Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 29 avril 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 25.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes. Nous avons

  7   commencé un peu tard aujourd'hui. Pour être bien honnête avec vous,

  8   j'ignore la raison en réalité.

  9   Monsieur le Greffier, veuillez appeler l'affaire, je vous prie.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames

 11   les Juges. Bonjour à tous et à toutes à l'intérieur dans cette salle

 12   d'audience.

 13   Il s'agit de l'affaire IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica Stanisic et

 14   Franko Simatovic. Je vous remercie, Monsieur le Président, Mesdames les

 15   Juges.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Greffier.

 17   Monsieur Jordash, vous avez terminé votre contre-interrogatoire. C'est

 18   maintenant le tour de Me Petrovic. Est-ce que vous êtes prêt ?

 19   M. PETROVIC : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Milovanovic, vous allez

 21   maintenant être contre-interrogé par Me Petrovic, qui représente les

 22   intérêts de M. Simatovic.

 23   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   LE TÉMOIN : MANOJLO MILOVANOVIC [Reprise]

 25   [Le témoin répond par l'interprète]

 26   Contre-interrogatoire par M. Petrovic :

 27   Q.  [interprétation] Bonjour, Mon Général.

 28   R.  Bonjour.

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  1   Q.  Hier lors de votre déposition, vous aviez mentionné qu'en octobre 1993,

  2   on a procédé à la signature d'un accord entre Abdic et Radovan Karadzic.

  3   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

  4   j'ai un document ici entre mes mains, qui est malheureusement en anglais.

  5   Je n'ai pas de traduction en B/C/S. Il s'agit du document 65 ter 2D99. Il

  6   s'agit du texte de l'accord dont a parlé le général. Malheureusement, le

  7   texte n'existe qu'en anglais, et on n'a pas de traduction en B/C/S, mais

  8   avec votre permission je propose de donner lecture de certains passages de

  9   ce document au général. De cette façon, nous pourrions voir s'il s'agit

 10   bien du même accord dont nous a parlé le général hier.

 11   Je demanderais que l'on affiche à l'écran la pièce 2D99.

 12   Q.  Mon Général, je vais vous donner lecture de certains passages avec la

 13   permission du Président et de cette Chambre, et vous nous direz si c'est

 14   bel et bien le même document dont vous nous avez parlé hier.

 15   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je commencer ?

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, certainement, mais cette version en

 17   langue anglaise nous dit qu'il s'agit d'une traduction de l'original. Donc,

 18   je suis un peu étonné de vous entendre dire que l'original n'est pas

 19   disponible. Je suis quelque peu étonné que vous ayez demandé que le

 20   document soit traduit, alors qu'il doit y exister une version en B/C/S, un

 21   original quelque part. Mais à part ça, et je me tourne vers l'Accusation,

 22   en fait, pour leur demander s'ils auraient peut-être l'original. Un

 23   instant, je vous prie. En fait, j'aurais appelé l'extension 2456 si je

 24   cherchais à voir l'original. J'aurais appelé ce numéro. Il s'agit ici d'un

 25   document sur lequel on peut lire :

 26   "Traduction de la langue serbe de l'original traduit par Bruno --"

 27   L'INTERPRÈTE : Nom de famille inaudible.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] "-- de l'unité d'analyse."

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  1   Je l'aurais appelé si j'étais à votre place, car l'original doit sans doute

  2   exister.

  3   Maître Petrovic, vous ne l'avez pas en ce moment, n'est-ce pas ? Vous

  4   pouvez commencer, mais si quelqu'un veut bien appeler l'extension 2456.

  5   M. PETROVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je vais

  6   vous expliquer. Nous avons offert ce document et nous avons demandé au

  7   service de traduction de traduire ce document, car nous ne l'avons trouvé

  8   qu'en langue anglaise, et nous leur avons demandé de faire la traduction

  9   pour vous. Et si je ne m'abuse, on nous a répondu que le document est dans

 10   une langue de travail du Tribunal, et qu'il n'était pas nécessaire de le

 11   traduire en B/C/S. Même s'il est vrai, effectivement, qu'il s'agit d'un

 12   document d'un accord qui a été rédigé entre Abdic, Karadzic et Milosevic,

 13   puisque c'est un accord qui a été rédigé en serbe, de toute façon.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourquoi demander que l'on traduise ce

 15   document en B/C/S alors qu'il existe un original, car ce document est la

 16   traduction de l'original. Voilà c'est tout ce que je voulais dire. C'est le

 17   message que je vous envoie, mais vous pouvez continuer.

 18   M. PETROVIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

 19   Q.  Mon Général, nous voyons ici dans l'introduction :

 20   "A la suite de l'invitation du président de la République de Serbie,

 21   Slobodan Milosevic, motivé par l'objectif visant à assurer la sécurité

 22   durable entre les Serbes et les Musulmans dans la région de la République

 23   de Bosnie-Herzégovine, ancienne République yougoslave, le président de la

 24   Republika Srpska, Radovan Karadzic; et le président de la province autonome

 25   de Bosnie occidentale de la République de Bosnie, Fikret Abdic, se sont

 26   rencontrés à Belgrade et ont décidé de proposer, conjointement, au

 27   président de la République de Serbie, Slobodan Milosevic, la déclaration

 28   suivante :

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  1   "La Republika Srpska reconnaît l'existence, la volonté du peuple, et

  2   l'autorité juridique de la province autonome de la Bosnie occidentale de la

  3   République de Bosnie, l'une des trois républiques constituantes de l'Union

  4   de Bosnie-Herzégovine, telles que définies par le plan de paix Owen-

  5   Stoltenberg."

  6   Point 3 :

  7   "Les présidents Radovan Karadzic et Fikret Abdic, au nom de leurs citoyens

  8   et de leurs gouvernements, proclament solennellement la paix, et déclarent

  9   le début de la construction de bons rapports entre voisins et une

 10   coopération universelle dans le domaine de la politique, de l'économie, de

 11   la circulation, des communications, de la culture, des sports, et d'autres

 12   champs."

 13   Et je voudrais maintenant que l'on prenne la page 12.

 14   C'est le point 12, mais à la page 3.

 15   J'aimerais que l'on affiche ceci dans le prétoire électronique :

 16   "Les présidents Radovan Karadzic et Fikret Abdic expriment leur

 17   gratitude au président de la République de Serbie, Slobodan Milosevic, pour

 18   l'énorme contribution qu'il a apportée lors de la mise en œuvre d'une paix

 19   durable et juste entre la Republika Srpska et la province autonome de

 20   Bosnie occidentale de la République de Bosnie…

 21   "A Belgrade, le 22 octobre 1993."

 22   Signé en la présence de Radovan Karadzic, Fikret Abdic, et Slobodan

 23   Milosevic.

 24   Mon Général, j'aimerais savoir s'il s'agit effectivement de cet accord que

 25   vous avez mentionné hier et, si je ne m'abuse, vendredi dernier ?

 26   R.  Je n'ai jamais vu auparavant le texte de cet accord. S'agissant de la

 27   signature de cet accord, j'ai appris qu'il y a eu une signature de cet

 28   accord de par les journaux et la Presse quotidienne dans la soirée du 22

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  1   octobre. En réalité, je peux vous dire que je n'étais pas en faveur de cet

  2   accord à l'époque.

  3   Q.  Excusez-moi, je vous interromps, Mon Général, mais j'aimerais savoir

  4   si, effectivement, ce que j'ai lu correspond à votre connaissance de la

  5   teneur de cet accord qui a été rédigé entre les deux parties, et ce, en la

  6   présence d'une tierce partie ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Mon Général, j'aimerais savoir si de par cet accord il y a diverses

  9   obligations qui découlent des entités gouvernementales de la RS, y compris

 10   la VRS --

 11   R.  Dès le lendemain, le 23, une réunion du commandement Suprême a eu lieu

 12   lors de laquelle le président Karadzic n'a appelé que moi de l'état-major

 13   principal, ce qui a créé un certain froid.

 14   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent que le témoin reprenne sa réponse.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous répéter, Monsieur le

 16   Témoin.

 17   Est-ce que vous aimeriez que je répète la question ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce n'est pas nécessaire.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors pourriez-vous recommencer, je vous

 20   prie.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Le lendemain, après avoir appris de ce qui a

 22   eu lieu, le commandement Suprême de la Republika Srpska m'a appelé, moi, de

 23   l'état-major principal. S'agissant des médias, d'après ce que j'ai lu, il

 24   s'agissait d'un accord de paix durable entre les Musulmans et les Serbes en

 25   Bosnie-Herzégovine. J'ai demandé à Karadzic : "Comment avez-vous pu oublier

 26   Alija Izetbegovic ? Fikret Abdic ne peut pas garantir la paix pour

 27   l'ensemble de la Bosnie-Herzégovine s'agissant de tous les Musulmans et des

 28   Serbes." Par contre, Karadzic m'a dit : "Mon Général, en fait, ça ne nous

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  1   regardait par réellement, mais s'agissant de l'accord pour ce qui est de la

  2   Republika Srpska, c'est quelque chose qui a bien plu à Slobodan Milosevic,

  3   mais ce n'est pas quelque chose qui est très bien pour la Republika

  4   Srpska." Donc il m'a dit je ne voulais pas perdre mon allié en Yougoslavie,

  5   en Serbie, alors que le fait d'être avec Abdic ne me coûte rien.

  6   Q.  Merci, Général.

  7   R.  Excusez-moi, je n'ai pas terminé encore. S'agissant de cet accord, la

  8   Republika Srpska devait donner une certaine quantité d'armes à cette

  9   nouvelle armée créée par Fikret Abdic. J'ai refusé cela. J'ai dit que la

 10   Republika Srpska pouvait seulement donner des armes qui ont été reçues par

 11   le gouvernement de la RS, mais les armes que nous nous sommes procurées

 12   nous-mêmes n'allaient pas pouvoir être données.

 13   Q.  Très bien, merci.

 14   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

 15   je demande que ce document soit versé au dossier en tant que document de la

 16   Défense.

 17   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation demande

 18   que ce document soit versé au dossier aux fins d'identification seulement,

 19   car nous sommes en train d'essayer de voir si l'original existe et où il

 20   est. Donc, nous vous le dirons sous peu.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 22   Monsieur le Greffier, je vous prie d'assigner une cote

 23   d'identification, s'il vous plaît.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Le

 25   document sera versé au dossier en tant que pièce D00040, versé au dossier

 26   aux fins d'identification. Merci.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D40 a reçu une cote

 28   provisoire aux fins d'identification.

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  1   Veuillez poursuivre, je vous prie.

  2   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   Je demanderais maintenant que l'on affiche à l'écran le document 65 ter

  4   4167.

  5   Q.  Mon Général, est-ce que vous connaissez ce document qu'on voit à

  6   l'écran, l'avez-vous déjà vu auparavant ?

  7   R.  Un instant, s'il vous plaît. Permettez-moi de m'orienter un peu. Oui,

  8   effectivement, il s'agit de la directive numéro 6 du commandement Suprême

  9   des forces armées de la Republika Srpska.

 10   Q.  Très bien. Merci, Mon Général.

 11   M. PETROVIC : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche la dernière

 12   page de ce document.

 13   Q.  Il s'agit de la directive qu'a apportée le commandant suprême, Radovan

 14   Karadzic, et ce document a été rédigé par le colonel Radivoje Miletic,

 15   n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Merci.

 18   M. PETROVIC : [interprétation] Je demanderais que l'on montre au témoin le

 19   point 5 de cette directive. En serbe, il s'agit de la page 4 -- oui, en

 20   fait c'est la page 4 en serbe et en anglais. Il s'agit du point 5.

 21   Q.  Mon Général, au point 5, on peut lire quelles sont les tâches et la

 22   mission du 2e Corps de Krajina telles que proposées par la directive,

 23   n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Ma question est la suivante : Est-ce que l'on a défini les tâches de

 26   l'armée de la Republika Srpska de par cette directive, afin qu'elle puisse

 27   donner son apport ou son appui dans la partie occidentale du front pour

 28   aider Fikret Abdic et, tout ceci, bien sûr, en accord avec l'armée serbe de

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  1   Krajina ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Merci.

  4   M. PETROVIC : [interprétation] Je demanderais maintenant que l'on examine

  5   ensemble la page 5 en serbe, et en anglais le document est déjà affiché.

  6   Q.  Alors, il s'agit des tâches du 1er Corps de Krajina.

  7   R.  Pourriez-vous l'agrandir, s'il vous plaît.

  8   M. PETROVIC : [interprétation] Pourriez-vous agrandir, je vous prie, la

  9   partie supérieure de la page. Ce n'est que cela qui nous intéresse. Merci.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien. Merci.

 11   M. PETROVIC : [interprétation]

 12   Q.  Ma question est la suivante, Général --

 13   R.  Un instant, s'il vous plaît. Oui, j'en ai pris connaissance.

 14   Q.  Ma question est la suivante : Est-il exact que la tâche du 1er Corps de

 15   Krajina était d'agir conjointement et d'établir une coordination avec le 2e

 16   Corps de Krajina dans l'établissement de la province autonome de Bosnie

 17   occidentale, tel que nous pouvons le voir dans la directive ?

 18   R.  Oui, tout à fait.

 19   Q.  Pourriez-vous nous expliquer, s'il vous plaît, si les tâches prévues

 20   par cette directive comprenaient également l'anéantissement et

 21   l'élimination dans un sens tactique du 5e Corps d'armée ?

 22   R.  C'était la tendance de l'armée de la Republika Srpska depuis la

 23   formation de l'armée. Plus tard, l'armée serbe s'est jointe à nous, l'armée

 24   serbe de Krajina, et l'armée de Fikret Abdic a été la bienvenue également.

 25   Donc tous ceux qui combattaient contre le 5e Corps d'armée étaient devenus

 26   nos amis selon la vielle devise : L'ennemi de mon ennemi est mon ami.

 27   Q.  Dites-nous, s'il vous plaît, quelle était l'importance de ceci pour

 28   l'armée serbe de Krajina ?

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  1   R.  Je ne peux pas vous le dire, mais pour l'armée de la Republika Srpska,

  2   par le fait d'éliminer le 5e Corps d'armée voulait dire qu'on enlevait le

  3   danger, qu'on éliminait, on écartait le danger pour la Republika Srpska et

  4   pour l'ABiH -- qu'on éliminait la menace dans la partie nord-ouest de

  5   Bosnie.

  6   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que ce

  7   document soit versé au dossier.

  8   M. GROOME : [interprétation] Aucune objection, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document est versé au dossier en tant

 11   que pièce D00041. Monsieur le Président, merci.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est versé au dossier en tant

 13   que pièce D41.

 14   Veuillez poursuivre, je vous prie.

 15   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Je demanderais maintenant que l'on affiche à l'écran la pièce P389, s'il

 17   vous plaît. Je demanderais l'affichage de la page 2 en serbe et de la

 18   dernière page en anglais, s'il vous plaît.

 19   Q.  Mon Général, est-ce que c'est bien votre document à vous, est-ce un

 20   document que vous avez vous-même rédigé ?

 21   R.  Ce document a été envoyé par le biais d'un télécopieur et le document

 22   n'était pas signé, mais je crois que c'est bien mon document à moi.

 23   Q.  Dans la première page de ce document, vous pouvez voir que le chef de

 24   l'état-major et le chef des organes de sécurité du 21e Corps de l'armée de

 25   la Republika Srpska Krajina avaient des contacts avec Fikret Abdic.

 26   J'aimerais vous demander, est-ce qu'on pense à vous ou bien à quelqu'un

 27   d'autre ?

 28   R.  Le chef de l'état-major du 21e Corps de Kordun, et on pense également

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  1   au chef de l'organe de sécurité.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, je vous prie. Monsieur

  3   Milovanovic, on vous demande d'attendre la fin de l'interprétation afin que

  4   vous ne parliez pas en même temps que Me Petrovic, et parlez plus

  5   lentement, s'il vous plaît, de sorte que nous ne perdions rien, car vos

  6   propos sont interprétés.

  7   Vous pouvez poursuivre.

  8   M. PETROVIC : [interprétation]

  9   Q.  Mon Général, veuillez, je vous prie, lire le deuxième paragraphe de ce

 10   rapport.

 11   R.  Qui commence par les mots : "Lors de cette réunion…"

 12   Q.  Oui, oui.

 13   Puis-je vous poser une question, Monsieur ?

 14   R.  Un instant, s'il vous plaît. J'ai besoin de quelques secondes encore.

 15   Très bien, oui.

 16   Q.  Ma question est de savoir pourquoi était-ce important que Fikret Abdic

 17   ait connaissance des opérations qui étaient planifiées pour ce qui est du

 18   2e Corps d'armée, les actions d'offensive du 2e Corps de Krajina ?

 19   R.  J'imagine que de cette façon-là il aurait pu, lui aussi, effectuer la

 20   planification pour lancer une attaque contre le 5e Corps d'armée, donc il

 21   voulait savoir à quel moment le 2e Corps d'armée de la VRS l'aurait fait

 22   afin que ces deux puissent organiser une coordination.

 23   Q.  Donc c'est les unités du 2e Corps d'armée et la défense de la Bosnie

 24   occidentale -- en fait, il s'agissait d'une coopération des deux

 25   formations.

 26   R.  Oui, effectivement, il s'agissait d'une opération conjointe et non pas

 27   d'une alliance entre les deux armées.

 28   Q.  Prenez connaissance du troisième paragraphe, s'il vous plaît, de ce

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  1   document. J'aimerais savoir si vous saviez quelle était la nature et quel

  2   était le caractère des rapports qu'avait Fikret Abdic avec la République de

  3   Croatie pendant cette période pendant laquelle vous avez rédigé ce rapport

  4   ?

  5   R.  Je ne sais pas quelles étaient ses relations avec la République de

  6   Croatie, mais de par les moyens d'information, par la radio, je savais

  7   qu'il avait conclu un accord avec Mate Boban. Il s'agissait également d'un

  8   accord de paix, mais je ne me souviens plus comment s'appelait cet accord,

  9   mais c'était un peu plus court. Le titre n'est pas très long, mais je sais

 10   que Mate Boban avait placé sous le commandement de Fikret Abdic les

 11   effectifs du HVO qui se sont trouvés dans la région de Bihac, dans la

 12   partie nord-ouest de Bosnie.

 13   Q.  Très bien, merci.

 14   M. PETROVIC : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche à l'écran le

 15   document 65 ter 119, s'il vous plaît.

 16   Q.  Et je demanderais également que le général prenne connaissance du point

 17   2 de ce document. Il s'agit encore une fois d'un document que vous avez

 18   rédigé, mais il serait peut-être mieux de vous montrer la troisième page en

 19   serbe et en anglais.

 20   M. PETROVIC : [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie, afficher la

 21   page 3 en serbe et également la page 3 en anglais.

 22   Q.  Est-ce qu'il s'agit bel et bien de votre document à vous ?

 23   R.  Oui, puisque ce document a été envoyé par télécopieur. D'après la

 24   signature, je peux constater qu'il s'agit de mon document.

 25   Q.  Prenons maintenant la page 1, point 2. Prenez connaissance du point 2,

 26   s'il vous plaît.

 27   M. PETROVIC : [interprétation] Je demanderais que le point 2 soit agrandi,

 28   car je suis sûr que le témoin aura des problèmes à lire le texte.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai lu.

  2   M. PETROVIC : [interprétation]

  3   Q.  Merci, Mon Général. Ici, on parle d'un accord qui a eu lieu à Vojnic

  4   entre les représentants de l'armée de la Republika Srpska -- donc accord

  5   qui a été signé à Vojnic entre les représentants de l'armée de Yougoslavie,

  6   de la VRS, de l'armée serbe de Krajina, de la Défense nationale de la

  7   Bosnie occidentale, signé le 24 juin 1994. De quel type d'accord

  8   s'agissait-il; vous souvenez-vous ?

  9   R.  Non, je n'étais pas à Vojnic. L'accord a été réalisé par le général

 10   Mladic, qui l'a signé avec le commandant de l'armée de la Krajina serbe et

 11   Fikret Abdic.

 12   Q.  Mais est-ce que vous savez quelle était la teneur de cet accord ?

 13   R.  Exactement ce que j'ai lu au paragraphe 2. L'essentiel était que cet

 14   accord visait à ce que l'armée de la Republika Srpska ou le 2e Corps

 15   déploie les forces du 5e Corps d'armée sur la rivière Una, qui voulait dire

 16   que nous avions lancé des attaques démonstratives pour que le 5e Corps

 17   d'armée engage la majeure partie de ses troupes et laisse une plus petite

 18   partie de ses troupes pour combattre contre les forces de Fikret Abdic.

 19   Q.  Je comprends que vous n'étiez pas présent lors de la réunion, mais est-

 20   ce que vous savez qui était présent au nom de l'armée yougoslave lorsque

 21   l'accord a été signé ?

 22   R.  Je ne le sais pas, je n'étais pas là et Mladic ne m'a pas dit qui était

 23   là.

 24   Q.  Merci.

 25   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais demander

 26   le versement de ce dossier.

 27   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je suis en train de

 28   vérifier avec M. Laugel, mais je vois que ce document a déjà une cote, qui

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  1   est la P381, versé au dossier aux fins d'identification. J'essaie

  2   d'enquêter là-dessus. Je vais vous dire ce qu'il en est et qui a fait

  3   l'objection pour que cette pièce ne soit pas versée au dossier, mais

  4   puisque de toute façon, initialement, cette pièce avait été versée par

  5   l'Accusation, je n'ai absolument aucune objection pour que cette pièce soit

  6   versée au dossier.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc il s'agit d'un document

  8   qui a une cote MFI, et c'est un document du 23 avril de cette année, et il

  9   a été versé au dossier en tant que cote P381.

 10   M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 12   Maître Petrovic.

 13   M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Donc l'objection

 14   a été soulevée au nom des équipes de la Défense, mais pour ce qui nous

 15   concerne, ce document peut être versé sans problème.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash.

 17   M. JORDASH : [interprétation] Aucune objection, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc cette pièce portera la cote P381.

 19   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Je demanderais que l'on affiche à l'écran la pièce 65 ter 5068.

 21   Peut-on également montrer la page 2 en serbe pour le général, et en

 22   anglais, il s'agira de la dernière page.

 23   Q.  Mon Général, ce document a été signé par le général de corps d'armée

 24   Borislav Djukic. Qui est-il ?

 25   R.  C'est le général de l'armée serbe de Krajina. C'était l'adjoint du

 26   général Novakovic. Je le connais comme étant chargé des arrières, mais je

 27   l'ai entendu également dire qu'il était chef d'état-major, et il a dû le

 28   signer en tant que chef d'état-major, dans cette qualité-là.

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  1   Q.  Fort bien. Prenez, je vous prie, le point 3 du document. En serbe,

  2   c'est la partie qui se trouve en haut de la page 2.

  3   M. PETROVIC : [interprétation] Pourrait-on agrandir, puisque je vois que

  4   c'est très peu lisible.

  5   Q.  Veuillez, je vous prie, prendre connaissance du point 3.

  6   R.  A voix haute ou en mon for intérieur ?

  7   Q.  Non, en votre for intérieur, car nous pouvons tous lire cela en serbe.

  8   R.  Je viens d'en prendre connaissance.

  9   Q.  Merci, Mon Général. J'aimerais savoir si l'opération qui était pensée

 10   ici, est-ce que vous savez qui a procédé à la création du plan, qui a

 11   planifié cette opération ? Est-ce que c'est l'auteur du document ou bien

 12   est-ce que c'est quelqu'un d'autre ?

 13   R.  Je voudrais voir l'en-tête, s'il vous plaît, pour que je puisse voir la

 14   date.

 15   Q.  La date est le 9 juillet 1997, et à l'en-tête, nous pouvons voir qu'il

 16   s'agit de l'état-major principal du poste de commandement avancé de l'armée

 17   serbe.

 18   L'INTERPRÈTE : 9 juillet 1995, 1994. L'interprète n'est pas sûre de la

 19   date.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] D'après le style, je peux vous dire que ce

 21   document n'a certainement pas été rédigé au sein de l'état-major principal

 22   de l'armée de la Republika Srpska, puisqu'il n'est pas bien fait. Puisque

 23   vous me demandez déjà une évaluation personnelle, je crois que c'était

 24   justement le général Djukic qui a rédigé ce document en tant qu'adjoint des

 25   arrières au sein du commandement de l'armée serbe de Krajina.

 26   M. PETROVIC : [interprétation]

 27   Q.  Merci, Mon Général.

 28   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais que

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  1   ce document, lui aussi, puisse être versé au dossier.

  2   M. GROOME : [interprétation] Pas d'objection.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, s'il vous plaît.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote D0042.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D0042 est versée au dossier.

  6   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Mon Général, juste

  7   une correction au compte rendu d'audience, page 15, ligne 4, est indiquée

  8   la date du 9 juillet 1995, alors que le document est du 9 juillet 1994.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci pour cette correction.

 10   Veuillez poursuivre.

 11   M. GROOME : [interprétation] Je regarde de nouveau, Monsieur le Président,

 12   Mesdames les Juges, je vois que la copie dont je dispose mentionne l'année

 13   "1993".

 14   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, l'original mentionne

 15   la date de 1994, qui correspond d'ailleurs aux événements.

 16   J'aimerais qu'on nous montre la première page en anglais ainsi qu'en

 17   serbe, s'il vous plaît.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semble qu'il y ait une erreur de

 19   traduction, puisque l'original mentionne clairement l'année 1994, alors que

 20   dans la traduction nous voyons 1993. Soit.

 21   M. PETROVIC : [interprétation] Merci.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre correction était donc tout à fait

 23   pertinente. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un problème considérable, je

 24   préférerais que la traduction soit remplacée par une traduction revue et

 25   corrigée. Est-ce que vous vous en occuperez ?

 26   M. PETROVIC : [interprétation] Oui.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Veuillez poursuivre.

 28   M. PETROVIC : [interprétation] Je voudrais que l'on présente au témoin le

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  1   document 5070 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.

  2   Q.  Là encore, il s'agit d'un document émanant du général Djukic et, Mon

  3   Général, j'aimerais que vous vous reportiez au point numéro 2 de ce

  4   document daté du 12 juillet 1994. Dans l'en-tête figure République de la

  5   Krajina serbe, état-major de la SVK. Alors, je vous prie de vous reporter

  6   au point numéro 2, et puis je vous poserai quelques questions.

  7   R.  J'ai fini de lire.

  8   Q.  Merci, Mon Général. Ce qui m'intéresse c'est de savoir si sur la base

  9   de ce rapport venant du terrain, il est possible de conclure que le jour

 10   précédent, les forces du 2e Corps de la Republika Srpska ont procédé à des

 11   opérations de défense et ont coopéré avec les forces de l'armée de la

 12   République de Krajina serbe et les forces de la Bosnie occidentale ?

 13   R.  Monsieur le Président, j'ai besoin de votre aide.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, on me demande d'analyser des documents

 16   qui n'émanent pas de moi et qui n'émanent pas non plus de la VRS, alors ma

 17   position n'est plus claire, à mes yeux, du moins. Est-ce que je suis

 18   témoin, est-ce que je suis analyste, est-ce que --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes ici en qualité de témoin, et

 20   l'on vous demande à présent si nous pouvons parvenir à la conclusion

 21   suivante en nous fondant sur ce rapport afin de voir que certains

 22   événements se seraient produits le jour précédent de la date de ce rapport.

 23   Alors si vous disposez du moindre élément quant à ce qui s'est produit le

 24   jour précédent, veuillez nous le dire. Si en revanche, vous vous contentez

 25   de tirer des conclusions du seul rapport, peut-être que c'est plutôt à un

 26   témoin des faits qu'il reviendrait de se prononcer sur ce sujet ou de nous

 27   éclairer sur ce sujet. En revanche, vous avez peut-être la possibilité de

 28   nous fournir un éclairage particulier par rapport à ce document.

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  1   Monsieur Groome.

  2   M. GROOME : [interprétation] Pourrions-nous passer brièvement à huis clos

  3   partiel, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela concerne ce que le

  5   témoin vient de dire et de lire ?

  6   M. GROOME : [interprétation] Je souhaiterais simplement indiquer ma

  7   position à la Chambre à huis clos partiel. Les deux dernières pièces sont

  8   en relation avec la requête en application de l'article 54 bis qui est

  9   toujours pendante et qui elle-même liée à la demande d'assistance numéro

 10   1333. Peut-être qu'il serait plus prudent de placer ces documents sous pli

 11   scellé jusqu'à ce qu'une décision soit prise concernant cette requête.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dois-je présumer que les équipes de la

 15   Défense ne s'opposent pas à cela.

 16   A savoir que les deux derniers documents présentés au témoin sont

 17   sous pli scellé, par conséquent, ils ne doivent pas être communiqués au

 18   public. Le dernier document versé est celui qui est à présent présenté au

 19   témoin.

 20   Maître Petrovic, vous avez deux possibilités : ou bien vous reformulez

 21   votre question, ou bien nous demandons au témoin de répondre, et le témoin

 22   s'efforcera de garder à l'esprit ce que je viens de lui répondre. Que

 23   préférez-vous ?

 24   M. PETROVIC : [interprétation] Je vais reformuler ma question, Monsieur le

 25   Président, et je vais interroger le témoin concernant l'unité qui se

 26   trouvait au sein des forces armées dont le général était commandant

 27   adjoint.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

Page 4567

  1   M. PETROVIC : [interprétation]

  2   Q.  Mon Général, avez-vous connaissance que le 2e Corps de la Krajina, au

  3   mois de juillet 1994, a coopéré avec l'armée de la République de la Krajina

  4   serbe ainsi que les forces de la Bosnie occidentale sur les axes Golobovci

  5   [phon], Todorovo [phon], à Lubovic Kosa [phon], Paric Kosa [phon], et

  6   Jeserska Kosa [phon] dans la Krajina de Cazinska ?

  7   R.  Oui.

  8   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Mesdames et Messieurs les Juges. Je

  9   souhaiterais que l'on puisse verser ce document au dossier, mais je ne sais

 10   pas si ce que M. Groome a déclaré s'applique également à ce document. Si

 11   c'est le cas il conviendrait peut-être de le verser sous pli scellé.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai cru comprendre que votre

 13   intervention, Monsieur Groome, concernait les deux derniers documents, y

 14   compris celui que nous avons sous les yeux.

 15   M. GROOME : [interprétation] En effet.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Monsieur le Greffier.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote D00043.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D00043 est versée au dossier,

 19   sous pli scellé.

 20   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Je souhaiterais maintenant que l'on présente au témoin le document numéro

 22   2D00087 de notre liste 65 ter.

 23   [La Chambre de première instance et la Greffier se concertent]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 25   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   Le document 2D00087, s'il vous plaît.

 27   Q.  Là encore, il s'agit d'un document de la République de la Krajina serbe

 28   et de l'état-major de l'armée de la RSK, c'est Borislav Djukic qui signe le

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  1   document.

  2   M. PETROVIC : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche la page 2 de la

  3   version serbe qui avance des propositions de différentes mesures. Cela se

  4   trouve en page 2.

  5   Q.  Mon Général, veuillez vous reporter à ces mesures qui sont proposées,

  6   puis je vous poserai une question.

  7   R.  Laissez-moi juste le temps de le retrouver. Voilà, je l'ai.

  8   Q.  Avez-vous fini de lire ?

  9   R.  Non, pas encore.

 10   La quatrième mesure proposée est illisible dans sa première ligne.

 11   Q.  Je vais vous en donner lecture :

 12   "Afin d'empêcher la chute de Velika Kladusa le 9 mars, il est indispensable

 13   de renforcer la défense de la PZB au moyen d'un effectif minimum de

 14   bataillon de blindé disposant de chars."

 15   Enfin c'est quelque chose de ce type-là qui est indiqué.

 16   R.  Ce qui est illisible parle de "ou une section d'infanterie."

 17   Q.  Très bien. Nous avons tiré cela au clair ensemble. Alors puis-je

 18   maintenant vous poser la question ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Est-ce que le général Djukic est en train ici de proposer des mesures

 21   et un certain nombre d'activités qui sous-entendent l'implication des

 22   forces de la RSK, celles de la République de la Krajina serbe et celles de

 23   la Bosnie occidentale ?

 24   R.  Oui. En ce qui concerne le 2e Corps de la Krajina, c'est-à-dire la

 25   Republika Srpska, ce dernier se contente ici de fournir à ses unités

 26   l'information selon laquelle le 2e Corps de la Krajina poursuit l'offensive

 27   commencée la veille.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Milovanovic, je voudrais vous

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  1   demander une nouvelle fois de ne pas commencer à répondre alors que les

  2   interprètes sont toujours en train d'interpréter les derniers mots de la

  3   question de Me Petrovic.

  4   J'aimerais également vous demander de répéter la dernière réponse que

  5   vous avez donnée. Dois-je vous rappeler la question posée ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce n'est pas nécessaire.

  7   Ici, le signataire du document, à savoir le général Djukic, dans le

  8   point numéro 5 parmi les mesures proposées, se contente d'informer ses

  9   propres unités du fait que le 2e Corps de la Krajina de la Republika Srpska

 10   poursuit l'offensive commencée la veille.

 11   M. PETROVIC : [interprétation]

 12   Q.  Merci.

 13   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais que

 14   l'on puisse également verser ce document au dossier.

 15   M. GROOME : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, s'il vous plaît.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document est versé sous la cote

 18   D00044.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D00044 est versée au dossier.

 20   M. PETROVIC : [interprétation] Merci.

 21   Je voudrais que l'on présente le document 2D119 au témoin, s'il vous

 22   plaît.

 23   Q.  Général, dites-nous tout d'abord si ce document émane de vous ou si

 24   vous l'avez rédigé ?

 25   R.  Oui, c'est bien l'un de mes documents.

 26   Q.  Veuillez nous dire si la substance de ce document, c'est en fait que

 27  l'on met de côté le 3e Bataillon hors de la 11e Brigade d'infanterie légère,

 28   et qu'en vertu du point 3, ce bataillon est mis à la disposition du

Page 4570

  1   commandement d'opération Pauk; est-ce exact ?

  2   R.  Oui.

  3   M. PETROVIC : [interprétation] Je voudrais, Monsieur le Président, que l'on

  4   puisse verser ce document au dossier.

  5   M. GROOME : [interprétation] Pas d'objection.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, s'il vous plaît.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote D00045.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D45 est versée au dossier.

  9   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   Je souhaiterais qu'on présente le document 2D71 de la liste 65 ter au

 11   témoin.

 12   Q.  Monsieur le Témoin, veuillez examiner ce document et nous dire s'il

 13   émane du général Ratko Mladic. C'est signé du commandant pour les affaires

 14   juridiques, si je vois bien.

 15   R.  Je ne vois pas cela.

 16   M. PETROVIC : [interprétation] Je demande que l'on fasse défiler la page

 17   vers le bas, que l'on puisse voir le bas de la page.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] La signature du général Mladic est absente. Ce

 19   document n'a pas été transmis par télécopieur. Il a été dactylographié, et

 20   c'est l'adjoint du commandant pour le moral des troupes et les affaires

 21   juridiques, Nenad Simic, qui appose sa signature, mais j'ignore de qui il

 22   s'agit. Je ne connais pas du tout cette personne.

 23   M. PETROVIC : [interprétation]

 24   Q.  Voyez la partie supérieure d'introduction.

 25   R.  J'ai vu cette introduction.

 26   Q. Il est indiqué commandement de la 1ère Brigade de Zvornik, en-tête. Pour

 27   simplifier, ma question est la suivante : avez-vous connaissance que le

 28   général Ratko Mladic, en proposition du commandant de l'armée de la Krajina

Page 4571

  1   serbe, le général Mile Novakovic, ait commandé le Groupe de combat Mauzer,

  2   qui appartenait à l'armée de la Krajina serbe, ainsi qu'une autre unité ?

  3   R.  Non, je n'ai pas connaissance de cela.

  4   Q.  Mon Général, si vous examinez le cachet figurant sur ce document, est-

  5   ce que ce cachet se présente comme celui d'une unité de la VRS, en l'espèce

  6   celui de la 1ère Brigade de Zvornik ? Est-ce que c'est là le type de cachet

  7   qui était utilisé à l'échelon des brigades de la VRS ?

  8   R.  Oui, c'est bien le format des cachets qu'utilisaient les unités de la

  9   VRS.

 10   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais que

 11   ce document puisse être versé au dossier.

 12   M. GROOME : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, s'il vous plaît.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote D00046.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D46 est versé au dossier.

 16   M. PETROVIC : [interprétation] Merci.

 17   Je souhaiterais que l'on affiche le document 4216 de la liste 65 ter, s'il

 18   vous plaît.

 19   Q.  C'est un document de la Défense populaire de la Bosnie occidentale et

 20   de leur commandement Suprême. Je vous demanderais de vous reporter aux

 21   points 7 et 8, où figurent les noms de Mile Novakovic, commandant de

 22   l'opération Pauk; et Cedo Bulat, commandant en chef de l'opération Pauk.

 23   Ma question est la suivante : est-ce que cela correspond à la

 24   connaissance que vous avez des personnes qui se trouvaient au commandement

 25   en chef et au commandement de l'opération Pauk ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Merci.

 28   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais que

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  1   l'on puisse verser ce document aussi au dossier.

  2   M. GROOME : [interprétation] Pas d'objection.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit.

  4   Monsieur Groome, y a-t-il la moindre controverse concernant l'identité du

  5   commandant de l'opération Pauk et celle du commandant en chef ?

  6   M. GROOME : [interprétation] Je ne pense pas, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors pourquoi sommes-nous en train

  8   d'examiner cela s'il n'y a pas la moindre controverse ? Maître Petrovic,

  9   pourquoi ne convenez-vous pas de ces points avec M. Groome au préalable,

 10   pour pouvoir ensuite vous concentrer dans le prétoire sur les points

 11   controversés plutôt que sur ceux qui ne le sont pas. Veuillez vous efforcer

 12   de procéder ainsi, s'il vous plaît.

 13   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous suivrons

 14   votre conseil, et nous avons déjà commencé à préparer une liste de faits

 15   que nous souhaiterions soumettre à nos confrères pour un éventuel accord

 16   afin d'accélérer le cours de nos débats. Ce n'est pas encore achevé, mais

 17   nous y travaillons vraiment d'arrache-pied, et nous le fournirons à nos

 18   confrères.

 19   Si vous le voulez bien, je souhaiterais pouvoir continuer.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit. Entre-temps, quel que ce soit le

 21   but que vous êtes en train de poursuivre - alors vous nous dites qu'il y a

 22   cette liste qui n'est pas achevée - je ne suis pas en train de vous faire

 23   des reproches, étant donné les circonstances qui se sont présentées, parce

 24   que tout cela aurait dû être déjà fait avant. Mais je vous invite à vous

 25   poser la question, lorsque quelque chose ne fait pas l'objet d'une

 26   controverse particulièrement intense, je vous prie d'envisager cette option

 27   que j'ai évoquée dans les questions suivantes que vous prévoyez.

 28   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président.

Page 4573

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  2   M. JORDASH : [interprétation] Si j'ai bien compris, les éléments de preuve

  3   que l'Accusation prévoit de présenter, y compris le numéro 12 de la liste

  4   en question, concernent un certain nombre de personnes, des membres de ces

  5   unités qui prenaient leurs ordres directement de l'accusé. Dans cette

  6   mesure, nous considérons qu'ils sont extrêmement pertinents. L'identité du

  7   commandant n'est pas controversée, mais c'est la façon dont l'opération

  8   s'est déroulée.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce qui est en train d'être fait

 10   c'est de demander au témoin si M. A ou M. B était au poste de commandant ou

 11   de commandant en chef, alors cela ne semble pas être controversé. Il ne

 12   s'agit pas de la personne qui figure au numéro 12 de la liste. Je crois que

 13   nous sommes en train de parler des numéros 7 et 8.

 14   M. JORDASH : [interprétation] Oui, probablement, mais dans la position qui

 15   est la nôtre, ces pièces à conviction sont pertinentes parce qu'elles

 16   étayent d'autres aspects de la théorie de l'Accusation.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit, mais dans ce cas-là, la seule

 18   question à poser au témoin est celle de savoir si ce que nous voyons là

 19   correspond ou non au souvenir qu'il en a, et apparemment ce n'est pas

 20   controversé.

 21   M. JORDASH : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président. Merci.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 23   M. PETROVIC : [interprétation] Mesdames et Monsieur les Juges…

 24   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'ai posé une question à M. Groome,

 26   qui a déclaré ne pas avoir d'objection au versement du document.

 27   Monsieur le Greffier.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document reçoit

Page 4574

  1   la cote D00047.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D47 est versé au dossier.

  3   Veuillez poursuivre.

  4   M. PETROVIC : [interprétation]

  5   Q.  A votre connaissance, le général Novakovic commandait-il à des unités

  6   qui avaient été resubordonnées au commandement de l'opération Pauk ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Merci.

  9   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Mesdames les

 10   Juges.

 11   Q.  Je voudrais vous poser maintenant encore d'autres questions concernant

 12   l'opération Araignée ou Pauk, et je souhaiterais que vous me répondiez de

 13   façon très concise, par oui ou par non, si vous le pouvez.

 14   Premièrement, est-il exact que l'intérêt stratégique de la VRS consistait à

 15   affaiblir ou à éliminer le 5e Corps, et ce, du début de la guerre jusqu'à

 16   sa fin en 1995 ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Est-il exact de dire qu'à partir de 1993, le commandement s'est fait

 19   sur la base d'une coopération des unités impliquées dans ces activités,

 20   ainsi que leur coordination ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Est-il exact que le commandement de l'opération Pauk ne représente

 23   qu'un aspect supplémentaire d'une coordination et d'une coopération qui

 24   existait déjà avant la fin de l'opération en 1994 ?

 25   R.  Je crains de ne pas avoir compris votre question.

 26   Q.  Le commandement de l'opération Pauk représente-t-il simplement une

 27   forme d'organisation, de coopération et de coordination qui, en substance,

 28   est identique au type de coopération et de coordination qui existait avant

Page 4575

  1   la mise en place de ce commandement de l'opération Pauk ?

  2   R.  Non. Il s'agit d'un système qui a été mis en place à titre temporaire

  3   pour l'accomplissement d'une mission.

  4   Q.  Merci. Est-il exact de dire que, y compris après la formation du

  5   commandement de l'opération Pauk, les objectifs stratégiques de toutes les

  6   parties impliquées sont demeurés en l'état, sont restés les mêmes, aussi

  7   bien les objectifs stratégiques de la VRS que ceux de l'armée de la

  8   République de la Krajina serbe et ceux de la Défense populaire de la Bosnie

  9   occidentale ?

 10   R.  Oui, l'objectif était de briser le 5e Corps.

 11   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il serait

 12   peut-être opportun de faire la pause maintenant, si vous êtes d'accord,

 13   parce que je m'apprête à passer à un autre sujet.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit. Alors, est-ce que vous pourriez

 15   également nous dire où vous en êtes ?

 16   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que pour le

 17   moment j'avance conformément à mes prévisions.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons donc faire une

 19   pause, et reprendre les débats à 16 heures.

 20   --- L'audience est suspendue à 15 heures 30.

 21   --- L'audience est reprise à 16 heures 05.

 22    M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Petrovic, c'est à vous.

 23   M. PETROVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 24   Q.  Passons à autre chose, s'il vous plaît, Général. Pourrions-nous avoir à

 25   l'écran un document, vous allez en prendre connaissance, et ensuite je

 26   poserai des questions à son propos.

 27   M. PETROVIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce 4853. Il nous faudrait

 28   la page 2 en serbe, qui correspond à la page 2 en anglais.

Page 4576

  1   Q.  Il s'agit d'une directive sur l'emploi des forces armées, donc en ce

  2   qui concerne la période commençant au 10 décembre 1991.

  3   M. PETROVIC : [interprétation] Pourrions-nous avoir les dernières pages,

  4   ensuite à la fois en anglais et en B/C/S.

  5   Q.  C'est une directive qui a été émise par le secrétaire fédéral de la

  6   Défense nationale, le général de corps d'armée Veljko Kadijevic.

  7   M. PETROVIC : [interprétation] Troisième page, maintenant, s'il vous plaît,

  8   dans les deux langues. Il nous faudrait le haut de cette page 3.

  9   Q.  Veuillez, s'il vous plaît, prendre connaissance du premier paragraphe

 10   qui est à l'écran.

 11   R.  Qui commence par les mots "Nos forces armées…" ?

 12   Q.  Oui.

 13   R.  C'est bon, j'ai lu le premier paragraphe.

 14   Q.  Merci. Donc, Kadijevic, le secrétaire fédéral, émet cette directive.

 15   Est-ce que vous la comprenez, est-ce que vous comprenez ce qu'il voulait ?

 16   Est-ce qu'il définit dans cette directive la protection de la population

 17   serbe comme étant l'objectif principal de la guerre ? Est-ce, en tout cas,

 18   la façon dont vous interprétez la directive émise par ce secrétaire fédéral

 19   à la Défense nationale ?

 20   R.  Ecoutez, je trouve quelque chose d'assez contradictoire ici.

 21   "Nos forces armées sont maintenant dans une nouvelle période

 22   extrêmement importante en but de réaliser les objectifs de la guerre…" Je

 23   pense qu'il nous dit ici -- il parle finalement de décembre 1991, donc il

 24   parle de la guerre entre la Croatie et ce qui était à l'époque la

 25   République de la Krajina serbe, donc il parle d'activités menées par la

 26   JNA. Enfin, moi, je n'ai pas vraiment d'opinion bien précise à ce propos.

 27   Q.  Très bien, mais vous êtes d'accord avec moi pour dire que le secrétaire

 28   fédéral à la Défense nationale définit ici la protection la population

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  1   serbe comme étant le but ultime, et ce, en ce qui concerne les territoires

  2   où la population réside qui sont en dehors de la Serbie. Là, il parle en

  3   fait de la Croatie et de la Bosnie-Herzégovine ? C'est ainsi que vous

  4   comprendriez le but ultime de la guerre tel qu'il est défini par Kadijevic

  5   ?

  6   L'INTERPRÈTE : Le conseil devrait parler plus lentement.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne comprends pas votre question et

  8   j'essaie, pourtant.

  9   M. PETROVIC : [interprétation]

 10   Q.  Très bien. Je reprends.

 11   M. PETROVIC : [interprétation] Ou plutôt, j'aimerais admettre ce document

 12   au dossier, si le témoin peut confirmer qu'il a bel et bien été rédigé par

 13   le secrétaire fédéral de la Défense de l'époque. Je pense que c'est un

 14   document qui pourrait être utile, et donc, j'aimerais demander son

 15   versement. Il s'agit de toute façon d'un document qui est sur la liste 65

 16   ter de l'Accusation, et j'imagine qu'à un moment ou à un autre,

 17   l'Accusation avait l'intention de l'utiliser.

 18   M. GROOME : [interprétation] Je n'ai pas d'objection à ce que l'on admette

 19   ce document.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je ne vois pas très bien à quoi

 21   cela va servir, mais cela dit, y a-t-il contestation à propos de l'auteur

 22   de ce document ? Vous êtes tous d'accord pour dire qu'il s'agit d'un

 23   document écrit par M. Kadijevic ?

 24   M. GROOME : [interprétation] Nous ne soulevons pas d'objection à ce propos.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, on n'a pas besoin. Vous avez posé

 26   la question au témoin à propos de ce document et il a dit : Je ne peux

 27   faire aucun commentaire. Alors, à quoi ça sert ? Si vous utilisez ce

 28   document pour prouver que le but ultime de la guerre, quelle que soit la

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  1   guerre dont on parle, était la protection de la population serbe, c'est en

  2   effet ce qui est écrit dans ce document. Alors bon, c'est ce qui est écrit

  3   sur le document, mais je ne vois toujours pas quelle est la pertinence de

  4   le verser au dossier. Enfin, peut-être que nous perdons plus de temps à

  5   savoir s'il faut ou non l'admettre, et peut-être que c'est quelque chose de

  6   sans doute inutile. Donc, Monsieur le Greffier, pourrions-nous avoir une

  7   cote.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote D0048.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D0048 est maintenant au

 10   dossier.

 11   M. PETROVIC : [interprétation] Je vous remercie, Mesdames et Messieurs les

 12   Juges.

 13   Pourrions-nous maintenant, s'il vous plaît, avoir à l'écran la pièce de la

 14   liste 65 ter numéro 94, il s'agit encore d'un document de la liste du

 15   Procureur.

 16   Q.  L'Accusation vous a déjà montré ce document, Monsieur le Témoin. Vous

 17   l'avez vu au moins pendant votre récolement. C'est un document intitulé

 18   "Conclusions tirées de l'évaluation de la situation sur le territoire de

 19   Bosnie-Herzégovine", et c'est un document qui a été rédigé par le général

 20   Kukanjac.

 21   Veuillez, s'il vous plaît, jeter un œil sur le paragraphe 3(c), page 2 en

 22   serbe, et j'aurais une question à vous poser à propos de ce paragraphe.

 23   Vous trouverez ce paragraphe en bas de la page.

 24   Oui, c'est le paragraphe (c), "Situation de la JNA". Enfin, ça commence par

 25   les mots "De façon générale…", "Generally speaking…" en anglais.

 26   La première phrase est celle qui m'intéresse. Donc, le général Kukanjac

 27   considère ici que la direction du SDS et la population serbe, donc à

 28   l'époque où ce document a été écrit, c'est en mars 1992, considérait,

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  1   acceptait que l'armée les représentait. Ils coopéraient avec les

  2   commandements et les Serbes avaient répondu à l'appel avec enthousiasme et

  3   avaient rejoint de façon volontaire les rangs de cette armée.

  4   Donc, étiez-vous du même avis que le général Kukanjac en ce qui concerne la

  5   relation entre le SDS, la population serbe et la JNA, et ce, dans cette

  6   période ?

  7   R.  Je n'ai pas d'information à propos de cela, parce qu'à l'époque je me

  8   trouvais à Skoplje.

  9   Q.  Très bien. Dans ce cas, passons à autre chose. Paragraphe 5 de ce

 10   document, page 3, donc, en B/C/S. Paragraphe 5, donc.

 11   R.  Ça parle des "unités volontaires" ?

 12   Q.  Oui. Il est écrit qu'il y a 69 198 hommes qui composent ces unités

 13   volontaires. Donc, ça, c'est au (b). Il y a le (f) aussi, mais le (f), je

 14   vais le lire extrêmement rapidement pour aller vite.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, écoutez, les interprètes vous

 16   demandent de ne pas lire trop rapidement. Cela ne nous fait gagner aucun

 17   temps. En fait, c'est la page précédente qui m'intéresse en anglais.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez le petit (b) et le petit

 19   (f). Tout est sur cette ligne. Tout est sur cette page.

 20   M. PETROVIC : [interprétation] Je croyais que c'était l'autre page.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais lire le compte rendu. Il est

 22   écrit ici que : Les unités volontaires étaient composées de 69 198 hommes.

 23   Et ça c'est affiché sur la page en anglais qui est à l'écran à l'heure

 24   actuelle, et c'est à cela que vous avez fait référence. C'était pour cela

 25   que j'avais demandé que l'on affiche la page suivante puisque en anglais on

 26   avait que le paragraphe A qui était à l'écran. C'est la liste que vous avez

 27   besoin de lire, quelque chose qui est au paragraphe A, n'hésitez pas.

 28   M. PETROVIC : [interprétation] Non, je ne m'étais pas bien repéré sur

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  1   l'écran. Ce qui m'intéresse c'est le A, l'article 5, petit (b) et l'article

  2   5, petit (f), et je voulais lire ce qui est écrit afin de faire accélérer

  3   les débats.

  4   Q.  Donc au point (f) il est écrit que : "La JNA a distribué 51 900 armes

  5   et le SDS 17 298." Donc là nous parlons bien sûr d'armes.

  6   Voici ma question : avez-vous des informations qui permettraient de

  7   confirmer les propos du général Kukanjac à propos de ces nombres d'armes

  8   distribuées par la JNA à la population à ce moment-là ?

  9   R.  Non.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, y a-t-il contestation à

 11   propos de ces chiffres donc le fait que la JNA aurait distribué 75 % des

 12   armes et le SDS 17 298 armes ?

 13   M. GROOME : [interprétation] Non, nous n'allons pas soulever d'objection.

 14   Je ne sais pas si le général Milovanovic -- mais là --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais alors y a-t-il contestation ou pas

 16   ?

 17   M. GROOME : [interprétation] Non.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors pourquoi est-ce que l'on en parle

 19   ? Nous n'arrêtons pas de soulever des points qui ne sont pas contestés par

 20   les deux parties. Et il s'agit de documents qui de plus sont sur la liste

 21   de l'Accusation. Alors je ne comprends absolument pas pourquoi vous

 22   demandez au témoin de confirmer que le document est correct, alors que

 23   c'est sur la liste de l'Accusation à laquelle l'Accusation ne conteste pas.

 24   M. PETROVIC : [interprétation] Je tiens à dire qu'entre autres la thèse de

 25   l'Accusation considère que les accusés ont contribué à armer les gens d'un

 26   territoire dont il est fait référence ici. Ce que nous voulons montrer ici

 27   c'est comment s'est passé ce transfert d'armes à la population. C'est notre

 28   but. Donc si l'Accusation veut retirer ce chef d'accusation, enfin dans ce

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  1   cas-là, très bien. S'ils sont d'accord pour dire que les accusés ne se sont

  2   pas trempés dans cette distribution d'armes, dans ce cas-là, très bien,

  3   nous passerons à autre chose.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, Maître Petrovic, ça veut dire que

  5   vous êtes en train de saper votre propre thèse en admettant ces chiffres.

  6   M. GROOME : [interprétation] Ecoutez, les personnes sur les territoires ont

  7   reçu des armes de toutes sortes de sources. Je ne suis pas d'accord pour

  8   dire que les accusés n'ont jamais trempé là-dedans. Mais je ne vois pas

  9   pourquoi si on dit qu'ils ont trempé dans une certaine mesure on devrait

 10   dire qu'ils n'ont pas trempé du tout. Enfin je suis d'accord pour dire que

 11   la JNA, en effet, a fourni des armes, ce qui est écrit par le général

 12   Kukanjac ici dans ce document. Mais quant à savoir si du coup j'exonère

 13   totalement les deux accusés de ce type d'activités-là, c'est trop m'en

 14   demander.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 16   Maître Petrovic.

 17   M. PETROVIC : [interprétation] Si je puis vous parler, Monsieur le

 18   Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une minute. Enfin cela parle de

 20   différentes -- il s'agit de zones, et cetera, et cetera. Donc peut-être que

 21   vous pouvez en effet essayer de voir combien d'armes ont été distribuées

 22   dans telles zones à tel moment, et cetera, et cetera. Bon, il y avait une

 23   logique à votre raisonnement, je vous l'accorde. Nous pouvons poursuivre,

 24   mais je tiens quand même à vous rappeler que la Chambre doit être aidée par

 25   les éléments de preuve que vous nous présentez. Donc il faut toujours nous

 26   préciser la controverse entre les deux parties pour que nous n'ayons pas à

 27   tâtonner pour savoir ce que vous essayez de prouver.

 28   M. PETROVIC : [interprétation] Ecoutez, Monsieur le Président, si mon

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  1   éminent confrère de l'Accusation accepte les chiffres qui sont donnés dans

  2   ce document, cela nous permettra de gagner du temps. Le fait que la JNA

  3   avait distribué 51 900 armes avant la guerre, dans ce cas-là, si

  4   l'Accusation ne conteste pas ces chiffres, nous nous en arrêtons là.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes en train de dire qu'on peut

  6   gagner du temps si l'Accusation convient que ce chiffre de 51 900 armes

  7   distribuées par la JNA avant la guerre, par la JNA donc, 17 298 armes

  8   distribuées par le SDS, est-ce qu'il nous faut des références temporelles

  9   aussi ?

 10   M. GROOME : [interprétation] Ce que l'on peut dire en fait c'est que je ne

 11   conteste pas ces chiffres. Je ne sais pas exactement combien d'armes ont

 12   été distribuées, mais en tout cas il est évident que l'Accusation est

 13   convient parfaitement qu'un grand nombre d'armes ont été distribuées. Et

 14   peut-être d'ailleurs en dehors de l'audience nous pouvons nous arranger

 15   avec Me Petrovic pour en faire de cela un fait convenu. Nous pouvons le

 16   faire.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais, en revanche, la signification

 18   brève de ces chiffres-là, vous allez vous attaquer à ce problème, et c'est

 19   un autre problème, n'est-ce pas ?

 20   M. GROOME : [interprétation] Tout à fait.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 22   Poursuivez, Monsieur Petrovic.

 23   M. PETROVIC : [interprétation] Merci. Donc je ne poserai plus de questions

 24   à propos de ce document. Il s'agit d'un document dont le bureau du

 25   Procureur comptait pour étayer sa thèse. Je demanderais à ce qu'il soit

 26   versé au dossier. Et bien sûr, en dehors du prétoire nous pourrons nous

 27   arranger entre nous.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends bien que vous voulez

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  1   l'utiliser, mais ce n'est pas un service que vous rendez à l'autre partie.

  2   Cela dit, Monsieur le Greffier, puis-je avoir un numéro.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est la pièce D0049.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D49 est versée au dossier.

  5   Poursuivez. Je ne demande pas à la Défense Stanisic ce qu'elle en pense,

  6   mais je me doute bien qu'ils se lèveront si jamais s'ils ont une objection

  7   à soulever à propos d'un document versé dont le versement est demandé par

  8   une autre équipe de la Défense.

  9   Poursuivez.

 10   M. PETROVIC : [interprétation] Très bien. Je vous remercie, Monsieur le

 11   Président.

 12    Maintenant je voudrais à l'écran, s'il vous plaît, la pièce 4685 de la

 13   liste 65 ter.

 14   Q.  Donc maintenant reconnaissez-vous ce document ?

 15   M. PETROVIC : [interprétation] Il nous faudrait la dernière page, s'il vous

 16   plaît, à l'écran, afin que le témoin puisse voir la signature apposée sur

 17   ce document.

 18   Q.  Reconnaissez-vous ce document qui est à l'écran ?

 19   R.  Oui, il s'agit de la première directive émise par le général Mladic, le

 20   commandant en chef.

 21   Q.  Avez-vous participé à la rédaction de cette directive ?

 22   R.  Sans doute.

 23   Q.  Savez-vous quels autres officiers, mis à part le général Mladic,

 24   membres de l'état-major principal, auraient participé à la rédaction de ce

 25   document ?

 26   R.  Je ne suis pas au courant de cela.

 27   M. PETROVIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir à l'écran,

 28   s'il vous plaît, le point 4 de cette directive que vous trouverez à la page

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  1   2 de l'original.

  2   Q.  Veuillez, s'il vous plaît, lire le paragraphe du milieu du point 4.

  3   R.  [aucune interprétation] 

  4   Q.  Non, c'est le paragraphe (C) que l'on trouve en bas de la page en

  5   anglais qui commence par "Ouvrir les voies de communication suivantes pour

  6   la circulation", et cetera.

  7   Jusqu'à "missions des unités", parce que nous aborderons ce sujet

  8   plus tard.

  9   R.  J'ai lu le point.

 10   Q.  Ici au point 4, il est écrit qu'il faut créer un corridor entre la

 11   Semberija et la Krajina, repousser l'ennemi, et cetera. Donc quelle était

 12   l'importance de ce corridor entre la Semberija et la Krajina ?

 13   R.  Au début de la guerre, la région de Banja Luka, c'est-à-dire la Krajina

 14   de Bosnie et la Krajina de Knin, n'était pas reliée à la Serbie. En fait,

 15   ils étaient totalement isolés du monde entier. Donc nous ne pouvions pas

 16   les approvisionner, on ne pouvait pas approvisionner la population de ce

 17   territoire en vivres, par exemple, et 12 bébés sont morts dans les hôpitaux

 18   de Banja Luka parce qu'il n'avait pas assez d'oxygène pour eux, ces enfants

 19   qui en avaient besoin. Un autre enfant est encore mort dix ans plus tard,

 20   de séquelles qu'il avait endurées. Donc c'est une décision de la

 21   présidence, le commandement Suprême n'existait pas encore à l'époque. La

 22   décision, tout d'abord, c'est que le 1er Corps de Bosnie occidentale doit

 23   être utilisé pour créer un passage, un corridor qui permet de relier la

 24   Krajina de Bosnie avec la Semberija et la Serbie.

 25   Q.  Expliquez-nous. Quand vous parlez de la "présidence", de quelle

 26   présidence parlez-vous, celle de la République serbe de Bosnie-Herzégovine

 27   ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Très bien. Maintenant parlez, s'il vous plaît, du commandement de cette

  2   opération qui visait à ouvrir un corridor. Qui faisait partie du

  3   commandement dans cette opération ?

  4   R.  S'agissant de l'opération corridor 92, c'était le commandement du 1er

  5   Corps d'armée qui commandait cette opération, alors que c'est le 1er Corps

  6   d'armée de Krajina en coopération avec le Corps est de Bosnie, et c'est eux

  7   qui ont mené l'opération.

  8   Q.  Je vous remercie. Veuillez, je vous prie, prendre connaissance du point

  9   5. Et on parle d'unités au point 5. Lisez-le, et je vais vous poser des

 10   questions par la suite.

 11   Ici, on peut lire que : 

 12   "Les tâches du 1er Corps d'armée devaient aller le long des axes

 13   Derventa-Modrica et Doboj-Podnovlje"; est-ce que c'est exact ?

 14   R.  Oui, c'est exact.

 15   Q.  Est-ce que vous savez quelles étaient les unités qui faisaient partie

 16   du OG Doboj, et qui commandait ces unités ?

 17   R.  Le Groupe opérationnel Doboj, au début, avait pour commandant le

 18   colonel qui est maintenant général, et c'était Slavko Lisica. S'agissant de

 19   la composition du Groupe opérationnel de Doboj, il y avait des unités

 20   principalement des alentours de Doboj ainsi que des unités venant du mont

 21   Ozren.

 22   Q.  Merci bien.

 23   M. PETROVIC : [interprétation] Je souhaiterais que l'on passe à la page

 24   suivante, s'il vous plaît.

 25   Q.  Je vais vous en donner lecture pour ne pas perdre de temps. On parle

 26   aussi du : 

 27   "1er Corps de Bosnie orientale qui mène des combats."

 28   R.  Je n'ai pas ce texte sous les yeux.

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  1   Q.  Je parle du premier paragraphe qui se trouve devant vous.

  2   R.  Oui, je le vois.

  3   Q.  Très bien, merci. Ma question est la suivante, ici on peut lire que :

  4   "Le Corps de Bosnie orientale, en coopération avec le 1er Corps de

  5   Krajina, procèdera à la libération de Modrica et prendra les ponts sur le

  6   mont Sava, et établira la circulation entre Modrica et Bosanski Samac."

  7   J'aimerais savoir où est l'importance d'établir cet axe, axe Modrica-Samac

  8   ?

  9   R.  Parce qu'on établissait un lien entre Doboj et Samac.

 10   Q.  Merci. Prenez, je vous prie, le paragraphe qui a trait au Corps de

 11   Sarajevo-Romanija.

 12   R.  Oui, je le vois. J'ai fini la lecture.

 13   Q.  J'aimerais savoir si le fait de mener à bien cette tâche avec succès,

 14   si ceci voudrait dire qu'on procéderait à la prise de tous les territoires

 15   se trouvant autour de la ville de Sarajevo ? Ou n'ai-je peut-être pas bien

 16   compris ce texte.

 17   R.  Ce n'est pas l'ensemble de la ville de Sarajevo, mais plutôt la prise

 18   de tous les hameaux de Sarajevo qui étaient principalement habités par les

 19   Serbes.

 20   Q.  Très bien, merci. J'aimerais que vous lisiez le paragraphe suivant

 21   aussi, s'il vous plaît, et c'est le dernier paragraphe pour ce qui est de

 22   ce document-ci.

 23   R.  Vous pensez au Corps d'Herzégovine ?

 24   Q.  C'est le Corps Sarajevo-Romanija. Vous avez déjà pris connaissance de

 25   ce paragraphe. Alors, on voit ici :

 26   "Débloquer l'axe de communication Sarajevo-Trnovo."

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Où est l'importance de procéder à ce déblocus ?

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  1   R.  On établissait un lien entre Sarajevo et l'Herzégovine, on reliait

  2   Sarajevo à l'Herzégovine.

  3   Q.  Pourriez-vous nous dire quand est-ce que Trnovo a été libéré, si vous

  4   le savez ?

  5   R.  Je sais quand on a occupé et quand on l'a également libéré. Cet endroit

  6   était occupé le 2 août 1992, alors qu'on a libéré Trnovo le 11 juillet

  7   1993, dans le cadre de l'opération de l'armée de la Republika Srpska

  8   appelée Lukavac 93.

  9   Q.  Est-il exact que la prise de Trnovo avait une importance-clé pour

 10   établir cette communication d'importance vitale dans la partie orientale de

 11   la Republika Srpska ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Pourriez-vous nous dire, si vous le savez, s'agissant du printemps

 14   1995, d'après vous, si à cause des actions du parti opposé, si l'axe de

 15   communication était menacé, d'une certaine façon, l'intégrité de cet axe

 16   était menacée ?

 17   R.  Non. A cette époque-là, je me trouvais complètement ailleurs, sur une

 18   autre partie du théâtre des opérations, à Drvar, et on établissait la

 19   défense contre l'opération croate Tempête.

 20   Q.  Donc vous n'avez pas du tout eu connaissance de ceci, si je vous ai

 21   bien compris ?

 22   R.  Non, je n'ai aucune connaissance.

 23   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que ce

 24   document soit versé au dossier en tant que pièce de la Défense.

 25   M. GROOME : [interprétation] Aucune objection.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D0050.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D50 est versée au dossier.

Page 4589

  1   M. PETROVIC : [interprétation] Je demanderais que l'on montre au général la

  2   directive numéro 7. Il s'agira de la pièce 65 ter 1178.

  3   C'est la page 2, s'il vous plaît, et 3 en serbe.

  4   Q.  Mon Général, vous avez ici la directive numéro 7 du commandement

  5   supérieur des forces armées de la Republika Srpska datée du 8 mars 1995.

  6   R.  Oui.

  7   Q.  La directive a été donnée par le commandant suprême Radovan Karadzic,

  8   n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   M. PETROVIC : [interprétation] Je demanderais qu'on montre au témoin le

 11   point 5, qui se trouve à la page 7 en B/C/S. C'est à la page 7, car il y a

 12   des annotations. Et dans le prétoire électronique, il s'agit d'une page en

 13   blanc, et ce que nous avons ici à l'écran, c'est la page 3. C'est ainsi

 14   qu'on numérote ces pages pour le prétoire électronique, pour qu'il y ait

 15   correspondance entre le B/C/S et l'anglais. Les derniers trois numéros ERN

 16   sont 171.

 17   Excusez-moi. Il y a peut-être une erreur. Je parle de la page 7, non

 18   pas 5. J'ai bien dit 7, je crois, en serbe. Je suis presque certain d'avoir

 19   dit 7. Voilà, nous l'avons à l'écran.

 20   Q.  Pourriez-vous, je vous prie, lire les missions confiées au 2e Corps

 21   d'armée de Krajina.

 22   R.  Je viens d'en prendre connaissance.

 23   Q.  J'aimerais savoir si la teneur de la directive numéro 7, par rapport à

 24   la partie du théâtre des opérations qui tombait sous le 2e Corps d'armée de

 25   Krajina, si ceci représente une continuité par rapport à la directive

 26   précédente concernant cette partie-là du théâtre des opérations ?

 27   R.  Oui.

 28   M. PETROVIC : [interprétation] Je demanderais, Monsieur le Président, que

Page 4590

  1   cette pièce soit également versée au dossier. Je ne sais pas si nous

  2   l'avons déjà dans nos dossiers ou si vous l'avez déjà dans vos dossiers,

  3   plutôt.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a déjà une cote provisoire pour ce

  5   document de l'Accusation, il figure sous la cote P388.

  6   Je propose donc que la pièce P388 soit versée au dossier.

  7   Veuillez poursuivre, je vous prie.

  8   M. PETROVIC : [interprétation] Je vous remercie.

  9   Pourrait-on montrer au témoin la pièce 65 ter 2D114.

 10   Page 1, et je demanderais que l'on montre également la dernière page pour

 11   voir la signature.

 12   Q.  Mon Général, dites-moi si c'est bien votre document ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Outre ces demandes qui se trouvent devant nous, est-ce qu'au cours de

 15   la guerre il y a eu des demandes analogues destinées à l'état-major

 16   principal pendant la guerre demandant assistance avec l'équipement et les

 17   effectifs ?

 18   R.  Je crois que oui.

 19   Q.  D'après votre propre sentiment et d'après vos connaissances, est-ce

 20   qu'il était habituel de faire ce genre de demandes entre Etats, entre pays

 21   qui ont des rapports pacifiques entre elles, et que l'une de ces entités ou

 22   de ces pays soit en guerre contre quelqu'un d'autre ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Est-ce que vous savez si cette demande qui était la vôtre a été résolue

 25   de façon positive; en d'autres mots, est-ce qu'effectivement ce que vous

 26   avez demandé a été mis à la disposition de l'armée de la Republika Srpska ?

 27   R.  Cette demande, non, elle n'a pas été résolue de façon positive.

 28   Q.  Est-ce que vous savez s'il y a d'autres demandes similaires mais dont

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  1   le sort a été quelque peu différent ?

  2   R.  Je n'ai pas proposé d'autres demandes. Je n'ai pas fait d'autres

  3   demandes. Ce n'était pas moi qui étais chargé de les faire, mais bien le

  4   secteur chargé des arrières, et je ne sais pas de quelle façon ils se sont

  5   soldés, si c'était de façon positive ou non.

  6   Q.  Très bien. Merci.

  7   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que

  8   cette pièce soit versée au dossier en tant que pièce de la Défense.

  9   M. GROOME : [interprétation] Aucune objection.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document est versé au dossier en tant

 12   que pièce D00051. Merci.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D51 est versée au dossier.

 14   Maître Petrovic, est-ce que vous en avez terminé avec ce document, car la

 15   Chambre se demande ce que vous voulez établir par ce document jusqu'à

 16   présent, en fait, et est-ce que ceci correspond aux éléments de

 17   l'Accusation ou est-ce que ceci soutient vos propres éléments à vous, pour

 18   ce qui est de votre cause à vous. Je ne veux pas engendrer de conversation,

 19   d'entretien sur ces questions dans la présence du témoin, mais ce n'est pas

 20   tout à fait clair pour ce qui me concerne. Si vous passez à un sujet qui

 21   n'est pas relié, qui n'est pas pertinent, la Chambre aimerait vous entendre

 22   en quelques mots, lui expliquer ce que c'est, afin que nous puissions

 23   savoir où placer cette information et comment réagir face à cette

 24   information.

 25   Donc, je vous laisse le soin de le faire soit maintenant ou plus tard.

 26   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je viens de terminer

 27   tout un champ avec ces questions, et j'aurais un autre sujet à aborder,

 28   mais je pourrais très brièvement vous dire que j'aimerais revenir sur le

Page 4592

  1   sujet dont nous avons déjà parlé un peu plus tôt. C'est le sujet concernant

  2   la logistique, à savoir si oui ou non les accusés dans cette affaire-ci

  3   avaient contribué de quelque façon que ce soit quant à l'apport ou à

  4   l'appui logistique pour ce qui est des effectifs, comme c'est indiqué dans

  5   cet acte d'accusation. C'est le sujet en question, mais je ne vais pas

  6   poser d'autres questions sur ce sujet. Avec votre permission, je voudrais

  7   plutôt aborder un autre champ, une nouvelle série de questions.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous devrions sans doute

  9   comprendre que cette requête qui était rejetée, à savoir que le témoin ne

 10   pourrait pas nous informer sur d'autres requêtes ou demandes, ne sachant

 11   pas de quelle façon ces demandes avaient été rejetées et qui a traité ces

 12   demandes, s'il y a eu plusieurs possibilités logistiques ou non, vous dites

 13   que ceci établit que puisque cette demande a été rejetée par je ne sais

 14   plus trop qui exactement ? Donc cela voudrait dire que --

 15   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 17   M. PETROVIC : [interprétation] En fait, je ne savais pas, je ne pouvais

 18   même pas imaginer dans quel sens les réponses du témoin iraient. Nous avons

 19   trouvé ce document, et j'ai pensé qu'il était adéquat de poser des

 20   questions au témoin, le témoin a répondu en nous disant ce qu'il a répondu,

 21   et c'est tout. Il a donné sa réponse et c'est tout. Donc nous allons

 22   traiter de cette question plus loin aussi.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Merci. Je comprends que vous

 24   êtes quelque peu handicapé car vous n'avez pas de déclaration écrite du

 25   témoin à votre disposition, et ceci aurait pu vous aider, aurait pu vous

 26   guider dans le cadre de votre contre-interrogatoire. C'est bien de dire de

 27   nouveau que vous vous trouvez dans une situation analogue, d'une certaine

 28   façon, dans la même situation que l'Accusation s'est trouvée lorsqu'on a

Page 4593

  1   appelé ce témoin à la barre.

  2   Veuillez poursuivre, je vous prie.

  3   M. PETROVIC : [interprétation] Merci.

  4   Q.  Mon Général, j'aimerais essayer de préciser quelques points quant à

  5   certains points que vous avez mentionnés dans le cadre de votre déposition

  6   d'hier. Par exemple, vous avez parlé d'Arkan et de son arrivée à Bijeljina.

  7   Je voudrais savoir si vous savez à la demande de qui Arkan était venu à

  8   Bijeljina ? Et est-ce que vous êtes d'accord avec moi d'affirmation qu'il

  9   était venu à Bijeljina à la demande de Biljana Plavsic ?

 10   R.  Je ne sais pas à quelle période vous faites allusion. Est-ce que c'est

 11   en 1992 ou 1995 ?

 12   Q.  En 1992. Seriez-vous d'accord pour dire qu'il s'est présenté à la suite

 13   d'un appel fait par Biljana Plavsic et des dirigeants locaux de la Défense

 14   territoriale ? Et je vous parle de l'année 1992.

 15   R.  Je ne sais pas s'il est venu à la suite d'une invitation, mais d'après

 16   moi, il était venu de son propre chef.

 17   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que

 18   l'on montre au témoin une pièce 65 ter qui porte la cote 596. Il s'agit

 19   d'un clip très rapide.

 20   C'est un clip qui va de 1 heure, 38, 54 secondes, à 1 heure, 43, 20

 21   secondes. Le transcript existe, effectivement. Ils sont dans le prétoire

 22   électronique et dans les cabines.

 23   On me demande de répéter les temps. A partir de 1 heure, 48, 10

 24   secondes, à 1 heure, 52, 40 secondes. Je ne sais pas si on a réussi à

 25   consigner ceci au compte rendu d'audience. Le transcript a été distribué

 26   aux cabines et figure au compte rendu d'audience.

 27   Je demanderais que l'on montre cet extrait vidéo.

 28   [Diffusion de la cassette vidéo]

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  1   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  2   "Journaliste Vukasinovic : Madame Plavsic, vous êtes membre de la

  3   délégation mixte qui est arrivée à Bijeljina pour voir la destruction dont

  4   les médias de Sarajevo ont parlé. Est-ce que c'est votre impression ?

  5   Biljana Plavsic : Ce que j'ai vu dans la ville alors que je passais par la

  6   ville en voiture, ce n'est pas seulement moi mais également mes escortes,

  7   nous avons porté attention sur ceci car nous avons rencontré des vitrines

  8   brisées, et nous avons vu que ceci a été rapporté par les médias de

  9   Sarajevo. Nous n'avons rien vu de cela. Ce sont des commentaires qui ont

 10   été faits s'agissant à la première vitrine qui avait été brisée était un

 11   magasin vendant des chaussures, mais rien de ce que j'ai vu dans la ville

 12   n'a été de la sorte. En passant par la ville, je n'ai pas eu l'impression

 13   d'entrer dans une ville qui avait été pillée. Les gens étaient très heureux

 14   lorsque nous sommes arrivés. Ils nous ont accueillis de façon cordiale, et

 15   j'avais l'impression que les personnes avaient le sentiment qu'ils ont été

 16   sauvés de beaucoup de torts.

 17   Journaliste Vukasinovic : J'ai une autre question. Vous êtes membre d'une

 18   délégation mixte; toutefois, la deuxième partie de la délégation avec

 19   Fikret Abdic et les représentants militaires ne sont pas avec vous. C'est

 20   un peu étrange qu'ils soient rendus aux casernes d'abord, n'est-ce pas ?

 21   Biljana Plavsic : D'abord, laissez-moi vous dire que c'est moi qui ai tout

 22   organisé. Les premières barricades que nous avons rencontrées -- c'était un

 23   membre du Parlement serbe qui se trouvait à cette barricade et il a dit que

 24   c'est moi qui devais établir où nous devions aller. La colonne était

 25   beaucoup plus longue, car les représentants de la Communauté européenne

 26   étaient là aussi. Je leur ai dit qu'ils n'étaient pas obligés d'aller avec

 27   nous, mais je les ai rencontrés à Tuzla, et je leur ai dit que je ne

 28   voulais pas qu'ils viennent avec nous. Donc toute cette colonne très

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  1   longue, y compris des journalistes, nous nous sommes dirigés vers les

  2   premières barricades, et le membre des représentants serbes a dit que

  3   c'était moi qui devais dire qui devait venir à Bijeljina avec nous. J'ai

  4   établi la colonne. Bien sûr, le général qui était avec nous était le

  5   premier que j'avais choisi pour venir avec nous, et il y avait également

  6   des effectifs qui l'escortaient, et, bien sûr, M. Fikret Abdic avec ses

  7   escortes.

  8   Journaliste Vukasinovic : Pourquoi sont-ils allés d'abord dans la caserne ?

  9   Biljana Plavsic : Je voulais venir ici d'abord pour voir de quel type de

 10   conflit il s'agissait, car je voulais contacter la cellule de Crise, et par

 11   la suite j'ai voulu leur parler. J'irai dans les casernes aussi.

 12   Journaliste Vukasinovic : Est-ce que vous savez peut-être ce qui se passait

 13   dans les casernes, ou pourquoi voulait-il s'y rendre d'abord ?

 14   Biljana Plavsic : Je n'ai absolument aucune idée.

 15   Journaliste Vukasinovic : Mais il y avait des soldats dans la caserne. Je

 16   ne sais vraiment pas.

 17   Biljana Plavsic : Mais laissez-moi vous dire qu'en fait, nous avons été

 18   escortés par la police de Bijeljina, et, en fait, de Tuzla. Il y avait une

 19   patrouille militaire, une escorte qui nous escortait jusqu'à Tuzla. Je suis

 20   arrivée de Tuzla. J'aurais peut-être pu d'abord aller dans la caserne, mais

 21   c'était mon choix. C'est moi qui voulais d'abord rendre visite à la cellule

 22   de Crise du peuple serbe, et j'ai rencontré M. Arkan et ses associés. Nous

 23   sommes très heureux d'avoir pu les rencontrer, y compris M. Goran Hadzic.

 24   Je savais que c'était mieux d'avoir une rencontre de très près avec eux,

 25   sans la présence d'autres personnes, et que nous allions nous entretenir

 26   plus tard en la présence de tout le monde.

 27   Journaliste Vukasinovic : Merci."

 28   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

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  1   M. PETROVIC : [interprétation] Merci.

  2   Q.  Mon Général, d'abord, permettez-moi de vous demander si vous avez eu

  3   connaissance de cette visite qu'avait effectuée Mme Plavsic à la cellule de

  4   Crise, ou plutôt, de la visite qu'elle avait rendue à Arkan alors que Goran

  5   Hadzic était également présent. Est-ce que vous avez eu connaissance de cet

  6   événement ?

  7   R.  Oui, bien sûr, parce que j'ai vu à la télé de Nis, et par la suite

  8   Bijeljina Plavsic m'a raconté également le tout, et elle était très fière

  9   de dire qu'Arkan était le premier général serbe à qui elle a fait la bise.

 10   Q.  Pouvons-nous en conclure qu'Arkan est soit venu à Bijeljina sur

 11   invitation de Mme Plavsic, ou que, à tout le moins, il y est venu avec

 12   l'accord de Mme Plavsic ? Sur la base de ce que cette dernière vous a dit

 13   et de ce que nous venons d'entendre, est-ce que vous conviendriez d'une

 14   telle affirmation ?

 15   R.  Je pense qu'elle a trouvé Arkan sur place à Bijeljina et que ce n'est

 16   qu'après coup qu'elle a donné son accord à sa présence sur place,

 17   puisqu'elle lui a fait la bise.

 18   Q.  Merci.

 19   M. PETROVIC : [interprétation] Mesdames, Monsieur les Juges, je

 20   souhaiterais que cet enregistrement vidéo puisse être versé au dossier.

 21   M. GROOME : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] L'enregistrement vidéo reçoit la cote

 24   D00052.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D52 est versée au dossier.

 26   M. PETROVIC : [interprétation] Je souhaiterais maintenant que l'on présente

 27   au témoin le document 2D115 de la liste 65 ter, s'il vous plaît. Je

 28   voudrais que l'on affiche la dernière page du document pour le témoin.

Page 4598

  1   Q.  Général, est-ce que ce document émane bien de vous, bien qu'il ne porte

  2   pas de signature, je crois que vous allez pouvoir le reconnaître, malgré

  3   tout. Il est daté du 30 mars 1994, est-ce bien le cas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Si je ne me trompe, il s'agit de votre ordre pour que soit lancée

  6   l'offensive de printemps, au printemps, précisément de l'année 1994, n'est-

  7   ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   M. PETROVIC : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on affiche pour

 10   le témoin la page numéro 2 de ce document et que l'on examine le second

 11   paragraphe.

 12   Excusez-moi, c'est le deuxième paragraphe de la moitié supérieure de

 13   la page dont il s'agit.

 14   Q.  Le paragraphe qui commence par : "Entre-temps…"

 15   Général --

 16   M. GROOME : [interprétation] Si je puis me permettre simplement de

 17   demander. Je me demande si --

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai lu.

 19   M. GROOME : [interprétation] Je me demande s'il y a peut-être un problème

 20   avec le système électronique. Je ne trouve pas de traduction.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le problème, c'est qu'apparemment il n'y

 22   a pas de traduction dans le système électronique. L'original est en B/C/S.

 23   Soit dit en passant, il semblerait que ce ne soit pas ici l'original au

 24   sens strict, Maître Petrovic ?

 25   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous dois des

 26   excuses pour ne pas vous avoir signalé que nous ne disposions pas d'une

 27   traduction dans le système électronique. C'est un document que nous n'avons

 28   retrouvé que récemment.

Page 4599

  1   En second lieu, il a été remis au CLSS pour traduction. Alors, je pense

  2   qu'il s'agit ici d'une copie de l'original, en effet, mais le mieux serait

  3   peut-être de demander au témoin s'il s'agit bien là d'un document qu'il a

  4   lui-même signé, lui demander également quand il l'a signé, parce que c'est

  5   un document qui a été retrouvé dans la base de données que l'Accusation a

  6   mise à notre déposition. Je n'en sais pas plus à son sujet. Peut-être que

  7   le mieux serait de demander au témoin si c'est bien de l'un de ces

  8   documents qu'il s'agit et quelle est la nature également de ce document,

  9   ainsi que son degré d'authenticité.

 10   Puis-je poursuivre, Monsieur le Président ?

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je crois que vous avez

 12   demandé au témoin si selon lui ce document était bien un document

 13   authentique.

 14   M. PETROVIC : [interprétation]

 15   Q.  Général, je vous prie de commenter ce document, si vous le pouvez.

 16   R.  Ce document ne porte pas de signature. Quant à son contenu et à la date

 17   de son émission, il me confirme qu'il s'agit bien de l'un de mes documents.

 18   Cependant, j'ai déjà examiné ce document à un moment ou à un autre, parce

 19   que je vois qu'à côté de votre numéro de référence figure mon propre

 20   paraphe.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit donc de vos initiales en haut

 22   de la page ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors il y a une date au début du

 25   document, 8 juillet 2009, qui accompagne ce paraphe. Alors apparemment

 26   c'est la même couleur et la même écriture. S'agit-il bien de votre écriture

 27   manuscrite ? Si vous examinez la page 1, vous avez donc la date, c'est bien

 28   de votre écriture qu'elle a été inscrite ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il s'agit bien de mon écriture. Je me

  2   rappelle en compagnie de quel enquêteur j'ai étudié ce document.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela signifie que vous avez

  4   eu un entretien avec un enquêteur au mois de juillet 2009 ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'une déclaration a été

  7   consignée à ce moment-là, et qui était l'enquêteur ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais que Nicholas était le conseil,

  9   l'avocat. Je ne me rappelle pas le nom de l'enquêteur qui l'accompagnait.

 10   Je me rappelle simplement qu'il était de haute taille, il était grand, et

 11   aucune déclaration n'a été consignée. Ils m'ont simplement demandé si je

 12   reconnaissais les documents.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et puisque vous parlez d'un enquêteur,

 14   est-ce que vous vous rappelez si c'était un enquêteur du bureau du

 15   Procureur ou des autorités locales, peut-être ? Est-ce que vous vous en

 16   souvenez ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez savoir qui était l'accusé ?

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, enfin, vous parlez d'un enquêteur,

 19   mais un enquêteur pour le compte de qui, pour le compte de quelle partie, à

 20   quelle procédure ? Est-ce qu'il s'agissait d'une équipe de la Défense, de

 21   l'Accusation ? Si c'était une Défense, de la Défense de quel accusé

 22   s'agissait-il ? Enfin, je ne sais pas, est-ce que vous vous en souvenez ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était un représentant de l'Accusation.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit. Alors est-ce que vous vous

 25   rappelez de l'affaire pour laquelle ce représentant de l'Accusation s'est

 26   entretenu avec vous ? Etait-ce dans l'espèce qui nous occupe ou était-ce

 27   dans une autre affaire ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, cela ne concernait pas la présente

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  1   affaire.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  3   Veuillez poursuivre.

  4   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, M. Laugel a retrouvé

  5   une traduction en anglais, il est en train de la télécharger. Alors peut-

  6   être que Me Petrovic pourra retirer sa demande de traduction de ce document

  7   une fois que nous aurons téléchargé cette traduction.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors est-ce que vous pourrez rendre

  9   cette traduction disponible pour Me Petrovic dans ce cas-là, afin qu'elle

 10   puisse être jointe à sa version du document.

 11   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître.

 13   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   Q.  Général, ma question est la suivante, j'aimerais cependant qu'on

 15   affiche de nouveau la page 2 du document. Est-il exact de dire que sur le

 16   territoire de la Posavina, un certain nombre d'éléments et de forces se

 17   sont présentés, qui étaient décrits comme étant les hommes d'Arkan, et qui,

 18   même à cette époque-là, c'est-à-dire au printemps 1994, ont été sous la

 19   protection du MUP de la Republika Srpska ? Est-ce que cela concorde avec

 20   les informations dont vous disposiez à l'époque ?

 21   R.  J'ai de nouveau un problème avec ce document. J'ai vu tout à l'heure

 22   dans le coin supérieur droit que sous votre numéro de référence se trouve

 23   la mention de copie. Et en fin de document, il n'y a pas ma signature.

 24   Quant à l'objet de votre question consistant à demander si j'avais

 25   connaissance des mouvements de ces différents groupes, oui, je le savais.

 26   En fait, ils traversaient le territoire entre Bijeljina, Banja Luka d'une

 27   part, et la République de la Krajina serbe d'autre part.

 28   Q.  Est-il exact de dire que ces groupes étaient sous la protection

Page 4602

  1   du MUP de la Republika Srpska, comme c'est indiqué ici ?

  2   R.  Je l'ignore.

  3   Q.  Pourriez-vous nous expliquer comment il se fait que cette information

  4   ait pu se retrouver dans votre document ?

  5   R.  Elle a probablement été reçue du commandement du Corps de la Bosnie

  6   orientale ou du 1er Corps de la Krajina.

  7   Q.  Merci.

  8   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais

  9   demander que ce document soit également versé. Quant à nous, dès que nous

 10   aurons reçu la traduction, nous la joindrons. En fait, je demande que le

 11   document soit évidemment marqué pour identification.

 12   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je réserve ma position

 13   jusqu'à ce que nous ayons une traduction téléchargée. Mais je ne m'oppose

 14   pas évidemment à une cote provisoire pour identification.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit. Monsieur le Greffier, s'il vous

 16   plaît.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote D00053, marqué

 18   pour identification.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D53 conserve donc pour le moment ce

 20   statut.

 21   Veuillez poursuivre.

 22   M. PETROVIC : [interprétation] J'ai ici un document qui nous aidera peut-

 23   être à apporter plus de précision quant à l'authenticité du document

 24   précédent. Il s'agit de celui qui porte le numéro 2D116, et pour ce

 25   document, nous disposons d'une traduction, 2D116, s'il vous plaît.

 26   Excusez-moi, nous n'avons pas de traduction non plus. Cependant, je crois

 27   que ce document pourrait venir en aide au témoin et qu'il pourra peut-être

 28   apporter des précisions. Avec votre permission, Mesdames et Monsieur le

Page 4603

  1   Juge, je voudrais donner lecture d'un très court extrait de ce document

  2   afin que vous puissiez suivre. Avec votre permission, bien sûr. Donc je

  3   cite, amendement au texte de la directive, premièrement.

  4   Sur la base du document initial et du texte codé sous référence

  5   002/2-53 du 31 mars 1994, une erreur semble avoir été commise dans le

  6   codage. Le texte du passage correspondant doit être lu comme :

  7   Entre-temps, sur le territoire de la Posavina serbe, différents groupes et

  8   organisations paramilitaires ont fait leur apparition (les hommes d'Arkan,

  9   le SNO et d'autres) qui, malheureusement, se déplacent en Posavina avec

 10   l'indulgence du MUP de la Republika Srpska … - il est indiqué ici "MUP de

 11   la Republika Srpska" alors qu'il est question de la République de Serbie

 12   dans le document que nous avons vu précédemment - et ils se font les

 13   avocats d'une forme de réintégration ou d'une autre dans l'ancienne

 14   Yougoslavie. Ils font tout leur possible pour que les forces croato-

 15   musulmanes coupent le corridor et, par là même, compromettent l'intégrité

 16   des territoires serbes.

 17   Q.  Général, c'est un document qui a été envoyé par télécopieur, et vous en

 18   êtes le signataire. Est-ce que vous conviendrez que c'est un de vos

 19   documents ?

 20   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais juste vous

 21   dire ma préoccupation par rapport à ce qui est maintenant consigné au

 22   compte rendu. Il semble qu'il y a des citations de citations de documents.

 23   En fait, on mélange la citation qui est faite dans le document et la

 24   citation que fait Me Petrovic. Je souhaitais juste relever cela, et je

 25   pense que là aussi, il conviendrait peut-être d'attendre que nous ayons une

 26   traduction officielle pour préciser exactement de quoi il s'agit.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas la moindre idée quant à la

 28   question de savoir s'il y a eu ici un mélange malencontreux ou non, mais je

Page 4604

  1   conviens qu'il faudrait disposer d'une traduction officielle.

  2   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je suis parfaitement

  3   d'accord. Il y a eu une erreur dans le compte rendu d'audience suite à

  4   laquelle je suis intervenu, et suite à cela, on a mélangé les différentes

  5   citations. Mais cela n'est pas important parce qu'en fait, je souhaitais

  6   simplement demander au témoin de nous confirmer si c'est bien d'un de ses

  7   documents qu'il s'agit ou pas. Et je propose que nous conservions de côté

  8   toutes les autres questions que nous pourrions éventuellement avoir pour le

  9   moment où nous disposerons d'une traduction définitive de ce document.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est maintenant au compte rendu

 11   d'audience, alors veuillez poursuivre et poser au témoin la question que

 12   vous souhaitiez poser.

 13   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   Q.  Général, est-ce qu'il s'agit bien là d'un document émanant de vous ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Merci.

 17   M. PETROVIC : [interprétation] Je souhaiterais simplement, Monsieur le

 18   Président, que le document puisse être marqué pour identification et qu'il

 19   puisse être versé au moment où une traduction aura pu y être jointe.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on donc attribuer une cote

 21   provisoire à ce document.

 22   M. GROOME : [interprétation] Encore une fois, je réserve ma position

 23   jusqu'à ce que nous ayons une traduction complète.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit.

 25   Monsieur le Greffier, s'il vous plaît.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document est marqué pour

 27   identification sous la cote D00054.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il conserve ce statut pour le moment.

Page 4605

  1   Alors, Maître, apparemment, il y a eu un document daté du 31 mars, nous

  2   avons un autre document qui dit que ce premier document n'est pas exact,

  3   qu'il conviendrait de le lire autrement. Alors, je n'ai pas procédé à une

  4   comparaison de ces documents, mais est-ce que le document que vous avez

  5   présenté en premier est celui qui a déjà été corrigé ou celui qu'il faut

  6   corriger ?

  7   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour faire simple, en

  8   fait, le document du 31 mars, le second, apporte une correction au premier,

  9   à celui du 30 mars, et uniquement pour un court passage d'un paragraphe

 10   dont j'avais donné lecture précédemment. Donc le second document apporte

 11   juste une correction au premier.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc la correction est déjà intégrée

 13   dans ce document que vous nous avez présenté précédemment ?

 14   M. PETROVIC : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le

 15   Président, je pense que ce n'est pas le cas. Le premier document reste en

 16   l'état, tel que nous l'avons vu, et une correction est apportée à l'un de

 17   ses paragraphes afin que l'information qu'il contient soit complète et

 18   exacte, parce qu'apparemment, au cours du décryptage du document initial,

 19   une erreur a été commise. Peut-être que l'on pourrait permettre au général

 20   d'essayer de nous apporter une explication de ce qui s'est passé, s'il est

 21   en mesure de le faire.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Milovanovic, en effet,

 23   pourriez-vous nous expliquer ce qui s'est passé ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le premier document, il a été écrit que

 25   ces groupes paramilitaires parcourent la Republika Srpska sous la

 26   protection du ministère de l'Intérieur. La correction concerne cette

 27   mention de "sous la protection de", et il convient de lire non pas "sous la

 28   protection de", mais "avec l'indulgence de" ou "en pleine connaissance de

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  1   la part de".

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit. Je crois que cela nous a bien été

  3   traduit. Il est clair que la correction n'a pas encore été intégrée, donc

  4   le premier document est authentique dans la mesure où il s'agissait de la

  5   première version, mais ne l'est pas dans la mesure où il ne s'agit pas de

  6   la version finale correspondant à ce que ce document était censé contenir.

  7   Je vous prie de poursuivre.

  8   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais en fait, vu l'heure, je vais peut-

 10   être vous demander, au contraire, de vous interrompre.

 11   Et Maître, pourriez-vous nous indiquer où nous en sommes, côté temps,

 12   s'il vous plaît.

 13   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, en ce qui nous

 14   concerne, nous en aurons certainement terminé aujourd'hui avec ce témoin,

 15   et j'estime avoir besoin d'encore 30 à 40 minutes, tout au plus.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vois que vous souhaitez en

 17   terminer avec ce témoin aujourd'hui, mais il y aura peut-être des questions

 18   supplémentaires.

 19   Monsieur Groome, combien de temps pensez-vous être nécessaire ?

 20   M. GROOME : [interprétation] J'aurai peut-être besoin de dix minutes de

 21   questions supplémentaires. Peut-être pourrions-nous gagner du temps en

 22   permettant au témoin de lire des documents, qu'avec la permission de la

 23   Chambre je fournirai aux conseils de la Défense. Peut-être que l'huissière

 24   pourrait pendant la pause transmettre ces différents documents.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et dans ce cas-là, nous ne saurons

 26   pas si les questions supplémentaires entraîneront ou non un besoin de

 27   procéder à un contre-interrogatoire supplémentaire, alors je vais consulter

 28   mes collègues.

Page 4607

  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Compte tenu du temps qu'il nous reste,

  3   nous allons faire une pause jusqu'à 17 heures 55 précise, suite à quoi vous

  4   bénéficierai de 40 minutes au maximum, Maître Petrovic, pour conclure votre

  5   contre-interrogatoire. Et ensuite, nous en terminerons à 19 heures au plus

  6   tard avec la déposition de ce témoin.

  7   Donc, nous faisons une pause, et reprenons à 17 heures 55.

  8   --- L'audience est suspendue à 17 heures 26.

  9   --- L'audience est reprise à 17 heures 59.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, c'est à vous.

 11   M. PETROVIC : [interprétation] Je vous remercie.

 12   Q.  J'ai quelques questions à vous poser, Général, mais j'espère que nous

 13   allons bientôt en avoir terminé en ce qui concerne l'examen de tous ces

 14   documents. Tout d'abord, veuillez, s'il vous plaît, jeter un œil sur le

 15   document D29.

 16   M. PETROVIC : [interprétation] Si nous pouvions l'avoir à l'écran, s'il

 17   vous plaît. Il s'agit d'un document extrêmement court. Bien.

 18   Q.  Veuillez, s'il vous plaît, prendre connaissance de ce document.

 19   Puis-je poser ma question ?

 20   R.  Allez-y.

 21   Q.  Il s'agit d'une lettre écrite par Arkan à Radovan Karadzic. J'aimerais

 22   savoir si l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska

 23   connaissait l'existence de ces relations très spéciales avec ce dénommé

 24   Arkan, à l'époque qui nous intéresse. Donc j'aimerais savoir si vous-même

 25   en aviez connaissance, Arkan qui s'appelait en vérité Zeljko Raznatovic ?

 26   R.  Non.

 27   Q.  Très bien. Veuillez, s'il vous plaît, maintenant regarder le document

 28   P289.

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  1   M. PETROVIC : [interprétation] Page 2 du document.

  2   Q.  Il s'agit d'un document qui émane de l'état-major principal de l'armée

  3   de la Republika Srpska, et c'est signé par le général Ratko Mladic. Pouvez-

  4   vous regarder le paragraphe où l'on voit qu'Arkan, c'est-à-dire Raznatovic

  5   montre un document officiel à des citoyens.

  6   R.  J'ai trouvé le passage.

  7   Q.  Veuillez, s'il vous plaît, en prendre connaissance, et ensuite je vous

  8   poserai des questions.

  9   Bien, passons à la deuxième page, s'il vous plaît. Numéro 1 : "J'exige et

 10   je propose…" pour voir ce que propose le général Mladic.

 11   R.  Très bien. J'en ai pris connaissance.

 12   Q.  Merci. Dans ce document, on voit bien que Mladic demande au président

 13   de la Republika Srpska de retirer l'autorisation qu'il avait donnée à

 14   Arkan, c'est-à-dire Zeljko Raznatovic d'utiliser ses hommes pour arrêter

 15   les gens, et cetera. Connaissant le général Mladic et connaissant les

 16   informations dont il disposait, pourriez-vous nous dire s'il aurait pu

 17   rédiger un document de ce type s'il n'avait pas eu des informations fiables

 18   selon lesquelles il existait bel et bien ce type d'autorisation qui avait

 19   été octroyée à Arkan ?

 20   R.  Le général Mladic et moi-même travaillions ensemble sur ce type de

 21   problème. Il a demandé à Karadzic de retirer l'autorisation qui avait été

 22   donnée. J'ai demandé à Karadzic d'organiser une réunion entre moi-même et

 23   Arkan. Nous n'étions pas sûr de l'existence même d'une telle autorisation,

 24   mais Arkan a montré certains documents, il a présenté un document qui selon

 25   lui était cette fameuse autorisation.

 26   Q.  Très bien. Pourrions-nous maintenant avoir une vidéo à l'écran, s'il

 27   vous plaît. Il s'agit d'un extrait, d'un passage d'un document qui nous

 28   intéresse. Le document P59. Comme on l'a déjà dit, il s'agit d'un film qui

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  1   a été pris le 10 novembre 1995. Pourrions-nous avoir la première minute

  2   jusqu'à la quatrième minute. Donc le passage qui nous intéresse va de la

  3   première minute à la quatrième minute de cette pièce P59.

  4   [Diffusion de la cassette vidéo]

  5   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  6   "NV : Monsieur, le Bataillon de la Garde des volontaires serbe est en

  7   garde-à-vous, en votre honneur. Monsieur, les hommes sont en garde-à-vous.

  8    Radovan Karadzic : Pour la garde, et voici pour vous, en tant que

  9   commandant de la garde.

 10   Zeljko Raznatovic : Je vous remercie, Monsieur le Président.

 11   Radovan Karadzic : Toute notre gratitude de votre présence, et ce n'est pas

 12   la fin, ce n'est que le début.

 13   Zeljko Raznatovic : Merci. Veuillez, s'il vous plaît, prononcer quelques

 14   mots.

 15   Radovan Karadzic : Je vous remercie et je vous félicite, et j'espère que

 16   nous nous retrouverons bientôt, et ce, en temps de paix. Et sachez que vous

 17   aurez toujours une place dans le cœur des personnes que vous avez

 18   défendues. Je vous remercie.

 19   Zeljko Raznatovic : Monsieur, au nom de la Garde des volontaires serbe, je

 20   tiens à vous dire quelques mots. Nous serons toujours là pour défendre

 21   notre patrie éternelle, nos femmes, nos enfants, pour défendre notre

 22   territoire serbe et notre région autonome. Je vous remercie, Monsieur le

 23   Président.

 24   Radovan Karadzic : Haut les cœurs.

 25   Zeljko Raznatovic : Très bien, Monsieur le Président. Nous rentrons

 26   maintenant, je tiens à vous remercier à nouveau, au revoir.

 27   Radovan Karadzic : Au revoir.

 28   Zeljko Raznatovic : Nous voici, nous viendrons et nous resterons en

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  1   contact."

  2   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

  3   M. PETROVIC : [interprétation] 

  4   Q.  Général, vous avez vu ce clip. Il s'agit d'un clip présenté par

  5   l'Accusation, et qui selon l'Accusation a été filmé le 10 novembre 1995.

  6   Tout d'abord, avez-vous reconnu la ville dans laquelle cette séquence a été

  7   tournée ?

  8   R.  Oui, j'ai reconnu la ville et j'ai reconnu la séquence d'ailleurs

  9   aussi. C'est la date dont je ne suis pas vraiment sûr.

 10   Q.  Donc pouvez-vous nous dire quelle est la ville ?

 11   R.  Il s'agit de Bijeljina, et d'ailleurs on voit souvent cette ville sur

 12   différentes séquences.

 13   Q.  Karadzic dit : 

 14   "Je vous remercie et je vous félicite", entre autres.

 15   Est-ce que cela signifie qu'Arkan serait venu à la demande de

 16   Karadzic et qu'il serait resté en Republika Srpska malgré l'opinion de

 17   l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska jusqu'au mois de

 18   novembre 1995 au moins; puisque c'est la date que nous avons pour ce film,

 19   cette séquence ?

 20   R.  Comme je vous l'ai dit, j'étais un peu surpris par la date, parce que

 21   nous avons chassé Arkan le 9 septembre, si je ne m'abuse. C'est la date du

 22   document d'ailleurs que nous avons à l'écran. Donc là nous avons une

 23   cérémonie d'adieu, elle aurait dû avoir lieu le 11 septembre. Mais la date

 24   que vous me donnez est le 11 novembre, alors que le 11 novembre les

 25   négociations étaient en cours sur l'accord de paix de Dayton. Je pense que

 26   la personne qui a monté ce film a dû prendre des images d'archives qui ont

 27   été filmées à ce moment-là, précédemment. Cela dit, le fait que Karadzic se

 28   dit reconnaissant, et cetera, ça ne signifie pas qu'Arkan est venu à sa

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  1   demande. Cela dit, le fait que Karadzic ait donné ces présents en

  2   reconnaissance signifie bien qu'Arkan est venu alors que Karadzic savait

  3   qu'il allait venir; or à l'époque, Karadzic l'avait nié.

  4   Q.  Très bien. Arkan s'adresse à Karadzic en l'appelant "commandant

  5   suprême", vous l'avez remarqué, n'est-ce pas ?

  6   R.  Mais dans ce film, tout ce que j'ai vu c'est que ni l'un ni

  7   l'autre ne connaît la discipline militaire et ne savait absolument pas

  8   faire une inspection en bonne et due forme.

  9   Q.  Connaissez-vous Milisav Gagovic, le colonel Milisav Gagovic ?

 10   R.  Oui, je le connais. Milisav Gagovic est un colonel, un Monténégrin. Au

 11   début de la guerre, c'était l'adjoint des forces de l'arrière au sein du

 12   commandement du 4e Corps à Sarajevo. Lorsque la JNA s'est retirée de

 13   Sarajevo, il est resté sur place pendant un moment, en tant que chargé

 14   d'affaires pour le Corps de Sarajevo-Romanija jusqu'à ce que nous mettions

 15   en place un corps parfaitement constitué, du moins ce qui restait du 4e

 16   Corps de la JNA.

 17   Q.  Donc en mai 1992, Gagovic avait ce poste dont vous venez de nous parler

 18   ?

 19   R.  Oui, oui, c'est cela. Il est resté, en effet, à la caserne de Sarajevo.

 20   Un certain nombre de cadets de l'armée yougoslave étaient coincés dans ces

 21   casernes avec aussi les familles des officiers. Donc il est resté jusqu'à

 22   la fin mai, jusqu'à ce que l'on puisse évacuer ces personnes.

 23   Q.  Merci. En ce qui concerne l'armée de la Republika Srpska, a-t-elle mis

 24   en place des corps militaires ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Bien. Pourriez-vous nous dire combien de tribunaux de ce type

 27   existaient et comment ils étaient organisés ? Je sais que ce n'était pas de

 28   votre compétence, mais vous étiez quand même officier supérieur, donc

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  1   j'imagine que vous avez au moins une vague connaissance de ce qui se

  2   faisait en l'espèce.

  3   R.  Si je me souviens bien, au début de la guerre il y avait quatre

  4   tribunaux militaires principaux : Banja Luka, Bijeljina, Sarajevo ou

  5   Sokolac, et Bileca. Et vers le milieu de la guerre, le tribunal militaire

  6   de Bileca a été supprimé, et c'est le tribunal militaire principal de

  7   Sarajevo qui a repris les affaires en cours.

  8   Q.  Y avait-il des tribunaux militaires supérieurs, suprêmes, des instances

  9   supérieures qui existaient ?

 10   R.  Il y avait, en effet, un tribunal militaire suprême.

 11   Q.  Pourriez-vous vous rappeler si ces tribunaux militaires s'occupaient de

 12   poursuivre les auteurs de crimes commis par les membres de l'armée de la

 13   Republika Srpska contre, par exemple, la population civile ou les

 14   prisonniers de guerre ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Est-il vrai qu'à un moment tous les procès concernant les Serbes ou les

 17   membres de l'armée de la Republika Srpska et portant sur des crimes commis

 18   contre d'autres groupes ethniques ont été arrêtés et ils n'ont repris, en

 19   fait, que dix ans plus tard ?

 20   R.  Oui. Oui, oui, en effet, au cours de la guerre les procès ont cessé. Je

 21   ne me souviens plus très bien à quel moment, mais je sais qu'ils ont repris

 22   -- c'est moi qui les ai fait reprendre, en tant que ministre de la Défense

 23   de la Republika Srpska.

 24   Q.  Pour quelle raison ont-ils été interrompus, si vous le savez, bien sûr

 25   ?

 26   R.  Ça, je n'en sais rien.

 27   Q.  Dans les années qui ont suivi, vous avez peut-être appris par la suite

 28   qui avait donné l'ordre de mettre un terme aux procès contre les auteurs de

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  1   ces crimes ?

  2   R.  Je sais que ce n'est pas le général Mladic, en tout cas, mais je ne

  3   sais pas du tout qui a donné cet ordre.

  4   M. PETROVIC : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît, Monsieur

  5   le Président.

  6   [Le conseil de la Défense Simatovic et l'accusé Simatovic se concertent]

  7   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus d'autres

  8   questions pour ce témoin.

  9   Q.  Merci, Général.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais savoir ce que vous avez

 11   l'intention de faire avec la pièce P59. Vous avez demandé que la pièce soit

 12   montrée à l'écran, mais on ne sait pas si vous vouliez demander le

 13   versement au dossier de cette pièce.

 14   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, d'après mes dossiers,

 15   cette pièce est déjà versée au dossier, en fait, si je ne m'abuse. Sinon,

 16   je vais en demander le versement au dossier.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, je crois que c'est une pièce qui

 18   est versée au dossier aux fins d'identification seulement.

 19   Y a-t-il objection, Monsieur Groome ?

 20   M. GROOME : [interprétation] Non, absolument aucune objection, Monsieur le

 21   Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 23   Qu'en est-il pour la Défense de M. Stanisic ?

 24   M. JORDASH : [interprétation] Aucune objection.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre position a changé depuis le 27

 26   août. Vous avez élevé une objection et vous avez demandé que cette pièce

 27   soit versée au dossier seulement aux fins d'identification, car vous

 28   vouliez attendre la fin du contre-interrogatoire du témoin avant que vous

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  1   ne vous prononciez définitivement sur cette pièce ?

  2   M. JORDASH : [interprétation] Oui, effectivement. Donc, je n'ai plus

  3   d'objection à ce qu'elle soit versée au dossier.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Cette pièce portera la cote

  5   P59.

  6   Monsieur Groome.

  7   M. GROOME : [interprétation] Un peu plus tôt aujourd'hui, j'ai notifié la

  8   Chambre par courriel, vous et le conseil de la Défense, et je voulais

  9   demander la réouverture de mon interrogatoire, car je voulais poser une

 10   question sur le journal de Mladic, quant à une abréviation qui a été

 11   trouvée dans le journal de Mladic, donc j'aimerais demander votre

 12   permission.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout à fait.

 14   Interrogatoire principal par M. Groome : [Suite]

 15   Q.  [interprétation] Général Milovanovic, la semaine dernière on vous a

 16   montré deux journaux, et vous avez reconnu l'auteur comme étant le général

 17   Mladic. Nous vous avons posé des questions.

 18   J'aimerais savoir : De quelle façon est-ce que le général Mladic se

 19   référait à vous ? Quelle était la façon dont il vous adressait, et

 20   pourriez-vous me donner une explication brève. Si une explication un peu

 21   plus longue est nécessaire, la Chambre pourrait peut-être passer à huis

 22   clos partiel. Alors, pourriez-vous décrire brièvement de quelle façon est-

 23   ce que le général Mladic s'est adressé à vous dans ses carnets ? De quelle

 24   façon consignait-il votre nom dans ses carnets ?

 25   R.  C'était NS, Natalic Staba [phon], donc chef de l'état-major.

 26   L'INTERPRÈTE : note de l'interprète : NS, accent diacritique.

 27   Nouvel interrogatoire par M. Groome :

 28   Q.  [interprétation] Très bien. Maintenant, à la page 4 531 à 32 au compte

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  1   rendu d'audience, Me Jordash a parlé de votre première rencontre avec

  2   Stanisic, et il a dit que Badza avait dit : "Je suis juste arrivé ici avec

  3   mon chef," et il avait dit également que Badza, à l'époque, était le chef

  4   adjoint de l'Intérieur de la République de Serbie, et qu'en fait il

  5   occupait un poste supérieur à Stanisic. Est-ce que Jovica Stanisic, au

  6   cours de cette réunion, a fait quelque chose qui vous a porté à croire

  7   qu'il considérait Badza être plus haut gradé ou être son supérieur ?

  8   R.  Non. Ils ne se sont pas entretenus entre eux, ou tout du moins, lors de

  9   cette réunion-là. Donc, je n'ai pas pu comprendre qui est le supérieur de

 10   qui et si, de toute façon, l'un des deux était le chef de l'un des deux.

 11   Q.  Au cours de votre séjour au mont Tara, avez-vous jamais vu Zoran

 12   Sokolovic ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  Combien de temps êtes-vous resté au mont Tara, cette fois-là ?

 15   R.  De 14 heures jusqu'à la tombée de la nuit, parce que j'étais arrivé en

 16   hélicoptère, donc je devais revenir avant que la nuit ne tombe.

 17   Q.  Me Jordash vous a dit que le ministre Sokolovic était à Bajina Basta ce

 18   jour-là. Pourriez-vous nous dire à quelle distance se trouve le mont Tara

 19   de Bajina Basta ?

 20   R.  Je ne sais pas exactement s'agissant de l'hôtel Mark et Bajina Basta,

 21   je ne sais pas exactement quelle est la distance entre ces deux lieux, mais

 22   à vol d'oiseau, je dirais que c'était environ 20 kilomètres.

 23   Q.  Me Jordash vous a posé un certain nombre de questions hier concernant

 24   Naser Oric et les crimes commis par ce dernier dans la région de Skelani.

 25   J'aimerais vous poser une question quant à un passage du compte rendu

 26   d'audience. A la page 4 505, lignes 13 et 14, dans le compte rendu

 27   d'audience, vous avez dit ceci :

 28   "Il", se référait comme étant Naser Oric, "il avait organisé quelque

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  1   chose que les Musulmans appelaient la Ligue patriotique ou les Bérets

  2   rouges qui avaient précédé la création officielle de l'ABiH."

  3   J'aimerais vous demander la question suivante. Est-ce que vous nous dites

  4   que les membres de la Ligue patriotique étaient également connus sous le

  5   nom des Bérets rouges, ou est-ce que c'est une erreur qui figure au compte

  6   rendu d'audience ?

  7   R.  C'est une erreur au compte rendu d'audience. En fait, il y a encore une

  8   autre erreur en plus.

  9   Q.  Pourriez-vous corriger cette erreur-ci, et par la suite je vais vous

 10   demander quelle est l'autre erreur que vous avez identifiée ?

 11   R.  Non, ils ne portaient pas de bérets rouges. Je ne sais pas dans quel

 12   contexte est-ce que vous avez trouvé cela.

 13   Q.  Vous venez de nous dire avoir décelé une autre erreur. Pourriez-vous

 14   nous dire de quoi s'agit-il.

 15   R.  J'ai conclu, sur la base de votre question, qu'il y avait une autre

 16   erreur. Voilà. C'est que Naser Oric n'avait ni créé la Ligue patriotique ni

 17   les Bérets verts. La Ligue patriotique avait été créée par le premier

 18   commandant de la soi-disant ABiH, Sefer Halilovic. J'ai probablement pensé,

 19   lorsqu'il s'agissait d'Oric, que les soldats qu'il avait sous son

 20   commandement étaient des membres de la Ligue patriotique et des Bérets

 21   verts, pour ce qui est de l'ensemble de la Bosnie-Herzégovine, et cela

 22   faisait partie de cette Ligue patriotique. Ils faisaient partie de la Ligue

 23   patriotique et des Bérets verts.

 24   Q.  Très bien. Merci. Hier, aux pages 4 512 à 4 514 du compte rendu

 25   d'audience, Me Jordash vous a posé un certain nombre de questions

 26   concernant un extrait vidéo qu'il avait identifié comme étant V000-2061,

 27   mais il ne vous a pas montré cette séquence vidéo. A la page 4 514, vous

 28   avez tenté de décrire ce que vous avez vu dans cet extrait vidéo.

Page 4618

  1   J'aimerais maintenant vous montrer un extrait qui dure environ une minute

  2   et est tiré de cette vidéo, et j'aimerais vous demander si c'est

  3   effectivement bien la vidéo dont vous avez parlé hier avec M. Jordash.

  4   M. GROOME : [interprétation] Je demanderais maintenant que l'on montre

  5   l'extrait de la vidéo 1561.1, qui est un extrait d'une vidéo plus longue

  6   qui commence à 1 heure 44 minutes et 20 secondes, et qui se poursuit

  7   jusqu'à 1 heure, 45 minutes. C'est une vidéo qui sera présentée sans son.

  8   [Diffusion de la cassette vidéo]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est que maintenant que la

 10   traduction en français vient de se terminer.

 11   M. GROOME : [interprétation]

 12   Q.  Mon Général, puisque nous n'écoutons pas l'audio, j'aimerais vous

 13   demander si effectivement il s'agit de cette vidéo dont vous avez fait

 14   référence en répondant à une question posée par Me Jordash ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, si vous reconnaissez les

 17   personnes sur cet extrait ?

 18   R.  Oui, en ce moment je vois Nikola Sainovic. Pour les autres personnes

 19   autour de lui, je ne les reconnais pas. Oui, voilà, oui, je vois le front

 20   de Jovica Stanisic.

 21   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation

 22   souhaiterait demander le versement au dossier de l'extrait 1561.1 au

 23   dossier.

 24   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, me permettriez-vous

 25   quelques secondes ? J'aimerais consulter mon client.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien.

 27   [Le conseil de la Défense Stanisic et l'accusé Stanisic se concertent]

 28   M. JORDASH : [interprétation] Puis-je demander, d'abord, quelle est la

Page 4619

  1   raison pour laquelle la vidéo était montrée ? Pourquoi est-ce que

  2   l'Accusation montre cet extrait vidéo ? J'aimerais savoir ce qu'entend

  3   faire le Procureur. Si c'est pour montrer la présence de M. Stanisic, il

  4   n'a absolument aucune contestation. Ce n'est pas contesté. Pour ce qui est

  5   de la vidéo qui a été montrée un peu plus tôt qui montre le ministre, le

  6   président Sokolovic, en réalité, c'est de cela qu'on avait parlé hier. Donc

  7   pour l'instant, nous aimerions élever une objection, car ceci trace un

  8   portrait incomplet. Donc nous ne sommes pas tout à fait certains qu'entend

  9   faire le Procureur.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.

 11   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je voulais simplement

 12   préciser un point qui était discuté hier. Je comprends ce que vous dit M.

 13   Jordash, s'il souhaite qu'on montre un plus long extrait à ce moment-là.

 14   Cela me convient également pour l'instant. On pourrait simplement demander

 15   le versement au dossier de l'extrait, mais la vidéo pourrait exister au

 16   compte rendu d'audience, et s'il souhaite la visionner un peu plus tard, la

 17   vidéo serait disponible.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Je vérifie

 19   quelque chose.

 20   M. GROOME : [interprétation] Je suis également prêt à dire au compte rendu

 21   d'audience que Zoran Sokolovic figure dans cet extrait vidéo et qu'il était

 22   présent lors de cet événement, et si cela satisfait Me Jordash, je suis

 23   prêt à l'admettre.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais d'abord le premier but pour

 25   lequel vous avez demandé le versement au dossier de cette pièce, c'est que

 26   Me Jordash a fait référence à une vidéo. M. Groome la montre maintenant et

 27   demande au témoin si effectivement c'est bien la même vidéo dont vous avez

 28   parlé au témoin. Alors c'est la raison, en fait, pour laquelle il a montré

Page 4620

  1   cet extrait vidéo. Quant à la présence de M. Stanisic, ce n'est pas

  2   contesté.

  3   Pour ce qui est de votre troisième point, est-ce que cela vous

  4   convient et la réponse de M. Groome vous convient ?

  5   M. JORDASH : [interprétation] Si l'Accusation souhaite simplement

  6   identifier en montrant cette vidéo, à savoir si c'est effectivement la même

  7   vidéo dont nous avons parlé hier, et si l'Accusation fait cette admission,

  8   à ce moment-là nous n'avons aucune objection.

  9   M. GROOME : [interprétation] C'est cela que je voulais, Monsieur le

 10   Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, maintenant que ceci est tiré

 12   au clair.

 13   Je me tourne également vers les autres conseils de la Défense. Je ne

 14   vois pas d'objections élevées de la part du conseil de M. Simatovic.

 15   Monsieur le Greffier, cet extrait vidéo qui a été montré sans son portera

 16   quelle cote ?

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce portera la cote P00398,

 18   Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. La pièce P398 est versée au

 20   dossier.

 21   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation

 22   demanderait maintenant que le document 65 ter 1812 soit montré à l'écran

 23   afin que le témoin puisse le voir.

 24   Q.  Général Milovanovic, hier au compte rendu d'audience, pages 4 490 à 4

 25   492, Me Jordash vous a posé une question quant aux Bérets rouges dans la

 26   région de Skelani et il vous a demandé de nous dire ce que vous saviez sur

 27   eux. J'aimerais que vous vous penchiez et que vous examiniez la pièce 65

 28   ter 1802, qui se trouve maintenant à l'écran. Veuillez, je vous prie,

Page 4621

  1   prendre connaissance de la page en question, et dites-nous, lorsque vous

  2   l'aurez lue, si vous estimez que ce document est un document authentique.

  3   R.  J'ai fini la lecture. Oui, j'en ai terminé.

  4   Q.  Ce document fait plusieurs pages. Pourrait-on passer à la dernière page

  5   pour voir le tampon.

  6   M. JORDASH : [interprétation] Mais avant de ce faire, j'ai une objection,

  7   car pour ce qui est de la façon dont l'Accusation s'y prend, je voudrais

  8   demander au général d'enlever ses écouteurs pour formuler mon objection.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne serais pas étonné si le témoin

 10   comprenait l'anglais.

 11   Monsieur Milovanovic, est-ce que vous comprenez ou est-ce que vous parlez

 12   l'anglais ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas du tout. Je ne comprends pas et je ne

 14   parle pas anglais du tout.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez, je vous prie enlever vos

 16   écouteurs quand même.

 17   M. JORDASH : [interprétation] Mon objection est la suivante : effectivement

 18   on a posé des questions au témoin quant aux Bérets rouges dans la région de

 19   Skelani à la page 4 490 à 4 491. Et lorsqu'on a posé la question au témoin

 20   s'il avait entendu dire qu'un camp de Bérets rouges avait été établi et

 21   dirigé par le capitaine Pupovac, l'un des étudiants du capitaine Dragan. Le

 22   témoin avait répondu : 

 23   "J'en avais entendu parler", à la ligne 4, "entre le 16 et le 20

 24   janvier [comme interprété]."

 25   Donc le témoin a confirmé bel et bien que c'est ce qu'il avait

 26   entendu dire concernant les Bérets rouges dirigés par Nikola Pupovac.

 27   Maintenant, M. Groome est en train de contredire son propre témoin en

 28   disant au compte rendu d'audience qu'il y avait un groupe de Bérets rouges

Page 4622

  1   qui effectivement était dirigé par Bozovic.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais c'est vous qui avez soulevé cette

  3   question. C'est vous qui avez posé cette question au témoin, et vous lui

  4   avez posé cette question puisque vous vous attendiez à ce que le témoin ait

  5   connaissance de quelque chose qui irait dans le sens de la présentation de

  6   votre cause. Ce n'est pas une question qui a été soulevée par l'Accusation,

  7   et donc ce n'est pas l'Accusation qui se retourne contre leur propre

  8   témoin. Mais M. Groome est en train de contre-interroger sur la base de ce

  9   que vous avez soulevé.

 10   Et donc je ne comprends pas tout à fait votre objection, car c'est

 11   bien différent si dans le cadre des questions supplémentaires, vous

 12   souhaitez, à savoir vous voulez établir s'il contredit son propre témoin ou

 13   bien s'il est en train de contredire, de mettre en cause ce que vous avez

 14   vous-même obtenu en lui posant des questions.

 15   M. JORDASH : [interprétation] En fait, je réitère mon objection, Monsieur

 16   le Président, sauf votre respect, parce que l'Accusation ne devrait pas

 17   avoir l'occasion dans le cadre des questions supplémentaires de contre-

 18   interroger, de poser des questions au témoin sur des questions qui ne leur

 19   plaisent pas. Ils doivent préciser des points pour les Juges de la Chambre.

 20   On ne peut pas maintenant dire : Je n'aime pas ce que j'ai entendu, je vais

 21   simplement poser d'autres questions au témoin.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que cela veut dire que tout

 23   ce que vous avez soulevé avec le témoin n'était pas en réponse à ce que

 24   vous avez dit. Vous n'avez pas contesté ou essayé d'établir la crédibilité

 25   ou la fiabilité du témoin, de ce qu'il a dit dans le cadre de

 26   l'interrogatoire principal. Donc est-ce que vous êtes en train de dire que

 27   l'Accusation ne devrait pas pouvoir avoir la possibilité de poser des

 28   questions quant à quelque chose qui a déjà été posé par vous-même. En fait,

Page 4623

  1   c'est la question fondamentale.

  2   M. JORDASH : [interprétation] Non, mais en pensant à la jurisprudence,

  3   Monsieur le Président, je crois que chaque Chambre de première instance

  4   procède de façon différente. Certaines Chambres de première instance ne

  5   permettent pas que les questions supplémentaires découlent du contre-

  6   interrogatoire si c'est la partie en question qui a présenté le témoin.

  7   Donc d'après mon expérience, les Chambres de première instance permettent

  8   toujours des questions supplémentaires pour préciser des points qui ont été

  9   soulevés lors du contre-interrogatoire, mais dans le cadre de ce processus-

 10   là, il ne faudrait pas pouvoir permettre à l'Accusation de contredire son

 11   propre témoin.

 12   M. GROOME : [interprétation] Je ne vois pas en quoi je serais en train

 13   d'essayer de prendre en défaut mon propre témoin par rapport à ces deux

 14   pages de compte rendu qui concernent les Bérets rouges et leur structure à

 15   Skelani. Je crois qu'il y a une confusion à ce sujet, parce qu'il y a un

 16   rapport de la VRS qui indique que l'on connaissait la présence des Bérets

 17   rouges à Skelani et dans sa région en mai 1993. J'essaie juste d'obtenir

 18   des précisions sur ce point, et je crois que le moyen le plus simple de

 19   procéder c'est de demander au témoin de nous dire ce qu'il en est de

 20   l'authenticité de ce document et de le verser.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais consulter mes collègues.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre ne fait pas droit à

 24   l'objection. Le sujet sur lequel se penche maintenant M. Groome a été

 25   soulevé par la Défense, et ne vient pas en réaction à un sujet soulevé

 26   pendant l'interrogatoire principal. En de telles circonstances, la Chambre

 27   considère qu'il est approprié que M. Groome approfondisse la question en

 28   interrogeant le témoin.

Page 4624

  1   Monsieur Milovanovic, pouvez-vous remettre vos écouteurs.

  2   M. GROOME : [interprétation] Pourrions-nous passer à la dernière page de ce

  3   document, s'il vous plaît.

  4   Q.  Général, j'ai demandé l'affichage de la dernière page. Il y a un cachet

  5   qui y figure, et en examinant ce cachet, est-ce que vous êtes en mesure de

  6   nous dire si ce document est authentique ou non ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Est-ce que ce document donne une image fidèle de ce que l'on savait de

  9   la présence des Bérets rouges dans la région de Skelani à la période qui

 10   est celle couverte par ce même rapport ?

 11   R.  Est-ce que vous pourriez peut-être faire afficher de nouveau la page

 12   qui comporte l'en-tête, parce que j'aurais besoin de réviser la date avant

 13   de pouvoir vous répondre.

 14   Très bien, merci. Je pense que ce document est authentique.

 15   Q.  Et est-ce que ce rapport reflète bien ce que l'on savait à l'époque de

 16   la présence des Bérets rouges dans la région de Skelani ?

 17   R.  Je crois que c'est un rapport exceptionnel fourni par le commandant du

 18   Bataillon de Skelani au commandant du Corps de la Drina, sur demande

 19   exceptionnelle. Cela n'entre pas dans le cadre des rapports envoyés à titre

 20   régulier, des rapports de combat réguliers.

 21   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais

 22   demander le versement du document numéro 1802 de la liste 65.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends aucune objection.

 24   Monsieur le Greffier, s'il vous plaît.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote P00399. Merci,

 26   Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P399 est versée au dossier.

 28   M. GROOME : [interprétation]

Page 4625

  1   Q.  Général, hier, Me Jordash vous a posé toute une série de questions

  2   concernant l'opération Pauk. Pendant cette série de questions, en page 4

  3   540 du compte rendu d'audience, ligne 12, vous avez indiqué que l'on vous

  4   avait trompé en vous incitant à participer à une réunion tenue le 8

  5   novembre 1994 à Slunj, à laquelle avaient été présents 11 officiers ainsi

  6   que Fikret Abdic et Jovica Stanisic. Est-ce que vous vous souvenez avoir

  7   déclaré cela hier ?

  8   R.  Oui, je m'en souviens. J'ai dit qu'il y avait 11 officiers de Fikret

  9   Abdic, donc 11 officiers musulmans, en plus des autres.

 10   Q.  Pour que le compte rendu d'audience soit tout à fait clair, ce n'est

 11   pas la même réunion que celle à laquelle vous vous êtes référé la semaine

 12   dernière et qui s'était tenue en février 1995 à Petrova Gora, n'est-ce pas

 13   ?

 14   R.  Il s'agit de la réunion qui avait constitué une réunion préalable à

 15   celle de Petrova Gora et qui s'est tenue environ quatre mois avant.

 16   Q.  Donc vous avez rencontré Jovica Stanisic à deux reprises en relation

 17   avec cette opération Pauk, n'est-ce pas ?

 18   R.  C'est exact. La première fois, nous n'avons eu aucun échange, nous nous

 19   sommes tous les deux contentés d'écouter, alors que la seconde fois nous

 20   avons parlé ensemble.

 21   Q.  Me Jordash vous a posé des questions concernant la réunion de novembre

 22   1994, et je voudrais que vous apportiez une précision concernant ce qui

 23   figure en page 4 542, lignes 1 à 4 du compte rendu d'audience. Je cite :

 24   "L'armée serbe de la Krajina voulait, pour ainsi dire, ressusciter l'armée

 25   de Fikret Abdic et, à cet effet, j'étais censé leur fournir 6 000 armes,

 26   alors que Celeketic, de son côté, était censé en fournir 5 000. J'étais

 27   censé lancer une offensive en direction de Bihac avec mes propres forces."

 28   Est-ce que vous pourriez apporter une précision quant à ce que vous aviez à

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  1   l'esprit en parlant de 6 000 armes, puis de 5 000 armes ou canons ?

  2   R.  Je pensais à des fusils.

  3   Q.  Ma dernière question pour aujourd'hui : Me Petrovic vous a demandé de

  4   qualifier l'opération Pauk, vous l'avez fait en page 27, ligne 1 du compte

  5   rendu d'audience aujourd'hui, je cite :

  6   "C'était un effectif temporaire destiné à accomplir une mission

  7   particulière."

  8   Voici ma question : est-ce que vous savez si Novakovic avait une autorité

  9   qu'il pouvait exercer sur le personnel n'appartenant pas à la VRS pendant

 10   l'opération Pauk, qui était de nature temporaire et qui ne s'appliquait

 11   qu'à cette opération précise, ou bien cette autorité qui était la sienne

 12   avait-elle un caractère plus permanent ?

 13   R.  Elle était de nature plus durable. Si vous avez suivi les débats

 14   d'aujourd'hui, il y a eu un document qui m'a été présenté, c'était l'ordre

 15   qui émanait de moi et qui était adressé au commandement du 2e Corps. Et je

 16  pense qu'il s'agissait de resubordination par le 1er Corps d'un bataillon de

 17  la 16e Brigade motorisée, et il s'agissait pour le 2e Corps de resubordonner

 18   un bataillon du 11e Corps. A partir de ce moment et jusqu'à

 19   l'accomplissement de la mission, Novakovic avait autorité sur eux.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Milovanovic, pourriez-vous,

 21   s'il vous plaît, répéter les références chiffrées qui faisaient partie de

 22   votre réponse.

 23   M. GROOME : [interprétation]

 24   Q.  Général, les interprètes n'ont pas réussi à attraper à la volée les

 25   chiffres auxquels vous vous êtes référé, les numéros des différents corps

 26   et bataillons et brigades.

 27   R.  J'attends qu'on m'indique que je peux commencer à répondre.

 28   Ils ont été resubordonnés au bénéfice du groupe opérationnel Pauk. Il y a

Page 4627

  1   eu un bataillon de la 16e Brigade motorisée du 1er Corps de la Krajina ainsi

  2   qu'un bataillon appartenant à la 11e Brigade de la Krupa du 2e Corps de la

  3   Krajina.

  4   Q.  Dans ce cas-là, j'ai une question de suivi : si des membres de ces

  5   unités qui n'appartenaient pas à la VRS ont été transférés à partir de

  6   cette zone avant l'achèvement de l'opération Pauk, est-ce que le général

  7   Novakovic était censé conserver le contrôle opérationnel sur ces effectifs

  8   qui n'appartenaient pas à la VRS ?

  9   R.  Non. Ces bataillons ne lui ont été resubordonnés que dans le cadre de

 10   l'accomplissement de cette mission précise qui consistait à briser le 5e

 11   Corps.

 12   M. GROOME : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le

 13   Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Procureur.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre n'a pas de questions à poser.

 17   Maître Jordash, si vous avez la moindre question qui aurait été suscitée

 18   par les questions supplémentaires, je vous prie de faire vite parce que

 19   l'heure avance. De combien de temps auriez-vous besoin ?

 20   M. JORDASH : [interprétation] C'est vraiment de très peu de choses qu'il

 21   s'agit.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, parce que nous devons nous

 23   pencher sur des problèmes de calendrier aussi.

 24   M. JORDASH : [interprétation] Très bien. Je vais être très bref.

 25   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Jordash :

 26   Q.  [interprétation] Je voudrais revenir au document P399, le rapport que

 27   vous venez d'examiner. Vous avez indiqué qu'à votre sens il s'agissait d'un

 28   rapport provisoire qui n'entrait pas dans la catégorie des rapports de

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  1   combat réguliers, un rapport intérimaire, donc. Mais qu'est-ce que cela

  2   signifie que de parler d'un rapport intérimaire de combat plutôt que d'un

  3   rapport de combat régulier ?

  4   R.  Un rapport intérimaire est envoyé lorsque quelque chose de précis

  5   demande des explications supplémentaires par rapport à ce qui se passe sur

  6   le front, par exemple. Est-ce que c'est quelqu'un appartenant au

  7   commandement du Corps de la Drina ou à la VRS qui a émis une demande, ce

  8   document ne le montre pas. Mais on voit que le commandement du Corps de la

  9   Drina a demandé, en tout état de cause, des informations concernant les

 10   agissements des Bérets rouges.

 11   Q.  Est-ce qu'en temps normal il aurait dû y avoir un rapport de suivi

 12   après un tel rapport intérimaire ?

 13   R.  Non.

 14   M. JORDASH : [interprétation] Pas d'autres questions, Monsieur le

 15   Président. Merci.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Jordash.

 17   Donc pas d'autres questions de la part de la Défense Simatovic.

 18   Monsieur Milovanovic, ceci conclut votre déposition devant ce Tribunal. Je

 19   voudrais vous remercier vivement, non seulement d'être venu, mais également

 20   d'avoir bien voulu attendre assez longtemps et d'avoir accepté de vous

 21   acquitter d'un certain nombre de devoirs pendant le temps que vous avez

 22   passé hors du prétoire. Je vous remercie d'avoir bien voulu répondre aux

 23   questions qui vous ont été posées par la Chambre et par les parties.

 24   Je m'adresse brièvement aux parties concernant les nouveaux éléments qui

 25   ont été reçus et qui nous amènent à envisager la possibilité que d'autres

 26   questions soient posées à ce témoin concernant ces nouveaux éléments, à

 27   savoir le journal.

 28   Monsieur Groome, qu'en est-il ?

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  1   M. GROOME : [interprétation] L'Accusation est d'accord avec cette façon de

  2   procéder.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit.

  4   Et les Défenses ?

  5   M. JORDASH : [interprétation] Nous aussi, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, je ne donnerai pas

  7   d'instructions supplémentaires. 

  8   Monsieur Milovanovic, je devais soulever cet aspect qui est de nature

  9   purement procédurale et qui ne vous concerne pas.

 10   Alors j'ai été informé qu'il y a de bonnes chances que vous ayez un vol

 11   demain et que vous puissiez rentrer chez vous dès que possible. Donc vous

 12   êtes désormais libre de quitter ce prétoire. Je vous prie de suivre Mme

 13   l'huissière.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 15   [Le témoin se retire]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, la

 17   dernière question que j'aimerais aborder a trait à l'accord entre les

 18   parties concernant le témoin suivant qui devrait être cité à comparaître.

 19   La Chambre comprend la chose suivante, que les parties seraient enclines à

 20   s'accorder sur le fait que le Témoin JF-049 verrait sa comparution reportée

 21   au 17 mai, à condition qu'un troisième jour de débat puisse être ajouté au

 22   calendrier de cette semaine, et également pour la semaine suivante, celle

 23   du 24 mai. De plus, l'Accusation procédera à une expurgation de certains

 24   passages de la nouvelle déclaration en application de l'article 92 ter. Les

 25   Défenses Stanisic et Simatovic donneraient alors leur accord à un troisième

 26   jour d'audience pour cette semaine-là.

 27   Monsieur Stanisic, j'espère que l'on vous a consulté à ce sujet, mais

 28   il y a de bonnes chances que nous soyons amenés à siéger trois jours dans

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  1   la semaine du 17 mai et également dans celle du 24 mai. Dans ce cas,

  2   l'opposition qui avait été exprimée au versement de la déclaration du 8

  3   avril 2010 du Témoin JF-049 serait retirée, on y renoncerait. La même chose

  4   s'appliquerait également aux pièces à conviction qui se rapportent à sa

  5   déclaration en application de l'article 92 ter.

  6   Pour finir, le Témoin JF-032 serait donc amené à déposer la semaine

  7   prochaine. D'après ce que je comprends, il y a pour ce Témoin JF-032 une

  8   grande quantité de documents en application de l'article 92 ter qui sont

  9   censés être présentés. Je crois également comprendre que par rapport à la

 10   teneur de cette déposition il n'y a pas de mesures de protection

 11   nécessaires ni demandées.

 12   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'il y a des

 13   mesures de protection, mais si vous me permettez, je voudrais pouvoir

 14   vérifier.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de

 16   mesures de protection.

 17   Il y a une déformation de la voix et du visage qui est prévue, mais

 18   pas de déposition à huis clos partiel, bien que certaines portions de la

 19   déposition pourront être faites peut-être à huis clos partiel ou à huis

 20   clos.

 21   M. GROOME : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est prévu deux heures

 23   d'interrogatoire principal. Nous avons deux jours prévus la semaine

 24   prochaine. Est-ce que les équipes de la Défense pourraient indiquer le

 25   temps dont elles pensent avoir besoin pour le contre-interrogatoire de ce

 26   témoin ? Est-ce que nous pouvons conclure que si l'Accusation a besoin de

 27   deux heures nous pourrons avoir terminé en deux jours ?

 28   M. JORDASH : [interprétation] Je crois que c'est une bonne estimation,

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  1   Monsieur le Président.

  2   M. BAKRAC : [interprétation] Mesdames et Messieurs les Juges, j'estime que

  3   nous pourrons également finir dans le cadre de ces deux journées. Et si je

  4   pouvais ajouter juste une chose, mon anglais n'est certes pas du tout

  5   parfait, mais avec mes confrères de l'Accusation, nous avons convenu que

  6   pour le Témoin JF-049, nous avons convenu d'ajouter une journée d'audience

  7   supplémentaire pour l'une seulement des deux semaines, et non pas pour les

  8   deux semaines consécutives. Ou bien c'est moi qui ai mal compris ce qui a

  9   été dit, parce que j'ai cru comprendre qu'une journée d'audience serait

 10   rajoutée aussi bien la semaine du 17 qu'à celle du 24 mai.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est en tout cas ce qui figure dans un

 12   e-mail qu'on a fait suivre à la Chambre et qui provenait de M. Weber, e-

 13   mail qui avait été adressé à Me Knoops et à Me Bakrac.

 14   M. GROOME : [interprétation] Ce que nous avons compris, Monsieur le

 15   Président, c'est que nous allions commencer avec le Témoin JF-032 et que

 16   nous n'allions pas commencer avec la déposition du Témoin JF-049 avant la

 17   semaine du 17.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et une troisième journée d'audience

 19   est alors prévue pour la semaine du 17, mais il y a également une troisième

 20   journée d'audience qui a été prévue pour la semaine du 24, et je ne suis

 21   pas sûr d'en savoir la finalité.

 22   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, c'est pour nous éviter

 23   d'avoir à revoir le calendrier des comparutions des témoins.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Afin de pouvoir intégrer JF-049 dans

 25   notre calendrier existant sans avoir à reporter la déposition des autres

 26   témoins.

 27   M. GROOME : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est tout à fait clair.

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  1   M. KNOOPS : [interprétation] Si possible, nous souhaiterions que

  2   l'Accusation prenne en compte les deux journées d'audience demandées pour

  3   les semaines du 17 et du 24.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais je crois que c'est pour les

  5   deux semaines qu'une journée est ajoutée.

  6   M. GROOME : [interprétation] Selon nos estimations, nous avons besoin de

  7   deux jours pour le Témoin JF-049, et c'est pourquoi j'ai suggéré qu'on

  8   procède ainsi. Mais je peux tirer cela au clair avec M. Knoops la semaine

  9   prochaine.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Pour finir, tous les Juges

 11   qui siègent en l'espèce sont également membres d'autres Chambres de

 12   première instance. Nous nous attendons à pouvoir siéger une troisième

 13   journée d'audience ces semaines-là, et nous nous engageons à faire notre

 14   maximum à cet effet, mais certaines décisions devront être prises par

 15   rapport à ces autres affaires. Toutefois, je ne m'attends pas à ce que cela

 16   ait d'influence quant à notre capacité à siéger pendant les semaines des 17

 17   et 24 mai. Toutefois, nous ne pouvons pas être sûrs à 100 %. Notre

 18   engagement est maximal et nos attentes sont également élevées.

 19   Y a-t-il un autre sujet à soulever ? Je ne vous y encourage pas parce que

 20   ma mauvaise réputation n'en sera que confirmée en termes de dépassement

 21   d'horaire. S'il n'y a pas d'autre question à soulever, nous allons lever

 22   l'audience. Nous reprendrons nos débats lundi 3 mai, à 14 heures 15 en

 23   salle d'audience numéro II.

 24   --- L'audience est levée à 19 heures 05 et reprendra le lundi 3 mai 2010, à

 25   14 heures 15.

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