Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Lundi 18 novembre 2002.)

2 (L'audience est ouverte à 11 heures 23.)

3 (Audience publique.)

4 (Déclaration liminaire de la défense présentée par Me Lukic.)

5 M. Lukic (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président. J'ai écrit mon

6 mémoire préalable au procès en BCS. Donc, j'espère que cela ne vous

7 dérange pas de m'entendre en BCS, avec votre accord, Monsieur le

8 Président?

9 Merci, Monsieur le Président.

10 Je souhaite avant tout vous remercier au nom de l'accusé, le Dr Stakic,

11 vous remercier de nous avoir fourni l'opportunité de vous adresser ces

12 propos liminaires avant le début de la présentation des moyens de preuve

13 de la défense.

14 La défense du Dr Stakic est convaincue qu'au cours de la présentation de

15 ses moyens de preuve, elle sera à même de prouver que les huit chefs qui

16 figurent dans le quatrième Acte d'accusation modifié doivent être rejetés

17 et qu'à la fin de cette présentation, le Dr Stakic sera libéré.

18 La défense va rejeter et prouver que les allégations portées à l'encontre

19 du Dr Stakic ne sont pas exactes et qu'elles ne sont même pas proches des

20 critères qu'il appartient au Procureur de respecter pour prouver la

21 culpabilité de l'accusé au-delà de tout doute raisonnable.

22 La défense s'attend à ce qu'elle prouve que les moyens de preuve présentés

23 par le Bureau du Procureur ne sont pas consistants, sont erronés, sortent

24 du contexte et ne sont pas recevables.

25 Si l'on compare les preuves du Procureur avec les moyens que nous allons

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1 présenter et les témoins que nous allons présenter également, il s'avérera

2 que ces moyens de preuve, les moyens de preuve à charge, ne sont

3 absolument pas fondés, ne nous donnent aucune sécurité quant à cette

4 charge de la preuve qui lui incombe et on verra que les moyens de preuve

5 présentés par le Bureau du Procureur ne sont pas en mesure de prouver une

6 quelconque participation du Dr Stakic aux activités alléguées et décrites

7 dans le quatrième Acte d'accusation modifié.

8 La défense, au cours de la présentation de ses moyens de preuve, prouvera

9 que les allégations du Procureur sont non seulement inexactes, mais que

10 tout simplement, ces allégations ne sont pas possibles.

11 Nous avons présenté nos arguments dans la requête, dans notre mémoire, où

12 se trouve aussi le fondement de ces arguments. Moi, je vais uniquement

13 vous parler de choses qui ne se trouvent pas dans ce mémoire. Si on pense

14 au conflit en Bosnie-Herzégovine, nous devons savoir que ce conflit a

15 éclaté sur deux concepts différents, à cause de deux concepts différents.

16 D'un côté, il y avait les concepts de la sécession de la Bosnie-

17 Herzégovine, son départ de la Yougoslavie.

18 De l'autre côté, il y avait ce deuxième concept où l'on prônait la

19 continuation et il fallait que la Bosnie-Herzégovine reste dans la

20 Yougoslavie.

21 Pour le premier concept, donc la sécession, eh bien, ceux qui étaient pour

22 cette option, étaient deux peuples: le peuple croate et le peuple

23 musulman. Le peuple musulman était renommé en peuple bosnien par la suite.

24 Pour que la Bosnie-Herzégovine reste dans la Yougoslavie, ceux qui

25 prônaient cette option, cette possibilité, c'étaient les peuples serbes.

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1 La raison pour la sécession ne relevait pas du non-respect des droits des

2 peuples qui prônaient la séparation car tous les peuples, du point de vue

3 formel et de fait dans l'ex- Yougoslavie, jouissaient des mêmes droits.

4 Pourquoi alors les Musulmans ont-ils souhaité faire cette sécession?

5 Ils souhaitaient cela, car très rapidement, après la sécession, à cause de

6 leur natalité très élevée, ils devaient devenir et avoir la majorité

7 absolue en Bosnie-Herzégovine. Et par ce principe qui indique qu'un homme

8 apporte une voix, ils seraient devenus très rapidement le peuple qui

9 gouverne la Bosnie. Et pourquoi les Croates souhaitaient-ils faire la

10 sécession de la Bosnie-Herzégovine? Ils voulaient le faire pour pouvoir

11 récupérer le territoire croate se trouvant en Bosnie-Herzégovine pour les

12 annexer à la Croatie. Même si, au début, le peuple croate et le peuple

13 bosnien prônaient la sécession, à cause de leurs concepts différents,

14 bientôt, il y a eu aussi un conflit entre ces deux nations-là, en Bosnie-

15 Herzégovine.

16 Les Musulmans étaient présentés dans les organes tronqués (note de

17 l'interprète: croupion) de l'ex-République socialiste de Bosnie-

18 Herzégovine et de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine. Dans ces

19 organes tronqués de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine, il n'y

20 avait pas de représentants du peuple serbe élus par les électeurs.

21 Dans ces organes, il y avait des représentants du peuple croate et serbe.

22 Il y en avait quelques-uns que les autorités musulmanes ont introduits

23 dans ces institutions en guise de décoration.

24 Donc, quand on voit un Serbe ou un Croate siéger dans une institution

25 musulmane, on peut être sûr que, d'aucune façon, ces députés, ni par leur

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1 nombre ni par leur pouvoir ou autorité, ils ne pouvaient influencer ou

2 participer à la décision… la prise d'une quelconque décision, des

3 décisions prises par ces instances et ces institutions.

4 Les Croates étaient représentés à travers le HVO -il s'agit donc d'une

5 force croate en Bosnie-Herzégovine à l'époque-, et à travers les organes

6 législatifs et exécutifs de l'Herceg-Bosna, à travers ses institutions

7 politiques et judiciaires.

8 Donc, quand on parle des organes de Bosnie-Herzégovine -comme souvent le

9 Procureur ainsi que les Bosniens parlent de ces organes, les organes de

10 Bosnie-Herzégovine-, on peut dire que de tels organes n'ont jamais existé.

11 Donc il n'y avait pas que les Serbes qui ont formé des organes politiques

12 séparés de ces instances ou organes tronqués de la Bosnie-Herzégovine. Les

13 Croates ont fait de même. Nous avons trois peuples avec trois différents

14 systèmes politiques en Bosnie-Herzégovine pendant la période dont nous

15 parlons.

16 Qui a commencé le conflit? Le Procureur affirme que le conflit a été

17 commencé par ceux qui voulaient le statu quo. Et ce sont les Serbes qui

18 souhaitent le statu quo puisqu'ils veulent que la Yougoslavie reste. Et

19 qui demande les changements? Ce sont les Croates et les Musulmans. Ce sont

20 eux qui souhaitent faire la sécession. Et donc il leur appartient d'agir.

21 Au cours de la présentation de nos moyens de preuve, nous allons démontrer

22 que, même dans les faits, mais aussi du point de vue politique et

23 juridique, les Serbes n'ont fait que réagir, réagir aux actions

24 entreprises par l'autre côté.

25 La situation dans Prijedor ne peut pas être examinée de façon isolée,

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1 isolée de tout ce qui s'est passé sur la péninsule balkanique à partir de

2 1990. Nous devons savoir qu'il y a eu une guerre en Croatie. Nous devons

3 savoir qu'avant la guerre en Croatie, il y a eu la guerre en Slovénie.

4 Nous devons savoir que, déjà en 1990, la constitution croate a fait du

5 peuple serbe une minorité nationale. Déjà ceci a causé de nombreux

6 réfugiés qui ont quitté la Croatie en direction de la Bosnie et de la

7 Serbie. Et avec les débuts de la guerre, il y a eu d'énormes masses de

8 populations qui ont quitté la Croatie pour se diriger vers la Bosnie et la

9 Serbie.

10 Il faut tenir compte de tout ceci pour comprendre de quelle façon on a

11 régi la vie politique dans la municipalité de Prijedor. Les Serbes

12 prennent le pouvoir le 30 avril 1992. Nous voyons qu'il n'y a pas de

13 représailles après cette date-là. Cependant, déjà avant la prise du

14 pouvoir et surtout après la prise du pouvoir, les forces armées bosniennes

15 et croates, sur tout le territoire de Bosnie-Herzégovine, commencent des

16 opérations militaires armées contre la JNA et contre les forces armées de

17 la République serbe de Bosnie-Herzégovine et contre sa population civile.

18 Dans ce sens-là, il existe des ordres émis par la présidence de Bosnie-

19 Herzégovine où ne siègent pas de Serbes, de membres du peuple serbe. Et

20 aussi dans ce sens-là, il existe un ordre émis par le ministre des

21 Affaires intérieures de Bosnie-Herzégovine, Alija Delimustafic, qui lui

22 aussi ordonne des attaques contre les convois militaires, les

23 installations militaires, et ceci parce que, soi-disant, on s'empare des

24 biens appartenant à la Bosnie-Herzégovine.

25 Une partie de ces attaques constitue l'attaque menée contre Hambarine le

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1 22 mai 1992, l'attaque menée contre un convoi militaire à Jakupovici, dans

2 la région de Kozarac le 24 mai 1992 et l'attaque menée contre la ville de

3 Prijedor le 30 mai 1992.

4 Pour répondre à ces attaques, les forces armées de la République serbe de

5 Bosnie-Herzégovine -ce qui est devenu par la suite la Republika Srpska-,

6 eh bien, ces forces ripostent par la force.

7 Au cours de notre présentation des moyens à décharge, nous allons prouver

8 non seulement que la cellule de crise n'était pas en mesure de commander

9 les unités militaires, ne se trouvait pas dans cette chaîne de

10 commandement, mais aussi que cette cellule de crise n'avait aucune, et

11 j'insiste, aucune influence et aucune information concernant les

12 opérations militaires, car l'armée n'a jamais souhaité les informer à ce

13 sujet.

14 La cellule de crise n'était pas en mesure d'exiger obtenir des

15 informations, même pas des informations. Non seulement la cellule de crise

16 n'était pas en mesure d'ordonner, mais la cellule de crise ne pouvait même

17 pas demander à l'armée ce qu'elle faisait. De même, pour la police, la

18 situation était exactement la même car la police était aussi une force,

19 une force armée de la Republika Srpska.

20 Les attaques qui ont été menées sur les installations militaires, les

21 convois militaires au cours du printemps 1992 ont été commandées par la

22 centrale de la SDA, et à la tête du Parti de l'action démocratique –SDA-

23 se trouvait Alija Izetbegovic.

24 A l'époque, cette "Présidence croupion" de Bosnie-Herzégovine dissout

25 l'assemblée de Bosnie-Herzégovine, dont les représentants serbes sont déjà

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1 absents, et de façon illégale et anticonstitutionnelle, s'empare des

2 fonctions qui relevaient de l'assemblée de Bosnie-Herzégovine.

3 Ils n'essaient donc même pas de demander aux représentants du peuple

4 croate et musulman de voter pour cela. Ils prennent le pouvoir dans leurs

5 mains. Et cela ne leur a pas suffi. Alija Izetbegovic, de façon illégale

6 et anticonstitutionnelle, se proclame le Président de la Bosnie-

7 Herzégovine alors qu'une telle fonction n'était prévue ni par la

8 Constitution ni par les lois de la Bosnie-Herzégovine.

9 La guerre, enfin, en Bosnie-Herzégovine -après toutes ces luttes

10 politiques, toutes ces tentations de ne pas faire sécession violente par

11 la force- commence quelques jours après un référendum illégal.

12 Ce référendum est illégal non seulement parce que les Serbes, les

13 représentants du peuple serbe n'ont pas participé à son organisation, mais

14 aussi parce que son résultat qui est moindre à 66,66%, car les premières

15 estimations indiquaient que 57% des lecteurs auraient voté au référendum,

16 mais après, on a arrangé ce résultat pour en arriver à 64%.

17 Mais ceci ne suffit pas parce que, si tous les électeurs ont effectivement

18 voté pour, eh bien, ceci ne suffisait pas pour faire des changements

19 constitutionnels ou bien pour voter une quelconque sécession. Quelques

20 jours après ce référendum, commence la guerre en Bosnie-Herzégovine. Et

21 les témoins à décharge qui seront présents cette semaine vont nous parler

22 de ceci. Il ne s'agit pas de témoins pour qui nous avons invoqué un moyen

23 de défense tu quoque.

24 Excusez-moi, Monsieur le Président, pourrions-nous faire une pause car le

25 Dr Stakic doit s'absenter quelques instants?

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1 M. le Président (interprétation): Nous levons la séance jusqu'à 11 heures

2 55.

3 (L'audience, suspendue à 11 heures 45, est reprise à 11 heures 59.)

4 M. le Président (interprétation): Je vous prie de poursuivre.

5 M. Lukic (interprétation): Je vous présente nos excuses pour cette

6 interruption. Puis-je continuer?

7 M. le Président (interprétation): Je vous en prie.

8 M. Lukic (interprétation): Par conséquent, jusqu'à l'invasion menée par

9 les forces régulières croates sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine,

10 eh bien, cette invasion a eu lieu le 3 mai de l'an 1992. Après cela, un

11 massacre a eu lieu, le massacre de civils serbes dans la municipalité de

12 Bosanski Brod, village de Sijekovac, et cela s'est produit le 26 mars.

13 Tous les médias en ont parlé.

14 Des membres de la présidence de la Bosnie-Herzégovine se sont rendus sur

15 les lieux. Suite à ce massacre, intervient la reconnaissance de la Bosnie-

16 Herzégovine par la communauté internationale, et ce, quelques jours

17 seulement après l'événement, même si, dès ce moment-là, il y a eu des

18 avertissements signifiant que cette reconnaissance risquait d'avoir des

19 conséquences terribles, voire même de déclencher une guerre en Bosnie-

20 Herzégovine, sur tout le territoire du pays.

21 Que cela nous plaise ou non, il y a un fait, à savoir que la Bosnie-

22 Herzégovine a été démantelée, démembrée et plongée dans la guerre, tout

23 comme l'ex-Yougoslavie, et ce, par la communauté internationale.

24 Lorsque l'on parle de communauté internationale, on sait qu'il s'agit là

25 des principaux Etats de l'hémisphère nord, des principaux Etats

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1 occidentaux. Le peuple qui a résisté à ce que son Etat soit démantelé, a

2 été stigmatisé en tant que le principal coupable de tout ce qui s'est

3 produit lors du conflit qui s'est déroulé en ex-Yougoslavie. Les deux

4 autres peuples qui ont collaboré afin de casser l'ex-Yougoslavie, eux, ont

5 été épargnés de ce genre d'attaque, ont été épargnés des sanctions mises

6 en place par la communauté internationale.

7 De quel côté se sont rangés les pays occidentaux, et en particulier les

8 membres de l'OTAN? Eh bien, nous l'avons vu en partie aussi lors des

9 négociations sur la manière de ramener la paix en ex-Yougoslavie. Eh bien,

10 ils ont considéré comme responsables à la fois… Ils ont considéré les

11 Serbes comme étant responsables à la fois en Croatie et en Bosnie-

12 Herzégovine. Bien sûr, cela a donné lieu finalement à la campagne de

13 bombardements contre la République fédérale de Yougoslavie en 1999, les

14 frappes aériennes menées par les forces de l'OTAN. Afin de détourner

15 l'attention de ce plan qui consistait à vouloir démanteler la Yougoslavie,

16 on a commencé à parler d'une entreprise criminelle commune, qui aurait été

17 perpétrée par les Serbes.

18 De quel plan parle-t-on? Quel est ce plan qu'auraient eu les Serbes afin

19 de rester au sein d'un Etat au sein duquel ils se trouvaient déjà? Tous

20 les Serbes vivaient déjà au sein d'un même Etat. Donc cette théorie ne

21 tient pas debout si l'on sait que les Serbes ne devaient rien

22 entreprendre, aucune opération d'aucune sorte afin de préserver ce qu'ils

23 avaient déjà. Ce qu'ils souhaitaient, c'était la Yougoslavie, c'était une

24 Bosnie-Herzégovine au sein de la Yougoslavie. Or, c'est ce qu'ils avaient

25 d'ores et déjà, ils avaient la Yougoslavie ainsi qu'une Bosnie-Herzégovine

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1 intégrée, partie intégrante de la Yougoslavie. Alors, pourquoi auraient-

2 ils été amenés à entreprendre quoi que ce soit?

3 J'évoque à présent une autre théorie citée à l'encontre du peuple serbe, à

4 savoir la théorie d'une intention serbe de créer la Grande Serbie. Cette

5 thèse a été utilisée par l'Autriche-Hongrie au moment où elle a annexé la

6 Bosnie-Herzégovine, où elle l'a intégrée au sein de l'Empire. Et cette

7 théorie a refait surface plus tard, pendant la Première Guerre mondiale,

8 et également au cours des années 90.

9 Ce genre de plan n'a jamais fait partie de la politique serbe ou

10 yougoslave. Jamais, à aucun moment, on ne trouve une trace, quelle qu'elle

11 soit, de ce plan comme faisant partie de la politique serbe. Il s'agit

12 d'une théorie que nous vous présenterons à travers un livre rédigé par un

13 général musulman. Il s'agit là donc d'une théorie consistant à casser la

14 Yougoslavie et ce, par les grandes puissances. C'est ça le plan qui a mené

15 au démantèlement de la Yougoslavie.

16 Dans son ensemble, la situation en Bosnie-Herzégovine a créé un état de

17 peur et d'insécurité. Personne ne savait quelle serait l'escalade des

18 conflits, combien de temps cela durerait, qui serait impliqué dans ce

19 conflit.

20 Comme nous l'avons déjà dit, ceci a commencé en Slovénie et s'est

21 poursuivi en Croatie pour s'étendre sur la Bosnie-Herzégovine. Dans son

22 ensemble, le territoire de l'ex-Yougoslavie a été quitté par un grand

23 nombre de personnes. Il en va de même pour la Bosnie-Herzégovine: de

24 nombreuses personnes l'ont quittée avant le 30 avril 1992. Il en va de

25 même, donc, pour la municipalité de Prijedor; il y a des départs très

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1 importants avant le 30 avril 1992.

2 Tous les témoins du Procureur qui ont dit qu'ils n'étaient pas au courant

3 des départs avant la prise du pouvoir, eh bien, tous ces témoins ont

4 menti, car il a été totalement impossible de ne pas remarquer le grand

5 nombre de personnes qui se rassemblaient à la gare routière pour prendre

6 un car et partir en traversant la Croatie, partir vers d'autres pays, vers

7 des pays de l'Europe occidentale ou pour s'installer en Croatie ou en

8 Slovénie.

9 Nous vous présenterons des preuves écrites, et nous nous attendons à ce

10 que nos témoins vous disent quel est le nombre de personnes qui sont

11 parties avant la prise du pouvoir à Prijedor, dans la municipalité de

12 Prijedor. Avant le 30 avril 1992, à notre sens, plus de 20.000 Musulmans

13 et Croates ont quitté la municipalité de Prijedor. Des Serbes sont partis

14 également. Cependant, vu l'afflux important de réfugiés de Croatie, donc

15 de réfugiés serbes, ceci n'a pas été remarqué. 200.000 réfugiés venus de

16 Croatie sont passés par Prijedor pendant la guerre. Encore aujourd'hui,

17 37.000 de ces réfugiés vivent à Prijedor.

18 En 1990, au moment des élections, les partis politiques qui ont conquis le

19 pouvoir en novembre 1990, le SDA, le SDS et le HDZ, eh bien, tous ces

20 partis prévoyaient dans leur programme la préservation de la Yougoslavie.

21 En 1991, des conférences internationales ont été organisées. La première

22 s'est tenue à La Haye. Il y en a eu plusieurs de suite qui se sont

23 déroulées aussi à La Haye. Il y a eu une conférence à Lisbonne, une à

24 Londres. Il y a eu des négociations organisées en Bosnie-Herzégovine même.

25 Eh bien, toutes les conclusions de ces conférences laissent entendre ou

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1 affirment que la Yougoslavie doit être préservée.

2 L'affirmation du Procureur figurant au quatrième Acte d'accusation

3 modifié, consistant à dire qu'il était évident que le SDS n'allait pas

4 pouvoir empêcher la sécession de la Bosnie-Herzégovine, ne tient pas

5 debout. Donc le SDS n'avait rien… ne devait rien entreprendre pour

6 empêcher la sécession puisque la sécession était anticonstitutionnelle et

7 illégale en soi.

8 Le HDZ et le SDA ont constitué une alliance peu après avoir vaincu le SDS

9 qui avait été leur allié au sein d'une coalition en 1992. Excusez-moi, ce

10 sont le HDZ et le SDA qui ont entrepris cela, cette action politique.

11 C'est en 1990, qu'avec le SDS, ces partis ont constitué une coalition pour

12 remporter les élections et prendre le pouvoir.

13 Nous prouverons que quelques mois seulement après la victoire aux

14 élections en novembre 1990, le HDZ et le SDA ont entrepris des actions

15 devant donner lieu à une sécession de la Bosnie-Herzégovine par rapport à

16 la Yougoslavie. Il s'agissait d'employer non seulement des moyens

17 politiques mais aussi par la voie de la création de leurs unités armées.

18 Pendant toute cette période, le SDS n'a pas constitué de forces armées lui

19 appartenant, car le SDS considérait que seule l'armée populaire yougoslave

20 était une force armée légale sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine.

21 Lorsqu'on se penche sur la région autonome de la Krajina, on voit qu'à

22 l'époque elle s'est retrouvée géographiquement et territorialement

23 complètement coupée du reste des territoires serbes, encerclée de forces

24 armées appartenant à la République de Croatie au HDZ et au SDA en Bosnie.

25 Il y avait donc ce danger d'une attaque armée, mais en plus cet isolement

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1 a provoqué une pénurie généralisée. Il n'y avait plus de vivre, de

2 médicament, de carburant, pas d'électricité; ce qui a son tour a provoqué

3 une pénurie d'eau potable. Il a été impossible de procéder à des

4 interventions chirurgicales pour ne citer que quelques exemples. Et tout

5 cela a influé non seulement sur la manière de vivre des gens dans la ville

6 de Prijedor, mais aussi sur les conditions de détention de ceux qui se

7 trouvaient dans des centres de détention.

8 Et j'insiste, nous prouverons pendant la présentation de nos éléments de

9 preuve que le Dr Milomir Stakic, quant à lui, n'a jamais été présent dans

10 aucun de ces centres de détention et que, d'aucune manière, il n'a eu de

11 lien avec ces centres d'investigation.

12 Au moment où le conflit a éclaté en Bosnie-Herzégovine, les lois en

13 vigueur pour la plupart étaient les lois de l'ex-République fédérale

14 socialiste de Yougoslavie ainsi que les lois de la République socialiste

15 de Bosnie-Herzégovine. Autrement dit, ces lois étaient en vigueur sur le

16 territoire de la municipalité de Vitez et sur le territoire de la

17 municipalité de Konjic.

18 Les Présidents de ces deux municipalités de Konjic et de Vitez, n'ont

19 jamais été condamnés par ce Tribunal. Or, c'est sur leur territoire que se

20 sont trouvés des camps. Et une affaire a été entendue par ce Tribunal

21 contre Ivica Santic; le Procureur a renoncé à poursuivre cette personne.

22 Le président de l'assemblée municipale de Konjic et de la présidence de

23 guerre de Konjic est venu déposer devant ce Tribunal. Quant à lui, il n'a

24 jamais été accusé. Je n'en dirai pas plus pour ce qui est de la

25 responsabilité de jure du Dr Stakic.

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1 Et nous prouverons que la République fédérale de Yougoslavie ainsi que la

2 République socialiste de Bosnie-Herzégovine, les deux, ont fait partie

3 d'un système juridique où le menu détail, tout domaine juridique, tout

4 domaine de l'activité était couvert soit par des lois, soit par des

5 règlements.

6 Dans l'ex-Yougoslavie, il y avait plus de sept millions de textes de loi.

7 C'était l'un des aspects du système autogestionnaire socialiste: tout

8 était réglementé, tout était prévu par des lois ou des règlements. Rien ne

9 pouvait être entrepris tant qu'une disposition juridique ne le stipulait.

10 Un président de l'assemblée municipale ne pouvait en aucun cas commander

11 l'armée ou la police. Il ne pouvait même pas diriger les pompiers dans la

12 municipalité de Prijedor. Un président de l'assemblée municipale -et plus

13 tard, c'est la cellule de crise qui s'est chargée de ces pouvoirs-, eh

14 bien, ne pouvait faire que ce qu'on nous a montré comme étant des

15 dispositions des statuts de l'assemblée municipale de Prijedor. Il pouvait

16 donc présider les sessions de l'assemblée municipale et, en collaboration

17 avec le président du comité exécutif, il pouvait élaborer l'ordre du jour

18 des sessions de l'assemblée qui devait être… même cet ordre du jour devait

19 être approuvé par l'assemblée municipale.

20 Je sais que ceci peut sembler difficilement compréhensible aux yeux d'un

21 occidental lorsqu'on a à l'esprit le rôle du maire. Eh bien, le rôle du

22 maire n'a rien à voir avec celui du président de l'assemblée municipale

23 dans le contexte duquel nous parlons. Aujourd'hui, dans le système

24 bosniaque, vous avez des maires ou des adjoints aux maires; et vous avez

25 également le président de l'assemblée municipale.

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1 Autrement dit, le président de l'assemblée municipale ne pouvait rien

2 entreprendre, rien qui ne soit prévu de manière explicite par des lois ou

3 des règlements comme faisant partie de ces pouvoirs. De même, le président

4 d'une cellule de crise. Le Procureur le sait; c'est pour cela qu'il a

5 renoncé à poursuivre Ivica Santic.

6 Quant au pouvoir effectif, quant au rôle effectif d'un homme âgé de 29 ans

7 et qui est un médecin inconnu dans la ville de Prijedor, eh bien, pendant

8 la présentation de nos éléments de preuve, nous prouverons quelle a été

9 son influence. Autrement dit, nous prouverons à quel point il a été

10 impuissant.

11 Quant au Dr Stakic, en tant que président du conseil de la défense

12 nationale auprès de l'assemblée municipale, nous prouverons que ce conseil

13 s'est réuni pour la dernière fois le 15 mai 1992. Cette instance n'avait

14 aucun pouvoir d'émettre des ordres. Cet organe ne pouvait même pas exiger

15 obtenir des informations de la part de l'armée ou de la police. Après le

16 15 mai 1992, cet organe ne s'est réuni qu'en septembre, plutôt fin

17 septembre 1992.

18 Nous prouverons que l'armée et la police ont leur propre chaîne de

19 commandement; qu'en tant que telles, elles sont absolument et totalement

20 indépendantes, elles ne dépendent d'aucun organe municipal.

21 Nous prouverons, lors de la présentation de nos éléments de preuve, quelle

22 a été la raison principale qui a incité les peuples croate et bosnien à

23 quitter le territoire de la municipalité de Prijedor. Nous prouverons que

24 tous les habitants aptes à combattre relevaient de l'armée. Mêmes les

25 Serbes qui n'ont pas répondu à la mobilisation ont été persécutés,

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1 interpellés et arrêtés. Nous présenterons des preuves écrites afin de le

2 démontrer.

3 Telle a été la raison principale qui a incité la population à quitter le

4 territoire de la Republika Srpska. Ils n'ont pas voulu être enrôlés dans

5 les forces de la Republika Srpska.

6 Quant à la responsabilité du Dr Stakic, la défense abordera cela à

7 plusieurs niveaux.

8 Premièrement, nous citerons des témoins d'appartenance ethnique

9 différente. Nous espérons pouvoir entendre ici à la fois des témoins

10 serbes, croates, musulmans et ukrainiens, qui sont assez nombreux dans la

11 municipalité de Prijedor. Il me semble que nous avons même un Polonais.

12 La défense s'efforcera de faire venir des témoins qui ont été détenus, que

13 ce soit à Prijedor ou à l'extérieur de Prijedor, et qui déposeront afin de

14 dire qui a commandé, et également quel a été le rôle joué par le Dr Stakic

15 en 1992.

16 Nous démontrerons, en nous servant de documents indépendants et en faisant

17 déposer des témoins, que le Dr Stakic n'a pas incité au génocide ou à

18 l'anéantissement ou à la destruction, qu'il n'y avait pas d'intention non

19 plus à commettre l'un quelconque des crimes cités au quatrième Acte

20 d'accusation modifié.

21 Nous prouverons, par le truchement de documents et des dépositions, que le

22 Dr Stakic n'était absolument pas au courant des activités criminelles qui

23 étaient en cours à cette époque dans la municipalité de Prijedor. Il a pu,

24 certes, prendre connaissance d'un certain nombre de ces actes par la

25 suite, mais cela vaut également pour d'autres habitants de la municipalité

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1 de Prijedor qui ont pu apprendre cela, mais à un moment ultérieur.

2 Des experts ainsi que des témoins factuels réfuteront les affirmations du

3 Procureur allant à l'encontre du Dr Stakic, et ce, concernant un certain

4 nombre de points: premièrement, les relations entre le Dr Stakic et

5 l'armée; deuxièmement, ses relations avec la police, les relations entre

6 les hommes politiques et le Dr Stakic.

7 Et nous avons l'intention de réfuter les affirmations du Procureur

8 concernant la ventilation… enfin, la composition démographique durant la

9 guerre et après la guerre.

10 Et nous avons l'intention de citer à la barre un expert en médecine

11 légale, en particulier pour ce qui est des dépositions des témoins que

12 nous avons évoqués ce matin, à savoir lorsqu'un témoin infirme qu'au bout

13 d'un court laps de temps, le Dr Stakic n'a même plus été présent aux

14 réunions de la cellule de crise. L'expertise aurait-elle été différente

15 par l'expert concerné s'il avait eu accès à ces donnée? Avons-nous

16 vraiment besoin de citer de nouveau cet expert, puisque l'expert saura que

17 le Dr Stakic n'a pas été présent aux réunions de la cellule de crise? Nous

18 avons six signatures différentes figurant sur les documents de la cellule

19 de crise et nous savons que le Dr Stakic n'a pas signé ces documents. Et

20 ceci a pu être prouvé par l'expertise du graphologue pendant la

21 présentation des éléments de preuve de l'accusation.

22 Nous voulions aussi citer des analystes des médias qui pourront analyser

23 la déposition honteuse faite par le journaliste Vulliamy et nous ne savons

24 pas si l'accusation, le Bureau du Procureur…

25 M. le Président (interprétation): Je prie le conseil de la défense de se

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1 calmer et d'utiliser les mots appropriés dans ce prétoire.

2 M. Lukic (interprétation): Le Bureau du procureur se rend compte que ce

3 témoin, dans au moins deux procès différents, a déposé de façons

4 totalement différentes, en ce qui concerne les mêmes faits dans deux

5 procès différents. Et nous demanderons au Bureau du Procureur de lancer un

6 Acte d'accusation contre ce témoin. Et c'est pour cela que nous souhaitons

7 qu'un expert, analyste des médias, puisse venir déposer ici dans notre

8 thèse.

9 De même, un historien viendra réfuter les allégations de l'accusation en

10 ce qui concerne le contexte historique du conflit.

11 Un expert en droit constitutionnel a été envisagé, a été pressenti pour

12 venir démontrer comment les lois, dans l'ancienne Bosnie-Herzégovine et la

13 municipalité de Prijedor, étaient appliquées.

14 Quel était réellement le mandat du Dr Stakic? Nous pensons qu'il vaut

15 mieux prouver cela par des témoins experts que par des mécaniciens, des

16 conducteurs de camion, des électriciens. Si nous voulons savoir comment

17 s'appliquait le droit, nous ne sommes pas prêts, devant cette Chambre, à

18 prouver des aspects juridiques par des mécaniciens.

19 Pourquoi est-ce que le Bureau du Procureur n'a pas cité à comparaître des

20 experts en droit constitutionnel, ou des gouvernements ou des communautés

21 locales? Parce qu'un tel expert ne pouvait pas dire ce qu'ils avaient

22 besoin d'entendre.

23 Ensuite, après cela, nous aurions des témoins qui sont des amis, des

24 voisins, des parents du Dr Stakic, et ils diront à la Chambre ce qu'était

25 le Dr Stakic avant le conflit, pendant le conflit et après le conflit. Et

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1 tout cela s'est passé en 1992. Ils viendront ici pour déposer à propos de

2 leurs relations avec le Dr Stakic avant avril 1992, en avril 1992 et de

3 son attitude par rapport à la propagande, les émissions de télévision ou

4 de radio et les déclarations faites à la presse. Egalement pour montrer

5 quelles étaient les relations du Dr Stakic avec d'autres organisations non

6 gouvernementales et quelle était son attitude à l'égard des Musulmans et

7 des Croates, la position du Dr Stakic dans la communauté voisine dans

8 laquelle il vivait.

9 Ces témoins prouveront que le Dr Stakic ne s'est jamais rendu à Omarska,

10 n'a jamais vu le camp de Keraterm, n'est jamais allé à Trnopolje.

11 La seule chose que le Bureau du Procureur a réussi à présenter devant

12 votre Chambre est un témoin ayant une acuité visuelle extrêmement basse.

13 Et la défense a réuni des preuves qui montrent que ce témoin souffrait de

14 traumatismes mentaux, ceci avant la guerre. Il souffrait de ces désordres

15 mentaux avant la guerre. Nous avons aussi vu à quel point sa vision était

16 mauvaise, et il a admis devant votre Chambre qu'il n'avait pas de lunettes

17 à Omarska et cependant, il prétend avoir reconnu le Dr Stakic à une

18 distance de 70 mètres.

19 Enfin, la défense pense que la documentation qui lui a été communiquée au

20 titre de l'Article 68 du Règlement, c'est-à-dire la partie qui nous a été

21 remise, qui nous a été communiquée -même s'il est évident qu'une grande

22 partie de cette documentation n'a jamais été communiquée à la défense- et

23 les déclarations des témoins suffiront pour réfuter les allégations de

24 l'accusation comme cela a été dit, des allégations telles qu'elles sont

25 énoncées dans le quatrième Acte d'accusation amendé, et en soi, elles

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1 constituent une raison suffisante pour acquitter le Dr Stakic.

2 La défense estime, au nom du Dr Stakic, que les éléments de preuve que

3 nous avons l'intention de produire démontreront et confirmeront la seule

4 conclusion véritable, logique et juste, à savoir que le Dr Stakic est

5 innocent de tous les chefs d'accusation qui lui sont reprochés dans le

6 quatrième Acte d'accusation modifié lancé contre lui. Et pour finir la

7 défense estime que votre honorable Chambre jugera que les témoins qui ont

8 été appelés à la barre par l'accusation se sont contredits les uns les

9 autres, ont dit des choses incohérentes et qui ne sont pas fiables, et que

10 son jugement sera en faveur du Dr Stakic. Je vous remercie.

11 M. le Président (interprétation): Je vous remercie, Maître Lukic.

12 Docteur Stakic, vous savez, comme cela a été dit au début de la présente

13 affaire, que lorsque cela est approprié, la Chambre de première instance

14 vous autorisera, à votre demande, de faire une déclaration. Et à ce stade,

15 l'Article 84bis du Règlement prévoit spécialement qu'après les

16 déclarations liminaires d'une partie, vous avez le droit, si vous le

17 souhaitez, de faire une déclaration en vertu de cet article. Souhaitez-

18 vous faire une déclaration de ce genre maintenant?

19 M. Stakic (interprétation): Je ne suis pas prêt, Monsieur le Président,

20 pour le moment.

21 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, pourrai-je clarifier

22 ceci en déclarant quelque chose?

23 Monsieur le Président, à ce stade, on parle d'éléments de preuve, sous

24 serment, par opposition aux types de déclarations que vous avez vous-même

25 à l'esprit, Monsieur le Président.

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1 M. le Président (interprétation): Pour le moment, je regarde les

2 déclarations au titre de l'Article 84bis, une déclaration de l'accusé,

3 après les déclarations liminaires des parties. Il est nécessaire de

4 suspendre maintenant.

5 Immédiatement après la suspension, nous commencerons par entendre le

6 premier témoin cité par la défense. Limitons-nous, si vous le permettez, à

7 12 heures 55.

8 (Questions relatives à la procédure.)

9 Mme Korner (interprétation): Juste avant qu'il y ait suspension, Me Lukic

10 a parlé de mesures de protection. Nous ne savons pas s'il y a encore une

11 demande de mesures de protection.

12 M. Lukic (interprétation): Oui, je peux l'expliquer.

13 M. le président (interprétation): Oui.

14 M. Lukic (interprétation): Si nous pouvons aller, s'il vous plaît, en huis

15 clos partiel?

16 M. le Président (interprétation): Huis clos partiel.

17 (Audience à huis clos partiel à 12 heures 40.)

18 (expurgée)

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1 (expurgée)

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3 (expurgée)

4 (expurgée)

5 (expurgée)

6 (L'audience, suspendue à 12 heures 38, est reprise à 12 heures 57.)

7 (Audience publique.)

8 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, pourrais-je mentionner

9 avant que le témoin n'entre ici? Je voudrais mentionner très rapidement

10 avant la fin de la séance... Maintenant, si vous me le permettez.

11 M. le Président (interprétation): Oui.

12 Mme Korner (interprétation): Des questions d'administration.

13 M. le Président (interprétation): Oui.

14 Mme Korner (interprétation): Est-ce que je peux le faire maintenant?

15 M. le Président (interprétation): Oui.

16 Mme Korner (interprétation): Pourriez-vous, s'il vous plaît, prendre une

17 ordonnance selon laquelle les comptes rendus des interviews qui ont été

18 communiqués in extenso ne soient pas diffusés au-delà des membres de

19 l'équipe de la défense dans la présente affaire et qu'on ne puisse pas les

20 remettre à des personnes qui ne sont pas directement liées à l'affaire

21 Stakic?

22 M. le Président (interprétation): Oui.

23 Mme Korner (interprétation): Je pense que ceci s'applique aux

24 déclarations…

25 M. le Président (interprétation): Les transcriptions devraient être

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1 normalement...

2 Mme Korner (interprétation): Il s'agit des témoins que l'accusation

3 avaient l'intention de citer à la barre. C'est ce dont traite

4 l'ordonnance. Ce n'étaient pas des témoins que l'accusation avait

5 l'intention d'appeler. Donc si vous aviez la bonté de…

6 M. le Président (interprétation): Y a-t-il des objections de la défense?

7 M. Lukic (interprétation): Absolument aucune objection.

8 M. le Président (interprétation): Alors il est ordonné comme vous l'avez

9 demandé.

10 Mme Korner (interprétation): La deuxième question que je voudrais demander

11 au Président de bien vouloir ordonner, c'est qu'aujourd'hui nous puissions

12 recevoir des résumés des dépositions des témoins que la défense entend

13 appeler à la barre cette semaine, plus l'ordre de comparution des témoins,

14 plus les détails concernant ces témoins.

15 Je voudrais également noter ceci: je comprends que vous avez permis que le

16 témoin qui est ici puisse être cité aujourd'hui.

17 M. le Président (interprétation): Il est déplorable que nous n'ayons pas

18 reçu ceci avant aujourd'hui, mais mon hypothèse est qu'il faut rester

19 réaliste. Nous recevrons, avec l'ordre des témoins qui seront cités

20 demain, les résumés nécessaires en ce qui concerne les autres témoins qui

21 devront comparaître au cours de la semaine, résumés qu'il faudrait que

22 nous recevions au plus tard demain.

23 D'une façon générale, il faudra qu'on revienne à ces questions lorsqu'on

24 discutera de la demande présentée au titre de l'Article 65terG).

25 Je pense que nous ne devons pas hésiter plus longtemps, et je vais

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1 demander à l'huissier de faire entrer le témoin dans le prétoire.

2 M. Lukic (interprétation): Egalement avant que le témoin n'entre, Monsieur

3 le Président, on m'a donné une heure pour l'interrogatoire principal de ce

4 témoin. Est-il possible de continuer jusqu'à 14 heures? Parce qu'il n'y a

5 pas d'autre procès aujourd'hui dans ce prétoire.

6 (Audience publique avec mesures de protection à 12 heures 59.)

7 (Le témoin DA est introduit dans le prétoire.)

8 M. le Président (interprétation): Nous allons faire notre possible.

9 M. Lukic (interprétation): Je présente mes excuses.

10 M. le Président (interprétation): Bonjour. Pouvez-vous m'entendre dans une

11 langue que vous comprenez?

12 Témoin DA (interprétation): (Sans interprétation.)

13 M. le Président (interprétation): Pouvez-vous m'entendre dans une langue

14 vous comprenez?

15 Témoin DA (interprétation): (Sans interprétation.)

16 M. le Président (interprétation): Je vous présente nos excuses parce que

17 nous allons vous appeler uniquement "témoin DA"; ce qui est un pseudonyme.

18 C'est à la demande de l'une des parties, pour votre protection. Il n'y a

19 rien d'impoli à cela, c'est seulement pour vous protéger. Voulez-vous,

20 s'il vous plaît, faire la déclaration solennelle.

21 Témoin DA (interprétation): Je déclare solennellement que je dirai la

22 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

23 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

24 (Interrogatoire principal du témoin DA par Me Lukic.)

25 M. Lukic (interprétation): Bonjour, Monsieur le Témoin DA. Nous parlons la

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1 même langue. Compte tenu du fait qu'il y a interprétation, je vous prierai

2 d'attendre un tout petit peu avant de donner vos réponses à mes questions

3 afin que les interprètes puissent suivre et interpréter ce que vous dites.

4 Pour le compte rendu, pourriez-vous nous dire où vous êtes né, quand vous

5 êtes né?

6 Témoin DA (interprétation): Je suis né le 15 avril 1935 à Bosanski Brod en

7 Bosnie-Herzégovine.

8 Question: Etes-vous marié?

9 Réponse: Je suis marié, et je ne sais pas si je suis encore marié. Je suis

10 marié et je ne sais pas si quelque chose s'est passé dans ce mariage.

11 Question: Quelle est l'origine ethnique de votre épouse?

12 Réponse: Elle est Croate.

13 Question: Pourquoi dites-vous que vous ne savez pas si vous êtes toujours

14 marié?

15 Réponse: Au cours des dix dernières années qui viennent de s'écouler… je

16 n'ai pas divorcé...

17 Question: Est-ce que c'est parce que votre épouse a peur des conséquences

18 qu'il y aurait si elle venait vivre auprès de vous?

19 Réponse: Oui.

20 Question: Est-ce que c'est en raison de quelque chose que vous avez fait?

21 Réponse: Non.

22 Question: Si elle venait auprès de vous, est-ce qu'il y aurait le risque

23 qu'elle perde sa pension?

24 Réponse: Elle pourrait perdre sa pension, et même il se pourrait que ses

25 parents la renient.

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1 Question: Est-ce qu'il y a également le risque que son fils, qui travaille

2 en Croatie, pourrait perdre son emploi, n'est-ce pas?

3 Réponse: Oui, et c'est pour cela que nous souffrons tous les deux.

4 Question: Combien d'enfants avez-vous?

5 Réponse: Trois, parce que j'avais deux fils lorsque je me suis marié et

6 elle avait une fille lorsqu'elle m'a épousé, et nos enfants étaient très

7 petits lorsque nous nous sommes mariés. Et nous avons été mariés depuis

8 plus de 20 ans.

9 Question: Et une fille est mariée, n'est-ce pas?

10 Réponse: Oui, une fille s'est mariée avant la guerre, elle s'est mariée,

11 elle vit en Croatie, elle est mariée à un Croate.

12 M. Lukic (interprétation): Voudriez-vous nous dire brièvement ce qui s'est

13 passé le 3 mars 1992? Qu'est-ce qui vous est arrivé ce jour-là?

14 Témoin DA (interprétation): Ce jour-là… Avant ce jour-là… Permettez-moi de

15 vous dire une chose avant cela: il y avait une psychose de guerre qu'on

16 pouvait ressentir en Croatie, de sorte que ce jour-là…

17 Interprète: Excusez-moi, nous ne pouvons pas entendre le témoin du tout.

18 M. le Président (interprétation): Il y a quelque chose qui ne va pas avec

19 le microphone.

20 (Problème technique.)

21 Interprète: Nous sommes désolés, Monsieur le Président, nous n'entendons

22 rien.

23 M. le Président (interprétation): Pourrions-nous demander à la cabine si

24 on entend le témoin?

25 Témoin, voulez-vous, s'il vous plaît, dire quelque chose au micro? Voulez-

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1 vous dire quelque chose au micro, s'il vous plaît?

2 Témoin DA (interprétation): Oui, je vais répéter.

3 Cabine anglaise (interprétation): Nous pouvons à peine l'entendre

4 maintenant.

5 Témoin DA (interprétation): Pourriez-vous répéter la question précédente?

6 Cabine anglaise (interprétation): Mais nous pouvons à peine l'entendre,

7 Monsieur le Président. Donc ceci ne fonctionne pas bien, Monsieur le

8 Président.

9 M. le Président (interprétation): Essayons dans l'intervalle en attendant

10 que les techniciens aient pu résoudre ce problème, puisque vous pouvez à

11 peine entendre le témoin… Pourriez-vous essayer de reformuler votre

12 question, Maître Lukic?

13 M. Lukic (interprétation): Pourriez-vous nous dire ce qui vous est arrivé

14 le 3 mars 1992?

15 Cabine anglaise (interprétation): Non, Monsieur le Président, nous

16 n'entendons rien.

17 M. le Président (interprétation): Je vous prie de nous excuser, mais il

18 faut que le problème soit résolu au niveau technique.

19 Pourrais-je prendre la liberté dans l'intervalle -en présentant mes

20 excuses au témoin-, de façon à aller de l'avant avec la deuxième question

21 soulevée par le Bureau du Procureur? Nous discuterons de ces questions

22 dans le bureau, dans le cadre de l'Article 65ter)i), une conférence qui

23 aura lieu cet après-midi, disons à 16 heures.

24 Mme Korner (interprétation): Je suis désolée, Monsieur le Président, je

25 dois partir à 2 heures et demie. Mais M. Koumjian pourra le faire.

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1 M. le Président (interprétation): La défense?

2 M. Lukic (interprétation): Nous pourrons être là, Monsieur le Président.

3 M. le Président (interprétation): Donc à 16 heures dans mon bureau pour

4 une conférence en vertu de l'Article 65ter)i).

5 Mme Korner (interprétation): Et si vous me le permettez également,

6 Monsieur le Président, Mme Karper sera aussi présente dans votre bureau.

7 M. le Président (interprétation): Cela va sans dire.

8 Il semble que ces problèmes aient trait aux techniques de déformation de

9 la voix. Et de façon à pouvoir poursuivre, s'il n'y a pas d'objection,

10 nous allons entrer en huis clos total, si ceci est faisable. Je ne vois

11 pas d'objection, de part et d'autre? Donc nous sommes maintenant à huis

12 clos.

13 (Audience à huis clos à 13 heures 15.)

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20 (L'audience est levée à 13 heures 46.)

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