Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 5165

  1   Le mercredi 19 mai 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous. Madame le Greffier,

  6   veuillez, s'il vous plaît, citer l'affaire.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.

  8   Bonjour à tous dans le prétoire.

  9   Il s'agit de l'affaire IT-03-69-T, l'Accusation contre Jovica

 10   Stanisic et Franko Simatovic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame le Greffier.

 12   Il faudrait faire venir le témoin dans le prétoire.

 13   [Le témoin vient à la barre]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Sliskovic. Je tiens à

 15   vous rappeler que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que

 16   vous avez faite au début de votre déposition hier, selon laquelle vous

 17   direz la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 18   Maître Knoops, êtes-vous prêt à poursuivre votre contre-interrogatoire ?

 19   M. KNOOPS : [interprétation] Tout à fait. Je vous remercie, Monsieur le

 20   Président.

 21   LE TÉMOIN : DEJAN SLISKOVIC [Reprise]

 22   [Le témoin répond par l'interprète]

 23   Contre-interrogatoire par M. Knoops : [Suite]

 24   Q.  [interprétation] Témoin, à l'époque, on parlait beaucoup des Bérets

 25   rouge, n'est-ce pas ?

 26   R.  En effet.

 27   Q.  Ce terme "Bérets rouges" était un terme qu'attribuaient les gens à

 28   toutes les unités arborant des bérets rouges, n'est-ce pas ?

Page 5166

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

  2   M. WEBER : [interprétation] C'est beaucoup trop vague. Toutes les

  3   personnes; qui sont ces personnes ? Question beaucoup trop vague.

  4   M. KNOOPS : [interprétation] Dans sa déclaration, le témoin fait référence

  5   à son unité, aux Bérets rouges -- à ces Bérets rouges comme étant connus,

  6   de façon courante, comme les Bérets rouges. Donc j'aimerais savoir si,

  7   lorsque le témoin dit cela, lorsqu'il dit que c'était courant, si c'était,

  8   cela était bien l'opinion publique de l'époque.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes, le témoin aurait pu remarquer la

 10   façon dont les gens se comportaient autour de lui, c'est vrai, mais je ne

 11   pense pas qu'il puisse véritablement nous dire ce que le public pensait en

 12   général. Cela dit, nous avons bien compris, Maître Knoops, que c'est un

 13   terme qui était assez vague, [imperceptible] défini. Sachez qu'on en a

 14   entendu parler assez souvent, et ce, évoqué par différentes personnes, à

 15   propos de différentes choses.

 16   Donc si c'est ce que vous voulez obtenir comme information du témoin,

 17   essayez de le faire mais soyez bref. Poursuivez.

 18   M. KNOOPS : [interprétation] Bien.

 19   Q.  J'ai quelques questions à vous poser à propos de votre mission. Vous

 20   dites qu'à l'époque, M. Stanisic avait son bureau rue Kneza Milosa, au

 21   numéro 103; c'est bien cela ?

 22   R.  Oui, c'est bien vrai, en effet. Rue Kneza Milosa, bâtiment qui était

 23   juste derrière le bâtiment du SUP fédéral, mais je n'ai jamais vu le numéro

 24   du bâtiment. J'ai juste appris sur les documents que l'adresse de ce

 25   bâtiment était rue Kneza Milosa 103. Ce bâtiment a été bombardé par la

 26   suite.

 27   Q.  Mais en 2000, vous avez déclaré que M. Jovica Stanisic avait son bureau

 28   dans ce bâtiment, n'est-ce pas ?

Page 5167

  1   R.  Oui, c'est ce que j'ai dit dans ma déclaration. J'ai bien dit que

  2   Stanisic avait son bureau dans ce bâtiment de la rue Kneza Milosa numéro

  3   103.

  4   Q.  Au fait M. Stanisic depuis 1992 n'avait pas son bureau dans ce

  5   bâtiment-là mais au numéro 92, c'est-à-dire dans l'ex-bâtiment du SUP; vous

  6   pouvez le confirmer ?

  7   R.  Non.

  8   M. WEBER : [interprétation] On demande au témoin d'essayer de faire des

  9   conjectures, et vu quelles sont les dates à laquelle il a travaillé pour la

 10   DB serbe. Ce n'était pas en 1992.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je ne sais pas exactement sur

 12   quelle base il pourrait se fonder pour en parler. Mais parfois des gens

 13   savent des choses lorsqu'ils sont dans une institution, même si ce n'est

 14   pas -- ils savent ce qui s'est passé avant.

 15   M. KNOOPS : [interprétation]

 16   Q.  Donc je pose la question différemment. Donc vous avez dit que le bureau

 17   de M. Stanisic était sans doute au numéro 103, alors qu'en fait son bureau

 18   était le numéro 92.

 19   R.  Mais je sais à quoi ressemblait le bâtiment, je sais où il était. Je me

 20   suis peut-être trompé sur l'adresse. C'est peut-être le 102 ou le 103, mais

 21   je sais exactement de quel bâtiment je parle.

 22   Q.  Mais je vous affirme que M. Stanisic à partir de 1992 se trouvait dans

 23   un autre bâtiment qui était de l'autre côté du numéro 103, il s'agissait du

 24   numéro 92 qui est l'ex-bâtiment fédéral du SUP. Qu'avez-vous à dire à ce

 25   propos ?

 26   R.  Montrez-moi des photos des bâtiments parmi ceux-là montrez-moi celui

 27   dont je parle et je pourrais exactement vous l'identifier.

 28   Q.  Mais derrière le bâtiment numéro 103, il y avait deux bâtiments du SUP;

Page 5168

  1   l'un de la séance publique et l'autre de la DB. Pouvez-vous le confirmer ?

  2   R.  Tout ce que je peux dire c'est que le bâtiment dont on parle, et

  3   d'ailleurs le bâtiment qui héberge la police judiciaire, l'institution en

  4   fait qui s'occupe de coopérer avec le Tribunal de La Haye.

  5   Q.  Bien. Je m'arrête là. Monsieur le Témoin, vous avez été licencié de

  6   limoger de la DB en fait ou licencier de la DB; vous pouvez nous confirmer

  7   que vous n'avez jamais fait partie de la DB de façon permanente ?

  8   R.  J'ai signé une demande de décharge de mes fonctions.

  9   Q.  Mais cela dit vous aviez un contrat qui n'était qu'un contrat dans --

 10   un contrat indéterminé -- un contrat déterminé et donc vous n'avez jamais

 11   vraiment fait partie de la DB ?

 12   M. WEBER : [interprétation] Je soulève une objection parce que je trouve

 13   que les propos sont déformés.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Knoops, vous posez une question

 15   qui est en fait composée puisque dans la question il y avait des

 16   conclusions qui sont sous adjacentes. Vous avez demandé d'abord s'il avait

 17   un contrat temporaire, et ensuite vous lui avez demandé si d'après lui le

 18   fait d'avoir un contrat temporaire n'en faisait pas un membre non officiel.

 19   Donc commencez par les faits, s'il vous plaît.

 20   M. KNOOPS : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur le Témoin, vous aviez un contrat de durée déterminée, n'est-ce

 22   pas ?

 23   R.  Ecoutez, j'ai pris la même décision que les autres membres de l'unité

 24   qui ont rejoint les rangs de l'unité en même temps que moi. J'avais un

 25   contrat d'un an.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Knoops, j'ai des problèmes avec

 27   la façon dont vous posez des questions. Vous demandez au témoin s'il se

 28   considérait comme un membre permanent de la DB, ensuite vous posez une

Page 5169

  1   question sur un contrat à temps partiel ou à durée déterminée. Donc je

  2   pense que vous avez fait une erreur déjà à ce que vous avez parlé d'un

  3   contrat à temps partiel; vous vouliez parler en fait d'un contrat à durée

  4   déterminée, un Corps de la Drina [phon] et non pas un contrat à temps

  5   partiel où on travaille moins de 40 heures à présent semaine. Donc vous

  6   auriez dû employer un contrat temporaire ou du moins un contrat à Corps de

  7   la Drina, à durée déterminée.

  8   M. KNOOPS : [interprétation]

  9   Q.  Bien, vous aviez donc un CDD, un contrat à durée déterminée ?

 10   R.  Ecoutez, mon contrat reflétait parfaitement la décision que l'on voit à

 11   l'écran.

 12   Q.  Monsieur le Témoin, très bien. Mais n'est-il pas vrai que vous avez été

 13   viré si je puis dire du service parce que vous aviez des problèmes

 14   psychologiques, trop de stress, et vous ne pouviez pas rester au sein de ce

 15   service du fait de ces problèmes ?

 16   R.  Non, ce n'est pas vrai.

 17   Q.  J'aimerais donc vous montrer votre déclaration de 2003. Enfin, je n'ai

 18   pas besoin peut-être de l'afficher à l'écran, mais je vais vous donner

 19   lecture de ce qui est écrit en 2003 vous avez dit --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donnez-nous le paragraphe, Maître

 21   Knoops.

 22   M. KNOOPS : [interprétation] Paragraphe 20.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 24   M. KNOOPS : [interprétation]

 25   Q.  Ligne 3. Vous dites du fait de blessures peu sérieuses reçues dans le

 26   cadre de l'instruction et du fait aussi de stress psychologique vous êtes

 27   allé voir un docteur du MUP à la fin du mois de février 1995. Pouvez-vous

 28   le confirmer ?

Page 5170

  1   R.  Oui, je signais du nez souvent, et j'avais des insomnies, c'est pour

  2   cela que je suis allé voir le médecin.

  3   Q.  Vous avez dû quitter le service alors que vous auriez préféré y rester

  4   et vous avez dû le quitter du fait de vos problèmes psychologiques ?

  5   R.  J'ai quitté mon poste après avoir fait une demande que j'ai initialisée

  6   après l'opération Pauk. Là, je ne voulais plus faire partie de l'unité même

  7   au titre de forces de réserve. C'est pour cela que j'ai fait cette demande,

  8   elle a été approuvée. Je suis allé voir Krsmanovic dans son bureau, je lui

  9   ai parlé, et il m'a dit, Désolé, le chef a déjà pris sa décision signé le

 10   papier et tu dois quitter l'unité.

 11   Q.  Je vous affirme, Monsieur le Témoin, que ce que vous dites aujourd'hui

 12   en fait vous le dites parce que vous voulez vous venger et vous êtes amer -

 13   - vous le dites sous l'emprise de vos sentiments on vous a obligé à quitter

 14   le service et vous leur voulez encore; c'est bien cela ?

 15   R.  Non.

 16   Q.  Monsieur le Témoin, pouvez-vous confirmer que lorsque vous travailliez

 17   au sein de l'unité dont vous avez parlé, aucun crime n'a été commis ?

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

 19   M. WEBER : [interprétation] Manque de base pour poser cette question. La

 20   question est trop vague. Il a témoigné en ce qui concerne de différents

 21   éléments de l'unité. Je ne pense pas qu'il puisse déclarer qu'aucun crime

 22   n'ait été observé. C'est trop vague.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est --

 24    M. KNOOPS : [interprétation]

 25   Q.  Ecoutez, je vais poser la question différemment. Je voudrais savoir, si

 26   tout d'abord, vous êtes d'accord avec moi pour dire [imperceptible] par

 27   l'unité dont il a parlé hier.

 28   R.  Vous faites référence à l'unité en tant qu'unité ou bien est-ce que

Page 5171

  1   vous faites référence à autre chose ?

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Knoops, les crimes ne sont pas

  3   commis par des unités, les crimes sont commis par des gens, par des

  4   personnes. Donc votre question est trop vague. Lorsque vous dites qu'aucun

  5   crime n'a été commis, c'est trop vague.

  6   Monsieur le Témoin, lorsque vous étiez membre de cette unité, dont

  7   vous nous aviez parlé; aviez-vous remarqué ou observé, avez-vous remarqué

  8   que l'un des membres de cette unité dont vous faisiez partie aurait commis

  9   des crimes ou un crime ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais vous parlez de crimes qui ont été commis

 11   en Serbie ou de crimes commis dans le cadre de mission sur le terrain ?

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Où que ce soit, crimes commis où que ce

 13   soit, par des membres de l'unité dont vous faisiez partie.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Si d'après vous tirer sur une femme lorsque le

 15   tireur d'élite, oui, si d'après vous c'est un crime, oui, il y a eu des

 16   crimes.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, enfin si cette femme n'est pas une

 18   combattante. Mais si c'est une civile, il y a de grande chance que l'on

 19   puisse qualifier cette action de crime. Je pense que les parties en seront

 20   d'accord.

 21   Poursuivez.

 22   M. KNOOPS : [interprétation]

 23   Q.  Dans votre déclaration de 2003, paragraphe 13, vous avez dit :

 24   "Je n'ai pas vu de crime commis. Mes missions consistaient

 25   principalement dans des attaques contre la 5e Corps de l'ABiH. C'était

 26   aussi une fonction où j'assurais la sécurité."

 27   C'est bien ce que vous avez dit ?

 28   R.  Oui. En ce qui concerne les tirs des tireurs d'élite, lorsque je suis

Page 5172

  1   arrivé au dortoir, le commandant Dragan Lestaric a fait référence à l'un de

  2   nos membres. Il a dit qu'il avait un [imperceptible]. Donc je n'étais pas

  3   présent lorsqu'il a tiré sur cette femme et qu'il l'a atteinte, mais j'en

  4   ai entendu parler.

  5   Q.  Mais mis à part cet incident, lorsque vous avez dit qu'aucun crime

  6   n'était commis par des membres individuels de cette unité, crime auquel

  7   vous auriez assisté, c'est quand même une déclaration que vous avez faite

  8   et qui reste, et que vous maintenez, n'est-ce pas ?

  9   R.  Mais j'étais là lorsqu'on a tiré au mortier sur les civils, j'étais là.

 10   Je n'ai pas vu personne atteint par ces obus, certes, parce que c'était

 11   trop loin, je n'aurais pas pu voir si l'obus avait tué des gens ou pas.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Knoops, est-ce que vous demandez

 13   si le témoin avait vu quoi que ce soit ? Parfois on pourrait voir quelque

 14   chose, mais on ne l'a pas vu. Dans ce cas-là, ça ne sert à rien de poser

 15   des questions, si vous voulez savoir ce qu'a vu le témoin. Donc le fait de

 16   dire est-ce que vous auriez pu voir, à mon avis, ce n'est pas une bonne

 17   façon de poser des questions. C'est inutile.

 18   M. KNOOPS : [interprétation] Bien.

 19   Q.  Mis à part les incidents dont vous en avez parlé, avez-vous eu vent

 20   d'autres incidents ?

 21   R.  Je ne m'en souviens pas.

 22   Q.  Enfin, vous n'étiez pas sur la ligne de front, de l'opération dont vous

 23   nous avez parlé hier. C'est bien ce qui s'est passé, n'est-ce pas ?

 24   R.  A plusieurs reprises, on nous a conduits ailleurs, on a parfois tiré en

 25   tireurs embusqués. Donc c'était difficile en fait de savoir où était la

 26   ligne de front.

 27   Q.  En fait, vous n'avez jamais été engagé dans aucun combat direct contre

 28   le 5e Corps de l'armée de Bosnie, voire contre aucun adversaire que ce

Page 5173

  1   soit, n'est-ce pas ?

  2   R.  Si vous pensez que tirer avec une vision optique ce n'est pas lutter

  3   contre l'adversaire, très bien.

  4   Q.  Donc tout ce que vous faisiez, c'est tirer à l'aide de vision optique,

  5   et vous montiez la garde aussi devant les installations du bâtiment, de

  6   l'unité; c'est tout ce que vous faisiez ? Vous n'étiez pas engagé pour des

  7   combats -- directement dans les combats ?

  8   R.  En effet, je n'ai pas pris part à aucun combat rapproché.

  9   Q.  Mais au paragraphe 15 de votre déclaration de 2003, vous avez dit que :

 10   "La nature de votre travail ne vous amenait pas sur les lignes de

 11   front dans les batailles. Je ne peux pas dire qui creusait les tranchées

 12   sur les lignes de front."

 13   Vous maintenez cette déclaration ?

 14   R.  Je ne me souviens pas d'avoir parlé de tranchée. Pourriez-vous me

 15   montrer ce passage de ma déclaration, où je parle donc de ces tranchées.

 16   M. KNOOPS : [interprétation] Pourrions-nous avoir la pièce P440, à l'écran,

 17   paragraphe 13, s'il vous plaît --paragraphe 15.

 18   Q.  S'il vous plaît, regardez le paragraphe 15, troisième ligne: 

 19   "La nature même de notre mission ne nous amenait pas aux lignes de front,

 20   aux batailles qui avaient eu lieu sur les lignes de front. Je ne peux pas

 21   dire qui creusait les tranchées là-bas."

 22   Avez-vous trouvé ce passage ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Vous êtes toujours d'accord avec ce que vous avez dit à l'époque ?

 25   R.  Je savais qu'il y avait des tranchées. Mais je n'étais pas sur place

 26   lorsque ces tranchées étaient creusées, donc je ne sais pas qui les

 27   creusait.

 28   Q.  Donc vous pouvez -- je vous demande surtout de confirmer que vous

Page 5174

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

Page 5175

  1   n'avez jamais participé à des combats directs sur la ligne de front.

  2   R.  Je ne vois pas très bien votre définition de la ligne de front. Il est

  3   vrai que je n'ai jamais participé aux combats, aux batailles contre le 5e

  4   Corps. Je n'ai jamais été avec un groupe de combattant engagé dans un

  5   combat contre eux.

  6   Q.  Lorsqu'au paragraphe 13 de votre déclaration, vous dites que vous étiez

  7   impliqué dans le type de mission impliquant des attaques contre le 5e Corps

  8   de l'ABiH, vous avez menti au bureau du Procureur et à son enquêteur,

  9   n'est-ce pas ?

 10   R.  Non, je n'ai pas menti. Je ne savais bien comment répondre à la

 11   question. Je ne savais pas ce qui était compris lorsqu'on parlait de "ligne

 12   de front." Donc j'ai peut-être mal compris votre définition de la ligne de

 13   front.

 14   Q.  En fait, c'est vous qui avez été sur la ligne de front, Monsieur le

 15   Témoin, mais passons à autre chose. En fait, votre mission donc principale

 16   consistait à monter la garde devant le centre de transmission où M.

 17   Stanisic se tenait de temps en temps; c'est cela ?

 18   R.  J'ai été déployé au sein du centre des transmissions. Il est vrai que

 19   j'y ai monté la garde, et de temps en temps, le commandant nous emmenait en

 20   mission.

 21   Q.  Mais c'étaient des missions de reconnaissance et de surveillance, rien

 22   de plus.

 23   R.  Non, j'étais avec eux lorsque nous tirions avec les lanceurs-roquettes

 24   et, plus tard, j'ai tiré avec des fusils de tireur d'élite et des

 25   mitrailleuses. Nous tirions sur les personnes qui se déplaçaient, ceux qui

 26   étaient armés et qui ne l'étaient pas.

 27   Q.  Monsieur le Témoin, vous n'avez jamais déposé à ce sujet. Moi, je pense

 28   que vous n'avez jamais tiré sur qui que ce soit, pas une seule balle.

Page 5176

  1   R.  Je ne suis pas d'accord avec vous.

  2   Q.  En fait, ce que je vous dis, c'est que votre description de

  3   l'instruction que vous avez reçue est totalement inexacte. Vous dites :

  4   "Le centre d'Instruction les concernant était un centre d'infanterie des

  5   parachutes et d'artillerie, et également des plongées."

  6   Est-ce que c'est exact ? Est-ce que vous avez parlé de cela à un moment

  7   donné ?

  8   R.  Nous avions une instruction des plongées qui était faite depuis la

  9   piscine à Tasmajdan à Belgrade, et concernant l'instruction de

 10   parachutisme, tout d'abord, nous étions envoyés à un examen médical à

 11   l'Institut de sécurité, mais à cause des opérations que j'avais subies, je

 12   n'ai pas suivi cette instruction de parachutiste.

 13   Concernant l'instruction en infanterie, c'est à l'aéroport de Surcin que

 14   cela a eu lieu. Nous avons été emmenés à l'Institut de sûreté. Là aussi,

 15   nous avons eu une instruction dans le domaine du tir, tirs de précision et,

 16   de surcroît, nous avons aussi subit une formation concernant l'escalade,

 17   mais seulement certains des membres ont subit ce type d'instruction-là.

 18   Q.  Est-ce que vous avez reçu un certificat de plongée ?

 19   R.  Je ne sais pas s'ils ont été remis, mais les exercices se faisaient à

 20   la piscine à Tasmajdan. C'était affreux, parce qu'il y avait la moitié des

 21   membres qui ne savaient même nager, et certains des membres travaillant

 22   maintenant à la gendarmerie, qui sont des nageurs, des plongeurs qui ont

 23   reçu un certificat. Moi, pour ma part, je n'en ai pas reçu.

 24   Q.  Vous n'avez pas reçu le test alors ?

 25   R.  Je ne sais pas comment cette formation était sanctionnée, parce que

 26   nous avions des cours de plongée, nous avions pendant ce temps-là des

 27   membres qui gardaient la piscine, il y avait aussi des instructeurs. Je ne

 28   sais pas qui, et comment, était censé remettre un certificat.

Page 5177

  1   Q.  Donc, vous n'étiez là qu'en qualité de garde de la piscine; est-ce cela

  2   ?

  3   R.  Non, je n'étais pas gardien. J'étais là avec les autres membres de

  4   l'unité et nous suivions des cours de plongée. Ici, il s'agit d'une piscine

  5   assez particulière, disposant d'une fosse de cinq mètres, et on nous a

  6   appris les bases de la plongée.

  7   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous maintenez la déclaration selon

  8   laquelle l'unité était aussi équipée d'une unité d'hélicoptères; c'est bien

  9   cela ?

 10   R.  Oui. En effet, elle disposait d'hélicoptères, des hélicoptères de type

 11   Gazelle et des hélicoptères de type Ranger.

 12   Q.  Vous avez mentionné deux pilotes dans votre déposition. Est-ce vous

 13   vous souvenez de ces personnes ?

 14   R.  L'un avait le surnom de Michael et l'autre, de Leki.

 15   Q.  Est-ce que vous connaissez le nom de Vukovic ?

 16   R.  Vous savez, si vous m'aviez posé la question, il y a six ans ou même

 17   avant, probablement que je me serais souvenu de certains noms. Je sais que

 18   l'un des hélicoptères a été réparé à l'aéroport de Surcin, dans le hangar

 19   qui se trouvait juste à côté de la caserne où nous nous trouvions, à côté

 20   du deuxième hangar.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Sliskovic, est-ce que vous

 22   pouvez vraiment cibler vos réponses sur ce qui est demandé. On vous demande

 23   si vous connaissez le nom de Vukovic, et la réponse la plus simple à donner

 24   aurait été : "Je ne me souviens d'aucune personne et de ce nom-là au jour

 25   d'aujourd'hui," plutôt que de nous dire où les hélicoptères étaient

 26   réparés, parce qu'on ne vous a pas posé la question à ce sujet-là.

 27   Vous pouvez poursuivre, Monsieur Knoops.

 28   M. KNOOPS : [interprétation]

Page 5178

  1   Q.  Le témoin, lorsque vous avez fait votre déposition -- un des deux

  2   hélicoptères était tombé parce que le pilote avait heurté un arbre; est-ce

  3   exact ?

  4   R.  Oui. D'ailleurs, j'ai entendu cela lorsque j'étais au poste de

  5   commandement avancé. On nous a dit que l'un des pilotes avait été blessé ou

  6   qu'il était tombé - je ne sais pas lequel des deux était concerné - et il a

  7   été touché par un Maljutka et, suite à cela, l'hélicoptère est tombé.

  8   Q.  Est-ce que vous pourriez nous confirmer qu'il s'agissait de

  9   l'hélicoptère Gazelle ?

 10   R.  Oui. Je suis sûr que c'était un hélicoptère Gazelle.

 11   Q.  Moi, je pense qu'il n'y avait pas d'unité d'hélicoptère et que cette

 12   unité d'hélicoptère faisait partie de l'Unité Pauk sous le commandement du

 13   général Novakovic.

 14   M. KNOOPS : [interprétation] Je demande qu'on nous montre à l'écran le

 15   carnet de bord de Pauk, à la page 4.

 16   L'INTERPRÈTE : L'interprète se reprend : le carnet de bord concernant

 17   l'opération Pauk.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le témoin peut nous préciser

 19   ce qu'il entendait par ce qu'il a dit tout à l'heure, à savoir que

 20   l'hélicoptère a été touché par Maljutka, avant que nous poursuivions ?

 21   Qu'est-ce que Maljutka ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas dit qu'il était touché par

 23   Maljutka, mais d'après ce que j'ai pu entendre, il a touché le Maljutka et,

 24   suite à cela, l'hélicoptère est donc tombé.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aucun des Juges ici ne sait ce qu'est un

 26   Maljutka. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait peut-être nous aider et

 27   nous éclairer sur ce point-là ?

 28   M. WEBER : [interprétation] Le témoin -- si vous posez la question de

Page 5179

  1   savoir quel était l'arme sur l'hélicoptère, c'est peut-être cela est le cas

  2   du problème.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Absolument. Est-ce que Maljutka c'est

  4   une arme ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

  7   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, pour l'information de la

  8   Cour, c'est à la page 7 de la version en B/C/S. Me Knoops a parlé de la

  9   page 4, mais il s'agissait de la version en anglais.

 10   M. KNOOPS : [interprétation] Il s'agit de la pièce P235. A la page 7 en

 11   B/C/S, c'est le quatrième paragraphe à 12 heures 40.

 12   Q.  Vous avez, Monsieur le Témoin, qu'un hélicoptère Gazelle s'est écrasé,

 13   a explosé et au cours de cet accident le pilote a été tué. Est-ce que vous

 14   êtes d'accord pour dire que ce n'était pas un hélicoptère auquel vous avez

 15   fait référence dans votre témoignage ?

 16   R.  Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question. J'ai dit que

 17   j'avais entendu qu'un hélicoptère s'était écrasé et la raison pour laquelle

 18   cet hélicoptère est tombé. Alors par rapport à ce qui est écrit ici, oui,

 19   cela peut être cohérent à ce que j'ai dit.

 20   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez plusieurs fois évoqué le nom Pauk; est-ce

 21   que vous pouvez nous expliquer ce qui était un Pauk ?

 22   R.  J'ai entendu le terme lorsque j'étais là-bas, lorsque j'étais au poste

 23   de garde au commandement avancé. Pauk est une opération qui s'est déroulée

 24   dans le territoire où nous étions stationnés.

 25   Q.  Est-ce que vous pouvez confirmer que c'est la seule opération à

 26   laquelle vous ayez participé ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Est-ce que vous pouvez confirmer que Pauk est en fait une opération

Page 5180

  1   placée sous le commandement conjoint de la VRS et de l'armée serbe de

  2   Krajina avec les forces Fikret Abdic ?

  3   R.  Alors quant à savoir comment cette opération était commandée, je sais

  4   que toutes les personnes mentionnées et tous les officiers du commandement

  5   sont venus à Magarcevac au poste de commandement. Quant à savoir comment le

  6   commandement était organisé, je ne saurais vous répondre.

  7   Q.  Est-ce que vous savez que le général Novakovic était le commandant de

  8   cette opération ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  Si nous vous lisons que la le général Milovanovic, chef d'état-major de

 11   la VRS, ancien chef d'état-major, a témoigné pour dire que le général

 12   Novakovic, qui était le commandant des unités qui ont été placées sous le

 13   commandement -- en charge du commandement de l'opération Pauk; est-ce que

 14   vous avez une raison de remettre en cause cette déclaration ?

 15   R.  Je ne connais pas M. Novakovic et, par conséquent, je ne peux pas faire

 16   de commentaire sur cette déclaration.

 17   Q.  Est-ce que vous connaissez le général Milovanovic ? Est-ce que vous

 18   savez qui il est ?

 19   R.  J'ai entendu parler de lui.

 20   Q.  Avez-vous raison de douter de cette déclaration selon laquelle M.

 21   Novakovic était placé au commandement de toutes les unités qui ont été

 22   réorganisées au sein de Pauk ? Est-ce que vous pouvez répondre oui ou non ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Est-ce que vous pouvez confirmer que Siroka Rijeka --Ragora [phon],

 25   l'endroit où vous étiez placé, n'était pas le quartier général de

 26   l'opération Pauk ?

 27   R.  Au centre de transmission où nous étions situés, je pense que c'est là

 28   que se trouvait le centre de cette opération.

Page 5181

  1   Q.  Est-ce que vous avez vu le général Novakovic ou quelqu'un portant un

  2   nom proche dans ce centre ?

  3   R.  Je n'ai jamais vu le général Novakovic même sur une photo. Peut-être

  4   est-il venu et je ne savais pas qu'il s'agissait de lui.

  5   Q.  Monsieur le Témoin, dans le centre que vous décrivez, y avait-il un

  6   groupe d'interception de radio que l'on appelait également RPG ?

  7   R.  Je connais l'abréviation RPG. Il s'agit d'une arme antichar, une

  8   grenade, et concernant le centre de Transmission il était équipé de

  9   quelques équipements très puissants de fabrication allemande, et nos

 10   véhicules de communication se trouvaient juste à côté du bâtiment. Mais je

 11   ne pourrais vous dire quels étaient les équipements dont ils disposaient.

 12   Je sais que l'un des véhicules a participé à une opération d'embuscade près

 13   de Raca plusieurs jours avant cela.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous refaites la même chose. On vous a

 15   demandé s'il y avait un groupe chargé des interceptions radio et vous

 16   divaguez en partant très loin de cela. Est-ce que vous savez s'il y avait

 17   un groupe chargé des interceptions radio dans le centre que vous avez

 18   décrit ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait notre homme -- nous avions nos

 20   hommes chargés de la transmission mais je ne sais pas ce qu'ils y faisaient

 21   exactement.

 22   M. KNOOPS : [interprétation]

 23   Q.  Le poste de commandement de Novakovic se trouvait à Siroka Rijeka et

 24   non pas à Petrova Gora. Qu'est-ce que vous avez à dire à ça ?

 25   R.  Je ne sais pas. J'étais au poste de commandement avancé à Siroka

 26   Rijeka, pendant un certain temps, mais à ce moment-là, je n'y étais qu'avec

 27   les membres de mon unité, nous étions hébergés dans une maison. C'est tout

 28   ce que je peux vous en dire.

Page 5182

  1   Q.  Monsieur le Témoin, moi, je pense que l'unité, à laquelle vous

  2   participiez dont vous dépendiez, était une petite unité chargée d'apporter

  3   la sécurité aux tâches de surveillance de la DB, c'est-à-dire de M.

  4   Stanisic, qui avait été formé sur une base ad hoc juste pour apporter une

  5   certaine sécurité aux unités de reconnaissance qui étaient là.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

  7   M. WEBER : [interprétation] C'est une question composée. Le Procureur n'a

  8   pas de position, mais il faut traiter les choses de manière séparée.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, une chose à la fois.

 10   M. KNOOPS : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le lien

 12   que vous venez de décrire était un centre de Communication ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  Mais vous avez dit dans votre témoignage plus tôt que vous ne

 15   participiez pas directement à des combats et que vous étiez là pour

 16   protéger les bâtiments; est-ce exact ?

 17   R.  C'est exact.

 18   Q.  Est-il exact de dire qu'on vous a demandé de vous y rendre afin

 19   d'apporter une protection aux membres de la DB qui étaient là aux fins

 20   d'administrer des tâches de surveillance électronique ou toutes autres

 21   tâches liées à la reconnaissance ou à la surveillance ?

 22   R.  Notre tâche consistait à assurer la sécurité des bâtiments et de

 23   protéger le chef du service. Je fais référence au groupe des personnes qui

 24   étaient avec moi.

 25   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce exact de dire qu'au départ le SAJ, S-A-J' de

 26   Badza était censé être chargé de la sécurité ?

 27   R.  Je n'ai pas connaissance de cela.

 28   Q.  Est-il exact de dire que du fait de la pénurie de main d'œuvre du SAJ,

Page 5183

  1   vous, avec vos collègues, aviez été envoyés là-bas de manière à apporter

  2   une protection supplémentaire aux membres de l'Unité chargée de la

  3   Surveillance.

  4   R.  Ce sont des questions auxquelles je ne peux pas donner une réponse, car

  5   je n'ai pas participé aux réunions au cours desquelles ces questions

  6   étaient tranchées.

  7   Q.  Mais en fait, Monsieur le Témoin, M. Lestaric était membre du service

  8   de Sûreté publique, n'est-ce pas ?

  9   R.  Dragan Lestaric venait de l'Unité spéciale antiterroriste, est venu

 10   dans notre unité, il a été notre instructeur, et ultérieurement notre

 11   commandant.

 12   Q.  Mais la question de savoir : est-il exact qu'il soit resté membre de

 13   service de Sûreté publique ?

 14   R.  Je ne sais pas concernant M. Lestaric. Je l'ai vu il y a environ deux

 15   ans, mais nous n'avons pas parlé de cela.

 16   Q.  M. Janko Keric [comme interprété], c'était un membre du service de

 17   Sûreté publique, et il est resté membre de ce service; est-ce exact ? 

 18   Pardon, il s'agit de Keres.

 19   R.  Janko Karic était également l'un des anciens membres du SAJ, qui a été

 20   transféré à l'unité antiterroriste, et qui était l'un des instructeurs qui

 21   était là pour faire l'instruction. Une fois dissolution de son unité, je

 22   pense qu'il est allé travailler au service de Sûreté du ministère de

 23   l'Intérieur.

 24   Q.  Mais comme vous, il était là aussi pour former une sécurité à l'unité

 25   de surveillance; est-ce exact ?

 26   R.  Janko Keres n'était pas avec nous pendant tout ce temps. Je ne sais pas

 27   quelles sont les missions qui lui ont été confiées.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

Page 5184

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

Page 5185

  1   M. WEBER : [interprétation] Juste avant de poursuivre, au compte rendu, il

  2   faudrait rajouter que Keres est prononcé K-e-r-e-s et je vois qu'à la page

  3   18, aux lignes 13 jusqu'aux lignes 21, l'orthographe n'était pas bonne.

  4   M. KNOOPS : [interprétation]

  5   Q.  Mais à partir du moment où vous étiez avec M. Keres, est-ce que vous

  6   pouvez confirmer que comme vous, il était aussi apporté une sécurité au

  7   service de surveillance, à l'Unité de Surveillance ?

  8   R.  Nous avions été divisés en deux groupes. Il ne faisait pas partie du

  9   groupe dans lequel je me trouvais, moi, donc je ne sais pas quelles étaient

 10   les tâches qui lui étaient confiées.

 11   Q.  D'accord. M. Slobodan Stakic, il était ou plutôt était à l'époque

 12   membre du service de Sûreté publique service de Sûreté publique; est-ce

 13   exact ?

 14   R.  Slobodan Stakic était mon instructeur, et il a été avec nous sur le

 15   terrain; lui, ainsi que d'autres membres du SAJ, ont également été

 16   transférés au JATD.

 17   Q.  Mais à l'époque où vous étiez avec Stakic, lui aussi était chargé de

 18   fournir une sécurité à l'Unité de Surveillance. Vous pourrez répondre par

 19   "oui, "non," ou "je ne sais pas.2

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Monsieur Miroslav Kurak, à l'époque, c'était un membre du service de

 22   Sûreté publique; est-ce exact ?

 23   R.  Miroslav Kurak était également un ancien membre du SAJ, qui a été

 24   transféré au JATD, du MUP de Serbie.

 25   Q.  Est-ce que vous savez s'il faisait partie du groupe de service de

 26   Sécurité, chargé de la Protection de l'Unité de surveillance au moment où

 27   vous étiez avec lui ?

 28   R.  C'était un chauffeur, et il passait énormément de temps avec le chef.

Page 5186

  1   Q.  Donc, Monsieur le Témoin, il est exact de dire que les membres que vous

  2   avez mentionnés dans votre déclaration, y compris les anciens membres du

  3   SAJ, ont été affectés avant tout à la protection de l'Unité de surveillance

  4   et du MUP; est-ce bien exact ?

  5   R.  Pas tous.

  6   Q.  Il n'y a pas d'action de combat auquel ils aient participé, n'est-ce

  7   pas ?

  8   R.  Même si cela a été le cas, et il n'en restait pas moins que c'étaient

  9   des grands professionnels, ils n'en parlaient pas.

 10   Q.  Donc vous seriez d'accord avec moi pour dire que ces membres comme les

 11   membres de votre unité n'ont pas participé à des actions de combat, quelle

 12   qu'elle soit.

 13   R.  Si vous faites référence aux membres de l'unité qui étaient avec moi,

 14   peut-être que pour certains d'entre eux c'était le cas. Concernant les

 15   forces réservistes, eux, ont bel et bien participé à ces opérations, et je

 16   fais référence plus particulièrement à Desimir Butkovic.

 17   Q.  Est-ce que vous avez vu cela de vos propres yeux ?

 18   R.  J'ai parlé à Desimir Butkovic, il était venu à l'unité en même temps

 19   que moi. Il disposait d'une expérience préalable. Il avait été affecté à

 20   l'équipe de Rajo Bozovic, sur le terrain.

 21   Q.  Mais vous n'avez jamais vous-même assisté à ces opérations, n'est-ce

 22   pas ?

 23   R.  Non. Je n'y étais pas présent moi-même.

 24   Q.  Car vous restiez dans les deux camps que vous avez décrits, Petrova

 25   Gora et Tara, et vous étiez affecté à la protection du personnel; est-ce

 26   exact -- protection du personnel de surveillance ?

 27   R.  Nous n'avons participé à aucune opération de sécurité à Tara, pour des

 28   personnes participant aux opérations d'observation. En fait, Tara était un

Page 5187

  1   camp d'entraînement.

  2   Q.  Donc vous n'avez pas participé à des opérations de combat à Tara,

  3   n'est-ce pas ?

  4   R.  Le camp de Tara était un centre. Tout simplement, comme le camp de la

  5   forêt de Lipovica, et une partie des forces d'artillerie a été déployée sur

  6   ce centre de Tara.

  7   Q.  Moi, je pense que l'unité que vous avez décrite n'était pas équipée

  8   d'une unité d'artillerie, que cette unité faisait partie de l'opération

  9   Pauk, sous l'égide ou sous la direction du général Novakovic ?

 10   R.  Non, ce n'est pas vrai.

 11   Q.  En fait, la personne que vous décrivez, M. Bozovic, était soit sous le

 12   commandement du général Novakovic, nommé par M. Abdic.

 13   R.  Je ne suis pas sûr que cela soit exact.

 14   Q.  Est-ce que vous pourrez le confirmer, ou est-ce que vous ne savez pas ?

 15   R.  Même si quelqu'un était en mesure d'engager cette personne, Rajo

 16   Bozovic, il devait avoir le consentement du chef de la Sûreté d'Etat.

 17   Q.  Est-ce que vous savez que M. Rajo Bozovic n'a jamais été un employé de

 18   la DB ?

 19   R.  Je ne sais pas si M. Bozovic a été membre du service ou pas. La seule

 20   chose que je sache, c'est que je l'ai vu en Bosnie occidentale, et je sais

 21   qu'il était à la tête des réservistes de cette unité.

 22   Q.  M. Bozovic n'a jamais commandé les unités réservistes. Il était à la

 23   tête du Groupe tactique numéro 3, qui était commandé par le général

 24   Novakovic; est-ce que vous pouvez nous confirmer cela ?

 25   R.  Vous voulez le Groupe tactique ou le Groupe technique ?

 26   Q.  Le Groupe tactique.

 27   R.  Quant à M. Bozovic, ce que j'en sais, c'est qu'il a dirigé une partie

 28   des hommes de cette unité, donc c'était nos réservistes. C'est tout ce que

Page 5188

  1   je peux vous en dire. Je ne peux ni être d'accord ni ne pas être d'accord,

  2   puisque je ne suis en train que de vous faire le récit de ce que je sais.

  3   Q.  M. Vukovic est venu en tant que volontaire. Il a pris part aux actions,

  4   sous le commandement du général Novakovic. Il a combattu le 5e Corps. Est-

  5   ce que vous pouvez le confirmer ?

  6   R.  Techniquement, je ne sais pas comment cela s'est passé, mais je suis

  7   convaincu que M. Rajo Bozovic était un commandant qui a été affecté en tant

  8   qu'employé de la Sûreté de l'Etat.

  9   M. KNOOPS : [interprétation] Je voudrais que l'on reprenne le journal -

 10   page 5 en anglais, page 10 en B/C/S - le journal Pauk. Est-ce qu'on

 11   pourrait, s'il vous plaît, nous aider pour ce qui est de la partie en

 12   B/C/S, page 5 ?

 13   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que je peux savoir quelle est l'heure de

 14   l'entrée qui vous intéresse, pour que je puisse retrouver la page ?

 15   M. KNOOPS : [interprétation] Oui. Le 16 novembre 1994, à 15 heures 40.

 16   Q.  Monsieur le Témoin, l'entrée à 15 heures 40, s'il vous plaît, sur la

 17   gauche, vous voyez que M. Bozovic demande que l'on ouvre le feu dans les

 18   secteurs comme suit. Vous le voyez ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que cette demande qui vient de

 21   la part de Bozovic, qu'elle est adressée au commandement du Pauk ?

 22   R.  Ce qui est écrit dans ce carnet, intitulé : "Pauk," je ne sais pas

 23   exactement à qui cela s'adresse.

 24   M. KNOOPS : [interprétation] A présent, je vous invite à voir la page 10 de

 25   la version anglaise. Il s'agit de l'entrée à 6 heures 22.

 26   Q.  Vous voyez qu'un ordre a été donné par le commandement de Pauk, afin

 27   qu'il y ait coordination avec le 2e Bataillon de Bozovic; est-ce que vous

 28   le voyez ?

Page 5189

  1   R.  Quelle est l'heure qui vous intéresse ?

  2   Q.  6 heures 22.

  3   R.  Si Rajo Bozovic était le seul Bozovic sur le terrain, à cet endroit ?

  4   Q.  Oui. Est-ce que vous connaissez le surnom Kubak ?

  5   R.  Je n'ai jamais entendu quelqu'un se faire appeler Kubak.

  6   Q.  Kubak.

  7   R.  J'ai entendu ce surnom. C'était un de nos officiers qui a dû mentionner

  8   ce surnom.

  9   Q.  Cela concernait Rajo Bozovic, ce surnom ?

 10   R.  Je n'en suis pas certain. Je ne sais pas si on l'appelait Kubak et

 11   Bozovic, mais toujours est-il qu'effectivement ce surnom est généralement

 12   mis en relation avec lui.

 13   Q.  Monsieur le Témoin, seriez-vous d'accord pour dire que ce que l'on voit

 14   inscrit à 6 heures 22, c'est Rajo Bozovic qui donne des ordres au

 15   commandement de Pauk -- ou plutôt, l'inverse, que le commandement de Pauk

 16   donne des ordres à Rajo Bozovic ?

 17   R.  Non. Il y a une question ici. Est-ce qu'il y a eu un ordre qui a été

 18   donné ?

 19   Q.  Non. Ma question est de savoir si vous êtes d'accord avec moi pour dire

 20   que ce qui est écrit ici c'est qu'un ordre a été donné pour qu'il y ait

 21   coordination d'un certain bataillon avec Rajo Bozovic.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Knoops, si vous voulez demander

 23   au témoin s'il est d'accord avec ce qui est écrit dans le texte, écoutez,

 24   ça ne sert pas à grand-chose puisque nous sommes en mesure de lire ce qui

 25   est dit. Si vous voulez que le témoin confirme qu'un ordre a été donné,

 26   donc que c'est ce qui est écrit à 6 heures 22, il semblerait que ce n'est

 27   pas ce que le texte dit, puisqu'il y a un point d'interrogation. C'est une

 28   question qui a été formulée : "Un ordre a-t-il été donné aux fins de

Page 5190

  1   coordination ?" De toute évidence, c'est ce qu'on lit en anglais.

  2   Donc qui pose la question ? Est-ce le général Novakovic ? Parce que la

  3   colonne qui renseigne cela dit : "Provenant de…" donc est-ce que c'est lui

  4   qui a formulé la question. Donc, effectivement, c'est quelque chose qu'on

  5   pourrait se demander. Mais si vous voulez vous mettre d'accord avec le

  6   témoin sur ce qui est écrit dans cette case, ce n'est pas très utile. Si,

  7   en revanche, vous souhaitez que le témoin vous confirme la teneur de ce qui

  8   est écrit et qui n'est pas tout à fait clair, écoutez, là nous avons une

  9   question. Nous n'avons pas une affirmation. Pour le moment, vous pourriez

 10   peut-être aller de l'avant.

 11   M. KNOOPS : [interprétation] 4D22, s'il vous plaît, sur la liste 65 ter,

 12   est-ce qu'on peut l'afficher ?

 13   Q.  Monsieur le Témoin, je vous invite à prendre connaissance de ce qui

 14   s'affiche à droite de la version en B/C/S. en bas, à la fin du document,

 15   vous voyez qu'il est écrit : "Radoje Bozovic."

 16   Est-ce que vous le voyez écrit ? Vous pouvez voir cela ?

 17   R.  Je vois qu'il est écrit : "Radojica Bozovic."

 18   Q.  Vous voyez qu'il est écrit : "Kobac" ?

 19   R.  Oui, il est écrit Kobac.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai du mal -- est-ce que c'est ce que

 21   nous voyons s'afficher à l'écran ? J'ai du mal à le trouver, "Radojica

 22   Bozovic." Attendez, je vais voir où je peux le retrouver. Oui, c'est ce qui

 23   est écrit à la main. Oui, j'ai pu maintenant déchiffrer ce qui est écrit à

 24   la main.

 25   Q.  Monsieur le Témoin, ce document est signé ou cosigné par M. Bozovic en

 26   tant que commandant du Groupe tactique 3 de l'opération Pauk. Je vous

 27   soumets que vous avez menti lorsque vous avez parlé de Bozovic en tant que

 28   commandant de Défense de réserve de l'unité dont vous avez parlé.

Page 5191

  1   R.  Cette signature sur ce document n'a aucune importance. Tout d'abord, je

  2   ne sais pas comment il signait, Bozovic. Je ne suis pas non plus un

  3   graphologue. Donc c'est la première fois que je vois cela, donc je ne peux

  4   rien vous en dire. Ce document est-il authentique ou pas ?

  5   Q.  Pouvez-vous confirmer que M. Ramiz Rizvic est celui qui signe sur la

  6   gauche, et que c'était l'adjoint du commandant dans les forces de Fikret

  7   Abdic ?

  8   R.  Non, je ne peux pas confirmer cela. Il est possible que cet officier

  9   soit venu avec Fikret Abdic, mais il me semble que c'est la première fois

 10   que je vois ce nom. Je le découvre là.

 11   Q.  C'est un nom musulman pourtant.

 12   R.  Oui, on dirait que c'est un nom musulman, en effet. J'ai un ami qui est

 13   de Gorenje et qui porte un nom comparable.

 14   Q.  Monsieur le Témoin, pouvez-vous confirmer que M. Mijovic faisait partie

 15   du Groupe tactique de Bozovic ?

 16   M. WEBER : [interprétation] Il me semble que le conseil de la Défense est

 17   en train d'avancer, mais c'est un document de l'Accusation. Je ne sais pas

 18   si vous avez la sensation qu'il n'y a pas suffisamment de fondements ou

 19   pas, mais l'Accusation n'objectera pas à ce qu'on verse ce document à ce

 20   stade. Il est dit que le Groupe tactique numéro 3 faisait partie de

 21   l'opération Pauk. Quant à savoir s'ils étaient séparés des réservistes de

 22   la JATD, je pense que c'est quelque chose qui restera à voir.

 23   M. KNOOPS : [interprétation] Oui, je demande le versement.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle sera la cote ?

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la cote D59.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Knoops, est-ce que vous en avez

 27   terminé avec ce document ?

 28   M. KNOOPS : [interprétation] Oui.

Page 5192

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce que vous avez présenté les choses

  2   au témoin comme si ça avait été signé par quelqu'un, mais nous voyons qu'il

  3   y a eu un nom à un endroit où il y a la signature normalement. Donc il se

  4   peut que ce soit la signature de M. Kobac, mais à la main, je vois qu'il

  5   est écrit en grand que c'est le nom de M. Bozovic. Mais ce n'est pas très

  6   habituel que l'on signe ainsi, donc que l'on trouve ça sur deux lignes. Je

  7   ne pense pas, je n'ai jamais vu cela de ma vie, et puis après, vous

  8   soumettez cela au témoin et vous lui dites que ça a été signé par M.

  9   Bozovic. Mais je veux dire, ce n'est pas évident. Vous ne pouvez pas, sur

 10   la base de cela, en déduire que le témoin a menti. Je ne dis pas que le

 11   témoin affirme la vérité ou qu'il ment mais, sur la base de cela, vous ne

 12   pouvez pas insinuer qu'il ment. Vous pourriez le faire pour d'autres

 13   raisons. Donc vous avez peut-être des raisons valables qui vous incitent à

 14   penser que ce document a été signé, mais est-ce que vous avez d'autres

 15   documents signés par M. Bozovic où il y a une signature sur deux lignes,

 16   comme ça, plutôt que sur une ligne ?

 17   M. KNOOPS : [interprétation] L'Accusation ne semble pas contester que ce

 18   document a été signé par M. Bozovic.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous avez cette impression-là, nous

 20   allons la vérifier.

 21   Donc, Monsieur Weber, ce document, est-ce qu'il a été signé par M.

 22   Bozovic ? Le contestez-vous ?

 23   M. WEBER : [interprétation] Oui, je pense qu'il y a une signature sur ce

 24   document. Le témoin en a parlé. Nous ne contestons pas qu'il s'agit d'un

 25   document authentique. Je pense que ce qui est écrit en majuscule n'est pas

 26   la signature de Rajo Bozovic.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous contestez. C'est un document

 28   signé dont vous ne connaissez pas l'authenticité, mais vous considérez que

Page 5193

  1   ce qui est écrit en majuscule n'est pas la signature de M. Bozovic.

  2   Donc, vous -- je ne sais pas si c'est important. Peut-être que ça n'a

  3   aucune espèce d'importance, mais ce que vous avez soumis au témoin est

  4   contesté.

  5   M. KNOOPS : [interprétation] Mais ce serait en contradiction avec le

  6   reste des éléments que nous avons reçus de la part de l'Accusation, à

  7   savoir le journal Pauk.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais on n'en parle pas maintenant. Je

  9   vous demande maintenant si vous avez soumis au témoin que ce document était

 10   signé par un tel, et vous devez avoir des raisons valables qui vous

 11   incitent à faire cela. Si vous avez vos raisons, très bien, mais soumettez-

 12   les au témoin. Demandez-lui s'il est au courant, s'il sait de quoi vous

 13   parlez.

 14   Lorsqu'on interroge un témoin, il ne s'agit pas de tellement de

 15   composer un puzzle, mais il s'agit de savoir sur quoi portent ses

 16   connaissances. Si vous lui soumettez que le document qu'il est en train

 17   d'examiner est signé par M. Bozovic, pour le moment, je ne vois pas de

 18   raison valable pour penser que c'est le cas. Son nom apparaît sur ce

 19   document, ça c'est clair, apparemment. Mais quant à savoir s'il a été

 20   signé, ça c'est une autre chose, complètement autre chose, et nous voyons

 21   que c'est signé par M. Kobac.

 22   M. KNOOPS : [interprétation] Mais je pense que le témoin a déjà confirmé

 23   que Kobac était le surnom de M. Bozovic. Au moins, nous avons cela comme

 24   fondement.

 25   M. WEBER : [interprétation] Mais ce n'est pas contesté.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, ce n'est pas contesté.

 27   M. KNOOPS : [interprétation] Où est-ce que nous pouvons trouver cela, pour

 28   qu'on puisse le vérifier ? Vous avez dit que le témoin a déjà confirmé ?

Page 5194

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

Page 5195

  1   M. KNOOPS : [interprétation] Oui. Je viens de lui poser la question.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah oui. Cela m'a échappé.

  3   Allez-y, poursuivez.

  4   M. KNOOPS : [interprétation]

  5   Q.  Donc, Monsieur le Témoin, est-ce que vous pouvez confirmer que le terme

  6   "Groupe tactique" qui est mentionné dans ce document concerne l'opération

  7   Pauk, et au commandant Novakovic, qui était le commandant de cette

  8   opération ?

  9   R.  J'ai entendu parler du Groupe tactique mais, ici, je voulais savoir

 10   s'il s'agissait du Groupe technique ou du Groupe tactique numéro 3 ? C'est

 11   ça ma question.

 12   Q.  Nous parlons du Groupe tactique.

 13   R.  Donc, je suppose qu'il est vrai que ce Groupe tactique 3 existait, tout

 14   comme les groupes 2 et 1.

 15   Q.  Alors pouvez-vous confirmer que ces "Groupes tactiques" étaient placés

 16   sous le commandement de l'opération Pauk, c'est-à-dire sous le commandement

 17   du général Novakovic ?

 18   M. WEBER : [interprétation] Objection. La question a déjà reçu une réponse,

 19   et cela à plusieurs reprises. Le témoin a dit qu'il ne savait pas quelle

 20   était la structure du commandement, où se trouvait le général Novakovic.

 21   M. KNOOPS : [interprétation] Mais ça c'est une autre question. Cela

 22   concerne directement la question des groupes tactiques. Donc est-ce qu'il

 23   faisait partie de l'opération Pauk.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin peut répondre.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, les Groupes tactiques ont existé.

 26   M. KNOOPS : [interprétation]

 27   Q.  Oui, mais faisaient-ils partie de l'opération Pauk, oui ou non ?

 28   R.  Oui.

Page 5196

  1   Q.  Hier, ainsi que dans votre déclaration, vous évoquez le nom de Legija,

  2   lui aussi était subordonné au général Novakovic, n'est-ce pas ?

  3   R.  Je ne sais pas ce qu'il en est du général Novakovic, mais je sais que

  4   Legija est venu à notre poste de commandement à Magarcevac, pour voir

  5   Jovica Stanisic.

  6   M. KNOOPS : [interprétation] D47, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut

  7   l'afficher, 65 ter 4216 ?

  8   Q.  Monsieur le Témoin, pourriez-vous, s'il vous plaît, examiner --

  9   M. KNOOPS : [interprétation] Monsieur le Président, M. Stanisic souhaite

 10   que l'on fasse une pause.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je n'ai pas regardé l'heure,

 12   j'aurais dû le faire.

 13   M. KNOOPS : [interprétation] Je peux juste terminer avec ce document. Je

 14   n'ai que deux questions à poser.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si M. Stanisic accepte, et il semble

 16   accepter, allez-y.

 17   M. KNOOPS : [interprétation]

 18   Q.  Au point 12, il est écrit Legija. Vous voyez qu'il est mentionné ici

 19   comme étant le commandant du Groupe tactique numéro 2; est-ce que vous

 20   pouvez confirmer que cela concerne à la même répartition en groupe que le

 21   Groupe tactique 3, que cela fait partie de la même structure ?

 22   R.  Oui, je suppose que oui.

 23   Q.  Au point 13, vous voyez qu'il est écrit Kobac, commandant du Groupe

 24   tactique 3. Vous pouvez confirmer que cela concerne Rajo Bozovic, oui ou

 25   non ?

 26   R.  Quant à Legija, je sais qu'il était tout seul là-bas. Mais pour ce qui

 27   est de Kobac, j'ai entendu dire effectivement que Rajo Bozovic se faisait

 28   appeler Kobac. Mais il y a aussi Kobac 1, ici. Donc je ne sais pas

Page 5197

  1   exactement qui cela concerne.

  2   Q.  Néanmoins vous êtes d'accord pour dire que ces groupes tactiques ont

  3   pris part à l'opération Pauk ?

  4   R.  Cela se peut, il se peut qu'il y ait eu plusieurs groupes tactiques et

  5   plusieurs postes de commandement.

  6   M. KNOOPS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Monsieur Knoops, donc nous allons

  8   faire une pause. Mais sur la base de la page 23, lignes 9 à 14, j'aurais dû

  9   comprendre que sans aucun doute Kobac est le surnom de M. Bozovic. Mais

 10   maintenant que l'on voie que cet autre document, le plus récent avec Kobac

 11   et Kobac 1, cela n'est plus tout à fait sûr. Je ne sais pas s'il était

 12   connu sous un autre nom, mais c'est à cela que vous vous référiez, que le

 13   surnom de cet homme était Kobac.

 14   Donc nous allons reprendre à 16 heures 10.

 15   --- L'audience est suspendue à 15 heures 40.

 16   - L'audience est reprise à 16 heures 17.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant le retour du témoin,

 18   j'aimerais savoir si les parties ont reçu un tableau avec les numéros des

 19   pièces, les numéros 65 ter et les descriptions. Il semble que oui.

 20   Il est décidé par la présente que la pièce P471, qui comprend quatre

 21   documents; et la P472, qui comprend un document, seront versés au dossier.

 22   La P473, qui comporte deux documents, reçoit une cote MFI, et son sort sera

 23   décidé plus tard en conjonction avec la pièce P79.

 24   Ensuite pour ce qui est du P474, il correspondra à un document; et le

 25   P475, un document; et le P476, un document; et le P477, deux documents; et

 26   le P478, deux documents; le P479, trois documents; et le P781, un document;

 27   P481, un document; P482, un document.

 28   Toutes ces pièces sont maintenant versées au dossier. Je remarque

Page 5198

  1   aussi que les cotes 65 ter que l'on trouve sur le tableau sont les cotes 65

  2   ter qu'elles ont été attribuées jusqu'à présent. De nouveaux numéros 65 ter

  3   seront donnés, mais Mme la Greffière joindra dans le système électronique

  4   un résumé rapide de la numérotation 65 ter.

  5   Ceci dit la décision sur l'admission de toutes ces pièces, sauf une,

  6   donc la P473 qui a reçu une cote MFI et qui est jointe à la pièce P179,

  7   donc tous les autres sont versés au dossier.

  8   Je crois qu'il y aura un problème avec le témoin de la semaine

  9   prochaine, ça nous le verrons plus tard.

 10   Maître Knoops, avez-vous encore besoin de beaucoup de temps ?

 11   M. KNOOPS : [interprétation] A peu près 15 minutes.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 13   M. KNOOPS : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur le Témoin, dans votre déclaration de 2003, paragraphe 18, vous

 15   faites référence à un groupe de soldats de Bijeljina, appelé à l'époque les

 16   Panthères -- les "les Panteri." S'agit-il aussi du même groupe que celui

 17   qui était connu sous le nom des Panthères de Mauzer ?

 18   R.  Je ne suis pas certain. Tout ce que je sais c'est qu'ils s'appelaient

 19   "Panteri."

 20   Q.  Savez-vous que ce groupe appelé Panteri avait été envoyé par la VRS et

 21   avait été subordonné au corps de l'armée orientale de la VRS dirigé par le

 22   général Simic ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Dans cette même déclaration de 2003, toujours au paragraphe -- c'est

 25   aussi au paragraphe 19, vous faites référence à un groupe appelé les

 26   Skorpions. Pouvez-vous nous confirmer que ce groupe était le groupe chargé

 27   des opérations spéciales et de la protection concernant la sécurité dans la

 28   zone de responsabilité du 11e Corps ?

Page 5199

  1   M. WEBER : [interprétation] Pourrions-nous avoir une date, s'il vous plaît,

  2   pour que ce soit plus clair ?

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle est la période de temps à

  4   laquelle vous faites référence ?

  5   M. KNOOPS : [interprétation] A partir du 31 mars 1994.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai entendu dire qu'une partie de cette unité

  7   était engagée dans les opérations, mais je ne sais pas exactement dans

  8   quoi. Je ne sais pas exactement quelle était leur mission.

  9   M. KNOOPS : [interprétation]

 10   Q.  Le général Dusan Loncar, était nommé commandant du Corps de la Baranja,

 11   le 11e Corps de la Baranja, en Slavonie, le 31 mars 1994. Il a pris son

 12   poste ce jour-là et le Groupe des Skorpions était subordonné sous son

 13   commandement; pouvez-vous le confirmer ?

 14   R.  Je ne peux pas vous le confirmer.

 15   Q.  Ce groupe était composé de 300 à 350 personnes. Ils étaient commandés

 16   par le commandant Medic --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, Maître Knoops, depuis deux ou

 18   trois réponses, le témoin vous dit qu'il ne connaît pas grand-chose, par ce

 19   que l'on peut trouver dans sa déclaration à ce propos. Donc peut-être

 20   pourriez-vous déjà lui poser des questions sur ce qu'il sait à propos des

 21   commandements, des tailles, des effectifs, et cetera, et ensuite on verra

 22   si vous pouvez poser les questions ou non ?

 23   M. KNOOPS : [interprétation] Très bien.

 24   Q.  Monsieur le Témoin, savez-vous quoi que ce soit à propos des Skorpions,

 25   au moins en ce qui concerne leur nombre, et leur structure de commandement

 26   ?

 27   R.  En ce qui concerne cette unité, je sais que c'était un Groupe

 28   paramilitaire qui existait, je connaissais leur existence. J'ai mentionné

Page 5200

  1   des personnes qui étaient officiers de notre unité, et qui étaient d'une

  2   certaine façon chargées de cette unité, enfin d'après ce que j'ai appris en

  3   tout cas.

  4   Q.  Vous dites dans une certaine mesure, qu'est-ce que cela veut dire

  5   exactement ?

  6   R.   D'après ce que j'ai compris, en écoutant les membres, les officiers

  7   supérieurs de l'unité, ils étaient chargés de cette unité mais d'une

  8   certaine façon.

  9   Q.  Vous faites référence à M. Zoran Rajic ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Je vous affirme maintenant que M. Zoran Rajic n'a jamais fait partie

 12   des Skorpions, à aucun moment, cette unité était dirigée par Boca, dont le

 13   nom véritable était Slobodan Medic, c'est un commandant ?

 14   R.  Je ne doute pas de ce que vous disiez soit vrai, mais j'ai dit que cet

 15   homme était d'une certaine façon liée à cette unité. Je n'ai jamais dit

 16   qu'il commandait cette unité.

 17   Q.  Expliquez-vous, vous dites "d'une certaine façon" expliquez-nous ce que

 18   cela veut dire exactement.

 19   R.  Peut-être qu'il était là pour coordonner, assurer la coordination d'une

 20   certaine façon avec cette unité.

 21   Q.  Monsieur le Témoin, donc vous vous êtes exprimé de toutes sortes de

 22   façon, vous avez dit qu'il était dans une certaine mesure chargé, ensuite

 23   qu'il était relié d'une certaine façon à l'unité, ensuite qu'il assurait la

 24   coordination avec l'unité. Pourriez-vous nous dire quelle est votre opinion

 25   précise une bonne fois pour toute ?

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, nous ne sommes pas intéressés à

 27   savoir quel est le point de vue du témoin. Nous voulons des faits.

 28   Monsieur Sliskovic, sur quoi fondez-vous ce que vous nous avez affirmé les

Page 5201

  1   faits qu'il aurait été d'une certaine façon ou dans une certaine mesure

  2   relié aux Skorpions ? Expliquez-vous.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le camp de la forêt de Lipovica lorsque

  4   je m'y trouvais avec certains membres de mon unité, j'ai demandé qui donc

  5   était ce Rajic lorsqu'il est arrivé pour la première fois. Il m'a dit :

  6   Comment ça s'est fait tu ne sais pas, cet Rajic.

  7   Il est chargé d'une de ces unités, et ils m'ont dit : "D'une certaine

  8   façon il était en charge de cette Unité des Skorpions. C'est ça qu'on m'a

  9   dit, verbatim, et ils m'ont aussi dit que son surnom était Gavran. Ça, ils

 10   le savaient depuis un moment.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais à part ces rumeurs que vous avez

 12   entendu, avez-vous d'autres éléments qui étayent ce que vous nous dites ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous répète ce qu'on m'a dit, c'est tout.

 14   Je ne sais rien --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 16   Vous pouvez continuer, Maître Knoops.

 17   M. KNOOPS : [interprétation] Dans ce cas, nous n'avons plus de questions.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais savoir si c'est vous, Maître

 19   Bakrac, ou Me Petrovic qui va se charger du contre-interrogatoire.

 20   M. BAKRAC : [interprétation] C'est moi qui vais m'en occuper.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 22   Monsieur le Témoin, vous allez maintenant être contre-interrogé par

 23   Me Bakrac, qui représentant les intérêts de M. Simatovic.

 24   Mais avant de lui donner la parole, j'aurais dû aussi ajouter que le

 25   versement au dossier de la pièce P471,jusqu'à et y compris la pièce P492,

 26   se fera sous pli scellé et comprendra aussi la pièce P473 sous pli scellé

 27   mais qui elle est marquée pour identification.

 28   Allez-y, Maître Bakrac.

Page 5202

  1   M. BAKRAC : [interprétation] Je vous remercie.

  2   Donc avant de me lancer dans mon contre-interrogatoire, Monsieur le

  3   Président, j'aimerais vous demander en application de ce dont nous sommes

  4   convenus avec l'Accusation au cours de la pause de passer à huis clos

  5   partiel avant de traiter de certains points sensibles.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Passons à huis clos partiel.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

  8   partiel.

  9   [Audience à huis clos partiel]

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

Page 5203

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12 

 13  Pages 5203-5230 expurgées. Audience à huis clos partiel.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

Page 5231

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22   [Audience publique]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par la suite nous poursuivrons. Maître

 24   Bakrac, dites-nous : combien de temps il vous faudra encore pour le contre-

 25   interrogatoire ?

 26   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, il me faudra en fait

 27   deux heures mais je sais que je ne peux pas les obtenir. Nous avons passé

 28   beaucoup de temps, plus d'une demi-heure à évoquer des questions de

Page 5232

  1   procédure. Je vous demanderais 50 minutes par rapport à l'heure et demie

  2   que j'ai demandée hier. Donc je vais essayer effectivement de poser toutes

  3   les questions pertinentes qui nous permettraient d'en terminer avec la

  4   déposition de ce témoin aujourd'hui. Mais franchement il me faudrait deux

  5   heures.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez annoncé qu'il vous faudrait

  7   une heure et demie, et vous avez déjà utilisé un certain temps. Je ne doute

  8   pas que deux heures vous seraient utiles. Mais maintenant nous allons faire

  9   une pause.

 10   Nous faisons une pause et nous reprendrons à 18 heures.

 11   Pourriez-vous, s'il vous plaît, avancer avec efficacité pour qu'on ait pu

 12   terminer avec la déposition de ce témoin aujourd'hui à 19 heures ? Merci.

 13   --- L'audience est suspendue à 17 heures 31.

 14   --- L'audience est reprise à 18 heures 04.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, vous pouvez poursuivre.

 16   M. BAKRAC : [interprétation] Je vous remercie.

 17   Q.  Monsieur Sliskovic, nous allons maintenant aborder votre santé. Est-ce

 18   que vous pouvez nous dire --

 19   M. BAKRAC : [interprétation] Tout d'abord, reportons-nous à la pièce 2D129.

 20   Messieurs les Juges, il s'agit d'un document que j'ai trouvé sur un portail

 21   internet des journaux de Pancevo. Voilà un document que l'on peut retrouver

 22   lorsque l'on tape sur l'ordinateur le nom de cette personne. Il n'y a pas

 23   de nécessité de protéger ce document.

 24   Q.  Puisque nous attendons ce document, Monsieur Sliskovic --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

 26   M. WEBER : [interprétation] Avant que nous abordions ce point, nous avons

 27   une objection concernant le document 1D123. Nous pensons qu'il s'agit

 28   d'articles concernant Vance -- concernant la pertinence de ces questions.

Page 5233

  1   M. WEBER : [interprétation] Nous aimerions entendre le point de vue de la

  2   Chambre avant que de passer sur ce sujet.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'abord, en dehors de ça, Maître Bakrac,

  4   j'aimerais que l'on consigne au compte rendu le fait que nous avons oublié

  5   que tout à l'heure nous avions dit que ce qui serait abordé en huis clos

  6   partiel ne porterait pas sur le fond et ne porterait pas sur les

  7   accusations qui pèsent contre M. Simatovic et M. Stanisic. Puisque le

  8   témoin estime important de dire cela au compte rendu, nous souhaitons que

  9   cela soit fait.

 10   M. WEBER : [interprétation] J'ai une question à poser concernant cette

 11   pièce. Le conseil a dit qu'il s'agissait d'un document public; néanmoins,

 12   l'Accusation aimerait savoir comment est-ce que ce document a été retrouvé.

 13   Est-ce qu'il a été retrouvé ou non ?

 14   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, il s'agit du document qui comporte quatre

 15   pages. Alors reportons-nous à la page 2.

 16   Q.  Tout d'abord, Monsieur le Témoin, est-ce que c'est vous que l'on voit

 17   sur la photo ?

 18   R.  Oui, et je porte d'ailleurs le même costume.

 19   Q.  Merci.

 20   M. BAKRAC : [interprétation] Allons à la page 2.

 21   Q.  A la page 2, il est dit qu'en mai 2006, vous avez été admis à

 22   l'Institut de santé de Belgrade.

 23   R.  Oui, je suis allé là-bas pour des examens. J'y suis allé à deux

 24   reprises. La première fois --

 25   Q.  Nous y arriverons au moment voulu. J'ai vraiment très peu de temps.

 26   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que le témoin pourrait au moins avoir la

 27   possibilité de répondre à la question, brièvement, mais en intégralité ?

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, absolument.

Page 5234

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

Page 5235

  1   Si vous pouviez vous concentrer sur ce qui est important. Maître

  2   Bakrac, si vous pouviez aussi vous concentrer sur les questions.

  3   M. Bakrac, cette photographie, est-ce que vraiment c'était nécessaire de

  4   demander au témoin si c'était lui ? Est-ce que vraiment ça fait une

  5   différence notoire si c'était un figurant ?

  6   Poursuivez.

  7   M. BAKRAC : [interprétation] Oui.

  8   Q.  Monsieur le Témoin, est-il exact de dire qu'après les examens de 2006,

  9   il a donc été établi que vous n'étiez pas à même de travailler en altitude

 10   et de faire des travaux pénibles ?

 11   R.  La conclusion, c'est que je ne devais pas travailler en altitude et que

 12   je ne devais pas faire de travaux pénibles, ni de travaux difficiles sur le

 13   plan psychologique.

 14   Q.  Est-il exact qu'à l'issue de ces examens, vous avez appris que vous

 15   souffriez d'hypertension, de neuropathie et de problèmes nerveux, du

 16   système nerveux, de migraines et que vous souffriez d'obsession et de

 17   vertige ?

 18   R.  Pour ce qui est des premiers examens, les analyses ont été établies et

 19   les résultats ont confirmé exactement ce qui a été dit dans le rapport

 20   d'expert qui découle des tests médicaux, mis à part la référence au

 21   problème d'obsession.

 22   Q.  J'y arrive dans un instant.

 23   M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant consulter

 24   la page 4 de ce document ?

 25   Q.  Je vais vous poser la question suivante en attendant que la page arrive

 26   à l'écran. J'aimerais que l'on regarde l'avant-dernière page. Je vais vous

 27   poser la question suivante : Est-il vrai que vous ayez dit qu'après le

 28   procès contre Petrohemija, vous deviez faire quelque chose qui était une --

Page 5236

  1   qu'il s'agissait d'une exécution montée ?

  2   R.  C'est l'interprétation du journaliste. J'ai expliqué qu'il s'agissait

  3   d'un film et qu'il y avait un personnage dans le scénario et qu'il y avait

  4   une personne qui était passée à tabac, et qu'il y avait une plaisanterie.

  5   C'était une plaisanterie. Le journaliste l'a interprété comme il l'a voulu.

  6   Q.  Suite à la déclaration, la police criminelle est venue vous voir ?

  7   R.  Oui. Aujourd'hui, il a été établi que c'était une plaisanterie et non

  8   pas une véritable menace et qu'il ne s'agissait pas de menacer M. Istic.

  9   Q.  Est-il vrai, comme on le voit sur cette page tout en haut, que la

 10   responsable de la neuropsychiatrie à Pancevo, Mme Savica Dzigurski a défini

 11   30% de réduction de capacité du système nerveux ?

 12   R.  Oui. C'est une maladie du système neurologique, mais périphérique et

 13   non pas central.

 14   Q.  Merci.

 15   M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce que l'on peut verser ce document au

 16   dossier ?

 17   M. WEBER : [interprétation] Objection. C'est quelque chose qui s'est passé

 18   entre 2006 et 2008. Le témoin a reçu un traitement, il a travaillé dans

 19   l'entreprise Petrohemija, et il souffrait d'une maladie. Il souffrait de

 20   saturnisme, empoisonnement au mercure, et sa maladie découle de cela, et il

 21   n'y a pas d'éléments de preuve qui vont plus loin que cela.

 22   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, il ne faut pas que vous

 24   interrompiez M. Weber.

 25   Le document recevra une cote pour identification. Madame le Greffier.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 28   M. BAKRAC : [interprétation] Permettez-moi, Monsieur le Président, de dire

Page 5237

  1   qu'en 2010, le témoin a donné une déclaration extrêmement détaillés à M.

  2   Weber, après l'établissement d'un diagnostique extrêmement détaillé. M.

  3   Weber dit maintenant que ce n'est pas pertinent. Alors qu'est-ce qui est

  4   pertinent ?

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, lorsque j'ai dit qu'il

  6   sera marqué pour identification, cela signifie que nous aurons l'occasion

  7   ultérieurement de parler de la pertinence de ce document et que ce n'est

  8   pas nécessaire de le faire maintenant, tout de suite.

  9   Madame la Greffière.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D60 MFI.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà, et elle conserve ce statut.

 12   Continuez.

 13   M. BAKRAC : [interprétation] Je vous remercie.

 14   Est-ce que l'on peut maintenant voir la pièce 2D3 -- 2D130.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes encore en audience publique

 16   ?

 17   M. BAKRAC : [interprétation] Oui. C'est un document qui émane du portail du

 18   journal en question.

 19   Q.  Monsieur Sliskovic, au deuxième paragraphe, à cause des menaces dont

 20   vous aviez fait l'objet -- pardon, à cause des menaces contre le directeur

 21   de Petrohemija, il a déclaré le 13 juin qu'il fallait vous envoyer au

 22   psychologue de l'usine. Est-ce que vous êtes allé voir le psychologue ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  "Dejan Sliskovic, lui-même, a montré les documents que il avait reçus

 25   au département de Psychiatrie pour dire qu'il avait souffert

 26   d'hallucination organique; est-ce exact ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Le psychologue de l'usine a tous ces documents. Il ne s'agit pas d'un

Page 5238

  1   texte autorisé, et quelque soit ce qu'a écrit le journaliste --

  2   M. WEBER : [interprétation] Nous avons retrouvé ce document. Excusez-moi de

  3   cette interruption.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, vous avez été interrompu

  5   dans la réponse. Votre réponse était :

  6   "Oui, le psychologue de l'usine dispose de tous les documents. Il ne

  7   s'agit pas d'un texte autorisé et ce qu'a écrit le journaliste…"

  8   Est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, finir votre réponse,

  9   Monsieur le Témoin.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Le psychologue de l'usine qui travaille dans

 11   l'usine et les officiers de police pensaient que ce serait bien que

 12   j'explique, j'analyse que je ne voulais finalement pas nuire au directeur

 13   Istic. Il voulait que j'explique la signification de ce scénario, et j'ai

 14   expliqué que je n'avais pas rédigé le texte moi-même, c'est le journaliste

 15   qui l'avait lui-même rédigé. Il a écrit tout cela comme bon lui semblait,

 16   c'est lui qui a placé les choses en contexte, comme il le voulait.

 17   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je peux

 18   demander le versement de cette pièce ?

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document sera marqué aux fins

 20   d'identification.

 21   Madame la Greffière.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D61 MFI.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce conservera ce statut.

 24   Poursuivez.

 25   M. BAKRAC : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, est-ce qu'on

 26   peut maintenant avoir la pièce 2D124 ?

 27   Q.  Monsieur Sliskovic, en attendant que le document arrive à l'écran, je

 28   vous ai posé une question. Vous avez accepté les choses du premier

Page 5239

  1   document, mais vous avez nié le problème d'obsession. Alors en regardant ce

  2   document qui n'est toujours pas à l'écran d'ailleurs, mais reportons-nous

  3   si vous voulez bien à la page 1.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'agit-il d'un document public, Maître

  5   Bakrac ?

  6   M. BAKRAC : [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est un document qui ne peut pas être

  8   montré au public. Il ne sera pas montré au public, mais que nous pouvons

  9   voir.

 10   M. BAKRAC : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Sliskovic, le 26 juillet 2006, est-ce que vous avez subi des

 12   examens par Dr Trkulja ? Regardez le document, s'il vous plaît.

 13   R.  C'est un autre docteur, Mira Trkulja, oui, c'est pour ça que j'ai été à

 14   l'institut.

 15   Q.  Allons maintenant à la page 2. S'agit-il d'un examen qui a eu lieu en

 16   août 2006, examen de contrôle ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Est-ce que vous voulez bien lire la deuxième phrase du premier

 19   paragraphe ?

 20   M. BAKRAC : [interprétation] Le témoin n'a pas la version en serbe à

 21   l'écran. Non, elle est maintenant.

 22   Q.  Veuillez lire, s'il vous plaît, veuillez donner lecture du premier

 23   paragraphe, deuxième phrase.

 24   R.  "Alors obsessionnel, occupez uniquement par certains sujets qu'il veut

 25   mener jusqu'au bout."

 26   Q.  Donc ce médecin vous a trouvé une nature obsessionnelle ?

 27   R.  Ça fait partie de l'observation mais ce n'est pas le rapport d'expert.

 28   M. BAKRAC : [interprétation] Ce document pourrait-il être versé au dossier.

Page 5240

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il recevra une cote MFI.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il recevra la cote D62 MFI.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

  4   M. BAKRAC : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur le Témoin, en 2006, à un moment ou à un autre, là où vous

  6   habitiez à Pancevo, avez-vous, à un moment, décidé d'aller à un autre

  7   endroit de Pancevo, appelé Mrkita et pour vous retrouver trois heures plus

  8   tard devant l'hôtel Métropole à Belgrade.

  9   R.  Oui, ça m'est arrivé, en effet.

 10   Q.  Très bien. Pourriez-vous nous expliquer où se trouve Pancevo, où se

 11   trouve l'hôtel Métropole ?

 12   R.  L'hôtel Métropole est à peu près 13 kilomètres de la ville de Pancevo.

 13   Q.  Mais n'est-il pas vrai que vous avez dit que vous ne savez absolument

 14   pas que vous vous étiez retrouvé à l'hôtel Métropole ?

 15   R.  En effet.

 16   Q.  Mais ceci vous est arrivé à plusieurs reprises, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui, mais une seule fois de cette façon-là.

 18   Q.  Donc cela vous est arrivé à plusieurs reprises. A plusieurs reprises,

 19   vous partiez pour aller quelque part, et tout d'un coup, vous vous

 20   retrouvez ailleurs, sans savoir comment vous y êtes arrivé.

 21   R.  Oui, j'étais plongé dans mes pensées sans doute.

 22   Q.  Oui, cela se voit d'ailleurs dans votre rapport d'expert. Le document

 23   2D127, page 6. Pour aller vite, pendant que le témoin a confirmé tout ceci,

 24   pourrions-nous, s'il vous plaît, demander de verser cela au dossier,

 25   rapport d'expert du Dr Dzigurski ?

 26   R.  Ce n'est pas un rapport d'expert de ce médecin.

 27   Q.  J'ai dû faire une erreur, mais je vois qu'il est écrit rapport médico-

 28   légal, Dr Slavica Dzigurski, neuropsychiatre.

Page 5241

  1   R.  Vous ne faites pas référence au rapport d'expert. Le rapport d'expert a

  2   été rédigé par la médecine du travail par l'institut de la médecine du

  3   travail, et devrait être signé par le Pr Bulat.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document 2D127 a-t-il au moins été

  5   affiché à l'écran à un moment ou à un autre. Vous parlez de document que

  6   nous n'avons absolument jamais vu, Maître Bakrac.

  7   M. BAKRAC : [interprétation] Certes. Je vous présente mes excuses. Je

  8   croyais qu'on avait mis ce document à l'écran. C'est un document qui ne

  9   devait pas être diffusé.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 11   M. BAKRAC : [interprétation]

 12   Q.  Regardez la première page, s'il vous plaît, donc tribunal municipal de

 13   Pancevo, rapport d'expert.

 14   M. BAKRAC : [interprétation] Dernière page, maintenant, s'il vous plaît.

 15   Q.  Donc rapport médico-légal Dr Dzigurski, neuropsychiatre.

 16   R.  Ce n'est pas du tout un rapport d'expert. Elle est en effet chargée de

 17   -- c'est un expert médico-légal mais ce document n'a pas été utilisé à ce

 18   but.

 19   Q.  Je vous interromps. Mais est-ce authentique au moins ?

 20   R.  Oui, je pense que c'est authentique. Je le pense. Je ne l'ai jamais vu

 21   mais je pense que c'est authentique.

 22   Q.  Avez-vous parlé avec le Dr Dzigurski ?

 23   R.  Oui, elle m'a examiné. Elle est donc expert médico-légal.

 24   Q.  Avez-vous été examiné parce que vous étiez plaint et parce que vous

 25   avez plaint dans le cadre de votre plainte contre Petrohemija ?

 26   R.  Oui, c'est là en effet, et c'est elle qui a été nommée expert médico-

 27   légal.

 28   M. BAKRAC : [interprétation] Pourrions-nous demander le versement de cette

Page 5242

  1   pièce au dossier ?

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en MFI.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Recevra la cote D63 MFI.

  4   M. BAKRAC : [interprétation] Dernier document maintenant, c'est un document

  5   d'une plainte publique, déposée auprès du tribunal. C'est un document qui

  6   est public, le 2D123. Je ne sais pas s'il doit être diffusé ou non. C'est

  7   donc une plainte déposée par l'avocat du témoin, devant le tribunal de

  8   Pancevo, dans l'affaire qu'il a intentée contre Petrohemija.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si cela été déposé publiquement, je

 10   pense qu'il n'y a pas besoin de ne pas le diffuser. On peut le montrer au

 11   public.

 12   M. BAKRAC : [interprétation] Je vous remercie.

 13   Q.  Donc, Monsieur, n'est-il pas vrai que lorsque votre avocat rédigeait

 14   cette plainte, vous lui avez donné les documents, et vous lui avez dit, on

 15   trouve d'ailleurs au paragraphe 3, le paragraphe 3, que votre état mental

 16   s'était détérioré de façon sérieuse et le diagnostic suivant a été posé :

 17   F45, F41 et F06, ce sont des diagnostics connus en psychiatre.

 18   R.  Mon avocat n'est pas expert en médecine. Pour ce qui est du diagnostic

 19   de F06, c'était un diagnostic qui a été obtenu uniquement dans le cadre

 20   d'une observation. Je ne sais absolument pas quelle est la conclusion du

 21   neuropsychiatre. En effet, l'affaire est encore en cours au tribunal, le

 22   jugement n'a pas encore été rendu ni en faveur de moi-même ou en faveur de

 23   la partie adverse.

 24   R.  Mon avocat considérait qu'il était important de noter ces diagnostiques

 25   dans la plainte déposée et aux vues de ce qui est arrivé, on en a conclu

 26   que je ne pouvais pas travailler. Ma capacité de travail avait été réduite.

 27   Donc, j'ai dû travailler en tant qu'officier de sécurité à Pancevo,

 28   uniquement.

Page 5243

  1   M. BAKRAC : [interprétation] Donc, je voudrais demander le versement au

  2   dossier de cette plainte.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elle recevra une cote MFI pour que les

  4   parties puissent s'entretenir de la pertinence éventuelle de ce document.

  5   Madame le Greffier

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela recevra la cote D64 MFI sous pli

  7   scellé.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça n'a pas besoin d'être sous pli

  9   scellé.

 10   Maître Bakrac, vous dites que cela a été déposé publiquement ?

 11   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, il n'y a pas de problème, ça a été déposé

 12   publiquement.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ça recevra la cote D64 MFI, mais

 14   sans être sous pli scellé.

 15   M. BAKRAC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir le 2D126.

 16   Q.  Reconnaissez-vous ici votre dossier médical, en date du 19 juillet 2006

 17   ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Je vous demande juste si vous le reconnaissez. C'est bien cela, n'est-

 20   ce pas ? C'est votre dossier médical ?

 21   R.  Oui.

 22   M. BAKRAC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir la page 2 à

 23   l'écran, où il est écrit "CNS" ? Je vais le lire.

 24   Q.  Vous confirmerez s'il s'agit bien de la conclusion du médecin. Il est

 25   écrit :

 26   "Anxiété, mauvais sommeil, cauchemars, peur, claustrophobie, il est

 27   paranoïaque, 'théorie du complot après avoir utilisé le Ksalol, le matin)."

 28   R.  Oui, c'est en effet ce qui est écrit.

Page 5244

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

Page 5245

  1   Q.  Donc, ceci a été écrit par un médecin ?

  2   R.  Oui.

  3   M. BAKRAC : [interprétation] Nous aimerions demander le versement de cette

  4   pièce au dossier.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Ça, c'était mon état de santé après que j'ai

  6   été exposé à des produits toxiques. Après, je souffre de saturnisme.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, pourrions-nous,

  8   s'il vous plaît, avoir une cote ?

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela recevra la cote D65 MFI.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, D65 MFI.

 11   Poursuivez.

 12   M. BAKRAC : [interprétation] J'aimerais montrer un autre document.

 13   En effet, le témoin a nié certains des éléments qui se trouvaient

 14   dans sa plainte. Il conviendrait de ne pas diffuser publiquement cette

 15   pièce, rapport d'expert, le 2D125, page 3.

 16   Le témoin peut-il vérifier le diagnostique ?

 17   Q.  Connaissez-vous déjà ce rapport d'expert, Monsieur le Témoin ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Il y a les deux MFI, F41 et F45; vous les voyez ?

 20   R.  Oui, mais il n'y a pas le F06.7.

 21   Q.  On va y venir. Dites-moi, s'il vous plaît : au milieu, il est écrit :

 22   "Perte occasionnelle de volonté."

 23   R.  C'est écrit par les médecins.

 24   Q.  Oui, c'est écrit par des médecins, mais je vous demande si c'est bien

 25   le document qui a été rédigé après que vous ayez été examiné par des

 26   médecins ?

 27   R.  Oui, c'est bien cela.

 28   M. BAKRAC : [interprétation] J'aimerais demander le versement de cela au

Page 5246

  1   dossier.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Il recevra une cote

  3   provisoire.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il recevra la cote D66 MFI.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  6   Poursuivez.

  7   Ce document sera sous pli scellé.

  8   Poursuivez, Maître Bakrac.

  9   M. BAKRAC : [interprétation] J'aimerais maintenant, s'il vous plaît, que

 10   nous étudions la déclaration. Très peu de temps, donc je vais commencer

 11   tout de suite aujourd'hui.

 12   Q.  Vous avez dit, dans le cadre de votre interrogatoire principal, que

 13   vous avez quitté la JATD après l'opération Pauk, et vous avez demandé à

 14   être libéré immédiatement après l'opération Pauk, une fois cette opération

 15   terminée.

 16   R.  Oui, à Tara, j'ai fait cette demande. J'ai demandé à être libéré de mes

 17   obligations.

 18   Q.  Avez-vous donné cette demande au bureau du Procureur ?¸

 19   R.  Non. C'était rédigé en un seul exemplaire et je l'ai donné à quelqu'un,

 20   Zvezdan Jovanovic, au camp de Tara.

 21   Q.  Vous ne vouliez plus faire partie du DB serbe; c'est bien cela ?

 22   R.  En effet, c'est ce que j'ai écrit sur ma requête. Je ne voulais plus

 23   faire partie de l'unité, ni des mêmes forces de réserve.

 24   M. BAKRAC : [interprétation] Nous avons maintenant le document P442. Il

 25   nous faut la page 4.

 26   Q.  Il s'agit d'un certificat sur vos états de service, et on y voit que

 27   vous avez travaillé un an; exactement un an, pas un jour de plus ni un jour

 28   de moins, pas un mois de plus ni un mois de moins. M. BAKRAC :

Page 5247

  1   [interprétation] Donc, il a effectué exactement la durée qui était prévue

  2   par son contrat.

  3   Q.  C'est bien cela, Monsieur Sliskovic ?

  4   R.  Oui, et lorsque -- c'est là que la décision sur mon statut a été

  5   annulée.

  6   Q.  Mais comment se fait-il que vous ayez rédigé une demande demandant à

  7   être libéré de vos fonctions au sein de l'unité, le jour exact où la

  8   décision vous nommant à cette unité a expiré ?

  9   R.  Je n'ai pas dit que je l'avais écrit le jour même, mais j'étais au camp

 10   de Tara quand j'ai écrit cette demande, lorsque je l'ai rédigée. Ensuite,

 11   j'ai passé du temps à Belgrade et je suis revenu quelques jours plus tard,

 12   et Milenko a quitté l'unité avec moi.

 13   Q.  C'est ce que je vous affirme, Monsieur le Témoin. Votre contrat de

 14   travail a expiré. C'est un contrat d'un an. Il venait d'expirer et vous

 15   avez donc dû quitter le service de Sûreté de l'Etat, et c'est pour cela que

 16   vous en avez du ressentiment.

 17   R.  Absolument pas.

 18   M. BAKRAC : [interprétation] Pour le compte rendu, parce que je n'ai pas

 19   assez de temps, je tiens à vous dire que le diagnostique F06 peut être

 20   trouvé à la pièce 2D127, page 4, au point 7. Je pense que je devais vous le

 21   faire savoir.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 23   Madame la Greffière, pourriez-vous nous aider exactement pour nous

 24   dire quelle est la cote de ce document ?

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est le D63 MFI.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Bakrac.

 27   M. BAKRAC : [interprétation] Je vous remercie.

 28   Q.  Témoin, après l'opération Pauk, vous ne vouliez plus faire partie des

Page 5248

  1   services de Sûreté de l'Etat ?

  2   R.  Lorsque j'ai écrit ce document, c'est ainsi -- c'est ce que je voulais

  3   faire. C'est pour cela que je l'ai écrit.

  4   Q.  Non, je retire ma question et je vous en pose une autre.

  5   N'est-il pas vrai que, lorsque vous avez quitté la 72e Brigade, vous avez

  6   signé pour rejoindre la garde des volontaires serbe ?

  7   R.  Oui, en effet. C'est ce que j'ai fait.

  8   Q.  Mais si la garde des volontaires serbe était sous la compétence de cet

  9   Etat de Serbie, pourquoi avez-vous rejoint une unité qui, justement, était

 10   subordonnée à la DB serbe, alors que vous ne vouliez plus en faire partie ?

 11   R.  Lorsque j'ai dit que je ne voulais plus faire partie de cette unité ou

 12   de l'unité, moi, c'était l'unité dirigée par Jovanovic.

 13   Q.  Mais un peu plus tôt vous avez dit que vous ne vouliez plus du tout

 14   faire partie de la -- dans aucune Unité de la DB serbe, pas uniquement de

 15   l'unité dirigée par ce Zvezdan Jovanovic.

 16   R.  Je me suis sans doute mal exprimé. Lorsque j'ai rédigé ma demande pour

 17   quitter l'unité, je l'ai fait parce que l'adjoint de Zvezdan Jovanovic au

 18   camp m'a obligé à monter la garde pendant des heures, huit à dix heures

 19   chaque jour, et cetera.

 20   Q.  Vous en avez déjà parlé. Vous l'avez déjà dit. Mais n'est-il pas vrai

 21   qu'avant de rejoindre les rangs de la DB en mai 1994, vous aviez un contrat

 22   de trois ans avec l'armée ?

 23   R.  Oui, j'avais un contrat de trois ans avec l'armée. Je ne sais pas

 24   exactement de quand à quand, mais j'étais censé -- mais quand j'étais censé

 25   commencer à travailler ici, on m'a demandé d'écrire une déclaration disant

 26   que pour des raisons personnelles je voulais quitter les rangs de l'armée.

 27   Q.  Donc vous avez mis un terme à votre contrat de travail avec l'armée en

 28   leur mentant, en disant que c'était pour des raisons personnelles, sans

Page 5249

  1   leur dire que c'est parce que vous étiez engagé par la Sûreté de l'Etat ?

  2   R.  Non, non, non. J'ai rédigé cette raison parce qu'on m'avait dit que je

  3   ne devais leur donner - que je ne devais pas dire à l'armée la véritable

  4   raison. Je ne devais pas leur donner. C'est ce que m'ont dit les gens de la

  5   Sûreté de l'Etat.

  6   Q.  Mais n'est-il pas vrai que vous avez déclaré qu'à la 72e Brigade --

  7   enfin, qu'on ne vous a pas permis à rejoindre la 72e Brigade parce que vous

  8   aviez fait partie de la Sûreté de l'Etat.

  9   R.  Pas du tout. J'ai rejoint les rangs de la 72e Brigade. J'y ai passé un

 10   certain temps et le commandant - je crois que c'est Zivkovic - mon

 11   commandant donc m'a dit qu'il ne me voulait plus au sein de la 72e Brigade

 12   parce que j'avais fait partie de cette autre unité. Il m'a renvoyé à Avala

 13   pour que je récupère mon paquetage. En fait, il voulait que je rencontre

 14   l'officier chargé de la sûreté, qui m'avait interrogé à propos de

 15   l'opération Pauk en Bosnie occidentale.

 16   Q.  Vous l'avez dit à l'enquêteur du bureau du Procureur ? Vous avez

 17   expliqué quelles étaient les raisons qui ont fait que vous ayez quitté

 18   cette 72e Brigade ?

 19   R.  Je ne m'en souviens pas bien.

 20   Q.  Mais vous étiez membre de la - lorsque vous étiez membre de la 72e

 21   Brigade, vous avez confisqué l'arme de quelqu'un à un moment ?

 22   R.  Non, je n'ai jamais confisqué le moindre fusil à qui que ce soit.

 23   M. BAKRAC : [interprétation] Pourrions-nous avoir s'il vous plaît

 24   maintenant à l'écran la pièce P440. Il s'agit de la première déclaration de

 25   ce témoin, paragraphe 21.

 26   Q.  Nous n'avons pas beaucoup de temps. Je vais donc vous le lire :

 27   "J'ai confisqué le fusil d'un garçon de 13 ans et je lui ai dit de dire à

 28   son père d'aller le rechercher au MUP."

Page 5250

  1   Lorsque vous étiez membre de la 72e Brigade, n'est-ce pas ?

  2   R.  Non, c'est une mauvaise traduction. C'était un pistolet en fait, un

  3   calibre 762.

  4   Q.  A qui l'avez-vous confisqué ?

  5   R.  C'est un garçon qui s'appelait Nenad.

  6   Q.  A quel titre avez-vous confisqué des armes à qui que ce soit ?

  7   R.  Je n'étais pas officiellement autorisé à le faire. Je ne pouvais pas

  8   confisquer des armes, mais enfin, c'était pour la sécurité de cet enfant

  9   que je lui ai confisqué son arme. Je trouvais que c'était mieux pour lui.

 10   Q.  Vous l'avez rendu à la police ? Ou plus tard, vous a-t-on accusé

 11   d'avoir confisqué cette arme ?

 12   R.  Non, je ne l'ai pas rendu à la police, mais j'ai dit à ce garçon

 13   d'envoyer le propriétaire de l'arme à la police pour récupérer l'arme en

 14   question.

 15   Q.  Il est venu ?

 16   R.  Non, il n'est pas venu, parce que plus tard on s'est rendu compte que

 17   c'était une arme qui appartenait à un cheminot qui avait été tué à la gare.

 18   Q.  Comment est-ce qu'on a su cela ?

 19   R.  C'est la police qui me l'a dit.

 20   Q.  Merci, Monsieur le Témoin. Hier, vous avez dit que au Mont Petrova Gora

 21   -- ou plutôt, je vais vous demander d'abord, combien de fois avez-vous vu

 22   Legija à Petrova Gora entrer dans le bureau pour lequel vous dites qu'il

 23   était utilisé par MM. Stanisic et Simatovic ?

 24   R.  Pendant que je montais la garde, on se relayait et il m'est arrivé de

 25   voir Legija au moins trois fois.

 26   Q.  Combien de fois avez-vous entendu Legija dire :

 27   "J'attaquerais Kladusa de face," comme vous l'avez dit ?

 28   R.  Non, non. J'ai entendu ça par la fenêtre. Je montais la garde. Une

Page 5251

  1   fois, j'ai entendu Legija parler et il a voulu lancer l'attaque de front.

  2   Q.  Donc une fois vous l'avez entendu dire qu'il voulait attaquer de front,

  3   de face, Kladusa ?

  4   R.  Oui.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais comment pensez-vous que les

  6   interprètes seraient en mesure de suivre cette rapidité du débit ? Essayez

  7   de ménager des pauses, essayez de ralentir à un rythme raisonnable.

  8   M. BAKRAC : [interprétation]

  9   Q.  Donc, Monsieur, on est bien d'accord sur le fait qu'une seule fois vous

 10   avez entendu Legija dire que c'était de face qu'il allait attaquer Kladusa

 11   ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Est-il exact de dire que pendant l'interrogatoire principal vous avez

 14   signalé que Franko Simatovic a répondu :

 15   "…agit selon l'accord ?"

 16   R.  Non. Il a dit :

 17   "Nous allons faire comme nous nous étions mis d'accord."

 18   Q.  Très bien. Alors nous prendre le paragraphe 8 de la pièce P440, et

 19   comme je n'ai plus de temps, je vais commencer à lire avant qu'il ne

 20   s'affiche. Donc je commence par le milieu :

 21   "Une réunion a été tenue au QG," et cetera. "Nous n'osions pas les écouter

 22   parler, mais il m'est arrivé d'entendre par hasard prononcer le mot 'Pauk'

 23   que j'ai entendu Legija (dont l'adjoint était Sarac), nom inconnu, et

 24   Legija demande qu'on lui donne l'autorisation d'attaquer le centre de

 25   Velika Kladusa. J'ai également entendu Abdic lui dire qu'il faudrait que ce

 26   soit une attaque d'infanterie au sens classique du terme et qu'il ne

 27   voulait pas qu'il y ait ne serait-ce qu'un seul immeuble de détruit."

 28   Donc, Monsieur le Témoin, j'affirme que vous avez inventé cela puisque dans

Page 5252

  1   votre déclaration vous dites que c'est Abdic qui répond à Legija.

  2   R.  Écoutez, moi, j'ai répondu de mémoire. Je n'ai pas appris par cœur ma

  3   déposition.

  4   Q.  Donc alors, en définitive, de quoi vous souvenez-vous ? C'est Abdic qui

  5   a répondu à Legija ou c'est Franko Simatovic ?

  6   R.  Maintenant, je suis certain que c'était Franko Simatovic.

  7   Q.  Donc, maintenant, votre mémoire est meilleure que cela n'était le cas

  8   en septembre 2003 lorsque vous avez fait votre déclaration; c'est cela que

  9   vous voulez dire ?

 10   R.  Tout simplement, il est possible que certaines choses me soient

 11   revenues plus tard.

 12   Q.  Merci.

 13   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, mon confrère me dit que

 14   la réponse n'a pas été consignée au compte rendu d'audience -- ou plutôt,

 15   la réponse n'a pas été dissociée de ma question. Mais je suppose qu'on s'en

 16   occupera plus tard.

 17   Q.  Monsieur le Témoin, donc en 2003 vous avez donné une déclaration

 18   différente. Aujourd'hui, en 2010, vous modifiez complètement votre

 19   affirmation. Vous affirmez que vous vous souvenez mieux aujourd'hui des

 20   événements de 1994 que ce n'était le cas avant ?

 21   R.  Écoutez, je ne dis pas que je me souviens mieux. Tout simplement, au

 22   moment où j'ai fait cette déclaration, je parlais de mémoire. Je n'ai

 23   jamais appris ces déclarations par cœur, aucune d'entre elles. J'ai dit ce

 24   que j'avais à l'esprit à ce moment-là.

 25   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez dit que Zika Crnogorac était avec vous,

 26   qu'il faisait partie du convoi quand vous alliez vers Petrova Gora.

 27   R.  Oui, il était dans le même autocar que moi et mon groupe.

 28   Q.  Quel était le nom de Zika Crnogorac ?

Page 5253

  1   R.  Je pense que son nom de famille était Ivanovic, mais je ne suis pas

  2   certain.

  3   Q.  A quel moment avez-vous appris que c'était ça son nom de famille,

  4   Ivanovic ?

  5   R.  Ce nom de famille, je le connaissais mais je n'étais pas certain. Je ne

  6   pouvais pas le dire.

  7   Q.  Mais à quel moment avez-vous appris que c'était Ivanovic ?

  8   R.  Il y a cinq ou six ans.

  9   Q.  Six ans ?

 10   R.  Cinq ou six ans.

 11   Q.  Très bien. Alors, reprenez votre déclaration de 2010.

 12   M. BAKRAC : [interprétation] P441, Monsieur le Président. Au paragraphe 87,

 13   page 31, dans la version B/C/S. Vous dites il y a un mois :

 14   "Ça je peux le reconnaître sur la base du nom de Darko Coklin; c'est

 15   le nom de Zika Crnogorac."

 16   R.  Non. Coklin c'était un gars qui était installé à côté de moi dans le

 17   bus, et Zika Crnogorac, quand nous avons franchi la frontière et il y a un

 18   moment un arrêt, et il a demandé à Coklin de descendre de l'autocar et de

 19   venir très rapidement le voir pendant qu'il était dans le champ de maïs.

 20   Q.  Très bien. Il me reste plus que trois minutes, Monsieur. De toute

 21   évidence, il y a de grands écarts entre les différentes versions.

 22   Pour en finir, vous avez dit que la Garde volontaire d'Arkan dépendait de

 23   la Sûreté de l'Etat. Premièrement, vous le dites parce que les gardes qui

 24   montaient la garde devant le bâtiment étaient armées ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Mais est-ce que l'armée, l'état-major principal pouvait envoyer la

 27   garde de ce type-là à ce moment-là ?

 28   R.  J'ai eu des contacts avec celui qui montait la garde devant le

Page 5254

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

Page 5255

  1   bâtiment, il s'appelle Bogdan Ljutice. Il est Monténégrin, et à aucun

  2   moment, il a dit que l'armée ou qui que ce soit était là, et d'ailleurs, le

  3   gars ne savait pas qui avait fourni la sécurité.

  4   Q.  Bien, alors ne me dites pas autre chose. Vous dites que ce n'est pas

  5   lui. Je vous demande si c'est la sécurité militaire ou l'armée qui pouvait

  6   le faire. Est-ce que le secteur de la Sécurité publique pouvait faire en

  7   sorte qu'on soit en arme devant le bâtiment ?

  8   R.  Ecoutez, c'était contraire à la loi. Les gardes n'étaient pas autorisés

  9   à avoir des armes automatiques devant le bâtiment, à moins que ce soit une

 10   unité régulière.

 11   Q.  Est-ce qu'on pouvait monter la garde avec un pistolet ordinaire ?

 12   R.  Je suppose que, oui.

 13   Q.  Je vous remercie. Vous dites qu'ils étaient armés quand ils circulaient

 14   en véhicules en Serbie ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Quand est-ce que vous avez vu cela ?

 17   R.  J'étais devant le QG du Parti d'Unité serbe de Belgrade. Un chauffeur

 18   est venu m'emmener à Erdut, et dans sa camionnette, il avait un fusil

 19   automatique. Il était en uniforme et il avait des badges.

 20   Q.  C'est lui qui vous a emmené au front ?

 21   R.  Non, non. Tout d'abord --

 22   Q.  Oui, je sais. Vous êtes allé à Stara Pazova, puis à Erdut au front.

 23   R.  Oui, nous sommes partis par Erdut.

 24   Q.  Est-ce qu'on faisait la guerre là-bas ?

 25   R.  Ecoutez, je ne vous ai pas dit qu'on faisait la guerre là-bas. Je vous

 26   ai dit qu'il y avait là un centre de la Garde de volontaires serbes.

 27   Q.  Là-bas les hommes étaient-ils en arme ?

 28   R.  Oui.

Page 5256

  1   Q.  Merci. Donc pour en terminer avec ce contre-interrogatoire, Monsieur le

  2   Témoin, en fait, vous vous contentez de formuler des hypothèses; vous

  3   n'avez pas de données précises, rien sur le lien entre les volontaires

  4   d'Arkan et la Sûreté de l'Etat de Serbie.

  5   R.  Ecoutez, j'ai dit cela sur la base de mon expérience personnelle, sur

  6   la base du temps que j'ai passé avec ces gens là-bas, sur la base de ce que

  7   j'ai entendu au QG de la Garde de volontaires serbes et de ses membres.

  8   Q.  Qu'avez-vous entendu au QG de la Garde des volontaires serbes ? Vous

  9   n'en avez pas parlé du tout. Je vous ai relu comment vous êtes arrivé à

 10   cette conclusion. Mais dites-nous maintenant qu'est-ce que vous avez

 11   entendu alors au QG de la Garde de volontaires serbes ?

 12   R.  Pour ce qui est d'Erdut, pour ce qui est de l'argent qui arrivait, très

 13   concrètement, ils ont dit que cet argent était envoyé de Serbie.

 14   Q.  Qui vous a dit cela, que c'est arrivé de Serbie ?

 15   R.  Je pense que c'était le capitaine Lada [phon]. C'est lui qui était le

 16   responsable de cette base quand j'étais là.

 17   Q.  Il a dit qui a envoyé cet argent de Serbie ?

 18   R.  Non, il ne l'a pas dit.

 19   Q.  Je vous remercie, Monsieur le Témoin, je n'ai plus de questions pour

 20   vous.

 21   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, j'espère avoir tenu ma

 22   promesse je n'ai pas dépassé les 50 minutes promises.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais donner à présent 60 secondes à

 24   tout un chacun pour qu'ils récupèrent après avoir transcrit à ce rythme, et

 25   je tiens à remercier et à exprimer toute mon admiration à ceux qui ont

 26   travaillé face au travail qu'ils ont accompli.

 27   Alors dites-nous : combien de temps il vous faudra, Monsieur Weber ?

 28   M. WEBER : [interprétation] Je pense que j'en aurai terminé à 19 heures.

Page 5257

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   Nouvel interrogatoire par M. Weber :

  4   Q.  [interprétation] Page D51612 du compte rendu d'audience hier, Monsieur

  5   Sliskovic, on vous a interrogé sur les insignes qui appartenaient aux

  6   différentes unités qui portaient le béret rouge. Vous-même vous avez dit

  7   que vous faisiez partie d'une unité régulière de la JATD. Alors pourriez-

  8   vous, s'il vous plaît, nous dire si c'était les mêmes insignes que ceux des

  9   unités de réservistes paramilitaires de la JATD; vous avez les mêmes

 10   insignes ? Non.

 11   R.  Il y avait les insignes qu'eux, ils avaient les insignes que nous

 12   portions mais pour certains d'entre eux ils avaient des insignes qui

 13   étaient différents.

 14   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous préciser de quoi il s'agissait

 15   lorsque ces insignes étaient différents; pouvez-vous les décrire ?

 16   R.  Donc très concrètement, Zvezdan Jovanovic n'avait pas le même insigne

 17   et il avait un aigle sur son gilet pare-balles et c'est la première fois

 18   que j'ai vu un loup sur un badge qui semblait être fait de cuivre, d'après

 19   sa couleur.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît,

 21   la description que vous venez de faire de l'insigne ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce signe il ressemblait pas mal à celui qui a

 23   été utilisé par la suite par l'unité chargée des opérations spéciales.

 24   C'était un loup qui était comme sur une espèce de bouclier en cuivre.

 25   M. WEBER : [interprétation]

 26   Q.  Hier, vous avez placé votre béret d'une manière spéciale et ça a été

 27   relevé par M. Knoops où est-ce que vous avez appris à mettre ce béret de

 28   cette manière-là ?

Page 5258

  1   R.  Alors pour ce qui est de ce couvre-chef, c'était dans la forêt de

  2   Lipovica qu'on m'a enseigné comment il fallait placer le béret, comment, où

  3   devait se situer l'insigne et comment il fallait donc l'orienter, parce que

  4   dans l'armée c'est différent.

  5   Q.  De la manière dont vous l'avez placé hier, est-ce que c'était de la

  6   manière dont vous le faisiez en tant que membre de la JATD, ou en tant que

  7   membre de l'armée ?

  8   R.  C'est ainsi que je la portais quand j'étais de la JATD.

  9   Q.  L'Accusation a créé un arrêt sur image de l'enregistrement vidéo de

 10   l'audience d'hier. Il s'agit de la pièce 65 ter 5318. Nous y voyons le

 11   témoin qui a mis le béret sur sa tête.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections. Non.

 13   Quelle sera la cote ?

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P487.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Essayons de regarder cela

 16   pour savoir exactement ce que nous avons versé au dossier. En attendant

 17   vous pouvez poursuivre.

 18   M. WEBER : [interprétation] Il me faudra afficher une nouvelle pièce,

 19   Monsieur le Président, dans la suite.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous avons vu l'image. Allez-

 21   y, prenez la pièce suivante, Monsieur Weber.

 22   M. WEBER : [interprétation]

 23   Q.  Aujourd'hui, un certain nombre de questions vous a été posé au sujet de

 24   la structure de commandement Pauk au sujet des groupes tactiques. On vous a

 25   montré un certain nombre d'extraits de la pièce P235 qui constitue le

 26   journal de l'opération Pauk. Nous ne pouvons pas maintenant examiner en

 27   détail les différentes entrées dans ce journal, mais quelques-unes aussi.

 28   Page 53, s'il vous plaît, dans la version anglaise, page 73 dans la version

Page 5259

  1   en B/C/S. Il s'agit de la pièce 235. C'est l'entrée à 19 heures qui nous

  2   intéresse.

  3   Q.  Monsieur, pouvez-vous voir l'image devant vous ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  A 19 heures, il est dit :

  6   "Legija arrive en personne et il informe qu'il a pris part à Prokresa et à

  7   Dzaferovica Brdo. Pauk et des commandants de TG-2 et de TG-3 se rendent à

  8   un briefing chez Frenki."

  9   Alors est-ce que vous savez qui est ce Frenki dont il est question ici ?

 10   R.  C'est Franko Simatovic.

 11   Q.  Savez-vous pour quelle raison il était surnommé Frenki ?

 12   R.  Il avait la responsabilité à la fois sur la garde de volontaires serbes

 13   et le groupe tactique dirigé par Radojica

 14   Raja Bozovic.

 15   M. BAKRAC : [interprétation] Mais ce n'était pas ça la question, Monsieur

 16   le Président, et je ne vois pas d'où cela découle, de quel contre-

 17   interrogatoire.

 18   M. WEBER : [interprétation] Cela découle du contre-interrogatoire de la

 19   Défense Stanisic.

 20   M. BAKRAC : [interprétation] Mais à ce moment, le Procureur peut se servir

 21   du journal puisque la Défense Stanisic a présenté le journal, et milles

 22   questions peuvent être posées en se fondant sur le journal.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question a été posée. On a entendu la

 24   réponse. Vous pouvez poursuivre, Monsieur Weber.

 25   M. WEBER : [interprétation]

 26   Q.  Savez-vous pourquoi on a surnommé Franko Simatovic, Frenki ?

 27   R.  On m'a dit que ce surnom, qu'il datait des années 1990, qu'il l'a pris

 28   alors qu'il était encore à Knin et qu'on disait que c'était un nom croate

Page 5260

  1   et que Simatovic a décidé de s'appeler Frenki sur la base de son nom Franko

  2   à cause de ces raisons-là.

  3   M. WEBER : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

  5   Y a-t-il une raison de poser de nouvelles questions suite à ces

  6   questions supplémentaires ?

  7   M. KNOOPS : [interprétation] Trois questions brèves.

  8   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Knoops :

  9   Q.  [interprétation] Premièrement, Monsieur le Témoin, qu'est-il arrivé au

 10   béret rouge que vous avait donné la 72e Brigade ?

 11   R. Je l'ai rendu, j'ai rendu tout mon paquetage.

 12   Q.  Vous venez de nous dire que l'on ne donnait pas le béret rouge de la

 13   même façon lorsqu'on est dans l'armée.

 14   M. KNOOPS : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, donner au

 15   témoin le béret rouge pour qu'il puisse nous montrer comment on le met à

 16   l'armée ? Qu'on voit la différence entre la façon dont on l'arbore

 17   lorsqu'on est dans l'armée.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je peux l'expliquer. Je n'ai pas besoin

 19   de le mettre. Je peux vous l'expliquer.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Répondez rapidement donc. Expliquez-nous

 21   cela rapidement.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque j'étais au poste militaire 1205, on

 23   m'a dit que l'insigne devait se trouver sur le front -- au milieu du front,

 24   ainsi que l'onglet. Alors l'emblème était censé tomber juste au coin de

 25   l'œil gauche -- vers la gauche. Alors que pour ce qui est de la 72e

 26   Brigade, l'emblème était supposé tomber au milieu de l'œil.

 27   M. KNOOPS : [interprétation]

 28   Q.  Je vous remercie.

Page 5261

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- entre les deux yeux, ou bien au

  2   milieu d'un œil ou de l'autre ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, non, non. Non, non. Le béret est

  4   incliné à gauche, de gauche à droite, alors qu'à la 72e Brigade, l'emblème

  5   était censé tomber juste au milieu de l'œil gauche. Je n'ai pas de miroir

  6   lorsque je le mettais ainsi, mais enfin, ce qu'on m'a dit c'est qu'il

  7   fallait que l'emblème tombe juste au coin de l'œil gauche, le coin

  8   extérieur de l'œil gauche.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors je ne comprends absolument rien et

 10   j'aimerais que le témoin s'exécute et nous montre comment il arbore le

 11   béret, ainsi on pourra comparer deux images; ce sera plus simple. Donc

 12   mettez votre béret, s'il vous plaît, comme si vous étiez dans la 72e

 13   Brigade.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc le bonnet était tourné de la même façon,

 15   l'emblème devait tomber au milieu. Mais je n'ai pas de miroir donc je ne

 16   suis pas certain de m'exécuter correctement.

 17   M. WEBER : [interprétation] Je crois que la caméra est sur les yeux [comme

 18   interprété] et pas sur le témoin.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a six caméras quand même dans ce

 20   prétoire. Il faudrait qu'il y en ait une qui soit face au témoin.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que je l'ai mis afin que l'emblème --

 22   le milieu de l'emblème tombe bien au milieu de l'œil gauche.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est de la JATD donc vous

 24   déplacez l'emblème à quelques centimètres de l'extérieur de la tête, pour

 25   que l'emblème tombe à l'extérieur de l'œil; c'est cela ? J'ai compris. Est-

 26   ce capturé sur la vidéo ? J'ai l'impression que oui, tout le monde hoche de

 27   la tête. Donc vous pourrez trouver un cliché qui vous conviendra, Monsieur

 28   Knoops. Poursuivez, s'il vous plaît.

Page 5262

  1   M. KNOOPS : [interprétation]

  2   Q.  Témoin, pouvez-vous confirmer que, lors du briefing auquel l'Accusation

  3   a fait référence, réunion qui est notée dans le journal de l'opération

  4   Pauk, c'était un briefing sur les questions de renseignement, et M. Franko

  5   Simatovic donnait des renseignements à propos -- à tous ces personnes qui

  6   sont mentionnées dans ce journal ?

  7   R.  Je ne sais pas exactement quelles étaient les informations dont il

  8   disposait. Je ne peux vous donner que des hypothèses. Je n'étais pas à la

  9   réunion.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Vous n'aviez -- vous ne savez

 11   absolument rien à propos de la teneur du briefing qui est mentionné dans ce

 12   journal que nous avons vu; c'est cela ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] En effet.

 14   M. KNOOPS : [interprétation] Je vous remercie.

 15   M. BAKRAC : [interprétation] J'ai une petite question à poser au témoin.

 16   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Bakrac :

 17   Q.  Nous avons bien compris que vous ne savez pas si les informations dont

 18   disposait M. Simatovic à l'époque étaient des informations découlant du

 19   renseignement ou non. N'est-il pas vrai qu'à Magarcevac, vous montiez la

 20   garde, et où se trouvait aussi M. Simatovic, il y avait un centre où l'on

 21   recueillait des informations provenant de 30 différents centres d'écoute ?

 22   R.  Des spécialistes des transmissions arrivaient avec des rapports, et

 23   j'étais là lorsque l'homme de la transmission est arrivé pour dire qu'un

 24   rapport de Pljesevica était en retard. Je sais qu'il y avait des centres de

 25   Transmissions, mais je ne sais pas s'il s'agit de transmissions classiques

 26   au sens traditionnel du terme ou à autre chose. A deux reprises en effet,

 27   j'ai parlé en utilisant la liste des codes se référant à d'autres endroits,

 28   et je ne savais pas exactement quels étaient ces endroits.

Page 5263

  1   Q.  Vous dites que vous étiez présent lorsqu'un rapport du renseignement

  2   est arrivé en retard, mais en retard pour qui ? Pour M. Simatovic ?

  3   R.  Oui. L'homme de transmission est arrivé, mais l'avis à M. Simatovic,

  4   lors de la réunion, qu'un rapport de Pljesevica était en retard. Je ne sais

  5   pas s'il s'agissait d'un rapport de renseignement, rapport de situation. Je

  6   ne sais pas ce que c'était, mais en tout cas c'était quelque chose qui

  7   était en retard.

  8   Q.  Très bien. Vous vous êtes expliqué. J'ai besoin encore de quelques

  9   secondes et je m'en excuse déjà auprès des interprètes et de la

 10   sténotypiste, mais j'aimerais que l'on puisse terminer l'interrogatoire de

 11   ce témoin aujourd'hui. Donc je m'excuse par avant d'avoir posé les

 12   questions trop rapidement.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je vois -- je suis certain que

 14   les interprètes et la sténotypiste auront compris pourquoi nous leur avons

 15   demandé leur indulgence.

 16   Monsieur Sliskovic, ceci termine votre témoignage, en l'espèce. Nous vous

 17   remercions d'être venu jusqu'à La Haye, d'avoir répondu à toutes les

 18   questions posées par toutes les parties, et ainsi que par les Juges.

 19   Nous levons la séance, c'est-à-dire il reste encore un point en suspens

 20   entre les parties et les Juges en ce qui concerne mardi prochain. Vu les

 21   plannings provisoires qui nous ont été présentés par les parties, la

 22   Chambre pensait que nous pourrions en traiter lors des dernières 20 minutes

 23   de cette audience. Mais évidemment cela n'a pas été le cas. Nous pourrions

 24   envisager éventuellement une séance administrative mardi. Il s'agit donc du

 25   mardi 25 mai, 14 heures 15, mais la Chambre va rester en contact avec les

 26   parties pour savoir si cette réunion aura bel et bien eu lieu, ou s'il

 27   serait peut-être possible d'entendre un témoin ce jour-là, nous ne savons

 28   toujours pas.

Page 5264

  1   A nouveau, je présente toutes mes excuses aux interprètes, à la

  2   sténotypiste, et à toutes les personnes qui nous aident.

  3   Nous levons la séance.

  4   [Le témoin se retire]

  5   --- L'audience est levée à 19 heures 08 et reprendra le mardi 25 mai 2010,

  6   à 14 heures 15.

  7  

  8  

  9  

 10  

 11  

 12  

 13  

 14  

 15  

 16  

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28