Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   (Mercredi 5 mars 2003.)  

  2   (L'audience est ouverte à 9 heures 06.)

  3   (Audience publique.)

  4   (Questions relatives à la procédure.)

  5   M. le Président (interprétation): Bonjour, tout le monde. Pouvez-vous

  6   appeler l'affaire?

  7   Mme Dahuron (interprétation): Bonjour. L'affaire IT-97-24-T, l'accusation

  8   contre Milomir Stakic.

  9   M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Les présentations.

 10   Pour l'accusation?

 11   M. Koumjian (interprétation): Bonjour. Nicholas Koumjian, Ann Sutherland,

 12   et Ruth Karper.

 13   M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Pour la défense?

 14   M. Lukic (interprétation): Bonjour. Branko Lukic, et John Ostojic.

 15   M. le Président: Merci.

 16   Nous pouvons passer à huis clos partiel une minute.

 17   (Huis clos partiel à 9 heures 07.)

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 17   (Audience publique)

 18   M. le Président (interprétation): Je n'ai simplement… Je n'ai que demandé

 19   que s'il y avait quelque chose pour le moment. Il n'y a rien, et vous

 20   connaissez les délais.

 21   Je voudrais entendre les commentaires sur les déclarations 92bis-94bis

 22   avant lundi. Surtout pour la nouvelle déclaration dont la défense a

 23   demandé qu'elle soit versée au dossier. Nous savons que le témoin prévu

 24   pour la semaine prochaine était annulé. Dès lors, si nous ne pouvons pas

 25   arriver au terme de la déposition du témoin prévu cette semaine, ce n'est


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  1   pas un problème.

  2   En outre, nous voudrions entendre les commentaires sur le versement au

  3   dossier des nouvelles pièces à conviction qui sont arrivées cette semaine,

  4   mais nous ne pourrons procéder à cela que lundi prochain également.

  5   Ensuite, la question de l'horaire des séances d'aujourd'hui et de demain.

  6   Nous siégerons de 9 heures à 12 heures aujourd'hui; ensuite, de 13 heures

  7   30 à 14 heures 30. Ce sera demain, le 6 mars, de 9 à 12, de 13 heures 30 à

  8   14 heures 30. Et le 5 mars, donc aujourd'hui, de 9 heures à 10 heures 30,

  9   de 11 heures à 12 heures, de 1 heure 30 à 14 heures 30, de 14 heures 45 à

 10   15 heures pour l'audience ex parte en vertu de l'Article 66C) du Règlement

 11   de procédure et de preuve.

 12   Je voudrais demander aux parties de se manifester pour me dire si les

 13   traductions nécessaires ont été échangées, s'il y a des trous.

 14   Enfin, nous savons que M. Milorad Loncar figurait dans la liste des

 15   témoins au titre de l'Article 92bis. Il a été indiqué, à l'époque, que

 16   l'une des raisons qui nous empêchaient d'entendre M. Milorad était que ce

 17   serait un témoin qui répéterait, qui serait répétitif par rapport à un

 18   autre prêtre qui, apparemment, n'a pas la permission nécessaire pour

 19   déposer. Mais la défense devrait savoir que, jusqu'à présent, nous ne

 20   savons pas encore à quel moment le Dr Stakic a rencontré ce Milorad

 21   Loncar, à quelle occasion, à quelles fins, et ce que cela a à voir avec la

 22   présente affaire.

 23   Nous sommes préparés à revoir cette question car notre jugement, à

 24   l'époque, était basé sur la nature répétitive de ce témoin. Ce n'est plus

 25   le cas, mais tant que nous n'avons pas d'informations supplémentaires qui


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  1   justifient la convocation d'un autre témoin, nous ne pouvons pas statuer.

  2   Donc nous attendons un commentaire écrit supplémentaire.

  3   Y a-t-il d'autres questions urgentes pour ce matin? Cela ne semble pas

  4   être le cas, aussi voudrais-je demander à M. l'Huissier de faire entrer le

  5   témoin dans le prétoire.

  6   (Le témoin, M. Slavko Budimir, est introduit dans le prétoire.)

  7   M. le Président (interprétation): Bonjour, Monsieur Budimir.

  8   M. Budimir (interprétation): Bonjour.

  9   (Questions de M. le Président au témoin, M. Slavko Budimir.)

 10   M. le Président (interprétation): Etes-vous préparé à poursuivre votre

 11   déposition?

 12   Je voudrais demander à M. l'Huissier de distribuer le compte rendu

 13   d'audience portant la cote S91.1. C'est déjà fait?

 14   Je voudrais à présent demander à la régie de passer la bande et je

 15   voudrais demander à M. Budimir d'écouter cette cassette. Nous

 16   n'entendrons, pour les parties, que les pages 5797 jusqu'à 5823.

 17   (Pour la transcription de la cassette, se référer à la pièce à conviction

 18   S91A.)

 19   Est-ce que vous entendez qui parlait? Est-ce que vous reconnaissez la voix

 20   sur cette bande?

 21   Réponse: Je ne suis pas certain, mais je pense qu'il s'agit de la voix de

 22   M. Miskovic.

 23   Question: Lorsque vous êtes sûr d'avoir identifié la voix, veuillez me

 24   faire signe d'arrêter la cassette. Est-ce que nous pouvons procéder de la

 25   sorte?


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  1   Réponse: D'accord, si je peux suivre.

  2   (Pour la transcription de la cassette, se référer à la pièce à conviction

  3   S91A.) 

  4   Question: Stop! Est-ce que cela éclaire votre lanterne? A qui appartient

  5   la voix que nous entendons? Est-ce M. Miskovic?

  6   Réponse: Je pense que c'est M. Miskovic.

  7   Question: Et lorsque vous avez entendu: "A ce moment-là, j'ai prévu une

  8   réunion de la cellule de crise à 2 heures du matin."; est-ce que cela

  9   change votre témoignage au sujet du moment auquel s'est tenue la première

 10   réunion de la cellule de crise?

 11   Réponse: Non.

 12   Question: D'accord. Nous pouvons donc poursuivre.

 13   (Pour la transcription de la cassette, se référer à la pièce à conviction

 14   S91A.) 

 15   Vous avez entendu l'annonceur qui parlait de M. Simo Drljaca. Alors, à

 16   nouveau, la question: "Est-ce que vous êtes sûr que la voix que vous avez

 17   entendue n'était pas celle de M. Drljaca, mais celle de M. Miskovic?".

 18   Est-ce que c'est exact?

 19   Réponse: Je pense que c'est davantage la voix de M. Miskovic que celle de

 20   M. Drljaca.

 21   Question: Nous pouvons poursuivre.

 22   (Pour la transcription de la cassette, se référer à la pièce à conviction

 23   S91A.) 

 24   Pouvez-vous reconnaître la voix que vous venez d'entendre?

 25   Réponse: Je pense qu'il s'agit de la voix de M. Kuruzovic.


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  1   Question: Poursuivez avec la cassette, s'il vous plaît.

  2   (Pour la transcription de la cassette, se référer à la pièce à conviction

  3   S91A.) 

  4   Souhaitez-vous ajouter quelque chose à votre témoignage d'hier et du jour

  5   précédent?

  6   Réponse: En rapport avec ce que je viens d'entendre?

  7   Question: Oui, tout à fait.

  8   On ne voit pas encore la réponse sur le compte rendu d'audience. Si vous

  9   voulez bien répéter, s'il vous plaît?

 10   Réponse: J'ai dit: non.

 11   Question: Veuillez poursuivre avec la cassette, s'il vous plaît.

 12   (Pour la transcription de la cassette, se référer à la pièce à conviction

 13   S91A.) 

 14   Je crois que nous en avons terminé avec cette cassette.

 15   La dernière question que j'aimerais vous poser: après avoir entendu ceci,

 16   souhaitez-vous apporter des modifications à votre témoignage d'hier ou

 17   d'aujourd'hui, en particulier eu égard à la réunion qui s'est tenue à

 18   Cirkin Polje?

 19   Réponse: Non. Je m'en tiens à ma déposition et je suis arrivé à Cirkin

 20   Polje vers 4 heures… vers 16 heures, que la situation était telle… c'était

 21   très chaotique. Et nous sommes ensuite allés dans nos bureaux respectifs.

 22   Il y avait des personnes qui n'ont pas eu le droit de rentrer dans le

 23   bâtiment et nous avions établi une liste. Néanmoins, dans l'agence dans

 24   laquelle je travaillais, je n'ai jamais reçu une telle liste, une liste

 25   noire de personnes qui ne sont pas autorisées à rentrer sur les lieux où


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  1   je travaillais. Et tous les employés qui sont venus travailler ce matin

  2   là, ont pu entrer dans le bâtiment. Le secrétariat de la Défense nationale

  3   est allé travailler. Et aucun des employés du secrétariat que je dirigeais

  4   n'a eu une difficulté quelconque pour entrer dans le bâtiment.

  5   Question: Est-ce que vous soutenez toujours, dans votre témoignage, que la

  6   première réunion de la cellule de crise s'est tenue après le 20 mai 1992?

  7   Réponse: Pour ce qui est de la cellule de crise officielle, je ne sais pas

  8   ce qu'évoque M. Miskovic ici, mais la cellule de crise a été mise de façon

  9   officielle conformément à une décision prise par le Président, ou la

 10   présidence -je ne sais pas exactement- et signée par le Président. Ceci a

 11   été mis en place après la date du 20. Je crois qu'il y avait une séance de

 12   l'assemblée qui s'était tenue; nous avons évoqué les dates hier, et je

 13   m'en tiens à ce que j'ai dit, à savoir la cellule de crise a été mise en

 14   place et a commencé à fonctionner après le 20 mai.

 15   M. le Président (interprétation): Merci. Je donne la parole maintenant à

 16   la défense pour qu'ils puissent poser leurs questions au témoin.

 17   Monsieur Lukic, vous avez la parole.

 18   (Questions de la défense, par Me Lukic, au témoin, M. Slavko Budimir.)

 19   M. Lukic (interprétation): Merci, Monsieur le Président, Madame, Monsieur

 20   les Juges.

 21   Bonjour, Monsieur Budimir.

 22   M. Budimir (interprétation): Bonjour.

 23   Question: Comme vous le savez, je m'appelle Branko Lukic; je représente

 24   les intérêts de l'accusé en même temps que Me Ostojic.

 25   Je vais commencer par vous poser des questions sur cette transcription


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  1   radiophonique que nous avons entendue aujourd'hui. Tout d'abord et en

  2   premier lieu, j'aimerais vous demander ceci: étiez-vous au courant de

  3   l'existence d'autres cellules de crise dans la municipalité de Prijedor au

  4   printemps et pendant l'été 1992?

  5   Réponse: Non.

  6   Question: Connaissiez-vous l'existence de la cellule de crise du SDS?

  7   Réponse: Non.

  8   Question: Merci. Après ceci, j'aimerais que l'on passe en revue un petit

  9   peu le compte rendu d'audience des deux jours précédents, lorsque vous

 10   avez répondu aux questions qui vous ont été posées par les Juges qui vous

 11   ont demandé de venir témoigner.

 12   Ce faisant, je vais citer des chiffres qui correspondent aux pages et à la

 13   numérotation du compte rendu d'audience. Je dis ceci de façon à ce que

 14   cela ne soit pas difficile pour vous, que cela ne prête pas à confusion.

 15   Et ceci est fait de façon à ce que le Bureau du Procureur et la Chambre

 16   puissent suivre.

 17   Si vous ne connaissez pas la réponse à une question que je vous pose,

 18   dites-le moi et dites-moi simplement que vous ne savez pas.

 19   A la page 27, 126e jour du procès, à savoir lundi, vous avez évoqué la

 20   séance de l'assemblée de la municipalité serbe de Prijedor qui s'était

 21   tenue et qui avait élu les différents représentants officiels du conseil

 22   exécutif de l'assemblée du peuple serbe de la municipalité de Prijedor.

 23   Vous avez dit que ceci s'était tenu dans la première moitié du mois

 24   d'avril ou vers la mi-avril. Savez-vous qu'à ce moment-là, à savoir vers

 25   la mi-avril 1992, le système juridique de Bosnie-Herzégovine avait été


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  1   démantelé?

  2   Réponse: Dans mon témoignage, j'ai dit que dès le début de l'année 1992,

  3   dans l'enceinte de l'organe, de l'institution dans laquelle je

  4   travaillais, nous n'appliquions pas les règles en vigueur. Et j'ai des

  5   informations très détaillées sur cet aspect-là des choses. Et de façon

  6   générale, c'était un secret de polichinelle. Dans tous les aspects de la

  7   vie, les règles et la loi n'étaient pas appliquées.

  8   Je n'ai pas tous les faits en mémoire pour démontrer ceci et pour parler

  9   d'autres domaines. Tout ce que je puis dire, c'est que la défense était

 10   gérée par la loi sur la Défense nationale et par l'armée. Tout ce que je

 11   peux dire, c'est qu'à partir de 1991, dans le domaine dans lequel je

 12   travaillais, ces règles-là n'étaient pas appliquées.

 13   Question: Merci. Savez-vous que la Présidence musulmane et croate de

 14   Bosnie-Herzégovine a lancé une mobilisation de la Défense territoriale dès

 15   le 8 avril 1992?

 16   Réponse: Je ne me souviens pas de la date exacte de la mobilisation qui

 17   avait été ordonnée par la Présidence, quel que soit le nom que portait cet

 18   organe, mais je sais que la TO avait été mobilisée et que d'autres unités

 19   ont été formées en raison de ces préparatifs. Mais je n'ai pas

 20   d'informations détaillés là-dessus concernant les dates et je ne peux pas

 21   vous répondre avec exactitude.

 22   Question: Vous souvenez-vous qu'à ce moment-là, au sein de la Présidence

 23   de la Bosnie-Herzégovine, le peuple serbe n'était pas représenté?

 24   Réponse: Je crois qu'il ne l'était pas, mais je ne me souviens pas

 25   exactement du déroulé des événements et je ne sais pas ce qui s'est


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  1   produit à quel moment. Parce qu'étant donné mon travail, je ne savais pas

  2   ce qui se produisait au niveau fédéral, c'est-à-dire au niveau de l'Etat

  3   de Bosnie-Herzégovine. Mais je pense que certains membres serbes de la

  4   Présidence avaient déjà quitté la Présidence.

  5   M. Lukic (interprétation): Savez-vous qu'à ce moment-là, à savoir vers la

  6   mi-avril 1992, dans plus de 50% des municipalités en Bosnie-Herzégovine,

  7   le conflit avait déjà éclaté, ou plus précisément dans 58 municipalités?

  8   M. Budimir (interprétation): Je ne connaissais pas… Je ne connais pas

  9   exactement le nombre de municipalités.

 10   M. le Président (interprétation): Monsieur Koumjian, vous souhaitez

 11   soulever une question?

 12   M. Koumjian (interprétation): Oui. En fait, ici, nous présupposons des

 13   faits qui ne constituent pas des moyens de preuve. Donc si n'est pas vrai…

 14   et le témoin répond "non", cela… on entend par cela que c'est un fait bien

 15   établi, ce qui a tendance à orienter les questions et à supposer que des

 16   faits soient présentés.

 17   M. le Président (interprétation): Est-ce que je puis vous demander si vous

 18   avez des questions… pardon, si vous avez des documents qui pourraient

 19   justifier vos questions? Je ne me souviens pas avoir vu un document de la

 20   sorte, un moyen de preuve.

 21   M. Lukic (interprétation): Les deux sont vrais. Les preuves existent, mais

 22   comme les traductions ont été faites tardivement, je me rends compte,

 23   Messieurs les Juges, que vous n'avez pas reçu ces documents traduits qui

 24   constituent des moyens de preuve. Mais le témoin a répondu qu'il ne savait

 25   pas.


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  1   M. le Président (interprétation): Dans un tel cas, lorsque vous savez que

  2   nous n'avons pas eu l'occasion de voir ces pièces, ayez l'obligeance de

  3   poser votre question sous la forme d'une vraie question, et de donner

  4   simplement la réponse après la question (sic).

  5   M. Budimir (interprétation): …

  6   M. le Président (interprétation): Permettez-moi, mais je suis simplement

  7   en train de m'entretenir avec Me Lukic.

  8   M. Lukic (interprétation): Monsieur Budimir, c'était une question qui

  9   m'était adressée et quelques consignes qui m'ont été données. Mais si vous

 10   avez quelque chose à dire, Monsieur le Témoin, je vous en prie.

 11   M. Budimir (interprétation): Je vous l'ai dit, je n'avais pas

 12   d'informations particulières concernant cela. Et je ne parle que des faits

 13   que je connais bien, pour lesquels j'ai tenu des registres officiels. J'ai

 14   quelques informations que j'ai entendues de la presse, comme tout citoyen,

 15   mais je ne peux pas me reposer là-dessus.

 16   Question: Lors de la séance qui s'est tenue vers la mi-avril -je parle

 17   maintenant de la séance de l'assemblée du peuple serbe de la municipalité

 18   de Prijedor-, a-t-on jamais évoqué la date de votre nouvel emploi et a-t-

 19   on mentionné une date, et votre élection dépendait-elle d'autre chose?

 20   Réponse: Je crois que j'ai dit dans mon témoignage à M. le Président que

 21   je ne savais pas à quel moment j'allais prendre mes nouvelles fonctions.

 22   Et je ne me souviens pas non plus que mention ait été faite de cela, où,

 23   quand comment et dans quelles conditions. Simplement, les personnes ont

 24   été élues à ces postes à ce moment-là.

 25   Question: Après cette séance-là, êtes-vous retourné à votre ancien poste


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  1   et avez-vous continué à travailler comme d'habitude?

  2   Réponse: Oui, j'ai continué à exercer l'emploi que j'avais précédemment.

  3   Question: A la page 32 du 120e jour du procès, 493… Pardon, à la ligne 3,

  4   M. le Président, le Juge Schomburg, vous a demandé si on vous avait remis

  5   un nouveau document vous autorisant à entrer dans les locaux de votre

  6   bureau.

  7   Au cours de ce procès, la question a souvent été posée. De nouveaux

  8   documents ont été établis, et je dois vous poser la question: vous a-t-on

  9   remis une carte d'identité personnelle à ce moment-là, ce qui est en

 10   possession de tout citoyen?

 11   Réponse: J'ai déjà répondu que je ne me souviens pas avoir reçu un nouveau

 12   document; et je ne me souviens certainement pas du type de document que

 13   vous évoquez.

 14   M. Lukic (interprétation): Bien sûr, s'il s'agit d'une question

 15   supplémentaire, j'accepte la réponse que vous avez déjà donnée à la

 16   Chambre.

 17   Vous souvenez-vous à quel moment on vous a remis une nouvelle carte

 18   d'identité après la prise du pouvoir? Etait-ce plusieurs années après?

 19   Réponse: Je ne sais pas. Je porte ma carte d'identité sur moi, je peux

 20   vous la montrer et vous dire à quel moment elle a été établie. Mais je ne

 21   me souviens pas exactement à quel moment c'était. Je ne sais pas. c'était

 22   peut-être en 1994 ou en 1995. Si vous me permettez, je vais regarder ma

 23   carte d'identité, je vais vous le dire.

 24   Ceci a été établi le 13 mai 1997.

 25   Question: Voulez-vous bien, s'il vous plaît, mettre cette carte d'identité


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  1   sur le rétroprojecteur?

  2   (Intervention de l'huissier.)

  3   Question: Monsieur Budimir, pouvez-vous voir ce document à l'écran?

  4   Réponse: Oui.

  5   Question: S'agit-il de votre carte d'identité?

  6   Réponse: Oui.

  7   Question: Auriez-vous l'obligeance de nous lire la date de délivrance,

  8   s'il vous plaît?

  9   Réponse: 13 mai 1997. Numéro d'enregistrement: 1.619/97. Période de

 10   validité: 10 ans.

 11   Question: Qui a établi ou quelle agence a délivré cette carte d'identité?

 12   Réponse: Le ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska. C'était le

 13   poste de sécurité, le poste de sécurité publique de Prijedor.

 14   Question: Vous souvenez-vous avoir changé votre carte d'identité entre le

 15   mois d'avril et le mois de mai 1997?

 16   Réponse: Je ne me souviens pas.

 17   Question: Je vous remercie. Nous n'avons plus besoin de ce document.

 18   A la page 34 au 126e jour du procès, à la ligne 10, à la question du

 19   Président de la Chambre de première instance, le Juge Schomburg: "Qui

 20   encore a été remplacé à son poste dans la municipalité de Prijedor?", vous

 21   avez répondu que c'étaient seulement les fonctionnaires qui ont été démis

 22   de leurs fonctions.

 23   Vous avez expliqué que M. Medunjanin n'est pas arrivé à son poste ce jour-

 24   là. Et à partir de la prise de pouvoir jusqu'à l'éclatement des conflits

 25   armés sur le territoire de la municipalité de Prijedor, est-ce que, de


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  1   votre secrétariat, il y avait des personnes qui ont été démises de leurs

  2   fonctions?

  3   Réponse: Non.

  4   Question: Est-ce que, après l'éclatement des conflits de guerre, il y

  5   avait des personnes qui ont cessé d'arriver à leur poste de travail?

  6   Réponse: Oui.

  7   Question: Est-ce que vous vous souvenez du nom de ces personnes qui ont

  8   cessé de venir au travail?

  9   Réponse: Habibovic Dzevad, Burazovic. Ensuite, il y avait un monsieur qui

 10   travaillait aussi dans notre secrétariat, mais je ne peux pas me souvenir

 11   maintenant de son nom. Je ne peux pas souvenir maintenant de son nom.

 12   Je me suis souvenu de son prénom. Il s'appelait Kerim.

 13   Question: S'il vous plaît, maintenant, la pièce à conviction portant la

 14   cote S41. Je vous prie de la soumettre au témoin.

 15   (Intervention de l'huissier.)

 16   Nous allons revenir plus tard à ce document. Je m'excuse parce que je n'ai

 17   pas bien noté la ligne qui m'intéresse.

 18   Vous avez parlé qu'à un moment donné, un organe territorial militaire

 19   s'occupait de la mobilisation. Est-ce qu'il s'agissait là d'un organe qui

 20   était différent, par rapport au secrétariat municipal à la Défense

 21   nationale?

 22   Réponse: Le secrétariat à la Défense nationale, c'est un organe civil

 23   formé par l'assemblée municipale, conformément à la loi de la Défense

 24   nationale. Cet organe, selon son appellation, est un organe militaire, et

 25   c'est l'armée qui la formait. Et les tâches qu'il avait à faire étaient


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  1   les mêmes que les tâches d'autres organes, mais la différence par rapport

  2   à l'autre organe consistait seulement à la procédure de constitution de

  3   cet organe.

  4   Question: Pouvez-vous nous dire qui a constitué cet organe?

  5   Réponse: C'était la JNA. C'était selon l'ordre du commandement supérieur;

  6   c'était à Prijedor, la garnison se trouvaient les locaux de cet organe

  7   territorial militaire. Une partie du personnel qui travaillait au

  8   secrétariat à la Défense nationale se trouvait même dans les locaux de cet

  9   autre organe. Moi, je ne voulais pas aller travailler dans ces autres

 10   locaux.

 11   Question: Vous avez discuté de la mobilisation, et que c'était encore un

 12   autre organe qui s'est occupé de cela, c'est-à-dire que l'organe

 13   territorial militaire ne soit plus compétent de cela. Et à la réunion du

 14   15 mai 1992, il y avait le conseil de la Défense nationale qui a repris

 15   ces fonctions.

 16   Est-ce que vous avez discuté, à ce moment-là, de ce sujet, c'est-à-dire

 17   que le conseil de la Défense nationale reprend ces tâches de la

 18   mobilisation, ou bien que ce serait plutôt cet ordre organe, c'est-à-dire

 19   le secrétariat à la Défense nationale?

 20   Réponse: On a parlé de cela. Et il fallait donc que, selon les

 21   dispositions légales, ce serait le secrétariat municipal à la Défense

 22   nationale qui s'occupe de cela, comme cela était le cas même avant cet

 23   événement. L'armée a constitué cet organe et a commencé à s'occuper de ces

 24   tâches parce que cet organe, c'est-à-dire le secrétariat municipal à la

 25   Défense nationale, en 1991, n'a pas procédé à la mobilisation conformément


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  1   à des dispositions légales, mais plutôt conformément à des ordres que cet

  2   organe recevait, à l'époque.

  3   Question: Est-ce que, quand il s'agit des dispositions, des règles et des

  4   fonctions du secrétariat à la Défense nationale de la municipalité de

  5   Prijedor, est-ce que M. Medunjanin était donc responsable de cela?

  6   Réponse: Quand il s'agit de tous les organes de l'Etat, le fonctionnaire

  7   qui se trouve à la tête de cet organe est responsable de tout ce qui

  8   relève de sa compétence.

  9   M. Lukic (interprétation): Maintenant, je vais aborder un autre sujet;

 10   c'est à la page 60, 226e jour du procès, lorsque vous avez parlé du

 11   bâtiment de l'assemblée municipale et lorsque vous avez parlé des séances

 12   de la cellule de crise.

 13   Est-ce que vous vous souvenez que lors de l'attaque contre Prijedor, le 30

 14   mai 1992, il y avait des tireurs embusqués qui ont tiré sur le bâtiment de

 15   l'assemblée municipale et qu'ils ont tiré sur les bureaux du Président, du

 16   vice-Président de la petite salle?

 17   M. le Président (interprétation): Oui, Monsieur Koumjian?

 18   M. Koumjian (interprétation): Nous soulevons l'objection parce que le

 19   témoin… et donc, la défense pose des questions directives au témoin.

 20   M. le Président (interprétation): L'objection est admise.

 21   M. Lukic (interprétation): Je voudrais qu'on me dise que maintenant je

 22   procède à mon contre-interrogatoire et que ces questions directives sont

 23   interdites pendant le contre-interrogatoire?

 24   M. Koumjian (interprétation): Je n'ai pas utilisé le bon mot. La question

 25   était: "Est-ce que vous vous souvenez?". Et moi, j'ai oublié comment il


Page 12992

  1   faut traiter M. Budimir, compte tenu de sa qualité de témoin ici.

  2   M. le Président (interprétation): Il est témoin de la Chambre de première

  3   instance et il incombe aux parties de poser des questions qui ne sont pas

  4   dans le cadre de l'interrogatoire principal ou du contre-interrogatoire

  5   mais, tout simplement, de poser des questions supplémentaires en

  6   application de l'Article 98.

  7   Et cette question, c'était donc une question directive et c'était

  8   l'objection de l'accusation: c'est que la réponse a été, en fait,

  9   présentée au témoin. Et la question devrait toujours être formulée de

 10   façon… c'est-à-dire, commencer par les mots: "Est-ce que vous vous

 11   souvenez?", "Est-ce que, etc.", pour que le témoin puisse donner sa

 12   réponse. C'est la raison pour laquelle je vous prie de reformuler votre

 13   question.

 14   M. Lukic (interprétation): Monsieur Budimir, est-ce que vous vous souvenez

 15   de l'attaque contre Prijedor, le 30 mai 1992?

 16   M. Budimir (interprétation): Oui.

 17   Question: Est-ce que vous vous souvenez s'il y avait des tirs sur le

 18   bâtiment de l'assemblée municipale?

 19   Réponse: Oui, je me souviens de cela parce que je me suis…, je me trouvais

 20   dans les locaux du centre d'alerte qui se trouve dans la cave du bâtiment

 21   et il y avait des tirs contre le bâtiment de l'assemblée municipale. Il

 22   s'agissait d'armes automatiques.

 23   Question: Est-ce que vous vous souvenez s'il y avait des vitres cassées du

 24   bâtiment de l'assemblée municipale, dues à ces tirs?

 25   Réponse: Oui, parce que les balles ont pénétré dans les bureaux au premier


Page 12993

  1   étage. Il y avait des traces de ces balles, des impacts de ces balles sur

  2   les murs des bureaux.

  3   Question: Est-ce que vous vous souvenez si, à cause de cela, les réunions

  4   après cette date -je sais que vous étiez membres de plusieurs organes-,

  5   est-ce que vous vous souvenez si les réunions de la cellule de crise,

  6   après cet événement, ont été tenues dans la cave du bâtiment de

  7   l'assemblée municipale de Prijedor?

  8   Réponse: J'ai déjà dit que les réunions se sont tenues dans les locaux,

  9   c'est-à-dire dans la salle qui se trouvait tout près du bureau du

 10   Président de l'assemblée municipale et que, dans la cave, se trouvait le

 11   centre d'alerte dont j'ai déjà parlé avant.

 12   Est-ce que ce jour-là, après cette attaque… où est-ce qu'il y avait des

 13   réunions qui se sont tenues? Je ne me souviens pas, mais je pense que

 14   cette situation s'est calmée très vite et il n'y avait plus de réunions

 15   qui se sont tenues dans la cave. Peut-être pendant un jour ou deux jours,

 16   pendant cette période, il y avait quelques réunions qui se sont tenues

 17   dans la cave.

 18   Question: Je prie, Monsieur l'Huissier, de soumettre au témoin la pièce à

 19   conviction portant la cote 180.

 20   (Intervention de l'huissier.)

 21   A la page 65 du compte rendu de lundi, on vous a demandé de dire quelque

 22   chose au point 97, qui est en haut de cette page. Concernant cela, je vais

 23   vous demander, Monsieur Budimir, si vous vous souvenez si la Défense

 24   territoriale de la Republika Srpska a été supprimée, le 12 avril 1992, par

 25   la décision de l'assemblée municipale serbe?


Page 12994

  1   Réponse: Je me souviens que la Défense territoriale a été supprimée par

  2   une décision prise par l'assemblée municipale. Et, par la suite, cette

  3   décision a été distribuée au commandement des unités pour être exécutée.

  4   Mais je ne me souviens pas de la date exacte de cela. Est-ce qu'il

  5   s'agissait de cette date-là que vous avez mentionnée ou pas? Je ne peux

  6   pas vous dire.

  7   Question: La conclusion qui figure ici a été prise le 29 mai 1992. Et moi,

  8   je m'excuse, parce que je n'ai pas dit ce que je voulais. C'est-à-dire,

  9   j'aurais dû vous demander si vous vous souvenez si la Défense territoriale

 10   de la Republika Srpska a été supprimée le 12 mai 1992; mais vous avez dit

 11   que vous vous souvenez de cela.

 12   Si nous admettons que, le 12 mai 1992, la Défense territoriale de la

 13   Republika Srpska a été supprimée, quelle était l'importance de la

 14   discussion tenue le 29 mai 1992?

 15   Réponse: Je ne veux pas vous dire parce que je pense qu'il y avait pas… ce

 16   n'était pas nécessaire de discuter là-dessus parce qu'il s'agissait d'une

 17   décision d'un organe supérieur, à exécuter. On pouvait peut-être seulement

 18   discuter des modalités de l'exécution de cette décision; mais quant aux

 19   conclusions, c'était simplement confirmé, c'est-à-dire la décision qui a

 20   été déjà prise par un organe supérieur.

 21   M. le Président (interprétation): Pour ne pas revenir en arrière, lorsque

 22   vous mentionnez l'organe supérieur, qu'est-ce que vous entendez par là,

 23   quand vous dites "l'organe supérieur"?

 24   M. Budimir (interprétation): Lorsque je dis "l'organe supérieur",

 25   j'entends par ce terme que, s'il s'agit d'une unité de la brigade, c'est


Page 12995

  1   le "Corps" qui est l'organe supérieur. Et si je parle de l'assemblée

  2   municipale, je suppose que c'est l'assemblée municipale de la République,

  3   c'est l'organe supérieur. Si je parle du Président de l'assemblée

  4   municipale, je suppose que son organe supérieur hiérarchique, c'est le

  5   Président de l'Etat. Et quand je parle de moi en tant que secrétaire du

  6   secrétariat à la Défense nationale, pour moi, mon supérieur hiérarchique

  7   était le ministre de la Défense. C'est dans ce contexte que je peux

  8   m'exprimer.

  9   A l'avenir, pour ne plus utiliser ce terme, "l'organe supérieur", donc je

 10   pense toujours à un organe qui est supérieur par rapport à autre un

 11   organe, lui est subordonné.

 12   M. le Président (interprétation): Je vous remercie de cette clarification.

 13   M. Lukic (interprétation): Je prie, Monsieur l'Huissier, de soumettre au

 14   témoin la pièce à conviction portant la cote 141. C'est à la page 59 de la

 15   version en anglais et à la page 44 de la version en BCS.

 16   (Intervention de l'huissier.)

 17   Monsieur Budimir, prenez d'abord la première page du document -c'est à

 18   gauche, à votre gauche- et lisez-nous l'en-tête pour que nous sachions de

 19   quoi il s'agit.

 20   M. Budimir (interprétation): C'est le procès-verbal de la 16e session de

 21   l'assemblée municipale serbe qui s'est tenue le 12 mai 1992 à Banja Luka .

 22   M. Lukic (interprétation): Pouvez-vous nous lire le paragraphe qui est en

 23   haut du document, c'est-à-dire de la page 44, c'est-à-dire le premier

 24   paragraphe à la page 44? Enfin, il s'agit… C'est en bas de la page de la

 25   version en anglais.


Page 12996

  1   M. Budimir (interprétation): Je ne sais pas quel est l'objectif de la

  2   lecture de cela parce que je n'ai aucune information là-dessus. Parce que

  3   j'ai déjà dit, dans mes déclarations précédentes, que je ne peux pas vous

  4   donner des estimations arbitraires de la fonction des organes politiques.

  5   Mais si vous le voulez, je peux lire cela.

  6   Est-ce que je dois maintenant commencer à lire ce document?

  7   M. le Président (interprétation): Est-ce que la défense peut se concentrer

  8   sur une partie plus concrète?

  9   M. Lukic (interprétation): Il s'agit d'un seul paragraphe, en haut de la

 10   page 44 de la version en BCS.

 11   M. le Président (interprétation): Comme nous avons fait jusqu'ici, s'il

 12   vous plaît, ayez l'obligeance de lire à haute voix ce paragraphe et de

 13   nous donner, par la suite, des commentaires, comme la défense vous l'a

 14   demandé.

 15   M. Budimir (interprétation): Momcilo Krajisnik, il dit: " Il faut adopter

 16   ces amendements. Qui est pour, qui est contre? Qui est retenu? Donc les

 17   amendements de la constitution sont adoptés".

 18   Les participants à la session qui s'est tenue le 12 mai 1992 ont adopté la

 19   loi sur la modification de la loi sur la Défense nationale.

 20   Article 1. C'est dans le Journal Officiel n°4: toutes les dispositions

 21   dans la loi… Le mot "la Défense territoriale" est remplacé par "l'armée de

 22   la Republika Srpska." Il s'agit d'un article qui est supprimé, dans lequel

 23   la Défense territoriale a été régie.

 24   L'article 3. Les articles de 37 à 53 sont supprimés, qui parlent de la

 25   Défense territoriale, et cette loi entre en vigueur à la date de la


Page 12997

  1   publication du Journal officiel de la Republika Srpska."

  2   M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

  3   M. Lukic (interprétation): Ma question est maintenant, pour vous: est-ce

  4   que cette assemblée municipale était compétente pour procéder à des

  5   modifications de la loi dont il est question ici, c'est-à-dire l'assemblée

  6   municipale du peuple serbe en Bosnie-Herzégovine à l'époque?

  7   M. Budimir (interprétation): Les compétences de l'assemblée municipale, il

  8   faut que ceux qui ont participé au travail de cette assemblée municipale

  9   en parlent. Moi, je procédais seulement à l'exécution des lois sur le

 10   territoire sur lequel se trouvait mon secrétariat.

 11   Cette assemblée municipale -et cette partie qui en parle- a été constituée

 12   en tant que l'assemblée municipale du peuple serbe qui représente un

 13   organe légal et légitime. Et je ne veux pas, maintenant, parler plus de

 14   cela.

 15   Question: Je vous ai dit: toutes questions auxquelles vous ne pouvez pas

 16   répondre, vous pouvez pas ne pas y répondre. Donc maintenant, nous pouvons

 17   conclure que la cellule de crise n'avait pas de pouvoir pour supprimer la

 18   Défense territoriale de Prijedor, c'est-à-dire du peuple serbe en Bosnie-

 19   Herzégovine, à cette époque-là?

 20   Réponse: Je ne peux pas utiliser le mot "autorité". J'utilisais les mots:

 21   "la compétence" et "les pouvoirs". Et la cellule de crise de la

 22   municipalité de Prijedor, en conformité avec la loi sur la Défense

 23   nationale et sur l'armée, ne disposait pas de pouvoirs et de compétences

 24   pour supprimer la Défense territoriale de la municipalité de Prijedor.

 25   M. Lukic (interprétation): Je vous remercie.


Page 12998

  1   Est-ce que le moment est venu de faire une pause ou vaut-il mieux

  2   continuer?

  3   M. le Président (interprétation): Vous pouvez continuer encore pendant

  4   cinq minutes.

  5   M. Lukic (interprétation): Je vous remercie.

  6   Je vous prie maintenant de nous aider et de nous expliquer quelle était

  7   donc l'organisation des unités de la Défense territoriale, c'est-à-dire

  8   qu'il y avait deux catégories d'unités, c'est-à-dire de manœuvre et

  9   d'autres… qui étaient territoriales plus tôt.

 10   M. Budimir (interprétation): Les unités de la Défense nationale s'occupent

 11   de la sécurité des bâtiments, des voies de communication. Et ces unités

 12   ont été formées dans toutes les communes locales, dans les entreprises,

 13   dans les institutions et ces unités de la Défense territoriale, donc

 14   coordonnées avec une organisation de sécurité dans ces entreprises et dans

 15   ces institutions.

 16   Des unités de manœuvre opèrent sur une région plus large; pas seulement

 17   sur la région du territoire de la municipalité, mais aussi en dehors du

 18   territoire de la municipalité conformément aux ordres des commandements

 19   supérieurs.

 20   Question: Est-ce que la 5e Brigade de Kozara faisait partie de la Défense

 21   territoriale?

 22   Réponse: Conformément au plan de développement de la Défense territoriale,

 23   cette unité s'est développée en tant qu'unité de manœuvre de la Défense

 24   territoriale. Et, en tant que telle, elle était sous le commandement de la

 25   JNA.


Page 12999

  1   Question: Donc les unités de manœuvre étaient sous le commandement de

  2   l'armée, même pendant la période de paix, en temps de paix, ou c'était

  3   plutôt le cas après qu'un danger imminent de guerre a été proclamé?

  4   Réponse: J'ai déjà dit que toutes les unités ont été préparées et

  5   développées et de la part de leur composition également, c'étaient les

  6   unités de la Défense territoriale. Il y avait le quartier général

  7   municipal et le quartier général régional de la Défense territoriale, et

  8   aussi un quartier général au niveau de la République.

  9   Mais ces unités, après que la guerre a été déclarée, ces unités ont été

 10   tout de suite placées sous le commandement de l'armée, à la différence de

 11   cette Défense territoriale qui a été constituée sur le principe

 12   territorial et qui, par la suite, a été placée sous le commandement de

 13   l'armée dont j'ai parlé déjà dans mon témoignage.

 14   Question: Qui était le commandant de la 5e Brigade de Kozara?

 15   Réponse: C'était Pero Colic.

 16   Question: Quelle était la fonction de Slobodan Kuruzovic?

 17   Réponse: Monsieur Kuruzovic était nommé commandant du quartier général

 18   municipal de la Défense territoriale.

 19   Question: Est-ce que ce quartier général municipal de la Défense

 20   territoriale… est-ce que l'assemblée municipale a participé à la

 21   nomination de ces membres?

 22   Réponse: Oui, l'assemblée municipale a participé en proposant des

 23   candidats. Et par la suite, il fallait l'autorisation du commandant; ces

 24   propositions devaient être confirmées par le commandement de la Défense

 25   territoriale. Mais je ne sais pas si cette procédure a été exécutée, a été


Page 13000

  1   appliquée ou pas; je ne peux pas vous dire parce que je ne dispose pas de

  2   cette information.

  3   M. Lukic (interprétation): Est-ce qu'il est venu maintenant le moment pour

  4   faire une pause?

  5   M. le Président (interprétation): Oui, l'audience est suspendue et nous

  6   reprendrons à 11 heures.

  7   (L'audience, suspendue à 10 heures 34, est reprise à 11 heures.)

  8   M. le Président (interprétation): Maître Lukic, vous pouvez poursuivre

  9   sans transition.

 10   M. Lukic (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

 11   Monsieur Budimir, je voudrais vous demander de prendre le document qui est

 12   devant vous. Les Juges vous ont déjà posé des questions au sujet de ce

 13   document. Il s'agit de la page 54 du Journal Officiel de l'assemblée

 14   municipale de Prijedor, n°2, année 1992.

 15   Je vous prierai de prendre à nouveau le point 55. La cellule de crise y

 16   décide de démettre de ses fonctions le commandant de la Défense

 17   territoriale de Prijedor, le commandant Slobodan Kuruzovic. Comme vous

 18   pouvez le voir, la décision date du 29 mai 1992.

 19   Etant donné que dans le document S141, qui est le compte rendu de

 20   l'assemblée du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine, on peut voir que ladite

 21   assemblée de Bosnie-Herzégovine a été supprimée le 12 mai 1992, on peut

 22   conclure que, le 29 mai 1992, il n'y avait pas de commandant républicain

 23   de la Défense territoriale des serbes de Bosnie-Herzégovine?

 24   M. Budimir (interprétation): L'assemblée a adopté la décision, mais je

 25   n'ai pas d'information sur la mise en œuvre de cette décision et la


Page 13001

  1   manière dont cela a été fait dans la pratique. Je parle de ligne de temps

  2   ici (sic). Je ne mets pas en cause ou en question le fait que cette

  3   décision a été prise. Je ne pense pas que ce soit logique d'en discuter ou

  4   de formuler les choses dans ce sens s'il a déjà été statué sur la chose,

  5   que la chose a déjà été résolue.

  6   Question: Je vous remercie. Donc cette décision porte sur le commandant de

  7   la partie territoriale de la Défense territoriale; en fait, la partie

  8   relative à la municipalité de Prijedor?

  9   Réponse: Oui. Et le commandant de la Défense territoriale, du volet

 10   territorial de la Défense territoriale, parce que le volet "manœuvres"

 11   était dirigé par un autre commandant et était placé sous la supervision de

 12   l'armée; il s'agissait du commandant Colic.

 13   Question: Je voudrais vous poser une question sur une question qui vous a

 14   déjà été posée, et vous demander une autre précision. Cette question a

 15   trait à feu Simo Drljaca. Est-il vrai que vous ne voyiez pas M. Drljaca en

 16   dehors du travail?

 17   Réponse: C'est vrai.

 18   Question: Puisque vous n'y étiez pas, vous ne pouviez pas savoir avec qui

 19   il passait ses loisirs, son temps libre? C'est une précision que je vous

 20   demande.

 21   Réponse: Je ne le fréquentais pas et je ne le sais pas, mais j'ai déjà dit

 22   que M. Drljaca, M. Stakic et M. Arsic se voyaient souvent. Je ne les

 23   fréquentais pas, mais je savais qu'eux trois se fréquentaient.

 24   Question: Je voudrais vous poser une question au sujet de la transcription

 25   de cette émission de radio. Je voudrais donner lecture d'un passage,


Page 13002

  1   extrait de la pièce à conviction S91/1, page 4 de la version BCS.

  2   Monsieur Kuruzovic dit: "A 5 heures, des représentants de l'autorité serbe

  3   sont venus me voir au quartier général. Le Président de l'assemblée

  4   municipale y était, le vice-Président, le Président du conseil exécutif,

  5   le secrétaire à l'Economie, le ministre de la Défense et tous les autres

  6   chargés des différents départements, et nous avons commencé à les envoyer

  7   à leur poste respectif. Il y avait également certains dirigeants

  8   d'entreprise important là-bas." (Fin de citation.)

  9   Vous en avez parlé lorsque vous êtes venu à Cirkin Polje, n'est-ce pas?

 10   Réponse: Oui.

 11   Question: Le Président vous a demandé où se situait votre bureau. Vous

 12   avez dit: au bâtiment du ministère de l'Intérieur en 1992. En dehors de

 13   l'unité qui abritait le centre d'alerte, votre bureau se trouvait au

 14   ministère de l'Intérieur?

 15   Réponse: Oui. Dans le même bâtiment, dans l'annexe qui appartenait au

 16   secrétariat de la Défense. Les deux tiers du bâtiment appartenaient au

 17   ministère de l'Intérieur et une aile supplémentaire, qui a été construite

 18   plus tard, appartenait à l'organe pour lequel je travaillais.

 19   Question: Je vous remercie pour cette précision. Mais vous avez indiqué

 20   que, plus tard, votre département au sein du ministère de la Défense a

 21   déménagé. A-t-il déménagé pour s'installer à la municipalité de Prijedor

 22   ou ailleurs, à un endroit plus éloigné? Et, dans l'affirmative, à quelle

 23   distance de l'assemblée municipale?

 24   Réponse: Ce n'est pas le département, mais la section. La section, c'est

 25   une unité inférieure au département, dans l'organigramme du ministère.


Page 13003

  1   Cette section a été déplacée vers un autre bâtiment près du grand magasin

  2   "Patrija". C'était le bâtiment qui abritait les différentes organisations

  3   socio-politiques, le comité socialiste de la Ligue des communistes,

  4   l'Alliance socialiste, la Ligue des jeunes socialistes et d'autres

  5   organisations. Nous occupions la partie inférieure du bâtiment… excusez-

  6   moi, ils occupaient la partie inférieure du bâtiment. Et la part du

  7   bâtiment que nous avions avait été confiée au ministère de l'Intérieur.

  8   Nous étions à peu près à 800 mètres du ministère de l'Intérieur. Je ne

  9   sais pas… je ne peux pas vous fournir davantage de précisions, je n'ai pas

 10   mesuré cette distance.

 11   Question: Je ne vous demandais pas non plus de donner exactement la

 12   distance exacte. Merci.

 13   A la page 21 du compte rendu d'audience d'hier, 127e jour de procès, on a

 14   parlé de l'ordre du jour de la cellule de crise. Vous nous avez dit que

 15   celui-ci comportait essentiellement des questions générales et que, plus

 16   tard, on a abordé des questions plus précises.

 17   Savez-vous si les membres du conseil exécutif participaient à la

 18   préparation des différents points de ces ordres du jour?

 19   Réponse: Pour ce qui est de la préparation de l'ordre du jour, j'ai déjà

 20   expliqué que celui-ci ne faisait pas l'objet d'une préparation

 21   particulière. Et pour ce qui est des questions générales abordées, tous

 22   les membres du conseil exécutif, en fonction des points abordés,

 23   participaient pour les questions d'ordre socio-économique. Monsieur Travar

 24   intervenait; M. Pavicic, quant à lui, intervenait lorsque des questions

 25   relevant de sa compétence étaient abordées. Et si des questions étaient


Page 13004

  1   abordées en matière de défense, c'est moi qui prenais la parole.

  2   Question: Je vous remercie.

  3   Les séances de la cellule de crise auxquelles vous participiez étaient-

  4   elles parfois présidées par feu le Dr Kovacevic?

  5   Réponse: D'une manière générale, je pense que M. Savanovic remplaçait M.

  6   Kovacevic. Je n'écarte pas la possibilité que certaines réunions aient pu

  7   être présidées par le Dr Kovacevic car il était logique, d'une manière

  8   générale, que parfois c'était lui qui prenne la présidence des réunions.

  9   Mais il y avait des situations où M. Savanovic était absent et je ne sais

 10   pas si un accord intervenait entre Savanovic et Kovacevic quant à

 11   l'exercice de la présidence des réunions, et je ne sais pas avec quelle

 12   fréquence.

 13   Question: Je vous remercie.

 14   Monsieur l'Huissier, pourriez-vous soumettre au témoin le document portant

 15   la cote S152, s'il vous plaît?

 16   (Intervention de l'huissier.)

 17   Il s'agit d'un document délivré par le SUP de Prijedor, vraisemblablement

 18   signé par le chef de la station de sécurité publique, feu Simo Drjlaca.

 19   Pourriez-vous examiner ce document et nous dire si vous l'avez déjà vu par

 20   le passé?

 21   Réponse: Je n'ai jamais vu ce document auparavant. Et je n'ai jamais

 22   participé à des réunions de la cellule de crise au cours de laquelle on

 23   ait abordé le document dont je parle. Je ne sais pas de quoi il s'agit.

 24   Question: Je vous remercie, nous n'avons plus besoin de ce document.

 25   (Intervention de l'huissier.)


Page 13005

  1   Monsieur Budimir, votre secrétariat municipal à la Défense nationale,

  2   pouvait-il avoir décrété la mobilisation, ou bien une telle instruction

  3   devait-elle émaner d'un niveau supérieur, d'un autre niveau?

  4   Réponse: La mobilisation ne pouvait être décrétée que par les autorités

  5   compétentes investies de cette autorité en vertu de la législation. Et

  6   cette autorité n'aurait pas pu être le secrétariat municipal à la Défense

  7   qui, en aucun cas, n'avait la compétence nécessaire pour décréter la

  8   mobilisation.

  9   Question: Nous sommes d'accord avec vous. Mais je vous demanderai de nous

 10   dire quel était l'organe compétent en la matière?

 11   Réponse: Le Président de la République, par le biais du ministère de la

 12   Défense.

 13   Question: Comme vous connaissez très bien le domaine, certaines questions

 14   vous sembleront quelque peu étranges, mais aux fins de la présente affaire

 15   nous devons vous les poser.

 16   Est-ce que l'assemblée municipale pouvait décréter la mobilisation?

 17   Réponse: Non.

 18   Question: Est-ce que la cellule de crise était habilitée à le faire ou

 19   l'assemblée municipale?

 20   Réponse: Non.

 21   Question: Il est un fait établi que bon nombre de personnes n'ont pas

 22   répondu à l'appel à la mobilisation de 1991 et vous nous avez dit que ces

 23   personnes n'avaient pas fait l'objet de poursuites? Aucune mesure

 24   répressive n'a été prise à leur encontre, à l'époque, est-ce exact?

 25   Réponse: C'est exact. Ceux qui, en vertu de la législation en place,


Page 13006

  1   auraient dû prendre des mesures, ne l'ont pas fait.

  2   Question: Et si quelqu'un ne se présentait pas à la suite d'un appel à

  3   mobilisation, est-ce que son obligation de se présenter était maintenue?

  4   Réponse: Oui, jusqu'à ce que la législation soit modifiée, tant que le

  5   prescrit légal restait en vigueur.

  6   Question: Si vous vous en souvenez, pourriez-vous nous dire quelle était

  7   la législation régissant le travail de l'organe pour lequel vous

  8   travailliez, à savoir le secrétariat municipal à la Défense nationale?

  9   Réponse: Il s'agissait de la loi sur la défense de la population. Il

 10   s'agissait du Journal officiel de 1983, ainsi que la loi fédérale sur la

 11   défense de 1983, également. Il y avait également des règlements et des

 12   instructions qui réglaient les détails, les affaires et compétences des

 13   différents organes, tels que leur habilitation à recruter, à renforcer des

 14   unités, à mobiliser, etc.. Je vous décris la situation telle qu'elle était

 15   jusqu'à l'adoption de la loi sur la défense et la loi sur l'armée adoptée

 16   par l'assemblée du peuple serbe de Republika Srpska.

 17   Question: Ces changements sont intervenus en juin 1992, n'est-ce pas?

 18   Réponse: C'est le 1er juin 1992 que ces deux lois ont été adoptées. Je

 19   pense que le journal officiel portait la référence 7/92.

 20   Question: Le Journal officiel de la Republika Srpska, vous voulez dire?

 21   Réponse: Oui.

 22   Question: En tant qu'organe municipal, vous avez fonctionné, dites-vous,

 23   jusqu'au 1er août 1992, pour assurer la transition, à partir du 1er juin

 24   1992?

 25   Réponse: Selon la loi, les changements prenaient effet immédiatement, mais


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  1   les différentes modifications d'organisation au sein des organes concernés

  2   touchant le personnel et l'organisation, ainsi que le remplacement de

  3   certaines personnes et le changement de statut de certains employés,

  4   toutes ces modifications se sont terminées le 1e août. Par exemple, je

  5   bénéficiais d'une décision du directeur du département de la Défense

  6   nationale qui me nommait à partir du 1er août. Mais ces changements ont

  7   été publiés le 1er juin.

  8   Question: Est-ce qu'en tant qu'organe municipal vous étiez appelé à

  9   soumettre des rapports au conseil exécutif de l'assemblée de Prijedor?

 10   Réponse: En vertu de la législation qui existait avant, l'organe était

 11   appelé à soumettre des rapports au conseil exécutif et à l'assemblée

 12   municipale sur certaines questions prévues par la loi. Pour les autres

 13   questions, il fallait soumettre des rapports annuels qui décrivaient le

 14   travail de cet organe et toutes les questions pertinentes quin parfois,

 15   étaient secrètes au niveau municipal, de tels rapports devaient être remis

 16   au niveau national, car il s'agissait de l'organe qui se chargeait du

 17   niveau municipal et de l'organe municipal dans cette région.

 18   Question: Quel était l'organe qui vous donnait des instructions?

 19   Réponse: Cela dépendait des aspects et des dossiers, en fonction des

 20   compétences. Le secrétariat de la République était compétent pour des

 21   questions liées à l'armée. Il nous donnait des plans en matière de

 22   renfort. Nous, en tant qu'organe municipal, nous les tenions informer des

 23   mouvements des troupes: par exemple, combien de personnes avaient été

 24   recrutées, combien avaient été envoyées en instruction, un certain nombre

 25   avait répondu aux appels à mobilisation, etc. etc. Nous n'organisions pas


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  1   cela, nous le mettions en œuvre.

  2   Question: L'objectif de votre organe était de fournir à l'armée des

  3   troupes et du matériel, de l'équipement, etc.?

  4   Réponse: La fonction de notre organe était de renforcer l'armée à l'aide

  5   de conscrits d'une part, et d'autre part de matériel et d'équipement.

  6   Question: Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, comment l'armée vous

  7   exprimait ses besoins?

  8   Réponse: Nous recevions cela par l'intermédiaire du ministère de la

  9   Défense. Il s'agissait ici des communications internes, et ensuite on le

 10   répartissait, on envoyait tout cela à Banja Luka au département de la

 11   Défense à Banja Luka qui, ensuite, le retransmettait à différentes unités

 12   et ce département se situait au deuxième niveau au sein du ministère de la

 13   Défense et il nous remettait les informations, et nous agissions en

 14   fonction de ces informations pour renforcer les unités sur le territoire

 15   de la municipalité de Prijedor et ailleurs également. Pas seulement à

 16   Prijedor mais à Banja Luka. Cela dépendait de l'emplacement de ces unités.

 17   Depuis le niveau supérieur, nous avions les différentes informations nous

 18   demandant de renforcer nos différentes unités en troupes et matériels et

 19   équipements techniques.

 20   Question: Pouvez-vous en conclure que l'armée n'a jamais communiqué ses

 21   besoins directement à l'assemblée municipale ou par l'intermédiaire de la

 22   cellule de crise?

 23   Réponse: Si vous entendez par là les brigades, 3e et 4e Brigades et les

 24   autres, celles-ci ne communiquaient jamais directement avec nous, c'est-à-

 25   dire qu'elles se tournaient vers le ministère de la Défense et c'est le


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  1   ministère de la Défense qui relayait l'information et les transmettait aux

  2   différents départements et nous informait de leurs besoins, en hommes et

  3   en équipements techniques et matériels militaires.

  4   Question: Est-il exact de dire que le secrétariat à la Défense municipale…

  5   à la Défense nationale ne pouvait aucunement commander les troupes?

  6   Réponse: Le secrétariat municipal à la Défense nationale n'avait aucune

  7   autorité sur l'armée et ne pouvait commander personne ni rien et n'avait

  8   aucun pouvoir coercitif, et n'avait pas d'hommes à sa disposition qui lui

  9   aurait permis de mettre à exécution certaines choses. Il n'y avait que

 10   neuf personnes qui travaillaient dans notre unité. Il y en avait neuf dans

 11   notre agence et trois qui travaillaient au service de renseignements,

 12   c'était tout; et nous n'avions aucune compétence, ni aucun pouvoir en la

 13   matière sur les autres organes.

 14   Question: Je dois vous demander si cela signifie que votre agence pouvait

 15   ne pas commander la police non plus, ni la Défense territoriale, ni la

 16   protection civile, est-ce exact?

 17   Réponse: J'ai déjà répondu à cette question, mais je vais expliquer ce que

 18   signifie la défense civile. Nous, en tant qu'organe, nous participions aux

 19   préparatifs et au renforcement en hommes de la protection civile. Au

 20   niveau municipal, il y avait un personnel municipal pour la défense

 21   civile. Et le commandant était le vice-Président du conseil exécutif. Par

 22   conséquent, on nous demandait de faire les préparatifs. C'était le

 23   commandant qui assurait le commandement, c'était le commandant qui

 24   assurait le commandement de la défense civile; et c'est le personnel du

 25   district qui prenait ses ordres des différents organes de la République.


Page 13010

  1   Pour ce qui est des autres structures ou organes, nous n'avions aucune

  2   autorité sur celles-ci.

  3   Question: Monsieur Budimir, vous-même ou vos employés, vous étiez à la

  4   tête d'entreprises et d'institutions en temps de paix. Et vous faisiez

  5   cela pour voir si ces entreprises étaient conformes à la législation et

  6   aux obligations qui avaient été mises en place et qui portaient sur les

  7   besoins du pays en matière de défense nationale.

  8   Réponse: La loi sur la défense définissait les compétences et autorités du

  9   secrétariat et permettait à celui-ci de s'assurer du niveau de préparation

 10   adéquat en matière de défense nationale, évaluait les autres entités

 11   juridiques. A un moment donné, j'ai travaillé comme inspecteur, il

 12   s'agissait de faire des inspections. Ce sont des choses assez complexes et

 13   je n'ai vraiment pas le temps d'entrer dans le détail de tout ceci. Les

 14   entreprises devaient préparer des plans, il s'agissait d'intégrer des

 15   conditions exceptionnelles et différents programmes d'approvisionnement

 16   dans des circonstances extraordinaires. Toutes sortes de choses que je

 17   n'ai pas le temps d'aborder en détail aujourd'hui. Si vous voulez me

 18   demander quelque chose de plus précis, je répondrai volontiers, mais cette

 19   question était trop générale.

 20   Question: Ma question suivante est comme suit. Est-il vrai que vous

 21   n'aviez pas le droit de commander ou de donner des ordres à aucune de ces

 22   entreprises ou institutions?

 23   Réponse: Lorsque vous dites "vous", je n'entends pas très…, je ne

 24   comprends pas très bien ce que vous voulez dire.

 25   Question: En fait, il s'agit du secrétariat municipal à la Défense


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  1   nationale.

  2   Réponse: Il est vrai que nous ne pouvions donner des ordres à personne. En

  3   tant qu'inspecteur, si nous trouvions que certaines entreprises n'étaient

  4   pas conformes à la législation, à ce moment-là, nous rendions une décision

  5   pour leur demander d'apporter les modifications nécessaires, de façon à

  6   être conforme à la loi.

  7   En général, lorsqu'ils recevaient avis de cette décision, ils pouvaient

  8   interjeter appel auprès d'une instance supérieure. Mais en général, ils

  9   avaient plutôt tendance à corriger les choses et si c'était nécessaire.

 10   Question: Est-ce exact de dire que l'armée avait ses propres chaînes

 11   d'approvisionnements, c'est-à-dire des sources d'approvisionnements qui

 12   étaient indépendantes, en fait, de l'approvisionnement fourni par le

 13   secrétariat municipal à la Défense nationale?

 14   Réponse: L'armée n'envoyait jamais des demandes auprès du secrétariat de

 15   la Défense nationale, en matière d'approvisionnement. En fait, il nous

 16   demandait de renforcer en hommes certains bataillons. Mais pour ce qui est

 17   de l'approvisionnement lui-même, l'armée avait son propre service

 18   d'intendance et nous n'avions rien à voir avec cela ni avec

 19   l'approvisionnement de l'armée.

 20   Question: Est-il exact de dire, et seriez-vous d'accord avec moi, lorsque

 21   je dis que votre secrétariat n'a jamais fourni quoi que ce soit à l'armée,

 22   à la police, à la TO ou à la protection civile? N'a jamais fourni des

 23   armes ou des munitions aux différents organes cités?

 24   Réponse: Je dois repartir un petit peu en arrière et nous devons… Nous

 25   devons repartir en arrière.


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  1   Question: Eh bien, écoutez, je crois qu'il faut expliquer un certain

  2   nombre de choses. Nous voulons, tant que vous êtes là, expliquer un

  3   certain nombre de choses.

  4   Réponse: Nous n'avons jamais fourni quoi que ce soit, ni munitions, ni

  5   armes, ni nourritures ou quelque chose de la sorte. En tant qu'organe, la

  6   seule chose que nous faisions… nous étions donc un organe municipal, nous

  7   assurions le renforcement des unités en troupes, en hommes; et nous

  8   signifions aux conscrits qu'il y avait un appel à la mobilisation et nous

  9   nous assurions que ces nouveaux conscrits soient intégrés dans les unités

 10   de la protection civile.

 11   Question: Sous quelles formes les ordres vous parvenaient-ils? Je parle

 12   ici des instances supérieures ou du ministère de la Défense. S'agissait-il

 13   en fait d'ordres, de décisions?

 14   Réponse: Tous les documents qui parvenaient au secrétariat de la Défense

 15   nationale étaient des ordres. Et je n'exclue pas la possibilité qu'il y

 16   avait peut-être d'autres types de documents, compte tenu du fait que nous

 17   avions des tâches administratives à remplir.

 18   Par conséquent, nous avions l'autorité également et compétence en la

 19   matière, s'il s'agissait de traiter toute la question des conscrits à

 20   savoir s'ils étaient habilités à rentrer dans l'armée ou non. Et ces

 21   documents-là ne constituaient pas des ordres. Mais je pense que la

 22   question que vous me posez porte davantage sur des documents qui nous

 23   parvenaient des instances supérieures, des institutions par exemple, et

 24   celles-ci nous parvenaient sous forme d'ordres.

 25   Question: Etait-il habituel que de tels ordres vous parviennent de vos


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  1   supérieurs hiérarchiques, du secrétariat de la Défense nationale et, par

  2   la suite, parvenant du ministère de la Défense? Etait-il normal que ces

  3   documents contiennent le nom du destinataire et le type de mesures à

  4   prendre?

  5   Réponse: Les ordres qui nous parvenaient, étant donné que nous

  6   travaillions avec des professionnels, dans l'ensemble de ces départements.

  7   Ils connaissaient les documents quel que soit le format de ces documents,

  8   que ce soit des ordres, des décisions, des conclusions ou quelle que soit

  9   la nature de ces documents.

 10   Eh bien, tous ces documents comportaient des chiffres, des dates, le nom

 11   du destinataire et quelles mesures étaient demandées. Les délais étaient

 12   indiqués également et les délais afférents aux mesures qui devaient être

 13   prises, à quel moment et à qui le document devait être remis et qui devait

 14   être informé de la mise en place de ces ordres, comment les ordres

 15   devaient être exécutés, etc..

 16   Question: J'aimerais repartir un petit peu en arrière et parler de la

 17   mobilisation. Pourriez-vous nous expliquer, s'il vous plaît, si le

 18   document portant sur la mobilisation ou les documents portant sur le

 19   réapprovisionnement ou le renforcement des unités était établi par la

 20   police civile ou militaire, autrement dit le ministère de l'Intérieur?

 21   Réponse: Le département du ministère de la Défense, et avant cela le

 22   secrétariat de la Défense n'était pas établi par la police militaire ou

 23   civile. Les conscrits recevaient leur appel à la mobilisation par

 24   l'intermédiaire d'un coursier; et ce service de coursiers était quelque

 25   chose qui avait été mis en place par un autre organe.


Page 13014

  1   Ces coursiers étaient également des conscrits et ils travaillaient dans ce

  2   quartier de la ville où ils avaient été affectés. Ils recevaient des

  3   documents portant sur la mobilisation des différents représentants

  4   officiels en charge de la question, et c'étaient ces coursiers-là qui

  5   signifiaient ces documents aux conscrits. Ils avaient l'obligation de les

  6   signifier à la main; et lorsqu'ils ne trouvaient pas la personne en

  7   question, ils devaient le notifier.

  8   Si le conscrit était chez lui, mais si ce dernier refusait de prendre ce

  9   document portant sur la mobilisation, alors nous devions demander à la

 10   police de faire venir ce conscrit au bâtiment de la Défense nationale et,

 11   ensuite, il était dirigé vers l'unité qui lui avait été affectée. Et cela

 12   ne se produisait que dans le cas où le conscrit était chez lui, mais qu'il

 13   refusait de prendre connaissance du document.

 14   M. Lukic (interprétation): Au printemps et pendant l'été 1992, votre

 15   secrétariat et, plus tard, le département du ministère de la Défense ont-

 16   ils participé, ont-ils contribué au renforcement des unités du ministère

 17   de l'Intérieur; renforcement en hommes, j'entends?

 18   M. Budimir (interprétation): Le secrétariat municipal de la Défense

 19   nationale, à partir de 1991, date à laquelle la mobilisation des unités a

 20   commencé, ont également renforcé les forces de police de réserve. Et le

 21   secrétariat municipal qui était dirigé par M. Medunjanin, qui était mon

 22   prédécesseur, s'était occupé des forces de police de réserve, mais ne

 23   s'est pas occupé de la mobilisation de l'armée. A ce moment-là, il

 24   s'occupait de la mobilisation et du renforcement des unités de la Défense

 25   territoriale.


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  1   M. le Président (interprétation): Compte tenu du temps qui nous est

  2   imparti, je vous demanderai, s'il vous plaît, de bien vouloir, Monsieur

  3   Budimir, répondre aux seules questions qui vous sont posées.

  4   La question qui vous a été posée portait sur le printemps et l'été de

  5   l'année 1992.

  6   M. Lukic (interprétation): Quoi qu'il en soit, Monsieur Budimir, je vous

  7   remercie pour l'explication supplémentaire que vous nous avez fournie. Je

  8   souhaite maintenant vous demander si vous pouvez nous dire qui prenait les

  9   décisions portant sur les tâches ou missions militaires; autrement dit, à

 10   qui revenaient les différentes tâches, si vous le pouvez.

 11   Veuillez nous dire, s'il vous plaît, si la même législation était en

 12   vigueur avant le 30 avril et après la date du 30 avril 1992, disons

 13   pendant toute l'année 1992?

 14   M. Budimir (interprétation): Pour ce qui est des tâches militaires, je

 15   crois que c'était une décision qui n'était pas prise par un individu en

 16   particulier. Cela dépendait de qui avait été formé, à quoi, et ce, pendant

 17   le service militaire obligatoire. Et cela… on tenait beaucoup compte des

 18   capacités physiques de ces hommes là. Il s'agissait de professionnels qui

 19   prenaient la décision et cela dépendait du rôle que ces jeunes gens

 20   avaient occupé dans l'armée; c'étaient donc des professionnels qui en

 21   décidaient. Et ils devaient tenir compte également des gens qui étaient

 22   disponibles à ce moment-là.

 23   Question: Lorsque vous parlez des professionnels, il s'agit de

 24   professionnels qui étaient rattachés à votre propre unité?

 25   Réponse: Oui. Il y avait le secrétariat et, par la suite, le département


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  1   du ministère de la Défense.

  2   Question: Maintenant, je souhaite vous poser une question à propos de

  3   l'obligation de travail. Vous souvenez-vous qui rédigeait les programmes

  4   relatifs à l'obligation de travail?

  5   Réponse: Il y avait les entreprises, les institutions et d'autres entités

  6   juridiques; c'étaient elles qui nous remettaient leur calendrier et leur

  7   cahier des charges. Nous ne devions y répondre dans la totalité mais, pour

  8   autant que faire se peut, nous essayions de répondre à leur demande. Car

  9   nous devions répondre aux besoins de l'armée, de la police, de la Défense

 10   territoriale en premier lieu; et ça n'était qu'à ce moment-là que nous

 11   pourrions répondre aux besoins des différentes entreprises, institutions

 12   pour des personnes, en fait, qui devaient assurer l'obligation de travail

 13   chez eux.

 14   Question: Vous êtes devenu membre du conseil exécutif de l'assemblée serbe

 15   de la municipalité de Prijedor, après la prise de contrôle qui a eu lieu

 16   le 30 avril 1992. Vous êtes devenu membre parce que vous dirigiez le

 17   secrétariat municipal à la Défense nationale?

 18   Réponse: Non, je ne dirigeais pas le secrétariat. J'étais un assistant et

 19   je m'occupais plus particulièrement des affaires civiles. Je vous ai déjà

 20   dit que je suis devenu membre du conseil exécutif en tant que secrétaire.

 21   J'étais secrétaire municipal du secrétariat. Par conséquent, c'est parce

 22   que j'occupais ce mon poste que je pouvais devenir membres du conseil

 23   exécutif.

 24   Question: Pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, jusqu'à quel moment vous

 25   étiez membre du conseil exécutif de l'assemblée municipale de Prijedor et


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  1   quand vous avez cessé d'être membre?

  2   Réponse: J'étais membre jusqu'au 1er août 1992. Et ensuite, sur décision

  3   du ministère de la Défense, on m'a nommé chef du département du ministère

  4   de la Défense. Par conséquent, je devenais un représentant officiel d'un

  5   organe étatique, et je cessais d'être un représentant officiel d'un organe

  6   municipal. En tant que représentant officiel d'un organe étatique, je

  7   n'avais pas le droit d'être membre à la fois et en même temps d'un organe

  8   municipal, c'était tout à fait incompatible.

  9   Question: Donc, en vertu de quel règlement un membre d'un organe étatique

 10   ne pouvait pas être à la fois un membre d'un conseil exécutif et… (sic)

 11   quelque chose qui était entré en vigueur avant le 30 avril 1992, est-ce

 12   exact?

 13   Réponse: Oui, c'est exact.

 14   Question: Et pour cette même raison, des officiers de l'armée et les

 15   représentants du ministère de la Défense n'avaient pas le droit non plus

 16   d'être membres du conseil exécutif, d'aucune assemblée municipale. Est-ce

 17   exact?

 18   Réponse: Oui, tout à fait.

 19   Question: Maintenant, je souhaite vous poser une question sur le conseil

 20   de la défense nationale. Quelle autorité tombait sous le conseil de la

 21   Défense nationale?

 22   Réponse: Le conseil de la Défense nationale était l'un des organes de

 23   l'assemblée municipale.

 24   Question: Quel était le principal rôle de cet organe?

 25   Réponse: J'ai déjà expliqué cela. Donc je vais être bref, car le Président


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  1   de la Chambre a déjà attiré mon attention sur le fait que l'heure tourne.

  2   Leur rôle consistait à analyser les différents problèmes qui leur étaient

  3   soumis par la municipalité et de préparer et de faire des propositions, à

  4   cet égard. Evidemment, toutes ces questions-là portaient sur des questions

  5   de défense.

  6   Question: Cet organe avait-il le pouvoir de prendre des décisions qui

  7   étaient exécutoires?

  8   Réponse: Non.

  9   Question: L'assemblée municipale était-ce un organe qui adoptait des

 10   décisions sur les propositions qui avaient été faites par le conseil de la

 11   Défense nationale?

 12   Réponse: Le conseil de la Défense nationale émettait ses opinions, faisait

 13   des propositions et les soumettait à l'assemblée. L'assemblée, par la

 14   suite, pouvait les prendre en compte et prendre des décisions qui, seules,

 15   étaient conformes à la législation en vigueur et qui avaient trait à la

 16   Défense nationale.

 17   Question: Vous souvenez-vous avoir jamais vu des personnes à ces réunions

 18   qui n'étaient pas des membres? Si vous vous en souvenez du procès-verbal

 19   de cette réunion qui s'est tenue le 15 mai 1992, il y avait trois

 20   représentants de l'armée qui ont assisté à cette réunion-là. Il y avait

 21   également M. Simo Miskovic qui était présent également. Milenko Rajic

 22   était présent également. Et ces personnes étaient-elles invitées, ou

 23   s'agissait-il d'autres personnes? Et savez-vous pourquoi ces personnes

 24   étaient présentes?

 25   Réponse: J'ai déjà dit que, après les élections qui ont eu lieu en 1990,


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  1   l'assemblée n'avait nommé aucun représentant auprès du conseil de la

  2   défense. Ceci était conforme au règlement en matière de défense. C'est

  3   sans doute la raison pour laquelle d'autres personnes étaient présentes à

  4   ces réunions, parce que certains points étaient abordés mais aucune

  5   conclusion n'était prise. Et c'étaient des sujets à propos desquels

  6   d'autres personnes pouvaient être informées.

  7   Question: Vous nous avez dit qu'il s'agissait ici d'un organe de

  8   l'assemblée municipale. Et vous nous avez dit également un peu plus tôt

  9   que cet organe ne s'est pas réuni pendant tout la…, ne s'est pas réuni

 10   lorsque la cellule de crise a été constituée.

 11   Cependant, lorsque cet organe était actif, à savoir dans la première

 12   partie du mois de mai, l'armée a informé les membres de cet organe, de ses

 13   différentes opérations et activités?

 14   Est-ce que l'armée vous a dit qu'il y avait certaines informations qui

 15   étaient confidentielles et que cela faisait partie du secret défense?

 16   Pouvez-vous m'en parler, s'il vous plaît?

 17   Réponse: L'armée n'avait aucune obligation d'informer le conseil de la

 18   défense nationale sur ces points-là. Ceci n'était pas du tout une

 19   obligation légale. Et l'armée ne renseignait jamais le conseil sur de tels

 20   sujets. En vertu de la loi, toutes les obligations et activités de l'armée

 21   étaient de coordonner avec le commandement supérieur. Et nous recevions en

 22   fait des ordres du commandement et nous devions en fait répondre à ces

 23   différentes actions aux opérations.

 24   M. Lukic (interprétation): Merci, Monsieur Budimir.

 25   Je pense qu'il est temps de faire une pause.


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  1   M. le Président (interprétation): Merci. Je vais demander à M. l'Huissier

  2   d'escorter le témoin hors du prétoire. Merci.

  3   (Le témoin, M. Slavko Budimir, est reconduit hors du prétoire.)

  4   (Questions relatives à la procédure.)

  5   Compte tenu du fait que cette Chambre de première instance considère des

  6   questions administratives et d'autres questions sur la base des règles qui

  7   prévoient que cela fait partie de la conférence de mise en état, j'ai

  8   réexaminé le compte rendu et je pense qu'il est temps de m'adresser à vous

  9   en personne, Monsieur Stakic, pour vous demander si vous avez des plaintes

 10   quelconques concernant votre condition au quartier pénitentiaire des

 11   Nations Unies et si vous avez des problèmes de santé?

 12   M. Stakic (interprétation): Monsieur le Président, je vous remercie. Je

 13   n'ai aucun problème. Cette demi-journée d'audience m'épuise. Mes avocats

 14   m'ont dit que M. Pavic est arrivé, qui est membre de l'équipe de la

 15   défense, mais M. Pavic ne m'a pas encore rendu visite.

 16   M. le Président (interprétation): Entre-temps, une vérification a été

 17   faite et il n'y aura aucun obstacle pour que lui, en tant que membre de

 18   votre équipe de la défense, du conseil de la défense, vous rende visite

 19   accompagné de quelqu'un d'autre. S'il y a des obstacles quelconques, je

 20   prie la défense de nous dire des noms de personnes qui vous ont refusé la

 21   visite de votre conseil au quartier pénitentiaire.

 22   S'agissant de votre détention au quartier pénitentiaire des Nations Unies,

 23   avez-vous rencontré des problèmes quelconques?

 24   M. Stakic (interprétation): Monsieur le Président, je n'ai aucun problème.

 25   M. le Président (interprétation): Je vous remercie. L'audience est


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  1   suspendue. Nous reprenons à 13 heures 30.

  2   (L'audience, suspendue à 12 heures 01, est reprise à 13 heures 32.)

  3   M. le Président (interprétation): Maître Lukic, vous pouvez poursuivre.

  4   M. Lukic (interprétation): Je vous remercie, Monsieur le Président.

  5   Bonjour, Monsieur Budimir, encore une fois.

  6   M. Budimir (interprétation): Bonjour.

  7   M. Lukic (interprétation): Au cours de la guerre, c'est-à-dire après le

  8   mois d'avril 1992, est-ce qu'en Bosnie-Herzégovine, en Republika Srpska et

  9   à Prijedor, la terminologie a été utilisée, selon laquelle il y avait des

 10   autorités militaires et des autorités civiles?

 11   M. Budimir (interprétation): Je pense qu'il s'agit d'une question

 12   générale. En tant qu'homme qui avance sa déclaration conformément à des

 13   lois, dans l'armée, on ne peut pas utiliser l'autorité militaire, le

 14   terme: "autorité militaire". Et cela n'existe pas au terme des

 15   dispositions légales concernant l'armée.

 16   Question: Est-ce qu'il existe le terme: "autorité civile"?

 17   Réponse: Oui, il y a l'autorité légale, c'est-à-dire le pouvoir légal,

 18   exécutif et judiciaire.

 19   Question: Je vous remercie. Je vais aborder un autre sujet.

 20   Je prie, Monsieur l'Huissier, de soumettre au témoin la pièce à conviction

 21   portant la cote S107.

 22   (Intervention de l'huissier.)

 23   Vous avez le document sous vos yeux, n'est-ce pas?

 24   Réponse: Oui.

 25   Question: Il s'agit du document du 30 mai 1992, signé par Simo Drljaca.


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  1   Dans la première phrase de ce document, c'est-à-dire dans cette première

  2   phrase, est-ce que la première personne du singulier est utilisée par

  3   rapport à la personne qui donne les ordres; donc est-ce qu'il est écrit:

  4   "J'ordonne ce qui suit".

  5   Réponse: C'est ce qui est écrit dans ce document.

  6   M. Lukic (interprétation): Dans la même phrase -je sais que vous n'êtes

  7   pas linguiste- s'il y a une décision quelconque prise par la cellule de

  8   crise, mentionnée dans cette phrase, n'est-il pas correct d'expliquer

  9   qu'il y avait une décision de la cellule de crise pour établir, de manière

 10   efficace et rapide, la paix? Et n'y avait-il pas de décision à

 11   l'établissement de cela?

 12   M. le Président (interprétation): Nous ne pouvons pas admettre cette

 13   question, parce que cette question a une nature hypothétique.

 14   M. Lukic (interprétation): Votre commentaire n'est pas entré dans le

 15   compte rendu. Est-ce que j'ai bien entendu? C'est-à-dire que vous n'avez

 16   pas accepté ma question?

 17   M. le Président (interprétation): C'est exact. Il faut entrer dans le

 18   compte rendu: "La question n'est pas acceptée à cause de sa nature

 19   hypothétique".

 20   M. Lukic (interprétation): Mais quand nous avons parlé de ce document,

 21   nous avons toujours posé de telles questions, de nature hypothétique,

 22   concernant l'existence d'une décision prise par la cellule de crise à ce

 23   sujet. Et il y avait beaucoup de questions qui ont été posées quant à

 24   cela.

 25   Est-ce que je peux reformuler cette question pour entendre l'opinion du


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  1   témoin?

  2   M. le Président (interprétation): Vous pouvez le faire.

  3   M. Lukic (interprétation): Monsieur Budimir, je dis encore une fois: si

  4   vous pouvez nous donner votre point de vue, comment voyez-vous la

  5   signification de la première phrase de ce document? Cette phrase pourrait

  6   se référer à quoi, cette décision prise par la cellule de crise, si cette

  7   décision existait?

  8   M. Budimir (interprétation): J'ai dit précédemment que je ne voulais pas

  9   donner de commentaire, ni de me définir par rapport au document lorsque le

 10   Président a parlé de ce document. Alors, j'ai dit que je ne connaissais…

 11   que je n'étais pas au courant de cette décision prise par la cellule de

 12   crise, et sous quelle forme cette décision a été rédigée, et dans quel

 13   sens allait cette décision. Je ne peux pas vous dire cela.

 14   Question: Au point 3 de ce document, les trois noms sont mentionnés. Cela

 15   concerne ce point 3. Je cite-: "La sélection des personnes arrêtées sera

 16   faite par un groupe mixte d'inspecteurs, et organisée selon un principe de

 17   mixité. Et pour le travail de ce groupe, sont responsables: Mirko Jecic,

 18   Branko Mijic et le lieutenant-colonel Majstorovic.

 19   D'abord, je vous demande si l'une de ces personnes était membre de la

 20   cellule de crise?

 21   Réponse: De cette décision de formation de ce QG, il provient que personne

 22   parmi ces personnes que vous avez mentionnées n'était membre de la cellule

 23   de crise.

 24   Question: Je vous remercie. Est-ce que la cellule de crise pouvait donner

 25   des ordres, quoi que ce soit aux membres de la sécurité nationale


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  1   publique?

  2   Réponse: J'ai déjà répondu à cette question, lorsque j'ai dit que la

  3   cellule de crise n'avait aucune influence sur l'armée et sur la police. Et

  4   il s'agit des organes qui faisaient partie de l'armée et de la police. De

  5   cela, on peut conclure que la cellule de crise ne pouvait pas donner des

  6   ordres au ministère de l'Intérieur et à l'armée de la Republika Srpska.

  7   Question: Au point 11 de ce document… S'il vous plaît, tournez donc cette

  8   page et regardez le point 11. Dans ce point, il est dit et il est question

  9   ici de trois personnes précédemment mentionnées. Les coordinateurs du

 10   service de sécurité sont chargés quotidiennement, à 10 heures, de donner,

 11   rédiger des rapports de travail pour une journée de 24 heures sur les

 12   événements; et cela, immédiatement.

 13   Est-ce que vous avez vu que les coordinateurs de ces services ont jamais

 14   rédigé un tel rapport et envoyé un tel rapport à l'assemblée municipale de

 15   Prijedor?

 16   Réponse: Je n'ai jamais vu de rapports de telle nature.

 17   Question: Au point 12, il est dit: "Le responsable de la sécurité doit

 18   procéder de la même façon concernant le fonctionnement du service de la

 19   sécurité et des problèmes qui pourront survenir dans ce domaine".

 20   Est-ce que ce responsable du service de sécurité vous avait envoyé un tel

 21   rapport, un rapport similaire?

 22   Réponse: Je n'avais pas d'accès aux documents qui venaient. Moi,

 23   personnellement, je n'ai jamais vu un tel document.

 24   Question: Au point 15, à la page suivante, le chef du poste de sécurité

 25   publique, Simo Drljaca, ordonne: "J'interdis que les informations soient


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  1   distribuées, les informations, toutes sortes d'informations concernant la

  2   formation de ce centre de rassemblement. Ces informations doivent être

  3   détruites avec l'autorisation du poste de sécurité publique de Prijedor.

  4   Ce sont les employés qui doivent s'occuper de cela, les employés du

  5   service de sécurité".

  6   Est-ce que cela représente une partie de ce document concernant les autres

  7   documents, c'est-à-dire qui ne présentaient pas les événements survenus

  8   dans ce centre et dans la cellule de crise? Vous ne saviez pas non plus

  9   quels événements sont survenus au centre d'enquête d'Omarska?

 10   Réponse: Je ne peux pas conclure pourquoi cela s'est passé mais j'affirme

 11   que, moi, je ne disposais pas de ces documents. Et je n'ai pas participé

 12   aux réunions de la cellule de crise lors desquelles il y avait une

 13   discussion menée sur ces documents.

 14   Question: Je vous remercie.

 15   Je prie maintenant, Monsieur l'Huissier, de soumettre au témoin la pièce à

 16   conviction portant la cote 180.

 17   (Intervention de l'huissier.)

 18   Monsieur Budimir, je sais qu'il est un peu difficile de changer de

 19   documents sans cesse, mais je vous prie de nous dire si, du point 18 qui

 20   se trouve en haut de la première page, nous pouvons voir… Il y a donc le

 21   chiffre 18 en haut de la page. Est-ce que nous pouvons voir sur la base de

 22   quoi la décision concernant l'organisation et le fonctionnement de la

 23   cellule de crise de Prijedor a été prise?

 24   Réponse: Il est écrit: "Conformément à la Constitution de la Republika

 25   Srpska de Bosnie-Herzégovine, l'assemblée municipale a pris la décision


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  1   concernant l'organisation et le fonctionnement de la cellule de crise".

  2   Question: Est-ce que cela veut dire qu'on peut voir, de cette décision,

  3   que la cellule de crise de l'assemblée municipale de Prijedor n'a pas été

  4   constituée sur la base d'une décision prise par le conseil de la Défense

  5   nationale de la municipalité de Prijedor, mais que cette décision a été

  6   prise conformément à la Constitution de la Republika Srpska de Bosnie-

  7   Herzégovine, plus précisément conformément à l'article 110 de cette même

  8   Constitution?

  9   Réponse: J'ai déjà expliqué quel était le fonctionnement du conseil de la

 10   Défense nationale, qu'il s'agissait d'un organe de l'assemblée municipale

 11   et que cet organe ne pouvait pas, en tant qu'organe consultatif, prendre

 12   des décisions. C'était l'assemblée municipale qui prenait des décisions,

 13   et pas ce conseil.

 14   Question: A votre connaissance de la législation concernant la Défense

 15   nationale et la protection ou l'autoprotection –et nous savons que vous

 16   avez passé dans ces organes une grande partie de votre carrière

 17   professionnelle-, est-ce que, dans cette législation, il était prévu que

 18   les hommes politiques au niveau municipal participent à la prise de

 19   décisions concernant l'armée et la police, en cas de danger imminent de

 20   guerre?

 21   Réponse: J'ai déjà dit précédemment que l'armée fonctionnait en conformité

 22   avec la loi sur l'armée et le ministère de l'Intérieur, conformément à la

 23   loi sur les affaires intérieures; et qu'il s'agissait des organes d'Etat

 24   et pas des organes municipaux. Il n'y avait pas de superposition de

 25   compétences parce que tout cela était bien régi par les dispositions


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  1   légales. Et l'assemblée municipale et ces organes n'avaient pas

  2   d'ingérence, d'incidence plutôt, sur l'armée et sur la police; mais

  3   c'était conformément à des lois sur l'armée et sur le ministère de

  4   l'Intérieur. Tout cela était régi au niveau de l'Etat.

  5   Question: La question suivante pourrait vous paraître la même, mais il

  6   faut que je vous demande encore une fois si quelqu'un, parmi les

  7   fonctionnaires de l'assemblée municipale ou bien de la cellule de crise,

  8   aurait pu empêcher les activités de la police ou de l'armée?

  9   Réponse: J'ai dit que lorsqu'il s'agit des règles, des dispositions

 10   légales, comment les sujets en question fonctionnaient. Parce que personne

 11   ne disposait de pouvoir ou de force pour pouvoir empêcher les activités de

 12   l'armée et de la police dans le sens dans lequel vous m'avez posé votre

 13   question.

 14   Question: Vous avez donc compris, et je vous remercie. Je vais vous poser

 15   encore une question. Par la suite, j'aborderai un autre sujet.

 16   Puisqu'elles ne pouvaient pas empêcher cela, est-ce que ces autorités

 17   civiles que j'ai mentionnées pouvaient punir un membre de la police ou de

 18   l'armée pour un acte qui a été déjà commis?

 19   Réponse: Il n'y avait pas de disposition légale qui prévoyait les

 20   compétences des organes de l'assemblée municipale dans le sens de punir,

 21   de prononcer des sanctions à l'encontre des membres de l'armée et de la

 22   police, parce que les membres de l'armée et de la police ont été soumis à

 23   leurs supérieurs hiérarchiques. Et les problèmes sur le territoire de la

 24   municipalité et les mesures nécessaires à prendre pour empêcher ces

 25   problèmes, cela relevait de la compétence de l'assemblée municipale et de


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  1   ces organes, de faire comprendre à d'autres organes qui était responsable

  2   de prendre des mesures adéquates pour que ces irrégularités soient

  3   écartées.

  4   Question: Est-ce que c'était le devoir de tout citoyen?

  5   Réponse: Tout citoyen devrait faire savoir à des organes de la police et à

  6   d'autres organes compétents toutes les activités et tous les événements

  7   qui violent l'ordre public, et les dispositions légales sur ce territoire.

  8   Question: Nous avons constaté qu'aux réunions de la cellule de crise, ont

  9   été parfois présents M. Arsic et M. Zeljaja. Est-ce que la cellule de

 10   crise ou le conseil pour la Défense nationale pouvaient demander à ces

 11   personnes quelque information que ce soit?

 12   Je peux vous aider, peut-être, en vous disant… si la cellule de crise

 13   pouvait dire à M. Arsic: "Nous voulons savoir où se trouve un tel

 14   bataillon et à quelles opérations il procède"?

 15   Réponse: Toutes les personnes pouvaient demander n'importe quoi; c'est-à-

 16   dire, ce n'était pas interdit de poser des questions. Mais ces questions

 17   relevaient de la compétence de l'armée et, conformément à la loi sur

 18   l'armée, ce n'était pas le devoir du commandant d'expliquer quoi que ce

 19   soit sur les activités de l'armée.

 20   Dans ce sens-là, il n'y avait pas de questions; il n'y avait que des

 21   questions générales portant sur les pillages, les vols, etc.; c'est-à-dire

 22   qu'il fallait empêcher cela avec la police. Mais les activités de l'armée

 23   et les agissements de l'armée, il n'y avait pas de questions qui portaient

 24   là-dessus.

 25   Question: Les réunions de la cellule de crise étaient-elles soumises à un


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  1   quorum de participants?

  2   Réponse: Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a des documents qui

  3   prévoient un nombre minimum de participant lors des activités; je n'y ai

  4   guère fait attention. Je sais qu'il y avait un certain nombre de membres

  5   qui participaient aux réunions, mais je ne sais pas s'il y avait un nombre

  6   minimal.

  7   Lors de certaines réunions, il y avait plusieurs personnes qui ne

  8   pouvaient participer en raison de leurs obligations professionnelles, dont

  9   moi, parce que je devais parfois me rendre sur le terrain pour faire des

 10   inspections.

 11   Question: Merci. La cellule de crise contrôlait-elle les médias dans la

 12   municipalité de Prijedor?

 13   Réponse: En tant qu'institution, je ne me souviens pas qu'on ait, au sein

 14   de la cellule de crise, abordé la question des médias. Elle n'en avait pas

 15   l'autorité et n'en parlait pas, et n'a jamais donné d'instructions aux

 16   médias.

 17   Quant à savoir si certains membres de la cellule de crise avaient des

 18   contacts avec les journalistes rédacteurs en chef ou directeurs de médias,

 19   je n'en sais rien; c'est une information dont je ne dispose pas.

 20   Question: Savez-vous -vous pouvez peut-être nous l'expliquer- quelle était

 21   la quantité d'armes qui circulaient à Prijedor, à l'époque, et qui était

 22   armé? Par ailleurs, je voudrais savoir le genre de problèmes que cela a pu

 23   causer lors du printemps et de l'été 1992.

 24   Réponse: Je l'ai déjà dit lorsque j'ai parlé de la mobilisation et du

 25   renforcement des unités, des structures qui étaient mobilisées et armées


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  1   en toute légalité. Pour ce qui est des armes, je n'ai pas de

  2   renseignements à ce sujet; cela n'entrait pas dans mes obligations, de

  3   faire l'inventaire des armes qui circulaient.

  4   Question: La cellule de crise et, avant cela, l'assemblée municipale, ont-

  5   elles identifié le problème et demandé à l'armée de procéder au

  6   désarmement des individus et des unités armées illégalement?

  7   Réponse: Nous en avons parlé hier, lorsque nous avons parlé du désarmement

  8   des unités paramilitaires. Nous parlons des comptes rendus de la réunion

  9   du Conseil national de sécurité. Je pense qu'on en a parlé en suffisance.

 10   Question: Je devais vous poser ces questions, pour éviter de donner

 11   l'impression que mes questions suivantes soient des questions directives.

 12   La cellule de crise a-t-elle adopté des décisions invitant toutes les

 13   personnes à remettre les armes détenues illégalement?

 14   Réponse: Honnêtement, je ne m'en souviens pas très bien. Je me souviens

 15   que la cellule de crise a appelé tous les hommes en âge de porter les

 16   armes à rejoindre leur unité, a lancé des appels à l'ordre et à la paix et

 17   toutes sortes d'autres appels dans les médias.

 18   Question: Je vous remercie. C'est exactement ce que je voulais vous

 19   entendre dire et c'est cela que je voulais vous poser comme question sur

 20   ces annonces.

 21   Ces annonces étaient-elles contraignantes pour l'armée et la police? Est-

 22   ce que ces derniers étaient obligés, en vertu de ces décisions, de

 23   procéder au désarmement de ces unités et individus qui détenaient

 24   illégalement des armes?

 25   Réponse: Ces annonces étaient adressées à la population, aux citoyens, et


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  1   pas aux structures militaires et policières. Il s'agissait simplement d'un

  2   appel aux citoyens à se comporter comme il fallait. Elles ne

  3   s'appliquaient pas ni à la police ni à l'armée.

  4   Question: Merci.

  5   Pourrait-on soumettre au témoin la pièce à conviction S79?

  6   (Intervention de l'huissier.)

  7   Monsieur Budimir, les Juges vous ont déjà interrogé au sujet de ce

  8   document. Moi, j'aurais une question à votre endroit au sujet du point 3.

  9   C'est un document qui a été rédigé le 17 juin 1992, il s'agit d'une

 10   ordonnance. Le point 3 stipule que la cellule de crise doit approuver les

 11   personnes proposées au peloton par le commandement régional et la station

 12   de sécurité publique, la SUP; et l'ordre porte sur la création d'une unité

 13   d'intervention unique de la police et de l'armée.

 14   Avez-vous participé à une réunion de la cellule de crise où une telle

 15   décision a été prise? Ou avez-vous entendu, de la bouche d'autres membres

 16   de la cellule de crise, que la cellule de crise avait donné son accord sur

 17   la composition du peloton d'intervention, dont la création était ordonnée

 18   par ce document?

 19   Réponse: J'ai suffisamment parlé de ce document hier, j'en ai dit assez.

 20   Je voudrais seulement ajouter que nous avons demandé que toute

 21   irrégularité soit exclue. Par là, je veux dire: le pillage, le vol, les

 22   meurtres. Nous avons demandé à l'armée de rétablir la paix et l'ordre.

 23   Mais quant à savoir comment l'armée allait procéder, nous ne savions pas.

 24   Nous pensions que le personnel en place n'était pas suffisamment bon, et

 25   nous voulions que d'autres personnes prennent sa place. Mais quant à


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  1   savoir ce qu'ils ont fait par la suite, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit

  2   nous n'exercions aucune influence sur les activités des personnes qui

  3   étaient chargées de la défense de l'ordre public.

  4   Question: La cellule de crise, l'assemblée municipale de Prijedor donnait-

  5   elle ses ordres à cette unité d'intervention ou à tout autre corps de

  6   police?

  7   Réponse: Non.

  8   Question: Je vous remercie.

  9   Je voudrais revenir à la question du secrétariat municipal à la Défense

 10   nationale qui était l'organe pour lequel vous travailliez. Vous nous avez

 11   dit que vous étiez chargé de tenir le registre des conscrits, vous

 12   envoyiez également les papiers de mobilisation; et vous nous avez expliqué

 13   comment vous procédiez.

 14   Une fois que les conscrits étaient envoyés dans leurs unités respectives,

 15   en tant que secrétariat municipal à la Défense nationale, étiez-vous,

 16   d'une manière ou d'une autre, responsable de ces soldats ou policiers?

 17   Réponse: Je voudrais vous rectifier dans la première partie de votre

 18   question. Ce n'est pas moi personnellement qui tenait le registre, mais

 19   l'agence dont j'étais le directeur.

 20   Pour ce qui est de la deuxième partie de votre question; le ministère de

 21   la Défense délivrait les appels à mobilisation auxquels les recrues

 22   devaient répondre en se rendant à leur lieu de cantonnement. Et les

 23   responsabilités du secrétariat à cet égard cessent d'exister une fois que

 24   le conscrit est démobilisé et replacé sous la responsabilité du ministère

 25   de la Défense. Ensuite, après, nous reprenons la responsabilité et


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  1   continuons à maintenir cette personne dans nos registres.

  2   Question: Est-il vrai que vous ne saviez pas à quelles unités étaient

  3   affectés les gens que vous mobilisiez, et que c'était le rôle de l'armée?

  4   Réponse: Je vous ai expliqué comment il était procédé à la mobilisation.

  5   Lorsque je dirigeais ce secrétariat et que la nouvelle mobilisation a eu

  6   lieu, celle-ci s'est faite selon les règles. Et je ne disposais d'aucun

  7   renseignement sur le lieu d'affectation des conscrits; cette opération

  8   était effectuée au centre informatique en fonction des spécialités

  9   militaires, c'est là qu'on les affectait aux différentes unités. Je

 10   n'étais pas en mesure de savoir où les différents conscrits étaient

 11   envoyés. Cela n'aurait pas été possible compte tenu du nombre important de

 12   personnes mobilisées.

 13   Question: Je suis d'accord avec vous. Je voulais tout simplement que vous

 14   nous apportiez une précision à ce sujet.

 15   Est-il également vrai que l'armée ne vous informait pas lorsque des

 16   personnes étaient tuées? Et il pouvait donc arriver que vous envoyiez des

 17   convocations, des papiers de mobilisation à des personnes décédées?

 18   Réponse: Effectivement, il y a eu des cas de ce type. Mais c'était

 19   logique, compte tenu de la difficulté, des difficultés dans les zones de

 20   combat. La correspondance ne se faisait pas, dans les temps, entre nous;

 21   c'est la raison pour laquelle de tels événements se produisaient.

 22   Question: J'ai une autre question à vous poser. Parmi les membres de votre

 23   famille y a-t-il des non-Serbes?

 24   Réponse: Oui.

 25   M. Lukic (interprétation): Qui? Et où étaient-ils en 1991 et 1992?


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  1   M. Budimir (interprétation): Ma sœur avait épousé Broho Branic à Prijedor,

  2   qui lui a donné deux enfants.

  3   M. Koumjian (interprétation): Excusez-moi, Monsieur le Président, mais le

  4   témoin n'a pas répondu à la deuxième partie de la question.

  5   M. le Président (interprétation): Je l'avais remarqué, mais je voulais

  6   laisser faire la défense, car c'est effectivement une question à laquelle

  7   il n'a pas encore été répondu.

  8   M. Lukic (interprétation): Pourriez-vous dire ce qui est arrivé à votre

  9   sœur et à votre beau-frère, en 1991 et 1992?

 10   M. Budimir (interprétation): Ils ont divorcé avant le début de la guerre.

 11   Une fille est restée auprès de ma sœur, et l'autre fille et son père ont

 12   quitté le territoire de la Republika Srpska. Ils habitent, à l'heure

 13   actuelle, en Amérique.

 14   M. le Président (interprétation): Il faudrait que j'intervienne moi-même

 15   parce qu'en fait, par rapport à la deuxième partie de la question, je

 16   pensais que vous y reviendriez. Mais la question c'était: "Parmi les

 17   membres de votre famille, y a-t-il des non-Serbes?"; telle était la

 18   question.

 19   M. Lukic (interprétation): Vous avez évoqué leurs noms, mais vous ne nous

 20   avez jamais dit quelle était l'origine ethnique de votre beau-frère.

 21   M. Budimir (interprétation): C'est un Musulman. Je pensais que vous auriez

 22   pu tirer cette conclusion sur la base du nom et du prénom. Je m'excuse de

 23   ne pas avoir été suffisamment précis en vous répondant.

 24   Question: Vous nous avez parlé des documents nécessaires à certaines

 25   personnes pour quitter le territoire de la Republika Srpska. Le cadre


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  1   législatif qui régissait cet aspect, à l'époque, était-il adopté au niveau

  2   de la municipalité de Prijedor ou à un quelconque autre échelon? Par

  3   exemple le niveau de la République?

  4   Réponse: Le Gouvernement de la Republika Srpska a adopté un décret sur la

  5   circulation des personnes et des marchandises, sur le territoire de la

  6   Republika Srpska.

  7   Question: Les documents, que l'on était censé obtenir, étaient-ils

  8   différents pour ceux qui étaient en âge de porter les armes et pour les

  9   autres?

 10   Réponse: Nous n'exercions aucune autorité sur les conscrits, ceci

 11   dépendait de l'armée. Pour ce qui est de la circulation des civils et des

 12   autres citoyens, ce décret nous donnait une autorité sur eux. Quand je dis

 13   "nous", il s'agit du secrétariat que je dirigeais.

 14   Question: Si un Serbe souhaitait quitter le territoire de la Republika

 15   Srpska en 1992 après la prise du pouvoir, en d'autres termes après le 30

 16   avril 1992, était-il libre de le faire? Ou était-il également soumis à

 17   l'obligation d'obtenir les documents nécessaires?

 18   Réponse: Le décret ne prévoyait aucune distinction selon les groupes

 19   ethniques. Il s'appliquait de manière généralisée à tous les citoyens,

 20   indépendamment de leur origine ethnique.

 21   Question: Il faut, dans ce prétoire, que je vous dise ce qui a été dit

 22   ici: il a été prétendu qu'il était exigé aux non-Serbes de signer un

 23   document en vertu duquel ils abandonnaient toutes leurs possessions, tout

 24   leur patrimoine au bénéfice du Gouvernement de la Republika Srpska. En

 25   échange de quoi, ils étaient autorisés à quitter le territoire de la


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  1   Republika Srpska.

  2   Avez-vous demandé aux gens de vous signer un tel document avant de leur

  3   délivrer une autorisation de quitter le territoire de la Republika Srpska?

  4   Ou que faisiez-vous?

  5   Réponse: Le décret et les ordonnances et les décrets des ministères des

  6   organes compétents, c'est-à-dire le ministère, n'a jamais prévu qu'un tel

  7   document soit remis par les personnes qui souhaitaient quitter le

  8   territoire de la Republika Srpska. Le document que vous venez d'évoquer ne

  9   figure pas dans les documents qui étaient exigés en vertu du décret.

 10   Question: Même si vous n'êtes pas expert dans ce domaine, je vais tout de

 11   même vous poser la question, car nous avons tous des biens immobiliers.

 12   Savez-vous qu'avant la guerre, pendant la guerre et après la guerre, pour

 13   que quelqu'un puisse transférer ses droits de propriété d'immeuble, il

 14   fallait passer par des registres fonciers qui étaient tenus par les

 15   tribunaux municipaux de chaque municipalité?

 16   Réponse: J'ai des renseignements généraux à ce sujet, mais aucun

 17   renseignement précis. Parce qu'en fait, dans ma vie privée, je n'ai jamais

 18   fait cette expérience, donc je ne pourrai pas vous donner d'informations

 19   précises à ce sujet.

 20   M. Lukic (interprétation): Je vous remercie, Monsieur Budimir. Je n'ai

 21   plus de questions à votre endroit, à ce stade.

 22   M. le Président (interprétation): L'accusation peut poursuivre.

 23   La réunion Article 66-C) se tiendra à 15 heures 15. Vous pouvez donc

 24   poursuivre jusqu'à 15 heures précises.

 25   (Questions du Procureur, M. Koumjian, au témoin, M. Slavko Budimir.)


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  1   M. Koumjian (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

  2   Monsieur Budimir, avez-vous rallié les rangs du SDS en 1994?

  3   M. Budimir (interprétation): Oui.

  4   Question: Pourriez-vous nous dire combien de temps vous avez été

  5   secrétaire du secrétariat à la Défense de Prijedor, ou son successeur

  6   lorsque ce secrétariat a été adjoint au ministère de la Défense? Donc

  7   combien de temps avez-vous occupé ce poste?

  8   Réponse: J'ai occupé ce poste jusqu'en 1996-1997. Et pendant six mois,

  9   j'étais vice-Président du Conseil exécutif de l'assemblée municipale.

 10   Après quoi, j'ai été directeur du département de la planification à Banja

 11   Luka, au ministère de la Défense; et ce, jusqu'à l'époque où j'ai été

 12   travailler au poste que j'occupe actuellement. Je pense vous avoir donné

 13   les bonnes dates, mais je ne suis pas certain. Quoi qu'il en soit, c'est

 14   de cette manière que ma carrière s'est déroulée.

 15   Question: Merci. Pourriez-vous nous expliquer comment le secrétariat à la

 16   Défense de la municipalité de Prijedor se divisait en quatre sections, au

 17   moment de la prise du pouvoir du 30 avril, avant la prise du pouvoir,

 18   après la prise du pouvoir?

 19   Réponse: Oui. Au secrétariat, nous avions une section pour la préparation

 20   de la défense, pour les affaires militaires, la protection civile et les

 21   affaires administratives et juridiques. Donc on peut parler de sections ou

 22   de départements, indifféremment. Nous avions effectivement ces quatre

 23   domaines, et je travaillais dans la section de la préparation à la

 24   défense; et ensuite, j'ai travaillé au secteur civil.

 25   Question: Je vous remercie. Nous allons passer en revue chacun de ces


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  1   secteurs et je vous prierai de nous décrire les responsabilités de ces

  2   différentes sections.

  3   La première… Donc vous avez d'abord parlé de la préparation à la défense.

  4   Quelles étaient les responsabilités de cette section?

  5   Réponse: Nous planifions la défense populaire, conformément à notre rôle

  6   tel qu'il nous avait été conféré par l'assemblée municipale. Nous

  7   réalisions également des inspections de ces préparatifs des entreprises et

  8   des autres entités économiques. Nous rédigions également des études et des

  9   rapports sur la situation en matière de défense.

 10   Question: Pourriez-vous nous décrire la section des affaires militaires,

 11   les différentes responsabilités de cette section?

 12   Réponse: La section des affaires militaires tenait les registres des

 13   conscrits militaires entre l'âge de 16 et 60 ans ou au-delà de 65; ou

 14   entre 16 et 60 ou jusqu'à 65, pour tous les soldats et officiers,

 15   respectivement, et fixait les missions de ces différents conscrits

 16   répartis entre unités militaires, Défense territoriale et autres organes

 17   tels que la protection civile.

 18   Question: Merci. J'aimerais simplement éclaircir un point qui a été évoqué

 19   il y a quelques instants par Me Lukic.

 20   Pendant toute la période de la prise de pouvoir, à savoir jusqu'au 1er

 21   août 1992, vous avez dit que la section était quelque peu modifiée à ce

 22   moment-là.

 23   Est-il exact de dire qu'à ce moment-là, à savoir entre le 30 avril et

 24   jusqu'à la fin du mois de juillet, lorsque vous affectiez un conscrit à

 25   une unité militaire, vous-même et votre secrétariat, vous indiqueriez à ce


Page 13039

  1   conscrit l'unité militaire dans laquelle il devait se rendre; en fait

  2   c'est ce que vous aviez dans vos bases de données. Est-ce exact?

  3   Et c'est ce type d'informations que vous communiquiez aux conscrits?

  4   Réponse: En principe, oui, cela s'appliquait. Mais à ce moment-là et

  5   pendant toute cette période, la mobilisation avait déjà été déployée. Par

  6   conséquent, le rattachement de ces hommes à des unités militaires précises

  7   était un petit peu désorganisé, à ce moment-là. Nous ne savions pas qui

  8   était où et à quel endroit ils se trouvaient.

  9   Nous tentions d'harmoniser nos bases de données, à ce moment-là, et de

 10   travailler main dans la main avec l'armée, parce que nous n'avions aucune

 11   donnée sur ceux qui étaient dans l'armée, dans la police; nous n'avions

 12   que des données qui portaient sur la Défense civile. Et nous avons donc

 13   utilisé ce temps pour comprendre où étaient les conscrits. Et, une fois

 14   que nous avons pu réorganiser nos registres, nous savions où se trouvaient

 15   les différents conscrits. Lorsque nous envoyions des documents qui

 16   appelaient à la mobilisation, à ce moment-là, le conscrit devait répondre.

 17   Question: Je crois qu'il y a un troisième domaine que vous avez évoqué,

 18   celui de la Défense civile -corrigez-moi si je me trompe dans le titre- et

 19   c'est la position dans laquelle vous vous trouviez vous-même, le 29 avril

 20   1992; vous étiez à la tête de cela, n'est-ce pas?

 21   Réponse: C'est tout à fait exact, et cette section était gérée par Zoran

 22   Pavic.

 23   Nous avions quatre sections dans notre structure, les quatre sections que

 24   j'ai déjà évoquées. Nous avions deux assistants au sein du secrétariat; un

 25   assistant avait la charge des préparatifs militaires à la Défense civile,


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  1   et l'autre assistant s'occupait des affaires militaires. Par la suite, on

  2   lui a également demandé de prendre en charge toutes les questions

  3   juridiques, questions juridiques qui peuvent survenir dans le cadre du

  4   droit et des obligations des conscrits militaires, etc.

  5   Question: Merci beaucoup. En fait, je crois que nous nous sommes peut-être

  6   mal compris. Pardonnez-moi, j'aimerais éclaircir ce point, s'il vous

  7   plaît.

  8   Nous avons parlé des différentes responsabilités de ces deux sections. Une

  9   troisième section, je crois, s'appelait la Défense civile. Est-ce le titre

 10   exact?

 11   Réponse: Non. La protection civile, plutôt que la Défense civile; la

 12   protection étant un terme plus large.

 13   Question: Et vous dirigiez cette section avant la prise de pouvoir du 30

 14   avril 1992?

 15   Réponse: Non, je ne dirigeais pas cette section-là avant la prise de

 16   contrôle. Je remplissais mon rôle d'inspecteur et je travaillais dans

 17   l'antenne… J'étais assigné aux préparatifs en matière de défense et je

 18   travaillais comme inspecteur.

 19   Question: Très bien. Merci. Je vous remercie d'avoir éclairci ce point.

 20   Pouvez-vous expliquer un petit peu le domaine de responsabilité des

 21   personnes qui travaillaient dans la section de protection civile?

 22   Réponse: En fait, la section de protection civile s'occupait de

 23   planification et de préparation. Il s'agissait, en fait, des travaux et

 24   des opérations en matière de protection civile; il s'agissait de mettre en

 25   place des unités et des formations dans le but de protéger les civils. Il


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  1   s'agissait, par exemple, de mettre en place des unités spécialisées comme

  2   des unités vétérinaires, où l'on pouvait prendre des antennes

  3   radiographiques et d'autres mesures de protection.

  4   Conformément à la loi, cette section désignait ou affectait des conscrits

  5   à cette unité en particulier; mais ce n'était que l'autorité compétente

  6   qui pouvait le faire. Jusqu'au moment où… C'est la protection civile qui

  7   faisait des propositions, des suggestions quant à ces conscrits. Et une

  8   fois que l'on avait véritablement besoin d'eux, c'était le conseil

  9   exécutif qui pouvait entériner la décision.

 10   Question: J'aimerais que ce soit un petit peu plus concret, s'il vous

 11   plaît.

 12   En fait, le niveau de responsabilité de la protection civile, qu'est-ce

 13   que cela sous-entend? Ai-je raison de dire que vous entendez par-là que,

 14   parmi les responsabilités, vous deviez, en fait, vous occuper de problèmes

 15   médicaux, ou en tout cas vous deviez apporter des soins médicaux à la

 16   population en temps de guerre, et vous deviez également leur fournir un

 17   abri en temps de guerre? Il s'agit en fait d'aide humanitaire; c'est comme

 18   ça qu'on peut le comprendre?

 19   Réponse: Non. Cette section n'avait rien à voir avec l'aide humanitaire ni

 20   les soins médicaux. Il s'agissait d'aider toute personne en cas de

 21   catastrophe naturelle. Mais cela… On n'entendait pas par là l'aide

 22   humanitaire ni les soins médicaux; il s'agissait d'opérations de sauvetage

 23   et il s'agissait d'apporter un appui ou une assistance humanitaire en cas

 24   d'accident. Cela signifiait que l'on venait en aide ou on portait

 25   assistance au moment où l'accident survenait, que ce soit sur le plan


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  1   médical ou humanitaire. A ce moment-là, c'étaient les organisations

  2   humanitaires qui intervenaient.

  3   Question: Merci beaucoup. Pouvez-vous parler maintenant, s'il vous plaît,

  4   du domaine de responsabilité des affaires légales et juridiques; très

  5   brièvement, s'il vous plaît?

  6   Réponse: La dernière section traitait toutes les questions d'ordre

  7   juridique, administratif, des différentes demandes qui étaient soumises

  8   par les différents conscrits. Si, par exemple, il y avait violation de

  9   leurs droits etc., lorsqu'ils étaient affectés ou recrutés, à ce moment-

 10   là, cette section-là gérait ces réclamations; ce qui leur permettait de

 11   lancer une procédure contre les personnes qui avaient manqué à leurs

 12   devoirs en la matière.

 13   Question: Au moment de la prise de pouvoir, toutes ces sections étaient

 14   situées dans le même bâtiment que le SUP, de l'autre côté du bâtiment de

 15   l'assemblée municipale?

 16   Réponse: Oui, c'est vrai. Dans le bâtiment du SUP, hypothétiquement. Parce

 17   que, comme je l'ai expliqué hier, le bâtiment était divisé… Oui, je crois

 18   que nous parlons de la même chose.

 19   Question: Et avec M. Becir Medunjanin, combien de fois étiez-vous en

 20   contact avec ces deux hommes, avant la prise de contrôle?

 21   Réponse: Je n'avais pas beaucoup de contacts avec M. Medunjanin avant la

 22   prise de pouvoir, pour la bonne et simple raison qu'il avait ses propres

 23   assistants. J'ai évoqué le nom de M. Marmat et M. Dzihic qui étaient ses

 24   prédécesseurs. Et il avait, de plus, trois hommes qui étaient au-dessus de

 25   moi et qu'il consultait. J'étais le numéro 4 dans cette ligne


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  1   hiérarchique. Donc nous n'avions pas beaucoup de contacts. C'était

  2   simplement lorsqu'il fallait aborder un point particulier qui portait sur

  3   les préparatifs en matière de défense dans le domaine civil, mais de

  4   telles occasions étaient rarissimes. Nous étions tous très occupés et tout

  5   le monde s'occupait de la mobilisation et du fait que les conscrits

  6   n'avaient pas répondu à l'appel. Donc ils avaient très peu de temps pour

  7   se consacrer à d'autres choses.

  8   Question: Est-ce que je vous ai bien compris quand vous avez dit qu'il y

  9   avait neuf employés au sein du secrétariat, avant la prise du pouvoir?

 10   Réponse: Non, je me suis peut-être mal exprimé. J'ai dit: "Après la prise

 11   de contrôle, la réorganisation du secrétariat, l'organe municipal a été

 12   réorganisé. Et cet organe municipal a été transformé en organe exécutif."

 13   Cela est vrai. Mais avant cela, cet organe, comme le centre d'alerte,

 14   comptait au total 35 ou 36 employés.

 15   Question: A quelle distance votre bureau était-il de celui de M.

 16   Medunjanin, le 29 avril?

 17   Réponse: Nous étions au même étage.

 18   Question: Simplement, j'aimerais éclaircir ce point. Vos bureaux étaient

 19   situés au même étage, c'est exact?

 20   Réponse: Nous étions séparés par un étage.

 21   Question: Est-ce que vous voyiez M. Medunjanin tous les jours?

 22   Réponse: Je ne sais pas si je peux dire quotidiennement, mais je peux vous

 23   dire que je le voyais tous les jours parce que nous travaillions au même

 24   endroit, nous travaillions dans le même bâtiment. Par conséquent, nous

 25   nous voyions souvent.


Page 13044

  1   Question: Vous m'avez bien compris. Monsieur, lorsque M. Medunjanin -comme

  2   vous l'avez dit- n'est pas venu travailler le 30 avril, avez-vous restitué

  3   des effets personnels à lui-même ou à sa famille, des effets personnels

  4   qui avaient été laissés dans son bureau?

  5   Réponse: Non, je n'ai rien restitué. Et il n'a laissé aucun effet dans son

  6   bureau. Il y avait simplement, sur son bureau, les objets que l'on

  7   s'attendrait à y voir; il n'y avait aucun effet personnel.

  8   Question: Merci. Donc, Monsieur, quand avez-vous appris le sort de M.

  9   Medunjanin, ce qu'il est advenu de ce monsieur à Prijedor?

 10   Réponse: Je ne peux pas répondre à cette question avec exactitude. Très

 11   franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas quand cela s'est produit et je

 12   ne sais pas quand j'en ai entendu parler pour la première fois.

 13   M. Koumjian (interprétation): Merci. Monsieur le Président, le Juge

 14   Schomburg, vous a posé un certain nombre de questions. Je ne vais pas

 15   répéter ces questions, mais je vais demander à l'huissier de mettre sur le

 16   rétroprojecteur un document qui a été agrandi et qui porte la cote

 17   n°S162/5.

 18   M. le Président (interprétation): Je crois qu'il faut suivre la procédure

 19   normale, à savoir qu'il faut ici indiquer le n°1.

 20   M. Koumjian (inteprétation): Merci beaucoup.

 21   Monsieur Budimir, j'aimerais simplement que ce soit très clair et

 22   j'aimerais que vous regardiez à gauche. Ici, sur le rétroprojecteur, vous

 23   voyez un document. Ce sera plus facile pour vous. Alors, c'est à vous de

 24   regarder l'un ou l'autre.

 25   Est-ce que vous reconnaissez certaines personnes sur cette photo? Est-ce


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  1   que je peux vous demander de regarder peut-être la photocopie qui se

  2   retrouve sur le rétroprojecteur, qui est peut-être un exemplaire plus

  3   lisible?

  4   M. Budimir (interprétation): Je reconnais M. Medunjanin; je ne connais pas

  5   les autres personnes. Et je n'ai pas eu l'occasion de voir d'autres

  6   personnes. Je peux regarder l'un ou l'autre exemplaire du document, cela

  7   dépend ce que vous souhaitez que je fasse.

  8   M. Koumjian (interprétation): Autrement dit, les personnes ici, les

  9   personnes qui sont agenouillées sont des personnes qui sont habillées, en

 10   civil, alors que ceux qui sont debout derrière eux sont armés et en

 11   uniforme?

 12   M. Budimir (interprétation): Là, cela ne me semble pas être le cas. Je ne

 13   vois pas suffisamment bien.

 14   M. le Président (interprétation): Je vais demander au témoin, s'il vous

 15   plaît, de regarder le document qui est placé sur le rétroprojecteur; ce

 16   sera peut-être plus facile pour vous. Je vous demande également de prendre

 17   le pointeur et de nous indiquer quelle personne vous avez reconnue comme

 18   étant M. Medunjanin?

 19   M. Koumjian (interprétation): Pour le compte rendu d'audience, la personne

 20   à gauche qui est agenouillée et qui a les bras croisés devant le corps.

 21   Dans votre secrétariat, Monsieur, cet événement, cette photo a-t-elle

 22   suscité des débats parmi les personnes qui travaillaient avec M.

 23   Medunjanin pendant plus d'un an?

 24   M. Budimir (interprétation): Non, je ne crois pas. Je ne me souviens pas

 25   avoir jamais vu cet article, ce numéro de "Kozarski Vijesnik" lorsqu'il a


Page 13046

  1   été publié. Je ne sais pas si j'étais à Prijedor à l'époque ou aux

  2   alentours, mais je ne me souviens pas de commentaires précis qui ont été

  3   faits à ce propos.

  4   Question: J'aimerais simplement clarifier ce point. Autrement dit, vous

  5   avez voyagé à l'extérieur de Prijedor entre le 30 avril et la fin du mois

  6   de septembre 1992?

  7   Réponse: Si vous voulez dire: en dehors du territoire de la municipalité

  8   de Prijedor, le territoire qui était contrôlé à ce moment-là par les

  9   forces serbes; il est vrai que j'ai voyagé, mais je ne suis pas allé plus

 10   loin que cela. Parce que, lorsque je faisais mon travail, je devais

 11   réorganiser les fichiers, les bases de données et je rendais visite aux

 12   différentes unités au sein de la municipalité. Et je devais assurer la

 13   coordination avec le ministère de la Défense à Banja Luka; en fait, cela

 14   faisait partie de mes fonctions. Par conséquent, je n'ai pas passé tout

 15   mon temps, stricto sensu, sur le territoire de la municipalité de

 16   Prijedor.

 17   Question: Autrement dit, vous êtes allé à l'extérieur du territoire de la

 18   municipalité de Prijedor pour pouvoir rendre visite à des unités

 19   militaires; est-ce exact?

 20   Réponse: Bon, c'est vrai que je n'ai pas rendu visite à toutes les

 21   différentes unités. Il s'agissait de comparer les bases de données de

 22   différents départements militaires, et je devais les comparer avec les

 23   bases de données que nous avions à Prijedor. Dans ces cas-là, mes

 24   assistants m'accompagnaient et ils m'assistaient pour ces questions-là. Et

 25   pour ce qui est des autres domaines, eh bien, je m'en référais à mes


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  1   supérieurs hiérarchiques. C'était à eux de se déplacer physiquement, parce

  2   que cela relevait du département militaire à Banja Luka.

  3   Je voulais préciser qu'il s'agissait de voyages que je ne faisais pas

  4   comme touriste; c'étaient des voyages dans le cadre de mes fonctions. Il

  5   est vrai que je connaissais certains des soldats que je voyais.

  6   Question: Bien évidemment, pour pouvoir visiter ces unités, vous deviez en

  7   connaître l'emplacement, n'est-ce pas?

  8   Réponse: Je n'avais pas ces renseignements-là et je ne me préoccupais pas

  9   de l'emplacement de ces unités. En fait, je me rendais au QG de ces unités

 10   qui hébergeait le personnel de ces unités; c'est là où nous travaillions.

 11   Et pour ce qui est du déploiement de différentes unités sur les

 12   territoires, sur leur disposition, très honnêtement, je n'avais aucune

 13   information à cet égard.

 14   Question: Par exemple, Monsieur, saviez-vous que dans la 3e Brigade qui

 15   était une brigade d'artillerie, qui est revenue du front au mois de mai,

 16   avant l'incident qui s'est produit à Hambarine, que cette brigade est

 17   revenue dans la municipalité à ce moment-là?

 18   Réponse: Oui, cela, je le savais. Mais je ne me suis pas rendu sur le lieu

 19   où se trouvait l'unité; je ne me suis pas déplacé dans ce territoire.

 20   Question: Monsieur, avant d'en conclure sur la question de M. Medunjanin,

 21   cet article indique clairement que sa femme et son fils ont été arrêtés en

 22   même temps que lui. Avez-vous jamais rencontré sa femme avant la prise de

 23   pouvoir de Prijedor?

 24   Réponse: Non.

 25   Question: Monsieur, savez-vous pourquoi sa femme, Sadeta Medunjanin, a été


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  1   arrêtée?

  2   Réponse: Je ne sais pas.

  3   Question: Savez-vous que Sadeta Medunjanin a été mise dans un autobus en

  4   direction du camp d'Omarska et que ce bus n'a jamais été retrouvé, et que

  5   les corps ont été exhumés sur le territoire de la municipalité de

  6   Prijedor? Pardonnez-moi! Son corps a été exhumé à Sanski Most ou près de

  7   Sanski Most, je pense –pardonnez-moi- sur le territoire de la municipalité

  8   de Prijedor.

  9   Réponse: Non.

 10   M. Koumjian (interprétation): Vous nous avez dit que le centre de

 11   renseignements était d'astreinte 24 heures sur 24?

 12   M. le Président (interprétation): Pardonnez-moi si je vous interromps,

 13   mais j'apprécierais que le témoin relise cet article et, en particulier,

 14   la phrase qui se situe directement sous la photographie, pour que nous

 15   puissions comprendre s'il est à même de reconnaître d'autres personnes sur

 16   cette photographie.

 17   Pourriez-vous avoir l'obligeance, s'il vous plaît, de lire à voix haute ce

 18   document?

 19   M. Koumjian (interprétation): Monsieur le Président, je crois qu'il y a

 20   une traduction avec ce document. Donc, Monsieur le Président, Madame et

 21   Monsieur le Juge, je crois que la cabine des traducteurs aura besoin d'un

 22   exemplaire.

 23   M. le Président (interprétation): Oui. Je crois qu'en fait, nous allons

 24   conclure bientôt. Nous avons très peu de temps, donc nous devons nous

 25   arrêter à 15 heures précises.


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  1   Est-ce vous pourriez lire lentement, s'il vous plaît? Merci.

  2   M. Budimir (interprétation): "Hier, des membres de l'armée de la

  3   République serbe de Bosnie-Herzégovine ont capturé Becir Medunjanin dans

  4   une région avoisinante de Kozarac. Un autre membre de la région de Sana-

  5   Una, dans l'armée d'Alija Izetbegovic, en même temps que lui, son fils

  6   Anes et sa femme Sadeta, et Suad et Fehim Trnjanin, qui étaient des

  7   membres de la cellule de crise, ont été capturés également. Cette

  8   opération qui visait à capturer Becir Medunjanin, qui dirigeait le

  9   Mouvement extrémiste musulman de Kozarac, a été menée par l'armée sur une

 10   période de 15 jours.

 11   Au cours de la capture de Becir Medunjanin, hier matin, aux alentours de 8

 12   heures, pas un seul soldat de l'armée serbe n'a été blessé, mais cinq

 13   membres des Bérets verts ont été éliminés. Ces cinq personnes

 14   constituaient les gardes du corps du dirigeant du Mouvement extrémiste

 15   musulman de Kozarac. Au cours de l'arrestation, un nombre important de

 16   documents et d'armes ont été saisis, y compris le fusil Winchester qui

 17   était l'arme personnelle de Becir Medunjanin qui, au cours de la dernière

 18   année, se voulait être un grand pacificateur". (Fin de citation.)

 19   M. le Président (interprétation): Et ensuite, la ligne qui figure juste

 20   immédiatement sous la photo, qu'est-ce qu'on peut y lire?

 21   M. Budimir (interprétation): "Becir Medunjanin, en présence de son fils,

 22   de sa femme et de ses collaborateurs les proches.".

 23   M. le Président (interprétation): Et si vous regardez la photo d'un peu

 24   plus près, est-ce que vous reconnaissez d'autres personnes? Peut-être

 25   qu'il vaut mieux regarder l'écran directement?


Page 13050

  1   M. Budimir (interprétation): Je ne connais pas ces personnes… ces soldats

  2   ou ces personnes qui sont agenouillées à côté de M. Medunjanin.

  3   M. Koumjian (interprétation): J'aimerais simplement en terminer. J'ai

  4   besoin de deux minutes encore, s'il vous plaît.

  5   Donc, si je me trompe, dites-le-moi. Je crois que vous avez prononcé le

  6   nom, alors que vous lisiez l'article, "Medunjanin". Est-il vrai que la

  7   prononciation est correcte, mais que le nom qui figure dans l'article est

  8   épelé de façon à ce que l'on puisse comprendre que le nom est un nom

  9   albanais? Est-ce exact?

 10   M. Budimir (interprétation): Je pense qu'au sein du secrétariat, nous

 11   l'appelions toujours Becir Medunjanin. Je n'ai jamais eu sa carte

 12   d'identité devant moi; c'est comme cela que nous l'appelions, en tout cas.

 13   Je ne sais pas quel nom est consigné officiellement sur sa carte

 14   d'identité.

 15   Question: Est-ce exact de dire que, dans cet article, son nom est

 16   orthographié à la façon albanaise, Medujani?

 17   Réponse: Eh bien, très honnêtement, je ne peux pas de deviner quelles

 18   étaient les intentions du journaliste à cet égard. Je sais simplement que

 19   son nom était Becir Medunjanin. Et je ne sais pas comment son nom est

 20   orthographié dans ce document.

 21   Question: Et pour ce qui est des intentions ici du journaliste, le nom

 22   "Medunjani", cela indiquer que le nom est d'origine albanaise?

 23   Réponse: Oui. Tel que je le vois là, oui. Mais je vous ai déjà dit comment

 24   nous l'appelions.

 25   M. Koumjian (interprétation): Donc, dans l'avant-dernier paragraphe, la


Page 13051

  1   dernière phrase se lit comme suit… Est-ce que vous voulez bien la regarder

  2   à nouveau, s'il vous plaît? Il est indiqué que "aucun soldat n'a été

  3   blessé pendant la capture de Becir Medunjani hier matin, aux alentours de

  4   8 heures, alors que cinq membres des Bérets verts ont été éliminés".

  5   Est-ce que ce terme "éliminés" signifie qu'ils ont été tués, ou est-ce que

  6   cela signifie plus précisément qu'ils ont été exécutés?

  7   M. Budimir (interprétation): Je ne peux pas parler de cela parce que je

  8   n'ai pas participé à cela. Je n'ai aucune information sur cet événement et

  9   je ne peux pas dire comment et pourquoi cela s'est produit. Parce qu'il

 10   est logique que ceux qui ont participé à ces événements soient interrogés

 11   à ce sujet; mais moi, je ne peux pas me prononcer là-dessus.

 12   M. le Président (interprétation): Malheureusement, nous devons lever

 13   l'audience.

 14   Pour que les parties au procès et vous, Monsieur Budimir, le sachiez, nous

 15   devons continuer demain dans la même salle d'audience à 9 heures.

 16   Par la suite, nous avons le témoignage de la défense du témoin n°006. J'ai

 17   déjà demandé qu'il faut donc communiquer le résumé du témoin qui va

 18   témoigner lundi, qu'il faut le communiquer demain. Je vous prie de donner

 19   des informations nécessaires concernant ces témoins au Secteur d'aide aux

 20   victimes et aux témoins.

 21   Nous continuons demain à 9 heures.

 22   (L'audience est levée à 15 heures.)

 23  

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