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1 Le vendredi 23 avril 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde.
6 Madame la Greffière, pourriez-vous citer le numéro de l'affaire, s'il vous
7 plaît.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
9 Monsieur, Madame les Juges. Bonjour à tout le monde dans le prétoire et
10 autour du prétoire.
11 L'affaire IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica Stanisic et Franko
12 Simatovic.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
14 La Chambre a été informée qu'il n'y a pas de questions préliminaires. La
15 Chambre a reçu les notes de séance de récolement du type confidentiel pour
16 ce qui est du témoin suivant et il n'y a pas de mesures de protection
17 demandées, et nous allons attendre que M. Milovanovic entre dans le
18 prétoire.
19 Oui, Monsieur Groome.
20 M. GROOME : [interprétation] Pour ce qui est du compte rendu de l'audience
21 d'hier, le général Milovanovic m'a informé hier soir qu'il avait reçu les
22 membres de l'équipe de la Défense de Perisic et de Karadzic parce qu'ils
23 ont demandé cela, et il a répondu à leurs questions.
24 L'autre point, le général Milovanovic n'a pas pu parcourir tous les
25 classeurs. C'est ce qu'il va faire durant le week-end et c'est pour cela
26 que je veux proposer qu'on lui remette ces classeurs à la fin de
27 l'audience, et je pourrais peut-être demander à la Chambre que cela soit
28 fait. Merci.
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1 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Milovanovic. Avant de
3 commencer à déposer devant cette Chambre, selon notre Règlement de
4 procédure et de preuve, vous devez donc lire à voix haute la déclaration
5 solennelle. Mme l'Huissière va vous remettre le texte de la déclaration
6 solennelle.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
8 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
9 LE TÉMOIN : MANOJLO MILOVANOVIC [Assermenté]
10 [Le témoin répond par l'interprète]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Milovanovic. Vous pouvez
12 vous asseoir.
13 Monsieur Milovanovic, si je m'adresse à vous en disant "M. Milovanovic" et
14 non pas "général Milovanovic," cela ne veut pas dire que je ne respecte pas
15 votre grade. J'ai l'habitude de m'adresser aux témoins en leur disant "M.
16 le Témoin" et en disant leur nom de famille s'il ne s'agit pas de témoins
17 experts. Dans ce cas-là, leur titre est pertinent pour ce qui est de leur
18 déposition. Mais ici, vous êtes le témoin qui va parler des faits, et c'est
19 pour cela que je vais m'adresser à vous comme je m'adresse d'habitude à
20 d'autres témoins. Donc je vais m'adresser à vous, en disant M. Milovanovic.
21 Monsieur Groome ou M. Weber, êtes-vous prêt à commencer l'interrogatoire
22 principal de ce témoin ?
23 M. GROOME : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Milovanovic, M. Groome va vous
25 poser des questions et il représente le bureau du Procureur. Il est à votre
26 droite.
27 Monsieur Groome, vous avez la parole.
28 Interrogatoire principal par M. Groome :
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1 Q. [interprétation] Monsieur Milovanovic, vous êtes ici en tant que témoin
2 sur la base de l'injonction à comparaître rendue par cette Chambre le 4
3 février 2010, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Monsieur le Général, votre carrière militaire a été une carrière
6 longue. Il est important que la Chambre soit au courant de cela, mais il
7 n'est pas nécessaire qu'on en discute en détail. Après êtes arrivé à La
8 Haye, est-ce qu'on vous a demandé d'examiner le résumé de votre mission
9 professionnelle compilée sur la base de vos dépositions antérieures ?
10 R. Oui.
11 Q. Est-ce qu'on vous a donné la possibilité d'apporter des corrections,
12 après quoi, vous avez pu vérifier à nouveau le résumé ?
13 R. Oui.
14 M. GROOME : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche le document 5286.
15 Q. Général, une fois le document affiché sur l'écran, je vais vous
16 demander de le regarder et de me dire s'il s'agit du résumé de votre
17 carrière militaire et de toutes vos qualifications professionnelles. Il
18 s'agit du document de deux pages, Général.
19 J'aimerais qu'on vous montre la deuxième page. Il y a une signature en haut
20 de la page. La reconnaissez-vous ?
21 R. Oui.
22 Q. A qui appartient cette signature ?
23 R. C'est ma signature.
24 M. GROOME : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la deuxième page ?
25 Q. Voyez-vous votre signature en cette page ?
26 R. Oui, je la vois.
27 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, nous aimerions que ce
28 résumé de la carrière professionnelle du général Milovanovic soit versé au
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1 dossier en tant pièce à conviction publique.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends pas d'objections.
3 Madame la Greffière, pouvez-vous octroyer une cote à ce document ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Donc, j'ai oublié d'ajouter --
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons entendre les observations de
6 M. Milovanovic.
7 Quelle est la cote, Madame la Greffière ?
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P375.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voudriez ajouter quelque chose,
10 Monsieur Milovanovic ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Hier, j'ai oublié de dire qu'en 1971, j'ai
12 obtenu le diplôme de l'école de la JNA pour les affaires politiques.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il a été consigné au compte rendu
14 que vous, vous vouliez ajouter ce point à ce résumé, à ce document qui
15 porte la cote maintenant P375, qui est versé au dossier.
16 M. GROOME : [interprétation]
17 Q. Général, êtes-vous prêt à répondre à des questions concernant votre
18 carrière militaire posées par les Juges ou par la Défense ?
19 R. Oui.
20 Q. Je vais vous montrer quelques séquences vidéo d'un film documentaire
21 réalisé by Philip Svarm, qui a été donc diffusé à la télévision en Serbie.
22 Philip Svarm est le réalisateur du documentaire, le documentaire qui porte
23 le titre "L'unité," ou "Udenica" [phon], et il a trois parties. Je vais
24 donc vous poser des questions aujourd'hui concernant votre entretien qui a
25 été filmé dans la première et la deuxième partie de ce fil documentaire.
26 J'aimerais d'abord vous poser quelques questions générales pour ce qui est
27 de votre entretien que vous avez accordé pour ce qui est de ce film
28 documentaire.
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1 Dites-nous, d'abord : quand approximativement vous avez accordé cet
2 entretien ?
3 R. Je ne sais pas exactement, mais c'était à peu près en 2007.
4 Q. Est-ce que vous avez pu examiner des documents en se préparant pour cet
5 entretien ?
6 R. J'ai vu le film.
7 Q. Avant d'accorder cet entretien qui a été filmé, est-ce que vous avez pu
8 examiner des documents pour vous pouvoir préparer à répondre à des
9 questions qu'on vous a posées lors de cet entretien ?
10 R. Je pense que non. Non, cet entretien -- d'abord, le film que j'ai vu
11 hier contient plusieurs de mes déclarations, et cela était donc réalisé en
12 tant qu'un film documentaire. Mais pour ce qui est de mes préparations pour
13 cet entretien, je peux vous dire, bon, il n'y avait rien de spécial. Il n'y
14 a pas d'archive au sein de l'état-major principal, donc je me suis appuyé
15 uniquement sur mes souvenirs.
16 Q. L'un des premiers sujets dont vous avez parlé dans ce film documentaire
17 est Arkan. J'aimerais vous montrer un extrait de la première partie du film
18 documentaire, après quoi j'aimerais savoir vos commentaires pour ce qui est
19 de cela.
20 M. GROOME : [interprétation] Pouvez-vous, d'abord -- est-ce qu'on peut
21 visionner, c'est le numéro 65 ter 2608.1 ? Dans le document original, ça
22 commence à 58 minutes, 15 secondes, et finit à 58 minutes, 52 secondes.
23 C'est le clip numéro 1 pour les interprètes, ça se trouve dans les
24 transcriptions qu'ils ont reçues.
25 [Diffusion de la cassette vidéo]
26 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
27 "Manojlo Milovanovic : Donc Arkan représente un problème à part, lorsque je
28 suis arrivé sur le front le 11 mai 1992, Arkan avait déjà fini le travail à
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1 Bijeljina et à Zvornik.
2 "Zuti : Il y avait toujours des problèmes entre nous et l'armée de la
3 Republika Srpska.
4 "Manojlo Milovanovic : La caractéristique de la guerre de volontaires
5 serbes était la suivante, à chaque fois qu'il rentrait de la Republika
6 Srpska et de la Krajina serbe, dans des colonnes, il y avait des blindés de
7 transport de troupes, des chars, et un grand nombre de camions à remorque
8 il s'agissait donc du pillage."
9 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
10 M. GROOME : [interprétation] Général Milovanovic, il semble que, pour ce
11 qui est de la première partie de vos commentaires, cela n'a pas été
12 interprété. Est-ce que vous avez parlé en parlant d'Arkan qu'il
13 représentait un problème à part. Est-ce que vous avez dit cela dans cette
14 séquence vidéo ?
15 R. Oui.
16 Q. Voilà ma première question pour vous; est-ce que vos commentaires sont
17 exacts et vrais ?
18 R. Oui.
19 Q. Lorsque vous dites dans cette séquence vidéo qu'"Arkan représentait un
20 problème à part," pouvez-vous dire à la Chambre ce que vous avez voulu dire
21 par là ? Pouvez-vous nous parler un peu davantage de ce problème que
22 représentait Arkan ?
23 R. Non, ce n'est pas Arkan, mais aussi toutes les formations ou les armées
24 paramilitaires qu'on a rencontrées en Bosnie-Herzégovine représentaient des
25 problèmes. D'abord, puisqu'ils ont mené la guerre de façon illégitime.
26 Deuxièmement, l'objectif de leur guerre n'était pas la liberté du peuple
27 serbe ou la lutte pour le peuple serbe. L'objectif de leur guerre était
28 d'obtenir une sorte de -- de faire des activités dont la fin principale
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1 était le pillage.
2 L'ancienne Yougoslavie en 1990 et 1991, il n'y avait plus de l'Etat de
3 droit. Il y avait beaucoup de partis politiques qui ont été créés, les
4 partis politiques qui ont commencé donc à se battre pour le pouvoir
5 politique et pour d'autres types de pouvoir. Mais le moyen le plus facile
6 et le plus rapide de prendre le pouvoir était d'attiser les sentiments
7 patriotiques, et c'est pour cela que les groupes armés illégitimes ou
8 illégaux ont été formés, qui ont agi contre d'autres nations,
9 indépendamment du fait s'il s'agissait du fait que les membres de cette
10 autre nation représentaient un danger ou provoquaient des dégâts.
11 Q. Soyez précis : qui étaient les victimes de ce problème, problème créé
12 par Arkan, pour ce qui est de l'appartenance ethnique et pour ce qui est
13 des localités où ils se trouvaient -- où elles se trouvaient ces victimes ?
14 R. Les victimes en Bosnie-Herzégovine étaient d'abord les Musulmans
15 ensuite les Croates. Sur le territoire de l'ancienne République de Krajina
16 serbe, les victimes étaient croates. Pourtant, lorsque les biens
17 appartenant aux Musulmans et aux Croates sur certains territoires ont
18 disparu, c'était les Serbes qui étaient devenus les victimes. Lorsque
19 l'armée de la Republika Srpska a été créée et lorsque cette armée est
20 entrée sur un territoire --
21 Q. Général, avant cela, j'aimerais vous poser des questions concernant la
22 nature de ce problème après quoi je vais vous poser des questions
23 concernant les réactions de la VRS ou la réponse de la VRS. Vous avez parlé
24 des victimes et vous avez dit qu'en Bosnie-Herzégovine c'était les
25 Musulmans. Pouvez-vous être encore être un plus précis pour ce qui est des
26 municipalités sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine, pouvez-vous nous
27 montrer en fait ce qui m'intéresse c'est de savoir quand le conflit a
28 éclaté en Bosnie-Herzégovine.
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1 R. Avant l'éclatement du conflit en Bosnie-Herzégovine, à savoir avant le
2 6 avril avant le commencement officiel du conflit, Arkan avec son groupe
3 d'hommes les Tigres d'Arkan, c'est comme ça qu'ils s'appelaient ses
4 soldats, ses membres de la garde, ont commencé à nettoyer la ville de
5 Bijeljina. Ils ont commencé à donc tuer les Musulmans dans la première
6 séquence on a vu cet homme mort qui gisait dans la rue. Donc ils ont
7 commencé à piller, ils ont commencé à tuer les gens. Je pense que j'ai
8 répondu à votre question de façon concrète.
9 Au début --
10 Q. [aucune interprétation]
11 R. -- Arkan n'agissait qu'à Bijeljina jusqu'en 1995.
12 Q. Maintenant, n'avez-vous jamais entendu la déclaration publique d'Arkan
13 où il a parlé du commandant de la garnison de la JNA, colonel Masala, pour
14 ce qui est des événements survenus à Bijeljina ?
15 R. Oui. Je l'ai entendu en 1996 où le colonel Masala l'a déclaré traite du
16 peuple serbe puisqu'il l'a empêché de faire ce qu'il a fait à Bijeljina.
17 Masala a fait cela en tant que commandant de la garnison de la JNA, donc
18 Arkan l'a déclaré traite du peuple serbe.
19 Q. Est-ce qu'Arkan a dit ce qu'il voulait faire à Bijeljina et le colonel
20 Masala l'a empêché de le faire ?
21 R. Non, il n'a pas parlé de ses intentions à Bijeljina. Je pense qu'on
22 perd le temps là puisque le contexte est plus large. En 1996, il y avait
23 les élections en Bosnie-Herzégovine. Une femme qui était représentante de
24 son parti, du parti de l'Unité serbe, a été candidate au poste du président
25 de la Republika Srpska, et dans son discours, elle a vanté les mérites
26 d'Arkan pour ce qui des combats pour le people serbe à Majevica, Semberija,
27 en Bosnie occidentale, et moi, j'ai commencé donc à suivre cela.
28 J'ai réagi et j'ai démenti tous les mérites d'Arkan, les mérites
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1 militaires surtout à Majevica, après quoi, Arkan a réagi à ma réaction. Il
2 ne m'a pas attaqué, en fait, il s'est défendu en disant qu'à Bijeljina, il
3 n'a pas fini son travail, puisque le traître du peuple serbe, le colonel
4 Radi [phon] Masala l'a empêché de le faire.
5 Q. Ensuite dans la même séquence vidéo, vous avez décrit qu'à chaque fois
6 que les Gardes de Volontaires serbes retournaient de la Republika Srpska et
7 de la Republika de Krajina serbe, que dans les convois, il y avait des
8 containers maritimes et qu'en fait, cela contenait des objets pillés; est-
9 ce que j'ai bien compris cette partie de votre déclaration ?
10 R. Oui, vous avez bien compris cela. Moi, je les ai découverts, en fait,
11 j'ai découvert ces containers ou ces remorque.
12 Q. Cela allait être ma question suivante : est-ce que vous avez, vu en
13 personne quelque chose et quoi ?
14 R. En juillet 1995, le 23 juillet, j'étais à Han Pijesak pour dire au
15 revoir au général Zivanovic, et par la suite, je devais rentrer à Drvar, où
16 se trouvait mon poste de commandement. A Obudovac, j'ai rencontré trois
17 blindés de transport des troupes, type BOV. Dans la soirée, il y avait des
18 gyrophares allumés, mais entre les blindés, il y avait deux ou trois
19 camions à remorque, ensuite un blindé et ensuite encore deux ou trois
20 camions remorques, et cetera, ainsi de suite. A Obudovac, il y a un point
21 de contrôle combiné où il y avait la police et l'armée de la Republika
22 Srpska. Je me suis arrêté à ce point de contrôle en demandant aux policiers
23 qui s'y trouvaient, à qui appartenaient ces blindés de transport de
24 troupes. Ce jeune homme m'a dit que cela appartenait à Arkan. J'ai demandé
25 pour les camions de remorque; il m'a dit aussi à Arkan. J'ai demandé ce
26 qu'il y avait dans ces camions remorque; il m'a répondu "qu'il n'a pas
27 inspecté tous les camions, seulement le dernier où il y avait des appareils
28 électroménagers." C'est comme ça que j'ai compris qu'il s'agissait de
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1 pillage et des objets pillés, puisque Arkan, à l'époque, de façon légitime
2 et illégale, il est venu sur le territoire de Kljuc, et je n'ai jamais
3 appris qui l'a invité à venir là. Sur ce territoire, il a commencé donc à
4 se battre aux côtés de l'armée de la VRS dans l'opération Tempête.
5 Je suis arrivé à Banja Luka, et j'ai demandé à Karadzic de rencontrer Arkan
6 --
7 Q. Général, avez-vous appris dans quelle direction se sont dirigés ces
8 convois ? Quelle était la destination de ces convois ?
9 R. La Serbie.
10 Q. Pendant cette période de temps, par rapport à laquelle vous étiez au
11 courant du fait qu'Arkan a fait transporter les objets pillés du territoire
12 où il y avait des conflits, y avait-il des contrôles ou des points de
13 contrôle aux frontières entre la Bosnie et la Serbie ?
14 R. Oui, il y avait des postes-frontières entres ces deux pays.
15 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai l'intention de
16 montrer deux séquences vidéo. La première partie de ce documentaire, elle
17 est proposée au versement au dossier. Si la Chambre ne préfère faire
18 autrement. Pour que tout soit clair, je vais parler de cette séquence vidéo
19 en la désignant comme la séquence portant le numéro 65 ter 2608.1, la
20 séquence numéro 1.
21 Q. Pour ce qui est de film documentaire, vous avez dit :
22 "Arkan avait déjà fini son travail à Bijeljina et Zvornik."
23 Je m'excuse, je pense qu'on a déjà, que j'ai déjà posé ces deux questions.
24 Voilà ma question pour vous : quelle était la réponse de la VRS, la version
25 de la VRS au problème concernant les unités paramilitaires, comme vous
26 l'avez décrit ?
27 R. 12 officiers de l'état-major principal qui allaient devenir membres de
28 l'état-major principal de la VRS se sont rassemblés à Han Pijesak, le 11
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1 mai 1992, dans l'après-midi. Il y avait quatre généraux et huit
2 lieutenants-colonels et colonels. Il s'agissait des personnes qui parlent
3 de divers ordres et ordonnances, ont été mutées au QG de la 2e Région
4 militaire à Sarajevo. Mais lorsque nous sommes arrivés là-bas, le 11 mai,
5 l'ordre de la présidence de l'ABiH est arrivé pour que la JNA se retire de
6 la Bosnie-Herzégovine même s'il y avait un accord selon lequel la JNA
7 devait rester en Bosnie-Herzégovine encore cinq ans pour protéger les
8 intérêts de tous les peuples de façon égale. Pourtant lorsque nous sommes
9 arrivés, cela n'était plus en vigueur. Dans l'après-midi jusqu'à tard dans
10 la nuit, nous avons discuté de tout cela.
11 Nous ne savions pas qui serait le commandant, mais on pouvait quand
12 même deviner qui serait le commandant, puisque nous ne savions pas quels
13 seraient les objectifs de la guerre, mais nous savions que la guerre
14 éclaterait. Nous avons donc parlé de 21 tâches ou missions de cette armée
15 future. Il faut que je souligne que la VRS, à la septième place des forces
16 armées, formée sur le territoire de l'ancienne Yougoslavie, et les
17 dernières forces armées, pourquoi, puisque nous nous attendions à être --
18 nous serions protégés. La huitième puissance armée a été formée sur les
19 Balkans jusqu'à --
20 Q. Je m'excuse de vous avoir interrompu. Je vais vous permettre de
21 donner vos commentaires par rapport à cela, à ce contexte général; mais
22 puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, j'aimerais vous demander sur l'une des
23 tâches de l'état-major principal de ces officiers supérieurs dont vous avez
24 parlé, était d'essayer de soit subordonner ces groupes paramilitaires à
25 l'armée régulière ou les expulser du territoire sous l'autorité de la
26 Republika Srpska ?
27 R. L'une de ces 21 tâches consistait à lancer un appel à tous les
28 commandants de ces formations paramilitaires. Il s'agissait parfois de
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1 groupes, parfois de brigades, et leur lancer un appel afin qu'ils
2 rejoignent l'armée régulière de la Republika Srpska ou qu'ils se placent
3 sous le commandement de l'état-major principal. Ceux qui refuseraient
4 devaient être expulsés ou s'ils présentaient une résistance armée, et ils
5 devaient être écrasés. Sur la base de cette décision, le général Mladic, le
6 28 juillet, a émis un ordre dans ce sens.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.
8 M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais revenir à l'une des questions
10 que vous avez posées tout à l'heure. Vous avez parlé des biens pillés et
11 vous avez dit qu'il y avait des postes-frontières opérationnels entre la
12 Bosnie et la Serbie. La réponse a été la suivante, oui, oui, il y avait des
13 passages aux frontières. La réponse est un peu ambiguë dans le compte
14 rendu. Alors un passage, c'est un endroit où des gens vont traverser les
15 frontières, ça ne correspond pas nécessairement à la présence de poste.
16 Même si ce n'est pas la réponse qui a été apportée, j'aimerais que la chose
17 soit précisée pour que le compte rendu soit parfaitement clair.
18 M. GROOME : [interprétation]
19 Q. Vous avez entendu, Témoin, la demande de précision formulée par le
20 Président de la Chambre, le Juge Orie. Qui avait-il exactement à la
21 frontière entre la Bosnie et la Serbie, et qui se trouvait là ?
22 R. Des passages à la frontière étaient organisés selon les règles. Il y
23 avait des policiers qui étaient là pour vérifier l'identité des personnes
24 qui traversaient la frontière, il y avait également des représentants des
25 douanes qui vérifiaient les biens transportés par les personnes en
26 question. De manière générale, c'est ce que l'on trouve à un poste-
27 frontière, des policiers chargés de vérifier les pièces d'identité, et des
28 représentants des douanes qui vérifient les biens transportés.
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1 En ce qui concerne la Republika Srpska, vous aviez une police conjointe
2 civile et militaire. La police militaire a été présente en raison de
3 l'ordre donné par le commandant des armées, le général Mladic, à savoir que
4 tous les hommes aptes au service devaient demeurer sur le territoire de la
5 Bosnie-Herzégovine, qu'ils n'étaient pas censés quitter le territoire parce
6 qu'ils allaient être mobilisés.
7 C'est la raison pour laquelle les policiers militaires étaient présents à
8 tous les postes frontières.
9 Q. Les interprètes vous prient de bien vouloir vous rapprocher du micro.
10 Ils ont du mal à vous entendre.
11 Les policiers qui se trouvaient à la frontière étaient-ils Serbes ? En
12 d'autres termes, faisaient-ils partie de la police du ministère de
13 l'Intérieur de Serbie, sur le côté serbe de la frontière, s'entend ?
14 R. Sur le côté serbe ?
15 Q. Oui.
16 R. Chaque fois que j'ai traversé moi-même, j'ai aperçu des personnes
17 portant un uniforme bleu. Donc, il s'agissait bien d'un policier, policier
18 membre du MUP.
19 Q. Très bien. Revenons-en aux paramilitaires. Connaissez-vous un certain
20 capitaine Dragan ?
21 R. Oui.
22 Q. L'avez-vous rencontré personnellement dans le cadre de cette action
23 consistant à faire face aux problèmes posés par les paramilitaires ?
24 R. Oui. J'ai été en contact avec le capitaine Dragan au téléphone et par
25 écrit, également. Lorsque nous avons décidé de les chasser, de les
26 expulser, j'ai été chargé de prendre les mesures nécessaires et j'ai
27 utilisé des moyens militaires. Je l'ai chargé d'une tâche particulière, je
28 lui ai dit que s'il parvenait à accomplir cette mission que je lui avais
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1 confiée, il demeurait membre de l'armée de la Republika Srpska, et s'il
2 n'était pas en mesure de le faire, il devrait quitter les rangs d'ores et
3 déjà l'armée. Il n'a pas accompli sa mission et il a dû rassembler ses
4 affaires et s'en aller.
5 Q. Général, pourriez-vous nous fournir quelques informations de plus sur
6 ce point ? Une date, si toutefois vous l'avez encore à l'esprit, et
7 l'endroit où vous avez eu ces contacts avec le capitaine Dragan ?
8 R. Je n'ai rencontré le capitaine Dragan qu'une seule fois dans ma vie,
9 lors d'une parade de l'armée de la Republika Srpska, qui a eu lieu le 28
10 juin 1995. Ce n'était pas véritablement un contact personnel. Il faisait
11 simplement partie des hommes qui défilaient devant l'état-major principal
12 de la VRS. C'est par la suite, par la suite lorsque l'armée de la Krajina
13 serbe a été constituée, je l'ai chargé de rechercher et d'éliminer l'un des
14 chefs paramilitaires qui intervenait dans les villages de la région. Je
15 peux vous fournir son nom si vous le souhaitez.
16 Q. Oui.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin pourrait-il nous dire l'année
18 dont il parle ?
19 Excusez-moi. Je m'excuse, je vous interromps, mais vous avez parlé du 28
20 juin, mais de quelle année s'agissait-il ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Du 28 juin 1995.
22 Quant à mon contact par correspondance et par radio avec le capitaine
23 Dragan, ces contacts ont eu lieu au tout début du mois de juin 1992.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Pourriez-vous maintenant,
25 donc, compléter votre réponse et nous donner le nom que vous proposiez de
26 nous communiquer ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je lui ai confié une mission, à savoir
28 d'éliminer Naser Oric, le commandant des forces musulmanes qui
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1 intervenaient dans le centre de la vallée Drina. A partir de février 1992
2 jusqu'à mars 1993, il a détruit au moins 156 villages serbes et a tué
3 environ 3 200 civils.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, un instant. J'aimerais
5 vérifier quelque chose.
6 Le 28 juin, dites-vous, et ensuite des contacts par courrier et par radio à
7 la fin - j'avais cru entendre autre chose que ce que dit le compte rendu,
8 mais si le compte rendu est exact, autant pour moi - alors était-ce la fin
9 de juin, ou une autre date ?
10 M. GROOME : [interprétation] Peut-être pourrait-on tirer la chose au clair
11 avec le témoin ?
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement.
13 Monsieur Milovanovic, je vous ai demandé de repréciser la date. Vous avez
14 dit qu'il s'agissait de 1995. Puis ensuite vous avez dit "en ce qui
15 concerne mes contacts écrits et par radio, c'était à la fin de et;"
16 qu'avez-vous dit à ce moment-là, pourriez-vous le répéter ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces contacts par radio ou par message avec le
18 capitaine Dragan ont eu lieu au cours de la deuxième moitié du mois de juin
19 1992.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement. Je me souvenais
21 avoir entendu 1992.
22 Veuillez poursuivre.
23 M. GROOME : [interprétation]
24 Q. Monsieur, j'aimerais que nous nous concentrions justement sur cette
25 période, juin 1992, pour l'instant. Savez-vous où se trouvait le capitaine
26 Dragan à ce moment-là.
27 R. Jusqu'à ce moment-là, le capitaine Dragan se trouvait dans la région de
28 Knin Krajina, la Krajina de Knin. Une fois que le plan Vance-Owen a été mis
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1 en œuvre et que différentes zones ont été créées en Croatie, elles ont
2 constitué, disons, des havres, des lieux de protection fournis par les
3 Nations Unies pour les populations serbes qui vivaient sur place.
4 Q. Mais à la fin du mois de juin, où se trouvait le capitaine Dragan, à
5 votre connaissance ?
6 R. De la Krajina serbe, le capitaine Dragan est parti dans le secteur de
7 Zvornik, dans une localité appelée Divic, qui se situe à huit, à dix
8 kilomètres au sud de Zvornik.
9 Q. C'est aussi à la fin du mois de juin 1992 qu'il se trouvait à Zvornik ?
10 R. Oui.
11 Q. Est-ce de là qu'il a été décidé de l'expulser ?
12 R. Non. La décision a été prise à l'état-major principal. Il s'est
13 installé à Divic et il y a ouvert un camp d'entraînement pour des membres
14 d'une Unité de Sabotage ou quelque chose de ce genre.
15 Q. Combien d'hommes à peu près comptait l'unité du capitaine Dragan,
16 lorsqu'il s'est installé à Divic, dans le secteur de Zvornik ?
17 R. Je vous ai déjà dit que je lui ai confié une mission par message qui
18 lui a été envoyé. Il m'a dit qu'il exécuterait la mission en question, mais
19 il a demandé des moyens que je n'avais pas. Même l'armée américaine ne
20 disposait pas d'un tel matériel, des radios particulières, des explosifs
21 particuliers, des mitraillettes dont j'entendais parler pour la première
22 fois. Bref. Nous avons convenu -- nous sommes convenus de nous réunir à
23 Milici. J'y suis allé, il n'est pas venu. Les gens qui se trouvaient sur
24 place m'ont dit qu'il avait dû se rendre à Zvornik et qu'il m'y attendrait
25 également. Je suis ensuite allé à Zvornik. Il n'était pas là non plus, et
26 je me suis rendu compte qu'il se moquait de moi.
27 A Zvornik, on m'a dit qu'il était parti à Divic. Je suis allé à Divic, il
28 n'y était pas non plus. A Divic, j'ai trouvé une vingtaine de personnes
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1 portant des bérets rouges, et leurs uniformes ressemblaient à ceux qu'il
2 avait à Knin. J'ai donc demandé à ces hommes d'où ils venaient. La plupart
3 d'entre eux étaient de Serbie. Certains venaient de la République de la
4 Krajina serbe, et il y avait également certains d'entre eux qui venaient de
5 la Republika Srpska. Je leur ai dit : "Rentrez dans vos unités. Rentrez
6 chez vous et dites au capitaine Dragan qu'il doit disparaître, déguerpir
7 d'ici."
8 Je suis parti à l'état-major principal ce même jour et à la télévision,
9 j'ai vu que le capitaine Dragan devait participer à une émission dans
10 laquelle il parlerait d'un fond constitué pour aider les blessés de la
11 zone. C'est tout ce que j'ai su du capitaine Dragan, et la seule fois où je
12 l'ai vu, c'était lors de ce défilé militaire.
13 Q. Très bien. Vous êtes-vous fait une opinion particulière quant au niveau
14 de professionnalisme de la vingtaine d'hommes que vous avez vus avec des
15 bérets rouges à Divic ? A votre sens, étaient-ils des soldats
16 professionnels ?
17 R. Non, non, non, ce n'était pas des soldats professionnels. Par la suite,
18 ceux qui ont pu observé l'entraînement de ces hommes m'ont dit que, par
19 exemple, il les entraînait à sauter d'un véhicule en pleine poursuite à
20 haute vitesse et puis il les entraînait également à l'usage de fusil.
21 Q. Vous avez également parlé dans ce documentaire de votre première
22 réunion avec l'accusé, Jovica Stanisic. Je vais vous demander de regarder
23 l'écran qui se trouve devant vous.
24 M. GROOME : [interprétation] Je vais demander à M. Laugel de bien vouloir
25 passer la séquence numéro 2 du document 65 ter 208.1. Cette séquence dure
26 45 secondes et elle commence à 1 heure 4 minutes dans tout le documentaire.
27 C'est aussi donc la séquence 2 pour référence.
28 [Diffusion de la cassette vidéo]
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1 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
2 "Badza était en uniforme et Stanisic en civil. J'ai demandé au général
3 Panic qui était ces hommes. Il m'a dit que c'était Stanisic; il a seulement
4 dit qu'il était du service de la Sûreté de l'Etat, il n'a pas dit que
5 c'était le chef de qui que ce soit ni de quoi que ce soit. J'ai été sidéré
6 de la connaissance qu'avait Stanisic de notre situation à Podrinje. Il
7 savait certaines choses même mieux que moi. Il savait qui combattait dans
8 quel village, qui commandait, qui, enfin il était vraiment étonnant."
9 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
10 M. GROOME : [interprétation]
11 Q. Bien, nous avons pu visionner cette séquence numéro 2 du document, 65
12 ter 2608.1, pourriez-vous nous dire si vous vous souvenez de la date de
13 cette rencontre ?
14 R. Je crois que cette rencontre a eu lieu le 23 janvier 1993, au bord de
15 la -- sur le mont Tara.
16 Q. S'il vous plaît, pouvez-vous nous préciser le nom exact de l'endroit où
17 vous vous êtes rencontré ? Etait-ce dans un bâtiment particulier ?
18 R. A l'hôtel Omorika, sur le mont Tara, République de Serbie.
19 Q. Les observations que vous formulez dans cette séquence sont-elles
20 exactes et véridiques ?
21 R. Oui.
22 Q. La personne que vous décrivez comme étant Badza, la voit-on dans ce
23 documentaire, dans cette dernière séquence que nous avons visionnée ?
24 R. Tout d'abord, je voulais vous dire qu'à l'écran, je n'ai pas vu quand
25 s'arrête la traduction de la bande son. Quoi qu'il en soit, on voit Badza
26 au tout début de la séquence.
27 Q. Donc la première personne que l'on voit dans cette séquence c'est
28 Badza, la personne que vous appelez Badza ?
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1 R. Oui.
2 Q. Comment cette rencontre -- comment était-il habillé ?
3 R. Comme il est habillé dans le documentaire.
4 Q. Vous êtes-vous parlé lors de cette réunion ou avant ou après ?
5 R. Nous nous sommes salués à la réunion. Nous avons écouté Jovica, le
6 général Panic, Badza et moi-même avons abordé certaines questions pendant
7 que les autres généraux et colonels travaillaient sur d'autres thèmes dans
8 différentes salles. Comme vous le voyez dans ce documentaire, j'ai été
9 extrêmement étonné des connaissances et des informations qu'avait Stanisic
10 sur des zones spécifiques de la Bosnie. Moi, je ne connaissais pas bien la
11 partie orientale de la Bosnie. J'ai été très étonné de l'entendre parler du
12 village de Klotijevac, proche de Skelani. Par la suite, j'ai demandé au
13 général Panic qui était cet homme. Il m'a dit qu'il était de la police,
14 même s'il n'a pas donné son nom. J'ai ensuite demandé à Badza qui c'était,
15 et Badza a répondu : "Je suis arrivé avec le patron."
16 Puis ensuite le soir même, lorsque je suis rentré à l'état-major principal,
17 j'ai dit à tout le monde ce que j'avais vu au mont Tara. J'ai décrit
18 Jovica, ils m'ont dit : "Mais c'est Jovica Stanisic, le chef du secteur de
19 la Sûreté de l'Etat en Serbie." Ce n'était pas Badza qui m'a donné cette
20 information; ce sont les gens que j'ai trouvés à l'état-major principal qui
21 m'ont communiqué l'information. C'est la première que je rencontrais Jovica
22 Stanisic.
23 Q. Lors de cette réunion de l'état-major principal par la suite, a-t-on
24 abordé la question de savoir qui était Badza ?
25 R. Non.
26 Q. Lorsque Badza a dit qu'il était venu "avec le patron," a-t-il fait un
27 geste pour montrer de qui il parlait ?
28 R. Non; sinon, j'aurais conclu dès alors sur place que Jovica était son
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1 patron, il a juste dit : "Je suis venu avec le patron, avec le chef."
2 Q. Bon, et d'après ce que vous avez vu, y a-t-il eu qui que ce soit
3 d'autre qui semblait arriver ou partir avec Badza ou qui se soit entretenu
4 avec lui pendant la réunion ?
5 R. Monsieur, encore une fois, j'ai un problème avec l'écran. Je ne peux
6 pas suivre le compte rendu, donc je ne vois pas quand l'interprète s'arrête
7 de parler et quand je peux commencer à vous répondre. Comme je l'ai dit, à
8 part Badza et Jovica, il n'y avait personne d'autre.
9 Il y avait Panic, Jovica, Badza et moi-même, autour d'une même table, nous
10 étions quatre.
11 Q. Monsieur, après cette rencontre, et sur la base de vos propres
12 observations, vous êtes-vous fait un avis sur le lien qui existait entre
13 Badza et Jovica Stanisic ?
14 R. A dire vrai, je n'ai plus pensé à ces personnes jusqu'à ce que je
15 revois Jovica par la suite dans le cadre d'autres réunions.
16 Q. Badza vous a-t-il parlé de ses fonctions, vous a-t-il dit quel était
17 son rôle ?
18 R. Non, nous n'avons jamais parlé de ce qu'il faisait ni de ce que je
19 faisais. Mais je savais, qu'à ce moment-là, Badza était commandant d'une
20 unité spéciale ou en tout cas qu'il était responsable d'unités spéciales du
21 MUP de Serbie.
22 Q. Le MUP de Serbie comptait deux divisions, la division donc chargée de
23 la sécurité publique et l'autre chargée de la Sûreté de l'Etat. Savez-vous
24 si la division chargée de la Sécurité publique disposait d'Unités spéciales
25 ?
26 R. La division de Sécurité publique ?
27 Q. Oui.
28 R. Je ne sais pas. Je ne connaissais pas très bien la structure du MUP
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1 serbe. Je connaissais par contre la structure du MUP de la Republika
2 Srpska.
3 Q. Bien. Alors la division de Sécurité publique du MUP de la Republika
4 Srpska, comptait-elle des Unités spéciales ?
5 R. Elle avait deux Brigades de Police spéciale qui étaient utilisés
6 surtout dans le cadre d'opération de combat.
7 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement
8 au dossier de ces deux séquences du document 2608.1 65 ter.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection, me semble-t-il.
10 Madame la Greffière, peut-on avoir des cotes, s'il vous plaît.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Les deux séquences du document 2608.1
12 65 ter deviennent la pièce P376, Monsieur le Président.
13 M. GROOME : [interprétation]
14 Q. Général, j'aimerais maintenant passer --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
16 [Le conseil de la Défense et les accusés se concertent]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P376 est versée au dossier.
18 M. GROOME : [interprétation]
19 Q. Général, j'aimerais maintenant vous présenter une séquence plus longue,
20 dans laquelle vous parlez de l'opération Pauk.
21 M. GROOME : [interprétation] Je demanderais à M. Laugel la séquence 3 du
22 document 65 ter 2609.2. Cela fait partie de la deuxième -- c'est un extrait
23 de la deuxième partie du documentaire "l'Unité." C'est un clip qui commence
24 à 23 minutes cinq secondes et qui s'arrête à 25 minutes 33 secondes.
25 Pour que le compte rendu soit clair, le documentaire contient un entretien
26 avec le général Milovanovic, dans lequel viennent s'imbriquer d'autres
27 images. L'Accusation a considéré que le retrait de ces images entre les
28 différents propos tenus par le général Milovanovic aurait rendu la séquence
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1 tout à fait incompréhensible. L'Accusation, bien sûr, ne s'intéresse que
2 sur les commentaires faits par le général Milovanovic. Bien entendu, si la
3 Chambre souhaite que ces images venant s'intercaler entre les propos du
4 général soient retirées, nous pourrons bien sûr le faire.
5 Q. Général, j'aimerais maintenant que vous visionniez et que vous écoutiez
6 la séquence 3 du document 65 ter 2609.2.
7 [Diffusion de la cassette vidéo]
8 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
9 "Général : Je suis arrivé le 12 février 1995, en application d'ordre émis
10 par le général Mladic. Il m'avait dit que c'était là, la position tant du
11 conseil suprême de la Défense yougoslave que notre commandement suprême, à
12 savoir que je devais prendre le commandement de l'opération Araignée.
13 "Le narrateur : En attendant le transfert des responsabilités,
14 Milovanovic inspecte la ligne de front. Les affrontements au départ entre
15 la Défense territoriale d'Abdic et le 5e Corps se sont rapidement
16 transformés en affrontement exceptionnellement violent. En fait les combats
17 les plus sanglants ont eu lieu entre les Musulmans eux-mêmes.
18 "Le général Milovanovic : J'ai vu ces soldats de Fikret, ils se
19 battaient comme des fous. J'ai vu une section dans le cadre d'une attaque,
20 c'était terrible. Ils ont été tués, la moitié d'entre eux par le 5e Corps,
21 pourtant ils ont continué à pousser ces blocs de construction devant eux,
22 leurs doigts étaient sectionnés.
23 "Le général Dudakovic, d'après certains chiffres, 1 700 des soldats
24 d'Abdic ont été tués pendant les combats contre le 5e Corps, pendant que 1
25 300 hommes d'Abdic ont été tués en luttant contre l'armée de la Krajina
26 serbe. Ceci montre que s'agissant de l'intensité des combats, le combat
27 entre les forces d'Abdic et le 5e Corps était plus violent.
28 "Le narrateur : Legija et Rajo Bozovic, dont le nom de code était
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1 Kobac à cette occasion devaient recevoir leurs ordres uniquement de Frenki.
2 "Le général Milovanovic : Frenki est ensuite arrivé, accompagné par
3 un autre homme qui portait également un béret rouge et un uniforme bleu. Je
4 pense que son nom était Bozovic, et qu'il avait le grade de colonel. Ils ne
5 sont pas restés longtemps, parce que la situation était extrêmement
6 critique. Nous ne nous sommes que salués, j'ai demandé à Frenki ce qu'il
7 faisait là, il a répondu : 'Jovica Stanisic est venu, et je suis venu avec
8 lui'.
9 "Le narrateur : Toutefois Milovanovic n'est jamais devenu commandant
10 de l'opération Araignée.
11 "Le général Milovanovic : Aucun général ou officier de l'armée
12 yougoslave n'est venu à la réunion. C'est Jovica Stanisic qui est venu, je
13 pense qu'il était chef de la Sûreté de l'Etat serbe. Je lui ai dit,
14 'Jovica, je n'exécuterais pas des ordres émanant de toi, tu es policier, tu
15 n'es pas soldat."
16 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
17 M. GROOME : [interprétation]
18 Q. Voici ma question : Ce que vous dites dans ce document est-il exact, et
19 ceci correspond-il tout à fait à la vérité ?
20 R. Oui.
21 Q. Au début de la séquence, vous donnez la date du 12 février 1995; est-ce
22 la date à laquelle vous êtes arrivé, sur ordre du général Mladic ?
23 R. Non. C'était le 22 février 1995, dix jours plus tard.
24 Q. Très bien. Dans cette séquence vous dites, il m'avait dit que c'était
25 la position tant du conseil de Défense suprême yougoslave, excusez-moi, je
26 me précipite un peu.
27 Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous donner plus de détails sur votre
28 rencontre avec Jovica Stanisic ?
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1 R. Puisque vous avez demandé au Président l'autorisation nécessaire pour
2 que je puisse commenter l'extrait précédent, j'aimerais demander une
3 autorisation semblable, de façon à ce que la Chambre dispose d'information
4 exacte. A la mi-février 1995, le général Mladic se trouvait à Belgrade, et
5 il m'a téléphoné, il m'a dit que je devais me tenir prêt. Quelques jours
6 plus tard, je devais aller à Samarica. D'abord, j'ai cru que c'était
7 Sumarica, où se trouvait érigé le monument, en mémoire des Serbes tués près
8 de Kragujeac. Je lui ai demandé pourquoi je devais me rendre à Kragujevac,
9 et il m'a dit : "Mais non, tu vas plutôt à Petrova Gora," et le
10 commandement qui se trouvait sur place devait se trouver dans une localité
11 appelée Sumarica. En tout état de cause, il m'a dit que je devais,
12 "j'allais très probablement devoir prendre le commandement de l'opération
13 Araignée." Il m'a dit que je resterais chef d'état-major et que je
14 rentrerais ensuite à Han Pijesak après l'opération.
15 Je connaissais cette opération Araignée, je savais qui était censé la mener
16 à bien et comment, et je savais également qu'au sein des forces de la
17 République de la Krajina serbe, il y avait également les forces de Fikret
18 Abdic également appelées des forces populaires de Bosnie occidentale, j'en
19 reparlerais.
20 Cinq mois auparavant, j'avais refusé de coopérer avec cette Défense
21 territoriale de la région autonome de Bosnie, et à ce moment-là, j'avais
22 dit à Mladic : "Chef, je ne commanderais pas de Musulmans même s'il s'agit
23 des hommes d'Abdic." Il m'a dit : "Exécute l'ordre, il s'agit d'un ordre du
24 commandant suprême, M. Karadzic. Tu dois aller à Petrova Gora."
25 J'y suis arrivé le 22, lorsque la réunion devait se dérouler. On m'a
26 informé que la totalité du commandement Suprême de la Republika Srpska
27 Krajina était censé y participer, ainsi que le commandement de notre 2e
28 Corps de la Krajina, le général Tomanic, et qu'il y aurait quelqu'un de la
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1 Yougoslavie. Lorsque je suis arrivé le 22, dans la région de Petrova Gora,
2 on m'a informé que la réunion a été reportée jusqu'au lendemain, le 23.
3 J'ai retrouvé le général Mile Novakovic, qui était en charge de l'opération
4 Araignée. Nous avons placé des insignes sur nos manches indiquant que nous
5 étions membres de la force de la province autonome de la Bosnie
6 occidentale, pour pouvoir franchir les points de contrôle. Mile souhaitait
7 m'amener jusqu'à la ligne de front pour voir comment ces gens se battaient.
8 Sur la route, nous nous sommes rendus à un point d'observation où il y
9 avait un petit bureau. Nous avons observé ces groupes qui se battaient.
10 Donc, l'on a vu dans le document qui avançait sur une pente. Il s'agissait
11 des hommes de Fikret Abdic.
12 Alors que nous regardions, deux hommes en uniforme se sont approchés
13 de nous : un en uniforme militaire de camouflage et l'autre, en uniforme de
14 police. Celui qui portait l'uniforme de police comportait des insignes
15 indiquant que c'était un colonel. Puisque j'avais jamais vu Frenki en
16 uniforme, je lui ai demandé qui il était. Il m'a répondu : "Je suis
17 Frenki." En réponse, j'ai dit : "Ah, c'est vous." L'autre s'est présenté.
18 Je persiste à penser que c'était Bozovic qui parlait avec un dialecte
19 monténégrin et j'en ai conclu qu'il venait également de la Yougoslavie.
20 Lorsque j'ai demandé à Frenki ce qu'il faisait là, il a dit : "Bien, Jovica
21 Stanisic est arrivé et je l'ai accompagné." Je crois que la conversation a
22 pris moins de deux minutes et ensuite, il a fallu partir puisque la
23 situation est devenue extrêmement chaude, comme je l'ai indiqué dans la
24 séquence. Il y avait d'âpres combats.
25 Le lendemain, je suis arrivé à l'endroit où on m'avait indiqué que la
26 réunion devait se tenir, dans un bâtiment à Petrova Gora. Je ne savais pas
27 à l'époque, je ne sais toujours pas à quoi servait le bâtiment. Un policier
28 nous a amené au premier étage dans une salle où j'ai trouvé Jovica
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1 Stanisic. Je lui ai demandé : "Jovica, que faites-vous là ?" Il m'a répondu
2 : "Je suis là pour participer à la réunion."
3 Nous sommes entrés dans la salle de réunion et parmi les officiers
4 présents, le plus haut gradé était le chef d'état-major de l'armée de la
5 Krajina serbe, le général de division Dusan Loncar. Il y avait un certain
6 nombre de commandants de corps d'armée que j'ai reconnus ainsi que d'autres
7 officiers. Au total, il y avait entre 40 et 50 hommes dans la salle de
8 réunion.
9 Jovica -- ah oui, il y avait également Frenki. Jovic leur a parlé des
10 désaccords ou des sisions qui existaient entre les dirigeants politiques de
11 la Republika de la Krajina serbe, en disant que s'ils devaient continuer à
12 se battre pour le pouvoir et les positions, qu'ils allaient perdre la
13 guerre. Frenki a évoqué des problèmes. Il s'agissait pour la plupart de
14 problèmes de sécurité et politiques dans les 18e et 39e Corps de l'armée de
15 la Krajina serbe. Je crois qu'il s'agit du Corps Okucani et Banija. Il a
16 indiqué que des événements analogues se déroulaient là, et que les camions
17 de marchandises étaient interceptés alors qu'ils transportaient de l'aide
18 humanitaire pour la République de la Krajina serbe, en disant que l'armée
19 les arrêtait et prenait des marchandises.
20 A la fin de la réunion, Jovica Stanisic a indiqué qu'il était du devoir que
21 la direction ou le commandement de l'opération Araignée allait être reprise
22 par le général Milovanovic. J'ai demandé à Jovica : "Sur ordre de qui ?" Il
23 a répondu : "Sur ordre de l'état-major de l'armée de la Republika Srpska et
24 du Conseil suprême de la Défense yougoslave."
25 J'ai indiqué à Jovica que je n'allais pas obtempérer en expliquant, comme
26 je l'ai déjà indiqué, en répétant que je n'allais pas commander une force
27 musulmane, quelle que soit son appartenance puisque si on avait de la
28 chance et qu'on allait vaincre le 5e Corps d'Atif Dudakovic, qui allait me
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1 donner des garanties et que j'allais pas me battre contre l'armée d'Abdic,
2 le lendemain.
3 Deuxièmement, la région de Bihac n'était pas dans notre sphère d'intérêt au
4 sein de la Republika Srpska. Au début de la guerre, les frontières qui
5 avaient été décidées devaient passer via la Drina, Sava, Neretva et donc
6 les fleuves. J'ai quitté la réunion. Jovica m'a suivi en essayant de me
7 convaincre, mais ça ne servait à rien. Dans le couloir, il a ouvert la
8 porte d'une pièce en disant : "Là, il y a un homme qui souhaite te voir."
9 Je pensais que ce serait un officier de ma génération du collège, mais
10 lorsque j'ai rencontré Fikret Abdic à l'intérieur de la salle, il était
11 assis sur un divan, en buvant du lait. Il semblait être enrhumé. C'était là
12 ma première réunion avec Fikret Abdic. En fait, le 8 novembre 1994, je l'ai
13 rencontré pour la première fois avec Jovica Stanisic. A cette occasion, je
14 ne l'ai pas salué.
15 Cette fois-ci, je voudrais paraître plus poli et je l'ai donc salué. Nous
16 nous sommes entretenus pendant trois à quatre minutes, et sur ces
17 entrefaites, j'ai quitté la salle. Auparavant, j'avais salué Jovica
18 Stanisic et j'ai regagné l'état-major principal. Nul m'a demandé par la
19 suite pourquoi je ne voulais pas assumer le commandement l'opération
20 Araignée.
21 Q. Mon Général, nous allons maintenant revenir sur ce que vous venez de
22 nous dire et je voudrais vous poser une question. Le compte rendu
23 d'audience à la page 28, ligne 21 indique que vous avez dit la chose
24 suivante, je cite :
25 "J'ai demandé à -- j'ai posé la question à Jovica : 'Sur l'ordre de qui ?'
26 Sa réponse était : 'C'était la décision de l'état-major de l'armée de la
27 Republika Srpska et du Conseil suprême de la Défense yougoslave'."
28 Le compte rendu d'audience a-t-il bien consigné ce qui, selon vous, vous a
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1 été dit par Jovica Stanisic ?
2 R. Je suis catégorique. Il n'a pas dit l'état-major de l'armée de la
3 Republika Srpska. Il n'aurait que pu dire du commandement Suprême de la
4 Republika Srpska. Comme je l'ai dit au début de ma déposition sur cette
5 question, le général Mladic m'a appelé de Belgrade pour que je me prépare à
6 voyager, et donc l'état-major principal n'a pas siégé pour en discuter. Le
7 général Mladic m'a laissé le soin de prendre la décision. Il n'a pas décidé
8 que je devais assumer cette fonction. S'il l'avait fait, j'aurais
9 obtempéré.
10 Q. Pour ne pas trop s'éloigner, puisqu'il règne une certaine confusion,
11 pourriez-vous vous demander de redire de la manière la plus précise qui
12 soit ce que Jovica Stanisic vous a dit à ce moment-là en termes précis ?
13 R. J'ai demandé à Jovica sur les ordres de qui il devait me transmettre
14 cela. Il a répondu : "Sur la base de la décision du Conseil Suprême de la
15 Défense de la RSFY et du commandement Suprême des forces armées de la
16 Republika Srpska." Sur la table devant lui, il y avait une feuille de
17 papier. Il a indiqué le nom de Slobodan Milosevic avec un crayon à la main,
18 vers le bas de la page. Je ne sais pas ce que contenait cette feuille de
19 papier, si c'était un ordre ou pas, mais je sais simplement, puisqu'il m'a
20 indiqué un nom, j'ai supposé qu'il ne souhaitait pas que quelqu'un d'autre
21 entende le nom qu'il évoquait. Je lui ai dit : "Seuls Ratko Mladic et
22 Radovan Karadzic peuvent me donner des ordres, et pas cette personne."
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, en général, nous avons
24 des sessions de 75 minutes. Il est 10 heures 15. Pourriez-vous trouver
25 peut-être un moment pour faire une pause dans les cinq prochaines minutes ?
26 M. GROOME : [interprétation] Ce serait un bon moment.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous allons faire la pause. Nous
28 reprenons à 10 heures 45.
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1 --- L'audience est suspendue à 10 heures 13.
2 --- L'audience est reprise à 10 heures 53.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, veuillez poursuivre.
4 M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 Q. Il y a beaucoup d'autres questions que je souhaiterais vous poser
6 aujourd'hui mais je suis un petit peu préoccupé par le temps. Je vais vous
7 passer des extraits du documentaire. Alors le prochain extrait, je ne vous
8 demande pas de vous étendre trop là-dessus, je vous demande simplement de
9 confirmer sa précision et sa véracité. On pourra toujours revenir à la fin
10 sur cette déposition, j'y reviendrai.
11 M. GROOME : [interprétation] Pourrais-je demander à M. Laugel donc de
12 passer le prochain extrait, sur la liste 65 ter, 2609.2, numéro 2 de cette
13 vidéo donc qui commence à 1 minute, 45 secondes, après le début du
14 documentaire ?
15 [Diffusion de la cassette vidéo]
16 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
17 "Au cours de la soirée, j'ai reçu un appel du colonel du Corps de la Drina,
18 qui s'appelait Svetozar Andric. Il était très en colère et a demandé :
19 'Général, peut-on battre les Serbes, sans savoir de qu'il parlait ?' J'ai
20 dit : 'Bien, les Musulmans nous battent chaque fois qu'ils en ont la
21 possibilité.' Mais il a dit : 'Je viens d'être tabassé par Arkan.' Je lui
22 ai demandé : 'Où ?' Il a dit : 'A Prijedor.' J'ai dit : 'Que faisait Arkan
23 là-bas ?' Andric a répondu : 'Je ne sais pas'."
24 "Le commandant il a simplement été un des officiers de ma brigade
25 dans la région entre Sanski Most et Prijedor. Arkan ne l'a pas arrêté, il
26 l'a intercepté comme un criminel sur la route, a pris son véhicule et a
27 rasé sa tête. Arkan l'a maltraité pour une raison tout à fait
28 incompréhensible. L'homme n'avait pas un passeport. Arkan.
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1 "Manojlo Milanovic : 'Ils m'ont intercepté et ensuite ils m'ont passé
2 à tabac,' - a dit l'homme - 'Je ne sais pas pourquoi, lui-même m'a
3 tabassé'."
4 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
5 M. GROOME : [interprétation]
6 Q. Donc il y avait une autre personne qui parlait au début dont il n'a pas
7 identifié. Il parlait de son intervention donc il l'a simplement arrêté, et
8 ensuite impasse délivrée par Arkan et le reste était le général
9 Milovanovic.
10 Général, votre extrait, l'extrait où vous parlez dans cette séquence
11 reflète-t-il la véracité des faits ?
12 R. Oui.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, pourrait-on essayer de
14 redater les événements dont il parlait ?
15 M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
16 Q. Pouvez-vous nous préciser le temps et le lieu pour ce dont vous parlez
17 dans cette bande vidéo ?
18 R. C'était à peu près, aux environs début septembre 1995.
19 M. GROOME : [interprétation] Je vais demander à M. Laugel de montrer sur la
20 liste 65 ter, 2609, troisième séquence, qui se trouve à 38 minutes, 35
21 secondes, à 40 minutes, 2 secondes de l'original du documentaire complet.
22 [Diffusion de la cassette vidéo]
23 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
24 "Général Milovanovic : Je vais vous demander : 'Sur les ordres de qui vous
25 êtes venu ici ? Comment vous êtes arrivé ici ?' Il a répondu : 'Je suis
26 venu sur les ordres du général Karadzic.' Karadzic était présent, et qui
27 était assis en face de moi, mais il est resté silencieux et de même que
28 Krajisnik. Karadzic jouait avec ses doigts comme un enfant qui s'était mal
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1 comporté : 'Laissez, fais-moi voir cet ordre!' Arkan a répondu : 'Je l'ai
2 laissé à l'hôtel.' 'M. le Président, Arkan a-t-il votre ordre pour venir
3 ici ?' Karadzic n'a pas répondu par oui ou par non, il est resté
4 silencieux.
5 "A ce point Arkan a commencé à raconter combien il lui était difficile de
6 laisser son épouse de 22 ans qui lui manquait. Il venait de l'épouser, et
7 j'ai dit : 'Je ne me fous de ton épouse.' J'ai dit : 'Je vais aller à
8 Manjaca pour chasser vos soldats qui reste alors que Mladic fera la même
9 chose à Kotovski, puisqu'il était parti pour Han Pijesak. Dans 24 heures,
10 il n'y avez plus de trace de vous ici'."
11 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
12 M. GROOME : [interprétation]
13 Q. Alors, Général, s'agit-il là de la véracité des faits ? Est-ce tout à
14 fait exact ce que vous avez dit dans cette séquence du documentaire ?
15 R. Oui.
16 Q. Général, vous vous référez à des projets précis d'expulser Arkan à ce
17 thème. Je vais vous demander : pourriez-vous nous préciser la période de
18 temps dont vous parler ?
19 R. Je crois que c'était vers la fin septembre 1995.
20 Q. Il semble qu'au vu que vous avez dit, qu'il y avait des plans prévus
21 pour expulser Arkan à ce moment-là. La question que je vous pose : Savez-
22 vous à peu près combien des combattants d'Arkan étaient dans la région
23 contrôlée par l'armée de la Republika Srpska ?
24 R. Non, je ne disposais pas d'information exacte, pour ce qui est de leur
25 nombre. Je savais qu'Arkan était là avec un groupe de combattants. Mais je
26 ne sais pas s'il s'agissait d'une brigade toute entière, je ne peux pas
27 répondre précisément à votre question.
28 Q. Ensuite j'ai une autre question concernant cette séquence vidéo dans
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1 cette séquence vidéo il a été fait mention d'un ordre. N'avez-vous jamais
2 vu cet ordre écrit ? Est-ce qu'on ne vous a jamais remis cet ordre pour que
3 vous le voyiez ?
4 R. Non, je n'ai pas vu.
5 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, donc je n'ai plus de
6 questions à poser pour ce qui est de la deuxième partie de l'entretien du
7 général Milovanovic dans le documentaire "Jadimica." J'aimerais que 2609.2
8 soit versée au dossier. Cela comprend trois séquences vidéo on a déjà
9 indiqué les heures.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objections.
11 Madame la Greffière, pouvez-vous nous donner la cote ?
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera P377.
13 M. GROOME : [interprétation]
14 Q. Général, hier --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P377 est versée au dossier.
16 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Groome.
17 M. GROOME : [interprétation]
18 Q. Général, après être arrivé au Tribunal, est-ce qu'on vous a demandé de
19 parcourir un certain nombre de documents officiels provenant de l'armée de
20 la Republika Srpska et de donner votre opinion pour ce qui est de
21 l'authenticité de ces documents ?
22 R. Oui.
23 Q. Maintenant j'aimerais vous poser des questions concernant ces
24 documents.
25 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, le général Milovanovic
26 a été assez déterminé au moment où il a exprimé son souhait pour que son
27 témoignage se déroule en audience publique, mais je veux lui poser des
28 questions concernant les documents qui donc subissent certaines
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1 restrictions et c'est pour cela qu'il faut en discuter à huis clos partiel.
2 C'est pour cela que j'aimerais qu'on passe à huis clos partiel pour pouvoir
3 en parler.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
6 partiel, Monsieur le Président.
7 [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
9 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, ce jeu de documents
10 concerne les journaux qu'on a reçus récemment et d'autres documents qu'on a
11 reçus du gouvernement de la Serbie. Je crois qu'on peut en discuter en
12 audience publique pour ce qui est de ces deux choses. Par contre, le
13 tableau fait par le général Milovanovic ne devrait pas être montré sur
14 l'écran, il ne faut pas qu'il dise qui sont les auteurs de ces livres, il
15 faut tout simplement qu'il dise que cela est indiqué sur les pages
16 affichées sur l'écran.
17 Il faut que cela se déroule la plupart du temps en audience publique, et
18 probablement que ces journaux seront pertinents dans d'autres affaires
19 devant ce Tribunal. Cette partie limitée de témoignage du général
20 Milovanovic, si cela se passe en public, pourrait être utilisée par
21 d'autres équipes du bureau du Procureur et des équipes de la Défense dans
22 d'autres affaires pour ce qui est de l'authenticité établie de ces livres
23 sont demandées les protections de mesure à la Chambre.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, la raison pour laquelle M. Weber
25 n'a pas éteint son portable ait connu par la Chambre, la Chambre a accepté
26 cela. M. Weber.
27 M. GROOME : [interprétation] Cela permettra à d'autres équipes de la
28 Défense de prendre note du témoignage du général Milovanovic, si le
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1 gouvernement de la Serbie envoie une requête par rapport à cela et si la
2 Chambre de première instance rend une décision par rapport à cela.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur Milovanovic, la Chambre
4 apprécie le fait que vous avez insisté à témoigner en public. En même
5 temps, ce Tribunal parfois, a certaines obligations à l'encontre des
6 parties qui fournissent des documents, et là, il s'agit des documents qui
7 ne sont pas publics. Par conséquent, vous ne devriez pas en parler avec qui
8 que ce soit. C'est la République de Serbie qui a demandé qu'on ne discute
9 pas de ces documents en audience publique, à savoir de ne pas les montrer
10 au public.
11 Est-ce que je peux en conclure que, puisque c'est la raison pour laquelle
12 vous aimeriez, est-ce que c'est la raison pour laquelle nous allons donc
13 entendre votre témoignage à huis clos, ou entendre votre témoignage de
14 telle façon que les documents ne soient pas identifiés et montrer au
15 public, donc ? Comme cela, on n'aura pas de problème pour ce qui est de
16 faire droit à la requête du gouvernement de la République de Serbie.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je suis ici selon
18 l'ordonnance que vous avez rendue, et c'est certainement dans mon intérêt
19 de respecter la volonté du gouvernement de la République de Serbie.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
21 Est-ce que je pourrais maintenant savoir quelle est la position de la
22 Défense pour ce qui est de cette procédure proposée ? Est-ce qu'il y a des
23 objections à cette procédure ? Mais permettez-moi d'abord de consulter mes
24 collègues.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre également préfère entendre le
27 témoignage de ce témoin pour ce qui est de cette partie de son témoignage
28 en audience publique. Mais il ne faut pas que le témoin fasse référence à
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1 des informations contenues dans les documents. Je suppose que le Procureur
2 a demandé que les documents soient versés au dossier en tant que pièces à
3 conviction confidentielles.
4 Ensuite pour ce qui est des livres, je procéderais d'une façon qui
5 est encore plus neutre puisque le public pourrait se demander de quel livre
6 nous parlons. C'est pour cela que je vais utiliser les numéros 65 ter de
7 ces documents et je ne vais pas dire qu'il s'agit des livres, parce que
8 nous savons qu'il s'agit des livres, et c'est parce que je pourrais donc
9 les identifier, éventuellement.
10 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, avant de revenir
11 en audience publique, donc je vais donc demander au général, pour éviter
12 des confusions, de regarder deux journaux du général Mladic. Il n'y a pas
13 de mesures de protection et il ne faut pas que la Chambre soit surprise si
14 je commence à parler de ces journaux.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je dois admettre que je ne suis pas
16 d'autres affaires, non pas parce que je ne suis pas intéressé à savoir ce
17 qui s'y passe mais parce que je ne dispose pas d'assez de temps pour les
18 suivre.
19 Monsieur Milovanovic, vous devriez donc écouter attentivement les questions
20 de M. Groome et prêter attention à la façon à laquelle les questions sont
21 formulées. Essayez d'éviter en répondant à ces questions, pour ce qui est
22 des documents qui ont été envoyés au Tribunal en tant que documents
23 confidentiels, donc essayez d'éviter de dire dans vos réponses des éléments
24 qui permettraient au public de les identifier. Si vous ne pouvez pas
25 répondre à ces questions de cette façon que je viens de vous expliquer,
26 demandez à ce qu'on passe à huis clos partiel pour que vous puissiez parler
27 librement, et s'il est nécessaire de répondre à ces questions en donnant
28 des éléments qui pourraient les identifier pour ce qui est de ces
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1 documents, cela ne sera pas donc montré au public.
2 Est-ce que cela vous éclaire ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, nous pouvons revenir en
5 audience publique.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique à
7 nouveau, Monsieur le Président.
8 [Audience publique]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.
10 M. GROOME : [interprétation]
11 Q. Général, je ne vous ai pas posé de questions pendant que nous étions à
12 huis clos partiel, mais avec la permission de la Chambre, nous allons donc
13 procéder avec beaucoup de prudence en audience publique.
14 La première question : Est-ce qu'on vous a demandé de parcourir 18
15 documents, une fois arrivé à La Haye ? Répondez par un oui ou par un non,
16 si vous pouvez le faire.
17 R. Oui.
18 Q. Est-ce qu'on vous a dit que l'auteur de ces documents était -- est-ce
19 qu'on vous a dit qui est l'auteur de ces documents, avant que vous n'ayez
20 regardé ces documents ?
21 R. Non. On m'a pas dit son nom, mais c'est moi qui ai prononcé son nom.
22 Q. Est-ce qu'on vous a fourni les informations concernant la source de ces
23 documents ? Répondez à nouveau par un oui ou par un non.
24 R. Oui.
25 Q. Sans mentionner de noms, dites-nous si vous avez reconnu l'écriture de
26 la personne ou des personnes qui ont rédigé ces documents ? Répondez par un
27 oui ou par un non, s'il vous plaît.
28 R. Oui.
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1 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, le document P287, 5287
2 devrait être affiché. Il s'agit du tableau avec des annotations apportées
3 par ce témoin. Donc, il faut que ce soit affiché sur nos écrans et il faut
4 pas que cela soit montré en public.
5 Q. Général, en attendant que la version en anglais soit affichée, je vais
6 vous poser cette question. Reconnaissez-vous le document qui est affiché au
7 côté gauche de l'écran ? Mais répondez par un oui ou par un non, s'il vous
8 plaît.
9 R. Oui.
10 Q. Est-ce que c'est le document où vous avez consigné l'identité de la
11 personne dont vous avez reconnu l'écriture qui est dans ce document ?
12 Excusez-moi. Je vais reformuler cette question.
13 Est-ce que c'est le document où vous avez consigné l'identité de la
14 personne ou des personnes dont l'écriture vous ave reconnue après avoir
15 examiné ces 18 documents ?
16 R. Oui.
17 Q. Il s'agit d'un document composé de deux pages. Est-ce que vous voyez
18 votre signature sur ce document ?
19 R. Oui.
20 M. GROOME : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la deuxième page du
21 document, s'il vous plaît ?
22 Q. En attendant que la deuxième page ne soit affichée, pouvez-vous donc
23 nous dire si les notes qui se trouvent dans ce tableau sur nos écrans sont
24 véridiques, exactes ?
25 R. Oui.
26 Q. Je crois que maintenant nous voyons la deuxième page du document sur
27 nos écrans; voyez-vous votre signature sur cette page, sur la deuxième page
28 du document ?
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1 R. Non.
2 M. GROOME : [interprétation] Il ne s'agit pas du bon document.
3 On a un problème, peut-être.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semble que le document, c'est la
5 version en anglais pour ce qui est de la deuxième page -- pour ce qui est
6 de la première page du document, et il s'agissait de la version en B/C/S.
7 Donc sur nos écrans est affichée la deuxième page de la version en anglais.
8 Pour ce qui est de la première page, lorsqu'on l'a vu, la signature se
9 trouvait sur le document original et non pas dans la traduction en anglais.
10 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, nous voyons un autre
11 document sur un autre écran.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de vérifier l'original.
13 Oui, l'original, le document original.
14 M. GROOME : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire défiler le document
15 pour qu'on puisse voir le bas du document.
16 Q. Général, voyez-vous votre signature sur ce document ?
17 R. Oui.
18 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que le
19 document affiché sur l'écran obtienne une cote aux fins d'identification,
20 et donc il s'agit d'un document sensible, même s'il est public, normalement
21 il n'a pas accès à des pièces à conviction portant une cote aux fins
22 d'identification. Peut-être qu'il vaut mieux que ça soit versé au dossier
23 sous pli scellé.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais avant de le faire, il faut d'abord
25 que je comprenne de quoi il s'agit, de quel type de document il s'agit.
26 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je être utile pour
27 ce qui est des notes manuscrites se trouvant en bas de la page ?
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. D'abord, ce qui m'intéresse en
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1 premier lieu, et ce sont des noms qui figurent dans la quatrième colonne.
2 Par rapport à ce qui est écrit dans cette quatrième colonne, on pourrait
3 s'attendre à ce que ces noms figurent dans la cinquième page, comme à la
4 première page, mais s'il s'agit des explications manuscrites, donc ça va.
5 M. GROOME : [interprétation] Non, il vaut mieux que cela soit affiché sur
6 l'écran et si cela est nécessaire, le témoin pourrait apporter des
7 corrections, et comme cela nous allons avoir un exemplaire avec des
8 corrections ici dans le prétoire; est-ce que c'est acceptable ?
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pourrais m'adresser au témoin
10 brièvement.
11 Monsieur Milovanovic, je vois à la première page de ce document, des
12 initiales pour indiquer la troisième colonne. Vous avez également apporté
13 des modifications pour ce qui est des numéros aux fins d'identification.
14 Pour ce qui est de la quatrième colonne, à la première page, elle est vide.
15 La cinquième colonne, on voit des noms. Pourtant à la page 2 du même
16 document, encore une fois, ce sont vos initiales qui apparaissent dans la
17 troisième colonne, ensuite on a des noms que nous avons vus à la première
18 page dans la cinquième colonne. Là, à la page 2, ces noms figurent à la
19 colonne numéro 4, et cela apparaît un peu illogique vu le titre de la
20 quatrième colonne.
21 Quelle était l'intention, votre intention en rédigeant ce tableau; est-ce
22 que vous avez l'intention de faire figurer ces noms dans la cinquième
23 colonne comme c'était le cas à la page numéro 1 ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une faute technique. On m'a montré
25 comment il fallait donc procéder à la première page, pour ce qui est de la
26 deuxième page, les gens qui ont travaillé avec moi ont pensé que je n'étais
27 pas assez -- ont pensé que j'étais assez futé pour me débrouiller, et c'est
28 pour cela que j'ai commis cette erreur. C'est pour cela que tout ce qui est
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1 dans la quatrième colonne, est dans la quatrième et non pas dans la
2 cinquième colonne. La quatrième colonne devrait être vide, vierge.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, cela est clair.
4 Vous pouvez donc continuer.
5 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, si la Chambre
6 accepterait ce que je vais dire, en attendant la traduction en anglais, je
7 dirais qu'il y a un certain nombre de documents parmi les documents qui ont
8 été montrés au général Milovanovic, où il n'a pas reconnu les écritures. Il
9 a tout simplement indiqué les numéros ERN de ces documents. Dans le dernier
10 document, il est dit qu'il n'a pas eu suffisamment de temps pour étudier
11 tout le document, pour apporter des modifications ou des annotations dans
12 chacune des colonnes, et c'est pour cela que la colonne six est restée
13 vierge.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Après avoir tiré cela au clair, est-ce
15 qu'il y a des objections pour ce qui est du versement au dossier de ce
16 document ?
17 M. GROOME : [interprétation] Puisque je n'ai pas demandé que ce document
18 soit versé au dossier, je pense que c'était juste pour accorder un numéro
19 aux fins d'identification à ce document.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.
21 M. JORDASH : [interprétation] Oui, j'aimerais soulever une question.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
23 M. JORDASH : [interprétation] Lorsqu'on a posé la question au témoin pour
24 savoir quelle est la source de ce document, il a répondu par oui.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez savoir de quoi il s'agit
26 exactement ?
27 M. JORDASH : [interprétation] Oui.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que nous pourrions aller à
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1 huis clos partiel pour éviter tout risque.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
3 partiel.
4 [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
6 Monsieur le Témoin, lorsque vous avez dit qu'on vous a fourni des
7 informations pour ce qui est de la source de ces documents; pourriez-vous
8 nous dire qu'est-ce qu'on vous a dit exactement ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux parler maintenant de ce
10 document affiché sur l'écran ?
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pensez au compte rendu qui est
12 affiché sur l'écran ou -- non, à ce moment-là, le public ne peut pas vous
13 entendre.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Donc je peux dire ce que M. le Procureur m'a
15 dit, lors de la séance de récolement.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, vous pouvez le faire.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] On m'a dit que ces documents ont été obtenus
18 du gouvernement de la République de Serbie, et qu'il faut que je ne parle
19 pas de ces documents, que je respecte de la confidentialité.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on vous a dit quoique ce soit
21 d'autre par rapport à ces documents ? Est-ce qu'on vous a fourni d'autres
22 détails par rapport à ces documents ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] On m'a expliqué comment je devrais procéder
24 pour remplir ce formulaire, ce tableau.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais, par exemple, on ne vous a pas dit
26 où ces documents ont été pris dans les archives, à Banja Luka ou à Belgrade
27 ou à Zagreb, ou à un autre endroit; est-ce qu'on vous a donc dit, fourni
28 des détails pour ce qui est de la source de ces documents, de l'origine de
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1 ces documents ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, êtes-vous content de
4 cette réponse ?
5 M. JORDASH : [interprétation] Oui. Merci.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc nous pouvons maintenant revenir en
7 audience publique.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique,
9 maintenant, Monsieur le Président.
10 [Audience publique]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
12 Habituellement je ne demande pas s'il y a des objections par rapport au
13 versement au dossier des documents ayant une cote aux fins d'identification
14 puisque cela veut dire que ces documents ne sont pas versés au dossier
15 définitivement. En même temps, si un document reçoit une cote aux fins
16 d'identification, alors les réponses fournies aux questions concernant ces
17 documents peuvent avoir une valeur probante. Donc il n'y a pas d'objection.
18 Madame la Greffière, quelle sera la cote ?
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera P378 aux fins
20 d'identification sous pli scellé.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc le document restera sous pli
22 scellé.
23 Monsieur Groome.
24 M. GROOME : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher 5288 sur
25 l'écran ? Le document est composé de deux pages et contient des parties
26 dactylographiées, ainsi que des parties manuscrites.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut le montrer au public ?
28 M. GROOME : [interprétation] Oui.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.
2 M. GROOME : [interprétation] Mais je ne suis pas certain d'avoir reçu la
3 traduction de ce document, la traduction en anglais puisqu'on l'a eue, donc
4 cela a été fait hier soir, mais je suppose qu'on va le recevoir dans
5 quelques minutes.
6 Q. On continue, Général. En attendant que le document soit affiché, on
7 vous a demandé : est-ce qu'on vous a demandé d'examiner des classeurs
8 contenant 11 documents de l'armée de la Republika Srpska ?
9 R. On m'a montré des classeurs, hier, oui. Mais je ne sais pas à quel
10 classeur vous pensez exactement. Il y en avait 11, plus ou moins.
11 Q. Le classeur qui contient 11 documents à propos desquels je vous pose
12 des questions et les notes que vous avez faites par rapport à ces documents
13 sont affichées sur l'écran. Vous pouvez peut-être les regarder pour vous
14 rafraîchir la mémoire et pour me dire quel classeur on vous a donné.
15 R. Oui.
16 Q. Est-ce que vous avez examiné ces documents, et est-ce que vous vous
17 êtes formé une opinion pour pouvoir dire s'il s'agissait des copies des
18 documents authentiques émanant de l'armée de la Republika Srpska ?
19 R. Pour ce qui est de tous les documents que j'ai examinés, il s'agit des
20 copies des documents originaux.
21 Q. Après avoir parcouru les copies, avez-vous été en mesure d'arriver à
22 une conclusion ou à une estimation pour ce qui est des copies authentiques
23 des documents de la VRS ?
24 R. Cela devrait y figurer pour chacun de ces documents, dans ces tableaux.
25 S'il s'agissait d'un document authentique, j'ai noté oui; et sinon, j'ai
26 noté non.
27 Q. Ce que nous regardons sur nos écrans est le document où vous avez donc
28 apposé des annotations concernant l'authenticité de ces 11 documents.
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1 M. GROOME : [interprétation] Est-ce qu'on peut diminuer l'image pour qu'on
2 puisse voir le document entier ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Chaque document contient mes initiales, ainsi
4 qu'un court commentaire concernant des documents.
5 M. GROOME : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la deuxième page,
6 s'il vous plaît ?
7 Q. En attendant que la page 2 soit affichée sur l'écran, dites-nous si
8 vous avez posé vos commentaires -- consigné vos commentaires dans la
9 colonne qui se trouve au côté droit de cette page du document ?
10 R. Oui, c'est la colonne numéro 7.
11 Q. Est-ce que ce document que nous regardons à présent reflète de façon
12 exacte et véridique les commentaires que vous avez consignés hier, après
13 avoir examiné ces 11 documents ?
14 R. Oui, puisque je vois les notes que j'ai écrites. C'est mon écriture.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, je remarque que dans la
16 version en anglais, les initiales qu'on cherche dans les colonnes 5 et 6
17 n'y figurent pas alors que dans le document original, on peut les voir dans
18 ces colonnes.
19 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être pourrais-je
20 donc m'en occuper ? J'aimerais que ce document soit versé au dossier aux
21 fins d'identification. Je vais contacter donc l'unité de traduction --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- et il faut qu'on ait la version en
23 anglais traduite complètement.
24 M. GROOME : [interprétation] Donc je demande que cela soit versé aux fins
25 d'identification.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc je suppose que les parties ont pu
27 remarquer que la version en anglais n'est pas complète puisqu'il y a des
28 notes manuscrites qui manquent. De plus, à l'endroit où il y a mention
Page 4413
1 "signature," il n'y a pas de référence indiquant que le document a été
2 signé. Cela manque. Dans l'original, à la deuxième page, on voit la
3 signature en couleur bleue et c'est manuscrit.
4 Des objections ? Non ?
5 Madame la Greffière, une cote pour ce document, s'il vous plaît, aux fins
6 d'identification.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera P379, aux fins
8 d'identification, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. Ce document
10 conservera ce statut pour l'instant.
11 Poursuivez.
12 M. GROOME : [interprétation]
13 Q. Général, si je dis ce qui suit, ai-je bien résumé votre avis sur
14 l'authenticité de ces documents ? Tous ces documents sont authentiques, à
15 l'exception du document 4 de la liste. Pour ce document, si vous avez
16 déclaré que vous n'étiez pas en mesure, selon vous, d'évaluer
17 l'authenticité dudit document, c'est bien exact, n'est-ce pas ? Ce sont
18 bien là vos conclusions sur ces différents documents ?
19 R. Oui.
20 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur, Madame les
21 Juges, je vais demander le versement des documents dont il est fait
22 référence ici à l'exception du numéro 4, qui est le document de la liste 65
23 ter 94. Pour tenir compte d'une observation faite par la Chambre à
24 plusieurs reprises, la Chambre est tout à fait en mesure de prendre
25 connaissance des documents qui semblent tout à fait clairs. Sachant que ces
26 documents se passent d'explications et compte tenu de la situation unique
27 dans laquelle le général Milovanovic a refusé de témoigner dans l'affaire,
28 et compte tenu du fait qu'il n'est arrivé à La Haye qu'hier, suite à
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1 l'application d'une injonction à comparaître lui ayant été adressée,
2 l'Accusation n'a pas été en mesure de déterminer s'il dispose
3 d'informations particulières sur la teneur apparente des documents.
4 L'Accusation pense qu'il ne sera pas nécessairement productif ni efficace
5 de demander au général à ce stade-ci de lire chacun de ces documents en
6 votre présence et de formuler des observations à leur sujet. Ce n'est donc
7 pas mon intention. Je comprends que la Défense et la Chambre souhaiteront
8 peut-être poser des questions au témoin sur ces documents, mais
9 l'Accusation à ce stade se satisferait du simple versement du texte du
10 document au dossier et n'ont pas d'autres questions à poser au général
11 Milovanovic.
12 Sur ce, l'Accusation demande donc le versement au dossier des dix documents
13 qui sont identifiés dans ce tableau et dont le numéro 65 ter figure
14 également dans le tableau.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Avant d'arriver à cela, vous avez
16 résumé la position du témoin sur l'authenticité de ces documents. J'ai
17 essayé de vous suivre pour le document 7. Le seul moyen d'évaluer
18 l'authenticité de ce document consiste à effectuer une certaine gymnastique
19 intellectuelle. Pourquoi ? Parce que je vois dans l'original que dans la
20 colonne est indiqué : "Non authentique." Alors, si vous demandez si el
21 document effectivement n'est pas authentique et qu'on répond non, on
22 pourrait prendre ça pour une réponse affirmative. Mais c'est une
23 gymnastique un petit peu périlleuse. Moi, je crois que, lorsqu'on dit "non"
24 dans une colonne, on signifie par là que l'on nie l'authenticité d'un
25 document, en l'occurrence, le document 7.
26 Alors, Monsieur Groome, pourquoi dites-vous que le témoin n'a douté de sa
27 capacité à évaluer l'authenticité d'un document que pour le document 4 ?
28 Tandis que pour tous les autres documents, il en a confirmé l'authenticité.
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1 M. GROOME : [interprétation] Je me suis mal exprimé, sans doute. Je vais
2 essayer de préciser ce qu'il a à dire par rapport au document 7 --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais nous sommes tout à fait en mesure
4 de le lire nous-mêmes, mais si vous me dites -- changé votre résumé pour
5 dire qu'en fait le témoin met en question l'authenticité des documents 4 et
6 7 -- donnez-moi un instant.
7 M. GROOME : [interprétation] Je vois maintenant la traduction en anglais du
8 document, et je retire la demande de versement du document 65 ter 4696. Je
9 ne pense pas que le fondement ait été établi de manière suffisante pour
10 demander le versement au dossier de ce document. Je retire donc ma demande
11 vis-à-vis des documents 4 et 7 de cette liste, c'est-à-dire donc les
12 documents 94 et 4696 de la liste 65 ter.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections ?
14 M. JORDASH : [interprétation] Il y a des objections, oui, au versement des
15 documents. Bien entendu, mais enfin peut-être pas bien entendu, mais nous
16 acceptons le fait que l'Accusation a franchi le seuil de l'authenticité,
17 mais en revanche, ce que doit faire l'Accusation à ce stade, c'est de
18 franchir le stade de la pertinence. Le témoin est ici en vertu d'une
19 injonction à comparaître, ceci n'absout pas le Procureur de la nécessité
20 d'expliquer certaines choses notamment la pertinence et la valeur probante
21 de ces documents.
22 Je prends un exemple pour illustrer mon propos la pièce 105, je crois
23 que c'est la pièce 105, en tout cas.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est le point 9 de la liste,
25 n'est-ce pas ?
26 M. JORDASH : [interprétation] En effet. C'est un document de 165
27 pages qui explique comme le titre l'indique la disponibilité au combat et
28 les activités de la Republika Srpska, en 1992. On ne peut pas affirmer que
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1 chaque page de ce document présente une certaine pertinence, et nous
2 estimons que ce document ne saurait être versé sans fournir au moins
3 certaines explications quant à la raison pour laquelle la disponibilité au
4 combat de la VRS est pertinente à la lumière de l'acte d'accusation,
5 présenté dans cette affaire.
6 Il y a d'autres documents de ce genre pour lesquels nous avons les
7 mêmes difficultés. Nous ne voyons pas quelle est la valeur probante d'un
8 certain nombre d'autres documents, Monsieur le Président. Voilà nos
9 objections.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a des choses ici Monsieur
11 Groome, deux questions soulevées par M. Jordash. La question de la
12 pertinence et la question de la valeur probante. C'est une question qui ne
13 saurait recevoir réponse simplement en affirmant l'authenticité de tel ou
14 tel document. Je pourrais vous citer de très nombreux documents
15 authentiques qui ne sont ni pertinents ni probants.
16 Alors habituellement si un témoin ne fournit aucune information sur
17 la teneur d'un document, ce qui est le cas ici, en l'occurrence, je devrais
18 me pencher sur la septième colonne pour voir si je peux y trouver quoique
19 ce soit. Mais comme le dit Me Jordash, parfois ce sont des documents très
20 volumineux, nous n'avons -- le témoin n'a rien dit sur la teneur de ces
21 documents. Il semblerait que nous soyons là dans une situation où
22 l'Accusation demande le versement direct de ces documents sans passer par
23 un témoin, situation dans lesquelles en général, aucune discussion n'a lieu
24 quant à l'authenticité des documents. Alors si c'est bien le cas, je
25 proposerais que nous traitions ces documents. Si comme nous le faisons
26 d'habitude, lorsqu'une partie demande directement le versement de ces
27 documents, à savoir que nous utilisions un tableau et que vous décriviez
28 brièvement dans ce tableau la pertinence de ces documents par rapport à
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1 telle ou telle partie de l'acte d'accusation. Ce qui nous permettrait de
2 savoir, sur quel passage des documents en question nous devons nous pencher
3 plus particulièrement, compte tenu de la longueur de certains de ces
4 documents. La Chambre sera invitée à examiner telle ou telle page, de façon
5 à ce que nous comprenions bien ce que vous cherchez à prouver par le biais
6 de ces documents, parce que le simple fait qu'ils sont authentiques, c'est
7 une chose mais ceci ne dit véritablement à la Chambre dans l'examen des
8 documents en question. Ensuite nous suivrions la procédure que nous
9 suivions d'habitude lorsque une partie demande le versement direct de
10 document, c'est-à-dire que nous offririons à la Défense la possibilité de
11 faire des commentaires sur ces documents. La Chambre prendrait connaissance
12 de ce tableau, informer donc de la pertinence des documents y figurant,
13 informer des endroits à examiner en particulier, informer des commentaires
14 de la Défense et cetera, de façon à ce que nous puissions ensuite prendre
15 une décision éclairée sur le versement ou non des documents au dossier.
16 Que pensez-vous de cette proposition, elle nous paraît être une
17 proposition pragmatique.
18 M. GROOME : [interprétation] A nous aussi.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je me tourne donc vers
20 l'équipe de la Défense, l'équipe de la Défense serait-elle prête à accepter
21 cette procédure outre la question de l'authenticité, comme s'il s'agissait
22 donc d'une demande directe de la part de l'Accusation.
23 M. JORDASH : [interprétation] Oui, dans le cadre du contre-interrogatoire,
24 nous pourrons être amené à poser des questions au témoin sur certains de
25 ces documents, ce qui, bien sûr, écarterait la nécessité de passer par un
26 versement direct de la part de l'Accusation de ces documents. Mais, bien
27 sûr, sur le principe, nous sommes d'accord.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement. Si vous commencez à poser
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1 des questions au témoin sur ces documents, la procédure de versement direct
2 par l'Accusation de ces documents deviendrait sans objet, et c'est peut-
3 être au stade du contre-interrogatoire que nous serons amenés à statuer sur
4 l'admissibilité des documents à propos desquels vous poserez les questions
5 au témoin au dossier.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic.
7 M. PETROVIC : [interprétation] Nous sommes absolument d'accord avec votre
8 proposition. Merci.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
10 Puisque le témoin a consigné ses observations sur papier, relatives à
11 l'authenticité de ces documents, je suggère que pour l'instant ces
12 documents fassent l'objet d'un versement direct de la part de l'Accusation,
13 mais ces documents pourraient également être enregistrés aux fins
14 d'identification. Nous pourrions également attendre puisque dans les pièces
15 qui ont été versées jusqu'à présent, nous disposons de toutes les
16 informations pertinentes. Bien que pour l'autre tableau nous ayons choisi
17 une autre option, attendez, non, vous n'avez pas demandé à ce que tous les
18 documents sous-jacents soient enregistrés aux fins d'identification ?
19 M. GROOME : [interprétation] Non, non, non, je crois que l'Accusation devra
20 déposer une demande de modification de la liste 65 ter d'abord.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Toutefois, j'ai peur que si ces
22 documents ne sont pas enregistrés aux fins d'identification, ils
23 n'apparaissent pas sur la liste des documents MFI et qu'ils disparaissent
24 dans la nature.
25 Alors, Madame la Greffière, je vous demanderais de bien vouloir préparer
26 une liste qui contient les numéros 65 ter, de reprendre la description des
27 documents, et ce, sur cette même liste, de faire figurer tout ceci à
28 l'exception, bien sûr, des documents 4 et 7, de préparer une autre liste
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1 avec des cotes provisoires. Une fois que nous aurons reçu la liste en
2 question, nous enregistrerons aux fins d'identification ces documents sous
3 les cotes suggérées par Mme la Greffière, et puis à un stade ultérieur,
4 nous verserons ou non -- nous recevrons ou non une requête demandant à la
5 Chambre le versement direct de ces documents, selon le format préconisé
6 habituellement par la Chambre.
7 Madame la Greffière, je vous demanderais de bien vouloir préparer cette
8 liste provisoire et nous l'examinerons par la suite.
9 Peut-être pourrait-on réserver neuf cotes sur la liste qui apparaîtront sur
10 la nouvelle liste, à un stade ultérieur, mais que nous allons laisser de
11 côté pour l'instant ? Je parle de ces cotes provisoires.
12 Monsieur Groome.
13 M. GROOME : [interprétation] Je demanderais à Mme l'Huissière de bien
14 vouloir afficher le document 5067 de la liste 65 ter. C'est un document qui
15 porte la date du 21 février 1994, qui porte la mention "Très urgent."
16 L'auteur de ce document est le général Milovanovic lui-même.
17 Q. Général, lorsque ce document apparaîtra à l'écran, je vais vous
18 demander si vous le reconnaissez. Mais en guise d'introduction, je dirais
19 que je ne m'intéresse pas vraiment à la teneur du document proprement dit,
20 mais plutôt aux destinataires de celui-ci. Alors j'aimerais que vous
21 concentriez votre attention sur les destinataires --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, ce document peut-il
23 être présenté au public ?
24 M. GROOME : [interprétation] En effet, Monsieur le Président, oui.
25 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
26 M. GROOME : [interprétation]
27 Q. Général, lorsque vous aurez fait signe à l'Accusation que vous avez eu
28 le temps d'examiner la première page.
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1 M. GROOME : [interprétation] Je demanderais à Mme l'Huissière de bien
2 vouloir afficher la seconde.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai beaucoup de mal à le lire.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourrait-on agrandir le texte, s'il vous
5 plaît ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est beaucoup mieux. Merci.
7 M. GROOME : [interprétation]
8 Q. Faites-nous savoir si vous souhaitez que le texte défile vers le bas,
9 de façon à ce que vous puissiez lire l'intégralité du document.
10 R. Vous êtes déjà passé à la page 2, mais je n'avais pas fini de lire la
11 première page.
12 On peut passer à la suite ?
13 Q. Général, avez-vous lu ou examiné le document ?
14 R. oui.
15 Q. Traitons d'abord de la question de l'authenticité de ce document.
16 Pensez-vous que ce document est authentique ?
17 R. Oui. C'est bien le style d'écriture.
18 Q. Comme je l'ai dit, ce qui m'intéresse en particulier dans ce document,
19 ce sont les destinataires de celui-ci. Cette lettre est adressée à quatre
20 personnes : le président de la République de Serbie, à l'époque, Slobodan
21 Milosevic; le président de la Republika Srpska, à l'époque, Radovan
22 Karadzic; le chef d'état-major de l'armée yougoslave, à l'époque, le
23 général Perisic; et enfin, le département de la Sûreté de l'Etat MUP de
24 Serbie, à l'époque, Jovica Stanisic le dirigeait.
25 Pourquoi ce document a-t-il été adressé au président Milosevic ?
26 R. Au président Milosevic ?
27 Q. Oui.
28 R. Vous parlez du président Milosevic ou du général Milosevic ? Parce
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1 qu'il y en a deux.
2 Q. Peut-être pourriez-vous nous le dire ? Le premier destinataire de ce
3 document, c'est bien, n'est-ce pas, le président de Serbie ?
4 R. Oui, oui. Il est adressé au président de la République de Serbie,
5 Slobodan Milosevic. Je vous posais une question sur l'identité parce qu'il
6 y avait aussi un général qui s'appelait Slobodan Milosevic, mais dans
7 l'armée de la Republika Srpska. C'est un document authentique. Je l'ai
8 rédigé sur la base e documents que je mentionne d'ailleurs dans le texte.
9 Alors quelle est votre question ?
10 Q. Ma question est de savoir pourquoi ce document était adressé au
11 président Milosevic.
12 R. Je vais vous le dire. Tout d'abord, la zone de Bihac, la Cazina
13 Krajina, comme on l'appelait, par le Conseil de sécurité des Nations Unies
14 en mai 1993, donc soit un an quasiment avant cela, a été déclarée zone de
15 sécurité. Dans ce secteur, au titre de cette résolution du Conseil de
16 sécurité, il ne devait y avoir aucune force armée de présente. Le 5e Corps
17 devait être désarmé. Toutefois, au lieu de désarmer le 5e Corps, la
18 FORPRONU -- enfin, la FORPRONU nous a informé que ce 5e Corps avait
19 effectivement été désarmé et que ses trois brigades avaient été
20 démantelées.
21 Toutefois, en octobre 1993, une Défense territoriale a été constituée. Elle
22 a été formée un peu avant déjà, mais sa constitution a été rendue
23 officielle en octobre 1993. Il s'agissait de la Défense territoriale de la
24 Zone autonome de Bosnie occidentale. C'était la nouvelle force armée du
25 territoire de l'ancienne RSFY, la 8e Force armée.
26 Dans ce rapport, il est question de l'armement du 5e Corps fait ou réalisé
27 avec le concours de la FORPRONU qui était censée les désarmer au départ,
28 ainsi que l'armement des forces de Fikret Abdic, qui ont vu le jour par les
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1 voies de l'armée de la Krajina serbe. Toute ceci a été fait en violation de
2 la résolution du Conseil de sécurité. Le général Mladic n'était
3 probablement pas au poste de commandement à ce moment-là. En tant
4 qu'adjoint, j'ai jugé bon d'en informer le président de Serbie parce qu'en
5 octobre, il avait signé l'accord de paix avec Fikret Abdic. J'ai jugé bon
6 également d'en informer le président de la Republika Srpska avec qui
7 j'avais discuté de la déclaration de paix. Je crois que c'est ainsi qu'on
8 l'appelait, déclaration qu'il avait signée avec Fikret Abdic. J'ai
9 également envoyé ceci au chef de l'état-major général de la force armée qui
10 se trouvait au voisinage de la nôtre, ainsi qu'au MUP de Serbie, parce que
11 c'est la police qui était censée éviter, prévenir tout transport illicite
12 d'armes.
13 En d'autres termes, l'embargo imposé sur les armes a été violé, embargo
14 également prévu par la résolution du Conseil de sécurité.
15 Q. Général Milovanovic, s'agit-il là du genre de document préparé par
16 l'armée de la Republika Srpska et envoyé régulièrement au département de la
17 Sûreté de l'Etat du MUP de Serbie ?
18 R. Vous voyez l'en-tête : "Strictement confidentiel 18/19." Ce 18 indique
19 que ce document émane de l'organe de Sécurité. Le numéro de Mladic était
20 01, le mien 02, Gvero 04, et le département opérationnel était 03. Alors
21 18, ça veut dire que c'est quelqu'un de la Sûreté et je l'ai signé parce
22 que j'étais sans doute le plus haut gradé présent, à ce moment-là, au poste
23 de commandement. Il est possible que je l'aie rédigé moi-même, parce que
24 c'est bien mon style d'écriture. Il n'y a rien de douteux à propos de ce
25 document. Tout service de Sécurité, tout organe chargé des Renseignements
26 d'un pays informeraient les autres organes de Sécurité des pays voisins, si
27 évidemment ils sont en bons termes. Il s'agit là véritablement d'une
28 coordination tout à fait habituelle entre différents organes de
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1 Renseignement et de Sécurité.
2 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, nous demandons le
3 versement au dossier de ce document 65 ter, 5067.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objection de la part de
5 la Défense.
6 Madame la Greffière, peut-on attribuer une cote à ce document ?
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira du document P389, Monsieur
8 le Président.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document P389 est versé au dossier.
10 M. GROOME : [interprétation] Je demanderais à Mme l'Huissière de bien
11 vouloir afficher le document de la liste 65 ter 4505.
12 Q. En attendant que ce document s'affiche, ce document 65 ter 4505 je vous
13 dirais que c'est une photo qui présente quatre hommes se tenant l'un à côté
14 de l'autre. Lorsque cette photo apparaîtra à l'écran, je vous demanderais
15 de bien vouloir identifier chacune des personnes représentées sur cette
16 photo, et je vous demanderais de bien vouloir commencer par l'homme qui se
17 tient à gauche et qui porte un costume et je vous demanderais donc de bien
18 vouloir de les identifier les uns après les autres jusqu'à celui qui se
19 trouve sur la droite et qui porte un uniforme.
20 R. Le première qui se tient devant le drapeau, c'est Momcilo Krajisnik; à
21 côté de lui, Jovica Stanisic. L'homme avec la grosse touffe de cheveux sur
22 la tête c'est Radovan Karadzic. En uniforme, je ne le reconnais pas très
23 bien, mais hier j'ai bien vu que c'était Frenki, je parle de l'homme avec
24 les lunettes.
25 M. GROOME : [interprétation] Je demanderais à ce que l'on rétrécisse
26 l'image de façon à ce que l'on voit toute la photo.
27 Q. Général, reconnaissez-vous le lieu, par certains des éléments qui
28 figurent au fond de la salle, reconnaissez-vous donc le lieu où cette photo
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1 a été prise ?
2 R. Non, je ne reconnais pas les lieux, mais la photo a dû être prise en
3 Serbie quelque part. Je le dis parce que je vois les trois drapeaux au
4 fond. Les deux premiers à droite, juste derrière Krajisnik, sont les
5 drapeaux de la République fédérale de Yougoslavie à l'époque, et tous les
6 bâtiments officiels les plus importants avaient ces drapeaux, il y avait le
7 drapeau de Serbie, et le troisième c'est le drapeau d'une institution,
8 administration, ministère, sans doute là où ils trouvaient. Dans la
9 Republika Srpska à l'époque, dans ce genre de bâtiments, on n'aurait pas
10 trouvé trois de ces drapeaux mais deux : Le drapeau de la Republika Srpska
11 et le drapeau du ministère concerné.
12 Quant au blason qui se trouve derrière la tête de Radovan Karadzic et de
13 Frenki il ne ressemble pas à celui de la Republika Srpska. Il y a l'agile
14 bicéphale, mais il est blanc en Republika Srpska. N'oublions pas également
15 que cette photo a été prise pendant la guerre, je conclus cela à la
16 coiffure de Krajisnik et de Karadzic. C'est ainsi qu'ils étaient coiffés
17 pendant la guerre.
18 M. GROOME : [interprétation] Je demande le versement au dossier du document
19 65 ter 4505.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection, Madame la Greffière.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P390.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P390 est versée au dossier.
23 Monsieur Groome, je vois l'heure qui tourne. En général, nos séances de
24 travail durent 75 minutes. Ce qui -- donnez-moi un instant -
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, cela fait donc 75
27 minutes que nous siégeons. Bon, au total, cela fait un peu moins de deux
28 heures 30. Alors si nous nous interrompons maintenant, de combien de temps
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1 aurez-vous besoin après la pause ?
2 M. GROOME : [interprétation] Je ne saurais vous le dire parce que je dois
3 encore montrer une photo au témoin ainsi que différents passages d'un
4 journal de M. Mladic, général, qui nous paraissent avoir une valeur
5 probante très importante. Malheureusement, je n'ai pas eu l'opportunité de
6 poser un certain nombre de questions au témoin avant cette audience, je
7 souhaite donc le faire après la pause. Il y aura sept passages, sept
8 extraits. Je pense certains d'entre eux se passeront d'explication et je
9 n'aurais pas de question à leur sujet. Pour d'autres, je devrais lui
10 demander son avis notamment sur l'écriture.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une estimation ?
12 M. GROOME : [interprétation] Je dirais une heure.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement. Bien, nous n'en
14 aurons pas terminé de l'interrogatoire principal parce qu'il y a certaines
15 questions à propos des tableaux qui demeurent en suspens, n'est-ce pas ?
16 M. GROOME : [interprétation] Oui, en effet, j'allais demander 15 minutes
17 supplémentaires mercredi, une fois que je vous aurais présenté ma
18 proposition.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
20 Nous allons nous interrompre et nous reprendrons à midi 30. Sans oublier,
21 bien sûr, la durée de présence de M. Stanisic dans le prétoire en général.
22 Nous reprendrons à 12 heures 30.
23 --- L'audience est suspendue à 12 heures 02.
24 --- L'audience est reprise à 12 heures 37.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, poursuivez.
26 M. GROOME : [interprétation] Puis-je vous demander d'afficher la pièce 65
27 ter 4494.
28 Q. Général, il s'agit d'une photo montrant sept hommes. Six sont assis.
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1 Une fois que vous voyez l'image à l'écran, pouvez-vous identifier les six
2 hommes qui se trouvent assis, en commençant par la partie gauche de la
3 photo et en allant vers la droite ? Je vous interrogerai à propos des
4 hommes qui sont debout une fois que vous nous aurez dit si vous
5 reconnaissez les six premiers hommes.
6 R. Permettez-moi de me lever car je ne vois pas très bien. Là, voilà, je
7 vois beaucoup mieux la photo.
8 Donc le premier à gauche, portant une barbe, est Stojan Zupljanin. Le
9 deuxième ressemble à Frenki, mais je n'en suis pas sûr puisque je ne l'ai
10 jamais vu en tenue civile. Ensuite il y a Momcilo Krajisnik, Jovica
11 Stanisic et Radovan Karadzic. Milan Martic est le dernier assis. Ensuite il
12 y a Dragan Kijac, qui se trouve debout.
13 Q. Général, pourriez-vous nous dire qui est Dragan Kijac ?
14 R. Dragan Kijac, pendant un certain temps, a été ministre de l'intérieur
15 de la Republika Srpska vers la fin de la guerre et la première année après
16 la fin de la guerre.
17 Q. Je crois que c'est la première fois dans ce procès que le nom de Stojan
18 Zupljanin a été prononcé. Pouvez-vous nous dire quelle fonction il occupait
19 ?
20 R. Stojan Zupljanin, je ne l'ai vu qu'une fois au cours de la guerre. Il
21 était chef du secteur de la Sûreté d'Etat dans la région de Banja Luka.
22 Q. Reconnaissez-vous le lieu où cette photo a été prise ?
23 R. Non. Je ne vois que les rideaux qui ne me disent absolument rien.
24 Q. D'après la tenue de ces hommes dans la photo, pouvez-vous nous dire à
25 quel moment cette photo aurait pu être prise ?
26 R. Je ne sais pas. Tout le monde paraît très détendu et de bonne humeur.
27 Il n'y a pas de visages inquiets. Ça semble être été pris pendant la guerre
28 puisque Milan Martic est là. Il était à l'époque le président de la
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1 République de Krajina serbe. Peut-être vers la fin de la guerre puisqu'il y
2 a Kijac qui apparaît dans la photo. Karadzic et la coiffure de Krajisnik
3 reste la même. Zupljanin, lorsque je l'ai vu vers le milieu de la guerre,
4 il portait la guerre.
5 M. GROOME : [interprétation] Je voudrais verser au dossier la pièce 65 ter
6 4499.
7 M. JORDASH : [interprétation] Puis-je demander à l'Accusation d'où provient
8 cette photo, d'où ils l'ont obtenue ? Ça permettrait peut-être d'éclaircir
9 certaines des questions qui ont été posées.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, d'où vient cette photo
11 ?
12 M. GROOME : [interprétation] Il va falloir que je me renseigne, mais je
13 crois que ça a été donné de manière confidentielle au responsable des
14 enquêtes du Tribunal. J'en suis pas sûr, mais si la Chambre le souhaite, je
15 pourrais peut-être étudier ça pendant le week-end, mais nous avons des
16 informations très limitées quant à la provenance de cette photo.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'en conclus que M. Groome pourra donc
18 nous en informer davantage. S'agit-il d'une section au versement ?
19 M. JORDASH : [interprétation] Non.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Merci. Pas d'objection de la part
21 de la Défense Simatovic.
22 Madame la Greffière.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Donc cette pièce P391 est versée au
24 dossier.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P391 est versée au dossier.
26 M. GROOME : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je demanderais à
27 ce que le 65 ter 5053 soit affiché à l'écran.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une question. Vous avez dit que ça a été
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1 remis de manière confidentielle. Cela exige-t-il que l'on se prononce sur
2 son statut de savoir si c'est un document public ou pas ?
3 M. GROOME : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je crois
4 comprendre que c'est la personne qui souhaite ne pas être identifiée, non
5 pas que la photo devait être confidentielle.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, je comprends.
7 Poursuivez.
8 M. GROOME : [interprétation] Puis-je demander que la pièce 65 ter 5053 soit
9 affichée.
10 Q. Général, le temps que ce document apparaisse, puis-je vous demander si
11 vous les officiers de haut rang de l'armée de la Republika Srpska étaient
12 tenus de garder des carnets, des journaux de leurs activités
13 professionnelles ?
14 R. Une telle chose n'était pas spécifiquement ordonnée, mais cela faisait
15 partie de l'entraînement que nous avons reçu dans les écoles militaires,
16 c'est-à-dire que nous étions censés garder des, tenir des carnets ou des
17 journaux comme celui-ci, dont la page de garde apparaît à l'écran. Il y
18 avait un carnet plus grand qui était utilisé par les officiers de haut rang
19 qui pouvait être utilisé sur le terrain. Ensuite il y avait un carnet de la
20 moitié de la taille qui pouvait être transporté dans la poche. Chaque
21 officier recevait un de ces carnets. Il y avait de règles indiquant quelles
22 notes devaient être prises, mais chacun était libre d'y consigner tout ce
23 qui se passait pendant la journée, tels les ordres reçus, tenaient
24 description d'événements. Nous faisions ce que cela exigeait en termes de
25 garder des notes.
26 Q. Un officier pouvait-il -- ou devait-il être tenu par son supérieur
27 hiérarchique à produire ce carnet pour examen.
28 R. Chaque officier se voyait remettre un carnet et lorsqu'on l'ouvrait, à
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1 la première page, on trouverait sans doute le texte suivant, carnet, carnet
2 de travail, ensuite le nom, le prénom de l'officier, nombre
3 d'immatriculation. Lorsque le carnet est plein, il est censé être remis au
4 service émetteur.
5 Il n'y avait pas d'ordre particulier concernant la remise de ces
6 notes, des conditions d'examen; cependant, si j'avais besoin d'information,
7 je posais la question à l'officier concerné et il consultait à ce moment-là
8 leur carnet pour qu'il puisse se le rappeler. Il n'y avait pas d'obligation
9 particulière de la part des subordonnés ou de consigner telle ou telle
10 chose. Pour ma part, j'écrivais des choses qui me paraissaient importantes,
11 pour ne pas oublier.
12 Q. Maintenant nous voyons un extrait numéro 1 du document 5053.1 de la
13 liste 65 ter. Vous avez dit qu'il s'agit d la page de couverture de ces
14 cahiers de notes. Nous pouvons maintenant passer à l'extrait 2 du même
15 document, 5053.1 dans la traduction anglaise, il s'agit de la page 51, et
16 le numéro ERN fini par le chiffre 0175.
17 Je m'excuse, j'ai commis une faute, un lapsus, c'est la page 37 dans la
18 traduction en anglais. Le numéro ERN fini par les chiffres 0175, et la
19 traduction en anglais, c'est la page 37.
20 Q. Général, j'aimerais que vous regardiez ce qui est écrit à cette page.
21 Pouvez-vous nous dire si vous avez besoin qu'on agrandisse cette page,
22 après quoi je vais vous poser la question pour savoir si vous reconnaissez
23 la signature qui figure.
24 Général, je vais vous poser d'autres questions en attendant que le problème
25 technique soit résolu. Vous avez mentionné, Général, Ratko Mladic à
26 plusieurs reprises durant votre déposition.
27 Voilà ma question pour vous : depuis quand connaissez-vous le général
28 Mladic ?
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1 R. Je connais le général Mladic depuis le mois d'avril 1981. Nous nous
2 sommes rencontrés à la garnison de Titov Veles en Macédoine, et depuis ce
3 temps, nous nous sommes, nous coopérons étroitement jusqu'à 1992, jusqu'à
4 notre arrivée sur le front. Nous étions ensemble pendant toute la guerre,
5 et nous nous sommes rencontrés la dernière fois, le 4 novembre 1998.
6 Q. Pouvez-vous nous dire si vous n'avez jamais eu l'occasion de voir
7 l'écriture du général Mladic ?
8 R. Oui.
9 Q. Pouvez-vous nous dire combien de fois au maximum vous avez eu
10 l'occasion de voir son écriture ?
11 R. Depuis notre première rencontre, tous les jours, je dois dire que je la
12 voyais tous les jours, et en particulier pendant la guerre.
13 Q. N'avez-vous jamais eu l'occasion d'assister à des réunions, ou avez-
14 vous été en mesure de regarder la façon à laquelle le général Mladic
15 prenait des notes dans son cahier de notes pendant ces réunions ?
16 R. Oui, c'était régulier.
17 Q. Saviez-vous s'il avait l'habitude de prendre des notes au moment où les
18 différents intervenants parlaient lors des réunions ou plutôt il attendait
19 la fin de la réunion ?
20 R. Lorsqu'il ne prenait pas la parole, il ne faisait que prendre des
21 notes, des notes des propos des autres participants à ces réunions.
22 Q. N'avez-vous jamais eu l'occasion de lire un document juste après que le
23 général Mladic l'avait rédigé ?
24 R. Oui, par exemple, pendant la guerre, surtout lorsqu'il lisait les
25 correspondances, et les documents divers en particulier les documents qui
26 me concernaient. Il écrivait : "Général, il faut que tu fasses ceci ou
27 cela." Il faut que je sois debout pour pouvoir lire cela. Je ne suis pas
28 très grand. Par exemple, ici on voit la date et c'était la même chose dans
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1 le document dactylographié, il écrivait : "Général, il faut que tu fasses
2 ceci ou cela," et cetera.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait ajuster l'angle
4 d'inclinaison de l'écran, pour que le témoin puisse lire plus facilement.
5 Madame l'Huissière, pourriez-vous aider à faire cela ? Moi, je peux le
6 faire avec mon écran incliné.
7 M. GROOME : [interprétation]
8 Q. Général, nous avons essayé d'ajuster la position de votre écran, pour
9 vous aider de vous lever tout le temps pour pouvoir lire les documents.
10 R. Maintenant c'est bien, c'était en fait le reflet de la lumière qui crée
11 des problèmes.
12 Q. Il est important que vous puissiez lire ces documents sans difficulté.
13 Donc dites-le-nous, si vous avez d'autres problèmes, Général, avant de
14 parler de ces entrées.
15 D'abord, dites-nous si vous reconnaissez l'écriture qui y figure ?
16 R. Oui.
17 Q. J'aimerais attirer votre attention sur le point 2, l'entrée 2 ou le
18 paragraphe numéro 2, où on peut lire, je cite :
19 "…il a l'autorisation de Stanisic à former les bérets rouges à Ozren…"
20 Pouvez-vous nous dire à quelle personne se rapporte Stanisic, le nom de
21 famille Stanisic ?
22 R. Je ne vois pas cela. Au point 2, je vois Slavko Lazarevic, appelé
23 Amerika -- surnommé Amerika.
24 Q. Continuez à lire, s'il vous plaît. Peut-être qu'il manque une partie du
25 document, la partie ou le côté droit du document. C'est le paragraphe en
26 question, continuez à lire deux lignes plus loin.
27 R. Lazarevic, Slavko, surnommé Amerika, aujourd'hui appelé Duganovic, dit
28 à Belgrade, et il a l'autorisation de Stanisic pour créer les Bérets rouges
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1 à Ozren. (Mico a écrit l'ordre selon lequel Bozovic doit former une Unité
2 spéciale auprès du centre de la Sécurité publique à Doboj, ces unités
3 devraient" - je n'arrive pas à lire ces mots - "donc près du centre de
4 Sécurité publique de Doboj, et ces unités devraient ou aller --
5 Q. Vous ne pouvez pas le lire.
6 R. Entre parenthèses, on voit : (Mico a écrit l'ordre pour Bozovic.) Je
7 pense qu'il s'agit de Mico Stanisic, qui était ministre de l'intérieur de
8 la Republika Srpska pendant toute une certaine période de temps; ce n'est
9 pas Jovica Stanisic. Je pense qu'il s'agit de Mico Stanisic ici.
10 Q. Donc vous pensez que Stanisic a mentionné ici, où on voit
11 l'autorisation de Stanisic pour former les bérets rouges, qu'il s'agit de
12 Mico Stanisic. C'est de lui qu'on parle ici.
13 R. C'est son nom qui est mentionné ici. Seulement son nom, parce que je ne
14 crois pas que Mladic -- parce que nous procédions tous de la même façon
15 lorsqu'il s'agissait de Jovica Stanisic on mentionnait toujours son prénom,
16 puisqu'il s'agit d'une personne qui a été ressortissant d'un autre Etat. Je
17 pense qu'il s'agit de Mico Stanisic parce qu'en fin de compte, Jovica
18 Stanisic n'a pas pu écrire cet ordre pour ce qui est du déploiement de
19 cette unité à Doboj.
20 Q. Général, pour ce qui est -- puisqu'on a eu le problème pour ce qui est
21 de l'écran, on a omis une question. La première question concernant le
22 document a été de reconnaître l'écriture de la personne qui a écrit cela,
23 et aux fins du compte rendu, je vous pose à nouveau cette question.
24 R. Je n'ai pas répondu à votre question puisque je ne savais pas si je
25 pouvais mentionner le nom de la personne, Si j'ai le droit de mentionner le
26 nom de la personne, est-ce que je peux le faire ?
27 Q. Oui, si vous reconnaissez son écriture.
28 R. Le général Ratko Mladic.
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1 M. GROOME : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on affiche la
2 dernière entrée du journal qui porte le numéro 65 ter 5053.1, l'extrait 3 -
3 - numéro 3. Cela commence à la page 153 ou 155, et selon notre numérotation
4 interne, en fait, sont la numérotation dans le journal, il s'agit du numéro
5 ERN finissant par les chiffres 0277, la traduction en anglais, la page 139
6 pour ce qui est de ces deux pages, et ça continue sur les deux pages.
7 Q. Général, encore une fois, je vous demande si vous pouvez reconnaître
8 l'écriture de l'auteur du document.
9 R. Je pense que c'est l'écriture de Ratko Mladic, même si ce n'est pas
10 très lisible je pense qu'il a écrit cela sur un support plus stable ou sur
11 ses genoux.
12 Q. La partie qui m'intéresse -- ou l'entrée qui m'intéresse c'est l'entrée
13 où il est question de la réunion au mont Tara qui a eu lieu le 28 février
14 1993. Ai-je raison pour dire que cela donc est relaté dans la partie
15 inférieure de cette page du journal ? Est-ce que vous voyez l'entrée
16 concernant la réunion qui a eu lieu à Tara ?
17 R. Je vois le titre : "Planification des activités," dans le cadre "JSO,"
18 une abréviation dont j'ignore la signification. Les personnes présentes :
19 Panic, Ojdanic, qui était commandant du Corps d'Uzice à l'époque, Loncar;
20 ensuite je n'arrive pas à lire le nom suivant, Frenki; et deux personnes et
21 deux personnes du MUP du ministère de l'Intérieur, mais les noms ne sont
22 pas indiqués. Les unités se trouvent dans des régions, dans certaines
23 régions, à savoir dans certaines garnisons pour d'Ozmace, et Jadar,
24 Kragljivode, il faut aller ensuite une abréviation PO, je ne connais pas la
25 signification de cette abréviation, et pour Kragljivode, ensuite cela
26 continue et je n'arrive pas à lire. Il n'y a pas de texte.
27 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation aimerait
28 que cela soit versé au dossier, à savoir ces trois extraits du document
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1 5053 de la liste 65 ter. Il s'agit des extraits de différentes parties du
2 journal qui font partie d'un document d'une pièce qui porte le numéro 65
3 ter 5053.1.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection. Non.
5 Madame la Greffière, octroyez une cote à ce document.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera P392.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est versé au dossier.
8 Monsieur Groome, pouvez-vous, encore une fois, donc chargé la traduction en
9 anglais puisqu'il me semble qu'il y ait des problèmes pour ce qui est de ce
10 programme, de cette application, c'est-à-dire Loncar, le nom Loncar
11 n'apparaît pas correctement sur l'écran et n'est pas conforme à l'orignal.
12 M. GROOME : [interprétation] Le général Milovanovic a fait référence à la
13 publication de l'opération avec JSO et dans la traduction on voit UDAR, U-
14 d-a-r.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
16 M. PETROVIC : [interprétation] J'aimerais à propos de ce que Me Groome a
17 dit je proposerais qu'on agrandisse cette partie pour que le général puisse
18 lire ce qui est écrit en dessous de "planification," "planiraje," parce que
19 les lettres sont petites, et je pense que M. Groome pourrait tirer ce point
20 au clair, c'est-à-dire je demande qu'on agrandisse le texte pour que le
21 général puisse lire ce texte.
22 M. GROOME : [interprétation]
23 Q. Général, voilà, le texte est maintenant agrandi, pourriez-vous vous
24 saisir du stylet qui est devant vous et entourer d'un cercle l'endroit où
25 vous avez lu "JSO" ?
26 R. Je n'ai pas dit "JSO." J'ai dit que c'était écrit "JSO" dans l'alphabet
27 latin, mais je ne sais pas ce que ça veut dire cette abréviation. Je suis
28 surpris Mladic écrit toujours en cyrillique alors je ne vois pas pourquoi
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1 là il utilise l'alphabet latin. Parce que le S est le S de l'alphabet
2 latin. Je ne sais même pas si c'est O ou pas en réalité qui suit.
3 Q. [aucune interprétation]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, il y a des parenthèses
5 ici et là qui ne sont pas reprises dans la traduction.
6 Après avoir bien examiné le texte cette situation influence-t-elle
7 une ou l'autre des réponses que vous avez déjà données, Monsieur ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une question que vous m'adressez,
9 Monsieur le Président ?
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois de rien de nouveau ici que je n'ai
12 pas vu la première fois. Je peux déchiffrer certaines choses. Il y a le
13 chef Panic de l'état-major de la Yougoslavie. Il y avait Ratko Mladic. Il y
14 a Ojdanic, Loncar, qui était chef d'état-major de l'armée de la Krajina
15 serbe, et puis il y a l'autre qui était chef du corps chargé de la Slavonie
16 orientale. Alors de quel Loncar parle-t-on ici ? Je ne sais pas. Le
17 troisième, je ne sais pas. Puis il y a ce Kac [phon], Kac Stevo était
18 commandant de Ponikve, vers Uzice, la base aérienne. Alors je ne sais pas
19 s'il était infanterie de l'armée de l'air, ou bien s'il était de
20 l'infanterie. Les unités étaient dans certains secteurs, garnisons.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez, je vous interromps. Bon. Tous
22 les documents ont été versés au dossier, Maître Petrovic, je vous rappelle
23 que vous êtes invité à faire ce genre de remarque avant que le document ne
24 soit accepté au dossier. Apparemment, -- pour ce qui est de les questions
25 entourant JSO ou Udar, bon, à moins que vous pensiez que le témoin puisse
26 tirer cela au clair, je ne sais pas bien quoi faire.
27 M. GROOME : [interprétation] Je pense qu'il serait important d'entourer la
28 partie du texte dont nous parlons, c'est-à-dire la partie écrite en
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1 alphabet latin et faire de ceci une pièce à part entière. Peut-être que
2 ceci nous aiderait peut-être que nous pourrions revenir par la suite sur ce
3 texte.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Madame l'Huissière, pourriez-
5 vous donner ce stylo au témoin ? Oui, Madame l'Huissière. Une seconde,
6 Monsieur Milanovic.
7 M. GROOME : [interprétation]
8 Q. Général, il y a un crayon spécial que vous pouvez utiliser, vous allez
9 par ce que vous écrivez. Ça va se voir à l'écran également, et Mme
10 l'Huissière va vous aider à l'utiliser.
11 Voulez-vous bien entourer, s'il vous plaît, d'un cercle l'abréviation en
12 alphabet latin, que vous lisez comme étant "JSO" ? Merci.
13 R. Je vous ai écouté, cela dit, et il se peut qu'au pair, ce soit
14 l'abréviation d'opérations. Donc il est question de la planification
15 d'actions dans le cadre de l'opération Udar. Monsieur le Président, vous
16 m'avez aidé, en fait, à déchiffrer la lettre du milieu. Ce n'est pas un S,
17 c'est un D dans l'alphabet cyrillique et puis ensuite, il y a un R.
18 Donc en fait, c'est une opération appelée Udar, semble-t-il. Je sais que
19 cette opération avait été planifiée mais qu'elle n'a pas été mise à
20 exécution.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci résout-il le problème ?
22 M. GROOME : [interprétation] Oui, oui. Je demanderais à ce que l'on
23 sauvegarde cette image avec l'annotation du témoin.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, très bien. Simplement, les choses
25 semblent être présentes dans la traduction, mais si vous voulez.
26 Madame la Greffière, une pièce pour ce document.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P393.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P393 est versée au dossier.
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1 Veuillez poursuivre.
2 M. GROOME : [interprétation] J'aimerais maintenant prendre un autre
3 document. Je demanderais à Mme l'Huissière de bien vouloir afficher le
4 document 65 ter 5016.1. C'est un ensemble d'extraits du journal qui
5 correspond de la liste 65 ter 5016. Nous allons examiner la première page.
6 Q. Il y a trop peu de choses qui sont écrites sur cette première page pour
7 que je vous pose une question sur l'écriture et que je vous demande si vous
8 la reconnaissez.
9 Toutefois, sur la première page de ce carnet, on voit que le nom Kertes y
10 figure, et on voit également deux nombres de six chiffres chacun.
11 Alors j'aimerais vous demander, Général : combien de chiffres comportaient
12 les numéros de téléphone pendant le conflit ?
13 R. Tout d'abord, au sein de l'état-major principal, nous avions des
14 communications par ligne fixe avec le code de numérotation de Belgrade au
15 sein de notre état-major Bosnie-Herzégovine 011. C'était donc l'indicatif
16 de la zone de Belgrade.
17 Donc, à ce moment-là, les numéros de téléphone pour Belgrade comptaient six
18 chiffres, et je pense qu'après la guerre, on a introduit un septième
19 chiffre mais à l'époque, il n'y en avait que six. Donc, ces numéros
20 auraient pu être des numéros en Serbie ou en Republika Srpska. Nous avions,
21 en fait, 31 lignes avec des numéros de Belgrade.
22 Q. Très bien. Alors, sachant qu'il n'y a rien avant ces six chiffres,
23 êtes-vous en mesure de conclure si oui ou non, il s'agit d'un numéro de
24 Belgrade ?
25 R. Je pense que ce serait effectivement un numéro à Belgrade. Bon, Kertes,
26 on sait qui c'est. Je crois qu'il était directeur du service des douanes
27 serbes.
28 Q. Pouvez-vous nous préciser le reste de son nom ?
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1 R. Non. Seulement le nom de famille, Kertes.
2 Q. Très bien.
3 M. GROOME : [interprétation] Examinons maintenant l'extrait numéro 2 du
4 document 65 ter 5016.1.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, pourrait-on demander ce
6 à quoi correspondent le T et le K apposés à côté de ces numéros de
7 téléphone, si toutefois il s'agit bien d'un T ou d'un K et s'il s'agit bien
8 d'un numéro de téléphone.
9 M. GROOME : [interprétation] Tout à fait.
10 Q. Général, à quoi correspondent ce T et ce K ?
11 R. Le T, je ne sais pas. Le K serait "kuca," domicile. Donc il y avait
12 toujours deux numéros qui étaient donnés, le numéro du bureau et le numéro
13 du domicile. Je ne sais pas d'ailleurs comment on indiquerait le numéro au
14 travail. Mais, en tout cas, K pourrait correspondre à "kuca," c'est-à-dire
15 le numéro personnel de la personne.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.
17 M. GROOME : [interprétation] J'aimerais que l'on voit maintenant l'extrait
18 numéro 2 de ce même document. Dans la traduction en anglais, il se trouve
19 en page 42 et dans la version originale, ce document est à la page 0375.
20 Q. Général, je vous demanderais de bien vouloir étudier attentivement ce
21 document et de me dire si vous êtes en mesure d'identifier sans le moindre
22 doute l'écriture que vous voyez, là.
23 R. Pourrait-on agrandir un petit peu le bas de la page ? Je ne vois pas
24 très bien.
25 Q. Bon. L'entrée que nous voyons ici se passe de commentaires,
26 véritablement. Il n'est pas nécessaire que vous formuliez d'observations à
27 son sujet. Je vous demande simplement si vous êtes en mesure de reconnaître
28 l'écriture.
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1 R. C'est l'écriture de Mladic, et ce qu'il écrit ici est adressé au
2 général Jokic et à son assistant chargé de la logistique. Il informe de
3 l'assistance qui lui est fournie et par qui. Il parle notamment de 14 -- 40
4 millions de balles d'une usine partisane. Il fait référence à de l'argent
5 du gouvernement, un don, il parle de Trbic, un homme qui travaille dans le
6 pétrole et qui a probablement donné 200 tonnes d'essence à la Republika
7 Srpska, à l'armée, et cetera.
8 M. GROOME : [interprétation] J'aimerais maintenant que vous passiez à
9 l'extrait numéro 3 du document 65 ter 5016.1. C'est une entrée qui couvre
10 deux pages, qui commence dans l'original à la page dont le numéro ERN se
11 termine par 0375 et en page 72 de la traduction en anglais.
12 Q. Général, j'aimerais savoir ce que "Pretis" veut dire, ou Pretis, P-r-e-
13 t-i-s ?
14 R. Pretis, c'était notre usine de munitions de Sarajevo qui se trouvait à
15 Vogosca jusqu'à la fin de la guerre. Par la suite, après les accords de
16 Dayton, elle a dû être évacuée.
17 Q. Très bien. Etes-vous en mesure de reconnaître l'écriture correspondante
18 à cette entrée ?
19 R. En bas, où il est question de cette réunion avec Perisic et Stanisic.
20 Donc, Perisic, Stanisic, Gvero et moi-même. Là encore, c'est l'écriture de
21 Mladic, en haut. Ça ressemble à l'écriture de Mladic, mais bon. Les choses
22 sont écrites un peu de travers. Donc je ne pourrais pas affirmer avec
23 certitude que c'est bien l'écriture de Mladic. Mais ça doit être l'écriture
24 de Mladic parce que c'est sur la même page.
25 Q. Bien. Pour être tout à fait certain de bien comprendre, la partie de
26 cette entrée qui se trouve en dessous de la date du 6 avril 1995 a bien été
27 écrite par le général Mladic ?
28 R. Je suis sûr pour ce qui est de la partie supérieure également.
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1 Simplement, il a écrit, figurant en haut avec un autre crayon, la couleur
2 de l'encre n'est pas la même, et j'avais du mal à lire ce qui figure en
3 haut. Il a utilisé du noir pour écrire le haut et du bleu en bas. Peut-être
4 qu'il a écrit simplement ça comme rappel personnel. Ce mot "istaci" qui
5 figure en haut.
6 Q. Très bien. Passons à la deuxième page de cet extrait. J'attire votre
7 attention sur la partie où l'on voit une étoile ou un Astérix avec deux
8 traits qui soulignent ce qui est écrit. Arrivez-vous à déchiffrer ce qui
9 est écrit tout en haut de la page ?
10 R. "Jovica Stanisic" est souligné et comporte un astérix à côté.
11 Q. Puis-je vous demander de lire le journal. Vous pourrez lire, nous avons
12 une traduction mais la question qui m'intéresse, que j'aurais à vous poser,
13 compte tenu de ce que vous savez du général Mladic et avoir travaillé avec
14 lui, le texte que nous voyons en dessous "J Stanisic," qui est deux fois
15 souligné; pensez-vous qu'il s'agit là d'un enregistrement de ce qu'a dit J
16 Stanisic, à cette occasion ?
17 R. Malheureusement je ne comprends pas. Vous me demandez si ce que Mladic
18 a inscrit a été prononcé par Jovica Stanisic ou c'est quelque chose que
19 Mladic a dit à Stanisic ?
20 Q. Je vous demande la première version de ce que vous avez dit. Si ce qui
21 figure sous le nom de Stanisic correspond bien à ce qu'a dit Stanisic ?
22 D'après ce que vous pouvez en juger.
23 R. Je ne peux pas l'affirmer. Voyez-vous, l'astérix et le double trait en
24 dessous indiqueraient que Mladic souhaite accorder une partie, une
25 attention toute particulière à cette partie du texte; cependant, l'astérix
26 pourrait vouloir dire que c'est quelque chose que Mladic a rédigé, afin
27 d'en faire part à Stanisic. Mais ça peut également être l'inverse, et que
28 Mladic l'a ensuite souligné pour garder présent à l'esprit lorsqu'il
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1 parcourait après ce carnet de notes. En tout état de cause, il pensait que
2 cette partie du texte était importante.
3 M. GROOME : [interprétation] Je vais maintenant passer à la dernière ligne
4 dans ce passage.
5 Q. Je vous demanderais de lire à haute voix cette ligne, à tous.
6 R. "Pour avoir plus de liberté d'action," et ensuite le dernier mot
7 commence part t-r-a, mais je n'arrive pas à déchiffrer le reste.
8 Q. Je peux l'entourer d'un cercle si vous le souhaitez. Non, je ne pense
9 pas que ça soit nécessaire, mais êtes-vous à même de nous aider dans ce que
10 cela peut -- ce à quoi cela peut faire allusion ou mettre ça dans le
11 contexte de ce qui se passait le 6 avril 1995, lorsque cette inscription a
12 été faite ?
13 R. Pourriez-vous répéter votre question. Je me concentrais sur autre
14 chose, je lisais.
15 Q. Ma question est : Comment nous aider à comprendre l'intention de cette
16 dernière ligne ou l'inscrire dans le contexte de ce qui se passait le 6
17 avril 1995, la date où cette inscription a été faite ?
18 R. Il y a une chose dont je viens de m'apercevoir à présent, Jovica
19 Stanisic l'a dit à Mladic, et Mladic l'a inscrit. Parce qu'à la cinquième
20 ligne en partant du haut, il est dit :
21 "J'ai envoyé 150 hommes de Slavonie, dans le cadre de Pauk."
22 Je ne sais pas à quoi se réfère Pauk. Je ne pense pas que ce soit
23 l'opération Araignée dont nous avons parlé aujourd'hui, puisque ce n'est
24 pas la même époque. Mais Mladic n'aurait pas pu dire à Stanisic puisqu'il
25 avait envoyé 150 hommes de Slavonie, puisque Mladic n'avait pas d'hommes en
26 Slavonie.
27 Q. Donc ai-je raison de penser que votre interprétation est que là, vous
28 avez dit avoir plus de liberté d'action, vous pensez que c'est Mladic qui
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1 consigne la déclaration de Stanisic; c'est bien ce que vous dites ?
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois qu'il y a une certaine
3 confusion, il faudrait tirer cela au clair.
4 Monsieur Milovanovic, il vous est posé une question et ensuite vous dites :
5 "Il y a quelque chose dont je viens de m'apercevoir, Jovica Stanisic
6 a dit ceci à Mladic…"
7 Vous ai-je bien compris, là où vous avez lu le contenu qu'il vous est
8 soudainement venu à l'esprit que ce qui était consigné n'est pas la
9 dernière ligne mais dans les lignes au dessus que cela devait être ce que
10 M. Stanisic aurait dit au général Mladic plutôt que le contraire, ou
11 s'agissait-il d'une réponse précisément en rapport avec la dernière ligne
12 de cette page ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas précisément en lien avec la
14 dernière ligne. Au début, j'ai dit que j'étais incertain si c'était Mladic
15 qui avait noté ce qu'il allait dire à Stanisic ou s'il avait inscrit ce que
16 Stanisic lui avait dit. Ensuite je me suis aperçu, compte tenu de la
17 mention de 150 hommes de Slavonie, ça pouvait être Mladic qui l'a envoyé.
18 Ensuite je me suis aperçu que Stanisic qui l'a dit à Mladic, et Mladic qui
19 l'a consigné dans son carnet. Pour ce qui est de la ligne, une plus grande
20 liberté d'action, je ne suis pas certain que Mladic ferait usage de
21 subitement de majuscule mais c'est peut-être lié à un moindre contrôle des
22 convois.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, c'est ainsi que j'avais
24 compris la réponse, c'est-à-dire une réflexion supplémentaire à propos
25 d'une question que vous avez posée tout à l'heure, et pas précisément une
26 réponse à la dernière ligne. Alors que vous, dans votre question suivante,
27 avait interprété les mots du témoin comme étant une réponse à votre
28 dernière question. Là, j'avais l'impression que ce n'était pas le cas. Donc
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1 si nous souhaitons donc accorder l'attention à la dernière ligne, il
2 faudrait donc vous repreniez cette partie-là de votre interrogatoire.
3 M. GROOME : [interprétation] Merci de votre aide pour clarifier cela.
4 Q. Puis-je vous demander à présent, vous avez quelques instants pour
5 réfléchir à cette inscription. Pouvez-vous nous dire si vous disposiez
6 d'une interprétation fiable de cette dernière ligne, étant donné qu'elle
7 semble être en majuscule, et donc le texte de cette ligne ?
8 R. J'ai déjà proposé mon interprétation pour avoir une plus grande liberté
9 d'action, pour qu'il y ait plus, pour qu'il y ait moins de contrôle et
10 davantage de confiance mutuelle, s'il y a un véhicule qui transporte de
11 l'assistance de la Republika Srpska, la République de la Krajina serbe, ce
12 véhicule est quand même intercepté à chaque point de contrôle, fouiller,
13 enregistrer, et cetera. Mladic voulait un régime plus ouvert pour ne pas
14 ralentir les choses. Il voulait que l'on fasse confiance et que l'on fasse
15 confiance à celui qui envoie les marchandises ainsi que celui qui les
16 réceptionne.
17 Q. D'après cette dernière phrase, vous ne voyez pas ça comme reprenant ce
18 que Jovica Stanisic aurait dit mais plutôt Mladic qui faisait part de ses
19 propres réflexions en matière de restriction qui aurait pu s'appliquer ?
20 R. Précisément.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome je vais poser une
22 question supplémentaire.
23 Tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez du mal à déchiffrer le
24 dernier mot de cette ligne. Avez-vous pu déchiffrer ce dernier mot ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas pu le faire. J'y réfléchis
26 toujours. Il pourrait s'agir de "transparent" ou de "transport," quelque
27 chose de ce genre. Je ne peux pas déchiffrer ce dernier mot.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, cela exige qu'une
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1 attention supplémentaire soit accordée à la compréhension de ce dernier mot
2 et pour ceux qui l'auraient traduit ont pu le lire, mais il semble y avoir
3 un petit problème, là.
4 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, étant donné que le
5 témoin devant nous est sans doute le mieux placé d'interpréter cette
6 écriture et qu'il ne peut pas le faire, je demanderais à ce que ça devienne
7 plus lisible ou que ça soit marqué plutôt illisible dans la traduction.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Essayons de savoir ce que les
9 personnes qui semblent pouvoir le lire, ce qu'elles pensent ce que ce mot
10 est. Si ça a été traduit de manière imprécise, à ce moment-là, il faudrait
11 que ça soit déclaré illisible. Mais si ça n'est pas imprécis, à ce moment-
12 là, il faudrait -- je voudrais que ce soit vérifié.
13 M. GROOME : [interprétation] Je le ferai.
14 Monsieur le Président, pourrait-on passer à la pièce suivante, 5016.1,
15 extrait numéro 4 ? C'est une entrée sur deux pages qui commence à ERN 0457
16 et dans la version anglaise sur 124.
17 Q. Là encore, puisque le temps nous est compté, puis-je vous demander
18 simplement de l'étudier, jusqu'à ce que vous soyez en mesure de nous dire
19 si vous reconnaissez ou non l'écriture ? Ensuite on se fiera donc au texte
20 en clair, donc, du journal.
21 R. L'écriture est celle du général Mladic.
22 Q. Merci.
23 M. GROOME : [interprétation] Pourrait-on passer à l'extrait numéro 5 ?
24 Q. Oui, mon Général, vous souhaitez intervenir ?
25 R. Un instant. Au moment où vous enleviez la page précédente, peut-être en
26 raison de l'angle ou de la lumière, pour ce qui est de la dernière ligne,
27 je crois savoir ce que cela veut dire. "Avoir une plus grande liberté
28 d'action." Ensuite, 00tiret, "chercher une position." Mladic voulait une
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1 position, probablement d'un responsable de l'Etat, donc il essayait de se
2 rappeler qu'il était censé demander une position en la matière.
3 Q. Pourriez-vous préciser vos propos ? Il était censé demander à qui une
4 position ?
5 R. Il l'a inscrit pour s'en servir comme aide-mémoire et demander la
6 position des autorités civiles. Il allait proposer à ceux dont il cherchait
7 à obtenir une position qu'ils aient la possibilité d'agir plus librement.
8 Il l'a sans doute inscrit pour ne pas l'oublier.
9 Je suis sûr que les deux derniers mots sont "chercher une position" ou
10 "demander une position." Quant à savoir si Jovica lui a demandé d'avoir
11 plus de liberté d'action et que Mladic était censé demander une position ou
12 autre chose, ça importe peu. En tout état de cause, il est suggéré qu'il y
13 ait davantage de liberté d'action et qu'une position soit demandée.
14 Egalement, puisqu'une bonne partie du texte est écrit à la deuxième
15 personne du pluriel, par respect, je conclus donc que c'était Jovica
16 Stanisic qui lui demandait d'obtenir une position là-dessus.
17 Q. Bien.
18 M. GROOME : [interprétation] Si l'on peut maintenant passer à l'extrait
19 numéro 5. Là encore, ça se termine à ERN 473 et la traduction anglaise est
20 à la page 140.
21 Q. Là encore, puisque le temps nous est compté, je vais me fier au texte
22 en clair, mais reconnaissez-vous cette écriture également ?
23 R. Il s'agit de l'écriture de Mladic.
24 Q. Général, il y a peut-être eu une erreur dans le compte rendu
25 d'audience. Je reviens à la page 78. Ça concerne le moment où vous faisiez
26 allusion aux 150 hommes de Slavonie. Disiez-vous que Mladic ne pouvait pas
27 envoyer 150 hommes de la Slavonie ou pouvait envoyer 150 hommes de la
28 Slavonie ?
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1 R. Il ne pouvait pas. Nous n'avions pas d'hommes, là-bas. C'était sur le
2 territoire de la Republika Srpska Krajina.
3 M. GROOME : [interprétation] On passe donc à l'extrait numéro 6. Il s'agit
4 de l'avant-dernier extrait qui se termine donc à l'original 0521. Il s'agit
5 d'une inscription sur deux pages.
6 Q. Général, le temps que ce soit mis en place --
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous posé des questions concernant
8 le précédent ?
9 M. GROOME : [interprétation] -- Monsieur le Président. Alors compte tenu du
10 temps que j'ai, je vais simplement me fier à la version en clair.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah, oui. Je comprends pourquoi vous êtes
12 passé à l'extrait suivant.
13 Poursuivez.
14 M. GROOME : [interprétation]
15 Q. La première question que je vous pose, c'est : reconnaissez-vous cette
16 écriture ?
17 R. Oui. Il s'agit de l'écriture de Mladic.
18 Q. Puis-je vous demander de regarder l'inscription qui fait état de
19 "parler au président Karadzic à Pale, le 23 juin 1994 [comme interprété]" ?
20 Voyez-vous cette inscription ?
21 R. Non, désolé. Non. Discussion avec le président Milosevic et le général
22 Perisic.
23 M. GROOME : [interprétation] Je n'arrive pas à voir le numéro ERN. C'est
24 0521. Il semble y avoir une erreur à ce qui est affiché à l'écran.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. Il y a également un chiffre qui
26 figure au verso de la page. Je crois que c'est 474.
27 M. GROOME : [interprétation]
28 Q. Général --
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, je constate qu'il
2 semble y avoir une heure en haut qui dans l'original qui ne semble pas être
3 dans la version anglaise.
4 M. GROOME : [interprétation] Je crois que nous avons le mauvais original,
5 qui semble être différent le numéro ERN.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il semble effectivement que ce soit
7 pour celui qui apparaît à l'écran, bon, il y a peut-être une question de
8 traduction. Je n'insiste pas. Bon. Essayons peut-être, enfin pour ceux qui
9 utiliseront cette page à l'avenir.
10 M. GROOME : [interprétation]
11 Q. Général, nous cherchons maintenant à afficher la bonne inscription,
12 mais pourriez-vous nous dire où est Trnovo, en attendant cela ?
13 R. Vous me posez la question ? Trnovo est une petite ville entre Sarajevo
14 et Kalinovik, plus près de Sarajevo que de Kalinovik, à une vingtaine de
15 kilomètres de Sarajevo.
16 Q. Nous avons la bonne page, alors ma question : est-ce que vous
17 reconnaissez cette écriture ?
18 R. Oui, c'est l'écriture du général Mladic.
19 M. GROOME : [interprétation] Peut-on faire défiler le texte jusqu'en bas.
20 Q. Je voulais attirer votre attention sur la citation : "parler avec le
21 président Karadzic à Pale, le 23 juin 1995". Dites-nous quand vous aurez
22 fini de lire ce passage et je demanderai à l'huissier de passer à la page
23 suivante.
24 Q. "Conversation avec le président Karadzic, participants : Toso Tolimir,
25 Petar Skrbic et moi-même" - et cela signifie le général Mladic -
26 "promotions d'officier acceptées."
27 Je peux commenter. C'était juste avant le 28 juin, qui est le jour du saint
28 patron de l'armée de la VRS. C'est à ce moment-là que les promotions
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1 avaient lieu, et il a parlé de cela avec le commandant suprême.
2 Q. Général, je voulais vous montrer la suite de l'inscription avant de
3 vous demander de la commenter.
4 M. GROOME : [interprétation] Je voudrais que l'on passe à la page suivante.
5 Q. Le passage de cette inscription au journal, qui intéresse le plus
6 l'Accusation, est la dernière ligne. Je vous demanderais d'en donner
7 lecture à voix haute, s'il vous plaît.
8 M. GROOME : [interprétation] C'est en haut de la page.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Au grade de général, la promotion a été
10 acceptée pour le général Sladoje -- le colonel Cedo Sladoje; ensuite, Dusan
11 Kukobad [phon], qui était chef d'état-major du 2e Corps de la Krajina;
12 ensuite, Miladin Prstojevic, chef d'état-major du Corps de l'Herzégovine
13 pour plus tard. D'autres seront promus, la date n'étant pas précisée. Nous
14 devons faire quelque chose - que je n'arrive pas à lire - à Trnovo.
15 M. GROOME : [interprétation]
16 Q. Merci.
17 M. GROOME : [interprétation] Je voudrais passer à la dernière inscription.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'est la dernière inscription
19 ?
20 M. GROOME : [interprétation] Encore une inscription et un clip vidéo d'une
21 minute.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en fait -- je vais consulter le
23 Greffe.
24 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons aujourd'hui un horaire un
26 petit peu particulier, et si vous en avez fini, nous pouvons nous passer de
27 la session de l'après-midi. Je me tourne vers les interprètes et les
28 techniciens, et je voulais savoir de combien de temps vous auriez besoin.
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1 M. GROOME : [interprétation] Dix questions approximativement, Monsieur le
2 Président. Ne le comptez pas parce qu'il y en aura peut-être d'autres, mais
3 c'est vraiment la dernière page de mon interrogatoire principal.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pourrions continuer pour éviter de
5 devoir nous revoir l'après-midi. J'aurais besoin de trois minutes également
6 pour donner lecture d'une décision. Elle est très urgente et nous ne
7 pouvons pas reporter cela à la semaine prochaine.
8 Dans ces circonstances, je me tourne également vers vous, Monsieur
9 Stanisic. C'est un petit peu plus long que ce que nous faisons
10 habituellement mais apparemment, ce n'est pas un problème tel que nous
11 devons nous abstenir de le faire.
12 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Groome.
13 M. GROOME : [interprétation] Je vous demande d'examiner la pièce 65 ter
14 5016.1, extrait 7. Elle commence dans l'original avec une cote ERN qui
15 termine par les chiffres 536, et l'entrée sur laquelle je souhaite attirer
16 votre attention est un compte rendu d'une réunion tenue à Belgrade le 30
17 juin 1995. Est-ce que vous voyez cette inscription ?
18 R. Oui, je la vois.
19 Q. Pourriez-vous identifier les participants ?
20 R. Je n'étais pas là. J'étais à Drvar à l'époque. Je vais voir si Mladic a
21 inscrit des participants. Non, pas de notes sur les participants, peut-être
22 à la fin, mais s'il n'a pas noté cela au début il est peu probable que cela
23 figure à la fin du document.
24 Q. Je veux attirer votre attention sur la troisième page de cette
25 inscription, en haut de la page -- non, deuxième page, excusez-moi. Une
26 inscription pour JS. Lorsque vous aurez eu la possibilité de le voir,
27 pourriez-vous nous dire qui est JS ?
28 R. Est-ce que vous pourriez m'aider -- oui JS, je vois, c'est la cinquième
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1 ligne avant la fin.
2 "JS : Quelles forces peuvent être engagées par le général Mrksic."
3 Je ne sais pas, ce sont peut-être les initiales de quelqu'un, JS. C'est
4 peut-être des propos tenus par JS parce qu'après, il est indiqué : " JS :"
5 et les propos de JS :
6 "JS : Quelles sont les forces que le général Mrksic peut engager ?"
7 Il était à l'époque commandant de l'armée serbe de la Krajina. Donc la
8 question qui est posée consiste à savoir si l'armée de la Krajina serbe
9 peut être utilisée pour quelque chose.
10 Q. Je voudrais attirer votre attention sur la page 4 de cette inscription,
11 et l'on voit à nouveau les initiales JE SAIS. Il y a un texte qui suit ces
12 initiales. Je vous demanderais d'en donner lecture à voix haute.
13 R. Je ne vois pas cette quatrième page. Je peux voir quelles sont les
14 forces que le général Mrksic peut engager -- je le vois un petit peu mieux,
15 maintenant. Est-ce que vous me demandez de regarder à nouveau JS ?
16 Q. Est-ce que vous pourriez donner lecture de la première phrase qui suit
17 les initiales JS qui figurent au compte rendu.
18 R. "Il faut tenir compte de mes hommes le plus possible lorsqu'une
19 opération est planifiée. Je n'ai pas confiance en Mile Novakovic, en tout
20 cas, en ce qui concerne la compétence ou le professionnalisme. Il ne prête
21 pas assistance au commandement du corps depuis six mois, et je dois
22 demander que l'on tienne compte d'eux. Mes hommes se sont vus dire dès le
23 premier jour qu'ils étaient des paramilitaires. Pecanac devrait être
24 informé" - non, non, non -"Pecanac devrait être séparé avec 400 hommes, se
25 reposer sept jours et assigné auprès du général Mrksic."
26 Q. Le dernier passage que je vous demanderais de lire est à la dernière
27 page, page 5. Ensuite, il y a deux passages qui suivent JS. Est-ce que je
28 pourrais vous demander de donner lecture à voix haute des deux passages qui
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1 suivent les initiales JS ?
2 R. Puis-je -- il y a deux inscriptions JS. Je lis la première.
3 "Je peux trouver 120 hommes parfaits qui se rendraient là-bas en sept
4 jours. Ce serait des hommes du secteur oriental. Ce serait le soutien."
5 Ensuite JS, il y avait un M qui a été barré il n'y avait plus que le
6 JS qui restait, je lis :
7 "Ils ne doivent pas être engagés et entre parenthèses (nous en avons donné
8 80 d'Erdut, nous en avons donné 80 de Djeletovci."
9 Q. Sur la base du contexte est-ce que vous pourriez nous dire de quoi il
10 s'agit ? Est-ce que ces 80 hommes, 80 voitures, 80 armes ? Est-ce que le
11 contexte vous permet de déduire ce que ces 80 représentent d'Erdut, et de
12 Djeletovci ?
13 R. Je pense qu'il s'agit d'hommes parce que JS dit plus haut, parle plus
14 haut de 120 hommes parfaits qui ont été pris dans le secteur oriental et ne
15 doivent pas être engagés. En raison de cet engagement, nous en avons donné
16 80 d'Erdut, et 80 de Djeletovci. Donc il a déjà 160 hommes quelque part,
17 donc ces 120 ne doivent de ce fait pas être assigné à la tâche qui faisait
18 l'objet d'une discussion.
19 Q. Sur la base de votre expérience et de votre connaissance du conflit,
20 est-ce que vous pourriez nous expliquer à quoi se référaient ces 80 hommes
21 d'Erdut ?
22 R. Il s'agit probablement d'une opération ou de la préparation d'une
23 opération parce que je vois lorsqu'on lisait les autres inscriptions
24 relatives à JS et à ses propos que quelqu'un se plaignait de l'absence
25 d'aide du commandant de l'armée serbe de la Krajina, et le général
26 Novakovic était critiqué parce qu'il ne travaillait pas très bien. Donc il
27 y avait une opération militaire à laquelle il fallait engager ces hommes
28 peut-être c'était ces 120 hommes spéciaux, 120 hommes spéciaux des soldats
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1 des troupes spéciales, enfin des hommes assez particuliers.
2 Q. En ce qui concerne ces 80 de Djeletovci, est-ce que vous répondriez la
3 même chose --
4 R. Je ne sais pas. Il faudrait savoir ce qui était à Djeletovci, si
5 c'était la police ou l'armée qui était basée là-bas. Je ne sais pas qui
6 était là-bas. Ce n'était pas sur le territoire de Bosnie-Herzégovine.
7 Erdut, je crois, est quelque part à Baranja. J'ai entendu parler de ça dans
8 les médias, jamais entendu parler de Djeletovci avant aujourd'hui.
9 M. GROOME : [interprétation] A ce stade nous souhaitons verser au dossier
10 sur la liste 65 ter la pièce 5016.1. C'est une série de sept extraits du
11 journal de 5016.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.
13 Madame la Greffière.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P394.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P394 est versée au dossier.
16 Oui, poursuivez.
17 M. GROOME : [interprétation]
18 Q. Ensuite je vais vous demander de regarder à peu près une minute de
19 bande vidéo. 65 ter 1167.1. Le code de temps dans ce document est 1 heure,
20 39 minutes, et 29 secondes, jusqu'à une heure, 40 minutes, et 16 secondes.
21 Je vous demande d'accorder une attention toute particulière au véhicule et
22 aux uniformes que nous apercevons sur cet extrait.
23 [Diffusion de la cassette vidéo]
24 M. GROOME : [interprétation]
25 Q. Général, après avoir regardé la vidéo, êtes-vous en mesure de nous dire
26 si le véhicule que nous apercevons est un véhicule de l'armée de la
27 Republika Srpska ?
28 R. Il s'agit d'un véhicule militaire TAM 110. Je n'ai pas vu les plaques
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1 d'immatriculation ou le numéro, donc je ne peux pas affirmer si c'est un
2 véhicule de l'armée de la Republika Srpska ou pas.
3 Q. Pourriez-vous nous dire si les hommes armés que nous voyons dans cette
4 vidéo portent des uniformes qui permettent de les identifier en tant que
5 soldats dans l'armée de la Republika Srpska ?
6 R. Non, ce ne sont pas des soldats de l'armée de la Republika Srpska
7 puisque l'armée de la Republika Srpska n'avait pas des soldats qui
8 portaient des bérets rouges.
9 Q. Pouvez-vous identifier l'organisation à laquelle ces hommes sont
10 associés en regardant l'uniforme qu'ils portent ?
11 R. Non, je ne pourrais pas vous le dire car des uniformes différents
12 portés pour que je sache l'armée de la Republika Srpska n'avait pas de
13 béret rouge. Quant à savoir qui portaient les bérets rouges et qui j'ai
14 rencontré dans la République de la Krajina serbe lorsque j'y étais, je ne
15 puis pas l'affirmer je ne peux pas dire qui sont ces gens car je ne vois
16 pas d'autres symboles autre que le tricolore serbe sur le béret. Mais le
17 tricolore serbe était porté par l'armée de la Republika Srpska, par l'armée
18 yougoslave, et je ne sais pas, peut-être la police spéciale portait cela,
19 de la Yougoslavie.
20 Q. Je voudrais vous montrer un bref un extrait du début de la vidéo où il
21 y a une image plus claire de l'uniforme, ça peut-être vous aider.
22 M. GROOME : [interprétation] Puis-je demander à M. Laugel de demander de
23 passer 2 minutes, 11 secondes, à 2 minutes, 51 secondes.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être arrêter à un maintenant où
25 vous souhaitez avoir l'image fixe, le plan fixe.
26 M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
27 [Diffusion de la cassette vidéo]
28 M. GROOME : [interprétation]
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1 Q. Il n'y a pas de son, il n'y a pas bande son sur cette vidéo, Général,
2 si vous souhaitez faire un commentaire en le regardant ou si vous souhaitez
3 que l'on arrête la bande à un moment donnée, dites-le.
4 R. Stop. Nous voyons le drapeau de l'unité qui était les Skorpions, et je
5 reconnais cela par l'emblème du scorpion qui se trouve juste en dessous des
6 lettres marquées "Skorpions." C'est un petit illisible, mais il s'agit de
7 l'Unité des Skorpions.
8 Q. A présent, pas besoin de passer le reste de la --
9 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, souhaitiez-vous que
10 l'on passe le reste de la bande avant de verser --
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non --
12 M. GROOME : [aucune interprétation]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, j'ai vu ce que j'ai vu. En général
14 je ne suis pas heureux de demander à verser au dossier un extrait que je
15 n'ai pas vu la totalité.
16 M. GROOME : [interprétation] Je me suis mal exprimé, je ne veux pas verser
17 cette pièce.
18 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
19 M. GROOME : [interprétation] Je demanderais que ce soit marqué aux fins
20 d'identification. Le caméraman va témoigner plus tard.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourrait-on accepter une pièce ?
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la cote P395 marquée pour
23 identification.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce statut pour le moment.
25 Monsieur Groome, je regarde la pendule. Nous sommes dix minutes au-delà de
26 ce que nous avons --
27 Pourriez-vous terminer ?
28 M. GROOME : [interprétation] Une dernière question.
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1 Q. Général, nous voyons ici que les hommes portent des uniformes noirs et
2 des bérets rouges. Basé sur votre expérience et vos connaissances du
3 conflit, y a-t-il une autre unité qui portait des uniformes noirs et des
4 bérets rouges ?
5 R. Il n'y avait pas d'uniformes noirs et de bérets rouges dans l'unité de
6 la Republika Srpska. Je n'ai pas de connaissance du fait que la l'armée de
7 la Republika Srpska ou de la police portaient des uniformes noirs.
8 Q. L'unité paramilitaire ?
9 R. Pour ce qui est des unités paramilitaires, ils ont disparus en 1992.
10 Pour la plupart, les seuls qui restaient étaient deux ou trois groupes
11 autour de Sarajevo. Il s'agit de Chetniks. Vaske, Chetniks; Aleksic,
12 Chetniks; et Manda, Chetniks; qui n'interféraient nullement avec l'armée.
13 Ils n'étaient pas non plus sous la juridiction de l'armée, plutôt sous la
14 juridiction du MUP.
15 Q. Je serais intéressé seulement s'il y avait un groupe de paramilitaire
16 que vous auriez vu portant des uniformes noirs et des bérets rouges.
17 Avez-vous jamais vu une unité paramilitaire portant un uniforme noir et un
18 béret rouge en Bosnie ?
19 R. Non, non.
20 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres
21 questions.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Groome.
23 Avant de vous donner lecture de la décision qui doit se faire à huis clos
24 partiel, Monsieur Groome, il vous faudra un quart d'heure mercredi. Est-ce
25 que ça permettra de traiter uniquement de l'Accusation que nous avons vue
26 aujourd'hui ?
27 M. GROOME : [interprétation] Oui, seulement de ça, mais ça dépendra si la
28 Chambre accepte notre proposition et que le Conseil de la Défense accepte
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1 ma proposition. Je puis exposer cette proposition dans quelques instants.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous demanderais de le faire.
3 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, le général Milovanovic
4 a travaillé hier, a parcouru tous les documents, mais n'a pas pu tous les
5 parcourir. Il y a deux autres dossiers, je les ai apportés ici. Je propose
6 de les remettre à l'huissier, que l'on vérifie cela, qu'ils ne contiennent
7 que les documents et les formulaires pour le général Milovanovic à remplir.
8 Le général Milovanovic a accepté de les passer en revue pendant le week-end
9 et il va donc les remettre, VWS, au juriste. Mercredi, ce sera traduit,
10 ensuite, ce sera mon interrogatoire.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il fera ça, sans être aidé par
12 quiconque, ce ne sera pas en la présence de qui que ce soit ?
13 M. GROOME : [interprétation] Assisté par personne.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash.
15 M. JORDASH : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord avec ça. Il faut
16 qu'on vérifie ça.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous aurez la possibilité de le faire.
18 Si vous ne pensez pas devoir le faire. Très bien.
19 Monsieur Petrovic.
20 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, cela nous va tout à
21 fait.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Milovanovic, M. Groome a pas mal de
23 devoirs pour vous. Vous allez vous voir remettre un classeur. Vous
24 trouverez toute une série de documents et de tableaux qu'il vous est
25 demandé de compléter. Je comprends que vous vous êtes déclaré pour se
26 faire. Vous ai-je bien compris ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ce que j'ai convenu avec
28 l'Accusation hier.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque nous lèverons la séance, dans
2 une ou deux minutes, je vous inviterais à ne parler à personne et de ne
3 communiquer avec personne au sujet de votre déposition, qu'il s'agit de la
4 déposition que vous avez déjà faite ou que vous devez encore faire la
5 semaine prochaine. De la même manière, je vous donne l'instruction suivante
6 : Si vous faites ce travail, vous êtes tenu de le faire seul, sans
7 consulter quiconque, sans permettre à quiconque de suivre votre travail. Ce
8 sera un travail solitaire. Tels sont les instructions que je vous donne
9 qui, bien entendu, sont basées sur votre volonté d'aider la Chambre, ce que
10 nous apprécions car cela nous permet de gagner du temps et d'éviter de
11 parcourir tous les documents. Nous allons, en prenant connaissance de votre
12 graphique, obtenir l'information que nous recherchons.
13 Vous pouvez donc quitter le prétoire. Nous vous donnons rendez-vous
14 mercredi prochain, à 14 heures 15, dans ce même prétoire. Je vous ai déjà
15 donné mes instructions. Ne parlez avec personne de votre témoignage.
16 Personne ne souhaite prendre connaissance des documents. De ce fait, ils
17 peuvent être remis au témoin.
18 M. GROOME : [interprétation] Un classeur ou deux classeurs ?
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Deux classeurs.
20 M. GROOME : [interprétation] Un avec 14 documents et l'autre avec 40
21 documents.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
23 Vous pouvez donc suivre Mme l'Huissière, qui vous remettra les deux
24 classeurs.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
26 [Le témoin quitte la barre]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une brève décision dont je dois
28 donner lecture, qui ne peut pas attendre à la semaine prochaine, mais nous
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1 devons passer à huis clos partiel à cet effet.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
3 [Audience à huis clos partiel]
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1 [Audience publique]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
3 Je remercie de tout cœur tous ceux qui nous ont aidés malgré le retard. De
4 cette manière, le public en est également conscient et j'essaie de savoir
5 comment je pourrais rembourser la dette que j'ai vis-à-vis de vos.
6 Nous levons la séance. Si la Défense a des idées supplémentaires après
7 avoir entendu l'interrogatoire principal et après avoir été informé,
8 mercredi, la Défense est invitée à informer la Chambre du temps qu'elle
9 compte prendre pour son contre-interrogatoire. Nous levons la séance et
10 nous reverrons mercredi, 28 avril, à 14 heures 15, dans ce même prétoire.
11 Merci.
12 --- L'audience est levée à 14 heures 08 et reprendra le mercredi 28 avril
13 2010, à 14 heures 15.
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