Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 27 août 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [L'accusé Stanisic est absent]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 26.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous dans la salle d'audience

  7   et autour. Madame la Greffière, pourriez-vous, s'il vous plaît, appeler le

  8   numéro de l'affaire.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

 10   Mesdames les Juges. C'est l'affaire IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica

 11   Stanisic et Franko Simatovic.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 13   Nous allons, comme d'habitude, commencer par faire le point de la situation

 14   en ce qui concerne M. Stanisic. M. Stanisic n'est pas à l'audience. Nous

 15   avons reçu une fiche qui a pour titre le fait que "Jovica Stanisic ne sera

 16   pas présent à l'audience," datée du 27 août, c'est-à-dire d'aujourd'hui.

 17   Nous constatons que M. Stanisic ne souhaite pas renoncer à son droit

 18   d'assister à l'audience en personne, qu'il a été informé du fait qu'il peut

 19   participer aux débats par un lien de vidéoconférence et qu'il a exprimé le

 20   vœu que nous n'utilisions pas ce moyen. Je me réfère à ce qui est dit à la

 21   fiche proprement dite.

 22   Puis nous avons également une autre fiche qui parle "d'absence à

 23   l'audience due à l'état de santé," datée du 27 août 2009, signée par M.

 24   Stanisic et dans laquelle il confirme qu'il n'est pas en mesure d'assister

 25   à l'audience et qu'il a discuté de la question avec son conseil. Puis il y

 26   a une question d'une troisième case qui n'a pas été cochée, et c'est la

 27   déclaration de renonciation qui, je dirais, logiquement est le fait qu'il

 28   ne l'ait pas cochée.

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  1   Maintenant, nous avons ensuite une fiche dans laquelle le

  2   fonctionnaire principal parle des cartes qu'il a reçues à 9 heures 55 le 27

  3   août, cette fiche du détenu. Elle contient également une déclaration du

  4   service médical du quartier pénitentiaire de l'ONU par laquelle rend compte

  5   un médecin, le Dr Eekhof, et il a coché les réponses à la première,

  6   deuxième, quatrième et cinquième question.

  7   Pour finir, nous avons reçu un bref rapport concernant l'état de santé de

  8   M. Stanisic, Jovica, daté du 27 août et signé par M. Eekhof, le médecin.

  9   Il semble que d'après ce rapport la situation n'a pas changé depuis hier.

 10   La Chambre a été informée que les parties ne poseraient pas de questions

 11   pour le Dr Eekhof.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre a décidé de procéder en

 14   l'absence de M. Stanisic.

 15    Je voudrais brièvement évoquer une question -- oui, Monsieur Simatovic. Il

 16   y a quelque chose que vous souhaitez dire ?

 17   L'ACCUSÉ SIMATOVIC : [interprétation] Je souhaiterais que la Chambre

 18   m'autorise à prendre la parole.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous pouvez le faire, mais après

 20   que j'aie moi-même dit quelques mots concernant les questions qui ont fait

 21   l'objet de l'audience ex parte d'hier.

 22   La Chambre a été informée du fait qu'une nouvelle proposition avait été

 23   présentée par le bureau d'aide juridictionnelle. La Chambre ne souhaite pas

 24   faire de commentaires supplémentaires sur la question. Je crois que les

 25   vues de la Chambre ont été exprimées de façon suffisante hier, mais je

 26   voudrais ajouter un ou deux éléments à cela.

 27   Si on pouvait parvenir à un compromis, comme le suppose le bureau

 28   d'aide juridictionnelle, la Chambre a à l'esprit, de façon à faciliter

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  1   davantage une telle solution, de réduire le nombre d'audiences peut-être

  2   davantage encore par rapport aux deux jours par semaine où on tient

  3   audience de façon régulière pour le moment.

  4   Le deuxième aspect que la Chambre veut examiner, c'est que si une telle

  5   solution devait être adoptée, elle encouragera des discussions

  6   supplémentaires entre les parties de façon à pouvoir repérer quelles sont

  7   les parties des dépositions et les éléments de preuve pour lesquels il y

  8   aurait le moins de difficultés pour procéder à des contre-interrogatoires

  9   ou des vérifications des éléments de preuve, ensuite d'inviter l'Accusation

 10   à se centrer essentiellement sur ces parties des dépositions plutôt que de

 11   présenter des éléments de preuve ou des dépositions pour lesquels il

 12   faudrait davantage de temps pour préparer un contre-interrogatoire ou pour

 13   éprouver la valeur des éléments de preuve. C'est cela que la Chambre

 14   souhaite ajouter comme effort supplémentaire pour essayer de favoriser

 15   l'adoption au plus tôt d'une solution par rapport à la situation actuelle.

 16   Finalement, et maintenant je m'adresse à l'Accusation, la Chambre envisage

 17   sérieusement pour cette raison, de façon à pouvoir se centrer entièrement

 18   sur la solution du problème de votre représentation, Monsieur Simatovic,

 19   d'annuler les audiences qui avaient été prévues pour la semaine prochaine.

 20   Je parle de cette question au début de la présente audience, parce que la

 21   Chambre a été informée du fait que le prochain témoin est sur le point de

 22   commencer son voyage. Par conséquent, je ne suis pas en train de demander

 23   des commentaires pour le moment. Bien entendu, vous pouvez vous adresser

 24   aux membres de la Chambre, Monsieur Simatovic, dans un instant, et vous

 25   êtes maintenant au fait de ce que la Chambre offre comme aide. Mais avant

 26   de le faire, Monsieur Groome, je comprends que si nous n'entendons pas de

 27   dépositions la semaine prochaine, vous devriez prendre des mesures

 28   immédiatement.

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  1   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'ai été informé

  2   qu'à 15 heures 30 aujourd'hui on pouvait informer le Service de protection

  3   des victimes et des témoins d'annuler les plans de voyage.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il y a des commentaires sur le

  5   point de savoir si on tient audience la semaine prochaine ou non, parce que

  6   nous avons là un problème à résoudre d'urgence. Ça va prendre un certain

  7   temps.

  8   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, n'ayant pas été partie

  9   à l'audience d'hier, nous sommes certains que la Chambre, dans son point

 10   discrétionnaire et dans son jugement, prendra la voie la meilleure

 11   possible.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça n'est pas une surprise pour la

 13   Chambre.

 14   Maître Knoops, y a-t-il des commentaires sur l'idée de ne pas siéger la

 15   semaine prochaine ?

 16   M. KNOOPS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 17   Certainement, nous laissons ça entre les mains des membres de la Chambre.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 19   Monsieur Simatovic, nous allons d'abord vous entendre, puis la Chambre

 20   décidera si, oui ou non, tout au moins pour les audiences de la semaine

 21   prochaine, on les annule. Ceci n'est pas une indication de la façon dont

 22   nous allons procéder, toutefois c'est peut-être clair pour vous que la

 23   Chambre a examiné très sérieusement si une solution va être adoptée qui

 24   permettra de faciliter en réduisant, tout au moins temporairement, les

 25   audiences en l'espèce.

 26   Monsieur Simatovic, vous avez demandé la permission de vous adresser à la

 27   Chambre. Vous pouvez y aller. Je sais qu'il est difficile pour vous de

 28   rester debout et il y a également un problème avec le microphone. Restez

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  1   assis de façon à ce que vous puissiez vous concentrer sur ce que vous

  2   souhaitez dire.

  3   L'ACCUSÉ SIMATOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai

  4   préparé des écritures que je peux vous présenter en anglais. J'ai essayé de

  5   résumer et j'ai longuement réfléchi à la situation à laquelle j'ai à faire

  6   face maintenant.

  7   Pour commencer, le fait est que mon conseil principal, Zoran Jovanovic, est

  8   décédé le 2 août et que depuis lors je n'ai pas eu de conseil principal. Me

  9   Domazet n'est pas mon conseil principal. Il est co-conseil et je n'ai

 10   jamais eu de communication avec lui en ce qui concerne ma stratégie de

 11   défense.

 12   Me Domazet, après le décès de mon conseil principal, n'est pas arrivé de

 13   Belgrade. Il n'a pas fourni d'avis juridique. Bien qu'il ait été au courant

 14   que nous n'étions pas prêts pour le procès, il a informé le bureau du

 15   Procureur qu'il était prêt à procéder à des contre-interrogatoires de

 16   témoins sans commencer par m'informer en premier.

 17   Effectivement, j'ai le sentiment d'avoir été trompé en plus du fait que feu

 18   le dernier conseil principal a demandé que Me Domazet soit remplacé par un

 19   juriste plus jeune et plus actif, Me Petrovic. Le Greffe m'a également

 20   trompé, parce que je les ai écoutés lorsque j'étais à Belgrade. Ils

 21   m'avaient demandé de décider d'urgence qui serait mon conseil principal. Je

 22   leur ai donné ma décision dès que j'ai eu pris cette décision. Ils ont été

 23   très satisfaits de mon choix et ils m'ont dit que le fait qu'il était peut-

 24   être occupé par une procédure d'appel ne constituerait probablement pas un

 25   problème.

 26   Hier, le même service a déclaré que le conseil que j'avais choisi n'était

 27   pas acceptable. J'aurais vraiment voulu que ce conseil soit désigné.

 28   Deuxièmement, je voudrais qu'on me donne suffisamment de temps du point de

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  1   vue objectif pour préparer ma défense. Il m'est impossible de continuer à

  2   suivre ce procès, parce que je n'ai pas travaillé avec Me Domazet en ce qui

  3   concerne le contre-interrogatoire des témoins. Tout comme moi, il n'a aucun

  4   accès aux documents de feu Me Zoran Jovanovic, mon conseil principal, et

  5   j'ai préparé ma défense. En ce sens, je voudrais que le procès soit reporté

  6   jusqu'à ce que j'aie eu pleinement accès aux éléments nécessaires pour ma

  7   défense.

  8   Si la procédure n'est pas reportée et si je ne peux pas avoir suffisamment

  9   de temps pour me préparer, à ce moment-là, je vais être obligé d'assurer

 10   moi-même ma défense. La Chambre de première instance peut demander aux

 11   services de Sécurité de Serbie qui ont écouté mes conversations

 12   téléphoniques de leur fournir les enregistrements des conversations avec

 13   feu mon conseil qui pourraient confirmer tout ce que j'ai dit jusqu'à

 14   présent.

 15   Monsieur le Président, ceci est ma demande. J'ai également un texte en

 16   anglais que j'ai préparé et que je veux vous présenter immédiatement. Je

 17   vous remercie beaucoup.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, Monsieur Simatovic, bien entendu,

 19   tout ce que vous avez dit nous a été traduit en anglais et nous l'avons au

 20   compte rendu, par conséquent il n'est pas nécessaire -- je ne vais pas vous

 21   empêcher de faire en sorte que ce soit versé, mais vous avez à demander

 22   l'assistance de Me Domazet sur la façon de procéder, parce que ce doit être

 23   instruit par l'intermédiaire du Greffe.

 24   En ce qui concerne la solution hypothétique dans laquelle vous

 25   assureriez vous-même votre propre défense, je voudrais vous conseiller très

 26   fortement, peut-être avec l'aide de Me Domazet ou l'aide de candidats

 27   envisagés pour devenir conseil principal et co-conseil, de très

 28   soigneusement étudier la jurisprudence du Tribunal et la jurisprudence à

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  1   laquelle le Tribunal fonde sa propre jurisprudence. Je n'irai pas plus loin

  2   dans cet exposé.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Simatovic, est-ce que le bureau

  5   d'aide juridictionnelle vous a informé de la nouvelle proposition ? Je ne

  6   vais pas en traiter maintenant, parce que je ne pense pas que cela soit

  7   approprié, mais le bureau d'aide juridictionnelle a formulé une nouvelle

  8   proposition et j'ai juste ajouté ce que la Chambre pourrait faire pour

  9   faciliter les débats pour que les choses fonctionnent correctement. Est-ce

 10   que vous seriez en tous les cas d'accord au moins pour l'examiner et jeter

 11   un coup d'oeil ?

 12   L'ACCUSÉ SIMATOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, dans ce cas-là, je pense que la

 14   chose la plus sage qu'il y aurait lieu de faire, c'est de continuer

 15   aujourd'hui à entendre le témoin de ce jour. Nous supprimerons, pour

 16   commencer, les audiences de la semaine prochaine. Il n'y aura pas

 17   d'audiences la semaine prochaine, ce qui donnera à M. Simatovic une

 18   possibilité supplémentaire d'examiner et de discuter plus avant avec tout

 19   ceux qui sont intéressés à la proposition, notamment ce qui est à l'esprit

 20   du bureau d'aide juridictionnelle, et la Chambre, à ce moment-là, verra à

 21   être informée des développements à cet égard.

 22   Monsieur Groome, 15 heures 30. C'est avant 15 heures 30.

 23   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je vous remercie

 24   pour cela. Je vais le transmettre aux personnes qui doivent faire les

 25   annulations nécessaires. Je voudrais également présenter l'intention de

 26   l'Accusation de faire un nouveau calendrier concernant les témoins. Je n'ai

 27   pas eu de demande de M. Simatovic ou de Me Domazet, mais si d'une certaine

 28   façon ceci peut aider dans ce problème, l'Accusation est prête à le faire

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  1   également.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je peux imaginer qu'en se concentrant

  3   sur des témoins des crimes, comme on les appelle parfois, alors peut-être

  4   que même certains domaines seraient plus commodes pour un nouveau conseil

  5   de se préparer pour voir ce qui semble être les plus graves problèmes qui

  6   se posent dans l'espèce.

  7   M. GROOME : [interprétation] C'est précisément la chose à laquelle je

  8   pensais, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Ceci est au compte rendu.

 10   Oui, Maître Knoops.

 11   M. KNOOPS : [interprétation] Monsieur le Président, à ce stade, je demande

 12   la parole pour proposer à la Chambre ce qui suit : si la Chambre procède

 13   aujourd'hui à entendre le Témoin B-215, il y aura deux problèmes.

 14   Premièrement, l'audience de ce témoin ne sera pas terminée cette semaine.

 15   Il se peut que se soit le moindre des problèmes pour la Chambre d'en

 16   traiter, mais on ne peut pas s'attendre à ce qu'on puisse en terminer avec

 17   ce témoin aujourd'hui.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Combien de temps faudra-t-il pour un

 19   contre-interrogatoire ?

 20   M. KNOOPS : [interprétation] J'aurais besoin de trois heures.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Trois heures.

 22   M. KNOOPS : [interprétation] Et j'ai appris de l'Accusation qu'ils avaient

 23   probablement besoin de deux heures.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, d'habitude nous avons 4

 25   heures et demie effectives par jour. Donc nous avons utilisé déjà une demi-

 26   heure. Est-ce qu'il y a une façon quelconque d'en terminer avec ce témoin

 27   pour raccourcir le temps de l'interrogatoire principal ?

 28   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

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  1   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, M. Hoffmann m'informe

  2   du fait que ceci dépend largement du point de savoir s'il y a eu des notes

  3   de récolement qui auraient été prises pour aider dans cette présentation

  4   des éléments de preuve, s'il est d'accord qu'elles peuvent être versées au

  5   titre de l'article 92 ter et qu'il y ait contre-interrogatoire de Me Knoops

  6   qui permettrait de réduire considérablement le temps nécessaire. Mais s'il

  7   n'y a pas d'accord et si nous devons le faire déposer en personne, à ce

  8   moment-là, il ne sera pas possible, je pense, de terminer l'audition de ce

  9   témoin aujourd'hui.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est du 92 ter et de ces

 11   notes de récolement, que nous approuvions ou non l'admission comme élément

 12   de preuve des notes de récolement comme déclaration écrite au titre de

 13   l'article 92 ter.

 14   M. KNOOPS : [interprétation] Monsieur le Président, c'est exactement le

 15   deuxième problème qui se pose.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 17   M. KNOOPS : [interprétation] La Défense a reçu le 25 août les notes de

 18   récolement comprenant sept pages qui, en fait, contiennent des déclarations

 19   totalement nouvelles du témoin. Dans les notes de récolement, il est dit

 20   que les renseignements fondamentaux suivants ont été fournis par B-215, ce

 21   qui n'avait pas été consigné par écrit dans les récits précédents.

 22   La Défense a soigneusement étudié les notes de récolement du 25 août et

 23   nous avons repéré 20 points essentiels dans lesquels ces déclarations de

 24   notes de récolement équivalent à des déclarations totalement nouvelles au

 25   titre de l'article 66 du Règlement de procédure et de preuve. Si la Chambre

 26   le souhaite, nous avons fait une comparaison qui montre clairement que le

 27   25 août la Défense s'est vue remettre une déclaration totalement nouvelle

 28   qui, selon toute possibilité raisonnable, n'a pas pu faire l'objet de

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  1   vérification et d'enquête de la part de la Défense. Et ce n'est pas

  2   seulement par rapport au respect de M. Stanisic, mais également avec la

  3   personne de M. Simatovic. Le Témoin B-215 a fourni le 25 août des éléments

  4   de preuve totalement nouveaux concernant les deux accusés qui n'avaient

  5   jamais été communiqués avant par l'Accusation ou par le témoin. Les notes

  6   de récolement reconnaissent effectivement que ceci n'a pas été consigné par

  7   écrit dans les comptes rendus précédents. Non seulement la Défense de M.

  8   Stanisic serait sérieusement gênée si la Chambre poursuivait, même en

  9   interrogatoire principal, avec ce témoin aujourd'hui sans donner à la

 10   Défense une occasion d'enquêter sur ces 20 nouveaux points. Mais je pense

 11   qu'à la lumière des arguments présentés par M. Simatovic aujourd'hui, on ne

 12   peut pas dire que ce témoin pourrait fournir une déposition en

 13   interrogatoire principal sur des aspects totalement nouveaux qui n'ont

 14   jamais été communiqués du tout, tandis que M. Simatovic n'est pas

 15   représenté conformément à son choix --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Knoops, quant à savoir si M.

 17   Simatovic est représenté par un conseil ou choisi de ne pas l'être, M.

 18   Simatovic est représenté pour le moment, donc il n'est pas nécessaire de

 19   faire des commentaires sur cette situation. M. Simatovic s'est adressé à

 20   nous sur cet aspect, par conséquent nous souhaiterions entendre la position

 21   de M. Stanisic, mais sans inclure l'autre accusé.

 22   M. KNOOPS : [interprétation] Par conséquent, nous faisons valoir que les

 23   dépositions faites en interrogatoire principal du témoin -- alors nous

 24   souhaitons qu'elles soient reportées jusqu'à ce que la Défense ait eu la

 25   possibilité d'enquêter sur les nouvelles notes de récolement pour

 26   lesquelles nous avons l'intention d'examiner la question, tout au moins au

 27   niveau de l'interrogatoire principal. Et là encore, nous avons des

 28   documents qui montrent très clairement les points essentiels sur lesquels

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  1   le témoin a présenté des déclarations totalement nouvelles qui modifient

  2   une déclaration au titre de l'article 66 du règlement, puisque ceci n'a

  3   jamais été communiqué.

  4   Ceci n'est pas seulement des notes de récolement. Il est clair également

  5   qu'il y a une nouvelle déclaration, non seulement en ce qui concerne une

  6   organisation, mais également les deux accusés de façon précise. Le témoin

  7   B-215 a mentionné deux réunions dont on n'avait jamais parlé avant. Il n'en

  8   avait jamais communiqué. La Défense n'a pas eu l'occasion de pouvoir

  9   enquêter sur ces éléments de cette nouvelle déclaration. Par conséquent,

 10   nous objectons fortement que la Chambre continue d'examiner en

 11   interrogatoire principal le Témoin

 12   B-215 jusqu'à ce que la Défense ait eu cette occasion d'enquêter sur cette

 13   nouvelle déclaration.

 14   Donc le premier argument en ce qui concerne les heures qui ont été

 15   attribuées à la Défense, par conséquent ceci peut être un point mineur, ma

 16   réponse directe, Monsieur le Président, est que la Défense ne sera pas

 17   d'accord avec l'admission, au titre de l'article 92 ter du règlement, de

 18   ces nouvelles notes de récolement, tout simplement parce qu'il ne s'agit

 19   pas seulement de notes de récolement. Merci.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.

 21   M. GROOME : [interprétation] Je vais demander à M. Hoffmann de traiter des

 22   détails tel qu'il l'en ait discuté avec le témoin.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hoffmann.

 24   M. HOFFMANN : [interprétation] Monsieur le Président, très brièvement, nous

 25   reconnaissons qu'il y a essentiellement des nouveaux éléments de preuve

 26   dans ces notes. Nous sommes d'accord que c'est plus ou moins une nouvelle

 27   déclaration qui a été signée par le témoin. Nous n'avons pas eu la

 28   possibilité plus tôt, malheureusement, de demander au témoin, étant donné

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  1   le fait que ce témoin est déjà ici prêt à déposer. Certainement, il y a une

  2   possibilité de lui poser des questions au niveau de l'interrogatoire

  3   principal, tout au moins avoir donné à la Défense Stanisic la possibilité

  4   de contre-interroger le témoin aujourd'hui, et s'il y a une demande pour le

  5   rappeler pour la Défense Stanisic, je pense qu'à ce moment-là nous n'aurons

  6   pas d'objection à faire valoir si la Défense de Stanisic demande du temps

  7   supplémentaire pour un contre-interrogatoire plus long, également s'il

  8   faudrait rappeler le témoin.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous parlez plus ou moins de la

 10   possibilité supplémentaire de M. Stanisic de contre-interroger le témoin.

 11   Dépend de cela le point de savoir s'il faudrait rappeler le témoin pour M.

 12   Stanisic, mais l'argument premier est qu'il s'agit d'une nouvelle

 13   déclaration, par conséquent ceci dépend de la situation. Ceci paraît un peu

 14   étrange en ce qui concerne M. Simatovic.

 15   M. HOFFMANN : [interprétation] Vous avez absolument raison. Il n'était pas

 16   mon intention de faire dépendre les choses de cela.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Bien que, comme vous l'avez dit, il

 18   y ait une demande de le rappeler de toute façon pour la Défense Simatovic,

 19   et je pense que nous n'avons pas d'objection à ce moment-là si la Défense

 20   Stanisic demande… Voilà, un point auquel j'ai répondu. Mais peut-être qu'il

 21   y a malentendu. Vous avez dit que le rappeler pour un contre-interrogatoire

 22   supplémentaire ne rencontrerait pas d'objection du côté de l'Accusation.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Knoops, juste à des fins de

 24   discussion, si nous devions procéder à l'interrogatoire principal, puis une

 25   partie du contre-interrogatoire estimé, est-ce qu'il y aurait un quelconque

 26   préjugé à l'égard de la Défense de M. Stanisic si on prévoyait de lui

 27   accorder la possibilité de mener à bien un contre-interrogatoire par la

 28   suite ? Je veux dire par là, même si vous deviez avoir enquêté pleinement

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  1   sur la nouvelle déclaration, est-ce que cela changerait quelque chose par

  2   rapport à la présentation de l'interrogatoire principal ?

  3   M. KNOOPS : [interprétation] En effet, Monsieur le Président, car il y

  4   aurait une différence essentielle. Cela viendrait modifier la stratégie de

  5   la Défense. L'Accusation reconnaît qu'il s'agit d'une nouvelle déclaration

  6   qui nécessite une nouvelle stratégie de la Défense, une nouvelle approche

  7   lors de l'interrogatoire en chef. Quant à savoir à quel moment nous allons

  8   exprimer des objections ou non, il faudra également prévoir de nouvelles

  9   pièces à conviction et des documents qui devront être versés ou non par le

 10   biais du témoin. Nous allons devoir les examiner. Et à part le contre-

 11   interrogatoire, je trouve, en effet, que mener à bien un tel contre-

 12   interrogatoire en l'absence de l'accusé, même si la présence physique n'est

 13   pas le fond de la question, j'estime que mener à bien l'interrogatoire

 14   principal sans avoir eu la préparation préalable et l'occasion de réfléchir

 15   aux objections potentielles, de réfléchir à la stratégie, et cetera, et des

 16   pièces qui seraient, oui ou non, versées au dossier.

 17   Je crois qu'au cours de notre enquête, nous estimons que les pièces

 18   et certaines informations qui pourraient nous mener à certaines

 19   informations, que certaines pièces que l'Accusation a l'intention de verser

 20   pourraient ou pas donner lieu à des objections. Tout cela, nous n'avons pas

 21   les informations qui nous permettent de prendre ces décisions. Je crois

 22   donc que de faire l'interrogatoire principal et le contre-interrogatoire

 23   séparément n'est pas une solution viable aux yeux de la Défense, puisque

 24   cela vient diviser en deux la procédure, et je crois que ce serait pour

 25   nous un inconvénient majeur si le Tribunal devait décider de poursuivre

 26   l'examen en chef du B-215 pour les raisons que je viens d'exposer. Merci.  

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hoffmann. Soyez bref, s'il vous

 28   plaît.

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  1   M. HOFFMANN : [interprétation] Merci. Pour répondre brièvement sur la

  2   question des pièces, notamment. En effet, les pièces ont été notifiées aux

  3   deux équipes de la Défense en date du 29 juillet. C'est vrai que le témoin

  4   a fait des commentaires concernant ces pièces, mais ceci est connu depuis

  5   fin juillet. En ce qui concerne le programme, je comprends fort bien ce que

  6   dit la Défense, mais il eut été préférable si l'Accusation avait été

  7   informée auparavant de ces différentes questions, notamment concernant les

  8   notes de récolement.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien que je comprends fort bien tout

 10   cela, certains éléments ont été fournis le 25 août, c'est-à-dire avant-

 11   hier. En effet, il n'y a pas eu beaucoup de temps.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre va se retirer quelques

 14   instants et espère pouvoir rendre une décision d'ici cinq minutes. Mais

 15   nous vous demandons de rester sur place.

 16   --- La pause est prise à 14 heures 56.

 17   --- La pause est terminée à 15 heures 05. 

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre a examiné les requêtes.

 19   Nous avons décidé d'entendre l'interrogatoire principal de ce témoin

 20   aujourd'hui. Nous avons l'ancienne déclaration, nous avons également les

 21   notes de récolement. Nous laissons au soin de l'Accusation de décider de la

 22   manière de présenter les éléments de preuve et d'indiquer comment on peut

 23   retrouver ces éléments dans les notes de récolement.

 24   Il est fort possible que la Chambre ne puisse pas décider immédiatement

 25   aujourd'hui, même en admettant que nous ayons les attestations appropriées,

 26   que nous ne puissions décider si, oui ou non, on peut verser ces éléments

 27   au dossier, donc nous sommes entre vos mains en quelque sorte. Monsieur

 28   Hoffmann, à vous de décider si vous voulez tout simplement demander une

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  1   attestation ou plutôt aborder ces éléments de preuve viva voce, ce qui va

  2   prendre bien évidemment plus de temps.

  3   En ce qui concerne la Défense, la Chambre n'est pas convaincue par vos

  4   arguments selon lesquels le fait de procéder à l'interrogatoire principal

  5   aujourd'hui représenterait un préjugé pour la Défense tel que vous l'avait

  6   expliqué, Me Knoops. La Chambre accepte néanmoins que si, au cours

  7   d'enquêtes supplémentaires concernant ces éléments de preuve, vous deviez

  8   réexaminer votre position concernant des pièces qui ne sont pas en rapport

  9   direct, ou tout du moins des pièces qui figuraient déjà sur la liste, alors

 10   à ce moment-là la Chambre serait tout à fait disposée à entendre vos

 11   arguments que vous souhaiteriez soulever au moment voulu et éventuellement

 12   d'examiner ces arguments à condition, bien évidemment, que vous expliquiez

 13   les motifs de vos objections. Ensuite la Chambre demandera que ces pièces

 14   soient marquées à des fins d'identification et décidera par la suite pour

 15   vous laisser l'occasion d'étudier davantage la question.

 16   Donc la Chambre va procéder et vous accorde dès maintenant un temps

 17   supplémentaire afin de préparer votre contre-interrogatoire. S'il y a des

 18   éléments qui ne seraient pas influencés par ces nouvelles notes de

 19   récolement, vous pourrez examiner ces éléments, et nous vous encourageons à

 20   le faire bien évidemment. Mais la Chambre accepte que vous puissiez avoir

 21   besoin davantage de temps pour préparer votre contre-interrogatoire,

 22   notamment en ce qui concerne les éléments de preuve qui se trouvent dans

 23   les notes de récolement.

 24   Cela signifie que si vous souhaitez mener à bien le contre-interrogatoire

 25   sur la base de ces éléments nouveaux, il faudra rappeler le témoin, ce qui

 26   permettra également de donner l'occasion à la Défense de M. Simatovic de

 27   contre-interroger le témoin, ou tout du moins, quelle que soit la

 28   composition de la Défense de M. Simatovic, de questionner de nouveau ce

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  1   témoin si nécessaire.

  2   Avez-vous des questions sur cette décision ? Si ce n'est pas le cas, nous

  3   passons à huis clos.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos.

  5   [Audience à huis clos]

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 21   [Audience publique]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 23   L'Accusation pourrait peut-être nous aider et lever les stores.

 24   [La Chambre de première instance et l'Huissière se concertent] 

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il vaut mieux ne jamais essayer de faire

 26   le travail de quelqu'un d'autre à sa place. Il est vrai qu'il faut que nous

 27   attendions de ne plus être à huis clos avant de lever les stores.

 28   Monsieur Hoffmann, êtes-vous prêt pour votre interrogatoire principal ?

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  1   M. HOFFMANN : [interprétation] Tout à fait.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Témoin, vous êtes encore tenu par le

  3   déclaration solennelle que vous avez faite lors du huis clos selon laquelle

  4   vous direz la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  5   Monsieur Hoffmann, vous avez la parole.

  6   M. HOFFMANN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  7   Interrogatoire principal par M. Hoffmann :

  8   Q.  [interprétation] Témoin B-215, vous souvenez-vous avoir fait une

  9   déclaration devant les enquêteurs de ce Tribunal ?

 10   R.  Oui.

 11   M. HOFFMANN : [interprétation] C'est le document numéro 65 ter 5126,

 12   portant le ERN 0308-4101. Ce document pourrait-il être mis à l'écran. Il

 13   s'agit d'un document en date des 12 et 13 [comme interprété] mars 2003 et

 14   des 10, 11 et 29 avril 2003.  

 15   Q.  Vous avez maintenant à l'écran un document, Témoin. Il s'agirait de

 16   votre déclaration faite en mars et en avril 2003. Vous souvenez-vous de

 17   cette déclaration ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Veuillez, s'il vous plaît, regarder la signature qui se trouve au bas

 20   de la page 1 et nous dire si vous reconnaissez cette signature.

 21   R.  Oui.

 22   Q.  S'agit-il de votre signature ?

 23   R.  Oui.

 24   M. HOFFMANN : [interprétation] Pouvez-vous, s'il vous plaît, afficher la

 25   page 36 de la version en B/C/S.

 26   Q.  S'il vous plaît, regardez la signature qui se trouve en bas de cette

 27   page et nous dire si vous reconnaissez cette signature comme étant la vôtre

 28   ?

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  1   R.  Oui, c'est bien ma signature.

  2   Q.  Avez-vous eu l'occasion de relire cette déclaration avant votre

  3   déposition en ce jour ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  S'agit-il bien de la déclaration que vous avez faite devant cet

  6   enquêteur à l'époque ?

  7   R.  Oui.

  8   M. HOFFMANN : [interprétation] Le document 65 ter 5127, pourrait-il, s'il

  9   vous plaît, être mis à l'écran. Il s'agit de la pièce portant l'ERN 0649-

 10   7936 à 0649-7938. Il s'agit d'une fiche supplémentaire présentée dans

 11   l'affaire Perisic et signée par le témoin le 11 mai 2009.

 12   Q.  Avez-vous pu relire votre déclaration avant votre déposition dans

 13   l'affaire Perisic pour y apporter des commentaires supplémentaires ?

 14   R.  Oui, j'ai eu l'occasion de relire cette déclaration lorsque je me

 15   trouvais à La Haye du 10 au 14 mai et j'ai, en effet, ajouté des

 16   commentaires à ma déclaration originale.

 17   Q.  Très bien.

 18   M. HOFFMANN : [interprétation] Pouvons-nous avoir à l'écran la page 3 de ce

 19   document.

 20   Q.  Reconnaissez-vous cette signature comme étant la vôtre ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Ce document reflète-t-il bien les commentaires supplémentaires que vous

 23   avez ajoutés au mois de mai 2009 ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Avant votre déposition de ce jour, avez-vous pu aussi relire la

 26   traduction de ces deux documents dans votre propre langue ?

 27   R.  Lorsque j'ai fait ma déclaration le 11 mai 2009, avant de signer ce

 28   document, on m'a donné un exemplaire de la déclaration. Je l'ai toujours

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  1   chez moi d'ailleurs, cet exemplaire que j'ai signé le 11 mai. Cette fois-

  2   ci, lorsque je suis arrivé à La Haye, j'ai à nouveau revu cette même

  3   déclaration.

  4   Q.  Lorsque vous êtes arrivé cette fois-ci à La Haye, avez-vous eu

  5   l'occasion aussi de rajouter des commentaires supplémentaires à ces deux

  6   documents, les premières déclarations et les commentaires supplémentaires ?

  7   R.  Oui, j'ai ajouté certaines choses. J'ai surtout clarifié certains

  8   passages de choses dont je m'étais souvenu.

  9   Q.  Très bien.

 10   M. HOFFMANN : [interprétation] La pièce 65 ter 5128 pourrait-elle être mise

 11   à l'écran. Il s'agit de la pièce portant l'ERN

 12   0671-6334 à l'ERN 0671-6340.

 13   Q.  Ce document va s'afficher - pouvons-nous passer à la page 6 de ce

 14   document - reconnaissez-vous votre signature sur ce document ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Vous avez signé ce document après que la teneur de ce document vous a

 17   été lue en serbe; c'est bien cela ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Avez-vous des corrections supplémentaires ou des clarifications à

 20   porter à cette déclaration ?

 21   R.  Non.

 22   Q.  La déclaration que vous avez signée en 2003 et en mai 2009 ainsi qu'en

 23   août 2009 reflète-t-elle fidèlement ce que vous avez dit au bureau du

 24   Procureur, prenant compte, bien sûr, toutes les modifications lui étant

 25   apportées dans les documents

 26   supplémentaires ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Si on vous posait les mêmes questions aujourd'hui, questions qui vous

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  1   ont déjà été posées en 2003 et en mai 2009, répondriez-vous de la même

  2   façon ?

  3   R.  Oui, je donnerais les mêmes réponses, mais le temps passe de plus en

  4   plus, donc j'ai tendance à me rappeler de moins de détails, mais mes

  5   réponses seraient les mêmes.

  6   M. HOFFMANN : [interprétation] L'Accusation demande que les déclarations de

  7   ce témoin datant de 2003 ainsi que les documents signés en mai 2009 soient

  8   versés au dossier, donc la pièce 65 ter 5126 ainsi que la pièce 65 ter

  9   5127. En vue des commentaires déjà faits par la Chambre précédemment, je

 10   demanderais à ce que les notes de récolement ne reçoivent qu'une cote

 11   provisoire.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons besoin d'un numéro, Madame la

 13   Greffière. Pourrions-nous en avoir tout d'abord pour la déclaration de

 14   2003.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P51.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il d'objections contre le

 17   versement de cette pièce, la déclaration de 2003 ?

 18   M. HOFFMANN : [interprétation] Non.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Domazet ?

 20   M. DOMAZET : [interprétation] Non.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, cette pièce P51 est

 22   versée au dossier.

 23   Maintenant, Madame la Greffière, la déclaration supplémentaire de mai

 24   2009.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Elle recevra la cote P52.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des objections, Maître Knoops ?

 27   M. KNOOPS : [interprétation] Non.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des objections, Monsieur Domazet ?

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  1   Donc la pièce P52 est maintenant versée au dossier. Maintenant, la dernière

  2   pièce, c'est-à-dire la déclaration -- ou peut-être devrions-nous l'appeler

  3   une fiche d'information supplémentaire, qui a été appelée par M. Hoffmann

  4   notes de récolement, recevra aussi une cote, mais provisoire.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est la pièce P53.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il s'agit de P53 MFI, marquée pour

  7   identification. Si à une date ultérieure vous demandez le versement de ces

  8   pièces, nous entendrons les arguments des parties en ce qui concerne des

  9   objections éventuelles et nous déciderons sur le statut à donner à ces

 10   pièces.

 11   Poursuivez, Monsieur Hoffmann.

 12   M. HOFFMANN : [interprétation] Je vous remercie.

 13   Q.  Dans votre déclaration de 2003, paragraphe 16, vous avez parlé de la

 14   façon dont les Serbes de Croatie ont été armés au sein de la SAO SBWS, et

 15   au paragraphe 20, vous avez décrit la façon dont les armes et les munitions

 16   étaient transportées au travers de la frontière entre la Serbie et la

 17   Croatie. Vous parlez de certains agents opérationnels de la DB serbe comme

 18   étant impliqués dans cette opération. Mais comment saviez-vous qu'il

 19   s'agissait d'agents de la DB, donc de la Sécurité de l'Etat serbe ?

 20   M. KNOOPS : [interprétation] Je soulève une objection à propos de la

 21   question posée. Il se peut que la déclaration du témoin soit versée, c'est

 22   une chose, mais ce n'est pas pour autant que les questions de

 23   l'interrogatoire principal devraient être aussi directrices.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elles ne sont pas aussi directrices que

 25   ça, puisque M. Hoffmann essaie juste d'établir les bases pour ce qui était

 26   écrit dans cette déclaration qui est versée au dossier. En tout cas,

 27   Monsieur Hoffmann, c'est ainsi que j'ai compris votre question. Le témoin a

 28   parlé d'agents opérationnels de la DB, donc on peut lui demander pourquoi

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  1   il savait que, d'après lui, ces personnes étaient des agents opérationnels

  2   de la DB. Il ne s'agit absolument pas d'une question directrice. C'est une

  3   question de suivi, rien de plus, question de suivi sur des informations qui

  4   sont déjà versées au dossier par le biais de cette déclaration.

  5   Répondez à la question : comment saviez-vous que ces personnes que vous

  6   avez décrites comme étant des agents opérationnels de la DB étaient bel et

  7   bien cela ? Sur quoi vous êtes-vous basé pour tirer cette conclusion ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais cela, parce qu'à l'époque un de mes

  9   amis qui était un représentant assez élevé du MUP en Serbie. J'avais été

 10   transféré depuis la réserve du MUP à la brigade de la police. J'étais

 11   chauffeur professionnel et on m'a donné une mission - d'ailleurs j'ai

 12   décrit cette mission dans ma déclaration - j'ai appris en parlant avec ces

 13   gens et en observant leur comportement alors qu'ils étaient en civils

 14   qu'ils faisaient partie de la DB, qu'ils étaient membres des Services

 15   secrets.

 16   M. HOFFMANN : [interprétation]

 17   Q.  Question de clarifier un peu les choses, vous vous êtes entretenu en

 18   personne avec ces agents opérationnels de la DB, n'est-ce pas ?

 19   R.  Lorsque la colonne a été formée, ils assuraient la sécurité de cette

 20   colonne et c'étaient eux qui contrôlaient un peu ce qui arrivait. Ils ont

 21   assuré toute la sécurité de la colonne pour s'assurer que ce convoi arrive

 22   à destination.

 23   Q.  Leur avez-vous posé des questions à propos de leur carrière, du fait

 24   qu'ils faisaient partie de la DB ?

 25   R.  Non, je ne me suis pas entretenu directement avec eux. Mais l'un de mes

 26   collègues, qui était officier de police de l'active au sein de la brigade

 27   de la police, m'a dit que nous étions escortés par ces hommes qui

 28   assuraient notre sécurité et que ces hommes faisaient partie de la Sécurité

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  1   de l'Etat.

  2   Q.  Vous parlez de la Sécurité de l'Etat, mais pouvez-vous nous dire

  3   exactement à quoi vous faites allusion ?

  4   R.  Bien, la DB. On l'appelait la DB à l'époque. Je faisais partie des

  5   forces de réserve de la sécurité publique.

  6   Q.  Oui, mais c'est le service de Sécurité de quel Etat ?

  7   R.  A l'époque, il s'agissait des MUP de la République de Serbie.

  8   Q.  Ensuite dans votre déclaration de 2003, un peu plus loin, vous parlez

  9   de Radovan Stojisic, alias Badza, qui était le chef de la Défense

 10   territoriale en Slavonie à l'époque.

 11   M. HOFFMANN : [interprétation] Pourrions-nous avoir, s'il vous plaît, à

 12   l'écran la pièce 65 ter 107, ERN 0064-1702. Il s'agit d'un certificat

 13   émanant de la Défense territoriale de la SAO de Slavonie, Baranja et Srem

 14   occidental en date du 13 décembre 1991.

 15   Q.  Avez-vous eu l'occasion de jeter un œil sur ce document avant de venir

 16   dans le prétoire, Monsieur le Témoin ?

 17   R.  Oui, j'ai lu ce document, parce que la Défense territoriale de la

 18   Slavonie, Baranja et Srem occidental émettait ce type de documents lorsque

 19   les hommes avaient des permissions, lorsqu'ils partaient en week-end et

 20   lorsqu'ils devaient partir en voyage d'affaires depuis la Slavonie

 21   occidentale, Baranja et Srem vers le territoire de la Serbie.

 22   Ce type de certificats était donné aux personnes qui étaient en

 23   voyage d'affaires pour leur permettre de conserver leurs armes sur eux

 24   lorsqu'ils traversaient le pont vers Doboj.

 25   Q.  Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, qui a signé ce document ? On

 26   a besoin de savoir cela aux fins du compte rendu.

 27   R.  Je ne sais pas si c'est bien Radovan Stojisic qui l'a signé ou si c'est

 28   un adjoint. Je ne pense pas que ce soit sa signature. Je pense que c'est

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  1   quelqu'un qui a signé pour Radovan Stojisic.

  2   Q.  Mais connaissez-vous la personne appelée Slobodan Miljkovic qui se

  3   trouve dans ce document ?

  4   R.  Non. 

  5   Q.  Au vu de ce que vous avez dit précédemment, est-ce que ceci correspond

  6   au type de documents que vous avez vus et correspondrait à ce type de

  7   documents qui pourraient être signés par ce Radovan Stojisic, alias Badza ?

  8   R.  Oui, ça paraît être un document crédible. Lorsque je me suis rendu en

  9   Serbie pour voyage d'affaires, moi aussi j'ai eu ce type de documents en

 10   main. On y montre les dates de départ et de retour, le type d'armes

 11   portées, à savoir pistolet, arme à canon long. Il fallait avoir toutes ces

 12   informations sur le document avec, si possible, le numéro d'enregistrement

 13   de l'arme.

 14   M. HOFFMANN : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, verser la

 15   pièce numéro 107 au dossier.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections ?

 17   M. KNOOPS : [interprétation] Nous avons des objections. Nous aimerions

 18   uniquement que ce document reçoive une cote provisoire. Après le contre-

 19   interrogatoire, nous vous ferons savoir quelle est notre décision à propos

 20   de l'éventuelle recevabilité de ce document.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Maître Domazet.

 22   M. DOMAZET : [interprétation] Objection identique.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Pourrions-nous avoir une

 24   cote, s'il vous plaît, mais une cote MFI.

 25    Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela recevra la cote P54 MFI.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 27   Je vois, Monsieur Hoffmann, qu'il y a un cachet avec une référence du

 28   bureau du Procureur sur ce document. Ce document a-t-il été déjà utilisé

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  1   dans le cadre d'un autre procès ou est-ce que nous aurons toujours ce type

  2   de cachets sur ce type de documents, le document présenté en l'espèce ?

  3   M. HOFFMANN : [interprétation] Non. Il s'agit, en fait, d'un document qui a

  4   été présenté dans l'affaire Milosevic et qui a été admis d'ailleurs dans

  5   l'affaire Milosevic - il s'agit du numéro 466, onglet 12, pour ce qui est

  6   de l'affaire Milosevic.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais pour l'avenir, est-ce qu'on

  8   pourrait essayer uniquement d'emprunter des documents qui ne portent pas la

  9   cote d'autres affaires ?

 10   M. HOFFMANN : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Enfin, on va pas en faire un

 12   drame, bien sûr, mais si vous avez quand même une copie vierge, c'est

 13   mieux, puisque ce cachet du bureau du Procureur ne fait pas partie des

 14   documents de départ. Ce n'est pas grave, mais, s'il vous plaît, à l'avenir,

 15   essayez de nous fournir des documents qui ne comportent pas de cachets du

 16   bureau du Procureur obtenus dans le cadre d'autres affaires.

 17   M. HOFFMANN : [interprétation] Très bien. Je m'y emploierai.

 18   Q.  Donc dans votre déclaration de 2003, paragraphe 41, vous parlez d'un

 19   général de la JNA appelé Andrija Bijorcevic. Pourriez-vous nous rappeler de

 20   qui il s'agissait en 1991 ?

 21   R.  Oui, je parle, en effet, du général de division, Andrija Bijorcevic. En

 22   1991, c'était le commandant adjoint du Corps de Novi Sad de l'armée

 23   populaire de Yougoslavie. Il était le commandant adjoint du Corps de Novi

 24   Sad jusqu'au décès du général de division Bratic, ensuite à ce moment-là,

 25   il a pris sa place.

 26   Q.  Avez-vous rencontré le général Bijorcevic, soit en 1992, soit en 1991 ?

 27   R.  Oui, je l'ai rencontré à plusieurs reprises en 1990 et en 1991. J'étais

 28   très souvent au poste d'observation au silo de Brsadin,  puisque j'y

Page 2135

  1   conduisais mon commandant. J'étais même présent lorsque le général de

  2   division Bratic a été tué lorsqu'on a assemblé le pont provisoire

  3   permettant d'aller à Borovo Naselje depuis le silo de Brsadin.

  4   M. HOFFMANN : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, montrer une

  5   séquence vidéo pour ce qui est de la pièce de l'Accusation 2666, ERN V000-

  6   1412. Il s'agit d'un clip vidéo qui se déroule de la 51e minute 57 secondes

  7   à 54e minute.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les interprètes ont-ils un script ?

  9   M. HOFFMANN : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Avez-vous une observation à

 11   faire à propos de cette séquence vidéo ?

 12   M. KNOOPS : [interprétation] La Défense a regardé ce clip vidéo, mais à

 13   l'époque nous ne pouvions pas entendre la traduction des propos de tous les

 14   participants à la conversation. Je ne sais pas si l'Accusation a trouvé une

 15   solution à ce problème ou non.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hoffmann, qu'en est-il ?

 17   M. HOFFMANN : [interprétation] Je n'ai pas très bien compris l'objection de

 18   mon confrère.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si j'ai bien compris, M. Knoops nous dit

 20   qu'il semble que dans ce clip vidéo, il y a des gens qui parlent, mais tout

 21   n'est pas traduit ou tout n'est pas transcrit. C'est ce que vous nous avez

 22   dit, Maître Knoops ?

 23   M. KNOOPS : [interprétation] Lorsque nous avons regardé la séquence vidéo,

 24   il n'y a qu'une personne qui traduit et la traduction ne dure pas pendant

 25   toute la réunion. Nous ne savons pas vraiment si l'Accusation a l'intention

 26   de nous montrer une séquence plus longue de ce qui est traduit ou non,

 27   enfin nous allons voir.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous ne voulez verser au dossier

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  1   que ce passage, n'est-ce pas ?

  2   M. HOFFMANN : [interprétation] Oui, en ce qui concerne ce témoin en tout

  3   cas, et nous avons déjà dit à la Défense quel était le passage que nous

  4   voulons montrer. Il n'y a qu'une personne qui parle, c'est le général

  5   Bijorcevic.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, mais s'il y a d'autres

  7   passages que vous voudriez verser, il faut que vous vous assuriez que nous

  8   ayons bien la traduction et le compte rendu.

  9   M. HOFFMANN : [interprétation] Oui. En plus, j'ai déjà contacté la Défense

 10   et ils m'avaient dit qu'il n'y aurait pas d'objection…

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voyez que le problème a été résolu,

 12   Maître Knoops, n'est-ce pas ?

 13   M. KNOOPS : [interprétation] Très bien. Nous allons regarder la séquence et

 14   nous verrons après.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 16   Maître Domazet, je vois qu'il n'y a pas de commentaires. Nous allons

 17   maintenant regarder ce clip.

 18   [Diffusion de la cassette vidéo]

 19   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] Voici ce qu'ils disent :

 20   "Le plan Vance déclare si les gens expriment leur désir de vivre de façon

 21   indépendante, si les gens décident dans l'Etat Croate, ils se déclarent

 22   indépendants, ils devraient être indépendants. S'ils déclarent qu'ils

 23   veulent vivre avec d'autres Etats serbes, là aussi c'est leur droit. Et si

 24   quelqu'un attaque ces gens, nous devons les protéger. C'est ce qui est

 25   écrit dans le plan Vance. Il n'y a personne, aucun dirigeant en Serbie,

 26   c'est-à-dire dans la petite Yougoslavie comme on l'appelle maintenant, qui

 27   pourrait rester à la tête de l'Etat sans protéger son peuple. Il faut que

 28   je vous le dise, j'étais en réunion, et Cosic … et il y avait des

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  1   négociations. Il n'y a pas de secret, les gens étaient très hésitants. Il a

  2   dit : Il n'y a aucun besoin que nous traversions la frontière. J'ai dit :

  3   Monsieur le Président, quel que soit le commandement supérieur, la

  4   direction et vous-même, si quelqu'un attaque le peuple, je soulève l'armée,

  5   et ce, sans même sans que vous le sachiez. Lorsque j'ai pris le poste de

  6   commandant de ce corps, les choses allaient très mal. Vukovar, et cetera,

  7   tout ça n'a pas été planifié de tomber, jamais. Et nous avons fait tout

  8   cela sur notre propre initiative, mais ils ne voulaient pas la détruire

  9   dans une telle mesure qu'ils auraient dû se rendre. Tout d'abord, ils ne

 10   voulaient pas se rendre; et deuxièmement, ils ne voulaient pas que les gens

 11   attaquent. Vous savez, on peut tirer avec tous les équipements que l'on

 12   veut, si on n'a pas un homme qui va adopter une position. C'est le plus

 13   grand mérite des volontaires d'Arkan, il y a des gens qui disent que je

 14   complote avec les formations paramilitaires, mais il ne s'agit pas de

 15   formations paramilitaires. Il s'agit de gens qui sont venus de leur propre

 16   gré pour lutter pour le peuple serbe, alors on encerclerait le village, lui

 17   rentrerait et il tuerait tous ceux qui ne voudraient pas se rendre. Puis

 18   après on passait à autre chose."

 19   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaiterais revoir la toute dernière

 21   l'image.

 22   [Diffusion de la cassette vidéo]

 23   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur Hoffmann, d'après ce que

 25   vous avez présenté, ça faisait deux minutes et trois secondes, en fait

 26   c'est deux minutes et six secondes. Vous avez fait défiler davantage de cet

 27   extrait. Je dois insister pour qu'il y ait une très grande précision.

 28   Veuillez poursuivre.

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  1   M. HOFFMANN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   Q.  Témoin, est-ce que ceci est le général Bijorcevic dont on a vu une

  3   séquence et que vous avez mentionné dans votre déclaration et que vous

  4   aviez rencontré en personne ?

  5   R.  Oui, c'était bien le général Andrija Bijorcevic. En 1991, il a été

  6   nommé général et en 1992 -- ou, enfin, je ne peux pas vous dire exactement

  7   quand il a été promu au grade de général d'armée. A l'époque, il

  8   remplissait les fonctions de commandant du Corps de Novi Sad.

  9   Q.  Est-ce que vous avez vu la séquence avant qu'elle ne soit diffusée ?

 10   R.  Bien, j'ai déjà vu cette séquence ici. Je ne sais pas si je l'ai vue à

 11   la télévision, mais d'après ce que j'ai su, je crois que ceci a eu lieu en

 12   1992 en un lieu appelé Beli Manastir à Baranja.

 13   Q.  Est-ce que vous diriez que la déclaration du général correspond bien à

 14   ce que vous saviez personnellement de SAO SBWS, en particulier des

 15   relations entre la JNA et la formation d'Arkan, le SDG ?

 16   R.  Ce qu'il a dit, ce que Andrija Bijorcevic a dit était tout à fait

 17   logique et correspond bien au reste, parce que je me trouvais dans ce

 18   territoire. J'ai vu la coopération qui existait entre la JNA et les unités

 19   d'Arkan, ou plutôt les Volontaires serbes de la Garde, et j'ai pu observer

 20   la coordination entre les deux au cours des activités de combat.

 21   M. HOFFMANN : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation demande

 22   le versement de cette séquence vidéo 2666 de la 65 ter comme élément de

 23   preuve au dossier.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends pas d'objections.

 25   Madame la Greffière.

 26   M. KNOOPS : [interprétation] Nous souhaiterions qu'il reçoive une cote

 27   provisoire et marquée aux fins d'identification. Nous ne voulons pas encore

 28   faire nos observations définitives, Monsieur le Président.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors je suppose que vous avez un

  2   bon motif pour faire cela, Maître Knoops. Donc nous allons autoriser ceci.

  3   En même temps, il est important que nous gardions une liste de pièces à

  4   conviction sur lesquelles il n'y a pas eu de décisions. Il faut que cette

  5   liste soit aussi brève que possible. Mais compte tenu des circonstances,

  6   j'accepte. Oui, Monsieur Hoffmann.

  7   M. HOFFMANN : [interprétation] Juste un point mineur, mais comme ça était

  8   suggéré par les membres de la Chambre plus tôt, dans notre correspondance

  9   précédant cette déposition concernant ces pièces pour lesquelles il y a eu

 10   effectivement un courriel électronique de M. Jordash, il n'y avait pas eu

 11   d'objections, donc je suis surpris que --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cet email avait été envoyé

 13   avant les renseignements supplémentaires concernant les notes de récolement

 14   et est-ce que ç'a été envoyé à la Défense ?

 15   M. HOFFMANN : [interprétation] C'est exact.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc je pense Me Knoops a expliqué

 17   les raisons pour lesquelles il voulait plus ou moins réfléchir et voir s'il

 18   n'y aurait pas d'objections et quelle serait sa position une fois qu'il

 19   aurait examiné un peu plus à fond les renseignements en question. Par

 20   conséquent, du point de vue du moment où l'email de M. Jordash est envoyé,

 21   ceci n'est pas la raison pour ne pas faire droit à la demande de Me Knoops.

 22   Madame la Greffière, quel serait le numéro.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce serait la pièce P55 MFI, marquée

 24   pour identification, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc on en reste là pour le moment.

 26   Veuillez poursuivre.

 27   M. HOFFMANN : [interprétation]

 28   Q.  Témoin, dans votre déclaration de 2003, au paragraphe 52, vous avez dit

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  1   que le problème principal dans la région SBWS, c'était l'unité

  2   paramilitaire qui était formée en République de Serbie, et vous avez donné

  3   une liste de quelques unes de ces unités paramilitaires, notamment les

  4   hommes d'Arkan, la Garde des Volontaires serbes, le SDG.

  5   M. KNOOPS : [interprétation] Monsieur le Président, à ce stade, j'ai une

  6   objection à élever, parce que la déclaration dont parle M. Hoffmann est

  7   contenue dans un paragraphe de la déclaration du témoin concernant Vukovar

  8   et, comme vous les savez sans doute, Vukovar ne fait pas partie de l'acte

  9   d'accusation, ni pour l'un ni pour l'autre des deux accusés. Par

 10   conséquent, je ne pense pas que les questions de l'Accusation devraient

 11   comprendre les parties de la déclaration du témoin qui ont trait à Vukovar.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hoffmann.

 13   M. HOFFMANN : [interprétation] Je suis tout à fait prêt à éclairer les

 14   choses avec le témoin pour cette partie de sa déclaration. Je ne pense pas

 15   que cette partie ait trait uniquement aux événements de Vukovar.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors vous présentez ceci pas seulement

 17   en ce qui concerne Vukovar. Poursuivez, donc ce n'est pas essentiellement

 18   compte tenu du paragraphe 52 qui semble se trouver sous le titre "Vukovar."

 19   M. HOFFMANN : [interprétation]

 20   Q.  Témoin, vous avez dit dans votre déclaration que le problème principal

 21   avait été l'existence de ces unités paramilitaires. Vous avez fait cette

 22   déclaration en vous référant plus spécialement au problème que ces unités

 23   paramilitaires posaient, pas seulement dans la zone de Vukovar, mais dans

 24   une zone plus vaste de la SBWS ?

 25   R.  Dans ma déclaration, j'ai dit que le secteur de la Slavonie orientale

 26   et -- que ce problème avait avoir avec l'ensemble des unités paramilitaires

 27   qui se trouvaient dans le territoire, en commençant par les Croates, ou

 28   "Home Guard", et les Volontaires serbes, la Défense territoriale et toutes

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  1   les autres unités qui étaient actives dans ce territoire. L'armée serbe ne

  2   pouvait pas remplir ses tâches de la manière dont elle était censée le

  3   faire.

  4   M. HOFFMANN : [interprétation] Juste pour le compte rendu, Monsieur le

  5   Président, en fait, au paragraphe 49 de sa déclaration, il fait bien

  6   référence à un certain nombre de villages, comme il est dit dans la

  7   déclaration, comme étant du secteur de Vukovar, mais en fait, ceci se

  8   réfère à des lieux qui se trouvent en SBSO [comme interprété].

  9   Q.  Témoin que voulez-vous dire lorsque vous dites dans votre déclaration

 10   que ces unités étaient formées en Serbie ?

 11   R.  Je veux dire que dans le territoire où je me trouvais et dans lequel

 12   j'ai conduit le commandant dans tous les sens et participé aux combats, y

 13   compris le village de Vera, Brsadin, Pacetin, Vrsadin Silo et jusqu'à

 14   Vukovar, ces unités étaient formées, non seulement en Serbie, mais 80 ou 90

 15   % de leur personnel était arrivé de Serbie. Les unités de la partie

 16   occidentale de Slavonie, il se trouvait également des personnes de ce

 17   territoire qui, à l'origine, étaient des gens du cru. La plupart étaient

 18   des Serbes, mais il y avait quelques Croates. Je savais qu'un certain

 19   nombre d'entre eux, qui étaient membres de la Défense territoriale,

 20   étaient, en fait, des Croates.

 21   Q.  En parlant plus précisément du SDG, l'unité d'Arkan, est-ce que vous

 22   savez qui a créé le SDG ?

 23   R.  En vertu du fait que la garde serbe de Volontaires n'était pas

 24   indépendante du commandement de la JNA, c'est le premier point; quant au

 25   deuxième point, c'est qu'on pouvait facilement les distinguer de l'armée

 26   populaire yougoslave à cause de leurs uniformes; et troisièmement, leurs

 27   armes étaient beaucoup plus modernes que les armes de la JNA. Ils avaient

 28   du matériel de protection pour les fantassins qui était plus moderne. Ils

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  1   avaient également le fusil automatique Heckler et Koch, ce qui n'était pas

  2   le cas pour les hommes de la JNA. Ils avaient également des gilets pare-

  3   balles très récents, très modernes, et cetera. A cette époque, la JNA

  4   portait encore des uniformes anciens, et ce n'est qu'en octobre qu'on leur

  5   a remis de nouveaux uniformes de camouflage et d'autre matériel. Quatre-

  6   vingt-dix pourcents du personnel n'avaient pas d'équipement de protection.

  7   Ils n'avaient pas, par exemple, de gilets pare-balles.

  8   Q.  Je vous remercie de ces renseignements. Témoin, j'apprécierais si vous

  9   pouviez vous concentrer sur les questions posées. La question était de

 10   savoir si vous aviez une connaissance de qui a créé le SDG.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que vous ne répondiez à cette

 12   question. Maître Knoops.

 13   M. KNOOPS : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin est en train

 14   lui-même de présenter volontairement des statistiques qu'il a à l'esprit.

 15   Il a parlé plusieurs fois de 80, 90 % sans matériel de protection, et

 16   cetera. Deuxièmement, le témoin ici n'est pas un expert, par conséquent

 17   avant que de tels commentaires ne soient faits, il faudrait qu'il y ait une

 18   base qui convienne pour pouvoir continuer ce type de questions et permettre

 19   au témoin de fournir ce type de renseignements à la Chambre.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Knoops, je serais d'accord avec

 21   vous que peut-être M. Hoffmann aurait pu intervenir un peu plus tôt. En

 22   revanche, la question telle qu'elle était ne visait pas à solliciter le

 23   texte de ce qu'avait dit le témoin. Nous ne pouvons pas objecter à des

 24   réponses faites par le témoin. Bien entendu, vous pouvez poser des

 25   questions lors du contre-interrogatoire sur la base de ce qu'il sait. J'ai

 26   tendance à être d'accord, surtout le fait que les informations statistiques

 27   auraient eu besoin d'une base adéquate. Mais ce qu'a fait M. Hoffmann, en

 28   l'occurrence, c'est essayer de ramener le témoin à la question qu'il venait

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  1   de poser.

  2   Vous pouvez poursuivre, Monsieur Hoffmann.

  3   M. HOFFMANN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Q.  Témoin, je vais vous répéter ma question. Est-ce que vous aviez

  5   connaissance de qui a créé le SDG en Serbie ?

  6   R.  Au début de mon séjour en Slavonie, je ne savais pas qui organisait le

  7   SDG en Serbie. Toutefois, à partir du moment où il y a eu un conflit entre

  8   mon commandant, M. Vaskovic, et le commandant du SDG, une réunion a eu lieu

  9   à Erdut entre mon commandant et le commandant du SDG, Zeljko Raznjatovic ou

 10   Arkan. Et c'est à cette réunion que Zeljko Raznjatovic ou Arkan a parlé en

 11   termes très forts et s'est adressé à mon commandant en lui disant, Est-ce

 12   que vous savez qui est derrière moi ? A un certain point, il a sorti une

 13   pièce d'identité qui disait "services de la Sûreté de l'Etat." C'était une

 14   carte d'identité bleue. Il a ouvert un carnet pour lui montrer qu'en fait

 15   ça contenait ses données personnelles et sa photographie.

 16   En plus de cela, je peux vous dire que le SDG n'avait pas

 17   d'équipement fourni par la JNA en ce qui concernait des armes et des

 18   fournitures. Ce n'étaient pas les moyens logistiques de la JNA, ce qui veut

 19   dire qu'ils avaient derrière eux les moyens de la Sûreté de l'Etat serbe.

 20   M. KNOOPS : [interprétation] J'objecte fortement à nouveau. Le témoin, tout

 21   simplement, ne répond pas à la question. Il est en train de donner toutes

 22   sortes de renseignements à propos d'une simple question, et je ne suis pas

 23   d'accord avec les membres de la Chambre pour dire que ceci ne permet pas

 24   d'élever des objections lorsqu'un témoin répond à côté volontairement.

 25   D'après les principes du "common law," il y a une possibilité pour la

 26   Défense d'élever des objections à la façon dont le témoin répond aux

 27   questions.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que j'ai dit clairement à M.

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  1   Hoffmann que je me serais attendu à ce qu'il intervienne plus tôt. Le

  2   témoin est invité à centrer ses réponses sur les questions qui lui sont

  3   posées, et si M. Hoffmann veut savoir non seulement qui a créé le SDG, mais

  4   aussi comment on leur fournissait des armes, il posera certainement des

  5   questions à ce sujet.

  6   Monsieur Knoops, pour finir, en ce qui concerne le "common law," d'après ce

  7   que j'ai appris, elle n'existe pas, m'a-t-on dit. Mais deuxièmement, nous

  8   ne l'appliquons pas ici au TPIY. Nous n'appliquons pas les critères du

  9   "common law," exclusivement.     

 10   Veuillez poursuivre, Monsieur Hoffmann.

 11   M. HOFFMANN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

 12   pense, avec tout le respect que je dois au témoin, qu'il répondait

 13   clairement à cette question.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que notre décision est claire,

 15   Monsieur Hoffmann. Vous pouvez poursuivre avec la question suivante.

 16   M. HOFFMANN : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Président.

 17   Q.  Témoin, vous avez mentionné cette réunion à Erdut entre votre

 18   commandant, Vaskovic, et Arkan, le fait qu'Arkan a présenté une pièce

 19   d'identité DB et vous avez dit qu'Arkan lui avait demandé, Est-ce que vous

 20   savez est derrière moi ?

 21   Vous rappelez-vous si Arkan a dit quoi que ce soit de plus à ce sujet ?

 22   R.  Oui. Arkan lui a dit, Le ministre de la Défense est derrière moi ainsi

 23   que la Sûreté de l'Etat serbe, et je ne dépends que d'eux et pas de vous.

 24   Si vous continuez votre attitude, vous pourriez disparaître dans les 24

 25   heures qui viennent.

 26   Q.  Est-ce qu'Arkan a mentionné des noms ?

 27   R.  Pas précisément. Il a simplement dit qu'il avait le ministère de la

 28   Défense qui le soutenait ainsi que le gouvernement de la République de

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  1   Serbie et son service de Sûreté de l'Etat. Il a ajouté qu'il ne dépendait

  2   que d'eux et ne rendait compte qu'à eux.

  3   Q.  Maintenant, vous avez bien dit que les notes de récolement étaient

  4   exactes et précises, celles que vous avez signées il y a deux jours. Vous

  5   rappelez-vous avoir dit qu'Arkan avait déclaré à cette réunion qu'il

  6   pouvait, s'il le voulait, informer quelqu'un si votre commandant insistait

  7   ?

  8   R.  Oui. Il a dit qu'il pouvait aviser les supérieurs de mon commandant au

  9   sein du ministère de la Défense et l'état-major général de ce qui était

 10   encore à l'époque l'armée populaire yougoslave.

 11   Q.  Vous rappelez-vous s'il a fait des déclarations analogues en ce qui

 12   concerne la DB ?

 13   M. KNOOPS : [interprétation] J'objecte. La question est encore une fois

 14   posée et a reçu sa réponse. L'Accusation, à l'évidence, est en train

 15   d'essayer d'obtenir une autre réponse, et apparemment, cette question est

 16   également une question directrice.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais relire.L'objection est rejetée.

 18   Vous pouvez répéter la question afin que le témoin puisse y répondre.

 19   M. HOFFMANN : [interprétation]

 20   Q.  Témoin, est-ce que vous vous rappelez qu'Arkan, à cette réunion,

 21   lorsqu'il a été confronté par votre commandant Vaskovic, a dit quoi que ce

 22   soit pour ce qui était d'informer quelqu'un dans la DB serbe, la Sûreté ?

 23   R.  Bien, il a brandi la carte d'identité de la Sûreté de l'Etat et a dit à

 24   ce moment-là, Vous voyez ? J'ai même une carte d'identité de la Sûreté de

 25   l'Etat et je pourrais conclure tout ceci en vous faisant disparaître dans

 26   les prochaines 24 heures. Il n'a pas dit de façon précise qu'il allait

 27   informer la Sûreté de l'Etat, mais il l'a menacé.

 28   Q.  Votre déclaration que vous avez signée il y a deux jours, vous avez

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  1   bien dit que c'était exact. Je voudrais vous relire ce que vous avez

  2   indiqué : "Arkan a dit aussi, Si c'était nécessaire, j'informerai le

  3   président Milosevic au sujet de mon chef, Stanisic." Est-ce que vous vous

  4   rappelez avoir fait cette déclaration ?

  5   R.  Oui. Si nécessaire, il aviserait le ministre et même le président de la

  6   république, comme étant ses supérieurs dans la Sûreté de l'Etat, et ça

  7   devrait être Jovica Stanisic, puisque c'était lui qui était à la tête du

  8   service de la Sûreté de l'Etat à l'époque.

  9   Q.  Juste pour éclaircir les choses au compte rendu, est-ce qu'il l'a

 10   mentionné personnellement comme il est dit dans les notes de récolement ?

 11   R.  Oui. Il a dit le patron au service de la Sûreté de l'Etat. Il n'a pas

 12   donné son nom, mais il a dit son patron à la Sûreté de l'Etat. Et le patron

 13   du SDB à l'époque, c'était M. Jovica Stanisic.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kovacevic, je voudrais vous

 15   demander d'être très précis dans vos réponses, parce que ce que vous dites

 16   maintenant ne correspond pas à une feuille de renseignements supplémentaire

 17   qui n'est pas encore présentée comme élément de preuve, bien que vous ayez

 18   dit que vous l'aviez revue et que vous l'aviez corrigée dans la mesure

 19   nécessaire. Il y a une différence être dire "mon chef de la DB" et le fait

 20   de donner un nom même si, à votre avis, c'était M. Stanisic qui était à

 21   l'époque le chef de la Sûreté de l'Etat, la DB. Donc voulez-vous, s'il vous

 22   plaît, être très précis, et si c'est nécessaire que vous relisiez vos

 23   réponses en ce qui concerne les renseignements supplémentaires qui sont sur

 24   cette feuille, vous pouvez demander qu'on la fournisse.

 25   Monsieur Hoffmann, vous pouvez poursuivre.

 26   M. KNOOPS : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je pourrais

 27   --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

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  1   M. KNOOPS : [interprétation] -- d'un point de vue juridique, je voudrais

  2   être éclairé par les membres de la Chambre. Selon moi, maintenant que cette

  3   déclaration supplémentaire ou ces notes de récolement supplémentaires ne

  4   sont pas encore admises comme éléments de preuve au dossier, puisque la

  5   Chambre a accepté -- ou l'Accusation a accepté que celles-ci contenaient

  6   des nouveaux éléments de preuve potentiels, les questions en ce qui

  7   concerne cette déposition ne devraient pas être directrices. La première

  8   question qui a été posée par mon confrère, M. Hoffmann, en ce qui concerne

  9   cette nouvelle déclaration, c'était clairement une question directrice.

 10   Donc notre position, c'est que lorsque l'Accusation a l'intention de poser

 11   les questions au témoin qui sont potentiellement des questions relatives à

 12   sa nouvelle déclaration, ça devrait être sur la base du fait que les

 13   questions ne sont pas directrices.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qu'apparemment a fait M. Hoffmann,

 15   c'était de confronter le témoin avec quelque chose qui n'était pas logique

 16   par rapport à la déclaration antérieure, bien que ce manque de logique

 17   était limité.

 18   Monsieur Hoffmann, dans la mesure où les questions sont directrices - et

 19   dans cette mesure, il faut normalement que vous le fassiez avec la

 20   permission de la Chambre - or, vous n'avez pas demandé une telle

 21   permission. Donc Me Knoops objecte au caractère directif de ces questions.

 22   Voulez-vous, s'il vous plaît, garder cela à l'esprit lorsque vous voulez

 23   présenter au témoin une déclaration qui n'est pas entièrement, tout au

 24   moins sur certains détails, compatible avec la déposition qu'il a faite à

 25   l'audience.

 26   M. HOFFMANN : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je répondre

 27   brièvement.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

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  1   M. HOFFMANN : [interprétation] Je pense qu'en fait j'ai regardé la

  2   motivation de l'article 92 ter du Règlement, et elle a été respectée, cette

  3   disposition, c'est-à-dire que le témoin est venu à l'audience, il a vu la

  4   déclaration, il a dit qu'il l'avait examinée et il a attesté l'exactitude

  5   de ce texte. Bien sûr, je comprends que le document reçoit encore une cote

  6   provisoire d'identification étant donné la situation dans laquelle le

  7   conseil de Défense, d'une part, a évoqué ceci et la question d'avoir été

  8   notifié d'avance, mais je pense que le raisonnement qui est à la base de

  9   l'article 92 ter, en fait, est respecté et il me semble juste de le diriger

 10   sur ces questions si nécessaire. J'essaie d'éviter cela, mais je ne vois

 11   pas, après qu'il ait attesté l'exactitude de cette déclaration, que des

 12   questions directrices ne seraient pas autorisées.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hoffmann, je suis toujours très

 15   prudent pour ce qui est de vérifier si mon analyse de la situation est

 16   juste. Ce que je viens d'exprimer, c'est mon point de vue, le point de vue

 17   de la Chambre, et notre décision demeure ce qu'elle est. Donc veuillez

 18   poursuivre.

 19   M. HOFFMANN : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

 20   Q.  Témoin, très rapidement, en ce qui concerne cette réunion, pourriez-

 21   vous nous dire quand elle a eu lieu, cette réunion à Erdut ?

 22   R.  Cette réunion à Erdut a eu lieu, je crois, en septembre ou en octobre.

 23   Je n'en suis pas très sûr. Elle a duré environ une demi-heure. Au cours de

 24   cette discussion ou de cette dispute entre Arkan et mon commandant --

 25   Q.  Je vous interromps. Là, je crois que vous avez répondu à la question.

 26   Pourriez-vous dire brièvement à la Chambre qui assistait à cette réunion en

 27   plus de M. Vaskovic, votre commandant, Arkan et vous-même ?

 28   R.  En tant que chauffeur, j'ai conduit M. Vaskovic à cet endroit-là. Il y

Page 2150

  1   avait deux autres soldats qui étaient avec nous et M. Zarko Sljukic.

  2   Lorsque nous sommes arrivés, Arkan a convoqué le commandant qui, à

  3   l'origine, s'était trouvé en conflit avec mon commandant et lui a demandé

  4   de revenir.

  5   Q.  Merci. Dans votre déclaration de 2003, qui est maintenant la pièce P51,

  6   au paragraphe 61 [comme interprété], et plus tard au paragraphe 97, vous

  7   faites bien référence aux champs pétrolifères de Djeletovci en Slavonie

  8   orientale. Est-ce que vous avez jamais été, de façon permanente, là où il y

  9   a eu des champs de pétrole, soit en 1992 ou 1991 ?

 10   R.  En 1992, je me suis trouvé sur ces champs pétrolifères, et plus tard,

 11   peut-être soit en 1993 ou 1994, je me suis trouvé à Djeletovci à plusieurs

 12   reprises.

 13   Q.  Lorsque vous étiez à Djeletovci, avez-vous vu la sécurité ou des gardes

 14   particuliers qui protégeaient ces champs pétroliers ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Qu'est-ce qu'il y avait comme sécurité pour protéger ces champs

 17   pétrolifères et qui protégeait le lieu ?

 18   R.  Les champs pétrolifères de Djeletovci étaient protégés par des

 19   personnels armés. A plusieurs fois, j'y suis resté, j'ai visité ce site en

 20   tant que membre des forces de réserve de la Republika Srpska MUP et

 21   j'aidais les forces de police locales et les autres. D'ailleurs, j'étais

 22   sur place et j'ai appris que le personnel qui protégeait les champs

 23   pétrolifères était composé de l'unité que l'on appelait Skorpions.

 24   Q.  Savez-vous qui avait créé ou qui était derrière les Skorpions ?

 25   R.  L'unité Skorpions était mise en place par les services de Sécurité de

 26   la Serbie et c'était justement leur force.

 27   Q.  Comment savez-vous que les Skorpions avaient été mis en place par la

 28   Sécurité de l'Etat serbe ?

Page 2151

  1   R.  Je le sais à partir de conversations avec mon supérieur qui était sur

  2   place qui s'appelait Stevo Pavkovic. Il m'a dit que ces hommes faisaient

  3   partie d'une unité contrôlée par la DB. Cette unité n'avait pas de contact

  4   et ne recevait d'ordres aucun de nos hommes, nos hommes qui étaient sur

  5   place.

  6   Q.  Avez-vous eu des conversations avec un dénommé Jovan Stojic à propos de

  7   cette unité ?

  8    R.  Oui.

  9   Q.  Qu'a dit Jovan Stojic à propos des Skorpions ?

 10   R.  M. Jovan Stojic, à l'époque, occupait des responsabilités au sein de la

 11   Sécurité de l'Etat à Kragujevac. A l'époque, il se trouvait dans la SBSO

 12   [phon]. Il était posté là-bas.

 13   Q.  Lorsqu'il a expliqué sa position - je répète ma question - vous a-t-il

 14   dit quelque chose à propos des Skorpions ?

 15   R.  Oui. Il a dit que cette unité était sous leur contrôle.

 16   Q.  Aviez-vous des contacts personnels avec des membres individuels des

 17   Skorpions à l'époque ?

 18   R.  Il y a eu quelques conversations informelles, des rencontres

 19   informelles, et ainsi de suite.

 20   Q.  Savez-vous où se trouve le lieu de Milorad Ulemek, que l'on appelle

 21   Legija ?

 22   R.  Milorad Ulemek, connu sous le nom de Legija, était, d'après ce que je

 23   sais, un membre de la légion étrangère. Je ne sais pas exactement à quel

 24   moment il a rejoint la Garde des Volontaires serbes, mais il était adjoint

 25   au commandant et principal instructeur pour l'entraînement des membres de

 26   cette unité.

 27   Q.  Savez-vous comment Legija s'est retrouvé avec la SDG ?

 28   R.  Je ne sais pas exactement, mais je peux énoncer une supposition.

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  1   Q.  Pouvez-vous nous le dire ?

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non --

  3   M. KNOOPS : [interprétation] Objection.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'allons pas demander au témoin de

  5   se livrer à des hypothèses. S'il y a des faits qui viennent appuyer ce

  6   qu'il va énoncer, vous pouvez lui poser des questions là-dessus, mais il

  7   n'est pas utile de lui demander de poser des hypothèses. Merci de

  8   poursuivre.

  9   M. HOFFMANN : [interprétation] Très bien.

 10   Q.  Savez-vous qui contrôlait le passage de frontière à Erdut à l'époque ?

 11   R.  En 1991 et 1992, la traversée de la frontière, enfin le seul endroit,

 12   c'était le pont de Bogojevo. Du côté croate, le passage était contrôlé par

 13   les hommes de la TO, notamment sous le commandement de Radovan Stojicic,

 14   Badza, et la Garde des Volontaires serbes.

 15   Q.  Pour le procès-verbal, vous avez parlé du pont à Bogojevo --

 16   R.  Il s'agit de Bogojevo. Oui. Du côté croate, c'est tout près de la ville

 17   d'Erdut, puis lorsque vous traversez le premier lieu que l'on rencontre,

 18   c'est Bogojevo.

 19   Q.  Merci. Passons à ce que vous avez dit à propos de la Bosnie occidentale

 20   en 1995. Dans votre déclaration, la pièce P51, vous avez parlé d'opérations

 21   militaires en Bosnie occidentale ainsi que de votre déploiement avec une

 22   brigade de la police dans cette zone en septembre 1995. C'est au paragraphe

 23   116 et suivants. Vous parlez de la présence d'Arkan et de ses hommes dans

 24   la région de Sanski Most et de Prijedor. J'aimerais maintenant vous montrer

 25   quelques séquences vidéo et vous demander votre commentaire. Mais juste

 26   pour l'orientation des uns et des autres, je vais parler de la carte 34 du

 27   classeur de la Chambre, classeur qui contient des cartes qui présentent la

 28   zone de Sanski Most jusqu'à Prijedor en Bosnie occidentale. La Défense

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  1   Stanisic m'a fait savoir qu'il n'y avait pas d'objections. Je n'ai pas eu

  2   de réaction de la Défense Simatovic, mais je suppose qu'il n'y aura pas

  3   d'objections, puisqu'il s'agit d'une simple carte routière de la zone.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voulez-vous verser cela au dossier tout

  5   de suite.

  6   M. HOFFMANN : [interprétation] Pour gagner du temps, il n'est pas utile de

  7   le montrer et nous pouvons le verser directement au dossier.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voulez-vous nous donner une cote, s'il

  9   vous plaît.   

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P56, Monsieur le

 11   Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit d'une carte géographique de la

 13   zone, donc je suppose qu'il n'y a pas d'objections à ce que l'on montre

 14   cela ?

 15   M. KNOOPS : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce est donc versée au dossier.

 17   M. HOFFMANN : [interprétation] Nous allons maintenant passer à un extrait

 18   bref de la pièce 65 ter 2756. Il s'agit d'une vidéo,

 19   V000-4739. Cela commence à la minute 35:29 jusqu'à la minute 35:51 de la

 20   bande d'origine.

 21   [Diffusion de la cassette vidéo]

 22   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] 

 23   "Brane Pecanac : Hier, dans l'après-midi et dans la soirée, nous étions

 24   dans notre lancée et nous avons accepté de nous engager dans un conflit

 25   avec les forces ennemies et nous les avons repoussées immédiatement. Nous

 26   avons capturé des lieux stratégiques importants qui étaient une condition

 27   prérequise pour l'avance supplémentaire et afin de faire le lien avec

 28   l'activité de l'armée avec la Republika Srpska."

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  1    [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

  2   M. HOFFMANN : [interprétation] On me dit que je me suis trompé. Il s'agit

  3   de la pièce 65 ter --

  4   L'INTERPRÈTE : La cote est inaudible.

  5   M. HOFFMANN : [interprétation]

  6   Q.  Avez-vous vu cette séquence et l'aviez-vous déjà vue ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Avez-vous reconnu les individus qui figuraient à l'écran ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Qui avez-vous reconnu ?

 11   R.  J'ai reconnu M. Zeljko Raznjatovic dans la séquence. Je connaissais M.

 12   Brane auparavant, puisqu'il faisait partie du MUP de la Republika Srpska.

 13   Je connaissais également M. Miroslav Rajak, qui était chef de la sécurité

 14   publique à Banja Luka.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On peut la regarder de nouveau.

 16   [Diffusion de la cassette vidéo]  

 17   [Fin de la diffusion de cassette vidéo] 

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hoffmann, pourriez-vous

 19   demander au témoin d'identifier quelle est la personne qu'il reconnaît, pas

 20   seulement le nom, mais nous dire à l'image quelle est la personne. On

 21   pourrait peut-être faire un arrêt sur image à un moment donné pour qu'il

 22   puisse nous dire quel est le nom de l'individu qu'il reconnaît.

 23   M. HOFFMANN : [interprétation] Certainement. Je propose que l'on rejoue la

 24   vidéo, puis je demanderai l'arrêt sur l'image.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet, faites-le comme cela.

 26   M. HOFFMANN : [interprétation] Je ne voudrais pas diriger le témoin --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet, mais si vous ne dites pas

 28   stop, la séquence ne va pas s'arrêter.

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  1   M. HOFFMANN : [interprétation] Bien sûr, je le ferai.

  2   [Diffusion de la cassette vidéo]

  3   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

  4   M. HOFFMANN : [interprétation]

  5   Q.  Est-ce que vous avez reconnu quelqu'un dans la vidéo ?

  6   R.  Oui.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faisons les choses pas à pas. On voit

  8   ici une personne au premier plan qui n'a pas de couvre-chef, la personne

  9   qui est la plus proche de la caméra. Savez-vous qui est cette personne ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] On le voit d'ailleurs, c'est écrit à l'écran,

 11   c'est M. Zeljko Raznjatovic qui porte un béret rouge.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous dites que l'homme au deuxième

 13   plan qui porte un béret rouge est M. Raznjatovic. Reconnaissez-vous la

 14   troisième personne, qui apparemment porte un béret d'une autre couleur ?

 15   Veuillez poursuivre, Monsieur Hoffmann.

 16   [Diffusion de la cassette vidéo]

 17   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hoffmann, est-ce que les autres

 19   personnes à l'écran vous intéressent ? Sinon, nous ne poserons pas d'autres

 20   questions. Je constate, en réponse à la question concernant la troisième

 21   personne, la personne qui portait un béret d'une autre couleur, peut-être

 22   que nous avons chevauché sur le micro. Vous avez répondu, si j'ai bien

 23   compris, que vous ne connaissiez pas la personne en arrière plan.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en effet, c'est le cas.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 26   M. HOFFMANN : [interprétation] Pour le procès-verbal je devrais peut-être

 27   ajouter que la séquence a été arrêtée au tout début, à la minute 35:29:3.

 28   Au tout début de la séquence, c'était pour le procès-verbal que j'ajoute

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  1   cela.

  2   Q.  Témoin, est-ce que cette séquence et ce que M. Pecanac dit est cohérent

  3   avec ce que vous saviez des activités des hommes d'Arkan à l'époque en 1995

  4   ?

  5   R.  Oui.

  6   M. HOFFMANN : [interprétation] Je voudrais verser cette vidéo au dossier,

  7   Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objections ?

  9   M. KNOOPS : [interprétation] Notre position est la même que tout à l'heure,

 10   Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, dans ce cas-là, nous allons

 12   marquer cela pour identification. Maître Domazet, des objections ? Je vois

 13   que vous hochez la tête, donc vous exprimez la même position au nom de la

 14   Défense Stanisic.

 15   Madame.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est la pièce P57, marquée pour

 17   identification, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 19   M. HOFFMANN : [interprétation] Nous avons une autre séquence vidéo que nous

 20   aimerions montrer. C'est la pièce 65 ter de l'Accusation 2609. C'est la

 21   vidéo ERN V000-7024. C'est la deuxième partie du document qui est de la

 22   télévision serbe station B-92, qui s'appelle "L'unité." La séquence

 23   commence à la minute 34:42 jusqu'au 36:29 de la bande d'origine.

 24   [Diffusion de la cassette vidéo]

 25   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] "Après la chute de la Krajina, les armées

 26   musulmane et croate ont lancé une offensive importante sur la Republika

 27   Srpska fin de l'été 1995. Donc Stanisic a envoyé Arkan et sa partie de

 28   l'unité en Krajina bosniaque. L'objectif principal d'Arkan n'était pas de

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  1   combattre, mais plutôt de maintenir la discipline de l'armée de Republika

  2   Srpska dont le moral avait été sapé.

  3   Raznjatovic : Ne dites pas garde-à-vous, dites garde à vous. Allons-y.

  4   Apprenez-lui comment donner des ordres. N'ayez pas honte. La nation serbe

  5   entière vous regarde. Pour eux, vous n'êtes pas des héros serbes ou des

  6   cavaliers serbes. Je ne veux qu'aucun héros serbe ou cavalier quitte sa

  7   position comme un imbécile en se foutant complètement de sa position. Est-

  8   ce que c'est clair ? Il n'y aura pas de baisse de moral. Je suis fatigué.

  9   Depuis quatre mois, qu'est-ce que c'est que quatre mois ? Qu'allons-nous

 10   faire si la guerre dure encore 14 ans, qu'allons-nous faire alors ? Nous

 11   rendre. Non, nous n'allons pas nous rendre. C'est une terre serbe. C'est

 12   une terre serbe sacrée. C'est là où se trouvent vos tombes, c'est là où se

 13   trouvent vos églises. Vous devez défendre ce qui vous appartient. Vous

 14   défendez vos maisons. Je ne veux pas vous entendre dire que vous êtes

 15   fatigués, car vous n'êtes pas fatigués. Gardez la tête haute. Tout le monde

 16   gardez la tête haute. Vous êtes l'armée serbe.

 17   Officier de la VRS : Attention, Bataillon, attention.

 18   Raznjatovic : Bien fait. C'est comme cela.

 19   Officier de la VRS : A droite toute.

 20   Raznjatovic : Comme un seul homme. C'est comme cela que l'armée serbe doit

 21   agir."

 22   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

 23   M. HOFFMANN : [interprétation]

 24   Q.  Témoin, dans votre déclaration de 2003, au paragraphe 118, vous avez

 25   parlé de la manière dont Arkan a traité la population locale et comment il

 26   a arrêté les soldats serbes qui battaient retraite, et qu'il les forçait à

 27   revenir sur la ligne de front. Sur la base de votre expérience en Bosnie

 28   occidentale et sur la base de votre déclaration, est-ce que vous estimez

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  1   que ce que l'on vient d'entendre est cohérent avec vos connaissances

  2   personnelles ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Avez-vous déjà vu des séquences vidéo de ce type ou avez-vous été

  5   présent vous-même à des occasions similaires ?

  6   R.  Je ne me souviens pas de la date exacte, mais c'était un moment donné

  7   vers le mois de septembre 1995, quelque part près de Ostra Luka ou sur la

  8   route de Prijedor à Sanski Most.

  9   Q.  Savez-vous pourquoi les hommes d'Arkan, le SDG, sont arrivés en Bosnie

 10   centrale ?

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hoffmann, j'aimerais d'abord

 12   demander une clarification concernant la réponse précédente.

 13   Vous dites : "Je ne me souviens pas de la date exacte, vous dites que

 14   c'était au mois de septembre 1995."

 15   Parliez-vous de l'événement précis que l'on a vu dans la séquence vidéo ou

 16   parlez-vous d'événements similaires ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je parlais d'un événement similaire qui s'est

 18   produit près de Ostra Luka sur la route de Prijedor et Sanski Most.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci de cette clarification.

 20   Veuillez continuer, Monsieur Hoffmann.

 21   M. HOFFMANN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

 22   d'avoir élucidé cette clarification.

 23   Q.  Témoin, pour revenir à ma question, savez-vous pourquoi ou sous les

 24   ordres de qui les hommes d'Arkan, le SDG, sont arrivés en Bosnie

 25   occidentale à l'époque ?

 26   R.  Bien, le SDG est arrivé à la demande du gouvernement de la Republika

 27   Srpska. Le gouvernement de la Republika Srpska a demandé de l'aide afin de

 28   mettre fin à l'offensive qui avait été lancée par les armées bosniaque et

Page 2160

  1   croate.

  2   Q.  Savez-vous à qui était envoyée cette demande ?

  3   R.  La réponse a été envoyée au ministère de la Défense de la République de

  4   Serbie, au gouvernement de la République de Serbie et au MUP de la

  5   République de Serbie.

  6   M. KNOOPS : [interprétation] Monsieur le Président, à ce stade, je me

  7   demande vraiment si le témoin est à même de commenter de la manière dont

  8   ont été envoyés, et cetera.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Knoops, je suis d'accord avec

 10   vous que ces questions ainsi que les réponses auraient nécessité

 11   l'établissement de fondement. En effet, si nous voulons pouvoir évaluer la

 12   valeur probante de cette déposition, il est important de connaître les

 13   sources de ses dires.

 14   Veuillez continuer, s'il vous plaît.

 15   M. HOFFMANN : [interprétation] C'était exactement la question suivante que

 16   j'allais poser.

 17   Q.  Témoin, vous souvenez-vous avoir parlé du commandant de votre unité à

 18   l'époque, Miladin Milic, à propos des SDG ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Vous a-t-il parlé de ce que vous avez dit tout à l'heure, à savoir la

 21   demande de la République serbe et à qui cette demande était envoyée ?

 22   M. KNOOPS : [interprétation] Question directrice.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet, c'est une question directrice.

 24   Veuillez reformuler votre question, s'il vous plaît.

 25   M. HOFFMANN : [interprétation] Bien sûr.

 26   Q.  Pourriez-vous nous dire ce que M. Milic vous a dit à propos de la

 27   raison pour laquelle le SDG est arrivé en Bosnie occidentale ?

 28   M. KNOOPS : [interprétation] C'est toujours une question directrice.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet, Monsieur Hoffmann. C'est une

  2   question directrice. Je vais reprendre.

  3   Témoin, vous avez dit avoir eu une conversation avec Miladin Milic. Vous a-

  4   t-il dit quelque chose à propos du SDG et de l'arrivée du SDG en Bosnie

  5   occidentale ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. M. Milic m'a dit qu'avant l'arrivée du

  7   SDG qu'il devait arriver. D'ailleurs, j'ai vu une copie d'un document qui

  8   avait été publié après une réunion du gouvernement de la Republika Srpska

  9   envoyé au gouvernement de la République de Serbie et au MUP de la

 10   République serbe demandant de l'assistance en main-d'œuvre, en munitions et

 11   autres équipements.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites avoir vu une copie d'un

 13   document. Pouvez-vous nous expliquer comment se fait-il que vous ayez vu ce

 14   document ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Mon supérieur avait une copie de ce document.

 16   C'est alors que je l'ai vu pour la première fois. Mais je l'ai vu encore

 17   ici à La Haye lorsque j'ai donné ma déposition dans l'affaire Perisic.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que M. Milic vous l'a montré

 19   personnellement ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Nous nous connaissions depuis avant en

 21   tant que civils, nous étions très proches.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez continuer. Je me

 23   reprends. Il me semble, Monsieur Hoffmann, que c'est l'heure de la pause.

 24   Si l'on pouvait reprendre à 6 heures moins dix, je m'attends à ce que vous

 25   terminiez votre interrogatoire principal aujourd'hui.

 26   M. HOFFMANN : [interprétation] Oui, certainement, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Nous allons suspendre et

 28   reprendre à 6 heures moins dix.

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  1   --- L'audience est suspendue à 17 heures 30.

  2   --- L'audience est reprise à 17 heures 57.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hoffmann, vous pouvez continuer

  4   votre interrogatoire principal.

  5   M. HOFFMANN : [interprétation] Je vous remercie. Je n'ai plus de questions

  6   à poser sur cette vidéo. La pièce 65 ter que nous avons vue, j'aimerais la

  7   verser au dossier.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Pourrions-nous avoir une

  9   cote.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la cote P58.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation]  Très bien.

 12   M. Hoffman.

 13   M. HOFFMANN : [interprétation] Nous allons voir à nouveau une autre

 14   séquence vidéo, la 4270 de la liste 65 ter, ERN terminant par 1416. Et nous

 15   allons voir la séquence depuis la première minute jusqu'à la quatrième

 16   minute et cinq secondes [comme interprété].

 17   [Diffusion de la cassette vidéo]

 18   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] "NV : Monsieur, les bataillons de la Garde

 19   des Volontaires serbes est au garde-à-vous pour vous rendre hommage, prêts

 20   pour l'inspection.

 21   RK : Au garde-à-vous pour vous, le commandant de la Garde.

 22   ZRA : Je vous remercie, Monsieur le Président.

 23   RK : Nous sommes très reconnaissants que vous soyez venu. Ce n'est

 24   pas une fin, c'est un début.

 25   ZRA : Merci, Monsieur le Président. Voulez-vous, s'il vous plaît,

 26   dire quelques mots.

 27   RK : Je suis extrêmement reconnaissant et je vous félicite. J'espère que

 28   nous nous retrouverons à nouveau, mais ce, en paix. Sachez que vous aurez

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  1   toujours une place dans le cœur de ceux que vous avez défendus. Je vous

  2   remercie.

  3   ZRA : Monsieur le Président, au nom de la Garde des Volontaires serbes, je

  4   voudrais vous dire quelques mots. Nous sommes absolument prêts. Nous

  5   répondrons à votre appel et nous serons de retour pour défendre notre

  6   patrie éternelle, nos femmes et nos enfants, pour défendre le territoire

  7   serbe et notre religion orthodoxe. Je vous remercie, Monsieur le Président.

  8   RK : En chœur.

  9   ZRA : Très bien, Monsieur le Président. Nous allons maintenant

 10   rentrer. Je tiens à vous remercier à nouveau. Au revoir.

 11   RK : Au revoir."

 12   [Fin de la diffusion de cassette vidéo] 

 13   M. HOFFMANN : [interprétation]

 14   Q.  Avez-vous vu cette séquence vidéo précédemment, Monsieur le Témoin,

 15   avant de venir ici ?

 16   R.  Oui, je l'avais déjà vue avant de venir ici. C'est un passage d'un

 17   documentaire appelé "L'unité." On voit ici la Garde des Volontaires serbes

 18   mise au garde-à-vous à Bijeljina en Republika Srpska, juste avant qu'ils ne

 19   reviennent depuis la Republika Srpska jusqu'à leur base qui se trouvait à

 20   Erdut.

 21   Q.  Pourriez-vous nous dire à quel moment ce défilé a eu lieu ?

 22   R.  Ce défilé a eu lieu en 1995, après les combats en Krajina. Je crois que

 23   c'était en octobre 1995.

 24   Q.  Pour le compte rendu, pourriez-vous nous dire de quelle Krajina vous

 25   parlez lorsque vous parlez de combats en Krajina ?

 26   R.  Vers Prijedor, Sanski Most, Bosanski Petrovac et Banja Luka. Il

 27   s'agissait ici de la Krajina bosnienne.

 28   Q.  Très bien. Vous étiez présent à la cérémonie à Bijeljina à l'époque ?

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  1   Vous avez assisté à ce défilé ?

  2   R.  Oui, je me trouvais à Bijeljina. Je rentrais en République de Serbie,

  3   mais avec mon unité. Cinq jours après le départ de la Garde des Volontaires

  4   serbes, nous aussi nous sommes rentrés en Serbie.

  5   Q.  Vous souvenez-vous de ce que Karadzic a donné à Arkan ? On le voit

  6   qu'il passe quelque chose dans ce passage de cette séquence vidéo. De quoi

  7   s'agit-il ?

  8   R.  Il s'agit d'un certificat de reconnaissance de la Republika Srpska aux

  9   Volontaires de la Garde serbe donné à Arkan, Zeljko Raznjatovic, pour le

 10   rôle qu'il a joué dans la défense de la Krajina.

 11   Q.  A votre connaissance, d'autres unités, y compris votre propre brigade

 12   de police, avaient reçu ce type de certificat de reconnaissance ? 

 13   R.  Mon unité, y compris le bataillon de notre brigade de police militaire,

 14   n'a pas reçu ce type de certificat de reconnaissance. On est arrivé en

 15   Republika Srpska en août. On avait une autre mission. Nous étions là pour

 16   assurer le retrait en toute sécurité des réfugiés de la Krajina de la

 17   République serbe. C'est à ce moment-là que nous avons combattu.

 18   M. HOFFMANN : [interprétation] L'Accusation aimerait que cette séquence

 19   vidéo, la pièce 65 ter 4270, soit versée au dossier.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il y a quand même les mêmes

 21   réserves qui s'appliquent.

 22   Madame la Greffière, donnez-nous, s'il vous plaît, un numéro MFI.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce recevra la cote P59 MFI.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 25   Monsieur Hoffmann, poursuivez.

 26   M. HOFFMANN : [interprétation] Oui. Pour que les références soient plus

 27   simples, je tiens à vous dire que l'on peut trouver la région de Bijeljina

 28   à la carte 28 du dossier des cartes. J'ai une indication de la Défense

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  1   selon laquelle ils ne soulèveront aucune objection à ce que l'on verse

  2   cette carte, puisqu'il s'agit que d'une carte routière permettant de se

  3   repérer.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière connaît-elle le

  5   numéro 65 ter de cette carte ?

  6   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Visiblement, elle a été téléchargée.

  8   Donnez-nous la cote, s'il vous plaît, Madame la Greffière.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette carte recevra la cote P60.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. La pièce P60 est versée au

 11   dossier. Veuillez poursuivre, Monsieur Hoffmann.

 12   M. HOFFMANN : [interprétation] Je vous remercie.

 13   Q.  Maintenant, nous allons reprendre votre déclaration de 2003, la pièce

 14   P51. Vous faites référence, au paragraphe 52, à des unités de

 15   paramilitaires. En ce qui concerne les hommes d'Arkan, donc le SDG, vous

 16   déclarez, je cite :

 17   "J'étais là lorsque Zeljko Raznjatovic a dit à ses commandants de tous

 18   niveaux qu'il ne voulait pas que l'on prenne de prisonniers. Les hommes

 19   d'Arkan doivent tuer toute personne qui se rend."

 20   A quel moment avez-vous dit au Tribunal que vous avez entendu Arkan faire

 21   ce type de commentaires ?

 22   R.  C'était en 1991 avant les derniers combats qui ont résulté en la

 23   libération de Vukovar.

 24   Q.  Pouvez-vous nous donner quelques détails un petit peu, en quelles

 25   circonstances vous avez entendu Arkan dire tout cela ?

 26   M. KNOOPS : [interprétation] Monsieur le Président, je répète mon

 27   objection. A nouveau, on demande au témoin de parler de Vukovar, mais ça ne

 28   fait pas partie de l'acte d'accusation.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Monsieur Hoffmann, qu'en est-il ?

  2   Le témoin a déjà abordé le sujet et vous avez fait une observation aussi à

  3   ce sujet.

  4   M. HOFFMANN : [interprétation] Oui. Si --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ces mots ont été proférés à un moment

  6   bien précis. Lorsqu'ils ont été proférés, vous nous dites que c'était juste

  7   avant les derniers combats qui ont résulté en la libération de Vukovar.

  8   Pouvez-vous nous dire où vous trouviez exactement lorsque vous avez entendu

  9   cela ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] A côté de Brsadin, près d'une forêt appelée

 11   Djerga, près du silo de Brsadin, vers Borovo Naselje et un endroit appelé

 12   Luzac sur la route qui va de Skradin à Borovo Naselje. Il y a Luzac qui se

 13   trouve entre Borovo Naselje et la ville de Vukovar.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mais d'après vous, ces mots

 15   étaient proférés uniquement en ce qui concerne l'action qui allait avoir

 16   lieu à Vukovar ? C'était la seule chose dont il parlait ? Il ne voulait pas

 17   qu'on fasse des prisonniers à Vukovar ou, d'après vous, est-ce que c'était

 18   une déclaration d'ordre beaucoup plus général ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Son unité a été envoyée le long des axes de

 20   combat, mais vers Luzac. Il donnait des ordres à ses officiers et leur

 21   disait qu'il n'avait pas besoin de prisonniers, ça ne l'intéressait pas.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites l'axe de combat vers Luzac.

 23   Il va falloir que l'on repère cela sur une carte.

 24   M. HOFFMANN : [interprétation] Si je puis vous aider, vous pourriez peut-

 25   être vous repérer sur la carte 18.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 27   M. HOFFMANN : [interprétation] La pièce P9 du dossier. On ne le voit pas,

 28   malheureusement, sur la carte, parce que c'est un village qui est

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  1   absolument minuscule, Luzac. C'est un hameau. Mais je voulais juste que le

  2   témoin nous confirme que Luzac est bien un hameau qui se trouve juste aux

  3   environs de Vukovar.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Hoffmann est en train de nous dire

  5   que Luzac est un hameau qui se trouve près de Vukovar; c'est cela ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Luzac se trouve sur la route entre Borovo

  7   Naselje et Vukovar. Enfin, c'est pratiquement dans les banlieues de

  8   Vukovar.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai consulté mes collègues, et même

 11   lorsqu'on fait référence aux opérations qui ont eu lieu près de Vukovar, ça

 12   ne signifie pas que cette information n'a aucune pertinence. Cela peut nous

 13   aider. Donc cette objection n'est pas acceptée.

 14   Vous pouvez poursuivre, Monsieur Hoffmann.

 15   M. HOFFMANN : [interprétation] Merci.

 16   Q.  Bien. J'ai quelques questions à vous poser maintenant à propos de

 17   l'accusé, et je tiens à vous rappeler ce que vous a dit le Président de

 18   cette Chambre précédemment. Si à un moment ou un autre vous préférerez

 19   donner des informations à huis clos ou à huis clos partiel, prévenez-nous

 20   et nous passerons à huis clos partiel pour ce qui concerne certains points

 21   que vous ne souhaitez pas rendre publics.

 22   Donc j'aimerais savoir si, à un moment ou un autre, vous avez vu l'accusé

 23   Jovica Stanisic en personne.

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Pourriez-vous nous dire quand vous l'avez vu pour la première fois ?

 26   R.  Je ne me souviens pas de la date exacte, mais je crois que la première

 27   fois que je l'ai vu, c'était en 1991.

 28   Q.  Où l'avez-vous vu en 1991 pour la première fois ?

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  1   R.  Au centre-ville d'Erdut.

  2   Q.  Pourriez-vous nous décrire dans quelles circonstances vous l'avez vu à

  3   Erdut en 1991 ?

  4   R.  Je conduisais mon supérieur hiérarchique et il avait rendez-vous à

  5   Erdut pour voir M. Badza. Donc j'étais près de ma voiture avec le capitaine

  6   Zeljko Sucic et à ce moment-là un véhicule est arrivé. Plusieurs personnes

  7   en sont sorties et le capitaine Sucic m'a dit, Voilà Jovica Stanisic. Il

  8   est arrivé.

  9   Q.  Avez-vous entendu de la bouche du capitaine Sucic ou d'autres personnes

 10   pourquoi Stanisic était arrivé à Erdut, dans quel but ?

 11   R.  Non, il ne l'a pas fait. Il n'a rien dit à ce sujet. Je suppose que

 12   c'était à cause de la réunion ou un accord qui doit être discuté.

 13   Q.  Est-ce que M. Stanisic était arrivé seul ou avec d'autres personnes ?

 14   R.  Je crois qu'il y avait trois ou quatre autres personnes qui

 15   l'accompagnaient.

 16   Q.  Y a-t-il eu une autre occasion par la suite où vous avez vu M. Stanisic

 17   en personne ? 

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Pourriez-vous dire aux membres de la Chambre quand cela a eu lieu ?

 20   R.  Oui, mais comme je dois mentionner un nom, je voudrais demander si on

 21   pouvait aller à huis clos.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Mais la question, c'était quand.

 23   Apparemment, le témoin veut répondre à la question en la plaçant dans un

 24   contexte qui se réfère à certaines personnes.

 25   Nous allons donc à huis clos partiel.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 27   Monsieur le Président.

 28   [Audience à huis clos partiel]

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  6   [Audience publique]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  8   M. HOFFMANN : [interprétation]

  9   Q.  Vous venez de dire, Monsieur le Témoin, que vous aviez vu M. Stanisic

 10   une fois dans la rue Duna lorsqu'un convoi était sur le point de partir

 11   pour la Republika Srpska et la Republika Srpska Krajina. Pourriez-vous nous

 12   expliquer de quel type de convoi vous vouliez parler ?

 13   R.  Un convoi s'était formé qui devait apporter des fournitures à la

 14   Republika Srpska et à la Republika Srpska Krajina. Les camions ont été

 15   chargés de divers types de fournitures, notamment du carburant, des

 16   munitions, des cigarettes, du matériel, et ainsi de suite. Mon camion était

 17   chargé de cigarettes. Ce chargement avait eu lieu à un endroit appelé

 18   Vinca, et nous étions censés nous réunir dans la rue Dorcula [phon] à

 19   Belgrade. C'est là que le départ devait être donné pour la Republika Srpska

 20   et la Republika Srpska Krajina.

 21   Q.  Pourriez-vous dire aux membres de la Chambre, lors de cette

 22   circonstance, si vous avez bien vu M. Stanisic à cette occasion, à peu près

 23   à quel moment ?

 24   R.  C'est à un moment donné en 1994 ou en 1995. Je ne peux pas me le

 25   rappeler de façon exacte. J'ai pris part à plusieurs convois de ce genre.

 26   Q.  Pourriez-vous décrire ce qu'a fait M. Stanisic au moment où vous l'avez

 27   vu à cette occasion ? Que faisait-il ?

 28   R.  M. Stanisic est arrivé là dans une voiture. Les camions avaient été

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  1   garés là, je ne sais pas exactement combien il y en avait. Et je me tenais

  2   là avec un de mes amis qui était un employé du SDB. Je peux mentionner son

  3   nom si c'est nécessaire. C'est Dragan Miletic, aka Zuca. Lorsque la voiture

  4   est arrivée, il m'a dit que le patron était arrivé.

  5   Q.  Est-ce que vous avez vu ce qu'a fait M. Stanisic au moment où il est

  6   arrivé ? Est-ce qu'il a fait quelque chose ?

  7   R.  Il a parlé à certaines personnes, mais je ne sais pas qui c'était. Je

  8   sais seulement que le groupe de personnes à qui il s'est adressé a été

  9   rejoint d'une personne que je connaissais bien, puisqu'à l'époque je vivais

 10   à Surcin. Je le connaissais très bien. C'était Ljubisa Buha.

 11   Q.  Cette personne, Ljubisa Buha, vous a-t-il dit quoi que ce soit

 12   concernant ce qu'avait dit ou fait M. Stanisic ?  

 13   R.  Non. Puisque à Vinca il y avait deux ou trois camions qu'on était en

 14   train de charger, M. Buha était là surveillant le chargement, puis il nous

 15   a accompagnés jusqu'à la rue Duna.

 16   Q.  Mis à part ces occasions que vous venez de nous décrire maintenant, y

 17   a-t-il eu par la suite une autre occasion où vous auriez vu M. Stanisic en

 18   personne ?

 19   R.  Je l'ai vu quand nous étions en train d'assurer la sécurité du

 20   processus d'échange de personnel de l'ONU et les pilotes sur lesquels on

 21   avait tiré quand les avions avaient été abattus en Republika Srpska et

 22   lorsqu'il est allé en Republika Srpska pour arranger les choses pour qu'on

 23   les relâche. Mon unité a eu pour mission d'assurer la sécurité entre Mali

 24   Zvornik et Koza 4 sur l'autoroute conduisant à Belgrade. Mon officier

 25   supérieur, à ce moment-là, était Stevo Pavkovic. Il était responsable de

 26   l'exécution de cette opération.

 27   Q.  Là, vous êtes en train de parler de quelle période en ce qui concerne

 28   cet incident ?

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  1   R.  Je pense que c'était au moment où la Republika Srpska a été bombardée.

  2   Je ne me rappelle pas si c'était en 1994 ou 1995. Je ne parviens pas à m'en

  3   souvenir avec certitude, parce que je n'ai pris de notes à ce sujet.

  4   Q.  Je vais maintenant vous parler du deuxième accusé, Franko Simatovic.

  5   Est-ce que vous avez jamais eu l'occasion de le voir en personne ?

  6   R.  J'ai vu M. Franko Simatovic très rarement, à quelques occasions, peut-

  7   être deux ou trois fois et de loin, mais je l'ai vu à la télévision avant

  8   et après cela quelquefois.

  9   Q.  Pourriez-vous dire aux membres de la Chambre quand pour la première

 10   fois vous avez vu M. Simatovic en personne ?

 11   R.  La première fois, c'était quand j'étais en train de me préparer à

 12   partir pour la Slavonie et Baranja à la caserne de Bubanj Potok.

 13   Q.  Pourriez-vous nous décrire à quelle occasion précise à cette caserne

 14   vous avez vu M. Simatovic.

 15   R.  Je ne sais pas quel en a été le motif précis pour lequel M. Simatovic

 16   est venu à la caserne. A la caserne à Bubanj Potok, il y avait plusieurs

 17   unités à l'époque. Il y avait le MUP de Serbie, la JNA ainsi que certains

 18   volontaires qui s'étaient portés volontaires pour se rendre sur le théâtre

 19   de la Slavonie. Je ne sais pas quelle était la raison de sa visite à la

 20   caserne de Bubanj Potok.

 21   Q.  Est-ce que vous avez vu M. Simatovic à la caserne ou est-ce qu'il est

 22   arrivé à une certaine heure ?

 23   R.  Je l'ai vu au moment où il est arrivé, puis il est parti avec quelques

 24   personnes, peut-être une ou deux. Il s'est rendu au poste de commandement

 25   de la caserne à Bubanj Potok.

 26   Q.  Que faisiez-vous exactement à la caserne Bubanj Potok lorsque vous

 27   dites que vous étiez en train de vous préparer à partir pour la Slavonie et

 28   Baranja ?

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  1   R.  On était en train de se préparer. Nous avions des exercices de tir

  2   ainsi qu'une formation de base pour les fantassins du point de vue

  3   tactique.

  4   Q.  Savez-vous s'il y a des personnes qui sont arrivées avec M. Simatovic à

  5   la caserne ?

  6   R.  Non. Je me trouvais un peu plus loin, à une certaine distance. D'un de

  7   mes collègues qui était un policier de métier effectif dans la brigade de

  8   la police, j'ai entendu qu'il avait reconnu Frenki Simatovic. Je ne l'avais

  9   jamais vu avant, et lorsque je l'ai vu ce jour-là, c'était à une certaine

 10   distance.

 11   Q.  Plus tard, lorsque vous avez été déployé, en l'occurrence dans le

 12   secteur de la SAO de la SBWS, est-ce que vous avez vu M. Simatovic à un

 13   moment quelconque sur place ?

 14   R.  Je l'ai vu en 1991, mais je ne peux pas me rappeler exactement. Je

 15   pense que c'était vers la fin du mois d'août ou début septembre 1990.

 16   J'allais souvent au centre d'Erdut alors même que mon unité se trouvait

 17   dans une autre ville à l'époque.

 18   Q.  Pouvez-vous décrire la fois où vous avez vu M. Simatovic en 1991 à

 19   Erdut.

 20   R.  Je viens de le dire, je ne me souviens pas de la période exacte.

 21   J'étais au centre d'entraînement du MUP à Erdut où l'état-major de la Garde

 22   des Volontaires serbe et de la TO de Slavonie occidentale, ou plutôt, de la

 23   SBSO [phon] se trouvaient en poste. Le responsable était Radovan Stojicic,

 24   Badza. Ils étaient mes officiers à l'époque et ils venaient se consulter à

 25   Erdut.

 26   Q.  Est-ce que c'était à cette occasion que vous avez vu M. Simatovic ?

 27   R.  Oui. Je me trouvais dans le périmètre, j'attendais mon supérieur et je

 28   l'ai vu arriver dans un véhicule. Je ne me souviens pas de la marque du

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  1   véhicule, s'il s'agissait d'un jeep ou d'un Puh. Je ne me souviens pas

  2   exactement quel était le véhicule.

  3   Q.  Avez-vous appris par la suite si M. Simatovic avait participé aux

  4   consultations dont vous avez parlé il y a quelques instants ?

  5   R.  Oui. Lorsque je suis retourné à Vera, j'ai parlé à mon supérieur. Mon

  6   supérieur s'appelait Vaskovic, et il y avait aussi le capitaine de première

  7   classe, Zeljko Lukic, et j'ai appris que Frenki Simatovic avait également

  8   assisté à la réunion.

  9   Q.  Vous a-t-on dit de quoi les gens ont parlé lors de cette réunion ?

 10   R.  Non. Ils se sont parlés entre eux. Ils ont fait référence à cette

 11   personne, par la suite je n'ai pas assisté à d'autres réunions de l'état-

 12   major. Tout ce que je sais, c'est ce que j'ai entendu dans le jeep lorsque

 13   nous étions en déplacement entre Erdut à Vera, c'est-à-dire lorsque nous

 14   rentrions d'Erdut.

 15   Q.  Pour le procès-verbal, pouvez-vous nous dire, d'après ce que vous avez

 16   entendu, d'après ce que vous savez personnellement, ce que vous avez

 17   entendu de la bouche de vos supérieurs, pouvez-vous nous dire qui a assisté

 18   à cette réunion avec M. Simatovic ?

 19   R.  D'après ce que j'ai entendu, il y avait Zeljko Raznjatovic, Arkan,

 20   présent à la réunion. Le major général Bratic était là également, mais je

 21   ne suis pas sûr, et certains chefs de la Défense territoriale qui étaient

 22   responsables de la défense de certains villages.

 23   Q.  A part cette seule réunion à Erdut en 1991, à un moment donné, avez-

 24   vous vu M. Simatovic à d'autres occasions ?

 25   R.  Très brièvement à l'institut de la sûreté, mais en passant seulement,

 26   alors que j'apportais le courrier du terrain.

 27   Q.  A part le fait de l'avoir rencontré brièvement à l'institut de la

 28   sûreté, vous n'avez pas rencontré M. Simatovic à d'autres occasions au sein

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  1   de la SBSO [comme interprété] ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Vous rappelez-vous --

  4   R.  Je pourrais ajouter simplement qu'à trois ou quatre occasions

  5   seulement, je me suis rendu là-bas et j'ai livré le courrier.

  6   Q.  Témoin, vous avez témoigné en disant que vous avez vu M. Simatovic en

  7   1991, avant de partir vers la SAO SBSO [comme interprété] à Bubanj Potok, à

  8   la caserne. Est-ce que c'était la seule fois que vous l'avez vu là-bas ?

  9   R.  Je l'ai vu encore une fois alors qu'on transportait des hommes. C'était

 10   peut-être en 1994, je ne suis pas tout à fait sûr, vers la Republika Srpska

 11   et la Republika Srpska de Krajina.

 12   Q.  Quand vous dites "des hommes," vous parlez de quels

 13   hommes ?

 14   R.  Il s'agit d'hommes qui étaient dans le territoire de la République de

 15   Serbie qui étaient en état d'être militaires, mais qui n'avaient pas la

 16   citoyenneté de la République fédérale de Yougoslavie ou la citoyenneté de

 17   la République de Serbie. A l'époque en 1994, j'étais affecté à la sécurité

 18   lors d'un passage à Koza 4, sur la route de Surcin à Belgrade. J'ai reçu un

 19   message du MUP qui disait que tout individu qui n'était pas en possession

 20   d'un document officiel indiquant sa citoyenneté et/ou qui était originaire

 21   de Bosnie-Herzégovine devait être détenu et emmené au poste de police le

 22   plus proche, que l'on devait l'informer, ensuite la police les ramenait.

 23   Q.  Pouvez-vous décrire la fois où vous avez vu M. Simatovic à la caserne

 24   dans le contexte du transport de ces hommes vers la Republika Srpska et la

 25   Republika Srpska de Krajina ?

 26   R.  J'étais un chauffeur professionnel, j'étais affecté à la 1ère Compagnie

 27   du 1er Bataillon de la brigade de police et j'ai servi dans l'unité

 28   automobile, l'unité avait trois ou quatre autobus. Je ne me souviens pas

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  1   exactement à quel moment, mais j'ai reçu l'ordre du commandant de ma

  2   compagnie selon lequel je devais préparer ces autobus. Avec un collègue,

  3   nous devions préparer deux bus afin de les enlever à la caserne de Dugi

  4   Potok, et nous devions nous mettre à disposition du commandant de la

  5   caserne de Dugi Potok.

  6   Q.  Est-ce que je peux vous demander, Témoin, de revenir à une autre

  7   question. Je voudrais vous demander d'expliquer à quel moment et à quelle

  8   occasion vous avez vu M. Simatovic à la caserne de Bubanj Potok à l'époque

  9   ?

 10   R.  Au moment où le convoi partait -- ou plutôt, avant le départ du convoi,

 11   M. Simatovic est venu à Dugi Potok et il est allé à la garnison de Dugi

 12   Potok pour une réunion.

 13   Q.  Savez-vous combien de temps a duré cette réunion ?

 14   R.  Non. Elle a peut-être duré trois, quatre heures ou peut-être plus.

 15   Q.  Avez-vous vu M. Simatovic partir de nouveau ?

 16   R.  Non. Je ne l'ai pas vu au moment où il est monté dans le véhicule,

 17   puisque les gens commençaient à monter dans les autocars, et l'officier de

 18   l'armée de la Yougoslavie qui partait pour le territoire de la Republika

 19   Srpska, qui était dans le même bus que moi, le lieutenant-colonel Milos

 20   Tomasevic, se trouvait près de la porte, et les voitures passaient à toute

 21   vitesse. Je n'ai pas vu à quel moment M. Simatovic est monté en voiture,

 22   donc je ne peux pas vous donner de détails concernant le moment où cela

 23   s'est produit.

 24   Q.  Avez-vous vu l'un ou l'autre des deux accusés à un moment quelconque

 25   après 1995 ?

 26   R.  En 1997, lors de la célébration de la journée consacrée aux unités pour

 27   les opérations spéciales qui s'est tenue à Kula.

 28   Q.  Pouvez-vous nous dire où se trouve Kula ?

Page 2178

  1   R.  Kula se trouve dans la Backa dans la Vojvodine, en Serbie pour être

  2   précis, et fait partie de la province autonome de la Vojvodine. C'est sur

  3   la route entre Novi Sad vers Sombor.

  4   Q.  Vous --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais une clarification. Vous dites

  6   que vous les avez vus lors de la célébration de la journée consacrée aux

  7   unités spéciales. Vous avez vu M. Simatovic, M. Stanisic ou les deux ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Lors de cette célébration à Kula, j'ai vu M.

  9   Stanisic ainsi que M. Frenki Simatovic. Il y avait aussi M. Mihajl Kertes,

 10   qui était le directeur de la douane fédérale, M. Milosevic et d'autres

 11   personnalités.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez répondu à ma question, en

 13   effet. Vous avez vu les deux hommes, les deux accusés. Veuillez continuer.

 14   M. HOFFMANN : [interprétation] J'aimerais maintenant passer à deux extraits

 15   d'une vidéo. C'est la pièce 65 ter 582. L'ERN de cette vidéo, c'est le

 16   V000-3533. Je montre cette vidéo uniquement pour demander au témoin de

 17   confirmer qu'il avait déjà vu cet extrait. Il n'y a pas d'objections de la

 18   part de la Défense Stanisic, à ma connaissance, et je n'ai pas

 19   d'information concernant la Défense Simatovic. J'aimerais donc faire passer

 20   cette vidéo en commençant par la minute 5:10 jusqu'à la minute 5:35. C'est

 21   une bande d'origine qui montre l'arrivée de Slobodan Milosevic.

 22   [Diffusion de la cassette vidéo]

 23   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] "SM : C'est une belle journée."

 24   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

 25   M. HOFFMANN : [interprétation] Puis j'ai un deuxième extrait de la minute 9

 26   : 02 à 10 : 40 où l'on voit Milosevic avec M. Simatovic ainsi que d'autres

 27   personnes de la JSO.

 28   [Diffusion de la cassette vidéo]

Page 2179

  1   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] "ZI : Monsieur le Président, les vétérans

  2   des unités d'opérations spéciales de la République de Serbie, services de

  3   la Sécurité de l'Etat, sont au garde-à-vous pour votre inspection.

  4   ZI : Monsieur le Président, permettez-moi de présenter les officiers et les

  5   anciens de l'unité. Monsieur le Président, colonel Radojica Bozovic.

  6   SM : Bonjour, Bozovic. J'ai lu vos rapports.

  7   RB : Merci. Dieu merci, il devrait y en avoir plus encore de tels rapports.

  8    ZI : Colonel Vasilije Mijovic.

  9   SM : Enchanté.

 10   ZI : Colonel Goran Opacic.

 11   SM : Bonjour.

 12   ZI : Colonel Predrag Prica.

 13   SM : Enchanté.

 14   ZI : Lieutenant-colonel Zvezdan Jovanovic.

 15   Lieutenant-colonel Simo Ratkovic.

 16   SM : Enchanté.

 17   Lieutenant-colonel, pilote, Milutin Radivojevic.

 18   SM : Enchanté.

 19   ZI : Major Nikola Filipovic.

 20   SM : Bonjour, Major.

 21   ZI :  Major Davor Subotic.

 22   SM :  Bonjour."

 23   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

 24   M. HOFFMANN : [interprétation]

 25   Q.  On vient de vous montrer deux extraits. Est-ce que ces deux extraits

 26   font partie d'une vidéo que vous avez eu l'occasion de visionner auparavant

 27   ?

 28   R.  Oui.

Page 2180

  1   Q.  Ayant examiné cette vidéo, connaissez-vous le contenu de la vidéo ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Avez-vous assisté vous-même à la célébration à Kula ?

  4   R.  Oui. Cependant, la main d'œuvre de l'unité de la brigade de police qui

  5   était affectée à la sécurité devait assurer la sécurité sur la route de

  6   Belgrade à Kula. C'est là que je me trouvais.

  7   Q.  Lorsque vous dites que vous étiez là, vous voulez dire que vous étiez

  8   au camp de Kula ?

  9   R.  Oui. J'étais près. Pour être précis, j'étais à l'intérieur du périmètre

 10   de la caserne de Stolc [phon] sur la colline de Kula, une fois que j'avais

 11   emmené les hommes dans l'autobus à Kula.   

 12   Q.  J'aimerais clarifier les choses. Cela signifie que vous étiez dans

 13   l'enceinte du camp de Kula ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  La vidéo que nous venons de voir et que vous avez vue précédemment est

 16   une vidéo où on voit cette fameuse célébration,  vous dites avoir vu à la

 17   fois M. Simatovic et M. Stanisic ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  En ayant vu la totalité de cette vidéo, est-ce que vous diriez qu'il

 20   s'agit d'une vidéo authentique reprenant cette célébration qui a eu lieu au

 21   camp de Kula en 1997 ?

 22   M. KNOOPS : [interprétation] J'ai cru comprendre que le témoin n'était pas

 23   présent à la cérémonie en tant que telle, mais uniquement, il était dans

 24   l'enceinte du camp. Il n'était pas vraiment là pour la cérémonie.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hoffmann.

 26   M. HOFFMANN : [interprétation] J'ai essayé d'être bref après avoir reçu des

 27   observations de la part de l'équipe Stanisic, ils m'avaient dit qu'ils

 28   n'allaient pas faire d'objections. Donc on a montré au témoin la vidéo, il

Page 2181

  1   a fait quelques commentaires. Mais j'avais toujours, enfin je peux aller

  2   plus en avant, mais j'avais cru comprendre, au vu de ce qui écrit dans le

  3   mémoire préalable au procès de l'équipe Stanisic, qu'on ne contestait pas

  4   l'authenticité de cette vidéo.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous contestez l'authenticité de cette

  6   vidéo, Maître Knoops ?

  7   M. KNOOPS : [interprétation] Non, nous avions l'impression --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez répondu à ma question.

  9   Monsieur Hoffmann, qu'essayez-vous d'établir avec cette question ?

 10   M. HOFFMANN : [interprétation] J'aimerais juste établir le fait que le

 11   témoin, qui a vu toute la vidéo, était bel et bien présent dans l'enceinte

 12   du camp de Kula lors de cette cérémonie, mais qu'il n'a pas assisté aux

 13   réunions, à toute la cérémonie, mais qu'il sait ce qui s'est passé ce jour-

 14   là.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Posons-lui la question dans

 16   ce cas-là.

 17   Avez-vous vu quelque chose sur cette vidéo, Monsieur Kovacevic, qui ne

 18   correspond pas à ce que vous avez vécu lors de cette cérémonie, à cette

 19   occasion ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] J'avais des hommes à Kula, je les ai

 21   transportés. Ensuite dans la caserne de Stolc, les gens ont été affectés

 22   par leurs officiers.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous arrête. Lorsque vous avez vu

 24   cette vidéo, y a-t-il quoi que ce soit que vous ayez vu sur la vidéo, avec

 25   le recul, puisque vous étiez présent à ce moment-là, qui vous aurait

 26   surpris, quelque chose qui serait étrange, qui ne correspondrait pas du

 27   tout à ce que dont vous vous souvenez avoir vu ce jour-là ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je n'ai rien vu qui ne concorde pas avec

Page 2182

  1   ce dont je me souviens à propos de ce jour-là. Ce qui m'a surpris, c'était

  2   les équipements techniques dont disposait cette unité.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous pouvez poursuivre,

  4   Monsieur Hoffmann.

  5   M. HOFFMANN : [interprétation] L'Accusation souhaite verser la totalité de

  6   la vidéo, c'est-à-dire la pièce 582 de la liste 65 ter.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Toujours les mêmes réserves, mais

  8   nous l'acceptons.

  9   M. KNOOPS : [interprétation] Dans ces circonstances, nous n'avons pas

 10   d'objections à soulever à propos du versement de la vidéo.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La vidéo en tant que telle.

 12   Oui, Maître Domazet, avez-vous des objections à soulever à propos du

 13   versement au dossier de cette vidéo ?

 14   M. DOMAZET : [interprétation] Monsieur le Président, je ne peux rien dire

 15   sur cette vidéo. C'est donc à vous de décider. Mais il me semble que vous

 16   n'avez pas bien compris ce qu'a dit le témoin. Il était dans une caserne

 17   complètement différente. Il ne se trouvait pas du tout au camp de Kula,

 18   donc il n'a rien vu de ses propres yeux. En ce qui concerne la séquence

 19   vidéo, il est vrai qu'elle est authentique.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc personne ne conteste

 21   l'authenticité de cette vidéo, mais vous exprimez quelques inquiétudes à

 22   propos de ce que le témoin vient de nous dire.

 23   Ce jour-là, Monsieur le Témoin, étiez-vous dans l'enceinte du camp de Kula

 24   ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'étais dans le camp de Kula. J'étais

 26   dans le camp de Kula.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais précédemment vous parliez de

 28   l'enceinte du camp de Kula, il n'y a aucune ambiguïté.

Page 2183

  1   Je vous remercie de votre réponse.

  2   Il n'y a pas de contestation de l'authenticité. Très bien.

  3   Madame la Greffière, pourrions-nous, s'il vous plaît, avoir une cote.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela recevra la cote P61.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. La pièce P61 est versée au

  6   dossier.

  7   Poursuivez, Monsieur Hoffmann.

  8   M. HOFFMANN : [interprétation] Au vu de l'heure tardive, je pense qu'il

  9   vaudrait peut-être mieux que je mette un terme à mon interrogatoire

 10   principal et peut-être, le cas échéant et le moment venu, je pourrai poser

 11   quelques questions supplémentaires.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez demandé deux heures, vous avez

 13   dit même que vous auriez besoin de moins, qu'il n'y aurait pas de problème

 14   en ce qui concerne la fiche d'information supplémentaire, pourtant, il y en

 15   a eu, donc vous avez bel et bien besoin de ces deux heures.

 16   Je pense que vous avez utilisé toutes vos deux heures. Nous allons le

 17   vérifier auprès de Madame la Greffière.

 18   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez employé un peu plus de deux

 20   heures.

 21   M. HOFFMANN : [interprétation] Je vous remercie de cette précision.

 22   L'estimation que j'avais faite de deux heures était avant d'apprendre tous

 23   les nouveaux éléments que ce témoin nous a appris cette semaine. Cela dit,

 24   j'ai essayé de tout voir avant 19 heures dans le cadre de mon

 25   interrogatoire principal. Il reste quand même quelques questions à propos

 26   des notes de récolement et, à nouveau, de quelques pièces. Mais je pense

 27   que lorsque le témoin reviendra, si tant est qu'il revienne, je vous

 28   demanderai peut-être dix à 15 minutes supplémentaires.

Page 2184

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous demandez dix à 15 minutes. La

  2   Chambre de première instance verra si elle peut vous les accorder. En tout

  3   cas, tout est clair. Je vois que vous souhaitez mettre un terme à votre

  4   interrogatoire principal maintenant, puisqu'il est presque 7 heures.

  5   M. HOFFMANN : [interprétation] Oui, j'ai un petit point technique à

  6   aborder. On vient de me dire que la pièce P54 a été à nouveau téléchargée

  7   dans le système électronique et cette fois-ci sans le cachet du bureau du

  8   Procureur.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 10   Monsieur Groome.

 11   M. GROOME : [interprétation] Nous aimerions avoir des éclaircissements à

 12   propos de votre décision sur les traces qu'ont pu laisser les différents

 13   services sur des pièces qui ont servi dans des procès précédents. Nous

 14   avons bien compris ce que vous vouliez dire, mais je pense qu'un principe

 15   différent devrait s'appliquer lorsqu'il s'agit d'un jeu de pièces présenté

 16   en vertu de l'article 92 ter. Dans ce cas-là, je pense qu'il faut qu'il

 17   soit le plus fidèle possible de ce qui a été présenté précédemment.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. En ce qui concerne le versement de

 19   comptes rendus de témoignages précédents dans d'autres affaires, de pièces

 20   qui ont servi dans d'autres affaires, il est vrai que nous importons

 21   presque directement les éléments depuis une autre affaire, donc il est vrai

 22   que, dans ce cas-là, il y a moins de problèmes. Mais ce que je voulais vous

 23   dire, c'est que nous ne souhaiterions pas avoir le cas qui a pourtant déjà

 24   eu lieu, le fait d'avoir toutes sortes de cachets, parce qu'après on en

 25   arrive à des documents qui sont absolument tamponnés de partout, on

 26   n'arrive plus du tout à reconnaître à quoi ressemblait le document au

 27   départ et on a beaucoup de mal à trouver quelle est la valeur probative de

 28   ce document. Enfin, je vais en parler avec mes collègues pour voir si, en

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  1   effet, le problème est moindre lorsque les pièces sont présentées

  2   directement comme venant d'une autre affaire.

  3   Avez-vous d'autres points à aborder, Monsieur Groome ? Non, visiblement.

  4   Tout d'abord, Monsieur Knoops, étant donné l'heure tardive, je pense qu'il

  5   est impossible que vous commenciez à procéder à votre contre-

  6   interrogatoire. Je vais expliquer la situation à M. Kovacevic.

  7   Monsieur Kovacevic, ce n'est pas la première fois que vous vous trouvez en

  8   prétoire. Vous savez sans doute qu'après avoir été interrogé par l'une des

  9   parties, la partie qui vous a cité, vous devez subir le contre-

 10   interrogatoire des autres parties. Pour des raisons qui n'ont rien à voir

 11   avec vous, je tiens à vous le dire, mais pour différentes raisons, la

 12   Défense, à la fois de M. Stanisic et de M. Simatovic, souhaite avoir plus

 13   de temps pour se préparer à votre contre-interrogatoire. De ce fait, cela

 14   pourrait prendre des semaines, voire des mois. Donc vous n'allez pas être

 15   soumis au contre-interrogatoire tout de suite. Nous vous rappellerons ici à

 16   La Haye à un moment ultérieur pour être contre-interrogé par les deux

 17   Défenses. Mais cela signifie, bien sûr, que dans l'intervalle vous ne devez

 18   parler à personne de ce que vous nous avez dit aujourd'hui. En

 19   circonstances normales, cela ne s'applique que pour une journée, mais cela

 20   pourrait s'appliquer pour vous pendant une période assez longue. Pendant

 21   cette période assez longue, vous ne devez absolument parler de votre

 22   témoignage avec personne, ni le témoignage que vous avez donné aujourd'hui

 23   ni le témoignage que vous donnerez à un moment ultérieur lors du contre-

 24   interrogatoire. Avez-vous bien compris cette consigne ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.

 27   M. GROOME : [interprétation] Peut-être qu'il faudrait avertir le témoin que

 28   s'il pense que quelqu'un le contacte de façon inappropriée, il faudrait

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  1   nous le faire savoir immédiatement, puisqu'il avait des inquiétudes à

  2   propos de sa sécurité.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur Groome.

  4   Monsieur le Témoin, s'il vous arrive quoi que ce soit, si à un moment

  5   vous avez l'impression que l'on vous approche de façon tout à fait

  6   inappropriée, que cela a sans doute un lien avec votre déposition en ce

  7   Tribunal, nous vous demandons vivement de contacter immédiatement la

  8   Section des Victimes et des Témoins de ce Tribunal pour leur faire savoir.

  9   Vous avez compris cela aussi ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais maintenant demander à notre

 12   huissière de vous accompagner en dehors du prétoire.

 13    [Le témoin quitte la barre]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de lever la séance, j'ai un

 15   petit commentaire à faire.

 16   Monsieur Simatovic, vous avez contacté la Chambre, ce n'est pas

 17   quelque chose qu'il fallait déposer par écrit, mais si vous le vouliez,

 18   vous pouvez le faire par l'entremise de Me Domazet.

 19   Mais dans l'intervalle, on va regarder vos arguments. Mais dans vos

 20   arguments, vous dites que vous n'êtes pas représenté par un conseil, mais

 21   ce n'est pas la situation telle qu'elle est à l'heure actuelle. Vous êtes

 22   bel et bien représenté par Me Domazet, et Me Domazet aurait donc dû signer

 23   cette écriture. Vous ne pouvez pas agir ainsi de votre chef. Nous vous

 24   permettons peut-être de le faire, et nous vous avons d'ailleurs demandé de

 25   nous contacter aujourd'hui et hier, là, il n'y a pas de problème, mais dans

 26   les documents, vous êtes toujours représenté par Me Domazet. Je ne pense

 27   pas que cela représente un problème, c'était un texte très court que vous

 28   aviez préparé, rien de plus, et que vous vouliez déposer. Mais il n'y avait

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  1   pas vraiment besoin de le déposer, puisque de toute façon, c'est maintenant

  2   au compte rendu. Cela dit, je veux qu'il n'y ait pas de malentendu en ce

  3   qui concerne votre situation actuelle. Vous êtes toujours représenté par Me

  4   Domazet et la Chambre espère que dès la semaine prochaine vous trouverez

  5   une solution en ce qui concerne votre équipe de la Défense et que nous

  6   trouverons aussi une solution pour la période de transition. Je comprends

  7   bien que dans la proposition il y a des solutions présentées pour

  8   l'interrogatoire des témoins, et nous avons demandé au bureau d'aide

  9   juridique de nous tenir au courant de toutes les évolutions de votre

 10   affaire et sachez que nous sommes très souples. Nous sommes prêts à ajuster

 11   le planning des audiences, nous sommes prêts à encourager toute coopération

 12   entre la Défense et l'Accusation pour que les témoins appelés puissent être

 13   traités rapidement et plus facilement, enfin nous sommes donc très souples.

 14   Nous n'allons pas siéger comme prévu la semaine prochaine. La Chambre va

 15   rendre une ordonnance portant calendrier lorsque les audiences reprendront,

 16   mais il faut que les parties se souviennent que nous tenons à reprendre le

 17   plus vite possible. Certes, il y a une audience la semaine prochaine. Nous

 18   aimerions reprendre le plus vite possible après la semaine prochaine, mais

 19   vous serez tenu au courant de toute modification de planning.

 20   Je tiens à remercier les interprètes, la sténotypiste et toutes les

 21   personnes qui nous aident dans ce prétoire, y compris, bien sûr, les

 22   gardes, car à nouveau nous avons dépassé l'horaire.

 23   La séance est levée.

 24   --- L'audience est levée à 19 heures 06 et reprendra le mercredi 9

 25   septembre 2009, à 14 heures 15.

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