Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 30 juin 2009

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [L'accusé Stanisic est absent]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour. Bonjour à tout le monde.

  7   Madame la Greffière d'audience, je vous invite à bien vouloir citer

  8   l'affaire, s'il vous plaît.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

 10   Mesdames les Juges. Bonjour à tous dans le prétoire et autour du prétoire.

 11   Il s'agit de l'affaire IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica Stanisic et

 12   Franko Simatovic.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 14   Les Juges de la Chambre ont reçu un rapport portant la date du 30 juin

 15   2009, rapport dont est l'auteur l'officier médical, Dr Eekhof. Je lis au

 16   paragraphe 5 de l'avis du Dr Eekhof que M. Stanisic souffre de problèmes de

 17   santé qui n'ont pas évolué. Nous n'allons pas parler des détails, mais nous

 18   avons pu constater quelques petites altérations par rapport à la

 19   description de son état de santé.

 20   Nous disposons également d'un rapport émanant de l'officier principal

 21   Den Dekker [phon] du centre pénitentiaire des Nations Unies dans lequel il

 22   fait état de ses entretiens avec M. Stanisic qui ont eu lieu ce matin. Nous

 23   avons également reçu un formulaire d'absence au Tribunal pour raisons de

 24   santé dans lequel M. Stanisic indique qu'il lui est impossible de

 25   participer à l'audience aujourd'hui en raison de ses problèmes de santé,

 26   qu'il en a discuté avec son conseil, et que par conséquent il ne renonce

 27   pas à son droit d'être présent.

 28   Enfin, nous avons un questionnaire du service médical du centre

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  1   pénitentiaire des Nations Unies rempli et signé par le Dr Eekhof qui

  2   reprend quatre éléments. Tout d'abord, examen de M. Stanisic en date

  3   d'aujourd'hui; deuxième élément, symptômes qui lui permettent d'établir

  4   s'il est apte à participer au procès ou pas. Il estime en effet que M.

  5   Stanisic nécessite zéro jour d'absence avant qu'il soit apte à participer à

  6   l'audience à nouveau; et enfin que l'officier médical examinera le détenu

  7   au cours de sa prochaine visite.

  8   Sur base de ces informations, les Juges de la Chambre sont enclins à

  9   décider que l'on peut poursuivre. Si les éléments n'ont pas été évoqués

 10   hier d'ordre plus général, s'il y a des éléments qui peuvent entraîner des

 11   changements importants, j'invite les parties à nous en faire part.

 12   Je vois que ni l'une ni l'autre des parties ne souhaite intervenir,

 13   par conséquent les Juges de la Chambre décident de poursuivre. Cela

 14   signifie que le Témoin C-015 sera entendu. Nous allons maintenir en place

 15   les mesures de protection pour la déposition du Témoin C-015.

 16   Maître Knoops, vous allez procéder au contre-interrogatoire. Faut-il que

 17   nous passions à huis clos partiel d'emblée, ou peut-on commencer par une

 18   audience publique ?

 19   M. KNOOPS : [interprétation] Monsieur le Président, au début de mon contre-

 20   interrogatoire, j'aurai un certain nombre de questions qui devront peut-

 21   être faire l'objet d'un huis clos.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je propose que nous passions

 23   à huis clos, et nous invitons le témoin à entrer dans le prétoire.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le

 25   Président, Mesdames les Juges.

 26   [Audience à huis clos]

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 13  Pages 1644-1655 expurgées. Audience à huis clos.

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  9   [Audience publique]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 11   M. KNOOPS : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire

 13   qu'à l'époque du conflit armé, la Défense territoriale est devenue membre

 14   de cette armée, la JNA ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Etes-vous d'accord également pour dire que la Défense territoriale a

 17   été placée sous l'autorité de la JNA ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Etes-vous d'accord avec moi pour dire qu'en ce qui concerne les

 20   volontaires serbes, ils ont été subordonnés également à l'autorité de la

 21   JNA ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Etes-vous d'accord avec moi pour dire que pendant la période de 1990 à

 24   1992, le territoire de la Slavonie orientale, de la Baranja et du Srem

 25   occidental était sous contrôle de la JNA ?

 26   R.  Non, pas en 1990.

 27   Q.  Et d'après vous, y a-t-il une autre période pendant laquelle la JNA

 28   exerçait un contrôle sur le territoire de la Slavonie orientale, de la

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  1   Baranja et du Srem occidental ?

  2   R.  Oui, en 1991.

  3   Q.  Et en 1992 ?

  4   R.  Oui, jusqu'à la reconnaissance de la Croatie.

  5   Q.  Monsieur le Témoin, vous êtes d'accord avec moi que de mai à décembre

  6   1991, un conflit armé existait en Slavonie orientale, Baranja et Srem

  7   occidental et que du côté serbe, l'autorité de commande était exercée par

  8   le Corps Novi Sad et la 1ère Armée de la JNA ?

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Knoops, il s'agit d'une question

 10   composite. Vous demandez à la fois un avis juridique et dans une certaine

 11   mesure des faits. Je ne sais pas s'il faut demander au témoin si oui ou non

 12   un conflit armé existait. Bien sûr, vous pouvez l'interroger sur des faits

 13   qu'il peut considérer comme étant utiles pour que cette Chambre puisse

 14   ensuite en conclure qu'effectivement il existait bel et bien un conflit

 15   armé.

 16   M. KNOOPS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   Q.  Monsieur le Témoin, êtes-vous conscient que pendant la période de 2 mai

 18   à décembre 1991, le Corps Novi Sad était présent sur le territoire de la

 19   Slavonie orientale, la Baranja et le Srem occidental ?

 20   R.  Oui. Le Corps Novi Sad et également Badza, qui était le commandant de

 21   la Défense territoriale de la Slavonie orientale, la Baranja et le Srem

 22   occidental.

 23   Q.  Désolé, je n'ai pas eu la traduction.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai eu la traduction, quant à moi, et

 25   vous le verrez aux lignes 13 et 14 de votre compte rendu d'audience

 26   apparaissant à l'écran.

 27   M. KNOOPS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   Q.  Monsieur le Témoin, êtes-vous conscient ou avez-vous eu connaissance de

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  1   la présence de la 1ère Armée de la JNA sur le territoire de la Slavonie

  2   orientale, la Baranja et le Srem occidental à l'époque allant de mai à

  3   décembre 1991 ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Savez-vous si l'un de ces deux corps a exercé quelque influence que ce

  6   soit sur ce territoire ?

  7   R.  Je vous l'ai dit, mais peut-être ne suiviez-vous pas ce que je disais,

  8   mais Badza l'a fait également. Il est venu et il était le commandant de la

  9   Slavonie orientale, de la Baranja et du Srem occidental. Il était en charge

 10   de l'instance territoriale, si vous avez bien suivi mes déclarations et ce

 11   qui est écrit dans la déclaration. Lorsque nous avons été invités à la

 12   réunion, il nous a dit ce jour-là qu'il était commandant de la Slavonie

 13   orientale, de la Baranja et du Srem occidental. Il est vrai que la JNA

 14   était également présente mais le Corps Novi Sad était également dans ce

 15   territoire, oui.

 16   Q.  Merci, Monsieur le Témoin. Savez-vous si M. Hadzic était en étroit

 17   contact avec la JNA et parmi lequel se trouvait le commandant de la

 18   caserne, c'est-à-dire le colonel de la JNA Bora Ivanovic ?

 19   R.  Oui. Vous avez bien compris, mais je ne sais pas s'il était avec lui.

 20   Il n'était pas dans cette zone alors que le Corps Novi Sad était dans ma

 21   zone.

 22   Q.  Merci, Monsieur le Témoin. Est-il vrai que la JNA s'est occupée de la

 23   fourniture d'équipement pour le camp d'entraînement d'Erdut ?

 24   R.  Pendant un certain temps, oui. Tout le monde voulait être à Erdut. Tout

 25   le monde faisait de son mieux pour y aller. Ça n'était qu'à un kilomètre de

 26   la frontière. Le centre était utilisé par la JNA, par Arkan, par les forces

 27   spéciales et également par l'armée de Krajina qui était présente dans notre

 28   zone. Tout le monde passait par ce centre de la Défense territoriale.

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  1   Q.  Vous avez dit "pendant quelque temps." Qu'entendez-vous exactement par

  2   cette expression, "pendant quelque temps ?"

  3   R.   Lorsqu'ils sont venus en 1991, lorsqu'ils ont traversé le pont.

  4   C'était une installation militaire. Vous savez que lorsque l'armée est

  5   arrivée, lorsque les forces sont entrées, le commandant a dit : Maintenant,

  6   vous êtes sous le commandement de la JNA et toutes les unités sont

  7   maintenant mobilisées sous le commandement de la Défense territoriale.

  8   Q.  Merci, Monsieur le Témoin. Savez-vous si la JNA était également

  9   responsable de la répartition des équipements, des fournitures et des armes

 10   ?

 11   R.  Pour ce qui est des uniformes, nous étions tous soumis à ce

 12   commandement et tous les hommes aptes à servir avaient d'anciens uniformes

 13   de la JNA chez eux, et nous avons reçu des armes en fonction de nos

 14   spécialités. La réponse est positive.

 15   Q.  Monsieur le Témoin, vous venez de mentionner le nom de Badza, et dans

 16   votre déclaration préalable, vous dites qu'il est arrivé dans la région de

 17   Vukovar avec la JNA. Pouvez-vous nous préciser les choses ?

 18   R.  Non, pas la région de Vukovar.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Knoops, si vous faites

 20   référence à la déclaration écrite, essayez d'aider les Juges de la Chambre

 21   en indiquant les pages, parce qu'après tout, il y a deux déclarations

 22   écrites.

 23   M. KNOOPS : [interprétation] Toutes mes excuses. C'est la première

 24   déclaration du 13 mai 1999, et il s'agit de la page 3, et c'est le

 25   troisième paragraphe de la première phrase à laquelle je fais référence.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde. Vous avez dit troisième

 27   paragraphe, première ligne.

 28   M. KNOOPS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Troisième

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  1   paragraphe, c'est la première ligne qui commence avec "As far as I know",

  2   "Autant que je sache".

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui. Veuillez poser votre question

  4   au témoin.

  5   M. KNOOPS : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur le Témoin, dans votre première déclaration à l'enquêteur, vous

  7   avez dit :

  8   "D'après ce que je sais, Radovan Stojic, alias Badza, est arrivé dans

  9   la région de Vukovar avec la JNA."

 10   S'agit-il d'une déclaration exacte ?

 11   R.  Non, pas la région de Vukovar. Il est arrivé à Dalj. Trois jours après

 12   la JNA, il est arrivé à Dalj, ensuite il est allé à Erdut, et ensuite, nous

 13   avons été invités à cette réunion. Vous allez sans doute me poser des

 14   questions sur cette réunion. Ce n'est pas la zone de Vukovar. Il s'agit de

 15   la région de la Slavonie orientale, de la Baranja et du Srem occidental.

 16   Q.  Monsieur le Témoin, M. Stojic vous a-t-il demandé de suivre les

 17   instructions données par les commandants de la JNA ?

 18   R.  Je ne sais pas de quel Stojic vous parlez.

 19   Q.  La personne mentionnée dans ce paragraphe que je viens de lire, Badza.

 20   R.  Radovan Stojicic. Stojic et Stojicic sont deux patronymes différents.

 21   Comme je l'ai expliqué, nous avons été invités. Lorsque la guerre a

 22   commencé, nous étions automatiquement les commandants de cette unité de la

 23   Défense territoriale. Nous avons été conviés à venir à Erdut, et on nous a

 24   dit : A partir d'aujourd'hui, vous ne viendrez plus aux réunions. Vous

 25   allez vous occuper de la politique et de la création de l'autorité civile.

 26   A partir d'aujourd'hui, les réunions, ce sont les membres de la Défense

 27   territoriale qui s'y rendront.

 28   C'est ce dont je me souviens. C'est la première et dernière réunion que

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  1   nous avons eue avec lui. Par la suite, un autre de mes collègues allait à

  2   ces réunions. Il était également commandant de la défense.

  3   Q.  Toutes mes excuses pour avoir mal prononcé le patronyme de Badza. Mais

  4   ma question est la suivante, est-il correct qu'il vous a dit de suivre les

  5   instructions données par les commandants de la JNA. Vous pouvez répondre à

  6   cette question par oui ou par non, je vous prie.

  7   R.  Oui, oui.

  8   Q.  Merci. Monsieur le Témoin, est-il vrai qu'à l'époque il n'y avait

  9   qu'une personne qui restait du ministère des Affaires intérieures ?

 10   R.  Je n'ai pas eu l'interprétation.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous, je vous prie, répéter votre

 12   question afin qu'elle puisse être interprétée, Maître Knoops, pour

 13   s'assurer qu'il n'y ait pas de problème technique.

 14   M. KNOOPS : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur le Témoin, à l'époque où vous avez rencontré Badza, est-il

 16   exact qu'il n'y avait plus qu'un représentant du ministère de l'Intérieur

 17   se trouvant encore dans cette zone ?

 18   R.  Vous voulez dire avec Badza ?

 19   Q.  En général, dans la région.

 20   R.  Je vois que vous ne connaissez pas vraiment bien la situation, vous ne

 21   connaissez pas la structure, mais je vais essayer d'expliquer.

 22   Là où j'étais, Badza n'était pas chargé du commandement ni personne

 23   d'autre. Comprenez-vous ? C'était le long de la Drava et du Danube en

 24   direction d'Osijek.

 25   J'espère que c'est une réponse satisfaisante.

 26   Q.  Merci, Monsieur le Témoin. Je vous le confirme. Puis-je maintenant

 27   attirer l'attention du témoin sur la première déclaration écrite. Il s'agit

 28   de la déclaration de la page 4 -- il s'agit du quatrième paragraphe, c'est

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  1   la huitième ou neuvième ligne.

  2   Monsieur le Témoin, je vais lire la phrase à laquelle il est fait

  3   référence, et je vous demanderais de bien vouloir nous donner des

  4   éclaircissements. Vous avez dit à l'enquêteur en 1999 :

  5   "Après cela, tous les responsables de la police de la région étaient des

  6   personnes qui étaient originaires de Croatie. Veljko Bogunovic était le

  7   dernier officier du MUP que je connaissais qui avait été laissé dans cette

  8   zone à cette époque."

  9   Ma question est la suivante : est-il exact que cette personne était le

 10   dernier officier du MUP à être présent devant un responsable du MUP ?

 11   M. HOFMANN : [interprétation] J'ai des difficultés à trouver la référence

 12   exacte.

 13    M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est parce qu'il s'agit du troisième

 14   paragraphe complet et non pas le quatrième, et c'est apparemment de là que

 15   vient la citation de M. Knoops.

 16   Veuillez procéder, Maître Knoops.

 17   M. KNOOPS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   Q.  Monsieur le Témoin, est-il correct de dire qu'il n'y avait qu'un

 19   responsable du MUP qui à l'époque est resté encore dans cette zone à

 20   l'époque ?

 21   R.  Monsieur le Président, pour que ce soit plus simple, cet homme-là

 22   n'aurait pu le confirmer. A l'époque où la Croatie avait été reconnue,

 23   l'armée s'était retirée, les forces de police s'étaient retirées.

 24   Il y a ceux qui étaient nés dans la République de la Krajina serbe

 25   sur le territoire de la Croatie qui sont restés et qui étaient des Serbes

 26   d'origine.

 27   Q.  Merci. Monsieur le Témoin, êtes-vous d'accord avec la Défense disant

 28   qu'Arkan était un volontaire serbe ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Savez-vous qu'il avait été enregistré en tant que volontaire serbe par

  3   M. Kojic et qu'il avait été placé sous le commandement de la Défense

  4   territoriale ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Savez-vous qu'Arkan portait les insignes de la Défense territoriale ?

  7   R.  Oui, oui, je le sais.

  8   Q.  Etes-vous d'accord avec moi pour dire qu'Arkan était, par le fait,

  9   subordonné à l'autorité de la Défense territoriale ?

 10   R.  Sur papier, c'est exact, mais physiquement, il ne l'était pas. En fait,

 11   personne ne pouvait lui donner d'ordres.

 12   Q.  Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer ce que vous entendez par

 13   "personne ne pouvait lui donner d'ordres" ?

 14   R.  Lorsque les réfugiés de la Slavonie orientale sont arrivés à Aljmas, il

 15   a arrêté tous les Serbes qui n'étaient pas armés. Il les a emmenés au

 16   centre, il leur a fait couper les cheveux, il les a soumis à un

 17   entraînement sans avoir reçu d'autorisation de quiconque. Lorsque vous

 18   dites Kojic, je pense que vous pensez plutôt à Mrgud, il l'avait placé sous

 19   l'autorité de la Défense territoriale; en fait, personne n'en était

 20   responsable, mais Milan Milanovic se trouvait dans la Défense territoriale.

 21   Q.  Savez-vous si Arkan était engagé dans des opérations militaires ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Etes-vous d'accord, par conséquent, pour dire que lorsqu'il était

 24   engagé dans les opérations militaires, il était sous le commandement

 25   opérationnel de la JNA ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Est-il exact que le commandant du Corps de Novi Sad était le général

 28   Biorcevic ?

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  1   R.  Je suis désolé, je n'ai pas entendu l'interprétation du mot et du

  2   patronyme.

  3   Non, son nom était Andrija Biorcevic, c'est le patronyme que vous

  4   cherchiez.

  5   Q.  Merci. Monsieur le Témoin, est-il exact que lorsqu'il était placé sous

  6   le contrôle de la JNA, il s'agit là du 12e Corps de Novi Sad ? Il s'agit

  7   d'Arkan et de son unité, pendant le combat, sous le contrôle du 12e Corps

  8   de Novi Sad ?

  9   R.  Pour être honnête, il allait toujours avec ses hommes là où la

 10   situation était la plus difficile. Le général les déployait toujours dans

 11   les endroits les plus difficiles, là où le combat faisait rage.

 12   Q.  Est-il exact qu'Arkan a participé aux opérations alors qu'il était

 13   placé sous le commandement de Boro Ivanovic, qui était le commandant de la

 14   caserne d'Osijek au mois de juin et juillet 1991 ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Vous avez dit hier au cours de votre déposition, qu'Arkan s'entendait

 17   bien avec la JNA. Est-ce que vous conviendrez qu'il y avait plus que ça,

 18   dans cette entente, entre Arkan et la JNA ?

 19   R.  Pendant qu'Andrija Biorcevic était le commandant, il écoutait le

 20   commandant. A partir du moment où Andrija Biorcevic est parti, il

 21   n'obéissait plus aux ordres du commandement. Il n'en faisait qu'à sa tête.

 22   Cela étant dit, il allait là où on lui demandait d'aller.

 23   Q.  Monsieur le Témoin, conviendrez-vous que les unités d'Arkan sont

 24   restées sous le commandement de la TO jusqu'en 1993, et que c'est à ce

 25   moment-là qu'elles ont quitté la Krajina ?

 26   R.  Non.

 27   Q.  Pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec cet argument présenté par la

 28   Défense ?

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  1   R.  En 1992, la Croatie a été reconnue. Les troupes des Nations Unies sont

  2   restées sur notre territoire. En vertu des accords signés, nous n'avions

  3   plus de Défense territoriale. Nous pouvions disposer que d'une police, des

  4   forces de la police.

  5   Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a repeint ces véhicules en bleu, et

  6   ensuite il a arboré des insignes de la police de la Krajina.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Knoops, à qui fait-on référence

  8   quand on parle de "lui, il a fait, il a repeint" ?

  9   Est-ce que vous parlez d'Arkan ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

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 21   [Audience à huis clos partiel] 

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 26   [Audience publique]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

 28   M. KNOOPS : [interprétation]

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  1   Q.  Monsieur le Témoin, vous venez de dire que vous aviez des connaissances

  2   au sujet de l'organisation de l'unité d'Arkan. Savez-vous -- je vais

  3   reformuler ma question.

  4   Est-il exact, Monsieur le Témoin, que l'unité d'Arkan recevait de la

  5   nourriture et de l'argent de l'entreprise Dalj ? Est-ce exact ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Est-ce que vous le savez parce que vous l'avez entendu dire, ou bien

  8   est-ce que vous avez des connaissances de première main ?

  9   R.  Non, ce sont des connaissances de deuxième main.

 10   Q.  Monsieur le Témoin, est-il exact que l'unité d'Arkan avait ses propres

 11   plaques d'immatriculation qu'ils mettaient sur leurs voitures ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Est-il exact que ces plaques d'immatriculation commençaient par les

 14   chiffres 900 ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Monsieur le Témoin, est-il exact que le centre d'entraînement d'Erdut

 17   appartenait à la Défense populaire d'Osijek ?

 18   R.  C'était un centre d'entraînement de la JNA utilisé à l'époque de la

 19   JNA, même quand il y avait des étudiants qui venaient y suivre une

 20   formation dans l'armée. Donc si on parle de 1991, c'était encore la JNA.

 21   Par la suite, puisque la Yougoslavie s'est démantelée, cela n'était plus la

 22   propriété de la JNA. Il n'y avait plus d'armée yougoslave.

 23   Q.  Est-il exact que c'est la TO qui a repris ce camp d'entraînement le 1er

 24   août 1991 ?

 25   R.  Oui. Je vous ai tout de suite dit que c'est là que nous avons pris les

 26   premières armes, donc nous avons pris ce qu'il y avait de disponible. Je

 27   l'ai dit dans ma déclaration préalable, je faisais partie du Corps de Novi

 28   Sad. Je ne sais pas ce qui se passait là-bas, mais je vous ai dit qu'il y

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  1   avait des troupes sur l'axe qui était le nôtre. Ils étaient tous mobilisés,

  2   et moi j'y suis allé une fois quand les représentants de l'OSCE étaient

  3   venus négocier, et il s'agissait de négociations avec le côté croate.

  4   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous savez s'il y a eu des luttes

  5   internes entre Arkan et M. Hadzic ? Je parle de luttes pour le pouvoir.

  6   R.  Je ne sais pas ce qui s'est passé à l'interne entre eux en 1991, là où

  7   j'y étais, à l'époque où Hadzic était le président du gouvernement. Parce

  8   que moi, de toute façon, je ne suis arrivé là-bas que deux années plus tard

  9   et tout a changé.

 10   Q.  Monsieur le Témoin, dans votre première déclaration préalable, la

 11   cinquième page. Je parle du deuxième alinéa, vous dites :

 12   "A l'époque, et c'était en 1992, il y a eu des luttes de pouvoir

 13   entre Goran Hadzic et son groupe. Par exemple, Borovika, Ilija Kostic, du

 14   ministère de la police, et Arkan et ses supporteurs, par exemple, Mrgud et

 15   un autre connu comme Bogo."

 16   R.  Mais ce n'était pas à cette époque-là.

 17   Q.  Je parlais de 1992.

 18   R.  Non, non. Ce n'était pas en 1992 non plus.

 19   Q.  Donc il n'y avait pas lutte de pouvoir alors ?

 20   R.  Il y en a eu, mais pas à l'époque.

 21   Q.  Il y a eu des luttes de pouvoir à quel moment alors ?

 22   R.  A partir du moment où l'armée est partie. C'était vers la fin de

 23   l'année 1992, au début de l'année 1993.

 24   Pourriez-vous maintenant passer à huis clos parce que je voudrais vous dire

 25   quelque chose à huis clos.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos, s'il vous plaît.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos.

 28   [Audience à huis clos]

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 13  Pages 1670-1677 expurgées. Audience à huis clos.

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 27   [Audience publique]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

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  1   Je propose que nous fassions une pause, Témoin C-015.

  2   Peut-on escorter le témoin ?

  3   [Le témoin quitte la barre]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Knoops, les Juges de la Chambre

  5   vous accordent les 15 minutes que vous avez demandées. Ceci dit, j'ai

  6   consulté mes collègues, et nous ne savons pas très bien dans quelle

  7   direction vous êtes en train d'aller dans votre contre-interrogatoire. Est-

  8   ce que vous êtes en train de contester le caractère fiable et crédible du

  9   témoin, nous ne comprenons plus très bien. Vous essayez de dire qu'il était

 10   associé, de près ou de loin, avec Arkan, et par conséquent il ne faut pas

 11   le croire. C'est cela que vous nous dites ? Nous ne comprenons pas très

 12   bien quel est votre objectif ici. Vous pourriez peut-être nous aider à

 13   mieux comprendre quel est le fondement de votre contre-interrogatoire.

 14   M. KNOOPS : [interprétation] Monsieur le Président, nous présentons un

 15   certain nombre de sections du mémoire préalable au procès au témoin. Nous

 16   ne sommes pas en train d'affirmer qu'a priori le témoin n'est pas fiable.

 17   Il serait bon tout de même, semble-t-il, que l'on présente au témoin un

 18   certain nombre d'éléments qui pourraient lui porter préjudice. A ce stade-

 19   ci, nous ne sommes pas en train d'affirmer qu'il n'y a pas lieu de le

 20   croire. Nous estimons qu'il faut lui donner une chance équitable de faire

 21   part de ses commentaires sur les documents qui figurent dans les dossiers

 22   communiqués par l'Accusation.

 23   En deuxième lieu --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais pourquoi franchement

 25   s'éloigner du principe du contre-interrogatoire ?

 26   J'espère que vous n'allez pas faire cela avec chaque témoin. Vous n'allez

 27   pas présenter à chaque témoin que nous entendrons les arguments avancés par

 28   l'Accusation, qu'il nous fasse part de ses commentaires et qu'il nous dise

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  1   s'il est d'accord ou non.

  2   Tâchons de concentrer nos efforts sur ce qui nous intéresse, c'est-à-

  3   dire le témoin était appelé par l'Accusation. S'il a des connaissances de

  4   fait qui peuvent étayer vos thèses, rien ne vous empêche de présenter ces

  5   arguments dans votre contre-interrogatoire bien entendu, mais finalement

  6   l'objectif principal est de contester la teneur de ses propos, et de

  7   contester le fondement de sa déposition tel qu'il a été présenté au cours

  8   de l'interrogatoire principal, ou bien il peut s'agir de contester sa

  9   crédibilité et sa fiabilité. Troisième possibilité, il est possible qu'à

 10   partir du moment où le témoin a connaissance de faits spécifiques, cela

 11   pourrait vous être utile dans vos arguments, mais cela ne signifie pas pour

 12   autant qu'il faut qu'il passe en revue l'ensemble des documents qui ont été

 13   communiqués par l'Accusation afin de voir si lui conteste certains éléments

 14   ou ne les conteste pas, parce que sinon, le procès risque de s'éterniser si

 15   c'est vraiment l'approche que vous préconisez.

 16   Par conséquent, je vous l'avais dit tout à l'heure avant ce propos

 17   quelque critique que je vous propose 15 minutes. Les Juges de la Chambre

 18   vous les accordent, et pour les prochaines décisions à rendre sur le temps

 19   à vous octroyer, n'oubliez pas que c'est ce que les Juges de la Chambre

 20   attendent d'un contre-interrogatoire. Il vous reste 15 minutes à partir de

 21   16 heures 20.

 22   Je propose donc une pause jusqu'à 16 heures 20.

 23   --- L'audience est suspendue à 15 heures 55.

 24   --- L'audience est reprise à 16 heures 23.

 25   [Le témoin vient à la barre]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Knoops, poursuivez.

 27   M. KNOOPS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   Q.  Monsieur le Témoin, vous n'avez pas eu connaissance, directement, en

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  1   tout cas, vous en conviendrez, de la présence d'unités de Bérets rouges

  2   dans la région en 1991, 1992, n'est-ce pas ?

  3   R.  Non. Je ne suis pas d'accord.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Que nous disiez-vous, Monsieur le témoin

  5   ? Vous nous dites que vous n'êtes pas d'accord, que vous n'aviez pas eu

  6   connaissance de la présence des Bérets rouges en 1991, 1992 dans la région

  7   ? Est-ce que vous avez eu connaissance directement de la présence de ces

  8   Bérets rouges, oui ou non ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je n'en ai jamais vu dans ma région.

 10   M. KNOOPS : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur le Témoin, avez-vous eu connaissance du fait qu'en Slavonie

 12   orientale, au cours de la période 1991-1992, du fait que des bérets rouges

 13   étaient portés par des membres de la police militaire à Ilok?

 14   R.  Oui, j'ai connaissance de ce fait.

 15   Q.  Avez-vous eu connaissance du fait que les unités de réserve de la JNA

 16   en Slavonie orientale portaient à l'époque des bérets rouges eux aussi ?

 17   R.  Oui, il y en avait une à Aljmas et sous le commandement du capitaine

 18   Kole.

 19   Q.  Est-il exact d'affirmer que les unités de la Défense territoriale de

 20   Slavonie orientale portaient eux aussi des bérets rouges ?

 21   R.  Après le départ de l'armée et une fois que l'armée de la République

 22   serbe de Krajina fut créée, nous avions une unité spéciale dans nos rangs,

 23   il s'agissait effectivement de Bérets rouges.

 24   Q.  Monsieur le Témoin, êtes-vous d'accord pour affirmer, comme le fait la

 25   Défense, qu'à l'époque, l'utilisation d'uniformes ou d'insignes militaires

 26   était pratique courante parmi les individus ?

 27   R.  Oui, vous avez raison. A vrai dire, vous savez, nous nous disputions

 28   pour obtenir des uniformes.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Knoops, au compte rendu, je crois

  2   que vous nous avez parlé d'abus, n'est-ce pas, ou est-ce que je vous ai mal

  3   compris ?

  4   M. KNOOPS : [interprétation] Mauvaise utilisation.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc "abuse" ou "misuse" en anglais.

  6   M. KNOOPS : [interprétation] Donc "misuse" est utilisé à mauvais escient.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est à cette question que répondait le

  8   témoin, n'est-ce pas ? Très bien.

  9   Poursuivez.

 10   M. KNOOPS : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur le Témoin, est-il exact d'affirmer que M. Hadzic, Goran de son

 12   prénom, a mis fin à une enquête portant sur lui-même et sur son ancienne

 13   unité, la "Sekuritet" en 1992, une enquête que les unités de la Sûreté

 14   d'Etat locale avaient entamée, M. Kojic ?

 15    R.  Oui, j'ai eu l'occasion de voir ce document. Vladimir Djuro, un

 16   enquêteur de La Haye, me l'a montré. Donc j'ai eu l'occasion de le lire. Il

 17   s'agit du financement de sa police. On les appelait la police

 18   extraterrestre ou universelle.

 19   Q.  Et pour quelle raison M. Hadzic entravait-il l'enquête de la Sûreté

 20   d'Etat portant sur lui-même et son organisation ?

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Knoops, compte tenu de votre

 22   dernière question, il faut tout de même que nous opérions une distinction

 23   entre ce que le témoin a pu apprendre à la lecture d'un document qui lui a

 24   été montré, d'une part, et d'autre part, ce qu'il a eu l'occasion

 25   d'observer lui-même. Pourriez-vous vous-même opérer cette distinction ?

 26   M. KNOOPS : [interprétation] Absolument.

 27   Q.  Monsieur le Témoin, avez-vous eu connaissance directement des raisons

 28   pour lesquelles M. Hadzic entravait la conduite de cette enquête ? Par

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  1   connaissance directe, j'entends autrement que par le truchement de la

  2   lecture d'un document.

  3   R.  Non. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'était des histoires de

  4   finances, c'était lui qui signait les documents financiers. J'imagine que

  5   c'est là la raison.

  6   Q.  Dans votre deuxième déclaration en page 3, Monsieur le Témoin, deuxième

  7   et troisième lignes à partir du haut de la page, vous dites :

  8   "Je me souviens que Goran Hadzic ne souhaitait pas que cette enquête ait

  9   lieu et il y a mis fin. Il affirmait que ces individus lui étaient loyaux

 10   pendant la guerre, il leur faisait confiance et certains d'entre eux

 11   étaient ses amis."

 12   Cela reflète-t-il fidèlement la déclaration que vous avez faite à

 13   l'enquêteur ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Monsieur le Témoin, ma dernière question aura trait --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Knoops, je crois qu'il y a lieu

 17   d'explorer cela de façon un peu plus détaillée.

 18   Tout à l'heure, vous nous avez parlé, Monsieur le Témoin, de Goran

 19   Hadzic. Vous nous avez dit qu'il avait mis fin à l'enquête formelle. On

 20   vous a demandé si vous en aviez eu connaissance à titre personnel, vous

 21   avez répondu apparemment que non, mais vous avez fait référence à un

 22   document que vous aviez eu l'occasion de voir.

 23   Alors ce passage de votre déclaration où vous dites : "Il ne

 24   souhaitait pas que l'enquête ait lieu et il y a mis fin. Il affirmait que

 25   ces individus lui étaient loyaux pendant la guerre et qu'il leur faisait

 26   confiance, certains d'entre eux étant ses amis." D'où tenez-vous cette

 27   information selon laquelle ce sont là les raisons pour lesquelles M. Hadzic

 28   avait mis fin à la poursuite de l'enquête ? Comment en avez-vous eu

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  1   connaissance ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais j'ai dit que j'avais lu le document, et

  3   c'est ce qui est dit dans le document. Il est dit que son bras droit, donc

  4   le bras droit de Goran Hadzic, Stevan Bogic, Jajo, demandait 200 millions

  5   de dinars pour financer la police. Moi, je n'ai pas d'autre source. C'est

  6   une hypothèse de ma part. J'imagine qu'il s'agit d'argent.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'était précisément ma question. Quelle

  8   était la source des informations qui figurent dans ce passage de votre

  9   déclaration. Vous venez de répondre de façon adéquate à cette question.

 10   J'invite maintenant Me Knoops à poursuivre.

 11   M. KNOOPS : [interprétation] Merci.

 12   Q.  Monsieur le Témoin, ma dernière question a trait à M. Stanisic. Si je

 13   ne m'abuse, vous avez indiqué dans votre déposition d'hier que vous n'aviez

 14   eu l'occasion de le voir que trois fois au total; est-ce exact ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Est-il exact d'affirmer que vous ne savez strictement rien du rôle

 17   qu'il a joué ou du poste qu'il occupait ?

 18   R.  Mais c'est ce que j'ai dit aussi à l'enquêteur. J'ai dit que je l'avais

 19   rencontré, cet homme. J'ai dit dans ma déclaration dans quelles

 20   circonstances je l'ai vu, mais je n'ai rien à ajouter à cela.

 21   Q.  Avez-vous eu connaissance de façon directe du fait qui figure dans

 22   votre déposition d'hier, puisque dans votre déposition d'hier, vous nous

 23   dites que M. Martic avait déclaré M. Stanisic comme étant son seul

 24   commandant ?

 25   R.  Non. Je n'ai fait que faire référence à ce qu'il a dit. Je n'ai fait

 26   que citer ses propos tenus à Knin. Enfin, je veux dire que j'ai dit ça

 27   lorsque j'ai fait ma déclaration, et c'est comme ça qu'étaient les choses.

 28   Q.  Monsieur le Témoin, ma dernière question est la suivante : comment nous

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  1   expliquez-vous que vous n'avez jamais fait référence à cela dans vos

  2   déclarations précédentes, alors que la séquence vidéo que nous avons vue

  3   hier n'étaye en rien vos propos ?

  4   R.  Ma déclaration confirme, enfin, j'ai demandé à l'enquêteur s'il y avait

  5   des séquences vidéo de l'époque, de l'époque où j'étais à Knin. Et

  6   l'enquêteur m'a dit non.

  7   Moi, je l'ai vu avec Vladimir Dzuro. Je crois qu'en fait il a

  8   probablement mis de côté toute une série de séquences vidéo que j'ai vues,

  9   enfin, toute une série de séquences vidéo de l'enterrement. Donc je ne

 10   voulais pas dire des choses à propos de choses que je n'avais pas.

 11   Q.  Est-ce que vous avez eu l'occasion d'entendre dire ou de voir les

 12   instructions données à M. Martic par M. Stanisic ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  Merci beaucoup.

 15   M. KNOOPS : [interprétation] Ceci conclut mon contre-interrogatoire.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jovanovic, souhaitez-vous à

 17   présent procéder au contre-interrogatoire du Témoin C-015 ?

 18   M. JOVANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, M. Jovanovic va

 20   procéder à un contre-interrogatoire. Sachez que M. Jovanovic est le conseil

 21   de M. Simatovic.

 22   Veuillez poursuivre.

 23   M. JOVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   Peut-on passer à huis clos partiel, s'il vous plaît.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous allons passer à huis clos

 26   partiel.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

 28   Juges, nous sommes à huis clos partiel.

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  1   [Audience à huis clos partiel]

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  6   [Audience publique]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  8   Monsieur Jovanovic, veuillez poursuivre.

  9   M. JOVANOVIC : [interprétation]

 10   Q.  Savez-vous qui était le supérieur de Geza Farkas, quelqu'un qui faisait

 11   partie du service de sécurité de la JNA ?

 12   R.  Je ne sais pas qui était son subordonné.

 13   Q.  Connaissez-vous le nom d'Aleksandar Vasiljevic ?

 14   R.  Oui, et comment.

 15   Q.  Dites-moi comment vous connaissez cette personne.

 16   R.  Ce que j'en connais est très négatif.

 17   Q.  Pouvez-vous nous donner des détails ?

 18   R.  Je n'ai pas eu de contacts directs avec lui, mais tout ce qu'il a fait,

 19   il l'a fait de façon perverse.

 20   M. JOVANOVIC : [interprétation] Pouvons-nous de nouveau passer à huis clos

 21   [comme interprété] ?

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons à huis clos [comme

 23   interprété].

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 25   [comme interprété].

 26   [Audience à huis clos partiel]

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  1   M. JOVANOVIC : [interprétation]

  2   Q.  Vous avez dit que Mrgud --

  3   R.  Je n'ai pas eu la traduction.

  4   Q.  Vous avez dit que Mrgud était, d'une certaine façon, le supérieur de

  5   certaines unités dans cette zone. Pouvez-vous nous dire de quelles unités

  6   il s'agit ?

  7   R.  Il a commencé petit. Il avait tout d'abord un escadron de Bérets rouges

  8   et au niveau du dessous. Ces personnes-là avaient une identification

  9   officielle qui a été remise au Tribunal. Ensuite, ils sont devenus des kum,

 10   des amis proches d'Arkan. Ils étaient chargés de l'aider, et c'est lui qui

 11   personnellement a mis en place l'unité des Aigles blancs sous le

 12   commandement de Slobodan Boca.

 13   Q.  Cette unité de Slobodan Boca, où se trouvait-elle ? Où était-elle

 14   localisée ?

 15   R.  A Mirkovci, le gisement pétrolifère, parce que celui qui contrôlait le

 16   champ pétrolifère pouvait rester le boss jusque-là.

 17   Q.  Y avait-il des unités à Djeletovci ? Est-ce que vous le savez ?

 18   R.  C'est de cela dont je parle. C'est de cette unité dont je parle. C'est

 19   là que se trouvait Mirkovci. C'est là qu'il avait sa base et c'est

 20   exactement à l'endroit des gisements pétrolifères.

 21   Q.  Avez-vous entendu parler d'une unité qui s'appelle les Skorpions ?

 22   R.  Oui, c'est d'eux dont il s'agit.

 23   Q.  Est-il bien exact de dire que Mrgud les a créés et les a utilisés ?

 24   R.  J'étais le témoin direct de tout cela. Vous avez raison à 100 % sur ce

 25   point.

 26   Q.  Vous n'avez aucune connaissance des éventuels liens entre Mrgud et le

 27   département de la sécurité de l'Etat ?

 28   R.  Je vous l'ai dit. Il nous avait menti. J'ai essayé de vous montrer

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  1   comment ce Mrgud nous mentait. Il disait toujours qu'il agissait dans

  2   l'intérêt du service, mais maintenant nous voyons que ça n'avait rien à

  3   voir avec les besoins du service. C'était pour sa famille et dans l'intérêt

  4   de sa famille qu'il travaillait. C'était pour protéger les biens qu'il

  5   avait en Serbie.

  6   Q.  Merci. Dans vos déclarations et dans vos dépositions, jusque-là vous

  7   avez parlé d'Arkan et de la Garde de Volontaires serbes. Je fais référence

  8   à la période de 1991 à 1995. Est-ce que vous les avez régulièrement vus

  9   jusqu'à ce que vous rentriez de Sanski Most, comme vous l'avez dit.

 10   R.  Pas en 1991. Lorsqu'il est venu au centre. Je vous ai dit où était mon

 11   bureau. Voilà mon bureau. Juste à côté il y avait ce camp, ce camp

 12   d'entraînement à Erdut auquel vous n'arrêtez pas de faire référence.

 13   C'était à 150 mètres de mon bureau et derrière moi il y avait l'ancien

 14   château dans lequel se trouvait Mrgud et Goran Hadzic. Ils occupaient le

 15   château à tour de rôle.

 16   Q.  Mais la présence de cette unité était visible dans cette zone, n'est-ce

 17   pas ?

 18   R.  Cette unité était très visible. Dans cette zone, ils étaient présents à

 19   Erdut. Tout le monde pouvait les voir.

 20   Q.  Sur la base de votre déclaration écrite, lorsque vous parlez des

 21   armements, j'en conclus que vous connaissez les armes. Est-ce que vous

 22   pouvez nous dire de quel type d'armes la Garde des Volontaires serbes

 23   disposaient ?

 24   R.  Ils ont commencé avec des armes d'infanterie. Il s'agit de fusils

 25   automatiques. Lorsqu'ils sont entrés dans Ernestinovo, ensuite ils ont

 26   saisi un tank croate. C'était un char T-55 qu'ils ont repeint. L'armée leur

 27   a confisqué en disant qu'ils n'étaient pas supposés pouvoir en disposer,

 28   mais ensuite ils ont reçu des armes d'infanterie, des porteurs personnels

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  1   dont une FAP. Ils ont commencé avec des armes d'infanterie.

  2   Q.  Les véhicules de transport de personnes et les blindés, de quelle

  3   couleur étaient-ils lorsqu'ils sont arrivés dans l'unité d'Arkan ?

  4   R.  Ils étaient de couleur grise au départ et ils quittaient ensuite

  5   l'unité peints en noir. Il y avait une grande salle qui appartenait au

  6   site, et c'est là où ils réparaient les véhicules et en assuraient

  7   l'entretien, et c'est là qu'ils ont repeint en noir ces tanks gris SMB.

  8   Q.  Soyons très clairs. Cette couleur SMB, c'est une couleur gris olive.

  9   R.  Oui, c'est la couleur des anciens uniformes de la JNA et des anciens

 10   équipements de la JNA.

 11   Q.  Vous nous avez dit auparavant, et je ne vais pas répéter une fois de

 12   plus à quelle occasion c'était, parce que je ne veux pas que nous passions

 13   de nouveau à huis clos, mais vous avez fait référence à un membre de la

 14   garde d'Arkan. Vous avez dit que c'était Pejo le Tzigane dans votre

 15   déclaration écrite. Est-ce bien exact ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Et vous l'avez vu ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Est-ce que vous pouvez décrire son aspect physique ?

 20   R.  Je pourrais vous le décrire. Je ne sais pas si les Juges le

 21   comprendraient. Vous savez à quoi ressemble les bohémiens de Belgrade, ceux

 22   qui chantent dans les rues de Belgrade ? C'est exactement à cela qu'il

 23   ressemblait. Il n'était pas très grand. Il n'était pas très futé.

 24   Q.  Et qu'en est-il de la couleur de sa peau, la couleur de ses cheveux ?

 25   R.  Il était brun de peau et avait le crâne rasé.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hoffmann.

 27   M. HOFFMANN : [interprétation] Désolé d'interrompre, mais il serait bon

 28   peut-être que M. Jovanovic nous donne la référence dans la déclaration

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  1   écrite.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jovanovic.

  3   M. JOVANOVIC : [interprétation] Oui, je fais référence à une déclaration

  4   écrite du témoin. Dans cette déclaration, il fait référence à un incident

  5   lorsqu'il a reçu --

  6   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu ce qu'il avait reçu.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle est la page à laquelle vous

  8   faites référence, je vous prie ?

  9   M. JOVANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais demander

 10   de nouveau le huis clos [comme interprété], ensuite je poserai une question

 11   au témoin, et ensuite nous ferons toute la lumière sur ce point.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous ne pourrions pas tout

 13   d'abord savoir à quelle page vous faites référence dans votre dernière

 14   question ? Ensuite, je déclarerai le huis clos [comme interprété]. S'agit-

 15   il de la déclaration de 1999 ou de 2001 ?

 16   M. JOVANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

 17   il s'agit de la déclaration de 1999 qui se trouve à la dernière page de la

 18   traduction en anglais. C'est au deuxième paragraphe.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Vous préférez maintenant passer à

 20   huis clos [comme interprété], si je vous ai bien compris.

 21   M. JOVANOVIC : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors nous passons maintenant à

 23   huis clos [comme interprété].

 24   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 1703-1706 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  2   (expurgé)

  3   [Audience publique]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je vais vous demander, Monsieur

  5   Jovanovic, de poser des questions précises au témoin au lieu de lui

  6   demander s'il se souvient de nous avoir dire quelque chose ou non au cours

  7   des deux dernières journées parce que sinon, nous avons des longues

  8   réponses au sujet des chauffeurs et la coupe du bois, et cetera, et cetera.

  9   Je ne vois pas où est la pertinence.

 10   M. JOVANOVIC : [interprétation] C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions

 11   qui ne sont pas toujours très pertinentes. Mais je me suis dit qu'il était

 12   plus facile de poser des questions au témoin en lui présentant le contexte.

 13   Je vais m'efforcer de l'interrompre si jamais il se lance dans des

 14   explications trop longues.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons un problème aussi bien avec

 16   les questions qu'avec les réponses, parce que si vous posez des questions

 17   très précises au témoin et s'il va au-delà de ce que vous vouliez savoir,

 18   vous pouvez l'arrêter, l'interrompre. Si vous voulez en connaître davantage

 19   sur le contexte, vous êtes libre de lui poser ces questions sur le

 20   contexte. On va essayer de se concentrer sur ce qui est pertinent en

 21   l'espèce. Nous allons prendre une pause et reprendre nos travaux à 17

 22   heures 50.

 23   --- L'audience est suspendue à 17 heures 30.

 24   --- L'audience est reprise à 17 heures 57.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jovanovic, je vous prierais de

 26   poursuivre et de poser des questions aussi précises que possible.

 27   M. JOVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   Q.  Monsieur le Témoin, dans votre déclaration écrite, vous avez indiqué

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  1   qu'Ilija Kostic --

  2   M. HOFFMANN : [interprétation] Juste une petite question. Sommes-nous

  3   encore à huis clos ?

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que nous étions passés en

  5   audience publique juste avant la pause et je vois que cela est confirmé à

  6   l'écran. La greffière d'audience fait signe que oui, et par conséquent,

  7   nous ne sommes plus à huis clos partiel.

  8   Je vous prierais, Maître Jovanovic, de poursuivre.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président,  Mesdames les

 10   Juges, nous étions passés en audience publique en page 64, ligne 18 du

 11   compte rendu.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.

 13   Veuillez poursuivre. La prochaine fois que j'entendrai retentir la sonnerie

 14   d'un téléphone, sachez qu'il sera confisqué. Je constate que vous avez

 15   toute une série de téléphones portables à votre disposition, et moi je n'en

 16   ai pas un seul.

 17   Mais je vous demanderais de bien vouloir poursuivre à présent.

 18   M. JOVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Mesdames les

 19   Juges.

 20   Q.  Monsieur le Témoin, dans votre déclaration, vous indiquiez que Ilija

 21   Kostic avait créé la Sûreté d'Etat, une unité de la Sûreté d'Etat ou DB. Il

 22   s'agit donc de la DB ou Sûreté d'Etat de Krajina, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui. Vous avez tout à fait raison.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'imagine que vous souhaiteriez inviter

 25   Me Ivanovic à faire référence à la page de la déclaration à laquelle il

 26   fait référence, de manière à ce que nous puissions suivre les débats ?

 27   Maître Jovanovic, je vous prierais donc de faire cela en permanence. C'est

 28   une invitation que je vous adresse en permanence. Veuillez citer la page et

Page 1709

  1   veuillez poursuivre à présent en nous indiquant la référence de la page à

  2   laquelle vous faites allusion.

  3   M. JOVANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

  4   il s'agit du complément à la déclaration. Précisément page 3, troisième

  5   paragraphe. Excusez-moi, j'ai fait une erreur.

  6   M. HOFFMANN : [interprétation] Si je peux vous être utile.

  7   Je crois que la Défense fait référence à la déclaration de 2001, page

  8   2, deuxième paragraphe en version anglaise.

  9   M. JOVANOVIC : [interprétation] Oui, vous avez tout à fait raison et je

 10   vous remercie infiniment.

 11   Est-ce qu'il faut que je répète la question ?

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Témoin, vous souvenez-vous de la

 13   question ? Si c'est le cas, veuillez y répondre. Sinon, Me Jovanovic se

 14   chargera de répéter la question.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais j'ai déjà répondu. La réponse est oui.

 16   M. JOVANOVIC : [interprétation]

 17   Q.  Pourriez-vous nous apporter quelques précisions sur un point. Savez-

 18   vous à quel département spécifique du ministère de l'Intérieur Badza

 19   appartenait ?

 20   R.  Lorsque je l'ai rencontré, lorsque je lui ai parlé, lorsqu'il est

 21   arrivé à Dalj, il m'a dit qu'il était athlète, lutteur.

 22   Q.  Excusez-moi. Je dois vous interrompre. Je vous demanderais de bien

 23   vouloir -- en fait, je souhaite suivre les instructions données par les

 24   Juges de la Chambre et donc je précise ma question : est-ce que vous

 25   connaissez la structure de l'organisation du ministère de l'Intérieur ?

 26   R.  Non.

 27   Q.  Donc il disait simplement qu'il faisait partie de la police, c'est cela

 28   ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Merci.

  3   M. JOVANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

  4   puis-je demander à ce que l'on passe à huis clos partiel.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

  7   Monsieur le Président, Mesdames les Juges.

  8   [Audience à huis clos partiel]

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  1   [Audience publique]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.

  3   Veuillez poursuivre, Monsieur Hoffmann.

  4   M. HOFFMANN : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur le Témoin, aujourd'hui au cours du contre-interrogatoire, page

  6   16 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, l'on vous a posé la question

  7   de la présence du Corps de Novi Sad, et l'on vous a demandé si la JNA avait

  8   exercé quelque influence que ce soit sur cette région de la SBSO, et vous

  9   avez répondu par l'affirmative. Pourriez-vous nous apporter quelques

 10   précisions, Monsieur.

 11   La JNA, exerçait-elle quelque influence que ce soit sur les unités telles

 12   que les unités Arkan ou les Skorpions ?

 13   R.  A l'époque, puisque l'on parle de la présence de la JNA, c'était en

 14   1991, ni les Skorpions ni Arkan n'existaient. Arkan est arrivé à Tenja,

 15   avec une dizaine d'hommes. Ce n'est qu'après qu'il a créé son unité au

 16   cours des opérations de guerre à proprement parler. Vous le sauriez si vous

 17   aviez suivi ma déposition.

 18   Q.  Une petite question de suivi, si vous permettez. Je crois que dans

 19   votre déposition d'hier vous nous disiez qu'effectivement, Arkan avait

 20   commencé ses activités à Tenja, et qu'il s'était rendu à Erdut un peu plus

 21   tard, mais c'était en 1991, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui, en 1991.

 23   Q.  Alors, je répète la question que je vous posais. A l'époque, vous nous

 24   avez dit qu'effectivement la JNA exerçait une certaine influence sur la

 25   région de la SBSO. Est-ce que la JNA exerçait-elle quelque influence que ce

 26   soit sur les unités d'Arkan, lorsque la JNA était présente dans la région ?

 27   R.  En 1991, c'était encore la Yougoslavie. Donc, la Défense territoriale

 28   relevait du commandement de la JNA par la force des choses au moment où les

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  1   forces arrivaient, au moment où l'armée arrivait. Arkan à l'époque,

  2   lorsqu'il était à Tenja, moi je ne peux pas vous dire ce qu'il faisait ou

  3   où il était.

  4   L'INTERPRÈTE : Remarque des interprètes qu'ils n'ont pas compris les propos

  5   tenus par le témoin.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous posément répéter votre

  7   réponse ?

  8   Je pose la question aux interprètes. Est-ce qu'ils n'ont pas compris la

  9   réponse à partir du début de la réponse, ou simplement à partir du milieu

 10   de la réponse ?

 11   J'écoute la cabine anglaise.

 12   L'INTERPRÈTE : Les interprètes signalent que le témoin devrait reprendre

 13   l'ensemble de sa réponse.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je vais peut-être répéter la

 15   question dans un premier temps.

 16   "Est-ce que la JNA ou l'armée exerçait quelque influence que ce soit sur

 17   les unités d'Arkan, lorsqu'il était dans la région ?"

 18   La question vous a été posée. Après que vous eussiez confirmé le fait

 19   qu'Arkan s'était rendu à Erdut, et ce, en 1991 encore.

 20   Et vous avez commencé par répondre : "En 1991, c'était encore la

 21   Yougoslavie." Pourriez-vous maintenant répéter votre réponse dans son

 22   intégralité, s'il vous plaît.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. En 1991, c'était encore la Yougoslavie,

 24   et nous tous qui étions dans cette zone, au moment où l'armée est venue

 25   dans la zone en question, avons été placés sous le commandement de la JNA.

 26   Arkan était à Tenja. Vous vous souviendrez peut-être de la carte. Vous

 27   savez, c'était la zone centrale qui est à peu près à une trentaine de

 28   kilomètres de moi. Je ne sais pas s'il était sous le commandement de la JNA

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  1   ou pas. Je peux difficilement vous le dire. Nous étions tous. En ce qui le

  2   concerne lui, le fait que les membres de Calton avaient été capturés par

  3   l'armée et remis à Arkan, et Arkan les a liquidés, est une chose. Donc, il

  4   y avait une forme de coopération.

  5   M. HOFFMANN : [interprétation]

  6   Q.  Un peu plus tard au cours du contre-interrogatoire, on vous a à

  7   nouveau posé des questions à propos d'Arkan, et vous nous avez confirmé que

  8   vous le considériez comme un volontaire, qu'il était subordonné à la

  9   Défense territoriale en théorie, mais dans les faits. Et vous avez indiqué

 10   qu'il était subordonné à la JNA.

 11   Lorsque vous avez indiqué qu'il était subordonné à la JNA, est-ce que

 12   vous étiez en train de faire référence au droit, à la loi, à la situation

 13   de jure ou bien à la situation de facto ?

 14   R.  J'ai dit que dans les actions qui étaient menées, il était engagé par

 15   l'armée populaire de Yougoslavie. Son unité était engagée. C'était

 16   d'ailleurs Andrija Biorcevic qui l'avait engagé. Il était engagé donc sur

 17   le front de Vukovar, ce qui signifie qu'il était subordonné à lui, dans le

 18   cadre de ces opérations. C'est sous son commandement qu'il était.

 19   Q.  Et puis un peu plus tard, vous disiez à la Chambre que les unités

 20   d'Arkan, ou qu'Arkan avait sa propre plaque minéralogique, c'est en page

 21   26. Est-ce que vous pourriez nous dire si vous savez où Arkan ou son unité

 22   s'était procuré ces plaques minéralogiques spéciales, pourriez-vous le dire

 23   à la Chambre ?

 24   R.  Oui, c'est Mrgud qui les a fabriquées, ces plaques d'immatriculation.

 25   Enfin, il ne les a pas imprimées, mais il les leur a procurées. C'est ce

 26   que disait Milan Milanovic.

 27   Q.  Savez-vous où avaient été fabriquées ces plaques minéralogiques, d'où

 28   elles venaient ? Est-ce que vous pourriez nous apporter des précisions sur

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  1   ce point ?

  2   R.  Je n'en sais rien.

  3   Q.  Puisque nous parlons de la rencontre entre Hadzic et Milosevic, ou

  4   lorsque nous parlions de ces rencontres, il a été dit qu'il y avait eu deux

  5   rencontres. Ces rencontres, vous y avez participé à titre personnel à

  6   toutes les deux, n'est-ce pas ?

  7   R.  J'ai participé à une des deux rencontres, mais pas à l'autre, parce que

  8   nous n'avions pas été accueillis. Il n'y a que Hadzic qui a participé à la

  9   deuxième rencontre.

 10   Q.  La Défense a fait référence à cette déclaration de 2001 qui indique en

 11   page 3, avant-dernier paragraphe, et là, j'en fais lecture, je fais lecture

 12   de la deuxième partie de ce paragraphe. Il est dit, je cite :

 13   "Je n'avais pas énormément de contact direct avec Goran Hadzic à

 14   l'époque, c'est-à-dire 1991 jusqu'à février 1992. Ceci étant dit, lorsqu'il

 15   a été nommé au poste de président de la République serbe de Krajina le 26

 16   février 1992, il se rendait auprès du président Slobodan Milosevic à

 17   intervalles réguliers, et il s'entretenait avec lui au téléphone

 18   régulièrement également. Après ces visites à Belgrade, Goran Hadzic se

 19   rendait devant la Skupstina, c'est-à-dire l'assemblée régionale, et nous

 20   informait de ce qui devait être fait dans la région."

 21   Ceci reflète-t-il fidèlement votre déclaration ?

 22   R.  Oui, c'est le cas. Je ne sais pas s'il le voyait, mais je sais qu'il y

 23   allait et prenait avec lui des documents, les derniers documents qu'on lui

 24   avait donnés. Vous savez, c'était les lois de l'ancienne Yougoslavie et là

 25   où, avant, on aurait pu voir République fédérative socialiste de

 26   Yougoslavie, maintenant, on y voyait RS.

 27   Q.  Merci. Et au compte rendu d'aujourd'hui, page 33, vous faisiez

 28   référence à la déclaration de Mila [phon] et à nouveau, en page 5, le

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  1   paragraphe tout entier, et vous faites référence au téléphone rouge et aux

  2   lignes téléphoniques directes, et dans votre déclaration, vous dites :

  3   "Mais j'imagine que la communication se faisait avec Badza ou Jovica

  4   Stanisic ou Slobodan Milosevic."

  5   Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre pourquoi vous supposez cela ?

  6   R.  Ce téléphone spécial, c'était une liaison directe avec ces gens-là.

  7   C'est ce que nous avait dit Mrgud. Et Hadzic a dit également que personne

  8   ne devait, sous aucun prétexte, répondre en utilisant ce téléphone, excepté

  9   -- je veux dire Mrgud et Hadzic. Donc, personne ne devait répondre au

 10   téléphone. Vous savez, à l'époque, le téléphone, il était à quelques mètres

 11   à peine de moi.

 12   Q.  En page 39 du compte rendu d'audience, au cours du contre-

 13   interrogatoire, on vous a posé des questions portant sur les Bérets rouges

 14   dans votre région, et sur ce que vous en saviez. (expurgé)

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 28   [Audience à huis clos partiel]

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 12   [Audience publique]

 13   M. HOFFMANN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai fait l'erreur de reprendre alors

 15   que Mme la Greffière n'avait pas encore annoncé que nous étions en audience

 16   publique.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

 18   M. HOFFMANN : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur le Témoin, à l'époque où vous avez rencontré Jovica Stanisic

 20   lors des occasions que vous avez décrites hier, aviez-vous connaissance de

 21   la position officielle de l'accusé, Jovica Stanisic, à l'époque des faits ?

 22   R.  Pas à l'époque. C'est plus tard que j'ai appris quelle était sa

 23   position. Il s'est présenté en parlant à la télévision et il a dit qu'il

 24   était le chef du département de la sécurité d'Etat de la Serbie, après

 25   qu'il eut libéré les hommes de la FORPRONU qui étaient dans la Republika

 26   Srpska.

 27   Q.  Merci. A la fin de la page 42, on vous a posé une question sur des

 28   remarques que vous aviez entendues que Martic faisait à propos de Jovica

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  1   Stanisic lors d'une réunion. Et le conseil de la Défense, aux lignes 24 et

  2   25, a indiqué que la séquence vidéo que nous avons vue hier ne pouvait pas

  3   appuyer vos remarques.

  4   Maintenant, ma question est la suivante : Monsieur le Témoin, n'avez-vous

  5   pas dit hier que les remarques auxquelles vous faisiez référence avaient

  6   été faites lors d'une réunion différente de celle que nous avons vue sur la

  7   séquence vidéo d'hier ?

  8   R.  Lorsque vous m'avez dit de préciser, lorsque j'ai dit que je ne voulais

  9   pas répondre et vous m'avez dit que je devais le faire, j'ai répondu que

 10   c'est la deuxième fois que Jovica Stanisic était là. C'est Jovica Stanisic,

 11   le glacial, qui était mon seul commandant. Ça ne figurait pas dans ma

 12   déclaration préalable. C'est quelque chose que j'ai dit hier lorsque vous

 13   ou M. le Président m'avez dit que je devais répondre à cette question.

 14   Q.  Merci. Je passe maintenant à un autre sujet. Pendant le contre-

 15   interrogatoire, c'est à la page 53, à la ligne 41, on vous a demandé si

 16   l'armée avait lancé une procédure pénale à l'encontre de ceux qui avaient

 17   perpétré les meurtres que vous avez décrits dans votre déposition. Est-ce

 18   que vous pouvez dire aux Juges de la Cour si vous savez si des enquêtes ont

 19   été menées par quelque institution officielle que ce soit en ce qui

 20   concerne ces meurtres ?

 21   R.  Il y a eu une enquête à Dalj. Lorsque le tribunal a été mis en place,

 22   c'était en 1991, le président du tribunal était Milos Vojnovic. Une enquête

 23   a été menée. Cette enquête a-t-elle été close, je ne sais pas. Je sais

 24   qu'il y a eu une enquête qui a été lancée. Les autorités croates ont

 25   également mené une enquête et elles ont condamné les responsables à quatre,

 26   cinq et sept ans de prison. Ceux qui, notamment, ont été l'auteur de

 27   mauvais traitements vis-à-vis des prisonniers en détention.

 28   Q.  A part ces enquêtes auxquelles vous avez fait référence, est-ce que

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  1   vous savez si d'autres enquêtes ont été menées par une autre institution

  2   officielle ?

  3   R.  Non. Il n'y a pas eu d'autres enquêtes. La Défense a parlé d'occasions

  4   où Ilija Kojic voulait lancer une enquête et nous étions présents là-bas et

  5   on nous a tiré dessus. A part cela, il n'y a rien eu d'autre. Il y a eu

  6   quelques arrestations, arrestation de la première personne qui m'a menacé

  7   et qui a ensuite été arrêtée par Kostic, décédé depuis, et j'ai déjà décrit

  8   la chose.

  9   Q.  A la page 55, à la ligne 21, vous parlez de Mrgud et de contrebande de

 10   cigarettes. Et vous avez dit qu'il disait que c'était toujours pour les

 11   besoins du service. De quel service voulez-vous parler ?

 12   R.  C'est ce qu'il disait, que c'était pour les besoins du service. Il

 13   voulait dire pour les besoins du service de Sécurité. C'est ses propos que

 14   je rapporte là. Et vous pouvez aller voir auprès des instances du Tribunal

 15   où cet argent a fini.

 16   Q.  Si vous dites service de Sécurité, à quel service de sécurité faites-

 17   vous allusion ?

 18   M. KNOOPS : [aucune interprétation]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur.

 20   M. KNOOPS : [interprétation] Objection. Le témoin ne dit pas lui-même que

 21   c'est le service de Sécurité. Il dit --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais essayer d'écourter la chose.

 23   J'ai compris que le témoin disait qu'il l'utilisait comme prétexte, qu'il

 24   disait que c'était pour les besoins du service, mais que vous aviez des

 25   doutes très sérieux et vous pensez que c'était à ses propres fins.

 26   Je vous prie de bien vouloir poursuivre, Monsieur Hoffmann.

 27   M. HOFFMANN : [interprétation] Je vais poursuivre.

 28   Q.  A la page 57, suite à une question posée par le conseil de la Défense,

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  1   vous dites que c'est Milan Milanovic, Mrgud, qui l'a fait pour les intérêts

  2   de sa propre famille. Comment le savez-vous ?

  3   R.  Il y a eu un acte d'accusation contre lui en Serbie. Je l'ai également

  4   vu dans les journaux. J'ai également mené ma petite enquête et on m'a dit

  5   qu'il était riche comme Crésus, qu'il était immensément riche et il est

  6   actuellement en détention.

  7   Q.  C'est donc par ouï-dire que vous avez eu ces connaissances. Vous n'avez

  8   pas de connaissances de façon directe du fait qu'il travaillait et

  9   réalisait ses profits pour sa famille; est-ce bien exact ?

 10   R.  Non. Effectivement, vous avez raison.

 11   M. KNOOPS : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que nous

 12   cherchons des éclaircissements ? Apparemment, on essaie de mettre en

 13   lumière ici des écarts entre ce qui a été dit par la Défense et les autres.

 14   Je ne pense pas que ce soit favorable au témoin et c'est peut-être une

 15   façon de récuser son propre témoin et je ne crois pas que ce soit là une

 16   bonne façon de faire les choses.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 19   M. JOVANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, mon collègue du

 20   bureau du Procureur ne dit pas que le témoin l'a découvert auprès des

 21   enquêteurs du bureau de l'Accusation. Il ne soulève aucune objection à cet

 22   effet. Il dit simplement que c'est une connaissance indirecte, que c'est

 23   par ouï-dire qu'il a eu ces connaissances. Donc le bureau du Procureur n'a

 24   pas avancé aucun doute que ce soit en ce qui concerne ce qui aurait été dit

 25   par Vladimir Dzuro à ce témoin. Il dit simplement que non seulement il

 26   récuse de cette façon leur témoin, mais aussi leurs propres enquêteurs.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les objections sont refusées. Je vous

 28   prie de bien vouloir répéter votre question, Monsieur Hoffmann.

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  1   M. HOFFMANN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre ne considèrent

  3   pas que l'Accusation récuse de cette façon son propre témoin. Je vous prie

  4   de bien vouloir poursuivre, Monsieur Hoffmann.

  5   M. HOFFMANN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Q.  J'ai

  6   simplement demandé la question suivante au témoin : vous avez dit à la page

  7   57 que Milan Milanovic oeuvrait dans l'intérêt de sa famille. Je vous

  8   demande simplement quelle est la source de cette information.

  9   R.  Je vais répéter ce que j'ai déjà dit. Vladimir Dzuro m'a dit qu'il

 10   était riche, qu'il était très riche et les autres sources d'information ont

 11   été la presse, la télévision, la télévision de Belgrade, et j'ai entendu

 12   dire à la télévision que Milan Milanovic avait été arrêté en raison de sa

 13   contrebande, de ses affaires de contrebande.

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  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci.

  6   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   Questions de la Cour :  

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 17   [Audience à huis clos partiel]

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 19   [Audience publique]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 21   Monsieur le Témoin C-015, avec ceci se termine votre déposition. Je

 22   voudrais vous remercier d'être revenu à La Haye pour répondre aux questions

 23   qui vous ont été posées par les parties et par les Juges. Je vous souhaite

 24   un bon voyage de retour.

 25   Monsieur Hoffmann.

 26   M. HOFFMANN : [interprétation] Par excès de prudence, le témoin devrait

 27   quitter le prétoire en audience à huis clos.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisqu'ici les stores sont baissés,

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  1   personne ne peut voir le témoin. Sinon, je ne l'aurais pas fait. Je ne

  2   l'aurais pas demandé.

  3   Maintenant nous allons lever la séance.

  4   Mme BREHMEIER-METZ : [interprétation] Il y a un point que j'aurais souhaité

  5   soulever.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais cela n'a rien à voir avec ce témoin

  7   ?

  8   Mme BREHMEIER-METZ : [interprétation] Non.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, je vais demander que l'on

 10   accompagne le témoin pour qu'il quitte le prétoire. Personne ne peut le

 11   voir pendant qu'il sort.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Permettez-moi de vous remercier tout de même

 13   de m'avoir fourni la possibilité de venir déposer ici. Je vous souhaite

 14   beaucoup de succès dans votre travail à l'avenir, et quand je vous ai

 15   remercié, je vous remerciais par rapport aux mesures de protection

 16   accordées.

 17   [Le témoin quitte la barre] 

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Veuillez accompagner le

 19   témoin, s'il vous plaît.

 20   Madame Brehmeier, vous voulez poser une question de procédure ?

 21   Mme BREHMEIER-METZ : [interprétation] Oui, effectivement. Il s'agit du

 22   témoin à venir, le témoin qui va venir la semaine prochaine. Comme vous le

 23   savez, nous vous avons fourni les CD avec les déclarations de ce témoin, et

 24   nous avons demandé que sa déclaration soit versée en vertu de l'article 92

 25   ter et 92 bis.

 26   Le témoin en revanche qui va venir la semaine prochaine va être un témoin

 27   de vive voix. C'est pour cela que nous n'avons pas fourni de déclaration

 28   préalable. Le cas échéant, je vais vous demander de nous dire si vous

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  1   souhaitez recevoir aussi cette déclaration préalable, et si vous le

  2   souhaitez, c'est avec plaisir qu'on vous le communiquera.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que ces déclarations étaient déjà

  4   recueillies ?

  5   [La Chambre de première instance et le juriste se concertent]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y déjà eu des déclarations préalables

  7   de requis.

  8   Mme BREHMEIER-METZ : [interprétation] Oui, deux déclarations préalables, et

  9   les notes qui ont servi à préparer le témoin.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous allez vous servir de ces

 11   déclarations ?

 12   Mme BREHMEIER-METZ : [interprétation] Pas pendant l'interrogatoire

 13   principal, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que la Défense a reçu ces

 15   déclarations préalables ? Apparemment oui. Vous souhaitez les utiliser ?

 16   Vous souhaitez les citer, les utiliser ? Parce que si personne ne le fait,

 17   les Juges n'ont pas besoin de les avoir.

 18   M. JORDASH : [interprétation] C'est improbable, je dirais.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jovanovic.

 20   M. JOVANOVIC : [interprétation] Pour nous aussi, Monsieur le Président,

 21   mais de toute façon nous allons essayer de repérer des incohérences par

 22   rapport aux questions posées au cours de l'interrogatoire principal, et ce

 23   qui figure dans ces déclarations préalables. Cela étant dit, nous n'avons

 24   pas l'intention de nous appuyer là-dessus et de l'utiliser.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais demander aussi à la Défense de

 26   voir s'ils ont des objections quant à la possibilité que les Juges

 27   examinent ces déclarations préalables, même si elles ne sont pas versées au

 28   dossier. Dans ce cas, nous n'allons pas prendre en compte ces déclarations

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  1   préalables dans notre décision, à moins que les Juges eux-mêmes ne posent

  2   des questions portant sur d'éventuelles incohérences trouvées dans ces

  3   déclarations préalables.

  4   M. JORDASH : [interprétation] Evidemment, nous n'avons pas d'objection,

  5   Monsieur le Président. Je pense que ceci pourrait être fort utile.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jovanovic.

  7   M. JOVANOVIC : [interprétation] Evidemment, nous n'avons pas d'objection,

  8   nous non plus. Nous considérons que les Juges doivent être informés à

  9   l'avance de la déposition des témoins à venir, aux fins du contenu de leur

 10   déposition.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement, nous avons vu les résumés

 12   de ces déclarations en vertu de l'article 65 ter, mais je vais vérifier

 13   auprès de mes collègues.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation]  Nous souhaitions recevoir des

 16   exemplaires de ces déclarations préalables, et d'autant que la Défense n'a

 17   pas soulevé des objections --

 18   Mme BREHMEIER-METZ : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il

 20   n'y en a pas ? Dans ce cas nous allons lever la séance jusqu'à la semaine

 21   prochaine, lundi 6 juillet à 2 heures 15 dans la salle d'audience I.

 22   --- L'audience est levée à 14 heures 15 et reprendra le lundi 6 juillet

 23   2009, à 14 heures 15.

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