Page 9719
1 Le jeudi 2 décembre 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 21.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde.
6 Madame la Greffière d'audience, veuillez citer la cause.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Mesdames, Monsieur les Juges.
8 Il s'agit de l'affaire IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica Stanisic et
9 Franko Simatovic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
11 Dans un premier temps, je dois vous avouer quelque chose. J'avais oublié de
12 repasser en audience publique hier avant de lever l'audience. C'est la
13 raison pour laquelle nous sommes maintenant en audience publique, tout en
14 sachant pertinemment que nous allons repasser à huis clos très rapidement.
15 En attendant que le témoin n'entre dans le prétoire, j'ai une ou deux
16 questions brèves à soulever, mais je vous demande, Monsieur l'Huissier,
17 d'essayer de localiser le témoin.
18 Alors, que veulent faire les parties de cette lettre manuscrite que nous
19 avons vue hier ? Je peux imaginer que -- maintenant, elle est à votre
20 disposition et que point n'est besoin de faire grand-chose de cette lettre
21 maintenant. Mais de toute façon, avant de rendre une décision sur la
22 question, je pense qu'il -- vous savez, je vous parle de la lettre destinée
23 à la Section des Victimes et des Témoins.
24 Monsieur Groome.
25 M. GROOME : [interprétation] L'Accusation souhaiterait que cela devienne
26 une pièce au dossier. Je crois que la Chambre avait dit hier que
27 l'Accusation et la Défense pourraient obtenir des exemplaires de la réponse
28 à la lettre.
Page 9720
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si cela n'a déjà pas été fait, je pense
2 qu'il faudrait consulter effectivement la Section des Victimes et des
3 Témoins pour voir si vous pouvez être informés de la teneur de la lettre,
4 ce qui a, dans une certaine mesure, déjà été fait, ou s'il y a une raison
5 qui pousse la Section des Victimes et des Témoins à invoquer la
6 confidentialité.
7 Je me tourne vers la Défense. Est-ce que vous pensez que cette lettre
8 devrait venir une pièce en l'espèce ?
9 M. JORDASH : [interprétation] Pourrais-je l'examiner en détail, je vous
10 prie ? Moi, je ne l'ai pas vue la nuit dernière.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout à fait.
12 Maître Petrovic.
13 M. PETROVIC : [interprétation] Ecoutez, nous n'avons pas de point de vue
14 sur la question. Franchement, je ne vois pas l'intérêt, mais bon, si l'une
15 ou l'autre des parties, ou la Chambre, pensent que cela serait utile, nous
16 pouvons décider effectivement de verser cette lettre au dossier.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous sommes à huis clos ?
18 Non, nous ne sommes pas à huis clos. Alors, nous allons passer à huis clos.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]
20 [Audience à huis clos] [Confidentialité partiellement levée par ordonnance de la Chambre]
21 [Le témoin vient à la barre]
22 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
23 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, vous voulez intervenir ?
25 M. JORDASH : [interprétation] Oui, mais cela peut tout à fait attendre,
26 Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Témoin JF-26, j'aimerais dans un premier
28 temps vous rappeler que vous êtes toujours tenu de respecter la déclaration
Page 9721
1 solennelle que vous avez prononcée au début de votre déposition. Je vous
2 rappelle que vous aviez dit que vous alliez dire la vérité, toute la vérité
3 et rien que la vérité. Est-ce que cela est bien clair pour vous ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
5 LE TÉMOIN : JF-26 [Reprise]
6 [Le témoin répond par l'interprète]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, j'aimerais vous inviter à nous
8 dire si vous avez trouvé quoi que ce soit dans le compte rendu d'audience
9 dans l'affaire numéro 1, ainsi que dans la deuxième affaire d'ailleurs, que
10 vous considérez qui ne correspond pas à la vérité, et souhaiteriez-vous
11 nous informer de cela ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Hier, dans la mesure où j'ai pu le faire
13 d'ailleurs, j'ai justement étudié les documents de l'affaire numéro 1, et
14 j'aimerais faire une observation à ce sujet. Il s'agit de la page 180.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La page 180, qui correspond à quel
16 numéro pour nous, Monsieur Groome ?
17 M. GROOME : [interprétation] Le problème c'est que vu comme cela a été
18 publié, je ne vais pas le retrouver. Peut-être que le témoin pourrait nous
19 donner une certaine orientation, nous donner une ligne ou deux lignes, et
20 ainsi nous retrouverons le texte.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
22 Est-ce que vous pourriez peut-être lire une ou deux lignes de
23 l'extrait sur lequel vous souhaitez attirer notre attention, et ainsi nous
24 pourrons retrouver l'extrait en question. Donc est-ce que vous pourriez
25 nous en donner lecture ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de l'avant-dernier paragraphe de la
27 page. Il est question d'une période. Donc je réponds et je dis : C'est
28 quelqu'un du MUP de la Serbie. Parce que le Procureur, voyez-vous, m'avait
Page 9722
1 demandé s'il s'agissait de la personne du MUP de Serbie et l'année en
2 question était l'année 1999, alors que la personne ne faisait pas partie du
3 MUP de Serbie.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. J'entends littéralement, lisez-nous
5 une ligne, et nous allons essayer de retrouver cela dans la version
6 anglaise. Donc lisez-nous, par exemple, la première ligne de votre réponse,
7 et nous essaierons de retrouver cela, ensuite vous aurez la possibilité de
8 nous expliquer. Vous pouvez nous lire cette première ligne, je vous prie ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation]
10 "Monsieur Groome :
11 "Question : Mais la personne à qui vous aviez présenté cette demande
12 faisait partie du MUP de Serbie ?
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 "Nous ne savions tout simplement pas. Nous nous sommes contentés de
27 demander de l'aide, et mon ami à l'époque, qui était un employé du MUP de
28 Serbie…"
Page 9723
1 Je pense qu'il se peut qu'il s'agisse du paragraphe en question.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vous parlez de la première
3 affaire, n'est-ce pas ?
4 M. JORDASH : [interprétation] Il s'agit du 5 juin.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De quelle année ?
6 M. JORDASH : [interprétation] De l'année 2003.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une petite seconde, je vous prie.
8 Bien, je vais lire le contexte pour voir s'il s'agit bien de la même page.
9 Je vais donner lecture de la question, et peut-être que vous pourrez suivre
10 :
11 "Question : Donc Arkan est arrivé à Zvornik après que vous avez présenté
12 une demande au MUP de Serbie pour que l'on vous prête main-forte à Zvornik
13 ?"
14 Votre réponse a été comme suit :
15 "Non, nous n'étions pas au MUP. Nous étions au comité de l'assemblée."
16 Puis une autre question vous est posée :
17 "Oui, mais la personne qui a relayé votre requête faisait partie du MUP de
18 Serbie, n'est-ce pas ?"
19 Et vous répondez :
20 "Oui, c'est par son intermédiaire que j'ai reçu l'information qu'Arkan
21 viendrait à Zvornik après Bijeljina."
22 Donc c'est bien à cela que vous faites référence ? Alors, qu'est-ce que
23 vous voulez modifier dans ce passage ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, écoutez, étant donné qu'il s'agit de
25 l'année 1992, je vous dirais que cette personne, elle ne faisait pas partie
26 du MUP à l'époque. J'ai dit que je n'avais pas précisé la période. Il ne
27 faisait pas partie du MUP de Serbie à ce moment-là.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Vous dites : Il ne faisait pas
Page 9724
1 partie du MUP à cette époque. Mais est-ce qu'il a fait partie du MUP après
2 l'année 1992 ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Etant donné que je savais qu'il avait fait
4 partie du MUP en 1993 ou en 1994, donc j'ai dit que cette personne faisait
5 partie du MUP. Mais je ne sais pas exactement quand il a fait partie du
6 MUP.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, peut-être que vous pourriez
8 nous donner son nom, et ainsi nous pourrions vérifier.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est Kostic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez parler de Radislav Kostic ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, cela maintenant figure au compte
13 rendu d'audience.
14 J'aimerais savoir s'il y a d'autres passages que vous souhaiteriez
15 modifier ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je pense que tout le reste a repris ou
17 reprend fidèlement ma déposition. Mais n'oubliez pas que lorsque je dis
18 avoir participé directement aux événements, c'était vrai. Mais lorsque je
19 ne sais pas cette référence, lorsque je ne dis pas que j'ai participé aux
20 événements, je tire des conclusions ou j'utilise des informations que j'ai
21 reçues d'autres personnes.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il ne s'agit pas d'une connaissance
23 directe donc, mais d'éléments que vous avez obtenus par d'autres sources.
24 Bien.
25 Alors, est-ce qu'il y a des événements ou des activités que vous avez
26 vous-même personnellement observés et qui seraient inexacts maintenant ?
27 Donc si vous nous dites, J'ai observé cela personnellement, il s'agit bel
28 et bien de vos propres observations. Mais ce qui est tout aussi clair c'est
Page 9725
1 que lorsque vous ne dites pas, J'ai observé cela personnellement, cela
2 signifie que vous avez obtenu des renseignements d'autres sources et que de
3 ce fait vous ne pouvez pas garantir l'exactitude de ces informations. Mais
4 j'aimerais savoir s'il y a d'autres éléments que vous avez obtenus d'autres
5 sources pour lesquels vous n'êtes plus sûr maintenant, ou à propos desquels
6 vous êtes très sérieusement sceptique maintenant en dépit du fait que vous
7 croyiez par le passé que cela était vrai. Est-ce que maintenant, au vu des
8 informations supplémentaires que vous détenez, vous êtes en mesure de nous
9 dire telle et telle chose n'est pas vraie ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas pour autant que je l'ai remarqué.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, nous allons nous en tenir à cela
12 pour le moment.
13 Pour ce qui est des autres témoignages, je pense que l'Accusation n'a pas
14 versé d'autres documents. Vous aviez demandé d'autres documents, Maître
15 Jordash, donc nous nous verrons ce qu'il adviendra de ces documents,
16 comment ils vont être utilisés, si vous allez les utiliser.
17 Maître Petrovic, vous êtes prêt à poursuivre ? Et d'ailleurs j'aimerais
18 également vous poser une question. Combien de temps va durer votre contre-
19 interrogatoire ?
20 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense avoir besoin
21 d'une heure et demie, donc un petit peu plus qu'une séance.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, pourriez-vous d'ores et
23 déjà nous indiquer ce qu'il en est dans votre cas.
24 M. JORDASH : [interprétation] Je pense que je pourrais terminer à la fin de
25 la journée.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, nous verrons si cela est possible
27 ou non. Sinon -- enfin, si cela n'était possible, la Chambre s'est déjà
28 informée au cas où nous ne pourrons pas terminer aujourd'hui, s'il serait
Page 9726
1 possible de pouvoir terminer avant demain soir, avant le week-end. Bien
2 entendu, nous vous serons extrêmement reconnaissants si nous n'avions pas
3 besoin de séances supplémentaires. Enfin, voilà, je vous le dis pour votre
4 gouverne personnelle.
5 Mais poursuivez, Maître Petrovic.
6 M. PETROVIC : [aucune interprétation]
7 Contre-interrogatoire par M. Petrovic :
8 Q. [interprétation] Bonjour.
9 R. Bonjour.
10 Q. J'ai plusieurs questions à vous poser. Dites-moi, je vous prie, il y
11 avait une personne qui répondait au nom de Milan Soljic. Quel fut le rôle,
12 si tant est qu'il ait joué un rôle d'ailleurs, mais quel fut le rôle qu'il
13 a joué lorsqu'il s'est agi d'armer la population serbe de Zvornik en 1991 à
14 1992 ?
15 R. Milan Soljic était originaire de Zvornik. Il avait un très haut poste à
16 la banque nationale de Serbie. Et c'est du fait de cette fonction qu'il a
17 fait la connaissance de plusieurs officiers de la JNA et il a pu ainsi
18 utiliser certaines filières pour fournir autant d'assistance que possible.
19 Q. Mais est-il vrai qu'avec le général Svetozar Andric, il a acheté des
20 armes, et il était le contact ?
21 R. Oui, tout à fait. A l'époque, le général Svetozar Andric était
22 capitaine première classe et le chef de la police militaire pour la ville
23 de Belgrade.
24 Q. Mais dites-nous, en règle générale, est-ce que vous pourriez nous dire
25 quelle fut la quantité totale d'armes, ou plutôt, est-ce que vous pouvez
26 nous dire quelle était la quantité d'armes qui est arrivée à Zvornik qui
27 venait de la JNA ?
28 R. Il y avait environ 90 % des armes qui venaient de la JNA et 10 % qui
Page 9727
1 venaient de Baranja.
2 Q. Alors, vous venez mentionner le pourcentage de 90 %, avez-vous dit,
3 mais est-ce que cela a été distribué directement par la JNA ou est-ce que
4 cela a été distribué par l'intermédiaire du SDS ?
5 R. Ecoutez, essentiellement par la JNA, mais une partie des armes a été
6 distribuée par le SDS. Comme je vous l'ai déjà dit, c'était nous qui
7 fournissions les hommes, et nous étions censés réagir aux appels de
8 mobilisation de la JNA dans la mesure du possible pour faire en sorte
9 qu'ils aient suffisamment de forces de réserve.
10 Q. Regardez, je vous prie, le document D49, qui va être affiché dans un
11 petit moment rapidement sur votre écran.
12 M. PETROVIC : [interprétation] J'aimerais que la page 3 de la version B/C/S
13 soit affichée pour le témoin et la page 4 pour la version anglaise.
14 Q. Monsieur, voilà, il s'agit de conclusions et d'une évaluation de la
15 situation en Bosnie-Herzégovine et c'était le commandant du 2e District qui
16 a envoyé cela à l'état-major général en mars 1992. Le document a été
17 compilé par l'état-major général et il a été envoyé à l'état-major général
18 pour le lieutenant-général Milutin Kukanjac.
19 J'aimerais que vous regardiez le paragraphe F, qui se trouve à la page 289
20 de la photocopie. Donc vous voyez cet alinéa F, voyez ce qui est écrit, il
21 s'agit de l'ensemble du territoire de la Bosnie, il est dit :
22 "La JNA a distribué environ 52 000 armes, et le SDS environ
23 17 000."
24 Et voilà ce que j'aimerais savoir, j'aimerais que vous nous indiquiez si ce
25 bon pourcentage que l'on voit ici peut être utilisé dans le cas du
26 territoire de Zvornik, qui est la situation que vous connaissez ?
27 R. Oui, tout à fait, bien que je pense que dans le cas de Zvornik la JNA
28 avait un pourcentage encore plus élevé.
Page 9728
1 Q. Lorsque vous dites "plus élevé," vous voulez dire qu'il y avait une
2 plus grande quantité d'armes distribuées par la JNA à Zvornik, sur le
3 territoire de Zvornik; c'est cela ?
4 R. Oui, oui, je m'en tiens à mon rapport, 90 % à 10 % que je vous avais
5 donné au début.
6 M. PETROVIC : [interprétation] Bien. Est-ce que nous pourrions, je vous
7 prie, examiner le document 2D2328, c'est un document de la liste 65 ter.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, vous pourriez peut-être
9 nous présenter le fondement, sur quoi vous fondez-vous pour avancer ce
10 pourcentage, à moins que vous ne souhaitiez justement en parler ou
11 présenter cet aspect dans le document suivant.
12 M. PETROVIC : [interprétation] Il y a peut-être un problème
13 d'interprétation. Mais le témoin a dit que 90 % des armes provenaient de la
14 JNA. Ensuite, j'ai montré un document où il est question de l'ensemble du
15 territoire de la Bosnie-Herzégovine, et il m'a dit --
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais tout cela est très clair. Mais ce
17 que j'aimerais savoir c'est ce qui suit : quelles sont les connaissances
18 précises du témoin pour qu'il nous dise, pourcentage de 75 %, 25 % sur
19 l'ensemble du territoire de la Bosnie-Herzégovine, mais à Zvornik c'était
20 90 %, 10 %, et vous, vous dites vous étiez là, donc vous savez, ça ne me
21 semble pas être franchement un argument particulièrement percutant.
22 Poursuivez.
23 M. PETROVIC : [interprétation] Ecoutez, je pensais que -- enfin, j'avais
24 l'impression que j'avais véritablement présenté le fondement de tout cela
25 lorsque j'ai posé les questions hier et aujourd'hui, puisqu'il s'agit de
26 questions qui portaient sur l'effort d'armement qui passaient par la JNA.
27 Il a fait référence à cinq ou six sources qui ont fourni la zone de Zvornik
28 avec des armes provenant de la JNA. Alors, voilà ce que j'aimerais lui
Page 9729
1 demander maintenant au témoin.
2 Q. Au vu de votre connaissance, au vu des sources que vous avez
3 mentionnées hier, des quantités également que vous avez mentionnées hier,
4 êtes-vous en mesure de nous dire que 90 % des armes qui étaient arrivées à
5 Zvornik provenaient de la JNA ?
6 R. Oui. Cela, à la suite de l'évaluation que nous avions effectuée au sein
7 de la cellule de Crise pour faire le point de la situation, quelles étaient
8 les zones qui étaient armées, quelles étaient les zones qui couraient un
9 danger, et à la suite de cela, nous avons pris des décisions.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez tenu compte des
11 chiffres, les avez-vous inscrits quelque part ? S'agissant de l'origine
12 également de ces armes, l'avez-vous notée quelque part ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, nous tenions un registre, et je sais que
14 la première fois lorsque les enquêteurs sont venus nous poser des
15 questions, je leur ai montré des documents que j'avais même, certains
16 d'entre eux, j'avais signés moi-même.
17 Car nous estimions que la guerre éclaterait et qu'un jour on
18 essayerait de voir où les armes étaient distribuées. Et dès qu'on a
19 commencé à distribuer les armes, on a commencé également de parler de
20 contrebande, de vente, et cetera. Donc c'est une raison particulière --
21 enfin, c'est particulièrement à cause de cela que nous avons gardé un
22 registre très précis.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci. Donc les registres
24 vous permettront de vérifier la précision des réponses du témoin. Donc les
25 parties sont invitées à se pencher sur cette question un petit plus en
26 détail, les parties vont pouvoir examiner les documents et analyser la
27 question.
28 M. PETROVIC : [interprétation] Très bien. Merci.
Page 9730
1 Q. J'aimerais maintenant demander au témoin de bien vouloir consulter le
2 document qui se trouve à l'écran. Examinez ce document et je vais vous
3 poser quelques questions par la suite.
4 Avez-vous eu le temps de le lire ?
5 R. Oui.
6 Q. Connaissez-vous ce document et l'aviez-vous vu auparavant ?
7 R. Non, je le vois maintenant pour la première fois.
8 Q. Est-il exact de dire que toutes les armes qui se trouvaient dans les
9 organisations de travail avaient été prises de la JNA et de la TO au début
10 de l'année -- enfin, au début des années 90 ?
11 R. Oui. Il était tout à fait clair que chaque organisation de travail
12 disposait d'un certain nombre d'armes qui avait été pris ou donné par la
13 TO, et le côté musulman voulait que les armes soient remises à la TO
14 locale, puisqu'elles avaient le pouvoir dans la plupart des municipalités,
15 et nous, nous voulions que les armes soient distribuées aux municipalités
16 serbes.
17 Q. Très bien. Donc les ordres avaient été remis à la Défense territoriale.
18 J'aimerais savoir ce qui s'est passé par la suite. Est-ce que vous savez ce
19 qui est arrivé aux armes qui étaient placées sous le contrôle de la JNA par
20 la suite ?
21 R. Bien, les réservistes ont été mobilisés et on a distribué un très grand
22 nombre d'armes, particulièrement à ceux qui étaient supporteurs, qui
23 appuyaient la JNA, et c'étaient principalement des Serbes à l'époque.
24 Q. Très bien. Merci.
25 M. PETROVIC : [interprétation] Alors, j'aimerais demander que ce document
26 soit versé au dossier, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
27 M. GROOME : [interprétation] L'Accusation n'y voit pas d'objection.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame le Greffier, veuillez, je vous
Page 9731
1 prie, nous donner la cote.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la cote D152. Donc le
3 document 23238 [comme interprété] portera la cote D152.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Cette pièce est donc versée
5 au dossier.
6 Veuillez poursuivre, Maître Petrovic.
7 M. PETROVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,
8 Mesdames les Juges. Je voudrais maintenant demander l'affichage de la pièce
9 65 ter 00439.
10 Q. Veuillez, je vous prie, consulter les documents, et je vais, par la
11 suite vous poser un certain nombre de questions s'y afférents.
12 R. Je ne vois pas très bien. Pourriez-vous faire un zoom, s'il vous plaît
13 ?
14 Q. Bien. Merci. S'agissant du poste de sécurité publique de la
15 municipalité serbe de Skelani, le ministère de l'Intérieur du peuple serbe
16 de la République de Bosnie-Herzégovine demande un certain nombre
17 d'équipements.
18 Alors, dites-moi, puisque pendant un certain temps vous avez été à la
19 tête du poste de police de Zvornik, dites-nous si, pour votre poste à vous
20 également, la façon de s'approvisionner en matériel technique et matériel,
21 vous vous approvisionnez en équipement, est-ce que c'était la façon de
22 procéder ?
23 R. A partir du moment où la Republika Srpska a été créée, à partir du
24 moment où la JNA s'était retirée du territoire de Bosnie-Herzégovine,
25 c'était effectivement une façon de s'approvisionner en armes. C'était la
26 façon dont la police se procurait de l'équipement. Mais jusqu'à ce moment-
27 là, jusqu'alors, on se débrouillait de toutes sortes de façons.
28 Q. Ici, on voit que cette demande doit être adressée au SUP fédéral. Donc
Page 9732
1 ils demandent à leur ministère et leur ministère doit s'adresser au SUP
2 fédéral. J'aimerais savoir si on a effectivement respecté cette façon de
3 procéder et si c'est ainsi que l'on a procédé également dans votre
4 municipalité.
5 R. Oui. Jusqu'à ce qu'il ait existé, le SUP fédéral. Oui, effectivement,
6 c'était la pratique, c'était la façon de procéder.
7 Q. Ici, on mentionne Petrovic Zivorad qui est l'inspecteur du SUP fédéral.
8 C'est à lui que l'on devait adresser ces demandes. Le connaissez-vous ?
9 R. Non.
10 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que
11 cette pièce soit versée au dossier comme pièce de la Défense, même s'il
12 s'agit en réalité d'une pièce de l'Accusation, qui figure sur la liste 65
13 ter.
14 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai été en mesure de
15 vérifier la provenance du document et je n'ai aucune objection.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame le Greffier, quelle en sera la
17 cote ?
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce 3439 deviendra la pièce D153.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, la pièce D153 sera versée au
20 dossier.
21 M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 Q. Hier, Monsieur, vous nous avez dit que Zuca et Marko Pavlovic ont été
23 arrêtés au même moment. J'aimerais savoir si, d'après vos connaissances, la
24 raison pour leur arrestation était la même ou bien --
25 L'INTERPRÈTE : Inaudible.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, veuillez, je vous prie,
27 répéter la deuxième partie de votre question, puisque votre micro était
28 éteint pour la deuxième partie de votre question.
Page 9733
1 M. PETROVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, Mesdames
2 les Juges. Donc la question était la suivante :
3 J'aimerais savoir si le témoin sait si ces deux personnes se sont fait
4 arrêter de façon simultanée pour les mêmes raisons, ou bien est-ce qu'il ne
5 le sait pas.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais qu'ils ont été arrêtés au même moment,
7 mais je ne sais pas si c'était pour les mêmes raisons.
8 M. PETROVIC : [interprétation] Je vous demanderais de bien vouloir vous
9 pencher sur la pièce 65 ter 2846 - c'est une pièce de l'Accusation - donc
10 de la liste 65 ter. Prenez la première page, je vous prie, seulement.
11 Le document n'est pas très long. J'imagine que vous l'avez déjà vu
12 auparavant. Prenez-en connaissance, s'il vous plaît.
13 Q. Ma question est comme suit : j'aimerais savoir si les unités de
14 volontaires, y compris l'unité de Zuca, dans la municipalité de Zvornik
15 étaient financées par les autorités temporaires municipales de Zvornik ?
16 R. Oui.
17 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que la
18 première page de ce document soit versée au dossier. Ce document est
19 composé de plusieurs pages, mais je crois que ce n'est que la page 1 qui
20 est pertinente en l'espèce. Il s'agit encore une fois d'une pièce de
21 l'Accusation qui figure sur la liste 65 ter.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.
23 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite élever une
24 objection quant à la question à plusieurs volets qui vient d'être posée. On
25 parle de Zuca, mais on parle également d'unités de volontaires. Donc
26 j'aimerais que mon éminent confrère pose des questions séparées.
27 Et pour ce qui est de l'admission de ce document, nous n'avons pas
28 d'objection.
Page 9734
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, comme il n'y a pas
2 d'objection, quelle sera cette cote ?
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La première page du document 2846
4 devient D154.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D154 est versée au dossier.
6 Est-ce que cette première page devrait être téléchargée de façon séparée de
7 -- pourriez-vous vous occuper de ceci, Maître Petrovic ?
8 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
10 M. GROOME : [interprétation] L'Accusation estime que la Chambre devrait
11 pouvoir avoir le document au complet.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous, vous voyez une
13 objection à ce que le document complet soit versé au dossier, y compris la
14 page de couverture ?
15 M. PETROVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors --
17 M. PETROVIC : [interprétation] Mais je crois que vous serez submergés par
18 des éléments de preuve qui ne sont pas pertinents. Mais nous n'avons
19 absolument aucune objection à ce que l'ensemble du document soit versé au
20 dossier.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, le document composé de
22 21 pages sera versé au dossier dans son ensemble et il sera téléchargé dans
23 le prétoire électronique.
24 M. PETROVIC : [interprétation]
25 Q. Monsieur le Témoin, les autorités municipales financent-elles les
26 unités de Zuca ?
27 R. Oui.
28 Q. Nous avons également l'unité Pivarski et l'unité de Gogic. Est-ce
Page 9735
1 qu'elles avaient été financées également par les autorités provisoires
2 municipales ?
3 R. Toutes les unités de volontaires étaient financées par ces autorités
4 municipales provisoires.
5 M. PETROVIC : [interprétation] Je vous remercie.
6 Je voudrais que l'on consulte le document 2D332. C'est un document de
7 la Défense provenant de la liste 65 ter de la Défense.
8 Q. Pourriez-vous dans un premier temps nous dire si vous aviez entendu
9 parler de l'unité d'Igor Markovic ?
10 R. Jusqu'à la mort de ce dernier, c'était l'unité qui portait son nom, et
11 par la suite elle est devenue l'unité de Zuca.
12 Q. Pourriez-vous nous dire - ce n'est pas très clair ici - qui est mort,
13 c'est Zuca qui est mort ou Igor Markovic ?
14 R. Igor Markovic a été tué, et par la suite cette unité a été rebaptisée
15 unité de Zuca.
16 Q. Pourriez-vous nous dire si vous savez qui était le lieutenant-colonel
17 Vidoje Blagojevic ?
18 R. Oui, il était commandant de la Brigade de Zvornik pendant un certain
19 temps.
20 Q. Pourriez-vous nous dire si, d'après vos connaissances, la teneur de ce
21 document correspond au fait que l'armée fournissait l'unité de Zuca, ou
22 l'unité qui s'appelait "Igor Markovic," en carburant?
23 R. Toutes les unités de volontaires étaient placées sous le gouvernement
24 de la JNA, et par la suite ils ont été resubordonnés et placés sous le
25 commandement de la Republika Srpska.
26 Q. Donc la JNA -- plus tard l'armée de la Republika Srpska fournissait en
27 équipement, y compris le carburant, ces unités ?
28 R. Oui.
Page 9736
1 Q. Et c'est ce que nous pouvons voir dans ce document ?
2 R. Oui.
3 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que
4 cette pièce soit également versée au dossier, s'il vous plaît.
5 M. GROOME : [interprétation] Je suis vraiment désolé, Monsieur le
6 Président, mais puisque je ne suis pas en mesure de vérifier la provenance
7 du document, je voudrais que ce document soit versé au dossier aux fins
8 d'identification seulement pour l'instant. Je vais vérifier la provenance
9 pendant la pause.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, quelle en sera la
11 cote ?
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce 2D332 devient la pièce D155
13 versée au dossier aux fins d'identification, Monsieur le Président,
14 Mesdames les Juges.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
16 M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
17 Q. Monsieur le Témoin, si je vous ai bien compris, votre premier contact,
18 votre première demande qui avait été adressée pour de l'aide, c'était à
19 l'endroit de Radmilo Bogdanovic et c'était au comité parlementaire pour les
20 serbes à l'extérieur de Serbie ?
21 R. Oui.
22 Q. Et c'est ce dernier qui vous a renvoyé à Radislav Kostic ?
23 R. Oui.
24 Q. Et dites-nous, qu'est-ce que vous avez pu conclure par ce fait des
25 rapports que ces deux personnes avaient ?
26 R. Bien, étant donné la position qu'occupait Bogdanovic à l'assemblée en
27 tant que député et de par la position qu'il avait dans le comité des Serbes
28 à l'extérieur de Serbie, j'imaginais que ces derniers étaient de bons amis,
Page 9737
1 qu'ils se connaissaient bien et qu'ils avaient de bons rapports.
2 Q. En 1992 --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, je vous prie.
4 Avant de poursuivre, le document qui a reçu une cote d'identification,
5 concernant le carburant, dans la traduction, on voit non seulement la page
6 que l'on voit dans l'original, mais on parle également d'un texte manuscrit
7 sur le document. Alors que s'agissant de l'original, il s'agit d'un
8 document d'une page, et je ne vois pas de texte manuscrit. Je me demande
9 donc, que voulez-vous faire avec un document où il y a plus d'éléments dans
10 la traduction qu'à l'original ?
11 M. PETROVIC : [hors micro]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Microphone, s'il vous plaît, Maître
13 Petkovic.
14 M. PETROVIC : [interprétation] En fait, je suis en train d'essayer de
15 trouver s'il était possible de voir également l'endos de l'original afin
16 que nous puissions retrouver le tout et télécharger dans le prétoire
17 électronique. J'ai seulement trouvé le document que j'ai trouvé, mais
18 puisqu'il y a une traduction ici, j'imagine qu'il y a un texte à l'endos.
19 Mais je ne vois absolument aucun problème à ce que la version anglaise soit
20 versée au dossier.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, je vous prie.
22 M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 Q. Monsieur, en 1991 et 1992, vous saviez que Radoslav Kostic était le
24 chef du poste de police de Darda et Baranja, n'est-ce pas ?
25 R. Oui, et d'ailleurs je lui ai rendu visite chez lui. J'ai séjourné dans
26 sa maison à plusieurs reprises.
27 Q. Et ce n'est qu'en 1994 ou en 1995 que vous avez appris que Radoslav
28 Kostic travaillait également au MUP de la République de Serbie ?
Page 9738
1 R. Je l'ai appris à la fin de la guerre. Je ne sais pas si c'était en 1994
2 ou en 1995.
3 Q. Dites-nous, s'agissant des armes de Baranja, est-ce que vous savez à
4 qui ces armes appartenaient ?
5 R. Ces armes étaient des armes de la JNA qui étaient laissées derrière à
6 la Défense territoriale de Baranja.
7 Q. Et ces armes, pour la période qui nous concerne ici, appartenaient à la
8 République de la Krajina serbe, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Est-ce que vous savez quel rôle a joué Marko Pavlovic sur le territoire
11 de Baranja pendant que les opérations de guerre se déroulaient sur le
12 territoire ?
13 R. Si je me souviens bien, il était commandant de la Défense territoriale
14 de Darda ou peut-être de Beli Malastir, mais je crois qu'il s'agissait
15 effectivement de Darda.
16 Q. Monsieur le Témoin, dans vos déclarations, vous parlez du fait que 300
17 armes étaient arrivées de Baranja.
18 R. Oui.
19 Q. [aucune interprétation]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] : Maître Petrovic, où voyez-vous cela,
21 je vous prie ?
22 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, un instant, je vous
23 prie.
24 (expurgé)
25 figure à la page 41, mais je peux le trouver si vous le souhaitez. Pour
26 l'instant, je n'arrive pas à vous donner la page exacte, je m'en excuse.
27 Mais je vais essayer de trouver la page pendant la première pause. Chez
28 moi, c'est la page 41, mais malheureusement, cela ne vous aidera pas.
Page 9739
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, la Chambre n'a jamais
2 reçu de témoignage dans la deuxième affaire du témoin. Et donc nous aimons
3 bien suivre de très près les questions que vous posez au témoin, mais si
4 vous pourriez nous donner les pages pertinentes.
5 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je peux déjà vous
6 venir en aide et je peux déjà demander que l'on affiche la pièce 65 ter de
7 l'Accusation 5865. Je demanderais que le paragraphe 40 soit affiché à
8 l'écran, les deux dernières phrases du paragraphe 40.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous parlons de la
10 déclaration du témoin ou parlons-nous de la déclaration du témoin dans le
11 deuxième affaire dans laquelle il a déposé ?
12 M. PETROVIC : [interprétation] Nous parlons de la déclaration du témoin.
13 S'agissant maintenant du témoignage du témoin dans la deuxième affaire, je
14 vais vérifier cela pendant la pause. Mais les deux éléments se trouvent au
15 même endroit, donc vous allez pouvoir trouver les questions qui lui sont
16 posées.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, je vous prie, je vais
18 essayer de retrouver le passage en question.
19 Très bien. Effectivement, ici, je vois qu'on fait référence à de 200 à 300
20 pièces de munitions et d'armes.
21 Veuillez poursuivre, je vous prie.
22 M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 Q. Monsieur le Témoin, je vois ici qu'il s'agissait de vieux fusils M-48
24 qui vous avaient été refilés de Baranja.
25 R. Oui, effectivement, c'était de vieux fusils dont ils n'avaient plus
26 besoin et nous pouvions les réparer.
27 Q. Est-ce que vous savez de quel type d'arme il s'agit lorsqu'on parle de
28 ces fusils M-48 ?
Page 9740
1 R. Bien, ce sont de très vieux fusils, qui ont plus de 60 ans.
2 Q. Merci. Dans vos déclarations, vous parlez également de la prise du
3 camion qui était garé au stationnement tout près de la foire de Belgrade.
4 J'aimerais savoir si, lorsque vous êtes arrivés à Belgrade, vous avez
5 trouvé le camion sur place ?
6 R. Non. C'est Kostic qui avait dit de laisser le camion rempli de
7 carburant et de farine. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons pu prendre
8 le véhicule. Mais c'est à une distance assez importante que le camion a été
9 pris dans le courant de l'après-midi.
10 Q. D'après vous, ce camion était reconduit à Baranja, est-ce que vous le
11 savez ? Ou bien a-t-on obtenu les armes d'une source différente ?
12 R. Je sais qu'il s'agissait de personnes qui avaient chargé tout ceci à
13 bord du camion. Donc ils ont pris le camion de Belgrade, ils sont allés à
14 Darda ou Beli Manastir, c'est là qu'ils ont chargé le tout, et ils sont
15 revenus.
16 Q. Merci. Revenons maintenant au début des activités de combat qui se sont
17 déroulées dans votre ville.
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 R. Oui. Puisque la situation était tendue - les Musulmans avaient pris
21 Zvornik et le poste de police - nous, nous sommes partis et nous sommes
22 allés en direction de Karakaj. Et d'après le plan de Cutileiro, il y avait
23 une instruction qu'avaient signée Izetbegovic, Karadzic et, je crois, Mate
24 Boban - je ne sais plus qui était le représentant des Croates - afin de
25 séparer les postes de police en Bosnie-Herzégovine. Et nous avions reçu une
26 dépêche qui avait été signée par l'adjoint du ministre de l'Intérieur,
27 Momcilo Mandic. C'était le Serbe le plus haut gradé au ministère de
28 l'Intérieur de Bosnie-Herzégovine.
Page 9741
1 Q. Après la prise du poste de police, les Musulmans qui étaient membres de
2 la police ont-ils distribué des armes et à qui, si tant est qu'ils aient
3 distribué des armes ?
4 R. Bien, oui. Après, il y a eu une tentative d'accord et nous avons vu
5 qu'effectivement, ils avaient remis des armes qui se trouvaient au poste de
6 police. Je crois qu'il y avait 400 armes, et c'étaient les armes des
7 réservistes. Ils avaient même armé des criminels qui étaient condamnés à
8 plusieurs années de prison. Ils leur ont distribué des armes et des
9 uniformes, et ces derniers étaient devenus des membres de la réserve de la
10 police.
11 Q. Lorsque les Musulmans ont pris le poste de police, qu'est-il advenu
12 avec la population civile serbe de la ville de Zvornik ?
13 R. Les Serbes avaient déjà quitté Zvornik, ils étaient pratiquement tous
14 dans les villages avoisinants serbes ou bien ils avaient fui vers la
15 Serbie.
16 Q. Merci, Monsieur le Témoin. Monsieur, j'aimerais vous demander de nous
17 parler de la JNA et du rôle qu'elle jouait à l'époque.
18 Hier, vous nous avez dit qu'il existait toute une série
19 d'installations qui avaient une importance stratégique pour la JNA sur le
20 territoire de la municipalité de Zvornik, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. Après que la JNA s'est transformée en la VJ, ces mêmes installations
23 ont-elles continué à présenter la même importance stratégique qu'elles
24 avaient eue auparavant, d'après vous ?
25 R. C'est jusqu'à la formation de la VRS que la JNA a été présente, et une
26 fois que la VRS a été créée elle a repris le rôle de la JNA. Je crois que
27 c'était le 28 mai, mais je n'en suis pas sûr.
28 Q. Ce que je vous demandais concrètement concerne les installations
Page 9742
1 stratégiques, la centrale hydroélectrique, les ponts à Zvornik. Est-ce que
2 ces installations ont continué, dans la période suivante, à faire l'objet
3 d'une surveillance, par la JNA dans un premier temps, qui en assurait la
4 garde, puis par la VJ, en raison précisément de leur importance stratégique
5 ?
6 R. Oui.
7 Q. Est-il exact de dire qu'après le retrait de la JNA, certaines unités de
8 la VJ ont participé à certaines actions sur le territoire de la
9 municipalité de Zvornik, par exemple, l'unité de Valjevo, sous le
10 commandant de Solaja, et peut-être d'autres unités encore, si vous êtes au
11 courant ?
12 R. Je ne suis au courant que d'un seul cas, c'est celui de l'unité
13 originaire de Valjevo. J'en suis au courant, parce que j'étais à ce moment-
14 là au sein du comité exécutif, j'en étais un des fonctionnaires, et nous
15 avons procédé à un paiement d'arriéré pour -- ou nous avons procédé à un
16 paiement pour un mois qui était en retard. Mais je ne me rappelle plus la
17 somme d'argent que cela représentait ni quand exactement.
18 M. PETROVIC : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on présente au
19 témoin le document de la liste 65 ter qui porte le numéro 4012.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant l'affichage, Monsieur le
21 Témoin, pourriez-vous peut-être nous donner le nom de l'un de ces criminels
22 dont vous avez dit qu'ils avaient été vêtus d'un uniforme ? Est-ce que vous
23 pourriez nous donner quelques exemples ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce Behluli. Je ne sais pas quel était son nom.
25 C'était l'un des plus connus. Il y avait ensuite Halilovic, Musadik. Je
26 n'arrive pas à me rappeler les autres.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sur quoi vous fondez vos affirmations
28 selon lesquelles il s'agit là de criminels ? Ont-ils été reconnus coupables
Page 9743
1 ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais avec certitude qu'ils ont été
3 condamnés pour les pires crimes de meurtre et autres. (expurgé)
4 (expurgé)
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci pour votre réponse.
6 Encore une autre question. Vous avez parlé de la prise du poste de
7 police, mais vous avez également évoqué la prise de Zvornik dans sa
8 totalité. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous entendiez
9 exactement par la prise de Zvornik ? S'agissait-il d'une prise par la
10 force, ou bien avez-vous peut-être voulu dire autre chose lorsque vous avez
11 dit que Zvornik avait été prise, y compris le poste de police ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] En raison des divisions politiques qui
13 existaient à ce moment-là, dès que les Musulmans ont pris le poste de
14 police, il n'y avait plus de sécurité pour les Serbes, qui ont donc quitté
15 Zvornik. Si bien que ne sont restés à Zvornik que des Musulmans.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, ce dont vous parlez,
17 c'est le moment où il y a eu cette prise du poste de police et où les
18 Serbes sont partis. Donc il n'y a pas eu de combat particulier ou
19 d'affrontement armé. C'est suite à la prise du poste de police que les
20 Serbes sont partis, n'est-ce pas, et c'est à cela que vous vous êtes référé
21 en parlant de la prise de Zvornik; est-ce exact ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Nous nous sommes retirés dans la localité
23 voisine de Karakaj, où la population était majoritairement serbe. Nous
24 avions fondé un poste de police serbe, alors qu'à Zvornik n'est restée que
25 la population musulmane. Les Serbes qui étaient à Karakaj avaient quitté
26 Zvornik.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc quand vous parlez de Zvornik,
28 vous vous référez uniquement à la ville de Zvornik, et non pas à l'ensemble
Page 9744
1 du territoire de la municipalité ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, la ville, et non pas la municipalité.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
4 Veuillez poursuivre, Maître.
5 M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 Q. Monsieur le Témoin, veuillez vous reporter au document qui s'affiche à
7 l'écran. Alors, il s'agit d'un document qui émane du commandement de la
8 1ère Région militaire. D'après ce document, il est donné ordre au Groupe
9 opérationnel Drina d'assurer la sécurité de toutes les installations sur la
10 rivière Drina, rive gauche et rive droite, sur le tronçon qui s'étend de
11 Banja Basta à Zvornik et à Raca, en profondeur également à Sava, à
12 l'exclusion de Bijeljina, à l'exclusion du village de Modranj et les
13 villages de Vitnica, Osmace [phon], Milici [phon], et Srebrenica. Alors, la
14 question que j'ai à vous poser est la suivante : au vu du contenu de ce
15 document, il est exact de dire, n'est-ce pas, que la JNA ou la VJ assurait
16 la sécurité de certaines installations stratégiques le long de la rivière
17 Drina ?
18 R. Oui.
19 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-on verser ce
20 document au dossier en tant que document de la Défense ? C'est un document
21 de la liste 65 ter de l'Accusation.
22 M. GROOME : [interprétation] Je n'ai pas d'objection, Monsieur le
23 Président.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Soit.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 402 [comme interprété] de
26 la liste 65 ter devient la pièce à conviction D156.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D156 est versée au dossier.
28 M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
Page 9745
1 Q. Monsieur le Témoin, je souhaiterais simplement vous poser une question
2 concernant Marko Pavlovic, ou plutôt, Branko Popovic.
3 Pourriez-vous me dire pour commencer quels étaient les rapports que
4 Pavlovic entretenait avec les membres, et notamment les membres gradés, les
5 officiers, de la JNA ?
6 R. Ce que j'ai pu conclure, c'est qu'il avait des rapports excellents avec
7 la JNA, et notamment avec des officiers très hauts gradés, des généraux.
8 Q. Etes-vous en mesure de nous donner un exemple de ce vous dites ?
9 R. Je sais qu'il avait de très bons rapports avec le général Jankovic, qui
10 était le commandant du Corps de Tuzla. Je sais qu'il avait aussi de très
11 bonnes relations avec certains généraux à l'état-major général, dont je
12 n'arrive pas à me rappeler les noms maintenant. Mais je me rappelle avoir
13 été présent à plusieurs reprises lorsqu'il avait des conversations
14 téléphoniques avec eux.
15 Q. Est-ce que vous savez quelque chose des rapports que Pavlovic avait
16 avec le colonel Dubajic ?
17 R. Oui. Puisque Dubajic était chargé de la sécurité au sein du Corps de
18 Tuzla, ils se voyaient fréquemment et ils avaient de bons rapports.
19 Q. Donc Pavlovic avait de très bons rapports avec le commandant du Corps
20 de Tuzla, le général Jankovic, et son responsable de la sécurité, le
21 colonel Dubajic, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Alors, dans un passage de l'une de vos déclarations, j'ai retrouvé
24 l'élément suivant : vous avez indiqué que Pavlovic entretenait également de
25 très bons rapports avec le chef de l'état-major général, le général Panic à
26 l'époque ?
27 R. Oui, c'est exact. Du moins, c'est ainsi qu'il se vantait auprès de
28 nous. Mais une fois j'ai pu le constater de visu moi-même. Je les ai vus,
Page 9746
1 j'ai vu qu'ils étaient ensemble.
2 Q. Est-ce que vous savez si Pavlovic s'est adressé à ces officiers hauts
3 gradés pour leur demander de l'aide ou un soutien dans les opérations de
4 combat ?
5 R. Oui, il demandait de l'aide. Avant que le conflit n'éclate, il avait
6 demandé de l'aide sous forme de matériel, donc une assistance technique et
7 matérielle, et une fois que les combats étaient déjà en cours, il demandait
8 un soutien militaire, une aide pendant les combats.
9 Q. Est-ce qu'à un moment donné Pavlovic a contacté l'un de ces officiers
10 en votre présence ?
11 R. Bien, j'ai dit que nous étions dans ces moments-là à la cellule de
12 Crise. A un moment, il a passé un appel téléphonique et il l'a fait en
13 notre présence. Cela concernait du matériel ou des équipements qui sont
14 arrivés ensuite.
15 Q. Est-ce que Marko Pavlovic a également appelé le MUP de la République de
16 Serbie ou tout autre service au sein de ce MUP ?
17 R. Je n'ai pas connaissance de cela, à ceci près qu'il a séjourné à
18 Zvornik pendant un certain temps, et donc nous avons passé un peu de temps
19 ensemble, également à titre privé. Nous connaissions la personne qui venait
20 d'en face, dans la rue du poste de police, également le commandant du poste
21 de police et une personne de Loznica.
22 Q. A-t-il appelé qui que ce soit qui était employé à la Sûreté d'Etat de
23 Serbie en votre présence ?
24 R. Non.
25 Q. Veuillez vous reporter au document 2D329 à présent. Il s'agit d'une
26 attestation récompensant Branislav Pavlovic pour service exceptionnel
27 rendu, pour l'engagement dont il a fait preuve et de la coopération dont il
28 a fait preuve en portant assistance aux soldats, aux membres de la Défense
Page 9747
1 Territoriale, au peuple serbe exposé à la terreur et au génocide exercés
2 par les Oustachi. C'est signé par le colonel Radoslav Blajic au poste
3 militaire 5055. Ceci porte la date du 25 mars 1992.
4 Monsieur le Témoin, est-ce que cette attestation correspond avec ce
5 que vous saviez des rapports qu'entretenait Pavlovic à l'époque avec la JNA
6 ?
7 R. Oui.
8 M. PETROVIC : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on examine le
9 document P1063, page 5. Page 6, excusez-moi. Page numéro 6, et c'est la
10 partie qui est marquée par le chiffre romain numéro VII.
11 Il faut avancer encore d'une page, s'il vous plaît. Avançons encore
12 d'une page en B/C/S, s'il vous plaît. C'est la page 8 dans le numéro du
13 système e-court. Excusez-moi, c'est la page 9, en fait.
14 Je souhaite simplement établir un parallèle avec les documents
15 précédents. Voilà, c'est bien la bonne page.
16 Donc au numéro 6, nous avons la mention suivante :
17 "Le commandement militaire de la ville de Belgrade correspond au
18 numéro de poste militaire 5055."
19 Q. Est-ce que vous voyez ceci, Monsieur le Témoin ?
20 R. Oui.
21 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,
22 j'ai simplement souhaité identifier ce numéro de poste militaire, à quoi il
23 correspondait. Excusez-moi.
24 Il semblerait que la traduction anglaise de ce document soit
25 incomplète. Il s'agit d'un document de l'Accusation, et j'en suis donc
26 d'autant plus étonné. Et je souhaitais attirer l'attention sur ce que l'on
27 peut voir clairement dans la version serbe. Il s'agit d'un document de
28 l'Accusation qui a été communiqué dans le cadre de la déposition de M.
Page 9748
1 Theunens. Nous allons charger une traduction intégrale, que nous
2 demanderons dans un premier temps.
3 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous pourriez simplement nous donner
4 lecture de ce point numéro 26, puis après nous trouverons la façon adaptée
5 de fournir ceci aux Juges de la Chambre.
6 R. "Commandement de la défense de la ville de Belgrade 5055."
7 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais que
8 le document que j'ai présenté à l'instant, le 3D29, qui était cette
9 attestation, soit versé en tant que document de la Défense. Quant au
10 présent document, nous en complèterons la traduction.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvons-nous d'abord revoir le document
12 précédent auquel vous avez fait référence. Pouvons-nous l'avoir de nouveau
13 à l'écran. Il s'agit de cette attestation pour service exceptionnel rendu.
14 Alors, si je me penche sur le compte rendu, Maître, je vois la chose
15 suivante. Vous avez dit :
16 "Je souhaiterais vous poser une questions concernant Marko Pavlovic, ou
17 plutôt, Branko Pavlovic."
18 Alors, ici, nous avons un document qui concerne Branislav Pavlovic, ce qui
19 n'est pas tout à fait la même chose. Ce n'est aucun des deux noms que vous
20 avez énumérés.
21 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,
22 la seule l'explication que je suis en mesure de fournir est la suivante :
23 puisqu'il a fait usage alternativement des noms Pavlovic et Popovic, d'une
24 part, et des prénoms Branko et Marko, je ne serais pas surpris qu'il
25 s'agisse ici d'une combinaison de ces deux variantes.
26 Mais je peux enquêter, examiner la question d'un petit peu plus près
27 et vous communiquer ce que nous aurons trouvé à ce sujet.
28 M. GROOME : [interprétation] Si je puis me permettre.
Page 9749
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.
2 M. GROOME : [interprétation] J'ai remarqué la même chose. Nous n'avions
3 jamais vu cette combinaison de prénoms et de noms. Mais lorsque nous avons
4 vérifié l'origine du document, nous avons découvert qu'il avait été fourni
5 au bureau du Procureur par Branko Popovic par l'intermédiaire d'un
6 enquêteur du bureau du Procureur, le 12 mars 2003.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc par qui vous a-t-il été fourni,
8 qu'avez-vous dit ?
9 M. GROOME : [interprétation] Bien, les deux noms que j'ai entendus qui
10 étaient en usage pour cette personne étaient "Marko Pavlovic" et "Branko
11 Popovic."
12 Alors juste un instant, s'il vous plaît. Le nom qu'il a affirmé comme étant
13 le sien pendant l'entretien qu'il a eu avec cet enquêteur était celui de
14 "Branislav Pavlovic."
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que Branko est un diminutif de
16 Branislav.
17 M. PETROVIC : [interprétation] C'est une possibilité. Ce n'est pas ce qui a
18 de plus habituel, mais c'est une possibilité, c'est tout à fait possible.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit. Donc nous avons maintenant trois
20 prénoms et deux noms de famille. Et nous trouvons un mélange de ces
21 différents éléments dans la partie qui est écrite à la main et qui n'a pas
22 été traduite.
23 Monsieur Groome, vous n'avez pas d'objection ?
24 M. GROOME : [interprétation] Non.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
26 Madame la Greffière.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 2D329 reçoit la cote D157,
28 Monsieur le Président, Mesdames les Juges.
Page 9750
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D157 est versée au dossier.
2 J'ajoute qu'il n'y a pas eu d'objection de la part de l'Accusation.
3 Cependant, lorsque nous nous pencherons sur le sort de ce document, nous ne
4 pourrons pas passer outre le fait que toute la lumière n'a pas été jetée
5 sur le contexte de ce document, et que nous ne disposons pas d'une
6 traduction de la partie manuscrite dont je n'ai pas la moindre idée de ce
7 qu'elle représente.
8 Veuillez poursuivre.
9 M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 Je crois que nous sommes très près de la pause qui est prévue normalement,
11 et je propose que nous suspendions l'audience dès maintenant.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
13 Mais je voudrais que nous revenions également à la pièce P1063, qui a
14 été versée au dossier, mais apparemment elle a été faite sans bénéficier
15 d'une traduction complète. Je ne peux le reprocher à personne d'autre qu'à
16 moi-même, le fait de ne pas l'avoir remarqué au moment du versement. Ceci
17 dit, je m'attends à ce que les parties procèdent à ce genre de vérification
18 en premier lieu. Par conséquent, ce document va être rétrogradé en pièce
19 versée aux fins d'identification jusqu'à ce qu'une traduction intégrale
20 soit fournie, bien qu'il n'y ait pas là une liste comportant tous les noms.
21 Parce que j'ai vu qu'il y avait là des listes très longues, mais au moins
22 nous savons clairement ce que représentent ces listes et qu'elles ne se
23 limitent pas à simplement une page traduite. Il ne semble que ce soit ici
24 la bonne façon de procéder avec ce type de document. Encore une fois, la
25 Chambre n'insiste pas ici pour que chaque nom individuel figurant dans ces
26 longues listes soit retapé par les interprètes tel que prononcé, mais au
27 moins il faudrait être clair sur le point suivant, c'est-à-dire que tout
28 cela est couvert en anglais, l'intégralité du document.
Page 9751
1 La pièce P1063 voit son statut modifié, ce document est donc versé
2 aux fins d'identification.
3 Monsieur Groome, quand aurez-vous du nouveau concernant la pièce
4 P1063 ?
5 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, ce sera après la
6 pause, si possible.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je ne sais pas si vous en
8 avez déjà une traduction, mais nous aimerions être tenus au courant.
9 Nous prenons une pause et reprendrons à 16 heures 10.
10 --- L'audience est suspendue à 15 heures 40.
11 --- L'audience est reprise à 16 heures 15.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre a été informée que la pièce
13 P1063 devra être étudiée d'un peu plus près avant de pouvoir être versée au
14 dossier à nouveau.
15 Maître Petrovic, êtes-vous prêt à poursuivre ?
16 M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
17 Mais j'aimerais juste vous dire quelque chose à propos de ce document
18 P1063; c'est le document qui a été utilisé lors de la déposition du témoin
19 expert Theunens. L'Accusation l'avait faire remarquer à ce moment-là,
20 qu'elle n'avait traduit que les extraits ou les passages qui avaient une
21 pertinence pour elle. Voilà. Voilà ce qui est au cœur du problème, mais
22 nous allons régler ce problème. Donc je voulais de toute façon que cela
23 soit clair pour tout le monde.
24 Je vais poursuivre maintenant.
25 Je souhaiterais que le document P1394 soit affiché sur nos écrans.
26 Q. Monsieur, veuillez vous pencher sur ce document qui, d'ailleurs, est
27 très bref, et dites-moi dans un premier temps qui est Vasilic Slobodan ?
28 R. Vasilic Slobodan c'était le commandant après Blagojevic, c'était le
Page 9752
1 commandant de la brigade.
2 Q. Il est dit là que Marko Pavlovic est déployé dans l'armée serbe.
3 R. Oui, effectivement.
4 Q. Le document porte la date du 22 août 1992; c'est exact, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Alors, est-ce que les faits que nous trouvons sur ce document
7 correspondent à ce que vous saviez de la fonction ou du déploiement de
8 Marko Pavlovic à l'époque ?
9 R. Oui.
10 Q. Merci. Monsieur, est-il exact que Biljana Plavsic se trouvait à Zvornik
11 quelques jours avant le conflit ? Lorsque je dis "quelques jours," je veux
12 dire un ou deux jours avant le conflit, le début du conflit ?
13 R. Oui.
14 Q. Est-il exact qu'une réunion a été organisée avec elle, qu'il s'agissait
15 d'une réunion de la cellule de Crise et de la direction municipale, et que
16 vous, vous avez assisté à une partie de la réunion ?
17 R. Oui.
18 Q. Mais est-ce que vous avez entendu Plavsic demander à cette réunion que
19 l'on fasse venir Arkan à Zvornik ?
20 R. Oui.
21 Q. A ce moment-là est-ce que vous étiez informé des liens entre Arkan et
22 Plavsic ?
23 R. Non.
24 Q. Et à cette réunion avec Plavsic avant le conflit, est-ce que Peja était
25 présent à la réunion également ?
26 R. Oui.
27 Q. Est-il exact, disais-je, que Kostic vous a relayé des informations en
28 ce sens qu'il vous a dit qu'Arkan se trouvait à Bijeljina ?
Page 9753
1 R. Oui.
2 Q. Est-il exact que Kostic ne vous avait pas dit de communiquer avec
3 Arkan, il vous a tout simplement dit qu'Arkan se trouvait à Bijeljina ?
4 R. Bien, écoutez, nous, nous appelions ce comité parlementaire pour les
5 Serbes de l'étranger et nous les avons vus avant ce comité, et ils nous ont
6 dit de prendre contact avec Kostic. Kostic nous a dit qu'il serait plus
7 judicieux que nous essayions de contacter Arkan, parce qu'il se trouvait à
8 Bijeljina et que peut-être il pourrait nous aider justement.
9 Q. Est-il exact que Kostic --
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.
11 M. PETROVIC : [interprétation]
12 Q. Donc est-il exact que Kostic vous a dit des choses plutôt désagréables
13 à propos d'Arkan, et ce, à plusieurs reprises ?
14 R. Oui.
15 (expurgé)
16 affaire avec Arkan, qu'il fallait le tenir à distance ?
17 R. Oui, oui. Il a vraiment été extrêmement critique à l'égard d'Arkan et
18 de sa Garde des Volontaires.
19 Q. Mais lorsque vous êtes arrivé à Bijeljina, avez-vous eu l'impression
20 qu'il avait déjà été prévu qu'Arkan ne se rende à Zvornik ? Est-ce que vous
21 avez eu cette impression ?
22 R. Mais écoutez, je l'ai informé de la situation qui prévalait à Zvornik
23 et il m'a dit que ce collaborateur, que ce Pejic devait se rendre à Zvornik
24 ou irait à Zvornik, plutôt, avec une vingtaine de ses hommes. Alors, je ne
25 sais pas maintenant si cela avait déjà été planifié à un échelon supérieur.
26 Je ne peux pas vous le dire.
27 Q. Donc est-ce qu'il était possible qu'Arkan est venu à Zvornik sur votre
28 demande ? Je ne vous dis pas qu'il s'agit de votre demande personnelle,
Page 9754
1 mais c'était la demande de la cellule de Crise que vous avez relayée ?
2 R. En fait, j'ai l'impression que c'est ce qui a fait pencher la balance.
3 Parce qu'à Zvornik la situation changeait d'heure en heure. Il n'était pas
4 au courant de cela. Je lui ai dit cela et je ne pense pas qu'il aurait pu
5 dès le départ avoir un plan.
6 Q. Mais est-ce que Plavsic est venue après la prise de pouvoir dans la
7 ville de Zvornik ?
8 R. Oui.
9 Q. A un moment donné lors de votre déposition, vous avez dit que c'est là
10 qu'elle avait rencontré Pejic et qu'elle l'avait salué. Alors, quand ils se
11 sont rencontrés pour la première fois, comment est-ce que ça s'est passé
12 entre eux ?
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous lui dites : "Vous avez dit à un
14 moment de votre déposition…" peut-être que vous pourriez faire en sorte que
15 la Chambre puisse suivre les questions que vous posez au témoin.
16 M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce qu'un peu plus tôt, lorsque vous
18 aviez fait référence à un témoignage, il a fallu que je précise qu'il
19 s'agissait d'un témoignage qui n'avait pas été versé au dossier. Ensuite,
20 vous avez fait référence à la déclaration du témoin, et vous avez introduit
21 un élément qui pourrait faire partie des dépositions, mais qui n'est pas
22 retenu comme élément de preuve et qui, d'ailleurs, ne figurait pas dans la
23 déclaration en tant que tel. Donc nous, nous aimerions quand même suivre un
24 peu mieux.
25 M. PETROVIC : [interprétation]
26 Q. Parce que vous dites : "à un moment donné" dans votre déposition,
27 qu'est-ce que cela signifie exactement ?
28 R. Je vais, en fait, --
Page 9755
1 M. PETROVIC : [interprétation] Je vais vous donner toutes les références,
2 Monsieur le Président. J'hésitais à le faire, parce que je ne sais pas quel
3 va être le sort des témoignages précédents.
4 Mais je vous dirais que pour ce qui est de l'opinion de Kostic à
5 propos d'Arkan, il s'agit du témoignage du témoin dans l'affaire numéro 2,
6 page 1 533.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais nous ne l'avons pas. Je pense que
8 vous savez cela. Nous n'avons tout simplement pas. Aucune partie n'a versé
9 cela. Vous en demandez le versement de cela au dossier. Nous savons que
10 cela existe, parce que Me Jordash avait demandé à ce que le document soit
11 remis au témoin pour qu'il puisse l'examiner. Mais figurez-vous, Maître
12 Petrovic, que nous, nous voulons suivre de très près toute la déposition.
13 Donc si vous faites des références au témoignage du témoin dans la deuxième
14 affaire, nous, il nous est strictement d'aucune utilité si vous ne nous
15 donnez pas les références des pages.
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience, est-ce
20 que vous pourriez, je vous prie, imprimer la page à laquelle vient de faire
21 référence Me Petrovic.
22 Oui, alors, la première affaire, parce qu'il y a des exemples à
23 papier.
24 Et n'oubliez pas votre micro, Maître Petrovic.
25 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, affaire numéro 1,
26 rencontre en Panic et Plavsic après la prise de la ville, page 45 dans le
27 prétoire électronique. Je pense que c'est l'Accusation qui avait saisi le
28 document dans le prétoire électronique.
Page 9756
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Quelle est la cote qui a été
2 attribuée à ce témoignage, pour que je puisse le retrouver dans mon
3 ordinateur ?
4 M. PETROVIC : [interprétation] Un moment, Monsieur le Président.
5 Monsieur le Président, il s'agit de la liste 65 ter --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience -- oui,
7 je vois qu'elle n'a pas terminé. Elle est en train de trouver ce que vous
8 auriez dû faire d'ailleurs, Monsieur Petrovic. Vous auriez dû nous donner
9 un exemplaire papier de la page pertinente de la seconde affaire.
10 Alors, pour ce qui est de la première affaire, Monsieur Groome.
11 M. GROOME : [interprétation] Je pense que c'est le document 5870 de la
12 liste 65 ter.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas de cote qui lui a été
14 préattribuée pour le moment ?
15 M. GROOME : [interprétation] Je ne suis pas sûr et certain, mais en fait,
16 je ne me souviens qu'une cote lui ait été attribuée.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous allons voir.
18 M. GROOME : [interprétation] Nous apprécierons beaucoup, Maître Petrovic,
19 si vous pouviez nous donner le numéro de page, je pense aux personnes qui
20 ont des exemplaires papier.
21 M. PETROVIC : [interprétation] Document de la liste 65 ter 5870, page 45
22 pour le prétoire électronique.
23 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, si cela n'a pas été saisi dans
25 le prétoire, les Juges, à juste titre d'ailleurs, n'ont pas accès aux
26 documents de la liste 65 ter, parce que nous sommes censés écouter les
27 éléments de preuve, nous ne sommes pas censés regarder la série totale des
28 documents.
Page 9757
1 M. PETROVIC : [interprétation] Est-ce que je peux vous aider et vous donner
2 les numéros de page pour l'affaire numéro 2 ? J'entends par cela la page du
3 (expurgé)
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je vois que nous avons maintenant
5 des exemplaires papier.
6 Poursuivez, Maître Petrovic.
7 M. PETROVIC : [interprétation]
8 Q. Monsieur, comment est-ce que Plavsic et Pavlovic se sont salués ?
9 R. Ecoutez, ce fut une rencontre plutôt cordiale. Ils se sont fait la
10 bise.
11 M. PETROVIC : [interprétation] Merci.
12 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'est exactement Kula Grad ?
13 R. C'est un quartier qui se trouve en hauteur et qui fait partie de
14 Zvornik.
15 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle est l'importance stratégique
16 de Kula Grad pour la ville de Zvornik et ses environs ?
17 R. Bien, écoutez, c'est une zone qui surplombe le reste de Zvornik.
18 M. PETROVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons montrer au témoin le
19 document 2D276 de la liste 65 ter.
20 Q. Vous avez vu ce document ?
21 R. Oui.
22 Q. Comme vous pouvez le voir, c'est un ordre émis par le commandant
23 général, de Savo Jankovic, qui était commandant du 17e Corps de Tuzla ?
24 R. Oui.
25 Q. Est-ce que vous savez si les unités de la JNA ont participé aux
26 activités dont le but était de capturer Kula Grad ?
27 R. Oui.
28 Q. Est-ce que les unités de la JNA ont tiré avec des armes d'artillerie à
Page 9758
1 partir de cette rive de la Drina parce qu'elles essayaient justement de
2 s'emparer de Kula Grad ?
3 R. Oui, je sais qu'il y a eu des tirs d'artillerie, mais je ne sais pas de
4 quelle direction venaient ces tirs d'artillerie.
5 Q. Mais à qui appartenait cette artillerie ?
6 R. A la JNA, l'armée populaire de Yougoslavie.
7 M. PETROVIC : [interprétation] Mon confrère vient de me rappeler que nous
8 avions versé ce document au dossier. Il figurait sur la liste des documents
9 que nous avons présentés lors de la déposition du témoin expert Theunens,
10 donc je ne pense pas que ce soit utile de redemander son versement au
11 dossier.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, tout à fait. Mais il est peut-être
13 important que Mme la Greffière d'audience qu'il a à nouveau été question de
14 ce document. Donc nous avons à nouveau examiné ce document et qui fait
15 partie du système.
16 M. PETROVIC : [interprétation] Oui.
17 Est-ce que l'on pourrait montrer au témoin le document 2D330.
18 M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi, mais je regarde l'heure, et je
19 dirais que nous sommes tous d'accord pour dire que nous n'allons pas
20 terminer aujourd'hui. M. Groome aimerait pouvoir disposer d'une demi-heure,
21 et je pense que nous avons essayé de --
22 nous devons en quelque sorte nous intéresser maintenant à l'admissibilité
23 des comptes rendus d'audience dans l'affaire numéro 2, puis je détermine
24 mon contre-interrogatoire. Donc je pense qu'il est très, très peu probable
25 que nous finissions aujourd'hui.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que signifie que la Chambre fera de
27 son mieux pour avoir une audience supplémentaire demain matin à 9 heures.
28 Alors, pour que les parties soient au courant, Madame la Greffière
Page 9759
1 d'audience, je souhaiterais qu'un message soit envoyé au CLSS. Nous avons
2 été déjà informés que le CLSS n'allait pas s'opposer à ce qu'il y ait une
3 audience supplémentaire demain matin.
4 Mais par ailleurs, Maître Petrovic, vous nous avez donné les sources
5 maintenant. Vous avez posé au témoin une question, vous lui avez demandé
6 s'il avait été mis en garde contre Arkan, et vous lui avez dit qu'il ne
7 devait pas traiter avec lui. Donc si vous posez ce type de question au
8 témoin, ce n'est pas la peine de lui indiquer où et quand il a dit la même
9 chose. Si vous aviez posé tout simplement la question au témoin, sans pour
10 autant faire référence à la déposition précédente du témoin, nous aurions
11 gagné cinq à dix minutes, puis nous aurions épargné beaucoup d'efforts en
12 plus. Parce que finalement tout ce que nous avons fini par apprendre, c'est
13 qu'il avait dit exactement la même chose dans l'autre affaire. Donc c'est
14 la même chose.
15 Et maintenant vous revenez à la charge, puis vous lui demandez
16 comment Pejic s'est adressé à Mme Plavsic lorsqu'il l'a rencontrée. Dans
17 quel but -- puisque voilà, maintenant qu'est-ce que c'est, que leur
18 rencontre a été cordiale, puis qu'ils se sont fait la bise. Je ne sais pas,
19 moi. Mais si vous n'aviez pas fait référence à un élément de preuve
20 présenté plus tôt, le problème aurait été évité. Mais dès que vous faites
21 référence à d'autres éléments, n'oubliez pas que si la Chambre ne dispose
22 pas de ces documents, elle est obligée de faire en sorte d'obtenir le
23 document, de faire des efforts, et, en plus, des efforts qui sont
24 absolument inutiles.
25 Poursuivez maintenant.
26 M. PETROVIC : [interprétation] Ecoutez, Monsieur le Président, j'accepte
27 tout à fait vos critiques, et je suis absolument sûr maintenant que je vais
28 faire en sorte de procéder de façon beaucoup plus diligente.
Page 9760
1 Q. Alors, regardez ce document. C'est un rapport journalier du centre
2 opérationnel de l'état-major des forces armées de la RSFY pour le 12 avril.
3 Alors, c'est les deux premiers paragraphes, en fait, qui m'intéressent.
4 Regardez ces deux premiers paragraphes. Il y est question de pertes -- il
5 s'agit donc de soldats qui sont tombés. Et voilà ce qui est écrit :
6 "Victimes : trois membres du groupe d'Arkan ont été tués, et un membre de
7 la Défense territoriale et une femme médecin ont été blessés."
8 Je fais maintenant appel à votre mémoire. Est-ce que le groupe d'Arkan
9 agissait comme s'il faisait partie intégrante de la JNA, en d'autres
10 termes, est-ce qu'il faisait partie des forces armées de la RSFY pendant
11 cette période à laquelle nous faisons référence, à savoir l'année 1992,
12 n'est-ce pas ? C'est d'ailleurs ce que j'avance.
13 R. Oui.
14 M. PETROVIC : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement de ce
15 document au dossier, et je souhaiterais qu'il soit versé comme un document
16 à décharge.
17 M. GROOME : [interprétation] Ce document a été reçu du gouvernement de
18 Serbie. L'Accusation, d'ailleurs, n'a aucune objection, mais nous ne savons
19 pas s'il faudra envisager des mesures de protection. Nous ne le pensons
20 pas, mais nous ne pouvons pas vérifier au pied élevé, comme cela.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, nous allons le verser au dossier
22 de façon provisoire sous pli scelle.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document 2D330 devient la pièce D158
24 sous pli scellé.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document D158 est versé au dossier
26 sous pli scellé.
27 Et, Monsieur Groome, vous êtes invité, au cours de cinq jours suivants, à
28 informer la Chambre, par le truchement du greffier, de la levée ou non du
Page 9761
1 scellé dudit document.
2 M. PETROVIC : [interprétation]
3 Q. Monsieur, avez-vous entendu parler de l'affaire de ces quatre personnes
4 qui ont été arrêtées à Zvornik juste avant le début des hostilités ?
5 R. Oui.
6 Q. Est-ce que vous savez qui étaient ces quatre personnes ?
7 R. Je sais qu'il y avait Zuco, son frère Legija, et un autre dentiste.
8 Q. Est-ce que vous connaissez une personne qui répond au nom de Fadil
9 Mujic ?
10 R. Oui.
11 Q. Qui était-il ?
12 R. Fadil Mujic était un de mes collègues au SUP. Il était, en fait, le
13 chef du département chargé de la lutte contre la criminalité au sein de la
14 police.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, page 10 : "Arrestation
16 de quatre Serbes," paragraphe 54, le chef du département de la police,
17 Fadil Mujic, et cetera. Pourquoi posez-vous cette question ? Vous auriez pu
18 lui demander, est-ce que vous avez été informé de l'arrestation des quatre
19 Serbes, sans pour autant revenir sur le paragraphe entier. Pourquoi est-ce
20 que vous ne vous concentrez pas sur ce que vous voulez savoir, parce que la
21 réponse qu'il vous a donnée, à savoir Fadil Mujic était le chef du
22 département de la police criminelle, vous convient tout à fait, alors
23 pourquoi est-ce que vous reposez la question ?
24 M. PETROVIC : [interprétation] Ecoutez, Monsieur le Président, je dois vous
25 dire, avec beaucoup de respect, que je pose la question parce que je ne
26 sais pas quel va être le sort réservé à ces documents. Nous avons contesté
27 les documents, et je pense à la façon dont ces documents ont été rédigés.
28 Nous ne sommes pas d'accord avec l'approche retenue en utilisant l'article
Page 9762
1 92. Mais je voulais juste poser une ou deux questions en guise de
2 préambule, puis après je vais terminer.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, le sort qui sera réservé à la
4 demande aux termes de l'article 92 ter dépend des éléments qui sont retenus
5 pendant le reste du contre-interrogatoire. Alors, poser des questions qui
6 obtiennent les mêmes réponses, surtout à propos d'un document que nous
7 avons déjà examiné ne fait qu'étayer davantage la cause de l'article 92 ter
8 plutôt que de contester cela. Donc est-ce que vous auriez l'amabilité de
9 limiter le nombre de vos questions de préambule, à moins qu'elles ne soient
10 absolument nécessaires.
11 Poursuivez.
12 M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je vais le
13 faire.
14 Q. Mais est-ce que Mujic vous a dit qu'il avait reçu deux appels
15 téléphoniques du colonel Boskovic de Belgrade à propos justement de la
16 question de ces quatre personnes qui avaient été arrêtées ?
17 R. Oui.
18 Q. Est-ce qu'il vous indique que le colonel Boskovic lui avait dit que
19 deux de ces quatre personnes étaient des policiers
20 militaires ?
21 R. Oui.
22 R. Est-ce qu'il vous a dit, Mujic, que le général Jankovic de Tuzla vous
23 avait également appelé pour demander la libération de ces deux personnes ?
24 R. Oui.
25 Q. Mais ces deux personnes, le général Jankovic et le colonel Boskovic,
26 ils n'étaient intéressés que par Legija et Bogdanovic, n'est-ce pas ?
27 R. Non, non, c'était le sort de ces quatre personnes qui les intéressait.
28 Q. Est-ce que ces personnes ont été mises en liberté à un moment donné,
Page 9763
1 est-ce qu'elles ont été libérées de leur cellule de détention à Zvornik ?
2 R. Oui.
3 Q. Est-ce que vous savez qui était le colonel Boskovic ?
4 R. Je n'en sais rien. Je sais que c'était un officier supérieur de la JNA.
5 Q. Est-ce qu'il s'agissait de Nedeljko Boskovic, qui était l'officier
6 supérieur du service de Sécurité de l'armée populaire yougoslave ?
7 R. Oui, je l'ai lu dans la presse écrite que Nedeljko Boskovic était
8 justement un officier supérieur de la JNA.
9 Q. J'aimerais maintenant vous poser quelques questions à propos de
10 Vojislav Jekic. Est-ce que cette personne est allée raconter à tout le
11 monde qu'il faisait partie de la Sûreté d'Etat ?
12 R. Ecoutez, c'est quelqu'un, véritablement, dont je pense très peu de
13 bien. Mais cet homme est décédé depuis. Car c'était vraiment la lie de
14 l'humanité. C'est le genre de personne qui -- ce que je voulais vous dire
15 plutôt, c'est que sa pierre tombale est détruite quasiment chaque semaine.
16 Donc qu'est-ce que je peux vous dire à part ça ? C'était vraiment une
17 personne absolument terrible.
18 Q. Mais dites-nous, pourquoi est-ce que vous pensez que c'est le pire des
19 individus que vous n'ayez jamais rencontré dans votre
20 vie ?
21 R. Il est originaire de Zvornik --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais pourquoi vous n'obtenez pas une
23 réponse à votre première question, Maître Petrovic ?
24 Parce que votre question était comme suit :
25 "Est-ce que Vojislav Jekic racontait à tout le monde qu'il
26 faisait partie de la Sûreté de l'Etat ?"
27 C'est votre question, mais j'aimerais bien avoir la réponse à cette
28 question.
Page 9764
1 M. PETROVIC : [interprétation] Il me semblait avoir entendu la réponse en
2 B/C/S, mais je vois que la réponse n'est pas consignée au compte rendu
3 d'audience, effectivement.
4 Q. Pourriez-vous répondre à cette question, s'il vous plaît ?
5 R. Oui, effectivement, il se présentait comme étant un membre de la Sûreté
6 de l'Etat de Serbie.
7 Q. Pourriez-vous nous répondre à notre question très brièvement pour ce
8 qui est de votre opinion de Jekic ?
9 R. Il est originaire de Zvornik, et pendant la guerre il est apparu. Mais
10 nous avons très, très rapidement compris que c'était un vaurien. De toute
11 façon, je ne sais pas quel est le diagnostic médical, mais il était obsédé.
12 Il mentait sans cesse. Il souffrait d'une espèce de folie des grandeurs. Je
13 crois que, de toute façon, c'était une personne très mauvaise, de très
14 mauvais caractère, qui ne voulait que promouvoir que ses propres intérêts.
15 Et pour arriver à ses fins, il était prêt à commettre tout et n'importe
16 quoi.
17 Q. Très bien. Merci. Monsieur, je souhaiterais revenir à une question que
18 j'ai oublié de demander. Il s'agit de l'action qui a eu lieu autour de la
19 ville de Kula Grad. Est-ce que vous savez si l'officier Stupar, accompagné
20 de ses soldats de la 72e Brigade, avait également pris par aux activités
21 pour s'emparer de Kula Grad ?
22 R. Oui.
23 Q. Est-il juste de dire que vous aviez entendu parler de Frenki Simatovic
24 seulement que de par les médias ?
25 R. Je n'ai jamais vu ces personnes en personne. Le Président m'a dit de ne
26 pas regarder en direction des accusés, mais j'ai regardé en leur direction
27 seulement parce que je voulais savoir quel est le procès dans lequel je me
28 trouve. Je me suis tourné vers eux simplement pour voir de qui il s'agit,
Page 9765
1 parce que M. Stanisic, je l'ai vu à la télévision à quelques reprises,
2 alors que l'autre, je ne l'ai vu que sur des photos dans les journaux.
3 C'est la raison pour laquelle j'ai regardé dans leur direction, mais je ne
4 les connais pas.
5 Q. Donc je conclus que vous n'avez absolument aucune connaissance des
6 faits concernant Frenki Simatovic à Zvornik.
7 R. J'ai entendu parler de lui pour la première fois lorsque j'ai vu sa
8 photo qui avait été publiée lorsque l'acte d'accusation a été rédigé, et
9 c'est tout.
10 Q. Merci bien, Monsieur.
11 M. PETROVIC : [interprétation] Je vous prierais de m'accorder quelques
12 instants, Monsieur le Président.
13 Q. S'agissant de la ville de Zvornik, j'aimerais savoir s'il y avait une
14 fête lorsque l'on a pris la ville de Zvornik ?
15 R. Oui.
16 Q. Pourriez-vous nous dire si le commandant de la JNA du Corps de
17 Romanija, qui était le colonel Milosevic à l'époque, était
18 présent ?
19 R. Oui.
20 Q. Pouvez-vous nous dire si Arkan était présent à cette fête ?
21 R. Oui.
22 M. PETROVIC : [interprétation] Merci.
23 Monsieur le Président, je n'ai plus d'autres questions.
24 Merci, Monsieur le Témoin.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Petrovic.
26 Monsieur Jordash, est-ce que vous êtes prêt à commencer votre contre-
27 interrogatoire ?
28 M. JORDASH : [interprétation] Oui. Attendez, juste un instant, s'il vous
Page 9766
1 plaît. Si vous me permettez, je vais me préparer, je vais mettre le pupitre
2 en place.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
4 De nos jours, on a qu'à se brancher et à faire entendre de la
5 musique, mais il semblerait que ce ne soit pas facile.
6 M. JORDASH : [interprétation] Je crois qu'il serait peut-être mieux
7 d'utiliser l'ancien micro. Merci.
8 Contre-interrogatoire par M. Jordash :
9 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
10 R. Bonjour.
11 Q. J'aimerais très brièvement vous poser une question pour venir au cœur
12 de votre déposition.
13 Est-il exact de dire qu'après la fin de la guerre, la vidéo Kula du centre
14 impliquant le groupe des Bérets rouges avait été passée de façon très
15 fréquente à la télé en Serbie; est-ce que c'est exact ?
16 R. Oui.
17 Q. Lorsque je dis "fréquemment," je veux dire des centaines de fois. On
18 passait cette vidéo en boucle presque. La population de Serbie pouvait voir
19 cette vidéo des centaines de fois.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
22 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que l'on
23 soit un peu plus précis, parce que lorsqu'on dit "Après la guerre," cette
24 période s'étend jusqu'aujourd'hui, donc c'est assez long comme période de
25 temps.
26 M. JORDASH : [interprétation]
27 Q. Vous souvenez-vous à quel moment vous avez vu pour la première fois la
28 vidéo en question, quand avez-vous regardé le programme ?
Page 9767
1 R. Je ne me souviens pas, mais je sais que c'était assez fréquent qu'on
2 montrait cette vidéo à la télévision.
3 Q. Est-ce qu'il se pourrait que ce fût à la fin des années 1990 ou au
4 début des années 2000 ?
5 R. Je crois que oui, mais je ne suis pas tout à fait sûr de l'année.
6 Q. Est-ce que vous aviez eu l'occasion de voir cet extrait avant de vous
7 entretenir avec le bureau du Procureur, avant même d'avoir été contacté par
8 le Tribunal pénal international pour l'Ex-Yougoslavie ?
9 R. Je crois que oui, mais je ne suis pas tout à fait certain.
10 Q. J'aimerais essayer de raviver vos souvenirs. Croyez-vous qu'il pouvait
11 s'agir de l'année 2002 ? Est-ce que c'était couvert par les informations en
12 2002 ?
13 R. Oui, je crois que oui.
14 Q. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que lorsque vous avec interrogé
15 par l'Accusation, vous déteniez plusieurs faits, vous avez appris plusieurs
16 faits, vous connaissiez certaines choses grâce à cette vidéo ?
17 R. Oui.
18 Q. Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire qu'un très grand
19 nombre de vos anciens collègues, des collègues qui étaient les vôtres à
20 l'époque des événements de Zvornik, qui pouvaient également avoir appris
21 certaines choses ou avaient certains faits, détenaient certains faits,
22 savaient certains faits parce qu'ils avaient regardé cette vidéo ?
23 R. Oui.
24 Q. Hier, vous avez parlé des pressions. Je ne veux pas du tout déformer
25 vos propos, mais je ne sais pas -- enfin, dites-moi si je vous ai bien
26 compris. J'ai cru comprendre que vous-même, vous ayez senti une certaine
27 pression lorsque vous parliez avec les représentants du bureau du Procureur
28 et vous ressentiez une certaine pression à leur donner des détails, parce
Page 9768
1 que vous pensiez qu'ils voulaient avoir plus de détails sur certains
2 éléments.
3 R. Oui, c'est vrai.
4 Q. Ai-je raison de dire que -- je vais reformuler ma question. Lorsque
5 l'Accusation ou les représentants du bureau du Procureur vous ont interrogé
6 pour la première fois, est-ce que vous saviez qu'ils voulaient avoir des
7 détails concernant des détails sur le rôle allégué qu'avait joué la
8 Sécurité d'Etat dans le cadre du conflit ?
9 R. Oui, c'est quelque chose qu'ils voulaient effectivement savoir.
10 Q. Lorsqu'ils vous ont interviewé, est-ce que vous savez s'ils cherchaient
11 à accuser des membres de la Sûreté de l'Etat, y compris les deux accusés
12 que nous avons ici aujourd'hui dans le prétoire ?
13 R. Non.
14 Q. Est-ce que vous étiez au courant du fait qu'ils cherchaient à mettre en
15 Accusation des membres du ministère de l'Intérieur serbe alors que vous
16 étiez interrogé par les membres du bureau du
17 Procureur ?
18 R. Non.
19 Q. Hier, vous avez parlé de --
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, lorsque vous parlez
21 d'entretiens, de quels entretiens parlez-vous exactement ? Nous avons, bien
22 sûr, la déclaration de 2008, mais il me semble que vous êtes en train de
23 faire allusion à des entretiens qui se seraient déroulés avant cette date.
24 Je me trompe peut-être ?
25 M. JORDASH : [interprétation] Je posais la question de façon générale,
26 simplement pour voir si le témoin se souvient de --
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr. Mais la Chambre n'est
28 informée sur les entretiens que de façon limitée. Alors que si vous posez
Page 9769
1 des questions pour démonter certaines choses, pour savoir ce que le témoin
2 aurait pu penser à une certaine époque, il pourrait savoir où nous pouvons
3 trouver les réponses quant au document auquel vous faites référence. Il
4 faudrait savoir à quoi vous faite référence exactement.
5 M. JORDASH : [interprétation] En fait, j'essayais simplement de m'enquérir
6 de façon générale quelle était la situation. Ce sont des questions
7 générales que je pose au témoin.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous comprendrez, alors, qu'il nous
9 est beaucoup plus difficile, notre tâche est beaucoup plus difficile. Nous
10 ne pouvons pas suivre ce que vous êtes en train de poser comme question.
11 Alors que si nous ne savons pas là où vous voulez en venir, ou nous ne
12 savons quelles sont les dates ou les documents auxquels vous faites
13 référence de façon précise, parce que poser des questions relevant d'une
14 connaissance générale ne nous est pas particulièrement utile, aux Juges de
15 la Chambre.
16 M. JORDASH : [interprétation] Alors, prenons la déclaration de 2008. Il
17 faudrait d'abord essayer de l'afficher sur le prétoire électronique.
18 Monsieur le Président, me permettriez-vous quelques instants ?
19 Il s'agit de la pièce 5865, s'il vous plaît.
20 Q. J'aimerais savoir de quelle façon cette déclaration a été faite et dans
21 quelles circonstances elle a été faite. J'aimerais comprendre certaines
22 choses. D'abord, hier vous nous avez dit, s'agissant de ces déclarations
23 qui se trouvent à l'écran, vous nous avez dit que les déclarations avaient
24 été rédigées par l'Accusation, compilées par l'Accusation, et qu'en fait,
25 il s'agissait de recueil, d'une compilation de plusieurs autres
26 déclarations et entretiens que vous leur aviez accordés; est-ce que c'est
27 exact ?
28 R. Oui, c'est exact.
Page 9770
1 Q. Hier vous avez dit qu'à l'époque, vous manquiez de temps et que vous
2 étiez pressé; est-ce que c'est exact ?
3 R. Ils m'ont donné lecture du texte. Je l'ai signé, mais je n'ai pas eu
4 d'exemplaire, de support papier, puisque nous étions en retard pour
5 l'avion. Il a fallu nous dépêcher.
6 Q. Vous vous êtes en donné lecture de la teneur de vos propos une fois ou
7 plusieurs fois ?
8 R. Non, une fois. On m'a relu le texte une fois.
9 Q. Est-ce que vous avez eu le sentiment d'avoir suffisamment de temps pour
10 passer en revue le texte, pour le relire, et que vous aviez suffisamment de
11 temps après que l'on vous ait donné lecture de ce document une fois pour
12 assimiler les réponses.
13 R. Bien, on avait le temps qu'on avait.
14 Q. Est-ce que vous avez pu écouter attentivement tous les détails, est-ce
15 que vous avez également pu avoir une vue critique ?
16 R. Bien, vous savez, il y avait une caméra vidéo. C'est enregistré donc
17 sur vidéo. Il y avait également un interprète. Il y avait une enregistreuse
18 audio, donc tout ceci se faisait en même temps.
19 Q. Si l'on vous posait les mêmes questions oralement, si l'on vous avait
20 posé les questions oralement, est-ce que vous auriez donné les mêmes
21 réponses ?
22 R. Bien, cela dépend du contexte. Par exemple, si c'était dans le même
23 contexte -- ça dépend du contexte, encore une fois. Parce qu'il ne s'agit
24 que d'une compilation, d'un extrait d'une histoire beaucoup plus longue.
25 C'est un résumé.
26 Q. Donc vous auriez donné beaucoup plus de détails si on vous avait posé
27 des questions oralement sur le même sujet ?
28 R. Oui.
Page 9771
1 Q. Est-ce que vous vous seriez exprimé de façon différente si l'on vous
2 avait posé des questions oralement sur ce même sujet ?
3 R. Oui, le tout aurait été fait de façon quelque peut différente.
4 Q. Seriez-vous d'accord pour dire que cette déclaration est très générale
5 et que vous aimeriez avoir l'occasion de pouvoir donner plus de détails que
6 ce qui figure dans la déclaration ?
7 R. Oui, pour certaines choses, il est nécessaire d'avoir plus
8 d'explication.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, pour aller droit au but,
10 je me suis entretenu avec mes collègues pour savoir si vous ne pensez pas
11 qu'il serait bien d'avoir l'audio et la vidéo au dossier afin que la
12 Chambre puisse voir et se rendre compte d'elle-même à quel point la
13 déclaration qui est couchée sur papier reflète les dires du témoin et si
14 elle correspond à ce que le témoin a dit.
15 M. JORDASH : [interprétation] La vidéo et l'audio de --
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De l'entretien des 16 et 18 décembre
17 2008.
18 M. JORDASH : [interprétation] En fait, c'est des 15 et 16, en fait ?
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
20 M. JORDASH : [interprétation] Très bien. Si vous le souhaitez, je me remets
21 entre vos mains.
22 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Alors, permettez-moi de poser
25 au témoin une question concernant cette question.
26 Monsieur le Témoin, lorsque vous avez été interviewé en décembre 2008,
27 étiez-vous en mesure de donner les réponses de la façon dont vous auriez
28 souhaité le faire ? Vous a-t-on donné suffisamment de temps ? Vous a-t-on
Page 9772
1 contraint de dire les choses de façon différente plus rapidement ? Vous
2 n'aviez pas eu le temps de dire exactement ce que vous vouliez dire ? Est-
3 ce que vous aviez l'impression que l'on vous a empêché d'une certaine façon
4 de donner plus de détails ? Est-ce que vous avez l'impression que vous
5 n'étiez pas libre de donner les réponses que vous auriez souhaité donner ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, tout ce qui est consigné ici, tout ce qui
7 est écrit, c'est ma décision. Simplement pour que vous compreniez un peu
8 mieux le contexte, voilà, ils m'ont, par exemple, posé des questions. Est-
9 ce qu'à Zvornik, il y avait armements, est-ce qu'on armait ? Je disais.
10 Alors, eux, ils tiraient des conclusions. Lorsque, par exemple, j'ai parlé
11 une heure de l'armement, eux, ils tiraient deux phrases. Ils faisaient un
12 résumé. Moi, je parlais -- pour ce dont il m'a fallut une heure pour
13 expliquer, eux, ils faisaient un résumé de deux phrases. Alors, il y a
14 certaines choses que j'avais expliquées beaucoup plus que ce qui est
15 vraiment dans cette déclaration.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais dois-je comprendre que la version
17 écrite de votre déclaration ne correspond pas tout à fait aux précisions et
18 à la façon détaillée dont vous avez fait cette déclaration, et c'est la
19 raison pour laquelle vous estimez que la déclaration écrite ne correspond
20 pas tout à fait de l'image que vous aviez donnée des événements de votre
21 entretien. Vous ai-je bien compris ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais vraiment pas comment vous répondre
23 à cette question. Tout simplement, ça dépend de l'image que l'on souhaite
24 créer, quelle image que le Procureur voulait créer.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Je vous interromps, car il
26 nous faudra aborder ceci étapes par étapes. Un peu plus tôt, je vous ai
27 demandé si au cours de l'entretien vous avez senti une pression, à savoir
28 que si l'on ne vous a pas permis de dire exactement ce que vous vouliez
Page 9773
1 dire. Aviez-vous l'impression qu'on vous a coupé court, qu'on ne vous a pas
2 donné le temps de dire ce que vous vouliez dire ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, personne, aucun membre de
4 l'Accusation ne m'a empêché de dire ce que je voulais dire. Je pouvais dire
5 ce que je voulais dire.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pensez que vous avez
7 donné toutes les explications et toutes les précisions pendant votre
8 entretien, outre ce qui figure sur papier; oui ou non ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pensez que les réponses
11 que vous avez données ne correspondent pas tout à fait au texte de votre
12 déclaration écrite, à savoir qu'il manque certains détails ? C'est ce que
13 vous pensez ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le résumé, on trouve mes dires de façon
15 générale. Mais si vous souhaitez me poser des questions en guise de
16 précision, je peux certainement répondre à vos questions.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que dans l'entretien lui-
18 même on retrouve plus de détails, même si ce n'est pas couché sur papier ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Si on écoutait la déclaration, l'audio,
20 cela ne changerait pas de façon importante la déclaration dans son
21 ensemble.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, la Chambre n'a plus
24 d'autres questions pour le témoin pour ce qui est de cette question-ci. Et
25 si les deux parties n'ont pas demandé le versement au dossier de l'audio et
26 de la vidéo, à ce moment-là, nous aimerions les avoir.
27 M. JORDASH : [interprétation] Il y a peut-être une confusion, Monsieur le
28 Président. Je ne suis pas tout à fait certain que cette déclaration-ci
Page 9774
1 représente une compilation de l'entretien que fait le résumé du 15 et 16
2 décembre. Je ne crois pas qu'il s'agisse d'une déclaration qui soit donc,
3 ce comprimé de l'entretien des 15 et 16, Parallèlement à l'entretien, alors
4 que le témoin avait le statut de suspect, et la raison pour laquelle je le
5 dis, c'est parce que je pense que les entretiens -- ou plutôt, excusez-moi,
6 le transcript [phon] pour l'affaire numéro 1 et l'affaire numéro 2, c'est
7 que dans le cadre de cet entretien, l'Accusation, ainsi que le témoin,
8 acceptent ce fait, acceptent le fait que la déclaration est un comprimé des
9 entretiens des 15 et 16 et de l'entretien alors que le témoin était
10 interrogé en tant que suspect.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Alors, je vous demanderais de
12 bien vouloir vous entretenir avec M. Groome. Bien sûr, l'audio,
13 l'enregistrement audio -- pardon, l'enregistrement vidéo des 15 et 16 -- il
14 y plusieurs questions qui sont abordées dans la vidéo, donc je vous
15 demanderais de bien vouloir vous entretenir avec M. Groome.
16 M. GROOME : [interprétation] Il y a un transcript de tout ce qui a eu lieu
17 dans le cadre de la prise de la vidéo. Nous pourrions les verser au
18 dossier. A savoir, maintenant de quelle façon a apparu, c'est que
19 (expurgé)
20 qui ferait partie d'une déclaration 92 ter, alors donc de faire un comprimé
21 (expurgé)
22 déclarations qu'il avait faites les 15 et 16 décembre.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc si je ne m'abuse, l'entretien alors
24 que le témoin était interrogé en tant que suspect a également été interrogé
25 [comme interprété] ?
26 M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, quelques questions sont
28 soulevées quant à, bien sûr, le contexte. Donc si les doutes existent
Page 9775
1 encore quant à la Défense de M. Stanisic, si le matériel existe, à ce
2 moment-là, il est possible d'approfondir le tout. Je ne dis pas que vous
3 devriez approfondir le tout et que couvrir le tout, mais il y a
4 certainement des façons de vérifier ce que l'on retrouve dans ce matériel
5 qui correspondrait à cette thèse que vous êtes en train de faire façon
6 implicite, Maître Jordash. Donc pour l'instant, nous savons qu'il est peut-
7 être possible d'évaluer cette thèse peut-être.
8 M. JORDASH : [interprétation] Alors, j'aimerais vous demander, Monsieur le
9 Président, de peut-être procéder à la même procédure alors pour le
10 transcript de l'affaire 2 ?
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui --
12 M. JORDASH : [interprétation] Conformément à l'article 92 ter, donc de se
13 plier à ce même exercice.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a effectivement passé en revue
15 sa déclaration dans la deuxième affaire -- Monsieur Groome.
16 M. GROOME : [interprétation] L'Accusation ne verse pas au dossier le
17 transcript et la vidéo de l'ensemble de la procédure en vertu du 92 ter --
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le problème, bien sûr, est lorsque
19 quelque chose figure au dossier, ce n'est pas facile de toujours dire nous
20 allons nous en servir seulement pour établir une chose, à savoir je ne sais
21 pas, que les moutons sont noirs et non pas blancs. Parce que nous devrions
22 savoir à l'avance ce que nous allons retrouver, même si le but d'examiner
23 le tout est d'approfondir les choses qui sont soulevées dans le cadre du
24 contre-interrogatoire.
25 M. JORDASH : [interprétation] Puis-je bénéficier de quelques instants, s'il
26 vous plaît. J'essaie de consulter mes confrères très rapidement.
27 [Le conseil de la Défense se concerte]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
Page 9776
1 Je vais profiter de l'occasion pour m'adresser aux parties. Nous
2 sommes informés que le greffe est en mesure d'assurer une audience demain
3 matin, mais le greffe nous demande également d'indiquer de combien de temps
4 nous aurions besoin afin de ne pas mobiliser le personnel nécessaire au-
5 delà du temps qui nous serait utile.
6 M. JORDASH : [interprétation] Dans l'idéal, je crois que j'aurais besoin de
7 deux volets d'audience supplémentaires demain pour en finir. Si je dois me
8 pencher maintenant sur l'affaire numéro 2, ceci pourrait être traité en 20
9 minutes.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous devez le faire ? Mais c'est vous
11 qui choisissez, Maître.
12 M. JORDASH : [interprétation] En effet --
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, dans ce cas.
14 M. JORDASH : [interprétation] D'une certaine façon, je n'ai pas d'autre
15 choix.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous savez qu'au début de la
17 déposition du témoin, n'est-ce pas, vous avez eu la possibilité d'examiner
18 les éléments que vous avez communiqués au témoin. Mais voyons quel est le
19 temps dont nous aurions besoin demain. Donc deux volets d'audience.
20 Monsieur Groome, une demi-heure pour vous ?
21 M. GROOME : [interprétation] Dans l'état actuel, oui, Monsieur le
22 Président.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons nous pencher sur
24 cela. Et quant à savoir, Maître Jordash, si nous vous accorderons les deux
25 volets d'audience ou non, cela dépendra évidemment de l'efficacité de votre
26 contre-interrogatoire. Je ne parle pas du contenu, mais de la pertinence et
27 de l'efficacité avec laquelle vous utilisez le temps qui vous est alloué.
28 Veuillez poursuivre, et n'oubliez pas que nous aurons une pause dans
Page 9777
1 environ cinq minutes.
2 M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, est-il possible de
3 peut-être faire la pause maintenant, uniquement dans le but de pouvoir
4 aborder la question de la position qui sera la nôtre quant aux déclarations
5 que les Juges de la Chambre envisagent de verser au dossier ?
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
7 M. GROOME : [interprétation] Je voudrais également aborder la question de
8 la pièce P157. Le document a été temporairement placé sous pli scellé. Nous
9 pouvons maintenant dire que le gouvernement serbe n'exige pas l'application
10 de mesures de protection pour ce document.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, Madame la
12 Greffière, nous vous demandons de modifier le statut du document P157 pour
13 qu'il soit public.
14 Nous allons maintenant faire la pause --
15 M. GROOME : [interprétation] Excusez-moi. C'est le document D157.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, D157. J'ai également entendu
17 "P," mais en fait, c'est D157.
18 Nous allons dès maintenant faire la pause et nous reprendrons l'audience à
19 17 heures 50.
20 --- L'audience est suspendue à 17 heures 21.
21 --- L'audience est reprise à 17 heures 54.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître, veuillez poursuivre.
23 M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais simplement
24 indiquer la position qui est la nôtre à propos des documents qui ont permis
25 l'élaboration de la déclaration de 2008.
26 Je crois que c'est en accord avec M. Groome que je puis dire que ces
27 documents peuvent être présentés à la Chambre, pas en application de
28 l'article 92 ter, mais plutôt en tant qu'élément de preuve qui serait
Page 9778
1 susceptible de permettre aux Juges de la Chambre, en dernière analyse, de
2 peser les éléments de preuve admissibles en application de l'article 92
3 ter, et uniquement dans ce contexte-là. Je préfère le soulever maintenant,
4 parce que si ces éléments doivent être considérés comme pouvant donner lieu
5 à une demande de versement en application de l'article 92 ter,
6 manifestement, cela introduira un grand nombre de pièces à conviction
7 supplémentaires que, du point de vue de la Défense, nous devons examiner.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois ce que vous voulez dire.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre a l'intention de verser ces
11 éléments de preuve, mais de ne pas le faire en application de l'article 92
12 ter. Nous pensons le faire principalement dans l'intérêt de la vérité afin
13 de nous aider à déterminer la véracité du contenu des documents qui nous
14 sont soumis. Bien entendu, nous n'avons pas encore pu consulter les
15 documents en question, mais si jamais, à quelque moment que ce soit, nous
16 changeons d'approche, nous en informerons, bien entendu, les parties et
17 nous leur donnerons l'occasion de prendre cela en considération. Mais vous
18 avez pu vous convaincre vous-même de toutes les précautions avec lesquelles
19 nous avons procédé en la matière, et à aucun moment la Chambre n'a
20 considéré que ces éléments étaient déjà versés.
21 M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
23 M. JORDASH : [interprétation]
24 Q. Monsieur le Témoin, je voulais vous demander ce qu'il en était de votre
25 déposition dans la seconde affaire.
26 Je crois qu'il y a deux ou trois jours, on vous a remis un DVD
27 contenant les enregistrements de cette déposition. Avez-vous consulté ces
28 enregistrements ?
Page 9779
1 R. Oui.
2 Q. L'avez-vous fait dans le but de vérifier l'exactitude des éléments
3 enregistrés ?
4 R. Bien, c'était pour me rappeler ce que j'avais dit à cette occasion.
5 Q. Avez-vous pris note de précisions que vous souhaiteriez apporter ? Est-
6 ce que vous avez des détails supplémentaires à nous proposer ?
7 R. Si vous me le demandez, je vais apporter des précisions.
8 Q. Avez-vous pris des notes, avez-vous consigné par écrit les précisions
9 que vous souhaiteriez apporter, s'il y en a toutefois ?
10 R. Non, je ne l'ai pas fait.
11 Q. Est-ce que vous vous souvenez des précisions que vous voudriez apporter
12 ?
13 R. Bien, j'ai examiné tout cela pendant la pause. Ce sont les documents
14 qui m'ont été remis pendant la pause d'hier. Il y avait donc un certain
15 nombre de précisions que j'ai apportées.
16 Q. Je crois que nous parlons de deux choses différentes. Hier on vous a
17 remis votre déclaration de 2008, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Et hier soir, ce que vous avez fait, c'est réécouter votre déposition
20 dans l'affaire numéro 1; est-ce exact ?
21 R. Oui.
22 Q. Maintenant, ce sur quoi je me concentre, c'est votre déposition dans
23 l'affaire numéro 2. Si j'ai bien compris, l'enregistrement de cette
24 dernière vous a été remis à votre arrivée dans le prétoire ?
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayons d'être tout à fait clairs.
26 Avant d'être entré dans le prétoire, un jour avant, vous nous avez dit
27 avoir reçu des documents de la part du chauffeur. Vous avez dit que c'était
28 à 17 heures. Est-ce que vous avez examiné ces éléments ? Il s'agissait de
Page 9780
1 l'enregistrement de la déposition donnée par vous au mois de janvier de
2 cette année.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est précisément ce qu'est en train de
5 vous demander Me Jordash.
6 M. JORDASH : [interprétation]
7 Q. Avez-vous des modifications ou des précisions à apporter ?
8 R. Je ne sais pas. C'est ma déposition.
9 Q. Est-ce que vous étiez d'accord avec les propos que vous avez tenus lors
10 de votre déposition dans l'affaire numéro 2 ?
11 R. Pour l'essentiel, oui.
12 Q. Y a-t-il des passages que vous souhaiteriez modifier ?
13 R. Je n'ai pas fait très attention, donc je ne peux pas vous répondre.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, peut-être conviendrait-
15 il de reprendre les choses au début, comme je l'ai fait un certain nombre
16 de fois.
17 Lorsque vous avez examiné ces différents éléments, avez-vous retrouvé quoi
18 que ce soit qui soit inexact, qui ne soit pas en accord avec ce que vous
19 saviez être la vérité ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsqu'on vous a demandé s'il y avait
22 quoi que ce soit que vous auriez souhaité pouvoir modifié, vous avez
23 répondu que vous pourriez envisager de faire des ajouts ou d'apporter des
24 précisions, bien que vous n'ayez pas un souvenir très clair des éléments
25 précis au sujet desquels vous pourriez apporter ces précision ou des
26 endroits où vous pourriez faire des ajouts.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
Page 9781
1 Maître Jordash, je crois qu'il serait bon de laisser au témoin la
2 possibilité de vérifier s'il est en mesure de retrouver certains de ces
3 passages ou non. Et peut-être qu'il pourrait mettre à profit la soirée
4 d'aujourd'hui à cette fin. Nous disposons d'un temps limité, mais le témoin
5 a déjà examiné les documents en question, et s'il s'avère qu'il n'y a rien
6 de faux ou de foncièrement incorrect, peut-être que vous pourriez, de votre
7 côté, essayer d'apporter des précisions ou d'ajouter des éléments.
8 M. JORDASH : [interprétation] Très bien.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, Monsieur le Témoin JF-026, nous
10 vous invitons encore une fois à vous pencher sur ces différents éléments ce
11 soir afin de vérifier s'il y a des éléments que vous pourriez préciser ou
12 ajouter. Est-ce clair ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends ce que vous dites, mais comme je
14 l'ai dit à l'Unité des Victimes et des Témoins, j'ai pris mes dispositions
15 pour voyager demain et je ne serai pas là demain. Je ne peux pas rester là
16 demain. Donc cela fait une semaine que je suis ici et j'ai des engagements
17 qui ne peuvent pas être reportés.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons été informés de ceci,
19 Monsieur le Témoin JF-026. Nous avons essayé de terminer votre déposition
20 le plus rapidement possible. Mais compte tenu du fait que vous avez refusé
21 de vous entretenir avec les représentants de l'Accusation, compte tenu du
22 fait que nous avons passé un temps conséquent à nous pencher sur la nature
23 et les modalités des différentes communications que vous avez eues avec les
24 représentants de l'Unité des Victimes et des Témoins, que nous avons
25 également passé beaucoup de temps dans ce prétoire à examiner quelle avait
26 été votre disponibilité réelle, plutôt que de régler toutes ces questions
27 avant le début de votre déposition, la Chambre a pris la décision qu'il
28 convenait de vous demander de rester à notre disposition demain afin de
Page 9782
1 terminer votre déposition dans la journée de demain. Alors, à quel moment
2 exactement nous en aurons terminé, cela dépendra évidemment, dans une
3 certaine mesure, des parties, et vous êtes sous injonction de comparaître
4 demain matin dans ce prétoire.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, mais je suis
6 parfaitement dans l'impossibilité de me plier à votre injonction, avec tout
7 le respect que je vous dois, parce que j'ai des engagements que j'ai pris.
8 Je dois bien assurer ma subsistance et mes revenus. Et il y a un endroit où
9 je dois me trouver demain.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends. Mais avez-vous soulevé cet
11 obstacle précédemment auprès de l'Unité des Victimes et des Témoins ? Leur
12 en avez-vous déjà parlé ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne l'ai fait qu'à partir du moment où j'ai
14 appris que mon audition allait être prolongée.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais la date n'a pas encore été
16 déterminée. A la fin de l'audience d'aujourd'hui, je vous informerai de
17 votre position en qualité de témoin ainsi que des conséquences que vous
18 encourez si jamais vous ne vous pliez pas à l'injonction de la Chambre.
19 Maître, veuillez vous concentrer sur les éléments de preuve et poursuivre.
20 M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais que
21 nous affichions le document 1D1694.
22 Q. Monsieur le Témoin, il s'agit d'éléments de preuve attachés à l'affaire
23 numéro 2. Je voudrais vous demander des précisions. Alors, le contexte de
24 l'armement auquel il a été procédé à Zvornik est le sujet qui m'intéresse.
25 Ceci se trouve dans la page numéro 53 de notre système e-court.
26 Alors, je crois que vous ne parlez pas ni de comprenez l'anglais;
27 est-ce exact ?
28 R. Oui.
Page 9783
1 Q. Alors, je vais vous donner lecture du passage qui m'intéresse. Page 53.
2 Page 14 873 du compte rendu. Ceci devrait correspondre à l'affaire numéro
3 2. 1D -- excusez-moi, je me suis trompé.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
5 M. JORDASH : [interprétation] C'est le document 1D01649. Excusez-moi.
6 Pendant que nous en attendons l'affichage, je voudrais donner lecture de la
7 réponse qui m'intéresse. Cela se trouve en ligne numéro 3, je cite :
8 "Vous voyez, nous avons souvent posé la question à la direction du SDS
9 pourquoi il était en contact avec Milosevic à l'époque, Milosevic qui,
10 après tout, avait soutenu certaines des idées qui étaient des idées
11 communistes du point de vue de la survie de ce régime, de sa perpétuation,
12 et pourquoi n'y a-t-il pas eu de contact avec d'autres partis qui étaient
13 plus attachés à la démocratie que ce régime ? Cependant, nous avons
14 contacté ceux qui pouvaient nous aider. Il n'y avait que le SPS qui était
15 au gouvernement à l'époque, et la relation entre le SPS et les radicaux
16 était très mauvaise à l'époque. Nous avons été les voir à Loznica et
17 ailleurs. Nous avons tenu ces réunions avec eux. Ils nous ont mis en garde
18 et ils ont imposé également des conditions à cela. Ils ont dit que nous ne
19 devrions avoir aucun contact avec les partis d'opposition, parce que ce
20 système multipartite en Serbie n'avait pas commencé à fonctionner
21 pleinement. Donc nous avons contacté le SPS et les radicaux et d'autres,
22 tels que Vuk Draskovic du SPO, ainsi que d'autres, le Mouvement de
23 Renouveau serbe, et cetera. Donc nous n'avons pas vraiment eu de contact
24 avec eux, et nous étions même sous la surveillance du SPS, qui souhaitait
25 s'assurer que nous n'ayons aucun contact avec eux."
26 Alors, est-ce que vous vous rappelez avoir indiqué ceci ?
27 R. Oui.
28 Q. Est-ce que vous parliez de l'année 1991 ou de la fin de l'année 1991 ?
Page 9784
1 R. Oui, 1991.
2 Q. Et lorsque vous avez indiqué que les rapports qu'entretenaient le SPS
3 et les radicaux à l'époque étaient extrêmement mauvais, qu'est-ce que vous
4 aviez à l'esprit ?
5 R. Bien, les radicaux étaient dans l'opposition. Le SPS était au pouvoir.
6 Et pour autant que je sois familier de la vie politique et que j'aie les
7 connaissances nécessaires, il y avait différentes options politiques et
8 différentes vues sur ces différents sujets.
9 Q. Et en quoi ceci avait-il la moindre pertinence quant à l'aide que vous
10 pouviez éventuellement recevoir à Zvornik ?
11 R. A Zvornik, nous étions en minorité. Nous avions peur. Donc nous avons
12 essayé de demander l'aide de toutes les sources possibles et imaginables,
13 aussi bien de l'opposition que des autres.
14 Q. Je voudrais maintenant vous présenter un autre élément de preuve.
15 M. JORDASH : [interprétation] Dans le système e-court, ceci correspond à la
16 (expurgé).
17 Q. Alors, ai-je raison de dire que la plupart des volontaires qui sont
18 arrivés à Zvornik sont arrivés en tant que volontaires, et non pas en tant
19 que groupes armés arrivés de Serbie ?
20 R. Ils sont arrivés exclusivement en tant que volontaires, à l'exception
21 du groupe d'Arkan, qui représentait 15 à 20 hommes.
22 Q. Qui, eux, sont arrivés de Bijeljina ?
23 R. Ils sont venus de Bijeljina, et parmi eux il y avait des hommes qui
24 étaient de Bijeljina aussi, tels que Mauzer et d'autres gens de Bijeljina
25 qui avaient rejoint son unité.
26 (expurgé)
27 (expurgé). J'espère que cela correspond bien à la page 23 dans le système e-
28 court. Je vois que c'est, en fait, la même chose.
Page 9785
1 On m'avertit qu'il y a peut-être une confusion ici. C'est la même
2 (expurgé)
3 compte rendu, mais qui correspond à la page 23 dans le système e-court.
4 Q. Donc la plupart des hommes du groupe d'Arkan qui sont arrivés à Zvornik
5 étaient originaires de Bijeljina, n'est-ce pas ?
6 R. Oui, il s'agissait d'hommes de Zvornik qui avaient rejoint son unité.
7 Ensuite, il y avait également la Garde des Volontaires serbe dirigée par le
8 commandant Mauzer, enfin, c'est comme ça qu'on l'appelait.
9 M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi, c'est encore une fois ma faute.
10 Il s'agit du document 1D1650. Page 23.
11 Q. Peut-être pourrions-nous aller un peu plus vite sur ce document. Ai-je
12 raison de dire que ces hommes qui étaient arrivés en tant que volontaires
13 de Serbie sont arrivés, en fait, sans armes de Serbie ?
14 R. Oui.
15 Q. En connaissez-vous la raison ?
16 R. Bien, ils devaient d'abord passer le contrôle au poste-frontière, et je
17 ne pense pas qu'ils pouvaient venir de Serbie et passer la frontière avec
18 des armes à canon long.
19 Q. Parlons-nous ici de la période qui s'étend approximativement de
20 septembre 1991 jusqu'à l'attaque lancée contre Zvornik en 1992 ?
21 R. Oui.
22 Q. Et ce que nous venons de dire s'appliquait également aux hommes qui
23 étaient liés au SRS, aux hommes de Seselj, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Merci.
26 M. JORDASH : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, avoir à
27 l'écran le document -- excusez-moi.
28 Q. Avant d'en venir là, ai-je raison de dire que les hommes de Seselj ou
Page 9786
1 les hommes du SRS, pour certains d'entre eux en tout cas, ils étaient
2 arrivés de Bubanj Potok dans des uniformes de la JNA, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Est-ce que ces hommes en uniforme de la JNA sont arrivés armés, ou bien
5 est-ce qu'eux aussi n'ont reçu leurs armes qu'une fois arrivés à Zvornik ?
6 R. C'est une fois qu'ils sont arrivés à Zvornik qu'ils ont été armés.
7 M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir à l'écran le
8 document 1D1057, je vous prie.
9 Q. En attendant que ce document ne soit affiché, vous avez parlé de
10 relations très peu cordiales ou très médiocres, en fait, entre le
11 gouvernement et le SRS. Alors, est-ce que cela s'est manifesté dans ce sens
12 que, est-ce que les volontaires du SRS ont dû quitter la Serbie dans la
13 clandestinité ou secrètement ?
14 R. Oui.
15 Q. Et pourquoi ?
16 R. Bien, essentiellement il s'agissait de criminels, de personnes qui
17 avaient un casier judiciaire.
18 Q. Est-ce que ces volontaires avaient peur d'être arrêtés par la police
19 serbe, au cas où on les aurait trouvés voyageant hors de Serbie ?
20 R. Oui. La plupart de ces personnes avaient fui la justice. Qui plus est,
21 le champ de bataille était véritablement le lieu idéal pour le pillage et
22 autres activités de ce style.
23 Q. Nous avons maintenant à l'écran un rapport, un rapport établi par les
24 services de la Sûreté d'Etat. Vous voyez que la date est la date du 4
25 novembre 1993, donc cela a été envoyé par Belgrade. Et vous voyez qu'il
26 s'agit d'une note de service officielle relative aux activités de Vojin
27 Vuckovic, également connu sous le nom Zuca, commandant de l'unité
28 paramilitaire connue comme les Guêpes jaunes. Si vous voyez le premier
Page 9787
1 paragraphe, il fait référence à une visite des membres de ce centre en
2 Republika Srpska, le 20, 21, et 22 octobre 1993. Il y a une unité
3 paramilitaire notamment, une unité connue comme les Guêpes jaunes. Est-ce
4 que vous avez jamais été informé de cette visite et de cette tentative de
5 collecter des éléments de preuve ?
6 R. Non, je n'étais pas informé. Tout ce que je savais, c'est que par la
7 suite, certains ont été traduits en justice en Serbie, à Sabac plus
8 précisément.
9 Q. J'aimerais vous demander de bien vouloir vous pencher sur le paragraphe
10 du bas de la page. Il est fait référence au fait que "L'unité avait
11 également eu une aide financière - il s'agit des Guêpes jaunes - donc qui
12 avait été aidée de façon financière, ainsi que par des personnes ayant une
13 certaine influence, par le SRS qui exerçait une influence assez importante
14 dans la zone de Zvornik, Loznica et Bijeljina. Cette aide a permis aux
15 Guêpes jaunes de se renforcer, et par la suite cela est devenu une façon
16 pour eux d'amasser des sommes importantes, qu'il s'agisse des individus ou
17 du parti."
18 Est-ce que cela correspond à ce que vous saviez des méthodes de financement
19 des Guêpes jaunes, enfin, en tout cas, en partie ?
20 R. Oui.
21 Q. Deuxième page de la version anglaise et de la version en B/C/S. Il y
22 est fait une référence au Dr Vidovic. Premièrement, est-ce que vous
23 connaissiez ce docteur qui est mentionné sur cette page ?
24 R. Oui, oui, je le connaissais.
25 Q. Et est-ce que vous pourriez confirmer qu'il avait été assassiné à Mali
26 Zvornik ?
27 R. Oui, il a été tué à Mali Zvornik, chez lui, dans son appartement.
28 Q. Merci.
Page 9788
1 M. JORDASH : [interprétation] J'aimerais demander le versement au dossier
2 de ce document. Je souhaiterais qu'il soit enregistré aux fins
3 d'identification pour que nous puissions avoir la possibilité de donner la
4 provenance.
5 M. GROOME : [interprétation] J'ai l'impression qu'il y a eu des
6 expurgations. Le document était caviardé, donc c'est la Défense qui a fait
7 cela. Je pense sur la première page, le coin supérieur gauche, nous
8 préférerions, bien entendu, recevoir et voir une version non caviardée du
9 document.
10 M. JORDASH : [interprétation] C'est un document qui émane du conseil
11 national, il nous est arrivé ainsi, caviardé de la sorte.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, nous pouvons l'enregistrer aux
13 fins d'identification. Ensuite, je suppose que nous pourrons nous pencher
14 sur la question et voir pourquoi il y a toutes ces parties qui sont biffées
15 ainsi.
16 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il se peut - enfin,
17 je n'en suis pas sûr parce que je n'ai pas vu l'original - mais il se peut,
18 disais-je, qu'il s'agisse de l'empreinte du sceau qui est apposé sur la
19 première page, la page de garde en quelque sorte. Je ne pense pas que ça a
20 été fait dans l'intention de caviarder le document.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, l'original, moi, je ne sais
22 pas, regardons la date du document. Bien. Bien. Mais nous pourrons nous
23 pencher sur la question. Le document va être enregistré aux fins
24 d'identification. Quelle sera la cote, Madame la Greffière d'audience ?
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D1057 devient le document
26 D159 enregistré aux fins d'identification.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il est donc enregistré aux fins
28 d'identification pour le moment.
Page 9789
1 M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir, je vous
2 prie, le document 1D158.
3 Il s'agit d'une déclaration de Dusko Vuckovic, déclaration qu'il a faite à
4 la DB serbe. C'est une déclaration qu'il a faite volontairement en 1993, le
5 4 novembre 1993, et je voulais juste vous poser une ou deux questions pour
6 voir si vous pouvez confirmer ses propos.
7 Alors première page pour la version anglaise et B/C/S. Vous voyez la fin du
8 paragraphe important. Là, vous avez Vuckovic qui indique ou qui raconte
9 comment il a été formé après avoir été transféré à Prigrevica. Vous le
10 voyez cela ?
11 Vous l'avez trouvé ce paragraphe, Monsieur. Vous avez hoché du chef. Vous
12 l'avez trouvé ?
13 R. Oui, oui. Oui, oui, je l'ai trouvé, oui. Prigrevica, effectivement.
14 Q. Puis il dit, "les armes et les munitions et le matériel de l'armée nous
15 avaient été distribués à Ada. Tout cela avait été organisé par un homme
16 répondant au nom Dragan, qui était un capitaine de réserve et le commandant
17 du village Ada.
18 Alors est-ce que cela correspond à vos souvenirs ? Vous vous souvenez donc
19 que ces volontaires ont été armés dans le village, à Ada ?
20 R. Oui, oui.
21 Q. Page 2, je vous prie maintenant, pour les deux versions en version
22 B/C/S et anglaise, deuxième paragraphe de la version anglaise.
23 Vous voyez que là Vuckovic indique qu'il avait été logé à Zvornik, à
24 l'hôtel Jezero. Il dit que cela avait été organisé par le SRS. Alors, est-
25 ce que vous vous souvenez de cela également, vous vous souvenez de l'hôtel
26 Jezero, qui est devenu en quelque sorte un centre de transit pour les
27 volontaires ?
28 R. Je n'en suis pas sûr. Je ne me souviens pas véritablement de cela.
Page 9790
1 Q. Passons à la page suivante, page 3 de la version anglaise et de la
2 version B/C/S.
3 Ah non, non, en fait, avant, non, non, restons sur la page 2 de la
4 version anglaise et de la version B/C/S. Troisième paragraphe de la version
5 anglaise, et je vais vous dire ce qui m'intéresse dans ce paragraphe. C'est
6 le passage qui indique :
7 "Ce Fadil ainsi que Mustafa Jahic nous ont fait sortir du SUP vers 10
8 heures, après le début des combats armés, le 4 avril 1992. Ils nous ont
9 conduits vers les puits de Ranney, là où nous avons rencontré l'armée de
10 métier, et ils nous ont laissés traverser jusqu'au territoire serbe. Après
11 cela, nous sommes allés à l'hôtel Jezero, et le lendemain nous avons
12 commencé les actions de combat organisées pour nettoyer Zvornik. Nous avons
13 reçu les armes et les munitions, ainsi que tout le matériel de la Défense
14 territoriale de Zvornik avant le début de l'action."
15 Vous êtes d'accord avec ce qui est dit dans ce paragraphe ?
16 R. Oui.
17 Q. Merci. Et --
18 R. Oui.
19 Q. Maintenant, nous allons tourner la page pour afficher la page 3 des
20 versions anglaises et B/C/S.
21 Deuxième paragraphe de la page, là, Vuckovic fait référence à une
22 arrestation. Il a été arrêté par la police au poste de contrôle qui se
23 trouvait à l'entrée de Veliki Zvornik. Est-ce que vous étiez informé de
24 cette arrestation ?
25 R. Oui.
26 Q. Est-ce que vous saviez, comme cela est indiqué dans le paragraphe,
27 qu'il a été mis en liberté quelques jours après grâce à l'intervention du
28 président du parti radical à Loznica et d'un avocat qui avait engagé par le
Page 9791
1 même parti ?
2 R. Je pense qu'il a été libéré à la suite de l'intervention des
3 responsables de la sûreté. Je ne pense pas que le Parti radical l'a
4 vraiment aidé.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic.
6 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, ligne 15, la réponse
7 du témoin n'a pas été entièrement consignée. Il s'agissait de savoir, en
8 fait, qui était intervenu.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Laissez-moi voir, je vous prie.
10 Alors, on vous avait posé une question, Témoin JF-026. On vous a posé
11 une question à propos de la libération de M. Vuckovic grâce à
12 l'intervention du président du Parti radical à Loznica ainsi qu'à celle
13 d'un avocat qui avait engagé le même parti. Est-ce que vous pourriez
14 répéter la réponse que vous avez apportée à ce moment-là ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, pour tout vous dire, je n'avais pas
16 entièrement compris la question. Zuca, il a été arrêté deux fois. Une fois
17 en 1992 à Zvornik, au début de la guerre, et la deuxième arrestation a eu
18 lieu à Bijeljina. Si la question portait sur la première arrestation, dans
19 ce cas, ce ne peut pas être les membres du Parti radical qui l'ont aidé,
20 mais les hommes de la sécurité. Si vous faites référence à l'arrestation à
21 Bijeljina, alors là je ne sais absolument pas qui l'a aidé et comment il a
22 été aidé.
23 M. JORDASH : [aucune interprétation]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui. Je vois effectivement que
25 l'intervention de Me Petrovic a été prise en considération.
26 Je vous en prie, poursuivez, Maître Jordash.
27 M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
28 M. JORDASH : [interprétation] Je vous dirais, à titre d'information, que je
Page 9792
1 parlais de la première arrestation.
2 J'allais faire quelque chose plus tard, mais je vais le faire
3 maintenant, en fait. Alors, page 5 de la version anglaise et 5 de la
4 version B/C/S. Regardez le paragraphe du bas de la page dans la version
5 B/C/S, qui devrait commencer comme suit :
6 "A la fin du mois de juillet 1992, j'ai été arrêté avec mon frère Zuca et
7 mes camarades d'armes à Sarajevo qui faisaient partie de l'armée de la
8 Republika Srpska."
9 Q. Là, il s'agit de la deuxième arrestation, Monsieur, n'est-ce pas ?
10 R. Oui, vous avez raison.
11 Q. Un peu plus loin dans le paragraphe, on peut lire :
12 "Nous avons été emmenés à la prison de Bijeljina. Nous étions environ 40.
13 Les autres étaient libérés après sept ou huit jours, et moi, j'ai été gardé
14 là-bas 15 jours, et par la suite on m'a transféré à Ugljesevik. J'ai passé
15 ensuite 12 jours de prison à Ugljesevik, et par la suite je suis retourné à
16 Bijeljina pour mon procès. Puisque je n'étais pas membre des forces armées,
17 le tribunal militaire de Bijeljina m'a transféré aux autorités civiles de
18 Bijeljina, et puisque j'avais une liberté de mouvement, je suis retourné
19 sans attendre le verdict de la cour civile."
20 Etes-vous au courant de ces faits-là ?
21 R. Oui.
22 Q. Je crois qu'aujourd'hui vous avez également fait référence au fait que
23 vous saviez qu'il avait été jugé en Serbie et qu'il avait reçu une peine en
24 Serbie; est-ce que c'est exact ?
25 R. Oui.
26 M. JORDASH : [interprétation] Passons maintenant à un autre document, le
27 document 1D00 -- mais avant cela, j'aimerais vous demander, Monsieur le
28 Président, de verser au dossier ce document, le verser au dossier aux fins
Page 9793
1 d'identification.
2 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je ne souhaite pas
3 élever d'objection quant à la recevabilité de ce document. Toutefois, il y
4 a un endroit où nous pourrions nous attendre à voir le bloc signature de la
5 personne ayant fait cette déclaration. Il semblerait que cela a été
6 caviardé au bas de la page. Donc je ne sais pas si Me Jordash pourrait nous
7 expliquer de quoi il en est.
8 M. JORDASH : [interprétation] C'est la façon dont nous avons reçu ce
9 document d'un avocat de là-bas [comme interprété].
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est-ce que vous aviez demandé une
11 précision quant à ce bloc signature ?
12 M. JORDASH : [interprétation] Non, nous n'avons pas demandé au conseil en
13 question de nous expliquer pourquoi. Mais je crois que le document
14 provenait de la DB ou des archives du MUP.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, accordons une cote MFI
16 au document.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Très bien. Merci. Ce document portera
18 la côte D160 et sera versé au dossier aux fins d'identification. Il s'agit
19 de la pièce 1D1058 qui devient D160.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
21 Veuillez poursuivre, Monsieur Jordash.
22 M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie.
23 Alors, je demanderais que l'on affiche la pièce 1D00390.
24 Q. Il s'agit de nouveau, Monsieur, d'un rapport de la DB de Valjevo. C'est
25 un document qui porte la date du 20 juin 1995 et qui résume une opération
26 particulière, l'opération Thomson.
27 Avez-vous jamais entendu parler d'une opération s'appelant Thomson ?
28 R. Non.
Page 9794
1 Q. Avez-vous jamais entendu parler d'une opération qui se serait déroulée
2 à l'intérieur de la Serbie dans le but de procéder à l'arrestation de
3 certaines unités paramilitaires qui causaient un désordre ?
4 R. Oui, oui, effectivement, mais je ne connaissais pas le nom de cette
5 unité. Effectivement, j'en ai entendu parler.
6 Q. Merci. Pourriez-vous nous confirmer la distance de Valjevo de Zvornik ?
7 R. Valjevo se trouve à une centaine de kilomètres de Zvornik, peut-être un
8 peu moins, peut-être 70 ou 80 kilomètres.
9 Q. Merci beaucoup. J'aimerais maintenant que l'on se penche sur la page 3
10 en anglais et la page 5 en B/C/S.
11 Suis-je en droit de dire, avant de passer en revue ces pages, qu'un très
12 grand nombre de volontaires qui arrivaient de Serbie, en fait, étaient de
13 Loznica ?
14 R. Oui, la plupart d'entre eux provenaient des municipalités avoisinantes,
15 telles Mali Zvornik, Loznica, Ljubovija. C'est tout à fait logique, parce
16 que ce sont des municipalités qui étaient très proches les unes des autres.
17 Q. A la page 3 du document en anglais et à la page 5 du document en B/C/S
18 -- je voulais simplement que vous sachiez qu'il s'agit d'un rapport relatif
19 à l'opération Thomson qui résume les événements allant de 1991 à 1995.
20 J'aimerais vous donner lecture de deux paragraphes, et ce qui m'intéresse
21 ce sont les deux paragraphes en anglais, à gauche, et les paragraphes se
22 lisent comme suit :
23 "Eu égard à l'organisation particulièrement bonne des extrémistes sur le
24 territoire de Loznica, plus particulièrement dans les zones où les
25 autorités locales sont soutenues par les leaders municipaux, nous avons de
26 la difficulté à effecteur les fouilles et à confisquer des armes des
27 personnes pour lesquelles on pense qu'ils possèdent les armes illégales.
28 "Il a été également noté que certains organes d'Etat, principalement
Page 9795
1 le juge chargé des petites créances à Mali Zvornik et le juge d'instruction
2 de Sabac, de la cour de district de Sabac, sympathisaient avec les auteurs
3 de ces crimes et toléraient ces crimes définis par la loi comme étant la
4 possession d'armes illégales dans la République de Serbie, ce qui ne
5 faisait qu'aggraver les activités et nuire à l'ordre et à la paix."
6 J'aimerais savoir maintenant si vous pouviez nous dire où se trouve
7 Loznica -- plutôt, est-ce que vous pouvez nous dire si les volontaires de
8 Loznica étaient très près des autorités de Loznica ?
9 R. Les volontaires de Loznica n'étaient pas liés avec les autorités de
10 Loznica. Ils n'avaient pas de liens entre eux.
11 Q. Donc vous n'êtes pas d'accord avec ce rapport selon lequel on disait
12 qu'ils avaient du mal à essayer d'empêcher la propagation des activités
13 d'extrémistes, puisque chaque fois qu'ils étaient arrêtés, ils se faisaient
14 relâcher par les juges d'instruction ou par les juges d'autres cours ? Et
15 c'est un rapport de la DB.
16 R. Je n'avais pas très bien compris tout à l'heure. Maintenant je vous
17 comprends. Les autorités locales c'était le Parti radical serbe, et donc je
18 crois que ce rapport est tout à fait correct.
19 Q. Très bien.
20 M. JORDASH : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé au
21 dossier aux fins d'identification, s'il vous plaît.
22 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, outre les questions
23 relatives à l'authenticité, j'aimerais parler de quelle époque nous parlons
24 exactement, puisque nous parlons de "1995." Je ne sais pas. Je vois que le
25 document porte la date du 28 juillet 1995. Est-ce qu'il s'agit bien de
26 cette année-là ?
27 M. JORDASH : [interprétation] Je pourrais peut-être jeter quelque lumière
28 là-dessus. Donc j'aimerais que l'on passe à la page 4 en anglais et à la
Page 9796
1 page 6 en B/C/S. Je crois que dans cette partie-là les dates que couvrait
2 le rapport sont tout à fait claires. Et vous pouvez voir, Monsieur le
3 Président, ici quelles avaient été les armes qui avaient été confisquées
4 par la DB serbe d'un centre très précis. C'est un résumé de la DB qui
5 explique l'opération Thomson et qui explique ce que la DB faisait.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.
7 M. GROOME : [interprétation] Je suis quelque peu perplexe. Je ne comprends
8 toujours pas pourquoi la date est de 1995 et pourquoi ces événements ont
9 été décrits. Mais je pourrais peut-être poser une question dans le cadre de
10 mes questions supplémentaires.
11 M. JORDASH : [interprétation] En 1995, on s'est penché sur le manque de
12 succès de l'opération Thomson, et c'est la raison pour laquelle on a
13 procédé à la rédaction du rapport.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. En fait. M. Groome voulait peut-
15 être relire le document pour voir si on spécifie des dates plus précises
16 outre que la partie que vous avez mentionnée. Donc je crois qu'il faudrait
17 lui permettre de pouvoir prendre connaissance de l'ensemble du document.
18 Donc le document portera une cote MFI, et ceci permettrait à M.
19 Groome de relire le document et de voir s'il y a d'autres passages qui sont
20 également pertinents.
21 Madame la Greffière.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D390 deviendra la pièce
23 1D161 versée au dossier aux fins d'identification, Monsieur le Président,
24 Mesdames les Juges.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
26 Ce document gardera ce statut pour l'instant.
27 Veuillez poursuivre, je vous prie, Maître Jordash.
28 M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie.
Page 9797
1 Q. Je voudrais continuer dans la même veine. Vous avez dit avant la pause,
2 ou avant l'une des deux pauses, lorsque M. le Président vous a posé une
3 question de savoir de quelle façon vous avez été en mesure d'établir qui
4 étaient ces identités qui possédaient les armes et qui armaient des
5 personnes. Ai-je raison de dire que vous avez pu calculer que la quantité
6 d'armes qui provenaient à Zvornik, que le chiffre s'élevait à environ 3
7 000; est-ce exact ?
8 R. Oui. Entre 3 000 et 4 000 armes.
9 Q. Qu'est-ce qui vous a permis d'arriver à ce chiffre ?
10 R. Je n'ai absolument aucune certitude du chiffre que j'avance. C'est une
11 évaluation.
12 Q. Est-ce que la cellule de Crise tenait des registres ?
13 R. Oui, les registres que nous avions, nous. Mais lorsque je parle de ce
14 chiffre, je parle également des personnes qui faisaient partie de la
15 réserve. On avait également calculé quelle était la quantité, le nombre de
16 Serbes qui avaient été armés sur une base nationale. Donc on a additionné
17 le tout; le nombre de Serbes armés, l'armée, et ainsi de suite.
18 Q. Ai-je raison de dire ceci alors : que la source principale qui
19 fournissait les armes, c'était la JNA et que ces armes provenaient des
20 dépôts de la TO; est-ce exact ?
21 R. Oui.
22 Q. Bogdanovic était l'autre source; est-ce exact ?
23 R. Non, pas Bogdanovic. Mais la Republika Srpska de Krajina, par le
24 truchement de Bogdanovic, qui nous avait donné pour instruction de rendre
25 compte à eux.
26 Q. Lorsque vous êtes allés voir Bogdanovic, qui vous a dit qu'il n'était
27 plus le ministre de l'Intérieur de Serbie, il vous a dit plutôt d'aller
28 l'armée, n'est-ce pas ?
Page 9798
1 R. Oui, il nous a conseillé d'aller voir la République serbe de Krajina ou
2 la JNA et de répondre à l'appel à la mobilisation de la JNA, donc
3 d'accepter l'appel à la mobilisation. C'était son conseil.
4 Q. J'aimerais vous poser une question concernant quelque chose que vous
5 avez dit dans un entretien que vous avez accordé au bureau du Procureur le
6 16 -- ou plutôt, le 17 février 2002.
7 Pour gagner du temps, je pourrais vous poser la question suivante :
8 est-ce que vous pensiez que Bogdanovic tenait une sorte de service de
9 Sécurité de l'Etat parallèle au vrai service de Sécurité de l'Etat en
10 Serbie ?
11 R. Personnellement, j'avais l'impression qu'il était très puissant dans la
12 police étant donné qu'il était ancien ministre, et parce qu'en
13 démissionnant il a servi Milosevic, si j'ai bien compris ces événements
14 politiques, à cause des manifestations qu'avait organisées Vuk Draskovic.
15 Q. Et ce que vous avez remarqué, c'est qu'il y avait un groupe entourant
16 Bogdanovic, rassemblé autour de lui, et qui semblait mener les activités
17 d'une sorte de service parallèle de la Sûreté d'Etat; est-ce exact ?
18 R. Bien, il y avait de l'influence, aussi bien dans la police que dans
19 l'armée. Je crois qu'il nous avait dit qu'il avait travaillé au ministère
20 de la Défense dans le passé avant de travailler au ministère de l'Intérieur
21 en tant que ministre. Je ne sais pas exactement à quel poste, mais je crois
22 que c'est ce qu'il a dit dans cette conversation.
23 Q. En tout cas, il avait des contacts directs avec le ministère de la
24 Défense, sur la base de ce que vous avez pu observer, vous, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Et il pouvait très facilement décrocher son téléphone et appeler des
27 officiers de la JNA afin de s'assurer de la livraison d'approvisionnements
28 ?
Page 9799
1 R. Bien, il ne le faisait pas lorsqu'il était en contact avec nous
2 directement, mais les personnes qu'il dépêchait auraient pu le faire.
3 Q. Je souhaiterais revenir à cette expression de "service parallèle de la
4 Sûreté d'Etat," parce que je crois que vous l'avez utilisée dans le passé.
5 Alors, nous pouvons consulter à nouveau votre entretien correspondant.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, je surveille l'heure, et
7 je vous rappelle que nous aurons sans doute besoin d'un peu de temps avant
8 de lever l'audience.
9 A ce stade, est-ce que votre évaluation quant au temps que vous aurez
10 besoin demain reste la même ?
11 M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, oui. J'avance un peu
12 plus vite que qu'est-ce que j'avais prévu, mais pour être tout à fait sûr,
13 je préférerais bénéficier de deux volets d'audience demain.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pour vous, c'est toujours une demi-
15 heure, Monsieur Groome ?
16 M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, je pense que ce que
18 vous apprêtez à faire prendra certainement plus d'une ou deux minutes, donc
19 si ça ne vous ennuie pas, je voudrais reprendre --
20 M. JORDASH : [interprétation] Oui, bien sûr, je peux interrompre ici. Je
21 vous remercie.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
23 Avant de lever l'audience d'aujourd'hui, Monsieur le Témoin, vous n'êtes
24 pas sans savoir, comme je vous l'ai indiqué d'ailleurs, que la Chambre a
25 été informée du fait que vous étiez empêché demain et que votre voyage de
26 retour était prévu demain. La Chambre n'en avait pas été informée au
27 préalable, mais apparemment vous n'avez pas donné de détail à l'Unité des
28 Victimes et des Témoins en dehors de la demande que vous avez formulée.
Page 9800
1 Mais en dehors de cela, la Chambre est évidemment toujours à votre écoute.
2 Alors, vous nous avez parlé du rendez-vous ou de l'engagement que vous avez
3 appris. Mais avez-vous quoi que ce soit à ajouter sur ce sujet ? Je ne peux
4 rien vous promettre, mais s'il y a quoi que ce soit que vous souhaiteriez
5 ajouter, et si vous pensez que cela pourrait avoir une importance avant que
6 les Juges ne réexaminent leur décision, vous en avez maintenant la
7 possibilité. Vous pouvez ajouter toute précision utile pour nous expliquer
8 pourquoi votre présence est absolument requise ailleurs que dans ce
9 prétoire demain matin.
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous pris en considération d'autres
25 possibilités de voyage pour rentrer à Belgrade?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, c'est ce que nous avons essayé de voir
27 il y a quelques instants. Je crois que c'est vers 13 heures que je dois
28 prendre l'avion demain. Mais c'est justement le problème. Nous pourrions
Page 9801
1 peut-être essayer de voir ce qui est également possible comme autre
2 solution. Moi, je serais tout à fait d'accord pour partir vers 17 heures.
3 Peut-être y a-t-il moyen de me trouver un autre vol dans ce cas-là.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ou alors vous pourriez peut-être
5 essayer de trouver un vol.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, je n'ai pas eu le temps de le faire. Je
7 vais essayer, bien entendu, mais j'aimerais que ceci puisse se terminer. Je
8 préférerais ne pas avoir à revenir, et je vais faire de mon mieux pour
9 essayer de trouver un autre vol.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais en même temps, l'Unité des
11 Victimes et des Témoins m'informe qu'elle est en train d'étudier d'autres
12 possibilités.
13 Je suppose que vous avez bien compris que la Chambre a essayé de
14 faire de son mieux pour conclure votre déposition le plus rapidement
15 possible. J'ai déjà dit plus tôt que vous auriez pu vous-même accélérer les
16 choses dans une certaine mesure. Je ne suis pas en train de rejeter le
17 blâme sur vous pour les choix qui ont été les vôtres. Le fait d'avoir pris
18 beaucoup de temps dans le prétoire pour examiner la question des mesures de
19 protection lundi, ça a pris beaucoup de temps. Vous avez également fait le
20 choix de ne pas rencontrer les représentants de l'Accusation. Alors, vous
21 n'aviez évidemment l'obligation de le faire, mais cela a entraîné un délai
22 supplémentaire.
23 Y a-t-il quoi que ce soit d'autre que vous souhaiteriez
24 ajouter ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je voudrais m'adresser d'abord
27 aux parties peut-être.
28 Maître Jordash, vous n'êtes pas dans l'ignorance du choix exprimé par
Page 9802
1 le témoin. Je ne sais pas si ceci change quoi que ce soit à l'évaluation
2 qui est la vôtre. Je ne suis pas en train de vous prier de vous adapter.
3 Mais je vous demande simplement si ce que vous avez entendu vous amène à
4 envisager le moindre changement.
5 M. JORDASH : [interprétation] Je voudrais juste pouvoir consulter mon
6 client.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.
8 M. GROOME : [interprétation] Alors, je ne dispose pas peut-être de tous les
9 éléments, mais j'ai été informé que nous pourrions siéger jusqu'à 12
10 heures. Le témoin a dit qu'il était tout à fait disposé à prendre un vol à
11 17 heures, donc il me semble que le problème est, d'une certaine façon,
12 résolu, si le témoin est disponible demain matin pour que l'on finisse son
13 interrogatoire.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, je suppose que cette idée de
15 partir à "17 heures" n'a pas encore pu être confirmée --
16 M. JORDASH : [interprétation] Je pense que c'est assez difficile, parce que
17 c'est assez difficile de trouver des vols pour la Serbie en fin de journée.
18 J'ai rencontré moi-même cette difficulté.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, des vols directs certainement, mais
20 des vols avec escale, peut-être que --
21 M. JORDASH : [interprétation] Je crois que je peux apporter mon concours en
22 vous disant que je ferai absolument de mon mieux pour finir en un volet
23 d'audience.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mais dans ce cas-là, nous ne
25 pouvons pas également demander à l'Unité des Victimes et des Témoins de
26 prendre en charge l'organisation du voyage. Je comprends parfaitement
27 également que vous nous indiquiez ne pas pouvoir garantir quoi que ce soit.
28 Mais nous pourrions peut-être partir de là, ensuite l'Unité des Victimes et
Page 9803
1 des Témoins prendra les choses en route et agira comme il se doit. Donc je
2 vous ai demandé quel était votre estimation du temps nécessaire. Vous
3 pourriez vous limiter donc à ce temps dont vous aurez besoin demain matin.
4 Mais je vous demande maintenant si vous prenez l'engagement de vous limiter
5 à une certaine durée. Dans ce cas-là, j'aimerais le savoir. Je ne suis pas
6 en train de faire pression sur vous, mais j'essaye simplement de voir si
7 nous pouvons donner satisfaction au désir exprimé par le témoin.
8 M. JORDASH : [interprétation] Peut-être que si cette possibilité de vol
9 demain après-midi pouvait être vérifiée peut-être par l'Unité des Victimes
10 et des Témoins, je m'engagerai dans ce cas-là à finir en un seul volet
11 d'audience, si cela peut permettre au témoin de se rendre à son rendez-vous
12 d'affaires.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc je vais voir avec Mme la
14 Greffière si nous pouvons obtenir un [inaudible] de confirmation de l'unité
15 des victimes et des témoins.
16 Monsieur Groome, quelle est votre évaluation ? Je ne fais pas pression sur
17 vous non plus, tout comme pour M. Jordash. J'essaie simplement de voir où
18 nous en sommes par rapport au désir exprimé par le témoin.
19 M. GROOME : [interprétation] J'aurais besoin d'une demi-heure, Monsieur le
20 Président.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une demi-heure.
22 [La Chambre de première instance se consulte]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin JF-026, la Chambre a
24 pris en considération les éléments que vous avez avancés. Les Juges de la
25 Chambre ont également examiné les alternatives qui s'offraient à nous, et à
26 ce stade la Chambre ne revient pas sur sa décision consistant à dire que
27 nous poursuivrons votre audition à partir de demain matin à 9 heures.
28 Simultanément, la Chambre reconnaît la bonne volonté de toutes les
Page 9804
1 parties pour ce qui est d'explorer d'autres pistes qui vous permettrait de
2 terminer votre déposition à temps demain. J'encourage tout un chacun à
3 aller dans ce sens.
4 Comme je l'ai dit précédemment, vous êtes sous injonction de comparaître
5 demain à 9 heures du matin. Ceci est maintenu. Par ailleurs, je comprends
6 parfaitement que vous souhaitez vous rendre à ce rendez-vous d'affaires. La
7 Chambre est tout à fait consciente des difficultés de vous rencontrer, mais
8 les Juges de la Chambre sont contraints également de prendre en
9 considération les intérêts de toutes les parties impliquées ainsi que
10 l'historique des -- et l'enchaînement des événements qui nous ont amenés
11 dans cette situation.
12 Compte tenu de tout cela, la Chambre n'est pas en mesure de vous libérer de
13 votre obligation de vous présenter demain à 9 heures dans ce prétoire.
14 Alors, tout un chacun dans ce prétoire s'efforcera de faire de son mieux
15 pour vous permettre de repartir à temps. Je ne sais pas si les parties y
16 arriveront, mais dans toute la mesure du possible et s'il est possible de
17 prendre plusieurs options de vol également, ce que la Chambre ignore à ce
18 stade, nous nous reposerons sur les ressources dont tout un chacun pourra
19 faire preuve demain.
20 Alors, puisque nous lèverons l'audience en audience publique, tout d'abord,
21 je voudrais vous donner pour instruction encore une fois de n'aborder le
22 sujet de votre témoignage avec personne, que ce soit votre déposition déjà
23 donnée jusqu'à présent ou celle que vous donnerez demain. Je vous invite à
24 présent à suivre l'huissier afin que nous puissions lever l'audience une
25 fois que vous auriez quitté le prétoire.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
27 [Le témoin quitte la barre]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Revenons en audience publique à présent.
Page 9805
1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique,
2 Monsieur le Président.
3 [Audience publique]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. Nous levons
5 l'audience pour aujourd'hui et reprendrons nos débats demain, jour qui
6 n'était pas initialement prévu au calendrier de cette salle d'audience,
7 mais nous poursuivrons donc demain, vendredi 3 décembre, à partir de 9
8 heures du matin en salle d'audience numéro II, sauf erreur de ma part.
9 Madame la Greffière, apparemment, je ne me suis pas trompé, donc l'audience
10 est levée.
11 --- L'audience est levée à 19 heures 01 et reprendra le vendredi 3 décembre
12 2010, à 9 heures 00.
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28