Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 19 février 2010

  2   [Audience publique]

  3   --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.

  5   Madame la Greffière, veuillez appeler l'affaire, je vous prie.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  7   Mesdames les Juges.

  8   Il s'agit de l'affaire IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica Stanisic et

  9   Franko Simatovic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 11   Je constate que les accusés ne sont pas là. Nous en avons déjà parlé hier.

 12   Je ne crois pas que nous avons reçu des communications quant à leur

 13   renonciation à être présents, mais nous l'avons fait de façon orale hier,

 14   donc je voudrais noter qu'ils sont absents aujourd'hui.

 15   Je souhaiterais poursuivre là où nous nous sommes arrêtés hier.

 16   Le point suivant à l'ordre du jour porte sur la pièce P117. Il a été

 17   question du fait de savoir si la pièce P117, s'agissant des photographies

 18   dont on a parlé dans la déclaration du Témoin J-007 [comme interprété], à

 19   savoir si c'est un document public ou un document sous pli scellé. Jusqu'à

 20   maintenant, le document a été considéré comme étant un document sous pli

 21   scellé, mais je crois que c'était une erreur, en fait.

 22   Monsieur Hoffmann, je vous écoute.

 23   M. HOFFMANN : [interprétation] Monsieur le Président, c'est tout à fait

 24   juste. En fait, c'est un recueil de photographies. Il n'y a absolument

 25   aucune référence au témoin, donc on ne peut trouver rien dans ces

 26   photographies qui pourrait identifier le témoin. Donc c'était une erreur de

 27   notre part.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. La pièce P117 deviendra un

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  1   document public. C'est la décision de la Chambre selon laquelle ce document

  2   change de statut de document confidentiel en document public.

  3   Ensuite, il a été question du statut de nouveau, à savoir s'il s'agissait

  4   de statut confidentiel ou public sur des documents qui avaient été versés

  5   par le biais du Témoin JF-006. Si je ne m'abuse, je crois que nous avions

  6   dit qu'il n'était pas nécessaire de parler de cette question dans le

  7   prétoire, mais que les parties allaient s'entendre entre elles sur le fait

  8   si ces documents devraient devenir ou être documents publics. Donc, si je

  9   ne m'abuse, nous n'avons pas reçu de réponses des parties encore quant à

 10   cette question.

 11   Monsieur Hoffmann, est-ce que vous avez un commentaire à faire ?

 12   M. HOFFMANN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'étais pas

 13   présent lorsque ceci a été discuté, mais si j'ai bien compris, mon équipe

 14   m'a informé que des pièces P106, P107, et P108 pouvaient devenir des

 15   documents publics, et que ces documents pourraient changer de statut et

 16   devenir des documents publics.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, pourriez-vous vous

 18   entretenir avec la Défense pour savoir s'il y a quelque document que ce

 19   soit qui pourrait devenir le document public, mais sans pour autant rendre

 20   les mesures de protection inefficaces. Est-ce que vous en avez parlé ? Est-

 21   ce que vous avez une position conjointe ?

 22   M. HOFFMANN : [interprétation] Je suis vraiment désolé, ce n'est que la

 23   position du bureau du Procureur. Si je me souviens bien, on avait parlé

 24   d'une pièce de la Défense, et dans le cadre de cette discussion, juste pour

 25   être tout à fait plus prudent, les autres documents avaient été gardés sous

 26   pli scellé. En fait, les discussions que nous avions eues portaient surtout

 27   sur la pièce D7, si je me souviens bien.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais maintenant entendre la

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  1   Défense d'abord pour ce qui est des pièces P. Ensuite, pourriez-vous

  2   m'informer ce qu'il en est pour la pièce D, s'il vous plaît.

  3   Monsieur Jordash.

  4   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est

  5   maintenant des pièces P, nous sommes tout à fait d'accord avec la position

  6   adoptée par l'Accusation. Ils ont vérifié les mesures de protection et

  7   cette question relative aux mesures de protection.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que c'est leur témoin, donc

  9   c'est eux qui ont principalement cette préoccupation quant aux mesures de

 10   protection.

 11   M. JORDASH : [interprétation] Oui, tout à fait.

 12   Maintenant, je dois prendre quelques instants pour vérifier la pièce D7.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons peut-être devoir

 14   prendre une courte pause ultérieurement, et nous parlerons des questions

 15   qui sont encore pendantes.

 16   Monsieur Hoffmann.

 17   M. HOFFMANN : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais que

 18   l'on passe à huis clos partiel pour aborder la question suivante.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

 21   partiel.

 22   [Audience à huis clos partiel]

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 26   [Audience publique]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Je vais répéter en audience

 28   publique qu'une cote a été assignée à la déclaration non expurgée de la

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  1   déclaration du Témoin Kozarcanin qui porte la cote P259 et qui est versée

  2   au dossier sous pli scellé.

  3   Maintenant, je voudrais passer en revue un certain nombre de questions

  4   pendantes concernant le nombre de pages et concernant la réplique. Je dois

  5   revenir en arrière, puisqu'il y a des questions qui sont pendantes, en

  6   fait, depuis 2007, à l'époque, je crois qu'aucun de nous n'était ici.

  7   Pour être tout à fait transparente, la Chambre doit encore décider sur deux

  8   requêtes pendantes. La première requête pendante est celle du 9 juillet

  9   2007. Il s'agit d'une requête formulée par la Défense de M. Stanisic de

 10   leur permettre d'excéder le nombre de pages en réponse à une requête de

 11   l'Accusation pour l'admission des éléments de preuve par écrit,

 12   conformément à l'article 92 ter, et - je vais maintenant passer au point 2

 13   - le 16 juillet 2007, l'Accusation a fait une requête afin d'obtenir la

 14   permission de répondre à la Défense aux requêtes de l'Accusation

 15   conformément à l'article 92 ter. Ces deux requêtes sont accordées.

 16   Pour le point suivant. La Chambre souhaiterait dire au compte rendu

 17   d'audience que des communications informelles ont eu lieu, mais il faudrait

 18   le mentionner pour le compte rendu d'audience.

 19   La Chambre souhaite mentionner, pour le compte rendu d'audience, que le 14

 20   juillet 2009, la Chambre a, de façon informelle, rejeté une requête de

 21   l'Accusation pour avoir la permission de répliquer à la Défense de Stanisic

 22   pour une requête de l'Accusation afin de répondre de façon par écrit,

 23   admission d'éléments de preuve écrits recueillis concernant le Témoin C-

 24   058.

 25   Je voudrais également dire au compte rendu d'audience que le 18 décembre

 26   2009, la Chambre a, de façon informelle, indiqué que les raisons sous-

 27   jacentes de ces objections qui ont été soulevées par la Défense de Stanisic

 28   dans la réponse de la Défense à la requête de l'Accusation aux fins

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  1   d'admission d'éléments de preuve écrits du Témoin JF-005, conformément à

  2   l'article 92 ter, en fait sont insuffisantes pour justifier que

  3   l'Accusation refuse de présenter le témoignage du Témoin JF-005,

  4   conformément à l'article 92 ter. Donc la Chambre a rejeté la requête de

  5   l'Accusation et ne leur permet pas de répondre.

  6   Le point suivant qui se trouve à l'ordre du jour porte sur le courriel qui

  7   a été présenté par le Témoin JF-005.

  8   Je souhaiterais dire pour le compte rendu d'audience que les parties ont

  9   reçu toute la correspondance faite par courriel du Témoin JF-005 sur

 10   laquelle le nom et toutes les informations pouvant identifier l'ami du

 11   témoin étaient expurgés. Je vous informe également que la Chambre n'a

 12   aucune intention de donner suite à cette question proprio motu. J'imagine

 13   que vous savez que le témoin a demandé que du matériel lui soit envoyé. En

 14   fait, le matériel a été communiqué aux parties.

 15   Maintenant, je voudrais passer au point suivant, et pour ceci je voudrais

 16   que l'on passe à huis clos partiel, s'il vous plaît.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 18   Monsieur le Président, Mesdames les Juges.

 19   [Audience à huis clos partiel]

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 25   [Audience publique]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, vous ne vous étiez pas

 27   présenté, me semble-t-il, comme -- vous n'avez pas indiqué votre présence

 28   dans le prétoire.

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  1   M. WEBER : [interprétation] Je vous présente mes excuses, Monsieur le

  2   Président. Je suis Adam Weber, j'agis ici au nom du bureau du Procureur.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

  4   Nous sommes revenus en audience publique. Le point suivant sur l'ordre du

  5   jour que j'ai devant moi concerne la lettre en date du 7 janvier, de la

  6   part de M. Stanisic, ou du moins, la lettre qui a été adressée à la

  7   Chambre.

  8   Premièrement, la Chambre s'est renseignée auprès du greffe ce qu'il en

  9   était des points soulevés dans la lettre adressée par M. Stanisic à la

 10   Chambre, et qui concerne son état de santé. Tant le mémo de la Chambre que

 11   la réponse du Dr Eekhof seront enregistrés. Et compte tenu de la situation

 12   actuelle, la Chambre ne voit pas pourquoi elle n'accepterait pas les

 13   explications données par le Dr Eekhof. Bien entendu, peut-être que vous

 14   n'étiez pas entièrement au courant de cela, telle est la situation

 15   actuelle, du point de vue de la Chambre.

 16   En plus du sujet soulevé dans la lettre, la question qui se pose de manière

 17   générale, c'est de savoir si le fait de s'adresser par une lettre transmise

 18   par courriel au personnel de la Chambre est une manière adéquate de

 19   communiquer avec la Chambre. Et nous souhaitons informer les parties qu'en

 20   principe, nous nous attendrions à ce que les conseils communiquent sous

 21   forme de requête qui sera déposée auprès du greffe.

 22   La Chambre tient, par là même, à rappeler au conseil et à l'accusé - et je

 23   vais vous demander de bien vouloir relayer ce message - sur ce qui est des

 24   attributions spécifiques judiciaires qui sont celles de la Chambre par

 25   opposition aux attributions du Greffe, pour ce qui est des soins et de

 26   l'état de santé de l'accusé.

 27   A titre exceptionnel, un accusé peut s'adresser directement à la Chambre,

 28   sans passer par le truchement du conseil. Toutefois, cela peut se faire

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  1   dans le prétoire plutôt que d'envoyer une lettre, à moins qu'il y ait une

  2   situation de conflit spécifique où l'accusé souhaiterait s'adresser

  3   directement à la Chambre sans passer par son conseil, et la Chambre espère

  4   que cela ne se produira pas. Mais je dois dire que c'est un cas de figure

  5   qui ne s'est jamais produit, donc c'est quelque chose de très exceptionnel.

  6   Dans ce cas-là, cela devrait être abordé dans le prétoire. Dans d'autres

  7   situations il ne faudrait pas envisager de s'adresser directement à la

  8   Chambre.

  9   S'il n'y a rien d'autre, je passe au point suivant, à savoir les directives

 10   de la part de la Chambre suite à la première requête de l'Accusation

 11   demandant le versement des pièces directement sans passer par le truchement

 12   du témoin. J'espère que les cabines ont reçu les impressions sur papier de

 13   ce document. 

 14   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 15   L'INTERPRÈTE : Note de la cabine française : nous n'avons pas le

 16   texte en question.

 17   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 18   Je passe deux points. Nous reviendrons à cela très rapidement dans

 19   peu de temps.

 20   Le point suivant sur mon ordre du jour était la question des cotes

 21   pour les pièces de la Défense.

 22   La Défense Simatovic a demandé si les pièces de la Défense ne

 23   devraient pas recevoir comme cote plutôt les symboles 1D ou 2D plutôt que

 24   juste la lettre D. La Chambre s'est penchée sur cette demande, mais n'a pas

 25   vu de raison valable pour laquelle ce système serait meilleur que celui que

 26   nous avions adopté de par le passé. Qui plus est, il est toujours possible

 27   de voir si un document a été versé par la Défense Stanisic ou Simatovic. Le

 28   prétoire électronique permet de distinguer entre les deux. Conformément à

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  1   ce que je viens de dire, nous avons rejeté cette requête, et nous allons

  2   continuer d'appliquer le système tel qu'il a été appliqué depuis le tout

  3   début, à savoir les cotes seront P ou D.

  4   La Défense.

  5   M. BAKRAC : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre. J'ai

  6   compris ce que vous venez de dire.

  7   Mais j'aimerais savoir si tant qu'on n'a pas reçu les cotes D, est-ce

  8   que l'on peut conserver notre système de 2D que nous avons pris l'habitude

  9   d'utiliser ?

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, vous vous référez

 11   aux documents sur la liste 65 ter. Cela ne pose aucun problème, vous pouvez

 12   les utiliser en attendant le versement des pièces. Donc à partir du moment

 13   où le versement aura été décidé et les cotes auront été attribuées à ces

 14   documents en tant que pièces à conviction, à partir de ce moment-là il y

 15   aura juste une lettre D et rien de plus qui constituera partie intégrante

 16   de la cote du document qui aura été versé.

 17   Je reprends à présent la directive suite à la première requête de

 18   l'Accusation demandant versement des pièces sans passer par le truchement

 19   du témoin.

 20   En date du 23 novembre 2009, l'Accusation a déposé sa requête

 21   demandant le versement de 336 pièces directement, sans passer par le

 22   truchement des témoins. A la date du 4 décembre 2009, la Défense Simatovic

 23   a répondu partiellement à cette requête et a demandé de se voir accorder du

 24   temps supplémentaire pour pouvoir répondre à la partie restante. Le 8

 25   décembre 2009, la Défense Stanisic a répondu à la requête ci-dessus visée.

 26   La requête que nous avons en suspens a été déposée au tout début de

 27   ce procès, et depuis l'Accusation a versé au dossier plusieurs documents

 28   qui constituaient parties de cette requête initiale, mais en passant par

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  1   des témoins. A cet égard, la Chambre invite les parties à adopter une

  2   approche qui permettra à ce que les documents soient versés au dossier en

  3   passant par les témoins, dans toute la mesure du possible. A la lumière de

  4   cela, la Chambre ne tranchera pas eu regard à cette requête à ce stade, en

  5   s'attendant à ce que les documents soient versés au dossier de manière plus

  6   appropriée et efficace en passant par le truchement des témoins qui seront

  7   cités pendant la présentation des moyens de l'Accusation. Pour garantir

  8   l'efficacité, la Chambre estime par ailleurs que la Défense Simatovic ne

  9   doit pas répondre à ce stade du procès.

 10   Dans le même temps, si, à un stade ultérieur du procès, les parties en

 11   venaient à considérer que le versement des documents sans passer par le

 12   truchement de témoins était adéquat ou approprié, la Chambre invite les

 13   parties à s'adresser à la Chambre par voie d'écritures conjointes.

 14   Conformément à cela, la partie qui souhaite proposer des documents au

 15   versement devrait ajouter à sa requête un tableau comportant une

 16   description brève de toutes les pièces ainsi qu'en expliquant la pertinence

 17   et la valeur probante de chacune des pièces. S'agissant de pièces

 18   particulièrement volumineuses et comportant certaines portions qui sont

 19   particulièrement pertinentes, il est nécessaire de se référer à ces parties

 20   de ces documents volumineux.

 21   Dans leurs écritures conjointes ainsi que dans le tableau qui sera fourni,

 22   les autres parties peuvent elles aussi fournir des commentaires et/ou des

 23   objections éventuelles eu égard à chacune des pièces.

 24   La Chambre a rendu sa directive sur les versements de pièces sans passer

 25   par le truchement des témoins.

 26   Je me permets d'ajouter que lorsque j'ai dit si à un stade ultérieur de la

 27   procédure les parties en venaient à considérer que le versement sans passer

 28   par le truchement des témoins était adéquat, bien entendu, par là nous

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  1   avions à l'esprit, avant tout donc, un moment où il y aura déjà eu

  2   versement d'autres documents à partir du moment où un certain nombre de

  3   documents auront déjà été versés par le truchement des témoins, ils ne

  4   pourront pas faire partie d'une requête de versement direct. Il se peut

  5   qu'il y ait, néanmoins, un certain nombre de documents qui ne peuvent pas

  6   être versés de manière adéquate en passant par les témoins, et, bien sûr,

  7   cela se révélera à un stade ultérieur, du moins c'est probable, et à partir

  8   de ce moment-là nous pourrions être saisis de requêtes présentées sous la

  9   forme que nous venons de préciser.

 10   Parfois, nous nous trouvons dans une situation complexe. D'expérience, j'ai

 11   vu que parfois il était utile ou approprié de verser un ou deux documents

 12   en passant par un témoin, puis s'il y a toute une série de documents

 13   analogues, dix ou 20, de ne pas les parcourir chacun séparément, mais de

 14   les proposer au versement direct, et cela pourra être discuté dans le

 15   prétoire, donc les 18, ou 25, ou 40 documents qui restent pourront être

 16   versés directement. Mais il nous faut toujours bien analyser la situation

 17   concrète dans laquelle nous nous trouvons. Nous voulions éviter que l'on

 18   propose un versement direct des documents qui auront été déjà versés par le

 19   truchement des témoins.

 20   La Chambre verra et suivra de très près le cas de figure concret et

 21   étudiera bien la situation dans laquelle ces documents sont proposés pour

 22   le versement direct pour s'assurer que cela est fait correctement et

 23   correspondant aux moments et aux sujets concernés par le documents.

 24   Monsieur Groome.

 25   M. GROOME : [interprétation] Juste pour expliquer les raisons qui nous

 26   incitent à agir ainsi. Nous cherchons à utiliser de manière plus efficace

 27   le temps d'audience, et nous pensions que cela permettrait à la Chambre de

 28   voir les documents, les documents qui étayent les éléments de preuve. Ça

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  1   lui permettrait de les examiner, d'en prendre connaissance. Je pense que la

  2   décision que la Chambre prend sur l'admissibilité des documents peut

  3   dépendre de l'appréciation que fait la Chambre de la correspondance qui

  4   était reçue en décrivant l'origine du document, par exemple. L'Accusation a

  5   estimé que c'était mieux d'agir ainsi, de soumettre ces éléments à la

  6   Chambre.

  7   Je comprends tout à fait ce que nous indique la Chambre par la voie

  8   de cette directive, et je pense qu'il y a peut-être une autre manière de

  9   présenter ces éléments efficacement --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. La directive dit que vous deviez

 11   aussi présenter une requête conjointe. Autrement dit, nous allions nous

 12   pencher sur le contexte, et cetera, mais pas seulement sous l'angle de vue

 13   d'une partie. Ce qui nous préoccupe, c'est que nous voulions éviter de

 14   recevoir une avalanche de centaines et de centaines de documents que nous

 15   ne pourrions pas véritablement examiner en profondeur et sans savoir ce que

 16   l'autre partie pense du versement de ces pièces. Par conséquent, je réitère

 17   que la Chambre ne s'oppose pas à ce qu'il y ait des versements directs

 18   lorsqu'ils sont appropriés et que nous voulions que tous les éléments

 19   d'information pertinents se trouvent entre nos mains, mais nous voudrions,

 20   toutefois, que l'approche préférée soit celle de passer par les témoins.

 21   Mais comme je l'ai déjà dit, il se peut qu'il y ait des situations où un

 22   versement direct sera approprié, mais il faut que le contexte soit tout à

 23   fait clair, que nous sachions précisément quelles sont vos intentions,

 24   quelle est la réponse de la Défense, et à partir de ce moment-là nous

 25   pourrions savoir apprécier s'il est approprié ou non de procéder ainsi.

 26   M. GROOME : [interprétation] Si la Chambre le trouvait acceptable, si nous

 27   versions un document isolé, que deviennent à ce moment-là tous les

 28   documents qui l'accompagnent ou qui l'étayent ? Par exemple, est-ce qu'on

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  1   pourrait appeler la pièce P100, puis la page 3 qui sera particulièrement

  2   pertinente pour étayer l'authenticité du document, ça fera partie d'un

  3   versement à part.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Si vous parlez de l'authenticité,

  5   vous voulez dire qu'on doit avoir le tableau entier pour juger de la

  6   question. Bien entendu, si vous voulez verser des éléments qui étayent

  7   votre pièce, le plus important est que vous en ayez parlé avec la Défense.

  8   Si la Défense conteste l'authenticité, peut-être que nous allons nous

  9   pencher sur l'origine exacte de ce document. Parfois ce sont des documents

 10   qui sont assez volumineux, parfois ce sont des listes entières. Donc vous

 11   allez regarder le paragraphe 3, tel ou tel, puis là vous allez trouver ce

 12   document qui vous permettra d'en juger. Puis la Défense nous soumettra

 13   également ses contestations.

 14   Peut-être que cela pourrait aider les parties de s'inspirer des exemples de

 15   versements directs dans d'autres affaires. Si les parties souhaiteraient

 16   être informées de l'évolution de cette pratique, les juristes de la Chambre

 17   seraient tout à fait disposés à vous donner des éléments supplémentaires.

 18   La Chambre doit également aux parties fournir ses raisons pour avoir décidé

 19   de garantir les mesures de protection pour le Témoin C-1118. La décision a

 20   été rendue le 18 juillet 2009, et la Chambre précisera ses raisons.

 21   Le 14 juillet 2009, l'Accusation a demandé que le Témoin C-1118 se voie

 22   garantir les moyens de preuve [comme interprété] consistant à l'attribution

 23   d'un pseudonyme et de la déformation des traits du visage ainsi que de la

 24   voix.

 25   Le 15 juillet 2009, avant qu'il ne commence à déposer, la Chambre et les

 26   parties ont interrogé le témoin sur les raisons qui l'avaient incité à

 27   demander des mesures de protection. Je me réfère aux pages du compte rendu

 28   d'audience 1 950 jusqu'à 1 957.

Page 3690

  1   A la même date, la Chambre a décidé d'accorder les mesures de protection à

  2   ce témoin. La Chambre a décidé également d'aller au-delà de ce qui avait

  3   été demandé par l'Accusation et de garantir un pseudonyme ainsi que la

  4   déposition à huis clos. Je me réfère aux pages du compte rendu d'audience 1

  5   959 jusqu'à 1 961. Ainsi, le public est informé de la décision.

  6   Comme la Chambre l'a déjà précisé dans ses décisions précédentes sur les

  7   mesures de protection, la partie qui demande des mesures de protection pour

  8   un témoin doit démontrer qu'il existe un risque objectif qui pèse sur la

  9   sécurité ou le bien-être du témoin, ou des membres de la famille du témoin,

 10   si le public venait à apprendre que le témoin a déposé devant ce Tribunal.

 11   Ce critère doit être satisfait en démontrant que le témoin a fait l'objet

 12   de menaces ou que les membres de sa famille ont fait l'objet de menaces. On

 13   peut aussi y parvenir en montrant une combinaison des trois facteurs qui

 14   suivent : 

 15   1.  La déposition du témoin peut aller à l'encontre de quelqu'un qui

 16   réside sur le territoire spécifique.

 17   2.  Le témoin ou sa famille vit ou travaille sur ce territoire, ils

 18   possèdent des biens, ou ont élaboré des projets concrets de retourner vivre

 19   sur ce territoire.

 20   3.  La situation est instable sur le plan de la sécurité sur ce

 21   territoire, et cela est particulièrement gênant pour le témoin qui vient

 22   déposer devant ce Tribunal.

 23   La Chambre ajoute à cela que la question de savoir si oui ou non les

 24   mesures de protection seront garanties comprend que l'on trouve un

 25   équilibre difficile entre le droit de l'accusé à un procès public, d'une

 26   part, les intérêts et les besoins de protéger des victimes et les témoins,

 27   de l'autre. A cet égard, la Chambre souhaite éviter que les mesures de

 28   protection n'aient un impact négatif sur le droit de l'accusé de bénéficier

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  1   d'un procès juste, par exemple, le droit d'examiner les témoins qui

  2   viennent déposer contre lui.

  3   Même si le fait de garantir les mesures de protection est et devait être

  4   une exception à la règle de la publicité des débats, le seuil pour cette

  5   garantie ne devrait pas être trop élevé. Par exemple, on ne peut pas

  6   exclure les personnes qui n'ont pas fait l'objet de menaces ou

  7   d'intimidation; par exemple, il convient de protéger les personnes contre

  8   tout risque qui pourrait se produire en tant que conséquence de leur

  9   déposition. La Chambre, par conséquent, doit évaluer ce risque qui risque

 10   de se produire par la suite au moment où elle s'exprime et doit s'assurer

 11   que toutes les précautions ont été prises.

 12   Le Témoin C-1118 est un Serbe de Croatie qui réside dans le même village à

 13   majorité serbe de Croatie où il vivait pendant la période couverte par

 14   l'acte d'accusation en l'espèce. Sa déposition a concerné les événements

 15   qui se sont produits dans le secteur de son village où nombre de Serbes du

 16   cru ont été impliqués. Le témoin a déclaré que certaines des personnes au

 17   sujet desquelles il allait déposer vivent dans son village. Le témoin

 18   pensait que si on venait à apprendre qu'il est venu déposer, qu'il ferait

 19   l'objet de menaces de la part de ses voisins, même si avant ce moment-là il

 20   n'avait rencontré aucun problème avec eux. Le témoin a ajouté qu'il y avait

 21   des tensions entre les Croates et les Serbes dans la zone où il vit et

 22   qu'un grand pourcentage de la police locale sont des Serbes et qu'ils

 23   étaient des policiers déjà pendant le conflit.

 24   Pour ces raisons, la Chambre a décidé de garantir des mesures de protection

 25   au Témoin C-1118.

 26   La Chambre a considéré qu'à la lumière de la nature de la déposition de ce

 27   témoin, les mesures de protection requises par l'Accusation, à savoir le

 28   pseudonyme et la déformation des traits du visage, ainsi que la déformation

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  1   de la voix, n'auraient pas permis de garantir la sécurité du témoin. Ceci a

  2   été reconnu par l'Accusation et par la Défense Simatovic, tandis que la

  3   Défense Stanisic ne s'est pas prononcée sur cette question. Je me réfère à

  4   la page 1 960 du compte rendu d'audience. Par conséquent, la Chambre a

  5   décidé, en application de l'article 20 du Statut du Tribunal, et en

  6   application de l'article 75 du Règlement de procédure et de preuve de ce

  7   Tribunal, que le Témoin C-1118 devrait bénéficier d'un pseudonyme dans le

  8   cadre de tous les débats publics et tous les dépôts de documents publics,

  9   et qu'il devrait déposer en bénéficiant des mesures de protection à huis

 10   clos.

 11   La Chambre a rendu sa décision.

 12   Dans les raisons invoquées pour motiver cette décision, nous avons employé

 13   des formulations et des éléments qui sont déjà connus des parties et qui

 14   reviennent dans de nombreuses décisions rendues par la Chambre. A l'avenir,

 15   la Chambre envisage de se référer brièvement à ses décisions précédentes,

 16   en relevant peut-être deux ou trois éléments qui sont généralement

 17   pertinents, et cela nous permettrait de gagner du temps à l'avenir.

 18   Je voudrais maintenant que nous passions à une question qui a trait au

 19   Témoin Tihic.

 20   L'Accusation a fourni une liste officieuse - je crois que c'était le 3

 21   février - de dépositions antérieures ou de déclarations antérieures qui

 22   devaient être admises au dossier conformément aux dispositions de l'article

 23   92 ter du Règlement. Au point 9, il est fait référence au compte rendu de

 24   dépositions antérieures dans l'affaire Simic. Le numéro de l'affaire est

 25   mentionné, et le numéro des pages du compte rendu sont donnés comme étant

 26   T-1495 jusque et y compris T-1522.

 27   Dans la quatrième colonne, qui est sous le titre "Audience à huis clos/sous

 28   pli scellé," nous trouvons "T-1516, ligne 16, jusqu'à T-1522, ligne 30." La

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  1   Chambre a été dans le doute à cause de cette manière de présenter une

  2   déposition, plus particulièrement parce qu'elle avait été téléchargée sur

  3   le logiciel e-court, c'était, donc, T-1495 jusque et y compris T-1522, mais

  4   avec les lignes dont j'ai donné les numéros, il s'agissait d'"Audience à

  5   huis clos," qui étaient expurgées. Si l'on dit que ces pages font partie

  6   d'une déposition qui est présentée conformément aux dispositions de

  7   l'article 92 ter, ces pages font partie de cette déposition, qu'il s'agisse

  8   d'une audience à huis clos ou non. Je veux dire que c'est une déposition

  9   qui est pertinente, qu'il y ait huis clos ou non, mais ceci peut avoir des

 10   conséquences pour les versions publiques ou non publiques, et la Chambre ne

 11   devrait pas avoir à s'occuper de parties expurgées. Par conséquent, ça

 12   créait une confusion. L'intention, apparemment, était, en l'occurrence,

 13   d'exclure ces parties expurgées, alors qu'elles étaient incluses dans la

 14   description faite de la déposition qui était présentée aux fins de

 15   versement au dossier comme élément de preuve.

 16   Il se peut que ceci n'ait pas beaucoup d'effet sur l'issue de la question,

 17   parce que la Chambre avait la possibilité de vérifier ce qui a été expurgé,

 18   et la Chambre, peut, au besoin - nous n'allons pas l'utiliser pour des

 19   raisons qui ne seraient pas appropriées -- la Chambre a la possibilité de

 20   vérifier une déposition, même s'agissant d'une audience à huis clos dans

 21   une autre affaire. Là encore, on ne le fera pas à moins qu'il y ait un bon

 22   motif. Ici, nous l'avons fait, et nous avons trouvé en l'occurrence que ces

 23   cinq pages traitaient exclusivement de questions de procédure. Donc pour

 24   commencer, elles auraient dû être présentées aux fins de versement au

 25   dossier, parce que ça n'a pas de valeur probante quelle qu'elle soit;

 26   c'était de la matière procédurale, plutôt que des éléments de preuve.

 27   Premièrement. Deuxièmement, elles n'auraient pas dû être incluses dans la

 28   déposition qui a été présentée aux fins de dépôt au dossier, parce qu'il

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  1   n'y avait aucun motif pour nous de lire des pages et des pages de questions

  2   de procédure. Et, troisièmement, elles n'auraient pas dû être expurgées. La

  3   Chambre veut recevoir des éléments qui sont non expurgés, et je veux dire

  4   ceci évidemment pour nous. Parce que pour le public, il se peut que ce soit

  5   différent.

  6   Donc tout ceci a créé une certaine confusion. Il nous a fallu un certain

  7   temps pour comprendre exactement ce qui s'était passé. Là encore, en fin de

  8   compte, ça n'est pas si important, de sorte que la Chambre ne vise pas pour

  9   le moment à trouver un remède à cela, mais elle voulait quand même évoquer

 10   cette question, parce que si des documents volumineux, des comptes rendus

 11   de dépositions sont présentés pour versement au dossier, il faut que l'on

 12   soit extrêmement précis dans ce qui est véritablement nécessaire et ce dont

 13   nous n'avons pas besoin. Je reviendrai à cela, et je voudrais dire -- je le

 14   dirai à un stade ultérieur, mais ceci était un exemple. J'y reviendrai tout

 15   de suite.

 16   Je parle maintenant de façon plus générale des écritures très volumineuses

 17   présentées au titre du 92 ter.

 18   Par le truchement du Témoin Tihic, l'Accusation a présenté une déposition

 19   antérieure extrêmement volumineuse. Ceci a été ensuite discuté à l'audience

 20   le 4 février 2010. En ce qui concerne la déposition antérieure du Témoin

 21   Tihic, avant de prendre une déclaration finale pour savoir si elle est

 22   admise comme élément de preuve ou non pour les documents P176 et P177 -

 23   incidemment nous avons juste traité de la pièce P176 - la Chambre insiste

 24   vivement auprès des parties pour qu'elles parviennent à un accord pour

 25   réduire le volume des documents qu'elles présentent en se centrant sur les

 26   points essentiels ainsi que les additions contextuelles.

 27   Par exemple, si un curriculum vitae apparaît à la fois dans une déclaration

 28   et est ensuite discuté de façon développée dans une déposition ultérieure,

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  1   la Chambre n'est guère aidée par ce genre de document répétitif qui est

  2   présenté. De même, un grand nombre de pages de dépositions antérieures

  3   peuvent contenir des aspects qui sont moins pertinents aux fins de

  4   l'affaire dont elle est saisie et ceci devrait être exclu des documents qui

  5   sont présentés aux fins de dépôt au dossier.

  6   Les parties reçoivent pour instruction de tenir bien compte de ces

  7   directives, de les garder à l'esprit, plus particulièrement en ce qui

  8   concerne P176 et P177, et reçoivent pour instruction de présenter les

  9   versions réduites, et ce, pour le 15 mars 2010.

 10   Pour le point suivant, je voudrais que nous allions à huis clos partiel.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 12   Monsieur le Président.

 13   [Audience à huis clos partiel]

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 13   [Audience publique]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 15   Le point suivant concerne la pièce P164.

 16   Le 26 janvier, Monsieur Groome, la Chambre a noté que ce document avait

 17   fait l'objet d'une expurgation; il s'agit de la biographie de Milan

 18   Ninkovic. La Chambre a posé des questions concernant l'expurgation. Plus

 19   particulièrement en ce qui concerne la troisième page, où il y a une

 20   expurgation. Vous, à ce moment-là, vous avez pensé que vous auriez reçu le

 21   document avec les expurgations, mais vous avez dit que vous alliez vérifier

 22   et que vous rendriez compte à la Chambre dans les minutes qui suivaient,

 23   quelques minutes plus tard. Dans les minutes qui suivent sur le compte

 24   rendu, on ne trouve rien, mais la Chambre voudrait vous donner la

 25   possibilité de rendre compte du résultat de votre vérification.

 26   M. HOFFMANN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 27   Effectivement, nous avons vérifié ce document à nouveau, il est vrai que

 28   nous l'avons reçu et qu'il a été présenté pour versement au dossier, c'est-

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  1   à-dire avec ces expurgations. Nous n'avons pas non plus trouvé de version

  2   non expurgée du même document. Je pense qu'on peut voir qu'il est fait

  3   référence dans ce document à un site Web qui n'est pas public, donc nous

  4   n'avons pas été en mesure à ce stade et à ce moment de trouver une version

  5   non expurgée. Donc nous avons utilisé le document tel que nous l'avions.

  6   C'est tout ce que je peux dire à ce stade.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est bon. Mais vous avez une

  8   explication générale pour les motifs des expurgations de toute

  9   documentation reçue de la SFOR ? Parce que si vous dites, Voilà comment

 10   nous l'avons reçue, donc il faut faire telle chose, bien sûr, nous voulons

 11   savoir quels sont les autres critères qui s'appliquent lorsque ces

 12   documents sont expurgés.

 13   M. HOFFMANN : [interprétation] La lettre que nous avons reçue qui indique

 14   quand et comment nous avons obtenu ce document ne fait pas référence à des

 15   critères appliqués par la SFOR lorsque ces déclarations ont été expurgées -

 16   - ou ce document a été expurgé. Ce que nous comprenons c'est que lorsque

 17   ces documents sont fournis, ils sont déclassifiés, et pendant ce processus

 18   certaines expurgations sont apportées, mais nous n'avons pas de trace des

 19   critères que la SFOR aurait appliqués lorsqu'elle procédait à ces

 20   expurgations.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hoffmann, la Chambre n'a

 23   pas pour usage d'apprécier la valeur probante de documents qui sont

 24   expurgés par d'autres pour des raisons inconnues. Par conséquent,

 25   l'Accusation est invitée à se renseigner davantage et à rechercher plus

 26   particulièrement les motifs pour lesquels certaines expurgations ont été

 27   faites, de façon générale, mais plus précisément pour ce document-ci. Je

 28   veux dire, ce n'est pas une question d'un nom de personne ou quelque chose

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  1   de ce genre; c'est tout un paragraphe qui a été expurgé. Par conséquent,

  2   puisque la Chambre ne souhaite pas former son opinion et rendre un jugement

  3   sur la base de choix qui ont été opérés par d'autres pour des motifs

  4   qu'elle ne connaît pas, l'Accusation est invitée à faire le nécessaire pour

  5   trouver les justificatifs de cette expurgation. Peut-être que dans ce

  6   contexte, avec les rédactions d'une façon plus générale auprès de la SFOR.

  7   M. HOFFMANN : [interprétation] Oui, certainement, nous allons faire

  8   de notre mieux, Monsieur le Président. Je vous remercie.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 10   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'étaient là les points qui devaient

 12   être traités indépendamment de la liste des documents MFI, cotes

 13   provisoires, dont je vais maintenant parler. Tous les documents qui ont une

 14   cote MFI ne sont pas tous prêts, les documents ne sont pas tous prêts, et

 15   il faudrait qu'on ait quand même des précisions. C'est clair pour certains

 16   d'entre eux, mais pas tous.

 17   Le premier, le P18, c'est une interview de la BBC de Vojislav Seselj. Très

 18   peu de parties de cette vidéo qui ont été montrées, et on les a présentées

 19   à l'occasion de la déposition de deux témoins pour identifier M. Seselj.

 20   Une partie très importante du document donne l'impression d'avoir été

 21   présentée directement sans le truchement d'un témoin, mais on a

 22   l'impression qu'on n'a regardé que des parties très limitées pour

 23   identifier M. Seselj, et la Chambre souhaiterait entendre de l'Accusation

 24   si à ce stade vous voulez présenter une version réduite. C'est juste parce

 25   que le fait de déposer une vidéo complète et demander au témoin, Est-ce que

 26   ceci est bien M. Seselj, n'est pas une façon qui convient pour présenter

 27   des éléments de preuve. Par conséquent, la Chambre souhaite entendre de

 28   vous comment vous souhaitez que l'on traite cette pièce P18.

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  1   M. HOFFMANN : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.

  2   Je pense qu'à l'époque, cette vidéo, en fait, a été présentée en plus des

  3   trois séquences qui avaient été présentées à la Chambre directement à

  4   l'audience, sans passer par un témoin. Ceci demeure notre argument que la

  5   Chambre devrait avoir devant elle l'ensemble de la vidéo, elle devrait en

  6   être saisie. Je pense qu'il y a très peu de parties dans le début que nous

  7   ayons discutées comme pouvant potentiellement être exclues qui traitent de

  8   la biographie de M. Vojislav Seselj. Les séquences qui ont été présentées

  9   l'ont été non seulement pour identifier Vojislav Seselj, mais je pense

 10   qu'il est clair au compte rendu qu'il n'y a pas de litige en ce qui

 11   concerne les parties, à savoir que cette vidéo est authentique, que M.

 12   Seselj donne bien une interview en mars 1995 à la BBC, et le Témoin Savic à

 13   l'époque avait également fait ses propres commentaires et avait déposé sur

 14   ces séquences et sur ce qui était dit dans ces séquences. L'Accusation a

 15   certainement l'intention d'utiliser l'autre partie de la vidéo avec des

 16   témoins futurs, ce qui, nous voulons le faire valoir, sera plus facile pour

 17   des références si vous avez la vidéo en tant que telle comme élément de

 18   preuve en tant qu'étant une seule pièce avec l'ensemble des comptes rendus,

 19   donc nous reviendrons à certaines parties de celle-ci avec d'autres

 20   témoins, le contexte demeure clair et nous n'avons pas fini avec cela, donc

 21   il y a peut-être encore dix à 20 pièces qui se rapportent à la même vidéo.

 22   En même temps lorsque ceci a été discuté en juillet de l'an dernier, les

 23   parties ont été invitées à voir si elles pourraient se mettre d'accord en

 24   ce qui concernait certaines parties qui devraient être admises. De ces

 25   discussions et de la correspondance qui s'en est suivie, il est clair qu'il

 26   n'y a pas de litige ou de différend en ce qui concerne les trois séquences

 27   qui devaient être présentées aux fins de versement au dossier en tant

 28   qu'éléments de preuve. Nous avons une indication de la Défense de Stanisic

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  1   qu'ils seraient très d'accord pour que des portions plus importantes de la

  2   vidéo, en indiquant certaines pages du compte rendu, mais la Défense

  3   Simatovic à l'époque avait finalement répondu qu'ils ne donneraient leur

  4   accord que pour l'admission des trois séquences. Donc à cet égard, nous

  5   avons à répondre qu'il n'y a pas eu d'accord pour d'autres admissions,

  6   indépendamment des trois séquences. Mais nous voulons encore présenter la

  7   vidéo en tant que telle directement à l'audience pour les motifs que j'ai

  8   donnés.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maintenant vous dites, eh bien,

 10   c'est une approche un peu mixte, apparemment, parce que vous dites, Nous

 11   voulons la présenter plutôt que de faire des coupures à différents

 12   endroits, de sorte que si nous devons traiter d'autres parties de la vidéo

 13   avec des témoins futurs, à ce moment-là, il faudra constamment se reporter

 14   à ce qui, pour le moment, est une vidéo complète, et ceci par d'autres

 15   témoins. Donc vous êtes en train de prévoir s'il y aura des témoins qui

 16   doivent encore être entendus et qui doivent encore comparaître.

 17   M. HOFFMANN : [interprétation] Si je peux l'ajouter, nous voudrions dire

 18   également que c'est fondamentalement la même approche qui a été prise pour

 19   la vidéo du camp du Kula, la pièce P61, où initialement de brèves séquences

 20   avaient été présentées. Il n'y a pas de litige entre les parties en ce qui

 21   concerne leur authenticité, aucun litige concernant leur pertinence d'une

 22   façon générale. Bien entendu, il y a différentes interprétations de la

 23   vidéo, mais la Chambre a admis à l'époque l'ensemble de la vidéo comme une

 24   seule pièce. Nous avons besoin donc de certaines parties pour différents

 25   témoins, et nous n'avons pas eu cette nécessité à ce moment-là de donner

 26   seulement certaines portions, mais nous voulons simplement que l'on

 27   présente différentes séquences du P61. Nous voulons faire valoir qu'à notre

 28   avis, la meilleure approche serait d'avoir l'ensemble de la vidéo.

Page 3702

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc je peux imaginer la

  2   préoccupation de la Défense pour ce qui finalement demeure et qui n'a pas

  3   encore été présenté et qui n'a pas encore fait l'objet d'un règlement avec

  4   un témoin d'une [inaudible].

  5   Pourrais-je entendre les équipes de la Défense.

  6   Maître Jordash.

  7   M. JORDASH : [interprétation] A l'époque où la vidéo a été présentée et

  8   montrée à un témoin particulier, il y avait une partie très limitée de la

  9   vidéo sur laquelle le témoin a été amené à faire des commentaires. Vous

 10   avez à ce moment-là donné une directive indiquant que les pièces qui

 11   étaient présentées aux témoins et présentées aux fins de versement au

 12   dossier devaient être pertinentes et se rapporter à la déposition de ce

 13   témoin. A la lumière de cette directive, nous avons indiqué et l'équipe

 14   Simatovic a indiqué à l'Accusation que nous ne considérions que ce qui

 15   était pertinent dans cette vidéo. Pour l'équipe Simatovic, c'étaient les

 16   trois séquences. Nous, dans l'équipe Stanisic, nous avons pris une approche

 17   un peu plus large que cela, néanmoins, il y a eu un accord général

 18   concernant la pertinence, sur ce qui était pertinent et ce qui ne l'était

 19   pas, ce qui était bon du point de vue des 8/10 de cette vidéo, sans avoir

 20   d'information concernant la valeur probante ou la pertinence par rapport à

 21   l'affaire. Et c'est ce à quoi nous objectons, et c'est notre position

 22   actuellement en ce qui concerne cette vidéo. C'est très différent de la

 23   vidéo Kula, dans laquelle la pertinence est claire. Il y a une cérémonie de

 24   remise de distinctions qui indique qu'il y a une certaine unité avec

 25   différentes remarques qui sont faites, et cette affaire va concerner le

 26   fait de savoir si ces remarques sont exactes et sont considérées comme

 27   fiables, si on peut se fonder sur elles, ou si cette vidéo dans l'ensemble

 28   corrobore les thèses de l'Accusation dans leur ensemble. Ça n'est pas le

Page 3703

  1   cas pour cette vidéo, la vidéo de Seselj. Peut-être que l'Accusation

  2   souhaite indiquer à l'avenir quels sont les domaines pertinents, mais

  3   jusqu'à présent les témoins n'ont pas indiqué ceci par une requête

  4   présentée directement à l'audience sans intervention du témoin.

  5   C'est notre position, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. La Défense de

  7   Simatovic, s'il vous plaît.

  8   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes pleinement

  9   d'accord avec ce que vient de dire notre confrère Jordash. Il n'y a rien

 10   que nous souhaitions ajouter.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. La Chambre va

 12   maintenant examiner la question.

 13   Je voudrais maintenant que l'on passe à la question du P21. C'est une

 14   séquence vidéo B-92. Il y a donc la version d'origine qui a été téléchargée

 15   et qui comporte quatre séquences, mais il n'y en a que deux qui ont été

 16   présentées pour versement au dossier. Il n'y a pas eu d'objection élevée

 17   contre le fait que ces deux séquences soient admises au dossier. Est-ce que

 18   maintenant la version qui comporte seulement deux séquences a été

 19   téléchargée ? Parce que si tel est le cas, nous pourrions à ce moment-là

 20   décider d'admettre les deux séquences présentées et nous débarrasser de ce

 21   qui peut polluer le reste, si je peux m'exprimer ainsi.

 22   M. HOFFMANN : [interprétation] Monsieur le Président, d'après ce que je

 23   comprends, c'est ce qui a été fait. Mais si je pouvais simplement

 24   revérifier à l'occasion de la suspension de séance. Si vous le permettez, à

 25   ce moment-là nous vous rendrons compte après la suspension.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, veuillez vérifier à nouveau ceci et

 27   nous renseigner après la suspension.

 28   Je passe maintenant à P107. Le P107 est un document qui a une cote

Page 3704

  1   provisoire MFI et est déposé sous pli scellé. Je pense que néanmoins, nous

  2   pourrions traiter de cette question en audience publique. Mais les parties

  3   sont informées de ne rien dire concernant ce document qui pourrait

  4   contrevenir aux mesures de protection.

  5   La question était, en ce qui concerne le P107, que l'authenticité et la

  6   provenance du document ont été mises en question par l'équipe Simatovic et

  7   l'équipe Stanisic. Le bureau du Procureur a fourni des renseignements

  8   complémentaires sur la façon dont ce document, qui est une note officielle,

  9   avait été obtenu, et a déclaré qu'il pouvait fournir à la Défense la

 10   documentation de base. J'ai alors dit que nous nous attendrions à avoir

 11   davantage d'éléments de la part de la Défense pour savoir si oui ou non la

 12   communication de ces documents de base pouvait résoudre la question des

 13   objections élevées par la Défense. La Chambre souhaite donc vérifier auprès

 14   de la Défense si ces objections sont maintenues après les discussions que

 15   la Défense a eues avec l'Accusation.

 16   Monsieur Jordash.

 17   M. JORDASH : [interprétation] Je voudrais vous demander l'autorisation

 18   rapidement de parler à mes confrères de l'équipe Simatovic. Je pense que ce

 19   sont eux qui ont élevé l'objection, donc je voudrais simplement --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Pourquoi ne pas faire cela pendant

 21   la suspension de séance que nous allons avoir de toute manière maintenant,

 22   et vous me rendrez compte après la suspension ?

 23   M. JORDASH : [interprétation] Oui, certainement, Monsieur le Président.

 24   Merci.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je passe maintenant à la pièce P134. Il

 26   s'agit d'une vidéo qui a été présentée par le truchement d'un témoin,

 27   Témoin B-1108.

 28   Il y a eu des objections élevées par la Défense de Stanisic essentiellement

Page 3705

  1   fondées sur le fait que le prisonnier qui parlait dans cette vidéo, ceci

  2   avait trait à la police spéciale ou les forces spéciales de Belgrade. La

  3   Défense Simatovic a rejoint l'autre équipe dans ses objections, et a

  4   suggéré aux parties que toutes les références contestées devraient faire

  5   l'objet d'une expurgation. Dans l'intervalle, la vidéo et la transcription

  6   ou le compte rendu ont fait l'objet d'une cote provisoire MFI.

  7   Maintenant, la Chambre comprend bien que ces expurgations sont le résultat

  8   d'un accord entre les parties et que ceci a été téléchargé. Si c'est bien

  9   le cas, il semble qu'il n'y ait plus d'objections contre leur admission au

 10   dossier. Donc, bien entendu, il doit être entendu que ces expurgations

 11   concernant la vidéo ne changent pas, je considère, mais la Chambre, dans la

 12   mesure où il s'agit du texte de ce qui est dit dans la vidéo, la Chambre

 13   s'occupera exclusivement des parties du texte qui sont au transcript.

 14   D'après ce que je me rappelle, il y avait une personne qui parlait

 15   allemand, d'après mes souvenirs. Mais ça voudrait dire que si nous

 16   continuons à examiner la question, ça voudrait dire que bien que la vidéo

 17   ait été admise au dossier comme élément de preuve, il faudrait que nous ne

 18   tenions aucun compte du texte qui a été écarté et expurgé de la

 19   transcription du compte rendu.

 20   Je n'entends pas d'objection à ce sujet, à cette façon de procéder. Dans

 21   ces conditions, le P134, une vidéo dont la transcription a été expurgée,

 22   est admise au dossier comme élément de preuve.

 23   Je suggère que nous ayons maintenant notre suspension de séance. Il se peut

 24   que certaines questions se posent après cette suspension qui

 25   nécessiteraient que l'on fasse une brève pause à nouveau. Mais je suspens

 26   pour le moment, et nous reprendrons à 11 heures moins 5.

 27   --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.

 28   --- L'audience est reprise à 11 heures 06.

Page 3706

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de continuer, je voudrais passer

  2   en revue quelques questions qui avaient été laissées en suspens avant la

  3   pause.

  4   D'abord, parlons de la pièce D7, P106, P107, P108. La Défense avait

  5   été invitée à se pencher sur ces pièces et à réellement examiner ces

  6   documents et nous dire si ces documents peuvent être rendus publics.

  7   M. JORDASH : [interprétation] Oui. En fait, nous sommes arrivés à la même

  8   conclusion, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 10   Pour la Défense de M. Simatovic.

 11   Maître Petrovic, quant est-il pour vous ?

 12   M. PETROVIC : [interprétation] Nous nous joignons à l'opinion de Me

 13   Jordash.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, s'agissant des

 15   documents D7, P106, P107 et P109, ces documents sont rendus publics. Leur

 16   statut change donc de documents confidentiels à documents publics.

 17   Donnez-moi quelques instants, s'il vous plaît.

 18   Avant la pause, nous avions discuté de la pièce P18, c'était cette vidéo.

 19   Et la Chambre demande à l'Accusation de nous dire très précisément quelles

 20   étaient les parties qui n'ont pas été visionnées, quelle était la

 21   pertinence de montrer ceci à la Défense. La Défense pourra donner ses

 22   commentaires à ce moment-là quant à la pertinence ou à la valeur probante.

 23   Et dans les circonstances actuelles, j'imagine que l'Accusation, pour ce

 24   qui est de chacune des parties, nous indiquerait quels sont les témoins qui

 25   sont les futurs témoins qui viendraient parler de cela, et ceci donnerait

 26   également à la Défense l'occasion d'examiner le tout pour éviter qu'il n'y

 27   ait de grandes parties d'éléments de la vidéo sur lesquelles nous n'allons

 28   pas revenir plus tard et qui ne seront pas abordées dans les résumés 65

Page 3707

  1   ter. Alors, je voudrais simplement m'assurer que les choses ne se déroulent

  2   pas de cette façon-là, car il y a des avantages pratiques à cela. Il est

  3   effectivement très clair de dire que si nous avons par exemple 17 extraits

  4   vidéo, ce n'est pas très pratique de travailler avec tout ceci. Mais en

  5   fait, j'aimerais entendre la Défense nous expliquer et nous donner leur

  6   opinion après que l'Accusation nous ait informé de ce qui pourrait être

  7   fait avec les parties non visionnées de la vidéo.

  8   Ce n'est pas urgent, mais je vais vous demander de combien de temps

  9   avez-vous besoin pour présenter cette requête ? Combien de temps avez-vous

 10   besoin pour préparer cette requête, en fait, pour la communiquer à la

 11   Défense, afin que cette dernière puisse nous donner leurs commentaires ?

 12   M. HOFFMANN : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que

 13   cela pourrait être prêt avant la fin de la semaine prochaine.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, pour ce qui est des

 15   équipes de la Défense, est-ce que les équipes de la Défense pourraient

 16   ajouter leurs commentaires ? Ce n'est pas pour faire une requête officielle

 17   ou pour argumenter quoi que ce soit, mais c'est simplement pour savoir ce

 18   qu'il en est. Donc, de faire des commentaires très courts et très précis,

 19   afin de savoir de quoi nous parlons. Donc dix jours après avoir reçu la

 20   requête de l'Accusation, est-ce que cela vous convient, Maître Jordash ?

 21   C'est bien. Je vois que Me Jordash opine du chef. La Défense de M.

 22   Simatovic, qu'en est-il pour ce qui est de vous ? Qu'est-ce que vous en

 23   pensez ?

 24   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission,

 25   je souhaiterais avoir deux semaines pour ce qui est de la Défense de M.

 26   Simatovic.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, je vous accorde deux

 28   semaines. Donc, deux semaines après avoir reçu la requête ou le tableau

Page 3708

  1   présenté par l'Accusation qui indique quelles sont les parties, quelle est

  2   la pertinence de chacun de ces extraits, quels sont les témoins qui seront

  3   interrogés, sur quels passages, et cetera. Donc vous avez deux semaines

  4   après avoir reçu ceci. Par la suite, après avoir ajouté vos commentaires,

  5   cette requête pourrait devenir une requête conjointe.

  6   Je voudrais maintenant parler de la pièce P21. Pour ce qui est de cette

  7   pièce P21, il faudrait voir si la nouvelle vidéo a été téléchargée, avec

  8   deux extraits que vous vouliez verser au dossier.

  9   M. HOFFMANN : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

 10   Ceci a été fait. Donc les transcripts et la vidéo avec ces deux séquences

 11   vidéo figurent maintenant dans le prétoire électronique. Ils sont

 12   téléchargés.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc une cote, puisque la

 14   cote a été donnée au greffier.

 15   M. HOFFMANN : [interprétation] C'est la même cote.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, je vous donne la

 17   permission de remplacer la version précédente de P21 pour en faire une

 18   nouvelle version qui sera versée en P21 et téléchargée par l'Accusation.

 19   Donc la pièce P21 est versée au dossier.

 20   Monsieur Jordash, pour ce qui est de la pièce P107, vous aviez demandé de

 21   consulter la Défense de M. Simatovic. Je pensais à Me Petrovic qui

 22   m'informera de cela.

 23   Oui, Maître Petrovic.

 24   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais essayer de

 25   vous expliquer notre position commune. Nous sommes les initiateurs de cette

 26   objection. Nous l'avons élevée et nous maintenons notre objection quant à

 27   la pièce P107 à cause de l'authenticité. Vous avez sans doute le document

 28   devant vous. Il s'agit d'un document qui n'est pas signé à l'endroit où on

Page 3709

  1   a indiqué "signature". Et au lieu de la signature, donc à l'endroit réservé

  2   à la signature --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre le document

  4   P27 à l'écran.

  5   M. HOFFMANN : [interprétation] Il y a peut-être une erreur de frappe. Je

  6   pensais qu'on parlait de la pièce P107.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, je me suis trompé. C'est

  8   effectivement la pièce P107 que je voudrais voir à l'écran, s'il vous

  9   plaît.

 10   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre

 11   permission, nous allons maintenant voir la version anglaise également, et

 12   nous voyons déjà de par la version B/C/S que le document n'est pas signé.

 13   Vous le voyez, à l'endroit réservé à la signature, il y a une indication,

 14   et cette indication ne nous dévoile pas l'auteur de ce document. Nous

 15   n'avons aucun indice. Nous ne pouvons pas savoir qui est l'auteur de ce

 16   document. Notre objection donc demeure pour la même raison déjà évoquée.

 17   L'Accusation nous a expliqué de quelle façon ils se sont procurés ce

 18   document, et ceci n'est pas contesté. L'Accusation a reçu ce document par

 19   le biais du ministère de l'Intérieur de la République de Croatie, et ce

 20   document faisait partie de la plainte au pénal dans l'affaire contre le

 21   colonel Cedomir Bulat. Donc ce document faisait partie de l'acte

 22   d'accusation initial, s'agissant de la première instance dans l'affaire

 23   contre Bulat. Nous ne savons pas ce qui s'est passé plus tard avec ce

 24   document, et si l'Accusation disposait de ce document. Nous ne savons pas

 25   non plus quelle était la valeur qui était accordée à ce document par les

 26   tribunaux croates. Alors, tout ce que nous savons, c'est que le document a

 27   été annexé à la plainte au pénal, ce qui ne nous indique pas, ou tout du

 28   moins d'après le système de l'ex-Yougoslavie, il y a toujours un très grand

Page 3710

  1   nombre de documents dans le dossier qui, plus tard, sont examinés et des

  2   fois, sont laissés de côté.

  3   Donc il faudrait que l'Accusation nous montre d'autres preuves quant à

  4   l'authenticité de ce document. Si l'Accusation réussit à le faire à une

  5   étape ultérieure, nous allons pouvoir discuter de nouveau de ce document.

  6   Mais notre position est celle, à savoir que jusqu'à ce que cela ne soit

  7   fait, il faudrait garder ce document comme un document qui est versé au

  8   dossier aux fins d'enregistrement seulement. C'est, en fait, notre position

  9   de principe quant aux documents qui ne sont pas signés. Donc, pour nous,

 10   les documents non signés ne nous satisfont pas, dans le sens où ils ne

 11   correspondent pas aux critères selon lesquels on pourrait accepter ce

 12   document.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelles exigences, Maître Petrovic ? De

 14   quelles exigences parlez-vous exactement ?

 15   M. PETROVIC : [interprétation] En fait, je pense à l'authenticité d'abord,

 16   et par la suite, nous pouvons aussi parler d'autres éléments. Mais la

 17   valeur probante, on pourra en parler, bien sûr, s'il s'agit d'un document

 18   qui n'est pas signé. Mais le problème principal qui se pose, c'est

 19   l'authenticité du document.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, que voulez-vous dire exactement

 21   lorsque vous parlez d'"authenticité" ? Est-ce que vous voulez -- de quoi

 22   parlez-vous exactement, parce que vous avez dit, en fait, plusieurs choses

 23   concernant ce document. Vous dites d'abord que le document avait été

 24   supposément annexé, qu'il aurait été annexé au dossier ou qu'il faisait

 25   partie du dossier. Ensuite, vous dites : Nous ne savons pas quel a été le

 26   sort de ce document plus tard. De quelle façon est-ce que ceci pourrait

 27   avoir une incidence sur l'authenticité ?

 28   M. PETROVIC : [interprétation] Non, j'ai seulement essayé d'expliquer de

Page 3711

  1   quelle façon les documents qui font partie d'une plainte, de quelle façon

  2   est-ce que l'on ouvre une plainte. Nous ne savons pas du tout ce qui est

  3   arrivé avec ce document plus tard. Nous ne savons pas non plus si la

  4   Chambre qui s'occupait de cette plainte, si elle l'avait versé au dossier

  5   ou pas, s'il en faisait partie. Alors que je voulais simplement vous

  6   informer de la procédure, quand il y a une plainte au pénal, il y a

  7   toujours un très grand nombre de documents qui font partie du dossier, mais

  8   par la suite, on épluche le tout. Et donc c'est la raison pour laquelle je

  9   voulais vous informer de la façon dont une plainte initiale est entamée.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais la façon de laquelle on s'est

 11   servis de ce document dans le cadre de cette procédure, si ce document a

 12   été un élément de preuve ou pas, si ce document a été à l'appui d'une

 13   décision quelconque, ce n'est pas une question qui porte sur

 14   l'authenticité. Tout ce que vous nous avez décrit ici, si j'ai bien

 15   compris, vous dites que vous élevez votre objection sur la base de

 16   l'authenticité, alors que dans votre explication, vous semblez nous dire

 17   plusieurs choses. Vous parlez de valeur probante, vous parlez de la

 18   validité du document. Je ne sais pas comment comprendre exactement cela,

 19   parce que vous nous parlez du fait que si ce document n'est pas employé

 20   dans des procédures locales, ça ne veut pas dire que le document n'est pas

 21   authentique. C'est peut-être une façon de voir quel est le poids que l'on

 22   devrait accorder à un document, et on peut accorder un poids très léger à

 23   un document, effectivement, mais la valeur probante du document n'est peut-

 24   être pas suffisamment importante pour que le document soit versé au

 25   dossier. J'ai l'impression que vous mélanger certains points. Vous dites

 26   que : C'est principalement une question d'authenticité.

 27   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

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  1   M. PETROVIC : [interprétation] J'ai l'impression, Monsieur le Président,

  2   qu'en fait, on ne m'a pas compris. J'ai essayé de vous expliquer en vous

  3   expliquant le sort de ce document que l'explication du Procureur ne nous

  4   montre aucune attestation sur l'authenticité du document. Le fait que le

  5   document fasse partie d'une plainte au pénal ne nous dit pas que le

  6   document était authentique. Au final, n'importe qui aurait pu taper ce

  7   document à la machine, et donc le document ait pu faire partie de la

  8   plainte initiale du dossier. Le fait que ce document fasse partie du

  9   dossier de la plainte au pénal ne nous dit absolument pas si ce document a

 10   réellement été compilé par une personne dont on ignore qui elle est. Donc

 11   c'est ce que je voulais dire. Donc il s'agit d'un document qui n'est pas

 12   signé. Tout ce qu'on sait, c'est que ce document faisait partie du dossier

 13   de la plainte au pénal, et donc ce n'est pas suffisant pour que nous

 14   puissions conclure que ce document est authentique. N'importe qui aurait pu

 15   taper ce document à la machine, et on aurait pu simplement l'inclure dans

 16   le dossier, et c'est tout.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, donc c'est peut-être un document

 18   authentique d'une personne inconnue qui aurait tapé à la machine un

 19   document. En fait, la question est de savoir quel est le statut officiel de

 20   ce document, et de quelle façon nous devrions établir ceci, si c'est

 21   important. Ce n'est peut-être même pas important. Si j'ai une feuille de

 22   papier qui est rédigée à la main, ça peut toujours être authentique. Mais

 23   tout dépend de ce que cette feuille de papier prétend être. Si, par

 24   exemple, la feuille prétend être un jugement, mais c'est un faux, parce

 25   que, par exemple, jamais un tel jugement n'a été rendu, et tous les

 26   jugements doivent être signés. Donc le document n'est pas signé, et donc ce

 27   n'est pas un jugement authentique, par exemple. Voilà, juste pour vous

 28   donner un exemple : est-ce que le document est ce qu'il prétend être ?

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  1   C'est ça la question qu'il faut se poser lorsqu'on se pose des questions

  2   sur l'authenticité.

  3   Monsieur Hoffmann, vous pourriez avoir un problème ici, parce que si vous

  4   dites que c'est un document qui ne prétend être rien d'autre que d'être un

  5   document qui a fait partie de la plainte initiale et qu'il n'y a absolument

  6   aucune possibilité de vérifier tout ceci, effectivement, vous pourriez

  7   avoir un problème ici. Peut-être pas pour ce qui est de l'authenticité du

  8   document, mais pour ce qui est de la pertinence -- peut-être même pas de la

  9   pertinence, mais de la valeur probante de toute façon.

 10   Monsieur Hoffmann, je vous écoute.

 11   M. HOFFMANN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   Voilà, juste pour le compte rendu d'audience, je voulais simplement dire

 13   que le document sous-jacent dont on parle, simplement pour le compte rendu

 14   d'audience, je souhaiterais ajouter qu'il s'agit du document ERN 0152-7750

 15   en anglais et que c'est la première page. Et ce que nous avons donné hier

 16   aux parties et à la Chambre, c'était un index sur le document qui nous a

 17   été donné par la police de Karlovac. Et ce document P107 figure à la page 2

 18   de ce document au point 5 [comme interprété].

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez. Je vous arrête.

 20   La question semblerait ne pas être contestée -- la Défense ne conteste pas

 21   que ce document vous provient des autorités, mais on conteste le fait que

 22   l'on ne sait pas d'où provient ce document qui, effectivement, a été trouvé

 23   dans le dossier criminel de cette personne, mais on ne sait pas d'où il

 24   provient, on ne sait pas qui l'a rédigé -- et encore une fois, la Défense a

 25   une objection quant à l'authenticité de ce document, et la Chambre décidera

 26   plus tard si c'est vraiment le poids qu'il faut accorder à tout ceci. Mais

 27   pour commencer, sans expliquer d'où le document provient, dites-moi ce que

 28   vous en pensez.

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  1   M. HOFFMANN : [interprétation] Sans vous dire d'où provient le document, le

  2   document que nous voyons ici à l'écran a été signé avec un nom de code. Ce

  3   document que nous vous avons communiqué hier explique exactement qui se

  4   trouve derrière ce nom de code. Ici, on peut voir : "Nom de code 91/020,"

  5   et c'est "le code d'un membre du DB, feu Djuro Ogrizovic, surnommé Snjaka."

  6   Donc c'est un document qui provient de la police de Karlovac. Je suis

  7   d'accord pour dire que le fait que ce document ait servi ou pas pour

  8   rédiger ces plaintes ou si on s'en est servi pour appuyer quelque dire que

  9   ce soit n'est pas vraiment important pour nous.

 10   Mais je pourrais vous fournir ce document supplémentaire, si vous le

 11   souhaitez, qui explique le nom de code.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc je comprends que vous dites

 13   que les documents de ce genre ne sont pas signés par l'auteur, mais vous

 14   vous appuyez implicitement sur la pratique. Vous dites que le document a

 15   presque été signé, ou il y a une quasi-signature, car le numéro de l'agent

 16   figure au bas du document. Donc il y a un nom de code qui aurait recueilli

 17   cette déclaration.

 18   Est-ce que vous avez d'autres exemples de ce type de documents dont on n'a

 19   pas réellement de signature, mais qui comportent un code de ce type ? Vous

 20   dites que c'est chiffré. Est-ce qu'il y a des documents qui sont à l'appui

 21   de votre position selon laquelle vous nous dites que c'était la façon dont

 22   on recueillait les   déclarations ?

 23   M. HOFFMANN : [interprétation] Je crois que c'est une pratique courante au

 24   sein du service du Renseignement. Et je crois que nous avons vu un certain

 25   nombre de documents relatifs à cette opération, et certains d'entre eux,

 26   vous allez les voir ultérieurement, nous allons demander le versement au

 27   dossier. Certaines personnes ne signaient que leur surnom. Bien, on peut

 28   voir aussi TG, Groupe tactique 1 ou 2, par exemple. Il y a quand même un

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  1   certain nombre de documents de ce type. Et on m'apprend également que nous

  2   avons des numéros de code qui, par exemple, portent sur Arkan.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, après avoir entendu

  4   cette explication, est-ce que vous aimeriez faire d'autres commentaires ?

  5   M. PETROVIC : [interprétation] Deux petites choses.

  6   Avec ces explications supplémentaires, ce document pourrait peut-être être

  7   accepté du point de vue de l'authenticité. Deuxièmement, ce que dit mon

  8   collègue pour ce qui est contenu dans cette information du MUP de la

  9   République de Croatie, lors de la publication de ces documents, nous

 10   n'avons jamais vu -- je ne vois pas dans ce document la source. Je ne vois

 11   pas de document qui me permet de conclure comment est-ce que l'on rattache

 12   ce nom de code ou ce chiffre "91/020." Je ne vois vraiment pas comment est-

 13   ce qu'on établit un lien entre ces numéros et une personne.

 14   Et si vous me permettez, j'aimerais ajouter une seule phrase.

 15   Mon collègue vous a donné un exemple du Groupe tactique. Lorsqu'on parle du

 16   Groupe tactique, on sait qui peut en être un auteur. Mais pour ce qui est

 17   de ce chiffre composé de cinq chiffres rédigés de façon individuelle par

 18   quelqu'un sans avoir d'élément supplémentaire, ne nous indique pas qui est

 19   l'auteur du document. Merci.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.

 21   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais seulement

 22   ajouter quelques mots. Dans notre document, nous voyons seulement qu'il y a

 23   un nom chiffré, mais c'est tout. On ne nous dit pas qui aurait été la

 24   personne qui aurait été l'auteur. Par exemple, une personne qui aurait

 25   rédigé ce document aurait simplement pu copier ce chiffre d'un autre

 26   document. Donc encore une fois, ce n'est pas un document qui nous confirme

 27   l'authenticité. Par exemple, est-ce que l'Accusation a demandé à quelqu'un

 28   de confirmer s'il s'agissait effectivement d'une note officielle ? Est-ce

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  1   qu'une personne leur a été nommée ? Est-ce qu'on peut confirmer auprès de

  2   cette personne si c'est elle, et cetera, et est-ce que quelqu'un peu nous

  3   confirmer qu'il s'agit d'un nom de code appartenant à un membre de la DB,

  4   par exemple ? Cela pourrait peut-être nous aider plutôt que de dire

  5   simplement : Voici une note officielle.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez jeté un coup d'œil

  7   sur le document à l'appui de ce document, si les documents annexes, s'ils

  8   vous ont été communiqués ? Est-ce que vous les avez étudiés ?

  9   M. JORDASH : [interprétation] Je ne sais pas.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas d'idée.

 11   M. JORDASH : [interprétation] En fait, oui, c'est une lettre émanant du MUP

 12   de la République de Croatie et qui porte la date du 28 février, mais ne

 13   comporte aucune année --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le 28 février, c'est dans une semaine.

 15   M. JORDASH : [interprétation] Oui. Alors, c'est simplement une liste de

 16   documents qui a été envoyée par le MUP à l'Accusation, et on n'établit rien

 17   de plus outre que le fait que l'Accusation nous dit : Pourriez-vous nous

 18   confirmer que vous nous avez envoyé cette information ?

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais l'information apparemment sur ce

 20   que l'on savait sur la personne qui a rédigé la lettre, qui est cette

 21   personne 91/020.

 22   M. JORDASH : [interprétation] Eh bien, on peut voir la note officielle

 23   concernant la participation de l'attaque -- lorsqu'on a essayé de décrire

 24   cette pièce ou cette pièce potentielle, note officielle sur la

 25   participation de l'attaque menée sur Subosko [phon], signée par le numéro

 26   de code 91/020 "(code pour le membre du feu Djuro Ogrizovic, membre du DB,

 27   cette personne portant le surnom de --"

 28   L'INTERPRÈTE : Inaudible, et ensuite le code est inaudible.

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  1   M. JORDASH : [interprétation] Alors, je pourrais moi aussi donner la même

  2   description, mais je n'ai pas d'information sur l'authenticité du document.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous ne pouvez pas donner le nom de

  4   la personne.

  5   M. JORDASH : [interprétation] Oui, mais je pourrais, par exemple, dire ce

  6   code se rapporte au nom de Franko Simatovic, et si je certifie ceci,

  7   personne ne saurait la différence.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ça, c'est tout à fait clair.

  9   Monsieur Hoffmann, voudriez-vous ajouter quelque chose ?

 10   M. HOFFMANN : [interprétation] Oui, très rapidement.

 11   Dans l'original, nous pouvons voir l'année. C'est le 28 février 2001, date

 12   à laquelle cette lettre a été envoyée au bureau du Procureur du TPIY

 13   émanant de la République de Croatie, ministère de l'Intérieur,

 14   administration de la police de Karlovac. Et sur le document en langue

 15   anglaise, on peut voir en haut : L'index de ce document a été envoyé par

 16   Ivan Horvat de la police de Karlovac. Donc nous disons que ce sont des

 17   éléments qui sont suffisants pour l'instant pour nous faire voir qu'il

 18   s'agit d'un document authentique. Et tout ce que nous pourrions faire c'est

 19   d'appeler la personne qui a signé la lettre ou qui nous a envoyé ces

 20   documents.

 21   Ce qui est tout à fait clair pour nous, c'est que ces personnes nous

 22   envoyaient des documents pour lesquels ils pensaient qu'ils étaient des

 23   documents authentiques. Je ne crois pas qu'ils nous aient envoyé des faux

 24   documents.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr, c'est ce que l'on pense

 26   toujours normalement dans ce Tribunal et ailleurs.

 27   M. HOFFMANN : [interprétation] Oui, c'est parce qu'il y a une norme. Je

 28   crois que ces documents ont été envoyés par les correspondances

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  1   officielles, par des canaux officiels, par les RFA. Et je crois que ce

  2   n'est pas la pratique de demander aux personnes qui nous envoient des

  3   documents de venir expliquer d'où proviennent les documents qu'ils ont

  4   trouvés dans leur recueil de documents.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hoffmann, la Chambre souhaite

  7   que vous proposiez le document mentionné en versement. Un numéro sera

  8   attribué sur le champ à ce document. Nous allons lui attribuer une cote MFI

  9   et puis la Chambre prendra la décision sur l'admissibilité des deux

 10   documents ensemble; donc le document qui vient à l'appui. Il convient de

 11   voir si la remise en question de l'authenticité est fondée, nous allons

 12   nous pencher sur la pertinence uniquement, bien entendu, et nous allons

 13   voir donc s'il y a lieu que la Chambre demande de nouveaux éléments pour

 14   confirmer l'authenticité.

 15   Le 65 ter, un numéro.

 16   M. HOFFMANN : [interprétation] Je vais vous donner le numéro ERN, 0152-

 17   7750.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la lettre --

 19   M. HOFFMANN : [interprétation] De la police de Karlovac en Croatie, en date

 20   du 28 février 2001.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 2001.

 22   Madame la Greffière.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P260 MFI.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, et pour le moment la

 25   pièce gardera ce statut.

 26   Je passerai à autre chose. Mais avant d'en venir à la suivante sur la liste

 27   des pièces MFI, je voudrais parler d'un document MFI qui n'est pas un MFI,

 28   donc l'apparence est trompeuse.

Page 3720

  1   Lorsque nous nous sommes penchés sur les documents à l'appui du témoignage

  2   du Témoin JF-008, on nous a dit que sur cette liste il y avait deux

  3   documents MFI. J'ai corrigé Mme le Procureur et j'ai dit que j'en voyais

  4   trois : P150, P146, et P148.

  5   Il s'avère cependant que là où j'ai vu trois pièces MFI, en fait, il n'y en

  6   avait que deux parce que la pièce P146 qui figure sur cette liste comme

  7   étant une pièce MFI, en fait, avait déjà été versée au dossier le 20

  8   janvier. Par conséquent, Mme Friedman avait raison, il n'y avait que deux

  9   MFI. Maintenant c'est précisé pour le compte rendu d'audience. Donc la

 10   pièce P146 n'est pas une pièce MFI.

 11   Je vais aller de l'avant. P179, c'est un document MFI sous pli scellé. Deux

 12   objections ont été levées contre cette pièce. La première, le lien entre le

 13   témoin et le document, conjecture quant à l'identité d'une personne

 14   mentionnée dans le document. Et cette objection a été rejetée.

 15   Puis, la Chambre a été saisie d'une autre objection qui a été levée et qui

 16   concernait l'authenticité du document. Ce document ne porte pas une

 17   signature intégrale, mais plutôt une sorte d'initiale. Il a été contesté

 18   que cela représente la signature de M. Stanisic.

 19   M. GROOME : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre, mais nous

 20   avons eu une correspondance avec le gouvernement de Serbie, c'est un

 21   document pour lequel ils ont l'intention de demander des mesures de

 22   protection. Donc je pense qu'il vaudrait mieux passer à huis clos partiel,

 23   si on rentre dans le détail du document.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, je ne vais pas approfondir sur la

 25   teneur du document.

 26   La Chambre demande à la Défense Stanisic de présenter de nouveaux arguments

 27   à l'appui pour contester l'authenticité du document. Par exemple, vous

 28   pourriez démontrer que les initiales et la signature sont toujours

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  1   différentes, ou plutôt, cela ne pourrait pas être fait par ce moyen

  2   puisque, bien sûr, quel sens y aurait-il à comparer les initiales avec les

  3   signatures intégrales. Cela n'aiderait pas véritablement la Chambre pour

  4   apprécier l'authenticité du document. Mais si vous avez d'autres documents

  5   en votre possession, par exemple, où vous voyez qu'il y a une différence

  6   considérable entre les initiales que comporte celui-ci, nous pourrions

  7   examiner s'il y a des similitudes entre les documents pour ce qui est de

  8   l'origine de leur numéro d'enregistrement, de leur structure donc qui

  9   comporte des initiales, et que sur ces documents les initiales ne sont pas

 10   contestées, donc les initiales ou la signature de M. Stanisic. Donc cela

 11   pourrait nous aider à comprendre votre argument. Et s'il y a un autre

 12   élément d'information qui pourrait permettre à la Chambre de comprendre sur

 13   quelle base vous remettez en question l'authenticité, et le mieux serait de

 14   vous exprimer par écrit et par la suite nous aurons une réponse de la part

 15   de l'Accusation, puis la Chambre tranchera. La Chambre dira si une preuve

 16   supplémentaire de l'authenticité du document est nécessaire. Comme vous le

 17   savez, la Chambre peut demander que de tels éléments soient soumis.

 18   M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que je peux réagir, Monsieur le

 19   Président, puisque cela pourrait peut-être influer le fait qu'on soit ou

 20   non tenu de nous exprimer par écrit. Il y aura deux objections.

 21   Premièrement, pour ce qui est de la nature du travail de M. Stanisic,

 22   puisque nous affirmons donc que ce travail-là ne faisait pas partie de la

 23   description de son poste. Donc c'est la première manière par laquelle nous

 24   allons aborder ce document dans le cadre de notre présentation des moyens.

 25   Et puis deuxièmement, nous allons effectivement nous adresser à un expert

 26   en écriture, et nous ne savons pas s'il y a suffisamment de corpus pour

 27   effectuer une telle analyse.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'expérience, je vais vous dire qu'il ne

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  1   faut pas demander une opinion d'expert sur des échantillons photocopiés,

  2   parce que la première chose qu'il va vous dire, c'est qu'il a besoin d'un

  3   original.

  4   M. JORDASH : [interprétation] Donc, de ces deux manières, nous allons

  5   essayer de prouver que ce document n'est pas authentique.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, le premier argument, je vais

  7   réagir. Ça fait partie de ce qui relevait du ressort de M. Stanisic. C'est

  8   un argument d'une manière tout à fait différente du second. Bien entendu,

  9   vous n'avez pas besoin de verser ou ne pas verser le document au dossier

 10   pour contester cette mission, cette tâche, pour M. Stanisic. Donc la

 11   première décision que la Chambre devra rendre est de savoir si oui ou non

 12   nous avons besoin de nouveaux éléments pour démontrer l'authenticité, et

 13   nous aimerions recevoir autant d'éléments que possible. Donc, peut-être si

 14   vous souhaitez fournir un rapport d'expert, nous allons examiner cela. Nous

 15   avons demandé tout élément qui pourrait nous éclairer dans nos tâches sur

 16   l'authenticité.

 17   Mais comme je l'ai déjà dit, il y a beaucoup d'éléments, la structure

 18   du document, des documents semblables. Mais si vous dites qu'il n'y a pas

 19   de documents semblables, bien entendu, alors cela va à l'appui de votre

 20   premier argument. Cependant, il y en a une dizaine ou vingtaine du même

 21   type qui ne sont pas contestés. Et pour ce qui est de la signature ou des

 22   initiales, là, ça pourrait effectivement remettre en question votre premier

 23   argument.

 24   M. JORDASH : [interprétation] Il n'y en a pas énormément. Là, sur le champ,

 25   je ne pourrais pas vous dire le nombre exact, mais au moins un ou deux

 26   documents de ce type. Pas beaucoup.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Est-ce que vous pourriez,

 28   s'il vous plaît, nous fournir des arguments supplémentaires à l'appui de

Page 3723

  1   votre objection, donc l'objection quant à l'authenticité du document. Et si

  2   vous voulez faire partie de ces arguments le fait que la description de son

  3   poste n'entraînait pas ce travail, je dois dire que je ne sais pas si c'est

  4   effectivement l'argument qui est recevable ici, par rapport à l'autre

  5   argument qui est très différent, à savoir l'opinion d'expert.

  6   Monsieur Groome.

  7   M. GROOME : [interprétation] Nous allons nous exprimer par écrit aussi.

  8   Mais je dois dire pour le moment que nous avons reçu ce document en

  9   réponse à une demande d'entraide de la part du gouvernement de Serbie, et

 10   puis il est abordé en détail dans notre première requête de demande de

 11   versement direct. Mais nous allons répondre à des arguments précis de Me

 12   Jordash.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et nous allons, bien entendu, voir ce

 14   passage dans votre requête aux fins du versement direct.

 15   Maître Jordash, à quel moment est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir

 16   nous fournir vos arguments ? Je suppose que le rapport d'expert prendra

 17   plus de temps, mais juste pour vous entendre sur la question de

 18   l'authenticité.

 19   M. JORDASH : [interprétation] Quatorze jours, si possible.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quatorze jours. Et l'Accusation, peut-

 21   être qu'une semaine vous suffira ?

 22   M. GROOME : [interprétation] Oui, tout à fait.

 23   Et pour aider Me Jordash, il me semble que les originaux des

 24   documents existent auprès du BIA, qui est le nouveau nom de l'ex service de

 25   la Sûreté de l'Etat.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je voudrais passer à la pièce

 27   D3. C'est une note officielle qui a été soumise par le truchement du témoin

 28   Saric, et le bureau du Procureur conteste l'authenticité de cette note. Les

Page 3724

  1   parties seront invitées à présenter leurs arguments sur ce document, en

  2   complément à ce qui a déjà été fait sur les sources, sur la base donc de la

  3   contestation qui a été faite concernant l'authenticité par le bureau du

  4   Procureur. Donc, nous souhaiterions vous entendre. La Défense pourra

  5   répondre enfin. Nous serons en mesure de voir si nous devons ordonner la

  6   production de nouveaux éléments à ce sujet, pour ce qui est de

  7   l'authenticité.

  8   Monsieur Hoffmann.

  9   M. HOFFMANN : [interprétation] Il me semble que cette question n'est pas

 10   tellement complexe. Je pense qu'on pourrait très facilement aborder cela

 11   par écrit.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'est-ce que vous avez à l'esprit ?

 13   M. HOFFMANN : [interprétation] Il suffirait de juste quelques phrases.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, allez-y.

 15   M. HOFFMANN : [interprétation] Le document serait, d'après ce que l'on

 16   affirme, une déclaration préalable du témoin Emile Cakalic. Ces

 17   affirmations ont été soumises à M. Cakalic, et la déclaration a été versée

 18   au dossier. Elle a reçu une cote MFI. Mais à l'époque, il n'y a pas eu de

 19   fondements de présentés, on n'a pas jeté les bases. Le témoin Savic n'a pas

 20   confirmé un élément, quel qu'il soit, de cette déclaration. Et nous

 21   affirmons qu'il appartient à la Défense, si elle souhaite présenter cela

 22   dans le cadre de la présentation des moyens à décharge, de le faire; sinon,

 23   ils versent la déclaration en terme de 92 ter.

 24   Et ce qui est plus important, nous avons déjà relevé à l'époque que

 25   certains témoins de ceux qui auraient déposé sous serment dans l'affaire

 26   Milosevic, que ça a été soumis au témoin Savic et que trois ou quatre fois

 27   dans l'affaire Milosevic, c'était le 16 juillet 2003, il a rejeté ces mêmes

 28   allégations.

Page 3725

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, ça a été versé déjà ? C'est une

  2   pièce MFI ?

  3   M. HOFFMANN : [interprétation] Il n'y a pas de fondement, Monsieur le

  4   Président.

  5   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  6   M. PETROVIC : [interprétation] Nous allons réagir, même si cela s'est

  7   produit à l'époque où il y avait une autre équipe de Défense. Je pense que

  8   mon collègue ne présente pas correctement le contexte.

  9   1 913 et 1 914 sont les pages du compte rendu d'audience auxquelles

 10   je me réfère. La question était de savoir si ce témoin Savic a interrogé le

 11   témoin Cakalic ou pas. Si j'ai bien compris le compte rendu d'audience,

 12   c'était ça la question. Et comme le témoin Savic a nié le fait qu'il ait

 13   participé à l'interrogatoire du témoin Cakavic, alors mon collègue

 14   Jovanovic vous a proposé cette déclaration. Cette déclaration a été soumise

 15   au témoin, et ça a été la fin de l'interrogatoire. C'était juste avant la

 16   fin de l'audience et on n'en a plus parlé.

 17   Mais je me permets de vous rappeler un autre point. Peu importe de savoir

 18   s'il l'a maltraité, l'important est de savoir s'il l'a entendu. Dans

 19   l'affaire Milosevic, pages 24 522 jusqu'à 24 525 du compte rendu

 20   d'audience, de la manière dont je l'ai compris, le témoin Cakalic ne nie

 21   pas qu'il a été interrogé par le témoin Savic et par Goran Hadzic. La

 22   question est de savoir s'il l'a interrogé, et non pas s'il l'a rué de

 23   coups. Donc, le témoin accepte qu'ils l'ont interrogé, mais n'accepte pas

 24   qu'il ait été battu. Donc ce n'est pas de cela qu'il s'agit.

 25   Dans ce contexte, lorsque le Témoin Savic a nié aucune participation

 26   de sa part à l'interrogatoire de Cakalic, mon confrère Jovanovic a présenté

 27   ce document D3, il l'a présenté, et c'est un document qui, le 12 mai 2009,

 28   avait été communiqué à la Défense Simatovic par le bureau du Procureur en

Page 3726

  1   application de l'article 68(1) ou (2), sans distinction, mais c'est ce qui

  2   figure dans la lettre d'accompagnement, que c'est fourni à la Défense comme

  3   tel.

  4   Donc c'est ainsi que la Défense s'est procurée le document. C'est ça

  5   le contexte intégral, et on y trouve toutes les raisons nécessaires pour

  6   verser au dossier ce document.

  7   Merci.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je vous ai bien compris, l'Accusation

  9   élève son objection parce qu'elle estime que la teneur de la note

 10   officielle est contredite par la déposition sous serment, tandis que la

 11   Défense Simatovic dit : Mais ce n'est pas là la question. Le fait est que

 12   M. Savic dit qu'il n'a jamais interrogé M. Cakalic, et ce document montre

 13   qu'il l'a fait.

 14   M. HOFFMANN : [interprétation] L'objection principale est de savoir comment

 15   présenter les dépositions d'autres témoins. Ce n'était pas au sujet du fait

 16   si cela peut faire l'objet de questions qui s'adressent au témoin, mais si,

 17   oui ou non, c'est approprié. Et je pense que nous avons déjà discuté de

 18   nombreuses fois de cela avec ou sans fondement pour 92 bis ou ter. La

 19   déposition sous serment montre que la pièce D3 n'est pas exacte, n'est pas

 20   véridique.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela reste à déterminer ce qui est vrai

 22   ou pas. Mais d'après ce que je comprends de vos propos, les deux sont en

 23   contradiction.

 24   L'article 92 ter s'applique à tout document qui a été destiné à être

 25   utilisé par ce Tribunal, tandis que ce n'est pas le cas de notes

 26   officielles, et les déclarations préparées pour d'autres fins peuvent être

 27   versées en application de l'article 89 ? C'est juste une question de droit.

 28   Est-ce que c'est une question de droit ? C'est la question que je vous

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  1   pose.

  2   M. HOFFMANN : [interprétation] Oui.

  3   Je pense que vous avez raison, Monsieur le Président. Si nous avons

  4   une déclaration qui a été donnée localement qui n'était pas destinée à être

  5   employée devant ce Tribunal, potentiellement cela pourrait relever de

  6   l'article 89(F) --

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ce qui signifie que lorsque vous

  8   dites qu'on n'a pas respecté les critères de 92 ter, que cet argument, pour

  9   le moins, n'est pas l'argument le plus solide qui soit.

 10   M. HOFFMANN : [interprétation] Je pense que, néanmoins, une partie de cette

 11   déclaration a été contredite par le témoin lorsqu'il est venu déposer

 12   devant ce Tribunal sous serment, donc cela pose problème. Au moins, si

 13   cette déclaration allait être versée au dossier, la transcription dans

 14   l'affaire Milosevic devait être versée également.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, est-ce que cela vous

 16   l'accepteriez ou vous éleviez une objection ?

 17   M. PETROVIC : [interprétation] C'est tout à fait acceptable pour nous. Les

 18   pages que j'ai citées du compte rendu dans l'affaire Milosevic pourraient

 19   être versées au dossier avec cette déclaration.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela, vous l'accepteriez --

 21   M. HOFFMANN : [interprétation] Il nous faudrait vérifier ces pages du

 22   compte rendu d'audience --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. J'invite les parties à se

 24   rapprocher et à voir si une objection élevée par l'Accusation serait

 25   maintenue si certaines parties de la déposition de ce témoin, donc un

 26   extrait - nous ne demandons pas la totalité - était versé ensemble avec ce

 27   document. J'invite les parties à nous apporter une réponse dans une

 28   semaine.

Page 3728

  1   Le point suivant, le document D5. Une demande était présentée. Il

  2   s'agissait d'une interview qui était présentée pour être déposée au dossier

  3   par la Défense de Stanisic, et le bureau du Procureur souhaitait que des

  4   expurgations soient apportées pour les renseignements sensibles contenus

  5   dans ce document.

  6   Je sais bien que nous avons une version expurgée qui fait partie du

  7   dossier. Toutefois, la version non expurgée n'a pas été téléchargée, et ne

  8   s'est pas vue attribuer de cote ou de numéro et n'a pas été admise au

  9   dossier. Bien sûr, la Chambre a besoin de disposer de la version non

 10   expurgée.

 11   Est-ce que la version non expurgée a été téléchargée ? Elle l'a été. Je

 12   vois que Mme la Greffière le confirme.

 13   Madame la Greffière, quel serait le numéro --

 14   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaiterais que vous attribuiez un

 16   numéro distinct pour la version non expurgée faisant à ce qu'on puisse la

 17   déposer sous pli scellé.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ça devient la pièce D27, sous pli

 19   scellé, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D27 est admise au dossier sous pli

 21   scellé.

 22   Maintenant en ce qui concerne le D6, il y avait un problème de traduction

 23   qui se posait, et l'Accusation devrait vérifier et corriger la traduction.

 24   Je souhaite savoir si la traduction révisée a été téléchargée ?

 25   M. HOFFMANN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, aujourd'hui

 26   même, d'après ce que j'ai compris, elle l'a été.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sous le même numéro 65 ter ?

 28   M. HOFFMANN : [interprétation] A ce que j'ai compris, elle a été

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  1   téléchargée sous la cote "D6".

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D6.

  3   Madame la Greffière, l'autorisation est donnée de remplacer la nouvelle

  4   version D6 dans le système e-court.

  5   Le D9 est un document --

  6   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. En plus de le remplacer, bien sûr,

  8   la Chambre doit encore prendre une décision sur l'admission au dossier. Le

  9   D6, dans sa nouvelle version, est admis au dossier.

 10   Je passe à D9, qui est un document déposé sous pli scellé, mais avec les

 11   précautions nécessaires, nous pouvons en parler en audience publique.

 12   Une objection a été élevée contre l'admission du document D9. Mais à ce que

 13   j'ai compris, le bureau du Procureur a retiré ses objections, à la

 14   condition que ce document soit admis sous pli scellé; est-ce que c'est

 15   exact, Monsieur Groome ?

 16   M. GROOME : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, nous

 17   sommes un peu pris par surprise.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D9.

 19   M. GROOME : [interprétation] Si vous pouviez nous accorder un instant. Il y

 20   a une autre question sur laquelle nous pourrons également vous renseigner,

 21   mais je vais essayer de faire apparaître ce document pour rafraîchir mes

 22   souvenirs.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit des pages de compte rendu 2

 24   608 à 2 611, et, en séance à huis clos partiel, 2 619. Il s'agissait du

 25   Témoin JF-007.

 26   M. GROOME : [interprétation] M. Hoffmann m'informe du fait qu'il croit que

 27   nous avons retiré le document en tant que pièce, mais si je pouvais avoir

 28   jusqu'à -- excusez-moi, donc on a retiré cette objection. Oui, Monsieur le

Page 3730

  1   Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  3   M. GROOME : [interprétation] Si je pouvais simplement vérifier cela et

  4   ensuite informer la Chambre à la prochaine audience.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est également les renseignements

  6   que nous avons reçus, à savoir que le retrait du document a été exprimé le

  7   21 janvier.

  8   Est-ce qu'il y aurait une objection contre son admission sous pli scellé ?

  9   M. PETROVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D9 est admis au dossier sous pli

 11   scellé. Si des vérifications complémentaires devaient montrer que ce que

 12   vous pensez être le cas et ce que vous pensez avoir fait c'est avoir retiré

 13   l'objection, à ce moment-là nous pouvons encore réexaminer la question.

 14   Le D13, il y a une première page qui manque qui doit être téléchargée par

 15   la Défense Stanisic. Est-ce que ça a été fait ?

 16   M. JORDASH : [interprétation] Là encore, mes excuses, ça n'a pas été fait.

 17   Mais nous pouvons nous engager à ce que ce soit fait d'ici lundi.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Puis on reviendra sur la question

 19   le lundi --

 20   M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi. Je pense que ce qui doit se

 21   passer c'est qu'il faut d'abord qu'on le fasse traduire. Donc si on pouvait

 22   --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il faudrait d'abord qu'il soit

 24   traduit, mais bien entendu, et ensuite téléchargé. En fait, nous avons

 25   donné pour instruction de nous informer lorsqu'il serait traduit et

 26   téléchargé, mais ça fait déjà un bout de temps. Et comme il s'agissait

 27   seulement d'une page, nous attendons les résultats.

 28   M. JORDASH : [interprétation] Oui, ça a été une négligence de notre part et

Page 3731

  1   nous présentons nos excuses, mais nous allons nous assurer qu'il est

  2   présenté aux fins de traduction au plus tard lundi.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc il s'agit uniquement d'une

  4   page. Est-ce qu'on pourrait l'avoir à la fin de la semaine prochaine ?

  5   M. JORDASH : [interprétation] Certainement.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hoffmann.

  7   M. HOFFMANN : [interprétation] En ce qui concerne la pièce D13, si je me

  8   rappelle bien, vous aviez certaines questions concernant ce document pour

  9   la Défense qui n'ont pas reçu de réponse à ce moment-là. Et c'était sur le

 10   point de savoir si en ce qui concerne un certain Slobodan Katanic ou un

 11   autre était exact. Je ne sais pas si ces questions, du point de vue de la

 12   Chambre, ont été éclaircies ou non, mais j'ai pensé que c'était une des

 13   questions qui se posaient, et qui est la raison pour laquelle elle avait

 14   reçu une cote provisoire pour identification.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Jordash nous avait sauvé juste à

 16   temps, parce que maintenant nous avons la possibilité de revoir les pages 2

 17   914 à 17. Me Jordash doit faire la même chose et ensuite nous jetterons un

 18   coup d'œil sur le point de savoir si nous avons reçu toutes les

 19   informations dont nous avons besoin pour une décision définitive.

 20   M. JORDASH : [interprétation] Je peux dire dès maintenant, Monsieur le

 21   Président, non, nous n'avons pas encore enquêté pour savoir quelle est la

 22   date de naissance qui est exacte. Ce que nous avons fait, c'est simplement

 23   que nous nous sommes fondés sur un document. Il y a d'autres documents qui

 24   ont trait à cette personne en particulier et nous pouvons bien sûr

 25   enquêter, rechercher ce qu'était sa date de naissance ou si l'Accusation

 26   veut simplement dire si, en fait, ils contestent l'existence de cette

 27   personne et le détail de la pièce.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parfaitement c'est une question pour des

Page 3732

  1   futurs entretiens et peut-être pour voir ce que l'Accusation attend encore

  2   de l'équipe Stanisic, à moins que ce ne soit le contraire.

  3   M. HOFFMANN : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas à

  4   l'époque élevé d'objection et nous n'avions pas de question à poser. Pour

  5   le moment, je n'ai également aucune vérification de la date de naissance,

  6   mais nous n'avons pas eu de problème avec l'admission de ce document.

  7   C'était juste pour noter vos questions à la Défense au moment en ce qui

  8   concerne la position de la Défense sur le fait de savoir si c'était l'un ou

  9   l'autre document qui était véridique.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc par conséquent, en ce qui

 11   concerne l'admission, il semble qu'il n'y ait pas de problème; puis nous

 12   attendons encore pour la traduction et pour le téléchargement du document

 13   et vous nous direz quelle est la situation à la fin de la semaine

 14   prochaine, Maître Jordash.

 15   Je passe maintenant au D14, qui est un document déposé sous pli scellé.

 16   Oui. Il y a une question qui a été posée à ce sujet, qui est quoi faire

 17   avec ce document qui contient, comme l'a souligné l'Accusation, une réponse

 18   négative à une question de savoir si les archives du MUP et les registres

 19   du MUP montrent qu'une certaine personne - je pense que nous parlons du

 20   témoin JF-005 - travaillait pour les forces spéciales, oui ou non.

 21   La Chambre admet le D14 sous pli scellé, mais la Chambre sera aidée à

 22   attacher le poids qu'il faut à ce document si les parties veulent bien

 23   présenter de nouveaux arguments de faits pour savoir si oui ou non cette

 24   personne travaillait dans ce poste et présente tous les éléments de preuve

 25   à ce sujet. Par conséquent, nous admettons les documents comme élément de

 26   preuve, mais nous signalons très clairement aux parties que, de façon à

 27   être mieux à même d'attribuer un poids à ce document, nous souhaiterions

 28   entendre de nouveaux arguments sur ce point et sur des points similaires.

Page 3733

  1   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On m'informe du fait qu'indépendamment

  3   de cette question, pour finir, ce document ne pourra être admis au dossier

  4   que si une traduction anglaise est annexée et téléchargée. Par conséquent,

  5   la Chambre -- enfin, je viens de dire que ce n'est pas une décision finale

  6   de la Chambre. Nous souhaiterions avoir la traduction en anglais pour

  7   commencer. Et quant à savoir ce qui doit être trouvé dans le document, la

  8   Chambre a besoin d'un peu plus d'aide pour pouvoir apprécier ces éléments

  9   supplémentaires et voir quel poids s'y attache, et invite les parties à

 10   présenter d'autres arguments à cet égard.

 11   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, comme vous vous en

 12   souvenez, la préoccupation que j'ai évoquée c'était les représentations

 13   répétées par la Serbie que leurs archives avaient été [inaudible] de sorte

 14   que --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit -- vous nous avez expliqué

 16   que cette situation s'était déjà produite, c'est-à-dire que vous aviez des

 17   renseignements analogues qui, par la suite, s'étaient révélés être faux.

 18   Bien entendu, maintenant la Chambre -- c'est ce que vous avez dit. S'il y

 19   avait des éléments de preuve documentaires qui nous montrent cela, "nous

 20   avons obtenu ces renseignements de cette personne, et il s'est révélé qu'à

 21   ce moment-là, c'était exact parce que nous avons reçu plus tard des

 22   éléments de preuve, ces éléments de preuve", voilà le type de preuve que la

 23   Chambre souhaiterait recevoir. Parce qu'il semble, tel que ça se présente,

 24   que cela indique ce point. Nous avons trouvé cela dans les comptes rendus,

 25   nous avons vu que ça pouvait avoir deux sens et peut vouloir dire deux

 26   choses ou que ça n'avait pas été enregistré. Je veux dire, il y a deux

 27   possibilités.

 28   De façon à mieux comprendre la valeur probante de ce document, la Chambre

Page 3734

  1   souhaiterait entendre de l'Accusation s'il y a des cas analogues bien

  2   documentés, de façon à ce que la Chambre soit mieux à même d'apprécier quel

  3   poids elle doit attribuer à ce document et formuler la façon dont ils sont

  4   présentés, parce que vous avez précisément appelé notre attention sur la

  5   façon dont le démenti, la conclusion négative, avait été rédigé, avait été

  6   formulé.

  7   M. GROOME : [interprétation] Selon nous, Monsieur le Président, il se peut

  8   que ceci nécessite que l'Accusation appelle un représentant de la Serbie

  9   pour expliquer leur position sur ces aspects. Mais je vais regarder et je

 10   vais examiner la question et je déciderai quelle est la meilleure voie à

 11   suivre.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr. Rien ne s'oppose,

 13   indépendamment peut-être du temps qui vous est accordé pour votre liste 65

 14   ter de recevoir des éléments de preuve, même des dépositions de témoins à

 15   cet égard.

 16   Maître Jordash.

 17   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je pourrais

 18   demander quelques éclaircissements ?

 19   Ce que la Chambre recherche pour ses conclusions sur, je suppose, le

 20   sens des documents qui émanent de cette source ?

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas seulement de cette source. Peut-être

 22   également d'une autre source. Je ne sais pas. Je veux dire, la Chambre

 23   n'est pas pleinement au courant de toute -- enfin, du point de savoir si

 24   toutes les sources sont -- nous souhaiterions entendre de l'Accusation que

 25   les documents qui proviennent de cette source se sont révélés plusieurs

 26   fois inexacts ou les informations de quelque source que ce soit, d'un

 27   membre d'une unité A, B ou C qui se sont révélées être inexactes plusieurs

 28   fois. La Chambre n'est tout simplement pas au courant, et c'est la raison

Page 3735

  1   pour laquelle nous admettons ce document comme élément de preuve au

  2   dossier, mais de façon à mieux apprécier la valeur probante, la Chambre

  3   souhaiterait avoir une explication substantielle des questions qui ont été

  4   évoquées par l'Accusation ou tout autre élément qui pourrait jeter quelque

  5   lumière sur la question. Si à un stade ultérieur vous souhaitez faire

  6   entendre un témoin sur ce point, alors vous pourrez dire : Ceci est notre

  7   expérience, mais indépendamment de ce que nous avons l'intention de faire

  8   entendre le témoin A, B ou C, ceci peut donner une clarté nouvelle sur tel

  9   document ou documents analogues.

 10   M. JORDASH : [interprétation] Certainement.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 12   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, je voulais être bien

 13   certain de cet aspect. Vous n'êtes pas en train de rechercher qu'on

 14   présente des arguments de fond sur le témoin ou sur le point de savoir si

 15   notre position respective est que le témoin était membre de telle ou telle

 16   unité donnée ?

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour le moment, nous cherchons à obtenir

 18   des renseignements supplémentaires qui nous permettent de mieux comprendre

 19   la valeur probante. S'il y avait des éléments de preuve très clairs -- si

 20   vous disiez : J'ai cinq photos et quatre conversations téléphoniques qui

 21   montrent clairement qu'il était membre de tel groupe, à ce moment-là, bien

 22   entendu, ça pourrait jeter une certaine lumière aussi. Mais pour le moment

 23   la Chambre se centre pour l'essentiel sur une démonstration plus

 24   substantielle, mieux fondée des questions évoquées en ce qui concerne ce

 25   document par l'Accusation. Nous n'excluons pas, parce que ce document dit

 26   simplement : Nous n'avons pas d'archives sur cette personne qui diraient

 27   que cette personne faisait partie de ce service, oui ou non. Je peux

 28   m'imaginer qu'à un stade ultérieur, les parties -- enfin, vous dites :

Page 3736

  1   C'est exact, ou vous dites : Ce n'est pas exact, ceci ferait qu'on se

  2   centrerait encore sur les questions de fond, et pas directement sur la

  3   valeur probante ou le poids à attribuer à ce document particulier, ce qui

  4   est un des éléments dans ce qui est apparemment l'essentiel du problème,

  5   l'était-il ou ne l'était-il pas.

  6   M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie. Merci beaucoup.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ensuite, je sais qu'il se fait

  8   tard, et de plus en plus tard.

  9   J'ai une dernière question inscrite à mon ordre du jour qui a trait au

 10   document D19.

 11   Pour D19, j'ai une objection. L'Accusation a demandé la possibilité de

 12   revérifier l'origine du document. Ensuite, le 9 février, l'Accusation a

 13   présenté des écritures dans lesquelles elle dit qu'elle a vérifié l'origine

 14   de la pièce à conviction et informe la Chambre de première instance et la

 15   Défense que, d'après les dossiers qui sont en la possession du bureau du

 16   Procureur, le Témoin Slobodan Lazarevic a fourni ce document le 14 février

 17   [comme interprété] et, par conséquent, n'objecte pas à quelque chose qui

 18   concerne l'authenticité de D19.

 19   Monsieur Groome.

 20   M. GROOME : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, puisqu'il n'y a pas

 22   d'autres objections, d'après ce que je comprends, le document est prêt à

 23   être admis.

 24   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D19 est admis au dossier comme

 26   élément de preuve.

 27   Et je pense en avoir terminé de ma liste.

 28   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

Page 3737

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'en ai terminé avec ma propre liste de

  2   points.

  3   Donc première question : y a-t-il d'autres questions en ce qui concerne les

  4   documents ayant une cote provisoire MFI ?

  5   M. GROOME : [interprétation] Oui, il y a deux documents MFI en ce qui

  6   concerne le Témoin Slobodan Lazarevic. Je vous prie de vous référer au

  7   compte rendu du 9 février, transcription pages 3 487 et

  8   3 489. Comme vous vous en souviendrez, il s'agit de ces deux documents qui

  9   seraient un acte d'accusation et un mandat d'arrêt. Il était très tard ce

 10   jour-là, et donc j'ai simplement noté mon objection sans avoir le temps de

 11   l'exprimer, et les documents ont, à ce moment-là, reçu une cote provisoire

 12   aux fins d'identification.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'est le D25 et le D26 ?

 14   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, excusez-moi, D25

 15   et D26.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D25 et D26, je pense que -- laissez-moi

 17   vérifier.

 18   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. La Chambre traitera de cette

 20   question et invite les parties à attendre jusqu'à ce qu'elles aient entendu

 21   ce que la Chambre a à dire, et à ce moment-là, à décider seulement sur la

 22   suite concernant D25 et D26.

 23   M. GROOME : [interprétation] Est-ce que l'Accusation aura une possibilité

 24   de faire connaître sa position en ce qui concerne l'admissibilité ? Je ne

 25   sais pas ce à quoi vous vous référez, Monsieur le Président, mais --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Plus tard, la Chambre traitera de

 27   cette question, et bien sûr, nous allons aussi à ce moment-là -- enfin, ce

 28   n'est pas juste concernant l'admissibilité - c'est bien le problème - mais

Page 3738

  1   c'est relié à cela, et par conséquent, les parties sont invitées à attendre

  2   avant de présenter de nouvelles conclusions jusqu'à ce que la Chambre ait

  3   examiné la question pour commencer, et ensuite, on vous donnera la

  4   possibilité.

  5   M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   M. Hoffmann a deux questions concernant les documents MFI.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Hoffmann.

  8   M. HOFFMANN : [interprétation] Merci.

  9   Très brièvement, je voulais noter que pour la pièce P260, le document dont

 10   nous avons parlé il y a un moment, nous l'avons déjà téléchargé et il a

 11   déjà été communiqué, c'est le document qui est à la base du document P107.

 12   Vous aviez déjà attribué des numéros en attendant que --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que vous pourriez me

 14   rappeler quel était le numéro, Madame la Greffière, qui lui a été attribué

 15   ?

 16   M. HOFFMANN : [interprétation] P260.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P260. Mais n'est-il pas nécessaire de la

 18   faire admettre sous pli scellé, n'est-ce pas ?

 19   M. HOFFMANN : [interprétation] Non.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, laissez-moi -- oui,

 21   permettez-moi, c'est un document qui donne des détails complémentaires de

 22   sorte que la Chambre peut examiner dans leur contexte le P107 et le P260.

 23   Le P260 est admis au dossier comme élément de preuve.

 24   M. HOFFMANN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   L'autre question a simplement trait au statut d'une autre pièce. Il s'agit

 26   de la pièce P166. Elle est actuellement sous pli scellé. C'est un rapport

 27   du SGB à Sanski Most qui a été utilisé avec le Témoin B-1048. Il a été

 28   utilisé en séance à huis clos, et la réponse de ce document a été donnée à

Page 3739

  1   huis clos, mais nous faisons valoir que ce document, en tant que tel, ne

  2   révèle aucune des identités, de sorte que ce document en soi pourrait très

  3   bien être rendu public.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous allons examiner la question.

  5   Nous allons y jeter un coup d'œil. Bien sûr, je n'étais pas prêt à traiter

  6   de cela maintenant.

  7   Est-ce que les équipes de la Défense pourraient également examiner la

  8   question. Je souhaiterais entendre de vous, d'ici le prochain -- non, ne

  9   disons pas, si vous ne faites pas -- enfin, nous aimerions vous entendre

 10   avec une réponse sur le point de savoir si vous allez, oui ou non, objecter

 11   à ce que P166 devienne un document public, et ce, d'ici mercredi, et la

 12   Chambre doit à ce moment-là décider.

 13   Autres questions, Monsieur Hoffmann ?

 14   M. HOFFMANN : [interprétation] Oui, une dernière question.

 15   Je ne sais pas si et quand la Chambre souhaite traiter des pièces et des

 16   déclarations antérieures du Témoin Kovacevic. Pour le moment, elles ont

 17   toutes été marquées pour identification, et je pense que ceci a été fait à

 18   l'époque à cause du report du contre-interrogatoire. Toutefois, comme vous

 19   vous en souvenez, le témoin a attesté sa précédente déclaration de sorte

 20   que les exigences du 92 ter ont été de mise. Nous avons présenté un certain

 21   nombre de pièces et nous voudrions dire qu'elles devraient être admises

 22   comme éléments de preuve même avant de continuer l'interrogatoire et le

 23   contre-interrogatoire.

 24   Je vous remercie.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et nous allons examiner le point de

 26   savoir -- enfin, je ne vais pas prendre une décision immédiate sur votre

 27   demande. Nous allons encore examiner la question et nous vous ferons savoir

 28   très probablement la semaine prochaine, au milieu de la semaine.

Page 3740

  1   Ayant donc traité de tous les documents MFI, y a-t-il d'autres

  2   préoccupations concernant les documents à cote provisoire au sein de la

  3   Défense Stanisic, ou si ce n'est pas le cas au sein de la Défense Simatovic

  4   ?

  5   Y a-t-il d'autres questions de procédure qui doivent être évoquées à part

  6   la liste de MFI et que nous n'aurions pas déjà traitées ?

  7   M. GROOME : [interprétation] Pas pour l'Accusation, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Groome.

  9   Maître Jordash, pas d'autres questions ?

 10   M. PETROVIC : [aucune interprétation] 

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, de même.

 12   Alors, dans ce cas, nous allons lever la séance et nous reprendrons lundi -

 13   -

 14   M. PETROVIC : [aucune interprétation]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah, je vois sur mon écran : "M. PETROVIC

 16   : [aucune interprétation]." Apparemment, pas d'interprétation. Donc on voit

 17   au compte rendu que ni Me Jordash ni Me Petkovic n'avait quoi que ce soit à

 18   ajouter à l'ordre du jour.

 19   Donc je lève la séance et nous reprendrons lundi 22 février, à 14 heures

 20   15.

 21   --- L'audience est levée à 12 heures 28 et reprendra le lundi 22 février

 22   2010, à 14 heures 15.

 23  

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