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1 Le mercredi 26 mai 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 26.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.
6 Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Je vous remercie. Bonjour. Affaire
8 IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica Stanisic et Franko Simatovic.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
10 La Chambre tient à présenter ses excuses pour ce retard de démarrage.
11 J'étais en train de m'occuper de quelque chose dont je souhaiterais
12 échanger quelques mots avec les parties brièvement, à savoir la semaine
13 prochaine, c'est mercredi et jeudi que nous sommes prévus au calendrier. La
14 Chambre examine la possibilité de travailler mardi et mercredi au lieu de
15 mercredi et jeudi. Les raisons de ce changement n'ont rien à voir avec
16 notre affaire. Nous n'avons toujours pas pris la décision de travailler
17 mardi, mais si on le faisait, on ne sait pas non plus si on travaillerait
18 le matin ou l'après-midi. La Chambre préfère travailler l'après-midi en
19 l'espèce. Initialement, cette décision était due au fait qu'on souhaitait
20 donner plus de temps pour que les rapports médicaux soient finalisés dans
21 la matinée. Mais cette raison n'a peut-être plus le même caractère
22 impérieux qu'elle avait avant, compte tenu des circonstances, et nous
23 pourrions peut-être réexaminer cela. Donc est-ce que cela vous pose un
24 problème, pour commencer, si on travaillait mardi et mercredi plutôt que
25 mercredi et jeudi ? Est-ce que cela poserait problème aux équipes de la
26 Défense ? Nous nous sommes déjà adressés à l'Accusation, qui avait un
27 problème supplémentaire, à savoir il fallait qu'elle prenne ses
28 dispositions pour que le témoin soit présent. Si j'ai bien compris,
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1 Monsieur Groome, cela ne posera pas de problème.
2 M. GROOME : [interprétation] Oui, nous allons pouvoir surmonter le problème
3 et avoir le témoin présent ici mardi.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Pour les Défenses Stanisic ou
5 Simatovic ?
6 M. JORDASH : [interprétation] Pas de problème.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Que ce soit le matin ou l'après-midi ?
8 M. BAKRAC : [interprétation] Nous non plus, aucun problème.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de travailler dans cet
10 esprit de coopération. Nous allons vous informer de la décision finale.
11 Avant que le témoin n'entre, je souhaiterais passer à huis clos, s'il vous
12 plaît.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant en audience à
14 huis clos partiel, Monsieur le Président.
15 [Audience à huis clos partiel]
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
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23 (expurgé)
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27 (expurgé)
28 (expurgé)
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1 (expurgé)
2 [Audience publique]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Je souhaiterais que
4 l'employé du Greffe de l'autre côté, qui est présent là, l'enregistrement
5 se fait, et d'où s'établie la connexion vidéo.
6 Est-ce que vous nous entendez ?
7 Mme LA GREFFIÈRE [par vidéoconférence] : [interprétation] Oui, bonjour.
8 Nous pouvons vous voir.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous pouvez nous voir, nous pouvons
10 vous voir et vous entendre. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire qui
11 est présent dans la pièce où se situe l'enregistrement.
12 Mme LA GREFFIÈRE [par vidéoconférence] : [interprétation] Ce sont deux
13 représentants du Greffe et un technicien, ainsi que le témoin.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que le témoin est là.
15 Monsieur le Témoin, m'entendez-vous, me voyez-vous ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que vous ne déposiez, en
18 application de notre Règlement de procédure et de preuve, vous êtes tenu de
19 vous engager à dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Le
20 texte vous sera remis par la greffière. Pouvez-vous, s'il vous plaît, vous
21 lever avant de prononcer cette déclaration.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
23 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
24 LE TÉMOIN : ANTE MARINOVIC [Assermenté]
25 [Le témoin répond par l'interprète]
26 [Le témoin dépose par vidéoconférence]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous asseoir.
28 Pour commencer, c'est M. Weber qui vous posera ses questions. Il représente
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1 le bureau du Procureur.
2 Monsieur Weber, vous avez la parole.
3 Interrogatoire principal par M. Weber :
4 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Marinovic. Je suis Adam Weber. Je
5 voudrais confirmer avec vous que vous pouvez bien me voir et m'entendre.
6 R. Oui.
7 Q. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît.
8 R. Je suis Ante Marinovic.
9 Q. Monsieur Marinovic, avez-vous donné une déclaration aux enquêteurs du
10 TPIY le 30 septembre de l'an 2000 ?
11 R. Je pense que oui.
12 Q. Avez-vous relu la déclaration que vous avez fournie aux enquêteurs du
13 TPIY le 30 septembre 2000, l'avez-vous relue avant de déposer aujourd'hui ?
14 R. Oui, je l'ai fait aujourd'hui.
15 Q. Etes-vous venu déposer dans l'affaire du Procureur contre Milan Martic
16 le 23 mars 2006 ?
17 R. Oui.
18 Q. Avant le début de l'audience aujourd'hui, est-ce que vous avez eu
19 l'occasion de revoir votre déclaration ainsi que votre témoignage dans
20 l'affaire Martic dans votre propre langue ?
21 R. Oui, aujourd'hui.
22 Q. Si on vous posait les mêmes questions qu'on vous a posées lors de la
23 déclaration que vous avez fournie ainsi que lors de votre témoignage,
24 répondriez-vous de la même façon ?
25 R. Cela dépend, si j'ai oublié quelque chose, je ne sais pas. Je pense
26 qu'à 90 %, oui.
27 Q. Les réponses que vous avez données précédemment dans votre déclaration
28 et dans votre témoignage, ces réponses étaient-elles véridiques ?
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1 R. Oui.
2 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande le versement de la pièce
3 65 ter 5325, ainsi que de la pièce 65 ter 5324, à savoir le témoignage dans
4 l'affaire Martic. Nous en demandons le versement.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends pas d'objection.
6 Madame la Greffière, pourriez-vous, s'il vous plaît, attribuer des cotes,
7 pour commencer à la déclaration qui a été faite au TPIY, et ensuite le
8 témoignage dans l'affaire Martic.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce 65 ter 5325 devient la pièce
10 P490. La pièce 65 ter 5324 devient la pièce 491.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les pièces P490 et P491 sont versées au
12 dossier.
13 Veuillez poursuivre, Monsieur Weber.
14 M. WEBER : [interprétation] Nous demandons le versement de la pièce jointe,
15 à savoir la pièce qui constitue une carte figurant sur la liste 65 ter au
16 numéro 5326 dont le numéro ERN est 0501-3942.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends pas d'objection. Madame la
18 Greffière, quelle sera la cote de la carte ?
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce 5326 devient la pièce P492.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P492 est versée au dossier.
21 M. WEBER : [interprétation] En application des instructions fournies par la
22 Chambre en date du 18 février 2010, l'Accusation demande l'autorisation de
23 présenter un résumé public de la déposition de M. Ante Marinovic.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, le témoin a été informé de la
25 finalité de cela ?
26 Monsieur, M. Weber va maintenant donner lecture du résumé de votre
27 témoignage, à savoir en quoi consistent votre déclaration et le compte
28 rendu d'audience de votre témoignage dans l'affaire Martic. Si on ne lisait
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1 pas ce résumé, le public ne saurait pas sur quoi porte votre témoignage,
2 donc ce résumé ne constitue pas le témoignage lui-même. C'est la seule
3 finalité ou le seul objectif de cette lecture. Attendez, s'il vous plaît,
4 que M. Weber ait lu cela, et il aura quelques questions à vous poser.
5 Monsieur Weber.
6 M. WEBER : [interprétation] Ante Marinovic est un Croate, âgé de 31 ans au
7 moment des événements en 1991. Le témoin était un policier de réserve à
8 Benkovac. Il vivait au village de Bruska, le village de Bruska était peuplé
9 quasiment que de Croates. M. Marinovic, pendant les mois qui ont précédé la
10 guerre, a pu constater que les Serbes des villages alentour recevaient des
11 armes de la part de la JNA. Les premiers barrages ont été dressés en
12 février 1991, et la population croate du village a été empêchée de vivre
13 normalement et faisait l'objet de harcèlement à ces barrages. En été 1991,
14 des véhicules militaires passaient constamment à travers le village, en
15 particulier pendant l'attaque sur Krusevo. Tous les deux ou trois jours, le
16 témoin a pu voir des paramilitaires serbes qui arrivaient à Bruska. Ces
17 paramilitaires venaient sur la place du village ou à d'autres endroits et
18 ils menaçaient la population croate. Ces paramilitaires ont dit aux
19 villageois croates que c'était un pays serbe et qu'il leur fallait partir.
20 Le village de Bruska a été attaqué le 21 décembre 1991. Vers 20
21 heures, trois hommes faisant partie de la police de Martic, portant des
22 insignes de la "milicija" de Krajina sur leurs uniformes, ont fait
23 irruption dans la maison du témoin. Le témoin; son père, Roko Marinovic;
24 son frère, Dusko Marinovic; et son oncle, Petar Marinovic; ainsi qu'un ami
25 serbe, Sveto Draca, avaient refusé de rejoindre les rangs de la milice, et
26 on leur a donné l'ordre de quitter la maison et de s'aligner contre le mur.
27 Il me semble que le témoin a dit quelque chose.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il a dit quelque chose.
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1 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendons que M. Weber ait terminé la
3 lecture de son résumé, s'il vous plaît.
4 M. WEBER : [interprétation] Lorsque Petar et Sveto ont essayé de prendre la
5 fuite, ils ont été abattus par les policiers de Martic. Le père du témoin
6 ainsi que son frère ont été abattus. Ils ont reçu des balles à la tête. Le
7 témoin a été touché plusieurs fois par balle mais il a survécu. Il a réussi
8 à s'enfuir pour rejoindre des proches à Bijeljina. Ils l'ont emmené à
9 l'hôpital de Benkovac, où il a reçu des soins avant d'être emmené à
10 l'hôpital de Knin, où il a été opéré.
11 Le témoin a passé sa période de convalescence à l'hôpital de Knin, où un
12 membre de la police de Martic est venu pour l'interroger. A un point, le
13 témoin a entendu le policier dire : "Mais cet Oustacha doit être égorgé."
14 Le témoin fournit les noms des personnes qui ont été tuées, en plus des
15 quatre personnes qu'il a vues être tuées, Ika Marinovic, Stana Marinovic,
16 Josip Marinovic, Manda Marinovic, Krste Marinovic, et Draginja Marinovic,
17 et tous étaient des proches qui ont été tués le 21 décembre 1991.
18 Une fois que tous les villageois croates ont quitté Bruska, le capitaine
19 Dragan est arrivé et il a créé un camp d'instruction Alfa à Bruska.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Weber.
21 M. WEBER : [interprétation] J'ai quelques questions.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, veuillez procéder.
23 M. WEBER : [interprétation]
24 Q. Monsieur Marinovic, l'Accusation souhaite vous poser quelques questions
25 au sujet des événements qui se sont produits avant le 21 décembre 1991.
26 Page 2 474 de la pièce P491, on vous pose une question, on vous demande si
27 vous avez vu des affiches ou quoi que ce soit du SDS qui vous aurait permis
28 de penser que le SDS bénéficiait d'un soutien dans votre secteur, et vous
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1 avez répondu qu'il y avait des affiches partout. Je vous demande, Monsieur,
2 pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire à peu près à quel moment vous
3 avez vu ces affiches pour la première fois dans le secteur de Bruska ?
4 R. C'était au moment de la campagne électorale.
5 Q. A peu près à quel moment est-ce qu'il y a eu cette campagne électorale
6 ?
7 R. C'était un mois avant les élections en 1991.
8 Q. Vous rappelez-vous le mois ?
9 R. C'était au mois de mai.
10 Q. Qu'était-il écrit sur ces affiches ?
11 R. On y voyait Jovan Raskovic du SDS.
12 Q. Page 2 475 de la pièce P491, vous affirmez que Sveto Draca vous a dit
13 que l'armée était en train de distribuer des armes à la population serbe du
14 cru. A quel moment est-ce que cette conversation avec Sveto Draca a eu lieu
15 ?
16 R. Sveto, on le voyait tous les jours. On a grandi ensemble, on a été à
17 l'école ensemble.
18 Q. Vous souvenez-vous à quel moment Sveto vous a dit que l'armée était en
19 train de distribuer des armes aux Serbes de la région ?
20 R. Tout de suite après les élections.
21 Q. Pourriez-vous nous dire à quel moment cela s'est passé, quel mois
22 environ ?
23 R. Mai, juin, je ne sais pas. Je ne m'en souviens vraiment pas avec
24 certitude.
25 Q. Au premier paragraphe de la page 3 dans la pièce P490, vous déclarez
26 que :
27 "Il y avait trop d'unités paramilitaires dans ce secteur à ce moment-
28 là. Ils étaient avec l'armée régulière. Ils portaient tous des uniformes de
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1 camouflage et la plupart n'étaient pas rasés, avaient les cheveux longs et
2 ils portaient tous des armes. Nous avons vu ces paramilitaires avec l'armée
3 pour la première fois au mois de juin, juillet 1991."
4 La question que j'ai à vous poser, Monsieur, c'est de vous demander quelle
5 était la couleur de ces uniformes portés par les paramilitaires ?
6 R. Ces uniformes de camouflage étaient verdâtres noires jaunâtres. Et pour
7 ce qui est des paramilitaires, de ces hommes qui sont venus lorsqu'ils sont
8 allés à Krusevo, ils sont allés ensemble, les paramilitaires et la JNA. Et
9 ces derniers et la JNA portaient des uniformes verts olive. En réalité, ils
10 portaient tous des uniformes verts olive. C'étaient les uniformes portés
11 par la JNA.
12 Q. Est-ce que les unités paramilitaires portaient des insignes ?
13 R. La police de la Krajina ou la "milicija" de la Krajina.
14 Q. Quel type d'armes ces paramilitaires avaient-ils ?
15 R. Des fusils automatiques.
16 Q. Vous avez évoqué un incident portant sur Krusevo. D'après vous, à quels
17 autres endroits les paramilitaires se trouvaient-ils avec l'armée ?
18 R. Autour de Benkovac. Ils étaient à Benkovac. On ne pouvait pas se rendre
19 à Benkovac sans être fouillés par eux. Ils étaient 15 ou 20, ils
20 dirigeaient leurs armes sur vous. Donc que pouviez-vous faire ? Rien.
21 Q. A la page 2 475, vous avez déclaré que vous ne pouviez pas vous rendre
22 entre Bruska et Benkovac en 1991 et vous avez indiqué qu'il y avait des
23 barrages routiers lorsque vous y êtes rendu à Medvidja à Benkovac. C'est la
24 pièce P491. Qui étaient ces personnes qui montaient la garde --
25 R. C'est exact.
26 Q. Monsieur, qui étaient les personnes qui montaient la garde devant ces
27 barrages routiers ou à l'endroit où se trouvaient ces barrages routiers ?
28 R. Dans la direction de Medvidja, c'étaient des locaux. Ceux qui montaient
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1 la garde autour de Benkovac venaient des régions qui se trouvaient autour
2 de Benkovac.
3 Q. Et ces paramilitaires que vous nous avez décrits, les membres de ces
4 unités paramilitaires se trouvaient-ils à ces barrages routiers ?
5 R. Oui.
6 Q. Est-ce qu'ils se trouvaient au niveau de tous les barrages routiers,
7 mais seulement à certains barrages routiers ?
8 R. Cela dépendait du village.
9 Q. Et la "milicija" de Krajina se trouvait où, celle que vous nous avez
10 décrite, ces hommes qui portaient ces insignes, où étaient-ils, au niveau
11 de quels barrages routiers ?
12 R. Oui.
13 Q. Avez-vous vu la "milicija" de Krajina au niveau des barrages routiers ?
14 R. Oui. La dernière fois que je me suis rendu à Benkovac et que je suis
15 retourné. C'était la toute dernière fois où je me suis rendu à Benkovac.
16 Q. Les avez-vous vus à d'autres barrages routiers hormis les barrages
17 routiers qui se trouvaient dans le secteur de Benkovac ?
18 R. Je ne suis pas rendu dans un autre endroit. Nous ne pouvions pas aller
19 ailleurs, nous ne pouvions pas passer.
20 Q. A la page 2 512 de la pièce P491, vous avez déclaré, je cite :
21 "Lorsque les gens ont quitté Bruska, c'est à ce moment-là que ce capitaine
22 Dragan est arrivé, et c'est à ce moment-là qu'ils ont mis en place ces
23 terrains d'entraînement, et ils entraînaient leur armée à cet endroit-là."
24 Quand les personnes qui sont évoquées ici, quand les personnes ont-elles
25 quitté Bruska ?
26 R. Je suis parti le 21 décembre. Et ces personnes ont dû partir vers le 28
27 décembre. Ils sont tous partis de là. Je n'étais pas là donc je ne peux pas
28 vous donner de date exacte. A ce moment-là j'étais déjà à l'hôpital de
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1 Knin.
2 Q. Et ces autres personnes qui ont quitté Bruska, quelle était leur
3 appartenance ethnique ?
4 R. C'étaient des Croates.
5 Q. S'agissait-il de personnes qui ont quitté Bruska par la suite, est-ce
6 qu'il s'agissait de civils ou de membres de quelconques forces armées ?
7 R. C'étaient des civils.
8 Q. A la page 2 513 de la pièce P491, on vous a posé une question :
9 "Quel lien y avait-il entre le centre Alfa et le capitaine Dragan ? Comment
10 avez-vous établi un lien entre deux éléments ?"
11 Et vous avez répondu en disant :
12 "C'est ainsi que cela s'appelait. Eh bien, non, ils avaient mis cela en
13 place. Cela s'appelait le centre scientifique Alfa --"
14 R. C'était le centre Alfa, oui.
15 Q. Monsieur, je vous remercie. Je vais terminer votre citation, et la lire
16 en entier, ensuite j'ai une question à vous poser.
17 Vous avez répondu en disant : "Eh bien, c'est ainsi qu'ils l'appelaient. Eh
18 bien, non, ils ont mis ceci en place. Cela s'appelait le centre
19 scientifique Alfa, je ne sais pas, c'est ainsi qu'on l'appelait."
20 R. Oui, c'est là où ont été entraînés les officiers de la police spéciale.
21 J'ai vu ceci sur des séquences vidéo, mais je n'étais pas là moi-même. Je
22 ne sais pas ce qu'ils ont fait là. Tout ce que je puis vous dire à ce sujet
23 c'est vous parler de ce que j'ai vu sur les séquences vidéo. Nous avons
24 analysé cela. Mais je n'étais pas là moi-même pour vous dire ce qui s'y est
25 passé.
26 Q. Donc ceci apparaît très clairement dans votre déposition antérieure
27 dans l'affaire Martic. Vous avez dit :
28 "Eh bien, ensuite le capitaine Dragan est arrivé, et c'est là qu'il
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1 entraînait les soldats, les polices, et quels que soient les hommes qu'ils
2 entraînaient. Je ne sais pas, mais d'après ce que nous avons vu, cette
3 séquence vidéo, on peut tout voir dessus."
4 Donc la question que j'ai à vous poser : dans votre déposition
5 antérieure, vous avez fait état de "ils" appelaient cela le centre Alfa et
6 "ils avaient mis ceci en place." A qui pensiez-vous à ce moment-là ?
7 R. Les Serbes, la police de Krajina.
8 Q. Ces forces de police spéciale qui étaient entraînées à cet endroit-là,
9 s'agit-il des mêmes membres de la "milicija" de Krajina que vous avez déjà
10 évoqués ici aujourd'hui ou s'agit-il d'un groupe différent de la police
11 spéciale ?
12 R. Bien, vous m'en demandez trop. Je vous ai dit ce que j'ai vu. Je ne
13 sais pas d'où ils venaient, je ne sais pas qui ils étaient. Je ne sais pas
14 d'où ils étaient venus. Je ne sais pas.
15 Q. Vous dites avoir vu des séquences vidéo. Quel type d'uniformes ou
16 d'insignes ces personnes portaient-elles dans cette séquence vidéo ?
17 R. La police spéciale de Krajina.
18 M. WEBER : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Weber. Quelle
20 équipe de la Défense va contre-interroger ce témoin en premier ?
21 Maître Bakrac, ce sera vous ?
22 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, cela sera moi, Mesdames, Messieurs les
23 Juges.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Marinovic, Me Bakrac va
25 maintenant vous contre-interroger. C'est l'avocat de M. Simatovic.
26 Contre-interrogatoire par M. Bakrac :
27 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Marinovic.
28 R. Bonjour à vous.
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1 Q. Le Président de la Chambre m'a présenté à vous, et avant que je ne vous
2 pose des questions, je souhaite tout d'abord vous dire quelques mots au nom
3 de M. Simatovic et de notre équipe de Défense. Nous aimerions exprimer nos
4 condoléances pour cette tragédie que vous avez vécue. Les questions que
5 j'ai à vous poser sont des questions qui ne vont pas -- je n'irai pas
6 contre tout ce qui est arrivé. Je souhaite néanmoins faire la clarté sur ce
7 que vous avez déjà dit.
8 Puis-je commencer ?
9 R. Oui.
10 Q. Monsieur Marinovic, vous avez dit que vous habitiez dans le village de
11 Bruska et que le village comportait quelque 400 habitants, est-ce exact ?
12 R. Oui.
13 Q. Vous avez dit que sur ces 400 habitants, il y avait cinq foyers ou cinq
14 maisons serbes; c'est exact ?
15 R. Oui.
16 Q. Vous avez parlé de 400 habitants. Lorsque vous dites cinq maisons, est-
17 ce que cela représente 20 personnes au total ?
18 R. C'était peut-être trois, quatre ou cinq de plus, mais on peut dire
19 qu'il y avait 20 personnes environ qui vivaient dans ces cinq maisons.
20 Q. Merci, Monsieur Marinovic. Est-il exact que dans votre village de
21 Bruska les élections pluripartites ont eu lieu et que le comité du HDZ
22 local était là ?
23 R. Pourriez-vous répéter votre question.
24 Q. Est-il exact de dire qu'il y avait un comité local du HDZ dans votre
25 ville ?
26 R. Oui.
27 Q. Monsieur Marinovic, est-ce que vous ou un membre de votre famille
28 appartenant au HDZ, l'Union démocratique croate ? Etiez-vous membre de
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1 l'Union démocratique croate ou étiez-vous membre du comité ?
2 R. Non, aucun d'entre nous ne l'était, mais j'ai voté pour le HDZ.
3 Q. Vous dites avoir vu des affiches. Mon confrère vous a posé une question
4 là-dessus. Je souhaite que l'autre partie entende ceci, que le public
5 entende ceci. Vous avez dit qu'il y avait des affiches du HDZ, mais y
6 avait-il également d'autres affiches du HDZ ?
7 R. Oui, bien sûr, il y avait les deux.
8 Q. Est-ce que ces affiches décrivaient Franko Tudjman ou représentait
9 Franko Tudjman ?
10 R. Oui.
11 Q. Monsieur Marinovic, est-il exact de dire qu'à l'époque déjà le HDZ
12 avait promis s'il arrivait au pouvoir que les Serbes perdraient leur statut
13 de peuple constitutif ?
14 R. Je ne me mêle pas de politique.
15 Q. Donc j'ai entendu votre réponse. C'est une réponse tout à fait
16 acceptable. Je sais que vous ne vous mêlez pas de politique, mais c'était
17 quelque chose qui était de notoriété publique. Avez-vous entendu cela à la
18 télévision ? Ceci était un petit peu contesté, et les Serbes étaient
19 furieux à cause de cela parce que des annonces avaient été faits dans ce
20 sens, à savoir si le HDZ gagnait les élections, les Serbes ne pourraient
21 plus faire partie de la constitution et être un peuple constitutif ?
22 R. Pourquoi ce serait, il serait alors une minorité.
23 Q. Pourquoi donc vous dites qu'ils étaient censés être une minorité, et
24 vous vous demandez pourquoi ils ne pourraient pas être une minorité ?
25 R. Oui.
26 Q. Merci, Monsieur Marinovic.
27 Monsieur Marinovic, vous avez dit que vous étiez membre, un
28 réserviste de la police à partir de 1990 ?
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1 R. Oui.
2 Q. Et êtes-vous devenu réserviste de la police tout de suite après que le
3 HDZ ait gagné les élections dans votre village ?
4 R. Oui.
5 Q. Et en tant qu'officier de police, portiez-vous un uniforme, est-ce que
6 les autres avaient un uniforme ?
7 R. Non.
8 Q. Et puisque vous faisiez partie des forces réservistes de la police et
9 en tant que réserviste de la police, portiez-vous une arme ?
10 R. Non.
11 Q. Monsieur Marinovic, savez-vous que le HDZ armait ses membres ? Je ne
12 veux pas parler de vous personnellement, mais saviez-vous cela ?
13 R. Oui, c'était effectivement quelque chose que l'on savait, mais nous ne
14 pouvions obtenir d'armes à l'époque.
15 Q. En tant que réserviste de la police, vous nous avez dit que vous étiez
16 censé défendre votre village ?
17 R. Non, pas défendre notre village, mais le protéger. Et nous étions
18 censés le défendre avec quoi ?
19 Q. Et lorsqu'il s'agissait de protéger votre village, en quoi consistait
20 votre devoir ?
21 R. Eh bien, si quelque chose arrivait, nous étions là pour monter la garde
22 devant le village, et si quelque chose arrivait, nous devions avertir les
23 autres pour qu'ils s'enfuient.
24 Q. Avez-vous fait un rapport à quelqu'un sur ce que vous avez vu sur le
25 terrain ?
26 R. Non. Simplement, j'en ai parlé un jour dans le village. Puis j'étais
27 censé en parler à qui ?
28 Q. Mon confrère vous a posé une question un peu plus tôt aujourd'hui et
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1 vous a demandé si vous étiez en mesure de reconnaître les paramilitaires
2 aux barrages routiers. Veuillez attendre que j'aie terminé ma question,
3 s'il vous plaît, avant de répondre.
4 Est-ce que je vous ai bien compris lorsque que vous avez dit qu'aux
5 barrages routiers vous avez remarqué des membres de la JNA, des membres de
6 la police de Krajina, et des paramilitaires ? Ou lorsque vous dites
7 "paramilitaires", est-ce que vous vouliez simplement parler des membres de
8 la police de Krajina ?
9 R. Oui, c'est ce que je voulais dire, la police de Krajina, qui était en
10 réalité composée de paramilitaires.
11 Q. Autrement dit, vous dites qu'il y avait des membres de la JNA, de la
12 police de Krajina, et que ces derniers étaient des paramilitaires ?
13 R. Oui.
14 Q. Et veuillez me dire ceci maintenant, puisque nous parlons de barrages
15 routiers, pourriez-vous nous donner la chronologie ?
16 R. Au début du mois d'août 1991. Ou plutôt avant le mois d'août, environ.
17 Q. Et est-ce que les barrages routiers ont été érigés devant l'entrée des
18 villages serbes ou l'entrée des villages où la population était
19 majoritairement serbe ?
20 R. Il y avait une seule route.
21 Q. Oui. Je suis d'accord avec vous pour dire qu'il y avait des barrages
22 routiers, mais veuillez nous dire si les barrages routiers avaient
23 également été érigés devant les villages ou localités où il y avait une
24 majorité de Serbes.
25 R. Oui.
26 Q. Vous avez dit qu'il y a eu des attaques contre Krusevo. Avez-vous
27 jamais remarqué des attaques contre un autre village dans votre région ?
28 R. Je ne pouvais pas remarqué cela parce que tous les villages étaient
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1 assez éloignés. J'ai vu l'attaque contre Krusevo lorsqu'ils pilonnaient le
2 village, et j'ai vu des camions et des chars arriver de Benkovac pour aller
3 en direction de Krusevo.
4 Q. Pourriez-vous nous dire s'il y a une raison pour laquelle de pauvres
5 villages croates seraient attaqués par les Serbes, pourquoi Krusevo serait
6 attaqué et pas les autres villages ?
7 R. Il n'y avait pas que Krusevo. Il y a d'autres villages qui ont été
8 attaqués : Benkovac, Jesenice, Lepure, Luksic, Bunic, mais je ne pouvais
9 pas voir tous ces villages, ils étaient assez éloignés de l'endroit où je
10 me trouvais.
11 Q. Saviez-vous qu'à Krusevo il y avait une unité du HDZ qui était armée et
12 déployée à cet endroit ou, plutôt, des membres de la police croate qui se
13 trouvaient là ?
14 R. Ils défendaient leur propre Etat.
15 Q. Monsieur, cela n'est pas mon propos aujourd'hui. Je respecte votre
16 point de vue, mais ma question ne portait pas là-dessus. Je vous demandais
17 s'il y avait des membres du HDZ et du ZNG à Krusevo et à tous ces endroits
18 où il y avait des combats.
19 R. Il y avait la police croate qui se trouvait là.
20 Q. Est-ce qu'ils s'appelaient les Zengas, ZNG ?
21 R. Je n'ai pas entendu votre question.
22 Q. Est-ce qu'ils s'appelaient la Garde nationale ?
23 R. Je n'étais pas proche d'eux, et je ne pouvais pas l'entendre.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Marinovic, veuillez marquer une
25 pause entre la question et votre réponse et ralentir votre débit, s'il vous
26 plaît, parce que si vous souhaitez que nous entendions votre témoignage, il
27 faut parler à un débit raisonnable pour que les interprètes puissent vous
28 traduire.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.
2 M. BAKRAC : [interprétation]
3 Q. Merci, Monsieur Marinovic. Je vais vous redire ce que je vous ai déjà
4 dit, je ne tiens pas à évoquer ceci avec vous. J'essaie simplement
5 d'établir la vérité. L'impression que j'ai, c'est que vous avez été tout à
6 fait préparé et vous pouvez dire la vérité. Je souhaite clarifier certains
7 points. Inutile de fournir des réponses hâtives.
8 Monsieur Marinovic, lorsque vous avez parlé de la police de Krajina aux
9 barrages routiers, avez-vous rencontré des Serbes du cru ?
10 R. Oui, il y en avait 90 %.
11 Q. Et lorsque vous dites 90 %, vous ne savez pas très bien qui étaient les
12 dix autres pour cent, parce que vous ne pouviez pas les connaître tous
13 nommément ?
14 R. Comment étais-je censé les connaître ? Je ne les connaissais pas, bien
15 sûr. Mais je connaissais ceux qui vivaient près de chez moi, je les
16 connaissais, et j'avais l'habitude de les voir.
17 Q. Monsieur Marinovic, le 21 décembre, lorsque l'incident malheureux a
18 frappé votre famille - et c'était, je dois dire, un terme pas tout à fait
19 approprié, puisqu'il s'agissait plutôt d'une tragédie - y avait-il un Serbe
20 avec vous ?
21 R. Oui.
22 Q. Portait-il un uniforme ?
23 R. Non.
24 Q. Est-il vrai que lorsque vous avez fait votre déclaration à Zadar, vous
25 avez déclaré qu'il portait un uniforme vert olive ?
26 R. Non, ceci n'est pas vrai. Il ne portait pas d'uniforme. Cela doit être
27 une erreur.
28 Q. Pourriez-vous nous dire quelle profession exerçait ce Serbe ?
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1 R. C'était un facteur.
2 Q. Ce Serbe, lorsque les trois autres hommes sont entrés, et vous avez dit
3 qu'ils arboraient l'insigne de la Krajina sur la manche, est-ce qu'il
4 essayait de vous dire que c'était un Serbe et qu'il ne fallait pas tirer
5 sur lui, ou quelque chose à cet effet ?
6 R. Il n'y avait pas le temps. Il n'avait pas eu le temps de dire quoi que
7 ce soit de ce genre.
8 Q. Avez-vous reconnu l'un ou l'autre de ces hommes ?
9 R. J'ai reconnu l'un d'entre eux. Je connaissais l'un d'entre eux parce
10 que nous jouions au foot par le passé. Je ne connaissais pas son prénom et
11 son nom de famille, mais je l'avais vu à un match de football.
12 Q. Donc cette personne, d'après ce que vous savez, était quelqu'un qui
13 venait de Medvidja, un village proche de Bruska ?
14 R. Non, il ne venait pas de Medvidja. Il venait, me semble-t-il, de
15 Bilisane.
16 Q. Et Lisane est un autre village qui se trouve près de Bruska; c'est
17 exact ?
18 R. Bilisane.
19 Q. Pardonnez-moi. Je ne vous ai pas bien entendu. Donc Bilisane est un
20 autre village ou endroit près de Bruska; c'est exact ?
21 R. Cela se trouve à une dizaine de kilomètres de Bruska.
22 Q. Avez-vous appris par la suite qui étaient ces deux autres personnes,
23 qu'il s'agissait de Serbes de la région, originaires peut-être du même
24 village que celui que vous avez reconnu ?
25 R. Non, certaines personnes nous ont dit qu'ils venaient de ce village et
26 d'autres disaient qu'ils ne venaient pas de ce village, mais je ne les ai
27 pas reconnus.
28 Q. Par la suite, vous avez entendu dire que ces deux hommes venaient
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1 également de Bilisane ?
2 R. Ce que quelqu'un d'autre a dit, des gens qui racontent ce dont ils ont
3 entendu parler, c'est du ouï-dire, donc je ne sais pas. J'ai simplement vu
4 cette autre personne que j'ai reconnue. Je ne connaissais pas ces deux
5 autres personnes.
6 Q. Oui, je comprends bien, maintenant pour les besoins du compte rendu
7 d'audience. Par la suite, vous avez entendu dire que ces deux autres hommes
8 venaient également de Bilisane.
9 R. Je n'ai jamais dit cela, et je n'ai jamais entendu dire cela. Je n'ai
10 jamais rien entendu à cet effet, parce que je ne peux rien dire à propos de
11 choses que je n'ai pas vues, et je ne vais rien dire à propos de quelque
12 chose que je n'ai ni vu ni entendu.
13 Q. Bien. Monsieur, lorsque des membres de ce que vous appelez les
14 paramilitaires sont venus dans votre village, avant le 21 décembre, et vous
15 ont harcelé en vous disant des choses comme : Ici c'est la Serbie et vous
16 devez partir. Est-ce que vous reconnaissez qu'ils étaient originaires de
17 Medvidja, un village serbe près de Bruska ?
18 R. Oui.
19 Q. Merci.
20 Lorsque cette tragédie a eu lieu, hormis ces trois hommes, avez-vous
21 vu d'autres soldats à Bruska le 21 décembre ?
22 R. Non.
23 Q. A l'exception des membres de votre famille que vous avez énumérés ici,
24 avez-vous entendu parler de quelqu'un d'autre qui aurait été tué à Bruska
25 ce 21 décembre ?
26 R. Non, il n'y avait que nous.
27 Q. Merci. Monsieur le Témoin, vous nous avez expliqué qui se trouvait dans
28 la maison et qui jouait aux cartes avec vous. Y avait-il des enfants dans
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1 la maison qui dormaient ?
2 R. Oui, il y avait les enfants de mon feu frère.
3 Q. Est-ce que quelqu'un les a harcelés ou s'est approché d'eux d'une
4 manière ou d'une autre ?
5 R. Non, ils étaient en haut.
6 Q. Merci, Monsieur le Témoin. Lorsque vous avez réussi à vous extirper de
7 là, et vous étiez blessé, je crois, vous avez réussi à quitter le village
8 et vous êtes arrivé à Kalanjevo. Etait-ce un village serbe ?
9 R. Oui.
10 Q. Dans ce village serbe, vous vous êtes rendu chez qui, à Kalanjevo Draga
11 ?
12 R. Je suis allé dans la maison de Mirko Kaleja [phon].
13 Q. Est-ce un membre de votre famille ?
14 R. Oui.
15 Q. Est-ce un Serbe ?
16 R. Oui.
17 Q. A-t-il appelé les services d'urgence ? Si oui, est-ce qu'une ambulance
18 a été dépêchée de quelque part ?
19 R. Non, ce n'est pas lui. En fait, c'est sa femme qui a appelé les
20 services d'urgence.
21 Q. Donc c'était sa femme. D'où venait l'ambulance ?
22 R. Je ne sais pas, mais ils sont venus environ 20 ou 30 minutes plus tard.
23 Je ne sais pas d'où ils sont venus.
24 Q. Où l'ambulance vous a-t-elle emmené ?
25 R. A Benkovac.
26 Q. Est-ce que Benkovac était un endroit serbe ?
27 R. Non, ce n'était pas un endroit serbe.
28 Q. Combien de Serbes -- ou, plutôt, est-ce que la population était
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1 majoritairement serbe à Benkovac ?
2 R. 50/50 environ.
3 Q. Est-ce que le Parti serbe était au pouvoir à l'époque à Benkovac ?
4 R. Oui, parce que l'armée leur avait donné des armes et ils ont expulsé
5 les Croates des villages environnants.
6 Q. Est-ce qu'il y avait des Serbes en uniforme dans l'ambulance qui vous a
7 emmené à l'hôpital de Benkovac ?
8 R. Oui.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bakrac, les Juges de la Chambre
10 se demandent quelle est la pertinence de savoir qui a exactement appelé
11 l'ambulance et si Benkovac était une ville ou un village serbe, parce que
12 les chefs d'accusation ne sont pas mis au fait que tous les Serbes ont
13 commis des exactions ou que les habitants de Benkovac ou que les
14 conducteurs d'ambulance ont commis des exactions, mais par conséquent, les
15 Juges de la Chambre ne comprennent pas la pertinence de la plupart de votre
16 série de questions.
17 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges, je
18 vais être très honnête. Je ne vais pas me livrer à des analyses poussées,
19 et ce n'est pas non plus mon mémoire de clôture, mais je voulais simplement
20 mentionner que ceci aurait pu être un incident tout à fait inhabituel. Et
21 je pense que j'aurais terminé mon contre-interrogatoire avant la fin de
22 cette séance.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ceci sera déterminé par le biais de
24 questions du genre : Est-ce que c'est le mari ou la femme qui a appelé
25 l'ambulance ? Si je voulais déterminer qu'il s'agissait qu'un incident
26 inhabituel -- enfin, je m'en remets à vous. Mais je voulais simplement vous
27 rappeler cela.
28 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges, si
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1 vous me le permettez, je pense que ceci est pertinent, parce que si des
2 hommes portant des uniformes militaires vous emmènent à l'hôpital, on peut
3 partir du principe que ceci ne peut être traité comme faisant partie d'un
4 plan. Enfin, je ne vais pas aller plus dans les détails. Si vous me le
5 permettez encore dix minutes, j'aurais terminé mon contre-interrogatoire.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y, Maître Bakrac.
7 M. BAKRAC : [interprétation]
8 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez quitté Benkovac pour l'hôpital
9 de Knin pour subir une opération ?
10 R. Oui.
11 Q. Est-ce que Knin était également sous le contrôle serbe à l'époque ?
12 R. Oui.
13 Q. Vous avez dit qu'un membre de la "milicija" serbe était venu à
14 l'hôpital. Mais d'après vos dépositions écrites, ce n'était pas très clair.
15 Est-ce qu'il vous interrogeait, ou est-ce qu'il vous a dit : Cet Oustachi
16 doit être liquidé ?
17 R. Il l'a dit, et le Dr Ignjatovic était présent et il a dit : Monsieur,
18 quittez cette salle parce que c'est moi qui suis le patron ici et pas vous.
19 Et si je revoyais ce docteur, je ferais rôtir un mouton en son honneur.
20 Q. Donc il ne vous a pas interrogé d'une manière ou d'une autre, il a dit
21 ce qu'il a dit. Et le Dr Ignjatovic, qui était un Serbe, l'a expulsé de
22 l'hôpital.
23 R. Oui.
24 Q. Monsieur le Témoin, une fois que vous vous êtes remis, est-ce que vous
25 êtes allé à Knin qui était sous le contrôle serbe, à l'endroit où se
26 trouvent tous les bus, et est-ce que vous êtes reparti en direction de
27 Benkovac en bus ?
28 R. Non, je suis allé à Vode Polace pour aller voir la femme de mon frère
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1 décédé, où se trouvaient ses parents.
2 Q. Je suis désolé, c'est moi qui me suis trompé. Ce n'était pas Benkovac,
3 c'était Vode Polje. Vous êtes donc allé à la gare d'autocars et vous avez
4 pris un autocar pour vous rendre à Vode Polje ?
5 R. Je n'ai pas pris d'autocar en direction de Vode Polace.
6 Q. Alors comment y êtes-vous allé ?
7 R. En autocar.
8 Q. Alors, je ne vous ai pas compris. Vous dites que vous n'avez pas pris
9 l'autocar, mais vous dites que vous y êtes allé en autocar ?
10 R. Mais ça c'est une autre question que vous m'avez posée.
11 Q. Et quand vous êtes arrivé à Dobro Polje, est-ce que vous avez été
12 conduit en voiture par un inspecteur qui était membre de la police de la
13 Krajina serbe ? Etait-ce un inspecteur, quel était son nom, où vous a-t-il
14 emmené, à partir d'où êtes-vous parti ?
15 R. Il m'a emmené en direction de chez moi à partir de Benkovac.
16 Q. Vers Bruska ?
17 R. Oui.
18 Q. Qui vous a emmené de Benkovac à Bruska ?
19 R. Je ne me souviens pas de son nom de famille.
20 M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir une précision. Je n'ai
21 pas entendu exactement la traduction. Je ne sais pas si M. Bakrac faisait
22 référence à la "policija" ou à la "milicija" dans la question qu'il a posée
23 concernant cet officier de police. Est-ce que l'on pourrait avoir une
24 précision.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, est-ce que vous pourriez
26 fournir la précision et reformuler exactement votre question.
27 M. BAKRAC : [interprétation]
28 Q. Monsieur le Témoin, la personne qui vous a acheminé dans sa voiture de
Page 5363
1 Benkovac vers votre domicile était un membre de la "milicija" de Krajina ?
2 R. C'était un inspecteur. Je crois qu'il s'appelait Milan Puza. J'ai
3 oublié, mais je crois qu'il s'agissait bien de quelqu'un dénommé Milan
4 Puza.
5 Q. Quand vous dites qu'il était inspecteur, il était inspecteur dans
6 quelle instance ou au sein de quelle organisation ?
7 R. A Benkovac.
8 Q. Il était inspecteur à Benkovac, je ne veux pas poser de question
9 directrice, mais je voudrais savoir s'il était membre de la "milicija" de
10 la Krajina ?
11 R. Oui.
12 Q. Lorsque cet inspecteur de la "milicija" de Krajina vous a ramené chez
13 vous en voiture de Benkovac vers Bruska, est-ce que Milan Martic était à
14 l'époque ministre de l'Intérieur de la République de la Krajina serbe ?
15 R. Oui.
16 Q. Merci, Monsieur le Témoin. Merci. Je vais saisir l'occasion que nous
17 avons d'avoir cinq minutes de plus avant la pause pour vous poser des
18 questions concernant le centre scientifique Alfa. Vous avez dit que vous
19 aviez vu ceci après avoir vu des vidéos. Ce que je vous soumets c'est que
20 jusqu'à 1993 il n'y avait pas de centre scientifique. Est-ce que vous êtes
21 d'accord avec moi ?
22 R. Non, je ne suis pas d'accord, parce qu'ils sont arrivés à ce moment-là.
23 Q. Très bien, mais dites-nous, lorsque vous avez vu le centre
24 scientifique, vous avez vu donc ce clip vidéo, que pouviez-vous voir sur ce
25 clip vidéo ? Que se passait-il dans ce centre ?
26 R. C'était un centre de formation pour l'armée, pour la police spéciale.
27 Q. Et qu'avez-vous observé ? De quel type de formation s'agissait-il ?
28 R. C'était de la formation. La formation c'est de la formation.
Page 5364
1 Q. Donc vous avez servi au sein de la JNA ?
2 R. C'est exact.
3 Q. Est-ce que c'était une formation similaire à celle que vous aviez subi
4 lorsque vous étiez au sein de la JNA ?
5 R. Non. Non, pas du tout.
6 Q. Alors quelle était la différence ?
7 R. Bien, on n'utilisait pas les armes. J'étais dans l'artillerie dans
8 l'armée, alors que ces gens qui suivaient cette formation, ils avaient des
9 armes, ils s'entraînaient au tir. Ils arrivaient par hélicoptère.
10 Q. Monsieur le Témoin, vous ne nous parlez pas de votre propre formation.
11 De quel type de formation bénéficiez-vous ?
12 R. Pas du tout.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Marinovic, je vous demanderais
14 d'attendre qu'on ait fini de vous poser la question et de ménager une pause
15 avant de répondre. Et je demande également à Me Bakrac de procéder de la
16 même manière. Donc, Monsieur le Témoin, Monsieur Marinovic, je vous demande
17 d'attendre qu'on ait fini de vous poser la question avant d'y répondre.
18 M. BAKRAC : [interprétation]
19 Q. Monsieur Marinovic, je crois que nous ne nous sommes pas bien compris.
20 Je n'ai peut-être pas été très clair, et je m'en excuse.
21 Vous nous parliez de la formation dont vous avez bénéficié dans une antenne
22 spéciale de la JNA. Mais en fait, je vous posais ma question concernant
23 l'infanterie de la JNA. Je voudrais savoir s'ils bénéficiaient de ce type
24 de formation au tir dans l'infanterie.
25 R. Bien, je n'étais pas dans l'infanterie, donc je ne sais pas.
26 Q. Très bien, Monsieur Marinovic, si vous ne savez pas, vous ne savez pas.
27 Ce n'est pas un problème.
28 Est-ce que vous pourriez maintenant nous dire quelques mots
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1 concernant ces clips vidéo. Est-ce que vous avez vu ces clips vidéo à
2 Bruska ou est-ce que vous avez vu ces clips vidéo à la télévision ? Est-ce
3 que ceci a été retransmis à la télévision après l'opération "Storm" ?
4 R. Non, ceci n'a pas été retransmis par la télévision croate. Nous avons
5 trouvé ceci au centre, et nous l'avons visionné nous-mêmes.
6 Q. Quand vous dites nous l'avons trouvé, Monsieur Marinovic, étiez-vous
7 membre de l'armée croate, et avez-vous participé à l'opération "Storm" ?
8 R. Non.
9 Q. Très bien. Monsieur, si je vous ai bien compris, vous avez trouvé ces
10 vidéos lorsque l'armée croate a libéré Bruska suite à l'opération "Storm",
11 n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Ils n'ont pas saisi ces bandes vidéo, mais en fait ils ont laissé les
14 populations locales, telles que vous, utiliser ces bandes vidéo et les
15 visionner, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Merci, Monsieur Marinovic. Merci pour les réponses que vous avez
18 apportées à mes questions.
19 M. BAKRAC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le
20 Président, Mesdames les Juges. Merci de m'avoir accordé ce temps
21 supplémentaire.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Bakrac. Avez-vous besoin
23 de temps pour les questions supplémentaires ?
24 M. WEBER : [interprétation] Une question.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous prie de m'excuser. On m'a
26 informé que vous n'aviez pas de questions à poser au témoin, mais j'aurais
27 dû vous poser la question, Maître Jordash.
28 M. JORDASH : [interprétation] Mais est-ce que je peux poser deux questions,
Page 5366
1 s'il vous plaît.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout à fait. Vous êtes tout à fait
3 habilité, et vous avez tout à fait le droit de procéder au contre-
4 interrogatoire de ce témoin. C'est simplement parce que je pensais que vous
5 n'aviez pas de questions.
6 M. JORDASH : [interprétation]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Marinovic, vous allez
8 maintenant devoir répondre à des questions de Me Jordash, qui est le
9 conseil de M. Stanisic, et qui va donc mener son propre contre-
10 interrogatoire.
11 Contre-interrogatoire par M. Jordash :
12 Q. [interprétation] Bonjour. Est-ce que vous m'entendez ?
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous
14 entendez Me Jordash ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
16 M. JORDASH : [interprétation]
17 Q. J'ai deux ou trois questions.
18 R. Oui.
19 Q. Dans la pièce P491, votre déposition précédente, à la page 2 513,
20 lorsque vous avez fait référence au centre scientifique Alfa, aux lignes 12
21 et 13, vous parlez du contenu de la formation proférée par le capitaine
22 Dragan, et vous mentionnez que :
23 "Ce capitaine Dragan était présent et c'est là où il a donné la
24 formation aux soldats, aux officiers de police. Quant au contenu de sa
25 formation, je n'en sais rien."
26 Aujourd'hui, lorsque vous avez parlé de cette formation, vous vous êtes
27 concentré sur le fait que cette formation était une formation de la police
28 de la Krajina.
Page 5367
1 M. JORDASH : [interprétation] Il s'agit de la page 13 du compte rendu
2 d'audience.
3 Q. Donc lors que votre précédente déposition, vous aviez dit que vous ne
4 saviez pas qui bénéficiait de cette formation et quel était le contenu de
5 cette formation, et maintenant vous dites que c'était au profit de la
6 police de la Krajina.
7 M. WEBER : [interprétation] Objection. Ce n'est pas une citation exacte de
8 la déposition.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si une citation n'est pas exacte, est-ce
10 que vous pourriez dans ce cas-là citer ceci mot pour mot.
11 M. JORDASH : [interprétation] Mais j'ai lu cette citation telle qu'elle
12 était dans le compte rendu d'audience à la page 2 513, et le témoin qui a
13 dit que :
14 "Il y avait une formation qui était au profit de soldats et de la police."
15 M. WEBER : [interprétation] Mais ensuite, je crois que la question suivante
16 avait modifié quelque peu le contenu de la première réponse.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais Me Jordash est tout à fait
18 libre de penser que l'autre partie est tout à fait pertinente et qu'elle
19 puisse être présentée donc au témoin. Et vous pouvez le faire dans les
20 questions supplémentaires, Monsieur Weber. En même temps, Me Jordash est
21 conscient que ceci ne nous amène pas à grand-chose si les citations sont
22 incomplètes et qu'il y a un risque que les lignes suivantes soient
23 considérées comme étant également pertinentes.
24 M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je demander à
25 l'Accusation ce qu'il en est, parce que je veux être tout à fait juste ici,
26 et je ne vois pas quel est le contexte qui est mentionné par mon collègue.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons d'abord demander au témoin
28 d'ôter ses écouteurs.
Page 5368
1 Monsieur Marinovic, est-ce que vous pourriez ôter vos écouteurs, s'il vous
2 plaît, pour une seconde. Monsieur Weber, est-ce que vous pensez que le
3 témoin comprend l'anglais ?
4 M. WEBER : [interprétation] Je ne pense pas.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors veuillez continuer.
6 M. WEBER : [interprétation] Juste pour préciser. Dans la précédente
7 déposition, il y avait des questions de suivi qui ont été posées au témoin
8 par les Juges de la Chambre, et le témoin a mentionné qu'il y avait des
9 policiers, et ceci n'a pas fait l'objet de questions supplémentaires. Je
10 voulais également mentionner que le témoin n'avait pas posé ce genre de
11 question. Je pense que le témoin a mentionné qu'il y avait des officiers de
12 police. Je pense que c'est une question qui est tout à fait appropriée,
13 mais la manière dont cette question a été posée au témoin laisse penser
14 qu'il avait intentionnellement omis de fournir ces informations ou qu'il ne
15 les connaissait pas à l'époque.
16 M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que mon collègue pourrait indiquer
17 quelle est la partie du compte rendu d'audience qu'il mentionne, de façon à
18 ce que je puisse savoir où je me suis fourvoyé, si je me suis fourvoyé,
19 parce que pour l'instant, je n'accepte pas cela.
20 M. WEBER : [interprétation] Je pense que c'est la question qui est
21 mentionnée par mon collègue, mais je suis désolé si j'ai mal compris.
22 C'était une question de suivi par M. Black qui avait suscité ou déclenché
23 des questions des Juges de la Chambre. En fait, le témoin a dû répondre à
24 une question très brève pour savoir s'il y avait des policiers qui
25 bénéficiaient de cette formation. Il y a une pratique qui est tout à fait
26 cohérente, et l'Accusation donc avait demandé des explications
27 supplémentaires concernant les éléments qui venaient d'être fournis. Je
28 pense que la référence du conseil peut porter à confusion parce qu'elle
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1 implique que le témoin ne fournit pas ces informations ou n'avait pas
2 fourni ces informations.
3 M. JORDASH : [interprétation] Eh bien, Monsieur le Président, Mesdames les
4 Juges, mon collègue ne semble pas être en mesure de mentionner la partie du
5 compte rendu d'audience que je devrais soumettre au témoin.
6 M. WEBER : [interprétation] C'est la même partie que celle que j'ai
7 mentionnée. Je demande simplement que ceci soit cité de manière fidèle,
8 c'est-à-dire dans le cadre de la question de suivi.
9 M. JORDASH : [interprétation] Mais M. Black dans le compte rendu
10 d'audience, mentionne qu'il n'a pas d'autre question à poser, donc je ne
11 vois vraiment pas à quoi fait référence mon collègue.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, est-ce que l'on
13 pourrait exactement avoir la page.
14 M. JORDASH : [interprétation] Il s'agit de la page 2 513, Monsieur le
15 Président, Mesdames les Juges. Je ne suis pas sûr que ce soit la page que
16 consulte mon collègue.
17 M. WEBER : [interprétation] Je regarde à la même partie, c'est-à-dire la
18 page 30, lignes 22 à 24, question de suivi, à savoir je cite :
19 "Au moment de votre précédente déposition," et cetera, et cetera.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que j'ai raison de penser que la
21 déposition faite par le témoin aujourd'hui dans cette affaire est celle qui
22 est mentionnée également par le témoin dans l'affaire Martic ?
23 M. JORDASH : [interprétation] C'est ce que je mentionne également. Je fais
24 référence au compte rendu d'audience dans lequel le témoin a clairement
25 déclaré qu'il ne savait pas. Et aujourd'hui, dans sa déposition, le témoin
26 a été beaucoup plus précis. Il y a peut-être une incohérence, mais le
27 témoin devrait nous donner la possibilité de lui poser des questions pour
28 qu'il s'explique.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, votre objection n'est
4 pas retenue.
5 Maître Jordash, vous pouvez poursuivre.
6 M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 Q. Monsieur le Témoin, je vais être très bref.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez. Oui, le témoin a maintenant
9 ses écouteurs.
10 M. JORDASH : [interprétation]
11 Q. Est-ce que vous voulez lire la partie du compte rendu d'audience de
12 votre précédente déposition. On vous a demandé de parler du centre
13 scientifique Alfa et de savoir qui était présent là-bas. Et vous avez
14 répondu, à la ligne 12, page 2 513 :
15 "Ensuite, il y avait ce capitaine Dragan qui était présent, et c'est là où
16 il formait des soldats et des policiers. Quant au contenu de l'information,
17 je n'en sais rien."
18 Et aujourd'hui, vous avez été plus précis et vous avez dit que cette
19 formation était à l'intention de la police de la Krajina. Est-ce que vous
20 pourriez expliquer pourquoi, dans votre précédente déposition et dans le
21 compte rendu d'audience, vous avez dit que vous ne saviez pas, alors
22 qu'aujourd'hui vous avez été plus précis et vous avez dit que la formation
23 était à l'intention de la police de Krajina ?
24 R. Je dis simplement que j'ai vu ceci moi-même, rien de plus. Comment
25 aurais-je pu savoir qui ils formaient ? Qu'il s'agisse de la police ou de
26 la "milicija" ou de l'armée, comment pourrais-je savoir ?
27 Q. Merci, Monsieur le Témoin. Je n'ai pas d'autres questions à vous poser.
28 Je vous exprime toute ma sympathie, compte tenu de votre expérience
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1 tragique. Merci beaucoup.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Jordash.
3 De manière générale, dans des circonstances normales, nous devrions
4 faire une pause, mais il ne reste plus que quelques questions à poser, et
5 je pense qu'il est préférable de terminer la déposition du témoin
6 maintenant.
7 Monsieur Weber, allez-y.
8 Nouvel interrogatoire par M. Weber :
9 Q. [interprétation] Monsieur Marinovic, est-ce que vous m'entendez ?
10 R. Oui.
11 Q. Aujourd'hui, page 19, ligne 22, vous avez mentionné qu'environ 90 % de
12 la police spéciale de Krajina était des Serbes du cru. Est-ce que vous
13 pourriez nous dire d'où venaient les 10 % restants ?
14 R. Probablement qu'ils venaient de Serbie.
15 Q. Est-ce que vous avez été en mesure d'entendre comment parlaient les
16 autres personnes qui, selon vous, venaient de Serbie ?
17 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges, il
18 s'agit d'une question directrice. Il devrait reformuler la question de
19 façon à ce qu'on pose la question suivante : Comment savez-vous qu'ils
20 venaient de Serbie ?
21 M. WEBER : [interprétation] La question n'est pas directrice. J'essayais
22 d'être efficace.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, la manière appropriée de
24 poser la question aurait été : Est-ce que vous avez été en mesure
25 d'entendre les personnes qui, selon vous, venaient de Serbie ? C'est la
26 manière appropriée de poser la question.
27 M. WEBER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et si vous voulez déterminer si ce qu'il
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1 pense est exact, il serait bien sûr utile de déterminer la base de cela.
2 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, tout à fait.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, veuillez continuer.
4 M. WEBER : [interprétation]
5 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez été en mesure d'entendre
6 parler les personnes qui, d'après vous, venaient de Serbie ?
7 R. Non, je n'étais jamais suffisamment près d'eux.
8 Q. Quelle est la raison qui vous laisse penser qu'environ 10 % des autres
9 membres de la police spéciale de Krajina venaient de Serbie ?
10 R. Parce qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Arkan qui avait fait venir
11 ces personnes.
12 Q. Et quand cela s'est-il produit ?
13 R. Eh bien, au départ, il a fait venir quelqu'un qui s'appelait Arkan, il
14 l'a fait venir de Serbie. Il a été tué entre-temps. Je crois que j'ai vu
15 ceci à la télé ou ailleurs. Est-ce qu'il était en vie ou pas, ça, je n'en
16 sais rien.
17 Q. Est-ce que vous pourriez nous donner une date approximative à laquelle
18 cette personne nommée Arkan a fait venir des gens qui sont devenus membres
19 de la police spéciale de la Krajina et qui venaient de Serbie ?
20 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,
21 encore une fois, mon collègue pose des questions directrices. Le témoin n'a
22 pas dit que ces hommes d'Arkan sont ensuite devenus des membres de la
23 police spéciale. Il a simplement parlé des barricades, donc il a parlé de
24 cet échange qui porte sur ces barricades et des 10 %. Donc, j'apprécierais
25 beaucoup que l'Accusation évite de poser ce type de question dans les
26 questions supplémentaires, parce que ce ne serait même pas approprié dans
27 un interrogatoire principal.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, je vais inviter M. Weber
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1 à reformuler sa question. Mais en même temps, si vous avez une objection
2 sur le propos même de la question, je vous demanderais de préciser pourquoi
3 vous pensez que cette question n'est pas appropriée, que ce soit dans le
4 cadre d'un interrogatoire principal ou dans des questions supplémentaires,
5 mais vous pouvez également formuler une objection pour des raisons
6 techniques, et nous pourrons ensuite décider en toute connaissance de
7 cause.
8 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, la question avait été
9 formulée sur la base des trois précédentes réponses. Mais je vais la
10 reformuler.
11 Q. Est-ce que vous pourriez nous donner une date approximative à laquelle
12 vous pensez que cette personne répondant au nom d'Arkan a fait venir des
13 gens que vous avez mentionnés comme étant membres de la police spéciale de
14 Krajina ?
15 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,
16 j'ai une objection. Est-ce que M. Weber pourrait nous citer la ligne où le
17 témoin a dit que ces personnes qui avaient été amenées par Arkan sont
18 ensuite devenues membres de la police spéciale en Krajina. Est-ce qu'il
19 pourrait attirer notre attention sur cette partie de la déposition, et si
20 j'ai fait une erreur, je m'en excuse par avance.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.
22 M. WEBER : [interprétation] Page 36, lignes 2 à 6.
23 "Etant donné que cette personne appelée Arkan a fait venir ces gens de
24 Serbie."
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît.
26 M. WEBER : [interprétation] En fait, je demande simplement une date. Je
27 voudrais simplement savoir quand ceci s'est produit, c'est-à-dire quand
28 Arkan a amené ces gens.
Page 5375
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais en fait, il n'est pas mentionné
2 dans la déposition que ces personnes sont ensuite devenues membres de la
3 police spéciale, donc vous n'avez pas cité exactement le contenu de la
4 déposition du témoin. Donc si vous pouvez reformuler votre question, s'il
5 vous plaît, puisque apparemment vous ne voulez qu'une date.
6 M. WEBER : [interprétation]
7 Q. Monsieur le Témoin, je vous demande simplement une date approximative à
8 laquelle vous pensez qu'Arkan a fait venir ces personnes.
9 M. JORDASH : [interprétation] Je suis désolé de devoir présenter une
10 objection, mais le témoin n'a pas dit que c'était Arkan qui avait amené ces
11 personnes. Il a dit qu'il s'agissait de "quelqu'un qui s'appelait peut-être
12 Arkan." Nous ne savons pas exactement ce que cela signifie, mais il est
13 probable que ce soit quelqu'un qui ne soit peut-être pas Arkan.
14 M. WEBER : [interprétation] Je crois que nous jouons avec les mots ici.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Jordash a raison.
16 Monsieur Marinovic, vous nous avez dit que vous pensiez que les personnes
17 pour lesquelles vous pensiez qu'elles étaient venues de Serbie, que vous
18 ayez eu l'occasion de leur parler, on vous a demandé si vous avez eu
19 l'occasion de leur parler, puis on vous a demandé si la raison pour
20 laquelle vous pensiez que ces 10 % à peu près du reste des gens de la
21 police spéciale de Krajina étaient venus de Serbie, et vous avez dit que
22 vous pensiez que c'était parce qu'il y avait un certain Arkan sur place, et
23 c'est lui qui les a apportés, qui les a amenés. Alors M. Weber aimerait
24 vous poser une question à ce sujet.
25 Monsieur Weber.
26 M. WEBER : [interprétation]
27 Q. A peu près à quel moment ces gens ont-ils été emmenés ?
28 R. C'était tout de suite au début de la guerre.
Page 5376
1 Q. A peu près à quelle date ? Pourriez-vous nous dire de quel mois et de
2 quelle année il s'agissait ?
3 R. Je pense que c'était en avril 1991. Je pense que c'est à ce moment-là
4 que cela a commencé.
5 M. WEBER : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
7 Maître Bakrac, avez-vous des questions supplémentaires ?
8 M. BAKRAC : [interprétation] Je sais que le temps est expiré, mais deux
9 questions, très brièvement.
10 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Bakrac :
11 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, ce dénommé Arkan, quand est-ce que
12 vous avez entendu parler de lui pour la première fois ?
13 R. C'est au mont Dinara, quand la police croate l'a arrêté. Quand il a
14 fait l'objet d'un échange, il a été arrêté en possession d'armes.
15 Q. Et vous avez vu cela là, et vous avez vu cela à la télévision croate;
16 c'est cela ?
17 R. Oui, oui, tout à fait. Il a été échangé.
18 Q. Et ma dernière question : Admettez-vous, puisque vous avez dit que vous
19 n'avez pas du tout entendu parler ces 10 % de personnes aux barrages, est-
20 ce que vous admettez que ces gens auraient pu être des Serbes du cru, sauf
21 que vous ne les connaissiez pas, puisque vous ne connaissiez pas
22 nécessairement tout le monde sur place ?
23 R. Mais bien sûr que je ne connaissais pas toutes les personnes. Comment
24 est-ce que je pourrais savoir qui est venu d'où.
25 M. BAKRAC : [interprétation] Je n'ai plus de questions.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Maître Jordash.
27 M. JORDASH : [interprétation] J'ai juste une question de suivi.
28 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Jordash :
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1 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez parlé d'un certain Arkan
2 et des personnes qu'il a emmenées. Est-ce que c'était juste des rumeurs que
3 vous avez entendues ?
4 R. Oui, c'est ça.
5 Q. Je vous remercie.
6 M. JORDASH : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Jordash.
8 Monsieur Marinovic, vous avez terminé votre déposition. Merci d'être venu à
9 cet endroit d'où on a fait l'enregistrement. Je vous remercie d'avoir
10 répondu à toutes les questions qui vous ont été posées par les parties,
11 ainsi que quelques questions qui vous ont été posées par les Juges. Rentrez
12 bien chez vous.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La visioconférence se termine. Nous
15 allons faire une suspension d'audience.
16 Après la suspension, nous allons commencer par rendre une décision
17 qui est importante pour le témoin qui vient. Sinon, j'aurais peut-être
18 aussi une ou deux observations à faire. Cela ne prendra pas plus de sept ou
19 huit minutes, puis nous entendrons le témoin suivant. Nous reprendrons à 16
20 heures 20.
21 [Fin de la déposition du témoin par vidéoconférence]
22 --- L'audience est suspendue à 15 heures 51.
23 --- L'audience est reprise à 16 heures 27.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Plusieurs points relatifs au témoignage
25 que nous venons d'entendre.
26 Maître Bakrac, vous avez posé une question au témoin, vous lui avez
27 demandé si, dans sa dernière déclaration, il avait dit que Sveto ou le
28 facteur, ou je ne sais pas comment vous l'avez désigné, était en uniforme.
Page 5378
1 Le témoin a dit : Non, ce n'est pas ce que j'avais dit. Puis vous vous êtes
2 contenté de poursuivre. Alors, soit vous estimez que vous avez de bonnes
3 raisons de poser cette question, et alors vous explorez cela davantage,
4 soit vous n'avez pas de raison valable, et dans ce cas vous ne posez pas la
5 question dans un premier temps. Puisque je n'ai rien trouvé au sujet de
6 l'uniforme dans la déclaration du témoin. Peut-être avez-vous fait une
7 confusion entre la déclaration du témoin précédent et celui-ci.
8 M. PETROVIC : [interprétation] Les accusés n'entendent pas
9 l'interprétation. Excusez-moi.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Entendez-vous à présent
11 l'interprétation ? Entendez-vous mes propos interprétés ? Je viens de faire
12 une réflexion technique sur l'interrogatoire de ce témoin.
13 Maître Bakrac, je n'ai rien trouvé, donc je n'ai trouvé aucun lien
14 véritable, donc soit vous avez de bonnes raisons qui vous incitent à poser
15 une question, soit vous n'en avez pas. Si vous n'en avez pas, vous vous
16 abstenez.
17 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, tout à fait, je comprends, Monsieur le
18 Président. Je n'arrive pas à retrouver cela dans sa déclaration préalable
19 ou dans sa déposition précédente, à savoir qu'il aurait dit au poste de
20 police de Zadar que ce Sveto était en uniforme, et il n'était pas certain
21 lors de ce procès que cela ait été le cas ou non.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Bakrac, mais vous vous êtes
23 référé à la déclaration qu'il a donnée sur Zadar. Vous n'avez posé aucune
24 question au sujet du compte rendu d'audience. Vous avez parlé de la
25 déclaration de Zadar, et le témoin a dit : Non. Donc, il n'était pas clair
26 de savoir s'il a nié que c'était vrai ou s'il a nié qu'il n'a jamais dit
27 cela, et vous ne l'avez jamais tiré au clair. Par conséquent, essayez, s'il
28 vous plaît, d'approfondir les questions véritables qui se posent.
Page 5379
1 Un autre point, Maître Bakrac --
2 M. BAKRAC : [interprétation] Je vous présente mes excuses. J'ai manqué de
3 précision peut-être dans ma question. Je n'ai pas exploré cela davantage
4 parce que j'ai considéré que ça manquait de pertinence.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Dans ce cas-là, vous auriez dû vous
6 abstenir de poser cette question dès le départ.
7 Puis nous avons passé un certain temps hier sur les faits faisant
8 l'objet d'accord, et j'ai vraiment dû insister pour que vous accepteriez le
9 fait que cela est très important. Alors aujourd'hui, Me Bakrac nous dit que
10 l'événement, tel que l'événement de Bruska, ne fait pas l'objet de
11 contestation. Le point d'accord, chiffre romain (I), SAO Krajina, dit :
12 "Le 21 décembre 1991, dix civils, y compris neuf Croates, ont été
13 tués délibérément au village de Bruska, ainsi qu'au hameau de Marinovic."
14 Les noms des victimes identifiées font partie de l'annexe A, partie E, et
15 c'est là que nous pouvons consulter les noms des victimes. La Chambre a du
16 mal à comprendre pourquoi vous n'acceptez pas que c'est un fait ne faisant
17 pas l'objet de contestation. Vous ne contestez rien de pertinent au sujet
18 de cet événement. Je veux dire, vous ne contestez pas la date de
19 l'événement; le fait qu'il y avait dix civils, mis à part cette seule
20 question au sujet d'un homme qui aurait été en uniforme ou non, pour
21 laquelle vous avez estimé qu'il n'était pas très pertinente; y compris les
22 neuf Croates, cela était déjà clair que vous vouliez que ce soit confirmé,
23 ne me demandez pas pourquoi; mais il y avait un Serbe, donc cela est tout à
24 fait clair dans la déclaration déjà; y compris les neuf Croates qui ont été
25 assassinés, cela n'a pas du tout été contesté; vous ne contestez ni les
26 civils de Bruska ni le hameau de Marinovic; les noms des victimes ne sont
27 pas contestés par vous. Donc, vous nous dites d'une part qu'il vous faudra
28 je ne sais pas combien de temps pour vous occuper de cela, puis pendant
Page 5380
1 l'interrogatoire de ce témoin, vous ne l'avez pas contesté. Pourquoi,
2 alors, vous n'acceptez pas que cela soit sur la liste des points d'accord ?
3 Maître Bakrac.
4 M. BAKRAC : [interprétation] Mais je ne veux pas me répéter. Vous
5 connaissez très bien la position dans laquelle je me trouve avec mon
6 confrère Petrovic s'agissant des faits non contestés. Nous voulons répondre
7 sur l'ensemble de la liste, la liste intégrale. Effectivement, il y a des
8 incidents isolés sur lesquels nous pourrions nous prononcer, comme celui de
9 Bruska, mais ça, ce serait de manière tout à fait sporadique. Or, ce que
10 nous voulons faire c'est faire tout ce qui est en notre moyen pour vérifier
11 bien que tout s'est bien produit sur la totalité de la liste, donc
12 l'incident de Bruska n'est que l'un des incidents -- ou plutôt, l'un des
13 événements, et pour celui-là on aurait pu dire : "O.K., nous sommes
14 d'accord, nous ne le contestons pas", mais nous ne pouvions pas répondre
15 sur un événement ou deux événements. Nous voulions plutôt répondre sur
16 l'ensemble de la liste, sur l'ensemble des faits.
17 Hier, vous avez fixé un délai, et nous allons nous efforcer pour
18 mener à bien cette recherche le plus rapidement possible, mais vous savez à
19 partir de quel moment nous avons commencé à travailler en l'espèce, quelle
20 est la charge de travail qui est la nôtre, et je vous prie de comprendre
21 les difficultés auxquelles nous faisons face.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Cela a été consigné au compte rendu
23 d'audience. Bien entendu, vous auriez pu également informer l'Accusation de
24 votre position avant qu'elle ne présente ces éléments de preuve. Vous
25 auriez pu leur dire quelle est votre position, même si cela n'aurait pas
26 été votre réponse finale sur l'ensemble de la liste.
27 Je me propose à présent de donner lecture d'une décision qui est
28 pertinente eu égard au témoin que nous attendons. J'ai déjà informé les
Page 5381
1 interprètes de légères modifications apportées à la version écrite. Il
2 s'agit de la décision de la Chambre sur la requête présentée par
3 l'Accusation demandant de renforcer les mesures de protection pour le
4 Témoin JF-035. Dans sa requête déposée le 7 mai 2010, l'Accusation a
5 demandé à la Chambre de renforcer les mesures de protection accordées à
6 l'attention du Témoin JF-035 et d'accepter que le témoin témoigne
7 entièrement à huis clos. Le Témoin JF-035 s'est vu garantir des mesures de
8 protection précédemment dans une autre affaire dont a été saisi de par le
9 passé ce Tribunal.
10 En date du 13 mai 2010, l'Accusation a fait valoir à l'attention de
11 la Chambre, en passant par des moyens de communication informels, que le
12 Témoin JF-035 était très inquiet au sujet de sa déposition à venir et que
13 le fait de connaître la décision de la Chambre pourrait le rasséréner. Le
14 même jour, la Chambre a demandé aux Défenses Stanisic et Simatovic de
15 répondre à la requête de l'Accusation au plus tard le 17 mai 2010. Ainsi,
16 il a été raccourci le temps prévu pour les réponses en application de
17 l'article 126 bis du Règlement de procédure et de preuve. Je vous renvoie
18 au compte rendu d'audience, pages 4 949 et 4 950.
19 Le 14 mai 2010, les deux équipes de la Défense ont informé la Chambre
20 de manière informelle qu'elles ne souhaitaient pas répondre à la requête.
21 Le 18 mai 2010, la Chambre a informé les parties, de nouveau de manière
22 informelle, qu'elle avait pris la décision de faire droit à la requête de
23 l'Accusation et que cette décision serait consignée au compte rendu
24 d'audience à un stade ultérieur.
25 Dans sa requête, l'Accusation fait valoir que le Témoin JF-035 a des
26 inquiétudes très graves sur le plan de la sécurité, malgré les mesures de
27 protection qui lui ont été accordées dans une autre affaire. Le Témoin JF-
28 035 et les membres de sa famille ont fait l'objet de nombreuses menaces de
Page 5382
1 mort directement liées à cette déposition dans l'autre affaire. Par
2 conséquent, l'Accusation affirme que les mesures de protection garanties au
3 Témoin JF-035 dans une autre affaire dont a été saisi ce Tribunal n'étaient
4 pas suffisantes afin de protéger son identité.
5 En application de l'article 75(I) du Règlement, la Chambre a
6 recueilli l'avis des Juges qui avaient initialement octroyé les mesures de
7 protection au Témoin JF-035 et qui sont toujours Juges à ce Tribunal. Qui
8 plus est, en application de l'article 75(J) du Règlement, la Chambre a
9 recueilli l'avis de la Section des Victimes et des Témoins et peut
10 confirmer que le Témoin JF-035 accepte entièrement les mesures renforcées,
11 à savoir le témoignage à huis clos. Les dispositions de l'article 75(I) et
12 (J) ont été satisfaites par là. Après avoir examiné les menaces dont a fait
13 l'objet le Témoin JF-035 suite à son témoignage devant ce Tribunal, la
14 Chambre constate que les mesures de protection qui lui ont été accordées à
15 l'époque n'étaient pas suffisantes et que le seul moyen efficace de
16 protéger son identité est d'entendre sa déposition à huis clos.
17 Pour des raisons ci-dessus mentionnées, en application de l'article
18 75 du Règlement, la Chambre fait droit à la requête de l'Accusation et
19 ordonne que le Témoin JF-035 témoigne à huis clos. Ainsi se termine la
20 décision de la Chambre.
21 Nous pouvons passer à huis clos.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, à présent.
23 [Audience à huis clos]
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
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13 Pages 5383-5424 expurgées. Audience à huis clos.
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9 (expurgé)
10 [Audience publique]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes à nouveau en audience
12 publique. Il y a quelque chose que vous souhaitiez consigner au compte
13 rendu d'audience me semble-t-il.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je
15 souhaite apporter une correction. La pièce P490 correspond au numéro 5325,
16 alors que la pièce P491 correspond au numéro 65 ter 5324. Merci.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de votre correction.
18 Nous allons lever l'audience et reprendre demain, jeudi, le 27 mai, à 14
19 heures 15 dans la salle d'audience numéro II.
20 --- L'audience est levée à 19 heures 02 et reprendra le jeudi 27 mai 2010,
21 à 14 heures 15.
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