Page 5265
1 Le mardi 25 mai 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 43.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous. Madame la
6 Greffière, veuillez citer l'affaire.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
8 Mesdames les Juges. Affaire IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica Stanisic
9 et Franko Simatovic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
11 Nous avons plusieurs questions techniques relatives à la procédure à
12 aborder avant tout autre chose. Pour commencer, je précise que nous avons
13 reçu le rapport médical le plus récent portant sur l'état de santé de M.
14 Stanisic, qui porte la date du 25 mai. Je vois que les deux accusés ont
15 décidé d'être présents au prétoire, même si, comme je l'avais précisé
16 précédemment, la Chambre n'insiste pas sur la nécessité de leur présence
17 dans la salle d'audience.
18 Je tiens à ajouter que suite à l'audience de mercredi dernier, il y a
19 eu de nouveaux échanges portant sur le calendrier des comparutions pour la
20 semaine qui commence aujourd'hui. Le 20 mai, la Chambre a informé les
21 parties de manière informelle qu'il faudrait maintenir le calendrier
22 initial tel que prévu pour la comparution des témoins, avec une séance
23 supplémentaire pour aborder les questions techniques prévues pour
24 aujourd'hui et qui a lieu en ce moment.
25 Je voudrais, à présent, annoncer les raisons pour lesquelles les
26 mesures de protection ont été accordées pour le Témoin JF-017. Cette
27 décision a été prise par la Chambre avant le début de la déposition du
28 témoin du 3 mars 2010, je me réfère à la page du compte rendu d'audience
Page 5266
1 3 832. Le 19 janvier 2010, l'Accusation a demandé le pseudonyme et une
2 déposition à huis clos ou, de manière alternative, un pseudonyme et la
3 déformation des traits du visage et de la voix pour le Témoin JF-017. Le 2
4 février 2010, la Défense Stanisic s'est opposée à cette requête en
5 affirmant que cela se fondait uniquement sur la peur très subjective du
6 témoin. La Défense Simatovic n'a pas répondu à la requête.
7 Dans ses décisions précédentes, la Chambre a établi les critères
8 applicables afin de décider si des mesures de protection seront accordées
9 ou non. En ce sens, la Chambre renvoie les parties aux raisons qui ont été
10 invoquées afin d'accorder les mesures de protection pour le Témoin C-1118,
11 pages du compte rendu d'audience 3 690 jusqu'à 3 692.
12 Le Témoin JF-017 est un ressortissant hongrois qui vit dans une
13 petite communauté entourée de nombreux Serbes, et de nombreux Serbes sont
14 ses voisins les plus proches. Le témoin réside dans le même village où il
15 ou elle a vécu au moment des événements dont il parle dans sa déposition.
16 Les éléments qui ont été fournis par le témoin précédemment concernent,
17 entre autres, les proches du témoin, qui sont des victimes de l'un des
18 incidents visés à l'acte d'accusation. A en juger d'après les dires du
19 témoin, de nombreux individus venus de Serbie ont pris part à des crimes
20 commis contre des Croates ou des Hongrois vivant dans cette région et qui
21 circulent encore aujourd'hui librement dans ce secteur. Compte tenu de ce
22 contexte, et tout en essayant d'évaluer les menaces qui pèsent sur le
23 témoin et des membres de sa famille, des risques éventuels suite à sa
24 déposition devant ce Tribunal, et ainsi que, d'autre part, le droit des
25 accusés à être jugés publiquement, la Chambre a décidé d'accorder des
26 mesures de protection.
27 Vu la nature de la déposition du Témoin JF-017, il sera facile de
28 l'identifier. Ses voisins et ceux qui ont connu ces événements n'auront pas
Page 5267
1 de mal à l'identifier, donc ceux qui ont commis les événements dans son
2 village natal en 1991 et 1992. Par conséquent, la Chambre a estimé que la
3 déformation des traits du visage et de la voix ne sera pas suffisante pour
4 protéger l'identité du témoin et a décidé, en application de l'article 20
5 du Statut du Tribunal, et en application de l'article 75 du Règlement de ce
6 Tribunal, que la déposition du Témoin JF-017 devrait se dérouler à huis
7 clos. J'en ai terminé avec l'exposé des raisons qui motivent la décision de
8 la Chambre.
9 Je continue avec une décision à rendre à huis clos partiel. Je vais
10 vérifier. Un instant, s'il vous plaît.
11 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel à
14 présent.
15 [Audience à huis clos partiel]
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 5268
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Pages 5268-5269 expurgées. Audience à huis clos partiel.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 5270
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 [Audience publique]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
11 Le 16 février 2010, l'Accusation a proposé une série de points d'accord. La
12 Défense Stanisic a accepté ces faits comme faisant l'objet d'accord le 22
13 février 2010, et la Chambre aimerait savoir si la Défense Simatovic, quant
14 à elle, accepte pour sa part également ces points d'accord, tels que
15 présentés par l'Accusation le 16 février.
16 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons réitéré à
17 plusieurs reprises, et vous n'êtes pas sans savoir, notre situation est
18 quelque peu particulière, à savoir tout simplement nous ne sommes pas
19 parvenus à vérifier suffisamment ces faits sur lesquels on demande notre
20 accord, pas suffisamment pour vous donner une réponse raisonnée. Donc, nous
21 essayons d'emboîter le pas à la Défense Stanisic, mais malheureusement, à
22 ce jour, je ne pourrais pas vous dire que nous y sommes parvenus. Le plus
23 facile serait de dire oui, nous sommes d'accord, mais je dois dire qu'il
24 nous faudra atteindre un seuil critique d'information, un seuil suffisant
25 avant de pouvoir vous donner une réponse sans porter préjudice aux intérêts
26 de M. Simatovic.
27 L'équipe précédente de la Défense ne nous a pas communiqué, n'a pas
28 mis à notre disposition des analyses ou des notes concernant soit cette
Page 5271
1 proposition-là de l'Accusation soit une autre du mois de décembre. Tout
2 simplement, nous ne l'avons pas récupérée, nous ne l'avons pas trouvée, et
3 comme nous essayons d'agir de la manière tout à fait responsable et
4 professionnelle en défendant les intérêts de M. Simatovic, nous ne pouvons
5 pas le faire sans avoir en main les informations pertinentes.
6 Je ne sais pas si cette réponse vous est satisfaisante, mais je dois
7 dire que c'est malheureusement la situation dans laquelle nous nous
8 trouvons, et nous ne pouvons pas faire mieux que cela pour le moment.
9 Merci.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. La Chambre ne vous demandera pas de
11 vous précipiter en acceptant des solutions, mais pourriez-vous nous dire à
12 peu près combien de temps il vous faudra pour discuter de cela avec
13 l'affaire Stanisic et pour formuler votre position.
14 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je suis dans une
15 situation difficile, je ne voudrais pas m'engager et vous dire il me faudra
16 un mois, puis finalement me trouver dans une situation où je devrais me
17 justifier pourquoi nous n'avons pas pu le faire en un mois. Au mieux,
18 aujourd'hui, à ce stade, je peux vous dire que dans les mois qui sont
19 devant nous, nous essayerons de le faire. Vous comprendrez, sans doute, que
20 nous sommes ici au jour le jour, nous nous préparons pour les dépositions
21 des témoins et nous nous attelons à ces tâches dès que nous pouvons
22 l'insérer dans notre calendrier. Si cela peut vous paraître satisfaisant,
23 je peux vous dire, effectivement, que dans les mois qui sont devant nous,
24 je ne pense pas six mois, je pense en deçà de six mois nous parviendrons à
25 régler cela.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela n'est pas satisfaisant aux yeux de
27 la Chambre, Maître Petrovic. Nous ne pouvons pas vous forcer la main, mais
28 l'Accusation sait ce qu'elle doit démontrer et prouver et ce qu'elle n'a
Page 5272
1 pas à prouver. Un instant.
2 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, la Chambre n'exige pas
4 de votre part de trouver un accord sur quelque point factuel que ce soit,
5 mais d'autre part, la Chambre s'attend à ce que cela se passe dans un délai
6 raisonnable, que vous aurez formulé votre position et que les points
7 factuels faisant l'objet d'accord seront listés. Lorsque vous avez dit
8 quelques mois, cela peut signifier entre trois et six, j'imagine, mais on
9 ne peut pas partir de là. Si vous nous dites on n'est pas d'accord, nous
10 les avons examinés et on n'acceptera pas. D'accord, d'accord, nous
11 admettrons. Mais la Chambre souhaiterait que vous pourriez vous occuper de
12 cela après la pause, peut-être. Oui, Monsieur Hoffmann.
13 M. HOFFMANN : [interprétation] Très brièvement, nous savons quelle est la
14 situation dans laquelle s'est trouvée la nouvelle équipe de Défense
15 Simatovic. Nous avons eu plusieurs réunions, nous avons eu des échanges de
16 correspondance là-dessus, nous avons également proposé à la Défense
17 Simatovic de leur fournir les listes de victimes, donc, le gros des points
18 de faits concerne l'identité des victimes. Donc, nous pouvons vous fournir
19 les documents pertinents concernant l'exhumation, les rapports d'autopsie,
20 et cetera. Donc, il sera peut-être plus facile à la Défense de vérifier
21 cela et de voir s'ils sont d'accord ou non. Mais je dois aussi dire qu'il y
22 a eu plusieurs fois des points contestés de par le passé, par exemple, est-
23 ce qu'il y avait six personnes qui ont été tuées à côté de Trnovo ou pas.
24 Donc, nous verrons une cellule de témoins experts qui viendront déposer en
25 l'espèce au sujet des exhumations, la question de l'identité des victimes,
26 et ce serait bien que la Défense puisse surtout se pencher là-dessus, sur
27 cette question-là, parce que cela pourrait nous faire gagner beaucoup de
28 temps si la Défense pouvait tomber d'accord avec nous sur l'identité des
Page 5273
1 victimes.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
3 Maître Petrovic.
4 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je comprends tout à
5 fait quelles sont les difficultés que cela vous cause, à vous et à nos
6 confrères. Si je puis proposer quelque chose, alors, si vous estimez que
7 cela serait utile, d'ici à la fin juin, nous allons essayer de nous
8 prononcer sur le plus grand nombre de faits possible. Si nous ne pourrons
9 pas formuler de position sur certains points, on considérera qu'il n'y a
10 pas d'accord là-dessus, à cette date, mais nous essaierons donc de faire au
11 mieux pour répondre sur le gros d'ici à la fin du mois de juin, et nos
12 confrères de l'Accusation doivent également planifier la suite des
13 événements. Donc, nous essaierons de leur signaler ce qui est contesté, à
14 nos yeux, pour un maximum de choses.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hoffmann, quand avez-vous
16 l'intention de nous présenter ces éléments de preuve, ces témoins experts ?
17 M. HOFFMANN : [interprétation] Je dois revoir exactement quelles sont les
18 dates, mais on commencera dès la semaine prochaine, et puis on continue au
19 début du mois de juin.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons réfléchir à la question.
21 A présent, je souhaite parler des raisons qui ont incité la Chambre à
22 accorder les mesures de protection pour le Témoin JF-008, à savoir la
23 décision rendue le 17 février 2010. Je me réfère à la page du compte rendu
24 d'audience 3 556.
25 Le 29 janvier 2010, l'Accusation a demandé l'octroi d'un pseudonyme
26 et de la déformation des traits du visage et de la voix pour le Témoin JF-
27 008. Ni la Défense Stanisic ni la Défense Simatovic n'ont répondu à la
28 requête de l'Accusation demandant les mesures de protection pour ce témoin.
Page 5274
1 Le 17 février 2010, l'Accusation a laissé savoir que le témoin n'estimait
2 plus que la déformation de la voix était nécessaire pendant sa déposition.
3 Cette modification de la requête de l'Accusation peut être consultée à la
4 page 3 554 du compte rendu d'audience. Le même jour, la Chambre a fait
5 droit à la demande des mesures de protection consistant en la déformation
6 des traits du visage et d'octroi du pseudonyme pour le Témoin JF-008, page
7 du compte rendu d'audience 3 556.
8 A la lumière de cette situation, en l'absence d'objection soulevée
9 par la Défense et en essayant de trouver un équilibre entre le droit des
10 accusés à être jugés publiquement et la nécessité de protéger les témoins,
11 la Chambre a décidé de garantir des mesures de protection pour le témoin et
12 je vous réfère aux pages du compte rendu d'audience 3 690 jusqu'à 3 692.
13 Le Témoin JF-008 a peur que sa sécurité ainsi que la sécurité de sa
14 famille serait en danger sans qu'il bénéficie de mesures de protection. Le
15 témoin est un Croate de Bosnie qui vit dans un petit village de la
16 Republika Srpska où la population est majoritairement serbe. Le témoin
17 affirme qu'en tant que population minoritaire, il est vulnérable à cause
18 des tensions ethniques dans sa communauté. Qui plus est, le témoin affirme
19 qu'il a rencontré des difficultés au travail suite à sa déposition publique
20 devant la chambre chargée des crimes de guerre de la cour de l'Etat de
21 Bosnie-Herzégovine. Le témoin affirme également que des membres de sa
22 communauté ont changé d'attitude à son égard après sa déposition. Ces
23 circonstances n'élèvent peut-être pas le niveau de la menace mais la
24 Chambre reconnaît que si le témoin déposait publiquement, des conséquences
25 plus graves pourraient se produire.
26 A la lumière de ce contexte, en l'absence d'objection de la part de
27 la Défense et vu, d'une part, la nécessité de protéger les accusés et
28 d'autre part, protéger le témoin, la Chambre a décidé de faire droit à la
Page 5275
1 demande de mesures de protection. Telles ont été les raisons qui ont motivé
2 la décision de la Chambre.
3 Le point suivant dans l'ordre du jour, la Chambre souhaite que la Défense
4 s'exprime suite à la demande de l'Accusation demandant de transformer la
5 remise en liberté provisoire -- ou plutôt, les écritures visant à une mise
6 en liberté provisoire de M. Stanisic.
7 Maître Jordash.
8 M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que je peux m'adresser à mon client,
9 s'il vous plaît.
10 [Le conseil de la Défense et l'Accusé Stanisic se concertent]
11 L'INTERPRÈTE : Note de la cabine de lever la confidentialité de la requête
12 mentionnée par la Défense.
13 M. JORDASH : [interprétation] Mais nous avions l'impression que cette
14 requête était déjà publique. La seule objection que j'aurais à soulever, si
15 on devait lever la confidentialité, c'est sur le plan des éléments
16 d'information concernant la famille de M. Stanisic, donc les mêmes
17 objections que nous avons élevées précédemment concernant les rapports
18 médicaux, quant à la levée de leur confidentialité, s'appliquent.
19 Nous avons donc formulé une requête le 19 mars 2010, mais c'était une
20 requête publique aux fins de remise en liberté provisoire.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, c'était une requête de
22 l'Accusation.
23 M. GROOME : [interprétation] Je pense que c'était un addendum. Il nous a
24 semblé que de par le passé, on s'était occupé publiquement de ce type de
25 chose, donc c'est la raison pour laquelle dans notre réponse, nous avons
26 demandé que la requête devienne publique. Monsieur le Président, dans notre
27 deuxième addendum, nous avions répondu à la réponse de l'Accusation qui a
28 été déposée le 26 mars 2010. Vous aimeriez peut-être, Monsieur le
Page 5276
1 Président, que je vous revienne là-dessus. Je vais pouvoir trouver, si vous
2 le souhaitez, cette pièce, qui devrait être publique, cette requête qui
3 devrait être publique.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mais je vous entendrai après
5 la pause.
6 M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que la Défense de M. Simatovic a
8 une position ? Je vois que vous faites signe négatif de la tête. Bien, ceci
9 est maintenant consigné au compte rendu d'audience, Maître Petrovic.
10 Maintenant, le point suivant qui se trouve à l'ordre du jour est une
11 déclaration suivante : que la Chambre fasse une déclaration concernant la
12 procédure de ce procès dans cette affaire.
13 Le 9 juin 2009, les parties ont déposé une première requête conjointe
14 concernant leur accord sur la procédure du procès, sur la façon dont le
15 procès se déroulera. Le 27 août 2009, après que les parties se soient
16 entretenues entre elles, l'Accusation a envoyé une requête conjointe
17 concernant l'accord sur la façon dont le procès se déroulera. Le 1er
18 septembre 2009, l'Accusation a déposé un corrigendum à la requête conjointe
19 et il contenait également l'accord présenté par la Défense Stanisic. La
20 Chambre, si elle a bien compris, a compris qu'en fait la Défense de M.
21 Simatovic n'a pas donné son accord quant à cet accord.
22 Même si l'accord déposé le 1er septembre 2009 contenait quelques
23 questions pendantes, le procès a néanmoins pu procéder, et la Chambre
24 comprend très bien, bien sûr, que les parties ont trouvé des solutions,
25 quelques solutions sur une base ad hoc, aux problèmes et aux questions qui
26 étaient soulevés ou qui s'étaient présentés. Il arrivait de temps en temps
27 que les parties demandent à la Chambre de résoudre certains problèmes. Même
28 si la Chambre ne souhaite pas adopter de façon formelle des accords de
Page 5277
1 façon générale sur la procédure du procès entre les parties, elle est bien
2 contente que les discussions continuent, se poursuivent entre les parties
3 pour ce qui est de résoudre les parties et lorsqu'on ne peut arriver à
4 aucun accord, les parties, à ce moment-là, peuvent s'adresser à la Chambre
5 pour essayer d'obtenir une solution. Et ceci met fin à cette affirmation
6 présentée par la Chambre de première instance.
7 Je vais maintenant faire une déclaration de la Chambre concernant la pièce
8 P176 et la pièce P177, les comptes rendus d'audience de témoignages
9 précédents du témoin Sulejman Tihic dans l'affaire Simic et dans l'affaire
10 Milosevic. Les pièces ont été versées au dossier le 3 février 2010.
11 Le 4 février, la Chambre a fait verser au dossier la pièces P176 et
12 la pièce P177 au compte rendu d'audience et a invité les parties de trouver
13 une solution pour réduire le volume et faire en sorte qu'il n'y ait pas de
14 répétition, de doublon de pièces. Ceci peut être lu au compte rendu
15 d'audience à la page 3 258.
16 Le 19 février 2010, la Chambre a encouragé les parties de trouver un
17 accord pour réduire la taille des pièces avant le 15 mars 2010, un texte
18 qui peut être lu entre les pages 3 695 à 3 696.
19 Le 15 mars 2010, l'Accusation a demandé une prorogation de délai pour
20 présenter leurs requêtes. Le 19 mars 2010, n'ayant pas entendu d'objection
21 présentée par la Défense, la Chambre a fait droit à la requête et a informé
22 les parties de ceci par le biais d'une communication informelle.
23 Le 15 avril 2010, l'Accusation a déposé une requête expliquant la
24 position de l'Accusation et de l'affaire Stanisic, à savoir que l'ensemble
25 du matériel visé devrait être conservé au dossier. L'Accusation a de plus
26 ajouté qu'il y avait certaines parties de pièces sur lesquelles on ne peut
27 pas s'appuyer. Dans la requête de l'Accusation, les deux parties étaient
28 d'accord pour dire que le fait de réduire les éléments de preuve pourrait
Page 5278
1 rendre les choses encore plus compliquées et ajouter à la longueur du
2 procès. L'affaire Simatovic n'a pas donné sa position concernant cette
3 question.
4 A la lumière de la position adoptée de façon commune par les parties
5 et le risque de faire durer le procès plus longtemps, la Chambre accepte
6 dans son ensemble les pièces P176 et P177, et ces pièces resteront au
7 dossier. Ces pièces, pour l'instant, ont une cote d'identification dans le
8 prétoire électronique. La Chambre reconfirme donc que les pièces P176 et
9 P177 ont bel et bien été versées au dossier le 4 février 2010 et demande au
10 Greffier de changer le statut de ces pièces. Et ceci met fin à la
11 déclaration faite par la Chambre.
12 Le point suivant que je souhaiterais aborder très brièvement est la
13 question des cartes d'identité du MUP en rapport avec Vasilije Mijovic. La
14 Défense a demandé, le 13 avril, le versement au dossier des cartes
15 d'identité du MUP pour Mijovic, et l'Accusation a offert deux cartes
16 supplémentaires pour ce même témoin Mijovic. La Chambre a demandé à
17 l'Accusation d'obtenir toutes les cartes d'identité de M. Mijovic et de les
18 verser au dossier directement, sans passer par le témoin.
19 L'Accusation a envoyé un courriel le 6 mai disant que la Défense est
20 d'accord pour que les deux pièces 65 ter 5280 et la pièce 65 ter 5281
21 soient versées au dossier. La Défense a également demandé à la Chambre de
22 rendre une décision formelle quant à la décision de ces pièces. Puisque la
23 pertinence des documents et puisqu'on a parlé du contexte au cours de la
24 déposition du Témoin JF-036, la Chambre décide de ne pas -- en fait, de
25 façon exceptionnelle, de ne pas insister sur le format habituel des pièces
26 qui sont versées au dossier directement sans passer par le truchement du
27 témoin.
28 Alors, Madame la Greffière, je vous demanderais de bien vouloir assigner
Page 5279
1 une cote à la pièce 65 ter 5280 et 65 ter 5281.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. La pièce
3 65 ter 5280 portera la cote P00488, alors que la pièce 65 ter 5281 portera
4 la cote P00489.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les deux pièces, donc la pièce P488 et
6 P489 seront versées au dossier.
7 La question suivante que je souhaite aborder est la requête de
8 l'Accusation, la quinzième requête de l'Accusation pour demander la
9 permission d'amender la liste des pièces en vertu de l'article 65 ter, et
10 également de modifier la liste des témoins en vertu de l'article 65 ter. La
11 requête a été déposée le 13 avril de cette année. L'Accusation a demandé
12 sept documents supplémentaires, l'ajout est donc fait de sept documents
13 supplémentaires à la liste en vertu de l'article 65 ter, et d'ajouter
14 également deux témoins supplémentaires. Toutefois, on n'a pas donné le nom
15 de ces deux témoins supplémentaires. La Chambre n'a pas non plus reçu les
16 réponses formulées par la Défense à la suite de cette requête, et la
17 Chambre n'a pas non plus reçu d'objections. J'aimerais d'abord vérifier si,
18 effectivement, ceci est bien le cas. Le temps qui était alloué pour faire
19 une réponse est expiré, mais j'aimerais savoir si, effectivement, vous ne
20 vous êtes pas trompés, vous n'aviez pas des réponses à formuler.
21 M. JORDASH : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic.
23 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes entre vos
24 mains. Nous n'avons pas d'objection à formuler.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. La Chambre souhaite permettre
26 à l'Accusation d'ajouter les documents tels que demandés dans la requête
27 concernant la liste 65 ter de témoins. Il y a sept documents. Toutefois, la
28 Chambre demande à l'Accusation de bien vouloir identifier les témoins en
Page 5280
1 question qu'ils souhaitent ajouter, de permettre à la Défense, leur allouer
2 14 jours pour répondre après avoir eu le nom des témoins, car nous ne
3 savons pas qui sont ces témoins.
4 Monsieur Groome.
5 M. GROOME : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président, si
6 vous vous en souvenez, mon personnel est justement en train de rencontrer
7 les personnes à Belgrade, et c'est une question qui est à l'ordre du jour
8 aujourd'hui.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, oui, parce que sinon c'est
10 une question qui restera pendante sur notre liste. Donc, est-ce que je peux
11 vous donner deux semaines pour répondre ou pour identifier ces témoins ?
12 Est-ce que vous aurez suffisamment de temps si je vous allouais deux
13 semaines ?
14 M. GROOME : [interprétation] Dans une semaine nous aurons une
15 vidéoconférence avec les autorités serbes, donc j'aimerais vous demander
16 trois semaines, s'il vous plaît.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, je vous accorde trois
18 semaines, et nous nous attendons à ce que vous nous communiquiez leurs noms
19 d'ici trois semaines.
20 M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. La pièce suivante que je
22 souhaiterais aborder aujourd'hui est la question de la mise à jour
23 concernant le Témoin B-1244. Le 17 mai, la Chambre avait déjà demandé une
24 mise à jour, et, Monsieur Groome, vous aviez demandé une journée
25 supplémentaire pour répondre à cette question. Mais c'est une question qui
26 est pendante depuis déjà pas mal de temps, et le 30 novembre 2009, la
27 Chambre a demandé aux parties de se mettre d'accord sur certains faits. A
28 ce moment-là, il y avait eu un rapport conjoint déposé le 18 décembre, mais
Page 5281
1 ce rapport conjoint ne portait pas directement sur le Témoin B-1244. En fin
2 de compte, la Chambre maintenant ne sait plus où nous en sommes concernant
3 effectivement le Témoin B-1244. Il s'agit d'une question importante, car
4 nous devons savoir si d'autres éléments de preuve seront nécessaires.
5 M. GROOME : [interprétation] Je peux vous informer, Monsieur le Président,
6 pour ce qui est de l'Accusation, pour ce qui est du Témoin B-1244, la
7 suivante. La correspondance, qui a eu lieu le 27 octobre 2009, dont a fait
8 référence la Chambre dans leur correspondance du 17 mai 2010, informe la
9 Défense concernant le matériel de l'article 68, et concernant le Témoin B-
10 1244, tout ce matériel semble être exculpatoire [phon] concernant la
11 participation du témoin à Bosanski Samac. Dans ce contexte, l'Accusation a
12 fait valoir que si la Défense souhaitait proposer un fait admis concernant
13 le rôle qu'a joué le témoin dans les événements de Samac, l'Accusation
14 serait sans doute d'accord, puisqu'il n'y a pas de discussion générale ou
15 de contestation générale quant au rôle qu'avait joué ce témoin.
16 L'Accusation avait donné un accord sur le plaidoyer présenté par le TPIY
17 sur la liste 65 ter 2888.
18 Cette correspondance, toutefois, ne porte pas sur les faits admis
19 concernant les faits commis à Bosanski Samac et les éléments de preuve
20 reçus de façon générale du Témoin B-1244. Puisque le témoin avait donné un
21 très grand nombre d'éléments établissant des liens, la Chambre [comme
22 interprété] ne s'attendait pas à ce que la Défense serait d'accord pour que
23 ces faits qui sont pendants et qui ont été versés au dossier en vertu de
24 l'article 92 quater soient annulés.
25 L'Accusation s'est mis d'accord avec la Défense de Stanisic --mais, en
26 fait, je vais venir à une autre question. Voilà, c'est ainsi que nous
27 avions compris cette question : c'est le rôle qu'avait joué le Témoin B-
28 1244 dans Bosanski Samac, et l'Accusation est tout à fait prête à se mettre
Page 5282
1 d'accord sur des faits proposés par la Défense, s'il s'agit effectivement
2 de faits raisonnables.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, la balle est dans votre camp,
4 pour ce qui est de la Défense. Je m'adresse au conseil de la Défense encore
5 une fois. Donc, l'Accusation vient de nous informer qu'ils sont d'accord
6 sur ce qui est raisonnable, sur toute réponse raisonnable -- bien sûr, il
7 faut se demander ce qui est raisonnable ou pas. Mais je veux dire, est-ce
8 que vous aimeriez nous informer ? Est-ce que vous avez une réponse ?
9 M. JORDASH : [interprétation] Pourriez-vous nous accorder sept jours, s'il
10 vous plaît ?
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Maître Petrovic, est-ce que
12 sept jours vous suffisent également ?
13 M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, sept jours pour la
15 proposition, ou sept jours pour informer la Chambre de l'issue ?
16 M. JORDASH : [interprétation] Non, pour la proposition, Monsieur le
17 Président.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, la Chambre
19 souhaiterait vous donner 14 jours -- si je vous donnais 14 jours, j'aurais
20 peut-être une réponse quant à la proposition, la proposition faite par la
21 Défense en sept jours, mais si je vous donnais 14 jours, peut-être que vous
22 seriez en mesure également de trouver une solution à cette question.
23 Donc, voici, l'Accusation devra répondre très rapidement à toute
24 proposition faite par la Défense, et la Défense, à ce moment-là, est
25 demandée de s'engager dans des discussions, et la Chambre souhaiterait
26 recevoir un rapport dans deux semaines à partir d'aujourd'hui, donc parlons
27 de la première session après la fin d'un délai de deux semaines à partir
28 d'aujourd'hui.
Page 5283
1 Avant de passer maintenant à la liste MFI, je souhaiterais rendre une
2 décision, et avant la pause, je souhaiterais donner les raisons de la
3 Chambre motivant sa décision et la poussant à accorder des mesures de
4 protection pour le Témoin JF-014 [comme interprété], décision qui a été
5 délivrée le 8 mars 2010. Cette décision peut être trouvée à la page du
6 compte rendu d'audience 4 017.
7 Le 6 septembre 2007, le Témoin JF-015 a reçu un pseudonyme. Le 14 octobre
8 2009, l'Accusation a demandé des mesures de protection supplémentaires, à
9 savoir un huis clos partiel pour le témoin. La Défense Stanisic s'est
10 fermement opposée à cette requête le 25 novembre 2009, après que la Chambre
11 ait, le 11 novembre 2009, ordonné que l'on enlève le statut ex parte de
12 toutes les annexes à la requête de l'Accusation et amené une réponse.
13 Dans sa réponse, la Défense dit que toute crainte présentée par le
14 Témoin JF-015 n'est que subjective. Le 8 mars 2010, la Chambre a donné
15 droit au Témoin JF-015 la mesure de protection suivante, à savoir le huis
16 clos partiel [comme interprété]. La Chambre a déjà déclaré dans sa
17 déclaration précédente le test qu'elle applique lorsqu'elle se penche sur
18 la question des mesures de protection. A cet effet, la Chambre fait
19 référence aux raisons motivées pour ce qui est du Témoin C-1118, qui
20 peuvent être lues aux pages du compte rendu d'audience 3 690 à 3 692.
21 Le Témoin JF-015 craint que des représailles pourraient lui arriver à
22 lui ou sa famille si jamais on découvrait qu'il avait coopéré avec le
23 Tribunal. Le témoin nous a parlé de la région dans laquelle il vivait à
24 l'époque de sa demande de mesures de protection et où il vit maintenant
25 aujourd'hui, et il a dit que ces éléments de son témoignage pourraient
26 impliquer des personnes, y compris des hommes d'Arkan, qui ont accès à la
27 zone dans laquelle il vit. De plus, il fait valoir que certains Serbes du
28 cru qui avaient commis des crimes ensemble avec les hommes d'Arkan vivent
Page 5284
1 encore dans la même région. La nature du témoignage du Témoin 015 fait en
2 sorte que ce témoin pourrait être identifié très facilement, car il
3 témoigne sur des événements qui sont bien connus dans la région. Eu égard à
4 toutes ces circonstances, et lorsqu'on examine les risques que peut courir
5 le témoin et sa famille après avoir témoigné dans cette affaire, et si
6 l'accusé témoignait en audience publique, et en tenant compte du droit de
7 l'accusé à un procès public, la Chambre fait droit à la requête demandée
8 pour les mesures de protection.
9 Nous allons maintenant faire une pause, et après la pause, nous allons
10 aborder la question des listes qui sont versées au dossier avec une cote
11 provisoire, et par la suite il me restera encore cinq points à l'ordre du
12 jour. Nous allons reprendre nos travaux à 16 heures 10.
13 --- L'audience est suspendue à 15 heures 37.
14 --- L'audience est reprise à 16 heures 22.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il reste encore deux questions qui
16 étaient soulevées avant la pause, et la première question était le
17 changement de statut concernant les questions relatives à la mise en
18 liberté provisoire. La requête urgente présentée par la Défense était
19 publique. La réponse de l'Accusation du 22 mars était confidentielle. La
20 requête de M. Stanisic demandant que l'on réponde à la réponse de
21 l'Accusation était confidentielle. Et ensuite, on a la correspondance avec
22 une date du pays hôte qui reste toujours confidentielle. Alors, je ne sais
23 pas si vous souhaitiez qu'elle obtienne également cette requête de statut
24 public, Monsieur Groome.
25 M. GROOME : [interprétation] En réalité, Monsieur le Président, j'en ai
26 parlé pendant la pause. En réalité, la Défense Stanisic avait fait une
27 requête initialement publique, et nous avions répondu de façon
28 confidentielle, mais c'était en fait une erreur et ceci a fait en sorte que
Page 5285
1 tout le monde a fait des requêtes confidentielles par la suite. Donc, après
2 avoir examiné le tout, Monsieur le Président, je crois que les trois
3 dernières requêtes devraient changer, à savoir la réponse de l'Accusation à
4 la requête de Stanisic demandant le changement de statut de la mise en
5 liberté provisoire du 22 mars 2010.
6 Et ensuite, l'addendum qui a été déposé le 22 mars 2010, et la requête de
7 la Défense de Stanisic demandant que la requête du RMO, donc la réponse de
8 l'Accusation à la requête urgente de la Défense de M. Stanisic pour la
9 liberté provisoire du 23 mars 2010.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, j'ai la requête du 25
11 mars.
12 M. GROOME : [interprétation] Et cette requête devrait également être
13 publique à ce moment-là.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà, alors ce sont les quatre requêtes
15 que nous venons d'identifier, et j'aimerais savoir si les Défenses
16 souhaitent élever une objection. Donc, c'est par erreur que l'Accusation a
17 commencé à faire des requêtes de façon confidentielle, donc la seule chose
18 qui resterait confidentielle, c'est la correspondance qui a eu lieu avec le
19 pays hôte, qui est plus ou moins une question standard, mais si j'ai bien
20 compris, normalement, de façon habituelle, il s'agit toujours d'une
21 communication confidentielle.
22 M. JORDASH : [interprétation] Si je me souviens bien, Monsieur le
23 Président, je crois que s'agissant tout ce qui portait sur la famille de M.
24 Stanisic était toujours traité à huis clos partiel, donc c'était cela.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, ce que vous aimeriez dire, c'est
26 que vous n'avez pas d'objection à ce que ceci soit public. Vous invitez
27 néanmoins l'Accusation de réexaminer les documents, de revoir le matériel
28 et de voir s'il y a quelque référence que ce soit à la famille de M.
Page 5286
1 Stanisic, n'est-ce pas; c'est cela ?
2 M. JORDASH : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est-ce que vous pensez sur des
4 questions -- pensez-vous à des détails qui auraient été évoqués concernant
5 les membres de la famille de M. Stanisic, ou bien de façon générale ?
6 M. JORDASH : [interprétation] En fait, tout ce qui est détail, tout ce qui
7 est le fait de donner des détails, donc des questions générales quant à la
8 famille du témoin, il n'y a pas vraiment de problème quant à l'accusé. Mais
9 si on a donné certains détails quant aux membres de sa famille, alors à ce
10 moment-là, nous aimerions que ceci change.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, vous avez entendu Me
12 Jordash, Monsieur Groome ?
13 M. PETROVIC : [interprétation] Oui, voilà. Je vais en parler avec M.
14 Jordash et il est tout à fait certain qu'avant la fin de la journée de
15 demain, nous allons pouvoir vous donner une réponse.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
17 Cela dit, maintenant, Maître Petrovic, j'ai examiné à nouveau votre
18 liste que vous proposez sur les faits sur lesquels vous vous êtes mis
19 d'accord, et vous avez dit que vous aviez besoin d'un mois, ou quelques
20 mois, ou peut-être moins. Je crois que nous avons deux types de faits
21 proposés. Les premiers faits portent sur la description, si je puis dire,
22 d'événements qui se sont déroulés à une certaine date, à savoir, par
23 exemple, les Serbes civils ont été arrêtés, ils ont été exécutés, ils ont
24 été pris, emmenés, et cetera, et cetera. Donc, je dirais que, par exemple,
25 on pourrait les identifier avec un petit "i", mais lorsque je dis petit
26 "i", en fait, je me trompe parce que en réalité, on devrait identifier ces
27 propositions-là avec un chiffre romain I, donc (A)(I), et ensuite -- donc,
28 (A)(II) serait la Slavonie-Baranja -- pardon, Srem-Baranja et Slavonie
Page 5287
1 occidentale; (A)(III), ce sont des événements qui se sont déroulés en
2 Bosnie-Herzégovine. Voilà, c'est la première série. La deuxième série, qui
3 serait identifiée avec un (b), ça porte la mention des victimes, et on
4 pourrait la diviser en sections. Alors, (Q) serait les événements qui
5 portent sur Vukovici, qui se seraient déroulée à Vukovici, plutôt, et
6 ensuite, nous avons également une liste de victimes ou de personnes qui,
7 pour lesquelles, tout du moins, la Défense Stanisic n'est pas d'accord.
8 Donc, je ne sais pas quelles sont les raisons exactes, disent-ils qu'il n'y
9 a pas de victimes ou que les dates ne sont pas justes, je ne sais pas
10 exactement, mais tout du moins, c'est à l'annexe B, qui est appelée "Liste
11 de victimes ne faisant pas l'objet d'accord".
12 Alors, j'aimerais maintenant que vous me disiez quel est votre
13 problème exactement ? Est-ce que c'est l'identification de personnes, je ne
14 les appelle pas victimes en ce moment-ci, mais est-ce que c'est
15 l'identification de personnes, est-ce que vous avez une objection quant aux
16 événements, parce que si vous parlez de personnes, il semblerait qu'outre
17 le fait d'avoir trouvé de quelle façon ces personnes sont arrivées en fin
18 de compte, et de quelle façon on les a trouvées, mais l'identification des
19 personnes est une question plutôt technique. J'aimerais que vous nous
20 expliquiez votre problème exact.
21 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, notre problème
22 jusqu'ici, personne de notre équipe de la Défense n'a enquêté sur tous ces
23 éléments. C'est une terra incognita, pour nous, et nous essayons de traiter
24 de la situation avec des gens, nous essayons d'établir des liens entre ces
25 personnes et d'établir ceci, mais à un niveau acceptable alors quels sont
26 les éléments d'information dont nous pouvons disposer, d'après notre
27 position. Il se peut que quelqu'un ait fait cela au cours des six années
28 qui viennent de s'écrouler, peut-être, mais nous ne sommes pas -- ce n'est
Page 5288
1 pas nous qui l'avons fait et nous ne savons pas si qui que ce soit l'a
2 fait.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais je crois comprendre que la
4 Défense Stanisic établit une distinction entre les personnes et qu'ils se
5 mettent d'accord pour la première liste comme étant bien des victimes, et
6 je ne suis pas encore à ce point mais apparemment, ils établissent une
7 distinction entre l'identification de personnes dans une certaines
8 municipalités, qu'ils acceptent, en l'occurrence, et lorsqu'ils n'acceptent
9 pas, ça donne l'impression qu'ils ont examiné la question avec soin et
10 diligence, pour ce qui était de voir ce qui était la base de
11 l'identification. Maintenant, d'une façon générale, ceci ne se fait pas
12 personne par personne, mais vous trouvez un certain nombre de corps qui ont
13 été examinés par des pathologistes, et puis des rapports qui sont là,
14 d'habitude une série de rapports, et ensuite, ça c'est, pour l'essentiel,
15 une question très technique.
16 Est-ce que vous en avez discuté, est-ce que vous avez dit que vous
17 n'aviez connaissance de personne qui l'aurait fait au cours des six
18 dernières années, est-ce que vous avez discuté de cela, simplement, avec la
19 Défense pour voir quelle était la base sur laquelle ils faisaient cette
20 distinction et sur quelle base ils étaient d'accord que des listes assez
21 longues de ce qu'ils acceptaient comme étant des victimes, mais n'ayant pas
22 vérifié l'identité des personnes qui, je suppose, tout au moins -- dont on
23 avait au moins trouvé les corps, est-ce que vous avez vérifié cela avec le
24 bureau de Stanisic ?
25 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons discuté de
26 cela en principe. Nous n'avons jamais essayé de régler les questions de
27 façon concrète en commençant par les listes dont nous sommes saisis.
28 Toutefois, avec tout le respect que je dois, nous pensons qu'ils ont fait
Page 5289
1 leur travail de façon consciencieuse, et je souligne que ça a été fait de
2 façon professionnelle, mais leur travail ne peut pas être utilisé comme une
3 base pour nous, pour nous permettre d'user de la même manière. Ce n'est pas
4 une ressource fiable. Il est très difficile d'adopter une position commune
5 entre les deux équipes de Défenses. Ce qui peut les avoir motivés ne nous a
6 pas nécessairement motivés, nous.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et je parle simplement de la question de
8 l'identification des corps qui, en fait, est vraiment une question très
9 technique. Si tel ou tel cadavre était trouvé ou identifié comme étant M.
10 A, né à telle date -- je ne sais pas, mais il se peut qu'il y ait eu une
11 identification par ADN, pour un grand nombre d'entre eux, et je me tourne
12 vers l'Accusation. Puis, bien entendu, la question suivante qui se pose est
13 qui a effectué l'identification ADN. Est-ce que ces pathologistes croates
14 ou canadiens, est-ce que c'était eux ou est-ce qu'ils étaient qualifiés. Je
15 comprends, mais il se peut que je me trompe, que ceci a été à la base du
16 fait que la Défense Stanisic s'était mise d'accord sur ce point.
17 Maître Jordash, est-ce que -- ceci est bien ce que j'espère est une
18 question de fait.
19 M. JORDASH : [interprétation] C'était sur la base des rapports
20 d'exhumation.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des rapports d'exhumation, et je crois
22 que vous avez examiné les qualifications de ceux qui avaient procédé à
23 l'identification et par cette seule méthode qui a été utilisée.
24 M. JORDASH : [interprétation] Oui, en regardant les rapports d'exhumation
25 et en prenant ce que nous considérons comme étant réaliste pour M.
26 Stanisic.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Réaliste --
28 M. JORDASH : [interprétation] Du point de vue de notre stratégie de
Page 5290
1 défense.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous devrions comprendre que
3 vous avez accepté certains risques d'avoir des identifications fausses, ou
4 est-ce que vous dites non sur la base des éléments de ces qualifications
5 de savoir qui avait fait les rapports ADN ? D'habitude, c'est fait en une
6 série, et on n'a pas un expert pour la victime A et un autre expert pour la
7 victime B. D'habitude, nous avons une sorte de système qui a été appliqué à
8 l'une des exhumations, et ensuite une autre exhumation, on va vérifier à
9 nouveau cela pour savoir si la méthode décrite dans la principale
10 permettrait de voir ce qui correspondrait aux critères habituels.
11 M. JORDASH : [interprétation] En somme, Monsieur le Président, oui.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous êtes disposé à partager
13 ce point de vue, parce que dans une certaine série vous n'étiez pas
14 d'accord et nous avons trouvé ça à l'annexe B. Oui, Monsieur Hoffmann.
15 M. HOFFMANN : [interprétation] Pour le compte rendu, je voudrais simplement
16 clarifier un point en ce qui concerne ces écritures déposées, et peut-être
17 que ceci n'a pas été fait de façon claire par l'Accusation et la Défense de
18 Stanisic dans cette présentation conjointe. La deuxième annexe, l'annexe B,
19 il y a un certain nombre de victimes où il n'y a pas d'accord entre la
20 Défense Stanisic et l'Accusation, et ces noms n'ont en fait pas été mis en
21 avant à la Défense de Stanisic, parce que nous avons dit que pour cela il
22 reste un certain nombre de points d'interrogation qui, nous l'avons dit,
23 nous pensons que ce ne serait pas professionnel de demander à la Défense de
24 venir avec un accord qui aurait été conclu. Je voudrais clarifier le fait
25 que ces noms dans l'annexe B n'ont jamais fait partie de la discussion.
26 Nous disons nous-mêmes, par conséquent, ceux qui restent, il reste à
27 prouver au cours du procès. Donc en fait, en d'autres termes, la Défense de
28 Stanisic a été d'accord sur toute identification ou identité de victime que
Page 5291
1 nous avons présentée.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et vous avez fait cela sur la base,
3 comme je l'ai dit, de la bonne vérification au point de vue fiabilité de
4 l'information.
5 M. JORDASH : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, Maître Petrovic, qu'est-ce
7 que vous avez l'intention de faire prochainement -- je vous parle de ceci
8 et de rien d'autre pour le moment, je ne parle même pas des victimes, je
9 veux juste parler de l'identification des personnes. Qu'est-ce que vous
10 avez l'intention de faire dans trois mois que vous ne pourriez pas faire
11 dans deux semaines. Et juste pour ce qui est de l'identification des
12 cadavres.
13 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce que nous essayons
14 de faire c'est d'établir qu'à certains endroits où toutes ces choses ont eu
15 lieu, voir si ces gens ont jamais été trouvés. Nous essayons de mettre
16 quelque lumière sur les événements qui ont eu pour résultat ces cadavres.
17 Sans pour autant faire la lumière sur un ensemble de choses, nous pouvons
18 accepter l'autre ensemble d'éléments. En d'autres termes, nous ne
19 traiterons pas de l'identification ADN, qu'elle soit faite
20 professionnellement ou non, mais pour dire simplement les choses, ces deux
21 éléments sont inséparables. Nous essayons de faire la lumière sur les
22 événements --en faisant la lumière sur les événements que nous sommes en
23 train d'élucider et tous les événements, y compris de savoir quels sont les
24 corps qui ont été trouvés, quelles étaient les personnes qui ont par la
25 suite été identifiées.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maintenant, là encore, ce qui s'est
27 passé pour les personnes qui n'ont pas été trouvées, ce n'est pas quelque
28 chose qui se situe -- enfin, c'est plus ou moins au début. Je voudrais dire
Page 5292
1 que c'est les annexes A(i) I, II, III, qui décrivent ce qui leur est
2 arrivé. Ce qui a suivi après cela, si vous prenez le mot victimes, vous
3 seriez bien d'accord que les corps ont été trouvés et examinés par l'expert
4 A, B ou C, les A, B ou C ont été identifiés sur la base de l'ADN comme
5 étant correspondant à M. A, B ou peut-être C ? Je ne vous demande pas si
6 vous pouvez être d'accord sur la façon dont ces cadavres sont arrivés à cet
7 endroit-là, mais je vous parle juste de l'identification.
8 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce que je peux dire à
9 ce stade c'est ce qui suit : notre approche jusqu'à présent, et je viens de
10 l'expliquer en répondant à votre question précédente, le plus que je puisse
11 faire à l'heure actuelle, c'est de vous promettre que nous ne chercherons
12 jamais à nous approcher de la situation de façon isolée, de la façon que
13 vous avez suggérée. Pour le moment, toutefois, je ne peux pas modifier
14 notre position sur ce point parce que, simplement, il ne serait pas
15 approprié à ce moment de le faire à la lumière de ce qu'est notre devoir.
16 Nous ne pouvons pas voir les choses en isolement de façon complète, mais je
17 ne pense pas que ce soit une approche saine. Je suis d'accord que ceci
18 serait l'approche la plus simple. Si on devrait l'adopter, à ce moment-là
19 on pourrait régler la question assez rapidement. Toutefois, de mon point de
20 vue, les choses ne sont pas si simples. Il y a tout un contexte qui est
21 présent et nous ne pouvons pas faire les choses de manière artificielle.
22 Nous prendrons votre suggestion en considération, toutefois, et nous sommes
23 évidemment entièrement entre vos mains en ce qui concerne cette question.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quant à savoir si vous êtes entièrement
25 entre nos mains, c'est -- ce que je souhaiterais que vous fassiez, c'est
26 que vous vous rapprochiez de la Défense Stanisic, Maître Jordash, vous êtes
27 prêt à communiquer les informations sur lesquelles vous avez fondé votre
28 accord, pour voir où se situe le vrai différend. Là encore, je ne suis pas
Page 5293
1 pour le moment essentiellement - parce qu'il faut aller pas à pas - en
2 train de me centrer sur le fait que cet événement a eu pour résultat que
3 des cadavres ont fini dans une certaine fosse, mais ce que je veux éviter
4 c'est que nous passions beaucoup de temps à essayer de passer en revue des
5 éléments de preuve qui ont trait essentiellement à l'identification des
6 corps qui ont été trouvés à certains endroits, parce qu'il faudrait encore
7 qu'on reçoive tous les documents, toute la paperasse de cela, et ceci, sans
8 un accord, ça pourrait prendre beaucoup de temps. Il se peut qu'il n'y ait
9 pas de véritable différend en l'espèce, quant à savoir si le corps qui a
10 été trouvé dans une fosse A est bien le corps de M. X, Y ou Z, ou où il est
11 né.
12 Par conséquent, je suggère que vous cherchiez à communiquer les
13 informations pertinentes à la Défense Stanisic, que vous le fassiez,
14 disons, dans les 14 jours qui viennent, que vous rendiez compte à la
15 Chambre, à nouveau d'une façon premièrement pas seulement l'identification
16 des corps, et je ne vous parle pas encore de quels types de victimes cela
17 peut être, si c'est une victime ou non. Ça c'est une autre question. Et
18 ensuite, rendre un compte à la Chambre exactement de la base sur laquelle
19 vous contestez l'identification de ces corps, et si vous avez des
20 difficultés à le faire, en informer la Chambre. Ensuite, la Chambre sera
21 malheureusement forcée de trouver, de se renseigner exactement pour voir où
22 ceci est différent, comme de concevoir pour d'autres affaires, et je
23 préfèrerais ne pas consacrer trop de temps d'audience à cela.
24 Je voudrais ensuite vous inviter, ainsi que le Procureur, à 7 heures
25 du matin dans ce bâtiment et d'essayer de retrouver de façon détaillée
26 quelle est la contestation concernant tous ces noms. Ainsi, nous saurons où
27 réside le problème et on verra où il n'y a pas de vrai problème.
28 Monsieur Hoffmann, vous souhaiteriez que ce soit 7 heures 30 du matin ?
Page 5294
1 C'est ça que vous souhaiteriez ?
2 M. HOFFMANN : [interprétation] Non, 6 heures me convient très bien. Je
3 voulais simplement ajouter quelque chose. Nous avons parlé du témoin qui va
4 venir. Je voulais simplement confirmer que les Témoins JF-043 et JF-045
5 sont en fait censés déposer la semaine prochaine. Ce sont les témoins
6 experts qui traitent de la base des crimes croates.
7 Et je voudrais également parler du fait que dans le passé nous avons
8 eu un certain nombre de crimes basés sur des dépositions, où les témoins
9 avaient déjà déposés concernant certaines victimes. Pour autant que je m'en
10 souvienne, nous n'avons jamais eu de contestation de fond d'une équipe
11 quelconque de la Défense, y compris la Défense Simatovic, sur le nombre des
12 victimes, et nous aimerions faire valoir que, à la fois pour les témoins
13 des crimes de faits, que nous avons entendus dans le passé, ainsi que pour
14 les témoins experts qui doivent venir, la Défense doit être prête en tout
15 état de cause, et pas simplement dans six mois.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, la réponse de M.
17 Hoffmann est que si vous n'êtes pas d'accord sur les faits, ils vont
18 produire des éléments de preuve, et si vous voulez contester, vous devriez
19 le faire maintenant. Enfin, pour le moment, nous n'avons pas le temps de le
20 faire.
21 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai compris cela et
22 j'ai également compris vos instructions, et nous vous informerons dès que
23 vous nous aurez donné pour instruction des mesures prises.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, M. Hoffmann a dit qu'il
25 commencerait avec les cadavres croates. Pourriez-vous d'abord vous
26 concentrer, et certainement vous allez réussir à retrouver ça parce qu'il y
27 a des tableaux, pourriez-vous commencer par vous décider sur une partie de
28 l'annexe B de la partie Q de l'annexe A de l'enquête, pour se concentrer
Page 5295
1 sur les endroits croates. Et peut-être si vous commencez avec cela, vous
2 pourrez déjà arriver à la question, disons, en une semaine, de sorte que
3 nous ne perdrons pas de temps à l'audience -- là encore, s'il y a des
4 raisons sérieuses, bien, pas de problème, si vous avez des doutes en ce qui
5 concerne les qualifications des experts ou si vous avez des doutes sur le
6 point de savoir si certaines fosses ont été, en fait, fabriquées de toutes
7 pièces, dites-nous ce qui est contesté et nous verrons par rapport à ces
8 longues listes de noms, ceci, indépendamment des erreurs qui peuvent avoir
9 été commises, s'il y a de graves problèmes pour les identifications, de
10 façon générale. Si tel est le cas, à ce moment-là, nous saurons sur quoi
11 nous concentrer. Est-ce que c'est clair ?
12 M. PETROVIC : [interprétation] Oui.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis si vous souhaitez communiquer de
14 toute façon avec l'Accusation en ce qui concerne les cadavres croates d'ici
15 une semaine ?
16 M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, si ceci crée encore de nouveaux
18 problèmes, vous nous le ferez savoir ainsi qu'à l'Accusation.
19 Monsieur Groome.
20 M. GROOME : [interprétation] Juste pour réaffirmer que dans notre dernière
21 notification concernant des témoins, un grand nombre de documents auxquels
22 la Chambre se réfère et qui ont été exposés par des numéros de la liste 65
23 ter, il y a un grand nombre de documents qui sont énumérés dans les
24 notifications des semaines passées, et l'Accusation s'est disposée à se
25 réunir avec la Défense Simatovic vendredi pour discuter de façon
26 préliminaire de ces questions ou à tout moment qui serait proposé par la
27 Défense Simatovic.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est-ce que vous pouvez à ce moment-là
Page 5296
1 établir le lien entre ces documents et les listes que nous trouvons ici, ou
2 une partie des listes que nous avons ici ?
3 M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, ce sont celles qui
4 sont là.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] B et Q.
6 M. GROOME : [interprétation] Ce sont les documents fondamentaux pour
7 certaines de ces personnes.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, vous obtiendrez de
9 l'aide pour identifier les documents qui, apparemment, ont servi de base
10 pour ces identifications. M. Groome vous indiquera la bonne direction, de
11 sorte que vous auriez à la fois pour la Défense Stanisic et M. Groome, je
12 comprends, bien qu'il ne s'agisse pas d'accord en soi, de façon à ne pas
13 perdre de temps à l'audience là où il n'y a pas de véritable contestation
14 ou litige. Le plus important pour la Chambre est de voir s'il y a
15 véritablement contestation, véritablement litige concernant
16 l'identification de ces corps.
17 Puis je pense qu'ensuite on procédera à une liste de cotes
18 provisoires pour identification. Il se peut que nous ne puissions pas
19 traiter de tous les points, mais tout au moins nous essayerons de voir
20 jusqu'où nous pouvons aller.
21 Le premier sur ma liste est le P18. Il s'agit d'une interview de la BBC et
22 de Vojislav Seselj. L'Accusation a fait valoir qu'elle n'avait pas été en
23 mesure de créer des tableaux avec la Défense, des tableaux communs, et
24 ensuite a fourni un tableau qui contenait les commentaires de l'Accusation
25 portant sur les pièces à conviction. Y a-t-il des commentaires de la part
26 de la Défense à cet égard ?
27 M. JORDASH : [interprétation] Rien à ajouter à nos commentaires précédents.
28 Merci. Si c'est utile, je dois dire que nous avons pris comme position que
Page 5297
1 la vidéo, telle qu'elle est, ne devrait pas être admise au dossier de
2 l'affaire. Je ne sais pas si vous souhaitez que je développe sur ce point,
3 mais c'était notre position lorsque nous avons vu les propositions de
4 l'Accusation.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que vous avez des objections
6 contre certaines parties précises, ou est-ce que simplement vous dites quoi
7 que ça ait pu être, simplement que vous êtes contre, que vous objectez
8 contre l'admission au dossier du tout ou de parties, ou quoi ?
9 M. JORDASH : [interprétation] Nous avons été d'avis qu'une grande partie de
10 cela n'était pas pertinente et nous ne comprenions pas précisément pourquoi
11 l'Accusation voulait le faire mettre au dossier. Nous l'avons compris en ce
12 qui concerne certaines parties, mais pas l'ensemble de la vidéo.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maître Petrovic.
14 M. PETROVIC : [interprétation] Si vous me le permettez, je partage la
15 position de Me Jordash, et je voudrais répéter les deux positions que nous
16 avons prises plus tôt. La première c'était que cette vidéo a été produite à
17 l'époque où Seselj était en lutte politique contre le régime politique de
18 l'époque, donc c'était très fortement motivé du point de vue politique.
19 Seselj avait même été arrêté, ainsi de suite.
20 Et la deuxième position, c'est que si nous voulons entendre la
21 position de Seselj, et ceci, évidemment, c'est ce que l'Accusation cherche
22 à réaliser, à ce moment-là nous avons Seselj, c'est une variable, et
23 quiconque qui veut entendre son opinion sur certaines questions, il
24 faudrait à ce moment-là lui demander de venir témoigner devant cette
25 Chambre. Donc, ce sont les deux positions qui sont que nous souhaiterions
26 soutenir cela, et votre décision devrait être, en fait, de prendre cela en
27 considération.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que la Chambre a ordonné le
Page 5298
1 dépôt de tableaux qui traitaient de différentes parties et de séparer les
2 parties pertinentes, et que l'Accusation a expliqué quelle était la
3 pertinence, peut-être de façon plus détaillé, et ensuite, il fallait qu'il
4 ait une réponse de la Défense pour qu'elle dise pourquoi elle considérait
5 que ce n'était pas pertinent, comme vous l'avez dit, Maître Jordash. Et la
6 Chambre ne comprend pas pleinement pourquoi il n'y aurait pas une
7 possibilité de faire du découpage et pourquoi, parfois, ces parties de la
8 vidéo ont été montrées et bon, voilà à ce moment, entendre l'Accusation,
9 pourquoi ils pensent que ces parties-là sont pertinentes, entendre
10 également de la Défense pourquoi elle pense que ce n'est pas pertinent. Et
11 jusqu'à maintenant, à part une déclaration d'ordre général, nous n'avons
12 pas obtenu ça en ce qui concerne des parties précises. Et comme vous l'avez
13 dit, Maître Jordash, certaines parties, vous en comprenez la pertinence, ou
14 plutôt, vous comprenez pourquoi l'Accusation demande cela, compte tenu de
15 la pertinence de ces parties précises, et est-ce que vous pourriez répondre
16 à cela ainsi qu'à Me Petrovic verbalement ?
17 M. JORDASH : [interprétation] Je vais demander brièvement des instructions.
18 Excusez-moi.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
20 [Le conseil de la Défense et l'Accusé Stanisic se concertent]
21 M. JORDASH : [interprétation] Oui, nous pouvons répondre et nous sommes
22 prêts à répondre. Si vous souhaitez que l'on réponde sur des points précis,
23 à ce moment-là nous pouvons le faire.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que puisque vous êtes
25 ensemble, vous dites que telle partie, vous considérez qu'elle n'est pas
26 pertinente, à ce moment-là, peut-être que l'Accusation pourrait précisément
27 traiter de la pertinence de cette partie, de sorte que comme ça [inaudible]
28 la Chambre ayant à décider de ce qui peut être admis et de ce qui ne peut
Page 5299
1 être admis au dossier, si nous pouvions avoir au moins vos commentaires, en
2 tout état de cause, si voulez bien, bon, bien, la Chambre ne va pas
3 l'admettre, de sorte que -- abstenons-nous de faire des commentaires.
4 Alors, bon bien, il y a un risque de procédure dans cela, et je n'ai pas
5 besoin de vous l'expliquer.
6 M. JORDASH : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et je ne suis pas en train d'anticiper
8 de quelque manière que ce soit comment ce risque pourrait -- enfin, je veux
9 dire, la Chambre préférerait que l'Accusation prenne en considération des
10 éléments des parties de la vidéo et elle pourrait dire également -- nous
11 souhaiterions savoir exactement pourquoi vous estimez que cette partie est
12 pertinente, cette partie, pourquoi vous pensez que l'autre ne l'est pas. A
13 ce moment-là, nous aurons des idées plus claires, à la fois en vue de
14 l'admission et si le document doit être admis, nous aurons les idées plus
15 claires pour ce qui est également de l'appréciation d'éléments de preuve.
16 Nous serons donc, en quelque sorte, avisés concernant certaines questions
17 sur lesquelles vous vouliez appeler notre attention.
18 Maître Petrovic, vous vous êtes partagé cette façon-là ?
19 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je tiens à vous
20 assurer que je suis tout à fait d'accord avec vous sur cette question de la
21 pertinence. C'est ça que l'on doit discuter maintenant. Toutefois, il y a
22 une autre question qui est plus importante que cela, ça concerne l'ensemble
23 des antécédents relatifs à cette vidéo et, en fait, il s'agit là d'une
24 tentative d'essayer de faire entrer ce témoignage ou cette déposition de
25 cette personne, en quelque sorte, la faire entrer par la fenêtre alors
26 qu'on l'avait fait partir par la porte. Nous pouvons discuter de cela pour
27 voir si les conditions ont été réunies pour admettre les documents en
28 question, et nous pensons que nous prenons un point de vue de la procédure,
Page 5300
1 à savoir que l'Accusation pourra toujours démontrer qu'il y a pertinence,
2 et que c'est la raison pour laquelle les éléments en question devraient
3 être acceptés par la Chambre de première instance, mais le point est que
4 cette déposition ou ce témoignage de cette personne, ce que l'Accusation
5 essaie de faire, c'est de la réintroduire, en l'occurrence.
6 Donc, ce n'est pas une question purement formelle, ce n'est pas une
7 question purement de procédure, c'est beaucoup plus que cela. C'est de
8 savoir si cette déposition, ce témoignage, doit être admis d'une façon qui,
9 pour nous, ne paraît pas permissible pour que cette personne puisse
10 déposer. Je vous remercie.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, vous serez d'accord
12 avec moi que cette vidéo n'a pas été créée pour le Tribunal et, dans la
13 mesure où c'est un document de l'Etat contemporain, qui sont souvent admis
14 comme éléments de preuve, comme vous le dites, vous êtes d'accord que
15 l'Accusation demande que soit admis au dossier comme étant le point de vue
16 de M. Seselj.
17 La Chambre comprend que dans cette vidéo, les propos qui sont prononcés
18 sont ceux qui expriment les points de vue de M. Seselj de l'époque. Quant à
19 savoir si c'est quelque chose de vrai ou non, d'exact ou non, c'est autre
20 chose. Donc, il y a une différence entre entendre M. Seselj en tant que
21 témoin et visionner cette vidéo. Nous avons là un document de l'époque qui
22 est, certes, peut-être produit pour des raisons de propagande politique ou
23 autre, mais il s'y est exprimé, il s'est exprimé de la manière dont il l'a
24 fait.
25 Par conséquent, de manière générale, vous souhaitez que l'on ne verse pas
26 au dossier cette vidéo parce que cela contreviendrait à une telle ou telle
27 règle, ce serait une objection qui serait valable en tant qu'observation
28 générale. Par la suite, on devrait examiner de quelle nature est le
Page 5301
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la
13 pagination anglaise et la pagination française.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 5302
1 document, quelle place lui revient dans le jeu total de preuves reçues et,
2 par la suite, on s'y pencherait. Donc, à la fin, nous devons recevoir des
3 commentaires de nature générale et puis des commentaires précis,
4 spécifiques.
5 M. PETROVIC : [interprétation] Mais votre question qui a introduit ma
6 réaction a été celle de savoir s'il s'agit du type de document qui a été
7 créé pour les besoins de ce Tribunal. Ça, c'est une grande question.
8 Qu'est-ce qui a motivé, qu'est-ce qui a poussé celui qui a recueilli
9 l'entretien, à l'époque, nous pouvons nous laisser dans toutes sortes de
10 conjectures, là-dessus. Donc, pourquoi est-ce que cela a été fait ? Très
11 bien. Je ne vais pas vous ennuyer avec cela.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, la seule chose qui me
13 paraît importante là-dessus est la distinction que l'on fait entre, d'une
14 part, les documents, les vidéos, les déclarations qui ont été demandés par
15 ce Tribunal, peut-être devrait-on être précis là-dessus. Donc, s'il y a une
16 raison vous permettant de penser que la BBC a créé cela en ayant à l'esprit
17 une finalité très précise, alors il faudra qu'on en parle. Ou si
18 l'Accusation a demandé à la BBC de faire cela, donc si ça a été commandité
19 ou si c'était à cela que songeait M. Seselj à ce moment-là, bien entendu,
20 si l'Accusation ne le cite pas en tant que témoin, vous pourriez le faire,
21 par exemple. Donc, tout cela, ce sont des éléments qui peuvent faire
22 l'objet de notre examen. Mais la seule chose que je voulais dire est la
23 suivante : à la différence des déclarations recueillies par les employés du
24 bureau du Procureur pour être utilisées en tant qu'éléments de preuve
25 devant ce Tribunal, donc c'est une catégorie différente des documents de
26 l'époque, des documents qui n'ont pas initialement été envisagés comme
27 étant au service de ce Tribunal et des procès de ce Tribunal. Donc,
28 j'aimerais que techniquement, ce soit distingué. Donc, techniquement, ce
Page 5303
1 n'est pas un document qui a été créé pour des besoins de ce Tribunal.
2 M. PETROVIC : [interprétation] Bien entendu, je suis tout à fait d'accord
3 avec vous, nous nous exprimerons de la manière dont vous venez de le
4 demander, et vous aurez notre position articulée, et cela vous permettra de
5 trancher.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, je sais que dans les
7 deux semaines qui viennent, vous serez très pris avec la liste des
8 victimes, la liste des restes humains, des corps. Cela permettra à Me
9 Jordash de respirer un petit peu. Qu'en est-il de vos -- donc, nous allons
10 recevoir vos commentaires vers la fin du mois de juin. Donc, Monsieur
11 Hoffmann, nous aurons la liste précise d'éléments avec les commentaires,
12 des commentaires pertinents ou tout commentaire général, et la Chambre sera
13 mieux placée pour rendre une décision sur le versement ou non de la pièce
14 P18 dans sa totalité ou partiellement.
15 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
17 M. PETROVIC : [interprétation] Oui, d'ici à la fin du mois de juin, c'est-
18 à-dire le moment que vous avez précisé, nous vous ferons connaître notre
19 position. Merci.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. J'espère que nous
21 n'aurons pas à passer autant de temps sur tout ce qui figure sur ma liste
22 MFI.
23 Une question, le turc ou le russe, à savoir ce que nous voyons dans cette
24 séquence vidéo -- ou plutôt, est-ce que cela reflète les propos prononcés.
25 Nous avons eu le même problème avec une autre vidéo.
26 M. GROOME : [interprétation] Oui, nous l'avons demandée, mais je pense que
27 nous n'avons toujours pas reçu de réponse certifiée.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, il faudra vérifier cela.
Page 5304
1 M. GROOME : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.
2 Excusez-moi.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, je passe à la pièce
4 P107. Je n'ai pas, en fait, abordé toute une série d'extraits vidéo qui se
5 trouvent toujours -- dont nous avons des notes de récolement. Pour la pièce
6 P53, je ne m'en occupe pas; P54, je ne m'en occupe pas; des certificats de
7 statut de volontaires dans les unités de la SAO, de la Slavonie, Baranja,
8 du Srem occidental, nous avons les P55, 57, 58 des extraits vidéo, je ne
9 m'en occupe pas là sur-le-champ; P107.
10 La question de l'authenticité s'est posée. Ce sont les deux Défenses
11 Stanisic et Simatovic qui ont remis en question l'authenticité. Le bureau
12 du Procureur ensuite a fourni des éléments d'information supplémentaires
13 sur ces sources et sur la source du document. Par la suite, la Défense
14 devait réexaminer sa position suite à ces nouveaux éléments d'information
15 qui ont été reçus. Ensuite, il semblerait qu'une autre question s'est
16 posée, à savoir la pièce P260 semble avoir un lien, d'une certaine façon,
17 avec la pièce P107. La Chambre aimerait savoir qu'elle est la situation
18 actuelle, qu'en pense la Défense aujourd'hui ?
19 M. JORDASH : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
21 M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, notre position n'a pas
22 été modifiée depuis le moment, me semble-t-il. Donc, nous maintenons notre
23 objection et nous nous en remettons à la Chambre. Nous n'avons pas accepté
24 que la tentative de l'Accusation d'établir l'authenticité nous ait permis
25 d'avancer. Donc, si vous vous en souvenez, il y a eu un échange très long
26 sur cette question dans le prétoire, et nous maintenons notre position, à
27 savoir que nous n'avons pas fait de progrès sur la question de
28 l'authenticité, à savoir l'authenticité n'a pas été mieux démontrée suite à
Page 5305
1 cet échange.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. La pièce P260 a été versée au
3 dossier quant à elle, mais cela en soi ne vous a pas permis de modifier
4 votre opposition.
5 M. JORDASH : [interprétation] Non, vous avez raison, Monsieur le Président.
6 Si mes souvenirs sont bons, cela ne nous a pas permis d'avancer. Cette
7 réponse n'a pas jeté plus de lumière sur le document initial, l'original.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est clair.
9 M. JORDASH : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic.
11 M. PETROVIC : [interprétation] Juste pour ajouter un point. C'est le
12 document qui n'a pas de signature. Dans le document P260, il n'y a pas
13 d'explication, en fait, qui pourrait nous permettre - si mes souvenirs sont
14 bons - qui pourraient nous permettre de comprendre mieux le P107. Donc, ce
15 que l'on trouve comme élément dans la pièce P260 ne nous apporte rien de
16 plus en fait sur la P107. C'est la raison pour laquelle nous maintenons
17 notre objection, telle qu'elle a été formulée initialement.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est clair, la Chambre rendra une
19 décision sur la question.
20 P148 à présent. C'est la pièce suivante. La Chambre s'est penchée sur les
21 objections formulées et a décidé de verser au dossier la pièce P148 sans
22 exiger des vérifications supplémentaires de l'authenticité de la pièce, en
23 application de l'article 89(E). Les objections remettant en question
24 l'authenticité de la pièce ne sont pas de telle nature que la Chambre ne
25 pourrait pas trancher du moment, dans le champ de ces discussions, ces
26 décisions discrétionnaires.
27 Donc, je n'aborderai pas la question de la pièce P150 pour l'instant.
28 Voyons ce qui en est de la pièce P155. La Chambre a décidé de verser cette
Page 5306
1 pièce au dossier sous pli scellé. Nous avons ensuite la pièce P156 jusqu'à
2 "y compris" - eh bien, parmi les pièces qui suivent, il y a beaucoup de
3 doublons. Il y a des versions expurgées ou non expurgées. Nous avons rendu
4 une décision sur la version expurgée des pièces à conviction. Je reviendrai
5 à cela plus tard. Mais la Chambre, sur la base de cette décision, ne
6 versera pas au dossier les versions expurgées. Elle ne versera que les
7 versions intégrales sous pli scellé. A présent donc, il nous reste une
8 question très pratique. A partir du moment où vous aurez entendu
9 l'essentiel -- la substance de notre décision entre les donc versions
10 expurgées et non, je pourrai peut-être vous en informer immédiatement. Un
11 instant, s'il vous plaît.
12 Nous avons examiné la question, qui est une question administrative et qui
13 consiste à savoir si on versera au dossier les exemplaires expurgés publics
14 des documents en plus des originaux dans leurs versions intégrales. La
15 Chambre préfère éviter de verser au dossier le même document deux fois,
16 donc une fois une version intégrale, et ensuite une version expurgée. Donc
17 la solution proposée par la Chambre est la suivante : la Chambre versera au
18 dossier les versions originales, non expurgées, des documents sous pli
19 scellé, et afin d'avoir une version expurgée disponible pour le public, la
20 Chambre demandera à la partie qui verse la pièce de verser une version au
21 public à la fin de l'affaire, à la fin du procès contre les deux accusés en
22 l'espèce.
23 Donc la Chambre ensuite demandera à la partie qui fournit le document de
24 communiquer aux autres parties la version expurgée, la version publique,
25 pour qu'elle soit utilisée dans le prétoire pendant le procès, qui ne sera
26 pas déposée, mais qui sera disponible.
27 Une décision écrite sur la requête déposée par l'Accusation sur le
28 versement des exemplaires expurgés des pièces confidentielles en tant que
Page 5307
1 pièces publiques, déposée donc le 25 janvier, sera rendue et précisera les
2 conséquences de l'approche que je viens d'esquisser. Par conséquent, toutes
3 les versions non expurgées seront versées au dossier, et les versions
4 expurgées seront immédiatement préparées.
5 Oui, Monsieur Groome.
6 M. GROOME : [interprétation] Oui, deux questions. Alors, donc la Défense se
7 référera à des pièces expurgées ou à des pièces non expurgées, mais il y
8 aura un format d'audience différent, donc vous n'allez pas accorder des
9 cotes MFI à des versions expurgées ?
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui m'amène à la question suivante.
11 Prenons, par exemple, la pièce P156, c'est la version expurgée de la pièce
12 P157. Donc vous pouvez réfléchir un petit peu à cela. On peut soit les
13 retirer soit on peut rendre disponibles les cotes qui avaient été
14 attribuées. Donc ce serait les conséquences logiques. Donc on devrait peut-
15 être retirer le versement de ces pièces.
16 M. GROOME : [interprétation] Oui, tout à fait. Je voudrais juste vérifier
17 s'il y a des conséquences techniques.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que le mieux ce serait
19 d'attendre, de patienter d'avoir une version écrite de notre décision, donc
20 sur les implications de notre décision du 25 -- enfin, sur notre décision
21 rendue suite à votre requête du 25 janvier.
22 M. GROOME : [interprétation] Parce que nous sommes en train d'avoir des
23 pourparlers avec la Serbie, donc d'après ce que j'ai compris, il faudra que
24 je sache exactement ce qu'il faudrait expurger.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous -- ceci de manière générale, c'est
26 une manière générale de préciser ce qui sera expurgé et ce qui ne le sera
27 pas. Mais en fin de compte, quant à savoir ce qui sera expurgé, c'est une
28 autre chose. Donc ce n'est pas lié directement au système de versement que
Page 5308
1 nous avons adopté.
2 M. GROOME : [interprétation] Oui, j'ai compris.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors la pièce P157, versée au dossier
4 sous pli scellé. P159, versée au dossier sous pli scellé. P161, versée au
5 dossier sous pli scellé. Nous pourrions peut-être interrompre l'audience à
6 présent, pour des raisons qui vous échappent, mais qui ne m'échappent pas.
7 Nous allons faire une pause de 30 minutes. Nous reprendrons à 17
8 heures 55, et j'espère pouvoir épuiser la liste des pièces MFI dans le
9 temps qui nous restera. Nous allons faire une pause maintenant.
10 --- L'audience est suspendue à 17 heures 22.
11 --- L'audience est reprise à 17 heures 58.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, Maître Petrovic,
13 j'aimerais vous demander si vous m'avez bien compris. J'espère, en réalité,
14 qu'il n'y a pas eu de malentendu lorsque je vous ai demandé de ne pas vous
15 pencher de façon très critique sur les faits proposés pour lesquels la
16 Défense Stanisic a déjà donné son aval. Je vous cite un exemple, si je
17 trouvais dans l'annexe A, section F pour Dalj, une victime qui est née en
18 1857, moi aussi j'aurais un regard critique sur un tel fait. D'accord.
19 Donc, j'espère que vous ne m'avez pas mal compris.
20 M. PETROVIC : [interprétation] Je vous ai très bien compris, Monsieur le
21 Président. Je vais faire mon travail conformément à mes obligations en tant
22 que conseil de M. Simatovic.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Bien. Je voulais simplement
24 m'assurer que vous sachiez de quoi il était question. Donc, si jamais il y
25 a des questions, un problème, je vous invite à le soulever immédiatement.
26 M. PETROVIC : [interprétation] Non. Merci, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je passe maintenant pour ce qui est de
28 la pièce P176 et P177. Ce sont des pièces dont on a déjà parlé un peu plus
Page 5309
1 tôt aujourd'hui. S'agissant de la pièce P179, une décision écrite suivra.
2 La pièce P345. Pour cette pièce, il y avait des questions concernant
3 l'authenticité et la valeur probante. La Chambre s'est penchée sur ces deux
4 questions, les a examinées attentivement. Pour ce qui est de la question
5 relative à la pertinence, cette question a été retirée, ou cette objection
6 a été retirée par la Défense Stanisic, alors que la Défense de M. Simatovic
7 a maintenu son objection sur l'authenticité, ainsi que sur le fait qu'elle
8 a formulé une objection à l'Accusation se fondant sur ce document pour
9 établir un lien entre Mijovic, et la Chambre a réfléchi sur ceci et décide
10 d'accepter au dossier la pièce 345, puisque la question porte sur le poids
11 plutôt que sur la recevabilité.
12 S'agissant maintenant de la pièce 378, deux questions semblaient
13 entourer cette pièce. D'abord, il s'agissait de la question concernant la
14 question sous-jacente des documents, je parle maintenant, bien sûr, du
15 tableau contenant certaines informations concernant un journal. Il y avait
16 également une question de traduction. Une nouvelle traduction a été faite,
17 nous a été fournie, et le Greffier a reçu pour instruction de télécharger
18 la nouvelle version de cette pièce, à moins qu'il n'y ait d'objection
19 concernant cette nouvelle traduction. Puisqu'il n'y en n'a pas, fort bien.
20 La Chambre ne va pas statuer encore sur la recevabilité de ce document
21 parce que les documents sous-jacents n'ont pas encore été versés au
22 dossier. Le tableau, de toute façon, n'est pas pertinent sans les documents
23 sous-jacents.
24 M. GROOME : [interprétation] C'est tout à fait exact, Monsieur le
25 Président. La seule chose que je voudrais faire, c'est que ces pièces quand
26 même soient versées au dossier sous pli provisionnels, temporaires, sous
27 pli scellé, puisque nous allons pouvoir de cette façon-là donner à la
28 Serbie la possibilité de demander des mesures de protection. Ils nous ont
Page 5310
1 informés qu'ils vont probablement demander des mesures de protection pour
2 cette pièce.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, cette pièce sera
4 versée au dossier sous pli scellé. Vous parlez aussi des documents sous-
5 jacents ?
6 M. GROOME : [interprétation] Oui, tout à fait.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. C'est maintenant consigné au
8 compte rendu d'audience. Nous allons décider du sort de ces documents
9 lorsque et seulement lorsque tous les documents sous-jacents seront versés
10 au dossier. Pour ce qui est maintenant de la pièce 379, une liste contenant
11 11 rapports de renseignement, ces pièces sont également nouvelles, dans le
12 sens où il y a des traductions nouvelles qui ont été téléchargées dans le
13 prétoire électronique, et le Greffier a reçu pour instruction de remplacer
14 la traduction qui figure actuellement au dossier avec la nouvelle
15 traduction, et la nouvelle cote pour cette pièce. La nouvelle cote
16 d'identification pour cette pièce est la 0675-4621. Et pour ce qui est de
17 la pièce 379, nous attendons avant de statuer sur le sort de ce document,
18 parce que nous attendons de recevoir les documents sous-jacents.
19 Il y a encore quelques documents qui restent, à savoir les pièces P380,
20 P382, P384, P385, P386 et P387. Pour ces pièces, il n'y pas de problème de
21 traduction, mais nous allons devoir attendre avant de statuer sur ce sort,
22 puisqu'il faut vérifier leur poids, leur valeur probante.
23 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais dire pour le
24 compte rendu d'audience que les documents dont vous avez fait référence
25 sont tous des documents qui font partie de la pièce P379 versée au dossier
26 aux fins d'identification, et il y a quelques écarts entre le tableau et
27 les documents MFI, donc je vais m'entretenir avec le Greffier dans le
28 courant des jours qui suivront pour pouvoir nous mettre d'accord sur la
Page 5311
1 façon dont nous allons identifier le tout, pour ce qui est de la pièce 379.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Donc, la Chambre invite bien
3 les parties à corriger les erreurs administratives, bien sûr, mais nous
4 n'allons pas parler de ces erreurs administratives maintenant.Un instant,
5 s'il vous plaît.
6 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mme la Greffière vient de m'informer que
8 la pièce 386 a déjà été versée au dossier, et je voulais vérifier si la
9 pièce figurait encore sur ma liste, mais je voulais, de toute façon, en
10 informer les parties. La pièce P395 va devoir attendre. Son témoin, va
11 devoir être encore appelé pour décider de l'admission de la pièce P395. Et
12 ensuite, pour ce qui est des pièces P396, le bureau du Procureur a demandé
13 de faire une demande orale et la même chose vaut pour la pièce P397 aussi,
14 n'est-ce pas, Monsieur Groome ?
15 M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors faites, je vous prie.
17 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, le 28 avril 2010, juste
18 avant le début du contre-interrogatoire du général Milovanovic par M.
19 Jordash, j'ai obtenu du témoin quelques informations supplémentaires
20 concernant des tableaux qu'il remplissait dans le cadre de son travail, qui
21 figuraient dans deux classeurs. Il y a deux classeurs, dont l'un contient
22 14 documents et l'autre, 40 documents. Avec ces deux classeurs,
23 l'Accusation souhaite présenter à la Chambre de façon efficace certains
24 éléments de preuve qui portent sur les rapports qui avaient été reçus par
25 M. Stanisic et le département de la Sûreté d'Etat concernant les événements
26 en Bosnie. L'essence même de ces documents n'est pas directement pertinente
27 pour ce qui est de l'acte d'accusation dans cette affaire, mais
28 l'Accusation souhaiterait faire deux choses avec ce document.
Page 5312
1 D'abord, concernant la série de 40 [comme interprété] documents, le témoin
2 les a examinés, et ces pièces maintenant figurent sous la cote P396 aux
3 fins d'identification, et l'Accusation souhaite également demander le
4 versement au dossier 14 documents qui avaient été spécifiquement envoyés à
5 M. Stanisic ou aux services de Sûreté d'Etat. L'Accusation sous-tend que
6 ces 14 pièces sont un échantillon d'une série de documents beaucoup plus
7 volumineuse qui avait été envoyée à M. Stanisic.
8 De plus, en ayant cet échantillon dans nos dossiers, la Chambre peut
9 évaluer de façon générale la fréquence de laquelle il recevait ce type de
10 rapports et le niveau de détails que ces documents contenaient. Donc, pour
11 ce qui est de ces 14 documents, l'Accusation souhaite demander le versement
12 au dossier non pas seulement des tableaux faits par le général Milovanovic,
13 mais également les 14 documents qui figurent sous la cote 65 ter dans ce
14 tableau. Tous ces documents nous ont été envoyés par le gouvernement de
15 Serbie et ont été trouvés dans nos archives de la République de Serbie --
16 ou plutôt, le service de Sécurité d'Etat de la République de Serbie. Nous
17 les avons placés sous une seule cote, ces documents, comme étant partie
18 d'une seule pièce, et si la Chambre décidait d'accepter le versement au
19 dossier de toutes ces pièces, elles seraient versées au dossier mais sous
20 une seule cote. Ceci pourrait être fait. Je sais qu'il y a des dates
21 différentes et on pourra les identifier comme des documents différents, si
22 cela est nécessaire.
23 Pour ce qui est maintenant de la pièce qui porte la cote 397 versée au
24 dossier aux fins d'identification, s'il s'agit d'un tableau qui fait état
25 d'une évaluation du général Milovanovic d'un classeur contenant 40
26 documents. Ses conclusions concernant ces documents, sa conclusion est la
27 suivante : c'est que 39 de ces 40 documents sont authentiques alors que
28 l'un des documents, qui porte le numéro 39 de la liste, la qualité de
Page 5313
1 reproduction est si mauvaise qu'il n'était pas en mesure d'attester ou
2 d'évaluer son authenticité. Le tableau contient certaines informations de
3 base concernant la date du document, son auteur et à qui les documents
4 avaient été envoyés. De nouveau, tous ces documents nous ont été envoyés
5 par le gouvernement de Serbie, les archives de la Sûreté d'Etat. Si la
6 Chambre décidait d'accepter au dossier la pièce P386 versée aux fins
7 d'identification et les 14 documents qui feraient partie d'une série de
8 documents qui avait été envoyée à M. Stanisic en tant qu'échantillon,
9 l'Accusation n'estimerait pas qu'il serait nécessaire de demander le
10 versement au dossier de 40 autres documents sous-jacents, mais certainement
11 l'information concernant la date et les personnes à qui ces documents
12 avaient été adressés dans ce tableau, tel que vérifié par le général
13 Milovanovic.
14 Comme l'a dit le général Milovanovic lui-même, concernant l'essence même de
15 ces documents et la teneur de ces documents, compte rendu d'audience 40
16 385, ou plutôt, 15 485 [comme interprété], il dit :
17 "La teneur de ce document n'est pas de nature inculpatoire ou
18 disculpatoire, pour ce qui est de M. Milovanovic [comme interprété]." Donc,
19 nous sommes prêts à vous demander le versement au dossier de ces 40 autres
20 pièces, si vous le souhaitez également.
21 Je voudrais également vous rappeler que le général Milovanovic avait écrit
22 une lettre manuscrite, il n'est peut-être pas nécessaire de demander le
23 versement au dossier de cette lettre, puisqu'il a donné lecture de
24 l'ensemble du texte, de l'ensemble de cette lettre, mais je voulais
25 néanmoins attirer l'attention de la Chambre sur le fait qu'il est tout à
26 fait possible -- la lettre qui a été manuscrite par lui-même existe
27 également et si la Chambre souhaitait avoir cette pièce, cette pièce lui
28 serait disponible, et le transcript de cette lettre figure au compte rendu
Page 5314
1 d'audience, à la page 4 783 [comme interprété] à 4 787 [comme interprété].
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que la Défense souhaite répondre
3 ?
4 M. JORDASH : [interprétation] Très brièvement, Monsieur le Président. Nous
5 sommes d'accord avec la requête de l'Accusation concernant la pièce P386,
6 mais nous ne sommes pas d'accord avec la requête concernant la pièce 397 et
7 nous soutenons que les 40 documents devraient également être versés au
8 dossier pour les mêmes raisons que la pièce P396, puisque ces pièces
9 montrent quel est le type d'information que M. Stanisic recevait ou pouvait
10 recevoir et, en tant que tel, nous allons faire une requête quant à la
11 véracité de ces informations, sur la base, bien sûr, du contenu de la pièce
12 397.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas tout à fait bien saisi,
14 Monsieur Jordash. Vous parlez de la pièce 396, et vous dites qu'il s'agit
15 du tableau plus des documents sous-jacents qui y sont rattachés. Vous dites
16 que tous ces documents devraient être versés au dossier. Est-ce que je vous
17 ai bien compris lorsque vous parlez de la pièce 397 et vous dites que cette
18 pièce devrait être versée avec les 40 documents sous-jacents qui y sont
19 rattachés ?
20 M. JORDASH : [interprétation] C'est le contenu, c'est la teneur qui nous
21 démontre quelles sont les informations qui lui avaient été communiquées.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, je vous écoute. Maître
23 Petrovic, est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose ?
24 M. PETROVIC : [interprétation] Non merci, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que ceci veut dire que vous êtes
26 d'accord avec M. Jordash ou bien est-ce que vous êtes d'accord avec M.
27 Groome ?
28 M. PETROVIC : [interprétation] Nous n'avons pas de position, Monsieur le
Page 5315
1 Président, alors nous nous remettons entre vos mains. C'est à vous
2 d'évaluer si vous le souhaitez.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, est-ce que vous
4 aimeriez élever une objection quant à la proposition de M. Jordash ?
5 M. GROOME : [interprétation] Non, Monsieur le Président, mais simplement
6 une précision. Il y a un document que le général Milovanovic n'a pas pu
7 authentifier. Est-ce que M. Jordash est d'accord pour dire que ce document
8 devrait également être versé au dossier ?
9 M. JORDASH : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
10 M. GROOME : [interprétation] Mais en fait, ma dernière question à la
11 Chambre est la suivante : si la Chambre adopte cette position, à ce moment-
12 là, est-ce que vous aimeriez que l'on prépare des cotes séparées pour
13 chacun de ces documents ?
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, la Chambre n'insiste
16 pas à avoir des cotes séparées pour chacune de ces pièces, alors la pièce
17 P396 est la pièce qui représente le tableau avec ces 40 [comme interprété]
18 documents qui sont rattachés, et la pièce 397 est également une pièce qui
19 est un tableau, et elle contient 39 documents qui y sont rattachés. La
20 pièce P397 est déjà versée au dossier de la façon dont vous l'avez
21 demandée, donc avec ces annexes 387 --
22 M. GROOME : [interprétation] 396, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Voilà, 396, donc c'est P396, donc
24 aucune mesure de protection pour ce qui est de documents sous-jacents ?
25 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, ce sont tous les
26 documents émanant du gouvernement de la Serbie.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Donc la pièce P396 devrait
28 être versée au dossier sous pli scellé. C'est un tableau avec ces 40 [comme
Page 5316
1 interprété] documents qui y sont rattachés, et vous allez également
2 télécharger une nouvelle pièce, la pièce P397 avec 39 documents annexés à
3 cette pièce.
4 M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. On regarde la position
6 adoptée par les parties. La Chambre accepte le versement au dossier des
7 pièces P397, avec ces 39 documents sous-jacents en annexe. Est-ce que ça
8 vous convient ?
9 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, la note manuscrite,
10 puisqu'elle porte sur ces documents, la Chambre estime qu'il serait propice
11 de l'inclure dans la pièce 397, mais puisqu'elle figure déjà au compte
12 rendu d'audience, je ne sais pas si vous souhaitez adopter une autre
13 approche.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne crois pas qu'il est nécessaire de
15 l'inclure dans l'ensemble du document qui porte la cote en question. C'est
16 déjà au compte rendu d'audience.
17 M. GROOME : [interprétation] Il y a juste une autre chose. Ce document
18 original, de quelle façon est-ce que vous aimeriez traiter le document
19 original ?
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord, vous pouvez alors l'annexer à
21 la pièce 397. C'est tout à fait correct. Pourriez-vous répondre, je vous
22 prie, à la Greffière lorsque vous l'aurez téléchargé, et la Chambre, à ce
23 moment-là, en sera informée, et nous aurons l'occasion de vérifier ce qui a
24 été téléchargé et de voir ce que nous avons, en réalité, versé au dossier.
25 M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je ne veux pas parler de la
27 pièce P426 pour l'instant. Pour ce qui est de la pièce P444 jusqu'à P468,
28 il s'agit d'une série de documents qui seront versés au dossier
Page 5317
1 directement, sans passer par un témoin. Il s'agit de 25 documents portant
2 sur les feuilles de paye de la JATD. J'en arrive à la pièce P473. Une
3 décision écrite suivra concernant la recevabilité de la pièce P473. Il
4 s'agira d'une décision dans laquelle j'inclurai également le sort de la
5 pièce P179.
6 Cela dit, je veux maintenant passer à la pièce D3. La pièce D3, D
7 comme délit 3, est une note officielle de la personne qui s'appelle Emil
8 Cakalic. L'authenticité avait été contestée. Le 19 février, la Chambre a
9 donné instructions aux parties de s'asseoir pour voir si les admissions de
10 certaines parties du transcript Milosevic pourraient aider et atténuer les
11 objections, mais nous n'avons pas entendu les parties se prononcer sur ce
12 sujet.
13 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, quelques questions
14 préliminaires. Je n'ai pas été en mesure de vérifier un peu plus tôt
15 aujourd'hui, mais je ne sais pas si la personne que vous avez mentionnée a
16 bénéficié des mesures de protection.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors à ce moment-là, il faut
18 procéder à une expurgation.
19 Est-il vrai qu'une proposition a été envoyée par l'Accusation, mais
20 que la Défense n'a pas encore répondu, est-ce que c'est bien la situation
21 dans laquelle nous nous trouvons pour le moment ?
22 M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. L'Accusation a
23 fait une proposition précise le 2 mars 2010.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Pourrions-nous entendre maintenant
25 ce que la Défense a à dire à ce sujet, et si elle a déjà examiné cette
26 proposition.
27 M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, juste pour
28 corriger ce qui est dit pour le compte rendu, parce qu'il s'agissait d'une
Page 5318
1 objection élevée par l'équipe Simatovic, plus particulièrement pour M.
2 Bakrac.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic.
4 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, juste pour ce moment,
5 nous n'avons pas de renseignements sur cette question. Il est très possible
6 que nous n'ayons pas encore présenté notre position à ce sujet. Je présente
7 nos excuses à la fois à vous-même et à nos collègues, mais je me rappelle
8 bien ce document. Je me rappelle que nous en avons discuté de façon très
9 détaillée lors de la dernière séance à caractère administratif, et je pense
10 que les arguments que nous avons présentés à cette occasion ne nécessitent
11 aucune interprétation. Toutefois, nous en tenons à ce que nous avons dit
12 lors de cette conférence de mise en état qui avait été tenue en février.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais essayer de comprendre ce que
14 vous dites. Est-ce que vous dites que votre position n'a pas changé, ou ?
15 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, malheureusement,
16 j'aurai besoin de quelques minutes. Ça a été une négligence de notre part,
17 nous n'avons pas présenté notre position par écrit. Nous pensions que ce
18 qui avait été dit verbalement la dernière fois était suffisant. Mais si
19 vous m'autorisez quelques minutes, je pourrais revenir sur ce point après
20 avoir consulté mes documents.
21 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soyons bien clairs. Je pense que c'était
23 le 19 février, pendant une séance de conférence de mise en état que nous
24 avons donné les instructions sur la façon de procéder et sur la façon dont
25 vous devriez échanger vos vues, donc maintenant pour dire que c'est
26 toujours la même chose, nous attendions à avoir quelques éléments nouveaux
27 et pouvoir suivre.
28 Monsieur Petrovic, si vous pouviez donner à M. Groome une réponse
Page 5319
1 dans les cinq jours à partir de maintenant, et ensuite on entendrait les
2 parties à ce sujet.
3 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, M. Hoffmann a pu
4 confirmer que M. Cakalic n'avait pas de mesures de protection dans
5 l'affaire Milosevic, de sorte que --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A ce moment-là, la demande d'expurgation
7 peut être retirée.
8 Maître Petrovic, vous informerez l'Accusation, et la Chambre sera
9 informée à ce moment-là.
10 Donc je ne vais pas maintenant traiter de D13. D14 est sous pli
11 scellé. Je crois, pour commencer, une nouvelle traduction en anglais a été
12 effectuée et a été téléchargée, et la Greffière reçoit pour instruction de
13 remplacer la vieille traduction par celle-ci, traduction antérieure. La
14 position de l'Accusation était il existait des doutes sur le point de
15 savoir si ce document avait une valeur probante et s'il fallait n'attribuer
16 aucun poids à ce document, et que s'il devait être admis au dossier, à ce
17 moment-là, l'Accusation souhaiterait faire verser au dossier deux documents
18 d'annexes.
19 Est-ce que la Chambre comprend, Monsieur Groome, que si vous êtes autorisé
20 à les présenter, ou si deux de ces documents doivent être présentés pour
21 versement et ensuite sont admis au dossier, à ce moment-là vous n'auriez
22 plus de nombreuses objections à ce sujet par rapport à D14 ?
23 M. GROOME : [interprétation] Je dois dire que le D14 n'est pas apparu lors
24 de notre recherche. Il semblerait qu'il s'agisse d'un document de la
25 Chambre qui a trait à M. Lazarevic. Est-ce que c'est le document ?
26 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semble qu'il y ait une erreur au
28 niveau du système e-court, où il est enregistré comme ayant déjà été admis
Page 5320
1 au dossier ce qui, apparemment, est une erreur, et c'est peut-être ce qui
2 fait le problème. C'est que si vous voulez présenter deux pièces qu'ont un
3 rapport de connexité et peut-être ne pas objecter davantage contre le
4 document D14, à ce moment-là bien sûr, la Chambre devra vérifier s'il y a
5 des objections contre vous en ce qui concerne les pièces en question
6 présentées par la Défense.
7 M. GROOME : [interprétation] Pourrais-je avoir un instant, s'il vous plaît,
8 pour me rafraîchir la mémoire sur ce point ?
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Peut-être que si vous
10 demandez déjà des renseignements à la Défense sur le point de savoir s'il y
11 a des objections à ces pièces, objections que vous aviez à l'esprit, à ce
12 moment-là, on pourrait passer à --
13 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, oui, j'ai vérifié le
14 document. Nous avons une objection à élever. Il n'y a pas de lien entre ces
15 documents. Il n'y a aucun lien avec D14. Le D14 est un document
16 indépendant, autonome, qui se comprend tout seul. Il se passe de
17 commentaires. Il n'est pas nécessaire de donner des explications
18 supplémentaires ou qu'il soit annulé par d'autres documents qui seraient
19 présentés par l'Accusation. Je ne veux pas me lancer dans une analyse plus
20 poussée, mais tout se ramène au fait que normalement ça fait partie des
21 documents que l'Accusation présente comme éléments de preuve.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hoffmann.
23 M. HOFFMANN : [interprétation] Très brièvement, sans répéter les arguments,
24 je voulais me référer à l'argument de l'Accusation relatif à D14 le 29 mars
25 de cette année, où nous avions présenté les documents supplémentaires ainsi
26 que les motifs pour lesquels ils devaient être admis.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il s'agissait d'arguments
28 confidentiels, écritures confidentielles présentées le 29 mars, d'après ce
Page 5321
1 que j'ai compris.
2 M. HOFFMANN : [interprétation] Oui.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, apparemment la question qui
4 se pose c'est -- si une réponse négative est donnée à une question, à
5 savoir s'il s'agit de la réponse définitive à cette question ou non. Enfin,
6 apparemment, c'est ça qui semble être le problème. La Chambre souhaiterait,
7 bien entendu, pouvoir voir les deux autres documents avant de pouvoir se
8 prononcer sur la question de savoir s'ils sont liés un à l'autre ou non.
9 Maître Petrovic, si vous voulez présenter d'autres arguments,
10 indépendamment de ceux que vous avez déjà évoqués -- peut-être que,
11 Monsieur Groome, ce n'était pas pour ce que vous venez juste de dire
12 maintenant, peut-être, Monsieur Groome, ce n'était pas sur votre liste,
13 vous n'étiez pas entièrement préparé, peut-être si vous voulez brièvement
14 discuter de la question avec la Défense, savoir si vous allez fournir à la
15 Chambre un exemplaire de deux documents de façon à ce que nous sachions sur
16 quoi nous nous prononçons.
17 M. HOFFMANN : [interprétation] Les documents en question sont annexés à nos
18 écritures, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, alors ça, je ne m'en suis pas
20 aperçu, donc ma demande est sans objet. Nous allons jeter un coup d'œil
21 pour l'écriture déposée.
22 Je passe, maintenant. Le D14 demeure sur la liste pour le moment. Le
23 D34, il y avait une question qui se posait pour le Procureur qui
24 fournissait des documents connexes à D34, et une fois que ces documents
25 aient été reçus, alors la Défense Simatovic expliquerait la pertinence de
26 D34 et la connaissance qu'elle avait des documents fournis par
27 l'Accusation.
28 M. PETROVIC : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le
Page 5322
1 Président, nous avons une correspondance avec nos amis de l'Accusation, et
2 nous sommes en train de parler de D34, qui est un document d'identité d'une
3 personne. Nous sommes d'accord pour que ce document soit admis, et pas
4 seulement celui que nous avions présenté en vue de faire verser au dossier
5 par le truchement d'un témoin, mais également les deux autres que M.
6 Hoffmann avait présentés en vue de leur admission, donc je pense que nous
7 avons réussi à parvenir à un accord sur ces documents.
8 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous avions discuté précédemment
10 des cartes d'identité. Nous avons fait cela avant de commencer à mettre les
11 cotes MFI, ce qui donne également à penser qu'il n'y a plus d'objection
12 contre la présentation de D34.
13 M. HOFFMANN : [interprétation] Monsieur le Président, en fait, à notre
14 avis, par rapport à la séance précédente et ce document précis, pour le
15 moment, nous avions objecté sur le plan de la pertinence. Nous voudrions
16 demander que la date téléchargée en e-court soit corrigée, la date
17 effective du document étant de 1998, de sorte que c'est après la période
18 visée par l'acte d'accusation, et c'est la raison pour laquelle nous
19 objectons à la pertinence du document, mais je pense que la date du
20 document demeure incorrecte.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais.
22 M. HOFFMANN : [interprétation] Mais l'objection de la pertinence demeure.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Demeure. Ce qui veut dire, Maître
24 Petrovic, que vous avez la possibilité d'expliquer encore la pertinence, si
25 vous souhaitez ajouter quoi que ce soit par rapport à ce que vous avez déjà
26 présenté.
27 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, lorsqu'on parle de la
28 pertinence, je voudrais vous dire qu'un certain nombre de personnes ont été
Page 5323
1 mentionnées en l'espèce. Celles qui appartiennent à différentes formations
2 à différentes époques. Leur affiliation à différentes formations, c'est
3 quelque chose que l'Accusation veut utiliser de façon à annuler ce qui
4 établit les différences entre les engagements de travail de ces personnes,
5 comme si ces personnes avaient appartenues à la même entité entre 1991 et
6 2000. Notre objectif est de démontrer que des personnes différentes lors de
7 périodes différentes ont occupé différents postes et ont eu des fonctions
8 différentes et des affiliations différentes; par conséquent, la pertinence
9 de ce document et de nombreux autres documents.
10 La Chambre de première instance doit avoir une approche qui fasse
11 qu'elle dispose des informations appropriées qui montrent qu'il s'agit de
12 certaines personnes au cours de certaines périodes qui appartenaient à une
13 formation qui, ensuite, à une autre période appartenaient à une autre
14 formation, et ceci est très pertinent pour montrer quels étaient les rôles
15 des personnes dont les noms sont évoqués dans cette salle d'audience très
16 souvent et qui sont liés à l'acte d'accusation.
17 Et c'est la raison pour laquelle je veux dire que les motifs ne sont
18 pas pertinents, ça ne suffit pas à vous aider à parvenir à une décision.
19 Nous souhaiterions que tout ceci soit modifié de la façon que nous venons
20 de l'expliquer maintenant, et c'est la façon dont on l'avait expliqué
21 précédemment.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hoffmann --
23 M. HOFFMANN : [interprétation] Très brièvement, je crois si nous parlons
24 des documents en ce qui concerne les autres personnes, ces documents font
25 normalement partie des éléments de preuve, et ces documents qui traitent de
26 la période de l'acte d'accusation, tout du moins en partie, il se peut
27 qu'ils aillent au-delà de la période en question, mais ce document dit
28 seulement que c'est M. Mijovic qui a été employé en mai 1998 au MUP au
Page 5324
1 Monténégro. Je continue de ne pas voir comment ce document en particulier
2 révèle quoi que ce soit en ce qui concerne cette affaire.
3 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, vous avez une
6 possibilité de dire quelque chose, mais je veux d'abord vous dire que le
7 D34 est admis comme élément de preuve au dossier. Donc, je ne sais pas s'il
8 est nécessaire que vous présentiez d'autres arguments.
9 M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je passe maintenant à D40. Il
11 s'agit de la déclaration Karadzic, et nous attendions que le bureau du
12 Procureur se soit renseigné pour savoir où était l'original.Monsieur
13 Groome.
14 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons été en
15 mesure de trouver un exemplaire dans un journal, dans une gazette, donc il
16 s'agit bien de quelque chose qui a été lancé officiellement. J'ai fourni
17 cette information à la Défense le jour où on l'a trouvée, et l'Accusation
18 n'a pas d'objection à ce que le D40 soit admis au dossier comme élément de
19 preuve.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, elle a été téléchargée
21 ?
22 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'elle a
23 été téléchargée sur le système. Pour que ce document puisse être admis,
24 tout ce qu'il faudrait, c'est votre décision. Dès que nous l'aurons reçue,
25 et maintenant, il s'agit simplement d'une question de caractère technique
26 pour que ce document puisse être admis.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, pourriez-vous
28 informer la Chambre et dire si le D40 maintenant a son original en B/C/S de
Page 5325
1 téléchargé.
2 M. PETROVIC : [interprétation] Je pourrais peut-être l'aider. Il s'agit du
3 numéro 2D010481 de la liste 65 ter.
4 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
5 M. HOFFMANN : [interprétation] Si je peux être de quelque utilité, Monsieur
6 le Président, je pense que l'original de ce document, l'original de cette
7 gazette ou journal officiel est en fait téléchargé sous la cote D40.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière confirme qu'il y a
9 un original, la version serbe, qui y est téléchargé. Donc, le D40 est admis
10 comme élément de preuve au dossier. Maintenant, je passe au D53. Il s'agit
11 d'une traduction en anglais qui faisait défaut. Dans l'intervalle, la
12 Chambre a été informée du fait que la traduction en anglais a été
13 téléchargée. D53 est donc admis comme élément de preuve au dossier et, à ce
14 que je comprends, la traduction anglaise a également été couverte par le
15 numéro D53.
16 Le D54, c'est une traduction en anglais qui faisait également défaut. La
17 Chambre comprend qu'il y a une traduction qui n'a pas encore été fournie.
18 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, d'après les
19 informations que j'ai, la traduction n'est pas encore -- un instant, s'il
20 vous plaît.
21 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
22 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, la traduction a été
23 bel et bien terminée, et c'est 2D116 sur la liste 65 ter, si je ne me
24 trompe pas. Donc, le document D54 figure sur la liste 65 ter sous la cote
25 2D116.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience, 65 ter,
27 s'il vous plaît, 2D116, est-ce qu'on pourrait l'afficher, cette pièce, à
28 l'écran. J'aimerais voir la suite du texte dans la traduction anglaise. Le
Page 5326
1 cachet a été traduit également. Il semblerait effectivement que nous avons
2 le document traduit.
3 A présent, la pièce D54.
4 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent] M. LE JUGE
5 ORIE : [interprétation] La pièce D54 est versée au dossier, désormais. Nous
6 prendrons un instant la pièce D53. Maître Petrovic, la traduction anglaise
7 de la pièce D53, nous n'avons pas sa cote sur la liste 65 ter. Pourriez-
8 vous nous la communiquer, s'il vous plaît. Mme la Greffière n'est pas en
9 mesure d'annexer la traduction.
10 M. PETROVIC : [interprétation] Oui, un instant, s'il vous plaît.
11 M. HOFFMANN : [interprétation] Est-ce que je peux vous aider, il s'agira de
12 la pièce 2D115.
13 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, très bien. Je l'ai sur ma liste. Il
15 s'agit de la pièce 2D115, et nous sommes tous d'accord sur cela. Il n'y a
16 plus de problème, Madame la Greffière ? Très bien. La pièce D53, par
17 conséquent, est versée au dossier, ainsi que la pièce D54. Les deux
18 documents sont traduits, à présent.
19 Pour ce qui est de la pièce D55, à présent, ainsi que de la pièce D56, il
20 s'agit de deux documents qui ont été versés au dossier par la Défense
21 Stanisic. Une question s'est posée à leur sujet, à savoir le témoin
22 connaissait-il ces documents. Il y a une discussion au sujet de l'origine
23 de ce document et ce débat n'est toujours pas clos. La Chambre souhaiterait
24 savoir si l'origine de ce document est toujours contestée. Y a-t-il
25 toujours une objection contre le versement de cette pièce ?
26 M. HOFFMANN : [interprétation] Pour autant que je le sache, il me semble
27 que seul le versement de la pièce D55 est pendant, tandis que la pièce D56
28 a été versée au dossier. Pour ce qui est de la pièce D55, la question de
Page 5327
1 l'authenticité est toujours d'actualité, le 13 mai, lorsque le document a
2 été présenté, la Défense a laissé entendre qu'elle souhaitait vérifier
3 comment l'accusé qui avait initialement fourni ce document au bureau du
4 Procureur s'était procuré celui-là. Donc il l'avait fourni même avant de
5 faire l'objet d'un acte d'accusation. Il était un témoin considéré comme un
6 suspect. Ce document ne porte pas de date ni de signature, pas de cachet
7 non plus. Les seules informations que nous avons à ce sujet est que
8 l'accusé l'avait en sa possession et qu'il souhaitait nous fournir un
9 certain nombre de documents.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, est-ce que vous avez
11 d'autres informations ?
12 M. JORDASH : [interprétation] Je pense que nous faisons erreur sur la pièce
13 D56, qui n'a pas été versée au dossier, qui a reçu une cote MFI, tout comme
14 la pièce D55.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est ce que je vois sur ma liste.
16 M. HOFFMANN : [interprétation] Oui, tout à fait. Je pense que je me suis
17 trompé. Parce que dans le logiciel, si nous cherchons la pièce D56, nous ne
18 trouvons rien de renseigné pour le moment. Et on ne la trouvait pas sur une
19 autre liste non plus.
20 M. JORDASH : [interprétation] Pour ce qui est de l'autre point, je peux en
21 parler très brièvement, cela ne m'est pas encore tout à fait clair, à
22 savoir quelle est la source de ce document. Je n'ai pas tiré cela au clair
23 avec mon client. Le problème est que nous avons un document à Belgrade, que
24 notre client n'est pas là-bas, qu'il est ici. Il est très difficile pour
25 lui de se rappeler tous les documents qui sont passés par ses mains.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il semblerait qu'il souhaite vous
27 parler.
28 M. JORDASH : [interprétation] Je ne m'en était pas aperçu.
Page 5328
1 [Le conseil de la Défense et l'accusé Stanisic se concertent]
2 M. JORDASH : [interprétation] Très simplement, dans le doute, nous allons
3 répéter ce que nous avions déjà dit, à savoir que le document provient du
4 service. M. Stanisic avait le document même après son départ du service, et
5 il est possible que nous ne puissions pas vous en dire plus, malgré
6 l'objection soulevée par l'Accusation.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A moins qu'il y a encore des originaux
8 déposés au même service. On pourrait vérifier cela. Souvent, on a des
9 documents qui se présentent en plusieurs exemplaires et on peut en avoir un
10 exemplaire, mais d'autres peuvent être déposés ailleurs.
11 M. JORDASH : [interprétation] Tout à fait. Nous pouvons vérifier, vérifier
12 où est l'original, et puis nous pouvons vérifier avec le conseil national
13 si l'original existe.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc nous n'allons pas changer le
15 statut des pièces D55 et D56.
16 La pièce D58 maintenant. Nous n'avions pas de traduction pour celle-ci.
17 Est-ce qu'on en a une à présent, Maître Petrovic ?
18 M. HOFFMANN : [interprétation] Juste une remarque, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
20 M. HOFFMANN : [interprétation] S'agissant des pièces D56 et aussi D58, il
21 me semble que ces pièces ne soient absolument pas téléchargées dans le
22 prétoire électronique. Nous n'avons pas d'originaux de ces pièces. Je pense
23 que c'est le cas des deux, D56 et D58.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D58 est un document 2D, tandis
25 que les pièces D55 et D56, ce sont des documents 1D, des documents de la
26 première équipe de Défense. Mais il se peut que tout cela soit manquant
27 dans le prétoire électronique.
28 M. HOFFMANN : [interprétation] Je vous dis que nous n'avons pas de pièces
Page 5329
1 1D ou 2D, juste des pièces D.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je sais. Mais je vois sur ma liste
3 ce qu'il en est, si la pièce vient de la Défense 1 ou de la Défense 2. J'ai
4 l'impression que les deux pièces, D55 et D56, ont été versées au dossier
5 par la Défense Stanisic, pas encore téléchargées.
6 M. JORDASH : [interprétation] Oui. On l'aura fait d'ici à la fin de la
7 semaine. Je vous présente mes excuses.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et la pièce D58, rien n'a été téléchargé
9 ? Maître Petrovic, il faudra faire en sorte que l'original et la traduction
10 anglaise soient téléchargés.
11 M. PETROVIC : [interprétation] Je n'ai pas d'information là-dessus, mais je
12 vais m'enquérir et, bien entendu, nous suivrons votre instruction.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'avons pas encore épuisé la liste
14 MFI dans sa totalité. Mais comme il ne nous reste plus que huit minutes, je
15 souhaiterais en urgence soulever une question à huis clos partiel.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
17 [Audience à huis clos partiel]
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 5330
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Pages 5330-5335 expurgées. Audience à huis clos partiel.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 5336
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 [Audience publique]
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes de retour en audience
28 publique.
Page 5337
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. La séance
2 est levée. Nous reprendrons nos travaux demain, mercredi le 26 mai 2010, à
3 14 heures 15, salle d'audience numéro II.
4 --- L'audience est levée à 19 heures 11 et reprendra le mercredi 26 mai
5 2010, à 14 heures 15.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28