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1 Le mardi 2 novembre 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.
7 Madame la Greffière, voulez-vous présenter l'affaire ?
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour. Bonjour à tout le monde.
9 Il s'agit de l'affaire IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica
10 Stanisic et Franko Simatovic.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
12 Avant de commencer, Monsieur Theunens, je tiens à vous rappeler encore une
13 fois que la déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de
14 votre déposition continue de s'appliquer aujourd'hui.
15 Je précise aux fins du compte rendu qu'après l'audience d'hier à une
16 heure tardive - et c'est vrai que j'ai peut-être une mauvaise habitude à
17 cet égard - vous avez été invité à n'évoquer avec personne la teneur de
18 votre déposition.
19 Maître Bakrac, êtes-vous prêt à poursuivre ?
20 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci.
21 Bonjour à tous et à toutes ici dans ce prétoire et autour de celui.
22 LE TÉMOIN : REYNAUD THEUNENS [Reprise]
23 [Le témoin répond par l'interprète]
24 Contre-interrogatoire par M. Bakrac : [Suite]
25 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Theunens.
26 R. Bonjour, Maître Bakrac.
27 Q. Hier, avant de lever l'audience, nous parlions d'Arkan. J'aimerais que
28 nous reprenions là où nous nous sommes arrêtés. Vous parliez d'un document
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1 sur la bataille à Luzac. Avant cela, vous nous avez dit avoir compris que
2 dans le cadre d'activités de combat, Arkan était subordonné au commandement
3 de la JNA. Ce qui m'intéresse, c'est la page 2. J'aimerais donc vous
4 montrer une pièce, la pièce 1187.
5 M. BAKRAC : [interprétation] J'aimerais que cette pièce soit affichée à
6 l'écran grâce au système du prétoire électronique. Je vous présente mes
7 excuses, il semblerait que ce ne soit pas le bon document. P1187. Peut-être
8 que j'ai fait un lapsus.
9 Q. Monsieur Theunens, vous avez sans doute vu ce document puisqu'il fait
10 partie de votre rapport. Il est extrêmement bref. Il s'agit d'un accord aux
11 termes duquel Milan Milanovic consent aux dépenses du centre de la Défense
12 territoriale d'entraînement des volontaires, que ces dépenses soient
13 remboursées à l'entreprise autogérée Dalj, qui effectuera le paiement en
14 temps et en heure et couvrira les frais encourus par le centre. Nous ne
15 voyons pas la date mais c'est bien 1992, n'est-ce pas ?
16 R. Il y a une référence en haut à gauche du document avec la cote du
17 document, et cette note semble indiquer, qu'effectivement, le document est
18 de 1992, mais je ne vois pas d'autres éléments l'indiquant de manière
19 certaine.
20 Q. Très bien. Monsieur Theunens, vous conviendrez avec moi qu'on trouve
21 sur ce document le cachet du ministère de la Défense, mais savez-vous qui
22 était Milan Milanovic à l'époque ?
23 R. Si j'ai bien compris, Milan Milanovic a été ministre de la Défense de
24 la SAO de SBSO, mais je ne sais pas s'il occupait toujours ce poste une
25 fois que la SAO de SBSO a rejoint la République de la Krajina serbe, RSK,
26 au printemps 1992.
27 Q. Très bien, Monsieur Theunens. Alors, Milan Milanovic, ministre de la
28 Défense, semble indiquer ici que le centre d'entraînement de la TO d'Erdut
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1 -- ou plutôt, que ce centre d'entraînement fait partie des centres de la TO
2 et qu'il semble bénéficier de financement de sociétés autogérées, privées
3 en l'occurrence, présentes dans la zone.
4 C'est bien ce que ce document semble indiquer, n'est-ce pas ?
5 R. C'est ce que dit ce document, mais la réalité des choses est plus
6 complexe. Et si vous souhaitez, je peux vous expliquer ce que j'entends par
7 là.
8 Q. Plus tard peut-être. Ce que je cherche à vous faire confirmer, c'est
9 que vous avez utilisé ce document dans votre rapport et que vous n'avez pas
10 de raison de mettre en doute son contenu. Ce centre d'entraînement d'Erdut
11 pour volontaires, est-ce un centre qui a été utilisé par Zeljko
12 Raznjatovic, Arkan, et la Garde des Volontaires serbe ?
13 R. Oui. Mais s'agissant du financement du centre d'entraînement,
14 j'aimerais rajouter, par exemple, qu'il existe la pièce P1078, dont je
15 parle en page 72 de la deuxième partie de mon rapport, document où l'on
16 trouve des informations complémentaires sur le prétendu financement de ce
17 centre de formation. Donc la pièce 1078, rapport de l'organe de sécurité de
18 la 1ère Région militaire.
19 Je vous expliquerai également la référence à la TO ici. Dans la législation
20 applicable, c'est-à-dire la constitution de 1974 et la Loi de 1982 sur la
21 Défense populaire, il est indiqué que les forces armées sont composées de
22 la JNA et de la Défense territoriale, et que toute structure armée faisant
23 ni partie de la JNA ni de la police est réputée faire partie de la TO. Et
24 j'ai indiqué dans mon rapport que, pour expliquer un peu ce qui se passait
25 à l'époque -- dans le cadre des activités, pour régulariser le statut des
26 volontaires, on voit souvent apparaître le nom de Défense territoriale,
27 alors qu'en fait, on parle de volontaires.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais outre ceci, si je lis le document,
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1 on ne comprend pas très bien ce que cette entreprise autogérée Dalj payera.
2 On lit plutôt que :
3 "Les dépenses de la Défense territoriale seront remboursées à l'entreprise
4 autogérée Dalj, qui révisera le paiement en temps et en heure -- rembourser
5 à et le paiement doit être effectué par…"
6 Peut-être que je comprends mal l'anglais et que j'ai du mal à saisir ce
7 dont il s'agit ici.
8 M. BAKRAC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je crois que la
9 traduction est tout à fait bonne. Je peux demander à M. Theunens s'il a
10 déjà trouvé des informations dans ce sens et que c'est ce que prévoyait la
11 constitution. Cette entreprise Dalj est présente en Slavonie orientale, et
12 elle était tenue sur la décision ministérielle de financer l'effort de
13 défense, et je fais référence à cette société autogérée et à d'autres
14 sociétés privées.
15 Q. N'est-ce pas, Monsieur Theunens ?
16 R. Je vais vous répondre en lisant ce qui figure à la pièce 1078. Je cite
17 la page 73 de la deuxième partie de mon rapport, où il est dit :
18 "Le centre d'entraînement d'Arkan d'Erdut est financé de différentes
19 manières qui n'ont pas encore été pleinement analysées d'après les organes
20 de sécurité, et il est ajouté qu'il est de notoriété publique qu'il est
21 financé par le SPS, le Parti socialiste serbe, de l'intérieur du pays et de
22 l'étranger ainsi que par de nombreuses entreprises."
23 On parle de la ferme Dalj. Elle est évoquée comme étant l'une des
24 entreprises en question, et d'après la pièce P10078 [comme interprété], la
25 ferme de Dalj contribue au paiement des frais du centre d'entraînement sur
26 ordre de M. Goran Hadzic.
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 M. WEBER : [interprétation] Votre micro, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vérifiais simplement si je comprenais
2 bien - si j'avais lu "sera remboursé par", bien, j'aurais compris que Dalj,
3 effectivement, contribuait aux frais; mais là, je lis "sera remboursé à."
4 Mais il se peut que ma compréhension de l'anglais soit insuffisante à cet
5 égard. J'aurais préféré comprendre ce que je lisais. Peut-être --
6 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président --
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, peut-être puis-je me tourner vers
8 des anglophones.
9 Maître Jordash, vous êtes debout.
10 M. JORDASH : [interprétation] Oui, je crois que vous avez raison, sauf pour
11 la dernière phrase, peut-être, qui, me semble-t-il, lève toute ambiguïté.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends. Etre remboursé, si
13 quelqu'un est remboursé -- quelque chose, pardon, est remboursé à quelqu'un
14 d'autre, bien, toute dépense encourue par cette personne lui sera
15 remboursée, si je comprends bien. C'est pour ça que j'ai du mal à
16 comprendre. D'un côté, on lit " sera remboursé à," puis un peu plus loin,
17 on lit que cette société couvre les frais en question.
18 M. JORDASH : [interprétation] Je crois que le terme "remboursé" n'est peut-
19 être pas le terme le plus approprié dans ce contexte. Et c'est vrai qu'il
20 se réconcilie mal avec le dernier membre de la phrase. Mais il me semble
21 que le dernier membre de la phrase lève l'ambiguïté liée peut-être à
22 l'utilisation du terme remboursé.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr. S'il y a contradiction entre
24 les deux éléments, évidemment, il s'agit de choisir lequel doit primer sur
25 l'autre. Mais remboursé peut effectivement contenir une certaine ambiguïté
26 pour vous aussi. Ça me console un peu.
27 Peut-être pourrait-on faire vérifier la traduction. A moins, à moins que
28 l'original soit aussi ambiguë que la traduction.
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1 M. WEBER : [interprétation] Deux choses, Monsieur le Président. En ce qui
2 concerne le texte du document, remboursé pourrait renvoyer à des dépenses
3 passées, puis il pourrait y avoir aussi des dépenses actuelles. Il se peut
4 que ce soit deux choses séparées. Et par ailleurs, je pense qu'il y aura
5 d'autres dépositions à propos de ce document et que nous pourrons peut-être
6 lever l'ambiguïté à ce moment-là.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Bien, nous nous repencherons
8 sur la question. Parfait.
9 Veuillez poursuivre.
10 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président --
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On peut vérifier la traduction, mais il
12 se peut que ça soit une ambiguïté dans le texte d'origine. Quoi qu'il en
13 soit, il faut, à mon sens, quand même vérifier pour savoir si la traduction
14 manque de précision ou non.
15 Veuillez poursuivre, Maître Bakrac.
16 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je suis tout à
17 fait d'accord avec mon confrère de la partie adverse, M. Weber, et avec son
18 interprétation de la question. Il se peut ici que l'on fasse référence à
19 des frais passés et présents. En ce qui me concerne, la réponse du témoin
20 expert me paraît satisfaisante.
21 J'aimerais maintenant que l'on examine la pièce P1189. Ce sont les dates
22 qui m'intéressent ici. Nous avons examiné un document de décembre 1991 et à
23 l'examen du cachet, nous nous sommes rendu compte que c'était celui du
24 centre d'entraînement de la TO à Erdut.
25 Q. Examinez cet autre document qui semble provenir du QG du centre
26 d'entraînement des volontaires en date du 15 mai 1992. On voit l'en-tête,
27 "Centre de la Défense territoriale d'entraînement spécial." C'est un
28 document qui est adressé au secrétaire -- au secrétariat, pardon, municipal
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1 pour la santé des affaires sociales ou protection sociale, administration
2 chargée des anciens combattants et des invalides de guerre, et on voit que
3 Zeljko Arkan signe ce document.
4 Il s'agit donc d'un document du mois de mai 1992. Au cours de ces mois-là,
5 il semblerait que le centre d'entraînement d'Erdut était toujours centre de
6 la TO pour les volontaires ?
7 Le texte indique qu'il s'agit d'un centre d'entraînement de la TO placé ou
8 administré par Arkan. On trouve une date qui concerne Ranko Strbac, mais
9 l'on voit bien que le centre était placé sous le commandement de Zeljko
10 Raznjatovic, alias Arkan. C'est le texte qui nous le dit.
11 R. Pour être précis, le document de décembre 1991 que nous avons examiné
12 avait effectivement l'en-tête du centre d'entraînement spécial de la
13 Défense territoriale pour le SBSO ainsi qu'un tampon faisant état,
14 effectivement, de ce centre d'entraînement pour les volontaires. Et ici, à
15 la fin, on voit ce paragraphe qui commence par "Nous reconnaissons ainsi,"
16 et il est question de la Garde des Volontaires serbes de la Défense
17 territoriale à des fins d'entraînement spécial du SBSO sous le commandement
18 de Raznjatovic.
19 Je répète ce que j'ai dit plus haut, le nom de la TO ici n'est utilisé que
20 pour fournir un certain statut juridique à ce genre de structure, puisque
21 la législation prévoyait que toute structure armée ne faisant pas partie
22 de la JNA ni de la police faisait partie de la TO.
23 J'ai utilisé ce document dans mon rapport en page 75 de la deuxième partie
24 de mon rapport pour indiquer qu'au moins un membre de la Serbie -- du MUP
25 de Serbie, pardon, la personne indiquée dans le document y a suivi un
26 entraînement et a participé également à des activités de combat dans le
27 SSBO, d'après ce document.
28 Q. Monsieur Theunens, j'ai deux questions à vous poser. Où avez-vous
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1 obtenu des informations indiquant que Ranko Strbac était membre du MUP de
2 Serbie ?
3 R. Ma conclusion repose sur le fait qu'il avait un numéro d'identification
4 au MUP de Belgrade, d'après ce document.
5 Q. Moi-même et mon collègue Me Petrovic et Bosa Vulic, sommes tous membres
6 du MUP. Je ne vais pas vous en vouloir pour autant. Peut-être que vous
7 n'avez peut-être pas creusé les choses de manière suffisamment approfondie
8 ou que la traduction est erronée, mais ce numéro d'identité, 088046 a été
9 délivré par le MUP de Belgrade. Ma carte d'identité dit également - et je
10 peux vous faire une photocopie et vous la montrer - ainsi que la carte
11 d'identité de tous mes collègues, ont été délivrées par le MUP de Belgrade.
12 Alors, on lit MUP, ici il s'agit en réalité de l'instance ayant délivré le
13 papier en question, ça ne signifie par autant qu'il faisait partie du MUP.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, vous auriez pu poser une
15 question beaucoup plus simple et dire, Avez-vous envisagé la possibilité,
16 lorsque vous avez vu ce numéro d'identité, qu'il s'agit simplement d'un
17 document qui ait été délivré par le MUP de Belgrade et que ce numéro
18 n'indiquait pas nécessairement l'appartenance de l'individu en question au
19 MUP de Belgrade. C'eut été une question tout à fait simple qui aurait été à
20 peu près quatre fois plus courte, et vous auriez obtenu une réponse à votre
21 question.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas été à même
23 de vérifier si ce numéro d'enregistrement n'était qu'un simple numéro
24 d'identité attribué à tout individu se voyant délivrer une carte
25 d'identité, et si chaque document de ce genre porte effectivement la
26 mention MUP de Belgrade.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, vous n'avez donc pas envisagé
28 cette possibilité et votre conclusion --
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- repose sur une hypothèse non
3 vérifiée.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact. Et bien sûr, je suis tout à fait
5 disposé à revenir sur ma position s'il s'avère que je me suis trompé.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
7 M. BAKRAC : [interprétation]
8 Q. Monsieur Theunens, vous dites que vous serez prêt à le faire s'il est
9 démontré que vous vous êtes trompé. Avez-vous le moindre doute à cet égard
10 ou pensez-vous que nous devons creuser davantage la question ? Ou peut-être
11 souhaitez-vous disposer d'un peu de temps et nous dire après la pause
12 quelle sera votre opinion.
13 R. Je pense --
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais son opinion est claire, Maître
15 Bakrac. M. Theunens nous dit qu'il n'a pas vérifié ce dont vous venez de
16 parler. C'est à vous d'inviter ou non M. Theunens à faire quoi que ce soit
17 d'autre. Mais pour l'instant, ce qu'il a dit c'est que son opinion reposait
18 sur une hypothèse non vérifiée.
19 M. BAKRAC : [interprétation] Merci. Merci, Monsieur le Président.
20 Q. Monsieur Theunens, j'aimerais préciser un autre point. J'aimerais
21 savoir si j'ai bien compris - et si je me suis abusé, je m'en excuse - mais
22 s'agissant du document que nous avons examiné hier et de celui que nous
23 examinons en ce moment, vous semblez avoir relevé une différence dans l'en-
24 tête ou dans l'étampe ou le cachet. Ai-je raison ou ai-je tort ?
25 R. Non, lorsque je disais que le document que vous avez montré hier, ce
26 document de décembre 1991, avait un en-tête qui disait "Centre
27 d'entraînement spécial de la TO du SSBO," ou un autre en-tête un peu plus
28 bas sur la première page où il était question d'un centre. Donc je disais
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1 que le premier document avait pour en-tête ce que je viens de dire, mais
2 que le second avait un en-tête un peu plus bas à la première page où l'on
3 parle de centre d'entraînement des volontaires. Et pour être complet,
4 lorsque la Défense territoriale de la RSK a été rebaptisée ou transformée
5 en PGM, la Police spéciale "milicija," les centres d'entraînement sont
6 devenus les centres d'entraînement du MUP de la RSK, cela s'est produit
7 après mai ou après novembre 1992, mais le centre d'entraînement n'a pas
8 changé. C'est le nom qui a changé seulement.
9 Q. Je vous remercie, Monsieur Theunens.
10 M. BAKRAC : [interprétation] Examinons maintenant un extrait vidéo qui a
11 rapport avec ce dont nous avons parlé tout à l'heure, Zeljko Raznjatovic,
12 alias Arkan, en personne, évoque l'instance sous le commandement de
13 laquelle il est placé. 2D324 est le numéro de la pièce. Il faudrait que
14 l'on commence à 01.42.28 et que l'on aille jusqu'à 01.42.52. Donc 30
15 secondes.
16 Je vois que mon confrère M. Weber s'est levé.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.
18 M. WEBER : [interprétation] Nous aimerions préciser aux fins du compte
19 rendu que nous avons reçu notification de ce document à 17 heures 44 le 31
20 octobre 2010.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà qui est inscrit au compte rendu.
22 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je demande à ce
23 que l'on visionne cet extrait.
24 [Diffusion de la cassette vidéo]
25 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
26 "Vos hommes exécutent toutes les tâches."
27 L'autre répond : "Tout ce que je peux dire c'est que le fait qu'ils
28 soient venus d'eux-mêmes y contribue beaucoup, le fait que ce sont des
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1 volontaires. Et je tiens à rappeler encore une fois, vous le savez, que
2 nous sommes sous le commandement de la Défense territoriale de la Région
3 autonome serbe de Slavonie, Baranja, et Srem occidental, et que la Défense
4 territoriale elle-même est placée sous le commandement des forces armées de
5 l'armée nationale yougoslave."
6 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
7 M. BAKRAC : [interprétation]
8 Q. Ce que dit Arkan ici sur la structure et le commandement dont ils
9 dépendent sur leur appartenance vous invite-t-il à dire quoi que ce soit
10 qui pourrait contredire justement ce qui est dit dans cette cassette ?
11 R. Avant de pouvoir contester tout ce qui est dit ici, j'aimerais savoir
12 quand cette vidéo a été filmée, à quel endroit et de quelle situation M.
13 Raznjatovic parle précisément.
14 Q. Monsieur Theunens, je vais m'efforcer de vous donner les références
15 correctes, mais en attendant est-ce que nous pouvons passer à autre chose.
16 M. BAKRAC : [interprétation] Je voudrais que l'on consulte maintenant le
17 document P1070.
18 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Weber.
20 M. WEBER : [interprétation] En ce qui concerne le document 2D324 [comme
21 interprété], ce que nous ne comprenons pas -- nous aimerions savoir, en
22 fait, si le conseil ne va pas plus loin ou est-ce qu'il va essayer de
23 verser cette pièce au dossier sur la base de la réponse du témoin. Nous
24 n'avons pas très bien compris quelle est l'intention du conseil de la
25 Défense.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que si Me Bakrac n'a pas
27 donné de suivi, dans ce cas-là, ceci n'a aucune pertinence dans le contexte
28 de la déposition. A moins qu'un autre lien soit établi.
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1 Veuillez poursuivre, Maître Bakrac.
2 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'essayerai de
3 retrouver la date et l'heure.
4 Je crois que nous n'avons pas le bon document à l'écran. Peut-être je me
5 suis trompé. Je demandais, en fait, le document P1079. Le document de la
6 liste 65 ter 1454.
7 Q. Monsieur Theunens, je crois que vous connaissez déjà ce document qui
8 s'affiche à l'écran devant vous.
9 R. Effectivement, j'ai mentionné déjà ce document.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de continuer, Maître Bakrac, ce
11 document est sous pli scellé. Je ne sais pas si ceci a des conséquences
12 dans le cadre de sa déposition. Monsieur Weber.
13 M. WEBER : [interprétation] Désolé de ne pas avoir remarqué cela
14 auparavant. Est-ce que l'on peut s'assurer que ce document ne soit pas
15 diffusé hors du prétoire.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est Mme la Greffière d'audience
17 qui a fait preuve de suffisamment de prudence, mais je ne sais pas si cela
18 avait des conséquences sur la déposition du témoin, à savoir de ne pas
19 diffuser non plus la déposition du témoin en plus de ne pas diffuser le
20 document.
21 M. WEBER : [interprétation] Je ne pense pas. Mais si, bien sûr, on fait
22 référence à l'identité de la source du document, dans ce cas-là, il
23 faudrait éviter de mentionner l'identité de cette source.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il faut bien garder ceci à
25 l'esprit.
26 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Ce n'est pas mon
27 intention de toute façon. D'après ce que j'ai compris, il s'agit
28 d'information émanant de l'organe de sécurité.
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1 Q. Monsieur le Témoin, si je comprends bien, ce document, il s'agit, en
2 fait, du mauvais traitement qu'ont subi les volontaires de la JNA.
3 Cependant, si je comprends toujours bien le contexte du document - et ma
4 question est de savoir si vous comprenez la même chose que moi - à savoir
5 que les volontaires de Ruma, ou du moins certains d'entre eux, ont été
6 transférés à Erdut et ceci a été organisé par le commandant Vuckovic de la
7 garnison de Ruma, et ils se sont retrouvés au centre d'entraînement d'Arkan
8 à Erdut ?
9 R. Est-ce que l'on pourrait faire descendre le document en version
10 anglaise sur l'écran.
11 M. BAKRAC : [interprétation] Je crois qu'effectivement ce dont je parle se
12 trouve à la page suivante, en fait, en version anglaise.Q. Monsieur
13 Theunens ?
14 R. Oui -- je ne me souviens plus de la question.
15 Q. Ma question était de savoir si vous étiez d'accord avec moi pour dire
16 qu'au vu de ce document, il y a des volontaires qui viennent de Ruma, qui
17 est sur le territoire de la Serbie, et ceci est organisé par le commandant
18 Vuckovic. Ces volontaires viennent de la garnison de Ruma et sont envoyés
19 au centre d'entraînement d'Arkan pour la TO ?
20 R. Oui. Mais mon commentaire supplémentaire serait qu'il semble que cet
21 envoi de volontaires se fasse de manière assez désorganisée lorsqu'ils se
22 retrouvent au centre d'entraînement d'Arkan.
23 Q. Oui, mais ce qui m'intéresse, c'est qu'ils quittent la Serbie en tant
24 que volontaires, et ceci est organisé par le commandant Vuckovic ?
25 R. [aucune interprétation]
26 Q. Nous parlons ici de rumeurs également, du moins en partie. Est-ce exact
27 que ces personnes avancent avoir été mal traitées au centre d'Arkan et
28 prétendent également avoir vu Arkan tuer Ante Kedjo, qui était un
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1 volontaire, et lorsque les organes de sécurité ont vérifié cette
2 information, on s'est rendu compte qu'Ante Kedjo était en vie et était
3 traité à l'hôpital de Mitrovica ? Est-ce qu'on pourrait également voir ce
4 document ?
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, si le document mentionne
6 qu'il y a une personne qui a été tuée et que cette personne a été traitée à
7 l'hôpital -- les Juges de la Chambre peuvent lire. Si vous voulez
8 simplement attirer notre attention là-dessus, très bien. Mais à moins que
9 vous vous attendiez de recevoir des informations précises de la part de M.
10 Theunens, c'est ce que le document nous dit. De toute façon, vous pourriez
11 également dire : Est-ce vrai que ce document porte telle ou telle date…
12 mais tout ceci est vraiment très clair. C'est déjà dans le document.
13 Pourquoi consacrer du temps à poser des questions auxquelles tout le monde
14 pourrait répondre, à moins que vous ayez des raisons de penser que ce qui
15 est dans le document, tel que la date, par exemple, est inexact, et si vous
16 pensez que le témoin sera en mesure, compte tenu de ses connaissances,
17 d'infirmer certains éléments. Mais sinon, si vous passez en revue le
18 document, vous demandez à quelqu'un de lire le document et vous dites :
19 Est-ce que c'est vraiment ce qui est mentionné dans le document. Bien sûr,
20 on peut dire qu'effectivement c'est ce qui est mentionné dans le document.
21 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je comprends très bien.
22 Vous avez tout à fait raison. Et je vous prie de m'excuser. La première
23 question était assez longue. Mais étant donné que nous avons parlé de ce
24 document et que M. Theunens dans son rapport s'est fié à de l'information
25 qui n'avait pas été corroborée, je voulais simplement montrer aux Juges de
26 la Chambre que quelquefois quelqu'un mentionne qu'Arkan a tué telle ou
27 telle personne, et en fait, il s'avère que cette personne est en vie et
28 fait l'objet de soins à l'hôpital. Donc je voulais simplement attirer
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1 l'attention des Juges de la Chambre sur ce type d'exemple.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais la manière de procéder aurait été
3 la suivante : tout d'abord, vous posez la question à M. Theunens : Est-ce
4 que vous êtes d'accord avec moi que ce document montre que quelquefois des
5 rumeurs, une fois vérification faite, semblent inexactes. Deuxièmement :
6 Est-ce que vous avez des connaissances concernant cette rumeur précise.
7 Troisièmement : Est-ce que vous avez connaissance de rumeurs similaires qui
8 ne reflétaient pas la réalité.
9 C'est apparemment ce que vous voulez déterminer. Donc veuillez
10 concentrer votre énergie sur ce type de question.
11 Veuillez poursuivre.
12 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Oui,
13 effectivement, ceci aurait été une meilleure série de questions, mais j'ai
14 créé une question longue qui n'était pas très claire.
15 Q. Monsieur Theunens, je ne vais pas répéter. Est-ce que vous pourriez
16 répondre à la question posée par le Président de cette Chambre de première
17 instance, le Président qui m'a donc aidé dans les questions que je vous
18 pose ?
19 R. Effectivement. Il y a beaucoup d'informations dans ce rapport
20 concernant différentes questions et les données sur les prétendus meurtres,
21 et effectivement ces deux volontaires ne disent pas qu'ils ont vu Arkan
22 tuer cette personne. Ils disent simplement qu'ils ont entendu parler du
23 fait qu'il aurait tué un volontaire. Et après vérification, il s'est avéré
24 que cette rumeur était incorrecte. Bien sûr, il faut toujours corroborer
25 ces informations. C'est ce que j'ai expliqué au début dans la partie
26 méthodologie de mon rapport.
27 Q. Merci.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez des informations
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1 précises concernant cet incident qui, après vérification, semble être une
2 fausse rumeur ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Question suivante : est-ce que vous avez
7 souvent vu dans les documents que vous avez examinés ou dans les autres
8 sources dont vous vous êtes servi qu'il y avait des rumeurs qui existaient
9 et qui se sont avérées allant à l'encontre de ce qui s'était passé en
10 réalité ? Vous pouvez nous dire c'était assez rare; c'est une chose. Si
11 d'un autre côté, vous nous dites : Bien, je trouvais ça assez souvent, dans
12 ce cas-là ça nous intéresserait également.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est évident qu'il y avait beaucoup de
14 rumeurs concernant sur des prétendus meurtres ou crimes commis. Je n'ai
15 parlé de crimes que lorsque j'ai considéré que c'était basé sur des
16 documents que je considérais comme fiables. Et j'ai essayé toujours de
17 corroborer les informations que je puisais dans les documents que je
18 consultais. Par exemple, j'ai évité d'utiliser des documents non
19 confidentiels, et notamment ce que j'appelais les documents émanant de la
20 partie opposée.
21 Mais l'information, c'est l'information. Par exemple, cela fait
22 partie du processus de renseignement ou du cycle de renseignement. Et, bien
23 sûr, il doit être vérifié. Par exemple, dans un des rapports d'information,
24 il était mentionné --
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Theunens, je vais vous arrêter.
26 Je vous avais posé une question simple. Je voulais savoir quelle était la
27 fréquence approximative des cas où vous avez trouvé des informations dans
28 les documents qui, après vérification auprès d'autres sources, semblaient
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1 fausses, telles que celles que nous venons de voir ici. Ici, en fait, les
2 deux éléments se trouvent dans le même document.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'ai essayé
4 d'expliquer, j'ai identifié une tendance dans différents documents. J'ai
5 examiné cette tendance en ce qui concerne les activités des différents
6 groupes de volontaires, et je l'ai mentionné dans mon rapport.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Bakrac.
8 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Q. Monsieur Theunens, nous allons analyser tout ceci ultérieurement. Pour
10 l'instant, nous n'avons pas le temps.
11 M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant passer au
12 clip vidéo 2D166.1. Pour les besoins du compte rendu d'audience, Monsieur
13 le Président, Mesdames les Juges, il s'agit d'une séquence vidéo qui
14 commence à l'horodateur 07:38 jusqu'à 09:21. Il s'agit des informations de
15 la télé de Belgrade, un reportage en Slavonie en 1991, le 25 novembre 1991.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.
17 M. WEBER : [interprétation] Nous avons reçu l'information à
18 5 heures 44 le 31 octobre 2010.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est donc consigné au compte rendu
20 d'audience.
21 Veuillez continuer.
22 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais refléter,
23 pour ce document et pour le document précédent, qu'il s'agit de documents
24 vidéo que nous avons reçus du bureau du Procureur. J'aimerais que ceci soit
25 consigné au compte rendu d'audience. Nous avons peut-être averti le bureau
26 du Procureur que nous utiliserions ces documents un peu tard --
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est également consigné au compte rendu
28 d'audience.
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1 Monsieur Weber.
2 M. WEBER : [interprétation] Je ne veux pas rentrer dans un débat, mais vous
3 savez qu'il y a énormément de documents --
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais écoutez --
5 M. WEBER : [aucune interprétation]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, c'est exactement la
7 raison pour laquelle je me suis borné à dire que ceci était également
8 consigné au compte rendu d'audience. C'est tout. Evidemment, le fait que
9 cela fasse partie de vos collections de documents et d'éléments ne
10 constitue pas une réponse à votre question. On ne peut pas s'attendre que
11 vous ayez une connaissance complète de tous les documents qui, ensuite,
12 seront utilisés par la Défense une fois qu'ils leur ont été communiqués.
13 Veuillez poursuivre, Maître Bakrac.
14 M. BAKRAC : [interprétation]
15 Q. Monsieur Theunens, visionnons maintenant la vidéo.
16 [Diffusion de la cassette vidéo]
17 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
18 "Comment les représentants des forces armées croates, dont nous
19 venons de voir les crimes, se sont présentés la veille de leur capitulation
20 aux représentants de la JNA ?
21 Ils ont été sacrifiés et ils ont été trompés par leurs dirigeants qui
22 les ont abandonnés dans les tanières de Borovo Naselje et de Vukovar. Ils
23 ont été critiqués par les occupants de Chetnik-Bolchevik -- le général
24 Andrija Biorcevic.
25 Nous faisons notre travail et eux font le leur. Je suis vraiment
26 désolé pour les victimes. Si vous êtes responsable, vous serez jugé pour
27 cela. Et si vous n'êtes pas coupable, c'est connu.
28 Et si c'est quelqu'un d'autre, si ce n'est pas eux, ils ont été tués par
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1 Darko Mirkovic et par Cvijeta Perlic de Borovo Naselje simplement parce
2 qu'ils étaient Serbes. C'est simplement maintenant qu'on leur promettra et
3 qu'ils seront convaincus que les autres criminels de mourront pas pour
4 rien."
5 M. BAKRAC : [interprétation]
6 Q. Je pose les questions concernant cette vidéo.
7 M. BAKRAC : [interprétation]
8 Q. Dans le cadre des questions et des réponses, vous avez dit que Zeljko
9 Raznjatovic était sous le contrôle de la JNA et que les opérations de
10 combat que nous voyons ici étaient conduites par Andrija, un commandant du
11 Corps de Novi Sad. Est-ce que vous pourriez identifier qui était assis à
12 côté de lui durant la conversation avec les prisonniers ?
13 En fait, parlons tout d'abord de cela pour commencer, ensuite nous pourrons
14 passer à autre chose. Sur la gauche, est-ce que vous voyez Arkan ?
15 R. Oui.
16 Q. Monsieur Theunens, est-ce que cela dépasse vos conclusions qu'il
17 s'agissait simplement des opérations de combat durant lesquelles Arkan
18 était sous le commandement de la JNA ? Il s'agit d'une conversation ou d'un
19 entretien ou d'interrogatoire des ZNG croates, et Arkan est assis juste à
20 côté du général Biorcevic, commandant du Corps de Novi Sad ?
21 R. D'après cette vidéo, il est impossible de tirer des conclusions pour
22 savoir quelles étaient les relations de commandement et de contrôle. Mais
23 quoi qu'il en soit, si l'on veut discuter des différents relations - ou je
24 dirais les liens personnels - entre le général Biorcevic et Arkan, je
25 ferais référence au document P1219, qui est abordé dans mon rapport à la
26 page 94 de la deuxième partie.
27 Q. Monsieur Theunens, je n'ai qu'une dernière question à vous poser à ce
28 sujet. Il ne s'agit pas d'une opération de combat --
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, vous ne dites pas s'il
2 s'agit d'opération de combat ou pas.
3 Monsieur Theunens, lorsque vous nous avez dit qu'Arkan travaillait
4 sous la coupe du commandement de la JNA durant les opérations de combat,
5 est-ce que ceci se limitait aux activités de combat sur le champ de
6 bataille, ou est-ce que ceci incluait également les activités qui étaient
7 liées à des opérations de combat, même si celles-ci se produisaient après
8 les activités de combat direct ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges, mes
10 conclusions se bornent aux activités qui entrent purement dans le cadre des
11 opérations de combat, c'est-à-dire le briefing avant le lancement des
12 opérations de combat, à partir de ce moment-là jusqu'à la fin des
13 opérations de combat.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est-ce que ceci inclurait ce type
15 d'activité que nous venons de voir - et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est
16 pour cela que ceci a été enregistré et si c'est pour cela que ceci a été
17 diffusé - mais est-ce que ceci inclurait, par exemple, un débriefing à
18 l'issue des opérations de combat, c'est-à-dire qu'une fois que la bataille
19 était terminée, ils partaient chacun de leur côté sans avoir de
20 conversation ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils pouvaient, bien sûr, avoir des
22 conversations après les opérations de combat, mais je n'ai jamais vu de
23 documents qui laissaient penser qu'Arkan était subordonné à la JNA après la
24 conclusion d'une opération de combat précise. Et pour conclure sur cette
25 réponse, les éléments pour les activités du Groupe opérationnel nord sont
26 très limités, du moins ceux qui sont disponibles au sein du bureau du
27 Procureur. Nous avons discuté de l'attaque de Luzac hier, puis il y a une
28 citation d'un général, mais c'est tout. Et pour ce qui est des organes de
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1 sécurité qui mentionnaient qu'Arkan avait la possibilité d'agir de manière
2 indépendante.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Bakrac.
4 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 Q. Monsieur Theunens --
6 M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher la pièce
7 P500.
8 Q. Vous avez dit que le centre d'Arkan à Erdut a changé de statut. Au
9 début, il s'agissait de la Défense territoriale, ensuite son statut a
10 changé. Je voudrais que l'on consulte ce document à cet effet. Est-ce que
11 vous pourriez m'expliquer, en tant qu'expert militaire, comment vous
12 interprétez ceci ? En fait, j'aimerais savoir si vous avez déjà vu ce
13 document ?
14 R. Je crois. Mais je n'en suis pas sûr.
15 Q. Ce document n'est pas long. Est-ce que vous pourriez peut-être le
16 consulter en détail.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document a été versé sous pli scellé
18 et, par conséquent, ne devrait pas être diffusé hors de ce prétoire. Et par
19 conséquent, je demande aux parties de ne pas mentionner les personnes dont
20 les noms figurent sur ce document.
21 M. BAKRAC : [interprétation]
22 Q. Monsieur le Témoin, ce document est très court. Est-ce que vous pouvez
23 en faire lecture, parce que je vais vous poser une question concernant ce
24 document.
25 R. D'accord.
26 Q. Voilà comment j'interprète ce document, et vous allez me dire si vous
27 pensez que j'ai raison ou pas.
28 Lorsque l'armée serbe de la République serbe de Krajina -- et il est
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1 mentionné ici, lorsque cette personne est nommée, qu'il était soldat au
2 sein de cette armée du 21 janvier 1993 au 23 décembre 1993, et il est
3 mentionné que le camp Erdut devient un poste militaire et est devenu partie
4 intégrante de l'armée de la République serbe de Krajina - est-ce que vous
5 êtes d'accord ?
6 Nous avons le commandant, qui est Milorad Ulemek. Nous avons ce poste
7 militaire à Erdut. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon observation ?
8 R. Par exemple, pièce 1244, en novembre 1992, les autorités militaires et
9 politiques de la RSK ont mis en œuvre une décision visant à transformer la
10 police spéciale, c'est-à-dire la PJM, qui était, en fait, le nouveau nom de
11 la Défense territoriale, et ils ont transformé cette PJM en armée serbe de
12 la Krajina, SVK. Et l'on voit que la structure n'a pas changé, ce n'est que
13 le nom qui a changé.
14 Et je pense que ceci s'étend également au centre d'entraînement.
15 Etant donné que ce centre a maintenant reçu un nom militaire, il faudrait
16 qu'il soit également affublé d'un poste militaire avec un numéro.
17 Q. Monsieur Theunens, si je vous ai bien compris, voilà comment les choses
18 se sont déroulées : le centre d'Erdut commandé par Arkan, c'est-à-dire à la
19 fin de 1991 et au début de 1992, était un centre de la Défense
20 territoriale; ensuite, lorsque le gouvernement a été constitué et lorsque
21 le plan de paix a été mis en œuvre, ce centre est devenu un centre de la
22 police spéciale; ensuite, cette structure a été incorporée dans l'armée
23 serbe de la Krajina ?
24 R. Pour être plus précis, il y a eu un certain nombre de changements dans
25 les noms ou dans les appellations, pas uniquement pour le centre de
26 formation, mais également pour les unités militaires de la RSK parce que,
27 comme vous le saviez, le plan Vance prévoyait une démilitarisation et le
28 désarmement de toutes les structures militaires, mais les Serbes de la
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1 Krajina pouvaient conserver des forces de police. Donc de façon à
2 contourner cela, la TO, qui existait encore jusqu'au début de l'année 1992,
3 a été rebaptisée police spéciale. Et durant l'année 1992 - je crois que la
4 première décision a été prise en mai et elle est entrée en vigueur en
5 novembre 1992 - les unités PJM, qui étaient, en fait, les anciennes unités
6 de la TO, sont devenues des unités militaires par la suite. Et ceci
7 s'appliquait également au centre de formation.
8 Q. Nous parlons des unités de la SAO de SBS0, n'est-ce pas ? Est-ce exact
9 quand nous parlons des changements qui se sont opérés ?
10 R. Non, ceci s'est produit sur tout le territoire de la RSK, qui a été
11 promulguée à la fin de 1991. Et je crois qu'en février ou en mars 1992 la
12 SAO de SBSO a rejoint la RSK. Donc à ce moment-là, il s'agit de la RSK.
13 Et on retrouve ceci dans la deuxième partie de mon rapport, aux pages
14 109 et 110.
15 Q. Je comprends, Monsieur Theunens. J'ai maintenant une question toute
16 simple à vous poser : avez-vous été en mesure de trouver le moindre
17 document -- nous examinions un document de 1994, et je vais vous montrer
18 des documents de 1995 -- mais avez-vous trouvé le moindre document
19 remontant à la période entre 1991 et 1995 indiquant que le MUP de la
20 République de Serbie avait le moindre lien ou exerçait le moindre contrôle
21 sur le camp en question ?
22 R. Il y a dans mon rapport un certain nombre de rapports d'information
23 émanant d'organes de sécurité, de 1996 même, je crois, mais il faudrait que
24 je vérifie, des organes de sécurité de la VJ qui font état de ce camp
25 Erdut, mais il faudrait que je vérifie mon rapport pour retrouver la
26 référence exacte.
27 J'aimerais ajouter une chose par rapport au document que nous avons à
28 l'écran.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvons-nous obtenir une réponse
2 complète à la question qui vous a été posée d'abord. Vous avez dit que les
3 organes de sécurité de la VJ le mentionnaient dans le rapport, ce qui
4 n'établit pas de lien avec le MUP de Serbie, l'objet même de la question.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors je la répète : avez-vous trouvé le
7 moindre document reliant ou indiquant un quelconque rapport entre le MUP de
8 Serbie et le camp d'Erdut ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en ai plus le souvenir, mais je vais
10 vérifier pendant la pause. Et si effectivement je retrouve des documents
11 dont j'ai parlé dans mon rapport, je vous le ferai savoir.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, veuillez poursuivre.
13 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Weber.
15 M. WEBER : [interprétation] Ce sont un peu des questions difficiles,
16 combien de documents, et cetera. L'Accusation essaye de voir si elle peut
17 fournir une liste. Je suppose que ceci aiderait la Chambre, s'agissant des
18 différents documents dont le témoin parle dans son rapport. Ceci pourrait
19 sans doute raccourcir d'autant toute question supplémentaire susceptible
20 d'être adressée au témoin.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement, si vous pourriez préparer
22 cette liste et que vous pourriez la communiquer à Me Bakrac, nous pourrions
23 vérifier si la Chambre pourrait également s'en servir et si cette liste
24 constituerait un outil utile qui permettrait effectivement de cibler
25 davantage les questions adressées à M. Theunens.
26 Veuillez poursuivre, Maître Bakrac.
27 M. BAKRAC : [interprétation] Merci.
28 Q. J'aimerais que les choses soient claires. A l'exception de ces organes
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1 de sécurité de l'armée de Yougoslavie, j'aimerais savoir si d'autres
2 instances ont communiqué des informations allant dans le même sens.
3 M. BAKRAC : [interprétation] Examinons maintenant le document 2D308.
4 Première page du B/C/S, et deuxième page de l'anglais, point 2.
5 Q. Je vais passer ce point 2 en revue avec vous pour accélérer les choses.
6 Il s'agit ici d'une référence au Groupe opérationnel 10. 13 octobre 1995,
7 ordre de combat. Au point 2, on lit ce qui suit :
8 "Les unités du Groupe opérationnel 10 sont notamment :
9 Et on lit donc, entre autres :
10 "Garde des Volontaires serbe, MUP et 1/27 mtbr du présent dispositif
11 de combat," et cetera.
12 Le document est relativement long, je souhaitais donc attirer
13 particulièrement votre attention sur la partie qui m'intéresse. Si vous
14 souhaitez, bien sûr, vous pourrez examiner l'intégralité de ce document
15 pour bien comprendre le contexte. Et c'est Momir Talic, lieutenant-général,
16 qui a signé ce document. Je vous invite à l'examiner si vous le souhaitez.
17 Ma question est la suivante : en 1995, Momir Talic, le commandant de
18 l'époque du 1er Corps de la Krajina, donne-t-il un ordre ici à la Garde des
19 Volontaires serbe ?
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.
21 M. WEBER : [interprétation] Pas d'objection quant à la question.
22 Simplement, si M. Bakrac a l'intention de demander le versement au dossier
23 de ce document, nous aimerions en connaître origine, la source.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, des informations à ce
25 sujet ?
26 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit d'un document
27 dans le lot du bureau du Procureur. Je vois qu'il porte un numéro ERN. Et
28 c'est là que mon assistant l'a trouvé. Je peux vous donner le numéro ERN.
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1 Première page, 0130-8230, et la dernière page, 0130-8233.
2 M. WEBER : [interprétation] Merci de cette information. Nous allons pouvoir
3 faire nos recherches.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président --
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, attendez. Je ne vois pas le numéro
6 ERN, Monsieur Bakrac, mais je suppose que ce sera vérifié.
7 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, il est possible que
8 lorsque le document a été scanné, le numéro ERN est disparu. Mais j'ai une
9 version en B/C/S où l'on voit tout à fait ce numéro et je peux vous
10 remettre une copie papier, à la Chambre ainsi qu'au Procureur.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-nous de le vérifier
12 brièvement, s'il vous plaît. Oui.
13 Mais veuillez poursuivre en attendant.
14 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
15 Q. Monsieur Theunens, conviendrez-vous avec moi que le 13 octobre 1995, le
16 commandant Momir Talic a utilisé la Garde des Volontaires serbe dans le
17 cadre d'opérations de combat ?
18 R. Oui, c'est ce que dit le document. Je tiens simplement à rajouter qu'il
19 porte une date de deux semaines postérieures à la pièce P289, à savoir une
20 lettre adressée par le général Mladic à, entre autres, Radovan Karadzic
21 afin de préciser la situation de Zeljko Raznjatovic et de ses volontaires
22 dans la région de la Bosnie occidentale.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, bon, je ne suis pas gêné
24 plus que cela, mais ce que vous venez de nous donner avec ce numéro ERN
25 semble être un document qui, pour ce qui est de la partie dactylographiée,
26 paraît être à peu près le même document, mais pas à l'identique, puisque le
27 document à l'écran convient des annotations manuscrites que je ne vois pas
28 sur votre original. Le document qui est présent dans le système du prétoire
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1 électronique n'est donc pas le même, même si c'est vrai pour ce qui est de
2 la -- il semble qu'il y ait la même chose pour la partie dactylographiée.
3 M. BAKRAC : [interprétation] En effet, Monsieur le Président. C'est tout à
4 fait étonnant, parce que la copie de moins bonne qualité a été envoyée à un
5 détachement de la Garde de Volontaires serbe, mais je ne pense pas que
6 fondamentalement ceci change quoi que ce soit puisque la réponse me
7 convient.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac --
9 M. BAKRAC : [interprétation] Ce sont deux documents semblables --
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je dis que je ne vois pas de numéro
11 ERN et que, sans vérification semblable, vous dites, Bien, peut-être que
12 c'est un problème lié au moment où le document a été scanné, vous vous
13 trompez. C'est un document différent tout simplement. Alors, s'il vous
14 plaît, avant de répondre à ces questions, veuillez vérifier l'exactitude de
15 la réponse que vous donnez.
16 Veuillez poursuivre.
17 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 Q. Monsieur Theunens, examinez la pièce 2D316, s'il vous plaît.
19 M. WEBER : [interprétation] Nous avons reçu notification de ce document le
20 29 octobre 2010 à 13 heures 15.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette information est au compte rendu.
22 M. BAKRAC : [interprétation] Merci.
23 Q. Monsieur Theunens, nous voyons que la date est celle du 20 septembre
24 1995. On lit également MUP de la RS Bijeljina, ministre adjoint Tomislav
25 Kovac. Il semblerait que ce soit une dépêche envoyée par câble.
26 Savez-vous qu'en septembre 1995 M. Kovac était ministre adjoint de
27 l'Intérieur de la Republika Srpska ?
28 R. C'est ce que ce document indique, oui, en effet.
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1 Q. Cette dépêche, fait-elle référence à une décision du président de la
2 Republika Srpska du 19 septembre 1995 selon laquelle toutes les forces
3 armées doivent être fusionnées dans la zone de responsabilité du 1er et du
4 2e Corps, le Corps de la Krajina ? Si vous regardez les points consacrés à
5 Doboj, le point 1, est-il vrai que sur décision du président, le ministre
6 adjoint Tomislav Kovac a rendu lui-même une décision consistante à établir
7 un état-major conjoint incluant Zeljko Raznjatovic ?
8 R. Zeljko Raznjatovic est évoqué au "point 2" concernant "Prijedor,". Mais
9 pour le reste, effectivement, le document dit bien ce que vous venez de
10 dire.
11 Q. Merci, Monsieur Theunens.
12 M. BAKRAC : [interprétation] Je vois que notre Président continue
13 d'examiner le document. Puis-je passer à un autre document ?
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
15 Veuillez poursuivre.
16 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
17 Peut-on maintenant examiner la pièce 2D307 ?
18 Q. Monsieur Theunens, veuillez prendre connaissance de ce document. Il est
19 assez bref. Il est dit :
20 "En application de l'article 80 de la constitution de la Republika Srpska,
21 article 7 de la Loi sur la Défense et de mon ordre strictement confidentiel
22 numéro
23 01-1775/95 en date du 30 septembre 1995…
24 Il semblerait que Radovan Karadzic, président de la république,
25 autorise l'unité spéciale du ministère de l'Intérieur de la Republika
26 Srpska, à savoir les Tigres, à arrêter tous les déserteurs et les fugitifs
27 des forces armées de la Republika Srpska, à procéder aux préparatifs
28 nécessaires avec ces derniers, et à les remettre aux mains des
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1 commandements de l'armée de façon à ce qu'ils soient envoyés au combat,
2 outre les autres forces telles que la police du ministère de l'Intérieur.
3 Dans le cadre de vos recherche, avez-vous jamais retrouvé la moindre
4 déclaration ou le moindre élément de preuve indiquant que Zeljko
5 Raznjatovic, Arkan, était parti à la poursuite des déserteurs et des
6 fugitifs, qu'il les avait arrêtés afin de les ramener jusqu'au champ de
7 bataille en Republika Srpska. J'aimerais savoir si vous avez trouvé ce
8 genre d'éléments dans le cadre de vos recherches ?
9 R. J'ai en mémoire deux cas dans lesquels Arkan a effectivement été
10 utilisé à cette fin. Il y a d'abord - mais ce sont des informations dont je
11 ne parle pas dans mon rapport - après donc l'incursion croate dans la zone
12 rose, dans le secteur sud, après le 22 janvier 1993, Arkan et un certain
13 nombre de volontaires ont été envoyés d'Erdut aux lignes arrière de la SVK
14 dans le secteur de façon à empêcher les soldats de la SVK à se retirer,
15 c'est-à-dire en d'autres termes, pour les forcer à continuer à se battre.
16 Parce que, évidemment, les soldats étaient un peu effrayés, la réputation
17 d'Arkan l'ayant précédé.
18 Puis il y a un autre exemple. C'est un document qui se trouve cette fois
19 dans mon rapport. Un document contenant des informations selon lesquelles
20 les personnes qui ont quitté la RSK après le 4 août 1995, y compris du
21 personnel militaire qui ont tenté de s'enfuir jusqu'en Serbie, ont été
22 stoppés au passage de frontière en Serbie, et les hommes en âge de
23 combattre ont été regroupés et ramenés au centre d'entraînement d'Arkan à
24 Erdut, où ils ont été détenus et peut-être également entraînés et où il y a
25 eu également, d'après les informations que j'ai examinées, des mauvais
26 traitements qui leur ont été infligés. En tout cas, à certains. Et cette
27 dernière activité aurait été menée en coopération avec le MUP de Serbie,
28 mais j'utiliserai le temps que j'aurai pendant la pause pour rechercher le
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1 document dont je parle et sa référence, puisque je sais que j'en ai parlé
2 dans mon rapport.
3 Q. Merci, Monsieur Theunens.
4 M. BAKRAC : [interprétation] Je vois l'heure tourner, Monsieur le
5 Président. Je crois que notre programme est un peu chamboulé pour
6 aujourd'hui. Est-ce que l'heure est venue de faire la pause ?
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je pense que oui.
8 Monsieur Weber.
9 M. WEBER : [interprétation] Pendant la pause, s'agissant de ce document
10 2D307, et de tous les autres documents à venir que M. Bakrac sera amené à
11 utiliser, s'il y a des questions relatives à l'origine du document --
12 enfin, en tout cas, pour ce document-ci, nous aimerions en connaître
13 l'origine, mais j'aimerais que la partie adverse, peut-être, nous avertisse
14 des documents à venir de façon à ce que nous puissions éventuellement poser
15 nos questions. Ceci aiderait, je crois, au bon déroulement de la matinée et
16 de la journée.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Bakrac, pour ce document-ci
18 ?
19 M. BAKRAC : [interprétation] J'ai reçu ce document de mon enquêteur. Je
20 vais vérifier auprès de lui la source du document pendant la pause.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous en reparlerons.
22 Nous reprendrons à 10 heures 45.
23 Mais la première chose que j'aimerais faire juste après la pause, en
24 l'absence du témoin, c'est de voir avec vous comment nous allons organiser
25 le reste de la journée et la matinée de demain.
26 [Le témoin quitte la barre]
27 --- L'audience est suspendue à 10 heures 21.
28 --- L'audience est reprise à 10 heures 48.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons encore une autre séance ce
2 matin et trois séances dans l'après-midi. Demain matin, nous avons
3 également deux séances.
4 Maître Bakrac, j'aimerais savoir de combien de temps vous aurez encore
5 besoin de façon à laisser suffisamment de temps.
6 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,
7 j'aurais besoin de beaucoup plus de temps que le temps qui m'a été imparti.
8 Je sais que je dois recentrer certaines de mes questions, mais quoi qu'il
9 en soit, j'aurais besoin de la séance de demain matin. Je sais que je dois
10 laisser du temps à M. Weber pour ses questions supplémentaires et pour le
11 versement de documents, mais sur la base des documents, il nous faudrait au
12 moins deux ou trois jours supplémentaires. Oui, donc pour être valide, je
13 pense que j'aurai au moins besoin de la première séance de demain matin.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quant à vous, Monsieur Weber, est-ce
15 qu'une séance vous suffira ?
16 M. WEBER : [interprétation] Pour l'instant, nous aurons besoin de 20
17 minutes.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui vous donnera peut-être un peu
19 plus de temps, parce que nous devons conclure demain matin, puisque la
20 visioconférence est prévue pour demain après-midi.
21 M. WEBER : [interprétation] Je vous ai dit que c'était pour l'instant, mais
22 je ne sais pas évidemment quelles sont les autres questions qui seront
23 posées par la partie adverse.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Suite à cette discussion, je
25 pense que nous pouvons maintenant faire entrer le témoin dans le prétoire.
26 Maître Bakrac, souvent vous vous excusez lorsque je fais des remarques ou
27 des commentaires. Je ne recherche pas des excuses. Je recherche des
28 questions ciblées. J'essaie de vous aider, et je crois que cela vous ferait
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1 gagner énormément de temps.
2 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie pour
3 votre aide, et je m'excuse. Mais encore une fois, je pense que vous êtes
4 conscient de la situation difficile dans laquelle Me Petrovic et moi-même
5 nous trouvons. Nous avons dû gérer énormément de documents au cours des
6 années qui se sont écoulées. Et vous voyez également que le bureau du
7 Procureur a du mal à identifier les différents documents dans la base de
8 données très fournie dont ils disposent, et j'essaye de concentrer mes
9 efforts et de passer en revue rapidement tous les documents. Je demande
10 donc aux Juges de la Chambre de garder ceci à l'esprit, car c'est comme
11 cela que j'explique les difficultés que je rencontre.
12 [Le témoin vient à la barre]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Bakrac.
14 M. BAKRAC : [interprétation] Merci.
15 Q. Monsieur Theunens, est-ce que l'on pourrait continuer à parler du même
16 sujet que celui abordé avant la pause ?
17 M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher sur les
18 écrans la pièce P1080, s'il vous plaît.
19 Je me dois de vous donner la source du document. Mon enquêteur m'a
20 dit qu'il avait reçu une photocopie de ce document de la part d'un de nos
21 témoins qui était membre de la Garde des Volontaires serbes. A ce stade, il
22 ne souhaite pas que l'on mentionne son nom, donc je voudrais que ce
23 document reçoive une cote provisoire jusqu'à ce que ce témoin comparaisse.
24 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation n'a aucune objection quant à
25 l'approche adoptée et quant à l'octroi d'une cote provisoire. Pour ce qui
26 est du document actuel, il s'agit d'un document qui est sous pli scellé,
27 par conséquent, il ne devrait pas être diffusé hors du prétoire.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ne concentrons pas trop de temps à la
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1 préparation de la liste de documents. Nous pourrons traiter ceci de manière
2 beaucoup plus accélérée plus tard.
3 Veuillez continuer, Maître Bakrac.
4 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 Q. Monsieur Theunens, le document est déjà affiché sur les écrans, et je
6 crois que vous avez cité ce document dans votre rapport. Il semble qu'il
7 s'agisse d'un rapport d'un collaborateur appelé Trgovac concernant la
8 situation sur le territoire de la RSK, la République de la Krajina serbe.
9 Il s'agit d'un rapport de la Sûreté de l'Etat, n'est-ce pas ?
10 R. Je ne suis pas sûr. Il faudrait regarder l'en-tête ainsi que la
11 signature.
12 Est-ce que l'on pourrait faire défiler le document jusqu'en bas pour voir
13 s'il y a une signature ou un cachet ?
14 Q. Non, Monsieur Theunens. Il n'y a que des initiales qui sont apposées en
15 bas du document.
16 Voilà comment nous allons procéder : vous traitez de ce sujet au paragraphe
17 78, section 3, paragraphe 299; et chapitre 2, section 2, paragraphes 232,
18 235; dans la deuxième partie, section 4, paragraphe 414; et paragraphe 3,
19 section 3, paragraphes 200, 265 et 267. Vous avez donc cité ce document à
20 plusieurs reprises dans votre rapport.
21 R. Oui, j'ai utilisé ce rapport. Les numéros de paragraphe font référence
22 à la traduction en B/C/S, parce que je n'utilise pas cette numérotation
23 dans le document original en anglais.
24 Q. Oui, je vous prie de m'excuser. Mais quoi qu'il en soit, vous avez cité
25 ce rapport dans ce paragraphe -- ah, non, désolé. Je faisais référence à
26 des notes en bas de page, et non à des paragraphes.
27 Et comme je le disais, vous avez cité ce document à sept ou huit reprises.
28 Est-ce que vous confirmez avoir examiné ce document, mais vous ne savez
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1 pas, en fait, qui est l'auteur de ce document et vous ne savez pas quel
2 était l'objectif de ce document lorsqu'il a été établi ?
3 R. Monsieur le Président, Mesdames les Juges, dans mon rapport, j'ai dit
4 qu'il s'agissait d'un rapport de renseignement de la VJ, et cette
5 conclusion a dû être basée sur le résumé que j'ai retrouvé dans la base des
6 données et qui fournit énormément d'éléments que l'on trouve dans le
7 document d'origine. Mais s'il s'agit d'un document qui émane de la Sûreté
8 de l'Etat, dans ce cas-là, bien sûr, je réviserai ma position.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.
10 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document est inclus
11 dans la première motion "bar table" de l'Accusation, conformément à la
12 demande d'aide numéro 219, demande RFA, qui inclut des rapports de
13 renseignement préparés par les services de Renseignement de la VJ de la
14 JNA.
15 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je peux confirmer
16 la même chose, étant donné que je l'ai vérifié également personnellement.
17 Q. Mais je voulais tout d'abord m'assurer que vous, Monsieur le Témoin,
18 aviez cité ce document dans votre rapport, document qui émane d'instances
19 de renseignement.
20 M. BAKRAC : [interprétation] Et je voudrais donc que l'on passe à la page 1
21 en version B/C/S. C'est à la fin de la page 1 pour la version en anglais.
22 Il s'agit du sixième paragraphe en commençant par le début. Est-ce qu'on
23 pourrait passer à la page 2 en anglais.
24 Q. Le paragraphe se lit comme suit :
25 "L'unité suivante est le SDG, la Garde des Volontaires serbe, dirigée par
26 Arkan. Il y en a environ 250. Ils sont logés dans le centre de loisir juste
27 à côté du pont, et il y a presque 4 000 personnes de Krajina qui s'y
28 trouvent. Ces hommes sont tous dans le camp, et les hommes de la Krajina
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1 sont tous sur la ligne de front. Arkan est avec l'armée et Perisic et
2 n'obéit qu'au colonel Jovanovic. Il est entré en conflit avec le général
3 Bora Ivanovic et ils ne se parlent plus."
4 En conséquence, l'organe de sécurité de la VJ, semble-t-il, dit
5 qu'Arkan est avec l'armée et avec Perisic et n'écoute que les ordres du
6 colonel Jovanovic.
7 Qui, d'ailleurs, est le colonel Jovanovic, alias Zmija ou serpent, si
8 vous le savez, à la suite des recherches que vous avez menées ?
9 R. Il y avait un certain colonel Jovanovic qui, à un moment donné avant,
10 je crois, le général Loncar, a fait partie du commandement du 11e Corps de
11 la Slavonie, Baranja et Srem occidental, donc l'unité SVK en Slavonie
12 orientale, mais je ne suis pas en mesure de confirmer s'il s'agit du même
13 Jovanovic.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.
15 M. WEBER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, le conseil
16 pourrait-il nous dire de quel Jovanovic il parle, parce que dans le
17 document il y a un Miodrag Jovanovic, puis un autre, Zvezdan. Miodrag
18 Jovanovic apparaît en première page.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement, cela pourra peut-être
20 résoudre le problème --
21 M. BAKRAC : [interprétation] Miodrag Jovanovic, alias Zmija, serpent.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Ça ne me rafraîchit pas la mémoire.
23 M. BAKRAC : [interprétation]
24 Q. Très bien. Merci, Monsieur Theunens. Ne nous attardons pas sur ce
25 point. Passons à la page suivante.
26 M. BAKRAC : [interprétation] En anglais, page 3, et page 2 en B/C/S. Le
27 paragraphe commence par -- et je demanderais à ce que l'on affiche le bas
28 de la page, à ce qu'on fasse défiler l'anglais. Non, pardon, c'est à la
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1 page suivante de l'anglais. Page 4, premier paragraphe.
2 Q. Voici ce que dit cette source de renseignement :
3 "J'ai déjà dit qu'Arkan était avec l'armée, qu'il savait que ce Legija
4 était un homme du DB de la Serbie, mais Arkan répond : 'Goran, je ne suis
5 pas naïf, je sais que je me ferai tuer, mais d'abord, je vais tuer 15 000
6 Croates, et c'est la raison pour laquelle je suis ici. Si la République de
7 la Krajina serbe tombe aux mains des Croates, je ne peux pas rentrer en
8 Serbie, ils me tueront.'"
9 Ensuite, il redit une fois encore qu'il obéit beaucoup au colonel
10 Jovanovic.
11 Ce document date de septembre 1995. Je vous dirais qu'en 1995, à un moment
12 donné, Legija a été recruté par le service de la Sûreté de l'Etat, et en
13 1996, qu'il est devenu membre de l'unité chargée des opérations spéciales.
14 J'avance donc qu'Arkan est informé par la présente qu'un de ses hommes a
15 été recruté par la DB, et il répond : Goran, je ne suis pas naïf, je sais
16 que je me ferai tuer.
17 De la manière dont je comprends les choses, c'est qu'Arkan dit ne pas
18 être stupide et qu'il sait qu'un homme -- l'un de ses hommes a été recruté
19 par la DB. En d'autres termes, je comprends de ce qu'il dit qu'il n'a rien
20 à voir avec la DB, parce que d'abord il ne serait pas informé, puis deux,
21 il dirait : Mais moi aussi, je suis membre de la DB.
22 Votre lecture est-elle la même que la mienne de ce paragraphe ?
23 R. Non, pas nécessairement. Parce que, comme je l'ai dit au cours des
24 derniers jours, les activités et les opérations dont nous avons parlé -- ou
25 en tout cas des tentatives ont été faites pour conserver l'allégeance d'un
26 certain nombre de groupes impliqués, et plus précisément pour que le rôle
27 joué par les autorités de la République de Serbie demeurent secrets dans
28 toutes ces activités et ces opérations. Donc il n'est nul besoin pour Arkan
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1 de faire connaître les liens qu'il avait avec la DB, parce que cela irait à
2 l'encontre de ses intérêts et cela aurait pu être utilisé contre lui.
3 Q. Toutefois, ici même, l'armée de Yougoslavie, l'organe de sécurité de
4 l'armée de Yougoslavie dit ici qu'Arkan est avec l'armée et qu'il n'écoute
5 que le colonel Jovanovic. Et ce même organe prévient Arkan que l'un de ses
6 hommes a été recruté par la DB.
7 Pourquoi cacherait-il à l'organe de la sécurité qu'il était membre de
8 la DB ou qu'il avait des liens avec elle ?
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette question est identique à la
10 précédente. Elle a reçu réponse.
11 Monsieur Theunens, si vous avez quoi que ce soit à ajouter, allez-y.
12 Si vous n'avez rien d'autre, je demanderais à Me Bakrac de bien
13 vouloir passer à la question suivante.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je regardais simplement mon rapport,
15 parce qu'il y a des documents bien antérieurs qui établissent un lien entre
16 un Legija, Milorad Ulemek, et la République de Serbie.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. M. Bakrac ne demandait pas une
18 chronologie des événements. Il demandait simplement pourquoi Arkan se
19 serait abstenu de dire les choses. Si vous avez quoi que ce soit à ajouter
20 à cela, faites-le.
21 Monsieur Weber.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai rien à rajouter.
23 M. WEBER : [interprétation] Nous passons la première page de ce document,
24 mais pour le compte rendu je précise simplement qu'il y a une référence à
25 Legija en première page, au bas de la traduction.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est tout à fait clair.
27 Poursuivons.
28 M. BAKRAC : [interprétation] Merci.
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1 Q. Merci, Monsieur Theunens.
2 M. BAKRAC : [interprétation] J'aimerais que l'on examine maintenant le
3 document 2D276.
4 Q. Lorsque vous parliez de l'attaque contre Zvornik, si mon souvenir est
5 bon, vous avez dit qu'au cours de l'attaque de Zvornik les seuls
6 participants actifs ont été les membres de la Garde des Volontaires serbe,
7 Zeljko Raznjatovic, Arkan, et ses hommes. Et l'armée de Yougoslavie n'y a
8 joué qu'un rôle passif.
9 Examinons ce document, et puisque c'est un document de l'Accusation,
10 vous confirmez que vous avez eu l'occasion de l'examiner ?
11 R. Je ne pense pas que vous me citiez fidèlement, parce que vous le
12 constaterez dans mon rapport, il y avait aussi des éléments de la TO de
13 Loznica, Loznica se trouvant sur le territoire de la République de Serbie,
14 ainsi que des individus appartenant à un groupe appelé les Guêpes Jaunes,
15 qui ont eux aussi participé à la prise de Zvornik. Et ma conclusion
16 s'agissant de la JNA reposait sur les documents du 17e Corps que j'ai pu
17 examiner.
18 Q. Alors, voici le document du 17e Corps, puisque vous dites qu'ils ont
19 joué un rôle passif. Vous voyez ici le document du 17e Corps devant vous.
20 Veuillez en prendre connaissance et nous dire ce qu'il en est.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.
22 M. WEBER : [interprétation] Les questions de l'Accusation ont porté
23 directement sur les activités menées entre le 6 et le 10 avril. Je vois que
24 ce document porte la date du 10 et qu'il évoque des activités à venir.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est au compte rendu, même si ce n'est
26 peut-être pas la meilleure manière de procéder, Monsieur Weber. Vous
27 pourrez peut-être évoquer la question dans le cadre des questions
28 supplémentaires plutôt qu'au cours de ce contre-interrogatoire.
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1 Veuillez poursuivre.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] La conclusion quant au rôle que j'ai qualifié
3 de passif de la JNA pendant la prise de contrôle du lieu repose sur les
4 documents du 17e Corps que j'ai examinés. Ils font référence au 7, au 8 et
5 au 9 avril. Si vous examinez mon rapport, page 61, première [comme
6 interprété] partie --
7 M. BAKRAC : [interprétation]
8 Q. Non, Monsieur Theunens --
9 R. Il y a une référence à la pièce P11392, qui fait état de la
10 participation de la JNA, y compris d'Arkan, aux affrontements du 11. Mais à
11 mon sens, ceci se situe après la prise de contrôle.
12 Q. Monsieur Theunens, vous parlez du 6 avril; moi, je parle d'un document
13 qui porte une date postérieure de quelques jours. Nous n'avons pas de
14 documents du 17e Corps susceptibles de corroborer une participation ou, au
15 contraire, une absence de participation avant la date du 10 dans les
16 opérations de combat de Zvornik, n'est-ce pas ?
17 R. Nous avons parlé de ces documents. Nous avons P1388, par exemple, dans
18 lequel le commandement du 17e Corps parle de la situation à Zvornik en
19 avril. Ils parlent aussi de leurs activités. Mais il n'y a pas
20 d'information dans ce rapport de situation sur toute participation du 17e
21 Corps ou de ses unités subordonnées dans la prise de contrôle des 8 et 9
22 avril.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une précision, s'il vous plaît. Lorsque
24 vous avez parlé de la participation de la JNA avant ou après, avez-vous
25 également étudié les forces aériennes ? Parce que la situation est assez
26 particulière dans la mesure où des frappes aériennes sont demandées.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] En effet. Je ne conteste pas le document. Mais
28 la prise de contrôle -- enfin, elle a débuté le 8 et s'est achevée le 9.
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1 Et, bien entendu, il y a eu un après. Et toute la discussion sur les
2 rapports du 17e Corps porte sur le fait que dans les rapports concernant
3 les 8 et 9 avril, le 17e Corps, à mon sens, ne fait pas état d'une
4 participation au cours de ces journées-là aux opérations de combat qui ont
5 eu lieu à Zvornik. Mais là encore --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce n'est pas une réponse directe à
7 ma question où je parlais de l'intervention des forces aériennes, mais --
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'ai étudié les documents que j'avais à
9 ma disposition pour ces journées-là, 8, 9 et avant. Mais je ne crois pas
10 qu'il y ait eu de documents particuliers concernant les forces aériennes.
11 Toutefois, mes conclusions ont reposé sur ces documents. J'ai vu ce
12 document auparavant, je crois, mais je ne pense pas en parler dans mon
13 rapport. Mais P1392 parle aussi des opérations de combat dans le secteur
14 élargi de Zvornik, avec une participation de la JNA et d'Arkan.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, poursuivez.
16 M. BAKRAC : [interprétation]
17 Q. Monsieur Theunens, vous dites qu'il n'existe aucune information. Cela
18 veut-il dire pour autant que le 17e Corps n'a pas participé activement les
19 7, 8 et 9 à la libération de Zvornik ?
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que M. Theunens nous a déjà
21 expliqué quelle était sa position dans la réponse qu'il vient d'apporter, à
22 savoir que dans les rapports du 17e Corps, rien n'est dit sur la
23 participation et la prise de contrôle dans toute activité de combat vis-à-
24 vis de Zvornik.
25 Bien entendu, il y a plusieurs possibilités : soit il n'y a pas de rapport,
26 or l'absence d'informations dans ce cas de figure-là ne présente pas un
27 point particulièrement important; soit il y a rapport, mais il n'en parle
28 pas. Et à ce moment-là, vous avez deux options : soit, ça n'a pas eu lieu
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1 ou on n'en parle pas même si les choses se sont produites.
2 C'est tout à fait logique. Demandez à M. Theunens s'il a des raisons
3 particulières de croire qu'en dépit du fait qu'il y ait eu des rapports,
4 qu'aucune mention n'ait été faite s'il y a d'autres éléments qui aient pu
5 montrer si oui ou non ils y ont participé. Ce sont des questions qui
6 paraissent plus pertinentes dans ce contexte que celles que vous essayez de
7 poser.
8 Veuillez poursuivre.
9 M. BAKRAC : [interprétation] Bien.
10 Q. Procédons ainsi, Monsieur Theunens. D'après la doctrine militaire, vous
11 êtes expert militaire et c'est à ce titre que vous avez préparé ce rapport.
12 La Garde des Volontaires d'Arkan aura-t-elle pu faire quoi que ce soit dans
13 la zone de responsabilité du 17e Corps sans l'approbation et la
14 connaissance du 17e Corps ?
15 R. C'est une question dont nous avons déjà parlé. Tout dépend de la
16 situation qui prévalait dans la zone de Zvornik. Y avait-il des opérations
17 de combat en cours; oui ou non ? Ce que je comprends des documents que j'ai
18 pu examiner, c'est que les autorités civiles en place étaient encore en
19 état de fonctionner avant la prise de contrôle. Il y avait une police
20 civile. Alors, le 17e Corps mène à bien un certain nombre d'activités mais,
21 à mon sens, ce ne sont pas des activités de combat.
22 Les rapports que vous m'avez montrés hier ne mentionnent à aucun
23 moment l'existence d'une ligne de front dans le secteur de Zvornik. Donc en
24 l'absence de documents particuliers indiquant qu'Arkan était subordonné à
25 la JNA, on ne peut pas conclure quoi que ce soit s'agissant des rapports
26 entre ce dernier et le 17e Corps à ce moment-là.
27 Et pour conclure, la pièce P1392 dit que des membres du groupe d'Arkan
28 étaient membres des forces de la 11e Région militaire dans la partie
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1 consacrée aux pertes humaines. Or, nous sommes ici au 11 avril, ce qui
2 indiquerait que les hommes d'Arkan étaient considérés comme faisant partie
3 des forces de la 1ère Région militaire.
4 Puis je préciserais, pour conclure cette fois, que le 17e Corps fait partie
5 de la 2e Région militaire.
6 Q. Alors, si des membres de la 1ère Région militaire opéraient dans le
7 secteur du 17e Corps, une région militaire distincte, pouvaient-ils le
8 faire, à vos yeux, sans avoir obtenu l'approbation préalable du 17e Corps
9 et sans que ce dernier en soit informé ?
10 R. La situation est différente. Si vous examinez la pièce P13492 - j'en
11 parle en page 61 de la troisième partie de mon rapport - si vous examinez
12 ce document, les membres du groupe d'Arkan se trouvent dans la zone de Mali
13 Zvornik, donc du côté serbe de la frontière, dans le secteur de
14 responsabilité de la 1ère Région militaire.
15 Q. Et lorsqu'ils traversent la Drina, ils se trouvent dans la zone de
16 responsabilité de la 2e Région militaire, plutôt du 17e Corps, n'est-ce pas
17 ?
18 R. Oui, mais d'après la doctrine militaire, ce genre de mouvement doit se
19 faire sur ordre préalable. Or, je n'ai pas vu ce genre d'ordre.
20 Q. Bien. Je vais vous aider un peu. Je pense que vous avez vu quelque
21 chose. C'est le document --
22 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je dois vérifier. Je
23 n'en suis pas certain, mais je préfère pécher par excès de prudence.
24 J'aimerais présenter une déclaration 92 bis. Je ne sais pas tout à fait si
25 c'est un témoin protégé, mais par prudence, je demanderais à ce que l'on
26 passe à huis clos partiel.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
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1 [Audience à huis clos partiel]
2 (expurgé)
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21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 [Audience publique]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame.
25 M. BAKRAC : [interprétation] Peut-on voir la page -- la fin de la page 2 et
26 le début de la page 3 en B/C/S. Non, en anglais, excusez-moi.
27 Q. Voyez-vous ce paragraphe qui commence par --
28 M. BAKRAC : [interprétation] En fait, c'est la page suivante qui
Page 8618
1 m'intéresse, la troisième page. Mes excuses. La troisième page donc en
2 anglais.
3 Q. Pour ne pas perdre davantage de temps, je vais vous donner lecture de
4 ce paragraphe :
5 "Au cours de la matinée, les gens ont commencé à se rassembler devant le
6 poste de police et demandaient de tuer ces quatre hommes. J'ai décidé de
7 mettre ces quatre hommes dans différentes salles au sein du poste de police
8 et je les ai fait garder à des fins de protection. Le matin, vers 6 heures,
9 environ 20 personnes se tenaient à l'extérieur du poste de police, et par
10 la suite le nombre de personnes a augmenté. Vers 10 heures du matin, j'ai
11 reçu un coup de fil d'une personne qui s'est présentée comme le capitaine
12 Marko. Il m'a demandé d'emmener ces quatre hommes hors de la ville et de
13 les remettre à l'armée. Je lui ai dit que c'était très risqué du fait de
14 tous les tirs à Zvornik.
15 "L'attaque de Zvornik a commencé vers 9 heures 30 du matin, ce 8
16 avril 1992. Vers 13 heures, le colonel Boskovic, du quartier général de
17 Belgrade, m'a téléphoné. Il nous a demandé de libérer deux des quatre
18 hommes puisqu'ils étaient membres de la police militaire. Je sais que ces
19 deux-là, qui n'étaient pas des jumeaux étaient membres de la police
20 militaire. J'ai posé la question à Boskovic à propos des jumeaux. Il ne les
21 connaissait pas et il ne s'y intéressait pas non plus. Boskovic m'a appelé
22 encore une fois pendant la journée et je lui ai informé que tout allait
23 bien avec les quatre hommes. Je ne sais plus à quelle heure Boskovic m'a
24 appelé la deuxième fois.
25 "J'ai également reçu un coup de fil du général Jankovic de Tuzla. Il m'a
26 également interrogé sur la possibilité d'emmener les quatre hommes hors de
27 la ville. Je lui ai répondu que c'était très risqué et je lui ai suggéré,
28 comme je l'avais fait à tous les autres qui m'avaient téléphoné, d'amener
Page 8619
1 une voiture de police 'Marica' pour transporter les prisonniers jusqu'au
2 pont entre Mali Zvornik et Zvornik."
3 Monsieur Theunens, ceci reflète bien ce que vous avez écrit sur
4 l'arrestation de quatre personnes, n'est-ce pas, dont Ulemek, alias Legija
5 ?
6 R. Il y est effectivement question de l'arrestation de quatre hommes le 8
7 avril. Cela étant, ce document ne mentionne aucun nom.
8 Q. Dans votre déposition, avez-vous parlé des frères Vuckovic ? Vojin
9 Vuckovic et Dusan Vuckovic, des jumeaux ?
10 R. En effet, j'ai parlé des frères Vuckovic.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayons de faire court. Y a-t-il quoi
12 que ce soit dans cette histoire qui ne correspond pas à ce que vous savez
13 et ce que vous avez décrit comme étant cette arrestation des quatre
14 personnes ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est fait référence à des membres de la
16 police militaire. Ceci ne correspond pas à ce que Vojin Vuckovic a dit. En
17 tout cas, ça ne correspond pas à la pièce P1190, parce qu'il identifie
18 Ulemek comme étant un membre de la Garde des Volontaires d'Arkan, et je
19 n'ai pas vu d'information indiquant que Vojin et Dusan -- enfin, les
20 jumeaux ne sont pas mentionnés ici, expressis verbis, mais la quatrième
21 personne, Zoran Rankic, était ancien -- ou avait été membre du Parti
22 radical serbe et de la cellule de guerre au sein de ce parti jusqu'en 1991.
23 Je n'ai jamais vu la moindre information indiquant qu'il ait été membre de
24 la police militaire. Voilà la différence que je relève.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, il y a des différences limitées.
26 Cela dit donc des petites contradictions mineures.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
Page 8620
1 M. BAKRAC : [interprétation] Merci.
2 Q. Monsieur, pouvez-vous me dire -- enfin, je me reprends. Ne
3 perdons pas de temps. Ce témoin, un Musulman et un policier, dit qu'il a
4 été appelé par le général Jankovic de Tuzla.
5 Savez-vous qui était ce général Jankovic de Tuzla et quel était son
6 poste le 8 avril 1992 ?
7 R. Oui. Le général Savo Jankovic était commandant du 17e Corps de la
8 JNA à l'époque.
9 Q. Etes-vous d'accord avec moi pour dire que le général Savo
10 Jankovic, qui était le commandant du 17e Corps en date du 8 avril, qui est
11 selon vous la date du début de l'attaque contre Zvornik, donc êtes-vous
12 d'accord pour dire que le général a appelé la police pour demander la
13 libération -- en fait, il y a des différences ici, mais il a dit qu'il
14 s'agissait de deux officiers de police militaire qui se seraient rendus à
15 Zvornik sans qu'il le sache.
16 Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?
17 R. Je ne pense pas que le document mentionne que le général Jankovic avait
18 dit qu'il s'agissait d'officiers de police militaire. Je relis ce document,
19 mais je ne le vois pas.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore une fois, essayons de rester le
21 plus clair possible. Maître Bakrac, est-ce que vous demandez à M. Theunens
22 d'interpréter cette déclaration ou est-ce que vous demandez à M. Theunens
23 s'il dispose de connaissance autre que celle mentionnée dans le document
24 concernant un appel téléphonique réalisé par le général Savo Jankovic ?
25 M. BAKRAC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je vais reformuler
26 ma question. Ce témoin a dit que le général Jankovic était le commandant du
27 17e Corps, et le 8 avril lorsque l'attaque sur Zvornik a commencé, il a
28 demandé s'il était possible de faire quitter la ville à ces quatre hommes.
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1 Q. Est-ce que cela vous laisse penser que le commandant du 17e Corps
2 savait, dès le 8 avril, que ces quatre personnes se trouvaient à Zvornik,
3 qu'elles avaient été arrêtées, et est-ce qu'en tant que commandant du 17e
4 Corps il demandait leur libération ?
5 R. Le document stipule que le général Jankovic a appelé le témoin et a
6 demandé au témoin s'il était possible ou envisageable de faire quitter la
7 ville à ces quatre hommes. Cela implique qu'il connaissait la situation de
8 ces quatre hommes.
9 Q. Merci, Monsieur Theunens. Une dernière question. Est-ce que vous avez
10 eu connaissance du colonel Boskovic, qui était basé au quartier général à
11 Belgrade ?
12 R. J'ai eu vent d'un Nedeljko Boskovic, mais je croyais qu'il était
13 général. Et à cette époque, il était responsable de l'administration de la
14 sécurité. Mais ce qui me rend perplexe, c'est le grade que vous avez donné,
15 puisque s'il s'agit du même Boskovic, il aurait dû être chef de
16 l'administration de la sécurité et il avait le grade de général.
17 Q. Merci, Monsieur le Témoin. Je voudrais maintenant vous poser la
18 question suivante. Ensuite, nous verrons si l'on passe à d'autres
19 documents. Vous voyez qu'un de ces quatre hommes était Ulemek, Legija, et
20 vous avez dit qu'un autre de ces quatre hommes était Zoran Rankic du Parti
21 radical serbe, et ce qui m'intéresse ici c'est plus particulièrement les
22 frères Vuckovic des Guêpes jaunes.
23 Est-ce que vous avez des preuves ou des éléments qui vous laissent penser
24 que ces personnes avaient des liens, quels qu'ils soient, avec le MUP de la
25 République de Serbie ?
26 R. Les documents que j'ai examinés ne permettent pas d'arriver à cette
27 conclusion, par conséquent, ils n'établissent pas un lien entre les frères
28 Vuckovic et le MUP de la République de Serbie.
Page 8622
1 Q. Merci, Monsieur Theunens. J'aimerais maintenant passer à un autre
2 sujet, à savoir le capitaine Dragan, ou plutôt, Dragan Vasiljkovic, ou
3 Daniel Snedden.
4 M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait - comme je le disais,
5 est-ce qu'on pourrait consulter le document 2D319, s'il vous plaît.
6 Monsieur le Président, Mesdames les Juges, étant donné que ce document est
7 un document que je n'ai reçu que récemment de la part de l'enquêteur, nous
8 n'avons traduit que la partie que nous allons aborder. Nous allons ensuite
9 transmettre ce document à la section CLSS pour qu'il soit traduit
10 complètement. Encore une fois, ceci a été transmis à la partie adverse par
11 mon assistant. Avec votre permission, j'aimerais donc aborder les parties
12 que nous avons identifiées, parce qu'il s'agit d'un document au total de
13 six pages.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, est-ce que vous pourriez
15 nous dire quand votre enquêteur a reçu ce document, s'il vous plaît ?
16 M. BAKRAC : [interprétation] Il me l'a envoyé durant le week-end. Je ne
17 sais pas exactement. Je peux vérifier cela. Je ne sais pas quand il a
18 obtenu le document, mais il me l'a envoyé durant le week-end. Et c'est
19 durant le week-end que, étant donné que la section CLSS n'était pas
20 ouverte, nous avons procédé à la traduction de certaines parties de ce
21 document.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Est-ce que vous pourriez
23 transmettre l'information à l'Accusation.
24 Monsieur Weber, vous voulez dire que vous vous opposez à
25 l'utilisation de ce document sans traduction officielle ?
26 M. WEBER : [interprétation] Plus que cela. Nous avons une objection globale
27 quant à l'utilisation de ce document. On ne nous avait pas avertis qu'il
28 serait utilisé. Ce n'était pas inclus dans le dernier avis qui a été reçu
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1 le 31 octobre 2010. Nous avons reçu une liste des pièces hier après le
2 début de l'audience et nous n'avons pas vu le document 2D319 dans la liste
3 des pièces. Nous avons vu, surlignés en jaune, 128 documents qui seraient
4 utilisés par la Défense Simatovic dans le cadre de six e-mails séparés.
5 Donc nous demandons que ce document ne soit pas utilisé à ce stade.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, si on l'utilisait demain,
7 ceci donnerait un peu plus de temps à l'Accusation et ceci leur permettrait
8 de consulter un expert linguiste pour savoir s'ils sont d'accord avec la
9 traduction.
10 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges, je
11 vous remercie pour votre compréhension. Et, bien sûr, ce serait tout à fait
12 poli d'accepter cette demande. Il s'agit d'une proposition constructive.
13 Par conséquent, je poserai les questions concernant le capitaine Dragan à
14 la fin de mon contre-interrogatoire de façon à ce que l'Accusation se
15 familiarise avec ce sujet. Je vais donc passer à un autre sujet, et je
16 traiterai celui-ci demain matin.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
18 M. BAKRAC : [interprétation]
19 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous connaissez quelqu'un répondant au
20 nom de Radojica Bozovic ?
21 R. Oui.
22 Q. Quelle est votre opinion concernant sa position -- non. Je vais
23 reformuler.
24 M. BAKRAC : [interprétation] Je demande l'affichage du document 2D65.
25 M. WEBER : [interprétation] Nous voulons consigner au compte rendu
26 d'audience que l'Accusation a été informée de l'utilisation potentielle de
27 ce document le 31 octobre 2010 à 5 heures 44 de l'après-midi.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est consigné au compte rendu
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1 d'audience.
2 Veuillez poursuivre, Maître Bakrac.
3 M. BAKRAC : [interprétation]
4 Q. Monsieur Theunens, il ne s'agit pas d'un document très long. Je vous
5 demande, par conséquent, de le lire à voix basse.
6 J'aimerais savoir si vous avez déjà vu ce document auparavant ?
7 R. Je ne sais pas si j'ai vu ce document précis, mais je connais un autre
8 document qui montre qu'à un moment donné Radojica Bozovic a occupé un poste
9 au CSB de Doboj, à savoir la police de Republika Srpska en Bosnie-
10 Herzégovine.
11 Q. Donc il s'agit d'un autre document qui montre qu'à compter du 13
12 janvier 1993, le ministre de l'Intérieur de la Republika Srpska, Mico
13 Stanisic, conformément aux règles régissant l'organisation interne des
14 activités du ministère de l'Intérieur et de la Republika Srpska, nomme à un
15 certain poste le dénommé Radojica Bozovic, n'est-ce pas ?
16 R. Je ne sais pas ce que vous voulez dire lorsque vous dites "encore un
17 autre document." Radojica Bozovic est une des personnes que l'on retrouve
18 dans les deuxième et troisième parties de mon rapport. Au départ, cette
19 personne était active au centre d'entraînement de Pajzos. Ensuite, il est
20 identifié comme étant un des membres des Bérets Rouges, voire commandant
21 d'une unité des Bérets Rouges à Doboj. Et il est également mentionné à
22 plusieurs reprises dans les carnets de Pauk, qui parlent de la
23 participation de sous-unités des unités d'affectation spéciales du MUP de
24 la République de Serbie dans les opérations en Bosnie occidentale.
25 Il s'agit donc d'un des documents qui montre une mission que menait à
26 bien ce dénommé Bozovic à un moment donné.
27 Q. Par conséquent, vous conviendrez avec moi que d'après ce document, on
28 voit qu'il a été nommé au poste de commandant d'un détachement de la
Page 8625
1 police, et il s'agit ici d'une brigade de la police spéciale à Doboj ?
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que le témoin a déjà répondu à
3 cette question. Cela fait quatre minutes que nous consacrons du temps à
4 déterminer si la première question [comme interprété] était vraiment claire
5 alors qu'elle l'était déjà, à savoir que M. Theunens ne semble pas ne pas
6 convenir avec vous que ce dénommé Bozovic a été nommé à ce poste à la date
7 mentionnée. Ceci nous a pris entre quatre et cinq minutes. Je ne comprends
8 donc pas pourquoi vous avez procédé de cette manière.
9 Veuillez continuer.
10 M. BAKRAC : [interprétation]
11 Q. Monsieur Theunens, vous venez de nous dire que M. Bozovic était
12 également mentionné dans l'opération Pauk et qu'il appartenait à des unités
13 qui avaient été subordonnées. Je vais vérifier mes notes. Je vous demande
14 une seconde.
15 Quand vous avez parlé de l'opération Pauk, vous avez dit à mon collègue de
16 la partie adverse, M. Weber, que Radojica Bozovic avait été subordonné au
17 commandement de Pauk en 1995, et Pauk était principalement composé de
18 membres du MUP. Ceci figure à la page 71 du compte rendu d'audience du 26
19 octobre 2010.
20 R. Oui, et --
21 Q. J'aimerais savoir sur quoi vous fondez-vous pour dire que Pauk était
22 principalement composé de membres du MUP ? Et de quel MUP parlez-vous ?
23 R. Le commandement du MUP était une structure mixte. Il y avait des
24 officiers du SVK. Par exemple, le chef du commandement du Pauk était un
25 officier du SVK, mais il y avait également des membres haut placés du MUP
26 de Serbie qui étaient commandants de sous-unités. Vous avez Radojica
27 Bozovic que l'on connaissait également sous le nom de Sobac ou Kobac, qui a
28 signé un document en tant que commandant de --
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1 Q. Monsieur Theunens, s'il vous plaît, nous y reviendrons. Mais ma
2 question, je crois, était très claire et très précise. J'aimerais savoir
3 sur quoi vous fondez-vous pour conclure que le Pauk était principalement
4 composé de membres du MUP ?
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment, vous avez commencé votre
6 réponse en disant qu'il y avait des sous-commandants du MUP et Me Bakrac
7 souhaiterait avoir un commentaire au niveau quantitatif.
8 Oui, Monsieur Weber.
9 M. WEBER : [interprétation] Nous demandons au témoin -- il y a plus de 30
10 pages dans le rapport, dans son rapport, qui parlent du commandant de Pauk,
11 donc nous aimerions que le témoin ait la possibilité de terminer ses
12 réponses.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais ça ne va pas déranger que M.
14 Bakrac intervienne, parce que le témoin, ce n'est pas la première fois,
15 n'avait pas fourni une réponse très précise. Et je vais donc reposer ma
16 question ou reformuler mon intervention précédente, puisque le témoin a dit
17 qu'il était principalement composé de membres, ce qui, selon moi, signifie
18 qu'il y en a plus de la moitié.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas fait une analyse quantitative de
20 la composition du commandement du Pauk. Mais comme je l'ai mentionné, le
21 commandant ou le chef du Pauk est un officier du SVK. Le commandant du
22 Groupe tactique numéro 2 était Legija, c'était un membre du MUP de Serbie.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Theunens, je vais lire ce que
24 vous avez dit dans votre déposition, à la page 8 111 :
25 "Dans le commandement du Pauk qui était actif en Bosnie-Herzégovine
26 occidentale entre novembre 1994 et août 1995, et comme ceci est abordé dans
27 le rapport, le Pauk était de manière prédominante composé de membres du
28 ministère de l'Intérieur, y compris les membres des unités d'affectation
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1 spéciale."
2 En utilisant le terme de manière prédominante, est-ce que vous voulez
3 dire qu'ils n'étaient pas en majorité ? Puisque vous nous dites que vous
4 n'avez pas fait d'analyse quantitative.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président. J'ai essayé de
6 faire la synthèse de la situation en prenant les aspects tant quantitatifs
7 que qualitatifs. Par exemple, il y avait un certain nombre de postes que je
8 considérais comme élevés comme, par exemple, commandant du groupe tactique.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour être bref, vous ne vouliez pas dire
10 qu'en majorité, de manière quantitative, ils étaient composés de ces
11 personnes. Et c'est la raison pour laquelle Me Bakrac souhaitera peut-être
12 que vous reformulez sa [comme interprété] question ou poser une autre
13 question à votre attention.
14 Veuillez continuer, Maître Bakrac.
15 M. BAKRAC : [interprétation] Merci.
16 Q. Monsieur le Témoin, passons au document D47. Il s'agit de la pièce D47.
17 Il s'agit d'un document de la Défense nationale de la Bosnie-Herzégovine
18 occidentale, commandement Suprême, qui porte la date du 3 mars 1995. Bureau
19 du président de la Bosnie occidentale. L'objet de ce document est une liste
20 suggérée de soldats ou de militaires qui devraient être présents pour la
21 réception.
22 Les sept premiers noms sont les chefs du commandement Suprême, puis
23 vous avez Mile Novakovic qui est commandant du Pauk.
24 J'aimerais savoir, quel était le poste occupé par ce dénommé
25 Novakovic avant et jusqu'au trois mars 1995 ?
26 R. Il était général du corps d'armée du SVK, et je pense qu'il était chef
27 d'état-major du SVK, mais pas en même temps que la position ou le poste
28 qu'il occupait au niveau du Pauk.
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1 Q. Très bien. Dites-moi, Cedo Bulat, qui était chef du commandement du
2 Pauk, quel était son poste avant et pendant cette période ?
3 R. Il était chef d'état-major du commandement du Pauk et c'est également à
4 la note en bas de page 407 de la partie 2 de mon rapport, il était
5 également commandant du 21e Corps du SVK. C'est la position qu'il occupait
6 en 1994.
7 Q. Latinovic, chef de la logistique du Pauk, est-ce que vous avez pu
8 déterminer quelle était la position qu'il occupait et qui il était ?
9 R. Oui. C'était à la page 131 de la deuxième partie de mon rapport, où ces
10 personnes sont clairement identifiées comme étant des membres du SVK ou des
11 officiers du SVK.
12 Q. Par conséquent, les plus hauts niveaux du commandement du Pauk étaient
13 donc tous membres du SVK, n'est-ce pas ?
14 R. Je pense que ce n'est qu'une conclusion partielle. Mais les autres
15 documents que j'ai inclus dans cette section montrent bien qu'ils
16 recevaient leurs instructions. Ce n'est peut-être pas général, mais il y a
17 un certain nombre d'exemples qui montre que Novakovic devait tout d'abord
18 consulter Jovica ou il devait se rendre à Belgrade pour rencontrer Jovica.
19 Ce qui me laisse penser que les hauts fonctionnaires du ministère de la
20 Justice de la République de Serbie, il y a également une référence à un
21 dénommé Frenki dans les carnets de Pauk - c'est la pièce D47 - montre bien
22 donc que ces hauts fonctionnaires jouaient un rôle important dans les
23 instructions qui étaient données au commandement militaire du commandement
24 de Pauk.
25 Q. Très bien. Nous allons passer en revue deux ou trois documents et vous
26 pourrez me dire si vous vous en tenez à cette position.
27 Mais avant de consulter le prochain document, j'aimerais savoir de
28 combien de corps était composée l'opération Pauk et de quelle structure
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1 militaire ils venaient.
2 Je vais vous aider, Monsieur le Témoin -- ah, désolé.
3 R. Si vous me permettez de consulter mon rapport, je vais faire de mon
4 mieux pour pouvoir répondre à votre question.
5 D'après ce que j'ai compris, le Pauk incorporait des unités récemment
6 établies de la Province autonome de Bosnie occidentale ainsi que le SVK. Il
7 y a des informations laissant penser également que des unités ou des sous-
8 unités de l'unité d'affectation spéciale du MUP de République de Serbie,
9 ainsi que l'unité de Slobodan Medic, connu également sous le nom de Boca,
10 cette unité est clairement identifiée sous le nom de Skorpions. Et de
11 manière générale, Pauk coordonne ces opérations avec les unités qui se
12 trouvent de l'autre côté de la poche de Bihac de la VRS.
13 Q. Monsieur Theunens, je suis désolé. Je voudrais savoir si vous avez
14 mentionné l'armée de la Republika Srpska ? Oui, je vois que vous l'avez
15 mentionné.
16 Vous avez dit qu'ils assuraient la coordination, mais ce que je vous
17 demande si les unités de l'armée de la Republika Srpska participaient à
18 l'opération.
19 Peut-être que je peux vous demander de vous reporter à la déclaration
20 du général Milovanovic.
21 R. Je n'ai pas vu de documents précis qui permettaient d'identifier
22 quelles étaient les unités du SVK -- non, je vais reformuler cela. J'essaie
23 d'être très précis. Je me souviens, par exemple, que des unités du SVK
24 fournissaient un appui feu, mais si je me souviens bien, c'était à partir
25 du territoire qu'ils tenaient en Croatie. Encore une fois, ceci n'est pas
26 dans mon rapport.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question portait sur l'armée de la
28 Republika Srpska, et votre réponse semble se concentrer sur l'armée de la
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1 Krajina serbe.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous prie de m'excuser.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez relire la
4 question qui vous a été posée, à savoir s'il y avait des unités de l'armée
5 de la Republika Srpska qui ont participé à l'opération ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je me souviens, comme je l'ai mentionné
7 précédemment, qu'il y avait une coordination entre la VRS, qui se trouvait
8 sur le flanc occidental de l'enclave, c'est-à-dire je parle de l'enclave ou
9 de la poche de Bihac, coordination donc entre ces unités et le commandement
10 de Pauk. Je ne sais pas s'il s'agissait d'une coordination permanente ou
11 spécifique à cette opération.
12 M. BAKRAC : [interprétation] Vous avez terminé votre réponse, Monsieur
13 Theunens ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
15 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je vois qu'il
16 est tard. Je souhaite simplement deux minutes supplémentaires pour examiner
17 un document. Vous avez parlé des unités de Boca, Slobodan Medic, les
18 Skorpions qui auraient donc participé à l'opération Pauk.
19 J'aimerais que l'on affiche la pièce 2D253, et nous reviendrons à des
20 documents sur Pauk au cours de l'après-midi.
21 Q. 2D253 donc, c'est un document très bref que je vous invite à lire
22 et à propos duquel je vous poserai certaines questions.
23 M. BAKRAC : [interprétation] 2D253.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'il aurait été utile que le cachet
25 en bleu soit traduit. Je crois qu'il est en deuxième page.
26 M. BAKRAC : [interprétation]
27 Q. Monsieur Theunens, je vais vous aider. C'est un cachet de la
28 municipalité de Palilula de 1999, qui atteste de l'authenticité de la
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1 photocopie. Elle est donc certifiée conforme. Dans ce document, la
2 municipalité de Palilula certifie --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois qu'il a fallu sans doute
4 deux secondes à M. Theunens pour vérifier que ce vous disiez était inexact.
5 Alors, je l'invite à poursuivre sans attendre.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] En effet.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
8 M. BAKRAC : [interprétation] Bien.
9 Q. Nous avons déjà dépassé l'horaire qui nous était imparti ce matin,
10 alors je me presse. Savez-vous quoi que ce soit sur Boca Medic et sa
11 présence à Djeletovci en avril 1993 ? Savez-vous plus précisément s'il
12 relevait d'un commandement militaire et s'il faisait partie d'un poste
13 militaire ? Avez-vous la moindre information dans ce sens ?
14 R. Ceci renvoie à ce que j'ai déjà dit, à savoir que dans le territoire
15 sous le contrôle de la RSK, entre l'adoption du plan Vance en début 1992 et
16 novembre 1992, plusieurs mesures ont été prises pour contourner la
17 démilitarisation et la démobilisation demandées par le plan Vance, en
18 commençant par transformer la TO en PJM; puis par la suite, au plus tard en
19 tout cas en novembre 1992, en transformant la PJM en SVK. Et ceci vaut
20 également pour le centre d'entraînement d'Erdut comme on l'a vu tout à
21 l'heure. En fait, il n'y avait pas d'installation militaire à Djeletovci.
22 Medic gardait et participait à l'exploitation des champs pétrolifères de
23 Djeletovci. Le pétrole y était extrait, puis envoyé vers une raffinerie à
24 Pancevo en Serbie, et --
25 Q. Monsieur Theunens, une autre question, s'il vous plaît.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Non. Non, non, Monsieur Bakrac.
27 Non. Non. Vous nous avez dit que vous aviez besoin de deux minutes. Cela
28 fait maintenant cinq minutes que vous posez des questions au témoin.
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1 Nous allons lever l'audience et toute autre question sera posée à M.
2 Theunens cet après-midi. Nous reprendrons à 14 heures 30 dans ce même
3 prétoire.
4 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 05.
5 --- L'audience est reprise à 14 heures 35.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que nous poursuivions, j'aimerais
7 très rapidement traiter d'une question, qui est la suivante : Monsieur
8 Simatovic, il me semble qu'il y a eu une certaine confusion quant à votre
9 transport au quartier pénitentiaire pendant la pause déjeuner. Cette
10 confusion découle peut-être du fait qu'en général, la Chambre n'intervient
11 pas en ce qui concerne l'organisation du transport. La seule raison pour
12 laquelle la Chambre a voulu aborder la question avec le greffe, c'est du
13 fait de l'état de santé de M. Stanisic. Et à des fins d'établissement de
14 calendrier, nous avons demandé le temps qu'il faudrait et nous avons
15 également décidé de consulter Me Jordash; c'est précisément ce qui aurait
16 donné l'impression que la Chambre ne souhaitait pas particulièrement à ce
17 que vous soyez ramené au quartier pénitentiaire, ce qui n'est pas le cas,
18 bien entendu, même si en général nous nous en remettons à la pratique
19 habituelle. Alors que pour M. Stanisic, il faut, bien sûr, une organisation
20 un peu à part entière. Alors, si ceci a semé la confusion dans l'esprit de
21 ceux qui se chargent du transport habituellement, j'en suis le premier
22 désolé, mais j'ai finalement été informé que le transport a été organisé.
23 Il me semblait toutefois utile de vous expliquer pourquoi nous nous sommes
24 penchés sur la question pour M. Stanisic mais pas vous concernant, et
25 pourquoi nous avons dû nous consulter avec Me Jordash en la matière
26 également.
27 Maître Bakrac, êtes-vous prêt à poursuivre ?
28 M. BAKRAC : [interprétation] Oui. Merci.
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1 Q. Monsieur Theunens, à la fin de la matinée, nous parlions d'un point et,
2 pour raison ou pour une autre je n'ai pas été en mesure de voir à l'écran
3 la dernière page du compte rendu, mais il me semble vous avoir entendu dire
4 que lorsque la FORPRONU est arrivée en Slavonie, une démilitarisation a
5 suivi, ainsi qu'un changement dans le cadre d'établissement de certaines
6 des unités. Vous ai-je bien compris ?
7 R. J'ai parlé du plan Vance, et j'en parle dans la deuxième partie de mon
8 rapport, où je décris les principales caractéristiques du plan --
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, essayons de cibler
10 le plus possible nos interventions respectives.
11 J'ai cru comprendre que M. Theunens nous avait dit que ce n'était pas
12 véritablement le cadre qui avait changé, mais plutôt les appellations des
13 unités. C'est, il me semble, ce que nous a dit M. Theunens.
14 Je vous ai-je bien compris, Monsieur Theunens ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous en avons parlé à deux reprises
17 aujourd'hui.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement. C'est le reflet concret et
19 pratique de ces changements.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, la nature des choses
21 n'a pas changé, simplement les noms donnés aux institutions en question.
22 Veuillez poursuivre.
23 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 Q. Monsieur Theunens, si après le plan Vance une démilitarisation devait
25 commencer, n'aurait-il pas été plus logique que ces noms militaires soient
26 transformés en police plutôt que l'inverse ?
27 R. Ce n'est pas tant le nom des choses qui compte que le niveau de
28 mobilisation des forces, ainsi que l'activité des forces en question et
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1 l'endroit où se trouvent les armes qui comptent dans le cadre d'une
2 démilitarisation.
3 Q. Toujours dans le contexte du plan Vance, le poste militaire de
4 Djeletovci était-il contraire aux dispositions dont vous venez de parler
5 sur le stockage d'armes et autres ?
6 R. Je n'en parle pas dans mon rapport, mais suite à mes activités au sein
7 de la FORPRONU, j'ai cru comprendre que Djeletovci n'était pas utilisé
8 comme un lieu de stockage d'armes reconnu dans cette partie du secteur est.
9 Et lorsque j'utilise le terme de "site de stockage reconnu," aux fins de
10 l'application du plan Vance, un certain nombre de sites de stockage d'armes
11 sur la base d'un système double ont été établis sur le territoire couvert
12 par les zones protégées des Nations Unies. Et lorsque je fais référence à
13 ce système double, je parle de la FORPRONU et de structures locales serbes.
14 Q. Et s'agissant de la base à Djeletovci, la FORPRONU a-t-elle pris des
15 mesures ?
16 R. Je n'ai pas connaissance de mesures particulières qui auraient été
17 prises par la FORPRONU vis-à-vis de la base de Djeletovci.
18 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] A part, bien sûr, l'établissement de rapport
20 en cas de violation.
21 M. BAKRAC : [interprétation] Mes excuses, Monsieur Theunens.
22 Mesdames, Monsieur les Juges, je souhaitais consulter brièvement mon
23 client. Je demanderais à ce que l'on passe maintenant à huis clos partiel
24 pour revenir sur une question qui a été posée dans le cadre de
25 l'interrogatoire principal en audience à huis clos également.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons en audience à huis clos partiel.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
28 [Audience à huis clos partiel]
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16 [Audience publique]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
18 M. BAKRAC : [interprétation]
19 Q. Monsieur Theunens, avant la pause, nous avons parlé de l'opération
20 Pauk. J'aimerais que nous examinions un document, 2D51 précisément. Il
21 s'agit d'un document de l'état-major principal de l'armée de la Republika
22 Srpska adressé aux commandements des 1er et 2e Corps et de l'armée de la
23 Krajina serbe pour information. Cette dépêche est envoyée par Manojlo
24 Milovanovic, lieutenant-colonel commandant adjoint. Cette transmission a
25 été archivée par le commandement du 1er Corps de Krajina en juillet 1994.
26 Examinez ce document et j'attirerai votre attention sur deux éléments
27 en particulier. Si vous souhaitez prendre connaissance de l'intégralité du
28 document pour bien saisir le contexte, n'hésitez pas. Vous voyez le point 2
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1 ?
2 R. Il me semble que c'est le même document que la pièce 381 dont je parle
3 en page 127 de la deuxième partie de mon rapport. Donc il se peut qu'il y
4 ait une coquille, mais la seule différence c'est je vois 02-2/75 [comme
5 interprété] avec une barre oblique entre, alors que dans ma copie la barre
6 oblique est remplacée par un 1. Mais c'est sans doute une coquille. Je
7 pense que c'est le même document et je vois effectivement le paragraphe 2
8 ou le point 2 de ce document puisque vous me l'avez demandé.
9 Q. Oui, Monsieur Theunens, toutes mes excuses. Voyons le point 2.
10 "Conformément à un accord entre l'armée de la Yougoslavie, l'armée de
11 la Republika Srpska, l'armée serbe de Krajina, et les forces armées de
12 Bosnie occidentale, directive numéro 6 délivrée par le commandement Suprême
13 des forces armées de la RS en date du 11 novembre 1993, et l'accord conclu
14 à Vojnic le 24 juin 1994 entre les représentants de l'armée de la
15 Yougoslavie, l'armée de la Republika Srpska, l'armée serbe de Krajina, et
16 les représentants militaires de la Province autonome de Bosnie occidentale,
17 l'armée de la Republika Srpska a pour tâche de lancer les opérations
18 d'offensive le
19 10 juillet 1994 dans la direction de la Una s'opposant le plus possible aux
20 forces du 5e Corps de l'ABiH parvenant ainsi à la rive droite de la Una et
21 prenant le contrôle, ou plutôt, rendant possible la mise en œuvre des plans
22 des forces armées de la Province autonome de la Bosnie occidentale pour
23 prendre le contrôle plein et entier du territoire de la Cazinska Krajina.
24 S'agit-il ici donc de l'opération Pauk ?
25 R. Il n'y a aucune référence directe à Pauk ici même si cette opération
26 semble concerner la même zone d'opération. Una 1994 devance les opérations
27 menées par le commandement Pauk.
28 Q. Monsieur Theunens, l'accord dont je viens de parler entre toutes ces
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1 parties, a-t-il également été conclu avec le MUP de la République de Serbie
2 ?
3 R. Je parle de ce document pages 127 et 128 de la deuxième partie de mon
4 rapport, et vous trouverez une référence à la pièce 1285, où il est
5 question d'une réunion que je qualifierais de plus haut niveau, impliquant
6 des hauts représentants de la SVK, de la VJ, de l'APWB, ainsi que M.
7 Slobodan Milosevic, et Jovica Stanisic, afin d'organiser un appui militaire
8 au bénéfice de Fikret Abdic et de
9 l'APWB. C'est ainsi que le commandement et le contrôle fonctionnaient.
10 D'abord une décision était prise au niveau politique, ensuite dans un ordre
11 de combat particulier, les dirigeants militaires suivaient l'instruction
12 donnée au niveau politique pour dresser des plans militaires assignant des
13 missions particulières à des unités spécifiques.
14 Q. Mais, Monsieur Theunens, si je comprends bien ce que vous nous aviez
15 dit avant la pause, vous avez dit que le MUP de la République de Serbie
16 participait au processus de commandement de ces forces, n'est-ce pas ?
17 R. J'ai répondu à cette question. Ici, nous parlons d'Una 1994. Et à
18 partir de ce document, on constate qu'Una 1994 ne fait aucunement référence
19 au MUP de la République de Serbie. Ce n'est que lorsque l'on regarde les
20 documents relatifs à l'opération Pauk que l'on trouve des mentions claires
21 à ce que je qualifierais de représentants haut placés du MUP de la
22 République de Serbie et à leur personnel, et qu'on voit donc dans ces
23 documents qu'ils ont participé aux opérations menées par le commandement du
24 Pauk, mais ici, on parle d'Una 1994 qui a précédé Pauk.
25 Q. Monsieur Theunens, si je vous comprends bien, à l'appui de ce que vous
26 venez de répéter, Mile Novakovic, le commandant du commandement de Pauk,
27 est allé à Belgrade pour voir un certain Jovica, n'est-ce pas, et c'est à
28 partir de ce fait que vous avez tiré la conclusion selon laquelle le MUP a
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1 joué un rôle de commandement dans cette opération.
2 R. C'est l'une des références que j'ai faites. J'ai également utilisé le
3 rapport de l'organe de sécurité SVK, P382, dont je parle en page 133 de la
4 deuxième partie du rapport.
5 Q. Monsieur Theunens, puisque vous en parlez, pouvez-vous me dire
6 précisément ce que vous avez trouvé dans ce document qui vous a poussé à
7 conclure que le MUP de Serbie avait joué un rôle de commandement dans
8 l'opération Pauk ?
9 R. J'examine les documents dans un contexte particulier. La pièce P382
10 évoque une visite de M. Stanisic, Jovica Stanisic en Krajina, Petrova Gora,
11 je crois. En tout cas, il s'y rend et il rencontre des hauts représentants
12 de la SVK.
13 Dans la pièce P382 page 64, deuxième partie de mon rapport, il est
14 également fait référence à une réunion de M. Stanisic avec Milan Martic et
15 le général Novakovic - et je n'en ai pas parlé ce matin - mais qui, d'après
16 cette pièce, la pièce 382, était déjà à la retraite à ce moment-là. Cette
17 réunion a eu lieu le 13 novembre, et là encore cela fait partie du
18 processus de décision où d'abord des consignes politiques sont formulées
19 avant d'être concrétisées au niveau des unités.
20 Q. Monsieur --
21 R. Permettez-moi de terminer. Comme je l'explique à la page 131, il ne
22 fait aucun doute qu'il y avait un certain nombre d'officiers de la SVK au
23 sein du commandement du Pauk, mais nous avons vu un autre document plus
24 tôt, l'invitation, et on peut examiner également la pièce D47 où on
25 trouvera au moins deux commandants de groupe tactique qui, d'après votre
26 document, sont identifiés comme des hauts représentants du MUP de Serbie,
27 Ulemek, Milorad Ulemek, Legija, et Kobac.
28 Q. Monsieur Theunens, vous nous avez dit cela à plusieurs reprises et il
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1 appartiendra aux Juges de la Chambre de trancher ces faits. Vous affirmez
2 certaines choses, nous les contestons. Un groupe tactique se situe un
3 échelon plus bas de la filière hiérarchique, n'est-ce pas ?
4 R. Cela dépend de la situation. Je n'ai pas été en mesure d'établir le bon
5 nombre d'hommes qui étaient subordonnés au commandement du Pauk. Ici, il
6 s'agit d'un conflit très localisé qui se déroule à la ligne -- sur la ligne
7 de front, pardon, entre l'APWD et le 5e Corps. D'après ce que je comprends
8 de la situation, le groupe tactique était l'échelon situé juste en dessous
9 du commandement du Pauk, de Pauk. Et c'est eux qui menaient à bien les
10 opérations.
11 Q. Monsieur Theunens, si je vous disais que quatre ou cinq corps y ont
12 participé, où se situerait le groupe tactique compte tenu du nombre
13 d'hommes dont ils sont composé; en haut ou en bas de l'échelle ?
14 R. C'est une question qui me pousserait à me livrer à des conjectures,
15 parce que vous dites que quatre ou cinq corps ont participé. Mais vous
16 parlez des corps dans leur intégralité, ou d'éléments du corps ? Peut-être
17 qu'un document qui clarifierait la situation me faciliterait ma réponse.
18 Q. Monsieur Theunens, je vais suivre votre logique et vous poser la
19 question suivante.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas une question de logique,
21 c'est une question de faits. Plus tôt, comme vous l'avez dit, nous avez
22 établi, ou en tout cas nous avons entendu, que cinq corps au moins avaient
23 participé. Si je dis qu'une classe d'élèves a participé à une course, bien,
24 il se peut que trois élèves y aient participé ou l'intégralité de la
25 classe. Ça n'a pas été établi. Donc ce n'est pas là une question de
26 logique. C'est avant tout une question de faits.
27 Veuillez poursuivre.
28 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
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1 Q. Je vais maintenant vous poser une question de faits. Vous avez conclu à
2 la participation au MUP -- du MUP, pardon, au commandement de l'opération à
3 la lumière d'une réunion avec, entre autres, M. Stanisic. De quoi s'est-il
4 s'agi pendant la réunion, de quoi a-t-on parlé ? Avez-vous des faits sur la
5 teneur de cette réunion ?
6 R. Si vous examinez mon rapport, vous verrez que ma conclusion ne se fonde
7 pas seulement sur la pièce P382, mais également sur le journal, ainsi que
8 sur d'autres documents qui sont cités dans la section du rapport consacrée
9 à Pauk. La pièce P382 fournit un procès-verbal, un récit de la réunion, tel
10 que présenté par le colonel Smiljanic ou bien par le colonel Rade Raseta,
11 organe de sécurité -- membre, pardon, des organes de sécurité du SVK.
12 Q. Excusez-moi, mais je n'ai pas le temps de passer en revue le journal de
13 l'opération Pauk. Pouvez-vous me donner des références de ce document, me
14 dire où l'on peut trouver les faits sur la base desquels vous avez conclu
15 que Jovica Stanisic aurait joué un rôle de commandement dans l'opération
16 Pauk et comment ceci se serait révélé au cours de la réunion en question ?
17 R. Je n'ai pas écrit dans mon rapport que M. Jovica Stanisic avait un rôle
18 de commandement dans l'opération Pauk. Toutefois, la pièce P382 me permet
19 de conclure que M. Stanisic a représenté le gouvernement de la République
20 de Serbie au poste de commandement Pauk. Je ne dis pas qu'il est là en
21 permanence, puisque je ne peux pas établir de liens entre cette information
22 et l'information du journal Pauk. Il y a certaines entrées, par exemple,
23 des notes en bas de page, bas de page 417, il y a une entrée pour le 19
24 novembre, à 8 heures du matin, et on peut y lire, je cite :
25 "Novakovic, ou Pauk, doit aller voir Jovica à 11 heures."
26 Le 22 novembre, à 16 heures 55, il y a une entrée selon laquelle Pauk
27 doit rendre compte à Belgrade et il sait à qui il doit rendre compte, dans
28 la note en bas de page 418.
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1 Q. Et c'est ces deux faits-là, sur la base de ces deux faits-là que vous
2 pouvez conclure que MUP -- d'accord, vous n'avez pas dit que Jovica
3 Stanisic avait un rôle de commandement, mais que le MUP avait un rôle de
4 commandement dans Pauk, pour ce qui est de l'opération Pauk, qu'il y avait
5 le commandement et le contrôle.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Weber.
7 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais simplement
8 ajouter pour le -- enfin, mentionner pour le compte rendu d'audience que la
9 note en bas de page 414 à 420 fait effectivement référence au journal Pauk.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi --
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne comprends pas tout à fait votre
12 commentaire. Il est assez clair que ces notes en bas de page font référence
13 à Pauk puisqu'il découle clairement -- enfin, on peut lire clairement
14 entrée, entrée, entrée. Et, bien sûr, dans le contexte d'un journal, on
15 peut comprendre de quoi il s'agit. Pour ce qui est du [inaudible], ce n'est
16 peut-être pas nécessairement précisément dit, pour la note 415, mais pour
17 ce qui est de 416, il est tout à fait clair que cela fait référence au
18 journal opérationnel de Pauk. Donc je crois que c'est tout à fait clair.
19 M. WEBER : [interprétation] En fait, la seule raison pour laquelle je l'ai
20 mentionné, c'est en réponse à la page 67 et la question de la ligne 18, où
21 M. Bakrac dit : "Pourriez-vous me donner une référence concernant le
22 document faisant référence au journal Pauk ?" Donc c'est la raison pour
23 laquelle je l'ai dit.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, il semblerait qu'il n'y ait
25 absolument aucune conclusion pour ce qui est des notes en bas de page. Nous
26 avons très bien compris de quoi il s'agissait. Bien.
27 Maître Bakrac, j'aurais peut-être une petite précision. Alors, vous êtes
28 passé dans les questions que vous avez posées, j'ai un document qui
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1 montrait que M. Stanisic avait joué un rôle de commandement au cours de la
2 réunion, et par la suite vous parliez d'un rôle de commandement dans
3 l'opération. Je voudrais que l'on soit tout à fait précis lorsqu'on parle
4 de ceci. Alors, lorsque vous parlez de la réunion, lorsque vous parlez de
5 l'opération Pauk, je vous demanderais d'être bien précis pour ce qui est de
6 ces distinctions.
7 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je parle de la réunion
8 et je demandais à M. Theunens de nous dire ce qui lui permet de dire de par
9 cette réunion que Jovica Stanisic ou le MUP de la Serbie avait un rôle de
10 commandement. J'ai essayé de l'expliquer déjà, mais je peux certainement
11 essayer de l'expliquer une troisième fois. Je ne vais pas tirer les
12 conclusions sur la base d'un seul document. Les documents doivent être
13 examinés dans leur contexte. Si vous lisez mon rapport, vous ne verrez
14 absolument aucune suggestion par laquelle je dis que M. Jovica Stanisic est
15 le commandant de l'opération Pauk sur la base de la note en bas de page
16 318.
17 Un autre document qui nous montre que M. Stanisic a un intérêt particulier
18 dans l'opération en question, et la pièce P308, dans laquelle on peut voir
19 qu'il est allé voir le général Talic qui était le commandant du Corps de la
20 Krajina de la VRS, on peut voir que d'après le rapport qui a été rédigé par
21 les organes de sécurité de la 1KK, le 1e Corps de Krajina, M. Stanisic a
22 fourni ou a dit très clairement qu'il avait fourni les effectifs en
23 suffisamment de grande quantité pour assurer la libération de Velika
24 Kladusa et que Fikret Abdic allait y retourner, mais il devait synchroniser
25 le tout, orchestrer le tout avec les forces de la SVK. Et il s'agit, bien
26 sûr, du commandement Suprême dans ce contexte-ci.
27 Donc j'ai tiré les conclusions sur la base des documents que j'ai examinés.
28 J'examine toujours les documents dans leur contexte, comme j'ai déjà
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1 expliqué, car j'applique une méthodologie particulière qui est celle-ci :
2 donc la pièce P308 peut être retrouvée à la page 135 de la deuxième partie
3 du rapport.
4 M. BAKRAC : [interprétation] Je demanderais que l'on se penche sur la pièce
5 P308. Donc je demanderais qu'on affiche dans le prétoire électronique la
6 pièce P308.
7 Q. Pendant qu'on attend l'affichage de cette pièce, si je vous ai bien
8 compris, Monsieur, vous avez utilisé l'expression suivante : vous avez dit
9 que Jovica Stanisic avait démontré un certain niveau d'intérêt. Alors,
10 j'aimerais savoir, ne pensez-vous pas qu'il s'agit ici d'une conclusion qui
11 est tout à fait autre de la conclusion que vous avez déjà tirée
12 préalablement selon laquelle M. Stanisic ou le MUP de la Serbie jouait un
13 rôle de commandement pour ce qui est de l'opération Pauk ?
14 Et voilà, nous voudrons la pièce 308. Elle est affichée à l'écran.
15 Nous pouvons tous ensemble l'examiner. J'aimerais savoir, de par ce
16 document, qu'est-ce qui vous permet de conclure que Jovica Stanisic avait
17 un rôle de commandement.
18 R. De nouveau, je n'ai pas dit dans mon rapport que M. Stanisic était le
19 commandant de Pauk. J'ai simplement donné quelques références indiquant que
20 le commandant militaire de Pauk donne rapport à un certain Jovica. Donc je
21 tiens là, effectivement, la conclusion qu'il s'agissait sans doute de
22 Jovica Stanisic et qu'un certain nombre de représentants supérieurs du MUP
23 de Serbie aient joué un rôle de commandement à l'intérieur du commandement
24 de Pauk en tant que commandants de groupes tactiques.
25 Mais il ne s'agit pas de la pièce 308 dont je fais référence du tout
26 s'agissant de la pièce que vous avez affichée à l'écran, à moins qu'il n'y
27 ait une erreur pour ce qui est de la cote.
28 M. WEBER : [interprétation] Je crois qu'il y a eu une erreur pour ce qui
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1 est de la cote P. Je vérifie à l'instant.
2 M. BAKRAC : [interprétation] Je suis vraiment désolé, Monsieur le
3 Président. Cela me suffit, et je ne sais pas si vous désirez également voir
4 la pièce 308. Si vous le souhaitez, nous pouvons le faire. Mais sinon, cela
5 me suffit tout à fait. En fait, je ne veux pas perdre plus de temps. Peut-
6 être plus tard, si vous voulez.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, voilà, poursuivez.
8 M. WEBER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. C'est
9 effectivement la faute de l'Accusation. Je crois qu'il s'agit de la pièce
10 P380. Nous allons certainement apporter la correction de notre côté.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui. Est-ce bien le rapport --
12 M. WEBER : [interprétation] Oui, effectivement. La note en bas de page est
13 incorrecte. On devrait lire P380 sur la base de la référence dans le
14 tableau qui a été déposé par l'Accusation.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci.
16 M. BAKRAC : [interprétation]
17 Q. Monsieur Theunens --
18 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me permettez,
19 j'aimerais poursuivre.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, voilà, vous pouvez poursuivre. Et
21 puisque vous avez déjà perdu un peu de temps puisqu'il s'agissait d'une
22 erreur de l'Accusation, je vous accorde cinq ou six minutes
23 supplémentaires. Si vous souhaitez examiner la pièce P380, vous pouvez le
24 faire, puisqu'il s'agit d'une erreur de l'Accusation.
25 Veuillez poursuivre, je vous prie.
26 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie. Je
27 vais vérifier la pièce P380, puisque je me suis plutôt concentré sur cette
28 note en bas de page. Mais pendant la pause, je vais y revenir. Merci bien.
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1 Q. Monsieur Theunens, vous nous avez dit il y a quelques instants que
2 s'agissant des groupes tactiques - et nous avons vu deux groupes tactiques
3 - que des représentants supérieurs du MUP de la Serbie devaient y
4 participer. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, à quoi est-ce que
5 ceci fait référence et sur la base de quels documents avez-vous compris
6 qu'il s'agissait de hauts représentants du MUP de la Serbie ?
7 R. Les deux personnes principales, d'après moi, sont Radojica Bozovic,
8 également connu sous le nom de Kobac, et j'ai vu des documents dans
9 lesquels il est identifié comme étant un colonel. Selon la doctrine
10 militaire, un colonel est un officier supérieur.
11 Et il y a une autre personne du nom de Milorad Ulemek, également
12 connu sous le nom de Legija. Je ne me souviens pas de son grade précis,
13 mais je fonde ma conclusion, lorsque je l'appelle officier supérieur, sur
14 la base, bien sûr, de la position qu'il occupait pendant l'opération. Donc
15 lorsqu'on est un commandant d'un groupe tactique, dans ce contexte-ci, on
16 n'est pas un officier subalterne.
17 Q. Monsieur Theunens, dites-nous, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes en
18 train de nous dire que dans la sécurité d'Etat en Serbie en 1993 et 1993,
19 il y avait des grades ?
20 R. Vous me dites les responsabilités d'autres personnes que j'ai
21 mentionnées; comme par exemple, Slobodan Medic -- ils se servaient de grade
22 pour s'identifier. Je ne sais pas si ces grades s'appliquaient réellement
23 sur --
24 Q. Monsieur Theunens, je vous pose la question suivante : puisque vous
25 êtes arrivé à de telles conclusions, vous avez vu dans des documents
26 certains grades. J'aimerais savoir si vous pouvez nous dire si dans la
27 période pour laquelle nous parlons, pendant la période pertinente en 1993
28 et 1994, si les officiers supérieurs dans la Sûreté d'Etat de Serbie
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1 disposaient effectivement de grades ? S'agissait-il d'officiers gradés; oui
2 ou non ? Est-ce que vous avez pu confirmer ceci ?
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayons d'arriver au cœur du débat.
4 Donc le problème semble être de savoir si les officiers supérieurs du MUP,
5 d'abord, avaient joué un rôle dans l'opération Pauk, araignée.
6 Dans le rapport, nous pouvons trouver que Bozovic était le commandant
7 du Groupe tactique 3 et qu'il était impliqué en tant que tel dans
8 l'opération Pauk. Pour ce qui est d'Ulemek, on le décrit ici comme étant le
9 commandant du Groupe tactique 2. Et M. Theunens nous dit que les deux
10 étaient des représentants du MUP. Alors, il nous a expliqué que de par
11 leurs grades ou de part leurs positions - et j'imagine, bien sûr, qu'il
12 fait référence là aux Groupes tactiques 2 et 3 - qu'ils ne pouvaient pas
13 être autre chose que des officiers supérieurs ou des officiers haut gradés.
14 Donc savoir si, oui ou non, ils avaient des grades au MUP ne semble
15 pas, en réalité, être le problème principal. Le problème principal est de
16 savoir si les représentants du MUP jouaient effectivement un rôle à un
17 niveau supérieur pour ce qui est du commandement des groupes tactiques et
18 s'ils avaient joué un rôle dans l'opération Pauk.
19 Alors, nous pouvons certainement passer encore une heure à examiner les
20 grades dans le MUP. Ceci pourrait être important peut-être pour un autre
21 débat. Mais pour ce qui nous concerne en ce moment, les grades ne semblent
22 pas être réellement pertinents pour établir s'il s'agissait effectivement
23 de ce que le témoin avance. A moins d'avoir une preuve contraire qui vous
24 permette de dire que malgré le fait que M. Theunens nous dit que ces
25 derniers étaient des commandants des Groupes tactiques 2 et 3, et si vous
26 avez donc des informations nous permettant de voir que le fait d'avoir un
27 grade changerait quelque chose, à moins d'avoir une information contraire
28 claire, je vous demanderais de passer à autre chose, puisqu'il semble que
Page 8650
1 cette partie-ci du témoignage du témoin est tout à fait claire.
2 Veuillez poursuivre, je vous prie.
3 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, accordez-moi seulement
4 une minute. Nous contestons, pour ce qui nous concerne, qu'à l'époque des
5 événements ces deux personnes que l'on a nommées aient été membres de la DB
6 de la République de Serbie pour ce qui de l'époque couverte par l'acte
7 d'accusation.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, vous pouvez
9 poursuivre.
10 M. BAKRAC : [aucune interprétation]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Outre les grades, j'ai compris que vous
12 contestez ce fait, alors vous pouvez certainement essayer d'établir ces
13 faits, puisque M. Theunens les appelle les représentants du MUP. Vous
14 voulez peut-être essayer de prouver qu'il ne s'agissait pas certainement de
15 représentants de la DB, même s'ils étaient peut-être membres du MUP. Donc,
16 moi, en fait, je n'avais pas tout à fait bien saisi ce fait.
17 Veuillez poursuivre, Maître Bakrac.
18 M. BAKRAC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
19 Voilà, justement, c'est ça le problème.
20 Q. Alors, question simple, Monsieur Theunens, et j'ai des raisons pour
21 vous poser cette question : avez-vous jamais vérifié si à l'époque,
22 s'agissant de la Sûreté d'Etat, il y avait des grades ? Les personnes qui
23 étaient employées à la Sûreté d'Etat. Ces personnes avaient-elles des
24 grades ?
25 R. Monsieur le Président, Mesdames les Juges, comme j'ai dit au début de
26 ma déposition, je n'ai pas analysé la structure du MUP de la République de
27 Serbie. Je ne peux donc pas répondre à cette question.
28 Q. Très bien. Merci. Monsieur Theunens, tout à l'heure, je vous ai montré
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1 un document qui porte la cote 2D65. Nous avons vu que le 31 janvier 1993,
2 le ministre de l'Intérieur de la République de Serbie, Mico Stanisic, avait
3 pris une décision selon le déploiement de Radojica Bozovic en tant que
4 commandant du détachement de la Brigade spéciale de la police pour la
5 région du centre de sécurité publique de Doboj.
6 J'aimerais savoir si vous pouvez nous dire qu'est-ce que ce qui vous
7 a permis de conclure ce fait. Sur la base de quels documents pouvez-vous
8 affirmer que M. Radojica Bozovic, en 1994, alors qu'il était membre du
9 Groupe tactique de Pauk, était membre de la Sûreté d'Etat de la Serbie ?
10 R. Je n'ai pas inclus dans mon rapport le fait que Bozovic, alors qu'il
11 était le commandant du Groupe tactique 3, ait été également membre de la
12 Sûreté d'Etat. Les documents que j'ai examinés m'ont seulement permis
13 d'établir qu'il s'agissait de représentant du ministère de l'Intérieur de
14 la République de Serbie.
15 Q. Quel est le document qui vous a permis ceci alors. Passons en revue
16 tous ces documents un par un. Alors, dites-nous, sur la base de quels
17 documents avez-vous pu conclure que Radojica Bozovic était un représentant
18 du ministère de l'Intérieur de Serbie pendant l'opération Pauk ?
19 R. Je me suis basé et j'ai tiré mes conclusions grâce aux positions qui
20 étaient tenues par M. Bozovic avant l'opération Pauk. Pendant la durée du
21 conflit en Croatie et en Bosnie-Herzégovine, nous savons que sur la base du
22 document P010 [comme interprété], il était à Pajzos en mai 1992. Au mois de
23 mai -- ou plutôt, non, excusez-moi. Après le mois de mai 1992, il s'est
24 trouvé à Doboj. La pièce P1469 fait également référence à sa présence à
25 Doboj. Et vers la fin de 1992 et au début de 1993, on le situe à Skelani,
26 d'après la pièce P1441 et la pièce P399. Et ces missions étaient, sur la
27 base des documents que j'ai examinés, des missions qui lui avaient été
28 confiées pour le MUP de Serbie.
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1 Je n'ai pas vu le document que vous m'avez montré de Mico Stanisic.
2 Il serait important d'examiner ce document dans le contexte d'autres
3 documents et de le comparer avec d'autres documents pour savoir s'il
4 s'agissait simplement d'une régularisation, à savoir voulait-il simplement
5 créer une impression que M. Bozovic était effectivement un employé du MUP
6 de la Republika Srpska, alors qu'en réalité il était encore un employé du
7 MUP de Serbie, ou si, comme vous l'avez dit vous-même, peut-être était-il
8 en permanence un employé du MUP de la Republika Srpska.
9 Q. Monsieur Theunens, avec tout le respect, j'aimerais vous demander si,
10 jusqu'à l'année dernière, vous étiez un employé du bureau du Procureur de
11 ce Tribunal ?
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'est un fait qui est
13 contesté ?
14 M. BAKRAC : [interprétation] Non, ce n'est pas du tout contesté.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela figure même dans le curriculum
16 vitae du témoin, n'est-ce pas ?
17 M. BAKRAC : [interprétation]
18 Q. Monsieur Theunens, est-il donc possible -- en fait, nous allons le
19 prouver plus tard, mais bon, passons. Disons que Radojica Bozovic, en 1992
20 et 1993, faisait partie des réservistes du MUP de Serbie, est-ce que ceci
21 nous mène à conclure qu'en 1994, il était un haut représentant du MUP de
22 Serbie ?
23 R. Il faudrait nous pencher sur des documents bien précis pour voir si le
24 document porte sur son transfert --
25 Q. Monsieur Theunens, je vous interromps --
26 R. Il faudrait voir s'il a été transféré du MUP de Serbie au MUP de la RS.
27 Q. Monsieur Theunens, c'est moi qui vous pose les questions. Je vous
28 demande, est-ce que vous avez trouvé quelque élément de preuve, quelque
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1 document, vous permettant de conclure que ce dernier était, que Radojica
2 Bozovic était, au MUP de Serbie à n'importe quel moment ? Et maintenant, je
3 vous pose une question encore plus
4 précise : est-ce que vous avez trouvé des documents vous permettant de
5 conclure qu'il y était en 1994, 1995 ?
6 Et je perds beaucoup de temps, car vous ne répondez pas précisément à
7 mes questions, donc je vous demande très simplement de me donner une
8 réponse très concrète.
9 R. Je n'ai pas vu de document précis portant sur ceci, à l'exception de --
10 Q. -- excusez-moi, excusez-moi.
11 R. Je n'ai pas terminé ma réponse.
12 Q. Excusez-moi.
13 R. Je n'ai pas mentionné dans mon rapport avoir vu des documents précis
14 selon lesquels M. Bozovic aurait été un membre du MUP en 1994 ou en 1995.
15 Du MUP de Serbie, j'entends.
16 Q. Merci bien. Mais, Monsieur Theunens, j'ai une autre question concernant
17 Legija Ulemek --
18 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais seulement
19 dire qu'on fait référence à des documents.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, vous ne pouvez pas faire
21 de commentaire pour ce qui est du témoignage dont nous parle le témoin.
22 Est-ce que vous pourriez -- je ne sais pas si c'est clair, vous pouvez le
23 faire plus tard. Vous pouvez parler de certains documents lorsque vous
24 allez présenter votre argumentation plus tard ou pendant le contre-
25 interrogatoire, vous pourrez rafraîchir la mémoire, mais vous ne pouvez
26 absolument pas faire de commentaire maintenant.
27 Monsieur Weber, est-ce que c'est clair ?
28 M. WEBER : [interprétation] Oui, c'est tout à fait clair, Monsieur le
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1 Président.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
3 Veuillez poursuivre.
4 M. BAKRAC : [interprétation]
5 Q. Monsieur Theunens, en 1996, Milorad Ulemek, appelé Legija, avait été
6 nommé en tant que commandant de l'unité spéciale chargée des opérations.
7 Est-ce que vous avez quelque document que ce soit ou quelque preuve nous
8 permettant de voir que Milorad Ulemek, Legija, avant 1996, était un haut
9 représentant du MUP de Serbie ?
10 R. Son nom figure, Milorad Ulemek, ou Legija, dans un certain nombre de
11 rapports émanant des organes de sécurité de la JNA ainsi que de la VJ.
12 J'essaie simplement de trouver ces documents. Un instant, s'il vous plaît.
13 Q. Monsieur Theunens, je peux vous venir en aide. Il n'y a qu'un seul
14 document que vous avez présenté émanant de l'organe de sécurité dans lequel
15 on soupçonne, en 1995, qu'Ulemek, Legija, a des liens avec la Sûreté
16 d'Etat. Et je crois que je vous ai déjà montré ce document, n'est-ce pas ?
17 R. Je vais regarder mes documents pendant la pause dans mon classeur pour
18 voir s'il y a d'autres documents à cet effet.
19 Q. Merci, Monsieur Theunens. Je vous remercie. Merci bien.
20 Alors, j'ai encore deux pièces à vous montrer pour ce qui est de
21 l'opération Pauk.
22 M. BAKRAC : [interprétation] Donc je voudrais que l'on affiche à l'écran,
23 s'il vous plaît, la pièce 2D95.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais entre-temps, j'aimerais profiter de
25 ces quelques instants pendant que l'on attend l'affichage du document.
26 J'aimerais vous demander à vous de donner le numéro du document. Lorsque
27 vous commencez à résumer le document, cela ne nous aide absolument pas.
28 Ceci peut nous aider si vous faites référence au document et si vous donnez
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1 le nom du document, par la suite, M. Theunens examinera le document qui
2 rafraîchira sa mémoire et c'est lui qui nous donnera la réponse à la
3 question.
4 Veuillez poursuivre, je vous prie. Donc ne résumez pas les documents à
5 l'avance.
6 Alors, j'aimerais que l'on affiche la pièce 2D55.
7 M. BAKRAC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
8 Q. Monsieur Theunens, veuillez, je vous prie, jeter un coup d'œil sur ce
9 document qui date du 24 juin 1995, le poste militaire Kostajnica.
10 Le 20 juin 1995, des activités de combat actif ont été menées au AP
11 ZB pour une tâche qui était bien faite par le commandement de l'état-major
12 principal de l'armée serbe de Krajina. Ce commandant a été félicité ainsi
13 que tous ses membres pour la participation dans cette opération.
14 Et nous pouvons voir dans la signature, général de brigade Milan
15 Mrksic.
16 J'aimerais savoir si vous avez jamais eu l'occasion de voir ce document. Il
17 s'agit également d'un document de l'Accusation.
18 R. Oui. Je crois que ce document faisait partie du DVD que vous m'avez
19 remis.
20 Q. Est-ce que ce document nous permet-il de conclure quelle était la
21 structure de commandement de l'opération Pauk ?
22 R. Le document confirme que le général de brigade Mile Novakovic -- ici,
23 on voit qu'il a mené le commandement militaire du groupe opérationnel Pauk,
24 donc c'est ce que nous pouvons conclure de par ce document.
25 Q. Monsieur Theunens, passons en revue bien rapidement deux documents.
26 M. BAKRAC : [interprétation] D'abord, le document 2D57.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit du document D70 marqué aux
28 fins d'identification.
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1 M. BAKRAC : [interprétation]
2 Q. Monsieur Theunens, il s'agit également d'un document dont le numéro ERN
3 est celui que nous avons pu reconnaître d'après la liasse de documents qui
4 nous a été communiquée. En fait, sur le tampon, on peut voir qu'il s'agit
5 du tampon de l'état-major général de l'armée serbe de la République serbe
6 de Krajina, décision ou ordre portant sur la préparation pour les
7 opérations de combat.
8 Le point 3 s'il vous plaît.
9 "Le commandement de Pauk va faire les préparatifs nécessaires aux fins de
10 se lancer dans l'attaque, et prenant à son compte la TG au niveau du
11 premier échelon et le long de l'axe choisi, et choisir le commandement du
12 Pauk afin de mener des opérations de reconnaissance, rassembler des
13 informations nécessaires sur les forces de 5e Corps sur le terrain et des
14 informations par avance sur le commandant de la TG pendant cette mission de
15 reconnaissance. Le commandement du Pauk mobilisera toutes les unités de
16 combat."
17 Par conséquent, nous voyons que les groupes tactiques étaient inclus.
18 Nous pouvons voir d'après ce document qui commandait l'opération Pauk. Ceci
19 était signé par le commandant Brne Mrksic. C'est ce que nous voyons sur la
20 page suivante.
21 R. En fait, ce document indique la date du mois de juin 1995. Si vous
22 voulez bien regarder le haut de la page précédente, s'il vous plaît.
23 M. BAKRAC : [interprétation] Oui.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Le document montre que le 30 mai 1995, Mile
25 Mrksic commandait la SVK, et il donne des ordres afin de -- Monsieur -- au
26 corps de la SVK, comme cela est indiqué dans le premier paragraphe : "Par
27 la présente, j'ordonne…" Il donne des instructions au commandement de Pauk.
28 Q. Merci, Monsieur Theunens.
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1 M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer au document
2 suivant, s'il vous plaît, le 2D71. Il est daté du 9 mars 1995.
3 Q. C'est la recommandation du général Mladic rédigée et signée par
4 l'assistant du commandement chargé des questions de morale, qui dit :
5 "Recommandation des unités de la VRS à des fins d'opérations de
6 combat couronnées de succès. Pour le courage admirable dont ont fait preuve
7 les soldat, le commandement et les dirigeants, pour leur qualité en tant
8 que commandants et dirigeants, et d'avoir réussi au cours de ces opérations
9 à écraser l'offensive du 5e Corps de l'armée musulmane sur la proposition
10 de Mile Novakovic, le commandement de la SVK. Par la présente, je
11 recommande, premièrement, le groupe de combat Mauzer de la 1ère Infanterie
12 légère de Bijeljina du Corps de Bosnie orientale."
13 Avez-vous eu l'occasion de voir ce document ?
14 R. Oui, il figure également sur le CD que vous m'avez remis.
15 Q. Monsieur Theunens, nous voyons que l'armée de la Republika Srpska et le
16 général Mladic recommandent pour le commandement et le contrôle des
17 personnes pour l'opération Pauk. Alors, il parle du 5e Corps et du fait
18 d'avoir pu écraser leur offensive. Etes-vous d'accord ?
19 R. Non, il n'y a pas de référence précise par rapport à ce que vous dites,
20 que le général Mladic fait des recommandation pour ce qui est des
21 commandements et du contrôle. Peut-être que vous pourriez reformuler votre
22 question. Ceci me permettrait de répondre plus aisément.
23 Q. Je lis simplement, mais il semblerait :
24 "Pour le courage admirable dont ont fait preuve les soldats, les
25 professionnels du commandement et du contrôle…"
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que ce qui vous sépare, c'est
27 que M. Theunens dit qu'on ne fait pas précisément mention de l'opération
28 Pauk. Donc votre question devait être posée comme suit : y a-t-il des
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1 raisons de croire que cette recommandation a un quelconque lien avec les
2 actions menées au cours de l'opération Pauk ? Ça, c'est la première
3 question.
4 M. BAKRAC : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- alors, soit en vous fondant sur le
6 document, soit en vous fondant sur une autre connaissance que vous pourriez
7 avoir.
8 M. BAKRAC : [interprétation] Madame, Monsieur les Juges, si vous me
9 permettez de vous aider. Nous pouvons voir quelle était la zone de
10 responsabilité du 5e Corps. C'était dans le secteur de Velika Kladusa, les
11 5 et 6 mars 1995.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends votre question maintenant. Le
13 document placé dans ce contexte, c'est-à-dire dans le temps et à l'endroit
14 en question semble indiquer que les unités qui sont citées sous les numéros
15 1, 2 et 3, intitulées commandement, ont participé à des opérations dans le
16 secteur de Velika Kladusa dans le cadre d'opérations ou de combat ou
17 d'effort dans le but d'écraser l'offensive du 5e Corps.
18 Et un lien était établi entre Mile Novakovic, que l'on qualifie ici
19 de commandant de la SVK. Mais je ne me souviens pas au niveau du journal
20 d'époque avoir vu une quelconque référence aux unités de la VRS. Mais dans
21 certains cas, des opérations se déroulaient à l'époque où Pauk existait, et
22 de part et d'autre de l'enclave, je dirais, des unités qui étaient dirigées
23 ou commandées par Pauk qui exerçaient les pressions sur Pauk depuis le
24 nord, et des unités de la VRS exerçaient les pressions sur Pauk depuis le
25 sud.
26 Alors, je n'ai pas de connaissance particulière de l'opération en
27 question qui semble être évoquée ici.
28 M. BAKRAC : [interprétation]
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1 Q. Merci, Monsieur Theunens. Alors, je souhaite vous poser cette question-
2 ci maintenant. Etant donné que vous avez cité ceci dans votre rapport, le
3 groupe de combat Mauzer, qu'avez-vous trouvé à leur sujet ? Quels étaient
4 ses membres, et d'où venaient-ils ?
5 R. Dans ce document on indique qu'il s'agit d'une sous-unité de la Brigade
6 l'infanterie légère de Bijeljina. Mauzer a été évoqué, et c'est un surnom
7 qui a été cité dans le cadre d'opérations de prise de contrôle. Je ne sais
8 pas si c'était Bijeljina ou Bosanski Samac au printemps de l'année 1992. En
9 réalité, il s'agissait de Brcko, et Ljubisa Savic [comme interprété] est
10 son vrai nom, ou en tout cas il y a un Mauzer dont le vrai nom était
11 Ljubisa Savic.
12 Q. Vous avez parlé de resubordination, mais ce que je lis ici dans le
13 document original, c'est le groupe de combat Mauzer de la 1ère Brigade
14 d'infanterie légère. A la manière dont je comprends le document, il faisait
15 partie de la 1ère Brigade d'infanterie légère de Bijeljina.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que c'est un problème de
17 traduction. Je ne pense pas que quoi que ce soit que vous ayez dit soit en
18 contradiction avec les propos de M. Theunens. Je n'ai pas entendu parler de
19 resubordination.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document cite ce Mauzer à D83, à la page 93
21 dans la troisième partie du rapport.
22 M. BAKRAC : [interprétation]
23 Q. Monsieur Theunens, établiriez-vous un quelconque lien entre Mauzer et
24 son groupe et les MUP de la République de Serbie ?
25 R. Je suis simplement en train de parcourir le rapport pour voir si je
26 retrouve une référence là-dessus.
27 Non, je ne retrouve pas une telle référence ou une référence qui fait
28 état d'un quelconque lien entre Mauzer et son groupe et le MUP de la
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1 République de Serbie. Je ne me souviens pas d'avoir vu un document de ce
2 genre.
3 Q. Merci, Monsieur Theunens.
4 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les
5 Juges, je souhaite maintenant passer à un autre sujet et une autre
6 personnalité. Il nous reste trois minutes avant la pause. Peut-être qu'il
7 serait bien de faire la pause maintenant, un peu plus tôt qu'à la coutume,
8 parce que je suis sur le point de passer à un autre sujet.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas nous allons faire la
10 pause maintenant, et nous reprendrons à 16 heures 10.
11 --- L'audience est suspendue à 15 heures 43.
12 --- L'audience est reprise à 16 heures 14.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, veuillez poursuivre.
14 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
15 Q. Monsieur Theunens, je souhaite aborder un autre sujet avec vous
16 maintenant, à savoir quelqu'un qui répond au nom de Zivojin Ivanovic. Vous
17 l'avez cité dans votre rapport. Savez-vous qui est cet homme ?
18 R. Effectivement, j'ai cité Zivojin Ivanovic, également connu sous le nom
19 de Crnogorac. Je le cite plus précisément dans les pièces P569 et P1085.
20 Q. Nous allons revenir sur ces deux documents sur lesquels vous vous êtes
21 basé, mais je souhaite, avant cela, regarder d'autres documents.
22 Regardons d'abord un document à charge, le 1085. Je crois que vous le
23 citez dans votre rapport.
24 M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons l'afficher dans le
25 prétoire électronique, s'il vous plaît.
26 Q. Est-ce le document que vous aviez à l'esprit ?
27 R. Effectivement, c'est le document auquel je pensais.
28 Q. Monsieur Theunens, veuillez regarder l'intitulé de ce document. On peut
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1 lire : "SAO Semberija et Majevica, unité spéciale Brcko, 9 juillet 1992."
2 Il s'agit d'un certificat qui confirme qu'un certain Jovo Ivanovic, membre
3 de l'unité spéciale -- ou plutôt, c'est un certificat qui confirme son
4 appartenance, ou plutôt, le fait que ce soit un membre.
5 Est-ce que nous pouvons en conclure d'après ce document que le commandant
6 Zivojin Ivanovic est membre de l'unité spéciale de la SAO de Semberija et
7 de Majevica dont le siège était à Brcko ?
8 R. Si nous regardons ce document en l'isolant, je suis d'accord avec vous,
9 mais - encore une fois, je vois que ceci est la page 95 de mon rapport,
10 dans la troisième partie de celui-ci - un autre document, le P569, est un
11 certificat qu'a signé Zivojin Ivanovic en tant que commandant de l'unité
12 spéciale faisant partie du MUP de Serbie.
13 Il y a également un certain Crnogorac. A mon sens, c'était la même
14 personne que cet Zivojin Ivanovic, et donc je fais un lien ici entre
15 Ivanovic et le MUP Serbe. Et le P10[comme interprété] est encore plus
16 précis, puisqu'il évoque la police chargée de la Sûreté d'Etat de la
17 Serbie.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, le greffier a pris soin
19 de faire en sorte que ce document ne soit pas diffusé à l'extérieur. Il eut
20 été approprié que vous en parliez, ou en tout cas que vous mentionniez le
21 fait qu'il s'agit là d'un document confidentiel.
22 M. BAKRAC : [interprétation] Pardonnez-moi, je n'ai pas fait attention à
23 cela, Monsieur le Président.
24 Q. Monsieur le Témoin, regardons le 2D313.
25 Monsieur Theunens, je vous soumets l'idée que Zivojin Ivanovic est la
26 personne que nous voyons sur cette photographie et que lui, Zika Crnogorac,
27 avait une pièce d'identité officielle qui indiquait que c'était un membre
28 du secrétariat de la République de Bosnie-Herzégovine à partir du 1er
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1 février 1992.
2 R. C'est effectivement ce que dit ce document.
3 Q. Et pour nous permettre d'en terminer avec ce sujet, je souhaite vous
4 montrer plusieurs autres documents.
5 M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder le 2D301,
6 s'il vous plaît. Je vois que M. Weber est debout.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Weber est debout.
8 Oui, Monsieur Weber.
9 M. WEBER : [interprétation] Par rapport au 2D313, je vois qu'il s'agit
10 d'une photocopie en couleur de la Défense Simatovic. Est-ce qu'elle
11 pourrait, s'il vous plaît, nous fournir l'original, parce que l'Accusation
12 le demande, s'il vous plaît.
13 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, nous ne conservons pas
14 les originaux. Je vais essayer de remettre en temps voulu l'original à
15 l'Accusation.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
17 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 Q. Monsieur Theunens, nous avons vu le document portant sur Brcko et daté
19 du 9 juillet 1992. Maintenant, nous avons sous les yeux un document qui est
20 daté du 15 mai 1993. Le commandement de la Brigade d'infanterie légère de
21 Bratunac, le 15 mai 1993, a resubordonné des unités spéciales du MUP au
22 commandement de la Brigade d'infanterie légère de Bratunac. Ordre :
23 "Afin de résoudre les problèmes qui ont nouvellement surgi dans la zone de
24 responsabilité de la Brigade d'infanterie légère de Bratunac et compte tenu
25 des instructions émanant du commandement de la DK," suivies par le chiffre,
26 "et en vertu de l'ordre donné par le commandant de la VRS daté du 13 mai
27 1993, par la présente, j'ordonne que l'unité spéciale de la Republika
28 Srpska du MUP placée sous le commandement Zivojin Ivanovic, alias Zika
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1 Crnogorac, soit resubordonnée au commandement de la Brigade légère de
2 Bratunac."
3 Est-ce qu'il s'agit du même Zivojin Ivanovic que vous prétendez être un
4 membre du MUP de la République de Serbie ?
5 R. Le document parle de la même personne, mais ce n'est pas quelque chose
6 que j'avance. Je cite le document P1061, et plus précisément le P569 est un
7 certificat qui est signé par Zivojin Ivanovic, et le texte, il le signe en
8 qualité de commandant de l'unité spéciale du MUP de Serbie. Ceci se trouve
9 à la note en bas de page 307 de la première partie de mon rapport, page
10 110.
11 Donc nous constatons que M. Ivanovic, pendant toute la durée du
12 conflit, a occupé différentes fonctions.
13 Dans le document précédent, on dit qu'il faisait partie du MUP RS.
14 Ensuite, il retourne peut-être au MUP de Serbie.
15 Q. Merci, Monsieur Theunens. Regardons maintenant deux documents. Ce sont
16 des documents qui émanent également d'une collection de documents à charge.
17 Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de les voir auparavant.
18 M. BAKRAC : [interprétation] Mais regardons tout d'abord le document numéro
19 65 ter 4814. Procédons dans un ordre chronologique.
20 Q. Monsieur Theunens, je suppose que vous avez eu l'occasion de voir ce
21 document auparavant. Nous avons l'intitulé où on peut lire: République de
22 Serbie, ministère de l'Intérieur, service de Sûreté de l'Etat, centre RBD
23 de Novi Sad. A propos de conversations qui se sont déroulées entre le 5 et
24 le 16 novembre 1992, et c'est le 17 novembre 1992 que cet officier en
25 particulier a soumis son rapport.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.
27 M. WEBER : [interprétation] Je demande à ce que document ne soit pas
28 diffusé à l'extérieur du prétoire, s'il vous plaît, en raison de mesures de
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1 protection qui ont été demandées.
2 M. BAKRAC : [interprétation] Je suppose que le document suivant que je vais
3 vous montrer est un document qui fera l'objet de précautions analogues,
4 gardons ça à l'esprit.
5 Q. Monsieur Theunens, regardons la page 3 du texte en B/C/S.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, s'il
7 vous plaît, je souhaite préciser que ce document ne doit pas être diffusé à
8 l'extérieur du prétoire. Telle est l'instruction relative à ce document.
9 M. BAKRAC : [interprétation] Je crois que c'est à la page 3 de l'anglais,
10 le bas de la page. Le paragraphe qui commence par les mots "Le 12
11 novembre."
12 Q. Voyez-vous le paragraphe en question ? On peut lire :
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 M. WEBER : [interprétation] S'il vous plaît, est-ce que nous pouvons
19 caviarder l'expression un agent de renseignement qui vient d'être citée sur
20 le compte rendu d'audience.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
22 Mme la Greffière est en train d'éliminer de la source à la fin de la
23 phrase.
24 S'il vous plaît, veuillez poursuivre.
25 M. BAKRAC : [interprétation]
26 Q. Monsieur Theunens, avez-vous déjà vu ce document ?
27 R. Peut-être que ce document figurait sur le CD que j'ai consulté pendant
28 le week-end, mais je n'ai pas d'autre souvenir d'avoir vu ce document
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1 auparavant.
2 Q. Etes-vous d'accord pour dire que ce document en question, qui émane de
3 la collection de pièces à charge, où on parle des services de Sûreté de
4 l'Etat qui surveillent Kajmak et parle également de Zivojin Ivanovic comme
5 quelqu'un qui est membre --
6 L'INTERPRÈTE : Me Bakrac peut-il répéter la dernière partie de sa question,
7 s'il vous plaît.
8 M. BAKRAC : [interprétation] Pardonnez-moi.
9 Q. Ce document indique-t-il que la Sûreté de l'Etat, ayant surveillé cette
10 personne, montre que Zivojin Ivanovic est membre de la DB de la Republika
11 Srpska ?
12 R. Non, ça ne le démontre pas. C'est une présomption, mais ce n'est qu'une
13 présomption; ce n'est pas une confirmation. Encore une fois, je vous
14 renvoie aux pièces P569 et P1061 qui indiquent un lien professionnel entre
15 Zivojin Ivanovic, ou Crnogorac, et le MUP de la République de Serbie.
16 Q. Monsieur Theunens, il y a un document dont vous parlez, et par la suite
17 nous parlerons de la source de ce document. Cela étant, je vous montrerai
18 plusieurs documents de l'Accusation que vous n'avez pas vus ou qu'on ne
19 vous a pas montrés et qui pourraient vous pousser à tirer une conclusion
20 différente.
21 R. La question n'est pas tant de savoir si certains documents ne m'ont pas
22 été montrés. Il se peut tout à fait que des documents soient tombés en la
23 possession du bureau du Procureur après l'achèvement et le dépôt de mon
24 rapport.
25 M. BAKRAC : [interprétation] Très bien. Examinons un autre rapport qui ne
26 doit pas non plus être diffusé à l'extérieur du prétoire. Il s'agit du
27 document 65 ter 4812 qui porte la date du 4 janvier 1993. Encore une fois,
28 l'en-tête dit : "République de Serbie, Ministère de l'Intérieur,
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1 Département de la Sûreté de l'Etat, centre RDB Novi Sad." J'ai déjà précisé
2 la date. Secret d'Etat, extrémisme.
3 Examinons la page 3 en B/C/S et en anglais également.
4 Q. Le paragraphe commence ainsi : "D'après notre source…"
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est en page 2 de l'anglais, Monsieur
6 Bakrac.
7 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, page 2. En effet.
8 Q. Deuxième paragraphe de la page :
9 "D'après notre source, le 26 décembre 1992, Kajmak a reçu des
10 informations de Zivojin Ivanovic, un membre de la DB de Krajina, selon
11 lesquelles il partait pour le Kosovo. Kajmak lui a dit qu'il avait viré 54
12 millions vers son compte et a ajouté qu'Ivanovic devra trouver un moyen
13 malin de retirer l'argent."
14 Ce n'est donc pas une hypothèse ou une présomption; il est bien dit ici
15 qu'Ivanovic était membre de la DB Krajina, n'est-ce pas ?
16 R. C'est ce que dit ce document. Et si nous appliquons la méthode que j'ai
17 expliquée plus tôt dans ma déposition, si l'on compare ces différents
18 documents et que l'on suive le même processus - fiabilité de la source et
19 crédibilité de l'information - on voit qu'il y a contradiction, à moins
20 qu'il y ait une tentative délibérée de semer la confusion vis-à-vis de
21 l'allégeance professionnelle de Zivojin Ivanovic. Dans le contexte des
22 différents éléments dont nous parlons, avec un climat général de secret par
23 rapport à la participation des membres du MUP de Serbie dans le conflit en
24 Croatie et en Bosnie-Herzégovine, une tentative visant à semer la confusion
25 ou à tromper les uns les autres n'aurait rien eu d'exceptionnel dans ce
26 genre de contexte.
27 Q. Monsieur Theunens, j'avance que c'est une source TKTR, en d'autres
28 termes, des informations obtenues par écoute téléphonique. On lit
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1 effectivement que ce document est intitulé secret d'Etat et extrémisme.
2 Alors, dites-moi, quelle raison y aurait-il à ce qu'un centre de la DB de
3 Novi Sad présente un rapport à son commandement supérieur et à semer la
4 confusion s'agissant du statut de Zivojin Ivanovic décrit ici comme membre
5 de cette même DB ? Pourquoi procéder de la sorte en utilisant une
6 conversation téléphonique ?
7 R. Le document ne ressemble pas à la retranscription d'une conversation
8 téléphonique interceptée, en tout cas, pas la page que j'ai sous les yeux.
9 Et pour répondre à votre question, je ne dis pas que c'est ce membre du
10 centre de la DB de Novi Sad qui essaie de semer la confusion, mais c'est
11 Ivanovic et ses supérieurs du MUP de Serbie qui le font. Et il n'aurait pas
12 été inhabituel, en de telles circonstances, que des membres situés à un
13 échelon inférieur de l'échelle au sein de la DB n'aient pas été totalement
14 informés de la situation.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous en tête des raisons
16 particulières, ou vous livrez-vous à des conjectures en raison sur votre
17 expérience.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas de raison particulière en tête,
19 mais je trouve surprenant qu'un document parle d'un membre de la DB de
20 Krajina, alors que je n'ai pas souvenir du moindre document dans les
21 documents détenus par le bureau du Procureur reliant Zivojin Ivanovic à la
22 DB de Krajina.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soyons brefs. L'information est aussi
24 fiable que la source à cet égard. La fiabilité pourrait être élevée et
25 pourrait être faible sans savoir qui est la source en l'occurrence.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais comme nous l'avons dit plus tôt, une
27 source fiable peut communiquer des informations de moindre crédibilité et
28 inversement.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est pour ça que j'ai parlé de
2 fiabilité.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et je comprends qu'il n'y a pas d'autres
5 preuves, d'autres documents propres à confirmer que Zivojin Ivanovic était
6 bien un membre de la DB de Krajina.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] En tout cas pas dans mon souvenir, oui.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
9 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 Q. Je vous ai montré un document d'identité et un ordre. Ce sont là des
11 documents que vous n'aviez jamais vus auparavant. Voyez où l'on voit TKTR
12 en regard de la source. Savez-vous ce que signifie ce sigle ? En première
13 page du document.
14 R. Vous venez de l'expliquer. Ceci désigne des informations obtenues par
15 le biais de la surveillance de conversations téléphoniques, par le biais
16 donc d'interceptions, d'écoutes.
17 Q. Merci, Monsieur Theunens. Parlons d'un autre individu qui, selon vous,
18 dans votre rapport a un lien avec le MUP de Serbie. Vasa ou Vasilije
19 Mijovic. Vous souvenez-vous de lui ?
20 R. Oui. Vous trouverez des informations le concernant dans la pièce P1061,
21 je crois, information l'associant à l'unité spéciale du MUP de Serbie. Puis
22 il y a d'autres documents, P1083 et P1081, qui le désignent comme
23 commandant d'une unité des Bérets rouges dans la zone de Bratunac après mai
24 1992.
25 J'ai également vu un document, le document P1084 de juillet 1995, qui
26 le désigne comme étant commandant de la JATD de la République de Serbie.
27 Et sur le CD que vous m'avez donné, j'ai trouvé le document 2D269, où
28 l'on trouve non pas un dossier personnel, mais en tout cas un dossier
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1 d'enquête, semble-t-il, où un certain nombre de documents fournissent des
2 informations sur les différentes pages confiées à M. Mijovic entre 1991 et
3 1995.
4 Q. Monsieur Theunens, pourriez-vous maintenant examiner le premier
5 document auquel vous avez fait référence, le document 1061, le document non
6 signé de l'organe de sécurité qui fournit un rapport.
7 M. BAKRAC : [interprétation] Peut-on examiner 2D315.
8 Q. L'en-tête dit :
9 "Unité spéciale, République de la Krajina serbe, MUP de Krajina,
10 Ilok, 19 juillet 1992.
11 "Il est ordonné que le commandant adjoint Vasilije Mijovic se rende
12 officiellement en visite pour voir une partie de nos unités de combat
13 participant à des opérations de combat sur le territoire de la municipalité
14 de Trebinje."
15 Ensuite, il est prévu l'usage d'un véhicule officiel approuvé, et cet
16 ordre est signé par le commandant de l'unité Zivojin Ivanovic.
17 Est-il exact qu'il découle de cet ordre que le 19 juillet 1992,
18 Zivojin Ivanovic était le commandant adjoint de l'unité spéciale de la
19 République de la Krajina serbe ? En tout cas, Mijovic était l'adjoint
20 d'Ivanovic.
21 R. C'est ce que dit ce document. Et encore une fois, en le replaçant
22 dans son contexte, on voit que les mêmes personnes sont d'après le
23 document, semble-t-il, des membres de différents MUP serbes. D'après ma
24 recherche, ils commencent tous par être MUP de la République de Serbie;
25 ensuite certains d'entre eux sont identifiés comme étant membres du MUP de
26 la Krajina, donc de la RSK; ensuite on les voit réapparaître dans le MUP de
27 la Republika Srpska. C'est intéressant de suivre leur évolution de carrière
28 entre 1991 et 1995.
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1 Puis pour conclure, je trouve qu'il est assez intéressant de
2 remarquer qu'une unité de la Krajina serbe participe à des combats dans la
3 municipalité de Trebinje, qui se trouve dans le sud-est de la Bosnie-
4 Herzégovine. Pour aller jusqu'à Trebinje, il aurait fallu qu'il passe par
5 la Serbie, parce qu'on ne pouvait pas aller directement d'Ilok en Bosnie-
6 Herzégovine, en tout cas pas par la voie terrestre.
7 Q. Pourquoi n'était-il pas possible de se rendre d'Ilok à Herzégovine par
8 la voie terrestre ?
9 R. Sans passer par la Serbie, il aurait fallu qu'il traverse le territoire
10 croate, et je ne pense pas que ceci aurait été possible. Lorsque vous
11 regardez les limites du secteur est, du côté sud-ouest, il y avait des
12 forces croates, et je ne pense pas qu'elle aurait permis à un membre du MUP
13 de la Krajina ou de la Serbie, qu'elle aurait permis donc à une personne
14 telle que celle-là de traverser les territoires de la République de
15 Croatie.
16 Q. Monsieur Theunens, examinons maintenant si vous le voulez bien un autre
17 document. Celui-ci porte la date du 19 juillet 1992, et l'autre porte la
18 date de février 1993. Il s'agit du document 2D296.
19 Monsieur Theunens, nous constatons que c'est là le commandement de la 1ère
20 Brigade de Bratunac. La date est celle du 21 février 1993. Participation de
21 soldats de l'unité spéciale de la Republika Srpska à Bratunac, adressé au
22 commandement Mijovic, unité spéciale, "Ordre," dit-on. Ce document est donc
23 un ordre, ordre en vertu duquel, si je comprends bien, le commandement de
24 la Brigade de Bratunac confie une mission à l'unité spéciale et la
25 resubordonne [phon] quasiment. Est-ce également ainsi que vous comprenez ce
26 document ? Et lorsque je dis tout cela, je pense à la Republika Srpska.
27 R. C'est effectivement ce que dit ce document.
28 Q. Merci, Monsieur Theunens. Je souhaite maintenant que nous revenions à
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1 un document à propos duquel vous avez suggéré que vous aviez sur sa base
2 tiré la conclusion que cette personne était membre du MUP de la République
3 de Serbie.
4 M. BAKRAC : [interprétation] Il s'agit de la pièce 10081.
5 Q. Puisque c'est une des pièces dont vous avez parlé. J'aimerais que vous
6 me disiez très exactement où dans ce document se trouve l'information qui
7 démontre que l'individu en question est membre du MUP de la République de
8 Serbie. J'ai plutôt l'impression que ce document montre que le commandant
9 de la brigade légère d'infanterie resubordonne l'unité spéciale du MUP à la
10 Brigade d'infanterie légère de Bratunac et ceci concorde tout à fait avec
11 le document précédent, celui que je viens de vous montrer. Par conséquent,
12 je ne trouve pas dans ce document un lien quelconque avec le MUP de la
13 République de Serbie. Etes-vous d'accord avec moi ?
14 R. Je serais d'accord avec vous si vous examiniez isolément ce document.
15 Mais comme je l'ai dit plus tôt, ce document doit être vu à la lumière,
16 dans le contexte d'autres documents tels que, par exemple, P1083, ou P1084.
17 Et 2D269, sur le CD que vous m'avez remis, si mon souvenir est bon, en page
18 40 de l'anglais, présente -- comporte, pardon, une entrée dans un tableau
19 où il est dit que Vasilije Mijovic a été envoyé à Bratunac par la RDB. Et
20 il me semble que le document 2D269 fait référence à la RDB de la République
21 de Serbie et corroborerait donc P10061, c'est-à-dire le document non signé
22 qui contient le rapport de l'organe de sécurité.
23 Q. Monsieur Theunens, examinons le premier document dont vous parlez, dont
24 vous avez parlé dans votre réponse à ma question.
25 M. BAKRAC : [interprétation] Le document P1083.
26 Q. Montrez-moi dans ce document -- alors donc, à partir de ce document,
27 dites-moi, comment vous avez conclu ce que vous avez
28 conclu ?
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1 M. BAKRAC : [interprétation] Je vous demanderais notamment à concentrer
2 votre attention sur le dernier gros paragraphe du document. Et j'aimerais
3 que l'on montre la page suivante à l'écran.
4 Q. J'espère que vous conviendrez avec moi qu'il n'y a aucune source ici,
5 ou plutôt, que rien n'indique la source ou la base sur laquelle quelqu'un
6 aurait pu rédiger ce rapport. On ne sait pas qui a été interrogé, qui a
7 rédigé ce rapport, quels documents ont été examinés afin d'obtenir
8 l'information en question ?
9 R. Je ne crois pas qu'il soit absolument indispensable d'inclure la
10 source, ou des références, ou des notes de bas de page dans un rapport tel
11 que celui-ci. C'est un rapport qui a été établi par le chef du centre de
12 sécurité publique de Bijeljina, le 29 juin 2004. Il fournit des
13 informations. Ce qui est intéressant, c'est que l'information communiquée
14 en 2004 est --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] -- cadre, ou en tout cas, corrobore
17 l'information communiquée dans la pièce 10061 [comme interprété].
18 M. BAKRAC : [interprétation]
19 Q. Monsieur Theunens.
20 R. Oui.
21 Q. Veuillez vous concentrer. Je crois que vous faites une grave erreur, ce
22 n'est pas le rapport rédigé par le chef du centre de sécurité. Il me semble
23 que c'est un rapport qui lui est adressé, adressé au centre de sécurité de
24 Biljana.
25 R. Bien, voyons la dernière page pour vérifier la signature.
26 Q. Oui, absolument.
27 M. BAKRAC : [interprétation] Examinons la dernière page, la deuxième.
28 Q. On lit simplement : "Rédigé par Dejan Joksimovic."
Page 8675
1 Examinons, s'il vous plaît, maintenant, le rapport rédigé par ce
2 Dejan Joksimovic.
3 Voyons la première page pour voir qui en était le destinataire. Q. A
4 ma connaissance, il est adressé au chef du centre de sécurité publique de
5 Bijeljina.
6 R. Il faudrait que je revérifie, parce que j'avais cru comprendre que
7 c'est lui qui l'avait rédigé, mais il faudra que je vérifie et je suis tout
8 à fait prêt à avouer mon erreur. En tout cas, il faudra que je vérifie quel
9 était le poste occupé par Dejan Joksimovic à l'époque où il a signé le
10 rapport.
11 Q. Bien, Monsieur Theunens, je voulais simplement comparer les documents
12 sur la base desquels vous avez tiré vos conclusions avec les documents dont
13 je dispose.
14 M. BAKRAC : [interprétation] Examinons maintenant le document 2D299.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour être sûr que j'ai bien compris, à
16 l'exception du destinataire, il semble que ce document émane du même
17 service ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président. Alors si
19 une erreur a été commise, l'erreur aurait été que j'ai identifié la
20 personne ayant signé le rapport comme étant le chef du centre de sécurité
21 de Biljana.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Parce que l'en-tête où l'on trouve
23 l'information, c'est bien l'en-tête du centre de sécurité publique de
24 Biljana.
25 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, mais c'était une
26 erreur et je voulais la tirer au clair avec M. Theunens de façon à ce que
27 nous puissions --
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Au lieu de traiter de tous ces détails,
Page 8676
1 il me semble que ce que vous cherchez surtout à nous faire comprendre,
2 c'est que la source de l'information en page 2 n'est pas précisée; c'est
3 bien cela ? Peu importe la teneur du document, vous dites qu'il est
4 difficile d'en vérifier la véracité parce que vous ne savez pas qui a
5 fourni l'information ?
6 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est exactement
7 cela. Je compare les documents sur la base desquels le rapport a été rédigé
8 avec mes propres documents qui montrent ce que faisaient ces personnes et à
9 quels organismes elles appartenaient, pour M. Theunens.
10 Voici le document 2D199 --
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour préciser ma réponse précédente, ce n'est
12 pas un travail purement universitaire où vous cherchez les références des
13 sources et vérifiez le niveau de fiabilité des différentes sources. Il se
14 peut tout à fait qu'il y ait eu une question de protection des sources, ce
15 qui n'est pas inhabituel dans ce genre de rapports, et que, par conséquent,
16 la source précise d'éléments particuliers d'information n'ait pas été
17 précisée dans le document.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il se peut qu'il y ait de
19 nombreuses raisons. Vous venez d'en évoquer une. Le fait est que nous
20 n'avons pas l'identité de la source de cette information. Ce que cela
21 signifie, en termes de fiabilité, dans le contexte de l'intégralité des
22 preuves qui nous sont présentées, ce que cela signifie reste à voir.
23 Veuillez poursuivre.
24 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 Q. Monsieur Theunens, examinez, s'il vous plaît, ce document-ci, signé par
26 le commandant Vasilije Mijovic. L'en-tête dit : "Unité spéciale de la
27 Republika Srpska, Bratunac, 19 avril 1993." On y lit : "Par ordre du
28 commandant d'unité spéciale, les soldats suivants sont exclus de l'unité."
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1 Ensuite, on trouve la liste des soldats en question, du fait d'une conduite
2 indigne des soldats.
3 On voit que le colonel Vukusic a signé. C'est le commandant du poste
4 militaire de Bratunac.
5 Peut-on conclure à la lumière de ce document que cette unité spéciale de la
6 Republika Srpska se trouvait à Bratunac au cours du mois d'avril 1993 et
7 qu'elle a été resubordonnée à la Brigade de Bratunac ?
8 R. Je crois que le document porte sur les questions concernant la
9 démission de soldats ou le fait de déplacer les soldats. Mais je crois que
10 d'après le document, Vasilije Mijovic a signé en tant que commandant de
11 l'unité spéciale du MUP de la Republika Srpska ce jour-là.
12 Q. Très bien. Merci bien, Monsieur Theunens.
13 J'aimerais que l'on examine ensemble le document suivant. Il s'agit d'un
14 document du mois d'avril 1993, et le document suivant est un document du
15 mois de mai 1993. Il s'agit du document 2D300, qui a été établi par le
16 commandant de la 1ère Brigade d'infanterie légère de Bratunac. Il s'appelle
17 Cvjetin Vuksic, dans lequel on trouve les opinions sur le travail et les
18 activités du commandant Vasilije Mijovic.
19 Je vous prie d'en prendre connaissance, s'il vous plaît.
20 R. Alors, la question qui peut se poser est la suivante : où est-ce que le
21 commandant Vasilije Mijovic, lorsqu'il est arrivé à Bratunac le 16 janvier
22 1993 avec une compagnie de forces spéciales, on pourrait se poser la
23 question d'où est-il venu.
24 Q. Monsieur Theunens, je vous ai montré les documents du mois de juillet
25 1992 dans lesquels nous pouvons voir que Vasilije Mijovic était à Ilok en
26 tant que membre d'une unité chargée des tâches spéciales du MUP de la
27 Republika Srpska de Krajina.
28 M. BAKRAC : [interprétation] C'est le document 2D315.
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1 Q. Vous vous souvenez du document que nous avons vu. C'est la raison pour
2 laquelle je vous montre le document qui nous montre la chronologie de la
3 façon dont M. Mijovic s'est déplacé.
4 R. Oui, effectivement, je me souviens de ce document. Et si j'ai bien
5 compris la référence à Ilok, c'est qu'il y avait un centre de formation à
6 Pajzos, et il y a plusieurs rapports qui nous avons vus qui démontrent
7 qu'un très grand nombre de soldats du MUP avaient suivi une formation dans
8 la deuxième partie de 1991. Il s'agit d'entraîner ou de former les
9 volontaires serbes.
10 Q. Monsieur Theunens, je dois maintenant encore perdre du temps et je dois
11 revenir de nouveau au document 2D315, car j'aimerais que vous me disiez où
12 est-ce que l'on voit dans ce document le mot Pajzos.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce n'est pas mentionné. C'est tout
14 à fait clair ce qu'a dit M. Theunens. D'après la référence qui a été faite
15 à Ilok, c'est la conclusion qu'il tire…
16 Donc M. Theunens donne son interprétation.
17 La question que vous avez posée est peut-être une question
18 importante. Ce que nous avons vu, c'est qu'il y avait une unité spéciale,
19 comme vous l'avez dit -- et il venait -- permettez-moi de vérifier d'abord
20 s'il s'agissait d'une unité spéciale du MUP de la Krajina, n'est-ce pas. Il
21 allait à Trebinje, qui était complètement à l'autre extrémité du pays.
22 M. Theunens s'est posé la question de savoir que faisait une unité
23 spéciale du MUP à Trebinje puisque c'est tellement loin, et de toute façon,
24 c'est complètement à l'autre bout du territoire. C'est beaucoup plus
25 éloigné que l'endroit où ils devraient se trouver normalement. Donc c'est
26 ce qui semble être intrigant, puisqu'il y a une personne qui arrive à
27 Bratunac avec son unité. Et donc votre proposition ou votre thèse était que
28 nous allons pouvoir voir de par d'autres documents d'où il est venu, mais
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1 ceci ne nous explique pas pourquoi une telle unité se déplacerait si loin,
2 donc pourquoi une telle unité irait à Trebinje, là où ils seraient censés
3 prendre part aux activités de combat, et par la suite à Bratunac.
4 Est-ce que vous allez élucider ce mystère - M. Theunens nous a plus
5 ou moins présenté un puzzle - est-ce que vous allez trouver toutes les
6 pièces du puzzle ? Est-ce que vous avez l'intention de trouver toutes les
7 pièces du puzzle pour nous expliquer le tout ?
8 M. BAKRAC : [interprétation] En fait, Monsieur le Président, j'ai besoin de
9 commentaires de M. Theunens. C'est tout ce que je voulais. Je vais vous
10 montrer un document que je n'ai pas avec moi en ce moment, mais dans le
11 journal officiel, un accord avait été conclu entre la Republika Srpska et
12 la Krajina dans lequel on parle de collaboration dans tous les aspects, à
13 savoir les aspects militaires et les aspects concernant la police.
14 Je n'ai pas ce document avec moi, mais je pourrais vous l'apporter
15 demain.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous interromps.
17 Monsieur Theunens, avez-vous connaissance d'un tel accord ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je connais un accord politique qui s'appelle
19 l'accord de Prijedor. Je crois qu'il a été conclu dans la deuxième partie
20 de 1992. Mais je ne sais pas sur quoi porte exactement ce document.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous faisiez référence à cet
22 accord-ci --
23 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais réellement
24 pas à quel moment l'accord a été conclu ni publié dans le journal officiel.
25 Je vais le vérifier. Je vous informerai de ceci.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous pouvons maintenant retracer
27 les pas de M. Mijovic. Il se déplace dans plusieurs villes de la Republika
28 Srpska, et vous nous dites que ceci peut être expliqué peut-être, comme
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1 vous le dites, par cet accord. Cela pourrait effectivement élucider un
2 certain point, et cela pourra aider la Chambre. Alors, il serait bien de
3 nous le montrer.
4 M. BAKRAC : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur le Président.
5 Q. Monsieur Theunens, examinons ensemble la pièce 2D294. Il s'agit d'une
6 pièce…
7 Alors, nous voyons ici que l'adjoint du colonel Milutin du Corps de la
8 Drina resubordonne l'unité spéciale du MUP et la place sous le commandement
9 de la Brigade d'infanterie légère. Et il semblerait qu'il s'agisse
10 précisément de cette unité de Vasilije Mijovic, n'est-ce pas ?
11 R. Oui, effectivement, c'est ce que l'on peut lire au premier paragraphe,
12 et on identifie cette unité comme étant une unité spéciale du MUP.
13 Q. Très bien. Merci.
14 Prenons maintenant un document du mois de juin 1993. Il s'agit ici
15 également d'une dépêche du commandement du Corps de la Drina.
16 M. BAKRAC : [interprétation] Il s'agit de la pièce 2D303. C'est une dépêche
17 du commandement du Corps de la Drina qui porte la cote 2D303.
18 Q. Monsieur Theunens, ici, le commandement du Corps de la Drina, à la fin
19 du mois de juin ou peut-être au début juillet 1993, donne l'ordre pour que
20 le commandant de la Brigade légère de Bratunac prépare immédiatement son
21 unité antiterroriste placée sous le commandement de Mijovic pour effectuer
22 des tâches. Est-ce que l'on peut conclure ici que cette unité - l'unité
23 spéciale qui a été transformée en unité de reconnaissance et antiterroriste
24 - est-ce que l'on peut voir ici, de par ce document, si c'est en juin 1993
25 que le commandement du Corps de la Drina, ou plutôt, la Brigade légère
26 d'infanterie a resubordonné cette unité ?
27 R. Pour un certain nombre de missions énumérées dans le document, les
28 missions à venir, l'unité de Mijovic est identifiée comme étant une unité
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1 de reconnaissance et de sabotage. Et d'après ce document, cette unité de
2 reconnaissance et de sabotage fait partie de la Brigade légère d'infanterie
3 de Bratunac.
4 Q. Merci bien, Monsieur Theunens. Puisque nous parlons déjà de la Brigade
5 de Bratunac, j'aimerais que l'on se penche ensemble sur un document qui
6 porte sur Radivoje Tesic --
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. J'ai besoin
8 de quelques précisions. Ce que je vois, c'est que dans vos questions vous
9 vous concentrez beaucoup sur l'unité qui est placée sous le commandement de
10 Mijovic, et vous voulez savoir qui était le commandant qui les avait
11 déployés -- si les opérations étaient déployées sous quel commandement.
12 Or, M. Theunens a soulevé une question à plusieurs reprises, à savoir
13 d'où sont-ils venus, et nous avons vu ce qu'il y en était de l'unité
14 spéciale du MUP de la Krajina, mais M. Theunens a également ajouté pour
15 dire que dans la pièce 2D269, on parle également de RDB.
16 J'aimerais savoir et comprendre ce que M. Theunens voulait dire par
17 là exactement à l'examen de ce document et j'aimerais qu'il nous montre
18 dans le document la phrase qui lui permet de faire la référence qu'il a
19 fait.
20 Donc, Monsieur Theunens, pourriez-vous le faire.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] 2D269 parle de --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien --
23 LE TÉMOIN : [interprétation] O.K.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'avons pas encore eu ce document à
25 l'écran, n'est-ce pas ? Je demanderais l'affichage de la pièce 2D269. Vous
26 avez dit qu'il s'agissait d'un rapport --
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est un document de 42 pages. C'est un
28 dossier, en fait, sur Vasilije Mijovic.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est ce que vous nous avez dit un
2 peu plus tôt. Alors, pourriez-vous, je vous prie, nous aider à voir --
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- la partie du document qui parle de ce
5 dont vous avez fait référence un peu plus tôt.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] En anglais, il s'agit de la page 14.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.
8 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, par excès de prudence,
9 puisqu'il s'agit d'un dossier personnel, je demanderais que --
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'il ne soit pas montré au public, oui.
11 Très bien. Cela sera fait.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est à la page 14.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Pourrait-on avoir la page 14 à
14 l'écran, s'il vous plaît.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Et --
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous montrer le passage en
17 question.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] La page 14 est composée également d'un
19 tableau. J'ai également remarqué quelque chose, même si je n'ai pas pris
20 note de toutes les références --
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Trouvons d'abord la page. Il n'y a pas
22 de tableau ici.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce la page 14 ?
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit bel et bien de la
25 page 14 de la pièce 2D269 ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, j'ai touché l'écran et la page
27 est disparue. Mais c'est au bas de la page. Alors, nous pouvons vérifier.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Bien.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] "Nous détenons certaines informations selon
2 lesquelles Stevanovic connaît Mijovic du territoire de Bratunac, pendant
3 que Mijovic y avait été envoyé par le RDB, par le biais de Rade Rakonjac de
4 Belgrade."
5 Alors, j'ai tiré la conclusion que Mijovic avait été envoyé par le
6 RDB de la République de Serbie à Bratunac.
7 J'ai également remarqué que dans certaines traductions la République
8 de Serbie est traduite comme Republika Srpska, et donc ceci porte à
9 confusion.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que l'original est anglais,
11 puisque là, "Republic of Serbia," ou République de Serbie porterait
12 confusion. Mais si l'original dit Republika Srpska, à ce moment-là, il
13 s'agirait du contraire, n'est-ce pas ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je me suis trompé. Excusez-moi, je me suis mal
15 exprimé. "Republika Srbija" est traduite comme Republika Srpska. Donc du
16 serbe vers l'anglais, on n'a pas bien traduit le nom de la république.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vous nous dites qu'il s'agit ici
18 d'un document dans lequel vous pouvez voir qu'on fait référence à M.
19 Mijovic, qui avait été envoyé par le RDB à Bratunac ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui --
22 M. BAKRAC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Monsieur le
23 Président, avec votre permission.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
25 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, voilà, en serbe, dans
26 la version originale, je ne vois pas dans la dernière phrase qu'il s'agit
27 de Stevanovic ou de Mijovic, puisqu'en serbe on dit susmentionné. C'est ce
28 qu'on dit en serbe, mais j'ai l'impression que le susmentionné porte sur
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1 Stevanovic, donc qu'on fait référence à Stevanovic lorsqu'on dit ci haut
2 mentionné.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faudrait vérifier, puisqu'en anglais
4 les choses semblent tout à fait claires -- connaît Mijovic de Bratunac,
5 quand Mijovic y avait été envoyé par le RDB.
6 Si la traduction est erronée, à ce moment-là, il faudrait corriger,
7 bien sûr, puisqu'il semblerait que M. Theunens a tiré ses conclusions sur
8 la base de cette information-là lorsqu'il nous dit que Mijovic a pu être
9 envoyé par le RDB. Sinon, à ce moment-là, c'est M. Stevanovic qui aurait
10 été envoyé à cet endroit-là par le RDB.
11 Il faudrait peut-être essayer de vérifier ceci à la pause suivante.
12 Je suis tout à fait certain que vous avez les ressources nécessaires, les
13 personnes qui pourront vous aider. Alors, pourriez-vous vérifier, je vous
14 prie, la traduction pour voir qui avait été envoyé par le RDB à Bratunac.
15 Monsieur Weber, je m'en remets entre vos mains.
16 Nous allons maintenant prendre notre pause, et nous reprendrons nos travaux
17 après la pause.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur --
20 LE TÉMOIN : [interprétation] La déclaration de Prijedor, vous savez,
21 lorsque nous avons parlé de la coopération entre la RS, ou les Serbes de
22 Bosnie, et les Serbes de Krajina. Il s'agit du document P1275. Ce document
23 ne porte ni sur la police ni sur la coopération militaire. Donc il s'agit
24 de la déclaration de Prijedor du 31 octobre 1992.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de cet élément
26 d'information.
27 Nous allons maintenant prendre notre deuxième pause. Et nous reprendrons à
28 17 heures 50.
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1 --- L'audience est suspendue à 17 heures 21.
2 --- L'audience est reprise à 17 heures 56.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que nous ne poursuivions, est-ce
4 que les parties ont fait un effort pour vérifier les traductions pour
5 savoir qui a été envoyé à Bratunac, est-ce que c'était M. Stevanovic ou
6 Miovic ?
7 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation, au vu des
8 documents et de la traduction qui a été fournie semble avoir été fournie
9 par les services de traduction CLSS du Tribunal. Nous nous sommes
10 entretenus avec un assistant linguistique pendant la pause et une
11 traduction assez rapide a été faite phrase par phrase et je cite :
12 "Nous disposons d'information en vertu de quoi Stevanovic a un lien avec
13 Mijovic étant donné que, lui, le pronom, est resté à Bratunac, tel
14 qu'ordonné par le DRB ou par l'intermédiaire à la médiation, Rade Rakonjac
15 de Belgrade."
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci n'est pas très clair, on ne sait
17 pas exactement qui c'est.
18 M. WEBER : [interprétation] C'est bien ce que dit l'assistant linguistique.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac.
20 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Ceci illustre
21 fidèlement le texte original en serbe.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document n'a pas été versé au
23 dossier, néanmoins, Monsieur Theunens, s'est reposé dessus.
24 Monsieur Theunens, est-ce qu'il s'agissait là d'un des documents qui vous a
25 été remis par --
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il s'agit d'un des documents qui figurent
27 sur le CD que l'on m'a remis avant le week-end. Je ne me suis pas reposé
28 sur ce document pour rédiger mon rapport. Je me suis reposé sur le document
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1 cité plus haut et je disposais d'une traduction qui corrobore par ce que
2 disait la pièce P10 - je ne me souviens plus de la cote exacte - je ne sais
3 pas si c'est 61 ou 60. J'ai oublié.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous brièvement nous décrire la
5 teneur du document. Vous avez dit que c'était un document assez important.
6 Quelle est la teneur du document ? Est-ce qu'il s'agit d'un document ou
7 non, parce que ceci semble être un document de deux pages. S'agit-il de
8 quelque chose qui est extrait d'une collection ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 2D269 sur le CD est la version scannée d'un
10 classeur qui indique sur la page de couverture Vasilije Mijovic, ensuite il
11 y a 42 pages qui comportent différents documents qui, pour l'essentiel,
12 sont des rapports d'information sur Vasilije Mijovic. Mais je crois qu'il y
13 a également des documents qui indiquent qu'il a reçu un béret. Il y a un
14 document - si je ne me trompe pas, parce que je ne me souviens pas de tout
15 ce qu'il y a sur le CD - en rapport des autorisation de port d'armes et ce
16 genre de choses, parce qu'il a reçu des armes.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, ce document est-il un
18 nouveau document pour l'Accusation ou…
19 M. WEBER : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Et je vais être
20 prudent. Je peux fournir des informations si vous le souhaitez.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous le faisons en audience
22 publique ?
23 M. WEBER : [interprétation] Pas de problème.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parfait.
25 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation a reçu le document que vous avez
26 sous les yeux de la République de Serbie. Vasilije Vaso Mijovic, en fait,
27 c'est le dossier personnel de cette personne. Le numéro de référence est le
28 RFA 1382. Ce dossier personnel comporte 40 pages que vous avez sous les
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1 yeux.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons passé beaucoup de temps pour
3 savoir s'il avait un quelconque lien avec le MUP et si, oui ou non, c'était
4 un réserviste, comme cela était suggéré par Me Bakrac. Ne serait-il pas
5 mieux d'avoir à disposition ce document et de le verser au dossier ?
6 M. BAKRAC : [interprétation] Mais il s'agit d'un document à charge, et moi,
7 je pensais qu'il fallait en demander le versement au dossier. Mais comme
8 l'a dit M. Theunens, il s'agit d'un document qui est important puisqu'il
9 comporte plus de 40 pages, et je gardais ceci pour la fin, même si je l'ai
10 très peu utilisé. Quoi qu'il en soit, il me semble que le versement au
11 dossier de ce document ne pose aucun problème.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber ?
13 M. WEBER : [interprétation] Nous ne soulevons aucune objection à cet égard.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que quelqu'un souhaite le verser
15 au dossier, ou est-ce que la Chambre doit demander la présentation de ce
16 document ?
17 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation, à ce stade, demande le versement
18 au dossier du 2D269.
19 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P1585.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En l'absence d'objection de l'une ou de
22 l'autre partie, ce document est versé au dossier.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président --
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait un certain nombre de documents, et
26 je crois que dans ce document également, j'ai dit un peu plus tôt que
27 l'original parlait du "MUP de Serbie," et ceci a été traduction a été
28 traduit par "MUP Republika Srpska [comme interprété]," donc je vous
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1 conseille une certaine prudence --
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] -- eu égard à la traduction.
4 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
5 M. WEBER : [interprétation] Nous sommes en train de vérifier, compte tenu
6 du commentaire du témoin. Nous pouvons l'envoyer au service de traduction
7 du Tribunal pour confirmer la traduction exacte.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est de ces questions-là,
9 plus précisément. Et également sur ce qui a été trouvé sur la page 14, me
10 semble-t-il. La page 14 sur les 40 [comme interprété] pages dans le
11 prétoire électronique.
12 Veuillez poursuivre, Maître Bakrac.
13 M. BAKRAC : [interprétation] Merci.
14 Q. Monsieur Theunens, avant la pause, je vous ai demandé si le nom de
15 général de corps d'armée Borivoje Tesic vous dit quelque chose.
16 R. Effectivement, cela est un nom qui me dit quelque chose. Cette personne
17 était un commandant de bataillon en 1991 dans la Brigade des Gardes
18 motorisée. Et pendant les opérations du Groupe opérationnel sud dans le
19 secteur de Vukovar, cet homme était le commandant d'un détachement d'assaut
20 qui, si je ne me trompe pas, comprenait des forces dans son bataillon ainsi
21 que des volontaires.
22 J'ai également vu un document qui précisait que -- il n'y a pas de
23 numéro P dans mon rapport, mais dans sa troisième partie, à la page 109, où
24 il est désigné comme étant le commandant -- ou plutôt, comme un officier,
25 qui est sert dans le commandement de la Brigade de Bratunac le 27 novembre
26 1992.
27 Et pour compléter ma réponse, lorsque je parle de la "Brigade des
28 Gardes motorisée," je veux parler de la Brigade des Gardes motorisés de la
Page 8690
1 JNA.
2 Q. Merci, Monsieur Theunens. Vous m'avez fourni plus d'information que
3 prévu.
4 M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions regarder le 2D285
5 ensuite, s'il vous plaît.
6 Q. Veuillez m'excuser pour mon commentaire précédent. Je ne souhaitais pas
7 paraître ironique, je voulais simplement dire que je souhaite aborder ce
8 thème de la Brigade de Bratunac, et votre réponse m'a aidé en ce sens.
9 Il s'agit d'un document qui émane du commandement de la Brigade de Bratunac
10 et qui est daté du 25 novembre 1992. C'est un rapport qui correspond à ce
11 jour-là et qui a été remis au commandement du Corps de la Drina.
12 Veuillez regarder les points 5 et 6, s'il vous plaît. Tout d'abord,
13 vous pourriez peut-être m'expliquer quelque chose. En fait :
14 "La partie qui est contenue ici qui vient de Vukovar est arrivée
15 hier. Ils sont arrivés les 26, 27 et 28 novembre 1992. Je vous demande de
16 bien vouloir préparer cette mission qui va commencer le 2 décembre 1992,
17 parce qu'il nous faut organiser les préparatifs avec eux."
18 Pourriez-vous faire la clarté là-dessus, s'il vous plaît ?
19 R. D'après ce que j'ai compris, il s'agit d'un groupe de personnes qui
20 viennent de Vukovar pour préparer l'arrivée des volontaires de Vukovar afin
21 de devenir un membre de l'unité de Borivoje Tesic, qui, nonobstant le fait
22 que c'était un officier de la VJ, à ce moment-là, prend part aux actions de
23 combat sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine en tant que membre de la
24 VRS.
25 Q. Merci, Monsieur Theunens.
26 Regardez maintenant le point 6, s'il vous plaît :
27 "Je vous demande également de bien vouloir user de votre autorité
28 pour venir en aide à la 7e compagnie de Novi Sad du poste militaire de
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1 Brcko 7410/7 de venir dans ce secteur, parce que s'ils ne sont pas
2 autorisés à venir dans ce secteur, ils quitteront le front de leur plein
3 gré."
4 Ensuite, le texte dit que votre influence pourrait être utilisée pour
5 garantir d'autres travaux.
6 Au cours de vos recherches, est-ce que cette 7e compagnie de Novi Sad est
7 quelque chose que vous avez pu croiser dans vos recherches, et ce poste
8 militaire en particulier ?
9 R. En fait, je connais ceci. C'est un document complémentaire; page 101
10 [comme interprété] dans la troisième partie de mon rapport. Il faudrait que
11 je vérifie le numéro VP pour voir quelle est l'unité qui est détachée à
12 Brcko. Brcko, à l'époque, était contrôlée par les Serbes.
13 Il existe également des informations qui disent qu'il y avait un
14 centre d'entraînement qui était utilisé par différentes personnes connues
15 sous le nom de Bérets Rouges. C'est quelque chose que vous trouvez dans le
16 paragraphe portant sur Brcko. Mais il faudrait que je vérifie le numéro VP
17 pour savoir à quel endroit à Brcko exactement ces personnes se trouvaient.
18 Ils ont des noms qui sont originaires de Novi Sad. Savoir exactement où ces
19 gens étaient, en réalité, basés.
20 Q. Monsieur Theunens, est-ce que nous pouvons regarder le document
21 suivant, s'il vous plaît, qui est le 2D288. Il s'agit d'une dépêche émanant
22 de Borivoje Tesic. Cette dépêche est datée du 25 novembre 1992, et elle,
23 elle a été envoyée deux jours plus tard et est datée du 27 novembre 1992.
24 C'est court.
25 "A plusieurs reprises, je me suis adressé à vous et vous ai demandé
26 d'envoyer davantage d'hommes de la 7e compagnie de volontaires Novi Sad
27 susmentionnée" --
28 M. BAKRAC : [interprétation] Par excès de prudence, il ne faudrait peut-
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1 être pas diffuser ce document à l'extérieur du prétoire. Il serait peut-
2 être même préférable de passer en audience publique, parce que notre témoin
3 suivant est cité dans ce document, et je ne sais pas si ce témoin va
4 bénéficier de mesures de protection.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les
7 Juges, nous sommes à huis clos partiel.
8 [Audience à huis clos partiel]
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5 [Audience publique]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
7 M. BAKRAC : [interprétation]
8 Q. Monsieur Theunens, je souhaite aborder maintenant une partie de votre
9 rapport qui évoque Bosanski Samac. Veuillez regarder ce document, s'il vous
10 plaît. Tout d'abord, est-ce exact qu'entre le 16 et 17 avril 1992, dans la
11 nuit du 16 au 17, il y a eu des combats à Bosanski Samac et dans ses
12 alentours, et Bosanski Samac a été capturé par le 17e Corps.
13 R. Pour être plus précis, le document indique que toutes les installations
14 vitales à Bosanski Samac ont été capturées, ou les forces du Groupe
15 tactique 10, avec les unités de la Défense territoriale et la police ont
16 pris le contrôle des installations vitales de Bosanski Samac. C'est ainsi
17 que je l'ai compris. J'ai cité le document à la page 76 de mon rapport.
18 Q. Dans le rapport, on a dit que les forces du Groupe tactique 17, et que
19 les unités de la Défense territoriale, ainsi que la police, ont pris part à
20 cette attaque. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ce document fait
21 état de ces unités de la Défense territoriale locale ou la police locale en
22 plus de ce Groupe tactique numéro 17 ?
23 R. Oui, ce texte parle de la TO Srpska et "milicija". Je n'ai aucune
24 raison de mettre en doute ce que vous dites.
25 Q. Merci, Monsieur Theunens. Est-ce que nous pouvons maintenant regarder
26 la pièce à charge P1314 -- 1413. Et avant d'ouvrir ce document, je dois
27 dire que l'Accusation a commis une erreur. Je suis sûr que ceci n'a pas été
28 fait intentionnellement lorsque le document a été téléchargé et les pages,
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1 en conséquence, sont mélangées. Nous avons la deuxième page en premier
2 lieu, ensuite la première page. Alors, nous allons en réalité regarder la
3 page 2, qui correspond à la page 1 du document. Donc c'est sur le prétoire
4 électronique.
5 Monsieur Theunens, veuillez regarder ce document, s'il vous plaît. Ce
6 document est daté du 7 mai. Le commandant du 17e Groupe tactique que nous
7 avons cité donne un ordre de combat le 7 mai 1992, à l'intention du
8 commandement de Lugar. Connaissez-vous ce document ?
9 R. Oui, je le connais. Parce que ce document est également cité par moi à
10 la page 76 de la troisième partie de mon rapport.
11 Q. Conviendrez-vous que le commandement de Lugar fait référence à une
12 personne appelée Slobodan Miljkovic, alias Lugar, qui était membre du Parti
13 radical serbe ?
14 R. Effectivement, le document évoque -- bien, Lugar, j'ai déjà vu ce lien
15 établi entre Lugar et Slobodan Miljkovic. Je ne sais pas si dans mon
16 rapport j'ai indiqué qu'il s'agissait d'un membre du SRS, mais je n'ai pas
17 de raison de mettre en doute ce que vous dites. Je sais que ceci peut
18 prêter à confusion, mais je regarde ce document et je lis mon rapport en
19 même temps. Le P1422 parle de la participation des volontaires du SRS à la
20 prise de contrôle de Bosanski Samac. Donc je suis d'accord avec vous.
21 Q. Merci, Monsieur Theunens. Regardons maintenant la troisième page de ce
22 document. Il s'agit d'un document qui évoque le commandement du 17e Groupe
23 tactique qui donne un ordre de combat à Leva Kolona, le commandement de la
24 Leva Kolona. Veuillez regarder le point 2, s'il vous plaît, qui dit que le
25 commandant de cette colonne gauche serait un homme appelé Crni.
26 Conviendrez-vous avec moi pour dire que ce Crni évoque Dragan Djordjevic,
27 qui était également connu sous Crni, sous l'appellation de Crni, qui était
28 son surnom ?
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1 R. Effectivement, c'est la raison pour laquelle j'ai abordé cette
2 question-là à la page 78 dans la deuxième partie de mon rapport lorsque
3 j'ai cité le P1417, lorsqu'il a été interrogé par le tribunal militaire de
4 Banja Luka.
5 Q. Oui, Monsieur Theunens. Nous allons y venir. Je procède simplement pas
6 à pas. Est-ce que nous pouvons estimer qu'à partir de ces deux derniers
7 documents, Lugar et Crni étaient placés sous le commandement du 17e Groupe
8 tactique ?
9 R. Effectivement, à l'époque ou à la date qui est citée et qui correspond
10 à ces ordres, et les opérations qui font l'objet des ordres, le groupe de
11 Lugar ou le groupe de Crni ou le Leva Kolona, comme vous l'avez dit, sont
12 subordonnés au 17e Groupe tactique.
13 Q. Merci, Monsieur Theunens.
14 Regardons maintenant le P1419 également. Il s'agit d'un document qui est
15 daté du 3 juillet 1992, et il s'agit d'un rapport de combat régulier. La
16 seule chose qui m'intéresse, c'est la personne qui a signé ce document, qui
17 était le chef d'état-major de la Brigade de Posavina, le commandant Srecko
18 Radovanovic. Est-ce que c'est le Srecko Radovanovic également connu sous le
19 nom de Debeli qui était également un membre du Parti radical serbe ?
20 R. Oui, Monsieur le Président, Mesdames les Juges. C'est ce que j'ai
21 conclu compte tenu du document P1399 également que j'évoque à la page 79
22 dans la troisième partie de mon rapport.
23 Q. Et c'était également un membre de la Brigade de Posavina de
24 l'armée de la Republika Srpska. C'était le chef d'état-major, n'est-ce pas,
25 de cette brigade ?
26 R. A ce moment-là, oui.
27 Q. Monsieur Theunens, regardons maintenant un autre document à charge, le
28 P1427.
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1 En attendant l'affichage de ce document, je vais vous dire, ou
2 plutôt, vous rappeler de quoi il s'agit. Il s'agit d'un jugement rendu par
3 un tribunal militaire de Banja Luka le 6 février 1993, rendu contre
4 l'accusé Djordjevic Dragan, alias Crni, Miljkovic Slobodan alias Lugar,
5 ainsi que huit autres personnes. Il est inutile d'évoquer les noms de
6 toutes ces personnes.
7 M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder le bas de la
8 page 2 en B/C/S, s'il vous plaît, qui est le bas ou plutôt le début de la
9 page 2 en anglais ?
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu
11 d'audience, ce document est sous pli scellé et ne doit pas être diffusé à
12 l'extérieur.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
14 M. BAKRAC : [interprétation]
15 Q. Monsieur Theunens, veuillez regarder ce document. Au point 10, on peut
16 lire : "Tous les accusés sont des membres de l'armée de la Republika
17 Srpska." Est-ce bien ce que dit ce document ?
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je peux répondre à cette question. C'est
19 ce que dit ce document.
20 M. BAKRAC : [interprétation]
21 Q. Monsieur Theunens, avant de rendre un jugement, est-ce que le tribunal
22 militaire de Banja Luka doit établir au-delà de tout doute raisonnable le
23 fait que différents membres appartiennent à une organisation en particulier
24 ? Est-ce que vous êtes d'accord avec
25 cela ? Est-ce que c'est important --
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je peux répondre ou non si cela
27 figure dans le jugement. Vous savez si cela est vrai ou non, si simplement
28 cela fait partie de l'acte d'Accusation. Mais vous pourrez y consacrer 15
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1 minutes.
2 Monsieur Theunens, avez-vous une quelconque connaissance sur la
3 question ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne veux pas commenter le jugement, mais
5 dans le paragraphe Bosanski Samac, il y a d'autres documents qui jettent la
6 lumière --
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A ce stade, Me Bakrac vous pose des
8 questions. Et si je peux y répondre, j'y répondrai; et si je ne peux pas y
9 répondre, je vous demanderai d'y répondre.
10 Veuillez poursuivre.
11 M. BAKRAC : [interprétation]
12 Q. Monsieur Theunens.
13 R. Oui.
14 Q. Auriez-vous l'obligeance de bien vouloir nous dire si vous tirer les
15 conclusions que ces personnes - s'agissant de M. Dragan Djordjevic, Crni;
16 de Slobodan Miljkovic, Lugar; ainsi que Srecko Radovanovic, Debeli - que
17 ces trois personnes avaient des liens avec le MUP de Serbie ?
18 R. Dans mon rapport, j'ai essayé d'expliquer les liens de Dragan
19 Djordjevic, également connu sous le nom de Crni, avec le MUP de Serbie, et
20 il y avait un certain nombre de documents qui m'ont permis d'appuyer ces
21 faits.
22 Q. Pourriez-vous nous dire quels sont les documents à l'appui de votre
23 thèse ?
24 R. Prenons pour commencer la page 80 de la partie 3. On voit une citation
25 de la pièce P1416 qui est la suivante -- en fait, je vais essayer de vous
26 l'expliquer en partie. C'est un peu compliqué. Mais il a pris part à la
27 prise de pouvoir, et par la suite il a été arrêté vers la fin du mois
28 d'août. Et d'après la pièce P1416, il quitte Bosanski Samac avec son groupe
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1 à lui pour la Republika -- la Serbie. Et par la suite, dans le même
2 document, on voit qu'ils le veulent de nouveau au mois d'octobre. Et afin
3 de pouvoir les ravoir, la présidence de la municipalité de Samac doit être
4 en accord avec le MUP de la République de Serbie pour que ça lui revienne.
5 Il y a également d'autres documents qui le mettent en lien avec le
6 centre de formation de Pajzos. Et je parle de Pajzos à plusieurs endroits
7 dans mon rapport. Il s'agit d'un centre d'entraînement tout près d'Ilok. Ce
8 centre était tenu par les membres de l'unité spéciale de la République de
9 Serbie, et ce, à divers moments.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde l'heure. Il faudrait avoir
11 une autre pause -- ah non, excusez-moi. Non, je me trompe. Non, non.
12 Poursuivez, je vous prie.
13 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 Q. Monsieur Theunens, voici ce que j'aimerais savoir. J'ai bien vu le
15 document sur lequel vous vous basez, et mon éminent confrère, M. Weber,
16 vous a également remis certains documents concernant la formation de
17 l'assemblée du Parti radical. J'aimerais savoir si ce Tribunal a rendu
18 trois jugements concernant Bosanski Samac concernant les personnes ayant
19 pris part aux événements, et j'aimerais savoir si vous avez tenu compte de
20 ces informations et de ces jugements dans votre rapport ?
21 R. Je ne me souviens pas avoir vu les trois jugements définitifs qui,
22 d'après vous, avaient été rendus dans les affaires de Bosanski Samac.
23 Q. Oui, il y avait également quelques accords sur plaidoyer. Mais
24 j'aimerais savoir si, par exemple, vous étiez au courant et si vous avez lu
25 le jugement prononcé contre Blagoje Simic, et est-ce que lors de la
26 rédaction de votre rapport, vous en avez tenu compte dans la partie
27 intitulée Bosanski Samac ? Au lieu de parler de la création du Parti
28 radical.
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1 R. Je ne connais pas ces jugements, je ne les ai pas lus. Mais la pièce
2 P1416 n'est pas un document qui émane du Parti radical serbe, mais c'est un
3 document du MUP de Bijeljina, du MUP de Bijeljina de la RS.
4 Q. Oui, Monsieur Theunens, je suis d'accord avec vous. Mais dans le cadre
5 de l'interrogatoire principal, si je ne m'abuse, M. Weber vous a également
6 présenté un autre document lié à Bosanski Samac qui porte sur certains
7 documents ou certaines sources du Parti radical serbe.
8 Voilà, c'est le document P1422, document portant sur la création du
9 Parti radical serbe à Kragujevac. Et vous avez donc repris ce document pour
10 faire des commentaires sur Bosanski Samac et ces personnes, mais vous
11 n'avez pas tenu compte du fait que dans ce Tribunal, il existe au moins un
12 jugement définitif qui porte sur ces événements que vous décrivez dans
13 votre rapport; est-ce que c'est exact ?
14 R. Si vous me montrez le jugement et les parties pertinentes, je peux
15 répondre à votre question, mais je suis quelque peu perdu par votre
16 affirmation maintenant.
17 Q. Monsieur Theunens, je ne fais que vous poser la question. J'aimerais
18 savoir quelle était votre méthodologie, la façon dont vous avez travaillé
19 et la façon dont vous vous y êtes pris pour rédiger votre rapport.
20 J'aimerais simplement savoir si vous aviez connaissance du jugement et vous
21 l'avez ignoré, ou bien est-ce que vous n'avez pas tenu compte des faits
22 énoncés dans le jugement ?
23 R. J'ai déjà répondu à votre question. Monsieur le Président, Mesdames les
24 Juges, je n'ai pas lu les jugements, je ne les connais pas, les jugements
25 auxquels vous faites référence.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a répondu à la question.
27 Veuillez poursuivre, je vous prie.
28 M. BAKRAC : [interprétation]
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1 Q. Merci bien, Monsieur Theunens. C'est exact.
2 M. BAKRAC : [interprétation] Alors, prenons la pièce P1425.
3 Q. Et avant que cette pièce ne soit affichée à l'écran, j'aimerais savoir
4 si vous établissez dans votre rapport un lien entre Slobodan Miljkovic,
5 Lugar, et la DB de la République de Serbie ?
6 R. Non, je n'ai pas établi de tels liens. On m'a déjà posé la question un
7 peu plus tôt. J'ai toutefois établi un lien entre Dragan Djordjevic, Crni,
8 et le ministère de l'Intérieur de la République de Serbie.
9 Q. Merci, Monsieur Theunens. Puisque nous avons déjà ce document à l'écran
10 -- je ne vais pas vous poser toutes les questions que j'avais l'intention
11 de vous poser. Mais puisque vous avez dit tout à l'heure que ces derniers
12 étaient revenus, que ce groupe de Crni et le groupe de Lugar étaient
13 revenus après être partis de Bosanski Samac pendant un certain temps --
14 R. J'ai dit que le groupe de Crni était revenu. Mais je n'ai pas encore
15 établi ce fait pour le groupe de Lugar. Ils sont peut-être venus, peut-être
16 pas; mais d'après les documents que j'ai examinés, que j'ai lus, ces
17 documents m'ont permis de tirer cette conclusion pour Crni, mais non pas
18 pour l'autre groupe. Il s'agit du document P1416, c'est le document qui est
19 à la base de cette conclusion qui est la mienne.
20 Q. Très bien, Monsieur Theunens. Je vous ai peut-être mal compris, alors
21 pour gagner du temps je vais passer à la question suivante.
22 J'aimerais savoir si vous connaissez une personne appelée Mitar
23 Maksimovic, appelée Manda ?
24 R. Oui, effectivement, Monsieur le Président, Mesdames les Juges. C'est
25 une personne qui était proclamée chetnik et voïvode de Seselj entre 1992 et
26 1994 pour avoir contribué au Parti radical serbe, et donc c'est Vojislav
27 Seselj qui l'a promu au titre de Vojvoda. Et je ne me souviens plus
28 maintenant si la Croatie est concernée également, mais je me souviens que
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1 ceci porte sur la Bosnie-Herzégovine.
2 Q. Oui, effectivement, la Croatie est incluse également, mais permettez-
3 moi de vous poser cette question d'abord :
4 Est-ce que ce dernier était le président du Parti radical serbe pour
5 la municipalité de Bijeljina ?
6 R. C'est tout à fait possible. Mais je ne me souviens réellement plut
7 maintenant.
8 Q. Est-ce que vous vous souvenez si ce groupe de volontaires d'Ugljevik
9 portait le surnom de Lions de Manda et qu'ils portaient des bérets rouges ?
10 R. Je ne me souviens pas d'avoir entendu ce nom, les Lions de Manda, et je
11 ne me souviens pas non plus quelle était la couleur de leurs bérets et quel
12 type de couvre-chefs ils avaient.
13 Q. Monsieur Theunens, prenons le document pour rafraîchir voter mémoire;
14 sinon, nous pourrons passer à un autre document.
15 M. BAKRAC : [interprétation] Mais pour l'instant, j'aimerais que l'on
16 affiche la pièce P1431.
17 Q. Il me semble que c'est un document qui figure dans votre rapport. Vous
18 y référez, toutefois. Et j'aimerais savoir, d'après vous, vous aviez
19 l'impression que ce document portait sur qui exactement ?
20 R. Voilà, j'ai trouvé la partie pertinente dans mon rapport; il s'agit de
21 la troisième partie, page 94, où j'ai fait référence à ce document. Voilà,
22 j'ai dit qu'il y avait une unité des Bérets rouges à Ugljevik à l'époque,
23 mais je n'ai pas tiré de conclusion quant à l'allégeance ou la
24 subordination de ce groupe.
25 Q. D'accord. Nous avons une pièce ici à l'écran, et nous pouvons
26 apercevoir que la présidence de l'assemblée municipale d'Ugljevik s'adresse
27 au commandement du corps d'armée de la République serbe de Bosnie-
28 Herzégovine. Elle s'adresse au commandement du Corps de Bosnie orientale
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1 avec pour demande de faire en sorte que les Bérets rouges soient relâchés
2 de prison d'Ugljevik parce qu'il y avait une épidémie assez importante à
3 Ugljevik.
4 Donc j'aimerais savoir ce qu'il en est exactement ?
5 R. D'abord, je voudrais dire qu'ici on lit qu'il s'agit du 24 avril en
6 anglais, alors que c'est le 24 juin --
7 Q. Vous avez raison.
8 R. Car il y aurait confusion à cause de l'existence du Corps de Bosnie
9 orientale.
10 Le document ne me permet pas de tirer de conclusion quant aux rapports qui
11 pouvaient exister entre le commandement du corps d'armée et cette unité des
12 Bérets rouges. Officiellement, je pourrais faire référence au document
13 Tolimir, entre guillemets -- non, en fait, parce que c'est trop tard pour
14 ce qui est de cette date. Il n'arrive que le 28 juillet. Mais de toute
15 façon, nous savions qu'il y a des unités qui étaient subordonnées à l'armée
16 de la VRS et nous savons, d'après le document P383, que c'était un
17 problème. Il y avait des problèmes de subordination. Et encore une fois,
18 pour revenir à ce document pris seul, sans pouvoir le comparer avec
19 d'autres documents, ce document ne me permet pas de tirer des conclusions.
20 Q. Je vous remercie, Monsieur Theunens.
21 M. BAKRAC : [interprétation] Je souhaite de tout mon cœur pouvoir terminer
22 avant la fin de l'audience d'aujourd'hui, donc examinons ensemble la pièce
23 2D230, s'il vous plaît.
24 Q. Je vous demanderais de bien vouloir prendre le point 5. Ici, on parle
25 de Radivoje Bozic, âgé de 27 ans, de Brcko. Membre de l'unité paramilitaire
26 du SDS Bérets rouges. Au point 6, Radojica Bozic, originaire de Brezik,
27 municipalité de Brcko, également membre du SDS, de son unité paramilitaire
28 des Bérets rouges.
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1 Pourriez-vous nous dire s'il vous est arrivé de voir ce document
2 auparavant ?
3 R. Non, Monsieur le Président, Mesdames les Juges, je ne me souviens
4 absolument pas d'avoir vu ce document auparavant. Je vois qu'il a été
5 élaboré par le ministère de l'Intérieur de la République de Bosnie-
6 Herzégovine en date du 4 janvier 1993. Mais je ne suis pas tout à fait
7 certain si ce document figurait dans le CD que vous m'avez fourni. Peut-
8 être que oui, mais je ne me souviens pas d'avoir vu ce document auparavant.
9 Q. Fort bien. Monsieur Theunens, est-ce que vous êtes d'accord avec moi
10 pour affirmer qu'à Brcko il y avait une formation paramilitaire du Parti
11 démocratique serbe qui s'appelait Bérets rouges, qui portaient les insignes
12 des Bérets rouges ?
13 R. Je vais de nouveau faire référence à ma méthodologie. C'est un document
14 qui a été élaboré par le parti qui était en conflit avec les Serbes de
15 Bosnie, donc un document qui émane de la République de Bosnie-Herzégovine.
16 Et alors, chaque fois que l'on veut se servir de l'information qui provient
17 de l'autre partie, il faut faire très attention.
18 Donc dans mon rapport, j'ai une information qui me renvoie à la page 94 et
19 95 de la partie 2, la pièce P1083, qui est un document élaboré - et nous
20 avons vu ce document aujourd'hui d'ailleurs - donc élaboré par le centre de
21 sécurité publique de Bijeljina, et ce document identifie une unité de
22 Bérets rouges dans le district de Brcko. Je ne sais pas si vous parlez de
23 la même unité ici, mais c'est la référence la plus proche que j'ai sur les
24 Bérets rouges dans la région de Brcko, et donc j'accorde peu de crédibilité
25 à l'information --
26 J'accorderais plus de crédibilité à l'information fournie par le MUP de la
27 Republika Srpska qu'à un document élaboré par la République de Bosnie-
28 Herzégovine à l'époque, sachant qu'il y a --
Page 8707
1 Q. Monsieur Theunens, je suis vraiment désolé de vous interrompre, mon
2 temps court et je dois accélérer. Donc vous dites qu'il faut toujours être
3 prudent. Je vous offre un nouveau document de l'Accusation. Il s'agit d'un
4 questionnaire rempli par un fonds pour l'aide.
5 M. BAKRAC : [interprétation] C'est la pièce 65 ter 4533.
6 M. BAKRAC : [interprétation] Prenez, je vous prie, la page 2. Sous
7 l'intitulé : Information sous les blessures, on parle de Rado Bozic, Bérets
8 rouges, SDS, la formation paramilitaire.
9 M. BAKRAC : [interprétation] Vous n'avez pas encore un document à l'écran
10 en anglais.
11 Q. Mais au point 1, il y a une colonne qui nous dit quand la personne a
12 commencé à faire partie de l'unité, le nom de l'unité.
13 M. BAKRAC : [interprétation] Et pendant que nous attendons l'affichage du
14 document en anglais -- voilà, ça y est. A côté du III romain, au point 1 en
15 serbe.
16 Q. Voyez-vous ici qu'on peut voir la date à laquelle la personne est
17 devenue membre de l'unité. Vous pouvez voir ici qu'on parle du : 1er mai
18 1992, Brcko, capitaine Bozic, Rade.
19 Est-ce que ceci correspond à ce qui figure dans le document en B/C/S;
20 alors, on voit ici : Radivoje Bozic, originaire de Brcko, membre des Bérets
21 rouges ?
22 R. Pourriez-vous me dire la source de l'original, s'il vous plaît ?
23 Q. Il s'agit d'un document de l'Accusation qui provient du fonds capitaine
24 Dragan, document portant aide aux personnes qui ont été blessées sur le
25 territoire de Bosnie-Herzégovine et de Croatie. Vous vous êtes servi d'un
26 tel document pour Zivojin Ivanovic dans votre rapport.
27 Est-ce que ceci correspond à l'affirmation selon laquelle une telle unité
28 existait effectivement en Bosnie-Herzégovine, donc est-ce que ce rapport,
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1 en d'autres mots, confirme la véracité de l'existence de l'unité ?
2 R. Je ne suis pas tout à fait certain que vous avez compris la
3 méthodologie que j'ai utilisée. Pour répondre très brièvement, ce qu'ont
4 ces documents en commun, c'est que les deux documents mentionnent Rade
5 Bozic et les deux documents l'endroit Brcko. Et c'est tout.
6 Q. Merci, Monsieur Theunens. Vous nous avez parlé de la méthodologie, et
7 donc je pensais que vous seriez à même de tirer des conclusions de par ce
8 document, mais je suis satisfait de votre réponse.
9 Est-ce que vous savez si à Banja Luka il existait des effectifs de
10 Défense serbe, les SOS, qui portaient également des bérets
11 rouges ?
12 R. Oui, effectivement, je me souviens que de telles unités existaient là-
13 bas. Lorsque j'ai élaboré mon rapport, je n'ai toutefois pas pu être en
14 mesure d'établir la subordination ou l'affiliation de l'unité libellée
15 unité des Bérets rouges, et je n'ai pas non plus essayé d'établir ce lien.
16 A chaque fois que j'ai essayé d'établir un lien entre eux, les unités de
17 Bérets rouges et le MUP de la République de Serbie, c'était sur la base des
18 conclusions que j'ai pu tirer, et encore une fois, sur la base d'autres
19 documents, et c'était très --
20 Q. Je suis vraiment désolé. Il nous reste encore huit minutes. Je vous
21 désolé de vous interrompre, mais nous n'avons plus besoin d'avoir de plus
22 longues explications. C'est simplement cette question que je vais vous
23 poser sur les SOS et les Bérets rouges de Banja Luka. C'est tout.
24 J'aimerais maintenant que l'on revienne sur le document 1083, qui est le
25 rapport que nous avons vu de Bijeljina. Pour ce qui est de la véracité de
26 ce document.
27 M. BAKRAC : [interprétation] Je voudrais demander l'affichage de la pièce
28 P1083, page 2 en B/C/S et en anglais, s'il vous plaît.
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1 Q. Prenez, je vous prie, connaissance du dernier paragraphe. La personne
2 ayant établi ce rapport dit certaines choses qui ne sont pas vraies, et
3 vous le savez également. Il parle des SOS, des formations de Défense serbe.
4 Il dit que :
5 "Ces derniers ne se sont pas trouvés sur le territoire de Bosnie-
6 Herzégovine."
7 Donc est-ce que ceci remet en question la véracité de l'information
8 provenant de ce document ?
9 Monsieur Theunens, j'ai un très grand nombre de documents prouvant que le
10 SOS existait à Banja Luka et que ces derniers portaient des bérets rouges.
11 En fait, c'est grâce à vous que je détiens un très grand nombre
12 d'informations sur eux.
13 R. Ce n'est pas tellement une question d'authenticité. Vous pouvez poser
14 des questions sur la fiabilité générale -- ou sur la fiabilité de la
15 source. Mais comme j'ai mentionné un peu plus tôt, si vous prenez
16 l'information incluse dans le rapport et lorsque vous essayez d'évaluer la
17 crédibilité du rapport sur la base des connaissances existantes, qui
18 existent soit sur la base d'autres documents ainsi que sur la base du
19 contexte, ce dernier --
20 Donc ces trois [comme interprété] dernières lignes nous permettent de
21 trouver suffisamment d'information pour, en fait, le remettre en question,
22 la dernière phrase. Voilà, il y a suffisamment d'information qui nous
23 permet de mettre en question cette dernière phrase.
24 Q. Merci, Monsieur Theunens.
25 M. BAKRAC : [interprétation] Avant la fin de la journée d'aujourd'hui, je
26 voudrais que l'on se penche ensemble sur un document 2D318. C'est un
27 document que nous avons trouvé dans le recueil communiqué par le Procureur.
28 Q. Je voudrais également mentionner la Garde serbe. Veuillez, je vous
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1 prie, prendre ce document.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de continuer, Maître Bakrac, dans
3 la pièce P1083, je crois que vous avez fait référence aux SOS, vous avez
4 contesté la fiabilité et vous avez également parlé de l'authenticité. Où
5 puis-je trouver cette référence sur les SOS ? Vous parlez de la page 2,
6 mais je ne trouve pas du tout.
7 M. BAKRAC : [interprétation] Page 2, dernier paragraphe, Monsieur le
8 Président. Je suis vraiment désolé, je me suis trompé. Je parlais de
9 l'authenticité, mais en fait je pensais plutôt à la fiabilité. Donc dernier
10 paragraphe.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le dernier paragraphe se lit comme suit
12 :
13 "En rapport avec la formation appelée forces de Défense serbe, SDF, il n'y
14 a aucune information qu'ils se sont trouvés sur le territoire de la BiH."
15 Prenons maintenant l'original; peut-être qu'à l'original on voit
16 l'abréviation SOS, je ne sais pas. Voyons voir.
17 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, voilà, c'est que ce que
18 vous avez lu, c'est l'acronyme anglais "Serbian defence forces."
19 Oui, d'accord. Je vois maintenant que dans l'original en cyrillique, on
20 voit bien SOS, effectivement, oui.
21 Alors, poursuivez, je vous prie.
22 M. BAKRAC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président,
23 Mesdames les Juges.
24 Q. Voilà encore un seul document, et nous allons pouvoir prendre notre
25 repos bien mérité.
26 Voyez-vous ici, ce document est intitulé : "République de Serbie, assemblée
27 de la municipalité serbe de D'Olovo, département du ministère de la
28 Défense."
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1 14 octobre 1993. Et on peut voir que ces personnes ont été rémunérées
2 en marks allemands, et la signature a été faite par Zugic Dusan, chef du
3 département.
4 Dites-nous, Monsieur, est-ce que vous avez eu l'occasion de voir ce
5 document et de l'examiner lorsque le procureur vous a communiqué les
6 documents vous permettant d'élaborer votre rapport ?
7 R. J'ai besoin de corriger ceci. Depuis le début, j'ai indiqué que les
8 documents compris dans ces accords ont été sélectionnés par moi sur la base
9 de recherches que j'ai effectuées moi-même. Il n'y a que moi qui ai fait
10 ces recherches et l'Accusation ne m'a pas donné de documents précis aux
11 fins de préparer mon rapport. Je ne me souviens pas d'avoir vu ce document.
12 Q. Merci Monsieur Theunens. Pardonnez-moi si je vous ai mal compris. Loin
13 de moi une mauvaise intention.
14 De toute façon, est-ce que nous pouvons regarder ce document. C'est
15 un exemple, me semble-t-il, du fait que les membres des autorités locales
16 de la Republika Srpska ont financé les volontaires du SRS de la garde serbe
17 qui étaient arrivés dans ce secteur depuis Kikinda ?
18 R. Oui, mais je ne sais pas s'il s'agit de la garde serbe du SPO, de Vuk
19 Drascovik, du Mouvement du Renouveau serbe. J'ai vu différents documents
20 qui emploient ce terme de garde aux Serbes, mais il n'était pas toujours
21 possible de préciser s'il s'agissait d'un garde serbe lié aux SPO ou non.
22 Donc je ne peux pas établir cela.
23 Q. Merci, Monsieur Theunens.
24 M. BAKRAC : [interprétation] Je regarde l'heure, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est l'heure, Maître Bakrac.
26 Bien, je souhaite simplement vous rappeler, Maître Jordash, qu'il y
27 avait une question. Si vous regardez à la page 8 075 et suivantes sur un
28 témoignage qui a été entendu à huis clos partiel. J'ai permis aux parties
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1 ainsi qu'à M. Theunens de présenter des arguments là-dessus. Et si vous
2 souhaitez le faire, n'oubliez pas de le faire et préparez-vous à cet effet
3 pour demain.
4 Egalement, compte tenu de ce qu'a dit le témoin, veuillez, s'il vous plaît,
5 nous dire comment nous pouvons solutionner cette question si vous souhaitez
6 modifier quelque chose à ce stade. Par conséquent, je vous demande, vous et
7 Monsieur Bakrac et Monsieur Weber, et Monsieur Theunens, veuillez vous
8 pencher sur la question cette nuit, s'il vous plaît.
9 Donc vous reviendrez vers nous demain, et je souhaite vous dire, Monsieur
10 Theunens, que vous ne devez vous entretenir avec personne au sujet de votre
11 témoignage, témoignage que vous avez déjà donné ou témoignage à venir.
12 Nous reprendrons demain, le 3 novembre à 9 heures du matin, dans ce même
13 prétoire numéro II.
14 --- L'audience est levée à 19 heures 04 et reprendra le mercredi 3 novembre
15 2010, à 9 heures 00.
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