Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 5338

  1   Le mercredi 26 mai 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 26.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.

  6   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Je vous remercie. Bonjour. Affaire

  8   IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica Stanisic et Franko Simatovic.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 10   La Chambre tient à présenter ses excuses pour ce retard de démarrage.

 11   J'étais en train de m'occuper de quelque chose dont je souhaiterais

 12   échanger quelques mots avec les parties brièvement, à savoir la semaine

 13   prochaine, c'est mercredi et jeudi que nous sommes prévus au calendrier. La

 14   Chambre examine la possibilité de travailler mardi et mercredi au lieu de

 15   mercredi et jeudi. Les raisons de ce changement n'ont rien à voir avec

 16   notre affaire. Nous n'avons toujours pas pris la décision de travailler

 17   mardi, mais si on le faisait, on ne sait pas non plus si on travaillerait

 18   le matin ou l'après-midi. La Chambre préfère travailler l'après-midi en

 19   l'espèce. Initialement, cette décision était due au fait qu'on souhaitait

 20   donner plus de temps pour que les rapports médicaux soient finalisés dans

 21   la matinée. Mais cette raison n'a peut-être plus le même caractère

 22   impérieux qu'elle avait avant, compte tenu des circonstances, et nous

 23   pourrions peut-être réexaminer cela. Donc est-ce que cela vous pose un

 24   problème, pour commencer, si on travaillait mardi et mercredi plutôt que

 25   mercredi et jeudi ? Est-ce que cela poserait problème aux équipes de la

 26   Défense ? Nous nous sommes déjà adressés à l'Accusation, qui avait un

 27   problème supplémentaire, à savoir il fallait qu'elle prenne ses

 28   dispositions pour que le témoin soit présent. Si j'ai bien compris,

Page 5339

  1   Monsieur Groome, cela ne posera pas de problème.

  2   M. GROOME : [interprétation] Oui, nous allons pouvoir surmonter le problème

  3   et avoir le témoin présent ici mardi.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Pour les Défenses Stanisic ou

  5   Simatovic ?

  6   M. JORDASH : [interprétation] Pas de problème.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Que ce soit le matin ou l'après-midi ?

  8   M. BAKRAC : [interprétation] Nous non plus, aucun problème.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de travailler dans cet

 10   esprit de coopération. Nous allons vous informer de la décision finale.

 11   Avant que le témoin n'entre, je souhaiterais passer à huis clos, s'il vous

 12   plaît.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant en audience à

 14   huis clos partiel, Monsieur le Président.

 15   [Audience à huis clos partiel]

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

Page 5340

  1  (expurgé)

  2   [Audience publique]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Je souhaiterais que

  4   l'employé du Greffe de l'autre côté, qui est présent là, l'enregistrement

  5   se fait, et d'où s'établie la connexion vidéo.

  6   Est-ce que vous nous entendez ?

  7   Mme LA GREFFIÈRE [par vidéoconférence] : [interprétation] Oui, bonjour.

  8   Nous pouvons vous voir. 

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous pouvez nous voir, nous pouvons

 10   vous voir et vous entendre. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire qui

 11   est présent dans la pièce où se situe l'enregistrement.

 12   Mme LA GREFFIÈRE [par vidéoconférence] : [interprétation] Ce sont deux

 13   représentants du Greffe et un technicien, ainsi que le témoin.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que le témoin est là.

 15   Monsieur le Témoin, m'entendez-vous, me voyez-vous ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que vous ne déposiez, en

 18   application de notre Règlement de procédure et de preuve, vous êtes tenu de

 19   vous engager à dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Le

 20   texte vous sera remis par la greffière. Pouvez-vous, s'il vous plaît, vous

 21   lever avant de prononcer cette déclaration.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 23   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 24   LE TÉMOIN : ANTE MARINOVIC [Assermenté]

 25   [Le témoin répond par l'interprète]

 26   [Le témoin dépose par vidéoconférence]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous asseoir.

 28   Pour commencer, c'est M. Weber qui vous posera ses questions. Il représente

Page 5341

  1   le bureau du Procureur.

  2   Monsieur Weber, vous avez la parole.

  3   Interrogatoire principal par M. Weber :

  4   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Marinovic. Je suis Adam Weber. Je

  5   voudrais confirmer avec vous que vous pouvez bien me voir et m'entendre.

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît.

  8   R.  Je suis Ante Marinovic.

  9   Q.  Monsieur Marinovic, avez-vous donné une déclaration aux enquêteurs du

 10   TPIY le 30 septembre de l'an 2000 ?

 11   R.  Je pense que oui.

 12   Q.  Avez-vous relu la déclaration que vous avez fournie aux enquêteurs du

 13   TPIY le 30 septembre 2000, l'avez-vous relue avant de déposer aujourd'hui ?

 14   R.  Oui, je l'ai fait aujourd'hui.

 15   Q.  Etes-vous venu déposer dans l'affaire du Procureur contre Milan Martic

 16   le 23 mars 2006 ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Avant le début de l'audience aujourd'hui, est-ce que vous avez eu

 19   l'occasion de revoir votre déclaration ainsi que votre témoignage dans

 20   l'affaire Martic dans votre propre langue ?

 21   R.  Oui, aujourd'hui.

 22   Q.  Si on vous posait les mêmes questions qu'on vous a posées lors de la

 23   déclaration que vous avez fournie ainsi que lors de votre témoignage,

 24   répondriez-vous de la même façon ?

 25   R.  Cela dépend, si j'ai oublié quelque chose, je ne sais pas. Je pense

 26   qu'à 90 %, oui.

 27   Q.  Les réponses que vous avez données précédemment dans votre déclaration

 28   et dans votre témoignage, ces réponses étaient-elles véridiques ?

Page 5342

  1   R.  Oui.

  2   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande le versement de la pièce

  3   65 ter 5325, ainsi que de la pièce 65 ter 5324, à savoir le témoignage dans

  4   l'affaire Martic. Nous en demandons le versement.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends pas d'objection.

  6   Madame la Greffière, pourriez-vous, s'il vous plaît, attribuer des cotes,

  7   pour commencer à la déclaration qui a été faite au TPIY, et ensuite le

  8   témoignage dans l'affaire Martic.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce 65 ter 5325 devient la pièce

 10   P490. La pièce 65 ter 5324 devient la pièce 491.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les pièces P490 et P491 sont versées au

 12   dossier.

 13   Veuillez poursuivre, Monsieur Weber.

 14   M. WEBER : [interprétation] Nous demandons le versement de la pièce jointe,

 15   à savoir la pièce qui constitue une carte figurant sur la liste 65 ter au

 16   numéro 5326 dont le numéro ERN est 0501-3942.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends pas d'objection. Madame la

 18   Greffière, quelle sera la cote de la carte ?

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce 5326 devient la pièce P492.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P492 est versée au dossier.

 21   M. WEBER : [interprétation] En application des instructions fournies par la

 22   Chambre en date du 18 février 2010, l'Accusation demande l'autorisation de

 23   présenter un résumé public de la déposition de M. Ante Marinovic.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, le témoin a été informé de la

 25   finalité de cela ?

 26   Monsieur, M. Weber va maintenant donner lecture du résumé de votre

 27   témoignage, à savoir en quoi consistent votre déclaration et le compte

 28   rendu d'audience de votre témoignage dans l'affaire Martic. Si on ne lisait

Page 5343

  1   pas ce résumé, le public ne saurait pas sur quoi porte votre témoignage,

  2   donc ce résumé ne constitue pas le témoignage lui-même. C'est la seule

  3   finalité ou le seul objectif de cette lecture. Attendez, s'il vous plaît,

  4   que M. Weber ait lu cela, et il aura quelques questions à vous poser.

  5   Monsieur Weber.

  6   M. WEBER : [interprétation] Ante Marinovic est un Croate, âgé de 31 ans au

  7   moment des événements en 1991. Le témoin était un policier de réserve à

  8   Benkovac. Il vivait au village de Bruska, le village de Bruska était peuplé

  9   quasiment que de Croates. M. Marinovic, pendant les mois qui ont précédé la

 10   guerre, a pu constater que les Serbes des villages alentour recevaient des

 11   armes de la part de la JNA. Les premiers barrages ont été dressés en

 12   février 1991, et la population croate du village a été empêchée de vivre

 13   normalement et faisait l'objet de harcèlement à ces barrages. En été 1991,

 14   des véhicules militaires passaient constamment à travers le village, en

 15   particulier pendant l'attaque sur Krusevo. Tous les deux ou trois jours, le

 16   témoin a pu voir des paramilitaires serbes qui arrivaient à Bruska. Ces

 17   paramilitaires venaient sur la place du village ou à d'autres endroits et

 18   ils menaçaient la population croate. Ces paramilitaires ont dit aux

 19   villageois croates que c'était un pays serbe et qu'il leur fallait partir.

 20   Le village de Bruska a été attaqué le 21 décembre 1991. Vers 20

 21   heures, trois hommes faisant partie de la police de Martic, portant des

 22   insignes de la "milicija" de Krajina sur leurs uniformes, ont fait

 23   irruption dans la maison du témoin. Le témoin; son père, Roko Marinovic;

 24   son frère, Dusko Marinovic; et son oncle, Petar Marinovic; ainsi qu'un ami

 25   serbe, Sveto Draca, avaient refusé de rejoindre les rangs de la milice, et

 26   on leur a donné l'ordre de quitter la maison et de s'aligner contre le mur.

 27   Il me semble que le témoin a dit quelque chose.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il a dit quelque chose.

Page 5344

  1   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendons que M. Weber ait terminé la

  3   lecture de son résumé, s'il vous plaît.

  4   M. WEBER : [interprétation] Lorsque Petar et Sveto ont essayé de prendre la

  5   fuite, ils ont été abattus par les policiers de Martic. Le père du témoin

  6   ainsi que son frère ont été abattus. Ils ont reçu des balles à la tête. Le

  7   témoin a été touché plusieurs fois par balle mais il a survécu. Il a réussi

  8   à s'enfuir pour rejoindre des proches à Bijeljina. Ils l'ont emmené à

  9   l'hôpital de Benkovac, où il a reçu des soins avant d'être emmené à

 10   l'hôpital de Knin, où il a été opéré.

 11   Le témoin a passé sa période de convalescence à l'hôpital de Knin, où un

 12   membre de la police de Martic est venu pour l'interroger. A un point, le

 13   témoin a entendu le policier dire : "Mais cet Oustacha doit être égorgé."

 14   Le témoin fournit les noms des personnes qui ont été tuées, en plus des

 15   quatre personnes qu'il a vues être tuées, Ika Marinovic, Stana Marinovic,

 16   Josip Marinovic, Manda Marinovic, Krste Marinovic, et Draginja Marinovic,

 17   et tous étaient des proches qui ont été tués le 21 décembre 1991.

 18   Une fois que tous les villageois croates ont quitté Bruska, le capitaine

 19   Dragan est arrivé et il a créé un camp d'instruction Alfa à Bruska.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Weber.

 21   M. WEBER : [interprétation] J'ai quelques questions.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, veuillez procéder.

 23   M. WEBER : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur Marinovic, l'Accusation souhaite vous poser quelques questions

 25   au sujet des événements qui se sont produits avant le 21 décembre 1991.

 26   Page 2 474 de la pièce P491, on vous pose une question, on vous demande si

 27   vous avez vu des affiches ou quoi que ce soit du SDS qui vous aurait permis

 28   de penser que le SDS bénéficiait d'un soutien dans votre secteur, et vous

Page 5345

  1   avez répondu qu'il y avait des affiches partout. Je vous demande, Monsieur,

  2   pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire à peu près à quel moment vous

  3   avez vu ces affiches pour la première fois dans le secteur de Bruska ?

  4   R.  C'était au moment de la campagne électorale.

  5   Q.  A peu près à quel moment est-ce qu'il y a eu cette campagne électorale

  6   ?

  7    R.  C'était un mois avant les élections en 1991.

  8   Q.  Vous rappelez-vous le mois ?

  9   R.  C'était au mois de mai.

 10   Q.  Qu'était-il écrit sur ces affiches ?

 11   R.  On y voyait Jovan Raskovic du SDS.

 12   Q.  Page 2 475 de la pièce P491, vous affirmez que Sveto Draca vous a dit

 13   que l'armée était en train de distribuer des armes à la population serbe du

 14   cru. A quel moment est-ce que cette conversation avec Sveto Draca a eu lieu

 15   ?

 16   R.  Sveto, on le voyait tous les jours. On a grandi ensemble, on a été à

 17   l'école ensemble.

 18   Q.  Vous souvenez-vous à quel moment Sveto vous a dit que l'armée était en

 19   train de distribuer des armes aux Serbes de la région ?

 20   R.  Tout de suite après les élections.

 21   Q.  Pourriez-vous nous dire à quel moment cela s'est passé, quel mois

 22   environ ?

 23   R.  Mai, juin, je ne sais pas. Je ne m'en souviens vraiment pas avec

 24   certitude.

 25   Q.  Au premier paragraphe de la page 3 dans la pièce P490, vous déclarez

 26   que :

 27   "Il y avait trop d'unités paramilitaires dans ce secteur à ce moment-

 28   là. Ils étaient avec l'armée régulière. Ils portaient tous des uniformes de

Page 5346

  1   camouflage et la plupart n'étaient pas rasés, avaient les cheveux longs et

  2   ils portaient tous des armes. Nous avons vu ces paramilitaires avec l'armée

  3   pour la première fois au mois de juin, juillet 1991."

  4   La question que j'ai à vous poser, Monsieur, c'est de vous demander quelle

  5   était la couleur de ces uniformes portés par les paramilitaires ?

  6   R.  Ces uniformes de camouflage étaient verdâtres noires jaunâtres. Et pour

  7   ce qui est des paramilitaires, de ces hommes qui sont venus lorsqu'ils sont

  8   allés à Krusevo, ils sont allés ensemble, les paramilitaires et la JNA. Et

  9   ces derniers et la JNA portaient des uniformes verts olive. En réalité, ils

 10   portaient tous des uniformes verts olive. C'étaient les uniformes portés

 11   par la JNA.

 12   Q.  Est-ce que les unités paramilitaires portaient des insignes ?

 13   R.  La police de la Krajina ou la "milicija" de la Krajina.

 14   Q.  Quel type d'armes ces paramilitaires avaient-ils ?

 15   R.  Des fusils automatiques.

 16   Q.  Vous avez évoqué un incident portant sur Krusevo. D'après vous, à quels

 17   autres endroits les paramilitaires se trouvaient-ils avec l'armée ?

 18   R.  Autour de Benkovac. Ils étaient à Benkovac. On ne pouvait pas se rendre

 19   à Benkovac sans être fouillés par eux. Ils étaient 15 ou 20, ils

 20   dirigeaient leurs armes sur vous. Donc que pouviez-vous faire ? Rien.

 21   Q.  A la page 2 475, vous avez déclaré que vous ne pouviez pas vous rendre

 22   entre Bruska et Benkovac en 1991 et vous avez indiqué qu'il y avait des

 23   barrages routiers lorsque vous y êtes rendu à Medvidja à Benkovac. C'est la

 24   pièce P491. Qui étaient ces personnes qui montaient la garde --

 25   R.  C'est exact.

 26   Q.  Monsieur, qui étaient les personnes qui montaient la garde devant ces

 27   barrages routiers ou à l'endroit où se trouvaient ces barrages routiers ?

 28   R.  Dans la direction de Medvidja, c'étaient des locaux. Ceux qui montaient

Page 5347

  1   la garde autour de Benkovac venaient des régions qui se trouvaient autour

  2   de Benkovac.

  3   Q.  Et ces paramilitaires que vous nous avez décrits, les membres de ces

  4   unités paramilitaires se trouvaient-ils à ces barrages routiers ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Est-ce qu'ils se trouvaient au niveau de tous les barrages routiers,

  7   mais seulement à certains barrages routiers ?

  8   R.  Cela dépendait du village.

  9   Q.  Et la "milicija" de Krajina se trouvait où, celle que vous nous avez

 10   décrite, ces hommes qui portaient ces insignes, où étaient-ils, au niveau

 11   de quels barrages routiers ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Avez-vous vu la "milicija" de Krajina au niveau des barrages routiers ?

 14   R.  Oui. La dernière fois que je me suis rendu à Benkovac et que je suis

 15   retourné. C'était la toute dernière fois où je me suis rendu à Benkovac.

 16   Q.  Les avez-vous vus à d'autres barrages routiers hormis les barrages

 17   routiers qui se trouvaient dans le secteur de Benkovac ?

 18   R.  Je ne suis pas rendu dans un autre endroit. Nous ne pouvions pas aller

 19   ailleurs, nous ne pouvions pas passer.

 20   Q.  A la page 2 512 de la pièce P491, vous avez déclaré, je cite :

 21   "Lorsque les gens ont quitté Bruska, c'est à ce moment-là que ce capitaine

 22   Dragan est arrivé, et c'est à ce moment-là qu'ils ont mis en place ces

 23   terrains d'entraînement, et ils entraînaient leur armée à cet endroit-là."

 24   Quand les personnes qui sont évoquées ici, quand les personnes ont-elles

 25   quitté Bruska ?

 26   R.  Je suis parti le 21 décembre. Et ces personnes ont dû partir vers le 28

 27   décembre. Ils sont tous partis de là. Je n'étais pas là donc je ne peux pas

 28   vous donner de date exacte. A ce moment-là j'étais déjà à l'hôpital de

Page 5348

  1   Knin.

  2   Q.  Et ces autres personnes qui ont quitté Bruska, quelle était leur

  3   appartenance ethnique ?

  4   R.  C'étaient des Croates.

  5   Q.  S'agissait-il de personnes qui ont quitté Bruska par la suite, est-ce

  6   qu'il s'agissait de civils ou de membres de quelconques forces armées ?

  7   R.  C'étaient des civils.

  8   Q.  A la page 2 513 de la pièce P491, on vous a posé une question :

  9   "Quel lien y avait-il entre le centre Alfa et le capitaine Dragan ? Comment

 10   avez-vous établi un lien entre deux éléments ?"

 11   Et vous avez répondu en disant :

 12   "C'est ainsi que cela s'appelait. Eh bien, non, ils avaient mis cela en

 13   place. Cela s'appelait le centre scientifique Alfa --"

 14   R.  C'était le centre Alfa, oui.

 15   Q.  Monsieur, je vous remercie. Je vais terminer votre citation, et la lire

 16   en entier, ensuite j'ai une question à vous poser.

 17   Vous avez répondu en disant : "Eh bien, c'est ainsi qu'ils l'appelaient. Eh

 18   bien, non, ils ont mis ceci en place. Cela s'appelait le centre

 19   scientifique Alfa, je ne sais pas, c'est ainsi qu'on l'appelait."

 20   R.  Oui, c'est là où ont été entraînés les officiers de la police spéciale.

 21   J'ai vu ceci sur des séquences vidéo, mais je n'étais pas là moi-même. Je

 22   ne sais pas ce qu'ils ont fait là. Tout ce que je puis vous dire à ce sujet

 23   c'est vous parler de ce que j'ai vu sur les séquences vidéo. Nous avons

 24   analysé cela. Mais je n'étais pas là moi-même pour vous dire ce qui s'y est

 25   passé.

 26   Q.  Donc ceci apparaît très clairement dans votre déposition antérieure

 27   dans l'affaire Martic. Vous avez dit : 

 28   "Eh bien, ensuite le capitaine Dragan est arrivé, et c'est là qu'il

Page 5349

  1   entraînait les soldats, les polices, et quels que soient les hommes qu'ils

  2   entraînaient. Je ne sais pas, mais d'après ce que nous avons vu, cette

  3   séquence vidéo, on peut tout voir dessus."

  4   Donc la question que j'ai à vous poser : dans votre déposition

  5   antérieure, vous avez fait état de "ils" appelaient cela le centre Alfa et

  6   "ils avaient mis ceci en place." A qui pensiez-vous à ce moment-là ?

  7   R.  Les Serbes, la police de Krajina.

  8   Q.  Ces forces de police spéciale qui étaient entraînées à cet endroit-là,

  9   s'agit-il des mêmes membres de la "milicija" de Krajina que vous avez déjà

 10   évoqués ici aujourd'hui ou s'agit-il d'un groupe différent de la police

 11   spéciale ?

 12   R.  Bien, vous m'en demandez trop. Je vous ai dit ce que j'ai vu. Je ne

 13   sais pas d'où ils venaient, je ne sais pas qui ils étaient. Je ne sais pas

 14   d'où ils étaient venus. Je ne sais pas.

 15   Q.  Vous dites avoir vu des séquences vidéo. Quel type d'uniformes ou

 16   d'insignes ces personnes portaient-elles dans cette séquence vidéo ?

 17   R.  La police spéciale de Krajina.

 18   M. WEBER : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Weber. Quelle

 20   équipe de la Défense va contre-interroger ce témoin en premier ?

 21   Maître Bakrac, ce sera vous ?

 22   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, cela sera moi, Mesdames, Messieurs les

 23   Juges.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Marinovic, Me Bakrac va

 25   maintenant vous contre-interroger. C'est l'avocat de M. Simatovic.

 26   Contre-interrogatoire par M. Bakrac :

 27   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Marinovic.

 28   R.  Bonjour à vous.

Page 5350

  1   Q.  Le Président de la Chambre m'a présenté à vous, et avant que je ne vous

  2   pose des questions, je souhaite tout d'abord vous dire quelques mots au nom

  3   de M. Simatovic et de notre équipe de Défense. Nous aimerions exprimer nos

  4   condoléances pour cette tragédie que vous avez vécue. Les questions que

  5   j'ai à vous poser sont des questions qui ne vont pas -- je n'irai pas

  6   contre tout ce qui est arrivé. Je souhaite néanmoins faire la clarté sur ce

  7   que vous avez déjà dit.

  8   Puis-je commencer ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Monsieur Marinovic, vous avez dit que vous habitiez dans le village de

 11   Bruska et que le village comportait quelque 400 habitants, est-ce exact ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Vous avez dit que sur ces 400 habitants, il y avait cinq foyers ou cinq

 14   maisons serbes; c'est exact ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Vous avez parlé de 400 habitants. Lorsque vous dites cinq maisons, est-

 17   ce que cela représente 20 personnes au total ?

 18   R.  C'était peut-être trois, quatre ou cinq de plus, mais on peut dire

 19   qu'il y avait 20 personnes environ qui vivaient dans ces cinq maisons.

 20   Q.  Merci, Monsieur Marinovic. Est-il exact que dans votre village de

 21   Bruska les élections pluripartites ont eu lieu et que le comité du HDZ

 22   local était là ?

 23   R.  Pourriez-vous répéter votre question.

 24   Q.  Est-il exact de dire qu'il y avait un comité local du HDZ dans votre

 25   ville ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Monsieur Marinovic, est-ce que vous ou un membre de votre famille

 28   appartenant au HDZ, l'Union démocratique croate ? Etiez-vous membre de

Page 5351

  1   l'Union démocratique croate ou étiez-vous membre du comité ?

  2   R.  Non, aucun d'entre nous ne l'était, mais j'ai voté pour le HDZ.

  3   Q.  Vous dites avoir vu des affiches. Mon confrère vous a posé une question

  4   là-dessus. Je souhaite que l'autre partie entende ceci, que le public

  5   entende ceci. Vous avez dit qu'il y avait des affiches du HDZ, mais y

  6   avait-il également d'autres affiches du HDZ ?

  7   R.  Oui, bien sûr, il y avait les deux.

  8   Q.  Est-ce que ces affiches décrivaient Franko Tudjman ou représentait

  9   Franko Tudjman ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Monsieur Marinovic, est-il exact de dire qu'à l'époque déjà le HDZ

 12   avait promis s'il arrivait au pouvoir que les Serbes perdraient leur statut

 13   de peuple constitutif ?

 14   R.  Je ne me mêle pas de politique.

 15   Q.  Donc j'ai entendu votre réponse. C'est une réponse tout à fait

 16   acceptable. Je sais que vous ne vous mêlez pas de politique, mais c'était

 17   quelque chose qui était de notoriété publique. Avez-vous entendu cela à la

 18   télévision ? Ceci était un petit peu contesté, et les Serbes étaient

 19   furieux à cause de cela parce que des annonces avaient été faits dans ce

 20   sens, à savoir si le HDZ gagnait les élections, les Serbes ne pourraient

 21   plus faire partie de la constitution et être un peuple constitutif ?

 22   R.  Pourquoi ce serait, il serait alors une minorité.

 23   Q.  Pourquoi donc vous dites qu'ils étaient censés être une minorité, et

 24   vous vous demandez pourquoi ils ne pourraient pas être une minorité ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Merci, Monsieur Marinovic.

 27   Monsieur Marinovic, vous avez dit que vous étiez membre, un

 28   réserviste de la police à partir de 1990 ?

Page 5352

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et êtes-vous devenu réserviste de la police tout de suite après que le

  3   HDZ ait gagné les élections dans votre village ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Et en tant qu'officier de police, portiez-vous un uniforme, est-ce que

  6   les autres avaient un uniforme ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  Et puisque vous faisiez partie des forces réservistes de la police et

  9   en tant que réserviste de la police, portiez-vous une arme ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  Monsieur Marinovic, savez-vous que le HDZ armait ses membres ? Je ne

 12   veux pas parler de vous personnellement, mais saviez-vous cela ?

 13   R.  Oui, c'était effectivement quelque chose que l'on savait, mais nous ne

 14   pouvions obtenir d'armes à l'époque.

 15   Q.  En tant que réserviste de la police, vous nous avez dit que vous étiez

 16   censé défendre votre village ?

 17   R.  Non, pas défendre notre village, mais le protéger. Et nous étions

 18   censés le défendre avec quoi ?

 19   Q.  Et lorsqu'il s'agissait de protéger votre village, en quoi consistait

 20   votre devoir ?

 21   R.  Eh bien, si quelque chose arrivait, nous étions là pour monter la garde

 22   devant le village, et si quelque chose arrivait, nous devions avertir les

 23   autres pour qu'ils s'enfuient.

 24   Q.  Avez-vous fait un rapport à quelqu'un sur ce que vous avez vu sur le

 25   terrain ?

 26   R.  Non. Simplement, j'en ai parlé un jour dans le village. Puis j'étais

 27   censé en parler à qui ?

 28   Q.  Mon confrère vous a posé une question un peu plus tôt aujourd'hui et

Page 5353

  1   vous a demandé si vous étiez en mesure de reconnaître les paramilitaires

  2   aux barrages routiers. Veuillez attendre que j'aie terminé ma question,

  3   s'il vous plaît, avant de répondre.

  4   Est-ce que je vous ai bien compris lorsque que vous avez dit qu'aux

  5   barrages routiers vous avez remarqué des membres de la JNA, des membres de

  6   la police de Krajina, et des paramilitaires ? Ou lorsque vous dites

  7   "paramilitaires", est-ce que vous vouliez simplement parler des membres de

  8   la police de Krajina ?

  9   R.  Oui, c'est ce que je voulais dire, la police de Krajina, qui était en

 10   réalité composée de paramilitaires.

 11   Q.  Autrement dit, vous dites qu'il y avait des membres de la JNA, de la

 12   police de Krajina, et que ces derniers étaient des paramilitaires ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Et veuillez me dire ceci maintenant, puisque nous parlons de barrages

 15   routiers, pourriez-vous nous donner la chronologie ?

 16   R.  Au début du mois d'août 1991. Ou plutôt avant le mois d'août, environ.

 17   Q.  Et est-ce que les barrages routiers ont été érigés devant l'entrée des

 18   villages serbes ou l'entrée des villages où la population était

 19   majoritairement serbe ?

 20   R.  Il y avait une seule route.

 21   Q.  Oui. Je suis d'accord avec vous pour dire qu'il y avait des barrages

 22   routiers, mais veuillez nous dire si les barrages routiers avaient

 23   également été érigés devant les villages ou localités où il y avait une

 24   majorité de Serbes.

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Vous avez dit qu'il y a eu des attaques contre Krusevo. Avez-vous

 27   jamais remarqué des attaques contre un autre village dans votre région ?

 28   R.  Je ne pouvais pas remarqué cela parce que tous les villages étaient

Page 5354

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

Page 5355

  1   assez éloignés. J'ai vu l'attaque contre Krusevo lorsqu'ils pilonnaient le

  2   village, et j'ai vu des camions et des chars arriver de Benkovac pour aller

  3   en direction de Krusevo.

  4   Q.  Pourriez-vous nous dire s'il y a une raison pour laquelle de pauvres

  5   villages croates seraient attaqués par les Serbes, pourquoi Krusevo serait

  6   attaqué et pas les autres villages ?

  7   R.  Il n'y avait pas que Krusevo. Il y a d'autres villages qui ont été

  8   attaqués : Benkovac, Jesenice, Lepure, Luksic, Bunic, mais je ne pouvais

  9   pas voir tous ces villages, ils étaient assez éloignés de l'endroit où je

 10   me trouvais.

 11   Q.  Saviez-vous qu'à Krusevo il y avait une unité du HDZ qui était armée et

 12   déployée à cet endroit ou, plutôt, des membres de la police croate qui se

 13   trouvaient là ?

 14   R.  Ils défendaient leur propre Etat.

 15   Q.  Monsieur, cela n'est pas mon propos aujourd'hui. Je respecte votre

 16   point de vue, mais ma question ne portait pas là-dessus. Je vous demandais

 17   s'il y avait des membres du HDZ et du ZNG à Krusevo et à tous ces endroits

 18   où il y avait des combats.

 19   R.  Il y avait la police croate qui se trouvait là.

 20   Q.  Est-ce qu'ils s'appelaient les Zengas, ZNG ?

 21   R.  Je n'ai pas entendu votre question.

 22   Q.  Est-ce qu'ils s'appelaient la Garde nationale ?

 23   R.  Je n'étais pas proche d'eux, et je ne pouvais pas l'entendre.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Marinovic, veuillez marquer une

 25   pause entre la question et votre réponse et ralentir votre débit, s'il vous

 26   plaît, parce que si vous souhaitez que nous entendions votre témoignage, il

 27   faut parler à un débit raisonnable pour que les interprètes puissent vous

 28   traduire.

Page 5356

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.

  2   M. BAKRAC : [interprétation] 

  3   Q.  Merci, Monsieur Marinovic. Je vais vous redire ce que je vous ai déjà

  4   dit, je ne tiens pas à évoquer ceci avec vous. J'essaie simplement

  5   d'établir la vérité. L'impression que j'ai, c'est que vous avez été tout à

  6   fait préparé et vous pouvez dire la vérité. Je souhaite clarifier certains

  7   points. Inutile de fournir des réponses hâtives.

  8   Monsieur Marinovic, lorsque vous avez parlé de la police de Krajina aux

  9   barrages routiers, avez-vous rencontré des Serbes du cru ?

 10   R.  Oui, il y en avait 90 %.

 11   Q.  Et lorsque vous dites 90 %, vous ne savez pas très bien qui étaient les

 12   dix autres pour cent, parce que vous ne pouviez pas les connaître tous

 13   nommément ?

 14   R.  Comment étais-je censé les connaître ? Je ne les connaissais pas, bien

 15   sûr. Mais je connaissais ceux qui vivaient près de chez moi, je les

 16   connaissais, et j'avais l'habitude de les voir.

 17   Q.  Monsieur Marinovic, le 21 décembre, lorsque l'incident malheureux a

 18   frappé votre famille - et c'était, je dois dire, un terme pas tout à fait

 19   approprié, puisqu'il s'agissait plutôt d'une tragédie - y avait-il un Serbe

 20   avec vous ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Portait-il un uniforme ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Est-il vrai que lorsque vous avez fait votre déclaration à Zadar, vous

 25   avez déclaré qu'il portait un uniforme vert olive ?

 26   R.  Non, ceci n'est pas vrai. Il ne portait pas d'uniforme. Cela doit être

 27   une erreur.

 28   Q.  Pourriez-vous nous dire quelle profession exerçait ce Serbe ?

Page 5357

  1   R.  C'était un facteur.

  2   Q.  Ce Serbe, lorsque les trois autres hommes sont entrés, et vous avez dit

  3   qu'ils arboraient l'insigne de la Krajina sur la manche, est-ce qu'il

  4   essayait de vous dire que c'était un Serbe et qu'il ne fallait pas tirer

  5   sur lui, ou quelque chose à cet effet ?

  6   R.  Il n'y avait pas le temps. Il n'avait pas eu le temps de dire quoi que

  7   ce soit de ce genre.

  8   Q.  Avez-vous reconnu l'un ou l'autre de ces hommes ?

  9   R.  J'ai reconnu l'un d'entre eux. Je connaissais l'un d'entre eux parce

 10   que nous jouions au foot par le passé. Je ne connaissais pas son prénom et

 11   son nom de famille, mais je l'avais vu à un match de football.

 12   Q.  Donc cette personne, d'après ce que vous savez, était quelqu'un qui

 13   venait de Medvidja, un village proche de Bruska ?

 14   R.  Non, il ne venait pas de Medvidja. Il venait, me semble-t-il, de

 15   Bilisane.

 16   Q.  Et Lisane est un autre village qui se trouve près de Bruska; c'est

 17   exact ?

 18   R.  Bilisane.

 19   Q.  Pardonnez-moi. Je ne vous ai pas bien entendu. Donc Bilisane est un

 20   autre village ou endroit près de Bruska; c'est exact ?

 21   R.  Cela se trouve à une dizaine de kilomètres de Bruska.

 22   Q.  Avez-vous appris par la suite qui étaient ces deux autres personnes,

 23   qu'il s'agissait de Serbes de la région, originaires peut-être du même

 24   village que celui que vous avez reconnu ?

 25   R.  Non, certaines personnes nous ont dit qu'ils venaient de ce village et

 26   d'autres disaient qu'ils ne venaient pas de ce village, mais je ne les ai

 27   pas reconnus.

 28   Q.  Par la suite, vous avez entendu dire que ces deux hommes venaient

Page 5358

  1   également de Bilisane ?

  2   R.  Ce que quelqu'un d'autre a dit, des gens qui racontent ce dont ils ont

  3   entendu parler, c'est du ouï-dire, donc je ne sais pas. J'ai simplement vu

  4   cette autre personne que j'ai reconnue. Je ne connaissais pas ces deux

  5   autres personnes.

  6   Q.  Oui, je comprends bien, maintenant pour les besoins du compte rendu

  7   d'audience. Par la suite, vous avez entendu dire que ces deux autres hommes

  8   venaient également de Bilisane.

  9   R.  Je n'ai jamais dit cela, et je n'ai jamais entendu dire cela. Je n'ai

 10   jamais rien entendu à cet effet, parce que je ne peux rien dire à propos de

 11   choses que je n'ai pas vues, et je ne vais rien dire à propos de quelque

 12   chose que je n'ai ni vu ni entendu.

 13   Q.  Bien. Monsieur, lorsque des membres de ce que vous appelez les

 14   paramilitaires sont venus dans votre village, avant le 21 décembre, et vous

 15   ont harcelé en vous disant des choses comme : Ici c'est la Serbie et vous

 16   devez partir. Est-ce que vous reconnaissez qu'ils étaient originaires de

 17   Medvidja, un village serbe près de Bruska ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Merci.

 20   Lorsque cette tragédie a eu lieu, hormis ces trois hommes, avez-vous

 21   vu d'autres soldats à Bruska le 21 décembre ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  A l'exception des membres de votre famille que vous avez énumérés ici,

 24   avez-vous entendu parler de quelqu'un d'autre qui aurait été tué à Bruska

 25   ce 21 décembre ?

 26   R.  Non, il n'y avait que nous.

 27   Q.  Merci. Monsieur le Témoin, vous nous avez expliqué qui se trouvait dans

 28   la maison et qui jouait aux cartes avec vous. Y avait-il des enfants dans

Page 5359

  1   la maison qui dormaient ?

  2   R.  Oui, il y avait les enfants de mon feu frère.

  3   Q.  Est-ce que quelqu'un les a harcelés ou s'est approché d'eux d'une

  4   manière ou d'une autre ?

  5   R.  Non, ils étaient en haut.

  6   Q.  Merci, Monsieur le Témoin. Lorsque vous avez réussi à vous extirper de

  7   là, et vous étiez blessé, je crois, vous avez réussi à quitter le village

  8   et vous êtes arrivé à Kalanjevo. Etait-ce un village serbe ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Dans ce village serbe, vous vous êtes rendu chez qui, à Kalanjevo Draga

 11   ?

 12   R.  Je suis allé dans la maison de Mirko Kaleja [phon].

 13   Q.  Est-ce un membre de votre famille ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Est-ce un Serbe ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  A-t-il appelé les services d'urgence ? Si oui, est-ce qu'une ambulance

 18   a été dépêchée de quelque part ?

 19   R.  Non, ce n'est pas lui. En fait, c'est sa femme qui a appelé les

 20   services d'urgence.

 21   Q.  Donc c'était sa femme. D'où venait l'ambulance ?

 22   R.  Je ne sais pas, mais ils sont venus environ 20 ou 30 minutes plus tard.

 23   Je ne sais pas d'où ils sont venus.

 24   Q.  Où l'ambulance vous a-t-elle emmené ?

 25   R.  A Benkovac.

 26   Q.  Est-ce que Benkovac était un endroit serbe ?

 27   R.  Non, ce n'était pas un endroit serbe.

 28   Q.  Combien de Serbes -- ou, plutôt, est-ce que la population était

Page 5360

  1   majoritairement serbe à Benkovac ?

  2   R.  50/50 environ.

  3   Q.  Est-ce que le Parti serbe était au pouvoir à l'époque à Benkovac ?

  4   R.  Oui, parce que l'armée leur avait donné des armes et ils ont expulsé

  5   les Croates des villages environnants.

  6   Q.  Est-ce qu'il y avait des Serbes en uniforme dans l'ambulance qui vous a

  7   emmené à l'hôpital de Benkovac ?

  8   R.  Oui.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bakrac, les Juges de la Chambre

 10   se demandent quelle est la pertinence de savoir qui a exactement appelé

 11   l'ambulance et si Benkovac était une ville ou un village serbe, parce que

 12   les chefs d'accusation ne sont pas mis au fait que tous les Serbes ont

 13   commis des exactions ou que les habitants de Benkovac ou que les

 14   conducteurs d'ambulance ont commis des exactions, mais par conséquent, les

 15   Juges de la Chambre ne comprennent pas la pertinence de la plupart de votre

 16   série de questions.

 17   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges, je

 18   vais être très honnête. Je ne vais pas me livrer à des analyses poussées,

 19   et ce n'est pas non plus mon mémoire de clôture, mais je voulais simplement

 20   mentionner que ceci aurait pu être un incident tout à fait inhabituel. Et

 21   je pense que j'aurais terminé mon contre-interrogatoire avant la fin de

 22   cette séance.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ceci sera déterminé par le biais de

 24   questions du genre : Est-ce que c'est le mari ou la femme qui a appelé

 25   l'ambulance ? Si je voulais déterminer qu'il s'agissait qu'un incident

 26   inhabituel -- enfin, je m'en remets à vous. Mais je voulais simplement vous

 27   rappeler cela.

 28   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges, si

Page 5361

  1   vous me le permettez, je pense que ceci est pertinent, parce que si des

  2   hommes portant des uniformes militaires vous emmènent à l'hôpital, on peut

  3   partir du principe que ceci ne peut être traité comme faisant partie d'un

  4   plan. Enfin, je ne vais pas aller plus dans les détails. Si vous me le

  5   permettez encore dix minutes, j'aurais terminé mon contre-interrogatoire.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y, Maître Bakrac.

  7   M. BAKRAC : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez quitté Benkovac pour l'hôpital

  9   de Knin pour subir une opération ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Est-ce que Knin était également sous le contrôle serbe à l'époque ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Vous avez dit qu'un membre de la "milicija" serbe était venu à

 14   l'hôpital. Mais d'après vos dépositions écrites, ce n'était pas très clair.

 15   Est-ce qu'il vous interrogeait, ou est-ce qu'il vous a dit : Cet Oustachi

 16   doit être liquidé ?

 17   R.  Il l'a dit, et le Dr Ignjatovic était présent et il a dit : Monsieur,

 18   quittez cette salle parce que c'est moi qui suis le patron ici et pas vous.

 19   Et si je revoyais ce docteur, je ferais rôtir un mouton en son honneur.

 20   Q.  Donc il ne vous a pas interrogé d'une manière ou d'une autre, il a dit

 21   ce qu'il a dit. Et le Dr Ignjatovic, qui était un Serbe, l'a expulsé de

 22   l'hôpital.

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Monsieur le Témoin, une fois que vous vous êtes remis, est-ce que vous

 25   êtes allé à Knin qui était sous le contrôle serbe, à l'endroit où se

 26   trouvent tous les bus, et est-ce que vous êtes reparti en direction de

 27   Benkovac en bus ?

 28   R.  Non, je suis allé à Vode Polace pour aller voir la femme de mon frère

Page 5362

  1   décédé, où se trouvaient ses parents.

  2   Q.  Je suis désolé, c'est moi qui me suis trompé. Ce n'était pas Benkovac,

  3   c'était Vode Polje. Vous êtes donc allé à la gare d'autocars et vous avez

  4   pris un autocar pour vous rendre à Vode Polje ?

  5   R.  Je n'ai pas pris d'autocar en direction de Vode Polace.

  6   Q.  Alors comment y êtes-vous allé ?

  7   R.  En autocar.

  8   Q.  Alors, je ne vous ai pas compris. Vous dites que vous n'avez pas pris

  9   l'autocar, mais vous dites que vous y êtes allé en autocar ?

 10   R.  Mais ça c'est une autre question que vous m'avez posée.

 11   Q.  Et quand vous êtes arrivé à Dobro Polje, est-ce que vous avez été

 12   conduit en voiture par un inspecteur qui était membre de la police de la

 13   Krajina serbe ? Etait-ce un inspecteur, quel était son nom, où vous a-t-il

 14   emmené, à partir d'où êtes-vous parti ?

 15   R.  Il m'a emmené en direction de chez moi à partir de Benkovac.

 16   Q.  Vers Bruska ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Qui vous a emmené de Benkovac à Bruska ?

 19   R.  Je ne me souviens pas de son nom de famille.

 20   M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir une précision. Je n'ai

 21   pas entendu exactement la traduction. Je ne sais pas si M. Bakrac faisait

 22   référence à la "policija" ou à la "milicija" dans la question qu'il a posée

 23   concernant cet officier de police. Est-ce que l'on pourrait avoir une

 24   précision.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, est-ce que vous pourriez

 26   fournir la précision et reformuler exactement votre question.

 27   M. BAKRAC : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur le Témoin, la personne qui vous a acheminé dans sa voiture de

Page 5363

  1   Benkovac vers votre domicile était un membre de la "milicija" de Krajina ?

  2   R.  C'était un inspecteur. Je crois qu'il s'appelait Milan Puza. J'ai

  3   oublié, mais je crois qu'il s'agissait bien de quelqu'un dénommé Milan

  4   Puza.

  5   Q.  Quand vous dites qu'il était inspecteur, il était inspecteur dans

  6   quelle instance ou au sein de quelle organisation ?

  7   R.  A Benkovac.

  8   Q.  Il était inspecteur à Benkovac, je ne veux pas poser de question

  9   directrice, mais je voudrais savoir s'il était membre de la "milicija" de

 10   la Krajina ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Lorsque cet inspecteur de la "milicija" de Krajina vous a ramené chez

 13   vous en voiture de Benkovac vers Bruska, est-ce que Milan Martic était à

 14   l'époque ministre de l'Intérieur de la République de la Krajina serbe ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Merci, Monsieur le Témoin. Merci. Je vais saisir l'occasion que nous

 17   avons d'avoir cinq minutes de plus avant la pause pour vous poser des

 18   questions concernant le centre scientifique Alfa. Vous avez dit que vous

 19   aviez vu ceci après avoir vu des vidéos. Ce que je vous soumets c'est que

 20   jusqu'à 1993 il n'y avait pas de centre scientifique. Est-ce que vous êtes

 21   d'accord avec moi ?

 22   R.  Non, je ne suis pas d'accord, parce qu'ils sont arrivés à ce moment-là.

 23   Q.  Très bien, mais dites-nous, lorsque vous avez vu le centre

 24   scientifique, vous avez vu donc ce clip vidéo, que pouviez-vous voir sur ce

 25   clip vidéo ? Que se passait-il dans ce centre ?

 26   R.  C'était un centre de formation pour l'armée, pour la police spéciale.

 27   Q.  Et qu'avez-vous observé ? De quel type de formation s'agissait-il ?

 28   R.  C'était de la formation. La formation c'est de la formation.

Page 5364

  1   Q.  Donc vous avez servi au sein de la JNA ?

  2   R.  C'est exact.

  3   Q.  Est-ce que c'était une formation similaire à celle que vous aviez subi

  4   lorsque vous étiez au sein de la JNA ?

  5   R.  Non. Non, pas du tout.

  6   Q.  Alors quelle était la différence ?

  7   R.  Bien, on n'utilisait pas les armes. J'étais dans l'artillerie dans

  8   l'armée, alors que ces gens qui suivaient cette formation, ils avaient des

  9   armes, ils s'entraînaient au tir. Ils arrivaient par hélicoptère.

 10   Q.  Monsieur le Témoin, vous ne nous parlez pas de votre propre formation.

 11   De quel type de formation bénéficiez-vous ?

 12   R.  Pas du tout.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Marinovic, je vous demanderais

 14   d'attendre qu'on ait fini de vous poser la question et de ménager une pause

 15   avant de répondre. Et je demande également à Me Bakrac de procéder de la

 16   même manière. Donc, Monsieur le Témoin, Monsieur Marinovic, je vous demande

 17   d'attendre qu'on ait fini de vous poser la question avant d'y répondre.

 18   M. BAKRAC : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Marinovic, je crois que nous ne nous sommes pas bien compris.

 20   Je n'ai peut-être pas été très clair, et je m'en excuse.

 21   Vous nous parliez de la formation dont vous avez bénéficié dans une antenne

 22   spéciale de la JNA. Mais en fait, je vous posais ma question concernant

 23   l'infanterie de la JNA. Je voudrais savoir s'ils bénéficiaient de ce type

 24   de formation au tir dans l'infanterie.

 25   R.  Bien, je n'étais pas dans l'infanterie, donc je ne sais pas.

 26   Q.  Très bien, Monsieur Marinovic, si vous ne savez pas, vous ne savez pas.

 27   Ce n'est pas un problème.

 28   Est-ce que vous pourriez maintenant nous dire quelques mots

Page 5365

  1   concernant ces clips vidéo. Est-ce que vous avez vu ces clips vidéo à

  2   Bruska ou est-ce que vous avez vu ces clips vidéo à la télévision ? Est-ce

  3   que ceci a été retransmis à la télévision après l'opération "Storm" ?

  4   R.  Non, ceci n'a pas été retransmis par la télévision croate. Nous avons

  5   trouvé ceci au centre, et nous l'avons visionné nous-mêmes.

  6   Q.  Quand vous dites nous l'avons trouvé, Monsieur Marinovic, étiez-vous

  7   membre de l'armée croate, et avez-vous participé à l'opération "Storm" ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  Très bien. Monsieur, si je vous ai bien compris, vous avez trouvé ces

 10   vidéos lorsque l'armée croate a libéré Bruska suite à l'opération "Storm",

 11   n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Ils n'ont pas saisi ces bandes vidéo, mais en fait ils ont laissé les

 14   populations locales, telles que vous, utiliser ces bandes vidéo et les

 15   visionner, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Merci, Monsieur Marinovic. Merci pour les réponses que vous avez

 18   apportées à mes questions.

 19   M. BAKRAC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le

 20   Président, Mesdames les Juges. Merci de m'avoir accordé ce temps

 21   supplémentaire.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Bakrac. Avez-vous besoin

 23   de temps pour les questions supplémentaires ?

 24   M. WEBER : [interprétation] Une question.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous prie de m'excuser. On m'a

 26   informé que vous n'aviez pas de questions à poser au témoin, mais j'aurais

 27   dû vous poser la question, Maître Jordash.

 28   M. JORDASH : [interprétation] Mais est-ce que je peux poser deux questions,

Page 5366

  1   s'il vous plaît.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout à fait. Vous êtes tout à fait

  3   habilité, et vous avez tout à fait le droit de procéder au contre-

  4   interrogatoire de ce témoin. C'est simplement parce que je pensais que vous

  5   n'aviez pas de questions.

  6   M. JORDASH : [interprétation]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Marinovic, vous allez

  8   maintenant devoir répondre à des questions de Me Jordash, qui est le

  9   conseil de M. Stanisic, et qui va donc mener son propre contre-

 10   interrogatoire.

 11    Contre-interrogatoire par M. Jordash :

 12   Q.  [interprétation] Bonjour. Est-ce que vous m'entendez ?

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous

 14   entendez Me Jordash ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 16   M. JORDASH : [interprétation]

 17   Q.  J'ai deux ou trois questions.

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Dans la pièce P491, votre déposition précédente, à la page 2 513,

 20   lorsque vous avez fait référence au centre scientifique Alfa, aux lignes 12

 21   et 13, vous parlez du contenu de la formation proférée par le capitaine

 22   Dragan, et vous mentionnez que :

 23   "Ce capitaine Dragan était présent et c'est là où il a donné la

 24   formation aux soldats, aux officiers de police. Quant au contenu de sa

 25   formation, je n'en sais rien."

 26   Aujourd'hui, lorsque vous avez parlé de cette formation, vous vous êtes

 27   concentré sur le fait que cette formation était une formation de la police

 28   de la Krajina.

Page 5367

  1   M. JORDASH : [interprétation] Il s'agit de la page 13 du compte rendu

  2   d'audience.

  3   Q.  Donc lors que votre précédente déposition, vous aviez dit que vous ne

  4   saviez pas qui bénéficiait de cette formation et quel était le contenu de

  5   cette formation, et maintenant vous dites que c'était au profit de la

  6   police de la Krajina.

  7   M. WEBER : [interprétation] Objection. Ce n'est pas une citation exacte de

  8   la déposition.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si une citation n'est pas exacte, est-ce

 10   que vous pourriez dans ce cas-là citer ceci mot pour mot.

 11   M. JORDASH : [interprétation] Mais j'ai lu cette citation telle qu'elle

 12   était dans le compte rendu d'audience à la page 2 513, et le témoin qui a

 13   dit que :

 14   "Il y avait une formation qui était au profit de soldats et de la police."

 15   M. WEBER : [interprétation] Mais ensuite, je crois que la question suivante

 16   avait modifié quelque peu le contenu de la première réponse.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais Me Jordash est tout à fait

 18   libre de penser que l'autre partie est tout à fait pertinente et qu'elle

 19   puisse être présentée donc au témoin. Et vous pouvez le faire dans les

 20   questions supplémentaires, Monsieur Weber. En même temps, Me Jordash est

 21   conscient que ceci ne nous amène pas à grand-chose si les citations sont

 22   incomplètes et qu'il y a un risque que les lignes suivantes soient

 23   considérées comme étant également pertinentes.

 24   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je demander à

 25   l'Accusation ce qu'il en est, parce que je veux être tout à fait juste ici,

 26   et je ne vois pas quel est le contexte qui est mentionné par mon collègue.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons d'abord demander au témoin

 28   d'ôter ses écouteurs.

Page 5368

  1   Monsieur Marinovic, est-ce que vous pourriez ôter vos écouteurs, s'il vous

  2   plaît, pour une seconde. Monsieur Weber, est-ce que vous pensez que le

  3   témoin comprend l'anglais ?

  4   M. WEBER : [interprétation] Je ne pense pas.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors veuillez continuer.

  6   M. WEBER : [interprétation] Juste pour préciser. Dans la précédente

  7   déposition, il y avait des questions de suivi qui ont été posées au témoin

  8   par les Juges de la Chambre, et le témoin a mentionné qu'il y avait des

  9   policiers, et ceci n'a pas fait l'objet de questions supplémentaires. Je

 10   voulais également mentionner que le témoin n'avait pas posé ce genre de

 11   question. Je pense que le témoin a mentionné qu'il y avait des officiers de

 12   police. Je pense que c'est une question qui est tout à fait appropriée,

 13   mais la manière dont cette question a été posée au témoin laisse penser

 14   qu'il avait intentionnellement omis de fournir ces informations ou qu'il ne

 15   les connaissait pas à l'époque.

 16   M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que mon collègue pourrait indiquer

 17   quelle est la partie du compte rendu d'audience qu'il mentionne, de façon à

 18   ce que je puisse savoir où je me suis fourvoyé, si je me suis fourvoyé,

 19   parce que pour l'instant, je n'accepte pas cela.

 20   M. WEBER : [interprétation] Je pense que c'est la question qui est

 21   mentionnée par mon collègue, mais je suis désolé si j'ai mal compris.

 22   C'était une question de suivi par M. Black qui avait suscité ou déclenché

 23   des questions des Juges de la Chambre. En fait, le témoin a dû répondre à

 24   une question très brève pour savoir s'il y avait des policiers qui

 25   bénéficiaient de cette formation. Il y a une pratique qui est tout à fait

 26   cohérente, et l'Accusation donc avait demandé des explications

 27   supplémentaires concernant les éléments qui venaient d'être fournis. Je

 28   pense que la référence du conseil peut porter à confusion parce qu'elle

Page 5369

  1   implique que le témoin ne fournit pas ces informations ou n'avait pas

  2   fourni ces informations.

  3   M. JORDASH : [interprétation] Eh bien, Monsieur le Président, Mesdames les

  4   Juges, mon collègue ne semble pas être en mesure de mentionner la partie du

  5   compte rendu d'audience que je devrais soumettre au témoin.

  6   M. WEBER : [interprétation] C'est la même partie que celle que j'ai

  7   mentionnée. Je demande simplement que ceci soit cité de manière fidèle,

  8   c'est-à-dire dans le cadre de la question de suivi.

  9   M. JORDASH : [interprétation] Mais M. Black dans le compte rendu

 10   d'audience, mentionne qu'il n'a pas d'autre question à poser, donc je ne

 11   vois vraiment pas à quoi fait référence mon collègue.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, est-ce que l'on

 13   pourrait exactement avoir la page.

 14   M. JORDASH : [interprétation] Il s'agit de la page 2 513, Monsieur le

 15   Président, Mesdames les Juges. Je ne suis pas sûr que ce soit la page que

 16   consulte mon collègue.

 17   M. WEBER : [interprétation] Je regarde à la même partie, c'est-à-dire la

 18   page 30, lignes 22 à 24, question de suivi, à savoir je cite :

 19   "Au moment de votre précédente déposition," et cetera, et cetera.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que j'ai raison de penser que la

 21   déposition faite par le témoin aujourd'hui dans cette affaire est celle qui

 22   est mentionnée également par le témoin dans l'affaire Martic ?

 23   M. JORDASH : [interprétation] C'est ce que je mentionne également. Je fais

 24   référence au compte rendu d'audience dans lequel le témoin a clairement

 25   déclaré qu'il ne savait pas. Et aujourd'hui, dans sa déposition, le témoin

 26   a été beaucoup plus précis. Il y a peut-être une incohérence, mais le

 27   témoin devrait nous donner la possibilité de lui poser des questions pour

 28   qu'il s'explique.

Page 5370

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, votre objection n'est

  4   pas retenue.

  5   Maître Jordash, vous pouvez poursuivre.

  6   M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   Q.  Monsieur le Témoin, je vais être très bref.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez. Oui, le témoin a maintenant

  9   ses écouteurs.

 10   M. JORDASH : [interprétation]

 11   Q.  Est-ce que vous voulez lire la partie du compte rendu d'audience de

 12   votre précédente déposition. On vous a demandé de parler du centre

 13   scientifique Alfa et de savoir qui était présent là-bas. Et vous avez

 14   répondu, à la ligne 12, page 2 513 :

 15   "Ensuite, il y avait ce capitaine Dragan qui était présent, et c'est là où

 16   il formait des soldats et des policiers. Quant au contenu de l'information,

 17   je n'en sais rien."

 18   Et aujourd'hui, vous avez été plus précis et vous avez dit que cette

 19   formation était à l'intention de la police de la Krajina. Est-ce que vous

 20   pourriez expliquer pourquoi, dans votre précédente déposition et dans le

 21   compte rendu d'audience, vous avez dit que vous ne saviez pas, alors

 22   qu'aujourd'hui vous avez été plus précis et vous avez dit que la formation

 23   était à l'intention de la police de Krajina ?

 24   R.  Je dis simplement que j'ai vu ceci moi-même, rien de plus. Comment

 25   aurais-je pu savoir qui ils formaient ? Qu'il s'agisse de la police ou de

 26   la "milicija" ou de l'armée, comment pourrais-je savoir ?

 27   Q.  Merci, Monsieur le Témoin. Je n'ai pas d'autres questions à vous poser.

 28   Je vous exprime toute ma sympathie, compte tenu de votre expérience

Page 5371

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

Page 5372

  1   tragique. Merci beaucoup.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Jordash.

  3   De manière générale, dans des circonstances normales, nous devrions

  4   faire une pause, mais il ne reste plus que quelques questions à poser, et

  5   je pense qu'il est préférable de terminer la déposition du témoin

  6   maintenant.

  7   Monsieur Weber, allez-y.

  8   Nouvel interrogatoire par M. Weber :

  9   Q.  [interprétation] Monsieur Marinovic, est-ce que vous m'entendez ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Aujourd'hui, page 19, ligne 22, vous avez mentionné qu'environ 90 % de

 12   la police spéciale de Krajina était des Serbes du cru. Est-ce que vous

 13   pourriez nous dire d'où venaient les 10 % restants ?

 14   R.  Probablement qu'ils venaient de Serbie.

 15   Q.  Est-ce que vous avez été en mesure d'entendre comment parlaient les

 16   autres personnes qui, selon vous, venaient de Serbie ?

 17   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges, il

 18   s'agit d'une question directrice. Il devrait reformuler la question de

 19   façon à ce qu'on pose la question suivante : Comment savez-vous qu'ils

 20   venaient de Serbie ?

 21   M. WEBER : [interprétation] La question n'est pas directrice. J'essayais

 22   d'être efficace.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, la manière appropriée de

 24   poser la question aurait été : Est-ce que vous avez été en mesure

 25   d'entendre les personnes qui, selon vous, venaient de Serbie ? C'est la

 26   manière appropriée de poser la question.

 27   M. WEBER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et si vous voulez déterminer si ce qu'il

Page 5373

  1   pense est exact, il serait bien sûr utile de déterminer la base de cela.

  2   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, tout à fait.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, veuillez continuer.

  4   M. WEBER : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez été en mesure d'entendre

  6   parler les personnes qui, d'après vous, venaient de Serbie ?

  7   R.  Non, je n'étais jamais suffisamment près d'eux.

  8   Q.  Quelle est la raison qui vous laisse penser qu'environ 10 % des autres

  9   membres de la police spéciale de Krajina venaient de Serbie ?

 10   R.  Parce qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Arkan qui avait fait venir

 11   ces personnes.

 12   Q.  Et quand cela s'est-il produit ?

 13   R.  Eh bien, au départ, il a fait venir quelqu'un qui s'appelait Arkan, il

 14   l'a fait venir de Serbie. Il a été tué entre-temps. Je crois que j'ai vu

 15   ceci à la télé ou ailleurs. Est-ce qu'il était en vie ou pas, ça, je n'en

 16   sais rien.

 17   Q.  Est-ce que vous pourriez nous donner une date approximative à laquelle

 18   cette personne nommée Arkan a fait venir des gens qui sont devenus membres

 19   de la police spéciale de la Krajina et qui venaient de Serbie ?

 20   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

 21   encore une fois, mon collègue pose des questions directrices. Le témoin n'a

 22   pas dit que ces hommes d'Arkan sont ensuite devenus des membres de la

 23   police spéciale. Il a simplement parlé des barricades, donc il a parlé de

 24   cet échange qui porte sur ces barricades et des 10 %. Donc, j'apprécierais

 25   beaucoup que l'Accusation évite de poser ce type de question dans les

 26   questions supplémentaires, parce que ce ne serait même pas approprié dans

 27   un interrogatoire principal.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, je vais inviter M. Weber

Page 5374

  1   à reformuler sa question. Mais en même temps, si vous avez une objection

  2   sur le propos même de la question, je vous demanderais de préciser pourquoi

  3   vous pensez que cette question n'est pas appropriée, que ce soit dans le

  4   cadre d'un interrogatoire principal ou dans des questions supplémentaires,

  5   mais vous pouvez également formuler une objection pour des raisons

  6   techniques, et nous pourrons ensuite décider en toute connaissance de

  7   cause.

  8   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, la question avait été

  9   formulée sur la base des trois précédentes réponses. Mais je vais la

 10   reformuler.

 11   Q.  Est-ce que vous pourriez nous donner une date approximative à laquelle

 12   vous pensez que cette personne répondant au nom d'Arkan a fait venir des

 13   gens que vous avez mentionnés comme étant membres de la police spéciale de

 14   Krajina ?

 15   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

 16   j'ai une objection. Est-ce que M. Weber pourrait nous citer la ligne où le

 17   témoin a dit que ces personnes qui avaient été amenées par Arkan sont

 18   ensuite devenues membres de la police spéciale en Krajina. Est-ce qu'il

 19   pourrait attirer notre attention sur cette partie de la déposition, et si

 20   j'ai fait une erreur, je m'en excuse par avance.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

 22   M. WEBER : [interprétation] Page 36, lignes 2 à 6.

 23   "Etant donné que cette personne appelée Arkan a fait venir ces gens de

 24   Serbie."

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît.

 26   M. WEBER : [interprétation] En fait, je demande simplement une date. Je

 27   voudrais simplement savoir quand ceci s'est produit, c'est-à-dire quand

 28   Arkan a amené ces gens.

Page 5375

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais en fait, il n'est pas mentionné

  2   dans la déposition que ces personnes sont ensuite devenues membres de la

  3   police spéciale, donc vous n'avez pas cité exactement le contenu de la

  4   déposition du témoin. Donc si vous pouvez reformuler votre question, s'il

  5   vous plaît, puisque apparemment vous ne voulez qu'une date.

  6   M. WEBER : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur le Témoin, je vous demande simplement une date approximative à

  8   laquelle vous pensez qu'Arkan a fait venir ces personnes.

  9   M. JORDASH : [interprétation] Je suis désolé de devoir présenter une

 10   objection, mais le témoin n'a pas dit que c'était Arkan qui avait amené ces

 11   personnes. Il a dit qu'il s'agissait de "quelqu'un qui s'appelait peut-être

 12   Arkan." Nous ne savons pas exactement ce que cela signifie, mais il est

 13   probable que ce soit quelqu'un qui ne soit peut-être pas Arkan.

 14   M. WEBER : [interprétation] Je crois que nous jouons avec les mots ici.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Jordash a raison.

 16   Monsieur Marinovic, vous nous avez dit que vous pensiez que les personnes

 17   pour lesquelles vous pensiez qu'elles étaient venues de Serbie, que vous

 18   ayez eu l'occasion de leur parler, on vous a demandé si vous avez eu

 19   l'occasion de leur parler, puis on vous a demandé si la raison pour

 20   laquelle vous pensiez que ces 10 % à peu près du reste des gens de la

 21   police spéciale de Krajina étaient venus de Serbie, et vous avez dit que

 22   vous pensiez que c'était parce qu'il y avait un certain Arkan sur place, et

 23   c'est lui qui les a apportés, qui les a amenés. Alors M. Weber aimerait

 24   vous poser une question à ce sujet.

 25   Monsieur Weber.

 26   M. WEBER : [interprétation]

 27   Q.  A peu près à quel moment ces gens ont-ils été emmenés ?

 28   R.  C'était tout de suite au début de la guerre.

Page 5376

  1   Q.  A peu près à quelle date ? Pourriez-vous nous dire de quel mois et de

  2   quelle année il s'agissait ?

  3   R.  Je pense que c'était en avril 1991. Je pense que c'est à ce moment-là

  4   que cela a commencé.

  5   M. WEBER : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

  7   Maître Bakrac, avez-vous des questions supplémentaires ?

  8   M. BAKRAC : [interprétation] Je sais que le temps est expiré, mais deux

  9   questions, très brièvement.

 10   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Bakrac :

 11   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, ce dénommé Arkan, quand est-ce que

 12   vous avez entendu parler de lui pour la première fois ?

 13   R.  C'est au mont Dinara, quand la police croate l'a arrêté. Quand il a

 14   fait l'objet d'un échange, il a été arrêté en possession d'armes.

 15   Q.  Et vous avez vu cela là, et vous avez vu cela à la télévision croate;

 16   c'est cela ?

 17   R.  Oui, oui, tout à fait. Il a été échangé.

 18   Q.  Et ma dernière question : Admettez-vous, puisque vous avez dit que vous

 19   n'avez pas du tout entendu parler ces 10 % de personnes aux barrages, est-

 20   ce que vous admettez que ces gens auraient pu être des Serbes du cru, sauf

 21   que vous ne les connaissiez pas, puisque vous ne connaissiez pas

 22   nécessairement tout le monde sur place ?

 23   R.  Mais bien sûr que je ne connaissais pas toutes les personnes. Comment

 24   est-ce que je pourrais savoir qui est venu d'où.

 25   M. BAKRAC : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Maître Jordash.

 27   M. JORDASH : [interprétation] J'ai juste une question de suivi.

 28   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Jordash :

Page 5377

  1   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez parlé d'un certain Arkan

  2   et des personnes qu'il a emmenées. Est-ce que c'était juste des rumeurs que

  3   vous avez entendues ?

  4   R.  Oui, c'est ça.

  5   Q.  Je vous remercie.

  6   M. JORDASH : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Jordash.

  8   Monsieur Marinovic, vous avez terminé votre déposition. Merci d'être venu à

  9   cet endroit d'où on a fait l'enregistrement. Je vous remercie d'avoir

 10   répondu à toutes les questions qui vous ont été posées par les parties,

 11   ainsi que quelques questions qui vous ont été posées par les Juges. Rentrez

 12   bien chez vous.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La visioconférence se termine. Nous

 15   allons faire une suspension d'audience.

 16   Après la suspension, nous allons commencer par rendre une décision

 17   qui est importante pour le témoin qui vient. Sinon, j'aurais peut-être

 18   aussi une ou deux observations à faire. Cela ne prendra pas plus de sept ou

 19   huit minutes, puis nous entendrons le témoin suivant. Nous reprendrons à 16

 20   heures 20.

 21   [Fin de la déposition du témoin par vidéoconférence]

 22   --- L'audience est suspendue à 15 heures 51.

 23   --- L'audience est reprise à 16 heures 27.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Plusieurs points relatifs au témoignage

 25   que nous venons d'entendre.

 26   Maître Bakrac, vous avez posé une question au témoin, vous lui avez

 27   demandé si, dans sa dernière déclaration, il avait dit que Sveto ou le

 28   facteur, ou je ne sais pas comment vous l'avez désigné, était en uniforme.

Page 5378

  1   Le témoin a dit : Non, ce n'est pas ce que j'avais dit. Puis vous vous êtes

  2   contenté de poursuivre. Alors, soit vous estimez que vous avez de bonnes

  3   raisons de poser cette question, et alors vous explorez cela davantage,

  4   soit vous n'avez pas de raison valable, et dans ce cas vous ne posez pas la

  5   question dans un premier temps. Puisque je n'ai rien trouvé au sujet de

  6   l'uniforme dans la déclaration du témoin. Peut-être avez-vous fait une

  7   confusion entre la déclaration du témoin précédent et celui-ci.

  8   M. PETROVIC : [interprétation] Les accusés n'entendent pas

  9   l'interprétation. Excusez-moi.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Entendez-vous à présent

 11   l'interprétation ? Entendez-vous mes propos interprétés ? Je viens de faire

 12   une réflexion technique sur l'interrogatoire de ce témoin.

 13   Maître Bakrac, je n'ai rien trouvé, donc je n'ai trouvé aucun lien

 14   véritable, donc soit vous avez de bonnes raisons qui vous incitent à poser

 15   une question, soit vous n'en avez pas. Si vous n'en avez pas, vous vous

 16   abstenez.

 17   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, tout à fait, je comprends, Monsieur le

 18   Président. Je n'arrive pas à retrouver cela dans sa déclaration préalable

 19   ou dans sa déposition précédente, à savoir qu'il aurait dit au poste de

 20   police de Zadar que ce Sveto était en uniforme, et il n'était pas certain

 21   lors de ce procès que cela ait été le cas ou non.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Bakrac, mais vous vous êtes

 23   référé à la déclaration qu'il a donnée sur Zadar. Vous n'avez posé aucune

 24   question au sujet du compte rendu d'audience. Vous avez parlé de la

 25   déclaration de Zadar, et le témoin a dit : Non. Donc, il n'était pas clair

 26   de savoir s'il a nié que c'était vrai ou s'il a nié qu'il n'a jamais dit

 27   cela, et vous ne l'avez jamais tiré au clair. Par conséquent, essayez, s'il

 28   vous plaît, d'approfondir les questions véritables qui se posent.

Page 5379

  1   Un autre point, Maître Bakrac --

  2   M. BAKRAC : [interprétation] Je vous présente mes excuses. J'ai manqué de

  3   précision peut-être dans ma question. Je n'ai pas exploré cela davantage

  4   parce que j'ai considéré que ça manquait de pertinence.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Dans ce cas-là, vous auriez dû vous

  6   abstenir de poser cette question dès le départ.

  7   Puis nous avons passé un certain temps hier sur les faits faisant

  8   l'objet d'accord, et j'ai vraiment dû insister pour que vous accepteriez le

  9   fait que cela est très important. Alors aujourd'hui, Me Bakrac nous dit que

 10   l'événement, tel que l'événement de Bruska, ne fait pas l'objet de

 11   contestation. Le point d'accord, chiffre romain (I), SAO Krajina, dit :

 12   "Le 21 décembre 1991, dix civils, y compris neuf Croates, ont été

 13   tués délibérément au village de Bruska, ainsi qu'au hameau de Marinovic."

 14   Les noms des victimes identifiées font partie de l'annexe A, partie E, et

 15   c'est là que nous pouvons consulter les noms des victimes. La Chambre a du

 16   mal à comprendre pourquoi vous n'acceptez pas que c'est un fait ne faisant

 17   pas l'objet de contestation. Vous ne contestez rien de pertinent au sujet

 18   de cet événement. Je veux dire, vous ne contestez pas la date de

 19   l'événement; le fait qu'il y avait dix civils, mis à part cette seule

 20   question au sujet d'un homme qui aurait été en uniforme ou non, pour

 21   laquelle vous avez estimé qu'il n'était pas très pertinente; y compris les

 22   neuf Croates, cela était déjà clair que vous vouliez que ce soit confirmé,

 23   ne me demandez pas pourquoi; mais il y avait un Serbe, donc cela est tout à

 24   fait clair dans la déclaration déjà; y compris les neuf Croates qui ont été

 25   assassinés, cela n'a pas du tout été contesté; vous ne contestez ni les

 26   civils de Bruska ni le hameau de Marinovic; les noms des victimes ne sont

 27   pas contestés par vous. Donc, vous nous dites d'une part qu'il vous faudra

 28   je ne sais pas combien de temps pour vous occuper de cela, puis pendant

Page 5380

  1   l'interrogatoire de ce témoin, vous ne l'avez pas contesté. Pourquoi,

  2   alors, vous n'acceptez pas que cela soit sur la liste des points d'accord ?

  3   Maître Bakrac.

  4   M. BAKRAC : [interprétation] Mais je ne veux pas me répéter. Vous

  5   connaissez très bien la position dans laquelle je me trouve avec mon

  6   confrère Petrovic s'agissant des faits non contestés. Nous voulons répondre

  7   sur l'ensemble de la liste, la liste intégrale. Effectivement, il y a des

  8   incidents isolés sur lesquels nous pourrions nous prononcer, comme celui de

  9   Bruska, mais ça, ce serait de manière tout à fait sporadique. Or, ce que

 10   nous voulons faire c'est faire tout ce qui est en notre moyen pour vérifier

 11   bien que tout s'est bien produit sur la totalité de la liste, donc

 12   l'incident de Bruska n'est que l'un des incidents -- ou plutôt, l'un des

 13   événements, et pour celui-là  on aurait pu dire : "O.K., nous sommes

 14   d'accord, nous ne le contestons pas", mais nous ne pouvions pas répondre

 15   sur un événement ou deux événements. Nous voulions plutôt répondre sur

 16   l'ensemble de la liste, sur l'ensemble des faits.

 17   Hier, vous avez fixé un délai, et nous allons nous efforcer pour

 18   mener à bien cette recherche le plus rapidement possible, mais vous savez à

 19   partir de quel moment nous avons commencé à travailler en l'espèce, quelle

 20   est la charge de travail qui est la nôtre, et je vous prie de comprendre

 21   les difficultés auxquelles nous faisons face.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Cela a été consigné au compte rendu

 23   d'audience. Bien entendu, vous auriez pu également informer l'Accusation de

 24   votre position avant qu'elle ne présente ces éléments de preuve. Vous

 25   auriez pu leur dire quelle est votre position, même si cela n'aurait pas

 26   été votre réponse finale sur l'ensemble de la liste.

 27   Je me propose à présent de donner lecture d'une décision qui est

 28   pertinente eu égard au témoin que nous attendons. J'ai déjà informé les

Page 5381

  1   interprètes de légères modifications apportées à la version écrite. Il

  2   s'agit de la décision de la Chambre sur la requête présentée par

  3   l'Accusation demandant de renforcer les mesures de protection pour le

  4   Témoin JF-035. Dans sa requête déposée le 7 mai 2010, l'Accusation a

  5   demandé à la Chambre de renforcer les mesures de protection accordées à

  6   l'attention du Témoin JF-035 et d'accepter que le témoin témoigne

  7   entièrement à huis clos. Le Témoin JF-035 s'est vu garantir des mesures de

  8   protection précédemment dans une autre affaire dont a été saisi de par le

  9   passé ce Tribunal.

 10   En date du 13 mai 2010, l'Accusation a fait valoir à l'attention de

 11   la Chambre, en passant par des moyens de communication informels, que le

 12   Témoin JF-035 était très inquiet au sujet de sa déposition à venir et que

 13   le fait de connaître la décision de la Chambre pourrait le rasséréner. Le

 14   même jour, la Chambre a demandé aux Défenses Stanisic et Simatovic de

 15   répondre à la requête de l'Accusation au plus tard le 17 mai 2010. Ainsi,

 16   il a été raccourci le temps prévu pour les réponses en application de

 17   l'article 126 bis du Règlement de procédure et de preuve. Je vous renvoie

 18   au compte rendu d'audience, pages 4 949 et 4 950.

 19   Le 14 mai 2010, les deux équipes de la Défense ont informé la Chambre

 20   de manière informelle qu'elles ne souhaitaient pas répondre à la requête.

 21   Le 18 mai 2010, la Chambre a informé les parties, de nouveau de manière

 22   informelle, qu'elle avait pris la décision de faire droit à la requête de

 23   l'Accusation et que cette décision serait consignée au compte rendu

 24   d'audience à un stade ultérieur.

 25   Dans sa requête, l'Accusation fait valoir que le Témoin JF-035 a des

 26   inquiétudes très graves sur le plan de la sécurité, malgré les mesures de

 27   protection qui lui ont été accordées dans une autre affaire. Le Témoin JF-

 28   035 et les membres de sa famille ont fait l'objet de nombreuses menaces de

Page 5382

  1   mort directement liées à cette déposition dans l'autre affaire. Par

  2   conséquent, l'Accusation affirme que les mesures de protection garanties au

  3   Témoin JF-035 dans une autre affaire dont a été saisi ce Tribunal n'étaient

  4   pas suffisantes afin de protéger son identité.

  5   En application de l'article 75(I) du Règlement, la Chambre a

  6   recueilli l'avis des Juges qui avaient initialement octroyé les mesures de

  7   protection au Témoin JF-035 et qui sont toujours Juges à ce Tribunal. Qui

  8   plus est, en application de l'article 75(J) du Règlement, la Chambre a

  9   recueilli l'avis de la Section des Victimes et des Témoins et peut

 10   confirmer que le Témoin JF-035 accepte entièrement les mesures renforcées,

 11   à savoir le témoignage à huis clos. Les dispositions de l'article 75(I) et

 12   (J) ont été satisfaites par là. Après avoir examiné les menaces dont a fait

 13   l'objet le Témoin JF-035 suite à son témoignage devant ce Tribunal, la

 14   Chambre constate que les mesures de protection qui lui ont été accordées à

 15   l'époque n'étaient pas suffisantes et que le seul moyen efficace de

 16   protéger son identité est d'entendre sa déposition à huis clos.

 17   Pour des raisons ci-dessus mentionnées, en application de l'article

 18   75 du Règlement, la Chambre fait droit à la requête de l'Accusation et

 19   ordonne que le Témoin JF-035 témoigne à huis clos. Ainsi se termine la

 20   décision de la Chambre.

 21   Nous pouvons passer à huis clos.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, à présent.

 23   [Audience à huis clos]

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

Page 5383

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12 

 13  Pages 5383-5424 expurgées. Audience à huis clos.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 

Page 5425

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10   [Audience publique] 

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes à nouveau en audience

 12   publique. Il y a quelque chose que vous souhaitiez consigner au compte

 13   rendu d'audience me semble-t-il.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je

 15   souhaite apporter une correction. La pièce P490 correspond au numéro 5325,

 16   alors que la pièce P491 correspond au numéro 65 ter 5324. Merci.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de votre correction.

 18   Nous allons lever l'audience et reprendre demain, jeudi, le 27 mai, à 14

 19   heures 15 dans la salle d'audience numéro II.

 20   --- L'audience est levée à 19 heures 02 et reprendra le jeudi 27 mai 2010,

 21   à 14 heures 15.

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28