Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 23 avril 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde.

  6   Madame la Greffière, pourriez-vous citer le numéro de l'affaire, s'il vous

  7   plaît.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  9   Monsieur, Madame les Juges. Bonjour à tout le monde dans le prétoire et

 10   autour du prétoire.

 11   L'affaire IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica Stanisic et Franko

 12   Simatovic.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 14   La Chambre a été informée qu'il n'y a pas de questions préliminaires. La

 15   Chambre a reçu les notes de séance de récolement du type confidentiel pour

 16   ce qui est du témoin suivant et il n'y a pas de mesures de protection

 17   demandées, et nous allons attendre que M. Milovanovic entre dans le

 18   prétoire.

 19   Oui, Monsieur Groome.

 20   M. GROOME : [interprétation] Pour ce qui est du compte rendu de l'audience

 21   d'hier, le général Milovanovic m'a informé hier soir qu'il avait reçu les

 22   membres de l'équipe de la Défense de Perisic et de Karadzic parce qu'ils

 23   ont demandé cela, et il a répondu à leurs questions.

 24   L'autre point, le général Milovanovic n'a pas pu parcourir tous les

 25   classeurs. C'est ce qu'il va faire durant le week-end et c'est pour cela

 26   que je veux proposer qu'on lui remette ces classeurs à la fin de

 27   l'audience, et je pourrais peut-être demander à la Chambre que cela soit

 28   fait. Merci.

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  1   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Milovanovic. Avant de

  3   commencer à déposer devant cette Chambre, selon notre Règlement de

  4   procédure et de preuve, vous devez donc lire à voix haute la déclaration

  5   solennelle. Mme l'Huissière va vous remettre le texte de la déclaration

  6   solennelle.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  8   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  9   LE TÉMOIN : MANOJLO MILOVANOVIC [Assermenté]

 10   [Le témoin répond par l'interprète]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Milovanovic. Vous pouvez

 12   vous asseoir.

 13   Monsieur Milovanovic, si je m'adresse à vous en disant "M. Milovanovic" et

 14   non pas "général Milovanovic," cela ne veut pas dire que je ne respecte pas

 15   votre grade. J'ai l'habitude de m'adresser aux témoins en leur disant "M.

 16   le Témoin" et en disant leur nom de famille s'il ne s'agit pas de témoins

 17   experts. Dans ce cas-là, leur titre est pertinent pour ce qui est de leur

 18   déposition. Mais ici, vous êtes le témoin qui va parler des faits, et c'est

 19   pour cela que je vais m'adresser à vous comme je m'adresse d'habitude à

 20   d'autres témoins. Donc je vais m'adresser à vous, en disant M. Milovanovic.

 21   Monsieur Groome ou M. Weber, êtes-vous prêt à commencer l'interrogatoire

 22   principal de ce témoin ?

 23   M. GROOME : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Milovanovic, M. Groome va vous

 25   poser des questions et il représente le bureau du Procureur. Il est à votre

 26   droite.

 27   Monsieur Groome, vous avez la parole.

 28   Interrogatoire principal par M. Groome :

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  1   Q.  [interprétation] Monsieur Milovanovic, vous êtes ici en tant que témoin

  2   sur la base de l'injonction à comparaître rendue par cette Chambre le 4

  3   février 2010, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Monsieur le Général, votre carrière militaire a été une carrière

  6   longue. Il est important que la Chambre soit au courant de cela, mais il

  7   n'est pas nécessaire qu'on en discute en détail. Après êtes arrivé à La

  8   Haye, est-ce qu'on vous a demandé d'examiner le résumé de votre mission

  9   professionnelle compilée sur la base de vos dépositions antérieures ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Est-ce qu'on vous a donné la possibilité d'apporter des corrections,

 12   après quoi, vous avez pu vérifier à nouveau le résumé ?

 13   R.  Oui.

 14   M. GROOME : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche le document 5286.

 15   Q.  Général, une fois le document affiché sur l'écran, je vais vous

 16   demander de le regarder et de me dire s'il s'agit du résumé de votre

 17   carrière militaire et de toutes vos qualifications professionnelles. Il

 18   s'agit du document de deux pages, Général.

 19   J'aimerais qu'on vous montre la deuxième page. Il y a une signature en haut

 20   de la page. La reconnaissez-vous ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  A qui appartient cette signature ?

 23   R.  C'est ma signature.

 24   M. GROOME : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la deuxième page ? 

 25   Q.  Voyez-vous votre signature en cette page ?

 26   R.  Oui, je la vois.

 27   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, nous aimerions que ce

 28   résumé de la carrière professionnelle du général Milovanovic soit versé au

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  1   dossier en tant pièce à conviction publique.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends pas d'objections.

  3   Madame la Greffière, pouvez-vous octroyer une cote à ce document ?   

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc, j'ai oublié d'ajouter --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons entendre les observations de

  6   M. Milovanovic.

  7   Quelle est la cote, Madame la Greffière ?

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P375.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voudriez ajouter quelque chose,

 10   Monsieur Milovanovic ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Hier, j'ai oublié de dire qu'en 1971, j'ai

 12   obtenu le diplôme de l'école de la JNA pour les affaires politiques.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il a été consigné au compte rendu

 14   que vous, vous vouliez ajouter ce point à ce résumé, à ce document qui

 15   porte la cote maintenant P375, qui est versé au dossier.

 16   M. GROOME : [interprétation]

 17   Q.  Général, êtes-vous prêt à répondre à des questions concernant votre

 18   carrière militaire posées par les Juges ou par la Défense ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Je vais vous montrer quelques séquences vidéo d'un film documentaire

 21   réalisé by Philip Svarm, qui a été donc diffusé à la télévision en Serbie.

 22   Philip Svarm est le réalisateur du documentaire, le documentaire qui porte

 23   le titre "L'unité," ou "Udenica" [phon], et il a trois parties. Je vais

 24   donc vous poser des questions aujourd'hui concernant votre entretien qui a

 25   été filmé dans la première et la deuxième partie de ce fil documentaire.

 26   J'aimerais d'abord vous poser quelques questions générales pour ce qui est

 27   de votre entretien que vous avez accordé pour ce qui est de ce film

 28   documentaire.

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  1   Dites-nous, d'abord : quand approximativement vous avez accordé cet

  2   entretien ?

  3   R.  Je ne sais pas exactement, mais c'était à peu près en 2007.

  4   Q.  Est-ce que vous avez pu examiner des documents en se préparant pour cet

  5   entretien ?

  6   R.  J'ai vu le film.

  7   Q.  Avant d'accorder cet entretien qui a été filmé, est-ce que vous avez pu

  8   examiner des documents pour vous pouvoir préparer à répondre à des

  9   questions qu'on vous a posées lors de cet entretien ?

 10   R.  Je pense que non. Non, cet entretien -- d'abord, le film que j'ai vu

 11   hier contient plusieurs de mes déclarations, et cela était donc réalisé en

 12   tant qu'un film documentaire. Mais pour ce qui est de mes préparations pour

 13   cet entretien, je peux vous dire, bon, il n'y avait rien de spécial. Il n'y

 14   a pas d'archive au sein de l'état-major principal, donc je me suis appuyé

 15   uniquement sur mes souvenirs.

 16   Q.  L'un des premiers sujets dont vous avez parlé dans ce film documentaire

 17   est Arkan. J'aimerais vous montrer un extrait de la première partie du film

 18   documentaire, après quoi j'aimerais savoir vos commentaires pour ce qui est

 19   de cela.

 20   M. GROOME : [interprétation] Pouvez-vous, d'abord -- est-ce qu'on peut

 21   visionner, c'est le numéro 65 ter 2608.1 ? Dans le document original, ça

 22   commence à 58 minutes, 15 secondes, et finit à 58 minutes, 52 secondes.

 23   C'est le clip numéro 1 pour les interprètes, ça se trouve dans les

 24   transcriptions qu'ils ont reçues.

 25   [Diffusion de la cassette vidéo]

 26   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 27   "Manojlo Milovanovic : Donc Arkan représente un problème à part, lorsque je

 28   suis arrivé sur le front le 11 mai 1992, Arkan avait déjà fini le travail à

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  1   Bijeljina et à Zvornik.

  2   "Zuti : Il y avait toujours des problèmes entre nous et l'armée de la

  3   Republika Srpska.

  4   "Manojlo Milovanovic : La caractéristique de la guerre de volontaires

  5   serbes était la suivante, à chaque fois qu'il rentrait de la Republika

  6   Srpska et de la Krajina serbe, dans des colonnes, il y avait des blindés de

  7   transport de troupes, des chars, et un grand nombre de camions à remorque

  8   il s'agissait donc du pillage."

  9   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

 10   M. GROOME : [interprétation] Général Milovanovic, il semble que, pour ce

 11   qui est de la première partie de vos commentaires, cela n'a pas été

 12   interprété. Est-ce que vous avez parlé en parlant d'Arkan qu'il

 13   représentait un problème à part. Est-ce que vous avez dit cela dans cette

 14   séquence vidéo ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Voilà ma première question pour vous; est-ce que vos commentaires sont

 17   exacts et vrais ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Lorsque vous dites dans cette séquence vidéo qu'"Arkan représentait un

 20   problème à part," pouvez-vous dire à la Chambre ce que vous avez voulu dire

 21   par là ? Pouvez-vous nous parler un peu davantage de ce problème que

 22   représentait Arkan ?

 23   R.  Non, ce n'est pas Arkan, mais aussi toutes les formations ou les armées

 24   paramilitaires qu'on a rencontrées en Bosnie-Herzégovine représentaient des

 25   problèmes. D'abord, puisqu'ils ont mené la guerre de façon illégitime.

 26   Deuxièmement, l'objectif de leur guerre n'était pas la liberté du peuple

 27   serbe ou la lutte pour le peuple serbe. L'objectif de leur guerre était

 28   d'obtenir une sorte de -- de faire des activités dont la fin principale

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  1   était le pillage.

  2   L'ancienne Yougoslavie en 1990 et 1991, il n'y avait plus de l'Etat de

  3   droit. Il y avait beaucoup de partis politiques qui ont été créés, les

  4   partis politiques qui ont commencé donc à se battre pour le pouvoir

  5   politique et pour d'autres types de pouvoir. Mais le moyen le plus facile

  6   et le plus rapide de prendre le pouvoir était d'attiser les sentiments

  7   patriotiques, et c'est pour cela que les groupes armés illégitimes ou

  8   illégaux ont été formés, qui ont agi contre d'autres nations,

  9   indépendamment du fait s'il s'agissait du fait que les membres de cette

 10   autre nation représentaient un danger ou provoquaient des dégâts.

 11   Q.  Soyez précis : qui étaient les victimes de ce problème, problème créé

 12   par Arkan, pour ce qui est de l'appartenance ethnique et pour ce qui est

 13   des localités où ils se trouvaient -- où elles se trouvaient ces victimes ?

 14   R.  Les victimes en Bosnie-Herzégovine étaient d'abord les Musulmans

 15   ensuite les Croates. Sur le territoire de l'ancienne République de Krajina

 16   serbe, les victimes étaient croates. Pourtant, lorsque les biens

 17   appartenant aux Musulmans et aux Croates sur certains territoires ont

 18   disparu, c'était les Serbes qui étaient devenus les victimes. Lorsque

 19   l'armée de la Republika Srpska  a été créée et lorsque cette armée est

 20   entrée sur un territoire --

 21   Q.  Général, avant cela, j'aimerais vous poser des questions concernant la

 22   nature de ce problème après quoi je vais vous poser des questions

 23   concernant les réactions de la VRS ou la réponse de la VRS. Vous avez parlé

 24   des victimes et vous avez dit qu'en Bosnie-Herzégovine c'était les

 25   Musulmans. Pouvez-vous être encore être un plus précis pour ce qui est des

 26   municipalités sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine, pouvez-vous nous

 27   montrer en fait ce qui m'intéresse c'est de savoir quand le conflit a

 28   éclaté en Bosnie-Herzégovine.

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  1   R.  Avant l'éclatement du conflit en Bosnie-Herzégovine, à savoir avant le

  2   6 avril avant le commencement officiel du conflit, Arkan avec son groupe

  3   d'hommes les Tigres d'Arkan, c'est comme ça qu'ils s'appelaient ses

  4   soldats, ses membres de la garde, ont commencé à nettoyer la ville de

  5   Bijeljina. Ils ont commencé à donc tuer les Musulmans dans la première

  6   séquence on a vu cet homme mort qui gisait dans la rue. Donc ils ont

  7   commencé à piller, ils ont commencé à tuer les gens. Je pense que j'ai

  8   répondu à votre question de façon concrète.

  9   Au début --

 10   Q.  [aucune interprétation]

 11   R.  -- Arkan n'agissait qu'à Bijeljina jusqu'en 1995.

 12   Q.  Maintenant, n'avez-vous jamais entendu la déclaration publique d'Arkan

 13   où il a parlé du commandant de la garnison de la JNA, colonel Masala, pour

 14   ce qui est des événements survenus à Bijeljina ?

 15   R.  Oui. Je l'ai entendu en 1996 où le colonel Masala l'a déclaré traite du

 16   peuple serbe puisqu'il l'a empêché de faire ce qu'il a fait à Bijeljina.

 17   Masala a fait cela en tant que commandant de la garnison de la JNA, donc

 18   Arkan l'a déclaré traite du peuple serbe.

 19   Q.  Est-ce qu'Arkan a dit ce qu'il voulait faire à Bijeljina et le colonel

 20   Masala l'a empêché de le faire ?

 21   R.  Non, il n'a pas parlé de ses intentions à Bijeljina. Je pense qu'on

 22   perd le temps là puisque le contexte est plus large. En 1996, il y avait

 23   les élections en Bosnie-Herzégovine. Une femme qui était représentante de

 24   son parti, du parti de l'Unité serbe, a été candidate au poste du président

 25   de la Republika Srpska, et dans son discours, elle a vanté les mérites

 26   d'Arkan pour ce qui des combats pour le people serbe à Majevica, Semberija,

 27   en Bosnie occidentale, et moi, j'ai commencé donc à suivre cela.

 28   J'ai réagi et j'ai démenti tous les mérites d'Arkan, les mérites

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  1   militaires surtout à Majevica, après quoi, Arkan a réagi à ma réaction. Il

  2   ne m'a pas attaqué, en fait, il s'est défendu en disant qu'à Bijeljina, il

  3   n'a pas fini son travail, puisque le traître du peuple serbe, le colonel

  4   Radi [phon] Masala l'a empêché de le faire.

  5   Q.  Ensuite dans la même séquence vidéo, vous avez décrit qu'à chaque fois

  6   que les Gardes de Volontaires serbes retournaient de la Republika Srpska et

  7   de la Republika de Krajina serbe, que dans les convois, il y avait des

  8   containers maritimes et qu'en fait, cela contenait des objets pillés; est-

  9   ce que j'ai bien compris cette partie de votre déclaration ?

 10   R.  Oui, vous avez bien compris cela. Moi, je les ai découverts, en fait,

 11   j'ai découvert ces containers ou ces remorque.

 12   Q.  Cela allait être ma question suivante : est-ce que vous avez, vu en

 13   personne quelque chose et quoi ?

 14   R.  En juillet 1995, le 23 juillet, j'étais à Han Pijesak pour dire au

 15   revoir au général Zivanovic, et par la suite, je devais rentrer à Drvar, où

 16   se trouvait mon poste de commandement. A Obudovac, j'ai rencontré trois

 17   blindés de transport des troupes, type BOV. Dans la soirée, il y avait des

 18   gyrophares allumés, mais entre les blindés, il y avait deux ou trois

 19   camions à remorque, ensuite un blindé et ensuite encore deux ou trois

 20   camions remorques, et cetera, ainsi de suite. A Obudovac, il y a un point

 21   de contrôle combiné où il y avait la police et l'armée de la Republika

 22   Srpska. Je me suis arrêté à ce point de contrôle en demandant aux policiers

 23   qui s'y trouvaient, à qui appartenaient ces blindés de transport de

 24   troupes. Ce jeune homme m'a dit que cela appartenait à Arkan. J'ai demandé

 25   pour les camions de remorque; il m'a dit aussi à Arkan. J'ai demandé ce

 26   qu'il y avait dans ces camions remorque; il m'a répondu "qu'il n'a pas

 27   inspecté tous les camions, seulement le dernier où il y avait des appareils

 28   électroménagers." C'est comme ça que j'ai compris qu'il s'agissait de

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  1   pillage et des objets pillés, puisque Arkan, à l'époque, de façon légitime

  2   et illégale, il est venu sur le territoire de Kljuc, et je n'ai jamais

  3   appris qui l'a invité à venir là. Sur ce territoire, il a commencé donc à

  4   se battre aux côtés de l'armée de la VRS dans l'opération Tempête.

  5   Je suis arrivé à Banja Luka, et j'ai demandé à Karadzic de rencontrer Arkan

  6   --

  7   Q.  Général, avez-vous appris dans quelle direction se sont dirigés ces

  8   convois ? Quelle était la destination de ces convois ?

  9   R.  La Serbie.

 10   Q.  Pendant cette période de temps, par rapport à laquelle vous étiez au

 11   courant du fait qu'Arkan a fait transporter les objets pillés du territoire

 12   où il y avait des conflits, y avait-il des contrôles ou des points de

 13   contrôle aux frontières entre la Bosnie et la Serbie ?

 14   R.  Oui, il y avait des postes-frontières entres ces deux pays.

 15   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai l'intention de

 16   montrer deux séquences vidéo. La première partie de ce documentaire, elle

 17   est proposée au versement au dossier. Si la Chambre ne préfère faire

 18   autrement. Pour que tout soit clair, je vais parler de cette séquence vidéo

 19   en la désignant comme la séquence portant le numéro 65 ter 2608.1, la

 20   séquence numéro 1.

 21   Q.  Pour ce qui est de film documentaire, vous avez dit :

 22   "Arkan avait déjà fini son travail à Bijeljina et Zvornik."

 23   Je m'excuse, je pense qu'on a déjà, que j'ai déjà posé ces deux questions.

 24   Voilà ma question pour vous : quelle était la réponse de la VRS, la version

 25   de la VRS au problème concernant les unités paramilitaires, comme vous

 26   l'avez décrit ?

 27   R.  12 officiers de l'état-major principal qui allaient devenir membres de

 28   l'état-major principal de la VRS se sont rassemblés à Han Pijesak, le 11

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  1   mai 1992, dans l'après-midi. Il y avait quatre généraux et huit

  2   lieutenants-colonels et colonels. Il s'agissait des personnes qui parlent

  3   de divers ordres et ordonnances, ont été mutées au QG de la 2e Région

  4   militaire à Sarajevo. Mais lorsque nous sommes arrivés là-bas, le 11 mai,

  5   l'ordre de la présidence de l'ABiH est arrivé pour que la JNA se retire de

  6   la Bosnie-Herzégovine même s'il y avait un accord selon lequel la JNA

  7   devait rester en Bosnie-Herzégovine encore cinq ans pour protéger les

  8   intérêts de tous les peuples de façon égale. Pourtant lorsque nous sommes

  9   arrivés, cela n'était plus en vigueur. Dans l'après-midi jusqu'à tard dans

 10   la nuit, nous avons discuté de tout cela.

 11   Nous ne savions pas qui serait le commandant, mais on pouvait quand

 12   même deviner qui serait le commandant, puisque nous ne savions pas quels

 13   seraient les objectifs de la guerre, mais nous savions que la guerre

 14   éclaterait. Nous avons donc parlé de 21 tâches ou missions de cette armée

 15   future. Il faut que je souligne que la VRS, à la septième place des forces

 16   armées, formée sur le territoire de l'ancienne Yougoslavie, et les

 17   dernières forces armées, pourquoi, puisque nous nous attendions à être --

 18   nous serions protégés. La huitième puissance armée a été formée sur les

 19   Balkans jusqu'à --

 20   Q.  Je m'excuse de vous avoir interrompu. Je vais vous permettre de

 21   donner vos commentaires par rapport à cela, à ce contexte général; mais

 22   puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, j'aimerais vous demander sur l'une des

 23   tâches de l'état-major principal de ces officiers supérieurs dont vous avez

 24   parlé, était d'essayer de soit subordonner ces groupes paramilitaires à

 25   l'armée régulière ou les expulser du territoire sous l'autorité de la

 26   Republika Srpska ?

 27   R.  L'une de ces 21 tâches consistait à lancer un appel à tous les

 28   commandants de ces formations paramilitaires. Il s'agissait parfois de

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  1   groupes, parfois de brigades, et leur lancer un appel afin qu'ils

  2   rejoignent l'armée régulière de la Republika Srpska ou qu'ils se placent

  3   sous le commandement de l'état-major principal. Ceux qui refuseraient

  4   devaient être expulsés ou s'ils présentaient une résistance armée, et ils

  5   devaient être écrasés. Sur la base de cette décision, le général Mladic, le

  6   28 juillet, a émis un ordre dans ce sens.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.

  8   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais revenir à l'une des questions

 10   que vous avez posées tout à l'heure. Vous avez parlé des biens pillés et

 11   vous avez dit qu'il y avait des postes-frontières opérationnels entre la

 12   Bosnie et la Serbie. La réponse a été la suivante, oui, oui, il y avait des

 13   passages aux frontières. La réponse est un peu ambiguë dans le compte

 14   rendu. Alors un passage, c'est un endroit où des gens vont traverser les

 15   frontières, ça ne correspond pas nécessairement à la présence de poste.

 16   Même si ce n'est pas la réponse qui a été apportée, j'aimerais que la chose

 17   soit précisée pour que le compte rendu soit parfaitement clair.

 18   M. GROOME : [interprétation]

 19   Q.  Vous avez entendu, Témoin, la demande de précision formulée par le

 20   Président de la Chambre, le Juge Orie. Qui avait-il exactement à la

 21   frontière entre la Bosnie et la Serbie, et qui se trouvait là ?

 22   R.  Des passages à la frontière étaient organisés selon les règles. Il y

 23   avait des policiers qui étaient là pour vérifier l'identité des personnes

 24   qui traversaient la frontière, il y avait également des représentants des

 25   douanes qui vérifiaient les biens transportés par les personnes en

 26   question. De manière générale, c'est ce que l'on trouve à un poste-

 27   frontière, des policiers chargés de vérifier les pièces d'identité, et des

 28   représentants des douanes qui vérifient les biens transportés.

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  1   En ce qui concerne la Republika Srpska, vous aviez une police conjointe

  2   civile et militaire. La police militaire a été présente en raison de

  3   l'ordre donné par le commandant des armées, le général Mladic, à savoir que

  4   tous les hommes aptes au service devaient demeurer sur le territoire de la

  5   Bosnie-Herzégovine, qu'ils n'étaient pas censés quitter le territoire parce

  6   qu'ils allaient être mobilisés.

  7   C'est la raison pour laquelle les policiers militaires étaient présents à

  8   tous les postes frontières.

  9   Q.  Les interprètes vous prient de bien vouloir vous rapprocher du micro.

 10   Ils ont du mal à vous entendre.

 11   Les policiers qui se trouvaient à la frontière étaient-ils Serbes ? En

 12   d'autres termes, faisaient-ils partie de la police du ministère de

 13   l'Intérieur de Serbie, sur le côté serbe de la frontière, s'entend ?

 14   R.  Sur le côté serbe ?

 15   Q.  Oui.

 16   R.  Chaque fois que j'ai traversé moi-même, j'ai aperçu des personnes

 17   portant un uniforme bleu. Donc, il s'agissait bien d'un policier, policier

 18   membre du MUP.

 19   Q.  Très bien. Revenons-en aux paramilitaires. Connaissez-vous un certain

 20   capitaine Dragan ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  L'avez-vous rencontré personnellement dans le cadre de cette action

 23   consistant à faire face aux problèmes posés par les paramilitaires ?

 24   R.  Oui. J'ai été en contact avec le capitaine Dragan au téléphone et par

 25   écrit, également. Lorsque nous avons décidé de les chasser, de les

 26   expulser, j'ai été chargé de prendre les mesures nécessaires et j'ai

 27   utilisé des moyens militaires. Je l'ai chargé d'une tâche particulière, je

 28   lui ai dit que s'il parvenait à accomplir cette mission que je lui avais

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  1   confiée, il demeurait membre de l'armée de la Republika Srpska, et s'il

  2   n'était pas en mesure de le faire, il devrait quitter les rangs d'ores et

  3   déjà l'armée. Il n'a pas accompli sa mission et il a dû rassembler ses

  4   affaires et s'en aller.

  5   Q.  Général, pourriez-vous nous fournir quelques informations de plus sur

  6   ce point ? Une date, si toutefois vous l'avez encore à l'esprit, et

  7   l'endroit où vous avez eu ces contacts avec le capitaine Dragan ?

  8   R.  Je n'ai rencontré le capitaine Dragan qu'une seule fois dans ma vie,

  9   lors d'une parade de l'armée de la Republika Srpska, qui a eu lieu le 28

 10   juin 1995. Ce n'était pas véritablement un contact personnel. Il faisait

 11   simplement partie des hommes qui défilaient devant l'état-major principal

 12   de la VRS. C'est par la suite, par la suite lorsque l'armée de la Krajina

 13   serbe a été constituée, je l'ai chargé de rechercher et d'éliminer l'un des

 14   chefs paramilitaires qui intervenait dans les villages de la région. Je

 15   peux vous fournir son nom si vous le souhaitez.

 16   Q.  Oui.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin pourrait-il nous dire l'année

 18   dont il parle ?

 19   Excusez-moi. Je m'excuse, je vous interromps, mais vous avez parlé du 28

 20   juin, mais de quelle année s'agissait-il ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Du 28 juin 1995.

 22   Quant à mon contact par correspondance et par radio avec le capitaine

 23   Dragan, ces contacts ont eu lieu au tout début du mois de juin 1992.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Pourriez-vous maintenant,

 25   donc, compléter votre réponse et nous donner le nom que vous proposiez de

 26   nous communiquer ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je lui ai confié une mission, à savoir

 28   d'éliminer Naser Oric, le commandant des forces musulmanes qui

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  1   intervenaient dans le centre de la vallée Drina. A partir de février 1992

  2   jusqu'à mars 1993, il a détruit au moins 156 villages serbes et a tué

  3   environ 3 200 civils.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, un instant. J'aimerais

  5   vérifier quelque chose.

  6   Le 28 juin, dites-vous, et ensuite des contacts par courrier et par radio à

  7   la fin - j'avais cru entendre autre chose que ce que dit le compte rendu,

  8   mais si le compte rendu est exact, autant pour moi - alors était-ce la fin

  9   de juin, ou une autre date ?

 10   M. GROOME : [interprétation] Peut-être pourrait-on tirer la chose au clair

 11   avec le témoin ?

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement.

 13   Monsieur Milovanovic, je vous ai demandé de repréciser la date. Vous avez

 14   dit qu'il s'agissait de 1995. Puis ensuite vous avez dit "en ce qui

 15   concerne mes contacts écrits et par radio, c'était à la fin de et;"

 16   qu'avez-vous dit à ce moment-là, pourriez-vous le répéter ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Ces contacts par radio ou par message avec le

 18   capitaine Dragan ont eu lieu au cours de la deuxième moitié du mois de juin

 19   1992.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement. Je me souvenais

 21   avoir entendu 1992.

 22   Veuillez poursuivre.

 23   M. GROOME : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur, j'aimerais que nous nous concentrions justement sur cette

 25   période, juin 1992, pour l'instant. Savez-vous où se trouvait le capitaine

 26   Dragan à ce moment-là.

 27   R.  Jusqu'à ce moment-là, le capitaine Dragan se trouvait dans la région de

 28   Knin Krajina, la Krajina de Knin. Une fois que le plan Vance-Owen a été mis

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  1   en œuvre et que différentes zones ont été créées en Croatie, elles ont

  2   constitué, disons, des havres, des lieux de protection fournis par les

  3   Nations Unies pour les populations serbes qui vivaient sur place.

  4   Q.  Mais à la fin du mois de juin, où se trouvait le capitaine Dragan, à

  5   votre connaissance ?

  6   R.  De la Krajina serbe, le capitaine Dragan est parti dans le secteur de

  7   Zvornik, dans une localité appelée Divic, qui se situe à huit, à dix

  8   kilomètres au sud de Zvornik.

  9   Q.  C'est aussi à la fin du mois de juin 1992 qu'il se trouvait à Zvornik ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Est-ce de là qu'il a été décidé de l'expulser ?

 12   R.  Non. La décision a été prise à l'état-major principal. Il s'est

 13   installé à Divic et il y a ouvert un camp d'entraînement pour des membres

 14   d'une Unité de Sabotage ou quelque chose de ce genre.

 15   Q.  Combien d'hommes à peu près comptait l'unité du capitaine Dragan,

 16   lorsqu'il s'est installé à Divic, dans le secteur de Zvornik ?

 17   R.  Je vous ai déjà dit que je lui ai confié une mission par message qui

 18   lui a été envoyé. Il m'a dit qu'il exécuterait la mission en question, mais

 19   il a demandé des moyens que je n'avais pas. Même l'armée américaine ne

 20   disposait pas d'un tel matériel, des radios particulières, des explosifs

 21   particuliers, des mitraillettes dont j'entendais parler pour la première

 22   fois. Bref. Nous avons convenu -- nous sommes convenus de nous réunir à

 23   Milici. J'y suis allé, il n'est pas venu. Les gens qui se trouvaient sur

 24   place m'ont dit qu'il avait dû se rendre à Zvornik et qu'il m'y attendrait

 25   également. Je suis ensuite allé à Zvornik. Il n'était pas là non plus, et

 26   je me suis rendu compte qu'il se moquait de moi.

 27   A Zvornik, on m'a dit qu'il était parti à Divic. Je suis allé à Divic, il

 28   n'y était pas non plus. A Divic, j'ai trouvé une vingtaine de personnes

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  1   portant des bérets rouges, et leurs uniformes ressemblaient à ceux qu'il

  2   avait à Knin. J'ai donc demandé à ces hommes d'où ils venaient. La plupart

  3   d'entre eux étaient de Serbie. Certains venaient de la République de la

  4   Krajina serbe, et il y avait également certains d'entre eux qui venaient de

  5   la Republika Srpska. Je leur ai dit : "Rentrez dans vos unités. Rentrez

  6   chez vous et dites au capitaine Dragan qu'il doit disparaître, déguerpir

  7   d'ici."

  8   Je suis parti à l'état-major principal ce même jour et à la télévision,

  9   j'ai vu que le capitaine Dragan devait participer à une émission dans

 10   laquelle il parlerait d'un fond constitué pour aider les blessés de la

 11   zone. C'est tout ce que j'ai su du capitaine Dragan, et la seule fois où je

 12   l'ai vu, c'était lors de ce défilé militaire.

 13   Q.  Très bien. Vous êtes-vous fait une opinion particulière quant au niveau

 14   de professionnalisme de la vingtaine d'hommes que vous avez vus avec des

 15   bérets rouges à Divic ? A votre sens, étaient-ils des soldats

 16   professionnels ?

 17   R.  Non, non, non, ce n'était pas des soldats professionnels. Par la suite,

 18   ceux qui ont pu observé l'entraînement de ces hommes m'ont dit que, par

 19   exemple, il les entraînait à sauter d'un véhicule en pleine poursuite à

 20   haute vitesse et puis il les entraînait également à l'usage de fusil.

 21   Q.  Vous avez également parlé dans ce documentaire de votre première

 22   réunion avec l'accusé, Jovica Stanisic. Je vais vous demander de regarder

 23   l'écran qui se trouve devant vous.

 24   M. GROOME : [interprétation] Je vais demander à M. Laugel de bien vouloir

 25   passer la séquence numéro 2 du document 65 ter 208.1. Cette séquence dure

 26   45 secondes et elle commence à 1 heure 4 minutes dans tout le documentaire.

 27   C'est aussi donc la séquence 2 pour référence.

 28   [Diffusion de la cassette vidéo]

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  1   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  2   "Badza était en uniforme et Stanisic en civil. J'ai demandé au général

  3   Panic qui était ces hommes. Il m'a dit que c'était Stanisic; il a seulement

  4   dit qu'il était du service de la Sûreté de l'Etat, il n'a pas dit que

  5   c'était le chef de qui que ce soit ni de quoi que ce soit. J'ai été sidéré

  6   de la connaissance qu'avait Stanisic de notre situation à Podrinje. Il

  7   savait certaines choses même mieux que moi. Il savait qui combattait dans

  8   quel village, qui commandait, qui, enfin il était vraiment étonnant."

  9   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

 10   M. GROOME : [interprétation]

 11   Q.  Bien, nous avons pu visionner cette séquence numéro 2 du document, 65

 12   ter 2608.1, pourriez-vous nous dire si vous vous souvenez de la date de

 13   cette rencontre ?

 14   R.  Je crois que cette rencontre a eu lieu le 23 janvier 1993, au bord de

 15   la -- sur le mont Tara.

 16   Q.  S'il vous plaît, pouvez-vous nous préciser le nom exact de l'endroit où

 17   vous vous êtes rencontré ? Etait-ce dans un bâtiment particulier ?

 18   R.  A l'hôtel Omorika, sur le mont Tara, République de Serbie.

 19   Q.  Les observations que vous formulez dans cette séquence sont-elles

 20   exactes et véridiques ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  La personne que vous décrivez comme étant Badza, la voit-on dans ce

 23   documentaire, dans cette dernière séquence que nous avons visionnée ?

 24   R.  Tout d'abord, je voulais vous dire qu'à l'écran, je n'ai pas vu quand

 25   s'arrête la traduction de la bande son. Quoi qu'il en soit, on voit Badza

 26   au tout début de la séquence.

 27   Q.  Donc la première personne que l'on voit dans cette séquence c'est

 28   Badza, la personne que vous appelez Badza ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Comment cette rencontre -- comment était-il habillé ?

  3   R.  Comme il est habillé dans le documentaire.

  4   Q.  Vous êtes-vous parlé lors de cette réunion ou avant ou après ?

  5   R.  Nous nous sommes salués à la réunion. Nous avons écouté Jovica, le

  6   général Panic, Badza et moi-même avons abordé certaines questions pendant

  7   que les autres généraux et colonels travaillaient sur d'autres thèmes dans

  8   différentes salles. Comme vous le voyez dans ce documentaire, j'ai été

  9   extrêmement étonné des connaissances et des informations qu'avait Stanisic

 10   sur des zones spécifiques de la Bosnie. Moi, je ne connaissais pas bien la

 11   partie orientale de la Bosnie. J'ai été très étonné de l'entendre parler du

 12   village de Klotijevac, proche de Skelani. Par la suite, j'ai demandé au

 13   général Panic qui était cet homme. Il m'a dit qu'il était de la police,

 14   même s'il n'a pas donné son nom. J'ai ensuite demandé à Badza qui c'était,

 15   et Badza a répondu : "Je suis arrivé avec le patron."

 16   Puis ensuite le soir même, lorsque je suis rentré à l'état-major principal,

 17   j'ai dit à tout le monde ce que j'avais vu au mont Tara. J'ai décrit

 18   Jovica, ils m'ont dit : "Mais c'est Jovica Stanisic, le chef du secteur de

 19   la Sûreté de l'Etat en Serbie." Ce n'était pas Badza qui m'a donné cette

 20   information; ce sont les gens que j'ai trouvés à l'état-major principal qui

 21   m'ont communiqué l'information. C'est la première que je rencontrais Jovica

 22   Stanisic.

 23   Q.  Lors de cette réunion de l'état-major principal par la suite, a-t-on

 24   abordé la question de savoir qui était Badza ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  Lorsque Badza a dit qu'il était venu "avec le patron," a-t-il fait un

 27   geste pour montrer de qui il parlait ?

 28   R.  Non; sinon, j'aurais conclu dès alors sur place que Jovica était son

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  1   patron, il a juste dit : "Je suis venu avec le patron, avec le chef."

  2   Q.  Bon, et d'après ce que vous avez vu, y a-t-il eu qui que ce soit

  3   d'autre qui semblait arriver ou partir avec Badza ou qui se soit entretenu

  4   avec lui pendant la réunion ?

  5   R.  Monsieur, encore une fois, j'ai un problème avec l'écran. Je ne peux

  6   pas suivre le compte rendu, donc je ne vois pas quand l'interprète s'arrête

  7   de parler et quand je peux commencer à vous répondre. Comme je l'ai dit, à

  8   part Badza et Jovica, il n'y avait personne d'autre.

  9   Il y avait Panic, Jovica, Badza et moi-même, autour d'une même table, nous

 10   étions quatre.

 11   Q.  Monsieur, après cette rencontre, et sur la base de vos propres

 12   observations, vous êtes-vous fait un avis sur le lien qui existait entre

 13   Badza et Jovica Stanisic ?

 14   R.  A dire vrai, je n'ai plus pensé à ces personnes jusqu'à ce que je

 15   revois Jovica par la suite dans le cadre d'autres réunions.

 16   Q.  Badza vous a-t-il parlé de ses fonctions, vous a-t-il dit quel était

 17   son rôle ?

 18   R.  Non, nous n'avons jamais parlé de ce qu'il faisait ni de ce que je

 19   faisais. Mais je savais, qu'à ce moment-là, Badza était commandant d'une

 20   unité spéciale ou en tout cas qu'il était responsable d'unités spéciales du

 21   MUP de Serbie.

 22   Q.  Le MUP de Serbie comptait deux divisions, la division donc chargée de

 23   la sécurité publique et l'autre chargée de la Sûreté de l'Etat. Savez-vous

 24   si la division chargée de la Sécurité publique disposait d'Unités spéciales

 25   ?

 26   R.  La division de Sécurité publique ?

 27   Q.  Oui.

 28   R.  Je ne sais pas. Je ne connaissais pas très bien la structure du MUP

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  1   serbe. Je connaissais par contre la structure du MUP de la Republika

  2   Srpska.

  3   Q.  Bien. Alors la division de Sécurité publique du MUP de la Republika

  4   Srpska, comptait-elle des Unités spéciales ?

  5   R.  Elle avait deux Brigades de Police spéciale qui étaient utilisés

  6   surtout dans le cadre d'opération de combat.

  7   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement

  8   au dossier de ces deux séquences du document 2608.1 65 ter.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection, me semble-t-il.

 10   Madame la Greffière, peut-on avoir des cotes, s'il vous plaît.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Les deux séquences du document 2608.1

 12   65 ter deviennent la pièce P376, Monsieur le Président.

 13   M. GROOME : [interprétation]

 14   Q.  Général, j'aimerais maintenant passer --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 16   [Le conseil de la Défense et les accusés se concertent]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P376 est versée au dossier.

 18   M. GROOME : [interprétation]

 19   Q.  Général, j'aimerais maintenant vous présenter une séquence plus longue,

 20   dans laquelle vous parlez de l'opération Pauk.

 21   M. GROOME : [interprétation] Je demanderais à M. Laugel la séquence 3 du

 22   document 65 ter 2609.2. Cela fait partie de la deuxième -- c'est un extrait

 23   de la deuxième partie du documentaire "l'Unité." C'est un clip qui commence

 24   à 23 minutes cinq secondes et qui s'arrête à 25 minutes 33 secondes.

 25   Pour que le compte rendu soit clair, le documentaire contient un entretien

 26   avec le général Milovanovic, dans lequel viennent s'imbriquer d'autres

 27   images. L'Accusation a considéré que le retrait de ces images entre les

 28   différents propos tenus par le général Milovanovic aurait rendu la séquence

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  1   tout à fait incompréhensible. L'Accusation, bien sûr, ne s'intéresse que

  2   sur les commentaires faits par le général Milovanovic. Bien entendu, si la

  3   Chambre souhaite que ces images venant s'intercaler entre les propos du

  4   général soient retirées, nous pourrons bien sûr le faire.

  5   Q.  Général, j'aimerais maintenant que vous visionniez et que vous écoutiez

  6   la séquence 3 du document 65 ter 2609.2.

  7   [Diffusion de la cassette vidéo]

  8   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  9   "Général : Je suis arrivé le 12 février 1995, en application d'ordre émis

 10   par le général Mladic. Il m'avait dit que c'était là, la position tant du

 11   conseil suprême de la Défense yougoslave que notre commandement suprême, à

 12   savoir que je devais prendre le commandement de l'opération Araignée.

 13   "Le narrateur : En attendant le transfert des responsabilités,

 14   Milovanovic inspecte la ligne de front. Les affrontements au départ entre

 15   la Défense territoriale d'Abdic et le 5e Corps se sont rapidement

 16   transformés en affrontement exceptionnellement violent. En fait les combats

 17   les plus sanglants ont eu lieu entre les Musulmans eux-mêmes.

 18   "Le général Milovanovic : J'ai vu ces soldats de Fikret, ils se

 19   battaient comme des fous. J'ai vu une section dans le cadre d'une attaque,

 20   c'était terrible. Ils ont été tués, la moitié d'entre eux par le 5e Corps,

 21   pourtant ils ont continué à pousser ces blocs de construction devant eux,

 22   leurs doigts étaient sectionnés.

 23   "Le général Dudakovic, d'après certains chiffres, 1 700 des soldats

 24   d'Abdic ont été tués pendant les combats contre le 5e Corps, pendant que 1

 25   300 hommes d'Abdic ont été tués en luttant contre l'armée de la Krajina

 26   serbe. Ceci montre que s'agissant de l'intensité des combats, le combat

 27   entre les forces d'Abdic et le 5e Corps était plus violent.

 28   "Le narrateur : Legija et Rajo Bozovic, dont le nom de code était

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  1   Kobac à cette occasion devaient recevoir leurs ordres uniquement de Frenki.

  2   "Le général Milovanovic : Frenki est ensuite arrivé, accompagné par

  3   un autre homme qui portait également un béret rouge et un uniforme bleu. Je

  4   pense que son nom était Bozovic, et qu'il avait le grade de colonel. Ils ne

  5   sont pas restés longtemps, parce que la situation était extrêmement

  6   critique. Nous ne nous sommes que salués, j'ai demandé à Frenki ce qu'il

  7   faisait là, il a répondu : 'Jovica Stanisic est venu, et je suis venu avec

  8   lui'.

  9   "Le narrateur : Toutefois Milovanovic n'est jamais devenu commandant

 10   de l'opération Araignée.

 11   "Le général Milovanovic : Aucun général ou officier de l'armée

 12   yougoslave n'est venu à la réunion. C'est Jovica Stanisic qui est venu, je

 13   pense qu'il était chef de la Sûreté de l'Etat serbe. Je lui ai dit,

 14   'Jovica, je n'exécuterais pas des ordres émanant de toi, tu es policier, tu

 15   n'es pas soldat."

 16   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

 17   M. GROOME : [interprétation]

 18   Q.  Voici ma question : Ce que vous dites dans ce document est-il exact, et

 19   ceci correspond-il tout à fait à la vérité ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Au début de la séquence, vous donnez la date du 12 février 1995; est-ce

 22   la date à laquelle vous êtes arrivé, sur ordre du général Mladic ?

 23   R.  Non. C'était le 22 février 1995, dix jours plus tard.

 24   Q.  Très bien. Dans cette séquence vous dites, il m'avait dit que c'était

 25   la position tant du conseil de Défense suprême yougoslave, excusez-moi, je

 26   me précipite un peu.

 27   Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous donner plus de détails sur votre

 28   rencontre avec Jovica Stanisic ?

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  1   R.  Puisque vous avez demandé au Président l'autorisation nécessaire pour

  2   que je puisse commenter l'extrait précédent, j'aimerais demander une

  3   autorisation semblable, de façon à ce que la Chambre dispose d'information

  4   exacte. A la mi-février 1995, le général Mladic se trouvait à Belgrade, et

  5   il m'a téléphoné, il m'a dit que je devais me tenir prêt. Quelques jours

  6   plus tard, je devais aller à Samarica. D'abord, j'ai cru que c'était

  7   Sumarica, où se trouvait érigé le monument, en mémoire des Serbes tués près

  8   de Kragujeac. Je lui ai demandé pourquoi je devais me rendre à Kragujevac,

  9   et il m'a dit : "Mais non, tu vas plutôt à Petrova Gora," et le

 10   commandement qui se trouvait sur place devait se trouver dans une localité

 11   appelée Sumarica. En tout état de cause, il m'a dit que je devais,

 12   "j'allais très probablement devoir prendre le commandement de l'opération

 13   Araignée." Il m'a dit que je resterais chef d'état-major et que je

 14   rentrerais ensuite à Han Pijesak après l'opération.

 15   Je connaissais cette opération Araignée, je savais qui était censé la mener

 16   à bien et comment, et je savais également qu'au sein des forces de la

 17   République de la Krajina serbe, il y avait également les forces de Fikret

 18   Abdic également appelées des forces populaires de Bosnie occidentale, j'en

 19   reparlerais.

 20   Cinq mois auparavant, j'avais refusé de coopérer avec cette Défense

 21   territoriale de la région autonome de Bosnie, et à ce moment-là, j'avais

 22   dit à Mladic : "Chef, je ne commanderais pas de Musulmans même s'il s'agit

 23   des hommes d'Abdic." Il m'a dit : "Exécute l'ordre, il s'agit d'un ordre du

 24   commandant suprême, M. Karadzic. Tu dois aller à Petrova Gora."

 25   J'y suis arrivé le 22, lorsque la réunion devait se dérouler. On m'a

 26   informé que la totalité du commandement Suprême de la Republika Srpska

 27   Krajina était censé y participer, ainsi que le commandement de notre 2e

 28   Corps de la Krajina, le général Tomanic, et qu'il y aurait quelqu'un de la

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  1   Yougoslavie. Lorsque je suis arrivé le 22, dans la région de Petrova Gora,

  2   on m'a informé que la réunion a été reportée jusqu'au lendemain, le 23.

  3   J'ai retrouvé le général Mile Novakovic, qui était en charge de l'opération

  4   Araignée. Nous avons placé des insignes sur nos manches indiquant que nous

  5   étions membres de la force de la province autonome de la Bosnie

  6   occidentale, pour pouvoir franchir les points de contrôle. Mile souhaitait

  7   m'amener jusqu'à la ligne de front pour voir comment ces gens se battaient.

  8   Sur la route, nous nous sommes rendus à un point d'observation où il y

  9   avait un petit bureau. Nous avons observé ces groupes qui se battaient.

 10   Donc, l'on a vu dans le document qui avançait sur une pente. Il s'agissait

 11   des hommes de Fikret Abdic.

 12   Alors que nous regardions, deux hommes en uniforme se sont approchés

 13   de nous : un en uniforme militaire de camouflage et l'autre, en uniforme de

 14   police. Celui qui portait l'uniforme de police comportait des insignes

 15   indiquant que c'était un colonel. Puisque j'avais jamais vu Frenki en

 16   uniforme, je lui ai demandé qui il était. Il m'a répondu : "Je suis

 17   Frenki." En réponse, j'ai dit : "Ah, c'est vous." L'autre s'est présenté.

 18   Je persiste à penser que c'était Bozovic qui parlait avec un dialecte

 19   monténégrin et j'en ai conclu qu'il venait également de la Yougoslavie.

 20   Lorsque j'ai demandé à Frenki ce qu'il faisait là, il a dit : "Bien, Jovica

 21   Stanisic est arrivé et je l'ai accompagné." Je crois que la conversation a

 22   pris moins de deux minutes et ensuite, il a fallu partir puisque la

 23   situation est devenue extrêmement chaude, comme je l'ai indiqué dans la

 24   séquence. Il y avait d'âpres combats.

 25   Le lendemain, je suis arrivé à l'endroit où on m'avait indiqué que la

 26   réunion devait se tenir, dans un bâtiment à Petrova Gora. Je ne savais pas

 27   à l'époque, je ne sais toujours pas à quoi servait le bâtiment. Un policier

 28   nous a amené au premier étage dans une salle où j'ai trouvé Jovica

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  1   Stanisic. Je lui ai demandé : "Jovica, que faites-vous là ?" Il m'a répondu

  2   : "Je suis là pour participer à la réunion."

  3   Nous sommes entrés dans la salle de réunion et parmi les officiers

  4   présents, le plus haut gradé était le chef d'état-major de l'armée de la

  5   Krajina serbe, le général de division Dusan Loncar. Il y avait un certain

  6   nombre de commandants de corps d'armée que j'ai reconnus ainsi que d'autres

  7   officiers. Au total, il y avait entre 40 et 50 hommes dans la salle de

  8   réunion.

  9   Jovica -- ah oui, il y avait également Frenki. Jovic leur a parlé des

 10   désaccords ou des sisions qui existaient entre les dirigeants politiques de

 11   la Republika de la Krajina serbe, en disant que s'ils devaient continuer à

 12   se battre pour le pouvoir et les positions, qu'ils allaient perdre la

 13   guerre. Frenki a évoqué des problèmes. Il s'agissait pour la plupart de

 14   problèmes de sécurité et politiques dans les 18e et 39e Corps de l'armée de

 15   la Krajina serbe. Je crois qu'il s'agit du Corps Okucani et Banija. Il a

 16   indiqué que des événements analogues se déroulaient là, et que les camions

 17   de marchandises étaient interceptés alors qu'ils transportaient de l'aide

 18   humanitaire pour la République de la Krajina serbe, en disant que l'armée

 19   les arrêtait et prenait des marchandises.

 20   A la fin de la réunion, Jovica Stanisic a indiqué qu'il était du devoir que

 21   la direction ou le commandement de l'opération Araignée allait être reprise

 22   par le général Milovanovic. J'ai demandé à Jovica : "Sur ordre de qui ?" Il

 23   a répondu : "Sur ordre de l'état-major de l'armée de la Republika Srpska et

 24   du Conseil suprême de la Défense yougoslave."

 25   J'ai indiqué à Jovica que je n'allais pas obtempérer en expliquant, comme

 26   je l'ai déjà indiqué, en répétant que je n'allais pas commander une force

 27   musulmane, quelle que soit son appartenance puisque si on avait de la

 28   chance et qu'on allait vaincre le 5e Corps d'Atif Dudakovic, qui allait me

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  1   donner des garanties et que j'allais pas me battre contre l'armée d'Abdic,

  2   le lendemain.

  3   Deuxièmement, la région de Bihac n'était pas dans notre sphère d'intérêt au

  4   sein de la Republika Srpska. Au début de la guerre, les frontières qui

  5   avaient été décidées devaient passer via la Drina, Sava, Neretva et donc

  6   les fleuves. J'ai quitté la réunion. Jovica m'a suivi en essayant de me

  7   convaincre, mais ça ne servait à rien. Dans le couloir, il a ouvert la

  8   porte d'une pièce en disant : "Là, il y a un homme qui souhaite te voir."

  9   Je pensais que ce serait un officier de ma génération du collège, mais

 10   lorsque j'ai rencontré Fikret Abdic à l'intérieur de la salle, il était

 11   assis sur un divan, en buvant du lait. Il semblait être enrhumé. C'était là

 12   ma première réunion avec Fikret Abdic. En fait, le 8 novembre 1994, je l'ai

 13   rencontré pour la première fois avec Jovica Stanisic. A cette occasion, je

 14   ne l'ai pas salué.

 15   Cette fois-ci, je voudrais paraître plus poli et je l'ai donc salué. Nous

 16   nous sommes entretenus pendant trois à quatre minutes, et sur ces

 17   entrefaites, j'ai quitté la salle. Auparavant, j'avais salué Jovica

 18   Stanisic et j'ai regagné l'état-major principal. Nul m'a demandé par la

 19   suite pourquoi je ne voulais pas assumer le commandement l'opération

 20   Araignée.

 21   Q.  Mon Général, nous allons maintenant revenir sur ce que vous venez de

 22   nous dire et je voudrais vous poser une question. Le compte rendu

 23   d'audience à la page 28, ligne 21 indique que vous avez dit la chose

 24   suivante, je cite :

 25   "J'ai demandé à -- j'ai posé la question à Jovica : 'Sur l'ordre de qui ?'

 26   Sa réponse était : 'C'était la décision de l'état-major de l'armée de la

 27   Republika Srpska  et du Conseil suprême de la Défense yougoslave'."

 28   Le compte rendu d'audience a-t-il bien consigné ce qui, selon vous, vous a

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  1   été dit par Jovica Stanisic ?

  2   R.  Je suis catégorique. Il n'a pas dit l'état-major de l'armée de la

  3   Republika Srpska. Il n'aurait que pu dire du commandement Suprême de la

  4   Republika Srpska. Comme je l'ai dit au début de ma déposition sur cette

  5   question, le général Mladic m'a appelé de Belgrade pour que je me prépare à

  6   voyager, et donc l'état-major principal n'a pas siégé pour en discuter. Le

  7   général Mladic m'a laissé le soin de prendre la décision. Il n'a pas décidé

  8   que je devais assumer cette fonction. S'il l'avait fait, j'aurais

  9   obtempéré.

 10   Q.  Pour ne pas trop s'éloigner, puisqu'il règne une certaine confusion,

 11   pourriez-vous vous demander de redire de la manière la plus précise qui

 12   soit ce que Jovica Stanisic vous a dit à ce moment-là en termes précis ?

 13   R.  J'ai demandé à Jovica sur les ordres de qui il devait me transmettre

 14   cela. Il a répondu : "Sur la base de la décision du Conseil Suprême de la

 15   Défense de la RSFY et du commandement Suprême des forces armées de la

 16   Republika Srpska." Sur la table devant lui, il y avait une feuille de

 17   papier. Il a indiqué le nom de Slobodan Milosevic avec un crayon à la main,

 18   vers le bas de la page. Je ne sais pas ce que contenait cette feuille de

 19   papier, si c'était un ordre ou pas, mais je sais simplement, puisqu'il m'a

 20   indiqué un nom, j'ai supposé qu'il ne souhaitait pas que quelqu'un d'autre

 21   entende le nom qu'il évoquait. Je lui ai dit : "Seuls Ratko Mladic et

 22   Radovan Karadzic peuvent me donner des ordres, et pas cette personne."

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, en général, nous avons

 24   des sessions de 75 minutes. Il est 10 heures 15. Pourriez-vous trouver

 25   peut-être un moment pour faire une pause dans les cinq prochaines minutes ?

 26   M. GROOME : [interprétation] Ce serait un bon moment.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous allons faire la pause. Nous

 28   reprenons à 10 heures 45.

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  1   --- L'audience est suspendue à 10 heures 13.

  2   --- L'audience est reprise à 10 heures 53.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, veuillez poursuivre.

  4   M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   Q.  Il y a beaucoup d'autres questions que je souhaiterais vous poser

  6   aujourd'hui mais je suis un petit peu préoccupé par le temps. Je vais vous

  7   passer des extraits du documentaire. Alors le prochain extrait, je ne vous

  8   demande pas de vous étendre trop là-dessus, je vous demande simplement de

  9   confirmer sa précision et sa véracité. On pourra toujours revenir à la fin

 10   sur cette déposition, j'y reviendrai.

 11   M. GROOME : [interprétation] Pourrais-je demander à M. Laugel donc de

 12   passer le prochain extrait, sur la liste 65 ter, 2609.2, numéro 2 de cette

 13   vidéo donc qui commence à 1 minute, 45 secondes, après le début du

 14   documentaire ?

 15   [Diffusion de la cassette vidéo]

 16   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 17   "Au cours de la soirée, j'ai reçu un appel du colonel du Corps de la Drina,

 18   qui s'appelait Svetozar Andric. Il était très en colère et a demandé :

 19   'Général, peut-on battre les Serbes, sans savoir de qu'il parlait ?' J'ai

 20   dit : 'Bien, les Musulmans nous battent chaque fois qu'ils en ont la

 21   possibilité.' Mais il a dit : 'Je viens d'être tabassé par Arkan.' Je lui

 22   ai demandé : 'Où ?' Il a dit : 'A Prijedor.' J'ai dit : 'Que faisait Arkan

 23   là-bas ?' Andric a répondu : 'Je ne sais pas'."

 24   "Le commandant il a simplement été un des officiers de ma brigade

 25   dans la région entre Sanski Most et Prijedor. Arkan ne l'a pas arrêté, il

 26   l'a intercepté comme un criminel sur la route, a pris son véhicule et a

 27   rasé sa tête. Arkan l'a maltraité pour une raison tout à fait

 28   incompréhensible. L'homme n'avait pas un passeport. Arkan.

Page 4396

  1   "Manojlo Milanovic : 'Ils m'ont intercepté et ensuite ils m'ont passé

  2   à tabac,' - a dit l'homme - 'Je ne sais pas pourquoi, lui-même m'a

  3   tabassé'."

  4   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

  5   M. GROOME : [interprétation]

  6   Q.  Donc il y avait une autre personne qui parlait au début dont il n'a pas

  7   identifié. Il parlait de son intervention donc il l'a simplement arrêté, et

  8   ensuite impasse délivrée par Arkan et le reste était le général

  9   Milovanovic.

 10   Général, votre extrait, l'extrait où vous parlez dans cette séquence

 11   reflète-t-il la véracité des faits ?

 12   R.  Oui.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, pourrait-on essayer de

 14   redater les événements dont il parlait ?

 15   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 16   Q.  Pouvez-vous nous préciser le temps et le lieu pour ce dont vous parlez

 17   dans cette bande vidéo ?

 18   R.  C'était à peu près, aux environs début septembre 1995.

 19   M. GROOME : [interprétation] Je vais demander à M. Laugel de montrer sur la

 20   liste 65 ter, 2609, troisième séquence, qui se trouve à 38 minutes, 35

 21   secondes, à 40 minutes, 2 secondes de l'original du documentaire complet.

 22   [Diffusion de la cassette vidéo]

 23   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 24   "Général Milovanovic : Je vais vous demander : 'Sur les ordres de qui vous

 25   êtes venu ici ? Comment vous êtes arrivé ici ?' Il a répondu : 'Je suis

 26   venu sur les ordres du général Karadzic.' Karadzic était présent, et qui

 27   était assis en face de moi, mais il est resté silencieux et de même que

 28   Krajisnik. Karadzic jouait avec ses doigts comme un enfant qui s'était mal

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  1   comporté : 'Laissez, fais-moi voir cet ordre!' Arkan a répondu : 'Je l'ai

  2   laissé à l'hôtel.' 'M. le Président, Arkan a-t-il votre ordre pour venir

  3   ici ?' Karadzic n'a pas répondu par oui ou par non, il est resté

  4   silencieux.

  5   "A ce point Arkan a commencé à raconter combien il lui était difficile de

  6   laisser son épouse de 22 ans qui lui manquait. Il venait de l'épouser, et

  7   j'ai dit : 'Je ne me fous de ton épouse.' J'ai dit : 'Je vais aller à

  8   Manjaca pour chasser vos soldats qui reste alors que Mladic fera la même

  9   chose à Kotovski, puisqu'il était parti pour Han Pijesak. Dans 24 heures,

 10   il n'y avez plus de trace de vous ici'."

 11   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

 12   M. GROOME : [interprétation]

 13   Q.  Alors, Général, s'agit-il là de la véracité des faits ? Est-ce tout à

 14   fait exact ce que vous avez dit dans cette séquence du documentaire ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Général, vous vous référez à des projets précis d'expulser Arkan à ce

 17   thème. Je vais vous demander : pourriez-vous nous préciser la période de

 18   temps dont vous parler ?

 19   R.  Je crois que c'était vers la fin septembre 1995.

 20   Q.  Il semble qu'au vu que vous avez dit, qu'il y avait des plans prévus

 21   pour expulser Arkan à ce moment-là. La question que je vous pose : Savez-

 22   vous à peu près combien des combattants d'Arkan étaient dans la région

 23   contrôlée par l'armée de la Republika Srpska ?

 24   R.  Non, je ne disposais pas d'information exacte, pour ce qui est de leur

 25   nombre. Je savais qu'Arkan était là avec un groupe de combattants. Mais je

 26   ne sais pas s'il s'agissait d'une brigade toute entière, je ne peux pas

 27   répondre précisément à votre question.

 28   Q.  Ensuite j'ai une autre question concernant cette séquence vidéo dans

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  1   cette séquence vidéo il a été fait mention d'un ordre. N'avez-vous jamais

  2   vu cet ordre écrit ? Est-ce qu'on ne vous a jamais remis cet ordre pour que

  3   vous le voyiez ?

  4   R.  Non, je n'ai pas vu.

  5   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, donc je n'ai plus de

  6   questions à poser pour ce qui est de la deuxième partie de l'entretien du

  7   général Milovanovic dans le documentaire "Jadimica." J'aimerais que 2609.2

  8   soit versée au dossier. Cela comprend trois séquences vidéo on a déjà

  9   indiqué les heures.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objections.

 11   Madame la Greffière, pouvez-vous nous donner la cote ?

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera P377.

 13   M. GROOME : [interprétation]

 14   Q.  Général, hier --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P377 est versée au dossier.

 16   Vous pouvez poursuivre, Monsieur Groome.

 17   M. GROOME : [interprétation]

 18   Q.  Général, après être arrivé au Tribunal, est-ce qu'on vous a demandé de

 19   parcourir un certain nombre de documents officiels provenant de l'armée de

 20   la Republika Srpska et de donner votre opinion pour ce qui est de

 21   l'authenticité de ces documents ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Maintenant j'aimerais vous poser des questions concernant ces

 24   documents.

 25   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, le général Milovanovic

 26   a été assez déterminé au moment où il a exprimé son souhait pour que son

 27   témoignage se déroule en audience publique, mais je veux lui poser des

 28   questions concernant les documents qui donc subissent certaines

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  1   restrictions et c'est pour cela qu'il faut en discuter à huis clos partiel.

  2   C'est pour cela que j'aimerais qu'on passe à huis clos partiel pour pouvoir

  3   en parler.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

  6   partiel, Monsieur le Président.

  7   [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  9   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, ce jeu de documents

 10   concerne les journaux qu'on a reçus récemment et d'autres documents qu'on a

 11   reçus du gouvernement de la Serbie. Je crois qu'on peut en discuter en

 12   audience publique pour ce qui est de ces deux choses. Par contre, le

 13   tableau fait par le général Milovanovic ne devrait pas être montré sur

 14   l'écran, il ne faut pas qu'il dise qui sont les auteurs de ces livres, il

 15   faut tout simplement qu'il dise que cela est indiqué sur les pages

 16   affichées sur l'écran.

 17   Il faut que cela se déroule la plupart du temps en audience publique, et

 18   probablement que ces journaux seront pertinents dans d'autres affaires

 19   devant ce Tribunal. Cette partie limitée de témoignage du général

 20   Milovanovic, si cela se passe en public, pourrait être utilisée par

 21   d'autres équipes du bureau du Procureur et des équipes de la Défense dans

 22   d'autres affaires pour ce qui est de l'authenticité établie de ces livres

 23   sont demandées les protections de mesure à la Chambre.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, la raison pour laquelle M. Weber

 25   n'a pas éteint son portable ait connu par la Chambre, la Chambre a accepté

 26   cela. M. Weber.

 27   M. GROOME : [interprétation] Cela permettra à d'autres équipes de la

 28   Défense de prendre note du témoignage du général Milovanovic, si le

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  1   gouvernement de la Serbie envoie une requête par rapport à cela et si la

  2   Chambre de première instance rend une décision par rapport à cela. 

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur Milovanovic, la Chambre

  4   apprécie le fait que vous avez insisté à témoigner en public. En même

  5   temps, ce Tribunal parfois, a certaines obligations à l'encontre des

  6   parties qui fournissent des documents, et là, il s'agit des documents qui

  7   ne sont pas publics. Par conséquent, vous ne devriez pas en parler avec qui

  8   que ce soit. C'est la République de Serbie qui a demandé qu'on ne discute

  9   pas de ces documents en audience publique, à savoir de ne pas les montrer

 10   au public.

 11   Est-ce que je peux en conclure que, puisque c'est la raison pour laquelle

 12   vous aimeriez, est-ce que c'est la raison pour laquelle nous allons donc

 13   entendre votre témoignage à huis clos, ou entendre votre témoignage de

 14   telle façon que les documents ne soient pas identifiés et montrer au

 15   public, donc ? Comme cela, on n'aura pas de problème pour ce qui est de

 16   faire droit à la requête du gouvernement de la République de Serbie.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je suis ici selon

 18   l'ordonnance que vous avez rendue, et c'est certainement dans mon intérêt

 19   de respecter la volonté du gouvernement de la République de Serbie.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 21   Est-ce que je pourrais maintenant savoir quelle est la position de la

 22   Défense pour ce qui est de cette procédure proposée ? Est-ce qu'il y a des

 23   objections à cette procédure ? Mais permettez-moi d'abord de consulter mes

 24   collègues.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre également préfère entendre le

 27   témoignage de ce témoin pour ce qui est de cette partie de son témoignage

 28   en audience publique. Mais il ne faut pas que le témoin fasse référence à

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  1   des informations contenues dans les documents. Je suppose que le Procureur

  2   a demandé que les documents soient versés au dossier en tant que pièces à

  3   conviction confidentielles.

  4   Ensuite pour ce qui est des livres, je procéderais d'une façon qui

  5   est encore plus neutre puisque le public pourrait se demander de quel livre

  6   nous parlons. C'est pour cela que je vais utiliser les numéros 65 ter de

  7   ces documents et je ne vais pas dire qu'il s'agit des livres, parce que

  8   nous savons qu'il s'agit des livres, et c'est parce que je pourrais donc

  9   les identifier, éventuellement.

 10   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, avant de revenir

 11   en audience publique, donc je vais donc demander au général, pour éviter

 12   des confusions, de regarder deux journaux du général Mladic. Il n'y a pas

 13   de mesures de protection et il ne faut pas que la Chambre soit surprise si

 14   je commence à parler de ces journaux.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je dois admettre que je ne suis pas

 16   d'autres affaires, non pas parce que je ne suis pas intéressé à savoir ce

 17   qui s'y passe mais parce que je ne dispose pas d'assez de temps pour les

 18   suivre.

 19   Monsieur Milovanovic, vous devriez donc écouter attentivement les questions

 20   de M. Groome et prêter attention à la façon à laquelle les questions sont

 21   formulées. Essayez d'éviter en répondant à ces questions, pour ce qui est

 22   des documents qui ont été envoyés au Tribunal en tant que documents

 23   confidentiels, donc essayez d'éviter de dire dans vos réponses des éléments

 24   qui permettraient au public de les identifier. Si vous ne pouvez pas

 25   répondre à ces questions de cette façon que je viens de vous expliquer,

 26   demandez à ce qu'on passe à huis clos partiel pour que vous puissiez parler

 27   librement, et s'il est nécessaire de répondre à ces questions en donnant

 28   des éléments qui pourraient les identifier pour ce qui est de ces

Page 4403

  1   documents, cela ne sera pas donc montré au public.

  2   Est-ce que cela vous éclaire ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, nous pouvons revenir en

  5   audience publique.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique à

  7   nouveau, Monsieur le Président.

  8   [Audience publique]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.

 10   M. GROOME : [interprétation]

 11   Q.  Général, je ne vous ai pas posé de questions pendant que nous étions à

 12   huis clos partiel, mais avec la permission de la Chambre, nous allons donc

 13   procéder avec beaucoup de prudence en audience publique.

 14   La première question : Est-ce qu'on vous a demandé de parcourir 18

 15   documents, une fois arrivé à La Haye ? Répondez par un oui ou par un non,

 16   si vous pouvez le faire.

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Est-ce qu'on vous a dit que l'auteur de ces documents était -- est-ce

 19   qu'on vous a dit qui est l'auteur de ces documents, avant que vous n'ayez

 20   regardé ces documents ?

 21   R.  Non. On m'a pas dit son nom, mais c'est moi qui ai prononcé son nom.

 22   Q.  Est-ce qu'on vous a fourni les informations concernant la source de ces

 23   documents ? Répondez à nouveau par un oui ou par un non.

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Sans mentionner de noms, dites-nous si vous avez reconnu l'écriture de

 26   la personne ou des personnes qui ont rédigé ces documents ? Répondez par un

 27   oui ou par un non, s'il vous plaît.

 28   R.  Oui.

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  1   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, le document P287, 5287

  2   devrait être affiché. Il s'agit du tableau avec des annotations apportées

  3   par ce témoin. Donc, il faut que ce soit affiché sur nos écrans et il faut

  4   pas que cela soit montré en public.

  5   Q.  Général, en attendant que la version en anglais soit affichée, je vais

  6   vous poser cette question. Reconnaissez-vous le document qui est affiché au

  7   côté gauche de l'écran ? Mais répondez par un oui ou par un non, s'il vous

  8   plaît.

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Est-ce que c'est le document où vous avez consigné l'identité de la

 11   personne dont vous avez reconnu l'écriture qui est dans ce document ?

 12   Excusez-moi. Je vais reformuler cette question.

 13   Est-ce que c'est le document où vous avez consigné l'identité de la

 14   personne ou des personnes dont l'écriture vous ave reconnue après avoir

 15   examiné ces 18 documents ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Il s'agit d'un document composé de deux pages. Est-ce que vous voyez

 18   votre signature sur ce document ?

 19   R.  Oui.

 20   M. GROOME : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la deuxième page du

 21   document, s'il vous plaît ?

 22   Q.  En attendant que la deuxième page ne soit affichée, pouvez-vous donc

 23   nous dire si les notes qui se trouvent dans ce tableau sur nos écrans sont

 24   véridiques, exactes ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Je crois que maintenant nous voyons la deuxième page du document sur

 27   nos écrans; voyez-vous votre signature sur cette page, sur la deuxième page

 28   du document ?

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  1   R.  Non.

  2   M. GROOME : [interprétation] Il ne s'agit pas du bon document.

  3   On a un problème, peut-être.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semble que le document, c'est la

  5   version en anglais pour ce qui est de la deuxième page -- pour ce qui est

  6   de la première page du document, et il s'agissait de la version en B/C/S.

  7   Donc sur nos écrans est affichée la deuxième page de la version en anglais.

  8   Pour ce qui est de la première page, lorsqu'on l'a vu, la signature se

  9   trouvait sur le document original et non pas dans la traduction en anglais.

 10   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, nous voyons un autre

 11   document sur un autre écran.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de vérifier l'original.

 13   Oui, l'original, le document original.

 14   M. GROOME : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire défiler le document

 15   pour qu'on puisse voir le bas du document.

 16   Q.  Général, voyez-vous votre signature sur ce document ?

 17   R.  Oui.

 18   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que le

 19   document affiché sur l'écran obtienne une cote aux fins d'identification,

 20   et donc il s'agit d'un document sensible, même s'il est public, normalement

 21   il n'a pas accès à des pièces à conviction portant une cote aux fins

 22   d'identification. Peut-être qu'il vaut mieux que ça soit versé au dossier

 23   sous pli scellé.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais avant de le faire, il faut d'abord

 25   que je comprenne de quoi il s'agit, de quel type de document il s'agit.

 26   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je être utile pour

 27   ce qui est des notes manuscrites se trouvant en bas de la page ?

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. D'abord, ce qui m'intéresse en

Page 4406

  1   premier lieu, et ce sont des noms qui figurent dans la quatrième colonne.

  2   Par rapport à ce qui est écrit dans cette quatrième colonne, on pourrait

  3   s'attendre à ce que ces noms figurent dans la cinquième page, comme à la

  4   première page, mais s'il s'agit des explications manuscrites, donc ça va.

  5   M. GROOME : [interprétation] Non, il vaut mieux que cela soit affiché sur

  6   l'écran et si cela est nécessaire, le témoin pourrait apporter des

  7   corrections, et comme cela nous allons avoir un exemplaire avec des

  8   corrections ici dans le prétoire; est-ce que c'est acceptable ?

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pourrais m'adresser au témoin

 10   brièvement.

 11   Monsieur Milovanovic, je vois à la première page de ce document, des

 12   initiales pour indiquer la troisième colonne. Vous avez également apporté

 13   des modifications pour ce qui est des numéros aux fins d'identification.

 14   Pour ce qui est de la quatrième colonne, à la première page, elle est vide.

 15   La cinquième colonne, on voit des noms. Pourtant à la page 2 du même

 16   document, encore une fois, ce sont vos initiales qui apparaissent dans la

 17   troisième colonne, ensuite on a des noms que nous avons vus à la première

 18   page dans la cinquième colonne. Là, à la page 2, ces noms figurent à la

 19   colonne numéro 4, et cela apparaît un peu illogique vu le titre de la

 20   quatrième colonne.

 21   Quelle était l'intention, votre intention en rédigeant ce tableau; est-ce

 22   que vous avez l'intention de faire figurer ces noms dans la cinquième

 23   colonne comme c'était le cas à la page numéro 1 ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une faute technique. On m'a montré

 25   comment il fallait donc procéder à la première page, pour ce qui est de la

 26   deuxième page, les gens qui ont travaillé avec moi ont pensé que je n'étais

 27   pas assez -- ont pensé que j'étais assez futé pour me débrouiller, et c'est

 28   pour cela que j'ai commis cette erreur. C'est pour cela que tout ce qui est

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  1   dans la quatrième colonne, est dans la quatrième et non pas dans la

  2   cinquième colonne. La quatrième colonne devrait être vide, vierge.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, cela est clair.

  4   Vous pouvez donc continuer.

  5   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, si la Chambre

  6   accepterait ce que je vais dire, en attendant la traduction en anglais, je

  7   dirais qu'il y a un certain nombre de documents parmi les documents qui ont

  8   été montrés au général Milovanovic, où il n'a pas reconnu les écritures. Il

  9   a tout simplement indiqué les numéros ERN de ces documents. Dans le dernier

 10   document, il est dit qu'il n'a pas eu suffisamment de temps pour étudier

 11   tout le document, pour apporter des modifications ou des annotations dans

 12   chacune des colonnes, et c'est pour cela que la colonne six est restée

 13   vierge.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Après avoir tiré cela au clair, est-ce

 15   qu'il y a des objections pour ce qui est du versement au dossier de ce

 16   document ?

 17   M. GROOME : [interprétation] Puisque je n'ai pas demandé que ce document

 18   soit versé au dossier, je pense que c'était juste pour accorder un numéro

 19   aux fins d'identification à ce document.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.

 21   M. JORDASH : [interprétation] Oui, j'aimerais soulever une question.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 23   M. JORDASH : [interprétation] Lorsqu'on a posé la question au témoin pour

 24   savoir quelle est la source de ce document, il a répondu par oui.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez savoir de quoi il s'agit

 26   exactement ?

 27   M. JORDASH : [interprétation] Oui.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que nous pourrions aller à

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 13  pagination anglaise et la pagination française.

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  1   huis clos partiel pour éviter tout risque.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

  3   partiel.

  4   [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  6   Monsieur le Témoin, lorsque vous avez dit qu'on vous a fourni des

  7   informations pour ce qui est de la source de ces documents; pourriez-vous

  8   nous dire qu'est-ce qu'on vous a dit exactement ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux parler maintenant de ce

 10   document affiché sur l'écran ?

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pensez au compte rendu qui est

 12   affiché sur l'écran ou -- non, à ce moment-là, le public ne peut pas vous

 13   entendre.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc je peux dire ce que M. le Procureur m'a

 15   dit, lors de la séance de récolement.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, vous pouvez le faire.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] On m'a dit que ces documents ont été obtenus

 18   du gouvernement de la République de Serbie, et qu'il faut que je ne parle

 19   pas de ces documents, que je respecte de la confidentialité.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on vous a dit quoique ce soit

 21   d'autre par rapport à ces documents ? Est-ce qu'on vous a fourni d'autres

 22   détails par rapport à ces documents ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] On m'a expliqué comment je devrais procéder

 24   pour remplir ce formulaire, ce tableau.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais, par exemple, on ne vous a pas dit

 26   où ces documents ont été pris dans les archives, à Banja Luka ou à Belgrade

 27   ou à Zagreb, ou à un autre endroit; est-ce qu'on vous a donc dit, fourni

 28   des détails pour ce qui est de la source de ces documents, de l'origine de

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  1   ces documents ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, êtes-vous content de

  4   cette réponse ?

  5   M. JORDASH : [interprétation] Oui. Merci.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc nous pouvons maintenant revenir en

  7   audience publique.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique,

  9   maintenant, Monsieur le Président.

 10   [Audience publique]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 12   Habituellement je ne demande pas s'il y a des objections par rapport au

 13   versement au dossier des documents ayant une cote aux fins d'identification

 14   puisque cela veut dire que ces documents ne sont pas versés au dossier

 15   définitivement. En même temps, si un document reçoit une cote aux fins

 16   d'identification, alors les réponses fournies aux questions concernant ces

 17   documents peuvent avoir une valeur probante. Donc il n'y a pas d'objection.

 18   Madame la Greffière, quelle sera la cote ?

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera P378 aux fins

 20   d'identification sous pli scellé.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc le document restera sous pli

 22   scellé.

 23   Monsieur Groome.

 24   M. GROOME : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher 5288 sur

 25   l'écran ? Le document est composé de deux pages et contient des parties

 26   dactylographiées, ainsi que des parties manuscrites.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut le montrer au public ?

 28   M. GROOME : [interprétation] Oui.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.

  2   M. GROOME : [interprétation] Mais je ne suis pas certain d'avoir reçu la

  3   traduction de ce document, la traduction en anglais puisqu'on l'a eue, donc

  4   cela a été fait hier soir, mais je suppose qu'on va le recevoir dans

  5   quelques minutes.

  6   Q.  On continue, Général. En attendant que le document soit affiché, on

  7   vous a demandé : est-ce qu'on vous a demandé d'examiner des classeurs

  8   contenant 11 documents de l'armée de la Republika Srpska ?

  9   R.  On m'a montré des classeurs, hier, oui. Mais je ne sais pas à quel

 10   classeur vous pensez exactement. Il y en avait 11, plus ou moins.

 11   Q.  Le classeur qui contient 11 documents à propos desquels je vous pose

 12   des questions et les notes que vous avez faites par rapport à ces documents

 13   sont affichées sur l'écran. Vous pouvez peut-être les regarder pour vous

 14   rafraîchir la mémoire et pour me dire quel classeur on vous a donné.

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Est-ce que vous avez examiné ces documents, et est-ce que vous vous

 17   êtes formé une opinion pour pouvoir dire s'il s'agissait des copies des

 18   documents authentiques émanant de l'armée de la Republika Srpska ?

 19   R.  Pour ce qui est de tous les documents que j'ai examinés, il s'agit des

 20   copies des documents originaux.

 21   Q.  Après avoir parcouru les copies, avez-vous été en mesure d'arriver à

 22   une conclusion ou à une estimation pour ce qui est des copies authentiques

 23   des documents de la VRS ?

 24   R.  Cela devrait y figurer pour chacun de ces documents, dans ces tableaux.

 25   S'il s'agissait d'un document authentique, j'ai noté oui; et sinon, j'ai

 26   noté non.

 27   Q.  Ce que nous regardons sur nos écrans est le document où vous avez donc

 28   apposé des annotations concernant l'authenticité de ces 11 documents.

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  1   M. GROOME : [interprétation] Est-ce qu'on peut diminuer l'image pour qu'on

  2   puisse voir le document entier ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Chaque document contient mes initiales, ainsi

  4   qu'un court commentaire concernant des documents.

  5   M. GROOME : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la deuxième page,

  6   s'il vous plaît ?

  7   Q.  En attendant que la page 2 soit affichée sur l'écran, dites-nous si

  8   vous avez posé vos commentaires -- consigné vos commentaires dans la

  9   colonne qui se trouve au côté droit de cette page du document ?

 10   R.  Oui, c'est la colonne numéro 7.

 11   Q.  Est-ce que ce document que nous regardons à présent reflète de façon

 12   exacte et véridique les commentaires que vous avez consignés hier, après

 13   avoir examiné ces 11 documents ?

 14   R.  Oui, puisque je vois les notes que j'ai écrites. C'est mon écriture.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, je remarque que dans la

 16   version en anglais, les initiales qu'on cherche dans les colonnes 5 et 6

 17   n'y figurent pas alors que dans le document original, on peut les voir dans

 18   ces colonnes.

 19   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être pourrais-je

 20   donc m'en occuper ? J'aimerais que ce document soit versé au dossier aux

 21   fins d'identification. Je vais contacter donc l'unité de traduction --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- et il faut qu'on ait la version en

 23   anglais traduite complètement.

 24   M. GROOME : [interprétation] Donc je demande que cela soit versé aux fins

 25   d'identification.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc je suppose que les parties ont pu

 27   remarquer que la version en anglais n'est pas complète puisqu'il y a des

 28   notes manuscrites qui manquent. De plus, à l'endroit où il y a mention

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  1   "signature," il n'y a pas de référence indiquant que le document a été

  2   signé. Cela manque. Dans l'original, à la deuxième page, on voit la

  3   signature en couleur bleue et c'est manuscrit.

  4   Des objections ? Non ?

  5   Madame la Greffière, une cote pour ce document, s'il vous plaît, aux fins

  6   d'identification.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera P379, aux fins

  8   d'identification, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. Ce document

 10   conservera ce statut pour l'instant.

 11   Poursuivez.

 12   M. GROOME : [interprétation]

 13   Q.  Général, si je dis ce qui suit, ai-je bien résumé votre avis sur

 14   l'authenticité de ces documents ? Tous ces documents sont authentiques, à

 15   l'exception du document 4 de la liste. Pour ce document, si vous avez

 16   déclaré que vous n'étiez pas en mesure, selon vous, d'évaluer

 17   l'authenticité dudit document, c'est bien exact, n'est-ce pas ? Ce sont

 18   bien là vos conclusions sur ces différents documents ?

 19   R.  Oui.

 20   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur, Madame les

 21   Juges, je vais demander le versement des documents dont il est fait

 22   référence ici à l'exception du numéro 4, qui est le document de la liste 65

 23   ter 94. Pour tenir compte d'une observation faite par la Chambre à

 24   plusieurs reprises, la Chambre est tout à fait en mesure de prendre

 25   connaissance des documents qui semblent tout à fait clairs. Sachant que ces

 26   documents se passent d'explications et compte tenu de la situation unique

 27   dans laquelle le général Milovanovic a refusé de témoigner dans l'affaire,

 28   et compte tenu du fait qu'il n'est arrivé à La Haye qu'hier, suite à

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  1   l'application d'une injonction à comparaître lui ayant été adressée,

  2   l'Accusation n'a pas été en mesure de déterminer s'il dispose

  3   d'informations particulières sur la teneur apparente des documents.

  4   L'Accusation pense qu'il ne sera pas nécessairement productif ni efficace

  5   de demander au général à ce stade-ci de lire chacun de ces documents en

  6   votre présence et de formuler des observations à leur sujet. Ce n'est donc

  7   pas mon intention. Je comprends que la Défense et la Chambre souhaiteront

  8   peut-être poser des questions au témoin sur ces documents, mais

  9   l'Accusation à ce stade se satisferait du simple versement du texte du

 10   document au dossier et n'ont pas d'autres questions à poser au général

 11   Milovanovic.

 12   Sur ce, l'Accusation demande donc le versement au dossier des dix documents

 13   qui sont identifiés dans ce tableau et dont le numéro 65 ter figure

 14   également dans le tableau.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Avant d'arriver à cela, vous avez

 16   résumé la position du témoin sur l'authenticité de ces documents. J'ai

 17   essayé de vous suivre pour le document 7. Le seul moyen d'évaluer

 18   l'authenticité de ce document consiste à effectuer une certaine gymnastique

 19   intellectuelle. Pourquoi ? Parce que je vois dans l'original que dans la

 20   colonne est indiqué : "Non authentique." Alors, si vous demandez si el

 21   document effectivement n'est pas authentique et qu'on répond non, on

 22   pourrait prendre ça pour une réponse affirmative. Mais c'est une

 23   gymnastique un petit peu périlleuse. Moi, je crois que, lorsqu'on dit "non"

 24   dans une colonne, on signifie par là que l'on nie l'authenticité d'un

 25   document, en l'occurrence, le document 7.

 26   Alors, Monsieur Groome, pourquoi dites-vous que le témoin n'a douté de sa

 27   capacité à évaluer l'authenticité d'un document que pour le document 4 ?

 28   Tandis que pour tous les autres documents, il en a confirmé l'authenticité.

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  1   M. GROOME : [interprétation] Je me suis mal exprimé, sans doute. Je vais

  2   essayer de préciser ce qu'il a à dire par rapport au document 7 --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais nous sommes tout à fait en mesure

  4   de le lire nous-mêmes, mais si vous me dites -- changé votre résumé pour

  5   dire qu'en fait le témoin met en question l'authenticité des documents 4 et

  6   7 -- donnez-moi un instant.

  7   M. GROOME : [interprétation] Je vois maintenant la traduction en anglais du

  8   document, et je retire la demande de versement du document 65 ter 4696. Je

  9   ne pense pas que le fondement ait été établi de manière suffisante pour

 10   demander le versement au dossier de ce document. Je retire donc ma demande

 11   vis-à-vis des documents 4 et 7 de cette liste, c'est-à-dire donc les

 12   documents 94 et 4696 de la liste 65 ter.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections ?

 14   M. JORDASH : [interprétation] Il y a des objections, oui, au versement des

 15   documents. Bien entendu, mais enfin peut-être pas bien entendu, mais nous

 16   acceptons le fait que l'Accusation a franchi le seuil de l'authenticité,

 17   mais en revanche, ce que doit faire l'Accusation à ce stade, c'est de

 18   franchir le stade de la pertinence. Le témoin est ici en vertu d'une

 19   injonction à comparaître, ceci n'absout pas le Procureur de la nécessité

 20   d'expliquer certaines choses notamment la pertinence et la valeur probante

 21   de ces documents.

 22   Je prends un exemple pour illustrer mon propos la pièce 105, je crois

 23   que c'est la pièce 105, en tout cas.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est le point 9 de la liste,

 25   n'est-ce pas ?

 26   M. JORDASH : [interprétation] En effet. C'est un document de 165

 27   pages qui explique comme le titre l'indique la disponibilité au combat et

 28   les activités de la Republika Srpska, en 1992. On ne peut pas affirmer que

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  1   chaque page de ce document présente une certaine pertinence, et nous

  2   estimons que ce document ne saurait être versé sans fournir au moins

  3   certaines explications quant à la raison pour laquelle la disponibilité au

  4   combat de la VRS est pertinente à la lumière de l'acte d'accusation,

  5   présenté dans cette affaire.

  6   Il y a d'autres documents de ce genre pour lesquels nous avons les

  7   mêmes difficultés. Nous ne voyons pas quelle est la valeur probante d'un

  8   certain nombre d'autres documents, Monsieur le Président. Voilà nos

  9   objections.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a des choses ici Monsieur

 11   Groome, deux questions soulevées par M. Jordash. La question de la

 12   pertinence et la question de la valeur probante. C'est une question qui ne

 13   saurait recevoir réponse simplement en affirmant l'authenticité de tel ou

 14   tel document. Je pourrais vous citer de très nombreux documents

 15   authentiques qui ne sont ni pertinents ni probants.

 16   Alors habituellement si un témoin ne fournit aucune information sur

 17   la teneur d'un document, ce qui est le cas ici, en l'occurrence, je devrais

 18   me pencher sur la septième colonne pour voir si je peux y trouver quoique

 19   ce soit. Mais comme le dit Me Jordash, parfois ce sont des documents très

 20   volumineux, nous n'avons -- le témoin n'a rien dit sur la teneur de ces

 21   documents. Il semblerait que nous soyons là dans une situation où

 22   l'Accusation demande le versement direct de ces documents sans passer par

 23   un témoin, situation dans lesquelles en général, aucune discussion n'a lieu

 24   quant à l'authenticité des documents. Alors si c'est bien le cas, je

 25   proposerais que nous traitions ces documents. Si comme nous le faisons

 26   d'habitude, lorsqu'une partie demande directement le versement de ces

 27   documents, à savoir que nous utilisions un tableau et que vous décriviez

 28   brièvement dans ce tableau la pertinence de ces documents par rapport à

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  1   telle ou telle partie de l'acte d'accusation. Ce qui nous permettrait de

  2   savoir, sur quel passage des documents en question nous devons nous pencher

  3   plus particulièrement, compte tenu de la longueur de certains de ces

  4   documents. La Chambre sera invitée à examiner telle ou telle page, de façon

  5   à ce que nous comprenions bien ce que vous cherchez à prouver par le biais

  6   de ces documents, parce que le simple fait qu'ils sont authentiques, c'est

  7   une chose mais ceci ne dit véritablement à la Chambre dans l'examen des

  8   documents en question. Ensuite nous suivrions la procédure que nous

  9   suivions d'habitude lorsque une partie demande le versement direct de

 10   document, c'est-à-dire que nous offririons à la Défense la possibilité de

 11   faire des commentaires sur ces documents. La Chambre prendrait connaissance

 12   de ce tableau, informer donc de la pertinence des documents y figurant,

 13   informer des endroits à examiner en particulier, informer des commentaires

 14   de la Défense et cetera, de façon à ce que nous puissions ensuite prendre

 15   une décision éclairée sur le versement ou non des documents au dossier.

 16   Que pensez-vous de cette proposition, elle nous paraît être une

 17   proposition pragmatique.

 18   M. GROOME : [interprétation] A nous aussi.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je me tourne donc vers

 20   l'équipe de la Défense, l'équipe de la Défense serait-elle prête à accepter

 21   cette procédure outre la question de l'authenticité, comme s'il s'agissait

 22   donc d'une demande directe de la part de l'Accusation.

 23   M. JORDASH : [interprétation] Oui, dans le cadre du contre-interrogatoire,

 24   nous pourrons être amené à poser des questions au témoin sur certains de

 25   ces documents, ce qui, bien sûr, écarterait la nécessité de passer par un

 26   versement direct de la part de l'Accusation de ces documents. Mais, bien

 27   sûr, sur le principe, nous sommes d'accord.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement. Si vous commencez à poser

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  1   des questions au témoin sur ces documents, la procédure de versement direct

  2   par l'Accusation de ces documents deviendrait sans objet, et c'est peut-

  3   être au stade du contre-interrogatoire que nous serons amenés à statuer sur

  4   l'admissibilité des documents à propos desquels vous poserez les questions

  5   au témoin au dossier.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic.

  7   M. PETROVIC : [interprétation] Nous sommes absolument d'accord avec votre

  8   proposition. Merci.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 10   Puisque le témoin a consigné ses observations sur papier, relatives à

 11   l'authenticité de ces documents, je suggère que pour l'instant ces

 12   documents fassent l'objet d'un versement direct de la part de l'Accusation,

 13   mais ces documents pourraient également être enregistrés aux fins

 14   d'identification. Nous pourrions également attendre puisque dans les pièces

 15   qui ont été versées jusqu'à présent, nous disposons de toutes les

 16   informations pertinentes. Bien que pour l'autre tableau nous ayons choisi

 17   une autre option, attendez, non, vous n'avez pas demandé à ce que tous les

 18   documents sous-jacents soient enregistrés aux fins d'identification ?

 19   M. GROOME : [interprétation] Non, non, non, je crois que l'Accusation devra

 20   déposer une demande de modification de la liste 65 ter d'abord.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Toutefois, j'ai peur que si ces

 22   documents ne sont pas enregistrés aux fins d'identification, ils

 23   n'apparaissent pas sur la liste des documents MFI et qu'ils disparaissent

 24   dans la nature.

 25   Alors, Madame la Greffière, je vous demanderais de bien vouloir préparer

 26   une liste qui contient les numéros 65 ter, de reprendre la description des

 27   documents, et ce, sur cette même liste, de faire figurer tout ceci à

 28   l'exception, bien sûr, des documents 4 et 7, de préparer une autre liste

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  1   avec des cotes provisoires. Une fois que nous aurons reçu la liste en

  2   question, nous enregistrerons aux fins d'identification ces documents sous

  3   les cotes suggérées par Mme la Greffière, et puis à un stade ultérieur,

  4   nous verserons ou non -- nous recevrons ou non une requête demandant à la

  5   Chambre le versement direct de ces documents, selon le format préconisé

  6   habituellement par la Chambre.

  7   Madame la Greffière, je vous demanderais de bien vouloir préparer cette

  8   liste provisoire et nous l'examinerons par la suite.

  9   Peut-être pourrait-on réserver neuf cotes sur la liste qui apparaîtront sur

 10   la nouvelle liste, à un stade ultérieur, mais que nous allons laisser de

 11   côté pour l'instant ? Je parle de ces cotes provisoires.

 12   Monsieur Groome.

 13   M. GROOME : [interprétation] Je demanderais à Mme l'Huissière de bien

 14   vouloir afficher le document 5067 de la liste 65 ter. C'est un document qui

 15   porte la date du 21 février 1994, qui porte la mention "Très urgent."

 16   L'auteur de ce document est le général Milovanovic lui-même.

 17   Q.  Général, lorsque ce document apparaîtra à l'écran, je vais vous

 18   demander si vous le reconnaissez. Mais en guise d'introduction, je dirais

 19   que je ne m'intéresse pas vraiment à la teneur du document proprement dit,

 20   mais plutôt aux destinataires de celui-ci. Alors j'aimerais que vous

 21   concentriez votre attention sur les destinataires --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, ce document peut-il

 23   être présenté au public ?

 24   M. GROOME : [interprétation] En effet, Monsieur le Président, oui.

 25   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 26   M. GROOME : [interprétation]

 27   Q.  Général, lorsque vous aurez fait signe à l'Accusation que vous avez eu

 28   le temps d'examiner la première page.

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  1   M. GROOME : [interprétation] Je demanderais à Mme l'Huissière de bien

  2   vouloir afficher la seconde.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai beaucoup de mal à le lire.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourrait-on agrandir le texte, s'il vous

  5   plaît ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est beaucoup mieux. Merci.

  7   M. GROOME : [interprétation]

  8   Q.  Faites-nous savoir si vous souhaitez que le texte défile vers le bas,

  9   de façon à ce que vous puissiez lire l'intégralité du document.

 10   R.  Vous êtes déjà passé à la page 2, mais je n'avais pas fini de lire la

 11   première page.

 12   On peut passer à la suite ?

 13   Q. Général, avez-vous lu ou examiné le document ?

 14   R.  oui.

 15   Q.  Traitons d'abord de la question de l'authenticité de ce document.

 16   Pensez-vous que ce document est authentique ?

 17   R.  Oui. C'est bien le style d'écriture.

 18   Q.  Comme je l'ai dit, ce qui m'intéresse en particulier dans ce document,

 19   ce sont les destinataires de celui-ci. Cette lettre est adressée à quatre

 20   personnes : le président de la République de Serbie, à l'époque, Slobodan

 21   Milosevic; le président de la Republika Srpska, à l'époque, Radovan

 22   Karadzic; le chef d'état-major de l'armée yougoslave, à l'époque, le

 23   général Perisic; et enfin, le département de la Sûreté de l'Etat MUP de

 24   Serbie, à l'époque, Jovica Stanisic le dirigeait.

 25   Pourquoi ce document a-t-il été adressé au président Milosevic ?

 26   R.  Au président Milosevic ?

 27   Q.  Oui.

 28   R.  Vous parlez du président Milosevic ou du général Milosevic ? Parce

Page 4422

  1   qu'il y en a deux.

  2   Q.  Peut-être pourriez-vous nous le dire ? Le premier destinataire de ce

  3   document, c'est bien, n'est-ce pas, le président de Serbie ?

  4   R.  Oui, oui. Il est adressé au président de la République de Serbie,

  5   Slobodan Milosevic. Je vous posais une question sur l'identité parce qu'il

  6   y avait aussi un général qui s'appelait Slobodan Milosevic, mais dans

  7   l'armée de la Republika Srpska. C'est un document authentique. Je l'ai

  8   rédigé sur la base e documents que je mentionne d'ailleurs dans le texte.

  9   Alors quelle est votre question ?

 10   Q.  Ma question est de savoir pourquoi ce document était adressé au

 11   président Milosevic.

 12   R.  Je vais vous le dire. Tout d'abord, la zone de Bihac, la Cazina

 13   Krajina, comme on l'appelait, par le Conseil de sécurité des Nations Unies

 14   en mai 1993, donc soit un an quasiment avant cela, a été déclarée zone de

 15   sécurité. Dans ce secteur, au titre de cette résolution du Conseil de

 16   sécurité, il ne devait y avoir aucune force armée de présente. Le 5e Corps

 17   devait être désarmé. Toutefois, au lieu de désarmer le 5e Corps, la

 18   FORPRONU -- enfin, la FORPRONU nous a informé que ce 5e Corps avait

 19   effectivement été désarmé et que ses trois brigades avaient été

 20   démantelées.

 21   Toutefois, en octobre 1993, une Défense territoriale a été constituée. Elle

 22   a été formée un peu avant déjà, mais sa constitution a été rendue

 23   officielle en octobre 1993. Il s'agissait de la Défense territoriale de la

 24   Zone autonome de Bosnie occidentale. C'était la nouvelle force armée du

 25   territoire de l'ancienne RSFY, la 8e Force armée.

 26   Dans ce rapport, il est question de l'armement du 5e Corps fait ou réalisé

 27   avec le concours de la FORPRONU qui était censée les désarmer au départ,

 28   ainsi que l'armement des forces de Fikret Abdic, qui ont vu le jour par les

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  1   voies de l'armée de la Krajina serbe. Toute ceci a été fait en violation de

  2   la résolution du Conseil de sécurité. Le général Mladic n'était

  3   probablement pas au poste de commandement à ce moment-là. En tant

  4   qu'adjoint, j'ai jugé bon d'en informer le président de Serbie parce qu'en

  5   octobre, il avait signé l'accord de paix avec Fikret Abdic. J'ai jugé bon

  6   également d'en informer le président de la Republika Srpska avec qui

  7   j'avais discuté de la déclaration de paix. Je crois que c'est ainsi qu'on

  8   l'appelait, déclaration qu'il avait signée avec Fikret Abdic. J'ai

  9   également envoyé ceci au chef de l'état-major général de la force armée qui

 10   se trouvait au voisinage de la nôtre, ainsi qu'au MUP de Serbie, parce que

 11   c'est la police qui était censée éviter, prévenir tout transport illicite

 12   d'armes.

 13   En d'autres termes, l'embargo imposé sur les armes a été violé, embargo

 14   également prévu par la résolution du Conseil de sécurité.

 15   Q.  Général Milovanovic, s'agit-il là du genre de document préparé par

 16   l'armée de la Republika Srpska et envoyé régulièrement au département de la

 17   Sûreté de l'Etat du MUP de Serbie ?

 18   R. Vous voyez l'en-tête : "Strictement confidentiel 18/19." Ce 18 indique

 19   que ce document émane de l'organe de Sécurité. Le numéro de Mladic était

 20   01, le mien 02, Gvero 04, et le département opérationnel était 03. Alors

 21   18, ça veut dire que c'est quelqu'un de la Sûreté et je l'ai signé parce

 22   que j'étais sans doute le plus haut gradé présent, à ce moment-là, au poste

 23   de commandement. Il est possible que je l'aie rédigé moi-même, parce que

 24   c'est bien mon style d'écriture. Il n'y a rien de douteux à propos de ce

 25   document. Tout service de Sécurité, tout organe chargé des Renseignements

 26   d'un pays informeraient les autres organes de Sécurité des pays voisins, si

 27   évidemment ils sont en bons termes. Il s'agit là véritablement d'une

 28   coordination tout à fait habituelle entre différents organes de

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  1   Renseignement et de Sécurité.

  2   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, nous demandons le

  3   versement au dossier de ce document 65 ter, 5067.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objection de la part de

  5   la Défense.

  6   Madame la Greffière, peut-on attribuer une cote à ce document ?

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira du document P389, Monsieur

  8   le Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document P389 est versé au dossier.

 10   M. GROOME : [interprétation] Je demanderais à Mme l'Huissière de bien

 11   vouloir afficher le document de la liste 65 ter 4505.

 12   Q.  En attendant que ce document s'affiche, ce document 65 ter 4505 je vous

 13   dirais que c'est une photo qui présente quatre hommes se tenant l'un à côté

 14   de l'autre. Lorsque cette photo apparaîtra à l'écran, je vous demanderais

 15   de bien vouloir identifier chacune des personnes représentées sur cette

 16   photo, et je vous demanderais de bien vouloir commencer par l'homme qui se

 17   tient à gauche et qui porte un costume et je vous demanderais donc de bien

 18   vouloir de les identifier les uns après les autres jusqu'à celui qui se

 19   trouve sur la droite et qui porte un uniforme.

 20   R.  Le première qui se tient devant le drapeau, c'est Momcilo Krajisnik; à

 21   côté de lui, Jovica Stanisic. L'homme avec la grosse touffe de cheveux sur

 22   la tête c'est Radovan Karadzic. En uniforme, je ne le reconnais pas très

 23   bien, mais hier j'ai bien vu que c'était Frenki, je parle de l'homme avec

 24   les lunettes.

 25   M. GROOME : [interprétation] Je demanderais à ce que l'on rétrécisse

 26   l'image de façon à ce que l'on voit toute la photo.

 27   Q.  Général, reconnaissez-vous le lieu, par certains des éléments qui

 28   figurent au fond de la salle, reconnaissez-vous donc le lieu où cette photo

Page 4425

  1   a été prise ?

  2   R.  Non, je ne reconnais pas les lieux, mais la photo a dû être prise en

  3   Serbie quelque part. Je le dis parce que je vois les trois drapeaux au

  4   fond. Les deux premiers à droite, juste derrière Krajisnik, sont les

  5   drapeaux de la République fédérale de Yougoslavie à l'époque, et tous les

  6   bâtiments officiels les plus importants avaient ces drapeaux, il y avait le

  7   drapeau de Serbie, et le troisième c'est le drapeau d'une institution,

  8   administration, ministère, sans doute là où ils trouvaient. Dans la

  9   Republika Srpska à l'époque, dans ce genre de bâtiments, on n'aurait pas

 10   trouvé trois de ces drapeaux mais deux : Le drapeau de la Republika Srpska 

 11   et le drapeau du ministère concerné.

 12   Quant au blason qui se trouve derrière la tête de Radovan Karadzic et de

 13   Frenki il ne ressemble pas à celui de la Republika Srpska. Il y a l'agile

 14   bicéphale, mais il est blanc en Republika Srpska. N'oublions pas également

 15   que cette photo a été prise pendant la guerre, je conclus cela à la

 16   coiffure de Krajisnik et de Karadzic. C'est ainsi qu'ils étaient coiffés

 17   pendant la guerre.

 18   M. GROOME : [interprétation] Je demande le versement au dossier du document

 19   65 ter 4505.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection, Madame la Greffière.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P390.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P390 est versée au dossier.

 23   Monsieur Groome, je vois l'heure qui tourne. En général, nos séances de

 24   travail durent 75 minutes. Ce qui -- donnez-moi un instant -

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, cela fait donc 75

 27   minutes que nous siégeons. Bon, au total, cela fait un peu moins de deux

 28   heures 30. Alors si nous nous interrompons maintenant, de combien de temps

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  1   aurez-vous besoin après la pause ?

  2   M. GROOME : [interprétation] Je ne saurais vous le dire parce que je dois

  3   encore montrer une photo au témoin ainsi que différents passages d'un

  4   journal de M. Mladic, général, qui nous paraissent avoir une valeur

  5   probante très importante. Malheureusement, je n'ai pas eu l'opportunité de

  6   poser un certain nombre de questions au témoin avant cette audience, je

  7   souhaite donc le faire après la pause. Il y aura sept passages, sept

  8   extraits. Je pense certains d'entre eux se passeront d'explication et je

  9   n'aurais pas de question à leur sujet. Pour d'autres, je devrais lui

 10   demander son avis notamment sur l'écriture.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une estimation ?

 12   M. GROOME : [interprétation] Je dirais une heure.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement. Bien, nous n'en

 14   aurons pas terminé de l'interrogatoire principal parce qu'il y a certaines

 15   questions à propos des tableaux qui demeurent en suspens, n'est-ce pas ?

 16   M. GROOME : [interprétation] Oui, en effet, j'allais demander 15 minutes

 17   supplémentaires mercredi, une fois que je vous aurais présenté ma

 18   proposition.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 20   Nous allons nous interrompre et nous reprendrons à midi 30. Sans oublier,

 21   bien sûr, la durée de présence de M. Stanisic dans le prétoire en général.

 22   Nous reprendrons à 12 heures 30.

 23   --- L'audience est suspendue à 12 heures 02.

 24   --- L'audience est reprise à 12 heures 37.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, poursuivez.

 26   M. GROOME : [interprétation] Puis-je vous demander d'afficher la pièce 65

 27   ter 4494.

 28   Q.  Général, il s'agit d'une photo montrant sept hommes. Six sont assis.

Page 4427

  1   Une fois que vous voyez l'image à l'écran, pouvez-vous identifier les six

  2   hommes qui se trouvent assis, en commençant par la partie gauche de la

  3   photo et en allant vers la droite ? Je vous interrogerai à propos des

  4   hommes qui sont debout une fois que vous nous aurez dit si vous

  5   reconnaissez les six premiers hommes.

  6   R.  Permettez-moi de me lever car je ne vois pas très bien. Là, voilà, je

  7   vois beaucoup mieux la photo.

  8   Donc le premier à gauche, portant une barbe, est Stojan Zupljanin. Le

  9   deuxième ressemble à Frenki, mais je n'en suis pas sûr puisque je ne l'ai

 10   jamais vu en tenue civile. Ensuite il y a Momcilo Krajisnik, Jovica

 11   Stanisic et Radovan Karadzic. Milan Martic est le dernier assis. Ensuite il

 12   y a Dragan Kijac, qui se trouve debout.

 13   Q.  Général, pourriez-vous nous dire qui est Dragan Kijac ?

 14   R.  Dragan Kijac, pendant un certain temps, a été ministre de l'intérieur

 15   de la Republika Srpska vers la fin de la guerre et la première année après

 16   la fin de la guerre.

 17   Q.  Je crois que c'est la première fois dans ce procès que le nom de Stojan

 18   Zupljanin a été prononcé. Pouvez-vous nous dire quelle fonction il occupait

 19   ?

 20   R.  Stojan Zupljanin, je ne l'ai vu qu'une fois au cours de la guerre. Il

 21   était chef du secteur de la Sûreté d'Etat dans la région de Banja Luka.

 22   Q.  Reconnaissez-vous le lieu où cette photo a été prise ?

 23   R.  Non. Je ne vois que les rideaux qui ne me disent absolument rien.

 24   Q.  D'après la tenue de ces hommes dans la photo, pouvez-vous nous dire à

 25   quel moment cette photo aurait pu être prise ?

 26   R.  Je ne sais pas. Tout le monde paraît très détendu et de bonne humeur.

 27   Il n'y a pas de visages inquiets. Ça semble être été pris pendant la guerre

 28   puisque Milan Martic est là. Il était à l'époque le président de la

Page 4428

  1   République de Krajina serbe. Peut-être vers la fin de la guerre puisqu'il y

  2   a Kijac qui apparaît dans la photo. Karadzic et la coiffure de Krajisnik

  3   reste la même. Zupljanin, lorsque je l'ai vu vers le milieu de la guerre,

  4   il portait la guerre.

  5   M. GROOME : [interprétation] Je voudrais verser au dossier la pièce 65 ter

  6   4499.

  7   M. JORDASH : [interprétation] Puis-je demander à l'Accusation d'où provient

  8   cette photo, d'où ils l'ont obtenue ? Ça permettrait peut-être d'éclaircir

  9   certaines des questions qui ont été posées.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, d'où vient cette photo

 11   ?

 12   M. GROOME : [interprétation] Il va falloir que je me renseigne, mais je

 13   crois que ça a été donné de manière confidentielle au responsable des

 14   enquêtes du Tribunal. J'en suis pas sûr, mais si la Chambre le souhaite, je

 15   pourrais peut-être étudier ça pendant le week-end, mais nous avons des

 16   informations très limitées quant à la provenance de cette photo.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'en conclus que M. Groome pourra donc

 18   nous en informer davantage. S'agit-il d'une section au versement ?

 19   M. JORDASH : [interprétation] Non.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Merci. Pas d'objection de la part

 21   de la Défense Simatovic.

 22   Madame la Greffière.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Donc cette pièce P391 est versée au

 24   dossier.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P391 est versée au dossier.

 26   M. GROOME : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je demanderais à

 27   ce que le 65 ter 5053 soit affiché à l'écran.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une question. Vous avez dit que ça a été

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  1   remis de manière confidentielle. Cela exige-t-il que l'on se prononce sur

  2   son statut de savoir si c'est un document public ou pas ?

  3   M. GROOME : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je crois

  4   comprendre que c'est la personne qui souhaite ne pas être identifiée, non

  5   pas que la photo devait être confidentielle.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, je comprends.

  7   Poursuivez.

  8   M. GROOME : [interprétation] Puis-je demander que la pièce 65 ter 5053 soit

  9   affichée.

 10   Q.  Général, le temps que ce document apparaisse, puis-je vous demander si

 11   vous les officiers de haut rang de l'armée de la Republika Srpska étaient

 12   tenus de garder des carnets, des journaux de leurs activités

 13   professionnelles ?

 14   R.  Une telle chose n'était pas spécifiquement ordonnée, mais cela faisait

 15   partie de l'entraînement que nous avons reçu dans les écoles militaires,

 16   c'est-à-dire que nous étions censés garder des, tenir des carnets ou des

 17   journaux comme celui-ci, dont la page de garde apparaît à l'écran. Il y

 18   avait un carnet plus grand qui était utilisé par les officiers de haut rang

 19   qui pouvait être utilisé sur le terrain. Ensuite il y avait un carnet de la

 20   moitié de la taille qui pouvait être transporté dans la poche. Chaque

 21   officier recevait un de ces carnets. Il y avait de règles indiquant quelles

 22   notes devaient être prises, mais chacun était libre d'y consigner tout ce

 23   qui se passait pendant la journée, tels les ordres reçus, tenaient

 24   description d'événements. Nous faisions ce que cela exigeait en termes de

 25   garder des notes.

 26   Q.  Un officier pouvait-il -- ou devait-il être tenu par son supérieur

 27   hiérarchique à produire ce carnet pour examen.

 28   R.  Chaque officier se voyait remettre un carnet et lorsqu'on l'ouvrait, à

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 13  pagination anglaise et la pagination française.

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  1   la première page, on trouverait sans doute le texte suivant, carnet, carnet

  2   de travail, ensuite le nom, le prénom de l'officier, nombre

  3   d'immatriculation. Lorsque le carnet est plein, il est censé être remis au

  4   service émetteur.

  5   Il n'y avait pas d'ordre particulier concernant la remise de ces

  6   notes, des conditions d'examen; cependant, si j'avais besoin d'information,

  7   je posais la question à l'officier concerné et il consultait à ce moment-là

  8   leur carnet pour qu'il puisse se le rappeler. Il n'y avait pas d'obligation

  9   particulière de la part des subordonnés ou de consigner telle ou telle

 10   chose. Pour ma part, j'écrivais des choses qui me paraissaient importantes,

 11   pour ne pas oublier.

 12   Q.  Maintenant nous voyons un extrait numéro 1 du document 5053.1 de la

 13   liste 65 ter. Vous avez dit qu'il s'agit d la  page de couverture de ces

 14   cahiers de notes. Nous pouvons maintenant passer à l'extrait 2 du même

 15   document, 5053.1 dans la traduction anglaise, il s'agit de la page 51, et

 16   le numéro ERN fini par le chiffre 0175.

 17   Je m'excuse, j'ai commis une faute, un lapsus, c'est la page 37 dans la

 18   traduction en anglais. Le numéro ERN fini par les chiffres 0175, et la

 19   traduction en anglais, c'est la page 37.

 20   Q.  Général, j'aimerais que vous regardiez ce qui est écrit à cette page.

 21   Pouvez-vous nous dire si vous avez besoin qu'on agrandisse cette page,

 22   après quoi je vais vous poser la question pour savoir si vous reconnaissez

 23   la signature qui figure.

 24   Général, je vais vous poser d'autres questions en attendant que le problème

 25   technique soit résolu. Vous avez mentionné, Général, Ratko Mladic à

 26   plusieurs reprises durant votre déposition.

 27   Voilà ma question pour vous : depuis quand connaissez-vous le général

 28   Mladic ?

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  1   R.  Je connais le général Mladic depuis le mois d'avril 1981. Nous nous

  2   sommes rencontrés à la garnison de Titov Veles en Macédoine, et depuis ce

  3   temps, nous nous sommes, nous coopérons étroitement jusqu'à 1992, jusqu'à

  4   notre arrivée sur le front. Nous étions ensemble pendant toute la guerre,

  5   et nous nous sommes rencontrés la dernière fois, le 4 novembre 1998.

  6   Q.  Pouvez-vous nous dire si vous n'avez jamais eu l'occasion de voir

  7   l'écriture du général Mladic ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Pouvez-vous nous dire combien de fois au maximum vous avez eu

 10   l'occasion de voir son écriture ?

 11   R.  Depuis notre première rencontre, tous les jours, je dois dire que je la

 12   voyais tous les jours, et en particulier pendant la guerre.

 13   Q.  N'avez-vous jamais eu l'occasion d'assister à des réunions, ou avez-

 14   vous été en mesure de regarder la façon à laquelle le général Mladic

 15   prenait des notes dans son cahier de notes pendant ces réunions ?

 16   R.  Oui, c'était régulier.

 17   Q.  Saviez-vous s'il avait l'habitude de prendre des notes au moment où les

 18   différents intervenants parlaient lors des réunions ou plutôt il attendait

 19   la fin de la réunion ?

 20   R.  Lorsqu'il ne prenait pas la parole, il ne faisait que prendre des

 21   notes, des notes des propos des autres participants à ces réunions.

 22   Q.  N'avez-vous jamais eu l'occasion de lire un document juste après que le

 23   général Mladic l'avait rédigé ?

 24   R.  Oui, par exemple, pendant la guerre, surtout lorsqu'il lisait les

 25   correspondances, et les documents divers en particulier les documents qui

 26   me concernaient. Il écrivait : "Général, il faut que tu fasses ceci ou

 27   cela." Il faut que je sois debout pour pouvoir lire cela. Je ne suis pas

 28   très grand. Par exemple, ici on voit la date et c'était la même chose dans

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  1   le document dactylographié, il écrivait : "Général, il faut que tu fasses

  2   ceci ou cela," et cetera.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait ajuster l'angle

  4   d'inclinaison de l'écran, pour que le témoin puisse lire plus facilement.

  5   Madame l'Huissière, pourriez-vous aider à faire cela ? Moi, je peux le

  6   faire avec mon écran incliné.

  7   M. GROOME : [interprétation]

  8   Q.  Général, nous avons essayé d'ajuster la position de votre écran, pour

  9   vous aider de vous lever tout le temps pour pouvoir lire les documents.

 10   R.  Maintenant c'est bien, c'était en fait le reflet de la lumière qui crée

 11   des problèmes.

 12   Q.  Il est important que vous puissiez lire ces documents sans difficulté.

 13   Donc dites-le-nous, si vous avez d'autres problèmes, Général, avant de

 14   parler de ces entrées.

 15   D'abord, dites-nous si vous reconnaissez l'écriture qui y figure ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  J'aimerais attirer votre attention sur le point 2, l'entrée 2 ou le

 18   paragraphe numéro 2, où on peut lire, je cite :

 19   "…il a l'autorisation de Stanisic à former les bérets rouges à Ozren…"

 20   Pouvez-vous nous dire à quelle personne se rapporte Stanisic, le nom de

 21   famille Stanisic ?

 22   R.  Je ne vois pas cela. Au point 2, je vois Slavko Lazarevic, appelé

 23   Amerika -- surnommé Amerika.

 24   Q.  Continuez à lire, s'il vous plaît. Peut-être qu'il manque une partie du

 25   document, la partie ou le côté droit du document. C'est le paragraphe en

 26   question, continuez à lire deux lignes plus loin.

 27   R.  Lazarevic, Slavko, surnommé Amerika, aujourd'hui appelé Duganovic, dit

 28   à Belgrade, et il a l'autorisation de Stanisic pour créer les Bérets rouges

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  1   à Ozren. (Mico a écrit l'ordre selon lequel Bozovic doit former une Unité

  2   spéciale auprès du centre de la Sécurité publique à Doboj, ces unités

  3   devraient" - je n'arrive pas à lire ces mots - "donc près du centre de

  4   Sécurité publique de Doboj, et ces unités devraient ou aller --

  5   Q.  Vous ne pouvez pas le lire.

  6   R.  Entre parenthèses, on voit : (Mico a écrit l'ordre pour Bozovic.) Je

  7   pense qu'il s'agit de Mico Stanisic, qui était ministre de l'intérieur de

  8   la Republika Srpska pendant toute une certaine période de temps; ce n'est

  9   pas Jovica Stanisic. Je pense qu'il s'agit de Mico Stanisic ici.

 10   Q.  Donc vous pensez que Stanisic a mentionné ici, où on voit

 11   l'autorisation de Stanisic pour former les bérets rouges, qu'il s'agit de

 12   Mico Stanisic. C'est de lui qu'on parle ici.

 13   R.  C'est son nom qui est mentionné ici. Seulement son nom, parce que je ne

 14   crois pas que Mladic -- parce que nous procédions tous de la même façon

 15   lorsqu'il s'agissait de Jovica Stanisic on mentionnait toujours son prénom,

 16   puisqu'il s'agit d'une personne qui a été ressortissant d'un autre Etat. Je

 17   pense qu'il s'agit de Mico Stanisic parce qu'en fin de compte, Jovica

 18   Stanisic n'a pas pu écrire cet ordre pour ce qui est du déploiement de

 19   cette unité à Doboj.

 20   Q.  Général, pour ce qui est -- puisqu'on a eu le problème pour ce qui est

 21   de l'écran, on a omis une question. La première question concernant le

 22   document a été de reconnaître l'écriture de la personne qui a écrit cela,

 23   et aux fins du compte rendu, je vous pose à nouveau cette question.

 24   R.  Je n'ai pas répondu à votre question puisque je ne savais pas si je

 25   pouvais mentionner le nom de la personne, Si j'ai le droit de mentionner le

 26   nom de la personne, est-ce que je peux le faire ?

 27   Q.  Oui, si vous reconnaissez son écriture.

 28   R.  Le général Ratko Mladic.

Page 4435

  1   M. GROOME : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on affiche la

  2   dernière entrée du journal qui porte le numéro 65 ter 5053.1, l'extrait 3 -

  3   - numéro 3. Cela commence à la page 153 ou 155, et selon notre numérotation

  4   interne, en fait, sont la numérotation dans le journal, il s'agit du numéro

  5   ERN finissant par les chiffres 0277, la traduction en anglais, la page 139

  6   pour ce qui est de ces deux pages, et ça continue sur les deux pages.

  7   Q.  Général, encore une fois, je vous demande si vous pouvez reconnaître

  8   l'écriture de l'auteur du document.

  9   R.  Je pense que c'est l'écriture de Ratko Mladic, même si ce n'est pas

 10   très lisible je pense qu'il a écrit cela sur un support plus stable ou sur

 11   ses genoux.

 12   Q.  La partie qui m'intéresse -- ou l'entrée qui m'intéresse c'est l'entrée

 13   où il est question de la réunion au mont Tara qui a eu lieu le 28 février

 14   1993. Ai-je raison pour dire que cela donc est relaté dans la partie

 15   inférieure de cette page du journal ? Est-ce que vous voyez l'entrée

 16   concernant la réunion qui a eu lieu à Tara ?

 17   R.  Je vois le titre : "Planification des activités," dans le cadre "JSO,"

 18   une abréviation dont j'ignore la signification. Les personnes présentes :

 19   Panic, Ojdanic, qui était commandant du Corps d'Uzice à l'époque, Loncar;

 20   ensuite je n'arrive pas à lire le nom suivant, Frenki; et deux personnes et

 21   deux personnes du MUP du ministère de l'Intérieur, mais les noms ne sont

 22   pas indiqués. Les unités se trouvent dans des régions, dans certaines

 23   régions, à savoir dans certaines garnisons pour d'Ozmace, et Jadar,

 24   Kragljivode, il faut aller ensuite une abréviation PO, je ne connais pas la

 25   signification de cette abréviation, et pour Kragljivode, ensuite cela

 26   continue et je n'arrive pas à lire. Il n'y a pas de texte.

 27   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation aimerait

 28   que cela soit versé au dossier, à savoir ces trois extraits du document

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  1   5053 de la liste 65 ter. Il s'agit des extraits de différentes parties du

  2   journal qui font partie d'un document d'une pièce qui porte le numéro 65

  3   ter 5053.1.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection. Non.

  5   Madame la Greffière, octroyez une cote à ce document.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera P392.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est versé au dossier.

  8   Monsieur Groome, pouvez-vous, encore une fois, donc chargé la traduction en

  9   anglais puisqu'il me semble qu'il y ait des problèmes pour ce qui est de ce

 10   programme, de cette application, c'est-à-dire Loncar, le nom Loncar

 11   n'apparaît pas correctement sur l'écran et n'est pas conforme à l'orignal.

 12   M. GROOME : [interprétation] Le général Milovanovic a fait référence à la

 13   publication de l'opération avec JSO et dans la traduction on voit UDAR, U-

 14   d-a-r.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 16   M. PETROVIC : [interprétation] J'aimerais à propos de ce que Me Groome a

 17   dit je proposerais qu'on agrandisse cette partie pour que le général puisse

 18   lire ce qui est écrit en dessous de "planification," "planiraje," parce que

 19   les lettres sont petites, et je pense que M. Groome pourrait tirer ce point

 20   au clair, c'est-à-dire je demande qu'on agrandisse le texte pour que le

 21   général puisse lire ce texte.

 22   M. GROOME : [interprétation]

 23   Q.  Général, voilà, le texte est maintenant agrandi, pourriez-vous vous

 24   saisir du stylet qui est devant vous et entourer d'un cercle l'endroit où

 25   vous avez lu "JSO" ?

 26   R.  Je n'ai pas dit "JSO." J'ai dit que c'était écrit "JSO" dans l'alphabet

 27   latin, mais je ne sais pas ce que ça veut dire cette abréviation. Je suis

 28   surpris Mladic écrit toujours en cyrillique alors je ne vois pas pourquoi

Page 4437

  1   là il utilise l'alphabet latin. Parce que le S est le S de l'alphabet

  2   latin. Je ne sais même pas si c'est O ou pas en réalité qui suit.

  3   Q.  [aucune interprétation]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, il y a des parenthèses

  5   ici et là qui ne sont pas reprises dans la traduction.

  6   Après avoir bien examiné le texte cette situation influence-t-elle

  7   une ou l'autre des réponses que vous avez déjà données, Monsieur ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une question que vous m'adressez,

  9   Monsieur le Président ?

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois de rien de nouveau ici que je n'ai

 12   pas vu la première fois. Je peux déchiffrer certaines choses. Il y a le

 13   chef Panic de l'état-major de la Yougoslavie. Il y avait Ratko Mladic. Il y

 14   a Ojdanic, Loncar, qui était chef d'état-major de l'armée de la Krajina

 15   serbe, et puis il y a l'autre qui était chef du corps chargé de la Slavonie

 16   orientale. Alors de quel Loncar parle-t-on ici ? Je ne sais pas. Le

 17   troisième, je ne sais pas. Puis il y a ce Kac [phon], Kac Stevo était

 18   commandant de Ponikve, vers Uzice, la base aérienne. Alors je ne sais pas

 19   s'il était infanterie de l'armée de l'air, ou bien s'il était de

 20   l'infanterie. Les unités étaient dans certains secteurs, garnisons.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez, je vous interromps. Bon. Tous

 22   les documents ont été versés au dossier, Maître Petrovic, je vous rappelle

 23   que vous êtes invité à faire ce genre de remarque avant que le document ne

 24   soit accepté au dossier. Apparemment, -- pour ce qui est de les questions

 25   entourant JSO ou Udar, bon, à moins que vous pensiez que le témoin puisse

 26   tirer cela au clair, je ne sais pas bien quoi faire.

 27   M. GROOME : [interprétation] Je pense qu'il serait important d'entourer la

 28   partie du texte dont nous parlons, c'est-à-dire la partie écrite en

Page 4438

  1   alphabet latin et faire de ceci une pièce à part entière. Peut-être que

  2   ceci nous aiderait peut-être que nous pourrions revenir par la suite sur ce

  3   texte.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Madame l'Huissière, pourriez-

  5   vous donner ce stylo au témoin ? Oui, Madame l'Huissière. Une seconde,

  6   Monsieur Milanovic.

  7   M. GROOME : [interprétation]

  8   Q.  Général, il y a un crayon spécial que vous pouvez utiliser, vous allez

  9   par ce que vous écrivez. Ça va se voir à l'écran également, et Mme

 10   l'Huissière va vous aider à l'utiliser.

 11   Voulez-vous bien entourer, s'il vous plaît, d'un cercle l'abréviation en

 12   alphabet latin, que vous lisez comme étant "JSO" ? Merci.

 13   R.  Je vous ai écouté, cela dit, et il se peut qu'au pair, ce soit

 14   l'abréviation d'opérations. Donc il est question de la planification

 15   d'actions dans le cadre de l'opération Udar. Monsieur le Président, vous

 16   m'avez aidé, en fait, à déchiffrer la lettre du milieu. Ce n'est pas un S,

 17   c'est un D dans l'alphabet cyrillique et puis ensuite, il y a un R.

 18   Donc en fait, c'est une opération appelée Udar, semble-t-il. Je sais que

 19   cette opération avait été planifiée mais qu'elle n'a pas été mise à

 20   exécution.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci résout-il le problème ?

 22   M. GROOME : [interprétation] Oui, oui. Je demanderais à ce que l'on

 23   sauvegarde cette image avec l'annotation du témoin.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, très bien. Simplement, les choses

 25   semblent être présentes dans la traduction, mais si vous voulez.

 26   Madame la Greffière, une pièce pour ce document.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation]  Ce sera la pièce P393.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P393 est versée au dossier.

Page 4439

  1   Veuillez poursuivre.

  2   M. GROOME : [interprétation] J'aimerais maintenant prendre un autre

  3   document. Je demanderais à Mme l'Huissière de bien vouloir afficher le

  4   document 65 ter 5016.1. C'est un ensemble d'extraits du journal qui

  5   correspond de la liste 65 ter 5016. Nous allons examiner la première page.

  6   Q.  Il y a trop peu de choses qui sont écrites sur cette première page pour

  7   que je vous pose une question sur l'écriture et que je vous demande si vous

  8   la reconnaissez.

  9   Toutefois, sur la première page de ce carnet, on voit que le nom Kertes y

 10   figure, et on voit également deux nombres de six chiffres chacun.

 11   Alors j'aimerais vous demander, Général : combien de chiffres comportaient

 12   les numéros de téléphone pendant le conflit ?

 13   R.  Tout d'abord, au sein de l'état-major principal, nous avions des

 14   communications par ligne fixe avec le code de numérotation de Belgrade au

 15   sein de notre état-major Bosnie-Herzégovine 011. C'était donc l'indicatif

 16   de la zone de Belgrade.

 17   Donc, à ce moment-là, les numéros de téléphone pour Belgrade comptaient six

 18   chiffres, et je pense qu'après la guerre, on a introduit un septième

 19   chiffre mais à l'époque, il n'y en avait que six. Donc, ces numéros

 20   auraient pu être des numéros en Serbie ou en Republika Srpska. Nous avions,

 21   en fait, 31 lignes avec des numéros de Belgrade.

 22   Q.  Très bien. Alors, sachant qu'il n'y a rien avant ces six chiffres,

 23   êtes-vous en mesure de conclure si oui ou non, il s'agit d'un numéro de

 24   Belgrade ?

 25   R.  Je pense que ce serait effectivement un numéro à Belgrade. Bon, Kertes,

 26   on sait qui c'est. Je crois qu'il était directeur du service des douanes

 27   serbes.

 28   Q.  Pouvez-vous nous préciser le reste de son nom ?

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  1   R.  Non. Seulement le nom de famille, Kertes.

  2   Q.  Très bien.

  3   M. GROOME : [interprétation] Examinons maintenant l'extrait numéro 2 du

  4   document 65 ter 5016.1.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, pourrait-on demander ce

  6   à quoi correspondent le T et le K apposés à côté de ces numéros de

  7   téléphone, si toutefois il s'agit bien d'un T ou d'un K et s'il s'agit bien

  8   d'un numéro de téléphone.

  9   M. GROOME : [interprétation] Tout à fait.

 10   Q.  Général, à quoi correspondent ce T et ce K ?

 11   R.  Le T, je ne sais pas. Le K serait "kuca," domicile. Donc il y avait

 12   toujours deux numéros qui étaient donnés, le numéro du bureau et le numéro

 13   du domicile. Je ne sais pas d'ailleurs comment on indiquerait le numéro au

 14   travail. Mais, en tout cas, K pourrait correspondre à "kuca," c'est-à-dire

 15   le numéro personnel de la personne.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.

 17   M. GROOME : [interprétation] J'aimerais que l'on voit maintenant l'extrait

 18   numéro 2 de ce même document. Dans la traduction en anglais, il se trouve

 19   en page 42 et dans la version originale, ce document est à la page 0375.

 20   Q.  Général, je vous demanderais de bien vouloir étudier attentivement ce

 21   document et de me dire si vous êtes en mesure d'identifier sans le moindre

 22   doute l'écriture que vous voyez, là.

 23   R.  Pourrait-on agrandir un petit peu le bas de la page ? Je ne vois pas

 24   très bien.

 25   Q.  Bon. L'entrée que nous voyons ici se passe de commentaires,

 26   véritablement. Il n'est pas nécessaire que vous formuliez d'observations à

 27   son sujet. Je vous demande simplement si vous êtes en mesure de reconnaître

 28   l'écriture.

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 13  pagination anglaise et la pagination française.

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  1   R.  C'est l'écriture de Mladic, et ce qu'il écrit ici est adressé au

  2   général Jokic et à son assistant chargé de la logistique. Il informe de

  3   l'assistance qui lui est fournie et par qui. Il parle notamment de 14 -- 40

  4   millions de balles d'une usine partisane. Il fait référence à de l'argent

  5   du gouvernement, un don, il parle de Trbic, un homme qui travaille dans le

  6   pétrole et qui a probablement donné 200 tonnes d'essence à la Republika

  7   Srpska, à l'armée, et cetera.

  8   M. GROOME : [interprétation] J'aimerais maintenant que vous passiez à

  9   l'extrait numéro 3 du document 65 ter 5016.1. C'est une entrée qui couvre

 10   deux pages, qui commence dans l'original à la page dont le numéro ERN se

 11   termine par 0375 et en page 72 de la traduction en anglais.

 12   Q.  Général, j'aimerais savoir ce que "Pretis" veut dire, ou Pretis, P-r-e-

 13   t-i-s ?

 14   R.  Pretis, c'était notre usine de munitions de Sarajevo qui se trouvait à

 15   Vogosca jusqu'à la fin de la guerre. Par la suite, après les accords de

 16   Dayton, elle a dû être évacuée.

 17   Q.  Très bien. Etes-vous en mesure de reconnaître l'écriture correspondante

 18   à cette entrée ?

 19   R.  En bas, où il est question de cette réunion avec Perisic et Stanisic.

 20   Donc, Perisic, Stanisic, Gvero et moi-même. Là encore, c'est l'écriture de

 21   Mladic, en haut. Ça ressemble à l'écriture de Mladic, mais bon. Les choses

 22   sont écrites un peu de travers. Donc je ne pourrais pas affirmer avec

 23   certitude que c'est bien l'écriture de Mladic. Mais ça doit être l'écriture

 24   de Mladic parce que c'est sur la même page.

 25   Q.  Bien. Pour être tout à fait certain de bien comprendre, la partie de

 26   cette entrée qui se trouve en dessous de la date du 6 avril 1995 a bien été

 27   écrite par le général Mladic ?

 28   R.  Je suis sûr pour ce qui est de la partie supérieure également.

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  1   Simplement, il a écrit, figurant en haut avec un autre crayon, la couleur

  2   de l'encre n'est pas la même, et j'avais du mal à lire ce qui figure en

  3   haut. Il a utilisé du noir pour écrire le haut et du bleu en bas. Peut-être

  4   qu'il a écrit simplement ça comme rappel personnel. Ce mot "istaci" qui

  5   figure en haut.

  6   Q.  Très bien. Passons à la deuxième page de cet extrait. J'attire votre

  7   attention sur la partie où l'on voit une étoile ou un Astérix avec deux

  8   traits qui soulignent ce qui est écrit. Arrivez-vous à déchiffrer ce qui

  9   est écrit tout en haut de la page ?

 10   R.  "Jovica Stanisic" est souligné et comporte un astérix à côté.

 11   Q.  Puis-je vous demander de lire le journal. Vous pourrez lire, nous avons

 12   une traduction mais la question qui m'intéresse, que j'aurais à vous poser,

 13   compte tenu de ce que vous savez du général Mladic et avoir travaillé avec

 14   lui, le texte que nous voyons en dessous "J Stanisic," qui est deux fois

 15   souligné; pensez-vous qu'il s'agit là d'un enregistrement de ce qu'a dit J

 16   Stanisic, à cette occasion ?

 17   R.  Malheureusement je ne comprends pas. Vous me demandez si ce que Mladic

 18   a inscrit a été prononcé par Jovica Stanisic ou c'est quelque chose que

 19   Mladic a dit à Stanisic ?

 20   Q.  Je vous demande la première version de ce que vous avez dit. Si ce qui

 21   figure sous le nom de Stanisic correspond bien à ce qu'a dit Stanisic ?

 22   D'après ce que vous pouvez en juger.

 23   R.  Je ne peux pas l'affirmer. Voyez-vous, l'astérix et le double trait en

 24   dessous indiqueraient que Mladic souhaite accorder une partie, une

 25   attention toute particulière à cette partie du texte; cependant, l'astérix

 26   pourrait vouloir dire que c'est quelque chose que Mladic a rédigé, afin

 27   d'en faire part à Stanisic. Mais ça peut également être l'inverse, et que

 28   Mladic l'a ensuite souligné pour garder présent à l'esprit lorsqu'il

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  1   parcourait après ce carnet de notes. En tout état de cause, il pensait que

  2   cette partie du texte était importante.

  3   M. GROOME : [interprétation] Je vais maintenant passer à la dernière ligne

  4   dans ce passage.

  5   Q.  Je vous demanderais de lire à haute voix cette ligne, à tous.

  6   R.  "Pour avoir plus de liberté d'action," et ensuite le dernier mot

  7   commence part t-r-a, mais je n'arrive pas à déchiffrer le reste.

  8   Q.  Je peux l'entourer d'un cercle si vous le souhaitez. Non, je ne pense

  9   pas que ça soit nécessaire, mais êtes-vous à même de nous aider dans ce que

 10   cela peut -- ce à quoi cela peut faire allusion ou mettre ça dans le

 11   contexte de ce qui se passait le 6 avril 1995, lorsque cette inscription a

 12   été faite ?

 13   R.  Pourriez-vous répéter votre question. Je me concentrais sur autre

 14   chose, je lisais.

 15   Q.  Ma question est : Comment nous aider à comprendre l'intention de cette

 16   dernière ligne ou l'inscrire dans le contexte de ce qui se passait le 6

 17   avril 1995, la date où cette inscription a été faite ?

 18   R.  Il y a une chose dont je viens de m'apercevoir à présent, Jovica

 19   Stanisic l'a dit à Mladic, et Mladic l'a inscrit. Parce qu'à la cinquième

 20   ligne en partant du haut, il est dit :

 21   "J'ai envoyé 150 hommes de Slavonie, dans le cadre de Pauk."

 22   Je ne sais pas à quoi se réfère Pauk. Je ne pense pas que ce soit

 23   l'opération Araignée dont nous avons parlé aujourd'hui, puisque ce n'est

 24   pas la même époque. Mais Mladic n'aurait pas pu dire à Stanisic puisqu'il

 25   avait envoyé 150 hommes de Slavonie, puisque Mladic n'avait pas d'hommes en

 26   Slavonie.

 27   Q.  Donc ai-je raison de penser que votre interprétation est que là, vous

 28   avez dit avoir plus de liberté d'action, vous pensez que c'est Mladic qui

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  1   consigne la déclaration de Stanisic; c'est bien ce que vous dites ?

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois qu'il y a une certaine

  3   confusion, il faudrait tirer cela au clair.

  4   Monsieur Milovanovic, il vous est posé une question et ensuite vous dites :

  5   "Il y a quelque chose dont je viens de m'apercevoir, Jovica Stanisic

  6   a dit ceci à Mladic…"

  7   Vous ai-je bien compris, là où vous avez lu le contenu qu'il vous est

  8   soudainement venu à l'esprit que ce qui était consigné n'est pas la

  9   dernière ligne mais dans les lignes au dessus que cela devait être ce que

 10   M. Stanisic aurait dit au général Mladic plutôt que le contraire, ou

 11   s'agissait-il d'une réponse précisément en rapport avec la dernière ligne

 12   de cette page ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas précisément en lien avec la

 14   dernière ligne. Au début, j'ai dit que j'étais incertain si c'était Mladic

 15   qui avait noté ce qu'il allait dire à Stanisic ou s'il avait inscrit ce que

 16   Stanisic lui avait dit. Ensuite je me suis aperçu, compte tenu de la

 17   mention de 150 hommes de Slavonie, ça pouvait être Mladic qui l'a envoyé.

 18   Ensuite je me suis aperçu que Stanisic qui l'a dit à Mladic, et Mladic qui

 19   l'a consigné dans son carnet. Pour ce qui est de la ligne, une plus grande

 20   liberté d'action, je ne suis pas certain que Mladic ferait usage de

 21   subitement de majuscule mais c'est peut-être lié à un moindre contrôle des

 22   convois.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, c'est ainsi que j'avais

 24   compris la réponse, c'est-à-dire une réflexion supplémentaire à propos

 25   d'une question que vous avez posée tout à l'heure, et pas précisément une

 26   réponse à la dernière ligne. Alors que vous, dans votre question suivante,

 27   avait interprété les mots du témoin comme étant une réponse à votre

 28   dernière question. Là, j'avais l'impression que ce n'était pas le cas. Donc

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  1   si nous souhaitons donc accorder l'attention à la dernière ligne, il

  2   faudrait donc vous repreniez cette partie-là de votre interrogatoire.

  3   M. GROOME : [interprétation] Merci de votre aide pour clarifier cela.

  4   Q.  Puis-je vous demander à présent, vous avez quelques instants pour

  5   réfléchir à cette inscription. Pouvez-vous nous dire si vous disposiez

  6   d'une interprétation fiable de cette dernière ligne, étant donné qu'elle

  7   semble être en majuscule, et donc le texte de cette ligne ?

  8   R.  J'ai déjà proposé mon interprétation pour avoir une plus grande liberté

  9   d'action, pour qu'il y ait plus, pour qu'il y ait moins de contrôle et

 10   davantage de confiance mutuelle, s'il y a un véhicule qui transporte de

 11   l'assistance de la Republika Srpska, la République de la Krajina serbe, ce

 12   véhicule est quand même intercepté à chaque point de contrôle, fouiller,

 13   enregistrer, et cetera. Mladic voulait un régime plus ouvert pour ne pas

 14   ralentir les choses. Il voulait que l'on fasse confiance et que l'on fasse

 15   confiance à celui qui envoie les marchandises ainsi que celui qui les

 16   réceptionne.

 17   Q.  D'après cette dernière phrase, vous ne voyez pas ça comme reprenant ce

 18   que Jovica Stanisic aurait dit mais plutôt Mladic qui faisait part de ses

 19   propres réflexions en matière de restriction qui aurait pu s'appliquer ?

 20   R.  Précisément.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome je vais poser une

 22   question supplémentaire.

 23   Tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez du mal à déchiffrer le

 24   dernier mot de cette ligne. Avez-vous pu déchiffrer ce dernier mot ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas pu le faire. J'y réfléchis

 26   toujours. Il pourrait s'agir de "transparent" ou de "transport," quelque

 27   chose de ce genre. Je ne peux pas déchiffrer ce dernier mot.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, cela exige qu'une

Page 4447

  1   attention supplémentaire soit accordée à la compréhension de ce dernier mot 

  2   et pour ceux qui l'auraient traduit ont pu le lire, mais il semble y avoir

  3   un petit problème, là.

  4   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, étant donné que le

  5   témoin devant nous est sans doute le mieux placé d'interpréter cette

  6   écriture et qu'il ne peut pas le faire, je demanderais à ce que ça devienne

  7   plus lisible ou que ça soit marqué plutôt illisible dans la traduction.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Essayons de savoir ce que les

  9   personnes qui semblent pouvoir le lire, ce qu'elles pensent ce que ce mot

 10   est. Si ça a été traduit de manière imprécise, à ce moment-là, il faudrait

 11   que ça soit déclaré illisible. Mais si ça n'est pas imprécis, à ce moment-

 12   là, il faudrait -- je voudrais que ce soit vérifié.

 13   M. GROOME : [interprétation] Je le ferai.

 14   Monsieur le Président, pourrait-on passer à la pièce suivante, 5016.1,

 15   extrait numéro 4 ? C'est une entrée sur deux pages qui commence à ERN 0457

 16   et dans la version anglaise sur 124.

 17   Q.  Là encore, puisque le temps nous est compté, puis-je vous demander

 18   simplement de l'étudier, jusqu'à ce que vous soyez en mesure de nous dire

 19   si vous reconnaissez ou non l'écriture ? Ensuite on se fiera donc au texte

 20   en clair, donc, du journal.

 21   R.  L'écriture est celle du général Mladic.

 22   Q.  Merci.

 23   M. GROOME : [interprétation] Pourrait-on passer à l'extrait numéro 5 ?

 24   Q.  Oui, mon Général, vous souhaitez intervenir ?

 25   R.  Un instant. Au moment où vous enleviez la page précédente, peut-être en

 26   raison de l'angle ou de la lumière, pour ce qui est de la dernière ligne,

 27   je crois savoir ce que cela veut dire. "Avoir une plus grande liberté

 28   d'action." Ensuite, 00tiret, "chercher une position." Mladic voulait une

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  1   position, probablement d'un responsable de l'Etat, donc il essayait de se

  2   rappeler qu'il était censé demander une position en la matière.

  3   Q.  Pourriez-vous préciser vos propos ? Il était censé demander à qui une

  4   position ?

  5   R.  Il l'a inscrit pour s'en servir comme aide-mémoire et demander la

  6   position des autorités civiles. Il allait proposer à ceux dont il cherchait

  7   à obtenir une position qu'ils aient la possibilité d'agir plus librement.

  8   Il l'a sans doute inscrit pour ne pas l'oublier.

  9   Je suis sûr que les deux derniers mots sont "chercher une position" ou

 10   "demander une position." Quant à savoir si Jovica lui a demandé d'avoir

 11   plus de liberté d'action et que Mladic était censé demander une position ou

 12   autre chose, ça importe peu. En tout état de cause, il est suggéré qu'il y

 13   ait davantage de liberté d'action et qu'une position soit demandée.

 14   Egalement, puisqu'une bonne partie du texte est écrit à la deuxième

 15   personne du pluriel, par respect, je conclus donc que c'était Jovica

 16   Stanisic qui lui demandait d'obtenir une position là-dessus.

 17   Q.  Bien.

 18   M. GROOME : [interprétation] Si l'on peut maintenant passer à l'extrait

 19   numéro 5. Là encore, ça se termine à ERN 473 et la traduction anglaise est

 20   à la page 140.

 21   Q.  Là encore, puisque le temps nous est compté, je vais me fier au texte

 22   en clair, mais reconnaissez-vous cette écriture également ?

 23   R.  Il s'agit de l'écriture de Mladic.

 24   Q.  Général, il y a peut-être eu une erreur dans le compte rendu

 25   d'audience. Je reviens à la page 78. Ça concerne le moment où vous faisiez

 26   allusion aux 150 hommes de Slavonie. Disiez-vous que Mladic ne pouvait pas

 27   envoyer 150 hommes de la Slavonie ou pouvait envoyer 150 hommes de la

 28   Slavonie ?

Page 4449

  1   R.  Il ne pouvait pas. Nous n'avions pas d'hommes, là-bas. C'était sur le

  2   territoire de la Republika Srpska Krajina.

  3   M. GROOME : [interprétation] On passe donc à l'extrait numéro 6. Il s'agit

  4   de l'avant-dernier extrait qui se termine donc à l'original 0521. Il s'agit

  5   d'une inscription sur deux pages.

  6   Q.  Général, le temps que ce soit mis en place --

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous posé des questions concernant

  8   le précédent ?

  9   M. GROOME : [interprétation] -- Monsieur le Président. Alors compte tenu du

 10   temps que j'ai, je vais simplement me fier à la version en clair.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah, oui. Je comprends pourquoi vous êtes

 12   passé à l'extrait suivant.

 13   Poursuivez.

 14   M. GROOME : [interprétation]

 15   Q.  La première question que je vous pose, c'est : reconnaissez-vous cette

 16   écriture ?

 17   R.  Oui. Il s'agit de l'écriture de Mladic.

 18   Q.  Puis-je vous demander de regarder l'inscription qui fait état de

 19   "parler au président Karadzic à Pale, le 23 juin 1994 [comme interprété]" ?

 20   Voyez-vous cette inscription ?

 21   R.  Non, désolé. Non. Discussion avec le président Milosevic et le général

 22   Perisic.

 23   M. GROOME : [interprétation] Je n'arrive pas à voir le numéro ERN. C'est

 24   0521. Il semble y avoir une erreur à ce qui est affiché à l'écran.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. Il y a également un chiffre qui

 26   figure au verso de la page. Je crois que c'est 474.

 27   M. GROOME : [interprétation]

 28   Q.  Général --

Page 4450

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, je constate qu'il

  2   semble y avoir une heure en haut qui dans l'original qui ne semble pas être

  3   dans la version anglaise.

  4   M. GROOME : [interprétation] Je crois que nous avons le mauvais original,

  5   qui semble être différent le numéro ERN.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il semble effectivement que ce soit

  7   pour celui qui apparaît à l'écran, bon, il y a peut-être une question de

  8   traduction. Je n'insiste pas. Bon. Essayons peut-être, enfin pour ceux qui

  9   utiliseront cette page à l'avenir.

 10   M. GROOME : [interprétation]

 11   Q.  Général, nous cherchons maintenant à afficher la bonne inscription,

 12   mais pourriez-vous nous dire où est Trnovo, en attendant cela ?

 13    R.  Vous me posez la question ? Trnovo est une petite ville entre Sarajevo

 14   et Kalinovik, plus près de Sarajevo que de Kalinovik, à une vingtaine de

 15   kilomètres de Sarajevo.

 16   Q.  Nous avons la bonne page, alors ma question : est-ce que vous

 17   reconnaissez cette écriture ?

 18   R.  Oui, c'est l'écriture du général Mladic.

 19   M. GROOME : [interprétation] Peut-on faire défiler le texte jusqu'en bas.

 20   Q.  Je voulais attirer votre attention sur la citation : "parler avec le

 21   président Karadzic à Pale, le 23 juin 1995". Dites-nous quand vous aurez

 22   fini de lire ce passage et je demanderai à l'huissier de passer à la page

 23   suivante.

 24   Q.  "Conversation avec le président Karadzic, participants : Toso Tolimir,

 25   Petar Skrbic et moi-même" - et cela signifie le général Mladic -

 26   "promotions d'officier acceptées."

 27   Je peux commenter. C'était juste avant le 28 juin, qui est le jour du saint

 28   patron de l'armée de la VRS. C'est à ce moment-là que les promotions

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  1   avaient lieu, et il a parlé de cela avec le commandant suprême.

  2   Q.  Général, je voulais vous montrer la suite de l'inscription avant de

  3   vous demander de la commenter.

  4   M. GROOME : [interprétation] Je voudrais que l'on passe à la page suivante.

  5   Q.  Le passage de cette inscription au journal, qui intéresse le plus

  6   l'Accusation, est la dernière ligne. Je vous demanderais d'en donner

  7   lecture à voix haute, s'il vous plaît.

  8   M. GROOME : [interprétation] C'est en haut de la page.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Au grade de général, la promotion a été

 10   acceptée pour le général Sladoje -- le colonel Cedo Sladoje; ensuite, Dusan

 11   Kukobad [phon], qui était chef d'état-major du 2e Corps de la Krajina;

 12   ensuite, Miladin Prstojevic, chef d'état-major du Corps de l'Herzégovine

 13   pour plus tard. D'autres seront promus, la date n'étant pas précisée. Nous

 14   devons faire quelque chose - que je n'arrive pas à lire - à Trnovo.

 15   M. GROOME : [interprétation]

 16   Q.  Merci.

 17   M. GROOME : [interprétation] Je voudrais passer à la dernière inscription.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'est la dernière inscription

 19   ?

 20   M. GROOME : [interprétation] Encore une inscription et un clip vidéo d'une

 21   minute.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en fait -- je vais consulter le

 23   Greffe.

 24   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons aujourd'hui un horaire un

 26   petit peu particulier, et si vous en avez fini, nous pouvons nous passer de

 27   la session de l'après-midi. Je me tourne vers les interprètes et les

 28   techniciens, et je voulais savoir de combien de temps vous auriez besoin.

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  1   M. GROOME : [interprétation] Dix questions approximativement, Monsieur le

  2   Président. Ne le comptez pas parce qu'il y en aura peut-être d'autres, mais

  3   c'est vraiment la dernière page de mon interrogatoire principal.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pourrions continuer pour éviter de

  5   devoir nous revoir l'après-midi. J'aurais besoin de trois minutes également

  6   pour donner lecture d'une décision. Elle est très urgente et nous ne

  7   pouvons pas reporter cela à la semaine prochaine.

  8   Dans ces circonstances, je me tourne également vers vous, Monsieur

  9   Stanisic. C'est un petit peu plus long que ce que nous faisons

 10   habituellement mais apparemment, ce n'est pas un problème tel que nous

 11   devons nous abstenir de le faire.

 12   Vous pouvez poursuivre, Monsieur Groome.

 13   M. GROOME : [interprétation] Je vous demande d'examiner la pièce 65 ter

 14   5016.1, extrait 7. Elle commence dans l'original avec une cote ERN qui

 15   termine par les chiffres 536, et l'entrée sur laquelle je souhaite attirer

 16   votre attention est un compte rendu d'une réunion tenue à Belgrade le 30

 17   juin 1995. Est-ce que vous voyez cette inscription ?

 18   R.  Oui, je la vois.

 19   Q.  Pourriez-vous identifier les participants ?

 20   R.  Je n'étais pas là. J'étais à Drvar à l'époque. Je vais voir si Mladic a

 21   inscrit des participants. Non, pas de notes sur les participants, peut-être

 22   à la fin, mais s'il n'a pas noté cela au début il est peu probable que cela

 23   figure à la fin du document.

 24   Q.  Je veux attirer votre attention sur la troisième page de cette

 25   inscription, en haut de la page -- non, deuxième page, excusez-moi. Une

 26   inscription pour JS. Lorsque vous aurez eu la possibilité de le voir,

 27   pourriez-vous nous dire qui est JS ?

 28   R.  Est-ce que vous pourriez m'aider -- oui JS, je vois, c'est la cinquième

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  1   ligne avant la fin.

  2   "JS : Quelles forces peuvent être engagées par le général Mrksic."

  3   Je ne sais pas, ce sont peut-être les initiales de quelqu'un, JS. C'est

  4   peut-être des propos tenus par JS parce qu'après, il est indiqué : " JS :"

  5   et les propos de JS :

  6   "JS : Quelles sont les forces que le général Mrksic peut engager ?"

  7   Il était à l'époque commandant de l'armée serbe de la Krajina. Donc la

  8   question qui est posée consiste à savoir si l'armée de la Krajina serbe

  9   peut être utilisée pour quelque chose.

 10   Q.  Je voudrais attirer votre attention sur la page 4 de cette inscription,

 11   et l'on voit à nouveau les initiales JE SAIS. Il y a un texte qui suit ces

 12   initiales. Je vous demanderais d'en donner lecture à voix haute.

 13   R.  Je ne vois pas cette quatrième page. Je peux voir quelles sont les

 14   forces que le général Mrksic peut engager -- je le vois un petit peu mieux,

 15   maintenant. Est-ce que vous me demandez de regarder à nouveau JS ?

 16   Q.  Est-ce que vous pourriez donner lecture de la première phrase qui suit

 17   les initiales JS qui figurent au compte rendu.

 18   R.  "Il faut tenir compte de mes hommes le plus possible lorsqu'une

 19   opération est planifiée. Je n'ai pas confiance en Mile Novakovic, en tout

 20   cas, en ce qui concerne la compétence ou le professionnalisme. Il ne prête

 21   pas assistance au commandement du corps depuis six mois, et je dois

 22   demander que l'on tienne compte d'eux. Mes hommes se sont vus dire dès le

 23   premier jour qu'ils étaient des paramilitaires. Pecanac devrait être

 24   informé" - non, non, non -"Pecanac devrait être séparé avec 400 hommes, se

 25   reposer sept jours et assigné auprès du général Mrksic."

 26   Q.  Le dernier passage que je vous demanderais de lire est à la dernière

 27   page, page 5. Ensuite, il y a deux passages qui suivent JS. Est-ce que je

 28   pourrais vous demander de donner lecture à voix haute des deux passages qui

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  1   suivent les initiales JS ?

  2   R.  Puis-je -- il y a deux inscriptions JS. Je lis la première.

  3   "Je peux trouver 120 hommes parfaits qui se rendraient là-bas en sept

  4   jours. Ce serait des hommes du secteur oriental. Ce serait le soutien."

  5   Ensuite JS, il y avait un M qui a été barré il n'y avait plus que le

  6   JS qui restait, je lis : 

  7   "Ils ne doivent pas être engagés et entre parenthèses (nous en avons donné

  8   80 d'Erdut, nous en avons donné 80 de Djeletovci."

  9   Q.  Sur la base du contexte est-ce que vous pourriez nous dire de quoi il

 10   s'agit ? Est-ce que ces 80 hommes, 80 voitures, 80 armes ? Est-ce que le

 11   contexte vous permet de déduire ce que ces 80 représentent d'Erdut, et de

 12   Djeletovci ?

 13   R.  Je pense qu'il s'agit d'hommes parce que JS dit plus haut, parle plus

 14   haut de 120 hommes parfaits qui ont été pris dans le secteur oriental et ne

 15   doivent pas être engagés. En raison de cet engagement, nous en avons donné

 16   80 d'Erdut, et 80 de Djeletovci. Donc il a déjà 160 hommes quelque part,

 17   donc ces 120 ne doivent de ce fait pas être assigné à la tâche qui faisait

 18   l'objet d'une discussion.

 19   Q.  Sur la base de votre expérience et de votre connaissance du conflit,

 20   est-ce que vous pourriez nous expliquer à quoi se référaient ces 80 hommes

 21   d'Erdut ?

 22   R.  Il s'agit probablement d'une opération ou de la préparation d'une

 23   opération parce que je vois lorsqu'on lisait les autres inscriptions

 24   relatives à JS et à ses propos que quelqu'un se plaignait de l'absence

 25   d'aide du commandant de l'armée serbe de la Krajina, et le général

 26   Novakovic était critiqué parce qu'il ne travaillait pas très bien. Donc il

 27   y avait une opération militaire à laquelle il fallait engager ces hommes

 28   peut-être c'était ces 120 hommes spéciaux, 120 hommes spéciaux des soldats

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  1   des troupes spéciales, enfin des hommes assez particuliers.

  2   Q.  En ce qui concerne ces 80 de Djeletovci, est-ce que vous répondriez la

  3   même chose --

  4   R.  Je ne sais pas. Il faudrait savoir ce qui était à Djeletovci, si

  5   c'était la police ou l'armée qui était basée là-bas. Je ne sais pas qui

  6   était là-bas. Ce n'était pas sur le territoire de Bosnie-Herzégovine.

  7   Erdut, je crois, est quelque part à Baranja. J'ai entendu parler de ça dans

  8   les médias, jamais entendu parler de Djeletovci avant aujourd'hui.

  9   M. GROOME : [interprétation] A ce stade nous souhaitons verser au dossier

 10   sur la liste 65 ter la pièce 5016.1. C'est une série de sept extraits du

 11   journal de 5016.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.

 13   Madame la Greffière.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P394.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P394 est versée au dossier.

 16   Oui, poursuivez.

 17   M. GROOME : [interprétation]

 18   Q.  Ensuite je vais vous demander de regarder à peu près une minute de

 19   bande vidéo. 65 ter 1167.1. Le code de temps dans ce document est 1 heure,

 20   39 minutes, et 29 secondes, jusqu'à une heure, 40 minutes, et 16 secondes.

 21   Je vous demande d'accorder une attention toute particulière au véhicule et

 22   aux uniformes que nous apercevons sur cet extrait.

 23   [Diffusion de la cassette vidéo]

 24   M. GROOME : [interprétation]

 25   Q.  Général, après avoir regardé la vidéo, êtes-vous en mesure de nous dire

 26   si le véhicule que nous apercevons est un véhicule de l'armée de la

 27   Republika Srpska ?

 28   R.  Il s'agit d'un véhicule militaire TAM 110. Je n'ai pas vu les plaques

Page 4457

  1   d'immatriculation ou le numéro, donc je ne peux pas affirmer si c'est un

  2   véhicule de l'armée de la Republika Srpska  ou pas.

  3   Q.  Pourriez-vous nous dire si les hommes armés que nous voyons dans cette

  4   vidéo portent des uniformes qui permettent de les identifier en tant que

  5   soldats dans l'armée de la Republika Srpska ?

  6   R.  Non, ce ne sont pas des soldats de l'armée de la Republika Srpska

  7   puisque l'armée de la Republika Srpska n'avait pas des soldats qui

  8   portaient des bérets rouges.

  9   Q.  Pouvez-vous identifier l'organisation à laquelle ces hommes sont

 10   associés en regardant l'uniforme qu'ils portent ?

 11   R.  Non, je ne pourrais pas vous le dire car des uniformes différents

 12   portés pour que je sache l'armée de la Republika Srpska n'avait pas de

 13   béret rouge. Quant à savoir qui portaient les bérets rouges et qui j'ai

 14   rencontré dans la République de la Krajina serbe lorsque j'y étais, je ne

 15   puis pas l'affirmer je ne peux pas dire qui sont ces gens car je ne vois

 16   pas d'autres symboles autre que le tricolore serbe sur le béret. Mais le

 17   tricolore serbe était porté par l'armée de la Republika Srpska, par l'armée

 18   yougoslave, et je ne sais pas, peut-être la police spéciale portait cela,

 19   de la Yougoslavie.

 20   Q.  Je voudrais vous montrer un bref un extrait du début de la vidéo où il

 21   y a une image plus claire de l'uniforme, ça peut-être vous aider.

 22   M. GROOME : [interprétation] Puis-je demander à M. Laugel de demander de

 23   passer 2 minutes, 11 secondes, à 2 minutes, 51 secondes.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être arrêter à un maintenant où

 25   vous souhaitez avoir l'image fixe, le plan fixe.

 26   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 27   [Diffusion de la cassette vidéo]

 28   M. GROOME : [interprétation]

Page 4458

  1   Q.  Il n'y a pas de son, il n'y a pas bande son sur cette vidéo, Général,

  2   si vous souhaitez faire un commentaire en le regardant ou si vous souhaitez

  3   que l'on arrête la bande à un moment donnée, dites-le.

  4   R.  Stop. Nous voyons le drapeau de l'unité qui était les Skorpions, et je

  5   reconnais cela par l'emblème du scorpion qui se trouve juste en dessous des

  6   lettres marquées "Skorpions." C'est un petit illisible, mais il s'agit de

  7   l'Unité des Skorpions.

  8   Q.  A présent, pas besoin de passer le reste de la --

  9   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, souhaitiez-vous que

 10   l'on passe le reste de la bande avant de verser --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non --

 12   M. GROOME : [aucune interprétation]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, j'ai vu ce que j'ai vu. En général

 14   je ne suis pas heureux de demander à verser au dossier un extrait que je

 15   n'ai pas vu la totalité.

 16   M. GROOME : [interprétation] Je me suis mal exprimé, je ne veux pas verser

 17   cette pièce.

 18   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 19   M. GROOME : [interprétation] Je demanderais que ce soit marqué aux fins

 20   d'identification. Le caméraman va témoigner plus tard.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourrait-on accepter une pièce ?

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation]  Ce sera la cote P395 marquée pour

 23   identification.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce statut pour le moment.

 25   Monsieur Groome, je regarde la pendule. Nous sommes dix minutes au-delà de

 26   ce que nous avons --

 27   Pourriez-vous terminer ?

 28   M. GROOME : [interprétation] Une dernière question.

Page 4459

  1   Q.  Général, nous voyons ici que les hommes portent des uniformes noirs et

  2   des bérets rouges. Basé sur votre expérience et vos connaissances du

  3   conflit, y a-t-il une autre unité qui portait des uniformes noirs et des

  4   bérets rouges ?

  5   R.  Il n'y avait pas d'uniformes noirs et de bérets rouges dans l'unité de

  6   la Republika Srpska. Je n'ai pas de connaissance du fait que la l'armée de

  7   la Republika Srpska ou de la police portaient des uniformes noirs.

  8   Q.  L'unité paramilitaire ?

  9   R.  Pour ce qui est des unités paramilitaires, ils ont disparus en 1992.

 10   Pour la plupart, les seuls qui restaient étaient deux ou trois groupes

 11   autour de Sarajevo. Il s'agit de Chetniks. Vaske, Chetniks; Aleksic,

 12   Chetniks; et Manda, Chetniks; qui n'interféraient nullement avec l'armée.

 13   Ils n'étaient pas non plus sous la juridiction de l'armée, plutôt sous la

 14   juridiction du MUP.

 15   Q. Je serais intéressé seulement s'il y avait un groupe de paramilitaire

 16   que vous auriez vu portant des uniformes noirs et des bérets rouges.

 17   Avez-vous jamais vu une unité paramilitaire portant un uniforme noir et un

 18   béret rouge en Bosnie ?

 19   R.  Non, non.

 20   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres

 21   questions.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Groome.

 23   Avant de vous donner lecture de la décision qui doit se faire à huis clos

 24   partiel, Monsieur Groome, il vous faudra un quart d'heure mercredi. Est-ce

 25   que ça permettra de traiter uniquement de l'Accusation que nous avons vue

 26   aujourd'hui ?

 27   M. GROOME : [interprétation] Oui, seulement de ça, mais ça dépendra si la

 28   Chambre accepte notre proposition et que le Conseil de la Défense accepte

Page 4460

  1   ma proposition. Je puis exposer cette proposition dans quelques instants.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous demanderais de le faire.

  3   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, le général Milovanovic

  4   a travaillé hier, a parcouru tous les documents, mais n'a pas pu tous les

  5   parcourir. Il y a deux autres dossiers, je les ai apportés ici. Je propose

  6   de les remettre à l'huissier, que l'on vérifie cela, qu'ils ne contiennent

  7   que les documents et les formulaires pour le général Milovanovic à remplir.

  8   Le général Milovanovic a accepté de les passer en revue pendant le week-end

  9   et il va donc les remettre, VWS, au juriste. Mercredi, ce sera traduit,

 10   ensuite, ce sera mon interrogatoire.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il fera ça, sans être aidé par

 12   quiconque, ce ne sera pas en la présence de qui que ce soit ?

 13   M. GROOME : [interprétation] Assisté par personne.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash.

 15   M. JORDASH : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord avec ça. Il faut

 16   qu'on vérifie ça.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous aurez la possibilité de le faire.

 18   Si vous ne pensez pas devoir le faire. Très bien.

 19   Monsieur Petrovic.

 20   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, cela nous va tout à

 21   fait.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Milovanovic, M. Groome a pas mal de

 23   devoirs pour vous. Vous allez vous voir remettre un classeur. Vous

 24   trouverez toute une série de documents et de tableaux qu'il vous est

 25   demandé de compléter. Je comprends que vous vous êtes déclaré pour se

 26   faire. Vous ai-je bien compris ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ce que j'ai convenu avec

 28   l'Accusation hier.

Page 4461

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque nous lèverons la séance, dans

  2   une ou deux minutes, je vous inviterais à ne parler à personne et de ne

  3   communiquer avec personne au sujet de votre déposition, qu'il s'agit de la

  4   déposition que vous avez déjà faite ou que vous devez encore faire la

  5   semaine prochaine. De la même manière, je vous donne l'instruction suivante

  6   : Si vous faites ce travail, vous êtes tenu de le faire seul, sans

  7   consulter quiconque, sans permettre à quiconque de suivre votre travail. Ce

  8   sera un travail solitaire. Tels sont les instructions que je vous donne

  9   qui, bien entendu, sont basées sur votre volonté d'aider la Chambre, ce que

 10   nous apprécions car cela nous permet de gagner du temps et d'éviter de

 11   parcourir tous les documents. Nous allons, en prenant connaissance de votre

 12   graphique, obtenir l'information que nous recherchons.

 13   Vous pouvez donc quitter le prétoire. Nous vous donnons rendez-vous

 14   mercredi prochain, à 14 heures 15, dans ce même prétoire. Je vous ai déjà

 15   donné mes instructions. Ne parlez avec personne de votre témoignage.

 16   Personne ne souhaite prendre connaissance des documents. De ce fait, ils

 17   peuvent être remis au témoin.

 18   M. GROOME : [interprétation] Un classeur ou deux classeurs ?

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Deux classeurs.

 20   M. GROOME : [interprétation] Un avec 14 documents et l'autre avec 40

 21   documents.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 23   Vous pouvez donc suivre Mme l'Huissière, qui vous remettra les deux

 24   classeurs.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 26   [Le témoin quitte la barre]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une brève décision dont je dois

 28   donner lecture, qui ne peut pas attendre à la semaine prochaine, mais nous

Page 4462

  1   devons passer à huis clos partiel à cet effet.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  3   [Audience à huis clos partiel]

  4  (expurgé)

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  1   [Audience publique]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  3   Je remercie de tout cœur tous ceux qui nous ont aidés malgré le retard. De

  4   cette manière, le public en est également conscient et j'essaie de savoir

  5   comment je pourrais rembourser la dette que j'ai vis-à-vis de vos.

  6   Nous levons la séance. Si la Défense a des idées supplémentaires après

  7   avoir entendu l'interrogatoire principal et après avoir été informé,

  8   mercredi, la Défense est invitée à informer la Chambre du temps qu'elle

  9   compte prendre pour son contre-interrogatoire. Nous levons la séance et

 10   nous reverrons mercredi, 28 avril, à 14 heures 15, dans ce même prétoire.

 11   Merci.

 12   --- L'audience est levée à 14 heures 08 et reprendra le mercredi 28 avril

 13   2010, à 14 heures 15.

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