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1 Le vendredi 19 février 2010
2 [Audience publique]
3 --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.
5 Madame la Greffière, veuillez appeler l'affaire, je vous prie.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
7 Mesdames les Juges.
8 Il s'agit de l'affaire IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica Stanisic et
9 Franko Simatovic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
11 Je constate que les accusés ne sont pas là. Nous en avons déjà parlé hier.
12 Je ne crois pas que nous avons reçu des communications quant à leur
13 renonciation à être présents, mais nous l'avons fait de façon orale hier,
14 donc je voudrais noter qu'ils sont absents aujourd'hui.
15 Je souhaiterais poursuivre là où nous nous sommes arrêtés hier.
16 Le point suivant à l'ordre du jour porte sur la pièce P117. Il a été
17 question du fait de savoir si la pièce P117, s'agissant des photographies
18 dont on a parlé dans la déclaration du Témoin J-007 [comme interprété], à
19 savoir si c'est un document public ou un document sous pli scellé. Jusqu'à
20 maintenant, le document a été considéré comme étant un document sous pli
21 scellé, mais je crois que c'était une erreur, en fait.
22 Monsieur Hoffmann, je vous écoute.
23 M. HOFFMANN : [interprétation] Monsieur le Président, c'est tout à fait
24 juste. En fait, c'est un recueil de photographies. Il n'y a absolument
25 aucune référence au témoin, donc on ne peut trouver rien dans ces
26 photographies qui pourrait identifier le témoin. Donc c'était une erreur de
27 notre part.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. La pièce P117 deviendra un
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1 document public. C'est la décision de la Chambre selon laquelle ce document
2 change de statut de document confidentiel en document public.
3 Ensuite, il a été question du statut de nouveau, à savoir s'il s'agissait
4 de statut confidentiel ou public sur des documents qui avaient été versés
5 par le biais du Témoin JF-006. Si je ne m'abuse, je crois que nous avions
6 dit qu'il n'était pas nécessaire de parler de cette question dans le
7 prétoire, mais que les parties allaient s'entendre entre elles sur le fait
8 si ces documents devraient devenir ou être documents publics. Donc, si je
9 ne m'abuse, nous n'avons pas reçu de réponses des parties encore quant à
10 cette question.
11 Monsieur Hoffmann, est-ce que vous avez un commentaire à faire ?
12 M. HOFFMANN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'étais pas
13 présent lorsque ceci a été discuté, mais si j'ai bien compris, mon équipe
14 m'a informé que des pièces P106, P107, et P108 pouvaient devenir des
15 documents publics, et que ces documents pourraient changer de statut et
16 devenir des documents publics.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, pourriez-vous vous
18 entretenir avec la Défense pour savoir s'il y a quelque document que ce
19 soit qui pourrait devenir le document public, mais sans pour autant rendre
20 les mesures de protection inefficaces. Est-ce que vous en avez parlé ? Est-
21 ce que vous avez une position conjointe ?
22 M. HOFFMANN : [interprétation] Je suis vraiment désolé, ce n'est que la
23 position du bureau du Procureur. Si je me souviens bien, on avait parlé
24 d'une pièce de la Défense, et dans le cadre de cette discussion, juste pour
25 être tout à fait plus prudent, les autres documents avaient été gardés sous
26 pli scellé. En fait, les discussions que nous avions eues portaient surtout
27 sur la pièce D7, si je me souviens bien.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais maintenant entendre la
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1 Défense d'abord pour ce qui est des pièces P. Ensuite, pourriez-vous
2 m'informer ce qu'il en est pour la pièce D, s'il vous plaît.
3 Monsieur Jordash.
4 M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est
5 maintenant des pièces P, nous sommes tout à fait d'accord avec la position
6 adoptée par l'Accusation. Ils ont vérifié les mesures de protection et
7 cette question relative aux mesures de protection.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que c'est leur témoin, donc
9 c'est eux qui ont principalement cette préoccupation quant aux mesures de
10 protection.
11 M. JORDASH : [interprétation] Oui, tout à fait.
12 Maintenant, je dois prendre quelques instants pour vérifier la pièce D7.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons peut-être devoir
14 prendre une courte pause ultérieurement, et nous parlerons des questions
15 qui sont encore pendantes.
16 Monsieur Hoffmann.
17 M. HOFFMANN : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais que
18 l'on passe à huis clos partiel pour aborder la question suivante.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos
21 partiel.
22 [Audience à huis clos partiel]
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27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Je vais répéter en audience
28 publique qu'une cote a été assignée à la déclaration non expurgée de la
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1 déclaration du Témoin Kozarcanin qui porte la cote P259 et qui est versée
2 au dossier sous pli scellé.
3 Maintenant, je voudrais passer en revue un certain nombre de questions
4 pendantes concernant le nombre de pages et concernant la réplique. Je dois
5 revenir en arrière, puisqu'il y a des questions qui sont pendantes, en
6 fait, depuis 2007, à l'époque, je crois qu'aucun de nous n'était ici.
7 Pour être tout à fait transparente, la Chambre doit encore décider sur deux
8 requêtes pendantes. La première requête pendante est celle du 9 juillet
9 2007. Il s'agit d'une requête formulée par la Défense de M. Stanisic de
10 leur permettre d'excéder le nombre de pages en réponse à une requête de
11 l'Accusation pour l'admission des éléments de preuve par écrit,
12 conformément à l'article 92 ter, et - je vais maintenant passer au point 2
13 - le 16 juillet 2007, l'Accusation a fait une requête afin d'obtenir la
14 permission de répondre à la Défense aux requêtes de l'Accusation
15 conformément à l'article 92 ter. Ces deux requêtes sont accordées.
16 Pour le point suivant. La Chambre souhaiterait dire au compte rendu
17 d'audience que des communications informelles ont eu lieu, mais il faudrait
18 le mentionner pour le compte rendu d'audience.
19 La Chambre souhaite mentionner, pour le compte rendu d'audience, que le 14
20 juillet 2009, la Chambre a, de façon informelle, rejeté une requête de
21 l'Accusation pour avoir la permission de répliquer à la Défense de Stanisic
22 pour une requête de l'Accusation afin de répondre de façon par écrit,
23 admission d'éléments de preuve écrits recueillis concernant le Témoin C-
24 058.
25 Je voudrais également dire au compte rendu d'audience que le 18 décembre
26 2009, la Chambre a, de façon informelle, indiqué que les raisons sous-
27 jacentes de ces objections qui ont été soulevées par la Défense de Stanisic
28 dans la réponse de la Défense à la requête de l'Accusation aux fins
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1 d'admission d'éléments de preuve écrits du Témoin JF-005, conformément à
2 l'article 92 ter, en fait sont insuffisantes pour justifier que
3 l'Accusation refuse de présenter le témoignage du Témoin JF-005,
4 conformément à l'article 92 ter. Donc la Chambre a rejeté la requête de
5 l'Accusation et ne leur permet pas de répondre.
6 Le point suivant qui se trouve à l'ordre du jour porte sur le courriel qui
7 a été présenté par le Témoin JF-005.
8 Je souhaiterais dire pour le compte rendu d'audience que les parties ont
9 reçu toute la correspondance faite par courriel du Témoin JF-005 sur
10 laquelle le nom et toutes les informations pouvant identifier l'ami du
11 témoin étaient expurgés. Je vous informe également que la Chambre n'a
12 aucune intention de donner suite à cette question proprio motu. J'imagine
13 que vous savez que le témoin a demandé que du matériel lui soit envoyé. En
14 fait, le matériel a été communiqué aux parties.
15 Maintenant, je voudrais passer au point suivant, et pour ceci je voudrais
16 que l'on passe à huis clos partiel, s'il vous plaît.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
18 Monsieur le Président, Mesdames les Juges.
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25 [Audience publique]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, vous ne vous étiez pas
27 présenté, me semble-t-il, comme -- vous n'avez pas indiqué votre présence
28 dans le prétoire.
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1 M. WEBER : [interprétation] Je vous présente mes excuses, Monsieur le
2 Président. Je suis Adam Weber, j'agis ici au nom du bureau du Procureur.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
4 Nous sommes revenus en audience publique. Le point suivant sur l'ordre du
5 jour que j'ai devant moi concerne la lettre en date du 7 janvier, de la
6 part de M. Stanisic, ou du moins, la lettre qui a été adressée à la
7 Chambre.
8 Premièrement, la Chambre s'est renseignée auprès du greffe ce qu'il en
9 était des points soulevés dans la lettre adressée par M. Stanisic à la
10 Chambre, et qui concerne son état de santé. Tant le mémo de la Chambre que
11 la réponse du Dr Eekhof seront enregistrés. Et compte tenu de la situation
12 actuelle, la Chambre ne voit pas pourquoi elle n'accepterait pas les
13 explications données par le Dr Eekhof. Bien entendu, peut-être que vous
14 n'étiez pas entièrement au courant de cela, telle est la situation
15 actuelle, du point de vue de la Chambre.
16 En plus du sujet soulevé dans la lettre, la question qui se pose de manière
17 générale, c'est de savoir si le fait de s'adresser par une lettre transmise
18 par courriel au personnel de la Chambre est une manière adéquate de
19 communiquer avec la Chambre. Et nous souhaitons informer les parties qu'en
20 principe, nous nous attendrions à ce que les conseils communiquent sous
21 forme de requête qui sera déposée auprès du greffe.
22 La Chambre tient, par là même, à rappeler au conseil et à l'accusé - et je
23 vais vous demander de bien vouloir relayer ce message - sur ce qui est des
24 attributions spécifiques judiciaires qui sont celles de la Chambre par
25 opposition aux attributions du Greffe, pour ce qui est des soins et de
26 l'état de santé de l'accusé.
27 A titre exceptionnel, un accusé peut s'adresser directement à la Chambre,
28 sans passer par le truchement du conseil. Toutefois, cela peut se faire
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1 dans le prétoire plutôt que d'envoyer une lettre, à moins qu'il y ait une
2 situation de conflit spécifique où l'accusé souhaiterait s'adresser
3 directement à la Chambre sans passer par son conseil, et la Chambre espère
4 que cela ne se produira pas. Mais je dois dire que c'est un cas de figure
5 qui ne s'est jamais produit, donc c'est quelque chose de très exceptionnel.
6 Dans ce cas-là, cela devrait être abordé dans le prétoire. Dans d'autres
7 situations il ne faudrait pas envisager de s'adresser directement à la
8 Chambre.
9 S'il n'y a rien d'autre, je passe au point suivant, à savoir les directives
10 de la part de la Chambre suite à la première requête de l'Accusation
11 demandant le versement des pièces directement sans passer par le truchement
12 du témoin. J'espère que les cabines ont reçu les impressions sur papier de
13 ce document.
14 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
15 L'INTERPRÈTE : Note de la cabine française : nous n'avons pas le
16 texte en question.
17 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
18 Je passe deux points. Nous reviendrons à cela très rapidement dans
19 peu de temps.
20 Le point suivant sur mon ordre du jour était la question des cotes
21 pour les pièces de la Défense.
22 La Défense Simatovic a demandé si les pièces de la Défense ne
23 devraient pas recevoir comme cote plutôt les symboles 1D ou 2D plutôt que
24 juste la lettre D. La Chambre s'est penchée sur cette demande, mais n'a pas
25 vu de raison valable pour laquelle ce système serait meilleur que celui que
26 nous avions adopté de par le passé. Qui plus est, il est toujours possible
27 de voir si un document a été versé par la Défense Stanisic ou Simatovic. Le
28 prétoire électronique permet de distinguer entre les deux. Conformément à
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1 ce que je viens de dire, nous avons rejeté cette requête, et nous allons
2 continuer d'appliquer le système tel qu'il a été appliqué depuis le tout
3 début, à savoir les cotes seront P ou D.
4 La Défense.
5 M. BAKRAC : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre. J'ai
6 compris ce que vous venez de dire.
7 Mais j'aimerais savoir si tant qu'on n'a pas reçu les cotes D, est-ce
8 que l'on peut conserver notre système de 2D que nous avons pris l'habitude
9 d'utiliser ?
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, vous vous référez
11 aux documents sur la liste 65 ter. Cela ne pose aucun problème, vous pouvez
12 les utiliser en attendant le versement des pièces. Donc à partir du moment
13 où le versement aura été décidé et les cotes auront été attribuées à ces
14 documents en tant que pièces à conviction, à partir de ce moment-là il y
15 aura juste une lettre D et rien de plus qui constituera partie intégrante
16 de la cote du document qui aura été versé.
17 Je reprends à présent la directive suite à la première requête de
18 l'Accusation demandant versement des pièces sans passer par le truchement
19 du témoin.
20 En date du 23 novembre 2009, l'Accusation a déposé sa requête
21 demandant le versement de 336 pièces directement, sans passer par le
22 truchement des témoins. A la date du 4 décembre 2009, la Défense Simatovic
23 a répondu partiellement à cette requête et a demandé de se voir accorder du
24 temps supplémentaire pour pouvoir répondre à la partie restante. Le 8
25 décembre 2009, la Défense Stanisic a répondu à la requête ci-dessus visée.
26 La requête que nous avons en suspens a été déposée au tout début de
27 ce procès, et depuis l'Accusation a versé au dossier plusieurs documents
28 qui constituaient parties de cette requête initiale, mais en passant par
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1 des témoins. A cet égard, la Chambre invite les parties à adopter une
2 approche qui permettra à ce que les documents soient versés au dossier en
3 passant par les témoins, dans toute la mesure du possible. A la lumière de
4 cela, la Chambre ne tranchera pas eu regard à cette requête à ce stade, en
5 s'attendant à ce que les documents soient versés au dossier de manière plus
6 appropriée et efficace en passant par le truchement des témoins qui seront
7 cités pendant la présentation des moyens de l'Accusation. Pour garantir
8 l'efficacité, la Chambre estime par ailleurs que la Défense Simatovic ne
9 doit pas répondre à ce stade du procès.
10 Dans le même temps, si, à un stade ultérieur du procès, les parties en
11 venaient à considérer que le versement des documents sans passer par le
12 truchement de témoins était adéquat ou approprié, la Chambre invite les
13 parties à s'adresser à la Chambre par voie d'écritures conjointes.
14 Conformément à cela, la partie qui souhaite proposer des documents au
15 versement devrait ajouter à sa requête un tableau comportant une
16 description brève de toutes les pièces ainsi qu'en expliquant la pertinence
17 et la valeur probante de chacune des pièces. S'agissant de pièces
18 particulièrement volumineuses et comportant certaines portions qui sont
19 particulièrement pertinentes, il est nécessaire de se référer à ces parties
20 de ces documents volumineux.
21 Dans leurs écritures conjointes ainsi que dans le tableau qui sera fourni,
22 les autres parties peuvent elles aussi fournir des commentaires et/ou des
23 objections éventuelles eu égard à chacune des pièces.
24 La Chambre a rendu sa directive sur les versements de pièces sans passer
25 par le truchement des témoins.
26 Je me permets d'ajouter que lorsque j'ai dit si à un stade ultérieur de la
27 procédure les parties en venaient à considérer que le versement sans passer
28 par le truchement des témoins était adéquat, bien entendu, par là nous
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1 avions à l'esprit, avant tout donc, un moment où il y aura déjà eu
2 versement d'autres documents à partir du moment où un certain nombre de
3 documents auront déjà été versés par le truchement des témoins, ils ne
4 pourront pas faire partie d'une requête de versement direct. Il se peut
5 qu'il y ait, néanmoins, un certain nombre de documents qui ne peuvent pas
6 être versés de manière adéquate en passant par les témoins, et, bien sûr,
7 cela se révélera à un stade ultérieur, du moins c'est probable, et à partir
8 de ce moment-là nous pourrions être saisis de requêtes présentées sous la
9 forme que nous venons de préciser.
10 Parfois, nous nous trouvons dans une situation complexe. D'expérience, j'ai
11 vu que parfois il était utile ou approprié de verser un ou deux documents
12 en passant par un témoin, puis s'il y a toute une série de documents
13 analogues, dix ou 20, de ne pas les parcourir chacun séparément, mais de
14 les proposer au versement direct, et cela pourra être discuté dans le
15 prétoire, donc les 18, ou 25, ou 40 documents qui restent pourront être
16 versés directement. Mais il nous faut toujours bien analyser la situation
17 concrète dans laquelle nous nous trouvons. Nous voulions éviter que l'on
18 propose un versement direct des documents qui auront été déjà versés par le
19 truchement des témoins.
20 La Chambre verra et suivra de très près le cas de figure concret et
21 étudiera bien la situation dans laquelle ces documents sont proposés pour
22 le versement direct pour s'assurer que cela est fait correctement et
23 correspondant aux moments et aux sujets concernés par le documents.
24 Monsieur Groome.
25 M. GROOME : [interprétation] Juste pour expliquer les raisons qui nous
26 incitent à agir ainsi. Nous cherchons à utiliser de manière plus efficace
27 le temps d'audience, et nous pensions que cela permettrait à la Chambre de
28 voir les documents, les documents qui étayent les éléments de preuve. Ça
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1 lui permettrait de les examiner, d'en prendre connaissance. Je pense que la
2 décision que la Chambre prend sur l'admissibilité des documents peut
3 dépendre de l'appréciation que fait la Chambre de la correspondance qui
4 était reçue en décrivant l'origine du document, par exemple. L'Accusation a
5 estimé que c'était mieux d'agir ainsi, de soumettre ces éléments à la
6 Chambre.
7 Je comprends tout à fait ce que nous indique la Chambre par la voie
8 de cette directive, et je pense qu'il y a peut-être une autre manière de
9 présenter ces éléments efficacement --
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. La directive dit que vous deviez
11 aussi présenter une requête conjointe. Autrement dit, nous allions nous
12 pencher sur le contexte, et cetera, mais pas seulement sous l'angle de vue
13 d'une partie. Ce qui nous préoccupe, c'est que nous voulions éviter de
14 recevoir une avalanche de centaines et de centaines de documents que nous
15 ne pourrions pas véritablement examiner en profondeur et sans savoir ce que
16 l'autre partie pense du versement de ces pièces. Par conséquent, je réitère
17 que la Chambre ne s'oppose pas à ce qu'il y ait des versements directs
18 lorsqu'ils sont appropriés et que nous voulions que tous les éléments
19 d'information pertinents se trouvent entre nos mains, mais nous voudrions,
20 toutefois, que l'approche préférée soit celle de passer par les témoins.
21 Mais comme je l'ai déjà dit, il se peut qu'il y ait des situations où un
22 versement direct sera approprié, mais il faut que le contexte soit tout à
23 fait clair, que nous sachions précisément quelles sont vos intentions,
24 quelle est la réponse de la Défense, et à partir de ce moment-là nous
25 pourrions savoir apprécier s'il est approprié ou non de procéder ainsi.
26 M. GROOME : [interprétation] Si la Chambre le trouvait acceptable, si nous
27 versions un document isolé, que deviennent à ce moment-là tous les
28 documents qui l'accompagnent ou qui l'étayent ? Par exemple, est-ce qu'on
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1 pourrait appeler la pièce P100, puis la page 3 qui sera particulièrement
2 pertinente pour étayer l'authenticité du document, ça fera partie d'un
3 versement à part.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Si vous parlez de l'authenticité,
5 vous voulez dire qu'on doit avoir le tableau entier pour juger de la
6 question. Bien entendu, si vous voulez verser des éléments qui étayent
7 votre pièce, le plus important est que vous en ayez parlé avec la Défense.
8 Si la Défense conteste l'authenticité, peut-être que nous allons nous
9 pencher sur l'origine exacte de ce document. Parfois ce sont des documents
10 qui sont assez volumineux, parfois ce sont des listes entières. Donc vous
11 allez regarder le paragraphe 3, tel ou tel, puis là vous allez trouver ce
12 document qui vous permettra d'en juger. Puis la Défense nous soumettra
13 également ses contestations.
14 Peut-être que cela pourrait aider les parties de s'inspirer des exemples de
15 versements directs dans d'autres affaires. Si les parties souhaiteraient
16 être informées de l'évolution de cette pratique, les juristes de la Chambre
17 seraient tout à fait disposés à vous donner des éléments supplémentaires.
18 La Chambre doit également aux parties fournir ses raisons pour avoir décidé
19 de garantir les mesures de protection pour le Témoin C-1118. La décision a
20 été rendue le 18 juillet 2009, et la Chambre précisera ses raisons.
21 Le 14 juillet 2009, l'Accusation a demandé que le Témoin C-1118 se voie
22 garantir les moyens de preuve [comme interprété] consistant à l'attribution
23 d'un pseudonyme et de la déformation des traits du visage ainsi que de la
24 voix.
25 Le 15 juillet 2009, avant qu'il ne commence à déposer, la Chambre et les
26 parties ont interrogé le témoin sur les raisons qui l'avaient incité à
27 demander des mesures de protection. Je me réfère aux pages du compte rendu
28 d'audience 1 950 jusqu'à 1 957.
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1 A la même date, la Chambre a décidé d'accorder les mesures de protection à
2 ce témoin. La Chambre a décidé également d'aller au-delà de ce qui avait
3 été demandé par l'Accusation et de garantir un pseudonyme ainsi que la
4 déposition à huis clos. Je me réfère aux pages du compte rendu d'audience 1
5 959 jusqu'à 1 961. Ainsi, le public est informé de la décision.
6 Comme la Chambre l'a déjà précisé dans ses décisions précédentes sur les
7 mesures de protection, la partie qui demande des mesures de protection pour
8 un témoin doit démontrer qu'il existe un risque objectif qui pèse sur la
9 sécurité ou le bien-être du témoin, ou des membres de la famille du témoin,
10 si le public venait à apprendre que le témoin a déposé devant ce Tribunal.
11 Ce critère doit être satisfait en démontrant que le témoin a fait l'objet
12 de menaces ou que les membres de sa famille ont fait l'objet de menaces. On
13 peut aussi y parvenir en montrant une combinaison des trois facteurs qui
14 suivent :
15 1. La déposition du témoin peut aller à l'encontre de quelqu'un qui
16 réside sur le territoire spécifique.
17 2. Le témoin ou sa famille vit ou travaille sur ce territoire, ils
18 possèdent des biens, ou ont élaboré des projets concrets de retourner vivre
19 sur ce territoire.
20 3. La situation est instable sur le plan de la sécurité sur ce
21 territoire, et cela est particulièrement gênant pour le témoin qui vient
22 déposer devant ce Tribunal.
23 La Chambre ajoute à cela que la question de savoir si oui ou non les
24 mesures de protection seront garanties comprend que l'on trouve un
25 équilibre difficile entre le droit de l'accusé à un procès public, d'une
26 part, les intérêts et les besoins de protéger des victimes et les témoins,
27 de l'autre. A cet égard, la Chambre souhaite éviter que les mesures de
28 protection n'aient un impact négatif sur le droit de l'accusé de bénéficier
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1 d'un procès juste, par exemple, le droit d'examiner les témoins qui
2 viennent déposer contre lui.
3 Même si le fait de garantir les mesures de protection est et devait être
4 une exception à la règle de la publicité des débats, le seuil pour cette
5 garantie ne devrait pas être trop élevé. Par exemple, on ne peut pas
6 exclure les personnes qui n'ont pas fait l'objet de menaces ou
7 d'intimidation; par exemple, il convient de protéger les personnes contre
8 tout risque qui pourrait se produire en tant que conséquence de leur
9 déposition. La Chambre, par conséquent, doit évaluer ce risque qui risque
10 de se produire par la suite au moment où elle s'exprime et doit s'assurer
11 que toutes les précautions ont été prises.
12 Le Témoin C-1118 est un Serbe de Croatie qui réside dans le même village à
13 majorité serbe de Croatie où il vivait pendant la période couverte par
14 l'acte d'accusation en l'espèce. Sa déposition a concerné les événements
15 qui se sont produits dans le secteur de son village où nombre de Serbes du
16 cru ont été impliqués. Le témoin a déclaré que certaines des personnes au
17 sujet desquelles il allait déposer vivent dans son village. Le témoin
18 pensait que si on venait à apprendre qu'il est venu déposer, qu'il ferait
19 l'objet de menaces de la part de ses voisins, même si avant ce moment-là il
20 n'avait rencontré aucun problème avec eux. Le témoin a ajouté qu'il y avait
21 des tensions entre les Croates et les Serbes dans la zone où il vit et
22 qu'un grand pourcentage de la police locale sont des Serbes et qu'ils
23 étaient des policiers déjà pendant le conflit.
24 Pour ces raisons, la Chambre a décidé de garantir des mesures de protection
25 au Témoin C-1118.
26 La Chambre a considéré qu'à la lumière de la nature de la déposition de ce
27 témoin, les mesures de protection requises par l'Accusation, à savoir le
28 pseudonyme et la déformation des traits du visage, ainsi que la déformation
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1 de la voix, n'auraient pas permis de garantir la sécurité du témoin. Ceci a
2 été reconnu par l'Accusation et par la Défense Simatovic, tandis que la
3 Défense Stanisic ne s'est pas prononcée sur cette question. Je me réfère à
4 la page 1 960 du compte rendu d'audience. Par conséquent, la Chambre a
5 décidé, en application de l'article 20 du Statut du Tribunal, et en
6 application de l'article 75 du Règlement de procédure et de preuve de ce
7 Tribunal, que le Témoin C-1118 devrait bénéficier d'un pseudonyme dans le
8 cadre de tous les débats publics et tous les dépôts de documents publics,
9 et qu'il devrait déposer en bénéficiant des mesures de protection à huis
10 clos.
11 La Chambre a rendu sa décision.
12 Dans les raisons invoquées pour motiver cette décision, nous avons employé
13 des formulations et des éléments qui sont déjà connus des parties et qui
14 reviennent dans de nombreuses décisions rendues par la Chambre. A l'avenir,
15 la Chambre envisage de se référer brièvement à ses décisions précédentes,
16 en relevant peut-être deux ou trois éléments qui sont généralement
17 pertinents, et cela nous permettrait de gagner du temps à l'avenir.
18 Je voudrais maintenant que nous passions à une question qui a trait au
19 Témoin Tihic.
20 L'Accusation a fourni une liste officieuse - je crois que c'était le 3
21 février - de dépositions antérieures ou de déclarations antérieures qui
22 devaient être admises au dossier conformément aux dispositions de l'article
23 92 ter du Règlement. Au point 9, il est fait référence au compte rendu de
24 dépositions antérieures dans l'affaire Simic. Le numéro de l'affaire est
25 mentionné, et le numéro des pages du compte rendu sont donnés comme étant
26 T-1495 jusque et y compris T-1522.
27 Dans la quatrième colonne, qui est sous le titre "Audience à huis clos/sous
28 pli scellé," nous trouvons "T-1516, ligne 16, jusqu'à T-1522, ligne 30." La
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1 Chambre a été dans le doute à cause de cette manière de présenter une
2 déposition, plus particulièrement parce qu'elle avait été téléchargée sur
3 le logiciel e-court, c'était, donc, T-1495 jusque et y compris T-1522, mais
4 avec les lignes dont j'ai donné les numéros, il s'agissait d'"Audience à
5 huis clos," qui étaient expurgées. Si l'on dit que ces pages font partie
6 d'une déposition qui est présentée conformément aux dispositions de
7 l'article 92 ter, ces pages font partie de cette déposition, qu'il s'agisse
8 d'une audience à huis clos ou non. Je veux dire que c'est une déposition
9 qui est pertinente, qu'il y ait huis clos ou non, mais ceci peut avoir des
10 conséquences pour les versions publiques ou non publiques, et la Chambre ne
11 devrait pas avoir à s'occuper de parties expurgées. Par conséquent, ça
12 créait une confusion. L'intention, apparemment, était, en l'occurrence,
13 d'exclure ces parties expurgées, alors qu'elles étaient incluses dans la
14 description faite de la déposition qui était présentée aux fins de
15 versement au dossier comme élément de preuve.
16 Il se peut que ceci n'ait pas beaucoup d'effet sur l'issue de la question,
17 parce que la Chambre avait la possibilité de vérifier ce qui a été expurgé,
18 et la Chambre, peut, au besoin - nous n'allons pas l'utiliser pour des
19 raisons qui ne seraient pas appropriées -- la Chambre a la possibilité de
20 vérifier une déposition, même s'agissant d'une audience à huis clos dans
21 une autre affaire. Là encore, on ne le fera pas à moins qu'il y ait un bon
22 motif. Ici, nous l'avons fait, et nous avons trouvé en l'occurrence que ces
23 cinq pages traitaient exclusivement de questions de procédure. Donc pour
24 commencer, elles auraient dû être présentées aux fins de versement au
25 dossier, parce que ça n'a pas de valeur probante quelle qu'elle soit;
26 c'était de la matière procédurale, plutôt que des éléments de preuve.
27 Premièrement. Deuxièmement, elles n'auraient pas dû être incluses dans la
28 déposition qui a été présentée aux fins de dépôt au dossier, parce qu'il
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1 n'y avait aucun motif pour nous de lire des pages et des pages de questions
2 de procédure. Et, troisièmement, elles n'auraient pas dû être expurgées. La
3 Chambre veut recevoir des éléments qui sont non expurgés, et je veux dire
4 ceci évidemment pour nous. Parce que pour le public, il se peut que ce soit
5 différent.
6 Donc tout ceci a créé une certaine confusion. Il nous a fallu un certain
7 temps pour comprendre exactement ce qui s'était passé. Là encore, en fin de
8 compte, ça n'est pas si important, de sorte que la Chambre ne vise pas pour
9 le moment à trouver un remède à cela, mais elle voulait quand même évoquer
10 cette question, parce que si des documents volumineux, des comptes rendus
11 de dépositions sont présentés pour versement au dossier, il faut que l'on
12 soit extrêmement précis dans ce qui est véritablement nécessaire et ce dont
13 nous n'avons pas besoin. Je reviendrai à cela, et je voudrais dire -- je le
14 dirai à un stade ultérieur, mais ceci était un exemple. J'y reviendrai tout
15 de suite.
16 Je parle maintenant de façon plus générale des écritures très volumineuses
17 présentées au titre du 92 ter.
18 Par le truchement du Témoin Tihic, l'Accusation a présenté une déposition
19 antérieure extrêmement volumineuse. Ceci a été ensuite discuté à l'audience
20 le 4 février 2010. En ce qui concerne la déposition antérieure du Témoin
21 Tihic, avant de prendre une déclaration finale pour savoir si elle est
22 admise comme élément de preuve ou non pour les documents P176 et P177 -
23 incidemment nous avons juste traité de la pièce P176 - la Chambre insiste
24 vivement auprès des parties pour qu'elles parviennent à un accord pour
25 réduire le volume des documents qu'elles présentent en se centrant sur les
26 points essentiels ainsi que les additions contextuelles.
27 Par exemple, si un curriculum vitae apparaît à la fois dans une déclaration
28 et est ensuite discuté de façon développée dans une déposition ultérieure,
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15 versions anglaise et française
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1 la Chambre n'est guère aidée par ce genre de document répétitif qui est
2 présenté. De même, un grand nombre de pages de dépositions antérieures
3 peuvent contenir des aspects qui sont moins pertinents aux fins de
4 l'affaire dont elle est saisie et ceci devrait être exclu des documents qui
5 sont présentés aux fins de dépôt au dossier.
6 Les parties reçoivent pour instruction de tenir bien compte de ces
7 directives, de les garder à l'esprit, plus particulièrement en ce qui
8 concerne P176 et P177, et reçoivent pour instruction de présenter les
9 versions réduites, et ce, pour le 15 mars 2010.
10 Pour le point suivant, je voudrais que nous allions à huis clos partiel.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
12 Monsieur le Président.
13 [Audience à huis clos partiel]
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16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
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25 (expurgé)
26 (expurgé)
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28 (expurgé)
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9 (expurgé)
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12 (expurgé)
13 [Audience publique]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
15 Le point suivant concerne la pièce P164.
16 Le 26 janvier, Monsieur Groome, la Chambre a noté que ce document avait
17 fait l'objet d'une expurgation; il s'agit de la biographie de Milan
18 Ninkovic. La Chambre a posé des questions concernant l'expurgation. Plus
19 particulièrement en ce qui concerne la troisième page, où il y a une
20 expurgation. Vous, à ce moment-là, vous avez pensé que vous auriez reçu le
21 document avec les expurgations, mais vous avez dit que vous alliez vérifier
22 et que vous rendriez compte à la Chambre dans les minutes qui suivaient,
23 quelques minutes plus tard. Dans les minutes qui suivent sur le compte
24 rendu, on ne trouve rien, mais la Chambre voudrait vous donner la
25 possibilité de rendre compte du résultat de votre vérification.
26 M. HOFFMANN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
27 Effectivement, nous avons vérifié ce document à nouveau, il est vrai que
28 nous l'avons reçu et qu'il a été présenté pour versement au dossier, c'est-
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1 à-dire avec ces expurgations. Nous n'avons pas non plus trouvé de version
2 non expurgée du même document. Je pense qu'on peut voir qu'il est fait
3 référence dans ce document à un site Web qui n'est pas public, donc nous
4 n'avons pas été en mesure à ce stade et à ce moment de trouver une version
5 non expurgée. Donc nous avons utilisé le document tel que nous l'avions.
6 C'est tout ce que je peux dire à ce stade.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est bon. Mais vous avez une
8 explication générale pour les motifs des expurgations de toute
9 documentation reçue de la SFOR ? Parce que si vous dites, Voilà comment
10 nous l'avons reçue, donc il faut faire telle chose, bien sûr, nous voulons
11 savoir quels sont les autres critères qui s'appliquent lorsque ces
12 documents sont expurgés.
13 M. HOFFMANN : [interprétation] La lettre que nous avons reçue qui indique
14 quand et comment nous avons obtenu ce document ne fait pas référence à des
15 critères appliqués par la SFOR lorsque ces déclarations ont été expurgées -
16 - ou ce document a été expurgé. Ce que nous comprenons c'est que lorsque
17 ces documents sont fournis, ils sont déclassifiés, et pendant ce processus
18 certaines expurgations sont apportées, mais nous n'avons pas de trace des
19 critères que la SFOR aurait appliqués lorsqu'elle procédait à ces
20 expurgations.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hoffmann, la Chambre n'a
23 pas pour usage d'apprécier la valeur probante de documents qui sont
24 expurgés par d'autres pour des raisons inconnues. Par conséquent,
25 l'Accusation est invitée à se renseigner davantage et à rechercher plus
26 particulièrement les motifs pour lesquels certaines expurgations ont été
27 faites, de façon générale, mais plus précisément pour ce document-ci. Je
28 veux dire, ce n'est pas une question d'un nom de personne ou quelque chose
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1 de ce genre; c'est tout un paragraphe qui a été expurgé. Par conséquent,
2 puisque la Chambre ne souhaite pas former son opinion et rendre un jugement
3 sur la base de choix qui ont été opérés par d'autres pour des motifs
4 qu'elle ne connaît pas, l'Accusation est invitée à faire le nécessaire pour
5 trouver les justificatifs de cette expurgation. Peut-être que dans ce
6 contexte, avec les rédactions d'une façon plus générale auprès de la SFOR.
7 M. HOFFMANN : [interprétation] Oui, certainement, nous allons faire
8 de notre mieux, Monsieur le Président. Je vous remercie.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
10 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'étaient là les points qui devaient
12 être traités indépendamment de la liste des documents MFI
13 provisoires, dont je vais maintenant parler. Tous les documents qui ont une
14 cote MFI ne sont pas tous prêts, les documents ne sont pas tous prêts, et
15 il faudrait qu'on ait quand même des précisions. C'est clair pour certains
16 d'entre eux, mais pas tous.
17 Le premier, le P18, c'est une interview de la BBC
18 peu de parties de cette vidéo qui ont été montrées, et on les a présentées
19 à l'occasion de la déposition de deux témoins pour identifier M. Seselj.
20 Une partie très importante du document donne l'impression d'avoir été
21 présentée directement sans le truchement d'un témoin, mais on a
22 l'impression qu'on n'a regardé que des parties très limitées pour
23 identifier M. Seselj, et la Chambre souhaiterait entendre de l'Accusation
24 si à ce stade vous voulez présenter une version réduite. C'est juste parce
25 que le fait de déposer une vidéo complète et demander au témoin, Est-ce que
26 ceci est bien M. Seselj, n'est pas une façon qui convient pour présenter
27 des éléments de preuve. Par conséquent, la Chambre souhaite entendre de
28 vous comment vous souhaitez que l'on traite cette pièce P18.
Page 3700
1 M. HOFFMANN : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.
2 Je pense qu'à l'époque, cette vidéo, en fait, a été présentée en plus des
3 trois séquences qui avaient été présentées à la Chambre directement à
4 l'audience, sans passer par un témoin. Ceci demeure notre argument que la
5 Chambre devrait avoir devant elle l'ensemble de la vidéo, elle devrait en
6 être saisie. Je pense qu'il y a très peu de parties dans le début que nous
7 ayons discutées comme pouvant potentiellement être exclues qui traitent de
8 la biographie de M. Vojislav Seselj. Les séquences qui ont été présentées
9 l'ont été non seulement pour identifier Vojislav Seselj, mais je pense
10 qu'il est clair au compte rendu qu'il n'y a pas de litige en ce qui
11 concerne les parties, à savoir que cette vidéo est authentique, que M.
12 Seselj donne bien une interview en mars 1995 à la BBC
13 l'époque avait également fait ses propres commentaires et avait déposé sur
14 ces séquences et sur ce qui était dit dans ces séquences. L'Accusation a
15 certainement l'intention d'utiliser l'autre partie de la vidéo avec des
16 témoins futurs, ce qui, nous voulons le faire valoir, sera plus facile pour
17 des références si vous avez la vidéo en tant que telle comme élément de
18 preuve en tant qu'étant une seule pièce avec l'ensemble des comptes rendus,
19 donc nous reviendrons à certaines parties de celle-ci avec d'autres
20 témoins, le contexte demeure clair et nous n'avons pas fini avec cela, donc
21 il y a peut-être encore dix à 20 pièces qui se rapportent à la même vidéo.
22 En même temps lorsque ceci a été discuté en juillet de l'an dernier, les
23 parties ont été invitées à voir si elles pourraient se mettre d'accord en
24 ce qui concernait certaines parties qui devraient être admises. De ces
25 discussions et de la correspondance qui s'en est suivie, il est clair qu'il
26 n'y a pas de litige ou de différend en ce qui concerne les trois séquences
27 qui devaient être présentées aux fins de versement au dossier en tant
28 qu'éléments de preuve. Nous avons une indication de la Défense de Stanisic
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1 qu'ils seraient très d'accord pour que des portions plus importantes de la
2 vidéo, en indiquant certaines pages du compte rendu, mais la Défense
3 Simatovic à l'époque avait finalement répondu qu'ils ne donneraient leur
4 accord que pour l'admission des trois séquences. Donc à cet égard, nous
5 avons à répondre qu'il n'y a pas eu d'accord pour d'autres admissions,
6 indépendamment des trois séquences. Mais nous voulons encore présenter la
7 vidéo en tant que telle directement à l'audience pour les motifs que j'ai
8 donnés.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maintenant vous dites, eh bien,
10 c'est une approche un peu mixte, apparemment, parce que vous dites, Nous
11 voulons la présenter plutôt que de faire des coupures à différents
12 endroits, de sorte que si nous devons traiter d'autres parties de la vidéo
13 avec des témoins futurs, à ce moment-là, il faudra constamment se reporter
14 à ce qui, pour le moment, est une vidéo complète, et ceci par d'autres
15 témoins. Donc vous êtes en train de prévoir s'il y aura des témoins qui
16 doivent encore être entendus et qui doivent encore comparaître.
17 M. HOFFMANN : [interprétation] Si je peux l'ajouter, nous voudrions dire
18 également que c'est fondamentalement la même approche qui a été prise pour
19 la vidéo du camp du Kula, la pièce P61, où initialement de brèves séquences
20 avaient été présentées. Il n'y a pas de litige entre les parties en ce qui
21 concerne leur authenticité, aucun litige concernant leur pertinence d'une
22 façon générale. Bien entendu, il y a différentes interprétations de la
23 vidéo, mais la Chambre a admis à l'époque l'ensemble de la vidéo comme une
24 seule pièce. Nous avons besoin donc de certaines parties pour différents
25 témoins, et nous n'avons pas eu cette nécessité à ce moment-là de donner
26 seulement certaines portions, mais nous voulons simplement que l'on
27 présente différentes séquences du P61. Nous voulons faire valoir qu'à notre
28 avis, la meilleure approche serait d'avoir l'ensemble de la vidéo.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc je peux imaginer la
2 préoccupation de la Défense pour ce qui finalement demeure et qui n'a pas
3 encore été présenté et qui n'a pas encore fait l'objet d'un règlement avec
4 un témoin d'une [inaudible].
5 Pourrais-je entendre les équipes de la Défense.
6 Maître Jordash.
7 M. JORDASH : [interprétation] A l'époque où la vidéo a été présentée et
8 montrée à un témoin particulier, il y avait une partie très limitée de la
9 vidéo sur laquelle le témoin a été amené à faire des commentaires. Vous
10 avez à ce moment-là donné une directive indiquant que les pièces qui
11 étaient présentées aux témoins et présentées aux fins de versement au
12 dossier devaient être pertinentes et se rapporter à la déposition de ce
13 témoin. A la lumière de cette directive, nous avons indiqué et l'équipe
14 Simatovic a indiqué à l'Accusation que nous ne considérions que ce qui
15 était pertinent dans cette vidéo. Pour l'équipe Simatovic, c'étaient les
16 trois séquences. Nous, dans l'équipe Stanisic, nous avons pris une approche
17 un peu plus large que cela, néanmoins, il y a eu un accord général
18 concernant la pertinence, sur ce qui était pertinent et ce qui ne l'était
19 pas, ce qui était bon du point de vue des 8/10 de cette vidéo, sans avoir
20 d'information concernant la valeur probante ou la pertinence par rapport à
21 l'affaire. Et c'est ce à quoi nous objectons, et c'est notre position
22 actuellement en ce qui concerne cette vidéo. C'est très différent de la
23 vidéo Kula, dans laquelle la pertinence est claire. Il y a une cérémonie de
24 remise de distinctions qui indique qu'il y a une certaine unité avec
25 différentes remarques qui sont faites, et cette affaire va concerner le
26 fait de savoir si ces remarques sont exactes et sont considérées comme
27 fiables, si on peut se fonder sur elles, ou si cette vidéo dans l'ensemble
28 corrobore les thèses de l'Accusation dans leur ensemble. Ça n'est pas le
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1 cas pour cette vidéo, la vidéo de Seselj. Peut-être que l'Accusation
2 souhaite indiquer à l'avenir quels sont les domaines pertinents, mais
3 jusqu'à présent les témoins n'ont pas indiqué ceci par une requête
4 présentée directement à l'audience sans intervention du témoin.
5 C'est notre position, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. La Défense de
7 Simatovic, s'il vous plaît.
8 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes pleinement
9 d'accord avec ce que vient de dire notre confrère Jordash. Il n'y a rien
10 que nous souhaitions ajouter.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. La Chambre va
12 maintenant examiner la question.
13 Je voudrais maintenant que l'on passe à la question du P21. C'est une
14 séquence vidéo B-92. Il y a donc la version d'origine qui a été téléchargée
15 et qui comporte quatre séquences, mais il n'y en a que deux qui ont été
16 présentées pour versement au dossier. Il n'y a pas eu d'objection élevée
17 contre le fait que ces deux séquences soient admises au dossier. Est-ce que
18 maintenant la version qui comporte seulement deux séquences a été
19 téléchargée ? Parce que si tel est le cas, nous pourrions à ce moment-là
20 décider d'admettre les deux séquences présentées et nous débarrasser de ce
21 qui peut polluer le reste, si je peux m'exprimer ainsi.
22 M. HOFFMANN : [interprétation] Monsieur le Président, d'après ce que je
23 comprends, c'est ce qui a été fait. Mais si je pouvais simplement
24 revérifier à l'occasion de la suspension de séance. Si vous le permettez, à
25 ce moment-là nous vous rendrons compte après la suspension.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, veuillez vérifier à nouveau ceci et
27 nous renseigner après la suspension.
28 Je passe maintenant à P107. Le P107 est un document qui a une cote
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1 provisoire MFI et est déposé sous pli scellé. Je pense que néanmoins, nous
2 pourrions traiter de cette question en audience publique. Mais les parties
3 sont informées de ne rien dire concernant ce document qui pourrait
4 contrevenir aux mesures de protection.
5 La question était, en ce qui concerne le P107, que l'authenticité et la
6 provenance du document ont été mises en question par l'équipe Simatovic et
7 l'équipe Stanisic. Le bureau du Procureur a fourni des renseignements
8 complémentaires sur la façon dont ce document, qui est une note officielle,
9 avait été obtenu, et a déclaré qu'il pouvait fournir à la Défense la
10 documentation de base. J'ai alors dit que nous nous attendrions à avoir
11 davantage d'éléments de la part de la Défense pour savoir si oui ou non la
12 communication de ces documents de base pouvait résoudre la question des
13 objections élevées par la Défense. La Chambre souhaite donc vérifier auprès
14 de la Défense si ces objections sont maintenues après les discussions que
15 la Défense a eues avec l'Accusation.
16 Monsieur Jordash.
17 M. JORDASH : [interprétation] Je voudrais vous demander l'autorisation
18 rapidement de parler à mes confrères de l'équipe Simatovic. Je pense que ce
19 sont eux qui ont élevé l'objection, donc je voudrais simplement --
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Pourquoi ne pas faire cela pendant
21 la suspension de séance que nous allons avoir de toute manière maintenant,
22 et vous me rendrez compte après la suspension ?
23 M. JORDASH : [interprétation] Oui, certainement, Monsieur le Président.
24 Merci.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je passe maintenant à la pièce P134. Il
26 s'agit d'une vidéo qui a été présentée par le truchement d'un témoin,
27 Témoin B-1108.
28 Il y a eu des objections élevées par la Défense de Stanisic essentiellement
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1 fondées sur le fait que le prisonnier qui parlait dans cette vidéo, ceci
2 avait trait à la police spéciale ou les forces spéciales de Belgrade. La
3 Défense Simatovic a rejoint l'autre équipe dans ses objections, et a
4 suggéré aux parties que toutes les références contestées devraient faire
5 l'objet d'une expurgation. Dans l'intervalle, la vidéo et la transcription
6 ou le compte rendu ont fait l'objet d'une cote provisoire MFI
7 Maintenant, la Chambre comprend bien que ces expurgations sont le résultat
8 d'un accord entre les parties et que ceci a été téléchargé. Si c'est bien
9 le cas, il semble qu'il n'y ait plus d'objections contre leur admission au
10 dossier. Donc, bien entendu, il doit être entendu que ces expurgations
11 concernant la vidéo ne changent pas, je considère, mais la Chambre, dans la
12 mesure où il s'agit du texte de ce qui est dit dans la vidéo, la Chambre
13 s'occupera exclusivement des parties du texte qui sont au transcript.
14 D'après ce que je me rappelle, il y avait une personne qui parlait
15 allemand, d'après mes souvenirs. Mais ça voudrait dire que si nous
16 continuons à examiner la question, ça voudrait dire que bien que la vidéo
17 ait été admise au dossier comme élément de preuve, il faudrait que nous ne
18 tenions aucun compte du texte qui a été écarté et expurgé de la
19 transcription du compte rendu.
20 Je n'entends pas d'objection à ce sujet, à cette façon de procéder. Dans
21 ces conditions, le P134, une vidéo dont la transcription a été expurgée,
22 est admise au dossier comme élément de preuve.
23 Je suggère que nous ayons maintenant notre suspension de séance. Il se peut
24 que certaines questions se posent après cette suspension qui
25 nécessiteraient que l'on fasse une brève pause à nouveau. Mais je suspens
26 pour le moment, et nous reprendrons à 11 heures moins 5.
27 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.
28 --- L'audience est reprise à 11 heures 06.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de continuer, je voudrais passer
2 en revue quelques questions qui avaient été laissées en suspens avant la
3 pause.
4 D'abord, parlons de la pièce D7, P106, P107, P108. La Défense avait
5 été invitée à se pencher sur ces pièces et à réellement examiner ces
6 documents et nous dire si ces documents peuvent être rendus publics.
7 M. JORDASH : [interprétation] Oui. En fait, nous sommes arrivés à la même
8 conclusion, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
10 Pour la Défense de M. Simatovic.
11 Maître Petrovic, quant est-il pour vous ?
12 M. PETROVIC : [interprétation] Nous nous joignons à l'opinion de Me
13 Jordash.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, s'agissant des
15 documents D7, P106, P107 et P109, ces documents sont rendus publics. Leur
16 statut change donc de documents confidentiels à documents publics.
17 Donnez-moi quelques instants, s'il vous plaît.
18 Avant la pause, nous avions discuté de la pièce P18, c'était cette vidéo.
19 Et la Chambre demande à l'Accusation de nous dire très précisément quelles
20 étaient les parties qui n'ont pas été visionnées, quelle était la
21 pertinence de montrer ceci à la Défense. La Défense pourra donner ses
22 commentaires à ce moment-là quant à la pertinence ou à la valeur probante.
23 Et dans les circonstances actuelles, j'imagine que l'Accusation, pour ce
24 qui est de chacune des parties, nous indiquerait quels sont les témoins qui
25 sont les futurs témoins qui viendraient parler de cela, et ceci donnerait
26 également à la Défense l'occasion d'examiner le tout pour éviter qu'il n'y
27 ait de grandes parties d'éléments de la vidéo sur lesquelles nous n'allons
28 pas revenir plus tard et qui ne seront pas abordées dans les résumés 65
Page 3707
1 ter. Alors, je voudrais simplement m'assurer que les choses ne se déroulent
2 pas de cette façon-là, car il y a des avantages pratiques à cela. Il est
3 effectivement très clair de dire que si nous avons par exemple 17 extraits
4 vidéo, ce n'est pas très pratique de travailler avec tout ceci. Mais en
5 fait, j'aimerais entendre la Défense nous expliquer et nous donner leur
6 opinion après que l'Accusation nous ait informé de ce qui pourrait être
7 fait avec les parties non visionnées de la vidéo.
8 Ce n'est pas urgent, mais je vais vous demander de combien de temps
9 avez-vous besoin pour présenter cette requête ? Combien de temps avez-vous
10 besoin pour préparer cette requête, en fait, pour la communiquer à la
11 Défense, afin que cette dernière puisse nous donner leurs commentaires ?
12 M. HOFFMANN : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que
13 cela pourrait être prêt avant la fin de la semaine prochaine.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, pour ce qui est des
15 équipes de la Défense, est-ce que les équipes de la Défense pourraient
16 ajouter leurs commentaires ? Ce n'est pas pour faire une requête officielle
17 ou pour argumenter quoi que ce soit, mais c'est simplement pour savoir ce
18 qu'il en est. Donc, de faire des commentaires très courts et très précis,
19 afin de savoir de quoi nous parlons. Donc dix jours après avoir reçu la
20 requête de l'Accusation, est-ce que cela vous convient, Maître Jordash ?
21 C'est bien. Je vois que Me Jordash opine du chef. La Défense de M.
22 Simatovic, qu'en est-il pour ce qui est de vous ? Qu'est-ce que vous en
23 pensez ?
24 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission,
25 je souhaiterais avoir deux semaines pour ce qui est de la Défense de M.
26 Simatovic.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, je vous accorde deux
28 semaines. Donc, deux semaines après avoir reçu la requête ou le tableau
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1 présenté par l'Accusation qui indique quelles sont les parties, quelle est
2 la pertinence de chacun de ces extraits, quels sont les témoins qui seront
3 interrogés, sur quels passages, et cetera. Donc vous avez deux semaines
4 après avoir reçu ceci. Par la suite, après avoir ajouté vos commentaires,
5 cette requête pourrait devenir une requête conjointe.
6 Je voudrais maintenant parler de la pièce P21. Pour ce qui est de cette
7 pièce P21, il faudrait voir si la nouvelle vidéo a été téléchargée, avec
8 deux extraits que vous vouliez verser au dossier.
9 M. HOFFMANN : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.
10 Ceci a été fait. Donc les transcripts et la vidéo avec ces deux séquences
11 vidéo figurent maintenant dans le prétoire électronique. Ils sont
12 téléchargés.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc une cote, puisque la
14 cote a été donnée au greffier.
15 M. HOFFMANN : [interprétation] C'est la même cote.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, je vous donne la
17 permission de remplacer la version précédente de P21 pour en faire une
18 nouvelle version qui sera versée en P21 et téléchargée par l'Accusation.
19 Donc la pièce P21 est versée au dossier.
20 Monsieur Jordash, pour ce qui est de la pièce P107, vous aviez demandé de
21 consulter la Défense de M. Simatovic. Je pensais à Me Petrovic qui
22 m'informera de cela.
23 Oui, Maître Petrovic.
24 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais essayer de
25 vous expliquer notre position commune. Nous sommes les initiateurs de cette
26 objection. Nous l'avons élevée et nous maintenons notre objection quant à
27 la pièce P107 à cause de l'authenticité. Vous avez sans doute le document
28 devant vous. Il s'agit d'un document qui n'est pas signé à l'endroit où on
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1 a indiqué "signature". Et au lieu de la signature, donc à l'endroit réservé
2 à la signature --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre le document
4 P27 à l'écran.
5 M. HOFFMANN : [interprétation] Il y a peut-être une erreur de frappe. Je
6 pensais qu'on parlait de la pièce P107.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, je me suis trompé. C'est
8 effectivement la pièce P107 que je voudrais voir à l'écran, s'il vous
9 plaît.
10 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre
11 permission, nous allons maintenant voir la version anglaise également, et
12 nous voyons déjà de par la version B/C/S que le document n'est pas signé.
13 Vous le voyez, à l'endroit réservé à la signature, il y a une indication,
14 et cette indication ne nous dévoile pas l'auteur de ce document. Nous
15 n'avons aucun indice. Nous ne pouvons pas savoir qui est l'auteur de ce
16 document. Notre objection donc demeure pour la même raison déjà évoquée.
17 L'Accusation nous a expliqué de quelle façon ils se sont procurés ce
18 document, et ceci n'est pas contesté. L'Accusation a reçu ce document par
19 le biais du ministère de l'Intérieur de la République de Croatie, et ce
20 document faisait partie de la plainte au pénal dans l'affaire contre le
21 colonel Cedomir Bulat. Donc ce document faisait partie de l'acte
22 d'accusation initial, s'agissant de la première instance dans l'affaire
23 contre Bulat. Nous ne savons pas ce qui s'est passé plus tard avec ce
24 document, et si l'Accusation disposait de ce document. Nous ne savons pas
25 non plus quelle était la valeur qui était accordée à ce document par les
26 tribunaux croates. Alors, tout ce que nous savons, c'est que le document a
27 été annexé à la plainte au pénal, ce qui ne nous indique pas, ou tout du
28 moins d'après le système de l'ex-Yougoslavie, il y a toujours un très grand
Page 3710
1 nombre de documents dans le dossier qui, plus tard, sont examinés et des
2 fois, sont laissés de côté.
3 Donc il faudrait que l'Accusation nous montre d'autres preuves quant à
4 l'authenticité de ce document. Si l'Accusation réussit à le faire à une
5 étape ultérieure, nous allons pouvoir discuter de nouveau de ce document.
6 Mais notre position est celle, à savoir que jusqu'à ce que cela ne soit
7 fait, il faudrait garder ce document comme un document qui est versé au
8 dossier aux fins d'enregistrement seulement. C'est, en fait, notre position
9 de principe quant aux documents qui ne sont pas signés. Donc, pour nous,
10 les documents non signés ne nous satisfont pas, dans le sens où ils ne
11 correspondent pas aux critères selon lesquels on pourrait accepter ce
12 document.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelles exigences, Maître Petrovic ? De
14 quelles exigences parlez-vous exactement ?
15 M. PETROVIC : [interprétation] En fait, je pense à l'authenticité d'abord,
16 et par la suite, nous pouvons aussi parler d'autres éléments. Mais la
17 valeur probante, on pourra en parler, bien sûr, s'il s'agit d'un document
18 qui n'est pas signé. Mais le problème principal qui se pose, c'est
19 l'authenticité du document.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, que voulez-vous dire exactement
21 lorsque vous parlez d'"authenticité" ? Est-ce que vous voulez -- de quoi
22 parlez-vous exactement, parce que vous avez dit, en fait, plusieurs choses
23 concernant ce document. Vous dites d'abord que le document avait été
24 supposément annexé, qu'il aurait été annexé au dossier ou qu'il faisait
25 partie du dossier. Ensuite, vous dites : Nous ne savons pas quel a été le
26 sort de ce document plus tard. De quelle façon est-ce que ceci pourrait
27 avoir une incidence sur l'authenticité ?
28 M. PETROVIC : [interprétation] Non, j'ai seulement essayé d'expliquer de
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1 quelle façon les documents qui font partie d'une plainte, de quelle façon
2 est-ce que l'on ouvre une plainte. Nous ne savons pas du tout ce qui est
3 arrivé avec ce document plus tard. Nous ne savons pas non plus si la
4 Chambre qui s'occupait de cette plainte, si elle l'avait versé au dossier
5 ou pas, s'il en faisait partie. Alors que je voulais simplement vous
6 informer de la procédure, quand il y a une plainte au pénal, il y a
7 toujours un très grand nombre de documents qui font partie du dossier, mais
8 par la suite, on épluche le tout. Et donc c'est la raison pour laquelle je
9 voulais vous informer de la façon dont une plainte initiale est entamée.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais la façon de laquelle on s'est
11 servis de ce document dans le cadre de cette procédure, si ce document a
12 été un élément de preuve ou pas, si ce document a été à l'appui d'une
13 décision quelconque, ce n'est pas une question qui porte sur
14 l'authenticité. Tout ce que vous nous avez décrit ici, si j'ai bien
15 compris, vous dites que vous élevez votre objection sur la base de
16 l'authenticité, alors que dans votre explication, vous semblez nous dire
17 plusieurs choses. Vous parlez de valeur probante, vous parlez de la
18 validité du document. Je ne sais pas comment comprendre exactement cela,
19 parce que vous nous parlez du fait que si ce document n'est pas employé
20 dans des procédures locales, ça ne veut pas dire que le document n'est pas
21 authentique. C'est peut-être une façon de voir quel est le poids que l'on
22 devrait accorder à un document, et on peut accorder un poids très léger à
23 un document, effectivement, mais la valeur probante du document n'est peut-
24 être pas suffisamment importante pour que le document soit versé au
25 dossier. J'ai l'impression que vous mélanger certains points. Vous dites
26 que : C'est principalement une question d'authenticité.
27 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
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1 M. PETROVIC : [interprétation] J'ai l'impression, Monsieur le Président,
2 qu'en fait, on ne m'a pas compris. J'ai essayé de vous expliquer en vous
3 expliquant le sort de ce document que l'explication du Procureur ne nous
4 montre aucune attestation sur l'authenticité du document. Le fait que le
5 document fasse partie d'une plainte au pénal ne nous dit pas que le
6 document était authentique. Au final, n'importe qui aurait pu taper ce
7 document à la machine, et donc le document ait pu faire partie de la
8 plainte initiale du dossier. Le fait que ce document fasse partie du
9 dossier de la plainte au pénal ne nous dit absolument pas si ce document a
10 réellement été compilé par une personne dont on ignore qui elle est. Donc
11 c'est ce que je voulais dire. Donc il s'agit d'un document qui n'est pas
12 signé. Tout ce qu'on sait, c'est que ce document faisait partie du dossier
13 de la plainte au pénal, et donc ce n'est pas suffisant pour que nous
14 puissions conclure que ce document est authentique. N'importe qui aurait pu
15 taper ce document à la machine, et on aurait pu simplement l'inclure dans
16 le dossier, et c'est tout.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, donc c'est peut-être un document
18 authentique d'une personne inconnue qui aurait tapé à la machine un
19 document. En fait, la question est de savoir quel est le statut officiel de
20 ce document, et de quelle façon nous devrions établir ceci, si c'est
21 important. Ce n'est peut-être même pas important. Si j'ai une feuille de
22 papier qui est rédigée à la main, ça peut toujours être authentique. Mais
23 tout dépend de ce que cette feuille de papier prétend être. Si, par
24 exemple, la feuille prétend être un jugement, mais c'est un faux, parce
25 que, par exemple, jamais un tel jugement n'a été rendu, et tous les
26 jugements doivent être signés. Donc le document n'est pas signé, et donc ce
27 n'est pas un jugement authentique, par exemple. Voilà, juste pour vous
28 donner un exemple : est-ce que le document est ce qu'il prétend être ?
Page 3713
1 C'est ça la question qu'il faut se poser lorsqu'on se pose des questions
2 sur l'authenticité.
3 Monsieur Hoffmann, vous pourriez avoir un problème ici, parce que si vous
4 dites que c'est un document qui ne prétend être rien d'autre que d'être un
5 document qui a fait partie de la plainte initiale et qu'il n'y a absolument
6 aucune possibilité de vérifier tout ceci, effectivement, vous pourriez
7 avoir un problème ici. Peut-être pas pour ce qui est de l'authenticité du
8 document, mais pour ce qui est de la pertinence -- peut-être même pas de la
9 pertinence, mais de la valeur probante de toute façon.
10 Monsieur Hoffmann, je vous écoute.
11 M. HOFFMANN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 Voilà, juste pour le compte rendu d'audience, je voulais simplement dire
13 que le document sous-jacent dont on parle, simplement pour le compte rendu
14 d'audience, je souhaiterais ajouter qu'il s'agit du document ERN 0152-7750
15 en anglais et que c'est la première page. Et ce que nous avons donné hier
16 aux parties et à la Chambre, c'était un index sur le document qui nous a
17 été donné par la police de Karlovac. Et ce document P107 figure à la page 2
18 de ce document au point 5 [comme interprété].
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez. Je vous arrête.
20 La question semblerait ne pas être contestée -- la Défense ne conteste pas
21 que ce document vous provient des autorités, mais on conteste le fait que
22 l'on ne sait pas d'où provient ce document qui, effectivement, a été trouvé
23 dans le dossier criminel de cette personne, mais on ne sait pas d'où il
24 provient, on ne sait pas qui l'a rédigé -- et encore une fois, la Défense a
25 une objection quant à l'authenticité de ce document, et la Chambre décidera
26 plus tard si c'est vraiment le poids qu'il faut accorder à tout ceci. Mais
27 pour commencer, sans expliquer d'où le document provient, dites-moi ce que
28 vous en pensez.
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1 M. HOFFMANN : [interprétation] Sans vous dire d'où provient le document, le
2 document que nous voyons ici à l'écran a été signé avec un nom de code. Ce
3 document que nous vous avons communiqué hier explique exactement qui se
4 trouve derrière ce nom de code. Ici, on peut voir : "Nom de code 91/020,"
5 et c'est "le code d'un membre du DB, feu Djuro Ogrizovic, surnommé Snjaka."
6 Donc c'est un document qui provient de la police de Karlovac. Je suis
7 d'accord pour dire que le fait que ce document ait servi ou pas pour
8 rédiger ces plaintes ou si on s'en est servi pour appuyer quelque dire que
9 ce soit n'est pas vraiment important pour nous.
10 Mais je pourrais vous fournir ce document supplémentaire, si vous le
11 souhaitez, qui explique le nom de code.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc je comprends que vous dites
13 que les documents de ce genre ne sont pas signés par l'auteur, mais vous
14 vous appuyez implicitement sur la pratique. Vous dites que le document a
15 presque été signé, ou il y a une quasi-signature, car le numéro de l'agent
16 figure au bas du document. Donc il y a un nom de code qui aurait recueilli
17 cette déclaration.
18 Est-ce que vous avez d'autres exemples de ce type de documents dont on n'a
19 pas réellement de signature, mais qui comportent un code de ce type ? Vous
20 dites que c'est chiffré. Est-ce qu'il y a des documents qui sont à l'appui
21 de votre position selon laquelle vous nous dites que c'était la façon dont
22 on recueillait les déclarations ?
23 M. HOFFMANN : [interprétation] Je crois que c'est une pratique courante au
24 sein du service du Renseignement. Et je crois que nous avons vu un certain
25 nombre de documents relatifs à cette opération, et certains d'entre eux,
26 vous allez les voir ultérieurement, nous allons demander le versement au
27 dossier. Certaines personnes ne signaient que leur surnom. Bien, on peut
28 voir aussi TG, Groupe tactique 1 ou 2, par exemple. Il y a quand même un
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1 certain nombre de documents de ce type. Et on m'apprend également que nous
2 avons des numéros de code qui, par exemple, portent sur Arkan.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, après avoir entendu
4 cette explication, est-ce que vous aimeriez faire d'autres commentaires ?
5 M. PETROVIC : [interprétation] Deux petites choses.
6 Avec ces explications supplémentaires, ce document pourrait peut-être être
7 accepté du point de vue de l'authenticité. Deuxièmement, ce que dit mon
8 collègue pour ce qui est contenu dans cette information du MUP de la
9 République de Croatie, lors de la publication de ces documents, nous
10 n'avons jamais vu -- je ne vois pas dans ce document la source. Je ne vois
11 pas de document qui me permet de conclure comment est-ce que l'on rattache
12 ce nom de code ou ce chiffre "91/020." Je ne vois vraiment pas comment est-
13 ce qu'on établit un lien entre ces numéros et une personne.
14 Et si vous me permettez, j'aimerais ajouter une seule phrase.
15 Mon collègue vous a donné un exemple du Groupe tactique. Lorsqu'on parle du
16 Groupe tactique, on sait qui peut en être un auteur. Mais pour ce qui est
17 de ce chiffre composé de cinq chiffres rédigés de façon individuelle par
18 quelqu'un sans avoir d'élément supplémentaire, ne nous indique pas qui est
19 l'auteur du document. Merci.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.
21 M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais seulement
22 ajouter quelques mots. Dans notre document, nous voyons seulement qu'il y a
23 un nom chiffré, mais c'est tout. On ne nous dit pas qui aurait été la
24 personne qui aurait été l'auteur. Par exemple, une personne qui aurait
25 rédigé ce document aurait simplement pu copier ce chiffre d'un autre
26 document. Donc encore une fois, ce n'est pas un document qui nous confirme
27 l'authenticité. Par exemple, est-ce que l'Accusation a demandé à quelqu'un
28 de confirmer s'il s'agissait effectivement d'une note officielle ? Est-ce
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1 qu'une personne leur a été nommée ? Est-ce qu'on peut confirmer auprès de
2 cette personne si c'est elle, et cetera, et est-ce que quelqu'un peu nous
3 confirmer qu'il s'agit d'un nom de code appartenant à un membre de la DB,
4 par exemple ? Cela pourrait peut-être nous aider plutôt que de dire
5 simplement : Voici une note officielle.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez jeté un coup d'œil
7 sur le document à l'appui de ce document, si les documents annexes, s'ils
8 vous ont été communiqués ? Est-ce que vous les avez étudiés ?
9 M. JORDASH : [interprétation] Je ne sais pas.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas d'idée.
11 M. JORDASH : [interprétation] En fait, oui, c'est une lettre émanant du MUP
12 de la République de Croatie et qui porte la date du 28 février, mais ne
13 comporte aucune année --
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le 28 février, c'est dans une semaine.
15 M. JORDASH : [interprétation] Oui. Alors, c'est simplement une liste de
16 documents qui a été envoyée par le MUP à l'Accusation, et on n'établit rien
17 de plus outre que le fait que l'Accusation nous dit : Pourriez-vous nous
18 confirmer que vous nous avez envoyé cette information ?
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais l'information apparemment sur ce
20 que l'on savait sur la personne qui a rédigé la lettre, qui est cette
21 personne 91/020.
22 M. JORDASH : [interprétation] Eh bien, on peut voir la note officielle
23 concernant la participation de l'attaque -- lorsqu'on a essayé de décrire
24 cette pièce ou cette pièce potentielle, note officielle sur la
25 participation de l'attaque menée sur Subosko [phon], signée par le numéro
26 de code 91/020 "(code pour le membre du feu Djuro Ogrizovic, membre du DB,
27 cette personne portant le surnom de --"
28 L'INTERPRÈTE : Inaudible, et ensuite le code est inaudible.
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15 versions anglaise et française
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1 M. JORDASH : [interprétation] Alors, je pourrais moi aussi donner la même
2 description, mais je n'ai pas d'information sur l'authenticité du document.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous ne pouvez pas donner le nom de
4 la personne.
5 M. JORDASH : [interprétation] Oui, mais je pourrais, par exemple, dire ce
6 code se rapporte au nom de Franko Simatovic, et si je certifie ceci,
7 personne ne saurait la différence.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ça, c'est tout à fait clair.
9 Monsieur Hoffmann, voudriez-vous ajouter quelque chose ?
10 M. HOFFMANN : [interprétation] Oui, très rapidement.
11 Dans l'original, nous pouvons voir l'année. C'est le 28 février 2001, date
12 à laquelle cette lettre a été envoyée au bureau du Procureur du TPIY
13 émanant de la République de Croatie, ministère de l'Intérieur,
14 administration de la police de Karlovac. Et sur le document en langue
15 anglaise, on peut voir en haut : L'index de ce document a été envoyé par
16 Ivan Horvat de la police de Karlovac. Donc nous disons que ce sont des
17 éléments qui sont suffisants pour l'instant pour nous faire voir qu'il
18 s'agit d'un document authentique. Et tout ce que nous pourrions faire c'est
19 d'appeler la personne qui a signé la lettre ou qui nous a envoyé ces
20 documents.
21 Ce qui est tout à fait clair pour nous, c'est que ces personnes nous
22 envoyaient des documents pour lesquels ils pensaient qu'ils étaient des
23 documents authentiques. Je ne crois pas qu'ils nous aient envoyé des faux
24 documents.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr, c'est ce que l'on pense
26 toujours normalement dans ce Tribunal et ailleurs.
27 M. HOFFMANN : [interprétation] Oui, c'est parce qu'il y a une norme. Je
28 crois que ces documents ont été envoyés par les correspondances
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1 officielles, par des canaux officiels, par les RFA. Et je crois que ce
2 n'est pas la pratique de demander aux personnes qui nous envoient des
3 documents de venir expliquer d'où proviennent les documents qu'ils ont
4 trouvés dans leur recueil de documents.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hoffmann, la Chambre souhaite
7 que vous proposiez le document mentionné en versement. Un numéro sera
8 attribué sur le champ à ce document. Nous allons lui attribuer une cote MFI
9 et puis la Chambre prendra la décision sur l'admissibilité des deux
10 documents ensemble; donc le document qui vient à l'appui. Il convient de
11 voir si la remise en question de l'authenticité est fondée, nous allons
12 nous pencher sur la pertinence uniquement, bien entendu, et nous allons
13 voir donc s'il y a lieu que la Chambre demande de nouveaux éléments pour
14 confirmer l'authenticité.
15 Le 65 ter, un numéro.
16 M. HOFFMANN : [interprétation] Je vais vous donner le numéro ERN, 0152-
17 7750.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la lettre --
19 M. HOFFMANN : [interprétation] De la police de Karlovac en Croatie, en date
20 du 28 février 2001.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 2001.
22 Madame la Greffière.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P260 MFI
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, et pour le moment la
25 pièce gardera ce statut.
26 Je passerai à autre chose. Mais avant d'en venir à la suivante sur la liste
27 des pièces MFI, je voudrais parler d'un document MFI qui n'est pas un MFI,
28 donc l'apparence est trompeuse.
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1 Lorsque nous nous sommes penchés sur les documents à l'appui du témoignage
2 du Témoin JF-008, on nous a dit que sur cette liste il y avait deux
3 documents MFI. J'ai corrigé Mme le Procureur et j'ai dit que j'en voyais
4 trois : P150, P146, et P148.
5 Il s'avère cependant que là où j'ai vu trois pièces MFI
6 avait que deux parce que la pièce P146 qui figure sur cette liste comme
7 étant une pièce MFI, en fait, avait déjà été versée au dossier le 20
8 janvier. Par conséquent, Mme Friedman avait raison, il n'y avait que deux
9 MFI. Maintenant c'est précisé pour le compte rendu d'audience. Donc la
10 pièce P146 n'est pas une pièce MFI.
11 Je vais aller de l'avant. P179, c'est un document MFI
12 objections ont été levées contre cette pièce. La première, le lien entre le
13 témoin et le document, conjecture quant à l'identité d'une personne
14 mentionnée dans le document. Et cette objection a été rejetée.
15 Puis, la Chambre a été saisie d'une autre objection qui a été levée et qui
16 concernait l'authenticité du document. Ce document ne porte pas une
17 signature intégrale, mais plutôt une sorte d'initiale. Il a été contesté
18 que cela représente la signature de M. Stanisic.
19 M. GROOME : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre, mais nous
20 avons eu une correspondance avec le gouvernement de Serbie, c'est un
21 document pour lequel ils ont l'intention de demander des mesures de
22 protection. Donc je pense qu'il vaudrait mieux passer à huis clos partiel,
23 si on rentre dans le détail du document.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, je ne vais pas approfondir sur la
25 teneur du document.
26 La Chambre demande à la Défense Stanisic de présenter de nouveaux arguments
27 à l'appui pour contester l'authenticité du document. Par exemple, vous
28 pourriez démontrer que les initiales et la signature sont toujours
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1 différentes, ou plutôt, cela ne pourrait pas être fait par ce moyen
2 puisque, bien sûr, quel sens y aurait-il à comparer les initiales avec les
3 signatures intégrales. Cela n'aiderait pas véritablement la Chambre pour
4 apprécier l'authenticité du document. Mais si vous avez d'autres documents
5 en votre possession, par exemple, où vous voyez qu'il y a une différence
6 considérable entre les initiales que comporte celui-ci, nous pourrions
7 examiner s'il y a des similitudes entre les documents pour ce qui est de
8 l'origine de leur numéro d'enregistrement, de leur structure donc qui
9 comporte des initiales, et que sur ces documents les initiales ne sont pas
10 contestées, donc les initiales ou la signature de M. Stanisic. Donc cela
11 pourrait nous aider à comprendre votre argument. Et s'il y a un autre
12 élément d'information qui pourrait permettre à la Chambre de comprendre sur
13 quelle base vous remettez en question l'authenticité, et le mieux serait de
14 vous exprimer par écrit et par la suite nous aurons une réponse de la part
15 de l'Accusation, puis la Chambre tranchera. La Chambre dira si une preuve
16 supplémentaire de l'authenticité du document est nécessaire. Comme vous le
17 savez, la Chambre peut demander que de tels éléments soient soumis.
18 M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que je peux réagir, Monsieur le
19 Président, puisque cela pourrait peut-être influer le fait qu'on soit ou
20 non tenu de nous exprimer par écrit. Il y aura deux objections.
21 Premièrement, pour ce qui est de la nature du travail de M. Stanisic,
22 puisque nous affirmons donc que ce travail-là ne faisait pas partie de la
23 description de son poste. Donc c'est la première manière par laquelle nous
24 allons aborder ce document dans le cadre de notre présentation des moyens.
25 Et puis deuxièmement, nous allons effectivement nous adresser à un expert
26 en écriture, et nous ne savons pas s'il y a suffisamment de corpus pour
27 effectuer une telle analyse.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'expérience, je vais vous dire qu'il ne
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1 faut pas demander une opinion d'expert sur des échantillons photocopiés,
2 parce que la première chose qu'il va vous dire, c'est qu'il a besoin d'un
3 original.
4 M. JORDASH : [interprétation] Donc, de ces deux manières, nous allons
5 essayer de prouver que ce document n'est pas authentique.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, le premier argument, je vais
7 réagir. Ça fait partie de ce qui relevait du ressort de M. Stanisic. C'est
8 un argument d'une manière tout à fait différente du second. Bien entendu,
9 vous n'avez pas besoin de verser ou ne pas verser le document au dossier
10 pour contester cette mission, cette tâche, pour M. Stanisic. Donc la
11 première décision que la Chambre devra rendre est de savoir si oui ou non
12 nous avons besoin de nouveaux éléments pour démontrer l'authenticité, et
13 nous aimerions recevoir autant d'éléments que possible. Donc, peut-être si
14 vous souhaitez fournir un rapport d'expert, nous allons examiner cela. Nous
15 avons demandé tout élément qui pourrait nous éclairer dans nos tâches sur
16 l'authenticité.
17 Mais comme je l'ai déjà dit, il y a beaucoup d'éléments, la structure
18 du document, des documents semblables. Mais si vous dites qu'il n'y a pas
19 de documents semblables, bien entendu, alors cela va à l'appui de votre
20 premier argument. Cependant, il y en a une dizaine ou vingtaine du même
21 type qui ne sont pas contestés. Et pour ce qui est de la signature ou des
22 initiales, là, ça pourrait effectivement remettre en question votre premier
23 argument.
24 M. JORDASH : [interprétation] Il n'y en a pas énormément. Là, sur le champ,
25 je ne pourrais pas vous dire le nombre exact, mais au moins un ou deux
26 documents de ce type. Pas beaucoup.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Est-ce que vous pourriez,
28 s'il vous plaît, nous fournir des arguments supplémentaires à l'appui de
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1 votre objection, donc l'objection quant à l'authenticité du document. Et si
2 vous voulez faire partie de ces arguments le fait que la description de son
3 poste n'entraînait pas ce travail, je dois dire que je ne sais pas si c'est
4 effectivement l'argument qui est recevable ici, par rapport à l'autre
5 argument qui est très différent, à savoir l'opinion d'expert.
6 Monsieur Groome.
7 M. GROOME : [interprétation] Nous allons nous exprimer par écrit aussi.
8 Mais je dois dire pour le moment que nous avons reçu ce document en
9 réponse à une demande d'entraide de la part du gouvernement de Serbie, et
10 puis il est abordé en détail dans notre première requête de demande de
11 versement direct. Mais nous allons répondre à des arguments précis de Me
12 Jordash.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et nous allons, bien entendu, voir ce
14 passage dans votre requête aux fins du versement direct.
15 Maître Jordash, à quel moment est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir
16 nous fournir vos arguments ? Je suppose que le rapport d'expert prendra
17 plus de temps, mais juste pour vous entendre sur la question de
18 l'authenticité.
19 M. JORDASH : [interprétation] Quatorze jours, si possible.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quatorze jours. Et l'Accusation, peut-
21 être qu'une semaine vous suffira ?
22 M. GROOME : [interprétation] Oui, tout à fait.
23 Et pour aider Me Jordash, il me semble que les originaux des
24 documents existent auprès du BIA, qui est le nouveau nom de l'ex service de
25 la Sûreté de l'Etat.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je voudrais passer à la pièce
27 D3. C'est une note officielle qui a été soumise par le truchement du témoin
28 Saric, et le bureau du Procureur conteste l'authenticité de cette note. Les
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1 parties seront invitées à présenter leurs arguments sur ce document, en
2 complément à ce qui a déjà été fait sur les sources, sur la base donc de la
3 contestation qui a été faite concernant l'authenticité par le bureau du
4 Procureur. Donc, nous souhaiterions vous entendre. La Défense pourra
5 répondre enfin. Nous serons en mesure de voir si nous devons ordonner la
6 production de nouveaux éléments à ce sujet, pour ce qui est de
7 l'authenticité.
8 Monsieur Hoffmann.
9 M. HOFFMANN : [interprétation] Il me semble que cette question n'est pas
10 tellement complexe. Je pense qu'on pourrait très facilement aborder cela
11 par écrit.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'est-ce que vous avez à l'esprit ?
13 M. HOFFMANN : [interprétation] Il suffirait de juste quelques phrases.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, allez-y.
15 M. HOFFMANN : [interprétation] Le document serait, d'après ce que l'on
16 affirme, une déclaration préalable du témoin Emile Cakalic. Ces
17 affirmations ont été soumises à M. Cakalic, et la déclaration a été versée
18 au dossier. Elle a reçu une cote MFI
19 fondements de présentés, on n'a pas jeté les bases. Le témoin Savic n'a pas
20 confirmé un élément, quel qu'il soit, de cette déclaration. Et nous
21 affirmons qu'il appartient à la Défense, si elle souhaite présenter cela
22 dans le cadre de la présentation des moyens à décharge, de le faire; sinon,
23 ils versent la déclaration en terme de 92 ter.
24 Et ce qui est plus important, nous avons déjà relevé à l'époque que
25 certains témoins de ceux qui auraient déposé sous serment dans l'affaire
26 Milosevic, que ça a été soumis au témoin Savic et que trois ou quatre fois
27 dans l'affaire Milosevic, c'était le 16 juillet 2003, il a rejeté ces mêmes
28 allégations.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, ça a été versé déjà ? C'est une
2 pièce MFI ?
3 M. HOFFMANN : [interprétation] Il n'y a pas de fondement, Monsieur le
4 Président.
5 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
6 M. PETROVIC : [interprétation] Nous allons réagir, même si cela s'est
7 produit à l'époque où il y avait une autre équipe de Défense. Je pense que
8 mon collègue ne présente pas correctement le contexte.
9 1 913 et 1 914 sont les pages du compte rendu d'audience auxquelles
10 je me réfère. La question était de savoir si ce témoin Savic a interrogé le
11 témoin Cakalic ou pas. Si j'ai bien compris le compte rendu d'audience,
12 c'était ça la question. Et comme le témoin Savic a nié le fait qu'il ait
13 participé à l'interrogatoire du témoin Cakavic, alors mon collègue
14 Jovanovic vous a proposé cette déclaration. Cette déclaration a été soumise
15 au témoin, et ça a été la fin de l'interrogatoire. C'était juste avant la
16 fin de l'audience et on n'en a plus parlé.
17 Mais je me permets de vous rappeler un autre point. Peu importe de savoir
18 s'il l'a maltraité, l'important est de savoir s'il l'a entendu. Dans
19 l'affaire Milosevic, pages 24 522 jusqu'à 24 525 du compte rendu
20 d'audience, de la manière dont je l'ai compris, le témoin Cakalic ne nie
21 pas qu'il a été interrogé par le témoin Savic et par Goran Hadzic. La
22 question est de savoir s'il l'a interrogé, et non pas s'il l'a rué de
23 coups. Donc, le témoin accepte qu'ils l'ont interrogé, mais n'accepte pas
24 qu'il ait été battu. Donc ce n'est pas de cela qu'il s'agit.
25 Dans ce contexte, lorsque le Témoin Savic a nié aucune participation
26 de sa part à l'interrogatoire de Cakalic, mon confrère Jovanovic a présenté
27 ce document D3, il l'a présenté, et c'est un document qui, le 12 mai 2009,
28 avait été communiqué à la Défense Simatovic par le bureau du Procureur en
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1 application de l'article 68(1) ou (2), sans distinction, mais c'est ce qui
2 figure dans la lettre d'accompagnement, que c'est fourni à la Défense comme
3 tel.
4 Donc c'est ainsi que la Défense s'est procurée le document. C'est ça
5 le contexte intégral, et on y trouve toutes les raisons nécessaires pour
6 verser au dossier ce document.
7 Merci.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je vous ai bien compris, l'Accusation
9 élève son objection parce qu'elle estime que la teneur de la note
10 officielle est contredite par la déposition sous serment, tandis que la
11 Défense Simatovic dit : Mais ce n'est pas là la question. Le fait est que
12 M. Savic dit qu'il n'a jamais interrogé M. Cakalic, et ce document montre
13 qu'il l'a fait.
14 M. HOFFMANN : [interprétation] L'objection principale est de savoir comment
15 présenter les dépositions d'autres témoins. Ce n'était pas au sujet du fait
16 si cela peut faire l'objet de questions qui s'adressent au témoin, mais si,
17 oui ou non, c'est approprié. Et je pense que nous avons déjà discuté de
18 nombreuses fois de cela avec ou sans fondement pour 92 bis ou ter. La
19 déposition sous serment montre que la pièce D3 n'est pas exacte, n'est pas
20 véridique.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela reste à déterminer ce qui est vrai
22 ou pas. Mais d'après ce que je comprends de vos propos, les deux sont en
23 contradiction.
24 L'article 92 ter s'applique à tout document qui a été destiné à être
25 utilisé par ce Tribunal, tandis que ce n'est pas le cas de notes
26 officielles, et les déclarations préparées pour d'autres fins peuvent être
27 versées en application de l'article 89 ? C'est juste une question de droit.
28 Est-ce que c'est une question de droit ? C'est la question que je vous
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1 pose.
2 M. HOFFMANN : [interprétation] Oui.
3 Je pense que vous avez raison, Monsieur le Président. Si nous avons
4 une déclaration qui a été donnée localement qui n'était pas destinée à être
5 employée devant ce Tribunal, potentiellement cela pourrait relever de
6 l'article 89(F) --
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ce qui signifie que lorsque vous
8 dites qu'on n'a pas respecté les critères de 92 ter, que cet argument, pour
9 le moins, n'est pas l'argument le plus solide qui soit.
10 M. HOFFMANN : [interprétation] Je pense que, néanmoins, une partie de cette
11 déclaration a été contredite par le témoin lorsqu'il est venu déposer
12 devant ce Tribunal sous serment, donc cela pose problème. Au moins, si
13 cette déclaration allait être versée au dossier, la transcription dans
14 l'affaire Milosevic devait être versée également.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, est-ce que cela vous
16 l'accepteriez ou vous éleviez une objection ?
17 M. PETROVIC : [interprétation] C'est tout à fait acceptable pour nous. Les
18 pages que j'ai citées du compte rendu dans l'affaire Milosevic pourraient
19 être versées au dossier avec cette déclaration.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela, vous l'accepteriez --
21 M. HOFFMANN : [interprétation] Il nous faudrait vérifier ces pages du
22 compte rendu d'audience --
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. J'invite les parties à se
24 rapprocher et à voir si une objection élevée par l'Accusation serait
25 maintenue si certaines parties de la déposition de ce témoin, donc un
26 extrait - nous ne demandons pas la totalité - était versé ensemble avec ce
27 document. J'invite les parties à nous apporter une réponse dans une
28 semaine.
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1 Le point suivant, le document D5. Une demande était présentée. Il
2 s'agissait d'une interview qui était présentée pour être déposée au dossier
3 par la Défense de Stanisic, et le bureau du Procureur souhaitait que des
4 expurgations soient apportées pour les renseignements sensibles contenus
5 dans ce document.
6 Je sais bien que nous avons une version expurgée qui fait partie du
7 dossier. Toutefois, la version non expurgée n'a pas été téléchargée, et ne
8 s'est pas vue attribuer de cote ou de numéro et n'a pas été admise au
9 dossier. Bien sûr, la Chambre a besoin de disposer de la version non
10 expurgée.
11 Est-ce que la version non expurgée a été téléchargée ? Elle l'a été. Je
12 vois que Mme la Greffière le confirme.
13 Madame la Greffière, quel serait le numéro --
14 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaiterais que vous attribuiez un
16 numéro distinct pour la version non expurgée faisant à ce qu'on puisse la
17 déposer sous pli scellé.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ça devient la pièce D27, sous pli
19 scellé, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D27 est admise au dossier sous pli
21 scellé.
22 Maintenant en ce qui concerne le D6, il y avait un problème de traduction
23 qui se posait, et l'Accusation devrait vérifier et corriger la traduction.
24 Je souhaite savoir si la traduction révisée a été téléchargée ?
25 M. HOFFMANN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, aujourd'hui
26 même, d'après ce que j'ai compris, elle l'a été.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sous le même numéro 65 ter ?
28 M. HOFFMANN : [interprétation] A ce que j'ai compris, elle a été
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1 téléchargée sous la cote "D6".
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D6.
3 Madame la Greffière, l'autorisation est donnée de remplacer la nouvelle
4 version D6 dans le système e-court.
5 Le D9 est un document --
6 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. En plus de le remplacer, bien sûr,
8 la Chambre doit encore prendre une décision sur l'admission au dossier. Le
9 D6, dans sa nouvelle version, est admis au dossier.
10 Je passe à D9, qui est un document déposé sous pli scellé, mais avec les
11 précautions nécessaires, nous pouvons en parler en audience publique.
12 Une objection a été élevée contre l'admission du document D9. Mais à ce que
13 j'ai compris, le bureau du Procureur a retiré ses objections, à la
14 condition que ce document soit admis sous pli scellé; est-ce que c'est
15 exact, Monsieur Groome ?
16 M. GROOME : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, nous
17 sommes un peu pris par surprise.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D9.
19 M. GROOME : [interprétation] Si vous pouviez nous accorder un instant. Il y
20 a une autre question sur laquelle nous pourrons également vous renseigner,
21 mais je vais essayer de faire apparaître ce document pour rafraîchir mes
22 souvenirs.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit des pages de compte rendu 2
24 608 à 2 611, et, en séance à huis clos partiel, 2 619. Il s'agissait du
25 Témoin JF-007.
26 M. GROOME : [interprétation] M. Hoffmann m'informe du fait qu'il croit que
27 nous avons retiré le document en tant que pièce, mais si je pouvais avoir
28 jusqu'à -- excusez-moi, donc on a retiré cette objection. Oui, Monsieur le
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1 Président.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
3 M. GROOME : [interprétation] Si je pouvais simplement vérifier cela et
4 ensuite informer la Chambre à la prochaine audience.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est également les renseignements
6 que nous avons reçus, à savoir que le retrait du document a été exprimé le
7 21 janvier.
8 Est-ce qu'il y aurait une objection contre son admission sous pli scellé ?
9 M. PETROVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D9 est admis au dossier sous pli
11 scellé. Si des vérifications complémentaires devaient montrer que ce que
12 vous pensez être le cas et ce que vous pensez avoir fait c'est avoir retiré
13 l'objection, à ce moment-là nous pouvons encore réexaminer la question.
14 Le D13, il y a une première page qui manque qui doit être téléchargée par
15 la Défense Stanisic. Est-ce que ça a été fait ?
16 M. JORDASH : [interprétation] Là encore, mes excuses, ça n'a pas été fait.
17 Mais nous pouvons nous engager à ce que ce soit fait d'ici lundi.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Puis on reviendra sur la question
19 le lundi --
20 M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi. Je pense que ce qui doit se
21 passer c'est qu'il faut d'abord qu'on le fasse traduire. Donc si on pouvait
22 --
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il faudrait d'abord qu'il soit
24 traduit, mais bien entendu, et ensuite téléchargé. En fait, nous avons
25 donné pour instruction de nous informer lorsqu'il serait traduit et
26 téléchargé, mais ça fait déjà un bout de temps. Et comme il s'agissait
27 seulement d'une page, nous attendons les résultats.
28 M. JORDASH : [interprétation] Oui, ça a été une négligence de notre part et
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1 nous présentons nos excuses, mais nous allons nous assurer qu'il est
2 présenté aux fins de traduction au plus tard lundi.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc il s'agit uniquement d'une
4 page. Est-ce qu'on pourrait l'avoir à la fin de la semaine prochaine ?
5 M. JORDASH : [interprétation] Certainement.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hoffmann.
7 M. HOFFMANN : [interprétation] En ce qui concerne la pièce D13, si je me
8 rappelle bien, vous aviez certaines questions concernant ce document pour
9 la Défense qui n'ont pas reçu de réponse à ce moment-là. Et c'était sur le
10 point de savoir si en ce qui concerne un certain Slobodan Katanic ou un
11 autre était exact. Je ne sais pas si ces questions, du point de vue de la
12 Chambre, ont été éclaircies ou non, mais j'ai pensé que c'était une des
13 questions qui se posaient, et qui est la raison pour laquelle elle avait
14 reçu une cote provisoire pour identification.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Jordash nous avait sauvé juste à
16 temps, parce que maintenant nous avons la possibilité de revoir les pages 2
17 914 à 17. Me Jordash doit faire la même chose et ensuite nous jetterons un
18 coup d'œil sur le point de savoir si nous avons reçu toutes les
19 informations dont nous avons besoin pour une décision définitive.
20 M. JORDASH : [interprétation] Je peux dire dès maintenant, Monsieur le
21 Président, non, nous n'avons pas encore enquêté pour savoir quelle est la
22 date de naissance qui est exacte. Ce que nous avons fait, c'est simplement
23 que nous nous sommes fondés sur un document. Il y a d'autres documents qui
24 ont trait à cette personne en particulier et nous pouvons bien sûr
25 enquêter, rechercher ce qu'était sa date de naissance ou si l'Accusation
26 veut simplement dire si, en fait, ils contestent l'existence de cette
27 personne et le détail de la pièce.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parfaitement c'est une question pour des
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1 futurs entretiens et peut-être pour voir ce que l'Accusation attend encore
2 de l'équipe Stanisic, à moins que ce ne soit le contraire.
3 M. HOFFMANN : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas à
4 l'époque élevé d'objection et nous n'avions pas de question à poser. Pour
5 le moment, je n'ai également aucune vérification de la date de naissance,
6 mais nous n'avons pas eu de problème avec l'admission de ce document.
7 C'était juste pour noter vos questions à la Défense au moment en ce qui
8 concerne la position de la Défense sur le fait de savoir si c'était l'un ou
9 l'autre document qui était véridique.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc par conséquent, en ce qui
11 concerne l'admission, il semble qu'il n'y ait pas de problème; puis nous
12 attendons encore pour la traduction et pour le téléchargement du document
13 et vous nous direz quelle est la situation à la fin de la semaine
14 prochaine, Maître Jordash.
15 Je passe maintenant au D14, qui est un document déposé sous pli scellé.
16 Oui. Il y a une question qui a été posée à ce sujet, qui est quoi faire
17 avec ce document qui contient, comme l'a souligné l'Accusation, une réponse
18 négative à une question de savoir si les archives du MUP et les registres
19 du MUP montrent qu'une certaine personne - je pense que nous parlons du
20 témoin JF-005 - travaillait pour les forces spéciales, oui ou non.
21 La Chambre admet le D14 sous pli scellé, mais la Chambre sera aidée à
22 attacher le poids qu'il faut à ce document si les parties veulent bien
23 présenter de nouveaux arguments de faits pour savoir si oui ou non cette
24 personne travaillait dans ce poste et présente tous les éléments de preuve
25 à ce sujet. Par conséquent, nous admettons les documents comme élément de
26 preuve, mais nous signalons très clairement aux parties que, de façon à
27 être mieux à même d'attribuer un poids à ce document, nous souhaiterions
28 entendre de nouveaux arguments sur ce point et sur des points similaires.
Page 3733
1 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On m'informe du fait qu'indépendamment
3 de cette question, pour finir, ce document ne pourra être admis au dossier
4 que si une traduction anglaise est annexée et téléchargée. Par conséquent,
5 la Chambre -- enfin, je viens de dire que ce n'est pas une décision finale
6 de la Chambre. Nous souhaiterions avoir la traduction en anglais pour
7 commencer. Et quant à savoir ce qui doit être trouvé dans le document, la
8 Chambre a besoin d'un peu plus d'aide pour pouvoir apprécier ces éléments
9 supplémentaires et voir quel poids s'y attache, et invite les parties à
10 présenter d'autres arguments à cet égard.
11 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, comme vous vous en
12 souvenez, la préoccupation que j'ai évoquée c'était les représentations
13 répétées par la Serbie que leurs archives avaient été [inaudible] de sorte
14 que --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit -- vous nous avez expliqué
16 que cette situation s'était déjà produite, c'est-à-dire que vous aviez des
17 renseignements analogues qui, par la suite, s'étaient révélés être faux.
18 Bien entendu, maintenant la Chambre -- c'est ce que vous avez dit. S'il y
19 avait des éléments de preuve documentaires qui nous montrent cela, "nous
20 avons obtenu ces renseignements de cette personne, et il s'est révélé qu'à
21 ce moment-là, c'était exact parce que nous avons reçu plus tard des
22 éléments de preuve, ces éléments de preuve", voilà le type de preuve que la
23 Chambre souhaiterait recevoir. Parce qu'il semble, tel que ça se présente,
24 que cela indique ce point. Nous avons trouvé cela dans les comptes rendus,
25 nous avons vu que ça pouvait avoir deux sens et peut vouloir dire deux
26 choses ou que ça n'avait pas été enregistré. Je veux dire, il y a deux
27 possibilités.
28 De façon à mieux comprendre la valeur probante de ce document, la Chambre
Page 3734
1 souhaiterait entendre de l'Accusation s'il y a des cas analogues bien
2 documentés, de façon à ce que la Chambre soit mieux à même d'apprécier quel
3 poids elle doit attribuer à ce document et formuler la façon dont ils sont
4 présentés, parce que vous avez précisément appelé notre attention sur la
5 façon dont le démenti, la conclusion négative, avait été rédigé, avait été
6 formulé.
7 M. GROOME : [interprétation] Selon nous, Monsieur le Président, il se peut
8 que ceci nécessite que l'Accusation appelle un représentant de la Serbie
9 pour expliquer leur position sur ces aspects. Mais je vais regarder et je
10 vais examiner la question et je déciderai quelle est la meilleure voie à
11 suivre.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr. Rien ne s'oppose,
13 indépendamment peut-être du temps qui vous est accordé pour votre liste 65
14 ter de recevoir des éléments de preuve, même des dépositions de témoins à
15 cet égard.
16 Maître Jordash.
17 M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je pourrais
18 demander quelques éclaircissements ?
19 Ce que la Chambre recherche pour ses conclusions sur, je suppose, le
20 sens des documents qui émanent de cette source ?
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas seulement de cette source. Peut-être
22 également d'une autre source. Je ne sais pas. Je veux dire, la Chambre
23 n'est pas pleinement au courant de toute -- enfin, du point de savoir si
24 toutes les sources sont -- nous souhaiterions entendre de l'Accusation que
25 les documents qui proviennent de cette source se sont révélés plusieurs
26 fois inexacts ou les informations de quelque source que ce soit, d'un
27 membre d'une unité A, B ou C qui se sont révélées être inexactes plusieurs
28 fois. La Chambre n'est tout simplement pas au courant, et c'est la raison
Page 3735
1 pour laquelle nous admettons ce document comme élément de preuve au
2 dossier, mais de façon à mieux apprécier la valeur probante, la Chambre
3 souhaiterait avoir une explication substantielle des questions qui ont été
4 évoquées par l'Accusation ou tout autre élément qui pourrait jeter quelque
5 lumière sur la question. Si à un stade ultérieur vous souhaitez faire
6 entendre un témoin sur ce point, alors vous pourrez dire : Ceci est notre
7 expérience, mais indépendamment de ce que nous avons l'intention de faire
8 entendre le témoin A, B ou C, ceci peut donner une clarté nouvelle sur tel
9 document ou documents analogues.
10 M. JORDASH : [interprétation] Certainement.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
12 M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, je voulais être bien
13 certain de cet aspect. Vous n'êtes pas en train de rechercher qu'on
14 présente des arguments de fond sur le témoin ou sur le point de savoir si
15 notre position respective est que le témoin était membre de telle ou telle
16 unité donnée ?
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour le moment, nous cherchons à obtenir
18 des renseignements supplémentaires qui nous permettent de mieux comprendre
19 la valeur probante. S'il y avait des éléments de preuve très clairs -- si
20 vous disiez : J'ai cinq photos et quatre conversations téléphoniques qui
21 montrent clairement qu'il était membre de tel groupe, à ce moment-là, bien
22 entendu, ça pourrait jeter une certaine lumière aussi. Mais pour le moment
23 la Chambre se centre pour l'essentiel sur une démonstration plus
24 substantielle, mieux fondée des questions évoquées en ce qui concerne ce
25 document par l'Accusation. Nous n'excluons pas, parce que ce document dit
26 simplement : Nous n'avons pas d'archives sur cette personne qui diraient
27 que cette personne faisait partie de ce service, oui ou non. Je peux
28 m'imaginer qu'à un stade ultérieur, les parties -- enfin, vous dites :
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1 C'est exact, ou vous dites : Ce n'est pas exact, ceci ferait qu'on se
2 centrerait encore sur les questions de fond, et pas directement sur la
3 valeur probante ou le poids à attribuer à ce document particulier, ce qui
4 est un des éléments dans ce qui est apparemment l'essentiel du problème,
5 l'était-il ou ne l'était-il pas.
6 M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie. Merci beaucoup.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ensuite, je sais qu'il se fait
8 tard, et de plus en plus tard.
9 J'ai une dernière question inscrite à mon ordre du jour qui a trait au
10 document D19.
11 Pour D19, j'ai une objection. L'Accusation a demandé la possibilité de
12 revérifier l'origine du document. Ensuite, le 9 février, l'Accusation a
13 présenté des écritures dans lesquelles elle dit qu'elle a vérifié l'origine
14 de la pièce à conviction et informe la Chambre de première instance et la
15 Défense que, d'après les dossiers qui sont en la possession du bureau du
16 Procureur, le Témoin Slobodan Lazarevic a fourni ce document le 14 février
17 [comme interprété] et, par conséquent, n'objecte pas à quelque chose qui
18 concerne l'authenticité de D19.
19 Monsieur Groome.
20 M. GROOME : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, puisqu'il n'y a pas
22 d'autres objections, d'après ce que je comprends, le document est prêt à
23 être admis.
24 M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D19 est admis au dossier comme
26 élément de preuve.
27 Et je pense en avoir terminé de ma liste.
28 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'en ai terminé avec ma propre liste de
2 points.
3 Donc première question : y a-t-il d'autres questions en ce qui concerne les
4 documents ayant une cote provisoire MFI ?
5 M. GROOME : [interprétation] Oui, il y a deux documents MFI
6 concerne le Témoin Slobodan Lazarevic. Je vous prie de vous référer au
7 compte rendu du 9 février, transcription pages 3 487 et
8 3 489. Comme vous vous en souviendrez, il s'agit de ces deux documents qui
9 seraient un acte d'accusation et un mandat d'arrêt. Il était très tard ce
10 jour-là, et donc j'ai simplement noté mon objection sans avoir le temps de
11 l'exprimer, et les documents ont, à ce moment-là, reçu une cote provisoire
12 aux fins d'identification.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'est le D25 et le D26 ?
14 M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, excusez-moi, D25
15 et D26.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D25 et D26, je pense que -- laissez-moi
17 vérifier.
18 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. La Chambre traitera de cette
20 question et invite les parties à attendre jusqu'à ce qu'elles aient entendu
21 ce que la Chambre a à dire, et à ce moment-là, à décider seulement sur la
22 suite concernant D25 et D26.
23 M. GROOME : [interprétation] Est-ce que l'Accusation aura une possibilité
24 de faire connaître sa position en ce qui concerne l'admissibilité ? Je ne
25 sais pas ce à quoi vous vous référez, Monsieur le Président, mais --
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Plus tard, la Chambre traitera de
27 cette question, et bien sûr, nous allons aussi à ce moment-là -- enfin, ce
28 n'est pas juste concernant l'admissibilité - c'est bien le problème - mais
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1 c'est relié à cela, et par conséquent, les parties sont invitées à attendre
2 avant de présenter de nouvelles conclusions jusqu'à ce que la Chambre ait
3 examiné la question pour commencer, et ensuite, on vous donnera la
4 possibilité.
5 M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 M. Hoffmann a deux questions concernant les documents MFI
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Hoffmann.
8 M. HOFFMANN : [interprétation] Merci.
9 Très brièvement, je voulais noter que pour la pièce P260, le document dont
10 nous avons parlé il y a un moment, nous l'avons déjà téléchargé et il a
11 déjà été communiqué, c'est le document qui est à la base du document P107.
12 Vous aviez déjà attribué des numéros en attendant que --
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que vous pourriez me
14 rappeler quel était le numéro, Madame la Greffière, qui lui a été attribué
15 ?
16 M. HOFFMANN : [interprétation] P260.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P260. Mais n'est-il pas nécessaire de la
18 faire admettre sous pli scellé, n'est-ce pas ?
19 M. HOFFMANN : [interprétation] Non.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, laissez-moi -- oui,
21 permettez-moi, c'est un document qui donne des détails complémentaires de
22 sorte que la Chambre peut examiner dans leur contexte le P107 et le P260.
23 Le P260 est admis au dossier comme élément de preuve.
24 M. HOFFMANN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 L'autre question a simplement trait au statut d'une autre pièce. Il s'agit
26 de la pièce P166. Elle est actuellement sous pli scellé. C'est un rapport
27 du SGB à Sanski Most qui a été utilisé avec le Témoin B-1048. Il a été
28 utilisé en séance à huis clos, et la réponse de ce document a été donnée à
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1 huis clos, mais nous faisons valoir que ce document, en tant que tel, ne
2 révèle aucune des identités, de sorte que ce document en soi pourrait très
3 bien être rendu public.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous allons examiner la question.
5 Nous allons y jeter un coup d'œil. Bien sûr, je n'étais pas prêt à traiter
6 de cela maintenant.
7 Est-ce que les équipes de la Défense pourraient également examiner la
8 question. Je souhaiterais entendre de vous, d'ici le prochain -- non, ne
9 disons pas, si vous ne faites pas -- enfin, nous aimerions vous entendre
10 avec une réponse sur le point de savoir si vous allez, oui ou non, objecter
11 à ce que P166 devienne un document public, et ce, d'ici mercredi, et la
12 Chambre doit à ce moment-là décider.
13 Autres questions, Monsieur Hoffmann ?
14 M. HOFFMANN : [interprétation] Oui, une dernière question.
15 Je ne sais pas si et quand la Chambre souhaite traiter des pièces et des
16 déclarations antérieures du Témoin Kovacevic. Pour le moment, elles ont
17 toutes été marquées pour identification, et je pense que ceci a été fait à
18 l'époque à cause du report du contre-interrogatoire. Toutefois, comme vous
19 vous en souvenez, le témoin a attesté sa précédente déclaration de sorte
20 que les exigences du 92 ter ont été de mise. Nous avons présenté un certain
21 nombre de pièces et nous voudrions dire qu'elles devraient être admises
22 comme éléments de preuve même avant de continuer l'interrogatoire et le
23 contre-interrogatoire.
24 Je vous remercie.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et nous allons examiner le point de
26 savoir -- enfin, je ne vais pas prendre une décision immédiate sur votre
27 demande. Nous allons encore examiner la question et nous vous ferons savoir
28 très probablement la semaine prochaine, au milieu de la semaine.
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1 Ayant donc traité de tous les documents MFI
2 préoccupations concernant les documents à cote provisoire au sein de la
3 Défense Stanisic, ou si ce n'est pas le cas au sein de la Défense Simatovic
4 ?
5 Y a-t-il d'autres questions de procédure qui doivent être évoquées à part
6 la liste de MFI et que nous n'aurions pas déjà traitées ?
7 M. GROOME : [interprétation] Pas pour l'Accusation, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Groome.
9 Maître Jordash, pas d'autres questions ?
10 M. PETROVIC : [aucune interprétation]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, de même.
12 Alors, dans ce cas, nous allons lever la séance et nous reprendrons lundi -
13 -
14 M. PETROVIC : [aucune interprétation]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah, je vois sur mon écran : "M. PETROVIC
16 : [aucune interprétation]." Apparemment, pas d'interprétation. Donc on voit
17 au compte rendu que ni Me Jordash ni Me Petkovic n'avait quoi que ce soit à
18 ajouter à l'ordre du jour.
19 Donc je lève la séance et nous reprendrons lundi 22 février, à 14 heures
20 15.
21 --- L'audience est levée à 12 heures 28 et reprendra le lundi 22 février
22 2010, à 14 heures 15.
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