Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 1er février 2011

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.

  6   Monsieur le Greffier, veuillez appeler l'affaire, je vous prie.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames

  8   les Juges. Bonjour à tous et à toutes. Il s'agit de l'affaire IT-03-69-T,

  9   le Procureur contre Jovica Stanisic et Franko Simatovic. Je vous remercie.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

 11   Je lis normalement les décisions à la fin de la session, mais je vais les

 12   lire maintenant, car il nous faut trouver des fois du temps à la fin. Donc,

 13   je souhaiterais commencer par expliquer les raisons de la Chambre pour

 14   laquelle les mesures de protection au Témoin JF-027.

 15   La Chambre n'a pas encore communiqué les raisons de sa décision selon

 16   laquelle elle octroie les mesures de protection pour le Témoin JF-027 qui a

 17   été rendue avant le commencement du témoignage du témoin le 9 novembre 2010

 18   dans le cadre d'une session à huis clos, et on peut la retrouver au compte

 19   rendu d'audience à la page 8 872. La Chambre maintenant expliquera ses

 20   raisons.

 21   Le 26 octobre 2004, on octroie des mesures de protection, à savoir un

 22   pseudonyme au Témoin JF-027 dans cette affaire en l'espèce. Le 14 octobre

 23   2009, l'Accusation a demandé que l'on octroie au témoin des mesures de

 24   protection supplémentaires, à savoir la déformation du visage et de la

 25   voix. Le 25 novembre 2009, la Défense de M. Stanisic s'est opposée à cette

 26   requête, la Défense de M. Simatovic n'a pas répondu. Le 8 novembre 2010,

 27   l'Accusation a présenté une requête supplémentaire au vu des mesures de

 28   protection demandant un témoignage à huis clos pour le Témoin JF-027. Le 9

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  1   novembre 2010, la Défense Stanisic a dit qu'elle n'élèvera pas d'objection

  2   à cette requête. La Défense de Simatovic a exprimé une préoccupation

  3   générale concernant l'octroi des mesures de protection, mais il a laissé le

  4   tout à la Chambre. Tout ceci peut être trouvé à la page 8 870 et 8 871 du

  5   compte rendu d'audience.

  6   La Chambre, dans sa décision précédente, a élaboré les mesures et le test

  7   qui doivent être appliqués pour ce qui est de l'octroi des mesures de

  8   protection. Dans cette affaire-ci, la Chambre souhaiterait donner ses

  9   raisons pour lesquelles elle a décidé d'octroyer les mesures de protection

 10   au Témoin C-1118, qui peuvent être trouvées au compte rendu d'audience aux

 11   pages 3 690 à 3 692.

 12   Le Témoin JF-027 craint pour sa sécurité et celle de sa famille si il

 13   s'avérait qu'il était un témoin dans cette affaire, si c'était connu, il a

 14   donc un craint de ceci. Les éléments de preuve donnés par le témoin

 15   concernent les opérations et les attaques menées par les Tigres d'Arkan,

 16   ainsi que la coopération entre les Tigres d'Arkan et les Bérets rouges, le

 17   MUP serbe et la VRS. Ses éléments de preuve portent sur plusieurs membres

 18   de ces unités. Le témoin fait valoir qu'il a déjà reçu des menaces par le

 19   passé, mesures qui pourraient se renouveler s'il était devenu public qu'il

 20   témoignait dans cette affaire.

 21   Le témoin a déménagé dans un autre pays à cause de ces menaces. Toutefois,

 22   sa famille réside encore dans la Republika Srpska. La Chambre a tenu compte

 23   du 37e rapport du haut représentant pour la mise en œuvre de l'accord sur

 24   la paix en Bosnie-Herzégovine, un rapport du secrétaire général des Nations

 25   Unies du 19 mai 2010, selon lequel on parle d'une existence d'une situation

 26   relative à la sécurité instable sur le territoire de la Republika Srpska,

 27   qui est particulièrement défavorable aux témoins qui coopèrent avec le

 28   Tribunal. La Chambre a également tenu compte de la nature du témoignage du

 

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  1   Témoin JF-027, et le fait que son témoignage pourrait l'identifier

  2   facilement, et les personnes sur lesquelles il témoigne pourraient le

  3   reconnaître facilement.

  4   Eu égard à toutes les circonstances, et en établissant un équilibre

  5   entre les risques que le témoin pourrait avoir, ainsi que son témoin pour

  6   ce qui est de sa sécurité, la Chambre donc fait droit aux mesures de

  7   protection à ce témoin.

  8   Ceci conclut les raisons que donne la Chambre dans sa décision.

  9   L'Accusation a déposé une demande de permission de répondre aux réponses de

 10   la Défense à la suite de la demande de l'Accusation concernant la deuxième

 11   requête de dépôt direct, et c'était en date du 1er février. Y a-t-il des

 12   objections quant à l'octroi de ceci ?

 13   M. JORDASH : [interprétation] Non, absolument pas, Monsieur le Président.

 14   M. BAKRAC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, la permission est

 16   octroyée pour que la réponse soit faite avant lundi le 7 février.

 17   Monsieur Groome.

 18   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons

 19   certainement nous plier à votre demande.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. L'Accusation est-elle prête à

 21   appeler son prochain témoin, qui déposera avec les mesures de protection

 22   qui lui sont octroyées, à savoir la déformation des traits du visage et un

 23   pseudonyme ? Voilà les mesures qui lui sont octroyées.

 24   M. GROOME : [interprétation] Oui, tout à fait, l'Accusation appelle le

 25   Témoin JF-064. Mme Grace Harbour sera le conseil qui posera les questions

 26   au témoin.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin, initialement, devait déposer

 28   en tant que témoin 92 bis, mais d'après la décision de la Chambre du 7

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  1   octobre 2010, nous expliquions dans cette décision les raisons pour

  2   lesquelles nous avions voulu que le témoin soit appelé pour être contre-

  3   interrogé.

  4   Vous ai-je bien compris, l'Accusation n'a besoin que de moins d'une demi-

  5   heure ?

  6   Mme HARBOUR : [interprétation] Non, en réalité, Monsieur le Président, je

  7   crois que nous aurons besoin d'une demi-heure complète.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. La Défense de M. Stanisic

  9   demande une heure ?

 10   M. JORDASH : [interprétation] Non, Monsieur le Président, 15 minutes,

 11   environ.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Et la Défense de M. Simatovic

 13   ?

 14   M. PETROVIC : [interprétation] Quinze minutes, Monsieur le Président, pas

 15   plus.

 16   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin JF-064, c'est le

 20   pseudonyme que l'on vous a accordé. Avant que vous ne déposiez, le

 21   Règlement de procédure et de preuve exige à vous que vous prononciez une

 22   déclaration solennelle, et je vois que le texte vous a déjà été remis. Je

 23   vous demanderais de faire votre déclaration solennelle.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 25   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 26   LE TÉMOIN : JF-064 [Assermenté]

 27   [Le témoin répond par l'interprète]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous asseoir,

 

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  1   Témoin JF-064.

  2   Témoin JF-064, les mesures de protection qui vous ont été octroyées sont

  3   les suivantes : la déformation des traits du visage, ce qui veut dire que

  4   personne à l'extérieur de cette salle d'audience ne pourra voir votre

  5   visage, et on vous a également accordé un pseudonyme, ce qui veut dire que

  6   l'on ne vous appellera pas par votre propre nom, mais bien en tant que

  7   Témoin JF-064. S'il y a quelque question que ce soit qui vous sont posées

  8   et selon lesquelles vous pensez que si vous répondiez à ces questions ceci

  9   pourrait révéler votre identité, nous pourrions toujours passer à huis clos

 10   partiel. Donc, je vous prie de bien tenir compte de ceci.

 11   Vous allez d'abord être interrogé par Mme Harbour, qui est le substitut du

 12   bureau du Procureur.

 13   Veuillez commencer, je vous prie.

 14   Mme HARBOUR : [interprétation] Je demanderais que l'on montre la feuille de

 15   pseudonyme au témoin. Il s'agit de la pièce 65 ter 6143. Je demanderais que

 16   cette feuille de pseudonyme ne soit pas diffusée à l'extérieur de ce

 17   prétoire.

 18   Interrogatoire principal par Mme Harbour :

 19   Q.  [interprétation] Témoin JF-064, j'aimerais vous demander de bien

 20   vouloir examiner la feuille de pseudonyme. Je vous demande de nous dire si

 21   le nom qui apparaît sur cette feuille de pseudonyme est bien votre nom ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Je voudrais maintenant attirer votre attention sur l'endroit où il est

 24   indiqué "date de naissance", est-ce bien votre date de naissance qui y

 25   apparaît ?

 26   R.  Oui.

 27   Mme HARBOUR : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

 28   je demande que cette pièce de pseudonyme soit versée au dossier sous pli

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  1   scellé.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Quelle sera la cote de cette

  3   pièce, je vous prie, Monsieur le Greffier.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la cote P0211 [comme

  5   interprété], sous pli scellé.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant. Je crois qu'il y une erreur

  7   quant à la cote. Vous avez dit P2110; est-ce que c'est bien ce que vous

  8   avez dit, donc 2110 ?

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, la pièce P2110 est

 11   versée au dossier sous pli scellé.

 12   Veuillez poursuivre.

 13   Mme HARBOUR : [interprétation]

 14   Q.  Témoin JF-064, avez-vous déposé dans l'affaire de Slobodan Milosevic

 15   devant ce Tribunal le 16 juin 2003 ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Avez-vous eu l'occasion récemment d'écouter l'audio de votre témoignage

 18   dans cette affaire, et ce, dans votre propre langue ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Est-ce que cet enregistrement reflète de façon précise la déposition

 21   que vous avez faite dans cette affaire ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Y a-t-il quoi que ce soit que vous changeriez dans cette déposition ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Si l'on vous posait aujourd'hui les mêmes questions qui vous ont été

 26   posées dans le cadre de votre déposition dans l'affaire Milosevic, pensez-

 27   vous que vous donneriez les mêmes réponses essentiellement ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Est-ce que vous confirmez la véracité et la précision de ce témoignage

  2   préalable ?

  3   R.  Oui, je le confirme.

  4   Mme HARBOUR : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

  5   l'Accusation souhaite demander le versement au dossier du transcript de la

  6   déposition préalable du témoin, qui porte la cote 65 ter 5429. Le témoin a

  7   témoigné dans cette affaire-là en audience publique. Le transcript qui est

  8   donc versé au dossier ne doit pas être versé au dossier sous pli scellé.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends pas d'objection du côté des

 10   conseils de la Défense. Monsieur le Greffier, pourriez-vous nous donner la

 11   cote, je vous prie.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce portera la cote P02111.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P2111 sera versée au dossier.

 14   Mme HARBOUR : [interprétation]

 15   Q.  Témoin JF-064, vous souvenez-vous d'avoir fait une déclaration à un

 16   représentant du bureau du Procureur de ce Tribunal en 1996, plus

 17   précisément les 25 et 26 novembre, et le 2 décembre de cette année-là ?

 18   R.  Oui, je me souviens.

 19   Q.  Avez-vous eu l'occasion, avant de venir déposer aujourd'hui, de relire

 20   la traduction de cette déclaration dans votre propre langue ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Vous souvenez-vous avoir rencontré un peu plus tard un représentant du

 23   bureau du Procureur et de lui avoir fait une autre déclaration les 9 et 10

 24   juin 2003 ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Dans cette deuxième déclaration, avez-vous précisé certains points de

 27   la déclaration de 1996 ?

 28   R.  Je n'ai pas très bien compris votre question. Pourriez-vous la répéter,

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  1   je vous prie ?

  2   Q.  Certainement. Dans la déclaration que vous avez donnée les 9 et 10 juin

  3   2003 au représentant du bureau du Procureur, avez-vous précisé certains

  4   points ou certains aspects de la déclaration que vous avez donnée en 1996 ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Avez-vous eu l'occasion avant de venir déposer aujourd'hui de lire la

  7   traduction de la déclaration que vous avez donnée en juin 2003 dans votre

  8   propre langue ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Y a-t-il quoi que ce soit que vous aimeriez changer dans l'une ou dans

 11   l'autre de ces déclarations ?

 12   R.  Non, il n'y a rien.

 13   Q.  Si l'on vous posait les mêmes questions aujourd'hui, donneriez-vous

 14   essentiellement les mêmes réponses que celles que vous avez données dans

 15   ces deux déclarations préalables ?

 16   R.  Oui, je donnerais les mêmes réponses.

 17   Q.  Maintenant que vous avez prononcé votre déclaration solennelle,

 18   confirmez-vous la véracité et la précision des déclarations que vous avez

 19   faites en 1996 et 2003 ?

 20   R.  Oui, je le confirme.

 21   Mme HARBOUR : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation souhaite

 22   demander le versement au dossier de la pièce 65 ter 5426, qui est la

 23   déclaration de ce témoin, prise les 25 et 26 novembre et le 2 décembre

 24   1996. L'Accusation souhaite également demander le versement au dossier de

 25   la pièce 65 ter 5428, qui est la déclaration de ce témoin en date des 9 et

 26   10 juin 2003. Nous demandons le versement au dossier de ces deux pièces

 27   sous pli scellé, s'il vous plaît.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends pas d'objection. Monsieur

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  1   le Greffier, quelle sera la cote accordée à la pièce 65 ter 5426.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P02112, versée au

  3   dossier sous pli scellé.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P2112 est versée au dossier sous pli

  5   scellé. Et la pièce 65 ter 5428 ?

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce P2113, sous pli scellé, Monsieur

  7   le Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc il s'agira de la pièce

  9   P2113, versée au dossier sous pli scellé.

 10   Veuillez poursuivre, Madame Harbour.

 11   Mme HARBOUR : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

 12   j'aimerais maintenant demander le versement au dossier de neuf pièces 92

 13   ter de la déclaration du témoin dans l'affaire Milosevic, qui est

 14   maintenant versée au dossier sous la cote P2111. J'ai préparé une liste de

 15   documents qui démontre quelles sont les pièces qui ont été versées sous pli

 16   scellé. J'ai également remis le tout à la Défense.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. La Chambre a reçu des

 18   exemplaires de ceci. J'aimerais savoir s'il y a des objections quant à

 19   l'admission de quelques documents. Il n'y a pas d'objection. Très bien.

 20   Donc, Monsieur le Greffier, commençons d'abord par la pièce 65 ter 2844.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la

 22   pièce 02114, Monsieur le Président, Mesdames les Juges.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier sous

 24   pli scellé sous cette cote. Qu'en est-il de la pièce 65 ter 0047.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] P02115.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Cette pièce sera versée au

 27   dossier. Qu'en est-il maintenant de la pièce 65 ter 3236.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce portera la cote P02116.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci. Alors, elle sera

  2   versée au dossier sous pli scellé. Et qu'en est-il maintenant de la pièce

  3   65 ter 0048.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce portera la cote P02117,

  5   Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Cette pièce sera versée au

  7   dossier également sous cette cote. Qu'en est-il de la pièce 65 ter 2845.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce portera la cote P02118.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Cette pièce sera versée au

 10   dossier sous pli scellé. 65 ter 3237.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] P02119, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. La pièce est versée au

 13   dossier sous pli scellé, elle porte la cote P2119.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est de la pièce P2119, nous

 15   avons déjà cette cote. Maintenant la pièce 65 ter 0100.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce portera la cote P02120.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Cette pièce est versée au

 18   dossier. Qu'en est-il de 65 ter 0616.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce 0616 est versée au dossier sous

 20   la cote P02121.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et la pièce 65 ter 5427.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera versé au dossier sous la cote

 23   P02122.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez poursuivre.

 25   Mme HARBOUR : [interprétation] A la suite des instructions du 18

 26   février 2010, instructions de la Chambre, j'aimerais maintenant vous lire

 27   le résumé public du Témoin JF-064. Le témoin en a pris connaissance.

 28   Au mois d'avril 1992, les forces serbes ont pris la municipalité de

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  1   Kljuc et ont contraint le témoin, ainsi que d'autres Bosniens de la

  2   municipalité, de faire des travaux pour les forces serbes, y compris les

  3   travaux sur la ligne de front. Au mois de mai 1995, la police militaire

  4   serbe de Bosnie a pris le témoin ainsi que d'autres hommes de son village,

  5   et les a emmenés sur la ligne de front, et les a forcés à faire des tâches

  6   dangereuses, telles de creuser des tranchées et de retirer les blessés du

  7   champ de bataille.

  8   Après la percée effectuée par l'armée bosnienne, et ce, percée des

  9   forces serbes, le 19 septembre 1995, le témoin ainsi que quatre de ses

 10   voisins ont été contraints d'aller à Sanski Most avec l'unité de la VRS de

 11   Kljuc, à laquelle ils avaient été assignés pour travailler. Lorsqu'ils se

 12   sont rendus sur place, l'un des hommes d'Arkan a exigé d'eux de travailler

 13   dans le transfert ou de s'affairer à des travaux de transfert des munitions

 14   et d'équipement de l'entrepôt Veleprom à l'hôtel Sanus de Sanski Most. Le

 15   témoin JF-064 ainsi que ses voisins ont été emmenés à l'hôtel Sanus, où

 16   Arkan leur a demandé leurs noms. Arkan par la suite, les a envoyés dans un

 17   couloir étroit où les hommes d'Arkan les ont insultés, les ont appelés

 18   "Turcs", et les ont contraints de rester assis, jambes croisées avec leur

 19   tête, avec leur front appuyé contre le plancher pendant des heures.

 20   Vers 2 heures 30 du matin, le Témoin JF-064 et 11 autres hommes ont

 21   été menottés deux par deux, et ont été transportés par des homes d'Arkan à

 22   bord d'un camion à un endroit qui s'appelle Trnova, dont le témoin a appris

 23   le nom plus tard. Les hommes se sont fait sortir de là deux par deux, et le

 24   témoin a entendu des tirs. Les quatre voisins de Kljuc sont sortis du

 25   camion avant le témoin.

 26   Lorsque le témoin est descendu du camion, les hommes d'Arkan ont

 27   enlevé les menottes qui le liaient à l'autre homme, qu'il ne connaissait

 28   pas. Ils ont par la suite reçu des instructions, des ordres plutôt par les

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  1   hommes d'Arkan d'entrer dans une petite pièce dans laquelle le témoin

  2   pouvait déjà voir des corps et des flaques de sang.

  3   Alors qu'il entrait dans la pièce, il a entendu des tirs. Une balle a

  4   touché le témoin et il est tombé par terre. Il est resté dans cette

  5   position sans bouger pendant que les hommes d'Arkan faisaient entrer

  6   d'autres hommes, les autres hommes qui étaient à bord du camion, et les ont

  7   tous ou leur ont tiré dessus dans la pièce. Les hommes d'Arkan ont égorgé

  8   l'un d'eux, l'un des hommes et le sang a aspergé le visage du témoin. Le

  9   témoin a reçu deux autres coups non fatals, donc il a été blessé par trois

 10   balles.

 11   Les hommes d'Arkan pensaient qu'il était mort, ils l'ont laissé là,

 12   mais il a réussi à s'enfuir. Le Témoin JF-064 est le seul survivant du

 13   massacre de Trnova, qui est décrit au paragraphe 56 de l'acte d'accusation.

 14   Q.  JF-064, je vais maintenant vous poser un certain nombre de questions

 15   pour préciser certains aspects de votre témoignage préalable et des

 16   déclarations que vous avez données. Au cours de votre déposition préalable,

 17   vous avez dit à la page 22 481 du compte rendu d'audience, qu'après que la

 18   municipalité de Kljuc ait été prise, les autorités serbes ont contraint,

 19   ont imposé des obligations de travail sur les Bosniens. Par la suite, vous

 20   avez dit à la page 22 482, qu'au mois de mai 1995 vous avez été envoyé sur

 21   la ligne de front pour effectuer l'obligation de travail que l'on vous a

 22   confiée.

 23   Pourriez-vous, je vous prie, préciser quelles étaient les forces

 24   serbes qui vous ont détenu, et qui vous a forcé à faire des travaux forcés

 25   au mois de mai 1995 ?

 26   R.  Au mois de mai 1995, la police militaire de la Republika Srpska est

 27   venue nous chercher et nous a emmenés directement sur le terrain, sur le

 28   champ de bataille. C'est là que nous devions effectuer des travaux durs,

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  1   creuser les tranchées, transporter les munitions, l'eau, la nourriture, de

  2   sorte que nous étions exposés à des tirs de façon quotidienne, des tirs

  3   d'armes, des tirs de lance-roquettes, ainsi de suite.

  4   Q.  Vous avez également dit que la police militaire de la Republika Srpska

  5   vous a choisi, vous a emmené directement sur la ligne de front. Une fois

  6   sur la ligne de front, pouvez-vous nous dire quelles étaient les forces

  7   serbes pour lesquelles vous étiez obligé de travailler ?

  8   R.  C'était l'armée de la Republika Srpska.

  9   Q.  Dans le cadre de votre obligation de travail de travaux forcés pour

 10   l'armée de la Republika Srpska, avez-vous pu voir quels étaient les

 11   uniformes qu'ils portaient ?

 12   R.  Leurs uniformes n'étaient pas très soignés, ils n'étaient pas de la

 13   même couleur, les uniformes étaient différents aussi. Certains portaient

 14   des uniformes de camouflage, d'autres personnes portaient des uniformes qui

 15   étaient vert olive, ils portaient également des fois des morceaux de

 16   vêtement civil. Donc ce n'était pas une armée particulièrement bien

 17   organisée ou pas avec des uniformes soignés.

 18   Q.  Lorsque vous dites qu'ils ne portaient pas tous le même type

 19   d'uniforme, est-ce qu'à l'intérieur d'une unité, au moins là, les soldats

 20   portaient tous les mêmes uniformes ?

 21   R.  Oui, en fait, les hommes d'Arkan avaient effectivement des uniformes

 22   qui étaient propres, soignés, et tout le monde portait les mêmes uniformes,

 23   effectivement.

 24   Mme HARBOUR: [interprétation] Je demanderais à Mme l'Huissière, de bien

 25   vouloir afficher la pièce P255, page 104, mais ne l'affichez pas à l'écran,

 26   je vous prie, immédiatement.

 27   Témoin JF-064, à la page 22 484 de votre déposition au préalable, lorsque

 28   vous avez parlé de votre présence à Poljak à Sanski Most, vous avez dit, je

Page 10849

  1   cite :

  2   "Un soldat est arrivé avec un uniforme propre, un bel uniforme propre, un

  3   uniforme de camouflage. Alors que les autres soldats serbes tels que nous,

  4   soldats qui devions effectuer une obligation de travail, n'avions pas ce

  5   type d'uniforme."

  6   Pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, si ce soldat portait quelque chose

  7   à la tête, avait-il un couvre-chef ?

  8   R.  Oui, ce soldat portait un couvre-chef noir tricoté.

  9   Q.  Est-ce que vous pouviez voir un insigne sur son uniforme de camouflage

 10   ?

 11   R.  Oui, sur le bras il portait un brassard sur la manche.

 12   Q.  Pouvez-vous nous décrire cet emblème ?

 13   R.  Oui. C'est un aigle bicéphale avec les quatre S autour, et autour de

 14   cet emblème, sur le rebord de l'emblème, il était indiqué "Garde des

 15   Volontaires serbe".

 16   Mme HARBOUR : [interprétation] Je voudrais demander à l'huissier de bien

 17   vouloir afficher la pièce P255, page 104.

 18   Q.  Témoin JF-064, reconnaissez-vous cet emblème ?

 19   R.  Oui. Justement, c'est l'emblème dont je vous ai parlé tout à l'heure.

 20   Mme HARBOUR : [interprétation] Je vous remercie, nous n'avons plus besoin

 21   de cette pièce.

 22   Q.  Dans votre déclaration préalable à la page 22 486, vous avez dit que

 23   vous étiez allé à l'usine de Veleprom à bord d'un camion avec "les soldats

 24   d'Arkan", et vous avez dit qu'il y avait également un soldat serbe de

 25   Bosnie, du cru, de Kljuc, et c'est là que vous avez reçu l'ordre par cinq

 26   ou six "soldats d'Arkan" de charger la munition pour mortier sur le camion.

 27   J'aimerais savoir que portaient, de quelle façon étaient vêtus ces cinq ou

 28   six soldats d'Arkan ?

 

Page 10850

  1   R.  Ils portaient également des uniformes de camouflage, et sur la tête,

  2   ils avaient un couvre-chef tricoté.

  3   Mme HARBOUR : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

  4   pourrait-on passer à huis clos partiel, s'il vous plaît.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Passons à huis clos partiel.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

  7   partiel.

  8   [Audience à huis clos partiel]

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 28   [Audience publique]

 

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

  2   Mme HARBOUR : [interprétation] A ce stade, je voudrais demander que l'on

  3   affiche le document 4270.11 de la liste 65 ter, sans pour autant le

  4   diffuser à l'extérieur, en tout cas, ne pas l'afficher sur les écrans pour

  5   le moment.

  6   Q.  Dans votre déposition précédente en page 22 498, et ce, jusqu'en page

  7   499, vous avez déclaré qu'à l'intérieur de l'hôtel Sanus vous avez vu Arkan

  8   qui portait un béret rouge sur lequel était brodé "quatre lettres en

  9   cyrillique, et à l'intérieur d'un cercle on pouvait également voir les

 10   lettres indiquant l'appartenance à la Garde des Volontaires serbe." On vous

 11   a, à cette occasion, demandé ce que les autres hommes qui accompagnaient

 12   Arkan portaient, vous avez répondu, je cite :

 13   "Certains portaient des bérets noirs, d'autres avaient des couvre-chefs en

 14   laine noire, alors que ceux qui étaient le plus près d'Arkan, je crois,

 15   portaient tous des bérets rouges."

 16   Je voudrais vous demander de nous apporter quelques précisions à ce sujet,

 17   qu'est-ce qui vous a emmené à croire que les hommes portant un béret rouge

 18   étaient plus proches d'Arkan ?

 19   R.  Eh bien, parce qu'ils communiquaient beaucoup avec lui et à chaque fois

 20   que quelqu'un était amené à l'intérieur, ils s'adressaient à lui; alors que

 21   les autres hommes qui portaient des couvre-chefs noirs, ils étaient

 22   simplement de passage ou ils étaient derrière les autres. Ils étaient

 23   parfois dans le couloir et ils ne parlaient à personne. A l'inverse, ceux

 24   qui portaient un béret rouge s'exprimaient beaucoup plus librement et

 25   parlaient beaucoup plus souvent à Arkan.

 26   Q.  Quels uniformes portaient ces hommes d'Arkan aux couvre-chefs rouges ?

 27   R.  Ils portaient des uniformes de camouflage.

 28   Q.  Avez-vous remarqué la présence du moindre insigne sur ces uniformes ?

Page 10853

  1   R.  Ceux qui portaient des couvre-chefs noirs en laine ne portaient aucun

  2   insigne sur ces couvre-chefs; ils en avaient, en revanche, un à l'épaule,

  3   au bras. Comme je l'ai déjà dit, c'était l'aigle bicéphale avec les quatre

  4   lettres S et la mention de la "Garde des Volontaires serbe" tout autour.

  5   Alors que ceux qui portaient des bérets, c'est sur leur béret qu'ils

  6   avaient le même type d'insigne.

  7   Mme HARBOUR : [interprétation] Je voudrais maintenant demander l'affichage

  8   du document 4270.11 à l'écran. Il s'agit d'un arrêt sur image fixe d'un

  9   enregistrement vidéo qui porte la cote 2470 [comme interprété] dans le

 10   prétoire électronique. Plusieurs arrêts sur image de ce même enregistrement

 11   vidéo sont déjà des éléments du dossier.

 12   Q.  Alors, Monsieur le Témoin JF-064, reconnaissez-vous les uniformes que

 13   portent les individus qu'on voit sur cette image ?

 14   R.  Oui. Il s'agit là d'Arkan et de l'un de ses hommes, et nous avons là

 15   les uniformes qu'ils portaient ce soir-là.

 16   Q.  Pour être tout à fait précis, vous nous avez dit que les hommes d'Arkan

 17   portaient des bérets rouges, en tout cas, ceux qui portaient des bérets

 18   rouges que vous avez vus à l'hôtel Sanus semblaient être plus proches

 19   d'Arkan que ceux qui portaient des couvre-chefs noirs. Est-ce que vous

 20   pourriez établir une comparaison entre les couvre-chefs que l'on voit sur

 21   cette image fixe, et ceux dont vous nous avez parlé et que vous avez décrit

 22   comme ayant été portés par les hommes d'Arkan ?

 23   R.  Eh bien, c'est ce que j'ai dit à l'instant. On voit ici les uniformes

 24   que ces hommes portaient ce soir-là, donc un couvre-chef noir en tricot, et

 25   un béret rouge assortis d'un uniforme de camouflage qui comportait

 26   également des insignes.

 27   Mme HARBOUR : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais

 28   demander le versement du document 4270.11 au dossier.

Page 10854

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections à cette demande

  2   de versement de document de la liste 65 ter ? Non.

  3   Monsieur le Greffier.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote P2124, sous

  5   pli scellé.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P2124 est donc versé au dossier sous pli

  7   scellé.

  8   Mme HARBOUR : [interprétation] Monsieur le Président, je ne crois pas qu'il

  9   soit indispensable de conserver ce document sous pli scellé.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Eh bien, ce document voit donc son statut

 12   modifié, il n'est plus versé sous pli scellé.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, c'est maintenant réglé.

 14   Veuillez poursuivre.

 15   Mme HARBOUR : [interprétation] Je voudrais maintenant demander l'affichage

 16   du document 2470.10 de la liste 65 ter à l'écran. Il s'agit d'une autre

 17   image fixe qui provient de l'enregistrement vidéo versé au dossier sous la

 18   cote P286.

 19   Q.  Monsieur le Témoin JF-064, reconnaissez-vous ou êtes-vous en mesure de

 20   nous dire plutôt à quel groupe appartenaient les hommes que l'on peut voir

 21   sur cette image fixe ?

 22   R.  Eh bien, il s'agit d'Arkan et de ses hommes. Mais je voudrais ici

 23   souligner que cette nuit-là je n'ai pas remarqué la présence de ce type de

 24   casquettes, j'ai cru que l'on peut voir porté par la plupart de ces

 25   soldats. J'étais d'avis à l'époque que ces hommes portant une casquette de

 26   ce type, eh bien, était plutôt sur le front, alors que les autres, eux,

 27   étaient en ville.

 28   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez déclaré que cette nuit-là vous n'avez pas

Page 10855

  1   noté la présence de couvre-chefs tels que ceux qui sont portés par la

  2   majorité des soldats ici. Mais pourriez-vous nous dire dans ce cas comment

  3   vous avez été en mesure de reconnaître ce groupe d'hommes comme appartenant

  4   aux hommes d'Arkan ?

  5   R.  Eh bien, c'est parce que je reconnais Arkan à leur tête.

  6   Q.  Y a-t-il quelque autre élément que ce soit que vous puissiez

  7   reconnaître qui aurait trait à l'uniforme porté par ces hommes ?

  8   R.  Eh bien, c'est ce même type d'uniformes de camouflage tout à fait

  9   modernes et propres qui étaient portés par ces hommes, la nuit en question.

 10   Et ils portaient tous le même uniforme.

 11   Q.  Reconnaissez-vous les casquettes que portent certains des hommes en

 12   tout cas pour celles des casquettes qui ne sont pas vertes ?

 13   M. JORDASH : [interprétation] Nous nous opposons à cette question qui est

 14   directrice.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne suis pas sûr que la situation soit

 16   tout à fait claire est-ce que la question limite la réponse du témoin, est-

 17   ce que c'est à ce résultat-là qu'on aboutit en demandant si le témoin peut

 18   dire quoi que ce soit des casquettes qui ne sont pas vertes, je crois que

 19   la question est plutôt restrictive que directrice.

 20   M. JORDASH : [interprétation] Eh bien, suite à la question qui a été posée

 21   à laquelle le témoin n'a pas donné une réponse absolument claire, la

 22   question que vient de poser mon estimé consoeur est directrice quant à la

 23   réponse qu'elle espère obtenir du témoin.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste un instant. Nous ne faisons pas

 25   droit à votre objection. Parce que les éléments de couvre-chefs et des

 26   uniformes ne correspondent pas nécessairement.

 27   Donc peut-être que Mme le Procureur vous pourriez reformuler votre

 28   question.

Page 10856

  1   Mme HARBOUR : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur le Témoin JF-064, y a-t-il quoi que ce soit d'autre concernant

  3   les uniformes portés par ces hommes que vous reconnaissiez sur cette image

  4   fixe ?

  5   R.  Eh bien, cette nuit-là le couvre-chef en tricot noir tel que celui que

  6   porte Arkan sur la photographie, et un autre homme à l'arrière-plan,

  7   étaient effectivement présents. Ils étaient portés par un certain nombre

  8   d'hommes. Et je n'ai pas remarqué que les autres types de couvre-chef qu'on

  9   peut voir sur cette photo étaient également portés cette nuit-là.

 10   Mme HARBOUR : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite demander

 11   le versement de cette image fixe.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois qu'il n'y a pas d'objection.

 13   Monsieur le Greffier.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document reçoit

 15   la cote P02125.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P02125 est donc versé au dossier.

 17   Mme HARBOUR : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur le Témoin, lorsque vous avez déposé précédemment, page 22 504

 19   du compte rendu d'audience correspondant, on vous a demandé, je cite :

 20   "Combien d'hommes a-t-on fait descendre du camion cette nuit-là pour

 21   exécuter dans cette pièce ?"

 22   Votre réponse à l'époque, en page 22 505 du même compte rendu, je cite :

 23   "Douze hommes ont dû descendre du véhicule; 11 d'entre eux ont été tués."

 24   On vous a alors demandé, je cite :

 25   "Et parmi ces 12 hommes, combien en connaissiez-vous ? Combien d'entre eux

 26   connaissiez-vous par leurs noms ?"

 27   Votre réponse, je cite :

 28   "Quatre d'entre eux."

Page 10857

  1   On vous a alors demandé si parmi eux "un ou plusieurs étaient des amis

  2   proches."

  3   Votre réponse : Mehmed Sehic.

  4   Mme HARBOUR : [interprétation] J'aimerais maintenant demander à M. Laugel

  5   de bien vouloir lancer un enregistrement vidéo issu de la pièce P170 en

  6   commençant à la cote 3:30 et en arrêtant le compteur à 3:53. Je voudrais

  7   que l'enregistrement passe sans la bande de son, s'il vous plaît, et que

  8   l'on conserve à l'écran la scène finale.

  9   [Diffusion de la cassette vidéo]

 10   Mme HARBOUR : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur le Témoin, reconnaissez-vous l'endroit où l'on a tourné ces

 12   images ?

 13   R.  Ceci a été filmé dans le garage où j'ai survécu à cette fusillade, à

 14   cette exécution, à Trnova à Sanski Most donc.

 15   Q.  Dans ces images, y a-t-il le moindre élément qui vous permettra peut-

 16   être d'identifier une ou plusieurs de ces personnes ?

 17   R.  Je peux reconnaître mon feu, mon bon ami, Mehmed Sehic. Je le reconnais

 18   par son blouson, bien que les corps soient en cours de décomposition. Mais

 19   je n'ai pas oublié le blouson qu'il portait.

 20   Q.  Vous avez déclaré que l'on vous avait également tiré dessus à cet

 21   endroit. Est-ce que l'endroit où vous êtes tombé au sol est également

 22   visible à l'écran ?

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais simplement vérifier s'il y a

 24   le moindre point controversé au sujet de la localisation précise de ces

 25   événements ainsi que l'exécution des personnes qui avaient été fait

 26   prisonniers.

 27   M. JORDASH : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc avant de nous aventurer

Page 10858

  1   plus en détail sur ce terrain, Madame le Procureur, je souhaite vous

  2   signaler la chose suivante. Nous avons vu que des images ont été

  3   enregistrées sur les lieux de ces événements horribles, mais vous appuyez

  4   davantage sur tous ces éléments ne seraient peut-être pas d'une très grande

  5   utilité dans la mesure où ceci n'est pas controversé. Je surveille

  6   également l'heure, et je vous signale que vous avez déjà dépassé la demi-

  7   heure annoncée.

  8   Mme HARBOUR : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais

  9   simplement présenter au témoin une image fixe à partir de la dernière scène

 10   qu'on voit à l'écran et lui demander de l'annoter, concernant un homme

 11   qu'il a identifié et aussi l'endroit où il est tombé.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, mais y a-t-il quoi que ce

 13   soit de controversé par rapport à la présence ou non d'un de ses amis parmi

 14   les victimes, par rapport à l'endroit exact où il est tombé au sol ? Bien

 15   entendu, du point de vue du témoin, cela peut être très important, bien que

 16   cela fasse peu de différence pour la Chambre. Il ne faut surtout pas voir

 17   là un manque d'intérêt de la part des Juges de la Chambre. Mais c'est tout

 18   simplement là une démarche qui n'est pas tout à fait pertinente du point de

 19   vue de la détermination qu'auront à faire les Juges de la Chambre.

 20   Apparemment, tant la Défense que la Chambre de première instance reconnaît

 21   ça, qu'il y a cet ami proche du témoin parmi les corps sans vie que l'on

 22   peut voir dans cette image fixe. Je crois que ce n'est pas le genre de

 23   scène que l'on oublie facilement. Et à moins qu'il y ait une raison très

 24   précise pour laquelle vous souhaiteriez continuer à procéder ainsi, je ne

 25   vois pas pourquoi vous persistez.

 26   Mme HARBOUR : [interprétation] Bien, dans ce cas-là, Monsieur le Président,

 27   je m'en remets aux Juges de la Chambre.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Monsieur le Témoin, j'espère

 

Page 10859

  1   que vous comprenez bien que tout un chacun dans ce prétoire reconnaît

  2   l'exactitude des événements tels que vous les avez décrits. Ce ne sont pas

  3   les détails en eux-mêmes qui sont cruciaux, mais les événements en eux-

  4   mêmes. Vous étiez sur place, et cet ami à vous était également là-bas.

  5   Mme HARBOUR : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le

  6   Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon.

  8   Alors il y a autre chose qui devrait être montré à l'écran. C'est la pièce

  9   P2123. Je voudrais que nous nous repenchions sur l'original et la

 10   traduction, page 2. Pouvons-nous avoir également le texte dans la langue

 11   originale en regard de celui-ci, et à la page suivante. Je souhaiterais que

 12   l'on agrandisse la dernière ligne du texte ainsi que le cachet. L'autre

 13   cachet. Il y a trois cachets. Celui qui m'intéresse est celui du milieu

 14   ainsi que le texte qui se trouve juste au-dessus. Voilà. Alors est-ce que

 15   nous pourrions agrandir encore un peu.

 16   Alors si je me penche sur la traduction, je vois que le chiffre 11 apparaît

 17   en dernier, dans la portion du texte qui précède le cachet. Alors que dans

 18   l'original, on voit apparaître le chiffre 3, qui n'apparaît pas du tout

 19   dans la traduction. Je vois également que le cachet dans la traduction

 20   parle du tribunal de Sanski Most, du tribunal de base. Or dans l'original,

 21   le cachet ne semble pas très visible. Donc j'ai été un peu surpris en

 22   comparant la traduction à l'original. Si on regarde le cachet dans la

 23   version originale, à part le nom de Bihac, il n'y a pas grand-chose d'autre

 24   qu'on puisse reconnaître.

 25   Mme HARBOUR : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons vérifier

 26   ceci pendant la pause, et nous vous informerons du résultat, notamment de

 27   la question de savoir s'il faut demander une vérification de cette

 28   traduction.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien entendu, il s'agit ici d'un

  2   document qu'on ne peut pas réduire juste à ce court extrait, mais j'attends

  3   de vos nouvelles pour ce point.

  4   Alors, qui procédera au premier contre-interrogatoire après la pause

  5   ? Maître Jordash, peut-être serait-il préférable que vous commenciez.

  6   M. JORDASH : [interprétation] En effet, Monsieur le Président. Je vous

  7   remercie.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, je voudrais aborder un

  9   autre sujet en attendant et profiter ainsi des quelques minutes qui nous

 10   restent, mais nous n'avons plus besoin du témoin. Nous allons maintenant

 11   faire une pause, Monsieur le Témoin, et nous vous attendons dans à peu près

 12   une demi-heure pour commencer votre contre-interrogatoire. Mme l'Huissière

 13   va vous raccompagner.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 15   [Le témoin quitte la barre] 

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a un sujet que je souhaite aborder

 17   très brièvement avec vous, Maître Jordash. La Chambre a été saisie d'une

 18   requête de votre part. Vous y demandez que l'on se penche sur un certain

 19   nombre de questions financières qui concernent également le Greffe. Vous

 20   demandez également un ajournement de toutes les audiences à part les

 21   interrogatoires des témoins restants, les témoins à charge restants. Alors,

 22   la question de savoir ce que vous voulez dire également par ajournement

 23   n'est pas tout à fait claire. Est-ce que ceci inclut également les durées

 24   qui ont déjà été fixées et les délais qui ont déjà été déterminés ? Est-ce

 25   que cela implique que nous ne sommes plus censés décider d'autres limites

 26   de temps ? C'est un point qui n'est pas tout à fait clair.

 27   Deuxièmement, la Chambre a reçu une copie d'une lettre qui ne fait

 28   pas partie de votre requête, mais en fait la Chambre doit savoir dans

Page 10861

  1   quelle mesure le contenu de cette lettre -- et si c'est le but de changer

  2   quoi que ce soit à la nature de votre requête si ce n'est l'urgence de

  3   cette dernière. Donc nous ne vous demandons pas de vous prononcer

  4   immédiatement, mais la Chambre vous serait reconnaissante de bien vouloir

  5   vous exprimer sur ce point aujourd'hui ou demain.

  6   M. JORDASH : [interprétation] Je ne suis pas sûr d'avoir saisi à quelle

  7   lettre vous faites référence, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela concerne le financement

  9   supplémentaire.

 10   M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que cela venait du Greffe ?

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela s'adressait à tous les conseils de

 12   la Défense, je crois, sauf erreur de ma part.

 13   M. JORDASH : [interprétation] Quelle en est la date, s'il vous plaît ?

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons pris connaissance d'une

 15   explication assez longue. Je vais vous demander une seconde. C'est un

 16   document du 28 janvier 2011.

 17   M. JORDASH : [interprétation] La lettre du 28 janvier 2011 est couverte par

 18   --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la lettre un peu plus longue de la

 20   même date.

 21   M. JORDASH : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit d'une page, d'une demi-page.

 23   M. JORDASH : [interprétation] Il s'agit dans ce cas-là de quelque chose de

 24   différent.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et par conséquent, afin de garantir un

 26   financement continu durant le procès, et dans l'attente de la fin de la

 27   présentation des moyens à charge dans ce procès à la mi-février,

 28   j'abandonne quelques mentions qui sont entre parenthèses, le Greffe propose

Page 10862

  1   de mettre à la disposition de différentes équipes la somme mensuelle

  2   habituelle, c'est-à-dire à savoir vous et l'équipe de la Défense de M.

  3   Simatovic pour le mois de février 2011.

  4   M. JORDASH : [interprétation] Je crois que c'est une lettre --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est à l'attention ou c'est pour les

  6   deux équipes de la Défense, et c'est à l'attention de tous les conseils

  7   principaux de MM. Stanisic et Simatovic.

  8   M. JORDASH : [interprétation] Je n'ai pas pris connaissance de cette

  9   lettre.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous demande de consulter cette

 11   lettre, et veuillez réfléchir à ce que vous entendez par une suspension du

 12   procès, ce que cela signifie dans ce contexte. Peut-être que ceci n'a des

 13   conséquences que sur le court terme, et non sur le long terme.

 14   Nous allons faire la pause, et nous reprendrons à 16 heures.

 15   --- L'audience est suspendue à 15 heures 27.

 16   --- L'audience est reprise à 16 heures 07.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on faire entrer le témoin dans le

 18   prétoire.

 19   Maître Jordash, il y a peut-être eu une confusion concernant la

 20   lettre du 28 janvier, dans quelle mesure ceci était dans des arguments

 21   oraux. Je ne suis pas entré dans le détail de ce que vous nous avez

 22   transmis ni dans celui des annexes, mais j'ai cru comprendre que ce n'était

 23   pas clair au niveau de ce qu'a été annexé ou rajouté à cette lettre.

 24   M. JORDASH : [interprétation] Et ce n'était, bien sûr, pas le propos. La

 25   seule lettre du 28 janvier que j'ai vue est la longue lettre. Je n'avais

 26   pas vu cette autre lettre.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne l'aviez pas vue, donc ?

 28   M. JORDASH : [aucune interprétation]

 

Page 10863

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci laisse toute confusion et je vous

  2   demande donc de regarder tout cela.

  3   M. JORDASH : [interprétation] J'ai vu cette lettre maintenant, et, par

  4   conséquent, nous pouvons en parler quand vous le souhaitez, Monsieur le

  5   Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  7   [Le témoin vient à la barre]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin JF-064, vous allez

  9   faire l'objet d'un contre-interrogatoire par le conseil de la Défense, Me

 10   Jordash, qui est le conseil pour M. Stanisic, et qui sera le premier

 11   conseil de la Défense à procéder au contre-interrogatoire.

 12   Contre-interrogatoire par M. Jordash :

 13   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 14   R.  Bonjour.

 15   Q.  Je n'ai que quelques questions à vous poser. Tout d'abord, au nom de

 16   mon client et en mon propre nom, j'aimerais vous faire part de toute ma

 17   sympathie pour cette expérience terrible que vous avez vécue. Je ne vais

 18   pas remettre en question la véracité de vos propos ni le fait que ces

 19   événements se sont produits, car tout ceci était absolument horrible. Mais

 20   je voudrais cependant obtenir quelques précisions de votre part sur

 21   certains points.

 22   Vous avez parlé des hommes d'Arkan, et vous avez dit que certains

 23   portaient des casquettes noires et d'autres portaient des bérets rouges.

 24   Ceux qui portaient des bérets rouges, est-ce que ces bérets rouges étaient

 25   les mêmes que portaient les Bérets rouges d'Arkan ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Cela signifierait qu'ils étaient donc membres de la Garde des

 28   Volontaires serbe d'Arkan, n'est-ce pas ?

Page 10864

  1   R.  Qu'entendez-vous par SDG ?

  2   Q.  Est-ce qu'ils avaient les mêmes insignes que les bérets rouges d'Arkan

  3   ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Quand vous avez vu ces hommes, est-ce que leur rôle était d'incorporer

  6   ceux qui avaient été recrutés pour du travail obligatoire, tel que vous ?

  7   R.  Pas uniquement nous, mais tous les autres non-Serbes de Sanski Most.

  8   Ils étaient en compagnie d'un Serbe du cru et ils ont fait les louanges de

  9   cette personne auprès d'Arkan comme quelqu'un qui connaissait très bien le

 10   secteur, qui connaissait tous les recoins, toutes les rues, toutes les

 11   maisons. En d'autres termes, ils ont rassemblé tous les citoyens non-serbes

 12   de Sanski Most.

 13   Q.  Et ceux qui portaient ces casquettes noires, que faisaient-ils ?

 14   R.  Je ne sais pas exactement ce qu'ils faisaient, mais quand nous étions

 15   dans ce couloir à l'intérieur de l'hôtel, je les ai vus à plusieurs

 16   reprises, ils montaient ou ils descendaient l'escalier. Mais quoi qu'il en

 17   soit, ils semblaient toujours s'en tenir à une discipline très stricte. Ils

 18   marchaient en rang, à une cadence très soutenue.

 19   Q.  Donc, les Serbes du cru qui prêtaient main-forte aux hommes d'Arkan,

 20   est-ce qu'ils étaient membres d'une force militaire quelconque, d'après ce

 21   que vous avez pu voir ?

 22   R.  En fait, il n'y avait que cet homme qui portait un uniforme des forces

 23   de police de réserve. Je connais bien ce type d'uniforme, parce qu'avant la

 24   guerre j'étais également membre des forces de réserve de la police.

 25   Q.  Et il s'agissait d'un uniforme des forces de réserve de la police,

 26   issues de quel endroit ?

 27   R.  C'était, en fait, les forces de réserve de la police de Bosnie-

 28   Herzégovine.

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  1   Q.  Merci. Je voudrais avancer un peu dans le temps. Lorsque l'on vous a

  2   emmenés en direction du site qui est devenu le site d'exécution, est-ce que

  3   vous aviez l'impression que vous vous rendiez comme d'habitude à un endroit

  4   où vous alliez travailler ?

  5   R.  Non, ce n'est pas comme cela que j'ai perçu les choses, parce que l'on

  6   était menottés. Si tel n'avait pas été le cas, peut-être que j'aurais pensé

  7   cela.

  8   Q.  Et à quel moment avez-vous été menottés ? Est-ce que c'est au niveau de

  9   l'hôtel ou après votre séjour dans l'hôtel ?

 10   R.  Devant l'hôtel, avant de nous faire monter à bord de ce camion, et

 11   ensuite à Trnova lorsque l'on est descendus du camion et que nous sommes

 12   arrivés à proximité de cette petite pièce où on allait être exécutés, c'est

 13   là où l'on nous a enlevé les menottes.

 14   Q.  Et lorsque l'on vous a mis les menottes, est-ce qu'il y avait d'autres

 15   civils qui n'allaient plus travailler au niveau de l'hôtel ?

 16   R.  Je ne sais pas de quel travail vous parlez. On a été menottés et

 17   ensuite on a été emmenés en vue d'être exécutés. Ensuite, ce qui s'est

 18   passé, je n'en sais rien.

 19   Q.  Est-ce que vous savez où se trouvait Arkan lorsque vous avez été

 20   menottés ?

 21   R.  Nous étions debout, les têtes baissées. Derrière nous, il y avait un

 22   soldat avec son arme, et on lui avait donné l'ordre de tirer sur nous si

 23   l'un d'entre nous bougeait, donc on ne pouvait pas vraiment observer la

 24   situation et voir où il se trouvait dans cette partie du couloir. Mais

 25   Arkan se trouvait à l'entrée de l'hôtel. Il y avait une porte à gauche et

 26   il venait de sortir de cette pièce qui était derrière cette porte, la

 27   première fois que nous l'avons vu.

 28   Q.  Est-ce que vous savez s'il aurait été en mesure de voir que l'on vous

Page 10866

  1   mettait des menottes ?

  2   R.  Je pense que rien ne pouvait se passer au sein de son armée, si je peux

  3   m'exprimer ainsi, sans qu'il ne soit au courant.

  4   Q.  Mais est-ce que vous pensez qu'il a vu qu'on vous mettait les menottes

  5   ? Ce que j'essaie de comprendre, Monsieur le Témoin, c'est si vous avez des

  6   informations sur le fait qu'il s'agissait d'un ordre d'Arkan, ou est-ce que

  7   ces hommes agissaient de leur propre chef ?

  8   R.  Non seulement il a vu tout cela, mais c'est lui qui a donné l'ordre, je

  9   suis catégorique. Je répète, rien ne se passait sans qu'il soit au courant.

 10   On avait l'habitude d'attendre des heures jusqu'à ce qu'il revienne du

 11   front. Cela vous montre bien. Les soldats attendaient qu'il revienne du

 12   front pour décharger leurs armes, donc il y avait une discipline très

 13   stricte qui était observée. J'ai également entendu parler des soldats qui

 14   racontaient que ce qui se passait s'ils prenaient des décisions sans se

 15   référer à leur hiérarchie et comment ils en souffraient. Je peux vous

 16   donner un exemple pour illustrer tout cela.

 17   On leur donnait des exercices physiques à faire alors que les autres les

 18   passaient à tabac en utilisant des bâtons en bois. Je n'ai jamais dit cela

 19   dans mes déclarations précédentes, d'ailleurs.

 20   Q.  Donc, ce que vous nous avez dit c'est ce dont vous vous souvenez,

 21   n'est-ce pas ?

 22   R.  Je parle de ce qui s'est passé ce soir-là, cette nuit-là, ce que j'ai

 23   vu personnellement, ce que j'ai vécu.

 24   Q.  Mais vous avez dit : "On avait l'habitude d'attendre des heures pour

 25   décharger les munitions et du matériel." Donc, vous faisiez référence à ce

 26   qui s'est passé ce jour-là précisément ?

 27   R.  Oui.

 28   M. JORDASH : [interprétation] Oui. Je n'ai pas d'autres questions.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une question de suivi. Lorsque Me

  2   Jordash, Monsieur le Témoin, vous a demandé si vous disposiez d'information

  3   pour savoir si ceci avait été fait sur ordre d'Arkan, ou s'ils l'avaient

  4   fait de leur propre chef, vous avez répondu :

  5   "Non seulement il a été témoin de tout cela, mais il avait également donné

  6   l'ordre que ceci se passe."

  7   Ma question est donc la suivante : lorsque l'on vous a mis les menottes,

  8   est-ce que vous avez vu qu'Arkan était à proximité, et qu'il était donc en

  9   mesure de voir qu'on vous mettait les menottes ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] La pièce dans laquelle il se trouvait était

 11   dotée une grande fenêtre, et on pouvait, par conséquent, de cette fenêtre

 12   voir la zone où le camion se trouvait et dans lequel nous avons embarqué. A

 13   ce moment-là, nous étions donc menottés. Je ne peux pas dire à 100 % qu'il

 14   nous a vus, mais d'après ce que j'ai vécu ce jour-là, cette nuit-là, je

 15   suis certain que rien n'aurait pu être décidé sans son accord.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est clair. Vous avez dit qu'ils

 17   ne feraient rien sans qu'ils aient reçu un ordre de sa part. Est-ce que

 18   vous l'avez entendu donner l'ordre de vous mettre les menottes, ou est-ce

 19   que vous en êtes arrivé à cette conclusion ? Est-ce qu'il aurait pu donner

 20   un autre ordre ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis parti du principe que c'était ainsi

 22   que cela s'était produit. Je n'ai rien entendu et je n'ai rien vu.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Enfin, dans votre déposition vous avez

 24   dit que les soldats disaient que si vous payiez 5 000 deutsche marks vous

 25   seriez libérés. A ce moment-là, est-ce qu'ils vous ont précisément dit

 26   Arkan vous libérera si vous payiez 5 000 deutsche marks ? Est-ce qu'ils ont

 27   mentionné nommément Arkan dans ce contexte ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils ont dit : Vous avez eu de la chance

 

Page 10868

  1   d'avoir été capturé par les soldats d'Arkan. Dites-nous où se trouvent vos

  2   maisons, sinon nous vous ferons embarquer à bord de ce camion et nous

  3   approprierons votre argent. Ce sont les mots qu'ils ont prononcés.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais ils n'ont pas dit qu'Arkan

  5   avait décidé que si vous pouviez trouver cet argent vous seriez libérés ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant vous allez répondre à des

  8   questions dans le cadre du contre-interrogatoire de Me Petrovic. Me

  9   Petrovic est le conseil de M. Simatovic.

 10   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Mesdames les

 11   Juges.

 12   Contre-interrogatoire par M. Petrovic :

 13   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, tout d'abord, au nom de mon équipe

 14   de la Défense et de mon client, je voudrais exprimer toute notre sympathie

 15   pour ces événements horribles que vous avez vécus. Je ne vais pas

 16   m'attarder là-dessus. J'ai quelques questions très brèves à vous poser

 17   concernant d'autres parties de votre déclaration et de votre déposition

 18   jusqu'à présent.

 19   Dans la déclaration que vous avez faite, déclaration écrite donc que

 20   vous avez faite en 1996, qui porte la cote P2112, au paragraphe 6, vous

 21   décrivez comment vous êtes arrivé à proximité de la ligne de front à Bihac

 22   en 1995, et dans cette partie de votre déclaration, vous dites, et je vous

 23   cite :

 24   "Je me suis rendu compte que tout le matériel et toutes les armes qui

 25   étaient utilisés par les Serbes étaient du stock de la JNA."

 26   Est-ce que vous pourriez être plus précis, de quel matériel et de quelles

 27   armes parliez-vous, sur la ligne de front à proximité de Bihac, lorsque

 28   l'on vous a demandé de travailler là-bas ?

Page 10869

  1   R.  Il s'agissait de différents types d'armes. Mais pour être plus précis,

  2   il s'agissait de Pinzgauer, de camions militaires également, et cetera.

  3   Q.   Tout le matériel et l'équipement que vous avez vus, autant que vous le

  4   sachiez, appartenaient à la JNA, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Dans votre déclaration écrite, vous mentionnez que vous avez également

  7   vu Arkan à la télé ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous vous souvenez sur quelle chaîne

 10   de télévision vous l'avez vu pendant la guerre et quelle émission vous avez

 11   vue ? Est-ce qu'on pourrait donc se concentrer sur la période de la guerre.

 12   R.  Je regardais des images des différents théâtres d'opération croates

 13   pendant la guerre. Et mis à part cela, je regardais également la campagne

 14   électorale parce qu'il était membre de ce que l'on pouvait appeler un parti

 15   politique. Et avant la guerre, c'était le chef des supporteurs du club de

 16   foot des Red Star, et j'étais également supporteur, donc je connaissais

 17   Arkan avant la guerre en Bosnie-Herzégovine.

 18   Q.  Donc vous connaissiez Arkan avant cette guerre en Bosnie-Herzégovine ?

 19   R.  Oui.

 20   M. PETROVIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant afficher

 21   la pièce P2125.

 22   Q.  Monsieur le Témoin, nous avons vu cet arrêt sur image il y a quelques

 23   instants. Est-ce que vous pourriez nous dire comment vous pouvez nous dire

 24   qu'il s'agit d'une unité qui est dirigée par Arkan, sur la base de cet

 25   arrêt sur image, parce que vous n'étiez pas en mesure de voir ceci à

 26   l'époque ?

 27   R.  Non, je n'ai pas vu la vidéo de ceci en temps réel, mais je suis

 28   convaincu qu'à la tête de cette colonne il y avait Arkan.

Page 10870

  1   M. PETROVIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait demander à Mme

  2   l'Huissière d'utiliser un stylet et de placer un cercle sur le visage de la

  3   personne qui est censée être Arkan.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, est-ce que vous avez

  5   des raisons de douter de ce que le témoin a dit précédemment, à savoir que

  6   l'homme qui est devant cette colonne en noir est Arkan ? Est-ce que vous

  7   pouvez de toute façon apposer un cercle.

  8   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De façon à ce que ceci apparaisse

 10   vraiment sur le compte rendu d'audience.

 11   Veuillez continuer, Maître Petrovic.

 12   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   Q.  Est-ce que vous pourriez nous montrer sur les uniformes portés par ces

 14   personnes quels sont les signes distinctifs qui les associent à cette unité

 15   ? Est-ce que vous voyez des insignes qui vous permettent d'arriver à cette

 16   conclusion ? Et si tel est le cas, veuillez apposer des cercles.

 17   R.  Je ne sais pas ce que je peux encercler, parce que si je reconnais

 18   Arkan, qui était à l'avant de la colonne, je ne vois pas ce que je peux

 19   faire d'autre.

 20   Q.  Donc mis à part le visage d'Arkan, il n'y a rien d'autre qui vous

 21   permet de déterminer l'identité de cette unité ?

 22   R.  Mais je ne vois pas de quelle autre unité il pourrait s'agir étant

 23   donné que cette unité est dirigée par lui-même. Donc je ne vois pas ce que

 24   ça pourrait être d'autre que l'équipe d'Arkan.

 25   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

 26   je voudrais verser cette pièce à décharge, qui est donc une photo telle

 27   qu'annotée par le témoin.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur le Greffier d'audience.

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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D00220.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une seconde. Vous avez dit D00220. Ah

  3   oui, d'accord, il s'agit d'une pièce à décharge. La pièce D220 est donc

  4   versée au dossier. Veuillez continuer, Maître Petrovic.

  5   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   Q.  Monsieur le Témoin, ces événements terribles se sont produits à Trnova,

  7   n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Savez-vous à quelle distance se trouve Trnova de Sanski Most en

 10   kilomètres ?

 11   R.  Je dirais que c'est environ à un kilomètre ou à 1 500 mètres de

 12   distance, dans ces eaux-là.

 13   Q.  Et quant à Poljak, l'endroit où se trouvait l'unité de Kljuc de la VRS,

 14   elle se trouve à quelle distance de Sanski Most ?

 15   R.  Bien, je crois que c'est à peu près à la même distance et, bien sûr,

 16   quand on va dans une autre direction.

 17   Q.  Donc la distance entre Trnova et Poljak est environ de 3 kilomètres ?

 18   R.  Oui, approximativement, oui.

 19   Q.  Ce jour-là, avant l'événement que vous avez décrit, alors que vous

 20   étiez à Sanski Most, y a-t-il eu un moment pendant lequel vous n'étiez

 21   placés sous le contrôle de personne ? Y a-t-il eu des moments où vous

 22   pouviez vous déplacer librement dans la ville de Sanski Most ?

 23   R.  Le seul moment où nous n'étions pas placés sous le contrôle de personne

 24   c'était à partir de notre entrée dans Sanski Most, et ce, jusqu'à la sortie

 25   en direction de Poljak. Donc je parle de la traversée de la ville. Parce

 26   que nous ne pouvions jamais, en aucun moment, être sans le contrôle de

 27   quelqu'un. Donc il fallait qu'il y ait quelqu'un qui nous suive et qui

 28   assure la garde de notre groupe.

Page 10872

  1   Q.  Monsieur le Témoin, après cet événement que vous nous avez décrit, est-

  2   ce que vous savez à quel moment l'armée de BiH est-elle entrée dans Sanski

  3   Most ?

  4   R.  A l'époque, j'étais à Tuzla, mais je crois que c'était vers la fin du

  5   mois d'octobre.

  6   Q.  Vous parlez du mois d'octobre 1995 ?

  7   R.  Oui.

  8   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Mesdames les

  9   Juges. Je n'ai plus d'autres questions pour ce témoin.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Petrovic.

 11   Y a-t-il des questions -- ou plutôt, je voudrais juste avoir une petite

 12   précision. Vous avez fait référence un peu plus tôt au paragraphe 6 de

 13   2012. Je n'ai pas de paragraphe, je ne vois pas de numéro de paragraphe.

 14   M. PETROVIC : [interprétation] Oui, en fait. Dans la version en B/C/S, dans

 15   la déclaration qui porte la cote 2012, les paragraphes sont indiqués à la

 16   main et donc je peux voir qu'effectivement en anglais il n'y a pas

 17   d'indication de paragraphe, mais le paragraphe dont j'ai fait référence se

 18   trouve sur la première page. Donc, c'est le dernier paragraphe de la

 19   première page en anglais, et il se termine sur la page suivante.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. En fait, donc je n'ai pas de

 21   numéro de paragraphe, mais effectivement il se termine sur la page

 22   suivante, n'est-ce pas.

 23   M. PETROVIC : [interprétation] Oui. Effectivement, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'essaie de trouver le paragraphe. J'ai

 28   vu que dans le paragraphe précédent, le témoin a dit : Tout l'équipement et

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  1   le matériel utilisé par les Serbes -- et ensuite, attendez.

  2   J'essaie de trouver la référence à Bihac.

  3   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre

  4   permission, d'abord c'est l'avant-dernier paragraphe à la première page.

  5   Vous avez tout à fait raison, et on fait référence à Bihac vers le milieu

  6   du paragraphe. Donc, après les noms, après l'énumération des noms, on parle

  7   de Bihac.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout à fait. Juste au-dessus de

  9   Bihac. En fait, j'avais du mal à trouver dans le paragraphe dont vous avez

 10   fait référence un peu plus tôt cette mention. Bien.

 11   Y a-t-il des questions supplémentaires que vous aimeriez poser,

 12   Madame Harbour ?

 13   Mme HARBOUR : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre n'a pas de question

 16   pour vous non plus, Monsieur. Ceci veut dire que vous avez terminé votre

 17   déposition, Témoin 064. J'aimerais vous remercier infiniment de vous être

 18   déplacé jusqu'à La Haye. Je vous remercie d'avoir répondu à toutes les

 19   questions qui vous ont été posées par les parties ainsi que par les Juges

 20   de la Chambre. Il s'agit effectivement des questions qui portent sur un

 21   événement et une expérience triste et terrible que vous avez vécue, pour

 22   laquelle nous avons tous exprimé nos profondes sympathies. Donc, nous vous

 23   remercions énormément d'être venu, et nous vous souhaitons un bon retour à

 24   la maison.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie de m'avoir invité.

 26   [Le témoin se retire]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le prochain témoin déposera avec des

 28   mesures de déformation de la voix, ce qui nécessite dix minutes de pause

 

Page 10874

  1   afin de permettre aux techniciens de préparer le tout. Donc, nous aurons

  2   une pause de dix minutes et l'on pourrait peut-être avant la pause suivante

  3   -- Monsieur Weber, vous avez dit 30 minutes, n'est-ce pas ? Je crois que

  4   c'est ce que vous vouliez -- vous aviez mentionné dans le cadre de

  5   l'interrogatoire principal ? Ah, non. Je me suis trompé. Excusez-moi. Non,

  6   non, il n'y a qu'un contre-interrogatoire. Alors, prenons d'abord une

  7   courte pause. Nous avons toujours la même bande audio, donc très rapidement

  8   après la reprise nous aurons une autre pause en fait. Donc, nous reprenons

  9   dans dix minutes, mais avant de ce faire je dois d'abord dire pour le

 10   compte rendu d'audience, ou expliquer les raisons de ce que nous faisons.

 11   Donc, le 17 décembre de l'année dernière, la Défense de M. Stanisic a

 12   déposé une requête selon laquelle il demandait le rappel du Témoin JF-047.

 13   Le 28 décembre, l'Accusation a déposé sa réponse selon laquelle elle

 14   n'élevait aucune objection à la requête de la Défense. La Chambre a ensuite

 15   pris la décision de faire valoir la requête qui avait été communiquée de

 16   façon informelle aux parties dans un courriel qui portait la date du 12

 17   janvier de cette année, 2011. La Chambre a donc donné quelques instructions

 18   supplémentaires aux parties pour ce qui est du contact avec le témoin, à

 19   savoir que le témoin ne devrait pas s'entretenir avec qui que ce soit de sa

 20   déposition, et dans les instructions ou dans les correspondances avec la

 21   Section des Témoins et des Victimes. Cela était également mentionné, et

 22   dans le courriel on a indiqué qu'il s'agissait effectivement d'une

 23   décision, et on l'a mentionné pour le compte rendu en fait, ce qui était

 24   fait ultérieurement. Donc, c'est le courriel qui sera mentionné à une étape

 25   ultérieure.

 26   Nous allons maintenant faire une pause de dix minutes.

 27   --- La pause est prise à 16 heures 40.

 28   --- La pause est terminée à 16 heures 55.

Page 10875

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourrait-on faire entrer le témoin, s'il

  2   vous plaît. Le témoin va déposer avec le pseudonyme, déformation de traits

  3   du visage et de la voix.

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Nous vous appellerons

  6   JF-047. Avant de continuer votre déposition, j'aimerais vous demander de

  7   prononcer une déclaration solennelle selon laquelle vous vous engagez à

  8   dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 10   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 11   LE TÉMOIN : JF-047 [Reprise]

 12   [Le témoin répond par l'interprète]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous asseoir.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin JF-047, la Défense a

 16   fait une demande auprès de cette Chambre de vous poser des questions

 17   supplémentaires. La Chambre a fait droit à la requête, et c'est la raison

 18   pour laquelle nous vous avons invité de nouveau à La Haye. Vous avez été

 19   contacté par le biais de la Section chargée des Victimes et des Témoins, et

 20   c'est ainsi que vous vous retrouvez de nouveau parmi nous aujourd'hui.

 21   Monsieur Jordash, est-ce que vous êtes prêt ?

 22   M. JORDASH : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, les questions vous seront

 24   posées par Me Jordash, qui est le conseil de M. Stanisic.

 25   Contre-interrogatoire par M. Jordash : [Suite]

 26   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur. Est-ce que vous pouvez m'entendre ?

 27   R.  Oui.

 28   M. JORDASH : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche à l'écran la

 

Page 10876

  1   pièce suivante 6144 de la liste 65 ter.

  2   Q.  [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

  4   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que le

  5   document ne soit pas diffusé au public eu égard à la requête du témoin.

  6   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  7   M. JORDASH : [interprétation]

  8   Q.  C'est en fait la page couverture du document, et j'aimerais vous

  9   demander d'en prendre connaissance et de nous dire si vous reconnaissez ce

 10   document.

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Donc vous reconnaissez le document en question ?

 13   R.  Oui, je reconnais le document.

 14   Q.  Et que représente-t-il, s'il vous plaît, de quoi s'agit-il ?

 15   R.  Ce sont des données qui me concernent. C'est probablement un extrait du

 16   livret militaire ou du carton militaire.

 17   Q.  Pourquoi dites-vous cela ?

 18   R.  Bien, parce qu'on peut voir ici, dans le bloc du bas, "service

 19   technique".

 20   Q.  Pourriez-vous nous expliquer ce que ceci veut dire et de quelle façon

 21   vous établissez ce lien ?

 22   R.  Alors, j'établis le lien parce que l'adresse, ce qui apparaît ici, est

 23   l'adresse de ma mère, Nelizekica [phon] à Krusevac et c'est en 1978, 1979.

 24   C'était l'adresse de ma mère à l'époque où j'ai fait mon service militaire,

 25   donc entre 1978 et 1979, et ce, dans la JNA, dans la République socialiste

 26   fédérative de Yougoslavie.

 27   Q.  Et quelle est la signification de ces mots "service technique," et

 28   comment établissez-vous ce lien, à savoir que c'est un extrait du livret

Page 10877

  1   militaire ?

  2   R.  Bien, parce qu'à Ljubljana j'ai servi dans le service technique, en

  3   1978.

  4   Q.  Très bien. Passons maintenant à la page suivante. Je vous demanderais

  5   de bien vouloir prendre connaissance du document.

  6   R.  Pourriez-vous l'agrandir, s'il vous plaît, si c'est possible. Merci.

  7   Pouvez-vous montrer la partie du bas, je vous prie. Merci. Oui, c'est bien

  8   ma déclaration.

  9   Q.  Est-ce bien votre signature également ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Quand avez-vous donné cette déclaration, Monsieur, et à qui ?

 12   R.  Je ne me souviens plus. Je ne sais plus.

 13   Q.  Nous pouvons voir, n'est-ce pas, que c'était certainement après le mois

 14   d'août 1992, puisqu'il y a une référence à la date au bas du document. Nous

 15   voyons qu'il s'agit du 27 août 1992 ?

 16   R.  Je ne me souviens pas à qui j'ai fait cette déclaration et quand, non

 17   plus, c'est sans doute indiqué sur la déclaration même. On doit pouvoir

 18   retrouver à qui il a été fait, n'est-ce pas ?

 19   Q.  Vous ne vous souvenez absolument pas du tout de la personne avec

 20   laquelle vous vous étiez entretenu lorsque vous avez fait cette déclaration

 21   ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  Vous souvenez-vous d'avoir signé cette déclaration, même si vous ne

 24   vous souvenez pas d'autres détails concernant la déclaration ?

 25   R.  Non, non, je ne me souviens pas, réellement pas. Je vois que des dates

 26   ont été modifiées, mais je ne me souviens pas à qui j'ai donné cette

 27   déclaration.

 28   Q.  Alors, examinons un peu la teneur de cette déclaration, alors. Environ

 

Page 10878

  1   à deux tiers vers le bas, on peut lire :

  2   "Je suis resté à Mlaka, jusque" --

  3   M. JORDASH : [interprétation] Pourrait-on passer à huis clos partiel, s'il

  4   vous plaît, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

  7   partiel, Monsieur le Président.

  8   [Audience à huis clos partiel] 

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 13  Pages 10879-10889 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 20  (expurgé)

 21   [Audience publique]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier. Monsieur le

 23   Témoin JF-047, nous allons refaire une pause d'une demi-heure, suite à quoi

 24   des questions supplémentaires vous seront posées par l'Accusation, peut-

 25   être également par la Défense, voire les Juges de la Chambre, nous verrons.

 26   En tout état de cause, nous reprendrons nos débats à 18 heures 05.

 27   --- L'audience est suspendue à 17 heures 36.

 28   --- L'audience est reprise à 18 heures 06.

 

Page 10891

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin JF-047, vous allez

  2   répondre aux questions de M. Weber, qui va vous poser des questions et

  3   représente l'Accusation.

  4   Monsieur Weber, veuillez procéder.

  5   M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   Nouvel interrogatoire par M. Weber : [Suite]

  7   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin JF-047, vous avez devant vous le

  8   document 6144, première page. Je voudrais que vous examiniez l'écriture

  9   manuscrite qui y figure. Est-ce bien la vôtre ?

 10   R.  Non, Monsieur. Et si je puis me permettre d'ajouter une chose

 11   concernant ce document.

 12   Q.  Je vais simplement vous poser une autre question pour le moment,

 13   Monsieur le Témoin.

 14   Vous rappelez-vous ou savez-vous à qui appartient l'écriture

 15   manuscrite que l'on voit sur cette page ?

 16   R.  Non, croyez-moi, je ne suis pas en mesure de vous répondre.

 17   Q.  Monsieur le Témoin, y a-t-il quoi que ce soit que vous souhaiteriez

 18   ajouter en rapport avec ce document ?

 19   R.  Oui. Ce n'est que maintenant que je remarque une chose. Dans la

 20   traduction anglaise il est indiqué que mon année de naissance serait 1955,

 21   ce qui est tout à fait inexact.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais dans votre propre langue aussi,

 23   Monsieur le Témoin, en écriture manuscrite on lit 1955, mais vous nous

 24   dites que c'est une erreur, donc.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Absolument. Je suis né à cette même date du 15

 26   décembre, mais en 1959. J'ai cru voir un chiffre 9 quand j'ai regardé la

 27   première fois. De toute manière, ma vue n'est pas très bonne. Maintenant je

 28   l'ai regardé d'un peu plus près, je ne comprends pas d'où peut venir cette

Page 10892

  1   erreur. De l'administration, du personnel militaire, peut-être.

  2   M. WEBER : [interprétation]

  3   Q.  Puisque vous avez mis en avant ce que vous nous dites être une erreur,

  4   est-ce que vous pourriez examiner le reste du document pour nous indiquer

  5   toute autre éventuelle erreur qui serait présente ?

  6   R.  Le reste est exact. La date de naissance exacte de ma mère, je ne la

  7   connais pas, veuillez me croire, mais pour le reste, c'est exact. Le reste,

  8   mon groupe sanguin, tout cela est exact.

  9   Q.  Nous voyons un numéro de téléphone qui est indiqué dans la rubrique

 10   correspondante à votre mère. Ce numéro de téléphone renvoie à quel

 11   territoire, quelle république ?

 12   R.  Le numéro de téléphone est exact, et il s'agit d'un numéro en

 13   République de Serbie. A une époque, la République de Serbie avait ce type

 14   de format du numéro de téléphone.

 15   M. WEBER : [interprétation] Pouvons-nous maintenant passer à la page 2 du

 16   numéro 6144 de la liste 65 ter.

 17   Q.  Monsieur le Témoin, cette page qui s'affiche maintenant face à vous est

 18   intitulée : "Biographie." Avant de vous poser quelques questions relatives

 19   au contenu, je voudrais vous demander très simplement la chose suivante.

 20   Est-ce que vous tapez à la machine ?

 21   R.  A la machine à écrire, non, mais je peux me servir d'un traitement de

 22   texte sur l'ordinateur. D'ailleurs, je n'ai jamais eu de machine à écrire.

 23   Q.  Vous souvenez-vous de la personne qui a dactylographié cette biographie

 24   ?

 25   R.  Si c'est bien de cette déclaration qu'il s'agit, oui.

 26   Q.  J'y reviendrai un peu plus tard. Mais je voudrais que vous examiniez

 27   les premiers paragraphes de cette déclaration, les trois premiers. Il

 28   s'agit de vos données personnelles. Est-il exact de dire qu'en dehors de

Page 10893

  1   votre service militaire obligatoire, vous avez résidé en République de

  2   Serbie avant 1991, ainsi qu'il est indiqué dans ces trois premiers

  3   paragraphes ? Et j'ajoute simplement qu'en répondant, je vais vous demander

  4   en fait de vous abstenir d'évoquer le moindre nom, le moindre nom de lieu.

  5   R.  Oui, c'est exact.

  6   Q.  Alors veuillez vous reporter à la ligne numéro 8 en partant du bas. Il

  7   y est question du centre d'entraînement de Lezimir. Ce centre

  8   d'entraînement, est-il également situé en Serbie ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  A la fin de cette page, on voit que deux personnes sont évoquées. Il

 11   est question de Crni, le Noir, et de Zivorad Ivanovic. Ces individus,

 12   étaient-ils les commandants auxquels vous étiez subordonnés en tant que

 13   membre de l'unité spéciale du MUP de Serbie, au sujet de laquelle vous avez

 14   déposé précédemment ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et concernant Crnog, s'agit-il de la même personne que Dragan

 17   Djordjevic, au sujet duquel vous avez précédemment déposé, qui était

 18   également connu sous le surnom de Crni ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Et quant à Zivorad Ivanovic, celui qui est évoqué ici, est-il le même

 21   que la personne surnommé Zika Crnogorac, au sujet duquel vous avez

 22   précédemment déposé ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  A la sixième ligne en partant de la fin, il est mentionné que vous

 25   aviez un numéro de matricule. Est-ce que vous vous souvenez de la

 26   signification de ce numéro de matricule ?

 27   R.  Bien, nous recevions ceci sur des petites plaques que nous recevions

 28   avant d'aller à Bosanski Samac.

Page 10894

  1   Q.  Vous dites "nous avons reçu ces petites plaques avec ces matricules,"

  2   mais qui vous les a données ?

  3   R.  Les uniformes, les numéros de matricule étaient délivrés à Pajzos avant

  4   de partir pour Bosanski Samac.

  5   Q.  Et pendant que vous étiez a Pajzos, qui vous a donc donné ces numéros

  6   de matricule ?

  7   R.  Je ne peux pas vous dire exactement de qui il s'agissait, mais c'était

  8   le commandant de l'unité qui nous les a distribués. Mais je ne peux pas

  9   vous dire qui a fabriqué ces plaquettes.

 10   Q.  Vous parlez du commandant de l'unité. De quelle unité parlez-vous,

 11   puisque c'est l'unité dont vous étiez membre quand vous étiez en séjour à

 12   Pajzos ? Vous en avez déjà parlé dans votre déposition précédente.

 13   R.  C'était Srecko Radovanovic.

 14   Q.  Et durant votre séjour à Pajzos, est-ce que c'est à ce moment-là que

 15   vous étiez membre de l'unité spéciale du MUP de Serbie ?

 16   R.  Effectivement. Cela s'est produit quelques jours après avoir été

 17   transféré de Lezimir à Pajzos.

 18   Q.  Vous avez mentionné qu'il s'agissait de plaquettes. Est-ce que vous

 19   pourriez peut-être les décrire pour nous ?

 20   R.  Eh bien, en fait, il s'agissait de deux plaquettes. C'étaient des

 21   plaquettes avec des informations à caractère personnel comme celles portées

 22   par les soldats américains. Mais pour ce qui était des nôtres, il y avait

 23   notre prénom, notre nom de famille ainsi qu'un numéro de matricule. Je ne

 24   me souviens pas s'il y avait autre chose dessus. Je ne crois pas.

 25   Q.  A la page 7 626 de votre précédente déposition du 4 octobre 2010, aux

 26   lignes 16 à 18, vous avez mentionné, je vous cite :

 27   "On nous a dit que l'on devait laisser tous nos documents d'identité avant

 28   de partir, pour ceux qui avaient donc leur carte d'identité ou leur livret

Page 10895

  1   militaire. On avait reçu des dispositifs qui permettaient de nous recenser

  2   il y a quelques jours auparavant."

  3   Monsieur le Témoin JF-047, j'aimerais savoir si ce numéro de matricule

  4   était présent sur ces autres éléments identifiant ou sur d'autres documents

  5   d'identité durant votre période au sein de l'unité d'affectation spéciale

  6   du MUP de Serbie ?

  7   R.  C'était sur cette étiquette.

  8   Q.  Pour ce qui est des deux documents que nous venons de vous présenter

  9   aujourd'hui, j'aimerais savoir si vous les avez déjà vus, et plus

 10   particulièrement, le deuxième. J'aimerais savoir si vous avez revu ce

 11   document depuis que vous l'avez signé ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de la date à laquelle vous avez signé ce

 14   document ?

 15   R.  Je n'en suis pas sûr, l'année dernière ou l'année d'encore avant, si

 16   vous parlez de la déclaration que j'ai faite au Parti radical.

 17   Q.  Monsieur le Témoin, on vous a présenté deux déclarations impliquant des

 18   membres du Parti radical serbe lors de votre précédente déposition. Il

 19   s'agit des pièces D122 et D123, qui ont reçu une cote provisoire MFI.

 20   J'aimerais savoir s'il s'agit des deux seules déclarations que vous avez

 21   faites au Parti radical serbe ?

 22   R.  J'ai fait quelques déclarations. Pour ce qui est de la dernière en

 23   question, celle que vous venez de nous montrer, je peux vous expliquer

 24   comment les choses se sont déroulées.

 25   Q.  Mais avant de ce faire, Monsieur le Témoin, j'aimerais vous poser la

 26   question suivante. On vous a demandé de déposer à nouveau aujourd'hui. On

 27   vous a présenté ce document aujourd'hui. Et vous venez de nous dire que

 28   vous n'avez pas revu ces documents depuis que vous les avez signés. Est-ce

Page 10896

  1   que vous vous souvenez précisément de la date à laquelle cette biographie

  2   vous a été fournie, et à l'attention de qui ?

  3   R.  Bien, écoutez, je ne sais pas, l'année dernière ou l'année d'encore

  4   avant, j'ai raconté mon parcours, parce qu'il s'agit de mon parcours de la

  5   biographie, et je l'ai fait à l'attention de Ljubisa Petrovic.

  6   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je vous demande un

  7   moment, s'il vous plaît.

  8   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  9   M. WEBER : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser.

 10   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en fait, il est possible que --

 12   M. WEBER : [interprétation] Je n'ai pas de questions supplémentaires à

 13   poser, mais l'Accusation souhaiterait verser le document de la liste 65 ter

 14   6144, et nous aimerions également verser la demande d'aide conformément à

 15   ce document qui a été téléchargé sur le prétoire électronique sous la cote

 16   65 ter 6145.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Bakrac vient déjà de dire, oui, de la

 18   tête.

 19   Maître Jordash, avez-vous des objections ?

 20   M. JORDASH : [interprétation] Pas d'objection concernant la déclaration,

 21   mais j'ai une objection concernant le versement de cette demande

 22   d'assistance.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que l'on pourrait aborder cela

 24   parce qu'on pourrait peut-être -- ce n'est pas un document qui pourrait

 25   être utilisé et on ne pourrait certainement pas poser des questions au

 26   témoin concernant ce document de demande d'assistance ?

 27   M. WEBER : [interprétation] C'est exact.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là nous allons lui donner

 

Page 10897

  1   une cote MFI.

  2   M. WEBER : [interprétation] S'il vous plaît.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, tout d'abord, le document 6144,

  4   ensuite il y a un autre document qui est le résultat de cette demande

  5   d'assistance.

  6   M. WEBER : [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce P2126.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée sous pli scellé.

 10   Quant à l'autre document, c'est la demande d'assistance, document de la

 11   liste 65 ter 6145, qui devrait recevoir une cote provisoire MFI sous pli

 12   scellé, n'est-ce pas, ou nous n'avons pas besoin ?

 13   M. WEBER : [interprétation] Sous pli scellé.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle sera la cote, Monsieur le

 15   Greffier d'audience.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P02127 cote MFI.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Ce statut restera inchangé pour

 18   l'instant.

 19   Questions de la Cour : 

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin JF-047, dans la

 21   biographie en question, il est mentionné que depuis que vous étiez allé en

 22   Bosnie, vous aviez officié au sein d'une unité d'affectation spéciale du

 23   MUP de Bosanski Samac. Est-ce que vous avez fait une demande ou est-ce que

 24   vous avez postulé pour un emploi au sein du MUP de la Krajina ? Lorsque

 25   vous avez quitté la Bosnie donc, est-ce que vous avez postulé pour devenir

 26   membre du MUP de la Krajina ?

 27   R.  Non.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En octobre, vous avez répondu à

Page 10898

  1   certaines questions dans le cadre de votre déposition, et d'après vos

  2   réponses de l'époque on avait l'impression qu'il ne fallait pas dévoiler

  3   votre identité, ni votre origine. Est-ce que c'est ainsi que les choses se

  4   sont passées à votre départ pour la Bosnie ?

  5   R.  Oui.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Savez-vous si à un moment ou à un autre

  7   vous avez reçu des informations qui vous permettaient de vous présenter

  8   comme étant membre du MUP de Krajina ?

  9   R.  Non.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce que je veux être très clair; il

 11   est vrai que dans cette biographie on peut être perplexe parce qu'il est

 12   mentionné que vous officiez en tant que membre du MUP de Krajina. Mais vous

 13   nous affirmez ici que ce n'était pas le cas.

 14   R.  Si vous me permettez, je souhaiterais expliquer ce qui figure dans

 15   cette déclaration qui a été affichée à l'écran. Cette déclaration a été

 16   faite à un membre du Parti radical serbe concernant une monographie sur la

 17   participation de volontaires, et cetera. Et je viens de me rendre compte

 18   que cette déclaration n'avait ni ma signature ni un cachet. En fait, il n'y

 19   a que ma signature. Je ne dis pas que ce n'est pas moi qui ai fait cette

 20   déclaration. Mais beaucoup de choses ont été modifiées, enfin peut-être pas

 21   énormément de choses. Mais pour ce qui est de la question de Krajina je

 22   n'ai jamais été de ma vie membre du MUP de Krajina.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous donnez des détails concernant

 24   la manière dont vous avez fait de déclaration, alors qu'un peu plus tôt

 25   lorsque Me Jordash vous a posé des questions vous ne vous en souveniez pas

 26   du tout. Vous ne vous souveniez de rien. Comment se fait-il que maintenant

 27   vous êtes en mesure de nous dire que vous avez fait cette déclaration à un

 28   membre du Parti radical serbe puisque vous venez de le rajouter dans votre

Page 10899

  1   déposition, et vous nous expliquiez que c'était en vue d'une monographie ?

  2   R.  J'essaie de me souvenir comment une déclaration sur une seule page

  3   aurait pu paraître sans signature et sans cachet. Et j'ai réfléchi à tout

  4   cela, puisqu'il y avait donc l'en-tête du MUP de Krajina et c'est la seule

  5   explication envisageable, puisque, en haut du document, on voit qu'il y a

  6   l'en-tête du MUP de Krajina. Mais où est maintenant le cachet du MUP ? Moi,

  7   je ne suis jamais allé en Krajina.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En octobre, durant votre déposition, on

  9   a beaucoup parlé des paiements que vous aviez reçus, et vous avez dit que

 10   deux paiements étaient arrivés. Est-ce que vous vous souvenez des paiements

 11   qui venaient du MUP de Krajina ?

 12   R.  Non. Les seules sommes que j'ai reçues ultérieurement provenaient de

 13   Republika Srpska, mais c'était à la fin de l'année 1992. Par conséquent,

 14   pas durant la période où je servais au sein de cette unité.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous avez dit que vous avez reçu ceci

 16   de la Republika Srpska. Pourquoi avez-vous reçu de l'argent de la Republika

 17   Srpska ?

 18   R.  L'argent que j'ai reçu en mai, en juin et en août. En fait, en juin, et

 19   en août, eh bien, cet argent venait de la République de Serbie. Quand je

 20   suis ensuite rentré en Republika Srpska, en tant que membre de leur unité,

 21   j'ai reçu de l'argent de Republika Srpska. Ils nous avaient donné de

 22   l'argent pour des cigarettes, et cetera.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous parlez de leur unité, est-ce que

 24   vous pourriez être plus précis ? Qu'entendez-vous par là lorsque vous dites

 25   "en tant que membre de leur unité" ?

 26   R.  Eh bien, j'avais à l'esprit la Brigade d'affectation spéciale du MUP de

 27   Serbie. Et c'est jusqu'à ce que je sois blessé et puis après avoir récupéré

 28   de mes blessures.

 

Page 10900

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous avez dit que vous avez reçu de

  2   l'argent venant de Republika Srpska, en tant que membre de leur unité. Dans

  3   votre réponse, vous faites référence à une brigade ou à une brigade

  4   d'affectation spéciale du MUP de Serbie. Ce n'est pas la même chose, n'est-

  5   ce pas ?

  6   R.  Je parle de la dernière partie de 1992. Dernier trimestre de 1992. Là

  7   j'étais membre de la VRS. J'étais un volontaire. A ce moment-là je n'avais

  8   plus rien à voir avec l'unité de Serbie. C'est après mon rétablissement, et

  9   donc c'est la période après Zivorad Ivanovic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions. Est-ce

 11   que vous avez d'autres questions, Maître Bakrac ou Maître Jordash ?

 12   Maître Bakrac.

 13   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission,

 14   étant donné que nous avons encore un peu de temps, j'ai deux ou trois

 15   questions qui découlent des questions posées par M. Weber et des questions

 16   que vous avez posées, donc, si vous me le permettez, j'aimerais poser ces

 17   questions.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 19   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Bakrac :

 21   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, M. Weber vous a demandé si vous

 22   aviez laissé derrière vous tous les documents d'identité à Pajzos avant de

 23   partir en direction de la Bosnie. Vous avez répondu que c'était exact,

 24   n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Pourquoi avez-vous dû laisser derrière vous vos documents d'identité à

 27   Pajzos avant de partir pour la Bosnie, et que vous avez uniquement conservé

 28   ces plaquettes ?

Page 10901

  1   R.  La seule raison c'est que si l'on était tués ou si l'on était fait

  2   prisonnier, nos documents d'identité personnels ne devaient pas être

  3   connus. De cette manière, on ne saurait pas que l'unité venait de Serbie.

  4   Q.  Très bien. Merci. Nous sommes en audience publique. Nous avons présenté

  5   un document du 10 avril 1992, et vous avez dit que ça avait été rédigé à

  6   Batkusa. C'était le document 6144 de la liste 65 ter.

  7   R.  Non, je n'ai pas dit cela.

  8   Q.  Mon collègue vérifiera cela. Mais où étiez-vous le 10 avril 1992 ?

  9   R.  A Batkusa, mais cela ne veut pas dire que le document était rédigé là-

 10   bas. J'étais présent à Batkusa le 10 avril 1992, mais le document n'a pas

 11   été établi là-bas.

 12   Q.  Savez-vous où il a été établi ?

 13   R.  Je ne sais pas. J'ai dit que je supposais qu'il avait été établi auprès

 14   du département responsable de cela. Je viens de vérifier et je vois que ma

 15   date de naissance est référencée comme étant 1955.

 16   Q.  Vous avez dit que vous deviez être totalement incognito. Cependant, ici

 17   on voit un état civil complet avec le nom de votre mère et les numéros de

 18   téléphone qui portent la date du 10 avril 1992. Donc, ma question est de

 19   savoir où vous étiez.

 20   R.  J'étais à Batkusa.

 21   Q.  Et Batkusa est sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine ? Est-ce que

 22   le 10 avril correspond à une date qui a suivi votre départ de Pajzos ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Merci, Monsieur le Témoin. Une autre question. Je vous ai déjà posé des

 25   questions dans ce sens, mais je voudrais vous en reposer. M. Srecko

 26   Radovanovic, à l'époque, était un membre haut placé du Parti radical serbe,

 27   n'est-ce pas ?

 28   R.  On pourrait le définir ainsi.

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  1   Q.  Et si vous avez fait une déclaration pour une monographie du Parti

  2   radical serbe, est-ce que Srecko Radovanovic, qui connaissait votre passé

  3   militaire très bien, est-ce qu'il n'aurait pas été en mesure de déterminer

  4   que des éléments de votre biographie étaient erronés ?

  5   R.  Je n'ai pas dit que c'était Srecko Radovanovic qui l'a fait. Il n'a

  6   peut-être jamais vu cette déclaration.

  7   Q.  Mais est-ce que vous pensez que quelqu'un qui établissait une

  8   monographie du Parti radical serbe aurait utilisé votre biographie, mais

  9   aurait laissé de côté celle de Srecko Radovanovic ?

 10   R.  Je n'ai pas vraiment réfléchi à cela. Je n'ai jamais réfléchi.

 11   M. BAKRAC : [interprétation] Je n'ai pas d'autre question à poser, Monsieur

 12   le Président, Mesdames les Juges.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Bakrac. Est-ce que les

 14   questions supplémentaires de Me Bakrac ont suscité votre question de

 15   l'autre côté ?

 16   M. WEBER : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pouvons arriver à un stade où l'on

 18   peut dire que ceci conclut votre déposition. J'espère, Monsieur le Témoin

 19   JF-047, qu'il n'y aura pas encore une autre série de questions qui vous

 20   obligeront à revenir ici. Je voudrais vous remercier d'être revenu et

 21   d'avoir répondu aux questions qui vous ont été posées par les différentes

 22   parties. Je vous souhaite un bon retour dans votre pays.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup.

 24   [Le témoin se retire]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il nous reste quelques minutes. Maître

 26   Jordash, vous nous avez dit que vous pourriez répondre à la question que je

 27   vous avais posée avant la déposition de ce témoin. Donc si tel est le cas,

 28   peut-être vous pouvez nous en dire plus maintenant.

 

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  1   M. JORDASH : [interprétation] J'ai pris connaissance de la deuxième lettre

  2   du 28 janvier 2011, et notre position reste inchangée. La lettre semble

  3   parler de deux choses. Tout d'abord, que le Greffe est disposé, en

  4   consultation avec les Juges de la Chambre, le Greffe est donc disposé à

  5   envisager les vacances judiciaires, et nous remercions les Juges de la

  6   Chambre. Les informations ont été transmises au bureau de l'aide

  7   judiciaire, mais la position du bureau est associée à énormément de

  8   conditions, et je ne sais pas si ceci va changer notre position, à savoir

  9   qu'il nous manque un conseil associé.

 10   Puis la deuxième partie de la lettre mentionne ce que nous avons

 11   abordé dans la requête, à savoir de nous prendre ce qui nous appartient

 12   déjà et à nous le redonner et à considérer, d'une manière ou d'une autre,

 13   qu'il s'agit d'une nouvelle enveloppe. Il est mentionné que 20 % de notre

 14   rémunération sera retiré et sera, en fait, répercuté à la fin de cette

 15   phase. Donc, OLAD nous dit que nous allons reprendre une partie de ce que

 16   vous avez déjà gagné, et vous le recevrez à un stade plus précoce de celui

 17   durant lequel vous l'auriez obtenu. Je pense que ceci est tout à fait

 18   inacceptable et que c'est une formule qui n'aide pas vraiment à résoudre le

 19   problème en la matière.

 20   Par conséquent, notre position reste inchangée, comme je vous le

 21   disais.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends bien que cette lettre ne

 23   résout pas la totalité du problème. C'est évident. J'aimerais savoir si

 24   ceci a des conséquences sur la période de suspension d'audience, c'est-à-

 25   dire à partir de quand cette période devrait commencer --

 26   M. JORDASH : [interprétation] Je me suis entretenu avec M. Groome durant la

 27   pause et, suite à cela, j'avais pensé au départ que l'on pouvait peut-être

 28   être moins stricts quant à notre demande de suspension d'audience, parce

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  1   qu'il est évident que nous ne voulons pas mettre qui que ce soit dans une

  2   position difficile, et nous voulons que l'Accusation arrive au terme de la

  3   prorogation de ces éléments à charge. Mais le problème c'est que nous

  4   n'avons pas le budget suffisant pour recruter le personnel nécessaire afin

  5   de mener à bien toutes les missions qui nous ont été données, sans mettre

  6   toute l'équipe dans des conditions de travail que nous considérons comme

  7   déraisonnables. Il est évident que les équipes de la Défense sont dotées de

  8   deux conseils, et il y a une raison pour cela. Nous pourrions probablement

  9   nous tenir aux dates butoir, et je fais référence aux dates butoir pour les

 10   requêtes qui sont pendantes, et, en même temps, la préparation des témoins

 11   qui restent à venir, tout ceci qui devrait être réalisé de conserve. Et

 12   c'est ce que nous avions à l'esprit lorsque nous avons demandé une

 13   suspension d'audience.

 14   Après avoir eu une discussion avec M. Groome, nous pouvons

 15   probablement gérer tout cela. Mais en même temps, nous avons deux missions

 16   que nous devons mener à bien. Nous devons prêter assistance à la Défense,

 17   mais également aux Juges de la Chambre, c'est-à-dire que nous devons nous

 18   préparer aux présentations des éléments en vertu de l'article 98 bis. Nous

 19   devons, bien sûr, examiner l'affaire dans son ensemble à partir de demain,

 20   et voir quelle sera l'évaluation que nous pourrons établir. Mais la

 21   deuxième chose, c'est que nous devons également analyser les carnets de

 22   Mladic ainsi que les cassettes audio. Et nous vous remercions des deux

 23   semaines que vous nous avez données, mais même si l'on travaillait 24

 24   heures sur 24, on ne pourrait pas écouter toutes les cassettes audio en

 25   deux semaines.

 26   Donc ce qui me gêne c'est de mettre un terme à la présentation des

 27   éléments à charge, de ne pas avoir pu considérer par le menu les carnets de

 28   Mladic, parce que l'on aurait pu peut-être éviter de rappeler certains

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  1   témoins. Puis vous avez également les arguments en vertu de l'article 98

  2   bis qui doivent être présentés, vous avez fixé une date butoir, et c'est

  3   impossible de le faire. On pourrait le faire si nous disposions de deux

  4   conseils. Voilà, nous nous trouvons dans ce dilemme. Nous voulons aider

  5   l'Accusation à terminer la présentation de ses éléments à charge, mais

  6   voilà les problèmes que nous envisageons dans ce cas-là.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais vous poser une question.

  8   Vous avez dit que l'une des choses qui restent encore pendantes, c'est une

  9   question relative aux requêtes. Non, attendez. Vous avez parlé des

 10   questions de procédure, mais je veux vérifier la ligne suivante. Vous nous

 11   avez dit que vous n'aviez pas suffisamment de budget pour engager d'autres

 12   personnes. Vous nous avez parlé des questions de travail déraisonnable,

 13   mais vous nous avez dit également :

 14   "Il y a une raison très claire pour laquelle les équipes de la

 15   Défense sont toujours composées de deux conseils, et vous nous avez dit que

 16   nous pourrions certainement rencontrer toutes les dates butoir, et je fais

 17   référence aux requêtes pendantes, et cetera, et vous nous avez également

 18   parlé des préparatifs des témoins qui restent encore à être entendus. Et

 19   c'est ce que j'ai eu en tête lorsque j'ai demandé pour une suspension du

 20   procès en dehors des témoins qui restent encore à être entendus."

 21   Alors, je ne sais pas si vous vouliez dire exactement ceci. Est-ce

 22   que vous nous avez dit que vous pouviez rencontrer toutes les dates butoir

 23   tout en vous préparant pour les témoins qui restent encore à être entendus,

 24   ou est-ce que vous nous dites que sans un autre conseil vous ne pourrez pas

 25   faire ceci ? Je nais pas très bien saisi ce que vous nous avez dit.

 26   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, si nous arrêtons tout

 27   le travail maintenant, nous pourrons certainement vous présenter toutes les

 28   requêtes. Mme Verwiel, notre juriste principal, est en train de travailler

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  1   sur toutes les questions qui restent encore à être résolues pour l'enquête.

  2   J'ai promis à mon enquêteur que nous allons pouvoir lui donner toute une

  3   analyse, un résumé de ce qui se passe dans le prétoire. Elle n'a pas pu

  4   tout suivre. Alors si j'enlève Mme Verwiel du poste qu'elle occupe, à ce

  5   moment-là je vais devoir trouver du temps pour finaliser moi-même toute ces

  6   réponses. Alors lorsque j'aurai terminé ceci, je n'aurai pas suffisamment

  7   de temps pour préparer les moyens à décharge.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. En réalité, c'est tout à fait

  9   clair. J'ai très bien compris votre message. Je voulais seulement avoir une

 10   précision quant à certains termes que vous avez employés. Lorsque je dis

 11   que je n'ai plus de questions pour vous, cela ne veut pas dire que le

 12   problème est complètement résolu, mais je propose de lever l'audience pour

 13   la journée d'aujourd'hui, et nous reprendrons nos travaux demain, le 2

 14   février, à 14 heures 15, dans cette même salle d'audience, à savoir la

 15   salle d'audience II.

 16   --- L'audience est levée à 18 heures 49 et reprendra le mercredi 2 février

 17   2011, à 14 heures 15.

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