Page 1642
1 Le mardi 30 juin 2009
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [L'accusé Stanisic est absent]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour. Bonjour à tout le monde.
7 Madame la Greffière d'audience, je vous invite à bien vouloir citer
8 l'affaire, s'il vous plaît.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
10 Mesdames les Juges. Bonjour à tous dans le prétoire et autour du prétoire.
11 Il s'agit de l'affaire IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica Stanisic et
12 Franko Simatovic.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
14 Les Juges de la Chambre ont reçu un rapport portant la date du 30 juin
15 2009, rapport dont est l'auteur l'officier médical, Dr Eekhof. Je lis au
16 paragraphe 5 de l'avis du Dr Eekhof que M. Stanisic souffre de problèmes de
17 santé qui n'ont pas évolué. Nous n'allons pas parler des détails, mais nous
18 avons pu constater quelques petites altérations par rapport à la
19 description de son état de santé.
20 Nous disposons également d'un rapport émanant de l'officier principal
21 Den Dekker [phon] du centre pénitentiaire des Nations Unies dans lequel il
22 fait état de ses entretiens avec M. Stanisic qui ont eu lieu ce matin. Nous
23 avons également reçu un formulaire d'absence au Tribunal pour raisons de
24 santé dans lequel M. Stanisic indique qu'il lui est impossible de
25 participer à l'audience aujourd'hui en raison de ses problèmes de santé,
26 qu'il en a discuté avec son conseil, et que par conséquent il ne renonce
27 pas à son droit d'être présent.
28 Enfin, nous avons un questionnaire du service médical du centre
Page 1643
1 pénitentiaire des Nations Unies rempli et signé par le Dr Eekhof qui
2 reprend quatre éléments. Tout d'abord, examen de M. Stanisic en date
3 d'aujourd'hui; deuxième élément, symptômes qui lui permettent d'établir
4 s'il est apte à participer au procès ou pas. Il estime en effet que M.
5 Stanisic nécessite zéro jour d'absence avant qu'il soit apte à participer à
6 l'audience à nouveau; et enfin que l'officier médical examinera le détenu
7 au cours de sa prochaine visite.
8 Sur base de ces informations, les Juges de la Chambre sont enclins à
9 décider que l'on peut poursuivre. Si les éléments n'ont pas été évoqués
10 hier d'ordre plus général, s'il y a des éléments qui peuvent entraîner des
11 changements importants, j'invite les parties à nous en faire part.
12 Je vois que ni l'une ni l'autre des parties ne souhaite intervenir,
13 par conséquent les Juges de la Chambre décident de poursuivre. Cela
14 signifie que le Témoin C-015 sera entendu. Nous allons maintenir en place
15 les mesures de protection pour la déposition du Témoin C-015.
16 Maître Knoops, vous allez procéder au contre-interrogatoire. Faut-il que
17 nous passions à huis clos partiel d'emblée, ou peut-on commencer par une
18 audience publique ?
19 M. KNOOPS : [interprétation] Monsieur le Président, au début de mon contre-
20 interrogatoire, j'aurai un certain nombre de questions qui devront peut-
21 être faire l'objet d'un huis clos.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je propose que nous passions
23 à huis clos, et nous invitons le témoin à entrer dans le prétoire.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le
25 Président, Mesdames les Juges.
26 [Audience à huis clos]
27 (expurgé)
28 (expurg
Page 1644
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Pages 1644-1655 expurgées. Audience à huis clos.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 1656
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 [Audience publique]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
11 M. KNOOPS : [interprétation]
12 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire
13 qu'à l'époque du conflit armé, la Défense territoriale est devenue membre
14 de cette armée, la JNA ?
15 R. Oui.
16 Q. Etes-vous d'accord également pour dire que la Défense territoriale a
17 été placée sous l'autorité de la JNA ?
18 R. Oui.
19 Q. Etes-vous d'accord avec moi pour dire qu'en ce qui concerne les
20 volontaires serbes, ils ont été subordonnés également à l'autorité de la
21 JNA ?
22 R. Oui.
23 Q. Etes-vous d'accord avec moi pour dire que pendant la période de 1990 à
24 1992, le territoire de la Slavonie orientale, de la Baranja et du Srem
25 occidental était sous contrôle de la JNA ?
26 R. Non, pas en 1990.
27 Q. Et d'après vous, y a-t-il une autre période pendant laquelle la JNA
28 exerçait un contrôle sur le territoire de la Slavonie orientale, de la
Page 1657
1 Baranja et du Srem occidental ?
2 R. Oui, en 1991.
3 Q. Et en 1992 ?
4 R. Oui, jusqu'à la reconnaissance de la Croatie.
5 Q. Monsieur le Témoin, vous êtes d'accord avec moi que de mai à décembre
6 1991, un conflit armé existait en Slavonie orientale, Baranja et Srem
7 occidental et que du côté serbe, l'autorité de commande était exercée par
8 le Corps Novi Sad et la 1ère Armée de la JNA ?
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Knoops, il s'agit d'une question
10 composite. Vous demandez à la fois un avis juridique et dans une certaine
11 mesure des faits. Je ne sais pas s'il faut demander au témoin si oui ou non
12 un conflit armé existait. Bien sûr, vous pouvez l'interroger sur des faits
13 qu'il peut considérer comme étant utiles pour que cette Chambre puisse
14 ensuite en conclure qu'effectivement il existait bel et bien un conflit
15 armé.
16 M. KNOOPS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
17 Q. Monsieur le Témoin, êtes-vous conscient que pendant la période de 2 mai
18 à décembre 1991, le Corps Novi Sad était présent sur le territoire de la
19 Slavonie orientale, la Baranja et le Srem occidental ?
20 R. Oui. Le Corps Novi Sad et également Badza, qui était le commandant de
21 la Défense territoriale de la Slavonie orientale, la Baranja et le Srem
22 occidental.
23 Q. Désolé, je n'ai pas eu la traduction.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai eu la traduction, quant à moi, et
25 vous le verrez aux lignes 13 et 14 de votre compte rendu d'audience
26 apparaissant à l'écran.
27 M. KNOOPS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
28 Q. Monsieur le Témoin, êtes-vous conscient ou avez-vous eu connaissance de
Page 1658
1 la présence de la 1ère Armée de la JNA sur le territoire de la Slavonie
2 orientale, la Baranja et le Srem occidental à l'époque allant de mai à
3 décembre 1991 ?
4 R. Oui.
5 Q. Savez-vous si l'un de ces deux corps a exercé quelque influence que ce
6 soit sur ce territoire ?
7 R. Je vous l'ai dit, mais peut-être ne suiviez-vous pas ce que je disais,
8 mais Badza l'a fait également. Il est venu et il était le commandant de la
9 Slavonie orientale, de la Baranja et du Srem occidental. Il était en charge
10 de l'instance territoriale, si vous avez bien suivi mes déclarations et ce
11 qui est écrit dans la déclaration. Lorsque nous avons été invités à la
12 réunion, il nous a dit ce jour-là qu'il était commandant de la Slavonie
13 orientale, de la Baranja et du Srem occidental. Il est vrai que la JNA
14 était également présente mais le Corps Novi Sad était également dans ce
15 territoire, oui.
16 Q. Merci, Monsieur le Témoin. Savez-vous si M. Hadzic était en étroit
17 contact avec la JNA et parmi lequel se trouvait le commandant de la
18 caserne, c'est-à-dire le colonel de la JNA Bora Ivanovic ?
19 R. Oui. Vous avez bien compris, mais je ne sais pas s'il était avec lui.
20 Il n'était pas dans cette zone alors que le Corps Novi Sad était dans ma
21 zone.
22 Q. Merci, Monsieur le Témoin. Est-il vrai que la JNA s'est occupée de la
23 fourniture d'équipement pour le camp d'entraînement d'Erdut ?
24 R. Pendant un certain temps, oui. Tout le monde voulait être à Erdut. Tout
25 le monde faisait de son mieux pour y aller. Ça n'était qu'à un kilomètre de
26 la frontière. Le centre était utilisé par la JNA, par Arkan, par les forces
27 spéciales et également par l'armée de Krajina qui était présente dans notre
28 zone. Tout le monde passait par ce centre de la Défense territoriale.
Page 1659
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 1660
1 Q. Vous avez dit "pendant quelque temps." Qu'entendez-vous exactement par
2 cette expression, "pendant quelque temps ?"
3 R. Lorsqu'ils sont venus en 1991, lorsqu'ils ont traversé le pont.
4 C'était une installation militaire. Vous savez que lorsque l'armée est
5 arrivée, lorsque les forces sont entrées, le commandant a dit : Maintenant,
6 vous êtes sous le commandement de la JNA et toutes les unités sont
7 maintenant mobilisées sous le commandement de la Défense territoriale.
8 Q. Merci, Monsieur le Témoin. Savez-vous si la JNA était également
9 responsable de la répartition des équipements, des fournitures et des armes
10 ?
11 R. Pour ce qui est des uniformes, nous étions tous soumis à ce
12 commandement et tous les hommes aptes à servir avaient d'anciens uniformes
13 de la JNA chez eux, et nous avons reçu des armes en fonction de nos
14 spécialités. La réponse est positive.
15 Q. Monsieur le Témoin, vous venez de mentionner le nom de Badza, et dans
16 votre déclaration préalable, vous dites qu'il est arrivé dans la région de
17 Vukovar avec la JNA. Pouvez-vous nous préciser les choses ?
18 R. Non, pas la région de Vukovar.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Knoops, si vous faites
20 référence à la déclaration écrite, essayez d'aider les Juges de la Chambre
21 en indiquant les pages, parce qu'après tout, il y a deux déclarations
22 écrites.
23 M. KNOOPS : [interprétation] Toutes mes excuses. C'est la première
24 déclaration du 13 mai 1999, et il s'agit de la page 3, et c'est le
25 troisième paragraphe de la première phrase à laquelle je fais référence.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde. Vous avez dit troisième
27 paragraphe, première ligne.
28 M. KNOOPS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Troisième
Page 1661
1 paragraphe, c'est la première ligne qui commence avec "As far as I know",
2 "Autant que je sache".
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui. Veuillez poser votre question
4 au témoin.
5 M. KNOOPS : [interprétation]
6 Q. Monsieur le Témoin, dans votre première déclaration à l'enquêteur, vous
7 avez dit :
8 "D'après ce que je sais, Radovan Stojic, alias Badza, est arrivé dans
9 la région de Vukovar avec la JNA."
10 S'agit-il d'une déclaration exacte ?
11 R. Non, pas la région de Vukovar. Il est arrivé à Dalj. Trois jours après
12 la JNA, il est arrivé à Dalj, ensuite il est allé à Erdut, et ensuite, nous
13 avons été invités à cette réunion. Vous allez sans doute me poser des
14 questions sur cette réunion. Ce n'est pas la zone de Vukovar. Il s'agit de
15 la région de la Slavonie orientale, de la Baranja et du Srem occidental.
16 Q. Monsieur le Témoin, M. Stojic vous a-t-il demandé de suivre les
17 instructions données par les commandants de la JNA ?
18 R. Je ne sais pas de quel Stojic vous parlez.
19 Q. La personne mentionnée dans ce paragraphe que je viens de lire, Badza.
20 R. Radovan Stojicic. Stojic et Stojicic sont deux patronymes différents.
21 Comme je l'ai expliqué, nous avons été invités. Lorsque la guerre a
22 commencé, nous étions automatiquement les commandants de cette unité de la
23 Défense territoriale. Nous avons été conviés à venir à Erdut, et on nous a
24 dit : A partir d'aujourd'hui, vous ne viendrez plus aux réunions. Vous
25 allez vous occuper de la politique et de la création de l'autorité civile.
26 A partir d'aujourd'hui, les réunions, ce sont les membres de la Défense
27 territoriale qui s'y rendront.
28 C'est ce dont je me souviens. C'est la première et dernière réunion que
Page 1662
1 nous avons eue avec lui. Par la suite, un autre de mes collègues allait à
2 ces réunions. Il était également commandant de la défense.
3 Q. Toutes mes excuses pour avoir mal prononcé le patronyme de Badza. Mais
4 ma question est la suivante, est-il correct qu'il vous a dit de suivre les
5 instructions données par les commandants de la JNA. Vous pouvez répondre à
6 cette question par oui ou par non, je vous prie.
7 R. Oui, oui.
8 Q. Merci. Monsieur le Témoin, est-il vrai qu'à l'époque il n'y avait
9 qu'une personne qui restait du ministère des Affaires intérieures ?
10 R. Je n'ai pas eu l'interprétation.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous, je vous prie, répéter votre
12 question afin qu'elle puisse être interprétée, Maître Knoops, pour
13 s'assurer qu'il n'y ait pas de problème technique.
14 M. KNOOPS : [interprétation]
15 Q. Monsieur le Témoin, à l'époque où vous avez rencontré Badza, est-il
16 exact qu'il n'y avait plus qu'un représentant du ministère de l'Intérieur
17 se trouvant encore dans cette zone ?
18 R. Vous voulez dire avec Badza ?
19 Q. En général, dans la région.
20 R. Je vois que vous ne connaissez pas vraiment bien la situation, vous ne
21 connaissez pas la structure, mais je vais essayer d'expliquer.
22 Là où j'étais, Badza n'était pas chargé du commandement ni personne
23 d'autre. Comprenez-vous ? C'était le long de la Drava et du Danube en
24 direction d'Osijek.
25 J'espère que c'est une réponse satisfaisante.
26 Q. Merci, Monsieur le Témoin. Je vous le confirme. Puis-je maintenant
27 attirer l'attention du témoin sur la première déclaration écrite. Il s'agit
28 de la déclaration de la page 4 -- il s'agit du quatrième paragraphe, c'est
Page 1663
1 la huitième ou neuvième ligne.
2 Monsieur le Témoin, je vais lire la phrase à laquelle il est fait
3 référence, et je vous demanderais de bien vouloir nous donner des
4 éclaircissements. Vous avez dit à l'enquêteur en 1999 :
5 "Après cela, tous les responsables de la police de la région étaient des
6 personnes qui étaient originaires de Croatie. Veljko Bogunovic était le
7 dernier officier du MUP que je connaissais qui avait été laissé dans cette
8 zone à cette époque."
9 Ma question est la suivante : est-il exact que cette personne était le
10 dernier officier du MUP à être présent devant un responsable du MUP ?
11 M. HOFMANN : [interprétation] J'ai des difficultés à trouver la référence
12 exacte.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est parce qu'il s'agit du troisième
14 paragraphe complet et non pas le quatrième, et c'est apparemment de là que
15 vient la citation de M. Knoops.
16 Veuillez procéder, Maître Knoops.
17 M. KNOOPS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 Q. Monsieur le Témoin, est-il correct de dire qu'il n'y avait qu'un
19 responsable du MUP qui à l'époque est resté encore dans cette zone à
20 l'époque ?
21 R. Monsieur le Président, pour que ce soit plus simple, cet homme-là
22 n'aurait pu le confirmer. A l'époque où la Croatie avait été reconnue,
23 l'armée s'était retirée, les forces de police s'étaient retirées.
24 Il y a ceux qui étaient nés dans la République de la Krajina serbe
25 sur le territoire de la Croatie qui sont restés et qui étaient des Serbes
26 d'origine.
27 Q. Merci. Monsieur le Témoin, êtes-vous d'accord avec la Défense disant
28 qu'Arkan était un volontaire serbe ?
Page 1664
1 R. Oui.
2 Q. Savez-vous qu'il avait été enregistré en tant que volontaire serbe par
3 M. Kojic et qu'il avait été placé sous le commandement de la Défense
4 territoriale ?
5 R. Oui.
6 Q. Savez-vous qu'Arkan portait les insignes de la Défense territoriale ?
7 R. Oui, oui, je le sais.
8 Q. Etes-vous d'accord avec moi pour dire qu'Arkan était, par le fait,
9 subordonné à l'autorité de la Défense territoriale ?
10 R. Sur papier, c'est exact, mais physiquement, il ne l'était pas. En fait,
11 personne ne pouvait lui donner d'ordres.
12 Q. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer ce que vous entendez par
13 "personne ne pouvait lui donner d'ordres" ?
14 R. Lorsque les réfugiés de la Slavonie orientale sont arrivés à Aljmas, il
15 a arrêté tous les Serbes qui n'étaient pas armés. Il les a emmenés au
16 centre, il leur a fait couper les cheveux, il les a soumis à un
17 entraînement sans avoir reçu d'autorisation de quiconque. Lorsque vous
18 dites Kojic, je pense que vous pensez plutôt à Mrgud, il l'avait placé sous
19 l'autorité de la Défense territoriale; en fait, personne n'en était
20 responsable, mais Milan Milanovic se trouvait dans la Défense territoriale.
21 Q. Savez-vous si Arkan était engagé dans des opérations militaires ?
22 R. Oui.
23 Q. Etes-vous d'accord, par conséquent, pour dire que lorsqu'il était
24 engagé dans les opérations militaires, il était sous le commandement
25 opérationnel de la JNA ?
26 R. Oui.
27 Q. Est-il exact que le commandant du Corps de Novi Sad était le général
28 Biorcevic ?
Page 1665
1 R. Je suis désolé, je n'ai pas entendu l'interprétation du mot et du
2 patronyme.
3 Non, son nom était Andrija Biorcevic, c'est le patronyme que vous
4 cherchiez.
5 Q. Merci. Monsieur le Témoin, est-il exact que lorsqu'il était placé sous
6 le contrôle de la JNA, il s'agit là du 12e Corps de Novi Sad ? Il s'agit
7 d'Arkan et de son unité, pendant le combat, sous le contrôle du 12e Corps
8 de Novi Sad ?
9 R. Pour être honnête, il allait toujours avec ses hommes là où la
10 situation était la plus difficile. Le général les déployait toujours dans
11 les endroits les plus difficiles, là où le combat faisait rage.
12 Q. Est-il exact qu'Arkan a participé aux opérations alors qu'il était
13 placé sous le commandement de Boro Ivanovic, qui était le commandant de la
14 caserne d'Osijek au mois de juin et juillet 1991 ?
15 R. Oui.
16 Q. Vous avez dit hier au cours de votre déposition, qu'Arkan s'entendait
17 bien avec la JNA. Est-ce que vous conviendrez qu'il y avait plus que ça,
18 dans cette entente, entre Arkan et la JNA ?
19 R. Pendant qu'Andrija Biorcevic était le commandant, il écoutait le
20 commandant. A partir du moment où Andrija Biorcevic est parti, il
21 n'obéissait plus aux ordres du commandement. Il n'en faisait qu'à sa tête.
22 Cela étant dit, il allait là où on lui demandait d'aller.
23 Q. Monsieur le Témoin, conviendrez-vous que les unités d'Arkan sont
24 restées sous le commandement de la TO jusqu'en 1993, et que c'est à ce
25 moment-là qu'elles ont quitté la Krajina ?
26 R. Non.
27 Q. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec cet argument présenté par la
28 Défense ?
Page 1666
1 R. En 1992, la Croatie a été reconnue. Les troupes des Nations Unies sont
2 restées sur notre territoire. En vertu des accords signés, nous n'avions
3 plus de Défense territoriale. Nous pouvions disposer que d'une police, des
4 forces de la police.
5 Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a repeint ces véhicules en bleu, et
6 ensuite il a arboré des insignes de la police de la Krajina.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Knoops, à qui fait-on référence
8 quand on parle de "lui, il a fait, il a repeint" ?
9 Est-ce que vous parlez d'Arkan ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 [Audience à huis clos partiel]
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 1667
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 [Audience publique]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
28 M. KNOOPS : [interprétation]
Page 1668
1 Q. Monsieur le Témoin, vous venez de dire que vous aviez des connaissances
2 au sujet de l'organisation de l'unité d'Arkan. Savez-vous -- je vais
3 reformuler ma question.
4 Est-il exact, Monsieur le Témoin, que l'unité d'Arkan recevait de la
5 nourriture et de l'argent de l'entreprise Dalj ? Est-ce exact ?
6 R. Oui.
7 Q. Est-ce que vous le savez parce que vous l'avez entendu dire, ou bien
8 est-ce que vous avez des connaissances de première main ?
9 R. Non, ce sont des connaissances de deuxième main.
10 Q. Monsieur le Témoin, est-il exact que l'unité d'Arkan avait ses propres
11 plaques d'immatriculation qu'ils mettaient sur leurs voitures ?
12 R. Oui.
13 Q. Est-il exact que ces plaques d'immatriculation commençaient par les
14 chiffres 900 ?
15 R. Oui.
16 Q. Monsieur le Témoin, est-il exact que le centre d'entraînement d'Erdut
17 appartenait à la Défense populaire d'Osijek ?
18 R. C'était un centre d'entraînement de la JNA utilisé à l'époque de la
19 JNA, même quand il y avait des étudiants qui venaient y suivre une
20 formation dans l'armée. Donc si on parle de 1991, c'était encore la JNA.
21 Par la suite, puisque la Yougoslavie s'est démantelée, cela n'était plus la
22 propriété de la JNA. Il n'y avait plus d'armée yougoslave.
23 Q. Est-il exact que c'est la TO qui a repris ce camp d'entraînement le 1er
24 août 1991 ?
25 R. Oui. Je vous ai tout de suite dit que c'est là que nous avons pris les
26 premières armes, donc nous avons pris ce qu'il y avait de disponible. Je
27 l'ai dit dans ma déclaration préalable, je faisais partie du Corps de Novi
28 Sad. Je ne sais pas ce qui se passait là-bas, mais je vous ai dit qu'il y
Page 1669
1 avait des troupes sur l'axe qui était le nôtre. Ils étaient tous mobilisés,
2 et moi j'y suis allé une fois quand les représentants de l'OSCE étaient
3 venus négocier, et il s'agissait de négociations avec le côté croate.
4 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous savez s'il y a eu des luttes
5 internes entre Arkan et M. Hadzic ? Je parle de luttes pour le pouvoir.
6 R. Je ne sais pas ce qui s'est passé à l'interne entre eux en 1991, là où
7 j'y étais, à l'époque où Hadzic était le président du gouvernement. Parce
8 que moi, de toute façon, je ne suis arrivé là-bas que deux années plus tard
9 et tout a changé.
10 Q. Monsieur le Témoin, dans votre première déclaration préalable, la
11 cinquième page. Je parle du deuxième alinéa, vous dites :
12 "A l'époque, et c'était en 1992, il y a eu des luttes de pouvoir
13 entre Goran Hadzic et son groupe. Par exemple, Borovika, Ilija Kostic, du
14 ministère de la police, et Arkan et ses supporteurs, par exemple, Mrgud et
15 un autre connu comme Bogo."
16 R. Mais ce n'était pas à cette époque-là.
17 Q. Je parlais de 1992.
18 R. Non, non. Ce n'était pas en 1992 non plus.
19 Q. Donc il n'y avait pas lutte de pouvoir alors ?
20 R. Il y en a eu, mais pas à l'époque.
21 Q. Il y a eu des luttes de pouvoir à quel moment alors ?
22 R. A partir du moment où l'armée est partie. C'était vers la fin de
23 l'année 1992, au début de l'année 1993.
24 Pourriez-vous maintenant passer à huis clos parce que je voudrais vous dire
25 quelque chose à huis clos.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos, s'il vous plaît.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos.
28 [Audience à huis clos]
Page 1670
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Pages 1670-1677 expurgées. Audience à huis clos.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 1678
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 [Audience publique]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
Page 1679
1 Je propose que nous fassions une pause, Témoin C-015.
2 Peut-on escorter le témoin ?
3 [Le témoin quitte la barre]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Knoops, les Juges de la Chambre
5 vous accordent les 15 minutes que vous avez demandées. Ceci dit, j'ai
6 consulté mes collègues, et nous ne savons pas très bien dans quelle
7 direction vous êtes en train d'aller dans votre contre-interrogatoire. Est-
8 ce que vous êtes en train de contester le caractère fiable et crédible du
9 témoin, nous ne comprenons plus très bien. Vous essayez de dire qu'il était
10 associé, de près ou de loin, avec Arkan, et par conséquent il ne faut pas
11 le croire. C'est cela que vous nous dites ? Nous ne comprenons pas très
12 bien quel est votre objectif ici. Vous pourriez peut-être nous aider à
13 mieux comprendre quel est le fondement de votre contre-interrogatoire.
14 M. KNOOPS : [interprétation] Monsieur le Président, nous présentons un
15 certain nombre de sections du mémoire préalable au procès au témoin. Nous
16 ne sommes pas en train d'affirmer qu'a priori le témoin n'est pas fiable.
17 Il serait bon tout de même, semble-t-il, que l'on présente au témoin un
18 certain nombre d'éléments qui pourraient lui porter préjudice. A ce stade-
19 ci, nous ne sommes pas en train d'affirmer qu'il n'y a pas lieu de le
20 croire. Nous estimons qu'il faut lui donner une chance équitable de faire
21 part de ses commentaires sur les documents qui figurent dans les dossiers
22 communiqués par l'Accusation.
23 En deuxième lieu --
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais pourquoi franchement
25 s'éloigner du principe du contre-interrogatoire ?
26 J'espère que vous n'allez pas faire cela avec chaque témoin. Vous n'allez
27 pas présenter à chaque témoin que nous entendrons les arguments avancés par
28 l'Accusation, qu'il nous fasse part de ses commentaires et qu'il nous dise
Page 1680
1 s'il est d'accord ou non.
2 Tâchons de concentrer nos efforts sur ce qui nous intéresse, c'est-à-
3 dire le témoin était appelé par l'Accusation. S'il a des connaissances de
4 fait qui peuvent étayer vos thèses, rien ne vous empêche de présenter ces
5 arguments dans votre contre-interrogatoire bien entendu, mais finalement
6 l'objectif principal est de contester la teneur de ses propos, et de
7 contester le fondement de sa déposition tel qu'il a été présenté au cours
8 de l'interrogatoire principal, ou bien il peut s'agir de contester sa
9 crédibilité et sa fiabilité. Troisième possibilité, il est possible qu'à
10 partir du moment où le témoin a connaissance de faits spécifiques, cela
11 pourrait vous être utile dans vos arguments, mais cela ne signifie pas pour
12 autant qu'il faut qu'il passe en revue l'ensemble des documents qui ont été
13 communiqués par l'Accusation afin de voir si lui conteste certains éléments
14 ou ne les conteste pas, parce que sinon, le procès risque de s'éterniser si
15 c'est vraiment l'approche que vous préconisez.
16 Par conséquent, je vous l'avais dit tout à l'heure avant ce propos
17 quelque critique que je vous propose 15 minutes. Les Juges de la Chambre
18 vous les accordent, et pour les prochaines décisions à rendre sur le temps
19 à vous octroyer, n'oubliez pas que c'est ce que les Juges de la Chambre
20 attendent d'un contre-interrogatoire. Il vous reste 15 minutes à partir de
21 16 heures 20.
22 Je propose donc une pause jusqu'à 16 heures 20.
23 --- L'audience est suspendue à 15 heures 55.
24 --- L'audience est reprise à 16 heures 23.
25 [Le témoin vient à la barre]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Knoops, poursuivez.
27 M. KNOOPS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
28 Q. Monsieur le Témoin, vous n'avez pas eu connaissance, directement, en
Page 1681
1 tout cas, vous en conviendrez, de la présence d'unités de Bérets rouges
2 dans la région en 1991, 1992, n'est-ce pas ?
3 R. Non. Je ne suis pas d'accord.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Que nous disiez-vous, Monsieur le témoin
5 ? Vous nous dites que vous n'êtes pas d'accord, que vous n'aviez pas eu
6 connaissance de la présence des Bérets rouges en 1991, 1992 dans la région
7 ? Est-ce que vous avez eu connaissance directement de la présence de ces
8 Bérets rouges, oui ou non ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je n'en ai jamais vu dans ma région.
10 M. KNOOPS : [interprétation]
11 Q. Monsieur le Témoin, avez-vous eu connaissance du fait qu'en Slavonie
12 orientale, au cours de la période 1991-1992, du fait que des bérets rouges
13 étaient portés par des membres de la police militaire à Ilok?
14 R. Oui, j'ai connaissance de ce fait.
15 Q. Avez-vous eu connaissance du fait que les unités de réserve de la JNA
16 en Slavonie orientale portaient à l'époque des bérets rouges eux aussi ?
17 R. Oui, il y en avait une à Aljmas et sous le commandement du capitaine
18 Kole.
19 Q. Est-il exact d'affirmer que les unités de la Défense territoriale de
20 Slavonie orientale portaient eux aussi des bérets rouges ?
21 R. Après le départ de l'armée et une fois que l'armée de la République
22 serbe de Krajina fut créée, nous avions une unité spéciale dans nos rangs,
23 il s'agissait effectivement de Bérets rouges.
24 Q. Monsieur le Témoin, êtes-vous d'accord pour affirmer, comme le fait la
25 Défense, qu'à l'époque, l'utilisation d'uniformes ou d'insignes militaires
26 était pratique courante parmi les individus ?
27 R. Oui, vous avez raison. A vrai dire, vous savez, nous nous disputions
28 pour obtenir des uniformes.
Page 1682
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Knoops, au compte rendu, je crois
2 que vous nous avez parlé d'abus, n'est-ce pas, ou est-ce que je vous ai mal
3 compris ?
4 M. KNOOPS : [interprétation] Mauvaise utilisation.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc "abuse" ou "misuse" en anglais.
6 M. KNOOPS : [interprétation] Donc "misuse" est utilisé à mauvais escient.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est à cette question que répondait le
8 témoin, n'est-ce pas ? Très bien.
9 Poursuivez.
10 M. KNOOPS : [interprétation]
11 Q. Monsieur le Témoin, est-il exact d'affirmer que M. Hadzic, Goran de son
12 prénom, a mis fin à une enquête portant sur lui-même et sur son ancienne
13 unité, la "Sekuritet" en 1992, une enquête que les unités de la Sûreté
14 d'Etat locale avaient entamée, M. Kojic ?
15 R. Oui, j'ai eu l'occasion de voir ce document. Vladimir Djuro, un
16 enquêteur de La Haye, me l'a montré. Donc j'ai eu l'occasion de le lire. Il
17 s'agit du financement de sa police. On les appelait la police
18 extraterrestre ou universelle.
19 Q. Et pour quelle raison M. Hadzic entravait-il l'enquête de la Sûreté
20 d'Etat portant sur lui-même et son organisation ?
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Knoops, compte tenu de votre
22 dernière question, il faut tout de même que nous opérions une distinction
23 entre ce que le témoin a pu apprendre à la lecture d'un document qui lui a
24 été montré, d'une part, et d'autre part, ce qu'il a eu l'occasion
25 d'observer lui-même. Pourriez-vous vous-même opérer cette distinction ?
26 M. KNOOPS : [interprétation] Absolument.
27 Q. Monsieur le Témoin, avez-vous eu connaissance directement des raisons
28 pour lesquelles M. Hadzic entravait la conduite de cette enquête ? Par
Page 1683
1 connaissance directe, j'entends autrement que par le truchement de la
2 lecture d'un document.
3 R. Non. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'était des histoires de
4 finances, c'était lui qui signait les documents financiers. J'imagine que
5 c'est là la raison.
6 Q. Dans votre deuxième déclaration en page 3, Monsieur le Témoin, deuxième
7 et troisième lignes à partir du haut de la page, vous dites :
8 "Je me souviens que Goran Hadzic ne souhaitait pas que cette enquête ait
9 lieu et il y a mis fin. Il affirmait que ces individus lui étaient loyaux
10 pendant la guerre, il leur faisait confiance et certains d'entre eux
11 étaient ses amis."
12 Cela reflète-t-il fidèlement la déclaration que vous avez faite à
13 l'enquêteur ?
14 R. Oui.
15 Q. Monsieur le Témoin, ma dernière question aura trait --
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Knoops, je crois qu'il y a lieu
17 d'explorer cela de façon un peu plus détaillée.
18 Tout à l'heure, vous nous avez parlé, Monsieur le Témoin, de Goran
19 Hadzic. Vous nous avez dit qu'il avait mis fin à l'enquête formelle. On
20 vous a demandé si vous en aviez eu connaissance à titre personnel, vous
21 avez répondu apparemment que non, mais vous avez fait référence à un
22 document que vous aviez eu l'occasion de voir.
23 Alors ce passage de votre déclaration où vous dites : "Il ne
24 souhaitait pas que l'enquête ait lieu et il y a mis fin. Il affirmait que
25 ces individus lui étaient loyaux pendant la guerre et qu'il leur faisait
26 confiance, certains d'entre eux étant ses amis." D'où tenez-vous cette
27 information selon laquelle ce sont là les raisons pour lesquelles M. Hadzic
28 avait mis fin à la poursuite de l'enquête ? Comment en avez-vous eu
Page 1684
1 connaissance ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais j'ai dit que j'avais lu le document, et
3 c'est ce qui est dit dans le document. Il est dit que son bras droit, donc
4 le bras droit de Goran Hadzic, Stevan Bogic, Jajo, demandait 200 millions
5 de dinars pour financer la police. Moi, je n'ai pas d'autre source. C'est
6 une hypothèse de ma part. J'imagine qu'il s'agit d'argent.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'était précisément ma question. Quelle
8 était la source des informations qui figurent dans ce passage de votre
9 déclaration. Vous venez de répondre de façon adéquate à cette question.
10 J'invite maintenant Me Knoops à poursuivre.
11 M. KNOOPS : [interprétation] Merci.
12 Q. Monsieur le Témoin, ma dernière question a trait à M. Stanisic. Si je
13 ne m'abuse, vous avez indiqué dans votre déposition d'hier que vous n'aviez
14 eu l'occasion de le voir que trois fois au total; est-ce exact ?
15 R. Oui.
16 Q. Est-il exact d'affirmer que vous ne savez strictement rien du rôle
17 qu'il a joué ou du poste qu'il occupait ?
18 R. Mais c'est ce que j'ai dit aussi à l'enquêteur. J'ai dit que je l'avais
19 rencontré, cet homme. J'ai dit dans ma déclaration dans quelles
20 circonstances je l'ai vu, mais je n'ai rien à ajouter à cela.
21 Q. Avez-vous eu connaissance de façon directe du fait qui figure dans
22 votre déposition d'hier, puisque dans votre déposition d'hier, vous nous
23 dites que M. Martic avait déclaré M. Stanisic comme étant son seul
24 commandant ?
25 R. Non. Je n'ai fait que faire référence à ce qu'il a dit. Je n'ai fait
26 que citer ses propos tenus à Knin. Enfin, je veux dire que j'ai dit ça
27 lorsque j'ai fait ma déclaration, et c'est comme ça qu'étaient les choses.
28 Q. Monsieur le Témoin, ma dernière question est la suivante : comment nous
Page 1685
1 expliquez-vous que vous n'avez jamais fait référence à cela dans vos
2 déclarations précédentes, alors que la séquence vidéo que nous avons vue
3 hier n'étaye en rien vos propos ?
4 R. Ma déclaration confirme, enfin, j'ai demandé à l'enquêteur s'il y avait
5 des séquences vidéo de l'époque, de l'époque où j'étais à Knin. Et
6 l'enquêteur m'a dit non.
7 Moi, je l'ai vu avec Vladimir Dzuro. Je crois qu'en fait il a
8 probablement mis de côté toute une série de séquences vidéo que j'ai vues,
9 enfin, toute une série de séquences vidéo de l'enterrement. Donc je ne
10 voulais pas dire des choses à propos de choses que je n'avais pas.
11 Q. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'entendre dire ou de voir les
12 instructions données à M. Martic par M. Stanisic ?
13 R. Non.
14 Q. Merci beaucoup.
15 M. KNOOPS : [interprétation] Ceci conclut mon contre-interrogatoire.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jovanovic, souhaitez-vous à
17 présent procéder au contre-interrogatoire du Témoin C-015 ?
18 M. JOVANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, M. Jovanovic va
20 procéder à un contre-interrogatoire. Sachez que M. Jovanovic est le conseil
21 de M. Simatovic.
22 Veuillez poursuivre.
23 M. JOVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 Peut-on passer à huis clos partiel, s'il vous plaît.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous allons passer à huis clos
26 partiel.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
28 Juges, nous sommes à huis clos partiel.
Page 1686
1 [Audience à huis clos partiel]
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 1687
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Pages 1687-1691 expurgées. Audience à huis clos partiel.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 1692
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 [Audience publique]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
8 Monsieur Jovanovic, veuillez poursuivre.
9 M. JOVANOVIC : [interprétation]
10 Q. Savez-vous qui était le supérieur de Geza Farkas, quelqu'un qui faisait
11 partie du service de sécurité de la JNA ?
12 R. Je ne sais pas qui était son subordonné.
13 Q. Connaissez-vous le nom d'Aleksandar Vasiljevic ?
14 R. Oui, et comment.
15 Q. Dites-moi comment vous connaissez cette personne.
16 R. Ce que j'en connais est très négatif.
17 Q. Pouvez-vous nous donner des détails ?
18 R. Je n'ai pas eu de contacts directs avec lui, mais tout ce qu'il a fait,
19 il l'a fait de façon perverse.
20 M. JOVANOVIC : [interprétation] Pouvons-nous de nouveau passer à huis clos
21 [comme interprété] ?
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons à huis clos [comme
23 interprété].
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
25 [comme interprété].
26 [Audience à huis clos partiel]
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 1693
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Pages 1693-1697 expurgées. Audience à huis clos partiel.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 1698
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 [Audience publique]
Page 1699
1 M. JOVANOVIC : [interprétation]
2 Q. Vous avez dit que Mrgud --
3 R. Je n'ai pas eu la traduction.
4 Q. Vous avez dit que Mrgud était, d'une certaine façon, le supérieur de
5 certaines unités dans cette zone. Pouvez-vous nous dire de quelles unités
6 il s'agit ?
7 R. Il a commencé petit. Il avait tout d'abord un escadron de Bérets rouges
8 et au niveau du dessous. Ces personnes-là avaient une identification
9 officielle qui a été remise au Tribunal. Ensuite, ils sont devenus des kum,
10 des amis proches d'Arkan. Ils étaient chargés de l'aider, et c'est lui qui
11 personnellement a mis en place l'unité des Aigles blancs sous le
12 commandement de Slobodan Boca.
13 Q. Cette unité de Slobodan Boca, où se trouvait-elle ? Où était-elle
14 localisée ?
15 R. A Mirkovci, le gisement pétrolifère, parce que celui qui contrôlait le
16 champ pétrolifère pouvait rester le boss jusque-là.
17 Q. Y avait-il des unités à Djeletovci ? Est-ce que vous le savez ?
18 R. C'est de cela dont je parle. C'est de cette unité dont je parle. C'est
19 là que se trouvait Mirkovci. C'est là qu'il avait sa base et c'est
20 exactement à l'endroit des gisements pétrolifères.
21 Q. Avez-vous entendu parler d'une unité qui s'appelle les Skorpions ?
22 R. Oui, c'est d'eux dont il s'agit.
23 Q. Est-il bien exact de dire que Mrgud les a créés et les a utilisés ?
24 R. J'étais le témoin direct de tout cela. Vous avez raison à 100 % sur ce
25 point.
26 Q. Vous n'avez aucune connaissance des éventuels liens entre Mrgud et le
27 département de la sécurité de l'Etat ?
28 R. Je vous l'ai dit. Il nous avait menti. J'ai essayé de vous montrer
Page 1700
1 comment ce Mrgud nous mentait. Il disait toujours qu'il agissait dans
2 l'intérêt du service, mais maintenant nous voyons que ça n'avait rien à
3 voir avec les besoins du service. C'était pour sa famille et dans l'intérêt
4 de sa famille qu'il travaillait. C'était pour protéger les biens qu'il
5 avait en Serbie.
6 Q. Merci. Dans vos déclarations et dans vos dépositions, jusque-là vous
7 avez parlé d'Arkan et de la Garde de Volontaires serbes. Je fais référence
8 à la période de 1991 à 1995. Est-ce que vous les avez régulièrement vus
9 jusqu'à ce que vous rentriez de Sanski Most, comme vous l'avez dit.
10 R. Pas en 1991. Lorsqu'il est venu au centre. Je vous ai dit où était mon
11 bureau. Voilà mon bureau. Juste à côté il y avait ce camp, ce camp
12 d'entraînement à Erdut auquel vous n'arrêtez pas de faire référence.
13 C'était à 150 mètres de mon bureau et derrière moi il y avait l'ancien
14 château dans lequel se trouvait Mrgud et Goran Hadzic. Ils occupaient le
15 château à tour de rôle.
16 Q. Mais la présence de cette unité était visible dans cette zone, n'est-ce
17 pas ?
18 R. Cette unité était très visible. Dans cette zone, ils étaient présents à
19 Erdut. Tout le monde pouvait les voir.
20 Q. Sur la base de votre déclaration écrite, lorsque vous parlez des
21 armements, j'en conclus que vous connaissez les armes. Est-ce que vous
22 pouvez nous dire de quel type d'armes la Garde des Volontaires serbes
23 disposaient ?
24 R. Ils ont commencé avec des armes d'infanterie. Il s'agit de fusils
25 automatiques. Lorsqu'ils sont entrés dans Ernestinovo, ensuite ils ont
26 saisi un tank croate. C'était un char T-55 qu'ils ont repeint. L'armée leur
27 a confisqué en disant qu'ils n'étaient pas supposés pouvoir en disposer,
28 mais ensuite ils ont reçu des armes d'infanterie, des porteurs personnels
Page 1701
1 dont une FAP. Ils ont commencé avec des armes d'infanterie.
2 Q. Les véhicules de transport de personnes et les blindés, de quelle
3 couleur étaient-ils lorsqu'ils sont arrivés dans l'unité d'Arkan ?
4 R. Ils étaient de couleur grise au départ et ils quittaient ensuite
5 l'unité peints en noir. Il y avait une grande salle qui appartenait au
6 site, et c'est là où ils réparaient les véhicules et en assuraient
7 l'entretien, et c'est là qu'ils ont repeint en noir ces tanks gris SMB.
8 Q. Soyons très clairs. Cette couleur SMB, c'est une couleur gris olive.
9 R. Oui, c'est la couleur des anciens uniformes de la JNA et des anciens
10 équipements de la JNA.
11 Q. Vous nous avez dit auparavant, et je ne vais pas répéter une fois de
12 plus à quelle occasion c'était, parce que je ne veux pas que nous passions
13 de nouveau à huis clos, mais vous avez fait référence à un membre de la
14 garde d'Arkan. Vous avez dit que c'était Pejo le Tzigane dans votre
15 déclaration écrite. Est-ce bien exact ?
16 R. Oui.
17 Q. Et vous l'avez vu ?
18 R. Oui.
19 Q. Est-ce que vous pouvez décrire son aspect physique ?
20 R. Je pourrais vous le décrire. Je ne sais pas si les Juges le
21 comprendraient. Vous savez à quoi ressemble les bohémiens de Belgrade, ceux
22 qui chantent dans les rues de Belgrade ? C'est exactement à cela qu'il
23 ressemblait. Il n'était pas très grand. Il n'était pas très futé.
24 Q. Et qu'en est-il de la couleur de sa peau, la couleur de ses cheveux ?
25 R. Il était brun de peau et avait le crâne rasé.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hoffmann.
27 M. HOFFMANN : [interprétation] Désolé d'interrompre, mais il serait bon
28 peut-être que M. Jovanovic nous donne la référence dans la déclaration
Page 1702
1 écrite.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jovanovic.
3 M. JOVANOVIC : [interprétation] Oui, je fais référence à une déclaration
4 écrite du témoin. Dans cette déclaration, il fait référence à un incident
5 lorsqu'il a reçu --
6 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu ce qu'il avait reçu.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle est la page à laquelle vous
8 faites référence, je vous prie ?
9 M. JOVANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais demander
10 de nouveau le huis clos [comme interprété], ensuite je poserai une question
11 au témoin, et ensuite nous ferons toute la lumière sur ce point.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous ne pourrions pas tout
13 d'abord savoir à quelle page vous faites référence dans votre dernière
14 question ? Ensuite, je déclarerai le huis clos [comme interprété]. S'agit-
15 il de la déclaration de 1999 ou de 2001 ?
16 M. JOVANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,
17 il s'agit de la déclaration de 1999 qui se trouve à la dernière page de la
18 traduction en anglais. C'est au deuxième paragraphe.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Vous préférez maintenant passer à
20 huis clos [comme interprété], si je vous ai bien compris.
21 M. JOVANOVIC : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors nous passons maintenant à
23 huis clos [comme interprété].
24 [Audience à huis clos partiel]
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 1703
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Pages 1703-1706 expurgées. Audience à huis clos partiel.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 1707
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 [Audience publique]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je vais vous demander, Monsieur
5 Jovanovic, de poser des questions précises au témoin au lieu de lui
6 demander s'il se souvient de nous avoir dire quelque chose ou non au cours
7 des deux dernières journées parce que sinon, nous avons des longues
8 réponses au sujet des chauffeurs et la coupe du bois, et cetera, et cetera.
9 Je ne vois pas où est la pertinence.
10 M. JOVANOVIC : [interprétation] C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions
11 qui ne sont pas toujours très pertinentes. Mais je me suis dit qu'il était
12 plus facile de poser des questions au témoin en lui présentant le contexte.
13 Je vais m'efforcer de l'interrompre si jamais il se lance dans des
14 explications trop longues.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons un problème aussi bien avec
16 les questions qu'avec les réponses, parce que si vous posez des questions
17 très précises au témoin et s'il va au-delà de ce que vous vouliez savoir,
18 vous pouvez l'arrêter, l'interrompre. Si vous voulez en connaître davantage
19 sur le contexte, vous êtes libre de lui poser ces questions sur le
20 contexte. On va essayer de se concentrer sur ce qui est pertinent en
21 l'espèce. Nous allons prendre une pause et reprendre nos travaux à 17
22 heures 50.
23 --- L'audience est suspendue à 17 heures 30.
24 --- L'audience est reprise à 17 heures 57.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jovanovic, je vous prierais de
26 poursuivre et de poser des questions aussi précises que possible.
27 M. JOVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
28 Q. Monsieur le Témoin, dans votre déclaration écrite, vous avez indiqué
Page 1708
1 qu'Ilija Kostic --
2 M. HOFFMANN : [interprétation] Juste une petite question. Sommes-nous
3 encore à huis clos ?
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que nous étions passés en
5 audience publique juste avant la pause et je vois que cela est confirmé à
6 l'écran. La greffière d'audience fait signe que oui, et par conséquent,
7 nous ne sommes plus à huis clos partiel.
8 Je vous prierais, Maître Jovanovic, de poursuivre.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les
10 Juges, nous étions passés en audience publique en page 64, ligne 18 du
11 compte rendu.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.
13 Veuillez poursuivre. La prochaine fois que j'entendrai retentir la sonnerie
14 d'un téléphone, sachez qu'il sera confisqué. Je constate que vous avez
15 toute une série de téléphones portables à votre disposition, et moi je n'en
16 ai pas un seul.
17 Mais je vous demanderais de bien vouloir poursuivre à présent.
18 M. JOVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Mesdames les
19 Juges.
20 Q. Monsieur le Témoin, dans votre déclaration, vous indiquiez que Ilija
21 Kostic avait créé la Sûreté d'Etat, une unité de la Sûreté d'Etat ou DB. Il
22 s'agit donc de la DB ou Sûreté d'Etat de Krajina, n'est-ce pas ?
23 R. Oui. Vous avez tout à fait raison.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'imagine que vous souhaiteriez inviter
25 Me Ivanovic à faire référence à la page de la déclaration à laquelle il
26 fait référence, de manière à ce que nous puissions suivre les débats ?
27 Maître Jovanovic, je vous prierais donc de faire cela en permanence. C'est
28 une invitation que je vous adresse en permanence. Veuillez citer la page et
Page 1709
1 veuillez poursuivre à présent en nous indiquant la référence de la page à
2 laquelle vous faites allusion.
3 M. JOVANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,
4 il s'agit du complément à la déclaration. Précisément page 3, troisième
5 paragraphe. Excusez-moi, j'ai fait une erreur.
6 M. HOFFMANN : [interprétation] Si je peux vous être utile.
7 Je crois que la Défense fait référence à la déclaration de 2001, page
8 2, deuxième paragraphe en version anglaise.
9 M. JOVANOVIC : [interprétation] Oui, vous avez tout à fait raison et je
10 vous remercie infiniment.
11 Est-ce qu'il faut que je répète la question ?
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Témoin, vous souvenez-vous de la
13 question ? Si c'est le cas, veuillez y répondre. Sinon, Me Jovanovic se
14 chargera de répéter la question.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais j'ai déjà répondu. La réponse est oui.
16 M. JOVANOVIC : [interprétation]
17 Q. Pourriez-vous nous apporter quelques précisions sur un point. Savez-
18 vous à quel département spécifique du ministère de l'Intérieur Badza
19 appartenait ?
20 R. Lorsque je l'ai rencontré, lorsque je lui ai parlé, lorsqu'il est
21 arrivé à Dalj, il m'a dit qu'il était athlète, lutteur.
22 Q. Excusez-moi. Je dois vous interrompre. Je vous demanderais de bien
23 vouloir -- en fait, je souhaite suivre les instructions données par les
24 Juges de la Chambre et donc je précise ma question : est-ce que vous
25 connaissez la structure de l'organisation du ministère de l'Intérieur ?
26 R. Non.
27 Q. Donc il disait simplement qu'il faisait partie de la police, c'est cela
28 ?
Page 1710
1 R. Oui.
2 Q. Merci.
3 M. JOVANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,
4 puis-je demander à ce que l'on passe à huis clos partiel.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
7 Monsieur le Président, Mesdames les Juges.
8 [Audience à huis clos partiel]
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 1711
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Page 1711 expurgée. Audience à huis clos partiel.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 1712
1 [Audience publique]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.
3 Veuillez poursuivre, Monsieur Hoffmann.
4 M. HOFFMANN : [interprétation]
5 Q. Monsieur le Témoin, aujourd'hui au cours du contre-interrogatoire, page
6 16 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, l'on vous a posé la question
7 de la présence du Corps de Novi Sad, et l'on vous a demandé si la JNA avait
8 exercé quelque influence que ce soit sur cette région de la SBSO, et vous
9 avez répondu par l'affirmative. Pourriez-vous nous apporter quelques
10 précisions, Monsieur.
11 La JNA, exerçait-elle quelque influence que ce soit sur les unités telles
12 que les unités Arkan ou les Skorpions ?
13 R. A l'époque, puisque l'on parle de la présence de la JNA, c'était en
14 1991, ni les Skorpions ni Arkan n'existaient. Arkan est arrivé à Tenja,
15 avec une dizaine d'hommes. Ce n'est qu'après qu'il a créé son unité au
16 cours des opérations de guerre à proprement parler. Vous le sauriez si vous
17 aviez suivi ma déposition.
18 Q. Une petite question de suivi, si vous permettez. Je crois que dans
19 votre déposition d'hier vous nous disiez qu'effectivement, Arkan avait
20 commencé ses activités à Tenja, et qu'il s'était rendu à Erdut un peu plus
21 tard, mais c'était en 1991, n'est-ce pas ?
22 R. Oui, en 1991.
23 Q. Alors, je répète la question que je vous posais. A l'époque, vous nous
24 avez dit qu'effectivement la JNA exerçait une certaine influence sur la
25 région de la SBSO. Est-ce que la JNA exerçait-elle quelque influence que ce
26 soit sur les unités d'Arkan, lorsque la JNA était présente dans la région ?
27 R. En 1991, c'était encore la Yougoslavie. Donc, la Défense territoriale
28 relevait du commandement de la JNA par la force des choses au moment où les
Page 1713
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 1714
1 forces arrivaient, au moment où l'armée arrivait. Arkan à l'époque,
2 lorsqu'il était à Tenja, moi je ne peux pas vous dire ce qu'il faisait ou
3 où il était.
4 L'INTERPRÈTE : Remarque des interprètes qu'ils n'ont pas compris les propos
5 tenus par le témoin.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous posément répéter votre
7 réponse ?
8 Je pose la question aux interprètes. Est-ce qu'ils n'ont pas compris la
9 réponse à partir du début de la réponse, ou simplement à partir du milieu
10 de la réponse ?
11 J'écoute la cabine anglaise.
12 L'INTERPRÈTE : Les interprètes signalent que le témoin devrait reprendre
13 l'ensemble de sa réponse.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je vais peut-être répéter la
15 question dans un premier temps.
16 "Est-ce que la JNA ou l'armée exerçait quelque influence que ce soit sur
17 les unités d'Arkan, lorsqu'il était dans la région ?"
18 La question vous a été posée. Après que vous eussiez confirmé le fait
19 qu'Arkan s'était rendu à Erdut, et ce, en 1991 encore.
20 Et vous avez commencé par répondre : "En 1991, c'était encore la
21 Yougoslavie." Pourriez-vous maintenant répéter votre réponse dans son
22 intégralité, s'il vous plaît.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. En 1991, c'était encore la Yougoslavie,
24 et nous tous qui étions dans cette zone, au moment où l'armée est venue
25 dans la zone en question, avons été placés sous le commandement de la JNA.
26 Arkan était à Tenja. Vous vous souviendrez peut-être de la carte. Vous
27 savez, c'était la zone centrale qui est à peu près à une trentaine de
28 kilomètres de moi. Je ne sais pas s'il était sous le commandement de la JNA
Page 1715
1 ou pas. Je peux difficilement vous le dire. Nous étions tous. En ce qui le
2 concerne lui, le fait que les membres de Calton avaient été capturés par
3 l'armée et remis à Arkan, et Arkan les a liquidés, est une chose. Donc, il
4 y avait une forme de coopération.
5 M. HOFFMANN : [interprétation]
6 Q. Un peu plus tard au cours du contre-interrogatoire, on vous a à
7 nouveau posé des questions à propos d'Arkan, et vous nous avez confirmé que
8 vous le considériez comme un volontaire, qu'il était subordonné à la
9 Défense territoriale en théorie, mais dans les faits. Et vous avez indiqué
10 qu'il était subordonné à la JNA.
11 Lorsque vous avez indiqué qu'il était subordonné à la JNA, est-ce que
12 vous étiez en train de faire référence au droit, à la loi, à la situation
13 de jure ou bien à la situation de facto ?
14 R. J'ai dit que dans les actions qui étaient menées, il était engagé par
15 l'armée populaire de Yougoslavie. Son unité était engagée. C'était
16 d'ailleurs Andrija Biorcevic qui l'avait engagé. Il était engagé donc sur
17 le front de Vukovar, ce qui signifie qu'il était subordonné à lui, dans le
18 cadre de ces opérations. C'est sous son commandement qu'il était.
19 Q. Et puis un peu plus tard, vous disiez à la Chambre que les unités
20 d'Arkan, ou qu'Arkan avait sa propre plaque minéralogique, c'est en page
21 26. Est-ce que vous pourriez nous dire si vous savez où Arkan ou son unité
22 s'était procuré ces plaques minéralogiques spéciales, pourriez-vous le dire
23 à la Chambre ?
24 R. Oui, c'est Mrgud qui les a fabriquées, ces plaques d'immatriculation.
25 Enfin, il ne les a pas imprimées, mais il les leur a procurées. C'est ce
26 que disait Milan Milanovic.
27 Q. Savez-vous où avaient été fabriquées ces plaques minéralogiques, d'où
28 elles venaient ? Est-ce que vous pourriez nous apporter des précisions sur
Page 1716
1 ce point ?
2 R. Je n'en sais rien.
3 Q. Puisque nous parlons de la rencontre entre Hadzic et Milosevic, ou
4 lorsque nous parlions de ces rencontres, il a été dit qu'il y avait eu deux
5 rencontres. Ces rencontres, vous y avez participé à titre personnel à
6 toutes les deux, n'est-ce pas ?
7 R. J'ai participé à une des deux rencontres, mais pas à l'autre, parce que
8 nous n'avions pas été accueillis. Il n'y a que Hadzic qui a participé à la
9 deuxième rencontre.
10 Q. La Défense a fait référence à cette déclaration de 2001 qui indique en
11 page 3, avant-dernier paragraphe, et là, j'en fais lecture, je fais lecture
12 de la deuxième partie de ce paragraphe. Il est dit, je cite :
13 "Je n'avais pas énormément de contact direct avec Goran Hadzic à
14 l'époque, c'est-à-dire 1991 jusqu'à février 1992. Ceci étant dit, lorsqu'il
15 a été nommé au poste de président de la République serbe de Krajina le 26
16 février 1992, il se rendait auprès du président Slobodan Milosevic à
17 intervalles réguliers, et il s'entretenait avec lui au téléphone
18 régulièrement également. Après ces visites à Belgrade, Goran Hadzic se
19 rendait devant la Skupstina, c'est-à-dire l'assemblée régionale, et nous
20 informait de ce qui devait être fait dans la région."
21 Ceci reflète-t-il fidèlement votre déclaration ?
22 R. Oui, c'est le cas. Je ne sais pas s'il le voyait, mais je sais qu'il y
23 allait et prenait avec lui des documents, les derniers documents qu'on lui
24 avait donnés. Vous savez, c'était les lois de l'ancienne Yougoslavie et là
25 où, avant, on aurait pu voir République fédérative socialiste de
26 Yougoslavie, maintenant, on y voyait RS.
27 Q. Merci. Et au compte rendu d'aujourd'hui, page 33, vous faisiez
28 référence à la déclaration de Mila [phon] et à nouveau, en page 5, le
Page 1717
1 paragraphe tout entier, et vous faites référence au téléphone rouge et aux
2 lignes téléphoniques directes, et dans votre déclaration, vous dites :
3 "Mais j'imagine que la communication se faisait avec Badza ou Jovica
4 Stanisic ou Slobodan Milosevic."
5 Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre pourquoi vous supposez cela ?
6 R. Ce téléphone spécial, c'était une liaison directe avec ces gens-là.
7 C'est ce que nous avait dit Mrgud. Et Hadzic a dit également que personne
8 ne devait, sous aucun prétexte, répondre en utilisant ce téléphone, excepté
9 -- je veux dire Mrgud et Hadzic. Donc, personne ne devait répondre au
10 téléphone. Vous savez, à l'époque, le téléphone, il était à quelques mètres
11 à peine de moi.
12 Q. En page 39 du compte rendu d'audience, au cours du contre-
13 interrogatoire, on vous a posé des questions portant sur les Bérets rouges
14 dans votre région, et sur ce que vous en saviez. (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 1718
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 [Audience à huis clos partiel]
Page 1719
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Pages 1719-1720 expurgées. Audience à huis clos partiel.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 1721
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 [Audience publique]
13 M. HOFFMANN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai fait l'erreur de reprendre alors
15 que Mme la Greffière n'avait pas encore annoncé que nous étions en audience
16 publique.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique.
18 M. HOFFMANN : [interprétation]
19 Q. Monsieur le Témoin, à l'époque où vous avez rencontré Jovica Stanisic
20 lors des occasions que vous avez décrites hier, aviez-vous connaissance de
21 la position officielle de l'accusé, Jovica Stanisic, à l'époque des faits ?
22 R. Pas à l'époque. C'est plus tard que j'ai appris quelle était sa
23 position. Il s'est présenté en parlant à la télévision et il a dit qu'il
24 était le chef du département de la sécurité d'Etat de la Serbie, après
25 qu'il eut libéré les hommes de la FORPRONU qui étaient dans la Republika
26 Srpska.
27 Q. Merci. A la fin de la page 42, on vous a posé une question sur des
28 remarques que vous aviez entendues que Martic faisait à propos de Jovica
Page 1722
1 Stanisic lors d'une réunion. Et le conseil de la Défense, aux lignes 24 et
2 25, a indiqué que la séquence vidéo que nous avons vue hier ne pouvait pas
3 appuyer vos remarques.
4 Maintenant, ma question est la suivante : Monsieur le Témoin, n'avez-vous
5 pas dit hier que les remarques auxquelles vous faisiez référence avaient
6 été faites lors d'une réunion différente de celle que nous avons vue sur la
7 séquence vidéo d'hier ?
8 R. Lorsque vous m'avez dit de préciser, lorsque j'ai dit que je ne voulais
9 pas répondre et vous m'avez dit que je devais le faire, j'ai répondu que
10 c'est la deuxième fois que Jovica Stanisic était là. C'est Jovica Stanisic,
11 le glacial, qui était mon seul commandant. Ça ne figurait pas dans ma
12 déclaration préalable. C'est quelque chose que j'ai dit hier lorsque vous
13 ou M. le Président m'avez dit que je devais répondre à cette question.
14 Q. Merci. Je passe maintenant à un autre sujet. Pendant le contre-
15 interrogatoire, c'est à la page 53, à la ligne 41, on vous a demandé si
16 l'armée avait lancé une procédure pénale à l'encontre de ceux qui avaient
17 perpétré les meurtres que vous avez décrits dans votre déposition. Est-ce
18 que vous pouvez dire aux Juges de la Cour si vous savez si des enquêtes ont
19 été menées par quelque institution officielle que ce soit en ce qui
20 concerne ces meurtres ?
21 R. Il y a eu une enquête à Dalj. Lorsque le tribunal a été mis en place,
22 c'était en 1991, le président du tribunal était Milos Vojnovic. Une enquête
23 a été menée. Cette enquête a-t-elle été close, je ne sais pas. Je sais
24 qu'il y a eu une enquête qui a été lancée. Les autorités croates ont
25 également mené une enquête et elles ont condamné les responsables à quatre,
26 cinq et sept ans de prison. Ceux qui, notamment, ont été l'auteur de
27 mauvais traitements vis-à-vis des prisonniers en détention.
28 Q. A part ces enquêtes auxquelles vous avez fait référence, est-ce que
Page 1723
1 vous savez si d'autres enquêtes ont été menées par une autre institution
2 officielle ?
3 R. Non. Il n'y a pas eu d'autres enquêtes. La Défense a parlé d'occasions
4 où Ilija Kojic voulait lancer une enquête et nous étions présents là-bas et
5 on nous a tiré dessus. A part cela, il n'y a rien eu d'autre. Il y a eu
6 quelques arrestations, arrestation de la première personne qui m'a menacé
7 et qui a ensuite été arrêtée par Kostic, décédé depuis, et j'ai déjà décrit
8 la chose.
9 Q. A la page 55, à la ligne 21, vous parlez de Mrgud et de contrebande de
10 cigarettes. Et vous avez dit qu'il disait que c'était toujours pour les
11 besoins du service. De quel service voulez-vous parler ?
12 R. C'est ce qu'il disait, que c'était pour les besoins du service. Il
13 voulait dire pour les besoins du service de Sécurité. C'est ses propos que
14 je rapporte là. Et vous pouvez aller voir auprès des instances du Tribunal
15 où cet argent a fini.
16 Q. Si vous dites service de Sécurité, à quel service de sécurité faites-
17 vous allusion ?
18 M. KNOOPS : [aucune interprétation]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur.
20 M. KNOOPS : [interprétation] Objection. Le témoin ne dit pas lui-même que
21 c'est le service de Sécurité. Il dit --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais essayer d'écourter la chose.
23 J'ai compris que le témoin disait qu'il l'utilisait comme prétexte, qu'il
24 disait que c'était pour les besoins du service, mais que vous aviez des
25 doutes très sérieux et vous pensez que c'était à ses propres fins.
26 Je vous prie de bien vouloir poursuivre, Monsieur Hoffmann.
27 M. HOFFMANN : [interprétation] Je vais poursuivre.
28 Q. A la page 57, suite à une question posée par le conseil de la Défense,
Page 1724
1 vous dites que c'est Milan Milanovic, Mrgud, qui l'a fait pour les intérêts
2 de sa propre famille. Comment le savez-vous ?
3 R. Il y a eu un acte d'accusation contre lui en Serbie. Je l'ai également
4 vu dans les journaux. J'ai également mené ma petite enquête et on m'a dit
5 qu'il était riche comme Crésus, qu'il était immensément riche et il est
6 actuellement en détention.
7 Q. C'est donc par ouï-dire que vous avez eu ces connaissances. Vous n'avez
8 pas de connaissances de façon directe du fait qu'il travaillait et
9 réalisait ses profits pour sa famille; est-ce bien exact ?
10 R. Non. Effectivement, vous avez raison.
11 M. KNOOPS : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que nous
12 cherchons des éclaircissements ? Apparemment, on essaie de mettre en
13 lumière ici des écarts entre ce qui a été dit par la Défense et les autres.
14 Je ne pense pas que ce soit favorable au témoin et c'est peut-être une
15 façon de récuser son propre témoin et je ne crois pas que ce soit là une
16 bonne façon de faire les choses.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
19 M. JOVANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, mon collègue du
20 bureau du Procureur ne dit pas que le témoin l'a découvert auprès des
21 enquêteurs du bureau de l'Accusation. Il ne soulève aucune objection à cet
22 effet. Il dit simplement que c'est une connaissance indirecte, que c'est
23 par ouï-dire qu'il a eu ces connaissances. Donc le bureau du Procureur n'a
24 pas avancé aucun doute que ce soit en ce qui concerne ce qui aurait été dit
25 par Vladimir Dzuro à ce témoin. Il dit simplement que non seulement il
26 récuse de cette façon leur témoin, mais aussi leurs propres enquêteurs.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les objections sont refusées. Je vous
28 prie de bien vouloir répéter votre question, Monsieur Hoffmann.
Page 1725
1 M. HOFFMANN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre ne considèrent
3 pas que l'Accusation récuse de cette façon son propre témoin. Je vous prie
4 de bien vouloir poursuivre, Monsieur Hoffmann.
5 M. HOFFMANN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Q. J'ai
6 simplement demandé la question suivante au témoin : vous avez dit à la page
7 57 que Milan Milanovic oeuvrait dans l'intérêt de sa famille. Je vous
8 demande simplement quelle est la source de cette information.
9 R. Je vais répéter ce que j'ai déjà dit. Vladimir Dzuro m'a dit qu'il
10 était riche, qu'il était très riche et les autres sources d'information ont
11 été la presse, la télévision, la télévision de Belgrade, et j'ai entendu
12 dire à la télévision que Milan Milanovic avait été arrêté en raison de sa
13 contrebande, de ses affaires de contrebande.
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 1726
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci.
6 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 Questions de la Cour :
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 [Audience à huis clos partiel]
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 1727
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Page 1727 expurgée. Audience à huis clos partiel.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 1728
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 [Audience publique]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
21 Monsieur le Témoin C-015, avec ceci se termine votre déposition. Je
22 voudrais vous remercier d'être revenu à La Haye pour répondre aux questions
23 qui vous ont été posées par les parties et par les Juges. Je vous souhaite
24 un bon voyage de retour.
25 Monsieur Hoffmann.
26 M. HOFFMANN : [interprétation] Par excès de prudence, le témoin devrait
27 quitter le prétoire en audience à huis clos.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisqu'ici les stores sont baissés,
Page 1729
1 personne ne peut voir le témoin. Sinon, je ne l'aurais pas fait. Je ne
2 l'aurais pas demandé.
3 Maintenant nous allons lever la séance.
4 Mme BREHMEIER-METZ : [interprétation] Il y a un point que j'aurais souhaité
5 soulever.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais cela n'a rien à voir avec ce témoin
7 ?
8 Mme BREHMEIER-METZ : [interprétation] Non.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, je vais demander que l'on
10 accompagne le témoin pour qu'il quitte le prétoire. Personne ne peut le
11 voir pendant qu'il sort.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Permettez-moi de vous remercier tout de même
13 de m'avoir fourni la possibilité de venir déposer ici. Je vous souhaite
14 beaucoup de succès dans votre travail à l'avenir, et quand je vous ai
15 remercié, je vous remerciais par rapport aux mesures de protection
16 accordées.
17 [Le témoin quitte la barre]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Veuillez accompagner le
19 témoin, s'il vous plaît.
20 Madame Brehmeier, vous voulez poser une question de procédure ?
21 Mme BREHMEIER-METZ : [interprétation] Oui, effectivement. Il s'agit du
22 témoin à venir, le témoin qui va venir la semaine prochaine. Comme vous le
23 savez, nous vous avons fourni les CD avec les déclarations de ce témoin, et
24 nous avons demandé que sa déclaration soit versée en vertu de l'article 92
25 ter et 92 bis.
26 Le témoin en revanche qui va venir la semaine prochaine va être un témoin
27 de vive voix. C'est pour cela que nous n'avons pas fourni de déclaration
28 préalable. Le cas échéant, je vais vous demander de nous dire si vous
Page 1730
1 souhaitez recevoir aussi cette déclaration préalable, et si vous le
2 souhaitez, c'est avec plaisir qu'on vous le communiquera.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que ces déclarations étaient déjà
4 recueillies ?
5 [La Chambre de première instance et le juriste se concertent]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y déjà eu des déclarations préalables
7 de requis.
8 Mme BREHMEIER-METZ : [interprétation] Oui, deux déclarations préalables, et
9 les notes qui ont servi à préparer le témoin.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous allez vous servir de ces
11 déclarations ?
12 Mme BREHMEIER-METZ : [interprétation] Pas pendant l'interrogatoire
13 principal, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que la Défense a reçu ces
15 déclarations préalables ? Apparemment oui. Vous souhaitez les utiliser ?
16 Vous souhaitez les citer, les utiliser ? Parce que si personne ne le fait,
17 les Juges n'ont pas besoin de les avoir.
18 M. JORDASH : [interprétation] C'est improbable, je dirais.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jovanovic.
20 M. JOVANOVIC : [interprétation] Pour nous aussi, Monsieur le Président,
21 mais de toute façon nous allons essayer de repérer des incohérences par
22 rapport aux questions posées au cours de l'interrogatoire principal, et ce
23 qui figure dans ces déclarations préalables. Cela étant dit, nous n'avons
24 pas l'intention de nous appuyer là-dessus et de l'utiliser.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais demander aussi à la Défense de
26 voir s'ils ont des objections quant à la possibilité que les Juges
27 examinent ces déclarations préalables, même si elles ne sont pas versées au
28 dossier. Dans ce cas, nous n'allons pas prendre en compte ces déclarations
Page 1731
1 préalables dans notre décision, à moins que les Juges eux-mêmes ne posent
2 des questions portant sur d'éventuelles incohérences trouvées dans ces
3 déclarations préalables.
4 M. JORDASH : [interprétation] Evidemment, nous n'avons pas d'objection,
5 Monsieur le Président. Je pense que ceci pourrait être fort utile.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jovanovic.
7 M. JOVANOVIC : [interprétation] Evidemment, nous n'avons pas d'objection,
8 nous non plus. Nous considérons que les Juges doivent être informés à
9 l'avance de la déposition des témoins à venir, aux fins du contenu de leur
10 déposition.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement, nous avons vu les résumés
12 de ces déclarations en vertu de l'article 65 ter, mais je vais vérifier
13 auprès de mes collègues.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous souhaitions recevoir des
16 exemplaires de ces déclarations préalables, et d'autant que la Défense n'a
17 pas soulevé des objections --
18 Mme BREHMEIER-METZ : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il
20 n'y en a pas ? Dans ce cas nous allons lever la séance jusqu'à la semaine
21 prochaine, lundi 6 juillet à 2 heures 15 dans la salle d'audience I.
22 --- L'audience est levée à 14 heures 15 et reprendra le lundi 6 juillet
23 2009, à 14 heures 15.
24
25
26
27
28