Page 5165
1 Le mercredi 19 mai 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous. Madame le Greffier,
6 veuillez, s'il vous plaît, citer l'affaire.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.
8 Bonjour à tous dans le prétoire.
9 Il s'agit de l'affaire IT-03-69-T, l'Accusation contre Jovica
10 Stanisic et Franko Simatovic.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame le Greffier.
12 Il faudrait faire venir le témoin dans le prétoire.
13 [Le témoin vient à la barre]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Sliskovic. Je tiens à
15 vous rappeler que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que
16 vous avez faite au début de votre déposition hier, selon laquelle vous
17 direz la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
18 Maître Knoops, êtes-vous prêt à poursuivre votre contre-interrogatoire ?
19 M. KNOOPS : [interprétation] Tout à fait. Je vous remercie, Monsieur le
20 Président.
21 LE TÉMOIN : DEJAN SLISKOVIC [Reprise]
22 [Le témoin répond par l'interprète]
23 Contre-interrogatoire par M. Knoops : [Suite]
24 Q. [interprétation] Témoin, à l'époque, on parlait beaucoup des Bérets
25 rouge, n'est-ce pas ?
26 R. En effet.
27 Q. Ce terme "Bérets rouges" était un terme qu'attribuaient les gens à
28 toutes les unités arborant des bérets rouges, n'est-ce pas ?
Page 5166
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.
2 M. WEBER : [interprétation] C'est beaucoup trop vague. Toutes les
3 personnes; qui sont ces personnes ? Question beaucoup trop vague.
4 M. KNOOPS : [interprétation] Dans sa déclaration, le témoin fait référence
5 à son unité, aux Bérets rouges -- à ces Bérets rouges comme étant connus,
6 de façon courante, comme les Bérets rouges. Donc j'aimerais savoir si,
7 lorsque le témoin dit cela, lorsqu'il dit que c'était courant, si c'était,
8 cela était bien l'opinion publique de l'époque.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes, le témoin aurait pu remarquer la
10 façon dont les gens se comportaient autour de lui, c'est vrai, mais je ne
11 pense pas qu'il puisse véritablement nous dire ce que le public pensait en
12 général. Cela dit, nous avons bien compris, Maître Knoops, que c'est un
13 terme qui était assez vague, [imperceptible] défini. Sachez qu'on en a
14 entendu parler assez souvent, et ce, évoqué par différentes personnes, à
15 propos de différentes choses.
16 Donc si c'est ce que vous voulez obtenir comme information du témoin,
17 essayez de le faire mais soyez bref. Poursuivez.
18 M. KNOOPS : [interprétation] Bien.
19 Q. J'ai quelques questions à vous poser à propos de votre mission. Vous
20 dites qu'à l'époque, M. Stanisic avait son bureau rue Kneza Milosa, au
21 numéro 103; c'est bien cela ?
22 R. Oui, c'est bien vrai, en effet. Rue Kneza Milosa, bâtiment qui était
23 juste derrière le bâtiment du SUP fédéral, mais je n'ai jamais vu le numéro
24 du bâtiment. J'ai juste appris sur les documents que l'adresse de ce
25 bâtiment était rue Kneza Milosa 103. Ce bâtiment a été bombardé par la
26 suite.
27 Q. Mais en 2000, vous avez déclaré que M. Jovica Stanisic avait son bureau
28 dans ce bâtiment, n'est-ce pas ?
Page 5167
1 R. Oui, c'est ce que j'ai dit dans ma déclaration. J'ai bien dit que
2 Stanisic avait son bureau dans ce bâtiment de la rue Kneza Milosa numéro
3 103.
4 Q. Au fait M. Stanisic depuis 1992 n'avait pas son bureau dans ce
5 bâtiment-là mais au numéro 92, c'est-à-dire dans l'ex-bâtiment du SUP; vous
6 pouvez le confirmer ?
7 R. Non.
8 M. WEBER : [interprétation] On demande au témoin d'essayer de faire des
9 conjectures, et vu quelles sont les dates à laquelle il a travaillé pour la
10 DB serbe. Ce n'était pas en 1992.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je ne sais pas exactement sur
12 quelle base il pourrait se fonder pour en parler. Mais parfois des gens
13 savent des choses lorsqu'ils sont dans une institution, même si ce n'est
14 pas -- ils savent ce qui s'est passé avant.
15 M. KNOOPS : [interprétation]
16 Q. Donc je pose la question différemment. Donc vous avez dit que le bureau
17 de M. Stanisic était sans doute au numéro 103, alors qu'en fait son bureau
18 était le numéro 92.
19 R. Mais je sais à quoi ressemblait le bâtiment, je sais où il était. Je me
20 suis peut-être trompé sur l'adresse. C'est peut-être le 102 ou le 103, mais
21 je sais exactement de quel bâtiment je parle.
22 Q. Mais je vous affirme que M. Stanisic à partir de 1992 se trouvait dans
23 un autre bâtiment qui était de l'autre côté du numéro 103, il s'agissait du
24 numéro 92 qui est l'ex-bâtiment fédéral du SUP. Qu'avez-vous à dire à ce
25 propos ?
26 R. Montrez-moi des photos des bâtiments parmi ceux-là montrez-moi celui
27 dont je parle et je pourrais exactement vous l'identifier.
28 Q. Mais derrière le bâtiment numéro 103, il y avait deux bâtiments du SUP;
Page 5168
1 l'un de la séance publique et l'autre de la DB. Pouvez-vous le confirmer ?
2 R. Tout ce que je peux dire c'est que le bâtiment dont on parle, et
3 d'ailleurs le bâtiment qui héberge la police judiciaire, l'institution en
4 fait qui s'occupe de coopérer avec le Tribunal de La Haye.
5 Q. Bien. Je m'arrête là. Monsieur le Témoin, vous avez été licencié de
6 limoger de la DB en fait ou licencier de la DB; vous pouvez nous confirmer
7 que vous n'avez jamais fait partie de la DB de façon permanente ?
8 R. J'ai signé une demande de décharge de mes fonctions.
9 Q. Mais cela dit vous aviez un contrat qui n'était qu'un contrat dans --
10 un contrat indéterminé -- un contrat déterminé et donc vous n'avez jamais
11 vraiment fait partie de la DB ?
12 M. WEBER : [interprétation] Je soulève une objection parce que je trouve
13 que les propos sont déformés.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Knoops, vous posez une question
15 qui est en fait composée puisque dans la question il y avait des
16 conclusions qui sont sous adjacentes. Vous avez demandé d'abord s'il avait
17 un contrat temporaire, et ensuite vous lui avez demandé si d'après lui le
18 fait d'avoir un contrat temporaire n'en faisait pas un membre non officiel.
19 Donc commencez par les faits, s'il vous plaît.
20 M. KNOOPS : [interprétation]
21 Q. Monsieur le Témoin, vous aviez un contrat de durée déterminée, n'est-ce
22 pas ?
23 R. Ecoutez, j'ai pris la même décision que les autres membres de l'unité
24 qui ont rejoint les rangs de l'unité en même temps que moi. J'avais un
25 contrat d'un an.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Knoops, j'ai des problèmes avec
27 la façon dont vous posez des questions. Vous demandez au témoin s'il se
28 considérait comme un membre permanent de la DB, ensuite vous posez une
Page 5169
1 question sur un contrat à temps partiel ou à durée déterminée. Donc je
2 pense que vous avez fait une erreur déjà à ce que vous avez parlé d'un
3 contrat à temps partiel; vous vouliez parler en fait d'un contrat à durée
4 déterminée, un Corps de la Drina [phon] et non pas un contrat à temps
5 partiel où on travaille moins de 40 heures à présent semaine. Donc vous
6 auriez dû employer un contrat temporaire ou du moins un contrat à Corps de
7 la Drina, à durée déterminée.
8 M. KNOOPS : [interprétation]
9 Q. Bien, vous aviez donc un CDD, un contrat à durée déterminée ?
10 R. Ecoutez, mon contrat reflétait parfaitement la décision que l'on voit à
11 l'écran.
12 Q. Monsieur le Témoin, très bien. Mais n'est-il pas vrai que vous avez été
13 viré si je puis dire du service parce que vous aviez des problèmes
14 psychologiques, trop de stress, et vous ne pouviez pas rester au sein de ce
15 service du fait de ces problèmes ?
16 R. Non, ce n'est pas vrai.
17 Q. J'aimerais donc vous montrer votre déclaration de 2003. Enfin, je n'ai
18 pas besoin peut-être de l'afficher à l'écran, mais je vais vous donner
19 lecture de ce qui est écrit en 2003 vous avez dit --
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donnez-nous le paragraphe, Maître
21 Knoops.
22 M. KNOOPS : [interprétation] Paragraphe 20.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
24 M. KNOOPS : [interprétation]
25 Q. Ligne 3. Vous dites du fait de blessures peu sérieuses reçues dans le
26 cadre de l'instruction et du fait aussi de stress psychologique vous êtes
27 allé voir un docteur du MUP à la fin du mois de février 1995. Pouvez-vous
28 le confirmer ?
Page 5170
1 R. Oui, je signais du nez souvent, et j'avais des insomnies, c'est pour
2 cela que je suis allé voir le médecin.
3 Q. Vous avez dû quitter le service alors que vous auriez préféré y rester
4 et vous avez dû le quitter du fait de vos problèmes psychologiques ?
5 R. J'ai quitté mon poste après avoir fait une demande que j'ai initialisée
6 après l'opération Pauk. Là, je ne voulais plus faire partie de l'unité même
7 au titre de forces de réserve. C'est pour cela que j'ai fait cette demande,
8 elle a été approuvée. Je suis allé voir Krsmanovic dans son bureau, je lui
9 ai parlé, et il m'a dit, Désolé, le chef a déjà pris sa décision signé le
10 papier et tu dois quitter l'unité.
11 Q. Je vous affirme, Monsieur le Témoin, que ce que vous dites aujourd'hui
12 en fait vous le dites parce que vous voulez vous venger et vous êtes amer -
13 - vous le dites sous l'emprise de vos sentiments on vous a obligé à quitter
14 le service et vous leur voulez encore; c'est bien cela ?
15 R. Non.
16 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous confirmer que lorsque vous travailliez
17 au sein de l'unité dont vous avez parlé, aucun crime n'a été commis ?
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.
19 M. WEBER : [interprétation] Manque de base pour poser cette question. La
20 question est trop vague. Il a témoigné en ce qui concerne de différents
21 éléments de l'unité. Je ne pense pas qu'il puisse déclarer qu'aucun crime
22 n'ait été observé. C'est trop vague.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est --
24 M. KNOOPS : [interprétation]
25 Q. Ecoutez, je vais poser la question différemment. Je voudrais savoir, si
26 tout d'abord, vous êtes d'accord avec moi pour dire [imperceptible] par
27 l'unité dont il a parlé hier.
28 R. Vous faites référence à l'unité en tant qu'unité ou bien est-ce que
Page 5171
1 vous faites référence à autre chose ?
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Knoops, les crimes ne sont pas
3 commis par des unités, les crimes sont commis par des gens, par des
4 personnes. Donc votre question est trop vague. Lorsque vous dites qu'aucun
5 crime n'a été commis, c'est trop vague.
6 Monsieur le Témoin, lorsque vous étiez membre de cette unité, dont
7 vous nous aviez parlé; aviez-vous remarqué ou observé, avez-vous remarqué
8 que l'un des membres de cette unité dont vous faisiez partie aurait commis
9 des crimes ou un crime ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais vous parlez de crimes qui ont été commis
11 en Serbie ou de crimes commis dans le cadre de mission sur le terrain ?
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Où que ce soit, crimes commis où que ce
13 soit, par des membres de l'unité dont vous faisiez partie.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Si d'après vous tirer sur une femme lorsque le
15 tireur d'élite, oui, si d'après vous c'est un crime, oui, il y a eu des
16 crimes.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, enfin si cette femme n'est pas une
18 combattante. Mais si c'est une civile, il y a de grande chance que l'on
19 puisse qualifier cette action de crime. Je pense que les parties en seront
20 d'accord.
21 Poursuivez.
22 M. KNOOPS : [interprétation]
23 Q. Dans votre déclaration de 2003, paragraphe 13, vous avez dit :
24 "Je n'ai pas vu de crime commis. Mes missions consistaient
25 principalement dans des attaques contre la 5e Corps de l'ABiH. C'était
26 aussi une fonction où j'assurais la sécurité."
27 C'est bien ce que vous avez dit ?
28 R. Oui. En ce qui concerne les tirs des tireurs d'élite, lorsque je suis
Page 5172
1 arrivé au dortoir, le commandant Dragan Lestaric a fait référence à l'un de
2 nos membres. Il a dit qu'il avait un [imperceptible]. Donc je n'étais pas
3 présent lorsqu'il a tiré sur cette femme et qu'il l'a atteinte, mais j'en
4 ai entendu parler.
5 Q. Mais mis à part cet incident, lorsque vous avez dit qu'aucun crime
6 n'était commis par des membres individuels de cette unité, crime auquel
7 vous auriez assisté, c'est quand même une déclaration que vous avez faite
8 et qui reste, et que vous maintenez, n'est-ce pas ?
9 R. Mais j'étais là lorsqu'on a tiré au mortier sur les civils, j'étais là.
10 Je n'ai pas vu personne atteint par ces obus, certes, parce que c'était
11 trop loin, je n'aurais pas pu voir si l'obus avait tué des gens ou pas.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Knoops, est-ce que vous demandez
13 si le témoin avait vu quoi que ce soit ? Parfois on pourrait voir quelque
14 chose, mais on ne l'a pas vu. Dans ce cas-là, ça ne sert à rien de poser
15 des questions, si vous voulez savoir ce qu'a vu le témoin. Donc le fait de
16 dire est-ce que vous auriez pu voir, à mon avis, ce n'est pas une bonne
17 façon de poser des questions. C'est inutile.
18 M. KNOOPS : [interprétation] Bien.
19 Q. Mis à part les incidents dont vous en avez parlé, avez-vous eu vent
20 d'autres incidents ?
21 R. Je ne m'en souviens pas.
22 Q. Enfin, vous n'étiez pas sur la ligne de front, de l'opération dont vous
23 nous avez parlé hier. C'est bien ce qui s'est passé, n'est-ce pas ?
24 R. A plusieurs reprises, on nous a conduits ailleurs, on a parfois tiré en
25 tireurs embusqués. Donc c'était difficile en fait de savoir où était la
26 ligne de front.
27 Q. En fait, vous n'avez jamais été engagé dans aucun combat direct contre
28 le 5e Corps de l'armée de Bosnie, voire contre aucun adversaire que ce
Page 5173
1 soit, n'est-ce pas ?
2 R. Si vous pensez que tirer avec une vision optique ce n'est pas lutter
3 contre l'adversaire, très bien.
4 Q. Donc tout ce que vous faisiez, c'est tirer à l'aide de vision optique,
5 et vous montiez la garde aussi devant les installations du bâtiment, de
6 l'unité; c'est tout ce que vous faisiez ? Vous n'étiez pas engagé pour des
7 combats -- directement dans les combats ?
8 R. En effet, je n'ai pas pris part à aucun combat rapproché.
9 Q. Mais au paragraphe 15 de votre déclaration de 2003, vous avez dit que :
10 "La nature de votre travail ne vous amenait pas sur les lignes de
11 front dans les batailles. Je ne peux pas dire qui creusait les tranchées
12 sur les lignes de front."
13 Vous maintenez cette déclaration ?
14 R. Je ne me souviens pas d'avoir parlé de tranchée. Pourriez-vous me
15 montrer ce passage de ma déclaration, où je parle donc de ces tranchées.
16 M. KNOOPS : [interprétation] Pourrions-nous avoir la pièce P440, à l'écran,
17 paragraphe 13, s'il vous plaît --paragraphe 15.
18 Q. S'il vous plaît, regardez le paragraphe 15, troisième ligne:
19 "La nature même de notre mission ne nous amenait pas aux lignes de front,
20 aux batailles qui avaient eu lieu sur les lignes de front. Je ne peux pas
21 dire qui creusait les tranchées là-bas."
22 Avez-vous trouvé ce passage ?
23 R. Oui.
24 Q. Vous êtes toujours d'accord avec ce que vous avez dit à l'époque ?
25 R. Je savais qu'il y avait des tranchées. Mais je n'étais pas sur place
26 lorsque ces tranchées étaient creusées, donc je ne sais pas qui les
27 creusait.
28 Q. Donc vous pouvez -- je vous demande surtout de confirmer que vous
Page 5174
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la
13 pagination anglaise et la pagination française.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 5175
1 n'avez jamais participé à des combats directs sur la ligne de front.
2 R. Je ne vois pas très bien votre définition de la ligne de front. Il est
3 vrai que je n'ai jamais participé aux combats, aux batailles contre le 5e
4 Corps. Je n'ai jamais été avec un groupe de combattant engagé dans un
5 combat contre eux.
6 Q. Lorsqu'au paragraphe 13 de votre déclaration, vous dites que vous étiez
7 impliqué dans le type de mission impliquant des attaques contre le 5e Corps
8 de l'ABiH, vous avez menti au bureau du Procureur et à son enquêteur,
9 n'est-ce pas ?
10 R. Non, je n'ai pas menti. Je ne savais bien comment répondre à la
11 question. Je ne savais pas ce qui était compris lorsqu'on parlait de "ligne
12 de front." Donc j'ai peut-être mal compris votre définition de la ligne de
13 front.
14 Q. En fait, c'est vous qui avez été sur la ligne de front, Monsieur le
15 Témoin, mais passons à autre chose. En fait, votre mission donc principale
16 consistait à monter la garde devant le centre de transmission où M.
17 Stanisic se tenait de temps en temps; c'est cela ?
18 R. J'ai été déployé au sein du centre des transmissions. Il est vrai que
19 j'y ai monté la garde, et de temps en temps, le commandant nous emmenait en
20 mission.
21 Q. Mais c'étaient des missions de reconnaissance et de surveillance, rien
22 de plus.
23 R. Non, j'étais avec eux lorsque nous tirions avec les lanceurs-roquettes
24 et, plus tard, j'ai tiré avec des fusils de tireur d'élite et des
25 mitrailleuses. Nous tirions sur les personnes qui se déplaçaient, ceux qui
26 étaient armés et qui ne l'étaient pas.
27 Q. Monsieur le Témoin, vous n'avez jamais déposé à ce sujet. Moi, je pense
28 que vous n'avez jamais tiré sur qui que ce soit, pas une seule balle.
Page 5176
1 R. Je ne suis pas d'accord avec vous.
2 Q. En fait, ce que je vous dis, c'est que votre description de
3 l'instruction que vous avez reçue est totalement inexacte. Vous dites :
4 "Le centre d'Instruction les concernant était un centre d'infanterie des
5 parachutes et d'artillerie, et également des plongées."
6 Est-ce que c'est exact ? Est-ce que vous avez parlé de cela à un moment
7 donné ?
8 R. Nous avions une instruction des plongées qui était faite depuis la
9 piscine à Tasmajdan à Belgrade, et concernant l'instruction de
10 parachutisme, tout d'abord, nous étions envoyés à un examen médical à
11 l'Institut de sécurité, mais à cause des opérations que j'avais subies, je
12 n'ai pas suivi cette instruction de parachutiste.
13 Concernant l'instruction en infanterie, c'est à l'aéroport de Surcin que
14 cela a eu lieu. Nous avons été emmenés à l'Institut de sûreté. Là aussi,
15 nous avons eu une instruction dans le domaine du tir, tirs de précision et,
16 de surcroît, nous avons aussi subit une formation concernant l'escalade,
17 mais seulement certains des membres ont subit ce type d'instruction-là.
18 Q. Est-ce que vous avez reçu un certificat de plongée ?
19 R. Je ne sais pas s'ils ont été remis, mais les exercices se faisaient à
20 la piscine à Tasmajdan. C'était affreux, parce qu'il y avait la moitié des
21 membres qui ne savaient même nager, et certains des membres travaillant
22 maintenant à la gendarmerie, qui sont des nageurs, des plongeurs qui ont
23 reçu un certificat. Moi, pour ma part, je n'en ai pas reçu.
24 Q. Vous n'avez pas reçu le test alors ?
25 R. Je ne sais pas comment cette formation était sanctionnée, parce que
26 nous avions des cours de plongée, nous avions pendant ce temps-là des
27 membres qui gardaient la piscine, il y avait aussi des instructeurs. Je ne
28 sais pas qui, et comment, était censé remettre un certificat.
Page 5177
1 Q. Donc, vous n'étiez là qu'en qualité de garde de la piscine; est-ce cela
2 ?
3 R. Non, je n'étais pas gardien. J'étais là avec les autres membres de
4 l'unité et nous suivions des cours de plongée. Ici, il s'agit d'une piscine
5 assez particulière, disposant d'une fosse de cinq mètres, et on nous a
6 appris les bases de la plongée.
7 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous maintenez la déclaration selon
8 laquelle l'unité était aussi équipée d'une unité d'hélicoptères; c'est bien
9 cela ?
10 R. Oui. En effet, elle disposait d'hélicoptères, des hélicoptères de type
11 Gazelle et des hélicoptères de type Ranger.
12 Q. Vous avez mentionné deux pilotes dans votre déposition. Est-ce vous
13 vous souvenez de ces personnes ?
14 R. L'un avait le surnom de Michael et l'autre, de Leki.
15 Q. Est-ce que vous connaissez le nom de Vukovic ?
16 R. Vous savez, si vous m'aviez posé la question, il y a six ans ou même
17 avant, probablement que je me serais souvenu de certains noms. Je sais que
18 l'un des hélicoptères a été réparé à l'aéroport de Surcin, dans le hangar
19 qui se trouvait juste à côté de la caserne où nous nous trouvions, à côté
20 du deuxième hangar.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Sliskovic, est-ce que vous
22 pouvez vraiment cibler vos réponses sur ce qui est demandé. On vous demande
23 si vous connaissez le nom de Vukovic, et la réponse la plus simple à donner
24 aurait été : "Je ne me souviens d'aucune personne et de ce nom-là au jour
25 d'aujourd'hui," plutôt que de nous dire où les hélicoptères étaient
26 réparés, parce qu'on ne vous a pas posé la question à ce sujet-là.
27 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Knoops.
28 M. KNOOPS : [interprétation]
Page 5178
1 Q. Le témoin, lorsque vous avez fait votre déposition -- un des deux
2 hélicoptères était tombé parce que le pilote avait heurté un arbre; est-ce
3 exact ?
4 R. Oui. D'ailleurs, j'ai entendu cela lorsque j'étais au poste de
5 commandement avancé. On nous a dit que l'un des pilotes avait été blessé ou
6 qu'il était tombé - je ne sais pas lequel des deux était concerné - et il a
7 été touché par un Maljutka et, suite à cela, l'hélicoptère est tombé.
8 Q. Est-ce que vous pourriez nous confirmer qu'il s'agissait de
9 l'hélicoptère Gazelle ?
10 R. Oui. Je suis sûr que c'était un hélicoptère Gazelle.
11 Q. Moi, je pense qu'il n'y avait pas d'unité d'hélicoptère et que cette
12 unité d'hélicoptère faisait partie de l'Unité Pauk sous le commandement du
13 général Novakovic.
14 M. KNOOPS : [interprétation] Je demande qu'on nous montre à l'écran le
15 carnet de bord de Pauk, à la page 4.
16 L'INTERPRÈTE : L'interprète se reprend : le carnet de bord concernant
17 l'opération Pauk.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le témoin peut nous préciser
19 ce qu'il entendait par ce qu'il a dit tout à l'heure, à savoir que
20 l'hélicoptère a été touché par Maljutka, avant que nous poursuivions ?
21 Qu'est-ce que Maljutka ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas dit qu'il était touché par
23 Maljutka, mais d'après ce que j'ai pu entendre, il a touché le Maljutka et,
24 suite à cela, l'hélicoptère est donc tombé.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aucun des Juges ici ne sait ce qu'est un
26 Maljutka. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait peut-être nous aider et
27 nous éclairer sur ce point-là ?
28 M. WEBER : [interprétation] Le témoin -- si vous posez la question de
Page 5179
1 savoir quel était l'arme sur l'hélicoptère, c'est peut-être cela est le cas
2 du problème.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Absolument. Est-ce que Maljutka c'est
4 une arme ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.
7 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, pour l'information de la
8 Cour, c'est à la page 7 de la version en B/C/S. Me Knoops a parlé de la
9 page 4, mais il s'agissait de la version en anglais.
10 M. KNOOPS : [interprétation] Il s'agit de la pièce P235. A la page 7 en
11 B/C/S, c'est le quatrième paragraphe à 12 heures 40.
12 Q. Vous avez, Monsieur le Témoin, qu'un hélicoptère Gazelle s'est écrasé,
13 a explosé et au cours de cet accident le pilote a été tué. Est-ce que vous
14 êtes d'accord pour dire que ce n'était pas un hélicoptère auquel vous avez
15 fait référence dans votre témoignage ?
16 R. Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question. J'ai dit que
17 j'avais entendu qu'un hélicoptère s'était écrasé et la raison pour laquelle
18 cet hélicoptère est tombé. Alors par rapport à ce qui est écrit ici, oui,
19 cela peut être cohérent à ce que j'ai dit.
20 Q. Monsieur le Témoin, vous avez plusieurs fois évoqué le nom Pauk; est-ce
21 que vous pouvez nous expliquer ce qui était un Pauk ?
22 R. J'ai entendu le terme lorsque j'étais là-bas, lorsque j'étais au poste
23 de garde au commandement avancé. Pauk est une opération qui s'est déroulée
24 dans le territoire où nous étions stationnés.
25 Q. Est-ce que vous pouvez confirmer que c'est la seule opération à
26 laquelle vous ayez participé ?
27 R. Oui.
28 Q. Est-ce que vous pouvez confirmer que Pauk est en fait une opération
Page 5180
1 placée sous le commandement conjoint de la VRS et de l'armée serbe de
2 Krajina avec les forces Fikret Abdic ?
3 R. Alors quant à savoir comment cette opération était commandée, je sais
4 que toutes les personnes mentionnées et tous les officiers du commandement
5 sont venus à Magarcevac au poste de commandement. Quant à savoir comment le
6 commandement était organisé, je ne saurais vous répondre.
7 Q. Est-ce que vous savez que le général Novakovic était le commandant de
8 cette opération ?
9 R. Non.
10 Q. Si nous vous lisons que la le général Milovanovic, chef d'état-major de
11 la VRS, ancien chef d'état-major, a témoigné pour dire que le général
12 Novakovic, qui était le commandant des unités qui ont été placées sous le
13 commandement -- en charge du commandement de l'opération Pauk; est-ce que
14 vous avez une raison de remettre en cause cette déclaration ?
15 R. Je ne connais pas M. Novakovic et, par conséquent, je ne peux pas faire
16 de commentaire sur cette déclaration.
17 Q. Est-ce que vous connaissez le général Milovanovic ? Est-ce que vous
18 savez qui il est ?
19 R. J'ai entendu parler de lui.
20 Q. Avez-vous raison de douter de cette déclaration selon laquelle M.
21 Novakovic était placé au commandement de toutes les unités qui ont été
22 réorganisées au sein de Pauk ? Est-ce que vous pouvez répondre oui ou non ?
23 R. Non.
24 Q. Est-ce que vous pouvez confirmer que Siroka Rijeka --Ragora [phon],
25 l'endroit où vous étiez placé, n'était pas le quartier général de
26 l'opération Pauk ?
27 R. Au centre de transmission où nous étions situés, je pense que c'est là
28 que se trouvait le centre de cette opération.
Page 5181
1 Q. Est-ce que vous avez vu le général Novakovic ou quelqu'un portant un
2 nom proche dans ce centre ?
3 R. Je n'ai jamais vu le général Novakovic même sur une photo. Peut-être
4 est-il venu et je ne savais pas qu'il s'agissait de lui.
5 Q. Monsieur le Témoin, dans le centre que vous décrivez, y avait-il un
6 groupe d'interception de radio que l'on appelait également RPG ?
7 R. Je connais l'abréviation RPG. Il s'agit d'une arme antichar, une
8 grenade, et concernant le centre de Transmission il était équipé de
9 quelques équipements très puissants de fabrication allemande, et nos
10 véhicules de communication se trouvaient juste à côté du bâtiment. Mais je
11 ne pourrais vous dire quels étaient les équipements dont ils disposaient.
12 Je sais que l'un des véhicules a participé à une opération d'embuscade près
13 de Raca plusieurs jours avant cela.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous refaites la même chose. On vous a
15 demandé s'il y avait un groupe chargé des interceptions radio et vous
16 divaguez en partant très loin de cela. Est-ce que vous savez s'il y avait
17 un groupe chargé des interceptions radio dans le centre que vous avez
18 décrit ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait notre homme -- nous avions nos
20 hommes chargés de la transmission mais je ne sais pas ce qu'ils y faisaient
21 exactement.
22 M. KNOOPS : [interprétation]
23 Q. Le poste de commandement de Novakovic se trouvait à Siroka Rijeka et
24 non pas à Petrova Gora. Qu'est-ce que vous avez à dire à ça ?
25 R. Je ne sais pas. J'étais au poste de commandement avancé à Siroka
26 Rijeka, pendant un certain temps, mais à ce moment-là, je n'y étais qu'avec
27 les membres de mon unité, nous étions hébergés dans une maison. C'est tout
28 ce que je peux vous en dire.
Page 5182
1 Q. Monsieur le Témoin, moi, je pense que l'unité, à laquelle vous
2 participiez dont vous dépendiez, était une petite unité chargée d'apporter
3 la sécurité aux tâches de surveillance de la DB, c'est-à-dire de M.
4 Stanisic, qui avait été formé sur une base ad hoc juste pour apporter une
5 certaine sécurité aux unités de reconnaissance qui étaient là.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.
7 M. WEBER : [interprétation] C'est une question composée. Le Procureur n'a
8 pas de position, mais il faut traiter les choses de manière séparée.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, une chose à la fois.
10 M. KNOOPS : [interprétation]
11 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le lien
12 que vous venez de décrire était un centre de Communication ?
13 R. Non.
14 Q. Mais vous avez dit dans votre témoignage plus tôt que vous ne
15 participiez pas directement à des combats et que vous étiez là pour
16 protéger les bâtiments; est-ce exact ?
17 R. C'est exact.
18 Q. Est-il exact de dire qu'on vous a demandé de vous y rendre afin
19 d'apporter une protection aux membres de la DB qui étaient là aux fins
20 d'administrer des tâches de surveillance électronique ou toutes autres
21 tâches liées à la reconnaissance ou à la surveillance ?
22 R. Notre tâche consistait à assurer la sécurité des bâtiments et de
23 protéger le chef du service. Je fais référence au groupe des personnes qui
24 étaient avec moi.
25 Q. Monsieur le Témoin, est-ce exact de dire qu'au départ le SAJ, S-A-J' de
26 Badza était censé être chargé de la sécurité ?
27 R. Je n'ai pas connaissance de cela.
28 Q. Est-il exact de dire que du fait de la pénurie de main d'œuvre du SAJ,
Page 5183
1 vous, avec vos collègues, aviez été envoyés là-bas de manière à apporter
2 une protection supplémentaire aux membres de l'Unité chargée de la
3 Surveillance.
4 R. Ce sont des questions auxquelles je ne peux pas donner une réponse, car
5 je n'ai pas participé aux réunions au cours desquelles ces questions
6 étaient tranchées.
7 Q. Mais en fait, Monsieur le Témoin, M. Lestaric était membre du service
8 de Sûreté publique, n'est-ce pas ?
9 R. Dragan Lestaric venait de l'Unité spéciale antiterroriste, est venu
10 dans notre unité, il a été notre instructeur, et ultérieurement notre
11 commandant.
12 Q. Mais la question de savoir : est-il exact qu'il soit resté membre de
13 service de Sûreté publique ?
14 R. Je ne sais pas concernant M. Lestaric. Je l'ai vu il y a environ deux
15 ans, mais nous n'avons pas parlé de cela.
16 Q. M. Janko Keric [comme interprété], c'était un membre du service de
17 Sûreté publique, et il est resté membre de ce service; est-ce exact ?
18 Pardon, il s'agit de Keres.
19 R. Janko Karic était également l'un des anciens membres du SAJ, qui a été
20 transféré à l'unité antiterroriste, et qui était l'un des instructeurs qui
21 était là pour faire l'instruction. Une fois dissolution de son unité, je
22 pense qu'il est allé travailler au service de Sûreté du ministère de
23 l'Intérieur.
24 Q. Mais comme vous, il était là aussi pour former une sécurité à l'unité
25 de surveillance; est-ce exact ?
26 R. Janko Keres n'était pas avec nous pendant tout ce temps. Je ne sais pas
27 quelles sont les missions qui lui ont été confiées.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.
Page 5184
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la
13 pagination anglaise et la pagination française.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 5185
1 M. WEBER : [interprétation] Juste avant de poursuivre, au compte rendu, il
2 faudrait rajouter que Keres est prononcé K-e-r-e-s et je vois qu'à la page
3 18, aux lignes 13 jusqu'aux lignes 21, l'orthographe n'était pas bonne.
4 M. KNOOPS : [interprétation]
5 Q. Mais à partir du moment où vous étiez avec M. Keres, est-ce que vous
6 pouvez confirmer que comme vous, il était aussi apporté une sécurité au
7 service de surveillance, à l'Unité de Surveillance ?
8 R. Nous avions été divisés en deux groupes. Il ne faisait pas partie du
9 groupe dans lequel je me trouvais, moi, donc je ne sais pas quelles étaient
10 les tâches qui lui étaient confiées.
11 Q. D'accord. M. Slobodan Stakic, il était ou plutôt était à l'époque
12 membre du service de Sûreté publique service de Sûreté publique; est-ce
13 exact ?
14 R. Slobodan Stakic était mon instructeur, et il a été avec nous sur le
15 terrain; lui, ainsi que d'autres membres du SAJ, ont également été
16 transférés au JATD.
17 Q. Mais à l'époque où vous étiez avec Stakic, lui aussi était chargé de
18 fournir une sécurité à l'Unité de Surveillance. Vous pourrez répondre par
19 "oui, "non," ou "je ne sais pas.2
20 R. Oui.
21 Q. Monsieur Miroslav Kurak, à l'époque, c'était un membre du service de
22 Sûreté publique; est-ce exact ?
23 R. Miroslav Kurak était également un ancien membre du SAJ, qui a été
24 transféré au JATD, du MUP de Serbie.
25 Q. Est-ce que vous savez s'il faisait partie du groupe de service de
26 Sécurité, chargé de la Protection de l'Unité de surveillance au moment où
27 vous étiez avec lui ?
28 R. C'était un chauffeur, et il passait énormément de temps avec le chef.
Page 5186
1 Q. Donc, Monsieur le Témoin, il est exact de dire que les membres que vous
2 avez mentionnés dans votre déclaration, y compris les anciens membres du
3 SAJ, ont été affectés avant tout à la protection de l'Unité de surveillance
4 et du MUP; est-ce bien exact ?
5 R. Pas tous.
6 Q. Il n'y a pas d'action de combat auquel ils aient participé, n'est-ce
7 pas ?
8 R. Même si cela a été le cas, et il n'en restait pas moins que c'étaient
9 des grands professionnels, ils n'en parlaient pas.
10 Q. Donc vous seriez d'accord avec moi pour dire que ces membres comme les
11 membres de votre unité n'ont pas participé à des actions de combat, quelle
12 qu'elle soit.
13 R. Si vous faites référence aux membres de l'unité qui étaient avec moi,
14 peut-être que pour certains d'entre eux c'était le cas. Concernant les
15 forces réservistes, eux, ont bel et bien participé à ces opérations, et je
16 fais référence plus particulièrement à Desimir Butkovic.
17 Q. Est-ce que vous avez vu cela de vos propres yeux ?
18 R. J'ai parlé à Desimir Butkovic, il était venu à l'unité en même temps
19 que moi. Il disposait d'une expérience préalable. Il avait été affecté à
20 l'équipe de Rajo Bozovic, sur le terrain.
21 Q. Mais vous n'avez jamais vous-même assisté à ces opérations, n'est-ce
22 pas ?
23 R. Non. Je n'y étais pas présent moi-même.
24 Q. Car vous restiez dans les deux camps que vous avez décrits, Petrova
25 Gora et Tara, et vous étiez affecté à la protection du personnel; est-ce
26 exact -- protection du personnel de surveillance ?
27 R. Nous n'avons participé à aucune opération de sécurité à Tara, pour des
28 personnes participant aux opérations d'observation. En fait, Tara était un
Page 5187
1 camp d'entraînement.
2 Q. Donc vous n'avez pas participé à des opérations de combat à Tara,
3 n'est-ce pas ?
4 R. Le camp de Tara était un centre. Tout simplement, comme le camp de la
5 forêt de Lipovica, et une partie des forces d'artillerie a été déployée sur
6 ce centre de Tara.
7 Q. Moi, je pense que l'unité que vous avez décrite n'était pas équipée
8 d'une unité d'artillerie, que cette unité faisait partie de l'opération
9 Pauk, sous l'égide ou sous la direction du général Novakovic ?
10 R. Non, ce n'est pas vrai.
11 Q. En fait, la personne que vous décrivez, M. Bozovic, était soit sous le
12 commandement du général Novakovic, nommé par M. Abdic.
13 R. Je ne suis pas sûr que cela soit exact.
14 Q. Est-ce que vous pourrez le confirmer, ou est-ce que vous ne savez pas ?
15 R. Même si quelqu'un était en mesure d'engager cette personne, Rajo
16 Bozovic, il devait avoir le consentement du chef de la Sûreté d'Etat.
17 Q. Est-ce que vous savez que M. Rajo Bozovic n'a jamais été un employé de
18 la DB ?
19 R. Je ne sais pas si M. Bozovic a été membre du service ou pas. La seule
20 chose que je sache, c'est que je l'ai vu en Bosnie occidentale, et je sais
21 qu'il était à la tête des réservistes de cette unité.
22 Q. M. Bozovic n'a jamais commandé les unités réservistes. Il était à la
23 tête du Groupe tactique numéro 3, qui était commandé par le général
24 Novakovic; est-ce que vous pouvez nous confirmer cela ?
25 R. Vous voulez le Groupe tactique ou le Groupe technique ?
26 Q. Le Groupe tactique.
27 R. Quant à M. Bozovic, ce que j'en sais, c'est qu'il a dirigé une partie
28 des hommes de cette unité, donc c'était nos réservistes. C'est tout ce que
Page 5188
1 je peux vous en dire. Je ne peux ni être d'accord ni ne pas être d'accord,
2 puisque je ne suis en train que de vous faire le récit de ce que je sais.
3 Q. M. Vukovic est venu en tant que volontaire. Il a pris part aux actions,
4 sous le commandement du général Novakovic. Il a combattu le 5e Corps. Est-
5 ce que vous pouvez le confirmer ?
6 R. Techniquement, je ne sais pas comment cela s'est passé, mais je suis
7 convaincu que M. Rajo Bozovic était un commandant qui a été affecté en tant
8 qu'employé de la Sûreté de l'Etat.
9 M. KNOOPS : [interprétation] Je voudrais que l'on reprenne le journal -
10 page 5 en anglais, page 10 en B/C/S - le journal Pauk. Est-ce qu'on
11 pourrait, s'il vous plaît, nous aider pour ce qui est de la partie en
12 B/C/S, page 5 ?
13 M. WEBER : [interprétation] Est-ce que je peux savoir quelle est l'heure de
14 l'entrée qui vous intéresse, pour que je puisse retrouver la page ?
15 M. KNOOPS : [interprétation] Oui. Le 16 novembre 1994, à 15 heures 40.
16 Q. Monsieur le Témoin, l'entrée à 15 heures 40, s'il vous plaît, sur la
17 gauche, vous voyez que M. Bozovic demande que l'on ouvre le feu dans les
18 secteurs comme suit. Vous le voyez ?
19 R. Oui.
20 Q. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que cette demande qui vient de
21 la part de Bozovic, qu'elle est adressée au commandement du Pauk ?
22 R. Ce qui est écrit dans ce carnet, intitulé : "Pauk," je ne sais pas
23 exactement à qui cela s'adresse.
24 M. KNOOPS : [interprétation] A présent, je vous invite à voir la page 10 de
25 la version anglaise. Il s'agit de l'entrée à 6 heures 22.
26 Q. Vous voyez qu'un ordre a été donné par le commandement de Pauk, afin
27 qu'il y ait coordination avec le 2e Bataillon de Bozovic; est-ce que vous
28 le voyez ?
Page 5189
1 R. Quelle est l'heure qui vous intéresse ?
2 Q. 6 heures 22.
3 R. Si Rajo Bozovic était le seul Bozovic sur le terrain, à cet endroit ?
4 Q. Oui. Est-ce que vous connaissez le surnom Kubak ?
5 R. Je n'ai jamais entendu quelqu'un se faire appeler Kubak.
6 Q. Kubak.
7 R. J'ai entendu ce surnom. C'était un de nos officiers qui a dû mentionner
8 ce surnom.
9 Q. Cela concernait Rajo Bozovic, ce surnom ?
10 R. Je n'en suis pas certain. Je ne sais pas si on l'appelait Kubak et
11 Bozovic, mais toujours est-il qu'effectivement ce surnom est généralement
12 mis en relation avec lui.
13 Q. Monsieur le Témoin, seriez-vous d'accord pour dire que ce que l'on voit
14 inscrit à 6 heures 22, c'est Rajo Bozovic qui donne des ordres au
15 commandement de Pauk -- ou plutôt, l'inverse, que le commandement de Pauk
16 donne des ordres à Rajo Bozovic ?
17 R. Non. Il y a une question ici. Est-ce qu'il y a eu un ordre qui a été
18 donné ?
19 Q. Non. Ma question est de savoir si vous êtes d'accord avec moi pour dire
20 que ce qui est écrit ici c'est qu'un ordre a été donné pour qu'il y ait
21 coordination d'un certain bataillon avec Rajo Bozovic.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Knoops, si vous voulez demander
23 au témoin s'il est d'accord avec ce qui est écrit dans le texte, écoutez,
24 ça ne sert pas à grand-chose puisque nous sommes en mesure de lire ce qui
25 est dit. Si vous voulez que le témoin confirme qu'un ordre a été donné,
26 donc que c'est ce qui est écrit à 6 heures 22, il semblerait que ce n'est
27 pas ce que le texte dit, puisqu'il y a un point d'interrogation. C'est une
28 question qui a été formulée : "Un ordre a-t-il été donné aux fins de
Page 5190
1 coordination ?" De toute évidence, c'est ce qu'on lit en anglais.
2 Donc qui pose la question ? Est-ce le général Novakovic ? Parce que la
3 colonne qui renseigne cela dit : "Provenant de…" donc est-ce que c'est lui
4 qui a formulé la question. Donc, effectivement, c'est quelque chose qu'on
5 pourrait se demander. Mais si vous voulez vous mettre d'accord avec le
6 témoin sur ce qui est écrit dans cette case, ce n'est pas très utile. Si,
7 en revanche, vous souhaitez que le témoin vous confirme la teneur de ce qui
8 est écrit et qui n'est pas tout à fait clair, écoutez, là nous avons une
9 question. Nous n'avons pas une affirmation. Pour le moment, vous pourriez
10 peut-être aller de l'avant.
11 M. KNOOPS : [interprétation] 4D22, s'il vous plaît, sur la liste 65 ter,
12 est-ce qu'on peut l'afficher ?
13 Q. Monsieur le Témoin, je vous invite à prendre connaissance de ce qui
14 s'affiche à droite de la version en B/C/S. en bas, à la fin du document,
15 vous voyez qu'il est écrit : "Radoje Bozovic."
16 Est-ce que vous le voyez écrit ? Vous pouvez voir cela ?
17 R. Je vois qu'il est écrit : "Radojica Bozovic."
18 Q. Vous voyez qu'il est écrit : "Kobac" ?
19 R. Oui, il est écrit Kobac.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai du mal -- est-ce que c'est ce que
21 nous voyons s'afficher à l'écran ? J'ai du mal à le trouver, "Radojica
22 Bozovic." Attendez, je vais voir où je peux le retrouver. Oui, c'est ce qui
23 est écrit à la main. Oui, j'ai pu maintenant déchiffrer ce qui est écrit à
24 la main.
25 Q. Monsieur le Témoin, ce document est signé ou cosigné par M. Bozovic en
26 tant que commandant du Groupe tactique 3 de l'opération Pauk. Je vous
27 soumets que vous avez menti lorsque vous avez parlé de Bozovic en tant que
28 commandant de Défense de réserve de l'unité dont vous avez parlé.
Page 5191
1 R. Cette signature sur ce document n'a aucune importance. Tout d'abord, je
2 ne sais pas comment il signait, Bozovic. Je ne suis pas non plus un
3 graphologue. Donc c'est la première fois que je vois cela, donc je ne peux
4 rien vous en dire. Ce document est-il authentique ou pas ?
5 Q. Pouvez-vous confirmer que M. Ramiz Rizvic est celui qui signe sur la
6 gauche, et que c'était l'adjoint du commandant dans les forces de Fikret
7 Abdic ?
8 R. Non, je ne peux pas confirmer cela. Il est possible que cet officier
9 soit venu avec Fikret Abdic, mais il me semble que c'est la première fois
10 que je vois ce nom. Je le découvre là.
11 Q. C'est un nom musulman pourtant.
12 R. Oui, on dirait que c'est un nom musulman, en effet. J'ai un ami qui est
13 de Gorenje et qui porte un nom comparable.
14 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous confirmer que M. Mijovic faisait partie
15 du Groupe tactique de Bozovic ?
16 M. WEBER : [interprétation] Il me semble que le conseil de la Défense est
17 en train d'avancer, mais c'est un document de l'Accusation. Je ne sais pas
18 si vous avez la sensation qu'il n'y a pas suffisamment de fondements ou
19 pas, mais l'Accusation n'objectera pas à ce qu'on verse ce document à ce
20 stade. Il est dit que le Groupe tactique numéro 3 faisait partie de
21 l'opération Pauk. Quant à savoir s'ils étaient séparés des réservistes de
22 la JATD, je pense que c'est quelque chose qui restera à voir.
23 M. KNOOPS : [interprétation] Oui, je demande le versement.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle sera la cote ?
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la cote D59.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Knoops, est-ce que vous en avez
27 terminé avec ce document ?
28 M. KNOOPS : [interprétation] Oui.
Page 5192
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce que vous avez présenté les choses
2 au témoin comme si ça avait été signé par quelqu'un, mais nous voyons qu'il
3 y a eu un nom à un endroit où il y a la signature normalement. Donc il se
4 peut que ce soit la signature de M. Kobac, mais à la main, je vois qu'il
5 est écrit en grand que c'est le nom de M. Bozovic. Mais ce n'est pas très
6 habituel que l'on signe ainsi, donc que l'on trouve ça sur deux lignes. Je
7 ne pense pas, je n'ai jamais vu cela de ma vie, et puis après, vous
8 soumettez cela au témoin et vous lui dites que ça a été signé par M.
9 Bozovic. Mais je veux dire, ce n'est pas évident. Vous ne pouvez pas, sur
10 la base de cela, en déduire que le témoin a menti. Je ne dis pas que le
11 témoin affirme la vérité ou qu'il ment mais, sur la base de cela, vous ne
12 pouvez pas insinuer qu'il ment. Vous pourriez le faire pour d'autres
13 raisons. Donc vous avez peut-être des raisons valables qui vous incitent à
14 penser que ce document a été signé, mais est-ce que vous avez d'autres
15 documents signés par M. Bozovic où il y a une signature sur deux lignes,
16 comme ça, plutôt que sur une ligne ?
17 M. KNOOPS : [interprétation] L'Accusation ne semble pas contester que ce
18 document a été signé par M. Bozovic.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous avez cette impression-là, nous
20 allons la vérifier.
21 Donc, Monsieur Weber, ce document, est-ce qu'il a été signé par M.
22 Bozovic ? Le contestez-vous ?
23 M. WEBER : [interprétation] Oui, je pense qu'il y a une signature sur ce
24 document. Le témoin en a parlé. Nous ne contestons pas qu'il s'agit d'un
25 document authentique. Je pense que ce qui est écrit en majuscule n'est pas
26 la signature de Rajo Bozovic.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous contestez. C'est un document
28 signé dont vous ne connaissez pas l'authenticité, mais vous considérez que
Page 5193
1 ce qui est écrit en majuscule n'est pas la signature de M. Bozovic.
2 Donc, vous -- je ne sais pas si c'est important. Peut-être que ça n'a
3 aucune espèce d'importance, mais ce que vous avez soumis au témoin est
4 contesté.
5 M. KNOOPS : [interprétation] Mais ce serait en contradiction avec le
6 reste des éléments que nous avons reçus de la part de l'Accusation, à
7 savoir le journal Pauk.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais on n'en parle pas maintenant. Je
9 vous demande maintenant si vous avez soumis au témoin que ce document était
10 signé par un tel, et vous devez avoir des raisons valables qui vous
11 incitent à faire cela. Si vous avez vos raisons, très bien, mais soumettez-
12 les au témoin. Demandez-lui s'il est au courant, s'il sait de quoi vous
13 parlez.
14 Lorsqu'on interroge un témoin, il ne s'agit pas de tellement de
15 composer un puzzle, mais il s'agit de savoir sur quoi portent ses
16 connaissances. Si vous lui soumettez que le document qu'il est en train
17 d'examiner est signé par M. Bozovic, pour le moment, je ne vois pas de
18 raison valable pour penser que c'est le cas. Son nom apparaît sur ce
19 document, ça c'est clair, apparemment. Mais quant à savoir s'il a été
20 signé, ça c'est une autre chose, complètement autre chose, et nous voyons
21 que c'est signé par M. Kobac.
22 M. KNOOPS : [interprétation] Mais je pense que le témoin a déjà confirmé
23 que Kobac était le surnom de M. Bozovic. Au moins, nous avons cela comme
24 fondement.
25 M. WEBER : [interprétation] Mais ce n'est pas contesté.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, ce n'est pas contesté.
27 M. KNOOPS : [interprétation] Où est-ce que nous pouvons trouver cela, pour
28 qu'on puisse le vérifier ? Vous avez dit que le témoin a déjà confirmé ?
Page 5194
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la
13 pagination anglaise et la pagination française.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 5195
1 M. KNOOPS : [interprétation] Oui. Je viens de lui poser la question.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah oui. Cela m'a échappé.
3 Allez-y, poursuivez.
4 M. KNOOPS : [interprétation]
5 Q. Donc, Monsieur le Témoin, est-ce que vous pouvez confirmer que le terme
6 "Groupe tactique" qui est mentionné dans ce document concerne l'opération
7 Pauk, et au commandant Novakovic, qui était le commandant de cette
8 opération ?
9 R. J'ai entendu parler du Groupe tactique mais, ici, je voulais savoir
10 s'il s'agissait du Groupe technique ou du Groupe tactique numéro 3 ? C'est
11 ça ma question.
12 Q. Nous parlons du Groupe tactique.
13 R. Donc, je suppose qu'il est vrai que ce Groupe tactique 3 existait, tout
14 comme les groupes 2 et 1.
15 Q. Alors pouvez-vous confirmer que ces "Groupes tactiques" étaient placés
16 sous le commandement de l'opération Pauk, c'est-à-dire sous le commandement
17 du général Novakovic ?
18 M. WEBER : [interprétation] Objection. La question a déjà reçu une réponse,
19 et cela à plusieurs reprises. Le témoin a dit qu'il ne savait pas quelle
20 était la structure du commandement, où se trouvait le général Novakovic.
21 M. KNOOPS : [interprétation] Mais ça c'est une autre question. Cela
22 concerne directement la question des groupes tactiques. Donc est-ce qu'il
23 faisait partie de l'opération Pauk.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin peut répondre.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, les Groupes tactiques ont existé.
26 M. KNOOPS : [interprétation]
27 Q. Oui, mais faisaient-ils partie de l'opération Pauk, oui ou non ?
28 R. Oui.
Page 5196
1 Q. Hier, ainsi que dans votre déclaration, vous évoquez le nom de Legija,
2 lui aussi était subordonné au général Novakovic, n'est-ce pas ?
3 R. Je ne sais pas ce qu'il en est du général Novakovic, mais je sais que
4 Legija est venu à notre poste de commandement à Magarcevac, pour voir
5 Jovica Stanisic.
6 M. KNOOPS : [interprétation] D47, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut
7 l'afficher, 65 ter 4216 ?
8 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous, s'il vous plaît, examiner --
9 M. KNOOPS : [interprétation] Monsieur le Président, M. Stanisic souhaite
10 que l'on fasse une pause.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je n'ai pas regardé l'heure,
12 j'aurais dû le faire.
13 M. KNOOPS : [interprétation] Je peux juste terminer avec ce document. Je
14 n'ai que deux questions à poser.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si M. Stanisic accepte, et il semble
16 accepter, allez-y.
17 M. KNOOPS : [interprétation]
18 Q. Au point 12, il est écrit Legija. Vous voyez qu'il est mentionné ici
19 comme étant le commandant du Groupe tactique numéro 2; est-ce que vous
20 pouvez confirmer que cela concerne à la même répartition en groupe que le
21 Groupe tactique 3, que cela fait partie de la même structure ?
22 R. Oui, je suppose que oui.
23 Q. Au point 13, vous voyez qu'il est écrit Kobac, commandant du Groupe
24 tactique 3. Vous pouvez confirmer que cela concerne Rajo Bozovic, oui ou
25 non ?
26 R. Quant à Legija, je sais qu'il était tout seul là-bas. Mais pour ce qui
27 est de Kobac, j'ai entendu dire effectivement que Rajo Bozovic se faisait
28 appeler Kobac. Mais il y a aussi Kobac 1, ici. Donc je ne sais pas
Page 5197
1 exactement qui cela concerne.
2 Q. Néanmoins vous êtes d'accord pour dire que ces groupes tactiques ont
3 pris part à l'opération Pauk ?
4 R. Cela se peut, il se peut qu'il y ait eu plusieurs groupes tactiques et
5 plusieurs postes de commandement.
6 M. KNOOPS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Monsieur Knoops, donc nous allons
8 faire une pause. Mais sur la base de la page 23, lignes 9 à 14, j'aurais dû
9 comprendre que sans aucun doute Kobac est le surnom de M. Bozovic. Mais
10 maintenant que l'on voie que cet autre document, le plus récent avec Kobac
11 et Kobac 1, cela n'est plus tout à fait sûr. Je ne sais pas s'il était
12 connu sous un autre nom, mais c'est à cela que vous vous référiez, que le
13 surnom de cet homme était Kobac.
14 Donc nous allons reprendre à 16 heures 10.
15 --- L'audience est suspendue à 15 heures 40.
16 - L'audience est reprise à 16 heures 17.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant le retour du témoin,
18 j'aimerais savoir si les parties ont reçu un tableau avec les numéros des
19 pièces, les numéros 65 ter et les descriptions. Il semble que oui.
20 Il est décidé par la présente que la pièce P471, qui comprend quatre
21 documents; et la P472, qui comprend un document, seront versés au dossier.
22 La P473, qui comporte deux documents, reçoit une cote MFI, et son sort sera
23 décidé plus tard en conjonction avec la pièce P79.
24 Ensuite pour ce qui est du P474, il correspondra à un document; et le
25 P475, un document; et le P476, un document; et le P477, deux documents; et
26 le P478, deux documents; le P479, trois documents; et le P781, un document;
27 P481, un document; P482, un document.
28 Toutes ces pièces sont maintenant versées au dossier. Je remarque
Page 5198
1 aussi que les cotes 65 ter que l'on trouve sur le tableau sont les cotes 65
2 ter qu'elles ont été attribuées jusqu'à présent. De nouveaux numéros 65 ter
3 seront donnés, mais Mme la Greffière joindra dans le système électronique
4 un résumé rapide de la numérotation 65 ter.
5 Ceci dit la décision sur l'admission de toutes ces pièces, sauf une,
6 donc la P473 qui a reçu une cote MFI et qui est jointe à la pièce P179,
7 donc tous les autres sont versés au dossier.
8 Je crois qu'il y aura un problème avec le témoin de la semaine
9 prochaine, ça nous le verrons plus tard.
10 Maître Knoops, avez-vous encore besoin de beaucoup de temps ?
11 M. KNOOPS : [interprétation] A peu près 15 minutes.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
13 M. KNOOPS : [interprétation]
14 Q. Monsieur le Témoin, dans votre déclaration de 2003, paragraphe 18, vous
15 faites référence à un groupe de soldats de Bijeljina, appelé à l'époque les
16 Panthères -- les "les Panteri." S'agit-il aussi du même groupe que celui
17 qui était connu sous le nom des Panthères de Mauzer ?
18 R. Je ne suis pas certain. Tout ce que je sais c'est qu'ils s'appelaient
19 "Panteri."
20 Q. Savez-vous que ce groupe appelé Panteri avait été envoyé par la VRS et
21 avait été subordonné au corps de l'armée orientale de la VRS dirigé par le
22 général Simic ?
23 R. Non.
24 Q. Dans cette même déclaration de 2003, toujours au paragraphe -- c'est
25 aussi au paragraphe 19, vous faites référence à un groupe appelé les
26 Skorpions. Pouvez-vous nous confirmer que ce groupe était le groupe chargé
27 des opérations spéciales et de la protection concernant la sécurité dans la
28 zone de responsabilité du 11e Corps ?
Page 5199
1 M. WEBER : [interprétation] Pourrions-nous avoir une date, s'il vous plaît,
2 pour que ce soit plus clair ?
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle est la période de temps à
4 laquelle vous faites référence ?
5 M. KNOOPS : [interprétation] A partir du 31 mars 1994.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai entendu dire qu'une partie de cette unité
7 était engagée dans les opérations, mais je ne sais pas exactement dans
8 quoi. Je ne sais pas exactement quelle était leur mission.
9 M. KNOOPS : [interprétation]
10 Q. Le général Dusan Loncar, était nommé commandant du Corps de la Baranja,
11 le 11e Corps de la Baranja, en Slavonie, le 31 mars 1994. Il a pris son
12 poste ce jour-là et le Groupe des Skorpions était subordonné sous son
13 commandement; pouvez-vous le confirmer ?
14 R. Je ne peux pas vous le confirmer.
15 Q. Ce groupe était composé de 300 à 350 personnes. Ils étaient commandés
16 par le commandant Medic --
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, Maître Knoops, depuis deux ou
18 trois réponses, le témoin vous dit qu'il ne connaît pas grand-chose, par ce
19 que l'on peut trouver dans sa déclaration à ce propos. Donc peut-être
20 pourriez-vous déjà lui poser des questions sur ce qu'il sait à propos des
21 commandements, des tailles, des effectifs, et cetera, et ensuite on verra
22 si vous pouvez poser les questions ou non ?
23 M. KNOOPS : [interprétation] Très bien.
24 Q. Monsieur le Témoin, savez-vous quoi que ce soit à propos des Skorpions,
25 au moins en ce qui concerne leur nombre, et leur structure de commandement
26 ?
27 R. En ce qui concerne cette unité, je sais que c'était un Groupe
28 paramilitaire qui existait, je connaissais leur existence. J'ai mentionné
Page 5200
1 des personnes qui étaient officiers de notre unité, et qui étaient d'une
2 certaine façon chargées de cette unité, enfin d'après ce que j'ai appris en
3 tout cas.
4 Q. Vous dites dans une certaine mesure, qu'est-ce que cela veut dire
5 exactement ?
6 R. D'après ce que j'ai compris, en écoutant les membres, les officiers
7 supérieurs de l'unité, ils étaient chargés de cette unité mais d'une
8 certaine façon.
9 Q. Vous faites référence à M. Zoran Rajic ?
10 R. Oui.
11 Q. Je vous affirme maintenant que M. Zoran Rajic n'a jamais fait partie
12 des Skorpions, à aucun moment, cette unité était dirigée par Boca, dont le
13 nom véritable était Slobodan Medic, c'est un commandant ?
14 R. Je ne doute pas de ce que vous disiez soit vrai, mais j'ai dit que cet
15 homme était d'une certaine façon liée à cette unité. Je n'ai jamais dit
16 qu'il commandait cette unité.
17 Q. Expliquez-vous, vous dites "d'une certaine façon" expliquez-nous ce que
18 cela veut dire exactement.
19 R. Peut-être qu'il était là pour coordonner, assurer la coordination d'une
20 certaine façon avec cette unité.
21 Q. Monsieur le Témoin, donc vous vous êtes exprimé de toutes sortes de
22 façon, vous avez dit qu'il était dans une certaine mesure chargé, ensuite
23 qu'il était relié d'une certaine façon à l'unité, ensuite qu'il assurait la
24 coordination avec l'unité. Pourriez-vous nous dire quelle est votre opinion
25 précise une bonne fois pour toute ?
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, nous ne sommes pas intéressés à
27 savoir quel est le point de vue du témoin. Nous voulons des faits.
28 Monsieur Sliskovic, sur quoi fondez-vous ce que vous nous avez affirmé les
Page 5201
1 faits qu'il aurait été d'une certaine façon ou dans une certaine mesure
2 relié aux Skorpions ? Expliquez-vous.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le camp de la forêt de Lipovica lorsque
4 je m'y trouvais avec certains membres de mon unité, j'ai demandé qui donc
5 était ce Rajic lorsqu'il est arrivé pour la première fois. Il m'a dit :
6 Comment ça s'est fait tu ne sais pas, cet Rajic.
7 Il est chargé d'une de ces unités, et ils m'ont dit : "D'une certaine
8 façon il était en charge de cette Unité des Skorpions. C'est ça qu'on m'a
9 dit, verbatim, et ils m'ont aussi dit que son surnom était Gavran. Ça, ils
10 le savaient depuis un moment.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais à part ces rumeurs que vous avez
12 entendu, avez-vous d'autres éléments qui étayent ce que vous nous dites ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous répète ce qu'on m'a dit, c'est tout.
14 Je ne sais rien --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
16 Vous pouvez continuer, Maître Knoops.
17 M. KNOOPS : [interprétation] Dans ce cas, nous n'avons plus de questions.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais savoir si c'est vous, Maître
19 Bakrac, ou Me Petrovic qui va se charger du contre-interrogatoire.
20 M. BAKRAC : [interprétation] C'est moi qui vais m'en occuper.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
22 Monsieur le Témoin, vous allez maintenant être contre-interrogé par
23 Me Bakrac, qui représentant les intérêts de M. Simatovic.
24 Mais avant de lui donner la parole, j'aurais dû aussi ajouter que le
25 versement au dossier de la pièce P471,jusqu'à et y compris la pièce P492,
26 se fera sous pli scellé et comprendra aussi la pièce P473 sous pli scellé
27 mais qui elle est marquée pour identification.
28 Allez-y, Maître Bakrac.
Page 5202
1 M. BAKRAC : [interprétation] Je vous remercie.
2 Donc avant de me lancer dans mon contre-interrogatoire, Monsieur le
3 Président, j'aimerais vous demander en application de ce dont nous sommes
4 convenus avec l'Accusation au cours de la pause de passer à huis clos
5 partiel avant de traiter de certains points sensibles.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Passons à huis clos partiel.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
8 partiel.
9 [Audience à huis clos partiel]
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 5203
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Pages 5203-5230 expurgées. Audience à huis clos partiel.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 5231
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 [Audience publique]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par la suite nous poursuivrons. Maître
24 Bakrac, dites-nous : combien de temps il vous faudra encore pour le contre-
25 interrogatoire ?
26 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, il me faudra en fait
27 deux heures mais je sais que je ne peux pas les obtenir. Nous avons passé
28 beaucoup de temps, plus d'une demi-heure à évoquer des questions de
Page 5232
1 procédure. Je vous demanderais 50 minutes par rapport à l'heure et demie
2 que j'ai demandée hier. Donc je vais essayer effectivement de poser toutes
3 les questions pertinentes qui nous permettraient d'en terminer avec la
4 déposition de ce témoin aujourd'hui. Mais franchement il me faudrait deux
5 heures.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez annoncé qu'il vous faudrait
7 une heure et demie, et vous avez déjà utilisé un certain temps. Je ne doute
8 pas que deux heures vous seraient utiles. Mais maintenant nous allons faire
9 une pause.
10 Nous faisons une pause et nous reprendrons à 18 heures.
11 Pourriez-vous, s'il vous plaît, avancer avec efficacité pour qu'on ait pu
12 terminer avec la déposition de ce témoin aujourd'hui à 19 heures ? Merci.
13 --- L'audience est suspendue à 17 heures 31.
14 --- L'audience est reprise à 18 heures 04.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, vous pouvez poursuivre.
16 M. BAKRAC : [interprétation] Je vous remercie.
17 Q. Monsieur Sliskovic, nous allons maintenant aborder votre santé. Est-ce
18 que vous pouvez nous dire --
19 M. BAKRAC : [interprétation] Tout d'abord, reportons-nous à la pièce 2D129.
20 Messieurs les Juges, il s'agit d'un document que j'ai trouvé sur un portail
21 internet des journaux de Pancevo. Voilà un document que l'on peut retrouver
22 lorsque l'on tape sur l'ordinateur le nom de cette personne. Il n'y a pas
23 de nécessité de protéger ce document.
24 Q. Puisque nous attendons ce document, Monsieur Sliskovic --
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.
26 M. WEBER : [interprétation] Avant que nous abordions ce point, nous avons
27 une objection concernant le document 1D123. Nous pensons qu'il s'agit
28 d'articles concernant Vance -- concernant la pertinence de ces questions.
Page 5233
1 M. WEBER : [interprétation] Nous aimerions entendre le point de vue de la
2 Chambre avant que de passer sur ce sujet.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'abord, en dehors de ça, Maître Bakrac,
4 j'aimerais que l'on consigne au compte rendu le fait que nous avons oublié
5 que tout à l'heure nous avions dit que ce qui serait abordé en huis clos
6 partiel ne porterait pas sur le fond et ne porterait pas sur les
7 accusations qui pèsent contre M. Simatovic et M. Stanisic. Puisque le
8 témoin estime important de dire cela au compte rendu, nous souhaitons que
9 cela soit fait.
10 M. WEBER : [interprétation] J'ai une question à poser concernant cette
11 pièce. Le conseil a dit qu'il s'agissait d'un document public; néanmoins,
12 l'Accusation aimerait savoir comment est-ce que ce document a été retrouvé.
13 Est-ce qu'il a été retrouvé ou non ?
14 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, il s'agit du document qui comporte quatre
15 pages. Alors reportons-nous à la page 2.
16 Q. Tout d'abord, Monsieur le Témoin, est-ce que c'est vous que l'on voit
17 sur la photo ?
18 R. Oui, et je porte d'ailleurs le même costume.
19 Q. Merci.
20 M. BAKRAC : [interprétation] Allons à la page 2.
21 Q. A la page 2, il est dit qu'en mai 2006, vous avez été admis à
22 l'Institut de santé de Belgrade.
23 R. Oui, je suis allé là-bas pour des examens. J'y suis allé à deux
24 reprises. La première fois --
25 Q. Nous y arriverons au moment voulu. J'ai vraiment très peu de temps.
26 M. WEBER : [interprétation] Est-ce que le témoin pourrait au moins avoir la
27 possibilité de répondre à la question, brièvement, mais en intégralité ?
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, absolument.
Page 5234
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la
13 pagination anglaise et la pagination française.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 5235
1 Si vous pouviez vous concentrer sur ce qui est important. Maître
2 Bakrac, si vous pouviez aussi vous concentrer sur les questions.
3 M. Bakrac, cette photographie, est-ce que vraiment c'était nécessaire de
4 demander au témoin si c'était lui ? Est-ce que vraiment ça fait une
5 différence notoire si c'était un figurant ?
6 Poursuivez.
7 M. BAKRAC : [interprétation] Oui.
8 Q. Monsieur le Témoin, est-il exact de dire qu'après les examens de 2006,
9 il a donc été établi que vous n'étiez pas à même de travailler en altitude
10 et de faire des travaux pénibles ?
11 R. La conclusion, c'est que je ne devais pas travailler en altitude et que
12 je ne devais pas faire de travaux pénibles, ni de travaux difficiles sur le
13 plan psychologique.
14 Q. Est-il exact qu'à l'issue de ces examens, vous avez appris que vous
15 souffriez d'hypertension, de neuropathie et de problèmes nerveux, du
16 système nerveux, de migraines et que vous souffriez d'obsession et de
17 vertige ?
18 R. Pour ce qui est des premiers examens, les analyses ont été établies et
19 les résultats ont confirmé exactement ce qui a été dit dans le rapport
20 d'expert qui découle des tests médicaux, mis à part la référence au
21 problème d'obsession.
22 Q. J'y arrive dans un instant.
23 M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant consulter
24 la page 4 de ce document ?
25 Q. Je vais vous poser la question suivante en attendant que la page arrive
26 à l'écran. J'aimerais que l'on regarde l'avant-dernière page. Je vais vous
27 poser la question suivante : Est-il vrai que vous ayez dit qu'après le
28 procès contre Petrohemija, vous deviez faire quelque chose qui était une --
Page 5236
1 qu'il s'agissait d'une exécution montée ?
2 R. C'est l'interprétation du journaliste. J'ai expliqué qu'il s'agissait
3 d'un film et qu'il y avait un personnage dans le scénario et qu'il y avait
4 une personne qui était passée à tabac, et qu'il y avait une plaisanterie.
5 C'était une plaisanterie. Le journaliste l'a interprété comme il l'a voulu.
6 Q. Suite à la déclaration, la police criminelle est venue vous voir ?
7 R. Oui. Aujourd'hui, il a été établi que c'était une plaisanterie et non
8 pas une véritable menace et qu'il ne s'agissait pas de menacer M. Istic.
9 Q. Est-il vrai, comme on le voit sur cette page tout en haut, que la
10 responsable de la neuropsychiatrie à Pancevo, Mme Savica Dzigurski a défini
11 30% de réduction de capacité du système nerveux ?
12 R. Oui. C'est une maladie du système neurologique, mais périphérique et
13 non pas central.
14 Q. Merci.
15 M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce que l'on peut verser ce document au
16 dossier ?
17 M. WEBER : [interprétation] Objection. C'est quelque chose qui s'est passé
18 entre 2006 et 2008. Le témoin a reçu un traitement, il a travaillé dans
19 l'entreprise Petrohemija, et il souffrait d'une maladie. Il souffrait de
20 saturnisme, empoisonnement au mercure, et sa maladie découle de cela, et il
21 n'y a pas d'éléments de preuve qui vont plus loin que cela.
22 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, il ne faut pas que vous
24 interrompiez M. Weber.
25 Le document recevra une cote pour identification. Madame le Greffier.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]
27 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
28 M. BAKRAC : [interprétation] Permettez-moi, Monsieur le Président, de dire
Page 5237
1 qu'en 2010, le témoin a donné une déclaration extrêmement détaillés à M.
2 Weber, après l'établissement d'un diagnostique extrêmement détaillé. M.
3 Weber dit maintenant que ce n'est pas pertinent. Alors qu'est-ce qui est
4 pertinent ?
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, lorsque j'ai dit qu'il
6 sera marqué pour identification, cela signifie que nous aurons l'occasion
7 ultérieurement de parler de la pertinence de ce document et que ce n'est
8 pas nécessaire de le faire maintenant, tout de suite.
9 Madame la Greffière.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D60 MFI.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà, et elle conserve ce statut.
12 Continuez.
13 M. BAKRAC : [interprétation] Je vous remercie.
14 Est-ce que l'on peut maintenant voir la pièce 2D3 -- 2D130.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes encore en audience publique
16 ?
17 M. BAKRAC : [interprétation] Oui. C'est un document qui émane du portail du
18 journal en question.
19 Q. Monsieur Sliskovic, au deuxième paragraphe, à cause des menaces dont
20 vous aviez fait l'objet -- pardon, à cause des menaces contre le directeur
21 de Petrohemija, il a déclaré le 13 juin qu'il fallait vous envoyer au
22 psychologue de l'usine. Est-ce que vous êtes allé voir le psychologue ?
23 R. Oui.
24 Q. "Dejan Sliskovic, lui-même, a montré les documents que il avait reçus
25 au département de Psychiatrie pour dire qu'il avait souffert
26 d'hallucination organique; est-ce exact ?
27 R. Oui.
28 Q. Le psychologue de l'usine a tous ces documents. Il ne s'agit pas d'un
Page 5238
1 texte autorisé, et quelque soit ce qu'a écrit le journaliste --
2 M. WEBER : [interprétation] Nous avons retrouvé ce document. Excusez-moi de
3 cette interruption.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, vous avez été interrompu
5 dans la réponse. Votre réponse était :
6 "Oui, le psychologue de l'usine dispose de tous les documents. Il ne
7 s'agit pas d'un texte autorisé et ce qu'a écrit le journaliste…"
8 Est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, finir votre réponse,
9 Monsieur le Témoin.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Le psychologue de l'usine qui travaille dans
11 l'usine et les officiers de police pensaient que ce serait bien que
12 j'explique, j'analyse que je ne voulais finalement pas nuire au directeur
13 Istic. Il voulait que j'explique la signification de ce scénario, et j'ai
14 expliqué que je n'avais pas rédigé le texte moi-même, c'est le journaliste
15 qui l'avait lui-même rédigé. Il a écrit tout cela comme bon lui semblait,
16 c'est lui qui a placé les choses en contexte, comme il le voulait.
17 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je peux
18 demander le versement de cette pièce ?
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document sera marqué aux fins
20 d'identification.
21 Madame la Greffière.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D61 MFI.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce conservera ce statut.
24 Poursuivez.
25 M. BAKRAC : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, est-ce qu'on
26 peut maintenant avoir la pièce 2D124 ?
27 Q. Monsieur Sliskovic, en attendant que le document arrive à l'écran, je
28 vous ai posé une question. Vous avez accepté les choses du premier
Page 5239
1 document, mais vous avez nié le problème d'obsession. Alors en regardant ce
2 document qui n'est toujours pas à l'écran d'ailleurs, mais reportons-nous
3 si vous voulez bien à la page 1.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'agit-il d'un document public, Maître
5 Bakrac ?
6 M. BAKRAC : [aucune interprétation]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est un document qui ne peut pas être
8 montré au public. Il ne sera pas montré au public, mais que nous pouvons
9 voir.
10 M. BAKRAC : [interprétation]
11 Q. Monsieur Sliskovic, le 26 juillet 2006, est-ce que vous avez subi des
12 examens par Dr Trkulja ? Regardez le document, s'il vous plaît.
13 R. C'est un autre docteur, Mira Trkulja, oui, c'est pour ça que j'ai été à
14 l'institut.
15 Q. Allons maintenant à la page 2. S'agit-il d'un examen qui a eu lieu en
16 août 2006, examen de contrôle ?
17 R. Oui.
18 Q. Est-ce que vous voulez bien lire la deuxième phrase du premier
19 paragraphe ?
20 M. BAKRAC : [interprétation] Le témoin n'a pas la version en serbe à
21 l'écran. Non, elle est maintenant.
22 Q. Veuillez lire, s'il vous plaît, veuillez donner lecture du premier
23 paragraphe, deuxième phrase.
24 R. "Alors obsessionnel, occupez uniquement par certains sujets qu'il veut
25 mener jusqu'au bout."
26 Q. Donc ce médecin vous a trouvé une nature obsessionnelle ?
27 R. Ça fait partie de l'observation mais ce n'est pas le rapport d'expert.
28 M. BAKRAC : [interprétation] Ce document pourrait-il être versé au dossier.
Page 5240
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il recevra une cote MFI.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il recevra la cote D62 MFI.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
4 M. BAKRAC : [interprétation]
5 Q. Monsieur le Témoin, en 2006, à un moment ou à un autre, là où vous
6 habitiez à Pancevo, avez-vous, à un moment, décidé d'aller à un autre
7 endroit de Pancevo, appelé Mrkita et pour vous retrouver trois heures plus
8 tard devant l'hôtel Métropole à Belgrade.
9 R. Oui, ça m'est arrivé, en effet.
10 Q. Très bien. Pourriez-vous nous expliquer où se trouve Pancevo, où se
11 trouve l'hôtel Métropole ?
12 R. L'hôtel Métropole est à peu près 13 kilomètres de la ville de Pancevo.
13 Q. Mais n'est-il pas vrai que vous avez dit que vous ne savez absolument
14 pas que vous vous étiez retrouvé à l'hôtel Métropole ?
15 R. En effet.
16 Q. Mais ceci vous est arrivé à plusieurs reprises, n'est-ce pas ?
17 R. Oui, mais une seule fois de cette façon-là.
18 Q. Donc cela vous est arrivé à plusieurs reprises. A plusieurs reprises,
19 vous partiez pour aller quelque part, et tout d'un coup, vous vous
20 retrouvez ailleurs, sans savoir comment vous y êtes arrivé.
21 R. Oui, j'étais plongé dans mes pensées sans doute.
22 Q. Oui, cela se voit d'ailleurs dans votre rapport d'expert. Le document
23 2D127, page 6. Pour aller vite, pendant que le témoin a confirmé tout ceci,
24 pourrions-nous, s'il vous plaît, demander de verser cela au dossier,
25 rapport d'expert du Dr Dzigurski ?
26 R. Ce n'est pas un rapport d'expert de ce médecin.
27 Q. J'ai dû faire une erreur, mais je vois qu'il est écrit rapport médico-
28 légal, Dr Slavica Dzigurski, neuropsychiatre.
Page 5241
1 R. Vous ne faites pas référence au rapport d'expert. Le rapport d'expert a
2 été rédigé par la médecine du travail par l'institut de la médecine du
3 travail, et devrait être signé par le Pr Bulat.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document 2D127 a-t-il au moins été
5 affiché à l'écran à un moment ou à un autre. Vous parlez de document que
6 nous n'avons absolument jamais vu, Maître Bakrac.
7 M. BAKRAC : [interprétation] Certes. Je vous présente mes excuses. Je
8 croyais qu'on avait mis ce document à l'écran. C'est un document qui ne
9 devait pas être diffusé.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
11 M. BAKRAC : [interprétation]
12 Q. Regardez la première page, s'il vous plaît, donc tribunal municipal de
13 Pancevo, rapport d'expert.
14 M. BAKRAC : [interprétation] Dernière page, maintenant, s'il vous plaît.
15 Q. Donc rapport médico-légal Dr Dzigurski, neuropsychiatre.
16 R. Ce n'est pas du tout un rapport d'expert. Elle est en effet chargée de
17 -- c'est un expert médico-légal mais ce document n'a pas été utilisé à ce
18 but.
19 Q. Je vous interromps. Mais est-ce authentique au moins ?
20 R. Oui, je pense que c'est authentique. Je le pense. Je ne l'ai jamais vu
21 mais je pense que c'est authentique.
22 Q. Avez-vous parlé avec le Dr Dzigurski ?
23 R. Oui, elle m'a examiné. Elle est donc expert médico-légal.
24 Q. Avez-vous été examiné parce que vous étiez plaint et parce que vous
25 avez plaint dans le cadre de votre plainte contre Petrohemija ?
26 R. Oui, c'est là en effet, et c'est elle qui a été nommée expert médico-
27 légal.
28 M. BAKRAC : [interprétation] Pourrions-nous demander le versement de cette
Page 5242
1 pièce au dossier ?
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en MFI.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Recevra la cote D63 MFI.
4 M. BAKRAC : [interprétation] Dernier document maintenant, c'est un document
5 d'une plainte publique, déposée auprès du tribunal. C'est un document qui
6 est public, le 2D123. Je ne sais pas s'il doit être diffusé ou non. C'est
7 donc une plainte déposée par l'avocat du témoin, devant le tribunal de
8 Pancevo, dans l'affaire qu'il a intentée contre Petrohemija.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si cela été déposé publiquement, je
10 pense qu'il n'y a pas besoin de ne pas le diffuser. On peut le montrer au
11 public.
12 M. BAKRAC : [interprétation] Je vous remercie.
13 Q. Donc, Monsieur, n'est-il pas vrai que lorsque votre avocat rédigeait
14 cette plainte, vous lui avez donné les documents, et vous lui avez dit, on
15 trouve d'ailleurs au paragraphe 3, le paragraphe 3, que votre état mental
16 s'était détérioré de façon sérieuse et le diagnostic suivant a été posé :
17 F45, F41 et F06, ce sont des diagnostics connus en psychiatre.
18 R. Mon avocat n'est pas expert en médecine. Pour ce qui est du diagnostic
19 de F06, c'était un diagnostic qui a été obtenu uniquement dans le cadre
20 d'une observation. Je ne sais absolument pas quelle est la conclusion du
21 neuropsychiatre. En effet, l'affaire est encore en cours au tribunal, le
22 jugement n'a pas encore été rendu ni en faveur de moi-même ou en faveur de
23 la partie adverse.
24 R. Mon avocat considérait qu'il était important de noter ces diagnostiques
25 dans la plainte déposée et aux vues de ce qui est arrivé, on en a conclu
26 que je ne pouvais pas travailler. Ma capacité de travail avait été réduite.
27 Donc, j'ai dû travailler en tant qu'officier de sécurité à Pancevo,
28 uniquement.
Page 5243
1 M. BAKRAC : [interprétation] Donc, je voudrais demander le versement au
2 dossier de cette plainte.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elle recevra une cote MFI pour que les
4 parties puissent s'entretenir de la pertinence éventuelle de ce document.
5 Madame le Greffier
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela recevra la cote D64 MFI sous pli
7 scellé.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça n'a pas besoin d'être sous pli
9 scellé.
10 Maître Bakrac, vous dites que cela a été déposé publiquement ?
11 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, il n'y a pas de problème, ça a été déposé
12 publiquement.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ça recevra la cote D64 MFI, mais
14 sans être sous pli scellé.
15 M. BAKRAC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir le 2D126.
16 Q. Reconnaissez-vous ici votre dossier médical, en date du 19 juillet 2006
17 ?
18 R. Oui.
19 Q. Je vous demande juste si vous le reconnaissez. C'est bien cela, n'est-
20 ce pas ? C'est votre dossier médical ?
21 R. Oui.
22 M. BAKRAC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir la page 2 à
23 l'écran, où il est écrit "CNS" ? Je vais le lire.
24 Q. Vous confirmerez s'il s'agit bien de la conclusion du médecin. Il est
25 écrit :
26 "Anxiété, mauvais sommeil, cauchemars, peur, claustrophobie, il est
27 paranoïaque, 'théorie du complot après avoir utilisé le Ksalol, le matin)."
28 R. Oui, c'est en effet ce qui est écrit.
Page 5244
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la
13 pagination anglaise et la pagination française.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 5245
1 Q. Donc, ceci a été écrit par un médecin ?
2 R. Oui.
3 M. BAKRAC : [interprétation] Nous aimerions demander le versement de cette
4 pièce au dossier.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Ça, c'était mon état de santé après que j'ai
6 été exposé à des produits toxiques. Après, je souffre de saturnisme.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, pourrions-nous,
8 s'il vous plaît, avoir une cote ?
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela recevra la cote D65 MFI.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, D65 MFI.
11 Poursuivez.
12 M. BAKRAC : [interprétation] J'aimerais montrer un autre document.
13 En effet, le témoin a nié certains des éléments qui se trouvaient
14 dans sa plainte. Il conviendrait de ne pas diffuser publiquement cette
15 pièce, rapport d'expert, le 2D125, page 3.
16 Le témoin peut-il vérifier le diagnostique ?
17 Q. Connaissez-vous déjà ce rapport d'expert, Monsieur le Témoin ?
18 R. Oui.
19 Q. Il y a les deux MFI, F41 et F45; vous les voyez ?
20 R. Oui, mais il n'y a pas le F06.7.
21 Q. On va y venir. Dites-moi, s'il vous plaît : au milieu, il est écrit :
22 "Perte occasionnelle de volonté."
23 R. C'est écrit par les médecins.
24 Q. Oui, c'est écrit par des médecins, mais je vous demande si c'est bien
25 le document qui a été rédigé après que vous ayez été examiné par des
26 médecins ?
27 R. Oui, c'est bien cela.
28 M. BAKRAC : [interprétation] J'aimerais demander le versement de cela au
Page 5246
1 dossier.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Il recevra une cote
3 provisoire.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il recevra la cote D66 MFI.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
6 Poursuivez.
7 Ce document sera sous pli scellé.
8 Poursuivez, Maître Bakrac.
9 M. BAKRAC : [interprétation] J'aimerais maintenant, s'il vous plaît, que
10 nous étudions la déclaration. Très peu de temps, donc je vais commencer
11 tout de suite aujourd'hui.
12 Q. Vous avez dit, dans le cadre de votre interrogatoire principal, que
13 vous avez quitté la JATD après l'opération Pauk, et vous avez demandé à
14 être libéré immédiatement après l'opération Pauk, une fois cette opération
15 terminée.
16 R. Oui, à Tara, j'ai fait cette demande. J'ai demandé à être libéré de mes
17 obligations.
18 Q. Avez-vous donné cette demande au bureau du Procureur ?¸
19 R. Non. C'était rédigé en un seul exemplaire et je l'ai donné à quelqu'un,
20 Zvezdan Jovanovic, au camp de Tara.
21 Q. Vous ne vouliez plus faire partie du DB serbe; c'est bien cela ?
22 R. En effet, c'est ce que j'ai écrit sur ma requête. Je ne voulais plus
23 faire partie de l'unité, ni des mêmes forces de réserve.
24 M. BAKRAC : [interprétation] Nous avons maintenant le document P442. Il
25 nous faut la page 4.
26 Q. Il s'agit d'un certificat sur vos états de service, et on y voit que
27 vous avez travaillé un an; exactement un an, pas un jour de plus ni un jour
28 de moins, pas un mois de plus ni un mois de moins. M. BAKRAC :
Page 5247
1 [interprétation] Donc, il a effectué exactement la durée qui était prévue
2 par son contrat.
3 Q. C'est bien cela, Monsieur Sliskovic ?
4 R. Oui, et lorsque -- c'est là que la décision sur mon statut a été
5 annulée.
6 Q. Mais comment se fait-il que vous ayez rédigé une demande demandant à
7 être libéré de vos fonctions au sein de l'unité, le jour exact où la
8 décision vous nommant à cette unité a expiré ?
9 R. Je n'ai pas dit que je l'avais écrit le jour même, mais j'étais au camp
10 de Tara quand j'ai écrit cette demande, lorsque je l'ai rédigée. Ensuite,
11 j'ai passé du temps à Belgrade et je suis revenu quelques jours plus tard,
12 et Milenko a quitté l'unité avec moi.
13 Q. C'est ce que je vous affirme, Monsieur le Témoin. Votre contrat de
14 travail a expiré. C'est un contrat d'un an. Il venait d'expirer et vous
15 avez donc dû quitter le service de Sûreté de l'Etat, et c'est pour cela que
16 vous en avez du ressentiment.
17 R. Absolument pas.
18 M. BAKRAC : [interprétation] Pour le compte rendu, parce que je n'ai pas
19 assez de temps, je tiens à vous dire que le diagnostique F06 peut être
20 trouvé à la pièce 2D127, page 4, au point 7. Je pense que je devais vous le
21 faire savoir.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
23 Madame la Greffière, pourriez-vous nous aider exactement pour nous
24 dire quelle est la cote de ce document ?
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est le D63 MFI.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Bakrac.
27 M. BAKRAC : [interprétation] Je vous remercie.
28 Q. Témoin, après l'opération Pauk, vous ne vouliez plus faire partie des
Page 5248
1 services de Sûreté de l'Etat ?
2 R. Lorsque j'ai écrit ce document, c'est ainsi -- c'est ce que je voulais
3 faire. C'est pour cela que je l'ai écrit.
4 Q. Non, je retire ma question et je vous en pose une autre.
5 N'est-il pas vrai que, lorsque vous avez quitté la 72e Brigade, vous avez
6 signé pour rejoindre la garde des volontaires serbe ?
7 R. Oui, en effet. C'est ce que j'ai fait.
8 Q. Mais si la garde des volontaires serbe était sous la compétence de cet
9 Etat de Serbie, pourquoi avez-vous rejoint une unité qui, justement, était
10 subordonnée à la DB serbe, alors que vous ne vouliez plus en faire partie ?
11 R. Lorsque j'ai dit que je ne voulais plus faire partie de cette unité ou
12 de l'unité, moi, c'était l'unité dirigée par Jovanovic.
13 Q. Mais un peu plus tôt vous avez dit que vous ne vouliez plus du tout
14 faire partie de la -- dans aucune Unité de la DB serbe, pas uniquement de
15 l'unité dirigée par ce Zvezdan Jovanovic.
16 R. Je me suis sans doute mal exprimé. Lorsque j'ai rédigé ma demande pour
17 quitter l'unité, je l'ai fait parce que l'adjoint de Zvezdan Jovanovic au
18 camp m'a obligé à monter la garde pendant des heures, huit à dix heures
19 chaque jour, et cetera.
20 Q. Vous en avez déjà parlé. Vous l'avez déjà dit. Mais n'est-il pas vrai
21 qu'avant de rejoindre les rangs de la DB en mai 1994, vous aviez un contrat
22 de trois ans avec l'armée ?
23 R. Oui, j'avais un contrat de trois ans avec l'armée. Je ne sais pas
24 exactement de quand à quand, mais j'étais censé -- mais quand j'étais censé
25 commencer à travailler ici, on m'a demandé d'écrire une déclaration disant
26 que pour des raisons personnelles je voulais quitter les rangs de l'armée.
27 Q. Donc vous avez mis un terme à votre contrat de travail avec l'armée en
28 leur mentant, en disant que c'était pour des raisons personnelles, sans
Page 5249
1 leur dire que c'est parce que vous étiez engagé par la Sûreté de l'Etat ?
2 R. Non, non, non. J'ai rédigé cette raison parce qu'on m'avait dit que je
3 ne devais leur donner - que je ne devais pas dire à l'armée la véritable
4 raison. Je ne devais pas leur donner. C'est ce que m'ont dit les gens de la
5 Sûreté de l'Etat.
6 Q. Mais n'est-il pas vrai que vous avez déclaré qu'à la 72e Brigade --
7 enfin, qu'on ne vous a pas permis à rejoindre la 72e Brigade parce que vous
8 aviez fait partie de la Sûreté de l'Etat.
9 R. Pas du tout. J'ai rejoint les rangs de la 72e Brigade. J'y ai passé un
10 certain temps et le commandant - je crois que c'est Zivkovic - mon
11 commandant donc m'a dit qu'il ne me voulait plus au sein de la 72e Brigade
12 parce que j'avais fait partie de cette autre unité. Il m'a renvoyé à Avala
13 pour que je récupère mon paquetage. En fait, il voulait que je rencontre
14 l'officier chargé de la sûreté, qui m'avait interrogé à propos de
15 l'opération Pauk en Bosnie occidentale.
16 Q. Vous l'avez dit à l'enquêteur du bureau du Procureur ? Vous avez
17 expliqué quelles étaient les raisons qui ont fait que vous ayez quitté
18 cette 72e Brigade ?
19 R. Je ne m'en souviens pas bien.
20 Q. Mais vous étiez membre de la - lorsque vous étiez membre de la 72e
21 Brigade, vous avez confisqué l'arme de quelqu'un à un moment ?
22 R. Non, je n'ai jamais confisqué le moindre fusil à qui que ce soit.
23 M. BAKRAC : [interprétation] Pourrions-nous avoir s'il vous plaît
24 maintenant à l'écran la pièce P440. Il s'agit de la première déclaration de
25 ce témoin, paragraphe 21.
26 Q. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Je vais donc vous le lire :
27 "J'ai confisqué le fusil d'un garçon de 13 ans et je lui ai dit de dire à
28 son père d'aller le rechercher au MUP."
Page 5250
1 Lorsque vous étiez membre de la 72e Brigade, n'est-ce pas ?
2 R. Non, c'est une mauvaise traduction. C'était un pistolet en fait, un
3 calibre 762.
4 Q. A qui l'avez-vous confisqué ?
5 R. C'est un garçon qui s'appelait Nenad.
6 Q. A quel titre avez-vous confisqué des armes à qui que ce soit ?
7 R. Je n'étais pas officiellement autorisé à le faire. Je ne pouvais pas
8 confisquer des armes, mais enfin, c'était pour la sécurité de cet enfant
9 que je lui ai confisqué son arme. Je trouvais que c'était mieux pour lui.
10 Q. Vous l'avez rendu à la police ? Ou plus tard, vous a-t-on accusé
11 d'avoir confisqué cette arme ?
12 R. Non, je ne l'ai pas rendu à la police, mais j'ai dit à ce garçon
13 d'envoyer le propriétaire de l'arme à la police pour récupérer l'arme en
14 question.
15 Q. Il est venu ?
16 R. Non, il n'est pas venu, parce que plus tard on s'est rendu compte que
17 c'était une arme qui appartenait à un cheminot qui avait été tué à la gare.
18 Q. Comment est-ce qu'on a su cela ?
19 R. C'est la police qui me l'a dit.
20 Q. Merci, Monsieur le Témoin. Hier, vous avez dit que au Mont Petrova Gora
21 -- ou plutôt, je vais vous demander d'abord, combien de fois avez-vous vu
22 Legija à Petrova Gora entrer dans le bureau pour lequel vous dites qu'il
23 était utilisé par MM. Stanisic et Simatovic ?
24 R. Pendant que je montais la garde, on se relayait et il m'est arrivé de
25 voir Legija au moins trois fois.
26 Q. Combien de fois avez-vous entendu Legija dire :
27 "J'attaquerais Kladusa de face," comme vous l'avez dit ?
28 R. Non, non. J'ai entendu ça par la fenêtre. Je montais la garde. Une
Page 5251
1 fois, j'ai entendu Legija parler et il a voulu lancer l'attaque de front.
2 Q. Donc une fois vous l'avez entendu dire qu'il voulait attaquer de front,
3 de face, Kladusa ?
4 R. Oui.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais comment pensez-vous que les
6 interprètes seraient en mesure de suivre cette rapidité du débit ? Essayez
7 de ménager des pauses, essayez de ralentir à un rythme raisonnable.
8 M. BAKRAC : [interprétation]
9 Q. Donc, Monsieur, on est bien d'accord sur le fait qu'une seule fois vous
10 avez entendu Legija dire que c'était de face qu'il allait attaquer Kladusa
11 ?
12 R. Oui.
13 Q. Est-il exact de dire que pendant l'interrogatoire principal vous avez
14 signalé que Franko Simatovic a répondu :
15 "…agit selon l'accord ?"
16 R. Non. Il a dit :
17 "Nous allons faire comme nous nous étions mis d'accord."
18 Q. Très bien. Alors nous prendre le paragraphe 8 de la pièce P440, et
19 comme je n'ai plus de temps, je vais commencer à lire avant qu'il ne
20 s'affiche. Donc je commence par le milieu :
21 "Une réunion a été tenue au QG," et cetera. "Nous n'osions pas les écouter
22 parler, mais il m'est arrivé d'entendre par hasard prononcer le mot 'Pauk'
23 que j'ai entendu Legija (dont l'adjoint était Sarac), nom inconnu, et
24 Legija demande qu'on lui donne l'autorisation d'attaquer le centre de
25 Velika Kladusa. J'ai également entendu Abdic lui dire qu'il faudrait que ce
26 soit une attaque d'infanterie au sens classique du terme et qu'il ne
27 voulait pas qu'il y ait ne serait-ce qu'un seul immeuble de détruit."
28 Donc, Monsieur le Témoin, j'affirme que vous avez inventé cela puisque dans
Page 5252
1 votre déclaration vous dites que c'est Abdic qui répond à Legija.
2 R. Écoutez, moi, j'ai répondu de mémoire. Je n'ai pas appris par cœur ma
3 déposition.
4 Q. Donc alors, en définitive, de quoi vous souvenez-vous ? C'est Abdic qui
5 a répondu à Legija ou c'est Franko Simatovic ?
6 R. Maintenant, je suis certain que c'était Franko Simatovic.
7 Q. Donc, maintenant, votre mémoire est meilleure que cela n'était le cas
8 en septembre 2003 lorsque vous avez fait votre déclaration; c'est cela que
9 vous voulez dire ?
10 R. Tout simplement, il est possible que certaines choses me soient
11 revenues plus tard.
12 Q. Merci.
13 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, mon confrère me dit que
14 la réponse n'a pas été consignée au compte rendu d'audience -- ou plutôt,
15 la réponse n'a pas été dissociée de ma question. Mais je suppose qu'on s'en
16 occupera plus tard.
17 Q. Monsieur le Témoin, donc en 2003 vous avez donné une déclaration
18 différente. Aujourd'hui, en 2010, vous modifiez complètement votre
19 affirmation. Vous affirmez que vous vous souvenez mieux aujourd'hui des
20 événements de 1994 que ce n'était le cas avant ?
21 R. Écoutez, je ne dis pas que je me souviens mieux. Tout simplement, au
22 moment où j'ai fait cette déclaration, je parlais de mémoire. Je n'ai
23 jamais appris ces déclarations par cœur, aucune d'entre elles. J'ai dit ce
24 que j'avais à l'esprit à ce moment-là.
25 Q. Monsieur le Témoin, vous avez dit que Zika Crnogorac était avec vous,
26 qu'il faisait partie du convoi quand vous alliez vers Petrova Gora.
27 R. Oui, il était dans le même autocar que moi et mon groupe.
28 Q. Quel était le nom de Zika Crnogorac ?
Page 5253
1 R. Je pense que son nom de famille était Ivanovic, mais je ne suis pas
2 certain.
3 Q. A quel moment avez-vous appris que c'était ça son nom de famille,
4 Ivanovic ?
5 R. Ce nom de famille, je le connaissais mais je n'étais pas certain. Je ne
6 pouvais pas le dire.
7 Q. Mais à quel moment avez-vous appris que c'était Ivanovic ?
8 R. Il y a cinq ou six ans.
9 Q. Six ans ?
10 R. Cinq ou six ans.
11 Q. Très bien. Alors, reprenez votre déclaration de 2010.
12 M. BAKRAC : [interprétation] P441, Monsieur le Président. Au paragraphe 87,
13 page 31, dans la version B/C/S. Vous dites il y a un mois :
14 "Ça je peux le reconnaître sur la base du nom de Darko Coklin; c'est
15 le nom de Zika Crnogorac."
16 R. Non. Coklin c'était un gars qui était installé à côté de moi dans le
17 bus, et Zika Crnogorac, quand nous avons franchi la frontière et il y a un
18 moment un arrêt, et il a demandé à Coklin de descendre de l'autocar et de
19 venir très rapidement le voir pendant qu'il était dans le champ de maïs.
20 Q. Très bien. Il me reste plus que trois minutes, Monsieur. De toute
21 évidence, il y a de grands écarts entre les différentes versions.
22 Pour en finir, vous avez dit que la Garde volontaire d'Arkan dépendait de
23 la Sûreté de l'Etat. Premièrement, vous le dites parce que les gardes qui
24 montaient la garde devant le bâtiment étaient armées ?
25 R. Oui.
26 Q. Mais est-ce que l'armée, l'état-major principal pouvait envoyer la
27 garde de ce type-là à ce moment-là ?
28 R. J'ai eu des contacts avec celui qui montait la garde devant le
Page 5254
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la
13 pagination anglaise et la pagination française.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 5255
1 bâtiment, il s'appelle Bogdan Ljutice. Il est Monténégrin, et à aucun
2 moment, il a dit que l'armée ou qui que ce soit était là, et d'ailleurs, le
3 gars ne savait pas qui avait fourni la sécurité.
4 Q. Bien, alors ne me dites pas autre chose. Vous dites que ce n'est pas
5 lui. Je vous demande si c'est la sécurité militaire ou l'armée qui pouvait
6 le faire. Est-ce que le secteur de la Sécurité publique pouvait faire en
7 sorte qu'on soit en arme devant le bâtiment ?
8 R. Ecoutez, c'était contraire à la loi. Les gardes n'étaient pas autorisés
9 à avoir des armes automatiques devant le bâtiment, à moins que ce soit une
10 unité régulière.
11 Q. Est-ce qu'on pouvait monter la garde avec un pistolet ordinaire ?
12 R. Je suppose que, oui.
13 Q. Je vous remercie. Vous dites qu'ils étaient armés quand ils circulaient
14 en véhicules en Serbie ?
15 R. Oui.
16 Q. Quand est-ce que vous avez vu cela ?
17 R. J'étais devant le QG du Parti d'Unité serbe de Belgrade. Un chauffeur
18 est venu m'emmener à Erdut, et dans sa camionnette, il avait un fusil
19 automatique. Il était en uniforme et il avait des badges.
20 Q. C'est lui qui vous a emmené au front ?
21 R. Non, non. Tout d'abord --
22 Q. Oui, je sais. Vous êtes allé à Stara Pazova, puis à Erdut au front.
23 R. Oui, nous sommes partis par Erdut.
24 Q. Est-ce qu'on faisait la guerre là-bas ?
25 R. Ecoutez, je ne vous ai pas dit qu'on faisait la guerre là-bas. Je vous
26 ai dit qu'il y avait là un centre de la Garde de volontaires serbes.
27 Q. Là-bas les hommes étaient-ils en arme ?
28 R. Oui.
Page 5256
1 Q. Merci. Donc pour en terminer avec ce contre-interrogatoire, Monsieur le
2 Témoin, en fait, vous vous contentez de formuler des hypothèses; vous
3 n'avez pas de données précises, rien sur le lien entre les volontaires
4 d'Arkan et la Sûreté de l'Etat de Serbie.
5 R. Ecoutez, j'ai dit cela sur la base de mon expérience personnelle, sur
6 la base du temps que j'ai passé avec ces gens là-bas, sur la base de ce que
7 j'ai entendu au QG de la Garde de volontaires serbes et de ses membres.
8 Q. Qu'avez-vous entendu au QG de la Garde des volontaires serbes ? Vous
9 n'en avez pas parlé du tout. Je vous ai relu comment vous êtes arrivé à
10 cette conclusion. Mais dites-nous maintenant qu'est-ce que vous avez
11 entendu alors au QG de la Garde de volontaires serbes ?
12 R. Pour ce qui est d'Erdut, pour ce qui est de l'argent qui arrivait, très
13 concrètement, ils ont dit que cet argent était envoyé de Serbie.
14 Q. Qui vous a dit cela, que c'est arrivé de Serbie ?
15 R. Je pense que c'était le capitaine Lada [phon]. C'est lui qui était le
16 responsable de cette base quand j'étais là.
17 Q. Il a dit qui a envoyé cet argent de Serbie ?
18 R. Non, il ne l'a pas dit.
19 Q. Je vous remercie, Monsieur le Témoin, je n'ai plus de questions pour
20 vous.
21 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, j'espère avoir tenu ma
22 promesse je n'ai pas dépassé les 50 minutes promises.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais donner à présent 60 secondes à
24 tout un chacun pour qu'ils récupèrent après avoir transcrit à ce rythme, et
25 je tiens à remercier et à exprimer toute mon admiration à ceux qui ont
26 travaillé face au travail qu'ils ont accompli.
27 Alors dites-nous : combien de temps il vous faudra, Monsieur Weber ?
28 M. WEBER : [interprétation] Je pense que j'en aurai terminé à 19 heures.
Page 5257
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 Nouvel interrogatoire par M. Weber :
4 Q. [interprétation] Page D51612 du compte rendu d'audience hier, Monsieur
5 Sliskovic, on vous a interrogé sur les insignes qui appartenaient aux
6 différentes unités qui portaient le béret rouge. Vous-même vous avez dit
7 que vous faisiez partie d'une unité régulière de la JATD. Alors pourriez-
8 vous, s'il vous plaît, nous dire si c'était les mêmes insignes que ceux des
9 unités de réservistes paramilitaires de la JATD; vous avez les mêmes
10 insignes ? Non.
11 R. Il y avait les insignes qu'eux, ils avaient les insignes que nous
12 portions mais pour certains d'entre eux ils avaient des insignes qui
13 étaient différents.
14 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous préciser de quoi il s'agissait
15 lorsque ces insignes étaient différents; pouvez-vous les décrire ?
16 R. Donc très concrètement, Zvezdan Jovanovic n'avait pas le même insigne
17 et il avait un aigle sur son gilet pare-balles et c'est la première fois
18 que j'ai vu un loup sur un badge qui semblait être fait de cuivre, d'après
19 sa couleur.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît,
21 la description que vous venez de faire de l'insigne ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce signe il ressemblait pas mal à celui qui a
23 été utilisé par la suite par l'unité chargée des opérations spéciales.
24 C'était un loup qui était comme sur une espèce de bouclier en cuivre.
25 M. WEBER : [interprétation]
26 Q. Hier, vous avez placé votre béret d'une manière spéciale et ça a été
27 relevé par M. Knoops où est-ce que vous avez appris à mettre ce béret de
28 cette manière-là ?
Page 5258
1 R. Alors pour ce qui est de ce couvre-chef, c'était dans la forêt de
2 Lipovica qu'on m'a enseigné comment il fallait placer le béret, comment, où
3 devait se situer l'insigne et comment il fallait donc l'orienter, parce que
4 dans l'armée c'est différent.
5 Q. De la manière dont vous l'avez placé hier, est-ce que c'était de la
6 manière dont vous le faisiez en tant que membre de la JATD, ou en tant que
7 membre de l'armée ?
8 R. C'est ainsi que je la portais quand j'étais de la JATD.
9 Q. L'Accusation a créé un arrêt sur image de l'enregistrement vidéo de
10 l'audience d'hier. Il s'agit de la pièce 65 ter 5318. Nous y voyons le
11 témoin qui a mis le béret sur sa tête.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections. Non.
13 Quelle sera la cote ?
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P487.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Essayons de regarder cela
16 pour savoir exactement ce que nous avons versé au dossier. En attendant
17 vous pouvez poursuivre.
18 M. WEBER : [interprétation] Il me faudra afficher une nouvelle pièce,
19 Monsieur le Président, dans la suite.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous avons vu l'image. Allez-
21 y, prenez la pièce suivante, Monsieur Weber.
22 M. WEBER : [interprétation]
23 Q. Aujourd'hui, un certain nombre de questions vous a été posé au sujet de
24 la structure de commandement Pauk au sujet des groupes tactiques. On vous a
25 montré un certain nombre d'extraits de la pièce P235 qui constitue le
26 journal de l'opération Pauk. Nous ne pouvons pas maintenant examiner en
27 détail les différentes entrées dans ce journal, mais quelques-unes aussi.
28 Page 53, s'il vous plaît, dans la version anglaise, page 73 dans la version
Page 5259
1 en B/C/S. Il s'agit de la pièce 235. C'est l'entrée à 19 heures qui nous
2 intéresse.
3 Q. Monsieur, pouvez-vous voir l'image devant vous ?
4 R. Oui.
5 Q. A 19 heures, il est dit :
6 "Legija arrive en personne et il informe qu'il a pris part à Prokresa et à
7 Dzaferovica Brdo. Pauk et des commandants de TG-2 et de TG-3 se rendent à
8 un briefing chez Frenki."
9 Alors est-ce que vous savez qui est ce Frenki dont il est question ici ?
10 R. C'est Franko Simatovic.
11 Q. Savez-vous pour quelle raison il était surnommé Frenki ?
12 R. Il avait la responsabilité à la fois sur la garde de volontaires serbes
13 et le groupe tactique dirigé par Radojica
14 Raja Bozovic.
15 M. BAKRAC : [interprétation] Mais ce n'était pas ça la question, Monsieur
16 le Président, et je ne vois pas d'où cela découle, de quel contre-
17 interrogatoire.
18 M. WEBER : [interprétation] Cela découle du contre-interrogatoire de la
19 Défense Stanisic.
20 M. BAKRAC : [interprétation] Mais à ce moment, le Procureur peut se servir
21 du journal puisque la Défense Stanisic a présenté le journal, et milles
22 questions peuvent être posées en se fondant sur le journal.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question a été posée. On a entendu la
24 réponse. Vous pouvez poursuivre, Monsieur Weber.
25 M. WEBER : [interprétation]
26 Q. Savez-vous pourquoi on a surnommé Franko Simatovic, Frenki ?
27 R. On m'a dit que ce surnom, qu'il datait des années 1990, qu'il l'a pris
28 alors qu'il était encore à Knin et qu'on disait que c'était un nom croate
Page 5260
1 et que Simatovic a décidé de s'appeler Frenki sur la base de son nom Franko
2 à cause de ces raisons-là.
3 M. WEBER : [interprétation] Je n'ai plus de questions.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
5 Y a-t-il une raison de poser de nouvelles questions suite à ces
6 questions supplémentaires ?
7 M. KNOOPS : [interprétation] Trois questions brèves.
8 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Knoops :
9 Q. [interprétation] Premièrement, Monsieur le Témoin, qu'est-il arrivé au
10 béret rouge que vous avait donné la 72e Brigade ?
11 R. Je l'ai rendu, j'ai rendu tout mon paquetage.
12 Q. Vous venez de nous dire que l'on ne donnait pas le béret rouge de la
13 même façon lorsqu'on est dans l'armée.
14 M. KNOOPS : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, donner au
15 témoin le béret rouge pour qu'il puisse nous montrer comment on le met à
16 l'armée ? Qu'on voit la différence entre la façon dont on l'arbore
17 lorsqu'on est dans l'armée.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je peux l'expliquer. Je n'ai pas besoin
19 de le mettre. Je peux vous l'expliquer.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Répondez rapidement donc. Expliquez-nous
21 cela rapidement.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque j'étais au poste militaire 1205, on
23 m'a dit que l'insigne devait se trouver sur le front -- au milieu du front,
24 ainsi que l'onglet. Alors l'emblème était censé tomber juste au coin de
25 l'œil gauche -- vers la gauche. Alors que pour ce qui est de la 72e
26 Brigade, l'emblème était supposé tomber au milieu de l'œil.
27 M. KNOOPS : [interprétation]
28 Q. Je vous remercie.
Page 5261
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- entre les deux yeux, ou bien au
2 milieu d'un œil ou de l'autre ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, non, non. Non, non. Le béret est
4 incliné à gauche, de gauche à droite, alors qu'à la 72e Brigade, l'emblème
5 était censé tomber juste au milieu de l'œil gauche. Je n'ai pas de miroir
6 lorsque je le mettais ainsi, mais enfin, ce qu'on m'a dit c'est qu'il
7 fallait que l'emblème tombe juste au coin de l'œil gauche, le coin
8 extérieur de l'œil gauche.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors je ne comprends absolument rien et
10 j'aimerais que le témoin s'exécute et nous montre comment il arbore le
11 béret, ainsi on pourra comparer deux images; ce sera plus simple. Donc
12 mettez votre béret, s'il vous plaît, comme si vous étiez dans la 72e
13 Brigade.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Donc le bonnet était tourné de la même façon,
15 l'emblème devait tomber au milieu. Mais je n'ai pas de miroir donc je ne
16 suis pas certain de m'exécuter correctement.
17 M. WEBER : [interprétation] Je crois que la caméra est sur les yeux [comme
18 interprété] et pas sur le témoin.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a six caméras quand même dans ce
20 prétoire. Il faudrait qu'il y en ait une qui soit face au témoin.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que je l'ai mis afin que l'emblème --
22 le milieu de l'emblème tombe bien au milieu de l'œil gauche.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est de la JATD donc vous
24 déplacez l'emblème à quelques centimètres de l'extérieur de la tête, pour
25 que l'emblème tombe à l'extérieur de l'œil; c'est cela ? J'ai compris. Est-
26 ce capturé sur la vidéo ? J'ai l'impression que oui, tout le monde hoche de
27 la tête. Donc vous pourrez trouver un cliché qui vous conviendra, Monsieur
28 Knoops. Poursuivez, s'il vous plaît.
Page 5262
1 M. KNOOPS : [interprétation]
2 Q. Témoin, pouvez-vous confirmer que, lors du briefing auquel l'Accusation
3 a fait référence, réunion qui est notée dans le journal de l'opération
4 Pauk, c'était un briefing sur les questions de renseignement, et M. Franko
5 Simatovic donnait des renseignements à propos -- à tous ces personnes qui
6 sont mentionnées dans ce journal ?
7 R. Je ne sais pas exactement quelles étaient les informations dont il
8 disposait. Je ne peux vous donner que des hypothèses. Je n'étais pas à la
9 réunion.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Vous n'aviez -- vous ne savez
11 absolument rien à propos de la teneur du briefing qui est mentionné dans ce
12 journal que nous avons vu; c'est cela ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] En effet.
14 M. KNOOPS : [interprétation] Je vous remercie.
15 M. BAKRAC : [interprétation] J'ai une petite question à poser au témoin.
16 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Bakrac :
17 Q. Nous avons bien compris que vous ne savez pas si les informations dont
18 disposait M. Simatovic à l'époque étaient des informations découlant du
19 renseignement ou non. N'est-il pas vrai qu'à Magarcevac, vous montiez la
20 garde, et où se trouvait aussi M. Simatovic, il y avait un centre où l'on
21 recueillait des informations provenant de 30 différents centres d'écoute ?
22 R. Des spécialistes des transmissions arrivaient avec des rapports, et
23 j'étais là lorsque l'homme de la transmission est arrivé pour dire qu'un
24 rapport de Pljesevica était en retard. Je sais qu'il y avait des centres de
25 Transmissions, mais je ne sais pas s'il s'agit de transmissions classiques
26 au sens traditionnel du terme ou à autre chose. A deux reprises en effet,
27 j'ai parlé en utilisant la liste des codes se référant à d'autres endroits,
28 et je ne savais pas exactement quels étaient ces endroits.
Page 5263
1 Q. Vous dites que vous étiez présent lorsqu'un rapport du renseignement
2 est arrivé en retard, mais en retard pour qui ? Pour M. Simatovic ?
3 R. Oui. L'homme de transmission est arrivé, mais l'avis à M. Simatovic,
4 lors de la réunion, qu'un rapport de Pljesevica était en retard. Je ne sais
5 pas s'il s'agissait d'un rapport de renseignement, rapport de situation. Je
6 ne sais pas ce que c'était, mais en tout cas c'était quelque chose qui
7 était en retard.
8 Q. Très bien. Vous vous êtes expliqué. J'ai besoin encore de quelques
9 secondes et je m'en excuse déjà auprès des interprètes et de la
10 sténotypiste, mais j'aimerais que l'on puisse terminer l'interrogatoire de
11 ce témoin aujourd'hui. Donc je m'excuse par avant d'avoir posé les
12 questions trop rapidement.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je vois -- je suis certain que
14 les interprètes et la sténotypiste auront compris pourquoi nous leur avons
15 demandé leur indulgence.
16 Monsieur Sliskovic, ceci termine votre témoignage, en l'espèce. Nous vous
17 remercions d'être venu jusqu'à La Haye, d'avoir répondu à toutes les
18 questions posées par toutes les parties, et ainsi que par les Juges.
19 Nous levons la séance, c'est-à-dire il reste encore un point en suspens
20 entre les parties et les Juges en ce qui concerne mardi prochain. Vu les
21 plannings provisoires qui nous ont été présentés par les parties, la
22 Chambre pensait que nous pourrions en traiter lors des dernières 20 minutes
23 de cette audience. Mais évidemment cela n'a pas été le cas. Nous pourrions
24 envisager éventuellement une séance administrative mardi. Il s'agit donc du
25 mardi 25 mai, 14 heures 15, mais la Chambre va rester en contact avec les
26 parties pour savoir si cette réunion aura bel et bien eu lieu, ou s'il
27 serait peut-être possible d'entendre un témoin ce jour-là, nous ne savons
28 toujours pas.
Page 5264
1 A nouveau, je présente toutes mes excuses aux interprètes, à la
2 sténotypiste, et à toutes les personnes qui nous aident.
3 Nous levons la séance.
4 [Le témoin se retire]
5 --- L'audience est levée à 19 heures 08 et reprendra le mardi 25 mai 2010,
6 à 14 heures 15.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28