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1 Le lundi 12 avril 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 20.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes dans cette
6 salle d'audience et à l'extérieur de la salle d'audience.
7 Madame la Greffière, veuillez appeler l'affaire, je vous prie.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
9 Mesdames les Juges. Bonjour à toutes les personnes présentes à l'intérieur
10 et à l'extérieur du prétoire.
11 Il s'agit de l'affaire IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica
12 Stanisic et Franko Simatovic.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. La Chambre a
14 été informée du fait que l'Accusation voulait aborder des questions à huis
15 clos partiel. Donc je voudrais que l'on passe à huis clos partiel, s'il
16 vous plaît.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
18 Monsieur le Président.
19 [Audience à huis clos partiel]
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14 [Audience publique]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci bien, Madame la Greffière.
16 Le prochain témoin témoignera en bénéficiant de mesures de protection, à
17 savoir la déformation de la voix et des traits du visage. Et je crois que
18 tout a été mis en place pour la déformation de la voix de ce témoin.
19 Mme FRIEDMAN : [interprétation] L'Accusation demande à ce que l'on fasse
20 entrer le Témoin JF-018.
21 [Le témoin vient à la barre]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin JF-018.
23 Avant que vous ne commenciez à déposer, le Règlement de procédure et de
24 preuve exige de vous que vous fassiez une déclaration solennelle, à savoir
25 que vous direz la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je vous
26 invite donc à prononcer cette déclaration solennelle.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
28 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
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1 LE TÉMOIN : JF-018 [Assermenté]
2 [Le témoin répond par l'interprète]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous asseoir.
4 Témoin JF-018, nous allons vous appeler ainsi, maintenant, et la Chambre
5 vous a octroyé les mesures de protection, à savoir que nous n'allons pas
6 vous adresser la parole en employant votre propre nom, mais nous vous
7 appellerons Témoin JF-018. C'est un pseudonyme que nous vous donnons. Et
8 les mesures de protection qui vous ont été octroyées, ce sont la
9 déformation des traits du visage, à savoir que les gens ne pourront pas
10 vous voir à l'extérieur de ce prétoire. Votre voix sera également déformée.
11 Et le contenu de votre témoignage, toutefois, sera public, mais de nouveau,
12 je répète, les gens à l'extérieur de ce prétoire ne pourront pas voir votre
13 visage et ne pourront pas entendre votre voix, et nous n'allons pas non
14 plus nous adresser à vous en employant votre nom.
15 Je voudrais également rappeler aux parties de ne pas oublier de fermer
16 leurs micros lorsqu'ils ont terminé de poser leurs questions.
17 Alors, Témoin JF-018, vous allez d'abord être interrogé par Mme Friedmann,
18 par l'Accusation, et Mme Friedmann est assise à votre droite. Veuillez
19 commencer, je vous prie.
20 Mme FRIEDMAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Interrogatoire principal par Mme Friedmann :
22 Q. [interprétation] Bonjour, Témoin.
23 R. Merci.
24 Mme FRIEDMAN : [interprétation] Je demanderais à ce que l'on affiche la
25 pièce 65 ter 5276. Il s'agit de la feuille de pseudonyme du témoin.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a un problème technique ?
27 La feuille avec le pseudonyme n'apparaît pas sur les écrans. Cette feuille
28 ne doit pas être diffusée à l'extérieur.
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1 Mme FRIEDMAN : [interprétation] Nous pourrions faire remettre au témoin la
2 copie papier.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en effet, ce serait peut-être mieux
4 -- on y est. Maître Friedmann, on l'a.
5 Mme FRIEDMAN : [aucune interprétation]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
7 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
8 Mme FRIEDMAN : [interprétation] Peut-on agrandir le document, s'il vous
9 plaît, pour que le témoin puisse bien voir. Je vous remercie. Je suppose
10 que l'on n'est pas en train de diffuser à l'extérieur cette feuille ?
11 Q. Monsieur, je vous invite à examiner cette feuille qui s'affiche devant
12 vous, et vous voyez à un endroit, il y a un nom qui apparaît comme étant le
13 nom du témoin. S'agit-il bien de votre nom ?
14 R. Oui.
15 Q. Et la date de naissance, est-ce bien votre date de naissance ?
16 R. Oui.
17 Mme FRIEDMAN : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
18 versement sous pli scellé de ce document.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience, la
20 feuille comportant le pseudonyme sera versée au dossier.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P339.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P339 est versée au dossier. Je
23 vous en prie, vous avez la parole.
24 Mme FRIEDMAN : [interprétation]
25 Q. Monsieur, vous souvenez-vous avoir donné une déclaration aux membres du
26 bureau du Procureur du TPIY, une déclaration relative à l'espèce ?
27 R. Oui.
28 Mme FRIEDMAN : [interprétation] 5274, est-ce que l'on peut afficher cette
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1 pièce.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais que cela ne soit pas diffusé
3 à l'extérieur.
4 Mme FRIEDMAN : [interprétation] Oui, il ne conviendrait pas de diffuser
5 cela au public.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pars de l'hypothèse que l'original
7 est en anglais ?
8 Mme FRIEDMAN : [interprétation] Oui.
9 Q. Vous avez un document qui s'affiche à l'écran devant vous. Nous
10 soumettons qu'il s'agit de votre déclaration du 21 janvier 2001. Est-ce
11 bien le cas ?
12 R. Oui.
13 Q. Reconnaissez-vous l'une quelconque des signatures qui figurent sur la
14 page qui s'affiche devant vous ?
15 R. Oui, ma signature.
16 Mme FRIEDMAN : [interprétation] Je demanderais que l'Huissier nous affiche
17 la page 4, s'il vous plaît.
18 Q. Monsieur, là encore je vous repose la même question : reconnaissez-vous
19 l'une quelconque des signatures qui apparaissent en bas de cette page ?
20 R. Oui, je reconnais ma signature.
21 Q. Avez-vous eu l'occasion le week-end dernier de relire cette déclaration
22 dans votre propre langue ?
23 R. Oui.
24 Q. Y a-t-il des points sur lesquels vous souhaitez apporter des précisions
25 ?
26 R. J'ai fourni quelques précisions et quelques modifications dans mon
27 autre déclaration.
28 Q. Oui, page 3, le premier paragraphe, vous dites :
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1 "Le bâtiment à Dalj a été détruit, et c'est la raison pour laquelle nous
2 nous sommes servi de l'ancien bâtiment de la coopérative."
3 Le bâtiment de la police, est-ce qu'il a été détruit à Dalj ?
4 R. Non, il n'a pas été détruit. Il a juste été un petit peu abîmé.
5 Q. Et le dernier paragraphe de la même page, vous affirmez que :
6 "… un groupe d'hommes armés en uniformes de camouflage est arrivé dans un
7 camion militaire, un TAM 110."
8 Est-ce qu'il y a des précisions que vous souhaitez apporter à cette phrase
9 ?
10 R. Ils sont arrivés avec au moins deux camions, pas un seul.
11 Q. Je vous remercie. Maintenant que vous avez apporté ces précisions, est-
12 ce que vous confirmez que cette déclaration est exacte et véridique au
13 mieux de vos connaissances ?
14 R. Oui.
15 Q. Si je vous reposais aujourd'hui les mêmes questions qui vous ont été
16 posées pendant cet entretien, est-ce que pour l'essentiel, en substance,
17 vous apporteriez les mêmes réponses ?
18 R. Oui.
19 Mme FRIEDMAN : [interprétation] Monsieur le Président, le Procureur demande
20 le versement de la pièce 65 ter 5274, il s'agit de l'entretien du témoin du
21 21 janvier 2001. Le document en anglais porte l'ERN 0200-0600. Nous
22 demandons le versement sous pli scellé.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections ?
24 Il n'y a pas d'objections. Je demanderais à Mme la Greffière
25 d'attribuer une cote à ce document.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P340 sous pli scellé,
27 Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P340 est versée au dossier, et
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1 je consigne au compte rendu d'audience que lorsque vous avez invité le
2 témoin à se reporter à la page 4 pour vérifier sa signature, que c'était en
3 fait la page 5 qui a été montrée, qui comporte également la signature du
4 témoin. C'était à la fois dans le prétoire électronique et sur la copie
5 papier la page numéro 5.
6 Allez-y.
7 Mme FRIEDMAN : [interprétation] Je vous remercie. Je vous propose, en
8 application de l'article 92 ter, de donner lecture du résumé de la
9 déclaration du témoin.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie. Vous avez expliqué au
11 témoin de quoi il s'agira, sinon je vais le faire brièvement.
12 Mme Friedman va résumer à présent, de manière succincte, ce que contient
13 votre déclaration. Personne ne peut vous entendre ni vous voir, puisque
14 nous avons protégé votre identité, mais le public a le droit de savoir
15 quelle est la substance de votre déclaration.
16 Je vous en prie, Madame Friedman, allez-y.
17 Mme FRIEDMAN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
18 JF-018 a témoigné qu'un jour au début du mois d'octobre 1991, il a constaté
19 qu'un groupe d'une trentaine d'hommes était détenu dans une des pièces de
20 la coopérative où était basée la police. Le témoin a fourni des éléments de
21 preuve sur le fait que plusieurs jours plus tard, un groupe d'hommes
22 d'Arkan sont arrivés armés au bâtiment de la coopérative et qu'il a entendu
23 qu'ils avaient emmené des prisonniers et qu'ils les avaient tués. Après cet
24 incident, Arkan a été invité à expliquer ce qui s'était produit.
25 Q. JF-018, j'ai donné lecture de cela, et j'aimerais savoir si vous avez
26 quelque correction à apporter. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit dans cela
27 qui constitue une mauvaise interprétation de votre déposition ?
28 R. Oui.
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1 Q. D'après ce qui est consigné au compte rendu d'audience, il semblerait
2 que nous avons mal présenté la substance de votre déclaration. Est-ce bien
3 le cas ? Est-ce ce que vous voulez dire ?
4 R. Non, c'est comme ça que ça s'est passé.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Friedman, généralement, cette
6 manière de procéder tend plutôt à semer la confusion qu'à éclaircir les
7 choses. Habituellement, je n'exige pas que l'on procède à ce type de
8 confirmation vu que nous avons donné lecture du résumé.
9 Mme FRIEDMAN : [interprétation]
10 Q. Page 3 de votre déclaration, premier paragraphe, qui se poursuit de la
11 page précédente, vous parlez de la date du 1er août 1991, et vous dites :
12 "Dans l'après-midi, les camions de la JNA ont apporté des armes qui ont été
13 distribuées parmi les villageois serbes."
14 J'aimerais savoir comment on a procédé à la distribution de ces armes ?
15 R. On pouvait venir chercher l'arme et apposer sa signature pour confirmer
16 quel type de fusil on a reçu.
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19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 Q. Les policiers étaient de quelle appartenance ethnique à l'époque ?
23 R. C'étaient surtout des Serbes.
24 Q. Parmi ces hommes, il y en avait combien qui avaient été déjà policiers
25 de carrière avant la guerre ?
26 R. Je ne sais pas exactement. J'en suis sûr pour deux d'entre eux, mais
27 peut-être qu'il y en avait d'autres. Je suis sûr pour deux.
28 Q. Et par jour, il y avait combien de relèves, combien d'équipes qui se
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1 relayaient ?
2 R. Trois. De 6 heures du matin jusqu'à 14 heures, puis de 14 à 22 heures,
3 et ensuite de 22 heures jusqu'à 6 heures du lendemain matin.
4 Q. D'après votre réponse, la deuxième relève serait de 2 à 20, et puis de
5 22 à 6 heures le lendemain matin, donc ce qui ne couvre pas un laps de deux
6 heures. Donc j'aimerais savoir ce qu'il en était au juste. Est-ce que vous
7 pourriez répéter, s'il vous plaît ?
8 R. Dans mon premier rapport, j'ai dit que c'était de 6 heures à 14 heures,
9 puis de 14 heures à 22 heures, et puis de 22 heures jusqu'à 6 heures du
10 matin. On travaille pendant deux jours de suite, puis on continue encore
11 avant d'être libre. C'est ce que j'avais déjà dit dans ma déclaration.
12 Q. Je vous remercie. J'aimerais savoir comment se présentait ce bâtiment
13 de la coopérative qui était utilisé par la police. Alors, il y avait
14 combien d'entrées sur ce bâtiment ?
15 R. Il n'y avait qu'une seule entrée. Le bâtiment était entièrement entouré
16 d'autres bâtiments.
17 Q. Et si on entrait en se dirigeant vers les bureaux, est-ce qu'on passait
18 nécessairement par la pièce où étaient gardés les détenus ?
19 R. Oui, c'est possible, mais il y avait une pièce devant. Il y avait
20 d'abord celle-ci, puis l'autre. Donc on passait par là.
21 Q. Page 3 de votre déclaration, dernier paragraphe de la page, vous dites
22 que l'Unité d'Arkan était basée à Erdut. Est-ce qu'il vous est arrivé de
23 voir leur base ou de passer par là ?
24 R. Oui.
25 Q. Qu'avez-vous vu, si toutefois vous avez vu quelque chose ? Qu'étaient-
26 ils en train de faire ?
27 R. On pouvait les voir en train de s'exercer, de courir, de monter la
28 garde.
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1 Q. Mis à part l'incident du mois d'octobre 1991, et nous y reviendrons
2 dans peu de temps, est-ce que, pour autant que vous le sachiez, les hommes
3 d'Arkan sont venus à Dalj à plusieurs autres moments ?
4 R. Souvent, on les voyait passer à bord de véhicules. Parfois, ils se
5 livraient à des provocations; ils arrêtaient des personnes un peu plus
6 âgées qui se rendaient à leur travail pour faire partie de leur équipe, et
7 puis ils les rouaient de coups.
8 Q. Vous dites qu'ils interceptaient ces hommes ? Qu'entendez-vous par là ?
9 R. Les personnes plus âgées n'allaient pas combattre au front, mais ils
10 s'occupaient du village. Et puis eux, ils les forçaient à aller au front
11 puis les rouaient de coups, simplement parce qu'ils n'étaient pas allés au
12 front.
13 Q. Je voudrais revenir au dernier paragraphe de la page 3 de votre
14 déclaration. Vous dites que les hommes d'Arkan, et je cite :
15 "Etaient armés de fusils d'assaut automatiques."
16 J'aimerais que vous nous fournissiez plusieurs éléments d'information
17 afin de préciser la nature de leurs armes.
18 R. Je ne vois pas. Ils avaient toutes sortes d'armes, des armes modernes.
19 J'ai même vu des Heckler.
20 Q. Page 3, dernier paragraphe de votre déclaration, vous dites qu'une
21 soirée au début du mois d'octobre 1991, vers 22 heures 15, un groupe
22 d'hommes armés sont arrivés au poste de police. Et puis, vous précisez
23 qu'il s'agissait d'hommes d'Arkan. J'aimerais savoir ce qu'ils ont dit
24 quand ils sont arrivés.
25 R. Ils voulaient prendre les prisonniers.
26 Q. Et qu'avez-vous répondu à cela ?
27 R. Nous ne voulions pas leur permettre de faire cela. Ils n'avaient aucun
28 papier, aucun document. Et sans cela, on ne voulait pas leur donner les
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1 prisonniers.
2 Q. Et vous-même, qu'avez-vous fait par la suite ?
3 R. Rien. Ils sont repartis. Ils sont partis. Puis, on a pris notre relève
4 pour patrouiller avec notre véhicule. C'était notre tâche régulière. C'est
5 ce qu'on faisait toujours.
6 Q. Page 4 de votre déclaration, premier paragraphe, vous dites, je cite :
7 "J'ai appris de la part de l'officier de permanence que certains des
8 prisonniers qui avaient été détenus au bâtiment de la police ont été tués
9 par des hommes d'Arkan, c'est-à-dire Zeljko Raznatovic, et que leurs corps
10 ont été jetés dans le Danube à un endroit qui s'appelle Jama."
11 Avez-vous vu des prisonniers au bâtiment lorsque vous y êtes retournés ?
12 R. Lorsque nous sommes revenus le lendemain matin, nous en avons vu un et
13 il était en train de balayer devant le bâtiment.
14 Q. Mais pourquoi était-il en train de balayer ?
15 R. Eh bien, parce qu'il y avait du sang devant le bâtiment.
16 Q. Savez-vous s'il avait fait partie initialement du même groupe de
17 prisonniers ?
18 R. C'est ce que je suppose.
19 Q. Savez-vous de quelle appartenance ethnique il était ?
20 R. Je ne suis pas certain. Je ne sais pas.
21 Q. Page 4 de votre déclaration, premier paragraphe, vous affirmez :
22 "Je pense que tous les policiers de Dalj ont signé une pétition condamnant
23 par celle-ci l'incident."
24 Vous-même, l'avez-vous signée cette pétition ?
25 R. Oui.
26 Q. Page 4 de votre déclaration, paragraphe suivant, vous parlez du fait
27 que les civils, les policiers, les membres des unités de la Défense
28 territoriale se sont rassemblés et qu'Arkan a fait un discours. Mais vous-
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1 même, vous n'y avez pas assisté, parce que vous étiez en train de
2 travailler, vous étiez en mission. Est-ce que vous avez appris par la suite
3 ce qu'il avait dit ?
4 R. Il paraît qu'il aurait reconnu à ce rassemblement qu'il avait tué ces
5 gens.
6 Q. Je vous remercie.
7 Mme FRIEDMAN : [interprétation] Je n'ai plus de questions à ce stade pour
8 ce témoin.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
10 Le contre-interrogatoire, qui prendra la parole ? Maître Jordash,
11 vous serez le premier.
12 M. JORDASH : [aucune interprétation]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin JF-18, c'est M.
14 Jordash qui vous posera ses questions en premier. Il représente ici M.
15 Stanisic.
16 Vous avez la parole, Maître Jordash.
17 M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
18 Contre-interrogatoire par M. Jordash :
19 Q. [interprétation] Je n'ai que très peu de questions à vous poser,
20 Monsieur le Témoin. Ça ne prendra que quelques minutes, moins de dix
21 minutes. Pour commencer, j'aimerais savoir quelle a été la réaction des
22 autres à partir du moment où Arkan a emmené les prisonniers. Ai-je raison
23 de dire que lorsque les policiers ont signé la pétition, qu'ils l'ont fait
24 parce qu'ils s'opposaient violemment à ce qu'Arkan avait fait avec ces
25 hommes ?
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, faites attention.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais dans son ensemble. La population
28 aussi. Il n'y avait pas que la police. Toute la population a été indignée
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1 par cet incident.
2 M. JORDASH : [interprétation]
3 Q. Mais lorsque vous dites "toute la population", pouvez-vous préciser ?
4 Qu'avez-vous à l'esprit ? De qui s'agit-il ? Qui sont ces gens qui ont été
5 indignés ?
6 R. Surtout les habitants de Dalj, puisque c'est dans notre village que
7 cela s'est passé.
8 Q. Et la majorité des habitants de Dalj étaient serbes à l'époque ?
9 R. La majorité, oui. Mais il y avait des Croates aussi.
10 Q. Pour autant que vous le sachiez, d'autres Serbes dans d'autres
11 villages dans les alentours de Dalj, est-ce qu'eux aussi n'approuvaient pas
12 le comportement d'Arkan ? Est-ce qu'ils ont été indignés eux aussi lorsque
13 Arkan a emmené ces prisonniers et lorsqu'il les a exécutés ?
14 R. Je ne le sais pas. Je le suppose.
15 Q. Savez-vous si à l'époque, à peu près à ce moment-là, il y avait de la
16 TO à Dalj ?
17 R. Oui, il y en avait.
18 Q. Pour autant que vous l'ayez entendu ou vu, est-ce qu'eux aussi étaient
19 indignés comme vous suite aux actes d'Arkan ?
20 R. Oui, eux aussi.
21 Q. A l'époque, auriez-vous appris qu'Arkan collaborait de manière étroite
22 avec les personnes les plus haut placées au sein de la JNA ?
23 R. Non.
24 Q. Vous n'avez entendu rien de tel ?
25 R. Non.
26 Q. Auriez-vous entendu dire -- non, je reprends. Qui a exigé qu'il vienne
27 expliquer ce qui s'est passé, le savez-vous ?
28 R. C'est venu du commandement de l'état-major de la Défense territoriale
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1 et du commandement de la police.
2 Q. Quand il s'est présenté à cette réunion, sauriez-vous nous dire s'il
3 est venu accompagné des représentants de la JNA ?
4 R. Non. Je n'étais pas présent quand ils sont arrivés. Nous avons vu leur
5 véhicule, leur jeep, mais c'est tout.
6 Q. Savez-vous pour quelle raison la Défense territoriale ou la police n'a
7 pas essayé d'arrêter Arkan à ce moment-là ?
8 R. Mais personne n'y pouvait rien à Arkan à ce moment-là. Il avait sa
9 propre armée. Ils s'appelaient la Garde serbe.
10 Q. Je vous soumets que la TO, la police et les civils étaient impuissants,
11 parce qu'Arkan collaborait étroitement avec la JNA, et on pensait que la
12 JNA allait empêcher une telle arrestation ?
13 R. C'est possible.
14 M. JORDASH : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions. Je vous
15 remercie.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Page 16, ligne 18, je
17 me permets d'appeler l'attention des parties là-dessus. Madame Friedman, je
18 ne sais pas si vous avez lu "entraînés" ou "formés" ou pas, mais la page 4
19 de la déclaration nous dit que certains des prisonniers qui avaient été
20 détenus au bâtiment de la police ont été "tués" par Zeljko Raznatovic,
21 surnommé les hommes d'Arkan. Et je pense qu'il convient de corriger cela
22 afin d'éviter toute erreur.
23 Maître Bakrac ou Maître Petrovic --
24 Monsieur le Témoin JF-18, vous allez maintenant être contre-interrogé par
25 M. Bakrac. M. Bakrac est le conseil de M. Simatovic.
26 Je vous en prie, Monsieur Bakrac.
27 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
28 Contre-interrogatoire par M. Bakrac :
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1 Q. [interprétation] Bon après-midi, Monsieur le Témoin.
2 R. Bonjour.
3 Q. J'aurais certaines questions à vous poser. Mon collègue, M. Jordash,
4 vous a posé des questions au sujet d'Arkan et de ses hommes, et vous avez
5 décrit l'incident qui s'est produit cette soirée-là. Ma question est la
6 suivante : étiez-vous présent dans les locaux de la police le soir où Arkan
7 est venu avec ses hommes, donc dans les locaux de la police lorsque Arkan
8 est venu au poste de police ?
9 R. Non. Uniquement lorsque ses hommes sont venus cette première fois. Pas
10 la deuxième fois.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bakrac, votre question implique
12 qu'Arkan est venu avec ses hommes le soir critique, le soir essentiel. Si
13 vous souhaitez vous référer à la nuit du 31 juillet -- un instant, je vous
14 prie.
15 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, on nous rappelle que nous devons
17 éteindre notre micro lorsque le témoin répond à nos questions.
18 Permettez-moi de reprendre le document. Vous aurez peut-être vu la
19 version en B/C/S, mais j'ai remarqué que dans la déposition, souvent on se
20 réfère à Zeljko Raznatovic, également connu comme les hommes d'Arkan; c'est
21 une formulation qui est ambiguë, car moi, j'avais compris que les hommes
22 d'Arkan, le nom réel d'Arkan étant Zeljko Raznatovic, et que donc ses
23 hommes étaient venus. Or, dans votre question, vous avez une approche
24 différente. Vous parlez d'Arkan arrivant avec les hommes d'Arkan. Je ne
25 sais pas si vous avez compris les choses de façon différente, mais d'après
26 la déclaration, il apparaît qu'après les événements, Arkan est arrivé et a
27 fait une déclaration en l'absence du témoin sur la place centrale du
28 village. Alors, je dois dire que je ne vois plus très clair et votre
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1 question sème la confusion dans mon esprit, ou vous ai-je mal compris ?
2 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, peut-être n'ai-je
3 pas été suffisamment précis. Mais ce à quoi vous vous référez, c'est au
4 deuxième incident. En d'autres termes, après que les prisonniers aient été
5 emmenés, si j'ai bien compris, Arkan est arrivé et s'est adressé à ceux qui
6 étaient présents.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Bakrac, mais vous parlez
8 de la nuit critique et donc ça ne m'étonne pas qu'il y ait un peu de
9 confusion. Il convient d'être très précis dans les questions que l'on pose.
10 M. BAKRAC : [interprétation] Très bien.
11 Q. Monsieur le Témoin, en d'autres termes, vous ne connaissez pas la date
12 de cette nuit essentielle où les prisonniers ont été emmenés, et par la
13 suite certains prisonniers ont été retrouvés morts; est-ce bien correct ?
14 R. Je ne me souviens plus avec précision de la date, mais je sais que
15 c'était au mois d'août. Mais je ne sais plus exactement de quel jour du
16 mois d'août il s'agissait. Je ne sais pas si c'était le 8 ou le 9. Je ne
17 m'en souviens pas.
18 Q. En d'autres termes, cette nuit-là, dont nous ne nous souvenons pas de
19 la date, lorsque les prisonniers ont été emmenés, est-ce que Zeljko
20 Raznatovic, Arkan, est-il venu avec ses hommes ou est-ce que certains
21 hommes sont venus, auxquels vous vous référez comme étant les hommes
22 d'Arkan ?
23 R. Je ne connaissais même pas Zeljko Raznatovic avant de l'avoir vu par la
24 suite à la télévision. S'agissant de ces hommes, ils portaient des
25 insignes, ils avaient le patch avec le tigre où était marqué les tigres
26 serbes, et c'est ainsi que j'ai pu les identifier. Mais je ne savais pas
27 qui c'était. Ce ne sont que ces hommes qui étaient là. Je l'ai vu par la
28 suite à la télévision.
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1 Q. Lorsqu'ils sont venus, qu'ont-ils fait ? Est-ce qu'ils se sont rendus
2 dans le bâtiment de la police ?
3 R. Non. Ils se sont arrêtés à l'entrée du poste de police. Nous ne les
4 avons pas autorisés à entrer. Ils souhaitaient entrer, mais nous ne les
5 avons pas autorisés à entrer parce qu'ils ne disposaient des papiers
6 nécessaires.
7 Q. En d'autres termes, vous ne les avez pas autorisés à entrer sans les
8 documents requis. Dans votre déclaration, ou si je vous ai bien compris,
9 vous avez dit que les membres de la Garde volontaire d'Arkan avaient
10 l'habitude de venir dans le poste de police à Dalj; est-ce bien correct ?
11 R. Je ne sais pas, je n'en suis pas sûr, mais je l'avais entendu de la
12 part d'autres qui travaillaient et qui faisaient des gardes en équipe.
13 Q. Oui. Mais vous avez entendu de la part de vos hommes que précédemment
14 on les avait autorisés à entrer ?
15 R. Je ne sais pas, mais probablement, oui.
16 Q. Monsieur le Témoin, savez-vous, puisque vous travailliez pour la police
17 à l'époque, qui a émis les permis ou les laissez-passer ? Vous nous avez
18 dit que vous n'avez pas autorisé les hommes d'Arkan à pénétrer dans le
19 bâtiment sans disposer de documents ou des permis requis. Alors qui leur a
20 remis ces permis ? S'agissait-il de la direction territoriale, de la TO ?
21 R. Oui, c'est le personnel de la TO.
22 Q. Donc lorsque nous disons qu'il s'agit de l'administration de la TO,
23 nous disons que c'est la TO Dalj, qui était subordonnée à l'administration
24 de la TO de Baranja; c'est bien cela ? Vous vous référez au personnel local
25 de la TO; c'est bien cela ?
26 R. Oui.
27 Q. Monsieur le Témoin, avez-vous entendu parler de Kozara, le bateau
28 Kozara ?
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1 R. Non.
2 Q. Savez-vous que le commandement de l'armée avait son siège à bord d'un
3 navire qui était ancré à quelque distance de là ?
4 R. Non, je l'ignorais.
5 Q. La nuit critique où les prisonniers ont été emmenés, avez-vous vu M.
6 Stricevic au poste de police par hasard ?
7 R. Non.
8 Q. Savez-vous qui était M. Stricevic ?
9 R. Oui.
10 Q. S'agissait-il du commandant de la police spéciale locale qui se
11 décrivait comme la police -- la Garde serbe ?
12 R. Oui.
13 Q. Cette police et Stricevic, ils faisaient également partie de la TO de
14 Baranja ?
15 R. Je ne sais pas. Je n'en suis pas sûr. Je ne m'en souviens pas.
16 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Témoin, j'ai encore une question
17 que je souhaiterais vous poser, et ensuite j'aurai terminé mon
18 interrogatoire avant la pause, Monsieur le Juge. Mais je ne sais pas s'il
19 conviendrait de passer à huis clos partiel. Et pour être tout à fait sûr,
20 je demanderais que nous passions à huis clos partiel.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
23 [Audience à huis clos partiel]
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28 [Audience publique]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
2 M. BAKRAC : [interprétation]
3 Q. Monsieur le Témoin, il y a encore une dernière question que j'aimerais
4 vous poser, et si vous n'avez pas de réponse, vous pouvez nous le dire. Je
5 voudrais savoir quel était le rapport entre la TO et l'armée de la
6 République de Krajina pendant cette période dont vous parlez maintenant,
7 c'est-à-dire août-septembre 1991. Excusez-moi, c'est la JNA.
8 R. Excusez-moi, je n'ai pas compris votre question.
9 Q. Est-ce que vous savez quel était le rapport entre la Défense
10 territoriale locale, la TO, et la JNA, qui est venue à l'époque pour
11 défendre le peuple serbe ? Et je me réfère ici à la période août-septembre
12 1991.
13 R. Je pense que la TO était sous le commandement de la JNA, ou cela aurait
14 dû être le cas.
15 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous savez qui était M. Mile Paspalj ?
16 R. Non, je ne le savais pas.
17 Q. Très bien. Et enfin, ma toute dernière question : est-ce que vous savez
18 que dans le courant de 1992-1993, Zeljko Raznatovic, Arkan, était ministre
19 sans portefeuille dans le gouvernement de la Krajina serbe ?
20 R. Non, je n'en étais pas conscient.
21 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai plus de
22 questions à poser au témoin.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 Questions de la Cour :
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aurais une question à vous poser,
26 Monsieur le Témoin. A la dernière question qui vous a été posée par Mme
27 Friedmann, vous nous avez répondu que vous aviez entendu de la part des
28 autres qu'Arkan avait admis à la réunion qu'il avait tué ces hommes, ces
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1 prisonniers. Est-ce que vous vous souvenez de qui vous a dit cela ? Est-ce
2 que c'était des personnes que vous connaissiez qui vous ont rapporté les
3 paroles d'Arkan ?
4 R. C'est lui-même qui nous l'a dit. Il nous l'a dit devant les centaines
5 de personnes qui étaient présentes. Je ne sais pas exactement qui l'a dit,
6 mais tout le monde en parlait parce que tout le monde l'avait entendu.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais s'agissait-il de personnes que
8 vous connaissiez, s'agissait-il de vos collègues, de vos voisins ? Comment
9 puis-je comprendre cela ? Est-ce que c'était ce que tout le monde disait à
10 l'époque ou est-ce que c'était des personnes que vous connaissiez ?
11 R. Oui.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est-ce qu'on parlait à ce moment-là
13 de ce qui s'était passé, ou bien est-ce que l'on parlait aussi de ce
14 qu'Arkan avait dit au sujet de ce qui s'était passé ?
15 R. Oui, les deux.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci pour ces précisions.
17 Madame Friedmann, avez-vous des questions complémentaires ?
18 Mme FRIEDMAN : [interprétation] Une petite chose encore, Monsieur le
19 Président.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.
21 Nouvel interrogatoire par Mme Friedmann :
22 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, à la page 23 de la transcription
23 de notre audience d'aujourd'hui, on vous demande si vous saviez qui était
24 Stricevic, vous avez répondu oui. Je voulais vous demander si on vous a
25 présenté à Milorad Stricevic ?
26 R. Non. Je le connaissais de vue. Je le voyais dans le village, à
27 l'époque. Peut-être ai-je eu l'occasion d'échanger quelques paroles avec
28 lui, mais je n'en suis pas certain.
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1 Q. Le connaissiez-vous avant le conflit ?
2 R. Non.
3 Q. Merci.
4 Mme FRIEDMAN : [interprétation] Je n'ai plus de questions supplémentaires.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Y a-t-il encore des questions
6 supplémentaires que vous souhaitiez poser suite à ces questions qui ont été
7 posées au témoin ?
8 Monsieur le Témoin JF-018, ceci nous amène à l'issue de votre déposition.
9 J'aimerais vous remercier d'être venu ici à La Haye pour répondre aux
10 questions qui vous ont été posées par les parties et par le Tribunal. Je
11 vous souhaite un bon voyage de retour.
12 Je demanderais à ce que le témoin soit escorté hors du prétoire.
13 [Le témoin se retire]
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22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suggère que nous fassions la pause à
23 présent, que nous ayons une demi-heure de pause, et nous reprendrons à 16
24 heures 05.
25 --- L'audience est suspendue à 15 heures 36.
26 --- L'audience est reprise à 16 heures 10.
27 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que vous ne déposiez, le Règlement
3 de procédure et de preuve exige que vous prononciez une déclaration
4 solennelle selon laquelle vous vous engagerez à dire la vérité, toute la
5 vérité et rien que la vérité.
6 Monsieur l'Huissier, veuillez, je vous prie, donner le feuillet de
7 déclaration solennelle au témoin.
8 Et je demanderais au témoin de faire cette déclaration solennelle.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
10 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
11 LE TÉMOIN : JF-036 [Assermenté]
12 [Le témoin répond par l'interprète]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.
14 Monsieur Hoffmann, est-ce que vous aimeriez soulever les questions à huis
15 clos partiel ?
16 M. HOFFMANN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, Mesdames les
17 Juges.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, passons à huis clos
19 partiel, s'il vous plaît.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
21 Monsieur le Président.
22 [Audience à huis clos partiel]
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4 [Audience publique]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup, Madame la Greffière.
6 Monsieur Hoffmann, vous pouvez commencer.
7 M. HOFFMANN : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président,
8 Mesdames les Juges.
9 Interrogatoire principal par M. Hoffmann :
10 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. La Chambre de première
11 instance en l'espèce vous a octroyé des mesures de protection concernant
12 votre témoignage devant ce Tribunal aujourd'hui. Ces mesures de protection
13 sont les suivantes : vous allez bénéficier d'un pseudonyme, de la
14 déformation des traits du visage et de la déformation vocale, et je vais
15 m'adresser à vous en vous appelant JF-036.
16 M. HOFFMANN : [interprétation] Je demanderais également à l'huissier de
17 bien vouloir afficher la pièce 65 ter 5277. Et je demanderais que cette
18 pièce qui sera affichée à l'écran ne soit pas diffusée à l'extérieur de ce
19 prétoire.
20 Q. Monsieur le Témoin, j'aimerais également vous demander de bien vouloir
21 prendre connaissance de cette feuille sur laquelle on peut voir votre nom.
22 Pourriez-vous nous dire si le nom qui figure sur cette feuille de
23 pseudonyme correspond au vôtre ?
24 R. Oui.
25 Q. Vous voyez également certains noms et certains endroits. Alors, je vous
26 demanderais de ne pas nous donner, lorsque vous déposerez, de ne pas
27 utiliser ces noms et de ne pas parler des noms de lieux non plus,
28 d'utiliser plutôt les pseudonymes qui leur ont été accordés.
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1 M. HOFFMANN : [interprétation] Alors, Monsieur le Président, je demanderais
2 que cette pièce soit versée au dossier sous pli scellé.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Madame la Greffière, quelle
4 sera la cote attribuée à cette pièce.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P341 versée au
6 dossier sous pli scellé.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. P34 [comme interprété] est
8 versée au dossier sous pli scellé.
9 Veuillez poursuivre, je vous prie.
10 M. HOFFMANN : [interprétation] Très bien. Merci beaucoup.
11 Je demanderais l'affichage de la pièce 65 ter 5136 à l'écran. Il
12 s'agit encore une fois d'une pièce qui ne devrait pas être diffusée. Il
13 s'agit de la déclaration de ce témoin préalable accordée au bureau du
14 Procureur le 10 mars et le 2 mai 2001. Le numéro ERN de cette pièce va de
15 0303-3589 à 0303-3603.
16 Q. Monsieur, vous verrez à l'écran devant vous un document qui est une
17 déclaration que vous auriez donnée au bureau du Procureur en mars et en mai
18 2001. Vous souvenez-vous d'avoir fait une telle déclaration au bureau du
19 Procureur ?
20 R. Oui.
21 M. HOFFMANN : [interprétation] J'aimerais que l'on passe à la page 17 du
22 document anglais, s'il vous plaît.
23 Q. Monsieur le Témoin, reconnaissez-vous votre propre signature figurant
24 sur cette déclaration ?
25 R. Oui.
26 Q. Est-ce que vous avez eu l'occasion de relire cette déclaration dans
27 votre propre langue avant de venir déposer aujourd'hui ?
28 R. Oui.
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1 M. HOFFMANN : [interprétation] Prenons brièvement la page 21 de l'original
2 et la page 18 dans la traduction. Il s'agit du tableau 3 qui est annexé à
3 cette déclaration.
4 Q. Donc, Monsieur, ce tableau fait référence à la période allant de 1993 à
5 1996. Est-il exact que vous aimeriez préciser que ce tableau fait référence
6 à cette période de temps, mais que vous n'êtes pas tout à fait certain si
7 les personnes mentionnées dans ce tableau aient bien été nommées aux postes
8 que vous aviez mentionnés pour ce qui est de l'ensemble de la période
9 allant de 1993 à 1996 ?
10 R. A un certain moment donné, pendant une période de temps entre 1991 et
11 1996, il y avait une personne qui n'occupait pas le poste comme il est
12 indiqué ici.
13 Q. Très bien. Merci. Après avoir apporté votre précision dans votre
14 déclaration que vous avez signée en 2001, est-ce que votre déclaration
15 maintenant reflète fidèlement ce que vous aviez donné en guise de
16 déclaration au bureau du Procureur à l'époque ?
17 R. Oui.
18 Q. Et si on vous posait les mêmes questions aujourd'hui, est-ce que vous
19 donneriez les mêmes réponses qu'en 2001 ?
20 R. Oui.
21 M. HOFFMANN : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation aimerait
22 demander que la déclaration préalable de ce témoin qui a été faite en 2001
23 soit versée au dossier sous pli scellé, qui porte la cote 65 ter 5136.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends pas d'objection. Bien.
25 Madame la Greffière.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P342, versée au
27 dossier sous pli scellé, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P342 est versée au dossier sous
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1 pli scellé.
2 M. HOFFMANN : [interprétation]
3 Q. Monsieur, votre déclaration écrite est maintenant versée au dossier. Je
4 vais donner lecture d'un résumé succinct de votre déclaration pour le
5 public. Ceci ne sera pas considéré comme élément de preuve, mais je vous
6 demanderais d'écouter attentivement ce résumé.
7 Le Témoin JF-036 parle des opérations qui ont été menées par la militia
8 appelée SAO SBWS. Il parle de l'influence du SDS Baranja avant le début de
9 la guerre. Il parle des réunions qui ont eu lieu avec les Serbes du cru et
10 les Défenses territoriales de Jagodnjak, réunions auxquelles étaient
11 présents les dirigeants du SDS Baranja. Lors de cette réunion, les membres
12 de la TO ont parlé de quelle unité participera à l'attaque menée sur
13 Bijeljina. Le but des comités de crise à Baranja est expliqué ici. Les
14 dirigeants du SDS ont été ceux qui ont nommé les personnes aux postes,
15 c'est eux qui ont organisé les comités du SDS.
16 Avant que la JNA ne s'empare du territoire de Baranja, un certain
17 nombre de personnes qui étaient affiliées avec le groupe de contre-
18 renseignement appelé KOG de la 2e Administration de la JNA se sont procuré
19 des armes et armaient la population serbe. Les armes qu'ils s'étaient
20 appropriés étaient des armes assez vieilles et avaient été entreposées
21 pendant très longtemps. Ça a été emmené par camions et par la suite
22 distribué à Baranja au mois de mai 1991. Mais les armes n'ont pas été
23 distribuées à tous les villageois au même moment. Dans les villages, les
24 membres du SDS étaient ceux qui étaient chargés de la distribution.
25 Le témoin décrit le rôle et l'organisation de la sécurité d'Etat
26 appelée DB centre de Beli Manastir après le mois d'octobre 1991. Il décrit
27 également la chaîne de commandement de la police, ainsi que de la DB, de la
28 SAO Slavonija et Srem oriental jusqu'à Goran Hadzic. L'arrivée dans la
Page 4186
1 région de représentants du DB de Sombor en septembre 1991 est expliquée. De
2 plus, outre la chaîne de commandement locale, le DB de Beli Manastir avait
3 également une chaîne de commandement allant jusqu'au ministre de
4 l'Intérieur à Belgrade. Le DB de Belgrade a nommé Radoslav Kostic en tant
5 que personne-clé de Baranja. Kostic était en mesure de donner des armes
6 très haut de gamme à certaines personnes pour les acheter. Kostic a donné
7 des armes très exclusives.
8 Le témoin également parle du fait que des personnes ont été arrêtées.
9 Il s'agissait de non-serbes de Baranja dans la deuxième partie de 1991. La
10 raison pour laquelle ces personnes étaient arrêtées, c'est des membres du
11 HDZ, parce qu'ils étaient soit croates ou membres du HDZ, ou parce qu'ils
12 étaient riches, ou simplement par malchance. Les personnes arrêtées étaient
13 escortées en direction de Beli Manastir et étaient détenues dans une prison
14 dans le bâtiment de la police. Très souvent, ils étaient sujets à de
15 mauvais traitements. Le SUP de Beli Manastir avait organisé les transports
16 des détenus à Dalj et à Borovo afin de procéder à des échanges. Le témoin a
17 connaissance de 50 à 80 personnes qui ont été arrêtées et transportées à
18 Dalj et à Borovo. Un certain nombre avait ultérieurement été relâché, mais
19 il y avait également un certain nombre de personnes qui a disparu.
20 Le témoin également parle des activités de l'unité chargée des
21 opérations antiterroristes, appelée JATD, basée à "Tito castle", à Tikves
22 et dans le parc national de Kopacki Rit. Les membres de cette unité
23 spéciale ont commencé à effectuer des opérations à Baranja en 1992. Il
24 s'agissait de Bérets rouges. Ils portaient des bérets rouges, des uniformes
25 de camouflage verts, comme les uniformes appartenant à la JNA.
26 Ils avaient des fusils automatiques et ils avaient également des
27 ceinturons qui étaient fait d'un autre matériel, non pas en cuir. Ils
28 utilisaient également des Motorola et des talkies-walkies, et ils faisaient
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1 rapport au DB de la République de Serbie. Les membres de cette unité
2 responsables de l'enlèvement de cinq villageois de Grabovac. Et le témoin,
3 en dernier, dit que lorsque la région a été réintégrée au DB de Belgrade,
4 avait effectué le contrôle des transferts de propriété entre la région de
5 la SAO vers la Serbie. Il parle également du fait que le chef de la JATD
6 Vasilije Mijovic qui avait été envoyé de Belgrade avait contraint des
7 criminels du cru pour travailler pour lui.
8 Q. Monsieur, maintenant je vais vous poser un certain nombre de questions.
9 A la page 4 de votre déclaration, qui porte maintenant la cote P342 dans la
10 version anglaise, à la page 3 en B/C/S, vous aviez dit que la Défense
11 territoriale, la TO, dans votre région, rendait compte à Zagreb et à la
12 République de Croatie après les élections de 1990, la chaîne de
13 commandement avait changé, vous avez dit. Pourriez-vous expliquer, je vous
14 prie, aux Juges de la Chambre, de quel changement de chaîne de commandement
15 parlez-vous et quelle était la chaîne de commandement qui existait entre la
16 TO et le SBWS après 1991 ?
17 R. Après le début du conflit entre les Serbes et les Croates, il y a eu
18 une interruption physique de toutes les communications, et entre autres, il
19 y avait également une interruption de rapports. En fait, on était
20 maintenant ennemis, et il était certain que les ennemis ne se donnaient pas
21 des informations sur leurs projets et plans effectués. En fait, il y a eu
22 un arrêt complet d'échange d'information. Et en fait, Baranja, avec une
23 branche territoriale à Beli Manastir, devait commencer à collaborer avec la
24 Serbie. C'était le seul lien physique, géographique qu'ils avaient.
25 Q. Est-ce que la Région autonome de Serbie, la SAO SBWS, avait ses propres
26 organes, ses propres institutions et leur gouvernement ?
27 R. La SAO avait effectivement sa propre assemblée avec ses organes.
28 Q. Pouvez-vous expliquer aux Juges de la Chambre si à l'intérieur de la
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1 SAO les lois croates étaient encore en vigueur ?
2 R. Non, les lois croates n'étaient plus en vigueur.
3 Q. A la page 3 de votre déclaration, il s'agit de la pièce P342, vous
4 parlez de la cellule de Crise serbe dans la région, et plus
5 particulièrement, vous parlez de la présence dans les villages. Et vous
6 dites à la fin que ces cellules de Crise serbes étaient celles qui avaient
7 pris les biens qui étaient laissés derrière par les réfugiés. Pouvez-vous
8 expliquer, s'il vous plaît, de quelle façon est-ce que ces biens mobiliers
9 qui étaient laissés par les réfugiés, de quelle façon est-ce qu'ils étaient
10 distribués, de quelle façon on s'occupait de ces biens dans la région ?
11 R. La tâche de la cellule de Crise était de faire une liste et de sceller
12 tous les biens mobiliers qui étaient laissés derrière par les personnes qui
13 étaient réfugiés. C'est la cellule de Crise de chaque village qui devait
14 faire ce travail.
15 Q. Qu'est-il arrivé à ces biens scellés plus tard ?
16 R. Plus tard, ces biens avaient été accordés aux personnes qui s'étaient
17 réfugié depuis la Croatie et qui venaient à Baranja. Donc c'étaient
18 d'autres réfugiés qui avaient besoin d'un lieu pour y habiter.
19 Q. Donc, Monsieur, à partir de 1991 jusqu'en 1995, combien y avait-il de
20 passages frontaliers officiels entre la République de Serbie et le
21 territoire de la SAO SBWS ?
22 R. Etant donné que le Danube était une frontière naturelle, il n'existait
23 que trois ponts, et ces trois ponts étaient des passages frontaliers
24 officiels : Batina, Erdut et Ilok.
25 M. HOFFMANN : [interprétation] Monsieur le Président, simplement pour votre
26 information, tous ces noms de lieux se trouvent dans le classeur qui fait
27 maintenant partie des pièces au dossier P9.
28 Q. Monsieur, dans votre déclaration, aux pages 11 et 12 en langue anglaise
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1 et 9 en B/C/S, vous dites qu'il y avait un certain nombre de non-Serbes qui
2 étaient arrêtés à Baranja, et certaines personnes qui avaient été déportées
3 vers la Slavonie, et par la suite, on ne les a plus jamais revus. Vous avez
4 parlé d'Ivan Zelember, Rudolf Jukic, Ernest Baca, Karlo Rajic, et vous avez
5 également parlé de Simon Mihajlo. Est-ce que vous savez ce qui leur est
6 arrivé ? Est-ce que vous avez entendu parler d'eux ?
7 R. Certains d'entre eux sont encore portés disparus. Et pour certains
8 d'entre eux, l'on sait qu'ils ont été tués et n'ont pas du tout fait
9 l'objet d'échange comme on s'attendait à ce qu'ils se fassent, ils n'ont
10 pas été échangés contre des Serbes emprisonnés.
11 Q. Dans votre déclaration, vous dites que de 50 à 80 personnes avaient été
12 arrêtées et transportées en Slavonie. Dans la partie pertinente de votre
13 déclaration, vous faites référence aux non-Serbes. Est-ce que, s'agissant
14 de ces 50 à 80 personnes qui avaient été arrêtées, est-ce qu'il s'agissait
15 tous de non-Serbes ? S'agissait-il tous de personnes qui étaient d'origine
16 ethnique non-serbe ?
17 R. Oui.
18 M. HOFFMANN : [interprétation] Monsieur le Président, je tiens à consigner
19 au compte rendu d'audience, et je précise à votre intention que parmi les
20 personnes mentionnées, certaines ont été victimes de meurtre qui sont
21 reprochés en l'espèce. Ivan Zelember figure comme victime au titre du
22 paragraphe 36 du troisième acte d'accusation modifié et Rudolf Jukic et
23 Simon Mihajlo figurent au paragraphe 37 de l'acte d'accusation.
24 Q. Monsieur, dans votre déclaration, page 11 en version B/C/S, page 13 en
25 anglais, vous décrivez les activités d'une unité spéciale en Baranja au
26 début de l'année 1992, et vous dites qu'ils avaient leur base au parc
27 national appelé Kopacki Rit. Je voudrais savoir s'il y avait un nom
28 spécifique qui était donné à cette unité à l'époque ?
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1 R. L'unité, elle a reçu son nom d'après les couvre-chefs qu'ils portaient.
2 Ils portaient des bérets rouges. Donc c'est d'après cela qu'on leur a donné
3 leur nom.
4 Q. Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir des contacts, que ce soit des
5 contacts officiels ou officieux, avec des membres de cette unité en 1992 ?
6 R. C'était plutôt des contacts officieux, parce qu'il leur est arrivé de
7 venir prendre un café chez nous le matin au bureau et de venir se reposer
8 un peu.
9 Q. Plus loin dans votre déclaration, au même endroit, vous dites que la
10 JATD rendait compte à la Sûreté de l'Etat serbe, à la DB. Et j'aimerais
11 savoir ce qui vous permet de dire cela ?
12 R. Officiellement, ils n'étaient pas en contact avec nous. Donc, tout
13 simplement, on ne collaborait pas dans le domaine du renseignement avec
14 eux. Ils sont arrivés avec un représentant de la DB de Serbie qui les a, en
15 partie, présentés à nous, et nous avons accepté cette unité comme étant une
16 unité qui ne figurait pas au sein de la TO de Baranja ni au sein de la JNA
17 régulière. Donc, à nos yeux, c'était des représentants de la DB, de la
18 Sûreté de l'Etat de Serbie.
19 M. HOFFMANN : [interprétation] Pièce P9, pourrait-on l'afficher. Il s'agit
20 de la carte 18 dans le classeur de la Chambre, et nous y verrons la région
21 de la SAO de la Slavonie, Baranja et Srem occidental.
22 Q. Monsieur le Témoin, vous avez dit que c'est à Tikves, au château de
23 Tito, qu'étaient basés les Bérets rouges de la JADT, et j'aimerais savoir
24 si vous pouviez à présent annoter avec une croix rouge la carte que nous
25 avons pour indiquer cet endroit.
26 R. [Le témoin s'exécute]
27 Q. Et j'aimerais aussi que vous écriviez peut-être dans l'angle droit de
28 la carte votre pseudonyme et la date d'aujourd'hui.
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1 R. [Le témoin s'exécute]
2 Q. Je vous remercie, Monsieur le Témoin.
3 M. HOFFMANN : [interprétation] L'Accusation demande le versement de cette
4 carte qui constitue la pièce P9 telle qu'elle a été annotée par le témoin.
5 Il s'agit de la carte de la région de la SAO de la Slavonie, Baranja et
6 Srem occidental, et le témoin a indiqué Tikves sur la carte, l'endroit où
7 il y avait un campement des Bérets rouges en 1992.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objection, d'après ce que
9 je vois.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P343.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce sera versée au dossier sans
12 protection. Ce sera un document public. La pièce P343 est versée au
13 dossier.
14 M. HOFFMANN : [interprétation]
15 Q. Monsieur, dans votre déclaration, page 7 en anglais, page 6 en B/C/S --
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, Monsieur Hoffmann,
17 vous avez cité les noms de la page 11, et cela m'a un petit peu troublé,
18 cette liste de noms. Egalement, si vous regardez la ligne en haut de la
19 page 12. Monsieur le Témoin JF-36, vous dites : Je connaissais
20 personnellement un certain nombre de personnes qui ont été transférées de
21 Dalj à Borovo et qui ont été portées disparues par la suite. Mais je dois
22 dire que vous avez répondu au sujet de tous les noms de la page 11, mis à
23 part un nom, et puis la page 12 en haut, il y a un nom qui est mentionné,
24 et puis, vous dites : Je l'ai vu après la guerre, il a survécu et il a
25 réussi à se faire échanger. Il est décédé il y a deux ans.
26 Donc, autrement, il y a des personnes qui figurent ici comme étant
27 des personnes portées disparues, mais en fait, ce statut n'était que
28 temporaire, puisque une de ces personnes a été échangée. Maintenant, vous
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1 nous dites : Mis à part une personne, Baca, Rajic, Simon, Jukic, Zelember,
2 donc mis à part ces trois noms, vous dites que certains sont portés
3 disparus et d'autres sont décédés. Est-ce que vous pouvez nous dire de qui
4 il s'agit qui sont encore portés disparus et qui est décédé ? Prenons ces
5 hommes un à un. Parlons de Baca, pour commencer.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en suis pas certain. Je ne sais pas ce
7 qu'il en est de lui. Je pense qu'il est porté disparu.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore à ce jour, il est porté disparu,
9 c'est son statut encore à ce jour ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'il en est ainsi.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Rajic Karlo ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] La même chose s'applique à lui.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mihajlo Simon ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la même chose.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Rudolf Jukic ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est porté disparu encore.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ivan Zelember ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'il a été tué.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pourquoi le pensez-vous ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en suis pas certain. Il me semble avoir
21 entendu qu'il a été tué. Je pense qu'on sait qu'il a été tué, que c'est ce
22 qu'on sait à son sujet. Je ne suis pas à 100 % certain qu'il en soit ainsi.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous nous dites en réalité que tous
24 ceux mentionnés par M. Hoffmann sont toujours portés disparus mis à part M.
25 Zelember ? Il y a un certain nombre d'éléments, mais vous n'êtes pas en
26 mesure de nous affirmer avec certitude qu'il est décédé ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
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1 Veuillez poursuivre.
2 M. HOFFMANN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 Q. Monsieur, page 7 en anglais, page 6 en B/C/S, vous parlez de Radoslav
4 Kostic, vous dites qu'il a été nommé par la Sûreté de l'Etat, la DB, comme
5 personne-clé pour Baranja, et qu'il rendait compte directement à Belgrade.
6 J'aimerais savoir si vous avez vu, que ce soit officiellement ou
7 officieusement, Radoslav Kostic en 1991 en Baranja ? L'avez-vous vu
8 personnellement ?
9 R. Oui.
10 Q. Est-ce que vous pouvez nous parler plus précisément de ces moments où
11 vous l'avez vu ?
12 R. Il venait nous voir dans nos bureaux très souvent. Il se rendait auprès
13 de la personne numéro un dont le nom figure ici. Que ce soit formellement
14 ou informellement, il pouvait rentrer quand il le voulait, à son propre
15 gré, pendant plusieurs journées de suite, par exemple. Parfois, il y avait
16 un laps de temps de plusieurs jours, de cinq jours. Donc ce n'était pas
17 très régulier, mais il s'y rendait souvent.
18 Q. Et vous-même, étiez-vous présent vous-même à l'une quelconque de ces
19 réunions avec Kostic ?
20 R. Non.
21 Q. Pour autant que vous le sachiez, il s'agissait de quel type de réunions
22 ? Quelles étaient ces réunions auxquelles il a assisté ? En savez-vous
23 quelque chose ?
24 R. Entre autres, nos rapports étaient remis au chef par écrit, et puis
25 souvent, on disait il y a Kostic qui va venir, et puis on les enverra par
26 ses soins. Et puis, après le départ de Kostic, ils nous transmettaient des
27 nouvelles liées à notre situation et ils nous transmettaient les
28 informations qui lui avaient été fournies par Kostic.
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1 M. HOFFMANN : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation souhaite
2 demander le versement de deux rapports dont Radoslav Kostic est l'auteur,
3 qui ont été rédigés par lui en avril 1991. Il s'agit de la pièce 65 ter
4 4002-100-998 [comme interprété]. Son numéro ERN est 0608-4135 jusqu'au
5 0608-4136. Il s'agit de la première partie de la requête demandant le
6 versement direct, requête déposée par l'Accusation datant du 25 novembre
7 2009. Et ce document a été reçu en réponse à une demande d'assistance, la
8 demande 1333 reçue de Serbie. Nous demandons le versement direct de ce
9 document, puisque le témoin n'en a pas de connaissance de première main,
10 justement.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous le faites parce que cela
12 s'inscrit dans le contexte. Pas d'objection.
13 Madame la Greffière d'audience.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera donc la pièce P344, le document
15 65 ter 4298.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit de deux rapports. Un numéro 65
17 ter était commun à ces deux rapports, et ces deux rapports deviennent la
18 pièce P344, versée au dossier. Je vous remercie.
19 M. HOFFMANN : [interprétation]
20 Q. Monsieur, page 15 de votre rapport, vous parlez de Vaso Mijovic comme
21 commandant de la JATD, et vous dites que la réintégration était inévitable
22 à ce moment-là. Alors, en quelle année est-ce que Mijovic est venu en
23 Baranja ?
24 R. C'était vers 1995, peut-être au milieu de l'année. Je ne saurais pas
25 vous dire la date plus précise. C'était à peu près au milieu de l'année
26 1995.
27 Q. Et la JATD, commandée par Mijovic, était-elle connue sous un autre nom,
28 un surnom ?
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1 R. Eux aussi, ils avaient des couvre-chefs rouges, et on les appelait
2 également les Bérets rouges.
3 Q. Avez-vous rencontré vous-même, en 1995, un quelconque membre de cette
4 unité, la JATD ou les Bérets rouges ?
5 R. Officieusement, oui.
6 Q. Et quelle a été la fréquence de ces rencontres ?
7 R. Mais on pouvait quasiment pas ne pas les voir puisque c'est eux qui
8 tenaient les postes de contrôle. Parfois ils vous arrêtaient, parfois ils
9 ne vous arrêtaient pas. Donc ils avaient, par exemple, un poste de contrôle
10 sur la route par laquelle je devais passer, et donc ils m'arrêtaient. Il
11 n'était pas possible de passer sans se rendre compte de leur présence.
12 Q. Savez-vous pourquoi ils étaient là ? Quelle était la finalité de leur
13 présence là-bas en 1995 ?
14 R. Je pense qu'ils y étaient pour plusieurs raisons. Premièrement, après
15 une période prolongée, ils ont mobilisé les jeunes hommes, ils les ont
16 instruits, formés. Ensuite, c'est la période qui suit l'opération croate
17 appelée Tempête, la population avait donc très peur à ce moment-là, pour
18 empêcher les départs de la population, pour empêcher qu'ils ne quittent la
19 Baranja. C'étaient ça les raisons essentielles de leur séjour là-bas.
20 Q. Pour autant que vous le sachiez, en Baranja en 1995, y avait-il des
21 campements de la JATD ou des Bérets rouges placés sous commandement de
22 Mijovic ?
23 R. Pour autant que je le sache, son QG était basé au village de Bilje, là
24 encore dans un château. Pour ce qui est des centres d'instruction de ces
25 jeunes hommes mobilisés, ils étaient dans la localité qui figure sous le A
26 et une localité près de la frontière hongroise, le Petrovo Celo de Baranja.
27 Q. Lorsque vous parlez de la localité sous la lettre A, en fait, vous vous
28 référez à la feuille comportant le pseudonyme qui est sous vos yeux ?
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1 R. Oui, il en est ainsi.
2 Q. Vous avez mentionné deux centres d'instruction. Pouvez-vous dire aux
3 Juges de la Chambre qui était formé dans ces centres ?
4 R. On formait dans ces centres de jeunes gars majeurs, car il faut savoir
5 qu'en temps de guerre, il n'y avait pas d'instruction militaire au sens
6 classique du terme, pas d'instruction comme c'était prévu jadis pour les
7 hommes majeurs. Là, pour la première fois, dans une situation de guerre,
8 quelqu'un s'est occupé d'instruire de manière organisée ces jeunes.
9 Q. Dans votre déclaration, toujours page 15 en anglais, vous dites que la
10 DB de Belgrade a organisé le transfert des biens. Pouvez-vous nous préciser
11 ce que vous voulez dire lorsque vous parlez de transfert de biens ?
12 R. Après la Tempête, tout le monde a quasiment compris que c'était de gré
13 ou de force que la Croatie allait réintégrer ces territoires, les
14 territoires où nous nous trouvions. Une décision a été prise à ce moment-
15 là, à savoir que tout ce qui relevait de la propriété publique, tout
16 l'équipement, les machines, les réserves de blé et de maïs, que tout cela
17 soit transféré en Serbie. Donc on a procédé à ce transfert des biens
18 matériels. Compte tenu des postes occupés par les Bérets rouges, qui
19 contrôlaient toute la circulation en direction de la frontière, ce sont eux
20 qui contrôlaient également la sortie de tous ces biens.
21 Q. Monsieur, dans votre déclaration, lorsque vous parlez de la DB de
22 Belgrade, vous vous référez à la DB de la ville de Belgrade ou à la DB de
23 Serbie ?
24 R. Je parle de la Sûreté de l'Etat de Serbie.
25 Q. Avez-vous eu occasion de rencontrer Vasilije Mijovic à Beli Manastir ou
26 ailleurs en Baranja en 1995, que ce soit à titre officiel ou officieux ?
27 R. Oui, il y a eu des rencontres officieuses.
28 Q. Plus concrètement, est-ce que vous pouvez vous rappeler une situation
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1 où vous l'avez vu ?
2 R. Il y a eu une commémoration à la fin de l'instruction de ces gars
3 formés dans le centre d'instruction dans la localité A. A ce moment-là,
4 Mijovic a fait un discours lors d'un rassemblement où on a rassemblé ces
5 jeunes et les membres de leurs familles. Donc il y avait beaucoup de gens
6 qui s'étaient rassemblés. Et là, en s'adressant aux habitants, à ces
7 parents, aux membres de la famille, il a laissé une très grande
8 appréciation comme étant un grand stratège. Ils lui ont fait confiance,
9 qu'ils avaient raison de lui confier la vie de ces jeunes qui allaient
10 défendre cette région serbe de la République de Croatie.
11 Q. Entre la JATD et la police locale de Baranja, y avait-il une relation ?
12 R. Pour autant que je le sache, non, il n'y avait pas de collaboration
13 entre les deux. L'Unité de Mijovic était une unité à part et elle
14 appliquait son propre programme, tandis que la police locale avait la
15 charge d'autres missions.
16 Q. Dans votre déclaration, toujours page 15 en anglais, vous dites que
17 Vasilije Mijovic a été envoyé dans cette région pour qu'il place cette
18 situation entièrement sous le contrôle de la DB de Belgrade. Pourriez-vous
19 nous dire comment vous avez appris cela ?
20 R. Il faut replacer ça dans son contexte. Mijovic avait la charge de la
21 mobilisation. C'était lui qui contrôlait les entrées et les sorties vers la
22 région de Baranja. Il y a eu un changement au poste de chef du centre de la
23 DB, et donc le nouvel homme était placé là par la DB serbe. Donc, en fait,
24 tous les postes de direction, maintenant, étaient occupés par des hommes
25 qui venaient de la DB de Serbie.
26 Q. Dans votre déclaration, vous citez toute une série de noms, et vous
27 dites que c'étaient des criminels et que c'étaient des gens qui
28 travaillaient pour Mijovic. Et dans ce contexte, vous parlez de vols de
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1 voitures. Vous en parlez souvent. Alors, que pouvez-vous nous dire des vols
2 de voitures ?
3 R. Oui, mais il n'y a pas que des voitures. En fait, on volait des
4 véhicules. Il y avait des motocyclettes, des camions et des véhicules tout-
5 terrain, et cetera.
6 Q. Mais est-ce que directement vous en savez quelque chose de ce qui est
7 de garder une trace de ces véhicules volés ?
8 R. Le plus souvent, on les enregistrait pour leur donner une carte verte,
9 où aucun renseignement n'était donné, en fait, sur l'identité du
10 propriétaire. Donc on transmettait des formulaires vierges sans aucune
11 information ni sur le propriétaire ni sur le véhicule, qui étaient
12 cachetés, et on les donnait à celui à qui on remettait le véhicule.
13 Q. Savez-vous si Mijovic ou des membres de son unité ont pris part à cette
14 pratique ?
15 R. Pour certains d'entre eux, oui.
16 Q. Parmi les noms mentionnés par vous, parmi ces gens qui ont travaillé
17 pour Vasilije Mijovic, l'un d'entre eux s'appelle Predrag Radetic. Le
18 connaissez-vous sous un surnom ?
19 R. Il était surnommé "Brada".
20 Q. Quelle était sa relation avec Mijovic ?
21 R. Mijovic a été son témoin de mariage. Brada s'est marié à Darda [phon]
22 en Baranja et Mijovic a été son témoin de mariage.
23 Q. C'est ce que vous appelez "kum" en serbe ?
24 R. Oui. Donc il était son témoin de mariage.
25 Q. Est-ce que vous connaissez une entreprise qui s'appelle Remont à Beli
26 Manastir ?
27 R. Oui. Remont est une grande entreprise et l'une de ses activités était
28 la réparation de tout type de machines et d'équipement. Il y a également un
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1 atelier qui procédait à l'inspection des véhicules. En d'autres termes, la
2 paperasserie requise pour un véhicule était soumise à l'atelier. Ils y
3 apportaient les informations nécessaires sur les numéros d'identification,
4 la couleur du véhicule, type de véhicule, et tous ces documents étaient
5 ensuite soumis à la police pour l'immatriculation du véhicule.
6 Q. Pour autant que vous sachiez, est-ce que Remont était impliquée d'une
7 façon ou d'une autre dans la procédure d'immatriculation des véhicules
8 volés dont vous avez parlé auparavant ?
9 R. Sans Remont, aucun véhicule ne pouvait se procurer les documents
10 d'immatriculation auprès de la police.
11 M. HOFFMANN : [interprétation] Je demanderais que l'on présente la
12 prochaine pièce à l'écran, le 65 ter 1706, qui porte comme cote ERN 0306-
13 6887 à 0306-6894 en anglais. Il s'agit de l'utilisation des positions de la
14 JATD à Baranja et il contient un certain nombre de formulaires qui, en
15 partie, sont datés d'octobre et novembre 1995.
16 Q. Monsieur, avez-vous eu la possibilité de voir ce document avant de
17 déposer aujourd'hui ?
18 R. Oui.
19 Q. En fonction de votre propre connaissance des faits et de ce que vous
20 venez de nous dire à présent, diriez-vous que l'information contenue dans
21 ce document est correcte ?
22 R. Oui.
23 Q. Mijovic est donné comme responsable d'une unité pour les opérations
24 antiterroristes. Est-ce que ceci est conforme à ce dont vous vous souvenez
25 ?
26 R. Oui.
27 Q. Dans ce rapport, on voit le nom d'un certain Gavric - c'est à la page 2
28 de l'anglais. On parle d'un certain Gavric, G-a-v-r-i-c, dont on allègue
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1 que la voiture a été emportée par Mijovic et ses hommes. Et ensuite, il a
2 été obligé de se joindre à l'unité. Est-ce que vous connaissiez cette
3 personne du nom de Gavric ?
4 R. Je ne connais pas de personne portant ce nom de Gavric. Mais si je
5 regarde la description de l'événement qui est référé ici, je pense que
6 c'est plutôt un surnom, Gavro, qui n'est pas vraiment un nom, mais plutôt
7 un surnom qui est donné à Zeljko Milovanovic, également connu comme Gavro.
8 Q. Est-ce que c'est le même Zeljko Milovanovic auquel vous vous référez à
9 la page 15 de votre déclaration originale ?
10 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai une objection à
11 cette question, car le témoin a dit qu'il ne savait pas qui était cette
12 personne Gavric, et il suppose maintenant qu'il pourrait s'agir de Gavro.
13 Et maintenant, mon collègue est en train de suggérer qu'il s'agit de la
14 même personne dont il avait déjà fait état, et je trouve que c'est une
15 question tendancieuse. Le témoin était tout à fait clair. Il a dit qu'il ne
16 connaissait pas Gavric. Il suppose simplement que l'on pourrait ici se
17 référer à un surnom, Gavro.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hoffmann, ne serait-il pas bon
19 d'examiner sur quelle base factuelle le témoin a fait ces suppositions
20 avant de lui demander si la personne décrite sous le nom Gavric, qui
21 pourrait être M. Gavro, donc ne serait-il pas mieux de trouver une base
22 factuelle à ce qui semble être des conclusions.
23 M. HOFFMANN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je crois qu'il a
24 indiqué qu'il avait examiné ce qui était décrit dans cet incident, ce qui
25 est la raison pour laquelle il a fait cette supposition.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
27 M. HOFFMANN : [interprétation] Bien sûr, je ne veux pas changer, mais il a
28 mentionné un certain Gavro.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais même si l'on regarde cet
2 incident, je voudrais voir ce qu'il a exactement examiné. Si vous dites,
3 Oui, cela ressemble à une personne que je connais très bien. J'entends
4 quelqu'un qui crie, ça doit être probablement telle ou telle personne parce
5 que je sais qu'en général cette personne crie, mais ça pourrait ne pas être
6 quelque chose de concluant, et nous ne savons pas exactement quel était cet
7 incident auquel le témoin se référait comme base pour ses suppositions.
8 Donc si vous examiniez la question plus à fond, ce serait préférable.
9 M. HOFFMANN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
10 Q. Monsieur, vous avez mentionné un certain Zeljko Milovanovic, également
11 connu sous le nom de Gavro. Que savez-vous à son sujet en matière
12 d'implication avec l'Unité de Mijovic ?
13 R. Nous venons de mentionner le fait que Mijovic a essayé de mettre sous
14 son contrôle tous les criminels de Baranja. Zeljko Milovanovic était l'un
15 des criminels les plus aptes et il a résisté pendant le plus longtemps aux
16 tentatives de Mijovic. Il a fui et il a essayé de trouver des moyens
17 d'échapper, alors que Mijovic essayait de le séduire pour l'amener à se
18 joindre à ses forces.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie, Monsieur Hoffmann,
20 continuez. Je réfléchis, mais cela ne m'amène pas à tirer des conclusions,
21 à poser des questions. Je vous en prie. J'essaie de débrancher mon micro --
22 ah, je vois. C'est la carte qui était sous le bouton priorité alors que
23 cela ne devait pas être le cas. Je vous en prie, Monsieur Hoffmann.
24 M. HOFFMANN : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation soumet
25 cette pièce 16 -- 1706, verse cette pièce au dossier.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.
27 M. JORDASH : [interprétation] Nous faisons objection à l'acceptation de
28 cette pièce pour deux raisons. D'une part, c'est son authenticité. Nous
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1 n'avons aucune explication quant à l'origine de ce document, qui l'a
2 produit, qui l'a envoyé à l'Accusation, d'où cette pièce est venue, qui l'a
3 rédigée. Donc rien ne nous permet de voir qu'il s'agit d'autre chose que
4 peut-être un faux.
5 S'agissant de la pertinence, nous dirions la chose suivante : tout
6 d'abord, le contenu semble traiter de ce qui est une forme de criminalité
7 qui, à première vue, ne se rapporte pas à cet acte d'accusation.
8 Deuxièmement, le témoin n'a pas été à même d'identifier de façon adéquate
9 ce document ou le contenu de ce document, et la discussion que nous venons
10 d'avoir au sujet de Gavro est une excellente illustration de ce manque
11 d'identification. La description de Gavric dans ce document et les
12 événements concernant Gavric sont, à nos yeux, différents de ceux qui sont
13 décrits dans la déposition du témoin à la page 15.
14 Dans la déposition du témoin, pièce P342, on identifie clairement
15 Gavric. Il s'agit de quelqu'un qui est clairement identifié par son nom. Il
16 est identifié comme étant un criminel actif au niveau local. Il est
17 identifié comme quelqu'un que Mijovic essayait d'attirer pour le faire
18 travailler pour lui dans sa capacité de perpétreur d'actes criminels, comme
19 par exemple, le vol de véhicules.
20 Alors, ici, dans cette pièce, le nom Gavric n'apparaît pas, le nom
21 est différent. Deuxièmement, la description, à notre avis, a peu de rapport
22 à ce que l'on retrouve dans la déposition du témoin. Il y a simplement
23 l'identification par Mijovic, donc Mijovic qui bat un homme appelé Gavric
24 pour le forcer à devenir un membre de la JATD au niveau local. Ce sont là
25 nos conclusions.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hoffmann --
27 Oui, Monsieur Bakrac.
28 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si je
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1 peux me permettre d'ajouter quelque chose. Je suis d'accord avec ce que M.
2 Jordash vient de dire et je suis tout à fait d'accord avec lui, et je
3 voudrais simplement dire qu'outre le fait que ce document ne porte ni date
4 ni signature, le titre et l'explication qui est donnée semblent montrer que
5 c'est là un extrait d'un document entièrement différent. Et donc, je suis
6 tout à fait d'accord avec mon confrère et je fais également objection à ce
7 que ce document soit versé au dossier par l'intermédiaire de ce témoin
8 particulier.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre confrère n'a rien dit. Il a
10 simplement dit que ce document pourrait être un faux -- enfin, qu'il n'y a
11 rien qui l'amène à croire qu'il ne s'agit pas d'un faux, ce qui pourrait
12 l'amener à croire qu'il s'agit d'un faux.
13 Alors, est-ce que vous pourriez nous donner plus de détails, Monsieur
14 Hoffmann, sur l'origine de ce document ?
15 M. HOFFMANN : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Ce document a été
16 fourni par Zoran Lilic, qui est l'ancien président de la République de
17 Yougoslavie. Il a été fourni au parquet lorsqu'il a été interviewé pour
18 l'affaire Milosevic dans laquelle il a témoigné publiquement. Et ce
19 document a été fourni en décembre 2001 au bureau du Procureur.
20 S'agissant de l'origine du document, il n'y a absolument aucun doute
21 quant à l'origine de ce document, ces deux pages, il n'y a pas de lettre
22 officielle ni de cachet ou de signature. J'invite toutefois les
23 participants à regarder les pages suivantes à partir de la page 3 où l'on
24 voit un certain nombre de formulaires officiels qui sont annexés à ce
25 document.
26 Et s'agissant des arguments quant au contenu de ce document, je
27 dirais que pour la grande partie de ce document, il est tout à fait
28 conforme à ce que le témoin nous a dit aujourd'hui. On parle du fait du
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1 JATD qui était actif dans la Baranja. On mentionne Mijovic qui était la
2 personne qui était le commandant, la même personne que le témoin a
3 mentionnée aujourd'hui. Le document se réfère à un trafic et à une revente
4 de voitures volées par l'intermédiaire de Mijovic et ses hommes, ce que le
5 témoin a, de nouveau, dit aujourd'hui. Et enfin, il mentionne également la
6 procédure d'immatriculation et l'implication de l'entreprise Remont, de
7 nouveau quelque chose que le témoin a mentionné aujourd'hui. Et ces pièces
8 annexes sont justement des annexes de l'entreprise Remont et se rapportent
9 à des véhicules individuels. Et je pense que l'une d'entre elles, à la page
10 3 du document, comporte même le nom de Mijovic.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac.
12 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Est-ce que M.
13 Hoffmann pourrait nous dire si ce document a été reçu de M. Lilic comme
14 document distinct, simplement les deux pages, ou si cela faisait partie
15 d'un document plus complet, est-ce que ça faisait partie d'un autre
16 document ? Et s'il a été reçu comme partie d'un document différent, nous
17 aimerions beaucoup voir ce document dans sa totalité. Ce que je recherche,
18 c'est de voir si uniquement ces deux pages ont été remises par M. Lilic ou
19 s'il y avait un document plus complet.
20 M. HOFFMANN : [interprétation] Est-ce que je peux répondre.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A moins qu'il n'y ait encore quelque
22 chose à ajouter, Maître Jordash.
23 M. JORDASH : [interprétation] S'agissant de M. Lilic, je pourrais encore
24 ajouter une chose - et là, on est dans la perspective de la Défense et nous
25 ne nous prononçons pas là-dessus - mais je voudrais simplement soumettre au
26 Président que M. Lilic a été considéré dans l'affaire Milosevic comme un
27 témoin auquel le Procureur n'a pas pu faire pleinement confiance quant à la
28 véracité de ses dires, ils ne pouvaient donc pas le soumettre comme un
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1 témoin digne de foi. C'est ainsi que cela avait été souligné par M. Nice.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en effet, c'était le cas dans
3 certains domaines --
4 M. JORDASH : [interprétation] D'une certaine façon, c'était le cas.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et donc on pourrait dire que M.
6 Nice n'était pas tout à fait convaincu qu'il dirait toute la vérité.
7 Monsieur Hoffmann.
8 M. HOFFMANN : [interprétation] Je ne peux pas parler au nom de Jeffery Nice
9 ni dire ce qui a été dit à l'époque. Ce dont je dispose c'est une
10 information que ce document a été fourni en tant que tel par M. Zoran
11 Lilic, comportant les documents qui sont ici repris comme pièces à
12 conviction.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et cela faisait partie d'un
14 document plus volumineux. Je pense qu'il nous faut un peu plus de temps --
15 en fait, la question est de voir s'il s'agit d'un faux bien fait, puisque
16 ce que l'on nous a dit c'est que c'étaient des documents qui étaient
17 remplis par les personnes elles-mêmes et n'étaient donc pas des documents
18 véridiques. C'est ainsi que j'ai compris le témoin, et que par
19 l'intermédiaire de l'entreprise Remont on pouvait simplement produire les
20 documents requis. Donc ce que nous recherchons à ce moment c'est de voir
21 s'il s'agit des faux véritables ou pas. Est-ce que c'est bien cela ?
22 M. HOFFMANN : [interprétation] Oui. En fait, s'il s'agit de faux,
23 c'étaient, en fait, des faux, mais c'est des faux authentiques.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ce sont des exemples authentiques
25 de documents falsifiés. Très bien. Peut-être faudrait-il -- enfin, il y a
26 encore une autre question qui se pose, Monsieur Hoffmann. Vous avez demandé
27 au témoin s'il s'agissait du même Zeljko Milovanovic, connu sous le nom de
28 Gavro, auquel vous vous référez à la page 15 de votre déposition originale.
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1 Est-ce que vous pourriez me dire où cela figure à la page 15, où l'on
2 mentionne Zeljko Milovanovic, également connu comme Gavro ?
3 M. HOFFMANN : [interprétation] Je dois, en fait, me corriger. On parle
4 simplement de Gavro Milovanovic.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et donc dans votre question, vous
6 demandez si Gavro est un surnom, ce qui n'est pas, en fait, soutenu par la
7 déposition. Deuxièmement, vous dites que Gavro est la même personne que
8 Gavric. Et ensuite, je vous ai demandé d'examiner plus à fond la base
9 factuelle sur laquelle se fondaient ces conclusions. Et vous êtes assez
10 rapidement passé à verser le document plutôt que de répondre positivement à
11 mon invitation.
12 M. HOFFMANN : [interprétation] Permettez-moi d'ajouter une chose. Je pense
13 de fait que si Gavric est cette même personne que le témoin a décrit comme
14 Zeljko Milovanovic, également connu sous le nom de Gavro, est très
15 important pour l'acceptation de ce document, l'acceptation de ce document
16 d'une importance mineure, parce qu'il s'agit de l'un des exemples de la
17 façon dont le système fonctionnait. Il a simplement dit qu'il ne
18 connaissait pas le nom de Gavric. Il a simplement dit que Zeljko
19 Milovanovic était connu sous le nom de Gavro, et je voulais simplement
20 savoir s'il s'agissait de la seule et même personne ou s'il connaissait
21 deux personnes.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en fait, l'adéquation ce n'est pas
23 tant la question Gavro/Gavric, mais c'est la question de savoir si le
24 fonctionnement de l'entreprise - comment s'appelait-elle déjà ? - Remont.
25 Si le fonctionnement de cette entreprise Remont était bien cela, et c'était
26 ce au sujet de quoi le témoin avait déposé. Et puis l'authenticité du
27 document est donc maintenue.
28 M. JORDASH : [interprétation] Je voudrais répéter notre objection
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1 s'agissant de la pertinence de cet acte d'accusation. Nous parlons de 1995,
2 et c'est une criminalité qui est bien éloignée de ce que l'acte
3 d'accusation allègue, et nous dirions que le simple fait de prétendre qu'il
4 y a une criminalité pour la période sur laquelle porte l'acte d'accusation
5 n'est pas une indication pertinente, à nos yeux, de l'appartenance de ces
6 personnes à la DB.
7 M. HOFFMANN : [interprétation] Très brièvement, Monsieur le Président,
8 l'acte d'accusation couvre la période 1991-1995 pour la persécution, le
9 transfert forcé, et cela porte dans une grande mesure les unités spéciales
10 de la Sûreté de l'Etat serbe, connues comme les Bérets rouges ou la JATD.
11 Nous avons ici un membre de haut niveau, disons plutôt Mijovic. Et s'il n'y
12 a absolument aucun -- personne ne conteste dans ce procès que Vasilije
13 Mijovic était un membre de la Sûreté de l'Etat qui a été envoyé dans la
14 région au nom de la Sûreté de l'Etat serbe, nous pourrions probablement
15 nous passer de ce document, mais à ce moment, nous devons prouver que ceci
16 en fait partie. Et pour l'adéquation, je pense que ceci vient du fait que
17 ce document, clairement, montre le lien que le témoin avait mis entre cette
18 personne.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous nous dites qu'il y a un lien
20 avec la Sûreté de l'Etat plutôt que de dire qu'il pourrait avoir une
21 activité peut-être un peu douteuse, c'est qu'il n'était pas un ange dans sa
22 vie privée.
23 M. HOFFMANN : [interprétation] Je pourrais peut-être ajouter que Vasilije
24 Mijovic va réapparaître à différentes parties de ce procès et qu'il joue un
25 rôle tout à fait essentiel dans les événements de juillet 1995, et les
26 témoins vont se référer à son rôle, et nous devons prouver le lien entre
27 cette personne Mijovic et l'accusé.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mijovic étant un membre de la Sûreté de
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1 l'Etat ?
2 M. JORDASH : [interprétation] Si mes confrères suggèrent que ce type de
3 criminalité, d'après ce que j'entends que dit l'Accusation, c'est une
4 criminalité contre les Serbes, si ceci n'est pas simplement utilisé comme
5 pièce à conviction, mais si l'on veut simplement établir un lien entre
6 Mijovic et l'accusé, alors nous pouvons retirer notre objection sur ce
7 point.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, que pensez-vous de cela ?
9 Nous essayons de nous concentrer sur le fond de la question et la valeur de
10 preuve, et je pense que le fait de voler une voiture ne signifie pas
11 nécessairement que l'on vole une voiture à quelqu'un d'un autre groupe
12 ethnique, et donc si cela est considéré comme ayant une valeur probante et
13 si cela semble lier M. Mijovic à la Sûreté d'Etat serbe, je pense que nous
14 ne sommes pas en désaccord.
15 Maître Bakrac.
16 M. BAKRAC : [interprétation] Je suis d'accord avec ce que vient de dire Me
17 Jordash. Si l'on regarde la déclaration de plus près, on verra que le
18 témoin mentionne également des voitures qui étaient volées en Europe
19 occidentale et qui n'avaient rien à voir avec des voitures qui avaient été
20 saisies auprès des membres d'un autre groupe ethnique. Nous voyons
21 d'ailleurs aujourd'hui, nous avons déjà fourni certains matériaux de
22 preuve, et vous le verrez pendant notre contre-interrogatoire, où l'on a
23 montré que différents éléments de propriété ont été ôtés aux criminels.
24 Ce document a été marqué aux fins d'identification, mais nous ne
25 sommes pas d'accord que cette pièce soit versée au dossier comme élément de
26 preuve. Parce que si l'on regarde ce qui a été soumis par la Défense, je
27 pense que l'on pourrait rouvrir la discussion sur ce document et en
28 débattre davantage.
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après ce que nous avons compris, le
3 lieu où l'on a volé les voitures et à qui les voitures ont été volées ne
4 sont pas un élément probant de ce document. Deuxièmement, il semble - mais
5 vous me corrigerez si je me trompe - que la Défense n'a pas de problème
6 s'il s'agit simplement d'établir un lien entre Mijovic et la Sûreté de
7 l'Etat serbe, puisque à ce moment-là, ils pourraient lever l'objection
8 qu'ils avaient émise à l'encontre de ce document, qui serait un faux. Donc,
9 c'est extrêmement généreux -- enfin, au moins, il n'y a rien qui nous
10 permet de conclure qu'il ne s'agit pas d'un faux, mais au moins, il ne
11 semble pas y avoir de différends majeurs entre ce que vous essayez de faire
12 constater par le biais de ce document et ce que la Défense a essayé de
13 faire accepter.
14 Je ne sais pas exactement ce que vous acceptez, et donc on vous
15 invite à voir si l'on peut parvenir à un accord sur ces questions. Maître
16 Hoffmann, nous pouvons alors faire deux choses. Si vous parvenez à un
17 accord, vous pourriez soit, pour le moment, retirer le document ou le
18 laisser comme étant marqué pour identification, ce qui signifie que dans le
19 mois à venir, il faudra que nous revenions à ce document et ainsi nous
20 aurions résolu les questions concernant l'authenticité. Est-ce que je peux
21 inviter les parties à voir ce qui est envisageable dans ce contexte, et
22 donc aucune décision ne serait prise à ce moment-là, fût-ce au sujet du
23 statut de ce document, tant que cet examen ne serait pas terminé.
24 D'autre part, vous nous avez dit que la question Gavric, Gavro ne
25 semble pas être particulièrement importante.
26 M. BAKRAC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, peut-être
27 vous ai-je mal compris. J'essaie d'écouter à la fois l'interprétation et de
28 suivre la transcription. Je n'ai pas compris que Me Jordash ait dit qu'un
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1 lien peut être établi par le truchement de ce document, un lien entre M.
2 Vasilije Mijovic et la DB de Serbie. Si c'est ainsi que vous l'avez compris
3 et si c'est ce que Me Jordash a dit, alors là nous ne le suivons pas. La
4 Défense que je représente estime qu'il n'y a aucun moyen d'établir un lien
5 entre M. Mijovic et la DB serbe par le truchement de ce document.
6 M. JORDASH : [interprétation] Je devrais peut-être préciser ce que j'ai
7 dit. J'ai dit que nous retirions l'objection que nous avions élevée sur ce
8 point particulier. Mais il reste la question de l'authenticité où notre
9 objection est maintenue.
10 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
11 M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi. Notre client aurait besoin de
12 quitter le prétoire.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout à fait. Réfléchissons à la
14 question. Il me faut recueillir l'avis de mes collègues.
15 Oui, Monsieur Hoffmann.
16 M. HOFFMANN : [interprétation] Un commentaire de plus, si vous m'y
17 autorisez, avant la pause. A un stade ultérieur, je souhaite verser plus ou
18 moins directement plusieurs extraits des fichiers personnels -- des
19 dossiers personnels qui proviennent de la Sûreté de l'Etat de Serbie. Donc
20 je tiens à en informer les deux équipes de la Défense pour qu'elles sachent
21 quelles sont nos intentions, si jamais elles avaient des objections à
22 élever.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Faisons la pause maintenant,
24 nous reprendrons à 18 heures 05.
25 --- L'audience est suspendue à 17 heures 37.
26 --- L'audience est reprise à 18 heures 11.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie, veuillez poursuivre,
28 Monsieur Hoffmann.
Page 4212
1 M. HOFFMANN : [interprétation] Très brièvement, j'ai eu des contacts avec
2 la Défense pendant la pause. En quelques mots, ils ne retirent pas les
3 objections qu'ils ont élevées contre le versement du document que nous
4 souhaitons, pour notre part, toujours faire verser au dossier.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il vous appartient à vous effectivement
6 de demander le versement, mais il nous appartient à nous de décider
7 d'accepter ce versement ou non. Vous ne pouvez pas anticiper sur l'issue.
8 M. HOFFMANN : [interprétation] Très bien. J'ai compris, Monsieur le
9 Président.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous attribuerons une cote aux fins
12 d'identification pour commencer, et par la suite, le moment voulu, nous
13 prendrons une décision définitive. Donc nous allons demander aux parties de
14 présenter des arguments supplémentaires avant de trancher la question.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P345, marquée aux fins
16 d'identification.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
18 Monsieur Hoffmann.
19 M. HOFFMANN : [interprétation] La pièce 65 ter 4849 [comme interprété],
20 peut-on l'afficher, s'il vous plaît. Il s'agit d'un article de journal qui
21 date du 31 juillet 1995.
22 Q. Donc c'est un article presse et il vient du magazine "Nasa Borba". Le
23 titre se lit comme suit : "Les libérateurs se livrent au pillage".
24 L'Accusation a reçu cet article en réponse à une demande d'assistance, la
25 demande 1333. Nous l'avons reçu en mars 2007 de la part de la République de
26 Serbie. Il a été sélectionné par des membres du bureau du Procureur qui ont
27 examiné les archives fournies par la DB de Serbie, et ensuite il nous a été
28 fourni par la Serbie en réponse à cette demande d'entraide.
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1 Monsieur, vous avez parlé de vols de véhicules et de la participation de
2 l'Unité de Mijovic à cette pratique en 1995 au Baranja. Est-ce que vous
3 avez eu l'occasion de relire cette coupure de presse avant de venir dans le
4 prétoire aujourd'hui ?
5 R. Oui.
6 Q. Est-ce que vous avez également vu le rapport sur la famille Salajic,
7 page 2 en B/C/S et en anglais ce sera le deuxième paragraphe de la première
8 page. Est-ce que vous connaissez la famille Salajic ?
9 R. Oui, je connais la famille Salajic.
10 Q. Savez-vous comment les voitures qui appartenaient à cette famille ont
11 été enlevées et comment on s'y est pris ?
12 R. J'ai entendu parler de cet événement. C'est une famille en vue, aisée,
13 une famille de Jagodnjak.
14 Q. Et dans cette portion il est question de la famille Salajic, et il est
15 dit que quelqu'un évoque la présence prétendue d'une unité stationnée à
16 Bilje. Est-ce que vous savez s'il y avait une unité stationnée à Bilje à
17 l'époque ?
18 R. A l'époque, il n'y avait que l'unité de Vasilije Mijovic qui était
19 stationnée là-bas. Nous avons déjà évoqué le site précis. C'était un vieux
20 château de Bilje.
21 M. HOFFMANN : [interprétation] Page 4, s'il vous plaît, dans la traduction
22 anglaise et la page 1 de nouveau en B/C/S.
23 Q. J'aimerais que l'on voit l'encadré intitulé : "Qui est le colonel
24 Mijovic", et je cite :
25 "Lorsque Vasilije Mijovic est venu en Baranja, il s'est présenté comme
26 étant colonel de la UDBA, à savoir l'administration de la Sûreté de l'Etat.
27 Il a dit que ce sont Milosevic et Stanisic qui l'avaient envoyé là pour
28 qu'il rétablisse l'ordre."
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1 Monsieur, est-ce que cette citation correspond à ce que vous savez des
2 événements en Baranja en 1995 ?
3 R. M. Mijovic, effectivement, cela correspond à son style. Il aimait bien
4 se mettre en avant, et je pense qu'on l'a bien décrit ici.
5 M. HOFFMANN : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation demande
6 le versement de cet article du 31 juillet 1995. Il s'agit de la pièce 4809
7 en application du 65 ter.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.
9 M. JORDASH : [interprétation] Nous n'élevons pas d'objection de principe,
10 mais peut-on nous préciser ce qu'il en est de la dernière réponse avant que
11 l'on ne procède au versement.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je me suis dit la même chose. Vous
13 avez répondu en disant qu'il n'avait pas été décrit de manière tout à fait
14 véridique ou que ça ne reflétait pas tout à fait la réalité. Est-ce que
15 vous pouvez nous dire en quoi cette description de M. Mijovic ne correspond
16 pas à la réalité ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit
18 que c'était inexact. J'ai dit que c'était exact. Je suis d'accord avec la
19 description qui est fournie ici.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.
21 M. JORDASH : [interprétation] Pas d'objection.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Défense Simatovic a la même position
23 ?
24 En l'absence d'objection, est-ce que vous vous en servez pour fournir
25 des éléments sur ce qui a été dit sur M. Mijovic ou est-ce que vous estimez
26 que cela a une valeur probante pour ce qui est de la substance ?
27 M. HOFFMANN : [interprétation] Eh bien, c'est un article de presse, il
28 corrobore ce que le témoin a dit et il se réfère à ce que M. Mijovic aurait
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1 dit lui-même lorsqu'il est arrivé en Baranja.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. En l'absence d'objection, Madame la
3 Greffière, veuillez accorder une cote à cette pièce.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 65 ter 488
5 [comme interprété] qui devient la pièce P346.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P346 est versée au dossier.
7 Veuillez poursuivre, je vous prie.
8 M. HOFFMANN : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, je voudrais
9 préciser qu'il s'agissait de la pièce 65 ter 4809.
10 Q. Monsieur le Témoin, à la page 7 de votre déclaration, vous faites
11 également référence aux membres de la sécurité d'Etat de Sombor, qui est en
12 Vojvodine, en Serbie, qui étaient venus en Baranja en 1991. Dans votre
13 déclaration, vous faites état d'un certain nombre de noms. J'aimerais vous
14 demander maintenant de vous pencher sur la liste des personnes et
15 j'aimerais vous demander de nous dire si vous reconnaissez certaines
16 personnes figurant sur cette liste.
17 M. HOFFMANN : [interprétation] Alors, d'abord, j'aimerais que l'on affiche
18 la pièce 65 ter 5004.1. Il s'agit d'une version expurgée, et cette version
19 sera affichée à l'écran. C'est une facture, en fait, qui a été saisie de la
20 sécurité d'Etat serbe, JATD, en octobre 1985 d'après la requête présentée
21 par la Serbie concernant les mesures de protection. Nous sommes en train de
22 regarder une version expurgée, et c'est cette version-là qui est présentée
23 publiquement. Il s'agit d'une pièce qui fait également partie d'une demande
24 de versement au dossier directement de l'Accusation, et cette demande avait
25 été faite en 2009. Et j'aimerais vous demander de vous pencher sur la page
26 46 dans les deux langues.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Pourrait-on agrandir, s'il vous plaît.
28 M. HOFFMANN : [interprétation]
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1 Q. Pourriez-vous, je vous prie, lire pour vous les noms qui figurent sur
2 cette liste en allant de 1 à la fin de la liste. Alors, dites-moi si vous
3 connaissez des personnes figurant sur cette liste.
4 R. Au numéro 1, Vasilije Mijovic.
5 Q. Lorsque vous en aurez terminé avec cette liste, nous pourrons passer à
6 la page suivante, qui est en fait présentée dans l'ordre inverse. Il
7 s'agira de la page 45, en fait.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourrait-on d'abord savoir si le témoin
9 a terminé la lecture de la première page, puisque vous êtes déjà à la
10 deuxième page. Alors, revenons maintenant à la première page, la page que
11 nous avons vue précédemment avec les numéros de 1 à 40, et le témoin nous a
12 dit qu'il connaissait la personne Mijovic au numéro 1. Très bien.
13 Agrandissez, s'il vous plaît. Merci.
14 Pourriez-vous, je vous prie, Monsieur, prendre votre temps, bien sûr, et
15 nous dire si, outre M. Mijovic, vous reconnaissez d'autres noms sur cette
16 liste ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas sur cette page-ci.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Passons maintenant à la page
19 suivante.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne reconnais personne sur cette liste-ci,
21 aucun nom.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons maintenant à la page 44 de cette
23 pièce. Il s'agira de la page 44 dans les deux langues.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Au numéro 81, je reconnais Radmila Spanovic.
25 Ensuite, 88, je connais ce nom et ce prénom, Opacic, Jovan. Je connaissais
26 une personne qui portait ce nom et ce prénom, et c'était une personne de
27 Beli Manastir. Maintenant, numéro 92, Radetic, Predrag. Au numéro 110,
28 Jovica Zivanov. Au numéro 111, Jovo Ralic. Au numéro 112, Dusko Salajic. Au
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1 numéro 116, Zeljko Milovanovic. Au numéro 119, Damir Matausek. Et je ne
2 reconnais plus aucun nom sur cette page.
3 M. HOFFMANN : [interprétation]
4 Q. Je vous remercie. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, qui est
5 Radmila Spanovic ?
6 R. Radmila Spanovic travaillait pendant un certain temps pour la sécurité
7 d'Etat en tant que secrétaire. C'est comme ça qu'elle avait commencé sa
8 carrière. Et c'était au centre de Beli Malastir. Elle a d'abord travaillé
9 dans la police, et ensuite a été transférée du poste de police à la
10 sécurité d'Etat.
11 Q. Le numéro correspondant au numéro 111, Jovo Ralic, de qui s'agit-il ?
12 R. Jovo Ralic, voyez-vous, je connaissais un officier d'opération de la
13 sécurité d'Etat qui portait ce nom -- de la sécurité d'Etat de Sombor.
14 Q. Nous nous nous étions entretenus avant la pause quant à Zeljko
15 Milovanovic. Est-ce que vous savez si cette personne portait un surnom ?
16 R. Non, c'est Gavro.
17 Q. Et la dernière personne que vous avez mentionnée, Damir Matausek,
18 correspondant au numéro 119, est-ce que cette personne avait également un
19 surnom ?
20 R. Il portait le surnom de "Hipik".
21 Q. Bien.
22 M. HOFFMANN : [interprétation] J'aimerais maintenant demander que l'on
23 affiche la pièce 65 ter 5007.1 à l'écran. Il s'agit du document analogue de
24 la sécurité d'Etat serbe pour la deuxième partie du mois d'octobre 1995,
25 pour la JATD. Et je demanderais maintenant que l'on prenne la page 45 de ce
26 document.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais rappeler les parties de
28 nouveau qu'il faut absolument débrancher les micros quand le témoin prend
Page 4219
1 la parole.
2 M. HOFFMANN : [interprétation] Page 45, s'il vous plaît.
3 Q. Monsieur, j'aimerais vous demander de lire attentivement les noms qui
4 figurent sur cette liste et de nous dire si vous reconnaissez l'une
5 quelconque des personnes figurant sur cette liste.
6 R. Numéro 3, Vasilije Mijovic. Au numéro 16, Predrag Radetic. Et je ne
7 reconnais plus aucun autre nom.
8 M. HOFFMANN : [interprétation] Passons à la page 46 du document, s'il vous
9 plaît.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Numéro 53, Jovan Opacic. 56, Radmila Spanovic.
11 59, Jovica Zivanov. 60, Jovo Ralic. 65, Zeljko Milovanovic. 68, Damir
12 Matausek. Je ne reconnais plus aucun nom sur cette page.
13 M. HOFFMANN : [interprétation] Et j'aimerais maintenant qu'on passe à la
14 page 27, toujours s'agissant du même document.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Au numéro 21, Milan Tosic. Et je ne reconnais
16 plus aucun autre nom.
17 M. HOFFMANN : [interprétation]
18 Q. Pourriez-vous nous dire qui était Milan Tosic ?
19 R. Milan Tosic était l'adjoint du chef pendant un certain temps du centre
20 de sécurité d'Etat à Sombor.
21 Q. Merci.
22 M. HOFFMANN : [interprétation] Et en dernier, j'aimerais demander que l'on
23 affiche le d'ordinaire 65 ter 5006.1, page 60.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Le numéro 21, Milan Tosic.
25 M. HOFFMANN : [interprétation]
26 Q. Merci.
27 M. HOFFMANN : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que
28 ces trois documents soient versés au dossier. Il s'agit de per diem de la
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1 DB versés à un certain nombre de personnes. J'aimerais donc demander que
2 les versions expurgées, qui portent les numéros suivants, 65 ter 5004.1,
3 5006.1 et 5007.1, soient versées au dossier. Les versions non expurgées
4 portent les mêmes numéros 65 ter sans le suffixe .1. Ces pièces devraient
5 être versées au dossier sous pli scellé.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous demandez le versement au
7 dossier des documents non expurgées, car vous savez, cette Chambre n'aime
8 pas beaucoup avoir deux versions d'un même document.
9 M. HOFFMANN : [interprétation] Nous laissons tout ceci, bien sûr, à la
10 discrétion de la Chambre. Dans un cas préalable, pour ce qui est du Témoin
11 JF-0145 [comme interprété], je crois que la Chambre avait effectivement
12 accepté le versement au dossier des deux versions, une version publique et
13 une autre version sous pli scellé. Je ne sais pas si vous vous souvenez.
14 Mais en fait, il y a eu une décision et cela vous a été rappelé par votre
15 propre personnel, s'agissant d'une décision qui stipulait que les choses
16 devaient être faites de cette façon-ci.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. En fait, voilà, vous savez,
18 j'ai pris un petit congé de deux semaines, et en fait, ce n'est pas
19 toujours apparemment bon pour un Juge Président de la Chambre. Je ne sais
20 pas si c'est le cas pour les autres Juges également. Très bien. Alors, nous
21 allons entendre d'abord les objections.
22 M. JORDASH : [interprétation] En fait, il n'y a pas d'objection sur la base
23 de la pertinence. Toutefois, nous comprenons que M. Mijovic figure sur la
24 liste qui fait état des membres de la JATD. J'ai peut-être simplement une
25 requête à demander à l'Accusation. Disent-ils que chaque personne se
26 trouvant sur cette liste faisait partie de l'unité de la JATD de Baranja ?
27 Est-ce qu'ils le prétendent lorsqu'ils disent que cette liste s'applique
28 pour l'ensemble du personnel de la Croatie de Bosnie ? En fait, il s'agit
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1 d'une question qu'il faudrait préciser.
2 Si je prenais un nom, par exemple, si je prenais le nom de Radmila
3 Spanovic, comme ça au hasard, qui était la secrétaire, il figure sur cette
4 liste. Et l'Accusation établit qu'il s'agissait d'une unité spécialisée, la
5 JATD, et si nous prenons la version des faits de ce témoin, il semblerait
6 que cette unité avait une secrétaire. Et donc il faudrait vraiment avoir
7 plus de précision quant à la pertinence exacte de cette liste.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac.
9 M. BAKRAC : [interprétation] Je suis d'accord avec mon collègue, et je
10 voudrais également ajouter qu'ici le témoin, en fait, nous a dit, par
11 exemple, pour Jovo Ralic, qu'il s'agissait d'un officier d'opération de la
12 Sécurité d'Etat de Sombor. Donc il est tout à fait clair que sur cette
13 liste on a un très grand nombre de noms qui n'avaient rien à voir avec
14 l'unité chargée des activités antiterroristes. Deuxièmement, il ne s'agit
15 pas d'une liste de la rémunération régulière. Ce sont des per diem qui
16 pouvaient être versés pour toutes sortes de choses. Donc pour ce qui est de
17 la pertinence, nous estimons que cette liste n'est pas pertinente.
18 Et autre chose, ce que j'ai remarqué en examinant la liste, il
19 faudrait que sur chaque liste on trouve une signature et un tampon. Il
20 semblerait qu'il n'y ait qu'un tampon sur une liste. M. Hoffmann pourrait
21 certainement m'aider en me donnant la liste des rémunérés, mais il
22 semblerait que chaque liste est une liste pour soi. Ici, après le numéro
23 92, on s'attendrait à ce que les numéros suivent et que sur la page
24 suivante il apparaisse le numéro 93, mais en réalité, ça commence avec 1.
25 Donc nous ne savons pas à quoi font référence exactement ces per diem qui
26 figurent sur ces listes. Et le témoin n'est pas un témoin qui peut nous
27 apporter les précisions nécessaires pour cela.
28 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Cour est consciente que la référence
2 à cette liste pourrait susciter toute une série de questions. On ne peut
3 pas dire pour le moment que ces listes ne répondent pas aux exigences de
4 pertinence. Je ne veux pas dire par là que chaque élément sur cette liste
5 ait été vérifié en matière de pertinence, mais on ne peut pas dire que ces
6 listes n'aient pas de valeur probante et on ne peut pas déterminer
7 exactement ce que ces listes peuvent ou ne peuvent pas prouver. C'est
8 pourquoi la Cour demande que cette liste soit versée au dossier et rejette
9 l'objection.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce 65 ter 5004 devient la pièce
11 P347. La pièce 65 ter 5006 devient la pièce P348. 65 ter 5007 devient la
12 pièce P349.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc nous avons P347 jusqu'à P349,
14 ces pièces sont versées au dossier dans les versions expurgées. Et je vais
15 vérifier ce que la Cour avait décidé précédemment, mais ça c'est une
16 question de décision administrative, donc c'est une question purement
17 administrative. Donc nous nous pencherons là-dessus et nous agirons en
18 conséquence.
19 Je vous demande de continuer.
20 M. HOFFMANN : [interprétation] Monsieur le Président, il faudrait les
21 admettre sous pli scellé, en particulier les versions non expurgées.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, les versions non expurgées seront
23 admises sous pli scellé, avec les cotes P348 et P349.
24 M. HOFFMANN : [interprétation] Comme je l'avais indiqué avant la pause,
25 l'Accusation aimerait soumettre certaines parties du dossier du personnel
26 de la DB de Vasilije Mijovic. En fait, dans le contexte du témoignage de ce
27 témoin, nous avons des questions à poser à ce témoin --
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le témoin est conscient de ce
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1 dont vous parlez ?
2 M. HOFFMANN : [interprétation] Oui, elles ont été soumises au témoin.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que le contexte ici est clair,
4 donc nous n'allons pas vous demander de créer une sorte de tableau. Il
5 s'agit ici de documents qui proviennent du dossier personnel de M. Mijovic.
6 Maître Jordash.
7 M. JORDASH : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait sûr à quels
8 documents se réfère l'Accusation. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de
9 différence de vue, mais je voudrais être tout à fait clair.
10 M. HOFFMANN : [interprétation] Oui. Il s'agit, en fait, de cinq extraits.
11 Il s'agit du 65 ter 4469, il s'agit d'un reçu signé par M. Mijovic qu'il a
12 bien reçu un béret rouge et un badge pour ce béret. Le 65 ter 4930, il
13 s'agit d'un document qui se rapporte en fait à la vidéo Kula camp. Nous
14 avons ensuite le 65 ter 4932, un certificat qui atteste que Mijovic faisait
15 partie de la JATD et de la Sûreté de l'Etat serbe, signé par Milan
16 Radonjic. Ensuite, le 65 ter 5164, document daté de 1997, une demande
17 émanant de Franko Simatovic lui demandant de rentrer une arme qu'il avait
18 reçue de M. Mijovic. Et enfin, le 65 ter 5165, c'est un document qui
19 contient des détails personnels du candidat Mijovic où l'on dit qu'il a
20 effectivement servi dans cette unité depuis 1991.
21 Je voudrais ajouter encore une chose à ces éléments de preuve. Il s'agit
22 simplement d'extraits du dossier. Nous avons été notifiés par la Défense de
23 M. Simatovic qu'il y avait des éléments qu'ils souhaitaient examiner et
24 qu'ils souhaitaient utiliser dans leur contre-interrogatoire. Dans
25 l'intérêt de la Cour, nous pouvons également verser tout le dossier comme
26 une pièce au dossier. Toutes ont été traduites et publiées.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comme je ne l'ai pas vu, la Cour n'a pas
28 de préférence claire. Tout dépend de ce que contiennent ces documents, ce
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1 qu'ils nous disent. C'est pourquoi, si nous en arrivons à près de 40 pages,
2 compte tenu de tout ce qui est demandé par les avocats de la Défense, il
3 serait peut-être --
4 M. HOFFMANN : [interprétation] Non, je n'ai pas dit que la Défense demande
5 des parties de ce dossier, mais d'autres parties peut-être également. Donc
6 c'est pour cela qu'il vaut peut-être mieux soumettre toutes les pièces pour
7 replacer les documents de la Défense dans le contexte approprié.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Cour n'est pas vraiment favorable à
9 inclure trop de pièces. Il faudrait que l'on nous fournisse des preuves de
10 la pertinence de ces pièces. Ne sachant pas ce dont il s'agit, je crois
11 qu'il vaut mieux -- alors est-ce qu'il y a des objections aux cinq extraits
12 mentionnés par Me Hoffmann ?
13 M. JORDASH : [interprétation] Une seule objection. C'est une objection à la
14 description de la pièce 5164, qui vient d'être décrite comme --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La description ce n'est pas la preuve.
16 C'est simplement le relevé pour la transcription. Donc je vous demanderais
17 d'essayer de convenir avec Me Hoffmann pour voir quelle serait la
18 description adéquate, mais ce n'est pas ça la preuve. La preuve, c'est le
19 document.
20 M. JORDASH : [aucune interprétation]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je voudrais me référer au 65 --
22 Maître Bakrac.
23 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je suis désolé. Je
24 n'ai peut-être pas réagi à temps, mais lorsque l'on parle ici du 65 ter
25 4469, je conteste l'authenticité de ce document. Il n'est pas clair qui a
26 remis ce document. Peut-être faudrait-il l'afficher à l'écran. Il y a un
27 tampon dans le coin gauche, la République de Serbie, mais ce document n'a
28 jamais été enregistré dans le dossier, et il y a simplement une signature
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1 sans un cachet qui représente la personne qui l'a remis. Alors, nous
2 remettons en question -- nous contestons l'authenticité de cette pièce
3 4469.
4 S'agissant du document 4932, document 65 ter sur la liste --
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvons-nous afficher le 4469 à l'écran,
6 s'il vous plaît.
7 M. BAKRAC : [interprétation] Si vous regardez le coin gauche supérieur,
8 vous allez voir un cachet du ministère de l'Intérieur, mais si vous
9 regardez, il n'y a pas de référence pour le dossier, il n'y a pas de date
10 de soumission du dossier, et si l'on regarde "émis" ou "reçu par", il y a
11 une signature, mais là, il n'y a pas de cachet, même si c'était l'habitude
12 de mettre un cachet. A droite, on voit le numéro de dossier et une date,
13 mais l'origine de ce document n'est pas claire.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous d'autres remarques à faire
15 quant à l'authenticité ?
16 M. BAKRAC : [interprétation] En fait, ceci aurait pu être dactylographié
17 par n'importe qui.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le
20 permettez. Si nous regardons le document suivant, que nous ne contestons
21 pas, c'est le 65 ter 4932. Là, vous constaterez qu'il y a une date et un
22 cachet.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bakrac, si vous ne demandez pas
24 que ce document soit affiché à l'écran, je ne vois rien du tout. Donc je
25 vous demanderais de demander que le document soit affiché à l'écran pour
26 que nous puissions faire ce que vous nous suggérez de faire.
27 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Le deuxième
28 document qui a été versé au dossier par l'Accusation - et je ne le conteste
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1 absolument pas - donc le coin supérieur gauche, vous allez voir le même
2 cachet du ministère de l'Intérieur, qui contient une cote.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, ce que j'attends de votre
4 part c'est que le deuxième document soit affiché à l'écran. Donc est-ce
5 qu'on pourrait avoir le 65 ter 4932 à l'écran ?
6 M. BAKRAC : [interprétation] Mais, Monsieur le Président, je l'ai sur mon
7 écran. Donc ce document figure à présent à l'écran.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je le vois maintenant. Ce document
9 s'est affiché à l'écran. Donc vous diriez que le cachet dans le premier
10 document ne comporte pas de cote ou de chiffres ni de date qui ait été
11 complété, alors que dans ce deuxième document, on constate que de telles
12 additions figurent.
13 M. BAKRAC : [interprétation] Oui. Et ici, tout est fait conformément aux
14 règles d'application. Il y a un cachet et il y a une signature, la
15 signature de la personne ayant émis ce document.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
17 M. BAKRAC : [interprétation] S'agissant du 65 ter 5164, ce document a été
18 émis en 1997 et a été signé par Franko Simatovic. Nous ne contestons pas
19 l'authenticité du document, mais nous contestons la pertinence du document,
20 car il a été émis en 1997, ce qui va au-delà du champ d'application de
21 l'acte d'accusation, et l'on dit qu'un fusil a été saisi qui était la
22 propriété de la Sûreté de l'Etat. Mais on ne dit pas comment M. Mijovic se
23 l'est procuré. On ne dit pas non plus que M. Mijovic faisait partie de la
24 Sûreté de l'Etat. La seule chose qui y figure, c'est que le fusil en
25 question était la propriété du secteur de la Sûreté de l'Etat, et c'est à
26 cela que se réfère notre objection. C'est pourquoi nous contestons la
27 validité de ce document.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ceci a été reçu par M. Mijovic ?
Page 4227
1 M. BAKRAC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Apparemment, il y
2 a --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous devons revoir ce document, car en
4 effet, c'est ainsi que Me Hoffmann nous l'avait décrit.
5 Est-ce que l'on pourrait réafficher le 65 ter 5164 à l'écran, s'il
6 vous plaît.
7 M. BAKRAC : [interprétation] Messieurs les Juges, nous avons maintenant ce
8 document à l'écran. Si vous regardez l'intitulé, vous constaterez que ceci
9 a été émis par le ministère de l'Intérieur. Vous voyez qu'il y a une date,
10 nous ne contestons pas l'authenticité, mais nous contestons la pertinence
11 du document.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas encore la traduction en
13 anglais de ce document.
14 Oui. Avez-vous d'autres objections, Maître Bakrac ?
15 M. BAKRAC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous rejetons ces objections pour le 65
18 ter 4469, où vous contestez l'authenticité. La Cour estime, à ce moment,
19 que s'agissant de ce document, il n'y a aucune raison de demander davantage
20 de preuves de l'authenticité de ce document. Cela ne signifie pas que l'on
21 ne puisse pas dire qu'il y a un manque d'authenticité, mais sur la base des
22 hypothèses avancées, la Cour ne voit pas de raison de demander une enquête
23 plus poussée quant à l'authenticité de ce document pour ce qui est des
24 autres questions soulevées quant au poids à donner à ces preuves.
25 Je voudrais maintenant reprendre le document 65 ter 4469…
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P354 [comme
27 interprété].
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, le 65 ter 4930.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Qui devient la pièce P351. M. LE JUGE
2 ORIE : [interprétation] Le P351 est reçu comme pièce à conviction. Ensuite,
3 le 65 ter 4932.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Qui recevra la cote P352. M. LE JUGE
5 ORIE : [interprétation] Le P352 est reçu comme pièce à conviction. Ensuite,
6 le 65 ter 5164.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela deviendra la pièce P353.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P353 est versée au
9 dossier. 65 ter 5165.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Qui deviendra la pièce P354.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et qui est ainsi versée au
12 dossier.
13 Je regarde l'heure. Maître Hoffmann, vous nous avez indiqué qu'il
14 fallait deux heures, nous avons consacré deux sessions. Où en sommes-nous ?
15 M. HOFFMANN : [interprétation] Oui, je suis conscient du temps. Il
16 nous reste encore une vidéo, et je demanderai l'autorisation, au cours de
17 la prochaine session, de vous la montrer. Il y a trois clips qui
18 représentent un total de 12 minutes, avec encore quelques questions, mais
19 très peu de questions.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il nous faudrait prévoir encore 20
21 minutes.
22 Combien de temps vous faudra-t-il pour la Défense pour votre contre-
23 interrogatoire ?
24 M. JORDASH : [interprétation] Il nous faudrait à peu près une heure et
25 demie à deux heures.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, ce serait un peu plus d'une
27 session.
28 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, il nous faudra à peu
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1 près le même temps, mais j'espère que Me Jordash et moi-même parviendrons à
2 ne pas faire double emploi, et j'espère pouvoir terminer l'examen de ce
3 témoin demain. Mais il me faudra à peu près une heure et demie à deux
4 heures, demain, pour terminer notre contre-interrogatoire.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour demain, Maître Hoffmann, 20 minutes
6 vous seront réservées. Ensuite, le temps qui nous reste, si Me Jordash et
7 Me Bakrac peuvent effectivement convenir de la façon dont ils pourraient
8 réduire le temps requis, je dirais que l'on consacrerait à chacun de vous à
9 peu près 80 minutes, 75 minutes c'est une session. Donc, ça nous fait deux
10 heures 40 minutes, trois heures. Et puis, s'il y a encore des questions de
11 la Cour. Alors, c'est certainement une indication que je donne aux parties
12 pour demain. On ne sait jamais comment les choses évoluent.
13 Témoin 36, nous aimerions vous revoir demain après-midi, et je vous demande
14 entre-temps -- je vous donne instruction de ne parler avec personne de
15 votre témoignage, qu'il s'agisse de votre déposition d'aujourd'hui ou d'une
16 déposition que vous ferez demain. Ai-je été clair ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous souhaitons vous revoir demain,
19 mardi 13 avril, à 14 heures 15, dans ce même prétoire.
20 --- L'audience est levée à 19 heures 07 et reprendra le mardi 13 avril
21 2010, à 14 heures 15.
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