Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 23 juin 2011

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 32.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes ici

  6   présentes. Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire inscrite au rôle.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Mesdames et Monsieur le Juge.

  8   Affaire IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica Stanisic et Franko

  9   Simatovic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 11   Toutes nos excuses, tout d'abord, pour ce retard, car il y a eu vraiment

 12   une concaténation de petites incidents qui ont fait que j'ai dû

 13   m'intéresser à autre chose et je ne puis arriver que maintenant.

 14   Nous allons passer à huis clos, et demander à M. l'Huissier de faire

 15   rentrer le témoin par la suite.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le

 17   Président.

 18  [Audience à huis clos] [Confidentialité partiellement levée par ordonnance de la Chambre]

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 13  Page 11797 expurgée. Audience à huis clos.

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  5   reviendrons à la question de l'article 67 après la première pause. C'est

  6   tout ce que je dirai pour le moment.

  7   LE TÉMOIN : DST-051 [Reprise]

  8   [Le témoin répond par l'interprète]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin DST-051.

 10   Excusez-nous de ce début tardif. Il est justifié. Excusez-moi aussi parce

 11   que j'ai manqué de courtoisie, puisque nous avons poursuivi ce débat entre

 12   les parties alors que vous entriez dans le prétoire. Toutes mes excuses.

 13   Nous allons continuer dans un instant, mais rappelez-vous que vous êtes

 14   toujours sous le coup de la déclaration solennelle que vous avez faite au

 15   début de votre déposition. Vous avez déclaré --

 16   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous m'entendez maintenant ?

 18   Est-ce que vous n'avez rien compris de ce que je viens de dire.

 19   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je m'excuse, je m'excusais de ce début

 21   tardif justifié, par ailleurs, et je m'excuse aussi du manque de courtoisie

 22   dont j'ai fait preuve en poursuivant le débat avec les parties alors que

 23   vous entriez dans le prétoire. Donc, je vous souhaite bien la bienvenue, et

 24   je vous rappelle que vous êtes toujours sous le coup de la déclaration

 25   solennelle que vous avez faite au début de votre déposition. Vous avez

 26   déclaré que vous alliez dire la vérité, toute la vérité et rien que la

 27   vérité.

 28   M. Groome va maintenant poursuivre son contre-interrogatoire.


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  1   Vous avez la parole.

  2   M. GROOME : [interprétation] Merci. Peut-on afficher à l'écran le document

  3   6205 de la liste 65 ter, document que nous examinions hier en fin

  4   d'audience.

  5   Contre-interrogatoire par M. Groome : [Suite]

  6   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin DST-051.

  7   R.  Bonjour.

  8   Q.  Est-ce que vous avez eu le temps de lire l'article hier soir ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Examinons la page 7 du prétoire électronique. On va bientôt la voir

 11   s'afficher. Mais est-ce que vous connaissez ce rapport inclus dans

 12   l'article ?

 13   R.  Je connais ce rapport pour avoir examiné les documents reçus hier que

 14   vous m'avez demandé d'analyser. Si vous me le permettez, je vais demander à

 15   la Chambre de dire quelques mots à propos de ces deux documents, car je

 16   pense que la Chambre doit savoir la vérité vraie. De cette façon, vous

 17   n'aurez pas à perdre de temps sur des choses inutiles pour la Chambre.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez vous adresser aux Juges de

 19   la Chambre pour leur faire part de vos observations. Vous avez la parole,

 20   Monsieur.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai examiné avec le plus grand soin ces deux

 22   documents. Il y a un article de 2004 ainsi qu'un document intitulé

 23   "Rapport, centre de sécurité de l'Etat de Belgrade", en date du 15 mars

 24   2001.

 25   Examinez de plus près, si vous le voulez bien, trois paragraphes de

 26   l'article qui est paru dans "Vreme". Page 2 -- ou plutôt, paragraphe 3, et

 27   je peux vous dire que c'est un faux, ce document truffé d'informations

 28   erronées et rédigé pour nuire à l'époque. Regardez le troisième paragraphe


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  1   qui commence à la page 2, par "Zoran Mijatovic", page 2 du magazine

  2   "Vreme".

  3   M. GROOME : [interprétation]

  4   Q.  [aucune interprétation]

  5   R.  [aucune interprétation]

  6   Q.  [aucune interprétation]

  7   R.  [aucune interprétation]

  8   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  9   M GROOME : [aucune interprétation]

 10   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 11   M. GROOME : [interprétation] -- mais ce n'est pas un résumé. On est en

 12   train de faire la traduction complète, donc il est impossible de voir le

 13   texte auquel fait référence le témoin.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes, mais où est l'original --

 15   M. GROOME : [interprétation] C'est le document qui se trouve à droite.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Oui.

 17   Monsieur, continuez.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais ce n'est pas cette page-là qui

 19   m'intéresse, celle qu'on voit à l'écran.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a plusieurs fois parlé de

 21   l'article de "Vreme". Est-ce qu'on a l'article paru dans "Vreme" ?

 22   M. GROOME : [interprétation] Oui. Je crois que c'est la page 7. Je pense

 23   que c'est la page 2 dans le prétoire électronique.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais ici maintenant à l'écran, on a la page 1.

 25   Oui, c'est ça. Paragraphe 3 du texte. Zoran Mijatovic, journaliste de

 26   "Vreme", dit ceci : Aussitôt après l'entrée en fonctions, après les

 27   élections en Serbie en 2001, il a chargé ses collaborateurs d'enquêter sur

 28   des affaires sur lesquelles Djindjic voulait que toute la lumière soit


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  1   faite. Et puis, il a chargé un agent de le faire, dont on voit ici les

  2   initiales ZS. Je sais qui c'est, mais par respect pour la Chambre et pour

  3   les accusés, je ne vais pas vous donner le nom complet. Je ne voudrais pas

  4   que son nom apparaisse dans le compte rendu.

  5   Zoran Mijatovic dit --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous interromps. Pourquoi est-ce que

  7   vous ne voulez pas que ce soit dit, par respect pour les Juges et les

  8   accusés, si vous connaissez son nom ? Les raisons que vous donnez, ce n'est

  9   pas par respect pour les Juges. Ce sont les Juges qui doivent décider s'il

 10   faut que vous donniez ce nom ou pas. Et nous, nous vous demandons

 11   maintenant de décliner l'identité de cette personne dont on voit ici les

 12   initiales.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous l'exigez, je peux vous le donner.

 14   C'est Zoran Stijovic. Il était chargé de mener une enquête interne dans les

 15   services de Sûreté de l'Etat en Serbie pour faire la lumière sur les

 16   circonstances dont je parle à l'instant. Ce qui est intéressant ici c'est

 17   que M. Zoran Mijatovic, qui était alors le chef adjoint de la DB, ce qui

 18   est intéressant, c'est qu'il parle du premier ministre Zoran Djindjic, qui

 19   aurait ordonné une enquête. Je connaissais feu M. Djindjic et je sais que

 20   c'était un démocrate. Et j'ai peine à croire, non, je dirais même que je

 21   suis sûr que le premier ministre de la Serbie, je ne pense pas qu'il aurait

 22   pu ordonner ce que ZS a fait pendant cette enquête interne.

 23   Troisième paragraphe, M. Mijatovic dit que plus de 180 personnes avaient

 24   été interrogées. Il dit :

 25   "En raison de la destruction de documents et d'autres crimes graves,

 26   tels que la contrebande en armes, la surveillance illicite, nous avons

 27   arrêté 180 personnes."

 28   Dans le petit service de Sûreté de l'Etat qu'avait la Serbie, si on


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  1   surveille 180 personnes, ça veut dire que depuis l'échelon le plus bas

  2   jusqu'à l'échelon le plus élevé, au niveau du chef du service, tout le

  3   monde aurait dû avoir à participer à cette action.

  4   M. ZS, dont je vous ai donné l'identité, avait sur sa liste beaucoup

  5   de personnes qui devaient être arrêtées. M. Zoran Mijatovic, qui était

  6   alors le chef adjoint, m'a dit, et j'étais chef de la Sûreté de l'Etat à

  7   Nis, il m'a dit qu'il avait l'ordre de nous arrêter. Mais il n'a pas dit

  8   que ç'aurait été un ordre donné par Djindjic, parce que je n'aurais pas cru

  9   une telle chose. Et cette enquête interne a duré très longtemps.

 10   Cent quatre-vingt membres du service ont fait l'objet d'activités et

 11   de mesures opérationnelles et techniques. Est-ce que vous pouvez imaginer

 12   un tribunal a fortiori, un président de la Cour suprême de Serbie qui

 13   aurait ordonné de placer sous surveillance 180 membres du service ? Pour

 14   moi, c'est imaginable.

 15   Et une fois ces personnes remplacées, une commission s'est rendue

 16   compte qu'il y avait eu des abus graves de fonction, lorsque cette enquête

 17   a été menée sur les 180 membres du service. Un de mes collègues a été

 18   interrogé, et de dire que des méthodes dignes de l'Inquisition ont été

 19   utilisées, ce serait un euphémisme. Alors si on a pu obtenir des faux

 20   documents à propos du crime supposé, ils étaient sûrs d'en tirer partie,

 21   d'avoir ainsi des avantages.

 22   Moi aussi, je faisais partie de la liste, parmi les 10 ou 12

 23   premiers, et il y a des dizaines de personnes. Certains ont subi des

 24   interrogatoires très musclés. On a exercé des pressions psychologiques. Et

 25   malheureusement, il y a certaines de ces personnes qui en ont perdu la vie.

 26   Après cette enquête interne, a suivi une autre étape. Il y a eu une

 27   instruction pénale au cours de laquelle des gens ont été interrogés.

 28   Ici, il est dit qu'on a déposé un dossier d'ouverture de procès au


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  1   pénal. Mais un parquet honnête à Belgrade a refusé d'engager des poursuites

  2   contre 180 personnes. Il y a des documents à l'appui. Et je suis surpris de

  3   voir pourquoi l'Etat de Serbie ne vous donne pas à vous des documents

  4   authentiques, mais vous donne plutôt un faux qui me compromet moi, entre

  5   autres personnes, devant ce Tribunal.

  6   C'est tout ce que j'avais à dire. J'ajouterais une dernière phrase.

  7   En falsifiant tout cela, ces gens du service n'ont pas protégé l'ordre

  8   constitutionnel, pas plus la vie privée de la personne. Par conséquent, un

  9   premier ministre élu démocratiquement a été abattu devant le bâtiment parce

 10   que ces gens ne faisaient pas leur travail. Ils ne faisaient que s'occuper

 11   d'accusations infondées dirigées contre leurs collègues.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.

 13   M. GROOME : [interprétation]

 14   Q.  Témoin, j'aimerais tirer au clair certains des éléments que vous venez

 15   d'élaborer longuement. Répondez simplement par oui ou par non. Je veux

 16   d'abord être sûr que je vous ai bien compris. L'article porte la cote 6205

 17   de la liste 65 ter. Et là, vous contestez l'essentiel du contenu de cet

 18   article ? Dites simplement oui ou non ?

 19   R.  Non, je ne conteste pas.

 20   Q.  Donc vous ne contestez pas la teneur de l'article que vous avez lu et

 21   dont vous venez de parler. Est-ce que vous êtes d'accord ou en désaccord

 22   avec l'essentiel de la teneur de cet article ?

 23   R.  Je ne suis pas d'accord avec cet article, car il se fonde sur des faux.

 24   L'article, en tant que tel, ça va.

 25   Q.  Mais vous semblez confirmer qu'il y avait eu une enquête interne menée

 26   par le service de la DB, qu'il y a eu une certaine enquête interne dans le

 27   service ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Vous semblez aussi confirmer que vous avez été une des personnes ayant

  2   fait l'objet de cette enquête interne; est-ce exact ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  L'allégation ayant donné lieu à cette enquête, est-ce qu'elle

  5   concernait la destruction de documents ?

  6   R.  Entre autres, oui. 

  7   Q.  Et enfin, lorsque les résultats de l'enquête ont été transmis au

  8   parquet, il y a eu abandon de poursuites, ou il y a eu non lieu, en tout

  9   cas, il n'y a pas eu de procès au pénal; est-ce exact ?

 10   R.  Exact.

 11   Q.  Vous avez dit être surpris du fait que le gouvernement de Serbie ait

 12   fourni au Tribunal des faux documents. Vous parlez des documents cités par

 13   l'auteur de l'article que nous avons ici ?

 14   R.  Oui. Je parle de ce rapport-ci, du rapport.

 15   Q.  Hier, je vous ai montré plusieurs documents fournis par votre

 16   gouvernement. Vous ne dites pas que les documents que je vous ai montrés

 17   hier ce sont des faux, n'est-ce pas ?

 18   R.  Ce que je dis c'est qu'il y a que ce document-ci qui est faux, pas les

 19   autres.

 20   Q.  Merci. Maintenant ceci est clair. Revenons à la page 7 du prétoire

 21   électronique. Regardez le point 15 dans une liste de documents qui

 22   apparemment auraient été détruits. Je veux simplement vous demander le

 23   numéro 15. Faites-en une lecture à haute voix pour que ce soit interprété.

 24   R.  "Détruire les documents concernant des collaborateurs, associés à des

 25   fins spécifiques ou spéciales, pour autant que les services les aient."

 26   Q.  Mais aidez-nous à comprendre. Quand on parle de collaborateurs ou

 27   d'associés à des fins spéciales, on pense à qui en disant cela ?

 28   R.  Je confesse à la Chambre que, pour la première fois, je vous l'avoue


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  1   aussi, c'est la première fois que je vois ce terme dans toute ma carrière,

  2   "associé à des fins spéciales". Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne

  3   connais pas. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas.

  4   Q.  Merci.

  5   M. GROOME : [interprétation] Je demande une cote provisoire, Monsieur le

  6   Président, pour le document de la liste 65 ter 6205.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objection, pas encore, de

  8   la part de la Défense.

  9   M. JORDASH : [interprétation] J'ai plutôt une question. Quelle est la

 10   pertinence attribuée à ce document ? Est-ce que c'est pour mettre à

 11   l'épreuve la crédibilité du témoin; ça, c'est une chose. Mais si c'est par

 12   rapport aux chefs retenus dans l'acte d'accusation, c'est une autre paire

 13   de manches.

 14   M. GROOME : [interprétation] Je n'essaierai pas de le verser maintenant si

 15   la Défense ne le souhaite pas. Mais je ne demande qu'une cote provisoire.

 16   M. JORDASH : [interprétation] Oui, mais vous évitez la question là. Vous le

 17   voyez. Quelle serait la pertinence ?

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il faut qu'un élément soit

 19   pertinent. Il faut établir la pertinence d'un document. Si j'ai bien

 20   compris, on présentera ce document à plusieurs témoins, pas seulement à

 21   celui-ci, et c'est à ce moment-là seulement qu'on verra si cette pièce

 22   revêt une pertinence quelconque.

 23   M. JORDASH : [interprétation] Bien, j'aimerais bien, mais je voudrais

 24   revenir à ce document, mais ce ne serait peut-être pas nécessaire si on ne

 25   pose pas la question au témoin.

 26   M. GROOME : [interprétation] Mais je voulais simplement demander à ce

 27   témoin de lire le point 15 et de lui en demander une interprétation. Il dit

 28   qu'il ne peut pas nous aider sur ce point. Les autres questions concernant


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  1   ce document cherchaient simplement à en savoir plus grâce aux réponses du

  2   témoin.

  3   M. JORDASH : [interprétation] Mais la question reste posée. Pourquoi avoir

  4   franchi toutes ces étapes de ce procès-ci. Si l'Accusation ne se pose pas

  5   la question de la pertinence, pourquoi lui donner même une cote provisoire

  6   ? Pourquoi est-ce nécessaire de demander le versement ? Même s'il n'y a

  7   qu'une pertinence supposée, fût-elle minime, il faut savoir.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne pense pas qu'il soit utile de

  9   parler de la pertinence du document en présence du témoin. Je ne sais pas

 10   si vous voulez répondre, Monsieur Groome. Vous le pourrez lors de la

 11   dernière minute avant la pause.

 12   M. GROOME : [interprétation] Ecoutez, ce n'est pas un problème. On pourra

 13   simplement rappeler le numéro 65 ter. Il n'est pas nécessaire ou essentiel

 14   d'avoir une cote, même provisoire, à ce stade.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, l'avantage d'une cote

 16   provisoire c'est que ça veut dire que ça élimine les questions qu'on pourra

 17   avoir à propos de ce document. Je pense qu'on peut avoir des questions sur

 18   ce document qu'on lui ait donné une cote 65 ter provisoire ou qu'on ait

 19   simplement le numéro 65 ter, peu importe.

 20   M. JORDASH : [interprétation] Alors, si vous voulez, je vais poser des

 21   questions supplémentaires les yeux bandés, à tâtons, parce que je ne

 22   saurais pas ce qu'on cherche à donner comme pertinence à ce document, qui

 23   concerne une date quand même très postérieure à l'acte d'accusation.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A vous de voir. La Chambre n'a pas à

 25   statuer sur ce point. La situation est claire pour le moment.

 26   Ce document va recevoir une cote provisoire.

 27   Quelle sera la cote ?

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P2979, MFI.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Voulez-vous que ce soit sous pli

  2   scellé ?

  3   M. GROOME : [interprétation] Non, c'est un document public.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez -- attendez.

  5   Attendez, parce que je pense que la Défense a besoin de quelques instants.

  6   [Le conseil de la Défense et l'accusé Stanisic se concertent]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Groome.

  8   M. GROOME : [interprétation] Merci.

  9   Q.  Monsieur le Témoin DST-051, pendant ce procès, la Chambre a été saisie

 10   d'éléments de preuve concernant les volontaires de la Garde serbe ou hommes

 11   d'Arkan ainsi que les véhicules qu'ils utilisaient portant l'emblème de

 12   l'organisation sur le côté. Voici ma question : avez-vous jamais vu ce type

 13   de véhicule dans le cadre de vos activités, les véhicules qui portaient

 14   l'emblème de la Garde des Volontaires serbe ?

 15   R.  Non.

 16   Q.  Merci. Je voudrais attirer votre attention sur l'attaque lancée contre

 17   Bosanski Samac. La Chambre a déjà été saisie d'éléments de preuve indiquant

 18   que cette attaque avait commencé le 11 avril 1992.

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 13  Pages 11808-11814 expurgées. Audience à huis clos.

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  1   (expurgé).

  2   M. GROOME : [interprétation] Je voudrais maintenant que le document P1485

  3   [comme interprété] soit affiché, et je voudrais que nous nous concentrions

  4   sur la moitié supérieure de la première page dans les deux langues.

  5   Q.  Monsieur le Témoin DST-051, nous avons pu voir le nom de Slobodan

  6   Miljkovic dans la liste que nous avons examinée. Est-ce que vous avez

  7   connaissance de la nature du lien qu'il pouvait avoir avec le service de la

  8   Sûreté d'Etat ?

  9   Je vais lire le passage de cette lettre au sujet duquel je voudrais avoir

 10   votre commentaire, mais connaissez-vous la nature de ce lien entre Lugar et

 11   la Sûreté d'Etat ?

 12   R.  Eh bien, en répondant à la question de la Défense qui concernait

 13   Veljkovic, j'ai répondu que concernant Miljkovic, qu'à ma connaissance

 14   Slobodan Veljkovic n'a jamais eu de lien du point de vue de l'organisation

 15   avec la DB. Il a fait l'objet d'un traitement opérationnel au sens d'une

 16   tentative de s'opposer à ces activités extrémistes. Il était considéré

 17   comme sensible. Je ne sais pas qui a rédigé ce document.

 18   Q.  Savez-vous si Lugar est encore en vie ou non ?

 19   R.  Je crois que dans l'interrogatoire principal j'ai déjà expliqué que

 20   Lugar a été tué en 1998 par des membres de la SDB, des membres de la SDB de

 21   M. Lukovic. Je crois que c'était en 1998.

 22   Q.  Donc -- 

 23   R.  C'est ce que j'ai déclaré en répondant à la Défense.

 24   Q.  Excusez-moi si quelque chose m'a échappé, mais vous nous dites qu'en

 25   1998, Lugar, c'est-à-dire Slobodan Miljkovic, a été tué par des membres de

 26   la Sûreté d'Etat. Alors, pourriez-vous nous dire dans quelles circonstances

 27   il a été tué ?

 28   R.  Je l'ai déjà décrit, mais je vais volontiers vous le répéter. Slobodan


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  1   Miljkovic, pendant un grand nombre d'années, a exprimé une haine féroce des

  2   membres de la DB, qu'il s'agisse de ceux de Kragujevac ou des autres. Il a

  3   un parcours personnel tout à fait différent, et c'est pourquoi il haïssait

  4   les membres de notre service.

  5   Notre collègue, M. Lukovic, qui a commis ce meurtre ou cet assassinat dans

  6   un restaurant à Lukovac [phon], était le fils d'un héros de guerre

  7   antifasciste qui avait combattu pendant la Seconde Guerre mondiale. De

  8   l'autre côté de la barrière à l'époque, il se trouvait les parents de

  9   Slobodan Veljkovic, alias Lugar, qui appartenaient au Mouvement chetnik. Il

 10   s'agissait de deux parties idéologiquement ennemies et opposées.

 11   Puisque à chaque instant et à chaque pas il -- Lugar suivait Lukovic,

 12   perçait ces pneus et le harcelait --

 13   Q.  Monsieur le Témoin, je ne suis pas sûr que nous avons besoin de tous

 14   ces détails, mais j'ai l'impression que vous nous avez dit que c'est

 15   Lukovic qui aurait donc assassiné Lugar ? Est-ce bien ce qui s'est passé ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Après son assassinat, son avocat a fourni toute une série de documents

 18   au bureau du Procureur, ainsi qu'une copie de la lettre que vous voyez en

 19   ce moment même affichée à l'écran et qui a été versée sous la cote P1485

 20   [comme interprété]. Je voudrais vous donner lecture d'un bref passage de ce

 21   document déjà versé. Je cite :

 22   "En 1992, je suis allé à Lezimir Pajzos avec une unité d'entraînement

 23   physique spéciale. Après avoir terminé cet entraînement, et en qualité de

 24   commandant de section, j'ai été transféré par hélicoptère à Bosnia (Batkusa

 25   près de Samac). Ensuite, j'ai eu pour mission d'attaquer la ville de

 26   Bosanski Samac et d'occuper l'un des points stratégiques les plus

 27   importants (le service de la Sûreté d'Etat). L'opération visant à prendre

 28   le contrôle de la ville s'est achevée en une durée record de 37 minutes."


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  1   Alors, après avoir entendu cet extrait de la déclaration faite par Lugar à

  2   la DB, conviendriez-vous que ce service de la DB a joué un rôle direct dans

  3   l'attaque lancée contre Bosanski Samac ?

  4   R.  Non. Le service de la DB, je ne crois pas que son centre régional de

  5   Kragujevac ait joué le moindre rôle dans l'attaque dirigée contre Bosanski

  6   Samac.

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 14   Q.  Vous voyez la date. La date du document, c'est le 11 mars 1996. En

 15   1995, la BBC a diffusé un documentaire dans lequel, dans un entretien

 16   télévisé et enregistré, Seselj parlait de ce qui s'était passé à Zvornik.

 17   Il a dit que :

 18   "Ceci avait été mis au point par des personnes-clés dans la SDB,

 19   parmi lesquelles se trouvaient Franko Simatovic, alias Frenki, et c'était

 20   l'un des principaux exécutants. Les volontaires se sont rassemblés à un

 21   point de rassemblement à Loznica et, de là, ils sont partis vers Zvornik.

 22   Duk [phon] Cvijetinovic avait la responsabilité du groupe et il prenait ses

 23   ordres du commandant de l'unité spéciale."

 24   Il s'agit là de la pièce P18. C'est versé en l'espèce.

 25   Vous êtes un haut représentant des forces de l'ordre. Alors, est-ce qu'il

 26   convient qu'une personne nommée publiquement en tant que participant à un

 27   événement participe à une enquête portant précisément sur cet événement ou

 28   incident ?


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  1   R.  Je ne sais pas si j'ai bien compris votre question, mais vous avez cité

  2   ce qu'avait dit Seselj lors d'une interview accordée à la BBC en 1995 ou

  3   1996. Mais je ne comprends pas que vous me demandiez ici un commentaire

  4   suite à ce que disait Seselj dans une interview accordée à une agence telle

  5   que la BBC ici devant les Juges de la Chambre. Si vous prenez au sérieux

  6   ces interviews, je dois vous dire que je n'ai pas lu le contenu de cette

  7   interview et je ne vais pas la commenter.

  8   Vous savez, Seselj a dit tellement de choses en l'espace de dix ou 15

  9   ans que personne n'est capable de retenir ce qu'il a raconté et de faire la

 10   différence entre le grain et l'ivraie. Je ne veux pas écouter comme ça les

 11   discours de Seselj.

 12   Q.  Oui, mais ma question était beaucoup plus simple. Vous avez quelqu'un

 13   dont on dit qu'il a participé à un événement, à quelque chose qui s'est

 14   passé. Est-il normal que cette personne, dont on sait qu'elle a été

 15   participante, participe à l'enquête menée sur ce dit événement ?

 16   R.  En théorie, non, mais je ne sais pas de quoi ça retourne ici.

 17   Q.  En fait, ce qu'on voulait obtenir quand on lançait l'opération Tompson

 18   ce n'était pas de traduire en justice des criminels de guerre, mais de

 19   s'occuper du problème que représentaient ces hommes très dangereux pour les

 20   citoyens serbes quand ils revenaient, ces hommes armés, des lieux où ils

 21   avaient commis des crimes, comme à Zvornik ?

 22   R.  La finalité recherchée dans cette opération Tompson, elle est

 23   précisément mentionnée dans la décision portant création ou exécution des

 24   actions opérationnelles. Et je suis sûr que tous mes collègues en Serbie -

 25   et on a mené des enquêtes sur toutes les formes d'extrémisme - je suis sûr

 26   que ces collègues diront qu'à partir de 1991, ils ont pu mettre la main sur

 27   des documents -- ou s'ils avaient pu mettre la main sur ces documents de

 28   justice attestant de crimes de guerre, mes collègues auraient veillé à ce


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  1   que ces personnes soient traduites en justice. Ces gens s'occupaient

  2   d'extrémisme, et une des manifestations de l'extrémisme, c'est la

  3   commission de crimes de guerre.

  4   Q.  En fin d'interrogatoire, Me Jordash vous a posé une question similaire,

  5   que je vais vous relire, et vous ne dites, à aucun moment de votre réponse,

  6   qu'il s'agissait de traduire en justice des criminels de guerre. Nous

  7   sommes ici à la page 11 712 du compte rendu d'audience, je cite :

  8   "A partir du moment où est lancée l'action opérationnelle en mai [comme

  9   interprété] 1991 et jusque vers la moitié de l'année 1995, je crois que

 10   toutes les unités organisationnelles de la Sûreté de l'Etat - elles étaient

 11   au nombre de 18 - avaient chacune contribué à l'analyse des résultats

 12   découlant de l'action Tompson. Il est apparu clairement que la Sûreté de

 13   l'Etat de Serbie ainsi que les centres de sécurité publique avaient mené

 14   des opérations quotidiennes de surveillance de personnes ayant participé à

 15   l'opération Tompson, des enquêtes sur la confiscation de beaucoup d'armes,

 16   le dépôt de plaintes pour détention illégale d'armes, et cetera, jusqu'à

 17   quelque chose qu'on ne peut pas voir dans ce document, à savoir des mesures

 18   préventives pour empêcher que ne débordent les activités de guerre et

 19   qu'elles ne parviennent en Serbie."

 20   En vérité, Monsieur, ne craigniez-vous pas que ces hommes commencent à tuer

 21   des civils musulmans, des civils serbes musulmans qui vivaient, par

 22   exemple, à Sandzak ? Est-ce que ce n'était pas là le véritable objectif de

 23   cette opération Tompson ? 

 24   R.  Vous avez cité ce que j'ai déclaré hier, et je pense que ça n'a pas

 25   bien été traduit au début, à savoir que nous aurions dès le début contribué

 26   à l'analyse, les membres du service de la DB serbe avaient contribué à

 27   l'analyse de l'opération Tompson. Je n'ai pas le texte sous les yeux, mais

 28   c'est plutôt contribué à l'exécution. L'analyse elle, elle a été réalisée


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  1   en 1996, parce qu'à partir du mois de février 1991 jusqu'au milieu de

  2   l'année 1995, les membres de la Sûreté de l'Etat serbe analysaient quelque

  3   chose qu'on était en train d'exécuter. Donc ce n'était pas l'analyse,

  4   c'était plutôt une contribution à l'exécution de la mission.

  5   Q.  Monsieur --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez accusé nos interprètes et la

  7   sténotypiste d'avoir mal rendu vos propos. Ecoutez, il se peut que ce soit

  8   vous qui vous soyez trompé. Nous allons vérifier cela dans l'ensemble.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est sans doute une erreur.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il ne faut pas d'abord montrer du

 11   doigt les autres avant de voir si soi-même on n'a pas fait d'erreur. C'est

 12   bien possible.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est bien possible.

 14   M. GROOME : [interprétation]

 15   Q.  Vous aviez 18 unités organiques du service de la Sûreté de l'Etat. Vous

 16   avez tous des personnes faisant l'objet d'enquête et de surveillance. Mis à

 17   part les deux frères Vuckovic, pourriez-vous nous dire combien de personnes

 18   ont fait l'objet de poursuites par le parquet dans un tribunal de Serbie

 19   pour des crimes de guerre commis en Croatie ou en Bosnie-Herzégovine ?

 20   R.  Je comprends votre question. Il y a un problème à propos de ces 18

 21   centres des services de Sûreté de l'Etat et des résultats de l'action

 22   Tompson, et j'ai du mal à comprendre. Je crois l'avoir dit à la Défense

 23   aussi. La SDB a reçu 18 rapports de ces centres suite à l'exécution de la

 24   mission Tompson. L'analyse du 5e Service d'analyse de la DB devait se faire

 25   comme ceci : il fallait analyser les résultats venant de ces 18 centres,

 26   suite à l'opération Tompson. Il fallait donc concentrer ces informations,

 27   et je suppose que ça fait l'objet de quelque 30 pages de rapport. Vous

 28   m'avez demandé si, moi, j'ai lu, si je lisais ces rapports d'analyse, et si


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  1   j'avais lu ce rapport, je pourrais vous donner une réponse précise. Je ne

  2   comprends pas pourquoi ni vous ni la Défense n'avez reçu cette analyse.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez beaucoup parlé, Monsieur,

  4   nombreuses furent vos paroles. Mais je pense que vous n'êtes pas allé au

  5   cœur des choses.

  6   Ce que vous demandait M. Groome c'est ceci : il vous demandait combien il y

  7   avait eu de poursuites en dehors de celles engagées contre les frères

  8   Vuckovic, à votre connaissance, suite à toutes ces activités déployées, il

  9   y a combien de ces enquêtes qui ont débouché sur une action en justice ? Je

 10   crois que ce qui intéresse en premier chef M. Groome, ce n'est pas de

 11   savoir s'il y avait des rapports envoyés directement ou indirectement, si

 12   c'est envoyé par 18 ou 19, il veut savoir combien il y a eu de procès dans

 13   un tribunal serbe suite à ces enquêtes, n'est-ce pas, Monsieur Groome ?

 14   M. GROOME : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dites-nous si vous savez ou si vous ne

 16   savez pas, c'est simple.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a eu plusieurs dépôts de plaintes, et je

 18   ne sais pas combien comme ça, au débotté. 

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je vous demande combien il y a eu

 20   de procès de poursuite judiciaire; est-ce que vous le savez ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne sais pas.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Groome.

 23   M. GROOME : [interprétation]

 24   Q.  Vous parlez d'un document, d'un rapport d'analyse. Pensez-vous que ce

 25   service de la Sûreté de l'Etat aurait préparé un rapport qui donnerait le

 26   nom des personnes ayant fait ou devant faire l'objet de poursuite dans un

 27   tribunal de Serbie pour avoir commis des crimes à l'extérieur, en dehors de

 28   la Serbie ?


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  1   R.  Je n'affirme pas qu'un tel document existe. Ce que je dis c'est qu'il y

  2   a une analyse des résultats de l'action de l'opération Tompson. Ça, les

  3   dirigeants du service le connaissaient bien, ce document, notamment aussi

  4   M. Jovica Stanisic. Et ici, vous avez 18 rapports, mais ce sont, si vous

  5   voulez, seulement des composantes de certains rapports des centres. Ce

  6   n'est pas le document complet. Quelque part, ce document, cette analyse de

  7   synthèse doit se trouver dans le service, et cette analyse a été faite fin

  8   1996, et apparemment vous ne l'avez pas reçu.

  9   Q.  Pourriez-vous nous donner l'intitulé du document ? Que faudrait-

 10   il demander à votre gouvernement précisément ? Seriez-vous en mesure de

 11   nous le dire ?

 12   R.  Pourriez-vous remettre à l'écran un de ces rapports qui parle de

 13   l'analyse. Il se pourrait que là je puis vous donner la thématique ou le

 14   sujet de l'année. C'était analyse des résultats et des missions à effectuer

 15   dans le cadre de l'opération Tompson. Ça, c'était le sujet demandé par les

 16   dirigeants du service.

 17   La 5e Administration chargée de l'analyse rassemblait ces

 18   renseignements jusqu'à l'année 1996, et au cours deuxième 1996, il y a eu

 19   ces 18 rapports qui faisaient des centaines de pages, et tout ça a été

 20   condensé, concentré dans un seul document qui s'appelait : "Analyse de

 21   l'exécution et résultats de l'opération Tompson et tâches en découlant."

 22   Moi, j'ai examiné ce document, je l'avais vu, M. Stanisic le connaissait

 23   parce que c'était lui le chef de cette équipe au nom du service la Sûreté

 24   de l'Etat pour ce qui est de l'opération Tompson.

 25   Q.  Quand avez-vous vu ce document pour la dernière fois ?

 26   R.  Vers la fin de l'année 1996.

 27   M. GROOME : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions, Monsieur le

 28   Président. Nous demandons que la pièce de la Défense, 1D01121, reçoive une


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  1   cote provisoire. C'est un rapport interne des services de la Sûreté de

  2   l'Etat, en date du 1er avril 1995, qui dresse l'historique des activités

  3   d'extrémistes et de paramilitaires en Bosnie. Apparemment, ceci est un

  4   document qui englobe des documents sources pour la période allant de 1991 à

  5   1993. On nous avait dit que ce document allait être présenté au témoin,

  6   mais finalement il ne l'a pas été, et nous demandons ici simplement une

  7   cote provisoire. Nous allons voir s'il faut enquêter davantage pour établir

  8   l'authenticité du rapport.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections ? Non,

 10   apparemment pas. Madame la Greffière, quelle sera la cote ?

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le document P2981, MFI.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 13   M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Mesdames les

 14   Juges.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac.

 16   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant.

 18   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent] 

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne voulez pas que le document soit

 20   sous pli scellé, Monsieur Groome ?

 21   M. GROOME : [interprétation] C'est un document de la Défense. C'est à Me

 22   Jordash de décider.

 23   M. JORDASH : [interprétation] Oui, sous pli scellé.¸

 24    M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc cote provisoire --

 25   -- sous pli scellé des documents sous la cote P2981 MFI.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Je voudrais préciser que le document

 27   précédent, P2980, est aussi sous pli scellé.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il en est ainsi acté au dossier.


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  1   Oui, Maître Bakrac.

  2   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'après le

  3   contre-interrogatoire de M. Groome, j'ai de nouvelles questions à poser

  4   dans le cadre des questions supplémentaires. Je suppose que nous allons

  5   suivre l'ordre habituel et c'est vous qui me direz quand le faire.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites "questions supplémentaires."

  7   Vous donnez ainsi l'impression que c'est votre témoin à vous, mais j'avais

  8   cru comprendre qu'en dépit de l'article 90(H), vous aviez contre-interrogé

  9   le témoin.

 10   M. BAKRAC : [interprétation] Non.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais restons pragmatiques. Attendez

 12   peut-être que Me Jordash ait posé ses questions, pour autant qu'il en ait,

 13   parce que lui, il a le droit de faire les questions supplémentaires, comme

 14   le prévoit le Règlement. Et puis, vous pourriez peut-être même, s'il est

 15   d'accord, poser des questions au témoin suite aux questions posées par Me

 16   Bakrac [comme interprété].

 17   M. JORDASH : [interprétation] Je préférerais que les questions soient

 18   d'abord posées par Me Bakrac, parce que je pense que les questions

 19   supplémentaires servent à tirer au clair certaines questions qui restent

 20   encore obscures ou pour mieux présenter notre ligne de Défense, alors

 21   j'aimerais agir en connaissance de cause après avoir entendu toutes les

 22   questions susceptibles d'être posées au témoin.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'en pensez-vous, Monsieur Groome ?

 24   M. GROOME : [interprétation] Rien.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il vous faut combien de temps, Maître

 26   Bakrac ?

 27   M. BAKRAC : [interprétation] Je crois qu'il faudrait réexaminer deux ou

 28   trois documents qu'a montrés M. Groome. Trois ou quatre sujets à aborder,


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  1   au fond, mais il faudra peut-être de 15 à 20 minutes pour tout faire.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, puisque les parties

  3   semblent d'accord, et les Juges aussi, vous avez le droit de poser ces

  4   questions supplémentaires. Mais n'oubliez pas, ce faisant, que ce temps que

  5   vous allez utiliser est considéré comme un temps que normalement vous

  6   auriez après les questions supplémentaires qu'aurait posées Me Jordash.

  7   Mais allez-y.

  8   M. BAKRAC : [interprétation] Merci. Je vais essayer de me concentrer sur ce

  9   qui concerne mon client, sur ce qui a été dit à propos de lui pendant le

 10   contre-interrogatoire.

 11   Voyons le dernier document, D246, car je voudrais tirer quelque chose au

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 18   Q.  Merci. Regardez le document 2D858.

 19   M. BAKRAC : [interprétation] On n'a pas encore de traduction, mais le

 20   document n'est pas long. C'est en fait un dépôt de plainte introductive

 21   d'instance qui, ici, concerne les frères Vuckovic. M. Groome en a parlé.

 22   Q.  Regardez à gauche, il est dit ceci, on voit : "République de Serbie,

 23   parquet de Sabac", puis on a la date, "6 mai 1994", adressé au centre du

 24   service de Sécurité d'Etat à Valjevo, ainsi qu'au ministère de l'Intérieur

 25   et au CSB. Ce centre est ainsi informé du fait que des poursuites sont

 26   diligentées et qu'un acte d'accusation a été dressé contre Vuckovic pour

 27   crimes de guerre et crimes de viol, entre autres.

 28   Le deuxième paragraphe, on ajoute :


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  1   "Votre plainte introductive d'instance, le numéro d'ordre est donné,

  2   est rejetée en ce qui concerne Vojin Vuckovic, pour crimes de guerre

  3   infligés à la population civile en application de l'article 142 du code

  4   pénal de la RFY, car il n'y a aucune raison de soupçonner qu'il fût

  5   l'auteur de ce crime."

  6   Est-ce que la 2e Administration était censée être informée de cet échange

  7   d'information entre le parquet Sabac et la 3e Administration ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  Autre question : ce centre de Valjevo, est-ce qu'il avait la

 10   possibilité d'enquêter de façon détaillée sur les renseignements fournis

 11   par Vojin Vuckovic venant du terrain dans la zone de Zvornik et de Bosnie-

 12   Herzégovine ?

 13   R.  Le centre de la Sûreté de l'Etat à Valjevo, c'était dans le cadre de

 14   ses activités régulières, ça relevait de son mandat, n'était pas investi de

 15   l'autorité de droit l'habilitant à mener des enquêtes pour crimes de guerre

 16   en Bosnie-Herzégovine. Mais ce centre pouvait recueillir des

 17   renseignements, obtenir des informations à propos de crimes de guerre

 18   commis sur le territoire de leur ressort. Et ces informations, il les

 19   obtenait de personnes qui se trouvaient sur ce territoire au moment des

 20   faits, des gens qui étaient revenus de la Republika Srpska ou qui étaient

 21   arrivés en tant que réfugiés.

 22   Q.  Mais toutes les informations que vous a lues M. Groome ont-elles été

 23   transmises au parquet régional ? D'après le droit en vigueur, est-ce que ce

 24   n'était pas le procureur qui décidait d'engager des poursuites ou pas ?

 25   R.  Tous les documents réunis concernant les crimes commis par les frères

 26   Vuckovic, y compris les aveux de l'un d'entre eux aux autorités de la SDB à

 27   Belgrade, et en raison de consultations au préalable menées au parquet de

 28   Belgrade, et aussi en raison d'un accord voulant que le parquet présente


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  1   ces poursuites à Sabac parce qu'il se fait que certaines des activités des

  2   frères Vuckovic se sont déroulées dans cette région-là, en raison de tout

  3   ceci, ceci explique pourquoi Sabac avait compétence pour ceci. Et tout ceci

  4   a été remis au parquet de Sabac. Tout ceci nous montre que le parquet a

  5   décidé qu'il n'y avait pas de raison suffisante de poursuivre en justice

  6   l'un des frères Vuckovic.

  7   Q.  Est-il exact que le procureur, suite à tout ceci, avait des

  8   renseignements concernés à propos des crimes supposés avoir été commis par

  9   Marko Pejic, membre de la Garde des Volontaires serbe, et est-ce que c'est

 10   le procureur qui a déterminé s'il y avait suffisamment de motifs pour

 11   engager des poursuites ou pas ?

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 14   M. GROOME : [interprétation] Ce que je veux dire c'est qu'on ne sait pas

 15   trop comment le témoin dispose de ses connaissances. Il faut quand même

 16   justifier la question.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître, attendez --

 18   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, M. Groome a donné

 19   lecture d'une déclaration de l'un des frères Vuckovic qui disait que Marko

 20   Pejic était un membre de la Garde des Volontaires serbe. A ma connaissance,

 21   ces informations étaient remises à l'accusation.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez. Il semble que le bât blesse

 23   parce que M. Groome dit que vous n'avez pas posé les bases de cette

 24   question. Comment peut-on attendre du témoin qu'il sache quels sont les

 25   motifs de la décision ou qu'il ait même connu et eu connaissance de la

 26   décision estimant qu'il y avait suffisamment d'éléments pour poursuivre

 27   Pejic ? C'est ça qui embête M. Groome.

 28   Est-ce que vous savez pourquoi, pour quels motifs aussi l'accusation a


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  1   décidé qu'il n'y avait pas de raison de poursuivre Pejic en justice ? Est-

  2   ce que vous avez ces connaissances ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  4   M. BAKRAC : [interprétation] Il ne me reste que deux questions à poser à

  5   propos de deux documents. (expurgé)

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 17   Q.  Merci bien. Hier, nous avions examiné une feuille de paie qui

 18   comportait votre nom, et vous avez dit qu'en fait il s'agissait de per diem

 19   qui avait été payé. Vous souvenez-vous de cela ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Le fait que l'on vous ait remis des per diem à l'époque, ceci avait-il

 22   quelque chose à voir avec M. Stanisic ? J'entends par là, est-ce que M.

 23   Stanisic jouait un rôle quelconque pour ce qui est de l'émission de ces per

 24   diem ?

 25   R.  Si je ne m'abuse, non pas seulement pendant que M. Stanisic était le

 26   chef de l'administration, avant et après d'ailleurs, les chefs de

 27   l'administration ne s'occupaient jamais des paiements des per diem. C'est

 28   une procédure qui a déjà été préétablie, en fait, ce sont des formulaires


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  1   standard qui doivent être remplis et qui sont faits à un niveau beaucoup

  2   plus inférieur. Normalement, c'est entre l'agent opérationnel et la 8e

  3   Administration. Mais l'adjoint du chef du service n'a jamais eu à s'occuper

  4   de telle chose et n'en parle pas non plus avec les chefs des

  5   administrations.

  6   Q.  Je vous remercie. Hier, l'Accusation vous a posé une question

  7   concernant une déclaration par Jovica Djordjevic. Vous souvenez-vous de

  8   cela ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et cette personne avait fourni une déclaration au bureau du Procureur

 11   dans laquelle il présentait plusieurs allégations concernant la prise de

 12   contrôle du bâtiment du MUP fédéral. Vous souvenez-vous de cela ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Est-ce que vous connaissiez déjà Jovica Stanisic [comme interprété]

 15   quand il était simple agent dans le service de la Sûreté de l'Etat ?

 16   R.  Oui. Il a travaillé au centre de la Sûreté de l'Etat à Leskovac, et il

 17   s'occupait des questions d'extrémisme et de terrorisme internes.

 18   Q.  Et est-ce qu'il a continué à travailler dans le service de la Sûreté de

 19   l'Etat ?

 20   R.  Disons qu'il avait un comportement problématique. Je ne sais pas si

 21   c'était en 1995 ou en 1996, même si je n'ai pas d'information précise, le

 22   chef du service a constitué une commission se composant d'inspecteurs de la

 23   3e Administration. Cette commission était chargée de faire le point sur le

 24   travail de terrain fait par Jovica Djordjevic au cours de cette année. Je

 25   ne sais pas exactement sur quelle année ça portait, mais il est ressorti de

 26   cette enquête que son travail c'était pratiquement un désastre, une

 27   véritable catastrophe.

 28   Q.  Est-ce qu'il y a eu des conséquences ?


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  1   R.  Eh bien, la conclusion et les conséquences tirées par la commission

  2   c'est qu'il fallait le licencier, si je me souviens bien.

  3   Q.  Est-ce qu'il a été licencié ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Maintenant --

  6   R.  Si vous me permettrez d'ajouter une phrase, ce serait celle-ci : le

  7   rôle qu'il a joué dans la prise du bâtiment du MUP fédéral, c'était un

  8   effort de service et ça n'incluait que lui, ça incluait aussi la plupart

  9   des gens à qui on avait payé un per diem.

 10   Q.  Merci. Un sujet que j'aimerais également aborder avec vous.

 11   M. JORDASH : [interprétation] Nous allons le faire avec la pièce P2979.

 12   Q.  Nous avons parlé de l'article paru dans "Vreme" et de l'enquête dont il

 13   est question dans cet article.

 14   Est-il exact de dire que l'enquête a eu lieu en 2000 ?

 15   R.  L'enquête s'est faite, elle a commencé -- ici, il est dit qu'elle a

 16   commencé en décembre 2000, après la mise à pied de Radomir Markovic, qui

 17   était le chef du secteur de la Sûreté d'Etat, quand Zoran Mijatovic était

 18   adjoint, et le chef du service a pris la direction du service. Apparemment,

 19   ils disent que c'est le premier ministre qui leur a donné cette tâche, la

 20   première tâche qu'ils ont eue, même si je crois que c'est quelqu'un d'autre

 21   qui leur a donné cette mission, c'était de mener une enquête à propos de

 22   documents.

 23   Q.  Essayez d'être plus bref, s'il vous plaît, dans vos réponses, parce que

 24   moi, je vais vous poser des questions très pointues. Merci d'avance.

 25   Est-ce que l'enquête était censée porter sur les activités menées par la

 26   Sûreté de l'Etat en 2000 ou avant ? Quelle était l'année ciblée ?

 27   R.  En l'an 2000, ça concernait la période allant de septembre à la fin de

 28   l'année, uniquement.


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  1   Q.  Je crois que nous convenons du fait que M. Stanisic a quitté le service

  2   en 1998. Est-ce qu'au niveau de la structure du service de Sûreté de

  3   l'Etat, est-ce que des changements étaient intervenus de 1998 à 2000 qui, à

  4   votre avis, n'étaient pas très, disons, utiles ?

  5   R.  Si j'ai bien compris votre question, on ne peut jamais lier une enquête

  6   qui est faite pour la période entre septembre, à partir de septembre,

  7   c'est-à-dire après les élections fédérales après 2000, donc dans aucun

  8   contexte on ne peut lier cette enquête à M. Stanisic.

  9   Q.  Ce que j'essaie de vous demander, c'est la chose suivante : avez-vous

 10   observé des changements au sein de la Sûreté de l'Etat à partir du moment

 11   où M. Stanisic est parti ? Est-ce que vous avez, vous, vu ou remarqué

 12   quelque chose que vous pourriez considérer comme étant pas très

 13   professionnel ?

 14   R.  Eh bien, les changements, les choses avaient changé pour le pire, et

 15   voilà dans quel sens, c'est-à-dire en 1991, le chef du service de la Sûreté

 16   de l'Etat était une personne qui, avant ceci, ne s'était jamais occupée des

 17   questions relatives à la Sûreté de l'Etat. Et un certain nombre des

 18   employés du service avaient subi des conséquences justement à cause de

 19   cette politique qui avait été menée à l'époque de cette façon-là.

 20   Q.  Je parle de l'année allant de 1998 à 2000, Monsieur le Témoin.

 21   R.  Oui, effectivement, je parle de cette période-là. C'est justement ce

 22   que j'ai déclaré.

 23   Q.  Mais la traduction n'est pas exactement la même.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Le témoin a dit : "Tout comme en

 25   1990 et 1991, nous avons obtenu", c'est-à-dire en 1998, c'est ainsi que

 26   j'ai compris sa réponse.

 27   Veuillez poursuivre, je vous prie.

 28   M. JORDASH : [interprétation]


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  1   Q.  Alors, très brièvement, quelles étaient ces décisions relatives au

  2   personnel ? Donc, quelles étaient ces décisions ?

  3   R.  Un certain nombre de professionnels, entre 1992 et 1998, avaient perdu

  4   ces positions au sein du service. L'influence se faisait beaucoup plus

  5   sentir provenant de certaines structures du parti, et ces influences se

  6   faisaient sentir sur les politiques portant sur le personnel et les

  7   décisions au sein de la Sûreté de l'Etat. Et justement, la gauche

  8   yougoslave avait fait sentir leur présence au sein du service.

  9   Q.  De quoi s'agit-il exactement ?

 10   R.  Eh bien, ce parti s'appelle la Gauche yougoslave. C'est le parti de la

 11   femme du président Milosevic.

 12   Q.  Et est-ce que vous savez quels étaient ses rapports avec M. Stanisic à

 13   l'époque ?

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.

 15   M. GROOME : [interprétation] Il me semble que ce ne sont pas des questions

 16   qui découlent du contre-interrogatoire. Il me semble qu'il s'agit de

 17   nouvelles questions.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.

 19   M. JORDASH : [interprétation] En fait, je ne connais pas la pertinence de

 20   cette enquête, donc j'essaie de couvrir tout ce qui pourrait

 21   raisonnablement découler de cette enquête. Et donc, si la prémisse est que

 22   ceci, cette enquête, ce qui a été fait a quelque chose à voir avec M.

 23   Stanisic, à ce moment-là je voulais poser ces questions pour savoir quels

 24   étaient les changements au sein de la DB et quels étaient les rapports

 25   qu'ils pouvaient avoir avec la femme de Milosevic.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, je peux comprendre que si les

 27   questions avaient été soulevées dans le cadre du contexte attaquant la

 28   crédibilité du témoin, cela aurait été tout à fait différent, mais Monsieur


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  1   Groome, vous pourriez peut-être venir en aide à Me Jordash en réfléchissant

  2   si vous voulez que ces questions soient posées.

  3   M. GROOME : [interprétation] Eh bien, je peux m'engager, Monsieur le

  4   Président, à savoir que l'Accusation ne présentera jamais d'argument selon

  5   lequel M. Stanisic est de quelque façon responsable pour ces allégations

  6   qui figurent dans cet article.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash, est-ce que cela vous

  8   vient en aide ?

  9   M. JORDASH : [interprétation] Oui, c'est très utile.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, nous pouvons procéder.

 11   Vous avez annoncé 30 minutes, mais maintenant vous avez dépassé ces 30

 12   minutes, cela fait déjà environ 40 minutes que vous posez vos questions

 13   supplémentaires.

 14   M. JORDASH : [interprétation] Très bien. Alors, en fait, je pensais que

 15   j'étais dans le cadre des 30 minutes. Très bien.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, je pense que vous pourriez

 17   maintenant mettre fin à vos questions, parce que nous allons lever

 18   l'audience -- ou plutôt, je pense que nous avons repris nos travaux à 18

 19   heures moins cinq.

 20   M. JORDASH : [interprétation] J'ai peut-être encore juste besoin de deux ou

 21   trois minutes.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, alors deux ou trois minutes.

 23   Veuillez poursuivre.

 24   M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie.

 25   Alors, pourrait-on avoir la page 7 dans le prétoire électronique, s'il vous

 26   plaît.

 27   Q.  Monsieur, on vous a demandé --

 28   M. JORDASH : [interprétation] Et si vous prenez la page suivante dans la


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  1   version en anglais.

  2   Q.  En fait, M. Groome vous a demandé s'agissant du numéro 15 et concernant

  3   "la destruction de documents portant sur les collaborateurs à but spécial,

  4   pour ce qui est des centres", j'aimerais savoir s'il y a des agents

  5   opérationnels au sein de la hiérarchie de la DB qui sont à même de détruire

  6   des documents.

  7   Y a-t-il un règlement qui permet la destruction de documents ? Y a-t-il des

  8   règles au sein de la DB qui peuvent le permettre ?

  9   R.  Eh bien, je peux vous répéter qu'après avoir travaillé 30 ans au sein

 10   du service de la Sûreté de l'Etat, je n'ai jamais entendu parler de cela.

 11   Si jamais il y avait un document pour lequel un collaborateur spécial n'a

 12   pas été habilité -- en fait, je le dis tout le temps, mais mon collègue,

 13   qui était plutôt chargé et qui était un expert dans le domaine vous

 14   l'expliquera peut-être mieux, mais aucun document au sein de la DB ne --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, Monsieur, je vous interromps.

 16   Ecoutez, ce n'était pas la question. La question était de savoir si vous

 17   savez s'il existait des règlements qui régissaient la possibilité de

 18   détruire des documents. C'était la question. Est-ce que vous le savez ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, justement, j'allais vous en parler.

 20   J'allais répondre à votre question. Donc, au sein du service, depuis que le

 21   service a été mis sur pied, il existait un règlement qui régit la façon

 22   dont les documents opérationnels sont gardés ou archivés au sein du

 23   service, et rien ne pouvait être détruit, absolument rien. Tout était fait

 24   conformément au règlement que chaque agent opérationnel devait respecter

 25   jusqu'à la fin, jusqu'à la lettre.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, le règlement dit

 27   qu'aucun document ne peut jamais être détruit. Est-ce que c'est exact ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Le règlement du service dont --


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  1   s'agissant du règlement portant sur la documentation et l'archivage du

  2   document, ce règlement régit la façon dont les documents sont archivés et

  3   quels sont les documents qui peuvent être détruits. Mais si on détruit un

  4   document, il faut qu'il soit fait conformément au règlement, on ne peut pas

  5   faire autre chose de son propre chef.

  6   M. JORDASH : [interprétation] Très bien, merci.

  7   Q.  Alors, vous a-t-on jamais posé -- ou plutôt, M. Stanisic vous a-t-il

  8   jamais ou a-t-il jamais fait une demande pour que des documents soient

  9   détruits alors qu'ils ne respectaient pas ces règlements, donc que des

 10   documents soient détruits au détriment du règlement ?

 11   R.  Jamais.

 12   M. JORDASH : [interprétation] Très bien. Alors, je n'ai plus d'autres

 13   questions. Je vous remercie, Monsieur le Témoin DST-051.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Jordash.

 15   M. BAKRAC : [interprétation] Non, merci. En fait, rien d'autre après ma

 16   très mauvaise expérience après les questions que j'avais posées auparavant.

 17   Je n'ai plus d'autres questions.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.

 19   M. GROOME : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions pour le témoin,

 20   Monsieur le Président, mais étant donné que l'on a parlé des frères Vukovic

 21   et de la compétence des questions, l'Accusation voudrait demander le

 22   versement au dossier de l'acte d'accusation et le jugement dans cette

 23   affaire. Il s'agit des pièces 65 ter 1641 et 1647. Je pense qu'il s'agirait

 24   d'un document utile pour la Chambre.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Y a-t-il des objections

 26   contre le versement au dossier de ces pièces ? Bien. Alors, vous avez

 27   mentionné des pièces figurant sur la liste 65 ter. Pourrait-on assigner des

 28   cotes ? Il s'agit de 65 ter 1641 et 1647.


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  1   M. GROOME : [interprétation] Bien. Alors, 6641 [comme interprété], c'est

  2   donc l'acte d'accusation, et 1647 qui est le jugement.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les

  4   Juges, le document portant la cote 65 ter 1641 sera versé au dossier sous

  5   la cote P2982, et le deuxième document qui se trouve sur la liste 65 ter

  6   1647, portera la cote P2983.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Les deux documents seront versés au

  9   dossier sous pli scellé.

 10   M. GROOME : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Il n'est pas

 11   nécessaire de verser au dossier ces documents sous pli scellé.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, non, je me suis trompé.

 13   Le Juge Picard aurait une ou plusieurs questions à poser au témoin.

 14   Questions de la Cour : 

 15   Mme LE JUGE PICARD : Bonjour, Monsieur le Témoin. Pour être sûre d'avoir

 16   bien compris votre témoignage, je voudrais vous poser une question.

 17   Quand vous étiez, donc, dans les -- à l'époque où vous travailliez au

 18   ministère de l'Intérieur, au service de Sécurité, dans les services de

 19   Sécurité d'Etat, vous étiez dans la 3e Administration ?

 20   R.  Exact.

 21   Mme LE JUGE PICARD : La 3e Administration, donc l'administration qui

 22   s'occupe des mouvements terroristes ou extrémistes internes ?

 23   R.  C'est exact.

 24   Mme LE JUGE PICARD : Ah, si je vous pose cette question c'est parce qu'on

 25   vous a posé beaucoup de questions pendant ces audiences sur votre

 26   connaissance éventuelle d'agents qui auraient travaillé pour les services

 27   de Sécurité, et si je comprends bien pour la 2e Administration, qui était

 28   l'administration qui s'occupait de la collecte de renseignements, enfin du


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  1   renseignement en général, et des opérations à l'extérieur du pays.

  2   R.  En effet.

  3   Mme LE JUGE PICARD : Et je dois dire, parfois, vos réponses ont été, je

  4   dirais, assez précises. Vous disiez, Non, ce n'est pas possible. Il ne

  5   pouvait pas être un agent. Cette personne n'était pas un agent de la

  6   Sécurité d'Etat. Mais en fait, vous n'aviez aucun moyen d'avoir

  7   connaissance de l'identité des agents qui travaillaient à l'extérieur du

  8   pays. Vous ne pouviez pas le savoir ?

  9   R.  C'est exact, mais à une nuance près. Il n'était pas possible que

 10   quelqu'un soit membre des services de la Sûreté de l'Etat même dans une

 11   autre administration sans qu'une enquête préalable n'ait été faite au sujet

 12   de cette personne par le secrétaire à Kragujevac.

 13   Mme LE JUGE PICARD : Je ne suis pas sûre de bien comprendre là. Vous pouvez

 14   expliquer un peu ?

 15   R.  Ce dont je parle c'est la chose suivante : on me montrait une liste de

 16   personnes pour lesquelles on m'a demandé s'ils avaient été des membres de

 17   la Sûreté d'Etat, du RDB. Or, les personnes figurant sur cette liste

 18   étaient des extrémistes au sujet desquels la DB prenait des mesures sur le

 19   terrain, s'opposait à leurs activités extrémistes. C'est dans ce sens que

 20   j'estime que cela n'était pas possible.

 21   Mme LE JUGE PICARD : Compte tenu de la situation à l'époque, celle de

 22   l'état de guerre qui existait aux frontières de la Serbie, est-ce que vous

 23   pensez qu'il n'était pas possible que ces personnes aient eu néanmoins des

 24   activités en dehors des frontières ? A l'intérieur de la Serbie peut-être

 25   pas, mais en dehors des frontières ?

 26   R.  Je maintiens qu'ils n'auraient pas dû être des membres de la DB. Quant

 27   à savoir si cela était possible, je n'étais pas en fait dans une position

 28   qui me permettrait de dire que c'était à 100 % impossible.


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 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci met ainsi terme à votre déposition,

 24   Témoin DST-051. Merci. Nos vifs remerciements d'être venu à La Haye. Je

 25   constate, soit dit en passant, Maître Jordash, que vous n'avez pas présenté

 26   de documents au témoin. Vous aurez peut-être lu entre les lignes que la

 27   Chambre voudrait peut-être voir ces documents versés. Et puis, il y a peut-

 28   être des problèmes de logistique.


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  1   M. JORDASH : [interprétation] C'est que, vous voyez, dans cette liasse de

  2   documents, il y a beaucoup de pages, je les ai ici en main, et je ne

  3   pensais pas que ce soit très juste envers le témoin de les lui soumettre.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais si vous coopérez avec

  5   l'Accusation qui, me semble-t-il, aimerait savoir aussi quels sont ces

  6   documents, sur quoi ils portent, est-ce que vous pourriez trouver un accord

  7   à l'amiable hors prétoire pour vous entendre sur la question de

  8   l'authenticité, éventuellement avec l'accord du témoin.

  9   M. GROOME : [interprétation] Pas d'objection à ce qu'on remette cette

 10   liasse de documents au témoin ce soir, et on pourra le faire revenir demain

 11   matin, première heure, pour en discuter.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais de toute façon, nous n'allons pas

 13   vraiment nous retrouver demain matin, mais plutôt à 13 heures. Mais si vous

 14   en êtes d'accord, vous et Me Jordash, pour ce qui est de ce témoin, on ne

 15   conteste pas l'authenticité, on pourra le faire revenir, mais est-ce

 16   vraiment utile. A vous de voir. Mais ne ratons pas cette occasion.

 17   M. JORDASH : [interprétation] Si le témoin ne voit pas d'inconvénient à

 18   examiner les documents et à revenir demain en début d'après-midi, c'est ce

 19   que nous préférerions comme solution.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je ne sais pas quels sont vos

 21   engagements pour votre retour chez vous. Qu'en est-il, Témoin DST-051 ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je dois rentrer demain.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et quand ? Quand ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] L'Unité des Victimes et des Témoins m'a

 25   informé que l'avion décolle d'Amsterdam demain vers midi.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je laisse le soin aux parties de voir ce

 27   qu'il faut faire ou ne pas faire. Je crois que la Chambre a fait tout ce

 28   qu'elle a pu pour attirer l'attention sur le problème.


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  1   Vous pouvez disposer, Témoin DST-051. Si vous recevez copie d'un jeu de

  2   documents -- je ne sais pas si vous voulez les remettre au témoin, ces

  3   documents, Maître Jordash ?

  4   L'INTERPRÈTE : Signe affirmative de Me Jordash.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous rappelle et je vous avertis que

  6   vous n'êtes censé parler à personne de votre déposition tant que la Chambre

  7   n'aura pas levé cette mesure d'obligation de confidentialité, et on vous

  8   remet ces documents qu'on vous invite à examiner.

  9   Je suppose que les deux parties feront ce qu'il faut faire pour bien

 10   gérer la question, s'agissant des questions qu'on vient de remettre au

 11   témoin. Prenez l'initiative et informez-nous.

 12   Je suppose qu'un jeu supplémentaire sera tôt ou tard remis à M. Groome, ou

 13   l'a-t-il déjà reçu, je ne sais pas.

 14   Voilà, Monsieur le Témoin, examinez ces documents. Vous, Maître Bakrac,

 15   tenez-vous à les voir ou est-ce que vous voulez --

 16   M. BAKRAC : [interprétation] Non, mais je suppose qu'il n'y aura aucun

 17   problème à ce que Me Jordash me le remette.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Voilà, vous avez reçu copie

 19   des documents. Examinez-les. Et vous n'êtes pas censé les  photocopier.

 20   C'est une interdiction.

 21   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà les documents. Gardez-les. Vous

 23   n'êtes pas autorisé à les photocopier ni à discuter la teneur avec qui que

 24   ce soit, mis à part les représentants de l'Accusation ou de la Défense.

 25   Vous pouvez disposer, Monsieur.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que cela

 27   signifie que je dois revenir à l'audience de demain ?

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Ça dépend des parties. Peut-être le


Page 11878

  1   souhaiteront-elles, mais elles vont, aussitôt après votre sortie du

  2   prétoire, contacter la Section des Victimes et des Témoins. Pour le moment,

  3   la décision n'est pas encore tombée. Il n'est pas dit que vous allez

  4   revenir dans ce prétoire demain. Evidemment, si nous en décidons autrement,

  5   vous le saurez dans les meilleurs délais, la Chambre sera informée aussi.

  6   M. JORDASH : [interprétation] Oui, excusez-moi.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me demandais si vous aviez reçu des

  8   instructions de votre client ou si ça débouchait sur une autre conclusion ?

  9   M. JORDASH : [interprétation] Non, mais je peux vous dire que je vais en

 10   discuter avec M. Groome pour savoir ce qu'il en est des dispositifs

 11   pratiques concernant ce témoin avec la Section d'Aide aux Victimes et

 12   Témoins.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Voilà.

 14   Monsieur, vous pouvez disposer, du moins pour l'heure. Il se peut qu'on

 15   vous rappelle demain, mais enfin, ce n'est pas nécessairement probable, et

 16   je vous demande et je vous invite à exécuter les demandes qui vous sont

 17   formulées. Merci.

 18   [Le témoin se retire]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Revenons en audience publique.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

 21   [Audience publique]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 23   Je serai hyper rapide pour ce qui est du dernier point.

 24   Monsieur Groome, vous avez demandé à la Défense de se conformer aux

 25   obligations prévues par l'article 67 s'agissant de la communication des

 26   déclarations. Nous y faisons droit. Nous ne savons pas, bien sûr, s'il y a

 27   davantage que deux déclarations que vous auriez reçues.

 28   Vous vouliez aussi recevoir des notes de récolement de témoins éventuels en


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  1   guise de substitution pour respecter les dispositions de l'article 67.

  2   Cette demande n'est pas accordée pour le moment.

  3   Les parties sont invitées, et l'Accusation en premier lieu, de présenter

  4   des arguments, pour l'Accusation avant le mercredi 29 juin, il y aura une

  5   réponse des Défenses qui est prévue au plus tard le 4 juillet, dernière

  6   heure ouvrable.

  7   Les parties sont invitées à examiner les questions de droit, mais aussi les

  8   questions de faits relevant de cette question, donc combien de déclarations

  9   y a-t-il eu ? Les personnes ont-elles été entendues -- y a-t-il eu des

 10   auditions ? Est-ce qu'on sait s'il y a des notes de récolement ou pas ?

 11   Est-ce qu'elles existent ou pas ? Donc, il y a les points de droit, mais

 12   aussi les questions factuelles qui nous intéressent.

 13   Nous vous fournirons d'autres instructions après avoir reçu vos écritures

 14   respectives.

 15   Voilà. Je peux vous dire d'ores et déjà que cet article 67 a pour vocation

 16   d'informer les parties de ce à quoi elles peuvent s'attendre pour préparer

 17   le contre-interrogatoire. Et ça implique beaucoup de détails; savoir s'il y

 18   a eu déclarations; doit-on prendre une déclaration; est-ce qu'il y a eu des

 19   entretiens; est-ce qu'il y a une obligation d'avoir des entretiens

 20   préalables ?

 21   Et enfin, la Chambre ne sera pas nécessairement prête à accepter une

 22   situation au sein de laquelle la fonction, la finalité de l'article 67, qui

 23   était d'informer dans les temps la partie adverse, serait tout à fait sapée

 24   par une pratique particulière. Nous verrons. Mais, par exemple, s'il n'y a

 25   jamais plus que deux déclarations, et si maintenant on doit être saisie

 26   d'une demande de report de contre-interrogatoire pour chaque témoin, si

 27   ceci retarde la procédure, à ce moment-là la Chambre va trouver un recours

 28   dans la procédure pour parer à la situation.


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  1   Ça, c'est l'aspect pratique. Ceci étant dit, la Chambre, vu les arguments

  2   des parties, la Chambre va examiner de façon minutieuse d'autres aspects,

  3   par exemple, la question du secret avocat client, le droit de garder le

  4   silence, et le droit à ne pas s'accuser. Mais vous aurez ces jeux

  5   d'instructions définitives après les écritures.

  6   M. GROOME : [interprétation] Nous pourrons, dès demain, vous présenter nos

  7   arguments. Est-ce qu'on parle uniquement pour l'horaire ?

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, vous n'aurez rien à faire ce

  9   week-end. Et vous, Maître Jordash, je suis sûr que les interprètes, ils ont

 10   quelque chose à faire ce week-end, et on a déjà dépassé l'heure de la fin

 11   d'audience. Ecoutez, si l'Accusation est plus rapide, est-ce que vous

 12   pourrez d'abord examiner ces arguments, ça pourrait accélérer la procédure.

 13   Mais nous avions donné ces délais pour vous donner assez de temps de

 14   réflexion. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus demain ?

 15   M. JORDASH : [interprétation] Nous allons essayer de déposer une requête

 16   pour un témoin 92 ter pour le troisième témoin, donc disons que le problème

 17   n'est pas aussi imminent qu'il ne pouvait sembler au départ.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, vous nous le direz demain.

 19   Toutes nos excuses auprès des interprètes, de la régie et de toutes les

 20   personnes qui nous aident. J'oublie toujours de parler des agents chargés

 21   de la sécurité. Je m'excuse auprès d'eux.

 22   Nous reprendrons les débats demain, vendredi - quel jour est-on demain - 24

 23   juin, mais nous commencerons à 13 heures, un temps un peu inusité. Mais

 24   dans cette même salle d'audience.

 25   --- L'audience est levée à 19 heures 10 et reprendra le vendredi 24 juin

 26   2011, à 13 heures 00.

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