Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 25 mai 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 43.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous. Madame la

  6   Greffière, veuillez citer l'affaire.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  8   Mesdames les Juges. Affaire IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica Stanisic

  9   et Franko Simatovic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 11   Nous avons plusieurs questions techniques relatives à la procédure à

 12   aborder avant tout autre chose. Pour commencer, je précise que nous avons

 13   reçu le rapport médical le plus récent portant sur l'état de santé de M.

 14   Stanisic, qui porte la date du 25 mai. Je vois que les deux accusés ont

 15   décidé d'être présents au prétoire, même si, comme je l'avais précisé

 16   précédemment, la Chambre n'insiste pas sur la nécessité de leur présence

 17   dans la salle d'audience.

 18   Je tiens à ajouter que suite à l'audience de mercredi dernier, il y a

 19   eu de nouveaux échanges portant sur le calendrier des comparutions pour la

 20   semaine qui commence aujourd'hui. Le 20 mai, la Chambre a informé les

 21   parties de manière informelle qu'il faudrait maintenir le calendrier

 22   initial tel que prévu pour la comparution des témoins, avec une séance

 23   supplémentaire pour aborder les questions techniques prévues pour

 24   aujourd'hui et qui a lieu en ce moment.

 25   Je voudrais, à présent, annoncer les raisons pour lesquelles les

 26   mesures de protection ont été accordées pour le Témoin JF-017. Cette

 27   décision a été prise par la Chambre avant le début de la déposition du

 28   témoin du 3 mars 2010, je me réfère à la page du compte rendu d'audience

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  1   3 832. Le 19 janvier 2010, l'Accusation a demandé le pseudonyme et une

  2   déposition à huis clos ou, de manière alternative, un pseudonyme et la

  3   déformation des traits du visage et de la voix pour le Témoin JF-017. Le 2

  4   février 2010, la Défense Stanisic s'est opposée à cette requête en

  5   affirmant que cela se fondait uniquement sur la peur très subjective du

  6   témoin. La Défense Simatovic n'a pas répondu à la requête.

  7   Dans ses décisions précédentes, la Chambre a établi les critères

  8   applicables afin de décider si des mesures de protection seront accordées

  9   ou non. En ce sens, la Chambre renvoie les parties aux raisons qui ont été

 10   invoquées afin d'accorder les mesures de protection pour le Témoin C-1118,

 11   pages du compte rendu d'audience 3 690 jusqu'à 3 692.

 12   Le Témoin JF-017 est un ressortissant hongrois qui vit dans une

 13   petite communauté entourée de nombreux Serbes, et de nombreux Serbes sont

 14   ses voisins les plus proches. Le témoin réside dans le même village où il

 15   ou elle a vécu au moment des événements dont il parle dans sa déposition.

 16   Les éléments qui ont été fournis par le témoin précédemment concernent,

 17   entre autres, les proches du témoin, qui sont des victimes de l'un des

 18   incidents visés à l'acte d'accusation. A en juger d'après les dires du

 19   témoin, de nombreux individus venus de Serbie ont pris part à des crimes

 20   commis contre des Croates ou des Hongrois vivant dans cette région et qui

 21   circulent encore aujourd'hui librement dans ce secteur. Compte tenu de ce

 22   contexte, et tout en essayant d'évaluer les menaces qui pèsent sur le

 23   témoin et des membres de sa famille, des risques éventuels suite à sa

 24   déposition devant ce Tribunal, et ainsi que, d'autre part, le droit des

 25   accusés à être jugés publiquement, la Chambre a décidé d'accorder des

 26   mesures de protection.

 27   Vu la nature de la déposition du Témoin JF-017, il sera facile de

 28   l'identifier. Ses voisins et ceux qui ont connu ces événements n'auront pas

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  1   de mal à l'identifier, donc ceux qui ont commis les événements dans son

  2   village natal en 1991 et 1992. Par conséquent, la Chambre a estimé que la

  3   déformation des traits du visage et de la voix ne sera pas suffisante pour

  4   protéger l'identité du témoin et a décidé, en application de l'article 20

  5   du Statut du Tribunal, et en application de l'article 75 du Règlement de ce

  6   Tribunal, que la déposition du Témoin JF-017 devrait se dérouler à huis

  7   clos. J'en ai terminé avec l'exposé des raisons qui motivent la décision de

  8   la Chambre.

  9   Je continue avec une décision à rendre à huis clos partiel. Je vais

 10   vérifier. Un instant, s'il vous plaît.

 11   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel à

 14   présent.

 15   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 5268-5269 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  9   [Audience publique]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 11   Le 16 février 2010, l'Accusation a proposé une série de points d'accord. La

 12   Défense Stanisic a accepté ces faits comme faisant l'objet d'accord le 22

 13   février 2010, et la Chambre aimerait savoir si la Défense Simatovic, quant

 14   à elle, accepte pour sa part également ces points d'accord, tels que

 15   présentés par l'Accusation le 16 février.

 16   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons réitéré à

 17   plusieurs reprises, et vous n'êtes pas sans savoir, notre situation est

 18   quelque peu particulière, à savoir tout simplement nous ne sommes pas

 19   parvenus à vérifier suffisamment ces faits sur lesquels on demande notre

 20   accord, pas suffisamment pour vous donner une réponse raisonnée. Donc, nous

 21   essayons d'emboîter le pas à la Défense Stanisic, mais malheureusement, à

 22   ce jour, je ne pourrais pas vous dire que nous y sommes parvenus. Le plus

 23   facile serait de dire oui, nous sommes d'accord, mais je dois dire qu'il

 24   nous faudra atteindre un seuil critique d'information, un seuil suffisant

 25   avant de pouvoir vous donner une réponse sans porter préjudice aux intérêts

 26   de M. Simatovic.

 27   L'équipe précédente de la Défense ne nous a pas communiqué, n'a pas

 28   mis à notre disposition des analyses ou des notes concernant soit cette

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  1   proposition-là de l'Accusation soit une autre du mois de décembre. Tout

  2   simplement, nous ne l'avons pas récupérée, nous ne l'avons pas trouvée, et

  3   comme nous essayons d'agir de la manière tout à fait responsable et

  4   professionnelle en défendant les intérêts de M. Simatovic, nous ne pouvons

  5   pas le faire sans avoir en main les informations pertinentes.

  6   Je ne sais pas si cette réponse vous est satisfaisante, mais je dois

  7   dire que c'est malheureusement la situation dans laquelle nous nous

  8   trouvons, et nous ne pouvons pas faire mieux que cela pour le moment.

  9   Merci.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. La Chambre ne vous demandera pas de

 11   vous précipiter en acceptant des solutions, mais pourriez-vous nous dire à

 12   peu près combien de temps il vous faudra pour discuter de cela avec

 13   l'affaire Stanisic et pour formuler votre position.

 14   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je suis dans une

 15   situation difficile, je ne voudrais pas m'engager et vous dire il me faudra

 16   un mois, puis finalement me trouver dans une situation où je devrais me

 17   justifier pourquoi nous n'avons pas pu le faire en un mois. Au mieux,

 18   aujourd'hui, à ce stade, je peux vous dire que dans les mois qui sont

 19   devant nous, nous essayerons de le faire. Vous comprendrez, sans doute, que

 20   nous sommes ici au jour le jour, nous nous préparons pour les dépositions

 21   des témoins et nous nous attelons à ces tâches dès que nous pouvons

 22   l'insérer dans notre calendrier. Si cela peut vous paraître satisfaisant,

 23   je peux vous dire, effectivement, que dans les mois qui sont devant nous,

 24   je ne pense pas six mois, je pense en deçà de six mois nous parviendrons à

 25   régler cela.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela n'est pas satisfaisant aux yeux de

 27   la Chambre, Maître Petrovic. Nous ne pouvons pas vous forcer la main, mais

 28   l'Accusation sait ce qu'elle doit démontrer et prouver et ce qu'elle n'a

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  1   pas à prouver. Un instant.

  2   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, la Chambre n'exige pas

  4   de votre part de trouver un accord sur quelque point factuel que ce soit,

  5   mais d'autre part, la Chambre s'attend à ce que cela se passe dans un délai

  6   raisonnable, que vous aurez formulé votre position et que les points

  7   factuels faisant l'objet d'accord seront listés. Lorsque vous avez dit

  8   quelques mois, cela peut signifier entre trois et six, j'imagine, mais on

  9   ne peut pas partir de là. Si vous nous dites on n'est pas d'accord, nous

 10   les avons examinés et on n'acceptera pas. D'accord, d'accord, nous

 11   admettrons. Mais la Chambre souhaiterait que vous pourriez vous occuper de

 12   cela après la pause, peut-être. Oui, Monsieur Hoffmann.

 13   M. HOFFMANN : [interprétation] Très brièvement, nous savons quelle est la

 14   situation dans laquelle s'est trouvée la nouvelle équipe de Défense

 15   Simatovic. Nous avons eu plusieurs réunions, nous avons eu des échanges de

 16   correspondance là-dessus, nous avons également proposé à la Défense

 17   Simatovic de leur fournir les listes de victimes, donc, le gros des points

 18   de faits concerne l'identité des victimes. Donc, nous pouvons vous fournir

 19   les documents pertinents concernant l'exhumation, les rapports d'autopsie,

 20   et cetera. Donc, il sera peut-être plus facile à la Défense de vérifier

 21   cela et de voir s'ils sont d'accord ou non. Mais je dois aussi dire qu'il y

 22   a eu plusieurs fois des points contestés de par le passé, par exemple, est-

 23   ce qu'il y avait six personnes qui ont été tuées à côté de Trnovo ou pas.

 24   Donc, nous verrons une cellule de témoins experts qui viendront déposer en

 25   l'espèce au sujet des exhumations, la question de l'identité des victimes,

 26   et ce serait bien que la Défense puisse surtout se pencher là-dessus, sur

 27   cette question-là, parce que cela pourrait nous faire gagner beaucoup de

 28   temps si la Défense pouvait tomber d'accord avec nous sur l'identité des

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  1   victimes.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

  3   Maître Petrovic.

  4   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je comprends tout à

  5   fait quelles sont les difficultés que cela vous cause, à vous et à nos

  6   confrères. Si je puis proposer quelque chose, alors, si vous estimez que

  7   cela serait utile, d'ici à la fin juin, nous allons essayer de nous

  8   prononcer sur le plus grand nombre de faits possible. Si nous ne pourrons

  9   pas formuler de position sur certains points, on considérera qu'il n'y a

 10   pas d'accord là-dessus, à cette date, mais nous essaierons donc de faire au

 11   mieux pour répondre sur le gros d'ici à la fin du mois de juin, et nos

 12   confrères de l'Accusation doivent également planifier la suite des

 13   événements. Donc, nous essaierons de leur signaler ce qui est contesté, à

 14   nos yeux, pour un maximum de choses.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hoffmann, quand avez-vous

 16   l'intention de nous présenter ces éléments de preuve, ces témoins experts ?

 17   M. HOFFMANN : [interprétation] Je dois revoir exactement quelles sont les

 18   dates, mais on commencera dès la semaine prochaine, et puis on continue au

 19   début du mois de juin.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons réfléchir à la question.

 21   A présent, je souhaite parler des raisons qui ont incité la Chambre à

 22   accorder les mesures de protection pour le Témoin JF-008, à savoir la

 23   décision rendue le 17 février 2010. Je me réfère à la page du compte rendu

 24   d'audience 3 556.

 25   Le 29 janvier 2010, l'Accusation a demandé l'octroi d'un pseudonyme

 26   et de la déformation des traits du visage et de la voix pour le Témoin JF-

 27   008. Ni la Défense Stanisic ni la Défense Simatovic n'ont répondu à la

 28   requête de l'Accusation demandant les mesures de protection pour ce témoin.

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  1   Le 17 février 2010, l'Accusation a laissé savoir que le témoin n'estimait

  2   plus que la déformation de la voix était nécessaire pendant sa déposition.

  3   Cette modification de la requête de l'Accusation peut être consultée à la

  4   page 3 554 du compte rendu d'audience. Le même jour, la Chambre a fait

  5   droit à la demande des mesures de protection consistant en la déformation

  6   des traits du visage et d'octroi du pseudonyme pour le Témoin JF-008, page

  7   du compte rendu d'audience 3 556.

  8   A la lumière de cette situation, en l'absence d'objection soulevée

  9   par la Défense et en essayant de trouver un équilibre entre le droit des

 10   accusés à être jugés publiquement et la nécessité de protéger les témoins,

 11   la Chambre a décidé de garantir des mesures de protection pour le témoin et

 12   je vous réfère aux pages du compte rendu d'audience 3 690 jusqu'à 3 692.

 13   Le Témoin JF-008 a peur que sa sécurité ainsi que la sécurité de sa

 14   famille serait en danger sans qu'il bénéficie de mesures de protection. Le

 15   témoin est un Croate de Bosnie qui vit dans un petit village de la

 16   Republika Srpska où la population est majoritairement serbe. Le témoin

 17   affirme qu'en tant que population minoritaire, il est vulnérable à cause

 18   des tensions ethniques dans sa communauté. Qui plus est, le témoin affirme

 19   qu'il a rencontré des difficultés au travail suite à sa déposition publique

 20   devant la chambre chargée des crimes de guerre de la cour de l'Etat de

 21   Bosnie-Herzégovine. Le témoin affirme également que des membres de sa

 22   communauté ont changé d'attitude à son égard après sa déposition. Ces

 23   circonstances n'élèvent peut-être pas le niveau de la menace mais la

 24   Chambre reconnaît que si le témoin déposait publiquement, des conséquences

 25   plus graves pourraient se produire.

 26   A la lumière de ce contexte, en l'absence d'objection de la part de

 27   la Défense et vu, d'une part, la nécessité de protéger les accusés et

 28   d'autre part, protéger le témoin, la Chambre a décidé de faire droit à la

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  1   demande de mesures de protection. Telles ont été les raisons qui ont motivé

  2   la décision de la Chambre.

  3   Le point suivant dans l'ordre du jour, la Chambre souhaite que la Défense

  4   s'exprime suite à la demande de l'Accusation demandant de transformer la

  5   remise en liberté provisoire -- ou plutôt, les écritures visant à une mise

  6   en liberté provisoire de M. Stanisic.

  7   Maître Jordash.

  8   M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que je peux m'adresser à mon client,

  9   s'il vous plaît.

 10    [Le conseil de la Défense et l'Accusé Stanisic se concertent]

 11   L'INTERPRÈTE : Note de la cabine de lever la confidentialité de la requête

 12   mentionnée par la Défense.

 13   M. JORDASH : [interprétation] Mais nous avions l'impression que cette

 14   requête était déjà publique. La seule objection que j'aurais à soulever, si

 15   on devait lever la confidentialité, c'est sur le plan des éléments

 16   d'information concernant la famille de M. Stanisic, donc les mêmes

 17   objections que nous avons élevées précédemment concernant les rapports

 18   médicaux, quant à la levée de leur confidentialité, s'appliquent.

 19   Nous avons donc formulé une requête le 19 mars 2010, mais c'était une

 20   requête publique aux fins de remise en liberté provisoire.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, c'était une requête de

 22   l'Accusation.

 23   M. GROOME : [interprétation] Je pense que c'était un addendum. Il nous a

 24   semblé que de par le passé, on s'était occupé publiquement de ce type de

 25   chose, donc c'est la raison pour laquelle dans notre réponse, nous avons

 26   demandé que la requête devienne publique. Monsieur le Président, dans notre

 27   deuxième addendum, nous avions répondu à la réponse de l'Accusation qui a

 28   été déposée le 26 mars 2010. Vous aimeriez peut-être, Monsieur le

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  1   Président, que je vous revienne là-dessus. Je vais pouvoir trouver, si vous

  2   le souhaitez, cette pièce, qui devrait être publique, cette requête qui

  3   devrait être publique.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mais je vous entendrai après

  5   la pause.

  6   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que la Défense de M. Simatovic a

  8   une position ? Je vois que vous faites signe négatif de la tête. Bien, ceci

  9   est maintenant consigné au compte rendu d'audience, Maître Petrovic.

 10   Maintenant, le point suivant qui se trouve à l'ordre du jour est une

 11   déclaration suivante : que la Chambre fasse une déclaration concernant la

 12   procédure de ce procès dans cette affaire.

 13   Le 9 juin 2009, les parties ont déposé une première requête conjointe

 14   concernant leur accord sur la procédure du procès, sur la façon dont le

 15   procès se déroulera. Le 27 août 2009, après que les parties se soient

 16   entretenues entre elles, l'Accusation a envoyé une requête conjointe

 17   concernant l'accord sur la façon dont le procès se déroulera. Le 1er

 18   septembre 2009, l'Accusation a déposé un corrigendum à la requête conjointe

 19   et il contenait également l'accord présenté par la Défense Stanisic. La

 20   Chambre, si elle a bien compris, a compris qu'en fait la Défense de M.

 21   Simatovic n'a pas donné son accord quant à cet accord.

 22   Même si l'accord déposé le 1er septembre 2009 contenait quelques

 23   questions pendantes, le procès a néanmoins pu procéder, et la Chambre

 24   comprend très bien, bien sûr, que les parties ont trouvé des solutions,

 25   quelques solutions sur une base ad hoc, aux problèmes et aux questions qui

 26   étaient soulevés ou qui s'étaient présentés. Il arrivait de temps en temps

 27   que les parties demandent à la Chambre de résoudre certains problèmes. Même

 28   si la Chambre ne souhaite pas adopter de façon formelle des accords de

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  1   façon générale sur la procédure du procès entre les parties, elle est bien

  2   contente que les discussions continuent, se poursuivent entre les parties

  3   pour ce qui est de résoudre les parties et lorsqu'on ne peut arriver à

  4   aucun accord, les parties, à ce moment-là, peuvent s'adresser à la Chambre

  5   pour essayer d'obtenir une solution. Et ceci met fin à cette affirmation

  6   présentée par la Chambre de première instance.

  7   Je vais maintenant faire une déclaration de la Chambre concernant la pièce

  8   P176 et la pièce P177, les comptes rendus d'audience de témoignages

  9   précédents du témoin Sulejman Tihic dans l'affaire Simic et dans l'affaire

 10   Milosevic. Les pièces ont été versées au dossier le 3 février 2010.

 11   Le 4 février, la Chambre a fait verser au dossier la pièces P176 et

 12   la pièce P177 au compte rendu d'audience et a invité les parties de trouver

 13   une solution pour réduire le volume et faire en sorte qu'il n'y ait pas de

 14   répétition, de doublon de pièces. Ceci peut être lu au compte rendu

 15   d'audience à la page 3 258.

 16   Le 19 février 2010, la Chambre a encouragé les parties de trouver un

 17   accord pour réduire la taille des pièces avant le 15 mars 2010, un texte

 18   qui peut être lu entre les pages 3 695 à 3 696.

 19   Le 15 mars 2010, l'Accusation a demandé une prorogation de délai pour

 20   présenter leurs requêtes. Le 19 mars 2010, n'ayant pas entendu d'objection

 21   présentée par la Défense, la Chambre a fait droit à la requête et a informé

 22   les parties de ceci par le biais d'une communication informelle.

 23   Le 15 avril 2010, l'Accusation a déposé une requête expliquant la

 24   position de l'Accusation et de l'affaire Stanisic, à savoir que l'ensemble

 25   du matériel visé devrait être conservé au dossier. L'Accusation a de plus

 26   ajouté qu'il y avait certaines parties de pièces sur lesquelles on ne peut

 27   pas s'appuyer. Dans la requête de l'Accusation, les deux parties étaient

 28   d'accord pour dire que le fait de réduire les éléments de preuve pourrait

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  1   rendre les choses encore plus compliquées et ajouter à la longueur du

  2   procès. L'affaire Simatovic n'a pas donné sa position concernant cette

  3   question.

  4   A la lumière de la position adoptée de façon commune par les parties

  5   et le risque de faire durer le procès plus longtemps, la Chambre accepte

  6   dans son ensemble les pièces P176 et P177, et ces pièces resteront au

  7   dossier. Ces pièces, pour l'instant, ont une cote d'identification dans le

  8   prétoire électronique. La Chambre reconfirme donc que les pièces P176 et

  9   P177 ont bel et bien été versées au dossier le 4 février 2010 et demande au

 10   Greffier de changer le statut de ces pièces. Et ceci met fin à la

 11   déclaration faite par la Chambre.

 12   Le point suivant que je souhaiterais aborder très brièvement est la

 13   question des cartes d'identité du MUP en rapport avec Vasilije Mijovic. La

 14   Défense a demandé, le 13 avril, le versement au dossier des cartes

 15   d'identité du MUP pour Mijovic, et l'Accusation a offert deux cartes

 16   supplémentaires pour ce même témoin Mijovic. La Chambre a demandé à

 17   l'Accusation d'obtenir toutes les cartes d'identité de M. Mijovic et de les

 18   verser au dossier directement, sans passer par le témoin.

 19   L'Accusation a envoyé un courriel le 6 mai disant que la Défense est

 20   d'accord pour que les deux pièces 65 ter 5280 et la pièce 65 ter 5281

 21   soient versées au dossier. La Défense a également demandé à la Chambre de

 22   rendre une décision formelle quant à la décision de ces pièces. Puisque la

 23   pertinence des documents et puisqu'on a parlé du contexte au cours de la

 24   déposition du Témoin JF-036, la Chambre décide de ne pas -- en fait, de

 25   façon exceptionnelle, de ne pas insister sur le format habituel des pièces

 26   qui sont versées au dossier directement sans passer par le truchement du

 27   témoin.

 28   Alors, Madame la Greffière, je vous demanderais de bien vouloir assigner

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  1   une cote à la pièce 65 ter 5280 et 65 ter 5281.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. La pièce

  3   65 ter 5280 portera la cote P00488, alors que la pièce 65 ter 5281 portera

  4   la cote P00489.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les deux pièces, donc la pièce P488 et

  6   P489 seront versées au dossier.

  7   La question suivante que je souhaite aborder est la requête de

  8   l'Accusation, la quinzième requête de l'Accusation pour demander la

  9   permission d'amender la liste des pièces en vertu de l'article 65 ter, et

 10   également de modifier la liste des témoins en vertu de l'article 65 ter. La

 11   requête a été déposée le 13 avril de cette année. L'Accusation a demandé

 12   sept documents supplémentaires, l'ajout est donc fait de sept documents

 13   supplémentaires à la liste en vertu de l'article 65 ter, et d'ajouter

 14   également deux témoins supplémentaires. Toutefois, on n'a pas donné le nom

 15   de ces deux témoins supplémentaires. La Chambre n'a pas non plus reçu les

 16   réponses formulées par la Défense à la suite de cette requête, et la

 17   Chambre n'a pas non plus reçu d'objections. J'aimerais d'abord vérifier si,

 18   effectivement, ceci est bien le cas. Le temps qui était alloué pour faire

 19   une réponse est expiré, mais j'aimerais savoir si, effectivement, vous ne

 20   vous êtes pas trompés, vous n'aviez pas des réponses à formuler.

 21   M. JORDASH : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic.

 23   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes entre vos

 24   mains. Nous n'avons pas d'objection à formuler.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. La Chambre souhaite permettre

 26   à l'Accusation d'ajouter les documents tels que demandés dans la requête

 27   concernant la liste 65 ter de témoins. Il y a sept documents. Toutefois, la

 28   Chambre demande à l'Accusation de bien vouloir identifier les témoins en

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  1   question qu'ils souhaitent ajouter, de permettre à la Défense, leur allouer

  2   14 jours pour répondre après avoir eu le nom des témoins, car nous ne

  3   savons pas qui sont ces témoins.

  4   Monsieur Groome.

  5   M. GROOME : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président, si

  6   vous vous en souvenez, mon personnel est justement en train de rencontrer

  7   les personnes à Belgrade, et c'est une question qui est à l'ordre du jour

  8   aujourd'hui.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, oui, parce que sinon c'est

 10   une question qui restera pendante sur notre liste. Donc, est-ce que je peux

 11   vous donner deux semaines pour répondre ou pour identifier ces témoins ?

 12   Est-ce que vous aurez suffisamment de temps si je vous allouais deux

 13   semaines ?

 14   M. GROOME : [interprétation] Dans une semaine nous aurons une

 15   vidéoconférence avec les autorités serbes, donc j'aimerais vous demander

 16   trois semaines, s'il vous plaît.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, je vous accorde trois

 18   semaines, et nous nous attendons à ce que vous nous communiquiez leurs noms

 19   d'ici trois semaines.

 20   M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. La pièce suivante que je

 22   souhaiterais aborder aujourd'hui est la question de la mise à jour

 23   concernant le Témoin B-1244. Le 17 mai, la Chambre avait déjà demandé une

 24   mise à jour, et, Monsieur Groome, vous aviez demandé une journée

 25   supplémentaire pour répondre à cette question. Mais c'est une question qui

 26   est pendante depuis déjà pas mal de temps, et le 30 novembre 2009, la

 27   Chambre a demandé aux parties de se mettre d'accord sur certains faits. A

 28   ce moment-là, il y avait eu un rapport conjoint déposé le 18 décembre, mais

Page 5281

  1   ce rapport conjoint ne portait pas directement sur le Témoin B-1244. En fin

  2   de compte, la Chambre maintenant ne sait plus où nous en sommes concernant

  3   effectivement le Témoin B-1244. Il s'agit d'une question importante, car

  4   nous devons savoir si d'autres éléments de preuve seront nécessaires.

  5   M. GROOME : [interprétation] Je peux vous informer, Monsieur le Président,

  6   pour ce qui est de l'Accusation, pour ce qui est du Témoin B-1244, la

  7   suivante. La correspondance, qui a eu lieu le 27 octobre 2009, dont a fait

  8   référence la Chambre dans leur correspondance du 17 mai 2010, informe la

  9   Défense concernant le matériel de l'article 68, et concernant le Témoin B-

 10   1244, tout ce matériel semble être exculpatoire [phon] concernant la

 11   participation du témoin à Bosanski Samac. Dans ce contexte, l'Accusation a

 12   fait valoir que si la Défense souhaitait proposer un fait admis concernant

 13   le rôle qu'a joué le témoin dans les événements de Samac, l'Accusation

 14   serait sans doute d'accord, puisqu'il n'y a pas de discussion générale ou

 15   de contestation générale quant au rôle qu'avait joué ce témoin.

 16   L'Accusation avait donné un accord sur le plaidoyer présenté par le TPIY

 17   sur la liste 65 ter 2888.

 18   Cette correspondance, toutefois, ne porte pas sur les faits admis

 19   concernant les faits commis à Bosanski Samac et les éléments de preuve

 20   reçus de façon générale du Témoin B-1244. Puisque le témoin avait donné un

 21   très grand nombre d'éléments établissant des liens, la Chambre [comme

 22   interprété] ne s'attendait pas à ce que la Défense serait d'accord pour que

 23   ces faits qui sont pendants et qui ont été versés au dossier en vertu de

 24   l'article 92 quater soient annulés.

 25   L'Accusation s'est mis d'accord avec la Défense de Stanisic --mais, en

 26   fait, je vais venir à une autre question. Voilà, c'est ainsi que nous

 27   avions compris cette question : c'est le rôle qu'avait joué le Témoin B-

 28   1244 dans Bosanski Samac, et l'Accusation est tout à fait prête à se mettre

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  1   d'accord sur des faits proposés par la Défense, s'il s'agit effectivement

  2   de faits raisonnables.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, la balle est dans votre camp,

  4   pour ce qui est de la Défense. Je m'adresse au conseil de la Défense encore

  5   une fois. Donc, l'Accusation vient de nous informer qu'ils sont d'accord

  6   sur ce qui est raisonnable, sur toute réponse raisonnable -- bien sûr, il

  7   faut se demander ce qui est raisonnable ou pas. Mais je veux dire, est-ce

  8   que vous aimeriez nous informer ? Est-ce que vous avez une réponse ?

  9   M. JORDASH : [interprétation] Pourriez-vous nous accorder sept jours, s'il

 10   vous plaît ?

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Maître Petrovic, est-ce que

 12   sept jours vous suffisent également ?

 13   M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, sept jours pour la

 15   proposition, ou sept jours pour informer la Chambre de l'issue ?

 16   M. JORDASH : [interprétation] Non, pour la proposition, Monsieur le

 17   Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, la Chambre

 19   souhaiterait vous donner 14 jours -- si je vous donnais 14 jours, j'aurais

 20   peut-être une réponse quant à la proposition, la proposition faite par la

 21   Défense en sept jours, mais si je vous donnais 14 jours, peut-être que vous

 22   seriez en mesure également de trouver une solution à cette question.

 23   Donc, voici, l'Accusation devra répondre très rapidement à toute

 24   proposition faite par la Défense, et la Défense, à ce moment-là, est

 25   demandée de s'engager dans des discussions, et la Chambre souhaiterait

 26   recevoir un rapport dans deux semaines à partir d'aujourd'hui, donc parlons

 27   de la première session après la fin d'un délai de deux semaines à partir

 28   d'aujourd'hui.

Page 5283

  1   Avant de passer maintenant à la liste MFI, je souhaiterais rendre une

  2   décision, et avant la pause, je souhaiterais donner les raisons de la

  3   Chambre motivant sa décision et la poussant à accorder des mesures de

  4   protection pour le Témoin JF-014 [comme interprété], décision qui a été

  5   délivrée le 8 mars 2010. Cette décision peut être trouvée à la page du

  6   compte rendu d'audience 4 017.

  7   Le 6 septembre 2007, le Témoin JF-015 a reçu un pseudonyme. Le 14 octobre

  8   2009, l'Accusation a demandé des mesures de protection supplémentaires, à

  9   savoir un huis clos partiel pour le témoin. La Défense Stanisic s'est

 10   fermement opposée à cette requête le 25 novembre 2009, après que la Chambre

 11   ait, le 11 novembre 2009, ordonné que l'on enlève le statut ex parte de

 12   toutes les annexes à la requête de l'Accusation et amené une réponse. 

 13   Dans sa réponse, la Défense dit que toute crainte présentée par le

 14   Témoin JF-015 n'est que subjective. Le 8 mars 2010, la Chambre a donné

 15   droit au Témoin JF-015 la mesure de protection suivante, à savoir le huis

 16   clos partiel [comme interprété]. La Chambre a déjà déclaré dans sa

 17   déclaration précédente le test qu'elle applique lorsqu'elle se penche sur

 18   la question des mesures de protection. A cet effet, la Chambre fait

 19   référence aux raisons motivées pour ce qui est du Témoin C-1118, qui

 20   peuvent être lues aux pages du compte rendu d'audience 3 690 à 3 692.

 21   Le Témoin JF-015 craint que des représailles pourraient lui arriver à

 22   lui ou sa famille si jamais on découvrait qu'il avait coopéré avec le

 23   Tribunal. Le témoin nous a parlé de la région dans laquelle il vivait à

 24   l'époque de sa demande de mesures de protection et où il vit maintenant

 25   aujourd'hui, et il a dit que ces éléments de son témoignage pourraient

 26   impliquer des personnes, y compris des hommes d'Arkan, qui ont accès à la

 27   zone dans laquelle il vit. De plus, il fait valoir que certains Serbes du

 28   cru qui avaient commis des crimes ensemble avec les hommes d'Arkan vivent

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  1   encore dans la même région. La nature du témoignage du Témoin 015 fait en

  2   sorte que ce témoin pourrait être identifié très facilement, car il

  3   témoigne sur des événements qui sont bien connus dans la région. Eu égard à

  4   toutes ces circonstances, et lorsqu'on examine les risques que peut courir

  5   le témoin et sa famille après avoir témoigné dans cette affaire, et si

  6   l'accusé témoignait en audience publique, et en tenant compte du droit de

  7   l'accusé à un procès public, la Chambre fait droit à la requête demandée

  8   pour les mesures de protection.

  9   Nous allons maintenant faire une pause, et après la pause, nous allons

 10   aborder la question des listes qui sont versées au dossier avec une cote

 11   provisoire, et par la suite il me restera encore cinq points à l'ordre du

 12   jour. Nous allons reprendre nos travaux à 16 heures 10.

 13   --- L'audience est suspendue à 15 heures 37.

 14   --- L'audience est reprise à 16 heures 22.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il reste encore deux questions qui

 16   étaient soulevées avant la pause, et la première question était le

 17   changement de statut concernant les questions relatives à la mise en

 18   liberté provisoire. La requête urgente présentée par la Défense était

 19   publique. La réponse de l'Accusation du 22 mars était confidentielle. La

 20   requête de M. Stanisic demandant que l'on réponde à la réponse de

 21   l'Accusation était confidentielle. Et ensuite, on a la correspondance avec

 22   une date du pays hôte qui reste toujours confidentielle. Alors, je ne sais

 23   pas si vous souhaitiez qu'elle obtienne également cette requête de statut

 24   public, Monsieur Groome.

 25   M. GROOME : [interprétation] En réalité, Monsieur le Président, j'en ai

 26   parlé pendant la pause. En réalité, la Défense Stanisic avait fait une

 27   requête initialement publique, et nous avions répondu de façon

 28   confidentielle, mais c'était en fait une erreur et ceci a fait en sorte que

Page 5285

  1   tout le monde a fait des requêtes confidentielles par la suite. Donc, après

  2   avoir examiné le tout, Monsieur le Président, je crois que les trois

  3   dernières requêtes devraient changer, à savoir la réponse de l'Accusation à

  4   la requête de Stanisic demandant le changement de statut de la mise en

  5   liberté provisoire du 22 mars 2010.

  6   Et ensuite, l'addendum qui a été déposé le 22 mars 2010, et la requête de

  7   la Défense de Stanisic demandant que la requête du RMO, donc la réponse de

  8   l'Accusation à la requête urgente de la Défense de M. Stanisic pour la

  9   liberté provisoire du 23 mars 2010.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, j'ai la requête du 25

 11   mars.

 12   M. GROOME : [interprétation] Et cette requête devrait également être

 13   publique à ce moment-là.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà, alors ce sont les quatre requêtes

 15   que nous venons d'identifier, et j'aimerais savoir si les Défenses

 16   souhaitent élever une objection. Donc, c'est par erreur que l'Accusation a

 17   commencé à faire des requêtes de façon confidentielle, donc la seule chose

 18   qui resterait confidentielle, c'est la correspondance qui a eu lieu avec le

 19   pays hôte, qui est plus ou moins une question standard, mais si j'ai bien

 20   compris, normalement, de façon habituelle, il s'agit toujours d'une

 21   communication confidentielle.

 22   M. JORDASH : [interprétation] Si je me souviens bien, Monsieur le

 23   Président, je crois que s'agissant tout ce qui portait sur la famille de M.

 24   Stanisic était toujours traité à huis clos partiel, donc c'était cela.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, ce que vous aimeriez dire, c'est

 26   que vous n'avez pas d'objection à ce que ceci soit public. Vous invitez

 27   néanmoins l'Accusation de réexaminer les documents, de revoir le matériel

 28   et de voir s'il y a quelque référence que ce soit à la famille de M.

Page 5286

  1   Stanisic, n'est-ce pas; c'est cela ?

  2   M. JORDASH : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est-ce que vous pensez sur des

  4   questions -- pensez-vous à des détails qui auraient été évoqués concernant

  5   les membres de la famille de M. Stanisic, ou bien de façon générale ?

  6   M. JORDASH : [interprétation] En fait, tout ce qui est détail, tout ce qui

  7   est le fait de donner des détails, donc des questions générales quant à la

  8   famille du témoin, il n'y a pas vraiment de problème quant à l'accusé. Mais

  9   si on a donné certains détails quant aux membres de sa famille, alors à ce

 10   moment-là, nous aimerions que ceci change.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, vous avez entendu Me

 12   Jordash, Monsieur Groome ?

 13   M. PETROVIC : [interprétation] Oui, voilà. Je vais en parler avec M.

 14   Jordash et il est tout à fait certain qu'avant la fin de la journée de

 15   demain, nous allons pouvoir vous donner une réponse.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 17   Cela dit, maintenant, Maître Petrovic, j'ai examiné à nouveau votre

 18   liste que vous proposez sur les faits sur lesquels vous vous êtes mis

 19   d'accord, et vous avez dit que vous aviez besoin d'un mois, ou quelques

 20   mois, ou peut-être moins. Je crois que nous avons deux types de faits

 21   proposés. Les premiers faits portent sur la description, si je puis dire,

 22   d'événements qui se sont déroulés à une certaine date, à savoir, par

 23   exemple, les Serbes civils ont été arrêtés, ils ont été exécutés, ils ont

 24   été pris, emmenés, et cetera, et cetera. Donc, je dirais que, par exemple,

 25   on pourrait les identifier avec un petit "i", mais lorsque je dis petit

 26   "i", en fait, je me trompe parce que en réalité, on devrait identifier ces

 27   propositions-là avec un chiffre romain I, donc (A)(I), et ensuite -- donc,

 28   (A)(II) serait la Slavonie-Baranja -- pardon, Srem-Baranja et Slavonie

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  1   occidentale; (A)(III), ce sont des événements qui se sont déroulés en

  2   Bosnie-Herzégovine. Voilà, c'est la première série. La deuxième série, qui

  3   serait identifiée avec un (b), ça porte la mention des victimes, et on

  4   pourrait la diviser en sections. Alors, (Q) serait les événements qui

  5   portent sur Vukovici, qui se seraient déroulée à Vukovici, plutôt, et

  6   ensuite, nous avons également une liste de victimes ou de personnes qui,

  7   pour lesquelles, tout du moins, la Défense Stanisic n'est pas d'accord.

  8   Donc, je ne sais pas quelles sont les raisons exactes, disent-ils qu'il n'y

  9   a pas de victimes ou que les dates ne sont pas justes, je ne sais pas

 10   exactement, mais tout du moins, c'est à l'annexe B, qui est appelée "Liste

 11   de victimes ne faisant pas l'objet d'accord".

 12   Alors, j'aimerais maintenant que vous me disiez quel est votre

 13   problème exactement ? Est-ce que c'est l'identification de personnes, je ne

 14   les appelle pas victimes en ce moment-ci, mais est-ce que c'est

 15   l'identification de personnes, est-ce que vous avez une objection quant aux

 16   événements, parce que si vous parlez de personnes, il semblerait qu'outre

 17   le fait d'avoir trouvé de quelle façon ces personnes sont arrivées en fin

 18   de compte, et de quelle façon on les a trouvées, mais l'identification des

 19   personnes est une question plutôt technique. J'aimerais que vous nous

 20   expliquiez votre problème exact.

 21   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, notre problème

 22   jusqu'ici, personne de notre équipe de la Défense n'a enquêté sur tous ces

 23   éléments. C'est une terra incognita, pour nous, et nous essayons de traiter

 24   de la situation avec des gens, nous essayons d'établir des liens entre ces

 25   personnes et d'établir ceci, mais à un niveau acceptable alors quels sont

 26   les éléments d'information dont nous pouvons disposer, d'après notre

 27   position. Il se peut que quelqu'un ait fait cela au cours des six années

 28   qui viennent de s'écrouler, peut-être, mais nous ne sommes pas -- ce n'est

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  1   pas nous qui l'avons fait et nous ne savons pas si qui que ce soit l'a

  2   fait.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais je crois comprendre que la

  4   Défense Stanisic établit une distinction entre les personnes et qu'ils se

  5   mettent d'accord pour la première liste comme étant bien des victimes, et

  6   je ne suis pas encore à ce point mais apparemment, ils établissent une

  7   distinction entre l'identification de personnes dans une certaines

  8   municipalités, qu'ils acceptent, en l'occurrence, et lorsqu'ils n'acceptent

  9   pas, ça donne l'impression qu'ils ont examiné la question avec soin et

 10   diligence, pour ce qui était de voir ce qui était la base de

 11   l'identification. Maintenant, d'une façon générale, ceci ne se fait pas

 12   personne par personne, mais vous trouvez un certain nombre de corps qui ont

 13   été examinés par des pathologistes, et puis des rapports qui sont là,

 14   d'habitude une série de rapports, et ensuite, ça c'est, pour l'essentiel,

 15   une question très technique.

 16   Est-ce que vous en avez discuté, est-ce que vous avez dit que vous

 17   n'aviez connaissance de personne qui l'aurait fait au cours des six

 18   dernières années, est-ce que vous avez discuté de cela, simplement, avec la

 19   Défense pour voir quelle était la base sur laquelle ils faisaient cette

 20   distinction et sur quelle base ils étaient d'accord que des listes assez

 21   longues de ce qu'ils acceptaient comme étant des victimes, mais n'ayant pas

 22   vérifié l'identité des personnes qui, je suppose, tout au moins -- dont on

 23   avait au moins trouvé les corps, est-ce que vous avez vérifié cela avec le

 24   bureau de Stanisic ?

 25   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons discuté de

 26   cela en principe. Nous n'avons jamais essayé de régler les questions de

 27   façon concrète en commençant par les listes dont nous sommes saisis.

 28   Toutefois, avec tout le respect que je dois, nous pensons qu'ils ont fait

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  1   leur travail de façon consciencieuse, et je souligne que ça a été fait de

  2   façon professionnelle, mais leur travail ne peut pas être utilisé comme une

  3   base pour nous, pour nous permettre d'user de la même manière. Ce n'est pas

  4   une ressource fiable. Il est très difficile d'adopter une position commune

  5   entre les deux équipes de Défenses. Ce qui peut les avoir motivés ne nous a

  6   pas nécessairement motivés, nous.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et je parle simplement de la question de

  8   l'identification des corps qui, en fait, est vraiment une question très

  9   technique. Si tel ou tel cadavre était trouvé ou identifié comme étant M.

 10   A, né à telle date -- je ne sais pas, mais il se peut qu'il y ait eu une

 11   identification par ADN, pour un grand nombre d'entre eux, et je me tourne

 12   vers l'Accusation. Puis, bien entendu, la question suivante qui se pose est

 13   qui a effectué l'identification ADN. Est-ce que ces pathologistes croates

 14   ou canadiens, est-ce que c'était eux ou est-ce qu'ils étaient qualifiés. Je

 15   comprends, mais il se peut que je me trompe, que ceci a été à la base du

 16   fait que la Défense Stanisic s'était mise d'accord sur ce point.

 17   Maître Jordash, est-ce que -- ceci est bien ce que j'espère est une

 18   question de fait.

 19   M. JORDASH : [interprétation] C'était sur la base des rapports

 20   d'exhumation.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des rapports d'exhumation, et je crois

 22   que vous avez examiné les qualifications de ceux qui avaient procédé à

 23   l'identification et par cette seule méthode qui a été utilisée.

 24   M. JORDASH : [interprétation] Oui, en regardant les rapports d'exhumation

 25   et en prenant ce que nous considérons comme étant réaliste pour M.

 26   Stanisic.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Réaliste --

 28   M. JORDASH : [interprétation] Du point de vue de notre stratégie de

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  1   défense.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous devrions comprendre que

  3   vous avez accepté certains risques d'avoir des identifications fausses, ou

  4   est-ce que vous dites non sur la base des  éléments de ces qualifications

  5   de savoir qui avait fait les rapports ADN ? D'habitude, c'est fait en une

  6   série, et on n'a pas un expert pour la victime A et un autre expert pour la

  7   victime B. D'habitude, nous avons une sorte de système qui a été appliqué à

  8   l'une des exhumations, et ensuite une autre exhumation, on va vérifier à

  9   nouveau cela pour savoir si la méthode décrite dans la principale

 10   permettrait de voir ce qui correspondrait aux critères habituels.

 11   M. JORDASH : [interprétation] En somme, Monsieur le Président, oui.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous êtes disposé à partager

 13   ce point de vue, parce que dans une certaine série vous n'étiez pas

 14   d'accord et nous avons trouvé ça à l'annexe B. Oui, Monsieur Hoffmann.

 15   M. HOFFMANN : [interprétation] Pour le compte rendu, je voudrais simplement

 16   clarifier un point en ce qui concerne ces écritures déposées, et peut-être

 17   que ceci n'a pas été fait de façon claire par l'Accusation et la Défense de

 18   Stanisic dans cette présentation conjointe. La deuxième annexe, l'annexe B,

 19   il y a un certain nombre de victimes où il n'y a pas d'accord entre la

 20   Défense Stanisic et l'Accusation, et ces noms n'ont en fait pas été mis en

 21   avant à la Défense de Stanisic, parce que nous avons dit que pour cela il

 22   reste un certain nombre de points d'interrogation qui, nous l'avons dit,

 23   nous pensons que ce ne serait pas professionnel de demander à la Défense de

 24   venir avec un accord qui aurait été conclu. Je voudrais clarifier le fait

 25   que ces noms dans l'annexe B n'ont jamais fait partie de la discussion.

 26   Nous disons nous-mêmes, par conséquent, ceux qui restent, il reste à

 27   prouver au cours du procès. Donc en fait, en d'autres termes, la Défense de

 28   Stanisic a été d'accord sur toute identification ou identité de victime que

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  1   nous avons présentée.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et vous avez fait cela sur la base,

  3   comme je l'ai dit, de la bonne vérification au point de vue fiabilité de

  4   l'information.

  5   M. JORDASH : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, Maître Petrovic, qu'est-ce

  7   que vous avez l'intention de faire prochainement -- je vous parle de ceci

  8   et de rien d'autre pour le moment, je ne parle même pas des victimes, je

  9   veux juste parler de l'identification des personnes. Qu'est-ce que vous

 10   avez l'intention de faire dans trois mois que vous ne pourriez pas faire

 11   dans deux semaines. Et juste pour ce qui est de l'identification des

 12   cadavres.

 13   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce que nous essayons

 14   de faire c'est d'établir qu'à certains endroits où toutes ces choses ont eu

 15   lieu, voir si ces gens ont jamais été trouvés. Nous essayons de mettre

 16   quelque lumière sur les événements qui ont eu pour résultat ces cadavres.

 17   Sans pour autant faire la lumière sur un ensemble de choses, nous pouvons

 18   accepter l'autre ensemble d'éléments. En d'autres termes, nous ne

 19   traiterons pas de l'identification ADN, qu'elle soit faite

 20   professionnellement ou non, mais pour dire simplement les choses, ces deux

 21   éléments sont inséparables. Nous essayons de faire la lumière sur les

 22   événements --en faisant la lumière sur les événements que nous sommes en

 23   train d'élucider et tous les événements, y compris de savoir quels sont les

 24   corps qui ont été trouvés, quelles étaient les personnes qui ont par la

 25   suite été identifiées.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maintenant, là encore, ce qui s'est

 27   passé pour les personnes qui n'ont pas été trouvées, ce n'est pas quelque

 28   chose qui se situe -- enfin, c'est plus ou moins au début. Je voudrais dire

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  1   que c'est les annexes A(i) I, II, III, qui décrivent ce qui leur est

  2   arrivé. Ce qui a suivi après cela, si vous prenez le mot victimes, vous

  3   seriez bien d'accord que les corps ont été trouvés et examinés par l'expert

  4   A, B ou C, les A, B ou C ont été identifiés sur la base de l'ADN comme

  5   étant correspondant à M. A, B ou peut-être C ? Je ne vous demande pas si

  6   vous pouvez être d'accord sur la façon dont ces cadavres sont arrivés à cet

  7   endroit-là, mais je vous parle juste de l'identification.

  8   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce que je peux dire à

  9   ce stade c'est ce qui suit : notre approche jusqu'à présent, et je viens de

 10   l'expliquer en répondant à votre question précédente, le plus que je puisse

 11   faire à l'heure actuelle, c'est de vous promettre que nous ne chercherons

 12   jamais à nous approcher de la situation de façon isolée, de la façon que

 13   vous avez suggérée. Pour le moment, toutefois, je ne peux pas modifier

 14   notre position sur ce point parce que, simplement, il ne serait pas

 15   approprié à ce moment de le faire à la lumière de ce qu'est notre devoir.

 16   Nous ne pouvons pas voir les choses en isolement de façon complète, mais je

 17   ne pense pas que ce soit une approche saine. Je suis d'accord que ceci

 18   serait  l'approche la plus simple. Si on devrait l'adopter, à ce moment-là

 19   on pourrait régler la question assez rapidement. Toutefois, de mon point de

 20   vue, les choses ne sont pas si simples. Il y a tout un contexte qui est

 21   présent et nous ne pouvons pas faire les choses de manière artificielle.

 22   Nous prendrons votre suggestion en considération, toutefois, et nous sommes

 23   évidemment entièrement entre vos mains en ce qui concerne cette question.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quant à savoir si vous êtes entièrement

 25   entre nos mains, c'est -- ce que je souhaiterais que vous fassiez, c'est

 26   que vous vous rapprochiez de la Défense Stanisic, Maître Jordash, vous êtes

 27   prêt à communiquer les informations sur lesquelles vous avez fondé votre

 28   accord, pour voir où se situe le vrai différend. Là encore, je ne suis pas

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  1   pour le moment essentiellement - parce qu'il faut aller pas à pas - en

  2   train de me centrer sur le fait que cet événement a eu pour résultat que

  3   des cadavres ont fini dans une certaine fosse, mais ce que je veux éviter

  4   c'est que nous passions beaucoup de temps à essayer de passer en revue des

  5   éléments de preuve qui ont trait essentiellement à l'identification des

  6   corps qui ont été trouvés à certains endroits, parce qu'il faudrait encore

  7   qu'on reçoive tous les documents, toute la paperasse de cela, et ceci, sans

  8   un accord, ça pourrait prendre beaucoup de temps. Il se peut qu'il n'y ait

  9   pas de véritable différend en l'espèce, quant à savoir si le corps qui a

 10   été trouvé dans une fosse A est bien le corps de M. X, Y ou Z, ou où il est

 11   né.

 12   Par conséquent, je suggère que vous cherchiez à communiquer les

 13   informations pertinentes à la Défense Stanisic, que vous le fassiez,

 14   disons, dans les 14 jours qui viennent, que vous rendiez compte à la

 15   Chambre, à nouveau d'une façon premièrement pas seulement l'identification

 16   des corps, et je ne vous parle pas encore de quels types de victimes cela

 17   peut être, si c'est une victime ou non. Ça c'est une autre question. Et

 18   ensuite, rendre un compte à la Chambre exactement de la base sur laquelle

 19   vous contestez l'identification de ces corps, et si vous avez des

 20   difficultés à le faire, en informer la Chambre. Ensuite, la Chambre sera

 21   malheureusement forcée de trouver, de se renseigner exactement pour voir où

 22   ceci est différent, comme de concevoir pour d'autres affaires, et je

 23   préfèrerais ne pas consacrer trop de temps d'audience à cela.

 24   Je voudrais ensuite vous inviter, ainsi que le Procureur, à 7 heures

 25   du matin dans ce bâtiment et d'essayer de retrouver de façon détaillée

 26   quelle est la contestation concernant tous ces noms. Ainsi, nous saurons où

 27   réside le problème et on verra où il n'y a pas de vrai problème.

 28   Monsieur Hoffmann, vous souhaiteriez que ce soit 7 heures 30 du matin ?

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  1   C'est ça que vous souhaiteriez ?

  2   M. HOFFMANN : [interprétation] Non, 6 heures me convient très bien. Je

  3   voulais simplement ajouter quelque chose. Nous avons parlé du témoin qui va

  4   venir. Je voulais simplement confirmer que les Témoins JF-043 et JF-045

  5   sont en fait censés déposer la semaine prochaine. Ce sont les témoins

  6   experts qui traitent de la base des crimes croates.

  7   Et je voudrais également parler du fait que dans le passé nous avons

  8   eu un certain nombre de crimes basés sur des dépositions, où les témoins

  9   avaient déjà déposés concernant certaines victimes. Pour autant que je m'en

 10   souvienne, nous n'avons jamais eu de contestation de fond d'une équipe

 11   quelconque de la Défense, y compris la Défense Simatovic, sur le nombre des

 12   victimes, et nous aimerions faire valoir que, à la fois pour les témoins

 13   des crimes de faits, que nous avons entendus dans le passé, ainsi que pour

 14   les témoins experts qui doivent venir, la Défense doit être prête en tout

 15   état de cause, et pas simplement dans six mois.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, la réponse de M.

 17   Hoffmann est que si vous n'êtes pas d'accord sur les faits, ils vont

 18   produire des éléments de preuve, et si vous voulez contester, vous devriez

 19   le faire maintenant. Enfin, pour le moment, nous n'avons pas le temps de le

 20   faire.

 21   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai compris cela et

 22   j'ai également compris vos instructions, et nous vous informerons dès que

 23   vous nous aurez donné pour instruction des mesures prises.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, M. Hoffmann a dit qu'il

 25   commencerait avec les cadavres croates. Pourriez-vous d'abord vous

 26   concentrer, et certainement vous allez réussir à retrouver ça parce qu'il y

 27   a des tableaux, pourriez-vous commencer par vous décider sur une partie de

 28   l'annexe B de la partie Q de l'annexe A de l'enquête, pour se concentrer

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  1   sur les endroits croates. Et peut-être si vous commencez avec cela, vous

  2   pourrez déjà arriver à la question, disons, en une semaine, de sorte que

  3   nous ne perdrons pas de temps à l'audience -- là encore, s'il y a des

  4   raisons sérieuses, bien, pas de problème, si vous avez des doutes en ce qui

  5   concerne les qualifications des experts ou si vous avez des doutes sur le

  6   point de savoir si certaines fosses ont été, en fait, fabriquées de toutes

  7   pièces, dites-nous ce qui est contesté et nous verrons par rapport à ces

  8   longues listes de noms, ceci, indépendamment des erreurs qui peuvent avoir

  9   été commises, s'il y a de graves problèmes pour les identifications, de

 10   façon générale. Si tel est le cas, à ce moment-là, nous saurons sur quoi

 11   nous concentrer. Est-ce que c'est clair ?

 12   M. PETROVIC : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis si vous souhaitez communiquer de

 14   toute façon avec l'Accusation en ce qui concerne les cadavres croates d'ici

 15   une semaine ?

 16   M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, si ceci crée encore de nouveaux

 18   problèmes, vous nous le ferez savoir ainsi qu'à l'Accusation.

 19   Monsieur Groome.

 20   M. GROOME : [interprétation] Juste pour réaffirmer que dans notre dernière

 21   notification concernant des témoins, un grand nombre de documents auxquels

 22   la Chambre se réfère et qui ont été exposés par des numéros de la liste 65

 23   ter, il y a un grand nombre de documents qui sont énumérés dans les

 24   notifications des semaines passées, et l'Accusation s'est disposée à se

 25   réunir avec la Défense Simatovic vendredi pour discuter de façon

 26   préliminaire de ces questions ou à tout moment qui serait proposé par la

 27   Défense Simatovic.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est-ce que vous pouvez à ce moment-là

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  1   établir le lien entre ces documents et les listes que nous trouvons ici, ou

  2   une partie des listes que nous avons ici ?

  3   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, ce sont celles qui

  4   sont là.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] B et Q.

  6   M. GROOME : [interprétation] Ce sont les documents fondamentaux pour

  7   certaines de ces personnes.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, vous obtiendrez de

  9   l'aide pour identifier les documents qui, apparemment, ont servi de base

 10   pour ces identifications. M. Groome vous indiquera la bonne direction, de

 11   sorte que vous auriez à la fois pour la Défense Stanisic et M. Groome, je

 12   comprends, bien qu'il ne s'agisse pas d'accord en soi, de façon à ne pas

 13   perdre de temps à l'audience là où il n'y a pas de véritable contestation

 14   ou litige. Le plus important pour la Chambre est de voir s'il y a

 15   véritablement contestation, véritablement litige concernant

 16   l'identification de ces corps.

 17   Puis je pense qu'ensuite on procédera à une liste de cotes

 18   provisoires pour identification. Il se peut que nous ne puissions pas

 19   traiter de tous les points, mais tout au moins nous essayerons de voir

 20   jusqu'où nous pouvons aller.

 21   Le premier sur ma liste est le P18. Il s'agit d'une interview de la BBC et

 22   de Vojislav Seselj. L'Accusation a fait valoir qu'elle n'avait pas été en

 23   mesure de créer des tableaux avec la Défense, des tableaux communs, et

 24   ensuite a fourni un tableau qui contenait les commentaires de l'Accusation

 25   portant sur les pièces à conviction. Y a-t-il des commentaires de la part

 26   de la Défense à cet égard ?

 27   M. JORDASH : [interprétation] Rien à ajouter à nos commentaires précédents.

 28   Merci. Si c'est utile, je dois dire que nous avons pris comme position que

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  1   la vidéo, telle qu'elle est, ne devrait pas être admise au dossier de

  2   l'affaire. Je ne sais pas si vous souhaitez que je développe sur ce point,

  3   mais c'était notre position lorsque nous avons vu les propositions de

  4   l'Accusation.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que vous avez des objections

  6   contre certaines parties précises, ou est-ce que simplement vous dites quoi

  7   que ça ait pu être, simplement que vous êtes contre, que vous objectez

  8   contre l'admission au dossier du tout ou de parties, ou quoi ?

  9   M. JORDASH : [interprétation] Nous avons été d'avis qu'une grande partie de

 10   cela n'était pas pertinente et nous ne comprenions pas précisément pourquoi

 11   l'Accusation voulait le faire mettre au dossier. Nous l'avons compris en ce

 12   qui concerne certaines parties, mais pas l'ensemble de la vidéo.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maître Petrovic.

 14   M. PETROVIC : [interprétation] Si vous me le permettez, je partage la

 15   position de Me Jordash, et je voudrais répéter les deux positions que nous

 16   avons prises plus tôt. La première c'était que cette vidéo a été produite à

 17   l'époque où Seselj était en lutte politique contre le régime politique de

 18   l'époque, donc c'était très fortement motivé du point de vue politique.

 19   Seselj avait même été arrêté, ainsi de suite.

 20   Et la deuxième position, c'est que si nous voulons entendre la

 21   position de Seselj, et ceci, évidemment, c'est ce que l'Accusation cherche

 22   à réaliser, à ce moment-là nous avons Seselj, c'est une variable, et

 23   quiconque qui veut entendre son opinion sur certaines questions, il

 24   faudrait à ce moment-là lui demander de venir témoigner devant cette

 25   Chambre. Donc, ce sont les deux positions qui sont que nous souhaiterions

 26   soutenir cela, et votre décision devrait être, en fait, de prendre cela en

 27   considération.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que la Chambre a ordonné le

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  1   dépôt de tableaux qui traitaient de différentes parties et de séparer les

  2   parties pertinentes, et que l'Accusation a expliqué quelle était la

  3   pertinence, peut-être de façon plus détaillé, et ensuite, il fallait qu'il

  4   ait une réponse de la Défense pour qu'elle dise pourquoi elle considérait

  5   que ce n'était pas pertinent, comme vous l'avez dit, Maître Jordash. Et la

  6   Chambre ne comprend pas pleinement pourquoi il n'y aurait pas une

  7   possibilité de faire du découpage et pourquoi, parfois, ces parties de la

  8   vidéo ont été montrées et bon, voilà à ce moment, entendre l'Accusation,

  9   pourquoi ils pensent que ces parties-là sont pertinentes, entendre

 10   également de la Défense pourquoi elle pense que ce n'est pas pertinent. Et

 11   jusqu'à maintenant, à part une déclaration d'ordre général, nous n'avons

 12   pas obtenu ça en ce qui concerne des parties précises. Et comme vous l'avez

 13   dit, Maître Jordash, certaines parties, vous en comprenez la pertinence, ou

 14   plutôt, vous comprenez pourquoi l'Accusation demande cela, compte tenu de

 15   la pertinence de ces parties précises, et est-ce que vous pourriez répondre

 16   à cela ainsi qu'à Me Petrovic verbalement ?

 17   M. JORDASH : [interprétation] Je vais demander brièvement des instructions.

 18   Excusez-moi.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 20   [Le conseil de la Défense et l'Accusé Stanisic se concertent]

 21   M. JORDASH : [interprétation] Oui, nous pouvons répondre et nous sommes

 22   prêts à répondre. Si vous souhaitez que l'on réponde sur des points précis,

 23   à ce moment-là nous pouvons le faire.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que puisque vous êtes

 25   ensemble, vous dites que telle partie, vous considérez qu'elle n'est pas

 26   pertinente, à ce moment-là, peut-être que l'Accusation pourrait précisément

 27   traiter de la pertinence de cette partie, de sorte que comme ça [inaudible]

 28   la Chambre ayant à décider de ce qui peut être admis et de ce qui ne peut

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  1   être admis au dossier, si nous pouvions avoir au moins vos commentaires, en

  2   tout état de cause, si voulez bien, bon, bien, la Chambre ne va pas

  3   l'admettre, de sorte que -- abstenons-nous de faire des commentaires.

  4   Alors, bon bien, il y a un risque de procédure dans cela, et je n'ai pas

  5   besoin de vous l'expliquer.

  6   M. JORDASH : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et je ne suis pas en train d'anticiper

  8   de quelque manière que ce soit comment ce risque pourrait -- enfin, je veux

  9   dire, la Chambre préférerait que l'Accusation prenne en considération des

 10   éléments des parties de la vidéo et elle pourrait dire également -- nous

 11   souhaiterions savoir exactement pourquoi vous estimez que cette partie est

 12   pertinente, cette partie, pourquoi vous pensez que l'autre ne l'est pas. A

 13   ce moment-là, nous aurons des idées plus claires, à la fois en vue de

 14   l'admission et si le document doit être admis, nous aurons les idées plus

 15   claires pour ce qui est également de l'appréciation d'éléments de preuve.

 16   Nous serons donc, en quelque sorte, avisés concernant certaines questions

 17   sur lesquelles vous vouliez appeler notre attention.

 18   Maître Petrovic, vous vous êtes partagé cette façon-là ?

 19   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je tiens à vous

 20   assurer que je suis tout à fait d'accord avec vous sur cette question de la

 21   pertinence. C'est ça que l'on doit discuter maintenant. Toutefois, il y a

 22   une autre question qui est plus importante que cela, ça concerne l'ensemble

 23   des antécédents relatifs à cette vidéo et, en fait, il s'agit là d'une

 24   tentative d'essayer de faire entrer ce témoignage ou cette déposition de

 25   cette personne, en quelque sorte, la faire entrer par la fenêtre alors

 26   qu'on l'avait fait partir par la porte. Nous pouvons discuter de cela pour

 27   voir si les conditions ont été réunies pour admettre les documents en

 28   question, et nous pensons que nous prenons un point de vue de la procédure,

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  1   à savoir que l'Accusation pourra toujours démontrer qu'il y a pertinence,

  2   et que c'est la raison pour laquelle les éléments en question devraient

  3   être acceptés par la Chambre de première instance, mais le point est que

  4   cette déposition ou ce témoignage de cette personne, ce que l'Accusation

  5   essaie de faire, c'est de la réintroduire, en l'occurrence.

  6   Donc, ce n'est pas une question purement formelle, ce n'est pas une

  7   question purement de procédure, c'est beaucoup plus que cela. C'est de

  8   savoir si cette déposition, ce témoignage, doit être admis d'une façon qui,

  9   pour nous, ne paraît pas permissible pour que cette personne puisse

 10   déposer. Je vous remercie.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, vous serez d'accord

 12   avec moi que cette vidéo n'a pas été créée pour le Tribunal et, dans la

 13   mesure où c'est un document de l'Etat contemporain, qui sont souvent admis

 14   comme éléments de preuve, comme vous le dites, vous êtes d'accord que

 15   l'Accusation demande que soit admis au dossier comme étant le point de vue

 16   de M. Seselj.

 17   La Chambre comprend que dans cette vidéo, les propos qui sont prononcés

 18   sont ceux qui expriment les points de vue de M. Seselj de l'époque. Quant à

 19   savoir si c'est quelque chose de vrai ou non, d'exact ou non, c'est autre

 20   chose. Donc, il y a une différence entre entendre M. Seselj en tant que

 21   témoin et visionner cette vidéo. Nous avons là un document de l'époque qui

 22   est, certes, peut-être produit pour des raisons de propagande politique ou

 23   autre, mais il s'y est exprimé, il s'est exprimé de la manière dont il l'a

 24   fait.

 25   Par conséquent, de manière générale, vous souhaitez que l'on ne verse pas

 26   au dossier cette vidéo parce que cela contreviendrait à une telle ou telle

 27   règle, ce serait une objection qui serait valable en tant qu'observation

 28   générale. Par la suite, on devrait examiner de quelle nature est le

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  1   document, quelle place lui revient dans le jeu total de preuves reçues et,

  2   par la suite, on s'y pencherait. Donc, à la fin, nous devons recevoir des

  3   commentaires de nature générale et puis des commentaires précis,

  4   spécifiques.

  5   M. PETROVIC : [interprétation] Mais votre question qui a introduit ma

  6   réaction a été celle de savoir s'il s'agit du type de document qui a été

  7   créé pour les besoins de ce Tribunal. Ça, c'est une grande question.

  8   Qu'est-ce qui a motivé, qu'est-ce qui a poussé celui qui a recueilli

  9   l'entretien, à l'époque, nous pouvons nous laisser dans toutes sortes de

 10   conjectures, là-dessus. Donc, pourquoi est-ce que cela a été fait ? Très

 11   bien. Je ne vais pas vous ennuyer avec cela.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, la seule chose qui me

 13   paraît importante là-dessus est la distinction que l'on fait entre, d'une

 14   part, les documents, les vidéos, les déclarations qui ont été demandés par

 15   ce Tribunal, peut-être devrait-on être précis là-dessus. Donc, s'il y a une

 16   raison vous permettant de penser que la BBC a créé cela en ayant à l'esprit

 17   une finalité très précise, alors il faudra qu'on en parle. Ou si

 18   l'Accusation a demandé à la BBC de faire cela, donc si ça a été commandité

 19   ou si c'était à cela que songeait M. Seselj à ce moment-là, bien entendu,

 20   si l'Accusation ne le cite pas en tant que témoin, vous pourriez le faire,

 21   par exemple. Donc, tout cela, ce sont des éléments qui peuvent faire

 22   l'objet de notre examen. Mais la seule chose que je voulais dire est la

 23   suivante : à la différence des déclarations recueillies par les employés du

 24   bureau du Procureur pour être utilisées en tant qu'éléments de preuve

 25   devant ce Tribunal, donc c'est une catégorie différente des documents de

 26   l'époque, des documents qui n'ont pas initialement été envisagés comme

 27   étant au service de ce Tribunal et des procès de ce Tribunal. Donc,

 28   j'aimerais que techniquement, ce soit distingué. Donc, techniquement, ce

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  1   n'est pas un document qui a été créé pour des besoins de ce Tribunal.

  2   M. PETROVIC : [interprétation] Bien entendu, je suis tout à fait d'accord

  3   avec vous, nous nous exprimerons de la manière dont vous venez de le

  4   demander, et vous aurez notre position articulée, et cela vous permettra de

  5   trancher.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, je sais que dans les

  7   deux semaines qui viennent, vous serez très pris avec la liste des

  8   victimes, la liste des restes humains, des corps. Cela permettra à Me

  9   Jordash de respirer un petit peu. Qu'en est-il de vos -- donc, nous allons

 10   recevoir vos commentaires vers la fin du mois de juin. Donc, Monsieur

 11   Hoffmann, nous aurons la liste précise d'éléments avec les commentaires,

 12   des commentaires pertinents ou tout commentaire général, et la Chambre sera

 13   mieux placée pour rendre une décision sur le versement ou non de la pièce

 14   P18 dans sa totalité ou partiellement.

 15   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 17   M. PETROVIC : [interprétation] Oui, d'ici à la fin du mois de juin, c'est-

 18   à-dire le moment que vous avez précisé, nous vous ferons connaître notre

 19   position. Merci.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. J'espère que nous

 21   n'aurons pas à passer autant de temps sur tout ce qui figure sur ma liste

 22   MFI.

 23   Une question, le turc ou le russe, à savoir ce que nous voyons dans cette

 24   séquence vidéo -- ou plutôt, est-ce que cela reflète les propos prononcés.

 25   Nous avons eu le même problème avec une autre vidéo.

 26   M. GROOME : [interprétation] Oui, nous l'avons demandée, mais je pense que

 27   nous n'avons toujours pas reçu de réponse certifiée.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, il faudra vérifier cela.

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  1   M. GROOME : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

  2   Excusez-moi.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, je passe à la pièce

  4   P107. Je n'ai pas, en fait, abordé toute une série d'extraits vidéo qui se

  5   trouvent toujours -- dont nous avons des notes de récolement. Pour la pièce

  6   P53, je ne m'en occupe pas; P54, je ne m'en occupe pas; des certificats de

  7   statut de volontaires dans les unités de la SAO, de la Slavonie, Baranja,

  8   du Srem occidental, nous avons les P55, 57, 58 des extraits vidéo, je ne

  9   m'en occupe pas là sur-le-champ; P107.

 10   La question de l'authenticité s'est posée. Ce sont les deux Défenses

 11   Stanisic et Simatovic qui ont remis en question l'authenticité. Le bureau

 12   du Procureur ensuite a fourni des éléments d'information supplémentaires

 13   sur ces sources et sur la source du document. Par la suite, la Défense

 14   devait réexaminer sa position suite à ces nouveaux éléments d'information

 15   qui ont été reçus. Ensuite, il semblerait qu'une autre question s'est

 16   posée, à savoir la pièce P260 semble avoir un lien, d'une certaine façon,

 17   avec la pièce P107. La Chambre aimerait savoir qu'elle est la situation

 18   actuelle, qu'en pense la Défense aujourd'hui ?

 19   M. JORDASH : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. 

 21   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, notre position n'a pas

 22   été modifiée depuis le moment, me semble-t-il. Donc, nous maintenons notre

 23   objection et nous nous en remettons à la Chambre. Nous n'avons pas accepté

 24   que la tentative de l'Accusation d'établir l'authenticité nous ait permis

 25   d'avancer. Donc, si vous vous en souvenez, il y a eu un échange très long

 26   sur cette question dans le prétoire, et nous maintenons notre position, à

 27   savoir que nous n'avons pas fait de progrès sur la question de

 28   l'authenticité, à savoir l'authenticité n'a pas été mieux démontrée suite à

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  1   cet échange.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. La pièce P260 a été versée au

  3   dossier quant à elle, mais cela en soi ne vous a pas permis de modifier

  4   votre opposition.

  5   M. JORDASH : [interprétation] Non, vous avez raison, Monsieur le Président.

  6   Si mes souvenirs sont bons, cela ne nous a pas permis d'avancer. Cette

  7   réponse n'a pas jeté plus de lumière sur le document initial, l'original.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est clair.

  9   M. JORDASH : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic.

 11   M. PETROVIC : [interprétation] Juste pour ajouter un point. C'est le

 12   document qui n'a pas de signature. Dans le document P260, il n'y a pas

 13   d'explication, en fait, qui pourrait nous permettre - si mes souvenirs sont

 14   bons - qui pourraient nous permettre de comprendre mieux le P107. Donc, ce

 15   que l'on trouve comme élément dans la pièce P260 ne nous apporte rien de

 16   plus en fait sur la P107. C'est la raison pour laquelle nous maintenons

 17   notre objection, telle qu'elle a été formulée initialement.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est clair, la Chambre rendra une

 19   décision sur la question.

 20   P148 à présent. C'est la pièce suivante. La Chambre s'est penchée sur les

 21   objections formulées et a décidé de verser au dossier la pièce P148 sans

 22   exiger des vérifications supplémentaires de l'authenticité de la pièce, en

 23   application de l'article 89(E). Les objections remettant en question

 24   l'authenticité de la pièce ne sont pas de telle nature que la Chambre ne

 25   pourrait pas trancher du moment, dans le champ de ces discussions, ces

 26   décisions discrétionnaires.

 27   Donc, je n'aborderai pas la question de la pièce P150 pour l'instant.

 28   Voyons ce qui en est de la pièce P155. La Chambre a décidé de verser cette

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  1   pièce au dossier sous pli scellé. Nous avons ensuite la pièce P156 jusqu'à

  2   "y compris" - eh bien, parmi les pièces qui suivent, il y a beaucoup de

  3   doublons. Il y a des versions expurgées ou non expurgées. Nous avons rendu

  4   une décision sur la version expurgée des pièces à conviction. Je reviendrai

  5   à cela plus tard. Mais la Chambre, sur la base de cette décision, ne

  6   versera pas au dossier les versions expurgées. Elle ne versera que les

  7   versions intégrales sous pli scellé. A présent donc, il nous reste une

  8   question très pratique. A partir du moment où vous aurez entendu

  9   l'essentiel -- la substance de notre décision entre les donc versions

 10   expurgées et non, je pourrai peut-être vous en informer immédiatement. Un

 11   instant, s'il vous plaît.

 12   Nous avons examiné la question, qui est une question administrative et qui

 13   consiste à savoir si on versera au dossier les exemplaires expurgés publics

 14   des documents en plus des originaux dans leurs versions intégrales. La

 15   Chambre préfère éviter de verser au dossier le même document deux fois,

 16   donc une fois une version intégrale, et ensuite une version expurgée. Donc

 17   la solution proposée par la Chambre est la suivante : la Chambre versera au

 18   dossier les versions originales, non expurgées, des documents sous pli

 19   scellé, et afin d'avoir une version expurgée disponible pour le public, la

 20   Chambre demandera à la partie qui verse la pièce de verser une version au

 21   public à la fin de l'affaire, à la fin du procès contre les deux accusés en

 22   l'espèce.

 23   Donc la Chambre ensuite demandera à la partie qui fournit le document de

 24   communiquer aux autres parties la version expurgée, la version publique,

 25   pour qu'elle soit utilisée dans le prétoire pendant le procès, qui ne sera

 26   pas déposée, mais qui sera disponible.

 27   Une décision écrite sur la requête déposée par l'Accusation sur le

 28   versement des exemplaires expurgés des pièces confidentielles en tant que

Page 5307

  1   pièces publiques, déposée donc le 25 janvier, sera rendue et précisera les

  2   conséquences de l'approche que je viens d'esquisser. Par conséquent, toutes

  3   les versions non expurgées seront versées au dossier, et les versions

  4   expurgées seront immédiatement préparées.

  5   Oui, Monsieur Groome.

  6   M. GROOME : [interprétation] Oui, deux questions. Alors, donc la Défense se

  7   référera à des pièces expurgées ou à des pièces non expurgées, mais il y

  8   aura un format d'audience différent, donc vous n'allez pas accorder des

  9   cotes MFI à des versions expurgées ?

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui m'amène à la question suivante.

 11   Prenons, par exemple, la pièce P156, c'est la version expurgée de la pièce

 12   P157. Donc vous pouvez réfléchir un petit peu à cela. On peut soit les

 13   retirer soit on peut rendre disponibles les cotes qui avaient été

 14   attribuées. Donc ce serait les conséquences logiques. Donc on devrait peut-

 15   être retirer le versement de ces pièces.

 16   M. GROOME : [interprétation] Oui, tout à fait. Je voudrais juste vérifier

 17   s'il y a des conséquences techniques.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que le mieux ce serait

 19   d'attendre, de patienter d'avoir une version écrite de notre décision, donc

 20   sur les implications de notre décision du 25 -- enfin, sur notre décision

 21   rendue suite à votre requête du 25 janvier.

 22   M. GROOME : [interprétation] Parce que nous sommes en train d'avoir des

 23   pourparlers avec la Serbie, donc d'après ce que j'ai compris, il faudra que

 24   je sache exactement ce qu'il faudrait expurger.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous -- ceci de manière générale, c'est

 26   une manière générale de préciser ce qui sera expurgé et ce qui ne le sera

 27   pas. Mais en fin de compte, quant à savoir ce qui sera expurgé, c'est une

 28   autre chose. Donc ce n'est pas lié directement au système de versement que

Page 5308

  1   nous avons adopté.

  2   M. GROOME : [interprétation] Oui, j'ai compris.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors la pièce P157, versée au dossier

  4   sous pli scellé. P159, versée au dossier sous pli scellé. P161, versée au

  5   dossier sous pli scellé. Nous pourrions peut-être interrompre l'audience à

  6   présent, pour des raisons qui vous échappent, mais qui ne m'échappent pas.

  7   Nous allons faire une pause de 30 minutes. Nous reprendrons à 17

  8   heures 55, et j'espère pouvoir épuiser la liste des pièces MFI dans le

  9   temps qui nous restera. Nous allons faire une pause maintenant.

 10   --- L'audience est suspendue à 17 heures 22.

 11   --- L'audience est reprise à 17 heures 58.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, Maître Petrovic,

 13   j'aimerais vous demander si vous m'avez bien compris. J'espère, en réalité,

 14   qu'il n'y a pas eu de malentendu lorsque je vous ai demandé de ne pas vous

 15   pencher de façon très critique sur les faits proposés pour lesquels la

 16   Défense Stanisic a déjà donné son aval. Je vous cite un exemple, si je

 17   trouvais dans l'annexe A, section F pour Dalj, une victime qui est née en

 18   1857, moi aussi j'aurais un regard critique sur un tel fait. D'accord.

 19   Donc, j'espère que vous ne m'avez pas mal compris.

 20   M. PETROVIC : [interprétation] Je vous ai très bien compris, Monsieur le

 21   Président. Je vais faire mon travail conformément à mes obligations en tant

 22   que conseil de M. Simatovic.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Bien. Je voulais simplement

 24   m'assurer que vous sachiez de quoi il était question. Donc, si jamais il y

 25   a des questions, un problème, je vous invite à le soulever immédiatement.

 26   M. PETROVIC : [interprétation] Non. Merci, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je passe maintenant pour ce qui est de

 28   la pièce P176 et P177. Ce sont des pièces dont on a déjà parlé un peu plus

Page 5309

  1   tôt aujourd'hui. S'agissant de la pièce P179, une décision écrite suivra.

  2   La pièce P345. Pour cette pièce, il y avait des questions concernant

  3   l'authenticité et la valeur probante. La Chambre s'est penchée sur ces deux

  4   questions, les a examinées attentivement. Pour ce qui est de la question

  5   relative à la pertinence, cette question a été retirée, ou cette objection

  6   a été retirée par la Défense Stanisic, alors que la Défense de M. Simatovic

  7   a maintenu son objection sur l'authenticité, ainsi que sur le fait qu'elle

  8   a formulé une objection à l'Accusation se fondant sur ce document pour

  9   établir un lien entre Mijovic, et la Chambre a réfléchi sur ceci et décide

 10   d'accepter au dossier la pièce 345, puisque la question porte sur le poids

 11   plutôt que sur la recevabilité.

 12   S'agissant maintenant de la pièce 378, deux questions semblaient

 13   entourer cette pièce. D'abord, il s'agissait de la question concernant la

 14   question sous-jacente des documents, je parle maintenant, bien sûr, du

 15   tableau contenant certaines informations concernant un journal. Il y avait

 16   également une question de traduction. Une nouvelle traduction a été faite,

 17   nous a été fournie, et le Greffier a reçu pour instruction de télécharger

 18   la nouvelle version de cette pièce, à moins qu'il n'y ait d'objection

 19   concernant cette nouvelle traduction. Puisqu'il n'y en n'a pas, fort bien.

 20   La Chambre ne va pas statuer encore sur la recevabilité de ce document

 21   parce que les documents sous-jacents n'ont pas encore été versés au

 22   dossier. Le tableau, de toute façon, n'est pas pertinent sans les documents

 23   sous-jacents.

 24   M. GROOME : [interprétation] C'est tout à fait exact, Monsieur le

 25   Président. La seule chose que je voudrais faire, c'est que ces pièces quand

 26   même soient versées au dossier sous pli provisionnels, temporaires, sous

 27   pli scellé, puisque nous allons pouvoir de cette façon-là donner à la

 28   Serbie la possibilité de demander des mesures de protection. Ils nous ont

Page 5310

  1   informés qu'ils vont probablement demander des mesures de protection pour

  2   cette pièce.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, cette pièce sera

  4   versée au dossier sous pli scellé. Vous parlez aussi des documents sous-

  5   jacents ?

  6   M. GROOME : [interprétation] Oui, tout à fait.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. C'est maintenant consigné au

  8   compte rendu d'audience. Nous allons décider du sort de ces documents

  9   lorsque et seulement lorsque tous les documents sous-jacents seront versés

 10   au dossier. Pour ce qui est maintenant de la pièce 379, une liste contenant

 11   11 rapports de renseignement, ces pièces sont également nouvelles, dans le

 12   sens où il y a des traductions nouvelles qui ont été téléchargées dans le

 13   prétoire électronique, et le Greffier a reçu pour instruction de remplacer

 14   la traduction qui figure actuellement au dossier avec la nouvelle

 15   traduction, et la nouvelle cote pour cette pièce. La nouvelle cote

 16   d'identification pour cette pièce est la 0675-4621. Et pour ce qui est de

 17   la pièce 379, nous attendons avant de statuer sur le sort de ce document,

 18   parce que nous attendons de recevoir les documents sous-jacents.

 19   Il y a encore quelques documents qui restent, à savoir les pièces P380,

 20   P382, P384, P385, P386 et P387. Pour ces pièces, il n'y pas de problème de

 21   traduction, mais nous allons devoir attendre avant de statuer sur ce sort,

 22   puisqu'il faut vérifier leur poids, leur valeur probante.

 23   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais dire pour le

 24   compte rendu d'audience que les documents dont vous avez fait référence

 25   sont tous des documents qui font partie de la pièce P379 versée au dossier

 26   aux fins d'identification, et il y a quelques écarts entre le tableau et

 27   les documents MFI, donc je vais m'entretenir avec le Greffier dans le

 28   courant des jours qui suivront pour pouvoir nous mettre d'accord sur la

Page 5311

  1   façon dont nous allons identifier le tout, pour ce qui est de la pièce 379.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Donc, la Chambre invite bien

  3   les parties à corriger les erreurs administratives, bien sûr, mais nous

  4   n'allons pas parler de ces erreurs administratives maintenant.Un instant,

  5   s'il vous plaît.

  6   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mme la Greffière vient de m'informer que

  8   la pièce 386 a déjà été versée au dossier, et je voulais vérifier si la

  9   pièce figurait encore sur ma liste, mais je voulais, de toute façon, en

 10   informer les parties. La pièce P395 va devoir attendre. Son témoin, va

 11   devoir être encore appelé pour décider de l'admission de la pièce P395. Et

 12   ensuite, pour ce qui est des pièces P396, le bureau du Procureur a demandé

 13   de faire une demande orale et la même chose vaut pour la pièce P397 aussi,

 14   n'est-ce pas, Monsieur Groome ?

 15   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors faites, je vous prie.

 17   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, le 28 avril 2010, juste

 18   avant le début du contre-interrogatoire du général Milovanovic par M.

 19   Jordash, j'ai obtenu du témoin quelques informations supplémentaires

 20   concernant des tableaux qu'il remplissait dans le cadre de son travail, qui

 21   figuraient dans deux classeurs. Il y a deux classeurs, dont l'un contient

 22   14 documents et l'autre, 40 documents. Avec ces deux classeurs,

 23   l'Accusation souhaite présenter à la Chambre de façon efficace certains

 24   éléments de preuve qui portent sur les rapports qui avaient été reçus par

 25   M. Stanisic et le département de la Sûreté d'Etat concernant les événements

 26   en Bosnie. L'essence même de ces documents n'est pas directement pertinente

 27   pour ce qui est de l'acte d'accusation dans cette affaire, mais

 28   l'Accusation souhaiterait faire deux choses avec ce document.

Page 5312

  1   D'abord, concernant la série de 40 [comme interprété] documents, le témoin

  2   les a examinés, et ces pièces maintenant figurent sous la cote P396 aux

  3   fins d'identification, et l'Accusation souhaite également demander le

  4   versement au dossier 14 documents qui avaient été spécifiquement envoyés à

  5   M. Stanisic ou aux services de Sûreté d'Etat. L'Accusation sous-tend que

  6   ces 14 pièces sont un échantillon d'une série de documents beaucoup plus

  7   volumineuse qui avait été envoyée à M. Stanisic.

  8   De plus, en ayant cet échantillon dans nos dossiers, la Chambre peut

  9   évaluer de façon générale la fréquence de laquelle il recevait ce type de

 10   rapports et le niveau de détails que ces documents contenaient. Donc, pour

 11   ce qui est de ces 14 documents, l'Accusation souhaite demander le versement

 12   au dossier non pas seulement des tableaux faits par le général Milovanovic,

 13   mais également les 14 documents qui figurent sous la cote 65 ter dans ce

 14   tableau. Tous ces documents nous ont été envoyés par le gouvernement de

 15   Serbie et ont été trouvés dans nos archives de la République de Serbie --

 16   ou plutôt, le service de Sécurité d'Etat de la République de Serbie. Nous

 17   les avons placés sous une seule cote, ces documents, comme étant partie

 18   d'une seule pièce, et si la Chambre décidait d'accepter le versement au

 19   dossier de toutes ces pièces, elles seraient versées au dossier mais sous

 20   une seule cote. Ceci pourrait être fait. Je sais qu'il y a des dates

 21   différentes et on pourra les identifier comme des documents différents, si

 22   cela est nécessaire.

 23   Pour ce qui est maintenant de la pièce qui porte la cote 397 versée au

 24   dossier aux fins d'identification, s'il s'agit d'un tableau qui fait état

 25   d'une évaluation du général Milovanovic d'un classeur contenant 40

 26   documents. Ses conclusions concernant ces documents, sa conclusion est la

 27   suivante : c'est que 39 de ces 40 documents sont authentiques alors que

 28   l'un des documents, qui porte le numéro 39 de la liste, la qualité de

Page 5313

  1   reproduction est si mauvaise qu'il n'était pas en mesure d'attester ou

  2   d'évaluer son authenticité. Le tableau contient certaines informations de

  3   base concernant la date du document, son auteur et à qui les documents

  4   avaient été envoyés. De nouveau, tous ces documents nous ont été envoyés

  5   par le gouvernement de Serbie, les archives de la Sûreté d'Etat. Si la

  6   Chambre décidait d'accepter au dossier la pièce P386 versée aux fins

  7   d'identification et les 14 documents qui feraient partie d'une série de

  8   documents qui avait été envoyée à M. Stanisic en tant qu'échantillon,

  9   l'Accusation n'estimerait pas qu'il serait nécessaire de demander le

 10   versement au dossier de 40 autres documents sous-jacents, mais certainement

 11   l'information concernant la date et les personnes à qui ces documents

 12   avaient été adressés dans ce tableau, tel que vérifié par le général

 13   Milovanovic.

 14   Comme l'a dit le général Milovanovic lui-même, concernant l'essence même de

 15   ces documents et la teneur de ces documents, compte rendu d'audience 40

 16   385, ou plutôt, 15 485 [comme interprété], il dit :

 17   "La teneur de ce document n'est pas de nature inculpatoire ou

 18   disculpatoire, pour ce qui est de M. Milovanovic [comme interprété]." Donc,

 19   nous sommes prêts à vous demander le versement au dossier de ces 40 autres

 20   pièces, si vous le souhaitez également.

 21   Je voudrais également vous rappeler que le général Milovanovic avait écrit

 22   une lettre manuscrite, il n'est peut-être pas nécessaire de demander le

 23   versement au dossier de cette lettre, puisqu'il a donné lecture de

 24   l'ensemble du texte, de l'ensemble de cette lettre, mais je voulais

 25   néanmoins attirer l'attention de la Chambre sur le fait qu'il est tout à

 26   fait possible -- la lettre qui a été manuscrite par lui-même existe

 27   également et si la Chambre souhaitait avoir cette pièce, cette pièce lui

 28   serait disponible, et le transcript de cette lettre figure au compte rendu

Page 5314

  1   d'audience, à la page 4 783 [comme interprété] à 4 787 [comme interprété].

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que la Défense souhaite répondre

  3   ?

  4   M. JORDASH : [interprétation] Très brièvement, Monsieur le Président. Nous

  5   sommes d'accord avec la requête de l'Accusation concernant la pièce P386,

  6   mais nous ne sommes pas d'accord avec la requête concernant la pièce 397 et

  7   nous soutenons que les 40 documents devraient également être versés au

  8   dossier pour les mêmes raisons que la pièce P396, puisque ces pièces

  9   montrent quel est le type d'information que M. Stanisic recevait ou pouvait

 10   recevoir et, en tant que tel, nous allons faire une requête quant à la

 11   véracité de ces informations, sur la base, bien sûr, du contenu de la pièce

 12   397.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas tout à fait bien saisi,

 14   Monsieur Jordash. Vous parlez de la pièce 396, et vous dites qu'il s'agit

 15   du tableau plus des documents sous-jacents qui y sont rattachés. Vous dites

 16   que tous ces documents devraient être versés au dossier. Est-ce que je vous

 17   ai bien compris lorsque vous parlez de la pièce 397 et vous dites que cette

 18   pièce devrait être versée avec les 40 documents sous-jacents qui y sont

 19   rattachés ?

 20   M. JORDASH : [interprétation] C'est le contenu, c'est la teneur qui nous

 21   démontre quelles sont les informations qui lui avaient été communiquées.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, je vous écoute. Maître

 23   Petrovic, est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose ?

 24   M. PETROVIC : [interprétation] Non merci, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que ceci veut dire que vous êtes

 26   d'accord avec M. Jordash ou bien est-ce que vous êtes d'accord avec M.

 27   Groome ?

 28   M. PETROVIC : [interprétation] Nous n'avons pas de position, Monsieur le

Page 5315

  1   Président, alors nous nous remettons entre vos mains. C'est à vous

  2   d'évaluer si vous le souhaitez.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, est-ce que vous

  4   aimeriez élever une objection quant à la proposition de M. Jordash ?

  5   M. GROOME : [interprétation] Non, Monsieur le Président, mais simplement

  6   une précision. Il y a un document que le général Milovanovic n'a pas pu

  7   authentifier. Est-ce que M. Jordash est d'accord pour dire que ce document

  8   devrait également être versé au dossier ?

  9   M. JORDASH : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 10   M. GROOME : [interprétation] Mais en fait, ma dernière question à la

 11   Chambre est la suivante : si la Chambre adopte cette position, à ce moment-

 12   là, est-ce que vous aimeriez que l'on prépare des cotes séparées pour

 13   chacun de ces documents ?

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, la Chambre n'insiste

 16   pas à avoir des cotes séparées pour chacune de ces pièces, alors la pièce

 17   P396 est la pièce qui représente le tableau avec ces 40 [comme interprété]

 18   documents qui sont rattachés, et la pièce 397 est également une pièce qui

 19   est un tableau, et elle contient 39 documents qui y sont rattachés. La

 20   pièce P397 est déjà versée au dossier de la façon dont vous l'avez

 21   demandée, donc avec ces annexes 387 --

 22   M. GROOME : [interprétation] 396, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Voilà, 396, donc c'est P396, donc

 24   aucune mesure de protection pour ce qui est de documents sous-jacents ?

 25   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, ce sont tous les

 26   documents émanant du gouvernement de la Serbie.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Donc la pièce P396 devrait

 28   être versée au dossier sous pli scellé. C'est un tableau avec ces 40 [comme

Page 5316

  1   interprété] documents qui y sont rattachés, et vous allez également

  2   télécharger une nouvelle pièce, la pièce P397 avec 39 documents annexés à

  3   cette pièce.

  4   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. On regarde la position

  6   adoptée par les parties. La Chambre accepte le versement au dossier des

  7   pièces P397, avec ces 39 documents sous-jacents en annexe. Est-ce que ça

  8   vous convient ?

  9   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, la note manuscrite,

 10   puisqu'elle porte sur ces documents, la Chambre estime qu'il serait propice

 11   de l'inclure dans la pièce 397, mais puisqu'elle figure déjà au compte

 12   rendu d'audience, je ne sais pas si vous souhaitez adopter une autre

 13   approche.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne crois pas qu'il est nécessaire de

 15   l'inclure dans l'ensemble du document qui porte la cote en question. C'est

 16   déjà au compte rendu d'audience.

 17   M. GROOME : [interprétation] Il y a juste une autre chose. Ce document

 18   original, de quelle façon est-ce que vous aimeriez traiter le document

 19   original ?

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord, vous pouvez alors l'annexer à

 21   la pièce 397. C'est tout à fait correct. Pourriez-vous répondre, je vous

 22   prie, à la Greffière lorsque vous l'aurez téléchargé, et la Chambre, à ce

 23   moment-là, en sera informée, et nous aurons l'occasion de vérifier ce qui a

 24   été téléchargé et de voir ce que nous avons, en réalité, versé au dossier.

 25   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je ne veux pas parler de la

 27   pièce P426 pour l'instant. Pour ce qui est de la pièce P444 jusqu'à P468,

 28   il s'agit d'une série de documents qui seront versés au dossier

Page 5317

  1   directement, sans passer par un témoin. Il s'agit de 25 documents portant

  2   sur les feuilles de paye de la JATD. J'en arrive à la pièce P473. Une

  3   décision écrite suivra concernant la recevabilité de la pièce P473. Il

  4   s'agira d'une décision dans laquelle j'inclurai également le sort de la

  5   pièce P179.

  6   Cela dit, je veux maintenant passer à la pièce D3. La pièce D3, D

  7   comme délit 3, est une note officielle de la personne qui s'appelle Emil

  8   Cakalic. L'authenticité avait été contestée. Le 19 février, la Chambre a

  9   donné instructions aux parties de s'asseoir pour voir si les admissions de

 10   certaines parties du transcript Milosevic pourraient aider et atténuer les

 11   objections, mais nous n'avons pas entendu les parties se prononcer sur ce

 12   sujet.

 13   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, quelques questions

 14   préliminaires. Je n'ai pas été en mesure de vérifier un peu plus tôt

 15   aujourd'hui, mais je ne sais pas si la personne que vous avez mentionnée a

 16   bénéficié des mesures de protection.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors à ce moment-là, il faut

 18   procéder à une expurgation.

 19   Est-il vrai qu'une proposition a été envoyée par l'Accusation, mais

 20   que la Défense n'a pas encore répondu, est-ce que c'est bien la situation

 21   dans laquelle nous nous trouvons pour le moment ?

 22   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. L'Accusation a

 23   fait une proposition précise le 2 mars 2010.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Pourrions-nous entendre maintenant

 25   ce que la Défense a à dire à ce sujet, et si elle a déjà examiné cette

 26   proposition.

 27   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, juste pour

 28   corriger ce qui est dit pour le compte rendu, parce qu'il s'agissait d'une

Page 5318

  1   objection élevée par l'équipe Simatovic, plus particulièrement pour M.

  2   Bakrac.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic.

  4   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, juste pour ce moment,

  5   nous n'avons pas de renseignements sur cette question. Il est très possible

  6   que nous n'ayons pas encore présenté notre position à ce sujet. Je présente

  7   nos excuses à la fois à vous-même et à nos collègues, mais je me rappelle

  8   bien ce document. Je me rappelle que nous en avons discuté de façon très

  9   détaillée lors de la dernière séance à caractère administratif, et je pense

 10   que les arguments que nous avons présentés à cette occasion ne nécessitent

 11   aucune interprétation. Toutefois, nous en tenons à ce que nous avons dit

 12   lors de cette conférence de mise en état qui avait été tenue en février.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais essayer de comprendre ce que

 14   vous dites. Est-ce que vous dites que votre position n'a pas changé, ou ?

 15   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, malheureusement,

 16   j'aurai besoin de quelques minutes. Ça a été une négligence de notre part,

 17   nous n'avons pas présenté notre position par écrit. Nous pensions que ce

 18   qui avait été dit verbalement la dernière fois était suffisant. Mais si

 19   vous m'autorisez quelques minutes, je pourrais revenir sur ce point après

 20   avoir consulté mes documents.

 21   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soyons bien clairs. Je pense que c'était

 23   le 19 février, pendant une séance de conférence de mise en état que nous

 24   avons donné les instructions sur la façon de procéder et sur la façon dont

 25   vous devriez échanger vos vues, donc maintenant pour dire que c'est

 26   toujours la même chose, nous attendions à avoir quelques éléments nouveaux

 27   et pouvoir suivre.

 28   Monsieur Petrovic, si vous pouviez donner à M. Groome une réponse

Page 5319

  1   dans les cinq jours à partir de maintenant, et ensuite on entendrait les

  2   parties à ce sujet.

  3   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, M. Hoffmann a pu

  4   confirmer que M. Cakalic n'avait pas de mesures de protection dans

  5   l'affaire Milosevic, de sorte que --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A ce moment-là, la demande d'expurgation

  7   peut être retirée.

  8   Maître Petrovic, vous informerez l'Accusation, et la Chambre sera

  9   informée à ce moment-là.

 10   Donc je ne vais pas maintenant traiter de D13. D14 est sous pli

 11   scellé. Je crois, pour commencer, une nouvelle traduction en anglais a été

 12   effectuée et a été téléchargée, et la Greffière reçoit pour instruction de

 13   remplacer la vieille traduction par celle-ci,  traduction antérieure. La

 14   position de l'Accusation était il existait des doutes sur le point de

 15   savoir si ce document avait une valeur probante et s'il fallait n'attribuer

 16   aucun poids à ce document, et que s'il devait être admis au dossier, à ce

 17   moment-là, l'Accusation souhaiterait faire verser au dossier deux documents

 18   d'annexes.

 19   Est-ce que la Chambre comprend, Monsieur Groome, que si vous êtes autorisé

 20   à les présenter, ou si deux de ces documents doivent être présentés pour

 21   versement et ensuite sont admis au dossier, à ce moment-là vous n'auriez

 22   plus de nombreuses objections à ce sujet par rapport à D14 ?

 23   M. GROOME : [interprétation] Je dois dire que le D14 n'est pas apparu lors

 24   de notre recherche. Il semblerait qu'il s'agisse d'un document de la

 25   Chambre qui a trait à M. Lazarevic. Est-ce que c'est le document ?

 26   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semble qu'il y ait une erreur au

 28   niveau du système e-court, où il est enregistré comme ayant déjà été admis

Page 5320

  1   au dossier ce qui, apparemment, est une erreur, et c'est peut-être ce qui

  2   fait le problème. C'est que si vous voulez présenter deux pièces qu'ont un

  3   rapport de connexité et peut-être ne pas objecter davantage contre le

  4   document D14, à ce moment-là bien sûr, la Chambre devra vérifier s'il y a

  5   des objections contre vous en ce qui concerne les pièces en question

  6   présentées par la Défense.

  7   M. GROOME : [interprétation] Pourrais-je avoir un instant, s'il vous plaît,

  8   pour me rafraîchir la mémoire sur ce point ?

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Peut-être que si vous

 10   demandez déjà des renseignements à la Défense sur le point de savoir s'il y

 11   a des objections à ces pièces, objections que vous aviez à l'esprit, à ce

 12   moment-là, on pourrait passer à --

 13   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, oui, j'ai vérifié le

 14   document. Nous avons une objection à élever. Il n'y a pas de lien entre ces

 15   documents. Il n'y a aucun lien avec D14. Le D14 est un document

 16   indépendant, autonome, qui se comprend tout seul. Il se passe de

 17   commentaires. Il n'est pas nécessaire de donner des explications

 18   supplémentaires ou qu'il soit annulé par d'autres documents qui seraient

 19   présentés par l'Accusation. Je ne veux pas me lancer dans une analyse plus

 20   poussée, mais tout se ramène au fait que normalement ça fait partie des

 21   documents que l'Accusation présente comme éléments de preuve.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hoffmann.

 23   M. HOFFMANN : [interprétation] Très brièvement, sans répéter les arguments,

 24   je voulais me référer à l'argument de l'Accusation relatif à D14 le 29 mars

 25   de cette année, où nous avions présenté les documents supplémentaires ainsi

 26   que les motifs pour lesquels ils devaient être admis.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il s'agissait d'arguments

 28   confidentiels, écritures confidentielles présentées le 29 mars, d'après ce

Page 5321

  1   que j'ai compris.

  2   M. HOFFMANN : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, apparemment la question qui

  4   se pose c'est -- si une réponse négative est donnée à une question, à

  5   savoir s'il s'agit de la réponse définitive à cette question ou non. Enfin,

  6   apparemment, c'est ça qui semble être le problème. La Chambre souhaiterait,

  7   bien entendu, pouvoir voir les deux autres documents avant de pouvoir se

  8   prononcer sur la question de savoir s'ils sont liés un à l'autre ou non. 

  9   Maître Petrovic, si vous voulez présenter d'autres arguments,

 10   indépendamment de ceux que vous avez déjà évoqués -- peut-être que,

 11   Monsieur Groome, ce n'était pas pour ce que vous venez juste de dire

 12   maintenant, peut-être, Monsieur Groome, ce n'était pas sur votre liste,

 13   vous n'étiez pas entièrement préparé, peut-être si vous voulez brièvement

 14   discuter de la question avec la Défense, savoir si vous allez fournir à la

 15   Chambre un exemplaire de deux documents de façon à ce que nous sachions sur

 16   quoi nous nous prononçons.

 17   M. HOFFMANN : [interprétation] Les documents en question sont annexés à nos

 18   écritures, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, alors ça, je ne m'en suis pas

 20   aperçu, donc ma demande est sans objet. Nous allons jeter un coup d'œil

 21   pour l'écriture déposée.

 22   Je passe, maintenant. Le D14 demeure sur la liste pour le moment. Le

 23   D34, il y avait une question qui se posait pour le Procureur qui

 24   fournissait des documents connexes à D34, et une fois que ces documents

 25   aient été reçus, alors la Défense Simatovic expliquerait la pertinence de

 26   D34 et la connaissance qu'elle avait des documents fournis par

 27   l'Accusation.

 28   M. PETROVIC : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le

Page 5322

  1   Président, nous avons une correspondance avec nos amis de l'Accusation, et

  2   nous sommes en train de parler de D34, qui est un document d'identité d'une

  3   personne. Nous sommes d'accord pour que ce document soit admis, et pas

  4   seulement celui que nous avions présenté en vue de faire verser au dossier

  5   par le truchement d'un témoin, mais également les deux autres que M.

  6   Hoffmann avait présentés en vue de leur admission, donc je pense que nous

  7   avons réussi à parvenir à un accord sur ces documents.

  8   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous avions discuté précédemment

 10   des cartes d'identité. Nous avons fait cela avant de commencer à mettre les

 11   cotes MFI, ce qui donne également à penser qu'il n'y a plus d'objection

 12   contre la présentation de D34.

 13   M. HOFFMANN : [interprétation] Monsieur le Président, en fait, à notre

 14   avis, par rapport à la séance précédente et ce document précis, pour le

 15   moment, nous avions objecté sur le plan de la pertinence. Nous voudrions

 16   demander que la date téléchargée en e-court soit corrigée, la date

 17   effective du document étant de 1998, de sorte que c'est après la période

 18   visée par l'acte d'accusation, et c'est la raison pour laquelle nous

 19   objectons à la pertinence du document, mais je pense que la date du

 20   document demeure incorrecte.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais.

 22   M. HOFFMANN : [interprétation] Mais l'objection de la pertinence demeure.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Demeure. Ce qui veut dire, Maître

 24   Petrovic, que vous avez la possibilité d'expliquer encore la pertinence, si

 25   vous souhaitez ajouter quoi que ce soit par rapport à ce que vous avez déjà

 26   présenté.

 27   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, lorsqu'on parle de la

 28   pertinence, je voudrais vous dire qu'un certain nombre de personnes ont été

Page 5323

  1   mentionnées en l'espèce. Celles qui appartiennent à différentes formations

  2   à différentes époques. Leur affiliation à différentes formations, c'est

  3   quelque chose que l'Accusation veut utiliser de façon à annuler ce qui

  4   établit les différences entre les engagements de travail de ces personnes,

  5   comme si ces personnes avaient appartenues à la même entité entre 1991 et

  6   2000. Notre objectif est de démontrer que des personnes différentes lors de

  7   périodes différentes ont occupé différents postes et ont eu des fonctions

  8   différentes et des affiliations différentes; par conséquent, la pertinence

  9   de ce document et de nombreux autres documents.

 10   La Chambre de première instance doit avoir une approche qui fasse

 11   qu'elle dispose des informations appropriées qui montrent qu'il s'agit de

 12   certaines personnes au cours de certaines périodes qui appartenaient à une

 13   formation qui, ensuite, à une autre période appartenaient à une autre

 14   formation, et ceci est très pertinent pour montrer quels étaient les rôles

 15   des personnes dont les noms sont évoqués dans cette salle d'audience très

 16   souvent et qui sont liés à l'acte d'accusation.

 17   Et c'est la raison pour laquelle je veux dire que les motifs ne sont

 18   pas pertinents, ça ne suffit pas à vous aider à parvenir à une décision.

 19   Nous souhaiterions que tout ceci soit modifié de la façon que nous venons

 20   de l'expliquer maintenant, et c'est la façon dont on l'avait expliqué

 21   précédemment.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hoffmann --

 23   M. HOFFMANN : [interprétation] Très brièvement, je crois si nous parlons

 24   des documents en ce qui concerne les autres personnes, ces documents font

 25   normalement partie des éléments de preuve, et ces documents qui traitent de

 26   la période de l'acte d'accusation, tout du moins en partie, il se peut

 27   qu'ils aillent au-delà de la période en question, mais ce document dit

 28   seulement que c'est M. Mijovic qui a été employé en mai 1998 au MUP au

Page 5324

  1   Monténégro. Je continue de ne pas voir comment ce document en particulier

  2   révèle quoi que ce soit en ce qui concerne cette affaire.

  3   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, vous avez une

  6   possibilité de dire quelque chose, mais je veux d'abord vous dire que le

  7   D34 est admis comme élément de preuve au dossier. Donc, je ne sais pas s'il

  8   est nécessaire que vous présentiez d'autres arguments.

  9   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je passe maintenant à D40. Il

 11   s'agit de la déclaration Karadzic, et nous attendions que le bureau du

 12   Procureur se soit renseigné pour savoir où était l'original.Monsieur

 13   Groome.

 14   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons été en

 15   mesure de trouver un exemplaire dans un journal, dans une gazette, donc il

 16   s'agit bien de quelque chose qui a été lancé officiellement. J'ai fourni

 17   cette information à la Défense le jour où on l'a trouvée, et l'Accusation

 18   n'a pas d'objection à ce que le D40 soit admis au dossier comme élément de

 19   preuve.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, elle a été téléchargée

 21   ?

 22   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'elle a

 23   été téléchargée sur le système. Pour que ce document puisse être admis,

 24   tout ce qu'il faudrait, c'est votre décision. Dès que nous l'aurons reçue,

 25   et maintenant, il s'agit simplement d'une question de caractère technique

 26   pour que ce document puisse être admis.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, pourriez-vous

 28   informer la Chambre et dire si le D40 maintenant a son original en B/C/S de

Page 5325

  1   téléchargé.

  2   M. PETROVIC : [interprétation] Je pourrais peut-être l'aider. Il s'agit du

  3   numéro 2D010481 de la liste 65 ter.

  4   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  5   M. HOFFMANN : [interprétation] Si je peux être de quelque utilité, Monsieur

  6   le Président, je pense que l'original de ce document, l'original de cette

  7   gazette ou journal officiel est en fait téléchargé sous la cote D40.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière confirme qu'il y a

  9   un original, la version serbe, qui y est téléchargé. Donc, le D40 est admis

 10   comme élément de preuve au dossier. Maintenant, je passe au D53. Il s'agit

 11   d'une traduction en anglais qui faisait défaut. Dans l'intervalle, la

 12   Chambre a été informée du fait que la traduction en anglais a été

 13   téléchargée. D53 est donc admis comme élément de preuve au dossier et, à ce

 14   que je comprends, la traduction anglaise a également été couverte par le

 15   numéro D53.

 16   Le D54, c'est une traduction en anglais qui faisait également défaut. La

 17   Chambre comprend qu'il y a une traduction qui n'a pas encore été fournie.

 18   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, d'après les

 19   informations que j'ai, la traduction n'est pas encore -- un instant, s'il

 20   vous plaît.

 21   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 22   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, la traduction a été

 23   bel et bien terminée, et c'est 2D116 sur la liste 65 ter, si je ne me

 24   trompe pas. Donc, le document D54 figure sur la liste 65 ter sous la cote

 25   2D116.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience, 65 ter,

 27   s'il vous plaît, 2D116, est-ce qu'on pourrait l'afficher, cette pièce, à

 28   l'écran. J'aimerais voir la suite du texte dans la traduction anglaise. Le

Page 5326

  1   cachet a été traduit également. Il semblerait effectivement que nous avons

  2   le document traduit.

  3   A présent, la pièce D54.

  4   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent] M. LE JUGE

  5   ORIE : [interprétation] La pièce D54 est versée au dossier, désormais. Nous

  6   prendrons un instant la pièce D53. Maître Petrovic, la traduction anglaise

  7   de la pièce D53, nous n'avons pas sa cote sur la liste 65 ter. Pourriez-

  8   vous nous la communiquer, s'il vous plaît. Mme la Greffière n'est pas en

  9   mesure d'annexer la traduction.

 10   M. PETROVIC : [interprétation] Oui, un instant, s'il vous plaît.

 11   M. HOFFMANN : [interprétation] Est-ce que je peux vous aider, il s'agira de

 12   la pièce 2D115.

 13   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, très bien. Je l'ai sur ma liste. Il

 15   s'agit de la pièce 2D115, et nous sommes tous d'accord sur cela. Il n'y a

 16   plus de problème, Madame la Greffière ? Très bien. La pièce D53, par

 17   conséquent, est versée au dossier, ainsi que la pièce D54. Les deux

 18   documents sont traduits, à présent.

 19   Pour ce qui est de la pièce D55, à présent, ainsi que de la pièce D56, il

 20   s'agit de deux documents qui ont été versés au dossier par la Défense

 21   Stanisic. Une question s'est posée à leur sujet, à savoir le témoin

 22   connaissait-il ces documents. Il y a une discussion au sujet de l'origine

 23   de ce document et ce débat n'est toujours pas clos. La Chambre souhaiterait

 24   savoir si l'origine de ce document est toujours contestée. Y a-t-il

 25   toujours une objection contre le versement de cette pièce ?

 26   M. HOFFMANN : [interprétation] Pour autant que je le sache, il me semble

 27   que seul le versement de la pièce D55 est pendant, tandis que la pièce D56

 28   a été versée au dossier. Pour ce qui est de la pièce D55, la question de

Page 5327

  1   l'authenticité est toujours d'actualité, le 13 mai, lorsque le document a

  2   été présenté, la Défense a laissé entendre qu'elle souhaitait vérifier

  3   comment l'accusé qui avait initialement fourni ce document au bureau du

  4   Procureur s'était procuré celui-là. Donc il l'avait fourni même avant de

  5   faire l'objet d'un acte d'accusation. Il était un témoin considéré comme un

  6   suspect. Ce document ne porte pas de date ni de signature, pas de cachet

  7   non plus. Les seules informations que nous avons à ce sujet est que

  8   l'accusé l'avait en sa possession et qu'il souhaitait nous fournir un

  9   certain nombre de documents.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, est-ce que vous avez

 11   d'autres informations ?

 12   M. JORDASH : [interprétation] Je pense que nous faisons erreur sur la pièce

 13   D56, qui n'a pas été versée au dossier, qui a reçu une cote MFI, tout comme

 14   la pièce D55.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est ce que je vois sur ma liste.

 16   M. HOFFMANN : [interprétation] Oui, tout à fait. Je pense que je me suis

 17   trompé. Parce que dans le logiciel, si nous cherchons la pièce D56, nous ne

 18   trouvons rien de renseigné pour le moment. Et on ne la trouvait pas sur une

 19   autre liste non plus.

 20   M. JORDASH : [interprétation] Pour ce qui est de l'autre point, je peux en

 21   parler très brièvement, cela ne m'est pas encore tout à fait clair, à

 22   savoir quelle est la source de ce document. Je n'ai pas tiré cela au clair

 23   avec mon client. Le problème est que nous avons un document à Belgrade, que

 24   notre client n'est pas là-bas, qu'il est ici. Il est très difficile pour

 25   lui de se rappeler tous les documents qui sont passés par ses mains.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il semblerait qu'il souhaite vous

 27   parler.

 28   M. JORDASH : [interprétation] Je ne m'en était pas aperçu.

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  1   [Le conseil de la Défense et l'accusé Stanisic se concertent]

  2   M. JORDASH : [interprétation] Très simplement, dans le doute, nous allons

  3   répéter ce que nous avions déjà dit, à savoir que le document provient du

  4   service. M. Stanisic avait le document même après son départ du service, et

  5   il est possible que nous ne puissions pas vous en dire plus, malgré

  6   l'objection soulevée par l'Accusation.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A moins qu'il y a encore des originaux

  8   déposés au même service. On pourrait vérifier cela. Souvent, on a des

  9   documents qui se présentent en plusieurs exemplaires et on peut en avoir un

 10   exemplaire, mais d'autres peuvent être déposés ailleurs.

 11   M. JORDASH : [interprétation] Tout à fait. Nous pouvons vérifier, vérifier

 12   où est l'original, et puis nous pouvons vérifier avec le conseil national

 13   si l'original existe.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc nous n'allons pas changer le

 15   statut des pièces D55 et D56.

 16   La pièce D58 maintenant. Nous n'avions pas de traduction pour celle-ci.

 17   Est-ce qu'on en a une à présent, Maître Petrovic ?

 18   M. HOFFMANN : [interprétation] Juste une remarque, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 20   M. HOFFMANN : [interprétation] S'agissant des pièces D56 et aussi D58, il

 21   me semble que ces pièces ne soient absolument pas téléchargées dans le

 22   prétoire électronique. Nous n'avons pas d'originaux de ces pièces. Je pense

 23   que c'est le cas des deux, D56 et D58.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D58 est un document 2D, tandis

 25   que les pièces D55 et D56, ce sont des documents 1D, des documents de la

 26   première équipe de Défense. Mais il se peut que tout cela soit manquant

 27   dans le prétoire électronique.

 28   M. HOFFMANN : [interprétation] Je vous dis que nous n'avons pas de pièces

Page 5329

  1   1D ou 2D, juste des pièces D.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je sais. Mais je vois sur ma liste

  3   ce qu'il en est, si la pièce vient de la Défense 1 ou de la Défense 2. J'ai

  4   l'impression que les deux pièces, D55 et D56, ont été versées au dossier

  5   par la Défense Stanisic, pas encore téléchargées.

  6   M. JORDASH : [interprétation] Oui. On l'aura fait d'ici à la fin de la

  7   semaine. Je vous présente mes excuses.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et la pièce D58, rien n'a été téléchargé

  9   ? Maître Petrovic, il faudra faire en sorte que l'original et la traduction

 10   anglaise soient téléchargés.

 11   M. PETROVIC : [interprétation] Je n'ai pas d'information là-dessus, mais je

 12   vais m'enquérir et, bien entendu, nous suivrons votre instruction.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'avons pas encore épuisé la liste

 14   MFI dans sa totalité. Mais comme il ne nous reste plus que huit minutes, je

 15   souhaiterais en urgence soulever une question à huis clos partiel.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 17   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 5330-5335 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 26   [Audience publique]

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes de retour en audience

 28   publique.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. La séance

  2   est levée. Nous reprendrons nos travaux demain, mercredi le 26 mai 2010, à

  3   14 heures 15, salle d'audience numéro II.

  4   --- L'audience est levée à 19 heures 11 et reprendra le mercredi 26 mai

  5   2010, à 14 heures 15.

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