Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 6921

  1   Le mardi 7 septembre 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 21.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous. Madame la Greffière,

  6   veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Mesdames, Monsieur les Juges,

  8   et à toutes les personnes présentes dans le prétoire. Il s'agit de

  9   l'affaire IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica Stanisic et Franko

 10   Simatovic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 12   Je souhaite passer à huis clos partiel, parce que Me Jordash

 13   souhaitait évoquer certaines questions, eu égard à un témoignage à huis

 14   clos.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 16   Mesdames, Monsieur les Juges.

 17   [Audience à huis clos partiel]

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


Page 6922

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12 

 13  Pages 6922-6936 expurgées. Audience à huis clos partiel.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 


Page 6937

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24   [Audience publique]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. Peut-on

 26   faire entrer le témoin dans le prétoire.

 27   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Juge.

 28   Pendant qu'on fait entrer le témoin, on vient de recevoir une information


Page 6938

  1   de la Section des Témoins et des Victimes concernant la nature même de ce

  2   que nous avons dit concernant la communication au titre de la Règle 68

  3   concernant ce témoin et donc je demande aux deux équipes de Défense de

  4   vérifier leur courrier électronique avant de procéder à leur contre-

  5   interrogatoire.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Pour la Règle 68, concernant la

  7   vérification des emails, s'agit-il de la Règle 68(A) ou (B) --

  8   M. GROOME : [interprétation] Il s'agit de la règle - je dois vérifier -

  9   mais il s'agit des éléments à décharge, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Parce que l'article 68 --

 11   [Le témoin vient à la barre]

 12   LE TÉMOIN : RADOSLAV MAKSIC [Reprise]

 13   [Le témoin répond par l'interprète]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Maksic.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais vous rappeler que vous êtes

 17   toujours sous serment et je vous invite à vous asseoir et Me Bakrac va

 18   procéder à votre contre-interrogatoire. Me Bakrac représente M. Simatovic.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 20   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Merci, grâce à

 21   M. Groome, nous avons vérifié notre courrier électronique.

 22   Merci, Monsieur le Président.

 23   Contre-interrogatoire par M. Bakrac :

 24   Q.  [interprétation] Bonjour à tous. Bonjour à M. Maksic.

 25   R.  Bonjour.

 26   Q.  Monsieur Maksic, hier vous avez déclaré que vous étiez au commandement

 27   pour la défense de la ville de Belgrade, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui, je servais dans ce commandement.


Page 6939

  1   Q.  Vous souvenez-vous quel était le poste militaire de Bubanj Potok, de la

  2   caserne de Bubanj Potok ou du terrain d'entraînement ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Merci. Nous vous posons cette question par rapport à des questions

  5   posées à d'autres témoins, donc nous voulons nous assurer que vous étiez

  6   là.

  7   R.  Le commandement de la ville avait 25 unités et postes militaires.

  8   Q.  Très bien. Nous passons à autre chose si vous ne pouvez pas vous en

  9   souvenir. Hier dans votre déposition, vous avez dit que les leaders des

 10   volontaires de Seselj et du Mouvement du Renouveau serbe avaient reçu du

 11   matériel et des armes du Corps de Belgrade. Savez-vous où ils avaient reçu

 12   ce matériel ?

 13   R.  Oui, à Bubanj Potok.

 14   Q.  Merci. Hier vous avez dit, Monsieur Maksic, qu'à un moment donné vous

 15   aviez pris un groupe de personnes et vous aviez rencontré M. Biorcevic à

 16   Bogojevo. Vous avez dit que c'était le terrain d'entraînement de Bogojevo

 17   ou le terrain d'entraînement d'Erdut. Etait-ce vraiment le terrain

 18   d'entraînement ?

 19   R.  Bien, j'ai dit Bogojevo, parce qu'à ce moment-là je ne me souvenais pas

 20   du nom exact du centre d'entraînement près de Bogojevo. Ensuite, je me suis

 21   souvenu que le nom était Erdut. Il s'agissait du centre d'entraînement pour

 22   les unités de la Division Osijek.

 23   Q.  Monsieur Maksic, soyons très clairs. Lorsque vous dites -- lorsque vous

 24   parlez de Division Osijek, cela signifie que le centre d'entraînement

 25   appartenait à l'armée populaire yougoslave, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Merci, Monsieur Maksic. Je vais maintenant passer à un autre sujet.

 28   Hier vous avez témoigné sur deux situations dans lesquelles M. Simatovic,


Page 6940

  1   que vous avez appelé Frenki, deux occasions pendant lesquelles M. Simatovic

  2   était dans la Krajina.

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Alors, je ne remets pas en cause vos bonnes intentions concernant votre

  5   témoignage et concernant la vérité ici. Mais lorsque vous parlez de

  6   surnoms, on peut très bien se trouver dans une situation où on confond des

  7   personnes.

  8   Je vais vous demander la chose suivante : j'ai parlé à mon client, et

  9   pendant la période où vous dites qu'il était à Knin ou à Korenica, il

 10   maintient qu'il n'était pas du tout dans la région de Krajina. Voici ma

 11   question : avez-vous vu vous-même la personne que vous appelez Frenki ou

 12   bien avez-vous simplement entendu dire que Frenki était présent ?

 13   R.  Non, je l'ai vu de mes propres yeux.

 14   Q.  Lors de ces deux occasions, vous avez vu vous-même la personne que vous

 15   appelez Frenki ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Je respecte parfaitement votre âge et je sais qu'il s'est passé

 18   beaucoup de temps depuis cette période, mais pourriez-vous nous décrire la

 19   personne qu'on a appelée Frenki pour vous ?

 20   R.  Bien, il était assez grand, il me dépassait d'une tête, et il avait des

 21   lunettes. C'est tout ce que je puis dire.

 22   Q.  Avait-il des cheveux courts ou des cheveux longs ?

 23   R.  Bien, je ne m'en souviens pas vraiment. Je ne l'ai regardé que très

 24   peu. Comme je l'ai dit hier, je n'avais jamais entendu parler de lui avant,

 25   et lorsqu'on m'en a parlé, ça ne voulait pas dire grand-chose pour moi. On

 26   m'a expliqué qu'il venait des services de Sûreté de l'Etat, et comme je

 27   l'ai dit hier, Frenki m'importait peu.

 28   Q.  Je comprends. Tout ce dont vous vous souvenez c'est qu'il était plus


Page 6941

  1   grand que vous et qu'il portait des lunettes ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et rien d'autre. Pas sa coiffure, rien d'autre ?

  4   R.  Non. Je l'ai regardé et ça n'avait pas d'importance pour moi.

  5   Q.  Est-ce qu'il était habillé en civil ou en uniforme ?

  6   R.  Je ne suis pas certain non plus. Je crois qu'il portait des vêtements

  7   civils.

  8   Q.  Très bien, Monsieur Maksic. Passons à la suite. Monsieur Maksic, hier,

  9   vous avez corrigé votre témoignage d'un autre procès antérieur dans lequel

 10   vous aviez décrit une opération militaire à Gospic ou aux alentours de

 11   Gospic.

 12   R.  Oui. Ce n'était pas à Gospic même.

 13   Q.  Est-il exact que le 9e Corps était l'unité chargée de cette opération ?

 14   R.  Bien, je ne sais pas si c'était l'unité responsable. En vertu de nos

 15   règles et instructions, l'unité hiérarchiquement plus élevée, son

 16   commandant, est responsable d'une opération. Puisque les unités du 9e

 17   Corps, au complet avec neuf chars - et là c'est de l'ouï-dire - ont pris

 18   part à ces opérations. Ce n'était pas une opération, c'était une attaque

 19   sur Gospic. J'imagine que le commandant responsable de l'attaque était le

 20   commandant du 9e Corps d'armée.

 21   Q.  En d'autres termes, d'après le règlement et d'après ce que vous venez

 22   de nous dire, des gens qui venaient du Mouvement de Renouveau serbe, les

 23   hommes d'Arkan et les hommes de Giska étaient sous le commandement du

 24   commandant du 9e Corps.

 25   R.  Ils auraient dû l'être, mais ils ne l'étaient pas. Ils étaient engagés

 26   dans une action coordonnée avec le 9e Corps, mais ils ne dépendaient pas du

 27   9e Corps. J'aimerais vous expliquer la différence entre une subordination

 28   et une action coordonnée.


Page 6942

  1   Q.  Monsieur Maksic, je n'ai pas le temps d'entendre vos théories.

  2   R.  [aucune interprétation]

  3   Q.  Je vais vous poser ma question suivante, mais je vous demande d'être

  4   patient et de marquer une pause de façon à ce que les interprètes aient le

  5   temps de bien interpréter.

  6   Donc lorsque vous parlez d'"action coordonnée," cet autre groupe devait

  7   également avoir un commandant qui coopérait avec le commandant du 9e Corps,

  8   n'est-ce pas ?

  9   R.  Avec le commandant qui attaquait Gospic.

 10   Q.  Ils devaient coordonner leur action.

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Ils devaient planifier l'opération, l'action, ensemble, et tout le

 13   reste ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Monsieur Maksic, vous avez déclaré que les unités -- ou plutôt, les

 16   volontaires de Vojislav Seselj, le Parti radical serbe, étaient sous le

 17   commandement de l'armée, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui. Il y avait une unité dans le 9e Corps, dans la 180e Brigade à

 19   Benkovac.

 20   Q.  Monsieur Maksic, les volontaires de la SBO, c'est-à-dire la Gardes des

 21   Volontaires serbe du Mouvement de Renouveau serbe, étaient-ils également

 22   sous le commandement de l'armée ?

 23   R.  Non.

 24   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Juge, j'aimerais qu'on affiche à

 25   l'écran du prétoire électronique le document 2D161, et j'aimerais demander

 26   à M. Maksic de l'examiner. Avant qu'il n'apparaisse à l'écran, j'ai discuté

 27   de ces documents avec mon éminent confrère, M. Farr, hier. Il s'agit d'un

 28   document que la Défense a obtenu tiré d'un livre intitulé "La Guerre sur la


Page 6943

  1   mère patrie," et tous ces documents se retrouvent dans ce livre. Nous

  2   allons donc tirer un certain nombre de documents de cet ouvrage, avec votre

  3   autorisation, et nous savons que le bureau du Procureur ne s'y oppose pas.

  4   Nous aimerions pouvoir utiliser cette documentation et nous aimerions

  5   marquer aux fins d'identification ce document jusqu'à ce que nous recevions

  6   une authentification de ces documents de la part des autorités croates.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Farr.

  8   M. FARR : [interprétation] Oui, c'est exact. Nous sommes tout à fait prêts

  9   à accepter ces documents et à ce qu'ils soient marqués pour identification

 10   --

 11   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 12   M. FARR : [interprétation] Juste un commentaire. Dans certains cas,

 13   certaines parties de ces documents sont incluses dans un document du

 14   prétoire électronique, et donc il faudra procéder à des expurgations pour

 15   la nouvelle version téléchargée.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous savez que la Chambre ne peut pas

 17   agir, bien entendu, tant que nous ne savons pas quels documents ou quelles

 18   parties des documents nécessitent d'être protégés.

 19   M. FARR : [interprétation] Ce n'est pas urgent, mais par exemple, le

 20   document que nous sommes sur le point de visualiser en version B/C/S --

 21   mais pour l'instant ça n'est pas une question urgente.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Maître Bakrac, je vous

 23   demande de faire très attention concernant toute partie du document qui ne

 24   devrait pas apparaître à l'écran. Vous pouvez poursuivre.

 25   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je me le tiens pour

 26   dit. Je vais demander à mon éminent confrère de bien vouloir noter ce qui

 27   doit être marqué aux fins d'identification et ce qui doit être extrait du

 28   document. Et la traduction anglaise ne porte que sur le document que nous


Page 6944

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12   versions anglaise et française

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 6945

  1   demandons à faire apparaître, donc là il n'y a pas de danger. La version

  2   anglaise peut rester en l'état.

  3   Q.  Monsieur Maksic, il s'agit du rapport du commandant du 9e Corps de la

  4   JNA à l'état-major -- au QG de Belgrade, et le 2 décembre, le commandant,

  5   le lieutenant général Vladimir Vukovic, le commandant du 9e Corps, a rédigé

  6   ce rapport, n'est-ce pas ? Vous en avez pris connaissance. Est-ce que vous

  7   connaissez ce document ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  Très bien. Monsieur Maksic, je vous demande de vous reporter vers la

 10   page 4.

 11   M. BAKRAC : [interprétation] Pouvons-nous voir apparaître la page 4 du

 12   document.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est de la traduction, hier,

 14   nous avons vu un document qui commençait également par "Druze generale," et

 15   ça semblait être "camarade général." Aujourd'hui, on a simplement général.

 16   Donc qu'en est-il ?

 17   M. BAKRAC : [interprétation] Non, Monsieur le Juge. Ici en en-tête, nous

 18   avons -- ah, oui, Monsieur le Juge. Vous avez raison. Le mot "camarade"

 19   manque dans la version anglaise.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis un peu préoccupé lorsque je vois

 21   cette traduction -- je ne sais pas d'où vient l'erreur, mais pourriez-vous

 22   vérifier. Parce que l'omission de ce mot "camarade" n'a peut-être pas

 23   d'incidence immédiate sur le document, mais c'est quelque chose qui a

 24   attiré mon attention.

 25   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous allons

 26   tenir compte de cet élément.

 27   J'aimerais que l'on se tourne vers la page 4 de ce document, s'il vous

 28   plaît.


Page 6946

  1   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, examiner à présent le troisième

  2   paragraphe à commencer du haut. Cette phrase commence par "Des membres de

  3   la RJ."

  4   R.  Est-ce qu'on pourrait agrandir un petit peu, s'il vous plaît ?

  5   M. BAKRAC : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, agrandir la

  6   partie supérieure.

  7   En anglais, Monsieur le Président, ce sera à peu près au milieu de la

  8   page :

  9   "Des membres de la RJ du territoire de la SAO Krajina et de la

 10   République du Monténégro sont motivés et sont de bons combattants. Les

 11   volontaires de la Garde serbe ont accepté d'arborer un insigne unique et il

 12   s'agit là aussi de bons combattants."

 13   Q.  Ce fait que l'on trouve dans ce document, à savoir que les volontaires

 14   de la Garde serbe - les volontaires du SBO - qu'ils ont accepté l'insigne

 15   unique et qu'on les cite comme étant de bons combattants dans le rapport du

 16   commandant du 9e Corps, donc ce fait-là ne nous dit-il pas clairement

 17   qu'ils ont été subordonnés au 9e Corps ou qu'ils en font partie ?

 18   R.  Pourrais-je voir la signature de ce document, ou bien est-ce que c'est

 19   un extrait d'un livre.

 20   M. BAKRAC : [interprétation] C'est un extrait d'un livre. Vous verrez peut-

 21   être en première page, entre parenthèses, VR, en petites lettres. Je pense

 22   qu'en croate cela signifie que cela a été écrit de la main propre de

 23   l'auteur.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas un document original qui

 25   émanerait du commandant du 9e Corps, à savoir le général Vukovic, et la

 26   preuve -- je vais vous inviter à examiner la première page, s'il vous

 27   plaît.

 28   M. BAKRAC : [interprétation] Pouvons-nous afficher la première page,


Page 6947

  1   Monsieur le Président, puisque c'est là que nous retrouverons les deux

  2   abréviations VR et MP; MP signifiant qu'un cachet normalement était apposé

  3   à cet endroit. Monsieur, je vous invite à examiner cela.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est bien. Merci. Prenons l'en-tête, tout

  5   d'abord nous voyons qu'il est écrit, Le commandant du 9e Corps, strictement

  6   confidentiel, en date du 2 décembre 1991, puis nous voyons, Le commandant

  7   lieutenant général Vladimir Vukovic.

  8   Alors, d'après les règles de la correspondance officielle et en fonction du

  9   règlement de combat également - et je ne vais pas énumérer les dispositions

 10   spécifiques - un tel document n'existe pas premièrement.

 11   Puis deuxièmement, jamais un subordonné ne s'adresse à un supérieur. C'est

 12   adressé à l'état-major du commandement Suprême. Lorsqu'on s'adresse à son

 13   supérieur, on lui adresse un rapport, et non pas un compte rendu.

 14   Et troisièmement, qu'est-ce que Vukovic a à voir avec les volontaires du

 15   Monténégro ? Il est le commandant du 9e Corps, et vous avez plusieurs

 16   centaines de kilomètres qui séparent ces deux endroits.

 17   M. BAKRAC : [interprétation]

 18   Q.  Ce sont des gens qui sont originaires du Monténégro et de Macédoine, et

 19   ils se sont retrouvés là avec la JNA à Knin. Et il est fait référence aux

 20   membres de la Garde serbe qui, de toute évidence, sont placés sous le

 21   commandement du 9e Corps. Puis à la fin du document, nous avons une note de

 22   bas de page nous renvoyant au cachet. Il y a un cachet sur ce document.

 23   R.  D'après ce que j'ai vu, il ne s'agit pas d'un document type, cela ne

 24   correspond pas au format des documents que l'on générait.

 25   Q.  Très bien. Merci.

 26   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je peux

 27   avoir une cote provisoire en attendant la traduction.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.


Page 6948

  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le document qui sera marqué aux

  2   fins d'identification --

  3   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu la cote.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez répéter la cote.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D100 aux fins

  6   d'identification.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D100 aux fins d'identification.

  8   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous demande à

  9   présent d'afficher la pièce 2D181.

 10   Q.  Monsieur Maksic, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, examiner ce

 11   document. Nous avons une note officielle d'un agent du département de la

 12   sécurité de l'Etat de Korenica du MUP de la SAO de Krajina et nous y

 13   trouvons les nouveaux éléments d'information sur les activités de la Garde

 14   serbe sur notre territoire en date du 23 octobre 1991.

 15   Si vous examinez ce document, vous verrez que nous avons vu récemment

 16   arriver un détachement de la Garde serbe qui compte une cinquantaine

 17   d'hommes et qui s'est placé sous le commandement de la OS de la TO de

 18   Gracac, plus précisément sous le commandement du lieutenant-colonel

 19   Spanovic.

 20   Le saviez-vous ?

 21   R.  Non, mais cela est possible.

 22   Q.  Et l'état-major municipal de la Défense territoriale de Gracac était-il

 23   placé sous le commandement du lieutenant-colonel Spanovic à ce moment-là ?

 24   R.  Je ne m'en souviens pas. Il y a eu plusieurs commandants qui se sont

 25   relayés, mais les volontaires n'étaient pas envoyés directement à l'état-

 26   major de la Défense territoriale de Krajina mais ils étaient dépêchés aux

 27   différentes municipalités, à leurs différents états-majors de la défense,

 28   et c'est là qu'ils entraient en contact directement avec les gens qui


Page 6949

  1   équipaient et armaient les volontaires. Donc cela se passait directement.

  2   Normalement, je devrais être au courant de cela mais je ne le suis pas. La

  3   date est celle du 23 octobre. Il est possible que 21, comme vous dites,

  4   volontaires --

  5   Q.  Non, j'ai dit 50.

  6   R.  Oui, qui sont partis se placer sous le commandement de l'état-major de

  7   la Défense territoriale de Gracac, mais j'ignorais cela.

  8   Q.  Merci.

  9   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander

 10   également une cote provisoire pour ce document, s'il vous plaît.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons besoin d'une cote, Madame la

 12   Greffière.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D101 MFI.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce reste enregistrée à titre

 15   provisoire pour le moment.

 16   M. BAKRAC : [interprétation] Un autre document qui concerne la Garde serbe,

 17   c'est toute la série que j'ai entre mes mains, mais je crois que cela

 18   suffira comme document présenté par le truchement de ce témoin. Je vais

 19   demander donc la pièce 2D182.

 20   Q.  Avant que la pièce ne s'affiche, Monsieur Maksic, je vous informe qu'il

 21   s'agit d'un rapport de la 1ère Brigade de la Défense territoriale sur

 22   l'action menée par des membres de la Garde serbe en date du 12 novembre

 23   1991. Et là encore, c'est le moment où vous étiez en mission en Krajina.

 24   Donc vous verrez sur la gauche Commandement 1, BR TO de la SAO de Krajina

 25   au poste de commandement avancé d'Otisic - je suppose que le petit s

 26   signifie village - en date du 12 novembre 1991, rapport sur l'engagement

 27   d'une unité de la Garde serbe.

 28   Au début du document, nous lisons :


Page 6950

  1   "Afin d'aider une partie des forces chargées d'assurer l'axe vers

  2   Sinj, entre autres unités, on a dépêché l'unité de la Garde serbe Vojvoda

  3   Misic qui compte à peu près une section --"

  4   R.  Oui, je vois cela, mais je ne comprends pas à qui est adressé ce

  5   document.

  6   Q.  Mais c'est un rapport sur l'engagement de l'unité.

  7   R.  Mais je ne vois pas à qui il est envoyé.

  8   Q.  Mais on verra plus loin.

  9   R.  Mais c'est quelque chose qui devrait -- le destinataire devrait figurer

 10   en première page, commandement du 9e Corps ou autre chose. Donc ce que nous

 11   voyons ici, en revanche, c'est le commandement de la 1ère Brigade, et je

 12   voudrais apporter un commentaire là-dessus.

 13   Q.  Bon. Tournons la page. Nous allons voir la page 2.

 14   R.  D'accord.

 15   Q.  C'est le 13 novembre 1991, à Vrlika --

 16   R.  Je ne le vois pas. Je vois encore la première page. Je vois toujours

 17   l'en-tête avec le poste de commandement avancé.

 18   Q.  Donc nous avons la date du 13 novembre 1991, Vrlika, le commandant au

 19   poste de commandement avancé vers Sinj, 1ère Brigade de la Défense

 20   territoriale de la SAO de Krajina, lieutenant-colonel Rade Rajic, le chef

 21   de compagnie Vukovic Slobodan et le chef de la 2e Compagnie, capitaine

 22   Misanovic.

 23   R.  Oui, je le connaissais. Il était déployé sur ce territoire, Misanovic,

 24   mais je ne connais pas ce document car cette brigade a été subordonnée au

 25  9e Corps. Donc je suppose que le rapport envoyé par le commandant de la 1ère

 26   Brigade, qu'il envoie cela au commandant du 9e Corps et non pas à l'état-

 27   major de la TO.

 28   Q.  Du poste de commandement avancé, on enverrait ce document au


Page 6951

  1   commandement de la brigade. Voyez-vous ?

  2   R.  Mais quand je vous dis au commandement du 9e Corps il y a eu

  3   resubordination à cette brigade de la JNA. Je pense que la 221e ou la 225e

  4   Brigade était déployée le long de cet axe, commandée par Djukic. Donc cette

  5   brigade a été resubordonnée à ce commandant de cette brigade de la JNA.

  6   Q.  Non, non. Pour que ce soit précis, vous n'avez jamais vu ce document

  7   mais à en juger d'après son contenu, d'après la signature --

  8   R.  Rade Rajic, oui, je le connais. C'est certain.

  9   Q.  Merci.

 10   M. BAKRAC : [interprétation] Je demande que l'on attribue une cote

 11   provisoire à ce document.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle serait la cote MFI, Madame la

 13   Greffière ?

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D102 MFI.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Poursuivez.

 16   M. BAKRAC : [interprétation] Pièce 65 ter 352, à présent, s'il vous plaît.

 17   Je voudrais qu'on l'affiche.

 18   Q.  Nous laisserons de côté les volontaires du SPO pour le moment. Je vais

 19   vous inviter à prendre connaissance d'un document bref du 25 novembre 1991

 20   qui vient de Petrinja. Est-ce que vous pouvez le lire, s'il vous plaît,

 21   pour vous, pour qu'on ne perde pas de temps, et dites-nous si cela vous dit

 22   quelque chose.

 23   R.  Ce qui est écrit en partie à la main et en partie dactylographié ?

 24   Q.  Non.

 25   M. BAKRAC : [interprétation] Affichons la page 2, s'il vous plaît, en

 26   B/C/S.

 27   Q.  Est-ce que vous pouvez lire cela à présent, Monsieur Maksic, s'il vous

 28   plaît. C'est la date du 25 novembre 1991, c'est le moment où vous étiez


Page 6952

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12   versions anglaise et française

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 6953

  1   déployé en Krajina, la SAO de Krajina ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Pour l'assemblée de Petrinja, son président Radovan Maljkovic, est-ce

  4   que vous le connaissiez ?

  5   R.  Non. La Krajina était divisée en Banja et Kordun où il y avait le

  6   colonel Vujaklija, et ce document je n'ai pas eu l'occasion de le voir

  7   précédemment.

  8   Q.  Mais pour autant que vous le sachiez, nous voyons que des membres de

  9   l'unité de Zeljko Raznjatovic, Arkan, ont pris part au combat, en positions

 10   étaient déployés la JNA et la TO dans la municipalité de Petrinja. L'unité

 11   serait commandée par l'officier supérieur et elle serait placée sous le

 12   commandement du commandant du 2e Bataillon motorisé de la 622e Brigade

 13   motorisée, Bogdan

 14   Ercegovac ?

 15   R.  Je n'en sais rien pour ce qui est de ce document, et je ne vois pas

 16   quel est le lien entre ce document et les combats, ou plutôt, ce que le

 17   président de Petrinja, de l'assemblée municipale de Petrinja a à voir avec

 18   les combats. C'est lui qui l'a signé.

 19   Q.  Oui mais, Monsieur le Témoin, Bogdan Ercegovac, est-ce un nom qui vous

 20   est familier ?

 21   R.  Non.

 22   Q.  Et dans ce secteur, y avait-il la 622e Brigade motorisée ?

 23   R.  Il y avait là une brigade qui était déployée, mais je ne sais pas son

 24   nom. C'était le colonel Vujaklija qui commandait cette zone, c'est lui qui

 25   nous envoyait des rapports et celui-ci ne nous a pas envoyé.

 26   Q.  Mais nous avons ici une signature et un cachet. Est-ce qu'il y a quoi

 27   que ce soit qui vous permettrait de douter de l'authenticité de ce document

 28   ?


Page 6954

  1   R.  Non, non, je ne doute pas de l'authenticité du document, je doute de la

  2   signature au nom de l'assemblée municipale de Petrinja, son président,

  3   alors qu'il est question d'opérations de combat. Mais je ne vois pas le

  4   lien entre un président et les combats, c'est ça qui m'étonne.

  5   Q.  Très bien. Je vais vous poser une petite question de plus et nous

  6   partirons en pause. Vous avez dit que des états-majors existaient au niveau

  7   de la Défense territoriale dans chaque municipalité ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Ils étaient commandés par les présidents des

 10   municipalités ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Alors pourquoi cela vous étonne lorsque vous voyez que le président a

 13   dit sous le commandement de qui se placeraient ces unités de Zeljko

 14   Raznjatovic, Arkan ?

 15   R.  Cela m'étonne, parce que c'est normalement le commandement de la TO qui

 16   devrait le faire au niveau de la municipalité.

 17   Q.  Mais vous venez de nous dire que les unités municipales étaient

 18   commandées par le président de la municipalité ?

 19   R.  Oui, mais par le truchement du commandant de la TO municipale.

 20   Q.  Je vous remercie.

 21   R.  Tout comme le commandant suprême de tout Etat commande en passant par

 22   l'état-major Général. Quant au document lui-même, c'est un original.

 23   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement

 24   de ce document.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La traduction porte des cotes qui sont

 26   propres à d'autres affaires, c'est cela qui me préoccupe. Je voudrais avoir

 27   un exemplaire vierge. Maître Bakrac, pourriez-vous, s'il vous plaît,

 28   télécharger un exemplaire vierge.


Page 6955

  1   M. BAKRAC : [interprétation] Mais c'est un document qui vient du Procureur.

  2   Si vous voulez que l'on fasse quelque chose, on pourrait demander la

  3   traduction du cachet qui n'a pas été demandée par l'Accusation.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce n'est pas ce que je vous ai

  5   demandé. Je me suis référé plutôt au cachet que je trouve en haut du

  6   document. Vous voyez cette référence. Numéro de la pièce à conviction --

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D104 [comme

  8   interprété], Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous remercie. Mais il ne s'agit

 10   pas de cela actuellement. Maître Bakrac, le voyez-vous ?

 11   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, vous me parlez de la

 12   version anglaise ou de la version en B/C/S ?

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je vous parle de la version

 14   anglaise, de la traduction.

 15   M. BAKRAC : [interprétation] "OTP, référence du bureau du Procureur."

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que nous pouvons déplacer

 17   légèrement la version anglaise, s'il vous plaît. Vous voyez, nous avons le

 18   cachet et toutes les informations concernant le statut de ce document.

 19   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, mais c'était une pièce

 20   à conviction dans une autre affaire. Je pense que c'est, en fait, dans

 21   l'affaire Milosevic que ce document a reçu cette cote, donc nous pouvons

 22   demander --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il y a une façon simple de

 24   procéder, on peut juste enlever ce cachet. Et je vois que nous n'avons pas

 25   non plus la traduction du cachet en bas, donc nous devrions compléter la

 26   version anglaise.

 27   Madame la Greffière, vous avez déjà attribué une cote.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui. C'est la pièce D103. Je corrige le


Page 6956

  1   compte rendu d'audience qui annonce une cote erronée, 104. Il s'agit donc

  2   de la pièce D103.

  3   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  4   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, s'agissant des

  5   volontaires, il ne me reste plus qu'un extrait vidéo. En fonction de vos

  6   instructions, nous pourrions soit regarder la vidéo à présent, soit faire

  7   la pause par la suite. Il nous faudra à peu près cinq minutes pour en

  8   terminer avec la question des volontaires.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous aurez terminer votre contre-

 10   interrogatoire à ce moment-là ?

 11   M. BAKRAC : [interprétation] Non, non. Non, j'aurai épuisé ce sujet de la

 12   question des Tigres d'Arkan et le SPO, les volontaires.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suggère qu'on le fasse après la

 14   pause. Nous reprendrons à 16 heures 05.

 15   --- L'audience est suspendue à 15 heures 39.

 16   --- L'audience est reprise à 16 heures 15.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, veuillez poursuivre.

 18   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Mesdames, Monsieur les Juges. Avant de

 19   poursuivre, grâce à la gentillesse de M. Laugel, le dernier document que

 20   nous avons vu, le D103, a été remplacé dans le prétoire électronique et ne

 21   comporte plus de cachet.

 22   Q.  Monsieur Maksic, je souhaite maintenant vous faire entendre une

 23   séquence vidéo qui dure quatre minutes et quelques secondes. Il s'agit ici

 24   d'une célébration. Je ne peux pas vous dire où cela se passe. Je vous

 25   demande simplement de faire attention au lieu où cela se déroule ainsi

 26   qu'aux personnes que vous voyez dans cette vidéo, et j'aurai quelques

 27   questions à vous poser après que vous l'ayez vue. Alors, veuillez faire

 28   attention à l'endroit où ceci se déroule, ensuite je vais vous demander de


Page 6957

  1   prêter attention aux personnes que vous voyez dans ce film.

  2   [Diffusion de la cassette vidéo]

  3   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  4   "Notre sang a coulé sur le sol serbe."

  5   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

  6   M. BAKRAC : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Maksic, nous allons marquer une pause ici. Le dernier orateur

  8   après Arkan, je crois que nous pouvons être d'accord pour dire que c'est

  9   Arkan, qui est l'autre personne qui prend la parole ?

 10   R.  Le premier était Milan Martic et l'autre est quelqu'un que je ne

 11   connais pas.

 12   Q.  La personne que nous voyons à l'écran devant nous, vous ne le

 13   connaissez pas ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Savez-vous que c'est Sejdo Bajramovic. Il était alors membre de la

 16   présidence de la RSFY ?

 17   R.  Je sais que c'était un membre de la présidence de la RSFY, mais je ne

 18   l'ai jamais vu.

 19   Q.  Reconnaissez-vous l'endroit où cette cérémonie s'est déroulée ?

 20   R.  C'était, à mon sens, à Golubic, dans le camp. Cet endroit ressemble à

 21   Golubic --

 22   Q.  Reconnaissez-vous certains membres de l'armée, quelqu'un de l'armée

 23   populaire yougoslave ?

 24   R.  Je vois le colonel Ratko Mladic. J'ai reconnu Hadzic, même si je ne

 25   l'ai jamais vu personnellement, mais je l'ai vu à la télévision. Donc j'ai

 26   reconnu ces quatre personnes, Martic, Ratko Mladic, Zeljko Raznjatovic,

 27   alias Arkan, et une autre personne.

 28   Q.  Ecoutez, je vais essayer de vous aider. Est-ce que vous reconnaissez


Page 6958

  1   Jugoslav Kostic, également un membre de la présidence ?

  2   R.  Oui, Jugoslav Kostic, c'est exact. Je ne sais pas très bien ce qu'il

  3   était à l'époque, s'il était le président de la présidence ou un membre de

  4   la présidence, je n'en suis pas tout à fait certain.

  5   Q.  Est-ce que vous voulez parler de la présidence de la République

  6   fédérale de Yougoslavie ?

  7   R.  Oui. A l'époque, c'était encore une république fédérale.

  8   Q.  En d'autres termes, c'était la République socialiste fédérale de

  9   Yougoslavie; c'est exact ?

 10   R.  Oui.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, est-ce que vous avez

 12   l'intention d'identifier les personnes que nous voyons ou y a-t-il d'autres

 13   questions que vous souhaitez aborder, parce que je suppose que la présence

 14   de la plupart de ces personnes serait quelque chose sur lequel vous pouvez

 15   tomber d'accord facilement avec l'Accusation. Pourquoi lui posez-vous la

 16   question, pourquoi lui demandez-vous s'il a vu M. Mladic ou quelqu'un

 17   d'autre ? Mais je crois que c'est quelque chose sur lequel on peut

 18   facilement tomber d'accord.

 19   M. BAKRAC : [interprétation] Deux questions encore, Monsieur le Président.

 20   Q.  La première, est-ce que vous pouvez reconnaître d'autres représentants

 21   officiels de la Krajina serbe ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  Dans la vidéo que nous avons vue, avez-vous vu et avez-vous reconnu des

 24   représentants officiels de la République serbe du MUP ou de service de la

 25   Sûreté de l'Etat de la République serbe ?

 26   R.  Non.

 27   Q.  Merci, Monsieur Maksic. Je souhaite maintenant revenir en arrière -- je

 28   vois que M. Farr est debout.


Page 6959

  1   M. FARR : [interprétation] Pardonnez-moi si je vous interromps. Je voulais

  2   simplement m'assurer que le compte rendu soit exact par rapport à la vidéo

  3   que nous avons vue. Le numéro ERN c'est le

  4   V000-6733, et le passage que nous avons vu est le passage de 2 minutes 45

  5   secondes à 4 minutes 38 secondes et a été versé au dossier sous la pièce

  6   P14. Je crois que le passage de 2 minutes 45 secondes n'est pas quelque

  7   chose qui a été versé au dossier encore.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je vous remercie beaucoup de

  9   vouloir assumer ce rôle de compteur. Maître Bakrac, ceci a été téléchargé,

 10   et je crois que tout le reste a été précisé. Je suis un petit peu inquiet

 11   quant à ces six ou sept minutes. La seule chose, l'endroit, très bien,

 12   c'est ce que le témoin nous a dit. Mais tout le reste, je crois que c'est

 13   quelque chose qui peut faire l'objet d'un accord. Qui a parlé, qui est là,

 14   nous ne devons pas passer des minutes et des minutes là-dessus. Ecoutez,

 15   poursuivez et essayez de recueillir des éléments qui nous soient utiles de

 16   la part du témoin.

 17   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, sauf votre respect,

 18   accordez-moi quelques instants encore, s'il vous plaît. Je n'étais pas là

 19   pendant les déclarations liminaires de l'Accusation, mais j'ai lu le

 20   mémoire préalable au procès de l'Accusation, et ce qui intéresse cette

 21   affaire c'est la participation des représentants serbes du MUP. Ici, nous

 22   voyons des membres de la République fédérale de Yougoslavie, de la

 23   présidence, qui sont à Golubic --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit, mais pourquoi entendre ceci de la

 25   bouche du témoin si vous pouvez vous mettre d'accord ? Est-ce que l'une ou

 26   l'autre des personnes que nous voyons dans ce film font l'objet d'une

 27   contestation ? Est-ce qu'il y a des personnes que le témoin ne connaît pas

 28   personnellement, M. Hadzic. Pourquoi consacrer autant de temps là-dessus et


Page 6960

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12   versions anglaise et française

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 6961

  1   consacrer le temps des Juges de la Chambre ?

  2   M. BAKRAC : [interprétation] Très bien.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les personnes -- alors, qui sont ces

  4   personnes que nous voyons dans ce film, Monsieur Farr.

  5   M. FARR : [interprétation] Ecoutez, personnellement, je ne sais pas, en

  6   fait, je ne peux pas vous répondre pour chacun d'entre eux, mais je crois

  7   que nous aurions pu être d'accord pour la plupart des personnes que nous

  8   voyons.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est cela que nous attendons de vous.

 10   Dites à l'Accusation, Voilà, c'est cela que nous voulons montrer. C'est la

 11   raison pour laquelle c'est pertinent. Nous souhaitons que le témoin nous

 12   indique de quel endroit il s'agit. Sommes-nous d'accord eu égard aux

 13   personnes que nous voyons. A ce moment-là, vous vous mettez d'accord et

 14   vous n'avez pas besoin d'aborder ces questions-là dans le prétoire. A moins

 15   qu'il y ait autre chose, sinon, je vous demande de bien vouloir poursuivre.

 16   M. BAKRAC : [interprétation] Très bien. Nous ferons cela à l'avenir.

 17   Q.  Monsieur le Témoin, je souhaite maintenant revenir sur ce que mon

 18   confrère, Me Jordash, vous a posé comme question sur le plaidoyer de M.

 19   Babic au paragraphe 26. Tout d'abord, je souhaite vous poser la question :

 20   est-il vrai que dans la première moitié de 1991, M. Babic vous a contacté

 21   et vous a demandé -- et a essayé de vous convaincre de venir à l'état-major

 22   de la Défense territoriale de la Krajina .

 23   R.  Oui, c'est exact. Effectivement, il a essayé de me faire venir à cet

 24   endroit.

 25   Q.  Dans la région de Belgrade, combien de colonels y avait-il dans le

 26   secteur militaire de Belgrade ?

 27   R.  Je ne sais pas. Il y en avait un certain nombre, parce que le

 28   commandement de l'état-major de la défense de la ville de Belgrade était


Page 6962

  1   là, l'académie militaire, l'hôpital militaire. Et donc il y avait de

  2   nombreux colonels. Je ne peux pas vous donner de chiffre exact.

  3   Q.  Veuillez nous expliquer, pourquoi M. Babic vous a-t-il contacté vous

  4   pour assumer cette fonction en Krajina ?

  5   R.  Bien, j'étais le commandant d'un régiment et j'étais en contact avec un

  6   commandant de section, qui s'occupait de la transmission, Kalicanin, et il

  7   a contacté Dragus, qui venait de Krajina et qui habitait à Belgrade. Je ne

  8   sais pas ce qu'ils ont évoqué, mais Kalicanin lui a sans doute suggéré,

  9   compte tenu du fait que le Corps de Belgrade était --

 10   Q.  Monsieur, écoutez, j'entends bien ce que vous nous dites, mais je vous

 11   demande d'être bref au niveau de vos réponses. Pourquoi Babic s'est-il

 12   adressé à vous directement ? Pourquoi vous a-t-il personnellement d'y aller

 13   ?

 14   R.  Parce qu'au niveau du Corps de Belgrade, mais ailleurs aussi, on

 15   estimait que j'étais un expert sur les questions de la Défense

 16   territoriale, parce que j'avais la plupart des unités de la TO placées sous

 17   mon commandement, le Corps de Belgrade.

 18   Q.  Et ceci était au mois de juin ou juillet 1991 ou avant ?

 19   R.  Oui. Je crois qu'on m'a amené dans l'appartement de sa sœur Zemun, et

 20   nous avons parlé pendant plusieurs heures.

 21   Q.  Nous pouvons donc nous mettre d'accord pour dire que le paragraphe 26

 22   que vous avez évoqué avec Me Jordash, qui indique qu'à partir du mois de

 23   juillet 1991 Babic, ministre de la Défense, a signé les ordres aux fins

 24   d'organiser les formations de la TO dans la Krajina et de nommer leur

 25   commandant. Donc ce qui est déclaré ici est tout à fait conforme à ce que

 26   vous nous dites aujourd'hui. Pour ce qui est des mois de juin et juillet,

 27   il tentait de contacter les hommes susceptibles de se rendre en Krajina.

 28   R.  Oui, c'est possible, mais il ne l'a pas dit.


Page 6963

  1   Q.  Savez-vous si Babic avait de bons contacts au niveau de l'état-major

  2   général de l'armée yougoslave ?

  3   R.  Non, ce n'était pas le cas. Si vous voulez parler du chef de l'état-

  4   major général et de cette instance collégiale, la réponse est négative.

  5   Q.  Monsieur, je souhaite que vous regardiez maintenant un document de

  6   l'Accusation, qui est le numéro 65 ter 392. Numéro 65 ter 392, s'il vous

  7   plaît.

  8   Monsieur, il s'agit là d'un ordre qui est daté du 8 août 1991.

  9   Reconnaissez-vous le cachet et la signature du Pr Milan Babic ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Est-ce que vous voyez que le 8 août 1991, il a nommé Milan Martic

 12   commandant adjoint de la Défense territoriale "(forces armées) de la Région

 13   autonome de Krajina."

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Est-ce que ceci coïncide avec ce qui a été indiqué à l'article 26 de

 16   l'accord sur le plaidoyer où Babic a dit qu'il avait nommé le 8 août 1991

 17   Milan Martic commandant adjoint de la Défense territoriale de la Région

 18   autonome de Krajina, et que plus tard il a rendu une décision dans laquelle

 19   il s'est nommé lui-même commandant des forces de la TO de la Région

 20   autonome de la Krajina.

 21   Je vais essayer d'être bref. Donc dans l'accord sur le plaidoyer, il

 22   indique que M. Babic, le 1er août, s'est nommé lui-même commandant des

 23   forces armées de la Région autonome de Krajina, y compris toutes les unités

 24   spéciales de la Région autonome de Krajina et de la TO, et le 8 août 1991,

 25   Milan Babic a nommé Milan Martic commandant adjoint des forces de la TO.

 26   Est-ce que ce document confirme ceci ?

 27   R.  Bien, voyez-vous, il y a quelque chose d'illogique ici, parce que c'est

 28   le commandant des forces armées de Krajina, ensuite il nomme Martic


Page 6964

  1   commandant adjoint de la Défense territoriale. Qui commandait la TO ? Donc

  2   Milan Martic est censé être l'adjoint de   qui ?

  3   Q.  C'est exactement là où je veux en venir. Vous qui étiez -- bien, nous

  4   voyons que ce document est daté du 8 août. Vous avez raison, c'est le mois

  5   de septembre.

  6   R.  Le 1er octobre.

  7   Q.  Saviez-vous qui était le commandant des forces de la Défense

  8   territoriale ?

  9   R.  Il n'y avait pas de commandant, parce que pourquoi Djujic y était-il

 10   envoyé ? Pourquoi y est-il allé alors ?

 11   Q.  Est-ce qu'il serait possible que Babic lui-même, dans son accord

 12   relatif au plaidoyer, a dit qu'il était lui-même le commandant des forces

 13   armées et de la TO et que le 8 août il a nommé Martic comme son propre

 14   adjoint ?

 15   R.  Je ne sais pas. Je ne sais rien à ce sujet.

 16   M. BAKRAC : [interprétation] J'aimerais demander à ce que cette pièce soit

 17   versée au dossier.

 18   M. FARR : [interprétation] Pas d'objection.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D104.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons passé quelques instants pour

 22   établir qu'il y a un document qui confirme ce qui est établi au paragraphe

 23   26 ?

 24   Objectez-vous, Monsieur Farr ?

 25   M. FARR : [interprétation] Non.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, poser

 27   des questions qui aident la Chambre. Je veux dire que si M. Babic dit : "Je

 28   nomme M. Martic comme commandant adjoint," c'est ce qu'on trouve dans


Page 6965

  1   l'accord relatif au plaidoyer, donc pourquoi poser la question au témoin.

  2   S'il y avait un litige, s'il y avait contestation concernant le commandant,

  3   vous pourriez vous concentrer sur cela, mais pourquoi poser des questions

  4   sur lesquelles tout le monde peut se mettre d'accord. Le document le

  5   stipule très clairement.

  6   Maître Bakrac, nous sommes ici pour que le témoin nous éclaire. Nous

  7   ne sommes pas là pour passer du temps à entendre des choses qui n'ajoutent

  8   rien à ce que nous savons déjà. Veuillez poursuivre. Et comme je le dis

  9   toujours, on suit de très près le temps qui est alloué au contre-

 10   interrogatoire, et nous n'allons pas vous accorder de temps supplémentaire

 11   si vous poursuivez ainsi. Il en va ainsi pour la vidéo, pour le document.

 12   Donc je vous le demande, soyez très concentré dans vos questions.

 13   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'aimerais que

 14   nous voyions maintenant la pièce P965, qui est datée du 18 septembre 1991,

 15   envoyée au ministère de la Défense de la République de Serbie au général

 16   colonel Simovic personnellement. Le document a été envoyé par le ministre

 17   Milan Martic, et c'est une demande de munitions et pour un autre matériel

 18   militaire pour la TO.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] De quelle date parlez-vous, le 18 septembre ?

 20   M. BAKRAC : [interprétation]

 21   Q.  Oui.

 22   R.  Je ne connais pas ce document.

 23   Q.  Pourriez-vous maintenant vous tourner vers la page 1.

 24   M. BAKRAC : [interprétation] J'aimerais que nous voyions également la page

 25   2.

 26   Q.  Monsieur, je ne vais pas passer en revue les neuf pages de ce document,

 27   mais il s'agit d'une demande de munitions et de matériel pour la Défense

 28   territoriale des états-majors de la TO municipale. Savez-vous que les


Page 6966

  1   états-majors municipaux de la Krajina étaient armés par le ministère de la

  2   Défense de Serbie ?

  3   R.  Ils étaient armés, mais d'où venaient les armes, qui envoyait ces

  4   armes, ça, je ne le sais pas.

  5   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Mesdames, Monsieur les Juges. Cette

  6   pièce est déjà versée au dossier. C'est la pièce P965.

  7   Q.  J'aimerais maintenant, Monsieur le Témoin, vous montrer un autre

  8   document.

  9   M. BAKRAC : [interprétation] J'aimerais que nous affichions la pièce 65 ter

 10   --

 11   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 12   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de la pièce

 13   P965.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Farr, y a-t-il une quelconque

 15   contestation concernant la nature du document que nous venons de voir, à

 16   savoir une demande de matériel et de munitions…

 17   M. FARR : [interprétation] Non, et ce document a été versé au dossier hier,

 18   comme Me Bakrac l'a indiqué.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il n'y a aucun litige quant à sa

 20   nature, puisque le témoin n'a rien pu nous dire à ce sujet. Bien, voyons le

 21   document suivant.

 22   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, mais je ne savais pas

 23   si le témoin connaissait ce document ou pas. C'est pourquoi j'ai posé une

 24   question très brève, et sa réponse a été également brève.

 25   Q.  Monsieur le Témoin, avant de visualiser le document suivant, j'aimerais

 26   vous poser la question suivante : après le plan Vance, après que le 9e

 27   Corps se soit retiré de Krajina, est-ce qu'il a laissé ses armes et 90 % de

 28   son personnel ?


Page 6967

  1   R.  Bien, je n'étais pas en Krajina à l'époque, mais je sais qu'ils ont

  2   laissé sur place des armes, pas toutes, mais le 9e Corps était composé

  3   essentiellement de personnel de Krajina, 60 % du personnel venait de

  4   Krajina et sont restés sur place.

  5   M. BAKRAC : [interprétation] Pourrions-nous voir maintenant la pièce 65 ter

  6   412.

  7   Q.  M. Farr vous a montré ce document hier, Monsieur le Témoin, et je crois

  8   qu'il vous a posé des questions concernant des paiements et des fonds. Le

  9   document parle de la République de Serbie, ministère de la Défense. Il est

 10   daté du 1er novembre 1991. Il est signé par le général Simovic, et pour

 11   autant que je puisse m'en souvenir, M. Kuzmanovic. Vous reconnaissez sa

 12   signature. Et maintenant, j'aimerais que nous passions en page 6 de

 13   l'annexe, où l'on mentionne les effectifs, le nombre d'hommes de la TO de

 14   Krajina.

 15   M. BAKRAC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, voir la page

 16   6 de ce document. Il s'agit du 65 ter -- et je vous prie de patienter un

 17   instant. La cote ERN est 2192689 de cette annexe que j'aimerais voir. Il

 18   s'agit de la page 7, s'il vous plaît.

 19   Est-ce qu'on pourrait zoomer, s'il vous plaît.

 20   Q.  Monsieur Maksic, sous le numéro 1, Knin, opérationnel,

 21   12 000 hommes. Est-ce que vous voyez cela ?

 22   R.  La zone opérationnelle Lika. Alors, voyons. Il n'y avait pas de zone

 23   opérationnelle Knin. Il y avait la Dalmatie du Nord. Et pour ce qui est des

 24   12 000 hommes, je ne sais pas qui était compris. Est-ce qu'il s'agissait

 25   des unités territoriales et des unités MUP ?

 26   Q.  Monsieur, je vous prie de m'excuser. Regardez le titre, Tableau des

 27   effectifs de la SAO de Krajina, Slavonie, Baranja et Srem occidentale, la

 28   Défense territoriale, TO. Donc vous voyez qu'il est clairement indiqué TO.


Page 6968

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12   versions anglaise et française

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 6969

  1   Et vous voyez Knin, 12 000.

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Zone opérationnelle Lika, 5 500.

  4   R.  Non.

  5   Q.  Zone opérationnelle Kordun et Banja, 19 000.

  6   R.  Non, ça n'est pas une bonne question.

  7   Q.  Vous dites que ces chiffres sont surestimés. Donc à votre avis, quel

  8   était le nombre d'effectifs ?

  9    R.  Bien, 5 à 6 000.

 10   Q.  Merci, Monsieur Maksic. Pourriez-vous nous dire la chose suivante :

 11   l'unité spéciale du MUP de la République de Serbie, combien d'hommes

 12   comprenait-elle ?

 13   R.  Je ne sais pas. Je ne sais rien à ce sujet. Je ne connais pas d'unités

 14   spéciales. Je n'ai entendu parler que d'une d'entre elles, mais je ne l'ai

 15   jamais vue. Je ne sais pas quel était son effectif, quelle était sa

 16   composition, ou sa localisation.

 17   Q.  Vous souvenez-vous, Monsieur Maksic, avoir fait une déclaration les 29

 18   et 30 août ? Vous avez eu un entretien avec le bureau du Procureur il y a

 19   cinq ou six jours, et au point 5, vous avez dit que l'unité spéciale du MUP

 20   de Krajina n'avait pas de tâches et n'a participé à aucune des opérations.

 21   Vous pensez que les membres de cette unité spéciale n'ont pas été formés.

 22   Est-ce que c'est ce que vous avez dit à M. Farr il y a quelques jours ?

 23   R.  Par rapport à l'unité spéciale du MUP.

 24   Q.  Oui. "Ils n'avaient pas de fonctions et n'étaient engagés dans aucune

 25   opération."

 26   R.  Je ne me souviens pas avoir déclaré ceci. Si je l'ai déclaré, je me

 27   suis trompé. J'ai entendu parler d'une unité spéciale et de son existence,

 28   mais comme je vous l'ai dit, je ne l'ai jamais vue et je n'ai jamais


Page 6970

  1   entendu dire qu'elle fut investie d'une quelconque tâche au cours de ces

  2   trois mois. Je ne me souviens pas qu'elle ait été engagée avec le 9e Corps.

  3   Est-ce qu'elle existait ? Je ne le sais pas. Je ne l'ai jamais vue et je ne

  4   savais pas ni comment elle était créée ni quelle était sa composition.

  5   Q.  Monsieur Maksic, vous venez de nous expliquer que vous ne saviez pas

  6   s'ils étaient engagés dans une opération ou s'ils existaient.

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Vous vous souviendrez avoir fait une déclaration au bureau du Procureur

  9   en janvier 2005, n'est-ce pas ?

 10   R.  Je crois que c'était en février 2004.

 11   Q.  Bien, la déclaration dit 25 et 26 janvier 2005, Monsieur Maksic.

 12   R.  Si je me souviens bien, j'étais là en février 2004. Et si c'est ce que

 13   dit le document, alors c'est certainement vrai. Je dois me tromper.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Au lieu de vous quereller sur la date

 15   exacte, je pense que cette question peut être résolue. Veuillez lire au

 16   témoin ce que vous voulez lui présenter. Poursuivez.

 17   M. BAKRAC : [interprétation]

 18   Q.  Au paragraphe 40 de cette déclaration, vous déclarez que l'unité

 19   spéciale du MUP de Krajina était postée à Knin et pouvait opérer sur

 20   l'ensemble du territoire de Krajina. Elle n'avait pas de structure ferme et

 21   elle consistait d'un groupe de 30 à 50 hommes.

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Donc ce que je viens de vous lire est correct ?

 24   R.  Oui, c'est exact.

 25   Q.  Donc vous savez qu'une unité spéciale existait.

 26   R.  Bien, on l'appelait une unité spéciale, mais ça n'était pas une unité

 27   spéciale. Ce n'étaient pas des spécialistes formés dans des tâches ou des

 28   fonctions spécifiques. C'est pourquoi j'ai dit qu'il n'y avait pas d'unité


Page 6971

  1   spéciale en tant que telle. Ce que j'ai dit c'est que le MUP de Krajina l'a

  2   appelée unité spéciale, mais moi, je dis qu'il s'agissait de 30 à 50 hommes

  3   qui étaient engagés là où on en avait besoin. Et si nécessaire, des hommes

  4   d'autres unités de police des différentes municipalités étaient recrutés

  5   pour aider les hommes de cette unité spéciale particulière, et lorsqu'on

  6   n'avait plus besoin d'eux, ils repartaient vers leurs municipalités

  7   respectives.

  8   Q.  Monsieur Maksic, comme vous l'avez dit il y a quelques jours, pendant

  9   votre séjour sur place, vous n'avez jamais entendu parler de cette unité

 10   ayant participé à une quelconque action.

 11   R.  Oui, c'est vrai.

 12   Q.  Pourriez-vous nous dire si en plus de cette unité, il y avait des

 13   secrétariats municipaux de l'intérieur ?

 14   R.  Ça, je ne le sais pas.

 15   Q.  Savez-vous quel était l'effectif des forces de police ordinaires ?

 16   R.  Je ne sais pas.

 17   Q.  Merci. Monsieur le Témoin, est-ce que M. Babic commandait l'état-major

 18   de la Défense territoriale lorsque vous étiez sur

 19   place ?

 20   R.  En termes juridiques et officiels, oui, mais en réalité, non.

 21   M. BAKRAC : [interprétation] Pourrions-nous voir à l'écran la pièce 2D213.

 22   J'ai besoin de voir la partie basse de la page. C'est le début du document.

 23   Q.  Vous avez un cachet -- avec un cachet circulaire de la SAO de Krajina.

 24   Le Dr Milan Babic a signé personnellement pour la 3e zone opérationnelle.

 25   En d'autres termes, il s'agit de l'ordre au QG de la Défense territoriale

 26   de déplacer sa batterie de 130-millimètres et de s'apprêter à tirer sur

 27   Zagreb.

 28   Connaissez-vous ce document dans lequel Milan Babic commande à ses


Page 6972

  1   forces armées et à la Défense territoriale de tirer sur Zagreb ?

  2   R.  Non. Le 27, j'étais déjà parti et je ne suis revenu que le 28 pour le

  3   passage de fonctions, et je n'étais donc pas en Krajina à l'époque.

  4   Toutefois, à ce moment-là, le 9e Corps était encore déployé dans cette zone

  5   de responsabilité, mais je ne pense pas que quiconque ait utilisé un

  6   système de roquettes.

  7   Q.  Une batterie de 130-millimètres.

  8   R.  Oui, pour tirer sur Zagreb. Où Babic aurait-il trouvé une telle

  9   batterie si le 9e Corps était encore dans la zone de responsabilité ?

 10   Q.  Monsieur Maksic, veuillez lire cela. Apparemment, c'est Babic qui a

 11   donné l'ordre pour la 3e zone opérationnelle.

 12   R.  Oui, mais ces zones opérationnelles, je ne pense pas que Babic ait

 13   écrit cela. Ça n'a aucun sens.

 14   Q.  Monsieur Maksic, dans votre déclaration préalable, n'avez-vous pas

 15   parlé de trois zones opérationnelles ?

 16   R.  Non. Il existait quatre zones opérationnelles qui, ensuite, ont été

 17   fusionnées. Elles ont été transformées. Mais lorsque j'étais là-bas, il y

 18   avait deux zones opérationnelles.

 19   Q.  Monsieur Maksic, il est possible que ce document cause une certaine

 20   confusion. En note de bas de page, il est indiqué que Milan Babic a signé

 21   lui-même le document et que le document portait un cachet rond qui portait

 22   l'indication "état-major de la Défense territoriale de Knin." Est-ce que

 23   vous aviez un tel cachet ?

 24   R.  Oui.

 25   M. BAKRAC : [interprétation] Pouvons-nous verser cette pièce au dossier.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'agit-il d'une pièce qui doit être

 27   marquée aux fins d'identification ?

 28   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, MFI.


Page 6973

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, je crois que nous

  2   sommes restés bloqués à 1 ou 40, donc le prochain document n'a pas été

  3   versé au dossier.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la cote D105 MFI.

  5   M. BAKRAC : [interprétation] Merci.

  6   Q.  Monsieur Maksic, pouvez-vous nous expliquer ce que vous entendez par

  7   unités rattachées au QG ?

  8   R.  Bien, il s'agit d'unités qui sont au service de l'état-major. Ils

  9   fournissent des véhicules, des aliments, ils approvisionnent en nourriture

 10   et ils organisent le logement et d'autres fonctions telles que le

 11   transport, la communication, et cetera.

 12   Q.  Merci, Monsieur Maksic.

 13   M. BAKRAC : [interprétation] Pourrions-nous voir apparaître la pièce 65 ter

 14   3967.

 15   Q.  Monsieur Maksic, pendant que nous attendons le document, est-ce que

 16   vous connaissez le nom Milos Pupovac ?

 17   R.  Oui, je le connais bien.

 18   Q.  Qui était-il ?

 19   R.  Il était l'assistant du commandant pour la défense de Belgrade. Il

 20   venait d'un village près de Knin.

 21   Q.  Monsieur Maksic, veuillez regarder le cachet en haut à gauche. Est-ce

 22   qu'il s'agit du District autonome de Serbie et est-ce qu'il s'agit d'un

 23   cachet qui appartenait à votre état-major ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Ici, le ministère de la Défense de la République de Serbie se voit

 26   demander de fournir des munitions, un certain nombre de véhicules, et vous

 27   voyez ce qui est énuméré ici, matériel, et cetera, et c'est signé par le

 28   colonel Pupovac, et le cachet appartenant à votre état-major est apposé


Page 6974

  1   ici.

  2   R.  Le 16 décembre --

  3   Q.  Oui.

  4   R.  Je crois que Milos Pupovac n'est arrivé que le 27 décembre. Alors que

  5   j'étais déployé vers Knin, Milos Pupavac venait juste d'arriver. Je ne vois

  6   pas comment il aurait pu signer ce document.

  7   M. BAKRAC : [interprétation] Pouvons-nous faire défiler ce document.

  8   J'aimerais voir la signature et le cachet.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Le cachet est correct ainsi que la signature.

 10   M. BAKRAC : [interprétation]

 11   Q.  Par conséquent, savez-vous -- ou en tant qu'état-major de la Défense

 12   territoriale pour les unités rattachées à votre état-major, avez-vous reçu

 13   ce matériel de la part du ministère de la Défense de la Republika Srpska ?

 14   R.  Non, nous n'avons pas reçu ce matériel. Nous devions formuler ces

 15   requêtes auprès de Matric et nous avons réduit ce que nous avons reçu du

 16   ministère de la Défense.

 17   Q.  A des postes téléphoniques. Vous nous l'avez dit hier.

 18   R.  Rien de plus.

 19   Q.  Monsieur Maksic, vous dites que vous avez copié la requête de Martic,

 20   et vous dites qu'au moment où vous êtes parti vers Knin, que vous avez

 21   établi l'état-major de la TO, Milan Martic n'avait plus rien à voir avec la

 22   Défense territoriale; est-ce exact ?

 23   R.  J'ai mis en place l'état-major. C'était le général Djujic qui était le

 24   commandant. Moi, j'étais juste à la tête du service de formation. Et nous

 25   avons déployé l'état-major, et à ce stade M. Martic était ministre de

 26   l'Intérieur.

 27   Q.  Et n'était plus l'adjoint du commandant de la TO.

 28   R.  Non. Il est venu à mon bureau à plusieurs reprises, mais il n'a jamais


Page 6975

  1   participé au travail de notre état-major.

  2   Q.  Mais de toute évidence, vous aviez des unités rattachées à votre état-

  3   major.

  4   R.  Bien, nous avons essayé de les mettre en place mais nous n'avions pas

  5   assez de personnel.

  6   Q.  Bien. J'aimerais maintenant que nous parlions des effectifs et que nous

  7   voyions la pièce 2D207.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, une question. Vous avez

  9   posé une question sur la signature de M. Pupovac. Etait-ce une erreur --

 10   M. BAKRAC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. C'est simplement

 11   que M. Maksic avait des doutes concernant la date, mais il a confirmé qu'il

 12   s'agissait de la signature de M. Pupovac et du cachet. J'ai oublié de

 13   demander à ce qu'on verse cette pièce au dossier.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant je vois.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je dire quelque chose ?

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, c'est dans le prétoire

 17   électronique, c'est un document de six pages et apparemment vous vous

 18   intéressez aux deux premières pages.

 19   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je crois qu'il y a

 20   une certaine confusion, car le compte rendu d'audience dit que j'ai accepté

 21   qu'on verse au dossier la pièce D104 --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit de la pièce 2D207. Vous pouvez

 23   poursuivre.

 24   M. BAKRAC : [interprétation] Avant que ce document n'apparaisse à l'écran,

 25   j'aimerais revenir sur le document précédent.

 26   Q.  Les unités rattachées au QG sont des unités de police militaire, des

 27   unités sabotage, et cetera, et vous dites que ces unités n'ont jamais été

 28   formées ?


Page 6976

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12   versions anglaise et française

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 6977

  1   R.  Non. Aucune d'entre elles. Nous avions en tout 20 hommes qui sont

  2   restés là 28 heures seulement et parce qu'on leur devait encore une

  3   compensation. Après quoi, ils sont partis et nous n'avions pas assez de

  4   ressources pour les garder avec nous.

  5   Q.  Merci, Monsieur Maksic. Nous allons maintenant nous tourner vers la

  6   pièce 2D207. Il s'agit d'un autre document qui est extrait d'un ouvrage. Je

  7   vous le dis de façon à ce qu'il n'y ait aucune confusion. Et d'après cet

  8   ouvrage, Dusan Kasim l'a signé. Etait-il chef d'état-major ?

  9   R.  Oui, il était chef d'état-major.

 10   Q.  Nous ne le voyons pas ici en B/C/S, 2D207.

 11   M. BAKRAC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après ce que je vois, nous voyons 285

 13   apparaître en haut de la page en anglais. Puis en serbe, il nous faut

 14   tourner la page.

 15   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, vous aviez raison, Monsieur le Président.

 16   C'est la page d'après.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite que la page en anglais sur

 18   laquelle on voit apparaître 285 soit affichée de nouveau.

 19   M. BAKRAC : [interprétation] Pour ma part, je demande que l'on agrandisse

 20   la version en serbe à l'intention du témoin.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semblerait qu'il s'agit de versions

 22   jumelles. Je ne sais pas pour quelle raison. Très bien. Maintenant, nous

 23   avons la version en B/C/S, est-ce que l'on peut l'agrandir.

 24   M. BAKRAC : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur Maksic, arrivez-vous à lire cette version ? Là de nouveau,

 26   nous avons une correspondance de l'état-major de la Défense territoriale de

 27   Knin en date du 11 décembre 1991, vous étiez au ministère de la Défense à

 28   ce moment-là, et cela s'adresse au colonel Vukosavljevic. C'est un aperçu


Page 6978

  1   des unités autonomes et c'est ventilé par des états-majors municipaux de la

  2   Défense territoriale. Donc nous voyons qu'à Knin l'état-major compte deux

  3   brigades avec chacune 1 328 hommes en tout, 2 656 hommes. Est-ce que ces

  4   chiffres sont exacts ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  Qu'est-ce qui vous permet de douter de ce que dit votre chef d'état-

  7   major, Dusan Kasum, pourquoi produirait-il un faux ? Où le 11 décembre,

  8   éventuellement, il ne connaît pas la réalité de la situation, il ne connaît

  9   pas les chiffres pour ce qui est des hommes qui sont enrôlés dans ses

 10   unités ?

 11   R.  Non. Il a dressé des listes avec ce nombre de noms en passant par des

 12   localités.

 13   Q.  Il dit 2 600 et quelques.

 14   R.  Il s'est chargé de cela. Donc sur sa liste il avait 2 000 personnes,

 15   mais nous, nous en avions aucun. Donc sur la base de ces listes et des

 16   hommes inexistants, il s'est adressé au ministère pour se procurer de

 17   l'équipement.

 18   Q.  Monsieur Maksic, j'appelle votre attention sur quelque chose ici. On

 19   lit bien : L'état-major de la Défense territoriale de Knin est doté de deux

 20   brigades chacune comptant 1 328 [comme interprété] hommes. Donc il n'est

 21   pas question de votre état-major, il est question de l'état-major municipal

 22   de la Défense territoriale de Knin.

 23   R.  L'état-major municipal de la Défense territoriale de Knin ne comptait

 24   pas une seule compagnie pendant que j'étais là-bas, ça c'était pendant que

 25   j'étais là-bas.

 26   Q.  Et votre chef d'état-major rédige cela à l'adresse du ministère de la

 27   Défense de Serbie, donc il produit un faux là ?

 28   R.  Mais cela n'est pas exact. La seule brigade que nous avons constituée,


Page 6979

  1   nous y sommes parvenus uniquement à Benkovac, et dès quelle a été mise sur

  2   pied, elle a été resubordonnée au 9e Corps. Je pense que Djuric était le

  3   nom du commandant de cette unité.

  4   Q.  Donc dans votre déposition, vous affirmez qu'il n'y avait ne serait-ce

  5   une seule compagnie de la Défense territoriale à Knin ?

  6   R.  A l'état-major municipal de Knin, nous n'avions pas d'unités, pas une

  7   seule. Pas l'état-major, l'état-major municipal de Knin n'avait pas une

  8   seule unité de Défense territoriale.

  9   Q.  Monsieur Maksic, à l'instant je vous ai montré l'aperçu montrant 37 000

 10   hommes et vous avez fourni votre chiffre, parce que vous avez estimé que

 11   c'était une exagération. Vous nous avez donné votre chiffre de membres de

 12   la Défense territoriale, la Republika

 13   Srpska ?

 14   R.  Ecoutez, je ne sais pas quel était le nombre exact. Six [comme

 15   interprété] ou 7 000 [comme interprété] en tout, pour les deux secteurs

 16   ensemble.

 17   Q.  Très bien. Merci. 6 000 ou 7 000, alors c'est  6 000 ou

 18   7 000 hommes. Vous avez dit 5 000, 6 000 ou 6 ou 7 ?

 19   R.  Six ou 7, je ne sais pas exactement. Il ne faut pas m'en tenir rigueur,

 20   pas plus, pas plus que cela pour ce qui est des effectifs des états-majors

 21   municipaux de la Défense territoriale.

 22   Q.  Résumons donc, ces 7 000 hommes de la Défense territoriale, ils étaient

 23   subordonnés à qui ?

 24   R.  Ça se sont les états-majors municipaux de la TO, ils étaient

 25   subordonnés au président des municipalités. Le commandant de l'état-major

 26   de la TO de la municipalité était subordonné au président de la

 27   municipalité donnée.

 28   Q.  Donc lorsque nous avons un président dans la municipalité de Petrinja


Page 6980

  1   qui subordonne Arkan à la TO est un document légitime, n'est-ce pas ?

  2   R.  Dans mes 40 années d'ancienneté, je n'ai jamais rencontré ce cas de

  3   figure.

  4   Q.  Mais vous venez de nous dire que c'est le président de la municipalité

  5   qui commande l'état-major municipal. Donc il peut donner des ordres, il

  6   peut resubordonner ?

  7   R.  Oui, il peut resubordonner, mais en passant par l'état-major de la TO

  8   de Krajina. Pour Arkan ou pour ses volontaires, il aurait dû les adresser à

  9   cet état-major et demander l'aval de l'état-major de Krajina pour la

 10   resubordination des volontaires. Mais ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait

 11   directement sans en informer l'état-major de la Krajina. C'est là que

 12   réside le problème.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, ralentissez.

 14   M. BAKRAC : [interprétation]

 15   Q.  Ce 9e Corps, est-ce qu'il a resubordonné la Défense territoriale

 16   directement ou en passant par votre état-major ?

 17   R.  Non. Le 9e Corps, il a resubordonné la Défense territoriale dans la

 18   zone d'activité où il se trouvait en passant par les états-majors

 19   principaux directement, et non pas en s'adressant à l'état-major de la

 20   Krajina. Donc on n'a pas respecté la procédure au niveau du commandement et

 21   du contrôle, la procédure militaire régulière.

 22   Q.  Je vous remercie.

 23   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, la pièce 2D que nous

 24   venons d'examiner, j'en demande le versement à titre provisoire, la pièce

 25   2D207.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans un premier temps, reprenons la

 27   pièce 65 ter 3967, s'il vous plaît. C'est un document de six pages, et vous

 28   vous êtes servi des deux premières pages seulement, me semble-t-il. Il nous


Page 6981

  1   faudrait une cote MFI pour cela. Vérifiez, s'il vous plaît, s'il nous faut

  2   la totalité du document.

  3   Monsieur Farr.

  4   M. FARR : [interprétation] Je pense que c'est la pièce qui a été versée au

  5   dossier hier. Il s'agit de la pièce P961. Donc le 65 ter 3967.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut vérifier cela.Oui, il

  7   semblerait que c'est exact, donc on n'a plus besoin de s'attarder là-

  8   dessus.

  9   Puis le dernier document, la pièce 2D207, Madame la Greffière, est-ce

 10   que vous pourriez attribuer une cote, s'il vous plaît, une cote MFI.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D106, Monsieur le

 12   Président, Mesdames les Juges.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Bakrac.

 14   M. BAKRAC : [interprétation] Merci. Est-ce que l'on peut admettre le

 15   versement de la pièce 2D207 avec une cote MFI.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce que nous venons de faire,

 17   Maître Bakrac, donc vous pouvez continuer.

 18   M. BAKRAC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'avais pas allumé mon microphone. Je

 20   viens de dire que c'est ce que nous venons de faire.

 21   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   Q.  Monsieur le Témoin, je vous invite à examiner la pièce 65 ter 447. Ce

 23   document porte la date du 9 octobre 1991. Vous n'arriverez peut-être pas à

 24   lire. Vous pouvez jeter un coup d'œil sur le cachet et la signature. C'est

 25   la signature du Dr Babic ?

 26   R.  Oui, c'est la signature de M. Babic et un cachet du gouvernement de la

 27   Krajina.

 28   Q.  C'est un ordre du 9 octobre 1991. Toutes les unités de la "milicija"


Page 6982

  1   dans la Région autonome serbe de Krajina dont la planification et

  2   l'exécution des opérations de combat sont subordonnées à l'officier

  3   supérieur compétent de la Défense territoriale. Le voyez-vous ?

  4   R.  Non. Non. Ce n'est pas clair. De la manière dont c'est dactylographié,

  5   l'on ne peut pas distinguer.

  6   Q.  Très bien. Mais savez-vous que le 9 octobre 1991, M. Milan Babic a

  7   donné cet ordre par lequel les unités de la "milicija" dans la Région

  8   autonome serbe de Krajina sont resubordonnées au commandant de la Défense

  9   territoriale au niveau municipal ?

 10   R.  Non, je ne suis pas au courant de l'existence de cet ordre, et

 11   d'ailleurs cet ordre ne pouvait pas être exécuté conformément à la loi. Les

 12   unités de la "milicija" ne pouvaient pas être resubordonnées à la Défense

 13   territoriale. D'après la loi et les règlements en vigueur à l'époque, cela

 14   était impossible.

 15   Q.  Merci, Monsieur Maksic.

 16   M. BAKRAC : [interprétation] Je demande le versement de cette pièce.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, vous vous êtes référé aux

 18   autorités municipales, quelque chose -- vous avez employé un terme que je

 19   ne retrouve pas dans le document lui-même.

 20   M. BAKRAC : [interprétation] Non, j'ai fait une erreur.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah, c'était votre erreur. Très bien.

 22   Alors, Madame la Greffière.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D107.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D107 est versée au dossier.

 25   Veuillez poursuivre.

 26   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   Q.  Monsieur le Témoin, prenons la pièce 65 ter 3900. C'est un document de

 28   l'état-major -- on le verra apparaître à l'écran très rapidement, donc de


Page 6983

  1   l'état-major de la Défense territoriale d'Obrovac, le 7 octobre 1991. C'est

  2   un rapport du commandant de l'état-major d'Obrovac.

  3   Alors, savez-vous que c'était Jovo Dopudja qui était capitaine de

  4   première classe ?

  5   R.  Oui, et je connais bien cet homme.

  6   Q.  Est-il exact ce qui fait l'objet de ce rapport, Monsieur Maksic, à

  7   savoir que la Défense territoriale d'Obrovac possède deux détachements de

  8   la Défense territoriale, d'une unité de "milicija" et une unité spéciale,

  9   ainsi que de deux compagnies autonomes ?

 10   R.  Cela n'est pas exact.

 11   Q.  Que l'unité de "milicija" compte 92 combattants plus 25 combattants de

 12   l'unité spéciale.

 13   R.  Non. Tout cela est inexact. Mais que voulez-vous que la police

 14   militaire de la JNA fasse au sein de la Défense territoriale ?

 15   Q.  Très bien.

 16   M. BAKRAC : [interprétation] Alors, voyons la deuxième page. Nous allons

 17   vérifier le cachet et la signature.

 18   Q.  Les voyez-vous, Monsieur ? Est-ce que vous doutez de l'authenticité de

 19   cette signature et de ce cachet ? Est-ce bien Jovo Dopudja, capitaine

 20   première classe, commandant de cette Défense territoriale ?

 21   R.  Je ne doute pas, parce qu'il est bien le seul qui ait pu pondre ce type

 22   de texte.

 23   Q.  Je vous remercie.

 24   M. BAKRAC : [interprétation] Je demande le versement de cette pièce.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience, quelle

 26   sera la cote de cette pièce ?

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D108.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D108 est versée au dossier, et


Page 6984

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12   versions anglaise et française

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 6985

  1   la pièce D107 a également été versée au dossier, pour qu'il n'y ait pas de

  2   doute là-dessus.

  3   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande l'affichage

  4   de la pièce 65 ter 4316.

  5   Q.  Monsieur le Témoin, c'est un rapport sur les activités de l'état-major

  6   de la TO de Benkovac du 25 novembre 1991, donc c'est bien la période où

  7   vous étiez déployé en Krajina.

  8   M. BAKRAC : [interprétation] Je demande la page 2 dans les deux versions.

  9   Q.  Avez-vous vu la page de garde ? Vous avez vu la date et le numéro

 10   d'enregistrement ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Alors, je vous invite à examiner la page 2. Je vais vous donner lecture

 13   du premier paragraphe, en haut de la page : "Au début du mois de novembre,

 14   l'état-major de la TO de la SAO de Krajina émet l'ordre par lequel, sur les

 15   réserves en hommes et en matériel de la municipalité de la TO de Benkovac,

 16   on en prélève pour constituer une Brigade de la Défense territoriale. Cette

 17   même brigade a connu un recomplètement total en hommes jusqu'à la date du 5

 18   novembre 1991. Elle a reçu des cadres professionnels de direction et elle

 19   continue de se rendre capable de mener à bien des missions conformément aux

 20   ordres de l'état-major de la TO de la SAO de Krajina et du commandement du

 21   9e Corps."

 22   J'aimerais savoir si ce que j'ai lu est exact ?

 23   R.  Oui, sauf une chose, à savoir que cette brigade, dès qu'elle a été mise

 24   sur pied - et d'ailleurs j'étais présent au moment de sa création, lorsque

 25   l'on a passé en revue les hommes - que cette brigade devait être

 26   subordonnée à l'état-major de la TO, et d'un point de vue de la logistique,

 27   c'est le 9e Corps qui lui a fourni tout l'équipement et le matériel. Le

 28   colonel Ratko Mladic était là. Elle a été immédiatement resubordonnée au 9e


Page 6986

  1   Corps. Donc on n'avait pas le droit de commander cette brigade. Même si

  2   elle faisait partie de la Défense territoriale, elle a été resubordonnée au

  3   9e Corps.

  4   Q.  Si je vous ai bien compris, vous avez dit même si c'était une brigade

  5   de Défense territoriale, elle a été resubordonnée au 9e Corps.

  6   R.  Oui, et c'était possible, d'après les règles militaires en vigueur à

  7   l'époque.

  8   Q.  C'est Lakic Zoran qui la commandait ?

  9   R.  Oui. Avant lui, Djujic, et après, c'était Lakic Zoran.

 10   M. BAKRAC : [interprétation] Je demande que l'on verse au dossier ce

 11   document.

 12   Q.  Alors, dites-moi, cette brigade, elle comptait dans sa composition

 13   aussi une unité chargée des opérations spéciales --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, vous avez demandé le

 15   versement de cette pièce, et les interprètes vous demandent que les voix ne

 16   se chevauchent pas.

 17   Madame la Greffière.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D109.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D109 est versée au dossier.

 20   Veuillez poursuivre.

 21   M. BAKRAC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Mon client

 22   m'a demandé de faire cela à ce moment-là, donc je ne suivais pas exactement

 23   ce qui se passait dans le prétoire.

 24   Q.  Monsieur le Témoin, pendant que nous parlons encore de ce document,

 25   cette brigade de la Défense territoriale était composée aussi d'une unité

 26   chargée d'opérations spéciales ?

 27   R.  Non. Dusan Kasum a constitué cette brigade, et il n'y avait aucune

 28   unité destinée aux opérations spéciales. Si après sa resubordination au 9e


Page 6987

  1   Corps il y a eu des changements, ça a pu se passer, mais je l'ignore.

  2   Q.  Merci.

  3   M. BAKRAC : [interprétation] Je demande --

  4   Q.  Monsieur le Témoin, dites-moi, en 2005 vous avez fait une déclaration.

  5   Est-il exact qu'à ce moment-là vous avez dit, entre autres, qu'en Krajina

  6   fin 1991, pendant que vous y étiez, c'était un chaos partiel qui régnait et

  7   que c'était dû exclusivement aux mauvaises relations entre Babic et Martic

  8   ?

  9   R.  C'est exact, mais je n'ai pas dit partiellement. J'ai dit que c'était

 10   le chaos qui régnait, pas partiellement ou dans une certaine mesure.

 11   Q.  Et quelle était la raison de ce chaos ?

 12   R.  D'après nous, les différends entre l'état-major et M. Babic, donc MM.

 13   Martic et Babic qui n'arrivaient absolument pas à établir des relations qui

 14   nous permettraient d'avoir l'unicité du commandement sur la totalité du

 15   territoire avec la Défense territoriale.

 16   Q.  Monsieur Maksic, je vais essayer rapidement de parcourir ce sujet sans

 17   vous inviter à consulter des documents. J'ai déjà travaillé dans

 18   différentes affaires relatives aux questions militaires. Je fais une

 19   différence entre action et opération. Action concerne des activités de

 20   moindre envergure, n'est-ce pas ?

 21   R.  Jusqu'aux régiments et brigades, vous avez des activités de combat, et

 22   à partir des corps d'armée et des groupements de corps d'armée, vous avez

 23   des opérations. Donc cela veut dire de 20 ou 50 kilomètres de champs de

 24   bataille, tandis que là c'est de 5 à 25 kilomètres. Donc au niveau des

 25   actions de combat, on va jusqu'au niveau de la brigade, tandis que le corps

 26   d'armée mène à bien des opérations. Les actions sont de moindre envergure.

 27   Q.  Dans la déclaration que je viens de mentionner qui date de 2005,

 28   Monsieur Maksic, avez-vous bien dit que la JNA, au moment où vous étiez


Page 6988

  1   déployé en Krajina, était chargée des opérations militaires, tandis que le

  2   MUP devait assurer le maintien de l'ordre face aux civils ?

  3   R.  Oui. C'est ce que j'ai déclaré.

  4   Q.  Monsieur Maksic, savez-vous ce qu'il en est de l'action ou de

  5   l'opération du 7 novembre, ou plutôt, du 12 novembre à Saborsko ?

  6   R.  Non.

  7   Q.  Vous n'êtes pas au courant de cette action militaire ?

  8   R.  Je n'en ai jamais entendu parler.

  9   Q.  Avez-vous des connaissances sur une action de Skabrnja en novembre 1991

 10   ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Avez-vous entendu parler d'une action militaire du 21 décembre contre

 13   le village de Bruska ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Etes-vous au courant de l'existence d'une action au village de Poljana,

 16   dans le hameau de Vukovic plus précisément ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Etes-vous au courant d'une action qui se serait déroulée vers le 7

 19   octobre contre les villages de Bacin et Cerovljani ?

 20   R.  Non, rien.

 21   Q.  Et ces localités, est-ce que vous les connaissez ? C'est ma première

 22   question.

 23   R.  Pour certaines d'entre elles, effectivement, j'en ai entendu parler.

 24   Q.  Quelles sont les localités que vous connaissez ?

 25   R.  Cerovljani, Saborsko. Voilà, je suis au courant de certaines localités.

 26   Je les connais sur la carte.

 27   Q.  Bacin et Cerovljani.

 28   R.  Cerovljani, oui; l'autre, non.


Page 6989

  1   Q.  Poljanak ? Lipovaca ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Saborsko ?

  4   R.  Oui. Saborsko, oui.

  5   Q.  Skabrnja ?

  6   R.  Skabrnja, j'en ai entendu parler.

  7   Q.  Et Bruska ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  Donc vous venez de préciser quelles sont les localités que vous

 10   connaissez par opposition aux autres ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Donc vous n'avez jamais entendu dire que la JNA ou la TO ait mené des

 13   actions, quelles qu'elles soient, vis-à-vis de ces localités-là ?

 14   R.  Non, je n'en ai pas entendu parler, mais je vais vous dire autre chose.

 15   Nous avions des cartes topographiques et vous ne pouvez pas mémoriser le

 16   nom de chacun des villages, vous vous basez sur la carte, mais le 9e Corps

 17   a mené une opération --

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Arrêtez. Nous n'allons pas tout

 19   reprendre. Si le témoin souhaite ajouter quelque chose à ce qu'il a déjà

 20   dit, c'est acceptable, mais le 9e Corps -- je vous ai interrompu. Le 9e

 21   Corps menait à bien une opération, est-ce que vous pouvez terminer votre

 22   phrase ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Une opération, donc ce corps d'armée a mené à

 24   bien une opération contre Zadar. D'après moi, c'était à la mi-novembre et

 25   les dates --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si cela intéresse Me

 27   Bakrac. Si oui, il vous posera plus de questions là-dessus.

 28   M. BAKRAC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, je vous remercie.


Page 6990

  1   Je pense que le moment de la pause est venu. Je vais revoir mes questions

  2   et j'espère pouvoir tenir ma promesse et en terminer en trois heures avec

  3   mon contre-interrogatoire. Je pense que j'ai encore 35 minutes à ma

  4   disposition, d'après moi, sur les trois heures.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il vous restera 20 minutes après la

  7   pause, Maître Bakrac. Je vous ai dit que nous allions veiller de près à

  8   l'emploi du temps.

  9   Donc nous reprendrons à 17 heures 55.

 10   --- L'audience est suspendue à 17 heures 34.

 11   --- L'audience est reprise à 17 heures 58.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, vos 20 minutes

 13   viennent de commencer maintenant. Veuillez poursuivre, s'il vous plaît.

 14   M. BAKRAC : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Maksic, vous nous avez dit il y a quelques instants, pendant

 16   la dernière séance, que le commandement du 9e Corps a resubordonné les

 17   unités de la TO directement. Elle les a resubordonnées à la JNA; c'est

 18   exact ?

 19   R.  Oui.

 20   M. BAKRAC : [interprétation] Mesdames, Monsieur les Juges, est-ce que nous

 21   pourrions maintenant avoir le 2D196 dans le prétoire électronique, s'il

 22   vous plaît.

 23   Q.  Monsieur Maksic, il s'agit d'un document qui est daté du 11 novembre

 24   1991, au moment où vous y étiez, et l'en-tête parle de l'état-major de la

 25   TO de la Région autonome de la Krajina, ensuite on peut lire "A l'intention

 26   du commandant de l'état-major."

 27   M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons agrandir la version en

 28   B/C/S, s'il vous plaît.


Page 6991

  1   Q.  Ensuite, le texte se poursuit en disant :

  2   "Pour s'assurer un système de commandement et de contrôle unique dans

  3   toutes les zones de responsabilité et à la demande du commandant du 9e

  4   Corps, j'ordonne par la présente.

  5   "Afin de préparer, organiser, et mener à bien les activités de

  6   combat, les unités suivantes seront resubordonnées au commandement du 9e

  7   Corps." Ensuite on peut lire Brigade de la TO. Est-ce que vous voyez cela ?

  8   R.  Oui, je le peux.

  9   Q.  Est-ce que vous voyez également la Brigade de la TO de

 10   Knin ?

 11   R.  Oui, je le vois.

 12   Q.  Cela se trouve au point 1.4. En fait, c'est le quatrième. Brigade de la

 13   TO de Knin, et Détachements de Golubic, Kosovo, et Cetina.

 14   R.  Bien, mais je ne retrouve pas la Brigade de Knin.

 15   Q.  En dessous de la TO de Benkovac, on peut lire TO de Knin. Est-ce que

 16   vous voyez cela ?

 17   R.  Je vois Benkovac Brigade -- Brigade de Knin. Ça y est, je le vois

 18   maintenant.

 19   Q.  Monsieur Maksic, la Brigade de Knin existait-elle ou non ?

 20   R.  Non, elle n'existait pas.

 21   Q.  Bien. Passons à la page 2.

 22   M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir la page 2 de ce

 23   document, s'il vous plaît.

 24   Q.  Monsieur, page 2, nous voyons qu'il y a un endroit pour apposer un

 25   tampon, puis il y a une note de bas de page où il est dit un tampon rond du

 26   ministère de la SAO de Krajina, le commandant lieutenant-colonel général

 27   Ilija Djujic, et puis dans la suite, il est dit signé. Alors, était-il le

 28   commandant de votre état-major ?


Page 6992

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12   versions anglaise et française

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 6993

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Alors, maintenant, s'il vous plaît, deux choses. Premièrement, pourquoi

  3   est-ce qu'un commandant, votre supérieur, Ilija Djuric, mentirait-il au

  4   sujet de l'existence de la Brigade de Knin; et au point 2, est-ce que cela

  5   ne vient pas prouver la resubordination a été effectué en passant par votre

  6   état-major et non pas en passant par le 9e Corps, et puis directement aux

  7   états-majors municipaux de la Défense territoriale ?

  8   R.  Tout d'abord, c'est la première fois que je vois cet ordre, ça c'est un

  9   premier point. Puis, un deuxième point : si le commandant n'a pas diffusé

 10   cette information, s'il n'en a pas informé les autres membres de l'état-

 11   major, alors, c'était tout simplement sa décision. Egalement, le commandant

 12   de l'état-major de la Défense territoriale, Djujic, même s'il avait voulu,

 13   n'aurait pas pu mentir au commandant du 9e Corps.

 14   Q.  Ce qui implique alors qu'à ce moment-là, il y avait une Défense

 15   territoriale de Knin qui existait.

 16   R.  La Défense territoriale de Knin existait, mais la brigade n'existait

 17   pas quant à elle. L'état-major de la Défense territoriale existait, mais il

 18   n'y avait pas de brigade de la Défense territoriale de Knin.

 19   Q.  Monsieur, la Brigade de Knin, c'est ce qui est écrit ici. Donc, est-ce

 20   que vous êtes en train de nous dire qu'Ilija Djujic ment, ou quoi ?

 21   R.  Oui, il ment.

 22   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais demander le

 23   versement de ce document.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois qu'il n'y pas d'objection.

 25   Madame la Greffière d'audience.

 26   M. FARR : [interprétation] Monsieur le Président, c'est un document qui

 27   fait partie de ce que nous allons, je pense, admettre en tant que pièce

 28   MFI.


Page 6994

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, celui-là fait partie de la série.

  2   D'accord.

  3   Madame la Greffière, quelle sera la cote ?

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D110, Monsieur le

  5   Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D110 a reçu une cote aux fins

  7   d'identification.

  8   M. BAKRAC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  9   Q.  Monsieur, dites-moi, s'il vous plaît, il y avait combien d'hommes au 9e

 10   Corps d'armée, le savez-vous ?

 11   R.  Ça, c'est quelque chose que je ne sais pas.

 12   Q.  Est-ce que vous pourriez nous donner un chiffre approximatif ? Vous

 13   étiez sur place.

 14   R.  Je peux essayer de deviner. Théoriquement d'après l'organigramme, je

 15   pourrais vous dire quel serait le nombre d'hommes en tant normal dans un

 16   corps d'armée, mais vous n'avez jamais de corps qui ont le même nombre

 17   d'hommes. Cela dépend de l'axe où on attend l'ennemi, et cetera.

 18   Q.  Monsieur, nous n'avons pas de temps ici pour nous lancer dans des

 19   considérations théoriques. Est-ce que vous pouvez juste répondre à ma

 20   question, s'il vous plaît.

 21   R.  Je suis en train de vous dire que je ne sais pas combien d'hommes il y

 22   avait, et très peu de gens, d'ailleurs, le saurait, connaîtrait ce type

 23   d'information. Ce serait normalement le commandant du corps, et peut-être

 24   ses collaborateurs les plus proches qu'ils sauraient.

 25   Q.  Très bien, alors quelle est la norme ? Combien d'hommes aurait

 26   normalement un corps d'armée ?

 27   R.  Eh bien, ce n'est pas comme cela qu'on procédait. En fait, on essayait

 28   de voir combien de régiments et combien de brigades comportait un corps.


Page 6995

  1   Q.  Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez me chiffrer cela. Vous êtes un

  2   officier qui a eu une longue carrière, vous êtes expérimenté.

  3   R.  Le Corps de Knin devait normalement avoir eu, d'après l'organigramme,

  4   environ 12 000 hommes.

  5   Q.  Le Corps de Knin à lui seul ?

  6   R.  Oui, juste le Corps de Knin à lui seul.

  7   Q.  Je vous remercie. Monsieur Maksic, alors prenons maintenant un autre

  8   document, le document 3917 sur la liste 65 ter. Alors, pourriez-vous, s'il

  9   vous plaît, examiner ce document et nous dire si vous le reconnaissez. Il

 10   porte un en-tête du commandement du 9e Corps. La date sur le document est

 11   celle du 12 octobre, c'est le moment où vous étiez là-bas, et puis le titre

 12   du document est le suivant "Combattre le crime dans la zone des activités

 13   de combat du 9e Corps", et ce document était envoyé au commandement de 1ère

 14   Brigade des Partisans, 1ère Brigade de la Défense territoriale. Alors, une

 15   telle brigade a-t-elle existé ?

 16   R.  Pourriez-vous me répéter la date ?

 17   Q.  C'était le 22 octobre 1991.

 18   R.  Non, ça, ce n'est pas vrai. Il n'y avait pas, ne serait-ce qu'une seule

 19   Brigade de Partisans.

 20   Q.  Pas la 5e non plus ?

 21   R.  Non, aucune, aucune dans la zone où je me suis trouvé.

 22   L'INTERPRÈTE : La date est celle du 20 octobre.

 23   M. BAKRAC : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur, regardons la deuxième page, simplement pour authentifier ce

 25   document. Veuillez regarder le cachet et veuillez me dire ceci : avez-vous

 26   eu l'occasion de voir la signature du général Vukovic ?

 27   R.  Oui.

 28   M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions agrandir le cachet


Page 6996

  1   et la signature, s'il vous plaît.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, je vois qu'on peut lire commandement du

  3   9e Corps, et, effectivement, c'est Vukovic.

  4   M. BAKRAC : [interprétation]

  5   Q.  D'après le cachet et la signature, est-ce que vous diriez qu'il s'agit

  6   d'un document authentique ?

  7   R.  Oui, effectivement, c'est un document authentique.

  8   Q.  Veuillez vous reporter à la première page.

  9   R.  Ce document a été envoyé à une unité qui existait bel et bien.

 10   Q.  Monsieur Maksic, veuillez regarder la page 1, s'il vous plaît. Nous

 11   allons l'afficher sur nos écrans dans quelques instants. On peut y lire :

 12   "Les commandants de la JNA et unités de la TO ont l'obligation de

 13   préparer un registre mis à jour de tous leurs membres, y compris les

 14   volontaires et les membres de la TO de différentes villes, et de placer

 15   toutes ces forces armées sous le commandement des unités de la JNA au

 16   niveau des brigades et régiments dans la zone de responsabilité où ces

 17   unités sont engagées. Tous les membres des forces armées doivent être

 18   prévenus à l'avance sur les répercussions de comportements violents, de

 19   comportements arbitraires et de personnes qui se livrent à des crimes."

 20   Connaissez-vous cet ordre ?

 21   R.  Je ne l'ai pas lu, mais j'estime qu'il s'agit d'un document authentique

 22   parce que -- il y a juste une chose que je souhaite vous signaler. On peut

 23   lire ici, "Dans la zone de responsabilité où ces unités sont actives." Donc

 24   veuillez tenir compte de cela, "dans la zone de responsabilité."

 25   Q.  Veuillez regarder la deuxième phrase. On peut lire :

 26   "Au niveau des brigades-régiments dans la zone de responsabilité de ces

 27   unités, ces unités seront créées, recruteront parmi leurs rangs et

 28   constitueront des sections pour protéger les citoyens et les biens des


Page 6997

  1   communautés locales."

  2   Est-ce que ceci a été créé ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Vous avez dit dans la zone de responsabilité. C'est ce que dit le

  5   document ?

  6   R.  En réalité, la zone de responsabilité c'est une chose, et la zone des

  7   opérations de combat en est une autre. En fait, la zone de responsabilité

  8   est un terme qui est pris au sens plus large, alors qu'une zone des

  9   opérations de combat constitue un territoire plus restreint. Je vais

 10   essayer de vous poser la question de façon plus simple. Vous avez, par

 11   exemple, ce prétoire qui constitue une zone de responsabilité, et ensuite

 12   un endroit de ce prétoire qui constitue les activités de combat.

 13   Q.  Veuillez regarder maintenant l'élément suivant où on peut lire :

 14   En adhérant aux instructions et sur l'emploi de la Défense sur le

 15   territoire."

 16   Etait-ce quelque chose qui était obligatoire ?

 17   R.  Oui, tout ceci.

 18   Q.  Est-ce que nous pouvons passer au point 5.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On vous demande de bien vouloir ralentir

 20   pour les interprètes.

 21   M. BAKRAC : [interprétation] Je m'excuse auprès des interprètes. Je vais

 22   faire de mon mieux.

 23   Q.  Est-ce que nous pouvons maintenant regarder la page 2, s'il vous plaît,

 24   et je vais vous lire le point 5 qui se trouve à la page  2 :

 25   "Les auteurs d'activités criminelles qui relèvent de la compétence du

 26   tribunal militaire doivent être arrêtés par la police, et les commandants

 27   des régiments et des brigades de la JNA doivent être escortés jusqu'à la

 28   police militaire de Knin."


Page 6998

  1   Connaissez-vous ce document ?

  2   R.  Non, mais je pense que c'est ainsi que les choses se sont passées.

  3   Q.  Au point 6 :

  4   "Le tribunal militaire et le bureau du procureur qui ont un siège à

  5   Banja Luka doivent prendre toutes les mesures nécessaires contre une

  6   criminalité accrue et engager des procédures contre tous les auteurs des

  7   crimes."

  8   Est-ce que vous saviez qu'il y avait un tribunal militaire à Banja

  9   Luka ?

 10   R.  Non. C'est la première fois que j'en entends parler.

 11   Q.  Merci.

 12   M. BAKRAC : [interprétation] Mesdames, Monsieur les Juges, je demande le

 13   versement au dossier de ce document, s'il vous plaît.

 14   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D111, Mesdames,

 16   Monsieur les Juges.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D111 est versé au dossier.

 18   M. BAKRAC : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Maksic, veuillez nous dire - et je crois que vous avez

 20   également dit ceci dans votre déposition dans un procès antérieur, la zone

 21   des opérations de combat, cela relève de quelle juridiction ou sous quelle

 22   compétence convient-il de poursuivre les crimes qui sont commis dans la

 23   zone ?

 24   R.  Je dirais que ça serait le tribunal militaire. Chaque corps a un

 25   bataillon de police militaire ou un membre des forces armées ou membre de

 26   cette unité. Dans le cas où ils commettent un délit pénal, à ce moment-là,

 27   les personnes en question sont arrêtées et remises aux autorités

 28   compétentes, en d'autres termes, le tribunal militaire.


Page 6999

  1   Q.  Monsieur le Témoin, veuillez regarder un autre document s'il vous

  2   plaît, le 2D204. Et j'aurai bientôt terminé mon contre-interrogatoire.

  3   M. BAKRAC : [interprétation] Comme je vous l'ai déjà dit, il s'agit de la

  4   pièce 2D204. Est-ce que nous pouvons l'afficher, s'il vous plaît.

  5   Q.  Monsieur le Témoin, veuillez regarder ce document, s'il vous plaît. Il

  6   s'agit d'un ordre qui est donné par le commandement du 9e Corps et il est

  7   daté du 6 décembre 1991. Il s'agit d'un ordre aux fins de mettre en place -

  8   - c'est le commandement de Drnis, au commandement de l'état-major de la

  9   Région autonome de Krajina : "Il est ordonné ce qui suit : le commandement

 10   de Drnis sera créé et le commandant sera le lieutenant-colonel Oreskovic

 11   Stevo."

 12   Ensuite au point 2, on peut lire : "Une section de police militaire

 13   sera responsable du maintien de l'ordre, ainsi qu'une section de la TO de

 14   Knin et une section de la police militaire de la TO de Krajina."

 15   Connaissez-vous ce document ? Savez-vous que M. Vukovic, en tant que

 16   commandant de corps à Drnis, le 6 décembre, a mis en place des autorités --

 17   L'INTERPRÈTE : Est-ce que le conseil de la Défense peut répéter sa

 18   question, s'il vous plaît.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la première fois que je vois cet ordre,

 20   mais cela est tout à fait possible. Avant cela, j'étais à Drnis à deux

 21   reprises et il n'y avait que trois familles dans cette ville. Cette ville

 22   était complètement déserte. Il y avait deux familles serbes et une famille

 23   croate. La ville était complètement vide, et pour empêcher tout pillage, le

 24   pillage de maisons particulières, ainsi que d'autres bâtiments, cet ordre a

 25   été donné le 6 décembre. Et tel était l'objet de cet ordre. Je dois dire

 26   que c'est la première fois que je le vois, mais c'est un document

 27   authentique et c'est exact.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, une de vos questions n'a


Page 7000

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12   versions anglaise et française

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 7001

  1   pas été saisie par les interprètes. Pourriez-vous répéter votre question,

  2   s'il vous plaît.

  3   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais juste vérifier

  4   et voir de quelle question il s'agit.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] "Est-ce que vous connaissez ce document

  6   ? Est-ce que vous savez que M. Vukovic était le commandant du corps établi

  7   à Drnis le 6 décembre et la même autorité -- les autorités, et ensuite ont

  8   décidé --" et on vous a demandé de répéter ce qui suit.

  9   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 10   Q.  Et décider de qui serait responsable du maintien de l'ordre, et à cette

 11   fin, il a décidé que ce serait une section de la TO et une section de la

 12   police militaire, que ce serait eux qui seraient responsables du maintien

 13   de l'ordre.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semblerait que le témoin ait compris

 15   votre question. C'est simplement pour que nous ayons la totalité du compte

 16   rendu d'audience.

 17   Pourriez-vous en terminer dans les deux prochaines minutes, Maître

 18   Bakrac.

 19   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, il me reste un document

 20   à montrer au témoin et une autre question que je souhaite poser au témoin à

 21   huis clos partiel, qui porte sur le communiqué que nous avons reçu de

 22   l'Accusation aujourd'hui.

 23   Est-ce que nous pouvons afficher le 2D203, s'il vous plaît.

 24   Q.  Monsieur le Témoin, vous nous avez dit que vous ne connaissiez pas, et

 25   je souhaite simplement vous rappeler que le 3 décembre 1991, le bureau du

 26   procureur militaire de Banja Luka.

 27   M. BAKRAC : [interprétation] Le 2D203, Mesdames, Monsieur les Juges. Est-ce

 28   que nous pouvons voir la page suivante, s'il vous plaît.


Page 7002

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La page suivante en B/C/S, s'il vous

  2   plaît.

  3   M. BAKRAC : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur le Témoin, veuillez regarder le haut du document, on peut lire

  5   bureau du procureur militaire. La date est celle du 3 décembre 1991. Le

  6   lieu est Banja Luka. Il s'agit d'un rapport portant sur le mois de novembre

  7   à l'attention du bureau du procureur militaire de la JNA.

  8   Est-ce que nous regarder la deuxième page, s'il vous plaît. J'aimerais vous

  9   demander si vous avez connaissance de ce document, et est-ce que nous

 10   pouvons établir que le bureau du procureur militaire de Banja Luka

 11   fonctionnait bien et qu'il avait compétence sur la zone de Knin également.

 12   Est-ce que nous pouvons regarder la page 2, s'il vous plaît. Je souhaite

 13   vous demander de vous reporter à l'avant-dernier paragraphe.

 14   M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir la page suivante

 15   en B/C/S.

 16   Q. Dusan Raskovic est un réserviste, un soldat de la VP 970 de Knin, et a

 17   été mis en accusation. Est-ce que vous connaissez ce poste militaire et

 18   est-ce que vous êtes au courant de ceci ?

 19   R.  Bien, je connais le poste militaire, mais je ne me souviens pas de

 20   cette personne qui a été mise en accusation, ce Raskovic, et compte tenu de

 21   ma position, c'est quelque chose qui était accessoire.

 22   Q.  Mais est-il vrai que Knin était le poste militaire 9570 ?

 23   R.  Je ne me souviens pas, en fait, du poste militaire de Knin.

 24   Q.  Merci beaucoup.

 25   M. BAKRAC : [interprétation] Mesdames, Monsieur les Juges, je demande le

 26   versement au dossier de ce document, mais avec une cote provisoire. Est-ce

 27   que nous pouvons passer à huis clos partiel pour mon autre question ?

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.


Page 7003

  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D112 MFI, Mesdames,

  2   Monsieur les Juges.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D112 est marqué aux fins

  4   d'identification et nous passons à huis clos partiel.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  6   [Audience à huis clos partiel]

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


Page 7004

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9   [Audience publique]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Farr, voulez-vous réinterroger

 11   le témoin ?

 12   Nouvel interrogatoire par M. Farr :

 13   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, aujourd'hui on vous a montré une

 14   vidéo qui porte la cote 4697, et j'aimerais demander à M. Laugel de vous

 15   montrer une autre partie de cette vidéo, au minutage 1 minute 46 secondes,

 16   et cela va apparaître sur votre écran.

 17   Etes-vous en mesure de reconnaître la personne qui se trouve au

 18   centre de ce cercle, sur cette photo ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  Dans le rapport d'audience d'aujourd'hui, en page 22, M. Bakrac vous a

 21   demandé :

 22   "D'après le règlement de combat et sur la base de ce que vous venez

 23   de nous dire, les personnes qui venaient du Mouvement de Renouveau serbe,

 24   les hommes d'Arkan, et les hommes de Giska devaient être sous le

 25   commandement du 9e Corps."

 26   Et votre réponse a été :

 27   "Ils auraient dû l'être mais ça n'était pas le cas. Ils étaient engagés

 28   dans des actions coordonnées avec le 9e Corps, mais ils n'étaient pas


Page 7005

  1   subordonnés au 9e Corps. Permettez-moi d'expliquer la différence entre une

  2   action coordonnée et une action subordonnée."

  3   Et vous n'avez pas eu l'occasion de procéder à ces explications. Pourriez-

  4   vous maintenant nous donner ces explications, à savoir la différence entre

  5   une action coordonnée et une action subordonnée.

  6   R.  Bien, la subordination implique la chose suivante : une unité est

  7   subordonnée à un commandant et il est le seul ayant l'autorité et la

  8   responsabilité de cette unité. Une action coordonnée signifie la chose

  9   suivante : vous pouvez vous mettre d'accord avec une autre unité, c'est-à-

 10   dire que vous allez attaquer suivant un axe et l'autre unité suivant un

 11   autre axe, mais aucune de ces deux unités n'est subordonnée à l'autre. Vous

 12   vous mettez d'accord sur les limites de vos axes ou de vos angles d'attaque

 13   respectifs, si bien que la personne qui commande l'attaque n'a pas le

 14   pouvoir de commander le commandant qui s'occupe de l'attaque sous l'autre

 15   angle. Il faut donc qu'ils se mettent d'accord. Mais dans ce cas, en fait,

 16   ils avancent vers une cible de concert.

 17   Q.  Vous dites que ces personnes de ces trois organisations, le Mouvement

 18   de Renouveau serbe, les hommes d'Arkan, et ceux de Giska auraient dû être

 19   subordonnés mais ils ne l'étaient pas. Savez-vous pourquoi ils n'étaient

 20   pas subordonnés ?

 21   R.  Oui. Parce qu'il n'y avait pas de système unique de commandement établi

 22   dans la région de Krajina, et parce que les règlements et dispositions en

 23   vigueur à l'époque n'étaient pas respectés, et on ne pouvait pas régler ce

 24   problème. Mais c'est la première fois que j'entends parler d'un tribunal

 25   militaire basé à Banja Luka alors qu'il aurait dû être basé à Knin.

 26   Q.  Merci, Monsieur Maksic.

 27   M. FARR : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Je n'ai pas d'autres

 28   questions.


Page 7006

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre n'a pas de questions pour le

  2   témoin.

  3   Et j'aimerais savoir s'il y a besoin de réinterroger le témoin.

  4   M. BAKRAC : [interprétation] Non, Mesdames, Monsieur les Juges.

  5   M. JORDASH : [interprétation] Non, moi non plus.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Maksic, ceci conclut votre

  7   déposition. J'aimerais vous remercier énormément d'être venu à La Haye et

  8   d'avoir répondu aux questions qui vous ont été posées par les parties et

  9   par la Chambre. Je vous souhaite un bon retour chez vous. Et vous pouvez

 10   maintenant suivre l'huissier.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 12   [Le témoin se retire]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour la déposition du témoin suivant,

 14   nous allons passer à huis clos.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le

 16   Président.

 17  [Audience à huis clos] [Confidentialité partiellement levée par ordonnance de la Chambre]

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


Page 7007

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20   la Chambre réfléchira à si la question que vous souhaitez soulever doit

 21   être soulevée en présence du témoin ou en l'absence du témoin.

 22   Si cela est clair, je crois que nous pouvons faire entrer le premier

 23   témoin dans la salle d'audience. Il s'agit du témoin JF-095, n'est-ce pas ?

 24   M. GROOME : [interprétation] C'est exact.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et qui va conduire l'interrogatoire ?

 26   M. GROOME : [interprétation] Je m'acquitterai de cette tâche.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on faire entrer le Témoin 95.

 28   Monsieur Cvetkovic, juste pour vérifier, la décision orale qui a été


Page 7008

  1   publiée par la Chambre vous a été communiquée, j'imagine, donc vous

  2   connaissez les détails de la décision de la Chambre et vous savez que nous

  3   prendrons une décision ultérieure concernant le huis clos. Je vois que vous

  4   opinez, donc cela signifie que -- cela n'apparaît pas au compte rendu

  5   d'audience.

  6   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin JF-095.

  8   Avant de commencer, je vous invite à faire votre déclaration solennelle. Le

  9   texte vous est remis.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 11   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous asseoir.

 13   LE TÉMOIN : JF-095 [Assermenté]

 14   [Le témoin répond par l'interprète]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin JF-095, c'est le

 16   représentant du bureau du Procureur, M. Groome, qui sera le premier à vous

 17   poser des questions. Vous le verrez sur votre droite, il sera debout.

 18   Allez-y, Monsieur Groome.

 19   Interrogatoire principal par M. Groome :

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


Page 7009

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4   Q.  Le 2 septembre 2010, la Chambre a répondu à une requête émanant de

  5   votre gouvernement demandant que vous déposiez à huis clos, a constaté

  6   quelle sera la procédure que l'on appliquera. Après avoir entendu la

  7   position de votre gouvernement, la Chambre déterminera s'il convient de

  8   rendre publiques certaines portions de votre déposition. Si la Chambre

  9   prenait cette décision, à ce moment-là, votre identité serait protégée. On

 10   appliquerait le pseudonyme

 11   JF-095 à votre personne, les traits de votre visage et votre voix seraient

 12   déformés dans ces portions d'audience enregistrées. L'avez-vous compris ?

 13   R.  Oui, j'ai compris.

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27   Q.  Pourriez-vous nous dire plus en détail quelle est la relation

 28   qu'entretient l'actuelle agence appelée la BIA avec l'ex-service de Sûreté


Page 7010

  1   de l'Etat ?

  2   R.  Le service de la Sûreté de l'Etat de la République de Serbie,

  3   formellement, juridiquement, a existé, si je ne me trompe pas, jusqu'en

  4   1991 ou 1992, et à partir de ce moment-là on a mis sur pied le secteur de

  5   la Sûreté de l'Etat au sein du ministère de l'Intérieur, et ce secteur a

  6   existé jusqu'au 27 juillet 2002. En juillet 2002, le gouvernement de la

  7   République de Serbie -- ou plutôt, l'assemblée nationale de la République

  8   de Serbie a voté une loi relative à l'agence de sécurité et d'information,

  9   et par cette loi l'agence a été créée comme une organisation

 10   gouvernementale spécifique, à part entière, qui s'est fait extraire pour la

 11   première fois de la tutelle du ministère des Affaires intérieures, et l'un

 12   des articles de la loi que je viens de mentionner.

 13   L'article 27, précise que l'agence de sécurité et d'information se

 14   chargera de la conservation des archives, des affaires, des moyens, de

 15   l'équipement, et d'une partie des employés de ce qui a été, jusqu'à ce

 16   moment-là, le secteur de la Sûreté de l'Etat, la RDB. Expressément, la loi

 17   ne stipule pas que l'agence de sécurité et d'information est successeur en

 18   droit de la RDB, ce qui --

 19   Q.  Je vous en prie. Je vous ai interrompu.

 20   R.  Et de fait, cela est vrai, donc elle n'est pas. Et ce, du moment qu'une

 21   partie des personnes employées par la RDB qui n'ont pas retrouvé un emploi

 22   au sein de l'agence en 2002 ont continué de travailler au sein du ministère

 23   de l'Intérieur conformément à leurs qualifications. Toutefois, de fait,

 24   l'agence de sécurité et d'information est un service qui veille à protéger

 25   la sécurité de l'Etat, et de fait, c'était le rôle joué par la RDB.

 26   Q.  Quel est le nom du directeur ou du chef de la BIA aujourd'hui ?

 27    R.  Aujourd'hui, le chef de la BIA s'appelle Sasa Vukadinovic.

 28   Q.  Monsieur JF-95, le Procureur s'est adressé à plusieurs reprises, au fil


Page 7011

  1   dans ans, au gouvernement de Serbie, adressé à l'adresse du Conseil

  2   national chargé de la coopération, et il s'agit de requêtes qui ont été

  3   transmises à la BIA.

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Pourriez-vous, de manière générale, de manière très succincte,

  6   expliquer comment vous avez répondu à ces requêtes que vous avez reçues de

  7   la part du bureau du Procureur.

  8   R.  L'agence de sécurité et d'information ne reçoit pas des requêtes de la

  9   part du bureau du Procureur ou du Tribunal directement. L'agence n'est

 10   qu'un des organes de la République de Serbie, un des organes de l'Etat qui

 11   est saisi de requêtes à partir du moment où ces requêtes ont été

 12   transférées de la part du ministère des Affaires étrangères ou, pour

 13   certains d'entre eux, de la part du cabinet du gouvernement du Conseil

 14   national chargé de la coopération avec le TPIY. Et à partir du moment où

 15   cette requête est arrivée à la BIA, la lettre d'accompagnement précise - la

 16   lettre d'accompagnement qui provient du ministère ou du cabinet - exige de

 17   la part de la BIA d'agir en toute urgence, de se conformer à la requête.

 18   S'il s'agit d'une requête afin d'accéder à des documents, l'agence doit

 19   vérifier dans ses archives si un tel document est bien conservé là-dessus.

 20   A partir du moment où le document est identifié, on le transfert au

 21   ministère ou au cabinet et accompagne cela d'un commentaire précisant si,

 22   s'agissant de ce document en particulier, la BIA suggère des applications

 23   de conditions spécifiques, de critères spécifiques, si ce document est

 24   utilisé dans le cadre d'un procès devant le TPIY.

 25   Q.  Monsieur JF-95, d'après le compte rendu d'audience, vous auriez dit,

 26   "transfert ce document au ministère ou au bureau." Et lorsque vous avez

 27   parlé de bureau, que vouliez-vous dire ?

 28   R.  Oui. Précédemment, j'avais dit qu'il s'agit du cabinet du gouvernement


Page 7012

  1   de la République de Serbie. C'est, en fait, le bureau du Conseil chargé de

  2   la coopération avec le TPIY. C'est M. le ministre Rasim Gajic qui est à la

  3   tête de ce bureau.

  4   Q.  Les enquêteurs ou tout autre employé du bureau du Procureur du TPIY

  5   ont-ils jamais pu accéder directement aux archives de la

  6   BIA ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Excusez-moi, j'aimerais savoir si les employés du bureau du Procureur

  9   ont jamais pu entrer physiquement aux archives de la BIA ?

 10   R.  S'agissant des archives où sont conservés les documents originaux qui

 11   sont en la possession de la BIA, aucun enquêteur -- ou aucun représentant

 12   du bureau du Procureur, à compter de novembre 2006 jusqu'à présent, n'est

 13   entré.

 14   Q.  Parfois, lorsque l'on adresse une requête, est-ce que pour s'y

 15   conformer il est nécessaire d'organiser des contacts directs entre les

 16   employés du bureau du Procureur et de la BIA ?

 17   R.  Oui. De par le passé, en plusieurs circonstances, il y a eu des

 18   contacts directs, mais cela s'est toujours fait par le truchement du

 19   ministère des Affaire étrangères de la République de Serbie, c'est-à-dire

 20   en passant par le bureau chargé de la coopération avec le TPIY. Non

 21   seulement il y a eu des rencontres, mais à plusieurs reprises, suite à des

 22   requêtes formulées de manière précise demandant accès à certains documents

 23   en application d'un accord qui avait précédemment été signé entre la

 24   République de Serbie et le TPIY sur les modalités de leur coopération, des

 25   représentants du Procureur se sont vu autoriser l'accès à une pièce, qui ne

 26   constitue pas l'un des entrepôts où sont déposés des originaux de la BIA,

 27   pour y consulter directement un certain nombre de documents, des documents

 28   qui avaient été identifiés par eux précisément, et cela, en fonction des


Page 7013

  1   affaires connues du Tribunal, de l'événement, des individus concernés ou la

  2   période de temps concernée.

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9   Q.  Est-ce qu'il est arrivé à un moment où vous avez déployé des efforts

 10   afin de récupérer un certain nombre de documents, où vous avez eu des

 11   entretiens avec des membres du bureau du Procureur, et en dépit de tous vos

 12   efforts, vous n'avez pas pu retrouver des documents demandés par le bureau

 13   du Procureur ?

 14   R.  Oui. Il s'est produit plusieurs fois que certains documents faisant

 15   l'objet des requêtes du bureau du Procureur ne pouvaient pas être trouvés,

 16   mais dans l'immense majorité des cas -- il n'était pas non plus certain que

 17   ces documents aient jamais existé. Cependant, pour un nombre vraiment

 18   modeste de documents pour lesquels, sur la base des documents fournis par

 19   le bureau du Procureur, il est devenu clair qu'il est très vraisemblable

 20   que ces documents ont existé à un moment donné, et un petit nombre de ces

 21   documents n'ont pas pu être retrouvés dans les archives de la BIA.

 22   Q.  En conséquence, ce petit nombre de documents n'a pas pu être identifié,

 23   n'a pas pu être trouvé. Est-ce que vous savez que par la suite, en 2008, le

 24   bureau du Procureur a formulé une demande à l'attention de votre

 25   gouvernement demandant qu'une enquête soit diligentée afin d'élucider les

 26   circonstances et les raisons pour lesquelles ces documents n'ont pas pu

 27   être trouvés dans les   archives ?

 28   R.  Oui. Je sais que le bureau du Procureur a adressé une demande


Page 7014

  1   d'assistance, et si je ne me trompe pas, 1 691, cette requête date du mois

  2   de novembre 2008. Et par cette requête, l'on demande au gouvernement de la

  3   République de Serbie de mettre sur pied une commission intersecteurs

  4   composée des employés du ministère de l'Intérieur et de ceux de la BIA, et

  5   cette commission aurait pour mission de tenter d'identifier l'endroit où se

  6   trouvent les documents qui manquent, d'après les affirmations du bureau du

  7   Procureur. C'est-à-dire si cette commission ne parvient pas à les repérer,

  8   d'élucider leur sort, et également --

  9   Q.  Avez-vous terminé ? Excusez-moi.

 10   R.  Et également de nommer un représentant de la commission qui s'exprimera

 11   au nom de la commission, qui prendra contact avec le bureau du Procureur,

 12   avec le TPIY, et qui parlera des activités de la commission.

 13   Q.  L'Accusation demandera le versement au dossier du rapport de la

 14   commission. Ce rapport reprend les fondements juridiques et donne un aperçu

 15   procédural des activités de cette commission, donc je ne vais pas vous

 16   demander d'en reparler. Alors, est-ce que vous pourriez, de manière

 17   générale, nous décrire les activités qui ont été déployées par la

 18   commission. Et plus tard, vous allez me parler des activités plus

 19   spécifiques.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin JF-095, je ne sais

 21   pas si vous pouvez répondre en une minute. Si vous le pouvez, faites-le

 22   maintenant. Sinon, je préfère que l'on remette cela à demain. Est-ce qu'une

 23   minute vous suffirait, ou il vous faudrait un peu plus de temps ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Une minute me suffira.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je vous en prie, répondez à la

 26   question, et on lèvera l'audience par la suite.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] En substance, la commission a fonctionné à

 28   deux niveaux. Il y a eu des recherches dans les archives de la BIA, du


Page 7015

  1   ministère de l'Intérieur, et d'autre part, des contacts ont été établis

  2   avec des individus pour lesquels la commission a supposé qu'ils étaient

  3   susceptibles de fournir des éléments d'information pertinents à cet égard.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre réponse n'a même pas pris une

  5   minute. Je vous en remercie.

  6   Avant de lever l'audience pour aujourd'hui, je tiens à vous avertir d'un

  7   point, vous ainsi que les représentants de la République de Serbie, nous

  8   avons été saisis d'une requête afin de reporter à plus tard le contre-

  9   interrogatoire. La Chambre n'a pas encore rendu sa décision. Nous

 10   souhaitions tout d'abord entendre le témoignage pendant l'interrogatoire

 11   principal des deux premiers témoins à comparaître. Nous entendrons le

 12   deuxième interrogatoire principal avant que le contre-interrogatoire ne

 13   commence.

 14   Par conséquent, nous ne savons pas non plus exactement à quel moment

 15   nous aurions besoin de votre présence pour répondre aux questions dans le

 16   cadre du contre-interrogatoire. Cela ne pourra pas se faire cette semaine.

 17   Jeudi est un jour férié des Nations Unies; le Tribunal est fermé. Pour

 18   plusieurs raisons, nous n'allons pas pouvoir tenir une audience vendredi.

 19   Donc nous allons vous annoncer le jour de votre contre-interrogatoire. Il

 20   se peut que ce soit lundi ou mardi ou mercredi de la semaine prochaine.

 21   Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, informer les Juges de la Chambre

 22   demain de votre disponibilité pour le début de la semaine prochaine, et si

 23   ces dates se situeraient bien au-delà de là, bien entendu, on devra

 24   reprendre contact avec vous à ce sujet.

 25   Nous allons reprendre demain à 14 heures 15 dans cette même salle

 26   d'audience, et je dois vous dire que vous ne devriez parler avec personne

 27   de votre déposition soit de ce que vous avez déjà dit, soit de ce que vous

 28   allez dire demain. Lorsque je dis avec personne, je pense à la partie qui


Page 7016

  1   vous a cité, l'Accusation, les conseils de la Défense, les représentants du

  2   gouvernement de Serbie. Donc vous ne devez communiquer par aucun moyen ni

  3   par téléphone ni par écrit, donc d'aucune manière.

  4   L'audience est levée, et nous reprendrons demain, le 8 septembre, à 14

  5   heures 15, dans cette même salle d'audience, le prétoire numéro III. Avant

  6   cela, je vais vous demander de vous laisser escorter par M. l'Huissier,

  7   parce que généralement on annonce la levée d'audience en audience publique.

  8   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin JF-095, je vous

 10   invite à sortir avec M. l'Huissier.

 11   [Le témoin quitte la barre]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faisons preuve d'un esprit pratique

 13   alors que les volets sont baissés. Je ne pense pas qu'il y ait quiconque

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16   [Audience publique]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 18   Nous levons la séance jusqu'à demain, mercredi 8 septembre, 14 heures 15,

 19   dans la salle d'audience numéro III, et j'ai déjà annoncé que demain la

 20   déposition se poursuivra à huis clos.

 21   --- L'audience est levée à 19 heures 07 et reprendra le mercredi 8

 22   septembre 2010, à 14 heures 15.

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28