Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 1er décembre 2009

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé Simatovic est introduit dans le prétoire]

  4   [L'accusé Stanisic est présent par visioconférence]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 34.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, veuillez citer

  7   l'affaire.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames

  9   les Juges. Bonjour à toutes et à tous. Affaire IT-03-69-T, le Procureur

 10   contre Stanisic et Simatovic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

 12   Pour commencer, vérifions si la visioconférence fonctionne.

 13   Monsieur Stanisic, m'entendez-vous et me voyez-vous ?

 14   L'ACCUSÉ STANISIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous vois

 15   bien et je vous entends.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Stanisic. Avant toute

 17   autre chose, voyons ce qui en est des rapports qui nous ont été adressés

 18   aujourd'hui. La Chambre a reçu un formulaire d'absence du prétoire. M.

 19   Stanisic, d'après ce rapport, ne se sent pas en état de suivre les débats

 20   dans le prétoire, ce qui ne signifie pas qu'il renonce à son droit de

 21   suivre les débats, mais plutôt qu'il a décidé de bénéficier de la

 22   visioconférence pour pouvoir communiquer avec nous et de communiquer avec

 23   son conseil par ligne téléphonique directe. Il restera donc au quartier

 24   pénitentiaire.

 25   D'après le rapport du Dr Eekhof, il n'est pas nécessaire que la Chambre

 26   rende une ordonnance.

 27   Est-ce que vous estimez qu'il convient que les parties ajoutent

 28   quelque chose au sujet du rapport médical qui a déjà été enregistré ou qui

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  1   le sera aujourd'hui plus tard par le Dr Eekhof ?

  2   M. KNOOPS : [interprétation] Je vous remercie. La Défense s'inquiète du

  3   paragraphe premier du rapport, et c'est peut-être la raison pour laquelle

  4   nous n'avons pas demandé un nouveau rapport, qui a néanmoins été déposé.

  5   Nous nous sommes rendus auprès de notre client ce matin, qui était très

  6   fatigué après l'audience d'hier, et nous avons pu constater que le Dr

  7   Eekhof estime qu'il conviendrait de limiter à trois heures sa période

  8   d'activité journalière, à la place des quatre heures et demie d'hier. Donc

  9   nous souhaitions appeler l'attention de la Chambre sur ce paragraphe

 10   premier. D'un point de vue pratique et aussi par égard pour la santé de

 11   l'accusé, nous proposons qu'au bout de trois heures on réévalue la

 12   situation, est-ce que M. Stanisic sera encore en état de suivre les débats

 13   jusqu'à 19 heures. Il convient de le vérifier à ce moment-là.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stanisic, je vous l'ai déjà dit

 15   hier. A tout moment, si vous avez la sensation qu'il vous faut une pause ou

 16   si vous avez la sensation que si on continuait ceci serait trop éprouvant

 17   pour vous, adressez-vous à la Chambre, et la Chambre prendra une décision,

 18   bien entendu, compte tenu des positions des parties et après s'être

 19   familiarisée avec les rapports médicaux qui ont été déposés jusqu'à

 20   présent. Donc je vous ai dit hier également que j'aimerais savoir si vous

 21   vous sentiez en mesure de continuer, et je vous le réitère. Il va de soi

 22   que la Chambre tiendra compte de la teneur du rapport, y compris le premier

 23   et le dernier paragraphes du rapport déposé par le Dr Eekhof aujourd'hui.

 24   Maître Knoops, vous n'avez pas de questions que vous souhaiteriez poser au

 25   Dr Eekhof, aucune question qui nécessiterait qu'il se rende au Tribunal ? A

 26   l'avenir, ce serait bien si l'on pouvait le faire par téléphone. La Chambre

 27   vérifiera si cela peut se faire et si on peut permettre à tout un chacun de

 28   suivre la conversation par haut-parleurs.

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  1   M. KNOOPS : [interprétation] Oui, nous n'avons pas de questions pour Dr

  2   Eekhof aujourd'hui, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, la Défense Simatovic non plus.

  4   Monsieur Groome.

  5   M. GROOME : [interprétation] Au paragraphe 5, le Dr Eekhof semble faire un

  6   commentaire au sujet du fait qui est de savoir si M. Stanisic comprend

  7   comment il doit se servir du téléphone. Donc il faudrait peut-être vérifier

  8   cela.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous avons testé hier, mais il y a

 10   deux choses qui sont en cause là. D'une part, le fait d'ouvrir et de fermer

 11   le microphone pour que nous puissions entendre M. Stanisic.

 12   Monsieur Stanisic, à tout moment, vous pouvez vous servir du téléphone pour

 13   communiquer avec Me Knoops et Me Jordash. Le comprenez-vous ?

 14   L'ACCUSÉ STANISIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je

 15   comprends cela parfaitement, mais je ne voulais pas interrompre les débats,

 16   simplement par courtoisie.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous avez la sensation qu'il y a lieu

 18   de le faire, n'hésitez pas à vous servir de cette ligne téléphonique qui

 19   est à votre disposition.

 20   Il nous reste encore un point en suspens, à savoir les pièces qui hier

 21   n'ont pas été réglées, à savoir la pièce P94, qui a reçu une cote MFI, et

 22   elle a été téléchargée entre-temps, si j'ai bien compris. Donc s'il n'y a

 23   pas d'objections, la pièce P94, dans sa version téléchargée, ne pose plus

 24   problème ? On a expurgé la référence à Arkan.

 25   M. JORDASH : [interprétation] Pas d'objections.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Défense Simatovic a partagé cette

 27   objection avec vous, donc je suppose qu'il n'y aura plus d'objection.

 28   M. BAKRAC : [interprétation] C'est exact.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me permets de signaler qu'en l'espace

  2   de trois secondes, à partir du moment où l'une des défenses s'est

  3   prononcée, je m'attends à ce que l'autre réagisse. Si elle n'a pas réagi,

  4   je considérerai qu'elle n'a pas l'intention de le faire. Donc nous allons

  5   verser au dossier la pièce P94.

  6   Pour ce qui est de la pièce P89, Maître Bakrac, vous avez dit que vous

  7   alliez y réfléchir. Vous vous êtes réservé le droit de soulever une

  8   objection.

  9   M. BAKRAC : [interprétation] Nous ne soulevons pas d'objection, Monsieur le

 10   Président, cette pièce peut être versée au dossier. Le Procureur nous a

 11   fourni la preuve concernant la source de la pièce. Il n'empêche que nous

 12   nous interrogeons toujours sur la valeur probante de cette pièce, mais cela

 13   ne nous incite pas à nous opposer à son versement.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si la pièce est complètement dénuée de

 15   valeur probante, c'est une question d'admissibilité qui se pose. Si, en

 16   revanche, vous contestez le poids qu'il convient d'accorder à cette pièce,

 17   là c'est une simple question de poids, et non pas d'admissibilité.

 18   Je suppose que c'est plutôt la question de la valeur probante que

 19   vous vous posez et, par conséquent, la pièce P89 est versée au dossier.

 20   Encore est-il qu'il nous reste une ou deux choses à régler sur le plan de

 21   la procédure. Je préfère le faire juste avant la pause. Je préfère que l'on

 22   fasse entrer le témoin.

 23   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Hadzovic. Je me

 25   permets de vous rappeler le fait que la déclaration solennelle que vous

 26   avez prononcée hier avant le début de votre déposition est toujours en

 27   vigueur. Vous vous êtes engagé à dire la vérité, toute la vérité et rien

 28   que la vérité.

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  1   Maître Jordash, êtes-vous prêt à poursuivre votre contre-interrogatoire ?

  2   M. JORDASH : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je vous remercie.

  3   LE TÉMOIN : EDIN HADZOVIC [Reprise]

  4   [Le témoin répond par l'interprète]

  5   Contre-interrogatoire par M. Jordash : [Suite]

  6   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

  7   R.  Bonjour.

  8   M. JORDASH : [interprétation] Je n'aurai besoin que d'une trentaine de

  9   minutes pour terminer mon contre-interrogatoire.

 10   Q.  Reprenons votre déclaration, si vous voulez bien, celle du 11 août

 11   1992.

 12   M. JORDASH : [interprétation] Le 0300-0522 est la référence de la page que

 13   je souhaite faire afficher. Peut-on également afficher la déclaration dans

 14   la langue du témoin, s'il vous plaît.

 15   Q.  Reprenons le paragraphe que nous étions en train d'examiner hier. Vous

 16   vous souviendrez peut-être que nous avons abordé la question de Milan

 17   Kerkez, qui avait travaillé dans le dépôt frigorifique d'Izbor à un moment

 18   donné. C'est au paragraphe 3. Voyez-vous cela ? En anglais, c'est à peu

 19   près à partir de la ligne 10 du premier paragraphe. Avez-vous trouvé cet

 20   endroit ? Il est question des gardes à la discothèque de Percin. Le voyez-

 21   vous ?

 22   R.  Oui, oui.

 23   Q.  Est-ce que vous vous souvenez - ce que vous avez dit hier - que Slavko

 24   était l'un des gardes, et Milan Kerkez en était un autre, c'était un homme

 25   du cru qui travaillait à l'entrepôt frigorifique; est-ce exact ?

 26   R.  Oui, c'est exact.

 27   Q.  Au moment de votre déclaration, vous avez dit que Kerkez, cet homme du

 28   cru, était quelqu'un qui formait les Bérets rouges ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Est-il exact de dire que vous avez confirmé que Zika Majkic [phon]

  3   était lui aussi quelqu'un qui travaillait comme garde à la discothèque de

  4   Percin ?

  5   R.  Zika, c'était le propriétaire d'un bistro qui était juste à côté de la

  6   discothèque de Percin. En fait, il a sorti toutes ses affaires de chez lui.

  7   Il n'était pas gardien, mais il arborait un béret rouge.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être est-ce dû à la prononciation,

  9   mais il me semble qu'il y a un malentendu. C'est Zika Mikic qui vous

 10   intéresse, me semble-t-il.

 11   M. JORDASH : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais le témoin, je pense, a compris

 13   qu'il s'agissait de Cicak. Je n'en suis pas tout à fait certain, mais la

 14   question portait sur Zika Mikic.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Zika Mikic.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lui aussi travaillait-il comme gardien à

 17   la discothèque de Percin ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Mais toutes les nuits, il s'y rendait,

 19   parce qu'il était propriétaire du bistro, et il venait tout le temps dans

 20   ce bistro.

 21   M. JORDASH : [interprétation]

 22   Q.  Mais regardez cette déclaration de plus près. Voyez-vous, je vais vous

 23   en donner lecture pour que vous puissiez suivre :

 24   "Occasionnellement, Milan Kerkez s'y rendait. Il avait été employé à

 25   l'entrepôt frigorifique d'Izbor, et maintenant il était devenu quelqu'un

 26   qui formait les Bérets rouges, et Zika Mikic qui lui aussi porte un béret

 27   rouge."

 28   Donc c'est au sujet de Zika Mikic que je vous interroge. Qu'est-ce

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  1   que vous vouliez dire à ce sujet en plus ?

  2   R.  Le juge qui m'a interrogé voulait savoir quels étaient les noms

  3   des individus qui circulaient dans les parages de la discothèque de Percin.

  4   Je n'ai pas dit qu'il était gardien. J'ai dit qu'il lui est arrivé de se

  5   rendre dans son commerce qu'il avait là-bas. Mais j'ai dit qu'il était en

  6   uniforme de camouflage et qu'il avait un béret rouge. D'ailleurs, c'est ce

  7   qui est écrit ici. Juste qu'il se rendait là-bas et qu'il était en

  8   uniforme, c'est tout.

  9   Q.  Donc il était en uniforme de camouflage avec un béret rouge, même s'il

 10   n'était pas gardien à la discothèque ?

 11   R.  Je ne sais pas où il a travaillé comme garde, mais son commerce est

 12   juste à côté de cette discothèque. Ça lui appartient, ce bistro. C'était sa

 13   propriété avant la guerre. Et il se rendait sur place dans le bistro pour

 14   voir si on lui avait pris des choses, et lui-même, il a emporté des choses,

 15   il a sorti des choses se trouvant dans le bistro.

 16   Q.  Savez-vous pourquoi il était en uniforme de camouflage avec un béret

 17   rouge, est-ce que vous avez une explication pour cela ?

 18   R.  Non.

 19   Q.  Donc c'était un homme du coin. Vous le connaissiez ?

 20   R.  Oui. Il m'est arrivé souvent de me rendre dans son bistro.

 21   Q.  Je suppose qu'il connaissait certains des gardes qui vous gardaient

 22   vous-même, parce qu'eux aussi étaient des hommes du cru ?

 23   R.  Oui, oui.

 24   Q.  Est-ce qu'ils étaient vêtus d'une manière comparable ? Est-ce qu'ils

 25   étaient en uniformes de camouflage avec bérets rouges ?

 26   R.  Les gardiens ? Eux, ça dépendait. Ils avaient des bérets rouges. Vous

 27   parlez de la discothèque ? Dans la discothèque, il n'y avait que des

 28   gardiens qui avaient des bérets rouges, et puis, juste à côté de la

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  1   discothèque, il y avait une école, là où il y a Plane. Là, se trouvaient

  2   des jeunes gars qui faisaient des exercices tous les matins avec des armes,

  3   s'allongeaient avec une arme, couraient. C'était un entraînement.

  4   Q.  Il y en avait que vous connaissiez parmi eux ? Vous en avez reconnu ?

  5   R.  Pour ce qui est des gardiens ?

  6   Q.  Oui, ces gens qui s'exerçaient, que vous avez vus s'exercer.

  7   R.  Non, c'était au loin. On pouvait les voir, mais il y avait juste une

  8   toute petite fenêtre sur la discothèque et elle était embuée, donc on ne

  9   voyait pas bien. On les voyait juste un petit peu le matin et le soir, tous

 10   les jours, pendant une heure à deux heures, on les voyait s'exercer et

 11   courir.

 12   Q.  Et Zika Mikic connaissait-il Milan Kerkez ?

 13   R.  Je ne le sais pas, à vrai dire.

 14   Q.  Milan Kerkez était-il en uniforme de camouflage et avait-il un béret

 15   rouge ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Voyons un peu plus loin dans le texte de la déclaration. Vous parlez

 18   des gardiens -- je prends la phrase suivante, par rapport à ce que nous

 19   avons vu : 

 20   "Tous les soirs, les gardiens rouaient de coups un certain nombre de

 21   prisonniers, et surtout ceux qui sont nés à Johovac et Dragalovci…" J-o-h-

 22   o-v-a-c, D-r-a-g-a-l-o-v-c-i.

 23   R.  Oui. Johovac et Dragalovci.

 24   Q.  Donc les gardiens reconnaissaient des gens qui étaient originaires de

 25   ces deux localités, deux villages, puis les sélectionnaient pour les rouer

 26   de coups. C'est comme cela que ça se passait ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Vous dites : "Quasiment tous les jours, ils ont battu un certain Krizic

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  1   pour lequel je sais qu'il travaillait à l'administration fiscale."

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Donc c'étaient des gardiens du coin qui choisissaient des hommes du

  4   coin, et cela, à cause de leur appartenance ethnique ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Et ces hommes du cru qui ont battu Krizic, est-ce qu'ils étaient en

  7   uniforme de camouflage et avaient-ils des bérets rouges ?

  8   R.  Ecoutez, ces gardiens, c'est généralement le soir que ça se passait, et

  9   ils étaient sous l'emprise de l'alcool. Ils rentraient, puis ils se

 10   mettaient à rouer de coups des gens. Il y avait un certain Dragan, si mes

 11   souvenirs sont bons, du village de Ljebelje. Je ne sais pas pour quelle

 12   raison, mais c'était en assénant des coups de pied de bottes qu'il a frappé

 13   un homme qui est arrivé en pyjama de l'hôpital. Je sais que c'était un

 14   retraité. C'était quelqu'un qui était un ancien employé de la SDB, un

 15   Musulman de Slavonski Brod. En fait, il était venu à Doboj pour un pontage

 16   cardiaque. Et je sais que chaque fois qu'il était de garde, c'est lui qui

 17   le frappait.

 18   Q.  Je ne conteste pas du tout que ces choses se sont produites. Je

 19   voudrais simplement que vous le sachiez pour que ce soit tout à fait clair.

 20   Et je comprends tout à fait que vous avez vécu des choses atroces à ce

 21   moment-là.

 22   Donc cet homme que vous venez de mentionner, Dragan, était-il en

 23   uniforme de camouflage et avait-il un béret rouge ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Si l'on continue à suivre le texte de votre déclaration, vous

 26   mentionnez d'autres gardiens là. Vous mentionnez Bato Misic. Le voyez-vous

 27   ? C'était l'un des hommes qui interrogeait.

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Et il travaillait au SUP ?

  2   R.  Oui, c'est exact. Je ne me souviens pas de la date, mais ils sont

  3   arrivés du MUP. Ils étaient cinq ou six inspecteurs et ils ont eu un

  4   premier entretien avec nous au sujet des raisons pour lesquelles nous

  5   étions en prison. Il y avait, entre autres, Slobodan Dujakovic, Stankovic

  6   Braco, Lopandic Sinisa, Petricevic Branislav, et d'autres. C'étaient des

  7   inspecteurs du MUP, des policiers, qui sont venus nous voir en civil.

  8   Q.  Ensuite, dans votre déclaration, vous parlez de Zoran Pavlovic, qui

  9   travaillait probablement comme juge d'instruction. Il venait de temps en

 10   temps au camp; c'est exact ?

 11   R.  Oui, c'était un camarade, et oui, il venait dans le camp.

 12   Q.  Est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'il venait, est-ce qu'il

 13   faisait partie des gardes locaux ?

 14   R.  Non, il n'était pas garde lui-même. Il venait peut-être pas tous les

 15   jours, mais régulièrement, tous les deux jours. Il était en uniforme. Il

 16   était conduit par un chauffeur, et il avait une liste sur lui. Il prenait

 17   avec lui un ou deux prisonniers à Doboj. Est-ce que c'était pour les

 18   interroger ou pour faire autre chose, je ne sais pas, mais avant la guerre,

 19   il travaillait au tribunal. Il travaillait au greffe. Il était juriste de

 20   formation. Je ne sais pas ce qu'il faisait pendant la guerre. Je suppose

 21   qu'il travaillait aussi pour le tribunal.

 22   Q.  Merci. On va continuer un peu jusqu'au paragraphe suivant de cette

 23   déclaration. Est-ce que vous pourriez lire ce paragraphe.

 24   R.  Je ne sais pas de quel paragraphe vous parlez.

 25   Q.  Celui qui commence par :

 26   "A partir des prisonniers de ce camp, l'armée serbe a formé les

 27   groupes suivants…"

 28   R.  Très bien.

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  1   Q.  Et dans ce paragraphe que je vous ai demandé de lire, vous parlez de

  2   groupes qui étaient formés et d'un groupe qui était mené par un sergent,

  3   Nenad Sitnicic.

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Est-il exact que les groupes étaient formés et qu'ils étaient placés

  6   sous le commandement de certains soldats de la JNA et auxquels on demandait

  7   ensuite de faire des choses spécifiques ?

  8   R.  Nenad Sitnicic travaillait pour la poste à Doboj, et il était sergent

  9   dans la réserve. Ils ont formé des groupes. Au départ, ils prenaient des

 10   volontaires. Et l'un de ces groupes est allé attraper du bétail; un autre

 11   est allé à Meso Promet [phon]; un autre allait dans les villages pour

 12   récupérer des carcasses ou des cadavres pour éviter les infections.

 13   Q.  Et que portait le sergent Sitnicic ? Quel était son uniforme ?

 14   R.  Lui aussi portait un uniforme de camouflage comme tous les autres, mais

 15   il ne portait pas de béret rouge. Il portait un béret de camouflage

 16   similaire à son uniforme.

 17   Q.  Merci. Venons-en au paragraphe suivant, si vous voulez bien. Avez-vous

 18   dit aux enquêteurs que le 12 juillet 1992, pendant l'attaque sur Doboj,

 19   deux bus pleins de Serbes sont allés jusqu'à l'entrée de cette prison

 20   pendant que les hommes de Knin sont venus en bus jusqu'à la DP de Doboj ?

 21   Est-ce que c'est exact ?

 22   R.  Oui, c'est précisément ce que j'ai dit.

 23   Q.  Ces hommes de Knin, ce sont des Knindzes ? Ou --

 24   R.  Oui, absolument, ce sont ce qu'on appelait des "Knindzes." Je ne sais

 25   pas d'où ils venaient.

 26   Q.  Est-ce que c'est les mêmes gens que les Bérets rouges ou est-ce que

 27   c'est un groupe distinct ?

 28   R.  Pour nous, il n'y avait aucune différence.

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  1   Q.  Il n'y avait aucune différence pour vous, parce que bon nombre d'entre

  2   eux portaient des camouflages et des bérets rouges; c'est ça ?

  3   R.  Oui, c'est ça.

  4   Q.  Donc on les mélangeait. Il y en a certains qui portaient simplement des

  5   camouflages, d'autres des camouflages et les bérets rouges ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Venons-en au paragraphe suivant, si vous le voulez bien. Dans votre

  8   déclaration, vous parlez du moment où on vous a pris pour être utilisé

  9   comme bouclier humain. Vous retrouvez ce passage ?

 10   R.  Oui, absolument.

 11   Q.  Vous parlez de l'armée serbe qui demande à ce que votre groupe forme

 12   cinq rangées de dix hommes; est-ce exact ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Et cette armée serbe était composée des hommes dont vous venez de nous

 15   parler, certains étaient en camouflage, d'autres en camouflage et en bérets

 16   rouges, le tout étant un mélange des deux ?

 17     R.  Ceux qui nous ont fait sortir du camp, de la discothèque, portaient

 18   des camouflages et des bérets rouges. Parmi ceux-ci, il y avait un homme

 19   qui s'appelait Crnogorac, qui nous a fait sortir et nous a fait aller

 20   jusqu'à l'église et on nous a forcés à nous déshabiller. Ensuite, nous

 21   avons été alignés et il en a tué un dans le groupe. Il a tué Kalem. Il a

 22   tiré une balle dans la nuque de Kalem pour montrer l'exemple aux autres et

 23   pour que les autres voient ce qui se passerait si l'un d'entre nous

 24   essayait de s'enfuir.

 25   Q.  Très bien. J'y reviendrai dans un instant, mais j'en reviens à ma

 26   question : les hommes qui vous ont fait sortir à l'époque, pour vous

 27   utiliser comme bouclier humain, est-ce que ces hommes étaient pour partie

 28   en camouflage, pour autre partie en camouflage plus bérets rouges ?

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  1   R.  Ceux qui nous ont fait sortir portaient des uniformes de camouflage et

  2   des bérets rouges. Lorsque nous sommes arrivés sur place, il y avait la

  3   police militaire, il y avait des réservistes, et d'autres qui étaient là

  4   pour défendre les lignes.

  5   Q.  Bien. Merci.

  6   Venons-en à la fin de votre déclaration, le dernier paragraphe.

  7   J'aimerais que l'on revienne brièvement sur certaines des remarques que

  8   vous avez formulées à la fin de votre déposition. Quatre ou cinq lignes

  9   avant la fin de l'avant-dernier paragraphe, là vous parlez de ce crime que

 10   vous avez subi. Est-ce que vous pourriez retrouver la phrase qui commence

 11   par : "Lorsque nous avons atteint la direction de Matuzici, nous avons

 12   traversé l'Usora à la nage." Est-ce que vous retrouvez ce passage ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Ensuite, vous dites: "On est arrivés en territoire libre et on a été

 15   repris par des membres du poste de police de Matuzici."

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Qui étaient les membres de ce poste de police ? Quelle était leur

 18   origine ethnique ?

 19   R.  C'était des Musulmans.

 20   Q.  Merci. J'aimerais maintenant revenir à une autre déclaration qui

 21   remonte au 30 novembre 2007. 0635-3651.

 22   M. JORDASH : [interprétation] Là encore, Monsieur le Président, pas de cote

 23   65 ter, pour autant que je sache, en tout cas. C'est une déclaration.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que vous l'avez téléchargée

 25   dans le prétoire électronique.

 26   M. JORDASH : [interprétation] Je suppose que l'Accusation l'a fait pour

 27   nous.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'Accusation l'a fait. Très bien. Quelle

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  1   est la cote ? Le Greffier doit connaître au moins une cote. Attendez, on va

  2   vérifier.

  3   M. HOFFMANN : [interprétation] Je pense que c'est déjà à l'écran. M.

  4   Jordash lui a donné une cote pour l'identifier.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  6   C'est le nouvel enregistrement de cet entretien --

  7   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de passer à la nouvelle version,

  9   Maître Jordash, je crois que la version précédente ne nous a pas été

 10   envoyée. Il y a un certain nombre de questions qui se posent sur ce point.

 11   M. JORDASH : [interprétation] Si vous le souhaitez, nous pouvons demander

 12   son versement au dossier.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y aurait une objection de

 14   votre part, Monsieur Hoffmann ?

 15   M. HOFFMANN : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, vous avez demandé au

 17   témoin de lire certaines parties de cette déclaration, et il y aurait un

 18   manque de transparence dans le compte rendu d'audience si l'on ne peut pas

 19   trouver le document sur lequel portent les réponses parce que le document

 20   n'a pas été versé au dossier.

 21   M. JORDASH : [interprétation] Certainement.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que c'était l'entretien du 11

 23   août 1992.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est exact.

 25   Et simplement pour que ce soit consigné au compte rendu d'audience,

 26   l'original en B/C/S de la déposition, c'est 0202-7929. Je pense que le

 27   conseil a fait allusion à cette cote pour la traduction. Ça devient donc la

 28   pièce D4. Le deuxième document dont la cote est 0635-3651, devient la pièce

Page 2305

  1   D5.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le deuxième document, c'est la

  3   déposition de ce témoin qui n'a pas été versée. Mais D4 doit être un

  4   élément de preuve. M. Hoffmann nous a déjà dit qu'il n'avait pas

  5   d'objection. Donc, la pièce D4 est versée au dossier. Ce document -- voyons

  6   ce que vous avez à nous en dire, dans un premier temps, peut-être.

  7   M. JORDASH : [interprétation] Certainement.

  8   Q.  Est-ce que vous vous souvenez avoir fait une déposition au centre

  9   d'enquête sur les crimes de guerre au ministère de la Sécurité ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Est-ce que vous vous souvenez avoir fait ça le 30 novembre 2007 ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Vous souvenez-vous de quelle affaire il était question ? Savez-vous

 14   pourquoi vous avez fait cette déposition ?

 15   R.  Je pense que c'était pour le procès à Sarajevo de Pedrag Kujundzic.

 16   Q.  Merci. J'aimerais maintenant revenir sur certains passages pour essayer

 17   d'éclaircir un certain nombre de points, mais il y en a peu.

 18   M. JORDASH : [interprétation] J'aimerais peut-être que l'on avance jusqu'à

 19   la page 6 de la version anglaise, et j'aimerais que l'on retrouve le

 20   paragraphe qui commence par :

 21   "Au début de 1992…"

 22   Q.  Est-ce que vous auriez la gentillesse de bien vouloir faire

 23   apparaître cette partie du texte à l'écran.

 24   R.  Quel paragraphe ?

 25   Q.  Le paragraphe qui commence par :

 26   "Au début de 1992, il y a des preuves selon lesquelles des événements

 27   bizarres ont eu lieu à Doboj…" Est-ce que vous arrivez à retrouver cela ?

 28   "…des gens qui portaient différents uniformes avec différents insignes."

Page 2306

  1   M. HOFFMANN : [interprétation] Si je peux vous aider, je crois que c'est à

  2   la page 5 du document anglais.

  3   M. JORDASH : [interprétation] C'est à la page 6 dans ma version, je crois.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça commence page 5.

  5   M. JORDASH : [interprétation] J'espère qu'on parle tous du même document,

  6   mais en tout cas.

  7   Q.  Est-ce que vous le trouvez, Monsieur le Témoin ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Est-ce que vous avez dit aux enquêteurs qui enquêtaient dans le cadre

 10   de ce procès, qu'au début de 1992 vous avez commencé à rencontrer des

 11   hommes bizarres portant différents uniformes avec différents insignes ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Ensuite, dans le paragraphe : "Au fil du temps, on en voyait de plus en

 14   plus en public." Est-ce exact ? Est-ce que c'est bien la réponse que vous

 15   avez donnée aux enquêteurs ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  "Au fil du temps, il y en avait de plus en plus dans le public. En

 18   avril, les barricades ont commencé à apparaître." C'est exact ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  "A l'époque, on a dit qu'il y avait des formations militaires à Doboj,

 21   comme les Bérets rouges, les Aigles blancs." Est-ce exact ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Les hommes d'Arkan et de Knindzes, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Et certains venaient du mont Ozren ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Les hommes du mont Ozren étaient donc différents de ceux qui portaient

 28   des bérets rouges ou n'étaient pas non plus les Aigles blancs et les

Page 2307

  1   Knindzes. Est-ce que c'est ça que vous avez dit aux enquêteurs à l'époque ?

  2   R.  Disons qu'il y avait des gens qui venaient d'Ozren, et ils portaient

  3   des chapeaux, ils portaient des uniformes militaires, et ils n'étaient pas

  4   rasés.

  5   Q.  C'était des locaux qui vivaient non loin du mont Ozren ?

  6   R.  Oui. Ils sont descendus de ce mont et ils portaient les uniformes

  7   militaires de la JNA, et ils portaient des chapeaux Sajkaca.

  8   Q.  Qu'entendez-vous par ces chapeaux ?

  9   R.  Ce sont des chapeaux traditionnels que portent les Serbes. Cela fait

 10   partie du costume traditionnel serbe. Beaucoup de gens les portent.

 11   Q.  Est-ce qu'ils ont continué à porter ces chapeaux ou est-ce qu'ils les

 12   ont remplacés par des bérets ?

 13   R.  Ils portaient des Sajakacas, pour certains d'entre eux. D'autres

 14   portaient d'autres chapeaux. Ils ne portaient pas toujours les mêmes

 15   uniformes quand j'étais sur place, à tout le moins. Est-ce qu'ils ont

 16   changé plus tard à Doboj, ça, je ne sais pas.

 17   Q.  Est-ce qu'ils portaient des bérets rouges ? Est-ce que cela leur est

 18   arrivé ?

 19   R.  Des bérets rouges, non, je n'en ai pas vu.

 20   Q.  Très bien. Je vais lire --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez, on va essayer de simplifier

 22   les choses. Vous nous parlez de Bérets rouges, d'Aigles blancs, des hommes

 23   d'Arkan, des hommes de Martic, de Knindzes, et aussi de gens qui venaient

 24   du mont Ozren. La description que vous venez de nous faire de ces chapeaux

 25   traditionnels, des chapeaux de fourrure, ces cocardes, est-ce que vous

 26   parlez de l'un de ces groupes ? Est-ce que vous parlez uniquement des gens

 27   qui venaient du mont Ozren ? Ou est-ce que ça comprend aussi des Aigles

 28   blancs, des Bérets rouges, et cetera ? Donc, la description que vous venez

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  1   de nous donner, ça s'applique à qui ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je dois dire que je ne

  3   comprends pas bien votre question. Il m'est difficile de répondre.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans votre déclaration, vous y faites

  5   allusion, parce que vous dites : "A l'époque, on nous a dit qu'il y avait

  6   des formations militaires." Puis ensuite, vous parlez de six ou sept

  7   groupes différents qui, apparemment, étaient sur place. Dans votre

  8   témoignage qui remonte à deux ou trois minutes, vous avez décrit de manière

  9   assez fournie, "ceux qui sont descendus du mont Ozren", d'après ce que j'ai

 10   compris, et ensuite vous avez parlé de la manière dont ils étaient

 11   habillés, à savoir ces chapeaux traditionnels, ces cocardes que certains

 12   portaient, certains portant des chapeaux de fourrure, et cetera.

 13   Lorsque vous avez décrit leur habillement, est-ce que vous parliez de tous

 14   ou de l'un des six ou sept groupes que vous aviez mentionnés auparavant ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je parlais d'un groupe uniquement.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agissait du groupe du mont Ozren,

 17   n'est-ce pas ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Maître Jordash.

 20   M. JORDASH : [interprétation]

 21   Q.  Revenons-en à la déclaration de nouveau, la déposition. Vous dites que

 22   :

 23   "Ils étaient tous dans les baraquements le 4 juillet, à Doboj." Je pense

 24   que vous l'avez confirmé hier ?

 25   R.  Absolument.

 26   Q.  Dans cette déposition, vous continuez en disant que :

 27   "Pendant cette période, le commandant militaire de Doboj était Milovan

 28   Stankovic." Est-ce exact ?

Page 2309

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et ensuite, vous dites :

  3   "Je sais qu'en dehors des formations mentionnées auparavant, plusieurs

  4   groupes étaient ensuite actifs à Doboj. Parmi eux, il y avait Predini

  5   Vukovi sous le commandement de Predrag Kujundzic."

  6   R.  Oui.

  7   Q.  C'est exact, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  "Ils étaient également sous le commandement de Milovan Stankovic."

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Pour vous, en tant que citoyen, ces groupes paramilitaires étaient sous

 12   le commandement du commandant de la JNA, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui. Oui, pour moi, en tant que citoyen lambda, quand je regardais

 14   l'armée serbe et ses différentes formations, il y avait différentes

 15   formations, absolument.

 16   Q.  Pour les locaux, c'est quelque chose qui était connu ? Les citoyens en

 17   parlaient, c'était quelque chose de connu --

 18   R.  Oui.

 19   Q.  -- des groupes paramilitaires absolument horribles ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Merci.

 22   M. JORDASH : [interprétation] Venons-en maintenant à la page 9 de

 23   l'anglais. Là encore, je suis désolé de faire des allers-retours dans la

 24   chronologie, mais là encore, c'est important par rapport à cette

 25   déposition. Le paragraphe, peut-être, qui commence par : "Le 19 juin 1992…"

 26   pour que l'on puisse se replacer dans le contexte. "Le 19 juin 1992, les

 27   soldats serbes ont fait un appel."

 28   M. JORDASH : [interprétation] Page 8, probablement, ou 9.

Page 2310

  1   Q.  Vous voyez cela ?

  2   R.  Oui, oui.

  3   Q.  Donc il s'agit bel et bien du moment où vous avez été placé dans la

  4   discothèque de Percin ? C'est à ce moment-là, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Si l'on descend de sept lignes dans ce paragraphe, là où il est écrit :

  7   "Nous étions gardés par des Bérets rouges."

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Si vous continuez de lire un peu plus bas, vous dites :

 10   "Un homme qui s'appelait Zoran nous a particulièrement maltraités." Vous

 11   trouvez ce passage ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Zoran était l'un des gardes qui vous a particulièrement maltraité,

 14   n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Vous le connaissiez, parce qu'il venait du village - que je vais encore

 17   écorcher - qui s'appelait Ljeb ? L-j-e-b.

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Venons-en à la page suivante :

 20   "En fin d'après-midi, le 12 juillet…" Est-ce que vous avez retrouvé

 21   ce paragraphe ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Le paragraphe qui commence comme ça, donc :

 24   "En fin d'après-midi du 12 juillet 1992, nous avons entendu des tirs

 25   et nous avons reconnu les gardes." Et ensuite, en bas du paragraphe, vous

 26   décrivez la manière dont les "Red Berets" sont entrés dans les quartiers

 27   des détenus. Est-ce que vous retrouvez ce passage, Monsieur le Témoin ?

 28   R.  Oui, absolument.

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  1   Q.  Lorsqu'ils sont entrés, l'un d'entre eux a dit qu'il lui fallait 50

  2   volontaires, mais parmi les soldats serbes, vous en avez reconnu certains,

  3   n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Milan Kerkez était l'un d'entre eux ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Nenad Markovic ?

  8   R.  Markocevic.

  9   Q.  Je vous remercie. C'étaient donc des gens du cru qui faisaient partie

 10   des Bérets rouges, des "Red Berets" ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Merci. Est-il également exact, je regarde un peu plus bas ou au même

 13   paragraphe -- pouvez-vous retrouver l'endroit où vous commencer à parler de

 14   Predrag Kujundzic ? Vous voyez cela dans le même paragraphe ? C'est dans le

 15   même paragraphe. La phrase dit :

 16   "A côté de --"

 17   R.  Je vois.

 18   Q.  Predrag Kujundzic était le chef de quel groupe ?

 19   R.  Il était le chef du groupe des Bérets rouges. Je ne les connais pas,

 20   mais lorsque ces officiers nous ont chassés, ils étaient déjà là près du

 21   véhicule APC, et des canons à trois tubes. Ils nous attendaient, ils

 22   attendaient notre arrivée. Ils voulaient qu'on leur montre la route, et ils

 23   voulaient ou bien suivre derrière nous ou bien marcher à côté de nous.

 24   Q.  Et est-ce que cet homme n'était pas le chef d'une organisation appelée

 25   les Loups, les Loups blancs ?

 26   R.  Qui ? Excusez-moi, je n'ai pas compris votre question, excusez-moi.

 27   Q.  Bien. Predrag était-il chef d'une organisation appelée les Loups, son

 28   organisation, sa formation était appelée les Loups de Preda; c'est bien

Page 2312

  1   cela ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et c'étaient des hommes également du cru, n'est-ce pas, comme Predrag ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Et ils portaient tous des tenues de camouflage avec des bérets rouges

  6   également; c'est bien cela ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Et dans toute cette formation militaire, qui avez-vous pu identifier,

  9   qui ne portait pas de bérets rouges, s'il y en avait ? Quels groupes, s'il

 10   y en avait qui ne portaient pas de bérets

 11   rouges ? Nous avons entendu parler du groupe du mont Ozren. Est-ce qu'il y

 12   avait d'autres groupes militaires qui ne portaient pas de bérets rouges ?

 13   R.  Vous voulez dire en ville ou au moment où ils nous ont fait sortir et

 14   nous ont obligés de nous comporter en bouclier humain ?

 15   Q.  Excusez-moi, je devrais être plus clair. En ville, qui était hébergé à

 16   la caserne ?

 17   R.  Il y avait aussi des bérets bruns en ville. Certains d'entre eux

 18   portaient des bérets noirs aussi. C'est tout ce que je sais en ce qui

 19   concerne les bérets.

 20   Q.  Bien. Merci. Le groupe le plus important qui comptait des centaines

 21   d'hommes armés portant des bérets rouges; est-ce que c'est bien cela,

 22   d'après ce que vous avez pu voir ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Et une proportion importante d'entre eux, dirais-je, la majorité, était

 25   des hommes qui parlaient des dialectes locaux, c'étaient des hommes du cru

 26   ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Les Bérets rouges étaient éparpillés dans les différentes formations

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  1   militaires et étaient sous les ordres de différentes personnes dans la

  2   ville, mais toutes rendant compte à Stankovic; c'est ça que vous avez

  3   observé ?

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une question très complexe là

  5   encore, Maître Jordash. Votre question crée davantage de confusion. Par

  6   exemple, si vous posez les questions concernant les bérets, le témoin,

  7   apparemment, a compris quelles étaient les différentes couleurs des bérets,

  8   alors qu'en fait, vous lui demandez quelque chose de tout à fait différent.

  9   Essayons de traiter ces questions de façon organisée.

 10   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, je suis tout à fait

 11   prêt à renoncer à cette question. Je vous remercie. J'aurais cru que vous

 12   seriez aidé par cette question.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que je voudrais savoir, c'est comment

 14   je dois comprendre les réponses. Apparemment, les Bérets rouges c'est une

 15   façon de décrire certaines personnes, mais ça pourrait aussi être compris

 16   comme étant quelque chose que l'on porte sur la tête, un couvre-chef.

 17   Alors, pourriez-vous nous dire, les Aigles blancs, comme vous avez dit,

 18   étaient là. Tout au moins, c'est ça qui a été dit. Est-ce que les Aigles

 19   blancs portaient des bérets rouges sur la tête ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai entendu, et je le répète, je ne les ai

 21   qu'entendus. Je ne les ai pas vus à Doboj. Je ne me suis trouvé à Doboj que

 22   pendant très peu de temps quand tout ceci avait lieu, mais j'ai entendu ça

 23   par des amis et d'autres personnes que toutes sortes de formations se

 24   déplaçaient dans Doboj.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez appris quoi que ce

 26   soit concernant le type de bérets ou de couvre-chefs ou ce qu'ils avaient

 27   sur la tête ? Là, je vous parle des Aigles blancs, rien d'autre. Savez-vous

 28   comment ils étaient vêtus ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Même question pour les hommes d'Arkan.

  3   Savez-vous comment les personnes qui étaient désignées comme étant les

  4   hommes d'Arkan étaient vêtues ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Eux aussi portaient les bérets rouges.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les hommes d'Arkan portaient les bérets

  7   rouges sur la tête ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et les hommes de Martic, est-ce que vous

 10   savez comment ils étaient vêtus ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous ne savez pas ce qu'ils

 13   portaient sur la tête ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Même question pour les Knindze. D'après

 16   ce que j'ai compris, des gens de Knin --

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils portaient également des bérets rouges et

 18   des uniformes de camouflage.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ils avaient les bérets rouges.

 20   Maintenant, les Loups de Predrag, savez-vous comment ils étaient vêtus ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils portaient des bérets rouges et des

 22   uniformes de camouflage.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Merci. Je crois maintenant que

 24   j'ai oublié une autre catégorie.

 25      M. JORDASH : [interprétation] Je crois que c'est seulement les Bérets

 26   rouges qui -- il ne restait que cela, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, laissez-moi jeter un coup d'œil.

 28   Oui. Alors, jetons un coup d'œil. Qu'est-ce que ça veut dire

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  1   exactement concernant la structure de commandement, à savoir toutes ces

  2   personnes dont certaines que vous n'avez même pas vues, savez-vous sous le

  3   commandement de qui elles se trouvaient, ces personnes que vous n'avez même

  4   pas vues ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous me dire en ce qui concerne

  7   les groupes que nous venons juste de mentionner, si vous avez des

  8   renseignements clairs pour ce qui est de savoir à qui ils étaient

  9   subordonnés ? Commençons encore par les Bérets rouges en tant que groupe.

 10   Sous le commandement de qui opéraient-ils ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et les Aigles blancs, même question ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et qu'est-ce qui reste encore ? Les

 15   hommes d'Arkan, savez-vous à qui ils étaient subordonnés ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les hommes de Martic ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quel rapport avaient-ils par rapport à

 20   un commandant local, dans la mesure où vous le savez ? Je pense que plus

 21   tôt vous avez parlé d'un commandant local qui portait le nom de --

 22   attendez, je vérifie. Il y a des questions qui ont été posées au sujet de -

 23   - attendez, je vais vérifier.

 24   Maître Jordash, peut-être que vous pourriez m'aider. Vous aviez cité

 25   un nom. J'ai de la difficulté à le retrouver rapidement.

 26   M. JORDASH : [interprétation] Stankovic.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Que savez-vous en ce qui concerne

 28   le poste de commandement de M. Stankovic par rapport à ces personnes dont

Page 2317

  1   certaines, avez-vous dit, n'ont pas été vues, d'autres que vous pourriez

  2   décrire de par leur uniforme ? Est-ce que M. Stankovic exerçait un

  3   commandement et les commandait ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense, ou plutôt, je suppose que s'ils

  5   étaient tous hébergés dans la caserne où était le commandant, il devait

  6   être commandant de la ville. S'ils étaient hébergés dans une installation

  7   militaire, je suppose qu'il était leur commandant.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que M. Stankovic exerçait la

  9   position de commandant, ils étaient tous hébergés dans les mêmes locaux,

 10   donc vous avez supposé cela sur la base du fait qu'ils se trouvaient sous

 11   son commandement ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout renseignement indépendamment de

 14   cela, s'ils étaient sur les mêmes locaux, c'est ça qui nous amène à

 15   conclure qu'ils se trouvaient sous le même commandement de M. Stankovic ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais que l'ensemble des anciens militaires

 17   des forces de réserves, ces gens du mont Ozren, se trouvaient hébergés dans

 18   la caserne. Il y avait d'autres personnes, les retraités, puis il y avait

 19   des Bérets rouges, et il y avait plusieurs autres endroits, par exemples,

 20   l'un de l'autre côté du pont, l'un de l'autre côté de la route par rapport

 21   à la gare de chemin de fer. Il y avait des Bérets rouges qui étaient

 22   également logés, mais je ne sais pas qui était leur commandant ou sous le

 23   commandement de qui ils se trouvaient.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, veuillez poursuivre. Je regarde la

 25   pendule. Nous avons un temps limité, mais veuillez poursuivre, Maître

 26   Jordash.

 27   M. JORDASH : [interprétation] Merci.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'espère que les questions que j'ai

Page 2318

  1   posées au témoin ont maintenant ôté le risque de confusion. Les questions

  2   composées conduisent presque toujours à une confusion. Et je vous en prie,

  3   évitons ces confusions. Veuillez poursuivre.

  4   M. JORDASH : [interprétation] Certainement.

  5   Q.  Juste quelques questions, relativement peu en ce qui me concerne.

  6   Continuons à voir ce compte rendu pour le moment. Je voudrais vous demander

  7   de regarder du côté de la page 17. Passez à la page 17. Et -- excusez-moi.

  8   Je vous prie de m'excuser.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai un document de 13 pages en anglais

 10   et sept ou huit pages en B/C/S.

 11   M. JORDASH : [interprétation] Je vais essayer de limiter cela, parce qu'il

 12   y a un autre compte rendu, et je vais essayer de me débrouiller sans compte

 13   rendu.

 14   Q.  Pourriez-vous confirmer ceci, Monsieur le Témoin, à savoir qu'à

 15   l'époque où on vous a fait sortir pour vous utiliser comme bouclier humain,

 16   le groupe qui était avec vous ou qui vous forçait à agir ainsi était des

 17   gens qui portaient des bérets rouges. Pouvez-vous le confirmer ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et les gens de ce groupe avaient tous les accents du cru. Vous pouvez

 20   le confirmer ?

 21   R.  Oui, à la seule exception des hommes du Monténégro, Crnogorac.

 22   Q.  Je vous remercie. Alors, juste deux points dont je voudrais traiter. Le

 23   premier, il s'agit de cet homme appelé Milosevic --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, essayons d'aller

 25   vraiment à l'élément d'information dont nous avons besoin. Vous avez

 26   commencé avec l'un d'entre eux. Ces personnes qui parlaient le dialecte

 27   local, les avez-vous reconnus ? Les connaissiez-vous, un ou plusieurs

 28   d'entre eux ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, un certain nombre d'entre eux, je les

  2   connaissais.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Est-ce que vous saviez qu'il

  4   s'agissait des gens du cru ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Approximativement combien d'entre eux

  7   connaissiez-vous ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Un ou deux, enfin deux.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sur combien ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était un groupe énorme de soldats. Il y en

 11   avait plus de 100, peut-être 150 à l'endroit où nous avons été amenés.

 12   Toutes sortes de soldats. J'en connaissais deux qui se tenaient à côté de

 13   moi alors qu'on essayait de sortir.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maintenant, vous vous référez à

 15   ceux qu'on a fait sortir ou qui étaient debout devant vous lorsque

 16   lorsqu'on a fait sortir votre groupe ? Non, je supprime ma question.

 17   Excusez-moi.

 18   Vous avez dit que vous connaissiez deux d'entre eux, mais qu'il y

 19   avait un grand nombre de soldats. Maintenant, pour combien d'entre eux

 20   avez-vous entendu qu'ils parlaient le dialecte local ? Est-ce que tous

 21   parlaient le dialecte local ou est-ce que c'étaient deux d'entre eux ou la

 22   moitié d'entre eux ? Pourriez-vous nous donner un chiffre approximatif du

 23   nombre de personnes pour lesquelles vous pouvez confirmer qu'ils parlaient

 24   le dialecte local ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux dire que plus de 60 % ou 70 % de ceux

 26   que j'ai entendu parler.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, les 30 % restant que vous

 28   avez entendu parler, est-ce qu'ils utilisaient un autre dialecte ou est-ce

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  1   que vous avez pu identifier ce dont ils parlaient ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas pu établir cela.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc à partir de tous ceux que vous avez

  4   entendus parler, tous ceux que vous avez pu identifier comme parlant le

  5   dialecte local, ce dialecte que -- ils parlaient tous votre dialecte local

  6   ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Je pense que c'était

  9   là quelque chose que vous cherchiez à établir. Vous vouliez savoir dans

 10   quelle mesure des gens étaient du secteur, du village, et on s'était

 11   centrés sur des questions pour obtenir davantage d'information, que la

 12   Chambre souhaite certainement recevoir. Je regarde la pendule, je suis

 13   conscient du fait que je suis intervenu quelques fois, mais j'ai fait cela

 14   après que vous ayez déjà pris 35 à 40 minutes. Dites-moi combien de temps

 15   vous auriez besoin ?

 16   M. JORDASH : [interprétation] Si je pouvais avoir encore cinq minutes, je

 17   pourrais terminer, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Mais alors, je regarde M. Stanisic

 19   également.

 20   Monsieur Stanisic, Me Jordash aurait encore besoin de cinq minutes de façon

 21   à conclure son contre-interrogatoire. On nous a fait savoir qu'il vaudrait

 22   mieux qu'on s'arrête au bout de 75 minutes. Comment vous sentez-vous ? Est-

 23   ce que vous pensez que ce ne serait pas un problème pour vous de continuer

 24   encore cinq minutes ou est-ce que vous préféreriez que Me Jordash termine

 25   son contre-interrogatoire après suspension de séance ?

 26   L'ACCUSÉ STANISIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il

 27   vaudrait mieux qu'on en finisse dans les cinq minutes qui viennent plutôt

 28   qu'après la suspension de séance. Je suggère que nous continuions

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  1   maintenant.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je prie Me Jordash de conclure

  3   son contre-interrogatoire dans les cinq dernières minutes. Donc,

  4   poursuivez.

  5   M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie.Je vais vous demander, s'il

  6   vous plaît, de présenter un compte rendu à l'écran. Il s'agit de la

  7   transcription ET 0645-4352.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hoffmann.

  9   M. HOFFMANN : [interprétation] Bien sûr, juste pour le compte rendu, je me

 10   demande après ces longues discussions si cette déclaration ne devrait pas

 11   être admise au dossier ou s'il faut proposer son versement au dossier ou

 12   non.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Utilisons notre temps de façon aussi

 14   efficace que possible. Nous savons que nous avons besoin de suspensions de

 15   séance plus longues pour M. Stanisic que ce n'est le cas normalement, où

 16   nous avons les mêmes pauses pour nous-mêmes, pauses assez longues, de façon

 17   à ce que toutes les questions de procédure puissent être évoquées, une fois

 18   que nous avons cinq minutes, par rapport à ce que nous allons donner à M.

 19   Stanisic un peu de temps pour se reposer. Veuillez poursuivre.

 20   M. JORDASH : [interprétation] Pourrais-je demander, s'il vous plaît, le

 21   compte rendu à l'écran ET 0645-4352. Oui, excusez-moi. Je ne l'ai pas à

 22   l'écran.

 23   Q.  Pouvez-vous vous rappeler, Monsieur le Témoin, avoir fait une

 24   déposition dans l'affaire Predrag Kujundzic pour le compte de l'Accusation

 25   ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Et je voudrais par rapport à ce compte rendu, je crois, je voudrais

 28   vous poser des questions concernant une partie très précise de ce compte

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  1   rendu. On voit à la page 12 de l'anglais -- oui, donc à la page 12 de

  2   l'anglais, la partie qui m'intéresse c'est ce qui s'est passé lorsqu'un

  3   homme nommé Blaskovic a été présenté pendant l'incident du bouclier humain.

  4   Pourriez-vous simplement lire, si vous pouvez trouver la déposition,

  5   l'endroit où vous dites :

  6   "Bien, alors. C'était juste à ce moment-là lorsque nous étions

  7   réunis, je l'ai vu du côté gauche, près, c'était un Praga…" Est-ce que vous

  8   pouvez voir cela ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Je voudrais que vous lisiez ce qui est dit là en ce qui concerne

 11   Blaskovic et Bjelosevic, Andrija Bjelosevic. Pouvez-vous lire ça d'abord, à

 12   voix basse, cette conversation -- excusez-moi, à savoir la déposition que

 13   vous avez faite concernant Blaskovic, qui cherchait l'approbation de

 14   quelqu'un que vous pensez avoir été Bjelosevic.

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Est-ce qu'il se fait que lorsque vous avez déposé au cours de ce

 17   procès, vous avez déclaré que Blaskovic avait téléphoné à quelqu'un, vous

 18   pensiez que c'était Bjelosevic, mais vous ne l'avez pas entendu répondre.

 19   C'est bien ça que vous avez dit à la Chambre ?

 20   R.  Andrija -- ou plutôt, Milutin Blaskovic avait un appareil Motorola et

 21   il était debout à côté de moi, ou plus exactement, à côté de nous, il y

 22   avait ceux qui constituaient le bouclier humain, et il a appelé Andrija

 23   Bjelosevic, qui était le chef du CSB, et il lui a dit qu'on avait fait

 24   sortir les civils.

 25   Q.  Je vais vous arrêter. Est-ce que vous avez dit à la Chambre -- enfin,

 26   je paraphrase, mais vous avez bien dit à la Chambre que vous pensiez que

 27   Blaskovic avait appelé Bjelosevic de façon à obtenir l'approbation pour ce

 28   qui était de l'utilisation des prisonniers comme bouclier humain; c'est

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  1   bien ça ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Mais vous n'avez pas entendu Bjelosevic répondre. Vous n'avez pas

  4   entendu cela comme réponse de la partie adverse ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  Bien. C'est tout ce dont je voulais traiter. Je vous remercie.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Alors, vous avez d'autres

  8   questions.

  9   M. JORDASH : [interprétation] Oui, un instant, s'il vous plaît.

 10   Q.  Cet homme, ce Monténégrin, Golub, vous ne l'avez pas vu jusqu'au 12

 11   juillet, n'est-ce pas ?

 12   R.  Il n'est pas apparu dans un des camps avant le 12 juillet. Je ne l'ai

 13   pas vu, non.

 14   Q.  Et quand vous l'avez vu le 12, ça a été la seule fois que vous l'avez

 15   vu ?

 16   R.  Non, non. Il est arrivé, mais ce que je dis, c'est que je ne l'ai pas

 17   vu dans le hangar. Et lorsque nous avons été amenés à la disco de Percin,

 18   il est arrivé une fois ou peut-être deux fois, accompagné par Milan Kerkez.

 19   Il nous a dit qu'il allait rester là, qu'il allait habiter là, et il nous a

 20   dit qu'on nous donnerait à manger, mais il nous a dit ça très brièvement,

 21   et puis il est parti. Et la dernière fois que je l'ai vu, c'est quand il a

 22   tué Kalem.

 23   Q.  Bien, je voudrais vous demander maintenant de regarder très rapidement,

 24   et nous pourrons finir, la page 19 du compte rendu dans la déposition que

 25   vous avez faite à ce stade. Et c'est cet élément de preuve qui m'intéresse.

 26   C'est quand vous parlez de : "Golub, Golub…" Ensuite, vous dites : "Parce

 27   que nous ne connaissons pas son nom." Est-ce que vous arrivez à me suivre

 28   sur l'écran, Monsieur le Témoin ?

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez voir le compte

  2   rendu ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, excusez-moi.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne voyez pas le compte rendu ?

  5   C'est approximativement au milieu de la page dans votre langue.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je peux le voir maintenant.

  7   M. JORDASH : [interprétation]

  8   Q.  Et vous dites :

  9   "Golub, Golub, puis ils disent qu'il était à Crnogorac, parce que

 10   nous ne savons pas son nom, comme le fait qu'il était Monténégrin."

 11   Puis, le Procureur vous a demandé :

 12   "Bon. Considérant ce que vous nous avez dit, vous avez dit que vous

 13   ne le connaissiez pas précédemment."

 14   Vous voyez cela ?

 15   Puis, passons à la page 21 du compte rendu, s'il vous plaît. Le

 16   conseil de la Défense vous demande : "A ce moment-là, vous en saviez pas

 17   que c'était Golub ou Crnogorac; c'est bien cela ?"

 18   "Témoin : Oui, c'est exact."

 19   Puis, en bas de la page, il y a :

 20   "Témoin : Ils ont appelé Golub, et nous avons ensuite appris qu'il était

 21   Crnogorac."

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez retrouvé ce

 23   passage, Monsieur le Témoin ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Oui.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous l'avez lu ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Répétez votre question, Maître Jordash.

 28   M. JORDASH : [interprétation]

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  1   Q.  N'est-il pas vrai que vous l'avez rencontré le 12 juillet, c'est une

  2   personne qui vous a dit que son nom était Golub, et qu'après cela --

  3   excusez-moi, c'est une question composée.

  4   Donc vous l'avez rencontrée le 12 juillet et on vous a dit que son

  5   nom était Golub ? Vous connaissiez son nom avant le 12 juillet ?

  6   R.  Ses propres soldats parlaient de lui en disant Golub. Milan Kerkez et

  7   les autres. Nous l'appelions Crnogorac parce qu'il avait un accent

  8   monténégrin, et nous autres, prisonniers, le nommions Crnogorac à cause de

  9   cela.

 10   Q.  Très bien. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Témoin.

 11   M. JORDASH : [interprétation] Non, il n'y a pas d'autres questions,

 12   Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Jordash. Nous allons

 14   suspendre la séance. J'ai besoin de dix minutes après la suspension pour

 15   certaines questions de procédure. Nous allons, par conséquent, reprendre

 16   l'audience à 4 heures 25. Mais, Monsieur Stanisic, prenez votre temps,

 17   jusqu'à ce qu'il soit 5 heures moins 25, à moins que vous n'insistiez pour

 18   suivre les questions de procédure que je vais vouloir évoquer. Donc nous

 19   levons la séance pour 25 minutes.

 20   --- L'audience est suspendue à 16 heures 01.

 21   --- L'audience est reprise à 16 heures 27.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de reprendre, les cabines ont-

 23   elles reçu la déclaration portant sur la manière de conduire le contre-

 24   interrogatoire ? Je reçois une réponse affirmative. Puisque la Chambre

 25   souhaite faire une brève déclaration sur la manière de conduire le contre-

 26   interrogatoire des témoins.

 27   En date du 16 juillet 2009, avant les vacances judiciaires de l'été, la

 28   Chambre a fait part du fait qu'elle n'était pas satisfaite de la manière

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  1   dont on a contre-interrogé le témoin Denona, et ce, parce que les questions

  2   posées par le conseil de la Défense étaient pratiquement identiques à

  3   celles qui avaient déjà été posées au témoin dans une affaire précédente,

  4   et donc, il y avait des doublons par rapport à la déclaration préalable du

  5   témoin, qui avait déjà été versée au dossier en application de l'article 92

  6   ter.

  7   En outre, la Chambre a constaté que la Défense semblait faire prouver un

  8   point qui ne faisait pas l'objet de contestation entre les parties. La

  9   Chambre a invité les parties à améliorer leurs contacts à l'avenir pour

 10   éviter ce type d'incidents à l'avenir. Tout cela peut être revu aux pages 2

 11   037 jusqu'à la page 2 044 du compte rendu d'audience.

 12   En date du 17 juillet 2009, suite à une prise de contact informelle de la

 13   part des Défenses Stanisic et Simatovic disant qu'elles ne souhaitaient pas

 14   contre-interroger deux témoins prévus pour les 20 et 21 juillet 2009,

 15   l'Accusation a fait savoir de manière officieuse qu'elle n'avait plus

 16   l'intention de citer ces deux témoins en application de l'article 92 ter du

 17   Règlement, et a communiqué son intention de demander le versement de leur

 18   déposition en application de l'article 92 bis. Le même jour, la Chambre a

 19   pris contact de manière informelle avec les parties leur faisant savoir

 20   qu'elle allait accepter la déposition de ces témoins en application de

 21   l'article 92 bis du Règlement, et a annulé les audiences prévues pour le 20

 22   et le 21 juillet 2009. Les éléments de preuve fournis par ces deux témoins,

 23   les témoins Josipovic et C-1230, ont été versés en application de l'article

 24   92 bis du Règlement faisant partie d'une décision confidentielle en date du

 25   8 septembre 2009, et je saisis l'occasion pour en informer le public.

 26   La Chambre estime qu'il est nécessaire à ce stade de souligner qu'elle n'a

 27   pas l'intention d'entraver ou d'empiéter sur le droit des parties de

 28   contre-interroger de manière efficace les témoins; tout à fait à l'opposé.

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  1   Un contre-interrogatoire efficace qui se polarise sur des éléments de

  2   preuve fournis pendant l'interrogatoire principal, en vérifiant la

  3   crédibilité et la fiabilité des éléments de preuve fournis par le témoin,

  4   et qui, en plus, suscitent la production des éléments qui viennent étayer

  5   la thèse de la partie qui contre-interroge, peut être tout à fait utile à

  6   la Chambre. Mais la Chambre se permet de rappeler également qu'elle est

  7   tenue, en application du Statut et du Règlement, de s'assurer que la

  8   procédure est menée de manière rapide et que le temps d'audience est

  9   utilisé de manière efficace.

 10   La Chambre se félicite des écritures fournies par l'Accusation du 13 et du

 11   16 novembre 2009, où l'étendue des dispositions de l'article 92 bis et 92

 12   ter, à savoir des requêtes en application de ces articles, a été réévaluée.

 13   La Chambre invite les parties à se réunir et à apprécier de nouveau quels

 14   sont les témoins qui pourraient être cités en application de l'article 92

 15   ter, ou en application de l'article 92 bis sans contre-interrogatoire, afin

 16   d'éviter des cas analogues à celui qui s'est présenté avec le témoin

 17   Denona.

 18   Ainsi se termine la déclaration de la Chambre.

 19   Une autre question de procédure que je souhaite aborder à huis clos

 20   partiel. Pouvons-nous passer à huis clos partiel.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 22   [Audience à huis clos partiel]

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  1  (expurgé)

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  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5   [Audience publique]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

  7   [Le témoin vient à la barre]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, êtes-vous prêt pour

  9   contre-interroger le témoin ?

 10   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Et je dois dire

 11   que nous pouvons réduire mes estimations d'hier puisque Me Jordash a posé

 12   un grand nombre de questions que j'avais l'intention de poser moi-même.

 13   Bonjour, Monsieur le Témoin.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, c'est Me Bakrac, qui

 15   défend M. Simatovic, qui vous interrogera à présent.

 16   Contre-interrogatoire par M. Bakrac :

 17   Q.  [interprétation] Puisque M. le Président vient de me présenter, je ne

 18   vais pas me répéter.

 19   Monsieur le Témoin, je souhaite réexaminer un document que nous avons vu

 20   avant la pause. Il s'agit de votre déposition devant le tribunal cantonal

 21   de Sarajevo. ET 0645-4352.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez répéter le numéro, s'il vous

 23   plaît, Maître Bakrac.

 24   M. BAKRAC : [interprétation] Oui. 0645-4352. Nous avons la version serbe

 25   ou, plutôt, B/C/S, qui s'est affichée à l'écran. Nous attendons que la

 26   version anglaise arrive. Monsieur le Greffier, il nous faudrait une page

 27   qui ne porte qu'un numéro ERN en serbe. En anglais, c'est la page 18. 0645-

 28   4368, en B/C/S.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît, le

  2   numéro.

  3   M. BAKRAC : [interprétation] 0645-4368 Ce sera la page 18 en anglais.

  4   Q.  Monsieur le Témoin, voyez-vous cette page en B/C/S ?

  5   R.  Je la vois.

  6   Q.  Je vais vous lire la question posée par le Procureur, et vous en

  7   conviendrez avec moi, pour gagner du temps, il s'agit du moment où on vous

  8   a sorti de la discothèque ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Le Procureur demande :

 11   "Bien. Parmi ces gens, avez-vous pu entendre des communications, y

 12   avait-il d'autres groupes qui s'exprimaient dans un autre parler ?"

 13   Vous répondez :

 14   "Non. C'était les nôtres, des gars de Doboj, pour ainsi dire."

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bakrac, je ne vois aucune

 16   question figurant sur cette page, rien qui correspondrait à ce que vous

 17   venez de citer. Oui, nous l'avons à présent.

 18   M. BAKRAC : [interprétation] Puis-je continuer, Monsieur le Président ?

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, maintenant que cela figure à

 20   l'écran, vous pouvez continuer.

 21   M. BAKRAC : [interprétation]

 22   Q.  Vous dites :

 23   "Non, c'était les nôtres, des gars de Doboj, pour ainsi dire, sans

 24   accent. Car je vois que tout ça, c'est des gars de Doboj."

 25   Est-ce qu'il est vrai de dire que c'était votre réponse ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Mais comment se fait-il qu'à l'époque lorsque c'est le Procureur qui

 28   vous a interrogé, vous n'avez pas dit que vous avez entendu qui que ce soit

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  1   d'autre qui avait un autre accent, disons un Monténégrin, par exemple ?

  2   R.  Mais j'ai entendu un seul homme s'exprimer avec un certain accent.

  3   C'est celui qui nous a fait sortir pour constituer un bouclier humain.

  4   Nous, on l'appelait le Monténégrin, Crnogorac, à cause de son accent, puis

  5   d'autres appelaient ce même homme Golub.

  6   Q.  Monsieur le Témoin, nous avons -- dans un autre cas de figure, nous

  7   parlions tous les deux la même langue. Je vais vous demander de bien

  8   vouloir ménager une pause après les questions avant de répondre pour qu'on

  9   puisse interpréter.

 10   R.  Oui, je vois.

 11   Q.  Aujourd'hui, vous avez été contre-interrogé par mon confrère Me Jordash

 12   et, à ce moment-là, vous avez dit que vous avez vu Golub même avant cet

 13   incident avec le bouclier humain, c'est-à-dire quand on vous a forcé à

 14   sortir en tant que bouclier humain ?

 15   R.  Oui.

 16   M. BAKRAC : [interprétation] Nous avons toujours ce même document, et avant

 17   de changer de document, je voudrais qu'on voit en B/C/S la page 0645-4360.

 18   A moins que je ne me sois trompé de nouveau, en anglais, ce serait les

 19   pages normalement 9 et 10.

 20   Q.  Vous l'avez à présent, ce texte, sous les yeux ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Pour abréger, vous serez d'accord avec moi pour dire qu'ici vous

 23   évoquez deux militaires qui sont entrés pour vous faire ressortir en tant

 24   que faisant partie du bouclier humain ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Et le Procureur vous demande par la suite -- en fait, vous répondez en

 27   disant :

 28   "L'un d'entre eux était Golub. Mais comment ça se fait que vous

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  1   connaissez le nom ?"

  2   Puis vous répondez :

  3   "Golub, on ne connaît pas le nom, mais nous tous, eux disent que

  4   Golub viendra et qu'il nous abattra si on ne sort pas."

  5   Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que vous avez répondu que ce Golub,

  6   qui était censé venir pour vous abattre, qu'on vous a dit cela ?

  7   R.  En fait, il était déjà venu une fois avant cela, dès notre arrivée au

  8   camp.

  9   Q.  Mais lorsque mon collègue vous a interrogé, vous avez dit qu'il est

 10   venu à plusieurs reprises. Maintenant, vous dites une fois. Mais où est la

 11   vérité ?

 12   R.  Il est vrai qu'il est venu dès qu'on nous a amenés dans ce camp. Il est

 13   arrivé et il a fait un discours sur la manière de nous installer, sur les

 14   conditions. Il nous a dit qu'on n'était pas autorisés à sortir, et il a dit

 15   que si on allait tenter de prendre la fuite, que ce n'était pas la peine,

 16   que tout était miné. Et là, on a compris que c'était un Monténégrin,

 17   d'après son accent.

 18   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez fourni cinq déclarations.

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Jamais vous n'avez mentionné le fait qu'il ait fait un discours à votre

 21   arrivée au camp, que Golub ait fait ce discours à votre arrivée. C'est

 22   maintenant que vous vous en souvenez, 17 ans plus tard ?

 23   R.  Il me semble que je l'ai dit.

 24   Q.  Non. Nous avons cinq déclarations du Procureur, et cela ne figure nulle

 25   part.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez demandé au témoin de faire une

 27   pause entre la question et la réponse. Moi, je vais vous demander de faire

 28   une pause entre la réponse et la question. Autrement, on ne pourra pas

Page 2335

  1   interpréter vos propos. Monsieur Hadzovic, pouvez-vous, s'il vous plaît,

  2   attendre un petit peu avant de répondre à la question. 

  3   Pouvez-vous répéter votre dernière question, s'il vous plaît.

  4   M. BAKRAC : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Hadzovic, ma dernière question est la suivante : j'ai six

  6   déclarations fournies par vous, et j'affirme en toute âme et conscience que

  7   nulle part dans ces six déclarations fournies à des moments différents,

  8   voire même en l'espace d'un mois après votre sortie de Doboj, que jamais

  9   vous n'avez affirmé que Golub aurait tenu un discours et qu'il vous aurait

 10   présenté les conditions de séjour à la discothèque. Donc, ça fait 17 ans,

 11   et c'est maintenant que vous vous en souvenez ?

 12   R.  Non.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bakrac, vous avez ajouté une

 14   déclaration entre votre première question et la deuxième, et je vais vous

 15   demander d'être tout à fait précis. Initialement, vous avez dit cinq

 16   déclarations. Après que vous avez répété la question, il y en avait six.

 17   Soyez précis.

 18   M. BAKRAC : [interprétation] Je vais être précis. Deux déclarations sont

 19   versées comme pièces à conviction, et nous avons trois autres déclarations,

 20   donc cinq en tout, trois autres qui nous ont été communiquées et qui n'ont

 21   pas été versées au dossier. Mon collègue Jordash s'est servi de deux

 22   d'entre elles, et nous nous servons également de la transcription.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non. Je ne voulais pas qu'on

 24   polémique sur le nombre cinq ou six, mais cinq est cinq et six est six. Ce

 25   n'est pas la même chose.

 26   Poursuivez.

 27   M. BAKRAC : [interprétation]

 28   Q.  Donc êtes-vous d'accord avec moi pour dire que vous avez déclaré devant

Page 2336

  1   le tribunal cantonal que vous avez entendu pour la première fois parler de

  2   Golub lorsque deux soldats vous ont informé que si vous ne sortiez pas un

  3   certain Golub allait venir ?

  4   R.  Oui.

  5   M. BAKRAC : [interprétation] Je vais avoir besoin de la pièce P82 à

  6   présent, s'il vous plaît.

  7   Q.  Page 6, s'il vous plaît, en anglais. La même page en B/C/S. Est-il

  8   exact de dire que dans votre déclaration donnée à Hadovic [phon] Safet,

  9   juge d'instruction, vous avez dit au sujet de ce même événement qui fait

 10   l'objet de notre échange maintenant :

 11   "Au carrefour de Plane, j'ai remarqué à côté d'un transporteur

 12   Milutin Blaskovic avec un casque et avec un fusil automatique. Or, je sais

 13   qu'il était l'un des chefs du SUP de Doboj. Je l'ai vu se tenir en la

 14   compagnie de quelqu'un que je ne connaissais pas, qui avait un béret rouge.

 15   Nous l'avons surnommé le Monténégrin, Crnogorac."

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Hoffmann.

 17   M. HOFFMANN : [interprétation] C'est page 5, donc la page précédente.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas pu trouver le passage.

 19   M. BAKRAC : [interprétation] Page 6. J'ai bien dit page 6 en B/C/S.

 20   Q.  C'est au tout début de la page.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est page 5, à en juger d'après la

 22   pagination en bas sur la copie papier…

 23   M. BAKRAC : [interprétation] En fait, il faudrait tourner la page, me

 24   semble-t-il, Monsieur le Président, en anglais.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La page qui s'affiche à l'écran a

 26   l'avantage de contenir cette partie du texte où il est question de M.

 27   Blaskovic qui se tient à côté d'un transporteur blindé, au milieu de la

 28   page, ce qui m'incite à penser que la page 5 est la bonne page.

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15   versions anglaise et française

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  1   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, vous avez raison, Monsieur le Président.

  2   Oui, je viens de le voir. C'est au milieu de la page. Il se tenait là avec

  3   un homme que je ne connaissais pas.

  4   Q.  Est-il exact de dire que vous aviez affirmé devant ce juge

  5   d'instruction que Milutin Blaskovic était en la compagnie de quelqu'un, un

  6   homme que vous ne connaissiez pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Très bien. Maintenant que nous avons tiré cela au clair, à quel moment

  9   vous avez vu cet homme surnommé le Monténégrin, est-ce --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Hoffmann.

 11   M. HOFFMANN : [interprétation] Je n'aime pas interrompre. Peut-être que je

 12   pourrais aborder cela pendant les questions supplémentaires, mais la

 13   citation ne comporte que la moitié de la phrase, et je pense qu'il

 14   faudrait, en fait, citer la phrase entière. Donc il dit qu'il ne le connaît

 15   pas, mais qu'ils l'appelaient - "ils" au pluriel - Monténégrin.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, le mieux c'est peut-être

 17   de gérer cela maintenant pendant le contre-interrogatoire sans attendre les

 18   questions supplémentaires. Il faudra de toute façon préciser cela. Faisons-

 19   le plutôt immédiatement. Posez votre question suivante, mais gardez à

 20   l'esprit ce que vient de dire M. Hoffmann.

 21   M. BAKRAC : [interprétation] Je n'ai pas compris, Monsieur le Président.

 22   Est-ce qu'il faut que je revienne sur ce sujet ou est-ce que c'est M.

 23   Hoffmann qui posera cette question plus tard ? Est-ce que je peux plutôt

 24   aller de l'avant ?

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On vous invite à préciser les choses. Il

 26   ne suffira pas juste de reformuler la question. Donc n'oubliez pas de vue

 27   le contexte dans lequel on trouve cette déclaration.

 28   M. BAKRAC : [interprétation] Oui.

Page 2339

  1   Q.  Monsieur le Témoin, est-il exact que vous avez déclaré que lorsqu'on

  2   vous a fait sortir pour vous utiliser comme bouclier humain à côté d'un

  3   transporteur où vous avez vu Milutin Blaskovic ayant un casque et un fusil

  4   automatique, et vous dites : Je sais qu'il était l'un des chefs au SUP de

  5   Doboj. Je l'ai vu en compagnie d'un homme que je ne connaissais pas, qui

  6   avait un béret rouge, et nous appelions cet homme le Monténégrin,

  7   Crnogorac, à cause de son accent.

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Est-il exact de dire que c'est la conclusion à laquelle vous êtes

 10   arrivé ce soir-là lorsque vous l'avez vu pour la première fois ?

 11   R.  Mais je ne le connaissais pas. Je ne sais pas qui est le Monténégrin à

 12   ce moment-là. Je ne sais pas. J'ai eu l'occasion de voir le Monténégrin,

 13   mais je ne connais pas son nom ni son prénom. Donc cet homme m'est inconnu.

 14   Je sais, par exemple, qui est Kerkez ou tel ou tel autre. Mais cet homme-

 15   là, je ne le connaissais pas.

 16   Q.  Monsieur le Témoin, vous serez d'accord avec moi pour dire que si vous

 17   l'aviez vu auparavant, vous auriez déclaré que Crnogorac était à côté de

 18   Blaskovic et que c'était la même personne qui s'était rendue dans les camps

 19   à plusieurs reprises auparavant. Vous n'auriez pas dit que vous ne le

 20   connaissiez pas ?

 21   R.  Je savais que c'était Crnogorac. Je savais qu'on l'appelait comme ça.

 22   Q.  Mais vous l'avez entendu plus tard, d'autres gens vous l'ont dit ?

 23   R.  Non, c'est ce que j'ai dit à l'époque.

 24   Q.  Quand l'avez-vous vu pour la première fois ?

 25   R.  Lorsqu'il était dans le camp ou le jour où on a été amenés dans le

 26   camp. Je l'ai vu, mais je ne savais pas qui il était.

 27   Q.  Pourriez-vous nous le décrire.

 28   R.  Il était mince, il avait les cheveux noirs. Il avait une longue

Page 2340

  1   cicatrice sur le visage. Il portait un béret rouge. Il avait un pistolet à

  2   la ceinture. Il avait un uniforme de camouflage. Il avait une trentaine

  3   d'années - difficile d'être plus précis sur son âge. En tout cas, c'était

  4   quelqu'un à la peau noire. Il avait les cheveux foncés aussi.

  5   Q.  Il était mince et grand comment ?

  6   R.  Il était un peu plus petit que moi, peut-être 1 mètre 70. C'était

  7   quelqu'un de vraiment mince.

  8   Q.  Merci.

  9   Lorsque vous avez témoigné devant la cour cantonale de Sarajevo

 10   contre Predo Kujundzic, savez-vous qui étaient les autres ? Inutile de nous

 11   dire leurs noms, mais dites-nous simplement si vous saviez combien il y

 12   avait d'accusés, par exemple.

 13   R.  Quand j'étais à Sarajevo, ce que je sais, c'est que Kujundzic était le

 14   seul accusé.

 15   Q.  Merci. Vous nous avez aussi parlé du fait que vous aviez regardé par la

 16   fenêtre de la discothèque et que vous aviez vu ces exercices qui avaient

 17   lieu dans le bâtiment avoisinant ?

 18   R.  Oui.

 19   M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait regarder de nouveau ce

 20   document, page 6 de la version anglaise et 0645-4357 de la version B/C/S.

 21   Pardonnez-moi, Monsieur le Président, mais je viens d'oublier qu'on était à

 22   la pièce P82. Est-ce que l'on pourrait revenir à la pièce 0645 -- ET 0645-

 23   4352. C'est le document que j'aimerais voir apparaître à l'écran, s'il vous

 24   plaît. Page 6 de la version anglaise, Monsieur le Président.

 25   Q.  Lorsque le juge d'instruction vous a posé des questions sur cette

 26   discothèque :

 27   "Que pouvez-vous nous dire sur ce site ?"

 28   Votre réponse a été que :

Page 2341

  1   "Il n'y avait pas de fenêtres. C'était une discothèque où il ne se

  2   passait pas grand-chose."

  3   Alors, qu'est-ce qui est vrai ? Elle est où la vérité ? Est-ce qu'il

  4   y avait une fenêtre ou est-ce que il n'y avait aucune fenêtre à cette

  5   discothèque ?

  6   R.  Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce site, mais il y avait une petite

  7   fenêtre.

  8   Q.  [aucune interprétation]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin doit pouvoir terminer sa

 10   réponse dans un premier temps. Ensuite, vous pourrez de nouveau, le cas

 11   échéant, lui poser une nouvelle question.

 12   Donc des fenêtres, une fenêtre ou pas de fenêtre, Monsieur le Témoin ?

 13   Veuillez poursuivre.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait deux petites fenêtres avec des

 15   rideaux. Il était difficile de voir à travers ces fenêtres. Il y avait

 16   aussi une porte, une porte vitrée par laquelle on arrivait à voir un petit

 17   peu, et c'est la porte par laquelle entrait l'air dans la pièce. Et par

 18   cette porte vitrée, on arrivait donc à voir des gens qui faisaient les

 19   exercices.

 20   M. BAKRAC : [interprétation] Merci beaucoup. Je vais maintenant conclure

 21   sur ce document, mais j'ai une dernière question. Mon éminent collègue de

 22   la Défense vous a posé des questions sur la page 6045-4373 en B/C/S. Et je

 23   pense que la version anglaise est la page 22, Monsieur le Président, si je

 24   ne m'abuse.

 25   Q.  Le conseil de la Défense vous a demandé, ou plutôt, vous a confronté à

 26   votre déposition faite au ministère où vous dites qu'au début de la guerre

 27   vous étiez assigné à résidence et qu'ensuite, après votre arrestation, vous

 28   étiez dans le camp, puis à partir du 12 juillet 1992, vous avez été utilisé

Page 2342

  1   comme bouclier humain, ensuite vous vous êtes échappé, et donc vous n'avez

  2   pas pu entendre ou voir ce que faisaient les gens à Doboj. Vous n'aviez que

  3   des informations sporadiques de ce qui se passait sur place ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Ensuite, vous avez déclaré au conseil de la Défense que ce que vous

  6   avez dit à la Cour, c'est ce que vous aviez entendu. Vous avez confirmé

  7   cela, vous avez dit oui.

  8   Donc je suis en train de dire que ce que vous avez entendu des autres après

  9   votre fuite, c'est de cela qu'il s'agit ?

 10   R.  Je n'ai pas compris votre question. De quelle information qui

 11   arriverait ensuite parlez-vous ?

 12   Q.  Le Juge vous a parlé des Aigles blancs, et vous avez dit que vous ne

 13   les aviez jamais vus.

 14   R.  Je n'avais pas bien compris votre question, mais en tout cas, ce que je

 15   peux vous dire, c'est qu'un peu plus tard --

 16   Q.  Attendez, attendez, je vais vous poser ma question différemment --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, je pense qu'on peut

 18   effectivement interrompre le témoin de temps à autre s'il s'écarte de la

 19   question qui a été posée, mais je crois qu'on n'en est pas encore là, donc

 20   il faudrait laisser au témoin la possibilité de terminer sa réponse.

 21   Vous avez dit que vous n'avez pas bien compris la question dans un

 22   premier temps, mais que maintenant vous compreniez de quoi il retournait et

 23   que vous avez entendu plus tard. Est-ce que vous pourriez nous préciser ce

 24   que vous entendez par là ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque j'ai dit assigné à résidence, ce que

 26   j'ai voulu dire, c'est qu'il n'y a pas que moi, mais toute la ville de

 27   Doboj, tous les Musulmans, tous les Bosniaques avaient le droit de sortir

 28   de chez eux uniquement pendant trois heures, de 8 heures à 11 heures. Et le

Page 2343

  1   reste du temps, on n'avait pas le droit de quitter nos domiciles. C'est ça

  2   que j'entends par la assignation à résidence. Et pendant ces trois heures,

  3   on pouvait voir ce qui se passait à Doboj, quand on allait faire nos

  4   courses. Je pense que c'est ça que vous vouliez savoir lorsque vous posiez

  5   votre question.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Bakrac.

  7   M. BAKRAC : [interprétation]

  8   Q.  Merci, Monsieur le Témoin, mais j'aimerais toutefois vous rappeler ce

  9   que vous avez dit. La pièce P83, où vous avez déclaré qu'une fois relâché

 10   par les officiers de police locaux, vous êtes resté chez vous pour

 11   surveiller vos biens, parce qu'il y avait beaucoup de vols ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Donc est-ce que vous êtes resté chez vous pour surveiller vos biens ou

 14   est-ce que vous êtes sorti de 8 heures à 11 heures ?

 15   R.  Il fallait bien que je sorte entre 8 heures et 11 heures pour acheter

 16   des provisions pour survivre. Comment faire autrement, parce que je n'ai

 17   pas grand-chose chez moi.

 18   Q.  Mais en dehors de cela, vous étiez chez vous et vous surveilliez votre

 19   résidence ?

 20   R.  Oui, absolument. Le reste du temps j'étais chez moi.

 21   Q.  Le Juge vous a parlé des Aigles blancs. Est-ce que vous avez vu Seselj

 22   à Doboj et ses hommes ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Est-ce que vous avez vu les hommes d'Arkan ?

 25   R.  J'en ai entendu parler. Ça, je l'ai déjà dit.

 26   Q.  Est-ce que vous avez vu les Knindze à Doboj ?

 27   R.  J'ai vu des hommes quand il y a eu l'attaque sur Doboj, quand on a été

 28   apportés pour servir de bouclier humain, j'ai vu ces hommes qui étaient des

Page 2344

  1   Knindze.

  2   Q.  Lorsque vous avez parlé des hommes d'Arkan, vous avez dit qu'ils

  3   portaient des Bérets rouges. Si vous ne les aviez jamais vus, comment

  4   pouviez-vous savoir qu'ils portaient des bérets rouges ? Est-ce que ça

  5   provient d'information que d'autres gens vous ont donnée plus tard ?

  6   R.  Non. A Doboj, ils étaient considérés comme étant les hommes d'Arkan.

  7   Q.  Mais il y a un instant, vous venez de nous dire que vous n'aviez jamais

  8   vu les hommes d'Arkan. Donc ma question est la suivante : si vous ne les

  9   avez jamais vus, comment saviez-vous comment ils étaient habillés ?

 10   R.  Lorsque nous nous rencontrions avec la population, j'ai entendu parler

 11   du fait que c'étaient les hommes d'Arkan qui portaient des bérets rouges,

 12   qui portaient des uniformes de camouflage. Quant à savoir si c'étaient ces

 13   gens-là ou pas, je ne sais pas. Il y avait énormément de soldats sur place,

 14   donc difficile de savoir qui était qui.

 15   Q.  Très bien. Merci. Il ne me reste que deux ou trois questions à vous

 16   poser, Monsieur le Témoin.

 17   Avez-vous entendu parler du groupe de Mico à Doboj ?

 18   R.  Oui, j'en ai entendu parler.

 19   Q.  Est-ce que ce groupe était composé de gens de la région ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Est-ce qu'ils portaient aussi des bérets rouges ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Merci.

 24   Avez-vous entendu parler d'un groupe qui s'appellerait les SOS,

 25   forces de protection serbes, SOS ?

 26   R.  Non.

 27   Q.  Très bien. Une dernière question d'ordre général. Au début de votre

 28   déclaration et au début de votre déposition ici, vous avez dit que, pour

Page 2345

  1   vous, il était choquant de voir qu'il y avait des rassemblements du SDS

  2   M. Radovan assistait. Donc est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a eu des

  3   rassemblements du SDA à Doboj ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Est-ce qu'Alija Izetbegovic y venait ?

  6   R.  Non.

  7   Q.  Combien y a-t-il eu de rassemblements du SDA ?

  8   R.  Je n'étais membre d'aucun parti, et je n'allais pas à ces

  9   rassemblements, mais je sais qu'il y avait des rencontres du SDS.

 10   Q.  Mais je vous parle du SDA.

 11   R.  Oui, il y avait des meetings du SDA.

 12   Q.  Merci.

 13   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres

 14   questions.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Bakrac.

 16   Monsieur Hoffmann, est-ce que vous souhaitez poser --

 17   M. HOFFMANN : [interprétation] Je souhaite poser d'autres questions.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 19   Nouvel interrogatoire par M. Hoffmann :

 20   Q.  [interprétation] Quelques questions pour éclaircir un certain nombre de

 21   points. Lors de votre contre-interrogatoire aujourd'hui, page 4, lorsqu'on

 22   vous parlait des officiers de police musulmans que vous avez rencontrés

 23   lorsque vous vous êtes enfui de l'endroit où vous étiez placé comme

 24   bouclier humain, ma question est la suivante : est-ce que ces gens-là

 25   travaillaient à l'époque à Doboj, à savoir en juillet 1992 ?

 26   R.  Non. Les officiers de police musulmans avaient tous été licenciés, et

 27   il y avait un poste de police à Matuzici, et je pense que c'est là qu'ils

 28   se trouvaient.

Page 2346

  1   Q.  Page 20 du compte rendu d'audience de ce jour, on vous demande si vous

  2   saviez que des unités paramilitaires étaient sous le commandement de M.

  3   Stankovic. J'aimerais savoir si vous saviez si la personne que vous avez

  4   présentée comme étant Crnogorac, si vous saviez personnellement qu'il était

  5   placé sous le commandement de Milan Stankovic ?

  6   R.  Non, je ne sais pas.

  7   Q.  Ensuite, un peu plus tard, page 23, on vous a posé des questions sur

  8   Predrag Kujundzic, et je pense que vous avez fourni des réponses en disant

  9   qu'il était dirigeant des Bérets rouges, et vous avez parlé de lui comme

 10   étant l'un des leaders des Loups de Predrag. Est-ce que vous pouvez nous

 11   préciser ce que vous savez de l'unité à laquelle il appartenait.

 12   R.  Predo Kujundzic disposait de sa propre unité dont il était le chef, et

 13   dans son unité, on trouvait d'autres villageois. Je sais très peu de choses

 14   sur lui. Je sais qu'il avait sa propre unité. Ce que je sais, c'est qu'il

 15   nous a pris comme bouclier humain, et je sais qu'il a commis un certain

 16   nombre d'atrocités ailleurs. Je sais que c'était une unité autonome. Quant

 17   à savoir à qui elle était rattachée, je ne sais pas.

 18   Q.  Je --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hoffmann, vous avez parlé de la

 20   page 4 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, ce qui correspond à un

 21   moment avant l'arrivée du témoin.

 22   M. HOFFMANN : [interprétation] Ça doit être une erreur de transcription au

 23   compte rendu d'audience. Je parlais de la page 14.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement.

 25   M. HOFFMANN : [interprétation] Pour le premier --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est vrai que vous avez dit 4 quelque

 27   chose ou quelque chose 4 -- 14 ou 24. Peu importe qui est le coupable. En

 28   tout cas, l'essentiel est que cette erreur soit corrigée. Voilà.

Page 2347

  1   M. HOFFMANN : [interprétation] Merci.

  2   Q.  Est-ce que l'on pourrait de nouveau examiner votre déposition

  3   précédente, D5. Pièce D5.

  4   M. HOFFMANN : [interprétation] Page 13 de la version anglaise, dernier

  5   paragraphe de cette déposition.

  6   Q.  Monsieur le Témoin --

  7   M. HOFFMANN : [interprétation] Je pense qu'il faut remonter d'une page dans

  8   la version B/C/S.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D5, ce n'est pas encore une pièce qui a

 10   été versée au dossier. Donc, je dois dire que là, les choses sont un peu

 11   confuses. La pièce D4, là, il y a eu une demande de versement. Elle a été

 12   versée au dossier. Au début de l'interrogatoire du témoin, M. Jordash a

 13   demandé à ce qu'il y ait une cote qui soit attribuée à ce document D5, et

 14   ensuite ce document D4 a été versé au dossier. Dans ce document, on parle

 15   de D5, donc je ne comprends pas bien ce qui s'est passé.

 16   M. JORDASH : [interprétation] Je pense que non, à l'issue de mon contre-

 17   interrogatoire, je ne pense pas que ce soit le cas.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a plusieurs références au contenu

 19   de ce document.

 20   M. JORDASH : [interprétation] Oui, absolument.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous les avez toutes lues, ces

 22   références ?

 23   M. JORDASH : [interprétation] J'ai lu les parties sur lesquelles j'ai

 24   interrogé le témoin. A l'époque, je suis parti du principe que ce qu'avait

 25   dit le témoin tenait, sans avoir besoin de faire allusion à la déposition.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit vous souhaitez que ce soit versé au

 27   dossier, Monsieur Hoffmann, et en les circonstances j'inviterais Me Jordash

 28   à demander un versement, ou alors le numéro sera libéré et à ce moment-là

Page 2348

  1   vous pouvez le verser au dossier. Reste à savoir s'il y a de bonnes raisons

  2   d'avoir D5 versé au dossier.

  3   M. JORDASH : [interprétation] Je pense qu'il faut que ce soit versé au

  4   dossier, parce qu'il y a plusieurs références qui ont été faites et, pour

  5   autant que je sache, il faudrait qu'on vérifie, mais je pense qu'il y a un

  6   certain nombre de références qui ont été faites sans forcément qu'il y ait

  7   de citations.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, je pense que pour éviter

  9   toute incompréhension, je pense qu'il serait beaucoup plus sage que vous

 10   demandiez le versement au dossier de cette pièce pour qu'on comprenne bien

 11   les références auxquelles vous avez fait allusion.

 12   M. JORDASH : [interprétation] S'il y a un versement au dossier en tant que

 13   document, est-ce que c'est un élément de preuve ou est-ce que c'est

 14   simplement les parties que l'on a utilisées ?

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça serait tout le document qui servirait

 16   d'élément de preuve. On pourrait, effectivement, se concentrer sur les

 17   points que vous avez soulevés, parce que sinon, ça ne serait pas juste,

 18   équitable vis-à-vis de la partie qui soumet cette pièce et vis-à-vis du

 19   témoin si l'on considère que la vérité, c'est le contenu entier de ce

 20   document. Donc je dirais qu'il faut se limiter à certaines parties du

 21   document. En tout cas, les deux parties doivent savoir que si elles

 22   souhaitent utiliser un document, que dans quasiment tous les cas, ce qui

 23   est le plus pratique, c'est d'avoir ces pièces versées au dossier.

 24   M. JORDASH : [interprétation] Très bien. A ce moment-là, je demande le

 25   versement de cette pièce au dossier.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'il n'y aura pas d'objection

 27   de M. Hoffmann. Donc, nous allons verser la pièce D5 au dossier.

 28   M. HOFFMANN : [interprétation] Juste --

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Bakrac.

  2   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, non, je ne m'oppose

  3   certainement pas au versement de cette pièce au dossier, mais je pense

  4   qu'étant donné que M. Petrovic et moi-même sommes nouveaux dans cette

  5   affaire, pour éviter toute incompréhension, tout quiproquo à l'avenir,

  6   j'aimerais savoir si les documents du premier conseil de la Défense

  7   pourraient être marqués par 1D, et ceux que nous verserons pourraient

  8   recevoir la cote 2D, pour éviter qu'il y ait confusion dès lors que l'on

  9   demande le versement de pièces au dossier.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est effectivement une solution

 11   que l'on a retenue dans certaines affaires et pas dans d'autres, pour des

 12   raisons pratiques. Parfois, les différences dans les cotes des documents

 13   dans la liste 65 ter, 1D, 2D, 3D, et cetera, ça veut effectivement dire que

 14   c'est un document qui a été versé par le premier conseil, le deuxième ou

 15   troisième. Nous allons y réfléchir, et je vais parler au greffier dans le

 16   cadre de cette question. Mais je ne pense pas que ce soit nécessaire pour

 17   le moment en tout cas.

 18   Monsieur Hoffmann.

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.

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  1   M. HOFFMANN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   Q.  Monsieur le Témoin, très brièvement dans le dernier paragraphe de votre

  3   déclaration, est-ce que vous pouvez confirmer avoir dit dans votre

  4   déposition au bureau du Procureur de cette Cour que vous ne saviez rien sur

  5   le comportement de Predrag Kujundzic et de ses Loups ?

  6   R.  [aucune interprétation]

  7   Q.  Je voudrais maintenant vous demander de revenir à la page 10 de la

  8   pièce D5.

  9   M. HOFFMANN : [interprétation] La page 10, c'est pour la version anglaise.

 10   Q.  C'est un paragraphe assez long où il est question de Kujundzic et

 11   Blaskovic. Je ne suis pas absolument sûr du numéro de la page en B/C/S.

 12   Avant la première mention de Kujundzic, voyez-vous qu'on dit dans votre

 13   déclaration, se référant à l'incident du bouclier humain, l'incident du 12

 14   juillet 1992 :

 15   "Les ordres ont été donnés par le soldat qui avait une cicatrice." Avant

 16   cela, ça se poursuit en disant : "Près de la Praga, j'ai vu Predrag

 17   Kujundzic…"

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Pourriez-vous nous dire encore une fois quel est le soldat que vous

 20   mentionnez qui a une cicatrice ?

 21   R.  Je me référais à Crnogorac, connu également sous le nom de Golub, tel

 22   que d'autres l'appelaient. Mais c'est une seule et même personne.

 23   Q.  Je vous remercie. J'en ai fini avec cette pièce-là, mais j'ai une

 24   dernière question à vous poser. Aujourd'hui, à la fin du contre-

 25   interrogatoire, on vous a demandé de faire vos commentaires concernant le

 26   groupe Mice, à la page 53 du compte rendu d'aujourd'hui, et vous avez dit

 27   que vous aviez entendu parler d'eux. Est-ce que je comprends d'après votre

 28   réponse qu'en fait vous n'avez pas vu ce groupe Mice ?

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  1   R.  Le groupe de Mice a été créé après que je me sois échappé vers la

  2   Fédération, mais dans les journaux, j'ai entendu parler d'eux, et cetera.

  3   Je ne les ai jamais vus. J'ai entendu dire que ce groupe consistait en

  4   habitants de Doboj et qu'ils avaient commis des atrocités dans les zones

  5   avoisinantes, Teslic et autres.

  6   Q.  Je vous remercie.

  7   M. HOFFMANN : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser,

  8   Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des questions supplémentaires ?

 10   Il n'y a pas de nécessité de questions supplémentaires ? Non. Voilà,

 11   Monsieur Hadzovic, ceci conclut votre déposition devant cette Chambre. Je

 12   vous remercie d'avoir répondu aux questions qui vous ont été posées par les

 13   parties et par les Juges, et je vous souhaite un bon voyage de retour chez

 14   vous.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, Monsieur

 17   l'Huissier, escorter le témoin hors de la salle d'audience. Est-ce que

 18   l'Accusation est prête à faire comparaître son prochain témoin ?

 19   Monsieur Groome.

 20   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, Monsieur l'Huissier, vous

 22   êtes invité à escorter le témoin suivant et à l'amener à la salle

 23   d'audience. Il n'y a pas de mesures de protection ?

 24   M. GROOME : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est le renseignement que nous avons

 26   reçu. Nous parlons du Témoin C-1166.

 27   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, il n'y a pas de

 28   mesures de protection demandées.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas de mesures de protection.

  2   Monsieur Knoops.

  3   M. KNOOPS : [interprétation] Monsieur le Président, je voulais simplement

  4   rappeler à la Chambre que nous avons maintenant trois heures. Peut-être que

  5   la Chambre pourrait réévaluer la situation pour M. Stanisic.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je me suis d'abord centré sur les

  7   deux volets d'audience en une heure, 15 minutes.

  8   Monsieur Stanisic, le témoin suivant est sur le point d'arriver en salle

  9   d'audience. Nous pourrions peut-être suspendre --

 10   L'ACCUSÉ STANISIC : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- l'audience. Mais voyons -- si nous

 12   parlons de trois heures, à ce moment-là nous parlons des heures qui

 13   comprennent l'intervention de Me Knoops, trois heures, d'après ce que j'ai

 14   compris c'était trois heures de temps à l'audience, mais demandons à M.

 15   Stanisic, parce qu'un volet d'audience normal irait depuis le quart jusqu'à

 16   7 heures, ce qui ferait quatre heures et 45 minutes, en moyenne 45 minutes

 17   avec les suspensions, un peu plus longue dans ce cas-ci, donc ça voudrait

 18   dire qu'il resterait quatre heures. A savoir si on parle très exactement de

 19   trois heures nettes ou de trois heures en gros, il faut encore examiner la

 20   question. Oui -- un instant, s'il vous plaît.

 21   Monsieur Stanisic, nous pouvons faire diverses choses. Nous pouvons ou bien

 22   employer les cinq quarts d'heure au complet pour ce deuxième volet

 23   d'audience, ce qui voudrait dire approximativement encore dix minutes,

 24   maintenant. Vous êtes arrivé un peu plus tôt que prévu. Nous pourrions

 25   aussi suspendre la séance maintenant et ensuite on reprendrait, mais si

 26   vous dites que je préférerais nous limiter à trois heures aujourd'hui, on

 27   lèverait la séance au bout de dix minutes. Sinon, une autre façon de

 28   procéder serait de prendre une suspension de séance un peu plus longue, et

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  1   ensuite de passer, disons, une autre heure à l'audience. Donc, je

  2   souhaiterais savoir ce que vous préférez.

  3   Et laissez-moi être bien clair sur un point : il est important pour la

  4   Chambre de garder clairement à l'esprit les dossiers médicaux que nous

  5   avons reçus. Il est également important pour les membres de la Chambre

  6   d'écouter soigneusement ce que vous nous dites concernant votre possibilité

  7   de vous concentrer sur le procès. En vous exprimant sur ce point, je pense

  8   que vous devriez également garder à l'esprit que des volets d'audience

  9   relativement brefs peuvent avoir pour résultat davantage de jours

 10   d'audience. Finalement, si nous devons passer deux heures au lieu de trois

 11   heures à l'audience, ceci pourrait avoir pour résultat un nombre beaucoup

 12   plus élevé de jours d'audience.

 13   Donc, j'aimerais bien que vous me disiez, en se référant aux dossiers

 14   médicaux, nous souhaiterions savoir de vous, et vous êtes vous-même

 15   certainement au courant des résultats de cette appréciation du médecin, si

 16   on poursuivait encore pendant dix ou 15 minutes ou si on s'arrête

 17   aujourd'hui, à moins que vous vouliez qu'on prenne une suspension de séance

 18   plus longue et que l'on consacre davantage de temps, entre 50 et 55

 19   minutes. Est-ce que vous pourriez me donner votre réponse sur ce point ?

 20   L'ACCUSÉ STANISIC : [interprétation] Pour la première fois, Monsieur le

 21   Président, j'ai la possibilité de parler de ma santé qui est gravement

 22   altérée et qui l'est depuis environ dix ans. C'est la première fois que je

 23   peux quitter ma cellule après sept mois. Je vous comprends, je souhaite

 24   aider la Chambre de première instance à travailler de façon aussi efficace

 25   que possible. Toutefois, j'allais justement vous demander une suspension et

 26   un peu de repos parce qu'effectivement, je ne me sens pas très bien. C'est

 27   la raison pour laquelle si je peux vous être de quelque utilité, je

 28   voudrais vous prier de suspendre la séance maintenant et de reprendre,

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  1   ensuite, pour les quelque 50 minutes qui suivent ou après la suspension.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, votre préférence serait que nous

  3   ayons une suspension de séance maintenant et ce serait une suspension,

  4   disons, d'une demi-heure et ensuite, nous continuerions à entendre les

  5   dépositions du témoin suivant pendant encore 50 minutes. Vous pensez que

  6   vous pouvez tenir le coup ?

  7   L'ACCUSÉ STANISIC : [interprétation] Oui. Je sais que c'est dans l'intérêt

  8   de mon co-accusé dans ce procès, pour que les débats soient aussi efficaces

  9   que possible, et c'est pourquoi je fais de gros efforts pour être aussi

 10   utile que possible.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stanisic, la Chambre apprécie

 12   vivement votre attitude de coopération. Nous allons suspendre la séance.

 13   Nous reprendrons à 6 heures 10 et nous lèverons la séance à 19 heures.

 14   --- L'audience est suspendue à 17 heures 41.

 15   --- L'audience est reprise à 18 heures 18.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai déjà demandé à l'huissier de faire

 17   entrer le prochain témoin dans la salle d'audience, et voici donc que --

 18   M. WEBER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

 19   Mesdames les Juges. Adam Weber, pour le compte de l'Accusation.

 20   L'Accusation présente Marko Miljanic.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et d'après ce que j'ai compris, il

 22   est en route, il devrait arriver sous peu. Monsieur Weber, il y a une

 23   possibilité que l'un des Juges doive quitter l'audience dix minutes avant

 24   19 heures -- à 19 heures moins dix, ce qui veut dire que vous n'aurez

 25   qu'une demi-heure, cette fois-ci, parce que cela prendra peut-être

 26   davantage de temps pour le 15 bis.

 27   M. WEBER : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président. Je peux

 28   m'interrompre quand cela conviendra aux membres de la Chambre.

Page 2356

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  2   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Miljanic.

  4   Monsieur Miljanic, pour commencer, vous étiez déjà sur le point d'entrer et

  5   nous vous présentons des excuses. Mais avant que vous ne commenciez votre

  6   déposition, le Règlement de procédure et de preuve exige que vous fassiez

  7   une déclaration solennelle dont le texte vous est maintenant présenté par

  8   M. l'Huissier, et je vous invite à faire cette déclaration solennelle.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 10   vérité, toute la vérité et rien que la vérité avec l'aide de Dieu.

 11   LE TÉMOIN : MARKO MILJANIC [Assermenté]

 12   [Le témoin répond par l'interprète]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez vous asseoir, Monsieur

 14   Miljanic.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Miljanic, vous allez d'abord

 17   être interrogé par M. Weber. M. Weber est un des membres du bureau du

 18   Procureur. Il est assis à votre droite, là.

 19   Monsieur Weber, c'est à vous.

 20   Interrogatoire principal par M. Weber :

 21   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur. Pourriez-vous, s'il vous plaît,

 22   vous présenter aux membres de la Chambre de première instance.

 23   R.  Je voudrais demander, s'il vous plaît, à l'interprète de parler un peu

 24   plus fort, parce que je suis un peu dur d'oreille, s'il vous plaît.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on, s'il vous plaît, ajuster le

 26   volume.

 27   Monsieur Miljanic, si vous avez d'autres problèmes, veuillez nous le dire.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup.

Page 2357

  1   Mon nom est Marko Miljanic. Je suis né le 12 octobre 1951, à Zadar.

  2   M. WEBER : [interprétation]

  3   Q.  Les dossiers du Tribunal comprennent la déposition que vous avez faite

  4   dans l'affaire le Procureur contre Slobodan Milosevic, l'affaire IT-02-54,

  5   le 14 juillet 2003. Les pages du compte rendu vont de 24 315, ligne 24, à

  6   24 364, ligne 23. Dans l'affaire le Procureur contre Milan Martic, affaire

  7   IT-95-11, le 29 et le 30 mars 2006, pages de compte rendu 2 859, ligne 15,

  8   jusqu'à la page 2 931, 15.

  9   Est-ce que vous vous rappelez avoir déposé dans les affaires Milosevic et

 10   Martic à ces dates ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Avez-vous eu la possibilité d'entendre ou de réentendre vos

 13   dépositions, tant dans l'affaire Milosevic que dans l'affaire Martic ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Maintenant que vous avez fait la déclaration solennelle de la présente

 16   affaire, est-ce que vous pouvez affirmer et maintenir l'exactitude des

 17   dépositions que vous avez faites dans les affaires Milosevic et Martic ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Si on devait vous poser les mêmes questions ici aujourd'hui, donneriez-

 20   vous les mêmes réponses ?

 21   R.  Oui.

 22   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation souhaite

 23   verser au dossier les dépositions antérieures de Marko Miljanic dans

 24   l'affaire le Procureur contre Slobodan Milosevic et le Procureur contre

 25   Milan Martic.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections ?

 27   M. KNOOPS : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 28    M. PETROVIC : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

Page 2358

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, il faut donc

  2   attribuer une cote.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] La déposition dans le procès Milosevic,

  4   donc le 5177 de la liste 65 ter, devient la pièce P95. La déposition dans

  5   le procès Martic, qui est le numéro 5178 de la liste 65 ter, devient la

  6   pièce P96.

  7   M. WEBER : [interprétation]

  8   Q.  Avez-vous fourni une déclaration signée aux représentants du Tribunal

  9   le 26 juillet 1996 ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Dans une partie de votre déposition dans l'affaire le Procureur contre

 12   Milosevic, est-ce que vous avez examiné votre déclaration de 1996 au

 13   Tribunal, et est-ce que vous avez présenté un additif à votre déclaration

 14   daté du 19 juin 2003 ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Avez-vous eu la possibilité de réexaminer votre déclaration au Tribunal

 17   de 1996 et l'additif de 2003 avant votre déposition aujourd'hui ?

 18   R.  Oui.

 19   M. WEBER : [interprétation] Pourrait-on, s'il vous plaît, présenter la page

 20   4 de la version anglaise et la page 3 de la version B/C/S du document 5175

 21   de la liste 65 ter. Je crois que nous avons les versions B/C/S du document

 22   sur deux écrans. Si l'on pouvait, s'il vous plaît, nous présenter la page 4

 23   de la version anglaise sur l'un des écrans. Et pour la version B/C/S,

 24   pourrait-on, s'il vous plaît, voir le dernier paragraphe de cette page.

 25   Q.  Monsieur le Témoin, si vous regardez le dernier paragraphe de la page

 26   en B/C/S que vous avez devant vous pour votre déclaration de 1996 au

 27   Tribunal, à savoir le paragraphe 4 depuis le haut de la page de la version

 28   anglaise, est-ce que la date est indiquée au début de ce paragraphe et est-

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  1   ce que cette date est exacte ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Monsieur, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais le dernier

  4   paragraphe qui commence par :

  5   "Le 17 novembre 1996…" dans la version B/C/S.

  6   R.  Il y a bien une erreur ici.

  7   Q.  Quelle est la date exacte qui devrait être indiquée ici ?

  8   R.  La date devrait être le 18 novembre 1991.

  9   Q.  Est-ce qu'avec cette correction, vous affirmez donc l'exactitude de la

 10   déposition que vous avez faite dans votre déclaration et votre additif de

 11   2003 ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Si on vous posait les mêmes questions aujourd'hui, est-ce que vous

 14   donneriez les mêmes réponses que celles que vous avez faites dans la

 15   déclaration et dans l'additif ?

 16   R.  Oui.

 17   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande le versement au dossier de

 18   la déclaration de 1996 au Tribunal, qui est le numéro 5175 de la liste 65

 19   ter, et l'additif de 2003 qui est le 5176, comme éléments de preuve au

 20   dossier.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, ces documents

 22   doivent recevoir une cote.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ils deviennent les pièces P97 et

 24   P98, respectivement.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections contre

 26   l'admission de ces documents ?

 27   M. KNOOPS : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président. Quant

 28   à ces documents de 2003, il faut faire observer qu'ils ne sont pas signés

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  1   par le témoin, la version anglaise n'est pas signée par le témoin. Mais

  2   nous n'avons pas d'objection pour ce qui est de demander le versement des

  3   documents ou de tenir le versement des documents au dossier.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je pense que la signature est

  5   exigée par l'article 92 bis, mais pas en vertu de l'article 92 ter et

  6   puisque --

  7   M. WEBER : [interprétation] S'il vous plaît, Monsieur le Président. 

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  9   M. WEBER : [interprétation] La version en B/C/S est attestée et signée par

 10   le témoin. Ceci a été fait dans l'affaire Milosevic. Elle a été attestée.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais là encore, on demande

 12   l'admission au dossier en vertu des dispositions de l'article 92 ter,

 13   n'est-ce pas ?

 14   M. WEBER : [aucune interprétation]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Petrovic.

 16   M. PETROVIC : [interprétation] Pas d'objections, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Page 95 -- les P95, 96, 97 et 98 sont

 18   admis ont dossier comme éléments de preuve. Veuillez poursuivre.

 19   M. WEBER : [interprétation]

 20   Q.  A la page 2 863, lignes 10 à 14 dans votre déposition, dans l'affaire

 21   Martic, vous avez déclaré, je cite :

 22   "Je dois dire que l'ensemble de la population de Skabrnja, le 2 octobre

 23   1991, après un bombardement très lourd, avait été entièrement déplacé le

 24   village. C'est-à-dire que toute la population a été déplacée, les personnes

 25   âgées, les femmes et les enfants. Les seuls qui soient restés au village

 26   étaient les hommes plus jeunes."

 27   Monsieur le Témoin, la question que je pose, c'est qui était à l'origine du

 28   lourd bombardement avant le 2 octobre 1991, à Skabrnja et dans ses zones

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  1   voisines ?

  2   R.  La JNA. L'armée populaire yougoslave.

  3   Q.  Y avait-il des bombardements le 2 octobre 1991 près de la ligne de

  4   Skabrnja ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Quand est-ce que ce bombardement avait eu lieu ?

  7   R.  C'était dans l'ensemble du village. Le village de Skabrnja se trouve

  8   faire 7 kilomètres de long, d'un bout à l'autre et pas seulement Skabrnja,

  9   mais également les autres villages, les autres villages du voisinage ont

 10   été bombardés.

 11   Q.  Quel type d'armes était utilisé pour faire ces bombardements ?

 12   M. KNOOPS : [interprétation] Peut-être que l'Accusation pourrait tout

 13   d'abord demander si le témoin est compétent pour répondre à cette question.

 14   Ce serait la base pour poser la question, voir si le témoin n'est pas un

 15   expert en ce qui concerne les types d'armes.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Mais la réponse -- la question

 17   n'exige pas nécessairement des connaissances d'expert, bien qu'il pourrait

 18   sembler, d'après la réponse, qu'il y aurait motif à investiguer davantage

 19   que sur les connaissances du témoin, ce qui lui permettrait de répondre à

 20   la question. Laissons-le d'abord écouter et répondre ensuite, écoutons la

 21   réponse du témoin sur la question.

 22   M. WEBER : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur le Témoin, quel type d'armes était utilisé pendant ces

 24   bombardements ?

 25   R.  Je suis un ancien officier de la JNA. Je savais exactement quelles

 26   étaient les armes qui étaient utilisées. Il s'agissait de pièces

 27   d'artillerie, de mortiers et de munitions. Tout ce qui était possible était

 28   utilisé. Toutes les armes qui existaient à l'époque ont été utilisées, sauf

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  1   pour ce qui concerne les armes de marines.

  2   M. WEBER : [interprétation] Avant de poursuivre avec les questions

  3   suivantes, juste pour que le conseil puisse retrouver ses références, et la

  4   Chambre, les siennes, l'expérience de ce témoin a été examinée et discutée

  5   de façon plus complète à la page 2 883 qui est maintenant la pièce à

  6   conviction P9 [comme interprété].

  7   Q.  Quels types d'armes étaient utilisés par les avions au cours de ces

  8   bombardements ?

  9   R.  C'étaient les bombes à fragmentation. Ce jour-là, pour autant que je

 10   puisse m'en souvenir, quatre bombes à fragmentation ont été lâchées. Ce

 11   type de bombes était interdit par les conventions de Genève, et il y avait

 12   également des messages sur les douilles de ces bombes.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Miljanic, je voudrais vous

 14   inviter à répondre aux questions comme vous le faites, mais limitez vos

 15   réponses à la question demandée. Par exemple, M. Weber, il n'a pas demandé

 16   si les bombes à fragmentation constituaient une infraction, si leur

 17   utilisation était une infraction. Donc, je voudrais vous inviter à --

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en se référant très prudemment à

 20   des connaissances spécialisées et même si ceci doit équivaloir à des

 21   connaissances d'expert, bien entendu le témoin comparaît en tant que témoin

 22   des faits et, par conséquent, doit se centrer essentiellement sur les

 23   faits. Si, par exemple, le témoin dit : Il y avait des armes d'artillerie,

 24   bien entendu, il y a une nuance là. Il a mentionné mortiers. Savoir s'il

 25   avait l'intention de dire que c'étaient les mortiers et d'autres pièces

 26   d'artillerie, les mortiers souvent ne sont pas considérés comme des pièces

 27   d'artillerie. A vrai dire, étant donné qu'il n'est pas présenté comme

 28   témoin expert, s'il se rapproche de cela avec ses réponses et s'il a une

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  1   connaissance supérieure à la moyenne pour certaines questions, il est

  2   nécessaire d'explorer les bases factuelles de ses réponses. Veuillez

  3   poursuivre.

  4   M. WEBER : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur le Président.

  5   Q.  Quels étaient les messages qui étaient lâchés dans les villages ?

  6   R.  Par exemple, il y avait des "saluts des rats de la JNA pour Tudjman --

  7   les rats de Tudjman, les salutations de la JNA." C'étaient les mots

  8   employés.

  9   Q.  A peu près combien de personnes étaient restées dans le village de

 10   Skabrnja après le 2 octobre 1991 ?

 11   R.  Environ 250 personnes y sont restées en permanence.

 12   Q.  Qui étaient ces personnes ?

 13   R.  C'étaient des membres de la protection civile.

 14   Q.  A la page 24 341, ligne 23 jusqu'à la page 24 342, ligne 4 de la pièce

 15   P97, vous avez indiqué, je cite :

 16   "Ce n'était en fait pas vraiment une unité. Et j'ai dit au début que nous

 17   avions créé cette structure sur la base de la Défense civile qui existait

 18   dans l'ex-Yougoslavie, et la Défense civile avait pour tâche d'empêcher les

 19   incendies, des éléments de dégâts, puis, les guerres et autres problèmes

 20   pour la population. Ils s'occupaient des abris, s'il y avait des

 21   catastrophes naturelles. Tels étaient la tâche et l'objectif visés, et

 22   c'est à ce moment-là qu'on parlait d'une unité."

 23   En ce qui concernait ces responsabilités, il s'agit des personnes qui

 24   sont restées au village de Skabrnja, après le 2 octobre

 25   1991; c'est bien cela ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Quelles étaient les professions des personnes qui servaient dans la

 28   Défense civile locale de Skabrnja ?

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  1   R.  C'étaient les emplois civils. Tous l'étaient -- enfin, tous, sauf moi.

  2   J'étais le seul à être un employé du MUP.

  3   Q.  Quels types de tâches avaient ces personnes, si vous pouvez nous donner

  4   quelques exemples ?

  5   R.  Par exemple, le commandant d'une compagnie était un mécanicien

  6   d'automobiles. Le commandant d'une autre compagnie, qui était une autre

  7   formation de la JNA, était électricien. Il y avait des serveurs, des

  8   maçons, des électriciens, des travailleurs en col bleu, et ainsi de suite.

  9   Q.  Indépendamment de vous, y avait-il d'autres personnes qui étaient

 10   membres de la Défense civile ?

 11   R.  J'étais le seul.

 12   Q.  Est-ce que ces personnes dont vous avez dit qu'elles appartenaient à la

 13   Défense civile dans Skabrnja, est-ce qu'elles étaient d'active ou de

 14   réserve ?

 15   R.  Ils n'étaient pas membres d'une formation d'active. C'était des membres

 16   de la réserve, de la police de réserve, au mieux.

 17   Q.  Page 2 868, lignes 3 à 14 de la pièce P96, vous avez dit :

 18   "Le 5, la trêve de La Haye a été signée, c'est le 5 novembre 1991 lorsque

 19   j'ai été invité à rencontrer M. Ivan Brzoja qui était chef de

 20   l'administration de la police, qui m'a donné un ordre écrit si bien que

 21   cette trêve a pu être signée et que nous ne devions plus les provoquer. Je

 22   lui ai répondu : Chef, nous n'avons rien avec quoi les provoquer. Il m'a

 23   dit qu'il allait me tenir responsable de cela, que j'étais membre de

 24   l'administration de police" --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes en train de lire. Merci de

 26   ralentir.

 27   M. WEBER : [interprétation] "J'ai fait ce que je devais faire. Les choses

 28   sont revenues à la normale. Les gens ont repris leurs emplois dans les

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  1   usines. Toutefois, le lendemain, le 6 -- plutôt, le lendemain, le 6, les

  2   gens sont revenus à Skabrnja, dans cinq bus et la vie a repris son cours."

  3   Q.  Combien de personnes environ sont revenues à Skabrnja le 6 novembre

  4   1991 ?

  5   R.  Environ 300 dans des bus et puis d'autres sont revenus avec leurs

  6   propres voitures.

  7   Q.  Lorsque vous avez dit : "Nous n'avons rien pour les provoquer", à quoi

  8   faisiez-vous allusion ?

  9   R.  Simplement au fait qu'on n'avait pas d'armes pour provoquer, nous

 10   n'avions pas de munitions.

 11   Q.  De quel type d'armes disposait la Défense civile ?

 12   R.  Pour autant que je me souvienne, nous avions six mitrailleuses de 7,9

 13   millimètres, les Sorac [phon] de type allemand. Il y avait deux mortiers

 14   avec des obus; 30 à 40 %, je crois, disposaient des carabines ou des fusils

 15   de chasse ou des armes de la Seconde Guerre mondiale. D'autres, environ la

 16   moitié, disposaient d'armes d'assaut et d'armes automatiques; une vingtaine

 17   ou une trentaine, en tout.

 18   Q.  Après le 6 novembre 1991, vous avez dit que les choses étaient

 19   revenues, que les gens avaient retrouvé leurs emplois et que les choses

 20   avaient repris leur cours normal. Est-ce que les membres de la Défense

 21   civile à Skabrnja ont aussi repris leurs emplois ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Est-ce que ce cessez-le-feu a été maintenu jusqu'au 18 novembre 1991 ?

 24   R.  Oui, absolument.

 25   Q.  Est-ce que vous pourriez nous décrire des mouvements militaires que

 26   vous auriez observés entre le 6 et le 17 novembre 1991 ?

 27   R.  Il y a eu très peu de mouvements militaires pendant cette période.

 28   Personnellement, j'ai vu passer Ratko Mladic et puis des chars de Zemunik

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  1   qui allaient dans la direction de Benkovac.

  2   Q.  Où avez-vous vu ces mouvements militaires ?

  3   R.  Sur la route de Skabrnja. Ça, c'est la route qui va de Benkovac à

  4   Zemunik.

  5   Q.  Savez-vous à qui appartenaient ces véhicules, à quelle unité militaire

  6   ?

  7   R.  A la JNA.

  8   Q.  Est-ce qu'il y avait quelque chose qui a empêché le mouvement de ces

  9   véhicules de la JNA entre le 6 et le 17 novembre 1991 ?

 10   R.  Personne ne les bloquait. Ils pouvaient se déplacer tout à fait

 11   librement, que ce soit eux ou les véhicules civils, ils pouvaient passer

 12   tout à fait librement.

 13   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais revenir sur

 14   les événements autour du 17 novembre 1991 [comme interprété]. Est-ce que je

 15   peux continuer ?

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, oui, si vous êtes capable de

 17   faire ça en six minutes parce qu'il nous reste six minutes, en tout et pour

 18   tout. Par contre, si vous pensez qu'il est à peu près impossible de tirer

 19   parti de ces six minutes, nous allons peut-être nous en tenir là.

 20   M. WEBER : [interprétation] Je vais continuer.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 22   M. WEBER : [interprétation]

 23   Q.  Revenons-en justement au 18 novembre 1991, à la page 2 869, lignes 5 à

 24   9 de la pièce P96, vous nous dites :

 25   "Ce matin-là, je dormais dans une maison au centre du village, non loin de

 26   la radio. C'était cette radio de police ordinaire. Le type qui était à la

 27   radio, je lui ai demandé s'il y avait quelque chose de nouveau, et il m'a

 28   dit : Non, Marko, il n'y a rien de nouveau."

Page 2368

  1   A quelle heure environ a eu lieu cette conversation ?

  2   R.  Disons, environ 7 heures du matin, peut-être un peu avant.

  3   Q.  Qui vous envoyait des rapports à ce moment-là ?

  4   R.  Pour Skabrnja, pour Razovljeva Glavica, c'est une colline au-dessus de

  5   Skabrnja, il y avait environ dix personnes, un groupe de reconnaissance,

  6   qui m'informaient de ce qui se passait aux alentours parce que depuis ces

  7   hauteurs, on pouvait voir tous les alentours et les villages alentour.

  8   Q.  Est-ce que vous étiez en mesure de communiquer avec quelqu'un d'autre

  9   en dehors de ce groupe d'éclaireurs ?

 10   R.  Non, enfin, oui, mais uniquement par le truchement de messagers.

 11   J'avais aussi sur place un téléphone.

 12   Q.  Est-ce qu'il y avait des membres de la Défense civile en place à

 13   Skabrnja ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Combien environ ?

 16   R.  Difficile de vous donner un chiffre précis, mais disons une centaine

 17   pour tout le village.

 18   Q.  Où étaient ces membres de la Défense civile, où étaient-ils postés ?

 19   R.  Un peu partout dans le village. Rappelez-vous que ce village fait 7

 20   kilomètres de long et ils étaient placés un peu partout dans le village.

 21   Q.  A la page 2 869, lignes 9 à 19 de la pièce P96, vous avez dit, et je

 22   cite :

 23   "Vers 7 heures 30, on pouvait entendre des chars venant de Benkovac. A ce

 24   moment-là, étant donné qu'il y avait des gens à Razovljeva Glavica qui

 25   montaient la garde, l'un des hommes m'a informé par téléphone que les chars

 26   étaient en train d'arriver aussi de Gornje Zemunik, de l'aéroport. J'avais

 27   trois coursiers et je les ai envoyés informer les civils et prendre leur

 28   place au-dessus du village. A ce moment-là, il était environ 7 heures 30,

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  1   je ne sais pas précisément quelle heure il était, mais il y a eu des tirs

  2   d'artillerie qui ont commencé sur le village et qui venaient des chars et

  3   des pièces d'artillerie."

  4   Alors, qui a ouvert le feu sur le village avec des chars et des pièces

  5   d'artillerie ?

  6   R.  La JNA. Reste à savoir s'ils étaient accompagnés ou pas, mais en tout

  7   cas, c'était la JNA, parce que c'est eux qui disposaient de ce type

  8   d'armement.

  9   Q.  Où est Gornje Zemunik par rapport à Skabrnja ?

 10   R.  Au nord-ouest de Skabrnja.

 11   Q.  A quelle distance ?

 12   R.  A 600 ou 800 mètres.

 13   Q.  Quelle est la distance entre Razovljeva Glavica et le centre de

 14   Skabrnja ?

 15   R.  Disons environ 200 mètres à vol d'oiseau.

 16   Q.  Avez-vous eu la possibilité de mobiliser tous les 240 membres de la

 17   Défense civile de Skabrnja avant le commencement de ces attaques

 18   d'artillerie et de l'arrivée de ces chars ?

 19   R.  Non.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, je me tourne vers

 21   l'heure. S'il vous reste une ou deux questions, il n'y a pas de problème,

 22   mais par contre, je vous invite quand même à conclure.

 23   M. WEBER : [interprétation] Une dernière question.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une dernière question, s'il vous plaît.

 25   M. WEBER : [interprétation]

 26   Q.  Est-ce que les trois coursiers ont pu informer les civils qu'ils

 27   devaient aller se mettre à l'abri avant l'attaque de la JNA à Skabrnja ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Avant l'attaque ?

  2   R.  Pendant l'attaque.

  3   Q.  Ma question était de savoir si les coursiers avaient pu informer la

  4   Défense civile avant l'attaque ?

  5   R.  Je ne comprends pas la question, mais une fois que l'attaque a été

  6   lancée, ils ont été envoyés pour informer les gens, une fois qu'ils ont

  7   commencé à pilonner le village.

  8   Q.  Est-ce que l'on peut donc dire qu'ils n'ont pas été informés avant ?

  9   R.  Non, pas avant.

 10   M. WEBER : [interprétation] Je peux m'arrêter là, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Weber.

 12   Etant donné que nous avons un programme extraordinaire, nous ne reprendrons

 13   que la semaine prochaine, Monsieur le Témoin. J'imagine que le témoin va

 14   rester ici, mais je ne suis pas au courant de la situation. Mais nous ne

 15   reprendrons que dans une semaine, à savoir le 8 décembre, dans cette même

 16   salle d'audience, l'après-midi.

 17   Y a-t-il d'autres questions qui doivent être soulevées avant de lever

 18   la séance ? Non.

 19   Monsieur Miljanic, je vous informe que vous n'avez pas le droit de parler à

 20   qui que ce soit de ce témoignage, que ce soit du témoignage de ce que vous

 21   avez déjà dit jusqu'à maintenant, ou d'autres déclarations, ou du compte

 22   rendu dans d'autres affaires ou dans ce que vous avez à dire, et cetera.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est clair.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous levons la séance. Nous reprendrons

 25   le mardi 8 décembre, à 2 heures et quart.

 26    --- L'audience est levée à 18 heures 54 et reprendra le mardi 8 décembre

 27   2009, à 14 heures 15.

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