Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 2 novembre 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.

  7   Madame la Greffière, voulez-vous présenter l'affaire ?

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour. Bonjour à tout le monde.

  9   Il s'agit de l'affaire IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica

 10   Stanisic et Franko Simatovic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 12   Avant de commencer, Monsieur Theunens, je tiens à vous rappeler encore une

 13   fois que la déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de

 14   votre déposition continue de s'appliquer aujourd'hui.

 15   Je précise aux fins du compte rendu qu'après l'audience d'hier à une

 16   heure tardive - et c'est vrai que j'ai peut-être une mauvaise habitude à

 17   cet égard - vous avez été invité à n'évoquer avec personne la teneur de

 18   votre déposition.

 19   Maître Bakrac, êtes-vous prêt à poursuivre ?

 20   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci.

 21   Bonjour à tous et à toutes ici dans ce prétoire et autour de celui.

 22   LE TÉMOIN : REYNAUD THEUNENS [Reprise]

 23   [Le témoin répond par l'interprète]

 24   Contre-interrogatoire par M. Bakrac : [Suite]

 25   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Theunens.

 26   R.  Bonjour, Maître Bakrac.

 27   Q.  Hier, avant de lever l'audience, nous parlions d'Arkan. J'aimerais que

 28   nous reprenions là où nous nous sommes arrêtés. Vous parliez d'un document

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  1   sur la bataille à Luzac. Avant cela, vous nous avez dit avoir compris que

  2   dans le cadre d'activités de combat, Arkan était subordonné au commandement

  3   de la JNA. Ce qui m'intéresse, c'est la page 2. J'aimerais donc vous

  4   montrer une pièce, la pièce 1187.

  5   M. BAKRAC : [interprétation] J'aimerais que cette pièce soit affichée à

  6   l'écran grâce au système du prétoire électronique. Je vous présente mes

  7   excuses, il semblerait que ce ne soit pas le bon document. P1187. Peut-être

  8   que j'ai fait un lapsus.

  9   Q.  Monsieur Theunens, vous avez sans doute vu ce document puisqu'il fait

 10   partie de votre rapport. Il est extrêmement bref. Il s'agit d'un accord aux

 11   termes duquel Milan Milanovic consent aux dépenses du centre de la Défense

 12   territoriale d'entraînement des volontaires, que ces dépenses soient

 13   remboursées à l'entreprise autogérée Dalj, qui effectuera le paiement en

 14   temps et en heure et couvrira les frais encourus par le centre. Nous ne

 15   voyons pas la date mais c'est bien 1992, n'est-ce pas ?

 16   R.  Il y a une référence en haut à gauche du document avec la cote du

 17   document, et cette note semble indiquer, qu'effectivement, le document est

 18   de 1992, mais je ne vois pas d'autres éléments l'indiquant de manière

 19   certaine.

 20   Q.  Très bien. Monsieur Theunens, vous conviendrez avec moi qu'on trouve

 21   sur ce document le cachet du ministère de la Défense, mais savez-vous qui

 22   était Milan Milanovic à l'époque ?

 23   R.  Si j'ai bien compris, Milan Milanovic a été ministre de la Défense de

 24   la SAO de SBSO, mais je ne sais pas s'il occupait toujours ce poste une

 25   fois que la SAO de SBSO a rejoint la République de la Krajina serbe, RSK,

 26   au printemps 1992.

 27   Q.  Très bien, Monsieur Theunens. Alors, Milan Milanovic, ministre de la

 28   Défense, semble indiquer ici que le centre d'entraînement de la TO d'Erdut

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  1   -- ou plutôt, que ce centre d'entraînement fait partie des centres de la TO

  2   et qu'il semble bénéficier de financement de sociétés autogérées, privées

  3   en l'occurrence, présentes dans la zone.

  4   C'est bien ce que ce document semble indiquer, n'est-ce pas ?

  5   R.  C'est ce que dit ce document, mais la réalité des choses est plus

  6   complexe. Et si vous souhaitez, je peux vous expliquer ce que j'entends par

  7   là.

  8   Q.  Plus tard peut-être. Ce que je cherche à vous faire confirmer, c'est

  9   que vous avez utilisé ce document dans votre rapport et que vous n'avez pas

 10   de raison de mettre en doute son contenu. Ce centre d'entraînement d'Erdut

 11   pour volontaires, est-ce un centre qui a été utilisé par Zeljko

 12   Raznjatovic, Arkan, et la Garde des Volontaires serbe ?

 13   R.  Oui. Mais s'agissant du financement du centre d'entraînement,

 14   j'aimerais rajouter, par exemple, qu'il existe la pièce P1078, dont je

 15   parle en page 72 de la deuxième partie de mon rapport, document où l'on

 16   trouve des informations complémentaires sur le prétendu financement de ce

 17   centre de formation. Donc la pièce 1078, rapport de l'organe de sécurité de

 18   la 1ère Région militaire.

 19   Je vous expliquerai également la référence à la TO ici. Dans la législation

 20   applicable, c'est-à-dire la constitution de 1974 et la Loi de 1982 sur la

 21   Défense populaire, il est indiqué que les forces armées sont composées de

 22   la JNA et de la Défense territoriale, et que toute structure armée faisant

 23   ni partie de la JNA ni de la police est réputée faire partie de la TO. Et

 24   j'ai indiqué dans mon rapport que, pour expliquer un peu ce qui se passait

 25   à l'époque -- dans le cadre des activités, pour régulariser le statut des

 26   volontaires, on voit souvent apparaître le nom de Défense territoriale,

 27   alors qu'en fait, on parle de volontaires.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais outre ceci, si je lis le document,

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  1   on ne comprend pas très bien ce que cette entreprise autogérée Dalj payera.

  2   On lit plutôt que :

  3   "Les dépenses de la Défense territoriale seront remboursées à l'entreprise

  4   autogérée Dalj, qui révisera le paiement en temps et en heure -- rembourser

  5   à et le paiement doit être effectué par…"

  6   Peut-être que je comprends mal l'anglais et que j'ai du mal à saisir ce

  7   dont il s'agit ici.

  8   M. BAKRAC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je crois que la

  9   traduction est tout à fait bonne. Je peux demander à M. Theunens s'il a

 10   déjà trouvé des informations dans ce sens et que c'est ce que prévoyait la

 11   constitution. Cette entreprise Dalj est présente en Slavonie orientale, et

 12   elle était tenue sur la décision ministérielle de financer l'effort de

 13   défense, et je fais référence à cette société autogérée et à d'autres

 14   sociétés privées.

 15   Q.  N'est-ce pas, Monsieur Theunens ?

 16   R.  Je vais vous répondre en lisant ce qui figure à la pièce 1078. Je cite

 17   la page 73 de la deuxième partie de mon rapport, où il est dit :

 18   "Le centre d'entraînement d'Arkan d'Erdut est financé de différentes

 19   manières qui n'ont pas encore été pleinement analysées d'après les organes

 20   de sécurité, et il est ajouté qu'il est de notoriété publique qu'il est

 21   financé par le SPS, le Parti socialiste serbe, de l'intérieur du pays et de

 22   l'étranger ainsi que par de nombreuses entreprises."

 23   On parle de la ferme Dalj. Elle est évoquée comme étant l'une des

 24   entreprises en question, et d'après la pièce P10078 [comme interprété], la

 25   ferme de Dalj contribue au paiement des frais du centre d'entraînement sur

 26   ordre de M. Goran Hadzic.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. WEBER : [interprétation] Votre micro, Monsieur le Président.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vérifiais simplement si je comprenais

  2   bien - si j'avais lu "sera remboursé par", bien, j'aurais compris que Dalj,

  3   effectivement, contribuait aux frais; mais là, je lis "sera remboursé à."

  4   Mais il se peut que ma compréhension de l'anglais soit insuffisante à cet

  5   égard. J'aurais préféré comprendre ce que je lisais. Peut-être --

  6   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président --

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, peut-être puis-je me tourner vers

  8   des anglophones.

  9   Maître Jordash, vous êtes debout.

 10   M. JORDASH : [interprétation] Oui, je crois que vous avez raison, sauf pour

 11   la dernière phrase, peut-être, qui, me semble-t-il, lève toute ambiguïté.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends. Etre remboursé, si

 13   quelqu'un est remboursé -- quelque chose, pardon, est remboursé à quelqu'un

 14   d'autre, bien, toute dépense encourue par cette personne lui sera

 15   remboursée, si je comprends bien. C'est pour ça que j'ai du mal à

 16   comprendre. D'un côté, on lit " sera remboursé à," puis un peu plus loin,

 17   on lit que cette société couvre les frais en question.

 18   M. JORDASH : [interprétation] Je crois que le terme "remboursé" n'est peut-

 19   être pas le terme le plus approprié dans ce contexte. Et c'est vrai qu'il

 20   se réconcilie mal avec le dernier membre de la phrase. Mais il me semble

 21   que le dernier membre de la phrase lève l'ambiguïté liée peut-être à

 22   l'utilisation du terme remboursé.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr. S'il y a contradiction entre

 24   les deux éléments, évidemment, il s'agit de choisir lequel doit primer sur

 25   l'autre. Mais remboursé peut effectivement contenir une certaine ambiguïté

 26   pour vous aussi. Ça me console un peu.

 27   Peut-être pourrait-on faire vérifier la traduction. A moins, à moins que

 28   l'original soit aussi ambiguë que la traduction.

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  1   M. WEBER : [interprétation] Deux choses, Monsieur le Président. En ce qui

  2   concerne le texte du document, remboursé pourrait renvoyer à des dépenses

  3   passées, puis il pourrait y avoir aussi des dépenses actuelles. Il se peut

  4   que ce soit deux choses séparées. Et par ailleurs, je pense qu'il y aura

  5   d'autres dépositions à propos de ce document et que nous pourrons peut-être

  6   lever l'ambiguïté à ce moment-là.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Bien, nous nous repencherons

  8   sur la question. Parfait.

  9   Veuillez poursuivre.

 10   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On peut vérifier la traduction, mais il

 12   se peut que ça soit une ambiguïté dans le texte d'origine. Quoi qu'il en

 13   soit, il faut, à mon sens, quand même vérifier pour savoir si la traduction

 14   manque de précision ou non.

 15   Veuillez poursuivre, Maître Bakrac.

 16   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je suis tout à

 17   fait d'accord avec mon confrère de la partie adverse, M. Weber, et avec son

 18   interprétation de la question. Il se peut ici que l'on fasse référence à

 19   des frais passés et présents. En ce qui me concerne, la réponse du témoin

 20   expert me paraît satisfaisante.

 21   J'aimerais maintenant que l'on examine la pièce P1189. Ce sont les dates

 22   qui m'intéressent ici. Nous avons examiné un document de décembre 1991 et à

 23   l'examen du cachet, nous nous sommes rendu compte que c'était celui du

 24   centre d'entraînement de la TO à Erdut.

 25   Q.  Examinez cet autre document qui semble provenir du QG du centre

 26   d'entraînement des volontaires en date du 15 mai 1992. On voit l'en-tête,

 27   "Centre de la Défense territoriale d'entraînement spécial." C'est un

 28   document qui est adressé au secrétaire -- au secrétariat, pardon, municipal

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  1   pour la santé des affaires sociales ou protection sociale, administration

  2   chargée des anciens combattants et des invalides de guerre, et on voit que

  3   Zeljko Arkan signe ce document.

  4   Il s'agit donc d'un document du mois de mai 1992. Au cours de ces mois-là,

  5   il semblerait que le centre d'entraînement d'Erdut était toujours centre de

  6   la TO pour les volontaires ?

  7   Le texte indique qu'il s'agit d'un centre d'entraînement de la TO placé ou

  8   administré par Arkan. On trouve une date qui concerne Ranko Strbac, mais

  9   l'on voit bien que le centre était placé sous le commandement de Zeljko

 10   Raznjatovic, alias Arkan. C'est le texte qui nous le dit.

 11   R.  Pour être précis, le document de décembre 1991 que nous avons examiné

 12   avait effectivement l'en-tête du centre d'entraînement spécial de la

 13   Défense territoriale pour le SBSO ainsi qu'un tampon faisant état,

 14   effectivement, de ce centre d'entraînement pour les volontaires. Et ici, à

 15   la fin, on voit ce paragraphe qui commence par "Nous reconnaissons ainsi,"

 16   et il est question de la Garde des Volontaires serbes de la Défense

 17   territoriale à des fins d'entraînement spécial du SBSO sous le commandement

 18   de Raznjatovic.

 19   Je répète ce que j'ai dit plus haut, le nom de la TO ici n'est utilisé que

 20   pour fournir un certain statut juridique à ce genre de structure, puisque

 21   la législation prévoyait que toute structure armée  ne faisant pas partie

 22   de la JNA ni de la police faisait partie de la TO.

 23   J'ai utilisé ce document dans mon rapport en page 75 de la deuxième partie

 24   de mon rapport pour indiquer qu'au moins un membre de la Serbie -- du MUP

 25   de Serbie, pardon, la personne indiquée dans le document y a suivi un

 26   entraînement et a participé également à des activités de combat dans le

 27   SSBO, d'après ce document.

 28   Q.  Monsieur Theunens, j'ai deux questions à vous poser. Où avez-vous

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  1   obtenu des informations indiquant que Ranko Strbac était membre du MUP de

  2   Serbie ?

  3   R.  Ma conclusion repose sur le fait qu'il avait un numéro d'identification

  4   au MUP de Belgrade, d'après ce document.

  5   Q.  Moi-même et mon collègue Me Petrovic et Bosa Vulic, sommes tous membres

  6   du MUP. Je ne vais pas vous en vouloir pour autant. Peut-être que vous

  7   n'avez peut-être pas creusé les choses de manière suffisamment approfondie

  8   ou que la traduction est erronée, mais ce numéro d'identité, 088046 a été

  9   délivré par le MUP de Belgrade. Ma carte d'identité dit également - et je

 10   peux vous faire une photocopie et vous la montrer - ainsi que la carte

 11   d'identité de tous mes collègues, ont été délivrées par le MUP de Belgrade.

 12   Alors, on lit MUP, ici il s'agit en réalité de l'instance ayant délivré le

 13   papier en question, ça ne signifie par autant qu'il faisait partie du MUP.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, vous auriez pu poser une

 15   question beaucoup plus simple et dire, Avez-vous envisagé la possibilité,

 16   lorsque vous avez vu ce numéro d'identité, qu'il s'agit simplement d'un

 17   document qui ait été délivré par le MUP de Belgrade et que ce numéro

 18   n'indiquait pas nécessairement l'appartenance de l'individu en question au

 19   MUP de Belgrade. C'eut été une question tout à fait simple qui aurait été à

 20   peu près quatre fois plus courte, et vous auriez obtenu une réponse à votre

 21   question.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas été à même

 23   de vérifier si ce numéro d'enregistrement n'était qu'un simple numéro

 24   d'identité attribué à tout individu se voyant délivrer une carte

 25   d'identité, et si chaque document de ce genre porte effectivement la

 26   mention MUP de Belgrade.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, vous n'avez donc pas envisagé

 28   cette possibilité et votre conclusion --

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- repose sur une hypothèse non

  3   vérifiée.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact. Et bien sûr, je suis tout à fait

  5   disposé à revenir sur ma position s'il s'avère que je me suis trompé.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

  7   M. BAKRAC : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Theunens, vous dites que vous serez prêt à le faire s'il est

  9   démontré que vous vous êtes trompé. Avez-vous le moindre doute à cet égard

 10   ou pensez-vous que nous devons creuser davantage la question ? Ou peut-être

 11   souhaitez-vous disposer d'un peu de temps et nous dire après la pause

 12   quelle sera votre opinion.

 13   R.  Je pense -- 

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais son opinion est claire, Maître

 15   Bakrac. M. Theunens nous dit qu'il n'a pas vérifié ce dont vous venez de

 16   parler. C'est à vous d'inviter ou non M. Theunens à faire quoi que ce soit

 17   d'autre. Mais pour l'instant, ce qu'il a dit c'est que son opinion reposait

 18   sur une hypothèse non vérifiée.

 19   M. BAKRAC : [interprétation] Merci. Merci, Monsieur le Président.

 20   Q.  Monsieur Theunens, j'aimerais préciser un autre point. J'aimerais

 21   savoir si j'ai bien compris - et si je me suis abusé, je m'en excuse - mais

 22   s'agissant du document que nous avons examiné hier et de celui que nous

 23   examinons en ce moment, vous semblez avoir relevé une différence dans l'en-

 24   tête ou dans l'étampe ou le cachet. Ai-je raison ou ai-je tort ?

 25   R.  Non, lorsque je disais que le document que vous avez montré hier, ce

 26   document de décembre 1991, avait un en-tête qui disait "Centre

 27   d'entraînement spécial de la TO du SSBO," ou un autre en-tête un peu plus

 28   bas sur la première page où il était question d'un centre. Donc je disais

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  1   que le premier document avait pour en-tête ce que je viens de dire, mais

  2   que le second avait un en-tête un peu plus bas à la première page où l'on

  3   parle de centre d'entraînement des volontaires. Et pour être complet,

  4   lorsque la Défense territoriale de la RSK a été rebaptisée ou transformée

  5   en PGM, la Police spéciale "milicija," les centres d'entraînement sont

  6   devenus les centres d'entraînement du MUP de la RSK, cela s'est produit

  7   après mai ou après novembre 1992, mais le centre d'entraînement n'a pas

  8   changé. C'est le nom qui a changé seulement.

  9   Q.  Je vous remercie, Monsieur Theunens.

 10   M. BAKRAC : [interprétation] Examinons maintenant un extrait vidéo qui a

 11   rapport avec ce dont nous avons parlé tout à l'heure, Zeljko Raznjatovic,

 12   alias Arkan, en personne, évoque l'instance sous le commandement de

 13   laquelle il est placé. 2D324 est le numéro de la pièce. Il faudrait que

 14   l'on commence à 01.42.28 et que l'on aille jusqu'à 01.42.52. Donc 30

 15   secondes.

 16   Je vois que mon confrère M. Weber s'est levé.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

 18   M. WEBER : [interprétation] Nous aimerions préciser aux fins du compte

 19   rendu que nous avons reçu notification de ce document à 17 heures 44 le 31

 20   octobre 2010.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà qui est inscrit au compte rendu.

 22   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je demande à ce

 23   que l'on visionne cet extrait.

 24   [Diffusion de la cassette vidéo]

 25   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 26   "Vos hommes exécutent toutes les tâches."

 27   L'autre répond : "Tout ce que je peux dire c'est que le fait qu'ils

 28   soient venus d'eux-mêmes y contribue beaucoup, le fait que ce sont des

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  1   volontaires. Et je tiens à rappeler encore une fois, vous le savez, que

  2   nous sommes sous le commandement de la Défense territoriale de la Région

  3   autonome serbe de Slavonie, Baranja, et Srem occidental, et que la Défense

  4   territoriale elle-même est placée sous le commandement des forces armées de

  5   l'armée nationale yougoslave."

  6   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

  7   M. BAKRAC : [interprétation]

  8   Q.  Ce que dit Arkan ici sur la structure et le commandement dont ils

  9   dépendent sur leur appartenance vous invite-t-il à dire quoi que ce soit

 10   qui pourrait contredire justement ce qui est dit dans cette cassette ?

 11   R.  Avant de pouvoir contester tout ce qui est dit ici, j'aimerais savoir

 12   quand cette vidéo a été filmée, à quel endroit et de quelle situation M.

 13   Raznjatovic parle précisément.

 14   Q.  Monsieur Theunens, je vais m'efforcer de vous donner les références

 15   correctes, mais en attendant est-ce que nous pouvons passer à autre chose.

 16   M. BAKRAC : [interprétation] Je voudrais que l'on consulte maintenant le

 17   document P1070.

 18   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Weber.

 20   M. WEBER : [interprétation] En ce qui concerne le document 2D324 [comme

 21   interprété], ce que nous ne comprenons pas -- nous aimerions savoir, en

 22   fait, si le conseil ne va pas plus loin ou est-ce qu'il va essayer de

 23   verser cette pièce au dossier sur la base de la réponse du témoin. Nous

 24   n'avons pas très bien compris quelle est l'intention du conseil de la

 25   Défense.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que si Me Bakrac n'a pas

 27   donné de suivi, dans ce cas-là, ceci n'a aucune pertinence dans le contexte

 28   de la déposition. A moins qu'un autre lien soit établi.

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  1   Veuillez poursuivre, Maître Bakrac.

  2   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'essayerai de

  3   retrouver la date et l'heure.

  4   Je crois que nous n'avons pas le bon document à l'écran. Peut-être je me

  5   suis trompé. Je demandais, en fait, le document P1079. Le document de la

  6   liste 65 ter 1454.

  7   Q.  Monsieur Theunens, je crois que vous connaissez déjà ce document qui

  8   s'affiche à l'écran devant vous.

  9   R.  Effectivement, j'ai mentionné déjà ce document.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de continuer, Maître Bakrac, ce

 11   document est sous pli scellé. Je ne sais pas si ceci a des conséquences

 12   dans le cadre de sa déposition. Monsieur Weber.

 13   M. WEBER : [interprétation] Désolé de ne pas avoir remarqué cela

 14   auparavant. Est-ce que l'on peut s'assurer que ce document ne soit pas

 15   diffusé hors du prétoire.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est Mme la Greffière d'audience

 17   qui a fait preuve de suffisamment de prudence, mais je ne sais pas si cela

 18   avait des conséquences sur la déposition du témoin, à savoir de ne pas

 19   diffuser non plus la déposition du témoin en plus de ne pas diffuser le

 20   document.

 21   M. WEBER : [interprétation] Je ne pense pas. Mais si, bien sûr, on fait

 22   référence à l'identité de la source du document, dans ce cas-là, il

 23   faudrait éviter de mentionner l'identité de cette source.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il faut bien garder ceci à

 25   l'esprit.

 26   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Ce n'est pas mon

 27   intention de toute façon. D'après ce que j'ai compris, il s'agit

 28   d'information émanant de l'organe de sécurité.

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  1   Q.  Monsieur le Témoin, si je comprends bien, ce document, il s'agit, en

  2   fait, du mauvais traitement qu'ont subi les volontaires de la JNA.

  3   Cependant, si je comprends toujours bien le contexte du document - et ma

  4   question est de savoir si vous comprenez la même chose que moi - à savoir

  5   que les volontaires de Ruma, ou du moins certains d'entre eux, ont été

  6   transférés à Erdut et ceci a été organisé par le commandant Vuckovic de la

  7   garnison de Ruma, et ils se sont retrouvés au centre d'entraînement d'Arkan

  8   à Erdut ?

  9   R.  Est-ce que l'on pourrait faire descendre le document en version

 10   anglaise sur l'écran.

 11   M. BAKRAC : [interprétation] Je crois qu'effectivement ce dont je parle se

 12   trouve à la page suivante, en fait, en version anglaise.Q.  Monsieur

 13   Theunens ?

 14   R.  Oui -- je ne me souviens plus de la question.

 15   Q.  Ma question était de savoir si vous étiez d'accord avec moi pour dire

 16   qu'au vu de ce document, il y a des volontaires qui viennent de Ruma, qui

 17   est sur le territoire de la Serbie, et ceci est organisé par le commandant

 18   Vuckovic. Ces volontaires viennent de la garnison de Ruma et sont envoyés

 19   au centre d'entraînement d'Arkan pour la TO ?

 20   R.  Oui. Mais mon commentaire supplémentaire serait qu'il semble que cet

 21   envoi de volontaires se fasse de manière assez désorganisée lorsqu'ils se

 22   retrouvent au centre d'entraînement d'Arkan.

 23   Q.  Oui, mais ce qui m'intéresse, c'est qu'ils quittent la Serbie en tant

 24   que volontaires, et ceci est organisé par le commandant Vuckovic ?

 25   R.  [aucune interprétation]

 26   Q.  Nous parlons ici de rumeurs également, du moins en partie. Est-ce exact

 27   que ces personnes avancent avoir été mal traitées au centre d'Arkan et

 28   prétendent également avoir vu Arkan tuer Ante Kedjo, qui était un

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  1   volontaire, et lorsque les organes de sécurité ont vérifié cette

  2   information, on s'est rendu compte qu'Ante Kedjo était en vie et était

  3   traité à l'hôpital de Mitrovica ? Est-ce qu'on pourrait également voir ce

  4   document ?

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, si le document mentionne

  6   qu'il y a une personne qui a été tuée et que cette personne a été traitée à

  7   l'hôpital -- les Juges de la Chambre peuvent lire. Si vous voulez

  8   simplement attirer notre attention là-dessus, très bien. Mais à moins que

  9   vous vous attendiez de recevoir des informations précises de la part de M.

 10   Theunens, c'est ce que le document nous dit. De toute façon, vous pourriez

 11   également dire : Est-ce vrai que ce document porte telle ou telle date…

 12   mais tout ceci est vraiment très clair. C'est déjà dans le document.

 13   Pourquoi consacrer du temps à poser des questions auxquelles tout le monde

 14   pourrait répondre, à moins que vous ayez des raisons de penser que ce qui

 15   est dans le document, tel que la date, par exemple, est inexact, et si vous

 16   pensez que le témoin sera en mesure, compte tenu de ses connaissances,

 17   d'infirmer certains éléments. Mais sinon, si vous passez en revue le

 18   document, vous demandez à quelqu'un de lire le document et vous dites :

 19   Est-ce que c'est vraiment ce qui est mentionné dans le document. Bien sûr,

 20   on peut dire qu'effectivement c'est ce qui est mentionné dans le document.

 21   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je comprends très bien.

 22   Vous avez tout à fait raison. Et je vous prie de m'excuser. La première

 23   question était assez longue. Mais étant donné que nous avons parlé de ce

 24   document et que M. Theunens dans son rapport s'est fié à de l'information

 25   qui n'avait pas été corroborée, je voulais simplement montrer aux Juges de

 26   la Chambre que quelquefois quelqu'un mentionne qu'Arkan a tué telle ou

 27   telle personne, et en fait, il s'avère que cette personne est en vie et

 28   fait l'objet de soins à l'hôpital. Donc je voulais simplement attirer

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  1   l'attention des Juges de la Chambre sur ce type d'exemple.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais la manière de procéder aurait été

  3   la suivante : tout d'abord, vous posez la question à M. Theunens : Est-ce

  4   que vous êtes d'accord avec moi que ce document montre que quelquefois des

  5   rumeurs, une fois vérification faite, semblent inexactes. Deuxièmement :

  6   Est-ce que vous avez des connaissances concernant cette rumeur précise.

  7   Troisièmement : Est-ce que vous avez connaissance de rumeurs similaires qui

  8   ne reflétaient pas la réalité.

  9   C'est apparemment ce que vous voulez déterminer. Donc veuillez

 10   concentrer votre énergie sur ce type de question.

 11   Veuillez poursuivre.

 12   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Oui,

 13   effectivement, ceci aurait été une meilleure série de questions, mais j'ai

 14   créé une question longue qui n'était pas très claire.

 15   Q.  Monsieur Theunens, je ne vais pas répéter. Est-ce que vous pourriez

 16   répondre à la question posée par le Président de cette Chambre de première

 17   instance, le Président qui m'a donc aidé dans les questions que je vous

 18   pose ?

 19   R.  Effectivement. Il y a beaucoup d'informations dans ce rapport

 20   concernant différentes questions et les données sur les prétendus meurtres,

 21   et effectivement ces deux volontaires ne disent pas qu'ils ont vu Arkan

 22   tuer cette personne. Ils disent simplement qu'ils ont entendu parler du

 23   fait qu'il aurait tué un volontaire. Et après vérification, il s'est avéré

 24   que cette rumeur était incorrecte. Bien sûr, il faut toujours corroborer

 25   ces informations. C'est ce que j'ai expliqué au début dans la partie

 26   méthodologie de mon rapport.

 27   Q.  Merci.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez des informations

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  1   précises concernant cet incident qui, après vérification, semble être une

  2   fausse rumeur ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Question suivante : est-ce que vous avez

  7   souvent vu dans les documents que vous avez examinés ou dans les autres

  8   sources dont vous vous êtes servi qu'il y avait des rumeurs qui existaient

  9   et qui se sont avérées allant à l'encontre de ce qui s'était passé en

 10   réalité ? Vous pouvez nous dire c'était assez rare; c'est une chose. Si

 11   d'un autre côté, vous nous dites : Bien, je trouvais ça assez souvent, dans

 12   ce cas-là ça nous intéresserait également.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Il est évident qu'il y avait beaucoup de

 14   rumeurs concernant sur des prétendus meurtres ou crimes commis. Je n'ai

 15   parlé de crimes que lorsque j'ai considéré que c'était basé sur des

 16   documents que je considérais comme fiables. Et j'ai essayé toujours de

 17   corroborer les informations que je puisais dans les documents que je

 18   consultais. Par exemple, j'ai évité d'utiliser des documents non

 19   confidentiels, et notamment ce que j'appelais les documents émanant de la

 20   partie opposée.

 21   Mais l'information, c'est l'information. Par exemple, cela fait

 22   partie du processus de renseignement ou du cycle de renseignement. Et, bien

 23   sûr, il doit être vérifié. Par exemple, dans un des rapports d'information,

 24   il était mentionné --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Theunens, je vais vous arrêter.

 26   Je vous avais posé une question simple. Je voulais savoir quelle était la

 27   fréquence approximative des cas où vous avez trouvé des informations dans

 28   les documents qui, après vérification auprès d'autres sources, semblaient

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  1   fausses, telles que celles que nous venons de voir ici. Ici, en fait, les

  2   deux éléments se trouvent dans le même document.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'ai essayé

  4   d'expliquer, j'ai identifié une tendance dans différents documents. J'ai

  5   examiné cette tendance en ce qui concerne les activités des différents

  6   groupes de volontaires, et je l'ai mentionné dans mon rapport.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Bakrac.

  8   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Q.  Monsieur Theunens, nous allons analyser tout ceci ultérieurement. Pour

 10   l'instant, nous n'avons pas le temps.

 11   M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant passer au

 12   clip vidéo 2D166.1. Pour les besoins du compte rendu d'audience, Monsieur

 13   le Président, Mesdames les Juges, il s'agit d'une séquence vidéo qui

 14   commence à l'horodateur 07:38 jusqu'à 09:21. Il s'agit des informations de

 15   la télé de Belgrade, un reportage en Slavonie en 1991, le 25 novembre 1991.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

 17   M. WEBER : [interprétation] Nous avons reçu l'information à

 18   5 heures 44 le 31 octobre 2010.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est donc consigné au compte rendu

 20   d'audience.

 21   Veuillez continuer.

 22   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais refléter,

 23   pour ce document et pour le document précédent, qu'il s'agit de documents

 24   vidéo que nous avons reçus du bureau du Procureur. J'aimerais que ceci soit

 25   consigné au compte rendu d'audience. Nous avons peut-être averti le bureau

 26   du Procureur que nous utiliserions ces documents un peu tard --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est également consigné au compte rendu

 28   d'audience.

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  1   Monsieur Weber.

  2   M. WEBER : [interprétation] Je ne veux pas rentrer dans un débat, mais vous

  3   savez qu'il y a énormément de documents --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais écoutez --

  5   M. WEBER : [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, c'est exactement la

  7   raison pour laquelle je me suis borné à dire que ceci était également

  8   consigné au compte rendu d'audience. C'est tout. Evidemment, le fait que

  9   cela fasse partie de vos collections de documents et d'éléments ne

 10   constitue pas une réponse à votre question. On ne peut pas s'attendre que

 11   vous ayez une connaissance complète de tous les documents qui, ensuite,

 12   seront utilisés par la Défense une fois qu'ils leur ont été communiqués.

 13   Veuillez poursuivre, Maître Bakrac.

 14   M. BAKRAC : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Theunens, visionnons maintenant la vidéo.

 16   [Diffusion de la cassette vidéo]

 17   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 18   "Comment les représentants des forces armées croates, dont nous

 19   venons de voir les crimes, se sont présentés la veille de leur capitulation

 20   aux représentants de la JNA ?

 21   Ils ont été sacrifiés et ils ont été trompés par leurs dirigeants qui

 22   les ont abandonnés dans les tanières de Borovo Naselje et de Vukovar. Ils

 23   ont été critiqués par les occupants de Chetnik-Bolchevik -- le général

 24   Andrija Biorcevic.

 25   Nous faisons notre travail et eux font le leur. Je suis vraiment

 26   désolé pour les victimes. Si vous êtes responsable, vous serez jugé pour

 27   cela. Et si vous n'êtes pas coupable, c'est connu.

 28   Et si c'est quelqu'un d'autre, si ce n'est pas eux, ils ont été tués par

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  1   Darko Mirkovic et par Cvijeta Perlic de Borovo Naselje simplement parce

  2   qu'ils étaient Serbes. C'est simplement maintenant qu'on leur promettra et

  3   qu'ils seront convaincus que les autres criminels de mourront pas pour

  4   rien."

  5   M. BAKRAC : [interprétation]

  6   Q.  Je pose les questions concernant cette vidéo.

  7   M. BAKRAC : [interprétation]

  8   Q.  Dans le cadre des questions et des réponses, vous avez dit que Zeljko

  9   Raznjatovic était sous le contrôle de la JNA et que les opérations de

 10   combat que nous voyons ici étaient conduites par Andrija, un commandant du

 11   Corps de Novi Sad. Est-ce que vous pourriez identifier qui était assis à

 12   côté de lui durant la conversation avec les prisonniers ?

 13   En fait, parlons tout d'abord de cela pour commencer, ensuite nous pourrons

 14   passer à autre chose. Sur la gauche, est-ce que vous voyez Arkan ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Monsieur Theunens, est-ce que cela dépasse vos conclusions qu'il

 17   s'agissait simplement des opérations de combat durant lesquelles Arkan

 18   était sous le commandement de la JNA ? Il s'agit d'une conversation ou d'un

 19   entretien ou d'interrogatoire des ZNG croates, et Arkan est assis juste à

 20   côté du général Biorcevic, commandant du Corps de Novi Sad ?

 21   R.  D'après cette vidéo, il est impossible de tirer des conclusions pour

 22   savoir quelles étaient les relations de commandement et de contrôle. Mais

 23   quoi qu'il en soit, si l'on veut discuter des différents relations - ou je

 24   dirais les liens personnels - entre le général Biorcevic et Arkan, je

 25   ferais référence au document P1219, qui est abordé dans mon rapport à la

 26   page 94 de la deuxième partie.

 27   Q.  Monsieur Theunens, je n'ai qu'une dernière question à vous poser à ce

 28   sujet. Il ne s'agit pas d'une opération de combat --

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, vous ne dites pas s'il

  2   s'agit d'opération de combat ou pas.

  3   Monsieur Theunens, lorsque vous nous avez dit qu'Arkan travaillait

  4   sous la coupe du commandement de la JNA durant les opérations de combat,

  5   est-ce que ceci se limitait aux activités de combat sur le champ de

  6   bataille, ou est-ce que ceci incluait également les activités qui étaient

  7   liées à des opérations de combat, même si celles-ci se produisaient après

  8   les activités de combat direct ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges, mes

 10   conclusions se bornent aux activités qui entrent purement dans le cadre des

 11   opérations de combat, c'est-à-dire le briefing avant le lancement des

 12   opérations de combat, à partir de ce moment-là jusqu'à la fin des

 13   opérations de combat.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est-ce que ceci inclurait ce type

 15   d'activité que nous venons de voir - et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est

 16   pour cela que ceci a été enregistré et si c'est pour cela que ceci a été

 17   diffusé - mais est-ce que ceci inclurait, par exemple, un débriefing à

 18   l'issue des opérations de combat, c'est-à-dire qu'une fois que la bataille

 19   était terminée, ils partaient chacun de leur côté sans avoir de

 20   conversation ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils pouvaient, bien sûr, avoir des

 22   conversations après les opérations de combat, mais je n'ai jamais vu de

 23   documents qui laissaient penser qu'Arkan était subordonné à la JNA après la

 24   conclusion d'une opération de combat précise. Et pour conclure sur cette

 25   réponse, les éléments pour les activités du Groupe opérationnel nord sont

 26   très limités, du moins ceux qui sont disponibles au sein du bureau du

 27   Procureur. Nous avons discuté de l'attaque de Luzac hier, puis il y a une

 28   citation d'un général, mais c'est tout. Et pour ce qui est des organes de

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  1   sécurité qui mentionnaient qu'Arkan avait la possibilité d'agir de manière

  2   indépendante.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Bakrac.

  4   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   Q.  Monsieur Theunens --

  6   M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher la pièce

  7   P500.

  8   Q.  Vous avez dit que le centre d'Arkan à Erdut a changé de statut. Au

  9   début, il s'agissait de la Défense territoriale, ensuite son statut a

 10   changé. Je voudrais que l'on consulte ce document à cet effet. Est-ce que

 11   vous pourriez m'expliquer, en tant qu'expert militaire, comment vous

 12   interprétez ceci ? En fait, j'aimerais savoir si vous avez déjà vu ce

 13   document ?

 14   R.  Je crois. Mais je n'en suis pas sûr.

 15   Q.  Ce document n'est pas long. Est-ce que vous pourriez peut-être le

 16   consulter en détail.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document a été versé sous pli scellé

 18   et, par conséquent, ne devrait pas être diffusé hors de ce prétoire. Et par

 19   conséquent, je demande aux parties de ne pas mentionner les personnes dont

 20   les noms figurent sur ce document.

 21   M. BAKRAC : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur le Témoin, ce document est très court. Est-ce que vous pouvez

 23   en faire lecture, parce que je vais vous poser une question concernant ce

 24   document.

 25   R.  D'accord.

 26   Q.  Voilà comment j'interprète ce document, et vous allez me dire si vous

 27   pensez que j'ai raison ou pas.

 28   Lorsque l'armée serbe de la République serbe de Krajina -- et il est

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  1   mentionné ici, lorsque cette personne est nommée, qu'il était soldat au

  2   sein de cette armée du 21 janvier 1993 au 23 décembre 1993, et il est

  3   mentionné que le camp Erdut devient un poste militaire et est devenu partie

  4   intégrante de l'armée de la République serbe de Krajina - est-ce que vous

  5   êtes d'accord ?

  6   Nous avons le commandant, qui est Milorad Ulemek. Nous avons ce poste

  7   militaire à Erdut. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon observation ?

  8   R.  Par exemple, pièce 1244, en novembre 1992, les autorités militaires et

  9   politiques de la RSK ont mis en œuvre une décision visant à transformer la

 10   police spéciale, c'est-à-dire la PJM, qui était, en fait, le nouveau nom de

 11   la Défense territoriale, et ils ont transformé cette PJM en armée serbe de

 12   la Krajina, SVK. Et l'on voit que la structure n'a pas changé, ce n'est que

 13   le nom qui a changé.

 14   Et je pense que ceci s'étend également au centre d'entraînement.

 15   Etant donné que ce centre a maintenant reçu un nom militaire, il faudrait

 16   qu'il soit également affublé d'un poste militaire avec un numéro.

 17   Q.  Monsieur Theunens, si je vous ai bien compris, voilà comment les choses

 18   se sont déroulées : le centre d'Erdut commandé par Arkan, c'est-à-dire à la

 19   fin de 1991 et au début de 1992, était un centre de la Défense

 20   territoriale; ensuite, lorsque le gouvernement a été constitué et lorsque

 21   le plan de paix a été mis en œuvre, ce centre est devenu un centre de la

 22   police spéciale; ensuite, cette structure a été incorporée dans l'armée

 23   serbe de la Krajina ?

 24   R.  Pour être plus précis, il y a eu un certain nombre de changements dans

 25   les noms ou dans les appellations, pas uniquement pour le centre de

 26   formation, mais également pour les unités militaires de la RSK parce que,

 27   comme vous le saviez, le plan Vance prévoyait une démilitarisation et le

 28   désarmement de toutes les structures militaires, mais les Serbes de la

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  1   Krajina pouvaient conserver des forces de police. Donc de façon à

  2   contourner cela, la TO, qui existait encore jusqu'au début de l'année 1992,

  3   a été rebaptisée police spéciale. Et durant l'année 1992 - je crois que la

  4   première décision a été prise en mai et elle est entrée en vigueur en

  5   novembre 1992 - les unités PJM, qui étaient, en fait, les anciennes unités

  6   de la TO, sont devenues des unités militaires par la suite. Et ceci

  7   s'appliquait également au centre de formation.

  8   Q.  Nous parlons des unités de la SAO de SBS0, n'est-ce pas ? Est-ce exact

  9   quand nous parlons des changements qui se sont opérés ?

 10   R.  Non, ceci s'est produit sur tout le territoire de la RSK, qui a été

 11   promulguée à la fin de 1991. Et je crois qu'en février ou en mars 1992 la

 12   SAO de SBSO a rejoint la RSK. Donc à ce moment-là, il s'agit de la RSK.

 13   Et on retrouve ceci dans la deuxième partie de mon rapport, aux pages

 14   109 et 110.

 15   Q.  Je comprends, Monsieur Theunens. J'ai maintenant une question toute

 16   simple à vous poser : avez-vous été en mesure de trouver le moindre

 17   document -- nous examinions un document de 1994, et je vais vous montrer

 18   des documents de 1995 -- mais avez-vous trouvé le moindre document

 19   remontant à la période entre 1991 et 1995 indiquant que le MUP de la

 20   République de Serbie avait le moindre lien ou exerçait le moindre contrôle

 21   sur le camp en question ?

 22   R.  Il y a dans mon rapport un certain nombre de rapports d'information

 23   émanant d'organes de sécurité, de 1996 même, je crois, mais il faudrait que

 24   je vérifie, des organes de sécurité de la VJ qui font état de ce camp

 25   Erdut, mais il faudrait que je vérifie mon rapport pour retrouver la

 26   référence exacte.

 27   J'aimerais ajouter une chose par rapport au document que nous avons à

 28   l'écran.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvons-nous obtenir une réponse

  2   complète à la question qui vous a été posée d'abord. Vous avez dit que les

  3   organes de sécurité de la VJ le mentionnaient dans le rapport, ce qui

  4   n'établit pas de lien avec le MUP de Serbie, l'objet même de la question.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors je la répète : avez-vous trouvé le

  7   moindre document reliant ou indiquant un quelconque rapport entre le MUP de

  8   Serbie et le camp d'Erdut ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en ai plus le souvenir, mais je vais

 10   vérifier pendant la pause. Et si effectivement je retrouve des documents

 11   dont j'ai parlé dans mon rapport, je vous le ferai savoir.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, veuillez poursuivre.

 13   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Weber.

 15   M. WEBER : [interprétation] Ce sont un peu des questions difficiles,

 16   combien de documents, et cetera. L'Accusation essaye de voir si elle peut

 17   fournir une liste. Je suppose que ceci aiderait la Chambre, s'agissant des

 18   différents documents dont le témoin parle dans son rapport. Ceci pourrait

 19   sans doute raccourcir d'autant toute question supplémentaire susceptible

 20   d'être adressée au témoin.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement, si vous pourriez préparer

 22   cette liste et que vous pourriez la communiquer à Me Bakrac, nous pourrions

 23   vérifier si la Chambre pourrait également s'en servir et si cette liste

 24   constituerait un outil utile qui permettrait effectivement de cibler

 25   davantage les questions adressées à M. Theunens.

 26   Veuillez poursuivre, Maître Bakrac.

 27   M. BAKRAC : [interprétation] Merci.

 28   Q.  J'aimerais que les choses soient claires. A l'exception de ces organes

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  1   de sécurité de l'armée de Yougoslavie, j'aimerais savoir si d'autres

  2   instances ont communiqué des informations allant dans le même sens.

  3   M. BAKRAC : [interprétation] Examinons maintenant le document 2D308.

  4   Première page du B/C/S, et deuxième page de l'anglais, point 2.

  5   Q.  Je vais passer ce point 2 en revue avec vous pour accélérer les choses.

  6   Il s'agit ici d'une référence au Groupe opérationnel 10. 13 octobre 1995,

  7   ordre de combat. Au point 2, on lit ce qui suit :

  8   "Les unités du Groupe opérationnel 10 sont notamment :

  9   Et on lit donc, entre autres :

 10   "Garde des Volontaires serbe, MUP et 1/27 mtbr du présent dispositif

 11   de combat," et cetera.

 12   Le document est relativement long, je souhaitais donc attirer

 13   particulièrement votre attention sur la partie qui m'intéresse. Si vous

 14   souhaitez, bien sûr, vous pourrez examiner l'intégralité de ce document

 15   pour bien comprendre le contexte. Et c'est Momir Talic, lieutenant-général,

 16   qui a signé ce document. Je vous invite à l'examiner si vous le souhaitez.

 17   Ma question est la suivante : en 1995, Momir Talic, le commandant de

 18   l'époque du 1er Corps de la Krajina, donne-t-il un ordre ici à la Garde des

 19   Volontaires serbe ?

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

 21   M. WEBER : [interprétation] Pas d'objection quant à la question.

 22   Simplement, si M. Bakrac a l'intention de demander le versement au dossier

 23   de ce document, nous aimerions en connaître origine, la source.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, des informations à ce

 25   sujet ?

 26   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit d'un document

 27   dans le lot du bureau du Procureur. Je vois qu'il porte un numéro ERN. Et

 28   c'est là que mon assistant l'a trouvé. Je peux vous donner le numéro ERN.

Page 8598

  1   Première page, 0130-8230, et la dernière page, 0130-8233.

  2   M. WEBER : [interprétation] Merci de cette information. Nous allons pouvoir

  3   faire nos recherches.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, attendez. Je ne vois pas le numéro

  6   ERN, Monsieur Bakrac, mais je suppose que ce sera vérifié.

  7   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, il est possible que

  8   lorsque le document a été scanné, le numéro ERN est disparu. Mais j'ai une

  9   version en B/C/S où l'on voit tout à fait ce numéro et je peux vous

 10   remettre une copie papier, à la Chambre ainsi qu'au Procureur.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-nous de le vérifier

 12   brièvement, s'il vous plaît. Oui.

 13   Mais veuillez poursuivre en attendant.

 14   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   Q.  Monsieur Theunens, conviendrez-vous avec moi que le 13 octobre 1995, le

 16   commandant Momir Talic a utilisé la Garde des Volontaires serbe dans le

 17   cadre d'opérations de combat ?

 18   R.  Oui, c'est ce que dit le document. Je tiens simplement à rajouter qu'il

 19   porte une date de deux semaines postérieures à la pièce P289, à savoir une

 20   lettre adressée par le général Mladic à, entre autres, Radovan Karadzic

 21   afin de préciser la situation de Zeljko Raznjatovic et de ses volontaires

 22   dans la région de la Bosnie occidentale.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, bon, je ne suis pas gêné

 24   plus que cela, mais ce que vous venez de nous donner avec ce numéro ERN

 25   semble être un document qui, pour ce qui est de la partie dactylographiée,

 26   paraît être à peu près le même document, mais pas à l'identique, puisque le

 27   document à l'écran convient des annotations manuscrites que je ne vois pas

 28   sur votre original. Le document qui est présent dans le système du prétoire

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  1   électronique n'est donc pas le même, même si c'est vrai pour ce qui est de

  2   la -- il semble qu'il y ait la même chose pour la partie dactylographiée.

  3   M. BAKRAC : [interprétation] En effet, Monsieur le Président. C'est tout à

  4   fait étonnant, parce que la copie de moins bonne qualité a été envoyée à un

  5   détachement de la Garde de Volontaires serbe, mais je ne pense pas que

  6   fondamentalement ceci change quoi que ce soit puisque la réponse me

  7   convient.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac --

  9   M. BAKRAC : [interprétation] Ce sont deux documents semblables --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je dis que je ne vois pas de numéro

 11   ERN et que, sans vérification semblable, vous dites, Bien, peut-être que

 12   c'est un problème lié au moment où le document a été scanné, vous vous

 13   trompez. C'est un document différent tout simplement. Alors, s'il vous

 14   plaît, avant de répondre à ces questions, veuillez vérifier l'exactitude de

 15   la réponse que vous donnez.

 16   Veuillez poursuivre.

 17   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   Q.  Monsieur Theunens, examinez la pièce 2D316, s'il vous plaît.

 19   M. WEBER : [interprétation] Nous avons reçu notification de ce document le

 20   29 octobre 2010 à 13 heures 15.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette information est au compte rendu.

 22   M. BAKRAC : [interprétation] Merci.

 23   Q.  Monsieur Theunens, nous voyons que la date est celle du 20 septembre

 24   1995. On lit également MUP de la RS Bijeljina, ministre adjoint Tomislav

 25   Kovac. Il semblerait que ce soit une dépêche envoyée par câble.

 26   Savez-vous qu'en septembre 1995 M. Kovac était ministre adjoint de

 27   l'Intérieur de la Republika Srpska ?

 28   R.  C'est ce que ce document indique, oui, en effet.

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  1   Q.  Cette dépêche, fait-elle référence à une décision du président de la

  2   Republika Srpska du 19 septembre 1995 selon laquelle toutes les forces

  3   armées doivent être fusionnées dans la zone de responsabilité du 1er et du

  4   2e Corps, le Corps de la Krajina ? Si vous regardez les points consacrés à

  5   Doboj, le point 1, est-il vrai que sur décision du président, le ministre

  6   adjoint Tomislav Kovac a rendu lui-même une décision consistante à établir

  7   un état-major conjoint incluant Zeljko Raznjatovic ?

  8   R.  Zeljko Raznjatovic est évoqué au "point 2" concernant "Prijedor,". Mais

  9   pour le reste, effectivement, le document dit bien ce que vous venez de

 10   dire.

 11   Q.  Merci, Monsieur Theunens.

 12   M. BAKRAC : [interprétation] Je vois que notre Président continue

 13   d'examiner le document. Puis-je passer à un autre document ?

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 15   Veuillez poursuivre.

 16   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   Peut-on maintenant examiner la pièce 2D307 ?

 18   Q.  Monsieur Theunens, veuillez prendre connaissance de ce document. Il est

 19   assez bref. Il est dit :

 20   "En application de l'article 80 de la constitution de la Republika Srpska,

 21   article 7 de la Loi sur la Défense et de mon ordre strictement confidentiel

 22   numéro

 23   01-1775/95 en date du 30 septembre 1995…

 24   Il semblerait que Radovan Karadzic, président de la république,

 25   autorise l'unité spéciale du ministère de l'Intérieur de la Republika

 26   Srpska, à savoir les Tigres, à arrêter tous les déserteurs et les fugitifs

 27   des forces armées de la Republika Srpska, à procéder aux préparatifs

 28   nécessaires avec ces derniers, et à les remettre aux mains des

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  1   commandements de l'armée de façon à ce qu'ils soient envoyés au combat,

  2   outre les autres forces telles que la police du ministère de l'Intérieur.

  3   Dans le cadre de vos recherche, avez-vous jamais retrouvé la moindre

  4   déclaration ou le moindre élément de preuve indiquant que Zeljko

  5   Raznjatovic, Arkan, était parti à la poursuite des déserteurs et des

  6   fugitifs, qu'il les avait arrêtés afin de les ramener jusqu'au champ de

  7   bataille en Republika Srpska. J'aimerais savoir si vous avez trouvé ce

  8   genre d'éléments dans le cadre de vos recherches ?

  9   R.  J'ai en mémoire deux cas dans lesquels Arkan a effectivement été

 10   utilisé à cette fin. Il y a d'abord - mais ce sont des informations dont je

 11   ne parle pas dans mon rapport - après donc l'incursion croate dans la zone

 12   rose, dans le secteur sud, après le 22 janvier 1993, Arkan et un certain

 13   nombre de volontaires ont été envoyés d'Erdut aux lignes arrière de la SVK

 14   dans le secteur de façon à empêcher les soldats de la SVK à se retirer,

 15   c'est-à-dire en d'autres termes, pour les forcer à continuer à se battre.

 16   Parce que, évidemment, les soldats étaient un peu effrayés, la réputation

 17   d'Arkan l'ayant précédé.

 18   Puis il y a un autre exemple. C'est un document qui se trouve cette fois

 19   dans mon rapport. Un document contenant des informations selon lesquelles

 20   les personnes qui ont quitté la RSK après le 4 août 1995, y compris du

 21   personnel militaire qui ont tenté de s'enfuir jusqu'en Serbie, ont été

 22   stoppés au passage de frontière en Serbie, et les hommes en âge de

 23   combattre ont été regroupés et ramenés au centre d'entraînement d'Arkan à

 24   Erdut, où ils ont été détenus et peut-être également entraînés et où il y a

 25   eu également, d'après les informations que j'ai examinées, des mauvais

 26   traitements qui leur ont été infligés. En tout cas, à certains. Et cette

 27   dernière activité aurait été menée en coopération avec le MUP de Serbie,

 28   mais j'utiliserai le temps que j'aurai pendant la pause pour rechercher le

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  1   document dont je parle et sa référence, puisque je sais que j'en ai parlé

  2   dans mon rapport.

  3   Q.  Merci, Monsieur Theunens.

  4   M. BAKRAC : [interprétation] Je vois l'heure tourner, Monsieur le

  5   Président. Je crois que notre programme est un peu chamboulé pour

  6   aujourd'hui. Est-ce que l'heure est venue de faire la pause ?

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je pense que oui.

  8   Monsieur Weber.

  9   M. WEBER : [interprétation] Pendant la pause, s'agissant de ce document

 10   2D307, et de tous les autres documents à venir que M. Bakrac sera amené à

 11   utiliser, s'il y a des questions relatives à l'origine du document --

 12   enfin, en tout cas, pour ce document-ci, nous aimerions en connaître

 13   l'origine, mais j'aimerais que la partie adverse, peut-être, nous avertisse

 14   des documents à venir de façon à ce que nous puissions éventuellement poser

 15   nos questions. Ceci aiderait, je crois, au bon déroulement de la matinée et

 16   de la journée.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Bakrac, pour ce document-ci

 18   ?

 19   M. BAKRAC : [interprétation] J'ai reçu ce document de mon enquêteur. Je

 20   vais vérifier auprès de lui la source du document pendant la pause.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous en reparlerons.

 22   Nous reprendrons à 10 heures 45.

 23   Mais la première chose que j'aimerais faire juste après la pause, en

 24   l'absence du témoin, c'est de voir avec vous comment nous allons organiser

 25   le reste de la journée et la matinée de demain.

 26   [Le témoin quitte la barre]

 27   --- L'audience est suspendue à 10 heures 21.

 28   --- L'audience est reprise à 10 heures 48.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons encore une autre séance ce

  2   matin et trois séances dans l'après-midi. Demain matin, nous avons

  3   également deux séances.

  4   Maître Bakrac, j'aimerais savoir de combien de temps vous aurez encore

  5   besoin de façon à laisser suffisamment de temps.

  6   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

  7   j'aurais besoin de beaucoup plus de temps que le temps qui m'a été imparti.

  8   Je sais que je dois recentrer certaines de mes questions, mais quoi qu'il

  9   en soit, j'aurais besoin de la séance de demain matin. Je sais que je dois

 10   laisser du temps à M. Weber pour ses questions supplémentaires et pour le

 11   versement de documents, mais sur la base des documents, il nous faudrait au

 12   moins deux ou trois jours supplémentaires. Oui, donc pour être valide, je

 13   pense que j'aurai au moins besoin de la première séance de demain matin.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quant à vous, Monsieur Weber, est-ce

 15   qu'une séance vous suffira ?

 16   M. WEBER : [interprétation] Pour l'instant, nous aurons besoin de 20

 17   minutes.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui vous donnera peut-être un peu

 19   plus de temps, parce que nous devons conclure demain matin, puisque la

 20   visioconférence est prévue pour demain après-midi.

 21   M. WEBER : [interprétation] Je vous ai dit que c'était pour l'instant, mais

 22   je ne sais pas évidemment quelles sont les autres questions qui seront

 23   posées par la partie adverse.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Suite à cette discussion, je

 25   pense que nous pouvons maintenant faire entrer le témoin dans le prétoire.

 26   Maître Bakrac, souvent vous vous excusez lorsque je fais des remarques ou

 27   des commentaires. Je ne recherche pas des excuses. Je recherche des

 28   questions ciblées. J'essaie de vous aider, et je crois que cela vous ferait

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  1   gagner énormément de temps.

  2   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie pour

  3   votre aide, et je m'excuse. Mais encore une fois, je pense que vous êtes

  4   conscient de la situation difficile dans laquelle Me Petrovic et moi-même

  5   nous trouvons. Nous avons dû gérer énormément de documents au cours des

  6   années qui se sont écoulées. Et vous voyez également que le bureau du

  7   Procureur a du mal à identifier les différents documents dans la base de

  8   données très fournie dont ils disposent, et j'essaye de concentrer mes

  9   efforts et de passer en revue rapidement tous les documents. Je demande

 10   donc aux Juges de la Chambre de garder ceci à l'esprit, car c'est comme

 11   cela que j'explique les difficultés que je rencontre.

 12   [Le témoin vient à la barre]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Bakrac.

 14   M. BAKRAC : [interprétation] Merci.

 15   Q.  Monsieur Theunens, est-ce que l'on pourrait continuer à parler du même

 16   sujet que celui abordé avant la pause ?

 17   M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher sur les

 18   écrans la pièce P1080, s'il vous plaît.

 19   Je me dois de vous donner la source du document. Mon enquêteur m'a

 20   dit qu'il avait reçu une photocopie de ce document de la part d'un de nos

 21   témoins qui était membre de la Garde des Volontaires serbes. A ce stade, il

 22   ne souhaite pas que l'on mentionne son nom, donc je voudrais que ce

 23   document reçoive une cote provisoire jusqu'à ce que ce témoin comparaisse.

 24   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation n'a aucune objection quant à

 25   l'approche adoptée et quant à l'octroi d'une cote provisoire. Pour ce qui

 26   est du document actuel, il s'agit d'un document qui est sous pli scellé,

 27   par conséquent, il ne devrait pas être diffusé hors du prétoire.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ne concentrons pas trop de temps à la

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  1   préparation de la liste de documents. Nous pourrons traiter ceci de manière

  2   beaucoup plus accélérée plus tard.

  3   Veuillez continuer, Maître Bakrac.

  4   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   Q.  Monsieur Theunens, le document est déjà affiché sur les écrans, et je

  6   crois que vous avez cité ce document dans votre rapport. Il semble qu'il

  7   s'agisse d'un rapport d'un collaborateur appelé Trgovac concernant la

  8   situation sur le territoire de la RSK, la République de la Krajina serbe.

  9   Il s'agit d'un rapport de la Sûreté de l'Etat, n'est-ce pas ?

 10   R.  Je ne suis pas sûr. Il faudrait regarder l'en-tête ainsi que la

 11   signature.

 12   Est-ce que l'on pourrait faire défiler le document jusqu'en bas pour voir

 13   s'il y a une signature ou un cachet ?

 14   Q.  Non, Monsieur Theunens. Il n'y a que des initiales qui sont apposées en

 15   bas du document.

 16   Voilà comment nous allons procéder : vous traitez de ce sujet au paragraphe

 17   78, section 3, paragraphe 299; et chapitre 2, section 2,  paragraphes 232,

 18   235; dans la deuxième partie, section 4, paragraphe 414; et paragraphe 3,

 19   section 3, paragraphes 200, 265 et 267. Vous avez donc cité ce document à

 20   plusieurs reprises dans votre rapport.

 21   R.  Oui, j'ai utilisé ce rapport. Les numéros de paragraphe font référence

 22   à la traduction en B/C/S, parce que je n'utilise pas cette numérotation

 23   dans le document original en anglais.

 24   Q.  Oui, je vous prie de m'excuser. Mais quoi qu'il en soit, vous avez cité

 25   ce rapport dans ce paragraphe -- ah, non, désolé. Je faisais référence à

 26   des notes en bas de page, et non à des paragraphes.

 27   Et comme je le disais, vous avez cité ce document à sept ou huit reprises.

 28   Est-ce que vous confirmez avoir examiné ce document, mais vous ne savez

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  1   pas, en fait, qui est l'auteur de ce document et vous ne savez pas quel

  2   était l'objectif de ce document lorsqu'il a été établi ?

  3   R.  Monsieur le Président, Mesdames les Juges, dans mon rapport, j'ai dit

  4   qu'il s'agissait d'un rapport de renseignement de la VJ, et cette

  5   conclusion a dû être basée sur le résumé que j'ai retrouvé dans la base des

  6   données et qui fournit énormément d'éléments que l'on trouve dans le

  7   document d'origine. Mais s'il s'agit d'un document qui émane de la Sûreté

  8   de l'Etat, dans ce cas-là, bien sûr, je réviserai ma position.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

 10   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document est inclus

 11   dans la première motion "bar table" de l'Accusation, conformément à la

 12   demande d'aide numéro 219, demande RFA, qui inclut des rapports de

 13   renseignement préparés par les services de Renseignement de la VJ de la

 14   JNA.

 15   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je peux confirmer

 16   la même chose, étant donné que je l'ai vérifié également personnellement.

 17   Q.  Mais je voulais tout d'abord m'assurer que vous, Monsieur le Témoin,

 18   aviez cité ce document dans votre rapport, document qui émane d'instances

 19   de renseignement.

 20   M. BAKRAC : [interprétation] Et je voudrais donc que l'on passe à la page 1

 21   en version B/C/S. C'est à la fin de la page 1 pour la version en anglais.

 22   Il s'agit du sixième paragraphe en commençant par le début. Est-ce qu'on

 23   pourrait passer à la page 2 en anglais.

 24   Q.  Le paragraphe se lit comme suit :

 25   "L'unité suivante est le SDG, la Garde des Volontaires serbe, dirigée par

 26   Arkan. Il y en a environ 250. Ils sont logés dans le centre de loisir juste

 27   à côté du pont, et il y a presque 4 000 personnes de Krajina qui s'y

 28   trouvent. Ces hommes sont tous dans le camp, et les hommes de la Krajina

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  1   sont tous sur la ligne de front. Arkan est avec l'armée et Perisic et

  2   n'obéit qu'au colonel Jovanovic. Il est entré en conflit avec le général

  3   Bora Ivanovic et ils ne se parlent plus."

  4   En conséquence, l'organe de sécurité de la VJ, semble-t-il, dit

  5   qu'Arkan est avec l'armée et avec Perisic et n'écoute que les ordres du

  6   colonel Jovanovic.

  7   Qui, d'ailleurs, est le colonel Jovanovic, alias Zmija ou serpent, si

  8   vous le savez, à la suite des recherches que vous avez menées ?

  9   R.  Il y avait un certain colonel Jovanovic qui, à un moment donné avant,

 10   je crois, le général Loncar, a fait partie du commandement du 11e Corps de

 11   la Slavonie, Baranja et Srem occidental, donc l'unité SVK en Slavonie

 12   orientale, mais je ne suis pas en mesure de confirmer s'il s'agit du même

 13   Jovanovic.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

 15   M. WEBER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, le conseil

 16   pourrait-il nous dire de quel Jovanovic il parle, parce que dans le

 17   document il y a un Miodrag Jovanovic, puis un autre, Zvezdan. Miodrag

 18   Jovanovic apparaît en première page.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement, cela pourra peut-être

 20   résoudre le problème --

 21   M. BAKRAC : [interprétation] Miodrag Jovanovic, alias Zmija, serpent.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Ça ne me rafraîchit pas la mémoire.

 23   M. BAKRAC : [interprétation]

 24   Q.  Très bien. Merci, Monsieur Theunens. Ne nous attardons pas sur ce

 25   point. Passons à la page suivante.

 26   M. BAKRAC : [interprétation] En anglais, page 3, et page 2 en B/C/S. Le

 27   paragraphe commence par -- et je demanderais à ce que l'on affiche le bas

 28   de la page, à ce qu'on fasse défiler l'anglais. Non, pardon, c'est à la

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  1   page suivante de l'anglais. Page 4, premier paragraphe.

  2   Q.  Voici ce que dit cette source de renseignement : 

  3   "J'ai déjà dit qu'Arkan était avec l'armée, qu'il savait que ce Legija

  4   était un homme du DB de la Serbie, mais Arkan répond : 'Goran, je ne suis

  5   pas naïf, je sais que je me ferai tuer, mais d'abord, je vais tuer 15 000

  6   Croates, et c'est la raison pour laquelle je suis ici. Si la République de

  7   la Krajina serbe tombe aux mains des Croates, je ne peux pas rentrer en

  8   Serbie, ils me tueront.'"

  9   Ensuite, il redit une fois encore qu'il obéit beaucoup au colonel

 10   Jovanovic.

 11   Ce document date de septembre 1995. Je vous dirais qu'en 1995, à un moment

 12   donné, Legija a été recruté par le service de la Sûreté de l'Etat, et en

 13   1996, qu'il est devenu membre de l'unité chargée des opérations spéciales.

 14   J'avance donc qu'Arkan est informé par la présente qu'un de ses hommes a

 15   été recruté par la DB, et il répond : Goran, je ne suis pas naïf, je sais

 16   que je me ferai tuer.

 17   De la manière dont je comprends les choses, c'est qu'Arkan dit ne pas

 18   être stupide et qu'il sait qu'un homme -- l'un de ses hommes a été recruté

 19   par la DB. En d'autres termes, je comprends de ce qu'il dit qu'il n'a rien

 20   à voir avec la DB, parce que d'abord il ne serait pas informé, puis deux,

 21   il dirait : Mais moi aussi, je suis membre de la DB.

 22   Votre lecture est-elle la même que la mienne de ce paragraphe ?

 23   R.  Non, pas nécessairement. Parce que, comme je l'ai dit au cours des

 24   derniers jours, les activités et les opérations dont nous avons parlé -- ou

 25   en tout cas des tentatives ont été faites pour conserver l'allégeance d'un

 26   certain nombre de groupes impliqués, et plus précisément pour que le rôle

 27   joué par les autorités de la République de Serbie demeurent secrets dans

 28   toutes ces activités et ces opérations. Donc il n'est nul besoin pour Arkan

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  1   de faire connaître les liens qu'il avait avec la DB, parce que cela irait à

  2   l'encontre de ses intérêts et cela aurait pu être utilisé contre lui.

  3   Q.  Toutefois, ici même, l'armée de Yougoslavie, l'organe de sécurité de

  4   l'armée de Yougoslavie dit ici qu'Arkan est avec l'armée et qu'il n'écoute

  5   que le colonel Jovanovic. Et ce même organe prévient Arkan que l'un de ses

  6   hommes a été recruté par la DB.

  7   Pourquoi cacherait-il à l'organe de la sécurité qu'il était membre de

  8   la DB ou qu'il avait des liens avec elle ?

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette question est identique à la

 10   précédente. Elle a reçu réponse.

 11   Monsieur Theunens, si vous avez quoi que ce soit à ajouter, allez-y.

 12   Si vous n'avez rien d'autre, je demanderais à Me Bakrac de bien

 13   vouloir passer à la question suivante.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je regardais simplement mon rapport,

 15   parce qu'il y a des documents bien antérieurs qui établissent un lien entre

 16   un Legija, Milorad Ulemek, et la République de Serbie.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. M. Bakrac ne demandait pas une

 18   chronologie des événements. Il demandait simplement pourquoi Arkan se

 19   serait abstenu de dire les choses. Si vous avez quoi que ce soit à ajouter

 20   à cela, faites-le.

 21   Monsieur Weber.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai rien à rajouter.

 23   M. WEBER : [interprétation] Nous passons la première page de ce document,

 24   mais pour le compte rendu je précise simplement qu'il y a une référence à

 25   Legija en première page, au bas de la traduction.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est tout à fait clair.

 27   Poursuivons.

 28   M. BAKRAC : [interprétation] Merci.

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  1   Q.  Merci, Monsieur Theunens.

  2   M. BAKRAC : [interprétation] J'aimerais que l'on examine maintenant le

  3   document 2D276.

  4   Q.  Lorsque vous parliez de l'attaque contre Zvornik, si mon souvenir est

  5   bon, vous avez dit qu'au cours de l'attaque de Zvornik les seuls

  6   participants actifs ont été les membres de la Garde des Volontaires serbe,

  7   Zeljko Raznjatovic, Arkan, et ses hommes. Et l'armée de Yougoslavie n'y a

  8   joué qu'un rôle passif.

  9   Examinons ce document, et puisque c'est un document de l'Accusation,

 10   vous confirmez que vous avez eu l'occasion de l'examiner ?

 11   R.  Je ne pense pas que vous me citiez fidèlement, parce que vous le

 12   constaterez dans mon rapport, il y avait aussi des éléments de la TO de

 13   Loznica, Loznica se trouvant sur le territoire de la République de Serbie,

 14   ainsi que des individus appartenant à un groupe appelé les Guêpes Jaunes,

 15   qui ont eux aussi participé à la prise de Zvornik. Et ma conclusion

 16   s'agissant de la JNA reposait sur les documents du 17e Corps que j'ai pu

 17   examiner.

 18   Q.  Alors, voici le document du 17e Corps, puisque vous dites qu'ils ont

 19   joué un rôle passif. Vous voyez ici le document du 17e Corps devant vous.

 20   Veuillez en prendre connaissance et nous dire ce qu'il en est.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

 22   M. WEBER : [interprétation] Les questions de l'Accusation ont porté

 23   directement sur les activités menées entre le 6 et le 10 avril. Je vois que

 24   ce document porte la date du 10 et qu'il évoque des activités à venir.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est au compte rendu, même si ce n'est

 26   peut-être pas la meilleure manière de procéder, Monsieur Weber. Vous

 27   pourrez peut-être évoquer la question dans le cadre des questions

 28   supplémentaires plutôt qu'au cours de ce contre-interrogatoire.

Page 8612

  1   Veuillez poursuivre.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] La conclusion quant au rôle que j'ai qualifié

  3   de passif de la JNA pendant la prise de contrôle du lieu repose sur les

  4   documents du 17e Corps que j'ai examinés. Ils font référence au 7, au 8 et

  5   au 9 avril. Si vous examinez mon rapport, page 61, première [comme

  6   interprété] partie --

  7   M. BAKRAC : [interprétation]

  8   Q.  Non, Monsieur Theunens --

  9   R.  Il y a une référence à la pièce P11392, qui fait état de la

 10   participation de la JNA, y compris d'Arkan, aux affrontements du 11. Mais à

 11   mon sens, ceci se situe après la prise de contrôle.

 12   Q.  Monsieur Theunens, vous parlez du 6 avril; moi, je parle d'un document

 13   qui porte une date postérieure de quelques jours. Nous n'avons pas de

 14   documents du 17e Corps susceptibles de corroborer une participation ou, au

 15   contraire, une absence de participation avant la date du 10 dans les

 16   opérations de combat de Zvornik, n'est-ce pas ?

 17   R.  Nous avons parlé de ces documents. Nous avons P1388, par exemple, dans

 18   lequel le commandement du 17e Corps parle de la situation à Zvornik en

 19   avril. Ils parlent aussi de leurs activités. Mais il n'y a pas

 20   d'information dans ce rapport de situation sur toute participation du 17e

 21   Corps ou de ses unités subordonnées dans la prise de contrôle des 8 et 9

 22   avril.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une précision, s'il vous plaît. Lorsque

 24   vous avez parlé de la participation de la JNA avant ou après, avez-vous

 25   également étudié les forces aériennes ? Parce que la situation est assez

 26   particulière dans la mesure où des frappes aériennes sont demandées.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] En effet. Je ne conteste pas le document. Mais

 28   la prise de contrôle -- enfin, elle a débuté le 8 et s'est achevée le 9.

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  1   Et, bien entendu, il y a eu un après. Et toute la discussion sur les

  2   rapports du 17e Corps porte sur le fait que dans les rapports concernant

  3   les 8 et 9 avril, le 17e Corps, à mon sens, ne fait pas état d'une

  4   participation au cours de ces journées-là aux opérations de combat qui ont

  5   eu lieu à Zvornik. Mais là encore --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce n'est pas une réponse directe à

  7   ma question où je parlais de l'intervention des forces aériennes, mais --

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'ai étudié les documents que j'avais à

  9   ma disposition pour ces journées-là, 8, 9 et avant. Mais je ne crois pas

 10   qu'il y ait eu de documents particuliers concernant les forces aériennes.

 11   Toutefois, mes conclusions ont reposé sur ces documents. J'ai vu ce

 12   document auparavant, je crois, mais je ne pense pas en parler dans mon

 13   rapport. Mais P1392 parle aussi des opérations de combat dans le secteur

 14   élargi de Zvornik, avec une participation de la JNA et d'Arkan.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, poursuivez.

 16   M. BAKRAC : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur Theunens, vous dites qu'il n'existe aucune information. Cela

 18   veut-il dire pour autant que le 17e Corps n'a pas participé activement les

 19   7, 8 et 9 à la libération de Zvornik ?

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que M. Theunens nous a déjà

 21   expliqué quelle était sa position dans la réponse qu'il vient d'apporter, à

 22   savoir que dans les rapports du 17e Corps, rien n'est dit sur la

 23   participation et la prise de contrôle dans toute activité de combat vis-à-

 24   vis de Zvornik.

 25   Bien entendu, il y a plusieurs possibilités : soit il n'y a pas de rapport,

 26   or l'absence d'informations dans ce cas de figure-là ne présente pas un

 27   point particulièrement important; soit il y a rapport, mais il n'en parle

 28   pas. Et à ce moment-là, vous avez deux options : soit, ça n'a pas eu lieu

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  1   ou on n'en parle pas même si les choses se sont produites.

  2   C'est tout à fait logique. Demandez à M. Theunens s'il a des raisons

  3   particulières de croire qu'en dépit du fait qu'il y ait eu des rapports,

  4   qu'aucune mention n'ait été faite s'il y a d'autres éléments qui aient pu

  5   montrer si oui ou non ils y ont participé. Ce sont des questions qui

  6   paraissent plus pertinentes dans ce contexte que celles que vous essayez de

  7   poser.

  8   Veuillez poursuivre.

  9   M. BAKRAC : [interprétation] Bien.

 10   Q.  Procédons ainsi, Monsieur Theunens. D'après la doctrine militaire, vous

 11   êtes expert militaire et c'est à ce titre que vous avez préparé ce rapport.

 12   La Garde des Volontaires d'Arkan aura-t-elle pu faire quoi que ce soit dans

 13   la zone de responsabilité du 17e Corps sans l'approbation et la

 14   connaissance du 17e Corps ?

 15   R.  C'est une question dont nous avons déjà parlé. Tout dépend de la

 16   situation qui prévalait dans la zone de Zvornik. Y avait-il des opérations

 17   de combat en cours; oui ou non ? Ce que je comprends des documents que j'ai

 18   pu examiner, c'est que les autorités civiles en place étaient encore en

 19   état de fonctionner avant la prise de contrôle. Il y avait une police

 20   civile. Alors, le 17e Corps mène à bien un certain nombre d'activités mais,

 21   à mon sens, ce ne sont pas des activités de combat.

 22   Les rapports que vous m'avez montrés hier ne mentionnent à aucun

 23   moment l'existence d'une ligne de front dans le secteur de Zvornik. Donc en

 24   l'absence de documents particuliers indiquant qu'Arkan était subordonné à

 25   la JNA, on ne peut pas conclure quoi que ce soit s'agissant des rapports

 26   entre ce dernier et le 17e Corps à ce moment-là.

 27   Et pour conclure, la pièce P1392 dit que des membres du groupe d'Arkan

 28   étaient membres des forces de la 11e Région militaire dans la partie

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  1   consacrée aux pertes humaines. Or, nous sommes ici au 11 avril, ce qui

  2   indiquerait que les hommes d'Arkan étaient considérés comme faisant partie

  3   des forces de la 1ère Région militaire.

  4   Puis je préciserais, pour conclure cette fois, que le 17e Corps fait partie

  5   de la 2e Région militaire.

  6   Q.  Alors, si des membres de la 1ère Région militaire opéraient dans le

  7   secteur du 17e Corps, une région militaire distincte, pouvaient-ils le

  8   faire, à vos yeux, sans avoir obtenu l'approbation préalable du 17e Corps

  9   et sans que ce dernier en soit informé ?

 10   R.  La situation est différente. Si vous examinez la pièce P13492 - j'en

 11   parle en page 61 de la troisième partie de mon rapport - si vous examinez

 12   ce document, les membres du groupe d'Arkan se trouvent dans la zone de Mali

 13   Zvornik, donc du côté serbe de la frontière, dans le secteur de

 14   responsabilité de la 1ère Région militaire.

 15   Q.  Et lorsqu'ils traversent la Drina, ils se trouvent dans la zone de

 16   responsabilité de la 2e Région militaire, plutôt du 17e Corps, n'est-ce pas

 17   ?

 18   R.  Oui, mais d'après la doctrine militaire, ce genre de mouvement doit se

 19   faire sur ordre préalable. Or, je n'ai pas vu ce genre d'ordre.

 20   Q.  Bien. Je vais vous aider un peu. Je pense que vous avez vu quelque

 21   chose. C'est le document --

 22   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je dois vérifier. Je

 23   n'en suis pas certain, mais je préfère pécher par excès de prudence.

 24   J'aimerais présenter une déclaration 92 bis. Je ne sais pas tout à fait si

 25   c'est un témoin protégé, mais par prudence, je demanderais à ce que l'on

 26   passe à huis clos partiel.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

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  1   [Audience à huis clos partiel]

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 23   [Audience publique]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame.

 25   M. BAKRAC : [interprétation] Peut-on voir la page -- la fin de la page 2 et

 26   le début de la page 3 en B/C/S. Non, en anglais, excusez-moi.

 27   Q.  Voyez-vous ce paragraphe qui commence par --

 28   M. BAKRAC : [interprétation] En fait, c'est la page suivante qui

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  1   m'intéresse, la troisième page. Mes excuses. La troisième page donc en

  2   anglais.

  3   Q.  Pour ne pas perdre davantage de temps, je vais vous donner lecture de

  4   ce paragraphe :

  5   "Au cours de la matinée, les gens ont commencé à se rassembler devant le

  6   poste de police et demandaient de tuer ces quatre hommes. J'ai décidé de

  7   mettre ces quatre hommes dans différentes salles au sein du poste de police

  8   et je les ai fait garder à des fins de protection. Le matin, vers 6 heures,

  9   environ 20 personnes se tenaient à l'extérieur du poste de police, et par

 10   la suite le nombre de personnes a augmenté. Vers 10 heures du matin, j'ai

 11   reçu un coup de fil d'une personne qui s'est présentée comme le capitaine

 12   Marko. Il m'a demandé d'emmener ces quatre hommes hors de la ville et de

 13   les remettre à l'armée. Je lui ai dit que c'était très risqué du fait de

 14   tous les tirs à Zvornik.

 15   "L'attaque de Zvornik a commencé vers 9 heures 30 du matin, ce 8

 16   avril 1992. Vers 13 heures, le colonel Boskovic, du quartier général de

 17   Belgrade, m'a téléphoné. Il nous a demandé de libérer deux des quatre

 18   hommes puisqu'ils étaient membres de la police militaire. Je sais que ces

 19   deux-là, qui n'étaient pas des jumeaux étaient membres de la police

 20   militaire. J'ai posé la question à Boskovic à propos des jumeaux. Il ne les

 21   connaissait pas et il ne s'y intéressait pas non plus. Boskovic m'a appelé

 22   encore une fois pendant la journée et je lui ai informé que tout allait

 23   bien avec les quatre hommes. Je ne sais plus à quelle heure Boskovic m'a

 24   appelé la deuxième fois.

 25   "J'ai également reçu un coup de fil du général Jankovic de Tuzla. Il m'a

 26   également interrogé sur la possibilité d'emmener les quatre hommes hors de

 27   la ville. Je lui ai répondu que c'était très risqué et je lui ai suggéré,

 28   comme je l'avais fait à tous les autres qui m'avaient téléphoné, d'amener

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  1   une voiture de police 'Marica' pour transporter les prisonniers jusqu'au

  2   pont entre Mali Zvornik et Zvornik."

  3   Monsieur Theunens, ceci reflète bien ce que vous avez écrit sur

  4   l'arrestation de quatre personnes, n'est-ce pas, dont Ulemek, alias Legija

  5   ?

  6   R.  Il y est effectivement question de l'arrestation de quatre hommes le 8

  7   avril. Cela étant, ce document ne mentionne aucun nom.

  8   Q.  Dans votre déposition, avez-vous parlé des frères Vuckovic ? Vojin

  9   Vuckovic et Dusan Vuckovic, des jumeaux ?

 10   R.  En effet, j'ai parlé des frères Vuckovic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayons de faire court. Y a-t-il quoi

 12   que ce soit dans cette histoire qui ne correspond pas à ce que vous savez

 13   et ce que vous avez décrit comme étant cette arrestation des quatre

 14   personnes ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Il est fait référence à des membres de la

 16   police militaire. Ceci ne correspond pas à ce que Vojin Vuckovic a dit. En

 17   tout cas, ça ne correspond pas à la pièce P1190, parce qu'il identifie

 18   Ulemek comme étant un membre de la Garde des Volontaires d'Arkan, et je

 19   n'ai pas vu d'information indiquant que Vojin et Dusan -- enfin, les

 20   jumeaux ne sont pas mentionnés ici, expressis verbis, mais la quatrième

 21   personne, Zoran Rankic, était ancien -- ou avait été membre du Parti

 22   radical serbe et de la cellule de guerre au sein de ce parti jusqu'en 1991.

 23   Je n'ai jamais vu la moindre information indiquant qu'il ait été membre de

 24   la police militaire. Voilà la différence que je relève.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, il y a des différences limitées.

 26   Cela dit donc des petites contradictions mineures.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

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  1   M. BAKRAC : [interprétation] Merci.

  2   Q.  Monsieur, pouvez-vous me dire -- enfin, je me reprends. Ne

  3   perdons pas de temps. Ce témoin, un Musulman et un policier, dit qu'il a

  4   été appelé par le général Jankovic de Tuzla.

  5   Savez-vous qui était ce général Jankovic de Tuzla et quel était son

  6   poste le 8 avril 1992 ?

  7   R.  Oui. Le général Savo Jankovic était commandant du 17e Corps de la

  8   JNA à l'époque.

  9   Q.  Etes-vous d'accord avec moi pour dire que le général Savo

 10   Jankovic, qui était le commandant du 17e Corps en date du 8 avril, qui est

 11   selon vous la date du début de l'attaque contre Zvornik, donc êtes-vous

 12   d'accord pour dire que le général a appelé la police pour demander la

 13   libération -- en fait, il y a des différences ici, mais il a dit qu'il

 14   s'agissait de deux officiers de police militaire qui se seraient rendus à

 15   Zvornik sans qu'il le sache.

 16   Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?

 17   R.  Je ne pense pas que le document mentionne que le général Jankovic avait

 18   dit qu'il s'agissait d'officiers de police militaire. Je relis ce document,

 19   mais je ne le vois pas.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore une fois, essayons de rester le

 21   plus clair possible. Maître Bakrac, est-ce que vous demandez à M. Theunens

 22   d'interpréter cette déclaration ou est-ce que vous demandez à M. Theunens

 23   s'il dispose de connaissance autre que celle mentionnée dans le document

 24   concernant un appel téléphonique réalisé par le général Savo Jankovic ?

 25   M. BAKRAC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je vais reformuler

 26   ma question. Ce témoin a dit que le général Jankovic était le commandant du

 27   17e Corps, et le 8 avril lorsque l'attaque sur Zvornik a commencé, il a

 28   demandé s'il était possible de faire quitter la ville à ces quatre hommes.

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  1   Q.  Est-ce que cela vous laisse penser que le commandant du 17e Corps

  2   savait, dès le 8 avril, que ces quatre personnes se trouvaient à Zvornik,

  3   qu'elles avaient été arrêtées, et est-ce qu'en tant que commandant du 17e

  4   Corps il demandait leur libération ?

  5   R.  Le document stipule que le général Jankovic a appelé le témoin et a

  6   demandé au témoin s'il était possible ou envisageable de faire quitter la

  7   ville à ces quatre hommes. Cela implique qu'il connaissait la situation de

  8   ces quatre hommes.

  9   Q.  Merci, Monsieur Theunens. Une dernière question. Est-ce que vous avez

 10   eu connaissance du colonel Boskovic, qui était basé au quartier général à

 11   Belgrade ?

 12   R.  J'ai eu vent d'un Nedeljko Boskovic, mais je croyais qu'il était

 13   général. Et à cette époque, il était responsable de l'administration de la

 14   sécurité. Mais ce qui me rend perplexe, c'est le grade que vous avez donné,

 15   puisque s'il s'agit du même Boskovic, il aurait dû être chef de

 16   l'administration de la sécurité et il avait le grade de général.

 17   Q.  Merci, Monsieur le Témoin. Je voudrais maintenant vous poser la

 18   question suivante. Ensuite, nous verrons si l'on passe à d'autres

 19   documents. Vous voyez qu'un de ces quatre hommes était Ulemek, Legija, et

 20   vous avez dit qu'un autre de ces quatre hommes était Zoran Rankic du Parti

 21   radical serbe, et ce qui m'intéresse ici c'est plus particulièrement les

 22   frères Vuckovic des Guêpes jaunes.

 23   Est-ce que vous avez des preuves ou des éléments qui vous laissent penser

 24   que ces personnes avaient des liens, quels qu'ils soient, avec le MUP de la

 25   République de Serbie ?

 26   R.  Les documents que j'ai examinés ne permettent pas d'arriver à cette

 27   conclusion, par conséquent, ils n'établissent pas un lien entre les frères

 28   Vuckovic et le MUP de la République de Serbie.

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  1   Q.  Merci, Monsieur Theunens. J'aimerais maintenant passer à un autre

  2   sujet, à savoir le capitaine Dragan, ou plutôt, Dragan Vasiljkovic, ou

  3   Daniel Snedden.

  4   M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait - comme je le disais,

  5   est-ce qu'on pourrait consulter le document 2D319, s'il vous plaît.

  6   Monsieur le Président, Mesdames les Juges, étant donné que ce document est

  7   un document que je n'ai reçu que récemment de la part de l'enquêteur, nous

  8   n'avons traduit que la partie que nous allons aborder. Nous allons ensuite

  9   transmettre ce document à la section CLSS pour qu'il soit traduit

 10   complètement. Encore une fois, ceci a été transmis à la partie adverse par

 11   mon assistant. Avec votre permission, j'aimerais donc aborder les parties

 12   que nous avons identifiées, parce qu'il s'agit d'un document au total de

 13   six pages.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, est-ce que vous pourriez

 15   nous dire quand votre enquêteur a reçu ce document, s'il vous plaît ?

 16   M. BAKRAC : [interprétation] Il me l'a envoyé durant le week-end. Je ne

 17   sais pas exactement. Je peux vérifier cela. Je ne sais pas quand il a

 18   obtenu le document, mais il me l'a envoyé durant le week-end. Et c'est

 19   durant le week-end que, étant donné que la section CLSS n'était pas

 20   ouverte, nous avons procédé à la traduction de certaines parties de ce

 21   document.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Est-ce que vous pourriez

 23   transmettre l'information à l'Accusation.

 24   Monsieur Weber, vous voulez dire que vous vous opposez à

 25   l'utilisation de ce document sans traduction officielle ?

 26   M. WEBER : [interprétation] Plus que cela. Nous avons une objection globale

 27   quant à l'utilisation de ce document. On ne nous avait pas avertis qu'il

 28   serait utilisé. Ce n'était pas inclus dans le dernier avis qui a été reçu

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  1   le 31 octobre 2010. Nous avons reçu une liste des pièces hier après le

  2   début de l'audience et nous n'avons pas vu le document 2D319 dans la liste

  3   des pièces. Nous avons vu, surlignés en jaune, 128 documents qui seraient

  4   utilisés par la Défense Simatovic dans le cadre de six e-mails séparés.

  5   Donc nous demandons que ce document ne soit pas utilisé à ce stade.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, si on l'utilisait demain,

  7   ceci donnerait un peu plus de temps à l'Accusation et ceci leur permettrait

  8   de consulter un expert linguiste pour savoir s'ils sont d'accord avec la

  9   traduction.

 10   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges, je

 11   vous remercie pour votre compréhension. Et, bien sûr, ce serait tout à fait

 12   poli d'accepter cette demande. Il s'agit d'une proposition constructive.

 13   Par conséquent, je poserai les questions concernant le capitaine Dragan à

 14   la fin de mon contre-interrogatoire de façon à ce que l'Accusation se

 15   familiarise avec ce sujet. Je vais donc passer à un autre sujet, et je

 16   traiterai celui-ci demain matin.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 18   M. BAKRAC : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous connaissez quelqu'un répondant au

 20   nom de Radojica Bozovic ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Quelle est votre opinion concernant sa position -- non. Je vais

 23   reformuler.

 24   M. BAKRAC : [interprétation] Je demande l'affichage du document 2D65.

 25   M. WEBER : [interprétation] Nous voulons consigner au compte rendu

 26   d'audience que l'Accusation a été informée de l'utilisation potentielle de

 27   ce document le 31 octobre 2010 à 5 heures 44 de l'après-midi.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est consigné au compte rendu

Page 8624

  1   d'audience.

  2   Veuillez poursuivre, Maître Bakrac.

  3   M. BAKRAC : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur Theunens, il ne s'agit pas d'un document très long. Je vous

  5   demande, par conséquent, de le lire à voix basse.

  6   J'aimerais savoir si vous avez déjà vu ce document auparavant ?

  7   R.  Je ne sais pas si j'ai vu ce document précis, mais je connais un autre

  8   document qui montre qu'à un moment donné Radojica Bozovic a occupé un poste

  9   au CSB de Doboj, à savoir la police de Republika Srpska en Bosnie-

 10   Herzégovine.

 11   Q.  Donc il s'agit d'un autre document qui montre qu'à compter du 13

 12   janvier 1993, le ministre de l'Intérieur de la Republika Srpska, Mico

 13   Stanisic, conformément aux règles régissant l'organisation interne des

 14   activités du ministère de l'Intérieur et de la Republika Srpska, nomme à un

 15   certain poste le dénommé Radojica Bozovic, n'est-ce pas ?

 16   R.  Je ne sais pas ce que vous voulez dire lorsque vous dites "encore un

 17   autre document." Radojica Bozovic est une des personnes que l'on retrouve

 18   dans les deuxième et troisième parties de mon rapport. Au départ, cette

 19   personne était active au centre d'entraînement de Pajzos. Ensuite, il est

 20   identifié comme étant un des membres des Bérets Rouges, voire commandant

 21   d'une unité des Bérets Rouges à Doboj. Et il est également mentionné à

 22   plusieurs reprises dans les carnets de Pauk, qui parlent de la

 23   participation de sous-unités des unités d'affectation spéciales du MUP de

 24   la République de Serbie dans les opérations en Bosnie occidentale.

 25   Il s'agit donc d'un des documents qui montre une mission que menait à

 26   bien ce dénommé Bozovic à un moment donné.

 27   Q.  Par conséquent, vous conviendrez avec moi que d'après ce document, on

 28   voit qu'il a été nommé au poste de commandant d'un détachement de la

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  1   police, et il s'agit ici d'une brigade de la police spéciale à Doboj ?

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que le témoin a déjà répondu à

  3   cette question. Cela fait quatre minutes que nous consacrons du temps à

  4   déterminer si la première question [comme interprété] était vraiment claire

  5   alors qu'elle l'était déjà, à savoir que M. Theunens ne semble pas ne pas

  6   convenir avec vous que ce dénommé Bozovic a été nommé à ce poste à la date

  7   mentionnée. Ceci nous a pris entre quatre et cinq minutes. Je ne comprends

  8   donc pas pourquoi vous avez procédé de cette manière.

  9   Veuillez continuer.

 10   M. BAKRAC : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Theunens, vous venez de nous dire que M. Bozovic était

 12   également mentionné dans l'opération Pauk et qu'il appartenait à des unités

 13   qui avaient été subordonnées. Je vais vérifier mes notes. Je vous demande

 14   une seconde.

 15   Quand vous avez parlé de l'opération Pauk, vous avez dit à mon collègue de

 16   la partie adverse, M. Weber, que Radojica Bozovic avait été subordonné au

 17   commandement de Pauk en 1995, et Pauk était principalement composé de

 18   membres du MUP. Ceci figure à la page 71 du compte rendu d'audience du 26

 19   octobre 2010.

 20   R.  Oui, et --

 21   Q.  J'aimerais savoir sur quoi vous fondez-vous pour dire que Pauk était

 22   principalement composé de membres du MUP ? Et de quel MUP parlez-vous ?

 23    R.  Le commandement du MUP était une structure mixte. Il y avait des

 24   officiers du SVK. Par exemple, le chef du commandement du Pauk était un

 25   officier du SVK, mais il y avait également des membres haut placés du MUP

 26   de Serbie qui étaient commandants de sous-unités. Vous avez Radojica

 27   Bozovic que l'on connaissait également sous le nom de Sobac ou Kobac, qui a

 28   signé un document en tant que commandant de --

Page 8626

  1   Q.  Monsieur Theunens, s'il vous plaît, nous y reviendrons. Mais ma

  2   question, je crois, était très claire et très précise. J'aimerais savoir

  3   sur quoi vous fondez-vous pour conclure que le Pauk était principalement

  4   composé de membres du MUP ?

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment, vous avez commencé votre

  6   réponse en disant qu'il y avait des sous-commandants du MUP et Me Bakrac

  7   souhaiterait avoir un commentaire au niveau quantitatif.

  8   Oui, Monsieur Weber.

  9   M. WEBER : [interprétation] Nous demandons au témoin -- il y a plus de 30

 10   pages dans le rapport, dans son rapport, qui parlent du commandant de Pauk,

 11   donc nous aimerions que le témoin ait la possibilité de terminer ses

 12   réponses.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais ça ne va pas déranger que M.

 14   Bakrac intervienne, parce que le témoin, ce n'est pas la première fois,

 15   n'avait pas fourni une réponse très précise. Et je vais donc reposer ma

 16   question ou reformuler mon intervention précédente, puisque le témoin a dit

 17   qu'il était principalement composé de membres, ce qui, selon moi, signifie

 18   qu'il y en a plus de la moitié.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas fait une analyse quantitative de

 20   la composition du commandement du Pauk. Mais comme je l'ai mentionné, le

 21   commandant ou le chef du Pauk est un officier du SVK. Le commandant du

 22   Groupe tactique numéro 2 était Legija, c'était un membre du MUP de Serbie.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Theunens, je vais lire ce que

 24   vous avez dit dans votre déposition, à la page 8 111 :

 25   "Dans le commandement du Pauk qui était actif en Bosnie-Herzégovine

 26   occidentale entre novembre 1994 et août 1995, et comme ceci est abordé dans

 27   le rapport, le Pauk était de manière prédominante composé de membres du

 28   ministère de l'Intérieur, y compris les membres des unités d'affectation

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  1   spéciale."

  2   En utilisant le terme de manière prédominante, est-ce que vous voulez

  3   dire qu'ils n'étaient pas en majorité ? Puisque vous nous dites que vous

  4   n'avez pas fait d'analyse quantitative.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président. J'ai essayé de

  6   faire la synthèse de la situation en prenant les aspects tant quantitatifs

  7   que qualitatifs. Par exemple, il y avait un certain nombre de postes que je

  8   considérais comme élevés comme, par exemple, commandant du groupe tactique.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour être bref, vous ne vouliez pas dire

 10   qu'en majorité, de manière quantitative, ils étaient composés de ces

 11   personnes. Et c'est la raison pour laquelle Me Bakrac souhaitera peut-être

 12   que vous reformulez sa [comme interprété] question ou poser une autre

 13   question à votre attention.

 14   Veuillez continuer, Maître Bakrac.

 15   M. BAKRAC : [interprétation] Merci.

 16   Q.  Monsieur le Témoin, passons au document D47. Il s'agit de la pièce D47.

 17   Il s'agit d'un document de la Défense nationale de la Bosnie-Herzégovine

 18   occidentale, commandement Suprême, qui porte la date du 3 mars 1995. Bureau

 19   du président de la Bosnie occidentale. L'objet de ce document est une liste

 20   suggérée de soldats ou de militaires qui devraient être présents pour la

 21   réception.

 22   Les sept premiers noms sont les chefs du commandement Suprême, puis

 23   vous avez Mile Novakovic qui est commandant du Pauk.

 24   J'aimerais savoir, quel était le poste occupé par ce dénommé

 25   Novakovic avant et jusqu'au trois mars 1995 ?

 26   R.  Il était général du corps d'armée du SVK, et je pense qu'il était chef

 27   d'état-major du SVK, mais pas en même temps que la position ou le poste

 28   qu'il occupait au niveau du Pauk.

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  1   Q.  Très bien. Dites-moi, Cedo Bulat, qui était chef du commandement du

  2   Pauk, quel était son poste avant et pendant cette période ?

  3   R.  Il était chef d'état-major du commandement du Pauk et c'est également à

  4   la note en bas de page 407 de la partie 2 de mon rapport, il était

  5   également commandant du 21e Corps du SVK. C'est la position qu'il occupait

  6   en 1994.

  7   Q.  Latinovic, chef de la logistique du Pauk, est-ce que vous avez pu

  8   déterminer quelle était la position qu'il occupait et qui il était ?

  9   R.  Oui. C'était à la page 131 de la deuxième partie de mon rapport, où ces

 10   personnes sont clairement identifiées comme étant des membres du SVK ou des

 11   officiers du SVK.

 12   Q.  Par conséquent, les plus hauts niveaux du commandement du Pauk étaient

 13   donc tous membres du SVK, n'est-ce pas ?

 14   R.  Je pense que ce n'est qu'une conclusion partielle. Mais les autres

 15   documents que j'ai inclus dans cette section montrent bien qu'ils

 16   recevaient leurs instructions. Ce n'est peut-être pas général, mais il y a

 17   un certain nombre d'exemples qui montre que Novakovic devait tout d'abord

 18   consulter Jovica ou il devait se rendre à Belgrade pour rencontrer Jovica.

 19   Ce qui me laisse penser que les hauts fonctionnaires du ministère de la

 20   Justice de la République de Serbie, il y a également une référence à un

 21   dénommé Frenki dans les carnets de Pauk - c'est la pièce D47 - montre bien

 22   donc que ces hauts fonctionnaires jouaient un rôle important dans les

 23   instructions qui étaient données au commandement militaire du commandement

 24   de Pauk.

 25   Q.  Très bien. Nous allons passer en revue deux ou trois documents et vous

 26   pourrez me dire si vous vous en tenez à cette position.

 27   Mais avant de consulter le prochain document, j'aimerais savoir de

 28   combien de corps était composée l'opération Pauk et de quelle structure

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  1   militaire ils venaient.

  2   Je vais vous aider, Monsieur le Témoin -- ah, désolé.

  3   R.  Si vous me permettez de consulter mon rapport, je vais faire de mon

  4   mieux pour pouvoir répondre à votre question.

  5   D'après ce que j'ai compris, le Pauk incorporait des unités récemment

  6   établies de la Province autonome de Bosnie occidentale ainsi que le SVK. Il

  7   y a des informations laissant penser également que des unités ou des sous-

  8   unités de l'unité d'affectation spéciale du MUP de République de Serbie,

  9   ainsi que l'unité de Slobodan Medic, connu également sous le nom de Boca,

 10   cette unité est clairement identifiée sous le nom de Skorpions. Et de

 11   manière générale, Pauk coordonne ces opérations avec les unités qui se

 12   trouvent de l'autre côté de la poche de Bihac de la VRS.

 13   Q.  Monsieur Theunens, je suis désolé. Je voudrais savoir si vous avez

 14   mentionné l'armée de la Republika Srpska ? Oui, je vois que vous l'avez

 15   mentionné.

 16   Vous avez dit qu'ils assuraient la coordination, mais ce que je vous

 17   demande si  les unités de l'armée de la Republika Srpska participaient à

 18   l'opération.

 19   Peut-être que je peux vous demander de vous reporter à la déclaration

 20   du général Milovanovic.

 21   R.  Je n'ai pas vu de documents précis qui permettaient d'identifier

 22   quelles étaient les unités du SVK -- non, je vais reformuler cela. J'essaie

 23   d'être très précis. Je me souviens, par exemple, que des unités du SVK

 24   fournissaient un appui feu, mais si je me souviens bien, c'était à partir

 25   du territoire qu'ils tenaient en Croatie. Encore une fois, ceci n'est pas

 26   dans mon rapport.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question portait sur l'armée de la

 28   Republika Srpska, et votre réponse semble se concentrer sur l'armée de la

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  1   Krajina serbe.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous prie de m'excuser.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez relire la

  4   question qui vous a été posée, à savoir s'il y avait des unités de l'armée

  5   de la Republika Srpska qui ont participé à l'opération ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je me souviens, comme je l'ai mentionné

  7   précédemment, qu'il y avait une coordination entre la VRS, qui se trouvait

  8   sur le flanc occidental de l'enclave, c'est-à-dire je parle de l'enclave ou

  9   de la poche de Bihac, coordination donc entre ces unités et le commandement

 10   de Pauk. Je ne sais pas s'il s'agissait d'une coordination permanente ou

 11   spécifique à cette opération.

 12   M. BAKRAC : [interprétation] Vous avez terminé votre réponse, Monsieur

 13   Theunens ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 15   M. BAKRAC : [interprétation]  Monsieur le Président, je vois qu'il

 16   est tard. Je souhaite simplement deux minutes supplémentaires pour examiner

 17   un document. Vous avez parlé des unités de Boca, Slobodan Medic, les

 18   Skorpions qui auraient donc participé à l'opération Pauk.

 19   J'aimerais que l'on affiche la pièce 2D253, et nous reviendrons à des

 20   documents sur Pauk au cours de l'après-midi.

 21   Q.  2D253 donc, c'est un document très bref que je vous invite à lire

 22   et à propos duquel je vous poserai certaines questions.

 23   M. BAKRAC : [interprétation] 2D253.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'il aurait été utile que le cachet

 25   en bleu soit traduit. Je crois qu'il est en deuxième page.

 26   M. BAKRAC : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Theunens, je vais vous aider. C'est un cachet de la

 28   municipalité de Palilula de 1999, qui atteste de l'authenticité de la

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  1   photocopie. Elle est donc certifiée conforme. Dans ce document, la

  2   municipalité de Palilula certifie --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois qu'il a fallu sans doute

  4   deux secondes à M. Theunens pour vérifier que ce vous disiez était inexact.

  5   Alors, je l'invite à poursuivre sans attendre.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] En effet.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

  8   M. BAKRAC : [interprétation] Bien.

  9   Q.  Nous avons déjà dépassé l'horaire qui nous était imparti ce matin,

 10   alors je me presse. Savez-vous quoi que ce soit sur Boca Medic et sa

 11   présence à Djeletovci en avril 1993 ? Savez-vous plus précisément s'il

 12   relevait d'un commandement militaire et s'il faisait partie d'un poste

 13   militaire ? Avez-vous la moindre information dans ce sens ?

 14   R.  Ceci renvoie à ce que j'ai déjà dit, à savoir que dans le territoire

 15   sous le contrôle de la RSK, entre l'adoption du plan Vance en début 1992 et

 16   novembre 1992, plusieurs mesures ont été prises pour contourner la

 17   démilitarisation et la démobilisation demandées par le plan Vance, en

 18   commençant par transformer la TO en PJM; puis par la suite, au plus tard en

 19   tout cas en novembre 1992, en transformant la PJM en SVK. Et ceci vaut

 20   également pour le centre d'entraînement d'Erdut comme on l'a vu tout à

 21   l'heure. En fait, il n'y avait pas d'installation militaire à Djeletovci.

 22   Medic gardait et participait à l'exploitation des champs pétrolifères de

 23   Djeletovci. Le pétrole y était extrait, puis envoyé vers une raffinerie à

 24   Pancevo en Serbie, et --

 25   Q.  Monsieur Theunens, une autre question, s'il vous plaît.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Non. Non, non, Monsieur Bakrac.

 27   Non. Non. Vous nous avez dit que vous aviez besoin de deux minutes. Cela

 28   fait maintenant cinq minutes que vous posez des questions au témoin.

Page 8633

  1   Nous allons lever l'audience et toute autre question sera posée à M.

  2   Theunens cet après-midi. Nous reprendrons à 14 heures 30 dans ce même

  3   prétoire.

  4   --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 05.

  5   --- L'audience est reprise à 14 heures 35.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que nous poursuivions, j'aimerais

  7   très rapidement traiter d'une question, qui est la suivante : Monsieur

  8   Simatovic, il me semble qu'il y a eu une certaine confusion quant à votre

  9   transport au quartier pénitentiaire pendant la pause déjeuner. Cette

 10   confusion découle peut-être du fait qu'en général, la Chambre n'intervient

 11   pas en ce qui concerne l'organisation du transport. La seule raison pour

 12   laquelle la Chambre a voulu aborder la question avec le greffe, c'est du

 13   fait de l'état de santé de M. Stanisic. Et à des fins d'établissement de

 14   calendrier, nous avons demandé le temps qu'il faudrait et nous avons

 15   également décidé de consulter Me Jordash; c'est précisément ce qui aurait

 16   donné l'impression que la Chambre ne souhaitait pas particulièrement à ce

 17   que vous soyez ramené au quartier pénitentiaire, ce qui n'est pas le cas,

 18   bien entendu, même si en général nous nous en remettons à la pratique

 19   habituelle. Alors que pour M. Stanisic, il faut, bien sûr, une organisation

 20   un peu à part entière. Alors, si ceci a semé la confusion dans l'esprit de

 21   ceux qui se chargent du transport habituellement, j'en suis le premier

 22   désolé, mais j'ai finalement été informé que le transport a été organisé.

 23   Il me semblait toutefois utile de vous expliquer pourquoi nous nous sommes

 24   penchés sur la question pour M. Stanisic mais pas vous concernant, et

 25   pourquoi nous avons dû nous consulter avec Me Jordash en la matière

 26   également.

 27   Maître Bakrac, êtes-vous prêt à poursuivre ?

 28   M. BAKRAC : [interprétation] Oui. Merci.

Page 8634

  1   Q.  Monsieur Theunens, à la fin de la matinée, nous parlions d'un point et,

  2   pour raison ou pour une autre je n'ai pas été en mesure de voir à l'écran

  3   la dernière page du compte rendu, mais il me semble vous avoir entendu dire

  4   que lorsque la FORPRONU est arrivée en Slavonie, une démilitarisation a

  5   suivi, ainsi qu'un changement dans le cadre d'établissement de certaines

  6   des unités. Vous ai-je bien compris ?

  7   R.  J'ai parlé du plan Vance, et j'en parle dans la deuxième partie de mon

  8   rapport, où je décris les principales caractéristiques du plan --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, essayons de cibler

 10   le plus possible nos interventions respectives.

 11   J'ai cru comprendre que M. Theunens nous avait dit que ce n'était pas

 12   véritablement le cadre qui avait changé, mais plutôt les appellations des

 13   unités. C'est, il me semble, ce que nous a dit M. Theunens.

 14   Je vous ai-je bien compris, Monsieur Theunens ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous en avons parlé à deux reprises

 17   aujourd'hui.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement. C'est le reflet concret et

 19   pratique de ces changements.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, la nature des choses

 21   n'a pas changé, simplement les noms donnés aux institutions en question.

 22   Veuillez poursuivre.

 23   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   Q.  Monsieur Theunens, si après le plan Vance une démilitarisation devait

 25   commencer, n'aurait-il pas été plus logique que ces noms militaires soient

 26   transformés en police plutôt que l'inverse ?

 27   R.  Ce n'est pas tant le nom des choses qui compte que le niveau de

 28   mobilisation des forces, ainsi que l'activité des forces en question et

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  1   l'endroit où se trouvent les armes qui comptent dans le cadre d'une

  2   démilitarisation.

  3   Q.  Toujours dans le contexte du plan Vance, le poste militaire de

  4   Djeletovci était-il contraire aux dispositions dont vous venez de parler

  5   sur le stockage d'armes et autres ?

  6   R.  Je n'en parle pas dans mon rapport, mais suite à mes activités au sein

  7   de la FORPRONU, j'ai cru comprendre que Djeletovci n'était pas utilisé

  8   comme un lieu de stockage d'armes reconnu dans cette partie du secteur est.

  9   Et lorsque j'utilise le terme de "site de stockage reconnu," aux fins de

 10   l'application du plan Vance, un certain nombre de sites de stockage d'armes

 11   sur la base d'un système double ont été établis sur le territoire couvert

 12   par les zones protégées des Nations Unies. Et lorsque je fais référence à

 13   ce système double, je parle de la FORPRONU et de structures locales serbes.

 14   Q.  Et s'agissant de la base à Djeletovci, la FORPRONU a-t-elle pris des

 15   mesures ?

 16   R.  Je n'ai pas connaissance de mesures particulières qui auraient été

 17   prises par la FORPRONU vis-à-vis de la base de Djeletovci.

 18   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] A part, bien sûr, l'établissement de rapport

 20   en cas de violation.

 21   M. BAKRAC : [interprétation] Mes excuses, Monsieur Theunens.

 22   Mesdames, Monsieur les Juges, je souhaitais consulter brièvement mon

 23   client. Je demanderais à ce que l'on passe maintenant à huis clos partiel

 24   pour revenir sur une question qui a été posée dans le cadre de

 25   l'interrogatoire principal en audience à huis clos également.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons en audience à huis clos partiel.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 28   [Audience à huis clos partiel]

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 16   [Audience publique]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 18   M. BAKRAC : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Theunens, avant la pause, nous avons parlé de l'opération

 20   Pauk. J'aimerais que nous examinions un document, 2D51 précisément. Il

 21   s'agit d'un document de l'état-major principal de l'armée de la Republika

 22   Srpska adressé aux commandements des 1er et 2e Corps et de l'armée de la

 23   Krajina serbe pour information. Cette dépêche est envoyée par Manojlo

 24   Milovanovic, lieutenant-colonel commandant adjoint. Cette transmission a

 25   été archivée par le commandement du 1er Corps de Krajina en juillet 1994.

 26   Examinez ce document et j'attirerai votre attention sur deux éléments

 27   en particulier. Si vous souhaitez prendre connaissance de l'intégralité du

 28   document pour bien saisir le contexte, n'hésitez pas. Vous voyez le point 2

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  1   ?

  2   R.  Il me semble que c'est le même document que la pièce 381 dont je parle

  3   en page 127 de la deuxième partie de mon rapport. Donc il se peut qu'il y

  4   ait une coquille, mais la seule différence c'est je vois 02-2/75 [comme

  5   interprété] avec une barre oblique entre, alors que dans ma copie la barre

  6   oblique est remplacée par un 1. Mais c'est sans doute une coquille. Je

  7   pense que c'est le même document et je vois effectivement le paragraphe 2

  8   ou le point 2 de ce document puisque vous me l'avez demandé.

  9   Q.  Oui, Monsieur Theunens, toutes mes excuses. Voyons le point 2.

 10   "Conformément à un accord entre l'armée de la Yougoslavie, l'armée de

 11   la Republika Srpska, l'armée serbe de Krajina, et les forces armées de

 12   Bosnie occidentale, directive numéro 6 délivrée par le commandement Suprême

 13   des forces armées de la RS en date du 11 novembre 1993, et l'accord conclu

 14   à Vojnic le 24 juin 1994 entre les représentants de l'armée de la

 15   Yougoslavie, l'armée de la Republika Srpska, l'armée serbe de Krajina, et

 16   les représentants militaires de la Province autonome de Bosnie occidentale,

 17   l'armée de la Republika Srpska a pour tâche de lancer les opérations

 18   d'offensive le

 19   10 juillet 1994 dans la direction de la Una s'opposant le plus possible aux

 20   forces du 5e Corps de l'ABiH parvenant ainsi à la rive droite de la Una et

 21   prenant le contrôle, ou plutôt, rendant possible la mise en œuvre des plans

 22   des forces armées de la Province autonome de la Bosnie occidentale pour

 23   prendre le contrôle plein et entier du territoire de la Cazinska Krajina.

 24   S'agit-il ici donc de l'opération Pauk ?

 25   R.  Il n'y a aucune référence directe à Pauk ici même si cette opération

 26   semble concerner la même zone d'opération. Una 1994 devance les opérations

 27   menées par le commandement Pauk.

 28   Q.  Monsieur Theunens, l'accord dont je viens de parler entre toutes ces

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  1   parties, a-t-il également été conclu avec le MUP de la République de Serbie

  2   ?

  3   R.  Je parle de ce document pages 127 et 128 de la deuxième partie de mon

  4   rapport, et vous trouverez une référence à la pièce 1285, où il est

  5   question d'une réunion que je qualifierais de plus haut niveau, impliquant

  6   des hauts représentants de la SVK, de la VJ, de l'APWB, ainsi que M.

  7   Slobodan Milosevic, et Jovica Stanisic, afin d'organiser un appui militaire

  8   au bénéfice de Fikret Abdic et de

  9   l'APWB. C'est ainsi que le commandement et le contrôle fonctionnaient.

 10   D'abord une décision était prise au niveau politique, ensuite dans un ordre

 11   de combat particulier, les dirigeants militaires suivaient l'instruction

 12   donnée au niveau politique pour dresser des plans militaires assignant des

 13   missions particulières à des unités spécifiques.

 14   Q.  Mais, Monsieur Theunens, si je comprends bien ce que vous nous aviez

 15   dit avant la pause, vous avez dit que le MUP de la République de Serbie

 16   participait au processus de commandement de ces forces, n'est-ce pas ?

 17   R.  J'ai répondu à cette question. Ici, nous parlons d'Una 1994. Et à

 18   partir de ce document, on constate qu'Una 1994 ne fait aucunement référence

 19   au MUP de la République de Serbie. Ce n'est que lorsque l'on regarde les

 20   documents relatifs à l'opération Pauk que l'on trouve des mentions claires

 21   à ce que je qualifierais de représentants haut placés du MUP de la

 22   République de Serbie et à leur personnel, et qu'on voit donc dans ces

 23   documents qu'ils ont participé aux opérations menées par le commandement du

 24   Pauk, mais ici, on parle d'Una 1994 qui a précédé Pauk.

 25   Q.  Monsieur Theunens, si je vous comprends bien, à l'appui de ce que vous

 26   venez de répéter, Mile Novakovic, le commandant du commandement de Pauk,

 27   est allé à Belgrade pour voir un certain Jovica, n'est-ce pas, et c'est à

 28   partir de ce fait que vous avez tiré la conclusion selon laquelle le MUP a

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  1   joué un rôle de commandement dans cette opération.

  2   R.  C'est l'une des références que j'ai faites. J'ai également utilisé le

  3   rapport de l'organe de sécurité SVK, P382, dont je parle en page 133 de la

  4   deuxième partie du rapport.

  5   Q.  Monsieur Theunens, puisque vous en parlez, pouvez-vous me dire

  6   précisément ce que vous avez trouvé dans ce document qui vous a poussé à

  7   conclure que le MUP de Serbie avait joué un rôle de commandement dans

  8   l'opération Pauk ?

  9   R.  J'examine les documents dans un contexte particulier. La pièce P382

 10   évoque une visite de M. Stanisic, Jovica Stanisic en Krajina, Petrova Gora,

 11   je crois. En tout cas, il s'y rend et il rencontre des hauts représentants

 12   de la SVK.

 13   Dans la pièce P382 page 64, deuxième partie de mon rapport, il est

 14   également fait référence à une réunion de M. Stanisic avec Milan Martic et

 15   le général Novakovic - et je n'en ai pas parlé ce matin - mais qui, d'après

 16   cette pièce, la pièce 382, était déjà à la retraite à ce moment-là. Cette

 17   réunion a eu lieu le 13 novembre, et là encore cela fait partie du

 18   processus de décision où d'abord des consignes politiques sont formulées

 19   avant d'être concrétisées au niveau des unités.

 20   Q.  Monsieur --

 21   R.  Permettez-moi de terminer. Comme je l'explique à la page 131, il ne

 22   fait aucun doute qu'il y avait un certain nombre d'officiers de la SVK au

 23   sein du commandement du Pauk, mais nous avons vu un autre document plus

 24   tôt, l'invitation, et on peut examiner également la pièce D47 où on

 25   trouvera au moins deux commandants de groupe tactique qui, d'après votre

 26   document, sont identifiés comme des hauts représentants du MUP de Serbie,

 27   Ulemek, Milorad Ulemek, Legija, et Kobac.

 28   Q.  Monsieur Theunens, vous nous avez dit cela à plusieurs reprises et il

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  1 appartiendra aux Juges de la Chambre de trancher ces faits. Vous affirmez

  2   certaines choses, nous les contestons. Un groupe tactique se situe un

  3   échelon plus bas de la filière hiérarchique, n'est-ce pas ?

  4   R.  Cela dépend de la situation. Je n'ai pas été en mesure d'établir le bon

  5   nombre d'hommes qui étaient subordonnés au commandement du Pauk. Ici, il

  6   s'agit d'un conflit très localisé qui se déroule à la ligne -- sur la ligne

  7   de front, pardon, entre l'APWD et le 5e Corps. D'après ce que je comprends

  8   de la situation, le groupe tactique était l'échelon situé juste en dessous

  9   du commandement du Pauk, de Pauk. Et c'est eux qui menaient à bien les

 10   opérations.

 11   Q.  Monsieur Theunens, si je vous disais que quatre ou cinq corps y ont

 12   participé, où se situerait le groupe tactique compte tenu du nombre

 13   d'hommes dont ils sont composé; en haut ou en bas de l'échelle ?

 14   R.  C'est une question qui me pousserait à me livrer à des conjectures,

 15   parce que vous dites que quatre ou cinq corps ont participé. Mais vous

 16   parlez des corps dans leur intégralité, ou d'éléments du corps ? Peut-être

 17   qu'un document qui clarifierait la situation me faciliterait ma réponse.

 18   Q.  Monsieur Theunens, je vais suivre votre logique et vous poser la

 19   question suivante.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas une question de logique,

 21   c'est une question de faits. Plus tôt, comme vous l'avez dit, nous avez

 22   établi, ou en tout cas nous avons entendu, que cinq corps au moins avaient

 23   participé. Si je dis qu'une classe d'élèves a participé à une course, bien,

 24   il se peut que trois élèves y aient participé ou l'intégralité de la

 25   classe. Ça n'a pas été établi. Donc ce n'est pas là une question de

 26   logique. C'est avant tout une question de faits.

 27   Veuillez poursuivre.

 28   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

Page 8643

  1   Q.  Je vais maintenant vous poser une question de faits. Vous avez conclu à

  2   la participation au MUP -- du MUP, pardon, au commandement de l'opération à

  3   la lumière d'une réunion avec, entre autres, M. Stanisic. De quoi s'est-il

  4   s'agi pendant la réunion, de quoi a-t-on parlé ? Avez-vous des faits sur la

  5   teneur de cette réunion ?

  6   R.  Si vous examinez mon rapport, vous verrez que ma conclusion ne se fonde

  7   pas seulement sur la pièce P382, mais également sur le journal, ainsi que

  8   sur d'autres documents qui sont cités dans la section du rapport consacrée

  9   à Pauk. La pièce P382 fournit un procès-verbal, un récit de la réunion, tel

 10   que présenté par le colonel Smiljanic ou bien par le colonel Rade Raseta,

 11   organe de sécurité -- membre, pardon, des organes de sécurité du SVK.

 12   Q.  Excusez-moi, mais je n'ai pas le temps de passer en revue le journal de

 13   l'opération Pauk. Pouvez-vous me donner des références de ce document, me

 14   dire où l'on peut trouver les faits sur la base desquels vous avez conclu

 15   que Jovica Stanisic aurait joué un rôle de commandement dans l'opération

 16   Pauk et comment ceci se serait révélé au cours de la réunion en question ?

 17   R.  Je n'ai pas écrit dans mon rapport que M. Jovica Stanisic avait un rôle

 18   de commandement dans l'opération Pauk. Toutefois, la pièce P382 me permet

 19   de conclure que M. Stanisic a représenté le gouvernement de la République

 20   de Serbie au poste de commandement Pauk. Je ne dis pas qu'il est là en

 21   permanence, puisque je ne peux pas établir de liens entre cette information

 22   et l'information du journal Pauk. Il y a certaines entrées, par exemple,

 23   des notes en bas de page, bas de page 417, il y a une entrée pour le 19

 24   novembre, à 8 heures du matin, et on peut y lire, je cite :

 25   "Novakovic, ou Pauk, doit aller voir Jovica à 11 heures."

 26   Le 22 novembre, à 16 heures 55, il y a une entrée selon laquelle Pauk

 27   doit rendre compte à Belgrade et il sait à qui il doit rendre compte, dans

 28   la note en bas de page 418.

Page 8644

  1   Q.  Et c'est ces deux faits-là, sur la base de ces deux faits-là que vous

  2   pouvez conclure que MUP -- d'accord, vous n'avez pas dit que Jovica

  3   Stanisic avait un rôle de commandement, mais que le MUP avait un rôle de

  4   commandement dans Pauk, pour ce qui est de l'opération Pauk, qu'il y avait

  5   le commandement et le contrôle.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Weber.

  7   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais simplement

  8   ajouter pour le -- enfin, mentionner pour le compte rendu d'audience que la

  9   note en bas de page 414 à 420 fait effectivement référence au journal Pauk.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne comprends pas tout à fait votre

 12   commentaire. Il est assez clair que ces notes en bas de page font référence

 13   à Pauk puisqu'il découle clairement -- enfin, on peut lire clairement

 14   entrée, entrée, entrée. Et, bien sûr, dans le contexte d'un journal, on

 15   peut comprendre de quoi il s'agit. Pour ce qui est du [inaudible], ce n'est

 16   peut-être pas nécessairement précisément dit, pour la note 415, mais pour

 17   ce qui est de 416, il est tout à fait clair que cela fait référence au

 18   journal opérationnel de Pauk. Donc je crois que c'est tout à fait clair.

 19   M. WEBER : [interprétation] En fait, la seule raison pour laquelle je l'ai

 20   mentionné, c'est en réponse à la page 67 et la question de la ligne 18, où

 21   M. Bakrac dit : "Pourriez-vous me donner une référence concernant le

 22   document faisant référence au journal Pauk ?" Donc c'est la raison pour

 23   laquelle je l'ai dit.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, il semblerait qu'il n'y ait

 25   absolument aucune conclusion pour ce qui est des notes en bas de page. Nous

 26   avons très bien compris de quoi il s'agissait. Bien.

 27   Maître Bakrac, j'aurais peut-être une petite précision. Alors, vous êtes

 28   passé dans les questions que vous avez posées, j'ai un document qui

Page 8645

  1   montrait que M. Stanisic avait joué un rôle de commandement au cours de la

  2   réunion, et par la suite vous parliez d'un rôle de commandement dans

  3   l'opération. Je voudrais que l'on soit tout à fait précis lorsqu'on parle

  4   de ceci. Alors, lorsque vous parlez de la réunion, lorsque vous parlez de

  5   l'opération Pauk, je vous demanderais d'être bien précis pour ce qui est de

  6   ces distinctions.

  7   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je parle de la réunion

  8   et je demandais à M. Theunens de nous dire ce qui lui permet de dire de par

  9   cette réunion que Jovica Stanisic ou le MUP de la Serbie avait un rôle de

 10   commandement. J'ai essayé de l'expliquer déjà, mais je peux certainement

 11   essayer de l'expliquer une troisième fois. Je ne vais pas tirer les

 12   conclusions sur la base d'un seul document. Les documents doivent être

 13   examinés dans leur contexte. Si vous lisez mon rapport, vous ne verrez

 14   absolument aucune suggestion par laquelle je dis que M. Jovica Stanisic est

 15   le commandant de l'opération Pauk sur la base de la note en bas de page

 16   318.

 17   Un autre document qui nous montre que M. Stanisic a un intérêt particulier

 18   dans l'opération en question, et la pièce P308, dans laquelle on peut voir

 19   qu'il est allé voir le général Talic qui était le commandant du Corps de la

 20   Krajina de la VRS, on peut voir que d'après le rapport qui a été rédigé par

 21   les organes de sécurité de la 1KK, le 1e Corps de Krajina, M. Stanisic a

 22   fourni ou a dit très clairement qu'il avait fourni les effectifs en

 23   suffisamment de grande quantité pour assurer la libération de Velika

 24   Kladusa et que Fikret Abdic allait y retourner, mais il devait synchroniser

 25   le tout, orchestrer le tout avec les forces de la SVK. Et il s'agit, bien

 26   sûr, du commandement Suprême dans ce contexte-ci.

 27   Donc j'ai tiré les conclusions sur la base des documents que j'ai examinés.

 28   J'examine toujours les documents dans leur contexte, comme j'ai déjà

Page 8646

  1   expliqué, car j'applique une méthodologie particulière qui est celle-ci :

  2   donc la pièce P308 peut être retrouvée à la page 135 de la deuxième partie

  3   du rapport.

  4   M. BAKRAC : [interprétation] Je demanderais que l'on se penche sur la pièce

  5   P308. Donc je demanderais qu'on affiche dans le prétoire électronique la

  6   pièce P308.

  7   Q.  Pendant qu'on attend l'affichage de cette pièce, si je vous ai bien

  8   compris, Monsieur, vous avez utilisé l'expression suivante : vous avez dit

  9   que Jovica Stanisic avait démontré un certain niveau d'intérêt. Alors,

 10   j'aimerais savoir, ne pensez-vous pas qu'il s'agit ici d'une conclusion qui

 11   est tout à fait autre de la conclusion que vous avez déjà tirée

 12   préalablement selon laquelle M. Stanisic ou le MUP de la Serbie jouait un

 13   rôle de commandement pour ce qui est de l'opération Pauk ?

 14   Et voilà, nous voudrons la pièce 308. Elle est affichée à l'écran.

 15   Nous pouvons tous ensemble l'examiner. J'aimerais savoir, de par ce

 16   document, qu'est-ce qui vous permet de conclure que Jovica Stanisic avait

 17   un rôle de commandement.

 18   R.  De nouveau, je n'ai pas dit dans mon rapport que M. Stanisic était le

 19   commandant de Pauk. J'ai simplement donné quelques références indiquant que

 20   le commandant militaire de Pauk donne rapport à un certain Jovica. Donc je

 21   tiens là, effectivement, la conclusion qu'il s'agissait sans doute de

 22   Jovica Stanisic et qu'un certain nombre de représentants supérieurs du MUP

 23   de Serbie aient joué un rôle de commandement à l'intérieur du commandement

 24   de Pauk en tant que commandants de groupes tactiques.

 25   Mais il ne s'agit pas de la pièce 308 dont je fais référence du tout

 26   s'agissant de la pièce que vous avez affichée à l'écran, à moins qu'il n'y

 27   ait une erreur pour ce qui est de la cote.

 28   M. WEBER : [interprétation] Je crois qu'il y a eu une erreur pour ce qui

Page 8647

  1   est de la cote P. Je vérifie à l'instant.

  2   M. BAKRAC : [interprétation] Je suis vraiment désolé, Monsieur le

  3   Président. Cela me suffit, et je ne sais pas si vous désirez également voir

  4   la pièce 308. Si vous le souhaitez, nous pouvons le faire. Mais sinon, cela

  5   me suffit tout à fait. En fait, je ne veux pas perdre plus de temps. Peut-

  6   être plus tard, si vous voulez.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, voilà, poursuivez.

  8   M. WEBER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. C'est

  9   effectivement la faute de l'Accusation. Je crois qu'il s'agit de la pièce

 10   P380. Nous allons certainement apporter la correction de notre côté.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui. Est-ce bien le rapport --

 12   M. WEBER : [interprétation] Oui, effectivement. La note en bas de page est

 13   incorrecte. On devrait lire P380 sur la base de la référence dans le

 14   tableau qui a été déposé par l'Accusation.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci.

 16   M. BAKRAC : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur Theunens --

 18   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me permettez,

 19   j'aimerais poursuivre.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, voilà, vous pouvez poursuivre. Et

 21   puisque vous avez déjà perdu un peu de temps puisqu'il s'agissait d'une

 22   erreur de l'Accusation, je vous accorde cinq ou six minutes

 23   supplémentaires. Si vous souhaitez examiner la pièce P380, vous pouvez le

 24   faire, puisqu'il s'agit d'une erreur de l'Accusation.

 25   Veuillez poursuivre, je vous prie.

 26   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie. Je

 27   vais vérifier la pièce P380, puisque je me suis plutôt concentré sur cette

 28   note en bas de page. Mais pendant la pause, je vais y revenir. Merci bien.

Page 8648

  1   Q.  Monsieur Theunens, vous nous avez dit il y a quelques instants que

  2   s'agissant des groupes tactiques - et nous avons vu deux groupes tactiques

  3   - que des représentants supérieurs du MUP de la Serbie devaient y

  4   participer. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, à quoi est-ce que

  5   ceci fait référence et sur la base de quels documents avez-vous compris

  6   qu'il s'agissait de hauts représentants du MUP de la Serbie ?

  7   R.  Les deux personnes principales, d'après moi, sont Radojica Bozovic,

  8   également connu sous le nom de Kobac, et j'ai vu des documents dans

  9   lesquels il est identifié comme étant un colonel. Selon la doctrine

 10   militaire, un colonel est un officier supérieur.

 11   Et il y a une autre personne du nom de Milorad Ulemek, également

 12   connu sous le nom de Legija. Je ne me souviens pas de son grade précis,

 13   mais je fonde ma conclusion, lorsque je l'appelle officier supérieur, sur

 14   la base, bien sûr, de la position qu'il occupait pendant l'opération. Donc

 15   lorsqu'on est un commandant d'un groupe tactique, dans ce contexte-ci, on

 16   n'est pas un officier subalterne.

 17   Q.  Monsieur Theunens, dites-nous, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes en

 18   train de nous dire que dans la sécurité d'Etat en Serbie en 1993 et 1993,

 19   il y avait des grades ?

 20   R.  Vous me dites les responsabilités d'autres personnes que j'ai

 21   mentionnées; comme par exemple, Slobodan Medic -- ils se servaient de grade

 22   pour s'identifier. Je ne sais pas si ces grades s'appliquaient réellement

 23   sur --

 24   Q.  Monsieur Theunens, je vous pose la question suivante : puisque vous

 25   êtes arrivé à de telles conclusions, vous avez vu dans des documents

 26   certains grades. J'aimerais savoir si vous pouvez nous dire si dans la

 27   période pour laquelle nous parlons, pendant la période pertinente en 1993

 28   et 1994, si les officiers supérieurs dans la Sûreté d'Etat de Serbie

Page 8649

  1   disposaient effectivement de grades ? S'agissait-il d'officiers gradés; oui

  2   ou non ? Est-ce que vous avez pu confirmer ceci ?

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayons d'arriver au cœur du débat.

  4   Donc le problème semble être de savoir si les officiers supérieurs du MUP,

  5   d'abord, avaient joué un rôle dans l'opération Pauk, araignée.

  6   Dans le rapport, nous pouvons trouver que Bozovic était le commandant

  7   du Groupe tactique 3 et qu'il était impliqué en tant que tel dans

  8   l'opération Pauk. Pour ce qui est d'Ulemek, on le décrit ici comme étant le

  9   commandant du Groupe tactique 2. Et M. Theunens nous dit que les deux

 10   étaient des représentants du MUP. Alors, il nous a expliqué que de par

 11   leurs grades ou de part leurs positions - et j'imagine, bien sûr, qu'il

 12   fait référence là aux Groupes tactiques 2 et 3 - qu'ils ne pouvaient pas

 13   être autre chose que des officiers supérieurs ou des officiers haut gradés.

 14   Donc savoir si, oui ou non, ils avaient des grades au MUP ne semble

 15   pas, en réalité, être le problème principal. Le problème principal est de

 16   savoir si les représentants du MUP jouaient effectivement un rôle à un

 17   niveau supérieur pour ce qui est du commandement des groupes tactiques et

 18   s'ils avaient joué un rôle dans l'opération Pauk.

 19   Alors, nous pouvons certainement passer encore une heure à examiner les

 20   grades dans le MUP. Ceci pourrait être important peut-être pour un autre

 21   débat. Mais pour ce qui nous concerne en ce moment, les grades ne semblent

 22   pas être réellement pertinents pour établir s'il s'agissait effectivement

 23   de ce que le témoin avance. A moins d'avoir une preuve contraire qui vous

 24   permette de dire que malgré le fait que M. Theunens nous dit que ces

 25   derniers étaient des commandants des Groupes tactiques 2 et 3, et si vous

 26   avez donc des informations nous permettant de voir que le fait d'avoir un

 27   grade changerait quelque chose, à moins d'avoir une information contraire

 28   claire, je vous demanderais de passer à autre chose, puisqu'il semble que

Page 8650

  1   cette partie-ci du témoignage du témoin est tout à fait claire.

  2   Veuillez poursuivre, je vous prie.

  3   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, accordez-moi seulement

  4   une minute. Nous contestons, pour ce qui nous concerne, qu'à l'époque des

  5   événements ces deux personnes que l'on a nommées aient été membres de la DB

  6   de la République de Serbie pour ce qui de l'époque couverte par l'acte

  7   d'accusation.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, vous pouvez

  9   poursuivre.

 10   M. BAKRAC : [aucune interprétation]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Outre les grades, j'ai compris que vous

 12   contestez ce fait, alors vous pouvez certainement essayer d'établir ces

 13   faits, puisque M. Theunens les appelle les représentants du MUP. Vous

 14   voulez peut-être essayer de prouver qu'il ne s'agissait pas certainement de

 15   représentants de la DB, même s'ils étaient peut-être membres du MUP. Donc,

 16   moi, en fait, je n'avais pas tout à fait bien saisi ce fait.

 17   Veuillez poursuivre, Maître Bakrac.

 18   M. BAKRAC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 19   Voilà, justement, c'est ça le problème.

 20   Q.  Alors, question simple, Monsieur Theunens, et j'ai des raisons pour

 21   vous poser cette question : avez-vous jamais vérifié si à l'époque,

 22   s'agissant de la Sûreté d'Etat, il y avait des grades ? Les personnes qui

 23   étaient employées à la Sûreté d'Etat. Ces personnes avaient-elles des

 24   grades ?

 25   R.  Monsieur le Président, Mesdames les Juges, comme j'ai dit au début de

 26   ma déposition, je n'ai pas analysé la structure du MUP de la République de

 27   Serbie. Je ne peux donc pas répondre à cette question.

 28   Q.  Très bien. Merci. Monsieur Theunens, tout à l'heure, je vous ai montré

Page 8651

  1   un document qui porte la cote 2D65. Nous avons vu que le 31 janvier 1993,

  2   le ministre de l'Intérieur de la République de Serbie, Mico Stanisic, avait

  3   pris une décision selon le déploiement de Radojica Bozovic en tant que

  4   commandant du détachement de la Brigade spéciale de la police pour la

  5   région du centre de sécurité publique de Doboj.

  6   J'aimerais savoir si vous pouvez nous dire qu'est-ce que ce qui vous

  7   a permis de conclure ce fait. Sur la base de quels documents pouvez-vous

  8   affirmer que M. Radojica Bozovic, en 1994, alors qu'il était membre du

  9   Groupe tactique de Pauk, était membre de la Sûreté d'Etat de la Serbie ?

 10   R.  Je n'ai pas inclus dans mon rapport le fait que Bozovic, alors qu'il

 11   était le commandant du Groupe tactique 3, ait été également membre de la

 12   Sûreté d'Etat. Les documents que j'ai examinés m'ont seulement permis

 13   d'établir qu'il s'agissait de représentant du ministère de l'Intérieur de

 14   la République de Serbie.

 15   Q.  Quel est le document qui vous a permis ceci alors. Passons en revue

 16   tous ces documents un par un. Alors, dites-nous, sur la base de quels

 17   documents avez-vous pu conclure que Radojica Bozovic était un représentant

 18   du ministère de l'Intérieur de Serbie pendant l'opération Pauk ?

 19   R.  Je me suis basé et j'ai tiré mes conclusions grâce aux positions qui

 20   étaient tenues par M. Bozovic avant l'opération Pauk. Pendant la durée du

 21   conflit en Croatie et en Bosnie-Herzégovine, nous savons que sur la base du

 22   document P010 [comme interprété], il était à Pajzos en mai 1992. Au mois de

 23   mai -- ou plutôt, non, excusez-moi. Après le mois de mai 1992, il s'est

 24   trouvé à Doboj. La pièce P1469 fait également référence à sa présence à

 25   Doboj. Et vers la fin de 1992 et au début de 1993, on le situe à Skelani,

 26   d'après la pièce P1441 et la pièce P399. Et ces missions étaient, sur la

 27   base des documents que j'ai examinés, des missions qui lui avaient été

 28   confiées pour le MUP de Serbie.

Page 8652

  1   Je n'ai pas vu le document que vous m'avez montré de Mico Stanisic.

  2   Il serait important d'examiner ce document dans le contexte d'autres

  3   documents et de le comparer avec d'autres documents pour savoir s'il

  4   s'agissait simplement d'une régularisation, à savoir voulait-il simplement

  5   créer une impression que M. Bozovic était effectivement un employé du MUP

  6   de la Republika Srpska, alors qu'en réalité il était encore un employé du

  7   MUP de Serbie, ou si, comme vous l'avez dit vous-même, peut-être était-il

  8   en permanence un employé du MUP de la Republika Srpska.

  9   Q.  Monsieur Theunens, avec tout le respect, j'aimerais vous demander si,

 10   jusqu'à l'année dernière, vous étiez un employé du bureau du Procureur de

 11   ce Tribunal ?

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'est un fait qui est

 13   contesté ?

 14   M. BAKRAC : [interprétation] Non, ce n'est pas du tout contesté.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela figure même dans le curriculum

 16   vitae du témoin, n'est-ce pas ?

 17   M. BAKRAC : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur Theunens, est-il donc possible -- en fait, nous allons le

 19   prouver plus tard, mais bon, passons. Disons que Radojica Bozovic, en 1992

 20   et 1993, faisait partie des réservistes du MUP de Serbie, est-ce que ceci

 21   nous mène à conclure qu'en 1994, il était un haut représentant du MUP de

 22   Serbie ?

 23   R.  Il faudrait nous pencher sur des documents bien précis pour voir si le

 24   document porte sur son transfert --

 25   Q.  Monsieur Theunens, je vous interromps --

 26   R.  Il faudrait voir s'il a été transféré du MUP de Serbie au MUP de la RS.

 27   Q.  Monsieur Theunens, c'est moi qui vous pose les questions. Je vous

 28   demande, est-ce que vous avez trouvé quelque élément de preuve, quelque

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  1   document, vous permettant de conclure que ce dernier était, que Radojica

  2   Bozovic était, au MUP de Serbie à n'importe quel moment ? Et maintenant, je

  3   vous pose une question encore plus

  4   précise : est-ce que vous avez trouvé des documents vous permettant de

  5   conclure qu'il y était en 1994, 1995 ?

  6   Et je perds beaucoup de temps, car vous ne répondez pas précisément à

  7   mes questions, donc je vous demande très simplement de me donner une

  8   réponse très concrète.

  9   R.  Je n'ai pas vu de document précis portant sur ceci, à l'exception de --

 10   Q.  -- excusez-moi, excusez-moi.

 11   R.  Je n'ai pas terminé ma réponse.

 12   Q.  Excusez-moi.

 13   R.  Je n'ai pas mentionné dans mon rapport avoir vu des documents précis

 14   selon lesquels M. Bozovic aurait été un membre du MUP en 1994 ou en 1995.

 15   Du MUP de Serbie, j'entends.

 16   Q.  Merci bien. Mais, Monsieur Theunens, j'ai une autre question concernant

 17   Legija Ulemek --

 18   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais seulement

 19   dire qu'on fait référence à des documents.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, vous ne pouvez pas faire

 21   de commentaire pour ce qui est du témoignage dont nous parle le témoin.

 22   Est-ce que vous pourriez -- je ne sais pas si c'est clair, vous pouvez le

 23   faire plus tard. Vous pouvez parler de certains documents lorsque vous

 24   allez présenter votre argumentation plus tard ou pendant le contre-

 25   interrogatoire, vous pourrez rafraîchir la mémoire, mais vous ne pouvez

 26   absolument pas faire de commentaire maintenant.

 27   Monsieur Weber, est-ce que c'est clair ?

 28   M. WEBER : [interprétation] Oui, c'est tout à fait clair, Monsieur le

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  1   Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

  3   Veuillez poursuivre.

  4   M. BAKRAC : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Theunens, en 1996, Milorad Ulemek, appelé Legija, avait été

  6   nommé en tant que commandant de l'unité spéciale chargée des opérations.

  7   Est-ce que vous avez quelque document que ce soit ou quelque preuve nous

  8   permettant de voir que Milorad Ulemek, Legija, avant 1996, était un haut

  9   représentant du MUP de Serbie ?

 10   R.  Son nom figure, Milorad Ulemek, ou Legija, dans un certain nombre de

 11   rapports émanant des organes de sécurité de la JNA ainsi que de la VJ.

 12   J'essaie simplement de trouver ces documents. Un instant, s'il vous plaît.

 13   Q.  Monsieur Theunens, je peux vous venir en aide. Il n'y a qu'un seul

 14   document que vous avez présenté émanant de l'organe de sécurité dans lequel

 15   on soupçonne, en 1995, qu'Ulemek, Legija, a des liens avec la Sûreté

 16   d'Etat. Et je crois que je vous ai déjà montré ce document, n'est-ce pas ?

 17   R.  Je vais regarder mes documents pendant la pause dans mon classeur pour

 18   voir s'il y a d'autres documents à cet effet.

 19   Q.  Merci, Monsieur Theunens. Je vous remercie. Merci bien.

 20   Alors, j'ai encore deux pièces à vous montrer pour ce qui est de

 21   l'opération Pauk.

 22   M. BAKRAC : [interprétation] Donc je voudrais que l'on affiche à l'écran,

 23   s'il vous plaît, la pièce 2D95.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais entre-temps, j'aimerais profiter de

 25   ces quelques instants pendant que l'on attend l'affichage du document.

 26   J'aimerais vous demander à vous de donner le numéro du document. Lorsque

 27   vous commencez à résumer le document, cela ne nous aide absolument pas.

 28   Ceci peut nous aider si vous faites référence au document et si vous donnez

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  1   le nom du document, par la suite, M. Theunens examinera le document qui

  2   rafraîchira sa mémoire et c'est lui qui nous donnera la réponse à la

  3   question.

  4   Veuillez poursuivre, je vous prie. Donc ne résumez pas les documents à

  5   l'avance.

  6   Alors, j'aimerais que l'on affiche la pièce 2D55.

  7   M. BAKRAC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  8   Q.  Monsieur Theunens, veuillez, je vous prie, jeter un coup d'œil sur ce

  9   document qui date du 24 juin 1995, le poste militaire Kostajnica.

 10   Le 20 juin 1995, des activités de combat actif ont été menées au AP

 11   ZB pour une tâche qui était bien faite par le commandement de l'état-major

 12   principal de l'armée serbe de Krajina. Ce commandant a été félicité ainsi

 13   que tous ses membres pour la participation dans cette opération.

 14   Et nous pouvons voir dans la signature, général de brigade Milan

 15   Mrksic.

 16   J'aimerais savoir si vous avez jamais eu l'occasion de voir ce document. Il

 17   s'agit également d'un document de l'Accusation.

 18   R.  Oui. Je crois que ce document faisait partie du DVD que vous m'avez

 19   remis.

 20   Q.  Est-ce que ce document nous permet-il de conclure quelle était la

 21   structure de commandement de l'opération Pauk ?

 22   R.  Le document confirme que le général de brigade Mile Novakovic -- ici,

 23   on voit qu'il a mené le commandement militaire du groupe opérationnel Pauk,

 24   donc c'est ce que nous pouvons conclure de par ce document.

 25   Q.  Monsieur Theunens, passons en revue bien rapidement deux documents.

 26   M. BAKRAC : [interprétation] D'abord, le document 2D57.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit du document D70 marqué aux

 28   fins d'identification.

Page 8657

  1   M. BAKRAC : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Theunens, il s'agit également d'un document dont le numéro ERN

  3   est celui que nous avons pu reconnaître d'après la liasse de documents qui

  4   nous a été communiquée. En fait, sur le tampon, on peut voir qu'il s'agit

  5   du tampon de l'état-major général de l'armée serbe de la République serbe

  6   de Krajina, décision ou ordre portant sur la préparation pour les

  7   opérations de combat.

  8   Le point 3 s'il vous plaît.

  9   "Le commandement de Pauk va faire les préparatifs nécessaires aux fins de

 10   se lancer dans l'attaque, et prenant à son compte la TG au niveau du

 11   premier échelon et le long de l'axe choisi, et choisir le commandement du

 12   Pauk afin de mener des opérations de reconnaissance, rassembler des

 13   informations nécessaires sur les forces de 5e Corps sur le terrain et des

 14   informations par avance sur le commandant de la TG pendant cette mission de

 15   reconnaissance. Le commandement du Pauk mobilisera toutes les unités de

 16   combat."

 17   Par conséquent, nous voyons que les groupes tactiques étaient inclus.

 18   Nous pouvons voir d'après ce document qui commandait l'opération Pauk. Ceci

 19   était signé par le commandant Brne Mrksic. C'est ce que nous voyons sur la

 20   page suivante.

 21   R.  En fait, ce document indique la date du mois de juin 1995. Si vous

 22   voulez bien regarder le haut de la page précédente, s'il vous plaît.

 23   M. BAKRAC : [interprétation] Oui.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Le document montre que le 30 mai 1995, Mile

 25   Mrksic commandait la SVK, et il donne des ordres afin de -- Monsieur -- au

 26   corps de la SVK, comme cela est indiqué dans le premier paragraphe : "Par

 27   la présente, j'ordonne…" Il donne des instructions au commandement de Pauk.

 28   Q.  Merci, Monsieur Theunens.

Page 8658

  1   M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer au document

  2   suivant, s'il vous plaît, le 2D71. Il est daté du 9 mars 1995.

  3   Q.  C'est la recommandation du général Mladic rédigée et signée par

  4   l'assistant du commandement chargé des questions de morale, qui dit :

  5   "Recommandation des unités de la VRS à des fins d'opérations de

  6   combat couronnées de succès. Pour le courage admirable dont ont fait preuve

  7   les soldat, le commandement et les dirigeants, pour leur qualité en tant

  8   que commandants et dirigeants, et d'avoir réussi au cours de ces opérations

  9   à écraser l'offensive du 5e Corps de l'armée musulmane sur la proposition

 10   de Mile Novakovic, le commandement de la SVK. Par la présente, je

 11   recommande, premièrement, le groupe de combat Mauzer de la 1ère Infanterie

 12   légère de Bijeljina du Corps de Bosnie orientale."

 13   Avez-vous eu l'occasion de voir ce document ?

 14   R.  Oui, il figure également sur le CD que vous m'avez remis.

 15   Q.  Monsieur Theunens, nous voyons que l'armée de la Republika Srpska et le

 16   général Mladic recommandent pour le commandement et le contrôle des

 17   personnes pour l'opération Pauk. Alors, il parle du 5e Corps et du fait

 18   d'avoir pu écraser leur offensive. Etes-vous d'accord ?

 19   R.  Non, il n'y a pas de référence précise par rapport à ce que vous dites,

 20   que le général Mladic fait des recommandation pour ce qui est des

 21   commandements et du contrôle. Peut-être que vous pourriez reformuler votre

 22   question. Ceci me permettrait de répondre plus aisément.

 23   Q.  Je lis simplement, mais il semblerait :

 24   "Pour le courage admirable dont ont fait preuve les soldats, les

 25   professionnels du commandement et du contrôle…"

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que ce qui vous sépare, c'est

 27   que M. Theunens dit qu'on ne fait pas précisément mention de l'opération

 28   Pauk. Donc votre question devait être posée comme suit : y a-t-il des

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  1   raisons de croire que cette recommandation a un quelconque lien avec les

  2   actions menées au cours de l'opération Pauk ? Ça, c'est la première

  3   question.

  4   M. BAKRAC : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- alors, soit en vous fondant sur le

  6   document, soit en vous fondant sur une autre connaissance que vous pourriez

  7   avoir.

  8   M. BAKRAC : [interprétation] Madame, Monsieur les Juges, si vous me

  9   permettez de vous aider. Nous pouvons voir quelle était la zone de

 10   responsabilité du 5e Corps. C'était dans le secteur de Velika Kladusa, les

 11   5 et 6 mars 1995.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends votre question maintenant. Le

 13   document placé dans ce contexte, c'est-à-dire dans le temps et à l'endroit

 14   en question semble indiquer que les unités qui sont citées sous les numéros

 15   1, 2 et 3, intitulées commandement, ont participé à des opérations dans le

 16   secteur de Velika Kladusa dans le cadre d'opérations ou de combat ou

 17   d'effort dans le but d'écraser l'offensive du 5e Corps.

 18   Et un lien était établi entre Mile Novakovic, que l'on qualifie ici

 19   de commandant de la SVK. Mais je ne me souviens pas au niveau du journal

 20   d'époque avoir vu une quelconque référence aux unités de la VRS. Mais dans

 21   certains cas, des opérations se déroulaient à l'époque où Pauk existait, et

 22   de part et d'autre de l'enclave, je dirais, des unités qui étaient dirigées

 23   ou commandées par Pauk qui exerçaient les pressions sur Pauk depuis le

 24   nord, et des unités de la VRS exerçaient les pressions sur Pauk depuis le

 25   sud.

 26   Alors, je n'ai pas de connaissance particulière de l'opération en

 27   question qui semble être évoquée ici.

 28   M. BAKRAC : [interprétation]

Page 8660

  1   Q.  Merci, Monsieur Theunens. Alors, je souhaite vous poser cette question-

  2   ci maintenant. Etant donné que vous avez cité ceci dans votre rapport, le

  3   groupe de combat Mauzer, qu'avez-vous trouvé à leur sujet ? Quels étaient

  4   ses membres, et d'où venaient-ils ?

  5   R.  Dans ce document on indique qu'il s'agit d'une sous-unité de la Brigade

  6   l'infanterie légère de Bijeljina. Mauzer a été évoqué, et c'est un surnom

  7   qui a été cité dans le cadre d'opérations de prise de contrôle. Je ne sais

  8   pas si c'était Bijeljina ou Bosanski Samac au printemps de l'année 1992. En

  9   réalité, il s'agissait de Brcko, et Ljubisa Savic [comme interprété] est

 10   son vrai nom, ou en tout cas il y a un Mauzer dont le vrai nom était

 11   Ljubisa Savic.

 12   Q.  Vous avez parlé de resubordination, mais ce que je lis ici dans le

 13   document original, c'est le groupe de combat Mauzer de la 1ère Brigade

 14   d'infanterie légère. A la manière dont je comprends le document, il faisait

 15   partie de la 1ère Brigade d'infanterie légère de Bijeljina.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que c'est un problème de

 17   traduction. Je ne pense pas que quoi que ce soit que vous ayez dit soit en

 18   contradiction avec les propos de M. Theunens. Je n'ai pas entendu parler de

 19   resubordination.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document cite ce Mauzer à D83, à la page 93

 21   dans la troisième partie du rapport.

 22   M. BAKRAC : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Theunens, établiriez-vous un quelconque lien entre Mauzer et

 24   son groupe et les MUP de la République de Serbie ?

 25   R.  Je suis simplement en train de parcourir le rapport pour voir si je

 26   retrouve une référence là-dessus.

 27   Non, je ne retrouve pas une telle référence ou une référence qui fait

 28   état d'un quelconque lien entre Mauzer et son groupe et le MUP de la

Page 8661

  1   République de Serbie. Je ne me souviens pas d'avoir vu un document de ce

  2   genre.

  3   Q.  Merci, Monsieur Theunens.

  4   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les

  5   Juges, je souhaite maintenant passer à un autre sujet et une autre

  6   personnalité. Il nous reste trois minutes avant la pause. Peut-être qu'il

  7   serait bien de faire la pause maintenant, un peu plus tôt qu'à la coutume,

  8   parce que je suis sur le point de passer à un autre sujet.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas nous allons faire la

 10   pause maintenant, et nous reprendrons à 16 heures 10.

 11   --- L'audience est suspendue à 15 heures 43.

 12   --- L'audience est reprise à 16 heures 14.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, veuillez poursuivre.

 14   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   Q.  Monsieur Theunens, je souhaite aborder un autre sujet avec vous

 16   maintenant, à savoir quelqu'un qui répond au nom de Zivojin Ivanovic. Vous

 17   l'avez cité dans votre rapport. Savez-vous qui est cet homme ?

 18   R.  Effectivement, j'ai cité Zivojin Ivanovic, également connu sous le nom

 19   de Crnogorac. Je le cite plus précisément dans les pièces P569 et P1085.

 20   Q.  Nous allons revenir sur ces deux documents sur lesquels vous vous êtes

 21   basé, mais je souhaite, avant cela, regarder d'autres documents. 

 22   Regardons d'abord un document à charge, le 1085. Je crois que vous le

 23   citez dans votre rapport.

 24   M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons l'afficher dans le

 25   prétoire électronique, s'il vous plaît.

 26   Q.  Est-ce le document que vous aviez à l'esprit ?

 27   R.  Effectivement, c'est le document auquel je pensais.

 28   Q.  Monsieur Theunens, veuillez regarder l'intitulé de ce document. On peut

Page 8662

  1   lire : "SAO Semberija et Majevica, unité spéciale Brcko, 9 juillet 1992."

  2   Il s'agit d'un certificat qui confirme qu'un certain Jovo Ivanovic, membre

  3   de l'unité spéciale -- ou plutôt, c'est un certificat qui confirme son

  4   appartenance, ou plutôt, le fait que ce soit un membre.

  5   Est-ce que nous pouvons en conclure d'après ce document que le commandant

  6   Zivojin Ivanovic est membre de l'unité spéciale de la SAO de Semberija et

  7   de Majevica dont le siège était à Brcko ?

  8   R.  Si nous regardons ce document en l'isolant, je suis d'accord avec vous,

  9   mais - encore une fois, je vois que ceci est la page 95 de mon rapport,

 10   dans la troisième partie de celui-ci - un autre document, le P569, est un

 11   certificat qu'a signé Zivojin Ivanovic en tant que commandant de l'unité

 12   spéciale faisant partie du MUP de Serbie.

 13   Il y a également un certain Crnogorac. A mon sens, c'était la même

 14   personne que cet Zivojin Ivanovic, et donc je fais un lien ici entre

 15   Ivanovic et le MUP Serbe. Et le P10[comme interprété] est encore plus

 16   précis, puisqu'il évoque la police chargée de la Sûreté d'Etat de la

 17   Serbie.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, le greffier a pris soin

 19   de faire en sorte que ce document ne soit pas diffusé à l'extérieur. Il eut

 20   été approprié que vous en parliez, ou en tout cas que vous mentionniez le

 21   fait qu'il s'agit là d'un document confidentiel.

 22   M. BAKRAC : [interprétation] Pardonnez-moi, je n'ai pas fait attention à

 23   cela, Monsieur le Président.

 24   Q.  Monsieur le Témoin, regardons le 2D313.

 25   Monsieur Theunens, je vous soumets l'idée que Zivojin Ivanovic est la

 26   personne que nous voyons sur cette photographie et que lui, Zika Crnogorac,

 27   avait une pièce d'identité officielle qui indiquait que c'était un membre

 28   du secrétariat de la République de Bosnie-Herzégovine à partir du 1er

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  1   février 1992.

  2   R.  C'est effectivement ce que dit ce document.

  3   Q.  Et pour nous permettre d'en terminer avec ce sujet, je souhaite vous

  4   montrer plusieurs autres documents.

  5   M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder le 2D301,

  6   s'il vous plaît. Je vois que M. Weber est debout.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Weber est debout.

  8   Oui, Monsieur Weber.

  9   M. WEBER : [interprétation] Par rapport au 2D313, je vois qu'il s'agit

 10   d'une photocopie en couleur de la Défense Simatovic. Est-ce qu'elle

 11   pourrait, s'il vous plaît, nous fournir l'original, parce que l'Accusation

 12   le demande, s'il vous plaît.

 13   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, nous ne conservons pas

 14   les originaux. Je vais essayer de remettre en temps voulu l'original à

 15   l'Accusation.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 17   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   Q.  Monsieur Theunens, nous avons vu le document portant sur Brcko et daté

 19   du 9 juillet 1992. Maintenant, nous avons sous les yeux un document qui est

 20   daté du 15 mai 1993. Le commandement de la Brigade d'infanterie légère de

 21   Bratunac, le 15 mai 1993, a resubordonné des unités spéciales du MUP au

 22   commandement de la Brigade d'infanterie légère de Bratunac. Ordre :

 23   "Afin de résoudre les problèmes qui ont nouvellement surgi dans la zone de

 24   responsabilité de la Brigade d'infanterie légère de Bratunac et compte tenu

 25   des instructions émanant du commandement de la DK," suivies par le chiffre,

 26   "et en vertu de l'ordre donné par le commandant de la VRS daté du 13 mai

 27   1993, par la présente, j'ordonne que l'unité spéciale de la Republika

 28   Srpska du MUP placée sous le commandement Zivojin Ivanovic, alias Zika

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  1   Crnogorac, soit resubordonnée au commandement de la Brigade légère de

  2   Bratunac."

  3   Est-ce qu'il s'agit du même Zivojin Ivanovic que vous prétendez être un

  4   membre du MUP de la République de Serbie ?

  5   R.  Le document parle de la même personne, mais ce n'est pas quelque chose

  6   que j'avance. Je cite le document P1061, et plus précisément le P569 est un

  7   certificat qui est signé par Zivojin Ivanovic, et le texte, il le signe en

  8   qualité de commandant de l'unité spéciale du MUP de Serbie. Ceci se trouve

  9   à la note en bas de page 307 de la première partie de mon rapport, page

 10   110.

 11   Donc nous constatons que M. Ivanovic, pendant toute la durée du

 12   conflit, a occupé différentes fonctions.

 13   Dans le document précédent, on dit qu'il faisait partie du MUP RS.

 14   Ensuite, il retourne peut-être au MUP de Serbie.

 15   Q.  Merci, Monsieur Theunens. Regardons maintenant deux documents. Ce sont

 16   des documents qui émanent également d'une collection de documents à charge.

 17   Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de les voir auparavant.

 18   M. BAKRAC : [interprétation] Mais regardons tout d'abord le document numéro

 19   65 ter 4814. Procédons dans un ordre chronologique.

 20   Q.  Monsieur Theunens, je suppose que vous avez eu l'occasion de voir ce

 21   document auparavant. Nous avons l'intitulé où on peut lire: République de

 22   Serbie, ministère de l'Intérieur, service de Sûreté de l'Etat, centre RBD

 23   de Novi Sad. A propos de conversations qui se sont déroulées entre le 5 et

 24   le 16 novembre 1992, et c'est le 17 novembre 1992 que cet officier en

 25   particulier a soumis son rapport.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

 27   M. WEBER : [interprétation] Je demande à ce que document ne soit pas

 28   diffusé à l'extérieur du prétoire, s'il vous plaît, en raison de mesures de

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  1   protection qui ont été demandées.

  2   M. BAKRAC : [interprétation] Je suppose que le document suivant que je vais

  3   vous montrer est un document qui fera l'objet de précautions analogues,

  4   gardons ça à l'esprit.

  5   Q.  Monsieur Theunens, regardons la page 3 du texte en B/C/S.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, s'il

  7   vous plaît, je souhaite préciser que ce document ne doit pas être diffusé à

  8   l'extérieur du prétoire. Telle est l'instruction relative à ce document.

  9   M. BAKRAC : [interprétation] Je crois que c'est à la page 3 de l'anglais,

 10   le bas de la page. Le paragraphe qui commence par les mots "Le 12

 11   novembre."

 12   Q.  Voyez-vous le paragraphe en question ? On peut lire :

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18   M. WEBER : [interprétation] S'il vous plaît, est-ce que nous pouvons

 19   caviarder l'expression un agent de renseignement qui vient d'être citée sur

 20   le compte rendu d'audience.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 22   Mme la Greffière est en train d'éliminer de la source à la fin de la

 23   phrase.

 24   S'il vous plaît, veuillez poursuivre.

 25   M. BAKRAC : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur Theunens, avez-vous déjà vu ce document ?

 27   R.  Peut-être que ce document figurait sur le CD que j'ai consulté pendant

 28   le week-end, mais je n'ai pas d'autre souvenir d'avoir vu ce document

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  1   auparavant.

  2   Q.  Etes-vous d'accord pour dire que ce document en question, qui émane de

  3   la collection de pièces à charge, où on parle des services de Sûreté de

  4   l'Etat qui surveillent Kajmak et parle également de Zivojin Ivanovic comme

  5   quelqu'un qui est membre --

  6   L'INTERPRÈTE : Me Bakrac peut-il répéter la dernière partie de sa question,

  7   s'il vous plaît.

  8   M. BAKRAC : [interprétation] Pardonnez-moi.

  9   Q.  Ce document indique-t-il que la Sûreté de l'Etat, ayant surveillé cette

 10   personne, montre que Zivojin Ivanovic est membre de la DB de la Republika

 11   Srpska ?

 12   R.  Non, ça ne le démontre pas. C'est une présomption, mais ce n'est qu'une

 13   présomption; ce n'est pas une confirmation. Encore une fois, je vous

 14   renvoie aux pièces P569 et P1061 qui indiquent un lien professionnel entre

 15   Zivojin Ivanovic, ou Crnogorac, et le MUP de la République de Serbie.

 16   Q.  Monsieur Theunens, il y a un document dont vous parlez, et par la suite

 17   nous parlerons de la source de ce document. Cela étant, je vous montrerai

 18   plusieurs documents de l'Accusation que vous n'avez pas vus ou qu'on ne

 19   vous a pas montrés et qui pourraient vous pousser à tirer une conclusion

 20   différente.

 21   R.  La question n'est pas tant de savoir si certains documents ne m'ont pas

 22   été montrés. Il se peut tout à fait que des documents soient tombés en la

 23   possession du bureau du Procureur après l'achèvement et le dépôt de mon

 24   rapport.

 25   M. BAKRAC : [interprétation] Très bien. Examinons un autre rapport qui ne

 26   doit pas non plus être diffusé à l'extérieur du prétoire. Il s'agit du

 27   document 65 ter 4812 qui porte la date du 4 janvier 1993. Encore une fois,

 28   l'en-tête dit : "République de Serbie, Ministère de l'Intérieur,

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  1   Département de la Sûreté de l'Etat, centre RDB Novi Sad." J'ai déjà précisé

  2   la date. Secret d'Etat, extrémisme.

  3   Examinons la page 3 en B/C/S et en anglais également.

  4   Q.  Le paragraphe commence ainsi : "D'après notre source…"

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est en page 2 de l'anglais, Monsieur

  6   Bakrac.

  7   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, page 2. En effet.

  8   Q.  Deuxième paragraphe de la page :

  9   "D'après notre source, le 26 décembre 1992, Kajmak a reçu des

 10   informations de Zivojin Ivanovic, un membre de la DB de Krajina, selon

 11   lesquelles il partait pour le Kosovo. Kajmak lui a dit qu'il avait viré 54

 12   millions vers son compte et a ajouté qu'Ivanovic devra trouver un moyen

 13   malin de retirer l'argent."

 14   Ce n'est donc pas une hypothèse ou une présomption; il est bien dit ici

 15   qu'Ivanovic était membre de la DB Krajina, n'est-ce pas ?

 16   R.  C'est ce que dit ce document. Et si nous appliquons la méthode que j'ai

 17   expliquée plus tôt dans ma déposition, si l'on compare ces différents

 18   documents et que l'on suive le même processus - fiabilité de la source et

 19   crédibilité de l'information - on voit qu'il y a contradiction, à moins

 20   qu'il y ait une tentative délibérée de semer la confusion vis-à-vis de

 21   l'allégeance professionnelle de Zivojin Ivanovic. Dans le contexte des

 22   différents éléments dont nous parlons, avec un climat général de secret par

 23   rapport à la participation des membres du MUP de Serbie dans le conflit en

 24   Croatie et en Bosnie-Herzégovine, une tentative visant à semer la confusion

 25   ou à tromper les uns les autres n'aurait rien eu d'exceptionnel dans ce

 26   genre de contexte.

 27   Q.  Monsieur Theunens, j'avance que c'est une source TKTR, en d'autres

 28   termes, des informations obtenues par écoute téléphonique. On lit

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  1   effectivement que ce document est intitulé secret d'Etat et extrémisme.

  2   Alors, dites-moi, quelle raison y aurait-il à ce qu'un centre de la DB de

  3   Novi Sad présente un rapport à son commandement supérieur et à semer la

  4   confusion s'agissant du statut de Zivojin Ivanovic décrit ici comme membre

  5   de cette même DB ? Pourquoi procéder de la sorte en utilisant une

  6   conversation téléphonique ?

  7   R.  Le document ne ressemble pas à la retranscription d'une conversation

  8   téléphonique interceptée, en tout cas, pas la page que j'ai sous les yeux.

  9   Et pour répondre à votre question, je ne dis pas que c'est ce membre du

 10   centre de la DB de Novi Sad qui essaie de semer la confusion, mais c'est

 11   Ivanovic et ses supérieurs du MUP de Serbie qui le font. Et il n'aurait pas

 12   été inhabituel, en de telles circonstances, que des membres situés à un

 13   échelon inférieur de l'échelle au sein de la DB n'aient pas été totalement

 14   informés de la situation.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous en tête des raisons

 16   particulières, ou vous livrez-vous à des conjectures en raison sur votre

 17   expérience.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas de raison particulière en tête,

 19   mais je trouve surprenant qu'un document parle d'un membre de la DB de

 20   Krajina, alors que je n'ai pas souvenir du moindre document dans les

 21   documents détenus par le bureau du Procureur reliant Zivojin Ivanovic à la

 22   DB de Krajina.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soyons brefs. L'information est aussi

 24   fiable que la source à cet égard. La fiabilité pourrait être élevée et

 25   pourrait être faible sans savoir qui est la source en l'occurrence.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais comme nous l'avons dit plus tôt, une

 27   source fiable peut communiquer des informations de moindre crédibilité et

 28   inversement.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est pour ça que j'ai parlé de

  2   fiabilité.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et je comprends qu'il n'y a pas d'autres

  5   preuves, d'autres documents propres à confirmer que Zivojin Ivanovic était

  6   bien un membre de la DB de Krajina.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] En tout cas pas dans mon souvenir, oui.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

  9   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   Q.  Je vous ai montré un document d'identité et un ordre. Ce sont là des

 11   documents que vous n'aviez jamais vus auparavant. Voyez où l'on voit TKTR

 12   en regard de la source. Savez-vous ce que signifie ce sigle ? En première

 13   page du document.

 14   R.  Vous venez de l'expliquer. Ceci désigne des informations obtenues par

 15   le biais de la surveillance de conversations téléphoniques, par le biais

 16   donc d'interceptions, d'écoutes.

 17   Q.  Merci, Monsieur Theunens. Parlons d'un autre individu qui, selon vous,

 18   dans votre rapport a un lien avec le MUP de Serbie. Vasa ou Vasilije

 19   Mijovic. Vous souvenez-vous de lui ?

 20   R.  Oui. Vous trouverez des informations le concernant dans la pièce P1061,

 21   je crois, information l'associant à l'unité spéciale du MUP de Serbie. Puis

 22   il y a d'autres documents, P1083 et P1081, qui le désignent comme

 23   commandant d'une unité des Bérets rouges dans la zone de Bratunac après mai

 24   1992.

 25   J'ai également vu un document, le document P1084 de juillet 1995, qui

 26   le désigne comme étant commandant de la JATD de la République de Serbie.

 27   Et sur le CD que vous m'avez donné, j'ai trouvé le document 2D269, où

 28   l'on trouve non pas un dossier personnel, mais en tout cas un dossier

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  1   d'enquête, semble-t-il, où un certain nombre de documents fournissent des

  2   informations sur les différentes pages confiées à M. Mijovic entre 1991 et

  3   1995.

  4   Q.  Monsieur Theunens, pourriez-vous maintenant examiner le premier

  5   document auquel vous avez fait référence, le document 1061, le document non

  6   signé de l'organe de sécurité qui fournit un rapport.

  7   M. BAKRAC : [interprétation] Peut-on examiner 2D315.

  8   Q.  L'en-tête dit :

  9   "Unité spéciale, République de la Krajina serbe, MUP de Krajina,

 10   Ilok, 19 juillet 1992.

 11   "Il est ordonné que le commandant adjoint Vasilije Mijovic se rende

 12   officiellement en visite pour voir une partie de nos unités de combat

 13   participant à des opérations de combat sur le territoire de la municipalité

 14   de Trebinje."

 15   Ensuite, il est prévu l'usage d'un véhicule officiel approuvé, et cet

 16   ordre est signé par le commandant de l'unité Zivojin Ivanovic.

 17   Est-il exact qu'il découle de cet ordre que le 19 juillet 1992,

 18   Zivojin Ivanovic était le commandant adjoint de l'unité spéciale de la

 19   République de la Krajina serbe ? En tout cas, Mijovic était l'adjoint

 20   d'Ivanovic.

 21   R.  C'est ce que dit ce document. Et encore une fois, en le replaçant

 22   dans son contexte, on voit que les mêmes personnes sont d'après le

 23   document, semble-t-il, des membres de différents MUP serbes. D'après ma

 24   recherche, ils commencent tous par être MUP de la République de Serbie;

 25   ensuite certains d'entre eux sont identifiés comme étant membres du MUP de

 26   la Krajina, donc de la RSK; ensuite on les voit réapparaître dans le MUP de

 27   la Republika Srpska. C'est intéressant de suivre leur évolution de carrière

 28   entre 1991 et 1995.

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  1   Puis pour conclure, je trouve qu'il est assez intéressant de

  2   remarquer qu'une unité de la Krajina serbe participe à des combats dans la

  3   municipalité de Trebinje, qui se trouve dans le sud-est de la Bosnie-

  4   Herzégovine. Pour aller jusqu'à Trebinje, il aurait fallu qu'il passe par

  5   la Serbie, parce qu'on ne pouvait pas aller directement d'Ilok en Bosnie-

  6   Herzégovine, en tout cas pas par la voie terrestre.

  7   Q.  Pourquoi n'était-il pas possible de se rendre d'Ilok à Herzégovine par

  8   la voie terrestre ?

  9   R.  Sans passer par la Serbie, il aurait fallu qu'il traverse le territoire

 10   croate, et je ne pense pas que ceci aurait été possible. Lorsque vous

 11   regardez les limites du secteur est, du côté sud-ouest, il y avait des

 12   forces croates, et je ne pense pas qu'elle aurait permis à un membre du MUP

 13   de la Krajina ou de la Serbie, qu'elle aurait permis donc à une personne

 14   telle que celle-là de traverser les territoires de la République de

 15   Croatie.

 16   Q.  Monsieur Theunens, examinons maintenant si vous le voulez bien un autre

 17   document. Celui-ci porte la date du 19 juillet 1992, et l'autre porte la

 18   date de février 1993. Il s'agit du document 2D296.

 19   Monsieur Theunens, nous constatons que c'est là le commandement de la 1ère

 20   Brigade de Bratunac. La date est celle du 21 février 1993. Participation de

 21   soldats de l'unité spéciale de la Republika Srpska à Bratunac, adressé au

 22   commandement Mijovic, unité spéciale, "Ordre," dit-on. Ce document est donc

 23   un ordre, ordre en vertu duquel, si je comprends bien, le commandement de

 24   la Brigade de Bratunac confie une mission à l'unité spéciale et la

 25   resubordonne [phon] quasiment. Est-ce également ainsi que vous comprenez ce

 26   document ? Et lorsque je dis tout cela, je pense à la Republika Srpska.

 27   R.  C'est effectivement ce que dit ce document.

 28   Q.  Merci, Monsieur Theunens. Je souhaite maintenant que nous revenions à

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  1   un document à propos duquel vous avez suggéré que vous aviez sur sa base

  2   tiré la conclusion que cette personne était membre du MUP de la République

  3   de Serbie.

  4   M. BAKRAC : [interprétation] Il s'agit de la pièce 10081.

  5   Q.  Puisque c'est une des pièces dont vous avez parlé. J'aimerais que vous

  6   me disiez très exactement où dans ce document se trouve l'information qui

  7   démontre que l'individu en question est membre du MUP de la République de

  8   Serbie. J'ai plutôt l'impression que ce document montre que le commandant

  9   de la brigade légère d'infanterie resubordonne l'unité spéciale du MUP à la

 10   Brigade d'infanterie légère de Bratunac et ceci concorde tout à fait avec

 11   le document précédent, celui que je viens de vous montrer. Par conséquent,

 12   je ne trouve pas dans ce document un lien quelconque avec le MUP de la

 13   République de Serbie. Etes-vous d'accord avec moi ?

 14   R.  Je serais d'accord avec vous si vous examiniez isolément ce document.

 15   Mais comme je l'ai dit plus tôt, ce document doit être vu à la lumière,

 16   dans le contexte d'autres documents tels que, par exemple, P1083, ou P1084.

 17   Et 2D269, sur le CD que vous m'avez remis, si mon souvenir est bon, en page

 18   40 de l'anglais, présente -- comporte, pardon, une entrée dans un tableau

 19   où il est dit que Vasilije Mijovic a été envoyé à Bratunac par la RDB. Et

 20   il me semble que le document 2D269 fait référence à la RDB de la République

 21   de Serbie et corroborerait donc P10061, c'est-à-dire le document non signé

 22   qui contient le rapport de l'organe de sécurité.

 23   Q.  Monsieur Theunens, examinons le premier document dont vous parlez, dont

 24   vous avez parlé dans votre réponse à ma question.

 25   M. BAKRAC : [interprétation] Le document P1083.

 26   Q.  Montrez-moi dans ce document -- alors donc, à partir de ce document,

 27   dites-moi, comment vous avez conclu ce que vous avez

 28   conclu ?

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  1   M. BAKRAC : [interprétation] Je vous demanderais notamment à concentrer

  2   votre attention sur le dernier gros paragraphe du document. Et j'aimerais

  3   que l'on montre la page suivante à l'écran.

  4   Q.  J'espère que vous conviendrez avec moi qu'il n'y a aucune source ici,

  5   ou plutôt, que rien n'indique la source ou la base sur laquelle quelqu'un

  6   aurait pu rédiger ce rapport. On ne sait pas qui a été interrogé, qui a

  7   rédigé ce rapport, quels documents ont été examinés afin d'obtenir

  8   l'information en question ?

  9   R.  Je ne crois pas qu'il soit absolument indispensable d'inclure la

 10   source, ou des références, ou des notes de bas de page dans un rapport tel

 11   que celui-ci. C'est un rapport qui a été établi par le chef du centre de

 12   sécurité publique de Bijeljina, le 29 juin 2004. Il fournit des

 13   informations. Ce qui est intéressant, c'est que l'information communiquée

 14   en 2004 est --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] -- cadre, ou en tout cas, corrobore

 17   l'information communiquée dans la pièce 10061 [comme interprété].

 18   M. BAKRAC : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Theunens.

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Veuillez vous concentrer. Je crois que vous faites une grave erreur, ce

 22   n'est pas le rapport rédigé par le chef du centre de sécurité. Il me semble

 23   que c'est un rapport qui lui est adressé, adressé au centre de sécurité de

 24   Biljana.

 25   R.  Bien, voyons la dernière page pour vérifier la signature.

 26   Q.  Oui, absolument.

 27   M. BAKRAC : [interprétation] Examinons la dernière page, la deuxième.

 28   Q.  On lit simplement : "Rédigé par Dejan Joksimovic."

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  1   Examinons, s'il vous plaît, maintenant, le rapport rédigé par ce

  2   Dejan Joksimovic.

  3   Voyons la première page pour voir qui en était le destinataire. Q.  A

  4   ma connaissance, il est adressé au chef du centre de sécurité publique de

  5   Bijeljina.

  6   R.  Il faudrait que je revérifie, parce que j'avais cru comprendre que

  7   c'est lui qui l'avait rédigé, mais il faudra que je vérifie et je suis tout

  8   à fait prêt à avouer mon erreur. En tout cas, il faudra que je vérifie quel

  9   était le poste occupé par Dejan Joksimovic à l'époque où il a signé le

 10   rapport.

 11   Q.  Bien, Monsieur Theunens, je voulais simplement comparer les documents

 12   sur la base desquels vous avez tiré vos conclusions avec les documents dont

 13   je dispose.

 14   M. BAKRAC : [interprétation] Examinons maintenant le document 2D299.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour être sûr que j'ai bien compris, à

 16   l'exception du destinataire, il semble que ce document émane du même

 17   service ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président. Alors si

 19   une erreur a été commise, l'erreur aurait été que j'ai identifié la

 20   personne ayant signé le rapport comme étant le chef du centre de sécurité

 21   de Biljana.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Parce que l'en-tête où l'on trouve

 23   l'information, c'est bien l'en-tête du centre de sécurité publique de

 24   Biljana.

 25   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, mais c'était une

 26   erreur et je voulais la tirer au clair avec M. Theunens de façon à ce que

 27   nous puissions --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Au lieu de traiter de tous ces détails,

Page 8676

  1   il me semble que ce que vous cherchez surtout à nous faire comprendre,

  2   c'est que la source de l'information en page 2 n'est pas précisée; c'est

  3   bien cela ? Peu importe la teneur du document, vous dites qu'il est

  4   difficile d'en vérifier la véracité parce que vous ne savez pas qui a

  5   fourni l'information ?

  6   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est exactement

  7   cela. Je compare les documents sur la base desquels le rapport a été rédigé

  8   avec mes propres documents qui montrent ce que faisaient ces personnes et à

  9   quels organismes elles appartenaient, pour M. Theunens.

 10   Voici le document 2D199 --

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour préciser ma réponse précédente, ce n'est

 12   pas un travail purement universitaire où vous cherchez les références des

 13   sources et vérifiez le niveau de fiabilité des différentes sources. Il se

 14   peut tout à fait qu'il y ait eu une question de protection des sources, ce

 15   qui n'est pas inhabituel dans ce genre de rapports, et que, par conséquent,

 16   la source précise d'éléments particuliers d'information n'ait pas été

 17   précisée dans le document.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il se peut qu'il y ait de

 19   nombreuses raisons. Vous venez d'en évoquer une. Le fait est que nous

 20   n'avons pas l'identité de la source de cette information. Ce que cela

 21   signifie, en termes de fiabilité, dans le contexte de l'intégralité des

 22   preuves qui nous sont présentées, ce que cela signifie reste à voir.

 23   Veuillez poursuivre.

 24   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   Q.  Monsieur Theunens, examinez, s'il vous plaît, ce document-ci, signé par

 26   le commandant Vasilije Mijovic. L'en-tête dit : "Unité spéciale de la

 27   Republika Srpska, Bratunac, 19 avril 1993." On y lit : "Par ordre du

 28   commandant d'unité spéciale, les soldats suivants sont exclus de l'unité."

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  1   Ensuite, on trouve la liste des soldats en question, du fait d'une conduite

  2   indigne des soldats.

  3   On voit que le colonel Vukusic a signé. C'est le commandant du poste

  4   militaire de Bratunac.

  5   Peut-on conclure à la lumière de ce document que cette unité spéciale de la

  6   Republika Srpska se trouvait à Bratunac au cours du mois d'avril 1993 et

  7   qu'elle a été resubordonnée à la Brigade de Bratunac ?

  8   R.  Je crois que le document porte sur les questions concernant la

  9   démission de soldats ou le fait de déplacer les soldats. Mais je crois que

 10   d'après le document, Vasilije Mijovic a signé en tant que commandant de

 11   l'unité spéciale du MUP de la Republika Srpska ce jour-là.

 12   Q.  Très bien. Merci bien, Monsieur Theunens.

 13   J'aimerais que l'on examine ensemble le document suivant. Il s'agit d'un

 14   document du mois d'avril 1993, et le document suivant est un document du

 15   mois de mai 1993. Il s'agit du document 2D300, qui a été établi par le

 16   commandant de la 1ère Brigade d'infanterie légère de Bratunac. Il s'appelle

 17   Cvjetin Vuksic, dans lequel on trouve les opinions sur le travail et les

 18   activités du commandant Vasilije Mijovic.

 19   Je vous prie d'en prendre connaissance, s'il vous plaît.

 20   R.  Alors, la question qui peut se poser est la suivante : où est-ce que le

 21   commandant Vasilije Mijovic, lorsqu'il est arrivé à Bratunac le 16 janvier

 22   1993 avec une compagnie de forces spéciales, on pourrait se poser la

 23   question d'où est-il venu.

 24   Q.  Monsieur Theunens, je vous ai montré les documents du mois de juillet

 25   1992 dans lesquels nous pouvons voir que Vasilije Mijovic était à Ilok en

 26   tant que membre d'une unité chargée des tâches spéciales du MUP de la

 27   Republika Srpska de Krajina.

 28   M. BAKRAC : [interprétation] C'est le document 2D315.

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  1   Q.  Vous vous souvenez du document que nous avons vu. C'est la raison pour

  2   laquelle je vous montre le document qui nous montre la chronologie de la

  3   façon dont M. Mijovic s'est déplacé.

  4   R.  Oui, effectivement, je me souviens de ce document. Et si j'ai bien

  5   compris la référence à Ilok, c'est qu'il y avait un centre de formation à

  6   Pajzos, et il y a plusieurs rapports qui nous avons vus qui démontrent

  7   qu'un très grand nombre de soldats du MUP avaient suivi une formation dans

  8   la deuxième partie de 1991. Il s'agit d'entraîner ou de former les

  9   volontaires serbes.

 10   Q.  Monsieur Theunens, je dois maintenant encore perdre du temps et je dois

 11   revenir de nouveau au document 2D315, car j'aimerais que vous me disiez où

 12   est-ce que l'on voit dans ce document le mot Pajzos.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce n'est pas mentionné. C'est tout

 14   à fait clair ce qu'a dit M. Theunens. D'après la référence qui a été faite

 15   à Ilok, c'est la conclusion qu'il tire…

 16   Donc M. Theunens donne son interprétation.

 17   La question que vous avez posée est peut-être une question

 18   importante. Ce que nous avons vu, c'est qu'il y avait une unité spéciale,

 19   comme vous l'avez dit -- et il venait -- permettez-moi de vérifier d'abord

 20   s'il s'agissait d'une unité spéciale du MUP de la Krajina, n'est-ce pas. Il

 21   allait à Trebinje, qui était complètement à l'autre extrémité du pays.

 22   M. Theunens s'est posé la question de savoir que faisait une unité

 23   spéciale du MUP à Trebinje puisque c'est tellement loin, et de toute façon,

 24   c'est complètement à l'autre bout du territoire. C'est beaucoup plus

 25   éloigné que l'endroit où ils devraient se trouver normalement. Donc c'est

 26   ce qui semble être intrigant, puisqu'il y a une personne qui arrive à

 27   Bratunac avec son unité. Et donc votre proposition ou votre thèse était que

 28   nous allons pouvoir voir de par d'autres documents d'où il est venu, mais

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  1   ceci ne nous explique pas pourquoi une telle unité se déplacerait si loin,

  2   donc pourquoi une telle unité irait à Trebinje, là où ils seraient censés

  3   prendre part aux activités de combat, et par la suite à Bratunac.

  4   Est-ce que vous allez élucider ce mystère - M. Theunens nous a plus

  5   ou moins présenté un puzzle - est-ce que vous allez trouver toutes les

  6   pièces du puzzle ? Est-ce que vous avez l'intention de trouver toutes les

  7   pièces du puzzle pour nous expliquer le tout ?

  8   M. BAKRAC : [interprétation] En fait, Monsieur le Président, j'ai besoin de

  9   commentaires de M. Theunens. C'est tout ce que je voulais. Je vais vous

 10   montrer un document que je n'ai pas avec moi en ce moment, mais dans le

 11   journal officiel, un accord avait été conclu entre la Republika Srpska et

 12   la Krajina dans lequel on parle de collaboration dans tous les aspects, à

 13   savoir les aspects militaires et les aspects concernant la police.

 14   Je n'ai pas ce document avec moi, mais je pourrais vous l'apporter

 15   demain.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous interromps.

 17   Monsieur Theunens, avez-vous connaissance d'un tel accord ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je connais un accord politique qui s'appelle

 19   l'accord de Prijedor. Je crois qu'il a été conclu dans la deuxième partie

 20   de 1992. Mais je ne sais pas sur quoi porte exactement ce document.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous faisiez référence à cet

 22   accord-ci --

 23   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais réellement

 24   pas à quel moment l'accord a été conclu ni publié dans le journal officiel.

 25   Je vais le vérifier. Je vous informerai de ceci.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous pouvons maintenant retracer

 27   les pas de M. Mijovic. Il se déplace dans plusieurs villes de la Republika

 28   Srpska, et vous nous dites que ceci peut être expliqué peut-être, comme

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  1   vous le dites, par cet accord. Cela pourrait effectivement élucider un

  2   certain point, et cela pourra aider la Chambre. Alors, il serait bien de

  3   nous le montrer.

  4   M. BAKRAC : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur le Président.

  5   Q.  Monsieur Theunens, examinons ensemble la pièce 2D294. Il s'agit d'une

  6   pièce…

  7   Alors, nous voyons ici que l'adjoint du colonel Milutin du Corps de la

  8   Drina resubordonne l'unité spéciale du MUP et la place sous le commandement

  9   de la Brigade d'infanterie légère. Et il semblerait qu'il s'agisse

 10   précisément de cette unité de Vasilije Mijovic, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui, effectivement, c'est ce que l'on peut lire au premier paragraphe,

 12   et on identifie cette unité comme étant une unité spéciale du MUP.

 13   Q.  Très bien. Merci.

 14   Prenons maintenant un document du mois de juin 1993. Il s'agit ici

 15   également d'une dépêche du commandement du Corps de la Drina.

 16   M. BAKRAC : [interprétation] Il s'agit de la pièce 2D303. C'est une dépêche

 17   du commandement du Corps de la Drina qui porte la cote 2D303.

 18   Q.  Monsieur Theunens, ici, le commandement du Corps de la Drina, à la fin

 19   du mois de juin ou peut-être au début juillet 1993, donne l'ordre pour que

 20   le commandant de la Brigade légère de Bratunac prépare immédiatement son

 21   unité antiterroriste placée sous le commandement de Mijovic pour effectuer

 22   des tâches. Est-ce que l'on peut conclure ici que cette unité - l'unité

 23   spéciale qui a été transformée en unité de reconnaissance et antiterroriste

 24   - est-ce que l'on peut voir ici, de par ce document, si c'est en juin 1993

 25   que le commandement du Corps de la Drina, ou plutôt, la Brigade légère

 26   d'infanterie a resubordonné cette unité ?

 27   R.  Pour un certain nombre de missions énumérées dans le document, les

 28   missions à venir, l'unité de Mijovic est identifiée comme étant une unité

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  1   de reconnaissance et de sabotage. Et d'après ce document, cette unité de

  2   reconnaissance et de sabotage fait partie de la Brigade légère d'infanterie

  3   de Bratunac.

  4   Q.  Merci bien, Monsieur Theunens. Puisque nous parlons déjà de la Brigade

  5   de Bratunac, j'aimerais que l'on se penche ensemble sur un document qui

  6   porte sur Radivoje Tesic --

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. J'ai besoin

  8   de quelques précisions. Ce que je vois, c'est que dans vos questions vous

  9   vous concentrez beaucoup sur l'unité qui est placée sous le commandement de

 10   Mijovic, et vous voulez savoir qui était le commandant qui les avait

 11   déployés -- si les opérations étaient déployées sous quel commandement.

 12   Or, M. Theunens a soulevé une question à plusieurs reprises, à savoir

 13   d'où sont-ils venus, et nous avons vu ce qu'il y en était de l'unité

 14   spéciale du MUP de la Krajina, mais M. Theunens a également ajouté pour

 15   dire que dans la pièce 2D269, on parle également de RDB.

 16   J'aimerais savoir et comprendre ce que M. Theunens voulait dire par

 17   là exactement à l'examen de ce document et j'aimerais qu'il nous montre

 18   dans le document la phrase qui lui permet de faire la référence qu'il a

 19   fait.

 20   Donc, Monsieur Theunens, pourriez-vous le faire.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] 2D269 parle de --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien --

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] O.K.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'avons pas encore eu ce document à

 25   l'écran, n'est-ce pas ? Je demanderais l'affichage de la pièce 2D269. Vous

 26   avez dit qu'il s'agissait d'un rapport --

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est un document de 42 pages. C'est un

 28   dossier, en fait, sur Vasilije Mijovic.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est ce que vous nous avez dit un

  2   peu plus tôt. Alors, pourriez-vous, je vous prie, nous aider à voir --

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- la partie du document qui parle de ce

  5   dont vous avez fait référence un peu plus tôt.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] En anglais, il s'agit de la page 14.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

  8   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, par excès de prudence,

  9   puisqu'il s'agit d'un dossier personnel, je demanderais que --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'il ne soit pas montré au public, oui.

 11   Très bien. Cela sera fait.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est à la page 14.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Pourrait-on avoir la page 14 à

 14   l'écran, s'il vous plaît.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Et --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous montrer le passage en

 17   question.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] La page 14 est composée également d'un

 19   tableau. J'ai également remarqué quelque chose, même si je n'ai pas pris

 20   note de toutes les références --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Trouvons d'abord la page. Il n'y a pas

 22   de tableau ici.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce la page 14 ?

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit bel et bien de la

 25   page 14 de la pièce 2D269 ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, j'ai touché l'écran et la page

 27   est disparue. Mais c'est au bas de la page. Alors, nous pouvons vérifier.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Bien.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] "Nous détenons certaines informations selon

  2   lesquelles Stevanovic connaît Mijovic du territoire de Bratunac, pendant

  3   que Mijovic y avait été envoyé par le RDB, par le biais de Rade Rakonjac de

  4   Belgrade."

  5   Alors, j'ai tiré la conclusion que Mijovic avait été envoyé par le

  6   RDB de la République de Serbie à Bratunac.

  7   J'ai également remarqué que dans certaines traductions la République

  8   de Serbie est traduite comme Republika Srpska, et donc ceci porte à

  9   confusion.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que l'original est anglais,

 11   puisque là, "Republic of Serbia," ou République de Serbie porterait

 12   confusion. Mais si l'original dit Republika Srpska, à ce moment-là, il

 13   s'agirait du contraire, n'est-ce pas ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je me suis trompé. Excusez-moi, je me suis mal

 15   exprimé. "Republika Srbija" est traduite comme Republika Srpska. Donc du

 16   serbe vers l'anglais, on n'a pas bien traduit le nom de la république.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vous nous dites qu'il s'agit ici

 18   d'un document dans lequel vous pouvez voir qu'on fait référence à M.

 19   Mijovic, qui avait été envoyé par le RDB à Bratunac ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui --

 22   M. BAKRAC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Monsieur le

 23   Président, avec votre permission.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 25   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, voilà, en serbe, dans

 26   la version originale, je ne vois pas dans la dernière phrase qu'il s'agit

 27   de Stevanovic ou de Mijovic, puisqu'en serbe on dit susmentionné. C'est ce

 28   qu'on dit en serbe, mais j'ai l'impression que le susmentionné porte sur

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  1   Stevanovic, donc qu'on fait référence à Stevanovic lorsqu'on dit ci haut

  2   mentionné.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faudrait vérifier, puisqu'en anglais

  4   les choses semblent tout à fait claires -- connaît Mijovic de Bratunac,

  5   quand Mijovic y avait été envoyé par le RDB.

  6   Si la traduction est erronée, à ce moment-là, il faudrait corriger,

  7   bien sûr, puisqu'il semblerait que M. Theunens a tiré ses conclusions sur

  8   la base de cette information-là lorsqu'il nous dit que Mijovic a pu être

  9   envoyé par le RDB. Sinon, à ce moment-là, c'est M. Stevanovic qui aurait

 10   été envoyé à cet endroit-là par le RDB.

 11   Il faudrait peut-être essayer de vérifier ceci à la pause suivante.

 12   Je suis tout à fait certain que vous avez les ressources nécessaires, les

 13   personnes qui pourront vous aider. Alors, pourriez-vous vérifier, je vous

 14   prie, la traduction pour voir qui avait été envoyé par le RDB à Bratunac.

 15   Monsieur Weber, je m'en remets entre vos mains.

 16   Nous allons maintenant prendre notre pause, et nous reprendrons nos travaux

 17   après la pause.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur --

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] La déclaration de Prijedor, vous savez,

 21   lorsque nous avons parlé de la coopération entre la RS, ou les Serbes de

 22   Bosnie, et les Serbes de Krajina. Il s'agit du document P1275. Ce document

 23   ne porte ni sur la police ni sur la coopération militaire. Donc il s'agit

 24   de la déclaration de Prijedor du 31 octobre 1992.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de cet élément

 26   d'information.

 27   Nous allons maintenant prendre notre deuxième pause. Et nous reprendrons à

 28   17 heures 50.

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  1   --- L'audience est suspendue à 17 heures 21.

  2   --- L'audience est reprise à 17 heures 56.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que nous ne poursuivions, est-ce

  4   que les parties ont fait un effort pour vérifier les traductions pour

  5   savoir qui a été envoyé à Bratunac, est-ce que c'était M. Stevanovic ou

  6   Miovic ?

  7   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation, au vu des

  8   documents et de la traduction qui a été fournie semble avoir été fournie

  9   par les services de traduction CLSS du Tribunal. Nous nous sommes

 10   entretenus avec un assistant linguistique pendant la pause et une

 11   traduction assez rapide a été faite phrase par phrase et je cite :

 12   "Nous disposons d'information en vertu de quoi Stevanovic a un lien avec

 13   Mijovic étant donné que, lui, le pronom, est resté à Bratunac, tel

 14   qu'ordonné par le DRB ou par l'intermédiaire à la médiation, Rade Rakonjac

 15   de Belgrade."

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci n'est pas très clair, on ne sait

 17   pas exactement qui c'est.

 18   M. WEBER : [interprétation] C'est bien ce que dit l'assistant linguistique.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac.

 20   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Ceci illustre

 21   fidèlement le texte original en serbe.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document n'a pas été versé au

 23   dossier, néanmoins, Monsieur Theunens, s'est reposé dessus.

 24   Monsieur Theunens, est-ce qu'il s'agissait là d'un des documents qui vous a

 25   été remis par --

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il s'agit d'un des documents qui figurent

 27   sur le CD que l'on m'a remis avant le week-end. Je ne me suis pas reposé

 28   sur ce document pour rédiger mon rapport. Je me suis reposé sur le document

Page 8687

  1   cité plus haut et je disposais d'une traduction qui corrobore par ce que

  2   disait la pièce P10 - je ne me souviens plus de la cote exacte - je ne sais

  3   pas si c'est 61 ou 60. J'ai oublié.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous brièvement nous décrire la

  5   teneur du document. Vous avez dit que c'était un document assez important.

  6   Quelle est la teneur du document ? Est-ce qu'il s'agit d'un document ou

  7   non, parce que ceci semble être un document de deux pages. S'agit-il de

  8   quelque chose qui est extrait d'une collection ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Le 2D269 sur le CD est la version scannée d'un

 10   classeur qui indique sur la page de couverture Vasilije Mijovic, ensuite il

 11   y a 42 pages qui comportent différents documents qui, pour l'essentiel,

 12   sont des rapports d'information sur Vasilije Mijovic. Mais je crois qu'il y

 13   a également des documents qui indiquent qu'il a reçu un béret. Il y a un

 14   document - si je ne me trompe pas, parce que je ne me souviens pas de tout

 15   ce qu'il y a sur le CD - en rapport des autorisation de port d'armes et ce

 16   genre de choses, parce qu'il a reçu des armes.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, ce document est-il un

 18   nouveau document pour l'Accusation ou…

 19   M. WEBER : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Et je vais être

 20   prudent. Je peux fournir des informations si vous le souhaitez.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous le faisons en audience

 22   publique ?

 23   M. WEBER : [interprétation] Pas de problème.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parfait.

 25   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation a reçu le document que vous avez

 26   sous les yeux de la République de Serbie. Vasilije Vaso Mijovic, en fait,

 27   c'est le dossier personnel de cette personne. Le numéro de référence est le

 28   RFA 1382. Ce dossier personnel comporte 40 pages que vous avez sous les

Page 8688

  1   yeux.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons passé beaucoup de temps pour

  3   savoir s'il avait un quelconque lien avec le MUP et si, oui ou non, c'était

  4   un réserviste, comme cela était suggéré par Me Bakrac. Ne serait-il pas

  5   mieux d'avoir à disposition ce document et de le verser au dossier ?

  6   M. BAKRAC : [interprétation] Mais il s'agit d'un document à charge, et moi,

  7   je pensais qu'il fallait en demander le versement au dossier. Mais comme

  8   l'a dit M. Theunens, il s'agit d'un document qui est important puisqu'il

  9   comporte plus de 40 pages, et je gardais ceci pour la fin, même si je l'ai

 10   très peu utilisé. Quoi qu'il en soit, il me semble que le versement au

 11   dossier de ce document ne pose aucun problème.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber ?

 13   M. WEBER : [interprétation] Nous ne soulevons aucune objection à cet égard.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que quelqu'un souhaite le verser

 15   au dossier, ou est-ce que la Chambre doit demander la présentation de ce

 16   document ?

 17   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation, à ce stade, demande le versement

 18   au dossier du 2D269.

 19   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P1585.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En l'absence d'objection de l'une ou de

 22   l'autre partie, ce document est versé au dossier.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait un certain nombre de documents, et

 26   je crois que dans ce document également, j'ai dit un peu plus tôt que

 27   l'original parlait du "MUP de Serbie," et ceci a été traduction a été

 28   traduit par "MUP Republika Srpska [comme interprété]," donc je vous

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  1   conseille une certaine prudence --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] -- eu égard à la traduction.

  4   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  5   M. WEBER : [interprétation] Nous sommes en train de vérifier, compte tenu

  6   du commentaire du témoin. Nous pouvons l'envoyer au service de traduction

  7   du Tribunal pour confirmer la traduction exacte.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est de ces questions-là,

  9   plus précisément. Et également sur ce qui a été trouvé sur la page 14, me

 10   semble-t-il. La page 14 sur les 40 [comme interprété] pages dans le

 11   prétoire électronique.

 12   Veuillez poursuivre, Maître Bakrac.

 13   M. BAKRAC : [interprétation] Merci.

 14   Q.  Monsieur Theunens, avant la pause, je vous ai demandé si le nom de

 15   général de corps d'armée Borivoje Tesic vous dit quelque chose.

 16   R.  Effectivement, cela est un nom qui me dit quelque chose. Cette personne

 17   était un commandant de bataillon en 1991 dans la Brigade des Gardes

 18   motorisée. Et pendant les opérations du Groupe opérationnel sud dans le

 19   secteur de Vukovar, cet homme était le commandant d'un détachement d'assaut

 20   qui, si je ne me trompe pas, comprenait des forces dans son bataillon ainsi

 21   que des volontaires.

 22   J'ai également vu un document qui précisait que -- il n'y a pas de

 23   numéro P dans mon rapport, mais dans sa troisième partie, à la page 109, où

 24   il est désigné comme étant le commandant -- ou plutôt, comme un officier,

 25   qui est sert dans le commandement de la Brigade de Bratunac le 27 novembre

 26   1992.

 27   Et pour compléter ma réponse, lorsque je parle de la "Brigade des

 28   Gardes motorisée," je veux parler de la Brigade des Gardes motorisés de la

Page 8690

  1   JNA.

  2   Q.  Merci, Monsieur Theunens. Vous m'avez fourni plus d'information que

  3   prévu.

  4   M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions regarder le 2D285

  5   ensuite, s'il vous plaît.

  6   Q.  Veuillez m'excuser pour mon commentaire précédent. Je ne souhaitais pas

  7   paraître ironique, je voulais simplement dire que je souhaite aborder ce

  8   thème de la Brigade de Bratunac, et votre réponse m'a aidé en ce sens.

  9   Il s'agit d'un document qui émane du commandement de la Brigade de Bratunac

 10   et qui est daté du 25 novembre 1992. C'est un rapport qui correspond à ce

 11   jour-là et qui a été remis au commandement du Corps de la Drina.

 12   Veuillez regarder les points 5 et 6, s'il vous plaît. Tout d'abord,

 13   vous pourriez peut-être m'expliquer quelque chose. En fait :

 14   "La partie qui est contenue ici qui vient de Vukovar est arrivée

 15   hier. Ils sont arrivés les 26, 27 et 28 novembre 1992. Je vous demande de

 16   bien vouloir préparer cette mission qui va commencer le 2 décembre 1992,

 17   parce qu'il nous faut organiser les préparatifs avec eux."

 18   Pourriez-vous faire la clarté là-dessus, s'il vous plaît ?

 19   R.  D'après ce que j'ai compris, il s'agit d'un groupe de personnes qui

 20   viennent de Vukovar pour préparer l'arrivée des volontaires de Vukovar afin

 21   de devenir un membre de l'unité de Borivoje Tesic, qui, nonobstant le fait

 22   que c'était un officier de la VJ, à ce moment-là, prend part aux actions de

 23   combat sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine en tant que membre de la

 24   VRS.

 25   Q.  Merci, Monsieur Theunens.

 26   Regardez maintenant le point 6, s'il vous plaît :

 27   "Je vous demande également de bien vouloir user de votre autorité

 28   pour venir en aide à la 7e compagnie de Novi Sad du poste militaire de

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  1   Brcko 7410/7 de venir dans ce secteur, parce que s'ils ne sont pas

  2   autorisés à venir dans ce secteur, ils quitteront le front de leur plein

  3   gré."

  4   Ensuite, le texte dit que votre influence pourrait être utilisée pour

  5   garantir d'autres travaux.

  6   Au cours de vos recherches, est-ce que cette 7e compagnie de Novi Sad est

  7   quelque chose que vous avez pu croiser dans vos recherches, et ce poste

  8   militaire en particulier ?

  9   R.  En fait, je connais ceci. C'est un document complémentaire; page 101

 10   [comme interprété] dans la troisième partie de mon rapport. Il faudrait que

 11   je vérifie le numéro VP pour voir quelle est l'unité qui est détachée à

 12   Brcko. Brcko, à l'époque, était contrôlée par les Serbes.

 13   Il existe également des informations qui disent qu'il y avait un

 14   centre d'entraînement qui était utilisé par différentes personnes connues

 15   sous le nom de Bérets Rouges. C'est quelque chose que vous trouvez dans le

 16   paragraphe portant sur Brcko. Mais il faudrait que je vérifie le numéro VP

 17   pour savoir à quel endroit à Brcko exactement ces personnes se trouvaient.

 18   Ils ont des noms qui sont originaires de Novi Sad. Savoir exactement où ces

 19   gens étaient, en réalité, basés.

 20   Q.  Monsieur Theunens, est-ce que nous pouvons regarder le document

 21   suivant, s'il vous plaît, qui est le 2D288. Il s'agit d'une dépêche émanant

 22   de Borivoje Tesic. Cette dépêche est datée du 25 novembre 1992, et elle,

 23   elle a été envoyée deux jours plus tard et est datée du 27 novembre 1992.

 24   C'est court.

 25   "A plusieurs reprises, je me suis adressé à vous et vous ai demandé

 26   d'envoyer davantage d'hommes de la 7e compagnie de volontaires Novi Sad

 27   susmentionnée" --

 28   M. BAKRAC : [interprétation] Par excès de prudence, il ne faudrait peut-

Page 8692

  1   être pas diffuser ce document à l'extérieur du prétoire. Il serait peut-

  2   être même préférable de passer en audience publique, parce que notre témoin

  3   suivant est cité dans ce document, et je ne sais pas si ce témoin va

  4   bénéficier de mesures de protection.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les

  7   Juges, nous sommes à huis clos partiel.

  8   [Audience à huis clos partiel]

  9  (expurgé)

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 28  (expurgé)

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 13  Pages 8693-8694 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5   [Audience publique]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

  7   M. BAKRAC : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Theunens, je souhaite aborder maintenant une partie de votre

  9   rapport qui évoque Bosanski Samac. Veuillez regarder ce document, s'il vous

 10   plaît. Tout d'abord, est-ce exact qu'entre le 16 et 17 avril 1992, dans la

 11   nuit du 16 au 17, il y a eu des combats à Bosanski Samac et dans ses

 12   alentours, et Bosanski Samac a été capturé par le 17e Corps.

 13   R.  Pour être plus précis, le document indique que toutes les installations

 14   vitales à Bosanski Samac ont été capturées, ou les forces du Groupe

 15   tactique 10, avec les unités de la Défense territoriale et la police ont

 16   pris le contrôle des installations vitales de Bosanski Samac. C'est ainsi

 17   que je l'ai compris. J'ai cité le document à la page 76 de mon rapport.

 18   Q.  Dans le rapport, on a dit que les forces du Groupe tactique 17, et que

 19   les unités de la Défense territoriale, ainsi que la police, ont pris part à

 20   cette attaque. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ce document fait

 21   état de ces unités de la Défense territoriale locale ou la police locale en

 22   plus de ce Groupe tactique numéro 17 ?

 23   R.  Oui, ce texte parle de la TO Srpska et "milicija". Je n'ai aucune

 24   raison de mettre en doute ce que vous dites.

 25   Q.  Merci, Monsieur Theunens. Est-ce que nous pouvons maintenant regarder

 26   la pièce à charge P1314 -- 1413. Et avant d'ouvrir ce document, je dois

 27   dire que l'Accusation a commis une erreur. Je suis sûr que ceci n'a pas été

 28   fait intentionnellement lorsque le document a été téléchargé et les pages,

Page 8696

  1   en conséquence, sont mélangées. Nous avons la deuxième page en premier

  2   lieu, ensuite la première page. Alors, nous allons en réalité regarder la

  3   page 2, qui correspond à la page 1 du document. Donc c'est sur le prétoire

  4   électronique.

  5   Monsieur Theunens, veuillez regarder ce document, s'il vous plaît. Ce

  6   document est daté du 7 mai. Le commandant du 17e Groupe tactique que nous

  7   avons cité donne un ordre de combat le 7 mai 1992, à l'intention du

  8   commandement de Lugar. Connaissez-vous ce document ?

  9   R.  Oui, je le connais. Parce que ce document est également cité par moi à

 10   la page 76 de la troisième partie de mon rapport.

 11   Q.  Conviendrez-vous que le commandement de Lugar fait référence à une

 12   personne appelée Slobodan Miljkovic, alias Lugar, qui était membre du Parti

 13   radical serbe ?

 14   R.  Effectivement, le document évoque -- bien, Lugar, j'ai déjà vu ce lien

 15   établi entre Lugar et Slobodan Miljkovic. Je ne sais pas si dans mon

 16   rapport j'ai indiqué qu'il s'agissait d'un membre du SRS, mais je n'ai pas

 17   de raison de mettre en doute ce que vous dites. Je sais que ceci peut

 18   prêter à confusion, mais je regarde ce document et je lis mon rapport en

 19   même temps. Le P1422 parle de la participation des volontaires du SRS à la

 20   prise de contrôle de Bosanski Samac. Donc je suis d'accord avec vous.

 21   Q.  Merci, Monsieur Theunens. Regardons maintenant la troisième page de ce

 22   document. Il s'agit d'un document qui évoque le commandement du 17e Groupe

 23   tactique qui donne un ordre de combat à Leva Kolona, le commandement de la

 24   Leva Kolona. Veuillez regarder le point 2, s'il vous plaît, qui dit que le

 25   commandant de cette colonne gauche serait un homme appelé Crni.

 26   Conviendrez-vous avec moi pour dire que ce Crni évoque Dragan Djordjevic,

 27   qui était également connu sous Crni, sous l'appellation de Crni, qui était

 28   son surnom ?

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  1   R.  Effectivement, c'est la raison pour laquelle j'ai abordé cette

  2   question-là à la page 78 dans la deuxième partie de mon rapport lorsque

  3   j'ai cité le P1417, lorsqu'il a été interrogé par le tribunal militaire de

  4   Banja Luka.

  5   Q.  Oui, Monsieur Theunens. Nous allons y venir. Je procède simplement pas

  6   à pas. Est-ce que nous pouvons estimer qu'à partir de ces deux derniers

  7   documents, Lugar et Crni étaient placés sous le commandement du 17e Groupe

  8   tactique ?

  9   R.  Effectivement, à l'époque ou à la date qui est citée et qui correspond

 10   à ces ordres, et les opérations qui font l'objet des ordres, le groupe de

 11   Lugar ou le groupe de Crni ou le Leva Kolona, comme vous l'avez dit, sont

 12   subordonnés au 17e Groupe tactique.

 13   Q.  Merci, Monsieur Theunens.

 14   Regardons maintenant le P1419 également. Il s'agit d'un document qui est

 15   daté du 3 juillet 1992, et il s'agit d'un rapport de combat régulier. La

 16   seule chose qui m'intéresse, c'est la personne qui a signé ce document, qui

 17   était le chef d'état-major de la Brigade de Posavina, le commandant Srecko

 18   Radovanovic. Est-ce que c'est le Srecko Radovanovic également connu sous le

 19   nom de Debeli qui était également un membre du Parti radical serbe ?

 20   R.  Oui, Monsieur le Président, Mesdames les Juges. C'est ce que j'ai

 21   conclu compte tenu du document P1399 également que j'évoque à la page 79

 22   dans la troisième partie de mon rapport.

 23   Q.  Et c'était également un membre de la Brigade de Posavina de

 24   l'armée de la Republika Srpska. C'était le chef d'état-major, n'est-ce pas,

 25   de cette brigade ?

 26   R.  A ce moment-là, oui.

 27   Q.  Monsieur Theunens, regardons maintenant un autre document à charge, le

 28   P1427.

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  1   En attendant l'affichage de ce document, je vais vous dire, ou

  2   plutôt, vous rappeler de quoi il s'agit. Il s'agit d'un jugement rendu par

  3   un tribunal militaire de Banja Luka le 6 février 1993, rendu contre

  4   l'accusé Djordjevic Dragan, alias Crni, Miljkovic Slobodan alias Lugar,

  5   ainsi que huit autres personnes. Il est inutile d'évoquer les noms de

  6   toutes ces personnes.

  7   M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder le bas de la

  8   page 2 en B/C/S, s'il vous plaît, qui est le bas ou plutôt le début de la

  9   page 2 en anglais ?

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu

 11   d'audience, ce document est sous pli scellé et ne doit pas être diffusé à

 12   l'extérieur.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 14   M. BAKRAC : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Theunens, veuillez regarder ce document. Au point 10, on peut

 16   lire : "Tous les accusés sont des membres de l'armée de la Republika

 17   Srpska." Est-ce bien ce que dit ce document ?

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je peux répondre à cette question. C'est

 19   ce que dit ce document.

 20   M. BAKRAC : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur Theunens, avant de rendre un jugement, est-ce que le tribunal

 22   militaire de Banja Luka doit établir au-delà de tout doute raisonnable le

 23   fait que différents membres appartiennent à une organisation en particulier

 24   ? Est-ce que vous êtes d'accord avec

 25   cela ? Est-ce que c'est important --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je peux répondre ou non si cela

 27   figure dans le jugement. Vous savez si cela est vrai ou non, si simplement

 28   cela fait partie de l'acte d'Accusation. Mais vous pourrez y consacrer 15

Page 8700

  1   minutes.

  2   Monsieur Theunens, avez-vous une quelconque connaissance sur la

  3   question ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne veux pas commenter le jugement, mais

  5   dans le paragraphe Bosanski Samac, il y a d'autres documents qui jettent la

  6   lumière --

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A ce stade, Me Bakrac vous pose des

  8   questions. Et si je peux y répondre, j'y répondrai; et si je ne peux pas y

  9   répondre, je vous demanderai d'y répondre.

 10   Veuillez poursuivre.

 11   M. BAKRAC : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur Theunens.

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Auriez-vous l'obligeance de bien vouloir nous dire si vous tirer les

 15   conclusions que ces personnes - s'agissant de M. Dragan Djordjevic, Crni;

 16   de Slobodan Miljkovic, Lugar; ainsi que Srecko Radovanovic, Debeli - que

 17   ces trois personnes avaient des liens avec le MUP de Serbie ?

 18   R.  Dans mon rapport, j'ai essayé d'expliquer les liens de Dragan

 19   Djordjevic, également connu sous le nom de Crni, avec le MUP de Serbie, et

 20   il y avait un certain nombre de documents qui m'ont permis d'appuyer ces

 21   faits.

 22   Q.  Pourriez-vous nous dire quels sont les documents à l'appui de votre

 23   thèse ?

 24   R.  Prenons pour commencer la page 80 de la partie 3. On voit une citation

 25   de la pièce P1416 qui est la suivante -- en fait, je vais essayer de vous

 26   l'expliquer en partie. C'est un peu compliqué. Mais il a pris part à la

 27   prise de pouvoir, et par la suite il a été arrêté vers la fin du mois

 28   d'août. Et d'après la pièce P1416, il quitte Bosanski Samac avec son groupe

Page 8701

  1   à lui pour la Republika -- la Serbie. Et par la suite, dans le même

  2   document, on voit qu'ils le veulent de nouveau au mois d'octobre. Et afin

  3   de pouvoir les ravoir, la présidence de la municipalité de Samac doit être

  4   en accord avec le MUP de la République de Serbie pour que ça lui revienne.

  5   Il y a également d'autres documents qui le mettent en lien avec le

  6   centre de formation de Pajzos. Et je parle de Pajzos à plusieurs endroits

  7   dans mon rapport. Il s'agit d'un centre d'entraînement tout près d'Ilok. Ce

  8   centre était tenu par les membres de l'unité spéciale de la République de

  9   Serbie, et ce, à divers moments.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde l'heure. Il faudrait avoir

 11   une autre pause -- ah non, excusez-moi. Non, je me trompe. Non, non.

 12   Poursuivez, je vous prie.

 13   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   Q.  Monsieur Theunens, voici ce que j'aimerais savoir. J'ai bien vu le

 15   document sur lequel vous vous basez, et mon éminent confrère, M. Weber,

 16   vous a également remis certains documents concernant la formation de

 17   l'assemblée du Parti radical. J'aimerais savoir si ce Tribunal a rendu

 18   trois jugements concernant Bosanski Samac concernant les personnes ayant

 19   pris part aux événements, et j'aimerais savoir si vous avez tenu compte de

 20   ces informations et de ces jugements dans votre rapport ?

 21   R.  Je ne me souviens pas avoir vu les trois jugements définitifs qui,

 22   d'après vous, avaient été rendus dans les affaires de Bosanski Samac.

 23   Q.  Oui, il y avait également quelques accords sur plaidoyer. Mais

 24   j'aimerais savoir si, par exemple, vous étiez au courant et si vous avez lu

 25   le jugement prononcé contre Blagoje Simic, et est-ce que lors de la

 26   rédaction de votre rapport, vous en avez tenu compte dans la partie

 27   intitulée Bosanski Samac ? Au lieu de parler de la création du Parti

 28   radical.

Page 8702

  1   R.  Je ne connais pas ces jugements, je ne les ai pas lus. Mais la pièce

  2   P1416 n'est pas un document qui émane du Parti radical serbe, mais c'est un

  3   document du MUP de Bijeljina, du MUP de Bijeljina de la RS.

  4   Q.  Oui, Monsieur Theunens, je suis d'accord avec vous. Mais dans le cadre

  5   de l'interrogatoire principal, si je ne m'abuse, M. Weber vous a également

  6   présenté un autre document lié à Bosanski Samac qui porte sur certains

  7   documents ou certaines sources du Parti radical serbe.

  8   Voilà, c'est le document P1422, document portant sur la création du

  9   Parti radical serbe à Kragujevac. Et vous avez donc repris ce document pour

 10   faire des commentaires sur Bosanski Samac et ces personnes, mais vous

 11   n'avez pas tenu compte du fait que dans ce Tribunal, il existe au moins un

 12   jugement définitif qui porte sur ces événements que vous décrivez dans

 13   votre rapport; est-ce que c'est exact ?

 14   R.  Si vous me montrez le jugement et les parties pertinentes, je peux

 15   répondre à votre question, mais je suis quelque peu perdu par votre

 16   affirmation maintenant.

 17   Q.  Monsieur Theunens, je ne fais que vous poser la question. J'aimerais

 18   savoir quelle était votre méthodologie, la façon dont vous avez travaillé

 19   et la façon dont vous vous y êtes pris pour rédiger votre rapport.

 20   J'aimerais simplement savoir si vous aviez connaissance du jugement et vous

 21   l'avez ignoré, ou bien est-ce que vous n'avez pas tenu compte des faits

 22   énoncés dans le jugement ?

 23   R.  J'ai déjà répondu à votre question. Monsieur le Président, Mesdames les

 24   Juges, je n'ai pas lu les jugements, je ne les connais pas, les jugements

 25   auxquels vous faites référence.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a répondu à la question.

 27   Veuillez poursuivre, je vous prie.

 28   M. BAKRAC : [interprétation]

Page 8703

  1   Q.  Merci bien, Monsieur Theunens. C'est exact.

  2   M. BAKRAC : [interprétation] Alors, prenons la pièce P1425.

  3   Q.  Et avant que cette pièce ne soit affichée à l'écran, j'aimerais savoir

  4   si vous établissez dans votre rapport un lien entre Slobodan Miljkovic,

  5   Lugar, et la DB de la République de Serbie ?

  6   R.  Non, je n'ai pas établi de tels liens. On m'a déjà posé la question un

  7   peu plus tôt. J'ai toutefois établi un lien entre Dragan Djordjevic, Crni,

  8   et le ministère de l'Intérieur de la République de Serbie.

  9   Q.  Merci, Monsieur Theunens. Puisque nous avons déjà ce document à l'écran

 10   -- je ne vais pas vous poser toutes les questions que j'avais l'intention

 11   de vous poser. Mais puisque vous avez dit tout à l'heure que ces derniers

 12   étaient revenus, que ce groupe de Crni et le groupe de Lugar étaient

 13   revenus après être partis de Bosanski Samac pendant un certain temps --

 14   R.  J'ai dit que le groupe de Crni était revenu. Mais je n'ai pas encore

 15   établi ce fait pour le groupe de Lugar. Ils sont peut-être venus, peut-être

 16   pas; mais d'après les documents que j'ai examinés, que j'ai lus, ces

 17   documents m'ont permis de tirer cette conclusion pour Crni, mais non pas

 18   pour l'autre groupe. Il s'agit du document P1416, c'est le document qui est

 19   à la base de cette conclusion qui est la mienne.

 20   Q.  Très bien, Monsieur Theunens. Je vous ai peut-être mal compris, alors

 21   pour gagner du temps je vais passer à la question suivante.

 22   J'aimerais savoir si vous connaissez une personne appelée Mitar

 23   Maksimovic, appelée Manda ?

 24   R.  Oui, effectivement, Monsieur le Président, Mesdames les Juges. C'est

 25   une personne qui était proclamée chetnik et voïvode de Seselj entre 1992 et

 26   1994 pour avoir contribué au Parti radical serbe, et donc c'est Vojislav

 27   Seselj qui l'a promu au titre de Vojvoda. Et je ne me souviens plus

 28   maintenant si la Croatie est concernée également, mais je me souviens que

Page 8704

  1   ceci porte sur la Bosnie-Herzégovine.

  2   Q.  Oui, effectivement, la Croatie est incluse également, mais permettez-

  3   moi de vous poser cette question d'abord :

  4   Est-ce que ce dernier était le président du Parti radical serbe pour

  5   la municipalité de Bijeljina ?

  6   R.  C'est tout à fait possible. Mais je ne me souviens réellement plut

  7   maintenant.

  8   Q.  Est-ce que vous vous souvenez si ce groupe de volontaires d'Ugljevik

  9   portait le surnom de Lions de Manda et qu'ils portaient des bérets rouges ?

 10   R.  Je ne me souviens pas d'avoir entendu ce nom, les Lions de Manda, et je

 11   ne me souviens pas non plus quelle était la couleur de leurs bérets et quel

 12   type de couvre-chefs ils avaient.

 13   Q.  Monsieur Theunens, prenons le document pour rafraîchir voter mémoire;

 14   sinon, nous pourrons passer à un autre document.

 15   M. BAKRAC : [interprétation] Mais pour l'instant, j'aimerais que l'on

 16   affiche la pièce P1431.

 17   Q.  Il me semble que c'est un document qui figure dans votre rapport. Vous

 18   y référez, toutefois. Et j'aimerais savoir, d'après vous, vous aviez

 19   l'impression que ce document portait sur qui exactement ?

 20   R.  Voilà, j'ai trouvé la partie pertinente dans mon rapport; il s'agit de

 21   la troisième partie, page 94, où j'ai fait référence à ce document. Voilà,

 22   j'ai dit qu'il y avait une unité des Bérets rouges à Ugljevik à l'époque,

 23   mais je n'ai pas tiré de conclusion quant à l'allégeance ou la

 24   subordination de ce groupe.

 25   Q.  D'accord. Nous avons une pièce ici à l'écran, et nous pouvons

 26   apercevoir que la présidence de l'assemblée municipale d'Ugljevik s'adresse

 27   au commandement du corps d'armée de la République serbe de Bosnie-

 28   Herzégovine. Elle s'adresse au commandement du Corps de Bosnie orientale

Page 8705

  1   avec pour demande de faire en sorte que les Bérets rouges soient relâchés

  2   de prison d'Ugljevik parce qu'il y avait une épidémie assez importante à

  3   Ugljevik.

  4   Donc j'aimerais savoir ce qu'il en est exactement ?

  5   R.  D'abord, je voudrais dire qu'ici on lit qu'il s'agit du 24 avril en

  6   anglais, alors que c'est le 24 juin --

  7   Q.  Vous avez raison.

  8   R.  Car il y aurait confusion à cause de l'existence du Corps de Bosnie

  9   orientale.

 10   Le document ne me permet pas de tirer de conclusion quant aux rapports qui

 11   pouvaient exister entre le commandement du corps d'armée et cette unité des

 12   Bérets rouges. Officiellement, je pourrais faire référence au document

 13   Tolimir, entre guillemets -- non, en fait, parce que c'est trop tard pour

 14   ce qui est de cette date. Il n'arrive que le 28 juillet. Mais de toute

 15   façon, nous savions qu'il y a des unités qui étaient subordonnées à l'armée

 16   de la VRS et nous savons, d'après le document P383, que c'était un

 17   problème. Il y avait des problèmes de subordination. Et encore une fois,

 18   pour revenir à ce document pris seul, sans pouvoir le comparer avec

 19   d'autres documents, ce document ne me permet pas de tirer des conclusions.

 20   Q.  Je vous remercie, Monsieur Theunens.

 21   M. BAKRAC : [interprétation] Je souhaite de tout mon cœur pouvoir terminer

 22   avant la fin de l'audience d'aujourd'hui, donc examinons ensemble la pièce

 23   2D230, s'il vous plaît.

 24   Q.  Je vous demanderais de bien vouloir prendre le point 5. Ici, on parle

 25   de Radivoje Bozic, âgé de 27 ans, de Brcko. Membre de l'unité paramilitaire

 26   du SDS Bérets rouges. Au point 6, Radojica Bozic, originaire de Brezik,

 27   municipalité de Brcko, également membre du SDS, de son unité paramilitaire

 28   des Bérets rouges.

Page 8706

  1   Pourriez-vous nous dire s'il vous est arrivé de voir ce document

  2   auparavant ?

  3   R.  Non, Monsieur le Président, Mesdames les Juges, je ne me souviens

  4   absolument pas d'avoir vu ce document auparavant. Je vois qu'il a été

  5   élaboré par le ministère de l'Intérieur de la République de Bosnie-

  6   Herzégovine en date du 4 janvier 1993. Mais je ne suis pas tout à fait

  7   certain si ce document figurait dans le CD que vous m'avez fourni. Peut-

  8   être que oui, mais je ne me souviens pas d'avoir vu ce document auparavant.

  9   Q.  Fort bien. Monsieur Theunens, est-ce que vous êtes d'accord avec moi

 10   pour affirmer qu'à Brcko il y avait une formation paramilitaire du Parti

 11   démocratique serbe qui s'appelait Bérets rouges, qui portaient les insignes

 12   des Bérets rouges ?

 13   R.  Je vais de nouveau faire référence à ma méthodologie. C'est un document

 14   qui a été élaboré par le parti qui était en conflit avec les Serbes de

 15   Bosnie, donc un document qui émane de la République de Bosnie-Herzégovine.

 16   Et alors, chaque fois que l'on veut se servir de l'information qui provient

 17   de l'autre partie, il faut faire très attention.

 18   Donc dans mon rapport, j'ai une information qui me renvoie à la page 94 et

 19   95 de la partie 2, la pièce P1083, qui est un document élaboré - et nous

 20   avons vu ce document aujourd'hui d'ailleurs - donc élaboré par le centre de

 21   sécurité publique de Bijeljina, et ce document identifie une unité de

 22   Bérets rouges dans le district de Brcko. Je ne sais pas si vous parlez de

 23   la même unité ici, mais c'est la référence la plus proche que j'ai sur les

 24   Bérets rouges dans la région de Brcko, et donc j'accorde peu de crédibilité

 25   à l'information --

 26   J'accorderais plus de crédibilité à l'information fournie par le MUP de la

 27   Republika Srpska qu'à un document élaboré par la République de Bosnie-

 28   Herzégovine à l'époque, sachant qu'il y a --

Page 8707

  1   Q.  Monsieur Theunens, je suis vraiment désolé de vous interrompre, mon

  2   temps court et je dois accélérer. Donc vous dites qu'il faut toujours être

  3   prudent. Je vous offre un nouveau document de l'Accusation. Il s'agit d'un

  4   questionnaire rempli par un fonds pour l'aide.

  5   M. BAKRAC : [interprétation] C'est la pièce 65 ter 4533.

  6   M. BAKRAC : [interprétation] Prenez, je vous prie, la page 2. Sous

  7   l'intitulé : Information sous les blessures, on parle de Rado Bozic, Bérets

  8   rouges, SDS, la formation paramilitaire.

  9   M. BAKRAC : [interprétation] Vous n'avez pas encore un document à l'écran

 10   en anglais.

 11   Q.  Mais au point 1, il y a une colonne qui nous dit quand la personne a

 12   commencé à faire partie de l'unité, le nom de l'unité.

 13   M. BAKRAC : [interprétation] Et pendant que nous attendons l'affichage du

 14   document en anglais -- voilà, ça y est. A côté du III romain, au point 1 en

 15   serbe.

 16   Q.  Voyez-vous ici qu'on peut voir la date à laquelle la personne est

 17   devenue membre de l'unité. Vous pouvez voir ici qu'on parle du : 1er mai

 18   1992, Brcko, capitaine Bozic, Rade.

 19   Est-ce que ceci correspond à ce qui figure dans le document en B/C/S;

 20   alors, on voit ici : Radivoje Bozic, originaire de Brcko, membre des Bérets

 21   rouges ?

 22   R.  Pourriez-vous me dire la source de l'original, s'il vous plaît ?

 23   Q.  Il s'agit d'un document de l'Accusation qui provient du fonds capitaine

 24   Dragan, document portant aide aux personnes qui ont été blessées sur le

 25   territoire de Bosnie-Herzégovine et de Croatie. Vous vous êtes servi d'un

 26   tel document pour Zivojin Ivanovic dans votre rapport.

 27   Est-ce que ceci correspond à l'affirmation selon laquelle une telle unité

 28   existait effectivement en Bosnie-Herzégovine, donc est-ce que ce rapport,

Page 8708

  1   en d'autres mots, confirme la véracité de l'existence de l'unité ?

  2   R.  Je ne suis pas tout à fait certain que vous avez compris la

  3   méthodologie que j'ai utilisée. Pour répondre très brièvement, ce qu'ont

  4   ces documents en commun, c'est que les deux documents mentionnent Rade

  5   Bozic et les deux documents l'endroit Brcko. Et c'est tout.

  6   Q.  Merci, Monsieur Theunens. Vous nous avez parlé de la méthodologie, et

  7   donc je pensais que vous seriez à même de tirer des conclusions de par ce

  8   document, mais je suis satisfait de votre réponse.

  9   Est-ce que vous savez si à Banja Luka il existait des effectifs de

 10   Défense serbe, les SOS, qui portaient également des bérets

 11   rouges ?

 12   R.  Oui, effectivement, je me souviens que de telles unités existaient là-

 13   bas. Lorsque j'ai élaboré mon rapport, je n'ai toutefois pas pu être en

 14   mesure d'établir la subordination ou l'affiliation de l'unité libellée

 15   unité des Bérets rouges, et je n'ai pas non plus essayé d'établir ce lien.

 16   A chaque fois que j'ai essayé d'établir un lien entre eux, les unités de

 17   Bérets rouges et le MUP de la République de Serbie, c'était sur la base des

 18   conclusions que j'ai pu tirer, et encore une fois, sur la base d'autres

 19   documents, et c'était très --

 20   Q.  Je suis vraiment désolé. Il nous reste encore huit minutes. Je vous

 21   désolé de vous interrompre, mais nous n'avons plus besoin d'avoir de plus

 22   longues explications. C'est simplement cette question que je vais vous

 23   poser sur les SOS et les Bérets rouges de Banja Luka. C'est tout.

 24   J'aimerais maintenant que l'on revienne sur le document 1083, qui est le

 25   rapport que nous avons vu de Bijeljina. Pour ce qui est de la véracité de

 26   ce document.

 27   M. BAKRAC : [interprétation] Je voudrais demander l'affichage de la pièce

 28   P1083, page 2 en B/C/S et en anglais, s'il vous plaît.

Page 8709

  1   Q.  Prenez, je vous prie, connaissance du dernier paragraphe. La personne

  2   ayant établi ce rapport dit certaines choses qui ne sont pas vraies, et

  3   vous le savez également. Il parle des SOS, des formations de Défense serbe.

  4   Il dit que :

  5   "Ces derniers ne se sont pas trouvés sur le territoire de Bosnie-

  6   Herzégovine."

  7   Donc est-ce que ceci remet en question la véracité de l'information

  8   provenant de ce document ?

  9   Monsieur Theunens, j'ai un très grand nombre de documents prouvant que le

 10   SOS existait à Banja Luka et que ces derniers portaient des bérets rouges.

 11   En fait, c'est grâce à vous que je détiens un très grand nombre

 12   d'informations sur eux.

 13   R.  Ce n'est pas tellement une question d'authenticité. Vous pouvez poser

 14   des questions sur la fiabilité générale -- ou sur la fiabilité de la

 15   source. Mais comme j'ai mentionné un peu plus tôt, si vous prenez

 16   l'information incluse dans le rapport et lorsque vous essayez d'évaluer la

 17   crédibilité du rapport sur la base des connaissances existantes, qui

 18   existent soit sur la base d'autres documents ainsi que sur la base du

 19   contexte, ce dernier --

 20   Donc ces trois [comme interprété] dernières lignes nous permettent de

 21   trouver suffisamment d'information pour, en fait, le remettre en question,

 22   la dernière phrase. Voilà, il y a suffisamment d'information qui nous

 23   permet de mettre en question cette dernière phrase.

 24   Q.  Merci, Monsieur Theunens.

 25   M. BAKRAC : [interprétation] Avant la fin de la journée d'aujourd'hui, je

 26   voudrais que l'on se penche ensemble sur un document 2D318. C'est un

 27   document que nous avons trouvé dans le recueil communiqué par le Procureur.

 28   Q.  Je voudrais également mentionner la Garde serbe. Veuillez, je vous

Page 8710

  1   prie, prendre ce document.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de continuer, Maître Bakrac, dans

  3   la pièce P1083, je crois que vous avez fait référence aux SOS, vous avez

  4   contesté la fiabilité et vous avez également parlé de l'authenticité. Où

  5   puis-je trouver cette référence sur les SOS ? Vous parlez de la page 2,

  6   mais je ne trouve pas du tout.

  7   M. BAKRAC : [interprétation] Page 2, dernier paragraphe, Monsieur le

  8   Président. Je suis vraiment désolé, je me suis trompé. Je parlais de

  9   l'authenticité, mais en fait je pensais plutôt à la fiabilité. Donc dernier

 10   paragraphe.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le dernier paragraphe se lit comme suit

 12   :

 13   "En rapport avec la formation appelée forces de Défense serbe, SDF, il n'y

 14   a aucune information qu'ils se sont trouvés sur le territoire de la BiH."

 15   Prenons maintenant l'original; peut-être qu'à l'original on voit

 16   l'abréviation SOS, je ne sais pas. Voyons voir.

 17   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, voilà, c'est que ce que

 18   vous avez lu, c'est l'acronyme anglais "Serbian defence forces."

 19   Oui, d'accord. Je vois maintenant que dans l'original en cyrillique, on

 20   voit bien SOS, effectivement, oui.

 21   Alors, poursuivez, je vous prie.

 22   M. BAKRAC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président,

 23   Mesdames les Juges.

 24   Q.  Voilà encore un seul document, et nous allons pouvoir prendre notre

 25   repos bien mérité.

 26   Voyez-vous ici, ce document est intitulé : "République de Serbie, assemblée

 27   de la municipalité serbe de D'Olovo, département du ministère de la

 28   Défense."

Page 8711

  1   14 octobre 1993. Et on peut voir que ces personnes ont été rémunérées

  2   en marks allemands, et la signature a été faite par Zugic Dusan, chef du

  3   département.

  4   Dites-nous, Monsieur, est-ce que vous avez eu l'occasion de voir ce

  5   document et de l'examiner lorsque le procureur vous a communiqué les

  6   documents vous permettant d'élaborer votre rapport ?

  7   R.  J'ai besoin de corriger ceci. Depuis le début, j'ai indiqué que les

  8   documents compris dans ces accords ont été sélectionnés par moi sur la base

  9   de recherches que j'ai effectuées moi-même. Il n'y a que moi qui ai fait

 10   ces recherches et l'Accusation ne m'a pas donné de documents précis aux

 11   fins de préparer mon rapport. Je ne me souviens pas d'avoir vu ce document.

 12   Q.  Merci Monsieur Theunens. Pardonnez-moi si je vous ai mal compris. Loin

 13   de moi une mauvaise intention.

 14   De toute façon, est-ce que nous pouvons regarder ce document. C'est

 15   un exemple, me semble-t-il, du fait que les membres des autorités locales

 16   de la Republika Srpska ont financé les volontaires du SRS de la garde serbe

 17   qui étaient arrivés dans ce secteur depuis Kikinda ?

 18   R.  Oui, mais je ne sais pas s'il s'agit de la garde serbe du SPO, de Vuk

 19   Drascovik, du Mouvement du Renouveau serbe. J'ai vu différents documents

 20   qui emploient ce terme de garde aux Serbes, mais il n'était pas toujours

 21   possible de préciser s'il s'agissait d'un garde serbe lié aux SPO ou non.

 22   Donc je ne peux pas établir cela.

 23   Q.  Merci, Monsieur Theunens.

 24   M. BAKRAC : [interprétation] Je regarde l'heure, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est l'heure, Maître Bakrac.

 26   Bien, je souhaite simplement vous rappeler, Maître Jordash, qu'il y

 27   avait une question. Si vous regardez à la page 8 075 et suivantes sur un

 28   témoignage qui a été entendu à huis clos partiel. J'ai permis aux parties

Page 8712

  1   ainsi qu'à M. Theunens de présenter des arguments là-dessus. Et si vous

  2   souhaitez le faire, n'oubliez pas de le faire et préparez-vous à cet effet

  3   pour demain.

  4   Egalement, compte tenu de ce qu'a dit le témoin, veuillez, s'il vous plaît,

  5   nous dire comment nous pouvons solutionner cette question si vous souhaitez

  6   modifier quelque chose à ce stade. Par conséquent, je vous demande, vous et

  7   Monsieur Bakrac et Monsieur Weber, et Monsieur Theunens, veuillez vous

  8   pencher sur la question cette nuit, s'il vous plaît.

  9   Donc vous reviendrez vers nous demain, et je souhaite vous dire, Monsieur

 10   Theunens, que vous ne devez vous entretenir avec personne au sujet de votre

 11   témoignage, témoignage que vous avez déjà donné ou témoignage à venir.

 12   Nous reprendrons demain, le 3 novembre à 9 heures du matin, dans ce même

 13   prétoire numéro II.

 14   --- L'audience est levée à 19 heures 04 et reprendra le mercredi 3 novembre

 15   2010, à 9 heures 00.

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