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1 Le jeudi 8 juillet 2010
2 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
3 [Audience publique]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 22.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde.
6 Je demande à Madame la Greffière de citer l'affaire.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour
8 à toutes les personnes présentes dans ce prétoire. Il s'agit de l'affaire
9 IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica Stanisic et Franko Simatovic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, quelques questions de
11 procédure.
12 Je voudrais tout d'abord m'assurer que la visioconférence avec
13 Belgrade fonctionne. Donc, de l'autre côté, nous avons M. Petrovic. C'est
14 vrai que c'est une procédure assez exceptionnelle que de voir le conseil de
15 la Défense participer à la visioconférence en étant de l'autre côté. Et je
16 vois aussi le représentant du Greffe. Est-ce que vous pouvez tout d'abord
17 confirmer que vous nous voyez, que vous nous entendez, et nous dire qui,
18 mis à part vous deux, sont présents à Belgrade dans le bureau à partir
19 duquel se déroule cette visioconférence.
20 M. LE GREFFIER [à Belgrade] : [interprétation] Bonjour, Monsieur le
21 Président. Bonjour à tout le monde. Je voulais tout simplement vous
22 confirmer qu'ici se trouvent donc M. Petrovic, puis un membre de l'équipe
23 technique qui est avec nous à Belgrade.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais quand même vous expliquer les
25 difficultés techniques que présente la déformation des traits du visage, et
26 même temps, vous savez, quand on a une visioconférence, les complications
27 peuvent être énormes. Donc, au cours des 20 minutes du contre-
28 interrogatoire de M. Jordash, mis à part la déformation des traits du
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1 visage du témoin, il n'y a pas d'autres mesures, si j'ai bien compris. Nous
2 avons essayé, de toute façon, de surmonter les problèmes techniques. Nous
3 en avons résolu 80 % à peu près, et il en reste 20 %. Et puis maintenant,
4 les techniciens en sont avertis.
5 En ce qui concerne le témoin suivant -- eh bien, on va en parler dans
6 un instant.
7 Mais avant cela, nous devrions tout d'abord terminer l'interrogatoire
8 du témoin qui attend devant le prétoire.
9 C'est le Témoin JF-050.
10 [Le témoin vient à la barre]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Est-ce que
12 vous m'entendez dans une langue que vous comprenez ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous comprends.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez vous asseoir, Monsieur le
15 Témoin.
16 Je voudrais vous rappeler que vous êtes toujours tenu par la
17 déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de votre
18 déposition, à savoir que vous alliez dire la vérité, toute la vérité et
19 rien que la vérité.
20 M. Jordash, que je ne vous ai pas présenté, mais il a déjà commencé
21 son contre-interrogatoire, et il va poursuivre son contre-interrogatoire.
22 Il est ici en tant que conseil de M. Stanisic.
23 Est-ce que vous êtes prêt, Monsieur Jordash ?
24 M. JORDASH : [interprétation] Oui, merci.
25 LE TÉMOIN : JF-050 [Reprise]
26 [Le témoin répond par l'interprète]
27 Contre-interrogatoire par M. Jordash : [Suite]
28 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
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1 R. Bonjour.
2 Q. Il ne me reste pas beaucoup de questions à vous poser.
3 Tout d'abord, je voudrais vous demander au sujet d'Erdut et le camp
4 qui s'y trouvait. C'est une question rapide, pour ainsi dire. Ai-je raison
5 de dire qu'au sein du camp régnait un certain degré de discipline ?
6 R. Oui.
7 Q. Les hommes dans les camps avaient-ils le droit de se déplacer dans le
8 camp avec des armes chargées ?
9 R. Non. Il n'y avait que les officiers qui avaient le droit de porter
10 leurs armes, à savoir leurs pistolets, plus précisément.
11 Q. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que, d'après ce que vous avez
12 vu, il n'y avait pas de crimes contre civils qui ont été commis dans le
13 camp pendant que vous y étiez ?
14 R. Oui.
15 Mme MARCUS : [interprétation] C'est une qualification juridique de
16 l'infraction en disant que c'est un crime. Donc je voudrais demander à M.
17 Jordash de poser la question autrement.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites donc, Monsieur Jordash.
19 M. JORDASH : [interprétation]
20 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez pu remarquer si l'on a passé à
21 tabac des civils dans le camp d'Erdut ?
22 R. Non, je n'ai pas remarqué cela.
23 Q. Est-ce que vous avez remarqué de mauvais traitements infligés aux
24 prisonniers dans le camp d'Erdut ?
25 R. Non.
26 Q. Est-ce qu'il y avait des prisonniers dans le camp d'Erdut ?
27 R. Oui, c'étaient des partisans, presque tous. Alors, est-ce que c'étaient
28 vraiment des prisonniers, je ne sais pas.
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1 Q. Est-ce que vous avez vu des partisanaires [phon] tués ou blessés dans
2 le camp d'Erdut ?
3 R. Non.
4 Q. Je voudrais revenir sur la première déclaration que vous avez faite,
5 votre première déclaration préalable.
6 M. JORDASH : [interprétation] C'est à la page 12 en anglais et à la page 15
7 en B/C/S. Peut-être pourrions-nous voir cela dans le système de prétoire
8 électronique.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais en même temps, je demanderais
10 que ceci ne soit pas montré au public.
11 M. JORDASH : [aucune interprétation]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, P570, me semble-t-
13 il.
14 M. JORDASH : [interprétation]
15 Q. Monsieur le Témoin, au mois de mars 1996, vous et les hommes d'Arkan,
16 ou plutôt, ce groupe d'hommes d'Arkan, vous êtes arrivés à Dzeletovci; est-
17 ce exact ?
18 Est-ce que vous m'avez entendu ?
19 R. Non, je ne suis pas au courant de cela.
20 Q. Est-ce qu'à un moment donné vous êtes arrivé dans le camp avec un autre
21 groupe surnommé les Skorpions, là où se trouvait la base des Skorpions ?
22 R. C'était à Dzeletovci.
23 Q. Et les deux camps, le camp des Tigres et des Super tigres, ce n'était
24 pas le même camp que celui où se trouvaient les Skorpions, n'est-ce pas ?
25 R. Oui. Les Skorpions avaient leur propre base alors que les Tigres
26 étaient hébergés dans des maisons de particuliers.
27 Q. Est-ce que les deux groupes opéraient séparément, d'après ce que vous
28 avez pu voir ?
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1 R. Eh bien, on mangeait ensemble en général.
2 Q. Donc vous mangiez parfois avec les Skorpions ? Vous mangiez dans les
3 mêmes restaurants, dans les mêmes cantines ?
4 R. Oui.
5 Q. Et mis à part cela, est-ce que les deux groupes étaient séparés et
6 agissaient séparément ?
7 R. Non, nous, on était assis dans un même restaurant; c'est juste qu'on
8 n'était pas toujours assis à la même table.
9 Q. Autrement dit, même pendant ces repas, vous ne vous mélangiez pas entre
10 vous, entre les deux groupes ?
11 R. Oui.
12 Q. Et en dehors du restaurant, est-ce qu'il y avait des opérations
13 conjointes ?
14 R. Non.
15 Q. Pendant combien de temps ces deux groupes étaient dans des bases
16 relativement proches ?
17 R. Eh bien, jusqu'à ce que l'on parte pour la Serbie.
18 Q. Et pendant combien de temps les Tigres et les Super tigres d'Arkan s'y
19 trouvaient ?
20 R. Je ne m'en souviens pas.
21 Q. Est-ce qu'on peut dire que cela a duré plusieurs mois, entre les mois
22 de mars 1996 jusqu'à peu près --
23 R. Oui.
24 Q. Donc ils y ont été moins d'un mois, pendant le mois de mars 1996 ?
25 R. Non, je pense qu'ils sont restés plus qu'un mois.
26 Q. Mais moins que deux mois.
27 R. Ecoutez, je ne m'en souviens pas. Je sais qu'on y était un bout de
28 temps et qu'ensuite on est partis vers la Serbie.
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1 Q. Est-ce que vous savez pour quelle raison les membres des deux groupes
2 ne se mélangeaient pas dans le restaurant ? Est-ce que c'étaient les ordres
3 que vous avez reçus, est-ce qu'on vous a demandé de ne pas vous mélanger
4 aux Skorpions ?
5 R. Je sais tout simplement que nous, les Tigres, avaient différentes
6 règles disciplinaires que les Skorpions.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais vous rappeler que nous avons
8 déjà discuté de l'année 1996, nous avons dit que c'était l'année qui sort
9 de la portée de l'acte d'accusation. Je ne dis pas que cela n'a aucune
10 pertinence que de la mentionner ou d'en parler, mais j'ai voulu vous
11 rappeler ce cadre temporel.
12 M. JORDASH : [interprétation] De toute façon, j'en ai terminé de ce thème,
13 Monsieur le Président. Je vous en remercie.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
15 M. JORDASH : [interprétation]
16 Q. Quand vous avez déposé --
17 M. JORDASH : [interprétation] Donc il s'agit de la pièce P327 [comme
18 interprété], page 18 409.
19 Q. On vous a posé la question suivante :
20 "Pendant que vous étiez à Dzeletovci, est-ce que vous en avez arrivé à des
21 conclusions quant aux éventuels liens entre Arkan et la DB de Belgrade ?"
22 Et vous avez dit :
23 "Eh bien, je vais vous citer un exemple. Une fois, quand on rentrait de
24 Dzeletovci, quand on a passé par -- enfin, pour retrouver les hommes
25 d'Arkan, on a rencontré deux policiers. Ils portaient des uniformes. Et on
26 nous a demandé si on avait quoi que ce soit à voir avec le commandant parce
27 qu'il avait quelque chose à donner au commandant. Et donc il a pris son
28 Motorola et il a appelé le numéro 99, donc c'était leur chiffre, le chiffre
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1 du commandement, et ensuite il a envoyé deux véhicules et ils sont partis
2 en prenant ce paquet en direction de Dzeletovci."
3 Est-ce que vous vous souvenez de cela ?
4 R. Oui.
5 Q. Cette description de cet incident impliquant les policiers, on n'a pas
6 l'impression que là, il y a quoi que ce soit d'autre -- ça n'implique rien
7 d'autre que les policiers. Est-ce que vous me comprenez ?
8 R. Oui.
9 Q. Est-ce que pour vous c'est la même chose, la DB de Belgrade et les
10 policiers ?
11 R. Non. Puisque M. Padobranac a dit qu'il venait de la DB. Moi, je ne
12 savais pas qui ils étaient.
13 Q. Mais ce n'est pas le même incident. C'est différent que cet incident
14 qui a lieu au mois de mars ou au mois d'avril 1996, là il y a eu un envoi
15 pour Arkan. Là, c'est un autre incident. Là, il s'agit d'un paquet.
16 Mme MARCUS : [interprétation] M. Jordash devrait tout simplement nous
17 expliquer s'il s'agit vraiment du même incident ou bien d'un autre
18 incident, puisqu'il s'agit là de la déposition du témoin.
19 M. JORDASH : [aucune interprétation]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, décrivez les deux incidents.
21 Vous en avez décrit un. Maintenant, décrivez l'autre, et demandez au témoin
22 s'il s'agit d'un même incident ou bien de deux incidents différents.
23 M. JORDASH : [interprétation]
24 Q. Vous avez décrit un incident par rapport à un paquet qui est arrivé, un
25 paquet destiné à Arkan. Vous vous souvenez de cela ?
26 R. Oui, je m'en souviens.
27 Q. Et puis après, on vous pose la question à la page 18 409 :
28 "Est-ce que vous êtes au courant aussi de l'incident qui a eu lieu au mois
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1 de mars ou au mois d'avril 1996, juste avant que vous ne partiez pour
2 Belgrade, quand est arrivé un paquet pour Arkan dans un camion frigorifique
3 ?"
4 Est-ce que vous vous souvenez de cela ?
5 R. Peut-être que je l'ai dit, mais je ne m'en souviens pas.
6 Q. Ce paquet qui est arrivé pour Arkan n'est pas le même incident que
7 l'incident au cours duquel on a envoyé quelque chose, et vous pensiez qu'il
8 s'agissait des armes, et cela s'est produit au mois de mars ou au mois
9 d'avril 1996. Là, on parle de deux choses différentes, n'est-ce pas ?
10 R. Mais oui, je comprends ce que vous voulez dire, mais je ne m'en
11 souviens pas.
12 Q. Vous ne vous souvenez pas de quoi exactement ?
13 R. Je ne me souviens pas de ce deuxième événement.
14 Q. Les armes, donc.
15 R. Oui, parce que vous parlez de deux véhicules, mais je ne me souviens
16 pas de deux véhicules.
17 Q. Est-ce que vous vous souvenez d'un incident où nous avons un paquet et
18 ce paquet arrive, et c'est un paquet pour Arkan, et deux policiers ont
19 livré ce paquet qui était pour Arkan. Est-ce que vous vous souvenez de cela
20 ?
21 R. Oui, je me souviens de cela.
22 Q. Bien. Donc ça, ce n'est pas le même événement que la fois où la
23 livraison d'armes est arrivée ?
24 Mme MARCUS : [interprétation] Je présente mes excuses. Si vous regardez la
25 déclaration à la page 12, on a l'impression que ces incidents se
26 ressemblent, et on pourrait les comprendre ainsi. Donc je voudrais que M.
27 Jordash fasse en sorte de vérifier si le témoin a bien compris de quoi l'on
28 parle ici et ce qu'on lui demande.
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1 M. JORDASH : [interprétation] Je --
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il faudrait éviter les malentendus.
3 Je suis tout à fait d'accord pour dire cela.
4 M. JORDASH : [interprétation] Je ne voudrais pas perdre trop de temps là-
5 dessus. Je vais essayer de reposer la question.
6 Q. Est-ce que vous vous souvenez - et ce n'est pas un piège que je vous
7 tends là. Je ne conteste pas votre description des événements de cet
8 incident concernant le paquet et les policiers. Essayez de vous concentrer,
9 tout simplement.
10 Est-ce qu'à un moment donné, quand les deux policiers sont arrivés pour
11 livrer un paquet en disant que c'était pour Arkan, ils ont laissé un paquet
12 ?
13 R. Oui, je me souviens exactement de cela.
14 Q. Est-ce qu'il y a eu un autre événement, un autre incident, quand des
15 munitions ou des armes sont arrivées et qu'il s'agissait par la suite de
16 livrer à Arkan ?
17 R. Non. Je ne me souviens pas de cela. Mais je sais qu'on a amené des
18 armes et, qu'ensuite, Arkan les a distribuées. Je me souviens de cela. Je
19 me souviens qu'il a distribué des armes.
20 Q. Mais quand les deux policiers ont emporté les paquets, est-ce que
21 Padobranac était là ? Est-ce qu'il était présent ?
22 R. Oui.
23 Q. Est-ce qu'il s'agissait du même incident où des armes ont été chargées
24 et où Arkan a remis ces armes ?
25 R. Non. Il s'agit de deux incidents différents.
26 Q. Très bien. Parlons maintenant du moment où les policiers ont livré le
27 paquet.
28 Ai-je raison pour dire qu'il n'y avait rien, pour ce qui est de cet
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1 incident que vous avez vu et qui aurait eu un lien avec la DB ?
2 R. Je ne me souviens pas de ce qu'il y avait dans le paquet. Ils sont
3 partis à Dzeletovci. Nous, les autres, nous sommes restés à Nijemci et on a
4 dit au commandant qu'il y avait un paquet pour lui.
5 Q. Mis à part les policiers et le commandant, ainsi qu'Arkan, est-ce que
6 tout cela était en rapport avec qui que ce soit d'autre ou une autre
7 organisation, telle que la DB ?
8 R. C'est pas Padobranac qui m'a dit qu'il s'agissait de la DB.
9 Q. Passons à un autre sujet.
10 Mais avant cela, j'aimerais proposer -- est-ce que je peux constater
11 la chose suivante : Padobranac n'était pas présent durant cet incident, et
12 vous avez parlé de ces détails aujourd'hui pour la première fois.
13 R. Oui. Padobranac a appelé le commandant en composant 99, en disant qu'il
14 y avait un paquet pour lui. Il est resté à Nijemci avec nous. Les autres
15 sont partis à Dzeletovci.
16 Q. Je vais passer à un autre sujet. Vous avez déposé -- excusez-moi. Je
17 vais commencer depuis le début.
18 Encore une fois, les représentants du bureau du Procureur ont eu un
19 entretien avec vous une deuxième fois.
20 M. JORDASH : [interprétation] C'est P571.
21 Q. Est-ce vrai que ce deuxième entretien a eu lieu en 1999 ? Vous
22 souvenez-vous de ce deuxième entretien que vous avez eu avec les
23 représentants du bureau du Procureur ?
24 R. Oui.
25 Q. Et à l'époque, l'entretien a été mené par Vladimir Dzuro, l'enquêteur
26 du bureau du Procureur. Vous vous souvenez de cela ?
27 Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, ce n'était pas la
28 première fois que cela s'est passé ainsi, avec tout le respect que je vous
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1 dois.
2 M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi. J'ai besoin de quelques
3 instants.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] La première fois, c'était en 1998.
5 M. JORDASH : [interprétation]
6 Q. Pour ne pas perdre du temps, je vais omettre cela. Est-ce que Dzuro a
7 participé à ce premier entretien ?
8 R. Oui. Il y était.
9 Q. Merci.
10 Dans la deuxième déclaration, à la page 2 de la version en anglais et
11 à la page 2 de la version en B/C/S, vous avez dit que l'homme s'appelant
12 Goran Bozovic - c'est au dernier paragraphe - qui est connu sous le surnom
13 Raza, et qui exerçait une fonction à la DB, et son QG se trouvait à
14 Belgrade. Comment l'avez-vous appris ?
15 R. C'est parce que je le voyais chez Arkan. Il venait dans la boulangerie
16 d'Arkan, et cetera.
17 Q. Comment avez-vous appris son nom ?
18 R. J'ai entendu dire son nom puisqu'il portait l'uniforme bleu, l'uniforme
19 de la police.
20 Q. Comment avez-vous appris qu'il exerçait une fonction au sein de la
21 Sûreté de l'Etat de la Serbie ?
22 R. Les autres disaient qu'il était de la DB lorsqu'il venait dans la
23 boulangerie pour prendre du pain. Nous devions savoir qui il était. Il
24 devait être servi en premier, il ne devait pas attendre, on devait lui
25 donner toujours du pain frais.
26 Q. Donc lui, il était privilégié pour ce qui est de la boulangerie, on lui
27 réservait un traitement privilégié. Est-ce que vous avez pu remarquer cela
28 ?
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1 R. Oui. Tous ceux qui venaient chez Arkan bénéficiaient des privilèges,
2 pour ce qui est de la boulangerie.
3 Q. Qui vous a dit qu'il était membre de la DB, de la Sûreté de l'Etat ?
4 R. Les gars qui travaillaient dans la sécurité d'Arkan, qui assuraient la
5 sécurité des locaux de son parti, et de sa pâtisserie.
6 Q. Personne d'autre de ces gardes, des gardes d'Arkan vous a dit cela ?
7 R. Oui.
8 Q. Combien de fois l'avez-vous vu ?
9 R. Plusieurs fois, c'était lorsqu'il y avait des matchs de football, et
10 les choses semblables.
11 Q. Seulement deux fois ?
12 R. Oui.
13 Q. Et le match de football, quel est le lien entre le match de football et
14 lui ?
15 R. Après le match il venait à l'hôtel, ou à l'endroit où se trouvait
16 Arkan, et cetera.
17 Q. Excusez-moi. Dites-moi, où vous avez vu Bozovic ? Est-ce que vous
18 l'avez vu dans la boulangerie ou au stade lors du match de football ou dans
19 les deux endroits ? Pouvez-vous être plus concret ?
20 R. Je l'ai vu dans la boulangerie et dans la pâtisserie.
21 Q. Bien.
22 M. JORDASH : [interprétation] Je ne sais pas si j'ai raison par rapport à
23 cela, j'aimerais qu'on affiche le document P571, mais il ne faut pas le
24 montrer au public.
25 Q. J'aimerais vous rappeler ce que vous avez dit dans votre déclaration de
26 1999.
27 Vous souvenez-vous qu'on vous a montré une liste, ou plutôt, des
28 photographies en couleur de plusieurs personnes, et vous avez identifié
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1 certaines de ces personnes ?
2 R. Oui.
3 M. JORDASH : [interprétation] C'est à la page 6 dans la version en anglais.
4 Q. On vous a montré les photographies ainsi que des extraits vidéo, n'est-
5 ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Maintenant j'aimerais que vous pensiez à cette situation où des
8 photographies et des extraits vidéo vous ont été montrés, les photographies
9 vous ont été montrées et vous n'avez pas reconnu les personnes figurant sur
10 ces photographies, n'est-ce pas ? Certaines d'entre ces personnes, vous les
11 avez reconnues et certaines d'autres, non.
12 R. Oui.
13 Q. On vous a montré les extraits vidéo, vous avez reconnu certaines
14 personnes, pour ce qui est d'autres personnes vous ne les avez pas
15 reconnues, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Lorsqu'on vous a montré les photographies ou les extraits vidéo et
18 lorsque vous n'avez pas reconnu les personnes, les figurants, est-ce que
19 l'enquêteur a pris des notes pour ce qui est des personnes que vous n'avez
20 pas reconnues ?
21 R. Je ne sais pas s'il a pris des notes concernant cela.
22 Q. Est-ce que l'enquêteur a pris des notes pendant cet entretien ?
23 R. Oui.
24 Q. Vous souvenez-vous de cela ? Vous n'avez -- pour autant que vous le
25 sachiez, est-ce que pour ce qui est des photographies et des extraits vidéo
26 vous avez conclu qu'il n'y avait pas Bozovic, n'est-ce pas ?
27 R. Bozovic, il était sur ces photographies en uniforme bleu. Je me
28 souviens très bien de cela.
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1 Q. Peut-être que j'ai omis ce détail. Dans votre déclaration il y avait
2 une longue liste de personnes que vous avez reconnues et qui figurent sur
3 les photographies et dans les extraits vidéo et qui ont un lien avec Arkan,
4 mais Bozovic n'apparaît pas sur cette liste.Donc vous ne vous souvenez pas
5 de cela, n'est-ce pas, du fait qu'on vous a montré la photographie ou
6 l'extrait vidéo par rapport auquel vous étiez certain que Bozovic y était
7 et vous l'avez reconnu. C'est lui, il était dans la boulangerie.
8 Ai-je raison pour en tirer cette conclusion ? Cela ne se trouve pas
9 dans votre déclaration. Il ne s'agit pas d'une manœuvre quelconque. Tout
10 simplement ce n'est pas dans votre déclaration, vous n'avez pas identifié
11 cette personne.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.
13 M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si cela est vrai ou pas, c'est à la
15 Chambre d'en décider puisque nous pouvons lire la déclaration, n'est-ce
16 pas.
17 M. JORDASH : [interprétation] J'essaie d'arriver au point suivant : selon
18 la Défense il est logique de supposer que la photographie a été montrée au
19 témoin, la photographie avec Bozovic.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est qu'une supposition. Je pense
21 qu'il y avait deux ou même plusieurs possibilités.
22 Est-ce que le témoin peut enlever ses casques.
23 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais avant cela, Monsieur le Témoin JF-
25 50, dites-nous si vous comprenez ou parler l'anglais.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne comprends pas la langue anglaise,
27 et je ne parle pas anglais non plus.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Pouvez-vous enlever vos casques
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1 pour le moment.
2 M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends donc ce que vous avez voulu
4 faire en posant cette question puisqu'il y a plusieurs possibilités.
5 D'abord, il est possible que la photographie lui ait été montrée, il a
6 reconnu Bozovic, mais cela n'a pas été enregistré, et/ou alors la
7 photographie lui a été montrée, il n'a pas reconnu M. Bozovic, et cela n'a
8 pas été enregistré. C'est la première possibilité.
9 La deuxième possibilité est qu'il n'y avait pas de photographie avec
10 Bozovic parmi les photographies qui ont été montrées au témoin. Et c'est
11 pour cette raison qu'il n'a pas reconnu cette personne en tant que Bozovic,
12 ou peut-être que c'était une erreur, à savoir que la personne qui se trouve
13 sur la photographie lui a été -- cette photographie lui a été montrée en
14 disant que la personne sur la photographie était M. Bozovic. Donc aucune
15 des photographies qui ont été montrées au témoin n'était pas les
16 photographies avez Bozovic.
17 Mais je pense qu'il y a beaucoup de points d'incertitude par rapport à ce
18 témoin, et ce témoin ne peut pas donc savoir, c'est presque impossible. Il
19 faut que vous me persuadiez que ce n'était pas le cas.
20 M. JORDASH : [interprétation] Je pensais que le témoin pouvait nous aider
21 pour ce qui est de la non-communication de cette photographie.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le fait que le témoin n'a pas reconnu la
23 personne et que le fait que cela n'a pas été enregistré dans la
24 déclaration, c'est une question importante. A savoir dans quelle mesure le
25 témoin peut nous dire s'il a reconnu ou pas la personne, cela représente
26 une autre question. Mais nous devons donc savoir quelles sont les
27 photographies qui ont été montrées au témoin, mais peut-être qu'il n'est
28 pas en mesure de nous dire.
Page 6228
1 M. JORDASH : [interprétation] Je suis complètement d'accord avec vous et
2 peut-être que je suis allé un peu plus loin que je ne l'avais l'intention.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le témoin peut remettre les
4 casques.
5 M. JORDASH : [interprétation] Mais --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, vous avez déjà utilisé
7 20 minutes.
8 M. JORDASH : [interprétation] J'en ai fini avec mes questions, mais
9 j'aimerais que le témoin nous dise la description de --
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
11 M. JORDASH : [interprétation] -- la description de Bozovic.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si c'est votre dernière question, allez-
13 y, posez cette question.
14 M. JORDASH : [interprétation]
15 Q. Pouvez-vous décrire la personne pour laquelle vous avez dit qu'il
16 s'agissait de Bozovic, et vous avez dit qu'il était membre de la DB.
17 R. Il était petit, il avait le visage rond, il portait le béret. Pour ce
18 qui est de son âge, il avait entre 42 et 43 ans, à peu près. Je sais
19 qu'après il a été tué en Serbie.
20 Q. Comment savez-vous que plus tard il a été tué en Serbie ?
21 [Le conseil de la Défense se concerte]
22 M. JORDASH : [interprétation]
23 Q. Comment le savez-vous ?
24 R. J'ai pu entendre cela dans un programme télévisé.
25 Q. L'homme que vous avez vu à la télévision -- d'abord, est-ce que vous
26 avez vu l'homme qui a été tué dans ce programme télévisé ?
27 R. Non.
28 Q. Comment savez-vous qu'il s'agit de la même personne ?
Page 6229
1 R. Puisqu'ils ont dit que Rajo Bozovic avait été tué, le haut
2 fonctionnaire de la Sûreté de l'Etat de la Serbie.
3 Q. Bien. Je pense que le témoin nous a dit ce qu'il a pu nous dire de
4 cela.
5 Est-ce que je peux vous dire que vous n'avez pas vu Bozovic portant
6 l'uniforme bleu dans la boulangerie.
7 R. Je suis certain à 100 % que je l'ai vu dans la boulangerie.
8 Q. Pour votre information, Bozovic est toujours en vie; est-ce que vous le
9 saviez ?
10 R. Non. J'entends cela pour la première fois de votre bouche.
11 Q. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Témoin. Je n'ai plus de questions
12 pour vous.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Jordash.
14 M. JORDASH : [interprétation] Je ne sais pas si je peux maintenant aborder
15 la question pour ce qui est de la non-communication.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'abord, vous avez utilisé davantage de
17 temps qu'il ne vous a été accordé. Pour ce qui est de la non-communication
18 ou la communication des documents, c'est une question que vous pouvez
19 soulever plus tard. D'abord, il faut qu'on en finisse avec ce témoin
20 aujourd'hui.
21 Madame Marcus, avez-vous des questions supplémentaires pour ce témoin ?
22 Mme MARCUS : [interprétation] Oui.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est des deux parties, je
24 dois dire que pour ce qui est du témoin suivant, il faut qu'on en finisse
25 avec sa déposition aujourd'hui.
26 Monsieur Weber, qu'est-ce que vous en dites.
27 M. WEBER : [interprétation] Je vais essayer d'en finir avec ce témoin en 40
28 minutes.
Page 6230
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Défense sait quel était le temps
2 qu'on lui a octroyé.
3 Madame Marcus, poursuivez.
4 Mme MARCUS : [interprétation] Pouvons-nous afficher P573 sans le montrer au
5 public. Il nous faut la même page dans les versions B/C/S et en anglais. La
6 page numéro 2, la deuxième ligne.
7 Nouvel interrogatoire par Mme Marcus :
8 Q. [interprétation] Nous voyons les notes de séance de récolement. Dans la
9 deuxième ligne, vous avez dit :
10 "J'ai vu Franko Simatovic à plusieurs occasions à Belgrade en 1996 et plus
11 tard. Je me souviens l'avoir vu assis ensemble avec Arkan et le témoin de
12 mariage d'Arkan, je l'ai vu à plusieurs reprises à Belgrade, en plusieurs
13 établissements qui appartenaient à Arkan à Belgrade. Je savais qu'il
14 s'agissait de Frenki puisque j'ai entendu les Tigres d'Arkan appelant cette
15 personne comme cela."
16 Combien de fois avez-vous entendu les Tigres d'Arkan appelant cette
17 personne qui leur a rendu visite Frenki ?
18 R. Plusieurs fois.
19 Mme MARCUS : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Marcus.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre n'ont pas de
23 questions à poser à ce témoin.
24 Est-ce que les questions supplémentaires posées tout à l'heure -- par
25 rapport à ces questions, est-ce que vous avez le contre-interrogatoire
26 supplémentaire ?
27 Maître Petrovic.
28 M. PETROVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. D'abord,
Page 6231
1 j'aimerais saluer la Chambre de première instance et tout le monde dans le
2 prétoire, et encore une fois, remercier la Chambre pour pouvoir permettre à
3 la Défense de Franko Simatovic de procéder ainsi. Donc j'apprécierais si
4 vous me permettiez de rester assis pendant ce contre-interrogatoire.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'abord, j'aimerais savoir si vous
6 voulez poser des questions au témoin qui découlent des questions posées par
7 Mme Marcus.
8 Merci, Maître Petrovic. Et si vous --
9 M. PETROVIC : [interprétation] Non, merci.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous comprenons pourquoi vous voulez
11 rester assis, et non pas être debout.
12 Maître Jordash, avez-vous des questions ?
13 M. JORDASH : [interprétation] Non.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc on a fini avec la déposition du
15 Témoin JF-050.
16 Témoin JF-050, je vous remercie d'être venu à La Haye et d'avoir répondu
17 aux questions des parties et de la Chambre. Vous pouvez quitter le
18 prétoire. Je vous souhaite bon retour chez vous.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie. Au revoir.
20 [Le témoin se retire]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par rapport au témoin suivant,
22 j'aimerais dire la chose suivante au compte rendu.
23 Vu les difficultés techniques pour ce qui est de l'altération de la voix et
24 de la visioconférence en même temps, la Chambre a décidé, après avoir
25 consulté de façon officieuse les parties, que le témoin suivant, JF-025, va
26 déposer à huis clos partiel sans mesures de protection consistant à altérer
27 les traits de visage et de la voix. Et plus tard, les comptes rendus ou les
28 parties du compte rendu seront rendus publics. Lorsque je dis "les comptes
Page 6232
1 rendus", cela veut dire que cela n'englobe pas les séquences vidéo et les
2 enregistrements audio.
3 J'invite les parties à déposer une requête conjointe au plus tard le 16
4 juillet pour dire quelles sont les parties du compte rendu d'audience
5 d'aujourd'hui qui peuvent être rendues publiques. La Chambre ne
6 s'opposerait pas à votre proposition si, lors de la déposition du témoin,
7 vous dites quelles sont les parties qui doivent rester confidentielles et
8 quelles sont les autres qui peuvent être rendues publiques. Cela peut vous
9 aider pour ce qui est de la préparation de vos requêtes. Et je m'adresse
10 donc aux parties dans ce sens-là.
11 J'aimerais dire que cette mesure est provisoire et a été accordée pour des
12 raisons pragmatiques. Il ne faut pas la comprendre comme étant une autre
13 version pour ce qui est des mesures de protection existantes ou renforcées.
14 Puisque nous allons passer à huis clos partiel et puisque la
15 déposition de ce témoin ou seulement certaines parties seront rendues
16 publiques à un stade ultérieur, la Chambre donne des instructions au bureau
17 du Procureur. Pour ce qui est de la requête 92 ter, l'Accusation doit
18 communiquer le résumé en informant le public pour ce qui est du contenu de
19 la déposition précédente de ce témoin. Et si nous continuons à travailler à
20 huis clos partiel, vers la fin de l'audience, nous pourrons passer à
21 nouveau en audience publique, et dans ce cas-là, nous allons inviter les
22 parties à lire le résumé en audience publique comme nous le faisons
23 habituellement. S'il n'y a pas le temps, nous allons vous inviter à
24 communiquer ce résumé par écrit.
25 Et avant de commencer la déposition de ce témoin, nous allons passer à huis
26 clos partiel, mais d'abord, j'aimerais qu'on s'occupe d'une question
27 procédurale avant d'inviter le témoin à entrer dans le prétoire, le Témoin
28 JF-025. Est-ce qu'on peut passer à huis clos partiel.
Page 6233
1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous y sommes, Monsieur le Président.
2 [Audience à huis clos partiel]
3 [Confidentialité partiellement
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9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Donc on peut maintenant faire
10 entrer le témoin dans le prétoire.
11 Monsieur Weber, si j'ai bien compris, c'est vous qui allez procéder à
12 l'interrogatoire du témoin.
13 M. WEBER : [interprétation] C'est exact.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Entre-temps, je vais déjà inviter Madame
15 la Greffière à préparer des cotes pour les pièces associées, à savoir 65
16 ter numéro 4; 65 ter numéro 7; document de la liste 65 ter numéro 9; 65 ter
17 28; 65 ter 30; 65 ter 116; 65 ter 596.1; 65 ter 648; et 65 ter 649.
18 Il y en a d'autres sur la liste, mais soit ils ont déjà été versés soit ils
19 ont déjà reçu des cotes liées au Témoin JF-050.
20 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin JF -- non,
22 attendons.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin JF-025. Est-
25 ce que vous m'entendez, est-ce que vous m'entendez dans une langue que vous
26 comprenez ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de déposer devant ce Tribunal, le
Page 6235
1 Règlement stipule que vous prononciez une déclaration solennelle. Vous avez
2 le texte devant vous. Je vous demande de prononcer cette déclaration
3 solennelle.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
5 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
6 LE TÉMOIN : JF-025 [Assermenté]
7 [Le témoin répond par l'interprète]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez vous asseoir, Monsieur le
9 Témoin JF-025.
10 Témoin JF-025, j'aimerais commencer par vous expliquer quelques
11 informations concernant vos mesures de protection. Vous bénéficierez de
12 l'altération des traits du visage ainsi que de la voix, et on vous a donné
13 également un pseudonyme. Cela signifie que personne ne pourra voir votre
14 visage, personne ne pourra entendre votre voix, et nous n'utiliserons pas
15 votre vrai nom. Et tout propos qui risquerait de vous identifier restera
16 confidentiel.
17 Pour des raisons purement pratiques, à savoir qu'un conseil de la Défense
18 se trouve à Belgrade à l'heure actuelle et non à La Haye, nous allons
19 commencer votre déposition à huis clos partiel. Cela signifie que même le
20 contenu de votre déposition ne sera pas connu du public. Cependant, à un
21 stade ultérieur, tout en conservant des mesures de protection qui ne
22 permettront pas au public de reconnaître votre voix ni votre visage, le
23 contenu de votre déposition sera rendu public à l'issue de cette audience.
24 Vous allez tout d'abord faire l'objet d'un interrogatoire principal par M.
25 Weber. M. Weber est conseil pour l'Accusation.
26 Vous pouvez commencer, Monsieur Weber.
27 M. WEBER : [interprétation] Est-ce que le représentant du Greffe pourrait
28 remettre au témoin la feuille contenant son pseudonyme.
Page 6236
1 Interrogatoire principal par M. Weber :
2 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin JF-025, est-ce que vous pourriez
3 regarder ce document qui est devant vous qui contient votre pseudonyme.
4 J'aimerais savoir si sur ce document apparaissent également votre nom ainsi
5 que date de naissance ?
6 R. Oui.
7 Q. Je voudrais attirer votre attention sur le bas du document que vous
8 avez devant vous. J'aimerais savoir si vous reconnaissez les différents
9 termes qui figurent sur ce document ?
10 R. Oui.
11 Q. Est-ce que ces termes reflètent exactement les lieux, les dates et les
12 personnes que vous connaissez ?
13 R. Oui.
14 Q. Est-ce que vous avez déjà déposé devant ce Tribunal à la date
15 mentionnée sur ce même formulaire ?
16 R. Oui.
17 Q. Pourriez-vous utiliser les termes qui figurent sur ce document comme
18 vous l'avez fait durant votre précédente déposition, s'il vous plaît ?
19 Est-ce que vous m'avez bien compris, Monsieur le Témoin
20 JF-025 ?
21 R. Oui.
22 M. WEBER : [interprétation] Nous voudrions verser à charge le document de
23 la liste 65 ter 5384. C'est le formulaire du pseudonyme.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'habitude, nous n'avons qu'une seule
25 version, mais apparemment il y a deux versions.
26 M. WEBER : [interprétation] Apparemment, il ne devrait y avoir qu'une seule
27 version, c'est la version qui a été téléchargée sur le système du prétoire
28 électronique.
Page 6237
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je parle de la version que nous avons
2 devant nous.
3 M. WEBER : [interprétation] Il y a la feuille du pseudonyme, mais également
4 nous avons téléchargé sous le numéro 5381 qui est le formulaire de
5 pseudonyme de l'ancienne déposition, la précédente déposition.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais je me demande si le témoin lit
7 l'anglais, parce que devant moi j'ai un texte en anglais. Est-ce que vous
8 lisez l'anglais, Monsieur le Témoin ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et sur la base du texte en anglais, la
11 description reflète bien les différents éléments mentionnés sous les
12 rubriques, lieux, personnes et dates ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Ceci permet de régler le
15 problème, Monsieur Weber.
16 Madame la Greffière d'audience, est-ce que vous pourriez donner une cote au
17 numéro 65 ter 5384.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce précédente était les pièces
19 P602 à P610. Et le formulaire de pseudonyme qui avait le numéro 5384
20 recevra la cote P611.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.
22 Le document P611 est donc versé au dossier.
23 M. WEBER : [interprétation] Est-ce que nous pourrions l'avoir sous pli
24 scellé.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, sous pli scellé.
26 M. WEBER : [interprétation]
27 Q. JF-025, avez-vous eu la possibilité, avant de votre déposition,
28 d'examiner votre déposition dans votre propre langue ?
Page 6238
1 R. Oui.
2 Q. Est-ce que vous avez eu la possibilité d'apporter des modifications ou
3 des précisions concernant votre précédente déposition ?
4 R. Oui.
5 Q. Si on vous posait les mêmes questions aujourd'hui, questions que nous
6 avons posées lors de la précédent déposition, est-ce que vous y apporteriez
7 les mêmes réponses ?
8 R. Oui.
9 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation souhaiterait verser à charge le
10 document de la liste 65 ter 5383, il s'agit la précédente déposition du
11 témoin, conformément à l'article 92 ter.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection ? Non, Maître Jordash.
13 Maître Petrovic, des objections ?
14 M. PETROVIC : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience, s'il
16 vous plaît.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P612, Monsieur
18 le Président.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P612 est donc versée au
20 dossier, sous pli scellé, je suppose, puisque certaines parties de cette
21 déposition étaient à huis clos partiel.
22 M. WEBER : [interprétation] C'est exact. En fait, c'était une déposition à
23 huis clos.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce sera la pièce P612, versée sous pli
25 scellé.
26 M. WEBER : [interprétation] Nous voudrions verser à charge les pièces P602
27 à P610, avec une cote provisoire, en plus du document de la liste 65 ter
28 5381, qui est la feuille de pseudonyme de la précédente déposition. Nous
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1 voulons verser donc les pièces P602 à P610, il s'agit de pièces publiques
2 et le document de la liste 65 ter 5392 [comme interprété] doit être versée
3 sous pli scellé.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Document de la liste 65 ter
5 numéro 4 est la pièce P602.
6 M. WEBER : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 65 ter 7, deviendra P603. 65 ter 9,
8 P604. 65 ter 28, P605. 65 ter 30, P606. 65 ter 116, P607. 65 ter 596.1, il
9 s'agit, en fait, d'un extrait vidéo différent, d'une vidéo qui a déjà été
10 versée au dossier sous la cote P596. Donc c'est la même vidéo mais c'est un
11 extrait différent. Et ce document deviendra la pièce P608. 65 ter 648,
12 deviendra le document P609. 65 ter 649, deviendra un document P610. Tous
13 ces documents sont versés comme pièces visibles par le public.
14 Ensuite le document de la liste 65 ter 5381, oui, Madame la Greffière.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P613, sous pli scellé.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous acceptons cette pièce 613 au
17 dossier, sous pli scellé.
18 Madame la Greffière, je suppose que vous avez vérifié, que je n'ai pas fait
19 d'erreur lorsque j'ai donné la liste de ces différentes pièces.
20 Veuillez poursuivre, Monsieur Weber.
21 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons également les
22 pièces associées à la déposition précédente du témoin, il s'agit des
23 documents de la liste 65 ter 645 et 646, ainsi qu'une pièce à charge qui a
24 été versée et qui était la pièce P31. Ces documents ont déjà été versés au
25 dossier précédemment.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement. On leur a déjà donné des
27 cotes.
28 Veuillez continuer.
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1 M. WEBER : [interprétation]
2 Q. Monsieur le Témoin JF-025, à la page 18 024 de la pièce P612, que, je
3 cite :
4 "Je suis allé à son magasin de glace et j'ai attendu d'avoir un véhicule
5 qui pouvait m'amener à Erdut."
6 Quand vous dites "son magasin de glace", vous faites référence à qui, son
7 magasin ?
8 R. Zeljko Raznjatovic, à savoir Arkan.
9 Q. Et où se trouve son magasin de glace ?
10 R. Pas loin de chez lui.
11 Q. Et sa maison se trouve où dans ce cas-là ?
12 R. Pas loin du stade "Red Star", à Belgrade.
13 Q. A la même page, vous avez dit que vous avez rencontré un des gardes du
14 corps d'Arkan au magasin de glace. Est-ce que vous connaissez le nom de ce
15 garde du corps ?
16 R. Je connais son surnom. Macak. Mais je ne connais pas son vrai nom.
17 Q. A la page 18 026 de la pièce P612, vous avez décrit votre formation à
18 Erdut. Et vous avez dit que les recrues recevaient une arme à feu
19 lorsqu'ils arrivaient au centre. De quel type d'arme s'agissait-il, quel
20 type d'arme avez-vous reçu ?
21 R. Il s'agissait d'un fusil automatique de la marque Zastava.
22 Q. Combien de recrues constituaient votre détachement de formation ?
23 R. Environ 30.
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26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 Q. Combien de membres de la SDG étaient cantonnés à Erdut durant votre
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1 formation ?
2 R. Environ 150, autant que je me souvienne.
3 Q. Et d'où venaient ces membres de la SDG ? Je voudrais savoir si vous
4 pourriez identifier une zone, ou une région de l'ex-Yougoslavie. Ou
5 plusieurs zones.
6 R. Ils venaient de la Croatie, de Bosnie, et de Serbie.
7 Q. Est-ce qu'il y avait un pourcentage plus important des membres des
8 Tigres d'Arkan qui venaient d'une région plutôt que d'une autre ?
9 R. Oui, ceux qui venaient de Serbie étaient en plus grand nombre.
10 Q. Qui étaient les commandants du centre d'Erdut lorsque vous êtes rendu
11 là-bas pour votre formation ?
12 R. A l'époque, il y avait Puki et Peja.
13 Q. Est-ce que certains des hommes d'Arkan étaient des prisonniers avant de
14 rejoindre la SDG ?
15 R. La plupart d'entre eux ou un nombre certain d'entre eux étaient
16 d'anciens prisonniers.
17 Q. Est-ce que des dispositions avaient été prises auprès des membres de la
18 SDG qui, auparavant, étaient des prisonniers avant de rejoindre cette unité
19 ?
20 R. Je ne sais pas exactement, mais je sais que certains avaient fait
21 l'objet d'un échange, c'est-à-dire qu'ils étaient sortis de prison à
22 condition qu'ils se mettent au service d'Arkan.
23 Q. Et que saviez-vous exactement ou, plus précisément, en ce qui concerne
24 cet échange ?
25 R. Une année pour Arkan comptait pour deux ans en prison.
26 Q. Et de qui avez-vous entendu cela ? Qui vous a parlé de cet arrangement
27 ?
28 R. C'étaient des gens qui étaient dans mon détachement.
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16 Q. Comment les membres de la SDG étaient-ils disciplinés ?
17 R. La plupart du temps, ils faisaient l'objet de punitions.
18 Q. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de punitions qui
19 étaient infligées à des membres de la Garde des Volontaires serbe ?
20 R. On les attachait à un poteau et on les rouait de coups avec un bâton.
21 On pouvait également les jeter au cachot. On pouvait également exiger
22 qu'ils courent avec une pierre accrochée à leur jambe.
23 Q. Quand vous dites qu'on les attachait à un poteau, de quel type de
24 poteau s'agissait-il ?
25 R. C'était, en fait, un poteau portant un drapeau. En d'autres termes, un
26 mât.
27 Q. Et vous dites qu'on les attachait donc à ce mât et on les passait à
28 tabac. C'était pour quel type d'infractions ou de mesures disciplinaires
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1 qu'ils subissaient ce type de traitement ?
2 R. Il s'agissait d'infractions graves telles que, par exemple, la
3 consommation d'alcool.
4 Q. Vous avez également mentionné que les membres de la SDG étaient bien
5 disciplinés. A la page 31, lige 12, vous avez dit :
6 "Ensuite, ils étaient jetés en prison."
7 Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous entendez par là, je cite :
8 "Ils étaient jetés en prison…"
9 R. Il s'agissait d'un tout petit édifice, et les gens qui étaient envoyés
10 là-bas y passaient deux ou trois jours sans nourriture, ou quasiment sans
11 nourriture.
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19 M. WEBER : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir la pièce P605 à
20 l'écran de façon à ce que le témoin puisse la visionner.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etant donné que vous passez à un autre
22 sujet, je ne sais pas de combien de temps vous aurez besoin, parce que nous
23 avons besoin de faire une pause.
24 M. WEBER : [interprétation] J'ai encore 15 questions.
25 Donc je pourrais finir très rapidement après la pause.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je n'ai aucun problème avec cela.
27 Je voulais simplement savoir si c'était un bon moment pour faire la pause.
28 M. WEBER : [interprétation] Très bien.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc je vais demander à l'huissier de
2 raccompagner le témoin à la porte du prétoire.
3 [Le témoin quitte la barre]
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5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien.
6 Nous allons faire la pause, et nous reprendrons à 16 heures 10.
7 --- L'audience est suspendue à 15 heures 42.
8 [Le témoin vient à la barre]
9 --- L'audience est reprise à 16 heures 12.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur Weber.
11 M. WEBER : [interprétation] Je vais demander la pièce P605. Je voudrais
12 demander qu'on montre cette pièce au témoin.
13 Q. Monsieur le Témoin, ici, vous voyez une photo qui vous a déjà été
14 montrée, et ceci figure dans les pages 18 045 à 18 046 de la pièce à
15 conviction 612. Est-ce que vous reconnaissez les fusils automatiques tenus
16 par cet homme vêtu d'un uniforme des hommes d'Arkan, c'est comme ça qu'on
17 l'a identifié en tout cas ?
18 R. Oui. C'est un fusil automatique Zastava.
19 Q. En ce qui concerne les Tigres et ces lance-roquettes portables, est-ce
20 que vous reconnaissez l'emblème qu'il a sur son avant-bras droit ?
21 R. C'est l'emblème des "Gardes d'Arkan."
22 Q. Lorsque vous, vous avez reçu ce lance-roquettes Zolja -- à quel moment
23 l'avez-vous reçu avant l'attaque sur Bijeljina ?
24 R. On l'a reçu une demi-heure avant de partir.
25 Q. Comment et qui vous l'a remis ?
26 R. Eh bien, un camion est arrivé et on nous a distribué cela. Chacun en a
27 eu deux.
28 Q. Quand on regarde la photo, est-ce que vous portiez les mêmes types
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1 d'uniforme pendant l'opération à Bijeljina ?
2 R. Ce sont les officiers qui portaient ces uniformes. Nous, on avait des
3 uniformes verts, d'une couleur unie.
4 Q. Et quel type d'uniforme portaient les officiers ?
5 R. C'étaient les uniformes de camouflage.
6 Q. Aux pages 18 040 à 18 041 de la pièce P612, vous avez dit qu'il y avait
7 à peu près 45 victimes suite à l'attaque à Bijeljina. Est-ce que vous
8 pourriez nous dire quelle était l'appartenance ethnique de ces victimes ?
9 R. Eh bien, c'était mixte, mais je pense que la plupart des victimes
10 étaient tout de même des Musulmans.
11 Q. Est-ce qu'il y avait des membres des Tigres d'Arkan qui auraient été
12 blessés ou tués pendant l'attaque des Tigres à Bijeljina ?
13 R. Oui, deux.
14 Q. Pourriez-vous nous décrire la résistance qu'on vous a opposée, s'il y a
15 eu résistance évidemment, pendant l'attaque sur Bijeljina ?
16 R. Il n'y a pas eu beaucoup de résistance. Il est arrivé qu'on nous tire
17 dessus, et on nous tirait dessus de quelques immeubles. C'est à peu près
18 tout.
19 Q. Est-ce que les Musulmans civils de Bijeljina ont quitté la ville à
20 cause de votre attaque ?
21 R. Eh bien, tous ceux qui pouvaient partir sont partis.
22 Q. Après l'attaque sur Bijeljina, entre le 31 mars ou le 1er avril de 1992
23 et le 3 avril 1993, est-ce qu'il y a eu des Tigres d'Arkan qui ont été
24 envoyés ailleurs en Bosnie ?
25 R. Un groupe faisant partie de notre groupe a été envoyé à Zvornik.
26 Q. Pourriez-vous nous dire combien de membres des Tigres d'Arkan ont été
27 envoyés à Zvornik en partant de Bijeljina ?
28 R. Une vingtaine, je dirais.
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7 Q. A la page 18 043 de cette même pièce, vous avez dit que vous avez
8 rencontré la police de frontière alors que vous voyagiez entre Bijeljina et
9 Erdut. Est-ce que vous pouvez décrire l'uniforme qu'ils portaient ?
10 R. Ils avaient des uniformes simples de couleur bleu-gris.
11 Q. A la page 18 047 de la pièce 612, vous avez dit que les membres de la
12 SDG possédaient des pièces d'identité. Est-ce que vous pouvez nous dire
13 quelle était l'utilité de ces pièces d'identité pour les membres de la
14 Garde des Volontaires serbe ?
15 R. Eh bien, quand on nous demandait des cartes d'identité, il fallait
16 qu'on les présente.
17 Q. Qui vous demandait de présenter vos cartes d'identité ?
18 R. Eh bien, le plus souvent, c'était la police ou bien la police
19 militaire.
20 Q. Est-ce que cela comprend aussi la police des frontières que vous avez
21 mentionnée tout à l'heure ?
22 R. Oui.
23 Q. Que se passait-il quand vous montriez aux policiers ces cartes
24 d'identité, soit vous soit les autres membres des Tigres d'Arkan ?
25 R. On nous laissait passer.
26 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
27 M. WEBER : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Weber.
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1 Quelle Défense va commencer ? Vous, Monsieur Jordash ?
2 M. JORDASH : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, à présent c'est M.
4 Jordash qui va vous contre-interroger. Il représente les intérêts de M.
5 Stanisic.
6 M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président,
7 permettez-moi de consulter mon collègue un instant.
8 Contre-interrogatoire par M. Jordash :
9 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
10 M. JORDASH : [interprétation] Je vais demander de voir la pièce P611 et de
11 la montrer dans le système de prétoire électronique.
12 [Le conseil de la Défense se concerte]
13 M. JORDASH : [interprétation] C'est la déclaration préalable donnée au
14 bureau du Procureur qui m'intéresse.
15 M. WEBER : [interprétation] Cela ne faisait pas partie de mes documents 92
16 ter. Cela étant dit, ce document se trouve dans le système du prétoire
17 électronique sous le numéro 65 ter 5382.
18 M. JORDASH : [interprétation] Peut-on avoir cette pièce, s'il vous plaît --
19 enfin, la pièce 500 --
20 M. WEBER : [interprétation] 5382.
21 M. JORDASH : [interprétation] La pièce 5382.
22 Q. Veuillez examiner la première page pour confirmer s'il s'agit bien de
23 votre déclaration préalable que vous avez donnée au bureau du Procureur en
24 1999.
25 R. Oui, c'est cela.
26 Q. Nous allons parcourir cette déclaration préalable, et je vais vous
27 demander quelques points de clarification, ou plutôt, de nous expliquer
28 certains points.
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1 M. JORDASH : [aucune interprétation]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisque ceci n'est toujours pas une
3 pièce à conviction, peut-être que vous souhaitez utiliser ce document
4 uniquement pour obtenir certaines réponses, cela étant dit -- enfin, comme
5 l'enregistrement vidéo ne va pas être montré au public. Donc je m'excuse de
6 vous avoir interrompu. Mais en tout cas, cette vidéo doit garder son
7 statut, à savoir ne pas être montrée au public.
8 M. JORDASH : [interprétation] Je vais demander que l'on passe à la page 2
9 en anglais et la page 2 en B/C/S. Ou plutôt, la page 3 dans les deux
10 langues.
11 Q. Et donc ce qui m'intéresse, c'est le paragraphe qui commence par :
12 "Une nuit, quand je suis revenu dans la maison de mon cousin, on m'a dit
13 que la police militaire est venue pour me chercher, qu'ils étaient venus
14 vers minuit."
15 Est-ce que vous le voyez ?
16 R. Oui.
17 Q. Et dans ce paragraphe, vous dites :
18 "Puisque je ne voulais pas rejoindre la JNA, je suis allé dans la maison
19 d'un ami à Belgrade, et pendant que j'y étais, j'ai vu une pub à la télé
20 recrutant des gens pour le groupe paramilitaire les Tigres d'Arkan. Arkan
21 était là avec un tigre et tous ses hommes étaient bien vêtus, leurs
22 uniformes étaient bien propres."
23 Pourquoi, Monsieur, avez-vous choisi de rejoindre le groupe des Tigres
24 d'Arkan plutôt que la JNA ?
25 R. Eh bien, sans doute à cause de la formation que l'on y dispensait.
26 Q. Comment --
27 R. Et puis pour l'argent aussi.
28 Q. Eh bien, revenez sur cette pub que vous avez vue à la télé. Pourquoi
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1 n'avez-vous pas voulu rejoindre la JNA, alors que c'était une armée
2 légitime et avec une certaine tradition ?
3 R. Oui, c'est vrai. Mais moi, je savais que la JNA était en train de
4 disparaître, et je me suis dit que cela ne faisait aucun sens que d'aller
5 sur le front dans les rangs de la JNA.
6 Q. Mais en rejoignant les Tigres d'Arkan, vous pensiez aussi, n'est-ce
7 pas, aller sur le front ?
8 R. Moi, je me suis dit que j'allais suivre cette formation et ensuite que
9 j'allais quitter cette unité.
10 Q. Donc vous avez rejoint les Tigres d'Arkan pour recevoir cette formation
11 très spécialisée, pour ainsi dire. C'est ce que vous pensiez recevoir là-
12 bas, n'est-ce pas. Est-ce bien la raison pour laquelle vous avez rejoint ce
13 groupe ?
14 R. Oui, c'est une des raisons.
15 Q. Et vous y êtes allé aussi à cause de cette rémunération qui était assez
16 intéressante, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Quatre cents marks allemands par mois; c'est bien cela ? C'est ce
19 qu'ils proposaient dans cette pub ?
20 R. Non, ils ne donnaient pas la somme exacte dans la pub. Je l'ai appris
21 par la suite des amis des amis.
22 Q. Et quand ils parlaient de cette somme, est-ce qu'ils avaient
23 l'impression que c'était finalement une somme intéressante; est-ce exact ?
24 R. Oui, bien sûr que oui.
25 Q. Et vous et vos amis et les amis de vos amis, est-ce que vous avez
26 discuté aussi -- enfin, je vais corriger cela.
27 Est-ce que vos amis pensaient aussi que c'était une belle somme d'argent,
28 et est-ce qu'eux aussi voulaient rejoindre cette unité ?
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1 R. Non, ils ne voulaient pas.
2 Q. Donc vous étiez le seul à penser que cette rémunération était bonne ou
3 bien est-ce qu'eux aussi pensaient que la rémunération était bonne et
4 qu'ils ont quand même préféré ne pas rejoindre les Tigres d'Arkan ?
5 M. WEBER : [interprétation] On demande au témoin de se livrer aux
6 spéculations.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, cela dépend. Si l'on dit au
8 témoin, ou non.
9 M. WEBER : [interprétation] Dans ce cas-là, il faudrait étayer une base
10 pour cela.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash, si vous posez une
12 question au témoin, vous devriez tout d'abord lui demander s'il tient une
13 information et d'où il la tient.
14 M. JORDASH : [interprétation] Oui, je suis d'accord, Monsieur le Président,
15 mais --
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez continuer.
17 M. JORDASH : [interprétation]
18 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire combien d'argent cela représentait-il
19 à l'époque ? Est-ce que c'était beaucoup d'argent à l'époque, et est-ce que
20 c'était plus que ce que vous pouviez gagner dans la JNA ?
21 R. Oui, c'était beaucoup d'argent à l'époque. C'était plus que le salaire
22 moyen en Serbie à l'époque.
23 Q. Est-ce que vous avez parlé à vos amis, est-ce que vous leur avez
24 demandé si eux ils avaient l'intention de rejoindre les Tigres ?
25 R. Mais eux ils habitaient en Serbie, ils n'avaient aucune envie de partir
26 à la guerre. Ils n'avaient pas besoin de partir à la guerre.
27 Q. Bien. Quand vous êtes arrivé là-bas, quand vous avez rejoint les hommes
28 d'Arkan, est-ce que vous avez rejoint d'autres personnes qui ont rejoint
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1 les Tigres d'Arkan pour les mêmes raisons que vous, à savoir parce qu'ils
2 voulaient gagner de l'argent ?
3 R. Je ne sais pas pour quelle raison les autres hommes étaient venus là.
4 Q. Pourquoi vous ne leur avez pas parlé, vous n'avez parlé aux autres
5 Tigres, vous ne leur avez pas demandé pourquoi eux ils avaient rejoint ce
6 groupe ?
7 R. Non. Vous savez, les gens ne parlaient pas beaucoup de leur vie
8 personnelle là-bas.
9 Q. Donc quand vous dites que vous avez entendu dire que certaines recrues
10 ont pu quitter la prison pour avoir rejoint les Tigres d'Arkan, finalement,
11 il apparaît que vous n'avez pas vraiment parlé en détail avec qui que ce
12 soit au sujet de cela ?
13 R. Oui, je n'ai parlé avec personne, personnellement, directement de cela.
14 Q. Vous n'avez jamais rencontré quelqu'un qui a été libéré de la prison
15 pour avoir rejoint les Tigres d'Arkan ?
16 R. Je ne sais pas. Je dirais que non.
17 Q. Est-ce que vous avez entendu parler d'une prison particulière où on est
18 allés chercher ces prisonniers pour les faire venir dans l'unité d'Arkan ?
19 R. Non, je n'ai pas entendu parler d'une prison en particulier.
20 Q. Quand vous êtes arrivé et quand vous avez compris que vous n'alliez pas
21 gagner autant d'argent, pourquoi donc êtes-vous resté ?
22 R. Parce que j'ai signé un contrat, pour trois mois. J'étais jeune, et
23 j'avais peur.
24 Q. Et vous étiez finalement assez content de pouvoir travailler avec Arkan
25 et avec ses hommes ?
26 R. Non, pas vraiment. J'avais du mal à prendre cette décision. J'avais des
27 difficultés.
28 Q. Mais vous n'étiez pas content d'avoir la possibilité de suivre cette
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1 formation spécialisée, puisque c'est une des raisons pour laquelle vous
2 avez rejoint les Tigres d'Arkan ?
3 R. Si, j'étais content avant de venir là-bas. Mais à partir du moment où
4 j'ai rejoint l'unité, j'ai été déçu.
5 Q. Bien. Dans le camp d'Erdut, il régnait un certain niveau de discipline,
6 n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Personne, vraiment personne au camp n'avait le droit de boire ?
9 R. L'alcool était le plus strictement interdit.
10 Q. Et parfaitement interdit pour tous les Tigres de tous les grades et
11 toutes les fonctions, quelles que soient leurs fonctions et leurs grades,
12 plutôt ?
13 R. Ecoutez, je ne sais pas cela. Je ne sais pas si les officiers avaient
14 le droit de consommer de l'alcool, mais en tout cas ils n'étaient pas
15 présents tout le temps. Souvent ils entraient chez eux. Nous, qui étions
16 dans le camp, nous avions l'interdiction absolue de consommer l'alcool.
17 Q. Excusez-moi, j'aurais dû être plus clair. Concernant les officiers,
18 est-ce que vous ne les avez jamais vus boire dans les locaux d'Erdut, dans
19 le camp ? Ils ne pensaient pas à ce qui a pu se passer chez eux quand ils
20 n'étaient pas dans la base.
21 R. Non, je ne les ai jamais vus en train de boire.
22 Q. Et vous n'avez jamais vu un officier ivre dans la base, n'est-ce pas ?
23 R. Non, jamais.
24 M. JORDASH : [interprétation] Je vais demander que l'on passe à la page 5
25 en anglais, et je pense que c'est aussi la page 5 en B/C/S --
26 Le paragraphe qui m'intéresse c'est le paragraphe qui commence par :
27 "Nous ne sommes jamais entrés en contact avec un quelconque officier."
28 Q. Est-ce que vous le voyez ? C'est la deuxième ligne qui m'intéresse.
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1 R. Oui.
2 Q. Là où il est écrit :
3 "Je n'ai jamais entendu parler des gens qui disparaissaient des villages
4 d'Erdut ou Dalj, pendant la période où j'y étais ?"
5 Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi vous faisiez référence là ?
6 R. Bien, je ne sortais de la base que pour aller faire mon jogging, au
7 moment de la formation. Sinon, on ne pouvait pas quitter la base. On
8 n'avait pas le droit de quitter la base.
9 Q. Donc vous n'avez jamais vu que l'on fasse venir des civils dans la
10 base; est-ce exact ?
11 R. Non.
12 Q. Autrement dit, est-ce que vous avez vu que les hommes d'Arkan arrêtent
13 des civils et les emmènent dans la base par la
14 suite ?
15 R. Non.
16 Q. Autrement dit, on peut en conclure que vous n'avez pas vu que l'on a
17 infligé des mauvais traitements aux civils dans la base pendant que vous y
18 étiez ?
19 R. Non, je n'ai pas vu cela.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash, mais si on n'a pas
21 fait venir des civils, comment pourrait-on leur infliger de mauvais
22 traitements ?
23 M. JORDASH : [interprétation] Je voulais être parfaitement sûr.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais c'était bien clair.
25 Vous pouvez poursuivre.
26 M. JORDASH : [interprétation] Permettez-moi un instant, je vais retrouver
27 quelque chose.
28 Q. Est-ce que vous avez suivi une formation pendant que vous étiez dans la
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1 base d'Erdut ?
2 R. Oui, cette formation a duré deux mois.
3 Q. Ai-je raison pour dire que vous n'avez pas été informé -- je vais
4 reformuler ma question.
5 Vous avez bénéficié d'une formation, d'une instruction militaire, n'est-ce
6 pas ?
7 R. Je ne sais pas à quelle instruction militaire vous pensez.
8 Q. L'instruction militaire ou l'entraînement militaire par rapport à
9 l'entraînement concernant le fait de tuer ou de malmener des civils.
10 R. Si vous pensez à la formation dont j'ai bénéficié chez Arkan, il ne
11 s'agissait que de ce type d'instruction, d'entraînement.
12 Q. Pouvez-vous clarifier cela. J'ai parlé de deux types d'entraînement. Le
13 premier type auquel j'ai fait référence était militaire, et l'autre, c'est
14 l'entraînement consistant à malmener et tuer des civils. Pendant que vous
15 étiez à Erdut, quel type d'entraînement avez-vous reçu ?
16 R. Un entraînement militaire.
17 Q. Merci. Maintenant, permettez-moi de parler du moment où on vous a
18 ordonné, on vous a donné des instructions sur lesquelles vous deviez aller
19 à Bijeljina et mener les opérations là-bas.
20 Est-ce qu'il y avait un rassemblement à Erdut pour former des unités
21 militaires, est-ce qu'on vous a donné des ordres ?
22 R. Oui. On a formé une unité militaire de 150 personnes. Seulement 45 ont
23 été sélectionnées pour cette unité. On nous a mis à part et on nous a dit
24 d'attendre. Nous devions donc attendre les informations pour ce qui est du
25 moment du départ et d'autres instructions. Nous les avons reçues au moment
26 où nous sommes arrivés à Bijeljina.
27 Q. Donc, à l'époque, au début, on vous a dit d'aller à Bijeljina ou
28 d'aller à un endroit pour une opération ?
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1 R. On nous a dit d'aller dans un endroit se trouvant le plus probablement
2 en Bosnie.
3 Q. Maintenant, avançons un peu et parlons du moment de votre arrivée à
4 Bijeljina.
5 Quelles instructions avez-vous reçues à ce moment-là ou juste avant
6 d'arriver à Bijeljina, quelles instructions avez-vous reçues à ce moment-là
7 ?
8 R. De capturer et d'éliminer les terroristes musulmans.
9 Q. Comment avez-vous compris cela, cette instruction de capturer et
10 éliminer les terroristes musulmans ? Qui étaient-ils ces terroristes ?
11 R. Je ne sais pas.
12 Q. Bien, est-ce que vous aviez pensé que ces terroristes musulmans étaient
13 des hommes armés ou d'autres personnes ?
14 R. Si ces personnes étaient armées, il s'agissait, bien sûr, des
15 terroristes. Donc ces terroristes étaient armés, et j'ai pensé qu'il
16 fallait capturer les Musulmans armés et ceux qui nous empêchaient de
17 prendre la ville, d'occuper la ville.
18 Q. Revenons à la déclaration qui est affichée sur l'écran. Il faut
19 regarder un peu plus vers le bas, deux paragraphes plus loin, qui commence
20 par les mots :
21 "Nous ne savions pas du tout où nous allions."
22 Avez-vous retrouvé ce passage ?
23 R. Oui.
24 Q. Lisez le paragraphe, et je m'intéresse en particulier à la partie où il
25 est dit, je cite :
26 "Nous avons également appris la raison pour laquelle nous étions là-bas, et
27 Mauzer a été présenté."
28 C'est dans votre déclaration. Est-ce que vous voyez ce
Page 6260
1 passage ?
2 R. Oui.
3 Q. Dans la déclaration, on peut lire comme suit, je cite :
4 "Nous avons également appris que la raison pour laquelle nous étions là-bas
5 était que Mauzer était d'accord pour qu'Arkan paye 250 marks allemands pour
6 y entrer et pour prendre le contrôle de la ville, puisqu'il y avait des
7 combats entre les Serbes et les Musulmans."
8 Pouvez-vous nous dire qui vous a dit que Mauzer avait demandé de l'aide
9 d'Arkan et qui lui a payé pour cette aide ?
10 R. Je ne sais pas qui m'a dit cela. C'était l'histoire qui circulait parmi
11 nous, les combattants.
12 Q. Donc il est possible de dire que c'étaient des rumeurs qui circulaient
13 parmi les combattants, que les combattants ont compris ce qui s'était passé
14 à l'époque dans ce sens-là.
15 R. Oui.
16 Q. Et est-ce que vous avez compris que Mauzer ainsi que ses unités
17 rencontraient des difficultés et n'étaient pas en mesure de combattre les
18 forces musulmanes à Bijeljina ?
19 R. Pour autant que je sache, à l'époque ces unités n'existaient pas.
20 Q. Mauzer était en politique, n'est-ce pas ?
21 R. Je pense que oui.
22 Q. Il était membre du SDS, de la cellule de Crise du SDS pour la région,
23 n'est-ce pas ?
24 R. Je ne le sais pas.
25 Q. Pourtant, il était une personne importante dans la région de Bijeljina
26 en tant que membre du SDS. Est-ce que c'est comme cela que vous avez
27 compris quelle était sa fonction ?
28 R. Oui.
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1 Q. Regardons le passage vers le bas de la page dans cette déclaration.
2 M. JORDASH : [interprétation] Dans les deux versions, il faut que le bas de
3 la page soit affiché.
4 Q. Voyez-vous le paragraphe où il est question des tirs contre un homme
5 qui était handicapé mental ?
6 M. JORDASH : [interprétation] Peut-être faudrait-il passer à la page
7 suivante dans la version en B/C/S.
8 Q. Vous voyez ce passage ?
9 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, puisque nous avons deux
10 pages différentes, je ne sais pas si le témoin peut s'y retrouver et est-ce
11 qu'on peut lire cela.
12 M. JORDASH : [interprétation]
13 Q. Donc la phrase dont il est question est comme suit :
14 "De l'autre côté de l'arrêt de bus, il y avait mes collègues qui ont tiré
15 sur un handicapé mental. Ils étaient mal à l'aise pour cela. Ils ont pensé
16 que cet handicapé mental avait un pistolet dans sa poche, et c'est pour
17 cela qu'ils lui ont tiré dessus."
18 R. Excusez-moi, je n'arrive pas à trouver cette partie.
19 Q. C'est ma faute. J'aurais dû vous dire avant quelle est la partie de la
20 déclaration en B/C/S. C'est le premier paragraphe.
21 Le voyez-vous ?
22 R. Oui.
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13 Q. Comment saviez-vous qu'ils étaient mal à l'aise puisqu'ils ont fait
14 cela ?
15 R. Je le savais puisque les gens locaux qui étaient près de nous ont dit
16 qu'il ne fallait pas le tuer puisqu'il était handicapé mental, mais quand
17 ils lui ont dit de s'arrêter, il a commencé à fuir cet endroit.
18 Q. Pendant que vous étiez à Bijeljina, est-ce que vous avez mené des
19 opérations militaires avec les membres du groupe au sein duquel vous êtes
20 arrivé à Bijeljina, et est-ce que vous êtes resté au sein de ce groupe ?
21 R. Oui. Je suis resté avec ce groupe, et j'ai participé aux activités de
22 combat.
23 Q. Etiez-vous en mesure de voir ce que les autres membres de votre groupe
24 faisaient ?
25 R. Je ne sais pas à quel groupe vous pensez, puisque ce grand groupe de 45
26 personnes était divisé en d'autres groupes plus petits.
27 Q. Eh bien, j'ai pensé à votre groupe. Ne parlons que de ce groupe, de ce
28 groupe plus petit auquel vous apparteniez. Est-ce que vous avez vu d'autres
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1 membres de ce petit groupe faire autre chose qu'aller chasser les hommes
2 armés ?
3 R. Non, je n'ai vu rien d'autre.
4 Q. Ne parlons pas de ce qui s'était passé après la prise de Bijeljina.
5 Avez-vous pu remarquer d'autres actes effectués par d'autres membres
6 d'autres groupes, à l'exception faite des actes consistant à chasser les
7 hommes armés ?
8 R. Non.
9 Q. Vous avez parlé de 45 victimes. Qui étaient ces victimes; pouvez-vous
10 nous le dire ?
11 R. Ces victimes étaient civiles, pour autant que je sache; et ce nombre
12 c'était le nombre total de victimes qui sont tombées pendant ces trois
13 jours.
14 Q. Avez-vous des preuves pour dire que ces civils sont morts d'une autre
15 façon outre que la façon dont ils sont réellement morts, dans le feu croisé
16 ?
17 R. Non.
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8 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit d'une question
9 de logistique. Lors de la déposition antérieure de ce témoin, une question
10 similaire lui a été posée concernant la déclaration de 1999. Et en tout cas
11 il y aura moins de questions lors des questions supplémentaires si le
12 conseil propose la déclaration précédente du témoin au versement au
13 dossier, comme cela la Chambre aura un dossier complet pour ce qui est des
14 bases posées pour les questions supplémentaires 92 ter.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il y a beaucoup de questions dans
16 le contre-interrogatoire concernant la déposition précédente de ce témoin,
17 puisqu'il a donné des réponses à ces questions avant.
18 Vous pouvez poursuivre.
19 M. JORDASH : [interprétation] Je m'excuse, est-ce que je peux demander une
20 clarification, parce que je ne suis pas sûr de ce qui s'était là-bas.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, pour ce qui est de Fruska Gora,
22 on pose la question pour savoir s'il y avait un point de contrôle ou pas
23 là-bas. Si on regarde la page 18 093, par exemple, nous pouvons voir que
24 beaucoup de questions que vous posez au témoin ont été posées au témoin
25 lors de sa déposition précédente. On voit que Fruska Gora est près de Novi
26 Sad, et non pas à Novi Sad même. On voit qu'il y avait le point de contrôle
27 là-bas et qu'ils ont été arrêtés à ce point de contrôle.
28 M. JORDASH : [interprétation] J'ai compris ce que vous avez voulu dire,
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1 Monsieur le Président. Mais je ne comprends pas ce que M. Weber a voulu
2 dire.
3 M. WEBER : [interprétation] Nous considérons qu'il vaudrait mieux de verser
4 cette déclaration de 1999 au dossier puisque dans la déposition précédente,
5 ces références y figurent. Et je pense que l'Accusation veut que la Chambre
6 ait une image complète de tout cela.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais dans la déclaration, on voit qu'il
8 y avait des tirs sur certaines personnes au quatrième étage d'un hôtel. Il
9 y a d'autres explications là-bas. Nous pouvons peut-être résoudre certaines
10 questions en versant la déclaration au dossier, et si on le fait, le témoin
11 aura l'occasion de la lire. Donc la situation est beaucoup plus complexe.
12 M. WEBER : [interprétation] Vous pouvez donc jeter les bases pour ces
13 questions posées au témoin.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre ne s'occupera pas de cela.
15 C'est votre proposition. La Défense est donc au courant de votre
16 proposition, mais je ne sais pas si elle sera d'accord avec votre
17 proposition.
18 Maître Jordash, vous pouvez poursuivre.
19 M. JORDASH : [interprétation] Merci.
20 Q. Je peux m'en occuper rapidement. Non, non, je ne vais pas le faire.
21 Merci.
22 Revenons brièvement à Bijeljina. Les hommes d'Arkan et vous-même, vous
23 étiez pendant trois jours sur le front et participiez aux activités de
24 combat ensemble avec la JNA, n'est-ce pas ?
25 R. Ce n'est pas vrai.
26 Q. Pour ce qui est de la Défense territoriale locale, pour ce qui est de
27 ses membres ?
28 R. Ce n'était pas les membres de la JNA.
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1 Q. Non, je vous ai posé une autre question concernant la Défense
2 territoriale : est-ce que vous avez combattu avec les membres de la TO ?
3 R. Non. Les membres de la TO devaient s'occuper des frontières de la
4 ville.
5 Q. Donc à l'époque, selon vous, il y avait deux groupes qui se trouvaient
6 dans la ville pour assurer sa sécurité, c'étaient les membres de la TO et
7 les Tigres d'Arkan, n'est-ce pas ?
8 R. Oui, c'est vrai.
9 Q. Avez-vous reçu des informations pour savoir si la TO a été placée sous
10 le commandement de Mauzer en fin de compte, soit pendant que vous y étiez
11 ou plus tard ?
12 R. Non, non. Sous le commandement de Mauzer se trouvaient les hommes qui
13 ont été entraînés par les hommes d'Arkan avant d'être arrivés à Bijeljina.
14 Q. Disposez-vous des informations concernant la structure du commandement
15 de la TO, pour ce qui est des membres de la TO qui ont participé à des
16 combats, pour ce qui est de leurs unités ?
17 R. Non.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, je ne peux pas dire que
19 maintenant tout est parfaitement clair.
20 Monsieur le Témoin JF-025, Me Jordash vous a demandé si la TO se trouvait
21 sous le commandement de Mauzer, et vous avez dit que :
22 "Non, non, ils n'étaient pas placés sous le commandement de Mauzer.
23 Sous son commandement se trouvaient les hommes qui ont été entraînés par
24 les hommes d'Arkan avant qu'ils ne soient arrivés à Bijeljina."
25 Est-ce que vous nous dites que ces hommes se trouvaient sous le
26 commandement de Mauzer ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Sous le commandement de Mauzer se trouvaient
28 les hommes qui ont été entraînés avant qu'ils soient arrivés à Bijeljina.
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1 Avant que nous soyons arrivés à Bijeljina. Et les membres de la TO étaient
2 les membres des effectifs de réserve, les gens ordinaires.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous, vous étiez là-bas, les
4 membres de la TO, et les personnes qui ont été entraînées par les hommes
5 d'Arkan avant, et qui par la suite ont été placés sous le commandement de
6 Mauzer.
7 Est-ce que ce que vous venez de nous dire ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, on peut comprendre ainsi ce que je viens
9 de dire.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc s'il y a plusieurs façons de
11 comprendre une déclaration, cela veut dire que cette déclaration n'est pas
12 tout à fait claire. Est-ce que je vous ai bien compris ou pas ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Je peux essayer d'expliquer la
14 même chose encore une fois.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.
16 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il y a la
17 confusion puisqu'on lui a posé la question concernant la structure de
18 commandement --
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et maintenant, on passe du commandement
20 au commandant. C'est exactement la raison pour laquelle j'ai essayé de
21 tirer cela au clair.
22 Monsieur Jordash, maintenant vous savez où était la source de cette
23 confusion. Et puisque le témoin a dit que peut-être que je ne l'ai pas bien
24 compris, vous pouvez peut-être essayer de clarifier ce point. C'est dans
25 votre intérêt.
26 M. JORDASH : [interprétation] Merci.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Maître Jordash.
28 M. JORDASH : [interprétation]
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1 Q. Avez-vous vu la formation qui était commandée par Mauzer à Bijeljina
2 pendant que vous y étiez ?
3 R. Oui. Dans chacun des groupes, il y avait un ou deux hommes de Mauzer;
4 ils étaient avec nous.
5 Q. Dans chacun de ces groupes où se trouvaient les hommes d'Arkan ?
6 R. Oui, dans chacun de ces groupes plus petits.
7 Q. Ces hommes qui étaient placés sous le commandement de Mauzer étaient
8 outre que les membres de la TO ?
9 R. Oui.
10 Q. C'étaient les hommes qui ont été entraînés -- excusez-moi. Je vais
11 recommencer ma question.
12 Les hommes qui étaient placés sous le commandement de Mauzer étaient tous
13 déployés dans des groupes, des petits groupes se trouvant sous le
14 commandement d'Arkan, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Est-ce que cela veut dire qu'il y avait deux groupes
17 divers : un groupe où se trouvaient les membres de la TO, et l'autre groupe
18 où se trouvaient les hommes d'Arkan où il y avait un certain nombre
19 d'hommes placés sous le commandement de Mauzer ?
20 R. Oui.
21 Q. Pendant les opérations à Bijeljina, les hommes commandés par Mauzer,
22 est-ce qu'ils continuaient à recevoir les ordres de Mauzer, ou est-ce
23 qu'ils recevaient les ordres d'Arkan, du commandement d'Arkan, vu le fait
24 qu'ils se trouvaient au sein des groupes d'Arkan ?
25 R. Tous recevaient les ordres d'Arkan, et nous considérions Mauzer comme
26 étant l'adjoint d'Arkan à l'époque.
27 Q. Merci. Est-ce que vous avez vu Mauzer à Bijeljina ?
28 R. Oui.
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1 Q. Est-ce que vous avez vu la personne qui donnait des ordres aux membres
2 de la TO ?
3 R. Non. Le premier jour de l'attaque, il n'y avait pas de membres de la
4 TO. Ils ne se sont pas rassemblés ce jour-là. Seulement le lendemain ils
5 ont commencé à s'organiser.
6 Q. Et après qu'ils se soient organisés, est-ce que leur structure de
7 commandement était distincte de celle d'Arkan ?
8 R. Je ne sais pas.
9 Q. Très bien. Je crois qu'on pourra s'en arrêter là.
10 M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que je peux consulter mon collègue.
11 J'ai presque fini, même si je crois qu'il me reste encore une pièce à
12 présenter.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
14 [Le conseil de la Défense se concerte]
15 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
16 M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
17 Est-ce que je pourrais avoir le document de la liste 65 ter 2074. Monsieur
18 le Président, Madame, Monsieur les Juges, il s'agit d'une pièce à
19 conviction qui comporte six pages. Et pour rendre justice au témoin, je
20 devrais lui donner la possibilité de la lire.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.
22 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation n'a aucune
23 objection à aborder simplement les parties du rapport qu'il souhaite
24 aborder. Nous en avons parlé par le menu, donc on peut présenter simplement
25 les parties du document qui sont pertinentes et on pourra verser les
26 parties qui auront été présentées au témoin.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.
28 M. JORDASH : [interprétation] Je n'avais pas l'intention de verser cette
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1 pièce au dossier.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais nous n'avons aucune idée de la
3 teneur de vos questions, et s'il y aura besoin de questions
4 supplémentaires. Je n'ai pas vu le document. Il risque peut-être d'y avoir
5 des questions qui vont être soulevées. Je ne peux pas prendre une décision
6 pour votre compte. Ce que l'on pourrait faire, bien sûr, c'est de présenter
7 certains extraits de ce document au témoin, si vous considérez que ceci lui
8 donnera une base suffisante pour répondre à vos questions. Par contre, si
9 vous pensez qu'il devrait lire la totalité du document, nous pourrions
10 peut-être faire une pause pour lui permettre de lire le document.
11 M. JORDASH : [interprétation] Je préférerais la deuxième formule, parce que
12 je pense que ceci permettrait au témoin de mieux comprendre la teneur du
13 document.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous allons procéder de cette
15 manière.
16 Maître Jordash, est-ce que vous pourriez nous dire, si nous prenons une
17 pause maintenant et nous revenons à 17 heures 50, vous aurez besoin de
18 combien de minutes supplémentaires ?
19 M. JORDASH : [interprétation] Dix minutes.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, compte tenu des précédents, je
21 dirais que ça fait 15 minutes.
22 Monsieur Weber.
23 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation a une version non annotée en B/C/S
24 que nous pouvons transmettre.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je m'adresse maintenant à Me Petrovic.
26 J'aimerais savoir de combien de temps vous aurez besoin à partir de 18
27 heures 05 ?
28 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, au plus, 20 minutes.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de faire la pause, Maître
2 Jordash, lorsque j'ai dit tout à l'heure : "Comment quelqu'un peut-il être
3 maltraité s'il n'est pas là", bien sûr, ce que j'aurais dû dire, c'est :
4 comment pouvez-vous voir quelqu'un subissant des mauvais traitements si
5 vous n'avez pas vu cette personne sur place, parce que ce que vous voyez et
6 ce qui est effectivement sur place, ce n'est bien sûr pas nécessairement la
7 même chose.
8 Nous faisons la pause, et allons reprendre à 17 heures 50.
9 --- L'audience est suspendue à 17 heures 22.
10 --- L'audience est reprise à 17 heures 57.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin JF-025, est-ce que
12 vous avez eu la possibilité de lire le document ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, Maître Jordash, vous pouvez poser
15 vos questions.
16 Veuillez continuer, Maître Jordash.
17 M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 Q. Il s'agit d'un document, Monsieur le Témoin, qui vient du CSB
19 Luka et qui a été obtenu par l'Accusation. Ce n'est pas mentionné sur le
20 document, mais je vous l'ai fourni de façon à ce que vous compreniez le
21 contexte.
22 M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer maintenant à
23 la page 2, s'il vous plaît.
24 Q. Est-ce que vous voyez le paragraphe commençant par :
25 "La politique des dirigeants serbes (présidence de Guerre municipale)…"
26 Pour la version en anglais, c'est l'avant-dernier paragraphe de la
27 page 2. Pour ce qui est de la version en B/C/S --
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'est peut-être à la
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1 troisième page en B/C/S ?
2 Oui, je crois que c'est le cas.
3 M. JORDASH : [interprétation] Effectivement.
4 Q. [aucune interprétation]
5 R. Oui, je vois ce paragraphe.
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20 M. JORDASH : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser.
21 Q. Je vous remercie, Monsieur le Témoin.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
23 M. WEBER : [interprétation] Est-ce que le conseil de la Défense souhaite
24 verser ce document ?
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas. Je n'ai rien entendu à
26 ce sujet.
27 M. JORDASH : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci, Monsieur
28 Weber.Oui, je voudrais verser ce document.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections ?
2 M. WEBER : [interprétation] Non.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a-t-il des objections de Me
4 Petrovic ?
5 M. PETROVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, quelle sera la
7 cote.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D83.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D83 est versée au dossier.
10 Maître Petrovic, est-ce que vous êtes prêt à procéder au contre-
11 interrogatoire du témoin ?
12 M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin JF-025, vous allez
14 maintenant devoir répondre aux questions de Me Petrovic dans le cadre de
15 son contre-interrogatoire. Il ne se trouve pas dans ce prétoire. Il va vous
16 poser des questions et vous pouvez le voir sur l'écran devant vous.
17 Est-ce que vous voyez Me Petrovic à l'écran devant vous ? Vous ne le
18 connaissez peut-être pas, mais Me Petrovic est devant un drapeau des
19 Nations Unies.
20 Maître Petrovic, vous pouvez commencer à poser vos questions.
21 Avant de ce faire, je voudrais rappeler que Me Petrovic est le conseil pour
22 M. Simatovic.
23 Veuillez poser vos questions, Maître Petrovic.
24 M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 Contre-interrogatoire par M. Petrovic :
26 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
27 R. Bonjour.
28 Q. J'ai quelques questions à vous poser concernant votre déposition
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1 d'aujourd'hui.
2 Est-ce que vous pourriez nous dire, s'il vous plaît, lorsque vous êtes
3 arrivés à Bijeljina avec votre groupe, est-ce que vous avez entendu des
4 coups de feu dans d'autres parties de la ville de Bijeljina ?
5 R. Lorsque nous sommes entrés dans la ville, on n'a pas entendu de coups
6 de feu, mais un peu plus tard nous avons entendu des coups de feu tirés
7 dans toutes les parties de la ville.
8 Q. Est-ce que vous avez pu être en mesure de déterminer l'origine de ces
9 tirs, est-ce que l'on pouvait vraiment entendre ces tirs de tous les
10 endroits de la ville, comme vous l'avez dit ?
11 R. Bien, pour ainsi dire, ces tirs venaient de toute la ville.
12 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous pourriez nous dire, si tant est que
13 vous le sachiez, avant d'arriver à Bijeljina, savez-vous s'il y avait eu
14 des combats dans la ville même de Bijeljina la veille ou l'avant-veille de
15 votre arrivée ?
16 R. Tout ce que je sais, c'est qu'une grenade a été lancée à l'extérieur
17 d'un café serbe.
18 Q. Savez-vous où cela s'est produit ?
19 R. Oui.
20 Q. Est-ce que vous pourriez développer ?
21 R. Je pourrais vous indiquer ce lieu sur une carte, mais je ne me souviens
22 pas du nom de la rue.
23 Q. Bien sûr, je ne vous demande pas de nous donner l'adresse ni le nom de
24 la rue ou le numéro dans la rue, mais j'aimerais savoir dans quel quartier
25 cela s'est produit. Est-ce que vous pourriez peut-être nous donner des
26 éléments plus précis concernant ce quartier de façon à ce que l'on puisse
27 le localiser.
28 R. Bien, c'était à environ 100 mètres de la gare d'autobus. Et ce petit
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1 café appartenait à un dirigeant du Parti radical un peu plus tard.
2 Q. Peut-être que je peux vous aider. J'aimerais savoir si une grenade a
3 été lancée à partir d'un café Istanbul, et est-ce qu'elle a été lancée en
4 direction d'un café qui avait des clients serbes à l'intérieur ? Est-ce que
5 c'est ce que vous avez entendu dire ?
6 R. Oui. Il y avait des gens qui venaient de ce café, le café Istanbul, ils
7 sont sortis de ce café et ils ont lancé leur grenade. Parce qu'en fait, ces
8 deux cafés sont trop loin l'un de l'autre pour le faire à partir du café
9 lui-même.
10 Q. D'après ce que vous avez entendu, est-ce que ça a été le premier
11 conflit armé à Bijeljina dans cette zone ?
12 R. D'après ce que j'ai entendu, oui, effectivement.
13 Q. Une précision, ce café Istanbul, si j'ai bien compris votre précédente
14 déposition, c'était un café où se rendaient les Musulmans de la ville de
15 Bijeljina, n'est-ce pas ?
16 R. Oui, autant que je sache, c'est exact.
17 Q. Monsieur le Témoin, vous avez dit dans votre déposition qu'il y avait
18 environ 40 véhicules qui avaient été confisqués ou saisis. Est-ce que vous
19 pourriez nous dire de quel type de véhicules il s'agissait ? Est-ce que les
20 véhicules que vous avez vus ont tous été saisis ou est-ce qu'il s'agissait
21 que quelques véhicules ?
22 R. Bien, une légère correction, les véhicules n'ont pas été confisqués de
23 leurs propriétaires, ils ont été volés à des fins pratiques. Mais les
24 véhicules se trouvaient en général à l'extérieur de la maison dans la rue.
25 C'est ainsi que cela s'est produit.
26 Q. Dites-moi, s'il vous plaît, est-ce que vous savez et est-ce que vous
27 avez eu la possibilité d'apprendre ou de savoir qui étaient les
28 propriétaires de ces véhicules ?
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1 R. Non, je ne sais rien à ce sujet. Ils ont été pris à l'extérieur d'une
2 maison musulmane, mais cet homme était, en fait, un mécanicien, un
3 garagiste, donc je ne sais pas à qui appartenaient ces véhicules.
4 Q. Autrement dit, ceux-ci pourraient être les véhicules appartenant aussi
5 bien aux Serbes qu'aux Musulmans ?
6 R. Exact.
7 Q. Vous avez parlé aussi d'un camion de pompier qui a été confisqué. Ce
8 véhicule appartenait à la ville, à la municipalité de Bijeljina, n'est-ce
9 pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Donc si je vous ai bien compris, on vous a demandé de prendre ces
12 véhicules qui appartenaient à la municipalité de Bijeljina, et l'unité
13 d'Arkan a participé à la prise de contrôle de cette ville, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Donc si je vous ai bien compris, les membres de l'unité d'Arkan
16 volaient des objets ou prenaient des objets quels que soient leurs
17 propriétaires, quelle que soit l'utilité de ces véhicules ou de cet objet,
18 n'est-ce pas ?
19 R. Oui, je pense que c'était bien cela.
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1 (expurgé)
2 Q. Merci. Et est-ce que vous savez, pendant que vous étiez à Bijeljina,
3 est-ce que dans la ville ou à proximité de la ville, est-ce qu'il y avait
4 des unités de l'armée populaire yougoslave ?
5 R. Je ne le sais pas.
6 Q. Est-ce qu'il existe une caserne à Bijeljina, le cas échéant, où est-ce
7 qu'elle se trouve ?
8 R. Oui, bien sûr, il y a une caserne là-bas.
9 Q. Est-ce que vous savez quelle est la distance qui sépare la caserne du
10 centre-ville ? Est-ce qu'il s'agit d'une caserne qui est vraiment dans le
11 centre-ville ou dans la ville de Bijeljina ?
12 R. Oui, elle se trouve dans la ville de Bijeljina.
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21 Q. Conviendrez-vous que ces fusils automatiques de marque Zastava étaient
22 utilisés par tous les partis au conflit à l'époque dans l'ex-Yougoslavie ?
23 R. Oui, tout le monde utilisait cette arme.
24 Q. Merci.
25 M. PETROVIC : [interprétation] Je vais demander que l'on montre au témoin
26 un extrait vidéo. Il s'agit de l'extrait 2D179.1 qui dure quatre -- enfin,
27 je voudrais vous montrer l'extrait qui va de la quatorzième minutes 08
28 jusqu'à quatorzième 02. Nous avons reçu la transcription et ceci a été
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1 distribué aux cabines. Donc je vais demander que l'on présente cela.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous dites qu'"une petite partie"
3 de cela a été transcrite. Est-ce que --
4 M. PETROVIC : [aucune interprétation]
5 [Diffusion de la cassette vidéo]
6 M. PETROVIC : [interprétation]
7 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez vu la vidéo ? Parce que moi,
8 je ne voyais pas cela.
9 R. Non.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas vu de vidéo. C'est
11 quelque chose qui devrait être dans le système du prétoire électronique.
12 Peut-on le montrer à nouveau au témoin.
13 [Diffusion de la cassette vidéo]
14 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
15 M. PETROVIC : [interprétation]
16 Q. Vous avez vu cet extrait ?
17 R. Oui
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Petrovic, nous n'avons pas
19 entendu l'enregistrement audio qui accompagnait les images. Donc si vous
20 dites que vous avez une transcription, je dois vous dire que nous n'avons
21 rien entendu, que rien n'a été traduit par les interprètes. Je ne sais pas
22 quelle est la raison de cela.
23 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président --
24 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent] M. PETROVIC
25 : [interprétation] C'est sans doute un problème technique. Je vais demander
26 à notre assistante de nous aider pour essayer de déterminer la raison de ce
27 problème, parce que normalement, il y a un son qui accompagne les images.
28 [Diffusion de la cassette vidéo]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, c'est la troisième fois
2 qu'on regarde. On n'a toujours pas d'enregistrement audio, et les
3 interprètes nous disent, de surcroît, qu'ils n'ont pas reçu la
4 transcription.
5 M. PETROVIC : [interprétation] Je voudrais poser quelques questions alors
6 par rapport à ce que le témoin a vu. D'ailleurs, le texte n'est pas
7 tellement important.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.
9 M. PETROVIC : [interprétation] Puisque ce sont les propos d'un journaliste.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Posez des questions au témoin
11 sur la base des images qu'il vient de voir.
12 Monsieur le Témoin, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous
13 confirmer que vous venez de voir quelques images sur l'écran, d'une vidéo
14 donc ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en effet.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Maître Petrovic.
17 M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 Q. Monsieur le Témoin, avez-vous reconnu Arkan dans ce film ?
19 R. Oui.
20 Q. Avez-vous reconnu Biljana Plavsic ?
21 R. Oui.
22 Q. Connaissez-vous le général Prascevic ?
23 R. Non.
24 Q. Monsieur le Témoin, savez-vous qu'à l'époque où vous étiez à Bijeljina,
25 que Biljana Plavsic y était et qu'elle a rencontré Arkan à plusieurs
26 reprises ?
27 R. Oui. Mais j'ai été occupé avec les questions de sécurité pendant
28 qu'elle y était.
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4 Q. Donc vous assuriez la sécurité de la rencontre entre Biljana Plavsic et
5 Arkan ?
6 R. Oui. Et il y avait d'autres fonctionnaires qui sont venus.
7 Q. Est-ce que vous avez entendu dire quoi que ce soit au sujet des
8 entretiens qui ont eu lieu entre Biljana Plavsic et Arkan ? Est-ce qu'on en
9 a parlé parmi la Garde des Volontaires serbe ?
10 R. Non.
11 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président --
12 Q. [aucune interprétation]
13 M. PETROVIC : [interprétation] Je vais demander que cet enregistrement soit
14 versé en tant que pièce à conviction de la Défense. Donc ce sont les images
15 qui nous intéressent, rien d'autre. Le son n'est pas l'objet de notre
16 intérêt.
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3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Petrovic, est-ce que vous avez
4 d'autres questions pour ce témoin ? Vous voulez que ceci soit versé au
5 dossier.
6 Madame la Greffière.
7 M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D84.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui est versée au dossier.
10 Il y a d'autres portions de cette vidéo. Il n'y a pas eu de questions de
11 posées à ce sujet. Je me demande dans quelle mesure la présence de Mme
12 Plavsic et d'Arkan lors de cette occasion à Bijeljina, si ce n'est pas
13 quelque chose qui aurait pu faire l'objet d'un accord entre la Défense et
14 le Procureur. On en parle depuis quasiment le premier jour de l'existence
15 de ce Tribunal, c'est un événement qui figure dans de nombreux jugements.
16 Je me demande si on n'aurait pas pu procéder d'une façon un peu plus
17 efficace pour établir que ceci a eu lieu.
18 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, moi, je suis
19 convaincu que l'on peut discuter de cela avec nos confrères du bureau du
20 Procureur et que nous pouvons effectivement nous mettre d'accord là-dessus.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci aurait dû être fait avant, mais
22 bon, on ne va pas perdre davantage de temps sur cette question-là.
23 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président ?
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Avez-vous d'autres questions pour
25 ce témoin ?
26 M. PETROVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je vous
27 remercie.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Merci, Maître Petrovic.
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1 Est-ce qu'il y a des questions supplémentaires ?
2 M. WEBER : [interprétation] Oui.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
4 Nouvel interrogatoire par M. Weber :
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5 Q. Par rapport à la page 69, ligne 25 du compte rendu d'audience, on vous
6 a posé la question pour savoir quel groupe disposait de fusils automatiques
7 de marque Zastava. Et vous avez répondu que tout le monde avait ce type de
8 fusils.
9 Qui sont ces "personnes" ? Pouvez-vous nous énumérer ces unités ou ces
10 groupes.
11 R. Tous ceux qui combattaient sur le territoire de l'ancienne Yougoslavie.
12 Q. Est-ce que vous parlez des forces serbes, ou des forces serbes et
13 bosniennes, ou des forces croates ? Cela n'est pas tout à fait clair.
14 R. Je parle de toutes les forces qui ont participé à la guerre. Les
15 Serbes, les Bosniens, les Croates, et les autres s'il y en avait.
16 Q. Est-ce que vous avez eu l'occasion de faire une déclaration au
17 bureau du Procureur le 25 avril 1999 ?
18 R. Oui.
19 Q. Avez-vous eu l'occasion de parcourir cette déclaration avant de
20 commencer votre déposition aujourd'hui ?
21 R. Oui.
22 Q. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'apporter des corrections ou des
23 clarifications à cette déclaration ?
24 R. Oui.
25 Q. Si on vous posait les mêmes questions aujourd'hui que les questions qui
26 vous ont été posées à l'époque que vous avez fait cette déclaration, est-ce
27 que vos réponses seraient identiques ?
28 R. Oui.
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1 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je propose que le
2 document 5382 65 ter soit versé au dossier dans des circonstances
3 particulières, puisque cela ne faisait pas partie des documents 92 ter au
4 début. C'est parce que dans ces documents, il y a des références qui
5 figurent dans d'autres documents. Aujourd'hui, on a demandé au témoin, lors
6 du contre-interrogatoire, de lire ou de parcourir certaines parties de
7 cette déclaration, mais on ne voit nulle part au compte rendu quelles
8 étaient ces parties. Deuxièmement, le contre-interrogatoire a été mené
9 comme si cela faisait partie de la collection 92 ter. Le témoin a dû
10 d'abord lire certaines parties de la déclaration, et après les expliquer.
11 Donc j'aurais pu soulever l'objection pour dire que cela ne faisait pas
12 partie de la collection de documents 92 ter, et c'est pour cela que je
13 pense qu'il serait approprié de verser cette déclaration au dossier
14 maintenant pour que tous ces documents soient examinés dans le contexte qui
15 serait le contexte au moment où la Chambre se penchera sur le dossier de
16 l'affaire.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.
18 M. JORDASH : [interprétation] Nous soulevons une objection puisque
19 l'Accusation essaie de faire verser certains documents au dossier vu la
20 façon à laquelle le contre-interrogatoire a été mené.
21 Si mon éminent collègue a raison pour ce qui est de ses arguments, il
22 devrait montrer les passages de la déclaration qui sont, d'après
23 l'Accusation, des passages qui auraient dû être lus au témoin, et le témoin
24 aurait dû également prononcer des commentaires là-dessus. Moi, j'ai demandé
25 au témoin de lire un paragraphe, et je lui ai attiré l'attention sur une
26 ligne particulière, et après j'ai demandé que cela soit consigné au compte
27 rendu.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste un instant.
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1 D'abord, Maître Petrovic.
2 M. PETROVIC : [interprétation] Je soutiens la position de mon collègue, Me
3 Jordash. Je pense qu'il n'est pas approprié que le Procureur demande à ce
4 stade de l'affaire que des documents soient versés au dossier, puisque s'il
5 a voulu que ces documents soient versés au dossier, il aurait dû demander
6 cela avant.
7 Il me semble qu'il s'agit de quelque chose qui ne devrait pas être
8 permis. Et je pense que seulement les parties mentionnées par Me Jordash
9 devraient être versées au dossier, et pas d'autres parties de la
10 déclaration du témoin.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.
12 M. WEBER : [interprétation] D'abord, le fait que la Défense a utilisé le
13 document et qu'elle n'a pas eu l'intention de proposer le versement au
14 dossier, c'est ça qui m'a induit en erreur. Et j'ai dit à mon collègue de
15 la Défense qu'il ne devrait pas utiliser ce document de cette façon et
16 qu'il devait jeter les bases 92 ter pour poser des questions au témoin
17 concernant la déclaration même avant de demander au témoin de déposer.
18 Ce sont les questions que j'ai soulevées durant le contre-
19 interrogatoire. Mais le conseil de la Défense a choisi l'autre méthode.
20 L'Accusation n'a pas considéré que la déclaration faisait nécessairement
21 partie des documents 92 ter au début. On a demandé au témoin de lire un
22 passage, un paragraphe, et souvent on ne lui a pas demandé de lire le
23 passage précédent ou qui suit, après quoi on lui a posé des questions.
24 Nous demandons maintenant que cette déclaration précédente soit
25 versée au dossier pour que la Chambre ait l'image complète de tout cela.
26 C'est pour cela qu'on n'a pas demandé le versement de cette déclaration
27 précédente au dossier. Mais puisque la Défense l'a utilisée, nous pensons
28 que cette version soit versée au dossier.
Page 6292
1 Mais si la Chambre n'a pas voulu que cette déclaration soit versée au
2 dossier, la Défense n'a pas dû la présenter de cette façon-là.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous parlez de plus en plus vite.
4 M. JORDASH : [interprétation] Puis-je répondre à cette observation.
5 Mon éminent collègue a soulevé deux questions. La première question est la
6 suivante : la Défense a pour obligation de proposer les documents utilisés
7 lors du contre-interrogatoire au versement au dossier. Mais je ne connais
8 pas cette règle.
9 Nous n'avons rien utilisé pour ce qui est des documents 92 ter.
10 Deuxièmement, quels paragraphes auraient dû être montrés au témoin, cela
11 n'a pas été fait de façon appropriée, et cetera. Il y a des questions dans
12 la déclaration par rapport auxquelles nous devrions poser des questions au
13 contre-interrogatoire si nous voulons que cette déclaration soit versée au
14 dossier, puisque nous contestons certaines parties.
15 Me Petrovic a proposé une solution entre les deux. S'il y a des passages
16 qui pourraient être utiles à la Chambre, on pourrait peut-être les
17 présenter et demander leur versement au dossier. Sinon, il faudrait
18 recommencer le contre-interrogatoire.
19 M. WEBER : [interprétation] Oui --
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, je pense que vous êtes
21 quelque peu énervé, puisque vous avez appelé M. Weber "M. Petrovic."
22 M. JORDASH : [interprétation] Non, non. C'était la proposition de Me
23 Petrovic pour ce qui est du versement au dossier de certains paragraphes de
24 la déclaration.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre se sont
28 consultés et nous allons prendre une décision.
Page 6293
1 Monsieur Weber, je suppose que vous souhaiteriez également répondre, mais
2 vous avez versé cette pièce. La Défense a répondu. Vous avez eu également
3 la possibilité de reprendre la parole, et la Défense a également repris la
4 parole. Donc nous avons eu deux séries de prise de parole, et ceci suffit
5 pour que les Juges de la Chambre puissent décider en la matière.
6 Les Juges de la Chambre vont permettre aux parties de la déclaration qui
7 sont liées aux questions et qui les reclassent dans leur contexte d'être
8 versées au dossier.
9 Mais il y a eu un désaccord. Vous nous avez dit que vous ne
10 considériez pas qu'il était important de le verser parce que c'était déjà
11 versé. Si c'est déjà versé, dans ce cas-là il n'y a pas de problème.
12 Il y avait une autre question que vous souhaitez soulever. Bien sûr,
13 M. Jordash, n'est pas d'accord avec cela mais s'il y a des éléments
14 nouveaux, dans ce cas-là, Me Jordash, en posant la question dans le cadre
15 de son contre-interrogatoire sur certains éléments, n'a pas suscité la
16 mention de nouveaux éléments que vous pourriez utiliser dans vos questions
17 supplémentaires, et que vous pourriez donc par la suite verser au dossier.
18 Il a, par le fait, que vous considérez qu'il s'agit, en fait, d'un doublon.
19 Par conséquent, et pour ces raisons, les Juges de la Chambre vont
20 accepter le versement de cette déclaration dans la mesure où celle-ci
21 replace les questions dans son contexte et pas uniquement les lignes qui
22 ont été lues au témoin mais également les parties qui replacent les
23 questions dans leur contexte.
24 Nous invitons les parties à s'entretenir pour voir quels sont les
25 éléments qui constituent le contexte des questions qui ont été posées. S'il
26 n'y a pas d'accord, les Juges de la Chambre pourront décider sur la base
27 d'une nouvelle lecture du compte rendu d'audience au vu des questions qui
28 auront été posées, et nous pourrons lire les parties pertinentes de la
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1 déclaration.
2 Monsieur Weber.
3 M. WEBER : [interprétation] Merci. Nous avons pris note du point de vue de
4 Me Petrovic. La première page de la page 2, il s'agit des expériences du
5 témoin en Croatie, puis dans le dernier paragraphe de la page 7 dans la
6 version anglaise, on parle des expériences à la suite de sa période passée
7 au sein des Panthères de Mauzer. De façon à ce que l'Accusation soit très
8 claire en la matière --
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous arrête, les Juges de la Chambre
10 vous ont donné la base ou les critères à utiliser pour les versements de
11 ces déclarations ou des parties de ces déclarations. Mais prenons la page
12 1, d'accord, mais pour la page 7, je ne l'ai pas encore lue. Par
13 conséquent, nous ne pouvons pas prendre de décision dès maintenant. C'est
14 la raison pour laquelle j'invite les parties à se consulter pour voir si
15 sur la base de la décision des Juges de la Chambre vous pourrez identifier
16 les parties ou les extraits qui sont importants. Si vous tombez d'accord,
17 très bien. Nous utiliserons vos propositions, et nous rendrons une
18 décision. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est nous qui regarderons, et sur
19 la base de notre décision d'aujourd'hui, nous déciderons du versement des
20 différentes parties.
21 Nous n'avons pas besoin de traiter de ceci dès maintenant.
22 M. WEBER : [interprétation] Etant donné qu'il nous reste que dix minutes
23 avant la fin de la déposition. Nous aimerions avoir plus de dix minutes
24 pour passer en revue les différentes parties de la déclaration.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais dans quelle mesure ceci est lié au
26 contre-interrogatoire ?
27 M. WEBER : [interprétation] Mais si la déclaration comporte des parties qui
28 sont liées à ses activités au sein des Tigres d'Arkan, nous n'avons, bien
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1 sûr, pas de questions supplémentaires. Mais si nous allons avoir ensuite un
2 argument ultérieur pour savoir quelles sont les parties qui seront versées
3 et qui ne seront pas versées, je n'aborde que les thèmes qui ont été
4 abordés dans le cadre de sa déposition d'aujourd'hui.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, les Juges de la Chambre
7 comprennent bien votre problème mais nous pensons que ceci est d'une
8 conséquence des choix que vous avez faits, à savoir de ne pas verser au
9 dossier ce que vous avez considéré comme étant un doublon, et, par
10 conséquent, la manière dont les choses se sont déroulées signifie, selon la
11 Chambre, que nous ne pensons pas que vous devriez avoir la possibilité de
12 poser des questions supplémentaires. Nous devrons essayer de déterminer le
13 contexte qui sera nécessaire pour comprendre les dépositions qui auront été
14 prises dans le cadre du contre-interrogatoire. C'est la décision des Juges
15 de la Chambre.
16 M. WEBER : [interprétation] Très bien. Alors, pour être très clair, pour
17 m'assurer que j'ai bien compris, par exemple, on a posé au témoin une
18 question lui demandant quelles étaient les deux raisons pour lesquelles il
19 avait rejoint les Tigres d'Arkan, mais il y a d'autres raisons qui sont
20 mentionnées dans la déclaration et qui n'ont pas été posées sous la forme
21 de question.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, cela ne semble pas être
23 un doublon. Parce que vous voyez, tout a commencé par le biais d'une
24 décision de l'Accusation disant : Nous n'avons pas besoin de la
25 déclaration, parce que nous avons trouvé tout ce qui était pertinent dans
26 la déposition.
27 Ça été votre décision. Maintenant, vous nous dites : Bien, en fait, ce
28 n'est pas tout dans la déposition. Ce n'est pas deux fois la même chose. Il
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1 y a de nouveaux éléments. C'est exactement la raison pour laquelle Me
2 Jordash, je crois, a formulé une objection.
3 M. WEBER : [interprétation] Ce n'est pas le cas. Lorsque Me Jordash a lu
4 ceci, il n'a pas lu tout le paragraphe. Et je me suis levé, mais je pensais
5 que j'aurais la possibilité ultérieurement de poser des questions. Il y a
6 beaucoup d'aspects de ce type.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois --
8 M. WEBER : [interprétation] On a demandé au témoin de lire un paragraphe,
9 ensuite de faire des commentaires. Mais ceci n'a pas été consigné au compte
10 rendu d'audience.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que j'ai dit au préalable est
13 toujours valable de manière générale. Il y a eu un incident, Maître
14 Jordash, où je vous avais fait remarquer que vous retiriez certains
15 éléments de son contexte. Et je vous avais dit que ce n'était pas très
16 judicieux, parce que M. Weber procéderait à des questions supplémentaires
17 sur cette question.
18 Maintenant, pour ce qui est des parties qui ont été lues et vous avez
19 considéré qu'il y avait un paragraphe qui créait le contexte et vous avez
20 posé une question au témoin, et vous devriez clairement indiquer quelles
21 sont les parties de la déclaration qui, selon vous, permettaient de
22 déterminer le contexte que Me Jordash apparemment, comme vous l'avez dit,
23 ignoré.
24 M. WEBER : [interprétation] Mais il y a cinq parties dans le contre-
25 interrogatoire qui ont été mentionnées par Me Jordash concernant cette
26 déclaration. J'ai soulevé ce point. Mais je n'ai pas continuellement
27 interrompu le contre-interrogatoire du conseil pour faire valoir les mêmes
28 arguments auprès des Juges de la Chambre. Nous comprenons tout à fait la
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1 décision des Juges de la Chambre en ce qui concerne ces cinq portions,
2 c'est-à-dire tout ce qui est dans le contexte de la déposition sera
3 identifié avec l'aide de la Défense, et nous pourrons verser ces parties de
4 la précédente déposition au dossier.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons deux questions. Vous avez la
6 Défense qui dit à l'Accusation : Vous avez choisi de ne pas verser
7 certaines parties des pièces que vous fournissiez. Par conséquent, vous ne
8 devez pas faire ceci à la dernière minute ou à la sauvette. Puis nous avons
9 un autre point, en tant que conseil de la Défense, vous avez posé des
10 questions au témoin sur certains aspects de sa déclaration, mais vous les
11 avez sortis complètements de leur contexte. Et je comprends dans une
12 certaine mesure, ce que vous nous disiez, Monsieur Weber, il s'agit de
13 déterminer ce qui peut être considéré comme le contexte et ce qui ne l'est
14 pas.
15 M. WEBER : [interprétation] C'est tout à fait exact. Nous n'essayons pas de
16 développer la déposition. Nous voulons simplement déterminer le contexte.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, ce ne sera pas très
18 utile de poser des questions supplémentaires au témoin. Ce sera à vous
19 d'argumenter ce qui, dans votre conversation, a été considéré comme étant
20 de contexte ou pas, et si vous arrivez à un accord, très bien. Si tel n'est
21 pas le cas, nous vous demanderons de verser des écritures, et sur la base
22 de la déposition et du compte rendu d'audience, les Juges de la Chambre
23 décideront dans quelle mesure les différentes parties de ces déclarations
24 en question qui ont fait l'objet des questions posées au témoin pourront
25 être versées au dossier.
26 M. WEBER : [interprétation] Ça me semble tout à fait acceptable.
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, j'ai quelques
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1 questions à vous poser.
2 Questions de la Cour :
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ma première question est la suivante :
4 dans votre déposition, vous avez utilisé plusieurs expressions. Vous parlez
5 des Tigres d'Arkan ainsi que de la Garde des Volontaires serbe d'Arkan.
6 Est-ce qu'il s'agit de la même formation ou est-ce qu'il s'agit d'unités ou
7 de groupes différents ?
8 R. Je parlais de la même chose.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous parlez également de la Garde
10 d'Arkan. Est-ce que vous faites toujours référence à la même chose ?
11 R. Sauf si je faisais référence à ses anciens membres, c'est-à-dire des
12 anciens membres de la formation d'Arkan.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez développer.
14 Vous avez utilisé le terme "les Gardes d'Arkan" et vous parliez des anciens
15 membres de cette unité d'Arkan ?
16 R. Non. A un moment donné, j'ai utilisé le terme "les Gardes d'Arkan",
17 mais c'est lorsque les anciens membres d'Arkan sont passés à l'unité de
18 Mauzer pour former de nouveaux membres de l'unité de Mauzer.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Mais si vous nous dites que
20 les Tigres d'Arkan et la Garde des Volontaires serbe constituent le même
21 concept, est-ce que tous les membres de la Garde des Volontaires serbe des
22 Tigres d'Arkan, ou est-ce que ces Tigres d'Arkan faisaient partie de la
23 Garde des Volontaires serbe, ou est-ce que la Garde des Volontaires serbe
24 était également connue sous le nom de Tigres d'Arkan ?
25 R. La Garde des Volontaires serbe était le nom officiel de cette unité,
26 mais au sein des hommes -- enfin, les gens les appelaient de toute façon
27 les Tigres d'Arkan.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Tigres d'Arkan n'étaient donc pas
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1 qu'une partie de la Garde des Volontaires serbe, n'est-ce pas ?
2 R. Tous les membres de la Garde des Volontaires serbe s'appelaient
3 également les Tigres d'Arkan.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Dans ce cas-là, j'aimerais
5 revenir à certaines des réponses que vous avez données aux questions
6 concernant Bijeljina. Vous avez dit que vous êtes arrivés tôt le matin, à 5
7 heures ou 5 heures et demie du matin; est-ce
8 exact ?
9 R. Autant que je me souvienne, oui.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous êtes allés en direction de la
11 gare d'autobus.
12 R. Oui.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous aviez reçu des
14 instructions précises concernant la topographie de Bijeljina, le plan de la
15 ville, et quels étaient les éléments que vous deviez cibler plus
16 précisément ou qu'est-ce qui devait faire l'objet d'une
17 enquête ?
18 R. Non, nous n'avions pas reçu d'instructions. Et c'est la raison pour
19 laquelle les habitants locaux étaient au sein de chacun de nos groupes.
20 Nous avions des habitants du cru qui étaient présents.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Et quelles sont les
22 informations que vous avez reçues de ces habitants ? Et là, je parle du
23 premier matin. Si j'ai bien compris, vous vous êtes rendus à la gare
24 d'autobus, puis il y a cet homme qui ne voulait pas s'arrêter et qui a donc
25 été arrêté, puis vous avez la Zolja qui a été lancée à partir du café
26 Istanbul. Donc quel type d'information avez-vous reçu de la part de cet
27 habitant qui faisait partie de votre groupe ?
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2 ceci s'est passé à l'arrêt d'autobus, en l'espace de 15 ou 20 minutes, puis
3 nous sommes allés ailleurs. Puis l'habitant local nous a montré
4 l'itinéraire que l'on devait prendre et il nous a dit également où est-ce
5 qu'il fallait être prudent parce que, par exemple, nous pouvions essuyer
6 des tirs.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous nous dites que pendant ces 20
8 premières minutes, tout cela s'est passé à l'arrêt d'autobus, ensuite vous
9 êtes allés ailleurs. Ces 20 minutes, est-ce que c'est pendant ces 20
10 minutes que cet homme a été tué et que la Zolja a été lancée à partir du
11 café Istanbul ? Est-ce que tout ceci s'est produit dans ces 20 minutes ?
12 R. Oui, parce qu'à l'arrêt d'autobus, nous avons vu arriver trois ou
13 quatre groupes, et nous avons quitté cet arrêt d'autobus et nous sommes
14 allés dans différentes directions. Et un groupe est resté à l'arrêt
15 d'autobus.
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24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et que s'est-il passé ensuite ? Qu'est-
25 il advenu de cet homme ?
26 R. Je ne sais pas.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez fait autre chose ?
28 R. Oui, tout à fait.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez reçu par la suite
2 des informations concernant ce qui était advenu de cet homme ?
3 R. Non, sauf qu'il s'agissait d'un Serbe et qu'il était handicapé
4 mentalement.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui vous a dit que c'était un Serbe ?
6 R. Un des membres du parti radical qui était dans ce café, pas loin
7 justement de la gare routière.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous parlez de quel café, ici ?
9 R. Je ne sais pas comment s'appelait ce café, mais c'est justement le café
10 sur lequel les Musulmans ont lancé la grenade à main.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comment savez-vous cela ? Quand avez-
12 vous su que cette grenade avait été lancée, et cetera.
13 R. Je l'ai appris le lendemain, justement des Serbes du cru, ceux qui se
14 trouvaient dans ce café.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc des Zolja ont été utilisées à
16 partir du café Istanbul, mais au départ, vous ne saviez pas qui venait du
17 café Istanbul et qui avait lancé ces grenades parce que vous ne l'avez
18 appris que le lendemain. Est-ce que je vous ai bien compris ?
19 R. Pourriez-vous me poser la question autrement ? Parce que je ne vous ai
20 pas très bien compris.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous avez dit que vous avez eu vent
22 d'une grenade qui avait été lancée sur un café, mais que vous n'avez appris
23 cela que le lendemain.
24 Par conséquent, je vous demande si je vous ai bien compris : lorsque
25 les Zolja ont été lancées en direction du café Istanbul, vous ne saviez pas
26 à ce moment-là que des gens qui étaient au café Istanbul lançaient des
27 grenades en direction d'un café serbe, n'est-ce pas ?
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10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Ceci confirme votre
11 déposition. Je l'avais comprise de cette manière, mais j'essayais d'obtenir
12 une confirmation, mais je vous avais donc bien compris dès le départ.
13 R. Oui.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, je n'ai pas d'autres
15 questions.
16 J'aimerais savoir si les questions des Juges de la Chambre ont suscité
17 d'autres questions.
18 Je regarde également l'horloge, et je me sens déjà coupable, mais vous ne
19 devriez pas non plus vous sentir coupables.
20 Maître Petrovic, avez-vous des questions découlant de nos questions ?
21 M. PETROVIC : [interprétation] Non, je n'ai pas de questions, Monsieur le
22 Président.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci.
24 M. JORDASH : [interprétation] Il en va de même pour nous.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien.
26 Monsieur le Témoin JF-025, ceci conclut votre déposition. Je vous remercie
27 d'être venu ici et d'avoir répondu à toutes les questions que les parties
28 vous ont posées.
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1 Est-ce que l'on pourrait raccompagner le témoin à la porte du prétoire.
2 Je vous souhaite un bon retour dans votre pays.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
4 [Le témoin se retire]
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18 allons la traiter un peu plus tard, Maître Jordash. Nous pouvons donc lever
19 la séance.
20 M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
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11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et encore une fois, toutes mes excuses
12 pour ceux qui souffrent de ce retard, à savoir un retard dont je suis
13 responsable. Je vous prie de m'excuser auprès des sténotypistes, des
14 interprètes, des gardes de sécurité. Nous allons lever la séance, et nous
15 reprendrons la semaine prochaine, mercredi, à 14 heures 15.
16 --- L'audience est levée à 19 heures 13 et reprendra le mercredi 14 juillet
17 2010, à 14 heures 15.
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