Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Mardi 14 janvier 2003.)

2 (Audience publique.)

3 (L'audience est ouverte à 14 heures 23.)

4 (Questions relatives à la procédure.)

5 M. le Président (interprétation): Veuillez vous asseoir et bonjour à tous.

6 Je vais demander que l'on donne le numéro de l'affaire.

7 Mme Dahuron (interprétation): Bonjour. Affaire IT-97-24-T, le Procureur

8 contre Milomir Stakic.

9 M. le Président (interprétation): Merci. Les parties, s'il vous plaît?

10 M. Koumjian (interprétation): Bonjour. Je m'appelle Nicholas Koumjian, je

11 suis ici avec Mme Ann Sutherland et Mme Ruth Karper. Nous représentons

12 l'accusation. Je souhaite la bonne année à la défense ainsi qu'à tous ceux

13 qui obéissent au calendrier orthodoxe.

14 M. le Président (interprétation): La défense?

15 M. Lukic (interprétation): Bonjour. Je suis Branko Lukic avec Danilo

16 Cirkovic et je remercie l'accusation pour ses bons vœux.

17 M. le Président (interprétation): Je regrette de ne pas avoir été au fait

18 de cet événement, mais soyez sûrs que tous les Juges de la Chambre vous

19 souhaitent une excellente année à vous tous qui fêtez la nouvelle année en

20 fonction du calendrier orthodoxe.

21 Avant d'entamer les débats de ce jour, je dois dire que c'est à dessein

22 que, hier, j'ai décidé de ne pas déclarer la clôture de la présentation

23 des moyens à charge et que je n'ai pas pris congé du témoin Sivac. Mais

24 étant donné que les parties ne m'ont pas contacté, j'en déduis qu'il n'y a

25 aucune raison qui justifierait que l'on poursuive l'audition de M. Sivac

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1 qui maintenant, donc, voit officiellement clore sa déposition devant cette

2 Chambre.

3 Nous nous retrouvons maintenant à nouveau dans le cadre de la présentation

4 des moyens à décharge.

5 Je regrette, par ailleurs, d'avoir à revenir à une question qui a déjà été

6 évoquée hier. Il s'agit de la présentation de documents et de la

7 communication de documents en temps utile et sous une forme acceptable, y

8 compris pour les traductions.

9 Hier, la défense nous a présenté ses excuses au sujet d'événements qui ont

10 eu lieu récemment, mais ensuite, une fois encore, on nous a pris au

11 dépourvu en nous présentant un autre document, un document qui a été

12 obtenu par la défense il y a déjà pas mal de temps; c'est indéniable. Et

13 la défense a même présenté à l'avance une série de questions qu'elle

14 entendait poser au témoin sans pour autant nous faire savoir qu'elle

15 allait produire par là même une nouvelle pièce à conviction; une pièce à

16 conviction qui n'était pas traduite. Ceci sans qu'on nous donne les

17 fondements de la présentation de ces pièces, donc un comportement

18 incompréhensible et voire agressif envers le témoin. Une sorte de jeux du

19 chat et de la souris avec lui.

20 Or je dois faire savoir à la défense, bien clairement, que notre intérêt

21 et notre devoir, c'est également de défendre les témoins. Je comprends

22 bien que la défense estime nécessaire de prouver que tel ou tel témoin

23 n'est pas capable ou qu'à l'époque il n'était pas capable, par exemple, de

24 voir tel ou tel autre individu, parce que le témoin avait besoin de porter

25 de lunettes et qu'il ne disposait pas de ses lunettes.

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1 Ceci peut s'inscrire dans le cadre d'un contre-interrogatoire, mais ce qui

2 ne saurait être autorisé dans le cadre d'un contre-interrogatoire, ce sont

3 des manœuvres d'intimidation à l'encontre d'un témoin sans aucune raison

4 et sans aucune explication.

5 Comme on nous l'a dit hier, il s'agissait là d'un document qui vient d'un

6 centre médical. Je ne veux pas entrer dans les détails, je ne veux pas

7 savoir s'il s'agit du même hôpital dont l'accusé auparavant assumait la

8 direction mais peu importe. Ces documents ont été utilisés contre un

9 témoin que nous avons le devoir de protéger, et sans que soit donné des

10 motifs et des explications au sujet de la nature et de la teneur du

11 document, ceci pourrait même être qualifié de comportement contraire à la

12 déontologie de la défense.

13 La Chambre a décidé de ne pas ouvrir d'enquête relative à la teneur ni à

14 la source du document. Le document s'est vu attribuer une cote, mais ce

15 document ne sera jamais utilisé comme preuve dans l'affaire qui nous

16 occupe. Ce document n'a aucune valeur probante en l'espèce.

17 Deuxième chose, comment éviter de voir se reproduire ce genre de chose à

18 l'avenir? A l'avenir, peut-être l'accusation pourra-t-elle demander le

19 report de la déposition d'un témoin avant, pour lui permettre d'avoir la

20 possibilité d'étudier les documents qui surgissent à l'improviste. Parce

21 que ce genre de pratique justifierait que l'accusation demande un tel

22 report d'audience, et il pourrait d'ailleurs en aller de même du côté de

23 la Chambre, puisque nous avons besoin de temps pour nous préparer.

24 Cependant, nous souhaitons insister, après en avoir discuté, que si un tel

25 retard devait se produire, il sera mis au passif de la défense, et, que

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1 s'il y a un tel retard, la défense ne bénéficiera pas de journée

2 d'audience supplémentaire si elle est responsable d'un tel retard.

3 Cela ne signifie pas que si un témoin arrive avec un nouveau document, de

4 nouvelles pièces, on ne puisse pas l'utiliser si la défense souhaite

5 verser le document au dossier. Cela s'est déjà passé, cela se reproduira

6 sans doute à l'avenir. Mais ceci n'est acceptable que si on présente des

7 motifs valables et des explications valables.

8 Ce qui m'amène au troisième volet de mon intervention. On nous a remis les

9 résumés synthétiques des dépositions des témoins. Inutile de revenir sur

10 cette question des résumés, je pense que tout le monde a bien compris ce

11 que nous avons voulu dire.

12 Cependant, pour ce qui est du témoin d'aujourd'hui, je voudrais savoir de

13 combien de temps la défense pense avoir besoin, vu le résumé de la

14 déclaration ou de la déposition du témoin qui a été communiquée.

15 M. Lukic (interprétation): Pour l'interrogatoire principal de ce témoin,

16 nous pensions avoir besoin de quatre heures à quatre heures et demie.

17 Hier, on nous a demandé de prendre moins de temps. Nous allons faire de

18 notre mieux pour nous conformer à cette injonction et il est possible que

19 nous en ayons terminé avec l'interrogatoire principal de ce témoin en

20 trois heures.

21 M. le Président (interprétation): C'est toujours long, surtout à la

22 lecture du document présentant une synthèse de la déposition du témoin.

23 Nous allons donc procéder de la manière qui a été adoptée dans la

24 présentation des moyens à charge, mais ne vous étonnez surtout pas si les

25 Juges de la Chambre se permettent, à un moment donné, de vous concentrer

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1 sur les éléments les plus directement pertinents pour l'affaire dans le

2 cadre de l'interrogatoire du témoin.

3 Je vais demander également à l'accusation d'intervenir si elle estime que

4 certaines questions ne sont pas pertinentes.

5 Avez-vous des observations à faire suite à mon intervention? Souhaitez-

6 vous aborder d'autres questions avant que nous n'entamions l'audition du

7 témoin?

8 M. Koumjian (interprétation): Je voulais simplement informer la Chambre du

9 fait que l'interrogatoire de Mme Plavsic est disponible. Nous pouvons

10 assurer la distribution de ce document, document qui a été fourni à la

11 défense ce matin.

12 M. le Président (interprétation): Est-ce qu'on trouve dans ce document

13 l'intégralité de l'accord?

14 M. Koumjian (interprétation): Je vais vérifier la chose avant la pause. Le

15 résumé des faits sous-tendant cet accord était un document public, mais il

16 n'est pas inclus dans la liasse.

17 M. le Président (interprétation): Merci.

18 M. Koumjian (interprétation): Je vais examiner le document.

19 M. le Président (interprétation): Merci. Vous comprendrez que nous avons

20 besoin de savoir exactement de quoi il retourne: quelles sont les bases de

21 cet accord et si cela peut avoir un impact quelconque sur notre affaire.

22 Ceci afin de procéder avec toute la prudence nécessaire.

23 Bien, personne ne demande la parole.

24 Y a-t-il des modifications maintenant s'agissant des mesures de protection

25 s'appliquant au témoin suivant?

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1 M. Lukic (interprétation): Non, pas de changement pour ce qui est des

2 mesures de protection. Sauf que nous demanderions de pouvoir avoir la

3 possibilité d'évoquer l'ordonnance portant calendrier, car en parcourant

4 ce document nous n'aurons pas la possibilité de rencontrer notre client si

5 nous sommes dans le prétoire toute la journée.

6 M. le Président (interprétation): Ceci est complètement différent. Il ne

7 faut pas que le témoin soit là quand on parlera de cette question.

8 Pour ce qui est de cette semaine, la modification de l'ordonnance ou la

9 modification des heures d'audience a été rendue nécessaire par

10 l'ordonnance rendue par le Président aux fins qu'il y ait une plénière

11 extraordinaire, plénière déjà prévue pour demain mais qui va avoir lieu la

12 semaine prochaine.

13 Et nous allons siéger le matin, demain. Pour ce qui est des autres

14 semaines, nos audiences dureront jusqu'à 16 heures 30 pour permettre à la

15 défense de disposer de plus de temps avec ses témoins.

16 Je me souviens bien de votre première déclaration en avril lorsque vous

17 nous avez dit que vous auriez besoin de 15 minutes avec vos témoins. A

18 l'époque déjà, cela m'avait paru un petit peu bizarre. Je pense que

19 c'était une déclaration peut-être un petit peu exagérée.

20 En tout cas, il faut que nous profitions à plein du temps qui est

21 disponible parce que si par exemple il devait y avoir un problème, si par

22 exemple vous n'avez pas la possibilité de rencontrer votre client cette

23 semaine, dites-le-moi pour que je puisse m'adresser aux personnes

24 concernées, ici, au Tribunal et vous permettre de faire votre travail

25 correctement. Je souhaite donc que vous ayez éventuellement la possibilité

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1 de rencontrer votre client le soir.

2 M. Lukic (interprétation): Merci.

3 M. le Président (interprétation): De cette manière vos droits seront

4 garantis.

5 Le témoin suivant attend à l'extérieur, je vais demander à l'huissière de

6 bien vouloir le faire entrer.

7 (Le témoin, Mme Borislavka Dakic, est introduit dans le prétoire.)

8 M. le Président (interprétation): Merci, merci d'être venue. Etes-vous en

9 mesure de m'entendre dans une langue que vous comprenez?

10 Mme Dakic (interprétation): Oui.

11 M. le Président (interprétation): Veuillez avoir l'obligeance de prononcer

12 la déclaration solennelle qui vous est présentée.

13 Mme Dakic (interprétation): Je déclare solennellement que je dirai la

14 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

15 M. le Président (interprétation): Veuillez vous asseoir.

16 Vous êtes citée à la barre par la défense, par Me Lukic, qui a maintenant

17 la parole.

18 (Interrogatoire principal du témoin, Mme Borislavka Dakic, par Me Lukic.)

19 M. Lukic (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

20 Bonjour, Madame Dakic.

21 Mme Dakic (interprétation): Bonjour.

22 Question: Pour le compte rendu d'audience, veuillez, s'il vous plaît,

23 donner vos noms et prénoms.

24 Réponse: Borislavka Dakic.

25 Question: Quelle est votre date de naissance Madame Dakic?

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1 Réponse: Le 20 novembre 1955.

2 Question: Où êtes-vous née?

3 Réponse: A Jelicka, sur le territoire de la municipalité de Prijedor.

4 Question: Où résidez-vous actuellement?

5 Réponse: A Omarska dans la municipalité de Prijedor.

6 Question: Quelle est votre profession et où travaillez-vous?

7 Réponse: Je suis diplômée en droit et je travaille au centre médical de

8 Prijedor.

9 Question: Veuillez nous dire, en quelques mots, quelle était la situation

10 à Prijedor avant le 30 avril 1992?

11 Réponse: La situation était normale. Mais en fait, je ne suis pas sûre

12 d'avoir bien compris votre question: qu'entendez-vous par là exactement?

13 Question: Y a-t-il eu des modifications dans les relations entre les

14 différentes communautés ethniques, vu la situation de la Yougoslavie, vu

15 la guerre en Slovénie, en Croatie?

16 Réponse: Oui, mes amis, mes collègues de travail, dès mai 1991, et là je

17 parle des événements de Slovénie à l'époque, tout le monde donc a commencé

18 à exprimer des opinions quelque peu différentes. Et dans nos

19 conversations, nous n'étions plus d'accord sur ce qu'il convenait de

20 faire. Je parle de l'argument, par exemple, selon lequel il ne fallait pas

21 qu'il y ait sécession au sein de la Yougoslavie, sur le fait que ce qui se

22 passait en 1991 n'était pas bien. Et en septembre 1991, mes collègues

23 musulmans ont exprimé ouvertement de l'hostilité envers l'armée populaire

24 yougoslave, c'est-à-dire envers nos amis et nos connaissances qui avaient

25 répondu à la mobilisation.

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1 Nous n'avions plus les mêmes opinions. Personnellement, j'étais toujours

2 favorable à l'ex-Yougoslavie, le pays où je vivais, le pays que j'aimais,

3 et j'aimais mes amis, quelle que soit leur appartenance ethnique.

4 Cependant, j'ai pu constater qu'il se passait quelque chose de bizarre, en

5 particulier au début du mois de mars et plus tard aussi en avril 1992,

6 lorsque mes collègues qui travaillaient avec moi, lorsque ces femmes donc

7 ont commencé à partir avec des explications des plus banales, affirmant

8 qu'elles allaient rendre visite à leurs maris à Zagreb. Elles emmenaient

9 leurs enfants et ne revenaient jamais travailler.

10 Question: Est-ce qu'on a assisté à des départs en masse des habitants de

11 Prijedor? Et quelle partie de la population est partie et comment?

12 Réponse: Au cours du mois d'avril 1992, les Musulmans étaient de plus en

13 plus nombreux à partir. Cela prenait des proportions très importantes. Et

14 chaque matin au centre de la ville de Prijedor qui se trouve entre le

15 stade de football, le centre de travail social, le grand magasin et à

16 l'extérieur de l'hôtel Balkan et devant la gare routière donc, on pouvait

17 voir à ces endroits plusieurs autocars alignés et les gens montaient dans

18 ces bus.

19 Et comme Prijedor n'est pas une très grande ville, chacun d'entre nous

20 connaissait au moins une ou deux de ces personnes qui partaient. Moi, j'ai

21 pu assister à ce genre de scène à plusieurs reprises. Chaque matin, quand

22 je venais au travail au mois d'avril, je pouvais constater qu'un ou deux

23 de mes collègues ne venaient pas au travail.

24 Là, je pense par exemple à Sabiha Music qui était mon patron. Ce matin-là,

25 le 15 avril 1992, on prenait le café et elle m'a dit que ses enfants

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1 n'allaient plus aller à l'école, qu'elle allait prendre un congé et

2 qu'elle allait se rendre à Zagreb pour voir son mari qui à l'époque

3 travaillait à Zagreb. Elle est partie ce jour même, et depuis je ne l'ai

4 jamais revue.

5 Question: Vous travaillez à Prijedor et vous habitiez à Omarska. Comment

6 vous déplaciez-vous d'Omarska à Prijedor à ce moment-là? Je parle de la

7 période précédant le 30 avril 1992.

8 Réponse: Au début du mois d'avril, ce trajet, mon trajet n'était pas tout

9 à fait certain. J'ai donc laissé ma voiture et j'ai commencé à prendre le

10 train pour faire ce trajet. C'était parce qu'entre Prijedor et Omarska, se

11 trouve, dans un diamètre d'environ 11 kilomètres, le territoire sur lequel

12 se trouvait la population musulmane pour la plupart. Jusqu'au mois d'avril

13 1992, il n'y avait jamais de problème de sécurité. Donc, je me déplaçais

14 en toute liberté à travers ce territoire, parce que j'y travaillais. Mais

15 à l'époque, j'ai commencé à me rendre compte que sur la route entre Petrov

16 Gaj et Prijedor se trouve un endroit qui s'appelle Trnopolje.

17 A côté de la gare, dans la matinée, je pouvais voir les hommes qui

18 portaient un béret vert. Nous les appelions "Bérets verts" parce que ça

19 ressemble à un béret, et, pendant un certain temps, ils n'étaient pas

20 armés. Mais plus tard j'ai pu voir qu'ils portaient certaines armes. Parce

21 que moi je ne suis pas une initiée aux armes, si je dis maintenant qu'il

22 s'agissait d'un fusil automatique ou d'un autre fusil, je commettrai

23 certainement une erreur, mais je suis certaine qu'il s'agissait de fusils.

24 Et à l'époque, il me... C'était plus sûr pour moi de prendre le train où

25 il y avait beaucoup plus de personnes, même si personne ne nous a jamais

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1 arrêtés. Mais sur la route entre Prijedor et Banja Luka, parfois il y

2 avait des barrières établies, il y avait des incidents et, en tant que

3 femme, je n'osais pas voyager et prendre ma voiture. J'avais besoin de

4 plus de sécurité et je ne me sentais pas du tout en sécurité.

5 Question: Cette incertitude se reflétait également au fait que vous avez

6 déjà fait vos bagages au cas où. Pourquoi aviez-vous fait vos bagages et

7 depuis quand vous avez fait cela?

8 Réponse: Au moment où ma patronne, c'est-à-dire le chef de mon service que

9 j'ai déjà évoqué, a pris congé, a plié ses bagages et pris ses enfants

10 pour aller à Zagreb, à ce moment-là, même s'elle ne m'a jamais parlé de

11 cela, j'ai compris que quelque chose s'est produit et qu'il n'y aurait que

12 des mauvaises conséquences.

13 En supposant tout ce qui pourrait se produire, j'ai pris mes documents,

14 les documents de mon mari et de mes enfants. Il s'agissait des extraits

15 d'actes de naissance, des extraits du cadastre concernant nos biens

16 immobiliers, nos diplômes et quelques objets de première nécessité que

17 j'ai mis dans un sac. Et depuis des années, donc, ce sac est resté dans un

18 coin. Il s'agissait des objets que j'aurais pris avec moi si j'avais dû

19 partir.

20 Question: Et à quel moment avez-vous défait ce sac?

21 Réponse: C'était seulement quelques mois après la signature des accords de

22 Dayton.

23 Question : Et maintenant, nous allons parler de la période entre le 30

24 avril et le 30 septembre 1992.

25 Pourriez-vous faire une séparation de ces deux périodes et des événements

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1 qui se sont produits pendant ces deux périodes? Est-ce que vous savez

2 quels événements se sont produits au mois de mai, c'est-à-dire après le 30

3 mai, c'est-à-dire pendant la période après la prise du pouvoir le 30 avril

4 1992, le SDS a pris le pouvoir à Prijedor?

5 Réponse: Rien, donc, le 28 avril n'a différé pas du tout par rapport au 3,

6 4, 5, 8 mai. Mon trajet de mon domicile jusqu'à mon travail était le même.

7 Question: Et est-ce que quelqu'un a été licencié pendant cette période?

8 Réponse: Non.

9 Question: Et quand les problèmes dans la municipalité de Prijedor ont-ils

10 commencé à surgir? Je ne vous demande pas de nous dire la date, mais est-

11 ce que vous pouvez vous souvenir du commencement de ces problèmes?

12 Réponse: Je peux me souvenir que c'était un vendredi. Je pense que c'était

13 le 22, il me semble que c'était le 22 mai, lorsqu'une attaque des membres

14 des forces musulmanes ou peut-être des membres du peuple musulman s'est

15 produite, et cette attaque a été dirigée contre les soldats à Hambarine.

16 Il y avait encore des incidents à Prijedor à l'époque, telle l'attaque

17 contre un entrepôt militaire; je l'ai appris de la bouche d'un de mes

18 cousins, du fils de ma tante, parce que pendant cette nuit-là il faisait

19 la garde à côté de cet entrepôt à Prijedor. Et je pense que cela s'est

20 produit au mois d'avril.

21 Cependant, ce vendredi-là, il m'était clair que certaines mauvaises choses

22 se produiraient et que personne n'hésiterait à prendre les armes et que

23 les gens seraient tués sans avoir eu un procès pour déterminer la

24 culpabilité ou l'innocence de ces personnes.

25 Question: Et après cette période?

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1 Réponse: C'est un samedi ou un dimanche où les barrières ont été érigées

2 de nouveau, et c'était à Kevljani ou à Kamicani si je m'en souviens bien.

3 Et je pense que l'un des soldats appelé Kolundzija a été tué.

4 Est-ce qu'il y avait d'autres soldats qui ont été tués? Je n'en sais rien.

5 Je ne sais pas quelle était l'issue de cet incident, mais depuis l'attaque

6 contre le soldat à Hambarine, l'intervention de l'armée s'est produite. Et

7 à mon avis, ce sont les combats qui ont commencé à ce moment-là. Parce que

8 pour moi, les combats cela représente les tirs qui sont entendus dans tous

9 les sens, qui arrivaient dans tous les sens. Pour moi, il s'agissait de

10 deux parties qui échangeaient des tirs et que j'ai pu entendre pas très

11 loin de ma maison.

12 Donc je suis devenue consciente de la guerre. Est-ce que cela s'appelait

13 un conflit armé ou autre? Mais pour moi, cela représentait la guerre.

14 Question: Est-ce que pendant cette période vous continuiez à aller

15 travailler?

16 Réponse: A partir du 22, je n'allais plus travailler. C'était un samedi,

17 un dimanche. Et lundi, il n'y avait aucune possibilité d'aller au travail

18 parce qu'il s'agissait des combats et je n'ai pas osé me rendre vers le

19 territoire sur lequel les combats se sont produits. Mais comme je savais

20 que mon directeur dans cinq jours, si je n'étais pas présente au travail,

21 il aurait pu me licencier.

22 Le quatrième jour, grâce à un ami qui n'a pas pu et qui n'a pas osé

23 emprunter la route Banja Luka/Prijedor ni la route

24 Omarska/Trnopolje/Prijedor, mais en utilisant un chemin de traverse via

25 Maricka/Busnovi/Rakelici, il est arrivé à Cela, une partie musulmane de la

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1 région, mais dans laquelle il n'y avait pas d'incidents provoqués par les

2 extrémistes. Il n'y avait pas ni au côté musulman ni au côté serbe de

3 tension et de conflit, et c'est de cette façon que nous avons pu passer

4 tous les points de contrôle et arriver au travail.

5 Question: Est-ce que Cela, ce village de Cela, c'est un village de

6 populations mélangées?

7 Réponse: Je pense qu'une partie de la population du village de Cela était

8 musulmane, Gomjenica musulman, Gomjenica serbe. Rakelici, Cenicani, il

9 s'agissait de villages serbes. Je ne sais pas à quel niveau était, quelle

10 maison était musulmane ou quelle maison était serbe, je ne peux pas vous

11 le dire parce que je ne connais pas très bien cette partie de la

12 municipalité de Prijedor. Mais j'affirme qu'il n'y avait pas de frontière

13 stricte entre ces deux parties du village. Il est possible que les jardins

14 et les champs se recouvrent.

15 Question: Mais vous dites qu'il n'y avait pas de tension dans cette partie

16 de la région?

17 Réponse: Non.

18 Question: Jusqu'à quand avez-vous travaillé à Prijedor et comment vous

19 êtes-vous déplacée au travail?

20 Réponse: Au mois de mai et au mois de juin, je me déplaçais de toutes les

21 manières possibles parce qu'il n'y avait pas de moyens de transport en

22 commun. J'ai demandé à mes connaissances de me prendre dans leur voiture,

23 dans leurs camions, et tous les employés qui travaillaient à Prijedor

24 d'Omarska se déplaçaient de cette façon. Il n'y avait pas de train, il n'y

25 avait pas de bus à l'époque. Cela était très difficile, et il fallait

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1 traverser le territoire sur lequel il y avait des combats sporadiques. Il

2 arrivait qu'un incident se produise au cours de la nuit et, le lendemain

3 matin, nous devions quand même nous rendre au travail.

4 Question: A un moment donné, est-ce que vous avez cessé d'aller travailler

5 à Prijedor parce que vous deviez rester à Omarska pour travailler?

6 Réponse: Oui.

7 Question: Quand cela s'est-il produit?

8 Réponse: Je pense que cela s'est produit au mois de septembre, à la fin du

9 mois d'août, mais je sais que pendant tout l'été j'ai travaillé à Prijedor

10 et que, par la suite, mon directeur et mon chef de service m'ont envoyée à

11 notre unité de travail à Omarska parce que l'hiver s'approchait et cette

12 unité avait besoin de moi.

13 Question: Pendant cette période, entre avril et septembre 1992, quelle

14 était la situation dans le système de santé, quel était

15 l'approvisionnement de médicaments et d'autres matériels?

16 Réponse: C'était très difficile parce que nous étions isolés du monde et

17 pendant cette période, il n'y avait aucun corridor menant vers la

18 Yougoslavie, vers la Croatie. Nous ne pouvions pas non plus nous adresser

19 aux autorités de la Croatie et vous pouvez vous imaginer ce que cela

20 représentait pour notre système de santé. Il n'y avait pas de médicaments.

21 En Republika Srpska, il n'y avait pas d'usine, même aujourd'hui il n'y a

22 pas d'usine de médicaments. Il n'y a pas non plus d'usine de produits

23 sanitaires. Et à l'époque, il y avait tant de malades.

24 Je pense également, et je sais que tous les médicaments dont nous

25 disposions étaient les médicaments apportés le plus souvent par les Serbes

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1 qui travaillaient à l'étranger.

2 Jusqu'à l'établissement du corridor menant vers la Yougoslavie,

3 malheureusement, nous ne pouvions pas nous approvisionner en oxygène.

4 Ljiljana Stjepic, une infirmière que, par un concours de circonstances,

5 j'ai accompagnée jusqu'à la maternité à Banja Luka: son bébé a subi

6 certaines séquelles parce qu'aucune fonction vitale ne s'était développée,

7 parce qu'elle a accouché pendant la période où il n'y avait pas d'oxygène

8 et son bébé ne pouvait pas être mis en couveuse.

9 Question: Est-ce que plus tard, lorsque la situation était quelque peu

10 meilleure, vous pouviez voyager à Trnopolje?

11 Réponse: Oui.

12 M. Lukic (interprétation): Est-ce que vous avez vu les gens qui

13 circulaient librement, c'est-à-dire qui entraient et sortaient de l'école

14 primaire?

15 Mme Dakic (interprétation): Oui, les personnes qui passaient à côté

16 pouvaient les voir.

17 Mme Sutherland (interprétation): Je prie l'avocat de cesser de poser les

18 questions directives concernant la période entre avril et septembre 1992.

19 (Les Juges se concertent sur le siège.)

20 M. le Président (interprétation): L'objection est rejetée parce que par le

21 passé, dans le contexte semblable, on acceptait ces questions.

22 M. Lukic (interprétation): Je ne sais pas vraiment comment poser autrement

23 cette question.

24 M. le Président (interprétation): Nous rejetons l'objection, et par

25 conséquent vous pouvez poursuivre.

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1 M. Lukic (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

2 Comment avez-vous vu ces personnes? Est-ce qu'ils étaient en groupe?

3 Qu'est-ce que vous avez remarqué à Trnopolje?

4 Mme Dakic (interprétation): Qu'est-ce que vous entendez par un groupe? Les

5 personnes en groupe?

6 Question: Est-ce que vous avait vu un groupe de personnes se trouvant près

7 de l'école primaire?

8 Réponse: Oui.

9 Question: Est-ce que vous avez vu les personnes circulant autour de

10 l'école?

11 Réponse: Pour vous dire, dans la cour de l'école à Trnopolje, il y avait

12 beaucoup de personnes, mais j'ai pu rencontrer les membres de leurs

13 familles qui sont restés chez eux et qui venaient à Trnopolje et

14 revenaient. Trnopolje se trouve à la distance d'à peu près 6 à 7

15 kilomètres par rapport à Prijedor et vous pouvez traverser ça à pied sans

16 aucun obstacle.

17 Mais moi, j'ai rencontré Azemina Hopovac, ma collègue de travail, qui

18 prenait avec moi le même train; elle m'a dit que sa famille était restée

19 là-bas et qu'elle allait à Trnopolje pour leur apporter certaines choses

20 et qu'elle reviendrait à la maison. Et quand je lui ai posé la question:

21 "Pourquoi ils sont à Trnopolje?" Elle m'a répondu: "Nous voudrions

22 partir". Bien sûr, il s'agissait d'une époque où l'incertitude régnait

23 pour moi et pour elle, mais elle m'a dit: "Si nous allons à Trnopolje pour

24 être inscrits, il y a une possibilité de partir de la Republika Srpska",

25 c'est-à-dire de Bosnie-Herzégovine. Je ne lui ai pas posé d'autres

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1 questions. Nous sommes arrivées à la gare. Elle est partie et, moi, j'ai

2 continué mon trajet.

3 Question: Est-ce que les personnes qui travaillaient ou qui ont été

4 mobilisées par l'armée, est-ce qu'elles ont pu quitter le territoire de

5 leur propre gré, le territoire de la Republika Srpska?

6 Réponse: Non.

7 Question: Est-ce qu'ils devaient avoir une sorte de certificat pour

8 pouvoir quitter le territoire de la Republika Srpska?

9 Réponse: Bien sûr, toute personne en âge de porter les armes et qui avait

10 une affectation militaire devait avoir du ministère de la Défense une

11 sorte d'autorisation, et il devait probablement dire pourquoi il voulait

12 quitter le territoire de la Republika Srpska, pour quelle période, etc.

13 Sans cette sorte d'autorisation, il ne pouvait pas partir. Et moi, par

14 exemple, qui devait travailler, qui avait cette obligation de travail, je

15 n'ai pas pu franchir la frontière sans avoir cette autorisation pour

16 quitter le territoire.

17 Question: Est-ce que vous savez qui délivrait ces autorisations pendant

18 cette période?

19 Réponse: C'était le ministère de la Défense, et je pense que pendant une

20 certaine période le ministère de l'Intérieur le délivrait également,

21 c'est-à-dire c'était le centre de sécurité publique de Prijedor aussi. Par

22 exemple, pour moi, c'était le centre auquel je me serais adressée.

23 Question: Nous allons parler encore des licenciements. Est-ce que les

24 personnes licenciées, à votre connaissance, toutes les personnes qui ne

25 sont pas apparues à leur poste de travail pendant cinq jours en

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1 continuité…?

2 Réponse: Oui. Ces employés disposaient du droit de se plaindre de ce

3 licenciement, et cette plainte aurait été examinée parce qu'il y a des

4 employés qui ont été licenciés et qui travaillent toujours aujourd'hui

5 parce qu'ils ont justifié, je ne sais pas de quelle manière, ils ont

6 justifié devant un conseil, une deuxième instance, leur absence. Et cette

7 instance aurait accepté probablement leur raison d'absence de cinq jours

8 de suite.

9 Question: Est-ce que la réduction du nombre d'employés s'est produite?

10 Réponse: Oui.

11 Question: Est-ce que vous n'avez jamais été en attente, c'est-à-dire ne

12 pas travailler entre avril, avant ou après le 30 avril?

13 Réponse: Oui, j'ai été dans cette situation, avant avril 1992 et au cours

14 de l'année 1993, de la raison suivante: pendant la période entre 1989-

15 1991, il y avait beaucoup de chômage dans les entreprises, dans les

16 institutions et il y avait peu de travail.

17 Et pendant une période, le conseil d'administration du centre médical a

18 décidé de réduire le nombre d'employés et que ce nombre d'employés pendant

19 un, deux ou trois mois restent chez eux. Mais ils continuaient à recevoir,

20 à toucher leur salaire. Et dans de telles circonstances… Je me suis

21 trouvée dans une telle situation, c'est-à-dire je ne travaillais pas.

22 C'était la situation dans mon service.

23 Au cours de 1993, la situation était la même, indépendamment du fait qu'au

24 cours de l'année 1992, après l'éclatement du conflit, un organigramme a

25 été établi qui n'était ni vaste ni aussi bon que pendant la période de

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1 paix. Et dans de telles conditions, mon directeur a estimé que pendant un

2 certain temps, à cause du manque de travail que j'aurais effectué, de me

3 mettre dans une telle situation, c'est-à-dire que je n'ai pas travaillé à

4 partir du mois de mai ou juin 1993 jusqu'au mois d'octobre ou même

5 décembre de cette même année; je ne travaillais pas. Mais il y avait

6 d'autres personnes, d'autres employés qui se trouvaient dans une telle

7 situation. Nous avons considéré cela comme quelque chose de tout à fait

8 normal.

9 Question: A la fin mai 1992, est-ce que les employés ont été licenciés

10 d'une façon automatique ou ils attendaient d'avoir, ils attendaient une

11 sorte d'acte juridique selon lequel ils auraient été licenciés?

12 Réponse: Lorsque le conflit a éclaté, nous étions tous... nous avions tous

13 peur. Je vous ai déjà dit que le premier jour je n'ai pas osé aller

14 travailler, et pas seulement moi, tout le monde a eu peur. Et je crois que

15 mes collègues musulmans ont eu beaucoup plus peur que moi, mais la plupart

16 ne venaient pas les jours suivants.

17 Moi, je me sentais un peu plus en sûreté et, un jour, j'ai décidé d'aller

18 travailler parce que peut-être que la raison pour cela, c'était que je

19 savais les conséquences de mon absence. Les directeurs d'unité de travail

20 du centre médical n'ont pas tout de suite décidé de licencier ces

21 employés. Ils ont attendu une certaine période de quelques jours pour le

22 faire. Même je rencontrais certain de mes collègues qui venaient de temps

23 à autre, venaient travailler, mais il arrivait que le lendemain ils ne

24 venaient pas travailler. Ils venaient peut-être pour s'adresser au

25 directeur seulement, pour lui demander quelque chose. Moi, je n'en sais

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1 rien parce que je n'ai pas pu assister à ces entretiens avec le directeur.

2 Donc, plus tard, une décision a été prise d'appliquer la loi sur le

3 travail qui était en vigueur sur le territoire de toute la Bosnie-

4 Herzégovine. Mais, même avant l'éclatement du conflit, il y avait des

5 licenciements. Si vous ne veniez pas travailler cinq jours de suite, vous

6 étiez licencié. C'était au mois d'avril, au mois de mai, même en 1990,

7 même en 1991 aussi. C'était la loi en vigueur. Je suppose que mes

8 connaissances, mes amis, mes collègues de travail et tous les autres

9 employés du centre médical ont eu peur et ils ne venaient pas travailler.

10 C'est probablement la raison pour laquelle cela a entraîné beaucoup de

11 licenciements.

12 Question: Existe-t-il encore des registres de personnes qui se sont

13 présentées pour travailler?

14 Réponse: Oui, en effet. Je pense qu'il est tout à fait normal, une fois

15 que l'on commence à travailler, que quelqu'un doive s'assurer,

16 effectivement, que vous êtes venu travailler. Sinon, comment pouvez-vous

17 être rémunéré?

18 Question: Est-ce que ceci a eu une influence quelconque sur le paiement

19 des salaires, sur le paiement des fonds de pension ou de la caisse

20 d'assurance?

21 Réponse: Bien évidemment, si vous ne vous présentiez pas à votre travail,

22 vous n'étiez pas rémunéré et vous ne receviez pas non plus de contribution

23 pour les soins de santé, ni d'appui pour les enfants ou toute autre

24 contribution qui est prévue par la loi pour le pays en question. En

25 d'autres termes, il est tout à fait impossible d'organiser le travail si

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1 les employés ne se présentent pas pour venir travailler.

2 Question: Est-ce que vous-même, personnellement, en tant que

3 professionnelle du domaine juridique, vous avez participé à l'élaboration

4 de la procédure qui mettait fin à l'emploi des employés au centre médical?

5 Réponse: En 1992, non. Je n'ai pas participé à ce genre d'activité.

6 Question: Après le mois de septembre 1992, lorsque le Dr Stakic s'est

7 rendu au centre médical de Prijedor, quelle était sa fonction à ce jour?

8 Il y a eu certains malentendus concernant les dates au cours desquelles le

9 Dr Stakic a commencé à travailler au sein de ce centre médical.

10 Réponse: Le Dr Stakic s'est présenté en tant que médecin au centre médical

11 à Prijedor. C'était probablement en 1989, mais je n'en suis pas certaine.

12 Vous pourriez peut-être vérifier cette donnée dans le registre des

13 employés. Il a travaillé à l'unité de chirurgie d'Omarska jusqu'au moment

14 où il a été nommé vice-président de l'assemblée municipale de Prijedor. Je

15 pense qu'il s'agissait de l'année 1990.

16 Après les élections, il se peut que l'on parle du début de 1990. A

17 l'époque, je n'ai pas fait attention à cela. Je sais qu'il y a eu des

18 élections, que les fonctionnaires municipaux ont été nommés, mais je ne me

19 souviens pas de la date précise à laquelle ils ont commencé à travailler.

20 Mais à partir de cette date, à partir du moment où il a occupé cette

21 fonction, il est revenu au centre médical de Prijedor en mai, vers le 19

22 mai.

23 Question: De quelle année?

24 Réponse: En 1993. Et il a été nommé adjoint du responsable principal du

25 centre médical. Ce même jour, le Dr Milan Kovacevic a été nommé directeur

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1 du centre médical et le Dr Stakic a conservé son poste d'adjoint jusqu'à

2 la fin de 1994. Et suite à la décision prise par le gouvernement de la

3 Republika Srpska, une nouvelle organisation du centre médical est

4 intervenue.

5 Ce centre médical a été divisé en centre médical secondaire et en centre

6 de soins, de premiers soins. Le Dr Kovacevic a été nommé directeur de

7 l'hôpital général et, à partir du 1er janvier 1995, l'assemblée municipale

8 de Prijedor a nommé le Dr Milomir Stakic en tant que directeur du centre

9 médical, en tant que responsable principal de ce centre. Il a conservé

10 cette fonction jusqu'en 1997 ou 1998, période à laquelle il a été remplacé

11 par un nouveau directeur.

12 Question: En 1993, lorsqu'il est de nouveau venu au centre médical, est-ce

13 que le Dr Stakic avait été mobilisé auparavant au sein de l'armée, pour

14 autant que vous puissiez y répondre?

15 Réponse: Oui, je pense qu'il l'avait été parce que tous les médecins

16 l'avaient été. Ils avaient tous été appelés sous les ordres. Je ne peux

17 rien vous dire de plus. Ils recevaient une obligation de travail de 15

18 jours, de 7 jours ou voire d'un mois. Et si l'on venait travailler, on

19 pouvait voir qu'une personne avait disparu; puis cette personne

20 réapparaissait de nouveau, et je ne peux pas vous dire si elle avait été

21 chargée de travailler pour l'armée.

22 Mais l'ensemble des médecins avaient reçu pour tâche de venir travailler

23 au sein de l'armée. On sait qu'en tout état de cause, lors d'un conflit

24 armé, il y a toujours une personne qui peut administrer les premiers

25 soins.

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1 Question: Est-ce que vous êtes en train de dire qu'il est allé à l'hôpital

2 qui se trouvait près de la ligne de front?

3 Réponse: Oui.

4 Question: S'agissant des recrutements des officiers, est-ce que vous

5 pouvez nous dire qui était responsable du recrutement au centre médical?

6 Réponse: Il s'agissait de Sadeta Grandic.

7 Question: Est-ce qu'elle occupait ces mêmes fonctions lorsque le Dr Stakic

8 était votre employé?

9 Réponse: Oui, je pense qu'elle est toujours présente. Je pense qu'elle

10 faisait toujours partie de la même équipe et qu'elle était encore membre

11 du centre médical l'année dernière.

12 Question: Est-ce que vous pouvez nous dire si le Dr Stakic a recruté une

13 personne qui ne serait pas du groupe ethnique serbe en 1993 ou en 1994?

14 Réponse: Je pense que oui. Le nom de la personne est Nevresa Smitran. Elle

15 est musulmane et elle est responsable du laboratoire.

16 Question: Est-ce que le père de Mme Smitran est décédé au cours de cette

17 période?

18 Réponse: Oui, c'est exact.

19 Question: Est-ce que le Dr Stakic a essayé de l'aider d'une manière

20 quelconque au cours de cette période?

21 Réponse: Oui, lorsque Nevresa est revenue de Tuzla, nous ne savions pas

22 exactement quand son père était décédé. Je pense qu'il s'agissait d'un

23 week-end lorsqu'elle s'était absentée et lorsqu'elle est revenue de Tuzla,

24 le Dr Stakic a appliqué les dispositions de notre règlement et a ordonné

25 que quatre salaires lui soient versés au titre de l'assistance, au titre

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1 des dépenses qu'elle serait amenée à faire au cours de cette période. Les

2 temps étaient particulièrement difficiles, les salaires étaient faibles,

3 et c'est la façon dont il a pu l'aider.

4 Question: Est-ce qu'une personne qui n'appartenait pas au groupe ethnique

5 serbe a travaillé dans le domaine de l'entretien du système de chauffage

6 dans le centre de santé? Qui était responsable de cette activité?

7 Réponse: Je ne sais pas si cela s'inscrivait dans le cadre des obligations

8 de travail, mais il s'agissait d'une personne âgée qui s'appelait M.

9 Sikman. Il y avait également un jeune homme musulman qui s'appelait Nihad,

10 et je crois que son nom de famille est Muslimovic.

11 M. Lukic (interprétation): Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose

12 au sujet de la position qu'occupait cet homme au sein du centre de santé?

13 Mme Dakic (interprétation): Il était traité comme n'importe quelle autre

14 personne, mais je tiens à vous dire que M. Muslimovic était un militaire

15 et, au lieu d'être engagé dans l'armée, le ministère de la Défense l'a

16 assigné à aider à l'entretien du système de chauffage parce que le centre

17 médical représentait un institut important dans la fourniture de soins de

18 santé et nous n'étions pas tenus de rémunérer ces personnes. Mais, en tout

19 état de cause, d'après les ordres du Dr Stakic qui m'a dit personnellement

20 qu'il fallait émettre un ordre auprès du comptable qui était chargé de

21 verser, de payer les repas pour l'ensemble des employés, et que cette

22 personne, donc M. Muslimovic, devait également figurer sur cette liste.

23 Je ne sais pas pendant combien de temps cela s'est appliqué, mais pendant

24 le temps où il est resté là-bas, il avait un contrat d'emploi et il a reçu

25 le même salaire que moi-même. Et j'ai pensé à l'époque qu'il s'agissait là

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1 d'une chose totalement normale.

2 M. le Président (interprétation): Avec tout le respect que je vous dois,

3 j'essaie de vous faire comprendre, Madame Dakic, et je pense également

4 qu'il est de l'intérêt du conseil de la défense, que nous devons nous

5 concentrer sur la période qui est visée par l'Acte d'accusation.

6 Personne dans ce prétoire ne prétend que le Dr Stakic n'ait jamais

7 discriminé une personne sur la base du sexe ou de son appartenance

8 ethnique, au-delà de la période qui est visée dans le quatrième Acte

9 d'accusation modifié. Et je vous rappelle que nous sommes actuellement en

10 1992.

11 Ces éléments, ces observations sont extrêmement importantes pour vous,

12 Madame le Témoin. Par conséquent, j'invite le conseil de la défense à bien

13 vouloir se concentrer sur les faits qui ont été contestés et de veiller à

14 ce que votre interrogatoire s'applique aux parties les plus pertinentes.

15 Je vous remercie.

16 M. Lukic (interprétation): Je propose à présent de passer à des questions

17 plus générales qui ont trait à la période qui a précédé avril 1992 et qui

18 l'a suivie.

19 Pouvez-vous nous dire quels étaient les groupes ethniques qui étaient

20 partisans de la sécession de Yougoslavie? Quels étaient les groupes qui

21 voulaient rester en Yougoslavie et comment est-ce que ces personnes,

22 comment est-ce que ces groupes ethniques se rassemblaient autour de cette

23 question?

24 Mme Dakic (interprétation): Le premier groupe ethnique qui a opté pour la

25 sécession était les Slovènes. Par la suite, la même situation s'est

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1 répétée en Croatie, à savoir que le peuple croate était partisan de la

2 sécession de la Yougoslavie.

3 Question: Au sein de la Bosnie-Herzégovine?

4 Réponse: Au sein de la Bosnie-Herzégovine, il y avait les Musulmans, les

5 Serbes et les Croates qui vivaient ensemble. Et les Croates, inspirés par

6 ce qui s'était produit en Croatie, ont opté en faveur de la sécession de

7 la Bosnie-Herzégovine par rapport à l'ex-Yougoslavie.

8 Les Musulmans n'ont jamais essayé de cacher leur souhait de ne pas vivre

9 en Yougoslavie, alors que les Serbes voulaient continuer à vivre avec les

10 autres républiques, à savoir la Macédoine, le Monténégro et la Serbie. Et

11 c'était le souhait du peuple serbe de la 4e République que la Yougoslavie

12 croupion devienne la Bosnie-Herzégovine parce que nous étions une

13 République relativement mixte.

14 Il était impossible de tirer un trait entre les Serbes et les Musulmans,

15 entre les Musulmans et les Croates et entre les Croates et les Serbes.

16 Question: Est-ce qu'il y avait une coalition de deux peuples contre un

17 troisième peuple? Et est-ce qu'il y avait des rallyes qui étaient

18 organisés de temps à autre?

19 Réponse: Oui, il y en avait. On pouvait voir cela quotidiennement à la

20 télévision.

21 M. Lukic (interprétation): Je parle de la période qui a précédé avril

22 1992.

23 Mme Dakic (interprétation): Oui. Avant avril 1992, il y avait des partis

24 qui ont été constitués en se fondant sur l'appartenance ethnique. Le

25 premier était le SDA. Par la suite, je ne sais pas si c'était le parti

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1 démocratique serbe ou le HDZ. Je ne peux pas vous dire cela de façon

2 définitive, mais la constitution de ces partis a permis au peuple de

3 prendre part en se fondant sur les antécédents ethniques. Et il était

4 quelque peu étrange pour un Serbe d'être membre du SDA ou pour un Croate

5 d'être membre du SDS.

6 Toutefois, à l'époque, il y avait déjà une division. Et on pouvait voir,

7 lors de ces rassemblements, le drapeau croate ou le drapeau musulman ou le

8 drapeau du HDZ ou le drapeau de l'Etat. Lorsque je parle de drapeau de

9 l'Etat, je parle des drapeaux des partis, parce que la Bosnie-Herzégovine

10 existait encore et elle avait son propre drapeau. Toutefois, lors de ces

11 rassemblements, on ne voyait jamais les drapeaux serbes ou un drapeau du

12 SDS ou quelque chose de la sorte.

13 M. le Président (interprétation): Est-ce que je puis poser une question?

14 Quand ces rassemblements ont eu lieu et quand il y a eu ces campagnes pour

15 ces élections, est-ce que vous avez vu des affiches qui décrivaient les

16 candidats des partis, qui faisaient campagne pour cette élection?

17 Mme Dakic (interprétation): Oui, je les ai vues.

18 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous avez également vu des

19 affiches qui faisaient apparaître le Dr Stakic?

20 Mme Dakic (interprétation): A cette époque, le Dr Stakic ne pouvait pas

21 figurer sur une affiche. Les élections sur le territoire de la

22 municipalité de Prijedor… D'après moi, le Dr Stakic était membre du parti

23 radical qui était étroitement lié à moi. Il avait été fondé par Velkjo

24 Guberina. Il y avait toutefois de nombreux partis. Il se peut que je sois

25 quelque peu confuse au sujet des noms.

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1 Dans le lieu où je vivais, le parti de M. Guberina avait été fondé, et le

2 président de ce parti ou de ce conseil était M. Stakic. En tant que tel,

3 il est apparu aux élections multipartites qui se sont déroulées sur le

4 territoire de la municipalité de Prijedor. En tant que membre de ce parti,

5 il a été nommé vice-président de la municipalité de Prijedor. Et quand le

6 Dr Stakic est devenu membre du SDS, je ne peux pas vous répondre.

7 M. le Président (interprétation): Pour conclure cela, et je suis désolé

8 d'insister, mais est-ce que vous avez jamais pu voir, que ce soit à

9 Omarska ou à Prijedor, des affiches faisant apparaître le visage du Dr

10 Stakic, que ce soit pour un parti ou pour un autre?

11 Mme Dakic (interprétation): Non, je n'ai jamais vu ces affiches.

12 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

13 Je m'excuse de vous avoir interrompu. Veuillez poursuivre votre

14 interrogatoire, Maître Lukic.

15 M. Lukic (interprétation): Je vous remercie.

16 La division entre deux options, nous parlons ici des drapeaux, est-ce que

17 cette division se traduisait dans la vie politique en Bosnie-Herzégovine?

18 Mme Dakic (interprétation): Evidemment, tel était le cas. Après la

19 création de ces partis, la majorité du peuple dirigeant dans l'ex-Bosnie-

20 Herzégovine a commencé à opter en faveur d'un des partis. Et lors des

21 sessions de l'assemblée de la Bosnie-Herzégovine que l'on pouvait voir sur

22 les ondes de la télévision, que nous pouvions tous voir, l'on pouvait

23 clairement constater qu'il n'y avait pas d'accord, qu'il n'y avait pas

24 d'unité. A chaque fois, les membres du parlement du groupe serbe n'ont pas

25 remporté les suffrages.

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1 Question: Savez-vous que tous les partis politiques en Bosnie-Herzégovine

2 au niveau de leur plate-forme, avant que ces partis ne soient constitués,

3 ont opté en faveur… En d'autres termes, que la situation qui régnait en

4 Bosnie-Herzégovine?

5 Réponse: Je n'ai pas lu le programme de ces partis, mais en consultant les

6 journaux à l'époque, je suis parvenue à la conclusion que leurs programmes

7 étaient très similaires. Ils étaient en faveur des points de vue

8 démocratiques, de leur souhait pour l'unité, mais aucun de ces programmes

9 ne montrait clairement que la création de ces partis permettraient de

10 donner lieu à une confrontation.

11 Au début, il nous semblait que tout était fondé sur le droit de tout un

12 chacun d'expliquer ou de montrer leur point de vue démocratique. Nous

13 avions vécu pendant de nombreux temps dans un système monopartite et il

14 nous semblait que l'occasion nous était offerte d'offrir, de présenter nos

15 opinions. Et en lisant leurs programmes, nous n'avons jamais cru que ces

16 programmes constitueraient un détriment.

17 Question: Savez-vous quand le SDS et le HDZ se sont écartés de l'unité qui

18 avait été proclamée?

19 Réponse: Non, je ne sais pas quand cela s'est produit, mais il était

20 manifeste, suite à leur comportement, que cette unité n'existait pas. A

21 mes yeux, ceci s'est produit lorsque j'ai vu que, lors d'une session de

22 l'assemblée de la Bosnie-Herzégovine, les membres des trois peuples ne

23 pouvaient jamais s'entendre sur quoi que ce soit.

24 M. Lukic (interprétation): Il serait peut-être bon de marquer une pause.

25 M. le Président (interprétation): Nous reprendrons nos travaux à 16 heures

Page 10341

1 15.

2 (L'audience, suspendue à 15 heures 46, est reprise à 16 heures 22.)

3 M. le Président (interprétation): Veuillez vous asseoir. Vous avez de

4 nouveau la parole.

5 M. Lukic (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

6 Madame Dakic, pouvons-nous reprendre?

7 Mme Dakic (interprétation): Oui.

8 Question: J'ai oublié de vous poser la question et vous-même vous n'avez

9 pas parlé de la chose suivante: savez-vous si les autobus transportant les

10 personnes quittant Prijedor avant le 30 avril 1992, savez-vous quels

11 itinéraires ces autobus empruntaient?

12 Réponse: Eh bien, ils quittaient le territoire de notre municipalité. Je

13 crois qu'ils sont allés en Allemagne, en Suisse.

14 Question: En passant par quelle ancienne République de la Yougoslavie?

15 Réponse: La Croatie.

16 Question: Après le 30 avril, vous n'étiez plus en mesure d'aller de

17 Omarska à Prijedor en passant par Kozarac, est-ce bien exact?

18 Réponse: Oui, c'est exact.

19 Question: Est-ce que certains employés du centre médical ont été tués

20 pendant cette période?

21 Réponse: Oui.

22 Question: Pouvez-vous nous relater ce qui s'est produit?

23 Réponse: Je ne peux vous dire exactement la date à laquelle ces événements

24 se sont produits, mais cela s'est passé pendant la guerre dans cette

25 partie du pays, dans la région de Kozarac.

Page 10342

1 Notre technicien, Blagoje Baltic est allé apporter des soins à quelqu'un,

2 je ne sais pas qui exactement. Mais en tout cas, à cette occasion, il a

3 été tué par des membres d'une unité musulmane, des Musulmans, en tout cas.

4 Je ne peux pas vous dire s'il s'agissait de militaires ou de personnes

5 civiles portant des armes. Je n'en suis pas sûre. Cependant, je peux

6 affirmer avec certitude que Blagoje s'était rendu dans la zone de Kozarac

7 pour aider quelqu'un. Je ne sais pas s'il s'agissait pour lui de prodiguer

8 des soins à des Serbes où à des Musulmans, mais en tout cas il a fini par

9 y trouver la mort.

10 Question: Est-ce qu'après le conflit à Kozarac, le 24 mai 1992, est-ce que

11 des résidents de Kozarac sont arrivés jusqu'à Omarska à un moment donné?

12 Je voudrais savoir si des gens de Kozarac sont arrivés à Omarska?

13 Réponse: Oui, il y a eu un conflit armé opposant l'armée et les membres

14 armés de la communauté musulmane ce samedi ou ce dimanche. Et je ne sais

15 pas si c'est le lundi ou le mardi, c'est-à-dire le 26 ou le 27 mai, mais

16 en tout cas, à partir du village de Kevljani qui faisait partie de la

17 région d'Omarska qui était habitée par des Musulmans, on a vu arriver un

18 certain nombre de femmes et d'enfants venant d'Omarska. On les a amenés au

19 centre communautaire d'Omarska. On connaissait la plupart de ces enfants

20 parce que les enfants de Kevljani été scolarisés à Omarska pour les

21 dernières classes de l'école primaire. Et pour les petites classes, ils

22 allaient à l'école de Kevljani.

23 Question: Est-ce qu'au bout d'un certain temps ces femmes et ces enfants

24 ont quitté la région d'Omarska?

25 Réponse: Oui, effectivement, ils ne sont pas restés sur place longtemps.

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1 C'était l'été et de nombreux résidents d'Omarska les connaissaient. Ils

2 sont venus les voir, leur ont donné de l'eau, des jus de fruits. Parce que

3 c'était là des gens qu'ils connaissaient, c'étaient leurs amis. Mais au

4 bout d'un certain temps, ces femmes et ces enfants ont embarqué à bord

5 d'autocars.

6 Moi, ce que je vous dis là, ça me vient de conversations que j'ai eues

7 avec des gens qui étaient présents.

8 On leur a dit qu'on allait les emmener à la maison de la jeunesse de

9 Prijedor. Et la raison pour laquelle ces gens ne pouvaient pas rentrer

10 chez eux à Kevljani, c'est parce que, à Kevljani et dans la région, des

11 combats faisaient rage. Vous dire si ces gens ont fini par arriver à la

12 maison des jeunes de Prijedor ou bien ailleurs, je n'en sais rien.

13 Question: En avril et en mai, est-ce que le Dr Stakic est allé d'Omarska à

14 Prijedor?

15 Réponse: Je crois que oui, effectivement. Cependant, je ne saurais

16 l'affirmer avec certitude parce que je n'étais pas au fait de tout ce qui

17 concernait M. Stakic. Quand il a commencé à travailler au centre médical

18 d'Omarska, quand il travaillait là en tant que médecin, il habitait

19 Omarska et je crois qu'il habitait toujours à Omarska au moment des

20 événements qui nous intéressent. Mais vous dire si au cours du mois de

21 mai, étant donné qu'il était impossible de se déplacer et qu'il avait des

22 responsabilités en tant que président de la municipalité, vous dire si, à

23 un moment donné, il a déménagé à Prijedor, je ne sais pas.

24 Question: Mais vous savez qu'il est allé s'installer à Prijedor après le

25 début du conflit et que c'est là qu'il a résidé à partir de ce moment-là?

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1 Vous n'êtes tout simplement pas sûre de la date exacte?

2 Réponse: Oui. Mais voyez-vous, nous n'étions pas très proches. Je ne sais

3 pas exactement quand il est parti. Je ne sais pas exactement, en fait,

4 quand il a déménagé là-bas.

5 Question: S'agissant toujours de vos relations avec le Dr Stakic, vous

6 étiez des collègues de travail, je voudrais savoir quelle était la nature

7 de vos relations.

8 Réponse: Il s'agissait de relations strictement professionnelles. Il était

9 médecin. Moi, je travaillais dans cette même institution médicale en tant

10 que juriste.

11 Question: De quelle manière faisait-il savoir aux gens ce qu'ils devaient

12 faire? Est-ce qu'il délivrait des ordres ou bien est-ce qu'il disait aux

13 gens, en tête-à-tête et verbalement, ce qu'ils devaient faire?

14 Réponse: Je n'ai jamais reçu d'ordre écrit de la part du Dr Stakic. Tous

15 nos contacts étaient strictement professionnels. On était convoqués à une

16 réunion de travail, on nous faisait savoir à ce moment-là… il nous faisait

17 savoir ce qu'il fallait qu'on fasse au quotidien. Il nous expliquait, très

18 sereinement et de manière fort courtoise ce qu'il fallait faire, qui

19 devait faire quoi, qui devait se procurer des médicaments, du bois de

20 chauffage, etc., quelle ambulance devait aller où, etc., ce genre de

21 chose. Mais il s'exprimait toujours en restant très poli et en restant

22 très amical à notre endroit.

23 Question: Est-ce que le Dr Stakic a jamais été arrêté par des forces

24 paramilitaires et dans quel contexte, si vous le savez?

25 Réponse: Oui.

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1 M. Lukic (interprétation): Est-ce qu'il s'agissait de formations

2 paramilitaires serbes?

3 Mme Dakic (interprétation): Oui, parce qu'il s'agissait là des seules

4 formations de ce type qui se trouvaient à Prijedor à ce moment-là. Mais je

5 n'ai jamais parlé de la question avec le Dr Stakic. Je ne pensais pas

6 qu'il aurait été acceptable, poli de ma part, de lui parler de cela.

7 Mais une seule fois, un matin, le Dr Stakic et son chauffeur sont partis,

8 et au bout d'un moment le chauffeur est revenu. Il était terrorisé, il

9 avait les cheveux coupés. Il n'a pas dit qui c'était. Mais donc lui-même

10 et le Dr Stakic ont été faits prisonniers à la maison des jeunes de

11 Prijedor. Et tout ce qu'ils ont dit, c'est qu'on leur avait demandé

12 qu'est-ce qu'ils faisaient là pendant que la guerre était en train de se

13 dérouler? Pourquoi ils ne participaient pas? Apparemment on les accusait

14 d'être des planqués, de ne pas s'être engagés. Ils auraient dû se montrer

15 plus énergiques.

16 En tout cas, le chauffeur est arrivé en premier. On lui avait coupé les

17 cheveux. Puis, au bout d'un certain temps, le Dr Stakic lui-même est

18 revenu. Lui, on ne lui avait pas coupé les cheveux, mais je ne lui ai

19 jamais demandé de quoi il en retournait exactement.

20 M. le Président (interprétation): Afin que les choses soit bien claires,

21 veuillez, s'il vous plaît, nous dire à quel moment cet incident s'est

22 produit?

23 Mme Dakic (interprétation): Cet incident a eu lieu en 1995.

24 M. Lukic (interprétation): Je ne vais pas vous poser de questions

25 supplémentaires à ce sujet.

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1 Vous nous dites n'avoir jamais vu le Dr Stakic, sauf sur des affiches.

2 Est-ce que vous ne l'avez jamais vu à la télévision? Est-ce que vous

3 l'avez entendu s'exprimer à la radio?

4 Réponse: Non.

5 Question: Est-ce qu'en 1992, au mois de mai et dans les mois qui ont

6 suivi, avez-vous appris l'existence d'une cellule de crise de la

7 municipalité de Prijedor?

8 Réponse: Pas au début mai. Cependant, plus tard, j'ai entendu prononcer ce

9 mot de "cellule de crise" dans mes conversations avec des tiers. Mais ce

10 n'était pas la première fois que j'entendais parler de cette notion. Dans

11 le système où je vivais, on entendait souvent parler de cellules de crise

12 diverses ou variées: cellule de crise chargée de la protection civile, par

13 exemple, qui était mise en place en cas d'urgence, en cas de situation

14 extrême.

15 Etant donné que c'était la guerre, pour moi, cette expression de "cellule

16 de crise" signifiait qu'on venait de mettre en place une institution au

17 sein de la municipalité de Prijedor afin de s'occuper des problèmes comme,

18 par exemple, les coupures d'électricité. Il faut savoir que souvent

19 l'électricité était coupée, les lignes d'approvisionnement étaient

20 coupées. Donc on n'avait pas de courant pendant plusieurs jours. Parfois

21 l'approvisionnement en eau était interrompu parce que les institutions

22 chargées de la distribution de l'eau se trouvaient à Tukovi. Donc s'il n'y

23 avait pas de courant, il n'y avait pas non plus d'eau.

24 D'autre part, il était nécessaire d'organiser le travail des institutions

25 communales dans les municipalités. Le fait, donc, qu'on ait vu apparaître

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1 une cellule de crise, pour moi, ça signifiait qu'il y avait quelqu'un qui

2 était chargé de s'occuper de la vie au quotidien, de la population sur le

3 territoire de la municipalité. Mais j'ignorais quelles étaient les

4 missions spécifiques de cette cellule de crise. Je ne savais pas non plus

5 qui étaient les membres de cette cellule de crise.

6 Question: Est-ce que l'on peut en conclure que vous n'aviez pas

7 d'informations au sujet des relations existant entre la cellule de crise,

8 l'armée, la défense territoriale et la police?

9 Réponse: Non, mais je pense qu'il était possible qu'ils aient eu des

10 relations quelconques avec l'armée parce que l'armée, comme cela avait

11 toujours été le cas auparavant, l'armée était toujours complètement

12 indépendante, complètement autonome.

13 Question: Vous étiez employée au centre médical?

14 Réponse: Oui.

15 Question: Avant la guerre, est-ce que les soldats d'active… est-ce que les

16 membres de leur famille se faisaient soigner dans des institutions

17 médicales civiles?

18 Réponse: Non.

19 Question: Où allaient-ils se faire soigner?

20 Réponse: Ils disposaient d'organismes spécifiques. Par exemple, il y avait

21 un centre médical militaire qui se trouvait à Banja Luka. Et il y avait là

22 des médecins, d'autres employés qui s'occupaient des soins à prodiguer aux

23 membres de l'armée, à leur famille. Sauf en cas de situation

24 exceptionnelle, en cas d'urgence, parce que là, bien entendu, il leur

25 était possible de bénéficier de soins dans notre centre ou bien dans tout

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1 autre centre médical partout en Yougoslavie.

2 Mais en tout cas, ce je veux vous dire c'est qu'ils disposaient de leurs

3 propres organismes médicaux où ils pouvaient recevoir des soins.

4 Question: Est-ce que M. Srdo Srdic travaillait avec vous, travaillait dans

5 l'entreprise où vous travailliez?

6 Réponse: Oui.

7 Question: Est-ce que vous le connaissiez?

8 Réponse: Oui.

9 Question: Et depuis quand travaillez-vous dans la même structure que lui?

10 Réponse: Depuis que j'avais commencé à y travailler en 1974. Et lui, il y

11 travaillait déjà, il travaillait déjà à ce moment-là au centre médical de

12 Prijedor.

13 Question: Quelle impression vous faisait-il, M. Srdo Srdic? Je parle de la

14 période mai, juin, juillet ou même je parle de la période qui a précédé

15 ces mois?

16 Réponse: On ne s'est jamais rencontré pendant cette période, en fait.

17 Cependant, j'ai entendu parler de lui parfois parce qu'on parlait de nos

18 divers collègues au travail. Il arrivait donc que quelqu'un me parle de

19 lui, me parle de ce qui se passait en ville.

20 Question: A ce moment-là, est-ce qu'il était considéré comme quelqu'un

21 d'important à Prijedor?

22 Réponse: Oui. J'ignore le poste exact qu'il occupait à ce moment-là, mais

23 je sais qu'il était responsable en partie de la coopération avec la Croix-

24 Rouge. Par exemple, quand on n'avait pas de courant, on s'adressait à la

25 Croix-Rouge pour qu'on nous donne des bougies, par exemple, ou bien des

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1 vivres, des produits d'hygiène, etc.

2 Question: Vous dites "nous", à qui faites-vous référence?

3 Réponse: Je parle de nous, les employés du centre médical ou de l'hôpital

4 de manière générale. Parce qu'il arrivait que nous ne disposions pas des

5 fournitures et de l'équipement nécessaire pour assurer les soins adéquats

6 à nos patients. Donc il nous fallait bien trouver tout cela quelque part.

7 A ce moment-là, on s'adressait à la Croix-Rouge. Et les gens qui étaient

8 envoyés par l'hôpital ou le centre médical à la Croix-Rouge pour essayer

9 de trouver ces produits, ces gens-là parlaient souvent de Srdo Srdic. Et

10 je dois dire que très souvent ces gens-là n'étaient pas très satisfaits de

11 son comportement et de ses activités parce que, apparemment, il arrivait

12 assez fréquemment qu'il refuse de leur donner ce dont ils avaient besoin.

13 Mais, moi, personnellement, je ne m'y suis jamais rendue, je n'ai jamais

14 rien demandé à Srdo Srdic.

15 Question: Est-ce que vous connaissiez M. Nusret Sivac avant la guerre?

16 Réponse: Nusret, non. Je ne le connaissais pas personnellement. Je ne le

17 connaissais que de nom. Je sais qu'il m'arrivait de le voir en ville, mais

18 on ne me l'a jamais présenté.

19 Question: Est-ce que M. Sivac portait des lunettes à l'époque?

20 Réponse: Oui.

21 Question: Pour vous, en tant que profane, vous a-t-il semblé que M. Sivac

22 était très myope et qu'il avait des lunettes très fortes ou bien est-ce

23 qu'il s'agissait de lunettes de soleil ordinaires?

24 Mme Dakic (interprétation): Non, il ne s'agissait pas de lunettes de

25 soleil ordinaires. Je ne saurais exactement de quel type de lunettes il

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1 s'agissait, mais en tout cas, indéniablement, il ne s'agissait pas de

2 lunettes de soleil ordinaires. J'ignore quel était le niveau de correction

3 dont il avait besoin. Cela sort de mon domaine de compétence.

4 M. Lukic (interprétation): Avec cette question, j'en viens au terme de mon

5 interrogatoire principal.

6 Merci, Madame Dakic. Madame Dakic, j'en ai donc terminé de mes questions.

7 Je vais donc maintenant donner la parole à mon éminent confrère de

8 l'accusation ainsi qu'aux Juges de la Chambre.

9 M. le Président (interprétation): Madame Sutherland, si vous le souhaitez,

10 vous pouvez entamer le contre-interrogatoire. Notre prochaine pause aura

11 lieu à 17 heures 40. Vous avez la parole.

12 (Contre-interrogatoire du témoin, Mme Borislava Dakic, par Mme

13 Sutherland.)

14 Mme Sutherland (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

15 Je souhaiterais, aux fins du compte rendu d'audience, dire que les

16 événements au sujet desquels Mme Dakic a déposé aujourd'hui, ne sont pas

17 inclus dans le résumé 65ter. Or, le 21 novembre, lors d'une réunion 65ter,

18 nous avions demandé à bénéficier de cette information et des noms relatifs

19 aux événements.

20 M. le Président (interprétation): Ce genre de chose ne doit pas être

21 abordé en présence du témoin. Il s'agit de nos petites affaires internes.

22 Je suis au fait de ce que vous nous mentionnez maintenant et, dès que

23 possible, j'organiserai une nouvelle réunion 65ter ce qui me semble

24 absolument essentiel. Il est impossible que nous poursuivions comme nous

25 le faisons actuellement.

Page 10351

1 Mme Sutherland (interprétation): Je vous remercie, Monsieur le Président.

2 Madame Dakic, vous avez déclaré que vous étiez juriste et que vous

3 travaillez au centre médical de Prijedor.

4 En avril 1992, combien de personnes aviez-vous sous vos ordres? De combien

5 de personnes étiez-vous chargée?

6 Mme Dakic (interprétation): Aucune.

7 Question: Vous avez déclaré que vous n'étiez pas chargée de rédiger des

8 listes de personnes à licencier. Mais qui était responsable de rédiger ces

9 listes?

10 Réponse: Pour rédiger ces listes, c'est-à-dire de constater la présence au

11 travail, était chargé le directeur de l'hôpital ou le chef du service qui,

12 avec le technicien principal, faisait attention aux absences de personnes

13 et faisait attention au nombre de journées d'absence.

14 Question: Est-ce que vous avez participé à la rédaction de certaines

15 listes concernant votre unité de travail?

16 Réponse: Non, je n'étais pas chargée de surveiller les employés c'est-à-

17 dire de surveiller combien de jours quelqu'un a été absent, etc. A mon

18 unité de travail, il y avait mon chef de service qui s'occupait de cela

19 parce qu'il était responsable pendant tout mon travail dans cette unité;

20 il était responsable de cela.

21 Question: Est-ce que vous connaissez les noms de certains médecins serbes

22 qui ont été licenciés à l'hôpital et en 1992?

23 Réponse: Oui, c'était le Dr Milosev Vojislav; au mois de mai 1992, il a

24 été licencié. Il habitait Omarska, dans mon voisinage. Il nous a salués et

25 il est parti en Serbie. Il était originaire de Novi Sad. Il nous a dit

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1 qu'il ne voulait plus être là parce qu'il ne se sentait plus en sécurité.

2 Il est parti avec sa famille, son épouse et ses deux enfants et il n'ai

3 jamais revenu dans cette région et au centre médical, c'est-à-dire à

4 l'hôpital de médecine générale à Prijedor.

5 Question: Vous avez dit que vous travailliez au centre médical. Est-ce que

6 vous travailliez à l'hôpital?

7 Réponse: Le centre médical, selon son organisation, englobait l'hôpital de

8 médecine générale de Prijedor, le dispensaire de Prijedor, la pharmacie de

9 Prijedor, le dispensaire de Bosanski Novi à l'époque, le dispensaire de

10 Sanski Most et la pharmacie de Sanski Most. Lorsque je dis que j'ai

11 travaillé au centre médical, cela veut dire que cela représentait une

12 unité qui couvrait tout ce territoire et qui était composée de certains

13 secteurs que je viens d'évoquer.

14 Moi, concrètement, je travaillais dans le secteur des services communs qui

15 s'occupaient des choses administratives pour toutes ces unités de travail

16 que je viens d'énumérer.

17 Question: Où se trouvait votre bureau?

18 Réponse: A Prijedor.

19 Question: Dans quel bâtiment?

20 Réponse: Mon bureau se trouvait dans le bâtiment qui se situe à la

21 proximité de l'hôpital de médecine générale de Prijedor; il s'agissait de

22 bâtiments préfabriqués.

23 Question: Est-ce que vous savez si à l'hôpital travaillaient entre 550 et

24 580 personnes?

25 Réponse: Oui.

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1 Question: Et à peu près 50% de ces personnes étaient de nationalité serbe,

2 n'est-ce pas?

3 Réponse: Oui, enfin je ne peux pas vous dire exactement parce que je ne

4 m'occupais jamais de cela. Mais il est possible que le nombre soit tel

5 parce qu'il y avait beaucoup de personnes de nationalité serbe, beaucoup

6 de personnes aussi de nationalité musulmane et de nationalité croate. Et

7 il y avait même des personnes appartenant à d'autres groupes ethniques, il

8 y avait même des étrangers qui travaillaient. Je ne peux pas vous dire

9 exactement de quel pays ils venaient, mais je les connaissais par leur

10 nom.

11 Question: Parmi tous les médecins qui travaillaient à l'hôpital et qui

12 étaient de nationalité serbe, vous souvenez-vous du nom d'un médecin qui a

13 été licencié et qui, après, est parti en Serbie?

14 Réponse: Non. Jegic Nikola est parti aussi, il a été licencié également.

15 Maintenant, je... Pour tous ces noms, si je peux les voir, peut-être que

16 je m'en souviendrais. Risto Stojanovski, médecin également, a aussi été

17 licencié à l'époque, mais il s'est plaint de ce licenciement. Donc cette

18 plainte a été examinée. Après quoi, M. Stojanovski et son épouse, Jasna,

19 ont justifié leur absence du travail. Le médecin Stojanovski est parti à

20 la retraite récemment, à ma connaissance, et son épouse, je pense qu'elle

21 travaille toujours à l'hôpital dans le service d'hémodialyse.

22 Question: Est-ce qu'il est Serbe ou Macédonien?

23 Réponse: Je pense qu'il est originaire de Ohrid, O-H-R-I-D, mais je ne

24 connais pas sa nationalité. Je ne connaissais pas sa nationalité, je ne

25 connaissais pas la nationalité d'aucun employé parce que nous n'avons

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1 jamais fait de liste d'appartenance ethnique de nos employés.

2 Question: Vous avez témoigné avant qu'à la fin août ou au début du mois de

3 septembre, vous deviez travailler à Omarska. Je m'excuse, c'était en 1992.

4 Dans quelle unité de travail, par la suite, étiez-vous affectée?

5 Réponse: Après cette période?

6 Question: Vous avez dit que vous travailliez en tant que juriste dans le

7 centre médical et qu'à la fin du mois d'août, c'est-à-dire au début du

8 mois de septembre 1992, vous deviez aller travailler à Omarska.

9 Pour quelle unité de travail avez-vous travaillé après avoir été affectée

10 à Omarska?

11 Réponse: Rien n'a changé par rapport à mon statut professionnel. Le

12 dispensaire d'Omarska représentait une unité de travail du centre médical

13 de Prijedor et, moi, je travaillais toujours pour le centre médical, pour

14 l'hôpital de Prijedor, pour le dispensaire d'Omarska qui ne représentait

15 qu'une seule unité de travail au sein du centre médical de Prijedor. Donc

16 il n'y avait aucune modification par rapport à mon statut juridique dans

17 mon travail.

18 C'est tout simplement parce que mon supérieur m'a chargée d'autres tâches,

19 et à l'époque, mes tâches étaient, puisque la communication était

20 difficile, de m'occuper de l'approvisionnement du dispensaire d'Omarska,

21 parce que j'habitais Omarska. Et, pour moi, c'était plus facile de me

22 rendre à mon poste de travail, de m'occuper de la quantité nécessaire de

23 seringues, d'aiguilles, du fuel. Je devais informer le chef du dispensaire

24 de tout cela et, lui, il était chargé de s'occuper par la suite de

25 l'approvisionnement du dispensaire d'Omarska en s'adressant de nouveau à

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1 moi ou à une autre personne.

2 Il s'agissait seulement d'une affectation. De mon affectation pendant

3 cette période pour m'occuper de certaines tâches.

4 Question: Vous travailliez en tant que juriste dans le centre médical de

5 Prijedor, n'est-ce pas?

6 Réponse: Oui.

7 Question: Vous avez témoigné que vous étiez affectée à Omarska à la fin

8 août, c'est-à-dire au début de septembre 1992 parce que -je cite-: "Ils

9 avaient besoin de moi dans cette unité de travail".

10 Est-ce que, à Omarska, vous vous occupiez des tâches du domaine juridique?

11 Réponse: Oui, mais c'est mon travail à moi et je l'ai fait tout le temps.

12 A Omarska, j'étais chargée de vérifier la présence des infirmières au

13 travail, de m'occuper des affectations des médecins qui étaient de garde,

14 par exemple, parce qu'il fallait avoir quelqu'un au cours de 24 heures ou

15 en cas d'urgence. Et c'était cela, mon travail.

16 Question: Combien de temps êtes-vous restée au dispensaire d'Omarska?

17 Réponse: Jusqu'au mois de mai 1993.

18 Question: Avant d'avoir été affectée au dispensaire d'Omarska, quelle

19 sorte de travail dans le domaine juridique avez-vous effectué à Prijedor

20 entre avril et septembre 1992?

21 Réponse: Mon travail consistait a… Pendant cette période, à cause de

22 beaucoup de personnes qui ont quitté le territoire de la municipalité de

23 Prijedor, surtout les Musulmans et les Croates, il y avait des

24 appartements abandonnés par ces personnes. Pour que ces appartements ne

25 soient pas détruits et pour qu'il n'y ait personne dans ces appartements

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1 de façon illégale, ma tâche était d'aller sur place, dans ces

2 appartements, de faire un constat par écrit sur l'état dans lequel était

3 l'appartement et de faire un rapport là-dessus destiné à un conseil qui

4 s'occupait de ces appartements, c'est-à-dire qui s'occupait de ces

5 appartements.

6 Sur la base de ces actes juridiques, nos employés ont pu rentrer dans ces

7 appartements jusqu'au moment où le ministère pour les réfugiés et les

8 personnes déplacées rendait des décisions concernant ces appartements et

9 leur propriétaire originaire.

10 Pendant cette période en 1992, j'ai rédigé d'autres actes juridiques

11 portant sur l'organigramme, par exemple, de tous les postes de travail,

12 ensemble avec ma collègue parce que j'ai déjà dit que le nombre de postes

13 n'est pas le même pendant la période de guerre et pendant la période de

14 paix. Et les propositions de cet organigramme provenaient toujours du

15 directeur. Nous étions le service administratif qui était chargé de

16 rédiger cet acte et de le soumettre au chef du service pour qu'il puisse

17 vérifier tout cela.

18 Question: Lorsque vous dites que la proposition de ces actes provenait

19 toujours du directeur, vous pensez à quelle proposition? Est-ce que vous

20 parlez du tableau des effectifs ou de licenciements concernant certains

21 employés?

22 Réponse: Vous ne m'avez pas compris.

23 Lorsqu'on procède à la rédaction de ce tableau des effectifs, on ne pense

24 pas à des personnes, à des individus en indiquant leur nom, mais on

25 procède de cette façon: par exemple, l'hôpital de médecine générale a

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1 besoin de deux chirurgiens, deux internes, deux gynécologues. Et lorsque

2 vous vous occupez de cela, vous ne pensez pas à des personnes, à des

3 individus concrets, mais vous vous soumettez au règlement provenant du

4 gouvernement parce que vous savez qu'un médecin a besoin de deux

5 infirmiers. Le directeur est la personne qui, par la suite, détermine

6 quels services devront exister dans un hôpital, quels autres services…

7 est-ce qu'il faut cinq ambulances ou, à cause de la situation économique

8 difficile, il ne peut y avoir que deux ambulances.

9 Lorsque cet acte est adopté, alors les employés sont disposés par leur nom

10 à ces postes. Cela s'est déroulé de cette façon à l'époque et même

11 aujourd'hui.

12 Question: Revenons maintenant, à votre fonction que vous avez effectuée

13 quand il s'agissait des appartements. Vous avez dit que les employés de

14 votre centre médical occupaient des appartements appartenant à des non-

15 Serbes. De quelle nationalité étaient-ils, c'est-à-dire ces nouveaux

16 locataires de ces appartements?

17 Mme Dakic (interprétation): Il ne s'agissait pas des maisons, il

18 s'agissait des appartements achetés par le centre médical, c'est-à-dire

19 ces appartements ont été payés avec l'argent donné par tous les employés.

20 Mme Sutherland (interprétation): Arrêtez-vous un instant, s'il vous plaît.

21 M. Lukic (interprétation): Je soulève l'objection parce qu'il faut

22 permettre au témoin de répondre à cette question.

23 M. le Président (interprétation): Je m'excuse, mais ce n'était pas la

24 réponse à la question. C'est pour cela que le témoin a été interrompu,

25 sinon je l'aurais fait moi-même.

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1 Madame Sutherland, vous pouvez poursuivre.

2 Mme Sutherland (interprétation): Je ne veux pas vous interrompre, mais il

3 s'agissait d'une mauvaise traduction, peut-être j'ai dit des appartements.

4 De quelle nationalité étaient les personnes qui sont entrées en possession

5 des appartements qui appartenaient auparavant aux Musulmans et aux

6 Croates?

7 Mme Dakic (interprétation): Normalement, il s'agissait des personnes de

8 nationalité serbe, parce que c'était la situation comme cela. Il

9 s'agissait des employés de nationalité serbe pour la plupart qui n'avaient

10 pas d'appartement, qui louaient leurs appartements, qui n'avaient pas

11 leurs propres appartements.

12 Au mois de juin ou juillet 1992, un conseil pour les affaires de logement

13 a été formé et qui s'occupait de ces appartements, de les donner en

14 possession à d'autres personnes. Donc il y avait des employés qui

15 n'avaient pas d'appartement et qui ont été considérés comme des personnes

16 qui devaient entrer en possession de ces appartements. Il y avait des

17 critères selon lesquels ces appartements ont été distribués.

18 Dans tous ces cas, donc, où un appartement a été donné en possession, il a

19 été écrit que cet appartement a été donné pour une période d'une année et

20 au plus tard jusqu'à une situation légale, c'est-à-dire aucun appartement

21 n'a été donné en propriété à ces nouveaux locataires. Et je vous ai déjà

22 dit, c'était comme cela parce que les appartements ont été abandonnés,

23 étaient vides.

24 Si le centre médical n'avait pas fait cela, c'est-à-dire n'avait pas donné

25 ces appartements à leurs employés, dans ce cas-là ces appartements

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1 auraient été usurpés de façon arbitraire et ils auraient été complètement

2 détruits. Et ces appartements ont été construits et payés par l'argent des

3 personnes travaillant dans le centre médical, des Serbes, des Musulmans et

4 des Croates.

5 Question: Maintenant, je voudrais entamer un autre sujet. Vous avez

6 témoigné avant, que le Dr Stakic soit arrivé au centre médical de Prijedor

7 en 1989 approximativement et qu'il travaillait dans le dispensaire

8 d'Omarska jusqu'à ce qu'il ait été nommé vice-président de la

9 municipalité. Vous avez dit que, le 19 mai 1993, il est revenu au centre

10 médical en tant qu'adjoint du directeur et vous avez dit que, le 1er

11 janvier 1995, il est devenu directeur du centre médical jusqu'à 1997-1998,

12 lorsqu'il a été remplacé par un nouveau directeur.

13 Comment est-il possible que vous soyez certaine des dates auxquelles il

14 est devenu directeur du centre médical?

15 Réponse: Je peux vous dire avec certitude. Quand il s'agit de la date,

16 vous pensez à la date du 1er janvier 1995?

17 Question: Vous avez dit qu'il est revenu le 19 mai 1993, n'est-ce pas?

18 Réponse: Oui.

19 Question: Et qu'il a été nommé directeur du centre médical le 1er janvier

20 1995. Comment est-il possible que vous soyez sûre de ces dates?

21 Réponse: Sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, nous n'avions pas le même

22 système d'organisation que vous. C'est-à-dire pour vous expliquer: il vous

23 paraît bizarre peut-être que je sache cela, le centre médical représentait

24 une unité de travail énorme avec beaucoup de composants. J'ai déjà évoqué,

25 il y avait des pharmacies, des dispensaires... Donc, l'approvisionnement

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1 de médicaments et d'autres matériels se déroulait sous l'égide du centre

2 médical.

3 Au début de la guerre, sur le territoire de la municipalité de Prijedor et

4 lorsque la législation du travail a cessé d'être en vigueur sur le

5 territoire de l'ex-République de Bosnie-Herzégovine, le centre médical

6 s'était constitué une unité de travail. Mais le dispensaire de Sanski Most

7 et la pharmacie de Sanski Most se sont séparés parce qu'ils étaient assez

8 éloignés de Prijedor et se trouvaient sur le territoire d'une autre

9 municipalité. C'est la raison pour laquelle ils se sont séparés du centre

10 médical, et c'est pour cela qu'en 1992, au centre médical de Prijedor, il

11 y avait le dispensaire et la pharmacie de Prijedor. On l'appelait comme

12 cela: la pharmacie de Prijedor.

13 Ensuite, il y avait un service de protection de la santé des employés. Il

14 y avait le service de la médecine du travail.

15 Mme Sutherland (interprétation): Est-ce que vous aviez l'accès à des

16 documents ou à certaines listes contenant ces dates?

17 Mme Dakic (interprétation): Oui, au mois de mai 1993, au centre médical,

18 de la part de l'assemblée municipale, un acte juridique a été transmis

19 dans lequel il est écrit que Kovacevic Milan, médecin, a été nommé

20 directeur du centre médical, et à la fonction de l'adjoint du directeur

21 est nommé Milomir Stakic. Ces deux personnes sont restées à occuper ces

22 positions jusqu'à la fin de 1994.

23 Au cours de cette année, l'assemblée nationale de le Republika Srpska a

24 adopté une nouvelle loi sur la protection médicale et a déterminé tout un

25 réseau d'organismes médicaux. Et à l'intérieur de cette loi, l'existence

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1 de l'hôpital de médecine générale des dispensaires de l'institut de

2 transfusion, des autres cliniques ont été déterminées. Et dans le cadre de

3 ces modifications législatives, il y avait une nouvelle organisation qui

4 s'est produite et cela a été obligatoire auprès du Tribunal de Banja Luka,

5 c'est-à-dire d'être inscrit.

6 Et conformément à la législation relative à la protection médicale, je

7 connais tout cela parce que, moi, je m'occupais de cela. Je sais que le

8 centre médical a commencé à exister en tant qu'unité de travail le 1er

9 janvier 1995. Le dispensaire à Novi Grad et la pharmacie à Prijedor ont

10 été créés à cette date, et c'est pour cela que j'ai bien retenu ces dates.

11 Ce jour-là, c'est-à-dire dans le cadre cette réorganisation, l'assemblée

12 municipale…

13 M. le Président (interprétation): Je m'excuse, je voudrais apporter des

14 corrections dans le compte rendu.

15 A la page 46, à la deuxième ligne, il est écrit qu'au mois de mai 1992,

16 l'assemblée municipale a rendu la décision concernant le centre médical et

17 dans laquelle Milan Kovasevic a été nommé.

18 Est-ce que vous voulez dire que c'était en 1993, plutôt?

19 Mme Dakic (interprétation): Oui, c'était en 1993.

20 M. le Président (interprétation): Merci. Donc je vous prie d'apporter des

21 corrections la-dessus.

22 Mme Sutherland (interprétation): Je vous remercie.

23 Madame Dakic, comment est-il possible que vous vous souveniez de cette

24 date du 19 mai 1993, la date à laquelle M. Stakic est devenu adjoint du

25 directeur du centre médical?

Page 10362

1 Mme Dakic (interprétation): Je vais vous relater cet événement.

2 Jusqu'au mois de mai 1992, à la fonction du directeur était Ranko Sikman.

3 Au mois de mai 1993, on a obtenu l'information de révocation de Ranko

4 Sikman du poste de directeur; j'ai appris cette information au cours d'une

5 après-midi. J'étais assise devant ma maison, j'ai vu l'une de mes

6 connaissances passer devant ma maison. Il était député à l'assemblée

7 municipale de Prijedor et il m'a dit: "Voilà, aujourd'hui, on a révoqué

8 Sikman. Miso et Stakic reviennent."

9 Plusieurs jours plus tard, une décision par écrit est parvenue concernant

10 la nomination de M. Kovacevic au poste de directeur. Monsieur Kovacevic

11 était également l'un de nos médecins qui a occupé un poste, à savoir le

12 poste du président du conseil exécutif après les élections multipartites.

13 Cette décision devait être consignée dans les dossiers et j'ai toujours

14 ces dossiers en raison des changements qui doivent y figurer.

15 J'ai également une décision relative à la nomination du Dr Stakic en tant

16 que chef du dispensaire, et toutes ces décisions font partie des dossiers

17 que je continue à conserver.

18 Question: Est-ce que vous pouvez nous dire à quelle date le Dr Stakic a

19 cessé d'occuper ses fonctions de responsable du centre médical?

20 Réponse: Le 16 juillet 1988. Il s'agissait du Dr Spomenka Pavkovic-Sekulic

21 qui a été nommé à cette fonction. Son mandat a été récemment renouvelé en

22 qualité de directeur.

23 Question: Je suis désolée, mais, dans le compte rendu, votre réponse se

24 lit comme suit: "Le 16 juillet 1988". Est-ce que vous pouvez expliquer

25 cette date, je vous prie?

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1 Réponse: Le Dr Stakic, alors qu'il était directeur du centre médical,

2 qu'il était responsable de ce centre médical, a demandé à suivre une

3 spécialisation en physiothérapie. En 1995-1996, il était encore directeur

4 du centre médical, mais il était également à la tête de la municipalité de

5 Prijedor. Ces deux fonctions peuvent théoriquement coïncider. Toutefois,

6 elles exigent des efforts considérables.

7 (Interprètes: Nous n'avons pas pu suivre la fin de la réponse du témoin.)

8 Question: Je vous prie de bien vouloir marquer une pause.

9 Ma question était très simple. Dans votre dernière réponse, lorsque je

10 vous ai demandé de nous dire la date à laquelle le Dr Stakic a cessé

11 d'occuper ses fonctions de responsable du centre médical, votre réponse

12 dans le compte rendu d'audience était le 16 juillet 1988. Et puis, par la

13 suite, je vous ai invitée à préciser s'il s'agissait bien de l'année au

14 cours de laquelle il avait quitté ses fonctions.

15 Réponse: Il était le directeur du centre médical jusqu'à cette date, et il

16 était aidé dans sa tâche par son adjoint.

17 Question: Si le Dr Stakic a été nommé le principal responsable du centre

18 médical le 1er janvier 1995, en quelle année a-t-il cessé d'occuper cette

19 fonction? S'agit-il de 1997 ou de 1998 parce que, dans le compte rendu

20 d'audience, on lit 1988?

21 Réponse: En 1998. Je suis désolée, mais je crains de ne pas avoir bien

22 compris votre question. J'ai dû faire une erreur dans l'année, c'est

23 pourquoi je n'ai pas compris votre question.

24 Question: Le Dr Stakic a cessé d'arrêter de se présenter au travail

25 quelques jours après l'arrestation du Dr Kovacevic en date du 10 juillet

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1 1997. C'est exact, n'est-ce pas?

2 Réponse: Le Dr Stakic ne s'est pas présenté au centre médical en 1996. Et

3 je vous ai expliqué que cela était relié à sa charge de travail en raison

4 des fonctions qu'il occupait en tant que président de la municipalité. Il

5 avait nommé le Dr Zeljko Macura pour le remplacer, et je pense que les

6 deux se sont rencontrés au centre médical pour discuter des affaires

7 médicales.

8 D'après les registres que nous conservons au centre médical, le Dr Stakic,

9 en 1997, a arrêté de vivre à Belgrade et il nous a adressé ses rapports au

10 sujet de son nouveau domicile parce que ce domicile lui avait été accordé

11 bien avant cela. Et s'il n'avait pas pris ce logement à ce moment-là, le

12 ministère de la Santé lui aurait retiré cette autorisation.

13 Par conséquent, cette autorisation de spécialisation était liée au temps.

14 Donc il était tenu de l'accepter à cette époque-là. Cela signifie qu'il ne

15 s'est pas déplacé en personne au centre médical mais, d'après nous et

16 compte tenu de ce que je vous ai déjà dit, nous n'avons pas considéré

17 qu'il avait cessé de travailler.

18 Tous nos docteurs qui demandent une spécialisation, doivent présenter des

19 lettres aux instituts dans lesquels ils sont envoyés pour achever leur

20 spécialisation. C'est ce qu'ils ont été amenés à faire pour prouver qu'en

21 effet ils étaient partis là-bas pour suivre cette spécialisation.

22 Question: Vous avez précisé sa nomination en date du 19 mai 1993, et vous

23 avez également parlé de la décision qui visait à le remplacer par le Dr

24 Zeljko Macura en 1996.

25 Est-ce que ces deux documents figurent dans vos dossiers?

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1 Réponse: Non.

2 Question: Est-ce que vous avez encore le document qui concerne sa

3 spécialisation à Belgrade? Est-ce que ce document figure toujours dans vos

4 dossiers?

5 Réponse: Dans le secteur de la comptabilité au centre médical, il doit y

6 avoir un tel document parce que, sinon, il n'aurait pas pu être rémunéré

7 pendant cette période.

8 Question: Savez-vous si le Dr Stakic, si son nom figure toujours sur la

9 liste des employés qui sont rémunérés au centre médical de Prijedor?

10 Réponse: Oui, son nom figure toujours sur cette liste.

11 D'après les dispositions de la législation concernant le travail, un

12 employé à l'encontre duquel une procédure juridique a été entamée, est

13 autorisé à recevoir 50% de son traitement pendant toute la durée de cette

14 procédure ou pour six mois ou jusqu'à la fin de cette procédure en

15 fonction de la décision de l'employeur.

16 Le centre médical faisant droit aux dispositions de cette législation a

17 décidé de verser cette petite somme au Dr Stakic, et la question est de

18 savoir si cette somme va continer à être versée jusqu'au moment où une

19 décision sera prise par ce Tribunal. Je ne sais pas. Tout dépend de la

20 décision de mon directeur, à savoir le directeur du centre médical.

21 Il est possible, conformément à la législation en matière de travail, pour

22 le directeur du centre médical de dire demain ou le lendemain que cette

23 rémunération ne sera plus versée. Mais au cours des premiers six mois, une

24 fois que la procédure a été engagée, notre institut était tenu de verser

25 cette somme au Dr Stakic.

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1 Question: Après la spécialisation du Dr Stakic, vous avez dit que vous

2 pensiez qu'il s'agissait des années 1997 ou 1998.

3 Est-ce qu'il est revenu travailler au centre médical de Prijedor?

4 Réponse: Non, tel n'a pas été le cas.

5 Question: Et en 1996, suite à sa propre décision, il a été remplacé par le

6 Dr Zeljko Macura. Donc à partir de cette année, il n'était plus employé du

7 centre médical ni de l'hôpital, n'est-ce pas exact?

8 Réponse: Non, ce n'est pas correct. Tel n'est pas le cas.

9 Les adjoints qui sont nommés par le directeur… C'est au directeur qu'il

10 incombe de désigner les adjoints qui vont le remplacer en son absence. Une

11 telle décision prise par le directeur ne se traduit pas immédiatement par

12 la fin de son contrat, étant donné qu'il a été nommé président de la

13 municipalité. Peut-être que vous êtes un peu confuse en raison du terme

14 d'adjoint. Il ne s'agit pas d'un adjoint, il s'agit de l'assistant du

15 directeur qui agit au nom du directeur lorsque celui-ci est absent pour

16 des motifs valables.

17 Si l'assemblée municipale de Prijedor avait nommé le Dr Macura en

18 utilisant la même décision, il aurait dû libérer le Dr Stakic de ses

19 obligations.

20 Question: Avez-vous reçu les dossiers au sein du centre médical en ce qui

21 concerne la défense du Dr Stakic?

22 Réponse: Je suis désolée, mais je n'ai pas compris votre question.

23 Question: Avez-vous remis à la défense des dossiers médicaux de patients

24 tels qu'ils aient pu être?

25 Mme Dakic (interprétation): Oui. Lorsqu'une Chambre de première instance

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1 ou le Bureau de l'accusation souhaite présenter sa position, il nous

2 demande très souvent d'avoir accès aux documents d'une personne qui fait

3 l'objet d'une procédure ou qui est incriminée.

4 En octobre ou en novembre l'année dernière, c'est-à-dire en 2002, l'équipe

5 de défense du Dr Stakic a pris contact avec le centre médical, c'est-à-

6 dire plus particulièrement le directeur du centre médical, en lui

7 présentant une demande consistant à remettre pour la Chambre de première

8 instance le dossier médical de M. Nusret Sivac.

9 Je crois qu'il s'agit là du nom de la personne. Sur ordre du directeur, le

10 service qui consigne ces dossiers a retrouvé le dossier médical de cette

11 personne. Je pense que ce dossier a été remis au bureau afin de collaborer

12 avec le Tribunal de La Haye et qu'une copie de ce document a été remise à

13 l'équipe chargée de la défense du Dr Stakic.

14 Mme Sutherland (interprétation): Monsieur le Président, puis-je continuer?

15 M. le Président (interprétation): Je vous y invite.

16 Mme Sutherland (interprétation): Je vous remercie.

17 Madame le Témoin, j'aimerais vous inviter à consulter un document.

18 Dans l'attente que ce document vous soit remis, est-ce que vous pourriez

19 dire à la Cour le nom du directeur du centre médical, la personne donc qui

20 a donné l'ordre que le dossier soit transmis? De qui s'agissait-il?

21 (Intervention de l'huissière.)

22 Excusez-moi, Madame l'huissière, avant de remettre le document au témoin…

23 Est-ce que vous pourriez répondre à la question que je vous ai posée? Quel

24 est le nom du directeur du centre médical de Prijedor, je vous prie?

25 Mme Dakic (interprétation): Oui, il s'agit de Spomenka Pavkovic-Sekulic.

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1 Question: Des informations relatives à l'état de santé d'un patient, ainsi

2 que les circonstances ou les conséquences ou l'évolution de la maladie,

3 toutes ces données sont normalement considérées comme relevant du secret

4 médical, n'est-ce pas?

5 Réponse: Oui.

6 Mme Sutherland (interprétation): N'est-il pas exact de dire que des

7 renseignements de cette nature ne peuvent pas être communiqués à d'autres

8 personnes ou publiés de sorte que l'on révèle l'identité du patient?

9 Mme Dakic (interprétation): Je vous ai déjà répondu. La pratique chez nous

10 veut que le directeur soit autorisé à communiquer ce type de renseignement

11 lorsque la demande émane de l'accusation ou d'un tribunal à Prijedor. Tout

12 ceci aux fins d'établir la vérité. Ceci s'est produit à plusieurs reprises

13 et, en l'occurrence, c'était l'équipe chargée de la défense qui avait

14 présenté une telle demande.

15 Je pense que mon directeur estimait que ceci valait tout autant, que le

16 poids accordé à une telle demande était identique à une demande qui aurait

17 émanée de l'accusation. Je ne dis pas que nous n'avons pas fait une

18 erreur, mais ceci est la pratique.

19 Nous avons essayé de maintenir des relations avec le système judiciaire.

20 Peut-être que nous n'avons pas fait preuve de suffisamment de vigilance,

21 peut-être que nous n'avons pas reçu les instructions adéquates. Peut-être

22 que le directeur du centre médical a en effet commis une erreur en ayant

23 fait droit à une requête visant à communiquer un document à une tierce

24 partie.

25 Mme Sutherland (interprétation): Serait-il possible de marquer une pause.

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1 Vous vouliez faire une pause à 17 heures 45.

2 M. le Président (interprétation): De combien de temps souhaitez-vous

3 encore disposer pour continuer à l'interroger?

4 Mme Sutherland (interprétation): Je voulais passer à une autre question, à

5 moins que vous souhaitiez que je poursuive.

6 M. le Président (interprétation): Bien. Par conséquent, avant de passer à

7 une autre question; j'aimerais poser une question au témoin.

8 Est-ce que vous-même, Madame le témoin, avez fourni un conseil juridique

9 quelconque à la personne à laquelle vous avez fait allusion et qui a donné

10 l'ordre de remettre ce document? Y avait-il un débat, une discussion

11 quelconque quant à la légalité de cette question et de savoir s'il y avait

12 ou non lieu de communiquer ce document au Tribunal?

13 Mme Dakic (interprétation): Non. Je n'ai pas fourni un quelconque conseil

14 juridique. Mais, j'ai expliqué qu'il s'agissait là d'une coutume, que

15 telle était la procédure. Par conséquent, le directeur n'a même pas pensé

16 à me demander un conseil parce que ceci s'inscrit dans nos pratiques. Ce

17 n'est pas la première fois que l'on est saisis d'une telle requête.

18 Peut-être que nous avons pris une décision erronée, peut-être que nous

19 avons commis une erreur en pensant que l'accusation et la défense

20 constituaient des organes à parité. Je pense toutefois que mon directeur

21 s'est inspiré de la pratique antérieure et qu'elle a pensé que ceci ne

22 constituerait pas un problème si nous remettions ce document aux membres

23 de l'équipe chargée de la défense. Peut-être qu'elle a commis une erreur,

24 peut-être que nous avons commis une erreur, peut-être que la défense ne

25 peut pas avoir accès au même document que les autres éléments de la

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1 procédure judiciaire.

2 M. le Président (interprétation): Par conséquent, je dois vous interpréter

3 correctement lorsque vous dites que vous avez personnellement été

4 contactée par l'équipe de la défense.

5 Mme Dakic (interprétation): Non. L'équipe de la défense a adressé un

6 courrier au centre médical, elle a présenté une demande par écrit. Toutes

7 les lettres qui arrivent à l'adresse du centre médical sont ouvertes par

8 l'assistante personnelle du directeur. Comme le directeur et moi-même

9 travaillons dans un bureau contigu, et comme il s'agit ici d'un

10 collaborateur du Dr Stakic qui avait été notre directeur et notre employé,

11 le directeur m'a montré ce courrier qui comprenait cette demande. C'est la

12 raison pour laquelle j'ai vu cette lettre.

13 Toutefois, elle ne m'a pas prié de lui fournir un quelconque avis. Et je

14 n'aurais pas été en mesure de le faire. Si une autre personne m'avait

15 demandé un avis, pour être particulièrement honnête, j'aurais agi de la

16 même façon que si une demande avait été présentée par un tribunal à

17 Prijedor. Donc j'aurais suivi la même procédure.

18 M. le Président (interprétation): Nous sommes conscients que vous vous

19 souvenez avec précision des dates et des personnes.

20 Est-ce que, pour autant que vous puissiez le faire, vous vous souvenez de

21 la personne qui a signé cette demande et est-ce que vous pouvez nous dire

22 quand cette demande est parvenue au centre médical?

23 Mme Dakic (interprétation): Cette demande est arrivée pendant mon absence

24 et ce courrier a été apporté par un membre de l'équipe de la défense du Dr

25 Stakic. Je pense qu'il s'agit d'un membre de sa défense. Je ne me souviens

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1 pas de son nom. Mais cette demande était présentée au nom de l'équipe de

2 la défense.

3 M. le Président (interprétation): Lorsque dans votre pays, une équipe de

4 la défense, dans une affaire en cours dans la Republika Srpska, si cette

5 personne prend contact avec vous et vous demande de remettre des documents

6 qui sont protégés en application de l'article 14 de la loi portant

7 protection de la santé, est-ce que vous remettriez ces documents à une

8 équipe de la défense sans qu'un consentement préalable ait été donné par

9 un juge?

10 Réponse: Jusque dans le cas en l'espèce, nous n'avons jamais été

11 confrontés à un cas où une équipe de la défense présentait une telle

12 demande. Toutes les demandes émanaient du tribunal à Prijedor ou de Banja

13 Luka ou de l'accusation. Dans ce cas précis, lorsque cette demande est

14 arrivée, nous avons constaté qu'elle émanait de l'équipe de la défense, et

15 nous pensions que nous étions confrontés à une situation identique.

16 C'est la raison pour laquelle nous avons appliqué la même procédure; ceci

17 afin d'arriver à établir la vérité. Et nous n'avons jamais pensé à un

18 moment quelconque que nous avions commis une erreur.

19 Dans la pratique, jusqu'à ce jour, aucun conseil de la défense agissant au

20 nom d'une personne dans une affaire en cours au sein de notre état n'a

21 jamais présenté une telle requête, ou du moins je n'en ai jamais eu

22 connaissance jusqu'à ce jour.

23 M. le Président (interprétation): Une dernière question avant de marquer

24 une pause.

25 Avez-vous été priée de remettre la totalité du dossier concernant la

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1 personne visée? Ou avez-vous été invité à vous concentrer sur une période

2 donnée?

3 Réponse: Dans la lettre que j'ai vue et dont, malheureusement, je ne peux

4 pas vous faire de citation exacte, nous avons été priés de communiquer les

5 documents qui avaient trait à l'état de santé de M. Sivac, plus

6 particulièrement en ce qui concerne sa vue.

7 Or, comme ceci dépasse le cadre de mon pouvoir, je n'ai pas traité ce

8 dossier. Ceci a été fait par le service qui s'occupe des registres et des

9 dossiers médicaux, parmi lesquels le dossier de M. Sivac. Ce service a

10 probablement retrouvé ce dossier et je ne sais pas exactement quelle en

11 est la teneur. Ce service doit avoir remis le document au directeur, sans

12 s'attarder plus autant sur ce qui figure dans ce dossier.

13 Par ailleurs, une infirmière n'est pas en mesure d'interpréter un dossier

14 médical. Je ne suis pas moi-même en mesure de le faire. Je pense qu'ils

15 ont simplement remis le dossier au directeur -point final.

16 M. le Président (interprétation): Nous reprendrons nos travaux à 18 heures

17 05.

18 (L'audience, suspendue à 17 heures 49, est reprise à 18 heures 10.)

19 M. le Président (interprétation): Veuillez vous asseoir. Nous allons tout

20 de suite reprendre.

21 Mme Sutherland (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

22 Madame Dakic, est-ce que le Dr Stakic était le directeur du centre

23 médical?

24 Mme Dakic (interprétation): C'est difficile de vous en parler aujourd'hui

25 parce que pendant la période au cours de laquelle le Dr Stakic a été

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1 directeur, c'était une période extrêmement difficile. On avait

2 pratiquement rien, et le Dr Stakic a fait de son mieux pour maintenir le

3 niveau maximum de soins pendant toute la période.

4 Je ne sais pas ce que vous entendez exactement par "directeur efficace".

5 Le centre apportait des soins à tous les citoyens de la municipalité, nos

6 dispensaires fonctionnaient, nous transportions les personnes malades à

7 l'hôpital. Si c'est de cela que vous parlez, eh bien, oui, on peut dire

8 dans ces conditions, qu'il a été efficace.

9 Question: Est-ce qu'il restait au courant des événements importants qui se

10 passaient à l'hôpital ou au centre médical?

11 Réponse: Oui. Sa priorité, bien entendu, était d'assurer des soins

12 appropriés pour les malades, de disposer d'un équipement et de fournitures

13 appropriées: pansements, seringues, etc. Il lui appartenait également de

14 faire en sorte que les petits dispensaires se trouvant dans les villages

15 avoisinants, aux alentours de Prijedor, puissent bénéficier de la présence

16 de médecins. C'était de la responsabilité du centre médical et le

17 responsable du centre médical devait s'occuper de ce genre de chose.

18 Question: Savez-vous si le Dr Stakic s'est rendu dans les dispensaires et

19 dans les infirmeries?

20 Réponse: Vous voulez dire en tant que directeur?

21 Question: Oui.

22 Réponse: Oui, oui.

23 Question: Madame Dakic, apparemment, le compte rendu d'audience peut

24 prêter à confusion. Vous avez déclaré qu'en mai, sans préciser l'année,

25 vous avez rencontré le Dr Stakic. Il s'agissait de trouver du bois de

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1 chauffage, d'envoyer des ambulances dans différentes directions. Est-ce

2 que vous parlez du mois de mai 1993?

3 Réponse: Oui, parce qu'avant je n'avais jamais rencontré le Dr Stakic.

4 Jusqu'au moment où il est devenu président de la municipalité, je n'ai

5 jamais eu de contact avec lui. Et il a fallu attendre qu'il devienne

6 président du centre médical.

7 Pour ce qui est de mes conversations avec le Dr Stakic, je peux dire que,

8 globalement, ce sont des conversations qui n'ont jamais eu un caractère

9 personnel. Parfois, j'ai participé à des réunions de travail, lorsque mes

10 services étaient requis et lorsque le thème de la réunion avait trait aux

11 besoins du moment du centre médical, du centre de santé ainsi que des

12 différentes unités concernées, mais je ne participais à ce genre de

13 réunion que si j'y étais invitée.

14 Question: Maintenant j'aimerais passer à un autre sujet.

15 En 1992, étiez-vous membre d'un parti politique quelconque?

16 Réponse: Non.

17 Question: Quelle est votre appartenance ethnique?

18 Réponse: Je suis Serbe.

19 Question: Vous nous avez dit que le Dr Stakic était membre du parti

20 radical et que c'était plus proche de vous. Qu'entendiez-vous par là

21 exactement?

22 Réponse: Les meetings ou les réunions organisées par le parti radical sous

23 la direction de M. Guberina, je ne sais pas exactement s'il s'agit d'un

24 comité ou d'une petite cellule qui existait sur le territoire d'Omarska.

25 En fait, toutes ces réunions avaient lieu à une centaine de mètres de chez

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1 moi et j'étais en mesure de voir les gens qui s'y réunissaient depuis mes

2 fenêtres.

3 Je savais que la réunion en question était une sorte d'assemblée

4 constituante, un meeting au cours duquel on a fondé le parti. Ensuite,

5 j'ai appris que le Dr Stakic avait été élu président et le comité local,

6 quel que soit son nom, sa dénomination, parce que je n'ai jamais

7 véritablement essayé de savoir qu'elle était la dénomination exacte, en

8 tout cas cette unité qui se rattachait à Omarska ou à Prijedor -je n'en

9 sais rien-, en tout cas tout cela était rattaché à ce parti dirigé par

10 Veljko Guberina.

11 Question: Maintenant, je vais passer à autre chose, et pour ce faire, je

12 veux vous montrer un certain nombre de documents.

13 Mais auparavant, une question: vous avez déclaré qu'entre le 30 avril et

14 le 3 mai 1992, tout est resté pareil et que personne n'avait été démis de

15 ces fonctions, est-ce exact?

16 Réponse: Oui, c'est exact. Sauf dans le cadre de procédure disciplinaire

17 ou conformément à la loi en application. Je n'ai pas connaissance que ce

18 genre de chose se soit produit à l'époque, je n'ai jamais rien observé de

19 la sorte dans mon service, je n'ai jamais vu mon patron convoqué qui que

20 ce soit dans son bureau pour cela. On continuait notre travail

21 normalement, on discutait normalement. Et je peux affirmer que pendant

22 cette période, il n'y a pas eu de licenciements.

23 Mais une fois encore, je le répète, cela ne signifie pas que cette mesure

24 de licenciement et d'annulation du contrat de travail n'a pas été

25 appliquée à des personnes ayant été en infraction avec le règlement en

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1 vigueur. Tout cela n'avait absolument rien à voir avec les événements qui

2 étaient en train de se produire.

3 Question: Donc, si je comprends bien, vous faites référence à la période

4 allant du 28 avril au 3 mai ou à partir du 28 avril jusqu'au 30 mai?

5 Réponse: Non, pas jusqu'au 30 mai. J'ai dit très clairement que je parlais

6 de la période de temps qui avait trait à la prise de contrôle de la

7 municipalité de Prijedor. Et pendant ces journées, j'estimais à l'époque

8 et j'estime maintenant que tout est resté comme c'était le 27. Rien de

9 particulier ne s'est produit. Bien entendu, la tension était palpable à

10 l'époque, je le reconnais, mais il n'y a pas eu d'événements particuliers

11 qui seraient dignes d'être mentionnés.

12 Question: N'est-il pas exact qu'un certain nombre de personnes ont été

13 démises de leurs fonctions de directeur d'un certain nombre de sociétés

14 publiques au cours du mois de mai 1992, peu après la prise de contrôle de

15 la ville?

16 Réponse: Oui, c'est exact. Il est exact que les directeurs de certaines

17 entreprises ont été remplacés, ont été démis de leurs fonctions. Mais je

18 ne pourrais vous dire le nom de ces gens parce qu'au centre médical le

19 directeur a été nommé parce que le conseil d'administration, qui

20 jusqu'alors assurait ces fonctions, ce conseil d'administration a cessé

21 d'exister. Je ne peux donc vous donner le nom des directeurs précédents ou

22 des personnes qui ont été nommées, si des gens ont été nommés ensuite.

23 Question: Oublions un instant l'hôpital. Avez-vous connaissance, et n'est-

24 il pas exact, qu'un certain nombre de Croates et de Musulmans ont été

25 démis de leurs fonctions de directeur de certaines entreprises pour être

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1 remplacés par des Serbes?

2 Réponse: Au centre médical, ce n'était pas le cas en 1992.

3 Mme Sutherland (interprétation): J'ai dit qu'on oubliait l'hôpital et le

4 centre médical pour l'instant. N'avez-vous pas connaissance du fait, et

5 n'est-il pas exact, qu'un certain nombre de Croates et de Musulmans, qui

6 occupaient des postes de directeur, ont été démis de leurs fonctions à la

7 tête de certaines entreprises pour être remplacés par des personnes

8 d'appartenance ethnique serbe, et ceci, peu après la prise de contrôle de

9 la ville en mai 1992?

10 Mme Dakic (interprétation): C'est sans doute vrai parce qu'un grand nombre

11 de résidents musulmans avaient quitté le territoire de la municipalité de

12 Prijedor. Et il est probable que certaines personnes qui occupaient des

13 postes de direction sont parties parce que c'est essentiellement les

14 Serbes qui sont restés sur le territoire de la municipalité. Donc c'est

15 tout à fait logique de conclure que la plupart d'entre eux étaient Serbes.

16 Mais je n'étais pas particulièrement au courant de ces choses-là à

17 l'époque. J'ignore quand ces gens sont partis, qui les a remplacés dans

18 leurs fonctions respectives, ces gens qui occupaient donc des postes de

19 directeur.

20 M. le Président (interprétation): Je souhaiterais intervenir pour que les

21 mesures appropriées soient prises, éventuellement.

22 Est-ce que vous considérez qu'on peut dire d'une personne qu'elle -je

23 cite-: "quitte le territoire", lorsque cette personne est arrêtée pour

24 être envoyée à Keraterm ou Omarska?

25 Mme Dakic (interprétation): Quand j'ai parlé de personnes qui quittaient

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1 le territoire, je parlais de personnes qui étaient parties du territoire

2 de la municipalité de Prijedor pour aller s'installer ailleurs.

3 M. le Président (interprétation): Mais les autres?

4 Mme Dakic (interprétation): D'après ce que je sais, ces gens-là n'ont pas

5 quitté la municipalité de Prijedor à l'époque. Ils étaient toujours là. Si

6 des gens ont été arrêtés sur le territoire de la municipalité de Prijedor,

7 cela veut dire forcément que ces gens se trouvaient encore sur le

8 territoire de la municipalité. Mais bien entendu, ils étaient probablement

9 dans l'impossibilité de remplir leurs fonctions. Si leur liberté de

10 circulation était restreinte, ces gens-là ne pouvaient pas se rendre sur

11 leur lieu de travail. C'est tout simplement une conclusion logique que je

12 vous livre ici.

13 M. le Président (interprétation): Je m'adresse à vous en tant que juriste,

14 la juriste que vous êtes. Est-ce que vous estimez que si une personne est

15 arrêtée et internée dans un camp, et si cet internement dure plus de 5

16 jours, est-ce que vous considérez que c'est là une raison suffisante pour

17 démettre cette personne de ses fonctions?

18 Mme Dakic (interprétation): Non, personnellement, je ne dirai pas cela.

19 M. le Président (interprétation): Poursuivez, Madame Sutherland. Si

20 nécessaire, n'hésitez pas à demander à ce que l'on mette en garde le

21 témoin conformément à l'Article 91.

22 Mme Sutherland (interprétation): Monsieur le Président.

23 Est-ce que vous connaissez un ancien collègue qui s'appelait Esad

24 Mehmedagic.

25 Mme Dakic (interprétation): Non.

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1 Question: Est-ce que vous connaissez un dénommé Slobodan Redulj?

2 Réponse: Non.

3 Question: Je vais vous demander d'examiner les documents qui portent les

4 cotes 65ter suivantes… ou plutôt non, il s'agit déjà d'une pièce à

5 conviction, donc il s'agit du document S25.

6 (Intervention de l'huissière.)

7 Réponse: Ici, je vois un nom différent. Vous m'avez demandé si je

8 connaissais un dénommé Slabodan Radulj. Or, ici, au compte rendu

9 d'audience, je vois un Slobodan Redulj. C'est différent.

10 Question: Est-ce que vous connaissez cette personne?

11 Réponse: Oui.

12 Question: Est-ce que vous connaissez son appartenance ethnique?

13 Réponse: Il est Serbe.

14 Question: Je vous demande d'examiner la pièce S25 dont la version en

15 anglais est placée sur le rétroprojecteur.

16 (Intervention de l'huissière.)

17 Vous nous avez parlé de directeur, d'autres personnes qui ont été démises

18 de leurs fonctions parce qu'elles avaient quitté le territoire de la

19 municipalité. Est-ce que vous savez ce qu'il est advenu de Esad

20 Mehmedagic, celui qui a été démis de ses fonctions d'adjoint au procureur

21 municipal? Est-ce que vous savez qu'il a été emmené au camp d'Omarska

22 après l'attaque contre Prijedor le 30 mai 1992 et qu'il a disparu du camp

23 d'Omarska?

24 Réponse: Non.

25 Question: Cet homme voyait très mal, il était presque aveugle. Est-ce que

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1 ce détail vous permet de vous remémorer la personne en question?

2 Réponse: Non, je ne connaissais aucune de ces personnes.

3 Question: Maintenant nous allons examiner la pièce S24. C'est une décision

4 en date du 2 mai 1992, du 4 mai 1992 du comité exécutif de la municipalité

5 serbe de Prijedor.

6 (Intervention de l'huissière.)

7 Interprète: Je signale qu'il s'agit de S25.

8 Question : Donc, dans ce document, on voit que Esad Mehmedagic est démis

9 de ses fonctions et que l'on nomme Slobodan Radjul à sa place.

10 L'appartenance ethnique de Slobodan Radjul?

11 Réponse: Serbe.

12 Question: Et connaissez-vous l'appartenance ethnique de Esad Mehmedagic?

13 Réponse: Oui, il est Musulman.

14 Question: J'en ai terminé de ce document.

15 (Intervention de l'huissière.)

16 Est-ce que vous connaissez un dénommé Nedzad Seric?

17 Réponse: Non.

18 Question: Qui était le président du Tribunal municipal de Prijedor en

19 avril 1992?

20 Réponse: Je l'ignore.

21 Question: Savez-vous qui était président de la commission électorale au

22 cours des élections de mars 1992?

23 Mme Dakic (interprétation): Je l'ignore.

24 Mme Sutherland (interprétation): Monsieur le Président, je n'ai plus de

25 question.

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1 (Questions au témoin, Mme Borislavka Dakic, de M. Le Président.)

2 M. le Président (interprétation): Nous vous sommes très reconnaissants,

3 Madame. Grâce à votre déposition, nous avons pu obtenir des informations

4 détaillées et approfondies sur le parcours professionnel du Dr Stakic.

5 Je vais donc commencer par vous poser la question suivante: vous nous avez

6 dit que le 19 mai 1993, il était devenu adjoint au directeur du centre

7 médical, le même jour que le Dr Milan Kovacevic qui lui, en était le chef.

8 Dans le cadre, non seulement de vos fonctions, mais aussi en tant que

9 citoyenne de la municipalité de Prijedor, savez-vous quelles sont les

10 raisons qui expliquent que ces deux hommes, au même moment, soient sortis

11 de la scène politique pour revenir dans le milieu médical?

12 Mme Dakic (interprétation): Je crois que ça s'est passé pour la raison

13 suivante: ils ont été démis de leur fonction respective, c'est-à-dire de

14 vice-président de la municipalité et de président du comité exécutif. Et

15 étant donné que tout deux étaient des gens qui étaient entrés dans la vie

16 politique alors qu'ils travaillaient au centre médical, eh bien, il était

17 tout à fait normal qu'ils retournent dans l'institution d'où ils venaient.

18 C'était une pratique habituelle que de voir les gens qui entraient dans la

19 vie politique, retourner ensuite, une fois qu'ils avaient terminé ce

20 parcours politique, retourner donc dans leur société d'origine. Et cela ne

21 s'appliquait pas uniquement aux gens qui venaient du centre médical.

22 Question: Mais avez-vous connaissance des raisons pour lesquelles ces deux

23 hommes ensemble, au même moment, ont dû quitter la sphère politique?

24 Réponse: Je ne sais pas exactement. Au cours de cette période, la rumeur

25 voulait que le Dr Stakic, plus souvent que le docteur Kovacevic,

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1 d'ailleurs, n'était pas finalement la personne idéale pour occuper le

2 poste de Président de l'assemblée municipale. Mais il s'agissait là,

3 uniquement, d'une rumeur. C'était tout simplement un bruit qui circulait.

4 Je ne l'ai jamais entendu dire de manière officielle, soit lors d'une

5 réunion, soit lors d'un meeting. Je n'ai jamais entendu cela venant d'une

6 source officielle.

7 Question: Et encore un détail que vous avez mentionné: vous avez mentionné

8 le fait que le Dr Stakic est resté à son poste jusqu'à la fin de l'année

9 1994, avant le 1er janvier 1995, de devenir directeur du centre médical.

10 Est-ce que, sur la base de vos souvenirs, vous pouvez nous dire s'il est

11 vraiment resté à ce poste jusqu'à la fin de 1994 ou bien est-ce qu'il y a

12 eu une interruption dans cette période, une interruption, une période au

13 cours de laquelle il n'a pas occupé ses fonctions?

14 Réponse: A ma connaissance, il n'y a pas eu de changement du côté de ceux

15 de l'institution qui ont nommé le Dr Stakic adjoint au directeur, au cours

16 de l'année 1994. L'assemblée municipale de Prijedor a pris une décision

17 relative à l'organisation du centre médical pour que celui-ci devienne une

18 institution médicale. A ce moment-là, on a nommé le Dr Stakic au poste de

19 directeur. Et les documents afférents à cette décision ont ensuite été

20 remis au tribunal administratif de Banja Luka.

21 Vous dire si quelque chose s'est passé dans l'intervalle? Je n'en sais

22 rien, je ne suis pas en mesure de vous répondre.

23 Question: Est-ce que peut-être il y avait une interruption factuelle dans

24 son travail au cours de l'année 1994? Parce que nous devons établir la

25 vérité. Nous avons pu entendre des témoignages quelque peu différents là-

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1 dessus jusqu'ici. Mais si vous en savez quelque chose, pouvez-vous nous le

2 dire?

3 Réponse: Non.

4 Question: Est-ce que vous vous êtes préparé à témoigner aujourd'hui en

5 examinant vos documents concernant le Dr Stakic, ce qui aurait été tout à

6 fait normal, même ça aurait été un des devoirs du témoin?

7 Réponse: Les faits sur lesquels j'ai parlé aujourd'hui dans ce prétoire,

8 devant cette Chambre, représentent les faits dont j'ai eu connaissance au

9 moment où on m'a averti que je pourrais être convoquée en tant que témoin

10 devant cette Chambre. Et tous les événements survenus au cours de l'année

11 1992 étaient des événements très difficiles. Et les événements sont restés

12 gravés dans les mémoires pour une période très longue.

13 Question: Est-ce que vous avez jamais pris des copies des documents

14 concernant le Dr Stakic, des dossiers concernant le Dr Stakic?

15 Réponse: Moi? Non. Vous pensez à quel dossier, à quel document?

16 Question: Vous avez déjà déclaré que, comme cela est une habitude, dans

17 l'administration vous pouvez trouver tout le courrier concernant le Dr

18 Stakic. Je suppose qu'il y a une sorte de protocole de tout le courrier

19 comportant ces dossiers, et ma question concernait donc le fait de savoir

20 si vous avez demandé à quiconque de vous fournir les copies de ces

21 dossiers dans son ensemble ou une partie de ces documents.

22 Réponse: Je n'ai rien demandé. Lorsque le Dr Stakic a été nommé directeur

23 du centre médical, nous avons reçu par courrier de l'autorité qui l'a

24 nommé avec la date et le numéro de l'acte dans lequel le Dr Stakic a été

25 indiqué comme devenu directeur du centre. Et cet acte, je l'ai mis dans

Page 10384

1 les archives.

2 Le Dr Stakic, donc a été nommé, mais moi je ne peux pas savoir et je ne

3 suis pas censée vérifier comment et pourquoi le Dr Stakic a été nommé à ce

4 poste. A ma connaissance, il s'agissait probablement des accords advenus

5 entre les parties politiques, comme c'est la pratique dans mon pays.

6 Question: Oui, ma question concernait la chose suivante: si par exemple,

7 vous aviez considéré nécessaire de réexaminer ces documents, par exemple,

8 du 19 mai 1993 ou le 16 juillet 1998, vous ne seriez pas prête dans ce

9 cas-là, si la Chambre demandait de réexaminer ces documents, vous ne

10 seriez pas prête à nous présenter ces copies, c'est-à-dire vous ne

11 disposez pas ici ou dans votre chambre d'hôtel de ces copies?

12 Réponse: Non.

13 Question: Cela aurait été utile pour nous, mais nous n'avons pas... nous

14 ne vous demandions pas de le faire. Donc, je le comprends tout à fait.

15 Quand, pour la première fois, avez-vous entendu le nom du Dr Stakic?

16 Réponse: J'ai vu pour la première fois le Dr Stakic en tant que petit

17 garçon ayant 10 ou 12 ans. A l'époque, je travaillais en tant

18 qu'infirmière et je me suis rendue avec l'un de mes collègues plus âgé sur

19 le territoire où il vivait, dans sa maison avec ses parents. Mais nous

20 nous sommes rencontrés parce que je savais qu'il s'agissait du fils aîné

21 de M. Milan Stakic et de Mme Mira.

22 La chose suivante que j'ai apprise sur le Dr Stakic, c'était à l'époque où

23 il était étudiant en médecine, et, lorsque selon les coutumes, nous

24 savions tous qu'il serait médecin à l'avenir et qu'il faisait ses études

25 de médecine. Et je l'ai vu lorsque le Dr Stakic en tant que médecin est

Page 10385

1 venu à Teslic pour travailler dans le même établissement médical dans

2 lequel je travaillais. C'est depuis ce moment que nous nous rencontrions

3 dans la rue, au travail.

4 Question: Est-ce que vous ne l'avez jamais rencontré dans le bâtiment de

5 l'assemblée municipale de Prijedor?

6 Réponse: Je ne me suis jamais rendue dans le bâtiment de l'assemblée

7 municipale de Prijedor, au moins pendant la période où le Dr Stakic y

8 était. Vous savez, dans le bâtiment de l'assemblée municipale, nous nous y

9 rendons uniquement dans le cas où une raison valable se présente.

10 Question: Voilà pourquoi je vous pose cette question: vous avez déjà

11 déclaré qu'au travail, pendant que vous travaillez vous rencontriez le Dr

12 Stakic.

13 Réponse: Il est probable que je ne comprenne pas bien cela ou que je ne

14 sache pas vous l'expliquer. C'est-à-dire à Prijedor, vous pouvez

15 quotidiennement rencontrer une même personne, par exemple, le maire, le

16 chef du poste de police ou n'importe quelle autre personne, mais moi,

17 personnellement, je ne me suis jamais rendue au cabinet du maire en tant

18 que... Si nous nous étions rencontrés comme cela et puisque l'appartement

19 du Dr Stakic se trouvait pas très loin du bâtiment de la médecine du

20 travail où se trouvent les bureaux du centre de santé. Donc dans ce cas-

21 là, j'aurais pu rencontrer 1.000 fois le Dr Stakic lorsqu'il revenait du

22 travail ou se dirigeait vers son bureau. Mais pendant ces moments-là de

23 nos rencontres, nous ne faisions que nous saluer et nous ne nous parlions

24 pas. J'ai pu voir le Dr Stakic dans sa voiture, dans le parc, se promenant

25 avec sa fille ou avec son fils.

Page 10386

1 Question: Pouvez-vous nous expliquer exactement où se trouvait son

2 appartement à lui?

3 Réponse: Je pense qu'il s'agit d'un bloc d'immeubles portant la lettre "M"

4 se trouvant tout de suite après le bâtiment du centre de santé et du

5 bâtiment de la médecine du travail. Donc il s'agit des locaux appartenant

6 au centre de santé de Prijedor.

7 Question: Est-ce que vous ne vous êtes jamais rendue dans l'appartement du

8 Dr Stakic?

9 Réponse: Non.

10 Question: Nous allons passer maintenant à un autre sujet. Vous nous avez

11 décrit en détail ce qu'étaient vos tâches, lorsque vous travailliez à

12 Prijedor. Je n'ai pas bien compris ce qu'étaient vos tâches par rapport à

13 vos tâches que vous avez effectuées à Omarska. Est-ce que vos tâches

14 consistaient en des tâches du domaine juridique à Omarska?

15 Réponse: Non, dans une telle infirmerie, comme Omarska qui est petite, il

16 n'y a pas beaucoup de travail pour un juriste. Il y a très peu d'employés,

17 et ma collègue juriste qui était restée à Prijedor pendant cette période a

18 continué à effectuer ses activités du domaine juridique. Je vous ai déjà

19 dit; c'était l'hiver, il n'était pas possible de se déplacer et il était

20 nécessaire d'assurer le fonctionnement de cette infirmerie qui est

21 éloignée de 23 ou 25 kilomètres par rapport à Prijedor. Ça dépend du

22 chemin que vous empruntez.

23 Le directeur m'a envoyée à l'époque à Omarska parce qu'à Prijedor il n'y

24 avait pas beaucoup de travail pour deux personnes et pour travailler à

25 plein temps.

Page 10387

1 Question: Est-ce qu'à l'époque vous ne vous êtes jamais rendue au camp

2 d'Omarska?

3 Réponse: Non.

4 Question: Est-ce que les médecins ou quelqu'un d'autre parmi les employés

5 de l'infirmerie de Omarska, est-ce qu'ils ont demandé de l'aide médicale

6 pour les détenus au camp d'Omarska dont ils avaient besoin?

7 Réponse: Lorsque je suis arrivée de Prijedor, pour travailler à

8 l'infirmerie d'Omarska, alors il n'y avait plus de détenus à Omarska. Je

9 pense qu'il s'agissait déjà du transfert de détenus de ce centre d'enquête

10 d'Omarska à Manjaca peut-être ou dans un autre lieu.

11 Mais pendant la période du mois de juillet, tout de suite après les

12 conflits, le 23, le 24 ou le 25 mai, j'étais parfois dans l'infirmerie

13 d'Omarska et je peux dire que dans les locaux de cette infirmerie

14 d'Omarska, les membres de la police venaient et demandaient qu'un médecin

15 ou une infirmière vienne aider. Et dans ces occasions, un médecin et

16 quelques infirmières partaient pour aider ces personnes qui avaient besoin

17 d'aide.

18 Mais, moi, je ne me suis pas rendue dans ces locaux. Les membres de la

19 police s'adressaient en général aux médecins pour demander de l'aide et

20 pas à d'autres personnes. Et c'est le médecin qui partait avec une équipe

21 médicale sur place.

22 Question: Il y a encore un sujet sur lequel je voudrais vous poser des

23 questions. Est-ce que ce centre médical a un autre nom?

24 Réponse: Il s'appelle le centre médical Dr Mladen Stojanovic.

25 Question: Je prie Madame l'huissière de montrer au témoin la pièce à

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1 conviction portant la cote S382 et, en même temps, la pièce à conviction

2 portant la cote S381-1 et S381-2.

3 (Intervention de l'huissière.)

4 S'il vous plaît, mettez le document sur le rétroprojecteur pour que tout

5 le monde puisse le voir.

6 (Intervention de l'huissière.)

7 En tant que juriste, vous savez quel est votre devoir en tant que témoin.

8 Est-ce que vous n'avez jamais vu cette liste ou une autre liste semblable

9 à celle-là?

10 Réponse: J'ai vu des listes semblables, mais quand il s'agit de celle-là,

11 je ne peux pas vous affirmer de l'avoir déjà vue.

12 Question: Est-ce que l'un de vos devoirs en tant que juriste était de

13 vérifier si les conditions juridiques requises ont été recueillies pour

14 que quelqu'un soit démis de ses fonctions pour que son nom se trouve sur

15 une telle liste?

16 Réponse: Pendant cette période, je n'ai pas effectué de telles tâches,

17 mais je pense qu'une vérification a été faite pour voir si quelqu'un

18 pourrait être démis de ses fonctions. Mais moi, je n'ai pas participé à la

19 rédaction, à l'établissement de ces listes.

20 Question: Est-ce que vous savez où se trouvent les originaux de ces

21 documents, où se trouvent aujourd'hui les originaux de ces documents? Et

22 est-ce que vous les avez toujours à Prijedor?

23 Réponse: Où se trouvent les originaux, je n'en sais rien, mais suivant les

24 noms figurant sur cette liste, je peux conclure qu'il s'agit des employés

25 de l'hôpital de médecine générale de Prijedor. Est-ce que dans l'hôpital

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1 de médecine générale de Prijedor existent ces listes? Je ne sais pas.

2 Question: Je ne voudrais pas maintenant vous soumettre toutes les listes

3 en notre possession, mais est-ce que vous, en tant que juriste, vous avez

4 examiné ces listes, les avez parcourues et avez réfléchi sur les raisons

5 pour lesquelles ces listes ont été dressées?

6 Mme Dakic (interprétation): Je n'ai jamais examiné ces listes, mais au

7 cours de l'année 1992 et au cours des années qui ont suivi et même

8 aujourd'hui, parfois, même souvent, je songe à de tels événements et je me

9 pose toujours la question: "Pourquoi tout cela nous est arrivé? Et est-ce

10 que tout cela aurait dû nous arriver?"

11 M. le Président (interprétation): Regardez, s'il vous plaît, la deuxième

12 page du document S381-1.

13 (Le témoin s'exécute.)

14 Vous voyez une signature, un paraphe au fond du document.

15 Mme Sutherland (interprétation): Je m'excuse, Monsieur le Président, mais

16 comme je l'ai déjà dit, je dispose de l'original des documents S382 et

17 381-1-2.

18 M. le Président (interprétation): D'abord, il faut...

19 Est-ce que vous pouvez voir sur cette copie de quelle signature il s'agit

20 au-dessous du n°63? Est-ce que c'est le nom de Emir Enic qui figure à côté

21 du numéro?

22 Mme Dakic (interprétation): Non, je ne sais pas s'il s'agit d'une mauvaise

23 copie de l'original, mais sur ce document, je ne vois pas...

24 M. le Président (interprétation): Est-ce que je peux…

25 Je prierai l'accusation...

Page 10390

1 Madame l'huissière, s'il vous plaît, communiquez cela à la Chambre.

2 Mme Sutherland (interprétation): Monsieur le Président, j'ai déjà montré

3 cela au conseil de la défense lorsque j'ai dit pour la première fois que

4 je disposais de l'original de ce document.

5 (Intervention de l'huissière.)

6 M. le Président (interprétation): Vous pouvez regarder les quatre pages et

7 pourriez-vous nous dire, par la suite, si vous reconnaissez la signature

8 ou le manuscrit figurant sur ce document.

9 Pour ne pas perdre de temps, s'il vous plaît, préparez le document portant

10 la cote S386.

11 (Intervention de l'huissière.)

12 (Le témoin s'exécute.)

13 Mme Dakic (interprétation): Non, je ne peux pas reconnaître la signature.

14 Pourtant, en me référant à mon expérience dans le centre médical du

15 docteur Mladen Stojanovic, il n'y avait pas de pratique de faire de tels

16 documents, parce que tous les documents avaient comme en-tête "l'unité de

17 travail Mladen Stojanovic, Prijedor". Et en dessous, il y avait toujours

18 un numéro et la date de la prise de décision. Et au fond du document, il y

19 avait toujours en lettres d'imprimerie, le nom de la personne qui a rédigé

20 cet acte, y compris sa fonction.

21 Comme je ne vois pas cela figurant sur ce document, je me demande si cela

22 n'était pas une version de travail du document. Mais de tels documents

23 n'ont pas été, à ma connaissance, rédigés, parce qu'il y avait toujours un

24 numéro, une date clairement écrite, distinctement écrite. Et à la fin du

25 document, il y avait toujours le nom du directeur ou du président du

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1 conseil d'administration ou d'une autre personne qui a rédigé ce document.

2 Question: S'il vous plaît, regardez maintenant le document portant la côte

3 S386 en version BCS et, s'il vous plaît, Madame l'huissière, placez le

4 document sur le rétroprojecteur.

5 (Intervention de l'huissière.)

6 Est-ce que vous savez qui a rédigé ce document-ci? Qui a été responsable

7 de sa rédaction?

8 Réponse: Ce n'est pas très visible. Cela a été fait par Sikman Ranko, mais

9 sa signature manque sur ce document. Cela veut dire qu'il a donné l'ordre

10 de la rédaction d'un tel document, mais pour que ce document entre en

11 vigueur, il faudrait sa signature. Peut-être que sur cette copie, sa

12 signature n'est pas visible, mais je ne vois pas sa signature.

13 (Intervention de l'huissière.)

14 Question: Nous ne le voyons pas non plus. N'est-il pas de coutume, comme

15 nous pouvons le voir, que cinq copies auraient dû être communiquées et que

16 ces cinq copies, y compris l'original, auraient dû être signées par M.

17 Sikman, n'est-ce pas?

18 Réponse: Oui.

19 Question: Vous êtes juriste. Est-ce que vous avancez que tous les

20 exemplaires du document ont été toujours signés par M. Sikman en personne?

21 Réponse: Il aurait dû être comme cela selon le règlement de notre service.

22 Tous les exemplaires d'un document auraient dû être signés en personne par

23 lui, mais je ne sais pas s'il les a vraiment signés ou pas. Ici, je ne

24 vois pas sa signature. Est-ce que ce document a été mis en exécution en

25 tant que tel, sans signature? Je ne peux pas vous le dire, mais il fallait

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1 que tous les exemplaires d'un document soient signés.

2 M. le Président (interprétation): Nous ne pouvons pas finir avec votre

3 témoignage aujourd'hui, parce que la défense a le droit de poser des

4 questions supplémentaires.

5 M. Lukic (interprétation): Nous avons besoin de deux minutes, Monsieur le

6 Président.

7 M. le Président (interprétation): Deux minutes, d'accord.

8 Est-ce que vous avez d'autres questions?

9 (Les Juges se concertent sur le siège.)

10 Oui, il y a encore quelques questions, et c'est la raison pour laquelle

11 nous devons suspendre l'audience d'aujourd'hui et nous allons reprendre

12 nos travaux demain à 9 heures.

13 (L'audience est levée à 19 heures 08.)

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