Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Lundi 9 décembre 2002)

2 (L'audience est ouverte à 14 heures 18.)

3 (Audience publique.)

4 M. le Président (interprétation): Bonjour à tous. Veuillez vous asseoir.

5 Le temps ne permet pas de résoudre tous les problèmes, mais j'espère que

6 l'interruption des audiences nous permettra de retrouver l'esprit de

7 coopération qui régnait auparavant dans ce prétoire, et que nous pourrons

8 continuer à travailler dans ce même esprit. Mais auparavant, je

9 souhaiterais que l'on nous donne le numéro de l'affaire.

10 Mme Dahuron (interprétation): Bonjour, affaire IT-97-24-T, le Procureur

11 contre Milomir Stakic.

12 M. le Président (interprétation): Merci. Je vais demander aux parties de

13 se présenter. D'abord l'accusation.

14 M. Koumjian (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

15 les Juges. Je m'appelle Nicholas Koumjian et je suis ici en compagnie

16 d'Ann Sutherland ainsi que de Ruth Karper, qui est notre assistante.

17 M. Ostojic (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président, Madame et

18 Messieurs les Juges. Je m'appelle John Ostojic, je suis accompagné de mon

19 assistant, Danilo Cirkovic.

20 M. le Président (interprétation): Merci. Commençons tout d'abord par une

21 série de questions d'ordre administratif.

22 (Questions relatives à la procédure.)

23 D'abord, je vous rappelle que c'est à dessein que nous n'avons pas pris de

24 décision quant à l'admissibilité des documents J8-1 jusqu'à J8-23. Nous

25 avions décidé d'attendre l'arrêt de la Chambre d'appel. Cet arrêt étant

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1 maintenant rendu, il est nécessaire de verser ces documents au dossier et

2 je ne vois pas que quelqu'un s'y oppose. Donc ces documents sont versés au

3 dossier.

4 Nous sommes extrêmement reconnaissants au Greffe de nous avoir communiqué

5 la liste définitive des témoins à décharge. Nous allons procéder avec les

6 numéros suivants qui se trouvent dans les écritures 65ter, avec mention

7 également des requêtes fournies par la défense. Nous avons reçu les

8 résumés nécessaires et suffisants, à l'exception des numéros suivants, que

9 je vais vous donner: n°6, n°10, n°15, n°28, n°35, n°45, n°50, n°53 et

10 n°56. Ceci afin de vous rappeler que nous avons besoin de ces déclarations

11 en temps utile.

12 Je souhaiterais vous rappeler également l'ordonnance rendue par la Chambre

13 relative à l'ordre de comparution des témoins lors des huit premiers jours

14 ouvrables de janvier 2003. Nous avons donc décidé que l'ordre de

15 comparution, cet ordre de comparution devrait nous être communiqué au plus

16 tard mercredi prochain, à savoir le 11, ou plutôt mercredi qui vient.

17 Nous avons été saisis d'un certain nombre de requêtes. Je voudrais

18 m'assurer que la défense, effectivement, ne souhaite pas revenir au Témoin

19 Q, parce qu'elle serait disponible pendant cette période.

20 M. Ostojic (interprétation): La position de la défense est la suivante:

21 nous n'aurons pas besoin de rappeler le Témoin Q à la barre pour lui poser

22 des questions supplémentaires. Après avoir étudié le compte rendu

23 d'audience ainsi que les transcriptions de ses déclarations aux termes de

24 l'Article 68, ces transcriptions nous ont été fournies. Nous n'avons pas

25 l'intention d'exiger un contre-interrogatoire supplémentaire du Témoin Q.

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1 M. le Président (interprétation): Dois-je comprendre les premiers mots de

2 votre intervention à ce stade comme une réserve ou bien est-ce que nous

3 avons, là, votre réponse définitive?

4 M. Ostojic (interprétation): Il ne s'agit pas ici d'une réserve.

5 Cependant, notre enquêteur, Me Lukic -eux également-, sont en train

6 d'essayer de rencontrer des personnes qui ont été identifiées assez tard,

7 et ces personnes n'ont pas encore été entendues. Si, pendant que nous nous

8 entretenons avec cette personne, nous nous rendons compte que cela remet

9 en question la crédibilité du Témoin Q, à ce moment-là, il est probable

10 que nous demanderons une requête aux fins de la rappeler. Mais nous ne

11 voudrions pas nous lancer dans des spéculations. Mais à ce stade, après

12 avoir examiné le compte rendu d'audience, les documents relatifs à

13 l'Article 68, nous ne pensons pas que nous aurons besoin de la rappeler à

14 la barre à ce stade.

15 M. le Président (interprétation): Mais cela n'entre pas, je vous le

16 rappelle, dans le cadre des mesures destinées à réparer ce qu'on pourrait

17 peut-être qualifier de préjudice, à savoir que certaines déclarations

18 n'avaient pas été communiquées à temps à la défense.

19 Il s'agit simplement ici d'une question qui entre dans le cadre normal de

20 la préparation de l'audience et de l'audition des témoins. Il s'agit ici

21 d'une disposition tout à fait ordinaire et non pas extraordinaire, parce

22 que vous n'avez pas reçu suffisamment à temps ces déclarations.

23 M. Ostojic (interprétation): Je ne suis pas tout à fait d'accord avec

24 votre façon de résumer les choses. Permettez-moi de vous l'expliquer.

25 Nous estimons que nous avons subi un préjudice, et nous pensons que, même

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1 si nous devions entendre à nouveau le Témoin Q, l'avantage que nous

2 aurions eu à l'entendre la première fois correctement était perdu, parce

3 qu'elle n'aurait pas été préparée. Si elle revient, elle va déposer pour

4 une deuxième fois, elle aura acquis une expérience supplémentaire.

5 Quand les Juges décident de la crédibilité d'un témoin, il est important

6 ici de se faire une idée sur le comportement du témoin pendant qu'il

7 dépose. Nous, nous pensons que nous avons perdu cette possibilité avec ce

8 témoin.

9 Je comprends que ce n'est pas également votre opinion. Nous sommes

10 reconnaissants au Bureau du Procureur d'avoir reconnu qu'ils nous ont

11 fourni ces déclarations trop tard. Certes, ceci ne va pas permettre d'y

12 remédier -ce qui se passerait ainsi serait effectivement dans l'intérêt de

13 la justice-, mais nous pensons malgré tout que nous avons subi un

14 préjudice.

15 Nous maintiendrons cette position quoi qu'il arrive, à savoir que la

16 défense a perdu une possibilité d'interroger ce témoin correctement et que

17 c'est un préjudice porté à l'idée d'un procès équitable.

18 M. Koumjian (interprétation): Je souhaiterais que les choses soient très

19 claires, puisque la défense apparemment se prépare à un éventuel appel.

20 Il faut savoir que le Bureau du Procureur a envoyé une lettre à la défense

21 en date, enfin il y a à peu près une semaine, et, dans cette lettre, il

22 est indiqué que l'on ferait venir le Témoin Q et que la défense aurait la

23 possibilité de l'entendre si elle le souhaitait. La déclaration dont nous

24 parle le conseil de la défense est une déclaration de la personne qu'elle

25 a nommée comme étant l'auteur de crimes extrêmement graves qui ont été

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1 commis à son encontre (sic).

2 La défense connaissait ce nom avant le procès lorsque la déclaration du

3 Témoin Q a été communiquée. Si la défense ne s'est pas entretenue avec

4 cette personne, ce n'est pas la faute du Bureau de Procureur.

5 Le fait que la personne concernée nie les crimes qui lui sont reprochés

6 n'est pas surprenant. Mais nous sommes prêts à faire venir le Témoin Q si

7 la défense a des questions à lui poser; on pourra la faire venir à La

8 Haye.

9 M. le Président (interprétation): Afin que les choses soient le plus clair

10 possible, vous faites référence à un fax qui a été envoyé le 3 décembre

11 2002 au conseil de la défense, Me Lukic. En réponse à quoi vous avez reçu

12 un fax du conseil de la défense, John Ostojic, en date du 4 décembre 2002,

13 où il indiquait qu'il avait l'intention de poser des questions

14 supplémentaires au Témoin Q.

15 Sur la base des explications qui nous ont été données aujourd'hui par le

16 conseil de la défense, la défense ne retire pas complètement cette demande

17 parce que, s'il y a des questions à poser au Témoin Q, il faut les lui

18 poser quand elle est ici ou si elle est ici, et il ne s'agit pas ici de

19 porter préjudice aux intérêts personnels du Témoin Q.

20 Est-ce que vous en êtes d'accord?

21 M. Ostojic (interprétation): Oui.

22 M. le Président (interprétation): Maintenant, je vais vous demander si

23 vous avez demandé des mesures de protection pour le premier témoin que

24 nous allons entendre aujourd'hui 005.

25 M. Ostojic (interprétation): Oui, Monsieur le Président. D'abord, je

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1 voudrais vous remercier d'avoir accepté que nous apportions des

2 modifications à la liste des témoins; je remercie également l'accusation

3 d'avoir accepté cela. Nous expliquons les raisons de cette modification

4 dans notre requête et nous vous sommes reconnaissants d'accepter que nous

5 présentions ces témoins dans l'ordre actuel. Ceci à cause des problèmes

6 personnels rencontrés par le témoin que nous devions entendre précédemment

7 au cours des 15 jours passés.

8 Pour ce qui est du pseudonyme, le témoin 005 demande des mesures de

9 protection qui incluent l'attribution d'un pseudonyme, la distorsion des

10 traits du visage et de la voix. Et si vous souhaitez que nous

11 l'expliquions à huis clos partiel, cela pourrait se faire.

12 M. le Président (interprétation): Objection de l'accusation?

13 M. Koumjian (interprétation): Non.

14 M. le Président (interprétation): Dans ces conditions, le témoin se voit

15 attribuer le pseudonyme DD et il bénéficiera de la distorsion des traits,

16 du visage et de sa voix.

17 Est-ce que nous avons besoin de faire une pause pour se préparer? Bien.

18 Merci.

19 Avant de faire entrer le témoin 005, à savoir DD, dans le prétoire, je

20 voudrais savoir s'il y a d'autres témoins pour lesquels vous allez

21 demander des mesures de protection cette semaine.

22 M. Ostojic (interprétation): Oui, pour le deuxième témoin 0044, nous

23 allons également demander les mêmes mesures de protection que pour le

24 témoin DD.

25 M. le Président (interprétation): Et de combien de temps auriez-vous

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1 besoin pour ces six témoins?

2 M. Ostojic (interprétation): Nous pensons pouvoir finir bien avant

3 vendredi, et je parle des six témoins.

4 M. le Président (interprétation): Nous allons nous efforcer de faire de

5 notre mieux.

6 Lors de l'audience précédente, il n'a pas été possible de faire savoir aux

7 parties que nous avons été informés du fait que la plénière des Juges

8 avait vu son calendrier modifié: elle va donc commencer jeudi.

9 Il faut donc que nous fassions tout pour permettre aux Juges de

10 participer, en partie du moins, à la plénière, mais cela ne doit cependant

11 pas constituer un obstacle puisque notre priorité, c'est indéniablement

12 d'entendre les moyens à décharge présentés par la défense.

13 M. Ostojic (interprétation): Je ne suis pas très sûr, je ne suis pas très

14 sûr: est-ce que la plénière a lieu vendredi seulement ou également jeudi?

15 M. le Président (interprétation): Non, non, elle commence jeudi matin et

16 se poursuit jusqu'à vendredi.

17 M. Ostojic (interprétation): Car s'agissant d'un des autres témoins 068,

18 ce témoin n'est pas arrivé avec les autres témoins. Il est prévu qu'il

19 arrive jeudi soir, ou plutôt non mercredi soir.

20 Nous allions aujourd'hui vous présenter une demande afin que nous

21 puissions l'entendre jeudi après-midi pour que je puisse avoir le temps de

22 le rencontrer -je n'ai pas encore eu le temps de le faire puisqu'il n'est

23 pas encore à La Haye- ou alors nous aurions demandé dans l'alternative de

24 pouvoir entendre ce dernier témoin vendredi.

25 Nous estimons que nous serons en mesure d'entendre les cinq témoins qui

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1 sont aujourd'hui présents à La Haye d'ici la fin de mercredi après-midi,

2 d'ici la fin de l'audience de mercredi après-midi à 19 heures.

3 M. le Président (interprétation): Eh bien, nous parlerons du témoin 068

4 avant mercredi en tout cas.

5 M. Ostojic (interprétation): Merci.

6 M. le Président (interprétation): Autre question d'ordre administratif?

7 M. Ostojic (interprétation): Oui. Je pense que le moment est peut-être

8 bien choisi pour faire une autre demande concernant le témoin 044:

9 pseudonyme et distorsions des traits du visage. Je ne sais pas si cela a

10 été bien consigné au compte rendu d'audience, si l'accusation a une

11 objection et ce qu'en pense la Chambre.

12 C'est un témoin qui se trouve dans la même situation que le témoin 005 et

13 nous pourrions expliquer en détail pourquoi nous estimons que ces mesures

14 de protection sont nécessaires.

15 M. le Président (interprétation): Objection de la part de l'accusation?

16 M. Koumjian (interprétation): Non.

17 M. le Président (interprétation): Ces mesures sont accordées et le témoin

18 se voit attribuer le pseudonyme DE.

19 L'accusation souhaite-t-elle intervenir?

20 M. Koumjian (interprétation): Oui. Je voulais simplement savoir s'il

21 serait possible que ce témoin vienne un jour plus tôt afin qu'on puisse

22 l'entendre jeudi matin, plutôt que de ne pas travailler du tout jeudi.

23 Je me demande s'il serait possible d'avancer la venue de ce témoin. Il

24 faudrait sans doute, pour ce faire, que le conseil de la défense prenne

25 contact avec la section des victimes et des témoins pour que le témoin

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1 puisse venir plus tôt et puisse être entendu jeudi.

2 M. Ostojic (interprétation): Nous sommes reconnaissants à l'accusation de

3 toutes les suggestions qui peuvent nous être faites, mais tout d'abord je

4 souhaiterais apporter une correction: c'est le témoin 071 qui n'est pas

5 encore là et qui va arriver mercredi soir.

6 Nous avons plusieurs solutions à notre disposition: une solution, c'est de

7 dire à ce témoin de ne pas venir, de dire au témoin 071 de ne pas venir

8 avant janvier, si vous le permettez ou si tout le monde en est d'accord.

9 Le témoin 068 est ici, nous allons l'entendre comme prévu.

10 Le témoin 071, c'est le témoin que j'ai évoqué précédemment, le témoin qui

11 arrive mercredi soir, et nous estimons devoir avoir la possibilité de le

12 rencontrer parce que cela a été la même chose qui s'est passé du côté de

13 l'accusation. Ils ont tous rencontré tous leurs témoins avant que les

14 témoins ne déposent à l'audience.

15 M. le Président (interprétation): Est-ce que cela ne nous prendrait pas

16 plus d'une journée d'audience, c'est cela?

17 M. Ostojic (interprétation): En effet.

18 M. le Président (interprétation): Bien. Nous reviendrons sur la question

19 du témoin 071 mercredi.

20 Est-ce qu'il y a autre chose?

21 Je vais donc demander à ce qu'on fasse entrer le témoin DD dans le

22 prétoire.

23 (Audience publique avec mesures de protection à 14 heures 40.)

24 (Le Témoin DD est introduit dans le prétoire.)

25 M. le Président (interprétation): Bonjour, Monsieur. Etes-vous en mesure

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1 de m'entendre dans une langue que vous comprenez?

2 Témoin DD (interprétation): Oui.

3 M. le Président (interprétation): Veuillez, s'il vous plaît, prononcer la

4 déclaration solennelle.

5 Témoin DD (interprétation): Oui, est-ce que je commence? Oui. Bon.

6 Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et rien

7 que la vérité.

8 M. le Président (interprétation): Merci, veuillez vous asseoir. Et en

9 premier lieu, je souhaite vous signaler que, dans ce prétoire, nous

10 n'allons pas nous adresser à vous en utilisant votre nom, nous allons vous

11 appeler, Monsieur le Témoin, Témoin DD. Il s'agit là d'une mesure de

12 protection destinée à défendre vos propres intérêts, une mesure qui a été

13 prise à la demande de l'équipe de la défense, à qui je donne la parole

14 tout de suite.

15 (Interrogatoire principal du Témoin DD par Me Ostojic.)

16 M. Ostojic (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

17 Bonjour, Monsieur le Témoin DD.

18 Témoin DD (interprétation): Bonjour.

19 Question: Je m'appelle John Ostojic et, avec Danilo Cirkovic, mon

20 assistant, je représente le Dr Milomir Stakic. Aujourd'hui, je vais vous

21 poser une série de questions.

22 En premier lieu, avec l'autorisation de la Chambre, je souhaiterais vous

23 signaler que la Chambre a fait droit à notre requête, à savoir que l'on

24 vous a attribué un pseudonyme, le pseudonyme DD. D'autre part, vous allez

25 bénéficier de la distorsion des traits de votre visage et de votre voix à

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1 l'écran. Est-ce que vous comprenez bien?

2 Réponse: Oui.

3 Question: Avec l'autorisation de la Chambre, je vais demander à

4 l'huissière de bien vouloir présenter cette feuille au témoin; mais

5 auparavant, bien entendu, à l'accusation.

6 (Intervention de l'huissière.)

7 Monsieur le Témoin DD, l'huissière vous a remis une feuille de papier.

8 Vous l'avez maintenant sous les yeux. Pouvez-vous nous dire ce qui est

9 inscrit sur cette feuille?

10 Réponse: C'est mon prénom et mon nom qui sont inscrits sur cette feuille.

11 M. Ostojic (interprétation): Je souhaiterais que cette pièce soit versée

12 au dossier, que ce soit la pièce à conviction de la défense suivante.

13 M. le Président (interprétation): Oui, il s'agira de la pièce D41.

14 M. Ostojic (interprétation): Est-ce qu'on pourrait indiquer qu'il s'agit

15 d'une pièce confidentielle sur la liste des pièces à conviction?

16 M. le Président (interprétation): C'est bien entendu.

17 M. Ostojic (interprétation): Merci. Puis-je continuer, Monsieur le

18 Président?

19 M. le Président (interprétation): Oui.

20 M. Ostojic (interprétation): Monsieur le Témoin DD, veuillez, s'il vous

21 plaît, nous donner votre date de naissance?

22 Témoin DD (interprétation): Oui, oui. Je suis né le 16 janvier 1970.

23 Question: Pourriez-vous nous dire quelle est votre situation de famille?

24 Réponse: Eh bien, je suis marié et j'ai un enfant.

25 Question: Quel est votre lieu de résidence actuelle? Dans quelle ville

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1 habitez-vous?

2 Réponse: Actuellement, j'habite à Ljubija.

3 Question: Pouvez-vous nous dire, si vous le savez, quelle est la distance

4 qui sépare cette ville de la ville de Prijedor?

5 Réponse: Ljubija se situe à 12 kilomètres de la ville de Prijedor.

6 Question: Dans quelle municipalité se trouve Ljubija?

7 Réponse: Ljubija appartient à la municipalité de Prijedor.

8 Question: Et au printemps et au cours de l'été 1992, à quelle municipalité

9 la ville de Ljubija appartenait-elle?

10 Réponse: A la municipalité de Prijedor.

11 Question: Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous dire quelle est votre

12 appartenance ethnique?

13 Réponse: Je suis Serbe.

14 Question: Pouvez-vous nous dire si, aussi bien votre père et votre mère,

15 sont Serbes?

16 Réponse: Mon père est Serbe et ma mère Croate.

17 Question: Je m'excuse par avance de vous poser cette question, mais je

18 souhaiterais savoir quelle est l'appartenance ethnique de votre épouse.

19 Réponse: Mon épouse également est Croate.

20 Question: Veuillez, s'il vous plaît, me dire où vous habitiez au cours du

21 printemps et de l'été 1992?

22 Réponse: A cette époque, j'étais à Ljubija.

23 Question: Pouvez-vous, s'il vous plaît, en quelques mots, nous dire quel

24 type d'étude vous avez suivi? Quel est le diplôme le plus important que

25 vous ayez obtenu? Quand? A quel moment et où?

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1 Réponse: J'ai terminé l'école secondaire en 1988 à Prijedor, la dernière

2 classe dans le cadre du système d'enseignement secondaire.

3 Question: Est-ce que vous avez étudié quelque chose de précis?

4 Réponse: Il s'agissait d'un établissement d'enseignement dans le domaine

5 de l'agriculture et de la nutrition. Je suis technicien agricole ou

6 agronome.

7 Question: Pouvez-vous nous dire en quelques mots si vous avez servi au

8 sein d'une armée à un moment quelconque?

9 Réponse: Oui, avant la guerre, j'ai fait mon service militaire.

10 Question: Pouvez-vous nous dire à partir de quand et jusqu'à quand vous

11 avez été dans l'armée?

12 Réponse: Du 16 mai 1989 au 15 mai 1990.

13 Question: Est-ce que vous vous êtes spécialisé, d'une manière ou d'une

14 autre, au sein de l'armée pendant votre service militaire?

15 Réponse: Je conduisais des tanks, un M84. Voilà en quoi j'étais spécialisé

16 dans l'armée.

17 M. Ostojic (interprétation): Je vais maintenant vous demander, vous posez

18 une question, Témoin DD, concernant votre situation professionnelle. Et

19 avec la permission de la Cour, j'aimerais que nous soyons à huis clos pour

20 poser cette question.

21 La défense pense que si nous révélons quel est l'emploi qu'occupe en ce

22 moment-là le Témoin DD, cela mettra en danger son pseudonyme et les

23 mesures de protection qui lui ont été accordées.

24 M. le Président (interprétation): Vous pouvez poser la question tout de

25 suite, je préférerais. De toute façon, nous ferons ce que vous avez dit

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1 pour des raisons de procédure. Nous allons passer à huis clos.

2 (Audience à huis clos à 15 heures 48.)

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24 (Audience publique avec mesures de protection à 15 heures.)

25 M. Ostojic (interprétation): Permettez, Monsieur le Témoin DD, que je vous

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1 pose quatre questions pour préciser: pendant cette période de juin 1992 à

2 février 1993 où vous étiez employé, avez-vous eu l'occasion de voir des

3 personnes dans une position rémunérée à l'hôpital de Prijedor, dans la

4 ville de Prijedor, donc de juin 1992 jusqu'à -dernière date-, le 30

5 septembre 1992?

6 Témoin DD (interprétation): Oui, tous les employés de l'hôpital de

7 Prijedor étaient rémunérés.

8 Question: Pour être un peu plus précis encore, avez-vous, pendant cette

9 période de juin 1992 au 30 septembre 1992, observé des membres des trois

10 groupes ethniques de la municipalité de Prijedor conserver leur emploi,

11 tant au centre de santé de Ljubija qu'à l'hôpital de Prijedor dans la

12 ville de Prijedor?

13 Réponse: En ce qui concerne Ljubija, j'en suis tout à fait sûr,

14 absolument; il y en avait parce que c'était là où je travaillais moi-même.

15 En ce qui concerne l'hôpital principal de Prijedor, là je ne peux pas en

16 être totalement certain.

17 Question: Dans vos fonctions de juin 1992 à février 1993, avez-vous eu

18 l'occasion d'emmener des citoyens de la municipalité de Prijedor à

19 l'hôpital de Prijedor?

20 Réponse: Oui, c'est ce que je faisais, je l'ai fait quotidiennement à

21 chaque fois qu'on me donnait du travail.

22 Question: Pouvez-vous nous décrire le genre de personnes, c'est-à-dire

23 notamment le genre de blessures qui faisaient que vous deviez les amener à

24 l'hôpital de Prijedor? Quel était le genre de blessures qu'ils avaient

25 subies?

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1 Réponse: Personnellement, je ne pourrais pas vous en dire long sur ce

2 sujet. Moi, je suivais les ordres qui m'avaient été donnés par le médecin

3 de permanence, et je transportais toutes les personnes qui avaient besoin

4 d'aide, quelle que soit leur origine ethnique ou politique.

5 Question: Vous est-il arrivé d'emmener une femme enceinte et qui allait

6 accoucher? Etiez-vous dans ce cas-là la personne qui pouvait être amenée à

7 l'emmener à l'hôpital de Prijedor sur les instructions du médecin?

8 Réponse: Oui, c'était mon travail, c'était mon occupation.

9 Question: Avez-vous aussi pendant cette période, donc entre juin 1992 et

10 le 30 septembre 1992 et au-delà, avez-vous été amené à transporter des

11 personnes d'origine musulmane de Ljubija à l'hôpital de Prijedor?

12 Réponse: Oui, des Musulmans et des Croates aussi.

13 Question: Ainsi que des Serbes?

14 Réponse: Evidemment.

15 Question: Y a-t-il eu à aucun moment une demande visant à vous empêcher de

16 transporter des citoyens, ayant besoin de soins médicaux et de traitements

17 de la région, du centre de santé de Ljubija à l'hôpital de Prijedor? Y a-

18 t-il eu des tentatives de vous empêcher de transporter ces personnes vers

19 l'hôpital de Prijedor?

20 Réponse: Non. C'est une réponse claire et simple. Non.

21 Question: Peut-on donc dire, Monsieur, que, pendant toute cette période où

22 vous travailliez dans les fonctions que vous nous avez décrites, vous avez

23 continué à emmener toutes les personnes ayant besoin de soins médicaux à

24 l'hôpital de Prijedor, quelle que soit leur origine ethnique?

25 Réponse: Oui, c'est cela, comme je vous l'ai déjà dit.

Page 9465

1 Question: Pendant la période qui a immédiatement précédé avril 1992, où

2 travailliez-vous?

3 Réponse: Je vivais avec mes parents dans notre maison familiale.

4 Question: Qui se trouve dans quelle ville?

5 Réponse: Ça se trouve également à Ljubija.

6 M. Ostojic (interprétation): Avec la permission de la Cour, j'aimerais que

7 nous montrions au témoin la pièce à conviction S1.

8 M. le Président (interprétation): Je vous en prie.

9 M. Ostojic (interprétation): Si l'huissière veut bien avoir l'amabilité de

10 nous aider.

11 (Intervention de l'huissière.)

12 Je me permettrais également de demander au Président que la pièce à

13 conviction soit placée sur le rétroprojecteur.

14 M. le Président (interprétation): Nous vous en remercions.

15 (Intervention de l'huissière.)

16 M. Ostojic (interprétation): Témoin DD, voici une carte qui a été versée

17 au dossier, une carte de la municipalité de Prijedor qui vient d'être

18 placée sur le rétroprojecteur.

19 Je vous demanderai donc, si vous voulez bien en avoir la gentillesse, où

20 vous vous trouviez, où vous étiez domicilié pendant le printemps et l'été

21 1992? Où habitiez-vous?

22 Témoin DD (interprétation): Voilà, à Ljubija. C'est là que j'ai grandi et

23 c'est là que je vivais et que je vis, pendant toute cette période.

24 Question: Vous pouvez ne pas reconnaître, mais la ville est en vert et la

25 légende dit ce que cela signifie lorsqu'une ville est indiquée en vert.

Page 9466

1 Pouvez-vous nous dire quelle est la distance en kilomètres entre Hambarine

2 et la ville de Ljubija? Nous la voyons sur la carte; pouvez-vous nous dire

3 à quelle distance cela se trouve?

4 Réponse: Ça fait à peu près 8 kilomètres.

5 Question: Pouvez-vous nous dire brièvement à quelle distance votre maison,

6 pendant le printemps et l'été 1992, se trouvait du stade de football, le

7 stade de football de Ljubija?

8 Réponse: Ma maison se trouvait à peu près à 700 mètres du stade de foot.

9 Question: Pouvez-vous nous dire pendant cette période où vous nous avez

10 dit que vous travailliez en tant qu'ambulancier pour le centre de santé de

11 Ljubija et vers l'hôpital de Prijedor, pourriez-vous nous dire quel était

12 l'itinéraire que vous empruntiez et nous l'indiquer sur cette carte?

13 (Le témoin s'exécute.)

14 Réponse: Ljubija, Hambarine, Prijedor.

15 Question: Combien de fois pendant le printemps et l'été 1992, vous êtes-

16 vous rendu de Ljubija à la ville de Prijedor?

17 Réponse: Jusqu'au début de la guerre, j'y allais tous les jours.

18 Question: En ce qui concerne la période dont nous parlons, avant avril

19 1992, pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, quel genre de climat régnait

20 parmi les différentes populations, parmi la population de la municipalité

21 de Prijedor?

22 Réponse: Les gens restaient chez eux, quelle que soit leur origine

23 ethnique.

24 Question: Pouvez-vous nous dire comment était la situation en termes

25 économiques? Est-ce que tout allait bien? Est-ce que la situation était

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1 économiquement difficile?

2 Réponse: Eh bien, il y avait des débuts de problèmes. Des problèmes

3 commençaient à émerger parce que la guerre faisait rage en Croatie qui

4 n'était pas loin, et, pour cette simple raison, l'économie était un peu

5 fragilisée: les salaires avaient diminué et ils n'étaient pas payés

6 régulièrement.

7 Question: Est-ce qu'il régnait une atmosphère d'anxiété, de tension au

8 sein de votre communauté? Avez-vous observé de l'anxiété et de la tension

9 dans la municipalité de Prijedor, dans la ville de Prijedor, pendant l'été

10 et le printemps 1992?

11 Réponse: Il y avait une certaine anxiété à cette époque-là parce que tout

12 le monde avait peur de la guerre, quelle que soit leur origine ethnique;

13 leur existence elle-même était menacée.

14 Question: Encore quelques questions concernant la pièce à conviction S1.

15 Pouvez-vous nous dire si dans la ville de Ljubija où vous viviez, et pour

16 autant que vous le sachiez, que vous ayez pu entendre ou observer, si des

17 maisons ont été brûlées au cours du printemps et de l'été 1992?

18 Réponse: A Ljubija, pendant cette période, aucune maison n'a été brûlée.

19 Question: Pour que je sois tout à fait sûr et que vous compreniez pourquoi

20 je parle de cette période -parce que c'est une période qui correspond dans

21 l'Acte d'accusation de M. Stakic-, quand vous nous dites: "Pendant cette

22 période, aucune maison n'a été brûlée dans la ville de Ljubija", vous

23 parlez bien de la période du 30 avril 1992 au 30 septembre 1992?

24 Réponse: Ça, je peux vous le dire avec certitude en ce qui concerne la

25 ville de Ljubija.

Page 9468

1 Question: Monsieur, avez-vous, à un moment quelconque, fait l'objet de

2 discrimination, toujours dans cette période dont je vous ai parlé, d'avril

3 à septembre, pour la raison que votre mère est d'origine croate?

4 Réponse: Je n'ai pas rencontré de problèmes.

5 Question: Vous est-il arrivé d'être intimidé ou harcelé pendant cette

6 période, Monsieur?

7 Réponse: Non, personne ne m'a... Je n'ai rien subi de ce genre de la part

8 de personne.

9 Question: Pendant cette période, Monsieur, vous avez certainement eu la

10 possibilité d'écouter la radio, de regarder la télévision, de lire les

11 journaux. Avez-vous, à aucun moment, Monsieur, entendu parler d'une

12 propagande visant à promouvoir un type quelconque d'agression contre les

13 personnes non serbes, notamment les Musulmans et les Croates, dans la

14 municipalité de Prijedor au cours du printemps et de l'été de 1992?

15 Réponse: Non, je n'ai jamais entendu parler d'une chose pareille. Et, pour

16 autant qu'on me l'ait dit après, il n'y avait pas de propagande de ce

17 genre en ce qui concerne notamment les structures civiles du gouvernement.

18 Question: Donc pour bien comprendre de quelle région vous parlez et de

19 quelle ville vous parlez, il y avait Donja Ljubija et Gornja Ljubija,

20 n'est-ce pas, et Ljubija elle-même?

21 Réponse: Ljubija, c'est un creux. Ljubija, c'est l'ensemble qui est

22 composé de deux parties, Gornja et Donja Ljubija, qui sont des communes

23 locales.

24 Question: Très bien. Et en ce qui concerne Donja Ljubija, pouvez-vous nous

25 dire quelle était la composition ethnique des foyers de Donja Ljubija?

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1 Réponse: En pourcentage? Je peux vous dire que 95% des habitants de cette

2 partie étaient des Bosniens. Les 5% restants étaient des Serbes et des

3 Croates.

4 Question: Et en ce qui concerne Gornja Ljubija?

5 Réponse: A Gornja Ljubija, la population était plus mélangée. Toujours en

6 termes de pourcentage, je pense pouvoir dire que 25% à peu près de la

7 population étaient des Musulmans et une trentaine à 35% de Serbes et 30 à

8 35% de Croates.

9 Question: Je vous poserai encore quelques questions, si vous me le

10 permettez, pour le contexte.

11 Avant avril 1992, avez-vous été membre ou affilié à un parti politique?

12 Réponse: Non, pas avant avril 1992. Je n'étais pas membre d'un parti

13 politique.

14 Question: Avez-vous été membre d'un parti politique après avril 1992 et,

15 si oui, pouvez-vous nous dire à partir de quand et de quel parti il

16 s'agissait?

17 Réponse: Après avril 1992, je suis devenu membre du SDS; à un certain

18 moment, en juillet 1992.

19 Question: Et pendant combien de temps, Monsieur, êtes-vous resté membre de

20 ce parti politique?

21 Réponse: Pendant un an à peu près.

22 Question: Avez-vous, Monsieur, avant avril 1992, été familiarisé avec le

23 nom de Milomir Stakic?

24 Réponse: Oui, j'avais déjà entendu ce nom dans les médias.

25 Question: Et qu'avez-vous entendu dire du Dr Milomir Stakic avant avril

Page 9470

1 1992?

2 Réponse: Avant avril 1992, j'avais entendu le nom du Dr Stakic et j'ai

3 entendu qu'il était le vice-président de l'assemblée municipale de

4 Prijedor.

5 Question: Avant avril 1992, est-ce que vous avez entendu le Dr Stakic

6 prononcer un discours ou donner un entretien qui pourrait être qualifié de

7 discriminatoire à l'encontre d'un groupe ethnique quel qu'il soit?

8 Réponse: Non. Et par la suite, j'ai appris que M. Stakic n'avait jamais

9 fait de la propagande, quels que soient les médias utilisés.

10 Question: Permettez-moi de préciser ma question. Par conséquent, avant

11 avril 1992, vous ne saviez pas et vous n'aviez jamais entendu parler de

12 propagande qui pourrait être attribuée au Dr Stakic et qui pourrait, d'une

13 certaine manière, être considérée comme étant discriminatoire?

14 Par la suite, c'est-à-dire après avril 1992 jusque pendant toute la

15 période du printemps et de l'été 1992, est-ce que vous avez

16 personnellement entendu ou est-ce que vous avez appris que le Dr Stakic

17 avait prononcé des discours ou des déclarations qui pourraient être

18 considérées, d'une certaine manière, comme étant discriminatoires à

19 l'encontre d'un groupe ethnique au sein de la municipalité de Prijedor?

20 Réponse: Personnellement, je n'ai rien entendu et, lors d'entretiens

21 ultérieurs avec des personnes dans mon village, je n'ai rien entendu qui

22 permettrait d'établir une relation entre le Dr Stakic et une certaine

23 forme de propagande qui serait discriminatoire contre la population serbe

24 ou qui demanderait le nettoyage de la population non serbe ou une autre

25 forme de discrimination quelle qu'elle soit.

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1 Question: Si vous me le permettez, Monsieur le Président, j'aimerais

2 préciser cette réponse. Est-ce que vous avez entendu ou est-ce que vous

3 n'avez pas entendu des déclarations discriminatoires prononcées par le Dr

4 Stakic à l'encontre de non-Serbes?

5 En d'autres termes, pour autant que vous vous en souveniez et d'après les

6 observations auxquelles vous avez pu vous livrer au cours de cette

7 période, étant donné que vous viviez dans la municipalité de Prijedor,

8 vous n'avez donc pas entendu le Dr Stakic prononcer des observations

9 discriminatoires à l'encontre, par exemple, des Musulmans bosniens ou des

10 Croates ou d'autres non-Serbes, est-ce exact?

11 Réponse: C'est tout à fait exact.

12 Question: Monsieur le Témoin, êtes-vous un ami du Dr Stakic?

13 Réponse: Je ne connais pas le Dr Stakic en personne. Nous n'avons jamais

14 été présentés l'un à l'autre.

15 Question: Par conséquent, au printemps et en été 1992, vous ne connaissiez

16 pas le Dr Stakic, n'est-ce pas exact?

17 Réponse: C'est exact. Je ne le connais pas personnellement. Mais j'avais

18 entendu parler de lui, je savais quelles fonctions il occupait.

19 Question: Mais au printemps et en été 1992, vous ne l'avez jamais

20 rencontré, n'est-ce pas exact?

21 Réponse: C'est exact. Je ne l'ai jamais rencontré en personne.

22 Question: Et par la suite, après le printemps et l'été 1992, avez-vous eu

23 l'occasion de rencontrer personnellement le Dr Stakic et de le connaître?

24 Réponse: Non, cette occasion ne m'a pas été donnée.

25 Question: J'aimerais vous poser une question générale concernant la

Page 9472

1 mobilisation. Saviez-vous qu'en 1991 il y avait eu un appel à la

2 mobilisation qui était obligatoire et qui émanait de l'armée? Le saviez-

3 vous?

4 Réponse: Je le sais effectivement. C'est exact. L'armée populaire

5 yougoslave, qui existait à l'époque, avait émis un appel à la mobilisation

6 qui était obligatoire.

7 M. Ostojic (interprétation): Veuillez m'aider. Etant donné que vous avez

8 fait partie de l'armée pendant une certaine période, en votre qualité

9 personnelle, vous devez pouvoir me répondre: cet appel à la mobilisation

10 émanait de l'armée, n'est-ce pas exact?

11 En d'autres termes, cet appel n'émanait pas des départements de la police

12 civile et ceci n'émanait pas non plus de la population locale au sein

13 d'une municipalité, n'est-ce pas exact?

14 M. Koumjian (interprétation): Je m'oppose quant à la façon dont les

15 questions sont posées étant donné que les réponses y figurent déjà.

16 M. le Président (interprétation): D'accord.

17 M. Ostojic (interprétation): Pouvez-vous me dire, Témoin DD, qui émet les

18 appels à la mobilisation d'une façon générale?

19 Témoin DD (interprétation): En règle générale, les appels à la

20 mobilisation proviennent de l'armée, et il s'agissait en l'occurrence de

21 la JNA.

22 Question: En 1988, il s'agissait de l'armée qui avait émis ces appels à la

23 mobilisation, n'est-ce pas?

24 Réponse: C'est exact. C'est en effet l'armée qui délivrait ces documents,

25 et, avant le début de la guerre, cette tâche incombait également à

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1 l'armée. C'était donc l'armée qui également émettait ces documents.

2 Question: Par conséquent, en 1991, c'était l'armée qui délivrait ces

3 documents, et à ce jour encore, c'est l'armée qui délivre ces appels

4 obligatoires de mobilisation pour tous les hommes en âge de porter les

5 armes, n'est-ce pas exact?

6 Réponse: C'est exact.

7 Question: J'aimerais à présent appeler votre attention sur la période du

8 30 avril 1992. A des fins pratiques, nous avons identifié cette date.

9 Est-ce que vous vous souvenez ce qui s'est produit le 30 avril ou vers

10 cette date en ce qui concerne la municipalité de Prijedor?

11 Réponse: Je me souviens de cette date, donc de la date du 30 avril 1992

12 ainsi que de la date du 1er mai 1992. Il y avait un changement de

13 gouvernement à Prijedor puisque ce sont les Serbes qui ont pris le

14 pouvoir.

15 Question: Pouvez-vous nous décrire s'il s'agissait d'une prise de pouvoir

16 qui était caractérisée par des actes de violence ou non?

17 Réponse: Il s'agissait d'une prise de pouvoir qui n'était pas violente;

18 c'était l'armée qui avait pris le pouvoir. Toutefois, j'aimerais préciser

19 qu'à cette date, lors de la prise de pouvoir, personne n'a été blessé ou

20 tué ou n'a fait l'objet d'un harcèlement quelconque. Par conséquent, pour

21 résumer, aucun tir n'a été tiré.

22 Question: J'aimerais à présent parler de la période comprise entre le 30

23 avril 1992 et le 22 mai 1992. Comme la Chambre l'a entendu, le Bureau du

24 Procureur a présenté des éléments de preuve et je crois que la date du 22

25 mai 1992 était une date importante au niveau de la municipalité de

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1 Prijedor, étant donné qu'il y a eu un incident. Est-ce que vous vous

2 souvenez de cette date du 22 mai et de l'incident qui s'est déroulé au

3 sein de la municipalité de Prijedor?

4 Réponse: Je me souviens de la date et de l'incident en question.

5 Question: Pouvez-vous me dire où a eu lieu cet incident en date du 22 mai

6 1992?

7 Réponse: Cet incident s'est déroulé sur le terrain de Hambarine ou de

8 Polje au cours de l'après-midi du 22 mai.

9 Question: Est-ce que sur la carte, sur la pièce à conviction S1 qui figure

10 sur le rétroprojecteur, est-ce que vous pourriez nous indiquer l'endroit

11 où a eu lieu cet incident en date du 22 mai 1992?

12 Réponse: Cet incident s'est déroulé dans les environs de l'endroit que

13 j'indique.

14 Question: Aux fins du compte rendu d'audience, le témoin a montré une zone

15 qui se trouve au-dessus, vers la droite, sur la ligne en vert qui souligne

16 le nom du village Hambarine.

17 J'aimerais à présent m'arrêter sur cet incident et j'aimerais revenir sur

18 la période du 30 avril 1992, la prise de pouvoir, ainsi que l'incident de

19 Hambarine qui s'est déroulé le 22 mai 1992. Est-ce qu'au cours de cette

20 période d'un peu plus de trois semaines, est-ce que vous avez eu

21 l'occasion de vous déplacer entre votre lieu de domicile à Ljubija et la

22 ville de Prijedor?

23 Réponse: Oui, j'ai eu l'occasion de le faire quotidiennement. Et il ne

24 s'agissait pas simplement de moi, mais également des autres citoyens de

25 Ljubija, quelle que soit leur appartenance ethnique.

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1 Question: Par conséquent, pendant cette période comprise entre le 30 avril

2 jusqu'au 22 mai 1992, les citoyens de la municipalité de Prijedor

3 pouvaient se déplacer sans entrave entre votre village de Ljubija et la

4 ville de Prijedor; n'est-ce pas exact?

5 Réponse: C'est exact. Ils se déplaçaient soit à bord de leurs véhicules

6 personnels soit en empruntant les services publics.

7 Question: Est-ce que, comme à l'époque vous étiez relativement jeune, est-

8 ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi vous vous rendiez entre

9 Ljubija et le centre-ville de Prijedor? Quel était l'objet de ces

10 déplacements?

11 Réponse: Je me rendais à Prijedor pour différents objectifs. Prijedor

12 était le centre de cette municipalité.

13 Question: Est-ce que vous vous êtes déplacé pour rencontrer des amis, des

14 voisins qui vivaient au sein de cette municipalité? C'est exact, n'est-ce

15 pas?

16 Réponse: Oui, c'est exact. Et je me déplaçais également pour obtenir des

17 objets qui étaient nécessaires sur une base quotidienne. Toutes les

18 structures municipales du pouvoir se situent à Prijedor. Si l'on a besoin

19 d'obtenir des documents, c'est là qu'il faut se rendre.

20 Question: Pendant la période comprise entre le 30 avril et le 22 mai 1992,

21 est-ce que vous avez constaté que ces institutions continuaient de

22 fonctionner de la même façon qu'elles le faisaient avant la date du 30

23 avril? Est-ce que vous avez pu constater cela?

24 Réponse: Il était tout à fait manifeste que les choses se poursuivaient

25 comme auparavant.

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1 Question: Est-ce qu'au cours de cette période, il y a eu des actes de

2 violence ou de désordre social que vous avez pu constater?

3 Réponse: Non, il n'y avait pas d'actes de violence qui étaient portés à

4 l'encontre d'un groupe quelconque. Mais je dois dire qu'il y a eu

5 certaines tensions qui commençaient à émerger.

6 Question: Et pouvez-vous nous en expliquer la raison, si vous le savez?

7 Réponse: Les personnes avaient peur de la guerre. Ils avaient peur parce

8 que la situation économique se détériorait, ils avaient peur d'être au

9 chômage. Donc ils avaient peur pour leur propre survie.

10 Question: (Hors micro.)

11 Y a-t-il eu un exode ou un transfert forcé de Musulmans ou de Croates? Je

12 vais répéter cette question. Je vous prie de m'excuser, le micro n'était

13 pas branché.

14 Pour autant que vous vous en souveniez et à la lumière de vos

15 observations, est-ce qu'au cours de la période comprise entre le 30 avril

16 et le 22 mai 1992, vous avez pu observer un transfert forcé de populations

17 non serbes de la municipalité de Prijedor?

18 Réponse: Je n'ai pas pu constater cela. Et je ne pense... Cela ne s'est

19 pas déroulé ainsi.

20 Question: Et pourriez-vous nous expliquer pourquoi cela ne s'est pas

21 déroulé?

22 Réponse: Personne ne sentait la nécessité de se déplacer, étant donné que

23 personne ne faisait l'objet de harcèlement au cours de cette période.

24 Question: Et au cours de cette même période, personne n'a, de façon

25 involontaire, forcé des citoyens de Prijedor à quitter leur domicile.

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1 C'est exact, n'est-ce pas?

2 Réponse: C'est exact. Même l'armée n'est pas intervenue et encore moins

3 les autorités civiles.

4 Question: J'aimerais à présent revenir sur l'incident qui a eu lieu à

5 Hambarine le 22 mai 1992. Vous vous trouviez dans la municipalité de

6 Prijedor -plus particulièrement dans votre ville, je crois qu'il

7 s'agissait de Ljubija-, pouvez-vous nous décrire ce qui s'est produit en

8 cette date du 22 mai? Est-ce que vous pouvez nous décrire l'incident qui a

9 eu lieu à Hambarine?

10 Réponse: J'ai appris cet incident dans la soirée de cette journée et j'ai

11 appris que certaines personnes, en l'occurrence des soldats, avaient été

12 tuées à cet endroit.

13 Question: Est-ce que vous saviez d'où venaient les soldats?

14 Réponse: Oui, les soldats étaient des membres de la JNA, qui existait à

15 cette époque-là, et ils provenaient de Manjaca; donc ils étaient en camp

16 de formation. Il s'agissait d'un week-end et ils se rendaient chez eux.

17 M. Ostojic (interprétation): Au moyen de la carte qui figure sur votre

18 droite, à savoir la pièce S1, est-ce que vous pouvez nous identifier la

19 région de Manjaca?

20 M. Koumjian (interprétation): C'est impossible. Il s'agit d'une carte...

21 M. Ostojic (interprétation): Je ne sais pas si le témoin pourrait d'une

22 façon générale mais avec l'autorisation de la Cour, peut-être que l'on

23 pourrait lui montrer une carte différente et peut-être qu'on pourrait

24 bénéficier d'une assistance à cet égard?

25 Témoin DD (interprétation): Ce lieu ne figure pas sur cette carte.

Page 9478

1 M. Ostojic (interprétation): Je vous remercie Madame l'Huissière.

2 Mme Dahuron (interprétation): Il s'agit de la pièce S14.

3 M. Ostojic (interprétation): Si Mme l'Huissière pouvait placer cette pièce

4 à conviction sur le rétroprojecteur.

5 (Intervention de l'huissière.)

6 Et Monsieur le Témoin DD, au moyen de cette pièce, est-ce que vous

7 pourriez nous indiquer l'endroit où ces soldats de la JNA ont été tués à

8 Hambarine en date du 22 mai 1992, et plus précisément nous montrer d'où

9 ils provenaient.

10 Témoin DD (interprétation): Je ne vois pas le camp de formation de

11 Manjaca; il ne figure pas sur cette carte.

12 Question: Peut-être que lors de la pause, nous pourrions préciser cela et

13 qu'on pourrait revenir ultérieurement sur cette question avec

14 l'autorisation du Tribunal.

15 Est-ce que, Monsieur le Témoin, vous pourriez nous décrire, pour autant

16 que vous le sachiez, combien de soldats étaient à bord de ce véhicule qui

17 a été attaqué le 22 mai 1992 ou vers cette date, à Hambarine?

18 Réponse: Il s'agissait d'une voiture de type Golf. Il y avait 6 soldats de

19 la JNA à bord de ce véhicule: 4 étaient des Serbes et 2 étaient des

20 Croates.

21 Question: Après cet incident du 22 mai 1992, vous avez su de qui il

22 s'agissait, n'est-ce pas exact?

23 Réponse: C'est exact.

24 Question: Est-ce que vous pouvez nous donner leurs noms pour autant que

25 vous vous en souveniez?

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1 Réponse: Je ne me souviens pas de tous leurs noms -pour ce qui est de

2 leurs prénoms-, mais je connais tous leurs noms de famille. Il y avait M.

3 Lukic qui a été tué d'une balle. Il y avait un autre, M. Milojica, qui a

4 également été tué d'une balle. Ratko Milojica qui était le premier cousin

5 a été blessé. Sinisa Mijatovic a été blessé. Nedeljko Antunovic et

6 Miroslav Lujic…

7 Question: Monsieur le Témoin DD, est-ce que vous avez su par la suite qui

8 a été tué et, en fait, qui a tué les deux soldats et qui en a blessé deux?

9 Réponse: C'est par la suite que j'ai appris qu'il s'agissait de Musulmans.

10 En d'autres termes, des habitants de Hambarine.

11 Question: Au cours de cette période, après l'incident qui s'est déroulé le

12 22 mai 1992 ou la période suivant immédiatement cette date, est-ce que

13 vous avez appris à la radio qu'un ultimatum avait été lancé aux résidents

14 de Hambarine?

15 Réponse: Oui, j'ai entendu cela sur les ondes de la Radio Prijedor. Il

16 s'agissait d'une annonce qui avait été émise par les autorités militaires

17 afin de veiller à l'extradition des auteurs de cette infraction. Cet

18 ultimatum a été délivré de sorte que les auteurs de ce crime soient

19 extradés, soient expulsés le lendemain au plus tard à midi. Ils voulaient

20 donc que les auteurs se rendent avant midi le lendemain.

21 Question: J'aimerais revenir pour que nous ayons suffisamment de

22 précision: est-ce qu'au cours de cette période vous avez entendu qu'il y

23 avait d'autres ultimatums qui avaient été donnés par les autorités civiles

24 au sein de la municipalité de Prijedor et qui avaient trait à cet

25 incident?

Page 9480

1 Réponse: Je n'ai rien entendu. Et aucun des habitants vivant sur place ne

2 m'en a parlé.

3 Question: Et cet ultimatum dont vous avez entendu parler provenait de

4 l'armée, n'est-ce pas?

5 Réponse: C'est exact.

6 Question: Cet ultimatum se limitait simplement au fait suivant: à savoir

7 que les auteurs de l'attaque sur les soldats de la JNA, au cours de

8 laquelle deux Serbes ont été tués et deux autres ont été blessés, donc

9 pour que ces auteurs se rendent aux autorités, n'est-ce pas exact?

10 Réponse: C'est exact, ils devaient se rendre à l'armée, donc aux autorités

11 militaires.

12 Question: Est-ce qu'il y avait un dirigeant particulier au sein de cette

13 ville que l'armée considérait être l'auteur principal du crime qui avait

14 été perpétré à l'encontre des soldats?

15 Réponse: Les autorités militaires à l'époque imputaient la responsabilité

16 à M. Aziz Aliskovic qui était le dirigeant, en quelque sorte, de ce

17 groupe.

18 Question: Pour autant que vous vous en souveniez, est-ce que cet ultimatum

19 demandait que tous les citoyens se rendent, suite à cet incident du 22 mai

20 1992?

21 Réponse: Non, il voulait simplement demander aux auteurs de se rendre et

22 non pas le reste de la population.

23 Question: Je veux être particulièrement précis. Cet ultimatum, qui avait

24 été émis par l'armée suite à l'incident de Hambarine du 22 mai, est-ce

25 que, dans cet ultimatum, on demandait que les citoyens de la ville de

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1 Hambarine remettent leurs armes?

2 Réponse: Pour autant que je m'en souvienne, à l'époque, ceci n'était pas

3 requis.

4 Question: Est-ce que d'après cet ultimatum tous les citoyens de la ville

5 de Hambarine, qui étaient en âge de porter les armes, devaient se rendre à

6 l'armée ou aux autorités militaires suite à l'incident où des soldats de

7 la JNA avaient été tués ou blessés?

8 Réponse: Non, cet ultimatum ne s'appliquait pas à tous les hommes en âge

9 de porter les armes mais uniquement aux auteurs directs de ce crime, donc

10 les participants directs à cet incident.

11 M. Ostojic (interprétation): Merci.

12 M. le Président (interprétation): Nous allons lever la séance jusqu'à 16

13 heures 15.

14 (L'audience, suspendue à 15 heures 47, est reprise à 16 heures 20.)

15 M. le Président (interprétation): Veuillez poursuivre, Maître Ostojic.

16 M. Ostojic (interprétation): Merci.

17 Témoin DD, Monsieur le Témoin DD, encore quelques questions relatives à

18 l'incident de Hambarine le 22 mai 1992. Autant que vous vous en souveniez,

19 est-ce que l'ultimatum de l'armée a été accepté par les auteurs de ce

20 crime?

21 Témoin DD (interprétation): Non, à midi, le 23 mai 1992, cet ultimatum

22 n'avait pas été suivi d'effet par ceux à qui il était adressé, si bien que

23 l'armée a prolongé la durée de l'ultimatum de quelque 15 minutes. On

24 espérait ainsi que les auteurs du crime allaient se rendre, mais ça n'a

25 pas été le cas.

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1 Question: L'ultimatum de l'armée n'a pas été suivi d'effet s'agissant de

2 l'incident de Hambarine.

3 Bien. Avant de vous demander ce qui s'est passé à expiration de

4 l'ultimatum, je voudrais, s'il vous plaît, que vous nous disiez la chose

5 suivante. Vous habitiez à quelques kilomètres seulement de Hambarine, vous

6 y passiez régulièrement, et je voudrais savoir combien il y avait d'abord

7 de maisons à cet endroit, un endroit qui a été identifié sous le terme de

8 la "région de Brdo" ou la "zone de Brdo".

9 Je souhaiterais demander que l'on présente au témoin la pièce S1 et qu'on

10 la place sur le rétroprojecteur.

11 (Intervention de l'huissière.)

12 Bien. Pouvez-vous nous dire ce que cette zone ou cette région de Brdo,

13 quelles villes elle inclut?

14 Réponse: La zone dite de Brdo contient les villages de Carakovo,

15 Hambarine, Rizvanovici, Rakovcani, Biscani.

16 Question: Dans cette zone de Brdo, pouvez-vous nous dire combien on trouve

17 de maisons ou plutôt combien il y en avait au cours de l'été et du

18 printemps 1992?

19 Réponse: J'ignore le chiffre exact mais disons entre 4.000 et 5.000

20 maisons.

21 Question: Et maintenant, s'agissant de Hambarine, à votre connaissance,

22 autant que vous vous en souveniez, étant donné que vous avez habité à cet

23 endroit la majeure partie de votre existence, voire toute votre existence,

24 combien y avait-il de foyers à Hambarine?

25 Réponse: Pour ce qui est de la ville de Hambarine elle-même, plusieurs

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1 centaines, disons 600 à 700 foyers. C'est tout ce que je peux vous dire.

2 Question: L'ultimatum donc n'a pas été suivi d'effet du côté des auteurs

3 de ces crimes, de cette attaque contre les soldats de la JNA le 22 mai.

4 Alors que s'est-il passé à ce moment-là?

5 Réponse: Ensuite, vers 12 heures 20, midi 20, le 23 mai, le pilonnage des

6 maisons a commencé. Des maisons situées entre Prijedor, Polje et la plus

7 grande élévation qui se trouve à côté de Hambarine. La route Ljubija-

8 Prijedor a été bombardée, mais c'est uniquement la route qui a été

9 bombardée.

10 Question: Est-ce qu'après le pilonnage ou après le 22 mai 1992, vous avez

11 eu l'occasion d'emprunter ce tronçon de la route Ljubija-Prijedor qui

12 avait été pilonné?

13 Réponse: Deux ou trois jours plus tard, la route était de nouveau

14 praticable.

15 Question: Est-ce qu'ultérieurement, donc après ce 22 mai 1992, vous avez

16 emprunté cette route et avez observé les maisons qui avaient été

17 pilonnées?

18 Réponse: Oui, j'ai emprunté cette route. La première fois, c'était le 6

19 juin 1992: je me rendais, je me déplaçais dans le cadre de mon travail et

20 j'ai pu constater les dégâts.

21 Question: Autant que vous vous en souveniez, pouvez-vous nous parler des

22 destructions que vous avez pu constater? Je voudrais savoir notamment

23 combien de maisons ont été pilonnées ou détruites à cet endroit, au niveau

24 de la route.

25 Réponse: Environ 40 ou 50 maisons avaient été pilonnées ou bombardées; des

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1 maisons, comme je l'ai déjà dit, qui se trouvaient entre la zone la plus

2 élevée au sein de Hambarine et un endroit que l'on désigne sous le terme

3 de Prijedor Polje, qui se trouve tout à côté de la route, à gauche et à

4 droite de la route.

5 Question: Monsieur le Témoin, moi, j'ai cru comprendre que vous aviez dit

6 qu'il y avait au maximum 50 maisons concernées. Je ne vous demande pas de

7 modifier votre déclaration puisqu'au compte rendu d'audience, on peut lire

8 de 40 à 50 maisons, mais moi je croyais que vous aviez dit environ 40, au

9 maximum 50. Pouvez-vous être plus précis et nous dire exactement ce que

10 vous avez pu constater?

11 Réponse: Pour ce qui est du nombre des maisons, c'était entre 40 et 50.

12 J'ai vu des maisons détruites dont les toits avaient été détruits et les

13 murs avaient été brûlés après le bombardement. Il s'agissait de maisons

14 qui étaient abandonnées.

15 M. Ostojic (interprétation): Et s'agissant des maisons que vous avez vues

16 à côté de Polje, est-ce qu'il s'agit des maisons où a eu lieu cet incident

17 au cours duquel deux soldats de la JNA ont été abattus et deux autres

18 blessés. C'est la zone où a eu lieu cet incident, celui dont nous avons

19 parlé, le 22 mai 1992?

20 M. Koumjian (interprétation): Objection, question directive, voire même…

21 M. Ostojic (interprétation): La défense est en train de dicter au témoin

22 sa réponse.

23 M. le Président (interprétation): C'est exact, objection retenue.

24 M. Ostojic (interprétation): S'agissant, s'il vous plaît, de ces maisons

25 qui ont été visées par le pilonnage et du lieu où s'est déroulé l'incident

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1 du 22 mai 1992, pouvez-vous nous dire quelle était leur relation dans

2 l'espace?

3 Témoin DD (interprétation): Je ne peux pas vous dire quelle était la

4 relation, mais j'imagine que c'est dû à la colère au sein de l'armée,

5 puisqu'ils n'ont pas accepté que l'ultimatum qui avait été lancé pour que

6 les auteurs du crime se rendent n'a pas été suivi d'effet.

7 M. Ostojic (interprétation): Mais les maisons qui se situaient de l'autre

8 côté de la route de Ljubija-Prijedor et qui ne se trouvaient pas sur les

9 points les plus élevés, ces maisons n'ont pas été pilonnées, n'ont pas été

10 brûlées, en tout cas pas au moment où vous avez pu les voir le 6 juin

11 1992?

12 M. Koumjian (interprétation): Objection, le conseil de la défense guide

13 les réponses du témoin, puisque le témoin n'a pas encore parlé de cela

14 jusqu'à présent.

15 M. le Président (interprétation): Objection rejetée.

16 M. Ostojic (interprétation): Pouvez-vous répondre à la question?

17 M. le Président (interprétation): Répondez à la question, s'il vous plaît.

18 Témoin DD (interprétation): Je n'ai pas compris la question,

19 malheureusement. Est-ce que vous pouvez me la répéter, s'il vous plaît?

20 M. Ostojic (interprétation): Je vais donner lecture de la question -je

21 cite-: "Les maisons qui ne se trouvaient pas tout à côté de la route

22 Ljubija-Prijedor, qui ne se trouvaient pas dans les zones les plus

23 élevées, ces maisons, elles, n'ont pas été brûlées, n'ont pas été

24 pilonnées, du moins au moment où vous les avez vues de vos yeux, à savoir

25 le 6 juin 1992?"

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1 Est-ce bien exact?

2 Témoin DD (interprétation): Oui, c'est exact. Mais ces maisons-là

3 n'avaient pas été incendiées, elles étaient toujours habitées.

4 Question: Je reviens à un sujet que nous avons déjà évoqué, mais j'ai

5 oublié de vous poser une question pour ce qui est de la mobilisation. En

6 1992, vous aviez à peu près 22 ans; est-ce qu'en 1991 on vous a demandé de

7 rejoindre les rangs de l'armée?

8 Réponse: Non.

9 Question: Mais après l'appel à la mobilisation de septembre-octobre 1991,

10 est-ce que vous avez reçu un appel à la mobilisation?

11 Réponse: Non, je n'ai pas été mobilisé et je n'ai jamais reçu de document

12 dans ce sens. D'ailleurs, je ne me suis pas non plus porté volontaire pour

13 servir au sein de l'armée.

14 Question: Et savez-vous comment il se fait que vous n'ayez pas été

15 mobilisé, qu'on ne vous ait pas convoqué afin de servir au sein de l'armée

16 en 1991 ou après?

17 Réponse: Je l'ignore. Je n'ai jamais reçu l'appel à la mobilisation.

18 Personne n'est venu me chercher, personne ne m'a cherché.

19 Question: Je reprends l'ordre chronologique maintenant. Suite à ce mois de

20 mai 1992, après l'incident de Hambarine, avez-vous eu connaissance d'un

21 incident qui s'est déroulé le 24 mai 1992 ou vers cette date?

22 Réponse: Je crois qu'il y a eu un incident à Kozarac ou plutôt à

23 Jakupovici, un hameau qui se trouve près de la route Banja Luka-Prijedor.

24 Question: Pouvez-vous nous indiquer où a eu lieu cet incident à Kozarac,

25 le 24 mai 1992? Pouvez-vous nous l'indiquer sur la carte qui se trouve à

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1 votre droite, la carte S1?

2 (Le témoin s'exécute.)

3 Réponse: C'était ici.

4 Question: Le témoin nous a indiqué une zone qui se trouve à gauche du

5 point vert où l'on voit inscrit le nom de Kozarac, cela se trouve à droite

6 du village de Kozarusa.

7 Quelles informations avez-vous reçues au sujet de l'incident du 24 mai

8 1992 à Kozarac?

9 Réponse: J'ai appris qu'un groupe de soldats avec un véhicule de

10 transports militaires se dirigeait dans la direction de Prijedor, venant

11 de Banja Luka. Et j'ai entendu dire que les autorités militaires avaient

12 exigé que tous les obstacles physiques soient supprimés, tous obstacles

13 qui empêcheraient la progression des militaires vers Prijedor. Ceci

14 s'appliquait à une zone située également latéralement à 100 mètres à

15 droite et à gauche de la route.

16 Or, cette requête n'a pas été traduite dans les faits. Et un véhicule de

17 transport est arrivé dans la soirée du 24 mai, il est arrivé à ce point

18 critique et a essuyé des tirs. Le chauffeur du camion, dont je ne me

19 souviens plus du nom, a été tué.

20 Question: Vous nous parlez d'obstacle physique. Est-ce qu'il s'agissait de

21 barrages, de points de contrôle qui trouvaient sur la route Banja Luka-

22 Prijedor?

23 Réponse: Je ne saurais vous dire exactement s'il s'agissait de barrages ou

24 de points de contrôle, mais en tout cas il y avait des groupes de

25 personnes armées, des Bosniens, qui contrôlaient ce tronçon de la route.

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1 Question: Et dans cette zone, Monsieur, quelle était l'appartenance

2 ethnique de la majorité de la population de la municipalité de Prijedor à

3 cet endroit-là?

4 Réponse: Pour l'essentiel, il s'agissait de Bosniens. Ils représentaient à

5 peu près 99% des habitants.

6 Question: Est-ce que l'armée a riposté à cet incident, à cette attaque

7 contre ce camion empruntant la route de Banja Luka-Prijedor, suite donc à

8 cet incident du 24 mai 1992?

9 Réponse: Je pense qu'on a de nouveau donné un ultimatum, ultimatum aux

10 termes duquel les coupables de ces crimes devaient se rendre, devaient

11 être remis à l'armée. Mais une fois encore, cet ultimatum n'a pas été

12 respecté et, à ce moment-là, des soldats ou l'armée plutôt a commencé à

13 pilonner la zone de Kozarac.

14 Question: Qui a donné cet ultimatum après l'attaque de ce convoi

15 militaire, de ce camion, après cet incident du 24 mai 1992?

16 Réponse: Je ne sais pas personnellement qui, mais je sais que c'est la

17 JNA, qui existait encore à l'époque, l'armée populaire yougoslave qui a

18 donné cet ultimatum.

19 Question: Savez-vous si la police civile au sein de la municipalité de

20 Prijedor a donné un ultimatum semblable, suite à cet incident du 24 mai

21 1992?

22 Réponse: Moi, je suis catégorique. La police civile ne l'a pas fait.

23 Question: Est-ce qu'à l'époque vous avez entendu dire si les autorités

24 civiles de la municipalité de Prijedor avaient prononcé un ultimatum,

25 suite à cet incident concernant un camion de la JNA sur cette route le 24

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1 mai 1992 ou vers cette date?

2 Réponse: A cette époque, nous, les habitants de l'endroit, nous

3 connaissions bien la situation en matière de sécurité, etc., grâce aux

4 médias. Mais moi, personnellement, je n'ai rien entendu me permettant de

5 dire que les autorités civiles à Prijedor ont pris quelque décision que ce

6 soit.

7 Question: Cet ultimatum n'a pas été suivi, cet ultimatum de l'armée, vous

8 nous l'avez dit. L'armée donc a riposté, a attaqué la zone de Kozara.

9 C'est cela?

10 Réponse: La ville de Kozarac et les hameaux environnants ont fait l'objet

11 d'une attaque.

12 Question: Maintenant, l'incident suivant a eu lieu le 30 mai 1992 ou vers

13 cette date. Savez-vous si cette date a une importance quelconque?

14 Réponse: Oui, je connais bien cet incident précis. On en parle en disant

15 que c'est l'attaque contre Prijedor ou plutôt l'accrochage entre l'armée

16 populaire yougoslave et les groupes armés de Bosniens, essentiellement de

17 Bosniens qui n'appartenaient pas à la JNA.

18 Question: Je vais traiter cette question en vous posant un certain nombre

19 de questions, mais sans être directif. Pourriez-vous nous dire, s'il vous

20 plaît, combien y a-t-il eu d'incidents, et à peu près pendant quelle

21 période? Et je commence par l'attaque de Hambarine jusqu'à l'incident dit

22 "l'attaque contre Prijedor", le 30 mai 1992. Combien d'incidents cela

23 représentent-ils?

24 Réponse: Eh bien, entre ces deux dates, le seul incident est l'incident de

25 Kozarac du 24 mai. Mais il n'y a pas eu d'autres incidents en dehors de

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1 cet incident du 24.

2 Question: Donc ces 3 incidents ont été les seuls incidents qui se soient

3 produits pendant cette période de 8 à 9 jours, allant du 22 au 30 mai

4 1992?

5 Réponse: Oui, oui, avec celui de Kozarac, mais il n'y a pas eu d'autres

6 incidents quels qu'ils soient.

7 Question: Vous connaissiez bien cette région, vous y avez habité, vous

8 avez circulé dans la zone de Prijedor au cours du printemps et de l'été

9 1992. Pourriez-vous nous dire, donc, qui a attaqué la ville de Prijedor?

10 Réponse: Vous parlez du 30 mai?

11 Question: Oui, effectivement, merci de me poser cette question.

12 Réponse: Cette attaque a été menée par des groupes armés de Bosniens.

13 Question: Mais comment l'avez-vous appris?

14 Réponse: Je l'ai appris dans les médias, je l'ai appris par Radio Prijedor

15 qui donnait des informations sur la situation sur le terrain de façon

16 continue. Ils donnaient des informations sur la situation politique, la

17 situation en matière de sécurité sur tout le territoire de la

18 municipalité.

19 Question: Connaissez-vous le nombre d'hommes que comptait ce groupe de

20 Bosniaques qui ont attaqué la ville de Prijedor, le 30 mai 1992?

21 Réponse: Je ne me souviens pas de l'effectif de ce groupe, l'effectif

22 exact. Je pense qu'ils devaient être à peu près 200 hommes armés.

23 M. Ostojic (interprétation): Je vous pose une question maintenant qui va

24 permettre à la situation d'être bien précise. Ce n'est donc pas un groupe

25 réduit ou un groupe de résistants qui a attaqué la ville de Prijedor, le

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1 30 mai 1992?

2 M. Koumjian (interprétation): Objection! Le conseil de la défense est en

3 train de dicter ses réponses au témoin.

4 M. le Président (interprétation): Oui, questions qui découlent d'un

5 problème que nous connaissons très bien: celui des questions directives et

6 des questions qui induisent également tout le monde en erreur.

7 Bien. Objection retenue.

8 M. Ostojic (interprétation): Permettez-moi, s'il vous plaît, de

9 m'expliquer.

10 M. le Président (interprétation): Allez-y, Maître Ostojic.

11 M. Ostojic (interprétation): Dans l'Acte d'accusation, cet incident est

12 décrit comme l'intervention de groupes de résistants. Or, nous, en tant

13 que conseils de la défense, nous avons pour mission de présenter aux

14 témoins ce genre de situation pour qu'ils puissent donner leur avis. Et

15 tout ce que je demande au témoin, donc, c'est de savoir si ces 200

16 Musulmans bosniens qui ont attaqué la ville de Prijedor étaient

17 véritablement un groupe réduit, comme c'est décrit par le Bureau du

18 Procureur au paragraphe 18 de l'Acte d'accusation.

19 Comment, dans ces conditions, peut-on dire qu'il s'agit là d'un groupe

20 d'assaillants réduit ou d'un groupe de résistants, comme c'est marqué dans

21 l'Acte d'accusation? Je pense que nous avons l'obligation de faire la

22 lumière sur cette question. Nous pouvons bien entendu en parler dans nos

23 mémoires, mais je pense qu'il est important d'essayer d'évoquer ce genre

24 de questions qui apparaissent clairement dans le quatrième Acte

25 d'accusation modifié.

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1 M. le Président (interprétation): L'accusation?

2 M. Koumjian (interprétation): Très rapidement, Monsieur le Président,

3 l'Article 90H) décrit clairement, parle du fait qu'il faut présenter aux

4 témoins des thèses pour qu'ils puissent y répondre; cet Article s'applique

5 uniquement au contre-interrogatoire. Les conseils n'ont nullement le droit

6 de faire dire aux témoins les choses qu'ils veulent leur faire dire. Et

7 ceci, afin d'obtenir une réponse qui va dans un sens qui les arrange.

8 M. le Président (interprétation): Oui, comme j'ai déjà dit, cette

9 objection est acceptée.

10 M. Ostojic (interprétation): Pouvez-vous nous décrire la nature et la

11 portée de l'attaque de ces Musulmans de Bosnie contre la ville de

12 Prijedor, le 30 mai 1992?

13 Témoin DD (interprétation): Eh bien, ils ont attaqué la JNA et l'un des

14 soldats a été grièvement blessé; c'était le commandant d'une section, d'un

15 groupe, Zoran Karlica. D'ailleurs, deux jours plus tard, Zoran Karlica a

16 succombé aux blessures qu'il avait reçues ce jour-là.

17 Question: Je voudrais savoir si les Musulmans bosniens de la ville de

18 Prijedor ont opposé une résistance quelconque à cette attaque, le 30 mai

19 1992?

20 Réponse: La seule résistance qui a été opposée a été celle opposée aux

21 personnes armées qui ont tiré sur la JNA.

22 Question: Est-ce que l'armée a riposté à cette attaque menée contre la

23 ville de Prijedor, le 30 mai 1992?

24 Réponse: Non, il n'y a pas eu de riposte à ce moment-là. En tout cas, pas

25 du côté de la population civile non serbe.

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1 Question: A l'exception de Zoran Karlica, officier de l'armée que vous

2 avez identifié quant aux blessures qu'il a subies le 30 mai 1992, y a-t-il

3 eu d'autres blessés?

4 Réponse: J'ai entendu dire qu'il y avait une autre personne, mais je ne me

5 souviens pas de son nom.

6 Question: Savez-vous, avez-vous appris s'il y avait, parmi les assaillants

7 musulmans bosniaques, des personnes qui ont été faites prisonnières,

8 blessées ou grièvement blessées et mortes?

9 Réponse: Je ne peux pas répondre à cette question. Je n'ai pas participé à

10 ce qui s'est passé et je n'en ai pas entendu parler.

11 Question: Y a-t-il eu à un moment, Monsieur, où vous avez entendu dire ou

12 appris qu'au sein de ce groupe, il y avait apparemment des Croates

13 bosniaques qui avaient également attaqué la ville de Prijedor?

14 Réponse: J'ai entendu parler de cela et je pense qu'il y avait parmi eux

15 un petit groupe de Croates bosniaques.

16 Question: Etant donné les trois incidents qui se sont produits pendant

17 cette période de 8 jours, pouvez-vous nous dire -si vous vous en souvenez-

18 quelle était la tension entre les citoyens de la municipalité de Prijedor

19 juste après le 30 mai 1992?

20 Réponse: Ces tensions ont culminé; toutefois, il n'y a pas eu de

21 persécutions ni de purifications ethniques. Il n'y a pas eu d'assassinats,

22 de tueries ou quoi que ce soit de ce genre.

23 Question: Les tensions étaient-elles élevées, faibles ou moyennes pendant

24 cette période?

25 Réponse: Les tensions ont culminé à ce moment-là, elles étaient au plus

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1 haut.

2 Question: Permettez que je vous ramène comme tout à l'heure à une période,

3 à une différente période. Et, si vous le permettez, je vous demanderai de

4 vous concentrer, Monsieur le témoin DD, spécifiquement sur la période qui

5 a suivi le 30 mai 1992 jusqu'au 21 juillet 1992: une période de sept

6 semaines sur lesquelles vont porter les questions que je me prépare à vous

7 poser.

8 Donc, pendant cette période du 30 mai 1992 au 21 juillet 1992, avez-vous

9 observé ou entendu parler d'incidents quelconques, d'attaques, de meurtres

10 ou de harcèlements commis par ou contre un groupe ethnique quelconque au

11 sein de la municipalité de Prijedor?

12 Réponse: Pendant cette période, il n'y a eu aucun cas de harcèlements, pas

13 de harcèlements organisés commis par un quelconque groupe ethnique contre

14 un autre quelconque groupe ethnique.

15 Question: S'est-il produit des incidents ressemblant à ceux qui se sont

16 produits pendant cette période de huit jours, du 22 au 30 mai 1992, donc

17 du 30 mai 1992 au 21 juillet 1992?

18 Réponse: Il ne s'est rien passé, tout le monde restait chez soi, personne

19 ne se faisait emmener, personne ne se faisait maltraiter.

20 Question: Les tensions étaient-elles stables pendant toute cette période?

21 Réponse: Oui, dans une certaine mesure.

22 Question: Dans quelle mesure?

23 Réponse: La vie a repris son cours à peu près normalement.

24 Question: Avez-vous continué à travailler pendant cette période, Monsieur?

25 Réponse: Oui, je suis retourné au travail tous les jours et j'ai rempli

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1 mes fonctions habituelles décrites auparavant.

2 Question: Vous donc, vous vous rendiez, Monsieur, comme vous nous l'avez

3 déjà dit, de Ljubija à Prijedor, de façon tout à fait régulière pendant

4 toute cette période, du 30 mai au 21 juillet 1992?

5 Réponse: Oui, en effet. Selon les besoins, et ces besoins étaient

6 quasiment quotidiens.

7 Question: Avez-vous été en mesure d'observer, Monsieur, donc du 30 mai au

8 21 juillet 1992, si des Musulmans bosniens ou des Croates étaient employés

9 avec rémunération pendant cette période et s'ils travaillaient?

10 Réponse: Oui, oui, ils travaillaient dans la mesure du possible parce

11 qu'il y avait des entreprises qui avaient fermé leur porte, mais certains

12 établissements publics avaient repris leur service, le service de santé

13 notamment, les services juridiques, la police, la santé, etc., dans le

14 public.

15 Question: Avez-vous été en mesure, Monsieur, d'observer si des Musulmans

16 bosniens ou des Croates étaient employés, par exemple, au centre de santé

17 de Ljubija pendant cette même période, du 30 mai au 21 juillet 1992?

18 Réponse: Dans la même mesure qu'avant la période critique au 30 avril,

19 j'en ai été le témoin personnellement.

20 Question: Je veux juste avoir une réponse tout à fait concrète. Est-ce que

21 vous me répondez: oui, non ou je ne suis pas sûr? Je ne veux pas que votre

22 réponse puisse être interprétée.

23 Réponse: Je ne laisserai pas cette question sans réponse. La réponse est

24 oui.

25 Question: Pouvez-vous, Monsieur, nous dire -nous allons avancer un peu-

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1 quelle importance vous accordez à la date du 21 juillet 1992, si vous lui

2 accordez une importance quelconque?

3 Réponse: Je crois savoir qu'il s'est produit un incident ce jour-là.

4 Question: Ce jour-là, il s'est produit un incident?

5 Réponse: Ce jour-là -en fait c'était le soir de ce jour-là-, dans un

6 village à proximité de Hambarine, le village de Rizvanovici, que je vois

7 d'ailleurs sur le rétroprojecteur…

8 Question: Témoin DD, vous nous avez montré un point qui se trouve à droite

9 de la ville de Rizvanovici, n'est-ce pas?

10 Réponse: Voilà. Rizvanovici, oui, en effet.

11 Question: Voulez-vous avoir la gentillesse de nous faire part des

12 circonstances ayant entouré les incidents qui se sont produits le soir de

13 21 juillet 1992, dans la mesure où vous vous en souvenez?

14 Réponse: Deux soldats ont été tués par des Musulmans armés.

15 Voilà ce qui s'est passé. Les soldats qui s'appelaient Joskic et Daljevic

16 montaient la garde dans le village de Rizvanovici. Et, cette nuit-là, les

17 villageois les ont appelés, ils les ont invités à entrer dans une maison

18 -je ne sais plus laquelle- pour prendre un café. Les soldats ont répondu à

19 cette invitation et ils sont restés dans la maison avec leurs hôtes

20 pendant une demi-heure, une heure. Et on a tiré sur eux. Je ne sais plus

21 exactement si cela s'est produit dans la maison ou lorsqu'ils en sont

22 sortis, donc à l'extérieur de la maison.

23 Question: Vous nous avez donné les noms de Joskic et Daljevic, pouvez-vous

24 nous dire si le soldat du nom de Joskic s'appelait Zoran pour être plus

25 précis?

Page 9497

1 Réponse: Je crois en effet que son prénom était Zoran.

2 Question: Vous souvenez-vous du prénom du soldat tué le 21 juillet ou à

3 peu près, et dont le nom de famille était Daljevic? Quel pouvait être son

4 prénom?

5 Réponse: Je ne m'en souviens pas, mais je sais, je connaissais ces deux

6 soldats parce qu'ils habitaient à cinq kilomètres de chez moi, dans un

7 village du nom de Ljeskare en direction de Prijedor.

8 Question: Ce village apparaît-il sur la carte que le Procureur nous a

9 remise et qui a été versée au dossier sous le n°1?

10 Réponse: Ce village n'apparaît pas sur la carte. Le nom du village

11 n'apparaît pas -plus exactement-, mais je peux vous montrer où il se

12 trouve. L'emplacement de ce village qui s'appelle Ljeskare; c'est donc

13 dans ce village que vivaient les deux soldats en question, si c'est ce que

14 vous vouliez savoir.

15 Question: Donc, pour plus de précision dans le compte rendu, le village,

16 comme nous pouvons le voir sur le territoire montré par cette carte -pièce

17 à conviction n°S1- semble être à proximité de la lettre "H" de Hambarine;

18 c'est cela?

19 Réponse: C'est cela, en effet.

20 Question: Veuillez, s'il vous plaît, préciser pour moi ce que ces deux

21 soldats de l'armée faisaient à Rizvanovici vers ou le 21 juillet 1992?

22 Réponse: Ils montaient la garde pour assurer la sécurité des soldats ou de

23 n'importe quel citoyen, et pour éviter de nouveaux conflits ou attaques

24 armées commises par des personnes n'appartenant pas à l'armée ou des gens

25 de ce genre.

Page 9498

1 Question: Savez-vous, Monsieur, combien de temps ces deux personnes ont

2 monté la garde dans la ville de Rizvanovici, donc avant le 21 juillet

3 1992?

4 Réponse: Je ne pourrais pas vous le dire, je ne m'en souviens pas. Mais je

5 crois qu'ils ont dû y être déjà plusieurs jours, quelques jours, parce que

6 la relève de la garde était quotidienne.

7 Question: Y a-t-il eu, pour autant que vous puissiez vous en souvenir, un

8 ultimatum quelconque provenant de l'armée et relatif à la mort de ces deux

9 soldats le ou vers le 21 juillet 1992?

10 Réponse: Il ne s'est pas ensuivi d'ultimatum, mais l'armée s'est

11 organisée; elle a atteint Hambarine le jour suivant.

12 Question: Un instant, nous viendrons à ce point. J'ai quelques questions

13 de clarification à vous poser.

14 Les autorités de police ont-elles émis un ultimatum à l'attention des

15 citoyens de la ville de Rizvanovici le ou vers le 21 juillet 1992, suite à

16 la mort de ces deux soldats?

17 Réponse: Non, aucun ultimatum ne s'est ensuivi parce que les personnes qui

18 ont été tuées étaient des membres de l'armée. Il relevait donc de

19 l'autorité de l'armée d'émettre un tel ultimatum.

20 Question: Les autorités civiles de la municipalité de Prijedor ont-elles

21 émis un ultimatum concernant ces deux soldats tués le 21 juillet 1992?

22 Réponse: Encore une fois non, elles n'en n'avaient pas l'autorité. Encore

23 une fois, ces deux personnes qui avaient été tuées étaient des soldats de

24 l'armée.

25 Question: Monsieur, je crois que vous alliez nous expliquer, je vous pose

Page 9499

1 la question: l'armée a-t-elle commencé... a-t-elle réagi à la mort de ces

2 deux hommes après le 21 juillet 1992?

3 Réponse: Le jour suivant, l'armée a réagi de la façon suivante: sur l'axe

4 Hambarine-Rizvanovici-Biscani, l'armée désirait réunir tous les hommes

5 aptes au combat d'origine bosnienne, de façon à pouvoir les contrôler

6 parce qu'elle pensait que le crime avait été commis par un homme, un

7 adulte portant des armes. Ce crime n'aurait pas pu être commis par un

8 enfant ni par une personne âgée. Les seules personnes ayant pu commettre

9 ce crime auraient dû être un homme capable de porter les armes, quelqu'un

10 qui aurait pu être en état de servir dans l'armée.

11 Question: Les habitants de cette région avaient-ils rendu leurs armes?

12 Réponse: Je crois que cela s'était fait auparavant à un moment où la paix

13 régnait encore, avant le 21 juillet. Donc le 21 juillet, toutes les armes

14 avaient été rendues. Les habitants de la région qui avaient un permis de

15 porter les armes avaient rendu leurs armes. Je fais ici référence aux

16 armes à feu pour lesquelles il était nécessaire d'avoir un permis émis par

17 la police de Prijedor. Les autorités avaient une idée suffisamment claire

18 des armes qui étaient la propriété licite des habitants de la région.

19 Question: L'armée, suite à cette demande, a-t-elle réuni et arrêté les

20 hommes, en état de porter les armes, d'origine bosnienne dans les villes

21 que vous avez mentionnées, après le 21 juillet 1992?

22 Réponse: Oui, cela s'est fait. Le 22 juillet 1992, dans la région située

23 entre Hambarine et Biscani.

24 Question: Monsieur, vous-même avez-vous, après cette date et

25 spécifiquement le 24 juillet, reçu une demande de l'armée visant à ce que

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1 vous les aidiez, à ce que vous assuriez la garde et le transport de

2 certains de ces hommes en direction du centre de détention?

3 Réponse: Oui, c'était le 22 juillet. Je n'étais pas de garde, j'étais en

4 congé ce jour-là et ils sont venus me demander de les assister.

5 Question: Cette demande émanait de qui?

6 Réponse: De membres de l'armée, des autorités militaires.

7 Question: Cette demande dans votre esprit était-elle un ordre ou aviez-

8 vous encore la possibilité de refuser d'aider à escorter ces Musulmans

9 bosniens de la région spécifiquement de Rizvanovici?

10 Réponse: J'aurais du mal à répondre à cette question. De toute façon, je

11 n'ai pas refusé cette demande. Pour la sécurité de ma propre famille, je

12 voulais assurer leur sécurité.

13 Question: Vous avez donc accepté cette demande. Avez-vous donc escorté un

14 bus de Musulmans bosniaques de la région de Brdo le ou après le 22

15 juillet, au lendemain de la mort de ces deux soldats en juillet 1992?

16 Réponse: Oui, j'ai escorté un bus de Rizvanovici.

17 Question: Pouvez-vous nous donner une idée de la taille de ce bus, du

18 nombre de personnes dans ce bus et nous dire si vous étiez aidé par

19 quelqu'un pour escorter ces personnes vers un centre de détention suite à

20 la mort de ces deux soldats le 21 juillet?

21 Réponse: Moi, j'ai été escorté, j'ai servi d'escorte à un bus de taille

22 normale. C'était un bus qui servait habituellement dans les transports en

23 commun de la ville. Il y avait plus de places debout que de places assises

24 et le bus était plein de personnes; ceux qui n'étaient pas assis sur les

25 sièges s'étaient assis sur le sol du bus.

Page 9501

1 Question: Il y avait donc un conducteur de bus avec vous, je suppose?

2 Réponse: Il y avait un conducteur, un chauffeur et un autre soldat avec

3 moi.

4 Question: Pendant votre voyage dont vous nous parlerez dans un instant,

5 avez-vous été en mesure d'observer ce qui arrivait si quelque chose

6 arrivait à ces Musulmans bosniens de la région de Brdo, pendant le voyage?

7 Réponse: J'étais en position de voir ce qui se passait et je n'étais pas

8 là en tant qu'escorte. J'étais là pour assurer la sécurité du convoi, leur

9 sécurité et je devais faire en sorte que rien ne leur arrive pendant ce

10 voyage.

11 Question: Vous étiez donc dans le bus avec eux?

12 Réponse: Oui, j'étais avec le conducteur, donc je me tenais debout avec le

13 conducteur face aux passagers. Je tournais le dos au pare-brise.

14 Question: Veuillez décrire pour nous: vous vous trouvez dans le bus, le

15 bus est en mouvement.

16 Pouvez-vous vous servir de la carte pour nous montrer -donc la carte S1-,

17 pour nous montrer l'itinéraire que vous avez suivi ce 22 juillet 1992 ou à

18 proximité de ce jour?

19 (Le témoin s'exécute.)

20 Réponse: Nous avons quitté Rizvanovici, nous sommes allés à Biscani. De

21 là, nous avons poursuivi jusqu'à Prijedor et nous avons ensuite atteint

22 Kozarusa, Kozarac, et nous avons dépassé encore un certain nombre

23 d'endroits jusqu'à atteindre Omarska.

24 Question: Ce bus dans lequel vous vous trouviez s'est-il arrêté à

25 Prijedor, ou n'importe où, sur le trajet de la région de Brdo jusqu'à

Page 9502

1 Omarska?

2 Réponse: Non, il ne s'est pas arrêté.

3 Question: Donc le bus ne s'est arrêté pour la première fois qu'en arrivant

4 à Omarska, c'est bien cela?

5 Réponse: En effet.

6 Question: Et plus spécifiquement, pendant la durée de ce voyage, y a-t-il

7 eu parmi les personnes, parmi les détenus dans ce bus, y a-t-il eu des

8 personnes qui ont fait l'objet de mauvais traitements? Dès leur arrivée

9 dans le bus jusqu'à Omarska?

10 Réponse: Personne n'a fait l'objet de mauvais traitements: il n'y avait là

11 que moi et un autre soldat pour les escorter, et le bus ne s'est arrêté

12 nulle part.

13 Question: Les personnes qui se trouvaient dans ce bus -nous restons

14 toujours dans le cadre de ce voyage-, les personnes qui ont fait ce

15 voyage, ont-elles, pendant ce voyage, fait l'objet de sévices? Quelqu'un

16 a-t-il été battu?

17 Réponse: Personne n'a été battu. Ceux qui avaient des sièges étaient assis

18 sur leur siège, les autres étaient assis sur le sol. Ils étaient tournés

19 vers le pare-brise, vers le conducteur.

20 Question: Quelqu'un les a-t-il insultés ou harcelés d'une façon

21 quelconque? Y a-t-il eu des tentatives visant à les humilier?

22 Réponse: Absolument pas. Le conducteur faisait son travail. Quant à nous

23 deux, nous avons fait exactement ce que nous étions censés faire et en

24 toute correction.

25 Question: Etiez-vous armés?

Page 9503

1 Réponse: Oui, nous étions tous les deux armés.

2 Question: Et pour autant que vous puissiez vous en souvenir, combien de

3 personnes étaient dans ce bus, qui s'est rendu de la région de Brdo

4 jusqu'à Omarska, le ou vers le 22 juillet 1992?

5 Réponse: Il y avait environ 60 personnes.

6 Question: Pour autant que vous vous en souveniez, s'agissait-il du seul

7 autocar à bord duquel se trouvaient des résidents de la zone de Brdo, qui

8 ont quitté cette zone pour se diriger vers Omarska à cette date du 22

9 juillet 1992?

10 Réponse: Non, ce n'était pas le même bus; il y avait plusieurs autocars

11 mais il s'agissait de l'avant-dernier bus.

12 M. Ostojic (interprétation): Est-ce que vous vous souvenez du nombre de

13 bus qu'il y avait?

14 Témoin DD (interprétation): Je ne me souviens pas avec précision. Les bus

15 faisaient les allées et venues.

16 M. le Président (interprétation): Désolé de vous interrompre, mais comment

17 saviez-vous qu'il s'agissait de l'avant-dernier bus? Est-ce que vous

18 exerciez une sorte de contrôle sur l'ensemble des autocars qui quittaient

19 la zone de Brdo?

20 Témoin DD (interprétation): J'ai dit qu'il s'agissait de l'avant-dernier

21 bus, le dernier est venu après le mien. Après cela, il n'y en a plus eu

22 d'autres et il n'y avait pas d'autres personnes qui devaient être

23 conduites quelque part. Par conséquent, le groupe qui se trouvait dans mon

24 bus était l'avant-dernier groupe. Je parle de personnes que l'on

25 considérait d'âge militaire et qui auraient pu être les auteurs du crime

Page 9504

1 qui avait été commis la nuit précédente.

2 M. Ostojic (interprétation): Monsieur le Témoin DD, pour aider le Tribunal

3 qui vous a posé une question, en réalité vous n'avez pas reçu

4 l'autorisation de quitter et de faire descendre les personnes qui venaient

5 de la région de Brdo à Omarska, n'est-ce pas exact? Vous avez été envoyé

6 vers un autre centre de détention, n'est-ce pas exact?

7 Témoin DD (interprétation): Ce n'est pas que nous n'avons pas eu

8 l'autorisation, nous sommes parvenus à Omarska. Nous nous sommes arrêtés

9 en dehors de la mine de fer à Omarska; il y avait une unité militaire qui

10 nous attendait là-bas.

11 Question: Est-ce que vous avez quitté le bus lorsque vous êtes arrivés à

12 Omarska?

13 Réponse: Personnellement, oui, ainsi que le chauffeur, ainsi que le

14 soldat. Toutes les autres personnes sont restées à bord de l'autocar.

15 Question: Est-ce que vous avez commencé à parler avec une autre personne

16 au sein du centre de détention d'Omarska au sujet des personnes qui se

17 trouvaient à bord du bus et ces personnes qui provenaient donc de la

18 région de Brdo?

19 Réponse: Un soldat -je pense qu'il était un officier militaire- s'est

20 approché de notre groupe et nous a demandé si à bord de ce bus se

21 trouvaient les personnes qui provenaient de la région de Brdo, et j'ai

22 répondu que oui, qu'il s'agissait d'un bus qui venait de la région de Brdo

23 et qu'il y en aurait un autre par la suite et qu'ensuite il n'y en aurait

24 pas d'autres étant donné qu'il n'y avait pas d'autres personnes qui

25 devaient être emmenées depuis cette région.

Page 9505

1 Question: Est-ce que les Musulmans bosniens qui étaient avec vous dans ce

2 bus ont quitté le bus au centre de détention d'Omarska?

3 Réponse: Non, ils n'ont pas quitté le bus pour la simple raison que cet

4 officier, dont j'ai déjà parlé, a dit qu'il ne pouvait pas faire entrer

5 d'autres personnes étant donné qu'il n'y avait plus d'espace. Il a insisté

6 sur le fait que ces deux derniers bus devaient se rendre vers Trnopolje.

7 Ce même officier a parlé avec des militaires à Trnopolje, et il avait reçu

8 de leur part le feu vert pour qu'ils se dirigent vers Trnopolje.

9 Question: Est-ce qu'il s'agissait de votre première visite au centre de

10 détention d'Omarska?

11 Réponse: Il s'agissait de la première et de la dernière. J'y suis resté

12 donc cinq minutes au maximum.

13 Question: Je dois vous avouer qu'il s'agissait là d'une période très

14 courte. Est-ce que vous pouvez nous décrire l'installation pour autant que

15 vous puissiez le faire? Est-ce qu'il y avait plusieurs bâtiments, est-ce

16 qu'il y avait simplement un bâtiment, est-ce qu'il y avait une clôture,

17 une espèce de palissade qui entourait la zone? Et pouvez-vous également

18 nous dire si vous avez constaté qu'il y avait des personnes qui se

19 trouvaient à l'intérieur du centre d'Omarska, qui étaient à côté du mur?

20 Réponse: Il s'agit tout d'abord d'une zone industrielle. Bien évidemment,

21 il y avait donc une palissade, une clôture, mais il ne s'agissait pas

22 d'une clôture de fils de fer barbelés, et on ne pouvait pas dire non plus

23 qu'il s'agissait d'une clôture à travers laquelle on ne pouvait pas voir

24 vers l'extérieur.

25 Il y avait des salles, il y avait des bâtiments, une usine ainsi que les

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1 bâtiments qui étaient utilisés pour les activités de la mine de fer. J'ai

2 vu plusieurs personnes à l'extérieur des bâtiments, à l'extérieur de

3 l'usine. Ils étaient alignés le long d'un mur.

4 Question: Approximativement, pouvez-vous nous dire combien de personnes

5 étaient alignées le long du mur?

6 Réponse: Peut-être 50, 60 personnes. Je ne me souviens pas exactement, je

7 ne les ai pas comptées.

8 Question: Est-ce que vous avez pu constater si, à cette époque, il y avait

9 des cadavres, des corps au centre de détention d'Omarska?

10 Réponse: Pendant la brève période où je suis resté là-bas, je n'en ai pas

11 vu. Je n'ai pas vu non plus que les personnes étaient battues ou qu'elles

12 faisaient l'objet de sévices physiques.

13 Question: Est-ce que vous avez pu observer que certains détenus

14 souffraient de blessures suite à ces passages à tabac?

15 Réponse: D'après ce que j'ai vu alors que j'étais présent sur place, je

16 n'ai pas vu de signe de sévices ou d'autres types de blessure. Je parle

17 bien évidemment des personnes qui étaient debout le long du mur.

18 Question: Qu'en est-il des autres personnes que vous auriez peut-être pu

19 voir au centre d'Omarska? Est-ce que ces personnes, d'après ce que vous

20 avez constaté, souffraient de blessures suite aux passages à tabac, alors

21 que vous étiez présent là-bas pendant quelque cinq minutes?

22 Réponse: Vu que je me situais à quelque 20 mètres de distance, je n'ai pas

23 pu observer quoi que ce soit qui n'était pas usuel.

24 Question: Bien. Par conséquent, vous avez donc accompagné ou fourni une

25 assistance sur le plan de la sécurité pour ce convoi de Musulmans bosniens

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1 qui a quitté donc Omarska pour se diriger directement après vers

2 Trnopolje?

3 Réponse: Oui, les instructions que j'avais reçues étaient de veiller à ce

4 que ces deux bus parviennent à Trnopolje. Nous avons donc suivi

5 l'itinéraire suivant, à savoir Omarska-Petrov, Gaj-Trnopolje.

6 (Le témoin s'exécute.)

7 Question: De qui aviez-vous reçu ces ordres ou ces instructions?

8 Réponse: Des autorités militaires d'Omarska.

9 Question: Est-ce que vous aviez obtenu de tels ordres de la part des

10 autorités civiles ou des autorités de la police?

11 Réponse: Non, nous ne pouvions pas recevoir d'instructions de la part des

12 autorités civiles ou de la police, étant donné qu'il n'y avait pas de

13 police, ni d'autorité civile à cette époque.

14 Réponse: Est-ce que vous êtes parvenu au centre de détention de Trnopolje

15 le 22 juillet ou vers cette date?

16 Réponse: Oui, c'est exact. Nous sommes arrivés là-bas dans l'après-midi du

17 22 juillet.

18 Question: Est-ce que vous vous étiez déjà rendu dans ce centre de

19 détention de Trnopolje avant ce jour?

20 Réponse: Non, jamais. Je n'en avais jamais eu l'occasion ni la nécessité

21 de m'y rendre.

22 Question: Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que vous avez vu lorsque

23 vous êtes arrivé au centre de détention de Trnopolje le 22 juillet 1992?

24 Réponse: Comme je l'ai dit, nous sommes arrivés dans l'après-midi. J'ai vu

25 qu'il y avait une espèce de hall à l'intérieur des installations, ainsi

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1 qu'une cour assez large, assez grande, et il y avait beaucoup de

2 personnes, des civils qui étaient présents là-bas, des femmes, des

3 enfants, des personnes âgées ainsi que des hommes en âge militaire.

4 Question: Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y avait une clôture de

5 fils de fer barbelés qui entourait le centre de détention de Trnopolje le

6 22 juillet 1992 ou vers cette date?

7 Réponse: D'après l'endroit où nous sommes arrivés et pour autant que je

8 puisse m'en souvenir, il n'y avait pas de fil de fer barbelé, même la

9 clôture autour du hall avait été à demi détruite, probablement, avant le

10 début du conflit.

11 Question: Et est-ce que vous avez pu constaté si des personnes dormaient

12 dans des tentes de fortune qui avaient été montées à l'extérieur, dans

13 cette cour assez grande dont vous nous avez parlé?

14 Réponse: Cela se trouvait à l'intérieur de la cour et ceux qui ne

15 pouvaient pas rester à l'intérieur des bâtiments, restaient dans des

16 tentes parce que je vous rappelle qu'il s'agissait de l'été et qu'il

17 faisait relativement chaud.

18 Question: Est-ce qu'il y avait également des véhicules à l'intérieur du

19 centre de détention de Trnopolje, que vous avez pu voir?

20 Témoin DD (interprétation): Abstraction faite de quelques véhicules

21 civils, il y avait les véhicules civils qui appartenaient aux personnes

22 qui étaient à l'intérieur du camp: il y avait leurs tracteurs, il y avait

23 leurs camions.

24 Question: Si vous me le permettez, avec tout le respect que je dois aux

25 interprètes, je pense que le témoin a dit: "Outre les véhicules

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1 militaires, il y avait des véhicules civils qui appartenaient aux

2 citoyens". Je vous remercie de cette correction.

3 Combien de temps êtes-vous resté au camp de Trnopolje lors de votre

4 première visite, le 22 juillet 1992?

5 Réponse: Tout d'abord, je ne considérais pas qu'il s'agissait là d'un

6 camp, je pensais qu'il s'agissait d'un centre de rassemblement où des

7 personnes se dirigeaient afin de bénéficier de la protection nécessaire

8 parce que leurs maisons avaient été détruites.

9 La plupart de ces maisons avaient été détruites le 24 mai ou le 22 mai. Je

10 parle des régions de Hambarine et de Kozarac. Les maisons de ces personnes

11 avaient été détruites dans le cadre des activités de combat et elles

12 n'avaient plus de toit sur leur tête. Par conséquent, elles se sont toutes

13 dirigées vers Trnopolje.

14 Question: Pour autant que vous vous en souveniez, est-ce que vous vous

15 souvenez du nombre de personnes qui se trouvaient à l'intérieur du centre

16 de détention de Trnopolje, en date du 22 juillet 1992?

17 Réponse: Pour autant que je m'en souvienne, il y en avait environ 300 ou

18 400 personnes. Je ne peux pas le dire avec certitude parce que je n'ai pas

19 vu tous ceux qui se trouvaient à l'intérieur.

20 Question: Avez-vous pu constater s'il y avait des hommes, des femmes et

21 des enfants qui se trouvaient à l'intérieur de ce centre de détention à

22 cette date?

23 Réponse: Oui, comme je l'ai dit, il y avait des femmes, il y avait des

24 enfants, des personnes âgées ainsi que des personnes, des hommes en âge de

25 porter les armes. Il y avait des familles entières qui étaient présentes

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1 là-bas.

2 Question: Est-ce que vous avez pu constater, lorsque vous étiez au centre

3 de détention de Trnopolje, si certaines de ces personnes avaient été

4 battues ou si elles avaient été blessées d'une façon quelconque?

5 Réponse: Je n'ai rien vu. Personnellement, s'agissant des personnes qui

6 restaient au centre de rassemblement de Trnopolje, je me suis adressé à

7 elles, je leur ai demandé d'où elles venaient, comment elles étaient

8 arrivées là-bas et comment elles étaient traitées à l'intérieur du camp.

9 Question: Pour être particulièrement complet, j'ai oublié de vous poser

10 une question. Au cours de votre voyage entre Omarska et Trnopolje en date

11 du 22 juillet, au cours de cette période, est-ce qu'il y avait des

12 Musulmans bosniens qui se trouvaient dans ce bus à bord duquel vous

13 assuriez la sécurité? Est-ce que donc ces personnes ont été maltraitées?

14 Est-ce qu'elles ont été battues? Est-ce qu'elles ont été harcelées ou

15 intimidées?

16 Réponse: Absolument pas.

17 Question: Vous avez précisé que vous avez pu vous entretenir avec

18 certaines des personnes qui se trouvaient au centre de détention de

19 Trnopolje. Est-ce que vous avez parlé avec ces personnes de questions qui

20 avaient trait aux conditions de vie ou d'approvisionnement en rations

21 alimentaires?

22 Réponse: J'ai parlé avec ces personnes de tout. Ils m'ont raconté que les

23 conditions de vie n'étaient pas idéales, mais de façon encore plus

24 importante, personne ne les avait touchés. Personne ne leur avait fait

25 subir des sévices physiques ou mentaux. Et ils m'ont également dit qu'ils

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1 disposaient de suffisamment de nourriture et qu'ils avaient un endroit où

2 dormir.

3 Question: En fait, ils vous ont donc raconté qu'ils n'ont pas subi de

4 sévices d'ordre physique ou mental, ou est-ce qu'il s'agissait là

5 simplement d'une observation que vous avez faite?

6 Réponse: Je leur ai posé cette question et, au cours de l'heure où je suis

7 resté là-bas, je n'ai vu personne qui présentait des blessures

8 quelconques.

9 Question: Est-ce que ce jour-là vous avez encore pu quitter le centre de

10 détention de Trnopolje pour vous rendre chez vous?

11 Réponse: C'était au début de la soirée que nous avons quitté Trnopolje à

12 bord de notre bus. Le conducteur, mon collègue et moi-même, nous sommes

13 rentrés chez nous.

14 Question: Est-ce qu'il s'agissait là de la seule fois où vous vous êtes

15 rendu au centre de détention de Trnopolje?

16 Réponse: Non.

17 Question: Si vous vous en souvenez, après le 22 juillet 1992, quand avez-

18 vous eu l'occasion de vous rendre au centre de détention de Trnopolje?

19 Réponse: Je m'en souviens clairement. Pour des raisons personnelles,

20 j'aimerais parler de cela dans une séance à huis clos, avec l'autorisation

21 de ce Tribunal.

22 M. Ostojic (interprétation): Est-ce que vous vous souvenez

23 approximativement de la date ou est-ce que vous voulez que je pose la

24 question d'abord au Tribunal pour que nous passions en séance à huis clos?

25 M. le Président (interprétation): Je propose de passer en séance à huis

Page 9512

1 clos partiel.

2 (Audience à huis clos partiel à 17 heures 39.)

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12 Pages 9513 à 9533 –expurgées– audience à huis clos partiel.

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25 (L'audience est levée à 19 heures 02.)