Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 4 février 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 20.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour. Bonjour à toutes les personnes

  7   ici présentes et autour de ce prétoire également.

  8   Le numéro de l'affaire, Madame la Greffière.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Affaire IT-03-69-T, le Procureur contre

 10   Jovica Stanisic et Franko Simatovic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame.

 12   Maître Knoops, êtes-vous prêt à poursuivre le contre-interrogatoire ?

 13   Monsieur Tihic, je vous rappelle que vous êtes toujours sous le coup de la

 14   déclaration solennelle que vous avez faite hier, où vous avez juré de dire

 15   la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 16   LE TÉMOIN : SULEJMAN TIHIC [Reprise]

 17   [Le témoin répond par l'interprète]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Knoops.

 19   M. KNOOPS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Contre-interrogatoire par M. Knoops : [Suite]

 21   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Tihic. Terminons par l'examen de

 22   quelques questions restées en suspens hier s'agissant de la situation de la

 23   cellule de Crise.

 24   Vous avez fourni une déclaration en 1995 - P174 - page 3, vous y disiez que

 25   vous avez demandé à Blagoje Simic pourquoi il voulait la guerre, car un de

 26   ses fils pourrait être tué. Vous vous souvenez avoir posé cette question à

 27   M. Blagoje Simic ? M. Simic a répondu qu'il était prêt à sacrifier ses

 28   trois enfants pour la guerre, et vous disiez que ses yeux changeaient et

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  1   qu'il avait l'air d'un fou quand il tenait de tels propos. Vous vous

  2   souvenez avoir déclaré cela ?

  3   R.  Je me souviens à peu près d'avoir dit cela. Il ressemblait de plus en

  4   plus à Milosevic, s'agissant de son comportement, de son attitude, et du

  5   fait qu'il refusait tout compromis.

  6   Q.  Merci.

  7   M. KNOOPS : [interprétation] Prenons, si vous le voulez bien, demandons

  8   l'affichage à l'écran d'une pièce à charge, la pièce P1747. Là, je vous

  9   donnais le numéro de la liste 65 ter, bien entendu.

 10   Q.  Nous allons voir ce document signé le 15 mai 1992. Mais auparavant, je

 11   vous demande si vous reconnaissez la signature de l'auteur du document ?

 12   R.  Attendez, je ne la vois pas à l'écran.

 13   M. KNOOPS : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire défiler le document ?

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce qu'on peut déplacer le

 15   document de façon à voir la signature pour autant qu'il y en ait une. Oui,

 16   la voici.

 17   M. KNOOPS : [interprétation]

 18   Q.  Est-ce que vous voyez la signature de l'auteur du document ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Vous en convenez, n'est-ce pas, c'est Blagoje Simic qui a signé ce

 21   document ?

 22   R.  Il me semble que oui. Je ne me souviens plus exactement de sa

 23   signature, mais je pense qu'elle ressemblait.

 24   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à ce que les micros non utilisés

 25   soient débranchés.

 26   M. KNOOPS : [interprétation]

 27   Q.  Regardez le début du document, vous voyez qu'il est délivré par la

 28   cellule de Crise de Bosanski Samac; c'est bien exact, n'est-ce pas ?

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  1   R.  Oui, je le vois. Et je vois la date, 15 mai. A cette date-là, je me

  2   trouvais déjà à Batajnica, dans le camp de Batajnica.

  3   Q.  C'est exact. D'après ce document, le 15 mai 1992, la cellule de Crise,

  4   ou plus exactement M. Simic, a demandé l'utilisation de l'aviation et de

  5   matériel mécanisé blindé aux fins de combat ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Est-ce que vous voyez qui était les destinataires de cette demande ?

  8   R.  C'était le gouvernement de la République serbe de Bosnie-Herzégovine,

  9   et c'était à destination du premier ministre en personne.

 10   Q.  Vous serez d'accord avec moi pour dire que ce document montre

 11   effectivement que M. Simic, au nom de la cellule de Crise, a demandé un

 12   soutien militaire; c'est bien juste, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  La cellule de Crise, à cette époque-là, était-elle bien habilitée à

 15   demander et coordonner ou en tout cas demander un soutien militaire ?

 16   R.  Il avait le droit de demander un soutien militaire.

 17   Q.  Et la cellule de Crise avait la responsabilité de la direction et de la

 18   coordination des activités de la police à Bosanski Samac, y compris aussi

 19   des activités de la TO, de la Défense territoriale ?

 20   R.  Je pense qu'à l'époque c'était bien ça, à peu près, en ce qui concerne

 21   la police locale et aussi la Défense territoriale locale.

 22   Q.  En vertu de la loi yougoslave en vigueur à l'époque, les unités et

 23   l'état-major de la Défense territoriale dépendaient de la JNA en temps de

 24   guerre ou d'urgence et se trouvaient chapeauté ou traversé par un système

 25   unifié du commandement ?

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Knoops, cette question est assez

 27   directive. Pourriez-vous nous expliciter ce que vous appelez le droit ou la

 28   loi yougoslave. Je sais bien que le témoin est avocat de profession, mais

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  1   il n'est pas ici en tant qu'expert. Vers la mi-mai, on est là dans ce qu'on

  2   appelle à l'époque une République serbe de Bosnie-Herzégovine, et je pense

  3   que le témoin devrait savoir ce qu'il doit comprendre, comprendre quel

  4   était le droit qui s'appliquait à l'époque. Parce que quand vous parlez de

  5   la JNA, est-ce que la JNA était encore les forces armées du pays ? Ceci

  6   soulève une foule de questions, et j'aimerais que vous les abordiez une à

  7   une plutôt que de poser une question au témoin à laquelle il va peut-être

  8   répondre, mais les Juges s'interrogent sur la question de savoir sur quoi

  9   reposerait sa réponse.

 10   M. KNOOPS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   Q.  De façon générale, en temps de guerre ou d'urgence, en tant qu'état

 12   d'urgence, vous avez la JNA qui mène des opérations de combat dans une zone

 13   donnée. A ce moment-là, est-ce que les unités et l'état-major de la Défense

 14   territoriale se trouvent sous le commandement de la JNA dans ce cas de

 15   figure ?

 16   R.  A mon avis, les unités de la Défense territoriale de la Republika

 17   Srpska étaient illégales. Il n'y avait que l'état-major de la Défense

 18   territoriale de la Bosnie-Herzégovine, et pas de la Republika Srpska.

 19   C'était une institution qui n'était pas légale, licite. Autre chose

 20   illégale à l'époque, c'est la présence de la JNA en Bosnie-Herzégovine

 21   après reconnaissance de la Bosnie-Herzégovine en tant qu'Etat souverain par

 22   l'Union européenne le 6 avril. Alors, qui pouvait donner des ordres et qui

 23   en recevait, peu importe, parce que tout était illégal.

 24   Q.  Sauf le respect que je vous dois, je ne vous posais pas une question à

 25   propos du fait de délivrer des ordres. Je vous demandais si vous saviez que

 26   normalement en temps de guerre ou en temps d'état d'urgence, les unités de

 27   la Défense territoriale se trouvent sous le commandement de la JNA ?

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si vous êtes sous le commandement

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  1   de quelqu'un, cette personne qui vous est supérieure peut vous donner des

  2   ordres. Vous êtes d'accord ? Oui. Donc la question lorsqu'on dit il ne

  3   s'agit pas de savoir qui donne des ordres à qui, mais ça fait partie

  4   intégrante du commandement. Implicitement, on donne des ordres si on est

  5   supérieur à quelqu'un. Je vous demande de reformuler votre question.

  6   M. KNOOPS : [interprétation] Peut-on voir le document de la Défense

  7   2D00044, page 12 608.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez répéter le

  9   numéro de la pièce.

 10   M. KNOOPS : [interprétation] 2D00044.

 11   Mme MARCUS : [interprétation] Merci.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Marcus.

 13   M. KNOOPS : [interprétation] C'était le numéro de la liste 65 ter.

 14   Mme MARCUS : [interprétation] Je pense que nous n'avons pas été informés du

 15   fait que la Défense Stanisic allait présenter ce document. Si je ne

 16   m'abuse, je pense qu'on nous a dit que certains des documents de l'affaire

 17   Seselj ou versés dans ce dossier Seselj lui seraient présentés, mais pour

 18   ce qui est du 1747 et de celui-ci, on ne nous avait pas informés du fait

 19   que ces documents allaient être présentés au témoin. Nous ne nous opposons

 20   pas à ce qu'ils soient présentés, mais on aurait dû nous dire à l'avance

 21   quels seraient les documents utilisés par la Défense.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Knoops.

 23   M. KNOOPS : [interprétation] Excusez-moi si ça n'a pas été fait dans le

 24   respect de la procédure.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il n'y a pas d'opposition de la

 26   part de l'Accusation à l'utilisation, en tout cas pas jusqu'à maintenant.

 27   Mme MARCUS : [interprétation] Pour le moment, pas d'objection.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Maître Knoops.

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  1   M. KNOOPS : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Tihic, lisez les lignes 15 à 19.

  3   R.  Je n'ai pas ça en langue bosniaque.

  4   M. KNOOPS : [interprétation] S'il n'y a pas de traduction de ce document,

  5   je vais en donner lecture à l'intention du témoin.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. En général, nos interprètes ne sont

  7   pas supposés, même s'ils nous sont d'une grande assistance de temps à

  8   autre, ils ne sont pas supposés faire la traduction de documents écrits.

  9   Mais il arrive qu'il y ait un court passage d'un document qu'il est

 10   possible de lire. Si ceci ne concerne que quelques lignes et si vous avez

 11   l'obligeance la prochaine fois que la situation se présente ce serait bon

 12   de présenter le texte écrit que vous allez vouloir présenter à un témoin

 13   dans sa propre langue lorsque l'original est dans une autre langue.

 14   Poursuivez.

 15   M. KNOOPS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je le ferai.

 16   Q.  Je vous lis ce passage :

 17   "Question : Très bien. Mais vous savez que si la JNA a mené des opérations

 18   dans une zone donnée, vous savez qu'alors toutes les unités de la Défense

 19   territoriale se trouvaient sous le commandement de la JNA, et ceci

 20   correspondait au concept de la Défense nationale ou Défense populaire

 21   généralisée ?

 22   "Réponse : Oui, c'est logique, lorsqu'il s'agit d'un ennemi venant de

 23   l'extérieur, un ennemi de l'extérieur."

 24   R.  La JNA intervient lorsqu'il y a un ennemi qui vient de l'extérieur,

 25   elle n'intervient pas lorsqu'il y a un conflit interne.

 26   Q.  Je vais passer à autre chose.

 27   Monsieur le Témoin --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Excusez-moi, je ne vois pas le numéro de

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  1   la page. On pourrait peut-être monter le document. Merci, maintenant je

  2   vois le numéro de page. Merci.

  3   M. KNOOPS : [interprétation]

  4   Q.  Dans la déclaration que vous avez faite, P173, prenons la page 6. En

  5   1994, vous avez dit que certains membres musulmans du 4e Détachement vous

  6   avaient appelé pour que vous, vous appeliez la JNA et que vous demandiez

  7   l'aide de celle-ci, car les hommes d'Arkan et ceux de Seselj commençaient

  8   déjà à tuer des gens en ville. Vous vous souvenez avoir fait cette

  9   déclaration ?

 10   R.  Je n'ai pas déclaré qu'il s'agissait de membres du 4e Détachement, j'ai

 11   dit que c'étaient des gens de mon parti, je pense qu'il a dû avoir une

 12   erreur. Ce sont ces gens-là qui m'ont appelé et qui m'ont demandé si je

 13   pouvais intervenir pour que des membres de la JNA viennent empêcher ces

 14   meurtres. C'est le genre d'information qu'il y avait. Mais il ne m'a pas

 15   été possible de contacter qui que ce soit. Je n'ai pas pu entrer en

 16   communication, et c'est un fait, à cette date-là, la JNA se trouvait déjà

 17   en ville avec ces véhicules de combat. C'est à ce moment-là que j'ai reçu

 18   cet appel téléphonique et je sais qu'il y avait un véhicule qui était passé

 19   devant la maison de mon voisin équipé d'un canon à tube long.

 20   Q.  Je vous dis que c'est la communauté locale qui a appelé la JNA. Etes-

 21   vous d'accord avec cette idée ?

 22   R.  Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire que je suis d'accord, parce

 23   que je ne le sais pas. Mais ce n'est pas ce que je pense. Je pense que non.

 24   Moi, je faisais partie de cette communauté locale, et à ce titre, j'aurais

 25   dû être au courant.

 26   Q.  Est-ce que vous étiez membre de la cellule de Crise ?

 27   R.  Oui, et aussi au sein du parti politique, je faisais partie de la

 28   commission chargée de la protection et de la sécurité; ce qui veut dire

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  1   qu'au sein de la communauté locale, il y avait un lieu où nous avions

  2   coutume de nous réunir. Ce n'était pas appelé la cellule de Crise, c'était

  3   une instance qui se composait de représentants de tous les partis. Il y

  4   avait des représentants du 4e Détachement, plus exactement M. Simic, au nom

  5   du SDS, il y avait Filip Pajevic [phon] et au nom du 4e Détachement, il y

  6   avait Vajovic [phon].

  7   Q.  Excusez-moi, je vais vous interrompre. Essayez de répondre à la

  8   question que je vous pose, et soyez bref, car j'ai peu de temps. Si nous

  9   voulons que vous complétiez une de vos réponses, nous vous le dirons.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Knoops, vous avez auparavant posé

 11   une question et présenté un document qui était de la cellule de Crise de la

 12   République serbe de Bosnie-Herzégovine. Et maintenant, quelques lignes plus

 13   loin, vous parlez aussi de la cellule de Crise. Le témoin répond par

 14   l'affirmative et puis commence à réfléchir au fait que ce n'était pas une

 15   véritable cellule de Crise. S'il le fait, c'est en partie à cause de la

 16   façon dont vous avez posé la question. Votre première question c'était de

 17   savoir s'il y avait une cellule de Crise, avant la cellule de Crise dont

 18   nous venons de parler, celle de la municipalité de Bosanski Samac, de la

 19   République serbe de Bosnie-Herzégovine, à ce moment-là, si vous aviez agi

 20   de la sorte, nous aurions une question bien circonscrite. Maintenant, si

 21   vous parlez d'une autre cellule de Crise, à moins que vous ne vouliez poser

 22   la question pour savoir s'il était membre de la cellule de Crise de la

 23   République serbe de Bosnie-Herzégovine. C'est ça que vous vouliez faire ou

 24   quoi ?

 25   M. KNOOPS : [interprétation] Mais je pense qu'on parlait de la cellule de

 26   Crise de Bosanski Samac.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais quand on voit ceci dans un

 28   cadre chronologique, vous venez de poser une question à propos d'une

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  1   cellule de Crise donnée, et maintenant, quand vous parlez d'une cellule de

  2   Crise, vous parlez d'une autre ?

  3   M. KNOOPS : [interprétation] Je vais reformuler ma question.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.

  5   M. KNOOPS : [interprétation]

  6   Q.  Est-ce que vous étiez membre de la cellule de Crise de Bosanski Samac,

  7   dont nous avons parlé hier, et qui avait à sa tête M. Simic en tant que

  8   président ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  D'accord. Bosanski Samac a été attaquée le 17 avril 1992. Vous dites

 11   que six [comme interprété] jours auparavant, le gouvernement de Belgrade

 12   n'était pas au courant de ce qui se passait à Bosanski Samac; est-ce bien

 13   ce que vous avez déclaré ?

 14   R.  Moi, je n'ai pas parlé du gouvernement de Belgrade. Je ne sais pas du

 15   tout s'ils étaient au courant de la situation.

 16   M. KNOOPS : [interprétation] Peut-on montrer la pièce P174. Je prends la

 17   version en anglais, j'aimerais qu'on montre la page 4. Avant-dernier

 18   paragraphe de la page 4 en anglais, pour vous, ce sera le bas de la page 5

 19   en B/C/S.

 20   Q.  Vous avez ce texte sous les yeux ?

 21   R.  Vous disiez avant-dernier paragraphe ?

 22   Q.  Oui, les premiers mots sont ceux-ci :

 23    "Le 10 avril 1992, j'ai vu Maslic à une réunion qui commémorait la

 24   libération de Bosanski Samac après la Deuxième Guerre mondiale."

 25   Et regardez tout particulièrement la dernière phrase :

 26   "Il a répondu que même les membres de la présidence de Belgrade ne

 27   savaient pas qui faisait quoi."

 28   R.  Il s'agissait de la commémoration de la libération de Bosanski Samac

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  1   après la Deuxième Guerre mondiale. C'était une grande manifestation. J'ai

  2   parlé à Andjelko et c'est la réponse que j'ai eue de sa part.

  3   Q.  Donc il vous a dit qu'au sein de la présidence à Belgrade, personne ne

  4   savait exactement ce qui se passait et qui faisait quoi; est-ce exact ?

  5   R.  C'est exact.

  6   Q.  Merci. Je vais passer à un autre sujet. Il s'agit des structures de

  7   soutien que vous avez mentionnées hier. J'ai la version provisoire du

  8   compte rendu d'audience. Hier, vous avez déclaré à la page 27 du compte

  9   rendu provisoire, à la ligne 14 :

 10   "Ils n'auraient jamais pu faire cela s'ils n'avaient pas eu le soutien de

 11   Belgrade."

 12   Ma question est la suivante : qu'entendez-vous par "ils" au pluriel ? "Ils

 13   n'auraient pas pu faire cela sans leur soutien."

 14   R.  Je pensais à ceux qui ont attaqué Samac.

 15   Q.  Et qu'entendez-vous par "le soutien de Belgrade" ?

 16   R.  Le soutien de Belgrade, eh bien, c'était le soutien de la JNA et du

 17   ministère de l'Intérieur de la Serbie. Ce soutien n'aurait pas pu venir de

 18   Sarajevo. Il devait absolument venir de Belgrade. Sinon, comment auraient-

 19   ils pu obtenir des armes, et qui aurait pu demander aux forces spéciales

 20   d'intervenir ? Ces ordres devaient absolument venir de Belgrade. Qui aurait

 21   pu donner des armes à la Défense territoriale serbe ?

 22   Q.  Donc, en fait, vous devinez ici. Est-ce que vous avez une base qui vous

 23   permet de justifier vos dires, ou est-ce que vous avez peut-être lu un

 24   livre à ce sujet ?

 25   R.  Il est évident que si des armes avaient été distribuées et si des

 26   hélicoptères dépêchaient des forces spéciales, ils avaient dû recevoir des

 27   ordres. Blagoje Simic n'aurait pas pu donner des ordres pour dépêcher un

 28   hélicoptère et pour distribuer des armes. Ceci n'aurait pu être fait que

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  1   par l'état-major de la JNA ou par le biais du ministère de l'Intérieur

  2   serbe. Personne d'autre n'aurait pu faire cela.

  3   Q.  Avez-vous une idée de la quantité d'armes distribuées à cette époque en

  4   Bosnie ?

  5   R.  Vous voulez dire au cours de ces mois dont nous parlons, parce que la

  6   JNA a distribué des armes pendant une certaine période. En fait, plus ou

  7   moins tout Serbe a reçu des armes, et ils ont reçu ces armes gratuitement.

  8   Q.  Si je vous dis que d'après les faits et les chiffres que l'on connaît

  9   pour les mois dont nous parlons, environ 60 000 fusils ont été distribués

 10   en Bosnie par le SDP, et au total, ils ont distribué 70 000 armes.

 11   Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que compte tenu du

 12   montant d'armes qui a été distribué, celles-ci n'ont pu être distribuées

 13   que par la JNA ?

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Knoops, vous dites que d'après

 15   les faits et les chiffres, environ 60 000 fusils ont été distribués en

 16   Bosnie, alors que par le SDP, ils en avaient déjà distribué 70 000. J'ai un

 17   peu de mal à inclure 70 000 armes dans 60 000.

 18   M. KNOOPS : [interprétation] Il s'agissait de 17 000.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah, 17 000. Et où avez-vous vu ces

 20   mentions de 17 000 armes ?

 21   M. KNOOPS : [interprétation] Il s'agit de la page 77 du mémoire de la

 22   Défense préalable au procès.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous consulterons cela.

 24   M. KNOOPS : [interprétation] Page 77. C'est également dans la documentation

 25   que ceci mentionnait.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 27   M. KNOOPS : [interprétation] Est-ce que je peux poursuivre ?

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Allez-y.

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  1   M. KNOOPS : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ces

  3   armes n'auraient pu être distribuées que par la JNA ?

  4   R.  Tout d'abord, est-ce que vous pourriez préciser ce que vous entendez

  5   par le SDP ? C'est une abréviation pour quoi ?

  6   Q.  Il s'agit du Parti démocratique socialiste. Ça aurait pu être le SDS ?

  7   R.  Le SDS, c'est autre chose. Je n'ai pas vraiment ces informations. Mais

  8   je pense que ces informations venaient de la JNA. Pour ce qui est des

  9   chiffres, je n'ai pas vraiment d'information à ce sujet.

 10   Q.  Très bien, Monsieur le Témoin. Est-ce que vous seriez d'accord pour

 11   dire que durant le mois d'avril et les mois qui s'en sont suivis, toute

 12   aide concernant l'approvisionnement en carburant, en nourriture ou en

 13   autres éléments logistiques provenait de la JNA ?

 14   Mme MARCUS : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Marcus.

 16   Mme MARCUS : [interprétation] Je ne suis pas sûre que le témoin dispose des

 17   connaissances nécessaires pour répondre à cette question.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous établir la base pour cette

 19   question.

 20   M. KNOOPS : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur le Témoin, avez-vous ou disposez-vous de connaissances

 22   concernant la source de l'aide logistique, mis à part les armes que vous

 23   avez mentionnées ?

 24   R.  Je n'ai pas de connaissances directes. En ce qui concerne la

 25   distribution des armes au 4e Détachement de Bosanski Samac, je sais que la

 26   JNA leur avait donné des armes, environ 300 ou 400 armes. C'est de

 27   l'information que j'ai obtenue directement.

 28   Q.  Merci.

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  1   Monsieur le Témoin, est-ce que vous savez si, mis à part la JNA,

  2   l'envoi d'armes se faisait également par le biais des services de

  3   Renseignements militaires, c'est-à-dire la JNA ?

  4    R.  Je ne sais pas.

  5   Q.  A plusieurs reprises dans votre déclaration vous avez mentionné le nom

  6   de Petrovic du KOS. Le KOS était impliqué dans l'aide au 4e Détachement et

  7   vous étiez également présent lorsque vous avez -- est-ce que vous avez des

  8   connaissances concernant le KOS, qui aurait été impliqué dans des unités

  9   paramilitaires ?

 10   R.  M. Petrovic était basé au niveau de la Garnison de la JNA à Brcko. Il

 11   avait des contacts avec le 4e Détachement. Il se présentait comme le

 12   responsable du KOS au sein de cette garnison. Et je l'ai vu à une reprise

 13   là-bas lorsque j'étais détenu à Brcko. Pour ce qui est de ses contacts avec

 14   toute formation paramilitaire, je ne sais pas. Je sais qu'il avait des

 15   contacts avec le 4e Détachement et qu'il nous a rendu visite dans nos

 16   cellules à plusieurs reprises avec Zoran Simic.

 17   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous pourriez confirmer que la police

 18   militaire travaillait avec les unités paramilitaires ?

 19   R.  Je ne vais pas confirmer cela. Je ne le savais pas.

 20   Q.  Mais vous pouvez confirmer, parce que ceci est dans votre déclaration,

 21   que la police militaire avait été impliquée dans le passage à tabac des

 22   prisonniers, n'est-ce pas ?

 23   R.  Pas à Brcko, pas la police militaire. Ils ont même empêché un des

 24   Bérets rouges de faire cela. Ils l'ont fait sortir du bâtiment. Nous avons

 25   été battus par d'autres soldats mais pas par la police militaire. Au camp

 26   de Mitrovica et de Batajnica, oui, là c'était possible. Nous avons été

 27   escortés par la police militaire de Petrovica [comme interprété] à

 28   Batajnica, et un des membres de la police militaire qui nous escortait m'a

Page 3193

  1   frappé avec sa matraque. Ensuite, nous avons été remis aux forces

  2   régulières de la JNA.

  3   Q.  Est-ce que vous pourriez confirmer que la police militaire de la JNA

  4   était impliquée dans certains sites où des prisonniers étaient battus ?

  5   R.  Ils nous ont transférés de Batajnica à Mitrovica, et là j'ai reçu deux

  6   coups. Et quand on nous a demandé de sortir des Pinzgauer, peut-être qu'ils

  7   nous ont battus encore une ou deux fois. Ils nous ont remis à ceux qui

  8   étaient responsables de ce centre de détention, mais il n'y avait pas de

  9   membres de la police militaire. Il s'agissait donc de la prison de

 10   Mitrovica, et ceux qui nous ont battus faisaient partie des soldats

 11   militaires, et pas de la police militaire.

 12   Q.  Monsieur le Témoin, si je vous dis que Dragoljub Djordjevic, connu

 13   également sous le nom de Crni, était sous le commandement du 7e Groupe

 14   tactique, le commandant du groupe était alors le colonel Stefan Nikolic de

 15   la JNA, est-ce que vous seriez d'accord ?

 16   R.  Non, il n'était pas dans cette chaîne de commandement. Je ne pense pas

 17   que ce soit le cas.

 18   Q.  Dans l'affaire Seselj, vous avez déposé en disant que la JNA contrôlait

 19   de facto les unités paramilitaires. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir

 20   dit cela ?

 21   R.  Je ne me souviens pas avoir dit cela en ces termes. Selon moi, même le

 22   personnel de la TO de la Republika Srpska était, en fait, des

 23   paramilitaires, puisque c'étaient des instances illégales. La JNA a fourni

 24   un soutien --

 25   M. KNOOPS : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer au document à

 26   décharge 2D00045, il s'agit de compte rendu d'audience dans l'affaire

 27   Seselj du 4 décembre 2008. Il s'agit de la page

 28   12 679, notamment les lignes 16 à 18.

Page 3194

  1   Etant donné que je n'ai pas la traduction en B/C/S, si vous me le

  2   permettez, je vais lire trois lignes de ce compte rendu d'audience.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

  4   M. KNOOPS : [interprétation]

  5   Q.  La question était :

  6   "Est-ce que vous savez si des unités de la JNA portaient des bérets

  7   rouges ?"

  8   Et vous avez répondu de la manière suivante le 4 décembre

  9   2008 :

 10   "Je ne sais pas, mais ils sont arrivés comme faisant partie de la

 11   JNA, comme faisant partie de l'armée. Maintenant, je ne sais pas s'ils

 12   étaient officiellement sous le contrôle de la JNA ou de la police. C'est

 13   quelque chose dont je n'ai pas connaissance."

 14   R.  Mais ce n'est pas la manière dont vous avez posé la question au départ.

 15   Je sais qu'ils n'étaient pas d'accord avec le lieutenant-colonel Nikolic et

 16   qu'il y avait des problèmes. Je pouvais le voir de moi-même. C'est là où

 17   Simo Zaric ainsi que d'autres ont dit qu'ils ne respectaient la loi. C'est

 18   la raison pour laquelle Nikolic a envoyé ses unités. Ils nous battaient et

 19   nous maltraitaient. S'il y avait eu une bonne collaboration, tout ça ne se

 20   serait pas passé.

 21   Q.  Oui, mais --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Marcus.

 23   Mme MARCUS : [interprétation] Je vous prie de m'excuser.

 24   Mais le conseil de la Défense prend ceci hors du contexte. Etant

 25   donné que le témoin n'a pas la totalité de la traduction, il semble que

 26   ceci puisse porter à confusion, puisqu'il ne dispose pas des éléments qui

 27   précèdent et qui suivent la question qui lui est présentée.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, essayons de vérifier tout cela.

Page 3195

  1   C'était la page -- nous vérifions le contexte de la question qui a

  2   été posée à l'époque.

  3   Maître Knoops, à la page 15, ligne 18, vous avez dit que le témoin avait

  4   déposé en disant que la JNA contrôlait, en fait, les unités paramilitaires.

  5   Et vous avez fait référence à une partie du compte rendu d'audience, et on

  6   peut lire :

  7   "Savez-vous que certaines unités de la JNA portaient également des

  8   bérets rouges ?"

  9   C'était dans le contexte d'une discussion pour savoir qui était qui

 10   et qui menait telle ou telle activité. Je crois que le témoin a fait

 11   justement remarquer que ce que vous lui avez présenté n'est pas vraiment la

 12   même chose que la première question. Tout d'abord, votre question était

 13   beaucoup plus vaste dans son contexte. Le témoin a répondu à une question

 14   dans le contexte d'une discussion bien précise qui ne portait pas sur les

 15   paramilitaires, mais sur les unités de la JNA qui portaient des bérets

 16   rouges, et le témoin n'a pas du tout parlé du commandement de ces unités

 17   paramilitaires. Le témoin s'est borné à dire que certaines unités de la JNA

 18   semblaient porter des bérets rouges et qu'elles semblaient être incorporées

 19   dans la JNA. Maintenant, est-ce qu'elles tombaient sous le coup de la JNA

 20   ou pas, c'est quelque chose qu'il ne savait pas. Par conséquent, ce n'est

 21   pas ce que vous lui avez présenté.

 22   M. KNOOPS : [interprétation] Est-ce que je peux reformuler la question ?

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 24   M. KNOOPS : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez dit "ils," au pluriel, "étaient arrivés

 26   et faisaient partie de la JNA." Qu'entendez-vous par "ils" au pluriel ?

 27   R.  Je ne sais pas à qui je pensais exactement. Je sais que certaines

 28   personnes étaient présentes. Il y avait Djordjevic et le reste, et ils

Page 3196

  1   n'étaient pas sous le contrôle du lieutenant-colonel Nikolic. Il ne pouvait

  2   pas leur donner des ordres. Ils étaient une force séparée. Par contre, Simo

  3   Zaric était sous le contrôle de Nikolic, puisqu'il faisait partie du 4e

  4   Détachement.

  5   Maintenant, pour ce qui est de la coopération de Djordjevic et de

  6   Nikolic et la manière dont ils ont pu coopérer, je n'ai pas d'information à

  7   ce sujet. Je sais simplement qu'ils étaient en désaccord sur de nombreux

  8   aspects. C'est la raison pour laquelle le lieutenant-colonel Nikolic a

  9   envoyé son unité et nous a fait sortir du camp de Samac et nous ont envoyés

 10   à Brcko, parce qu'il n'était pas d'accord avec les méthodes qui étaient

 11   utilisées avec les passages à tabac.

 12   Q.  Merci.

 13   M. KNOOPS : [interprétation] Est-ce que nous pourrions passer au document à

 14   décharge 2D00044, il s'agit de la déposition de M. Tihic dans l'affaire

 15   Seselj du 3 décembre, page 12 548.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poser la question, j'aimerais

 17   lire tout le paragraphe concerné. Il s'agit donc de la page 12 548. Maître

 18   Knoops, vous souhaitez poser des questions sur quelles lignes ?

 19   M. KNOOPS : [interprétation] Lignes 17 à 19.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 21   M. KNOOPS : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur le Témoin, on vous pose la question suivante :

 23   "Si les Bérets rouges étaient arrivés en hélicoptère de la JNA, il

 24   semble que cela prouve que l'armée contrôlait cette unité. Qu'en pensez-

 25   vous ?"

 26   Réponse :

 27   "Oui, bien sûr. L'armée contrôlait toutes ces unités paramilitaires."

 28   Qu'entendez-vous par "toutes ces unités paramilitaires" ?

Page 3197

  1   Mme MARCUS : [interprétation] Objection --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons lire la totalité de la

  3   réponse.

  4   Lorsque le Juge Antonetti vous a posé la question, il vous a demandé

  5   donc : "Si les Bérets rouges qui étaient arrivés en hélicoptère venaient de

  6   la JNA et cela signifiait-il que l'armée contrôlait cette unité," vous avez

  7   répondu :

  8   "Oui, bien sûr. L'armée contrôlait toutes ces unités paramilitaires.

  9   Mais il ne s'agissait pas d'unités paramilitaires; il s'agissait d'unités

 10   spéciales soit du MUP de la Serbie ou de la JNA. Peut-être qu'ils ne

 11   répondaient pas officiellement à ce nom, mais personne d'autre n'aurait pu

 12   arriver à bord d'un hélicoptère JNA et n'aurait pu avoir autant d'armes. Il

 13   s'agissait donc d'unités spéciales qui opéraient conformément à des ordres

 14   venant soit de la police, soit de l'armée, soit des services de la Sûreté.

 15   Ils portaient des uniformes militaires avec d'autres insignes qui n'étaient

 16   pas ceux de la JNA."

 17   C'était votre réponse.

 18   Maître Knoops, pouvez-vous maintenant poser la question que vous souhaitiez

 19   poser au témoin.

 20   M. KNOOPS : [interprétation]

 21   Q.  Est-ce que vous avez répondu après avoir lu le livre de Simo Zaric, que

 22   vous avez mentionné hier ?

 23   R.  Non. J'ai lu le livre de Simo Zaric il n'y a que 15 jours et sa

 24   déposition a été faite il y a bien plus longtemps que cela, il y a environ

 25   deux ans.

 26   Q.  Mais vous êtes d'accord pour dire que le livre publié par Simo Zaric

 27   est antérieur à votre déposition dans l'affaire Seselj, n'est-ce pas ?

 28   R.  C'est possible, mais quoi qu'il en soit, je n'ai lu ce livre qu'il y a

Page 3198

  1   dix ou 15 jours.

  2   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez parlé hier des forces spéciales de la

  3   Serbie. Est-ce que vous pourriez peut-être nous donner une définition selon

  4   vous de ces forces spéciales ?

  5   R.  Ma définition serait la suivante. Il s'agissait de membres des forces

  6   armées qui avaient une certaine expérience de la guerre, qui avaient été

  7   formés, qui avaient des compétences certaines au combat. On pouvait voir

  8   très clairement la différence par rapport à nos forces locales qui avaient

  9   pris les armes. Ces forces-là parlaient différemment, avaient des

 10   mouvements totalement différents et ils savaient très bien comment manier

 11   les armes et n'avaient aucun problème à tuer. C'est la raison pour laquelle

 12   il s'agissait de forces spéciales par rapport à des forces qui faisaient

 13   l'objet de mobilisation et qui avaient reçu des armes pour la première

 14   fois.

 15   Q.  Très bien. Mais est-ce qu'on vous les a présentées comme étant des

 16   forces spéciales venant de Serbie ?

 17   R.  Je vous ai dit comment ils se présentaient. Je crois que je l'ai

 18   mentionné hier. Il s'agit des hommes d'Arkan ou des Tigres d'Arkan. Je

 19   pouvais voir qu'ils portaient les quatre S. Et je n'ai pu voir leurs

 20   insignes que lorsqu'ils les montraient. Ils ne se sont pas présentés

 21   personnellement à moi, mais lorsqu'ils m'ont questionné, lorsqu'ils m'ont

 22   battu, ils m'ont montré leurs insignes et j'ai vu qu'il s'agissait des

 23   Tigres d'Arkan. Et puis, l'état-major de la Défense territoriale portait

 24   également d'autres insignes. Quelquefois, lorsque je regardais autour de

 25   moi, je pouvais voir ce qu'ils portaient.

 26   Q.  Mais, Monsieur Tihic, est-il exact de dire que personne dans ces

 27   groupes ne vous a déclaré qu'ils faisaient partie de forces spéciales

 28   venant de Serbie; est-ce exact ?

Page 3199

  1   R.  Ils ne sont pas présentés en tant que tels, mais ça se voyait d'après

  2   leur attitude, leur façon de parler et aussi d'après ce qu'avait dit

  3   Djokic. Il m'a dit qui ils étaient lorsqu'ils sont arrivés en hélicoptère.

  4   Je savais qu'ils venaient de Serbie, ça, ça ne peut pas être contesté.

  5   Q.  Mais le nom de "forces spéciales de Serbie" est, en fait, le nom que

  6   les locaux leur avaient donné ?

  7   R.  Dans le camp, on les appelait les "forces spéciales", "specijalci".

  8   Avant le camp, les gens de Batkusa et de mon parti m'avaient dit qu'il

  9   s'agissait de forces spéciales qui étaient venues de Serbie en hélicoptère.

 10   Et ils arboraient des Bérets rouges.

 11   Q.  Donc il est vrai de dire que c'étaient des gens du cru qui les avaient

 12   appelés les "forces spéciales" ?

 13   R.  Je ne sais pas comment les gens du cru les appelaient. Nous, on les

 14   appelait les "Spéciaux", les "Specials".

 15   Q.  Dans votre déclaration -- pourrais-je avoir la pièce P173 à l'écran,

 16   s'il vous plaît, page 13. Troisième paragraphe à partir du bas. Ça commence

 17   par la phrase :

 18   "Grga Zubak était déjà inconscient…"

 19   Page 13, s'il vous plaît. Vous voyez cette déclaration, je parle du

 20   paragraphe qui commence par les mots :

 21   "Grga Zubak était déjà inconscient…"

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous avons la page en anglais, mais

 23   nous avons besoin de trouver la page correspondante en B/C/S afin que le

 24   témoin puisse en prendre connaissance.

 25   Monsieur Tihic, pour vous retrouver, il s'agit du dernier paragraphe qui

 26   est à l'écran. Le voyez-vous ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.

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  1   M. KNOOPS : [interprétation]

  2   Q.  Trouvez la phrase où il est écrit :

  3   "Au cours de notre séjour, les membres des Bérets rouges, qui étaient des

  4   soldats d'Arkan, nous menaçaient."

  5   R.  C'est une drôle de façon de s'exprimer, mais je vous ai dit qu'il y

  6   avait une personne avec un béret rouge qui est arrivée dans la prison et

  7   qui nous a menacés de nous tuer, de nous égorger, mais la police l'a fait

  8   partir. Je le sais, et je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Je

  9   les ai vus aussi dans la cour au travers d'une petite fenêtre. J'en ai vu

 10   plusieurs d'entre eux, ces Spéciaux, ils n'étaient pas comme les autres qui

 11   étaient en uniforme. C'est pour ça que j'ai pensé qu'il s'agissait d'hommes

 12   d'Arkan ou d'hommes de ce genre.

 13   Q.  Mais ma question était simple. Je voudrais juste que vous me confirmiez

 14   que les soldats d'Arkan étaient appelés "Bérets rouges" par les gens du

 15   cru.

 16   R.  Les hommes d'Arkan, c'est une chose. Les Bérets rouges, ça en est une

 17   autre.

 18   Q.  Monsieur le Témoin, je regarde la pendule et je vois qu'il ne me reste

 19   pas beaucoup de temps. J'aimerais terminer avant la pause.

 20   Hier, vous avez parlé du fait qu'il y avait très certainement une

 21   coordination entre ces différents groupes. Vous vous souvenez que dans

 22   l'affaire Seselj, vous avez présenté un résumé de vos déclarations --

 23   M. KNOOPS : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je présenter ce

 24   document au témoin ?

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais bien savoir quel est le

 26   document que vous voulez présenter au témoin. C'est le résumé de ses

 27   déclarations; c'est cela ?

 28   Mme MARCUS : [interprétation] Je peux très certainement aider Me Knoops. Je

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  1   vais donner le ERN en anglais et en B/C/S, car je comprends qu'il fait

  2   allusion à la déclaration 92 ter de M. Tihic dans l'affaire Seselj.

  3   M. KNOOPS : [interprétation] En effet.

  4   Mme MARCUS : [interprétation] Bien. C'est donc le numéro ERN 0635-0160

  5   jusqu'au 0635-0181. Même ERN pour l'anglais et pour le B/C/S.

  6   M. KNOOPS : [interprétation] Je remercie Mme Marcus de son aide très

  7   précieuse.

  8   Page 12 maintenant, paragraphe 38, dernière phrase --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Knoops, ce document a été

 10   présenté à la Chambre, parce que visiblement, à un moment, il a été

 11   envisagé de le verser au dossier en tant que document 92 ter. La page après

 12   la page 11 déclare "Page ID 91576." On n'a pas trouvé la page. Donc,

 13   malheureusement, il nous manque la page 12 et donc le paragraphe 38.

 14   C'est la même chose dans notre propre numéro ERN -- notre liste 65

 15   ter ? Pouvez-vous nous aider, Madame Marcus ? J'aimerais savoir sous quel

 16   numéro 65 ter ce document a été téléchargé dans le système. C'est un

 17   document qui était sur une de vos listes précédentes, mais qui n'est plus

 18   sur la liste actuelle. Donnez-nous, s'il vous plaît, le numéro 65 ter,

 19   ainsi nous arriverons à trouver le document et nous l'aurons à l'écran.

 20   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, je fais mes recherches. Une petite

 21   minute.

 22   Malheureusement, nous n'avons pas de numéro 65 ter pour ce document.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais notre greffière l'a trouvé sur la

 24   base du numéro ERN qui avait été donné. Donc le paragraphe 38 semble

 25   commencer sur la page précédente.

 26   Alors, je ne sais pas quel est le passage qui vous intéresse. Si

 27   c'est le début de ce paragraphe, il faudra changer de page.

 28   M. KNOOPS : [interprétation] Non, c'est la dernière phrase du paragraphe 38

Page 3203

  1   qui m'intéresse. La toute dernière phrase.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, Monsieur

  3   le Témoin, nous lire à haute voix la dernière phrase du paragraphe 38, donc

  4   la phrase qui se trouve juste au-dessus du paragraphe 39.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je l'ai lue, mais à voix basse. J'en ai

  6   pris connaissance.

  7    M. KNOOPS : [interprétation]

  8   Q.  Convenez-vous avec moi, Monsieur le Témoin, qu'en ce qui concerne les

  9   Loups gris, dont vous dites que certains étaient des Bérets rouges et

 10   d'autres étaient des Chetniks avec des grandes barbes, et vous parlez aussi

 11   de soldats de la JNA, donc à propos de toutes ces personnes, vous dites que

 12   vous ne saviez absolument pas comment se faisait la coordination entre ces

 13   groupes et qui obéissait à qui ?

 14   Mme MARCUS : [interprétation] Peut-être, pour que le transcript puisse être

 15   plus exhaustif, conviendrait-il de lire à haute voix le paragraphe.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous considérez que le paragraphe entier

 17   devrait être lu afin d'être consigné au compte rendu ?

 18   Mme MARCUS : [interprétation] Au moins le passage qui a été présenté par

 19   mon éminent confrère avant que le témoin ne réponde à la question.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il ne l'a pas cité mot à mot --

 21   mais vous avez raison, Madame Marcus, je pense qu'il serait bon, en effet,

 22   de lire en totalité ce qui est écrit au paragraphe 38. Il est écrit, et je

 23   cite :

 24   "J'ai remarqué qu'il y avait plusieurs soldats présents différents. Il y

 25   avait des Loups gris, d'autres qui étaient des Bérets rouges et d'autres

 26   qui étaient des Chetniks avec de longues barbes. Il y avait aussi des

 27   soldats de la JNA sur place. Ils avaient combattu ensemble dans le cadre de

 28   l'attaque sur Bosanski Samac."

Page 3204

  1   Et :

  2   "Ce sont d'abord les membres de la Défense territoriale serbe et les

  3   unités paramilitaires qui ont attaqué. Ensuite, la JNA les a rejoints vers

  4   11 heures. Quant à savoir comment s'est fait la coordination et qui

  5   obéissait à qui, je ne peux pas le dire, mais ils étaient tous là

  6   ensemble."

  7   Vous avez maintenant le contexte.

  8   Veuillez poser votre question, Maître Knoops.

  9   M. KNOOPS : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur le Témoin, vous maintenez cette position ? Veuillez répondre

 11   par oui ou par non. Vous maintenez ce que vous avez dit à l'époque ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Mais pourriez-vous nous dire quelle est votre définition des "Bérets

 14   rouges" ? Qui sont ces personnes, d'après vous ?

 15   R.  Pour moi, je les ai perçus comme des ennemis. Ils étaient tous mes

 16   ennemis. Ils étaient là, ils étaient ennemis, ils avaient l'air dangereux

 17   et intimidants. Certains avaient des barbes. Ils étaient très haineux.

 18   J'avais l'impression de me retrouver pendant la Deuxième Guerre mondiale en

 19   plein film sur les partisans, et je les voyais tous là. Les Bérets rouges

 20   n'étaient pas si spéciaux que ça, les Loups gris, les hommes d'Arkan; enfin

 21   tous, ils étaient uniquement des ennemis, ils faisaient tous partie d'une

 22   force ennemie, haineux et pleins d'hostilités.

 23   Q.  Voici ma dernière question : avant 2008, dans toutes les déclarations

 24   que vous avez faites au bureau du Procureur ou dans tous les procès dans

 25   lesquels vous avez déposé, vous n'avez jamais parlé des affaires du

 26   ministère de l'Intérieur. Or, hier, dans votre déclaration, en audience -

 27   donc il s'agit de la page 52 dans le projet de compte rendu - vous avez

 28   suggéré -- vous avez déclaré lorsqu'on vous a posé une question à propos de

Page 3205

  1   la personne à qui ces forces spéciales rendaient compte, vous avez dit la

  2   chose suivante, et je vous cite :

  3   "Le ministère de la Sécurité de Serbie ou quelque chose comme cela,

  4   la Sûreté de l'Etat, quelque chose comme cela. Je n'accepte pas. Je ne peux

  5   pas le dire."

  6   Voici ce que je vous affirme. Vous n'avez jamais déposé à propos du fait

  7   que le ministère de l'Intérieur était impliqué, que vous pensiez peut-être

  8   que le ministère était impliqué, mais que ce que vous pensiez n'était basé

  9   que sur des sources qui ne vous avaient été présentées qu'il y a peu de

 10   temps par des tiers, comme des livres, comme celui dont vous avez parlé

 11   hier. Voici ce que je vous affirme. Vous n'avez aucune connaissance directe

 12   de tout cela et vous ne répondez que par des spéculations et rien de plus.

 13   Vous ne savez pas qui dirigeait ces forces spéciales.

 14   R.  Ecoutez, j'essaie de vous dire ce que je sais. Jusqu'à présent on ne

 15   m'avait jamais posé de questions de ce type. C'est la première fois qu'on

 16   me pose des questions de ce type, et en effet, il s'agit d'hypothèse. Je

 17   n'ai jamais dit expressément qu'ils recevaient leurs ordres du ministère de

 18   l'Intérieur de Serbie ou d'un autre ministère de la Défense. Mon hypothèse,

 19   c'est qu'ils devaient recevoir leurs ordres de ce genre de ministère. Mais

 20   jusqu'à présent, je n'ai jamais entendu ce type de questions, alors je

 21   tiens à vous dire que ce n'est pas une conclusion, que je ne suis pas là

 22   pour me lancer dans des conjectures. Je suis là pour dire la vérité.

 23   Parfois je ne peux pas être concis dans mes réponses, parce qu'il est

 24   impossible souvent de répondre soit par oui ou par non. Vous savez, les

 25   choses ne sont pas soit tout noir, soit tout blanc, il y a énormément de

 26   gris dans toutes ces affaires.

 27   Q.  Donc on peut en conclure que vous ne savez pas d'où venaient les forces

 28   spéciales dont vous avez parlé ?

Page 3206

  1   Mme MARCUS : [interprétation] Je soulève une objection. La question n'est

  2   pas clairement posée.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez reformuler la question, Maître

  4   Knoops.

  5   M. KNOOPS : [interprétation]

  6   Q.  Vous n'avez pas de connaissance directe des forces spéciales qui sont

  7   mentionnées dans votre témoignage, n'est-ce pas ?

  8   Mme MARCUS : [interprétation] Je suis désolée. Je soulève encore une

  9   objection, car la question n'est toujours pas claire.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis d'accord avec vous, Madame

 11   Marcus.

 12   Monsieur Knoops, vous parlez de leur existence en tant qu'unité. Soyez

 13   précis, s'il vous plaît. Le témoin nous a bien dit ceux qui, d'après lui,

 14   étaient les forces spéciales. Il a connaissance de cela, il nous l'a

 15   expliqué, mais il ne semble pas vouloir reprendre vos propos tels que vous

 16   les formulez. Donc, s'il vous plaît, essayez de formuler les choses d'une

 17   façon qui puisse aider à la Chambre, à la fois dans la question et la

 18   réponse.

 19   M. KNOOPS : [interprétation] Je vais m'y employer.

 20   Q.  Monsieur le Témoin, vous n'avez pas de connaissance directe concernant

 21   l'entité qui donnait des ordres à ces forces spéciales, n'est-ce pas ?

 22   R.  Je vous ai dit ce que je savais. Je vous ai parlé de ce que je

 23   supposais être la vérité, donc je pense, d'après moi, quelle était la

 24   hiérarchie, envers qui ils répondaient, et cetera, et envers qui ils ne

 25   répondaient pas. Je ne peux que répéter la même chose.

 26   M. KNOOPS : [interprétation] Je vous remercie. Je n'ai plus de questions.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 28   Nous allons maintenant faire la pause. Le témoin va sortir du

Page 3207

  1   prétoire. Nous allons faire une pause d'une demi-heure environ. Nous vous

  2   reverrons après la pause.

  3   [Le témoin quitte la barre]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Knoops, j'ai remarqué à plusieurs

  5   reprises que lorsque vous faites un résumé ou faites référence à un passage

  6   de déclaration, parfois, vous n'êtes pas suffisamment précis, et cela

  7   risque de causer une certaine confusion dans les esprits. Je vous donne un

  8   exemple.

  9   A la page 24, ligne 18 du compte rendu d'aujourd'hui, vous avez dit :

 10   "Monsieur le Témoin, convenez-vous avec moi qu'en ce qui concerne les Loups

 11   gris, dont vous dites que certains faisaient partie des Bérets rouges et

 12   d'autres étaient des Chetniks avec des longues barbes, d'autres étaient des

 13   soldats de la JNA, vous ne savez absolument pas comment ils se

 14   coordonnaient et qui obéissait à qui ?"

 15   Lorsqu'on regarde la déclaration d'origine, on voit que le soldat parle de

 16   toutes sortes de différents soldats. Certains qui sont des Loups gris,

 17   d'autres des Bérets rouges. Donc vous avez déformé la question -- dans la

 18   question vous avez déformé les propos du témoin dans sa déposition dans

 19   l'affaire Seselj, parce que vous avez amalgamé les "Bérets rouges", les

 20   "Chetniks" et les "soldats de la JNA", ou au moins, en tout cas, les Bérets

 21   rouges, comme étant des Loups gris, ce qui n'est pas le cas. En tout cas,

 22   ce n'est pas du tout ce qui est écrit dans la déposition de l'affaire

 23   Seselj. Ce n'est pas la première fois que ça vous arrive.

 24   Donc je vous conseille de décomposer vos questions lorsque vous posez

 25   des questions au témoin. Ne lui racontez pas toute l'histoire de Cendrillon

 26   et puis ensuite lui demander s'il est d'accord ou pas, en lui demandant

 27   s'il est d'accord avec l'histoire, d'accord avec certains passages de

 28   l'histoire ou s'il est d'accord pour dire que Cendrillon s'appelait bien

Page 3208

  1   Cendrillon. Donc décomposez, s'il vous plaît, vos questions pour que nous

  2   sachions exactement sur quoi le témoin est d'accord et sur quoi il n'est

  3   pas d'accord. Ainsi, le compte rendu est parfaitement clair. On n'a pas une

  4   déclaration trop générique que l'on peut soit accepter, soit ne pas

  5   accepter. Donc soyez précis et veuillez garder cela à l'esprit.

  6   Nous reprendrons à 16 heures 10.

  7   --- L'audience est suspendue à 15 heures 39.

  8   --- L'audience est reprise à 16 heures 13.

  9   [Le témoin vient à la barre]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce sera Me Petrovic ou Me Bakrac ? Oui,

 11   oui, Maître Knoops, vous vouliez soulever un autre sujet, une autre

 12   question.

 13   M. KNOOPS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Désolé

 14   d'intervenir de la sorte, mais nous allons demander le versement du premier

 15   document que j'ai présenté aujourd'hui au témoin. C'est le document 1747 de

 16   la liste 65 ter.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'est-ce que c'était, c'était la

 18   lettre ?

 19   M. KNOOPS : [interprétation] C'était la lettre envoyée par la cellule de

 20   Crise à --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, qui demandait le soutien militaire;

 22   c'est ça ?

 23   M. KNOOPS : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Madame Marcus.

 25   Mme MARCUS : [interprétation] Pas d'objection au versement. Je voulais

 26   simplement dire qu'il nous semble que le témoin n'a pas vraiment

 27   authentifié le document. Cependant, pas d'objection pour ce qui est de la

 28   pertinence ou de la fiabilité ou l'authenticité. Si la Défense demande le

Page 3209

  1   versement ici directement au prétoire, pas d'objection.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais effectivement, le témoin a vu ce

  3   document, mais toutes les questions concernant ce document qui ont été

  4   posées au témoin, moi, j'aurais pu y répondre moi-même. Bien sûr, le témoin

  5   aurait pu savoir ceci ou cela. Mais quant à savoir d'où venait le document,

  6   où il allait, de quoi il parlait, le témoin n'avait aucune connaissance,

  7   donc il est peut-être plus utile de ne pas demander ou de ne pas verser le

  8   document par le truchement du témoin. Et effectivement, je pense qu'il y a

  9   eu aussi cette question à ce propos. Moi, j'aurais pu facilement y répondre

 10   sans savoir quoi que ce soit de plus que la lettre ou son contenu.

 11   Madame la Greffière.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le document D16.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

 14   Maître Petrovic, est-ce vous qui allez procéder au contre-interrogatoire du

 15   témoin ?

 16   M. PETROVIC : [interprétation] Oui.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tihic, c'est maintenant Me

 18   Petrovic qui va vous contre-interroger, il défend les intérêts de M.

 19   Simatovic.

 20   Vous pouvez commencer.

 21   M. PETROVIC : [interprétation] Merci.

 22   Contre-interrogatoire par M. Petrovic :

 23   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Tihic. J'ai quelques questions à

 24   vous poser en ce qui concerne l'ensemble de votre déposition. Commençons,

 25   si vous le voulez bien, par ce que vous avez dit dans votre déclaration de

 26   1994. Il s'agit du document P173. Vous dites que le lieutenant-colonel

 27   Nikolic avait constitué de petits groupes d'hommes armés à qui il avait

 28   donné ces armes et que ces groupes ont été déployés dans des villages

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  1   autour de Samac. Vous vous souvenez avoir dit cela ? J'aimerais savoir si

  2   vous savez pourquoi le lieutenant Nikolic a agi de la sorte.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous allez utiliser une déclaration,

  4   je vais vous demander de donner le numéro de la page ou le numéro du

  5   paragraphe à chaque fois. Ainsi, nous pourrons vérifier si vous avez bien

  6   fait référence au document.

  7   Mme MARCUS : [interprétation] J'ajouterais, Monsieur le Président, qu'il

  8   semble que ce soit une question à tiroir, et il n'y a pas d'abord une

  9   réponse du témoin. Il faudra attendre une réponse avant de poser une autre

 10   question.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis d'accord.

 12   M. PETROVIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce P173, page 3 en B/C/S,

 13   qui commence comme suit :

 14   "Le lieutenant-colonel Nikolic commandait le 17e Groupe tactique."

 15   C'est ce qui est dit au début du paragraphe. Il est dit que :

 16   "Stevan Nikolic était commandant du 17e Groupe tactique qui couvrait

 17   la région de la Posavina. Le 4e Détachement en faisait partie…"

 18   Le texte se poursuit, puis il est dit que :

 19   "Nikolic a organisé des petits groupes dans plusieurs villes et il a,

 20   en fait, donné des armes aux civils dans plusieurs villes. Mais il était,

 21   en fait, commandant en second à Brcko. Une partie de cette unité a été

 22   déployée dans des villages autour de Bosanski Samac," est-il dit.

 23   Q.  Est-ce que c'est bien ce que vous avez déclaré ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Je vous demande ceci : auriez-vous une explication à ce qu'a fait

 26   Nikolic, comme vous le dites dans votre déclaration ?

 27   R.  Lors de la constitution du 4e Détachement pour la ville de Bosanski

 28   Samac, on nous a dit, et c'était Nikolic ou Simo Zaric qui l'avait dit, ils

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  1   ont dit l'avoir fait, avoir constitué le détachement et distribué des armes

  2   pour empêcher tout conflit interethnique, et surtout en ce qui concerne

  3   Samac. Est-ce que vous savez que ça se trouve sur la frontière avec la

  4   Croatie, ce qui veut dire que ce détachement permettrait d'empêcher

  5   qu'éventuellement des groupes ou des individus viennent de Croatie. Il

  6   pensait surtout à des membres du HOS.

  7   Q.  Quand on voit les choses aujourd'hui, pensez-vous que c'est Nikolic qui

  8   préparait une attaque de Samac et des autres villes de la région ?

  9   R.  Au vu d'aujourd'hui, non, je ne pense pas. Non plus quand je vois les

 10   informations dont je dispose depuis.

 11   Q.  Nous parlons de quelle région là, la Posavina. Quels étaient les

 12   effectifs les plus nombreux, qui avait le meilleur matériel, qui contrôlait

 13   cette zone en 1992 ?

 14   R.  C'était la JNA, de loin, qui était la plus forte, et puis il y avait la

 15   police.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, revenons à votre

 17   question précédente. Vous avez dit, dans l'optique d'aujourd'hui et partant

 18   des informations, vous avez demandé ceci au témoin, vous avez dit :

 19   "Si on se replace aujourd'hui, pensez-vous que c'était Nikolic qui

 20   préparait une attaque ?"

 21   Vous demandez au témoin de prononcer un jugement, donc ce n'est pas une

 22   question qui porte sur des faits. Et puis, vous parlez de "l'optique qu'on

 23   peut avoir aujourd'hui." La Chambre ne sait pas ce qu'il y aurait dans un

 24   tel avis, dans un tel jugement.

 25   Je rappelle une fois de plus que si on a affaire à un témoin de fait,

 26   on lui pose des questions factuelles. Essayons de nous abstenir de demander

 27   directement l'avis d'un témoin. Ça peut se passer, évidemment, il peut y

 28   avoir des petits dérapages. Quelquefois, les choses ne sont pas clairement

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  1   délimitées. Mais dès qu'on demande l'avis d'un témoin, il faut que la

  2   question repose clairement sur des faits nettement établis. Et franchement,

  3   ici je ne vois pas du tout quels seraient ces faits par rapport à votre

  4   question.

  5   Poursuivez.

  6   M. PETROVIC : [interprétation] Nous parlons du même document, le P173, page

  7   4. Je vais vous donner la page en anglais. C'est la page 3 en anglais, ou

  8   plus exactement le début de la page 4 : 

  9   "A certaines réunions, j'ai essayé de convaincre Simo Zaric de la nécessité

 10   d'organiser la Défense territoriale et j'ai eu l'impression que Zaric

 11   voulait abandonner l'idée de constituer le 4e Détachement, mais il a subi

 12   la pression de Nikolic et de la JNA."

 13   Q.  Dites-moi, Monsieur Tihic, d'après ce que vous savez, de quel genre de

 14   pressions s'agissait-il, pressions auxquelles Zaric n'aurait pas résisté ?

 15   R.  A certaines réunions, j'ai proposé que ce 4e Détachement, qui faisait

 16   partie de la JNA, soit intégré dans la Défense territoriale de la ville de

 17   Bosanski Samac. Simo Zaric était dans l'impossibilité d'accepter cela. Il

 18   affirmait que la question du 4e Détachement relevait de l'autorité de la

 19   JNA, que lui n'était pas habilité à prendre ce genre de décisions. En fait,

 20   que la JNA était au-dessus de lui et le commandait, Nikolic plus

 21   précisément.

 22   Q.  Donc Zaric a fait ce que disaient les ordres de la JNA ?

 23   R.  Exact.

 24   Q.  Zaric n'était pas en mesure de s'opposer à ce que disait le commandant

 25   de la JNA correspondant ?

 26   R.  Non. Il faisait partie de cette structure.

 27   Q.  Page 5 du même document, vous parlez de l'arrivée des Bérets rouges.

 28   Ils sont arrivés en hélicoptère.

Page 3214

  1   Je vais vous donner le passage précis dans un instant. En B/C/S,

  2   c'est la page 5, dernier paragraphe. Premier paragraphe de la page 5 en

  3   anglais.

  4   Voici ce qui m'intéresse. Nous savons comment vous avez obtenu cet élément

  5   d'information, mais je vous demande ceci : est-il exact de dire que vous

  6   n'aviez aucune connaissance personnelle directe de l'identité des personnes

  7   se trouvant dans cet hélicoptère, ce que vous a dit votre client ?

  8   R.  Pas de connaissance personnelle, si ce n'est que ce que m'a dit mon

  9   client.

 10   Q.  Est-il exact que vous ne savez pas non plus s'il y avait des habitants

 11   de Samac dans cet hélicoptère ou si c'étaient des personnes d'ailleurs ?

 12   R.  Tout ce que je sais, c'est que c'étaient des gens de Serbie. Ce

 13   n'étaient pas des personnes originaires de Samac. Moi, je n'étais pas sur

 14   les lieux au moment où ces personnes sont descendues de l'hélicoptère, bien

 15   entendu.

 16   Q.  Est-il exact de dire que vous ne savez pas si ces personnes de

 17   l'hélicoptère avaient subi une formation, quelle qu'elle soit ?

 18   R.  Non, je ne sais pas. Mais il est certain qu'elles avaient reçu une

 19   formation.

 20   Q.  Revenons à votre réponse précédente, au moment où vous avez dit que

 21   vous saviez que ce n'étaient pas des gens de Samac. Je vous rappelle ce que

 22   vous avez dit dans le procès Seselj. 2D45.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre, pas plus que le témoin, n'a

 24   la possibilité de voir directement les numéros 65 ter. Est-ce que vous

 25   l'avez à l'écran -- oui, voici le document.

 26   M. PETROVIC : [interprétation] Je demande que s'affiche ce document à

 27   l'écran. Il s'agit du document 2D45.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Numéro de page, s'il vous plaît, Maître.

Page 3215

  1   M. PETROVIC : [interprétation] 12 678 et 12 679.

  2   Q.  Première page, tout en fin de page, le témoin dit ceci :

  3   "… il y avait des personnes de Bosanski Samac qui étaient aller subir une

  4   formation précise, je ne sais pas."

  5   Est-ce que c'est exact, Monsieur Tihic, que tout ce que vous pouvez dire à

  6   ce propos, en fait, ce sont des suppositions, que vous n'avez aucune

  7   connaissance ?

  8   R.  Du moins, je ne peux vous transmettre que ce que mon client m'a dit. Je

  9   l'ai déjà expliqué. Il m'a dit que c'étaient des hommes de Serbie, m'a dit

 10   comment ils s'étaient comportés dans le village, ce qu'ils y avaient fait.

 11   C'est tout ce que je sais. Je n'en sais pas plus.

 12   Q.  Merci. Pendant la guerre, d'après vous, les Bérets rouges faisaient

 13   partie de quelle structure, de quelle formation ?

 14   R.  Eh bien, au moment où j'ai obtenu cet élément d'information, je me suis

 15   dit ceci, puisqu'ils étaient arrivés en hélicoptère, et pour moi, un

 16   hélicoptère, c'est synonyme de JNA. Mais plus tard, lorsque je me suis

 17   trouvé dans le camp, je me suis rendu compte qu'il y avait une différence

 18   entre la JNA et ces forces spéciales. Ce n'était pas la même chose. C'est

 19   tout ce que je peux vous dire. Les forces spéciales étaient ailleurs.

 20   Q.  Je vous demande ce que vous avez pensé pendant la guerre. Est-ce que

 21   les forces spéciales ou les Bérets rouges faisaient partie de l'armée ou

 22   pas ?

 23   R.  D'abord, c'est ce que j'ai pensé, mais après je me suis convaincu

 24   qu'ils relevaient d'un autre commandement. Pendant que je me trouvais au

 25   camp, mon impression a à nouveau changé.

 26   M. PETROVIC : [interprétation] Peut-on afficher la pièce 2D44. C'est le

 27   compte rendu d'audience Seselj. Page 12 549. A partir de la ligne 9 :

 28   "Ils étaient en uniforme militaire, donc du coup, j'ai pensé qu'ils

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  1   faisaient partie de l'armée. Mais après la guerre, j'ai appris que les

  2   Bérets rouges faisaient partie de la police de Serbie…"

  3   Q.  Par conséquent, voici comment j'ai compris ce que vous avez déclaré :

  4   vous avez entendu ce qui s'est dit à propos de ces personnes après la

  5   guerre.

  6   R.  C'est seulement après la guerre que j'ai découvert de quelle structure

  7   ces personnes relevaient. Je ne savais pas -- d'abord je me suis rendu

  8   compte qu'ils ne faisaient pas partie de l'armée. Mais c'est seulement

  9   après la guerre que j'ai su dans quelle structure ils s'inscrivaient.

 10   Q.  Est-ce que vous savez que dans la JNA et aussi dans l'armée de

 11   Yougoslavie il y avait des formations spéciales qui portaient un béret

 12   rouge comme couvre-chef ?

 13   R.  Non, je ne le savais pas.

 14   Q.  Avez-vous entendu parler de la 63e Brigade aéroportée de Nis, ils

 15   avaient un béret rouge comme faisant partie de leur tenue, et on pense que

 16   beaucoup d'indices semblent indiquer que ces hommes sont intervenus dans

 17   beaucoup de régions de l'ex-Yougoslavie ?

 18   R.  Je ne le savais pas.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons la page 12 549 du compte

 20   rendu Seselj, Maître Knoops, et nous voyons ici ce que dit le témoin à

 21   propos du MUP. Je vais peut-être vous rappeler ceci, parce que vous avez

 22   dit au témoin précédemment qu'il n'avait jamais parlé de certaines choses,

 23   et c'est pour ça que je vous demande de lire ceci maintenant.

 24   M. KNOOPS : [interprétation] Oui. J'ai dit avant "2008". Je sais ce que

 25   contient le compte rendu d'audience Seselj, mais la question que j'ai posée

 26   au témoin pendant que je le contre-interrogeais, je lui ai demandé s'il

 27   était vrai qu'il n'avait jamais parlé du MUP avant 2008.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais voir exactement où ceci est dit

Page 3217

  1   de façon plus précise.

  2   M. KNOOPS : [interprétation] Oui, effectivement, c'est précisément de cette

  3   référence que j'ai parlé dans la partie du compte rendu Seselj.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Maître Petrovic.

  5   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   Q.  Hier, à la page 3 122, voici ce que vous avez déclaré - en tout cas

  7   c'est comme ça que je l'ai compris - vous avez dit que les personnes qui

  8   étaient venues de l'extérieur à Bosanski Samac voulaient détruire la

  9   tolérance qui régnait entre les différents peuples de la région. Je vous ai

 10   peut-être mal compris, mais vous sembliez, en fait, dire que ceux qui sont

 11   venus d'ailleurs sont tous responsables, ce sont eux les seuls

 12   responsables.

 13   R.  C'est vrai, c'est à eux qu'il faut reprocher la plupart des choses. Les

 14   Serbes de la région, les formations locales n'étaient pas favorables à ce

 15   que faisaient ces hommes ni aux moyens qu'ils ont utilisés.

 16   Q.  Pourriez-vous nous expliquer l'ultimatum qui avait été donné par les

 17   représentants du SDS aux habitants de Bosanski Samac, qui disaient que

 18   Samac devait être serbe et rien que serbe. C'était manifestement un

 19   ultimatum. Qu'est-ce que ça voulait dire, d'où cela venait ?

 20   R.  C'est Blagoje Simic et le SDS qui ont fait cet ultimatum. J'ai parlé

 21   des crimes qu'ils ont commis, du fait qu'ils ont passé des gens à tabac,

 22   qu'ils en ont tué. J'ai dit que ceux qui nous gardaient ou nous

 23   surveillaient condamnaient ces agissements, qu'ils voulaient essayer de

 24   nous faire sortir de là. Ils n'aimaient pas Simo Zaric parce que sa femme

 25   était musulmane, mais ils ont essayé de nous aider.

 26   Q.  Répondez à ma question. Qui a délivré cet ultimatum ?

 27   R.  Je vous l'ai déjà dit. Ça a été Blagoje Simic.

 28   Q.  Est-ce que Blagoje Simic est du coin ou est-ce qu'il venait d'ailleurs

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  1   ?

  2   R.  Non, non, il est du coin.

  3   Q.  Et que signifiait cet ultimatum ? Peut-on l'imposer sans qu'une goutte

  4   de sang ne soit versée ?

  5   R.  Pas de la façon dont il a présenté les choses. Il a essayé d'abord

  6   d'obtenir un accord de notre part, et il a dit, faute de cela, nous allons

  7   recourir à la force. Effectivement, ils ont essayé. Il a participé à

  8   l'attaque de Samac. La seule issue, c'était le recours à la force.

  9   Q.  Par conséquent, le cœur même, la cause du conflit, elle était tant

 10   locale que générale; donc, c'était dans la localité, mais aussi en Bosnie-

 11   Herzégovine. On voulait avoir une structure, on voulait créer un Etat dans

 12   l'Etat et peut-être annexer un autre Etat.

 13   R.  Eh bien, les structures locales n'auraient rien pu faire sans l'appui

 14   de Belgrade. Ces forces locales n'avaient pas le pouvoir de le faire; en

 15   tout cas, pas sans l'appui de Belgrade.

 16   Q.  Je vous demande donc ceci : est-ce que le conflit est né des rapports

 17   qu'il y avait sur le terrain ?

 18   R.  Les causes d'un conflit ne peuvent pas se limiter à une seule

 19   municipalité, comme celle de Bosanski Samac. Vous savez que ceci a traversé

 20   toute la Bosnie-Herzégovine, et même l'a dépassée pour aller dans toute

 21   l'ex-Yougoslavie.

 22   Q.  Ceci pourrait engendrer tout un long débat, mais nous n'allons pas

 23   l'entamer maintenant.

 24   Lorsqu'on vous a emmené au poste de police, le 18 avril, devant le

 25   poste de police, si j'ai bien compris, vous avez vu plusieurs personnes

 26   dont vous avez dit que c'était des Loups gris, des Bérets rouges, des

 27   hommes d'Arkan, des membres de la JNA. Exact ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Dites-moi ceci : il y avait des hommes, des unités - les Loups gris,

  2   les Bérets rouges, et les hommes d'Arkan, les hommes de Seselj - au moment

  3   de votre arrestation, comment avez-vous pu faire la différence ? Comment

  4   avez-vous réussi à dire à quelle unité certains appartenaient ?

  5   R.  A l'intérieur du bâtiment du poste de police, il y a un espace où j'ai

  6   attendu, j'attendais que Djordjevic ait le temps de me voir. Et là, il y

  7   avait des gens en tenue militaire, en uniforme spéciale, des hommes portant

  8   la barbe, des policiers.

  9   Q.  La question -- ou plutôt, l'information que je vous formule, c'est ceci

 10   : impossible de dire qui était membre des Loups gris, des hommes d'Arkan,

 11   des hommes de Seselj, ni même les Bérets rouges ?

 12   R.  C'est la description que j'ai faite parce qu'en fin de journée,

 13   certains hommes se sont présentés, ils ont dit qu'ils étaient des hommes

 14   d'Arkan, et donc, voilà, j'ai fait une liste. Et puis, je me suis souvenu

 15   aussi du moment où j'ai vu Djordjevic interroger.

 16   Q.  Je ne le conteste pas. Mais ça vient dire ceci : lorsque vous avez vu

 17   ces hommes qui étaient tous amassés là, vous n'avez pas pu les distinguer ?

 18   R.  Il y en a un qui m'a frappé à cet endroit. Il était membre de forces

 19   spéciales. Il parlait l'ékavien.

 20   Q.  C'était l'autre question que je voulais vous poser. Comment pouvez-vous

 21   faire la distinction entre des personnes venant de Serbie et des forces

 22   spéciales venant d'autres territoires ? Qu'est-ce qui rendait les membres

 23   des forces spéciales de Serbie différents des autres, à la fin du mois

 24   d'avril 1992 ?

 25   R.  Je vous ai expliqué déjà, plusieurs fois, mais je peux bien sûr vous

 26   expliquer encore une fois. Ils avaient des uniformes de camouflage, des

 27   uniformes militaires. Et puis, leur apparence était différente, leur

 28   comportement l'était aussi. On pouvait tout à fait voir qu'ils avaient été

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  1   formés au combat et ils parlaient serbe.

  2   Et puis, Samac est une petite localité. Par conséquent, je connais

  3   presque tout le monde. Je peux vous dire qui vient de tel village. Et si

  4   quelqu'un venait de la Serbie, ils auraient un accent différent.

  5   Q.  Si je vous comprends bien, le point de distinction principal des

  6   groupes était les uniformes de camouflage et le dialecte ékavien, n'est-ce

  7   pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Vous n'avez pas remarqué d'autres signes distinctifs ?

 10   R.  Eh bien, je vous le disais, leur apparence, ils étaient sûrs d'eux, ils

 11   avaient l'impression d'avoir du pouvoir.

 12   Q.  Revenons au début. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que devant le

 13   poste de police, vous n'étiez plus en mesure de dire qui appartenait à

 14   quelle unité, n'est-ce pas ?

 15   R.  J'ai vu différentes personnes qui appartenaient à différentes unités.

 16   Maintenant, pour savoir qui appartenait à quelle unité, je ne pourrais pas

 17   vous le dire. Il y avait différentes forces spéciales. Il y en avait qui

 18   appartenait à la police, et cetera.

 19   Q.  Monsieur Tihic, est-ce que vous avez entendu parler du fait qu'il y

 20   avait un nombre d'unités qui s'appelaient les Bérets rouges et dans la même

 21   zone en Bosnie-Herzégovine et dans les environs, c'était en avril et en mai

 22   1992 ?

 23   R.  Je ne sais pas. Si on n'avait déjà qu'un seul groupe, ça suffisait. Je

 24   ne sais pas s'il y en avait plusieurs.

 25   Q.  Est-ce que vous avez entendu parler des Loups de Mica ou de Predra qui

 26   venaient de la région de Doboj ?

 27   R.  J'ai entendu parler des noms des Mica un peu plus tard et des crimes

 28   qu'ils ont commis à Teslic.

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  1   Q.  Très bien. J'aimerais qu'on revienne à une partie de votre déclaration.

  2   M. PETROVIC : [interprétation] Le même document, page 7, document P173.

  3   C'est dans la version B/C/S, en page 7 et c'est à la page 6 au milieu de la

  4   page en version anglaise.

  5   Q.  Il est mentionné :

  6   "Le centre-ville était protégé par 50 hommes."

  7   Ma première question : qui était ces 50 hommes qui protégeaient le centre-

  8   ville ?

  9   R.  Je n'ai pas encore le document devant moi.

 10   Q.  Veuillez m'excuser.

 11   M. PETROVIC : [interprétation] Il s'agit du document P173, page 6 en

 12   anglais et page 7 en version B/C/S.

 13   Q.  Monsieur Tihic, le deuxième paragraphe, est-ce que vous pourriez nous

 14   dire qui étaient ces 50 hommes ?

 15   R.  Il s'agissait de gens du coin, principalement des Musulmans, de la

 16   Défense territoriale, du SDA, et cetera.

 17   Q.  Passons à la phrase suivante. Je suppose que ces personnes étaient

 18   armées, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, moi aussi, je suppose que c'était le cas. Je ne les ai pas vus,

 20   mais je suppose qu'en effet, ils étaient armés.

 21   Q.  Passons à la phrase d'après :

 22   "Arkan a donc commencé par attaquer le poste de police, mais ne

 23   pouvait pas pénétrer dans le centre-ville."

 24   Ma première question concernant cette phrase que je viens de vous lire est

 25   la suivante : il semble qu'Arkan a essayé d'attaquer le poste de police,

 26   mais il n'est pas arrivé à occuper ce poste de police; est-ce que j'ai bien

 27   compris cette phrase ?

 28   R.  Non. Tout d'abord, Arkan, dans ce contexte, cela fait référence aux

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  1   forces spéciales, et il a pris le poste de police, mais il n'a pas pu ou il

  2   n'a pas osé aller dans le centre-ville parce que d'autres forces ou

  3   d'autres groupes sont apparus.

  4   Q.  Mais lorsque vous dites, dans vos déclarations : "Arkan" ou "les Bérets

  5   rouges" ou "les Loups gris", en fait, vous voulez dire les forces spéciales

  6   ?

  7   R.  Oui, plus ou moins.

  8   Q.  Qu'en est-il de ce terme "Arkan", comment est-ce qu'il apparaît dans

  9   cette phrase ?

 10   R.  Je ne sais pas qui a pris des notes. Je ne sais pas comment je me suis

 11   exprimé à l'époque. Je suppose que ces notes ont été prises verbatim.

 12   Q.  Si je vous dis qu'Arkan, ou ce qu'on mentionne habituellement comme

 13   étant le groupe d'Arkan, ne se trouvait pas à Bosanski Samac pour les

 14   événements que vous avez décrits ?

 15   R.  Pas Arkan, à proprement parler, mais ses hommes ou une partie de son

 16   unité étaient présents, parce qu'ils portaient les insignes.

 17   Q.  Il est mentionné :

 18   "Arkan et les hommes de Seselj commençaient déjà à tuer des gens dans

 19   la ville."

 20   Comment avez-vous obtenu ces informations ?

 21   R.  J'étais dans le logement de Misa Pavlovic, qui était mon voisin, et il

 22   a reçu un coup de fil. On a appris que des Croates avaient été tués à Donja

 23   Mahala par les hommes de Seselj. C'est ainsi qu'on a obtenu des

 24   informations. L'homme de la rue ne savait pas vraiment qui était qui. Et

 25   c'est ainsi que je l'ai décrit dans ma déclaration.

 26   Q.  Monsieur Tihic, je voulais vous poser des questions sur un événement

 27   que vous n'êtes pas sans connaître. Est-ce que vous avez eu vent de ce qui

 28   s'est passé à Pelagicevo, à savoir que 25 personnes ont été sorties d'un

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  1   bus et ont été emmenées au poste de police de Samac; certaines ont été

  2   envoyées à Crkvine, et d'autres ont été tués là-bas ?

  3   R.  Je ne connais pas les membres de ce groupe qui a pu être emmené à

  4   partir de Pelagicevo et qui ont été peut-être tués à Crkvine.

  5   Q.  Ils ont été arrêtés à Pelagicevo et on les a fait sortir du bus.

  6   R.  Je n'ai pas eu vent de cela.

  7   Q.  Mais si je vous ai bien compris, vous êtes au courant de ce qui s'est

  8   passé à Crkvine ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Je voudrais vous présenter un autre document. C'est la pièce D10. C'est

 11   un document du gouvernement de Bosnie-Herzégovine signé par M. Amir Ahmic.

 12   Je suppose que vous connaissez ce document ou que vous connaissez le bureau

 13   ?

 14   R.  Je ne connais pas le document, mais je connais le bureau.

 15   Q.  Le point 3, dans ce document, il est mentionné : 

 16   "Srecko Radovanovic, connu également sous le nom de Debeli…"

 17   Il commandait la 2e Brigade de la Posavina et a demandé l'arrestation

 18   d'un groupe de 25 passagers dans un bus sur la route entre Brcko et Doboj.

 19   Les personnes arrêtées ont été transportées à la prison des services de

 20   Sûreté publique de Bosanski Samac et sont restées quelques jours là-bas en

 21   détention. Ensuite, ils ont été transférés au village de Crkvine, à

 22   proximité de Bosanski Samac. D'après les dires des survivants, 18 détenus

 23   ont été tués au camp de Crkvine, durant la nuit du 7 au 8 mai 1992.

 24   Est-ce que ceci correspond à vos connaissances de cet incident ?

 25   R.  Plus ou moins. J'ai participé aux funérailles après qu'on ait découvert

 26   les charniers. Et il y avait des personnes qui sont sorties du bus et qui

 27   ont ensuite été emmenées à Bosanski Samac. Je ne savais pas qu'il y avait

 28   des personnes qui venaient de Pelagicevo.  

Page 3225

  1       Q.  Donc, votre gouvernement a informé ce Tribunal que Srecko

  2   Radovanovic, répondant également au nom de Debeli, était responsable ?

  3   R.  Pour avoir arrêté ce bus ?

  4   Q.  On peut le lire ensemble. Il est mentionné qu'il est responsable de la

  5   totalité de cet incident, ce dénommé Srecko Radovanovic.

  6   R.  Ça ne peut pas être vrai. Quelqu'un d'autre est responsable de cet

  7   incident.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez dire qu'il était tenu

  9   responsable de la totalité de cet incident. Maître Petrovic, je voudrais

 10   savoir où est-ce que vous voyez ceci dans le document.

 11   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais essayer

 12   d'interpréter ce document.

 13   A la première phrase, il est mentionné :

 14   "La police a trouvé les fichiers des casiers judiciaires des dénommés

 15   Abramovic, Vakic et Radovanovic."

 16   Il semble que tout cet incident soit décrit par la personne qui figure dans

 17   le point 3. Je pense que ceci est clair, d'après la première phrase de ce

 18   document. C'est ainsi que je comprends les choses.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste une minute. Le document décrit

 20   certains événements, notamment ce qui s'est passé après que M. Radovanovic,

 21   commandant de la 2e Brigade de Posavina, ait demandé l'arrestation. Vous

 22   pouvez lui attribuer la responsabilité de cette arrestation. Il y a

 23   différents modes de responsabilité. Mais le document, à proprement parler,

 24   décrit ce que M. Radovanovic a fait, et ensuite, décrit ce qui s'est passé

 25   par la suite. Si vous nous dites maintenant que selon vous, le document --

 26   si le témoin dit -- ou du moins, vous avez demandé au témoin -- vous dites

 27   :

 28   "On peut le lire ensemble. Il est mentionné qu'il est responsable de

Page 3226

  1   la totalité de cet incident."

  2   Est-ce que vous pourriez éviter de présenter au témoin quelle est votre

  3   interprétation d'un document, notamment s'il s'agit d'une interprétation

  4   qui pourrait laisser à désirer ?

  5   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre

  6   permission, je peux m'expliquer.

  7   Je ne voulais pas rentrer dans les détails. (expurgé)

  8   (expurgé)

  9   (expurgé). C'est ainsi que j'en suis

 10   arrivé à cette conclusion.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. C'est un argument qui tient

 12   la route, mais vous ne pouvez pas interpréter cette lettre, mis à part

 13   mentionner ce qui est dans cette lettre à proprement parler. Vous avez

 14   peut-être des raisons de partir du principe que des éléments non mentionnés

 15   dans cette lettre s'ensuivent. Mais vous présentez cette lettre et vous

 16   devriez éviter d'interpréter des faits qui ne peuvent pas être déduits

 17   clairement du document que vous présentez.

 18   Veuillez poursuivre.

 19    M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Pourrions-nous présenter au témoin le document portant la cote 2D11.

 21   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

 22   est-ce que je pourrais faire une remarque en séance à huis clos partiel,

 23   s'il vous plaît.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à

 26   huis clos partiel.

 27   [Audience à huis clos partiel]

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 15   [Audience publique] 

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 17   M. PETROVIC : [interprétation]

 18   Q.  J'aimerais revenir au thème précédent.

 19   M. PETROVIC : [interprétation] Je voudrais vous présenter le document P137,

 20   page 7, paragraphe 2, et c'est à la page 6. J'espère qu'on pourra voir ceci

 21   à l'écran. Il s'agit de la page 7 en version B/C/S et la page 6 en version

 22   anglaise.

 23   Monsieur le Président, Mesdames les Juges, je me suis peut-être trompé. Il

 24   s'agit du document P173. J'ai dû me tromper dans la cote que j'ai donnée.

 25   Q.  Monsieur Tihic, vous voyez le paragraphe que je voudrais aborder, qui

 26   est sur la gauche à l'écran ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Je ne vais pas lire la totalité. Tout le monde peut le faire, si

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  1   nécessaire. Il est mentionné :

  2   "A 11 heures, les premiers tanks et les premiers blindés sont arrivés

  3   et les membres du SDA ont pris la fuite."

  4   Est-ce exact ?

  5   R.  Je ne trouve pas ceci dans le document. C'est probablement le cas, mais

  6   je ne trouve pas cette phrase dans le document.

  7   Q.  C'est dans la deuxième partie du deuxième paragraphe.

  8   R.  Oui, j'ai retrouvé cette phrase.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, et en anglais, nous le

 10   trouvons où ce paragraphe ? Parce que je ne le vois pas. Il n'y a pas de

 11   paragraphe qui correspond à l'original en B/C/S, du moins sur mon écran en

 12   anglais.

 13   M. PETROVIC : [hors micro]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Micro, s'il vous plaît.

 15   M. PETROVIC : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Monsieur le

 16   Président.

 17   Il s'agit en fait de la page 6 dans la version anglaise. Dans la

 18   deuxième partie de la page 6, Monsieur le Président.

 19   Q.  Monsieur Tihic, si le Président et les Juges le permettre, je vais

 20   poser la question suivante : ces personnes défendaient le centre de la

 21   localité de Samac, ils ont remis leurs armes et ils ont, en fait, abandonné

 22   la ville lorsque les tanks de la JNA sont arrivés ?

 23   R.  C'est exact.

 24   Q.  Et je peux donc déduire que le rôle central ou le rôle très dominant a

 25   été joué par la JNA dans l'assaut qui a été mené contre la ville, puisque

 26   c'est eux qui sont arrivés avec des chars ?

 27   R.  Samac aurait de toute façon été prise d'une manière ou d'une autre.

 28   Mais il est vrai que les habitants faisaient confiance à la JNA. Mais

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  1   l'arrivée de chars et de véhicules blindés a créé l'effet psychologique

  2   recherché.

  3   Q.  Je vois que ce document est appelé "Sjecanja" qui veut dire "mémoire".

  4   C'est votre propre document qui porte la cote P192. C'est vous qui l'avez

  5   rédigé, n'est-ce pas ?

  6   R.  C'est le document que j'ai dactylographié lorsque je suis sorti du camp

  7   afin de coucher sur papier les informations que j'avais à ma disposition.

  8   Jusqu'en 1992, il y a eu beaucoup de mouvements, et bien sûr, il y avait

  9   beaucoup d'émotions également. C'est un document qui a été créé tout de

 10   suite après ces événements.

 11   Q.  C'est un document qui a donc été créé immédiatement après ces

 12   événements tragiques que nous abordons ?

 13   R.  Oui, après ma sortie du camp.

 14   Q.  Dans le document P192, vous mentionnez  --

 15   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation] 

 16   M. PETROVIC : [interprétation] Est-ce que je pourrais avoir la page 18 sur

 17   le prétoire électronique.

 18   Monsieur le Président, il est très difficile de trouver ce paragraphe,

 19   parce que la police de caractère est très petite. Si vous le permettez, je

 20   peux vous lire ce passage, et j'accepterai toute responsabilité s'il y a

 21   des erreurs de traduction.

 22   La phrase que je voudrais vous lire est la suivante, si vous le

 23   permettez :

 24   "Les chars de la JNA sont arrivés, ils ont ouvert le feu dans la ville, et

 25   ça a été la fin de toute idée de résistance."

 26   Peut-être que M. Tihic peut m'aider pour me dire si cela figure dans ses

 27   notes.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est à peu près cela.

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  1   M. PETROVIC : [interprétation] Sur le prétoire électronique, Monsieur le

  2   Président, Mesdames les Juges, les pages ne sont pas dans le bon ordre, je

  3   ne sais pas pourquoi. Mais je crois que M. Tihic est d'accord avec ce que

  4   j'ai lu, à savoir que cela fait partie intégrante du document en question.

  5   Si vous me le permettez, je vais donc poursuivre, et sinon je passerai à un

  6   autre sujet.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

  8   M. PETROVIC : [interprétation]

  9   Q.  Sur la base de ce que vous avez déclaré dans vos déclarations et de ce

 10   que vous avez aussi rédigé juste après les événements, j'en conclus que

 11   c'est la JNA qui a joué un rôle essentiel dans la prise de la ville.

 12   R.  Quelle est votre question ?

 13   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation ou  non ?

 14   R.  En partie, si je puis dire, pour être bref, parce que le poste de

 15   police avait déjà été pris, l'assemblée municipale aussi, en tout cas

 16   d'après les informations dont je disposais, et l'armée est arrivée avec des

 17   véhicules de transports de troupes blindés. Alors, comment imaginer qu'il y

 18   ait --

 19   M. PETROVIC : [interprétation] Pourrait-on montrer un document de

 20   l'Accusation au témoin, le P754.

 21   Q.  Monsieur Tihic, avez-vous déjà vu ce document ?

 22   R.  Je ne me souviens pas de l'avoir vu. Laissez-moi en prendre

 23   connaissance rapidement. Non, je ne pense pas l'avoir vu.

 24   Q.  Pouvons-nous convenir qu'il s'agit d'un document émanant du

 25   commandement du 17e Corps rédigé le 18 avril 1992 et envoyé au commandement

 26   de la 2e Région militaire ? Il s'agit d'un rapport quotidien d'opérations,

 27   c'est ce qui est écrit en haut de la page.

 28   R.  En effet, c'est écrit en haut de la page.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus.

  2   Mme MARCUS : [interprétation] Nos confrères de l'équipe Simatovic nous ont

  3   présenté un grand nombre de documents qu'ils allaient utiliser dans leur

  4   contre-interrogatoire, mais je tiens à faire noter au compte rendu que ce

  5   document-ci n'y figurait pas.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous expliquer, Maître

  7   Petrovic ?

  8   M. PETROVIC : [interprétation] J'avais dit à notre commis aux affaires de

  9   distribuer ces documents. Je n'ai rien sous la main. C'est très

 10   certainement notre erreur et sans doute pas la sienne. C'est très

 11   certainement notre erreur. Puisque Mme Marcus le dit, ça doit être vrai.

 12   J'en suis absolument désolé. Mais nous avions donné l'instruction très

 13   précise à notre commis aux affaires pour que tous les documents soient

 14   donnés. Ça devait être une erreur technique, et nous nous en excusons

 15   pleinement.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci nous rappelle qu'il faut être

 17   toujours extrêmement précis dans tous les aspects de notre travail. Est-ce

 18   que vous soulevez une objection de ce fait, Madame Marcus ?

 19   Mme MARCUS : [interprétation] Non, j'attends de voir pour l'instant.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 21   Poursuivez, Maître Petrovic.

 22   M. PETROVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 23   Q.  Monsieur Tihic, veuillez regarder le bas de la page, il est écrit :

 24   "Entre les 17 et 18 avril, les unités de la TO serbe ainsi que des

 25   unités de la police et certaines parties du TG-17 se sont lancées dans des

 26   activités contrôlées paramilitaires à Bosanski Samac le 18 avril. A 11

 27   heures, ces forces avaient tout le village de Bosanski Samac sous

 28   contrôle."

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  1   Ensuite, il est écrit :

  2   "La ville est pacifiée et les autorités civiles sont en train d'être

  3   rassemblées et ont le contrôle de la situation. Le commandement du 17e

  4   Groupe tactique a reçu l'ordre de sécuriser les résultats de cette action

  5   militaire et d'arrêter toute nouvelle activité offensive."

  6   Ensuite, page suivante, il est écrit :

  7   "Les unités essentielles ont été engagées pour défaire les formations

  8   paramilitaires à Bosanski Samac et pour établir un pouvoir civil (TG-17)."

  9   Voici ma question : Monsieur Tihic, ce document vous aide-t-il à conclure

 10   que le rôle joué par la JNA dans la prise de cette ville était absolument

 11   essentiel ?

 12   R.  Quant à savoir si c'était essentiel ou pas, on voit qu'ils ont

 13   participé aux événements. En tout cas, ça c'est clair. Lorsqu'ils ont pris

 14   la ville, ils sont arrivés pour stabiliser la situation.

 15   Q.  Donc, vous voyez ici que le commandement du 17e Corps a donné l'ordre

 16   au commandement de l'Unité TG-17 de sécuriser les résultats de l'opération

 17   militaire qui avait réussi ?

 18   R.  Oui, j'ai bien vu ça.

 19   Q.  Donc, j'en déduis - et je pense que vous direz la même chose - que

 20   c'est le commandement de la JNA qui a donné l'ordre d'attaque et qui a

 21   donné l'ordre que l'on sécurise les résultats obtenus ?

 22   R.  Oui, ça, je suis d'accord avec la deuxième partie de votre conclusion.

 23   Ils ont reçu l'ordre de sécuriser la situation qui avait été obtenue. Mais

 24   quant à savoir qui a donné l'ordre, ça, je ne suis pas d'accord.

 25   Q.  Peut-on envisager une situation où un Groupe tactique d'un corps

 26   participe à ce type d'attaque avec les conséquences que nous savons, sans

 27   recevoir l'ordre de leur commandement supérieur ?

 28   R.  Non. Ils ont besoin d'un ordre.

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  1   Q.  Bien.

  2   M. PETROVIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant voir à l'écran la

  3   pièce 65 ter 3670. J'espère que nous ne nous sommes pas trompés dans les

  4   cotes envoyées au bureau du Procureur. Il s'agit de la pièce 65 ter 3670.

  5   Q.  Monsieur Tihic, il s'agit maintenant d'un document qui nous vient du

  6   bureau du Procureur, qui nous a été communiqué. Le commandement de la 2e

  7   Région militaire, centre opérationnel, rapport spécial au centre

  8   opérationnel de l'état-major général des forces armées de la RSFY. Très

  9   urgent.

 10   "Le 17e Commandement du corps a fait rapport de la prise de toutes

 11   les installations essentielles de Bosanski Samac dans la nuit du 16 au 17

 12   avril 1992."

 13   Je ne vais pas lire la totalité du document. Je poursuis : Le 17e Corps

 14   ainsi que la Défense territoriale ont participé à ces activités. La

 15   conclusion est qu'il se pourrait que l'ennemi contre-attaque. Et on suggère

 16   qu'il conviendrait de désarmer l'ennemi. Et il semble donc que les cadres

 17   supérieurs des forces armées sont avisés par la présente des activités de

 18   l'unité mentionnée là le jour même; c'est bien cela ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Il est totalement impensable que cette unité puisse être impliquée dans

 21   cette opération de son propre chef ?

 22   R.  Oui. Il faut toujours qu'il y ait un ordre pour que l'on engage une

 23   unité. C'est logique.

 24   M. PETROVIC : [interprétation] J'aimerais demander le versement de ces deux

 25   documents, le 754 et le 3670 de la liste 65 ter.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, qu'avez-vous à dire ?

 27   Mme MARCUS : [interprétation] C'est bien.

 28   Comme précédemment, l'Accusation ne soulève pas d'objection si la

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  1   Défense souhaite verser cela directement. Nous n'avons pas d'objection à

  2   propos de la pertinence ou de l'authenticité. Mais nous ne considérons pas

  3   que le témoin soit en mesure d'authentifier ce document. Si la Défense veut

  4   les verser directement, dans ce cas-là, l'Accusation n'y voit aucun

  5   inconvénient.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais le résultat est le même, de

  7   toute façon. Donc le document est admis, que ce soit par le truchement de

  8   l'un ou de l'autre, ou directement.

  9   Donc, pourrions-nous avoir des cotes, Madame la Greffière, s'il vous plaît.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce 754 de la liste 65 ter recevra

 11   la cote D17 et la pièce 3670 recevra la cote D18.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ces deux pièces sont maintenant versées

 13   au dossier.

 14   Veuillez poursuivre, Maître Petrovic.

 15   M. PETROVIC : [interprétation] Je vous remercie.

 16   Q.  Dans l'une de vos déclarations, vous dites que le général Boskovic de

 17   la JNA était l'oncle de Todorovic. Il s'agit du général Nedjo ou Nedja

 18   Boskovic ?

 19   R.  Je ne sais pas exactement quel est son nom exact. De toute façon, c'est

 20   quelque chose que j'ai entendu.

 21   M. PETROVIC : [interprétation] Pourrions-nous avoir à l'écran la pièce P173

 22   à nouveau, s'il vous plaît, page 10. Mais j'ai une question à poser au

 23   témoin avant de parler de ce document.

 24   Q.  Savez-vous qui avait le pouvoir de vous détenir ou de vous libérer à

 25   Bosanski Samac ? Qui avait le pouvoir pour prendre cette décision ?

 26   R.  Ecoutez, ceux qui avaient le pouvoir c'étaient principalement les

 27   forces spéciales, mais ils s'entretenaient avec Stevan Todorovic, le chef

 28   de la police. Donc, c'étaient eux qui prenaient les décisions.

Page 3237

  1   Q.  Mais qui donc pouvait prendre la décision ?

  2   R.  Mais je vous ai dit ce qu'a dit Djordjevic. Je ne pouvais pas être

  3   libéré sans autorisation préalable. Donc, c'était Stevan Todorovic qui,

  4   officiellement, prenait les décisions.

  5   Q.  Mais je vous pose la question suivante : d'après ce que j'ai cru

  6   comprendre et voir, et surtout si je me trompe, je pense que l'Accusation

  7   me corrigera, mais jusqu'à hier, vous n'avez jamais dit que c'était

  8   Todorovic qui avait le droit et le pouvoir de vous libérer ou de vous

  9   maintenir en détention.

 10   R.  Si. Ça devrait être quelque part dans les comptes rendus, dans les

 11   dossiers. Je l'ai déjà dit. Au début, ils ont relâché deux ou trois

 12   personnes après deux ou trois jours. Et moi, normalement, il était prévu

 13   que j'allais être libéré. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu à

 14   l'époque.

 15   Q.  Très bien. Je vais lire la page 10 de votre déclaration, qui correspond

 16   à la page 9 en anglais qui est à l'écran.

 17   M. PETROVIC : [interprétation] Page suivante en anglais. En fait, il s'agit

 18   de la page 10 en anglais. 

 19   Q.  Dans le paragraphe qui m'intéresse, vous expliquez comment vous avez

 20   été libéré. Vous dites que Zaric a appelé Simic. Vous étiez dans le bureau

 21   de Simic. Simic vous a dit de venir avec Zaric.

 22   "Lors de la réunion, vous avez parlé de ma libération."

 23   Mais Todorovic n'a même pas voulu entendre cela, en concluant, disant

 24   qu'il n'assisterait pas à une réunion "où il serait envisagé de me

 25   libérer." Il a dit : Pas question, pas question. Ensuite : "J'ai été emmené

 26   dans une pièce."

 27   R.  Donc, vers 10 heures du soir, Djordjevic a dit que Tihic ne pouvait pas

 28   être libéré sans son approbation.

Page 3238

  1   Q.  J'aimerais savoir, donc, dans votre témoignage, vous dites qui vous a

  2   détenu, pourquoi, et cetera. Vous en avez parlé à l'envie, n'est-ce pas ?

  3   J'ai des pages de compte rendu qui en parlent, d'ailleurs. Peut-être que je

  4   n'ai pas vu cela, mais je suis sûr que l'Accusation me dira le contraire si

  5   je me trompe, mais jusqu'à hier, vous n'avez jamais parlé du rôle qu'avait

  6   joué Djordjevic, connu aussi sous le nom de Crni dans votre libération, ni

  7   dans votre détention, d'ailleurs.

  8   R.  Je maintiens qu'il l'a dit.

  9   Q.  Mais c'est essentiel.

 10   R.  Oui, mais il l'a dit, Pendant la journée, il y a eu beaucoup de

 11   discussions, et je sais que dans son bureau, au rez-de-chaussée, il a dit :

 12   On ne peut pas libérer Tihic sans que j'aie approuvé cette décision. La

 13   journée a passé, et dans la soirée, il y a eu cette discussion avec

 14   Todorovic, et cetera.

 15   Q.  Quelqu'un d'autre aurait dit : Ne libérez pas Tihic sans mon

 16   approbation, à part Crni et Todorovic ?

 17   R.  Ces deux-là l'ont dit. Tout d'abord, Crni l'a dit; ensuite, Todorovic,

 18   dans la soirée.

 19   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être que vous

 20   voulez faire la pause. Mais sinon, j'ai encore quelques questions à poser.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De combien de temps avez-vous besoin ?

 22   M. PETROVIC : [interprétation] Quinze à 20 minutes, pas plus, si vous me le

 23   permettez. 

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que nous pouvons faire la

 25   pause.

 26   Donc, l'Huissière pourrait-elle accompagner M. Tihic en dehors du prétoire.

 27   Nous allons faire une pause d'environ 30 minutes, Monsieur Tihic.

 28   [Le témoin quitte la barre] 

Page 3239

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Petrovic, ceci ne s'adresse pas

  2   uniquement à vous. J'en ai parlé avec mes consoeurs, et vous faites

  3   beaucoup trop souvent ce type de raisonnement. Je vais vous donner un

  4   exemple, d'ailleurs, et nous sommes d'accord ensemble. Vous posez une

  5   question du style :

  6   Question : M. X était-il un homme riche ?

  7   Réponse : Oui.

  8   Question : Conduisait-il une voiture de couleur sombre ?

  9   Réponse : Oui.

 10   Question : Mercedes est-elle une voiture chère ?

 11   Réponse : Oui.

 12   Question : Est-il vrai que la plupart des Mercedes sont de couleur sombre

 13   plutôt que de couleur claire ?

 14   Réponse : Oui.

 15   Question : Est-il vrai que les riches peuvent s'acheter une Mercedes, vu

 16   que c'est une voiture très chère ?

 17   Réponse : Oui, la plupart du temps, ce sont les gens riches qui peuvent

 18   s'offrir ce genre de voiture.

 19   Question : J'en conclus que M. X conduisait une Mercedes. Conviendrez-vous

 20   avec moi que c'était le cas ?

 21   Donc, je vous ai donné cet exemple de raisonnement, parce que nous voyons

 22   toujours que vous présentez toutes sortes de faits ou de mi-faits, mais en

 23   fin de compte, vous ne demandez même pas au témoin s'il peut en déduire une

 24   conclusion quelconque. Vous lui présentez vous-même la conclusion que vous

 25   en tirez. Or, la plupart du temps, cette conclusion n'est pas totalement

 26   illogique, ça pourrait très bien être une Mercedes, en effet, parce qu'il

 27   est certain qu'au vu des faits énoncés, c'était plutôt une Mercedes qu'une

 28   Fiat 500.

Page 3240

  1   Mais la façon dont vous présentez les choses au témoin, de notre avis

  2   et de l'avis de la Chambre, n'est pas la façon correcte de procéder à un

  3   contre-interrogatoire.

  4   Comme je l'ai déjà dit -- enfin, dans mon exemple, d'ailleurs, on arrive à

  5   des probabilités de 30 % par-ci, 50 % par-là, et on peut en déduire une

  6   probabilité éventuelle que la personne conduisait une Mercedes. Donc, on

  7   arrive à 20 %, par exemple, mais ça n'a absolument rien à voir avec la

  8   connaissance factuelle que nous attendons d'un témoin. Ceci arrive beaucoup

  9   trop souvent de notre avis. Nous demandons donc, nous exigeons même des

 10   parties d'arrêter de se lancer dans ce type de raisonnement.

 11   Hier, on a posé une question au témoin, on lui a demandé s'il avait

 12   servi dans les rangs de l'armée; ensuite, on lui a suggéré qu'il ne

 13   connaissait rien à l'art militaire, ceci n'a rien à voir avec vous,

 14   Monsieur Petrovic. Maintenant, les Juges, quand nous sommes sortis du

 15   prétoire, se sont demandés : Nous sommes dans l'armée ? Connaissons-nous

 16   quoi que ce soit à propos de l'art militaire, et quel est le lien entre les

 17   deux ?

 18   Il est vrai que lorsqu'on a fait son service, on s'y connaît un petit

 19   peu en matière militaire. Si on n'a jamais fait son service, si on n'a

 20   jamais fait partie de l'armée, il n'est pas obligatoire qu'on ne sache

 21   absolument rien à propos de l'art militaire. J'ai vu des ministres de la

 22   Défense qui n'ont jamais été militaires et qui s'y connaissent quand même

 23   en matière militaire.

 24   Donc, essayez d'obtenir des éléments factuels du témoin. Comme je

 25   l'ai dit précédemment, parfois, certaines conclusions sont absolument

 26   incontournables. Mais il faut être parfaitement clair lorsqu'on veut tirer

 27   ce type de conclusions, des faits sur lesquels on se base pour tirer ces

 28   conclusions. Première chose.

Page 3241

  1   Ensuite, deuxième chose, jusqu'à présent, il y a une tendance qui se

  2   fait jour trop souvent ici. J'ai donné un exemple, avant la pause, et mes

  3   consoeurs, d'ailleurs, ont attiré mon attention sur d'autres exemples de ce

  4   type. Donc, on présente au témoin des propos qui sont déformés ou présentés

  5   de façon très ambiguë. Par exemple, le fait que le MUP ait été mentionné.

  6   Regardez, je vais vous donner un exemple.

  7   "Monsieur le Témoin, voici ma question : avant 2008, dans toutes les

  8   déclarations que vous avez faites auprès du bureau du Procureur et au cours

  9   de tous les procès où vous avez été témoin, vous n'avez jamais parlé du

 10   ministère des Affaires intérieures. Or, hier, dans votre déposition, en

 11   prétoire, vous avez suggéré ou supposé…" Et cetera, et cetera, et cetera.

 12   "Donc, je vous affirme, étant donné que vous n'avez jamais déposé à

 13   propos du ministère de l'Intérieur auparavant, que votre témoignage…" Et

 14   cetera, et cetera.

 15   Ensuite, vous en tirez des conclusions. Donc, dans la première partie

 16   de votre question, vous dites :

 17   "Avant 2008…"

 18   Donc, vous faites référence à quelque chose qui n'est pas au dossier.

 19   Donc, il ne peut pas être compris très clairement par la Chambre : 

 20   "… dans aucune déclaration faite au bureau du Procureur ou dans aucun

 21   des procès dans lesquels vous avez déposé…"

 22   Alors, j'aimerais savoir si ce "avant 2008" est relié aux

 23   déclarations ou relié aussi "aux dépositions éventuelles dans le cadre de

 24   procès." Vu la façon dont les choses ont été dites, je pense que c'est les

 25   trois possibilités qui sont envisagées, si j'ai bien compris M. Knoops.

 26   Mais il y a plus d'ambiguïté, ensuite, dans le reste de la question,

 27   puisque M. Knoops a poursuivi en disant la chose suivante :

 28   "Je vous affirme qu'étant donné que vous n'avez jamais déposé à propos du

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  1   ministère de l'Intérieur…"

  2   Et là, vous ne faites plus référence à "2008". Vous faites référence

  3   à ce qui s'est passé hier où les choses étaient différentes. De ce fait,

  4   vous semblez impliquer que le témoin, tout d'un coup, a changé d'avis par

  5   rapport à ses dépositions précédentes et à ses déclarations écrites et

  6   qu'il semble être d'un avis contraire. C'est très ambigu.

  7   Une question plus normale aurait été la suivante : Monsieur le

  8   Témoin, dans vos déclarations, vous n'avez jamais fait référence au MUP.

  9   Or, vous avez fait référence au MUP pour la première fois dans l'affaire

 10   Seselj. Donc, je suggère la chose suivante, comme dans l'affaire Seselj,

 11   vous essayez de mettre la faute sur ceci ou cela.

 12   C'est une façon correcte de présenter les propos du témoin au témoin.

 13   Et c'est un exemple que je tire de cette audience -- mes consoeurs ont

 14   attiré mon attention sur cinq ou six de ces types de questions - comme

 15   précédemment, lorsque vous ne savez pas si les Bérets rouges faisaient

 16   partie des Loups gris ou pas - donc, à plusieurs reprises, vous n'avez pas

 17   correctement cité ou fait référence aux autres déclarations du témoin ou à

 18   des documents, et cetera, et cetera.

 19   La Chambre considère que ce type de questions n'est pas correct.

 20   Donc, il faut que vous évitiez cette fausse logique et il faut être

 21   extrêmement précis lorsque vous posez votre question au témoin. Vous devez

 22   lui présenter les faits et uniquement les faits, et pas ce qui pourrait

 23   être éventuellement des faits, et aussi présenter le contexte.

 24   Votre exemple, par exemple, lorsque vous dites : Quand la JNA est

 25   arrivée, vous avez décidé que la défense ne servait plus à rien. Et le

 26   témoin a parlé de milliers de soldats de la TO. Là encore, c'est de la

 27   fausse logique. Mais sachez que dans ces circonstances, la Chambre

 28   appliquera sa propre logique qui est la logique correcte, parce que ce

Page 3243

  1   n'est qu'en posant des questions logiques que nous obtiendrons des réponses

  2   logiques et que les faits seront logiques, et que les conclusions seront

  3   logiques.

  4   Donc, évitez de présenter au témoin des conclusions qui ne sont pas

  5   logiques, qui sont illogiques ou qui sont faussement logiques. Evitez aussi

  6   de déformer les propos que vous trouvez dans d'autres documents, et essayez

  7   surtout d'obtenir des faits du témoin. C'est tout ce qu'on vous demande.

  8   --- L'audience est suspendue à 17 heures 41.

  9   --- L'audience est reprise à 18 heures 14.

 10   [Le témoin vient à la barre]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, veuillez poursuivre.

 12   M. PETROVIC : [interprétation] Merci.

 13   Q.  Monsieur Tihic, je n'ai plus que quelques questions à vous poser. Nous

 14   sommes toujours en train d'examiner la question de savoir, en fait, qui

 15   détenait les clés de votre liberté.

 16   M. PETROVIC : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document

 17   P192. Ce sont les souvenirs de M. Tihic. Page 29 en B/C/S et 28 en anglais.

 18   Q.  C'est ce que vous avez tapé à la machine pour saisir vos souvenirs de

 19   votre sortie de prison ?

 20   R.  Oui, mais je ne sais plus quelle page c'était.

 21   Q.  Exactement.

 22   M. PETROVIC : [interprétation] Il nous faut voir le haut de la page en

 23   B/C/S. Pour ce qui est du passage correspondant en anglais, ça se trouve

 24   aussi en haut de page.

 25   Q.  Vous avez rédigé ce document dès votre sortie du camp.

 26   "Ils m'ont envoyé au bureau de Cancarevic, et Bokan était là aussi."

 27   Savez-vous qui était ce commandant Bokan ?

 28   R.  D'emblée, c'est comme ça qu'on me l'a présenté. Apparemment, il avait

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  1   été blessé par un certain Hurtic pendant l'attaque de Samac. Je sais

  2   qu'alors que je me trouvais à la Défense territoriale, ils ont passé à

  3   tabac cet autre homme, pensant que c'était lui qui était à l'origine de

  4   l'attaque sur Bokan. Mais il s'est avéré qu'en fait, c'était Hurtic qui

  5   l'avait blessé. Du coup, Hurtic a lui aussi été passé à tabac. Il avait

  6   cette arme, ce pistolet quand il le frappait. Il a dit, Mais pourquoi est-

  7   ce que vous me frappez ? Tuez-moi plutôt. Il a sorti ce pistolet revêtu de

  8   nickel. Alors, je sais pas si c'était vraiment un commandant ou pas, mais

  9   c'est comme ça qu'on m'a posé la question.

 10   Q.  Est-ce que vous connaissez les Aigles blancs ? Est-ce que vous

 11   établissez un lien entre lui et Bokan ?

 12   R.  Je ne sais pas si c'est dans ce contexte qu'on l'aurait mentionné.

 13   Q.  Regardons le reste du texte :

 14   "Le commandant Bokan était présent aussi. Ils ont remis des documents

 15   concernant le SDA et des armes. Le commandant a dit à Sava que je devrais

 16   être gardé en prison tant qu'il n'autoriserait pas ma sortie."

 17   Vous nous l'avez dit il y a quelques instants. Il y a uniquement deux

 18   personnes qui auront interdit votre libération, Crni et Todorovic. Alors,

 19   comment se fait-il que ce document que vous avez rédigé dès votre sortie du

 20   camp, et c'est un document que vous avez rédigé vous-même de votre propre

 21   main, comment se fait-il qu'il est dit ici que c'est le commandant Bokan

 22   qui avait dit que vous ne devriez pas être libéré ?

 23   R.  Je ne sais pas. Je souviens de ces deux détails en ce qui concerne le

 24   commandant Bokan, mais je ne le vois pas en rapport avec ma libération.

 25   Q.  Et c'est bien vous qui avez rédigé ce document, Monsieur Tihic ?

 26   R.  Oui, c'est moi.

 27   Q.  Se peut-il que quand vous dites "Crni", vous vouliez dire Bokan ?

 28   R.  Mais Bokan, ce n'est pas à lui qu'on a posé la question.

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  1   Q.  Une dernière question. Que savez-vous du rapport existant entre le

  2   lieutenant-colonel Nikolic et Bokan -- ou plutôt Crni ? Que savez-vous de

  3   ce rapport existant entre ces deux hommes ?

  4   R.  Je sais ce que j'ai entendu lorsque Simo a parlé au colonel Nikolic,

  5   quand il a parlé de façon générale de toutes ces unités spéciales.

  6   Q.  Est-ce que vous avez des connaissances directes sur ce rapport entre

  7   ces deux hommes ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  Merci.

 10   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il n'y a qu'une

 11   partie de ma question qu'on voit au compte rendu. Est-ce qu'il a une

 12   connaissance directe du rapport existant entre Nikolic et Crni ? Et le

 13   témoin a répondu par la négative.

 14   Merci, Monsieur Tihic. Je n'ai pas d'autres questions à vous poser.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Petrovic.

 16   Avez-vous des questions supplémentaires, Madame Marcus ?

 17   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, mais je ne serai pas longue.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 19   Mme MARCUS : [interprétation] Merci.

 20   Avant que nous ne commencions, je vais vous donner l'endroit où se

 21   trouvaient les compteurs pour la séquence du camp de Kula, que nous avons

 22   montrée à l'interrogatoire principal. C'était la pièce de l'Accusation 61.

 23   L'heure était 9 minutes 1 seconde jusqu'à 11 minutes 36 secondes, donc 9

 24   minutes 1 seconde à 11 minutes 36 secondes.

 25   Nouvel interrogatoire par Mme Marcus :

 26   Q.  A la page 4 du compte rendu d'aujourd'hui, Me Knoops vous a posé une

 27   question à propos du KOS. Pour vous, qu'est-ce que ça voulait dire ce sigle

 28   ?

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  1   R.  Mais c'est le service du Renseignement militaire.

  2   Q.  Toujours à la page 14, vous répondiez à une question de Me Knoops, et

  3   vous avez dit ceci, je vous cite :

  4   "M. Petrovic était dans la Garnison de la JNA à Brcko. Il avait des

  5   contacts avec le 4e Détachement qui lui aussi faisait partie de la

  6   structure militaire. Je l'ai vu une fois à cet endroit pendant que j'étais

  7   détenu à Brcko. Il s'est présenté à moi, il a dit qu'il était le chef du

  8   KOS dans cette garnison-là."

  9   Est-ce que vous vous souvenez si Petrovic, quand il s'est présenté ce jour-

 10   là, a utilisé expressément l'abréviation "KOS" ?

 11   R.  Mais il ne s'est pas présenté à moi, Petrovic. Je le savais parce que

 12   j'avais parlé précédemment avec Zaric, c'est comme ça que je savais qu'il

 13   était le chef du KOS. Petrovic ne s'est pas présenté comme ça. Je ne sais

 14   pas comment ça se fait que ça se retrouve dans le compte rendu d'audience.

 15   Q.  Merci, Monsieur. A plusieurs reprises pendant votre audition, vous avez

 16   non pas parlé de Bosanski Samac, mais de "Samac". La municipalité de

 17   Bosanski Samac était-elle souvent appelée "Samac" ?

 18   R.  Ecoutez, quand j'ai dit Bosanski Samac, je veux parler de toute la

 19   municipalité, la ville avec tous ses villages. Parfois, les gens ne

 20   disaient pas "Bosanski", ils se contentaient de dire "Samac". Maintenant,

 21   de toute façon, on a supprimé "Bosanski", ça s'appelle "Samac" tout court.

 22   Après la guerre, la Republika Srpska a éliminé le terme "Bosanski" de

 23   l'appellation. Maintenant, on ne dit plus que "Samac". Vous voyez,

 24   d'habitude, quand les gens disent "Samac", ils veulent parler de la ville

 25   même. Et quand on dit "municipalité de Bosanski Samac", ça englobe les

 26   villages aussi.

 27   Q.  Merci. Pendant le contre-interrogatoire, plusieurs documents vous ont

 28   été présentés, des questions vous ont été posées qui semblaient indiquer

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  1   que les forces spéciales de Serbie, dont vous avez parlé pendant toute

  2   votre déposition, quand elles étaient à Bosanski Samac, étaient en fin de

  3   parcours sous les ordres de la JNA ou du SRS, mais pas du MUP serbe.

  4   Alors, je vais vous montrer un document.

  5   Mme MARCUS : [interprétation] Et c'est le document 3761 de la liste 65 ter.

  6   Est-ce qu'on peut l'afficher à l'écran.

  7   Q.  Monsieur le Témoin Tihic, veuillez examiner rapidement le document que

  8   vous avez devant vous. C'est une lettre officielle de la municipalité serbe

  9   de Bosanski Samac adressée à la municipalité serbe de Vranje. La date est

 10   celle du 2 mai 1992.

 11   Si l'on en croit la première ligne de la lettre, à qui ce document

 12   est-il envoyé ?

 13   R.  Eh bien, on lit :

 14   "Adressée au peuple serbe ami de Vranje; à l'attention du président

 15   de l'assemblée municipale."

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas ce que vous allez poser

 17   comme question, mais je pense vous avoir déjà dit qu'il y a plusieurs

 18   questions auxquelles moi-même j'aurais pu répondre. Ça vaut pour celle que

 19   vous venez de poser. Je vous incite à ne pas vous lancer dans ce genre de

 20   questions. Ne nous en donnez pas sept. Je vous rappelle que c'est vous-même

 21   qui avez dit qu'un des documents soumis par la Défense devrait être soumis

 22   directement, non pas par le truchement du témoin, parce que le témoin ne

 23   savait rien du document.

 24   Alors, voyez ce que le témoin sait personnellement du document, parce que

 25   ce qui vaut pour la Défense vaut pour vous aussi.

 26   Mme MARCUS : [interprétation] Oui.

 27   Effectivement, nous allons demander le versement direct sans passer

 28   par le témoin. Je me bornerai à lui demander ceci.

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  1   Q.  Vous le voyez, au premier paragraphe, il est fait mention d'un "citoyen

  2   appelé Dragan Djordjevic", et dans ce paragraphe, on dit qu'il aide la

  3   municipalité de Bosanski Samac, et apparemment, comme le dit le document,

  4   "il fait partie de ceux qui ont pu défendre ce territoire contre des

  5   formations paramilitaires croates et musulmanes et il est parmi ceux qui

  6   ont réussi à établir l'autorité."

  7   Alors, est-ce que sa présence à Bosanski Samac correspond bien à ce que

  8   vous savez de la présence d'un certain Dragan Djordjevic, surnommé Crni, en

  9   mai 1992 à Bosanski Samac ?

 10   M. PETROVIC : [interprétation] Objection, car il est loin d'être établi

 11   qu'il s'agit d'une seule et même personne.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais ce n'est pas ce que demandait

 13   Mme Marcus.

 14   M. KNOOPS : [interprétation] Elle demande aussi l'avis du témoin sans

 15   justifier sa question.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Petrovic.

 17   M. PETROVIC : [interprétation] Permettez-moi d'ajouter ceci : je crois

 18   comprendre que ma collègue a dit que quelques questions avaient été posées

 19   et qui plaçaient Djordjevic dans un certain contexte, mais pas celui du MUP

 20   serbe. Je vois le document pour la première fois et je ne vois aucun

 21   rapport entre Djordjevic et le MUP ou une autre structure d'ailleurs.

 22   Maintenant, on dit que c'est un fils chéri du peuple serbe. Peut-être que

 23   je rate quelque chose, mais je ne vois aucun lien avec une structure ou une

 24   formation.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Restons simples.

 26   Est-ce qu'il s'agit d'une seule et même personne, je ne sais pas.

 27   Nous avons déjà établi ce que le témoin savait à propos d'un certain M. X

 28   pour savoir qui était son épouse. Alors, est-ce qu'ici il s'agit de la même

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  1   personne, le témoin ne saurait nous le dire à moins qu'il n'y ait dans ce

  2   document un élément précis qui ravive ses souvenirs. Par conséquent,

  3   essayons de faire simple.

  4   M. KNOOPS : [interprétation] Excusez-moi. Autre objection. Je ne pense pas

  5   que ceci ait été abordé pendant les contre-interrogatoires. Ce n'est pas un

  6   point nouveau. Cette question de Dragan Djordjevic, elle a été examinée de

  7   façon très détaillée pendant l'interrogatoire principal et ce n'était pas

  8   un nouveau sujet du contre-interrogatoire. Par conséquent, il ne peut pas y

  9   avoir de questions supplémentaires sur ce point.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais tout d'abord, je ne sais pas quelle

 11   sera la véritable question qui va être posée. Pour le moment, on n'a posé

 12   qu'une question sur ce document à laquelle moi-même j'aurais répondu

 13   aisément. Donc je suppose que Mme Marcus ne souhaite pas poser de questions

 14   au témoin que la Chambre pourrait élucider.

 15   On voit la date du document, 2 mai, par exemple, inutile de poser une

 16   question à propos de la date -- non, ce n'est peut-être pas le 2 mai, parce

 17   qu'il y a une partie qui n'est pas lisible, qui a été détruite. Mais tout

 18   ceci est superflu.

 19   Mais que voulez-vous savoir du témoin dans ce contexte ? Le témoin

 20   nous a parlé de Djordjevic. Il nous a dit ce qu'il sait de ce monsieur.

 21   Est-ce que c'est une seule et même personne, je ne sais pas. A moins que le

 22   témoin n'ait des connaissances précises sur cette lettre, il ne peut pas

 23   nous dire s'il s'agit bien de la même personne.

 24   Si le témoin nous a dit où il a vu cet homme, et si le document le place à

 25   un lieu précis et à une heure précise, à ce moment-là, il s'agit d'un

 26   élément d'information que la Chambre examinera, bien sûr, dans l'ensemble

 27   des documents pour voir si c'est peut-être un élément pertinent permettant

 28   d'indiquer s'il s'agit d'une seule et même personne. Mais essayons de

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  1   savoir ce que sait ce témoin. Ne laissons pas s'insinuer une controverse ou

  2   une conclusion à ce stade des débats. A un moment donné, nous allons

  3   sûrement nous intéresser beaucoup à la question.

  4   Madame Marcus.

  5   Mme MARCUS : [interprétation] Une seule question au témoin.

  6   Q.  On dit dans ce document : "Dragan Djordjevic, Vranjanac." C'est pareil

  7   en anglais. Qu'est-ce que ça veut dire "Vrajanac" en anglais ? Pourriez-

  8   vous nous dire ce que "Vrajanac" veut dire ? On pourrait peut-être demander

  9   aux interprètes de traduire ce mot, parce que manifestement il n'a pas été

 10   traduit en anglais.

 11   R.  Cela pourrait signifier qu'il était un habitant de Vranje. On pourrait

 12   créer des adjectifs similaires pour Samac et pour d'autres lieux.

 13   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

 14   nous aimerions verser ce document directement, et non par le truchement du

 15   témoin, simplement parce que le bureau du Procureur a saisi physiquement ce

 16   document dans la municipalité de Bosanski Samac le 12 décembre 1996. Une

 17   copie certifiée conforme de l'original de ce document de l'assemblée

 18   municipale a été fournie par le maire, Mirko Lukic. Et cela va dans le même

 19   sens que les documents qui ont été versés directement par les conseils de

 20   la Défense, et par conséquent, j'aimerais également verser directement ce

 21   document au dossier.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections ?

 23   Maître Knoops.

 24   M. KNOOPS : [interprétation] D'un point de vue procédural, ce n'est pas une

 25   question qui devrait être abordée dans les questions supplémentaires.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais maintenant il s'agit d'un document

 27   qui est versé directement, et non pas par le truchement du témoin. Donc

 28   même si la question de Vranjanac n'avait pas été posée -- parce que ça ne

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  1   nous amène pas grand-chose de plus. Et il est vrai que l'Accusation a peut-

  2   être fait preuve de maladresse en posant cette question en présence du

  3   témoin, mais on lui avait demandé également de ne pas poser des questions

  4   au témoin concernant les documents dont le témoin ne connaîtrait pas le

  5   contenu. Cela signifie qu'il y a toujours une valeur probante

  6   d'authenticité et de pertinence de ce document qui peut être établie.

  7   M. KNOOPS : [interprétation] Cependant, nous remettons en question la

  8   pertinence du document.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, qu'en est-il de la

 10   pertinence de ce document ?

 11   Mme MARCUS : [interprétation] Le document place Dragan Djordjevic de Vranje

 12   à Bosanski Samac à l'époque, et ce document est lié directement au document

 13   précédent, qui porte la cote P179, qui a été marqué pour identification, et

 14   vous avez demandé que nous traitions de ceci dans le contexte du versement

 15   direct de ces documents. Il s'agit donc du dossier personnel pour Dragan

 16   Djordjevic signé par l'accusé Jovica Stanisic.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 18   M. KNOOPS : [interprétation] Eh bien, dans ce cas-là, nous avons une

 19   objection, parce que sur la base des arguments en ce qui concerne le

 20   dossier personnel de M. Djordjevic, je pense que ce document ne devrait pas

 21   être accepté, puisque l'Accusation essaie de relier ce document à ce

 22   dossier, et nous avons une objection fondamentale à ce sujet.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, est-ce que vous souhaitez

 25   répondre --

 26   Mme MARCUS : [interprétation] Tout ce que je souhaiterais dire, Monsieur le

 27   Président, en ce qui concerne la question de la pertinence de ces questions

 28   dans le cadre des questions supplémentaires, est-ce que vous voulez

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  1   entendre notre réponse concernant cette objection ?

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, pas au sujet des questions

  3   supplémentaires qui seraient autorisées ou pas.

  4   Mme MARCUS : [interprétation] Je suis désolée, je ne vous avais pas

  5   compris.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que l'on parlait de la

  7   pertinence et également de l'objection de base concernant l'autre document,

  8   à savoir le lien avec le dossier personnel.

  9   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, très bien.

 10   Monsieur le Président, en fait, simplement pour consigner ceci au

 11   compte rendu d'audience, c'est la première fois hier que nous avons été

 12   informés de l'objection de la Défense de M. Stanisic concernant la

 13   pertinence et l'authenticité du dossier personnel de Dragan Djordjevic. En

 14   fait, il y a beaucoup de correspondances entre l'Accusation et la Défense

 15   et ils n'ont jamais soulevé ce problème avant hier. Donc j'aimerais

 16   consigner ceci au compte rendu d'audience.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien.

 18   Maître Knoops, partons du principe, de manière théorique, que ce document

 19   est authentique, est-ce que ce serait une garantie suffisante pour le

 20   verser au dossier comme pièce. Je ne dis pas qu'il est authentique, mais ça

 21   pourrait être une brique, si vous voulez, dans un mur, et en rajoutant une

 22   brique supplémentaire provenant de l'Accusation -- en fait, en n'acceptant

 23   pas cette pièce, vous empêcheriez l'Accusation de placer cette brique qui

 24   constituerait ce mur et nous n'avons pas beaucoup de briques de rechange.

 25   Donc il sera peut-être difficile de construire un mur qui sera visible à

 26   l'œil nu. Mais ce n'est peut-être pas une raison suffisamment valable pour

 27   ne pas admettre ce document.

 28   Par conséquent, votre objection est rejetée, étant donné qu'il y a

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  1   une absence de lien direct entre cette objection et l'objection concernant

  2   votre document.

  3   Je vois que nous avons entendu plusieurs objections, j'aimerais savoir s'il

  4   y en a d'autres avant que nous poursuivions.

  5   Madame la Greffière, est-ce que vous pouvez donner une cote à cette pièce,

  6   s'il vous plaît.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, il s'agira de la pièce P223.

  8   Mme MARCUS : [interprétation] Président Tihic, j'ai une dernière question à

  9   vous poser.

 10   Q.  Selon vous, avez-vous des doutes quant au rôle central joué par les

 11   forces spéciales de Serbie dans les crimes commis à Bosanski Samac ?

 12   M. KNOOPS : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges, je

 13   pense que c'est une question pour laquelle vous avez précisément demandé

 14   qu'elle soit formulée différemment.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, je suis d'accord avec vous,

 16   Maître Knoops. Vous avez demandé si le témoin avait des doutes quant à des

 17   faits que vous exposez. Bien sûr, tout ceci sera toujours basé sur des

 18   opinions et des conclusions plutôt que sur quelque chose d'autre.

 19   Est-ce que vous avez d'autres questions, dans ce cas-là, à poser,

 20   Madame Marcus ?

 21   Mme MARCUS : [interprétation] Non. Merci, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous devons --

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que les questions supplémentaires

 25   ont suscité de nouvelles questions à l'attention du témoin ?

 26   M. KNOOPS : [interprétation] Non, pas pour la Défense Stanisic, Monsieur le

 27   Président.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous, Maître Petrovic ?

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  1   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre

  2   permission, j'ai deux questions concernant le dernier document.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez peut-être remarqué que j'ai

  4   découragé Mme Marcus en lui demandant de ne pas poser des questions au

  5   témoin, des questions qui se borneraient à faire lire le document par le

  6   témoin, parce que cette Chambre est capable de lire le document sans l'aide

  7   d'un témoin. Mais si vous avez des questions plus précises à poser

  8   concernant le document et les connaissances du témoin concernant ce

  9   document, vous pouvez poser ces questions.

 10   M. PETROVIC : [interprétation] J'ai deux questions, Monsieur le Président,

 11   qui, je pense, vont aller au-delà de l'interprétation pure et simple.

 12   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Petrovic :

 13   Q.  [interprétation] Monsieur Tihic, si ce dénommé Djordjevic était un

 14   membre du MUP ou était employé par le MUP - et on peut voir que cette

 15   lettre de remerciement a été envoyée à l'assemblée municipale, et c'est

 16   Blagoje Simic qui a signé cette lettre - pourquoi est-ce qu'il ne

 17   remerciait pas le MUP de l'avoir envoyé et pourquoi est-ce qu'il remerciait

 18   le président de l'assemblée municipale de Vranje ?

 19   R.  Parce qu'en fait, ils venaient de la même municipalité, je pense.

 20   M. PETROVIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser,

 21   Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Petrovic.

 23   Ceci, Monsieur le Témoin, conclut votre déposition dans le cadre de cette

 24   affaire. Monsieur Tihic, je tiens à vous remercier d'avoir fait ce long

 25   voyage jusqu'à La Haye et d'avoir répondu aux questions posées par les

 26   parties et par les Juges. Je vous souhaite un très bon voyage.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame l'Huissière, est-ce que vous

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  1   pouvez faire sortir le témoin de ce prétoire.

  2   [Le témoin se retire]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il nous reste encore quelques questions

  4   à aborder.

  5   Oui, Madame Marcus.

  6   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, Mesdames les

  7   Juges, j'ai quelques éléments à aborder, mais je souhaiterais que nous

  8   passions à huis clos partiel, s'il vous plaît.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allons-y.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 11   [Audience à huis clos partiel]

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  9   [Audience publique]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 11   Tout d'abord, Madame la Greffière, nous avons une longue de liste de pièces

 12   associées. Est-ce que vous avez préparé des numéros pour ces différentes

 13   pièces ?

 14   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les parties ont-elles reçu un exemplaire

 16   de la liste que Mme la Greffière va imprimer pour que je puisse y jeter un

 17   œil ?

 18   M. KNOOPS : [interprétation] Nous avons le document.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai pris votre silence pour un

 20   assentiment général. Donc je pense que c'est bon aussi pour l'équipe

 21   Simatovic ?

 22   M. PETROVIC : [interprétation] Tout à fait. Nous avons le document en main.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 24   Si je ne m'abuse, il n'y a eu des objections que pour un seul

 25   document qui est déjà versé au dossier. Il n'y a pas d'autres objections à

 26   part celle-là. J'ai annoncé que le document allait être versé au dossier,

 27   mais qu'il était dans l'attente d'une cote.

 28   Mme la Greffière a donné des numéros provisoires commençant par P173, 174

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  1   et 175. Donc, ces documents-là sont admis au dossier. En ce qui concerne

  2   P176, Madame la Greffière attend encore le document fusionné. Il doit être

  3   téléchargé dans le système.

  4   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Mme la Greffière vient juste de me

  6   dire que cette version fusionnée du compte rendu de l'affaire Simic, c'est-

  7   à-dire le P176, et du témoignage dans l'affaire Milosevic, P177, donc ces

  8   documents fusionnés ont été chargés dans le système électronique lors de la

  9   dernière séance et sont donc versés au dossier.

 10   Ensuite, des cotes ont été attribuées aux seuls documents qui n'avaient pas

 11   encore été admis au dossier et dont le versement a été demandé de façon

 12   distincte. Donc, il y a le numéro P181 jusqu'à y compris le P222. Donc, ces

 13   documents sont maintenant admis au dossier, à l'exception du P179. Donc,

 14   P179 étant un document qui allait recevoir une cote MFI, cote provisoire et

 15   qui va conserver cette cote pour l'instant, cette cote provisoire.

 16   Je crois que toutes les décisions qui devaient être rendues sont maintenant

 17   rendues.

 18   Monsieur Groome.

 19   M. GROOME : [interprétation] J'ai peut-être fait une erreur, mais le P176

 20   et le P177, je pensais qu'il y avait deux raisons pour lesquelles ils

 21   avaient une cote provisoire. D'abord, parce qu'ils devaient être fusionnés,

 22   et ensuite parce que vous attendiez les arguments de l'Accusation

 23   expliquant pourquoi nous voulons verser des documents aussi énormes au

 24   dossier.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y, allez-y. Ainsi, je pourrai

 26   trouver une solution à cette liste MFI. Mais la Chambre a réussi en effet à

 27   voir vos arguments quant à la taille du document car il y a des documents

 28   qui sont moins volumineux.

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  1   M. GROOME : [interprétation] Ecoutez, je vais vous présenter un échantillon

  2   de document. J'aimerais que l'Huissière les distribue à tout le monde.

  3   Donc, l'Accusation est de l'avis général que ce n'est pas à elle de

  4   censurer les dépositions d'autres témoins qu'elle souhaite verser au

  5   dossier en l'espèce au titre de l'article 92 bis et 92 ter. A moins que ce

  6   ne soit des sujets tout à fait différents, seulement un sujet est pertinent

  7   en l'espèce. L'Accusation considère que la Chambre doit avoir la totalité

  8   de la déposition d'un témoin -- des éléments de preuve présentés par un

  9   témoin sur un sujet bien particulier.

 10   Cela dit, nous reconnaissons qu'en ce qui concerne M. Tihic, il y a

 11   énormément de documents qui peuvent être versés par son biais. Et bien que

 12   le volume des éléments soit très spécial en ce qui concerne M. Tihic,

 13   l'Accusation accepte la validité des soucis de la Chambre. Donc, pour ce

 14   qui concerne des témoins qui ont donné plusieurs déclarations et qui ont

 15   témoigné plusieurs fois, il est évident que parfois, les dépositions se

 16   recoupent et sont redondantes.

 17   L'Accusation reconnaît bien sûr le pouvoir de la Chambre au titre de

 18   92 ter d'admettre soit la totalité des témoignages précédents et des

 19   déclarations précédentes du témoin, soit en partie, soit en totalité.

 20   Je remarque aussi que si l'Accusation ne demande le versement que de

 21   passages des dépositions écrites précédentes, les équipes de la Défense

 22   vont très certainement demander le versement du reste. Et donc, de ce fait,

 23   les éléments de preuve seront présentés comme un patchwork, ce qui rendra

 24   le travail de la Chambre moins difficile.

 25   Donc, l'Accusation préférerait répondre aux soucis de la Chambre de la

 26   façon suivante : l'Accusation voudrait présenter à la Chambre un tableau

 27   détaillé indiquant quels sont les passages des dépositions précédentes de

 28   M. Tihic qui sont essentielles pour établir la charge de la preuve d'après,

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  1   bien sûr, l'Accusation. Elle classera les passages de ces éléments de

  2   preuve en indiquant dans quelle pièce un sujet est abordé. Par exemple,

  3   dans notre tableau, on montrera quel est le passage sur lequel nous allons

  4   nous baser concernant les événements qui ont amené au conflit. Par exemple,

  5   dans la deuxième colonne, vous trouverez des éléments permettant de savoir

  6   dans quelle autre pièce le même sujet est abordé.

  7   La Défense, dans le cadre de leur contre-interrogatoire et de ses

  8   plaidoiries, pourra indiquer quels sont les passages des témoignages qui

  9   sont essentiels pour que la Chambre puisse évaluer les éléments de preuve

 10   apportés par M. Tihic.

 11   En ce qui concerne le reste des éléments de preuve, c'est-à-dire ceux sur

 12   lesquels aucune partie n'a indiqué qu'elle souhaitait se baser pour quoi

 13   que ce soit, l'Accusation propose la chose suivante : l'Accusation

 14   considère que la totalité des éléments de preuve devrait être présentée,

 15   mais la Chambre est libre, bien sûr, de son propre chef, de lire ce qui

 16   l'intéresse, de comparer différents passages, et cetera. La Chambre est

 17   aussi libre, bien sûr, de laisser tomber les passages qui d'après eux,

 18   n'ont pas été notifiés comme étant utiles ni par l'une ou l'autre des

 19   parties.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie car c'est une

 21   proposition extrêmement pratique.

 22   Je ne pense pas que nous ayons besoin d'une réponse immédiate. Donc,

 23   voulez-vous répondre immédiatement, est-ce utile ou pas ? Ou ne serait-il

 24   pas mieux peut-être de discuter avec l'Accusation pour savoir si vous

 25   arrivez à trouver une position commune ? Ou est-ce que vous voulez donner

 26   votre opinion tout de suite ?

 27   M. JORDASH : [interprétation] Nous préférerions donner notre opinion tout

 28   de suite.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y, Monsieur Jordash.

  2   M. JORDASH : [interprétation] Nous ne sommes pas d'accord avec la démarche

  3   de l'Accusation. D'abord, elle est beaucoup trop compliquée. Cela cause de

  4   nombreux litiges par rapport à tous les nouveaux témoins, donc il va

  5   falloir pour tous les nouveaux témoins arriver à résoudre ce litige avec

  6   l'autre partie, ce qui va être compliqué. Comme c'est compliqué, cela va

  7   donner du travail supplémentaire. Et nous considérons que nous n'avons pas

  8   les ressources pour faire ce travail supplémentaire. Donc, nous considérons

  9   que c'est trop compliqué et que le plus simple serait que l'Accusation

 10   enlève toutes les parties redondantes et laisse uniquement les passages

 11   pertinents des éléments de preuve.

 12   Si j'ai bien compris, c'est ce qui s'est fait dans les autres

 13   affaires, d'ailleurs. Il y a un résumé des déclarations pertinentes qui

 14   sont donnés à la Chambre de première instance ou alors, l'Accusation peut

 15   tout simplement présenter ses propres éléments de preuve et enlever ce qui

 16   est redondant.

 17   L'alternative, bien sûr, l'autre option, comme le suggérait

 18   l'Accusation, c'est que nous fassions chacun nos propres écritures portant

 19   sur chaque témoin. Mais l'Accusation donc, de son côté, dira quelles sont

 20   les parties qui, à son avis, sont utiles et pertinentes et la Défense fera

 21   la même chose. Mais nous considérons que ce n'est pas aussi simple que la

 22   solution présentée.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 24   Qu'en est-il de vous, Monsieur Bakrac ?

 25   M. BAKRAC : [interprétation] Non, je suis tout à fait d'accord avec la

 26   solution présentée par mon éminent confrère, M. Jordash, et sa suggestion.

 27   Moi aussi, je suis assez préoccupé à propos du prochain témoin. C'est moi

 28   qui vais m'occuper de ce témoin et il a déjà témoigné dans deux autres

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  1   affaires dans ce Tribunal.

  2   Donc nous n'avons pas beaucoup de temps pour notre contre-

  3   interrogatoire et nous aimerions avoir une décision en l'espèce le plus

  4   rapidement possible pour savoir exactement comment traiter de tous ces

  5   points. Si ces comptes rendus ne vont pas être versés ou admis, en tout

  6   cas, ceux qui ne sont pas mentionnés, nous devons en parler avec le témoin.

  7   Donc ça va prendre sur notre temps, du coup, et nous ne savons pas très

  8   bien comment organiser notre contre-interrogatoire, surtout qu'il a déjà

  9   témoigné dans deux affaires.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis un peu inquiet à propos de votre

 11   dernière observation, Maître Bakrac. Quelle que soit la solution choisie,

 12   de toute façon, M. Groome et M. Jordash aussi essaient de réduire le nombre

 13   de pages qui vont être versées au titre de 92 ter. Il faut enlever les

 14   pages qui sont soit redondantes, soit non pertinentes. Il n'est pas utile

 15   de les verser au dossier, ça ne sert pas à grand-chose. Dans le cadre de

 16   votre contre-interrogatoire, je ne vois pas où est le problème, parce que

 17   si ça a déjà été traité, c'est redondant, donc ça ne sert rien, et si ce

 18   n'est pas pertinent, ça ne vous servira à rien.

 19   Donc je ne comprends pas très bien votre observation. Je ne vois pas où est

 20   le problème. Mais je vois que tout le monde est debout.

 21   Monsieur Groome, qu'avez-vous à dire ?

 22   M. GROOME : [interprétation] J'aimerais dire à M. Jordash que je ne tiens

 23   pas à faire cela pour tous les témoins, mais uniquement pour ceux qui ont

 24   déjà déposé et qui ont plusieurs déclarations écrites. Mais je pense

 25   vraiment que la procédure que nous avons présentée pourrait aider la

 26   Chambre et aussi l'autre partie.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 28   J'ai une observation, vous nous disiez qu'il risque d'y avoir des litiges,

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  1   mais des litiges sur ce qui est répété et redondant, c'est là qu'il y

  2   aurait le litige sans doute. Mais là je ne pense pas que vous puissiez

  3   trouver une solution sans litige forcément si vous devez vous mettre

  4   d'accord sur les parties qui sont redondantes ou non pertinentes, il y aura

  5   forcément des litiges entre vous deux parce que vous n'êtes pas de la même

  6   partie.

  7   M. JORDASH : [interprétation] Oui. Une chose à rajouter : notre solution

  8   semble bien plus pratique puisque nous demandons le versement après le

  9   contre-interrogatoire, et cela permettra de vous aider dans vos

 10   délibérations pour le jugement final.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Enfin, vous parlez d'un système un

 12   peu mixte où il y a des passages qui sont présentés après le contre-

 13   interrogatoire, et on essaie ensuite de rajouter ces pièces au document qui

 14   a déjà été versé en partie par l'autre partie; c'est ça.

 15   M. JORDASH : [interprétation] Oui, mais moi ce que je vous dis c'est que

 16   lorsque la Défense essaie de réintroduire des passages de témoignage dans

 17   le cadre de son contre-interrogatoire, cela peut être plus pratique pour

 18   vous.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous vous remercions de vos

 20   suggestions.

 21   Maître Bakrac, vous avez 20 secondes.

 22   M. BAKRAC : [interprétation] En 20 secondes, je vais essayer.

 23   Je ne sais pas si j'ai très, très bien compris ce que l'on propose, ou bien

 24   vous ne m'avez pas bien compris, si je savais à l'avance que certains

 25   passages du compte rendu vont être admis au dossier, dans ce cas-là, dans

 26   le cadre de mon contre-interrogatoire, bien sûr, je les ignorerais. Voilà

 27   ce que j'avais à dire.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais il faut déjà définir où sont

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  1   les redondances et ce qui n'est pas pertinent. Pour se faire, il faut

  2   forcément les lire. Il faut lire la totalité de ces documents. Bon, vous

  3   n'obtiendrez pas de décision tout de suite, de toute façon. La décision

  4   sera rendue le lundi 8. Nous levons la séance et nous reprendrons lundi 8,

  5   et c'est là que vous aurez votre réponse.

  6   --- L'audience est levée à 19 heures 02 et reprendra le lundi 8 février

  7   2010, à 14 heures 15.

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