Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Lundi 25 novembre 2002.)

2 (L'audience est ouverte à 14 heures 22.)

3 (Audience publique.)

4 (Questions relatives à la procédure.)

5 M. le Président (interprétation): Bonjour à tout le monde, veuillez-vous

6 asseoir.

7 Madame la Greffière d'audience, veuillez annoncer l'affaire.

8 Mme Dahuron (interprétation): Il s'agit de l'affaire IT-97-24-T, le

9 Procureur contre Milomir Stakic.

10 M. le Président (interprétation): Est-ce que l'accusation peut se

11 présenter?

12 Mme Korner (interprétation): Je m'appelle Joanna Korner, je suis assistée

13 de Nicholas Koumjian ainsi que de Ruth Karper.

14 M. le Président (interprétation): Qu'en est-il de la défense?

15 M. Lukic (interprétation): Maître Lukic, assisté de John Ostojic et Danilo

16 Cirkovic.

17 M. le Président (interprétation): Nous sommes saisis de questions

18 particulièrement délicates. Je tiens tout d'abord à annoncer deux choses.

19 S'agissant de la nature des questions à examiner, il s'agit d'une audience

20 qui se poursuit, il ne s'agit donc pas d'une conférence de mise en état.

21 En deuxième lieu, vous avez probablement entendu en coulisse que le

22 Président du Tribunal a décidé que la plénière ne se déroulerait pas comme

23 prévu à l'origine, c'est-à-dire le 2 et le 3 mars, mais plutôt les 11-12

24 et 13 décembre… Il ne s'agit pas du 2 et 3 mars, mais 2 et 3 décembre.

25 Etant donné ces modifications, la Chambre de première instance a décidé de

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1 poursuivre la procédure. Je sais qu'il nous incombe encore de nous

2 prononcer au sujet de la requête visant à mettre fin à l'instance pour

3 vice de procédure, mais, en principe, nous pourrions disposer de toute la

4 semaine du mois de décembre. Par conséquent, les 10 témoins seront

5 entendus et nous aurons ainsi examiné tous les noms qui figurent sur la

6 liste des témoins.

7 Comme je l'ai déjà fait remarquer vendredi dernier, je voudrais à présent

8 commencer et, pour les raisons que je viens d'évoquer, je voudrais d'abord

9 passer en revue la liste des témoins. Ensuite il nous incombe, compte tenu

10 de notre ordre du jour, de nous prononcer au sujet de la motion visant à

11 mettre fin à l'instance pour vice de procédure.

12 Par la suite, nous devrons encore examiner la question des experts. Et

13 puis, si nous respectons cet ordre, il faudra décider si la défense a

14 respecté toutes les obligations qui sont les siennes en application de

15 l'Article 65terG). Si tel n'est pas le cas, nous espérons que les parties

16 présenteront des éléments à cet égard.

17 Mais, tout d'abord, je propose de nous livrer à un exercice très rapide

18 qui consiste à mettre la dernière main à la liste des témoins. Comme nous

19 l'avons déjà fait remarquer, seuls les témoins qui resteront sur la liste

20 sont ceux pour lesquels nous pourrons démontrer aujourd'hui que leur

21 déposition, leur témoignage n'est pas répétitif, voire non pertinent.

22 Je propose d'abord de commencer par le premier qui, d'après ma liste, est

23 le témoin n°5.

24 M. Lukic (interprétation): Oui, en effet, Monsieur le Président.

25 Sommes-nous en session à huis clos partiel?

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1 M. le Président (interprétation): Je demande qu'il en soit fait ainsi.

2 (Audience à huis clos partiel à 14 heures 28.)

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16 (Audience publique à 14 heures 54.)

17 Et je prie la défense parce que nous avons obtenu, nous avons eu deux

18 requêtes qui représentent en fait le résumé des requêtes.

19 Oui, Maître Ostojic?

20 M. Ostojic (interprétation): Nous avons communiqué à la Chambre de

21 première instance deux requêtes. C'était d'abord une requête initiale, et

22 après une sorte d'annexe à cette première requête qui concerne la requête

23 aux fins de cessation de procès.

24 Mais la défense, depuis le début, a considéré que nous avons bien coopéré

25 avec l'accusation. Maintenant, j'ai l'impression que l'accusation nous a

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1 induits en erreur et nous a trahis. Autrement dit, comme cela a été

2 souligné dans notre requête.

3 La Chambre de première instance doit donc voir quelle est la norme qu'il

4 faut respecter pour procéder à la cessation du procès parce que dans le

5 Règlement il n'y a pas de facteur qu'il faut suivre en ce sens. C'est pour

6 cela que je propose qu'un des quatre critères, ou normes, soit réuni,

7 rempli quand il s'agit de cessation du procès.

8 D'abord, il y avait des informations qui ont été retenues exprès pour

9 entraver le cours de la justice. Deuxièmement, les documents, les moyens

10 de preuve ont été cachés. Troisièmement, les moyens de preuve ont été

11 communiqués de manière sélective, ce qui induit en erreur et donne une

12 fausse image. Quatrièmement, à la défense et à la Chambre de première

13 instance, n'ont pas été mentionnées des questions-clés quand il s'agit des

14 témoins qui sont venus témoigner ici. Je suis surpris que l'accusation

15 reste toujours indifférente par rapport à cela, c'est-à-dire par rapport à

16 son approche présentée ici et par rapport à ces erreurs que l'accusation a

17 commises.

18 La semaine dernière, c'est-à-dire le 21 novembre, l'accusation a dit

19 clairement que la communication de moyens de preuve, selon l'Article 68,

20 aurait dû être, comme cela figure dans le Règlement, en temps utile,

21 c'est-à-dire que ces moyens de preuve auraient dû être communiqués avant

22 le début du procès ou au moins au cours du procès, mais en tout cas avant

23 la communication des requêtes, selon l'Article 98bis.

24 L'accusation pense -je cite- que selon eux: "Il y a certains témoins qui

25 sont moins fiables, crédibles", et selon nous c'est une situation assez

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1 comique parce que c'est une sorte d'humiliation de la défense, également

2 du système judiciaire et de ce Tribunal, parce que je pense que ce n'est

3 pas à l'accusation d'évaluer quel témoin est crédible; c'est à la Chambre

4 de première instance d'en décider. Et la Chambre doit vérifier la

5 crédibilité de chaque témoin de l'accusation.

6 Nous pensons que non seulement l'accusation a enfreint une des normes

7 entraînant la cessation du procès, mais qu'ils ont enfreint les quatre

8 critères parce qu'ils ont retenu expressément les moyens de preuve. Ils

9 ont communiqué seulement certains moyens de preuve de façon sélective et

10 ils ont également dissimulé certains moyens de preuve.

11 La défense ne juge pas la tactique de l'accusation, mais nous demandons à

12 la Chambre de première instance de nous dire ce qui fait un procès

13 équitable. Et c'est pour cela que nous demandons que le Dr Stakic jouisse

14 de ce procès équitable.

15 Et avec le respect, nous considérons que l'essai de l'accusation de

16 diminuer, de s'excuser, de diminuer les faits de leurs erreurs, est arrivé

17 un peu tard parce que l'accusation a accepté le fait que les moyens de

18 preuve à charge n'ont pas été communiqués en temps utile. Et cela concerne

19 les déclarations, ainsi que d'autres moyens de preuve dont on a parlé

20 avant.

21 Nous pensons que le pas suivant de la Chambre de première instance, après

22 avoir décidé des critères à appliquer, c'est-à-dire de procéder à la

23 cessation du procès, c'est de voir quel était donc le préjudice qui a été

24 causé à l'accusé.

25 La défense pense que ce préjudice est manifeste parce que l'accusation et

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1 la défense savent que l'accusé doit bénéficier d'un procès équitable;

2 c'est le préjudice fondamental causé à M. Stakic, et M. Stakic doit

3 bénéficier d'autres droits garantis par ce Tribunal. Ces droits doivent

4 être protégés et se faire respecter par ce Tribunal. Parce que, lui, il a

5 le droit, par l'intermédiaire de ses avocats, d'interroger les gens qui

6 portent l'accusation contre lui.

7 L'accusation a le droit de contre-interroger ces témoins, et ce droit nous

8 a été nié par cette communication avec retard des moyens de preuve.

9 Monsieur Stakic a le droit de se taire également, mais c'est aussi un

10 droit dont il a été privé par cette communication tardive des moyens de

11 preuve.

12 Dans une autre affaire, le Procureur contre Furundzija et le Procureur

13 contre Delalic, la défense a dit qu'elle n'a pas eu le droit de se

14 préparer d'une manière adéquate. Ce qui peut se rapporter aussi à une

15 autre affaire parce que nous n'avions pas de données pour nous aider à

16 préparer, pas seulement le contre-interrogatoire des témoins de

17 l'accusation, mais le droit de nous préparer pour interroger nos témoins,

18 les témoins à décharge.

19 Ces quelques exemples de fautes de la part de l'accusation peuvent

20 illustrer le dommage causé par l'accusation dans le passé et dans le

21 présent. Je dis avec confiance que, ce matin, nous avons reçu quelques

22 déclarations en application de l'Article 68. Je pense qu'il y aura des

23 erreurs de cette nature dans l'avenir.

24 Mais pour illustrer quel préjudice nous a été causé, nous avons cité

25 l'exemple d'un témoin qui est le témoin expert militaire de l'accusation.

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1 Il a témoigné ici et il a dit à cette Chambre qu'il était objectif au

2 cours de son témoignage et pas avant.

3 La défense a reçu encore 90 pièces à conviction de nature militaire que ce

4 témoin en question n'a jamais lues; c'est M. Ewan Brown. Comment la

5 défense peut préparer le contre-interrogatoire d'un témoin ou même

6 contester sa crédibilité, si ce témoin dit qu'il est objectif et qu'il y

7 croit.

8 Et l'accusation -comme je l'ai déjà dit- a, de manière consciente,

9 dissimulé les moyens de preuves qui sont pertinents selon eux et selon la

10 défense. Compte tenu que la Chambre de première instance a admis ces

11 pièces à conviction, donc ces pièces à conviction sont pertinentes aussi

12 selon l'avis de la Chambre.

13 Mais nous n'avions pas le temps pour procéder au contre-interrogatoire de

14 ce témoin à l'égard de ces 90 pièces à conviction; c'est une faute que

15 l'accusation a faite dans le passé. A l'époque, l'accusation s'est excusée

16 pour cela, mais il n'y a aucune sanction qui a été dite, il n'y a eu aucun

17 avertissement sur le fait de dire qu'il faut communiquer selon le

18 Règlement ces moyens de preuve.

19 L'accusation a continué à se comporter de cette façon indifférente. Il ne

20 s'agit pas seulement de 5 personnes qui étaient membres de la cellule de

21 crise, il s'agit de 30 témoins qui contredisent, qui contestent le

22 témoignage des témoins que, eux, ils ont cité à la barre au cours de sa

23 présentation des moyens de preuve.

24 Et ces 30 témoins, donc, nous rendent inquiets pour souligner le poids...

25 Par exemple, citons l'exemple du témoignage de Slobodan Kuruzovic: est-ce

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1 que c'était après le témoignage du témoin Q? Non, c'était beaucoup plus

2 tôt parce qu'ils ont interrogé le témoin Q sur M. Kuruzovic. Il y avait

3 des questions différentes parce qu'ils ont eu sa déclaration avant le

4 témoignage de ce témoin, mais ils n'ont pas communiqué cette déclaration à

5 la défense parce qu'ils ont considéré eux-mêmes cette déclaration comme

6 pas pertinente ou pas crédible. Et l'Article 68 prévoit trois fins

7 spécifiques pour que l'accusation doive communiquer les pièces à

8 conviction et d'autres documents à la défense.

9 Ces trois raisons sont connues par la Chambre de première instance: ce

10 sont l'innocence de l'accusé, c'est-à-dire que s'ils sont en possession de

11 pièces à preuve qui peuvent donc présenter l'innocence de l'accusé, il

12 faut les communiquer. Pas quand ils pensent que c'est nécessaire, mais le

13 plus tôt possible. Mais ils n'ont pas fait cela, ni l'un ni l'autre.

14 Il y a l'autre critère, c'est-à-dire que s'il y a des pièces à conviction

15 qui peuvent atténuer la culpabilité de l'accusé, ces pièces à conviction

16 doivent être communiquées. Ce que l'accusation n'a pas fait non plus dans

17 ce cas-là.

18 Troisièmement -je vais souligner cela parce que cela concerne des fautes

19 que l'accusation a faites-, maintenant, ils sont obligés de communiquer

20 les moyens de preuve qui pourrait influencer la crédibilité de n'importe

21 quel témoin ou de n'importe quel moyen de preuve présenté par

22 l'accusation.

23 L'exemple classique de cela, c'est l'exemple suivant: le témoin Q témoigne

24 des crimes perpétrés contre elle et l'accusation possède les déclarations

25 de M. Kuruzovic, mais l'accusation ne communique pas ces déclarations.

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1 Cette Chambre de première instance nous a demandé si nous voulions contre-

2 interroger le témoin Q sur les crimes perpétrés contre elle et, à ce

3 moment-là, nous avons dit sincèrement à cette Chambre de première instance

4 que nous possédions des preuves nous permettant de constater si ce témoin

5 est crédible ou pas à cet égard. Et l'accusation a dit à la Chambre

6 qu'elle considère ce témoin comme crédible, ce qui veut dire qu'ils

7 n'avaient pas de preuves qui auraient indiqué le contraire. Pendant tout

8 ce temps-là, ils ont eu en possession le témoignage de M. Kuruzovic, ce

9 qui était manifestement contraire au témoignage du témoin Q.

10 Je ne peux pas dire à la Chambre, et personne ne peut supposer, quelles

11 seront les fautes de l'accusation dans l'avenir, mais comme je l'ai dit au

12 début, la défense se sent trahie.

13 La défense a parlé avec le Dr Stakic: nous lui avons dit que le Tribunal

14 aurait un comportement équitable et que ses droits seraient garantis. Et

15 nous lui disions que, au cours de tout procès, l'accusation se comportait

16 d'une manière extrêmement professionnelle, digne et honnête. Maintenant,

17 je retire toutes ces déclarations que j'ai données à M. Stakic concernant

18 l'accusation.

19 La défense a faussement présenté ces choses-là à M. Stakic parce que la

20 défense a persuadé M. Stakic qu'un procès équitable lui serait garanti, et

21 nous croyions que tous les documents nous seraient communiqués, au moins

22 les documents clefs qui concernent spécifiquement les accusations de huit

23 chefs d'accusation du quatrième Acte d'accusation modifié.

24 Nous pensons que le Dr… Pratiquement, nous n'avons pas bien procédé par

25 rapport à M. Stakic parce que nous avons dit qu'il ne faut pas procéder à

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1 un nouveau procès. Maintenant, nous pensons que M. Stakic a le droit de

2 demander la cessation du procès et de changer son point de vue parce qu'il

3 y avait ce comportement de l'accusation qui a entraîné cela.

4 C'est-à-dire qu'il faut faire bénéficier de ce droit à M. Stakic parce

5 qu'il s'est comporté selon nos conseils, mais nous avions tort à l'époque.

6 Et il faut donc lui donner la possibilité de demander la cessation du

7 procès parce qu'il n'est pas équitable non plus et ce n'est pas non plus

8 la promotion de la justice des deux côtés si une partie dissimule les

9 moyens de preuve, et surtout les moyens de preuve que le Tribunal a

10 demandés à plusieurs reprises.

11 Nous avons parlé de M. Baltic, si la Chambre s'en souvient. Ensuite, les

12 moyens de preuve concernant M. Halilovic, la Dr Plavsic. L'accusation se

13 taisait.

14 Est-ce que cette Chambre a demandé à l'accusation d'amener les membres,

15 les personnes qui n'étaient pas membres de la cellule de crise? Cette

16 Chambre a dit qu'il faut amener les témoins qui sont concrets, précis et

17 ayant trait à cette affaire pour… L'accusation se taisait et dissimulait

18 de façon consciente les moyens de preuve demandés par le Tribunal et par

19 la défense. Par conséquent, la défense n'a jamais eu ces moyens de preuve.

20 Ce qui est intéressant aussi, c'est que pendant les vacances d'été,

21 l'accusation est partie en mission pour prendre une déclaration d'un

22 témoin et, malgré le fait qu'il y avait d'autres reproches par rapport à

23 la communication, l'accusation se taisait, ne disait rien, donc,

24 contrairement à la Règle que c'est l'obligation de l'accusation de nous

25 communiquer tous les moyens de preuve.

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1 Ils se sont excusés en disant qu'il y avait des problèmes de traduction de

2 la bande magnétique. Pour nous, ce n'est pas une excuse acceptable par

3 aucun Tribunal et non plus par ce Tribunal parce que nous savons que le

4 Règlement exige que l'accusation remplisse cette obligation, c'est-à-dire

5 de nous dire ou de nous écrire qu'ils sont en possession de ces moyens de

6 preuve et que, le plus tôt possible, l'accusation doit communiquer ces

7 documents. Ce que l'accusation n'a pas fait. Ils ne se sont pas comportés

8 conformément à cette obligation, et la défense n'a pas compris quelle

9 était la stratégie et quels étaient les jeux de l'accusation. C'est pour

10 cela que nous avons conseillé M. Stakic d'une fausse manière.

11 Nous demandons à la Chambre d'étudier ces déclarations qui nous ont été

12 communiquées à cinq reprises, de constater s'il y avait des atteintes des

13 droits de M. Stakic et de constater la taille du préjudice causé à M.

14 Stakic.

15 L'accusation a convoqué plusieurs témoins de la "maison", comme dit

16 l'accusation. C'était M. Inayat qui a comparu à deux reprises. Nous étions

17 très flexibles parce que lui était le chef de l'équipe des enquêteurs.

18 Nous lui avons posé la question à l'égard de l'Article 68. Il était le

19 chef de l'équipe d'enquêteurs, l'inspecteur en criminologie qui a une

20 longue expérience. Il a donné lecture de la déclaration solennelle. Il

21 pouvait facilement se lever et parler avec M. Koumjian, selon l'ordonnance

22 de la Chambre de première instance délivrée ce jour même, pour au moins

23 annoncer à la défense les noms des membres de la cellule de crise dont les

24 déclarations ont été faites.

25 Au lieu de le faire, l'accusation a convoqué beaucoup de témoins de la

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1 "maison" -entre guillemets-, et ils ont insisté et demandé que la défense

2 soit prête à tout moment à remplir ses propres obligations.

3 Je crois que la défense a réagi comme il fallait, et je crois que nos

4 contre-interrogatoires des témoins étaient comme il fallait. Mais cela n'a

5 pas été suffisant pour la défense.

6 Mais le fait qu'on a procédé à nos contre-interrogatoires ne dispense pas

7 l'accusation des erreurs qu'elle a faites et cela ne peut pas atténuer,

8 d'aucune manière, le fait que les droits de M. Stakic ont été atteints.

9 Parce qu'il a eu le droit de présomption d'innocence, d'avoir un procès

10 équitable, le droit à la confrontation des témoins de l'accusation et

11 d'interroger ces mêmes témoins.

12 Il a donc été privé de tous ses droits par le comportement de

13 l'accusation. C'est pour cela que nous demandons que cette Chambre de

14 première instance accepte notre requête aux fins de cessation du procès

15 pour vice de procédure. Cela provoquerait peut-être... Je pense que

16 beaucoup de témoins que l'accusation a convoqués ne seraient pas convoqués

17 de nouveau dans ce nouveau procès, mais il ne faut pas penser à l'économie

18 judiciaire parce qu'il faut donner priorité aux droits de l'homme et de

19 l'accusé.

20 Nous pensons que cette Chambre de première instance se doit de rendre une

21 telle décision, parce que nous pensons qu'il y a des erreurs qui exigent

22 la cessation du procès en tenant compte du préjudice provoqué à M. Stakic.

23 M. le Président (interprétation): Merci de ces explications orales

24 complémentaires par rapport à ces deux requêtes.

25 Aux fins du compte rendu d'audience, la seule décision qu'il nous incombe

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1 de prendre concerne la demande qui figure au paragraphe 44 de la requête

2 de la défense déposée en date du 15 novembre 2002, sous l'alinéa a), parce

3 que les autres points qui figurent aux alinéas b), a), e) ne doivent pas

4 être examinés. Mais je pense que, dans une certaine mesure, ils figurent

5 dans cette requête principale concernant la demande de mettre fin à

6 l'instance pour vice de procédure.

7 Par conséquent, les arguments et la réponse qu'apportera l'accusation

8 doivent être limités à ce qui figure à l'alinéa a). Et par conséquent, je

9 pense qu'il serait bon de corriger le compte rendu d'audience.

10 A la page 18, ligne 1, vous vouliez dire le "quatrième Acte d'accusation

11 modifié" où vous avez déclaré qu'il s'agissait de la première plainte

12 modifiée; il s'agissait du quatrième Acte d'accusation modifié. Donc il y

13 a lieu de corriger cela dans le compte rendu d'audience en langue

14 anglaise. Je vous remercie.

15 Mme Korner (interprétation): J'ai écouté de nombreux discours insultants

16 au cours de ma carrière, mais je n'ai jamais entendu une déclaration aussi

17 vulgaire, aussi insultante que la déclaration qui a été prononcée par Me

18 Ostojic. Et ceci sans qu'il y ait un fondement quelconque permettant

19 d'étayer une quelconque allégation qui ait été prononcée à mon égard et à

20 l'encontre de M. Koumjian ou de n'importe quelle autre personne

21 représentant le Bureau du Procureur. Il a parlé à maintes reprises de

22 dissimulation, de petits jeux, etc.

23 Monsieur le Président, tout ceci aurait pu être dit sans devoir se limiter

24 à des allégations inutiles ou à faire preuve d'un comportement que l'on

25 pourrait critiquer.

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1 Monsieur le Président, je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit la

2 semaine dernière. J'ai communiqué une longue liste des raisons et des

3 documents que nous avons compulsés et nous avons essayé de respecter

4 toutes les obligations qui sont les nôtres en application de l'Article 68.

5 Et comme vous le savez, Monsieur le Président, nous n'avons jamais

6 bénéficié d'une assistance quelconque de la part de la défense quant à ce

7 qu'ils souhaitaient que nous recherchions.

8 Monsieur le Président, tout ce que j'aimerais vous dire, c'est la

9 comparaison faite par Me Ostojic. Il a, en fait, fait mention d'un

10 préjudice qui aurait été porté à l'encontre des intérêts du Dr Stakic. En

11 fait, il parle de plusieurs choses, il parle notamment du fait que de

12 nombreux témoins qui figurent sur la liste étaient, en fait, des personnes

13 qui auraient dû être interviewées en application de l'Article 68.

14 Monsieur le Président, les mesures en réparation sont simples. Ceci n'a

15 pas été fait de façon délibérée, il s'agit simplement d'envisager la façon

16 de procéder à présent et il ne faut pas pour autant arrêter l'instance

17 simplement pour vice de procédure.

18 Si Me Ostojic et Me Lukic souhaitent faire comparaître des témoins qui ont

19 déposé au sujet de certains aspects, à ce moment-là, nous pourrons prendre

20 les dispositions pour veiller à ce que ces témoins soient de nouveau cités

21 à la barre. Dans aucun de ces paragraphes, Me Ostojic n'a-t-il suggéré

22 qu'il y avait d'autres questions qui auraient dû être posées?

23 Monsieur le Président, on peut envisager une solution très simple et

24 évidente. Toutes ces personnes sont, en fait, des témoins potentiels de la

25 défense et je ne pense pas que nous allons entendre la vérité de leur

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1 bouche parce que ces témoins ont déjà été vus par la défense. Donc si vous

2 le souhaitez, nous pouvons demander à ces témoins, une fois de plus,

3 d'être cités à la barre, mais ce n'est pas pour autant qu'il faille

4 procéder à une nouvelle instance.

5 M. le Président (interprétation): Je pense qu'il serait bon que nous

6 examinions cette question de façon exhaustive. Y a-t-il une réponse de la

7 part de la défense?

8 M. Ostojic (interprétation): Oui, Monsieur le Président, si vous me le

9 permettez. Je n'ai pas utilisé tous les termes qui ont été utilisés par le

10 Bureau du Procureur. Le Bureau a peut-être été blessé, mais ils n'ont pas

11 été blessés en leur qualité de fonctionnaires du Tribunal, parce qu'en

12 fait l'accusé s'est vu privé de ses libertés.

13 Où se trouvait Mme Joanna Korner lorsque j'ai précisé que le Tribunal

14 prévoit dans son Règlement, en application de l'Article 68, trois raisons

15 pour lesquelles il est nécessaire de transmettre les éléments

16 d'information, le premier de ces éléments étant la crédibilité des

17 témoins?

18 Où se trouvait Mme Korner lorsque j'ai identifié le témoin Q qui a accusé

19 Slobodan Kuruzovic? Monsieur Cayley et Mme Sutherland, lorsqu'ils étaient

20 ici, lorsque nous avons examiné le compte rendu d'audience, en ont informé

21 la Cour et le Tribunal. Nous pensons et nous croyons dans la crédibilité

22 du témoin et ceci devrait suffire.

23 Le préjudice auquel est confrontée Mme Korner, en fait, se limite

24 simplement au fait que la liberté du Dr Stakic est en jeu et il ne s'agit

25 pas ici simplement d'un jeu qui nous permettrait d'identifier tel ou tel

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1 vice qui a eu lieu, étant donné que certains documents ne nous ont

2 délibérément pas été communiqués.

3 Nous, en notre qualité de défense, pensons avoir été raisonnables, nous

4 avons fait preuve de tolérance. Si la Chambre de première instance ne nous

5 a pas spécifiquement demandé et spécifiquement demandé au Bureau du

6 Procureur de présenter des témoins précis et concrets tels que ceux qui

7 ont été présentés par la défense, peut-être qu'ils peuvent se cacher

8 derrière ce masque et dire tout simplement : "que nous ne savions pas que

9 nous étions supposés produire de tels documents". (Fin de citation.)

10 Or ce Bureau en avait connaissance, le Bureau du Procureur en tant

11 qu'unité était au courant de ces devoirs. Il y a des documents qui font

12 autorité, notamment dans les affaires du Procureur contre Delalic ou

13 Furundzija. Et j'imagine que le Bureau du Procureur a pris connaissance de

14 ces documents, de ces décisions. Il savait qu'il y était question de la

15 question de la parité entre les parties qui constitue un droit pour

16 chacune des parties. Il avait connaissance de la question de l'égalité des

17 armes.

18 Mais il y a d'autres choses sur lesquelles ils sont passés outre et vous

19 pouvez qualifier cela comme vous le voulez. Il s'agit d'une erreur. Peut-

20 être qu'il s'agit d'une omission ou peut-être que l'on devrait parler

21 d'une dissimulation intentionnelle, délibérée d'éléments de preuve. Il

22 s'agit là d'une erreur, d'une transgression qui prive le Dr Stakic de ses

23 droits.

24 Le Bureau du Procureur, dès le début, a toujours déplacé la charge de la

25 preuve sur les épaules de la défense. Le Bureau nous a toujours demandé de

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1 respecter un certain niveau en ce qui concerne la charge de la preuve, et

2 il continue de le faire en disant que nous devons épuiser toutes les

3 questions, que nous devons examiner toute la liste des témoins et partager

4 avec le Bureau du Procureur quels sont les autres témoins qui doivent

5 comparaître.

6 Je pense que, si le Bureau du Procureur avait examiné toute la liste que

7 nous avons présentée, il verrait qu'à ce moment-là il y est question de 20

8 témoins que nous souhaiterions examiner ou interroger une fois de plus. Et

9 nous pensons que cette Chambre de première instance a le droit d'examiner

10 leur crédibilité et la véracité de leurs propos. Notamment, ces témoins

11 étaient présents lorsque le Bureau du Procureur a simplement refusé de les

12 interroger.

13 Nous avons entendu M. Nicolas Sebire qui ne se souvenait même pas, il y a

14 deux semaines, de la durée qu'il avait consacrée pour préparer les

15 tableaux et les documents qui avaient été sollicités par le Tribunal. Et

16 tous les témoins experts, en commençant par leur premier témoin -et

17 corrigez-moi si je me trompe-, en commençant par le discours liminaire de

18 Mme Korner lorsqu'elle a fait allusion à cette complicité, à cette

19 conspiration, à cette entreprise commune et a identifié M. Srdjo Srdic et

20 d'autres qui faisaient partie de la cellule de crise le 16 avril 2002.

21 Peut-être qu'elle ne savait pas qu'elle disposait des déclarations et des

22 enregistrements sur bande magnétique des membres de la cellule de crise,

23 lorsqu'elle a prononcé sa déclaration liminaire.

24 J'ai cru, à un moment donné, qu'elle aurait dû envisager de passer un coup

25 de fil pour identifier ces témoins et pour nous dire qu'ils avaient été

Page 9398

1 cités à la barre. Un témoin, en l'occurrence M. Robert Donia, a adressé

2 une théorie complète concernant le climat de terreur et de peur qui

3 régnait sur place. Il a parlé du fait que les paramilitaires et les

4 Musulmans avaient été armés.

5 Bien évidemment, en se reposant sur ces témoins, ils ont trouvé d'autres

6 témoignages. Mais si cette personne avait eu la possibilité d'examiner

7 cela et si nous avions eu la possibilité de contre-interroger M. Donia, le

8 Tribunal aurait mieux pu effectuer une évaluation concernant la

9 crédibilité de ce témoin.

10 Le droit à un procès équitable n'a pas été respecté et je le regrette.

11 J'ai déclaré à maintes reprises que nous n'allons pas utiliser les

12 arguments de caractère éthique quant à l'ensemble des erreurs de procédure

13 qui ont été commises par le Bureau du Procureur. Nous insistons simplement

14 sur le fait simplement qu'ils doivent respecter les dispositions du

15 Règlement et doivent veiller à ce que le Dr Stakic ait droit à un procès

16 équitable, ce à quoi il n'a pas eu droit.

17 Le préjudice qui est en cause est celui de sa liberté. Le préjudice est

18 lié au fait que nous n'avons pas pu confronter certains témoignages, que

19 nous n'avons pas pu procéder au contre-interrogatoire. Le préjudice est

20 simplement que, en fait, on a reçu une section des documents afin de

21 pouvoir se prononcer.

22 Voilà la nature du préjudice. Nous n'avons pas pu bénéficier de tous les

23 droits qui sont les nôtres. Et ce préjudice ne peut pas être réglé en nous

24 demandant simplement d'écrire par écrit les questions de telle sorte que

25 les témoins puissent y répondre dans un vide (précision de l'interprète:

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1 hors contexte).

2 Et je tiens également à rappeler que la crédibilité du Tribunal lui-même

3 est mise en cause.

4 Et je tiens en plus à rajouter que les témoins internes peuvent être cités

5 à la barre. Or il est important que la Chambre de première instance

6 entende ces témoignages dans le contexte approprié et adéquat. Et c'est la

7 raison pour laquelle nous pensons qu'il y a eu des erreurs, des

8 transgressions et je pense que les normes d'erreurs de procédure ont été

9 respectées.

10 Il ne fait aucun doute que le Dr Stakic a été soumis à des préjudices très

11 forts dans le cadre de la procédure qui a été la nôtre, notamment si l'on

12 parle plus particulièrement des éléments de preuve qui auraient dû être

13 communiqués à la défense en application de l'Article 68.

14 C'est la raison pour laquelle nous invitons une fois de plus la Chambre de

15 première instance à ne pas tenir compte des aspects financiers, mais nous

16 demandons simplement qu'il y ait un nouveau procès, et ceci afin de

17 protéger les droits de l'accusé et nous permettre de mettre un terme à

18 l'instance pour vice de procédure:

19 M. le Président (interprétation): Avant de demander à l'accusation si elle

20 souhaite présenter des arguments en réplique, je voudrais demander à la

21 personne principale visée par l'affaire -comme je l'ai souligné tout au

22 début de cette affaire-, donc j'aimerais demander au Dr Stakic quel est

23 son opinion personnelle au sujet de cette demande de nouveau procès.

24 Ceci signifierait qu'il serait nécessaire d'entendre l'ensemble des

25 témoins une nouvelle fois sur la base de ces 5, voire 6 nouvelles

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1 déclarations, et ceci, lorsqu'il procède à un équilibre et qu'il essaye de

2 voir quels sont ses propres intérêts.

3 Dans un souci d'équité, j'aimerais donner la possibilité à la défense

4 d'examiner ceci avec son client, avant que l'accusé ne prenne la parole

5 afin de me dire s'il souhaite répondre à cette question.

6 (Le banc de la défense se concerte avec leur client, M. Milomir Stakic.)

7 M. Ostojic (interprétation): Monsieur le Président, comme par le passé, le

8 Dr Stakic accepte la proposition du Tribunal et peut répondre à la

9 question si vous le souhaitez.

10 M. le Président (interprétation): Docteur Stakic, je vous invite à

11 préciser votre position en tenant compte de vos intérêts, comme je vous

12 l'ai signalé.

13 M. Stakic (interprétation): Bonjour, Madame et Messieurs les Juges. Bien

14 que je ne sois pas au fait de la jurisprudence en général, je peux

15 simplement déclarer que je me fais l'écho des propos prononcés par

16 l'équipe de la défense. D'après ce que j'ai pu comprendre, il me semble

17 qu'il a été porté atteinte à mes intérêts.

18 M. le Président (interprétation): Je vous remercie de cette réponse très

19 concrète. Je vous invite à vous asseoir.

20 (L'accusé s'assoit.)

21 J'invite à présent par conséquent l'accusation, si elle le souhaite, à

22 faire part d'une réponse tout en précisant si, à un moment quelconque,

23 l'accusation souhaitait présenter des moyens à l'égard des 6 témoins qui

24 ont communiqué des déclarations.

25 J'aimerais, par ailleurs, savoir si l'accusation élabore des moyens de

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1 preuve concernant ces 6 personnes ou si elle va le faire à l'avenir.

2 Mme Korner (interprétation): Je ne suis pas en mesure de vous répondre.

3 M. le Président (interprétation): Je crois que, s'agissant de la deuxième

4 question, vous avez raison. Mais s'agissant de la première, cela pourrait

5 constituer une raison. Bien évidemment, il serait bon d'examiner ces

6 questions ici. Bien évidemment, il s'agit d'une question qui est posée à

7 la Chambre de première instance: pourquoi s'agit-il du Dr Stakic et non

8 pas de quelqu'un d'autre?

9 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, vous êtes revenu -et

10 c'est avec tout le respect que je vous dois- à la question de savoir

11 pourquoi le Dr Stakic et non pas ceux-ci.

12 M. le Président (interprétation): C'est ce qui explique pourquoi j'ai posé

13 cette question, mais vous n'avez pas répondu pour ce qui concerne

14 l'avenir. Est-ce que vous n'avez jamais eu l'intention, dans le passé, de

15 prononcer ou de dresser un acte d'accusation contre ces personnes?

16 Mme Korner (interprétation): Je n'étais pas là lorsque ces actes

17 d'accusation ont été dressés. Et je sais que certains actes d'accusation

18 ont été dressés, d'autres ont été retirés, mais je ne sais pas exactement

19 ce qu'il en est; nous ne nous souvenons pas de ces événements. Je tiens à

20 préciser de façon très claire que, d'après Me Ostojic, nous ne savons pas

21 quelles sont les obligations qui nous incombent en l'application de

22 l'Article 68. Il est certain que nous devons respecter les dispositions du

23 Règlement, et j'ai expliqué ceci à maintes reprises.

24 La question qui se pose est la suivante: Me Ostojic dit qu'il y a

25 préjudice parce que certains éléments ne nous ont pas été communiqués.

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1 Monsieur le Président, je ne suis pas d'accord. Il faut montrer que ces

2 informations auraient pu être présentes, auraient pu être disponibles lors

3 du contre-interrogatoire d'un témoin. Le simple fait que ces éléments

4 n'aient pas été communiqués ne suffit pas. Le mot "préjudice" a un sens

5 précis.

6 Ce que la défense n'a pas été en mesure de faire est lié au fait qu'ils ne

7 disposaient pas de ces informations, et le fait qu'ils ne disposaient de

8 ces informations aurait pu avoir une incidence sur l'issue de la décision

9 prise par la Chambre au sujet de l'Article 98.

10 Voilà le sens réel à donner au mot "préjudice". Il ne suffit pas

11 simplement de dire que nous ne disposions pas de ces éléments et que, par

12 conséquent, il est question de préjudice.

13 Comme je l'ai dit, la mesure ou la solution à envisager est simple: il

14 s'agit simplement de permettre à la défense de poser des questions afin

15 que les témoins puissent y répondre et je ne comprends pas simplement la

16 référence qui est faite à des experts internes tels que M. Brown ou M.

17 Sebire.

18 Les éléments de preuve concernant l'Article 68 n'ont aucun rapport, quel

19 qu'il soit, avec ces éléments de preuve. Plus particulièrement, la plainte

20 a été avancée selon laquelle il y a eu communication de documents

21 militaires, de quelque 90 documents militaires, lorsque M. Brown a

22 commencé à faire sa déposition. Je ne vois pas de lien avec la requête.

23 Je ne pense pas que nous puissions aller plus loin en ce qui concerne les

24 témoins. Nous pouvons dire, ou les personnes que nous avons interrogées,

25 que nous avons interviewées, ont pu se prononcer et, en fait, leur

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1 déclaration allait à l'encontre de ce que les témoins disaient.

2 Et nous avons adopté la position suivante: nous avons décidé qu'il

3 s'agissait là de témoins sur lesquels l'accusation ne pouvait pas faire

4 foi.

5 Je sais que vous pensez que tous les témoins qui ont été impliqués dans

6 ces incidents devraient comparaître, mais ceci n'est pas le système que

7 nous avons retenu.

8 Voilà la situation telle qu'elle est, mais s'agissant de la solution à

9 envisager, nous pensons que si la défense souhaite présenter ou faire

10 témoigner d'autres témoins, à ce moment-là, ils peuvent le faire.

11 M. le Président (interprétation): (Hors micro.) Je vous remercie.

12 J'ai l'impression que la question qui est en jeu a été examinée de façon

13 exhaustive et qu'il incombe à présent à la Chambre de première instance de

14 statuer à cet égard.

15 Nous allons voir quels calendriers nous pourrions retenir afin de prendre

16 une décision au cours de la pause.

17 Je pense qu'il est également nécessaire de marquer dès à présent une

18 pause. Nous reprendrons nos travaux à 16 heures 15.

19 (L'audience, suspendue à 15 heures 43, est reprise à 16 heures 17.)

20 M. le Président (interprétation): La Chambre sait qu'une décision doit

21 être prise, une décision importante, urgente. Aussi, nous ferons de notre

22 mieux pour décider dès aujourd'hui, mais il s'agit de savoir si nous

23 aurons assez de temps afin de continuer nos débats.

24 Mme Korner (interprétation): Avant que vous ne continuiez, je voudrais

25 évoquer deux questions dont vous avez posé les questions (sic). Les deux

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1 personnes dont vous avez… on pense que ces deux personnes sont en Serbie.

2 Pour M. Arsic, nous avons envoyé des convocations et M. Kuruzovic a été

3 cité comme témoin; on lui a demandé s'il voulait avoir un avocat, il a été

4 considéré comme étant un suspect. Nous allons penser à la question de

5 savoir s'il convient de le mettre en accusation.

6 M. le Président (interprétation): Merci pour votre éclaircissement.

7 Pour être sûr, faites-moi savoir si l'accusation n'a pas d'objection pour

8 ce qui est de citer ce témoin en lui accordant un sauf-conduit.

9 Mme Korner (interprétation): La réponse, Monsieur le Juge, c'est que l'on

10 ne voudrait pas lui accorder le sauf-conduit parce qu'on voudrait pouvoir

11 l'arrêter éventuellement -ou les arrêter. Mais si Monsieur le Juge veut

12 les appeler, les citer et leur donner le sauf-conduit, nous ne pourrons

13 rien faire.

14 M. le Président (interprétation): J'ai déjà demandé deux fois s'il y

15 aurait une objection à l'idée de leur donner un sauf-conduit et, à

16 l'époque, on a toujours répondu de façon très claire: oui, il n'y a pas

17 d'objection.

18 Mme Korner (interprétation): Pour ce qui est de ces deux témoins? Je

19 n'avais pas compris cela. Je ne continuerai pas cette discussion. Je n'ai

20 pas compris que c'était le cas, cela ne va pas résoudre la question.

21 M. le Président (interprétation): Je voulais simplement revenir à la

22 question de Kuruzovic parce que, maintenant, vous dites qu'il a été cité

23 comme témoin et je voudrais savoir si cela va, d'une façon ou d'une autre,

24 modifier votre prise de décision.

25 Mais je vous demande encore une fois: est-ce que vous avez une objection à

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1 ce que l'on cite et à ce que l'on accorde le sauf-conduit à ces personnes?

2 Mme Korner (interprétation): Si les promesses ont déjà été faites par le

3 Bureau du Procureur comme quoi nous n'avons pas d'objection, je ne vais

4 pas soulever d'objection maintenant. Et je le dis sous réserve de cela.

5 M. le Président (interprétation): Alors c'est une décision définitive.

6 Alors laissons sans réponse la question de savoir quel sera le sort de la

7 requête de la défense. Nous devons, toutefois, essayer de savoir -au cas

8 où nous continuerions-, nous devons savoir quels sont les témoins et quels

9 sont les témoins experts qui doivent être cités.

10 Bon, revenons à la soi-disant liste définitive, liste des témoins. Je vous

11 rappelle qu'autrefois la Chambre a déjà donné la permission de citer deux

12 témoins experts, et aucune décision n'a encore été prise au niveau de la

13 défense quant à savoir qui doit jouer le rôle de l'historien et qui doit

14 servir d'expert militaire, tel qu'autorisé par la Chambre le 8 octobre

15 2002.

16 En plus, je vous rappelle que, pour ce qui est de l'expert en écriture

17 -c'est-à-dire le graphologue, l'expert légal en matière d'écriture-, nous

18 avons dit qu'un deuxième témoin expert pouvait être cité pour la même

19 question, uniquement si l'on peut faire la preuve que ce témoin a une

20 connaissance supérieure ou connaît des méthodes supérieures de travail.

21 Alors gardons cela à l'esprit.

22 Je voudrais demander à la défense de se focaliser sur ces deux témoins

23 déjà admis. Passons maintenant à l'expert en matière d'écriture, puis aux

24 autres. Pour ce qui est de ces experts, la Chambre prendra la décision

25 partiale une fois qu'elle aura entendu vos arguments, vous avez évidemment

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1 le droit d'être entendus. Il y a une demande de déposée par l'accusation

2 concernant les autres experts.

3 Commençons par l'expert en Histoire.

4 M. Ostojic (interprétation): Bonjour Messieurs et Madame les Juges. Je

5 m'appelle John Ostojic pour la défense.

6 Pour ce qui est de la demande orale à la Chambre de revoir sa décision

7 limitant la défense à deux experts, tel que demandée à l'époque, nous

8 avons repéré des témoins éventuels et des experts éventuels.

9 A l'époque, on pensait qu'ils étaient nécessaires pour établir la défense

10 appropriée du Dr Stakic. La Chambre sait très bien que le Bureau du

11 Procureur a cité plus de deux experts témoins, malgré le fait qu'ils

12 soient ici au Tribunal pour témoigner. Nous pensons que l'on ne devrait

13 pas être limité à deux experts témoins, surtout à la lumière de

14 l'ordonnance conformément à l'Article 98bis présenté à nous par à la

15 Chambre, à savoir que tous les chefs d'accusation continuent de figurer à

16 la suite de la présentation des éléments de preuve de l'accusation.

17 La défense… Comme nous l'avons fait oralement devant la défense, nous

18 avons repéré Srdja Trifkovic comme l'historien universitaire qui va

19 déposer au nom de la défense. Mais nous devons noter que les documents…

20 une fois que son rapport aura été terminé, nous allons fournir à

21 l'accusation les documents dont a besoin M. Srdja Trifkovic, et en plus

22 des témoins qu'il veut appeler, c'est-à-dire James Bisset, il aura ce

23 document pour utiliser. Et si la défense décide qu'elle va citer M.

24 Bissett, nous informerons les parties en temps voulu.

25 Mais pour maintenant nous pensons que ce sera M. Trifkovic qui sera

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1 l'historien universitaire, M. Trifkovic, et nous voulons faire savoir à la

2 Chambre qu'il y a peut-être certains points, comme c'était le cas pour les

3 experts de l'accusation, qu'il s'agirait davantage de témoins contextuels.

4 Et comme nous l'avons dit lors de nos documents présentés devant la

5 Chambre, notre témoignage devant la Chambre, conformément à l'Article

6 65ter, il va discuter des questions couvrant l'attaque généralisée et

7 systématique alléguée et il va entrer dans les détails également de la

8 théorie de l'entreprise conjointe criminelle et du point de vue de faits

9 aussi bien que du point de vue d'un expert en histoire.

10 M. le Président (interprétation): Avant de donner la parole à

11 l'accusation, je voulais vous dire et vous rappeler que la défense doit

12 savoir que la Chambre hésite à se servir du témoignage d'un expert en

13 histoire universitaire ayant trait à d'autres questions en dehors des

14 questions relatives à la période couverte par le quatrième Acte

15 d'accusation modifié et la période immédiatement auparavant.

16 Dans une certaine mesure, cela voudrait dire revenir à un témoignage sur

17 le contexte des expériences traumatisantes de la Deuxième Guerre mondiale.

18 Mais cela doit se limiter à ce domaine et surtout à Prijedor. Et je vous

19 rappelle que nous avons admis, pour ce qui est de M. Donia, uniquement

20 cette partie de son témoignage, et ceci, après un long débat avec

21 l'accusation.

22 En deuxième lieu, pour ce qui est de l'entreprise criminelle conjointe, et

23 cela va s'appliquer également aux témoins suivants que vous avez évoqués,

24 c'est-à-dire dans votre liste de témoins définitive, et à toutes les

25 questions juridiques que vous avez évoquées, c'est-à-dire l'entreprise

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1 criminelle conjointe, du point de vue juridique et du point de vue des

2 trois catégories qui figurent, établies dans la jurisprudence de ce

3 Tribunal.

4 Vu tout cela, la Chambre ne permettrait pas qu'un expert débatte de ces

5 questions ici parce que la vieille loi romaine s'applique, c'est-à-dire

6 iudex novit curia, c'est-à-dire le Juge connaît bien le droit. Et pour

7 cette raison, nous n'avons pas besoin d'experts juridiques.

8 Etant donné également que nous avons limité l'accusation pour ce qui est

9 de l'historien, nous l'avons limitée à un seul expert et dans un cadre

10 très limité -et ceci à dessein-, la défense doit décider une fois que vous

11 aurez décidé de citer M. Trifkovic comme votre historien universitaire, ce

12 sera la fin et après on ne permettra plus d'historien.

13 M. Ostojic (interprétation): Un point pour clarification. Si vous vous

14 souvenez, Monsieur le Président, beaucoup de témoins ont déposé de

15 l'histoire de la région et le Bureau du Procureur a insisté sur la

16 nécessité d'avoir un témoignage sur RAK et d'autres questions. Nous

17 comprenons là ces instructions de la Chambre et nous allons nous limiter.

18 Toutefois, peut-être qu'il y aura des cas où il va falloir revenir à un

19 passé.

20 Par exemple, lorsque M. Bernard O'Donnell, un autre expert qui travaille

21 au Tribunal, avait déposé, entre autres ils ont parlé de la famille du Dr

22 Stakic; ils ont évoqué la Deuxième Guerre mondiale, les souffrances. Donc

23 pour garder cela tout simplement dans un contexte -ou sans contexte

24 plutôt-, cela empêcherait que la défense montre qu'il y a eu des

25 représailles de la part du Dr Stakic, ce n'était pas du tout le cas; c'est

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1 la présentation de l'accusation, même sans pertinence.

2 Mais je comprends très bien la préoccupation de la Chambre: nous n'allons

3 pas revenir sur l'Histoire, nous n'allons pas revoir toute la question de

4 la Deuxième Guerre mondiale ni d'autres guerres de la région, mais nous

5 allons nous limiter, limiter notre présentation des éléments de preuve

6 surtout à ce qui touche la région de Prijedor. Mais je dois vous dire que

7 nous serons obligés, étant donné la question de l'entreprise criminelle

8 conjointe, parfois d'élargir la question et aborder la question d'actes,

9 mais pas plus que n'a fait le Bureau du Procureur.

10 M. le Président (interprétation): Je voudrais vous dire que je ne vois

11 aucun problème à ce que vous venez de dire. Vous avez déjà évoqué la

12 Deuxième Guerre mondiale et, jusqu'à aujourd'hui, surtout pour ce qui

13 concerne la famille du Dr Stakic et dans le cadre de ce que nous avons

14 déjà entendu de l'accusation, il va falloir que vous abordiez cette

15 question, c'est-à-dire que votre historien l'aborde -et cela s'applique

16 aussi à la question de la RAK- afin de pouvoir contester ce que nous

17 voyons écrit dans notre décision relative à l'Article 98bis.

18 Si je me souviens bien, nous avons dit que ce qui aurait eu lieu à

19 Prijedor se serait trouvé dans un moment plus large de la région ayant

20 trait à certaines autres municipalités. Et donc, pour cette raison, dans

21 ce contexte, je comprends que vous alliez travailler et votre historien

22 pourra déposer, mais on vous demande de ne pas revenir au VIe siècle.

23 Voilà pour ce qui est de l'historien.

24 Maintenant, l'expert militaire.

25 M. Ostojic (interprétation): Si vous permettez, avec l'autorisation de la

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1 Chambre, je voudrais traiter d'une autre question évoquée par la Chambre,

2 ceci concernant une loi constitutionnelle. Je pense que la Chambre avait

3 dit qu'elle ne voulait pas qu'un historien discute des questions

4 juridiques. Notre historien, même s'il a des antécédents en droit, n'en

5 parlera pas.

6 Mais je voudrais profiter de ce moment pour dire à la Chambre que nous

7 trouvons qu'il est nécessaire d'avoir un expert en matière

8 constitutionnelle. Et si vous permettez, Monsieur le Président, cela ne

9 veut pas dire que nous allons appeler un témoin afin de pouvoir vous

10 donner toute la structure de la structure de ce Tribunal. Il s'agit, ici,

11 de questions de fait et de droit. On dit que les obligations juridiques

12 qu'avait le Dr Stakic en tant que président de la cellule de crise et

13 président d'autres institutions, il avait l'obligation juridique ou

14 d'empêcher ou de mettre fin à des crimes ayant lieu dans la région.

15 Nous sommes de l'avis, à la lumière du témoignage et des documents de

16 preuve présentés par le Bureau du Procureur, il n'y a pas eu de documents

17 ou de présentation de preuve concernant le droit.

18 Pour que vous compreniez bien, Messieurs les Juges, les obligations

19 juridiques d'une cellule de crise, quelles sont les obligations juridiques

20 d'un président d'une municipalité en Yougoslavie, il est nécessaire qu'il

21 y ait un expert en droit constitutionnel afin d'informer la Chambre de ses

22 obligations, de ses droits et de ses limitations. Alors cela veut dire que

23 nous n'allons pas tout simplement citer un expert. Et je dis que cela peut

24 vous aider. Ce n'est pas pour revoir toute l'autorité de la jurisprudence,

25 mais nous voulons aider la Chambre à pouvoir arriver à une décision

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1 concernant les faits et le droit applicable au Dr Stakic et qui figurent

2 aux chefs d'accusation 1 à 8 du quatrième Acte d'accusation modifié. Mais

3 les experts vont vous parler de l'administration autonome du gouvernement,

4 tel que cela s'appliquait en 1992 à Prijedor, ayant trait au Dr Stakic.

5 Si vous permettez maintenant que je passe à l'expert militaire?

6 M. le Président (interprétation): Nous avons maintenant couvert 094,

7 l'expert en droit constitutionnel. Et, une fois que nous aurons entendu

8 tous vos arguments concernant ces experts, nous pourrons demander à

9 l'accusation de présenter leurs arguments quant à la nécessité de cet

10 expert militaire.

11 M. Ostojic (interprétation): Oui, notre expert militaire, c'est le témoin

12 à décharge 91; il s'appelle Richard Wilmont. Ainsi qu'indiqué dans notre

13 argument conformément à l'Article 65ter, le général Wilmont continue à

14 préparer son rapport et revoit les documents concernant cela. Nous

15 supposons qu'il va traiter des questions qui figurent à la page 2 de notre

16 argument, conformément à l'Article 65ter, c'est-à-dire le droit de la

17 guerre au cours des activités de combat, les provocations, les

18 représailles, l'utilisation excessive de la force par les forces

19 militaires, ainsi que les limitations et les interactions entre les civils

20 et les militaires.

21 Il va parler évidemment de la hiérarchie militaire à partir des documents

22 qu'il aura revus. Et je pense qu'il va (inaudible) de la distribution des

23 armes et donner une vue d'ensemble de tous les documents qu'aurait dû

24 revoir un expert militaire afin d'arriver à une opinion qu'il va présenter

25 à ce Tribunal.

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1 Il va dire également qu'il a revu le témoignage, enfin le rapport de M.

2 Ewan Brown, et il va discuter de certaines questions ayant une importance

3 au niveau du quatrième Acte d'accusation modifié, c'est-à-dire la

4 responsabilité du supérieur hiérarchique. Il ne va pas parler de l'Article

5 71… il ne va parler de l'article 7.1 et 7.3, il se limitera à la base

6 factuelle concernant une politique locale. Et nous espérons qu'il va

7 donner une vue d'ensemble des éléments de preuve et il fournira à la

8 Chambre des tableaux et il va donner une vue générale des éléments de

9 preuve concernant les forces militaires vis-à-vis de la police et vis-à-

10 vis des autorités locales civiles.

11 Mme Korner (interprétation): Est-ce que je peux demander si la Chambre

12 avait déjà entendu parler de ce général? Parce que nous n'avons rien reçu

13 à ce sujet. Nous avons compris qu'un expert militaire était un homme qui

14 s'appellait Hackworth. Je dois vous dire que c'est M. Ewan Brown; ce n'est

15 pas Uwan mais Ewan.

16 M. Ostojic (interprétation): Merci.

17 M. le Président (interprétation): Nous n'avons pas de documents concernant

18 les antécédents académiques de cette personne.

19 M. Ostojic (interprétation): Je pense que cela figure dans les documents

20 qu'a reçus la Chambre aujourd'hui. C'est la cote D91, et je lis à partir

21 de ce document. Je l'ai ici devant moi. Si la Chambre le souhaite, et

22 l'accusation évidemment y a droit, nous nous ferions évidemment un plaisir

23 de le leur fournir.

24 M. le Président (interprétation): Ce que j'ai reçu aujourd'hui commence

25 par 89. Et vous avez évoqué 91.

Page 9413

1 M. Ostojic (interprétation): Nous allons donner des copies à tout le

2 monde. Nous donnerons des copies à la Chambre et à l'accusation lors de la

3 prochaine pause. Il s'agit du seul expert que nous puissions avoir; nous

4 voulons tout simplement indiquer à la Chambre de qui il s'agit et nous

5 voulons bien indiquer le nom de cet expert. Et comme convenu avec le

6 Bureau du Procureur, nous leur fournirons l'intégralité du rapport une

7 fois qu'il sera terminé.

8 Mme Korner (interprétation): Ma question maintenant est de savoir quel est

9 le statut du commandant de M. Hackworth? Comment il s'appelle? Je ne sais

10 pas.

11 M. le Président (interprétation): Ça s'applique ici également. La Chambre

12 doit essayer d'équilibrer les intérêts des parties à autoriser le

13 témoignage d'un seul expert militaire et je suppose qu'au moment de

14 décider que le général Richard Wilmont allait déposer, M. Hackworth donc

15 ne figure plus sur la liste des témoins. Et ceci est exact. 31.

16 M. Ostojic (interprétation): Oui, je l'ai.

17 Vous attendez ma réponse à cela, Monsieur le Président?

18 M. le Président (interprétation): Oui.

19 M. Ostojic (interprétation): Monsieur le Président, nous considérons qu'il

20 est nécessaire, pour pouvoir voir si le témoignage de ce témoin a un

21 certain poids, que la Chambre entende le témoignage de plus d'un témoin.

22 L'accusation a procédé de la même façon, c'est-à-dire présenté les

23 témoignages répétitifs. Nous ne demandons pas les témoignages cumulatifs

24 quand il s'agit des témoins experts de la défense, mais nous considérons

25 qu'il est nécessaire que cette Chambre de première instance décide en

Page 9414

1 définitive sur la crédibilité de témoins, et qu'il nous faut au moins

2 deux, sinon trois témoins, pour que la Chambre de première instance

3 puisse, d'une façon objective, évaluer leurs témoignages et évaluer les

4 témoignages communiqués par l'accusation, c'est-à-dire le témoin expert

5 Ewan Brown.

6 M. le Président (interprétation): Comme je l'ai dit, la Chambre de

7 première instance va en décider plus tard. Ce qui va dire que cela

8 concerne les autres personnes qui, d'abord, ont été citées en tant que

9 témoins et que par la suite, il s'est avéré qu'il s'agissait des témoins

10 experts.

11 Maintenant passons aux témoins experts en graphologie ou en écriture.

12 M. Ostojic (interprétation): Quand il s'agit de ce graphologue, il y a un

13 commentaire particulier là-dessus, si vous me permettez de le dire. Selon

14 ce qui a été dit la semaine dernière, le Tribunal demande que le témoin

15 possède une connaissance importante dans son domaine et, dans l'annexe du

16 rapport de M. ten Camp, dans ce rapport, il a été cité un article dans

17 lequel il était clair que, si le Tribunal pouvait accepter une analyse

18 comparative des écritures et des expertises de ces écritures, dans ce cas-

19 là, au moins deux témoins experts en graphologie devaient tomber d'accord

20 sur ce sujet et arriver à une conclusion conjointe quand il s'agit d'une

21 écriture.

22 Si ten Camp lui-même dit qu'il fallait convoquer encore au moins un témoin

23 expert pour cette expertise, nous pensons que M. Hayes est qualifié pour

24 faire cette analyse.

25 J'en ai parlé avec l'accusation quand il s'agit du témoignage de M. Hayes,

Page 9415

1 sa société et son témoignage ont été déjà utilisés dans de nombreux cas

2 célèbres, affaires célèbres devant les tribunaux internationaux. On a déjà

3 parlé de tels crimes. Et, à mon avis, il est un témoin expert qui possède

4 une connaissance considérable dans ce domaine.

5 Nous souhaitons montrer à la Chambre que, dans certains pays, il y a

6 certains critères utilisés en analyse graphologique et, dans d'autres

7 pays, il y a d'autres critères. Nous espérons que le témoignage de notre

8 expert ne sera pas cumulatif et trop long. Nous n'avons toujours pas son

9 expertise et je ne peux pas dire de quoi ce témoin parlera. Mais nous

10 sommes convaincus que son témoignage sera en conformité avec le témoignage

11 communiqué par M. ten Camp.

12 Nous pensons qu'au moins deux témoins experts en graphologie doivent

13 témoigner devant ce Tribunal pour avoir une sorte d'équilibre dans les

14 témoignages à ce sujet.

15 M. le Président (interprétation): J'ai encore une question. Est-ce que

16 vous dites par là que ce témoin conclura que les signatures contestées que

17 M. ten Camp a analysées ne sont pas les signatures du Dr Stakic?

18 M. Ostojic (interprétation): Il m'est difficile de vous dire cela parce

19 que je n'ai toujours pas eu son rapport, mais je sais qu'il y a différents

20 critères qui sont utilisés dans l'analyse de graphologie, ²selon lesquels

21 il faut remplir ces critères pour confirmer avec exactitude qu'une

22 signature est vraiment la signature d'une telle personne. Nous pensons que

23 M. ten Camp n'a pas réuni tous ces critères, c'est-à-dire qu'il est

24 nécessaire qu'il faut, au-delà de tout doute raisonnable, pouvoir dire

25 qu'une signature représente vraiment la signature d'une telle personne.

Page 9416

1 Je ne sais pas quelle est la conclusion de notre témoin expert parce qu'il

2 n'a pas encore fini la consultation de tous ces documents, mais je suis

3 sûr que compte tenu de l'article sur lequel s'appuie M. ten Camp, ça veut

4 dire qu'il utilise cela pas seulement comme une source accessoire mais

5 comme une source principale pour analyser, pour procéder à une analyse

6 comparative des écritures. C'est-à-dire dans le rapport et l'analyse de M.

7 ten Camp, il n'y avait pas assez de données pour confirmer qu'il

8 s'agissait vraiment avec exactitude de l'écriture d'une telle personne. Et

9 ten Camp lui-même a dit qu'il faut avoir deux témoins experts qui soient

10 d'accord pour dire qu'il s'agit de la signature d'une telle personne.

11 M. le Président (interprétation): Maintenant, il faut supprimer

12 provisoirement le témoin n°33 de la liste des témoins.

13 Mme Korner (interprétation): Nous ne savons pas, en fait, de quoi parle ce

14 témoin expert et à quel document il se réfère dans son analyse.

15 M. Ostojic (interprétation): Je suis prêt à communiquer ces documents à

16 l'accusation.

17 Mme Korner (interprétation): Mais en tout cas, nous soulevons l'objection

18 parce que la seule question, si le Dr Stakic a signé un document ou pas….

19 enfin, nous soulevons l'objection à ce sujet parce que c'est une question

20 indifféremment aux critères qui doivent être remplis aux Etats-Unis ou

21 ailleurs.

22 M. Ostojic (interprétation): Je veux que Mme Korner contre-interroge M.

23 ten Camp pour voir que ces critères n'étaient pas pertinents. Dans la

24 dernière annexe du rapport de M. ten Camp, il dit qu'avant d'accepter

25 l'expertise d'un graphologue, il est nécessaire d'avoir au moins deux

Page 9417

1 graphologues qui soient d'accord s'il s'agit vraiment de l'écriture d'une

2 telle personne. Donc son témoignage est à l'appui de nos propos.

3 M. le Président (interprétation): Je pense que cette question juridique

4 est, donc à propos de cette question, c'est la Chambre de première

5 instance qui doit décider.

6 Ensuite, il y a un démographe. Je pense que la défense… il faut que je

7 vous rappelle, enfin que la défense doit être consciente de la valeur

8 probante insuffisante de cette limite quand il s'agit des chefs

9 d'accusation de l'Acte d'accusation 1 et 2, mais c'est à vous de dire ce

10 qui est pertinent ou pas et de dire qu'il faut que le démographe vienne

11 témoigner en tant que témoin expert.

12 M. Ostojic (interprétation): La défense, donc, ne sait pas dans quel sens

13 vont ces limitations du démographe, enfin de son témoignage.

14 Je répète que le témoin interne, Mme Eva Tabeau, était le témoin de

15 l'accusation. Nous pensons que si le témoignage d'Eva Tabeau ne s'applique

16 pas aux chefs d'accusation 1 et 2 du 4ème Acte d'accusation modifié, alors

17 notre démographe limitera son témoignage aux chefs d'accusation 7 ou 8,

18 c'est-à-dire aux déportations et aux transferts forcés.

19 Nous pensons qu'il y a assez de moyens de preuve pour constater qu'il n'y

20 avait pas d'expulsions, ni de transferts forcés pendant la période

21 couverte par l'Acte d'accusation, mais la défense ne sait pas, ce n'est

22 pas clair pour la défense, dans quel sens vont les limitations de Mme

23 Tabeau, du Dr Tabeau, et nous souhaitons maintenant ou à la réunion,

24 conformément à l'article 65Ter, reparler de ces questions pour voir s'il

25 est nécessaire de convoquer ici notre témoin expert en graphologie.

Page 9418

1 M. le Président (interprétation): Pouvez-vous indiquer quel est votre

2 démographe?

3 M. Ostojic (interprétation): Nous avons deux démographes qui sont nos

4 conseillers. Je ne peux pas vous les identifier parce que j'attends ces

5 rapports préliminaires et dans deux ou trois semaines, nous allons avoir

6 des informations nécessaires et nous allons informer la Chambre de

7 première instance sur leur expertise.

8 M. le Président (interprétation): Est-ce que je peux dire à la défense que

9 la patience de la Chambre de première instance est limitée parce que la

10 requête de la défense donc est en retard de plus de six semaines. Et

11 maintenant, on nous prive de notre temps pour la raison que la défense

12 s'est préparée pour déposer sa requête selon l'article 65Ter parce que

13 nous n'avons toujours pas cette requête conformément au Règlement, et nous

14 ne sommes pas prêts à reporter la conférence de mise en état selon

15 l'article 65Ter dans deux ou deux semaines.

16 Nous avons rendu notre décision aujourd'hui et le Règlement dit qu'à la

17 fin de la présentation des moyens de preuve de la défense, si vous

18 considérez cela comme nécessaire, nous pouvons revenir sur cette question,

19 mais aux fins de préparatifs de la présentation des moyens de preuve de la

20 défense, nous aurions dû entendre les témoins au cours des trois derniers

21 jours de la dernière semaine dernière et aujourd'hui. Et non, au lieu

22 d'entendre des témoins, nous nous avons les arguments de la défense. Et

23 nous n'avons pas l'intention d'attendre encore d'obtenir des informations

24 supplémentaires.

25 Ensuite le témoin n°98?

Page 9419

1 C'est un témoin expert pour les questions d'éthique en journalistique.

2 M. Ostojic (interprétation): S'agissant de journalistes, il y a un quasi

3 historien qui parlera de toute la région de la façon que cela a été décrit

4 dans l'Acte d'accusation, qui parlera de la déontologie. Mais nous

5 souhaitons que notre témoin parle de ce qui est le rôle et ce qui devrait

6 être le rôle des journalistes et donc surtout quand il s'agit du

7 témoignage de M. Vulliamy, quelle est l'éthique des personnes qui parlent

8 avec le Bureau du Procureur et qui reçoivent certaines instructions du

9 Bureau du Procureur et parlent avec les personnes comme le Dr Stakic? On a

10 trois journalistes historiens qui peuvent parler de l'éthique, il s'agit

11 de Binder David...

12 M. le Président (interprétation): C'est le n°7, donc nous pouvons biffer

13 de cette liste le n°77... oui, 007. Je pense que ce numéro n'a pas de

14 trait particulier avec M. Binder, mais nous avons une note concernant ce

15 témoin: en tout cas, il s'agit du nombre de 100. Il faut être neutre. Ici,

16 je cite un docteur.

17 M. Ostojic (interprétation): Je pense qu'il est très important pour la

18 défense et pour la Chambre de première instance d'entendre un

19 neuropsychiatre pour lequel nous allons demander d'examiner M. Stakic

20 -comme c'était le cas pour d'autres accusés dans des affaires devant ce

21 Tribunal-, et de communiquer son opinion à la Chambre. Et pas seulement

22 d'atténuer, mais aussi de constater la véracité des témoignages des

23 témoins de l'accusation et des allégations citées dans l'Acte

24 d'accusation, parce qu'ils disent que M. Stakic a eu un mens rea, qu'il

25 existait la volonté pour perpétrer des crimes, même s'il s'agit d'une

Page 9420

1 intention particulière pour pouvoir prouver le chef d'accusation 1 pour le

2 génocide. Nous pensons que cela sera utile à la Chambre d'entendre

3 l'expertise d'un neuropsychiatre, surtout par rapport au fait que la

4 famille de M. Stakic, enfin sa famille a été impliquée dans la

5 présentation des moyens de preuve, surtout quand il s'agit de la période

6 de la Deuxième Guerre mondiale de son grand-père.

7 Nous acceptons la position de la Chambre concernant le fait que la

8 défense, peut-être, n'a pas agi d'une manière très efficace et très

9 rapide, conformément à l'Article 65ter. Si la Chambre regarde cela -je

10 sais que vous disposez de cela-, mais il faut voir l'Article 65terG)i). Il

11 faut donner un pseudonyme ou un nom de choc témoin et résumer des faits.

12 Je sais que cela est important pour que l'accusation se prépare. Nous

13 allons donner à l'accusation beaucoup plus de temps que l'accusation nous

14 a donné pour n'importe quel témoin. Nous n'avons pas l'intention de

15 présenter les documents au cours du témoignage ni après le témoignage,

16 comme l'accusation faisait...

17 M. le Président (interprétation): Est-ce que je peux vous demander quels

18 sont les faits concrets sur lesquels un tel témoin expert parlerait? Est-

19 ce que vous avancez que vous avez peur que, dans le passé, n'importe qui

20 -indifféremment du fait qu'il s'agit du témoin de la Chambre- a fait

21 savoir qu'il y avait un indice moindre que M. Stakic était atteint d'une

22 maladie qui provoquerait une sorte de punition limitée ou complète?

23 M. Ostojic (interprétation): Je ne suis ni médecin ni neuropsychiatre. Si

24 c'est le cas, les fondements d'une telle constatation seront présentés.

25 Donc les neuropsychiatres nous montrent s'il existe ce mens rea, et ils

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1 peuvent montrer si M. Stakic a ressenti une haine devant n'importe quel

2 être humain. Je pense qu'il est très important pour la défense d'avoir une

3 telle occasion de montrer cela.

4 Deuxièmement, compte tenu que la Chambre nous a limités le nombre de

5 témoin expert à deux témoins experts pour un sujet, nous ne voulions pas

6 dépenser le budget, dont nous ne disposons pas, et de convoquer ce

7 neuropsychiatre pour examiner M. Stakic. Nous ne voulions pas le faire

8 sans avoir autorisation de la Chambre. Je pense qu'une telle évaluation

9 peut être faite dans un délai court.

10 M. le Président (interprétation): Quel est le nom de ce témoin, selon

11 l'Article 65ter?

12 M. Ostojic (interprétation): C'est le témoin… 65ter)G)i)a). Je pense que

13 c'est le Dr Russler, mais je ne suis pas sûr parce que nous avons reporté

14 cela en attendant l'autorisation de la Chambre pour pouvoir voir quels

15 seront les témoins pour M. Stakic. Les autres, nous les avons catégorisés

16 tout simplement.

17 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous êtes d'accord que

18 l'expert témoin médecin soit supprimé de la liste des témoins?

19 M. Ostojic (interprétation): Oui, si cela ne nuit pas à la défense et si

20 nous pouvons ultérieurement redemander que ce témoin soit mis sur la

21 liste.

22 Mme Korner (interprétation): Nous faisons objection parce qu'il n'y a pas

23 de preuve que M. Stakic soit atteint de maladie mentale, donc qu'il n'est

24 pas capable de raisonner.

25 M. le Président (interprétation): Je pense qu'on peut se mettre d'accord

Page 9422

1 qu'on peut supprimer le médecin, l'expert témoin médecin de cette liste.

2 Et nous pouvons changer cela selon l'Article 73ter)F) que la Chambre de

3 première instance peut permettre dont les moyens de preuve supplémentaires

4 à la défense si cela est dans l'intérêt de la justice. Donc nous sommes

5 d'accord que, à ce moment-là, on n'a pas besoin de ce témoin et nous

6 allons supprimer de la liste des témoins le témoin expert médecin.

7 Ensuite, il s'agit du témoin expert pour les questions relevant de la

8 police.

9 M. Ostojic (interprétation): Nous pensons qu'il nous faut un témoin expert

10 pour la police, parce qu'il faut clarifier certaines questions à la

11 lumière du quatrième Acte d'accusation modifié, car il y a des allégations

12 que certains membres de la police de réserve appartenaient à

13 l'organisation qu'on peut considérer comme une police paramilitaire qui a

14 perpétré certains crimes dans cette région.

15 Nous considérons qu'il faut que la Chambre de première instance connaisse

16 la hiérarchie et la structure de la police qui existait à Prijedor en

17 1992, quelles étaient les relations par rapport à l'armée, quelles étaient

18 les relations de la police par rapport aux autorités civiles, parce que

19 cela est pertinent pour les questions essentielles selon l'Article 73,

20 c'est-à-dire quand il s'agit de la responsabilité du supérieur

21 hiérarchique.

22 Parce que la Chambre de Chambre de première instance se rappelle que

23 l'Acte d'accusation contre M. Stakic a été sous scellés seulement deux

24 jours avant son arrestation et Simo Drljaca, qui était chef du poste de

25 police, a été suspecté -et contre lequel un Acte d'accusation a été

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1 dressé-, mais il s'est fait tuer. Nous croyons que, pour cela, il faut

2 qu'il y ait un témoin expert en questions de police pour que la défense

3 puisse parler des éléments cités dans le quatrième Acte d'accusation

4 modifié. Nous sommes prêts à donner à la Chambre le nom de ce témoin

5 expert pour les questions de la police.

6 M. le Président (interprétation): Je dois avouer que je suis plus que

7 surpris par votre dernière phrase. Je pense qu'il est clair, tout à fait

8 clair que, selon l'Article 65G)i)a), vous devez –et c'est le minimum-,

9 vous devez nommer cette personne.

10 M. Ostojic (interprétation): Merci, Monsieur le Président. C'est ce dont

11 je veux vous parler. La défense ne veut pas avoir un autre traitement que

12 l'accusation. Si la Chambre se souvient, c'est l'accusation qui, dans sa

13 demande conformément à l'Article 65ter, a cité des mêmes catégories en ne

14 donnant ni nom ni CV de ces personnes. L'accusation nous a communiqué ces

15 informations au moment où cela leur convenait.

16 La raison pour laquelle la défense n'a pas identifié le nom de cet expert,

17 c'est que nous ne souhaitons pas aller à l'encontre de la décision

18 précédente de la Chambre qui nous a limités à avoir seulement deux experts

19 témoins. Nous ne voulons pas et nous ne pouvons pas identifier des témoins

20 si nous savons que la Chambre nous a dit qu'il fallait se limiter

21 seulement à deux témoins.

22 Nous, nous souhaitons que la Chambre réfléchisse de nouveau sur ces

23 questions. Nous sommes prêts à donner le nom de cet expert; il s'appelle

24 Dusko Vejnovic. Donc Vejnovic Dusko.

25 M. le Président (interprétation): En dernier lieu, avant d'inviter

Page 9424

1 l'accusation à faire le résumé, il y a encore un nom qui reste sur la

2 liste: il s'agit de l'expert en médecine légale. De qui s'agit-il?

3 M. Ostojic (interprétation): D'une manière générale, un analyste en

4 médecine légale. Je crois me souvenir qu'il avait été fait allusion au Dr

5 Russler. Je crois qu'il s'agissait là du nom de cet expert en médecine

6 légale. Nous pensons qu'il ne serait peut-être pas nécessaire, au vu des

7 observations de l'accusation et compte tenu des observations faites par

8 les Juges, qu'il n'est pas nécessaire de recourir à un tel expert.

9 Toutefois, à l'époque, nous avions introduit cette requête et nous avions

10 présenté un document par écrit qui avait été refusé et, avec l'accord des

11 Juges, nous souhaiterions supprimer toute référence à un expert en

12 médecine légale: il s'agit du témoin 096.

13 M. le Président (interprétation): (Hors micro.) Le n°096 sera biffé de

14 cette liste.

15 A ce moment-là, nous avons également d'autres noms qui ont été identifiés

16 préalablement comme des experts. Il s'agirait... je vous signale que nous

17 avons déjà mentionné cela au cours de la présente session, il s'agissait

18 du n°31, David Hackworth.

19 M. Ostojic (interprétation): Dans le cadre de nos pourparlers, nous avions

20 transmis des informations complémentaires, il s'agissait des entretiens

21 avec le général Wilmont, ces pourparlers concernaient le témoignage de M.

22 Hackworth. Comme nous n'avons plus rien à ajouter pour le moment.

23 M. le Président (interprétation): Par conséquent, cette personne pourrait

24 servir de deuxième expert militaire.

25 Qu'en est-il du n°32, de Robert Hayden?

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1 M. Ostojic (interprétation): Monsieur Hayden, comme le sait le Tribunal

2 -ou du moins le Bureau du Procureur doit le savoir- est un témoin qui a

3 fait l'objet d'un contre-interrogatoire intense sur toutes les questions

4 qui ont trait aux attaques généralisées et systématiques qui ont eu lieu

5 dans la région de Prijedor en 1992. Plus particulièrement, je crois que,

6 dans le cas de l'affaire du Procureur contre Tadic, il avait fait une

7 déposition. Nous pensons que, comme c'était le cas pour le Bureau du

8 Procureur, qu'un contre-interrogatoire direct de ce témoin devrait être

9 envisagé dans le cadre de la présentation des moyens à décharge de la

10 défense.

11 Si le Tribunal s'en souvient, il s'agit non seulement d'allégations d'une

12 attaque généralisée systématique dont il est fait mention dans le

13 quatrième Acte d'accusation, mais il y a également des éléments qui

14 semblent corroborer qu'il n'y a pas eu d'attaque systématique et qu'il ne

15 s'agissait pas d'une attaque généralisée. En dépit du fait que M. Vulliamy

16 était l'expert du Bureau du Procureur, nous pensons qu'il est encore

17 nécessaire afin de pouvoir en conclure à cet égard que le témoignage du Pr

18 Hayden soit entendu dans le cadre d'un contre-interrogatoire direct dans

19 l'affaire Dusko Tadic.

20 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

21 Le numéro 51: il s'agit de M. Peter Maher.

22 M. Ostojic (interprétation): Monsieur Peter Maher, tout comme M. David

23 Binder, pourrait examiner et parler de plusieurs questions qui concernent

24 tout ce qui a trait au journalisme. Il y a eu notamment une vidéo dont il

25 était fait mention, et je pense que ces personnes sont prêtes à déposer

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1 afin de revenir sur les observations qu'ils ont formulées dans le cadre de

2 cette vidéo et à partager avec le Tribunal leur position, notamment en ce

3 qui concerne la guerre qui a eu lieu en 1992 et les années qui ont suivi.

4 M. le Président (interprétation): Par conséquent, si je vous ai bien

5 compris, votre choix consisterait soit à utiliser David Binder ou M. Peter

6 Maher. Est-ce exact?

7 M. Ostojic (interprétation): J'hésite à vous donner raison, Monsieur le

8 Président, parce que je connais les deux.

9 M. le Président (interprétation): Nous devons malheureusement parvenir à

10 une conclusion.

11 M. Ostojic (interprétation): En effet, vous avez raison, c'est là un fait

12 exact.

13 (Les Juges se consultent sur le siège.)

14 M. le Président (interprétation): La Chambre de première instance a décidé

15 de biffer le n°051, à savoir Peter Maher, de la liste des témoins en

16 invoquant des raisons de double emploi.

17 Le numéro 59, M. Schuttleworth?

18 M. Ostojic (interprétation): Retiré, Monsieur le Président.

19 M. le Président (interprétation): Par conséquent, je propose de biffer le

20 nom de M. Schuttleworth de la liste des témoins.

21 Nous en avons fini pour ce qui est de l'analyse des experts.

22 J'invite à présent l'accusation à nous faire part de leur position.

23 Mme Korner (interprétation): Je crois que j'ai déjà fait quelques

24 interventions. En ce qui concerne le dernier témoin, M. Hackworth, la

25 défense essaye de citer à la barre deux experts militaires: M. Hackworth

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1 et le Général Wilmont. Bien évidemment, je m'en remets à la décision des

2 Juges étant donné que c'est le Tribunal qui doit prendre en compte les

3 différentes dépenses afférentes à leur déplacement.

4 M. le Président (interprétation): Il s'agit de contribuables

5 internationaux?

6 Mme Korner (interprétation): En effet. Par conséquent, il est donc

7 nécessaire de faire appel à deux experts. S'agissant de M. Hayden, il a

8 déjà fait une déposition dans le cadre de l'affaire Tadic. S'il est appelé

9 à être cité en qualité d'expert historique, bien. Mais je crois qu'il

10 s'agit ici d'une chose totalement différente. Sur quelle base allons-nous

11 faire comparaître M. Hayden? S'agit-il, une fois de plus, d'une tentative

12 d'essayer de monter le dossier de la défense?

13 Monsieur le Président, je ne pense pas qu'il y avait quiconque d'autre

14 encore.

15 M. le Président (interprétation): Qu'en est-il de l'expert en ce qui

16 concerne les affaires de police?

17 Mme Korner (interprétation): Il s'agissait, je crois, je ne me souviens

18 plus d'un policier...

19 M. le Président (interprétation): De Dusko Russler.

20 Mme Korner (interprétation): Pour le moment, je ne peux rien vous dire

21 parce que je ne connais rien au sujet de cet expert. Je pense qu'il est

22 donc un peu prématuré de me prononcer à ce stade. Nous n'avons pas reçu

23 d'indications quant au type de personne dont il est question, de ses

24 connaissances au sujet de Prijedor, quelles sont ses connaissances en ce

25 qui concerne les activités de la police, etc.

Page 9428

1 M. le Président (interprétation): Bien. Nous avons déjà parlé de l'expert

2 en graphologie.

3 Qu'en est-il de M. David Binder? Je ne sais pas très bien comment il faut

4 prononcer son nom.

5 Mme Korner (interprétation): Est-ce que M. Binder est l'expert qui va

6 faire une déposition en ce qui concerne toute la déontologie des

7 journalistes?

8 M. le Président (interprétation): C'est bien lui.

9 Mme Korner (interprétation): Nous nous opposons. Nous ne pensons pas qu'il

10 y ait un lien de pertinence quelconque. Vous avez entendu la déposition de

11 M. Vulliamy. Vous êtes bien sûr autorisé à peser les propos qu'il a

12 prononcés, ce qu'il a vu, ce qu'il a dit, mais je ne pense pas qu'il soit

13 nécessaire pour M. Binder de se déplacer.

14 M. Ostojic (interprétation): Si vous me le permettez, j'aimerais répondre

15 directement à l'intervention de Mme Joanna Korner. Elle pense que le

16 témoignage de M. Vulliamy suffit, étant donné qu'il a répondu à cette

17 question.

18 Et si vous me le permettez, j'aimerais faire une intervention au sujet de

19 M. Robert Hayden. Je crois que l'accusation pense qu'il s'agit là d'un

20 expert en histoire, alors que nous le ferions citer comme témoin étant

21 donné qu'il a une connaissance limitée au sujet de l'attaque généralisée

22 et systématique. Il s'agit là d'une allégation qui figure dans l'Acte

23 d'accusation. Son témoignage découle directement de l'interrogatoire

24 direct et du contre-interrogatoire dans l'affaire Dusko Tadic.

25 Toutefois pour la deuxième, voire la troisième fois, l'accusation a

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1 déclaré que "la défense mélange tout". Je vous rappelle simplement les 17

2 témoins en application de l'Article 92bis: ils ont tous été identifiés,

3 ont fait des dépositions, ont parlé des questions qui ont eu lieu au sujet

4 des différents centres de détention, qu'il s'agisse d'Omarska, de

5 Trnopolje, de Keraterm, en parlant à maintes reprises des différentes

6 activités qui se sont déroulées dans ces camps.

7 A présent, le fait de savoir qu'il s'agit là d'éléments répétitifs ou

8 cumulatifs: je ne pense pas qu'il s'agisse d'une question qui puisse être

9 tranchée par le Bureau du Procureur, étant donné que ce Bureau n'a pas pu

10 présenter le fait qu'il y ait eu une attaque généralisée ou systématique.

11 Il s'agit là d'un élément essentiel, fondamental, qui figure dans les

12 chefs qui sont portés à l'encontre du Dr Stakic, et il n'y a pas eu de

13 preuve.

14 Le Tribunal estime qu'il s'agit là d'éléments de preuve parce que cela n'a

15 pas été supprimé dans le cadre de la procédure engagée en application de

16 l'Article 98bis.

17 La défense estime pour sa part qu'elle est tenue de présenter des éléments

18 de preuve et que le Bureau du Procureur n'est pas habilité ni n'a le droit

19 de procéder à un contre-interrogatoire, étant donné qu'ils ont eu la

20 possibilité de le faire.

21 Je vous remercie, Monsieur le Président.

22 Mme Korner (interprétation): Si M. Hayden était cité comme témoin, nous ne

23 pourrions pas accepter son témoignage et nous voudrions pouvoir exercer

24 notre droit de contre-interroger.

25 S'agissant de la question de savoir s'il s'agissait d'une attaque

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1 systématique ou généralisée, il s'agit là simplement d'une question de

2 droit sur laquelle le Tribunal devra statuer à la lumière des éléments de

3 preuve qui peuvent être obtenus.

4 M. le Président (interprétation): Je pense savoir quelle est l'obligation

5 qui nous incombe en ce qui concerne les éléments du crime. Qu'en est–il de

6 l'Article 92bis en ce qui concerne M. Hayden?

7 M. Ostojic (interprétation): Comme le veut la pratique, je pense que nous

8 allons présenter 17 témoins pour lesquels nous n'avons pas pu procéder à

9 un contre-interrogatoire. Ces témoins ont été identifiés au cours du

10 contre-interrogatoire et, par conséquent, nous présenterions la déposition

11 de M. Hayden simplement en qualité de témoin qui découle de l'application

12 de l'Article 92bis.

13 Nous avons joint son curriculum vitae de telle sorte que le Tribunal

14 puisse prendre connaissance de ses qualifications; je crois qu'il s'agit

15 là d'un curriculum vitae qui a été actualisé. Toutefois, son témoignage a

16 été utilisé de façon exhaustive dans l'affaire Tadic et le contre-

17 interrogatoire avait été relativement long à l'époque.

18 A cette époque-là, toutefois, la position du Bureau du Procureur était que

19 l'attaque généralisée et systématique relevait d'une décision qui

20 incombait au Tribunal. Et à cette époque-là, ils avaient un expert

21 interne, en l'occurrence M. Vulliamy, qui a pu faire un témoignage au

22 sujet de cette attaque généralisée et systématique.

23 Depuis que nous avons trouvé des articles, je pense que M. Vulliamy lui-

24 même a déclaré que cette attaque n'était pas généralisée ni systématique

25 et que, par conséquent, ils auraient dû nous en informer en application de

Page 9431

1 l'Article 68. Mais il s'agit là d'une question distincte.

2 Maintenant, si nous le supprimons en tant que qualité d'expert, je pense

3 que cela aurait une répercussion sur le quatrième Acte d'accusation

4 modifié.

5 Mme Korner (interprétation): Maître Ostojic ne peut le citer qu'en

6 invoquant l'Article 92. Monsieur Vulliamy n'a pas été cité comme témoin

7 expert étant donné qu'il a fait allusion et référence à des articles qui

8 avaient été publiés dans la presse. Et par conséquent, la défense peut

9 procéder à des recherches par elle-même, si elle estime qu'il est

10 nécessaire d'informer le Tribunal.

11 M. le Président (interprétation): Qu'en est-il de l'expert en droit

12 constitutionnel?

13 Mme Korner (interprétation): Une fois de plus, je ne sais pas de qui il

14 s'agit, ni ce qu'il va dire. Je ne connais rien à son sujet.

15 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

16 La Chambre de première instance statuera sur ces faits le plus rapidement

17 possible.

18 A présent, il nous incombe encore de voir comment nous allons procéder.

19 J'ai cru comprendre que pendant la pause, il n'est pas possible pour les

20 représentants de la défense de comparaître demain. Est-ce exact?

21 M. Ostojic (interprétation): Vous avez raison. En effet, Monsieur le

22 Président, tel est le cas.

23 M. le Président (interprétation): Est-ce que je peux vous demander quand

24 vous allez quitter demain?

25 M. Ostojic (interprétation): Je crois que mon avion part pour les Etats-

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1 Unis vers 10 heures 45 du matin, ce qui m'oblige à être présent à

2 l'aéroport au moins deux heures avant.

3 M. le Président (interprétation): Qu'en est-il de Me Lukic?

4 M. Lukic (interprétation): Mon vol décolle à 9 heures 30, Monsieur le

5 Président.

6 M. le Président (interprétation): Bien. Je vous remercie.

7 Alors il faudra tout mettre en oeuvre pour avancer cet après-midi. Nous

8 avons encore deux questions qui figurent dans notre ordre du jour. Peut-

9 être que je suis passé à côté de certains points, mais avez-vous déjà

10 arrêté l'ordre de comparution des témoins pour le mois de décembre?

11 M. Lukic (interprétation): Si vous le souhaitez, nous pouvons suivre un

12 ordre alphabétique. La défense ne dispose pas d'un autre ordre pour le

13 moment. Il se peut que certains témoins soient supprimés; par conséquent,

14 on passerait au témoin suivant.

15 M. le Président (interprétation): Y a-t-il des objections de la part de

16 l'accusation?

17 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, nous devons savoir qui

18 se présentera quel jour. Nous ne pouvons pas simplement sauter d'un témoin

19 à l'autre. J'aimerais disposer d'un certain ordre.

20 M. Lukic (interprétation): Ces dix témoins se présenteraient au cours de

21 la semaine du 9 décembre. Je ne peux pas vous garantir que personne ne

22 sera malade, voire que certains ne pourront pas se déplacer. Nous sommes

23 confrontés au même problème que rencontre le Bureau du Procureur.

24 Par conséquent, nous ne pouvons pas garantir que personne ne se

25 présentera; nous espérons sincèrement qu'ils seront tous présents. C'est

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1 pourquoi j'ai utilisé le mot "possible", qu'il serait possible que

2 certains témoins ne soient pas présents. Par conséquent, le premier qui

3 figure sur la liste déposera le lundi et puis on suivra l'ordre

4 alphabétique.

5 M. le Président (interprétation): Donc l'ordre alphabétique, j'ai bien

6 compris.

7 Bien. Je propose de procéder le plus rapidement possible en utilisant tout

8 le temps dont nous disposons pour procéder à l'interrogatoire, au contre-

9 interrogatoire et pour permettre aux Juges de poser leurs questions. Une

10 fois que nous aurons épuisé tous les témoins, nous aurons, à ce moment-là,

11 mis un terme aux audiences pour cette année.

12 Je pense, par conséquent, que les parties ne devront peut-être pas se

13 réunir vendredi. J'ai cru comprendre que nous allons continuer à

14 travailler sur cette affaire lundi, mardi, mercredi dans l'après-midi et

15 le jeudi et le vendredi dans la matinée.

16 A présent qu'en est-il de la liste des pièces à conviction? Nous avons

17 reçu une liste de ces pièces, est-ce qu'il y a des problèmes? Parce que

18 nous ne savons pas si l'accusation a soulevé des objections quelconques

19 quant à l'authenticité. Je vous rappelle qu'à cet égard peuvent être

20 invoquées les dispositions de l'Article 65ter)G)ii).

21 Mme Korner (interprétation): Je ne pense pas parce que pour le moment je

22 tiens à dire que la situation est particulièrement claire. Il s'agit

23 d'articles de presse, de documents que nous avons nous-mêmes présentés. Je

24 pense, par conséquent, qu'aucun document n'est un document original.

25 Donc je ne pense pas qu'il y aura d'autres documents qui seront émis ou

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1 élaborés et qui pourront tout d'un coup surgir comme cela. Et ce n'est que

2 si des nouveaux documents sont présentés que nous pourrions éventuellement

3 soulever une objection.

4 M. le Président (interprétation): S'agissant à présent des pièces à

5 conviction, cette liste n'a pas été modifiée. Par conséquent, la Chambre

6 de première instance estime qu'il n'est pas nécessaire de statuer à cet

7 égard, à moins que l'on ne parvienne à une solution partielle.

8 Par conséquent, nous invitons les parties à se réunir et à dire si elles

9 s'entendent au sujet de l'ensemble de ces pièces à conviction. En l'état

10 actuel, j'ai cru comprendre que l'accusation ne peut pas encore se

11 prononcer.

12 S'agissant de la liste, oui.

13 M. Lukic (interprétation): Le Procureur dispose de l'ensemble des

14 documents, mais ils ne sont pas tous traduits.

15 M. le Président (interprétation): Bien. Je me souvenais de ce fait, mais

16 je tiens également à rappeler qu'il y avait un accord au sujet des

17 ouvrages et plus particulièrement des parties d'ouvrages qui doivent être

18 versées au dossier. Je vous rappelle qu'un accord doit intervenir entre

19 les parties, et ce n'est qu'en cas de désaccord que la Chambre de première

20 instance statuera à cet égard.

21 M. Lukic (interprétation): Permettez-moi d'apporter une correction: je ne

22 tiens pas à dire qu'aucun des ouvrages n'a fait l'objet d'une traduction,

23 c'est simplement que quelques-uns de ces ouvrages n'ont pas été encore

24 traduits.

25 M. le Président (interprétation): Y a-t-il autre chose qui doive être

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1 communiqué par les parties?

2 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, nous sommes un petit

3 peu perplexes. Nous avons biffé un certain nombre de noms de la liste des

4 témoins. Je me demande dans quelle mesure, d'ici la fin de la journée,

5 nous pourrions recevoir une liste actualisée. Peut-être que le Greffe

6 pourrait nous communiquer ce document?

7 M. le Président (interprétation): Bien évidemment, dans l'intérêt de la

8 justice, il serait bon de disposer d'une liste complète. Je crois qu'elle

9 comporte quelque 52 témoins, et une décision au sujet des témoins experts

10 interviendra prochainement.

11 Nous ne savons pas de combien de temps nous devons disposer pour procéder

12 à nos délibérations. Par conséquent, nous reprendrons nos travaux à 18

13 heures 15.

14 (L'audience, suspendue à 17 heures 35, est reprise à 18 heures 55.)

15 M. le Président (interprétation): Comme vous avez pu le constater, étant

16 donné que la Chambre de première instance a dû prendre plusieurs jours

17 pour prendre une décision au sujet de la requête aux fins d'arrêter

18 l'instance pour vice de procédure et au sujet de la question restée en

19 suspens, nous pensons, pour notre part, qu'il s'agit d'une infraction

20 grave des dispositions de l'Article 68.

21 Nous avons dû examiner à plusieurs reprises la jurisprudence telle qu'elle

22 est appliquée par ce Tribunal en nous inspirant de Furundzija ainsi que

23 de l'affaire Zigic et de Celebici. Je pense que dans ces cas, il y avait

24 des omissions qui ont été effectuées par le Procureur, en application de

25 l'Article 68. Et je pense qu'en l'espèce on ne peut pas contester le fait

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1 qu'il y ait eu infraction des dispositions de l'Article 68.

2 Il n'incombe pas à la Chambre de première instance d'essayer de comprendre

3 les raisons qui sous-tendent. Est-ce qu'il s'agit d'une négligence, d'une

4 négligence flagrante ou, tel que l'a fait remarquer la défense, si l'on

5 pouvait parler d'une infraction délibérée des dispositions de l'Article

6 68?

7 Dans l'affaire des Etats-Unis qui remonte à 1987, on a fait valoir qu'une

8 injonction de produire était à l'encontre d'une décision qui avait été

9 prise concernant le fait de savoir si l'on pouvait prononcer la

10 culpabilité, abstraction faite de la bonne volonté ou de la mauvaise

11 volonté dont l'accusation a fait preuve.

12 Par conséquent, aux yeux de la Chambre de première instance, nous pensons

13 que la défense est en droit d'avoir accès aux documents en application de

14 l'Article 68, et ceci, dès que possible et dès que l'accusation dispose de

15 ces éléments.

16 Par ailleurs, il est également nécessaire pour la Chambre de première

17 instance, étant donné que nous-mêmes, en qualité de Juges, ne pouvons nous

18 acquitter de notre mandat que si nous disposons des faits, et ce n'est que

19 lorsque nous disposons des faits que nous pouvons statuer. Nous avons reçu

20 pour mandat de nous approcher autant que faire se peut de la vérité afin

21 de décider des règles qui s'appliquent en l'espèce.

22 Et nous pouvons lire dans les normes du comportement professionnel

23 incombant au Procureur: "Il faut aider le Tribunal pour que celui-ci

24 parvienne à la vérité et rendre la justice au nom de la communauté

25 internationale des victimes et des accusés". Comment pouvons-nous statuer

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1 ou comment pouvons-nous parvenir à une décision en application de

2 l'Article 98, deuxième phrase, si nous ne savons pas que ces déclarations

3 existent telles qu'elles nous ont été présentées aujourd'hui.

4 Toutefois, la question qui se pose est la suivante: peut-on parler d'une

5 infraction ou d'une violation à la procédure d'un procès équitable. Il

6 s'agit avant tout d'une question qui a trait à l'accessibilité des

7 éléments de preuve.

8 Dans une affaire aux Etats-Unis, Brady, 473, il est fait allusion à

9 l'accessibilité d'un certain nombre de documents, et l'élément fondamental

10 est celui de l'objectivité. La question n'est pas de savoir si le

11 plaignant aurait reçu un verdict différent, mais si, en l'absence de ces

12 éléments, il a pu faire l'objet d'un procès équitable, et que ceci s'est

13 traduit par un verdict qui mérite la confiance des uns et des autres.

14 La probabilité raisonnable d'un résultat différent est, par conséquent,

15 démontrée dans les éléments de preuve présentés par le gouvernement, et

16 ceci est notamment le cas si l'on tient compte du critère qui avait été

17 retenu.

18 S'agissant de la requête dont nous sommes saisis, tel est également le

19 cas. Toutefois, sachez que dans cette déclaration figurent des éléments

20 quelque peu ambigus, et nous avons conclu que nous pouvons exclure le fait

21 que le résultat final, ou l'issue définitive de l'affaire, n'est pas

22 concerné par ceci. En fait, il s'agit du critère qui a été retenu dans

23 l'affaire les Etats-Unis contre Brady. L'issue n'est pas modifiée en

24 raison du caractère non ambigu.

25 Une autre question a été soulevée par la défense: qu'en est-il de la

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1 décision au sujet de l'Article 98bis? Y a-t-il eu une incidence quelconque

2 suite à cette décision, que ce soit par l'omission du Bureau du Procureur

3 qui permettrait de se traduire par une espèce de situation de statu quo?

4 Les Juges qui ont signé la requête présentée en application de l'Article

5 98bis, lorsqu'ils ont examiné les diverses déclarations, ont conclu à

6 l'unanimité et, par conséquent, sans avoir besoin de prendre contact avec

7 le Juge Fassi Fihri, les Juges peuvent déclarer que l'issue, le résultat

8 aurait été le même si nous avions eu ces déclarations préalablement.

9 Puis, se pose la question finale: y a-t-il ou peut-on parler d'un

10 préjudice? Ou y a-t-il un préjudice qui ne puisse pas être réparé? Et nous

11 avons conclu en l'espèce qu'il ne fait aucun doute que la défense a la

12 possibilité de faire comparaître ses témoins lors de la présentation de

13 leurs éléments à décharge. Et lorsqu'ils le souhaitent, ils peuvent

14 redemander le rappel des témoins.

15 Toutefois, à ce stade, nous devons souligner qu'il incombera à la défense

16 de démontrer sur la base de questions concrètes que la défense n'a pas pu

17 poser ces questions concrètes aux témoins lorsqu'ils étaient présents à La

18 Haye et que ces nouvelles questions découlent des déclarations dont ils ne

19 disposaient pas à l'époque.

20 C'est pourquoi nous pouvons conclure qu'il n'y a pas de préjudice pour

21 l'accusé, que ceci n'a aucune répercussion sur l'issue définitive de

22 l'affaire et, par conséquent, que les principes de procès équitables et de

23 procédures régulières n'ont pas été mis en doute. Par conséquent, la

24 requête est rejetée.

25 Toutefois, nous adressons un avertissement à l'endroit du Bureau du

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1 Procureur en l'invitant instamment à respecter les obligations qui sont

2 les siennes en application de l'Article 68.

3 Ce principe doit être appliqué en utilisant le critère suivant: en cas de

4 doute, il faut divulguer les éléments qui ont été recueillis par le

5 Procureur.

6 Et, si vous le souhaitez, je vous renvoie à la disposition de l'Article

7 68: à chaque fois qu'il s'agit d'un élément d'information qui puisse

8 disculper l'accusé, à ce moment-là, il faut soumettre ce document à la

9 défense. Seul ceci permettra à la défense, à l'avenir, d'exercer les

10 obligations qui sont les siennes, tout en permettant à la Chambre de

11 première instance de s'acquitter de sa tâche, compte tenu des obligations

12 qui découlent de l'Article 98bis et de l'Article 95.

13 Maintenant, permettez-moi de revenir à la question concernant les experts,

14 les témoins experts. Je peux dire en conclusion déjà maintenant que, donc,

15 nous sommes d'accord pour que notre décision antérieure soit toujours en

16 vigueur concernant les témoins experts, décision en application de

17 l'Article 65ter.

18 Et voilà pourquoi: nous avons admis un historien sous le n°87; c'est M.

19 Trifkovic. Et nous avons admis un expert militaire, le général Richard

20 Wilmont.

21 Il s'agit avant tout de trouver une sorte d'équilibre entre les intérêts

22 des deux parties au procès et c'est également parce que l'accusation a

23 présenté le témoignage, a demandé le témoignage de tels témoins. Mais

24 nous, on ne nous a pas montré la nécessité d'entendre d'autres experts

25 militaires, M. David Hackworth, et c'est pour cela qu'on le biffe de la

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1 liste des témoins.

2 Le témoin expert en droit constitutionnel, comme nous l'avons déjà dit

3 avant, cette Chambre de première instance est compétente et a pour mandat

4 de décider, de statuer sur ces questions juridiques et en résumant les

5 propos du conseil... Tout cela, on peut résumer et on peut présenter comme

6 question si l'Article 73 fait partie du droit coutumier de l'année 1987 et

7 si, conformément à cela, cela est appliqué ou il est appliqué

8 pratiquement… ils sont appliqués… le droit matériel est appliqué et à

9 effet rétroactif. C'est la question sur laquelle seulement la Chambre peut

10 statuer.

11 Quand il s'agit de témoins experts en écriture, dans une décision

12 antérieure, nous avons fixé un critère pour l'appliquer à un autre expert

13 en écriture. Nous avons pu conclure que ce que la défense a présenté n'est

14 pas correct, c'est-à-dire que M. ten Camp a demandé ou a recommandé qu'il

15 fallait avoir un autre témoin expert en écriture. Il a déclaré qu'il

16 existait des critères internationaux différents qu'on pourrait appliquer

17 et c'est pour cela que les paramètres de la conclusion pourraient être

18 différents, si nous appliquons des critères internationaux qui sont

19 différents, qui s'appliquent dans différents pays. Mais nous n'en savons

20 rien et M. Hayes… on n'a pas montré que M. Hayes aurait de meilleures

21 connaissances et de meilleures méthodes scientifiques que M. ten Camp n'en

22 avait. C'est pour cela que M. Hayes est également supprimé de la liste des

23 témoins.

24 Quand il s'agit de l'expert de la déontologie des journalistes, nous ne

25 pensons pas qu'il soit considéré comme expert. Les recherches des

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1 journalistes exigent une autre approche, et cela incombe à la Chambre de

2 première instance de conclure si, dans cette affaire, le témoignage de M.

3 Vulliamy est authentique ou pas, est crédible ou pas. Et ce témoignage ne

4 peut pas être contesté par le témoignage d'un autre journaliste, surtout

5 si cet autre journaliste n'a jamais été à Prijedor et la Chambre ne

6 pouvait pas conclure le contraire en supprimant David Binder de la liste

7 des témoins.

8 Nous avons dû nous occuper du témoin n°51, Peter Maher, mais pour ce

9 témoin il en va de même, c'est-à-dire tout ce qui est valable pour David

10 Binder parce que lui non plus n'était jamais à Prijedor. Il n'a jamais

11 contacté le Dr Stakic. C'est la raison pour laquelle donc nous pouvons

12 avoir le témoignage d'un seul journaliste, mais la pertinence de ce

13 témoignage n'a pas été démontrée.

14 Et à la fin, on a le témoin expert pour les questions relatives à la

15 police. Encore une fois, il faut dire que la pertinence de son témoignage

16 n'a pas été démontrée. Le conseil de la défense a déclaré qu'il ne fallait

17 pas donner plus selon l'Article 65ter, c'est-à-dire lorsque nous avons

18 déjà décidé sur les questions des témoins experts et de l'admissibilité de

19 leur témoignage, ils ne se sont pas attendus à voir que les experts

20 additionnels seraient admis parce que ce n'est pas vrai. Vous pouvez lire

21 cela dans le compte rendu.

22 Nous avons invité explicitement, dans notre ordonnance, la défense à

23 démontrer, si c'est nécessaire, la pertinence des témoignages de ses

24 experts. Cela est nécessaire, pas seulement selon l'Article 65terG), mais

25 aussi selon l'Article, c'est-à-dire cet Article se lit avec l'Article 73C)

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1 parce qu'il est écrit que l'obligation de la Chambre de première instance

2 est de voir, de constater la nécessité d'entendre le témoin.

3 Permettez-moi de citer cet Article: "A la lumière du dossier que le Juge

4 de la mise en état présente à la Chambre de première instance, la Chambre

5 de première instance décide du nombre de témoins que l'accusation peut

6 citer à la barre. Il y va de même pour les témoins experts". (Fin de

7 citation.)

8 Et je n'ai pas mentionné le professeur d'anthropologie Robert Hayden et

9 ici non plus nous ne pouvions pas décider de la pertinence du témoignage

10 attendu, du résumé de ce témoignage. Le Bureau du Procureur n'était pas

11 d'accord pour que le témoignage soit présenté selon l'Article 92bis. Mais

12 déjà, dans la première phrase, la défense affirme que ce témoin devrait

13 témoigner, et qu'il serait pertinent d'avoir son témoignage sur une

14 campagne élargie et systématique. Encore une fois, il s'agit d'éléments de

15 crime qui doivent être évalués par la Chambre de première instance, et

16 uniquement par cette Chambre.

17 La Chambre de première instance, en application de l'Article 65terN)

18 devrait se prononcer. Cet article -je cite- dit "que la Chambre de

19 première instance décide des sanctions à imposer à la partie qui ne

20 respecte ses obligations au titre du présent Article. Ces sanctions

21 peuvent inclure le rejet de certains éléments de preuve testimoniaux ou

22 documentaires". (Fin de citation.)

23 Nous sommes d'avis que, surtout quand il s'agit du mot "sanctions", quand

24 il s'agit de la sanction ultérieure, de la sanction dernière que le

25 préjudice devrait causer à M. Stakic (sic), c'est pour cela que nous ne

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1 pouvons pas tenir compte de cette sanction.

2 Une autre sanction qui a été mentionnée dans une ordonnance antérieure de

3 cette Chambre était si cette sanction était adéquate, c'est-à-dire, dans

4 cette constellation concrète, de demander au Greffe de biffer certaines

5 parties des honoraires concernant les requêtes de la défense. Et la

6 Chambre de première instance est d'avis que cela ne représenterait pas une

7 réaction adéquate. Et je suis plutôt de cet avis, parce que je cherche à

8 établir une sorte d'équilibre par rapport aux omissions présentes à deux

9 parties, du côté des deux parties, et nous avons conclu qu'il ne faudrait

10 pas dire des sanctions selon l'Article 65terN).

11 Mais, encore une fois, il faut avertir la défense et rappeler à la défense

12 leur obligation constante de coopération conformément à l'Article 65terG)

13 pour éviter le retard, donc inutile, de ce procès, comme c'était le cas

14 dans ces derniers jours.

15 C'est par ces mots donc qu'on lève cette audience. Nous continuerons le 9

16 décembre, à 15 heures 40, dans cette même salle d'audience.

17 (L'audience est levée à 19 heures 19.)

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