d'être objectif, est-

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1 ce que la Chambre ne devrait pas savoir que, le 4 avril 1992, la

2 présidence de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine a pris le

3 pouvoir qui se trouvait aux mains de l'assemblée populaire et a proclamé

4 un état de guerre imminent, c'est-à-dire 10 ou 12 jours avant que la

5 République serbe ne fasse des préparatifs en vue de se préparer au combat?

6 M. Cayley (interprétation): Il ne s'agit pas d'une question, il s'agit

7 simplement d'un point de vue formulé par Me Ostojic.

8 M. Ostojic (interprétation): Je vais reformuler ma question.

9 M. le Président (interprétation): S'il vous plaît, posez des questions

10 simples et brèves!

11 M. Ostojic (interprétation): Monsieur Brown, est-ce que vous avez

12 considéré, en vue d'établir une analyse objective de la situation, les

13 raisons pour lesquelles la République serbe de Bosnie-Herzégovine faisait

14 des préparatifs en vue de se préparer au combat? Et il s'agissait du 12 ou

15 du 16 avril, plutôt?

16 M. Brown (interprétation): Oui.

17 Question: Est-ce que vous avez considéré le fait que, le 4 avril 1992, la

18 République socialiste de Bosnie-Herzégovine, après avoir pris le pouvoir

19 sur l'assemblée populaire de Bosnie-Herzégovine, avait proclamé 8 ou 12

20 jours plus tôt un état de guerre imminent?

21 Réponse: Oui, j'ai considéré cela dans mon rapport.

22 Question: Où, dans votre rapport, est-il indiqué que les Serbes ou les

23 Serbes de Bosnie, comme vous les identifiez dans votre rapport… et où,

24 dans votre rapport, est-il indiqué que le gouvernement de la République

25 serbe de Bosnie-Herzégovine avait répondu à l'état de guerre imminent

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1 proclamé par Alija Izetbegovic? Et où est-ce que vous avez mis ces

2 événements en perspective? Ne pensez-vous pas, qu'en tant qu'analyste

3 objectif, vous auriez dû le faire?

4 Réponse: Ce rapport n'était pas censé évoquer toutes les questions

5 relatives à la Bosnie-Herzégovine telle qu'elle était en 1992. Dans le

6 cadre de mon analyse, j'ai examiné la chronologie des événements en

7 relation avec l'armée des Serbes de Bosnie, et notamment Prijedor. Lorsque

8 j'ai examiné certains documents en relation avec les dates butoirs de

9 remise des armes, la décision du 16 avril relative à la mobilisation de la

10 Défense territoriale serbe semblait constituer un point de départ pour ce

11 qui est de la chronologie des événements qui se sont produits dans la

12 municipalité de Prijedor.

13 J'ai également examiné d'autres documents et j'ai essayé de comprendre

14 pourquoi cette date était si importante. Et vous avez effectivement

15 raison. Quelques jours avant cette décision, effectivement, le

16 gouvernement de Bosnie avait proclamé ce décret. Et je pense que, quelques

17 jours plus tard, il y a eu des instructions relatives à la mobilisation.

18 Je regarde ces documents et j'ai essayé d'évaluer les décisions prises par

19 le gouvernement de Bosnie, si elles étaient en réponse aux activités qui

20 avaient lieu à Bijeljina et dans d'autres régions de Bosnie, pas seulement

21 à Prijedor.

22 Et ensuite, lorsque j'ai examiné ces documents, les notes manuscrites, le

23 journal Ramic et d'autres, les documents de source serbe, ce qui m'a

24 frappé, c'est que la mobilisation ou les préparatifs militaires des non-

25 Serbes n'étaient pas aussi développés. Je pense que j'ai évoqué cela dans

Page 8771

1 mon rapport s'agissant de la municipalité de Prijedor. Ce sont les raisons

2 pour lesquelles je n'ai pas parlé des décisions prises par le gouvernement

3 de Bosnie. Mais le rapport que j'ai établi, les tâches qu'on m'a confiées

4 étaient en relation avec l'armée des Serbes de Bosnie à Prijedor.

5 M. Ostojic (interprétation): Bien. Par conséquent, si, comme vous le

6 suggérez, Monsieur, votre rapport n'est pas objectif parce qu'il ne

7 mentionne pas le fait que 12 jours préalablement il y avait eu un ordre

8 précisant qu'il y avait un état de guerre imminent…

9 M. le Président (interprétation): Cette question a été posée et cette

10 question a été répondue.

11 M. Ostojic (interprétation): Monsieur Brown, dans votre réponse, vous avez

12 essayé de vous écarter de la question concernant l'état de préparation.

13 Dans votre rapport, toutefois, vous parlez d'un article séparé, distinct

14 de la mobilisation. Je reconnais que le 6 avril il y avait, par le

15 gouvernement musulman de Bosnie, une déclaration qui ne faisait plus

16 partie de l'ex-Yougoslavie. Est-ce exact?

17 M. Brown (interprétation): Oui, je pense que c'est correct.

18 Question: En tant qu'analyste militaire objectif, est-ce qu'il est

19 significatif de placer ces choses dans son contexte, à savoir que la

20 République serbe de Bosnie-Herzégovine était en train de faire des choses

21 ou du moins en train d'essayer d'identifier que la date était un

22 calendrier?

23 Réponse: Je peux simplement dire que j'avais reçu un rapport et que je

24 m'étais limité à celui-ci. Ce rapport avait trait à la municipalité de

25 Prijedor. Il ne s'agissait pas d'un rapport qui énonçait tous les

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1 développements politiques, concernant tous les aspects des développements

2 politiques en Bosnie-Herzégovine. Les raisons pour lesquelles j'ai situé

3 la date au 16 avril, c'était simplement parce que cela a eu une incidence

4 sur les événements survenus à Prijedor que l'on pouvait retrouver à

5 travers d'autres documents. Je n'ai pas inclus d'autres références qui

6 auraient pu avoir une incidence du point de vue des documents serbes entre

7 1991 ou 1990.

8 Question: J'aimerais m'attacher plus particulièrement à la période de

9 1992. Est-ce que vous savez que le 8 avril 1992, compte tenu de votre

10 intitulé "Préparatifs militaires concernant Prijedor", qu'en réalité, la

11 présidence de Bosnie-Herzégovine avait promulgué un décret abolissant le

12 territoire républicain, plus particulièrement la Défense territoriale

13 républicaine en délivrant une ordonnance portant création d'un nouveau

14 quartier général de Défense territoriale de la République de Bosnie-

15 Herzégovine par ordonnance et décret? Et je crois que vous le savez déjà,

16 il s'agissait de la référence 01-111-011-302/92.

17 Réponse: J'ai eu connaissance de ce décret, oui.

18 Question: Ce décret ne figure pas dans votre rapport.

19 Réponse: En effet.

20 Question: Et tous ces faits se sont produits préalablement, c'est-à-dire

21 avant les éléments que vous avez repris dans votre liste concernant les

22 préparatifs militaires, concernant Prijedor, est-ce exact?

23 Réponse: Ceci s'est produit avant le 16 avril, avant la mobilisation.

24 Question: Est-ce que vous avez eu connaissance du décret qui porte le

25 n°01-011-306/92, qui était un décret de la présidence de la République de

Page 8773

1 Bosnie-Herzégovine, M. Alija Izetbegovic qui unissait toutes les forces

2 armées sur le territoire de Bosnie-Herzégovine? Il s'agissait d'un décret

3 en date du 9 avril 1992.

4 Réponse: Je devrais consulter ce document une fois de plus. Je ne me

5 souviens plus du contexte dont il était fait état dans ce document.

6 Question: Mais, d'une manière générale, est-ce que vous pouvez vous en

7 souvenir? Est-ce exact?

8 Réponse: Je le crois, oui.

9 Question: Est-ce que vous vous souvenez si ces faits se sont produits

10 avant que vous n'énumériez les cinq éléments dans votre présentation Power

11 Point intitulée "préparatifs militaires concernant Prijedor"?

12 Réponse: Cela s'est passé avant le 15 et le 16 avril.

13 Question: Essayez de m'aider un petit peu. Si l'on examine la perspective

14 ou si l'on se place dans un contexte précis, est-ce qu'il ne s'agit pas là

15 d'un élément particulièrement pertinent pour votre rapport, pour dire que,

16 plutôt que de suggérer que les Serbes avaient lancé cette mobilisation, en

17 fait, ils essayaient d'augmenter leur état de préparation? Est-ce qu'il ne

18 s'agirait pas là d'une façon objective et honnête de dire qu'il s'agissait

19 d'une réponse à une situation qui se passait au sein de la République, au

20 sein même de la région, moins de dix jours avant que les décisions soient

21 promulguées?

22 Réponse: Je ne peux simplement revenir sur les réponses que je vous ai

23 déjà données. Il s'agissait d'un rapport qui a trait aux activités

24 militaires serbes en Bosnie dans la municipalité de Prijedor. Il se peut

25 que les dates à retenir soient le 15 ou le 16 avril, étant donné qu'il

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1 s'agissait d'une réponse au gouvernement de Bosnie.

2 Question: Mais à ce moment-là, est-ce qu'il faudrait revenir sur ce que le

3 gouvernement de Bosnie pensait devoir être effectué en ce qui concerne la

4 mobilisation? Et l'un des justificatifs que vous donnez à l'époque était

5 simplement qu'il y avait des activités, des opérations qui s'étaient

6 produites à Bijeljina. Est-ce que vous pensez à ce moment-là que ce qui

7 s'est passé sur place, et si vous remontez à ce moment-là au mois de mars

8 1992, est un autre point de départ?

9 Réponse: Tout ce que je peux dire, c'est que ce rapport porte sur les

10 activités militaires serbes de Bosnie à Prijedor. Et en ce qui concerne la

11 mobilisation de la population non serbe, d'après les documents que j'ai pu

12 consulter, je ne vois pas de mobilisation à grande échelle. Je vois que la

13 liste de mobilisation, qui a été élaborée au début de mai 1992… et dans

14 cette liste, figurent des noms et des signatures au regard d'un certain

15 nombre d'armes.

16 Question: Bien. Par conséquent, une personne qui souhaiterait donner à

17 cette Chambre un rapport analytique militaire objectif devrait au moins

18 -et j'espère que vous en conviendrez avec moi, Monsieur Brown- prendre

19 contact, par le truchement du Bureau du Procureur, avec les individus de

20 la Fédération de Bosnie et leur poser la question suivante: "Donnez-nous

21 la liste complète de toutes les unités de Défense territoriale qui

22 existaient sur le territoire ou aux alentours de la municipalité de

23 Prijedor avant 1992?"; vous ne pensez pas que c'était là la chose à faire?

24 Réponse: Si vous disposez de ces listes, Maître Ostojic, je serais prêt à

25 formuler des observations à cet égard. Toutefois, sachez que je n'ai pas

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1 vu ces listes et que j'ai consulté différentes bases de données. Je n'ai

2 pas vu que ces documents existaient. Si vous disposez de ces documents et

3 si vous pouvez me les confier, à ce moment-là je serais prêt à les

4 examiner dans la mesure où vous pensez que cela pourrait modifier mon

5 opinion.

6 Question: Je vous remercie de cette offre. Mais je vous ai posé une

7 question plus précise: avez-vous pris contact avec les autorités de la

8 Fédération de Bosnie, et est-ce que vous leur avez demandé une ventilation

9 complète de toutes les unités qui relevaient de la Défense territoriale

10 dans la zone de Prijedor en 1992?

11 Réponse: Je n'ai pas pris contact avec les autorités de la Fédération de

12 Bosnie. J'ai travaillé à partir des documents que j'avais obtenus lors de

13 mes propres recherches.

14 M. Ostojic (interprétation): Permettez-moi de vous poser la question

15 suivante: si une personne est amenée à élaborer un rapport et si vous

16 constatez qu'il y a des éléments qui font défaut, à ce moment-là, est-ce

17 que vous essayez de lancer des activités de suivi? Est-ce que vous

18 procédez à des enquêtes afin d'obtenir une image plus complète afin

19 d'obtenir toute la perspective exacte? Est-ce que vous essayez de demander

20 à quelqu'un de combler les lacunes en ce qui concerne l'objectivité de

21 votre rapport ou de votre analyse ou est-ce que, simplement, vous ignorez

22 les documents qui vous sont remis?

23 M. le Président (interprétation): Je pense que le témoin vous a déjà remis

24 des éléments de réponse à cet égard à quelque cinq reprises.

25 M. Ostojic (interprétation): Au sujet du premier point de votre

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1 présentation en Power Point concernant la date butoir de remise des armes,

2 est-ce que, d'après votre analyse, vous pouvez dire que la demande de

3 remise des armes avait été formulée exclusivement et uniquement à la

4 population musulmane dans la zone de Prijedor?

5 M. Brown (interprétation): Messieurs les Juges, les demandes parlent plus

6 particulièrement d'armes qui ont été détenues de façon illégale et de

7 groupes paramilitaires qui se livraient à des activités de désarmement.

8 Dans ces requêtes, il n'est fait nulle part mention des groupes ethniques

9 qui devaient faire l'objet d'un désarmement.

10 Toutefois, je n'ai pas pu trouver de preuve documentaire concernant les

11 opérations de désarmement menées par des Serbes.

12 Les activités qui ont eu lieu à l'encontre de villages essentiellement non

13 serbes dans la région de Prijedor étaient essentiellement qualifiées

14 d'opérations de désarmement de groupes paramilitaires ou de saisies

15 d'armes illégales, qui étaient détenues de façon illégale. Je n'ai trouvé

16 aucune preuve en ce qui concerne les opérations qui ont été menées dans

17 les villages serbes.

18 M. Ostojic (interprétation): Nous allons revenir dans quelques minutes sur

19 les activités. Ma question, je pensais, était précise, mais peut-être que

20 je ne l'ai pas bien formulée. Permettez-moi de la reformuler.

21 Les documents qui ont plus particulièrement trait au premier point qui est

22 mentionné dans votre présentation Power Point, qui concernent les

23 préparatifs militaires concernant Prijedor, donc ces documents de base

24 n'indiquent pas que les autorités ont demandé qu'il y ait une remise

25 d'armes, qu'elles soient illégales ou non, par un groupe ethnique

Page 8777

1 spécifique. En fait, il s'agissait d'une demande générale effectuée par

2 les autorités. Est-ce que je vous ai bien compris?

3 M. le Président (interprétation): La réponse donnée était précise. Si cela

4 ne suffit pas pour la défense je le regrette, mais la question a été

5 répondue.

6 M. Ostojic (interprétation): Pouvons-nous à présent consulter le document

7 S342, je vous prie?

8 Est-ce que vous pourriez me faire une référence à la note de bas de page

9 ou encore au document ERN?

10 M. Brown (interprétation): Il s'agit de la note de bas de page 49.

11 (Le Témoin lit le document.)

12 Question: S'agissant de ce document, est-ce que je peux vous poser

13 quelques questions? Qui a élaboré ce document? Et à qui ce document a-t-il

14 été envoyé?

15 Réponse: Il s'agissait d'un document qui a été envoyé au service de

16 sécurité de Banja Luka. Il s'agissait d'un rapport SJB.

17 Question: Dans ce rapport, il est fait mention de certaines conclusions

18 qui ont été faites concernant le contrôle de la municipalité, est-ce

19 exact?

20 Réponse: Oui, c'est correct.

21 Question: Auriez-vous l'amabilité d'informer cette Chambre de votre

22 opinion afin de savoir si Milomir Stakic faisait partie du conseil

23 exécutif de la municipalité de Prijedor en 1992, aux alentours de cette

24 date?

25 Réponse: Je ne sais pas si M. Stakic était membre du conseil exécutif.

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1 Question: Savez-vous quel était le poste qu'occupait M. Stakic en 1991 ou

2 1992 dans la municipalité de Prijedor?

3 Réponse: Monsieur Stakic était le chef de la cellule de crise de Prijedor

4 en mai 1992.

5 Donnez-moi quelques minutes, s'il vous plaît, j'aimerais consulter mon

6 rapport.

7 Stakic était également le chef du conseil national de la défense dans la

8 municipalité de Prijedor. Je pense qu'il était chef de la municipalité

9 mais non pas du conseil exécutif.

10 Question: Pouvez-vous être un peu plus précis? Dans votre rapport vous

11 dites qu'il était chef, mais est-ce qu'il occupait une fonction spécifique

12 et quel était le titre de M. Stakic au cours de cette période? Est-ce

13 qu'il n'a jamais été membre du conseil exécutif de l'assemblée serbe de

14 Prijedor?

15 Réponse: Je pense que vous avez raison.

16 Question: Et en fait, le gouvernement de la municipalité de Prijedor était

17 géré, contrôlé par le conseil exécutif et non pas par la municipalité

18 générale, nous l'avons identifié. Est-ce exact?

19 Réponse: Je ne connais pas la structure des différents niveaux de

20 gouvernement.

21 Question: Et ça, c'est simplement parce que vous ne vous êtes pas

22 approfondi dans l'aspect politique, est-ce exact?

23 Réponse: Oui, en effet.

24 Question: Permettez-moi de vous poser la question suivante: étant donné

25 que votre rapport couvre la période de 1991 à 1992, vous avez rencontré

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1 feu M. Cehajic, n'est-ce pas? Vous savez quel rôle il a occupé au sein de

2 la municipalité de Prijedor?

3 Réponse: Je ne connais pas les détails. Mon rapport porte uniquement sur

4 la période de 1991, uniquement en ce qui concerne certaines unités de

5 Prijedor qui étaient en Croatie.

6 Question: Très bien. Et est-ce que cela a eu une incidence au sujet de

7 certains déploiements, le fait que les forces étaient prêtes à lancer des

8 attaques?

9 Réponse: Monsieur Cehajic était une figure politique de la municipalité de

10 Prijedor, et, en fait, je ne devais pas procéder à une analyse à cet

11 égard.

12 Question: Vous avez utilisé le mot "influence", et je m'excuse si je parle

13 un peu rapidement en ce qui concerne les autorités civiles. En avril, plus

14 particulièrement le 4 avril, lorsque le décret de Alija Izetbegovic

15 concernant l'état imminent de l'état de guerre, il y avait sécession de la

16 Fédération de Bosnie -et peut-être qu'en fait il s'agit de la date du 8

17 avril. Ce décret a été lu en ce qui concerne la Défense territoriale du 9

18 avril, l'unification des forces armées.

19 Pouvez-vous me dire si M. Cehajic était une figure politique dans la

20 municipalité de Prijedor en avril 1992? Dites-moi s'il avait une certaine

21 influence, s'il avait un rôle avec les décrets, les déclarations et les

22 ordres qui ont été émis par le gouvernement fédéral ou républicain?

23 Réponse: Je ne peux simplement répondre, ce que j'ai déjà fait. Je n'avais

24 pas à examiner la structure politique ni le fonctionnement de la

25 municipalité de Prijedor. Les références que j'ai faites avaient toutes

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1 trait aux actions militaires. C'est tout ce que je peux dire.

2 M. Ostojic (interprétation): Je vous remercie, Monsieur Brown.

3 M. le Président (interprétation): Y a-t-il des questions?

4 M. Cayley (interprétation): J'en ai pour 15 minutes.

5 M. le Président (interprétation): Peut-être qu'il serait bon de marquer

6 une pause dès à présent. Mais avant de marquer cette pause, je tiens

7 simplement à vous rappeler qu'hier et aujourd'hui j'avais demandé à ce que

8 certains documents, à savoir le document 8316 soit présenté. Et ce

9 document devrait être prêt après la pause.

10 M. Cayley (interprétation): C'est ce que j'avais l'intention de faire, et

11 je veillerai à ce que ce document soit prêt.

12 M. le Président (interprétation): Bien. Nous allons reprendre à 11 heures

13 30. Merci.

14 (L'audience, suspendue à 10 heures 57, est reprise à 11 heures 40.)

15 M. le Président (interprétation): Monsieur Cayley, je vous en prie.

16 M. Cayley (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

17 M. Ostojic (interprétation): Est-ce que je peux vous interrompre?

18 M. le Président (interprétation): Excusez-moi, parce que j'ai complètement

19 oublié. Mais je pense que les deux parties se sont mises d'accord pour que

20 Me Ostojic dise d'abord ce qu'il a à dire. Ensuite, c'est M. Cayley qui va

21 parler.

22 M. Ostojic (interprétation): Nous avons parlé que, ce matin, lors du

23 contre-interrogatoire d'un document, nous n'avions pas suffisamment de

24 copies; c'est la raison pour laquelle je vais demander à Mme l'Huissière

25 de bien vouloir distribuer ce document. Il portera la cote D29, si je ne

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1 m'abuse.

2 M. le Président (interprétation): Vous avez parfaitement raison.

3 L'accusation a-t-elle des objections?

4 M. Cayley (interprétation): Pas du tout.

5 M. le Président (interprétation): Par conséquent, il s'agit de la pièce à

6 conviction D29 qui a déjà été versée au dossier. Moi, je dois me corriger

7 également. Dans la transcription d'aujourd'hui, il est marqué -je cite-:

8 "Que j'avais parlé d'une pièce à conviction concernant notre programme

9 J18", alors que cette pièce-là devrait porter la cote J17.

10 (Il s'agit d'une ordonnance portant calendrier précise l'interprète.)

11 (Interrogatoire principal supplémentaire du témoin, M. Ewan Brown, de M.

12 Cayley.)

13 M. Cayley (interprétation): Est-ce que je peux poursuivre, s'il vous

14 plaît?

15 Monsieur Brown, je n'ai pas beaucoup de questions pour vous. On vous a

16 posé la question concernant les activités militaires dans les villages de

17 Hambarine et Kozarac au cours du mois de mai 1992. Est-ce que vous vous

18 souvenez de ces questions?

19 M. Brown (interprétation): Oui, Monsieur le Président, Messieurs les

20 Juges.

21 Question: Est-ce que j'ai raison de dire que l'attaque sur Hambarine et

22 Kozarac sont des questions dont vous parlez dans votre rapport sur les

23 pages allant de 22 au 27?

24 Réponse: Oui.

25 Question: Au cours de l'interrogatoire principal et du contre-

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1 interrogatoire, vous avez dit que votre rapport se fondait exclusivement

2 sur les documents. Ce qui m'intéresse, quand il s'agit des événements qui

3 ont eu lieu à Hambarine et à Kozarac, quelle est la source des documents

4 sur lesquels vous vous êtes référé quand vous avez parlé de ces attaques?

5 Vous nous donnez juste brièvement ce que vous avez fait.

6 Réponse: La plupart des documents militaires… j'ai utilisé ainsi que

7 quelques documents qui émanent de la police. Il s'agit par conséquent de

8 documents militaires et de police du côté serbe.

9 Question: Est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit des documents qui émanent de

10 la police et de l'armée du côté serbe ou, éventuellement, vous vous êtes

11 référé à quelques autres documents, quand il s'agit de ces événements?

12 Réponse: Je pense, quand nous parlons des documents dont il est question,

13 qu'il s'agit véritablement de la source militaire et de la police. Il y a

14 quelques documents également qui concernent le secteur public, quand il

15 s'agit des unités différentes. Mais là, ici, véritablement, il s'agit des

16 documents militaires et des documents de la police.

17 Question: Mais du côté serbe, les documents qui ont été rédigés par les

18 Serbes?

19 Réponse: Oui, tout à fait.

20 Question: Au cours de votre déposition, hier, on vous a demandé quelque

21 chose au sujet de l'autorité d'un certain nombre de personnes politiques,

22 locales, sur la police et l'armée. Est-ce que vous vous souvenez de ces

23 questions?

24 Réponse: Oui.

25 Question: Je vais vous rappeler. C'est Me Ostojic qui vous a posé cette

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1 question et, dans la transcription, c'est dans votre rapport pages 87, 88,

2 90 et 91. Vous avez dit qu'il n'y était pas du tout question de

3 responsabilité de commandement en relation du Dr Stakic et, surtout, quand

4 il s'agissait de ce volet militaire ou de police. Est-ce que vous vous

5 souvenez?

6 Réponse: Oui.

7 Question: Je vais demander qu'on montre la pièce à conviction 71 au

8 Témoin.

9 (Intervention de l'huissier.)

10 Je vais demander à la Greffière également de bien vouloir préparer la

11 pièce à conviction 72 et 114.

12 (L'interprète de la cabine française précise que les deux orateurs ne

13 ménagent pas de pauses.)

14 Est-ce que vous connaissez ce document? Est-ce que vous pouvez le

15 commenter, s'il vous plaît?

16 Réponse: Oui, mais je pense que le mieux, c'est de le placer sur le

17 rétroprojecteur.

18 M. Ostojic (interprétation): Est-ce qu'on a besoin de les lire ou non?

19 M. le Président (interprétation): Non, absolument pas, parce que je pense

20 qu'on en a déjà lecture.

21 M. Cayley (interprétation): Quand vous voyez ce document, à votre avis, de

22 quoi s'agit-il?

23 M. Brown (interprétation): Il semble qu'il s'agit d'un document qui traite

24 des activités de la cellule de crise et ceci, conformément à l'article 7.

25 On charge le chef de police, Kuruzovic, de sécuriser l'hôpital de Prijedor

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1 et d'en informer la cellule de crise au cours de la réunion qui suivra.

2 Ensuite, au paragraphe 2 on stipule quel est le jour où la conclusion sera

3 mise en application.

4 Question: Est-ce que vous pouvez nous dire qui a signé ce document?

5 Réponse: C'est le Dr Stakic, Président de la cellule de crise.

6 Question: Maintenant, nous allons passer à la pièce à conviction 72.

7 (Intervention de l'huissier.)

8 Est-ce que vous pouvez juste en vitesse parcourir ce document? Ce n'est

9 pas la peine de donner lecture de cet ordre.

10 Réponse: Je viens de lire le document en question.

11 Question: Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit dans ce

12 document?

13 Réponse: Ici également il est question des activités de la cellule de

14 crise et de ses activités; on demande à la police de contrôler, de

15 vérifier un certain nombre d'activités dans les quartiers différents de la

16 ville pour que les gens n'emménagent pas sans autorisation, etc.

17 Question: Qui a signé l'ordre?

18 Réponse: Docteur Stakic.

19 Question: Maintenant, j'aimerais passer à la pièce 114.

20 (Intervention de l'huissier.)

21 Monsieur Brown, une fois de plus, je vais vous demander de jeter un coup

22 d'śil sur le document et de nous dire quand vous aurez terminé. Une fois

23 de plus, je ne vais pas vous demander d'en donner lecture.

24 Réponse: Sur la base de ce que je viens de voir, il me semble qu'il s'agit

25 d'un document qui émane du poste de police de Prijedor. Il a été adressé à

Page 8785

1 la cellule de crise, informe la cellule de crise qu'il y a un certain

2 nombre de conclusions qui ont été mises en application.

3 Question: Qui a adopté ces conclusions?

4 Réponse: C'est la cellule de crise.

5 Question: Si l'on prend en considération les trois documents que vous avez

6 parcourus vite, il s'agit par conséquent des deux ordres et des

7 conclusions. D'après vous, Monsieur le Témoin, quel était le lien de

8 commandement entre la cellule de crise et la police à Prijedor?

9 Réponse: La cellule de crise a délivré des ordres et un certain nombre

10 d'instructions à la police que la police à Prijedor a mis en exécution, de

11 tels ordres et de telles informations. Et puis, elle rapportait à la

12 cellule de crise si les conclusions et les ordres avaient bien été mis en

13 application.

14 Question: Quand vous dites "qu'ils rapportaient, qu'ils informaient la

15 cellule de crise", qu'est-ce que vous voulez dire? Ca veut dire que la

16 cellule de crise délivrait des ordres et que, par la suite, la police les

17 informait si les ordres avaient été mis en application?

18 Réponse: Oui, tout à fait.

19 M. Cayley (interprétation): Maintenant, j'aimerais voir la pièce à

20 conviction 79.

21 Mme Dahuron (interprétation): Je rappelle une fois de plus aux deux

22 parties de bien vouloir ménager des pauses entre les questions et les

23 réponses.

24 M. Cayley (interprétation): Monsieur Brown, est-ce que vous voulez bien

25 voir le document en question? Une fois que vous aurez terminé la lecture,

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1 pas à haute voix, vous me le direz.

2 (Le Témoin lit le document.)

3 M. Brown (interprétation): Je viens de lire le document.

4 Question: Est-ce que vous pouvez nous dire très brièvement de quoi il

5 s'agit dans ce document?

6 Réponse: Il s'agit d'un document qui émane de la cellule de crise. Une

7 fois de plus, on parle des articles 3 et 7 relatifs à l'organisation et

8 aux activités de la cellule de crise dans la municipalité de Prijedor. Il

9 s'agit d'un ordre qui demande au poste de police de Prijedor et également

10 au poste régional de Prijedor de mettre en place un peloton d'intervention

11 conjoint. Il y a toute une série d'autres instructions et consignes

12 également qui concernent ce premier sujet. Il est indispensable également

13 qu'ils informent sur les activités du peloton d'intervention.

14 Question: Est-ce que vous êtes au courant…

15 Réponse: Mon ordinateur, à un moment donné, ne marchait pas. Mais, de

16 toute façon, je vais revenir sur le document, je vais le voir.

17 Question: Monsieur Brown, est-ce que vous pouvez maintenant examiner la

18 page 4? Est-ce qu'il s'agit de la prise du contrôle du SDS à Prijedor…?

19 Non, il s'agit de l'organigramme du commandement de la VRS. Il s'agit, par

20 conséquent, de la pièce 79. Et si vous pouvez nous dire où l'on parle,

21 dans le document, du commandement régional de Prijedor.

22 Réponse: Oui, je vois bien.

23 Question: Vous voulez dire que vous avez d'un côté la 43e Brigade

24 motorisée et la 5e Brigade de Kozara et de l'autre côté les unités de

25 Défense territoriale; ces trois unités relèvent du contrôle du

Page 8787

1 commandement régional de Prijedor. Et tout ça fait partie de la VRS,

2 n'est-ce pas?

3 Réponse: Oui, c'est tout à fait correct.

4 Question: Est-ce qu'on peut revenir sur le document en question, s'il vous

5 plaît? Ici, je pense que c'est marqué l'ordre, n'est-ce pas?

6 Réponse: Oui.

7 Question: Et qui l'a signé?

8 Réponse: Le Président de la cellule de crise, le Dr Milomir Stakic.

9 Question: Est-ce qu'on peut remettre maintenant au Témoin la pièce à

10 conviction 111?

11 (Intervention de l'huissier.)

12 Monsieur Brown, il s'agit d'un document dont vous avez déjà parlé.

13 J'aimerais attirer votre attention sur un point.

14 De quoi il s'agit, s'il vous plaît, d'abord, dans ce document?

15 Réponse: Ici, il s'agit de la décision qui est du 29 mai 1992. Elle a été

16 publiée au Journal officiel. Il s'agit de la décision de la cellule de

17 crise de Prijedor. Le commandant Slobodan Kuruzovic, commandant de

18 Prijedor de la TO a été démis de ses fonctions en date du 29 mai 1992. Et

19 la TO a été placée sous le commandement de la région

20 Question: Est-ce que vous pouvez nous dire qui a signé ce document?

21 Réponse: Mais c'est marqué: Docteur Milomir Stakic, Président de la

22 cellule de la crise.

23 M. Cayley (interprétation): Le tout dernier document sur lequel j'aimerais

24 attirer votre attention est la pièce à conviction 116. Il s'agit du

25 document qui est quelque peu plus long, il est assez long, mais je vais

Page 8788

1 vous demander quand même de le parcourir en vitesse, si vous le voulez

2 bien, parce que j'ai une question à vous poser. En effet, ce qui

3 m'intéresse, ce sont les titres. Il s'agit des résumés, des aperçus d'un

4 certain nombre de conclusions qui ont été adoptées par la municipalité de

5 Prijedor.

6 M. Ostojic (interprétation): Objection! Il s'agit d'un document qui n'est

7 pas un document comme M. Cayley vient de le suggérer. Mais il est peut-

8 être question d'une confusion: ce n'est pas véritablement un résumé des

9 conclusions.

10 M. Cayley (interprétation): Excusez-moi, Maître Ostojic, mais, tout à fait

11 en bas, il est marqué un aperçu ou le résumé des conclusions et des

12 décisions prises.

13 (…)

14 M. le Président (interprétation): Mais je pense que le Témoin attend votre

15 question, Monsieur Cayley.

16 M. Cayley (interprétation): Excusez-moi. Est-ce que vous avez eu le temps

17 de lire le document?

18 M. Brown (interprétation): Oui, tout à fait.

19 Question: Est-ce que vous pouvez nous dire de manière objective, comme

20 vous le faites toujours, ce que représente ce document?

21 Réponse: Eh bien, je pense que ceci ressort du document lui-même. Il y a

22 un aperçu, un résumé des conclusions, des ordres, des décisions relatives

23 à ce qui a été pris par le comité exécutif. Et ensuite, il y a également

24 un certain nombre de décisions qui ont été prises par la cellule de crise

25 et qui doivent être mises en application par la suite par la police et

Page 8789

1 d'autres instances.

2 Question: Est-ce que vous pouvez nous dire, par rapport à ce que vous avez

3 dit tout à l'heure au sujet d'autres documents -qui traitent également de

4 la question de Kuruzovic et autres-, est-ce que vous pouvez nous dire ce

5 que vous pensez au sujet de ce dernier document?

6 Réponse: Ce que je veux dire, c'est que le commandement de Prijedor était

7 en mesure de donner un certain nombre d'ordres et de décisions.

8 Question: Mais vous avez parlé du commandement de Prijedor?

9 Réponse: Non, excusez-moi, c'est moi qui me trompe, c'est la cellule de

10 Prijedor.

11 Question: Mais je ne sais pas, je ne vous ai pas très bien compris. Est-ce

12 que vous pouvez nous répéter dans quelle position ils étaient?

13 Réponse: Ils étaient dans la position à adopter les conclusions, les

14 ordres, les décisions relatives au commandement régional de la SJB.

15 Question: Et pour ce qui concerne la Défense territoriale?

16 Réponse: Il y a ce document qui concerne Kuruzovic. Par conséquent, ils

17 étaient en mesure également d'entreprendre un certain nombre de décisions

18 qui concernaient la Défense territoriale.

19 (Matières relatives aux éléments de preuve.)

20 M. Cayley (interprétation): Monsieur le Président, je n'ai plus de

21 questions. C'est la raison pour laquelle je vais demander que ces

22 documents soient versés au dossier si, bien évidemment, il n'y a pas

23 d'objection du côté de la défense. Je vais demander également que les

24 diapositives, les copies des diapositives puissent être versées au dossier

25 si ça n'a pas déjà été fait.

Page 8790

1 M. le Président (interprétation): Mais je pense que des diapositives font

2 partie du rapport, tout au moins je le pense.

3 M. Ostojic (interprétation): Non, mais on n'a rien contre; on peut verser

4 au dossier également les diapositives.

5 Avec la permission de la Chambre, je pourrais également poser quelques

6 autres questions qui se fondent sur les questions supplémentaires de

7 l'accusation.

8 M. le Président (interprétation): Vous pourriez peut-être d'abord attendre

9 que les Juges posent les questions et ensuite, vous allez pouvoir poser

10 des questions issues des questions des Juges.

11 M. Ostojic (interprétation): D'accord, bien sûr.

12 M. le Président (interprétation): Par conséquent, ce que je demande, c'est

13 d'annexer les diapositives aux autres documents qui vont être versés au

14 dossier.

15 Mme Dahuron (interprétation): Il s'agit de la pièce à conviction qui

16 portera la cote S340-1.

17 M. le Président (interprétation): Merci. C'est adopté dans le dossier.

18 Monsieur Cayley?

19 M. Cayley (interprétation): Monsieur le Président, je suis absolument

20 contre une nouvelle possibilité qu'on accorderait éventuellement à Me

21 Ostojic de poser des questions après mes questions supplémentaires.

22 Certes, il peut poser des questions, mais qui sont issues des questions

23 posées par les Juges et pas posées par moi-même. Il s'agit des documents

24 qui ont déjà été proposés pour le versement au dossier. S'il voulait, il

25 aurait pu déjà poser les questions lors du contre-interrogatoire au

Page 8791

1 Témoin. Mais moi, je ne pense pas qu'il devrait avoir le droit de

2 continuer avec ses questions.

3 M. Ostojic (interprétation): Est-ce que je peux dire quelque chose au

4 sujet de ce que vient de dire M. Cayley?

5 M. le Président (interprétation): Non, je vais vous arrêter. J'attends

6 d'abord un certain nombre de documents et, tout particulièrement, le

7 document qui concerne la pièce à conviction qui porte la cote 8316.

8 M. Cayley (interprétation): Il s'agit du premier document qui, en effet,

9 représente des notes de l'officier de permanence qui travaillait au sein

10 du 5e Corps de la JNA. Et vous vous souvenez de ce témoin qui avait parlé

11 d'une prise du contrôle dans la municipalité de Prijedor le 30 avril 1992;

12 c'est à ce moment-là, par le biais de ce témoin que nous voulions le

13 verser au dossier.

14 M. le Président (interprétation): Oui, effectivement, il s'agit du

15 document qui porte la cote 1036.033, n'est-ce pas?

16 Y a-t-il des objections?

17 M. Ostojic (interprétation): Non, pas d'objection, Monsieur le Président.

18 M. le Président (interprétation): Dans ce cas-là, nous admettons cette

19 pièce à conviction sous la cote S362.

20 M. Cayley (interprétation): Un autre point, Monsieur le Président. Vous

21 m'avez posé la question en ce qui concerne la pièce à conviction S141, il

22 s'agit des PV de la 16e session de l'assemblée. Vous avez dit qu'en partie

23 on l'avait admise. Je peux vous dire quelles sont les pages sur lesquelles

24 se référait le témoin: il s'agit des pages 13, 14, 15, 59, 60 de la

25 traduction anglaise.

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1 M. le Président (interprétation): Je vais d'abord demander s'il y a des

2 objections. Maître Ostojic?

3 M. Ostojic (interprétation): Si j'ai bien compris ce que M. Cayley vient

4 de dire, c'est la deuxième fois qu'il propose au versement au dossier un

5 certain nombre de parties d'un document. Nous avions la pratique de verser

6 au dossier l'intégrité du document, mais l'on peut marquer les paragraphes

7 et les pages qui sont en corrélation avec le rapport de M. Brown; je n'ai

8 rien contre.

9 M. le Président (interprétation): Si je comprends bien, c'est un document

10 qui porte la cote S141; il s'agit du Journal officiel, il y avait quatre

11 parties qui ont été en question. Ensuite, il y a une partie qui a été

12 marquée comme S141-3A et B. Est-ce que nous sommes d'accord avec… Je

13 constate qu'il s'agit effectivement de la pièce à conviction S361.

14 Excusez-moi. Il ne s'agissait pas de S361, mais S362.

15 M. Cayley (interprétation): Mais vous m'avez demandé de voir l'original

16 S84. Je l'ai ici. Je ne sais pas si vous voulez que je vous le montre tout

17 de suite?

18 M. le Président (interprétation): (Hors micro.)

19 (Le Président demande de bien montrer l'original à la défense et ensuite

20 aux Juges, précise l'interprète.)

21 (Les Juges consultent le document.)

22 Est-ce que je peux poser la question si les deux pages du document sont

23 pertinentes, parce que j'ai l'impression qu'il y a les deux documents

24 recto verso?

25 M. Cayley (interprétation): Oui, c'est l'original du document.

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1 M. le Président (interprétation): Par conséquent, nous allons vérifier le

2 document et nous admettons pour le versement au dossier la pièce à

3 conviction. Y a-t-il des commentaires au sujet de ce document?

4 M. Ostojic (interprétation): Dans les deux cas, M. Cayley avait désigné

5 ces documents comme originaux, alors que nous savons que ce ne sont pas

6 des originaux. Nous allons essayer de vérifier s'il s'agissait des

7 originaux ou des copies. Moi, je sui contre car il n'y a pas de signature

8 manuscrite, il n'y a que la signature dactylographiée. Au verso, j'ai

9 l'impression que la signature et la copie de l'original –moi, je ne suis

10 pas certes graphologue et je ne connais pas du tout en détails ceci-, mais

11 je pense que nous avons déjà parlé avec l'expert de cette question-là et

12 je suis contre la désignation de cette pièce comme l'original.

13 M. le Président (interprétation): Il est vrai que nous avons un document

14 où il n'y a pas de sceau qui soit apposé. Ensuite, ce que nous pouvons

15 constater également, c'est qu'il y a des choses qui sont lisibles. On peut

16 éventuellement l'appeler comme un original dont la qualité est la

17 meilleure possible, mais nous pouvons quand même la considérer comme une

18 copie. Et puis, nous voyons également en haut de page un certain nombre de

19 paroles qui sont manuscrites. Je pense que, comme ça, nous pouvons le

20 verser au dossier.

21 M. Ostojic (interprétation): Oui, tout à fait.

22 M. le Président (interprétation): Merci.

23 M. Ostojic (interprétation): Mais étant donné que nous sommes en train de

24 parler au sujet de ce document, nous aimerions connaître la source de

25 documents et comment est-il possible que nous ayons la copie d'une

Page 8794

1 signature et, de l'autre côté, nous avons le sceau qui est apposé en

2 original. On parle de cette pièce à conviction S84. Si j'ai bien vu, il y

3 a d'abord une signature qui a été copiée et, au-dessus, le sceau qui est

4 apposé, qui est l'original. Donc je ne comprends pas.

5 M. Cayley (interprétation): Mais c'est vrai que ceci est souvent le cas.

6 Dans ce Tribunal, on copie la signature et on appose un sceau original. Je

7 pense que ce n'est pas quelque chose d'étrange à ce Tribunal. Mais il est

8 vrai qu'il est indispensable de verser au dossier recto verso ce document.

9 Je pense que nous avons eu la copie d'une seule phrase. Je vais vous

10 demander d'avoir les photocopies en couleur des deux pages, donc recto

11 verso du document en question.

12 M. le Président (interprétation): Oui, je vois.

13 M. Cayley (interprétation): Ensuite, nous allons voir le document que vous

14 nous avez demandé; il s'agit du document 8316, il émane de la Défense

15 territoriale de Prijedor. Est-ce que vous voulez que l'on montre au Témoin

16 le document pour qu'il puisse nous confirmer s'il s'agit vraiment de ce

17 document?

18 M. le Président (interprétation): Oui, je vous en prie.

19 M. Cayley (interprétation): Je souhaite ajouter qu'il s'agit d'un projet

20 de traduction et nous demandons une traduction autorisée, mais nous

21 attendons cette traduction officielle. Mais nous allons utiliser cette

22 version pour le moment.

23 M. le Président (interprétation): Est-ce que ce document peut être

24 présenté à la défense et aux Juges également, s'il vous plaît?

25 (Intervention de l'huissier.)

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1 (La défense lit le document.)

2 Il s'agit bien de la pièce S316?

3 Mme Dahuron (interprétation): Il s'agit de la pièce S362.

4 M. le Président (interprétation): Très bien. La pièce S362, donc. Je vous

5 remercie

6 M. Cayley (interprétation): Et ensuite, vous avez exprimé le désir de voir

7 ce document -j'hésite à utiliser le terme "originel"-, il s'agit du

8 meilleur original disponible comme je l'ai déjà expliqué. Et ce document

9 est un ordre émanant de la 6e Brigade de Krajina. Il s'agit d'un document

10 qui a été photocopié et dont l'original a été renvoyé au gouvernement de

11 Bosnie. Donc je souhaiterais présenter ce document à la défense et aux

12 Juges.

13 (La défense lit le document.)

14 M. Ostojic (interprétation): Je souhaiterais évoquer ce document, si vous

15 me le permettez. Je vous laisserai peut-être le temps de l'examiner, bien

16 sûr, avant tout.

17 M. le Président (interprétation): Oui, effectivement, il serait utile pour

18 nous de savoir ce dont il s'agit.

19 Maître Ostojic, veuillez poursuivre.

20 M. Ostojic (interprétation): Je vous remercie.

21 Monsieur Cayley a indiqué dans ses remarques en rapport avec ce document,

22 que l'original avait été renvoyé au gouvernement de Bosnie. On peut voir

23 sur la première page de ce document que l'on parle de la 6e Brigade des

24 partisans, le numéro "6" est manuscrit. Ma question est la suivante: est-

25 ce que ce document original porte cette mention manuscrite "6"? Ou bien,

Page 8796

1 est-ce que cette mention manuscrite avec le chiffre "6" a été apposée plus

2 tard?

3 Et pour les besoins du compte rendu d'audience, je voudrais que M. Cayley

4 identifie ce document de sorte qu'il ne suggère pas qu'il s'agit

5 simplement d'une copie dactylographiée. Ces documents, d'après la défense,

6 sont douteux en raison des notes manuscrites qui ont été rajoutées. Nous

7 avons également un problème avec la seconde page du document, s'agissant

8 de l'authenticité de la signature et du cachet qui y figure.

9 M. le Président (interprétation): Je vous remercie de vos commentaires et

10 nous les prendrons en considération.

11 M. Cayley (interprétation): Et enfin, Monsieur le Président, vous vous

12 souviendrez que vous avez posé au Témoin un certain nombre de questions

13 relatives à l'authenticité du document. Et il a affirmé qu'il l'avait

14 corroboré avec d'autres sources originelles qui sont mentionnées dans les

15 notes de bas de page. Et je n'ai pas les deux documents, je n'en ai qu'un,

16 un des documents qu'il a utilisé pour corroborer ce document. Je

17 souhaiterais le présenter au Témoin, si vous me le permettez?

18 Monsieur Brown, s'agit-il bien de l'un des deux documents que vous avez

19 mentionnés, s'agissant de corroborer le document relatif à la 6e Brigade

20 des partisans?

21 M. Brown (interprétation): Oui, effectivement, c'est l'un des documents

22 qui parlaient des opérations à Carakovo et dans d'autres secteurs.

23 Effectivement, je me suis basé sur ce document dans mon rapport. Ce

24 document émane des archives du 1er Corps de la Krajina.

25 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous avez l'intention de

Page 8797

1 verser au dossier ce document tel qu'il apparaît dans les notes de bas de

2 page, dans la note de bas de page 142?

3 M. Cayley (interprétation): Oui, effectivement. Je souhaiterais le verser

4 au dossier en tant que pièce à conviction.

5 M. le Président (interprétation): Pas d'objection? Très bien. Donc s'agit-

6 il bien, Madame la Greffière, de la pièce S362 ou plutôt S363? Donc la

7 pièce S363 sera versée au dossier.

8 M. Cayley (interprétation): Oui, je pense que c'en est fini des questions

9 administratives.

10 M. le Président (interprétation): Oui, j'ai peut-être oublié quelque

11 chose. Je suis toujours en train d'examiner les documents, les nombreux

12 documents qui nous ont été fournis. Mais je me souviens qu'un document a

13 été présenté hier concernant ces numéros VP, et je me souviens d'une note

14 manuscrite qui avait été apposée sur ce document 1316.

15 M. Cayley (interprétation): Oui, il s'agit du document que je vous ai

16 présenté tout à l'heure et qui porte la mention manuscrite TO8316. Il

17 s'agit de la pièce S362.

18 M. le Président (interprétation): Très bien. Mais autant que je m'en

19 souvienne, il y avait des doutes à ce sujet et le Témoin, selon moi, avait

20 affirmé -je cite-: "Je pense qu'il s'agit de cela", ou quelque chose de ce

21 genre. Et je pense que nous avons besoin de précisions à ce sujet.

22 Monsieur Brown, pourriez-vous nous dire ce qui vous a conduit à conclure

23 qu'il existe un lien entre le chiffre 8316 et Prijedor?

24 M. Brown (interprétation): Ce document concerne l'approvisionnement

25 d'équipement et indique qu'une camionnette de type TAM devait être amenée

Page 8798

1 à la TO 8316 de Prijedor. Et je pense que "8316 Prijedor" est indiqué sur

2 la liste de distribution qui figure sur ce document. Je pense que ce

3 document est daté de février 1992.

4 M. le Président (interprétation): Dans le document S362, on peut lire au

5 paragraphe 3, point 2: "TO Prijedor 8316, accepte les équipements fournis,

6 etc.". Et c'est donc sur cela que vous avez fondé vos conclusions et que

7 vous avez déduit que 8316 correspondait à la Défense territoriale de

8 Prijedor. Est-ce exact?

9 M. Brown (interprétation): Oui.

10 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

11 Pourrais-je demander à M. le Juge Fassi Fihri, s'il a des questions à

12 poser au Témoin?

13 Monsieur Vassylenko, auriez-vous des questions à poser au Témoin?

14 (Questions du Juge Vassylenko au Témoin, M. Ewan Brown.)

15 M. Vassylenko (interprétation): Monsieur Brown, je souhaiterais que vous

16 nous aidiez à mieux comprendre l'évolution de l'application des règles

17 d'engagement dans la région de Kozarac, entre le 25 et le 27 mai 1992.

18 D'après le rapport du commandement du 1er Corps de la Krajina daté du 27

19 mai 1992 -il s'agit de la pièce S350, numéro ERN 00938549-, donc, d'après

20 ce rapport, les participants à cet engagement étaient d'un côté les

21 membres de la 343e Brigade motorisée -un bataillon motorisé appuyé par

22 deux bataillons d'obusier-, et d'autre part les Bérets verts, des forces

23 qui ne disposaient pas d'armes lourdes. Pourriez-vous nous dire quels

24 étaient les effectifs environ, des forces serbes?

25 M. Brown (interprétation): Je ne pourrais pas vous dire quels étaient les

Page 8799

1 effectifs exacts des forces serbes. Je pense que la 343e Brigade motorisée

2 consistait environ en 5.000 hommes, c'est ce qui ressort des chiffres qui

3 sont mentionnés dans les documents du Corps.

4 L'importance d'un bataillon motorisé peut varier et je ne souhaite pas

5 avancer de chiffres si je n'en ai pas bien sûr. Une brigade est composée

6 d'un certain nombre de bataillons qui dépendent de la brigade.

7 S'agissant des deux batteries d'obusier de 105mm, je pense qu'il y avait

8 environ une douzaine de canons de 105mm. Et au sein de la JNA, il y avait

9 environ 6 canons pour une batterie. Je ne sais pas combien de soldats

10 étaient responsables de ces batteries.

11 Question: Oui, environ, est-ce que vous pourriez nous donner une idée?

12 Réponse: Je ne saurais avancer de chiffres précis. J'imagine que le

13 Bataillon motorisé comprenait des centaines de soldats, peut-être 1.000

14 soldats. Généralement, il consistait en 4 chars et les soldats qui

15 allaient avec.

16 Question: Et qui attaquait qui?

17 Réponse: C'était la 343e Brigade motorisée qui étaient chargée de

18 l'attaque sur la région.

19 Question: D'après la théorie militaire et d'après la pratique en vigueur

20 en cas de conflit armé, quel est environ le taux de perte en cas

21 d'engagement militaire lorsqu'une partie en attaque une autre? Qui se

22 défend?

23 Réponse: Il est difficile de répondre très précisément à cette question,

24 mais si l'on mène une attaque dans une zone semi-urbaine, ce n'est

25 généralement pas le terrain le plus favorable à une attaque militaire,

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1 parce que, en général, l'avantage est pour la personne ou la partie qui se

2 défend. Des zones urbaines ou semi-urbaines peuvent facilement être

3 défendues par des unités militaires. Donc cela prend généralement beaucoup

4 de temps.

5 D'après ma propre expérience au sein de l'armée, il s'agit de l'une des

6 opérations les plus difficiles et les plus longues en termes de temps, en

7 termes de logistique, etc. Et généralement, c'est la partie qui se défend

8 qui a un avantage sur la partie qui attaque dans ce type de situation. Et

9 généralement, l'attaquant se voit infliger des pertes sévères.

10 Question: Et pourquoi est-il indiqué dans ce rapport -il s'agit de la

11 pièce S350- que les pertes côté serbe s'élevaient à 5 morts et 20 blessés,

12 tandis que les pertes côté Bérets verts étaient de 100 tués. Comment

13 l'expliquez-vous? Est-ce que cela signifie que l'armée de la Republika

14 Srpska a inventé de nouvelles méthodes de guerre?

15 Réponse: Je ne pense pas que les pertes serbes, vu le type de terrain,

16 étaient particulièrement élevées. Je peux simplement dire que la partie

17 qui se défendait n'était pas particulièrement solide ni efficace. Et dans

18 une zone semi-urbaine, le contrôle de cette zone a été pris très

19 rapidement. Et je pense que la défense était assez faible.

20 M. Vassylenko (interprétation): Je n'ai plus d'autres questions à vous

21 poser. Je vous remercie.

22 M. le Président (interprétation): D'après la pratique en vigueur dans ce

23 prétoire, nous nous sommes consultés: nous avons conclu que la défense

24 pouvait à présent poser des questions découlant des questions des Juges,

25 mais également des questions du Bureau du Procureur. Je pense que nous

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1 devons nous efforcer de nous rapprocher autant que possible de la vérité,

2 et nous devons donc évoquer toutes les questions durant le temps

3 nécessaire pour que les deux parties soient satisfaites.

4 (Contre-interrogatoire supplémentaire du témoin, M. Ewan Brown, par Me

5 Ostojic.)

6 M. Ostojic (interprétation): Monsieur Brown, du point de vue militaire, à

7 la page 51, lignes 18 et 19, vous, vous avez déclaré que cela prendrait

8 beaucoup de temps de nettoyer des zones urbaines et semi-urbaines. Lorsque

9 vous dites "nettoyer", vous vous référez à un terme militaire; est-ce que

10 vous parlez du "mopping" dont nous avons déjà parlé hier, c'est-à-dire du

11 "nettoyage" ou du "ratissage"?

12 M. Brown (interprétation): Lorsque je parle de nettoyage, selon mon

13 expérience, j'entends par là qu'il s'agit de prendre le contrôle d'un

14 territoire et de tuer ou détruire l'ennemi qui défendait ce territoire.

15 Question: Je demanderai à Mme l'Huissière de bien vouloir présenter au

16 Témoin la pièce 71.

17 Monsieur Brown, savez-vous si un hôpital dans une municipalité où il y a

18 des blessés de la municipalité, si quelqu'un était appelé pour sécuriser

19 l'hôpital de façon à ce que les personnes qui y sont traitées puissent

20 être traitées en toute sécurité? Est-ce qu'il existe un lien, d'après

21 vous, en termes de responsabilité?

22 Vous voyez cette pièce S71, vous l'avez sous les yeux. Est-ce que cette

23 pièce n'a pas trait aux questions de sécurité dans un hôpital?

24 Réponse: Si, effectivement, c'est le cas.

25 M. Ostojic (interprétation): Est-ce qu'il n'est pas justifié que des

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1 individus, des personnes, y compris des hommes politiques, demandent à la

2 police d'assurer la sécurité d'une institution publique?

3 M. Cayley (interprétation): Objection! Le Témoin n'est pas ici pour dire

4 s'il considère qu'un ordre est bon ou pas; nous regardons simplement s'il

5 s'agit d'une instruction directive, cela n'a rien à voir avec la validité

6 de l'ordre donné.

7 M. le Président (interprétation): Objection retenue.

8 M. Ostojic (interprétation): Examinons maintenant la pièce S72. Vous êtes

9 -je cite-: "Une personne normale, objective et conservatrice". Est-ce que

10 vous pourriez examiner la pièce S72 et nous dire si, à l'examen de cette

11 pièce, il ne s'agit pas de la recherche de citoyens musulmans, serbes,

12 croates ou autres au sein de la municipalité de Prijedor? Ou est-ce qu'il

13 s'agit de tous les citoyens de la municipalité de Prijedor? Est-ce que

14 vous pourriez nous dire quelle est votre analyse de ce document?

15 M. le Président (interprétation): Le Témoin a déjà répondu à de nombreuses

16 reprises à cette question.

17 M. Ostojic (interprétation): Est-ce que nous pourrions à présent examiner

18 le document S79, s'il vous plaît?

19 Madame l'Huissière va vous présenter une copie de ce document. Nous en

20 avons déjà parlé, M. Cayley en a déjà parlé. Il s'agit de l'un des

21 documents sur lesquels vous vous êtes fondé, est-ce exact?

22 M. Brown (interprétation): Oui, effectivement, oui. Et le terme "tâche de

23 base" est contenu dans ce document.

24 Question: Est-ce qu'il est suggéré dans ce document que l'on demandait

25 d'empêcher le pillage ou d'autres activités criminelles et que ces

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1 opérations étaient des tâches de bases, comme vous dites? Ou bien, est-ce

2 que l'on demande d'empêcher aux Musulmans spécifiquement, de commettre des

3 actes de pillage ou des actes criminels?

4 Est-ce qu'il ressort de ce document que les instances civiles essayaient

5 de maintenir l'ordre ou un semblant d'ordre et de paix au sein de la

6 municipalité et qu'ils empêchaient tout le monde, tous les citoyens, de se

7 livrer à des actes de pillage et à d'autres activités criminelles?

8 Réponse: D'après le libellé de cet ordre, il n'existe aucune distinction.

9 Et il est demandé à la police et au commandement régional de former un

10 peloton d'intervention commun dont la tâche de base consisterait à

11 empêcher les actes de pillage et d'autres activités criminelles au sein de

12 la municipalité.

13 M. Ostojic (interprétation): Je vous remercie, Monsieur Brown.

14 M. le Président (interprétation): Je vous remercie de nous avoir présenté

15 votre rapport et d'avoir déposé dans ce prétoire, et d'avoir répondu

16 patiemment à toutes les questions posées par les différentes parties. Je

17 vous remercie.

18 M. Brown (interprétation): Je vous remercie, Monsieur le Président.

19 M. le Président (interprétation): Vous pouvez à présent quitter le

20 prétoire. Je demanderai à Mme l'Huissière de bien vouloir escorter le

21 Témoin hors de la salle.

22 (Le témoin, M. Ewan Brown, est reconduit hors du prétoire.)

23 (Questions relatives à la procédure.)

24 M. le Président (interprétation): J'aimerais à présent saisir cette

25 occasion pour examiner ce que nous allons faire pendant la journée et

Page 8804

1 demie qu'il nous reste. Il y a deux options: soit nous entamons des

2 travaux d'ordre technique qui sont nécessaires, c'est-à-dire tout d'abord

3 verser au dossier certain documents supplémentaires et examiner les points

4 en suspens en présence des trois Juges, pour autant que les parties

5 décident que ceci pourrait se dérouler demain en présence de deux Juges

6 seulement.

7 Demain, au cours de l'après-midi, si cela s'avère nécessaire, nous

8 pourrions prolonger l'audience dans le courant de l'après-midi, si cela

9 est nécessaire. Par conséquent, je vous demande si vous êtes disposés à

10 procéder de la sorte en présence de deux Juges seulement et si vous seriez

11 prêts à prolonger l'Article 15bis?

12 M. Koumjian (interprétation): Nous sommes d'accord, nous n'avons pas

13 d'opposition.

14 M. Ostojic (interprétation): Nous sommes prêts à suivre votre proposition.

15 M. le Président (interprétation): Par conséquent, je propose de faire

16 entrer le témoin suivant.

17 M. Koumjian (interprétation): Il n'y a pas de mesure de protection à

18 prendre pour le Dr Corin.

19 M. le Président (interprétation): Pas de mesure de protection

20 particulière?

21 M. Koumjian (interprétation): Non.

22 M. Cayley (interprétation): Monsieur le Président, si vous voulez bien

23 m'excuser, je dois m'absenter.

24 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

25 (M. Cayley sort du prétoire.)

Page 8805

1 M. Koumjian (interprétation): Alors que nous attendons l'entrée du témoin,

2 nous avons distribué un document. Il s'agit d'une version actualisée d'un

3 document que nous avions distribué préalablement. Nous avions encore

4 certaines réserves à formuler au sujet de certaines parties et, en fait,

5 c'est ce que nous venons de faire. Nous avons essayé de structurer quelque

6 peu les documents en fonction de leur cote S. Je pense qu'il s'agissait du

7 document S2196, est-ce que c'est correct? Non, il s'agit en fait du

8 document S296.

9 Est-ce que nous pouvons, par conséquent, substituer la version actuelle?

10 M. le Président (interprétation): Il serait peut-être bon d'affecter une

11 nouvelle cote à ce document. Il s'agit à présent du document S296-1.

12 Je vous remercie.

13 M. Koumjian (interprétation): Simplement pour le compte rendu d'audience,

14 je tiens à dire qu'à l'époque nous avions certaines réserves à formuler

15 quant à la version S296.

16 M. le Président (interprétation): Bien. Nous savons exactement quel est

17 le document que nous allons examiner à présent. Donc je propose qu'on en

18 reste là.

19 (Le témoin, M. Andrew Corin, est introduit dans le prétoire.)

20 Je vous souhaite la bienvenue, Monsieur Corin. Avant de commencer, je vous

21 invite à prononcer la déclaration solennelle, je vous invite à vous mettre

22 debout.

23 M. Corin (interprétation): Je déclare solennellement que je dirai la

24 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

25 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Je vous invite à vous

Page 8806

1 asseoir. Je passe à présent la parole à l'accusation.

2 (Interrogatoire principal du témoin, M. Andrew Corin, par M. Koumjian.)

3 (Le micro n'est pas branché, précise l'interprète.)

4 M. Koumjian (interprétation): Monsieur Corin, j'aimerais que vous

5 informiez la Chambre des fonctions que vous occupez actuellement?

6 M. Corin (interprétation): J'occupe actuellement un poste au sein du

7 Bureau du Procureur en tant qu'officier responsable de la recherche.

8 Question: Combien de temps avez-vous travaillé pour le Bureau du

9 Procureur?

10 Réponse: J'ai travaillé pendant une durée continue tout au long du mois de

11 février 2001. Avant cela, j'avais travaillé sur une base provisoire entre

12 juin 1999 et décembre de la même année; et encore une fois, en juin 2000

13 et en février 2001. Pendant cette période préalable, j'avais été employé

14 ici à titre provisoire, étant donné que j'avais été mis en disposition par

15 l'université de Californie.

16 Question: Est-ce que vous pourriez nous faire un petit récapitulatif de

17 votre expérience professionnelle?

18 Réponse: J'ai un diplôme. Il s'agit d'un doctorat de la faculté de

19 philologie de l'université de Belgrade.

20 Question: Outre ce diplôme, est-ce que vous avez fait des études

21 supplémentaires et dans quel domaine et pendant quelle période?

22 Réponse: J'ai fait des études à l'université de Californie à Los Angeles,

23 dans le département des langues slaves et des littératures slaves. J'ai

24 fait une maîtrise au cours de l'année 1979 puis, j'ai reçu un diplôme de

25 docteur en philosophie en 1986 au sein de ce même département.

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1 Question: Quelles sont les langues que vous parlez?

2 Réponse: Ma langue maternelle est l'anglais. Je parle régulièrement ce que

3 l'on appelait auparavant le "serbo-croate" et ce que l'on appelle ici,

4 dans cette maison, le "BCS". Je parle également le russe, et je parle

5 malheureusement de moins en moins bien d'autres langues, y compris le

6 français, l'allemand et quelques autres langues slaves.

7 Question: Pouvez-vous nous dire d'où provient votre femme?

8 Réponse: Ma femme vient de l'ex-Yougoslavie, de la région de Vojvodine.

9 Question: Avez-vous reçu une demande relative à l'élaboration d'un rapport

10 qui serait ultérieurement soumis aux Juges?

11 Réponse: Oui, j'ai été saisi d'une telle demande.

12 Question: Et avez-vous rédigé ce rapport qui est daté du 5 septembre 2002,

13 intitulé "Caractéristiques d'un corpus de documents associés au nom de

14 Milomir Stakic"? Et avez-vous soumis une version actualisée dans laquelle

15 figurent certaines corrections d'ordre mineur?

16 Réponse: J'ai soumis un rapport en date du 5 septembre 2002.

17 M. Koumjian (interprétation): Est-ce que ce rapport peut être versé au

18 dossier et se voir attribuer une cote?

19 M. le Président (interprétation): Est-ce qu'il s'agit de la cote S364? Y

20 a-t-il des objections? Comme il n'y a pas d'objection, ce document est

21 versé au dossier.

22 M. Koumjian (interprétation): Il s'agit du document, en fait, en date du

23 25 septembre 2002 et il semble que ce document ait déjà reçu une cote. Mme

24 Karper me dit qu'il s'agissait du document S295, mais il s'agissait de la

25 version antérieure. Peut-être qu'il serait bon de conserver la cote qui

Page 8808

1 vient d'être donnée par le Président pour la version datée du 25

2 septembre.

3 M. le Président (interprétation): (Hors micro.) La version actualisée se

4 verra accorder la cote S295-1. Qu'en est-il du CV?

5 M. Koumjian (interprétation): Est-ce que vous souhaitez qu'on y attribue

6 une cote séparée? Nous disposons d'exemplaires.

7 M. le Président (interprétation): Je propose que le CV se voit attribuer

8 la cote S364. Est-ce que vous en êtes d'accord?

9 Mme Dahuron (interprétation): La référence S295-1 a déjà été utilisée pour

10 une annexe. Par conséquent, je propose que le rapport daté du 25 septembre

11 se voit attribuer la cote S295-2.

12 M. le Président (interprétation): (Hors micro.) Sommes-nous d'accord, à ce

13 moment-là, pour la cote 259-2 et le CV S364?

14 M. Koumjian (interprétation): Docteur Corin, outre l'élaboration du

15 rapport, avez-vous participé à l'élaboration d'un document qui, à présent,

16 a reçu le n°S296-1?

17 M. Corin (interprétation): J'ai participé à l'élaboration de ce document.

18 Question: Avez-vous élaboré la version originale de ce document après

19 avoir examiné les copies des documents qui avaient été versées? Permettez-

20 moi de préciser: la version la plus claire dont disposait le Bureau du

21 Procureur.

22 Réponse: Oui.

23 Question: Avez-vous également supervisé les tâches d'autres personnes qui

24 faisaient partie de l'équipe et qui vérifiaient ou élaboraient ce

25 document?

Page 8809

1 Réponse: En effet, c'est bien le cas. De temps à autre j'ai procédé à de

2 telles activités.

3 Question: Je ne tiens pas à revenir sur tous les éléments de votre

4 rapport, mais j'aimerais souligner certaines conclusions essentielles afin

5 de comprendre votre tâche. Est-ce que vous avez examiné le compte rendu

6 d'audience du Juge Schomburg?

7 Réponse: Oui.

8 Question: Suite à l'examen de ce compte rendu, est-ce que vous avez

9 formulé une demande en cinq questions distinctes?

10 Réponse: C'est en effet le cas.

11 Question: J'aimerais à présent revenir sur la première question mentionnée

12 dans votre rapport. Avez-vous essayé d'examiner ce document afin de voir

13 s'il y avait un lien quant aux références mentionnées dans ce document ou

14 d'autres sources?

15 Réponse: Oui, c'est ce que j'ai fait. Et en quelques mots très simples, à

16 maintes reprises, il est possible effectivement de faire ce lien.

17 Question: Quel est le lien qui existe entre ces différents documents?

18 Réponse: Dans nombre de ces documents, on trouve des références à des

19 numéros qui ont permis d'identifier ce document plutôt que d'autres.

20 Lorsqu'un document comporte un numéro de référence, en règle générale, ce

21 numéro est similaire à d'autres numéros que l'on trouve dans d'autres

22 documents. Lorsque tel était le cas, ces groupes de documents qui

23 présentaient des numéros de références similaires, il s'agissait de

24 numéros séquentiels, si vous voulez. Il n'y avait pas d'écart. On pouvait

25 parler d'une certaine chronologie au niveau des chiffres.

Page 8810

1 Outre cette relation quant aux numéros de référence, il y avait certains

2 cas où nous avons constaté qu'un document qui appartenait à ce corpus de

3 documents que j'ai consultés, donc que ce document contenait des

4 références à d'autres documents qui faisaient partie de ce même corpus de

5 documents. Il s'agissait plus particulièrement du cas des documents, pour

6 autant que ma mémoire ne me fasse pas défaut, il s'agissait du document

7 qui portait la référence 65ter 297.

8 Question: Juste pour le compte rendu d'audience, il s'agit du document

9 S250. Est-ce que c'est ce document dans lequel figure un nom?

10 Réponse: Dans mon rapport, je fais allusion à ce document comme document

11 de confirmation. Peut-être qu'il faudrait que j'utilise le mot "document

12 de confirmation" par opposition à "confirmation" en anglais.

13 Question: Vous avez fait allusion à la séquence des numéros. Est-ce qu'il

14 y avait un élément dans les documents que vous avez consultés qui vous

15 aurait permis de conclure qu'il y avait peut-être des ordres ou des

16 conclusions que le Bureau du Procureur n'avait pas?

17 Réponse: Oui, il y avait des écarts au niveau de la séquence des

18 références ou des numéros de référence. Et il m'est apparu très rapidement

19 que de nombreux documents ou que de nombreux actes qui portaient les mêmes

20 numéros de référence avaient été publiés dans le Journal officiel de la

21 municipalité de Prijedor. Et il semblait également évident que certains

22 actes qui semblaient identiques ou très similaires à ceux qui étaient

23 présents, que l'on trouvait dans le corpus, avaient également été publiés

24 dans le Journal officiel; et en règle générale ils portaient le même

25 numéro de référence.

Page 8811

1 Question: Est-il exact de dire que, même dans le Journal officiel, il

2 semblait qu'il y avait des écarts en ce qui concerne les numéros? Est-ce

3 que ceci est exact?

4 Réponse: Oui, c'est correct.

5 Question: Vous avez fait allusion aux documents de confirmation. Pouvez-

6 vous nous faire une description très rapide de ce document?

7 Réponse: Il s'agit d'un document de 14, voire 13 pages, qui s'articule

8 autour de trois volets. Il s'agit tout d'abord d'une introduction

9 contenant une liste d'actes émis par la cellule de crise et de la

10 présidence de guerre de la municipalité de Prijedor, qui avaient été ou

11 qui seront soumis pour confirmation ou vérification à l'assemblée

12 municipale de la municipalité de Prijedor. Puis suit la liste en question

13 et, à la fin du document, nous trouvons ce que l'on peut qualifier d'une

14 décision ou une proposition de décision de l'assemblée municipale

15 confirmant ou vérifiant les actes qui figuraient dans la liste.

16 Question: Outre les documents qui sont liés les uns aux autres par des

17 numéros de référence ou le document de confirmation, avez-vous eu d'autres

18 indications que des documents, par exemple, semblaient avoir été signés,

19 qu'il y avait des preuves que ces documents avaient en fait été

20 officiellement adoptés?

21 Réponse: Si je me souviens correctement, il y avait deux documents de la

22 cellule de crise où il est fait référence dans le Journal Kozarski

23 Vjesnik. Par ailleurs, il y avait également un certain nombre d'actes de

24 l'assemblée municipale qui semblaient être repris dans le corpus de

25 documents sous forme de projets et auxquels il est fait référence dans le

Page 8812

1 Journal Kozarski Vjesnik et dans lequel il est fait référence à une

2 session qui a eu lieu le 27 août 1992.

3 Question: Vous avez fait allusion à la version de projets de certains

4 documents. Est-ce qu'il s'agissait de projets, parce qu'il n'y avait pas

5 encore de signature ou parce qu'il n'y avait pas encore de sceau sur ces

6 documents?

7 Réponse: Oui, en effet.

8 Question: Sur certains de ces documents, avez-vous pu trouver des preuves,

9 qu'en fait, ces documents ou que ces décisions avaient été adoptées et que

10 ces textes avaient été repris dans le Journal officiel?

11 Réponse: Oui, en effet, j'ai pu constater cela. J'ai soumis dans le

12 rapport une liste de ces projets de documents qui, par la suite, ont été

13 adoptés par l'assemblée municipale de Prijedor. Ces documents ont été

14 adoptés exactement dans l'état dans lequel nous les avons trouvés dans les

15 projets de documents. Dans d'autres cas, ils ont quelque peu été modifiés

16 entre le moment où les projets ont été élaborés et le moment où l'acte a

17 été officiellement adopté.

18 Question: J'aimerais progresser et traiter de la deuxième question dont il

19 est fait question dans votre rapport.

20 Est-ce que vous avez pu constater qu'il y avait une uniformité ou une

21 identité de langue et de terminologie dans la version originale des

22 documents?

23 Réponse: Je suis parvenu à une telle conclusion. La langue utilisée dans

24 tous ces documents est celle que l'on peut qualifier de langue "serbe

25 occidentale standard", compte tenu du fait que la terminologie à laquelle

Page 8813

1 il est fait référence dans ces langues a quelque peu évolué au cours des

2 deux dernières décennies. Mais je pense que l'on peut effectivement dire

3 qu'il s'agissait de serbe occidental standard, et nous trouvons de temps à

4 autre des références à des documents où l'on pourrait peut-être parler de

5 caractéristiques qui ne sont pas conformes.

6 M. Koumjian (interprétation): J'ai encore une trentaine de minutes de

7 question à poser.

8 M. le Président (interprétation): Je propose de reprendre les travaux à 14

9 heures 30.

10 (L'audience, suspendue à 13 heures 05, est reprise à 14 heures 36.)

11 M. le Président (interprétation): Je salue tout le monde. Veuillez vous

12 asseoir.

13 M. Koumjian (interprétation): Monsieur Corin, vous nous avez expliqué

14 votre analyse de la langue utilisée dans ce document; vous nous avez parlé

15 de votre éducation. Est-ce que vous pourriez également nous dire où vous

16 avez travaillé avant de venir travailler pour le Bureau du Procureur?

17 M. Corin (interprétation): Avant de venir travailler au Bureau du

18 Procureur, j'ai travaillé pendant quelques années à l'université de

19 Californie à Los Angeles, dans le département des langues et littératures

20 slaves. Et avant cela, j'ai travaillé au département des langues et

21 littératures modernes au collège de Pomona.

22 Question: Lorsque vous dites que vous avez travaillé à ces universités,

23 que faisiez-vous exactement? En quelle qualité est-ce que vous avez

24 travaillé là-bas?

25 Réponse: A l'université de Los Angeles, j'étais professeur adjoint, chargé

Page 8814

1 des langues et littératures slaves. Mes fonctions d'enseignement

2 comprenaient la langue ou les langues que nous appelons à présent le

3 bosniaque, le croate et le serbe, ici, au Tribunal. J'ai également donné

4 des cours en linguistique slave, notamment s'agissant des langues slaves

5 du sud.

6 Question: Dans votre rapport, il est indiqué au troisième point de votre

7 introduction que vous avez étudié la question de savoir s'il existait

8 d'autres caractéristiques communes à tout ou partie des documents que vous

9 avez examinés?

10 Réponse: J'ai déjà parlé des caractéristiques communes en matière de

11 langue que j'ai trouvées dans ces documents, des similarités au niveau de

12 la terminologie. De nombreux documents au sein de ce corpus présentent des

13 similarités au niveau des signatures. De nombreux documents sont associés

14 à la forme de signature en lettres latines où on peut lire "SMilomir".

15 Dans quelques documents, on peut lire que la signature est en lettres

16 cyrilliques et on peut lire simplement "Stakic". Et suite aux examens que

17 j'ai effectués ultérieurement, je peux dire que l'un de ces documents

18 porte une signature en lettre cyrillique où l'on peut lire "MStakic". La

19 lettre "M" figure avant le nom "Stakic". Je pense qu'il s'agit du document

20 qui porte un n°65ter, je pense qu'il s'agit du n°S69.

21 S'agissant d'autres formes de signature, de nombreux documents portent le

22 même cachet. Ce cachet ou ce timbre humide, comme je pourrais le définir,

23 vient de l'assemblée municipale de Prijedor. On peut le voir sur de

24 nombreux documents émis par la cellule de crise ainsi qu'un document de

25 l'assemblée municipale.

Page 8815

1 Par ailleurs, j'ai pu établir, au-delà de ce qui figure dans le rapport,

2 c'est que ces signatures -en tout cas lorsqu'elles sont suffisamment

3 lisibles- contiennent un numéro que l'on peut voir au centre du document,

4 près ou plutôt vers le milieu du cachet. Il s'agit soit du n°4, soit du

5 n°8. Dans certains cas, la partie gauche de ce qui semble être le n°8

6 n'est pas suffisamment lisible; donc on ne peut pas être certain qu'il

7 s'agisse effectivement d'un 8 et non pas d'un 3. Mais je pense qu'il

8 s'agit d'un 8.

9 Question: Je m'excuse, mais je souhaiterais vous interrompre quelques

10 instants. Je lis votre réponse sur le compte rendu d'audience et je vois

11 que vous avez dit que ces signatures, lorsqu'elles étaient suffisamment

12 lisibles, contenaient un numéro?

13 Réponse: Je ne parlais pas de signature mais de cachet.

14 Question: Lorsque vous parlez de remarques ou de recherches que vous avez

15 faites ultérieurement, est-ce que cela veut dire que vous avez fait ces

16 remarques après avoir soumis ce rapport à la Chambre?

17 Réponse: Oui.

18 Question: Est-ce que vous avez eu la possibilité d'examiner les copies

19 originales de ces documents?

20 Réponse: Oui.

21 Question: Et de nouveau, lorsque vous parlez des copies originales, il

22 s'agit des copies qui se trouvent dans le département chargé des éléments

23 de preuve. Est-ce exact?

24 Réponse: Oui, je pense que c'est exact. Il s'agissait de copies qui

25 portaient des cachets en couleur avec des numéros ERN, et je pense qu'il

Page 8816

1 s'agissait des copies originales que nous avons reçues en tant qu'éléments

2 de preuve au Tribunal. A une exception près, toutefois.

3 Question: Est-ce que vous avez remarqué des similarités en ce qui concerne

4 le papier utilisé?

5 Réponse: Oui. Il y a un certain nombre de types papier qui ont été

6 utilisés. La qualité de ce papier diffère d'un document à l'autre. Je ne

7 pense pas être qualifié pour formuler des conclusions à ce sujet, mais

8 j'ai toutefois remarqué que nombre de ces documents, dans le corpus de

9 documents que j'ai examinés, contiennent une "marque à l'eau". Et pour ce

10 qui ne savent pas ce que signifie une "marque à l'eau", il s'agit de

11 quelque chose qui est imprimé sur le papier au moment de sa production.

12 Donc si vous rapprochez le papier d'une source de lumière, vous pouvez

13 voir cette marque à l'eau. Et j'ai trouvé cette marque à l'eau sur trois

14 documents qui font partie du corpus de documents que j'ai examinés. Il

15 s'agit de documents qui viennent de la municipalité de Prijedor et qui ne

16 sont pas associés à l'affaire qui nous occupe en l'espèce.

17 Question: Vous avez parlé des signatures, que certaines étaient en lettres

18 latines, d'autres en lettres cyrilliques. Est-ce que vous connaissez

19 l'alphabet cyrillique?

20 Réponse: Oui, je connais bien l'alphabet cyrillique. J'ai vécu en ex-

21 Yougoslavie du début de l'année 1971 jusqu'à la fin de l'année 1976, dans

22 une région où l'on utilisait couramment l'alphabet cyrillique. Donc,

23 quotidiennement, j'avais l'occasion de lire des documents en cyrillique.

24 Et j'ai également une expérience sur le plan professionnel pour ce qui est

25 de l'alphabet cyrillique: je m'intéresse notamment à la période médiévale

Page 8817

1 dans le cadre de mes recherches, et j'ai analysé de nombreux textes en

2 cyrillique de cette période.

3 Mais donc, au cours de ma vie professionnelle et de ma vie personnelle,

4 j'ai eu de nombreuses occasions de me familiariser avec cet alphabet.

5 Question: Dans votre rapport, vous parlez également des polices de

6 caractère utilisées dans les documents. Certaines de ces polices de

7 caractère sont en cyrilliques. Est-ce que vous avez une expérience

8 pratique de ce type de police de caractère à l'époque où vous étudiiez à

9 Belgrade?

10 Réponse: Oui, lorsque j'étudiais… et mon expérience la plus marquante

11 remonte à l'époque où j'étudiais pendant deux ans, je pense, et j'étais

12 dactylographe pour un journal professionnel en ex-Yougoslavie.

13 Question: Dans ces documents, est-ce que vous avez remarqué des

14 annotations concernant la distribution? Est-ce qu'il y avait des

15 caractéristiques communes aux documents dans ce domaine?

16 Réponse: Oui, les documents émanant de la cellule de crise présentaient

17 souvent des notes manuscrites et dactylographiées concernant la

18 distribution. Les instructions ou les directives sont généralement placées

19 en bas à gauche du document et indiquent le destinataire du document. Et

20 l'on peut noter des mentions manuscrites en haut à droite d'un certain

21 nombre de ces documents. On peut voir donc des notes manuscrites avec un

22 mot qui semble être le "rastis".

23 Question: Est-ce que vous pourriez épeler, s'il vous plaît?

24 Réponse: Oui, je m'excuse. Ce terme est épelé R-A-S-T-I-S. Parfois, il est

25 épelé R-O-S-T-I-S, et il s'agit d'un terme bureaucratique qui signifie

Page 8818

1 "circulaire". Et il s'agit d'une reproduction d'exemplaires multiples d'un

2 document officiel aux fins de distribution.

3 Dans ces documents où figure cette annotation, suit dans la plupart des

4 cas un numéro soit un "1" ou deux "1", puis le nom de ce que je pense être

5 les destinataires de ces documents, les personnes qui doivent recevoir des

6 exemplaires de ces documents.

7 Je pense que un ou deux de ces documents portent également un numéro. Je

8 pense qu'on peut lire le n°13 sur l'un de ces documents, puis "X", puis un

9 cercle, ce qui, d'après moi, signifie que l'on doit envoyer 13 exemplaires

10 de ce document. Et dans certains documents, à côté des notes manuscrites

11 dont je viens de parler, on peut voir également des marques, d'autres

12 marques. Et en bas de nombreux documents, on peut voir une note

13 manuscrite; je vais vous donner le terme en BCS, "uruceno", et je vais

14 l'épeler pour vous. Il s'agit de l'orthographe U-R-U-C-E-N-O. Et il suit

15 après une date. Je pense que la date de ce document ou de ces documents

16 est le 9 juin 1992.

17 Question: est-ce que vous pourriez me dire en quoi cela est important?

18 Réponse: Cela me laisse à penser que, selon toute évidence, il s'agit

19 d'exemplaires qui devaient être gardés par la cellule de crise soit pour

20 leurs propres archives, soit pour d'autres objectifs.

21 Question: Donc j'en déduis que le terme "uruceno" signifie "archives"?

22 Réponse: Le terme "uruceno", dont je viens de parler, signifie "remis

23 personnellement".

24 Question: Nous allons en venir à présent au quatrième point mentionné dans

25 votre rapport. Vous vous êtes intéressé à la question de savoir si,

Page 8819

1 pendant la période du 30 avril au 30 septembre 1992, il était courant que

2 les membres de la cellule de crise signent des documents officiels suivis

3 de leur prénom ou d'une abréviation de leur nom de famille suivi de leur

4 prénom, plutôt que de leur nom de famille en entier. Est-ce que vous avez

5 constaté cela en dehors de la signature "SMilomir" dont vous avez parlé

6 plus tôt?

7 Réponse: Je peux vous dire que je n'ai jamais vu auparavant une signature

8 sur laquelle on peut voir clairement l'initiale du nom de famille suivi du

9 prénom, et les deux étant accolés. Cela me paraît très inhabituel.

10 Question: Vous avez également remarqué que certaines signatures "Stakic"

11 étaient en lettres cyrilliques, les signatures "MStakic".

12 Réponse: L'un des documents porte la signature "MStakic" et l'autre

13 "Stakic".

14 Question: Est-ce qu'il y avait quelque chose de remarquable s'agissant des

15 lettres cyrilliques utilisées, il s'agissait d'un alphabet cyrillique

16 normal?

17 Réponse: On ne peut pas dire qu'il y avait des caractéristiques

18 remarquables. Mais la lettre "k" est écrite en alphabet latin, et je ne

19 pense pas qu'il s'agisse de la seule fois où j'ai vu cela, mais toujours

20 est-il qu'il s'agit de la forme latine de la lettre "k". En une occasion

21 la lettre "t" est mal formée.

22 Question: Et selon votre expérience, dans une région quelconque de Bosnie,

23 est-ce qu'il serait habituel que quelqu'un utilise ce type d'alphabet,

24 écrive son nom en latin ou en cyrillique?

25 Réponse: Mon expérience en Bosnie occidentale est peut-être plus limitée

Page 8820

1 que mon expérience personnelle en Bosnie, dans l'ensemble de la Bosnie,

2 s'agissant de lire des documents manuscrits et de me familiariser avec des

3 signatures manuscrites. Et excusez-moi, j'ai oublié l'objet de votre

4 question.

5 Question: Est-ce que vous pensez que quelqu'un pourrait être habitué à

6 écrire son nom soit en latin, soit en cyrillique?

7 Réponse: Selon mon expérience, de nombreuses personnes sont capables

8 d'utiliser un alphabet ou l'autre mais ont généralement des préférences,

9 et à moins qu'il y ait des raisons particulières, elles se préfèrent se

10 limiter à un seul alphabet.

11 Question: Est-ce que vous savez si, après la formation de la République

12 serbe de Bosnie-Herzégovine ou la Republika Srpska, il y avait une

13 tendance générale visant à encourager l'utilisation de l'alphabet

14 cyrillique au lieu de l'alphabet latin?

15 Réponse: Je sais qu'il y a eu un certain nombre de tentatives en ce sens,

16 qui visait à préserver l'alphabet cyrillique. La tendance générale était

17 de favoriser l'utilisation de l'alphabet cyrillique.

18 M. Koumjian (interprétation): Dernière question: est-ce que vous avez

19 formulé des conclusions concernant la question de savoir si, pendant la

20 période du 30 avril au 30 septembre 1992, il existait une procédure

21 régulière ou une méthode particulière dans la manière de rédiger,

22 d'autoriser ou de signer les documents de la cellule de crise municipale

23 de Prijedor?

24 M. Corin (interprétation): Puisque je n'étais pas présent personnellement

25 à Prijedor pendant cette époque, je n'ai pas pu suivre les méthodes de

Page 8821

1 rédaction des documents. Ma conclusion se fonde sur les documents eux-

2 mêmes. Et donc, j'ai émis certaines déductions d'après les documents que

3 j'ai examinés.

4 Je peux dire qu'au-delà des aspects manifestes concernant la préparation,

5 la rédaction des documents, en matière de format par exemple, il y a eu

6 dans certains cas, semble-t-il… disons que ma conclusion se fonde sur mes

7 observations. Après la fin de l'élaboration de ce rapport, lorsque j'ai eu

8 la possibilité d'examiner d'autres documents connexes que nous avons à

9 notre disposition, nous avons un certain nombre d'exemplaires de documents

10 de ce corpus. Il s'agit de copies distinctes qui sont identiques aux

11 documents du corpus. Toutefois, les deux documents portent un cachet

12 original à l'encre violette et les deux documents sont des copies qui

13 portent toutes deux la signature originale et le cachet à l'encre

14 violette.

15 Ce qui semble indiquer qu'il y avait une pratique commune selon laquelle

16 on produisait des exemplaires multiples d'un même document avec la

17 signature et avec un nouveau cachet pour chaque document, avant que ces

18 documents soient distribués aux destinataires intéressés.

19 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

20 Est-ce que la défense est prête à procéder au contre-interrogatoire?

21 (Contre-interrogatoire du témoin, M. Andrew Corin, par Me Lukic.)

22 M. Lukic (interprétation): Oui, je vous remercie, Monsieur le Président.

23 Bonjour, Monsieur Corin.

24 Avec Me Ostojic, nous allons procéder au contre-interrogatoire devant la

25 Chambre. Mes questions seront très brèves et nous espérons qu'un autre

Page 8822

1 témoin sera en mesure de comparaître aujourd'hui. Pouvons-nous commencer?

2 M. Corin (interprétation): Oui.

3 Question: Au point 2 de ce que vous avez fait, vous avez parlé de

4 l'uniformité ou de l'identité de langue et de terminologie de la version

5 originale du document. Et, en expliquant la langue utilisée dans les

6 documents que vous avez traités ou examinés, vous en êtes arrivé à une

7 conclusion qui est celle de dire qu'il s'agissait de langue serbe utilisée

8 essentiellement dans la partie occidentale de la Bosnie. Est-ce exact?

9 Réponse: C'est exact.

10 Question: Est-ce que nous pouvons dire qu'en fait il s'était agi du serbo-

11 croate ou du croato-serbe qui était utilisé en Bosnie occidentale?

12 Réponse: Oui.

13 Question: Et pouvons-nous en déduire que les documents qui ont été rédigés

14 avaient pu être rédigés soit par un Serbe, soit par un Croate, voire

15 encore par un Musulman et qu'il ne serait pas possible de déterminer

16 l'appartenance ethnique de celui qui a rédigé les documents?

17 Réponse: Cela est en grande partie exacte. Il est des éléments qui peuvent

18 survenir dans un document et qui laisseraient entendre que la personne en

19 question était de tel ou tel autre groupe ethnique. Mais il n'en demeure

20 pas moins que je serais d'accord avec vous pour dire ce que vous avez

21 affirmé.

22 Question: Merci.

23 Aux fins d'élargir un peu la vue d'ensemble, je crois que vous avez parlé

24 des documents émanant de la présidence de guerre et, dans vos conclusions

25 générales, vous avez précisé, et là je fais citation: "Il s'agit, dans

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1 tous ces documents, d'une variante littéraire occidentale de la langue

2 serbe caractéristique pour les documents créés en Bosnie-Herzégovine dans

3 le courant de l'année 1992". (Fin de citation.)

4 Pouvons-nous en conclure qu'il s'agit là en fait d'une langue ou d'une

5 variante de la langue qui est essentiellement utilisée sur le territoire

6 entier de la Bosnie-Herzégovine?

7 Réponse: Nous avons affaire à l'année 1992. C'était une période où la

8 tendance était présente pour ce qui est des ressortissants de différents

9 groupes ethniques ou groupes nationaux de s'efforcer de se distinguer pour

10 ce qui est des usages linguistiques. Et ceci dit, cela aurait été

11 caractéristique pour la période allant jusqu'à cette période-là pour ce

12 qui est des documents rédigés dans la langue standard, serbo-croate ou

13 croato-serbe, pour ce qui est d'utiliser un langage où il ne serait

14 vraiment pas possible de distinguer l'appartenance ethnique de l'auteur.

15 Question: Avez-vous pu déterminer qui est-ce qui avait, au fait, rédigé

16 les documents que vous avez examinés? A-t-il, en d'autres termes, été

17 possible de savoir quelle est la personne qui les a rédigés? Et d'autre

18 part, de quelle instance ces documents-là émanaient-ils?

19 Réponse: La réponse peut varier selon le groupe dont nous sommes en train

20 de parler. Dans le cas d'un document émanant de l'assemblée municipale de

21 Prijedor, je crois pouvoir conclure que dans la majorité des cas, ou peut-

22 être dans certains des cas, une version précédente de cela -qui n'avait

23 pas été disponible me concernant- avait été esquissée par des instances

24 administratives municipales au niveau de Prijedor. Et dans ces cas-là,

25 bien entendu, nous ne pouvions pas déterminer quel individu ou quels

Page 8824

1 étaient les individus qui avaient participé à l'esquisse du document.

2 Mais, en général, c'est une conclusion qui concerne les documents de ce

3 corpus, et ils indiquent que chaque groupe de documents avait été esquissé

4 ou rédigé par plus d'un individu pour signature, par un individu dont le

5 nom figurait ou avait été tapé au bas de la page du document dont il était

6 question.

7 Question: A ce sujet, justement, je voudrais vous poser la question

8 suivante: avez-vous eu la possibilité, l'opportunité de lire les

9 constatations de M. ten Camp qui a été expert pour ce qui est de l'analyse

10 des écritures de documents, témoin expert pour ce qui est des écritures.

11 Réponse: Je suis au courant de l'existence de ce rapport, de ce

12 témoignage, mais, toutefois, je n'ai pas eu l'occasion de lire le rapport

13 lui-même.

14 Question: Avez-vous ouïe dire, que dans le courant du témoignage de M.

15 Camp, il a été soulevé une question; à savoir celle de l'authenticité de

16 ces documents qui ont été obtenus ou procurés auprès de l'agence chargée

17 de l'information et de documentation du gouvernement de Bosnie-

18 Herzégovine, organisation ou agence qui est plus notoirement connue sous

19 son acronyme AID?

20 Réponse: Non.

21 Question: Merci. Avez-vous pu déterminer où est-ce que ces documents ont

22 été imprimés? Et en disant cela, nous avons notamment en tête la Gazette

23 officielle de cette assemblée municipale de Prijedor.

24 Réponse: Je voudrais être tout à fait clair et je vais répéter: quand vous

25 dites "imprimés", vous voulez dire "publication de la Gazette officielle",

Page 8825

1 n'est-ce pas?

2 Question: Oui, tout à fait.

3 Réponse: Dans ceux des cas où j'ai pu retrouver dans la Gazette officielle

4 publication d'actes identiques ou presque identiques pour ce qui est de

5 l'intitulé ou de la teneur de certains documents qui avaient fait partie

6 de ce corpus de documents, je dirais que l'acte avait représenté le

7 document publié ou imprimé de la sorte.

8 Question: Mais vous n'avez pas pu déterminer où cela avait été imprimé?

9 Réponse: Dans ce cas-ci, si vous vous référez au fait de savoir où cela a

10 été publié, vous parlez de l'emplacement physique où l'on avait rédigé la

11 Gazette officielle ou là où on l'avait imprimé? Est-ce que vous pouvez

12 être plus concret, je vous prie?

13 Question: Dans ce cas, je vous parle de l'un et de l'autre de ces aspects.

14 Réponse: S'agissant de l'emplacement ou des lieux où l'on avait imprimé et

15 rédigé la Gazette officielle, je me souviens d'avoir vu des informations

16 publiées qui indiquaient -et je ne m'en souviens pas très bien, il me

17 semble que cela figurait, tout au début ou tout à la fin de la Gazette

18 officielle- une note, une indication qui précisait l'emplacement de

19 l'impression. Pour ce qui est de la rédaction, je ne puis que vous émettre

20 des spéculations.

21 Question: Merci. Je me propose de vous poser une question au sujet de

22 cette lettre "k". Savez-vous que sur le territoire entier de la Bosnie-

23 Herzégovine, indépendamment du fait de se servir du caractère latin ou

24 cyrillique, la lettre "k" est utilisée avec cette branche rallongée à la

25 différence de la Serbie où, quand on écrit en caractère cyrillique, la

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1 branche verticale du "k" est courte?

2 Réponse: Comme je l'ai déjà dit auparavant, j'ai moins d'expérience pour

3 ce qui est des manuscrits cyrilliques originaires de Bosnie par rapport à

4 ceux qui sont originaires de Serbie. Je crois que le "k" où la branche

5 verticale se trouve rallongée, et que j'ai pu voir dans ces documents,

6 pourrait être fort bien une caractéristique personnelle de la personne qui

7 a écrit. Et je ne puis tirer de conclusion générale pour ce qui est de

8 faire une généralisation au niveau de l'écriture cyrillique de la lettre

9 "k" en Bosnie.

10 Question: Justement, je voulais mettre l'accent sur le fait que cela

11 n'avait rien d'individuel, mais que c'était là un phénomène généralisé

12 pour la Bosnie-Herzégovine. Vous n'êtes pas, vous, au courant du fait ou

13 de la possibilité que ce soit là un phénomène qui pourrait être considéré

14 comme étant un phénomène englobant la Bosnie-Herzégovine?

15 Réponse: Je ne suis pas du tout au courant d'un tel fait.

16 Question: Je voudrais, en outre, que vous nous disiez si vous êtes au

17 courant du fait qu'une signature photocopiée avant et après la guerre en

18 Bosnie-Herzégovine ne saurait être accompagnée d'un sceau? A savoir la

19 seule chose qui serait autorisée, c'est de mettre un sceau, d'apposer un

20 sceau attestant le fait que la signature en question est une signature

21 originale et ce, en fond de page de l'original?

22 Réponse: Tout d'abord, je ne suis pas un juriste. Deuxièmement, je ne puis

23 affirmer disposer de connaissances complètes de la législation et de la

24 réglementation pour ce qui est des dispositions concernant la préparation,

25 la rédaction des documents en ex-Yougoslavie et dans chacune de ces

Page 8827

1 républiques. Je suis, dans une certaine mesure, au courant d'une partie de

2 la réglementation, connaissance que j'ai acquise au travers des activités

3 et des recherches que j'effectuais, mais je ne puis affirmer être un

4 expert en la matière.

5 Question: Mais en Serbie, vous est-il jamais arrivé de recevoir un

6 document où une signature photocopiée se trouverait confirmée par la

7 position d'un sceau original, ceci étant par exemple destiné à vos besoins

8 personnels ou aux besoins de quelqu'un d'autre?

9 Réponse: Je ne me souviens pas. Il se peut que cela soit arrivé, mais je

10 ne m'en souviens pas.

11 Question: Mais seriez-vous d'accord avec moi pour affirmer, si je vous

12 affirme que c'était là une chose qui ne saurait être admise?

13 Réponse: Je ne peux pas vous dire si, oui ou non, cela devait ou pouvait

14 arriver.

15 Question: Et tant que nous parlons des sceaux, dans l'examen des documents

16 englobés par votre rapport, vous est-il arrivé de relever un usage

17 illicite ou non régulier d'un cachet ou d'un sceau?

18 Réponse: Excusez-moi. Quand vous dites "façon non régulière, irrégulière"

19 d'utiliser un sceau ou un cachet, qu'entendez-vous par là?

20 Question: Vous est-il arrivé de rencontrer des situations où un cachet

21 émanant d'une instance serait utilisé pour certifier ou authentifier un

22 document émanant d'une instance tout à fait autre?

23 Réponse: Je crains fort que ma réponse ne saurait être aussi précise que

24 celle que vous souhaiteriez entendre ou que vous mériteriez d'obtenir. Ce

25 n'est pas une question qu'il m'a été donné l'opportunité d'étudier. A

Page 8828

1 plusieurs reprises, dans mon travail, j'ai pu voir des documents qui

2 avaient été produits ou prétendument produits par des organes qui se

3 trouvaient à leur début d'existence et qui, peut-être, dans cette phase-

4 là, avaient utilisé un cachet que l'on ne s'attendrait pas de voir à cet

5 endroit-là. Et je ne pourrais, pour ma part, vous donner de réponse plus

6 précise que celle-là.

7 Question: Je me propose d'essayer de vous rappeler, au sujet des documents

8 émanant du Parti démocratique serbe… ce sont les documents qui portent la

9 lettre A, ils font partie du premier groupe. Vous avez parlé du sceau.

10 Vous dites qu'il a été utilisé deux types de cachet. Il y avait le cachet

11 du SDSBH, comité municipal de Prijedor, et l'autre cachet était celui de

12 la République serbe de Bosnie-Herzégovine, assemblée serbe de la

13 l'assemblée municipale de Prijedor. Donc vous est-il arrivé de voir des

14 documents émanant d'un organe, certifiés par des cachets différents?

15 Réponse: Pour autant que je m'en souvienne, cela avait été la seule fois

16 où j'avais rencontré un document avec deux cachets différents dessus.

17 Peut-être ai-je oublié quelques autres exemples, mais je ne crois pas me

18 souvenir d'autres situations de ce genre.

19 Question: Vous avez également mentionné des cachets portant un n°4 et un

20 n°8 et peut-être un n°3. Pourriez-vous nous expliquer ou nous préciser de

21 quel cachet s'était-il agi?

22 Réponse: Il s'agissait de cachets où je ferai la distinction entre

23 "cachet" et "scellé". Ce que nous voyons sur nos documents, ce sont des

24 cachets; ce sont des cachets où il est inscrit "République socialiste de

25 Bosnie-Herzégovine, municipalité de Prijedor" ou "assemblée municipale de

Page 8829

1 Prijedor"; si mes souvenirs sont bons, c'est ce qui y était inscrit.

2 Question: Il s'agit de documents de l'assemblée municipale de Prijedor ou

3 est-ce que vous avez vu cela sur des documents émanant d'autres organes ou

4 instances? Vous en souvenez-vous?

5 Réponse: J'ai trouvé ces cachets-là en premier lieu sur les documents

6 émanant de la cellule de crise. Et, dans l'un des cas, je l'ai retrouvé

7 sur un document émanant de l'assemblée municipale. Et excusez-moi encore,

8 je me dois de préciser que nous avons seulement quelques documents émanant

9 de l'assemblée municipale dans ce corpus, qui n'aient pas été des

10 esquisses. Donc il y a très peu de cachets de ce genre.

11 Question: Mais savez-vous nous dire ce que signifiaient ces numéros?

12 Réponse: Eh bien, tout ce que je puis dire, c'est que je les ai vus et que

13 j'ai eu l'opportunité d'essayer de conclure de leur signification, mais je

14 ne puis rien vous dire d'autre.

15 Question: Puisque nous parlons des documents émanant de l'assemblée

16 municipale de Prijedor, et vous avez dit que vous en avez analysé 28, par

17 l'examen de ce que vous avez constaté, j'ai pu établir que vous aviez

18 conclu de l'absence de signature au niveau de quelques documents que ce

19 soit, de ceux-là, bien entendu, est-ce bien exact?

20 Réponse: Je me souviens que sur l'un d'entre eux, il y avait un cachet.

21 Mais il me faudrait vérifier dans mes notes avant que de pouvoir affirmer

22 qu'aucun n'avait été signé.

23 Question: Vous avez dit, tout à l'heure, qu'il y en avait un avec un

24 cachet et pouvons-nous en conclure, partant de ce que vous avez précisé

25 dans votre rapport, que les 27 autres documents ne portaient aucun cachet?

Page 8830

1 Réponse: Ce serait, en effet, la conclusion logique, mais une fois de

2 plus, je préférerais me référer une fois de plus au rapport pour voir ce

3 que j'y ai inscrit.

4 Question: Et en d'autres termes, vous maintenez votre affirmation?

5 Réponse: Oui.

6 Question: En outre, dans la plupart de ces documents-là, il n'y a pas de

7 numéro d'enregistrement; c'est du moins ce que dit votre rapport,

8 exception faite du premier document, le 172. Pour tous les autres, il est

9 dit qu'il y a une forme ou un numéro mais pas un numéro complet.

10 Réponse: D'après mes souvenirs, il est certain que la majorité de ces

11 documents n'avaient pas été signés. Et soit ils n'avaient pas de numéro de

12 référence, soit il y avait un numéro de référence partiel à savoir s'il y

13 a le cliché qui est censé recevoir l'inscription du numéro.

14 Question: Donc pouvons-nous conclure que ces documents sont des esquisses

15 de documents et pas des documents définitifs?

16 Réponse: Oui, cela a été effectivement la conclusion que j'en ai tiré, du

17 moins pour la majorité des cas.

18 M. Lukic (interprétation): Pour ce qui est du document 110, vous avez fait

19 des commentaires au niveau de la décision de l'assemblée municipale de

20 Prijedor publiée à la Gazette officielle; cela n'a pas été signé, il n'y a

21 pas de cachet, cela a juste été tapé, et on a inscrit à la machine "le

22 Président de l'assemblée municipale, Dr Milorad Stakic", signé de sa main.

23 Et il y a plusieurs documents analogues.

24 Je crois que vous avez conclu entre parenthèses de la chose, qu'il avait

25 personnellement signé de tels documents.

Page 8831

1 Est-ce que cela prouve effectivement que le Dr Stakic a effectivement

2 signé le document en question, ou est-ce que quelqu'un d'autre a prévu que

3 l'intéressé était censé ultérieurement signer ce document?

4 M. le Président (interprétation): Je vous prie de vous arrêter quelques

5 instants, parce qu'il y a une interruption au niveau du compte rendu

6 d'audience.

7 Je crois que, comme hier, cela finira par fonctionner dans quelques

8 minutes. Et si les parties en présence sont d'accord, nous pourrions peut-

9 être continuer à moins que l'une des parties en présence n'estimerait que

10 ceci fait obstacle à notre travail. Mais je ne pense pas que nous perdions

11 quoi que ce soit au niveau du compte rendu d'audience. Et je vais, si vous

12 le permettez, saisir l'opportunité pour rectifier ce qui figure au compte

13 rendu d'audience: Dr Milorad Stakic.

14 M. Lukic (interprétation): Peut-être ai-je dit "Milomir Stakic", il se

15 peut toutefois que je me sois trompé. Et je vais reprendre ma question,

16 Monsieur le Président.

17 Monsieur le Professeur, je vais répéter la question que j'ai posée: est-ce

18 que cela montre que le Dr Milomir Stakic a effectivement déjà signé le

19 document en question, ou cela montre-t-il qu'un tiers a prévu que c'est

20 lui qui devrait signer le document élaboré dans une version qui en est

21 l'esquisse?

22 M. Corin (interprétation): Puis-je vous demander de m'apporter une petite

23 clarification: est-ce que cette question, que vous venez de poser,

24 concerne les actes publiés qui figurent à la Gazette officielle avec "SR",

25 donc signé de sa main, ou est-ce que vous me demandez l'interprétation de

Page 8832

1 ce "SR"?

2 Question: Je ne suis pas en train de parler de documents qui ont été

3 publiés à la Gazette officielle. Et comme de façon évidente il n'y a pas

4 de signature à la Gazette officielle, et nous avons vu que la signature du

5 Dr Milomir Stakic fait son apparition dans quelques versions, dans

6 plusieurs versions, et c'est précisément ce qui constitue matière

7 problématique dans toute l'affaire que nous étudions.

8 La question que je pose est la suivante: est-ce que vous seriez à même

9 d'affirmer avec certitude que si nous lisons le "SR" figurant à la Gazette

10 officielle, cela signifie qu'il est certain que M. Milomir Stakic a signé

11 ce document?

12 Réponse: Je ferai peut-être mieux de répondre à cette question en disant

13 qu'il y a deux choses. D'une part, il y a le fait que je ne puis affirmer

14 avec certitude que ces documents-là ont effectivement été signés par le Dr

15 Milomir Stakic, étant donné que je n'ai pas vu de signature.

16 D'autre part, en ma qualité de lecteur, quand je vois "SR", je comprends

17 cela comme étant la confirmation du fait que le document partant duquel il

18 a été fait publication du texte à la Gazette officielle a effectivement

19 comporté sur soi la signature du Dr Milomir Stakic.

20 Ce que je voudrais également souligner, c'est que j'ai vu dans la Gazette

21 officielle un ou plusieurs actes émanant de la cellule de crise en dessous

22 desquels il n'a pas été fait mention du Dr Milomir Stakic, "SR", donc

23 signé par sa propre main, mais, si mes souvenirs sont bons, où il avait

24 été dit que c'était le Dr Milan Kovacevic, Président de la cellule de la

25 crise, qui avait signé et non pas Milomir Stakic qui lui était président

Page 8833

1 de cette cellule de crise.

2 D'après moi, donc, cela indique que lorsque le document partant duquel il

3 a été publié un texte dans la Gazette officielle ne contiendrait pas la

4 signature de Milomir Stakic, ou l'indication ZA pour dire "Pour Milomir

5 Stakic" -ce qui signifierait qu'il y a là la signature d'un autre

6 individu-, cela est forcément reproduit dans la façon dont cela est

7 imprimé à la Gazette officielle.

8 Question: Est-ce que vous affirmez que cela était reflété de façon

9 obligatoire par la Gazette officielle?

10 Réponse: Je ne puis l'affirmer avec une telle certitude.

11 Question: Je vous remercie.

12 Dans votre rapport, vous précisez que les documents qui ont déjà été

13 divisés en plusieurs catégories, c'est-à-dire les documents qui émanent de

14 la municipalité, les documents qui émanent de la présidence de guerre, les

15 documents qui émanent de la Défense nationale, donc que ces documents ont

16 été dactylographiés sur plusieurs types de machine à écrire. Est-ce exact?

17 Réponse: Peut-être qu'il serait utile que je précise un point. Dans votre

18 question, vous me demandez si ces documents ont déjà été divisés en

19 plusieurs catégories, et puis vous poursuivez votre question. Mais, en

20 fait, la répartition en catégories, c'est moi-même qui l'ai faite. Il

21 s'agissait seulement pour moi d'un outil qui me permettait de faciliter

22 mes activités ultérieures. S'agissant à présent de la question même que

23 vous m'avez posée, je dois vous répondre en deux parties.

24 En premier lieu, je ne suis pas un expert en ce qui concerne

25 l'identification ou la distinction que l'on peut faire entre plusieurs

Page 8834

1 machines à écrire. Cela étant dit, certaines caractéristiques frappantes

2 peuvent me permettre de dire qu'un document ou plusieurs documents ont en

3 fait été dactylographiés à partir de la même machine.

4 Question: Je vous remercie.

5 Alors que vous étiez en phase de rédaction de votre rapport, avez-vous pu

6 constater qu'il y avait des écarts en ce qui concerne la numérotation des

7 documents, est-ce bien exact?

8 Réponse: Je pense que vous faites allusion au numéro de référence, il

9 s'agit des chiffres 01-02-, etc.; j'ai constaté qu'il y avait des écarts

10 ou des anomalies qui ne pouvaient pas être expliqués.

11 Question: Merci.

12 Vous avez également parlé de la "marque à l'eau", vous avez précisé que

13 certains documents présentaient un même sceau à l'eau. Mais vous avez

14 également dit que différents types de papier avaient été utilisés, est-ce

15 exact?

16 Réponse: Oui.

17 Question: Est-ce que ceci s'applique à chacune des catégories? En d'autres

18 termes, lorsque nous parlons des documents de l'assemblée municipale, est-

19 ce qu'ils utilisaient différents types de papier?

20 Réponse: Peut-être qu'il serait bon que je consulte mes notes, mais je

21 pense pouvoir répondre par l'affirmative.

22 Question: D'une manière générale, pouvons-nous dire que pour toutes les

23 autres catégories de documents la même situation s'applique? Est-ce que

24 vous êtes en mesure de me dire les différentes qualités de papier que vous

25 avez trouvées lors de votre analyse?

Page 8835

1 Réponse: Je pense que les mêmes conclusions s'appliquent aux différentes

2 catégories de documents. Dans certains cas, les différences de type de

3 papier sont évidentes. Dans d'autres cas, les différences s'expliquent

4 peut-être par le vieillissement du papier, et je ne suis pas en mesure de

5 faire la distinction entre les différents types de papier. Mais je pense

6 que votre question peut recevoir une réponse affirmative.

7 M. Lukic (interprétation): Je vous remercie. Je n'ai pas d'autres

8 questions à vous poser.

9 (Question de M. le Président au témoin, M. Andrew Corin.)

10 M. le Président (interprétation): J'aimerais vous poser une question

11 supplémentaire qui découle de votre tableau.

12 Je tiens à vous remercier et, par votre truchement, remercier également

13 vos collaborateurs pour avoir élaboré ce document qui nous a permis de

14 jeter un peu de lumière sur la situation.

15 Lorsque vous parlez du concept de catégorie, est-ce que vous avez trouvé

16 des raisons qui justifient pourquoi certains documents étaient signés par

17 le nom de famille ou précédés par le "M"?

18 M. Corin (interprétation): Je peux essayer de conclure en me reposant sur

19 les documents eux-mêmes. Je tiens tout d'abord à dire que la forme de la

20 signature est directement liée à l'écriture. La signature "SMilomir" est

21 rédigée en caractères latins, alors que la signature "Stakic" ou "MStakic"

22 est rédigée en écriture cyrillique.

23 Je peux également conclure, compte tenu de l'hypothèse que ces signatures

24 sont authentiques -et je ne suis pas en mesure, je ne suis pas compétent

25 pour me prononcer à cet égard-, mais si nous partons de ce postulat, nous

Page 8836

1 pouvons dire que la signature qui prédomine est celle qui est rédigée en

2 caractère latin, c'est-à-dire la signature de "SMilomir". Nous voyons cela

3 tout au début des documents. Il s'agit de documents qui remontent à

4 novembre 1991. Nous voyons cela également dans des documents qui remontent

5 à 1992, et nous retrouvons cette signature dans certains documents qui

6 remontent à 1996.

7 La signature en caractère cyrillique est moins usitée. Et l'on pourrait

8 dire qu'il s'agit là simplement, vu le nombre de documents dont nous

9 disposions, que la signature en caractère cyrillique n'a été utilisée que

10 pendant une période de temps très brève. Mais il s'agit là des conclusions

11 auxquelles je souhaiterais parvenir.

12 Question: D'après votre expérience et d'après l'analyse des documents

13 auxquels vous avez procédé, pouvez-vous préciser si; au cours d'une

14 certaine période de temps, il est devenu plus moderne, plus actuel

15 d'utiliser une signature qui ne ferait apparaître que le prénom plutôt que

16 le nom de famille? Est-ce que ceci est une caractéristique des systèmes

17 communistes antérieurs? Qu'en pensez-vous?

18 Réponse: Je ne puis répondre à votre question par l'affirmative. Je ne

19 crois pas que cette tendance est gagnée en popularité du moins en ce qui

20 concerne la signature par le biais de l'utilisation du prénom. D'après mon

21 expérience, et comme il s'agit plus particulièrement de documents qui

22 remontent à l'ex-Yougoslavie, je pense, pour ma part, que les personnes

23 signent de façon moins officielle. Tout dépend, mais c'est tout ce que je

24 peux vous répondre en l'occurrence.

25 M. le Président (interprétation): Y a-t-il d'autres questions de la part

Page 8837

1 des deux autres Juges? Non.

2 Je tiens à vous remercier des efforts que vous avez déployés. Je vous

3 invite à quitter le prétoire. Est-ce que je peux inviter Mme l'Huissière à

4 escorter le Témoin?

5 (Le témoin, M. Andrew Corin, est reconduit hors du prétoire.)

6 (Questions relatives à la procédure.)

7 Je tiens à préciser qu'il ne sera pas possible d'interroger un autre

8 témoin étant donné qu'il faudra modifier la composition des cabines

9 d'interprètes. Comme vous le savez, il y a des contraintes dont il faut

10 tenir compte, notamment parce que ce témoin fera une déposition en

11 français.

12 Est-il possible de visionner la vidéo?

13 M. Koumjian (interprétation): La vidéo est disponible. Je pense qu'elle

14 dure quelque 10 à 15 minutes, je ne pense pas que sa durée soit plus

15 longue que cela. Toutefois, M. Sebire, bien qu'il ne soit pas totalement

16 satisfait de cette solution, serait en mesure d'écouter les questions en

17 français et à faire une déposition en anglais.

18 M. le Président (interprétation): Je pense que, dans un souci de

19 précision, il est peut-être sage de poursuivre avec la vidéo. Nous devons

20 encore discuter de deux questions en présence des trois Juges. Il s'agit,

21 tout d'abord, du 7e acte d'admission du compte rendu conformément à

22 l'Article 92bis, et de la 8e requête du Procureur.

23 Nous avons examiné le 7e acte lors d'une conférence de mise en état

24 antérieure, et il n'y avait pas eu de question qui avait été posée lors de

25 l'audience publique. Au moment de la conférence de la mise en état, les

Page 8838

1 parties avaient été invitées à s'entendre quant au versement de ce compte

2 rendu; y êtes-vous parvenus?

3 M. Koumjian (interprétation): Je ne me rappelle pas d'avoir examiné ceci,

4 mais si je peux peut-être essayer de brièvement résumer.

5 Il s'agissait d'un témoin qui avait fait une déposition dans le camp de

6 Keraterm. Le témoin a décrit plusieurs choses; la plus importante étant ce

7 qu'il avait entendu, à savoir qu'il avait rencontré un homme dans les bois

8 qui était le survivant du massacre, le massacre des personnes qui avaient

9 été prises du camp de Keraterm à la date du 5 août, le jour où le camp a

10 été fermé. 120 noms ont été prononcés. Ces personnes sont montées dans un

11 ou deux bus.

12 Il y a eu une déposition de la part du Témoin B qu'il y avait un bataillon

13 d'intervention présent, et que ces bus se sont ensuite acheminés, que

14 d'autres prisonniers sont montés dans les bus. Certains des individus ont

15 été ensuite exhumés et identifiés à partir du site d'exhumation de

16 Hrastova Glavica. Le témoin parle également de l'homme dans les bois qui

17 lui raconte les événements du massacre et qui décrit la façon dont les

18 personnes ont été alignées devant le puits de Hrastova Glavica. Nous

19 pensons par conséquent qu'il s'agit là d'éléments de preuve importants.

20 Il décrit également une attaque sur son village dont je ne me souviens pas

21 le nom étant donné que nous n'avons pas de faits directs.

22 Je tiens également à informer les Juges que l'individu qui a signalé ceci

23 a par la suite disparu, il ne peut pas témoigner, il est présumé décédé.

24 M. le Président (interprétation): Y a-t-il des observations de la part de

25 la défense?

Page 8839

1 M. Ostojic (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Je pense qu'à ce

2 stade de notre audience, il ne serait pas utile de permettre des

3 dépositions d'autres éléments, étant donné les facteurs que nous avons

4 examinés.

5 Notre deuxième objection est le fait que M. Stakic serait ainsi privé de

6 son droit fondamental de procéder au contre-interrogatoire d'un témoin au

7 sujet de questions essentielles, notamment en ce qui concerne la date et

8 l'heure.

9 En troisième lieu, si j'ai bien compris ce qu'a expliqué M. Koumjian, il

10 s'agirait d'éléments supplémentaires qui devraient être interdits à ce

11 stade.

12 M. Koumjian (interprétation): J'aimerais juste préciser quelques éléments.

13 En fait, le témoin attend que toutes les mesures de protection aient été

14 prises et ceci doit intervenir quelques jours avant que nous ayons déposé

15 la requête. Et le Président a par conséquent levé les mesures de

16 protection. Ce témoin ne parle pas de M. Stakic, il s'agit simplement de

17 délits d'infraction qui ont été commises. Et je ne pense pas qu'il s'agit

18 d'éléments de preuve cumulatifs, étant donné qu'il s'agit de références à

19 des événements qui se sont produits dans des autobus.

20 M. le Président (interprétation): Et j'ai cru comprendre que le témoin

21 n'est pas disponible pour qu'il soit procédé à son contre-interrogatoire?

22 M. Koumjian (interprétation): Le témoin, qui a témoigné dans le cas du

23 camp de Keraterm, a signalé que l'homme qui lui avait expliqué la

24 situation est porté disparu et présumé décédé.

25 M. le Président (interprétation): Bon. Avant que nous ne prenions une

Page 8840

1 décision à cet égard, je vous propose de revenir sur la 8e requête du

2 Procureur. Y a-t-il des objections?

3 M. Ostojic (interprétation): Si ma mémoire ne me trompe pas…

4 M. le Président (interprétation): Le témoignage de M. O'Donnell?

5 M. Ostojic (interprétation): Oui, je vous remercie, Monsieur le Président.

6 Nous soulevons une objection à cet égard. Nous nous opposons à ceci parce

7 que nous n'avons pas eu l'occasion de procéder au contre-interrogatoire de

8 M. O'Donnell, étant donné que le témoignage qu'il a fait dans une autre

9 affaire concernait spécifiquement les faits qui sous-tendent les questions

10 pour lesquelles il a déposé au sein de cette affaire et sont

11 fondamentalement différentes de celles qu'il a avancées dans l'autre

12 affaire.

13 Nous ne pensons pas qu'il s'agit là d'une bonne façon de procéder parce

14 que je pense que la défense aurait dû avoir la possibilité de procéder à

15 son contre-interrogatoire, même sur une base limitée, à savoir dans le

16 cadre de l'arrestation du Dr Stakic l'année dernière. Il fallait également

17 examiner les questions qui avaient trait à la régularité de la

18 conservation, de la transmission des documents et le Procureur aurait, à

19 ce moment-là, dû proposer à la défense d'avoir la possibilité de procéder

20 au contre-interrogatoire.

21 Par conséquent, nous demandons que les témoignages soient réfutés.

22 M. le Président (interprétation): Oui.

23 M. Koumjian (interprétation): Monsieur le Président, il s'agit ici d'une

24 question totalement différente au sujet duquel M. O'Donnell a témoigné

25 préalablement. La défense, lors de son contre-interrogatoire de M. Inayat,

Page 8841

1 a soulevé des questions au sujet de la variante A et B des documents et a

2 soulevé des objections. Et je pense qu'à ce moment-là, nous avons présenté

3 différents éléments de preuve dans le cas de Bosanski Samac concernant

4 différents exemplaires du document en possession du Bureau du Procureur.

5 Il s'agit du témoignage de M. O'Donnell. Nous n'avons pas d'objection à ce

6 que la défense procède au contre-interrogatoire de M. O'Donnell. Nous

7 avons présenté son témoignage simplement parce que nous pensons qu'il est

8 pertinent. Et il n'est pas nécessaire de répéter ici ce qui a déjà été

9 dit.

10 M. le Président (interprétation): Est-ce que M. O'Donnell serait

11 disponible demain?

12 M. Koumjian (interprétation): Je devrais vérifier ce fait, nous pourrions

13 le faire rapidement.

14 M. le Président (interprétation): Nous pourrions peut-être regarder la

15 vidéo pendant que vous vous occupez de trouver une réponse à cette

16 question?

17 J'aimerais poser une question encore à la défense. Je pense qu'aujourd'hui

18 vous nous avez donné un document. Il s'agissait de la lettre du Procureur

19 qui porte la cote J17. Il s'agit d'un certain nombre de documents

20 présentés au titre de l'Article 68.

21 Mme Dahuron (interprétation): Il s'agit du document D29.

22 M. le Président (interprétation): Il s'agit d'une lettre du Procureur dans

23 laquelle il est fait référence à plusieurs documents.

24 M. le Président (interprétation): Le temps qui nous est imparti s'écoule.

25 Vous êtes limité dans l'exercice de vos droits, étant donné l'heure

Page 8842

1 tardive qu'il est déjà actuellement. Et par conséquent, vous n'êtes pas en

2 mesure de veiller à ce que ces documents soient présentés dans les délais.

3 M. Ostojic (interprétation): Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

4 dois formuler des observations que je tiens à partager avec cette Chambre

5 au sujet de la Conférence de la mise en état. Parce que je pense qu'on

6 peut parler dans ce cas précis d'une violation de l'esprit et de la lettre

7 de l'Article 68.

8 Je ne pense pas que les documents qui nous sont remis à cette heure

9 tardive, à savoir le jour du témoignage direct initial, portent préjudice

10 à la défense, pour autant que non seulement la lettre présentée par le

11 Bureau du Procureur, en liaison avec ces 97 éléments, figure au titre de

12 l'Article 68 soit admise comme élément dans le dossier, mais il faudra

13 également tenir compte de la totalité, c'est-à-dire des 97 documents qui

14 doivent être admis de telle sorte que la défense puisse essayer de fournir

15 à cette Chambre de première instance des éléments objectifs en ce qui

16 concerne les documents qui ont trait à la police, au ministère de

17 l'Intérieur, au SUP, etc. Mais j'aimerais pouvoir évoquer ici l'Article

18 68, notamment en ce qui concerne cette lettre et la pièce à conviction

19 D29.

20 La défense estime que, tant que ces documents sont présentés et n'ont pas

21 été versés au dossier tels qu'ils sont présentés par l'accusation, nous ne

22 pouvons pas dire qu'il y ait préjudice vis-à-vis du témoin qui a fait une

23 déposition au sujet de ces questions.

24 M. le Président (interprétation): Si j'ai bien compris votre intervention,

25 si vous recevez ces documents et si ces documents sont versés au dossier,

Page 8843

1 à ce moment-là, vous ne souhaitez pas que soit procédé à la poursuite de

2 cette affaire, et vous ne souhaitez pas non plus procéder au contre-

3 interrogatoire. Est-ce que je vous ai bien compris?

4 M. Ostojic (interprétation): Pour être tout à fait honnête, nous pensons

5 que les témoins présentés par la défense intégreront ces documents

6 également. Bien que nous préférerions, étant donné que ces documents ont

7 été présentés et distribués, étant donné qu'ils vont être versés au

8 dossier, et nous ne tenons pas à demander une prolongation du délai

9 imparti à l'accusation, et nous ne demandons pas non plus à ce que la

10 Chambre de première instance nous donne un délai supplémentaire pour

11 procéder au contre-interrogatoire du témoin, M. Brown.

12 M. le Président (interprétation): Si j'ai bien compris vous êtes prêt à

13 renoncer à votre droit de demander à poursuivre l'affaire de l'accusation

14 lundi prochain. Ceci serait la seule alternative possible.

15 M. Ostojic (interprétation): Peut-être que je n'ai pas compris vos propos?

16 M. le Président (interprétation): Je vous demande simplement de répondre

17 par l'affirmative ou la négative. Si vous pensez que vos droits ont été

18 outrepassés et si vous souhaitez pouvoir examiner ces documents, et si,

19 sur la base de cette analyse supplémentaire, vous souhaitez interroger M.

20 Brown à nouveau à ce moment-là, je pense qu'il faudra relancer cette

21 affaire lundi prochain.

22 L'autre solution serait de dire que vous êtes satisfait si ces documents

23 sont versés au dossier. Nous pourrions y revenir ultérieurement, et à ce

24 moment-là, vous pourriez présenter votre requête, et à ce moment-là, il

25 incombera aux Juges de se prononcer à cet égard. Mais à ce moment-là, nous

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1 ne serons pas amenés à revoir tous ces documents.

2 M. Ostojic (interprétation): Je vous remercie. Je préfère retenir votre

3 deuxième solution.

4 M. le Président (interprétation): Je pense qu'il est à présent le moment

5 de visionner la vidéo.

6 (Versement au dossier d'une cassette vidéo par le Bureau du Procureur

7 comme élément de preuve.)

8 M. Koumjian (interprétation): Il faudrait procéder à la distribution du

9 compte rendu d'audience, il s'agit de la transcription.

10 (Diffusion et traduction de la vidéo.)

11 "-Journaliste: Je voudrais vous poser une question. Puisque vous avez

12 entendu parler des plans de Genève, quelle serait votre opinion

13 personnelle et votre commentaire au sujet de ce plan de Genève? Est-ce que

14 c'est une bonne chose ou pas?

15 -MS: Je vais partir de la fin. En ce moment-ci, il me semble que

16 l'assemblée serbe, à savoir les députés de l'assemblée nationale de la

17 Republika Srpska, ont compris toute l'importance des pressions et des

18 menaces concernant l'intervention militaire possible. Et compte tenu des

19 rectifications qui ont été proposées pour ce qui est de l'aménagement

20 futur de la Bosnie-Herzégovine nouvelle, il semblerait, qu'à mon avis, ils

21 aient fait une bonne chose que d'accepter le plan en question. Et ils ont

22 prouvé de la sorte qu'ils sont favorables à une solution politique

23 pacifique à la crise en Bosnie-Herzégovine, qu'ils sont contre la guerre

24 et en ce, malgré les aspects de cette solution qui se fait au détriment du

25 peuple serbe.

Page 8845

1 -Q: Je vais revenir à ma question de tout à l'heure, à savoir ce qui s'est

2 passé à la population musulmane de Kozarac et Prijedor.

3 -R: Eh bien, étant donné la réponse de trois peuples constitutifs, il faut

4 qu'il y ait possibilité aux provinces serbes de se réunir et d'avoir des

5 institutions conjointes au niveau de la future Bosnie-Herzégovine, et que

6 la constitution soit adoptée par consensus et qu'il n'y ait pas

7 prédominance des uns par rapport aux autres.

8 Maintenant, pour ce qui est des cartes, je crois qu'il s'agit d'une

9 propagande de la part d'Alija Izetbegovic et de Franjo Tudjman, aussi bien

10 que du Vatican et de Téhéran, mais que cela ne résulte pas du tout de

11 l'état des choses factuelles sur le territoire de l'ex-Bosnie-Herzégovine.

12 De la sorte, le territoire de Kozara et de Grec n'avait jamais été turc.

13 Et, d'après les plans proposés à Genève, cela est censé appartenir à la

14 soi-disant région de Casing qui a été complètement serbe ou alors à plus

15 de 70% serbe.

16 -Q: Oui, mais plus de 110 villes musulmanes sont passées du côté croate.

17 Est-ce que vous pensez qu'il y a possibilité de négociations directes avec

18 la partie musulmane, pour ce qui est de ces cartes-là?

19 -R: Tout d'abord, il conviendrait de convenir à Genève… oui, c'est d'abord

20 une grande chose qu'il y ait eu des négociations bilatérales entre les

21 parties belligérantes.

22 Deuxièmement, une bonne chose que de voir cesser la guerre.

23 Et troisième chose, il faut que des moniteurs, des observateurs européens

24 se déplacent sur le terrain pour déterminer l'état de fait. Aussi, ne

25 faudrait-il pas faire des cartes de projection ou de solutions

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1 constitutionnelles partant de la propagande déployée par le Vatican ou par

2 Téhéran. Il faut venir à Prijedor voir qui est-ce qui y vit, qui est-ce

3 qui y travaille, comment ils vivent et comment ils travaillent, comment…?

4 Il faudrait se déplacer à Kra, sur la rivière de Duna, à Novice, à Sans

5 Most et je suis en train de parler des villes qui nous intéressent.

6 J'entends qu'il convient de déterminer quelle est la situation réelle, qui

7 est-ce qui y vit, qui est-ce qui y réside? Et c'est ensuite qu'ils

8 pourraient prendre sept jours pour déterminer des cartes nouvelles.

9 -Q: Et pour ce qui est des plans?

10 -R: Eh bien, avant cette guerre, on peut se poser la question de savoir ce

11 qui s'est passé avec la population de Karaïte et de Prijedor, au mois de

12 février, de mars de l'année passée, à savoir de l'année 1992? On a entamé

13 des départs organisés des femmes et des enfants depuis le territoire de la

14 municipalité de Prijedor, ce qui prouve qu'ils s'étaient préparés à faire

15 la guerre. En sus de l'approvisionnement en armes, en denrées

16 alimentaires, en munitions, etc.

17 Deuxièmement, nous avons des renseignements disant qu'il y a plus de 50

18 autocars qui sont partis de façon organisée via Zagreb et Ljubljana vers

19 l'Europe occidentale. Et il en est parti des centaines et des centaines

20 encore dans des arrangements, disons, privés. Dans le courant de la

21 guerre, bon nombre d'entre eux ont fui par là, Kozara, ils ont fui les

22 centres d'accueil. Il n'y avait pas eu de camps, de fortifications, il n'y

23 avait pas eu de barbelés ou de champs de mines. Ils avaient été gardés ou

24 sécurisés par une vingtaine de gardiens. Et je dirai que nous avons des

25 chiffres concernant les morts et les disparus. Toutefois, le chiffre de

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1 5.000 que l'on a entendu parler est exagéré. Je ne crois pas que le

2 chiffre réel dépasse les 10% de ce qui a été avancé.

3 Maintenant, pour ce qui est de Kozarac, je dirai que la scierie a

4 recommencé à fonctionner et elle a commencé à fonctionner, à travailler

5 avec des capacités plus grandes, étant donné les pénuries d'électricité.

6 On a ouvert plusieurs magasins, plusieurs cafés, le centre médical et,

7 pour ce qui est de l'électricité, ils en ont autant que les autres

8 citoyens sur le territoire de la municipalité de Prijedor. Maintenant,

9 pour ce qui est de l'assainissement des bâtiments, des maisons

10 endommagées, on a entrepris ce qu'il fallait faire et celles qui pouvaient

11 être emménagées ont été emménagées. Les autres qui sont désignées pour

12 travaux doivent d'abord faire l'objet de travaux et, là où vivaient des

13 Serbes, il y a des Serbes; et puis il y a aussi des Ukrainiens, il y a des

14 Croates.

15 Il vient là des Serbes, des réfugiés originaires de la Bosnie centrale,

16 c'est-à-dire des territoires de Bosnie qui sont entre les mains des

17 Croates et des Musulmans. Pour le moment, à Kozarac, nous avons un minimum

18 de Musulmans. Peut-être ne veulent-ils pas, n'osent-ils pas venir -ou se

19 font-ils des cas de conscience-, mais même ceux qui ne se sont pas

20 couverts les mains de sang serbe, ont des appréhensions pour ce qui est de

21 revenir à Kozarac.

22 -Q: Une femme nous a dit qu'elle avait fui Kladusa et qu'elle voulait

23 rentrer chez elle parce qu'elle ne voulait pas vivre dans une maison

24 musulmane. Serait-il réaliste de s'attendre qu'après les conflits tous ces

25 réfugiés qui ont fui leurs maisons retournent chez eux, y compris les

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1 Musulmans?

2 -R: Cela dépendra de l'aménagement futur de la Bosnie-Herzégovine, comment

3 l'Etat sera aménagé. Il peut être question d'une forme de confédération

4 assez souple ou d'Etats à part. Les choses peuvent être arrangées de sorte

5 à ce que tous les Etats constitutifs, qu'il s'agisse de la Republika

6 Srpska ou de Herceg-Bosna ou de la Bosnie centrale qui devrait être

7 musulmane, devraient donc avoir le droit de rédiger sa constitution, de

8 créer son système, sa police, ses forces de police, de ses effectifs de la

9 garde. Et il faudrait, comme la Republika Srpska, qu'ils garantissent des

10 droits, les pleins droits de tous les peuples pour ce qui est d'une vie

11 démocratique sur pied d'égalité avec les autres nationalités. Il faudrait

12 s'attendre à ce que la partie croate garantisse à la minorité serbe le

13 droit à vivre normalement sur son territoire, à savoir vivre sur pied

14 d'égalité avec un niveau de dignité humaine, donc une vie digne de

15 l'homme. Il en va de même pour ce qui est du côté musulman.

16 Et si les choses sont arrangées de la sorte, on pourrait s'attendre à ce

17 qu'une partie de ces familles-là reviennent dans leurs maisons, sur leurs

18 propriétés. Je n'ai aucune raison de douter de ce que vous avez dit, mais

19 il faut admettre que les cas sont plutôt rares, les cas de ce genre. Il

20 faudrait poser la question aux gens de Bugojno, de Livno, de Zenica ou des

21 autres municipalités qui sont sous autorité croate ou musulmane pour ce

22 qui est des retours de ceux qui avaient fui.

23 Et maintenant s'agissant de la municipalité de Glina qui appartient à la

24 Republika Srpska Krajina qui avait été à proximité de la Forpronu, ils

25 sont sortis de ce côté-là et sont passés par Dvor pour arriver à Novi et

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1 ici.

2 -Q: Ces gens-là, ces Musulmans qui sont à présent des réfugiés dans des

3 camps d'accueil en Allemagne, pourraient-ils rentrer chez eux?

4 -R: Eh bien, j'allais l'ajouter. En dépit du fait que cette guerre ne soit

5 pas terminée et que l'on ne sache pas quand est-ce que cela se terminera,

6 la partie gagnante c'est celle du Jihad, parce que l'objectif de la

7 création d'un Etat musulman en Europe et les Balkans -que l'Europe le

8 veuille ou non- font partie, géographiquement parlant, de l'Europe. Et de

9 là à savoir qui vivra, on verra. Mais l'Islam, c'est-à-dire le Jihad, est

10 la partie gagnante parce qu'un grand nombre de Musulmans ont émigré d'ici

11 pour aller en Allemagne ou plutôt, se déplaçaient vers le reste des

12 territoires européens.

13 Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que tous ces Musulmans de cette

14 région avaient le droit de choisir d'aller à Zenica, à Sarajevo, Travnik

15 ou de partir pour l'Europe occidentale. Ils ont choisi l'Europe

16 occidentale. Ils n'ont pas voulu entendre parler d'aller à Zenica, à

17 Travnik. Ils n'avaient même pas voulu aller en Croatie parce qu'ils

18 savaient qu'ils n'étaient pas les bienvenus là-bas. Au contraire, ils sont

19 partis en Europe pour des raisons économiques et pour des raisons qui sont

20 prônées par le Jihad.

21 Et pour en revenir à la question que vous avez posée, indépendamment de

22 tout ce qui s'est passé ici à Prijedor, comme vous l'a dit le chef du SUP,

23 il a été procédé de façon si méticuleuse que bon nombre de pays nous

24 envieraient en temps de paix.

25 Et je crois que nous avons rassemblé quelque 50 experts inspecteurs en

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1 criminologie qui ont travaillé des jours durant pendant 24 heures. Nous

2 avons beaucoup de preuves et ceux qui se sont couverts les mains de sang

3 ne seront pas autorisés à rentrer. Par contre, les autres, s'ils le

4 veulent, pourront le faire, une fois la guerre terminée.

5 -Q: Un grand pourcentage de Musulmans n'a été en aucune façon chassé

6 d'ici. Ceux qui ne se sont pas couverts les mains de sang, ceux qui n'ont

7 pas de tort à se reprocher, il y a une règle qui dicte les courants de

8 migration de la population. Il y a probablement des éléments qui font que

9 les gens vont là où c'est mieux. L'Europe occidentale dispose d'un philtre

10 qui lui a permis de recevoir ceux dont elle avait besoin.

11 -Q: (…)

12 (Les interprètes ont très mal entendu la question posée.)

13 -R: Bon nombre de Croates, non seulement Croates mais Musulmans et Serbes,

14 dans ce concours de circonstances, ont profité des circonstances et sont

15 partis là où on vivait mieux, à savoir en Europe occidentale. L'Europe

16 occidentale en a reçu bon nombre qui sont allés là-bas, qui sont Musulmans

17 mais il y a des Serbes et des Croates aussi, et qui travaillent là-bas

18 pour 2.000, 3.000 marks par mois alors qu'ici c'est 70 ou 80 marks.

19 J'aimerais bien retourner en Europe pour travailler et gagner 12.000 marks

20 comme il y a 10 ans plutôt que d'en gagner 70 seulement ici.

21 Je voulais dire que l'Europe, Alija et Tudjman, et comme Mico l'a dit,

22 avait déployé plusieurs activités de guerre et de nettoyage."

23 (Fin de la diffusion de la vidéo.)

24 M. le Président (interprétation): Merci.

25 M. Koumjian (interprétation): Je vois que la traduction de cette interview

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1 peut nous induire en erreur pour ce qui est de la date. La date effective

2 a été celle du 22 janvier 1993. Peut-être cela a-t-il émis en 1994 mais

3 l'entretien lui-même a été enregistré en 1993.

4 M. le Président (interprétation): Y a-t-il des choses que vous

5 souhaiteriez dire, Maître Ostojic?

6 M. Ostojic (interprétation): Je ne sais pas si cela est obligatoire, mais

7 cela est en corrélation avec la vidéo. Il y a en particulier une chose que

8 je voudrais dire. A savoir en page 98 du compte rendu d'audience entre les

9 lignes 8 et 9, il avait été question d'un autre orateur et là, dans le

10 compte rendu d'audience, on ne fait pas de distinction entre les

11 différents intervenants.

12 En outre, je crois pouvoir dire qu'une page auparavant il avait clairement

13 été question d'une autre personne qui avait pris la parole. Et d'après ce

14 que j'ai pu entendre, il y avait un entretien entre le journaliste et

15 l'interviewé que l'interprète n'a pas traduit. Je ne sais pas si cela à

16 une signification quelconque mais je crois qu'il serait important de

17 déterminer quels étaient les intervenants, que l'on identifie les

18 intervenants afin qu'il n'y ait pas confusion par la suite. Et si le Dr

19 Corin avait été ici, je crois qu'il pourrait nous prêter main-forte. Et je

20 crois pouvoir dire qu'il y a des inexactitudes au niveau de la traduction,

21 notamment lorsqu'on parle de la page 1, ligne 20 parce que l'interprète a

22 traduit "distinct" plutôt que "unifié". Et, je ne crois pas que l'on

23 puisse faire de supputation partant de cette interprétation.

24 M. le Président (interprétation): Merci pour ces commentaires.

25 Maintenant pour ce qui est des initiales "MS" et "MK" que nous avons

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1 reçues sur la transcription, on voit bien qu'il s'agit de personnes

2 différentes qui ne nous sont pas inconnues.

3 Et qu'allons nous faire pour ce qui est du versement au dossier? Est-ce

4 que cela a déjà été versé au dossier?

5 Mme Dahuron (interprétation): Ce sera la pièce S365.

6 M. Ostojic (interprétation): Pour ce qui est de la Gazette de Kozara, le

7 Kosarski Vjesnik, nous n'avons aucune objection pour ce qui est du

8 versement de cet enregistrement vidéo mais nous voudrions attirer

9 l'attention de la Chambre sur les articles qui ont été publiés en même

10 temps et qui nous ont été fournis par les bons soins du Bureau du

11 Procureur.

12 M. le Président (interprétation): Eh bien, malheureusement, la

13 transcription reste en suspens. Nous n'avons pas de cote pour cette

14 transcription.

15 Mme Dahuron (interprétation): Ce sera le 365 pour la vidéo et 365.1 pour

16 la transcription.

17 M. le Président (interprétation): Merci.

18 Si je n'ai rien omis, je crois que nous allons avoir la dernière journée

19 de la présentation des éléments de preuve de l'accusation demain, et par

20 la suite une conférence de mise en état.

21 Ces documents devraient être disponibles demain. Donc ces documents

22 doivent être apportés pour que nous puissions discuter de leur versement

23 au dossier ou non-versement. Et la question principale sera celle d'avoir

24 tous les documents de disponibles ainsi que la lettre qui a été mentionnée

25 par le conseil de la défense afin que nous puissions en parler demain.

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1 M. Koumjian (interprétation): Eh bien, je dois vous annoncer que M.

2 O'Donnell ne sera pas disponible demain.

3 M. le Président (interprétation): Nous allons devoir en tenir compte. Et

4 bien qu'il s'agisse là d'un long exercice technique, ces 97 documents

5 doivent forcément être présents ici, demain, afin que nous puissions

6 continuer à travailler comme envisagé et convenu avec les conseils de la

7 défense et ce, aux fins de conclure demain la présentation des éléments de

8 preuve du Bureau du Procureur.

9 Y a-t-il d'autres remarques?

10 M. Koumjian (interprétation): Non, Monsieur le Président.

11 M. le Président (interprétation): Ceci étant le cas, donc je crois que

12 nous allons pouvoir lever la séance et nous excuser auprès de tous les

13 participants, une fois de plus, pour avoir outrepassé le temps imparti.

14 Nous levons la séance et nous reprendrons demain matin à 9 heures 30.

15 (L'audience est levée à 16 heures 22.)

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