Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 18 mai 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 21.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.

  6   Madame la Greffière, veuillez, s'il vous plaît, citer l'affaire.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Mesdames, Monsieur les Juges.

  8   Bonjour à tous dans le prétoire.

  9   Il s'agit de l'affaire IT-03-69-T [comme interprété, l'Accusation

 10   contre Jovica Stanisic et Franko Simatovic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 12   L'Accusation est-elle prête à citer le prochain témoin ?

 13   M. WEBER : [interprétation] Tout à fait.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas de mesures de protection,

 15   je crois ?

 16   M. WEBER : [interprétation] Absolument. Nous n'attendons que le témoin,

 17   Dejan Sliskovic.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. En attendant l'arrivée du

 19   témoin dans le prétoire, je tiens à informer les parties d'une demande

 20   formulée par le Dr Eekhof demandant à ne donner son rapport hebdomadaire

 21   qu'un jour plus tard, donc il demandait un délai d'un jour. Au vu des

 22   circonstances, la Chambre a fait droit à la demande du Dr Eekhof, et il

 23   pourra donc nous fournir son rapport avec un jour de retard.

 24   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Sliskovic. M'entendez-

 26   vous dans une langue que vous comprenez ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, lire la

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  1   déclaration solennelle dont le texte vous est donné par l'huissière.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  3   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  4   LE TÉMOIN : DEJAN SLISKOVIC [Assermenté]

  5   [Le témoin répond par l'interprète]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur Sliskovic.

  7   Vous allez d'abord répondre à des questions posées par M. Weber, qui est

  8   substitut du Procureur.

  9   Vous avez la parole, Monsieur Weber.

 10   M. WEBER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 11   Interrogatoire principal par M. Weber :

 12   Q.  [interprétation] Veuillez vous présenter, s'il vous plaît, Monsieur le

 13   Témoin.

 14   R.  Je m'appelle Dejan Sliskovic, né le 12 décembre 1973 à Zrenjanin. Le

 15   nom de mon père est Aleksander et le nom de ma mère est Milana [phon].

 16   Q.  Monsieur Sliskovic, avez-vous fourni deux déclarations au bureau du

 17   Procureur en date du 14 septembre 2003 et du 8 avril 2010 ?

 18   R.  Tout à fait.

 19   Q.  Avez-vous eu l'occasion de relire ces déclarations avant de venir

 20   témoigner ce jour, déclarations que vous avez lues dans votre propre langue

 21   ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  En ce qui concerne votre déclaration de 2010, avez-vous remarqué des

 24   erreurs auxquelles vous auriez apporté des corrections dans le projet de

 25   déclaration en B/C/S ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Au paragraphe 4, avez-vous modifié le mot "canon d'artillerie" qui

 28   était au singulier pour en faire un pluriel, "canons d'artillerie" ?

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  1   R.  Tout à fait.

  2   Q.  Le reste des corrections que vous avez apportées n'était-il que des

  3   erreurs de traduction depuis votre déclaration que vous avez fait en

  4   anglais à l'origine en version B/C/S ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Avez-vous annoté ces erreurs en mettant les passages incorrects entre

  7   parenthèses et en les remplaçant au-dessus par le mot correct ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Après avoir corrigé le projet de traduction en B/C/S de votre

 10   déclaration de 2010, avez-vous paraphé chaque page de ce document après

 11   l'avoir lu ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Dans votre déclaration de 2010, avez-vous corrigé le surnom d'une

 14   personne que vous aviez appelée précédemment "Riki" au paragraphe 16 de

 15   votre déclaration de 2003 ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Avez-vous d'autres choses à dire à propos de cette  personne ?

 18   R.  Oui. Son surnom est Prega et son nom est Predrag Pretza [phon]. Je l'ai

 19   appelé par un surnom qui n'était pas le sien, en fait, et l'un de mes

 20   instructeurs m'a corrigé et m'a dit, qu'en fait, son véritable surnom était

 21   Prega.

 22   Q.  Une fois ces corrections apportées, si on vous posait les mêmes

 23   questions que celles qu'on vous a posées lorsqu'on a recueilli votre

 24   déclaration, répondriez-vous de la même façon ?

 25   R.  Oui.

 26   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation aimerait demander le versement au

 27   dossier de la pièce 5289 de la liste 65 ter, qui est la déclaration du 14

 28   septembre 2003, et la pièce 5279 de la liste 65 ter, qui est la déclaration

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  1   du 8 avril 2010, en application de l'article 92 ter. L'Accusation a entré

  2   dans le système électronique la version corrigée de la traduction en B/C/S

  3   pour ce qui concerne la pièce 5279.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois qu'il n'y a pas d'objection ?

  5   Madame la Greffière, la déclaration de 2003 recevra donc une cote.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce 5289 de l'article 65 ter

  7   reçoit la cote P440. La pièce 5279, la cote P441.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, donc les pièces P440 et P441

  9   sont versées au dossier.

 10   Poursuivez, s'il vous plaît.

 11   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande aussi le versement de huit

 12   documents originaux qui ont été fournis par le témoin et qui sont associés

 13   à la déclaration qui, maintenant, porte la cote P441. Des exemplaires

 14   scannés et des traductions de documents originaux ont été téléchargés dans

 15   le système électronique. L'Accusation va donner tout d'abord à l'huissière

 16   les copies papier de ces originaux dont elle demande l'admission. Il s'agit

 17   des pièces 5290 de la liste 65 ter.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections ?

 19   Madame la Greffière, s'il vous plaît.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce 5290 recevra la cote P442.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P442 est maintenant versée au

 22   dossier.

 23   Monsieur Weber, poursuivez.

 24   M. WEBER : [interprétation]

 25   Q.  Au cours d'une interview récente qui a eu lieu en mars et en avril

 26   2010, avez-vous eu l'occasion de voir les documents qui sont des archives

 27   quotidiennes concernant les membres de la JATD entre juin 1994 et juillet

 28   1995 ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Ces pièces vous avaient-elles déjà été montrées avant que vous ne

  3   déposiez et que vous ne faisiez une déclaration à propos de la structure et

  4   des noms des membres de la JATD ?

  5   R.  J'ai vu ces documents après avoir fait ma déclaration.

  6   Q.  Votre nom apparaît-il sur chacune de ces 25 pièces comme étant un

  7   membre de la JATD ?

  8   R.  Oui.

  9   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande le versement des 25 pièces

 10   associées à la pièce P441. Il s'agit donc d'archives de paiement des

 11   allocations de per diem concernant les membres de la JATD travaillant pour

 12   les services de Sécurité de l'Etat serbe entre les dates de juin 1994 et

 13   juillet 1995. Tous ces documents ont été reçus de la part de la République

 14   de Serbie en application d'une demande d'assistance 1639. Ils font aussi

 15   partie de la première requête de l'Accusation déposée directement le 23

 16   novembre 2009.

 17   Et les numéros de ces pièces sont les numéros allant de 4975 à 4996

 18   et de 4998 à 5000. L'Accusation a fourni un tableau concernant toutes ces

 19   pièces aux parties et à la Chambre avec des surlignages en vert. Ces 25

 20   pièces ont été authentifiées par le témoin aux pages 18 à 26 de la pièce

 21   P441. La Défense a retiré son opposition au versement de ces pièces en

 22   application de l'article 92 ter, tel que cela a été indiqué dans un accord

 23   conclu entre les parties le 29 avril 2010. Ceci a été consigné au compte

 24   rendu par la Chambre de première instance à la page 4 629.

 25   En application du paragraphe 11 de la deuxième décision de la Chambre

 26   portant sur la demande de la République de Serbie concernant des mesures de

 27   protection en date du 3 novembre 2009, l'Accusation demande le versement de

 28   la version publique expurgée, ainsi que l'admission de la demande non

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  1   expurgée, mais ce, sous pli scellé. Sur le tableau fourni par la Chambre,

  2   les mesures de protection applicables sont notées dans la colonne de

  3   droite. L'Accusation a téléchargé la version expurgée dans le système

  4   électronique au titre de sa liste 65 ter.

  5   En plus de ces pièces, l'Accusation demande aussi le versement de la pièce

  6   RFA 1639 en date du 11 septembre 2007 [comme interprété] et la réponse de

  7   la République de Serbie datée du 8 février 2008 en tant que pièce dont la

  8   référence se trouve sous les numéros

  9   ERN 0675-4174 à 0675-4176. L'Accusation demande, de plus, l'admission sous

 10   pli scellé de l'annexe A confidentielle portant demande supplémentaire

 11   faite par le République de Serbie le 2 décembre 2009 portant sur les

 12   mesures de protection et référencée par les cotes

 13   ERN 0675-4177 à 0675-4251. Comme il est indiqué à la page 43 de l'annexe

 14   confidentielle A de la première requête faite directement par l'Accusation,

 15   l'Accusation demande l'admission de ces pièces, parce que ces documents

 16   vérifient l'authenticité de toutes les archives financières, ainsi que les

 17   éléments qui se trouvent dans la pièce "noms des membres du service du

 18   département de la sécurité d'Etat," tels qu'ils sont listés dans les

 19   documents reçus en application de la demande d'assistance 1639. Ces

 20   archives confirment les "informations à propos de la structure

 21   organisationnelle du service de Sûreté de l'Etat" et les "montants payés

 22   ainsi que les périodes d'engagement".

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons procéder à

 24   l'admission, mais allons-y par étapes. Commençons par

 25   les 25 documents associés, donc les archives, les pièces 4975 jusqu'à 5000,

 26   à l'exception de la pièce 4997. Je vois qu'il n'y a pas d'objection.

 27   Voulez-vous 25 cotes ou une seule cote ?

 28   M. WEBER : [interprétation] Pourrions-nous avoir 25 cotes, s'il vous plaît.

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  1   Suite à la décision de la Chambre sur les mesures de protection, je pense

  2   qu'il vaut mieux qu'il y ait une cote pour la pièce expurgée et une autre

  3   cote pour la pièce non expurgée.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a encore des discussions en cours,

  5   je crois, à propos de la possibilité d'admettre au dossier les versions

  6   expurgées de certains documents, parce que peut-être pourrons-nous trouver

  7   une autre solution pour gérer ce type de document.

  8   Cela dit, Madame le Greffier, quelles sont les cotes qui seront réservées

  9   pour ces 25 pièces ?

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera les pièces P444 à la pièce, y

 11   compris P478.

 12   M. WEBER : [interprétation] Si je puis ajouter quelque chose, mais je pense

 13   que M. Jordash allait en parler. Il y a des traductions qui viennent d'être

 14   faites et qui contiennent tous les noms de tous les individus sur la liste.

 15   Il n'y a pas de changements, mais maintenant, toutes les personnes sont

 16   nommées. Les conseils de la Défense ont dit qu'ils étaient peut-être

 17   préoccupés à propos des noms supplémentaires qui ont été ajoutés, mais nous

 18   allons en parler au cours de la première pause. Et pour l'instant, peut-

 19   être, pourrions-nous donner une cote provisoire, une cote MFI, puis après

 20   la pause, nous vous dirons exactement ce qu'il en est, une fois que nous

 21   sommes entretenus de ce point avec la Défense.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash -- non, Monsieur Knoops.

 23   M. KNOOPS : [interprétation] Une clarification, s'il vous plaît. M. Weber

 24   a, paraît-il, des 25 listes de personne diem ou des 40 dont on a parlé

 25   vendredi.

 26   M. WEBER : [interprétation] Non, ce sont les 25 pièces qui sont associées à

 27   la déclaration du témoin.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, les seules qui sont soulignées en

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  1   vert.

  2   M. WEBER : [interprétation] Tout à fait.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Knoops.

  4   M. KNOOPS : [interprétation] Non, non, continuons à soulever une objection.

  5   Les traductions ne nous ont été données que vendredi, et il y a de nouveaux

  6   noms qui ne nous avaient pas été communiqués précédemment. Donc nous

  7   soulevons une objection concernant l'admission de ces listes de per diem.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous aviez reçu des exemplaires des

  9   originaux, précédemment. Est-ce qu'il y avait tous les noms ?

 10   M. KNOOPS : [interprétation] C'était des noms mais ils étaient en

 11   cyrillique. Dans les originaux c'était en cyrillique, et nous n'avons eu le

 12   nom en alphabet latin que vendredi dernier. Donc nous avons encore 28

 13   pièces qui ne nous avaient pas été communiquées autrement qu'en cyrillique.

 14   M. WEBER : [interprétation] Je peux vous aider, peut-être.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Weber.

 16   M. WEBER : [interprétation] Il y a 25 pièces. Et les traductions ont été

 17   données dans la langue des accusés il y a très longtemps. Je peux vous

 18   donner les dates à laquelle ceci est communiqué, si vous le voulez. La

 19   Défense sait que nous voulons verser ces pièces au dossier depuis fort

 20   longtemps. Le témoin en a parlé d'ailleurs dans sa déclaration, dans la

 21   déclaration qu'il a faite au bureau du Procureur. Donc je pense qu'il est

 22   normal de les admettre au dossier. C'est vrai que les traductions ont mis

 23   extrêmement longtemps à être faites, du fait du manque de ressources, mais

 24   ils contiennent les traductions de noms qui étaient notés en cyrillique. Et

 25   les nouvelles traductions n'ont pas été fournies pour les 25 pièces mais

 26   uniquement pour certaines. Mais l'Accusation va s'entretenir avec la

 27   Défense au cours de la pause, mais nous considérons -- enfin, l'Accusation

 28   considère que ces pièces devraient être admises parce qu'elles sont

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  1   authentifiées par le témoin.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. M. Weber demande à ce que ces

  3   25 pièces soient au moins versées au dossier sous cote provisoire.

  4   Objection ?

  5   M. KNOOPS : [interprétation] Oui. Nous soulevons une objection quant à

  6   l'admission de tous ces documents, de la totalité de ces documents. Nous

  7   nous objectons aussi au fait qu'ils soient versés sous MFI. Le problème,

  8   c'est que les noms qui sont mentionnés ne font pas partie de la liste 65

  9   ter, et l'Accusation est en train d'essayer indirectement de les faire

 10   rentrer sur cette liste, par la porte de derrière, si je puis dire. C'est

 11   un problème. Ces noms n'étaient pas traduits précédemment --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le problème, c'est juste le cyrillique ?

 13   Le problème entre cyrillique et alphabet latin, c'est ça qui vous gêne ?

 14   M. KNOOPS : [interprétation] Oui, pour ces 25 pièces, oui.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sous les cotes qui ont été données à ces

 18   dossiers, les pièces recevront une cote provisoire, donc MFI, et les

 19   parties sont invitées à parler des problèmes de traduction au cours de la

 20   première pause, et la Chambre de première instance, pour l'instant, est

 21   quand même convaincue que les accusés savent lire le cyrillique et auraient

 22   pu aider les conseils de la Défense à identifier les personnes mentionnées

 23   sur cette liste.

 24   M. JORDASH : [interprétation] Désolé de me lever, mais j'ai une petite

 25   clarification à rajouter.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 27   M. JORDASH : [interprétation] Voici le véritable problème : l'Accusation,

 28   avant vendredi, avait dit que certains noms seraient utilisés, ils l'ont

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  1   dit en faisant traduire ces noms -- enfin, transcrire. Donc ces quelques

  2   noms étaient transcrits en alphabet latin, mais à partir d'une masse de

  3   noms qui n'ont pas été traduits et qui ont été laissés en cyrillique. Donc

  4   nous avons commencé à travailler en nous disant que ce qui nous intéressait

  5   était uniquement les noms qui avaient été transcodés en alphabet latin.

  6   Puis tout à coup, vendredi l'Accusation nous donne de nouvelles traductions

  7   à partir des noms qui étaient en cyrillique et qui n'étaient pas transcodés

  8   en alphabet latin.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc le problème n'est pas le

 10   cyrillique. Ce n'est pas l'alphabet, qu'il soit cyrillique ou romain.

 11   Absolument pas. C'est le délai avec lequel la partie adverse a été avertie.

 12   Monsieur Weber.

 13   M. WEBER : [interprétation] Ecoutez, je ne voudrais pas passer du temps là-

 14   dessus. L'Accusation n'est pas tout à fait d'accord avec ce qui est dit.

 15   Nous avions toujours eu l'intention d'utiliser toute la liste, avec tous

 16   les noms. Cette liste qui nous montre l'existence de l'unité, et le fait

 17   que le nombre de personnes dans cette liste a augmenté entre 1993 et 1995.

 18   L'Accusation a toujours eu l'intention de compter sur tous les noms et tous

 19   les nombres que l'on trouve dans ces pièces, et ce, depuis longtemps. Donc

 20   nous voulons, s'il vous plaît, si cela vous plait, nous pouvons en parler

 21   au cours de la pause, mais nous demandons le versement sous MFI.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Les choses sont beaucoup plus

 23   claires maintenant, et nous invitons toutes les parties à en parler au

 24   cours de la pause.

 25   Poursuivez. Non, ne poursuivez pas tout de suite, car nous avons encore

 26   cette demande d'assistance, la RFA et la réponse.

 27   Vous voulez une cote ou deux cotes ?

 28   M. WEBER : [interprétation] Deux cotes.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Deux cotes.

  2   M. WEBER : [interprétation] Parce que l'un est une pièce qui est publique

  3   alors que l'autre est sous pli scellé.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  5   En ce qui concerne cette demande d'assistance, la réponse du

  6   gouvernement serbe, qu'en est-il ? Y a-t-il des objections ?

  7   M. KNOOPS : [interprétation] Pas d'objection.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourrions-nous avoir une cote.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela recevra la cote P469.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. La pièce 469 est versée au dossier

 11   sous pli scellé.

 12   Monsieur Weber, j'ai cru comprendre de la part de Mme le Greffier que

 13   bientôt il y aura une solution quant à savoir comment traiter le problème

 14   des pièces qui se trouvent admises en deux versions, une expurgée, une non

 15   expurgée. Nous verrons ça plus tard.

 16   P469, cette pièce est maintenant versée au dossier.

 17   Ensuite, il nous faut un deuxième numéro pour la réponse.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce P470 est versée au dossier

 19   telle que.

 20   M. WEBER : [interprétation] Donc le P469 est la demande la demande et la

 21   réponse venant de la Serbie; c'est ça ? Nous voudrions avoir une cote

 22   identique.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais nous en venons à l'annexe

 24   confidentielle A, qui a été jointe à votre demande directe. Qu'en est-il ?

 25   Le --

 26   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation voudrait avoir deux cotes, à la

 27   fois pour le RFA, pour la demande donc d'assistance, et pour la réponse de

 28   la République de Serbie que nous voulons néanmoins verser ensemble en ce

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  1   qui concerne la version publique de ce document.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Ce sera le P469.

  3   Donc si j'ai bien compris, nous avons traité de deux documents qui

  4   ont reçu une seule cote. Donc le P469 c'est la demande d'assistance à la

  5   Serbie et la réponse; c'est bien cela ?

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, ces documents reçoivent un seule

  7   cote, P469.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, le P470,

  9   c'est l'annexe confidentielle A qui a été jointe et qui va être versée sous

 10   pli scellé.

 11   Madame la Greffière, c'est clair ? Je vois que vous hochez la tête. Très

 12   bien. Donc le P470 est versé au dossier sous pli scellé. Le P469 est versé

 13   en tant que document public.

 14   Vous pouvez poursuivre.

 15   Q.  Dans les paragraphes 6 à 12 de la pièce P441, vous décrivez votre

 16   recrutement dans la JATD. Aux paragraphes 7 et 8, vous indiquez que vous

 17   avez eu un entretien avec Rade Dozet le 24 ou le 25 avril 1994. Est-ce que

 18   vous pouvez nous décrire, s'il vous plaît, la teneur de la conversation que

 19   vous avez eue avec Rade Dozet ce jour-là ?

 20   R.  J'ai eu un entretien avec Rade Dozet dans le bâtiment du SUP, au coin

 21   de la rue Marganovica et Milos Trebinjca, dans son bureau. Deux semaines

 22   avant cela, le responsable de la Sécurité d'Etat, Dragan, m'a dit que si je

 23   souhaitais travailler pour la DB, que je devais venir voir Rade Dozet. Rade

 24   Dozet m'a parlé d'une unité qui ne devait pas participer à la tâche pour

 25   laquelle j'étais formé ultérieurement.

 26   Q.  Quel type d'unité vous a-t-il donc décrit ?

 27   R.  Rien de précis n'a été dit concernant le type d'unité, mais ce que l'on

 28   a dit, c'est que je serais formé en langue étrangère et dans le domaine du

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  1   renseignement. Il m'a jamais dit que cette unité participerait aux

  2   activités antiterroristes et faisait partie du MUP de la Serbie.

  3   Q.  Qu'est-ce qui fait que Rade Dozet vous a recommandé pour faire partie

  4   de cette unité ?

  5   R.  A ce moment-là j'étais champion de judo de Vojvodine, la Serbie

  6   yougoslave, et mon entraîneur Slavko Trnje m'a aidé à devenir membre de

  7   cette union. On m'a dit que le service de Sécurité d'Etat recherchait des

  8   sportifs ayant de bons résultats, et voilà qu'il fait que je suis devenu

  9   membre de cette unité.

 10   Q.  Quel était le parcours professionnel de Slavko Stanisic ?

 11   R.  Slavko Stanisic était membre de la sécurité publique. C'était un

 12   policier, et il travaillait à la formation d'unités spéciales pour des

 13   missions spéciales de police, et c'est lui qui entraînait les personnes en

 14   arts martiaux.

 15   Q.  Qu'est-ce qui s'est passé après votre réunion avec Rade Dozet en avril

 16   1994 ?

 17   R.  A l'issue de cette réunion, quelque dix jours plus tard, j'étais invité

 18   à venir pour un examen médical et des tests psychologiques, et tout ceci a

 19   eu lieu à la rue Kneza Milosa dans le bâtiment de la sécurité publique.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous

 21   pouvez, s'il vous plaît, ralentir un petit peu le débit auquel vous parlez,

 22   parce que les interprètes ont un petit peu de mal à vous suivre.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 24   M. WEBER : [interprétation]

 25   Q.  Vous avez dit que vous étiez dans le bâtiment de la Sécurité d'Etat.

 26   Est-ce que vous savez dans quel bâtiment se trouve la Sécurité d'Etat dans

 27   la rue Kneza Milosa à Belgrade ?

 28   R.  Il s'agit de la rue où se trouve le bâtiment de la sécurité de la

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  1   république. L'adresse, c'est 3 Kneza Milosa, derrière le bâtiment du SUP

  2   fédéral.

  3   Q.  Lorsque vous vous êtes rendu au bâtiment sur la Kneza Milosa, dans

  4   cette rue à Belgrade, quel est le type d'entretien que vous y avez subi, et

  5   quel type de tests y avez-vous subi ?

  6   R.  Tout d'abord, j'ai eu un entretien sur mes connaissances générales.

  7   Questions comme qui est Slobodan Zovic, des questions sur les Nations

  8   Unies, d'autres questions d'ordre général, ensuite des tests psychologiques

  9   m'ont été soumis.

 10   Q.  Est-ce que vous pouvez les décrire ?

 11   R.  On nous confiait des tâches, des questions à résoudre, et dans l'une de

 12   ces tâches il y avait une question portant sur des tâches qu'il fallait

 13   interpréter, et des questions auxquelles je devais fournir des réponses

 14   m'étaient posées.

 15   Q.  Est-ce que vous pouvez répéter la dernière partie de votre réponse

 16   concernant le type de tâche qui vous ont été confiées, enfin, quel type de

 17   tests vous ont été soumis ?

 18   R.  Oui. Donc des tests concernant des tâches de Rushbar [phon] qui

 19   m'étaient soumis, et d'autres tests qui sont en général proposés lorsque

 20   l'on essaie de trouver des candidats pour ce type d'unité.

 21   Q.  Comment est-ce que cet entretien a été mené ?

 22   R.  Tout d'abord, nous avons été interviewé par M. Asiaze [phon], je crois

 23   qu'il était médecin. Il a parlé à nous tous, à chacun d'entre nous, et il a

 24   demandé à tout un chacun d'où nous venions, quelles étaient nos connexions.

 25   Moi, j'ai dit que j'étais venu par l'intermédiaire de Stanisic. D'abord, il

 26   pensait qu'il s'agissait de Jovica Stanisic, mais ensuite je lui ai dit

 27   qu'il s'agissait de Slavko Stanisic, et que c'était à l'origine le judo qui

 28   m'avait emmené là. Ensuite, il nous a parlé individuellement, séparément.

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  1   Q.  [aucune interprétation]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, j'écoute certaines de

  3   vos questions, le bâtiment qui figure dans la déclaration, et je me demande

  4   si cela est très utile à la Chambre que de savoir que des tâches de Rushbar

  5   sont en général proposés comme testes psychologiques, et enfin, vous parlez

  6   de l'interview, l'entretien. Et je me demande -- bon bien sûr, il se peut

  7   que vous allez aboutir à quelque chose de concret qui va nous éclairer

  8   d'une manière particulière, mais jusqu'à présent j'avoue que si je n'avais

  9   pas eu la connaissance de ces tests psychologiques, juste le fait que des

 10   tests psychologiques aient eu lieu -- bon, enfin, je n'aurais pas raté

 11   grand-chose sans vos questions.

 12   M. WEBER : [interprétation] J'ai bien compris.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

 14   M. WEBER : [interprétation]

 15   Q.  Qui d'autre était présent au moment où vous avez subi ces entretiens et

 16   tests ?

 17   R.  Dans la pièce, il y avait également Milenko. Je crois qu'il était

 18   l'adjudant de Jovica Stanisic. Parfois, il nous suggérait les réponses à

 19   donner à certaines des questions posées.

 20   Q.  Est-ce que vous étiez la seule personne qui a subi des entretiens et

 21   des tests ce jour-là ?

 22   R.  Non. Ce jour-là, nous étions une vingtaine qui étions venus dans cette

 23   pièce.

 24   Q.  Est-ce qu'il y avait quelqu'un en dehors de Milenko qui vous a retrouvé

 25   lorsque vous êtes venu à cet entretien ?

 26   R.  Oui. Je crois qu'il y avait Dragan Krsmanovic.

 27   Q.  Qui est Dragan Krsmanovic ?

 28   R.  A l'époque, je ne savais pas qui il était. C'était un haut responsable

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  1   des services de Sécurité de l'Etat chargés de la logistique, et nous

  2   l'avons rencontré plus tard.

  3   Q.  Qu'est-ce que vous vous êtes dit une fois que vous avez terminé ces

  4   tests et que l'entretien a été terminé ?

  5   R.  Une fois que nous avions terminé le test et l'entretien, on nous a

  6   emmenés à Durmitorska, c'est une autre rue, en vue d'un examen médical, à

  7   l'issue de quoi on nous a dit qu'il fallait revenir au même endroit le 30

  8   mai et n'apporter que des effets de toilette.

  9   Q.  Paragraphe 13 de votre pièce 441, vous dites que vous êtes allés à la

 10   JATD le 30 mai 1994 au QG de la DB serbe à Belgrade. Est-ce que vous

 11   pourriez nous expliquer ce qui s'est passé lorsque vous y êtes arrivés ce

 12   jour-là ?

 13   R.  Nous sommes arrivés dans une salle d'attente près de l'entrée de ce

 14   bâtiment. Milenko nous y attendait, et il y avait aussi Dragan Krsmanovic.

 15   Et l'un de nos instructeurs, Dragan Lestaric, plus tard nous avons appris

 16   qu'il était le commandant, et on nous a remis des décisions concernant nos

 17   conditions d'emploi nous disant que nous étions des jeunes responsables au

 18   service de sécurité d'Etat.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, si c'est ça la réponse

 20   que vous attendiez, elle figure déjà dans la déclaration. Justement, le 92

 21   ter est là pour éviter les répétitions. Continuez.

 22   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir la page 1 de la

 23   pièce P442, s'il vous plaît.

 24   Q.  Monsieur, est-ce que vous reconnaissez ce document ?

 25   R.  Oui, en effet, je reconnais ce document. Il s'agit du document officiel

 26   que j'ai reçu et qui est intitulé "Décision."

 27   Q.  Dans le paragraphe "Décision," il est dit que vous êtes "… ainsi

 28   employé par le ministère de l'Intérieur de la République de Serbie à partir

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  1   du 1er juin 1994 dans le cadre d'un emploi décrit au numéro 37, point 7 des

  2   règles concernant la description de ce poste."

  3   Est-ce que vous avez pris connaissance de ces règles concernant la

  4   description du poste du département de la sécurité d'Etat ?

  5   R.  Non, jamais.

  6   Q.  Est-ce que vous savez quel est le poste qui correspond au paragraphe 37

  7   ?

  8   R.  Non, je ne le sais pas.

  9   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac.

 11   M. BAKRAC : [interprétation] Pardon de vous interrompre, mais je pense que

 12   c'est le bon moment. Je ne vois pas, il me semble que ce document a mal été

 13   traduit en anglais et qu'il manque une partie importante. Employé pour une

 14   période d'une année, c'est une mention qui ne figure pas dans la version en

 15   anglais, donc il y a des omissions. Donc il y a une différence notoire

 16   entre l'original et la traduction.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayons de reprendre les deux

 18   différentes versions.

 19   Monsieur Bakrac, est-ce que vous pouvez nous indiquer exactement où

 20   cela figure et me le montrer.

 21   M. BAKRAC : [interprétation] Vous voyez le titre "Décision," Dejan, fils

 22   d'Aleksander Sliskovic de Belgrade, né le 12 décembre 1973 à Zrenjanin,

 23   ensuite en lettres capitales, "… est ainsi employé," et ça figure en

 24   capitales en anglais aussi. Et juste après, "… pour une période déterminée

 25   d'une année au ministère de l'Intérieur de la République de Serbie, au

 26   département de sécurité d'Etat, à partir du 1er juin 1994 au poste

 27   envisagé," et cetera.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous nous dites que la deuxième

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  1   partie de la ligne juste après la mention en capitales et juste après

  2   l'identification de la personne à laquelle cette décision est afférente,

  3   que cette partie-là n'est pas traduite. Alors, je ne sais pas si cela est

  4   vrai ou pas, mais, Monsieur Weber, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît,

  5   vérifier la chose et nous dire si cela est le cas, et le cas échéant, nous

  6   faire parvenir une nouvelle traduction.

  7   M. WEBER : [interprétation] Oui. Je ne lis pas le cyrillique moi-même, mais

  8   peut-être peut-on demander au témoin ?

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On peut demander au témoin de le lire.

 10   Monsieur Sliskovic, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, lire la ligne

 11   qui commence [en B/C/S]. Est-ce que vous voulez bien nous lire toute cette

 12   ligne, s'il vous plaît.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, absolument.

 14   "Est employé pour une période déterminée d'une année au ministère de

 15   l'Intérieur de la République de Serbie."

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, Monsieur Weber, est-ce que vous

 17   voulez bien faire en sorte que la traduction soit vérifiée, et le cas

 18   échéant, corrigée.

 19   M. WEBER : [interprétation] Oui. Merci.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

 21   M. WEBER : [interprétation]

 22   Q.  Dans quelle unité est-ce que vous pensiez entrer lorsque vous avez reçu

 23   ce document en mai 1994 ?

 24   R.  A ce moment-là, je ne savais pas encore quelle était la nature de

 25   l'unité, mais je pensais qu'il s'agirait d'une unité s'occupant d'activités

 26   antiterroristes dans la République de Serbie.

 27   Q.  Comment est-ce que vous avez appris cela ?

 28    R.  Lorsque j'ai été admis, il y avait aussi d'autres membres qui avaient

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  1   eu des contacts avec cette unité plus tôt. Certains d'entre eux avaient

  2   même participé à des opérations de combat. Donc je me suis dit que l'objet

  3   de cette unité devait être totalement différent.

  4   Q.  Une fois que vous avez reçu cette décision, vous nous dites dans votre

  5   déclaration de 2010 que vous et les autres recrues de la JATD avez été

  6   amenés au site près de la forêt de Lipovica. Est-ce que vous pouvez, s'il

  7   vous plaît, nous décrire ce bâtiment de la JATD près de la forêt de

  8   Lipovica ?

  9   R.  Oui. Il s'agissait d'un ancien complexe militaire, un bâtiment se

 10   trouvant le long de la route près du village de Barajevo. Il y avait une

 11   cafétéria au rez-de-chaussée et une sorte de bureau. Puis à l'étage

 12   supérieur, il y avait des chambre et des toilettes, une salle de bain, et

 13   cetera. Il y avait aussi une salle de télévision.

 14   Q.  Qui utilisait les bureaux dans ce complexe de la JATD à Lipovica ? 

 15   R.  Pour moi, il s'agissait de bureaux qui étaient partagés. Dragan

 16   Krsmanovic les utilisait essentiellement, ainsi que d'autres officiers de

 17   l'unité, Zorian Ravic, le commandant Filipovic et d'autres officiers qui

 18   venaient, et dont je ne connaissais pas les noms ou dont je ne me souviens

 19   pas des noms.

 20   Q.  Est-ce que vous savez s'il y a des dossiers personnels sur les membres

 21   de la JATD et si ces dossiers personnels étaient conservés sur le site de

 22   Lipovica ?

 23   R.  Dragan Krsmanovic, dans le bureau qu'il utilisait, disposait d'une base

 24   de données avec des dossiers concernant les membres de l'unité ainsi que le

 25   matériel qui leur avait été remis.

 26   Q.  Lorsque vous parlez de "base de données," est-ce que vous faites

 27   référence à un ordinateur ou est-ce que vous nous parlez de documents

 28   tangibles qui se trouvaient dans des placards ?

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  1   R.  Non, je veux dire des vrais documents papier. A l'époque, je n'ai pas

  2   vu énormément de documents sous forme électronique.

  3   Q.  Au paragraphe 22 de la pièce 441, vous dites que vous et les autres

  4   membres de votre groupe avez eu vos bérets rouges dans ce camp de Lipovica

  5   avec vos uniformes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la procédure par

  6   laquelle ces uniformes et ces bérets vous ont été remis.

  7   R.  Oui, nous avons d'abord passé les deux premiers jours sans uniformes,

  8   en civil. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous avons reçu les uniformes qui

  9   étaient utilisés par les unités spéciales et des bérets rouges. Il y avait

 10   une épée avec les quatre lettres S et le drapeau serbe.

 11   Q.  Où est-ce que vous êtes allés pour obtenir ces uniformes et ces bérets

 12   ?

 13   R.  L'endroit se trouvait tout près de là où nous nous trouvions, dans le

 14   même camp, il y avait un entrepôt. En dehors de ces uniformes, il y avait

 15   aussi des uniformes de camouflage, des uniformes de l'OTAN.

 16   Q.  Est-ce que vous avez dû signer des documents ou des reçus contre

 17   l'obtention de ces uniformes lorsque vous avez reçu ce matériel ?

 18   R.  Oui, pour chacune des pièces qui nous ont été données, nous avons dû

 19   signer un reçu en confirmation du fait que nous l'avions bien reçue.

 20   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'on peut faire montrer la pièce

 21   P350, s'il vous plaît.

 22   Q.  Monsieur Sliskovic, est-ce que vous reconnaissez ce document ?

 23   R.  Oui. Il s'agit des reçus concernant les équipements que nous avons

 24   reçus. Mais j'ai reçu un document pour le béret et le badge, mais également

 25   pour un uniforme bleu dans son intégralité.

 26   Q.  La personne qui est mentionnée, vous en avez parlé dans vos deux

 27   déclarations, est-ce que vous avez vu cette personne portant un béret

 28   rouge, il s'agit de Vaso Mijovic ?

Page 5095

  1   R.  Oui. J'ai vu Vaso Mijovic lorsque je me trouvais à Velika Kladusa. Il y

  2   portait un béret rouge.

  3   M. WEBER : [interprétation] Le Procureur voudrait que la greffière donne au

  4   témoin une pièce. Il s'agit de la pièce A001-3825. C'est le bureau du

  5   Procureur qui dispose de cette pièce.

  6   Q.  Je vois que vous avez pris connaissance de ce qu'il y avait dans cette

  7   chemise. Est-ce que vous avez reconnu cette pièce ?

  8   R.  Oui. Il s'agit de mon béret portant le badge de l'unité.

  9   Q.  Comment est-ce que vous pouvez reconnaître qu'il s'agissait de votre

 10   béret à vous ?

 11   R.  C'est parce que la doublure était noire. Lorsque je l'ai enlevée, j'ai

 12   un petit peu abîmé mon béret, les coutures -- ou plutôt, les petites vis le

 13   long du badge ne sont pas les vis d'origine. Je les ai remplacées par

 14   d'autres petites vis.

 15   Q.  Est-ce que c'est le même béret ou est-ce qu'il est pratiquement dans la

 16   même condition que celle dans laquelle vous l'avez laissé en 2003, la

 17   dernière fois que vous l'avez vu ?

 18   R.  Oui, il est dans le même état.

 19   M. WEBER : [interprétation] Le bureau du Procureur souhaite verser cette

 20   pièce au dossier.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, pas d'objet, vous

 22   pouvez nous donner un numéro de pièce.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P443, Monsieur

 24   le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P443 est versée au dossier.

 26   Est-ce que je peux juste regarder, s'il vous plaît, le badge qui figure sur

 27   ce béret.

 28   Vous pouvez poursuivre, Monsieur Weber.

Page 5096

  1   M. WEBER : [interprétation]

  2   Q.  Lors de votre entraînement à Lipovica, est-ce que vous savez comment la

  3   JATD était connue, sous quelle terminologie ?

  4   R.  Pardon, pouvez-vous répéter votre question, s'il vous  plaît ? Je n'ai

  5   pas très bien entendu, il y a eu une coupure dans mes écouteurs.

  6   Q.  Au cours de l'entraînement que vous avez suivi à Lipovica…

  7   Au cours de votre instruction à Lipovica, est-ce que vous avez appris

  8   quel était le nom sous lequel la JATD était communément appelée ?

  9   R.  Oui. Les vieux membres de l'unité qui avaient déjà des contacts

 10   l'appelaient les Bérets rouges.

 11   Q.  Entre juin et septembre 1994, est-ce que vous vous êtes entraînés avec

 12   les mêmes recrues des Bérets rouges ?

 13   R.  Nous étions divisés en deux groupes. Dragan Krsmanovic nous a divisés

 14   en deux groupes, le groupe d'infanterie et le groupe d'artillerie. Donc la

 15   partie infanterie de l'unité passait son temps ensemble et ses membres

 16   avaient leur instruction ensemble en même temps.

 17   Q.  Vous étiez membre de quel groupe ?

 18   R.  J'avais été choisi pour faire partie de l'infanterie.

 19   Q.  Au paragraphe 20 de la pièce P441, vous dites avoir reçu une

 20   instruction d'ancien membre de l'unité spéciale antiterroriste du MUP

 21   serbe, SAJ. Dans ce paragraphe, vous dites également que Radovan Stojicic,

 22   également sous le nom de Badza, était le commandant du SAJ. J'aimerais

 23   savoir si Badza était membre de la Sécurité d'Etat du MUP ou de la Sûreté

 24   d'Etat du MUP ?

 25   R.  Radovan Stojicic, Badza, du meilleur de ma connaissance, faisait partie

 26   du service de la Sûreté d'Etat.

 27   Q.  Est-ce qu'il y avait une coordination entre Badza et les anciens

 28   membres de la SAJ s'agissant de la Sûreté d'Etat de Serbie ?

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  1   R.  D'après mes connaissances et d'après ce que j'avais entendu, les deux

  2   unités agissaient ensemble conjointement dans le cadre de leurs opérations.

  3   Q.  Est-ce que vous savez à quel moment ces unités agissaient ensemble ?

  4   R.  Desimir Butkovic, qui était un membre de l'unité, avait dit qu'ils

  5   étaient ensemble et Preda Krstosmati [phon] avait également dit cela. C'est

  6   tout ce que je sais.

  7   Q.  Monsieur, pourriez-vous, je vous prie, répéter les noms que vous avez

  8   mentionnés dans votre dernière réponse.

  9   R.  Oui. Butkovic Desimir c'était l'un des noms.

 10   Q.  Y avait-il un deuxième nom que vous avez mentionné tout à l'heure ?

 11   R.  Oui, j'ai dit que son surnom était Deso, je crois.

 12   Q.  A quel moment avez-vous appris que ces unités agissaient conjointement

 13   ?

 14   R.  C'est ce que j'avais entendu dire pendant que je suivais mon

 15   instruction au camp d'entraînement de Lipovica.

 16   Q.  Est-ce que savez à quel moment ces unités ont-elles exécuté des

 17   opérations conjointes ?

 18   R.  Je ne pourrais pas vous dire exactement.

 19   Q.  Quels étaient les noms de vos instructeurs du SAJ ?

 20   R.  Lestaric Dragan; Suvara Drasko; Sasa Jovanovic; Slobodan Stakic; et je

 21   crois qu'il y avait également Dragan Jovanovic, appelé Bat; si je ne

 22   m'abuse - et je ne me souviens pas exactement des autres noms à ce moment-

 23   ci - il y avait également Janko Keres.

 24   Q.  Combien d'autres membres des Bérets rouges faisaient partie de votre

 25   groupe d'infanterie entre juin et septembre 1994 ?

 26   R.  Je crois qu'en tout nous étions 20.

 27   Q.  Est-ce que vous étiez cantonnés ensemble pendant toute cette période ?

 28   R.  Oui, nous étions cantonnés au camp du centre de la forêt de Lipovica

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  1   pendant toute cette période.

  2   Q.  Est-ce que vous avez eu l'occasion d'apprendre de quelle façon les

  3   autres membres de votre groupe d'infanterie ont-ils été recrutés dans les

  4   Bérets rouges ?

  5   R.  Oui. Il y a un très grand nombre de membres, donc des personnes qui

  6   avaient autrefois eu des contacts avec les Bérets Rouges, et c'était par

  7   recommandation qu'ils devenaient membres de l'unité.

  8   Q.  Au paragraphe 23 de la pièce P441, vous dites que pendant votre

  9   formation à Lipovica, vous dites :

 10   "J'ai appris que la JATD avait une composition régulière composée de

 11   jeunes candidats des tests et entretiens qui avaient reçu des décisions

 12   formelles de Stanisic, mais il y avait également une autre partie de

 13   l'unité, et ça c'était complètement une autre histoire."

 14   Pourriez-vous nous expliquer ce que vous entendiez par là ?

 15   R.  Lorsque je suis arrivé au camp de formation de Lipovica, je savais que

 16   nous allions être divisés en deux groupes, le groupe d'artillerie et le

 17   groupe d'infanterie. Par contre, j'ai appris des autres groupes de l'unité

 18   qu'il y avait plusieurs camps d'entraînement et que l'unité disposait

 19   également d'un très grand groupe d'hommes qui étaient des réservistes.

 20   Q.  Et ces réservistes, qui étaient-ils ?

 21   R.  C'étaient des membres des unités qui, auparavant, avaient participé aux

 22   opérations et qui avaient été appelés selon les besoins.

 23   Q.  Qui étaient les membres des Bérets rouges qui étaient avec le capitaine

 24   Dragan en 1991 ?

 25   R.  D'après ce que je sais, ces personnes venaient au camp de formation de

 26   la forêt de Lipovica. Il y avait Pupovac Dragan; Jovanovic Zvezdan; Vaso

 27   Mijovic; Raja Bozovic; et d'autres.

 28   Q.  Comment avez-vous appris que ces personnes faisaient partie d'une unité

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  1   paramilitaire, et ce, depuis 1991 ?

  2   R.  Les autres --

  3   M. BAKRAC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, objection.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Bakrac, je vous écoute.

  5   M. BAKRAC : [interprétation] Je crois que le témoin a dit qu'il s'agissait

  6   de "réservistes." C'étaient des effectifs de réserve, alors que mon éminent

  7   confrère appelle cette formation de réserve un "groupe paramilitaire."

  8   M. WEBER : [interprétation] Ce n'est pas le cas, Monsieur le Président. Je

  9   crois que cela découle très clairement de la déclaration du témoin. Je lui

 10   ai demandé de définir les groupes de réserve, et par la suite je suis passé

 11   à une autre partie de sa déclaration dans laquelle il décrit qu'il y avait

 12   des membres des unités paramilitaires depuis 1991, et il a mentionné des

 13   noms.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le paragraphe 23 de la déclaration,

 15   Maître Bakrac, fait justement référence aux soldats de réserve et aux

 16   formations paramilitaires, donc c'est cet élément de preuve qui permet au

 17   Procureur de poser cette question. Le Procureur se base donc sur cette

 18   déclaration.

 19   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, je comprends très bien, mais ce n'est pas

 20   très clair dans la déclaration ce qu'a dit le témoin. Lorsque le témoin

 21   lui-même a dit qu'il y avait également une composition de soldats de

 22   réserve, je crois que c'est une question directrice. Je crois que c'est une

 23   question trop directrice que de lui poser une question en mentionnant des

 24   groupes paramilitaires.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si dans la déclaration on dit

 26   "soldats de réserve - paramilitaires," ceci veut dire qu'on les place sur

 27   le même pied d'égalité ou à un même niveau. Si vous pensez que ce n'est pas

 28   très clair, dans le cadre de votre contre-interrogatoire, vous allez

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  1   pouvoir poser des questions supplémentaires. Mais à ce moment-ci, je ne

  2   vois pas de raison pour votre intervention.

  3   Veuillez poursuivre, je vous prie.

  4   M. WEBER : [interprétation]

  5   Q.  Comment est-ce que vous avez appris que ces personnes étaient membres

  6   d'une unité paramilitaire depuis 1991 ?

  7   R.  Les membres d'unités, comme Dragoje Zvizdic et Butkovic, m'avaient

  8   parlé d'eux comme étant de grands guerriers, de grands soldats, et en 1992,

  9   ils s'étaient rencontrés au camp du capitaine Dragan. Donc moi, j'avais

 10   fait connaissance personnellement de certaines personnes, comme Pupovac

 11   Dragan. J'ai eu l'occasion de m'asseoir avec lui et de parler avec lui.

 12   Q.  Au paragraphe 23 de la pièce P441, vous dites que :

 13   "Ces personnes étaient des officiers dans le camp du capitaine

 14   Dragan, des commandants, et qu'ils faisaient partie de la formation

 15   paramilitaire du JATD. Simatovic leur faisait confiance depuis 1991."

 16   Comment savez-vous que ces personnes avaient obtenu cette confiance

 17   de Franko Simatovic en 1991 ?

 18   R.  C'était mes collègues qui les avaient décrits comme étant de très bons

 19   combattants, de bons soldats, des gens qui avaient acquis la confiance de

 20   Franko Simatovic. C'est des personnes que Franko Simatovic -- ils leur

 21   faisaient confiance.

 22   Q.  Et qui étaient ces collègues ?

 23   R.  C'étaient Dragoje, Miroslav Mirkovic, Dragan et d'autres personnes.

 24   Q.  Qui étaient ces personnes, c'était des membres qui étaient dans votre

 25   groupe à vous ?

 26   R.  Oui, c'étaient des personnes qui étaient dans mon groupe à moi lorsque

 27   nous avions reçu la décision.

 28   Q.  Paragraphe 6 de la pièce P440, vous dites qu'à un certain moment donné,

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  1   vers la mi-septembre 1994, vous aviez commencé à placer de la marchandise

  2   dans des véhicules, de la marchandise qui était nécessaire pour une grande

  3   unité afin de pouvoir aller combattre.

  4   Pourriez-vous décrire ce que cela veut dire, ces préparatifs?

  5   R.  J'avais vu des camions tout près de l'entrepôt, et on plaçait dans ces

  6   camions de la marchandise, des engins explosifs, des explosifs, des

  7   munitions pour une certaine période. Nous ne savions pas de quoi il

  8   s'agissait, mais nous sommes venus aider ces personnes à charger cette

  9   marchandise.

 10   Q.  Qui supervisait tout ceci ?

 11   R.  Dragan Krsmanovic était là pour la majeure partie du temps au camp de

 12   la forêt de Lipovica.

 13   Q.  Au paragraphe 27 de la pièce P441, vous dites la chose suivante :

 14   "Nous sommes partis en direction de Petrova Gora du centre de formation de

 15   Lipovica. Il y avait 24 personnes à bord du bus lorsque nous sommes partis

 16   de la forêt de Lipovica."

 17   Qui étaient ces autres 23 personnes ?

 18   R.  C'était des membres de l'unité qui étaient au camp avec moi, donc des

 19   membres de l'unité d'infanterie dans laquelle j'étais. Et Suvara Drasko,

 20   c'était un instructeur, il était avec nous dans l'autobus. J'ai mentionné

 21   un chiffre approximatif. Je ne sais pas exactement combien nous étions,

 22   mais nous étions environ 24 en tout.

 23   Q.  Combien de véhicules faisaient partie de ce convoi lorsque vous êtes

 24   partis initialement de Lipovica ?

 25   R.  La colonne était très longue. On ne pouvait même pas voir la fin de la

 26   colonne. Mais les personnes qui savaient combien il y avait de véhicules

 27   disaient qu'il y avait des véhicules jusqu'à Barajevo.

 28   Q.  Ce que je vous demande, Monsieur, c'est la chose suivante : lorsque

Page 5102

  1   vous êtes partis pour la première fois de Lipovica, quelle était la

  2   longueur du convoi, non pas lorsque vous êtes arrivés.

  3   R.  Je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous le dire avec précision. Je peux

  4   simplement vous dire que le convoi était vraiment très long. Parce que,

  5   vous savez, c'est bien différent lorsque le convoi se déplace, il y a

  6   toujours une distance entre des véhicules. On peut avoir une colonne qui

  7   est longue jusqu'à 5 kilomètres.

  8   Q.  L'autocar dans lequel vous étiez s'est-il immobilisé quelque part et y

  9   a-t-il eu d'autres personnes qui sont montées à bord ?

 10   R.  Oui. Zika Crnogorac est monté dans notre autobus.

 11   Q.  Qui est Zika Crnogorac ?

 12   R.  Zika Crnogorac, le Monténégrin, je l'ai vu pour la première fois à ce

 13   moment-là, et mes collègues m'avaient dit pour lui que déjà en 1991, il

 14   faisait partie de la formation des Bérets rouges. Il emmenait un groupe de

 15   personnes. Certains de ses hommes étaient montés à bord de notre autocar à

 16   nous.

 17   Q.  Que s'est-il passé lorsque Zika le Monténégrin est monté dans votre bus

 18   ?

 19   R.  Zika Crnogorac, le Monténégrin, est monté à bord de l'autocar et nous a

 20   dit : Savez-vous où vous allez ? Et nous lui avons répondu par la négative.

 21   Et il nous a dit :  Bien, je ne peux pas vous le dire, mais vous allez

 22   rentrer chez vous dans des housses mortuaires.

 23   Q.  Après que l'autobus se soit arrêté, est-ce que votre convoi a poursuivi

 24   son chemin ?

 25   R.  Oui, en direction de Raca.

 26   Q.  Il y avait d'autres véhicules qui se sont joints au convoi alors que

 27   vous alliez vers Raca ?

 28   R.  Oui, il y avait d'autres véhicules. C'était la Garde des Serbes, et il

Page 5103

  1   y avait également des membres d'artillerie. Ils se sont joints à nous le

  2   long du chemin.

  3   Q.  Est-ce que vous savez d'où venaient ces véhicules d'artillerie ?

  4   R.  C'étaient des véhicules de l'unité, et l'un de ces véhicules était

  5   cantonné au camp.

  6   Q.  De quel type d'unité s'agit-il ? A qui appartenait cette unité ?

  7   R.  Ces véhicules de combat appartenaient à l'unité chargée des activités

  8   antiterroristes du MUP de Serbie.

  9   Q.  Le convoi a-t-il rencontré des problèmes en route sur le chemin de Raca

 10   ?

 11   R.  Oui. A un moment donné, on s'est arrêté parce que l'un des véhicules

 12   s'est retrouvé dans le champ. Il avait dérapé. C'était un véhicule des

 13   transmissions.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, je regarde l'heure. Je

 15   constate qu'il est l'heure de la pause. Est-ce que l'heure vous convient ou

 16   est-ce que vous aimeriez peut-être trouver un moment opportun dans les deux

 17   ou trois minutes qui suivront.

 18   M. WEBER : [interprétation] Non, Monsieur le Président, nous pouvons

 19   prendre une pause maintenant, comme vous le souhaitez.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, nous allons prendre

 21   une pause et nous reprendrons à 16 heures.

 22   --- L'audience est suspendue à 15 heures 35.

 23   --- L'audience est reprise à 16 heures 05.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Weber.

 25   M. WEBER : [interprétation]

 26   Q.  Lorsque le véhicule des transmissions avait eu ce problème, est-ce que

 27   vous êtes sorti de votre autobus et est-ce que vous avez eu l'occasion de

 28   voir les troupes ou soldats qui avaient rejoint votre convoi ?

Page 5104

  1   R.  Oui. Justement, il s'agissait d'un autocar dans lequel les membres de

  2   la garde serbe sont sortis.

  3   Q.  Comment saviez-vous que ces personnes étaient des membres de la Garde

  4   des Volontaires serbe ?

  5   R.  Je pouvais voir leurs uniformes. Il y avait les emblèmes qui

  6   appartenaient à leur unité. Il s'agissait de tigres. En fait, il y avait

  7   des tigres et sur l'autre manche il y avait SDK. Il y avait un aigle à deux

  8   têtes et les quatre S.

  9   Q.  Est-ce que les uniformes qui étaient portés par les membres des

 10   volontaires de la garde serbe, ressemblaient-ils, ces uniformes, aux

 11   vôtres, ou pas du tout ?

 12   R.  Ils portaient des espèces de combinaisons avec des couleurs de l'OTAN,

 13   mais ce n'était pas des uniformes de l'OTAN. Ils ressemblaient aux

 14   uniformes de l'OTAN.

 15   Q.  Vous est-il arrivé de vous entretenir avec Drasko Suvara pendant cette

 16   pause, pendant ce moment de répit ?

 17   R.  Oui. Drasko Suvara, qui était la personne à côté de moi, et lui aussi

 18   parlait avec Zika Crnogorac. Et oui, effectivement, nous avons parlé.

 19   Q.  Qu'a dit Drasko Suvara au cours de cette conversation ? Que vous a-t-il

 20   dit ?

 21   R.  Dans le véhicule à la tête de la colonne, il y avait Franko Simatovic.

 22   C'est ce qu'il a dit.

 23   Q.  Après que l'on ait réparé le véhicule des transmissions, de quelle

 24   façon a-t-il traversé en Bosnie ?

 25   R.  C'est en passant par le passage de Raca, par cet endroit-là, le passage

 26   frontalier de Raca.

 27   Q.  Y avait-il d'autres soldats, ou y avait-il d'autres personnes armées à

 28   la frontière lorsqu'on vous a laissés passer ?

Page 5105

  1   R.  Oui. Au passage frontalier il y avait une personne -- plutôt, il y

  2   avait des personnes qui étaient de permanence, qui assurait la permanence.

  3   Donc la garde du passage frontalier, c'étaient des membres de la FORPRONU

  4   russe.

  5   Q.  Est-ce que le convoi s'est arrêté, immobilisé lorsqu'il a passé à Raca

  6   ?

  7   R.  Non. Il ne s'est jamais immobilisé ou arrêté. Il a continué son chemin.

  8   Q.  Lorsque le convoi est arrivé à Petrova Gora, est-ce que le convoi avait

  9   augmenté de taille ? Est-ce qu'il était plus long que lorsque vous êtes

 10   partis initialement de Lipovica ?

 11   R.  Le convoi était trois ou quatre fois plus long qu'au début.

 12   Q.  Paragraphe 7 de la pièce P440. Vous dites que c'est à Petrova Gora que

 13   vous avez rencontré pour la première fois Rajo Bozovic.

 14   Pourriez-vous expliquer ou nous expliquer ou nous décrire cette

 15   rencontre avec lui ?

 16   R.  Lorsque nous sommes arrivés, nous étions déployés dans des espèces de

 17   casernes, de montages. Nous sommes entrés à ce moment-là dans la chambre à

 18   coucher, dans la pièce où nous dormions, et il y avait un homme qui est

 19   entré dans cette pièce. Il voulait déployer ses hommes qui étaient du

 20   Monténégro. Nous étions contre ceci. L'un des membres de l'unité, Savic

 21   Milan, a dit : "Tais-toi, c'est Rajo Bozovic."

 22   Q.  A quel moment est-ce arrivé après votre arrivée à Petrova Gora ?

 23   Combien de temps après votre arrivée ?

 24   R.  Ça nous a pris plus de 24 heures pour arriver à Petrova Gora, et

 25   l'événement en question, Raja Bozovic est arrivé 15 à 20 minutes après

 26   notre déploiement dans cette pièce, après notre installation dans ces

 27   pièces.

 28   Q.  Après que Bozovic quittait le dortoir, est-ce que vous et les autres

Page 5106

  1   membres de votre groupe d'infanterie avez été transférés quelque part ?

  2   R.  Oui. J'étais le premier qui étais déployé devant la caserne. Je montais

  3   la garde. Deux heures après ils sont arrivés avec à bord de jeeps

  4   Mitsubishi. Ils avaient des filets de camouflage, et ils nous ont

  5   transférés à Magarcevac. C'était le centre de transmissions.

  6   Q.  Lorsque vous avez répondu par le pluriel, vous avez dit "ils" tout à

  7   l'heure, à qui faisiez-vous référence ?

  8   R.  Le Mitsubishi Payero, ce véhicule avait été conduit par Miroslav --

  9   L'INTERPRÈTE : Inaudible.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] 

 11   R.  -- et nous qui étions cantonnés dans les casernes, nous étions

 12   transférés. Il s'agit donc de dix membres de l'unité en tout. Nous étions

 13   des soldats de réserve.

 14   Q.  Lorsque vous êtes arrivés au poste de commandement qui était présent ?

 15   R.  Pour la première fois j'ai vu là Jovica Stanisic.

 16   Q.  Combien de temps après votre arrivée à Petrova Gora avez-vous vu Jovica

 17   Stanisic ? A quel moment l'avez-vous vu après votre arrivée ?

 18   R.  Quatre heures ont dû s'écouler entre le moment où nous sommes arrivés

 19   et le moment je l'ai vu.

 20   Q.  Jovica Stanisic, était-il accompagné de quelqu'un lorsque vous êtes

 21   arrivés au poste de commandement ?

 22   R.  Voyez-vous, ils étaient dans leurs bureaux, et c'est là qu'ils

 23   dormaient également. Il y avait ce Jovanovic, Lestaric Dragan et Franko

 24   Simatovic. Il y avait également la secrétaire qui s'appelait Sladana.

 25   Q.  Vous a-t-on confié une mission à ce moment-là ?

 26   R.  Non. Nous étions d'abord déployés. D'abord on nous a dit où  nous

 27   allions dormir, et un certain temps après on nous a dit qu'il fallait

 28   assurer la garde de l'installation à l'extérieur et à l'intérieur, donc

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  1   d'assurer la sécurité de cet immeuble.

  2   Q.  Vous a-t-on assigné ou confié la mission de monter la garde devant le

  3   bâtiment où étaient situés Franko Simatovic et Jovica

  4   Stanisic ?

  5   R.  Oui. En fait, c'est là que nous dormions. C'était le centre de

  6   transmissions. Nous montions la garde devant les bureaux et devant l'entrée

  7   du bâtiment au rez-de-chaussée.

  8   Q.  Excepté vous-même, qui avais reçu cette tâche ?

  9   R.  Stankovic Nebojsa, Milos -- nous étions trois à garder la garde. Nous

 10   avons cela. Lestaric Dragan et Zvezdan Jovanovic avaient monté la garde.

 11   Q.  Pourriez-vous nous décrire quelles étaient vos responsabilités lorsque

 12   vous montiez la garde pour Jovica Stanisic et Franko Simatovic ?

 13   R.  Nous avions des ordres très stricts. Il ne fallait laisser entrer

 14   personne d'armée dans les bureaux de Stanisic ou de Simatovic. On montait

 15   la garde devant le bâtiment ainsi que devant le bureau de Stanisic. Ce qui

 16   veut dire que personne ne pouvait rentrer ni dans le bâtiment ni dans le

 17   bureau de Stanisic sans s'être annoncé.

 18   Q.  Combien de mois avez-vous monté la garde devant les bureaux de

 19   Simatovic et de Stanisic ?

 20   R.  Je peux parler ici de ce qui me concerne uniquement et j'ai assuré

 21   cette mission jusqu'au début du mois de février.

 22   Q.  Donc de la fin septembre 1994 au mois de février 1995; c'est cela ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  A quelle fréquence, lorsque Jovica Stanisic et Franko Simatovic étaient

 25   dans leurs bureaux, est-ce que vous étiez toujours en train de monter la

 26   garde ?

 27   R.  Non, nous avions un planning. Parfois, il y avait des tours de garde

 28   qui duraient deux heures ou trois heures. Et il y avait des jours où les

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  1   autres étaient ailleurs, à d'autres missions. Ces jours-là, c'était

  2   uniquement Milos Djukic et moi qui montions la garde.

  3   Q.  Mais à quelle fréquence avez-vous vu Stanisic et Simatovic dans leurs

  4   bureaux entre le mois de septembre 1994 et le mois de février 1995 ?

  5   R.  Jovica Stanisic passait à peu près 70 % de son temps dans son bureau.

  6   Parfois, il était aussi absent, certes, sans doute en voyage. Mais ils

  7   étaient là la plupart du temps.

  8   Q.  Et qu'en est-il de Franko Simatovic ?

  9   R.  M. Simatovic était aussi là tout le temps, si je me souviens bien.

 10   Parfois, il n'était pas là, bien sûr, sans doute pour affaires.

 11   Q.  Pourriez-vous décrire le bureau de Jovica Stanisic à Petrova Gora ?

 12   R.  C'était une pièce qui faisait entre 22 à 25 mètres carrés. Il y avait

 13   une table de conférence, d'autres meubles, puis une carte topographique qui

 14   pendait au mur.

 15   Q.  Au paragraphe 38 de la pièce P441, vous dites qu'à Petrova Gora, vous

 16   avez appris à mieux connaître l'organisation de la JATD, c'est-à-dire

 17   l'unité appelée les Bérets rouges.

 18   Comment vous êtes-vous familiarisé avec la structure des Bérets

 19   rouges ?

 20   R.  Je me suis rendu compte que cette unité comportait beaucoup plus

 21   d'hommes que je ne le pensais, qu'il y avait d'autres éléments de l'unité

 22   qui nous avaient rejoints en tant que parties intégrantes de l'unité.

 23   J'étais très surpris du nombre de personnes qui faisaient partie des forces

 24   de réserve dirigées par Gaja Bozovic.

 25   Q.  Je pense que le nom que vous avez prononcé a été mal transcrit au

 26   compte rendu. Pouvez-vous répéter le prénom de ce Bozovic.

 27   R.  Il s'agit de Rajo Bozovic, R-a-j-o Bozovic.

 28   Q.  Mais qui était le chef de la JATD et quel était son poste exact ?

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  1   R.  C'était Jovica Stanisic qui était le commandant en chef de toute cette

  2   opération.

  3   Q.  Et qui était la personne juste en dessous de lui et quel était son

  4   poste ?

  5   R.  Le commandant de la JATD était Franko Simatovic.

  6   Q.  Qui étaient les adjoints du commandant des unités dirigées directement

  7   par Jovica Stanisic et Franko Simatovic ?

  8   R.  Il y avait Milan Radonjic, c'était l'adjoint du commandant, ainsi que

  9   Dragan Krsmanovic, Zoran Rajic et le commandant Filipovic.

 10   Q.  Quelles étaient les responsabilités de Dragan Krsmanovic au sein de

 11   cette unité ?

 12   R.  Dragan Krsmanovic était chargé de la logistique. Si j'ai bien compris,

 13   il s'occupait des approvisionnements en armes, par exemple. Donc il

 14   s'occupait de cela non seulement pour nos unités, mais pour les autres

 15   unités.

 16   Q.  Vous parlez "d'autres" unités, mais pouvez-vous être plus précis ?

 17   R.  Je parle de toutes les unités commandées par Jovica Stanisic à

 18   l'époque, c'est-à-dire la Garde des Volontaires serbe, les soldats de

 19   l'armée de Fikret Abdic aussi.

 20   Q.  Quel type d'armes vous étaient fournies pour votre unité, ces autres

 21   unités ainsi que l'armée de Fikret Abdic ?

 22   R.  Il y avait la dotation standard. Donc les armes automatiques calibre

 23   7,62, puis des armes plus spéciales pour les opérations spéciales. Les

 24   Heckler PM5SD avec silencieux. Des fusils à lunette Dragunov, des fusils à

 25   lunette "Black Arrow," Flèche noire. Des mitraillettes israéliennes. Il y

 26   avait aussi des systèmes permettant de calculer la distance israéliens, qui

 27   étaient de marque Ralph, et d'autres armes spéciales, tout le matériel

 28   tactique qui les accompagne.

Page 5110

  1   Q.  C'est le même type d'armes que celles qu'avaient la Garde des

  2   Volontaires serbe ?

  3   R.  J'ai vu les membres de la Garde des Volontaires serbe. Ils avaient les

  4   armes d'infanterie habituelles. En ce qui concerne les armes spéciales,

  5   j'en suis moins sûr. Je ne sais pas s'ils avaient exactement les mêmes

  6   armes que les nôtres.

  7   Q.  En ce qui concerne l'armée de Fikret Abdic, quel type d'armes

  8   recevaient-ils ?

  9   R.  Pratiquement ces fusils automatiques de calibre 7,62.

 10   Q.  Vous avez parlé de Zoran Rajic; de qui s'agit-il ?

 11   R.  Je le voyais souvent. Je l'avais souvent vu dans le camp de la forêt de

 12   Lipovica. Au début, j'ai demandé qui c'était. On m'a

 13   dit : C'est Rajic, c'est le chef des volontaires, et il fait partie de

 14   l'unité qui s'appelle les Skorpions.

 15   En fait, il était le chef de cette unité.

 16   Q.  Fica Filipovic, pouvez-vous nous parler de lui, que faisait-il ?

 17   R.  Filipovic était un officier haut gradé de notre unité. C'est lui qui

 18   nous entraînait aux arts martiaux, à l'autodéfense, à un art martial

 19   japonais aussi lorsque nous étions toujours dans le bâtiment près de

 20   l'aéroport.

 21   Q.  Les commandants adjoints commandaient-ils à la fois les formations

 22   régulières et les formations de la réserve des Bérets rouges ?

 23   R.  Je suis désolé, l'interprète a utilisé un mot que je ne comprends pas.

 24   Pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter votre question.

 25   Q.  Bien sûr. Les commandants adjoints dont vous nous avez parlé

 26   commandaient-ils à la fois les formations régulières et les formations de

 27   réserve paramilitaires des Bérets rouges ?

 28   R.  Oui. Ils les commandaient toutes.

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  1   Q.  Lorsque vous dites "il," vous parlez de qui exactement ? Qui les

  2   commandait tous ?

  3   R.  Jovica Stanisic. Il était le chef de toute l'opération.

  4   Q.  En ce qui concerne Zoran Rajic, Filipovic et Krsmanovic, est-ce qu'ils

  5   commandaient eux aussi à la fois les unités régulières et les unités de

  6   réserve des Bérets rouges ?

  7   R.  Si j'ai bien compris, lorsque Jovica Stanisic et Franko Simatovic

  8   étaient absents, ils déléguaient leurs tâches à d'autres mais sur

  9   autorisation.

 10   Q.  Et qui donnait l'autorisation ?

 11   R.  L'autorisation venait du chef, c'était Jovica Stanisic qui donnait les

 12   autorisations.

 13   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, maintenant nous décrire plus

 14   précisément la formation de l'unité régulière de la JATD ?

 15   R.  Dans une unité régulière, il y a l'infanterie, l'artillerie, et donc

 16   dans l'unité, ça fait 40 personnes en tout. Mais il y avait aussi une unité

 17   d'hélicoptères, où nous avions des hélicoptères Gazelle et Bell Ranger. Il

 18   y avait aussi un hôpital de campagne qui était à bord d'un autocar.

 19   Q.  Qui commandait les unités régulières des Bérets rouges ?

 20   R.  Le commandant de l'unité, pour ce qui est de l'infanterie dont je

 21   faisais partie était Dragan Leskovic. Il y avait aussi d'autres

 22   instructeurs.

 23   Q.  Pourriez-vous nous donner leurs noms ? Enfin, j'aimerais savoir s'il

 24   s'agit des mêmes instructeurs que ceux dont vous nous avez parlé

 25   précédemment ?

 26   R.  Oui, oui.

 27   Q.  Qui étaient les commandants maintenant des unités de réserve de la JATD

 28   ?

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  1   R.  Rajo Bojovic, Zika Crnogorac, Dragan Pupovac, je ne suis pas

  2   extrêmement certain de leur poste et je ne sais pas exactement de quelles

  3   unités des forces de réserve ils étaient les chefs. Mais en tout cas,

  4   c'était Rajo Bojovic qui était le chef de toutes les unités de réserve.

  5   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande le versement maintenant de

  6   20 dossiers personnels des services de Sécurité de l'Etat de Serbie

  7   concernant les individus mentionnés par le témoin, et cette demande se fait

  8   directement. Donc il y a une demande de 53 bis [comme interprété] de la

  9   République de Serbie qui est en suspens et porte sur ces documents, et

 10   l'Accusation demande que ces pièces restent sous pli scellé pour l'instant.

 11   Les Défenses Stanisic et Simatovic nous ont indiqué que pour la fin ils ne

 12   feraient pas objection à l'admission de ces pièces. Et si vous le désirez,

 13   l'Accusation peut les énumérer un par un.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, il serait mieux peut-être que

 15   vous les énumériez un par un, ils sont sur le tableau que vous nous avez

 16   fourni ?

 17   M. WEBER : [interprétation] Non, absolument pas.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc préparez une liste, s'il vous

 19   plaît, qui les mentionne clairement en donnant une description très claire

 20   et rapide du document comprenant la date, par exemple, et le sujet du

 21   document. Il y en a combien ?

 22   M. WEBER : [interprétation] Il y en a 20. Mais nous demanderions 12 cotes.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Douze cotes. Nous allons demander

 24   à Mme la Greffière de mettre de côté 12 cotes P commençant par P471. Bon,

 25   je sais que le P443 n'a pas été utilisé, mais je pense que s'il y aurait

 26   une série de 20, il faudrait mieux que ce soit en ordre numérique.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous l'avons utilisée pour le béret

 28   rouge.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet, on l'a accordée au béret

  2   rouge, donc c'est cote est utilisé maintenant. Donc pouvons nous avoir 12

  3   cotes réservées.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] De la P471 à la cote P482.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Knoops, qu'avez-vous à dire ?

  6    M. KNOOPS : [interprétation] En ce qui concerne le dossier personnel

  7   numéro 3 de M. Bozovic, il y a une demande écrite qui vous a été adressée

  8   et qui est en suspens.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes, une demande écrite. Mais je n'ai

 10   pas de liste, alors numéro 3, ça ne me dit rien.

 11   M. WEBER : [interprétation] Oui, je pense que le conseil ici fait référence

 12   à la pièce 4342. Il ne s'agit pas d'un document en tant que tel qui est

 13   mentionné -- c'est mentionné dans une demande écrite, la pièce P179 MFI, je

 14   pense que c'est ça. A notre avis, il s'agit de la pièce P179. Et

 15   l'Accusation a fait valoir que ce document permet de corroborer

 16   l'authenticité de la pièce P179, ce document MFI.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ça a été marqué pour

 18   identification. Ecoutez, voilà ce que vous allez faire. Vous allez imprimer

 19   le tableau. Il n'y a pas de d'objection de principe, si j'ai bien compris,

 20   de la part de la Défense en ce qui concerne ces 20 documents qui seront

 21   versés sous 12 cotes différentes ?

 22   M. KNOOPS : [interprétation] Mis à part pour le numéro 3.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Numéro 3, vous avez dit, Monsieur

 24   Knoops, si je reprends vos paroles, qu'il y a une demande écrite qui est en

 25   suspens. Or, Monsieur Weber, vu qu'il n'y en a pas et que c'est une

 26   référence uniquement -- le troisième sur votre liste, est-ce que ce sera la

 27   troisième cote qui sera donnée ?

 28   M. WEBER : [interprétation] Ecoutez, il y a objection --

Page 5115

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez -- laissez-moi une minute. Sur

  2   votre liste, il s'agit de la pièce 473; c'est cela ? Dans ce cas-là, on

  3   traitera de la pièce P179 et de celle qui recevra ensuite la cote P473

  4   ensemble, puisque visiblement il y a un problème deuxième d'authenticité et

  5   que la pièce P179 en fait l'objet. Donc nous avons reçu toutes ces demandes

  6   déposées par la Défense le

  7   1er avril de cette année.

  8   M. WEBER : [interprétation] Nous pensions que la Défense n'allait pas faire

  9   objection. Mais puisqu'il y a objection, écoutez, pour l'instant, je vais

 10   peut-être continuer mes questions.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'aimerais quand même voir votre

 12   liste avant de décider si nous allons admettre quoi que ce soit ou non.

 13   Donc pour ce qui est des pièces, sachez que les cotes P471 à 482 ont été

 14   mises de côté pour tout ce qui est sur votre tableau que nous allons

 15   étudier. Et si j'ai bien compris, il n'y a objection de la part de la

 16   Défense que pour la pièce qui portera éventuellement plus tard la cote P473

 17   et qui est jointe à la pièce -- ou du moins, qui est reliée à la pièce

 18   P179.

 19   Poursuivez vos questions.

 20   M. WEBER : [interprétation]

 21   Q. Les membres des Bérets rouges utilisaient-ils des signatures raccourcies

 22   ou abrégées ?

 23   R.  Oui, ils avaient des surnoms qu'ils utilisaient.

 24   Q.  Pourriez-vous nous expliquer quelles étaient ces signatures abrégées ou

 25   surnoms utilisés par les membres des Bérets rouges ?

 26   R.  Ils utilisaient des noms d'animaux, guépard, loup, vautour.

 27   Q.  Je ne vous demande pas des noms de code, mais j'aimerais savoir,

 28   lorsqu'ils signaient les documents, est-ce qu'ils signaient en entier ou

Page 5116

  1   est-ce qu'ils utilisaient une signature abrégée ?

  2   R.  Parfois, ils signaient avec leur nom entier, et parfois, ils

  3   utilisaient une signature abrégée.

  4   Q.  Mais pourquoi utilisaient-ils ces signatures abrégées ?

  5   R.  Je me souviens qu'une fois à Petrova Gora j'ai reçu un per diem,

  6   Milenko était là aussi, et ils m'ont dit : Signez avec une signature

  7   abrégée. C'est sans doute pour que plus tard on ne puisse pas savoir

  8   exactement qui avait signé le document.

  9   Q.  Vous avez vu la signature abrégée de Jovica Stanisic ?

 10   R.  Oui, oui, je l'ai vue. J'étais dans le même bureau que Sladana. Jovica

 11   Stanisic a quitté le bureau et est venu dans notre bureau pour signer un

 12   papier, et il a utilisé un stylo plume pour signer rapidement un document.

 13   Q.  A combien de reprises avez-vous vu la signature abrégée de Jovica

 14   Stanisic ?

 15   R.  J'ai vu sa signature entière au moins 40 fois.

 16   Q.  Oui, mais qu'en est-il de sa signature abrégée ? Vous l'avez vue à

 17   combien de reprises ?

 18   R.  Trois à quatre fois.

 19   M. WEBER : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, avoir à

 20   l'écran la pièce 65 ter 4332, qui a reçu une cote MFI, si je ne m'abuse,

 21   P473.

 22   Q.  Reconnaissez-vous ce document ?

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourrions-nous avoir, s'il vous plaît,

 24   le bas du document en B/C/S afin de voir la signature.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un document qui parle de la vérification

 26   de certains membres de l'unité. Enfin, c'était un document de routine.

 27   M. WEBER : [interprétation] Pourrions-nous avoir le haut du document à

 28   l'écran.

Page 5117

  1   Q.  Est-ce que vous connaissez le haut de ce document ?

  2   R.  Oui. Cet intitulé, en fait, a été tamponné sur le document par les

  3   services de la Sûreté de l'Etat serbe.

  4   Q.  Est-ce un en-tête identique à ceux que vous avez vus sur d'autres

  5   documents, documents officiels émanant des services de Sûreté de l'Etat ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Maintenant, la numérotation que l'on trouve sur ce document, est-ce que

  8   cela correspond à la numérotation habituelle utilisée dans ce type de

  9   documents au sein du département de la Sécurité de l'Etat ?

 10   M. KNOOPS : [interprétation] Nous soulevons une objection. C'est une

 11   question extrêmement directrice. Tout ceci ne fait absolument pas partie de

 12   la déclaration du témoin.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, il vaudrait mieux que vous

 15   posiez la question de la façon suivante : est-ce identique à ce que l'on

 16   voit d'habitude sur les documents émanant de la Sécurité de l'Etat ? Bon,

 17   enfin, cela dit, la question que vous avez posée est à peu près identique à

 18   cela.

 19   Donc posez votre question -- enfin, du moins, Témoin, répondez.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui, oui. C'est tout à fait identique.

 21   J'ai déjà vu ce type de cachet qui, en fait, remplace l'intitulé ou l'en-

 22   tête.

 23   M. WEBER : [interprétation] Pourrions-nous avoir maintenant le bas de la

 24   page en B/C/S à l'écran.

 25   Q.  J'attire votre attention sur la signature. Je comprends bien que vous

 26   n'êtes pas graphologue, mais j'aimerais vous demander si ce paraphe

 27   ressemble à une signature abrégée que vous avez déjà vue, si vous la

 28   reconnaissez.

Page 5118

  1   R.  On dirait les initiales de Jovica Stanisic.

  2   M. WEBER : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, avoir à

  3   l'écran la pièce 79 MFI.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le P179 ou le P79 ?

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

Page 5119

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  8 

  9 

 10 

 11 

 12 

 13  Page 5119 expurgée.

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 27 

 28 

Page 5120

  1   [Diffusion de la cassette vidéo]

  2   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  3   "Tout va bien. Tout va bien. Continuez à travailler. Vous avez besoin

  4   de quoi ?"

  5   M. WEBER : [interprétation]

  6   Q.  La vidéo que vous avez sous les yeux s'est arrêtée à huit secondes.

  7   Est-ce que vous reconnaissez l'individu que l'on voit à l'écran ?

  8   R.  Il ressemble à Bosko Medic.

  9   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'on peut revenir en arrière juste

 10   une seconde, s'il vous plaît.

 11   Q.  Est-ce que vous voyez mieux l'individu qui se trouve à

 12   l'écran ?

 13   R.  Oui. Il s'agissait en effet de Medic.

 14   Q.  Qui est Medic ?

 15   R.  Medic était le commandant des Skorpions.

 16   Q.  Vous avez dit un petit peu plus tôt qu'il ressemblait à Boca Medic.

 17   Est-ce que Boca correspond à son prénom ou surnom ?

 18   R.  Boca était son surnom.

 19   Q.  Est-ce que Boca était le subordonné de quelqu'un en particulier ?

 20   R.  Oui, dans ces activités de combat. Il était l'un des commandants et il

 21   était placé sous le commandement de notre état-major de commandement.

 22   Q.  Lorsque vous parlez de votre état-major de commandement, à qui faites-

 23   vous référence ?

 24   R.  Je vais référence à Jovica Stanisic.

 25   Q.  Vous avez aussi dit que Zoran Rajic était l'un des commandants des

 26   Skorpions. Qu'avait été le niveau de subordination existant entre Zoran

 27   Rajic et Slobodan Medic ?

 28   M. KNOOPS : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit d'une

Page 5121

  1   question directrice.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous voulez bien reformuler,

  3   Monsieur Weber ?

  4   M. WEBER : [interprétation]

  5   Q.  Quelle était la structure de commandement existant entre Zoran Rajic et

  6   Medic ?

  7   R.  Je pense que Zoran Rajic était chargé de cette unité. C'est comme ça

  8   que je comprenais la chose. Mais je n'ai jamais vu Zoran Rajic

  9   personnellement donner des ordres à cette unité. Personnellement je n'ai

 10   pas vu cela.

 11   Q.  Est-ce que l'on peut maintenant passer à l'horodatage à 12 secondes,

 12   s'il vous plaît, ensuite faire une pause.

 13   [Diffusion de la cassette vidéo]

 14   M. WEBER : [aucune interprétation]

 15   [Diffusion de la cassette vidéo]

 16   M. WEBER : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur le Témoin, il y a une deuxième personne que l'on voit

 18   maintenant apparaître à la gauche de Medic sur la vidéo. Est-ce que vous

 19   reconnaissez cette personne ?

 20   R.  Medna Olegit [phon], aussi connu sous le nom de Ulega [phon].

 21   Q.  Est-ce que vous pouvez bien redonner le prénom d'Ulemek ?

 22   R.  Milorad Ulemek.

 23   Q.  Qui est Milorad Ulemek ?

 24   R.  Milorad Ulemek à ce moment-là était la personne responsable. C'était le

 25   commandant de cette Garde de volontaires serbe et il était le chef des

 26   personnes lors de cette opération à laquelle nous participions à Kladusa.

 27   Q.  Est-ce que l'on peut, s'il vous plaît, montrer le reste de la vidéo.

 28   Q.  Monsieur le Témoin, je vous demande d'écouter et de regarder avec

Page 5122

  1   attention cette vidéo.

  2   [Diffusion de la cassette vidéo]

  3   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  4   "De quoi avez-vous besoin ? Dites-le-moi.

  5   "Douze oies. De oies.

  6   De quoi avez-vous besoin ? Dites-le-moi. Oies ? De quoi est-ce que tu

  7   as besoin ? Dis-le-moi. De quoi as-tu besoin, petites oies ?

  8   Baisse, baisse, Branko, Baisse. Oui, à gauche. Oui, à gauche. J'ai encore

  9   des petits problèmes avec celui de droite.

 10   Bon, peu importe. Où est mon Motorola ?

 11   A partir de la première maison, vient. Parfait. Oui. C'est dans la maison

 12   blanche à partir de cela, à partir de l'étable et à partir de ce foin qui

 13   se trouve là, là où il y a la tranchée.

 14   La blanche, la grande ?

 15   Oui, oui, c'est ça. J'ai besoin d'envoyer une équipe pour qu'ils

 16   reprennent la main. Il y en a 205.

 17   Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent, ces idiots, bon sang. Qui les a

 18   amenés là, ces idiots ?

 19   Allez, allez, appelle Hazim et dis-lui d'envoyer une équipe -- où ? A

 20   Grmec ?

 21   Oui.

 22   A Grmec, au point de commandement, pour qu'il vienne chercher un

 23   paquet.

 24   Va te faire foutre avec ton paquet. Il faut les tuer. Orkan, viens.

 25   Orkan, écoute, dis-moi. Oui, j'en ai besoin que d'un seul. Va te faire

 26   voir, bon, d'accord, j'ai réglé le problème. Voilà, il faut essayer comme

 27   ça."

 28   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

Page 5123

  1   M. WEBER : [interprétation]

  2   Q.  Dans la vidéo que vous venez de voir - et je crois que nous en sommes à

  3   3 minutes 20 secondes - il y a une référence qui est faite à Orkan. Qu'est-

  4   ce que c'est ? Expliquez-le-nous.

  5   R.  C'est un lance-roquettes. C'est une pièce d'artillerie. Dans la vidéo,

  6   on a vu que de la position de Grmec, ils ont demandé du soutien

  7   d'artillerie, ou plutôt, le contraire. Grmec est une position d'artillerie.

  8   Par exemple, dans l'alphabet américain, Alpha, Bravo, Charlie, dans l'armée

  9   yougoslave --

 10   L'INTERPRÈTE : Est-ce que --

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] -- il y a Avala, Grmec, donc le G correspond à

 12   Grmec dans l'alphabet militaire yougoslave.

 13   M. WEBER : [interprétation]

 14   Q.  Concernant la teneur de cette vidéo, est-ce que vous pouvez nous

 15   dire à quel endroit se situe cette opération ?

 16   R.  Je vois une tranchée. Et à en juger par la date, je dirais que ça

 17   correspond à la période où des opérations étaient en cours en Bosnie

 18   occidentale.

 19   Q.  Concernant les équipements de communication qui étaient utilisés

 20   pendant toute cette vidéo, est-ce que vous reconnaissez ces équipements ?

 21   R.  Oui, des radios Motorola, des ZGP 300, et nous avions le même type

 22   d'équipement de communications dans notre unité.

 23   M. WEBER : [interprétation] Le Procureur souhaite verser au dossier la

 24   pièce figurant à la liste 65 ter 1180. Est-ce que nous pouvons verser au

 25   dossier l'intégralité de cette séquence vidéo de

 26   3 minutes 20 secondes.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection ?

 28   Madame la Greffière, cette séquence vidéo recevra la cote numéro combien…

Page 5124

  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P483.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P483 est versée au dossier.

  3   M. WEBER : [interprétation]

  4   Q.  Avez-vous --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous êtes à peu près dans les

  6   temps dans le cadre de votre interrogatoire ?

  7   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que je suis un petit peu en retard, vous

  8   voulez dire ?

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En retard de combien ?

 10   M. WEBER : [interprétation] Nous devons encore creuser la question de la

 11   liste des per diem, donc je pense que je devrais être en mesure d'avancer

 12   dans les 30 minutes qui viennent.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pour les jours à venir, quel est le

 14   planning ? Nous avons trois jours d'audience cette semaine.

 15   M. WEBER : [interprétation] C'est exact. Le Procureur terminera

 16   aujourd'hui.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 18   M. WEBER : [interprétation] Je ne sais pas encore combien de temps la

 19   Défense aura besoin pour son contre-interrogatoire. Et je pense que la

 20   Chambre avait posé une question concernant mardi prochain.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais s'il y a d'autres témoins qui

 22   attendent à être entendu…

 23   M. WEBER : [interprétation] Non.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, il nous reste aujourd'hui et

 25   demain.

 26   Est-ce que vous pouvez donner une idée du temps dont vous aurez

 27   besoin pour le contre-interrogatoire du témoin ? Monsieur Knoops ?

 28   M. KNOOPS : [interprétation] Environ une heure et demie.

Page 5125

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord, une heure et demie.

  2   Maître Bakrac ?

  3   M. BAKRAC : [interprétation] Mesdames, Monsieur les Juges, je pense qu'il

  4   ne faudra pas plus d'heure et demie en tout.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Accordez-moi un instant, je vous prie.

  6   Nous vous accordons encore une demi-heure et nous étudierons la question

  7   des listes de paiements des per diem de manière séparée.

  8   Nous verrons comment nous avançons.

  9   M. WEBER : [interprétation]

 10   Q.  Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir Legija à Petrova Gora ?

 11   R.  Oui, à plusieurs reprises je l'ai vu car il y venait très souvent. Il

 12   est venu se rendre à l'endroit où nous étions accostés.

 13   Q.  Avez-vous entendu des conversations entre Legija et Franko Simatovic ou

 14   Jovica Stanisic ?

 15   R.  J'étais de garde au moment où j'ai entendu une conversation qui avait

 16   lieu dans le bureau entre Simatovic et Milorad Ulemek, Legija.

 17   Q.  Est-ce que vous voulez bien nous décrire la teneur de cette

 18   conversation ?

 19   R.  Milorad Ulemek voulait reprendre l'opération à Kladusa. Je ne sais plus

 20   laquelle, Velika ou Mala. Mais il voulait transférer un certain nombre des

 21   soldats à Popovic Brdo, et il a dit qu'il pourrait monter une attaque

 22   frontale et prendre cette position.

 23   Q.  Est-ce que vous avez entendu Franko Simatovic dire quoi que ce soit en

 24   réponse de la requête faite par Legija ?

 25   R.  Oui, il a dit, O.K., on fera tout comme on a dit.

 26   Q.  Cette conversation a eu lieu approximativement à quel moment ?

 27   R.  Je ne peux pas vous donner la date exacte, mais c'était dans le courant

 28   du mois de novembre, la deuxième moitié du mois de novembre.

Page 5126

  1   Q.  Sur la base de ce que vous avez entendu entre Legija et Franko

  2   Simatovic et Jovica Stanisic, est-ce que vous pouvez les décrire ?

  3   R.  Bien, d'après ce que j'ai entendu, on pouvait dire de cette

  4   conversation que Milorad Ulemek était subordonné à Jovica Stanisic et

  5   Franko Simatovic. Ça s'entendait dans la manière dont ils parlaient.

  6   Q.  Au paragraphe 50 de la pièce 441, vous dites que Fikret Abdic est

  7   arrivé à la réunion alors que vous vous trouviez à Petrova Gora. Vous avez

  8   vu Fikret Abdic combien de fois avec Jovica Stanisic et Franko Simatovic ?

  9   R.  Il est venu et je l'ai vu à plusieurs reprises alors qu'il est venu au

 10   bureau pour leur parler. Je ne peux pas vous donner les dates. Je ne peux

 11   pas vous dire à combien de reprises, mais je dirais que je l'ai vu deux,

 12   trois ou même peut-être 4 fois.

 13   Q.  Au paragraphe 49 de votre déclaration, la pièce P441, vous décrivez

 14   deux entretiens que vous avez pu observer entre Milan Martic, Stanisic et

 15   Simatovic. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, décrire ces réunions.

 16   R.  Je n'étais pas présent moi-même à ces réunions. Je sais qu'ils sont

 17   venus au poste de commandement là où nous nous trouvions. A deux reprises,

 18   je les ai vus. La première fois, ils sont venus ensemble en même temps dans

 19   leurs véhicules, et la deuxième fois, ils sont venus séparément. Et là, je

 20   fais référence à Ratko Mladic et Martic.

 21   Q.  Dans votre déclaration, vous dites que Ratko Mladic est venu en

 22   décembre 1994 pour la deuxième réunion avec Milan Martic. Est-ce que vous

 23   pouvez, s'il vous plaît, nous décrire l'échange qui a eu lieu entre les

 24   hommes de Ratko Mladic et les membres des Bérets rouges qui étaient

 25   d'astreinte ?

 26   R.  J'étais à la terrasse, debout avec une personne dont le surnom était

 27   Njegos; il était membre de notre unité. Je m'apprêtais à rentrer à la

 28   maison.

Page 5127

  1   Est-ce que je peux, s'il vous plaît, regarder la partie de la

  2   déclaration où j'ai dit ça ? J'aimerais pouvoir me reporter aux mots que

  3   j'ai utilisés pour décrire cette situation.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, je pense que la

  5   meilleure --

  6   M. WEBER : [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. La meilleure solution, si le témoin

  8   a besoin qu'on lui rafraîchisse la mémoire, est d'abord d'essayer de savoir

  9   ce dont le témoin sait se souvenir.

 10   M. WEBER : [interprétation] Je peux peut-être lire la déclaration dans le

 11   cadre de la pratique du 92 ter.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je sais que c'est possible, mais je

 13   propose que tout d'abord -- oui.

 14   Est-ce que vous pouvez, Monsieur le Témoin, nous dire, pour

 15   commencer, de quoi vous vous souvenez. Et s'il y a des détails dont vous ne

 16   vous souvenez pas, à ce moment-là, nous nous reporterons à votre

 17   déclaration. Donc revenons un petit peu en arrière. Vous avez commencé en

 18   répondant à la question en disant que vous étiez debout sur la terrasse

 19   avec une personne dont le surnom était - je ne me souviens plus du surnom -

 20   qui était membre de votre unité, et vous vous apprêtiez à rentrer à la

 21   maison. Je vous demande de bien vouloir poursuivre en nous décrivant

 22   l'échange qui a eu lieu et dont vous vous souvenez aujourd'hui.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Alors, j'étais debout avec Negos. Mladic

 24   est venu vers nous et il a dit : Pourquoi est-ce que vous êtes en civil ? A

 25   ce moment-là, je ne savais pas qui il était et je lui ai dit : Andouille,

 26   mêle-toi de tes affaires. Après cela, ils sont entrés dans le bureau où se

 27   trouvait Franko. Stojan Zupljanin était avec eux. J'ai parlé aux gardes de

 28   Stojan Zupljanin et à son chauffeur. Son nom était Branko Simic, et il y en

Page 5128

  1   avait un autre qui s'appelait Predrag. Il y avait un autre homme dont le

  2   surnom était Vuha [phon]. Et ils m'ont dit qu'ils étaient arrivés de Pale.

  3   M. WEBER : [interprétation]

  4   Q.  Aux paragraphes 62 et 63 de la pièce 441, vous décrivez vos services à

  5   Tara en qualité de membre des Bérets rouges. Au paragraphe 63, vous dites :

  6   "Les membres de l'unité utilisaient le gymnase et la piscine de l'hôtel

  7   Omorika pour faire du sport."

  8   Où se trouve l'hôtel Omorika à Tara ?

  9   R.  L'hôtel à Tara, où l'unité avait été affectée, était un bâtiment séparé

 10   qui disposait d'une infrastructure complète, comme tout autre hôtel de

 11   cette petite taille, et qui se trouvait à trois kilomètres et demi de

 12   l'hôtel, ce qui semblait être un bâtiment pas très élaboré.

 13   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir à l'écran la pièce

 14   ERN 0675-0070 [comme interprété. Il s'agit d'une photographie qui a été

 15   remise à l'Accusation lors de la réunion de récolement du témoin en avril.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'abord, j'ai une question posée.

 17   Vous avez dit : "Une infrastructure complète, comme tout autre hôtel

 18   de petite taille." Parfois, on trouve des infrastructures vraiment

 19   élaborées dans des grands hôtels. Enfin, les infrastructures les plus

 20   complètes, pour moi, se trouvent plutôt dans les grands hôtels que dans les

 21   petits. Est-ce que c'est ça que vous voulez nous dire ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je voulais décrire l'hôtel et je voulais dire

 23   que l'hôtel était comme un autre hôtel. Le personnel qui se trouvait dans

 24   cet hôtel ressemblait à ce que l'on peut trouver dans d'autres hôtels. Il

 25   n'y avait pas de piscine ou rien d'autre de cette nature-là, mais il y

 26   avait des chambres, il y avait une laverie, il y avait une cuisine, et

 27   cetera.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais alors là, je suis perdu. La

Page 5129

  1   question était :

  2   "Où se trouvait l'hôtel Omorika à Tara ?"

  3   Et vous avez répondu que :

  4   "L'hôtel se trouvait à Tara, là où il y avait l'unité qui était

  5   stationnée. C'était un bâtiment séparé avec une infrastructure complète,

  6   comme un autre hôtel de petite taille."

  7   Ensuite, vous ajoutez :

  8   "Elle se trouvait à trois kilomètres et demi de l'hôtel Omorika."

  9   Donc lorsqu'on vous demande de décrire l'endroit où se trouve l'hôtel

 10   Omorika, apparemment vous décrivez un bâtiment d'un hôtel qui n'est pas

 11   l'hôtel Omorika. Est-ce que c'est bien cela que vous nous avez dit ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Nous étions stationnés dans une sorte de

 13   motel dont le nom était Tara. Nous faisions nos entraînements dans un autre

 14   hôtel d'une autre catégorie, qui disposait d'une piscine, et ce deuxième

 15   hôtel s'appelle Omorika.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends, et je comprends la source

 17   de cette confusion.

 18   Monsieur Weber, vous pouvez poursuivre.

 19   M. WEBER : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur, est-ce que vous voyez la photo qui s'est affichée à l'écran ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Qui voit-on sur cette photographie ?

 23   R.  Djordje Kuburovic et moi-même. Il s'agit de la chambre de Djordje

 24   Kuburovic.

 25   Q.  Où cette photo a-t-elle été prise ?

 26   R.  Cette photo a été prise dans le bâtiment de Tara, là où nous dormions.

 27   Q.  Pour que les choses soient bien claires, est-ce que vous vous trouvez à

 28   gauche ou à droite de cette photo ? Face à elle, vous êtes du côté gauche

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  1   ou du côté droit ?

  2   R.  Je me trouve sur la droite de cette photo.

  3   Q.  Est-ce que vous pouvez décrire l'arme que vous tenez en main ?

  4   R.  Il s'agit d'une mitraillette PKT-7,62 par 54-millimètres.

  5   Q.  Quand avez-vous reçu cette arme ?

  6   R.  J'ai reçu cette arme dans le cadre des armements qui étaient transmis à

  7   l'unité. D'ailleurs, cette mitraillette a été donnée à Desimir Butkovic.

  8   Q.  Est-ce que vous en avez fait l'acquisition à une date ultérieure ?

  9   R.  Non. A ce moment-là, je disposais d'un 7,62 standard et un lance-

 10   roquettes, mais pour la photographie, j'ai pris la mitraillette de Desimir

 11   Butkovic, et c'est comme cela que la photo a été prise.

 12   Q.  Veuillez décrire l'équipement qui se trouve sur la photo à gauche vers

 13   le bas.

 14   R.  Oui, certainement. Sur la photo, nous apercevons les uniformes que nous

 15   avions reçus. C'est donc l'uniforme bleu et noir, l'uniforme de camouflage

 16   que les unités spéciales de la police utilisaient. Et vous voyez également

 17   des sacs à dos de combat utilisés par l'armée américaine. Et pour ce qui

 18   est de ces sacs à dos, c'était indiqué "US," Etats-Unis d'Amérique, dessus.

 19   Derrière moi, vous pouvez apercevoir l'équipement suivant : bottes Gortex,

 20   qui étaient très chères à l'époque, et des bottillons, c'était comme des

 21   espèces de souliers de course qui étaient utilisés pour des activités

 22   antiterroristes. Voilà, c'était l'équipement que l'on nous avait donné

 23   lorsque nous étions au centre de Lipovica.

 24   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande que cette photo soit

 25   versée au dossier, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comme il n'y a pas d'objections, Madame

 27   la Greffière.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La photographie 65 ter 5315 deviendra

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  1   la cote P484, Monsieur le Président, Mesdames les Juges.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.

  3   Veuillez poursuivre.

  4   M. WEBER : [interprétation]

  5   Q.  A la fin du mois de mai 1995, dites-nous, quelle est la raison pour

  6   laquelle vous avez pris la décision de quitter le JATD ?

  7   R.  Le chef de l'unité, c'était Jovanovic Zvezdan, et il avait emmené avec

  8   lui une personne. Je ne me souviens pas de son nom maintenant. C'était

  9   l'homme qui était chargé de s'occuper de nous. Donc je devais monter la

 10   garde à côté d'un arbre. J'étais tout le temps sanctionné. Je n'en pouvais

 11   plus. Je gardais l'arbre. Donc j'ai fait une demande et j'ai demandé que

 12   l'on me permette de quitter l'unité. J'ai remis cette lettre. Par la suite,

 13   j'ai remis également mon uniforme et tout l'équipement dans le même hôtel

 14   en question, l'hôtel Tara, et par la suite je suis revenu à Belgrade.

 15   Dragan Krsmanovic m'a demandé pourquoi est-ce que je suis parti de Tara,

 16   puisque de toute façon je n'étais même pas déployé là-bas, et il m'a dit

 17   que Zvezdan Jovanovic ne pouvait pas être celui qui me laissait aller avec

 18   tout cet uniforme, mais que c'était la personne qui m'avait donné

 19   l'uniforme qui était la seule habilitée à le reprendre.

 20   Q.  Au paragraphe 63 de la pièce P441, vous dites que plus tard, on vous a

 21   dit que vous devriez partir de la 72e Brigade, et par la suite vous êtes

 22   allé au QG de Belgrade de la Garde des Volontaires serbe. Dites-nous,

 23   quelle est la raison pour laquelle on vous a dit de quitter la 72e Brigade

 24   ?

 25   R.  Le chef de l'unité, mon supérieur, m'avait dit qu'il ne souhaitait pas

 26   que des membres de cette unité soient des membres de l'unité spéciale. Ils

 27   m'ont envoyé à Avala pour remettre mes armes. En fait, la raison pour

 28   laquelle on m'y a envoyé c'est qu'il y avait un officier de sécurité qui

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  1   m'y a attendu. Il m'a posé toutes sortes de questions sur l'opération

  2   Araignée, Pauk, qui se déroulait à Velika Kladusa. Il ne m'a pas tellement

  3   posé de questions sur les raisons personnelles pour lesquelles je remettais

  4   mes armes. Par la suite, on m'a dit qu'ils avaient déjà des contacts. Ils

  5   savaient que j'étais déjà dans l'unité, même avant que je ne leur dise.

  6   Q.  Vous avez également dit que par la suite vous vous êtes rendu au QG de

  7   la Garde des Volontaires serbe après avoir quitté la 72e Brigade. Comment

  8   saviez-vous où se trouvait le QG de la Garde des Volontaires serbe à

  9   Belgrade ?

 10   R.  C'était un fait connu que c'était dans le siège du parti de l'unité

 11   serbe à Utica Beograd à Belgrade, et c'est là que les volontaires se

 12   présentaient, les volontaires qui voulaient rejoindre les rangs de la

 13   Brigade des Volontaires serbe.

 14   Q.  Vous dites que c'est quelque chose qui était connu de tous. Qui savait

 15   l'adresse du parti des Volontaires serbe ?

 16   R.  Les personnes avec lesquelles j'avais des contacts. Un très grand

 17   nombre d'entre eux étaient déjà membres de la Garde des Volontaires serbe,

 18   et c'est eux qui m'avaient informé. Donc les personnes qui se trouvaient

 19   dans mon environnement. L'un d'eux avait pour nom de famille Milic.

 20   Q.  Quel est le nom qui est connu pour la Garde des Volontaires serbe,

 21   cette unité est communément connue sous quel nom ?

 22   R.  C'était les Tigres d'Arkan.

 23   Q.  Pendant votre séjour à Klisa, est-ce que vous aviez vu des membres du

 24   SDG que vous connaissiez, que vous aviez vus à Velika Kladusa pendant que

 25   vous étiez à Erdut et Klisa ?

 26   R.  Oui. J'avais vu le grand Rambo, il était à Velika Kladusa, et j'ai vu

 27   Sarac. Il était capitaine à ce moment-là. Donc je l'ai rencontré, et c'est

 28   lui qui m'avait permis de rentrer chez moi et m'avait donné la permission

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  1   de quitter la région pendant que j'étais au camp d'Erdut.

  2   M. WEBER : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche la pièce ERN

  3   0675-6869.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mais je voudrais poser une

  5   question au témoin. Vous avez dit avoir vu le grand Rambo. Il était à

  6   Velika Kladusa. Et par la suite, qu'est-ce que vous avez dit ? Et il était

  7   … Il était quoi ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était l'un des commandants de la Garde des

  9   Volontaires serbe.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous savez son nom ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que son nom de famille est Bujosevic.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez poursuivre, je vous

 13   prie.

 14   M. WEBER : [interprétation]

 15   Q.  Reconnaissez-vous cette photo, Monsieur ?

 16   R.  Oui. Cette photo a été prise dans le village de Klisa. Je suis

 17   accompagné de deux membres de la Garde des Volontaires serbe qui ne

 18   faisaient pas partie de ma section. C'était dans une maison abandonnée. Il

 19   y avait des documents d'une femme âgée. Nous avons simplement profité de

 20   l'occasion pour nous faire prendre en photo.

 21   Q.  Où vous trouvez-vous sur cette photographie ?

 22   R.  Je suis la personne qui est debout sur la photo.

 23   Q.  Vous souvenez-vous des noms de deux autres personnes qui sont assises ?

 24   R.  Non, je ne me souviens pas de leurs noms. Puisque comme je vous dis, je

 25   ne me suis simplement fait prendre en photo avec eux ce jour-là.

 26   Q.  Excusez-moi. Oui.

 27   R.  En fait, je leur avais parlé. Ils n'étaient pas originaires de Serbie.

 28   Je pouvais entendre de par leur dialecte qu'ils étaient d'ailleurs. Ils

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  1   venaient d'une autre région.

  2   Q.  Est-ce que cette photo a été prise pendant votre service au sein du SDG

  3   ?

  4   R.  Oui. Elle a été prise en 1995, et c'était en début décembre.

  5   M. WEBER : [interprétation] Je voudrais que cette photo soit versée au

  6   dossier, Monsieur le Président, avec votre permission.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Puisqu'il n'y a pas

  8   d'objection -- je vois que la photographie fait partie d'une liasse de cinq

  9   photos. Vous aimeriez demander le versement au dossier de cette photo

 10   seulement ?

 11   M. WEBER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 12   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La photo précédente faisait également

 14   partie d'une liasse de cinq photographies.

 15   M. WEBER : [interprétation] Je ne m'étais pas rendu compte de ça, en fait,

 16   Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, parce que les deux personnes qui

 18   sont dans la pièce, c'est la photo numéro 4 sur cinq. Vous voulez qu'elles

 19   soient versées au dossier de façon séparée ?

 20   M. WEBER : [interprétation] Oui, si cela est possible, puisque le témoin

 21   nous les a décrites de façon séparée.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, la photographie

 23   précédente, qui est la quatrième de cinq photos, et c'est le numéro 65 ter,

 24   alors que la deuxième photographie c'est la deuxième photo de la liasse de

 25   cinq photos.

 26   Madame la Greffière.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Alors, la quatrième page du document 65

 28   ter 5315 portera la cote P484 pour le compte rendu d'audience. Alors que la

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  1   page 2 de cette même pièce 65 ter 5315 portera la cote P485, Monsieur le

  2   Président, Mesdames les Juges.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour éviter toute confusion, la pièce

  4   P484 [comme interprété] porte le numéro ERN 0657-6869, alors que la pièce

  5   P484 porte le numéro ERN 0675-6870A.

  6   Veuillez poursuivre, je vous prie.

  7   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande l'affichage de la page 1

  8   de la pièce 65 ter 5315, il s'agit du numéro ERN 0675-6868.

  9   Q.  Monsieur, reconnaissez-vous cette photographie ?

 10   R.  Oui, je reconnais cette photo. Elle a été prise à Erdut. C'était

 11   derrière les pièces où les recrues se présentaient. Derrière, il y avait le

 12   restaurant. C'est la section de la Garde des Volontaires serbe dans

 13   laquelle j'étais déployé.

 14   Q.  Pourriez-vous nous dire à quel moment cette photo a été prise ?

 15   R.  Je crois que c'était vers la fin du mois d'octobre 1995.

 16   Q.  Est-ce que vous êtes sur cette photo quelque part ?

 17   R.  Oui. Je suis accroupi dans le coin inférieur gauche. La photo a été

 18   rendue floue de cette façon-là intentionnellement.

 19   M. WEBER : [interprétation] Je demanderais que l'on donne le stylet au

 20   témoin afin qu'il puisse nous indiquer l'endroit où il se trouvait.

 21   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

 22   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande le versement au dossier de

 23   la photographie annotée par le témoin.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aucune objection.

 25   Madame la Greffière.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P486, Monsieur

 27   le Président.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. La photographie annotée par

Page 5137

  1   le témoin qui porte la cote P486 est versée au dossier. Veuillez

  2   poursuivre, je vous prie.

  3   M. WEBER : [interprétation]

  4   Q.  Avez-vous reçu une rémunération quelconque en tant que membre des

  5   Bérets rouges ?

  6   R.  En tant que membre des Bérets rouges, oui, je recevais une solde et je

  7   recevais également des per diem.

  8   Q.  Quand est-ce que ces paiements ont-ils commencé ?

  9   R.  En tant que membres de l'unité, nous avions commencé à recevoir notre

 10   solde -- je crois, qu'en fait, on avait déjà reçu une avance avant le mois

 11   de mai, mais en tout cas on a commencé à avoir notre solde officielle vers

 12   le mois de mai.

 13   Q.  Lorsque vous parlez du mois de mai, vous parlez du mois de mai de

 14   quelle année ?

 15   R.  Je parle du mois de mai 1994. Non, plutôt, excusez-moi, à partir du

 16   mois de juin 1994. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à recevoir un

 17   salaire et des per diem.

 18   Q.  De quelle façon est-ce que vous receviez ces paiements ?

 19   R.  Ces soldes nous étaient versées en argent comptant, dans des

 20   enveloppes. Et nous devions signer un document ou une liste disant que nous

 21   avions reçu cette solde et nos per diem.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, je ne sais pas s'il vous

 23   reste encore quelques questions ou est-ce que vous allez bientôt terminer ?

 24   M. WEBER : [interprétation] En fait, j'en ai presque terminé.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez alors.

 26   M. WEBER : [interprétation]

 27   Q.  Simplement pour que le tout soit consigné au compte rendu d'audience,

 28   pourriez-vous nous décrire ces enveloppes ?

Page 5138

  1   R.  C'étaient des enveloppes très précises que je n'ai vues qu'à deux

  2   reprises, soit dans la Garde des Volontaires serbe ou dans l'unité chargée

  3   des activités antiterroristes. C'étaient des enveloppes de couleur blanche,

  4   et derrière il y avait comme une sorte de tableau qui ressemblait à une

  5   liste de chèques. Le tableau était de couleur bleue, alors que l'enveloppe

  6   était de couleur blanche.

  7   Q.  Combien de paiements avez-vous reçus en tant que membre du SDG ?

  8   R.  J'ai reçu trois salaires. Trois fois. Le premier salaire était un peu

  9   plus petit, parce que j'étais arrivé plus tard dans la Garde des

 10   Volontaires serbe, alors que les deux autres soldes étaient complètes.

 11   C'était environ 300 marks allemands.

 12   Q.  Est-ce que c'était plus ou moins que ce que vous receviez en tant que

 13   membre des Bérets rouges ?

 14   R.  Si je me souviens bien, c'était deux fois moins élevé que ce que je

 15   recevais en tant que membre de l'unité antiterroriste.

 16   Q.  Etiez-vous rémunérés de la même façon pendant que vous étiez membre de

 17   la Garde des Volontaires serbe que lorsque vous étiez membre des Bérets

 18   rouges ?

 19   R.  Oui. Nous recevions cet argent dans des enveloppes, c'était de l'argent

 20   liquide, et les billets de banque étaient complètement neufs. Il y avait

 21   une personne qui était derrière chaque personne avec une arme pointant dans

 22   le dos de la personne. Et c'est de cette façon que nous nous présentions au

 23   commandant qui nous donnait ces enveloppes.

 24   Q.  A la suite de votre expérience en tant que membre des Bérets rouges et

 25   de la Garde des Volontaires serbe, qui était le commandant des Tigres

 26   d'Arkan ?

 27   R.  Sur la base de tout ce que j'ai vu et vécu, c'était une unité qui était

 28   contrôlée par la Sécurité d'Etat de Serbie.

Page 5139

  1   Q.  Qu'est-ce qui vous permet de dire que c'était une unité qui était

  2   placée sous le contrôle de la Sûreté d'Etat serbe ?

  3   R.  Bien, d'abord, j'aimerais dire que l'état-major principal à Belgrade de

  4   l'unité serbe était gardé avec des fusils automatiques à l'époque, et

  5   surtout maintenant. En fait, il est absolument impossible de se servir des

  6   fusils automatiques pour assurer la garde de quelque bâtiment que ce soit

  7   sans en avoir une approbation du ministère de l'Intérieur. Et Legija, par

  8   le biais de ces communications, et nos commandants, j'ai vu qu'il se

  9   comportait comme un subalterne. S'agissant des enveloppes que j'ai vues et

 10   la façon dont on recevait les salaires était identique comme chez nous dans

 11   l'unité. Deuxièmement, le salaire, lorsque le salaire arrivait, dans la

 12   Garde  des Volontaires serbe, au sein de la Garde des Volontaires serbe --

 13   R.  Pourriez-vous, je vous prie, ralentir votre débit s'il vous plaît.

 14   Q.  Monsieur, je crois que vous avez dit qu'en écoutant la façon dont

 15   Legija communiquait avec ses supérieurs…

 16    Oui, continuez.

 17   R.  Oui, justement. Alors, de part leurs échanges, les échanges de Legija

 18   de notre QG, on peut conclure qu'il leur était subordonné. Puis il y avait

 19   également ces enveloppes très précises, que je n'ai vues qu'à ces deux

 20   endroits. Ensuite on utilisait les armes automatiques pour monter la garde

 21   devant le bâtiment de la Garde des Volontaires serbe et de l'unité serbe.

 22   Ensuite, je peux en conclure de part la façon dont les personnes en

 23   uniforme étaient transportées à bord de camionnettes, ces personnes étaient

 24   armées, ils se déplaçaient sur le territoire serbe. Tout ceci me porte à

 25   conclure que c'était un comportement qui exigeait le consentement de la

 26   police serbe et de la Sûreté d'Etat.

 27   M. WEBER : [interprétation] Je pourrais avoir juste quelques instants,

 28   Monsieur le Président.

Page 5140

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, je vous ai demandé de ne

  2   pas poser de questions qui figurent déjà dans la déclaration, alors que

  3   vous avez deux ou trois questions que l'on peut retrouvées très facilement

  4   dans la déclaration. Vous nous avez toutefois dit que vous aviez presque

  5   terminé, alors j'espère que --

  6   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin nous a donné

  7   beaucoup plus de détails que ce qui ne figure dans la déclaration. Bien

  8   sûr, il faut toujours porter attention sur le fait qu'il y a une question

  9   pendante pour ce qui est d'un très grand nombre de pièces qui doivent être

 10   versées au dossier et pour lesquelles l'Accusation n'a pas de question,

 11   mais nous aimerions quand même sous réserve dire qu'il faudrait quand même

 12   discuter de ces pièces.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Pensez-vous que pendant la

 14   prochaine pause, vous allez pouvoir avancer dans ce sujet, ou est-ce que

 15   c'est quelque chose que la Chambre doit traiter après la pause ?

 16   M. WEBER : [interprétation] Je ne sais pas, mais nous allons continuer

 17   notre dialogue avec la Défense certainement et j'espère que nous allons

 18   pouvoir vous informer de ceci après la pause.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, nous allons prendre une

 20   pause maintenant et nous reprendrons les travaux à 18 heures 05 et nous

 21   nous entendrons sur ce sujet après la pause.

 22   --- L'audience est suspendue à 17 heures 38.

 23   --- L'audience est reprise à 18 heures 08.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, je voulais ajouter

 25   de façon claire et formelle pour que ceci soit consigné au compte rendu

 26   d'audience, l'une des photographies, enfin, la photographie qu'on a vue

 27   porte la cote P487, parce que ce n'est pas tout à fait clair.

 28   Monsieur Weber, je ne sais pas si vous avez oublié, mais en réalité nous

Page 5141

  1   n'avons pas entendu le résumé de la déclaration 92 ter. Je ne sais pas si

  2   vous l'aviez préparé ou pas.

  3   M. WEBER : [interprétation] Oui. En fait, je l'ai préparé d'après les

  4   instructions données par la Chambre du 18 février 2010, mais je ne savais

  5   pas si vous  vous voulez -- puisque le témoin témoigne de façon publique,

  6   si vous voulez que je procède de cette façon-là.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais en fait le but étant

  8   d'informer le public sur les éléments de preuve qui ne sont pas présentés

  9   de façon de vive voix par le témoin mais qui figure quand même pas écrit.

 10   Mais en même temps, j'ai entendu un très grand nombre de détails. Je ne

 11   sais pas si votre résumé est très long.

 12   M. WEBER : [interprétation] C'est trois quarts de paragraphe, donc presque

 13   une page complète.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors à ce moment-là

 15   entendons-le. Est-ce que vous avez expliqué au témoin quel est le but de

 16   ceci ?

 17   M. WEBER : [interprétation] Non.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je vais le faire.

 19   Monsieur le Témoin, Monsieur Sliskovic, M. Weber va maintenant donner

 20   lecture d'un résumé de ce que le public n'a pas encore entendu, à savoir

 21   c'est la teneur de votre déclaration. Nous avons entendu, ou le public a

 22   entendu un très grand nombre de détails mais pas l'essence ou pas ce qui

 23   figure dans ce résumé. Donc c'est quelque chose que M. Weber va résumer. Ce

 24   n'est pas un élément de preuve. Vous n'avez pas à le corriger.

 25   Donc vous pouvez commencer.

 26   M. WEBER : [interprétation] Le témoin Dejan Sliskovic est un Serbe et un

 27   ancien membre de l'unité spéciale antiterroriste pour la DB serbe. Cette

 28   unité de la DB serbe est appelée JATD, ou communément appelée les Bérets

Page 5142

  1   rouges. M. Sliskovic a été recruté au sein de la JATD par un chef local de

  2   Pancevo. Le témoin s'est présenté au QG serbe de la DB dans la rue Kneza

  3   Milosa à Belgrade. Dragan Krsmanovic a interrogé le témoin, et ceci, après

  4   qu'il ait fait un examen médical.

  5   Après l'entretien et après l'examen médical, le témoin s'est rapporté

  6   au QG de la DB de Belgrade et a reçu une décision officielle confirmant son

  7   emploi au sein de la DB serbe. Cette décision a été signée par Jovica

  8   Stanisic. M. Sliskovic par la suite a été envoyé aux installations du DB

  9   serbe dans la forêt de Lipovica où il a reçu une formation formelle en tant

 10   que membre des Bérets rouges. Les instructeurs du témoin étaient Vaso

 11   Mijovic, Fica Pilipovic, Zoran Rajic, et Drasko Suvara, entre autres.

 12   Pendant le temps qu'il a passé au sein de l'unité des Bérets rouges, le

 13   témoin a appris que certains des individus étaient membres de l'unité

 14   militaire, et depuis la formation du camp d'entraînement du capitaine

 15   Dragan à Knin en 1991.

 16   M. Sliskovic a été placé avec d'autres membres de la formation régulière de

 17   la JATD à bord d'un convoi. Ce convoi a été rejoint par la formation

 18   paramilitaire des Bérets rouges et par les Tigres d'Arkan, placés sous le

 19   commandement de Jovica Stanisic et de Franko Simatovic. Après être arrivé à

 20   Petrova Gora, le témoin a été déployé pour monter la garde autour de

 21   l'installation où Jovica Stanisic et Franko Simatovic étaient cantonnés.

 22   Pendant qu'il était de permission, Sliskovic a vu Jovica Stanisic et Franko

 23   Simatovic avoir un certain nombre de réunions. Les réunions ont eu lieu

 24   avec Milan Martic, Fikret Abdic, Milorad Ulemek, également connu sous le

 25   nom de Legija, et Stojan Zupljanin.

 26   Au printemps de 1995, M. Sliskovic a été envoyé à Tara, et a été

 27   placé sous le commandement de Zvezdan Jovanovic en tant que membre des

 28   Bérets rouges.

Page 5143

  1   Le témoin a quitté par la suite les Bérets rouges et a rejoint la

  2   Garde des volontaires serbe, également connue sous le nom de STG [comme

  3   interprété] ou les Tigres d'Arkan. En tant que membre du STG, M. Sliskovic

  4   a été envoyé à une base près d'Erdut, et en tant que membre du STG le

  5   témoin a été rémunéré de la même façon que lorsqu'il était membre des

  6   Bérets rouges. De plus, une décision officielle de sa nomination a été

  7   signée par l'accusé Jovica Stanisic. L'emploi de M. Sliskovic, en tant que

  8   membre de la DB serbe et dans la JATD, a été confirmé grâce à 25 feuillets

  9   ou notices de per diem et de registres de feuillets de paie entre le mois

 10   de juin 1994 et juillet 1995.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Weber.

 12   J'aimerais simplement ajouter un seul détail pour ce qui est des toponymes.

 13   Le mont Tara est quelque chose que le Chambre connaît. Petrova Gora

 14   également. Et Lipovica, je crois que c'est la première fois que nous

 15   entendons parler de cette installation. J'aimerais savoir si les parties

 16   sont d'accord pour dire que c'est un endroit qui se trouve à environ 25

 17   kilomètres au sud de Belgrade. Est-ce que c'est bien la forêt de Lipovica ?

 18   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que c'est le

 19   témoin qui en a parlé dans sa déclaration, mais je n'ai pas essayé

 20   d'obtenir d'autres informations quant à l'endroit précis.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci. Qui sera la personne

 22   qui procédera au contre-interrogatoire ? Mais plutôt avant, je devrais vous

 23   demander si vous avez une trouvé une solution quant au document.

 24   M. WEBER : [interprétation] En fait, réponse rapide, non. Le témoin est un

 25   témoin qui peut authentifier un très grand nombre de documents émanant du

 26   service de la Sûreté d'Etat de Serbie. Mais avant ceci, l'Accusation

 27   souhaiterait verser au dossier 65 registres de feuilles de paie de la

 28   Sûreté d'Etat, feuilles de paie de per diem. Sur la base de l'objection et

Page 5144

  1   de la préoccupation soulevée par la Défense de M. Stanisic, nous estimons

  2   qu'il y a eu quelques translittérations de quelques feuilles de per diem

  3   obtenues la semaine dernière.

  4   L'Accusation reconnaît que ceci est effectivement le cas.

  5   L'Accusation reconnaît également que la Défense a reçu notice de ces noms

  6   de deux façons : d'abord, les accusés ont reçu toutes ces pièces dans une

  7   langue qu'ils comprennent. Pour ce qui est maintenant de la Défense de

  8   Simatovic, ce sont des conseils qui comprennent le cyrillique et qui le

  9   lisent. Deuxièmement, les transcriptions qui ont été données sont des

 10   transcriptions des noms qui restent et qui faisaient partie de la liste qui

 11   se trouvait sur ces pièces.

 12   Et ces noms figurent également dans d'autres pièces qui ont été

 13   transcrites. Donc l'Accusation s'est effectivement renseignée auprès des

 14   Défenses pour savoir s'il y a des noms pour lesquels ils estiment qu'il y a

 15   un préjudice. Ils ne nous ont pas communiqué de noms à cet effet.

 16   Donc l'Accusation souhaite procéder de la façon suivante : s'il n'y a

 17   aucune objection formulée par la Défense quant à l'authenticité ou la

 18   pertinence de ce témoin, ayant ce témoin-là avec les 65 pièces ici, c'est

 19   donc une des façons par lesquelles l'Accusation peut demander le versement

 20   au dossier de ces pièces, par le truchement de ce témoin, et à ce moment-

 21   là, s'il y a pas d'autres noms supplémentaires qui pourraient causer

 22   préjudice ni à l'un ou à l'autre des accusés dans leurs écritures écrites.

 23   Toutefois, s'il y a des objections quant à la pertinence ou

 24   l'authenticité de ces documents, nous avons un témoin qui est présent dans

 25   cette salle d'audience et qui nous a déjà donné un très grand nombre de

 26   commentaires pour ce qui est des 25 pièces qu'il a énumérées lui-même. Et

 27   comme il l'a indiqué lui-même, il s'agit des feuilles de paye et de per

 28   diem qui, maintenant, sont versés au dossier sous la pièce P469. Il y a

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  1   également l'annexe confidentielle provenant de la Serbie, qui est une

  2   annexe confidentielle, et on en parle également, et c'est la pièce P470.

  3   Nous aimerions également ajouter à votre attention que les noms

  4   similaires, les tampons, le format et les signatures, pour ce qui est des

  5   40 pièces non associées, cela nous donne suffisamment de fiabilité sans que

  6   le témoin n'ait à en parler additionnellement.

  7   Donc nous aimerions demander le versement au dossier de ceci à la

  8   Chambre. Je ne sais pas si la Défense l'accepte. S'ils souhaitent soulever

  9   une objection, ils peuvent le faire quant à ces nouveaux noms transcrits;

 10   mais s'il n'y a pas d'objection, nous allons à ce moment-là demander le

 11   versement au dossier de ces pièces par le truchement de ce témoin.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des réponses de la part de la

 13   Défense ? Maître Bakrac, on nous a dit que c'était vous qui saviez lire le

 14   cyrillique.

 15   M. BAKRAC : [interprétation] En effet, je sais tout à fait lire le

 16   cyrillique. Je confirme.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais avez-vous des objections à soulever

 18   contre l'admission plus ou moins directe de ces pièces telle que demandée

 19   par l'Accusation, cette longue série de documents que l'on trouve sur la

 20   liste ?

 21   M. WEBER : [interprétation] Il y en a 25. Ceux qui sont associés sont

 22   surlignés en vert, et il y en a 40 supplémentaires qui seront présentés

 23   directement. Mais le témoin ici peut en attester de leur authenticité.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 25   Donc y a-t-il des objections quant à l'admission de ces documents ?

 26   M. BAKRAC : [interprétation] Non, Mesdames, Monsieur les Juges. Pas

 27   d'objection. Bien que je pense qu'il serait peut-être utile de demander à

 28   ce témoin s'il a vu ce type de listes avant de venir déposer et s'il a

Page 5146

  1   l'habitude de ce type de documents. Peut-être qu'il a vu des listes

  2   identiques à celle-ci.

  3   M. WEBER : [interprétation] Mais ceci est abordé dans la déclaration du

  4   témoin des pages 18 à 26. Il y a huit pages qui en parlent.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, certes. Y a-t-il quelque chose dans

  6   vous voudriez que le témoin nous parle qui ne soit pas déjà consigné dans

  7   la déclaration ?

  8   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, en fait, tout ce qui a été mentionné au

  9   passage, mais je ne suis pas certain s'il a vraiment commenté ce qui lui a

 10   été montré ou s'il a dit qu'il se souvenait que ces listes étaient des

 11   fiches de paie. Je n'ai pas très bien compris cela en réétudiant sa

 12   déclaration. Mon éminent confrère, M. Weber, en a en effet parlé. Il a

 13   parlé de ces listes.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il reste juste à savoir s'il les

 15   avait déjà vues précédemment ou s'il les a vues pour la première fois.

 16   M. WEBER : [interprétation] Ecoutez, comme nous l'avons indiqué pour le

 17   premier, il l'a signé et a reconnu sa signature sur ce document. Donc il y

 18   a sa signature physique sur le document, donc cela montre quand même qu'il

 19   a vu le document auparavant. Ça semble montrer qu'il a déjà été en contact

 20   physique avec cette liste.

 21   Les autres documents ont été signés par d'autres personnes, mais dans

 22   toute sa déclaration, le témoin fait bien ressortir qu'il a vu des listes

 23   de ce type, soit il les a signées, soit il a vu d'autres personnes les

 24   signer.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, y a-t-il des questions

 26   supplémentaires que vous aimeriez poser au témoin dans le cadre du contre-

 27   interrogatoire ? Vous n'aurez qu'à le faire à ce moment-là.

 28   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, vous avez raison. En effet. Mon éminent

Page 5147

  1   confrère vient de me rappeler qu'au cours de son interrogatoire principal,

  2   le témoin a bel et bien mentionné qu'il avait reconnu sa signature sur

  3   certaines de ces listes.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, vous avez dit au départ

  5   que vous aviez une objection mais qui était basée sur le délai trop court

  6   que vous avez reçu. On vous a communiqué ce document avec un délai

  7   insuffisant, selon vous. Si je me souviens bien de ce que vous nous avez

  8   dit, vous avez dit qu'un certain nombre de ces noms avaient été transcrits

  9   en alphabet latin. Et maintenant, vous avez reçu tous les noms transcrits

 10   en alphabet latin, mais visiblement, vous aviez peur que l'Accusation

 11   continue à vous noyer sous encore des noms. Alors, je ne me souviens plus

 12   très bien ce qui vous a été donné en alphabet latin avant vendredi et ce

 13   qui a été ajouté en alphabet latin vendredi. Je ne m'en souviens plus très

 14   bien, mais je pense que c'était ça le problème, n'est-ce pas ?

 15   M. JORDASH : [interprétation] Oui.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous avez entendu le témoin, vous

 17   avez entendu des questions posées par l'Accusation. Est-ce encore le

 18   problème en ce qui vous concerne ?

 19   M. JORDASH : [interprétation] Oui, c'est encore un problème, parce que nous

 20   n'avons pas eu le temps de vérifier quoi que ce soit. Nous n'avons pas eu

 21   le temps de vérifier ce qui a été traduit ou transcrit et ce qui est

 22   nouveau. L'Accusation nous dit : Très bien, vendredi, on vous a fait savoir

 23   quels étaient les nouveaux noms qui avaient été transcrits en alphabet

 24   latin. Mais c'était vendredi dernier et nous considérons que le délai est

 25   trop court.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Imaginons que vous n'ayez pas reçu ces

 27   nouveaux noms transcrits vendredi. Quelle aurait été votre position dans ce

 28   cas-là ?

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  1   M. JORDASH : [interprétation] Dans ce cas-là, nous aurions considéré que

  2   l'Accusation nous avait avertis des noms dont ils comptaient se servir et

  3   des éléments de preuve dont ils comptaient se servir. Ils les avaient

  4   transcodés en alphabet latin. Nous avions fonctionné en nous basant là-

  5   dessus. Ce qui est en cyrillique, d'après nous, n'est pas un élément de

  6   preuve, ce n'est pas dans une langue de travail du Tribunal. Nos ressources

  7   sont limitées, et donc nous ne nous penchons que sur les éléments qui sont

  8   communiqués par l'Accusation et où l'Accusation précise qu'elle compte

  9   utiliser ces éléments dans le cadre de son interrogatoire.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais si j'ai bien compris, il y a

 11   eu des noms supplémentaires qui vous ont été donnés vendredi, c'est cela,

 12   et vous voulez savoir si ces autres noms étaient chez eux ou non.

 13   M. JORDASH : [interprétation] Non, c'est -- il y a autre chose quand même,

 14   parce que c'est un principe qui me gêne ici. L'Accusation nous donne des

 15   listes de noms et nous les donne au fil de l'eau en disant : Voici toutes

 16   les personnes qui faisaient partie du JATD. Lorsque le témoin vient

 17   témoigner dans le cadre de très longues séances de récolement, comme celui-

 18   ci a subies, on donne tout d'un coup une signification à un nom. Donc on a

 19   un nom sur la liste, le témoin arrive et dit, Je me souviens de celui-là;

 20   il a fait ça, ça et ça.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est bien ce qui s'est passé ?

 22   M. WEBER : [interprétation] Tout d'abord --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des noms qui étaient dans les

 24   versions précédentes et qui étaient en cyrillique, donc illisibles pour Me

 25   Jordash et Me Knoops, à propos desquels vous avez posé des questions à ce

 26   témoin ?

 27   M. WEBER : [interprétation] Non, pas ce que je sache. En ce qui concerne

 28   ces pièces, il y a certes un grand nombre de pièces, c'est vrai qu'il y a

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  1   beaucoup de listes. Certains sont en cyrillique et d'autres sont en

  2   alphabet latin. Mais la Défense a les noms à la fois soit en cyrillique

  3   soit en alphabet latin, soit l'un soit l'autre. Jusqu'à présent, il est

  4   vrai que l'on vient juste de transcrire la totalité des noms, c'est vrai,

  5   en alphabet latin. Mais visiblement, il n'y a pas d'objection en ce qui

  6   concerne l'authentification de ces dossiers, dossiers qui ne disent pas

  7   d'ailleurs que ce sont des membres de la JATD. C'est la République de la

  8   Serbie qui le dit.

  9   Donc en ce qui concerne l'authenticité, pas de problème visiblement.

 10   Il semble que le seul problème soit le fait que la Défense n'ait pas eu

 11   suffisamment de temps pour se préparer. Donc c'est une histoire de délai.

 12   Mais ils n'ont qu'à mettre par écrit en quoi cela les handicape, et nous

 13   pourrions y répondre.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash, en ce qui concerne

 15   l'authenticité ou la pertinence, considérez-vous qu'il y a un problème ?

 16   M. JORDASH : [interprétation] Ecoutez, en ce qui concerne l'authenticité,

 17   en ce qui concerne les critères, et donc le seuil d'admissibilité, ici, il

 18   semble que non. Il serait quand même utile pour nous sans doute de pouvoir

 19   vérifier la transcription des noms pour nous assurer que cela a été fait

 20   correctement. On aimerait avoir les mêmes armes que l'Accusation pour

 21   vérifier indépendamment que ces documents sont authentiques. L'Accusation a

 22   eu le droit de vérifier l'authenticité. Ils nous ont donné ces

 23   transcriptions vendredi et nous disent : Dans ce cas-là, vous n'êtes pas

 24   handicapés. Mais on doit les croire sur parole en ce qui concerne

 25   l'authenticité, premièrement.

 26   Ensuite, pour ce qui est de la pertinence, la pertinence ne devient

 27   apparente qu'au fur et à mesure qu'on entend les témoins, et nous sommes

 28   assez prudents d'ailleurs. Parce que soudain, quand on a un nouveau nom qui

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  1   est transcodé, ce n'est pas ce nouveau nom qui est un problème. C'est le

  2   nouveau nom plus les nouveaux éléments de preuve apportés par le témoin à

  3   qui on demande, Veuillez nous dire ce que vous savez de cette personne,

  4   est-ce que vous reconnaissiez ce nom, oui ou non, et qu'a fait cette

  5   personne qui est sur cette liste.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais ça c'est pour l'avenir, c'est

  7   pour demain ça. Parce que pour l'instant, pour ce qui est de la pertinence,

  8   on a une liste de noms avec des personnes qui visiblement étaient payées

  9   dans le cadre d'un système. Imaginons qu'un autre témoin arrive et dise :

 10   Regardez, il y a mon nom sur cette liste. Je ne vois pas où est la question

 11   de pertinence. La pertinence est toujours identique. Elle ne peut pas

 12   changer selon le témoin qui arrive. Nous devons d'abord enquêter sur les

 13   noms qui sont sur la liste, certes. Mais à l'heure actuelle, les noms des

 14   personnes qui sont sur la liste, pour lesquelles on n'a reçu aucun élément

 15   de preuve ni par le truchement de ce témoin ni par un autre témoin, sont

 16   juste des noms sur une liste et rien de plus. Ce sont des noms sur une

 17   liste qui semble être des listings de fiches de paie.

 18   M. JORDASH : [interprétation] Certes, ce n'est pas tant la pertinence par

 19   rapport aux chefs d'accusation, mais c'est la pertinence par rapport à

 20   l'existence de la JATD. Là, ça paraît évident quand même. Bien sûr, si on

 21   dit que ce sont des listes de fiches de paie de membres de la JATD, dans ce

 22   cas-là, elles sont pertinentes sur ce point-là. Mais en ce qui concerne la

 23   pertinence par rapport aux chefs d'accusation --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais l'existence même de la JATD est

 25   pertinente en ce qui concerne ces chefs d'accusation, dans une certaine

 26   mesure en tout cas ?

 27   M. JORDASH : [interprétation] Oui, je le concède.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, on ne peut pas dire

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  1   qu'il n'y a pas de pertinence.

  2   M. JORDASH : [interprétation] Oui, mais enfin, pas de pertinence

  3   suffisante, telle qu'indiquée par ce que l'Accusation semble avoir

  4   l'intention de faire de ces listes.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons délibérer sur ce

  6   point.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre invite l'Accusation à

  9   demander le versement de ces dossiers directement. Le seul souci éventuel

 10   que pourrait avoir la Chambre de première instance à propos de ces

 11   documents est que la Défense n'a pas été avertie de la pertinence des

 12   autres noms qui se trouvent sur ces listes au regard des témoignages que

 13   nous allons entendre à l'avenir. Certes, la Chambre de première instance

 14   considère que c'est plutôt un problème de poids à accorder à ces éléments

 15   de preuve qu'autre chose. Mais cela dit, la Chambre de première instance

 16   donnera l'autorisation à la Défense Stanisic, au vu des arguments qui

 17   viennent d'être présentés, s'ils font des enquêtes sur les noms qu'ils

 18   peuvent maintenant lire, bien qu'ils auraient pu les lire précédemment

 19   parce qu'ils savent quand même lire le cyrillique, mais si maintenant ils

 20   font des enquêtes sur des noms que précédemment ils avaient négligé de

 21   prendre en compte parce qu'ils étaient écrits uniquement en cyrillique,

 22   dans ce cas-là, s'ils se plaignent par la suite, ils n'ont qu'à faire une

 23   demande écrite, et nous essayerons de trouver une solution.

 24   Nous ne demandons pas à l'Accusation de passer en revue la totalité

 25   de la liste. Ce n'est pas efficace. Et la Chambre veut toujours être

 26   efficace.

 27   Monsieur Weber.

 28   M. WEBER : [interprétation] Le 23 novembre 2009, nous avons fait une

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  1   demande directe en suspens pour l'admission de toutes ces pièces, et ça

  2   fait quand même un certain temps.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  4   M. WEBER : [interprétation] Voulez-vous que nous la redéposions.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, il faut bien d'abord que vous

  6   compreniez que je n'ai pas tous les noms en tête ni tous les chiffres en

  7   tête, bien entendu. Mais si j'ai bien compris, il y a d'autres noms sur la

  8   liste ?

  9   M. WEBER : [interprétation] En écoutant les arguments de tous, je pense

 10   qu'il n'y a pas grand-chose qui nous empêche d'être d'accord. En fait,

 11   c'est juste la pertinence de ces documents pour prouver l'existence de la

 12   JATD.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Enfin, j'ai demandé ce qui en était

 14   à Me Jordash, et il a dit que selon lui, les critères de pertinence, ce

 15   n'était pas suffisant.

 16   M. WEBER : [interprétation] Oui. Enfin, il est inquiet à propos des noms

 17   qui ne sont pas transcodés, comme si tout d'un coup on leur sortait ça du

 18   chapeau. Pas du tout.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, vous êtes encore en train de

 20   reprendre vos arguments précédents. On les a déjà entendus. Donc tout ce

 21   que je voulais dire, c'est que vous ne devriez pas insister pour montrer

 22   tous ces documents au témoin, et la Chambre de première instance voudrait

 23   donner à la Défense l'occasion de répliquer, puisqu'ils trouvent qu'ils

 24   n'ont pas été avertis à temps. Mais pour ce qui est des annexes, la requête

 25   directe, est-ce que les noms ont été écrits, ils ont été transcodés en

 26   alphabet latin ?

 27   M. WEBER : [interprétation] Ecoutez, non, je ne veux pas vous interrompre.

 28   Mais en ce qui concerne le compte rendu qui existe à l'heure actuelle,

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  1   voulez-vous que je les lise formellement afin d'avoir les 40 ? Voulez-vous

  2   que je le fasse par oral ou voulez-vous que je les présente par écrit ?

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, vous pouvez présenter ça par

  4   écrit. Faites une requête écrite, ce sera plus simple.

  5   M. WEBER : [interprétation] Et avant de demander le versement, tant que le

  6   témoin est là, qu'en est-il de votre décision en ce qui concerne

  7   l'authenticité ou la pertinence ?

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous dire ce qu'il en est à

  9   l'heure actuelle. Il y contestation de l'authenticité qui est une

 10   contestation tellement générale que la Chambre, pour l'instant, ne va pas y

 11   donner droit. Cela dit, si dans toute la liste des noms écrits dans un

 12   alphabet que vous comprenez maintenant, tout d'un coup les choses

 13   changeaient complètement parce que vous pouvez maintenant lire les noms, la

 14   Chambre, bien sûr, écoutera vos arguments, Maître Jordash. Mais en ce qui

 15   concerne maintenant la pertinence, le niveau de pertinence qui, selon M.

 16   Jordash, n'était pas suffisant -- enfin, il s'est lui-même contredit

 17   d'ailleurs, puisqu'il a dit qu'au titre de la jurisprudence du Tribunal,

 18   c'était quand même pertinent, mais lorsque -- écoutez, si le niveau de

 19   pertinence est, d'après la Défense, l'obstacle qu'ils vont soulever pour

 20   refuser l'admission, dans ce cas-là, nous ne faisons pas droit à cette

 21   demande.

 22   C'est clair ?

 23   M. WEBER : [interprétation] Oui. Nous avons compris qu'il n'y a pas

 24   d'objection en ce qui concerne la pertinence ni en ce qui concerne

 25   l'authenticité.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet. Mais pour ce qui est de

 27   l'authenticité, quand même, au titre du Règlement, la Chambre peut demander

 28   à ce que l'on lui fournisse des preuves pour établir l'authenticité du

Page 5155

  1   document. Mais la Chambre ne vous le demande pas, nous tenons à le faire

  2   savoir. Mais bien sûr, vous pouvez contester l'authenticité si vous trouvez

  3   de nouveaux éléments de preuve. Dans ce cas-là, Maître Jordash, si vous

  4   pouvez contester l'authenticité du document avec de nouveaux éléments de

  5   preuve, allez-y. Et si, bien sûr, dans le cadre de votre contre-

  6   interrogatoire, soit Maître Bakrac, soit Maître Jordash, vous pouvez, par

  7   le truchement de ce témoin éclaircir un peu les problèmes d'authenticité,

  8   allez-y aussi.

  9   M. WEBER : [interprétation] Donc il n'y a aucune objection de la part de la

 10   Défense Simatovic en ce qui concerne l'admission ?

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'ai cru comprendre qu'ils ne

 12   soulèvent pas d'objection. Maintenant, nous allons passer au contre-

 13   interrogatoire. Je vois que c'est Me Knoops qui va s'en occuper.

 14   Monsieur Sliskovic, c'est maintenant Me Knoops qui va procéder au contre-

 15   interrogatoire. Me Knoops est le conseil de M. Stanisic.

 16   Allez-y, Maître Knoops.

 17   M. KNOOPS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 18   J'aimerais que nous puissions voir à l'écran la pièce P484, s'il vous

 19   plaît.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça prend en général un petit peu de

 21   temps avant que d'avoir à l'écran les photographies, car je pense qu'il

 22   s'agit bel et bien d'une photographie.

 23   M. KNOOPS : [interprétation] En effet.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je me souviens bien, ce document P484

 25   est le numéro 5 dans la série -- ou plutôt, le numéro 4.

 26   M. KNOOPS : [interprétation] Il s'agit de la première photographie, la

 27   toute première.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en effet, la première photo.

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  1   M. KNOOPS : [interprétation] Je crois qu'il s'agit de la 6870A.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous y sommes presque. La voilà.

  3   Vous pouvez poursuivre, Maître Knoops.

  4   Contre-interrogatoire par M. Knoops :

  5   Q.  [interprétation] Vous avez déposé tout à l'heure sur cette photo. A-t-

  6   elle été prise avant ou après que l'on vous ait donné votre béret rouge ?

  7   R.  Lorsque nous sommes arrivés au camp de Tara, après l'opération Pauk,

  8   c'est là que cette photo a été prise. Et lorsque nous étions dans nos

  9   chambres, en général, nous portions des vêtements civils.

 10   Q.  Donc la réponse à la question, c'est que cette photo a été prise après

 11   que l'on vous ait remis le béret rouge; est-ce exact ?

 12   R.  Cette photo a été prise à peu près un an après que l'on ait remis les

 13   bérets rouges.

 14   Q.  Et vous serez d'accord avec moi pour dire qu'on n'y trouve nulle part

 15   les bérets rouges parmi les divers équipements que l'on peut y voir; est-ce

 16   exact ?

 17   R.  Non, on ne voit pas de béret rouge sur la photo.

 18   Q.  Merci.

 19   R.  Mais cette pièce n'était pas très bien rangée.

 20   Q.  Merci, Monsieur le Témoin.

 21   M. KNOOPS : [interprétation] Est-ce que l'on peut remontrer au témoin le

 22   béret rouge, s'il est encore dans le prétoire.

 23   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous voulez bien nous faire la faveur de

 24   mettre ce béret sur la tête, s'il vous plaît.

 25   Je vous remercie. Vous pouvez l'enlever. Est-ce exact, Monsieur le

 26   Témoin --

 27   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'on peut consigner au procès-verbal

 28   le fait que le béret rouge s'adapte ou va bien à la tête du témoin.

Page 5157

  1   M. KNOOPS : [interprétation] Je pense que c'est là une interprétation du

  2   Procureur.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis d'accord pour dire que ce qui se

  4   passe dans le prétoire doit être consigné au procès-verbal, sur le compte

  5   rendu d'audience. Mais à vous de voir, Maître Knoops -- c'est à vous qu'il

  6   revient de voir ce que vous souhaitez faire consigner au procès-verbal.

  7   M. KNOOPS : [interprétation] Peut-être que l'on peut dire ça au compte

  8   rendu --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, mais c'est un peu plus simple si je

 10   le fais, moi. Il a mis le béret sur sa tête, le béret était incliné du côté

 11   droit. Maintenant, je ne sais pas ce que vous avez sinon remarqué de

 12   particulièrement notoire et que vous souhaitez faire figurer au compte

 13   rendu.

 14   M. KNOOPS : [interprétation] Cela suffit, je crois, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parfait.

 16   M. KNOOPS : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce exact de dire que les insignes qui figurent

 18   sur le béret rouge ont été posés sur ce béret par vous-même ou par des

 19   membres de votre famille ?

 20   R.  C'est moi-même qui aie placé ces insignes sur le béret dès que l'on m'a

 21   remis les insignes avec le béret. La seule chose que j'ai changée

 22   ultérieurement c'était les petites vis ou les petits rivets.

 23   Q.  Donc il est exact de dire que lorsqu'on vous a remis ce béret rouge,

 24   les insignes n'y figuraient pas ?

 25   R.  Non. Tous les membres de l'unité avait le droit de placer eux-mêmes les

 26   insignes sur leurs bérets. D'ailleurs, il y a un endroit sur le béret où on

 27   est censé placer les insignes, à l'intérieur.

 28   Q.  Une petite clarification, Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez reçu

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  1   le béret et placé vous-mêmes les insignes sur le béret à un moment

  2   particulier ?

  3   R.  Nous étions 15 qui avions placé les insignes sur nos bérets au même

  4   moment. Moi-même, j'ai placé les insignes sur le béret qui m'était remis.

  5   Q.  Et qui vous a remis ces insignes ?

  6   R.  C'est dans le camp de la forêt de Lipovica que nous avons reçu les

  7   insignes, en même temps que les uniformes et les bérets. Et c'est la

  8   personne qui était chargée du magasin qui nous a remis tout cet équipement.

  9   Q.  La même chose vaut pour le béret rouge, vous l'avez reçu par la

 10   personne qui était responsable du magasin; est-ce bien cela ?

 11   R.  Oui. Cela vaut pour moi-même et pour les autres personnes de l'unité.

 12   Q.  Jusqu'à quel moment avez-vous eu ce béret rouge en votre possession ?

 13   R.  J'ai eu ce béret rouge en ma possession jusqu'à il y a six ans, lorsque

 14   je l'ai remis à l'enquêteur.

 15   Q.  Monsieur le Témoin, est-il exact que le béret rouge, dans votre

 16   témoignage, vous a été remis avant l'entraînement ?

 17   R.  Comme je vous l'ai déjà indiqué, deux jours après être arrivés au camp

 18   de la forêt de Lipovica, nous avons reçu l'équipement. C'est à ce moment-là

 19   qu'on nous a aussi remis le béret avec les insignes.

 20   Q.  A ce moment-là, vous n'aviez pas encore subi l'entraînement; est-ce

 21   exact ?

 22   R.  Oui. C'était le début de cette période d'entraînement au camp de la

 23   forêt de Lipovica et à l'aéroport de Surcin.

 24   Q.  Donc le béret rouge n'était pas une forme de récompense que vous auriez

 25   reçue à l'issue de l'instruction; est-ce exact ?

 26   R.  Non. Il faisait partie de l'uniforme que l'on m'a remis.

 27   Q.  Vous saviez qu'à l'époque il y avait un grand nombre d'unités qui

 28   portaient des bérets rouges; est-ce bien exact ?

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  1   R.  Oui, c'était le cas. Il y avait aussi des unités chez les militaires

  2   qui portaient des bérets rouges.

  3   Q.  En fait, Monsieur le Témoin, la 72e Brigade spéciale de la VJ, que vous

  4   avez rejointe en 1995, portait aussi des bérets rouges, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, en effet.

  6   Q.  Est-ce que vous savez qu'une unité portant le nom de Mice portait des

  7   bérets rouges à l'époque ainsi que les Loups, "Wolves," à Vucjak et de

  8   l'unité à Predo ?

  9   R.  J'ai entendu en effet que d'autres unités portaient des bérets rouges,

 10   mais je ne suis sûr que de mon unité et la 72e Brigade spéciale de Serbie,

 11   je sais avec certitude que ces deux unités portaient des bérets rouges.

 12   Q.  D'ailleurs, Monsieur le Témoin, tout le monde à ce moment-là commençait

 13   à porter des bérets rouges; est-ce exact ?

 14   M. WEBER : [interprétation] Objection. C'est vague pour caractériser tout

 15   le monde. 

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'imagine que par là vous entendez tout

 17   le monde, tout le monde en Serbie. Est-ce que c'est cela que vous voulez

 18   dire ?

 19   M. KNOOPS : [interprétation] Y compris les unités militaires et

 20   paramilitaires.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc apparemment, vous voulez demander

 22   au témoin s'il est d'accord pour dire que les unités policières et

 23   militaires -- qu'il était devenu usuel qu'un grand nombre de personnes ne

 24   faisant pas partie des unités que l'on a mentionnés, qu'il était devenu

 25   donc usuel qu'elles commencent à porter des bérets rouges. C'est ça que

 26   vous souhaitez entendre de la bouche du témoin.

 27   M. KNOOPS : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.

 28   Q.  Et si je puis rajouter quelque chose, est-ce que le témoin est d'accord

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  1   pour dire que les bérets rouges à ce moment-là n'étaient pas un symbole

  2   d'élite ?

  3   M. WEBER : [interprétation] Objection. C'est une question composée.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. La question semble entendre que le

  5   béret rouge fut à un moment donné un symbole d'appartenance à une unité

  6   d'élite et qu'il avait perdu cette signification.

  7   Est-ce que l'on peut séparer les deux volets de la question. Au

  8   départ, est-ce que les bérets rouges constituaient un symbole

  9   d'appartenance à une unité d'élite, Monsieur Sliskovic ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Et cela reste le symbole d'appartenance à

 11   une unité d'élite.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est-ce qu'il a perdu cette

 13   signification-là; et si tel est le cas, à quelle époque approximativement ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pense pas qu'il ait perdu cette portée

 15   symbolique. La 72e et la 63e Brigades portaient des bérets rouges.

 16   L'infanterie portait des bérets verts. Les unités antiaériennes portaient

 17   d'autres bérets. Ce que je veux dire c'est que tout le monde dans sa vie

 18   n'avait pas l'autorisation de porter des bérets rouges.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Knoops, poursuivez.

 20   M. KNOOPS : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que des

 22   unités paramilitaires, telles que les Loups de Vucjak, les Souris, et

 23   cetera, étaient considérés comme étant des unités   d'élite ?

 24   R.  J'imagine qu'elles devaient être perçues comme étant des unités

 25   d'élite. Les Loups de Vucjak étaient considérés comme une unité d'élite.

 26   Mais je ne peux pas vous dire quoi que ce soit concernant les autres unités

 27   que vous avez mentionnées.

 28   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que les unités paramilitaires

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  1   ont commencé à porter des bérets rouges alors que vous ne qualifieriez pas

  2   ces unités comme étant des unités d'élite ? Est-ce que vous pouvez être

  3   d'accord avec cette affirmation ?

  4   R.  En fait, ce que j'ai dit c'est que quand je suis entré dans l'unité, il

  5   y avait des gens qui avaient déjà été membres des Bérets rouges, ce qui

  6   signifie que pour eux c'était un honneur que de porter un béret rouge. Ils

  7   se seraient sentis floués s'ils n'avaient pas reçu ce type d'attention-là.

  8   Q.  Mais vous ne faisiez pas partie de cette unité d'élite avant d'y

  9   arriver, n'est-ce pas, et tout particulièrement parce que vous veniez d'un

 10   poste militaire, le 1205, où vous travailliez en tant que personnel de

 11   logistique, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui, vous avez raison. Mais ce n'est pas moi qui ai décidé du fait de

 13   remettre ou non des bérets rouges, et je ne sais pas vraiment qui décidait

 14   de transmettre ou non ces bérets rouges.

 15   Q.  Nous verrons cela plus tard.

 16   Est-ce que vous pouvez dire à la Chambre quelle est la différence

 17   entre le béret rouge que vous avez reçu et le béret que vous avez reçu

 18   lorsque vous serviez à la 72e Brigade spéciale ? Est-ce que vous pouvez

 19   nous expliquer la différence entre ces deux bérets rouges-là ?

 20   R.  Si je me souviens bien, il s'agissait de deux fabricants différents. Un

 21   était fabriqué par une entreprise qui s'appelait Zarko Zrenjanin, et

 22   l'autre, je ne suis plus quel était son nom. Quoi qu'il en soit, la nuance

 23   de rouge était différente. C'est peut-être dû au fait que certains étaient

 24   plus neufs que d'autres. Mais quoi qu'il en soit, ils étaient fabriqués

 25   dans deux usines différentes.

 26   Q.  Est-il exact de dire que les insignes étaient les mêmes ?

 27   R.  Quels insignes ? Dans la 72e Brigade spéciale, les insignes étaient

 28   différents. Les derniers que l'on m'a transmis en qualité de membre de

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  1   l'unité antiterroriste du MUP de Serbie étaient différents, bien sûr.

  2   Q.  Donc vous dites qu'il y avait quoi, des différences de couleur; est-ce

  3   bien ça ?

  4   R.  Certains bérets étaient différents d'autres. Certains étaient un petit

  5   peu plus foncés ou un petit peu plus clairs, mais je pense que cela

  6   dépendait du fournisseur. Dans ces unités, en particulier les unités

  7   militaires, il y avait beaucoup de fluctuations entre les hommes.

  8   Q.  Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire qu'à cette époque-

  9   là, et je souligne à cette époque-là, tout le monde pouvait porter un béret

 10   rouge; est-ce exact ?

 11   R.  Oui, j'imagine qu'on pouvait faire l'acquisition d'un béret rouge. Je

 12   pense que l'on peut toujours acheter un béret de la même couleur, si on en

 13   trouve sur le marché.

 14   Q.  Merci. Est-ce que vous voulez décrire la nuance du béret rouge de la

 15   SDG, puisque vous avez dit que M. Legija portait un béret rouge ?

 16   R.  La Garde des Volontaires serbe ne portait pas de bérets rouges. Je n'ai

 17   vu que Legija et Sarac porter des bérets rouges, et ces bérets étaient plus

 18   ou moins les mêmes que le mien. La seule différence était le bord que l'on

 19   trouve à la lisière des bérets, puis les petites ouvertures pour la

 20   ventilation étaient un petit peu différentes. Mais la couleur était la même

 21   que celui que je portais lorsque j'étais en Bosnie occidentale.

 22   Q.  Voilà, vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il faut être vraiment

 23   un professionnel pour faire la différence entre ces différentes lisières

 24   sur le béret, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que pour un néophyte, un civil

 25   ordinaire, il était difficile ou pratiquement impossible de faire la

 26   distinction entre ces différents types de bérets, n'est-ce pas ?

 27   R.  La couleur était la même, et au sein des unités, différentes personnes

 28   portaient différents bérets. Ils étaient de tailles différentes, et tout

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  1   dépendait aussi de l'approvisionnement. Néanmoins, comme vous le dites, si

  2   un néophyte regardait tous ces bérets, ils auraient tous eu la même allure.

  3   Q.  Oui.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Knoops --

  5   M. KNOOPS : [interprétation]

  6   Q.  [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez terminer, s'il

  8   vous plaît. Il est l'heure.

  9   M. KNOOPS : [interprétation] Oui.

 10   Q.  Alors, y compris le nombre de petits trous pour la ventilation ?

 11   R.  Il y avait des trous d'aération sur tous les bérets, deux trous

 12   d'aération. Ce n'était pas possible qu'il n'y en ait qu'un seul.

 13   Q.  Dernière question, pour moi, le béret rouge que vous avez reçu, qui a

 14   été montré à la Chambre, est celui qui vous a été remis par la 72e Brigade

 15   spéciale, c'est ce que je pense.

 16   R.  Etait-ce là une question ?

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Sliskovic, M. Knoops souhaite

 18   recevoir votre commentaire. M. Knoops dit que le béret que nous avons vu au

 19   sein du prétoire n'est pas celui que vous aviez reçu au moment de votre

 20   formation à la JATD, mais celui que vous avez reçu lorsque vous êtes entré

 21   à la 72e Brigade spéciale. Qu'est-ce que vous avez dit à cette hypothèse-là

 22   ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas vrai.

 24   M. KNOOPS : [interprétation] J'ai terminé.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 26   Maître Knoops, dans la dernière série de questions, parfois vous

 27   n'avez pas juste posé des questions de faits. Parfois, vous avez demandé

 28   quel était l'avis du témoin ou ce qu'il pensait de ce qui pouvait être

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  1   perçu par des tiers, donc il s'agit là d'opinion à plusieurs niveaux plutôt

  2   que de faits. Je ne vous ai pas arrêté, mais j'aurais pu le faire. Je vous

  3   demanderais de bien vouloir vous arrêter aux faits, et pas à ce qui

  4   pourrait être perçu par le public comme étant des différences de perception

  5   concernant, par exemple, les trous de ventilation sur les bérets. Bien sûr,

  6   nous sommes intéressés aussi de connaître ces différences, mais la question

  7   de perception c'est une autre affaire.

  8   Bien. La séance est levée. Nous reprenons demain, mercredi le 19 mai à 14

  9   heures 15 dans ce même prétoire.

 10   Mais, Monsieur Groome. 

 11   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, la Chambre n'a pas

 12   donné l'avertissement au témoin.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est exact. J'ai oublié de le faire.

 14   Monsieur Sliskovic, nous reprenons demain, mais je vous demande instamment

 15   de ne parler avec personne de votre témoignage, et il ne s'agit pas

 16   uniquement de parler à qui que ce soit, mais de ne pas communiquer

 17   concernant votre témoignage, le témoignage qui a été donné aujourd'hui ou

 18   qui sera donné demain. Est-ce que c'est clair ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La séance est levée.

 21   --- L'audience est levée à 19 heures 03 et reprendra le mercredi 19

 22   mai 2010, à 14 heures 15.

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