Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 20 janvier 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 22.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes. Madame la

  6   Greffière, veuillez appeler l'affaire, je vous prie.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  8   Mesdames les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-03-69-T, le Procureur contre

  9   Franko Simatovic et Jovica Stanisic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 11   Monsieur Stanisic, nous sommes heureux de voir que vous êtes ici, dans le

 12   prétoire, et que vous serez en mesure de suivre les débats depuis ce

 13   prétoire, au lieu de le suivre par vidéoconférence.

 14   On m'informe que M. Stanisic voudrait daigner dire à la Chambre de première

 15   instance -- ou informer plutôt les Juges de cette Chambre de première

 16   instance, de nous informer sur ses questions de santé. Alors, avant de

 17   faire venir le prochain témoin, je vais lui permettre de nous dire ce qu'il

 18   voulait dire.

 19   Monsieur Jordash.

 20   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons également

 21   demandé de nous adresser à vous concernant le prochain témoin.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Justement nous avons reçu quelques

 23   correspondances concernant cela et nous verrons un peu plus tard avant que

 24   le témoin n'entre dans le prétoire quelles seraient les modalités, à savoir

 25   de quelle façon il procédera lorsqu'il déposera. Mais de toute façon,

 26   voilà, vous l'avez dit et c'est au compte rendu d'audience.

 27   Monsieur Stanisic, je me tourne à vous, la Chambre de première instance, et

 28   ceci figure également au compte rendu d'audience maintenant, a reçu une

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  1   lettre. La Chambre de première instance a essayé d'apprendre, par le biais

  2   de votre conseil, si le contenu de la lettre pouvait être rendu public ou

  3   lu devant d'autres personnes, et nous avons reçu un certain nombre de

  4   réponses. Donc, nous ne savons pas si c'est une façon appropriée de

  5   communiquer avec la Chambre, nous n'avons pas encore statué réellement sur

  6   la question. Mais si vous voulez nous parler d'une question de santé, vous

  7   pouvez le faire, mais il n'est pas nécessaire de répéter ce qui figure déjà

  8   dans la lettre que vous nous avez envoyée, et je peux vous dire que la

  9   Chambre, certainement, va donner suite aux questions soulevées dans cette

 10   lettre. Donc, même si nous ne sommes peut-être pas tout à fait convaincus

 11   que c'est la façon appropriée de communiquer avec les Juges de la Chambre,

 12   nous n'allons certainement pas ignorer ou mettre de côté ce que vous nous

 13   avez dit.

 14   Est-ce qu'il y a autre chose que vous aimeriez soulever outre que ce que

 15   figure dans la lettre ? Si c'est le cas, je vous donne la parole.

 16   L'ACCUSÉ STANISIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

 17   Président, Mesdames les Juges, de m'avoir donné l'occasion de vous donner

 18   quelques explications supplémentaires concernant la lettre.

 19   Monsieur le Président, Mesdames les Juges, je crois que vous avez sûrement

 20   compris les raisons pour lesquelles j'ai choisi de vous informer par écrit

 21   de mes problèmes de santé --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne reçois pas l'interprétation en

 23   anglais. C'est le canal 4 sur lequel je reçois normalement l'interprétation

 24   en anglais.

 25   L'ACCUSÉ STANISIC : [aucune interprétation]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je vous entends, maintenant, pour

 27   ce qui est de la cabine anglaise. Merci.

 28   Pourriez-vous recommencer, je vous prie, Monsieur Stanisic.

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  1   L'ACCUSÉ STANISIC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les

  2   Juges, je suis tout à fait convaincu que vous avez compris les raisons pour

  3   lesquelles je me suis adressé à vous par écrit lorsque j'ai abordé mes

  4   questions de santé et la façon dont on me prodigue les soins. Je sais que

  5   ces soins ne sont pas -- le manque de soins n'est sûrement pas fait de

  6   façon exprès, ce n'est pas une négligence de la part des médecins, mais

  7   j'ai maintenant une thrombose, je souffre d'un caillot dans la jambe et

  8   j'aimerais vous informer de ceci.

  9   Il y a un dossier médical qui figure dans l'hôpital militaire de Belgrade

 10   où on m'a traité pendant dix ans. C'est un hôpital de très grande renommée.

 11   J'ai également eu des traitements de caillots dans les deux jambes à

 12   Bronovo et à Leiden. Les médecins qui me prodiguent leurs soins étaient

 13   tout à fait conscients du fait qu'il existait un danger réel de

 14   complications sérieuses et qu'il faut suivre les malades qui souffrent de

 15   ce problème, mais également des malades qui ont souffert de pouchite dans

 16   le passé. Ils sont tout à fait conscients que lorsqu'on a enlevé une partie

 17   d'un organe, dans mon estomac, et ceci est une opération très sérieuse

 18   concernant la chirurgie abdominale, que mon métabolisme a été changé, et

 19   ceci cause des problèmes aux reins, et à plusieurs reprises, je dois vous

 20   dire que les médecins et chirurgiens ont dû intervenir.

 21   Pendant plusieurs années, j'ai eu des traitements par antibiotiques,

 22   des corticostéroïdes, et cetera, et j'ai commencé à avoir des problèmes

 23   d'ostéoporose, ce qui cause des problèmes sérieux avec ma colonne

 24   vertébrale. Ma colonne vertébrale, d'ailleurs, était la raison principale

 25   pour laquelle je n'ai pas pu venir en personne, être présent à mon procès.

 26   Dans cette lettre, je vous ai décrit ce que j'ai vécu dans ma cellule,

 27   vivant une vie d'un homme indigne, presque, une vie indigne d'un homme, car

 28   il m'était bien difficile de me rendre même aux toilettes. Les médecins

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  1   savaient très bien également que j'ai suivi des traitements contre une

  2   dépression depuis plusieurs années et qu'entre-temps, j'ai également eu un

  3   très grand nombre de problèmes personnels, ce qui a fait en sorte que je

  4   n'ai pas pu et je n'ai pas eu, non plus, l'envie ou le désir de sortir, de

  5   quitter mon étage et partir -- de sortir de mon étage, d'aller respirer

  6   l'air frais, et ce, au cours des neuf derniers mois.

  7   Ils ne se sont pas rendu compte que ma vie était devenue insupportable. Mon

  8   état de santé est suivi par plusieurs médecins, je dois l'avouer. Entre

  9   autres, il y a deux spécialistes que vous avez vous-même choisis, et ces

 10   spécialistes étaient venus me rendre visite à Belgrade, et d'ailleurs, ils

 11   me rendaient visite toutes les cinq semaines, ici, à Scheveningen. Ensuite,

 12   je dois vous dire que les spécialistes de l'hôpital Bronovo et d'Utrecht

 13   ainsi que d'Amsterdam, parmi ces médecins, personne, dans les huit mois

 14   passés, n'a daigné, n'a voulu vérifier la thérapie anticoagulaire. Et c'est

 15   une des raisons pour lesquelles j'ai eu des problèmes de caillot dans les

 16   jambes.

 17   Ensuite, on m'a renvoyé dans ma cellule où j'ai passé deux semaines sans du

 18   tout avoir de suivi et avec une thérapie anticoagulaire augmentée. Personne

 19   n'est venu vérifier mon niveau de -- enfin, vérifier mon sang pour voir

 20   s'il y a coagulation ou pas. Donc, il m'était très difficile d'insister. Il

 21   n'y a qu'une infirmière qui a eu la gentillesse de faire une prise de sang,

 22   mais j'ignore quels sont les résultats de cette prise de sang.

 23   Monsieur le Juge, Mesdames les Juges, je voulais vous dire autre chose. Je

 24   ne savais pas que vous alliez -- enfin, je savais très bien que vous alliez

 25   prendre conscience ou connaissance de ma lettre et vous rendre compte du

 26   problème. Je voulais simplement vous dire qu'on vous informe que mon état

 27   de santé est excellent, mais ça fait déjà neuf mois que - à l'exception

 28   d'une journée - je prends des antibiotiques très forts. Je prends deux

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  1   types d'antibiotiques. L'un d'entre eux s'appelle Mitrodyosol [phon], c'est

  2   un médicament qui est très difficile à absorber dans le corps, et ceci est

  3   pour traiter ma pouchite. Toute personne, y compris une personne non

  4   médicale, sait -- toute personne peut se rendre compte du fait qu'on ne

  5   peut prendre d'antibiotiques pendant plus de six à huit semaines.

  6   Donc, sans consultation préalable avec mes médecins, qui me suivent depuis

  7   dix ans, cela fait déjà quatre mois que l'on m'a donné une thérapie par

  8   corticostéroïdes, et à Belgrade, je dois vous dire que j'ai eu ce

  9   traitement pendant deux ans et demi, même avant l'opération et cela ne m'a

 10   pas du tout aidé, et j'ai même dû prendre le temps pour me remettre pendant

 11   des années, même si on n'a pas consulté mes médecins à Belgrade sur les

 12   nouvelles thérapies.

 13   J'ai néanmoins accepté le traitement du Dr Cazemier de l'hôpital

 14   Bronovo pour recevoir un nouvel appareil biologique, ne voulant pas

 15   certainement causer une obstruction à ce traitement, et je ne voulais pas

 16   créer de doute dans l'esprit de qui que ce soit que je veuille réellement

 17   me présenter dans ce prétoire pour suivre mon procès, même si le Dr

 18   Cazemier m'a dit que cet appareil, on ne sait pas de quelle façon il

 19   fonctionnera. Je ne sais pas quel résultat donnera ce nouveau traitement

 20   qui consiste encore à me donner des médicaments contre la dépression, des

 21   sédatifs et la prise de médicaments analgésiques, tous les jours, pour

 22   traiter ma pouchite et mes problèmes de reins. Donc, tout ceci devrait être

 23   vérifié de façon médicale, cette éthique médicale devrait être vérifiée,

 24   mais je dois vous dire que tout ceci, votre médecin délégué, le Dr

 25   Oldenburg [phon], m'a justement dit, il n'y a pas très longtemps, qu'il

 26   était très dangereux de prendre des antibiotiques sur une période aussi

 27   longue et que le fait de me traiter par antibiotiques n'est plus permis. Je

 28   ne sais pas si vous avez reçu le rapport.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stanisic, je vais devoir

  2   vous arrêter ici parce que vous nous donnez un très grand nombre de détails

  3   concernant les soins qu'on vous prodigue, le traitement médical. Cette

  4   Chambre a très bien compris ce que vous nous avez écrit; en quelque sorte,

  5   vous nous le répétez maintenant, c'est un peu redondant ce que vous nous

  6   dites maintenant. Votre conseil sait exactement à qui il faut s'adresser

  7   s'il y a des préoccupations, si vous avez des préoccupations quant à la

  8   façon dont vous êtes traité, car les soins médicaux prodigués dans le

  9   quartier pénitentiaire des Nations Unies ne fait pas partie de la

 10   responsabilité de cette Chambre.

 11   Si la façon dont on vous traite médicalement a un impact sur la

 12   procédure, à ce moment-là, effectivement, la Chambre prendra son opinion

 13   sur le sujet. Mais comme je l'ai dit un peu plus tôt, nous allons

 14   certainement donner suite aux questions que vous avez soulevées. Vous nous

 15   avez expliqué aussi certaines choses, et nous ne pouvons pas, bien sûr,

 16   exclure que cela n'ait un impact sur la procédure. Il est inutile de vous

 17   écouter sur la façon dont on vous traite et sur la maladie que vous avez.

 18   Bien sûr nous ne sommes pas des spécialistes, nous ne pouvons pas savoir

 19   quel est le meilleur traitement qui doit vous être donné. C'est votre

 20   conseil qui va devoir trouver les personnes, les médecins, pour savoir de

 21   quelle façon il faudra vous traiter à l'avenir.

 22   Mais maintenant, je voudrais savoir est-ce qu'il y a des questions que vous

 23   aimeriez soulever, des questions précises pour ce qui nous concerne, nous

 24   ici ?

 25   L'ACCUSÉ STANISIC : [interprétation] J'ai réellement tenté d'écrire ou de

 26   vous décrire les choses de la façon la plus appropriée. Je ne veux

 27   certainement pas être redondant, je ne veux pas répéter que ce que j'ai

 28   déjà écrit, mais ce qui est très important, et ce qui est important pour

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  1   moi, c'est que j'aimerais que vous sachiez que tous les jours je signe des

  2   documents en blanc aux médecins, sans que je ne sache du tout ce qu'ils

  3   vous écrivent sur mon état de santé. Et tout ceci, bien sûr, est disponible

  4   aux journalistes aussi. Je ne sais même pas ce qu'ils vous disent sur mon

  5   état de santé. Et je suis le seul accusé de ce Tribunal, au quartier

  6   pénitentiaire, à qui ce genre de chose arrive.

  7   Il m'est très difficile, ou ce qui m'a plutôt frappé, c'est que lorsqu'on a

  8   publié sur le site du Tribunal, et plus tard dans les journaux serbes, ma

  9   conversation avec le Dr de Man, votre spécialiste à vous, auquel j'ai

 10   décrit des choses très personnelles.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stanisic, c'est une question

 12   que vous avez soulevée dans votre lettre, et la Chambre va donner suite à

 13   ce problème et à cette question. Nous allons nous pencher là-dessus, à

 14   savoir si les médecins sont au courant des problèmes que vous avez. Cette

 15   question fait partie, justement, de ce suivi. Il n'est pas nécessaire de la

 16   répéter. Nous l'avons. Vous l'avez expliquée dans la lettre, et nous allons

 17   nous engager à essayer de voir ce que nous pouvons faire.

 18   Y a-t-il d'autres questions que vous aimeriez soulever, Monsieur Stanisic ?

 19   L'ACCUSÉ STANISIC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les

 20   Juges, je ne peux vous dire que la chose suivante : j'aimerais vous donner

 21   une opinion personnelle, à savoir que je souffre d'une maladie grave et que

 22   l'on ne peut pas me prodiguer des soins de façon si légère. On ne peut pas

 23   non plus avoir une bonne idée de mon état de santé, une idée complète de

 24   mon état de santé et la façon dont vous êtes informés. Puisque je sais que

 25   c'est un Tribunal correct, je souhaite croire que l'on se comportera de

 26   façon juste envers moi et que je recevrai au moins un seul rapport de mon

 27   état de santé. Je n'ai jamais, au cours des neuf derniers mois, je n'ai

 28   jamais reçu de rapport concernant mon état de santé. Je n'apprends que ce

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  1   qui m'arrive dans les journaux, et c'est tout.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais simplement vous dire que les

  3   rapports que la Chambre a reçus et qui font partie du dossier sont

  4   disponibles. Votre conseil peut vous les communiquer. Votre conseil peut

  5   vous communiquer le contenu de ces rapports. Donc voilà une réponse rapide

  6   quant à la disponibilité de ces rapports médicaux. Maître Knoops et Maître

  7   Jordash, je vous demande de faire en sorte pour que votre client puisse

  8   avoir ces rapports médicaux.

  9   M. KNOOPS : [interprétation] Oui, nous portons une attention toute

 10   particulière à cette question, mais je crois que mon client fait référence

 11   aux médecins traitant en ce moment.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Justement dans notre lettre de suivi,

 13   nous avons abordé cette question du rapport qui existe entre le patient et

 14   un médecin et le médecin traitant.

 15   Alors, Monsieur Stanisic, j'aimerais maintenant passer à autre chose,

 16   puisque nous sommes déjà au courant de la problématique que vous nous

 17   expliquez. Vous nous avez expliqué tout ça par écrit, nous l'avons lu, nous

 18   allons donner suite à votre lettre, bien sûr.

 19   Maintenant, j'aimerais savoir s'il y a d'autres questions que vous aimeriez

 20   dire à la Chambre et qui relève de la compétence de cette Chambre ?

 21   L'ACCUSÉ STANISIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, Mesdames

 22   les Juges. Je vous remercie.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Stanisic. Nul besoin de

 24   dire, bien sûr, que si vous avez besoin d'une courte pause ou si vous avez

 25   du mal à suivre la procédure, vous pouvez certainement nous en informer,

 26   puisque c'est une nouvelle situation que nous avons ici. Vous êtes présent,

 27   vous êtes ici, et donc vous pouvez certainement nous demander de vous

 28   accorder quelques minutes.

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  1   M. KNOOPS : [interprétation] Monsieur le Président ?

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Knoops.

  3   M. KNOOPS : [interprétation] Je voudrais simplement vous dire que nous

  4   n'avons pas reçu de rapport médical pour la journée d'aujourd'hui.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois qu'il s'agissait du rapport

  6   d'hier. Je ne sais pas si l'absence du rapport médical en question, si, en

  7   fait, il n'existe pas, je ne sais pas si c'est un rapport sur le fait, à

  8   savoir si on ne savait pas si M. Stanisic serait en mesure de venir ici

  9   dans le prétoire. La raison principale est d'être informés sur ses

 10   questions de santé, parce qu'il estimait qu'il n'était pas en mesure de

 11   venir ici. Si l'accusé se déplace, il n'est pas nécessaire de recevoir un

 12   rapport quotidien sur son état de santé. C'était plutôt organisé pour

 13   savoir si l'accusé était en mesure de venir lui-même et suivre les débats

 14   en personne dans le prétoire. Mais il est certain que puisque la situation

 15   a légèrement changé, nous allons aborder ce sujet et nous allons discuter

 16   de cela entre nous. Mais je n'ai pas vu de rapport, effectivement. M.

 17   Stanisic n'a pas non plus soulevé de question qui serait particulièrement

 18   pertinente aujourd'hui et qui fait en sorte que l'on ait besoin de ce

 19   rapport.

 20   Je sais que la Défense de M. Simatovic également voulait s'adresser aux

 21   Juges de la Chambre. Oui, je vous écoute.

 22   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, au nom de la Défense

 23   de M. Simatovic, je voulais vous faire une demande à la Chambre de première

 24   instance, il s'agit du témoin qui est sur le point de témoigner. Il s'agit

 25   du Témoin JF-005.

 26   Je vais essayer de vous décrire très rapidement de quoi il s'agit et

 27   de vous dire en quoi consiste notre demande. Vous savez très bien la

 28   situation de la Défense de M. Simatovic, étant donné les circonstances dans

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  1   lesquelles la composition de cette équipe n'a pas pu avoir d'influence.

  2   Déjà au mois de décembre, lorsque la session hivernale s'est terminée, nous

  3   avons commencé des préparatifs intensifs et nous avons essayé de nous

  4   préparer pour les témoins qui allaient venir témoigner après la nouvelle

  5   année, plus particulièrement pour ce qui est des témoins qui ont un

  6   caractère de lien. Pour ce qui est du Témoin JF-005, nous avons commencé à

  7   analyser et à lire toutes les parties de la déclaration. Nous avons lu

  8   toutes les parties de sa déclaration et nous avons essayé de nous procurer

  9   d'autres documents qui pourraient être pertinents pour le témoignage de ce

 10   témoin.

 11   Lorsque nous avons appris le contenu de son témoignage, nous nous sommes

 12   également adressés aux organes compétents avec une demande particulière de

 13   faire en sorte que nous puissions recevoir les preuves et les documents qui

 14   seraient très importants pour le contre-interrogatoire de ce témoin. Dès

 15   que nous avons lu le contenu de sa déposition, nous avons fait des demandes

 16   auprès des organes compétents, mais nous n'avons reçu que quelques

 17   documents. Nous avons  fait plusieurs demandes auprès des autorités

 18   compétentes, mais nous n'avons reçu que quelques documents. Pour ce qui est

 19   maintenant du contre-interrogatoire efficace de ce témoin, nous n'allons

 20   pas non plus pouvoir faire un contre-interrogatoire complet, puisque nous

 21   n'avons pas tous les documents.

 22   Lorsque nous avons également lu tous les documents, nous avons

 23   compris qu'il fallait également enquêter sur les circonstances que ce

 24   témoin mentionne dans sa déclaration. Nous avons compris qu'il serait

 25   également bon d'essayer de contacter plusieurs personnes que mentionne le

 26   témoin pour obtenir d'autres informations. Malheureusement, le temps qui

 27   nous était accordé et les circonstances qui entouraient les vacances

 28   judiciaires, et il y a eu plusieurs fêtes, et entre-temps, depuis la

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  1   dernière session et celle-ci, nous n'avons pas pu faire les enquêtes

  2   nécessaires et nous n'avons pas pu non plus faire toutes les recherches

  3   nécessaires. Donc, je ne sais pas de quelle façon nous allons pouvoir

  4   effectuer un contre-interrogatoire efficace de ce témoin. 

  5   Je voudrais également dire que concernant les documents qui nous étaient

  6   disponibles, car il y avait plus de 1 000 documents, nous avons examiné un

  7   très grand nombre de documents, mais il est certain que nous n'avons pas pu

  8   passer en revue tous les documents qui auraient pu nous venir en aide, ou

  9   plutôt, nous être utiles pour effectuer un travail efficace. Lorsque je dis

 10   ceci, nous n'avons pas non plus eu l'occasion de vérifier les documents

 11   dans lesquels nous pourrions voir quels seraient d'autres documents qui

 12   pourraient être utiles afin de nous servir de tous ces documents pour le

 13   contre-interrogatoire de ce témoin.

 14   Ce que nous souhaiterions vous demander, Monsieur le Président, c'est que

 15   nous soyons autorisés à remettre à plus tard le contre-interrogatoire de ce

 16   témoin jusqu'à un moment qui nous permettra d'obtenir les documents voulus

 17   et nous permettrait également de nous familiariser avec la grande quantité

 18   de documents que l'Accusation nous a remise.

 19   Nous pensions pouvoir être prêts aujourd'hui, mais, en fait, lorsque

 20   nous avons étudié la question et que nous avons examiné ce dont nous

 21   disposions, nous nous sommes rendu compte que nous étions et nous sommes

 22   toujours dans l'incapacité de contre-interroger ce témoin de manière

 23   correcte, que ce soit aujourd'hui ou à un jour prochain.

 24   Notre demande, donc, à la Chambre de première instance, est de remettre à

 25   plus tard le contre-interrogatoire de la part de l'équipe de la Défense de

 26   M. Simatovic, que nous obtenions un délai supplémentaire pour nous préparer

 27   de sorte de pouvoir nous acquitter de notre tâche convenablement. C'est

 28   pour cela que nous sommes devant vous. Je sais, bien entendu, que notre

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  1   demande n'est pas simple. Je m'en remets à vous parce que, vraiment, nous

  2   ne sommes pas en mesure de conduire un contre-interrogatoire efficace de ce

  3   témoin pour le moment. Je vous remercie.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, voilà une demande. Est-

  5   ce que vous voulez répondre tout de suite, ou voulez-vous faire ça plus

  6   tard dans la journée ?

  7   M. GROOME : [interprétation] Comme vous voulez. Je peux vous donner grosso

  8   modo quelle est la réponse de l'Accusation.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il faudrait peut-être --

 10   puisque la Défense de M. Stanisic voulait également nous parler, peut-être

 11   que vous pourrez répondre aux deux.

 12   M. GROOME : [interprétation] Oui, c'est peut-être mieux, effectivement. Je

 13   remets à plus tard.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je donne la parole à Me Jordash.

 15   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash, attendez. Avant de

 17   vous prononcer, la Chambre a été informée de pourparlers entre les parties.

 18   Nous sommes quelque peu réticents ou même hésitants à savoir quel est

 19   l'objet de cet échange entre les parties à ce stade de la procédure. Nous

 20   avons également reçu les requêtes de la Défense de M. Stanisic concernant

 21   un certain nombre de documents, et nous avons également reçu des

 22   informations qui nous donnent l'impression que des éléments particuliers

 23   concernant ce témoin sont liés à des versions plus larges qui font l'objet

 24   de requêtes pendantes. La Chambre ne souhaite pas connaître de ces

 25   questions ou la forme de l'acte d'accusation qui n'est pas une question qui

 26   a été soulevée dans les délais impartis. Mais nous devons, tout de même,

 27   savoir si vous avez pu soulever des arguments valables pour poser la

 28   question maintenant, et est-ce que nous sommes appelés à trancher les

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  1   questions que vous soulevez si, du moins, nous souhaitons examiner le fond

  2   de ces questions.

  3   La Chambre ne souhaite pas entendre une version un petit peu mélangée, on

  4   n'a pas pu utiliser ceci avec ce témoin parce que nous n'avons pas reçu

  5   suffisamment d'éléments, et cetera, alors que tout ceci fait l'objet de

  6   requêtes pendantes. Je veux simplement que vous en soyez conscient avant de

  7   prendre la parole devant nous. Alors, nous souhaitons traiter de ces

  8   questions sans qu'on les mélange avec d'autres, et étant donné la situation

  9   où nous sommes. Nous avons un acte d'accusation, nous avons également des

 10   requêtes en suspens concernant des contestations sur la forme de l'acte

 11   d'accusation.

 12   Alors, par le biais du témoin, nous dire que vous n'avez pas reçu

 13   suffisamment à temps connaissance de A, B, C, D, cela n'est pas la façon

 14   dont cette Chambre souhaite connaître de ces questions. Je voulais vous en

 15   faire part avant de vous donner la parole.

 16   M. JORDASH : [interprétation] La difficulté est la suivante, c'est une

 17   requête de remettre à plus tard le contre-interrogatoire sur la question de

 18   la notification, surtout en ce qui concerne la formation et qui, d'après

 19   l'Accusation, a fait l'objet de formation et qui, selon l'Accusation,

 20   étaient ces Bérets rouges. Cette requête intervient parce qu'hier il y a eu

 21   des divulgations où certaines nouvelles informations ont été invoquées, ces

 22   informations concernant le groupe Mice, qui, selon le témoin, aurait été

 23   formé par la DB serbe. Ces nouveaux éléments et l'absence de notifications

 24   à la Défense sont liés très intimement, jusqu'à ce un certain degré, avec

 25   les questions plus larges dont vous avez été déjà tenu au courant, à savoir

 26   qui étaient les Bérets rouges et qui étaient formés par la DB.

 27   Alors, je peux parler de la question des nouveaux éléments de preuve, mais

 28   ce sera difficile par rapport au contexte de leur problématique et pourquoi

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  1   nous avons besoin de temps pour instruire ces questions. Sans vouloir

  2   parler de la façon dont le dossier de l'Accusation a été mis sur pied, en

  3   tout cas en ce qui concerne les Bérets rouges et pourquoi ces nouveaux

  4   éléments de preuve sont tellement dangereux et pourquoi nous avons besoin

  5   de temps, forcément, nous renvoie vers l'acte d'accusation et le mémoire

  6   préalable à l'ouverture du procès. 

  7        Je veux vous expliquer un peu le contexte de notre demande de remise

  8   par rapport aux questions qui figurent dans l'acte d'accusation et le

  9   mémoire préalable, puis je passerai ensuite à ce qui est particulièrement

 10   nouveau, mais qui n'est pas exclusivement nouveau non plus, car tout ceci

 11   s'inscrit dans le cadre de l'ensemble des arguments.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, est-ce que vous renvoyez

 14   aux notes de récolement quand vous parliez de nouvelles informations qui

 15   sont survenues hier ?

 16   M. JORDASH : [interprétation] Oui, les notes de récolement, numéro ERN

 17   0350-1756.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est le 14 -- non, je n'ai que le

 19   résumé des informations supplémentaires ici, du 14 janvier.

 20   Ça été communiqué vendredi après-midi.

 21   M. JORDASH : [interprétation] Oui, c'est très difficile de le sortir du

 22   prétoire électronique. C'était vendredi de la semaine dernière.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Tout d'abord, la Chambre ne

 24   vous autorise pas à traiter de questions qui font partie d'un procès en

 25   litige pendant. Comme nous l'avons dit, nous ne voulons pas qu'il y ait des

 26   mélanges, de la confusion qui se crée. L'acte d'accusation est là. A

 27   l'époque, aucune contestation sur la forme n'a été soulevée, c'est le cas

 28   maintenant. Alors, est-ce que nous en connaîtrons ou non, ça reste à voir.

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  1   Nous ne souhaitons pas qu'un procès soit retiré de la place qui lui est

  2   désignée et puis que cela vienne s'infiltrer dans d'autres affaires, dès

  3   lors que les parties soulèvent des questions dans d'autres contextes. Nous

  4   ne vous autorisons donc pas de soulever cette question. Nous, nous allons

  5   en tout cas, nous, étudier très sérieusement la question et savoir si vous

  6   avez des motifs valables en matière de timing, et puis nous traiterons

  7   également du fond de la question.

  8   En ce qui concerne les nouvelles informations maintenant, et on sait que

  9   parfois des nouvelles informations voient le jour au cours d'une séance de

 10   récolement. Si les nouvelles informations sont de telle nature qu'après

 11   avoir entendu la déposition, en ce qui concerne ces nouvelles informations,

 12   vous avez besoin d'un temps supplémentaire, je ne peux pas exclure

 13   effectivement la possibilité que l'on vous donnerait l'autorisation sur ce

 14   sujet précis de remettre à plus tard ou de rappeler le témoin si des

 15   enquêtes supplémentaires ont été effectuées. C'est quelque chose qui sera

 16   examiné une fois que nous aurons entendu les éléments de preuve apportés

 17   par le témoin, et nous trancherons si cette possibilité vous sera octroyée,

 18   et si cette possibilité portera sur la totalité de la déposition ou sur des

 19   parties particulières où vous avez besoin de vérifier telle ou telle chose.

 20   C'est pourquoi toute décision, et ceci s'applique à la requête de M.

 21   Petrovic également, toute décision de remise à plus tard du contre-

 22   interrogatoire dans sa totalité ou sur des points particuliers est une

 23   décision qui interviendra une fois que la Chambre aura pu étudier les

 24   arguments que M. Petrovic a déjà soulevés et que vous-même vous aurez

 25   l'occasion d'expliquer au Tribunal. Nous déciderons après l'interrogatoire

 26   principal de savoir si nous ferons droit à ces demandes.

 27   Vous avez donc l'occasion de ne pas vraiment maintenant nous parler

 28   de l'acte d'accusation, mais plutôt de nous parler des questions

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  1   particulières qui sont liées à votre demande de remise du contre-

  2   interrogatoire car, encore une fois, la Chambre ne tranchera pas avant

  3   d'avoir entendu la déposition du témoin.

  4   M. JORDASH : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Président, je m'en

  5   tiendrai à votre décision. Je ne ferai --

  6   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'entend pas M. Jordash.

  7   M. JORDASH : [interprétation] …nous ne voulons pas répéter les arguments

  8   dans la requête que nous avons déjà présentée. Mais la chose que nous

  9   essayons d'obtenir et qui fonde notre demande de remise figure dans la note

 10   de récolement dont je viens de vous parler, portant la date du 14 janvier

 11   2010. Il y a deux déclarations qui nous préoccupent. La première concerne

 12   la première colonne de l'ERN 0673-4825, c'est la déclaration en bas du

 13   premier paragraphe, où vous avez "le nom de l'unité a changé fréquemment,

 14   mais les personnes restaient les mêmes." Comme vous le savez, Madame,

 15   Messieurs les Juges, voilà un témoin qui suggère avoir fait partie d'une

 16   unité, et dans sa déclaration de départ il parlait de la JSN comme étant le

 17   titre de cette unité que les civils avaient baptisé les Bérets rouges.

 18   Madame, Messieurs les Juges, vous trouverez la référence à cela dans

 19   sa première déclaration dans laquelle le témoin fait observer que l'Unité

 20   des Bérets rouges dont il faisait partie - il s'agit de la déclaration de

 21   2004, ERN page 0350-1758, le témoin dit que l'Unité des Bérets rouges dont

 22   il faisait partie s'appelait la JSN, que les gens portaient un insigne

 23   particulier.

 24   La note de récolement change la nature de l'affaire.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je ne l'ai pas trouvé.

 26   Pouvez-vous nous donner le numéro du paragraphe ?

 27   M. JORDASH : [interprétation] Le paragraphe 7.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois.

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  1   M. JORDASH : [interprétation] L'Unité spéciale de la JSN.

  2   Vendredi, la note de récolement a changé ces propos en disant que ce

  3   n'était pas cela, que le nom de l'unité avait changé également, et que ce

  4   nom est changé fréquemment.

  5   Je me reporte maintenant à l'acte d'accusation quelques instants pour

  6   souligner que l'acte d'accusation renvoie à deux unités des Bérets rouges

  7   uniquement. A la page 4 -- paragraphe 4 plutôt de l'acte d'accusation, où

  8   les unités du MUP Serbie JATD et la JSO, donc on dit que ces unités sont

  9   connues également sous l'appellation Bérets rouge.

 10   Alors la première chose à dire c'est que dans la première

 11   déclaration, le témoin soulève maintenant l'existence d'une nouvelle unité,

 12   la JSN. Je ne veux pas revenir là-dessus, étant donné la décision que vous

 13   avez prise, Mesdames, Messieurs de la Chambre, mais deux ou trois jours

 14   avant, maintenant on nous indique que l'unité dont ce témoin a fait partie

 15   était connue sous diverses appellations et que ces appellations changeaient

 16   fréquemment. Voilà un fait que nous n'avons pas eu l'occasion d'enquêter.

 17   Nous souhaitons avoir cette occasion.

 18   Deuxième observation, il s'agit de la page 2 de la note de récolement

 19   de vendredi, 0673-4826.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Deuxième page. Attendez, laissez-

 21   moi vérifier. Je veux trouver, je n'ai qu'une page mais peut-être que c'est

 22   imprimé sur les deux faces.

 23   M. JORDASH : [interprétation] Ça fait deux pages et demie.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je pense que nous ne parlons pas du

 25   même document. Une seconde, s'il vous plaît.

 26   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voyez, c'est à l'écran, maintenant.

 28   La Chambre, quant à elle, disposait d'un document qui dit disait

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  1   "confidentiel, 14 janvier." Le titre est "Résumé des informations

  2   supplémentaires". Alors, il semblerait que vous parliez d'un autre

  3   document.

  4   M. JORDASH : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je parle d'un

  5   document dont on fait référence au paragraphe 1 du texte dont vous

  6   disposez. Vous avez vu que le témoin apporte des précisions et que ceci

  7   figure dans un autre document.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela a été communiqué à la

  9   Chambre ? M. Hoffmann, est-ce qu'il n'aurait pas été utile -- mon équipe me

 10   dit que nous n'avons reçu que cela.

 11   M. HOFFMANN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, lorsque nous

 12   avons envoyé cela à la Défense, nous avions copié cela également au

 13   juriste, mais peut-être qu'il y a eu une petite erreur. Normalement, nous

 14   aurions dû fournir également une copie au juriste adjoint.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais la Chambre n'a pas accès

 16   directement au prétoire électronique, sauf si on nous a remis les documents

 17   en cause. Alors, nous allons regarder de quoi il s'agit.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que nous avons reçu la note de

 20   récolement pour un autre témoin, mais pas pour celui-ci.

 21   M. HOFFMANN : [interprétation] Ça a été maintenant chargé sur le prétoire

 22   électronique. Je vois que le Greffier d'audience l'a affiché à l'écran.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis toujours un peu perdu. Je le

 24   reconnais, parce que les références renvoient au paragraphe 7, Monsieur

 25   Jordash.

 26   M. JORDASH : [interprétation] Oui, paragraphe 7 de la première déclaration.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et les premières lignes, c'est bien de

 28   ça que vous parlez, ou --

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  1   M. JORDASH : [interprétation] Oui, les deux premières lignes concernant la

  2   JSN, unité spéciale.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et c'est dit, après la fin de la

  4   formation, nous avons reçu des uniformes de camouflage et des bérets rouges

  5   portant des insignes.

  6   Et puis il décrit les insignes. Voilà, c'est une description donc des

  7   insignes.

  8   Un petit instant, je vous prie.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre estime que nous devrions

 11   d'abord entendre les éléments de preuve donnés par le témoignage du témoin,

 12   et puis nous verrons ce qui figure dans la note de récolement. Ce que la

 13   Chambre ne tient pas pour le moment, c'est de savoir quel est le sens réel

 14   de ses propos. La Chambre ne souhaite pas commencer à argumenter pendant

 15   trois heures avant d'entendre les cinq premières minutes de la déposition

 16   du témoin. Alors, voilà notre position là-dessus.

 17   Maître Jordash, y a-t-il d'autres questions que vous vouliez soulever ?

 18   Alors, la question est de savoir si au paragraphe 7 il donne la description

 19   d'un uniforme ou bien est-ce que c'est le nom sous lequel il a opéré en

 20   permanence. Voilà une question qu'on pourrait, en tout cas, lui poser une

 21   fois que nous l'aurons entendu à ce sujet. S'il nous dit, non, les noms

 22   changeaient fréquemment, est-ce qu'il parle de la perception au sein de la

 23   population ou est-ce qu'il parle de surnoms, est-ce qu'il parle du nom de

 24   l'unité ? Enfin, voilà toute une série de questions que nous devrions

 25   régler tout d'abord en entendant ce que le témoin a à nous dire à ce sujet.

 26   Avez-vous d'autres questions, Maître Jordash, à ce stade ?

 27   M. JORDASH : [interprétation] La question est de savoir s'il y a encore un

 28   élément de preuve nouveau, mais je crois que nous pouvons suivre vos

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  1   directives.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dites-nous brièvement de quoi il s'agit

  3   et, au cours de la pause, nous traiterons de la question et nous verrons si

  4   cette question a été traitée de manière appropriée, et s'agirait-il d'une

  5   circonstance qui nous empêcherait d'entamer la déposition de ce témoin, ou

  6   encore qui demanderait que les parties fassent un contre-interrogatoire sur

  7   ce point.

  8   M. JORDASH : [interprétation] Il s'agit de la note de récolement de

  9   vendredi, à la page 2.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous l'avons à l'écran.

 11   M. JORDASH : [interprétation] Il s'agit du commentaire en haut, à gauche de

 12   la page : "Je veux ajouter que le groupe de Milan Ninkovic, connu également

 13   sous le nom de Mice, était formé par Bozovic et ses hommes à un moment

 14   après le 3 mai 1992."

 15   Notre position est la suivante : l'acte d'accusation a cité deux

 16   unités de Bérets rouges. Le mémoire préalable à l'ouverture n'a pas parlé

 17   du groupe de Mice comme étant une unité des Bérets rouges, ni au cours de

 18   l'ouverture du procès ni le témoin ne l'a dit jusqu'à ce vendredi.

 19   L'Accusation dit que le groupe de Mice a été formé au camp des Bérets

 20   rouges et, en conséquence, il s'agissait également d'un groupe de Bérets

 21   rouges, selon ce que je comprends de ce qu'a dit l'Accusation.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui se passe, c'est que l'Accusation

 23   vous informe du fait que le témoin a soulevé cette question au cours du

 24   récolement. Et quant à savoir si l'Accusation a changé de position ou est-

 25   ce qu'en prenant connaissance de nouvelles informations elle souhaite avoir

 26   l'autorisation de changer l'acte d'accusation, je ne sais pas du tout

 27   comment l'Accusation veut aborder la question, mais je comprends bien qu'il

 28   s'agit d'éléments nouveaux pour vous. Peut-être que vous pourriez dire que

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  1   vous devez donc vous renseigner sur la question. Donc sur ce point précis,

  2   nous tiendrons compte de votre demande.

  3   M. JORDASH : [interprétation] Merci. Je pourrai vous parler des autres

  4   questions au moment où elles se poseront à l'examen des pièces.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Fort bien. Je --

  6   habituellement, comme vous le savez, nous avons des sessions de 75 minutes.

  7   Nous aurions donc encore 15 minutes devant nous, normalement. Alors, je ne

  8   sais pas qui va interroger le témoin.

  9   M. GROOME : [interprétation] C'est M. Hoffmann qui va prendre le prochain

 10   témoin, JF-005.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je pense que les mesures de

 12   protection ont été mises en place avec déformation des traits. Nous allons

 13   donc introduire le témoin dans le prétoire dès lors que les mesures de

 14   protection ont été mises en place.

 15   Madame la Greffière.

 16   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hoffmann, je pars de

 18   l'hypothèse qu'étant donné que vous avez communiqué avec notamment la

 19   Défense Stanisic, vous allez utiliser de façon intelligente ces nouveaux

 20   éléments et éviter des problèmes qui sont évitables ? Si vous savez que

 21   l'autre partie a des problèmes, vous pouvez peut-être éviter d'aborder ces

 22   questions problématiques.

 23   M. HOFFMANN : [interprétation] Tout à fait.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si nous avons eu des débats extrêmement

 25   longs sur des questions portant sur une photo, par exemple, et si vous

 26   voyez qu'au bout de dix minutes de débat, vous voyez qu'il y a moyen

 27   d'obtenir ces éléments de preuve qui seront versés directement au dossier

 28   d'une autre façon, je crois qu'il faudrait effectivement essayer de

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  1   procéder de la sorte. Tous les chemins mènent à Rome.

  2   [Le témoin est introduit dans le prétoire] 

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin JF-005.

  4   Pouvez-vous m'entendre dans une langue que vous comprenez ?

  5   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'entend pas le témoin.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'interprète ne vous entend pas. Y a-t-

  7   il un problème ? M'entendez-vous dans une langue que vous comprenez ?

  8   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'entend pas le témoin.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semblerait qu'il y a un problème

 10   technique, car les interprètes n'entendent pas le témoin. Un instant, nous

 11   avons un problème technique.

 12   Pourriez-vous dire quelques mots afin que nous puissions faire un essai sur

 13   le système, s'il vous plaît ?

 14   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les interprètes vous entendent

 16   maintenant.

 17   Donc, Témoin JF-005, avant de déposer devant cette Cour, le Règlement de

 18   procédure et de preuve exige de votre part de nous dire la vérité, toute la

 19   vérité et rien que la vérité. Voici le texte, et j'aimerais vous fassiez

 20   maintenant cette déclaration solennelle.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 22   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 23   LE TÉMOIN : TÉMOIN JF-005 [Assermenté]

 24   [Le témoin répond par l'interprète]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Prenez place. Témoin JF-005, vous

 26   allez tout d'abord répondre aux questions de M. Hoffmann, qui se trouve sur

 27   votre droite. M. Hoffmann est le représentant de l'Accusation.

 28   M. HOFFMANN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

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  1   Interrogatoire principal par M. Hoffmann :

  2   Q. [interprétation] Nous avons des mesures de protection à votre égard, qui

  3   comprennent l'utilisation d'un pseudonyme et distorsion de la voix et des

  4   traits du visage. Ainsi, je ne ferai pas référence à votre nom, et

  5   j'utiliserai le pseudonyme JF-005.

  6   M. HOFFMANN : [interprétation] Et j'aimerais demander tout d'abord

  7   d'afficher à l'écran la pièce 5205 de la liste 65 ter, qui constitue la

  8   fiche de pseudonyme.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela ne doit pas être montré au public.

 10   M. HOFFMANN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   Q.  Témoin, pourriez-vous confirmer que votre identité est  exacte sur la

 12   fiche de pseudonyme ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Y a-t-il également votre date de naissance sur cette feuille ?

 15   R.  Oui, la date de naissance est exacte.

 16   Q.  Avez-vous signé cette feuille où se trouve votre pseudonyme ?

 17   R.  Oui, effectivement.

 18   M. HOFFMANN : [interprétation] Pouvons-nous verser cette feuille de

 19   pseudonyme au dossier.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'y vois aucune objection. Madame la

 21   Greffière, pourriez-vous.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce P136, sous pli scellé.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce est versée au dossier.

 24   M. HOFFMANN : [interprétation]

 25   Q.  Témoin, vous souvenez-vous avoir déposé devant les enquêteurs du

 26   Tribunal ?

 27   R.  Oui, effectivement.

 28   M. HOFFMANN : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche à l'écran la

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  1   pièce 5184 de la liste 65, qui ne devrait pas être diffusée. Il s'agit de

  2   l'ERN 0350-1756 à la page 0350-1768. Il s'agit de la déposition datée du 24

  3   et 25 janvier 2004.

  4   Q.  La voici à l'écran. Vous souvenez-vous avoir fait une déposition le 24

  5   et le 25 janvier 2004 ?

  6   R.  Effectivement. 

  7   M. HOFFMANN : [interprétation] Pouvons-nous aller en bas de la page.

  8   Q.  Et pouvez-vous nous dire si la signature qui se trouve dans la version

  9   originale en anglais est bien votre signature ?

 10   R.  Effectivement, c'est ma signature.

 11   M. HOFFMANN : [interprétation] Pourrions-nous passer à la page 12 de la

 12   version anglaise de ce document.

 13   Il semblerait qu'il y ait un problème pour retrouver cette dernière page

 14   avec la signature. Etant donné que le témoin a confirmé qu'il avait déposé

 15   à la date et confirmé qu'il s'agissait bien de sa signature -- voilà.

 16   Q.  Monsieur le Témoin, en examinant cette page, pouvez-vous identifier

 17   votre signature également ?

 18   R.  C'est effectivement ma signature.

 19   Q.  Merci.

 20   M. HOFFMANN : [interprétation] Pouvons-nous maintenant afficher la pièce

 21   5185 de la liste 65 ter à l'écran. Il s'agit des pages ERN 072-5345 [comme

 22   interprété] à 072-5355 [comme interprété]. Il s'agit de la déposition

 23   supplémentaire du témoin faite en mai 2008 et finalisée les 3 et 4 novembre

 24   2009.

 25   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez devant vous à l'écran la déposition que

 26   vous avez faite en mai 2008 et finalisée en novembre 2009. Reconnaissez-

 27   vous votre déclaration ?

 28   R.  Oui, effectivement, je m'en souviens.

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  1   M. HOFFMANN : [interprétation] Pouvons-nous aller à la version B/C/S en bas

  2   de la page.

  3   Q.  Et reconnaissez-vous votre signature sur ce document ?

  4   R.  Oui, tout à fait.

  5   M. HOFFMANN : [interprétation] Enfin, pouvons-nous aller à la dernière

  6   page, la page 11 de la version B/C/S.

  7   Q.  Une question, reconnaissez-vous votre signature ?

  8   R.  C'est effectif ma signature.

  9   Q.  Monsieur le Témoin, avez-vous eu l'occasion de revoir ces dépositions

 10   dans une langue que vous comprenez avant de venir témoigner ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Avez-vous pu apporter des éclaircissements supplémentaires et des

 13   corrections supplémentaires par écrit avant de venir témoigner ?

 14   R.  Oui, nous avons effectué certaines corrections et apporté certaines

 15   explications.

 16   M. HOFFMANN : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche à l'écran le

 17   document 5206 de la liste 65 ter. Il s'agit de l'ERN 0673-4825 à

 18   approximativement 0673 -- il s'agit de la déposition du 14 janvier 2010

 19   concernant ces deux dépositions précédentes.

 20   Q.  Monsieur le Témoin, en voyant ce document devant vous, s'agit-il de

 21   l'ensemble des modifications et éclaircissements que vous souhaitiez

 22   apporter à vos dépositions de 2004 et 2009 ?

 23   R.  Je ne vois pas l'ensemble du texte. Il me faut voir l'ensemble du

 24   texte. Oui, c'est effectivement le cas.

 25   M. HOFFMANN : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page 3 de ce

 26   document.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est effectivement le document.

 28   M. HOFFMANN : [interprétation]

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  1   Q.  Avez-vous relu ce document dans votre propre langue et l'avez-vous

  2   signé de votre pseudonyme ?

  3   R.  C'est effectivement le cas.

  4   Q.  Avec les éclaircissements contenus dans ce document, est-ce que vos

  5   deux dépositions sont exactes et véridiques ?

  6   R.  Elles sont véridiques, mais je crois qu'il faut y ajouter quelques

  7   éléments.

  8   Q.  Si on vous posait les mêmes questions aujourd'hui qu'on vous avait

  9   posées en 2004 et en 2009, avec les ajouts qu'on vient de voir, est-ce que

 10   vous donneriez les mêmes réponses ici devant la Cour ?

 11   R.  Oui, bien évidemment.

 12   M. HOFFMANN : [interprétation] Monsieur, Mesdames les Juges, l'Accusation

 13   demande que les dépositions de 2004 et 2009 du témoin soient versées au

 14   dossier, il s'agit des documents 65 ter 5184 et 5185. Et à la lumière des

 15   mesures de protection ordonnées par la Cour, nous demandons que ces

 16   dépositions soient placées sous pli scellé. L'Accusation a produit des

 17   versions expurgées. Il s'agit des documents 5184.1 et 5185.1 de la liste 65

 18   ter pour le prétoire électronique, et il s'agit de la pièce 5206, qui ne

 19   contient aucun détail sur le témoin ou des informations sensibles, qui

 20   n'ont pas eu besoin d'être expurgées.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Témoin JF-005, vous avez dit plus tôt

 22   que ces dépositions étaient véridiques, mais qu'il fallait les étayer

 23   quelque peu. Faisiez-vous référence aux ajouts que vous avez déjà fournis

 24   ou y a-t-il d'autres éléments dans ces dépositions qui ne sont pas exacts ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je faisais référence aux dépositions déjà

 26   faites.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci étant dit, y a-t-il des objections

 28   de la part de la Défense ?

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  1   M. JORDASH : [interprétation] Eu égard aux notes de récolement, la Défense

  2   s'oppose au versement pour les raisons suivantes, ils contiennent des

  3   éléments de preuve supplémentaires concernant Mice et, à notre avis, ces

  4   nouveaux éléments devraient être exclus avant que cette déposition soit

  5   versée au dossier.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Défense de M. Simatovic ?

  7   M. PETROVIC : [interprétation] Nous sommes d'accord pour ce qui a été dit

  8   par la Défense de M. Stanisic.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre rendra sa décision sur ces

 10   trois éléments après la pause, sur ce corps d'éléments de preuve. Ce corps

 11   d'éléments de preuve n'est pas remis en question, mais puisque nous avons

 12   besoin d'une pause, il n'y a pas de raison de ne pas démarrer l'audition du

 13   témoin.

 14   Nous allons maintenant nous arrêter et nous reprendrons à 16 heures

 15   05.

 16   --- L'audience est suspendue à 15 heures 35.

 17   --- L'audience est reprise à 16 heures 10.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, je vous prie,

 19   Monsieur Hoffmann.

 20   M. HOFFMANN : [interprétation] La Chambre avait dit avant la pause qu'elle

 21   déciderait sur le versement au dossier du document en question --

 22   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 23   M. HOFFMANN : [interprétation] Monsieur le Président, avant la pause, vous

 24   aviez dit que vous alliez décider sur le versement au dossier des

 25   déclarations.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les deux déclarations de 2004 et de

 28   2009, ainsi que la feuille comprenant les informations supplémentaires

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  1   seront versées au dossier. Madame la Greffière.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira des pièces P137 et P138,

  3   versées au dossier sous pli scellé, ainsi que la pièce P139, Monsieur le

  4   Président, Messieurs les Juges.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. D'abord, voyons pour ce qui

  6   est de ces déclarations versées au dossier sous pli scellé et les

  7   informations supplémentaires. Donc la feuille contenant les informations

  8   supplémentaires sera versée au dossier en tant que document public.

  9   Veuillez poursuivre, je vous prie, Monsieur Hoffmann.

 10   M. HOFFMANN : [interprétation] Merci beaucoup. Avant la requête déposée en

 11   vertu de l'article 92, il y a un certain nombre de pièces dont on a parlé,

 12   et il y a également la déclaration de 2009, qui porte maintenant la cote

 13   P138. J'aimerais demander que ces pièces soient versées au dossier.

 14   J'aimerais parler de ces documents dans le cadre de l'interrogatoire

 15   principal. Je vais demander à Mme l'Huissière de vous remettre des

 16   exemplaires, ainsi qu'à la Défense.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois qu'il y avait des objections

 18   très précises quant aux photographies et d'autres documents qui y étaient

 19   attachés.

 20   M. HOFFMANN : [interprétation] Si je me souviens bien, dans la réponse

 21   initiale de la Défense Stanisic quant à la requête 92, il y avait des

 22   objections à savoir que l'une des pièces, qui porte la cote 65 ter 516,

 23   pour ce qui est de cette photographie, en fait, c'était avant qu'ils ne

 24   déposent leur réponse, trois jours avant cela, ici dans le prétoire, avec

 25   l'accord des deux équipes de la Défense, ces pièces avaient effectivement

 26   été versées au dossier. A la page 4 de cette mise à jour. Il s'agissait de

 27   la pièce 13 également de l'annexe ainsi que la requête 92 ter, c'était déjà

 28   au dossier, ce document porte déjà la cote P87.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois qu'il y a eu -- enfin, vous ne

  2   demandez pas que l'on verse au dossier ces pièces de nouveau. Donc pour ce

  3   qui est des autres documents, passons maintenant en revue les documents un

  4   par un pour voir s'il y a des objections.Première photo, photographie d'un

  5   badge sur un uniforme. Y a-t-il des objections ? Il n'y a pas d'objection.

  6   Très bien. Pour ce qui est maintenant de la prochaine photo, c'est le

  7   numéro 3, la liste de paiement de Doboj, 65 ter 4839. Aucune objection. Le

  8   numéro 5, liste de paiement pour l'unité spéciale de Doboj, il s'agit du

  9   document 65 ter 5011. Y a-t-il des objections ? Bien. Six, c'est déjà au

 10   dossier. Le 7, qui porte la cote 65 ter 3842, dossier KDF concernant

 11   Slobodan Katanic. Est-ce qu'il y a des objections ? Oui, il y a une

 12   objection de la Défense.

 13   M. JORDASH : [interprétation] Il y a une objection quant à cette pièce.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous écoute, Monsieur Jordash.

 15   M. JORDASH : [interprétation] Permettez-moi de trouver la pièce où

 16   effectivement -- je suis vraiment désolé, non, il n'y a pas d'objection

 17   pour cette pièce.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document 65 ter 4594, application KDF

 19   de Goran Djuric. Aucune objection. La prochaine pièce, 65 ter 4485, dossier

 20   KDF de Makric [phon], Mladen. Il n'y a pas d'objection. Le prochain

 21   document 65 ter 4574, dossier KDF de Miromir, Todic. Aucune objection.

 22   Bien. La prochaine, elle porte la cote 65 ter 4680, un dossier KDF d'une

 23   autre personne.

 24   M. JORDASH : [interprétation] En fait, il y a une objection pour cette

 25   pièce-ci.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous écoute. Quelle est la

 27   raison, quel est le motif de l'objection ?

 28   M. JORDASH : [interprétation] Si j'ai bien compris la position du témoin,

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  1   il y a --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que vous nous donniez une

  3   explication complète, pourrait-on passer en audience publique. Nous sommes

  4   en audience publique.

  5   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous aimeriez que l'on passe

  7   en audience publique, Monsieur Jordash ?

  8   M. JORDASH : [interprétation] Oui, en fait. Objection quant à

  9   l'authenticité. Le témoin lui-même a dit qu'il avait quelque doute quant à

 10   l'authenticité de ce document. Et ceci se trouve, Monsieur le Président,

 11   Mesdames les Juges, à la page 0672-5345. C'est la déclaration -- en fait,

 12   ça regroupe deux déclarations du 2 et du 3 mai et du 4 novembre. C'est donc

 13   ces trois déclarations-là. Et le témoin dit au paragraphe 35 qu'il met en

 14   doute l'authenticité de ceci pour deux raisons.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash, on vous invite de

 16   parler dans le micro, s'il vous plaît, afin que les interprètes puissent

 17   vous entendre.

 18   M. JORDASH : [interprétation] Donc il s'agit de deux raisons. D'abord,

 19   l'une des raisons c'est qu'il fait référence à l'ouverture du corridor

 20   entre Doboj et Belgrade, et il fait également référence au moment où ce

 21   corridor n'était pas ouvert. Et il met en doute également les pièces qui

 22   ont été mentionnées. Supposément, M. Frenki Simatovic est de nouveau -- le

 23   témoin dit qu'il est très improbable qu'il aurait pu être mentionné à

 24   l'époque vers la mi-mai 1992. En vue de ceci, nous formulons une objection

 25   quant à l'authenticité.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Mais il semblerait que le témoin

 27   conteste en fait la véracité du contenu plus que l'authenticité. Ce n'est

 28   pas la même chose exactement, bien sûr.

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  1   M. JORDASH : [interprétation] Oui, mais le contenu n'est pas fiable et non

  2   fiable au point où ceci fait en sorte que le document n'est pas

  3   authentique.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce qu'il y a d'autres

  5   contestations quant à l'authenticité outre le contenu ?

  6   M. JORDASH : [interprétation] D'après nous, nous soumettons qu'il n'y

  7   a absolument rien qui indique que c'était effectivement authentique.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Petrovic.

  9   M. PETROVIC : [interprétation] J'aimerais simplement ajouter quelque chose

 10   à ce qu'a dit M. Jordash, et j'aimerais appuyer ce qu'il vient de dire.

 11   D'après moi, c'est un document qui -- la personne qui fait une demande de

 12   solde ou d'aide financière, c'est un document que remplit la personne

 13   faisant cette demande. Donc il n'y a absolument aucune façon de vérifier

 14   ceci. C'est quelqu'un qui remplit ce formulaire pour avoir un bénéfice.

 15   Maintenant de quelle façon, on ne le sait pas. Personne n'a vérifié tout

 16   ceci. Ce n'est pas quelque chose que l'on vérifie. Ce n'est pas quelque

 17   chose non plus que l'on pouvait vérifier, si je comprends bien. Et le

 18   témoin, comme l'a dit Me Jordash, a remarqué lui-même certains problèmes,

 19   certaines fautes dans ce document, et justement cela nous fait voir que

 20   c'est un document qui a été créé par une autre personne, qui a inventé des

 21   faits, puisque l'on ne vérifiait pas ce type de formulaire.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Hoffmann.

 23   M. HOFFMANN : [interprétation] Monsieur le Président, justement on parle de

 24   deux questions. L'une des questions, c'est l'authenticité. Nous avons

 25   justement donné aux équipes de la Défense l'original de ces documents, dont

 26   le tout se fait du capitaine Dragan. Nous avons déjà fourni tout ceci aux

 27   enquêteurs du bureau -- enfin le bureau du Procureur a enquêté sur

 28   l'authenticité de ces documents. Et les questions soulevées par la Défense,

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  1   je crois, ce sont des questions qu'il faudrait prouver le poids qui est

  2   rattaché, bien sûr, à ces documents. On pourrait demander au témoin de

  3   faire des commentaires sur ce document. Mais si nous examinons de très près

  4   ce qu'il dit, l'une des parties du document est le certificat qui y est

  5   rattaché.

  6   Si j'ai bien compris la procédure, les personnes ayant servi dans une

  7   unité pouvaient faire une demande de fonds ou d'aide. Elles pouvaient

  8   remplir un formulaire initial. C'est toujours le même formulaire. Et par la

  9   suite c'est le fonds du capitaine Dragan qui reçoit ces formulaires, et

 10   c'est à ce moment-là qu'il faut y rattacher des certificats ou des notes,

 11   quant aux décisions prises relatives à ces demandes. Et je crois que

 12   justement ce sont des questions qui -- enfin la question plutôt du poids à

 13   donner à ces documents plutôt qu'à l'authenticité.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous écoute, Monsieur Petrovic.

 15   M. PETROVIC : [interprétation] Si vous me permettez, Monsieur le Président,

 16   je voudrais juste ajouter quelque chose. Ce document déjà, à prime abord,

 17   ne contient absolument aucun élément nous permettant de voir la véracité de

 18   ce document. Personne ne traitait de ce document et il n'y a personne qui

 19   peut rendre des décisions relatives à ces documents. Il n'y a absolument

 20   pas de cachet, absolument rien. C'est quelqu'un qui a rempli un formulaire

 21   à la main et qui a donné certaines informations sur ce document. C'est tout

 22   ce que l'on peut voir sur ce document, sur ce papier, sur cette feuille.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vois. Très bien. Pourrait-on

 24   avoir brièvement à l'écran les pièces 65 ter 4680, s'il vous plaît.

 25   M. HOFFMANN : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais

 26   simplement ajouter une seule chose. Si vous prenez la dernière page du

 27   document en B/C/S, je crois qu'il s'agit de la page 7, nous pouvons

 28   également voir une photocopie du passeport du demandeur. 

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. La Chambre

  2   a déjà rendu une décision quant à savoir que la pièce 65 ter 4680 sera

  3   versée au dossier sous cote provisoire et une cote lui sera assignée

  4   ultérieurement. Maintenant j'aimerais passer à la pièce 12 sur cette liste

  5   -- enfin au numéro 12 sur la liste qui est la pièce 65 ter 44. Est-ce qu'il

  6   y a des objections ?

  7   M. PETROVIC : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre, Monsieur le

  8   Président, mais mon client vient simplement de m'informer de quelque chose

  9   concernant le document précédent. Les données qui figurent dans la carte

 10   d'identité sont différentes, donc les données ne sont pas les mêmes. Les

 11   informations figurant sur la carte d'identité diffèrent des informations

 12   apportées sur le formulaire. Je crois que c'est le nom du père qui est

 13   différent ici.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, examinons brièvement

 15   de nouveau cette pièce, ce document. Donc le nom du père étant Jefto,

 16   s'agissant de la case concernant les détails personnels. Et vous avez dit

 17   que cela diffère du détail ?

 18   M. PETROVIC : [interprétation] A la page 7 en B/C/S, nous voyons une

 19   photocopie de la carte d'identité.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, voyons ce qui est marqué ici.

 21   M. PETROVIC : [interprétation] En fait, c'est le nom de famille qui

 22   diffère.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, le problème, c'est que je

 24   n'arrive pas à voir très bien.

 25   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que la

 26   confusion ressort du premier mot. Lukavac, en fait, ce n'est pas un nom de

 27   famille, mais il s'agirait sans doute de la municipalité de Lukavac. Alors,

 28   si c'est le cas, mon objection n'est pas valide. Excusez-moi. Mais on ne

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  1   voit pas très bien.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement, parce que je vois

  3   Dusko comme étant le prénom, et Drobic comme étant le nom de famille. Nous

  4   voyons ici également l'indication du nom du père qui est Jefto. Donc, il

  5   semblerait que les données sont les mêmes.

  6   M. PETROVIC : [interprétation] Excusez-moi.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. La Chambre attribuera quand

  8   même une cote MFI à ce document pour les raisons déjà évoquées. Passons

  9   maintenant au document suivant. Il s'agit du numéro 12 sur la liste. Il

 10   s'agit du document 65 ter 44. Je n'ai pas entendu d'objection formulée de

 11   la part et d'autre. J'aimerais maintenant passer au numéro suivant, 65 ter

 12   4479.

 13   Oui, Monsieur Jordash.

 14   M. JORDASH : [interprétation] Puis-je demander que le témoin enlève ses

 15   écouteurs, s'il vous plaît.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, mais voyons d'abord si le

 17   témoin parle l'anglais.

 18   Est-ce que vous parlez anglais, Monsieur le Témoin JF-005, ou bien est-ce

 19   que vous comprenez l'anglais ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je comprends l'anglais.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui nous met dans une situation --

 22   M. JORDASH : [interprétation] Je vais peut-être aborder la question sans en

 23   faire référence, si --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous pouvez le faire. Si vous

 25   pouvez soulever ce que vous voulez soulever comme question en la présence

 26   du témoin -- enfin, je m'en remets à vous.

 27   M. JORDASH : [interprétation] Voici l'objection, c'est que cette pièce,

 28   4479, cette pièce que l'on propose comme pièce, est le résultat d'une

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  1   demande provenant de l'Accusation, du bureau du Procureur -- enfin, le

  2   bureau du Procureur du TPIY, à savoir qu'une série d'enquêtes ou de

  3   demandes avaient été faites par l'Accusation du MUP de la Republika Srpska

  4   s'agissant -- en fait, il s'avèrerait qu'on ait donné réponse plutôt à ces

  5   demandes, et vous verrez que les réponses se trouvent à la page 3. Ce sont

  6   des questions qui portent sur les membres des Bérets rouges, de quelle

  7   façon l'unité a été formée, et cetera. Donc ce document semble être un

  8   document donnant les réponses aux questions posées. Alors, d'après moi, il

  9   s'agit soit d'un rapport d'expert, ou il s'agirait à ce moment-là d'une

 10   déclaration qui aurait dû être présentée conformément à l'article 66,

 11   c'est-à-dire l'article permettant la communication des preuves, et le

 12   document n'a pas suivi cette route. Et donc d'après nous, il serait

 13   incorrect d'essayer de présenter un tel rapport qui, en réalité, est un

 14   rapport rédigé à la suite d'une enquête faite à la demande du bureau du

 15   Procureur. Et puisque le document a été présenté sous cette forme, il est

 16   presque impossible de le contester.

 17   Nous ne savons pas si --

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash, je vous interromps.

 19   Vous vous référez à la règle 66, il semblerait que c'est le 92 bis, 92 ter.

 20   M. JORDASH : [interprétation] Oui, c'est ça que je voulais dire. Excusez-

 21   moi.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous nous dites que ce document a

 23   été introduit à la demande du Tribunal aux fins de l'instance et, pour

 24   cette raison, c'est la règle 92 bis ou 92 ter ou 89 qui doit s'appliquer,

 25   et non pas le faire par le biais de ce témoin.

 26   M. JORDASH : [interprétation] Oui, c'est bien cela.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hoffmann.

 28   M. HOFFMANN : [interprétation] Je pense que dans un premier temps, en ce

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  1   qui concerne l'authenticité, il n'y a pas de problème, puisque --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais cette question n'a pas été remise

  3   en cause, n'est-ce pas ? Alors, ne répondons qu'à ce qui a été l'objet de

  4   l'objection.

  5   M. HOFFMANN : [interprétation] Alors, en ce qui concerne la façon

  6   d'introduire le document, je ferai observer qu'auparavant - je crois que

  7   c'était au cours du dernier témoin que nous avons entendu avant la pause -

  8   la Défense elle-même avait introduit un document qui est également sur la

  9   liste de l'Accusation, la pièce D10, qui est également un document officiel

 10   en réponse à certaines questions posées par ce Tribunal à la République de

 11   Bosnie-Herzégovine sur la question de Debili et d'autres, des questions de

 12   renseignement également, d'analyses et d'études qui ont été faites sur les

 13   massacres à Djakina [phon]. Alors, sous cet angle, j'estime quant à moi que

 14   nous avons déjà établi un précédent de par la Défense. Nous voudrions

 15   également pouvoir présenter ce document directement.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce qu'au vu de la nature de

 17   l'objection, est-ce que alors introduire le document directement serait

 18   encore bien pire ? Puisque ce que Me Jordash nous dit, c'est que ce

 19   document contient toute une série de résultats d'enquêtes. Il est injuste

 20   d'introduire un document de cette nature, qui a été préparé aux fins du

 21   Tribunal, sans avoir eu l'occasion de faire le contre-interrogatoire de

 22   l'auteur de ce rapport. Ça me semble là être la teneur de l'objection. Et

 23   dire ensuite qu'on peut le présenter directement ne semble pas régler le

 24   problème.

 25   M. HOFFMANN : [interprétation] Non. J'allais ajouter, d'ailleurs, qu'en

 26   dernière instance, bien sûr, l'Accusation peut toujours appeler la personne

 27   qui a signé ce rapport si l'Accusation est autorisée à appeler un témoin

 28   supplémentaire. Voilà une autre possibilité. Encore une fois, je voudrais

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  1   faire observer --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais ça, c'est du chantage,

  3   Monsieur Hoffmann. Je dis ça tout de même avec un petit clin d'œil en

  4   disant oui, oui, bon, d'accord, on pourrait appeler ce témoin, mais à ce

  5   moment-là, il faudrait que vous l'autorisiez à appeler des témoins

  6   supplémentaires plutôt que d'utiliser les délais qui vous sont impartis, au

  7   mieux. Et vous nous dites si vous voulez plus d'information, il faudra des

  8   témoins supplémentaires. Alors, il ne faut pas prendre le mot "chantage"

  9   trop au sérieux, pas au pied de la lettre. Vous me comprenez, n'est-ce pas

 10   ?

 11   M. HOFFMANN : [interprétation] Oui, oui, bien sûr. Mais en même temps,

 12   Monsieur le Président, nous estimons que nous avons pris acte de la

 13   décision de limiter le nombre d'heures qui nous sont imparties ainsi que le

 14   nombre de témoins que nous pouvons entendre, et c'est pour ça que nous

 15   essayons de rester dans ce cadre en introduisant certains éléments de

 16   preuve par le truchement de témoins. Si ce n'est pas possible, alors à un

 17   moment donné, nous serons peut-être appelés à demander une requête de temps

 18   supplémentaire.

 19   Pour l'heure, nous n'allons pas consacrer beaucoup plus de temps à

 20   discuter de cette pièce. Nous pouvons, de toute façon, la marquer à des

 21   fins d'identification si la Chambre a encore des doutes concernant la façon

 22   d'introduire cette pièce au dossier.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, surtout l'argument portant sur le

 24   D10. Le D10 était une situation similaire où la Défense a considéré que ce

 25   n'était pas injuste, c'est l'argument qui a été soulevé.

 26   M. JORDASH : [interprétation] Oui, mais enfin, la question est une question

 27   d'injustice, c'est-à-dire qu'on n'a pas la possibilité de contester. Pour

 28   le D10, personne ne l'a contesté; donc il n'y a pas eu d'injustice.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors s'il n'y a pas le souhait de

  2   contre-interroger, effectivement, on ne peut pas se plaindre de ne pas

  3   pouvoir le faire.

  4   M. JORDASH : [interprétation] En effet.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hoffmann, c'est un petit peu

  6   comme les questions directrices. Vous savez, beaucoup de ces questions sont

  7   posées au témoin, et ensuite dire s'il y a une objection de direction des

  8   témoins en disant, Oui, mais vous avez posé ces questions au témoin. Tout

  9   dépend s'il y a un intérêt particulier à un moment non particulier

 10   d'utiliser cette faculté d'objecter ou non. Ici, Me Jordash l'a fait, et

 11   vous ne l'avez pas fait pour ce qui est du D10. Ce document aura une cote

 12   MFI pour le moment.

 13   Alors, je passe maintenant au 65 ter 5168.

 14   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 16   M. PETROVIC : [interprétation] La Défense de Simatovic a une objection aux

 17   trois derniers documents. Je serai plus satisfait si je pouvais exprimer

 18   ces objections en l'absence du témoin. Ce sont des objections qui sont

 19   différentes pour ces trois derniers documents.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends bien. Pour éviter que

 21   le témoin doive rentrer puis ressortir, je vous donnerai l'occasion avant

 22   la pause suivante de vous exprimer, sauf si ces trois derniers documents,

 23   le 65 ter 5168, 65 ter 5015 et 65 ter 4493 -- je ne sais pas si vous allez

 24   les traiter en détail, mais est-ce que vous pouvez au moins attendre la

 25   pause suivante ?

 26   M. HOFFMANN : [interprétation] Oui, absolument.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière - Maître Petrovic,

 28   vous pourrez traiter de la question en l'absence du témoin - je vous prie,

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  1   Madame la Greffière, à donner une cote provisoire aux documents qui

  2   figurent sur la liste aux numéros 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, bien que celui-

  3   ci sera marqué aux fins d'identification. Alors, le 12 également, le 14,

  4   sachant également que le 14 sera marqué aux fins d'identification. Les 15,

  5   16 et 17, ces trois-là seront également marqués aux fins d'identification.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, les cotes seront P141 à P153. Les

  7   pièces 148, 150, 151, 152 et 153 resteront marquées aux fins

  8   d'identification.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors les autres, c'est-à-

 10   dire la P141, 142, 143, P144, P145, P146, P147 sont versées au dossier.

 11   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a le P148 qui sera marqué aux fins

 13   d'identification. P149, versé au dossier. P150, P151, P152 et P153 sont

 14   marqués aux fins d'identification sous ces cotes.

 15   Monsieur Hoffmann, veuillez continuer, je vous prie.

 16   M. HOFFMANN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   Q.  Monsieur le Témoin, dans votre déposition, vous nous avez décrit

 18   comment vous avez suivi une formation au mont Ozren au printemps 1992.

 19   Pouvez-vous nous décrire comment vous avez été enrôlé au sein des Bérets

 20   rouges à l'époque ?

 21   R.  Tout d'abord, nous ne savions qu'il s'agissait des Bérets rouges, nous

 22   avons été recrutés par les partis politiques locaux, tels que le SDS.

 23   Q.  A l'époque, est-ce que vous saviez quelle était l'unité chargée de la

 24   formation ?

 25   R.  Non, à l'époque nous ne le savions pas. Ce n'est que plus tard que nous

 26   avons obtenu cette information, après être arrivé à Doboj.

 27   Q.  Pouvez-vous expliquer au Tribunal à quel moment vous êtes arrivé à

 28   Doboj et quand vous avez appris quelle était l'unité chargée de la

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  1   formation ?

  2   R.  Au cours de la formation, nous ne savions pas qui était chargé

  3   d'assurer la formation. Lorsque nous sommes entrés à Doboj, les gens nous

  4   l'ont dit, et puis après on a bien appris qu'effectivement que c'étaient

  5   les services de Sûreté de l'Etat qui allaient faire la formation. Ce qu'on

  6   a simplement su à l'époque, c'est qu'il s'agissait d'une unité spéciale.

  7   Q.  Pour le compte rendu d'audience, quand vous parlez des services de la

  8   Sûreté de l'Etat, de quel Etat parlez-vous ?

  9   R.  A l'époque il s'agissait, oui, de la Bosnie-Herzégovine, mais les gens

 10   qui assuraient la formation venaient de Serbie. On pourrait donc dire

 11   qu'ils venaient des services de Sûreté de la Serbie. En fait, j'en suis

 12   sûr.

 13   Q.  Pouvez-vous nous dire qui était chargé de la formation personnellement

 14   au mont Ozren ?

 15   R.  Radojica Bozovic, Riki, Vuk, et Njegos étaient les instructeurs.

 16   Q.  Pouvez-vous nous dire d'où venait Bozovic ?

 17   R.  Selon les informations dont nous disposions, il venait du Monténégro.

 18   Q.  Pouvez-vous nous indiquer sur une carte où se trouvait le camp du mont

 19   Ozren ?

 20   R.  Oui, je pourrais vous montrer où ça se trouve.

 21   M. HOFFMANN : [interprétation] J'aimerais que l'on projette la pièce P80 à

 22   l'écran. Il s'agit de la carte 30 du dossier de la Chambre.

 23   Q.  Monsieur le Témoin, voyez-vous Doboj au milieu de la carte?

 24   R.  Oui, en effet.

 25   Q.  Et là, vous voyez où était le camp au printemps 1992 ?

 26   R.  Oui, en effet.

 27   M. HOFFMANN : [interprétation] Je vais demander à Mme l'Huissière de

 28   pouvoir indiquer cela avec le crayon.

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  1   Q.  Monsieur le Témoin, pouvez-vous donc tracer une croix à droite de

  2   l'endroit du camp, et puis vous signerez cette carte en bas avec votre

  3   pseudonyme et la date d'aujourd'hui, je vous prie.

  4   R.  [Le témoin s'exécute]

  5   M. HOFFMANN : [interprétation] Je demande de verser au dossier cette pièce

  6   P80 annotée par le témoin en indiquant l'endroit du camp des Bérets rouges

  7   au mont Ozren en 1992.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection ? Il n'y a pas

  9   d'objection. Madame la Greffière.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, il s'agira de la pièce P154.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La P154 est versée au dossier. Je vous

 12   en prie, continuez.

 13   M. HOFFMANN : [interprétation] Alors, pour le compte rendu d'audience, le

 14   témoin a marqué une croix rouge au nord du monastère du mont Ozren, tout

 15   près du camp --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La carte est toujours à l'écran et

 17   l'annotation a disparu, alors je ne sais pas si c'est -- non, il n'y a pas

 18   d'effet, m'indique-t-on, sur la pièce à conviction. Je vous en prie,

 19   continuez.

 20   M. HOFFMANN : [interprétation] Oui, je voudrais que l'on montre la pièce

 21   P141 à l'écran, 65 ter 31.

 22   Q.  Monsieur le Témoin, dans votre déclaration de 2009, au paragraphe 6,

 23   vous parlez de l'écusson que vous utilisiez dans votre unité à Doboj en

 24   1992. Est-ce que c'est bien celui que vous voyez à l'écran pour le moment

 25   que vous portiez à Doboj à l'époque en 1992 ?

 26   R.  Oui, il s'agit d'un de ces écussons.

 27   Q.  Est-ce qu'il y avait d'autres écussons ou insignes à l'époque que vous

 28   portiez ?

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  1   R.  Non, ceci était l'emblème que nous utilisions la plupart du temps.

  2   Q.  Dans votre déclaration de 2009, le document P138, vous parlez de la

  3   visite de Franko Simatovic dans ce camp du mont Ozren. Lorsque vous parlez

  4   de Frenki Simatovic est-ce que vous parlez d'un des accusés en l'instance ?

  5   R.  En effet.

  6   Q.  Outre la présence de Frenki lors de cette visite, que vous avez vu,

  7   est-ce qu'il y en a eu d'autre de la part de Frenki Simatovic au mont Ozren

  8   en 1992 ?

  9   R.  Pas que je sache. Peut-être que oui, mais pas que je sache.

 10   Q.  Avez-vous entendu parler d'autres visites de la part de Frenki

 11   Simatovic ?

 12   R.  Oui, j'ai entendu parler de cela.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Petrovic.

 14   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je dois soulever une

 15   objection. Je ne peux pas le faire en présence du témoin toutefois. Il

 16   s'agit de vous avertir de ce que la Défense sait de ce que sera la

 17   déclaration de l'enquête. Toute cette procédure, toute cette enquête est

 18   dénuée de pertinence parce que les choses ne se sont produites qu'une fois

 19   que nous sommes rentrés dans ce prétoire. Je vais vous expliquer de quoi il

 20   s'agit, car il y a des choses que j'entends pour la première fois. On a

 21   déjà eu l'occasion de lui parler à des occasions précédentes, et je pense

 22   qu'il est impossible qu'on lui ait posé ces questions auparavant.

 23   Si vous me le permettez, je souhaiterais vous dire quelques mots à ce

 24   sujet.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin JF-005, il y a

 27   certaines questions dont les parties doivent discuter en votre absence.

 28   Bien que je voulais initialement faire cela juste avant la pause,

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  1   maintenant le nombre de questions ne fait qu'augmenter. Je vais donc vous

  2   demander de bien vouloir suivre Mme l'Huissière, de sorte que nous

  3   puissions entendre ce que les parties veulent porter à notre connaissance.

  4   Je vous demanderais de bien vouloir patienter.

  5   [Le témoin quitte la barre]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Petrovic, prenons les choses en

  7   ordre. Vous voulez donc nous parler des trois dernières pièces, et puis

  8   après j'entends qu'à présent vous voulez également nous parler des

  9   questions qui sont posées au témoin. Alors, je vous entendrai, dans un

 10   premier temps, sur la nature de votre objection contre les 65 ter 5168,

 11   5015 et le 4493.

 12   M. PETROVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. En

 13   ce qui concerne le premier document, le 5168, ce document qui a été versé

 14   au dossier, est un document où on cite toute une série de véhicules qui ont

 15   été volés par certaines personnes. Il y a plusieurs véhicules qui y

 16   figurent, je ne sais pas exactement combien, trois, quatre, cinq, mais pas

 17   un grand nombre. Au paragraphe 40 de la déclaration, le témoin, et je vous

 18   renvoie à la déclaration de 2009, le témoin parle de 2 000 véhicules, des

 19   Volkswagen Golf II. Alors, je ne comprends pas quel est le lien, et de

 20   toute façon, je ne peux pas faire le lien entre ces 2 000 véhicules et ce

 21   document dont il est fait état ici. Je ne comprends pas. Je ne crois pas

 22   que c'est comme cela que l'on peut déposer ce document au dossier. Peut-

 23   être y a-t-il une autre façon de le faire via le témoin.

 24   Ensuite, il dit qu'il pense que ce document est authentique et il

 25   correspond à ce que je sais des éléments. Au paragraphe 40, il parle de 2

 26   000 véhicules, alors qu'ici il ne parle que de quelques véhicules. Je

 27   n'arrive pas à concilier les deux. Je ne pense pas que c'est comme cela

 28   qu'on doit procéder. Bien sûr, l'Accusation a d'autres moyens pour

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  1   introduire ce document au dossier, s'ils estiment que celui-ci a une valeur

  2   probante.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je serai bref. Si quelqu'un vous

  4   dit qu'il y a 2 000 voitures qui ont été prises, est-ce que ça signifie

  5   quelles ont toutes été prises en même temps et figurent donc dans un seul

  6   et même rapport, ou bien est-ce qu'il se peut que ce rapport appuie cette

  7   déposition, mais en donnant un exemple de voitures volées ? Mais surtout,

  8   s'agit-il d'une question concernant la valeur probative [phon] ou s'agit-il

  9   d'une question de recevabilité ? Est-ce que vous pourriez commencer par ce

 10   dernier point.

 11   M. PETROVIC : [interprétation] Pour autant que je sache, ceci n'est pas

 12   recevable par le truchement de ce témoin, car la déposition de ce témoin

 13   concernant sa connaissance directe et ce que nous voyons ici n'est pas

 14   logique. Peut-être que je me trompe, mais j'estime que ce n'est pas comme

 15   ça qu'il faut faire. Soit, ils peuvent introduire ce document directement

 16   ou par le truchement d'un autre témoin, mais pas par le truchement de ce

 17   témoin. Voilà l'essentiel de mon objection.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais où est ce manque de logique, ce

 19   manque de cohérence, selon vous ?

 20   M. PETROVIC : [interprétation] Mesdames et Monsieur les Juges, si je

 21   comprends bien les choses, ils disent qu'ils avaient pris 2 000 Golf II,

 22   voilà ce qu'on voit au paragraphe 40 dans la déclaration de 2009. Alors que

 23   dans le document 5168, ce sont des véhicules totalement différents, et il y

 24   en a que quelques-uns, un nombre limité. Il ne s'agit pas tous de Golf,

 25   mais d'autres types de véhicules. Je ne me souviens pas de tout. Je me

 26   souviens qu'on parle d'une Mitsubishi ou d'autres voitures. Je ne sais

 27   plus.

 28   L'INTERPRÈTE : Le Président demande que l'on montre ce document à l'écran,

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  1   liste 65 ter 5168.

  2   M. HOFFMANN : [interprétation] Je crois que c'est à la deuxième page.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soyons un petit peu pratiques. Je ne

  4   vois pas de manque de logique si je dis que 2 000 véhicules ont été volés,

  5   si on trouve un rapport où il est indiqué qu'un certain nombre de

  6   véhicules, y compris des véhicules de telle marque ont été volés, je ne

  7   vois pas du tout où se trouve la contradiction. Il peut s'agir d'exemples,

  8   et ça, c'est vraiment une question d'évaluation et de valeur à accorder aux

  9   éléments de preuve plutôt qu'une question de recevabilité. Outre le fait

 10   que vous ayez dit que ça puisse être introduit directement et que vous

 11   faites une objection en invoquant l'article 1.

 12   Le 65 ter 5015, Maître Petrovic, à ce sujet, quelle est votre

 13   objection ? Est-ce qu'on pourrait d'ailleurs le projeter à l'écran.

 14   M. PETROVIC : [interprétation] Mesdames, Monsieur les Juges, il s'agit d'un

 15   document que vous verrez dans un instant qui, à mes yeux -- enfin, la

 16   source, on ne sait pas du tout la source. S'agit-il d'un télégramme, qui

 17   est le destinataire, quand a-t-il été envoyé, et je mets en doute

 18   l'authenticité. Donc aucun de ces éléments ne s'est avéré, à mes yeux. Il

 19   semblerait que le document ait été retapé et, pour moi, en examinant ce

 20   document, je ne comprends absolument pas de quoi il s'agit.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hoffmann.

 22   M. JORDASH : [interprétation] J'aimerais appuyer l'objection, Monsieur le

 23   Président.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc vous avez décidé d'exprimer

 25   une objection.

 26   M. HOFFMANN : [interprétation] Ce document a été saisi à Banja Luka en

 27   février 1998 au ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska. Il s'agit

 28   de deux entrées dans un registre daté du 3 juillet 1992, donc une époque

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  1   qui nous intéresse. Il y est fait mention de Bozovic et de sa collaboration

  2   avec le MUP de la Republika Srpska. A notre avis, il s'agit d'un document

  3   authentique. Le témoin fait des commentaires sur ce document. Nous ne

  4   connaissions pas les circonstances, mais le témoin connaissait les

  5   circonstances, donc c'était pertinent.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous dire quelle partie de

  7   sa déposition concerne cela. Vous avez dit la déposition de 2009.

  8   M. HOFFMANN : [interprétation] Il s'agit de P138.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quel paragraphe ?

 10   M. HOFFMANN : [interprétation] Paragraphe 41.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En examinant un autre document, il

 12   semblerait que les notes, effectivement, concernent le retrait du document

 13   en question.

 14   M. HOFFMANN : [interprétation] Ce document corrobore la déposition du

 15   témoin selon laquelle ils se situaient dans cette zone, menaient des

 16   pillages et volaient des voitures de cette zone de Serbie.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il s'agit d'un registre où l'on

 18   consigne des informations. J'ai vu de nombreux registres de ce type dans ma

 19   vie, mais des entrées isolées d'un registre sans voir l'en-tête de la page.

 20   Je ne sais pas de quel registre il s'agit. Est-ce que c'est véritablement

 21   utile ?

 22   M. HOFFMANN : [interprétation] Je ne pense pas que le témoin a vu ce

 23   registre. Ce n'est pas lui qui l'a compilé.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Toutes ces réponses n'appuient pas

 25   l'authenticité de ce document ?

 26   M. HOFFMANN : [interprétation] Pour l'authenticité, je vous ai expliqué où

 27   le bureau du Procureur a trouvé ce document, et cela a été communiqué aux

 28   deux équipes de la Défense. Et pour ce que j'en sais, la position de la

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  1   Défense a changé quant à l'authenticité.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  3   M. HOFFMANN : [aucune interprétation]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quant à la pertinence de ces

  5   informations, je pourrais vous affirmer qu'on a volé 150 véhicules, ce

  6   jour-là en juillet. Alors, imaginons -- apparemment, le témoin nous dit que

  7   des véhicules ont été volés. Vous nous fournissez un rapport où il est

  8   indiqué que des vols de voitures ont été effectués. Ce qu'on voit

  9   maintenant, vous nous dites que ce document nous vient d'un registre. Un

 10   registre de quoi ? On ne sait pas. Il y a des dates dans ce document et il

 11   nous dit qu'un convoi de 120 véhicules est passé dans votre direction, et

 12   le témoin peut nous dire qu'il n'a jamais vu ce registre auparavant, et

 13   pourtant, il étaye ses propos. Alors, tout cela est difficile à comprendre.

 14   M. HOFFMANN : [interprétation] Je ne vais pas insister sur ce document, de

 15   façon à éviter de prendre trop de temps. Nous pourrions le marquer pour

 16   identification, si nous souhaitons l'utiliser plus tard.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être qu'on aurait dû y réfléchir

 18   davantage à l'avance.

 19   Ensuite, Monsieur Petrovic. Le document 65 ter 4493, pourrait-on l'afficher

 20   à l'écran.

 21   M. PETROVIC : [interprétation] Mesdames et Monsieur les Juges, ce document

 22   a été produit en l'imprimant à partir d'un site Web. Il s'agit du

 23   www.RedBerets.com, ou beretsrouges.com. Comme vous le verrez dans un

 24   instant, le contenu de ce document, il s'agit d'une photo d'une personne et

 25   sa biographie telle qu'elle est perçue par un individu. Qui commandait et

 26   qui ne commandait pas. En d'autres termes, il s'agit d'une impression d'une

 27   image provenant d'un site dont je ne connais pas les auteurs,

 28   www.RedBerets.com, mais il est important que le témoin, au paragraphe 44 de

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  1   sa déposition de 2009, mentionne le nom d'une personne qui connaît ce site.

  2   Mais ce qui me préoccupe, c'est que, d'après lui, l'histoire de son unité

  3   est présentée sur cette page Web de façon exacte et véridique. Mais on voit

  4   beaucoup d'informations dans ce document qui n'ont rien à voir avec sa

  5   déposition. Et donc en acceptant le contenu de ce site Web, en quelque

  6   sorte, il apporte de l'eau à son moulin en disant que l'histoire de son

  7   unité est présentée de façon correcte et véridique sur ce site Web. Donc ce

  8   n'est pas à partir de sa propre expérience, et éventuellement l'auteur de

  9   ce site Web pourrait être appelé à témoigner, mais on ne peut pas le faire

 10   par le biais de ce témoin-ci.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que vous ne savez pas qui est

 12   derrière ce site Web. Mais apparemment, d'après la déposition du témoin, il

 13   nous dit ce que lui sait. Vous pourriez tout à fait le contre-interroger

 14   sur les fondements de ses connaissances; est-ce que (expurgé)

 15   (expurgé), mais cela ne remet pas en

 16   cause la recevabilité ou l'authenticité de ce document. C'est ce que nous

 17   dit, apparemment, le témoin, qu'il connaît la personne qui a publié ce site

 18   Web et quels sont ses liens avec les Bérets rouges. Ce sont des questions

 19   qui nous pourrons creuser, mais remettre en cause l'authenticité -- alors,

 20   peut-être que vous pourriez nous dire qu'il ne faut pas croire ce

 21   qu'affirme cette personne. Là, il s'agit de peser les éléments de preuve.

 22   Mais puisque le témoin connaît la personne qui est derrière ce site Web, il

 23   semblerait que l'authenticité n'est pas remise en cause ici, mais on peut

 24   tout à fait l'interroger sur cette question.

 25   D'autres commentaires ?

 26   M. PETROVIC : [interprétation] Mesdames et Monsieur les Juges, ma

 27   préoccupation principale est la suivante, l'histoire racontée du point de

 28   vue de quelqu'un d'autre, et le témoin affirme que cela est exact et

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  1   véridique, alors que cela va bien au-delà de ses propres connaissances et

  2   ses propres dépositions. Nous verrons que ce site Web aborde d'autres

  3   sujets concernant la Croatie qui vont au-delà de son témoignage. Donc

  4   comment peut-il faire des commentaires sur ces questions qui vont bien au-

  5   delà de ses connaissances. Je vais m'arrêter là pour ne pas gaspiller votre

  6   temps.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash.

  8   M. JORDASH : [interprétation] J'aimerais ajouter une phrase ou deux pour

  9   apporter mon soutien à ce qui vient d'être dit. J'avance que le libellé

 10   exact de la déposition est le suivant : le site Web est géré par cet

 11   individu et on a dû demander au témoin, est-ce que vous connaissez la

 12   personne qui a rédigé cette déclaration, et la réponse était non. Il savait

 13   simplement que telle personne gérait ce site Web. Donc j'avance que cela va

 14   à l'encontre de l'authenticité, car ce témoin ne connaît pas l'auteur de la

 15   déclaration.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En posant des questions, en creusant la

 17   déposition, effectivement, la question de l'authenticité sera abordée. S'il

 18   nous dit, j'étais assis à côté de lui lorsqu'il a créé le site Web, la

 19   question d'authenticité ne serait pas remise en cause. Mais dans d'autres

 20   circonstances, effectivement, la question pourrait peut-être être soulevée.

 21   M. JORDASH : [interprétation] Mon objection est la suivante, l'Accusation

 22   ne nous a pas donné les éléments qui nous permettraient d'évaluer

 23   l'authenticité. S'ils ont posé la question, la réponse devrait être dans la

 24   déposition. Si ce n'est pas le cas, l'information ne nous est pas donnée.

 25   Mais je m'arrête là.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le numéro 16 sur la liste, qui est le

 28   document 5015 de la liste 65 ter, n'est pas versé au dossier. Madame la

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  1   Greffière, la cote qui lui avait été donnée était ?

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce P152.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Doit être marquée comme n'étant pas

  4   admise. Le document 5168 de la liste 65 ter et le document 4493 de la liste

  5   65 ter, dont les cotes étaient, il me semble, P151 et P153, sont versés au

  6   dossier, et les autres cotes restent intouchées.

  7   Monsieur Petrovic, vous souhaitiez également exprimer une objection quant

  8   aux questions posées.

  9   M. HOFFMANN : [interprétation] Il est fait mention de la personne qui

 10   était censée gérer ce site Web. Je crois que le témoin a demandé qu'on

 11   expurge le nom de la personne gérant ce site Web, donc j'aimerais que l'on

 12   --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il vaut mieux passer à huis clos

 14   partiel avant de poser ce type d'observations.

 15   Je demande maintenant à Mme la Greffière d'expurger ce qui a été

 16   demandé.

 17   Monsieur Petrovic, maintenant, vous souhaitiez, en fait, exprimer une

 18   objection quant aux questions posées.

 19   M. PETROVIC : [interprétation] Mesdames et Monsieur les Juges, permettez-

 20   moi d'expliquer la chose suivante. L'objection ne porte pas tant aux

 21   questions posées par mon éminent collègue, il s'agit de la façon dont

 22   l'équipe de Défense a été notifiée quant au fond des questions qui seront

 23   posées au témoin. Toutes les dépositions qui ont été montrées aujourd'hui

 24   et utilisées contre les deux accusés, M. Stanisic et M. Simatovic. Tout

 25   d'abord, la déposition de 2004 -- l'hypothèse de départ est que

 26   l'Accusation, étant sérieuse, a demandé au témoin s'il avait vu M.

 27   Simatovic, ce qui paraît tout à fait attendu, et je pense qu'on lui a posé

 28   la question en 2004. En 2004, il n'y a pas de réponse à cette question. Le

Page 2793

  1   témoin fait mention de M. Simatovic. Il dit que quelqu'un a mentionné son

  2   nom --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il vous plaît, donnez vos références

  4   de documents afin que nous sachions de quoi vous parlez.

  5   M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je vais le

  6   faire.

  7   Déclaration de 2004, paragraphe 18.

  8   L'INTERPRÈTE : L'interprète demande au conseil de ralentir.

  9   M. PETROVIC : [interprétation] Dans la déclaration de 2009, au paragraphe

 10   12, en d'autres termes, cinq ans plus tard --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, s'il vous plaît.

 12   M. PETROVIC : [interprétation] Dans la déposition de 2009, au paragraphe

 13   12, donc cinq ans plus tard, cette histoire fait jour. Il est dit : Je l'ai

 14   vu personnellement une fois, donc au paragraphe 12, lorsqu'il s'est rendu

 15   au camp d'Ozren. Il a été interviewé en 2004, 2008, 2009 et 2010, il y a

 16   quelques jours, en fait, et aujourd'hui également. Le témoin a affirmé

 17   qu'il avait entendu parler d'autres visites également - c'est à la page 44

 18   et 45 - aujourd'hui. Et en répondant à une question relativement

 19   directrice, il connaissait cette visite -- une visite, et puis aujourd'hui,

 20   il nous dit qu'il avait entendu parler d'autres visites.

 21   Alors, la situation est extrêmement difficile. Déjà, comment pouvons-nous

 22   poursuivre dans de telles circonstances. Au départ, nous n'avions aucune

 23   visite de la part de M. Simatovic, et maintenant, nous en avons plusieurs.

 24   Je suis certain que mon collègue, M. Hoffmann, lui a posé ces questions, et

 25   tout cela nous met dans une situation extrêmement confuse.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hoffmann, M. Petrovic --

 27   Monsieur Hoffmann, je vais tenter de simplifier la situation. Ce que dit M.

 28   Petrovic, en fait, c'est que ces dépositions manquent de cohérence. Vous

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  1   avez posé des questions au témoin et l'incohérence ne fait que grandir.

  2   Outre le fait que cela donne une occasion rêvée à M. Petrovic au cours du

  3   contre-interrogatoire, êtes-vous d'accord ou pas d'accord sur le fait qu'il

  4   y a des incohérences, et si les dépositions sont incohérentes, dans une

  5   certaine mesure, vous les avez pourtant admises selon la règle 92 ter.

  6   M. HOFFMANN : [interprétation] Je tenterai d'être bref. Dans la première

  7   déposition de 2004, la pièce P137, au paragraphe 18, il est dit :

  8   "M. Bozovic nous a dit que le chef allait nous rendre visite, et je

  9   suppose qu'il s'agissait de Frenki Simatovic, qui était le commandant des

 10   unités spéciales du NDP de Serbie."

 11   Et comme je pensais que cela n'était pas très clair, la première

 12   réunion que nous avons eue était en 2008, j'avais pris donc un projet de

 13   déposition que j'ai envoyé à l'équipe de Défense en 2008, même si à

 14   l'époque le témoin n'avait pas eu le temps de relire sa déposition.

 15   Et donc, dans sa déposition de 2008, tout comme dans la déposition

 16   finalisée de 2009, qui est maintenant la pièce 138, il fait référence au

 17   paragraphe 18 de la déclaration précédente et clarifie le propos. Il ajoute

 18   donc à la première version de 2008 et fait référence aux autres visites de

 19   Frenki Simatovic au mont Ozren. Dû à une erreur d'interprétation, cette

 20   phrase avait été mise de côté. Et quoi qu'il en soit, il s'agit là d'une

 21   question de contre-interrogatoire, et je me demande s'il faut passer du

 22   temps sur les différents modes de contre-interrogatoire plutôt que de

 23   passer à ce contre-interrogatoire.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci de m'avoir aidé, merci de m'aider

 25   et de me proposer différentes façons de gérer ce procès et ce que je

 26   devrais dire aux autres parties.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Suite aux explications données -- alors,

Page 2795

  1   je ne sais pas exactement quelle est la nature de l'objection exprimée par

  2   la Défense concernant les questions posées par l'Accusation.

  3   M. HOFFMANN : [interprétation] Une question de procédure, si je puis,

  4   rapidement. Il n'était pas très clair pour moi si les versions expurgées

  5   étaient déjà versées au dossier ou si les décisions seraient prises plus

  6   tard.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A nouveau, je dois dire qu'après une

  8   longue pause, nous avons décidé de verser au dossier.

  9   M. GROOME : [interprétation] Si je puis, les personnes se trouvant dans la

 10   salle de presse nous ont dit qu'elles n'arrivaient pas à suivre le procès

 11   sur la base des dépositions expurgées. Et donc, elles seraient

 12   reconnaissantes si l'on pouvait verser une version non expurgée.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour le grand public, au-delà des fins

 14   de procédure, je me demande si on pourrait trouver un autre moyen de régler

 15   ce problème. Peut-être arriverons-nous à atteindre cet objectif par une

 16   autre voie. J'aimerais demander aux deux parties de faire preuve de

 17   restreinte en termes d'objections, par exemple, si les appellations sont

 18   différentes et puis, en les examinant, on s'aperçoit qu'elles ne sont pas

 19   différentes.

 20   J'aimerais que les conseils, avant de soulever ce type d'objection et

 21   les arguments concernant les questions de procédure -- je vous donnerai un

 22   autre exemple : alors, débattre d'un document et puis ensuite ne pas

 23   s'opposer à ce que ce document soit versé directement, il aurait mieux valu

 24   ne pas soulever cette objection et nous dire qu'on ne peut pas introduire

 25   le document -- enfin, qu'on a une objection quant à l'introduction de ce

 26   document par le biais du témoin mais qu'un versement direct est acceptable.

 27   La Cour souhaite entendre les témoignages et aimerait avoir un juste

 28   équilibre entre les objections concernant la procédure et entendre les

Page 2796

  1   témoignages et les pièces à conviction.

  2   Nous allons maintenant prendre une pause et nous reprendrons à 18 heures

  3   moins 05.

  4   --- L'audience est suspendue à 17 heures 27.

  5   --- L'audience est reprise à 18 heures 02.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hoffmann, vous êtes prêt à

  7   reprendre ?

  8   M. HOFFMANN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  9   Q.  Monsieur le Témoin, je voudrais vous reporter à votre déclaration de

 10   2009, la P138. Au paragraphe 31, vous disiez qu'en mai 1997 vous étiez

 11   présent à une cérémonie à Kula en Serbie. Vous vous en souvenez ?

 12   R.  Oui, en effet, je m'en souviens.

 13   Q.  Pouvez-vous expliquer à la Chambre ce qu'était ce camp à Kula ?

 14   R.  Ce n'était pas un camp, mais plutôt le commandement des unités

 15   spéciales.

 16   Q.  Pouvez-vous nous donner le titre officiel de l'unité à l'époque en mai

 17   1997 ?

 18   R.  C'était l'unité des opérations spéciales ou l'unité pour les opérations

 19   spéciales.

 20   Q.  C'était en acronyme JSO, n'est-ce pas ?

 21   R.  En effet.

 22   Q.  De quel organe officiel ou non relevait cette unité ?

 23   R.  Du département de la Sûreté de l'Etat ou ce qu'on appelait également la

 24   sûreté, en bref. Service de la Sûreté de l'Etat, voilà comment on

 25   l'appelait.

 26   M. HOFFMANN : [interprétation] Mesdames les Juges, Monsieur le Président,

 27   je vais vous passer quelques extraits de vidéo de la pièce P61 qui a déjà

 28   été versée au dossier. Je voudrais, aux fins de la toute clarté, vous

Page 2797

  1   indiquez que sur ces vidéos clips vous verrez un code de temps qui fait une

  2   seconde de différence par rapport à ce qui est sur Sanction. Alors, quand

  3   je vous parlerai de ces codes heure lors des questions, je vous renvoie

  4   donc au code heure qui figure sur la vidéo même en caractères blancs.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que la transcription a été

  6   fournie aux cabines ?

  7   M. HOFFMANN : [interprétation] Oui. Nous avons marqué avec des numéros la

  8   suite des clips. Nous commençons par le clip à 1:14 et nous terminerons à 1

  9   minute 20.

 10   [Diffusion de la cassette vidéo]

 11   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 12   "Comment allez-vous ?

 13   Bonjour.

 14   Est-ce que vous êtes un d'entre nous ?

 15   Certainement pas un des vétérans.

 16   Pardon ?

 17   Un vétéran."

 18   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 19   M. HOFFMANN : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous reconnaissez ces deux hommes que

 21   l'on voit à l'écran à 1 minute 20 ?

 22   R.  Oui, je reconnais la première personne.

 23   Q.  Pouvez-vous nous dire de qui il s'agit ?

 24   R.  Cette première personne est Radojica Bozovic.

 25   Q.  Donc il s'agit de la personne à droite; c'est bien donc Radojica

 26   Bozovic ?

 27   R.  Oui, la première personne à droite.

 28   Q.  S'agit-il du même Rajo Bozovic dont vous avez parlé comme étant le chef

Page 2798

  1   de l'unité des Bérets rouges à Doboj ?

  2   R.  Oui, en effet.

  3   Q.  Nous poursuivons à 1 minute 25 secondes.

  4   [Diffusion de la cassette vidéo]

  5   M. HOFFMANN : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur le Témoin, deux hommes figurent à l'écran, l'un porte des

  7   lunettes. Est-ce que vous reconnaissez ces hommes qui sont à l'écran à 1

  8   minute 25 ?

  9   R.  Dragan Opacic. Dragan Opacic.

 10   Q.  Lequel des deux est-ce ?

 11   R.  Celui à droite.

 12   Q.  Nous commençons au deuxième clip à 5 minutes 50 et nous pauserons à 6

 13   minutes 36.

 14   [Diffusion de la cassette vidéo]

 15   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 16   "Monsieur le Président, l'unité des opérations spéciales des services de la

 17   Sûreté de l'Etat de la République de Serbie est prête pour l'inspection. Le

 18   commandant de l'unité, le colonel Milorad Lukovic, au rapport.

 19   Bonjour, Lukovic."

 20   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

 21   M. HOFFMANN : [interprétation]

 22   Q.  A l'écran, Monsieur le Témoin, vous voyez trois personnes sur cette

 23   image à 6 minutes 36. Reconnaissez-vous ces trois hommes à l'écran ?

 24   R.  Si, si. Bien sûr, je les reconnais.

 25   Q.  Pouvez-vous nous donner le nom de ces trois personnes, en commençant

 26   par la gauche ?

 27   R.  A gauche, il y a Jovica Stanisic, ensuite Slobodan Milosevic, et

 28   derrière, Milorad Ulemek.

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  1   M. HOFFMANN : [interprétation] Troisième clip à 12 minutes, et nous

  2   arrêterons à 12 minutes 20.

  3   [Diffusion de la cassette vidéo]

  4   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  5   "Je vous en prie.

  6   Monsieur le Président, permettez-moi de vous dire où cela a commencé et ce

  7   que cela veut dire aujourd'hui… oui, à votre aise."

  8   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

  9   M. HOFFMANN : [interprétation]

 10   Q.  La personne à l'écran à 12 minutes 20 secondes, de qui s'agit-il ?

 11   R.  Franko Simatovic.

 12   M. HOFFMANN : [interprétation] Nous allons passer maintenant à un extrait

 13   un peu plus long, jusqu'à 19 minutes 29, qui vous montre M. Simatovic qui

 14   fait un discours à Kula. Une fois que nous aurons entendu ce discours, je

 15   vais revenir avec certaines questions à poser au témoin. C'est ce qui est

 16   indiqué comme étant le clip 3, pour les interprètes.

 17   [Diffusion de la cassette vidéo]

 18   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 19   "Monsieur le Président, nous vous remercions d'avoir accepté l'invitation

 20   de venir assister à la cérémonie célébrant l'anniversaire de la formation

 21   de l'unité des opérations spéciales du service de la Sûreté de l'Etat.

 22   Celle-ci a été créée le 4 mai 1991, à l'époque de la désintégration de

 23   l'ex-Yougoslavie. Depuis sa naissance, elle a toujours travaillé pour

 24   protéger la sûreté de l'Etat dans des circonstances où l'existence du

 25   peuple serbe a été directement mise en danger dans toute sa zone ethnique.

 26   Ces opérations de combat relevaient de la lutte contre le terrorisme visant

 27   à freiner les crimes de guerre, les représailles massives et les génocides.

 28   Depuis sa naissance, cette unité a connu une époque héroïque et elle a vécu

Page 2801

  1   une période la plus difficile dans cette histoire de notre combat. Etant

  2   donné les circonstances internationales que nous connaissons tous, nous

  3   avons été obligés de travailler dans le secret. Malgré les conditions de

  4   guerre, la lutte contre les troupes croates et musulmanes, la présence de

  5   nombreuses forces de l'ONU et internationales - l'IFOR et la SFOR - et

  6   divers instruments de services du Renseignement étrangers sur le terrain.

  7   La contribution de cette unité des forces spéciales est énorme; 47 soldats

  8   ont été tués, 250 ont été blessés dans des opérations de combat à 50

  9   endroits différents.

 10   Nous sommes fiers du professionnalisme de la formation de cette unité au

 11   plus haut niveau international, et cette unité n'a jamais été défaite.

 12   L'une de nos dernières réussites était son engagement dans la libération de

 13   400 otages de la FORPRONU dans la Republika Srpska, qui a reçu une réaction

 14   très positive de la communauté internationale et renforcé la position de

 15   notre pays. Cette unité a connu également une action très réussie dans

 16   notre territoire, à savoir la saisie de Corps de Garde nationale, un groupe

 17   terroriste qui a été capturé à Apatin.

 18   Je voudrais revenir sur l'histoire de notre unité, son historique de combat

 19   et sa situation présente. Lorsqu'elle a été formée, elle était composée

 20   essentiellement de membres de notre service de la police de la République

 21   de la Krajina serbe et des volontaires de la Serbie. La deuxième

 22   administration des services de Renseignements, qui a été créée à l'époque,

 23   inclut également une équipe spéciale pour le soutien logistique et offensif

 24   de l'unité des opérations spéciales.

 25   Depuis le 12 octobre 1991, dans des combats avec les forces de police

 26   croates armées dans les zones de Benkovac, Sari Gospic, Plitvice, Glina,

 27   Kostajnica, et d'autres, l'unité a contribué à la libération de toutes ces

 28   zones de la République de la Krajina serbe. Quelque 5 000 soldats ont

Page 2802

  1   participé à ces batailles, et leurs actions étaient coordonnées par le

  2   commandement de l'unité ainsi que d'une équipe de renseignement de la

  3   deuxième administration.

  4   En mai 1991, une escadrille d'hélicoptères a été formée quitte à

  5   transporter des tonnes d'équipement spécial, soldats, machinerie depuis les

  6   champs d'aviation improvisés de Medeno Polje, Petrovac, Velika Popina,

  7   Srem, Udbina, et a effectué toutes sortes de tâches complexes pendant les

  8   opérations de terrain.

  9   En septembre 1991, une partie de l'unité est transférée en Serbie, où sa

 10   reconstruction a été effectuée et une formation de très haut

 11   professionnalisme a été organisée. Ces deux unités ont participé à des

 12   opérations en Slavonie orientale, en Baranja et en Srem occidental. Et 26

 13   camps de formation pour les unités de police spéciales de la Republika

 14   Srpska et de la République de la Krajina serbe ont été mis sur pied à

 15   l'époque. Dans la République de la Krajina serbe à Golubic, Dinara,

 16   Obrovac, Gracac, Plitvice, Sumarice, Petrova Gora, Licki Osik, Benkovac,

 17   Lezimir, Ilok, et Vukovar, et en RSK à Banja Luka, Doboj, Samac, Brcko,

 18   Bijeljina, Trebinje, Visegrad, Ozren et Mrkonjic Grad.

 19   Toutes les unités serbes ont participé à des opérations conjointes en

 20   Slavonie orientale, le corridor de Brcko dans la Drina, Sarajevo, et

 21   l'opération de Maglaj. Dans la Bosnie occidentale, l'unité a joué un rôle

 22   essentiel dans l'armée de Fikret Abdic avec quelque 15 000 soldats qui ont

 23   libéré la plupart de la Krajina Cazin.

 24   En 1992, ils ont commencé à mettre sur pied un réseau permettant de créer

 25   des petits aérodromes en Bosnie-Herzégovine et une escadrille de combat.

 26   Quelque mille vols de reconnaissance de transport humanitaire ont été

 27   effectués à partir de ces bases aériennes à Bratunac, Sokolac, Rogatica et

 28   d'autres. Au milieu du printemps de l'année dernière, elle s'est retirée de

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  1   ces endroits avec son équipement et les hélicoptères. Pendant toute la

  2   période, les opérations n'ont pas été détectées malgré les équipements de

  3   l'OTAN. Les activités humanitaires de l'OTAN, au cours de la période, ont

  4   été importantes.

  5   L'une d'entre elles était la promotion du Fonds du capitaine Dragan, qui

  6   emploie quelque 150 personnes blessées et s'occupe de quelque 2 500 enfants

  7   de soldats tués et s'occupe de remettre au travail 6 000 personnes

  8   désavantagées. Après la fin de la guerre dans la région de l'ancienne

  9   Yougoslavie, l'unité spéciale a été démobilisée, a diminué en nombre, s'est

 10   adaptée donc aux conditions et obligations présentes. Avec cette nouvelle

 11   organisation qui a pris cours en mai, l'unité a été réduite à 593 membres,

 12   qui opère à 75 % de ses effectifs. La force de réserve d'aujourd'hui est de

 13   niveau d'une compagnie, composée d'anciens soldats qui ont été formés pour

 14   rester en état de préparation de combat voulu. Une partie de l'unité des

 15   opérations spéciales est composée d'unités, de bataillons, de compagnies,

 16   et également d'une escadrille d'hélicoptères. En plus, les services

 17   tactiques ont fourni un soutien logistique, médical et de renseignement,

 18   qui fait partie également de cette unité. Le centre où nous sommes porte le

 19   nom de Radoslav Kostic, un éminent membre de l'unité, qui a été tué il y a

 20   trois ans. Le service a repris ce bâtiment en février 1995 dans un très

 21   mauvais état, et avant cela, en 1991, il avait servi en tant que centre de

 22   réfugiés.

 23   Vous aurez l'occasion de voir que nous avons pu construire un centre

 24   moderne avec des terrains de formation, un polygone de tir, un héliport, un

 25   dispensaire, des hangars, et d'autres installations. Etant donné les

 26   besoins fonctionnels, nous avons prévu la construction d'un certain nombre

 27   d'installations tactiques; certaines sont déjà en fonction.

 28   Monsieur le Président, l'unité a lutté contre le terrorisme et d'autres

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  1   mises en cause de la sécurité du pays et représente une contribution

  2   importante à l'élimination de toute menace potentielle à la sûreté

  3   nationale de l'Etat de la Serbie. Les mobiles à un haut niveau de

  4   professionnalisme réagissent très rapidement et sont efficaces dans toutes

  5   les parties du pays et à l'étranger. Je vous remercie."

  6   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

  7   M. HOFFMANN : [interprétation]

  8   Q.  Franko Simatovic a donné la date de la création de l'unité comme étant

  9   la date du 4 mai 1991. Est-ce que vous pouvez nous donner les commentaires

 10   sur cette date qui a été donnée par l'accusé Franko Simatovic ?

 11   R.  D'après mes connaissances, je crois qu'à l'époque, effectivement, on a

 12   commencé des camps et la formation avait commencé, mais d'après ce que nous

 13   disent d'autres membres lors de conversations amicales entre nous, c'est

 14   que ces camps avaient été établis beaucoup plus tôt, c'était peut-être

 15   vrai.

 16   Q.  Dans son discours à la page 9 de la transcription en langue anglaise,

 17   on peut trouver la citation suivante faite par l'accusé Franko Simatovic.

 18   Je cite :

 19   "Depuis ces créations, ils ont activement participé à la protection

 20   nationale du peuple serbe qui était directement menacé dans toute cette

 21   zone ethnique."

 22   Monsieur le Témoin, dites-moi ce que cela veut dire pour vous, comment

 23   interprétez-vous ces propos ?

 24   R.  Pour être tout à fait clair, pour moi, cela veut dire que dans une

 25   ville, dans une région où il y a soit une minorité serbe ou une majorité

 26   serbe, c'est ce qui peut arriver.

 27   Q.  D'après votre compréhension, est-ce que l'accusé fait référence à des

 28   régions qui se trouvent à l'intérieur de la République de Serbie ?

Page 2805

  1   R.  Non, je crois qu'il faisait plutôt allusion aux endroits qui se

  2   trouvent à l'extérieur de la République de Serbie.

  3   Q.  Pourriez-vous, je vous prie, nous donner un peu plus de précision.

  4   D'après vous, quelles étaient ces régions exactement dont il faisait

  5   référence ici ?

  6   R.  Par exemple, Knin Krajina, Banja Luka, pour être plus précis, Doboj

  7   également où il y a une majorité serbe et où il y a des municipalités dans

  8   lesquelles les Serbes étaient majoritaires.

  9   Q.  M. Simatovic fait état d'un certain nombre d'endroits. C'est ce que

 10   l'on peut trouver à la page 10 du transcript en anglais; Benkovac, Gospic,

 11   Knin, Glina, Kostajnica, et il dit que les unités s'étaient engagées dans

 12   des activités de combat avec les forces croates à partir du 12 octobre 1991

 13   et plus tard. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, où se trouvent ces

 14   régions ou ces endroits ?

 15   R.  Ces endroits se trouvent dans la République de la Krajina serbe.

 16   Q.  Est-ce que vous avez jamais entendu parler soit de vos collègues ou des

 17   membres des Bérets rouges ou des membres du JSO concernant les actions dans

 18   lesquelles ils aient pris part dans cette région ?

 19   M. JORDASH : [interprétation] Je suis vraiment désolé. Je crois que j'ai

 20   peut-être manqué le moment où on a fait cette communication. Mais je ne

 21   sais pas si ceci a été communiqué, cet aspect du témoignage du témoin. Je

 22   crois qu'il ne faudrait pas aborder des questions de ce type portant sur

 23   ces régions. Je n'ai peut-être pas lu quelque chose dans la déclaration,

 24   j'ai peut-être omis de le voir dans la déclaration du témoin.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment M. Jordash ne voit pas le

 26   lien entre ce qu'il estime être le témoignage sur la base d'une

 27   déclaration. Pouvez-vous lui expliquer le lien ?

 28   M. HOFFMANN : [interprétation] Oui, certainement Monsieur le Président.

Page 2806

  1   Dans la déclaration de 2009 au paragraphe 17, pour vous donner un exemple,

  2   le témoin fait référence au fait qu'il s'était entretenu avec Bozovic et

  3   d'autres instructeurs, Vuk, Riki, parlant de son expérience et de la

  4   formation à Golubic en 1991.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Jordash, d'après ce que

  6   j'ai compris, Golubic se trouve dans la Krajina serbe.

  7   M. JORDASH : [interprétation] Oui, tout à fait. Mais la question qui a été

  8   posée était une question concernant les activités dans des lieux

  9   spécifiques, alors que mon éminent confrère a posé une question concernant

 10   la formation à Golubic. Alors mon éminent confrère pose une question qui

 11   porterait à croire qu'il s'agissait d'une opération militaire de cette

 12   unité spéciale, de cette unité qui était appelée unité spéciale.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hoffmann.

 14   M. HOFFMANN : [interprétation] Clairement l'Accusation pense que chaque

 15   élément doit être communiqué phrase par phrase. En fait, ceci fait partie

 16   de la déclaration générale qui a été communiquée préalablement. Nous avons

 17   cette partie-là du discours de Franko Simatovic, elle est déjà versée au

 18   dossier. Je ne fais que poser des questions au témoin quant à ses

 19   connaissances de ceci, sans entrer dans les détails.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons voir comment les

 21   choses se développent. Si effectivement on entre dans les détails, cela ne

 22   serait pas juste pour la Défense de M. Stanisic, car à ce moment-là -- on

 23   verra. Vous pouvez poursuivre, mais je ne vous donne pas le feu vert pour

 24   l'avenir, pour ce qui est de ce type de question.

 25   M. HOFFMANN : [interprétation] Très bien.

 26   Q.  Monsieur, est-ce que vous avez entendu parler de vos collègues, les

 27   membres des Bérets rouges ou bien des membres de la JSO concernant des

 28   actions dans lesquelles ils aient pu participer dans la région s'agissant

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  1   de la région qui est mentionnée ici par Frenki Simatovic et la RSK ?

  2   R.  Oui, effectivement, ils ont en parlé, mais je n'ai pas d'information

  3   quant aux actions précises ou spécifiques.

  4   Q.  Et ce que M. Simatovic dit dans son discours concernant les actions

  5   dans la Krajina, que ceci consiste en --

  6   M. JORDASH : [interprétation] Excusez moi. Objection.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendons d'abord la question avant

  8   d'entendre quelle est la question. Vous ne pouvez pas formuler une

  9   objection avant d'entendre la question.

 10   Donc, Monsieur le Témoin, ne répondez pas, s'il vous plaît.

 11   Poursuivez, je vous prie, Monsieur Hoffmann.

 12   M. HOFFMANN : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur le Témoin, je voulais justement vous demander si ce que vous

 14   aviez entendu de vos collègues correspondait à ce que dit M. Simatovic

 15   concernant les actions dans la RFK ?

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash.

 17   M. JORDASH : [interprétation] L'objection est maintenue, Monsieur le

 18   Président. Je la maintiens. S'agissant des éléments à décharge, cette unité

 19   alléguée se trouve en concorde de notre Défense. Mais s'agissant des crimes

 20   ayant été commis à ces endroits-là, mon éminent confrère essaie d'obtenir

 21   ce type de réponse, ici devant vous, en tirant profit de ce type de chose

 22   oublié ici.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hoffmann.

 24   M. HOFFMANN : [interprétation] Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Petrovic.

 26   M. PETROVIC : [interprétation] En fait, simplement pour ajouter quelque

 27   chose. Je crois que lorsqu'on parle de ce type de question sur tout ce que

 28   M. Hoffmann peut obtenir de ce témoin, tout autre type de question serait

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  1   des questions directrices.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas nécessairement, Monsieur Hoffmann,

  3   il est tout à fait clair que le témoin nous a dit que tout ce qu'il a

  4   entendu dire c'est ce qu'il a entendu dans la séquence vidéo. M. Simatovic

  5   disait -- en fait où allez-vous, où vous voulez-vous en venir ? Si vous

  6   êtes en train de nous dire que ce témoin pourrait confirmer que d'autres

  7   personnes en parlaient ou parlaient de ce type de chose.

  8   A ce moment-là, je pourrais comprendre votre question et la permettre, mais

  9   puisque ce qui a été dit est entendu dans la séquence vidéo, je me demande

 10   quel est le but de cette question pour essayer d'obtenir un soutien plutôt

 11   général et faible pour quelque chose qui semble être d'abord à prime abord

 12   une explication très précise sur ce que l'unité avait fait.

 13   M. HOFFMANN : [interprétation] Monsieur le Président, le contenu de cette

 14   vidéo et le discours prononcé par l'un des accusés dans cette affaire en

 15   l'espèce semblent être contestés, plus particulièrement lorsqu'on pense à

 16   l'interprétation de ce discours. C'est la raison pour laquelle, justement,

 17   je me lance dans ce sens. Nous avons des commentaires généraux prononcés

 18   par l'accusé. Il peut certainement nous les confirmer. C'est tout. C'est

 19   tout ce que je voulais obtenir.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous avons entendu le témoin nous

 21   dire qu'il a entendu que d'autres personnes parlaient ou ont parlé de cela

 22   sans nous donner d'autres détails précis. C'est là où nous en sommes à

 23   cette heure-ci. Que voulez-vous poser d'autre comme question ? Vous avez

 24   posé une question et il y a une objection quant à la façon dont vous avez

 25   posé votre question, qu'il s'agissait, à savoir d'une question directrice.

 26   Alors, vous pouvez maintenant poser une autre question au témoin qui

 27   pourrait -- en fait, je ne dirais pas que ce que dit M. Petrovic est sans

 28   mérite, mais bon. Essayez, je vous prie, d'être très clair et très précis

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  1   dans votre question.

  2   M. HOFFMANN : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur le Témoin, je vais répéter ma question. Vous venez de dire il

  4   y a quelques instants que vous vous étiez entretenu avec quelques collègues

  5   dans votre unité s'agissant des événements qui se sont déroulés en Croatie,

  6   et vous avez entendu Frenki Simatovic parler des actions qui avaient été

  7   prises dans la Krajina. Est-ce que c'est ce que vous avez également entendu

  8   par d'autres membres d'unité, est-ce que cela correspond --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais pourquoi savoir si ça correspond ou

 10   pas. Si moi je dis que l'été de 1998 était un merveilleux été, un bel été,

 11   et que dans d'autres déclarations on peut trouver d'autres détails, à

 12   savoir que, oui, il faisait beau, et la plage était comme ci et comme cela,

 13   cela ne nous donne pas d'autre information. Si vous voulez voir si les deux

 14   choses correspondent, vous devez voir quels sont les points qui

 15   correspondent. Vous devez poser au témoin la question, à savoir si ce qu'il

 16   a entendu d'autres personnes correspond à ce qu'il a vu dans la vidéo.

 17   Alors pourriez-vous lui poser cette question-là, s'il vous plaît. Par

 18   exemple : Ce que vous avez entendu dans cette vidéo, est-ce que c'est

 19   quelque chose qui correspond à ce que vos collègues vous ont dit, et si

 20   oui, quels étaient les détails, pourriez-vous nous donner des détails de

 21   leur propos ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà. D'après le discours, effectivement je

 23   pourrais dire que tout correspond presque complètement.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On ne vous demande pas de tirer des

 25   conclusions sur le discours. Ce n'est pas cela qu'on vous demande. Que vous

 26   ont-ils dit vos collègues ? Est-ce qu'ils ont dit, par exemple, que -- et

 27   je vous pose cette question sans vous donner d'autre détail. J'aimerais

 28   savoir si vous aviez entendu certains éléments. Que vous ont-ils dit

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  1   exactement ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Par exemple, ils m'ont dit où le premier camp

  3   avait été créé, comment la formation a eu lieu et de quelle façon les camps

  4   ont été créés plus tard, de quelle façon la RSK s'est défendue - voilà, ce

  5   type de chose-là - qu'il fallait défendre l'intérêt du peuple serbe dans la

  6   Krajina.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Autre chose ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est les noms d'endroits. Ils m'ont énuméré

  9   des noms de lieux où les camps avaient été créés. Un très grand nombre

 10   d'années s'est écoulée depuis, donc je n'arrive pas à me rappeler de tout

 11   ce qu'ils m'ont dit. Vous savez, 17 ans se sont écoulés depuis quand même.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hoffmann, veuillez poursuivre,

 13   je vous prie.

 14   M. HOFFMANN : [interprétation]

 15   Q.  Témoin, vous venez de mentionner les camps dont parle Frenki Simatovic.

 16   Est-ce que vous avez une connaissance personnelle des camps dont on a

 17   parlé, des camps de formation qui sont mentionnés ici ?

 18   R.  Oui, en fait, le système était le même que dans le système du camp

 19   d'Ozren, que la formation était la même et que les camps étaient créés de

 20   la même façon qu'à Ozren.

 21   Q.  Est-ce que vous comprenez la référence au mont Ozren comme étant le

 22   même endroit où vous avez eu votre formation ? Est-ce que c'est ça que vous

 23   avez compris, est-ce que c'est le même mont Ozren et le camp d'Ozren ?

 24   R.  Oui.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hoffmann, je ne sais pas si je

 26   me souviens bien, mais on n'a pas fait de référence au mont Ozren, mais on

 27   a plutôt parlé d'Ozren.

 28   M. HOFFMANN : [interprétation] Vous avez raison. Tout à fait, oui.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous ajoutez quelque chose. Si vous

  2   dites est-ce que la référence au mont Ozren est la même chose que ce qui

  3   était préalablement considéré comme le mont Ozren, ce n'est pas la même

  4   chose. Vous avez répondu à la question vous-même. Le témoin est censé

  5   donner la réponse et témoigner et non pas vous. Donc je vous demande d'être

  6   très précis lorsque vous posez des questions.

  7   Et j'ai une question supplémentaire au témoin, en fait. Témoin JF-005, vous

  8   nous avez dit, je cite : "Le système était le même qu'au camp d'Ozren." De

  9   qui parlez-vous lorsque vous parlez de "eux", "ils m'ont dit" ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Les hommes qui étaient nos instructeurs qui

 11   étaient là pour nous former.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup.

 13   Veuillez poursuivre, je vous prie.

 14   M. HOFFMANN : [interprétation]

 15   Q.  Frenki Simatovic a également mentionné l'endroit où se trouvait le camp

 16   à Golubic dans la République de la RSK. Est-ce qu'il s'agit du même

 17   endroit, s'agit-il d'un autre endroit, ou bien est-ce que c'est le même

 18   endroit que vous avez mentionné dans votre déclaration de 2009 au

 19   paragraphe 4 lorsque vous dites que Bozovic et Vuk, et Riki avaient été

 20   formés à cet endroit-là en 1991 ?

 21   R.  Ces derniers n'étaient pas allés former; ce n'est pas eux qui faisaient

 22   la formation, mais ils ont participé à la formation. Ils ont suivi cet

 23   entraînement. Donc oui, effectivement, c'est le même endroit.

 24   Q.  Est-ce que vous avez une connaissance personnelle d'autres endroits où

 25   les camps existaient outre les camps de Doboj et Ozren ?

 26   R.  Banja Luka aussi. Il y avait un camp à Banja Luka. Il y en avait un

 27   autre à Samac, à Brcko. Il y en avait un plus petit camp à Teslic. Oui, il

 28   y avait d'autres camps.

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  1   Q.  Est-ce que vous avez vu ces camps de vos propres yeux, ou bien est-ce

  2   que vous en aviez entendu parler seulement ?

  3   R.  Pour ce qui est de Banja Luka, j'ai personnellement vu les camps de

  4   Banja Luka et de --

  5   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi l'autre nom.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais il n'y a absolument aucune raison pour ne

  7   pas croire que les autres camps existaient également.

  8   M. HOFFMANN : [interprétation]

  9   Q.  M. Simatovic parle aussi un peu plus loin dans ce paragraphe d'une

 10   "nouvelle organisation" de l'unité. Est-ce que vous êtes au courant de ce

 11   terme, une nouvelle organisation ?

 12   R.  C'est une réorganisation à l'interne, à l'intérieur de l'unité même.

 13   C'est probablement ce qu'il voulait dire.

 14   M. KNOOPS : [interprétation] Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Knoops.

 16   M. KNOOPS : [interprétation] Je suis désolé d'interrompre mon éminent

 17   confrère, mais M. Stanisic demanderait d'être excusé pour quelques

 18   instants, mais il n'a pas d'objection pour que nous continuions sans lui.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, alors la permission lui est

 20   accordée. S'il n'y a pas d'objection, nous allons continuer en son absence.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hoffmann, vous pouvez

 22   poursuivre.

 23   M. HOFFMANN : [interprétation]

 24   Q.  Frenki Simatovic a évoqué le soutien de l'unité des opérations

 25   spéciales et du contre-renseignement. Est-ce que vous savez de quelle façon

 26   ces unités fonctionnaient ?

 27   R.  Je n'ai pas personnellement travaillé sur cela. Je ne sais pas

 28   exactement comment cela fonctionnait, mais je peux simplement vous parler

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  1   de ce que j'ai entendu dire d'autres. Je sais qu'on mentionnait souvent le

  2   contre-renseignement, l'unité du contre-renseignement, du service du

  3   renseignement en général. Mais je ne sais vraiment pas comment ça

  4   fonctionnait exactement.

  5   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent au témoin de répéter la dernière

  6   phrase.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, vous avez dit : "Je ne sais

  8   réellement pas, je ne sais rien de cela", qu'est-ce que vous aviez dit tout

  9   à l'heure ? Pouvez-vous répéter votre réponse ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas effectué des travaux à cet

 11   endroit-là. Je n'ai pas de connaissance personnelle.

 12   M. HOFFMANN : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur le Témoin, dans votre réponse vous venez de dire d'autres

 14   personnes m'ont parlé de cela. Pourriez-vous nous dire ce que vous avez

 15   entendu dire concernant le soutien du renseignement et du contre-

 16   renseignement, et ceci dit par d'autres membres de l'unité ?

 17   R.  Qu'ils étaient déployés dans d'autres agences.

 18   Q.  Pouvez-vous nous donner des exemples ? En avez-vous entendu parler ?

 19   M. JORDASH : [interprétation] Pardonnez-moi d'interrompre, mais j'ai

 20   l'impression que mon éminent collègue lit un document qui ne nous a pas été

 21   communiqué. Je n'ai aucune idée de ce dont on parle, renseignement et

 22   contre-renseignement liés à cette unité spéciale.

 23   M. HOFFMANN : [interprétation] Je vais omettre cette question et passer à

 24   une autre question.

 25   Q.  Témoin, pourquoi pensez-vous qu'il s'agissait de Frenki Simatovic qui

 26   avait fait ce discours au cours de cette cérémonie de remise de prix ?

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Petrovic.

 28   M. PETROVIC : [interprétation] Mesdames, Monsieur les Juges, mon éminent

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  1   collègue demande maintenant au témoin de spéculer et de nous dire pourquoi

  2   il pense que quelqu'un a fait quelque chose.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement, il lui demande de

  4   spéculer, mais -- vous cherchez à ce que le témoin exprime son avis.

  5   Alors, avez-vous connaissance qui vous permettrait de dire pourquoi il

  6   s'agissait de M. Simatovic en particulier qui a fait ce discours ? Je ne

  7   vous demande pas de vous lancer dans des conjectures, mais à votre

  8   connaissance, pourquoi affirmez-vous qu'il s'agissait de M. Simatovic ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce que je sais, car il était le fondateur

 10   de l'unité, la première personne qui a fondé cette unité en 1991

 11   lorsqu'elle a été créée.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et quels sont les éléments qui vous

 13   permettent de penser cela ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Ces éléments sont les suivants, tous les

 15   instructeurs précédents qui se trouvaient là, en 1995 et 1996, ont affirmé

 16   qu'il était le fondateur de l'unité en tant que concepteur.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous n'avez pas d'autres sources de

 18   connaissance de faits qui vous permettraient d'affirmer que c'est M.

 19   Simatovic qui a fait ce discours à l'époque ?

 20   Monsieur Hoffmann, je me demande ce que nous donnera cette question, mais

 21   les connaissances de faits plutôt que d'interprétation de ce que d'autres

 22   ont dit ou ce qui semblerait logique.

 23   Vous pouvez poser votre question suivante.

 24   Monsieur Petrovic.

 25   M. PETROVIC : [interprétation] Mesdames, Monsieur les Juges, pardonnez-moi.

 26   J'ai besoin d'intervenir concernant le compte rendu d'audience. A la ligne

 27   7, tout ce qu'a dit le témoin n'a pas été traduit. Le témoin a dit

 28   certaines choses en B/C/S qui n'ont pas été traduites.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ligne 7 à la page 77 ?

  2   M. PETROVIC : [interprétation] Page 77, entre la ligne 4 et la ligne 7.

  3   Dans sa réponse, il manque des informations supplémentaires données par le

  4   témoin qui n'ont pas été traduites par l'interprète.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Témoin, je vais vous lire ce qui se

  6   trouve à ces lignes, et dites-nous ce que vous avez dit en sus de ce que je

  7   vous lirai.

  8   "Les éléments fondant ces connaissances, c'est que les instructeurs

  9   précédents, qui étaient là en 1995 et 1996, ont dit qu'il était fondateur

 10   de l'unité en tant que concept lui-même."

 11   Pouvez-vous nous dire ce que vous avez dit en sus de ce que je vous ai lu ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit qu'il n'était pas personnellement là

 13   sur le territoire, mais qu'il était le fondateur de l'unité.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela répond à votre objection

 15   ?

 16   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   M. HOFFMANN : [interprétation] Nous allons procéder au visionnage de la

 18   séquence vidéo. Donc nous sommes à la minute 19:59.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hoffmann, vous n'êtes pas censé

 20   diriger ce témoin. Vous pourriez procéder à l'inverse. Vous pourriez

 21   demander au témoin, de la façon suivante - vous savez déjà cela - montrer

 22   la vidéo, lui demander ce qu'il en sait, et ensuite vérifier s'il y a

 23   besoin de remontrer la séquence vidéo. A ce moment-là, on sait ce que le

 24   témoin peut nous apporter ou nous dire, sinon le témoin nous dit si c'est

 25   cohérent avec ce que d'autres lui ont dit, car les réponses sont déjà là.

 26   Donc je vous invite de procéder à l'inverse. Posez des questions sur ce que

 27   vous savez être contenu dans la vidéo.

 28   M. HOFFMANN : [interprétation] La partie qui va suivre dans la vidéo, et je

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  1   vais poser des questions au témoin concernant ce qui est montré dans la

  2   vidéo.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il s'agit de questions sur qui est là,

  4   s'il n'y a pas d'autres discours, je n'y vois pas d'inconvénient. Mais s'il

  5   y a d'autres discours, là, je ne suis pas d'accord.

  6   M. HOFFMANN : [interprétation] Nous allons montrer la vidéo, la troisième

  7   séquence, à partir de la minute 19:59.

  8   [Diffusion de la cassette vidéo]

  9   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 10   " Qu'en est-il pour cela ?"

 11   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 12   M. HOFFMANN : [interprétation]

 13   Q.  Témoin, pendant que vous étiez à Kula, est-ce que vous avez visionné

 14   cette vidéo ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Les photos au mur, de qui sont-elles ?

 17   R.  Des membres de l'unité qui ont été tués.

 18   Q.  Pouvez-vous nous dire d'où viennent les drapeaux qui se trouvent en bas

 19   du cliché ?

 20   R.  Il s'agissait de drapeaux qui ont été capturés au cours des combats.

 21   M. HOFFMANN : [interprétation] Nous allons poursuivre la même séquence

 22   vidéo jusqu'à 20:28.

 23   [Diffusion de la cassette vidéo]

 24   Q.  Témoin, pouvez-vous dire à la Cour ce qui se trouve sur cette plaque

 25   qui est affichée maintenant à l'écran à la cote 20:28 ?

 26   R.  Je crois qu'il s'agit de l'hymne de l'unité.

 27   Q.  Avez-vous vous-même reçu une plaque telle que celle-ci ?

 28   R.  Oui, je l'ai rangée quelque part.

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  1   M. HOFFMANN : [interprétation] Nous allons poursuivre le visionnage jusqu'à

  2   la cote 20:46.

  3   [Diffusion de la cassette vidéo]

  4   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  5   "Il s'agit des endroits où" --

  6   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

  7   M. HOFFMANN : [interprétation]

  8   Q.  Témoin, ce cliché à la cote 20:46, pouvez-vous nous dire ce dont il

  9   s'agit ?

 10   R.  Il s'agit d'une carte montrant où se situaient les camps

 11   d'entraînement.

 12   M. HOFFMANN : [interprétation] Pouvons-nous voir le clip numéro 4, qui

 13   démarre à 22:12 et se termine à 22:38.

 14   [Diffusion de la cassette vidéo]

 15   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 16   "Monsieur le Président, chers invités, rendons hommage au ministre adjoint,

 17   Radovan Stojicic, Badza, en observant une minute de silence. Gloire à lui,

 18   gloire."

 19   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 20   M. HOFFMANN : [interprétation]

 21   Q.  Témoin, nous venons d'entendre M. Stanisic demander une minute de

 22   silence pour rendre hommage à Radovan Stojicic. Savez-vous de qui il s'agit

 23   ?

 24   R.  Oui, je sais qu'il était un général de la police.

 25   M. HOFFMANN : [interprétation] Nous allons poursuivre avec la séquence 5,

 26   qui démarre à 40:45 et qui se termine 40:55.

 27   [Diffusion de la cassette vidéo]

 28   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

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  1   "Ce sont mes meilleurs. Ils ont raison. Adieu."

  2   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

  3   M. HOFFMANN : [interprétation]

  4   Q.  Témoin, pour le compte rendu d'audience la cote est 40:56, qui sont ces

  5   deux hommes qui se serrent la main ?

  6   R.  Il s'agit de Franko Simatovic et Slobodan Milosevic.

  7   M. HOFFMANN : [interprétation] Nous poursuivons jusqu'à 41:10.

  8   [Diffusion de la cassette vidéo]

  9   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 10   "Merci. Bonne chance, Radojica. De formidables héros."

 11   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 12   M. HOFFMANN : [interprétation]

 13   Q.  Témoin, pouvez-vous nous dire qui serre la main de Milosevic, si vous

 14   arrivez à reconnaître les personnes ? La cote est 41:10 secondes.

 15   R.  Je vois Radojica Bozovic et Slobodan Milosevic.

 16   Q.  Nous parlons toujours du même Bozovic qu'auparavant ?

 17   R.  Oui, c'est le même Bozovic qui se trouvait au camp d'Ozren.

 18   M. HOFFMANN : [interprétation] Nous avons une dernière séquence courte, qui

 19   démarre à 43:15 et qui se termine à 43:25.

 20   [Diffusion de la cassette vidéo]

 21   M. HOFFMANN : [interprétation]  

 22   Q.  Témoin, pouvez-vous dire à la Cour ce que fait M. Stanisic sur cette

 23   vidéo ?

 24   R.  Il dit bonjour au capitaine Dragan.

 25   M. HOFFMANN : [interprétation] Nous poursuivons jusqu'à 43:51.

 26   [Diffusion de la cassette vidéo]

 27   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 28   "Je suis fier de vous présenter…"

Page 2821

  1   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

  2   M. HOFFMANN : [interprétation]

  3   Q.  Est-ce que vous reconnaissez la personne vers laquelle se dirige le

  4   capitaine Dragan, une fois que le cadeau a été donné à Jovica Stanisic,

  5   montré à 43:51 ?

  6   R.  Oui, je le reconnais.

  7   Q.  Pour le compte rendu d'audience, pouvez-vous dire à la Cour de qui il

  8   s'agit ?

  9   R.  Il s'agit de Franko Simatovic.

 10   M. HOFFMANN : [interprétation] Etant donné l'heure, j'aimerais terminer

 11   maintenant avant d'aborder une nouvelle question.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, si vous ne pouvez pas couvrir

 13   d'éléments dans les six minutes qui nous restent, nous allons lever la

 14   séance un peu plus tôt.

 15   Pouvez-vous nous dire combien de temps vous aurez besoin, alors que nous

 16   savons du temps a été pris aujourd'hui pour les questions de procédure.

 17   M. HOFFMANN : [interprétation] Peut-être quatre ou cinq documents que je

 18   souhaite montrer au témoin, puis deux séquences vidéo, au total deux

 19   minutes de visionnage de vidéo, et des questions supplémentaires. Bien,

 20   cela dépend du progrès que l'on fait sur ces documents, nous aurons des

 21   questions élémentaires. Peut-être une demi-heure demain après-midi. 

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous aurez terminé à la fin de la

 23   première séance.

 24   M. HOFFMANN : [interprétation] J'en ai certainement l'intention. Je ne sais

 25   pas quelle est la position de la Défense actuellement, mais peut-être il

 26   vaudrait la peine que nous nous retrouvions à la sortie de la salle afin

 27   d'examiner les quatre documents en ma possession afin de pouvoir en

 28   débattre demain dans ce prétoire.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites de votre objectif une réalité. La

  2   Chambre de première instance, en tout cas, vous encourage d'aller dans ce

  3   sens.

  4   Alors, pour ce qui est du contre-interrogatoire, les équipes de Défense

  5   sont invitées, à savoir que leur requête pour le report du contre-

  6   interrogatoire n'a pas été accordée. Ainsi, nous nous attendons à ce que le

  7   contre-interrogatoire ait lieu, et ensuite nous entendrons si une requête

  8   est demandée pour avoir davantage de temps, et une fois que vous avez enfin

  9   davantage de temps pour vos préparatifs, et à ce moment-là on rappellera le

 10   témoin et la Chambre, en examinant une telle requête, exigera des raisons

 11   valables pour les raisons concernant la possibilité ou la possibilité de

 12   contre-interroger le témoin ou de se préparer pour ce faire.

 13   Je crois que cela vaut pour ligne directrice pour les équipes de la

 14   Défense. Alors je ne sais pas qui va démarrer ou qui -- je sais que vous

 15   avez une position commune mais il vous faudra décider qui démarrera le

 16   contre-interrogatoire, et ensuite la Chambre entendra votre décision.

 17   Témoin JF-005, nous allons lever l'audience pour aujourd'hui, et j'aimerais

 18   vous dire que vous ne devez parler à qui que ce soit ou communiquer avec

 19   qui que ce soit par d'autre moyen concernant votre témoignage aujourd'hui

 20   au témoignage à venir dans les jours prochains.

 21   Nous allons maintenant lever la séance et nous reprendrons demain jeudi, 21

 22   janvier, dans le prétoire numéro II.

 23   [Le témoin quitte la barre]

 24   --- L'audience est levée à 19 heures 00 et reprendra le jeudi 21 janvier

 25   2010, à 14 heures 15.

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