Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 1er juin 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 21.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes

  6   présentes. Madame la Greffière d'audience, veuillez citer le numéro de

  7   l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes dans ce

  9   prétoire et autour du prétoire. Il s'agit de l'affaire IT-03-69-T, le

 10   Procureur contre Jovica Stanisic et Franko Simatovic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. Avant de

 12   donner l'occasion à l'Accusation de citer à la barre le témoin suivant, je

 13   souhaite d'abord m'adresser à M. Stanisic. Nous avons reçu deux rapports

 14   médicaux cette semaine, et nous avons compris que M. Stanisic et son

 15   conseil souhaitent s'adresser à la Chambre concernant un point qui concerne

 16   peut-être le rapport médical.

 17   M. KNOOPS : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le Président,

 18   M. Stanisic souhaite s'adresser à la Chambre à huis clos pendant quelques

 19   minutes. J'étais impliqué ce week-end au développement lié à sa situation

 20   de santé, et je pense que la Chambre devrait prendre en compte et être

 21   informée des développements récents.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous allons passer à huis clos

 23   partiel pour ce faire.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 25   [Audience à huis clos partiel]

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 23   [Audience publique]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup, Madame la Greffière

 25   d'audience. Pour les raisons que j'ai déjà expliquées, nous étions à huis

 26   clos partiel, et la Chambre a permis à M. Stanisic de s'absenter pendant la

 27   procédure aujourd'hui et demain. L'accusé Stanisic a donné ses instructions

 28   à son conseil de poursuivre le travail en son absence, et la Chambre

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  1   accepte cela.

  2   Peut-on escorter M. Stanisic à l'extérieur de la salle d'audience, à

  3   l'endroit où il pourra attendre le transport au quartier pénitentiaire.

  4   Maître Jordash, vous avez voulu vous adresser à la Chambre.

  5   M. JORDASH : [interprétation] Je me demande si nous pourrions recevoir le

  6   rapport médical avant que je ne m'adresse à la Chambre de manière plus

  7   complète. Le point que je souhaite soulever concerne la question de savoir

  8   si la Défense --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai un exemplaire sans annotation. Je

 10   peux mettre cela à votre disposition, un exemplaire sans annotation, oui.

 11   Entre-temps, si j'ai bien compris, Me Bakrac avait demandé, lui aussi, de

 12   s'adresser à la Chambre, et je vais lui donner l'occasion de ce faire.

 13   Maître Bakrac.

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 24   [Audience à huis clos partiel]

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  5   [Audience publique]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez vous adresser

  7   à la Chambre, Maître Jordash, maintenant ?

  8   M. JORDASH : [interprétation] Maintenant, brièvement, si possible. Et

  9   éventuellement, je vais développer, si vous le souhaitez, un peu plus tard.

 10   Mais en fait, ce que j'ai à dire se résume au fait que la Défense essaie

 11   d'obtenir des instructions. Nous n'avons pas pu prendre des instructions

 12   pendant toute la semaine, en raison de la maladie de M. Stanisic. La

 13   semaine prochaine, l'Accusation propose de faire venir deux témoins

 14   importants. Nous n'avons pas reçu d'instructions concernant ces témoins, et

 15   nous n'avons pas reçu d'instructions concernant beaucoup de pièces à

 16   conviction. JF-041 est le premier témoin la semaine prochaine, et

 17   l'Accusation a indiqué qu'ils voulaient verser au dossier par son biais 44

 18   ou 45 pièces à conviction. Nous n'avons pas reçu d'instructions concernant

 19   ces pièces à conviction.

 20   De prime abord, au moins, nous ne serons pas prêts à contre-interroger le

 21   témoin la semaine prochaine. Nous avons examiné le rapport médical

 22   d'aujourd'hui qui confirme celui d'hier, constatant que M. Stanisic n'est

 23   pas apte ou qu'il y a des raisons médicales qui l'empêchent de participer à

 24   la procédure aujourd'hui. C'était le cas hier aussi, et ceci est confirmé.

 25   Donc, ceci confirme aussi ce que l'on a constaté la semaine dernière.

 26   Compte tenu de cela, nous ne demandons certainement pas de reporter

 27   les audiences de la semaine pour le moment, mais nous tenons compte de tout

 28   cela, et nous sommes prêts d'une telle position. Et ce que nous demandons à

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  1   la Chambre est d'avoir l'opportunité de contre-interroger le Dr Eekhof. Et

  2   si la Chambre est quelque peu sceptique par rapport à une telle demande ou

  3   si vous considérez qu'une déposition peut vous être utile, nous pouvons,

  4   par le biais du contre-interrogatoire du Dr Eekhof, montrer quelles sont

  5   les difficultés que nous rencontrons, et nous anticipons ces mêmes

  6   difficultés la semaine prochaine pour ce qui est des instructions requises

  7   de M. Stanisic. Et je souhaite soulever cela en ce moment, afin de

  8   permettre à la Chambre de programmer éventuellement la déposition du Dr

  9   Eekhof.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous allons prendre cela en

 11   considération. Donc, vous avez parlé du rapport d'hier et d'aujourd'hui qui

 12   sont plus ou moins identiques, mais je pense qu'il y a une petite

 13   différence dans la manière, de la façon dont vous avez présenté le rapport

 14   d'aujourd'hui, car ceci n'est pas tout à fait conforme au texte. Dans le

 15   rapport, il est dit qu'il existe des raisons médicales qui pourraient

 16   l'empêcher, et cetera, alors que vous avez dit que d'après le rapport il y

 17   a des raisons médicales qui l'empêchent. Ce n'est pas exactement la même

 18   chose, mais nous n'allons pas entrer dans un débat en ce moment.

 19   M. JORDASH : [interprétation] Et c'est sur cette base-là justement que nous

 20   souhaitons citer le Dr Eekhof, pour clarifier ces différences.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ne sommes pas surpris, mais puisque

 22   vous avez présenté les choses ainsi en lisant le rapport, je souhaitais

 23   clarifier.

 24   Monsieur Groome.

 25   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation souhaite

 26   avoir l'occasion d'examiner le rapport d'aujourd'hui avant que la Chambre

 27   n'entende d'autres arguments à ce sujet.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je pense que nous avons plusieurs

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  1   questions à l'ordre du jour. Tout d'abord, l'ensemble du rapport

  2   d'aujourd'hui. Deuxièmement, des changements éventuels concernant les

  3   médicaments et, apparemment, mis à part la maladie elle-même, les

  4   médicaments jouent un certain rôle aussi. Et puis troisièmement, la

  5   question de savoir comment les choses vont se développer et avec quelle

  6   rapidité, et comment peut-on obtenir des instructions -- enfin, comment les

  7   conseils peuvent obtenir des instructions dans de telles circonstances, de

  8   quoi ont-ils besoin, et cetera. Donc, il y a beaucoup de questions et, bien

  9   sûr, la Chambre ne prendra pas sa décision avant d'entendre votre position

 10   également.

 11   Donc, il y a deux points. Tout d'abord, s'il faut citer à la barre le

 12   Dr Eekhof afin de l'interroger au sujet de son rapport. Ensuite, que faut-

 13   il faire. Je suggère à toutes les parties, tout d'abord, de profiter du

 14   temps, c'est-à-dire des 24 à 30 heures à venir pour voir comment les choses

 15   vont se développer. Ensuite, nous allons voir comment agir.

 16   M. GROOME : [interprétation] Deux choses que je souhaitais soulever.

 17   Simplement, JF-041, il était prévu qu'il vienne vendredi à La Haye. Donc,

 18   ceci peut être utile à la Chambre si elle souhaite changer de projet. Puis,

 19   deuxièmement, M. Jordash a renoncé à la présence de M. Stanisic aujourd'hui

 20   à huis clos partiel, et je me demande si on peut faire cela en audience

 21   publique.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que nous étions en audience

 23   publique lorsque j'ai traité de cela. Au moins, j'avais l'intention d'agir

 24   ainsi, mais je vais vérifier cela dans le compte rendu d'audience. A la

 25   page 4, ligne 24, pour les raisons expliquées lors de l'audience à huis

 26   clos partiel, la Chambre permet à M. Stanisic de s'absenter de la

 27   procédure. Il a donné des instructions au conseil concernant les deux

 28   journées à venir, et le fait que la procédure peut se poursuivre en son

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  1   absence. Donc, apparemment, j'ai traité de cela en audience publique.

  2   M. GROOME : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, s'il n'y a pas d'autre

  4   question de procédure à soulever, je suggère que l'on passe maintenant à la

  5   déposition du témoin suivant. Et puis-je suggérer aux parties également de

  6   prendre une pause habituelle, 27 minutes la première pause, 20 minutes la

  7   deuxième, en raison du fait qu'il n'y a aucun régime spécial qui est

  8   contraignant pour nous.

  9   Mme l'Huissière, veuillez faire venir le témoin suivant.

 10   C'est M. Strinovic, je suppose.

 11   M. GROOME : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Et c'est

 12   Mme Marcus qui va interroger de témoin.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Marcus.

 14   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On m'informe que le transport permettant

 16   à l'accusé de repartir vers l'Unité de Détention se fera très rapidement.

 17   Donc c'est une affaire de minutes et non pas de demi-heures.

 18   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Strinovic.

 20   Avant que de commencer à déposer, Monsieur Strinovic, les --

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Juste un instant, Monsieur le

 22   Président, s'il vous plaît.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais reprendre. Bonjour, Monsieur

 24   Strinovic. Le Règlement de preuve et de procédure nous impose de vous faire

 25   lire une déclaration solennelle indiquant que vous direz la vérité, rien

 26   que la vérité et toute la vérité.

 27   Le texte vous en est remis, donc veuillez lire cette déclaration, je vous

 28   prie.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  2   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  3   LE TÉMOIN : DAVOR STRINOVIC [Assermenté]

  4   [Le témoin répond par l'interprète]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Strinovic. Veuillez vous

  6   asseoir. Monsieur Strinovic, vous allez d'abord être interrogé par Mme

  7   Marcus qui se trouve sur votre droite et représente l'Accusation. Madame le

  8   Procureur.

  9   Mme MARCUS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   Interrogatoire principal par Mme Marcus :

 11   Q.  [interprétation] Docteur Strinovic, est-ce que vous pouvez m'entendre

 12   clairement ?

 13   R.  Oui, merci.

 14   Q.  Avez-vous déposé, Monsieur Strinovic, dans l'affaire Martic entre le 12

 15   et le 13 avril 2006 ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Après être arrivé ici à La Haye dans le cadre du récolement, des

 18   préparatifs de votre déposition de ce jour, avez-vous eu l'occasion

 19   d'examiner à nouveau la déposition que vous aviez donnée dans l'affaire

 20   Martic ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et suite à l'examen de cette déposition précédente, y a-t-il quelques

 23   points que ce soit au sujet duquel vous souhaiteriez apporter modification

 24   ou précision ?

 25   R.  Pas pour le moment. Merci.

 26   Q.  Et si on vous posait aujourd'hui les mêmes questions qui vous ont été

 27   posées dans l'affaire Martic, fourniriez-vous les mêmes réponses ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Est-ce que vous maintenez aujourd'hui l'exactitude et la véracité de

  2   votre déposition précédente ?

  3   R.  Oui, tout à fait.

  4   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation demande

  5   le versement du document numéro 1572 [comme interprété] de la liste 65 ter

  6   correspondant à la déposition donnée par le témoin dans l'affaire Martic

  7   aux dates des 12 et 13 avril 2006.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends pas, je vois qu'il n'y a

  9   pas d'objection.

 10   Madame la Greffière.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document reçoit la cote P510.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et cela s'étend de la page 3 653 à la

 13   page 3 697 y incluses, n'est-ce pas ?

 14   Mme MARCUS : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P510 est versée au dossier.

 16   Mme MARCUS : [interprétation]

 17   Q.  Docteur Strinovic, je vais maintenant donner lecture d'un très bref

 18   résumé de votre déposition précédente, résumé qui n'est pas considéré comme

 19   élément de preuve en l'espèce. Il s'agit uniquement d'informer le public de

 20   la teneur générale de votre déposition.

 21   "Le Dr Davor Strinovic est expert en médecine légale à l'Institut de

 22   médecine légale de la Faculté de médecine de Zagreb. La déposition du

 23   témoin décrit le rôle qui a été celui du ministère croate de la Santé par

 24   rapport à l'exhumation, l'autopsie, et l'identification de restes humains

 25   sur le territoire de la République de Croatie. De façon plus précise, le

 26   témoin explique les raisons pour lesquels les spécialistes en pathologie

 27   ont eu à intervenir pour s'acquitter de telles tâches. Le témoin décrit le

 28   rôle qui a été le sien en tant que médecin légiste en chef en Croatie,

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  1   ainsi que le rôle de supervision ou de suivi qui a été le sien dans le

  2   processus d'identification concerné, ainsi que la zone géographique qui

  3   entrait dans son mandat en Croatie, et les rapports qu'il a entretenus avec

  4   le bureau des personnes détenues ou disparues en Croatie.

  5   Le Dr Strinovic décrit les méthodes utilisées sur les sites d'exhumation et

  6   pendant le transport de restes humains. Il décrit également les différentes

  7   méthodologies employées pour procéder aux autopsies et à l'identification.

  8   Le Dr Strinovic explique le rôle joué par les anthropologues, les critères

  9   utilisés par ces derniers pour apporter leur concours à la détermination

 10   des causes des décès. Le témoin fournit également des éléments portant sur

 11   le rôle des experts stomatologues ainsi que la façon dont on a recouru à

 12   eux dans l'identification des restes.

 13   Il explique également le rôle de la famille dans ce même processus

 14   d'identification et il décrit où les corps ont été retrouvés et qui était

 15   en leur compagnie à l'époque en tant qu'élément permettant de faciliter le

 16   processus d'identification. Il décrit également l'utilisation de l'ADN. Et

 17   pour finir, le témoin attestera du caractère authentique d'éléments de

 18   preuve ayant trait aux exhumations et aux autopsies, et au rapport

 19   d'identification produit par rapport aux victimes visées par l'acte

 20   d'accusation.

 21   C'est la fin du résumé.

 22   Alors, Docteur, en page 3 654 à 3 655 dans votre déposition dans l'affaire

 23   Martic, vous avez expliqué la nature de vos qualifications. J'aimerais que

 24   vous nous disiez très brièvement la nature de vos compétences en qualité

 25   d'expert. Vous êtes un expert anthropologue et médecin légiste, n'est-ce

 26   pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Alors par rapport au sujet qui nous intéresse au TPIY, est-ce que vous

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  1   pourriez expliquer la différence entre un spécialiste en pathologie et un

  2   expert légiste, un médecin légiste ?

  3   R.  Un pathologiste, pour rester bref, étudie les pathologies, les

  4   maladies, alors qu'un médecin légiste étudie avant tout les morts

  5   violentes, donc qu'il s'agisse d'accidents de la circulation, de meurtres,

  6   de suicide, de catastrophe de grande ampleur, tels que des tremblements de

  7   terre ou des conflits armés. Tout cela entre dans le champ d'expertises du

  8   médecin légiste.

  9   Q.  Votre poste actuel consiste à assurer la direction de l'Institut de

 10   médecine légale de la Faculté de Zagreb; vous êtes également professeur à

 11   temps plein à cette même faculté, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui, c'est exact.

 13   Q.  Et pour finir avec vos qualifications, vous avez travaillé sous l'égide

 14   de la commission du gouvernement croate consacrée aux personnes disparues

 15   et détenues en qualité de coordinateur des exhumations dans le cadre du

 16   processus d'identification, et d'établissement des causes de la mort des

 17   victimes de morts violentes en Croatie entre 1991 et 1995, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, c'est exact.

 19   Mme MARCUS : [interprétation] Je souhaiterais demander l'affichage du

 20   document numéro 3267.1 de la liste 65 ter. Il s'agit du rapport d'expert du

 21   Dr Strinovic. Pour l'information de la Chambre et des conseils de la

 22   Défense, ainsi nous l'avons communiqué précédemment, l'Accusation ne

 23   demandera pas le versement des annexes de ce rapport, mais uniquement le

 24   rapport d'expert à proprement parler qui ne comporte que quatre pages. Nous

 25   avons donc chargé ce document dans le système électronique sous la

 26   référence 3267.1

 27   Q.  Docteur Strinovic, s'agit-il bien ici de votre rapport d'expert préparé

 28   par vous-même en vue de votre déposition dans l'affaire Martic, dans

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  1   l'affaire Milosevic, et dans la présente affaire ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Ce rapport décrit-il toujours de façon précise et exacte la

  4   méthodologie utilisée pour l'exhumation, l'autopsie, l'identification, et

  5   la détermination des causes de la mort des victimes retrouvées sur le

  6   territoire de la Croatie ?

  7   R.  Oui. Cela n'a pas changé entre-temps.

  8   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation

  9   souhaiterait demander le versement du rapport d'expert de M. Strinovic au

 10   dossier en tant que pièce à conviction publique. Il s'agit du document

 11   3267.1 de la liste 65 ter.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le rapport ne comporte aucune mention de

 13   date permettant de savoir quand il a été rédigé. Peut-être que le témoin

 14   pourrait nous éclairer. Monsieur le Témoin, quand ce rapport a-t-il été

 15   écrit, parce que ce que j'ai pu voir c'est qu'il y a eu certaines

 16   modifications concernant certains sujets.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est assez difficile pour moi de répondre. Je

 18   ne peux pas vous dire exactement quand cela a été rédigé, mais c'est

 19   certainement mon rapport.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais pouvez-vous nous dire à peu près

 21   quand ? Il y a cinq ans, dix ans, deux ans ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être il y a quatre ou cinq ans.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Pas d'objection de la part de

 24   la Défense ? Très bien. Madame la Greffière.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document reçoit la cote P551 [comme

 26   interprété].

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P551 [comme interprété] est

 28   versée au dossier. Veuillez continuer.

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  1   Mme MARCUS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   Q.  Docteur Strinovic, je vais vous poser des questions concernant votre

  3   participation à l'exhumation, l'identification, l'autopsie, et la

  4   détermination des causes de la mort des victimes retrouvées à chacun des

  5   sites pertinents au titre de l'acte d'accusation. Je vais vous demander à

  6   chaque fois jusqu'à quel point vous étiez au fait des documents concernés,

  7   et si vous êtes d'accord sur la façon dont vous avez participé à ces

  8   différentes tâches. Dans quel cas avez-vous été présent directement ?

  9   R.  Dans le cas du charnier de Bacin, j'ai été présent personnellement avec

 10   mes collègues de l'Institut de médecine légale de Zagreb, et nous avons

 11   procédé à l'examen complet et à l'identification de ces restes sur place.

 12   Q.  Et pour Saborsko ?

 13   R.  Pour autant que je le sache, ce sont des collègues de mon institut qui

 14   ont travaillé à Saborsko. Je n'ai pas été présent sur place, mais j'ai été

 15   ultérieurement mis au courant des résultats de ces travaux.

 16   Q.  Pourriez-vous nous dire jusqu'à quel point vous étiez au fait des

 17   documents relatifs aux exhumations et identifications auxquelles il a été

 18   procédé à Saborsko et Bacin ?

 19   R.  Maintenant, pendant que je suis au Tribunal, mais également à des

 20   occasions précédentes, j'ai eu l'occasion de prendre connaissance de

 21   l'intégralité de ces rapports, de les analyser, donc je connais assez bien

 22   ces documents.

 23   Q.  Pour Vukovici, Skabrnja, et Brusko, quelle était la nature de votre

 24   participation dans les processus d'exhumation, d'autopsie,

 25   d'identification, et de détermination des causes de la mort ?

 26   R.  Je n'ai pas été présent à ces localités-là, mais je sais qui s'est

 27   chargé d'examiner ces restes humains. La première fois que j'ai vu les

 28   comptes rendus de ces examens, c'était lors de ma venue à La Haye.

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  1   Q.  Et quel est votre degré de familiarité avec la documentation relative

  2   aux exhumations et aux identifications auxquelles il a été procédé à ces

  3   endroits, c'est-à-dire Vukovici, Skabrnja et Brusko ?

  4   R.  Comme je l'ai déjà dit, on m'a présenté les comptes rendus

  5   correspondant à La Haye, je les ai examinés, et il s'agit de comptes rendus

  6   originaux avec l'ensemble de leur appareil de notes, donc je suis très bien

  7   au fait de tous ces différents cas.

  8   Q.  Concernant Erdut et Dalj, de quelle façon avez-vous participé à

  9   l'exhumation, l'identification, l'autopsie, et la détermination des causes

 10   de la mort ?

 11   R.  Pour ce qui est d'Erdut et Dalj, c'est l'un de nos collègues qui a été

 12   chargé de l'exhumation. Quant au traitement des données correspondantes et

 13   aux comptes rendus, ils ont été élaborés à Zagreb, si bien que j'ai

 14   participé partiellement à leur élaboration. J'ai eu l'occasion de prendre

 15   connaissance de l'ensemble des comptes rendus en question et de les

 16   réexaminer encore une fois lors de ma venue à La Haye.

 17   Mme MARCUS : [interprétation] Je souhaiterais demander l'affichage du

 18   document 5341 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.

 19   Q.  Pendant que nous attendons l'affichage de ce document, je voudrais vous

 20   demander, Monsieur le Témoin, si en Croatie il existe une méthode standard

 21   pour procéder à l'exhumation, l'autopsie, l'identification, et la

 22   détermination des causes de la mort de victimes ou de restes humains

 23   retrouvés sur le terrain, ou y a-t-il différentes méthodologies employées

 24   sur différentes parties du territoire de la Croatie ?

 25   R.  Je souhaiterais répondre peut-être de façon un peu plus générale.

 26   Certaines tâches ont été menées conformément au protocole en vigueur au

 27   sein de la commission pour les personnes détenues et disparues du

 28   gouvernement. Tout d'abord, une liste de personnes disparues doit être

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  1   dressée, ensuite des informations ante mortem doivent également être

  2   collectées à leur sujet, pour aider à une éventuelle identification. Quant

  3   à votre question à proprement parler concernant l'examen des restes post-

  4   mortem, il y a des différences qui se présentent, parce que chaque médecin

  5   légiste ou chaque pathologiste expérimenté qui a eu à intervenir avait sa

  6   propre approche. Cependant, dans l'ensemble, et dans le cadre de l'examen

  7   de ces restes humains, il a toujours fallu dans un premier temps essayer de

  8   procéder à une identification de la personne concernée avant d'essayer de

  9   déterminer la cause de la mort. Donc tous les médecins qui ont eu à

 10   examiner ces corps et ces restes humains avaient pour but, en premier lieu,

 11   l'identification, et second lieu, la détermination des causes de la mort.

 12   Il est possible, en revanche, que cela ait donné lieu à différents styles

 13   ou différentes façons de rédiger un compte rendu.

 14   Q.  Suite à ce que vous venez de nous indiquer, est-ce qu'il y a une

 15   procédure standardisée en matière de documentation s'appliquant à la façon

 16   dont on rédige les documents relatifs à l'identification, à l'autopsie, à

 17   la détermination des causes de la mort, et à l'exhumation ?

 18   R.  Pour ce qui est de l'exhumation à proprement parler, ce qui comprend

 19   également la localisation des charniers, leur découverte, les travaux

 20   d'approche, et la levée des corps ou des restes, il existait une procédure

 21   applicable qui existe encore aujourd'hui, et c'était sous l'autorité de la

 22   commission gouvernementale que cela se faisait. Le médecin légiste, quant à

 23   lui, qui est présent bien sûr, examine les restes concernés, et c'est sous

 24   sa supervision qu'on procède à la levée des corps, corps par corps, et à

 25   leur envoie pour examen, leur transport.

 26   Cette procédure-là est commune. Ensuite, pour ce qui est de l'examen des

 27   restes humains, lorsqu'on était dans des cas complexes, et j'imagine que

 28   c'est ce qui vous intéresse, en tout cas étant donné la quinzaine d'années

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  1   qui s'est écoulée depuis la mort pratiquement toujours le cas dans notre

  2   activité, on procède de la façon suivante : On effectue un examen

  3   radiologique des corps afin de déterminer si la moindre altération ne

  4   serait pas présente et qui ne serait peut-être pas visible à l'œil nu, par

  5   exemple, des fragments ou des éclats de très petites tailles de projectiles

  6   ou d'engins explosifs, la présence éventuellement d'autres éléments qui

  7   pourraient aider à l'identification ou la détermination des causes de la

  8   mort. Une fois l'examen radiologique terminé, on passe à un examen de

  9   médecine légale, on examine l'ensemble des vêtements et le corps à

 10   proprement parler, l'anthropologue examine ensuite les éléments osseux, les

 11   éléments du squelette retrouvés dans le charnier, et on procède également à

 12   un examen minutieux de l'ensemble des critères pertinents.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, excusez-moi de vous

 14   interrompre. Mais ce que vous êtes en train de nous expliquer figure déjà

 15   dans votre rapport et déjà également dans votre déposition donnée dans

 16   d'autres affaires. Par conséquent, je serais presque en mesure de vous

 17   compléter votre réponse en me fondant sur ce que vous avez déclaré et écrit

 18   précédemment. Par conséquent, je vous prie de bien vouloir revenir à la

 19   question qui vous a été posée par Mme Marcus.

 20   Madame Marcus, pour ce qui est de ces procédures standardisées, nous avons

 21   reçu une réponse partielle qu'il y avait certains éléments uniques et

 22   communs, qu'il y avait des différences individuelles liées au style ou à la

 23   façon de procéder des uns et des autres, mais est-ce que vous pourriez

 24   peut-être revenir à la façon dont tout cela est systématisé. Veuillez

 25   poursuivre.

 26   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 27   Q.  Alors, Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez déjà été mené à déposer

 28   dans un prétoire concernant l'authenticité de documents relatifs à

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  1   l'exhumation, à l'autopsie, à l'identification, et la détermination des

  2   causes de la mort de corps, et concernant les procédures employées par les

  3   pathologistes en Croatie ?

  4   R.  Oui. J'ai été invité à quatre reprises à La Haye, mais également

  5   précédemment à cela j'ai déposé devant des tribunaux croates.

  6   Q.  Alors j'attire votre attention sur le document qui s'affiche à l'écran

  7   --

  8   M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais

  9   avant de poursuivre, j'aimerais soulever une objection.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 11   M. JORDASH : [interprétation] Je voudrais attirer l'attention de la Chambre

 12   sur le document qui s'affiche à l'écran, et notamment la ligne numéro 3.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 14   M. JORDASH : [interprétation] Il est indiqué "nouveau rapport d'autopsie,"

 15   et c'est le sujet même de mon objection. Hier, à 22 heures 30, nous avons

 16   reçu une nouvelle liste des pièces à conviction dont le versement serait

 17   demandé par l'intermédiaire de ce témoin. Dans cette liste, nous avons été

 18   informés de façon précise des documents qui allaient faire l'objet d'une

 19   demande de versement par l'intermédiaire de ce témoin, y compris de la

 20   présence de 57 documents ne se trouvant pas sur la liste 65 ter; de 36

 21   documents qui n'ont été communiqués que le 26 mai 2010; et de 21 documents

 22   qui n'ont jamais été communiqués à la Défense à ce jour. Si bien que ce que

 23   mon estimé confrère s'apprête à faire maintenant c'est nous faire examiner

 24   l'ensemble de ce tableau référençant les nouveaux documents qui viennent

 25   d'être signalés à notre attention, alors que la Défense ne s'est pas vue

 26   communiquer précédemment. Elle n'a pas eu l'occasion de les examiner

 27   puisqu'ils n'ont été communiqués pour certains d'entre eux qu'à la date du

 28   26 mai. Nous n'avons jamais reçu certains d'entre eux, comme je l'ai déjà

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  1   indiqué, et les questions posées par Mme le Procureur portent sur des

  2   éléments d'information qui ne sont accessibles qu'à l'Accusation et au

  3   témoin, et c'est là l'objet même de notre objection.

  4   Alors, je m'attends à entendre l'Accusation dire que nous conviendrons

  5   certainement qu'il s'agit là de victimes. Cependant, cela ne remet pas en

  6   cause notre objection. Nous avons toujours un droit de pouvoir consulter le

  7   document pertinent concerné. Je voudrais simplement exprimer cette

  8   objection.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac.

 10   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je souscris entièrement

 11   à l'objection de mon confrère.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus.

 14   Mme MARCUS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je suis en

 15   mesure de répondre aux interventions de mes collègues. Mais je souhaite

 16   suggérer que l'on demande d'abord au témoin d'attester de l'authenticité du

 17   document concerné, et je pense qu'il serait plus approprié de procéder

 18   ainsi, c'est-à-dire de commencer par lui demander ce que représentent les

 19   documents en question avant de me pencher sur toute objection ou

 20   commentaire portant sur les mêmes documents qui ont été compilés par le

 21   témoin, ou examiner par lui. Donc, je voudrais demander aux Juges de la

 22   Chambre la permission de poser un petit nombre de questions au témoin dans

 23   un premier temps concernant l'élaboration de ce document afin que tout un

 24   chacun sache exactement de quoi il s'agit, dans un premier temps.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous aurez procédé avec beaucoup de

 26   précaution, Madame Marcus, parce que vous allez demander au témoin de se

 27   pencher sur chacune des entrées ou chacune des lignes qui figurent dans ces

 28   tables, et c'est précisément sur quoi portait l'objection de Me Jordash.

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  1   Alors, vous avez apparemment ajouté un certain nombre de lignes ou de

  2   documents dans ces tables qui n'ont été communiquées que très récemment à

  3   la Défense, si j'ai bien compris, et j'aimerais savoir quelle en est la

  4   raison.

  5   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, l'Accusation s'est préparée à la fois

  6   pour les dépositions de M. Strinovic et M. Bilic, et dans ce cadre elle a

  7   examiné l'ensemble des documents disponibles concernant le décès des

  8   différentes victimes pertinentes au titre de l'acte d'accusation. Bien que

  9   les rapports de M. Bilic indiquent que des restes ont bien été identifiés

 10   concernant ces individus, nous ne disposons, en fait, pas des documents

 11   relatifs à leur identification.

 12   Dans le cas de très petit nombre d'autres victimes, nous ne disposions pas

 13   non plus des documents relatifs à leur disparition ou à leur décès. C'est

 14   pourquoi nous avons décidé de contacter le Dr Strinovic, et nous avons

 15   décidé de lui demander de retrouver, si possible, les documents relatifs à

 16   ces victimes.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand avez-vous fait faire cela ?

 18   Mme MARCUS : [interprétation] Il y a environ deux semaines.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a environ deux semaines. Veuillez

 20   poursuivre.

 21   Mme MARCUS : [interprétation] M. Strinovic a été en mesure de nous fournir

 22   une partie des documents en question. Et je souhaite souligner une nouvelle

 23   fois que pour la plupart de ces victimes, elles étaient couvertes par le

 24   rapport du M. Bilic [comme interprété], qui déposera après le Dr Strinovic.

 25   Mais nous n'avions pas de documents relatifs à leur décès.

 26   Alors, ce qui est revenu en provenance du Dr Strinovic nous est

 27   parvenu en deux lots. Comme Me Jordash l'a dit, le premier lot a été

 28   communiqué à la Défense la semaine dernière. Il s'agissait de 36 documents.

Page 5531

  1   Et le deuxième lot de documents n'a fini d'être examiné qu'hier par nos

  2   collègues. Les documents correspondant au nombre de 21 ont été chargés dans

  3   le système électronique ce matin. Il s'agit de rapports d'autopsie

  4   concernant les victimes figurant à l'acte d'accusation. Il s'agit donc

  5   d'éléments qui corroborent ledit acte d'accusation, ou plutôt les éléments

  6   de preuve présentés par l'intermédiaire de M. Bilic [comme interprété], et

  7   d'autres éléments de preuve également en l'espèce.

  8   Pour de nombreuses de ces victimes, nous allons également demander le

  9   versement de questionnaires relatifs à leur disparition. Alors, j'ai

 10   entrepris, avec le concours de M. Farr, d'authentifier, d'attester

 11   l'authenticité de ce lot de documents, qui ont été examinés par le Dr

 12   Strinovic. Il s'agit de rapports d'autopsies, d'exhumations et

 13   d'identifications. Au total, nous avons 112 documents qui figuraient sur

 14   notre liste 65 ter, ainsi que 57 autres documents qui ne figuraient pas sur

 15   notre liste 65 ter.

 16   C'est l'analyse à laquelle le Dr Strinovic a procédé qui est résumée

 17   dans ce tableau, et je pensais lui demander d'attester de leur authenticité

 18   en s'appuyant sur ce tableau.

 19   Mme Bilic a examiné en fait les questionnaires portant sur les

 20   personnes disparues. Elle a préparé un tableau similaire, dont le

 21   versement, après que l'authenticité en aura été attestée, sera demandé par

 22   l'intermédiaire de Mme Bilic. Tous ces documents ont été examinés au regard

 23   des rapports d'autopsies et n'incluent pas les nouveaux questionnaires

 24   portant sur les personnes disparues.

 25   Donc, Madame, Monsieur les Juges, je voulais vous demander la

 26   permission de procéder ainsi, de demander au Dr Strinovic de se pencher sur

 27   ce tableau, lui demander d'expliquer comment se déroulait le processus

 28   d'authentification, de nous expliquer les commentaires qu'il a pu ajouter

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  1   par endroits à ce tableau, ensuite demander son versement en proposant

  2   qu'il soit versé aux fins d'identification pour le moment, jusqu'à ce que

  3   nous ayons fini de les examiner.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Tout cela n'est pas vraiment

  6   surprenant. Madame Marcus, deux remarques. Il y a deux manières de regarder

  7   tout cela. Tout d'abord, il y a le niveau de chacun de ces rapports

  8   d'autopsie, et puis ensuite il y a la manière dont cela a été traité,

  9   manipulé, donc que ça a été couché sur papier, et cetera. Ce qui est clair,

 10   c'est qu'à tout le moins, pour les 57 derniers rapports que la Défense n'a

 11   pas eu le temps de vérifier ou d'analyser. Mais c'est toujours une minorité

 12   des cas qui sont décrits de toute manière.

 13   Alors, pour l'heure, la Chambre ne vas pas tenir compte des entrées

 14   dans ces tableaux qui font partie des 57 fournis récemment. Vous êtes donc

 15   invitée à ne pas poser de question sur ces 57 tableaux. Et la Défense ne

 16   sera pas en mesure de contre-interroger sur ces points, parce qu'elle n'en

 17   n'a pas pris connaissance. Nous allons donc vous permettre de travailler

 18   sur la base de ces tableaux. La Chambre devra savoir dans les moindres

 19   détails quelles sont les entrées qui sont nouvelles.

 20   Donc, je vois qu'au point 3 on dit "nouveau rapport d'autopsie". Je ne sais

 21   pas combien il y en a qui portent cette mention "nouveau" et je ne sais pas

 22   s'il y en a d'autres ou pas.

 23   Mme MARCUS : [interprétation] Nous avons préparé tous ces nouveaux

 24   documents et nous avons ajouté "nouveau", et pour tous les nouveaux

 25   documents, nous avons préparé une liste.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça veut dire qu'on trouvera 57 fois le

 27   mot "nouveau" ?

 28   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, absolument.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, on ne devrait pas trouver 58

  2   fois "nouveau", parce que tout ce qui n'est pas nouveau ne peut pas être

  3   présenté comme étant nouveau. Ainsi, toutes les questions que vous allez

  4   poser au témoin concernant ces documents seront considérées comme

  5   pertinentes pour toutes les entrées qui ne portent pas cette annotation

  6   "nouveau".

  7   Ensuite, plus tard, lorsque la Défense aura eu le temps de se pencher sur

  8   cette question, effectivement, les questions que vous n'avez pas pu poser

  9   sur ces nouveaux documents pourront entraîner des réponses qui seront les

 10   mêmes, parce que la situation est également la même. Il est également

 11   impossible que pour les nouveaux documents il y ait des différences

 12   importantes. Donc, ces questions doivent être reposées, concernant ces

 13   nouveaux rapports.

 14   Alors, nous verrons bien ce qu'il advient en la matière. Poursuivez, comme

 15   vous l'avez proposé. Mais n'oubliez pas qu'aucune de vos questions plutôt

 16   ne doit porter sur les rapports marqués comme nouveaux, parallèlement.

 17   Evidemment, c'est toute la difficulté. Nous invitons le témoin à nous dire

 18   s'il pense que, concernant ces nouveaux rapports, il y a des différences, à

 19   savoir les 57 rapports qui sont identifiés ici comme étant nouveaux. S'il

 20   nous en parle à nous et à la Défense, que nous en soyons informés. Tout

 21   rapport d'autopsie souligné que vous souhaitez verser parmi ces 57 rapports

 22   sera manqué aux fins d'identification. Et dans un premier temps, c'est la

 23   Défense qui pourra les examiner de plus près et de voir ce qu'ils

 24   souhaitent en faire. Les choses sont-elles claires ?

 25   M. JORDASH : [interprétation] Oui, absolument. Une remarque. Il n'y a que

 26   l'un de ces 57 documents qui a été traduit. Donc, on en demandera la

 27   traduction.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, du latin à l'anglais; c'est ça ?

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  1   Alors, voilà pourquoi il faut les marquer aux fins d'identification. Et la

  2   traduction anglaise doit être chargée. Parallèlement, on va essayer d'être

  3   pragmatique. Et je sais que récemment la Défense a demandé à ce qu'il y ait

  4   des choses médicales qui soient traduites du latin à l'anglais ce qui, à

  5   mon avis, n'était pas exactement nécessaire, parce que le nom du médicament

  6   n'était pas non plus fondamentalement nécessaire.

  7   Ainsi, toutes vos questions ne devront pas porter sur les nouveaux

  8   documents. Mais si on vous pose, une question, Monsieur Strinovic, vous

  9   pouvez dire : Eh bien, écoutez, ma réponse est différente si je tenais

 10   compte des nouvelles entrées dans ce tableau. J'espère que les choses sont

 11   claires pour vous. Je dois dire que c'est un système un peu schizophrène,

 12   mais j'espère que cela vous convient à peu près. Et donc, il s'agit de ne

 13   pas faire de réponses sur des documents que nous n'avons pas pu lire.

 14   Voilà. Y a-t-il d'autres questions ? Non. Alors, Madame Marcus, poursuivez.

 15   Mme MARCUS : [interprétation]

 16   Q.  Docteur Strinovic, avant votre témoignage aujourd'hui, vous a-t-on

 17   demandé d'examiner une série de documents concernant l'exhumation,

 18   l'identification, l'autopsie, et détermination de la cause de la mort ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Avez-vous mené vous-même cet examen ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Dans ces documents, avez-vous pu examiner les documents que vous avez

 23   directement préparés, ainsi que les documents qui ont été préparés par vos

 24   collègues ?

 25   R.  Oui, absolument.

 26   Q.  Avez-vous pu déterminer l'authenticité des documents que vous avez

 27   examinés ?

 28   R.  Oui, je pense.

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  1   Q.  Conformément à ce qu'a dit le Président il y a un instant, avez-vous

  2   remarqué des différences concernant ces documents, notamment quant à votre

  3   capacité à authentifier certains de ces documents ?

  4   R.  Non. Tous ces documents sont les mêmes. Certains ont été identifiés un

  5   peu plus tard, et donc, les documents ont été repris dans l'ensemble des

  6   documents un peu plus tard, mais tous les documents sont les mêmes.

  7   Q.  Vos commentaires sur l'authenticité et la cause de la mort

  8   apparaissent-ils dans le tableau que nous avons sous les yeux ?

  9   R.  Oui, je pense.

 10   Q.  Avez-vous vérifié vos commentaires pour vérifier qu'ils reflétaient

 11   votre évaluation en fonction de votre expertise à vous ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Etes-vous en mesure de confirmer que ce sont les tableaux que vous avez

 14   signés après avoir vérifié vos commentaires sur l'authenticité et la cause

 15   de la mort ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Confirmez-vous la véracité et la fiabilité des évaluations que vous

 18   avez faites dans ces tableaux ?

 19   R.  Oui, pour autant que je sache, en mon âme et conscience, j'ai rédigé

 20   tout cela.

 21   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que la Chambre

 22   souhaite que je revienne davantage sur les différences qui pourraient

 23   exister ou non entre ce que nous avons là et les documents qui ont été

 24   examinés par le Dr Strinovic ?

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Je voulais simplement faire

 26   allusion à l'exemple que vous avez utilisé lorsque vous avez fait

 27   objection, M. Jordash. Au point 3, par exemple, on parle d'un nouveau

 28   rapport d'autopsie qui, comme cause de la mort, indique "inconnue". Le

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  1   témoin a identifié -- je ne sais pas trop ce que veut dire identification,

  2   d'ailleurs, en la matière, mais bon, il a établi clairement de quel type de

  3   rapport il s'agissait, et donc, visiblement, ce n'est pas forcément ce que

  4   ça semble vouloir dire. Ainsi, le fait que c'est un document authentique,

  5   nous n'en tenons pas compte, même si on dit oui dans cette colonne. Et

  6   puis, parallèlement, la cause de la mort n'est pas connue, inconnue. Ça

  7   aussi, nous n'en tenons pas compte, parce que c'est le résultat du même

  8   exercice et donc n'avait pas eu la possibilité de regarder tout cela. Pour

  9   ce qui est de l'avenir, je pense que la Défense, à un moment donné, va dire

 10   : Bon, nous n'avons pas de problème concernant l'authentification de ce

 11   rapport, et nous n'avons pas de problème non plus quant aux conclusions qui

 12   sont tirées de tout cela, ou à tout le moins, pour ce qui est de la cause

 13   de la mort, du fait que la cause de la mort soit inconnue.

 14   Maintenant, si plus tard vous n'avez pas de problème avec cela, les

 15   réponses de ce témoin concernant l'authenticité, par exemple, seront

 16   considérées comme étant valables, parce que sinon, il va falloir qu'on lui

 17   redemande de venir en disant : là, pour le point 3, où vous avez dit oui,

 18   est-ce que vous confirmez que c'est oui, et si ce n'est pas remis en

 19   question, et bien évidemment, ce ne serait pas une manière très efficace

 20   d'avancer. Alors, ce que je vous propose, c'est de regarder cela de plus

 21   près encore, d'indiquer très précisément là où vous voulez que la Chambre

 22   continue de ne pas tenir compte de ce qu'a dit le témoin et de ne pas tenir

 23   compte des nouveaux résultats des nouveaux rapports d'autopsie.

 24   Si plus tard vous nous dites : Eh bien, O.K., allez-y, et bien, nous

 25   nous confinerons aux points que vous allez remettre en question et à terme,

 26   c'est une question qui se posera pour l'Accusation et on verra si on veut

 27   faire venir le témoin, et on verra s'il est important de contre-interroger

 28   le témoin ou pas, et peut-être que l'Accusation dira : Eh bien, qu'il y a

Page 5537

  1   eu tel ou tel point sur lequel il y a eu une objection et à ce moment-là,

  2   on oublie cela. On verra bien ce qui se passe mais, en tout cas, moi, c'est

  3   le chemin que j'ai en tête. Ainsi, je n'insiste pas sur les questions

  4   spécifiques.

  5   Si vous avez d'autres questions à poser un peu plus tard, eh bien,

  6   pas sur les points nouveaux.

  7   Mme MARCUS : [interprétation] Très bien. Pourrait-on maintenant avancer

  8   jusqu'à la page 29 de ce tableau, ERN X019-6546.

  9   Q.  En attendant cette page, sur certaines des pages de ce rapport

 10   d'identification, on voit qu'il y a, par exemple, une mort due à une arme

 11   militaire utilisée à haute vitesse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer

 12   pourquoi vous utilisez "probablement" dans ce rapport, pour ce qui est donc

 13   de la détermination des causes de la mort ?

 14   R.  Pour ce qui est de ces armes militaires à haute vitesse, les

 15   projectiles qui sont tirés par ces armes entraînent des destructions

 16   importantes, et cette destruction importante peut avoir été causée par une

 17   arme militaire à haute vitesse, mais ça peut également être un éclat qui a

 18   percuté à haute vitesse. Voilà pourquoi, dans un cas comme celui-ci, nous

 19   essayons de voir s'il s'agit d'un éclat qui a pu entraîner des blessures ou

 20   s'il y a des blessures partout sur le corps, ce qui correspondrait à une

 21   blessure due à une explosion, ou s'il s'agit simplement d'un gros défaut à

 22   la tête, par exemple, ça expliquerait ce qui s'est passé, qu'une balle, par

 23   exemple, aurait pu causer une destruction comparable. Voilà pourquoi on

 24   utilise donc l'expression "probablement" ou "très probablement".

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas dit de quelle entrée

 26   vous parliez.

 27   Mme MARCUS : [interprétation] J'ai essayé de gagner du temps, je ne suis

 28   pas encore passée à une entrée précise. Je voulais lui poser une question

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  1   d'ordre général, pour qu'il nous répète -- parce que c'est quelque chose

  2   qui apparaît à plusieurs reprises. C'est très  probablement dans le

  3   document.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  5   Mme MARCUS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Q.  J'attire

  6   maintenant votre attention sur le haut de la page. Il y a une entrée pour

  7   un certain Gaspar, Perica. Est-ce que vous pourriez revoir vos

  8   commentaires. Je sais que votre anglais est excellent, alors peut-être

  9   pouvez-vous relire votre commentaire, et ensuite je demanderais à ce que

 10   l'on fasse apparaître le rapport d'autopsie y afférent. Je vais demander à

 11   ce que l'on porte à l'écran le rapport d'autopsie en l'occurrence, pour que

 12   vous expliquiez de quoi il retourne.

 13   D'abord, veuillez nous dire vos commentaires pour nous en dire un peu plus,

 14   et ensuite on fera apparaître le rapport d'autopsie.

 15   R.  Je m'excuse, mais est-ce que vous voulez que je fasse des commentaires

 16   sur le texte qui est à l'écran, ou est-ce que vous voulez simplement que je

 17   vous dise que je l'ai lu et que j'ai compris votre question ?

 18   Q.  Tout d'abord, je veux savoir si vous l'avez lu ?

 19   R.  Oui, je l'ai lu.

 20   Mme MARCUS : [interprétation] Alors, j'aimerais que l'on porte à l'écran

 21   dans la liste 65 ter 214, page 1 en B/C/S et en anglais.

 22   Q.  En attendant la version anglaise du rapport d'autopsie, est-ce que vous

 23   pourriez nous dire de quoi il s'agit, quel type de document il s'agit ?

 24   R.  Ce document est un rapport de pathologie d'un examen post mortem qui a

 25   été mené à l'hôpital de Janic [phon]. Le nom de la personne qui est

 26   examinée est Perica. C'est quelqu'un qui a été tué le 18 novembre 1991, et

 27   cet examen a été mené le 23 novembre 1991, à l'hôpital de Zadar. Ensuite,

 28   vous avez une description des blessures qui ont été découvertes sur le

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  1   corps, blessures externes, internes et enfin un diagnostic.

  2   Mme MARCUS : [interprétation] J'aimerais que l'on fasse apparaître la page

  3   suivante, s'il vous plaît.

  4   Q.  Monsieur, ce document, est-il représentatif du type de documents que

  5   vous avez examinés pour préparer votre témoignage ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire ce que nous apprend ce rapport

  8   d'autopsie sur la mort de Gaspar Perica ?

  9   R.  Neuf blessures par balle dont sept ont traversé le corps. Deux

 10   mortelles, blessures à la tête, avec entrée dans la nuque. Les destructions

 11   de la peau montrent qu'il s'agit de tirs à bout portant, ce qui signifie

 12   que la tête du pistolet n'était qu'à quelques millimètres de la peau au

 13   moment où l'on a tiré. Ensuite, vous avez des descriptions des autres

 14   blessures qui ont été repérées, trouvées sur le corps, sur la poitrine et

 15   les membres.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit à quelques millimètres de

 17   la peau. Je crois que dans l'affaire Martic, vous nous aviez dit qu'à

 18   quelques centimètres, c'était déjà à bout portant. Et là, vous nous parlez

 19   de quelques millimètres, ce qui est quand même dix fois plus près, parce

 20   qu'il faut quand même dix millimètres pour faire un centimètre. Alors est-

 21   ce qu'il s'agit de centimètres ou de millimètres, ou jusqu'à un mètre et

 22   demi ? Est-ce qu'on peut dire que c'est à bout portant ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, lorsque j'ai parlé des

 24   trois types de distances, il y avait d'abord la distance absolue, relative,

 25   et ensuite il y avait la distance qui était très proche. Ici, il s'agit

 26   d'une distance absolue, à savoir lorsque le bout de l'arme est plaqué

 27   contre la peau ou est à quelques centimètres de la peau.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, la seule raison pour laquelle je

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  1   vous pose cette question, c'est parce qu'à l'époque vous nous aviez dit

  2   quelques centimètres, et maintenant vous dites quelques millimètres, ce qui

  3   quand même n'est pas tout à fait la même chose. Enfin, bon, d'accord.

  4   Allez-y, Madame Marcus.

  5   Mme MARCUS : [interprétation] J'ai terminé avec ce document, merci

  6   beaucoup.

  7   Q.  Docteur Strinovic, dans ce tableau que vous nous avez préparé, vous

  8   nous dites que parfois qu'il n'y a pas de cause de la mort qui est notée

  9   dans le rapport d'autopsie. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi tel

 10   est le cas ?

 11   R.  Il n'est pas si facile que cela de répondre à cette question, mais

 12   commençons par le commencement. Au début de l'année 1995, il y avait

 13   beaucoup de pression sur les exhumations et les examens post mortem et

 14   l'analyse des données. Il y avait beaucoup de pression de la part des

 15   familles qui voulaient enterrer leurs proches. Il y avait toutes ces

 16   questions humanitaires qui se posaient, voilà pourquoi ce qui était le plus

 17   important pour nous, c'était de confirmer l'identités des morts, quelle que

 18   soit la cause de leur mort. Parfois, je veux dire que la cause de la mort

 19   était très difficile à établir, et nous n'avions pas forcément de blessures

 20   visibles, donc on mettait tout simplement dans les documents que la cause

 21   de la mort était inconnue, notamment pour les corps qui avaient passé

 22   plusieurs années sous terre, ce qui avait entraîné la destruction des

 23   tissus.

 24   Par exemple, s'il y avait des blessures par balle, les tissus souples ou

 25   mous de la peau sous la poitrine et dans le cou, il n'y avait pas de

 26   destruction des os, à ce moment-là la cause de la mort était difficile à

 27   établir. Lorsqu'on avait des coupures, là aussi, lorsque des tissus souples

 28   étaient touchés, et lorsque les os ne sont pas touchés, là encore, la cause

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  1   restait inconnue parce que les tissus souples avaient été détruits, donc il

  2   n'y avait pas de blessure visible sur le corps. Voilà pourquoi, dans les

  3   documents de pathologie, on n'indique pas de cause claire de la mort, parce

  4   qu'il n'était pas possible d'établir la cause de la mort suite à la

  5   destruction des tissus en question.

  6   Q.  Dans certains cas dans ce tableau vous nous dites que les vêtements ne

  7   sont pas décrits parce qu'il n'était pas nécessaire d'avoir une procédure

  8   d'identification. Est-ce que vous pourrez nous expliquer pourquoi tel était

  9   le cas ?

 10   R.  Ce ne sont que des hypothèses. Mais a priori, il s'agit de cas qui

 11   veulent que quelqu'un avait déjà pris les vêtements. Nous avions des

 12   protocoles et ces protocoles indiquaient que seuls des examens post mortem

 13   étaient effectués. Parfois il n'y avait pas de vêtements. Qui avait pris

 14   les vêtements, je ne sais pas. L'identification était menée, et ensuite le

 15   pathologiste pouvait entamer l'examen post mortem. Je n'étais pas présent à

 16   ce moment-là. Je ne connais pas tous les cas dont on parle ici, mais je

 17   sais que dans la plupart des cas, c'est la raison pour laquelle le

 18   pathologiste menait cet examen post mortem sur des corps nus, et c'est pour

 19   ça qu'il ne pouvait pas décrire les vêtements, parce qu'il n'y avait pas de

 20   vêtements, tout simplement, sur le corps en question.

 21   Q.  Et dans de telles situations, comment est-ce que la procédure

 22   d'identification était menée à bien ?

 23   R.  S'agissant des situations dont on vient de parler, il s'agissait des

 24   cadavres qui y étaient de quelques journées, donc les cadavres étaient

 25   encore reconnaissables. Il suffisait de voir une photographie pour

 26   reconnaître l'individu. C'était l'identification classique effectuée par la

 27   famille, et là il n'y a pas de problème. L'identification est efficace et

 28   rapide et ne nécessite pas beaucoup de temps pour arriver à une

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  1   détermination, et visiblement c'était ce genre de situation.

  2   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges, je

  3   souhaite demander la permission de verser au dossier le tableau et les

  4   documents y afférent. Je suppose que le tableau pourrait être marqué aux

  5   fins d'identification. Les documents y afférent, qui sont sur la liste 65

  6   ter, pourraient recevoir peut-être les cotes, et les nouveaux documents

  7   pourraient être marqués aux fins d'identification. L'Accusation propose, si

  8   la Chambre pourrait l'accepter, si c'est possible, de faire en sorte qu'on

  9   organise les documents suivant le site du crime, de manière conforme à la

 10   manière dont les tableaux sont organisés. Ceci faciliterait l'examen des

 11   documents. Donc, nous proposerons - et nous pouvons discuter de ce

 12   mécanisme avec le Greffe par la suite - s'agissant de chaque site du crime,

 13   nous proposerons une cote qui va être associée à ce site, et les documents

 14   y afférent recevront les cotes avec le numéro point 1, 2, 3, et cetera. Je

 15   me demande si un tel mécanisme est possible, dans ce cas-là nous pouvons

 16   fournir la liste ainsi organisée.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience, il n'y

 18   aura pas de problème, ou est-ce que ceci causerait des problèmes techniques

 19   ?

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est exact, il y aurait des problèmes

 21   techniques.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, nous allons choisir une

 23   autre solution. Nous nous sommes concentrés sur les questions techniques,

 24   mais Maître Jordash, vous vouliez traiter de cela ou d'une question non

 25   technique.

 26   M. JORDASH : [interprétation] Non, je ne voulais pas parler de cette

 27   question technique, mais d'autre chose.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

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  1   M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi de me lever et faire objection.

  2   Cependant, ce tableau a été communiqué à 1 heure aujourd'hui, à la Défense.

  3   Comme vous pouvez le voir, d'après la dernière colonne, mon éminente

  4   collègue et le témoin ont traité de cela pendant ces dernières quelques

  5   minutes, et ce tableau contient de nouvelles informations importantes, au

  6   moins certaines de ces informations sont importantes, et nous, du côté de

  7   la Défense, nous n'avons pas eu l'occasion de les examiner, et nous pouvons

  8   constater qu'il s'agit, effectivement, de nouveaux éléments. Certains sont

  9   entièrement nouveaux. Il s'agit des rapports de témoins experts.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons deux points concernant ce

 11   tableau. Tout d'abord, le fait que nous ignorons les nouvelles

 12   inscriptions, pour le moment nous allons les ignorer. Puis, vous dites que,

 13   s'agissant des nouvelles entrées, vous avez besoin du temps supplémentaire,

 14   car il ne s'agit pas seulement des documents y afférent, mais aussi vous

 15   dites que le tableau a été communiqué à la Défense tellement récemment que

 16   vous n'avez pas pu établir les correspondances.

 17   M. JORDASH : [interprétation] Nous proposons de reporter le contre-

 18   interrogatoire du témoin jusqu'à demain pour nous permettre d'examiner,

 19   comparer les allégations contenues dans l'acte d'accusation, qui présente

 20   la manière dont l'Accusation voit les choses s'agissant des circonstances

 21   de la mort des victimes, et ces éléments sont contenus dans l'acte

 22   d'accusation ou le mémoire préalable au procès, et nous souhaitons examiner

 23   les rapports d'autopsie y afférent et comparer les deux.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, l'Accusation a demandé de

 25   marquer cela aux fins d'identification, et ça a l'air d'être une bonne

 26   suggestion.

 27   Maître Bakrac, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ?

 28   M. BAKRAC : [interprétation] Je n'ai rien à ajouter. Je n'ai pas encore pu

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  1   procéder à la comparaison dont a parlé mon éminent collègue, Me Jordash.

  2   Donc, je pense que le mieux serait de reporter le contre-interrogatoire de

  3   ce témoin, d'autant plus que le témoin suivant est un témoin qui est

  4   compatible avec celui-ci, donc nous pourrons entendre les deux demain.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une autre suggestion. Donc vous

  6   avez eu quelque chose à ajouter, c'est une nouvelle proposition.

  7   S'agissant du report du contre-interrogatoire, je dois consulter mes

  8   collègues.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La décision concernant la question de

 11   savoir quand la Défense commencera son contre-interrogatoire sera prise une

 12   fois l'ensemble de l'interrogatoire principal terminé.

 13   Madame Marcus, tout d'abord nous allons demander à la Greffière d'audience

 14   d'attribuer une cote au tableau.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P512, marquée

 16   aux fins d'identification.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et pour le moment, ce statut sera

 18   maintenu.

 19   Ensuite, nous devons trouver un autre système. Je suggère que vous

 20   consultiez la greffière d'audience pendant la pause pour voir s'il est

 21   possible d'avoir des sous-divisions des documents ou s'il vaut mieux avoir

 22   une seule cote, puis ajouter, disons, le nom ou dire, par exemple, P520

 23   concernant Josipovic ou un autre nom qui s'y réfère, ou vous pouvez énoncer

 24   les documents différents qui font partie de cette pièce à conviction. Il

 25   doit y avoir des manières permettant de leur attribuer officiellement la

 26   finition .1, .2, et cetera. Nous sommes sûrs qu'il doit y avoir une

 27   solution à cela.

 28   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sinon, nous pourrions faire un index

  2   pour chacune de ces pièces à conviction, et ensuite avoir les pièces à

  3   conviction qui concernent des localités géographiques différentes ou qui

  4   font partie de l'acte d'accusation.

  5   Mme MARCUS : [interprétation] Nous allons traiter de cela.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Vous allez trouver des solutions à

  7   cela, et nous n'arriverons pas à une catastrophe en raison de cela.

  8   Poursuivez.

  9   Mme MARCUS : [interprétation] Merci.

 10   Je souhaite que l'on présente une séquence vidéo. C'est le numéro

 11   2589 en vertu du 65 ter.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de visionner cette séquence vidéo,

 13   je regarde l'heure. Nous allons d'abord faire une pause, et nous allons

 14   reprendre notre travail à 16 heures 20.

 15   --- L'audience est suspendue à 15 heures 54.

 16   --- L'audience est reprise à 16 heures 28.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, je tiens à vous informer

 18   du fait que vous avez trouvé une solution et que vous alliez organisé vos

 19   pièces à conviction conformément à cela et vous allez nous informer lorsque

 20   les rapports seront prêts pour le versement au dossier, et au moins tous

 21   les rapports seront marqués aux fins d'identification pour commencer. Car

 22   si on les regroupe il y aura peut-être des rapports d'autopsie auxquels il

 23   faudra attribuer des MFI.

 24   Mme MARCUS : [interprétation] Nous avons parlé d'une solution selon

 25   laquelle ils ne peuvent pas vraiment être regroupés. Ce que l'on propose,

 26   je pense que pour le moment c'est une série par location. Donc la série

 27   s'agissant de cette pièce à conviction pouvait être associée avec une

 28   location, une localité en particulier. Et dans ce cas-là nous pourrions

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  1   avoir les documents qui sont sur la liste 65 ter déjà versés au dossier, et

  2   les autres peuvent recevoir les cotes aux fins d'identification.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Même si je ne vois pas comment on

  4   peut avoir cinq ou dix documents dans un seul, mais laissons cela pour plus

  5   tard.

  6   Mme MARCUS : [interprétation] Merci.

  7   Je souhaite que l'on visionne une séquence vidéo dont le numéro 65 ter est

  8   2789 [comme interprété]. C'est 2789.2 et c'est une partie d'un commentaire

  9   à 28 minutes huit secondes 30 et jusqu'à 30 minutes 49 secondes. Ça

 10   l'exhumation à Bacin.

 11   Q.  Docteur, veuillez examiner cela, et après nous allons vous poser des

 12   questions.

 13   [Diffusion de la cassette vidéo]

 14   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 15   "Les cadavres des fosses communes près de Bacin ont été transportés ici à

 16   l'Institut de la médecine légale de la Faculté de médecine de l'Université

 17   de Zagreb. Maître de Conférence, pouvez-vous nous expliquer quelles sont

 18   les recherches faites, quelle expertise a été faite, et quels sont les

 19   résultats ?

 20   Dr Strinovic : Nous avons traité jusqu'à maintenant 21 cadavres. Je

 21   dois dire que les cadavres sont dans une situation très difficile, dans un

 22   état très difficile, très endommagé, compte tenu du temps qui s'est écoulé

 23   et de la manière dont ils étaient enterrées sur place. Nous avons examiné

 24   tous les cadavres. Nous avons enlevé les vêtements qui ont été lavés,

 25   photographiés et seront montrés à la famille lors de la confirmation de

 26   l'identification. Après cela on a traité du sexe, de l'âge, de la taille,

 27   donc les paramètres concernant chaque identification, l'année déterminait

 28   les caractéristiques importantes pour chaque identification. Comme, par

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  1   exemple, les dents, nous avons trouvé, par exemple, les dents avec des

  2   prothèses et avec des implants. Ensuite des fractures de vieilles fractures

  3   déterminées dans plusieurs situations qui vont nous aider lors de

  4   l'identification. Donc nous avons examiné en détail tous les os et l'on a

  5   déterminé quel est l'état des cadavres ce qui sera utile lors de

  6   l'identification définitive. Nous avons particulièrement prêté attention

  7   aux causes du décès. Pratiquement dans chaque cas nous avons pu dire qu'il

  8   s'agissait des blessures par balle. Il s'agit de règle générale des

  9   blessures multiples ou des blessures par balle dans la tête ou des

 10   blessures multiples à travers le corps, les extrémités, les membres, et

 11   ainsi de suite.

 12   Donc je souhaite souligner que l'on faisait ça de manière

 13   interdisciplinaire. Autrement dit, nous avons plusieurs experts. Ce sont

 14   surtout les médecins légistes. Sept médecins légistes de l'institut qui

 15   mènent la procédure. Et puis nous avons à l'instant un stomatologue qui

 16   nous aide, un stomatologue qui fait partie de l'équipe des médecins

 17   légistes et un anthropologue qui regardent et voient les changements sur

 18   les os et qui voient que dans cette situation plus de cinq ans se sont

 19   écoulés depuis la mort. Je pense que nous avons fait un bon travail. Ça

 20   veut dire que nous avons préparé ces cas et que nous pourrons identifier la

 21   plupart des cadavres grâce à l'aide de la famille. Merci."

 22   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Madame Marcus.

 24   Mme MARCUS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   Q.  Que pouvez-vous nous dire, Docteur, au sujet de la séquence que nous

 26   venons de visionner ?

 27   R.  Nous venons de voir une procédure qui est habituelle. Il s'agit des

 28   restes humains, des victimes de la guerre. Donc au début nous avons pu voir

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  1   les cadavres suite à l'exhumation à Bacin, et ensuite les cadavres ont été

  2   transférés à l'Institut de la médecine légale à Zagreb. Nous avons pu voir

  3   la procédure du transport des corps et ensuite le traitement des corps.

  4   Vous en avez déjà entendu parler. Donc c'est ce qu'on a vu sur les images

  5   et, déjà par avant, nous en avons parlé.

  6   Si vous avez besoin de plus de détails, je peux fournir des

  7   explications supplémentaires.

  8   Q.  A la fin de la séquence, nous avons vu plusieurs sacs jaunes sur une

  9   table. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'ils représentaient ?

 10   R.  Oui, pendant l'identification, lorsque l'on examine l'ensemble du

 11   cadavre, l'on examine les mâchoires hautes et basses, donc les dents, et

 12   c'est le stomatologue qui les examine de près, et après le traitement,

 13   celles-ci sont renvoyées et remises à côté du cadavre et le cadavre est

 14   enterré.

 15   Mme MARCUS : [interprétation] Je souhaite verser au dossier cette séquence

 16   vidéo. Il s'agit de la pièce dont le numéro 65 ter est 2589.2.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objection. Madame la

 18   Greffière d'audience.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction

 20   P513.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P513 est versée au dossier.

 22   Madame Marcus, j'ai consulté brièvement mes collègues. La Chambre se

 23   demande quelles sont les connaissances supplémentaires dont nous disposions

 24   après avoir visionné cette séquence vidéo, par rapport à ce que l'on savait

 25   déjà maintenant, si ce n'est que les mâchoires étaient temporairement

 26   préservées dans un sac jaune. Mis à part cela, ce que nous voyons est

 27   l'explication, et c'est la troisième ou la quatrième fois que nous

 28   recevions cette même explication, puisque nous avons entendu et lu ce que

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  1   le témoin disait déjà. Donc 80 % de cette séquence vidéo, lorsque nous

  2   voyons la pièce où les autopsies sont effectuées, je ne peux pas dire que

  3   je n'ai jamais vu cela dans ma vie, même si ce n'était pas le cas, ceci

  4   n'ajoute rien à ce qui doit être prouvé. Bien sûr la musique était

  5   dramatique, mais la Chambre n'est pas ici pour écouter la musique.

  6   Poursuivez, Madame Marcus.

  7   Mme MARCUS : [interprétation] Merci. Je n'ai plus de questions pour ce

  8   témoin.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Donc, nous devons prendre en

 10   considération le contre-interrogatoire. L'une des options suggérées par Mme

 11   Marcus était que l'on commence la déposition du témoin suivant et que l'on

 12   reporte le contre-interrogatoire jusqu'à demain.

 13   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, j'ai été informée du fait que le témoin

 14   suivant est prêt, et nous pouvons commencer sa déposition.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une suggestion qui a été faite par

 16   Me Bakrac. Nous n'avons pas entendu la position de la Défense Stanisic à ce

 17   sujet.

 18   M. JORDASH : [interprétation] Je suis d'accord avec cette suggestion. Nous

 19   ne pourrions pas commencer le contre-interrogatoire du témoin suivant avant

 20   la journée d'aujourd'hui, en raison des préparatifs qui doivent être

 21   complétés, mais nous pouvons entendre l'interrogatoire principal du témoin

 22   suivant.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que je peux vous demander

 24   combien de temps il vous faudra pour le contre-interrogatoire ?

 25   M. JORDASH : [interprétation] A mon avis, le contre-interrogatoire des deux

 26   témoins ensemble ne prendra pas plus d'une heure.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensemble. Maître Bakrac ?

 28   M. BAKRAC : [interprétation] A mon avis, moi non plus, ça ne durera pas

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  1   plus d'une heure, d'autant qu'il s'agit souvent de généralités qui ne

  2   seront pas reprises par moi, dans la mesure dans laquelle Me Jordash

  3   soulèvera les mêmes questions que moi, j'aurais souhaité soulever. Donc à

  4   mon avis, 15 à 20 minutes me suffiront, bien sûr en fonction des documents

  5   supplémentaires éventuels.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, s'agissant du témoin

  7   suivant, vous avez besoin de combien de temps pour son interrogatoire

  8   principal ?

  9   Mme MARCUS : [interprétation] Je laisse M. Farr répondre, parce que c'est

 10   lui qui va interroger Mme Bilic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Farr.

 12   M. FARR : [interprétation] Une heure et demie.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, probablement nous

 14   pourrons terminer l'interrogatoire principal du témoin suivant aujourd'hui,

 15   puis est-ce que vous avez déjà réfléchi au temps qu'il vous faudrait pour

 16   le contre-interrogatoire du témoin suivant ?

 17   M. JORDASH : [interprétation] Lorsque je dis une heure, ceci s'appliquait

 18   aux deux témoins.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et c'était la même chose pour Me

 20   Bakrac. A-t-on un troisième témoin pour cette semaine ? Je ne pense pas.

 21   M. GROOME : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Autrement dit, apparemment il n'y a pas

 23   d'objection de la part de l'Accusation si l'on poursuit le travail avec

 24   l'interrogatoire principal du témoin suivant aujourd'hui, et ensuite si

 25   l'on laisse les contre-interrogatoires des deux témoins pour demain.

 26   Mme MARCUS : [interprétation] Pas d'objection.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Strinovic, vous avez entendu la

 28   discussion. Nous ne nous sommes pas adressés encore à vous. Les nouveaux

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  1   documents que vous avez remis ont été remis à la Défense très récemment.

  2   Ils ont besoin de plus de temps, non seulement pour examiner ces documents,

  3   mais aussi pour examiner les tableaux que vous avez élaborés et dans

  4   lesquels se trouvent vos commentaires.

  5   Par conséquent, nous allons entendre la déposition d'un autre témoin

  6   aujourd'hui, et nous souhaitons vous revoir ici demain, dans l'après-midi,

  7   et la Défense va vous contre-interroger. Avant que vous ne sortiez pour la

  8   journée d'aujourd'hui, je souhaite vous donner instruction et vous dire que

  9   vous ne devriez pas parler avec qui que ce soit de votre déposition, que ce

 10   soit votre déposition jusqu'à présent, ou votre rapport d'expert ou la

 11   suite de votre déposition demain. Donc veuillez ne pas communiquer ou

 12   parler avec qui que ce soit au sujet de votre déposition; est-ce bien

 13   clair?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, nous souhaitons vous

 16   revoir ici demain à 14 heures et quart de l'après-midi. Madame l'Huissière. 

 17   [Le témoin quitte la barre] 

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'agissant du témoin suivant, aucune

 19   mesure de protection n'a été demandée, Monsieur Farr ?

 20   M. FARR : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, j'aurais dû demander à

 22   l'huissière de faire venir immédiatement le témoin suivant. Y a-t-il une

 23   manière de l'informer de cela, ou peut-être elle viendra de toute façon

 24   avec le témoin suivant ?

 25   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Madame Bilic. Avant votre

 27   déposition, d'après notre Règlement, vous devez lire la déclaration

 28   solennelle, que vous direz la vérité, toute la vérité et rien que la

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  1   vérité. C'est l'huissière qui va vous remettre le texte.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  3   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  4   LE TÉMOIN : VISNJA BILIC [Assermentée]

  5   [Le témoin répond par l'interprète]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir, Madame

  7   Bilic.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est d'abord M. Farr qui va vous poser

 10   des questions, M. Farr qui représente l'Accusation. Veuillez, poursuivre M.

 11   Farr.

 12   M. FARR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   Interrogatoire principal par M. Farr :

 14   Q.  [interprétation] Bonjour, Madame Bilic. Vous m'entendez bien ?

 15   R.  Oui, je vous entends.

 16   Q.  Veuillez dire votre nom et votre prénom, pour le compte rendu

 17   d'audience.

 18   R.  Je m'appelle Visnja Bilic.

 19   Q.  Madame Bilic, êtes-vous venue avec des documents aujourd'hui, documents

 20   sur lesquels vous souhaitez éventuellement vous appuyer au cours de votre

 21   déposition ?

 22   R.  Oui. J'ai apporté des documents qui sont pratiquement identiques aux

 23   documents que j'ai déjà communiqués à l'Accusation, suite à sa demande.

 24   Q.  Avez-vous préparé ces documents et ces notes vous-même, en vous

 25   préparant pour votre déposition ici aujourd'hui ?

 26   R.  J'ai préparé les documents en question personnellement.

 27   M. FARR : [interprétation] Monsieur le Président, avec la permission de la

 28   Chambre, je souhaite que l'on permette à Mme Bilic de consulter son rapport

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  1   et ses notes, si nécessaire, au cours de sa déposition ici aujourd'hui.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends pas d'objection. Par

  3   conséquent, nous vous l'autorisons. Poursuivez.

  4   M. FARR : [interprétation]

  5   Q.  Madame Bilic, est-ce que vous pouvez nous dire quel était votre titre

  6   et le nom de l'institution gouvernementale pour laquelle vous travaillez ?

  7   R.  Je travaille dans l'administration chargée des personnes détenues et

  8   portées disparues, en tant que chef du service chargé des archives --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez répéter ce que

 10   vous venez de dire.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je travaille dans l'administration chargée des

 12   personnes détenues et portées disparues de l'Institut chargé de la

 13   solidarité entre les générations et avec les familles, et je suis chef du

 14   département chargé de la coopération interdépartementale et des archives.

 15   M. FARR : [interprétation]

 16   Q.  Vous venez de dire que vous êtes chargée de la coopération

 17   interdépartementale. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont vos

 18   responsabilités concernant les personnes détenues et portées disparues ?

 19   R.  En tant que chef de ce département, je suis responsable de

 20   l'organisation des activités du département, de la surveillance du travail

 21   de mes collègues et de mon personnel. Je suis également chargée de trouver

 22   des solutions aux questions les plus complexes relevant du département à la

 23   tête duquel je me trouve.

 24   Q.  Et quelles sont particulièrement vos responsabilités et celles de votre

 25   département à l'égard du maintien des archives, concernant les personnes

 26   disparues ou du maintien des registres les concernant ?

 27   R.  Le département chargé de la coopération interdépartementale et des

 28   archives tient les registres concernant les personnes détenues et portées

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  1   disparues. Autrement dit, les personnes qui étaient détenues pendant la

  2   guerre en Croatie, de même que les registres portant sur les personnes

  3   portées disparues et les registres des restes humains non identifiés et

  4   exhumés.

  5   Q.  Et est-ce que ces archives existent de manière électronique, sur

  6   papier, ou les deux ?

  7   R.  La documentation existe également sous forme électronique. En plus de

  8   cela, les documents relatifs avant tout aux personnes disparues et aux

  9   personnes identifiées dont les restes ont été exhumés sont disponibles sous

 10   forme imprimée, sous forme de dossier, en plus de leur forme électronique.

 11   Q.  Et où se trouvent matériellement ces versions papier des documents ?

 12   R.  Les documents papier sont conservés au siège de l'administration

 13   chargée des personnes détenues et disparues.

 14   Q.  Est-ce que c'est le même endroit que celui où vous vous rendez tous les

 15   jours pour aller travailler ?

 16   R.  Oui, tout à fait, c'est le même endroit, et les dossiers concernant les

 17   personnes disparues s'y trouvent, et nous sommes emmenés à les utiliser sur

 18   une base quotidienne.

 19   Q.  Votre CV, qui se trouve en page 1 à 3 de la version anglaise, et en

 20   page 1 à 2 de la version B/C/S, indique que vous avez travaillé pour les

 21   différentes administrations chargées des personnes disparues et détenues

 22   depuis 1993. Est-ce que pendant toute cette période vous avez également eu

 23   pour tâches et pour responsabilités de consigner et de maintenir la

 24   documentation concernant les personnes disparues ?

 25   R.  A l'exception du tout début lorsque j'ai commencée à travailler en 1993

 26   et lorsque j'ai eu également à prendre en charge des tâches de

 27   communication avec les familles des personnes disparues. Je pourrais dire

 28   qu'à partir de 1994, mes missions avaient continuellement trait à la tenue,

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  1   à la mise à jour de la documentation relative aux personnes détenues et

  2   disparues.

  3   Q.  Est-ce que vous avez été déjà amenée à déposer en qualité d'expert

  4   devant ce Tribunal dans une autre affaire ?

  5   R.  Oui. En 2008, au mois de novembre, et ce, dans l'affaire le Procureur

  6   contre Vojislav Seselj.

  7   Q.  Merci. A présent, je voudrais vous poser plusieurs questions afin

  8   d'essayer d'approfondir et de préciser certaines questions soulevées dans

  9   votre rapport. En pages 12 à 13 de la version anglaise de votre rapport, en

 10   page 4 de la version en B/C/S, vous vous penchez sur l'élaboration du

 11   questionnaire relatif aux personnes disparues qui était utilisé dans votre

 12   administration. Vous dites que cela était élaboré par une équipe

 13   interdisciplinaire de professionnels, en se basant sur les questionnaires

 14   homologues du CICR, du centre des Nations Unies pour les droits de l'homme,

 15   de l'Interpol.

 16   La question que je voudrais vous poser c'est si vous avez participé à

 17   titre personnel à l'élaboration de ces questionnaires ?

 18   R.  Oui, j'y ai participé personnellement.

 19   Q.  Comment avez-vous participé à cela, quelle a été votre

 20   contribution ?

 21   R.  J'ai participé à l'élaboration d'une partie du questionnaire, celle qui

 22   concerne le statut familial et le parcours éducatif des personnes

 23   disparues. En plus de cela, j'ai également effectué la partie

 24   méthodologique du travail, celle qui était relative à l'adaptation du

 25   questionnaire, à sa numérisation, à son informatisation ultérieure, de

 26   telle sorte qu'il n'y ait pas de perte de certaines informations à cette

 27   occasion.

 28   Q.  Est-ce que ce questionnaire dit quoi que ce soit quant à la façon dont

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  1   il convient de déterminer la date de la disparition de la personne disparue

  2   en question ?

  3   R.  La date de disparition est un paramètre sur lequel nous avons également

  4   insisté dans le cadre de la formation du personnel qui travaillait sur les

  5   cas des personnes disparues, et il a été indiqué que c'est la date à

  6   laquelle la personne a été vue pour la dernière fois de façon certaine qui

  7   devrait être consignée comme étant cette date de disparition. Donc la date

  8   au-delà de laquelle on ne sait rien du sort qu'a connu cette personne. Et

  9   cela faisait également l'objet de précisions supplémentaires à l'occasion

 10   des questions qui suivaient immédiatement dans le questionnaire celles se

 11   rapportant à la date de la disparition.

 12   Q.  Le paragraphe 9 de votre rapport en pages 13 et 14 de l'anglais, et

 13   page 5 du B/C/S, vous dites qu'après l'élaboration de ce questionnaire

 14   portant sur les personnes disparues des formations ont eu lieu au bénéfice

 15   du personnel qui était censé collecter les informations venant compléter

 16   ces questionnaires. Est-ce que vous avez joué le moindre rôle dans cette

 17   formation ?

 18   R.  Oui, j'ai participé.

 19   Q.  Et quel a été votre rôle précis dans le cadre de cette formation ?

 20   Q.  Je fournissais des instructions aux agents du département des

 21   recherches de la Croix-Rouge croate qui travaillaient sur le terrain à la

 22   collecte de données et d'information. Je fournissais des éléments où des

 23   instructions quant à la façon de collecter ces informations, y compris les

 24   informations et données personnelles des personnes disparues, ainsi que les

 25   éléments relatifs aux circonstances de la disparition de ces personnes,

 26   ainsi qu'à leur statut familial et leur parcours éducatif.

 27   Q.  Au premier paragraphe de la section numérotée 10 dans votre rapport,

 28   pages 14, 15 en anglais et page 5 en B/C/S, vous décrivez "l'action"

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  1   intervenue entre le 14 février et le 5 mars 1994 afin de collecter des

  2   informations sur toutes les personnes disparues pendant la guerre en

  3   Croatie entre les années de guerre et la date de ce jour-là. Vous indiquez

  4   également qu'il était possible que dans certains cas les familles ne soient

  5   pas en mesure de fournir des informations, de remplir certaines rubriques

  6   du questionnaire. Et la question que je voudrais vous poser c'est celle de

  7   savoir, quelle est la quantité de données qui ont été collectées concernant

  8   les personnes portées disparues avant 1994, pendant cette période

  9   s'étendant du 14 février au 5 mars 1994, tout ce que je vous demande c'est

 10   une indication approximative ?

 11   R.  On a collecté peut-être jusqu'à 99 % des informations que nous avions

 12   demandées lors de cette période qui s'est étendue entre le 14 février et le

 13   5 mars 1994. Je peux affirmer quasiment avec une totale certitude que 99 %

 14   quasiment des demandes d'information ont été soumises pendant cette

 15   période-là et ont reçu des réponses.

 16   Q.  Pendant cette opération, qui a rempli les formulaires en question,

 17   était-ce les familles des personnes disparues elles-mêmes, ou bien le

 18   personnel qui avait suivi une formation à cet effet ?

 19   R.  Les questionnaires étaient remplis par le personnel du service des

 20   recherches de la Croix-Rouge croate qui avait suivi une formation

 21   préalable, et ce, sur la base des réponses fournies par les membres de la

 22   famille. L'authenticité, la véracité des réponses ainsi consignées étaient

 23   confirmées par la signature apposée en fin de questionnaire par les membres

 24   de la famille.

 25   Q.  Et en dehors des membres de la famille, y a-t-il eu qui que ce soit

 26   d'autre qui ait apposé sa signature au bas des questionnaires ?

 27   R.  Les questionnaires étaient signés par les membres de la famille, et

 28   ceci près que chaque questionnaire mentionnait également la date de

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  1   collecte des informations, le lieu de leur collecte, ainsi que la branche

  2   ou l'antenne local de la Croix-Rouge croate ou du centre d'hébergement des

  3   réfugiés au sein desquels les données avaient été collectées.

  4   Q.  Et quel est le pourcentage de l'ensemble des données concernant les

  5   personnes disparues qui a été collecté pendant cette opération de collecte

  6   d'information conformément au format de ce questionnaire pour lequel vous

  7   aviez participé à son élaboration ?

  8   R.  C'était plus de 99 %. On pourrait peut-être même dire que ce n'est que

  9   dans certains cas individuels que les données collectées n'étaient que

 10   partielles ou on a pu remplir qu'une partie du questionnaire, c'était dans

 11   des cas individuels où les familles avaient soumis une demande de recherche

 12   de restes post mortem, plutôt que d'un avis de recherche de la personne

 13   disparue.

 14   Q.  A la section 11 de votre rapport page 6 en B/C/S et page 16 en anglais,

 15   vous décrivez trois tâches qui étaient accomplies concernant les données

 16   après qu'elles étaient collectées. Tout d'abord on déterminait si la

 17   disparition de la personne était due aux événements de la guerre.

 18   Deuxièmement, on déterminait si plusieurs questionnaires avaient été

 19   remplis par rapport à une seule et même personne, et dans ce cas-là, on

 20   procédait à une fusion des informations collectées. Et enfin, les données

 21   en question étaient enregistrées dans une base de données informatisée.

 22   Alors est-ce que vous avez participé à l'une quelconque de ces trois tâches

 23   ou étapes ?

 24   R.  Oui, j'ai participé aux deux phases. Plutôt aux deux étapes que vous

 25   avez décrites à la fois. La vérification de chaque dossier individuel afin

 26   de déterminer si la disparition en question entrait, tombait sous le coupe

 27   des compétences de la commission des personnes détenues et disparues du

 28   gouvernement croate de l'époque, c'est-à-dire en fait si la disparition

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  1   était liée ou non aux événements de la guerre. Et j'ai également participé

  2   à cette deuxième étape que vous avez décrite, à savoir l'harmonisation des

  3   dossiers dans les cas où différents enquêteurs avaient émis des avis de

  4   recherches concernant la même personne.

  5   Q.  Et qui enregistrait ensuite ces informations dans la base de données ?

  6   R.  Cette base de données informatiques avait été préparée préalablement,

  7   et l'enregistrement des données était fait par des agents, des

  8   fonctionnaires qui avaient été formés préalablement à cet effet, on les

  9   avait formés quant à la façon correcte d'enregistrer ces données dans la

 10   base de données informatiques.

 11   Q.  Et quand à peu près ces informations ont-elles été enregistrées dans la

 12   base de données ?

 13   R.  Les informations étaient enregistrées juste après la fin de toutes les

 14   vérifications que nous avons évoquées tout à l'heure. Alors il était peut-

 15   être nécessaire de laisser s'écouler un mois avant que toutes ces

 16   vérifications soient effectuées et un mois supplémentaire pour que toutes

 17   ces informations soient enregistrées sous une forme informatique. Si bien

 18   que je crois pouvoir dire qu'en mai 1994, toutes ces informations avaient

 19   été enregistrées dans la base de données.

 20   Q.  Et une fois que ces informations ont été enregistrées dans la base de

 21   données informatique, que devenaient les versions papier des documents ?

 22   R.  Les dossiers se sont vu attribuer des cotes permettant de les retrouver

 23   plus facilement, et ils ont été entreposés dans une archive afin d'être

 24   disponible, enfin, accessibles dans le cadre des activités quotidiennes de

 25   ce secteur ou cette administration chargée des personnes disparues et

 26   détenues.

 27   Q.  Très bien. Je voudrais maintenant passer au passage aux paragraphes

 28   numéro 24 à 29 de votre rapport qui concerne l'identification.

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  1   M. FARR : [interprétation] Ce sont les pages 10 à 12 du B/C/S et 25 à

  2   30 de l'anglais.

  3   Q.  Vous y décrivez en fait le processus d'identification des restes

  4   exhumés. Est-ce que vous pourriez brièvement nous décrire le rôle qui a été

  5   celui de votre administration dans la coordination de ce processus

  6   d'identification des restes exhumés ?

  7   R.  Voilà, très brièvement, on peut dire que l'administration des personnes

  8   détenues et disparues avait un certain nombre de compétences qui étaient

  9   également décrites dans le décret du gouvernement à cet effet. Tout

 10   d'abord, il s'agissait de la collecte de l'ensemble des informations

 11   concernant les victimes qui avaient été exhumées aux fins d'identification.

 12   Cela comportait aussi bien les informations ante mortem que post mortem, et

 13   toutes les informations collectées sur le terrain qui pouvaient

 14   éventuellement contribuer à une identification, jusqu'à l'analyse de l'ADN.

 15   Donc, c'était cette première étape de la collecte de l'ensemble des

 16   informations relatives aux victimes exhumées, aux fins de leur

 17   identification.

 18    La seconde tâche de l'administration dans laquelle je travaillais

 19   consistait à coordonner les processus d'identification des restes post

 20   mortem exhumés. Ensuite, il s'agissait de collecter les informations

 21   relatives aux victimes identifiées, et également de maintenir la

 22   documentation qui se rapportait à ces victimes, et d'harmoniser également

 23   l'ensemble des documents et des informations concernant chaque victime. En

 24   bref, cela résumerait les activités concernées.

 25   Q.  Est-ce que des agents de votre administration étaient présents lors de

 26   l'identification des restes exhumés ?

 27   R.  Oui. Lors de chaque identification, un assistant du ministre, le

 28   colonel Ivan Grujic, qui était à la tête de l'administration des personnes

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  1   disparues et détenues était présent.

  2   Q.  Et lorsque l'on réussissait à identifier une des victimes, comment

  3   votre administration était-elle officiellement informée de cela ?

  4   R.  L'administration recevait des rapports d'analyse. Mais je voudrais dire

  5   que parmi les compétences de l'administration figurait également une

  6   identification préliminaire de la victime, par comparaison des informations

  7   ante mortem et post mortem. De plus, l'administration constituait un

  8   dossier pour toutes les personnes non identifiées qui faisaient

  9   régulièrement l'objet d'un affichage public dans les localités où se

 10   trouvaient les familles des personnes disparues et là où il y avait eu le

 11   plus de victimes. Egalement, parmi nos compétences se trouvait l'analyse de

 12   l'ADN par comparaison entre des échantillons prélevés sur des restes post

 13   mortem et des échantillons de référence prélevés auprès des membres des

 14   familles des personnes disparues. Sur la base de ces informations,

 15   l'administration dressait une liste de personnes à identifier, et grâce au

 16   système qui avait été mis en place, on informait également les familles.

 17   Ce système fonctionnait comme suit : les familles des civils dont on

 18   s'apprête à procéder à l'identification étaient informées de façon directe

 19   par la Croix-Rouge croate concernant le moment et le lieu où

 20   l'identification devaient avoir lieu. Les familles des combattants, des

 21   soldats, quant à elles, étaient informées par les organes compétents de

 22   l'Etat, des organes qui étaient responsables pour les questions relatives

 23   aux soldats et aux anciens combattants. Donc, les familles étaient

 24   directement informées, également, dans ce cas-là, de la conduite du

 25   processus d'identification et étaient invitées à se rendre sur place.

 26   Q.  Et c'est lors de ces identifications-là que l'identification qui avait

 27   été faite à titre préliminaire devenait définitive, n'est-ce pas ?

 28   R.  Dans la mesure où la famille confirmait l'identité qui avait été

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  1   établie, oui. Mais en tout cas, c'était toujours la famille qui, en dernier

  2   lieu, confirmait ou infirmait l'identification à laquelle il avait été

  3   procédé.

  4   Q.  Et que faisait votre administration du dossier d'une personne disparue

  5   dont les restes auraient été exhumés et ensuite identifiés ?

  6   R.  Dans un tel cas et avant toute chose, on enregistrait dans la base de

  7   données informatique la date de l'identification des restes post mortem, et

  8   dans le dossier papier, on rangeait l'ensemble des documents relatifs à

  9   l'identification des restes post mortem, c'est-à-dire le compte rendu

 10   correspondant à l'analyse de l'ADN, ainsi que le rapport de l'organe qui

 11   avait procédé à l'identification. Et ce dossier, une fois complet, était

 12   retiré de l'archive des personnes disparues pour être rangé dans l'archive

 13   des personnes identifiées.

 14   Q.  En page 15 de la version anglaise, page 6 en B/C/S, paragraphe numéro

 15   10 de votre rapport, vous décrivez une autre étape dont votre

 16   administration s'acquittait également entre 2002 et 2006 afin de collecter

 17   des données concernant les personnes disparues suite aux opérations Eclair

 18   et Tempête. Est-ce que vous pourriez nous décrire brièvement la façon dont

 19   votre administration a lancé cette opération ?

 20   R.  La première opération de collecte d'informations concernant les

 21   personnes disparues, comme nous l'avons déjà dit, a été menée en 1994.

 22   Compte tenu du fait que lors des opérations Eclair et Tempête, qui se sont

 23   déroulées après cette opération de collecte d'information, c'est-à-dire en

 24   1995, un certain nombre de citoyens de la République de Croatie a disparu.

 25   Il y a eu une initiative de ce qui était à l'époque la commission du

 26   gouvernement croate pour les personnes disparues et détenues, consistant à

 27   lancer une opération de collecte d'information portant sur les personnes

 28   disparues dans le cadre des opérations de police et des opérations

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  1   militaires entrant dans le cadre de Tempête et Eclair. Compte tenu du fait

  2   que la plupart des familles des personnes disparues pendant les opérations

  3   Tempête et Eclair se trouvaient sur le territoire de la République de

  4   Serbie, et parfois aussi sur le territoire de la République de Bosnie-

  5   Herzégovine, il y a eu un accord préalable à cette opération de collecte

  6   d'information avec les organes compétents de la Bosnie-Herzégovine et de la

  7   République de Serbie, organes chargés de la recherche des personnes

  8   disparues, ainsi qu'avec les organes de la Croix-Rouge qui coopéraient à la

  9   collecte d'information concernant les personnes disparues.

 10   Avant cette opération collecte d'information, il y a également eu une

 11   opération de formation assurée par le personnel de la Croix-Rouge

 12   internationale, ainsi qu'une opération de formation du personnel de la

 13   Croix-Rouge serbe et de la Croix-Rouge bosniaque, dont les agents

 14   travaillaient également à la collecte d'information. Je crois qu'il est

 15   important ici de souligner que des données ont été collectées en appliquant

 16   la même façon de procéder et la même méthodologie que celle qui avait été

 17   utilisée lors de l'opération collecte de données de 1994.

 18   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : remplacer "formation assurée par la

 19   Croix-Rouge internationale" par "formation dispensée au personnel de la

 20   Croix-Rouge."

 21   M. FARR : [interprétation]

 22   Q.  Merci. Donc vous avez décrit ces deux opérations de collecte

 23   d'information; l'une en 1994 et l'autre de 2002 à 2006. Alors maintenant en

 24   paragraphe 30 de votre rapport, pages 30 à 32 de l'anglais, pages 13 et 14

 25   du B/C/S, vous résumez les informations concernant les personnes disparues

 26   qui ont été collectées lors de ces deux campagnes. Quelle était

 27   l'appartenance ethnique majoritaire des personnes au sujet desquelles vous

 28   avez collecté des données lors de la première campagne de collecte

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  1   d'information, c'est-à-dire en 1994?

  2   R.  Il s'agissait majoritairement de Croates. Je crois que c'est tout à

  3   fait épatant à partir d'autres documents que je vous ai fournis, 87 % des

  4   personnes disparues étaient d'appartenance ethnique croate, alors que

  5   l'autre opération, l'autre campagne de collecte d'information qui s'est

  6   déroulée entre 2002 et 2006, à ceci près que cette campagne de collecte

  7   s'est poursuivie également plus tard, ultérieurement, la situation était

  8   différente; la majorité des personnes disparues étaient d'appartenance

  9   ethnique serbe.

 10   Q.  Très bien. Alors dans ce premier groupe de personnes disparues, il y

 11   avait une majorité de Croates. Vous avez dit qu'il y avait 167 [comme

 12   interprété] personnes qui étaient toujours portées disparues, et qu'il y

 13   avait 542 civils portés disparus. Parmi ces 542 civils portés disparus,

 14   combien étaient Croates ?

 15   R.  Parmi 1 176 personnes disparues, au vu des données disponibles au

 16   moment où le rapport a été rédigé, c'est-à-dire en 2008, il y avait 542

 17   personnes parmi ces 1 176 qui étaient des civils. Parmi ces 542, 461

 18   étaient d'appartenance ethnique croate.

 19   Q.  Merci. Au paragraphe 31 de votre rapport, vous parlez de deux groupes

 20   de personnes dont les restes post mortem ont été exhumées et identifiées.

 21   Le paragraphe 31 dit que le premier groupe correspond à des personnes dont

 22   les restes ont été exhumées de fosses communes et tombes individuelles

 23   alors que le second groupe était constitué de personnes dont les restes

 24   avaient été exhumés de fosses communes suite au nettoyage du terrain, après

 25   l'opération militaire et de police Tempête.

 26   Alors la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que vous

 27   pourriez nous décrire brièvement la différence entre le premier type de

 28   fosse commune, tel que vous vous êtes référé dans votre rapport, et le type

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  1   de fosse commune qui résulte d'une opération ou d'un nettoyage ou de

  2   ratissage du terrain ?

  3   R.  Les organes compétents en République de Croatie ont accepté des

  4   recommandations qui ont été faites par des experts des Nations Unies,

  5   experts en matière d'exhumation, selon lesquelles les fosses communes ou

  6   les charniers dans lesquels les restes de plus de trois personnes ont été

  7   inhumées de façon illégale, sans aucun marquage de leur sépulture; donc

  8   cela constituait la définition d'une fosse commune.

  9   Quant aux fosses communes qui ont été le résultat de processus

 10   respectant les conventions de Genève, il s'agit de fosses dans lesquelles

 11   les personnes ont été enterrées en respectant une certaine distance entre

 12   deux corps. C'est la différence principale, il y a également une

 13   documentation concernant les restes post mortem, inhumés dans ces types de

 14   fosses communes.

 15   Q.  En pages 33, 34 de l'anglais, 13 et 14 en B/C/S, également au

 16   paragraphe 31 de votre rapport, vous parlez de ces deux différents groupes,

 17   donc d'une part les personnes exhumées de fosses communes de charniers donc

 18   d'une part, et d'autre part, celles exhumées de charniers ou de fosses

 19   communes suite à l'opération de nettoyage dans le cadre de l'opération

 20   Tempête. Ce que je voudrais savoir c'est quelle était l'appartenance

 21   ethnique majoritaire des personnes exhumées dans le premier type de fosses

 22   communes et dans le second type de fosse communes ?

 23   R.  Dans le premier cas, il s'agissait de personnes d'appartenance ethnique

 24   croate. A 87 %, les victimes qui avaient été exhumées de fosses communes et

 25   de sépultures individuels étaient d'appartenance ethnique croate. Alors que

 26   pour les fosses communes du second type, dans 90 % des cas, il s'agissait

 27   de personnes d'appartenance ethnique serbe.

 28   Q.  Dans ce premier groupe où il y a principalement des Croates, vous avez

Page 5568

  1   dit que 3 100 personnes avaient été identifiées, que c'est sur ces 3 100

  2   personnes identifiées, 1 881 étaient des civils. La question est la

  3   suivante : est-ce que vous pouvez nous dire sur ces 1 181 civils identifiés

  4   combien étaient des Croates ?

  5   R.  Alors sur ces 1 181 personnes et selon les informations fournies

  6   par les familles sur ces personnes identifiées, 1 488 étaient d'origine

  7   croate.

  8   Q.  J'aimerais maintenant vous demander un peu plus sur les informations

  9   que l'on retrouve dans la charte des victimes auxquelles il est fait

 10   allusion dans l'acte d'accusation. Ces tableaux, nous les trouvons dans le

 11   rapport aux pages 0641 jusqu'à la page 2240 -- les pages 0641-2240 jusqu'à

 12   0641-2251 de la version en B/C/S, c'est la page 89-107 de la version

 13   anglaise.

 14   La question est de savoir si en fonction de ces tableaux est-ce que

 15   vous utilisiez les documents papier ou la version électronique ou les deux,

 16   pour établir ces tableaux ?

 17   R.  Comme vous pouvez le voir, la base électronique est identique, mais les

 18   tableaux reposent sur les deux, tant sur la base de données électroniques

 19   que sur les archives papiers.

 20   Q.  J'aimerais maintenant savoir ce que veut dire certaines interrogations

 21   utilisées dans ce tableau. Il y a une légende qui renvoie à page ERN 0641-

 22   2252 du B/C/S. Pages 108 et 109 en anglais, mais j'aimerais savoir plus

 23   précisément ce que ça signifie.

 24   Commençons par la première abréviation "NES", lorsque quelqu'un a

 25   cette abréviation, "NES" après son nom, qu'est-ce que cela veut dire ? "in

 26   ES" ?

 27   R.  Ecoutez, je dois dire qu'il n'y a pas de NES, ce qui signifie que la

 28   personne est manquante et qu'il y a eu une demande de recherche de cette

Page 5569

  1   personne qui était formulée, et que l'on ne sait pas ce qui est arrivé à

  2   cette personne. On n'a toujours pas déterminé ce qui lui est arrivé, NES,

  3   personne manquante.

  4   Q.  Merci. Est-ce que dans votre administration vous avez des archives pour

  5   quiconque a ces trois lettres "NES" apposées après leurs noms dans votre

  6   rapport ?

  7   R.  Oui, absolument.

  8   Q.  Catégorie suivante, "ID", personnes identifiées. Que veut dire cette

  9   abréviation lorsqu'elle est écrite à côté du nom de quelqu'un ?

 10   R.  Cette abréviation indique que la dépouille de cette personne a été

 11   identifiée de manière définitive et acceptée par les proches.

 12   Q.  Y a-t-il un rapport d'identification dans votre administration pour

 13   toutes les personnes qui disposent donc de cette abréviation "ID" à côté de

 14   leurs noms ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Catégorie suivante, "POG", ce sont des gens qui en fonction des

 17   archives, il y en a 12 078 qui ont été tués pendant l'agression de la

 18   République de Croatie. Que signifie cette catégorie ?

 19   R.  Cette catégorie signifie que la personne est dans les archives des

 20   personnes qui ont été tuées pendant la guerre dans la République de

 21   Croatie.

 22   Q.  Est-ce que votre administration a des archives officielles pour cette

 23   catégorie ?

 24   R.  L'administration des personnes détenues et disparues ne dispose pas, ne

 25   s'occupe pas des archives concernant les personnes tuées.

 26   Q.  Quels sont les organismes du gouvernement croate qui s'occupent de ces

 27   questions alors ?

 28   R.  Les organismes de Croatie qui s'occupent des archives pour les

Page 5570

  1   personnes tuées sont le ministère de la Santé et les Affaires sociales.

  2   C'est eux qui enregistrent les civils qui ont été tués ainsi que le

  3   ministère des Affaires familiales, des Anciens Combattants, et --

  4   L'INTERPRÈTE : L'interprète demande à ce que le témoin répète ce qu'il a

  5   dit.

  6   M. FARR : [interprétation]

  7   Q.  Madame Bilic, je pense que l'interprète n'a pas réussi à suivre votre

  8   réponse. Vous nous avez dit que le ministère de la Famille et des Anciens

  9   Combattants s'occupaient de l'archivage ou que le ministère de la Santé

 10   s'occupait de ces questions de civils qui avaient été tués et vous étiez en

 11   train de nous parler d'une partie du ministère de la Famille et des Anciens

 12   Combattants. Est-ce que vous pourriez revenir justement sur ce rôle du

 13   ministère de la Famille, des Anciens Combattants concernant les archives

 14   des personnes tuées ?

 15   R.  Le ministère de la Santé s'occupe des archives concernant les civils

 16   tués alors que le ministère des Affaires civiles et de la solidarité

 17   intergénérationnelle et les Anciens Combattants ne s'occupent pas des

 18   personnes détenues et disparues pour lesquelles je travaille, mais il y a

 19   une autre administration qui s'occupe des Anciens Combattants de Croatie et

 20   qui eux s'occupent des archives concernant les Croates qui ont été tués

 21   alors qu'ils étaient membres des forces ou de l'armée croate.

 22   Q.  Où avez-vous obtenu les informations concernant les personnes qui

 23   disposent de ce statut, donc POG, dans votre rapport ?

 24   R.  Moi, j'avais avant tout accès au registre des personnes tuées dans le

 25   cadre des activités de guerre en Croatie, mais il y avait également des

 26   informations qui ont été utilisées dans d'autres témoignages par le vice-

 27   ministre chargé des personnes détenues et disparues, à savoir le

 28   lieutenant-colonel Ivan Grujic.

Page 5571

  1   Q.  Catégorie suivante, "ZPO", selon la traduction anglaise signifie

  2   "recherche de restes de corps", demande qui a été déposée par les familles

  3   à l'attention de l'administration des personnes détenues et disparues. Que

  4   signifie cette catégorie ?

  5   R.  Conformément à la terminologie du CICR, l'administration des personnes

  6   détenues et disparues recueillait également des informations sur les

  7   personnes qui avaient été tuées et qui étaient trouvables dans les

  8   registres des personnes tuées. Mais les familles ne savaient pas si ces

  9   corps avaient été enterrés. C'est donc différent de la catégorie des

 10   personnes disparues parce que pour les personnes disparues les membres de

 11   la famille n'ont aucune information sur eux, sur les personnes disparues

 12   aucune information, absolument aucune.

 13   Q.  Est-ce que votre administration a une demande de recherche de corps

 14   pour chacune des victimes de cette catégorie ZPO dans votre rapport ?

 15   R.  Oui. L'administration des personnes détenues et disparues dispose de

 16   requêtes pour les dépouilles mortelles, et je pense qu'il y a eu 420

 17   requêtes en la matière.

 18   Q.  La dernière catégorie est "RSL", qu'est-ce que cela veut dire ?

 19   R.  Cela signifie que l'affaire est réglée. Il s'agit d'une personne qui

 20   est disparue mais on sait ce qui lui est arrivé. Non pas parce qu'on a

 21   identifié sa dépouille, mais tout simplement parce que le groupe de

 22   personnes qui sont chargés d'identification est un autre groupe qui

 23   travaille différemment. Il s'agit de personnes dont on sait ce qu'il leur

 24   est arrivé. On a pu trouver des dépouilles là où ils avaient leurs

 25   résidences ou alors il s'agit de gens qui sont morts d'une mort naturelle,

 26   et on a retrouvé leurs dépouilles par la suite, ou alors ça peut être des

 27   personnes dont les familles disent qu'elles sont disparues. Mais, en fait,

 28   on a réussi à établir que ces personnes étaient encore en vie.

Page 5572

  1   M. FARR : [interprétation] J'aimerais demander le versement de ce rapport

  2   d'expert du témoin qui a été téléchargé 65 ter 5335.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Visiblement il n'y a pas d'objection.

  4   Madame la Greffière.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce portera la cote P514.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P514 est versée au dossier.

  7   M. FARR : [interprétation] Peut-on maintenant porter à l'écran dans la

  8   liste 65 ter le document 5337. Il s'agit de la deuxième note de récolement

  9   pour ce témoin, en date du 26 mai 2010 avec les initiales et la signature

 10   du témoin avec le texte de deux courriels qui ont -- par Mme Bilic

 11   concernant son rapport. Et sans objection j'aimerais demander le versement

 12   de cette pièce au dossier.

 13   M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que vous pouvez m'accorder un instant,

 14   s'il vous plaît.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout à fait.

 16   M. JORDASH : [interprétation] Non, pas d'objection. Merci.

 17   M. PETROVIC : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce portera la cote P515.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P515 est donc versée au dossier.

 21   M. FARR : [interprétation]

 22   Q.  Dans votre courriel daté du 21 mai 2010, que l'on retrouve dans cette

 23   note de récolement, vous dites :

 24   "Je vous informe que les informations concernant les personnes manquantes

 25   exhumées et les personnes identifiées ont légèrement changé. Toutefois, ces

 26   changements ne sont pas suffisamment importants pour changer l'âge, le

 27   genre et la structure ethnique."

 28   Est-ce que vous pourriez nous expliquer quels étaient ces changements, et

Page 5573

  1   pourquoi ils n'avaient pas d'impact important sur la façon dont vous avez

  2   traité ces données ?

  3   R.  Au moment de la préparation de ce rapport - et je fais allusion à des

  4   informations qui remontent à juillet 2008 - l'administration qui s'occupe

  5   des personnes détenues et disparues avait 1 076 personnes enregistrées. Je

  6   veux dire, des personnes du premier cycle de recueil d'informations de

  7   2004. De juillet 2008 jusqu'à maintenant, le nombre de personnes disparues

  8   avait été réglé, et donc leur total était de 1 049. Ces cas qui ont été

  9   réglés entre-temps ne sont pas aussi nombreux pour avoir une incidence sur

 10   la pyramide des âges, la composition ethnique ou l'âge ou le statut du

 11   groupe, comme on le voit dans la présentation PowerPoint.

 12   Q.  Et avez-vous dit combien de cas avaient été réglés sur ces 1 076 ?

 13   R.  Oui, 47 affaires avaient été résolues.

 14   Q.  Donc, je suppose que ces 47 cas sur les 1 076 n'ont pas d'influence

 15   statistique sur la liste de votre rapport; c'est cela ?

 16   R.  Absolument.

 17   Q.  Lorsque vous avez préparé votre témoignage ici aujourd'hui, est-ce que

 18   vous avez dû analyser beaucoup de questionnaires concernant des personnes

 19   disparues dans les bureaux de l'Accusation ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Avez-vous reconnu le format de ces questionnaires ?

 22   R.  Oui, absolument. Ce sont des originaux de l'administration des

 23   personnes détenues et disparues.

 24   Q.  Pour que les choses soient bien claires, est-ce que c'est le format que

 25   vous avez conçu et sur lequel vous avez travaillé pendant les 16 ans que

 26   vous avez passés dans l'administration d'Etat des détenus et des personnes

 27   disparues ?

 28   R.  Oui, c'est le format du questionnaire utilisé par le département

Page 5574

  1   gouvernemental des personnes détenues et disparues concernant le recueil

  2   d'information concernant ces personnes, et on utilise ce format et ces

  3   travaux.

  4   Q.  Avez-vous fait des commentaires concernant l'authenticité de ces

  5   questionnaires sur les personnes disparues ?

  6   R.  J'ai dit que ces questionnaires étaient crédibles.

  7   Q.  Par crédibles, vous voulez dire authentiques ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Avez-vous également fait des commentaires sur ce que disaient ces

 10   documents quant à la date et au lieu où sont disparues ces personnes ?

 11   R.  Oui, j'ai présenté des informations comme la date, le lieu de leur

 12   disparition.

 13   Q.  Vos commentaires ont été repris dans un tableau, et ce tableau,

 14   ensuite, vous a été lu dans votre langue ?

 15   R.  Oui, ces données ont été insérées dans le tableau. La teneur du tableau

 16   m'a été lue, et cela correspondait à ce que j'avais dit.

 17   Q.  Avez-vous ensuite signé les tableaux sur lesquels ces commentaires

 18   avaient été faits ?

 19   R.  Oui, j'ai signé ces tableaux.

 20   M. FARR : [interprétation] Peut-on faire apparaître dans la liste 65 ter le

 21   document portant la cote 5333. Il s'agit du tableau avec les documents qui

 22   ont été examinés par Mme Bilic, avec ses commentaires concernant

 23   l'authenticité. Je dispose de copies de ces tableaux pour la Chambre et

 24   pour la Défense, mais je n'ai pas eu le temps de vous les remettre

 25   auparavant. Je les ai, toutefois, si vous en avez besoin.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'aimerais que l'Huissière récupère

 27   tous les documents disponibles et les distribue.

 28   M. FARR : [interprétation]

Page 5575

  1   Q.  Madame Bilic, est-ce que vous reconnaissez ce tableau commentant celui

  2   sur lequel vous avez enregistré vos remarques concernant les différents

  3   documents que vous avez pu analyser ici au bureau du Procureur ?

  4   R.  Oui. C'est bien ce document-là. C'est bien ce tableau.

  5   Q.  Et vous reconnaissez votre signature, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui, absolument.

  7   M. FARR : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais demander le

  8   versement au dossier de ce tableau.

  9   M. JORDASH : [interprétation] Objection. Même chose que pour le tableau

 10   précédent. On nous l'a remis à 13 heures aujourd'hui. Impossible d'avoir lu

 11   ce document ni de savoir quelle est son importance.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Farr.

 13   M. FARR : [interprétation] Si la position est la même que sur le tableau

 14   précédent, à ce moment-là, la Défense pourra les analyser un peu plus tard

 15   et la décision pourra être rendue demain, si l'Accusation en est d'accord.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous respecterez cette décision ?

 17   M. FARR : [interprétation] Oui, oui.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Vous faites preuve d'une

 19   générosité inconsidérée.

 20   M. FARR : [interprétation] Non, il n'y a pas de documents nouveaux dans ce

 21   tableau.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a deux points : il y a d'abord les

 23   nouvelles entrées, ce qui n'est pas le cas ici; et ensuite, il y a la

 24   possibilité de vérifier si les données de ces tableaux correspondent aux

 25   autres informations. Alors, je propose que l'on adopte la même approche en

 26   la matière. Donc, la cote de ce document marqué aux fins d'identification

 27   sera donc ?

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Elle sera la pièce P516, marquée aux

Page 5576

  1   fins d'identification.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je pense que le moment est

  3   venu de faire une pause, et si je m'en tiens à ce que vous avez dit tout à

  4   l'heure, je pense que vous allez pouvoir terminer votre interrogatoire

  5   principal d'ici 19 heures, n'est-ce pas ?

  6   M. FARR : [interprétation] Oui, absolument. Je voulais également verser les

  7   pièces concernant ces tableaux aussi, aujourd'hui.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça dépend du moment que vous voulez

  9   faire la pause.

 10   M. FARR : [interprétation] Mais à mon avis, il faudra de toute façon un

 11   quart d'heure.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, faisons une pause

 13   d'abord, et ensuite nous reprendrons à 18 heures 05.

 14   --- L'audience est suspendue à 17 heures 45.

 15   --- L'audience est reprise à 18 heures 13.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre s'excuse du retard avec

 17   lequel nous reprenons. Monsieur Farr, vous souhaitiez verser les documents

 18   au dossier.

 19   M. FARR : [interprétation] Oui. Il y a 81 documents que Mme Bilic a

 20   authentifiés, ils ont tous été utilisés avec ce témoin. Elle a fait des

 21   commentaires indiquant qu'ils sont authentiques. Elle a travaillé depuis 16

 22   ans sur le dossier, et à moins que la Défense souhaite contre-interroger le

 23   témoin concernant les commentaires qu'elle a formulés au sujet des

 24   documents, je pense que, s'agissant de l'admission des documents, il serait

 25   approprié de les verser au dossier en ce moment.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous demandez ce que la Défense fera et

 27   ne fera pas. Est-ce qu'il y a des objections ? Au moins, nous en avons

 28   maintenant terminé pour ce qui est de nouveaux documents, car ils ont tous

Page 5577

  1   été communiqués aussi, ceux-là aussi.

  2   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que M. Farr a

  3   presque raison, car ma seule réserve que je souhaite ajouter est que je ne

  4   sais pas quels sont les commentaires du témoin et en partant de ces

  5   commentaires, par rapport aux pièces à conviction, peut-être ceci aurait

  6   trait à la recevabilité.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vois. En même temps, je n'ai pas

  8   le tableau avec ces documents. Donc ceci pouvait être versé au dossier et

  9   communiqué au moment opportun et pertinent dans ce contexte.

 10   M. JORDASH : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, je pense que la question

 12   concerne plutôt la question de savoir quand commencera votre contre-

 13   interrogatoire. A ce moment-là, il y aura un impact sur la recevabilité.

 14   Mais pour le moment, nous n'allons pas prendre de décision. Nous comprenons

 15   que si les commentaires jettent une lumière tout à fait différente sur le

 16   versement des autres, nous allons revoir notre décision. Mais les 81

 17   documents pour le moment, il n'y a pas d'objection à leur versement.

 18   M. JORDASH : [interprétation] C'est exact.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac.

 20   M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Petrovic. C'est une bonne

 22   réponse à ma question.

 23   M. PETROVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je me

 24   suis mal prononcé. Je voulais dire que je n'avais rien à ajouter à ce que

 25   Me Jordash avait déjà dit.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience, quelles

 27   seraient les cotes pour les 81 documents ou bien est-ce que vous pourrez

 28   préparer le tableau d'abord. Ces 81 documents sont versés au dossier, les

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  1   cotes seront attribuées par la Greffière d'audience, elle les placera sur

  2   la liste.

  3   Poursuivez, Monsieur Farr.

  4   M. FARR : [interprétation] Je souhaitais prendre note du fait que dans

  5   certaines situations, nos listes de victimes indiquent plusieurs

  6   épellations possibles des noms, et ajouter que c'est également le cas de la

  7   liste contenue dans le rapport de Mme Bilic.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ces commentaires se fondent sur ce qui

  9   est disponible dans votre base de données plutôt qu'ailleurs.

 10   M. FARR : [interprétation] Ses commentaires sur le tableau

 11   d'authentification se fondent sur les documents physiques que nous avons et

 12   que nous lui avons montrés. Les questions, les sujets contenus dans ce

 13   rapport se fondent sur une archive bien plus complète en Croatie.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'ai utilisé le mot "commentaires"

 15   exprès, car il s'agit de l'une des colonnes. Je pense que vous avez déjà

 16   fait référence au fait que c'est une colonne qui contient les documents.

 17   Poursuivez.

 18   M. FARR : [interprétation] Merci.

 19   Q.  Madame Bilic, avant la pause, vous avez confirmé que votre

 20   administration avait un questionnaire concernant les personnes portées

 21   disparues, pour chaque personne portée disparue dans votre rapport. Et vous

 22   avez également confirmé que votre administration avait un rapport

 23   d'identification pour chaque personne énumérée comme, enfin identifiée dans

 24   votre rapport. J'ai une question de suivi. Est-ce que votre administration

 25   a aussi un questionnaire des personnes portées disparues pour les personnes

 26   qui par la suite étaient identifiées et qui ont maintenant un numéro

 27   d'identité désigné ?

 28   R.  En partie, oui. Je dois dire que certaines personnes identifiées de la

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1   catégorie des personnes portées disparues correspondent à cette catégorie,

  2   mais pas toutes. Les personnes qui étaient enregistrées précédemment en

  3   tant que disparues et dans les dépouilles ont par la suite été identifiées,

  4   ce sont les personnes concernant lesquelles notre administration dispose

  5   des questionnaires qui ont été remplis en 1994, c'est-à-dire pendant ou

  6   plutôt en 1994 et suite à notre requête de renouveler les recherches.

  7   Q.  Merci. Je souhaite maintenant vous poser une question brièvement

  8   concernant les victimes de Skabrnja. Dans votre rapport, toutes les

  9   victimes de Skabrnja dont les noms figurent dans notre acte d'accusation

 10   sont dans la catégorie des personnes tuées dans votre rapport. Ma question

 11   est de savoir si ces personnes n'ont jamais eu le statut de personnes

 12   disparues ?

 13   R.  Non, aucune personne de la liste des victimes de Skabrnja n'a jamais

 14   été sur la liste des personnes portées disparues.

 15   Q.  Et pourquoi est-ce le cas ?

 16   R.  La liste des personnes portées disparues a été dressée début 1994.

 17   D'autre part, les victimes de Skabrnja dont les noms figurent sur cette

 18   liste, ce sont des personnes dont les restes humains ont été transférés aux

 19   autorités croates, en novembre 1991, d'après mes informations. Suite à

 20   quoi, la procédure permettant de les identifier et enterrer a été menée à

 21   bien. Par conséquent, il n'y a pas eu de nécessité de mettre leurs noms sur

 22   les listes des personnes portées disparues et personne n'était compétent

 23   pour ce faire.

 24   Q.  Je souhaite vous poser quelques questions au sujet des exhumations

 25   auxquelles vous avez assisté; est-ce que vous avez assisté à l'exhumation

 26   qui a eu lieu à Bacin Skela ?

 27   R.  Oui, j'ai assisté à l'exhumation à Bacin Skela.

 28   Q.  Et approximativement combien de temps est-ce que cette exhumation a

Page 5581

  1   duré ?

  2   R.  Cette exhumation a eu lieu en mars 1997, et elle a duré environ dix

  3   jours.

  4   Q.  Avez-vous assisté tout au long de cette période de dix jours ?

  5   R.  Oui, j'ai assisté tout au long de l'ensemble de l'exhumation à Bacin.

  6   M. FARR : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite maintenant

  7   montrer deux séquences vidéo, qui font partie de la pièce 2589. Il s'agit

  8   de la séquence vidéo dont le numéro ERN est V0005197 [comme interprété]. La

  9   première est de 3 minutes 12 secondes à 5 minutes et 40 secondes. La

 10   transcription a été marquée en tant que "séquence 1". Je crois que ça a été

 11   fourni aux interprètes.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Farr, vous avez peut-être

 13   remarqué que précédemment aujourd'hui, la Chambre s'est demandée quelle

 14   était l'utilité de cette séquence vidéo. J'espère que l'exercice n'est pas

 15   identique à celui-ci, de la musique dramatique, beaucoup d'ambiance mais

 16   aucune vraie information qui pourrait aider la Chambre à déterminer ce

 17   qu'elle a à déterminer.

 18   M. FARR : [interprétation] Je ne pense pas que ceci soit le cas, même si je

 19   dois dire que la musique est semblable.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et puis, Monsieur Groome, si j'ai bien

 21   compris vous êtes plus ou moins le responsable de l'équipe. Je ne sais pas

 22   si ce que j'ai dit aujourd'hui est suffisamment clair, mais nous souhaitons

 23   que les choses soient aussi nettes que possible.

 24   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je n'ai pas encore

 25   vu cette séquence vidéo, mais j'en ai parlé avec M. Farr. Je lui fais

 26   confiance, M. Farr est conscient de l'avertissement. Donc il dit que ceci

 27   n'est pas semblable à la séquence que nous avons déjà vue.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il ne s'agit pas seulement du fait qu'il

Page 5582

  1   ne faut pas que ce soit semblable, mais il faudrait que ceci nous apporte

  2   quelque chose, ajoute quelque chose aux éléments de preuve que nous avons

  3   déjà versés au dossier ou des dépositions que nous avons déjà entendues.

  4   Mais je pense que le message est suffisamment clair. Vous en avez parlé

  5   avec M. Groome.

  6   M. GROOME : [interprétation] Je vais revoir les cassettes ce soir. Le

  7   témoin revient demain, et je peux personnellement attester à ce que je

  8   crois être pertinent.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que le message est clair. M.

 10   Farr a parlé du message, vous, vous faites confiance au jugement de M. Farr

 11   en tant que professionnel. Nous allons voir si tel est réellement le cas.

 12   Examinez la séquence vidéo. Voir la séquence vidéo.

 13   M. FARR : [interprétation] Je vais d'abord poser une question au témoin.

 14   Q.  Est-ce qu'en vous préparant pour votre déposition ici aujourd'hui vous

 15   avez eu l'occasion de voir plusieurs séquences vidéo ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de ce qui a été montré dans ces séquences

 18   vidéo ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Est-ce que vous pourriez décrire a la Chambre ce qui était décrit dans

 21   ces séquences vidéo ?

 22   R.  Ces extraits montraient la procédure permettant d'établir où était la

 23   micro localité de la fosse commune à Bacin Skela. Ensuite l'exhumation des

 24   dépouilles sont montrées. Et ensuite nous avons les entretiens avec ceux

 25   qui ont participé au processus de l'exhumation.

 26   M. FARR : [interprétation] Monsieur le Président, je laisse la Chambre

 27   juger de la question de savoir si ce type d'élément de preuve peut être

 28   utile ou pas.

Page 5583

  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je m'adresse à vous, Maître Jordash et

  3   Maître Bakrac, est-ce que vous contestez les éléments concernant la

  4   question de savoir si la bonne localité a été trouvée concernant la manière

  5   dont certaines personnes ont obtenu accès à cette localité, concernant la

  6   question de savoir si l'exhumation pose des problèmes ou vous préoccupent

  7   de votre point de vue. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ces vidéos qui

  8   peut être contesté ?

  9   M. JORDASH : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac.

 11   M. PETROVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans de telles circonstances, vous

 13   souhaitez nous montrer quelque chose qui n'est pas contesté. Si vous

 14   souhaitez exprimer votre désaccord vous pouvez discuter de cela brièvement

 15   avec M. Groome.

 16   M. FARR : [interprétation] Je vais passer à autre chose.

 17   Q.  Madame Bilic, est-ce que vous avez également assisté à l'exhumation qui

 18   a été effectuée à Daljski Atar ?

 19   R.  Oui. J'ai également assisté à l'exhumation qui a été effectuée au puits

 20   de Daljski Atar.

 21   Q.  Et pendant combien de temps approximativement est-ce que cette

 22   exhumation a-t-elle duré ? Est-ce que cette exhumation a duré ?

 23   R.  Approximativement une semaine. Et elle a eu lieu en octobre 1998.

 24   Q.  Sur la base de votre présence à cette exhumation, est-ce que vous

 25   pouvez nous dire ce qui a été retrouvé ?

 26   R.  Dans la fosse commune de Daljski Atar, on a retrouvé les dépouilles

 27   mortelles de 23 personnes; leurs restes post mortem en tout cas. Et lors du

 28   processus d'identification qui a eu lieu, les dépouilles de 20 personnes

Page 5584

  1   ont pu être identifiées de façon catégorique. Le processus d'identification

  2   a permis de confirmer que les victimes qui s'étaient retrouvées dans la

  3   fosse commune dans ce puits de Daljski Atar ont été transportées, en fait,

  4   étaient des habitants d'Erdut qui avaient été emmenés à plusieurs reprises

  5   de leurs domiciles en 1991 et début de 1992. Donc tout au fond du puits on

  6   a retrouvé des restes post mortem, les dépouilles mortelles ont été les

  7   premières victimes qui avaient été emmenées en premier, alors que dans la

  8   partie supérieure du puits on a retrouvé les dépouilles mortelles des

  9   victimes qui avaient été emmenées parmi les dernières au début de l'année

 10   1992. Et c'est donc une corrélation spatiale très forte que nous avons

 11   retrouvée.

 12   Q.  Merci, Madame Bilic.

 13   M. FARR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas

 14   d'autres questions.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une question peut-être. Vous avez peut-

 16   être remarqué que la Chambre a tendance à s'appuyer sur des documents

 17   écrits tels que rapports. Alors y a-t-il quoi que ce soit dans ces deux

 18   exhumations qui mériterait d'être signalé comme étant exceptionnel ou

 19   inhabituel, par rapport à ce qui est généralement retrouvé dans une

 20   exhumation ou ce qui est écrit dans le rapport ? Y a-t-il quoi que ce soit

 21   que vous souhaiteriez porter à notre attention parce que cela ne figurerait

 22   peut-être pas dans votre rapport écrit et serait malgré tout pertinent ou

 23   important ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il n'y a rien de tel.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci. Monsieur Farr, si le

 26   besoin se présente de montrer cet extrait d'enregistrement vidéo au titre

 27   des questions supplémentaires une fois que le contre-interrogatoire aura eu

 28   lieu, la Chambre évidemment se penchera sur cette possibilité.

Page 5585

  1   M. FARR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  3   Nous avons abordé avec les parties la question de savoir quand votre

  4   contre-interrogatoire va pouvoir commencer. Aux fins d'une meilleure

  5   préparation, la Défense a demandé qu'autorisation lui soit donnée de

  6   commencer demain. La même disposition s'applique à un autre témoin qui a

  7   déposé aujourd'hui. Par conséquent, nous vous attendons demain après-midi,

  8   alors quant à savoir exactement quelles seront les modalités de cette

  9   exercice, je ne suis pas sûr de le savoir parce que nous avons entendu un

 10   certain nombre d'estimations quant à la durée totale de la phase du contre-

 11   interrogatoire, mais combien de temps vous aurez à attendre avant que M.

 12   Strinovic ne conclut sa déposition, c'est quelque chose que nous ne savons

 13   pas encore, avec certitude, cependant, j'ai du mal à imaginer qu'on vous

 14   fasse attendre plus qu'au-delà des deux premières heures de l'audience de

 15   demain après-midi.

 16   Donc en tout état de cause, vous êtes libre pour aujourd'hui. Et nous vous

 17   attendons demain après-midi. Je souhaite simplement vous rappeler que vous

 18   ne devez aborder le contenu de votre déposition avec personne d'ici là, y

 19   compris avec d'autres témoins qui pourraient être présents à La Haye, donc

 20   vous ne devez évoquer votre déposition avec personne tant que celle-ci est

 21   toujours en cours. Est-ce que c'est bien clair ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Absolument, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Dans ce cas-là, je demande à Mme

 24   l'Huissière de bien vouloir vous raccompagner hors du prétoire, et nous

 25   vous attendons à nouveau demain après-midi.

 26   [Le témoin quitte la barre]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci nous laisse maintenant un peu de

 28   temps pour quelques questions de procédure. J'ai quelques points à ce

Page 5586

  1   sujet, si nous n'arrivons pas à en venir à bout aujourd'hui, il nous

  2   restera toujours la journée de demain.

  3   La première question concerne le Témoin JF-038. Le 12 et le 13 mai de cette

  4   année, la Chambre a entendu la déposition du Témoin JF-038. Pendant le

  5   contre-interrogatoire, la Défense a posé des questions au témoin en se

  6   fondant sur des déclarations précédentes recueillies auprès du témoin en

  7   2004. La Défense Simatovic a demandé le versement des extraits de cette

  8   déposition dont il avait été donné lecture devant la Chambre dans le

  9   prétoire, et ceci peut être retrouvé aux pages 4 970 à 4 972 du compte

 10   rendu d'audience. La Chambre estime que les extraits dont le versement a

 11   été demandé ont fait l'objet d'une lecture consignée au compte rendu

 12   d'audience et que, par conséquent, des éléments de contexte suffisant sont

 13   disponibles pour les Juges de la Chambre afin de comprendre les réponses

 14   données par le témoin et d'évaluer la pertinence de sa déposition. Par

 15   conséquent, la Chambre ne fait pas droit à sa demande de versement.

 16   Maître Bakrac, je crois avoir déjà dévoilé cette décision, puisqu'il n'y

 17   avait pas de désaccord majeur, et nous avions déjà commencé à vous informer

 18   de la teneur de cette décision, mais j'ai préféré être doublement prudent,

 19   et à la lecture du compte rendu d'audience, on voit que vous n'avez pas

 20   finalement renoncé à demander le versement de ces documents qui ne se sont

 21   jamais vu attribuer de cotes.

 22   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est Me Petrovic,

 23   mon confrère, qui avait interrogé ce témoin, nous venons de nous consulter

 24   et nous acceptons pleinement ce que vous venez d'indiquer, à savoir que

 25   tout ce qui est pertinent et qui a été donné en réponse par le témoin a été

 26   consigné au compte rendu d'audience.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 28   Très bien. Alors, ce que je voudrais maintenant faire c'est de donner

Page 5587

  1   lecture d'une décision concernant le versement au dossier des éléments de

  2   preuve liés au témoin Husein Ahmetovic, en application de l'article 92

  3   quater.

  4   Il s'agit de la décision concernant la requête de l'Accusation demandant le

  5   versement des éléments de preuve présentés par l'intermédiaire du témoin

  6   Husein Ahmetovic, en application de l'article 92 quater, demande déposée le

  7   29 mars 2010.

  8   Le 24 novembre 2009, l'Accusation a avancé que ce témoin n'avait pas besoin

  9   de bénéficier à l'époque de mesures de protection. Ensuite, l'Accusation a

 10   fait mention du témoin dans des écritures publiques. La Chambre en a conclu

 11   que l'Accusation n'avait pas l'intention de demander l'octroi de mesures de

 12   protection pour ce témoin et se réfère, par conséquent, par son nom propre

 13   à ce témoin dans cette décision.

 14   Le 29 mars 2010, l'Accusation a déposé sa requête dans laquelle elle

 15   demande que les éléments de preuve présentés par l'intermédiaire du témoin

 16   Husein Ahmetovic en application de l'article 92 ter soient versés au

 17   dossier, conjointement à quatre documents supplémentaires, ainsi que le

 18   certificat de décès, et un document supplémentaire. L'Accusation a d'abord

 19   présenté les éléments de preuve relatifs à ce témoin en application de

 20   l'article 92 bis. En raison de la nouvelle requête, la Chambre considère

 21   comme nulle et non avenue toute requête pendante relative au versement des

 22   éléments de preuve du témoin en application de l'article 92 bis. Afin

 23   d'aller plus vite, la Chambre ne va pas récapituler l'ensemble de la

 24   procédure relative à cette requête, qui est détaillé dans la requête de

 25   l'Accusation.

 26   Dans la réponse déposée le 12 avril 2010, la Défense Stanisic a demandé

 27   qu'il ne soit pas fait droit à cette demande, en avançant que les critères

 28   applicables à un versement en l'application de l'article 92 quater

Page 5588

  1   n'étaient pas satisfaits. Le 16 avril 2010, l'Accusation a demandé

  2   l'autorisation de répliquer suite à la réponse de la Défense Stanisic. Le

  3   23 avril 2010, la Chambre a fait droit à cette demande, autorisant

  4   l'Accusation à répliquer, et elle a informé les parties par voie

  5   officieuse. L'Accusation a déposé sa réplique le 28 avril 2010.

  6   La Chambre rappelle le droit applicable au versement des éléments de preuve

  7   en application de l'article 92 quater, ainsi qu'il aurait déjà été disposé

  8   par la Chambre elle-même dans le cadre de sa décision rendue le 11 mars

  9   2010 à propos du Témoin B-179. La Chambre constate que le témoin Husein

 10   Ahmetovic est décédé et, par conséquent, indisponible au sens de l'article

 11   92 quater du Règlement de preuve et de procédure.

 12   Concernant l'objection soulevée par la Défense Stanisic, après avoir

 13   examiné la déclaration du témoin, la Chambre relève que cette déclaration

 14   concerne partiellement certains actes et activités des Bérets rouges pour

 15   lesquels la responsabilité de l'accusé est apparemment engagé. Cependant,

 16   cette déclaration ne concerne pas les actes et la conduite de l'accusé à

 17   proprement parler, tel qu'il y ait fait référence dans l'acte d'accusation.

 18   Lorsque la Chambre se penche sur la fiabilité de la déclaration d'un témoin

 19   comme l'un des facteurs présidant à un éventuel versement en application de

 20   l'article 92 quater, elle constate que la déclaration a bien été signée par

 21   le témoin et consignée avec l'aide d'un interprète que l'on a qualifié et

 22   accrédité par le greffe. Bien que la déclaration n'ait pas pu être soumise

 23   à un contre-interrogatoire, cette déclaration concerne des événements pour

 24   lesquels la Chambre a été saisie d'autres éléments de preuve, y compris les

 25   dépositions des témoins JF-008 et JF-009.

 26   La Défense Stanisic avance que la déclaration présente un certain

 27   nombre d'ambiguïtés quant à l'identification de certains individus et, par

 28   conséquent, qu'elle manque de clarté. La Chambre estime que le simple fait

Page 5589

  1   pour un témoin d'exprimer des incertitudes quant à certains points, ne rend

  2   pas l'ensemble de sa déclaration non fiable pour autant. La Chambre a

  3   examiné les ambiguïtés auxquelles la Défense Stanisic se réfère et conclut

  4   que la déclaration de ce témoin ne contient aucune incohérence manifeste.

  5   En conclusion, la Chambre estime que cette déclaration de témoin est fiable

  6   au sens de l'article 92 quater.

  7   La Chambre estime, par ailleurs, que les critères généraux qui sont

  8   pertinents du point de vue du versement éventuel de cette déclaration, au

  9   titre des articles 89(C) et (D), ont été satisfaits.

 10   Concernant les documents associés, dont le versement est demandé par

 11   l'Accusation, la Chambre relève que le document numéro 3609 de la liste 65

 12   ter a déjà été versé sous la cote P93, que le document portant le numéro

 13   3536 sur la liste 65 ter était déjà partiellement versé pour ce qui est de

 14   ses extraits pertinents, et ce, sous la cote P94.

 15   Quant aux documents restants, la Chambre considère qu'ils ont été abordés

 16   par le témoin dans sa déclaration et qu'ils sont indispensables à une bonne

 17   compréhension des éléments de preuve versés par l'intermédiaire de ce

 18   témoin, et sont indispensables de sa déclaration. Par conséquent, ces

 19   documents sont également versés. Les documents supplémentaires, bien qu'ils

 20   n'aient pas été abordés par le témoin dans la déclaration proposée pour

 21   versement, peuvent également être versés au dossier dans la mesure où ce

 22   document est pertinent, présente une valeur probante et un lien direct avec

 23   les éléments de preuve présentés par l'intermédiaire du témoin qu'il

 24   corrobore par ailleurs.

 25   Pour les raisons précédentes, la Chambre fait droit à la requête et

 26   verse au dossier les documents suivants : La déclaration écrite de Husein

 27   Ahmetovic, datée du 11 juillet 2008, portant le numéro 65 ter 5400; les

 28   documents associés portant les numéros 65 ter 111 [comme interprété] et

Page 5590

  1   4869; le certificat de décès du témoin qui porte le numéro 5273, dans la

  2   liste 65 ter; ainsi que le document supplémentaire dont le versement est

  3   demandé par l'Accusation sous le numéro 4870 dans la liste 65 ter.

  4   L'ensemble de ces documents est versé au dossier et il s'agit de documents

  5   publics.

  6   Il est demandé au Greffe d'attribuer des cotes aux documents en

  7   question et d'informer la Chambre ainsi que les parties des numéros de

  8   cotes qui auront été attribués. Ceci conclut la décision de la Chambre.

  9   Nous attendons les numéros de cotes de Mme la Greffière.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro 5400 de la liste 65 ter

 11   reçoit la cote P517. Le numéro 118 de la liste 65 ter reçoit la cote P518.

 12   Le numéro 4869 de la liste 65 ter reçoit la cote P519. Le numéro 5273 de la

 13   liste 65 ter reçoit, quant à lui, la cote 520. Et la cote P521 est

 14   attribuée au numéro 4870 de la liste 65 ter.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. Les pièces à

 16   conviction P517 à P521, y compris cette dernière, sont donc versées au

 17   dossier.

 18   Je demande maintenant que nous passions à huis clos partiel.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 20   Monsieur le Président.

 21   [Audience à huis clos partiel]

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 12   [Audience publique]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 14   Le point suivant c'est les faits sur lesquels il n'y a pas de désaccord

 15   concernant le Témoin B-1244. Nous attendons une requête au titre de

 16   l'article 92 quater pour ce Témoin 1244, mais il y a également eu des

 17   discussions quant à savoir si les parties pouvaient se mettre d'accord sur

 18   les faits concernant ce témoin, ce qui signifierait qu'il ne serait pas

 19   nécessaire d'apporter des éléments de preuve en la matière. L'Accusation,

 20   le 25 mai de cette année, a précisé qu'il était possible de se mettre

 21   d'accord sur des questions spécifiques sans pour autant envisager le fait

 22   que cet accord remplace entièrement la requête aux fins d'admission.

 23   Le 25 mai, la Chambre a demandé aux parties de trouver un accord, et a

 24   notamment demandé à la Défense de présenter à l'Accusation une proposition

 25   d'ici le 1er juin, et l'Accusation devait rendre compte des résultats de

 26   ces débats d'ici le 16 juin. La Défense Stanisic a contacté la Chambre hier

 27   en demandant à ce qu'un délai supplémentaire soit accordé pour présenter sa

 28   proposition à l'Accusation. La Chambre a répondu en disant qu'elle était

Page 5592

  1   d'accord, comme cela avait été demandé par Me Jordash, pour versement sur

  2   ce dossier, donc nous suspendons ce délai initial qui avait formulé.

  3   Je pense que nous allons pouvoir avoir dix minutes ou un quart d'heures, je

  4   pense, demain pour aborder toutes ces questions. Est-ce qu'il vous faut

  5   vraiment dix minutes, un quart d'heure, Maître Jordash ?

  6   M. JORDASH : [interprétation] Oui, absolument. J'aimerais vous convaincre,

  7   Monsieur le Président, qu'il ne faut pas forcément faire ce que vous

  8   proposez de faire parce que ça ne serait pas un exercice très fructueux.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors si ça doit prendre plus

 10   que les sept minutes dont nous disposons encore aujourd'hui, à ce moment-là

 11   nous attendrons demain, parce qu'effectivement il est tout à fait logique

 12   que ça prenne dix à 15 minutes.

 13   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, oui.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors point suivant à l'ordre du jour

 15   est la demande de mise en liberté provisoire et l'état d'avancement de

 16   cette demande.

 17   Le 25 mai, l'Accusation a précisé sa demande de lever le statut

 18   confidentiel concernant la demande de mise en liberté provisoire de

 19   Stanisic, et la Défense Stanisic a répondu qu'elle faisait objection

 20   uniquement parce que les écritures divulguaient des informations détaillées

 21   concernant la famille de Stanisic.

 22   Le 27 mai 2010, l'Accusation a informé la Chambre et a notifié le témoin

 23   que sur ces quatre écritures, seule la réponse du 22 mars 2010 contenait

 24   des informations concernant la famille, information que la Défense Stanisic

 25   voulait garder comme confidentielle.

 26   Alors j'aimerais que les choses soient précisées pour le compte rendu

 27   d'audience et que l'on dise clairement quelle est la position de

 28   l'Accusation et voir si la Défense en est d'accord, parce que s'il y a un

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  1   accord en la matière, la Chambre poursuivra et ensuite rendra sa décision

  2   sur ce point. Nous voudrions simplement être sûrs que ce qui a été proposé

  3   le 22 mars, et que ces écritures confondent des informations familiales

  4   peuvent donc être partagées par la Défense Stanisic.

  5   M. KNOOPS : [interprétation] Oui, c'est le cas.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors la Chambre rendra sa

  7   décision en temps voulu.

  8   Ensuite le dernier on en parlera lors de l'interrogatoire du témoin

  9   d'aujourd'hui.

 10   En tout cas, je n'ai pas d'autres questions à aborder. Y a-t-il un point

 11   que les parties souhaitent soulever qui ne prendrait pas plus de trois

 12   minutes et demie.

 13   M. GROOME : [interprétation] Il y a une question que j'aimerais aborder,

 14   Monsieur le Président, concernant P164. Ces documents ont été fournis au

 15   bureau du Procureur, et il a été expurgé. Le 19 février 2010, la Chambre a

 16   renouvelé son invitation à l'Accusation d'enquêter sur ces passages qui

 17   avaient été expurgés quant à savoir si la SFOR pouvait fournir une copie

 18   non expurgée du document pour la Chambre. Le 10 mai 2010, le bureau du

 19   Procureur a reçu une réponse de la SFOR concernant cette demande. Il va

 20   maintenant réfléchir à cette question.

 21   Les lettres que nous avons reçues de Lawrence Rossin, le directeur de

 22   la force des Balkans, M. Rossin, a lancé une enquête concernant le

 23   document, et précisé ce qui suit : Tout d'abord, qu'il y avait une

 24   procédure en place à l'OTAN pour suivre ce processus de déclassification et

 25   que ce processus permettrait d'enregistrer des informations concernant ces

 26   expurgations; et que ce document spécifique avait été fourni au bureau du

 27   Procureur, et à son bureau sur le terrain à Sarajevo, et n'avait pas suivi

 28   cette procédure. Le QG, le processus de déclassification et d'expurgation

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  1   de ce document n'a pas été suivi, et la conséquence en est qu'il n'y ait

  2   pas d'archive qui note la déclassification de ce document.

  3   Deuxièmement, cela étant dit, M. Rossin a cherché à poursuivre ce processus

  4   de déclassification pour ce document, mais ses efforts n'ont pas été

  5   couronnés de succès. l'Accusation n'est pas en mesure de fournir à la

  6   Chambre une copie non expurgée de la pièce P164, le document que nous avons

  7   reçu avec des passages expurgés. L'Accusation a fourni à la Chambre et à la

  8   Défense une copie de cette lettre de manière informelle.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il un -- si vous n'avez pas à

 10   suivre ce processus de déclassification, est-ce qu'il est possible qu'il y

 11   en ait un original quelque part qui n'est pas expurgé ?

 12   M. GROOME : [interprétation] Nous n'avons pas l'original dans notre

 13   système, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'ai bien compris.

 15   M. GROOME : [interprétation] M. Rossin dit qu'il ne peut pas trouver un

 16   original.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il ne peut pas trouver d'original non

 18   expurgé, c'est introuvable.

 19   M. GROOME : [interprétation] D'après M. Rossin, on n'est jamais passé par

 20   la procédure, il n'y a jamais eu de procédure mise en place pour suivre

 21   cela, malgré ses efforts et ses recherches en la matière, il n'a pas été en

 22   mesure de nous fournir des informations supplémentaires quant à l'histoire,

 23   à l'historique de ce document.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci beaucoup pour votre

 25   compte rendu, Monsieur Groome. J'ai l'impression que nous n'avons pas

 26   beaucoup avancé sur ce point, est-ce qu'il y a des propositions de la

 27   Défense ?

 28   M. JORDASH : [interprétation] Je pense que l'Accusation a fait tout son

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  1   possible.

  2   M. BAKRAC : [interprétation] Ecoutez, pour l'heure, nous ne savons pas trop

  3   de quel document il s'agit. Mais je crois que les explications de M. Groome

  4   sont acceptables.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors laissons les choses en

  6   l'état, et le problème c'est que la Chambre n'était pas très contente de

  7   voir qu'il y avait des passages qui avaient été expurgés pour lesquels il

  8   n'y a pas eu d'explication apportée, voilà.

  9   En l'absence d'autres points, nous allons pouvoir lever la séance, et nous

 10   reprendrons demain -- Maître Jordash.

 11   M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'allez pas empirer ma réputation

 13   pour les interprètes quand même.

 14   M. JORDASH : [interprétation] Non, absolument pas. Je veux simplement

 15   demander aux Juges s'ils voulaient bien faire en sorte que le Dr Eekhof

 16   soit disponible demain, le cas échéant.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous allons y réfléchir, ce à quoi

 18   nous allons aussi réfléchir, c'est de savoir s'il est possible de

 19   l'entendre, parce que ce dont nous avons parlé ici pourrait l'intéresser

 20   directement. Le deuxième point, c'est que la question de savoir que faire

 21   la semaine prochaine et comment nous vous y préparer.

 22   M. JORDASH : [interprétation] Merci.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous reprendrons demain, le

 24   mercredi 2 juin, à 14 heures 15.

 25   --- L'audience est levée à 19 heures 01 et reprendra le mercredi 2 juin

 26   2010, à 14 heures 15.

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