Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 13 octobre 2011

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 09.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes

  6   présentes. Tout d'abord, nos excuses pour le retard dont nous souffrons ce

  7   matin. Madame la Greffière, veuillez citer le numéro de l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Mesdames et Monsieur les

  9   Juges. Ceci est l'affaire IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica Stanisic

 10   et Franko Simatovic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 12   Je ne crois pas qu'il y ait de questions administratives à soulever ni qui

 13   auraient trait à la procédure. Je voudrais d'abord que les parties nous

 14   indiquent leurs estimations quant au temps dont elles pensent avoir besoin

 15   avec le témoin qui nous occupe aujourd'hui, ainsi que les prévisions pour

 16   le témoin suivant.

 17   M. JORDASH : [interprétation] Je pense pouvoir en terminer en moins d'une

 18   heure.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 20   M. BAKRAC : [interprétation] Mesdames et Monsieur les Juges, peut-être une

 21   dizaine de minutes.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Farr.

 23   M. FARR : [interprétation] Monsieur le Président, je pensais initialement

 24   avoir besoin deux heures et demie, mais je comprends qu'il y a également

 25   des questions au calendrier qui se posent, donc je vais essayer d'aller le

 26   plus vite possible afin que nous puissions aborder également ces points.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 28   Alors, faites entrer le témoin, s'il vous plaît.


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  1   [Le témoin vient à la barre]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Corbic.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous rappelle que vous êtes toujours

  5   lié par le serment que vous avez prêté hier, la déclaration solennelle que

  6   vous avez lue en jurant de dire la vérité, rien que la vérité et toute la

  7   vérité.

  8   Me Jordash va maintenant poursuivre son contre-interrogatoire.

  9   Vous avez la parole, Maître.

 10   M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   LE TÉMOIN : VLADIMIR CORBIC [Reprise]

 12   [Le témoin répond par l'interprète]

 13   Interrogatoire principal par M. Jordash : [Suite]

 14   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Corbic.

 15   R.  Bonjour.

 16   Q.  Hier, nous nous sommes arrêtés à votre déclaration et à la carte, ou le

 17   schéma, qui ont été présentées à la Chambre, je voudrais juste demander

 18   quelques précisions quant à cette carte.

 19   M. JORDASH : [interprétation] Je voudrais que nous l'affichions à l'écran.

 20   Q.  Pour commencer, je voudrais vous demander quel type de ressources

 21   étaient à votre disposition au sein du département de Novi Pazar et quel

 22   type de ressources étaient à votre disposition en général au sein du centre

 23   de la DB à Kraljevo.

 24   M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi, je ne crois pas avoir cité le

 25   numéro du document, qui est D453.

 26   Q.  Alors, tout d'abord, êtes-vous en position de nous dire quoi que ce

 27   soit concernant les effectifs dans la région pour laquelle vous nous avez

 28   dit qu'elle était couverte par le centre de la DB de Kraljevo ?


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  1   R.  Le centre de la DB de Kraljevo était composé de quatre départements ou

  2   sections; celui de Novi Pazar, celui de Cacak, celui de Krusevac et celui

  3   de Kraljevo. Le département de Novi Pazar, au début, et quand je dis au

  4   début, je pense au moment où la situation est devenue plus complexe, au

  5   début donc, ce département comptait sept personnes, et ce, jusqu'à la fin

  6   de l'année 1993. En fait, parmi ces sept, il y avait cinq agents

  7   opérationnels et deux agents administratifs. Excusez-moi.

  8   Alors, à Kraljevo, ou plutôt, au centre de Kraljevo, eh bien, je ne sais

  9   pas quel était le nombre exact d'employés qui s'y trouvaient. Je peux vous

 10   donner peut-être une estimation. A mon avis, ils étaient à peu près une

 11   quarantaine.

 12   Q.  Et parmi eux, combien étaient des agents opérationnels ?

 13   R.  Dans l'ensemble du centre de Kraljevo ?

 14   Q.  Oui.

 15   R.  Eh bien, à mon avis, et je n'en suis pas tout à fait sûr, je crois

 16   qu'ils étaient environ une trentaine d'agents opérationnels.

 17   Q.  Et pendant les années 1991 à 1993 -- je vais plutôt vous poser la

 18   question pour les années 1991 à 1995. Quel type de coopération aviez-vous

 19   avec les services de la sécurité publique ?

 20   R.  La coopération était très bonne, très correcte, au sens où nous

 21   donnions certains types d'informations correspondant à des situations que

 22   nous n'étions pas censés résoudre. Il s'agissait principalement d'actes

 23   criminels mais à titre individuel dans le domaine du trafic d'armes, de la

 24   contrebande.

 25   Q.  Quel type de ressources était à leur disposition ? Le centre de la DB

 26   de Kraljevo disposait de quelles ressources, ressources sur le territoire

 27   qu'il couvrait ?

 28   R.  Ils avaient beaucoup plus de ressources parce qu'ils avaient des


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  1   policiers en uniforme et ils avaient des inspecteurs de police judiciaire,

  2   donc numériquement, ils étaient bien plus nombreux que nous.

  3   Q.  Je voudrais maintenant que nous nous reportions à votre déclaration

  4   pour obtenir quelques précisions.

  5   M. JORDASH : [interprétation] Je voudrais que nous affichions le document

  6   D451, qui, pour le moment, a été placé sous pli scellé jusqu'à plus amples

  7   vérifications, Mesdames et Monsieur les Juges.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous étiez censé avoir vérifié pour

  9   aujourd'hui, je crois, n'est-ce pas, Maître ? Nous vous entendrons plus

 10   tard sur ce point.

 11   M. JORDASH : [interprétation] Alors, je voudrais que nous prenions le

 12   paragraphe 4.

 13   Q.  Dans ce paragraphe, vous évoquez le département de Novi Pazar et ses

 14   activités visant à protéger l'ordre constitutionnel et la sécurité, et vous

 15   faites le commentaire suivant, vous dites que :

 16   "Notamment en 1992 et en 1993, l'objectif principal, à savoir la prévention

 17   de la guerre civile au Sandzak, a été déterminé en se fondant sur un ordre

 18   du chef du RDB et de la direction."

 19   Alors, quelle distinction faites-vous -- pendant cette période s'étendant

 20   de 1991 à 1995, quelle distinction faites-vous entre le type de travail qui

 21   était effectué au département de Novi Pazar -- ou plutôt, je vais essayer

 22   de dire les choses plus simplement. Qu'est-ce qui était différent en 1992

 23   et en 1993 ?

 24   R.  Après l'introduction du système multipartite en Serbie -- excusez-moi,

 25   mais je vais peut-être citer les noms de certaines personnes qui ont été à

 26   des postes très importants. Peut-être que nous pourrions passer à huis clos

 27   partiel, je souhaiterais le demander.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.


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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

  2   Mesdames et Monsieur les Juges.

  3   [Audience à huis clos partiel]  [Confidentialité levée par ordonnance de la Chambre]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, si vous parlez de

  5   personnes qui ont occupé des postes importants, en fait, à quels postes

  6   pensez-vous, au sein de quels organes ? Les organes de la Sûreté d'Etat ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas entendu l'interprétation. Je n'ai

  8   pas compris.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Madame l'Huissière, est-ce que vous

 10   pourriez venir en aide au témoin. Est-ce que vous m'entendez maintenant ?

 11   L'INTERPRÈTE : Le témoin opine du chef. 

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Très bien. Alors, ma question était

 13   la suivante : lorsque vous parlez de hauts postes, je vous ai demandé à

 14   quels organes vous pensiez ? Des hauts postes au sein de quels organes ? La

 15   Sûreté d'Etat ou d'autres structures ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pensais à des postes au sein des organes de

 17   la République de Serbie, des organes d'Etat.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, je me tourne vers les

 19   parties. En fait, le simple fait que quelqu'un ait occupé un haut poste,

 20   mais qui n'était pas au sein de la Sûreté d'Etat, il me semble que ceci

 21   sortirait quand même du cadre des mesures de protection qui ont été

 22   ordonnées.

 23   M. FARR : [interprétation] Je suis d'accord avec vous, Monsieur le

 24   Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.

 26   M. JORDASH : [interprétation] Eh bien, je crois que je peux fournir un peu

 27   plus d'informations aux Juges de la Chambre. Je crois que le témoin se

 28   réfère à deux membres du gouvernement serbe, et il me semble que, tout


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  1   comme dans sa déclaration, le témoin s'apprête à déposer quant à leurs

  2   activités qui peuvent être qualifiées d'activités terroristes pendant le

  3   conflit, donc je crois que c'est cela la préoccupation qui est celle du

  4   témoin.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Dans ce cas, je demande aux

  6   parties leur avis encore une fois. Il serait peut-être plus sage de

  7   procéder en passant à huis clos partiel.

  8   M. FARR : [interprétation] Je crois que si la Chambre est disposée à le

  9   faire, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas quel serait l'intérêt à

 10   priver le public de cette information -- ou plutôt, des positions du témoin

 11   quant à ces personnes, ou encore de la connaissance qui est celle du témoin

 12   par rapport à ces individus. Mais si la Chambre souhaite procéder avec

 13   davantage de précaution, je n'ai pas d'objection.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais consulter mes collègues.

 15   M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi, je voudrais ajouter une chose.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 17   M. JORDASH : [interprétation] Je crois qu'une lecture peut-être un peu plus

 18   large de l'ordonnance de la Chambre pourrait être la suivante : il y avait

 19   des cibles définies par la Sûreté d'Etat et également des personnes qui

 20   pouvaient être considérées comme leur étant associées, notamment les

 21   sources.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, par excès de précaution, nous

 24   allons entendre cette partie de la déposition à huis clos partiel.

 25   Nous sommes à huis clos partiel, donc, Maître Jordash, je vous invite à

 26   répéter votre question.

 27   M. JORDASH : [interprétation]

 28   Q.  Quelle était la différence entre 1992 et 1993 du point de vue de votre


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  1   travail au sein du département de Novi Pazar ?

  2   R.  Lorsque le SDA a été créé, le Dr Sulejman Ugljanin est arrivé à sa

  3   tête, et son adjoint, son remplaçant, était Rasim Ljajic. En 1991, après la

  4   sécession de la Bosnie-Herzégovine de l'ancienne Yougoslavie, c'est sur

  5   ordre de la direction de la Bosnie-Herzégovine, à savoir d'Izetbegovic, que

  6   Sulejman Ugljanin, avec son parti, a organisé un référendum illégal qui

  7   visait la sécession du Sandzak de la Serbie. On a reçu parallèlement des

  8   informations indiquant qu'Ugljanin, avec certains de ses collaborateurs

  9   extrémistes - pas avec tous, mais avec certains individus - a commencé à

 10   procéder à l'armement illégal des membres de son parti qui étaient des

 11   extrémistes. Il les envoyait se former à l'action terroriste et au sabotage

 12   en Turquie, si bien que des tensions sont apparues, des tensions qui

 13   étaient très clairement marquées par ce caractère nationaliste et par les

 14   incidents à caractère national. Afin d'empêcher tout cela, l'objectif

 15   primordial était d'empêcher une guerre civile en Serbie et de protéger tout

 16   le monde au Sandzak, de protéger l'ensemble de la population et tous les

 17   biens.

 18   Q.  Je vais juste vous interrompre à ce stade. Revenons en arrière, juste

 19   après le moment où vous avez fourni le contexte concernant 1992 et 1993.

 20   Est-ce que quelque chose serait arrivé en 1993 qui aurait causé une

 21   situation différente en 1994 et 1995 par rapport à ce qu'elle avait été en

 22   1992 et 1993 ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Devons-nous rester à huis clos partiel ?

 25   R.  Oui, oui. Sur ordre de la direction du service de Jovica Stanisic, nous

 26   avions pour tâche prioritaire d'empêcher la guerre civile en Serbie et de

 27   protéger absolument tous les habitants du Sandzak. J'ai dit

 28   intentionnellement citoyens ou habitants, parce que -- excusez-moi. Chez


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  1   nous, nous disons Bosniens et Musulmans, et à l'époque il s'agissait des

  2   Musulmans, mais je ne voudrais vexer personne. Je peux peut-être dire

  3   Bosniens.

  4   Nous devions absolument protéger les Bosniens avec tous les habitants

  5   du Sandzak et nous devions localiser les points d'armement et rassembler

  6   les informations à ce sujet ainsi qu'au sujet de la formation des groupes

  7   de saboteurs et de terroristes, ainsi que les informations concernant les

  8   individus qui avaient été envoyés se former au terrorisme et au sabotage en

  9   Turquie. Une formation qui avait été organisée conjointement par Sulejman

 10   Ugljanin et les autorités de la Bosnie-Herzégovine.

 11   Après 1993, lorsque nous avons commencé à mettre en œuvre l'opération

 12   Mai 1993, où nous avons procédé à l'arrestation uniquement de leurs

 13   commandants, les commandants de leurs unités paramilitaires, qu'elles

 14   interviennent dans le domaine de la police ou de l'armée. Après cette

 15   opération, vers fin 1993, après le dépôt d'une plainte par le procureur

 16   contre Ugljanin, la situation s'est très significativement améliorée. La

 17   tension est retombée, de nombreux extrémistes ont fui, sont partis, et la

 18   situation s'est peu à peu apaisée.

 19   Q.  Et qu'est-il advenu d'Ugljanin ?

 20   R.  Lorsqu'il a appris qu'une plainte au pénal avait été déposée par

 21   le procureur contre lui, il a fui en Turquie. Il est revenu en 1997 ou

 22   1998, je ne sais plus exactement, en Serbie et il a continué à être actif

 23   en politique.

 24   Q.  Je crois que nous devrions pouvoir maintenant revenir en audience

 25   publique et poursuivre notre discussion, mais sans que vous fassiez

 26   référence à ces deux personnes, à moins que vous n'ayez besoin de le faire,

 27   et dans ce cas-là nous repasserons en audience à huis clos partiel.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous repassons en


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  1   audience publique. A partir de maintenant, votre déposition redevient

  2   publique.

  3   Madame la Greffière, s'il vous plaît.

  4   M. JORDASH : [interprétation] Pourrions-nous voir à l'écran --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Je vous ai

  6   dit de continuer, mais j'aurais dû attendre Mme la Greffière.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, nous

  8   sommes en audience publique.

  9   [Audience publique]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 11   M. JORDASH : [interprétation] Pourrions-nous avoir le document 1D05100 à

 12   l'écran, s'il vous plaît.

 13   Q.  Ce document figure au regard du numéro 18 dans votre tableau. Vous

 14   l'avez déjà vu. Il s'agit d'une proposition visant à déclencher l'opération

 15   Mai 1993; est-ce que cela est vrai ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Cette opération a duré combien de temps ?

 18   R.  L'action Mai 1993 ?

 19   Q.  Combien de temps a-t-elle duré, s'il vous plaît ? D'après ce que nous

 20   voyons en page 2 de ce document, cette opération a été appelée "Mai 1993".

 21   R.  Elle a duré jusqu'au moment où j'ai pris ma retraite. Et pour autant

 22   que je le sache, elle est toujours en cours. Je n'en suis pas certain.

 23   M. JORDASH : [interprétation] Prenons la page 2 de la version anglaise et

 24   la fin de la page 1 en B/C/S.

 25   Q.  Je voudrais que nous essayions de bien comprendre certains éléments

 26   dans ce texte. Est-ce que vous voyez le paragraphe qui se lit comme suit :

 27   "Sur ordre du Conseil national musulman de Sandzak, l'état-major de la

 28   défense de Sandzak a été constitué. Sa mission était de coordonner toutes


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  1   les activités visant à constituer des formations paramilitaires illégales…"

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lisez plus lentement.

  3   M. JORDASH : [interprétation]

  4   Q.  "…les former, les armer, et cetera. Egalement, dans ce contexte, ce qui

  5   est important, c'est le rôle joué par le département de la sécurité du SDA

  6   et sa direction particulière pour ce qui est de l'envoi des membres des

  7   unités paramilitaires en Turquie afin d'être formés à des actions de

  8   sabotage dans la zone de Raska."

  9   Ce Conseil national musulman de Sandzak, quels sont ses objectifs, en quoi

 10   consiste-t-il, de quoi se compose-t-il ?

 11   R.  Ce sont des partis politiques musulmans, en fait, qui l'ont constitué

 12   en créant une alliance, bien que parmi ces partis il y en avait qui ne

 13   comptaient que quelques membres. Ils se sont rassemblés pour avoir plus de

 14   poids. Le SDA et plusieurs partis politiques musulmans présents dans la

 15   région de Raska ont constitué ce Conseil national musulman comme un conseil

 16   unique qui allait prendre des décisions au nom de tous les partis

 17   musulmans. Et tout cela dans le contexte d'un mémorandum portant sur un

 18   statut spécial à accorder à la région de Sandzak. Ce Conseil national

 19   musulman avait pour mission de coordonner l'ensemble des activités qui

 20   étaient liées à l'armement illégal, la création des unités paramilitaires

 21   ou unités de sabotage, l'envoi des Musulmans pour se faire former et

 22   entraîner en Turquie, et cetera.

 23   Q.  Seriez-vous en mesure de nous dire quel est le pourcentage de la

 24   population musulmane de Sandzak qui était représentée par le Conseil

 25   national musulman ou que le Conseil national musulman affirmait représenter

 26   ?

 27   R.  Eux, ils se présentaient comme des représentants de l'ensemble des

 28   Musulmans, mais ce n'était pas exact. Ils ne représentaient que l'aile


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  1   extrémiste des Musulmans de Sandzak, et il faut savoir que ce n'était pas

  2   l'ensemble de la population musulmane. Ils n'étaient pas tous favorables à

  3   ce type de politique belliciste et n'étaient pas favorables à une scission

  4   du Sandzak de la Serbie. Il est très difficile de donner des chiffres

  5   maintenant, mais disons que peut-être 40 % des Musulmans étaient favorables

  6   au Conseil national musulman, pas plus que cela.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, vous posez ces questions

  8   alors que le fondement factuel sur lequel reposent vos questions n'est pas

  9   du tout clair. D'autre part, nous savons que souvent les courants

 10   politiques revendiquent une base plus large qu'elle ne l'est réellement. Et

 11   en même temps, il n'est pas exactement clair si vous demandez autre chose

 12   que des impressions.

 13   M. JORDASH : [interprétation] Je pense que la question que je poserais

 14   maintenant vous permettra de voir les choses plus concrètement.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous en prie.

 16   M. JORDASH : [interprétation]

 17   Q.  Au paragraphe 14 de votre déclaration, vous dites que du 25 au 27

 18   octobre 1991, un référendum secret a été organisé au Sandzak et que la

 19   question posée au référendum était de savoir si les votants étaient

 20   "favorables à la sécession du Sandzak de la Serbie et à son annexion à une

 21   autre république de l'ancienne Yougoslavie." Les résultats de ce référendum

 22   ont été diffusés dans une conférence de presse, d'après ce que vous dites.

 23   Est-ce que vous savez aujourd'hui quels ont été les résultats de ce

 24   référendum ?

 25   R.  Je ne m'en souviens pas, mais 73 à 74 % à peu près des voix étaient

 26   favorables, et le reste était opposé à cela. Mais je ne suis absolument pas

 27   certain de ces chiffres aujourd'hui.

 28   Q.  Vous aviez l'impression que 40 % des Musulmans étaient favorables au


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  1   Conseil national musulman, et d'autre part, vous pensez, même si vous n'en

  2   êtes pas certain, que 73 ou 74 % des Musulmans du Sandzak ont répondu

  3   favorablement à cette question qui leur demandait s'ils étaient favorables

  4   à une sécession du Sandzak. Comment est-ce que vous pouvez nous interpréter

  5   ces deux chiffres ?

  6   R.  Le référendum portant sur la sécession du Sandzak était un référendum

  7   illégal. En fait, il n'a jamais eu lieu. Il est purement fictionnel. Soi-

  8   disant, d'après ce qu'ont dit des extrémistes, il aurait eu lieu dans les

  9   foyers. Mais pour autant qu'on le sache, nous, ce référendum n'a pas eu

 10   lieu du tout. Et puis, deux ou trois jours plus tard, eux, ils ont publié

 11   des résultats.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, est-ce que cela ajoute à

 13   la confusion ou est-ce que cela nous permet d'y voir plus clair ? Mais

 14   laissons cela de côté. Les objectifs politiques ne sont pas exactement la

 15   même chose que la représentativité d'un mouvement. Vous n'êtes pas

 16   nécessairement membre d'un parti ou d'un mouvement tout en appuyant

 17   certains objectifs qui peuvent être les leurs. Je trouve que cela ne nous

 18   permet pas d'y voir plus clair.

 19   M. JORDASH : [interprétation] Je ne suis pas sûr de pouvoir préciser cela

 20   encore davantage, mais je peux essayer.

 21   Q.  Le programme politique du Conseil national musulman, est-ce qu'il

 22   prévoyait une sécession par moyens politiques ou en ayant recours à la

 23   violence ? Quel était le modus operandi prévu ?

 24   R.  Ce qui était prévu, c'était d'absolument s'inscrire dans la suite des

 25   événements en Bosnie-Herzégovine. Il faudrait un petit peu remonter dans le

 26   temps pour qu'on puisse bien comprendre la situation. La sécession de la

 27   Bosnie-Herzégovine se situe à peu près à une quinzaine ou une vingtaine de

 28   jours avant ce référendum. Après, il y a eu ce référendum illégal, et puis


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  1   la sécession se situe sur deux plans : il y a le plan politique, et puis

  2   après le plan militaire, c'est-à-dire les actions menées par les

  3   paramilitaires et les forces d'une parapolice. C'est la raison pour

  4   laquelle ils se sont armés, et c'est dans cet objectif-là qu'ils ont envoyé

  5   leurs hommes se faire former, et c'est dans ce cadre-là qu'ils ont créé des

  6   unités de cette parapolice.

  7   Parce qu'ils avaient un secteur qui était un service qui était chargé

  8   de la sécurité également au sein du Conseil national musulman, tout en

  9   ayant tous les autres portefeuilles habituels : santé, éducation, et

 10   cetera. C'était un micro gouvernement, en fait, et tout cela était prévu

 11   dans le mémorandum exigeant un statut spécial pour le Sandzak.

 12   Q.  Et au Sandzak, y avait-il d'autres partis politiques, des partis

 13   politiques qui n'approuvaient pas les objectifs ou les moyens du Conseil

 14   national musulman ?

 15   R.  Oui, il y avait le Parti socialiste de Serbie, dont les membres étaient

 16   tant les Serbes que les Musulmans. Mais eux, ils servaient plutôt les

 17   intérêts de l'Etat. En fait, je ne sais pas à quoi vous pensez. Vous pensez

 18   aux partis politiques musulmans, 

 19   plutôt ?

 20   Q.  Oui, cela faisait partie également de ma question.

 21   R.  Les partis musulmans, ils n'osaient pas s'isoler du SDA parce que s'ils

 22   le faisaient, ils s'exposaient aux boycotts, aux menaces, et cetera.

 23   Q.  Reparlons un instant de l'opération Mai 1993, si vous le voulez bien.

 24   Cette opération, comme nous pouvons le voir dans ce document, était conçue

 25   afin de s'occuper partiellement de cette création d'unités paramilitaires.

 26   Que pouvez-vous nous dire pour nous présenter la gravité du problème ? Vous

 27   dites que 10 000 personnes se sont armées au Sandzak.

 28   M. JORDASH : [interprétation] Paragraphe 22, Monsieur le Président,


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  1   Mesdames les Juges.

  2   Q.  Et s'agissant des affaires courantes ou des opérations, disons, au

  3   quotidien menées par la Sûreté de l'Etat et la sécurité publique, quelle

  4   gravité est-ce que cela a pu avoir de 1991 à 1993 et par la suite ?

  5   R.  Lorsque cette action a commencé, la situation sur le plan de la

  6   sécurité au Sandzak était vraiment très difficile. La guerre avait commencé

  7   en Bosnie. Nombre de Musulmans de Sandzak vivaient en Bosnie, ou se sont

  8   rendus à ce moment-là en Bosnie pour faire la guerre dans les rangs du SDA.

  9   Et il y avait beaucoup d'armes illégales, d'après nos informations. Parce

 10   que l'on a organisé des approvisionnements en armes venues d'une partie de

 11   la Bosnie pour le Sandzak, et d'après les informations que nous avons

 12   reçues et qui étaient assez importantes, assez nombreuses, ces armes donc

 13   arrivaient au Sandzak. Et les Musulmans, il faut savoir qu'ils aiment

 14   beaucoup célébrer en tirant des coups de feu, et ces pratiques inquiétaient

 15   la population.

 16   Surtout lorsque, au début de l'année 1993, nous avons appris qu'ils

 17   ont organisé des départs de leurs dirigeants pour se faire former au

 18   sabotage en Turquie, et que par la suite nous avons appris que ces groupes

 19   de sabotage ont effectivement été créés à Tutin, Sjenica, Novi Pazar, donc

 20   dans plusieurs villes. Donc, au vu de la situation, il a fallu que l'on

 21   réagisse énergiquement pour empêcher des atteintes à l'ordre public, des

 22   incidents, voire une guerre civile, et que l'on protège la population

 23   civile.

 24   Q.  Vous parlez de groupes de sabotage. De quoi parlez-vous ? Quelle était

 25   la composition de ces groupes ? Qui étaient-ils ?

 26   R.  Ces groupes de sabotage comptaient de trois à cinq membres, c'étaient

 27   de jeunes hommes qui avaient, en fait, fait leur service militaire

 28   obligatoire au sein de la JNA, qui avaient une formation et qui savaient


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  1   manier des explosifs, des grenades, des bombes. Donc, comment est-ce qu'on

  2   les formait ? Dans un premier temps, on les formait en leur permettant de

  3   visionner des films et leur montrant comment improviser des engins

  4   explosifs de moindre ou de plus grande taille pour, par exemple, faire

  5   sauter des tunnels, des ponts, des immeubles, lieux de rassemblement. Ils

  6   devaient avoir un fusil automatique, une grenade à main et, chacun d'entre

  7   eux, trois couteaux, me semble-t-il.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, est-ce que les détails

  9   concernant cet entraînement vous paraissent importants en l'espèce ? Est-ce

 10   qu'il s'agit de groupes qui comptent trois ou dix personnes, est-ce qu'ils

 11   ont trois couteaux ou sept couteaux ? La déposition est claire dans la

 12   mesure où ce témoin nous que cela a constitué un problème qu'on ait formé

 13   et entraîné ces hommes en Turquie pour qu'ils puissent mener à bien des

 14   opérations de sabotage. Alors, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle il

 15   faudrait que l'on connaisse les détails de la durée et de la nature de

 16   cette 

 17   formation ? Je m'exprime au nom des trois Juges, nous n'avons pas la

 18   sensation que ces éléments nous soient absolument indispensables.

 19   M. JORDASH : [interprétation] J'espère pouvoir vous démontrer l'objectif de

 20   tout cela.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, allez-y. Je vous en prie, allez-y,

 22   faites-le.

 23   M. JORDASH : [interprétation]

 24   Q.  Ces groupes de sabotage avaient quel type de lien avec ceux que l'on

 25   envoyait pour suivre un entraînement en Turquie ? Avez-vous compris ma

 26   question ?

 27   R.  Mais ce sont deux choses distinctes. Les groupes de sabotage, ces

 28   groupes terroristes, ont été constitués au sein du parti SDA. Or,


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  1   l'entraînement au sabotage, il a concerné tout d'abord les commandants de

  2   ces unités. D'abord, il y a eu un groupe d'une cinquantaine de personnes,

  3   et ensuite il y a eu d'autres groupes. Donc, dans un premier cas de figure,

  4   nous n'avons que le SDA de Novi Pazar, Tutin et Sjenica, puis le groupe qui

  5   est parti en Turquie concerne l'ensemble du Sandzak, donc Uzice, Novi Pazar

  6   et une partie du Sandzak au Monténégro. Eux, ils sont partis en Turquie

  7   pour suivre l'entraînement.

  8   Q.  Et par rapport à vos informations, qui leur a offert cet entraînement

  9   en Turquie, et quelle forme de formation ou d'entraînement ont-ils reçu à

 10   leur retour au Sandzak ?

 11   R.  En partie, ils ont été formés par des officiers turcs. Et puis, une

 12   deuxième partie de l'entraînement a été organisé par des déserteurs de la

 13   JNA qui avaient déserté. Donc, c'étaient des ex-officiers de la JNA, des

 14   Musulmans, qui avaient déserté en Turquie. L'entraînement consistait à leur

 15   apprendre quelle était la nature des armes et de l'équipement de la JNA,

 16   comment les détruire, comment mener des combats de rue en zones urbaines,

 17   quelles sont les zones les plus sensibles ou les installations les plus

 18   sensibles, comment mener des combats dans les zones habitées, villes, rues,

 19   et cetera. Et ensuite, des exercices de tirs consistant à leur apprendre à

 20   manier les grenades à main, et cetera.

 21   Q.  Je vous remercie. Quelques questions de suivi avant de revenir à votre

 22   déclaration. Donc vous, au sein de la Sûreté de l'Etat de Novi Pazar ou de

 23   Kraljevo, dans ces centres, est-ce que vous pensiez que vous étiez tenu, en

 24   tant qu'employé de la DB, d'empêcher les départs de ces extrémistes en

 25   Turquie où ils allaient suivre cet entraînement ?

 26   R.  Notre partie du travail consistait à faire cela. Mais il faut savoir

 27   qu'ils s'y rendaient en tant que civils; ils avaient un passeport et ils

 28   étaient libres de circuler. Donc nous n'avions aucun fondement pour les


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  1   empêcher de le faire.

  2   Q.  Et une question analogue par rapport aux Musulmans qui se rendaient en

  3   Bosnie pour s'y battre contre les Serbes de Bosnie ?

  4   R.  Oui, c'est le même cas de figure, sauf que les informations que nous

  5   avions ne nous permettaient pas d'empêcher ces citoyens de se rendre en

  6   Bosnie ou ailleurs. Donc, formellement, nous n'avions pas de motif valable

  7   pour leur interdire ces déplacements.

  8   Q.  Reprenons votre déclaration et -- un instant, s'il vous plaît. Au

  9   paragraphe 35. Ou plutôt, 36. Il est question d'une réunion qui

 10   m'intéresse. Vous dites que vous avez pris part à deux, trois ou, tout au

 11   plus, quatre réunions de la direction de la DB, y compris Vilotic. Nous

 12   voyons toute une série de noms de personnes qui sont mentionnés. Et vous

 13   dites que ces réunions -- que Jovica Stanisic a été lui aussi présent à ces

 14   réunions.

 15   Je voudrais que l'on parle de la réunion où vous avez vu pour la première

 16   fois Jovica Stanisic dans son bureau de Belgrade avant la proposition que

 17   l'on organise cette action Mai 1993. Qui était présent à cette réunion ?

 18   R.  A cette réunion, en plus du chef Stanisic, que j'ai vu pour la première

 19   fois à cette occasion, il y a eu également feu Vilotic. Il me semble que

 20   Ristic y était, également l'adjoint. Et je pense que le suppléant

 21   Tepavcevic était là. Nous y sommes allés, le chef du centre et moi-même, et

 22   nous y sommes allés pour présenter la situation qui prévalait au Sandzak à

 23   ce moment-là et toute la gravité de cette situation, tout le fardeau qui

 24   était sur nos épaules. Nous lui avons fait part de l'ensemble de nos

 25   informations relatives à Sandzak et tous les dangers potentiels. Le chef

 26   Stanisic nous a écoutés avec attention, même si j'ai eu la sensation qu'il

 27   --

 28   Q.  Essayons d'avancer dans l'ordre. Alors, pourquoi est-ce qu'on a


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  1   convoqué cette réunion ?

  2   R.  La réunion a été convoquée pour informer de la situation qui prévalait

  3   chez nous, donc pour transmettre les informations que nous avions pour

  4   faire valoir à quel point la situation était dangereuse et pour proposer

  5   des mesures qui allaient aider à faire baisser la tension.

  6   Q.  Et quelle était la raison de votre présence ?

  7   R.  C'est parce que j'étais sur le terrain à Sandzak, et je connaissais la

  8   situation directement. C'est la raison pour laquelle le chef du centre de

  9   Kraljevo m'a fait venir.

 10   Q.  La réunion a duré combien de temps, s'il vous plaît ?

 11   R.  Une heure, une heure et demie, deux heures.

 12   Q.  Et, plus précisément, qu'est-ce qui a fait l'objet de cette réunion --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, est-ce que vous pourriez

 14   vous concentrer sur l'essentiel. Depuis cinq minutes, il n'y a eu aucun

 15   élément substantiel énoncé. Donc, qui était présent, qu'est-ce qui s'est

 16   passé pendant ces réunions, tout cela figure dans la déclaration. Bien

 17   entendu, maintenant nous avons un élément supplémentaire, à savoir que

 18   cette réunion a duré entre une heure, une heure et demie et deux heures.

 19   Mais deux heures et demie, évidemment, aurait fait toute la différence.

 20   Donc, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous concentrer sur les

 21   éléments substantiels. Nous avons déjà le reste dans la déclaration.

 22   M. JORDASH : [interprétation]

 23   Q.  Dans votre déclaration, vous dites que :

 24   "Il a été question d'un besoin potentiel, d'une possibilité de créer

 25   une unité de MUP qui serait formée à combattre les groupes terroristes."

 26   Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous donner quelques

 27   éléments d'explication de plus ?

 28   R.  Je pense qu'il y a eu cette réunion chez le chef du centre. Au vu de la


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  1   gravité de la situation et de toutes les difficultés que nous rencontrions,

  2   tous les problèmes relatifs à l'armement, aux groupes terroristes, à

  3   l'armement de ces gens. Donc la question était de dire qu'il faudrait

  4   prévoir une unité au sein du service qui aurait pour mission la prévention,

  5   justement, sur ce terrain-là, donc empêcher les actions de ce type de

  6   groupes de sabotage, qui auraient davantage d'armes. Parce que nous

  7   n'étions pas véritablement prêts à combattre et à faire face à ce type de

  8   menace. Mais bien sûr, il n'y a eu qu'une discussion. Il n'y a eu qu'une

  9   annonce, une ébauche de cela dans le cadre de cette conversation. Rien de

 10   plus palpable.

 11   Q.  Et pour autant que vous puissiez nous le dire, quand cette réunion a-t-

 12   elle eu lieu ? Quel mois et quelle année ?

 13   R.  En 1993, dans la deuxième moitié de 1993. Maintenant je ne peux pas me

 14   souvenir exactement. Je crois que c'était la seconde moitié de 1993.

 15   Q.  Et de votre point de vue de professionnel, quelle aurait été l'utilité

 16   d'une unité antiterroriste au Sandzak en 1991 et 1992 ?

 17   R.  Eh bien, du point de vue professionnel qui était le mien, si nous

 18   avions eu cette unité en 1991 et 1992, puis 1993 et 1994, je pense que cela

 19   nous aurait largement facilité le travail, que cela aurait été bien mieux.

 20   Je crois que les tensions seraient retombées bien plus tôt et que la

 21   situation se serait apaisée, bien qu'en 1995 et 1996 elles se soient

 22   apaisées, surtout en 1996. Mais cette unité, je parle du Sandzak, aurait

 23   été très utile parce que nous étions confrontés à toute une série de

 24   situations différentes qui étaient toutes très dangereuses.

 25   Q.  Est-ce que vous avez jamais disposé d'une unité antiterroriste qui

 26   serait venue au Sandzak entre 1991 et 1995 afin de vous porter assistance

 27   de quelque façon que ce soit, une unité antiterroriste rattachée à la DB, à

 28   la Sûreté d'Etat ?


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  1   R.  Non, non, jamais. Jamais nous n'avons rien vu de tel en dehors de la

  2   police. En fait, le secteur de la Sûreté d'Etat avait ses propres

  3   détachements, mais nous n'avons jamais vu une telle unité. Il n'y en a

  4   jamais eu.

  5   Q.  Merci. Concernant l'opération Mai 1993, quel type d'armes a été saisi

  6   et quelle était la quantité d'armes saisies pendant cette opération entre

  7   1993 et 1995 ?

  8   R.  Il s'agissait avant tout d'armes d'infanterie, donc des fusils, des

  9   fusils semi-automatiques et automatiques, des mitrailleuses, des fusils

 10   mitrailleurs, des grenades, des pistolets. On a également saisi une

 11   mitrailleuse antiaérienne, des Zolja, et cetera, des engins explosifs et

 12   des mines, des explosifs en général, des équipements de transmission et

 13   même du matériel chimique qu'on a ensuite fait analyser pour découvrir

 14   qu'il s'agissait de poisons.

 15   Q.  Y a-t-il eu le moindre observateur international ou représentant de la

 16   communauté internationale qui se soit trouvé sur place pendant la durée de

 17   cette opération à quelque moment que ce soit ?

 18   R.  Je crois qu'il y avait une mission qui était en cours à l'époque, une

 19   mission de l'OSCE, à Novi Pazar, parce que le SDA et le Conseil national

 20   musulman ne cessaient de répéter à l'époque que les droits des Musulmans

 21   étaient bafoués. Dans la seconde moitié de 1993, lorsque nous avons désarmé

 22   le département de la sécurité de Sulejman Ugljanin et saisi un grand nombre

 23   d'armes, lors de cette opération en 1993, lorsque nous avons saisi un grand

 24   nombre d'armes automatiques de fabrication slovène, des MGV, nous avons agi

 25   en accord, bien entendu, avec le chef et le chef de la sécurité publique.

 26   Nous avons invité les représentants de l'OSCE, qui ont vérifié de quel type

 27   d'armes il s'agissait, on les a mis au courant, et leur avis était qu'il

 28   s'agissait de terrorisme au sens classique. Je dis ça parce que j'étais


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  1   présent. Et ensuite, après quelques jours, ils ont quitté Novi Pazar et ne

  2   sont plus jamais revenus.

  3   Q.  Entre 1991 et 1995, y a-t-il eu la moindre plainte adressée aux

  4   autorités serbes à propos du traitement que vous aviez réservé à des

  5   détenus musulmans ?

  6   R.  Excusez-moi, on m'a traduit qu'il s'agissait de détenus musulmans. Mais

  7   nous n'en avons jamais eu.

  8   Q.  Je vais être plus précis. Il y a des éléments qui sembleraient indiquer

  9   que vous auriez peut-être traité avec brutalité certains détenus musulmans

 10   qui étaient placés en détention pour être interrogés par la police.

 11   M. FARR : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Le témoin

 12   vient juste de répondre en indiquant qu'il n'y avait pas eu de détenus

 13   musulmans.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Me Jordash l'a décrit d'une façon

 15   légèrement différente, je crois. Il a le droit d'essayer de vérifier la

 16   réponse qui a été donnée précédemment.

 17   M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président

 18   Q.  Est-ce que vous avez suivi ma question ? Certains éléments semblent

 19   suggérer que pendant votre activité, vous auriez été responsable de mauvais

 20   traitements infligés à des Musulmans. Je ne vais pas entrer dans les

 21   détails, je laisserai cela à l'Accusation, mais pourriez-vous simplement me

 22   donner une réponse avant que je ne conclue ?

 23   R.  Pour autant que je le sache, personne ne s'est jamais plaint aux

 24   autorités ou aux organes de l'Etat concernant les façons de procéder qui

 25   étaient celles de la section de la Sûreté de l'Etat à Novi Pazar. Pas pour

 26   autant que je le sache, et je ne suis pas au courant non plus d'une

 27   procédure qui aurait été diligentée.

 28   Q.  Avez-vous été ensuite accusé de quoi que ce soit qui aurait été commis


Page 14407

  1   entre 1991 et 1995, d'avoir commis une infraction pendant cette période ?

  2   R.  Pas pour autant que je le sache.

  3   Q.  Merci, Monsieur Corbic.

  4   M. JORDASH : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître.

  6   Peut-être juste une question, Monsieur Corbic, concernant les deux

  7   dernières questions qui vous ont été posées. Monsieur Corbic, vous avez dit

  8   qu'il n'y avait pas de détenus musulmans, mais en même temps, lorsqu'on

  9   vous a reposé la question, vous avez dit qu'il n'y avait pas de plaintes en

 10   relation avec ce que Me Jordash décrivait encore une fois en se référant à

 11   des détenus musulmans. Est-ce que vous pourriez éclairer notre lanterne.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je l'aie bien compris, un

 13   détenu, c'est quelqu'un qui a été arrêté et qui se trouve en prison; mais

 14   si j'ai bien compris Me Jordash, il a parlé de personnes qui étaient en

 15   garde à vue, qui étaient en détention provisoire, et nous n'en avions pas.

 16   Parce que quelqu'un qui est détenu, c'est quelqu'un qui est en prison,

 17   alors que quelqu'un qui est en détention provisoire ou qui est en garde à

 18   vue juste pour être interrogé, c'est une autre catégorie. C'est peut-être

 19   l'explication que vous demandiez.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais dans les deux cas, il y a

 21   privation de liberté. Dans un cas, on est emmené à titre provisoire au

 22   poste de police, et dans l'autre cas, il s'agit d'une privation de liberté

 23   à caractère plus permanent. Est-ce la façon dont il convient de comprendre

 24   votre explication, Monsieur le Témoin ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous ne placions personne en détention pour

 26   une période longue ou durable. Le terme qui a été utilisé est "privedni

 27   [phon]", c'est-à-dire "amené au poste de police". "Arrêté" signifie en fait

 28   d'être invité pour un entretien à caractère informatif, parfois par une


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  1   convocation, parfois simplement parce que nous recevions un rapport

  2   indiquant que quelqu'un était en possession illégale d'armes, et ensuite

  3   nous amenions cette personne. C'est la distinction dont je parlais.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Encore une autre question

  5   avant que je laisse Me Bakrac vous contre-interroger. Vous avez été

  6   interrogé par Me Jordash concernant les armes qui avaient été saisies. Nous

  7   trouvons ceci en fait au paragraphe 40 de votre déclaration, le fait qu'il

  8   y avait des armes d'infanterie, des explosifs, des grenades, des

  9   mitrailleuses antiaériennes, Zolja, pistolets, et cetera. Vous avez répété

 10   ceci dans votre déposition. Vous avez, cependant, ajouté deux catégories.

 11   Vous avez parlé de produits chimiques, en disant qu'il s'agissait de

 12   poison, et vous avez parlé d'armes de type MGV. Pourriez-vous nous dire de

 13   quel type de poison il s'agissait ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait de deux fioles qui ont été

 15   envoyées au laboratoire pour analyse --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous arrêter. Je ne vous ai pas

 17   demandé si ce poison était dans des bouteilles -- enfin, je ne vous ai pas

 18   demandé la façon dont ceci était conditionné. Je vous ai demandé de quel

 19   type de poison il s'agissait ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous n'avons pas reçu d'information en retour

 21   à notre demande.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous dites que c'est du poison,

 23   mais sans précision supplémentaire quant à la nature du poison; il pourrait

 24   s'agir de mort aux rats ou de poison destiné à empoisonner des personnes ou

 25   quoi que ce soit d'autre, en fait ? D'après les gestes que vous faites, je

 26   crois comprendre que vous ne savez pas.

 27   Ensuite, en plus de ce que nous trouvons déjà dans votre déclaration, vous

 28   avez évoqué des armes de type MGV. Je n'ai pas la moindre idée de ce que


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  1   cet acronyme représente, est-ce que vous pourriez nous expliquer cela.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] MGV, ce sont des armes fabriquées en Slovénie.

  3   Il s'agit d'une arme automatique de petit calibre avec un chargeur en forme

  4   de disque, calibre 22-millimètres. Il s'agit d'un type d'armes, par

  5   ailleurs, interdit par les conventions de Genève [phon], et c'est ce que

  6   nous avons retrouvé, entre autres, à la section de la sécurité du SDA.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous parlez donc d'un fusil

  8   automatique muni d'un tambour ou d'un disque, vous avez donné le calibre

  9   des munitions et puis vous avez indiqué que c'était interdit par la

 10   convention de Vienne. Qu'est-ce qui distingue cette arme d'autres fusils

 11   automatiques également interdits par la convention de Vienne ? Qu'est-ce

 12   qui est si spécial ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce sont les munitions. Parce qu'il s'agit de

 14   balles de petite taille qui sont considérées comme inhumaines, pour autant

 15   qu'on puisse considérer une balle comme étant quelque chose d'humain.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est plutôt le type de munitions qui

 17   est considéré comme illégal plutôt que l'arme en elle-même; est-ce ainsi

 18   que je dois comprendre votre déposition ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Cette arme, ce fusil, ne peut utiliser que ce

 20   type de munitions. Il est fabriqué, en fait, spécialement pour ce type de

 21   munitions.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Je dois dire que je ne

 23   suis pas très versé dans ces questions, mais je vous remercie de votre

 24   réponse.

 25   Maître Bakrac -- ah, Maître Jordash, peut-être, d'abord.

 26   M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi, Maître Bakrac. Les personnes qui

 27   manient le B/C/S dans notre équipe de Défense m'informent, et ce, avec

 28   certitude, qu'il y a une distinction entre détenus et prisonniers, et qu'il


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  1   y a une distinction également -- une différence entre le mot en serbe et le

  2   mot en croate, et je me demande si ceci ne serait peut-être pas à l'origine

  3   de la confusion dans laquelle nous nous sommes trouvés.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je crois que le témoin nous a

  5   expliqué pourquoi il a dit à un moment qu'il n'y avait pas de détenus

  6   musulmans, et puis, à un autre moment, je crois qu'il a donné des

  7   explications suffisantes et suffisamment claires --

  8   M. JORDASH : [aucune interprétation]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- et j'accepte volontiers que ceci ait

 10   pu être causé par des considérations d'ordre linguistique.

 11   Maître Bakrac, nous sommes presque arrivés au moment de faire une pause,

 12   mais je voudrais vous demander, pour commencer, de combien de temps vous

 13   auriez besoin.

 14   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai des questions à

 15   poser au témoin, et l'une nécessite que nous passions un enregistrement

 16   vidéo de deux ou trois minutes. Mais dans l'ensemble, je crois que j'aurai

 17   besoin d'une dizaine de minutes.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons démarré avec dix minutes de

 19   retard, alors, bien entendu, je me rends bien compte que les accusés

 20   attendaient déjà dans la salle d'audience. Maître Jordash, compte tenu de

 21   la fiabilité des estimations de Me Bakrac, est-ce qu'il serait préférable

 22   d'entendre le contre-interrogatoire avant la pause, au cours des dix

 23   minutes suivantes, ou bien vous préfèreriez avoir une pause dès maintenant

 24   ?

 25   M. JORDASH : [interprétation] Je crois que, comme Me Bakrac, M. Stanisic

 26   préfèrerait faire la pause dès maintenant.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons faire la pause

 28   dès maintenant et reprendre à 10 heures 45.


Page 14411

  1   [Le témoin quitte la barre]

  2   --- L'audience est suspendue à 10 heures 17.

  3   --- L'audience est reprise à 10 heures 57.

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je dois encore vous dire que les pauses

  6   demandent parfois encore plus d'attention que l'attention déjà importante

  7   qui est la nôtre pendant l'audience, et donc, avec nos excuses, encore une

  8   fois, nous reprenons.

  9   Maître Bakrac, êtes-vous prêt à reprendre avec le contre-interrogatoire du

 10   témoin ?

 11   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Corbic, vous allez maintenant

 13   être contre-interrogé par Me Bakrac.

 14   M. BAKRAC : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes présentes dans

 15   le prétoire et autour du prétoire.

 16   Contre-interrogatoire par M. Bakrac :

 17   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Corbic. On m'a déjà présenté. J'ai

 18   donc quelques questions à vous adresser. Si j'ai bien compris votre

 19   déclaration et ce que vous avez dit pendant votre déposition, vous étiez

 20   chargé du territoire du Sandzak, où se trouvait environ 80 % de population

 21   musulmane et 20 % de population serbe, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et le territoire appelé Sandzak se trouve sur le territoire de la

 24   Serbie, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Si je vous ai bien compris, vous disposiez d'un grand nombre

 27   d'informations venant du terrain indiquant que --

 28   R.  Excusez-moi, mais je dois dire quelque chose au sujet du terme de


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  1   "Sandzak". Le Sandzak, c'est à la fois Novi Pazar, Sjenica et Tutin, mais

  2   aussi Priboj, Prijepolje et Novo Varos. Et on utilise le terme de "Sandzak"

  3   également pour désigner une partie du Monténégro.

  4   Q.  Oui, c'est moi peut-être qui ai été un peu imprécis, Monsieur Corbic,

  5   mais je voulais juste gagner du temps. En fait, je souhaitais simplement

  6   vous demander si le territoire dont vous étiez responsable était bien une

  7   partie de la Serbie ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Donc, si je vous comprends bien, vous aviez beaucoup d'informations

 10   venant du terrain qui vous indiquaient qu'un grand nombre de Musulmans, en

 11   d'autres termes, de Bosniens, qui étaient ressortissants de la Serbie,

 12   partaient en fait en Bosnie se battre aux côtés des Bérets verts, c'est-à-

 13   dire dans l'armée musulmane, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Est-ce que vous vous rappelez si dans la ville de Novi Pazar il y avait

 16   des occasions officielles, des cérémonies pour ainsi dire, dans les hôtels

 17   ou les restaurants, au cours desquelles l'on accompagnait ceux qui

 18   partaient se battre en Bosnie ?

 19   R.  Non, je ne m'en souviens pas.

 20   Q.  Si j'ai bien compris, comme vous l'avez dit précédemment, vous n'avez

 21   entrepris aucune mesure contre ces personnes parce qu'ils se rendaient en

 22   Bosnie en tant que volontaires. En tant que citoyens de la Serbie, ils

 23   passaient la frontière, et ils le faisaient en tant que volontaires, n'est-

 24   ce pas ?

 25   R.  Oui. Nous n'avions absolument aucun fondement légal pour prendre

 26   quelque mesure que ce soit.

 27   Q.  Est-ce qu'en vertu du même principe des Serbes partaient en tant que

 28   volontaires en Bosnie et en Croatie ?


Page 14413

  1   R.  A partir du Sandzak, non, je n'en ai pas connaissance.

  2   Q.  Est-ce que vous savez s'ils l'ont fait à partir d'autres parties du

  3   territoire de la Serbie ?

  4   R.  Oui. A partir des médias, des journaux, oui; mais à titre personnel,

  5   non, je n'en ai pas connaissance.

  6   Q.  Alors, d'après ce que vous savez, s'ils partaient sur cette même base

  7   en tant que volontaires, est-ce qu'il y aurait un fondement légal pour les

  8   arrêter ?

  9   R.  Non. Pas davantage.

 10   Q.  Merci, Monsieur Corbic. Dans votre déposition vous avez indiqué que

 11   dans l'opération spéciale Mai 1993, vous avez confisqué une grande quantité

 12   d'armes. Est-ce que vous pourriez nous dire approximativement de combien

 13   d'armes il s'agissait ?

 14   R.  C'étaient des quantités énormes, de 2 000 à 2 500 armes. Alors, est-ce

 15   que les grenades étaient également comptabilisées dans ce chiffre, je ne

 16   sais pas, mais environ 2 000 à 2 500.

 17   Q.  Est-ce que cette opération concernant uniquement les Musulmans ou bien

 18   concernait-elle l'ensemble de la population du territoire concerné ?

 19   R.  Non, elle ne concernait pas uniquement les Musulmans, mais toutes les

 20   personnes qui possédaient illégalement des armes. Tous. Nous avons, par

 21   exemple, traité le cas de certains Serbes dont les armes ont également été

 22   confisqués.

 23   Q.  Est-ce que vous vous souvenez si toutes les personnes -- en fait, ce

 24   qui m'intéresse le plus ici, ce sont les personnes appartenant au groupe

 25   ethnique musulman. Donc, est-ce que vous vous rappelez si tous ont fait

 26   l'objet de poursuites ?

 27   R.  Non, non. N'ont pas l'objet de poursuites que ceux pour lesquels nous

 28   disposions de preuves solides indiquant qu'ils s'étaient procurés des armes


Page 14414

  1   dans le but d'obtenir la sécession du territoire. Pour les autres, nous

  2   confisquions leurs armes, nous déposions une plainte et nous les

  3   relâchions. C'était conforme à l'accord passé avec le président de la cour

  4   suprême et avec sa décision.

  5   Q.  Est-ce que j'aurais raison de dire que l'objectif était d'apaiser la

  6   situation sur ce territoire, de le pacifier et d'empêcher une escalade

  7   supplémentaire en termes de sécurité, d'empêcher que la situation ne

  8   s'aggrave ?

  9   R.  Vous avez absolument raison. Notre objectif était d'empêcher la guerre,

 10   que la situation s'apaise au Sandzak afin que les gens puissent y vivre et

 11   travailler normalement.

 12   Q.  Est-ce que vous vous rappelez s'il y avait eu des interventions de la

 13   part de la police ou des mesures judiciaires indiquant aux citoyens qu'un

 14   délai courait et que si jamais ils remettaient leurs armes avant ce délai,

 15   ils ne seraient pas poursuivis ?

 16   R.  Je me rappelle qu'il y a eu à deux occasions des tentatives de

 17   légalisation, entre guillemets, d'armes qui étaient illégalement détenues

 18   par des habitants dans la zone de Raska, par exemple. C'est là qu'il y

 19   avait le plus grand nombre d'habitants qui se sont présentés dans ce cadre.

 20   Donc, de telles armes pouvaient être ainsi légalisées, et aucune sanction

 21   ne s'appliquait à ceux qui les avaient remises.

 22   Q.  C'est précisément l'objet de ma question. Donc les armes qui pouvaient

 23   être légalisées l'ont été, et celles qui ne pouvaient pas l'être --

 24   R.  En fait, les armes étaient remises aux autorités compétentes, et il n'y

 25   avait aucune sanction imposée à la personne qui remettait ainsi son ou ses

 26   armes.

 27   Q.  Monsieur le Témoin, je n'ai plus qu'une seule question qui concerne un

 28   enregistrement vidéo.


Page 14415

  1   M. BAKRAC : [interprétation] Pendant que nous attendons de le visionner,

  2   Monsieur le Président, il s'agit du document 2D879. Nous en avons une

  3   transcription dans le système "e-court". Il s'agit d'un enregistrement

  4   vidéo d'une chaîne de télévision étrangère en anglais, et une transcription

  5   a été remise aux cabines d'interprétation. Donc 2D879.

  6   Q.  Monsieur Corbic, je vais vous demander de visionner cet enregistrement

  7   vidéo, suite à quoi nous commenterons très brièvement pour voir si vous

  8   connaissez ou non certains des détails.

  9   [Diffusion de la cassette vidéo]

 10   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 11   "Le journaliste : La guerre en Yougoslavie a introduit un nouveau

 12   terme, un nouveau terme, celui de 'nettoyage ethnique'. Un nettoyage

 13   ethnique qui crée un afflux considérable de réfugiés dans chaque Etat et

 14   chaque partie du territoire de ce qui était autrefois la Yougoslavie --"

 15   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Arrêtons-nous pendant quelques instants.

 17   Maître Bakrac, avez-vous fourni une transcription à la sténotypiste ?

 18   Apparemment, non.

 19   M. BAKRAC : [interprétation] Je ne sais pas si un nombre de copies

 20   suffisant a été remis par notre commis à l'affaire à Mme l'Huissière.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce que je vois que ce texte, le texte

 22   de la transcription, pourrait être tout à fait pertinent également pour la

 23   sténotypiste. Je crois qu'à ce stade, elle vient d'en recevoir un

 24   exemplaire. Malheureusement, il n'y a qu'une seule sténotypiste, et non pas

 25   une équipe de deux sténotypistes, et une solution qui est applicable pour

 26   nos interprètes ne le sera pas pour les sténotypistes. Alors, voyons si

 27   peut-être le compte rendu peut être complété une fois que nous aurons

 28   visionné l'enregistrement.


Page 14416

  1   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je crois comprendre que cette

  3   transcription a également été chargée dans le système "e-court", ce qui

  4   rend quelque peu moins importante la question de la transcription en direct

  5   de la piste audio maintenant dans le prétoire. Alors, est-ce que nous

  6   pourrions reprendre avec l'enregistrement vidéo.

  7   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   [Diffusion de la cassette vidéo]

  9   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 10   "Le journaliste : La guerre en Yougoslavie a introduit une nouvelle

 11   expression ou vocabulaire : 'Le nettoyage ethnique.' La notion terrible de

 12   nettoyage ethnique, nettoyage ethnique qui crée des afflux de réfugiés

 13   considérables dans tous les Etats et toutes les parties du territoire de ce

 14   qui était autrefois la Yougoslavie.

 15   Parfois, plus vous en apprenez sur l'ex-Yougoslavie, moins vous y comprenez

 16   quelque chose. C'est le cas ces jours-ci. A 450 kilomètres de Sarajevo à

 17   l'intérieur de la Serbie, au milieu de nulle part, il y a un endroit qui

 18   s'appelle Rtanj. Certains observateurs internationaux se sont référés à

 19   Rtanj comme un endroit où les Serbes hébergeaient des réfugiés musulmans.

 20   Un endroit qui était qualifié parfois de camp de prisonniers. Ce que nous

 21   avons trouvé était différent.

 22   Si Rtanj est un camp de prisonniers, il ne ressemble à aucun camp de

 23   prisonniers tel que décrit dans les livres d'histoire. Ici, les enfants

 24   jouent librement. Ces enfants sont des enfants musulmans de Bosnie. Ils

 25   sont venus avec leurs mères afin d'échapper à la violence qui avait cours

 26   chez eux, et ces Musulmans disent avoir trouvé refuse en Serbie orthodoxe.

 27   Silvana Sekic est de Sarajevo. Elle a passé déjà presque un an avec ses

 28   deux enfants en Serbie.


Page 14417

  1   Silvana Sekic : La chose la plus importante à comprendre, c'est que nous

  2   nous battons les uns contre les autres en Bosnie, mais que nous vivons ici

  3   tous ensemble dans la paix et le calme. Nous mangeons ensemble, nous

  4   dormons ensemble, nous jouons ensemble. Et nous n'avons absolument aucun

  5   problème les uns avec les autres. Nous nous sentons comme une seule et même

  6   famille.

  7   Le journaliste : Nina Brajovic a vécu ici avec ses deux enfants pendant

  8   sept mois.

  9   Nina Brajovic : Nous n'avons aucun problème. Nos enfants jouent ensemble,

 10   nos enfants reçoivent des cadeaux des Serbes, et il n'y a aucun problème,

 11   aucun harcèlement. Les enfants se sentent bienvenus.

 12   Le journaliste : Les Serbes insistent sur le fait que cette image est

 13   propagée dans le monde, qui les présente comme des violeurs et des

 14   promoteurs du nettoyage ethnique, et ils insistent pour dire que cette

 15   image est particulièrement dommageable, compte tenu de l'expérience qui est

 16   celle d'endroits comme Rtanj. Après tout, les Serbes disent qu'alors que

 17   les femmes et les enfants musulmans reçoivent accueil et soins ici, leurs

 18   maris, leurs frères et leurs pères pourraient bien être en train de se

 19   battre et de tuer des Serbes sur les théâtres de guerre de Bosnie."

 20   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 21   M. BAKRAC : [interprétation]

 22   Q.  Alors, Monsieur le Témoin, je voudrais d'abord vous demander au sujet

 23   de cet enregistrement de vidéo que vous venez de voir, est-ce qu'il reflète

 24   la situation telle que vous en avez l'expérience au Sandzak ?

 25   R.  Absolument.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, je vous ai demandé

 27   d'arrêter quelques instants parce que l'interprétation de la vidéo sur le

 28   canal français n'était pas entièrement terminée. Mais c'est le cas


Page 14418

  1   maintenant, donc veuillez poursuivre.

  2   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   Q.  Monsieur Corbic, vous m'avez répondu rapidement. Les familles de ces

  4   Musulmans, des Bosniens, qui étaient restées au Sandzak, bien que leurs

  5   pères, leurs maris ou leurs frères soient allés se battre ailleurs, ces

  6   familles étaient en sécurité, personne ne leur portait atteinte et la

  7   police les protégeait, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui, personne ne leur portait atteinte. Et la police protégeait tout le

  9   monde. Ils n'ont eu aucune conséquence à subir.

 10   Q.  Et ma dernière question, puisque nous avons entendu des témoignages ici

 11   concernant des réfugiés musulmans de Bosnie, nous avons entendu parler de

 12   traitement inhumain. En dehors de cet endroit, à Rtanj, est-ce que vous

 13   avez entendu parler d'autres localités où des réfugiés avaient été

 14   accueillis, hébergés, nourris en Serbie, d'autres camps de réfugiés ?

 15   R.  Il n'y en avait pas sur mon territoire. J'ai entendu parler de la

 16   présence de tels camps sur le territoire de la Serbie, mais je ne suis pas

 17   au courant du moindre détail.

 18   Q.  Donc, sur votre territoire, il n'y avait pas de tels camps, mais vous

 19   vous chargiez de la sécurité de toutes les familles musulmanes où les

 20   pères, les frères et les maris étaient peut-être en train de combattre

 21   ailleurs, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Merci, Monsieur Corbic.

 24   M. BAKRAC : [interprétation] Mesdames et Monsieur les Juges, c'était là

 25   toutes les questions que j'avais à poser. J'espère ne pas m'être trompé

 26   dans mon estimation du temps, un petit peu peut-être.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, cette vidéo que vous

 28   venez de nous faire visionner date de quand ?


Page 14419

  1   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est justement la

  2   raison pour laquelle je n'ai pas demandé le versement de cet enregistrement

  3   vidéo pour le moment, parce que ceci fera partie des documents qui feront

  4   l'objet d'une requête de notre part demandant leur rajout à notre liste en

  5   application de l'article 65 ter en même temps que nous demanderons l'ajout

  6   d'un certain nombre de témoins à notre liste, parmi eux l'auteur de cet

  7   enregistrement vidéo. Et je crois que ceci interviendra très rapidement,

  8   que notre requête demandant ajout à nos listes de témoins et à nos listes

  9   de documents en application de l'article 65 ter interviendra très

 10   rapidement.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ceci dit, on a visionné dans le

 12   prétoire cet enregistrement vidéo, Maître Bakrac. Pour toute personne

 13   souhaitant suivre nos débats ou pour une chambre d'appel qui souhaiterait

 14   faire de même, nous devrions au moins verser la vidéo à titre provisoire.

 15   Monsieur Groome.

 16   M. GROOME : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

 17   L'Accusation n'aurait pas d'objection à une demande orale d'ajout à la

 18   liste 65 ter de cette vidéo dès maintenant.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Bien que Me Bakrac soit au

 20   contre-interrogatoire et que les documents qu'il utilise à ce titre n'aient

 21   pas besoin au sens strict d'être ajoutés à sa liste 65 ter; n'est-ce pas ?

 22   M. GROOME : [interprétation] C'est en effet tout à fait exact, Monsieur le

 23   Président.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. La demande d'ajout qui n'a

 25   pas été faite oralement ne sera pas nécessaire, mais par ailleurs, je crois

 26   qu'il serait préférable de demander le versement de cette vidéo aux fins

 27   d'identification.

 28   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.


Page 14420

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons la transcription intégrale de

  2   la piste audio de cet enregistrement vidéo et il est possible de retrouver

  3   ce texte ailleurs.

  4   Maître Bakrac.

  5   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, si j'ai bien

  6   compris votre explication, il n'est pas nécessaire de faire une requête

  7   orale à ce stade. Je souhaitais simplement que le document puisse être

  8   versé aux fins d'identification, et une fois que nous aurons préparé tous

  9   les documents, nous pourrions changer le statut de ce document pour qu'il

 10   devienne une pièce à conviction. Pour le moment, je souhaiterais simplement

 11   demander le versement aux fins d'identification.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, le numéro de

 13   la vidéo et la transcription correspondante sont enregistrés aux fins

 14   d'identification. Quel sera le numéro ?

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira

 16   de la pièce D454.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est donc enregistré aux fins

 18   d'identification.

 19   Maître Bakrac, apparemment vous avez à plusieurs reprises fait référence à

 20   cette vidéo en disant que les maris, pères et frères étaient envoyés sur

 21   les champs de bataille pour se battre et pour tuer, tuer peut-être des

 22   Serbes sur les champs de bataille. Afin que les choses soient tout à fait

 23   précises, la vidéo n'indique pas, n'est-ce pas, que tel était le cas. La

 24   seule chose qui est dite dans ce petit film, c'est, je cite :

 25   "Après tout, les Serbes parlent ainsi et les femmes et enfants musulmans,

 26   disent-ils, sont pris en charge, leurs maris, et cetera --"

 27   Voilà ce que disent les Serbes. Ce n'est pas présenté comme un fait, mais

 28   comme une citation provenant de l'expression des Serbes. Je voulais


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  1   simplement que ceci soit précisé au compte rendu d'audience, à moins que

  2   vous ne soyez pas d'accord avec moi.

  3   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je suis tout à fait

  4   d'accord avec vous. Je suis désolé si j'ai créé une confusion à cet égard.

  5   J'avais l'intention de recourir à ce témoin dans le but de vérifier grâce à

  6   lui si la situation correspondait à cela sur le territoire du Sandzak.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Farr, est-ce que vous êtes prêt

  8   à contre-interroger le témoin ?

  9   M. FARR : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Corbic, vous allez maintenant

 11   être contre-interrogé par M. Farr, qui représente l'Accusation.

 12   Contre-interrogatoire par M. Farr :

 13   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur. J'aimerais commencer par vous poser

 14   quelques questions au sujet des rapports existant entre la sécurité

 15   publique et la Sûreté de l'Etat. Dans le cadre de votre déposition au

 16   principal, vous avez déjà dit que la coopération entre la sécurité publique

 17   et la Sûreté d'Etat était bonne. Je voulais obtenir quelques détails

 18   complémentaires sur ce sujet. Au paragraphe 36 de votre déclaration écrite,

 19   vous parlez d'une réunion que vous avez eue avec Jovica Stanisic qui

 20   concernait l'opération Mai 1993. Vous dites que Stanisic vous a donné pour

 21   consigne "d'intensifier la coopération avec l'autre département et les

 22   centres de la sécurité publique, y compris le RJB."

 23   Tout d'abord, la référence au RJB concerne bien la sécurité publique,

 24   n'est-ce pas ?

 25   R.  Exact.

 26   Q.  Est-ce que vous vous rappelez exactement ce que Jovica Stanisic vous a

 27   dit lorsqu'il vous a parlé d'intensification de la coopération avec la

 28   sécurité publique ?


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  1   R.  Oui. Je me rappelle cette conversation, car le secteur de la sécurité

  2   publique est indépendant du secteur de la Sûreté d'Etat, RJB signifiant

  3   secteur de la sécurité publique. La Sûreté d'Etat s'occupe de faire

  4   respecter l'ordre constitutionnel alors que la sécurité publique est

  5   chargée de la circulation du respect des règlements en matière de politique

  6   générale, et cetera. Quant à l'intensification de la coopération entre nos

  7   services, elle concernait une coopération dans le cadre du respect du droit

  8   et de l'ordre, c'est-à-dire faire baisser les taux de criminalité, et

  9   cetera. Depuis le début de l'opération Mai 1993, selon les statistiques,

 10   nous voyons que le taux de criminalité a baissé, le nombre d'incidents

 11   s'étant réduits.

 12   Q.  Je me permets de vous interrompre. Ma question concernait précisément

 13   ce que Jovica Stanisic vous a dit lorsqu'il vous a parlé d'intensifier la

 14   coopération avec la sécurité publique durant votre rencontre.

 15   R.  Je crois avoir répondu. Ce qui était en cause, c'était de multiplier

 16   les rencontres entre nous pour voir ce qu'il était possible de faire dans

 17   le but de prévenir les conflits interethniques, de prévenir les troubles à

 18   l'ordre public, donc d'échanger les informations que chacun de nos secteurs

 19   possédaient, aussi bien du côté sécurité publique que du côté Sûreté

 20   d'Etat, de façon à augmenter le degré de sécurité dont jouissait la

 21   population ainsi que le degré de protection des biens.

 22   Q.  Il me semble pour l'essentiel qu'il s'agissait de se partager le

 23   travail avec d'un côté, la sécurité publique qui faisait du mieux possible

 24   dans son domaine, et de l'autre côté, la Sûreté d'Etat qui en faisait

 25   autant dans le sien, n'est-ce pas ?

 26   R.  C'est cela.

 27   Q.  Au moment où s'est tenue cette rencontre, le chef de la sécurité

 28   publique de Serbie était bien Radovan Stojicic, surnommé Badza, n'est-ce


Page 14423

  1   pas ?

  2   R.  Je crois que c'était le cas.

  3   Q.  Les instructions que vous avez reçues de Jovica Stanisic étaient

  4   finalement des instructions, voire un ordre, stipulant que les gens qui

  5   travaillaient pour lui devaient intensifier leur coopération avec les gens

  6   qui travaillaient pour Badza; c'est bien cela ?

  7   R.  Je ne vous ai pas compris. Pourriez-vous répéter votre question ?

  8   Toutes mes excuses.

  9   Q.  Certainement. Les instructions que vous a données Stanisic consistaient

 10   pour l'essentiel à vous dire que les gens de la Sûreté d'Etat, c'est-à-dire

 11   ceux qui travaillaient pour Jovica Stanisic, devaient augmenter leur

 12   coopération de la sécurité publique, c'est-à-dire les gens qui

 13   travaillaient pour Radovan Stojicic, dit Badza, n'est-ce pas ?

 14   R.  Vous me plongez dans la perplexité. J'ai un peu de mal à comprendre ce

 15   que vous voulez dire lorsque vous dites "les gens qui travaillaient pour".

 16   Il n'y avait pas de gens qui travaillaient pour Stojicic. C'étaient des

 17   personnes qui étaient employés dans le secteur de la sécurité publique, il

 18   n'y avait pas de gens de Stojicic. C'étaient des gens qui travaillaient

 19   pour la Sûreté d'Etat. Je ne sais pas ce que Stojicic a dit aux personnes

 20   qui travaillaient dans son secteur, mais je sais ce que mon chef nous a dit

 21   à nous.

 22   Q.  D'accord. Vous convenez que les gens qui travaillaient dans la sécurité

 23   publique rendaient compte au niveau supérieur à Radovan Stojicic, surnommé

 24   Badza, n'est-ce pas ? Je pense que c'était cela que je voulais faire

 25   ressortir.

 26   R.  Oui, je suis d'accord avec cela.

 27   Q.  Les instructions de M. Stanisic qui vous disaient d'intensifier votre

 28   coopération avec la sécurité publique ont été renforcées lorsque vous avez


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  1   reçu cette décision écrite du 13 septembre 1993 concernant l'opération Mai

  2   1993, n'est-ce pas ?

  3   R.  Qu'est-ce que vous voulez dire après que l'opération Mai 1993 ait été

  4   menée ?

  5   Q.  Il faudrait que nous nous penchions sur un document pour traiter de

  6   cette question.

  7   M. FARR : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1D5100. Le

  8   milieu de la page 4 en anglais, le bas de la page 4 en B/C/S.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.

 10   M. FARR : [interprétation]

 11   Q.  Je voulais appeler votre attention sur la partie du texte qui se lit

 12   comme suit, je cite :

 13   "La nécessité du secteur de la Sûreté de l'Etat au sein du MUP et du

 14   secteur de la sécurité publique au sein du MUP de prendre des mesures

 15   énergiques et d'agir fermement."

 16   Et la question que je vous pose est la suivante, ces mots qui figurent dans

 17   la décision de Stanisic ont bien renforcé l'importance de ces consignes

 18   orales, vous indiquant qu'il convenait d'intensifier votre coopération avec

 19   la sécurité publique; n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Très bien. Maintenant, j'aimerais vous poser quelques questions

 22   supplémentaires au sujet de la rencontre que vous avez eue avec Jovica

 23   Stanisic dont il est question au paragraphe 36 de votre déclaration écrite.

 24   Dans ce paragraphe, vous parlez d'abord d'une rencontre que vous avez eue

 25   avec M. Stanisic et d'autres à Belgrade en 1993. Vous dites que vous êtes

 26   allé informer M. Jovica Stanisic, et ensuite, vous dites, je cite :

 27   "Le chef Stanisic m'a écouté avec attention, mais en partant des propos

 28   qu'il a tenus, je me suis rendu compte qu'il disposait de certains indices


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  1   relatifs aux événements sur le terrain."

  2   Est-il permis de dire que selon votre expérience, Jovica Stanisic était un

  3   homme particulièrement bien informé ?

  4   R.  D'après mon expérience - je n'avais pas une grande expérience des

  5   rapports avec les chefs au niveau supérieur de la hiérarchie en tout cas -

  6   sur la base de l'expérience que je pouvais avoir dans la partie du

  7   territoire qui était sous ma responsabilité, je dirais qu'il était bien

  8   informé, oui. Pour le reste, je ne sais pas. Et il était bien informé;

  9   pourquoi ? Parce que nous rédigions des rapports qui lui étaient soumis

 10   avant nos rencontres. Voilà. C'est ce que je voulais dire.

 11   Q.  Bien. Donc, il avait pris connaissance avec attention des informations

 12   que vous lui avez transmises; c'est cela que vous vouliez dire ?

 13   L'INTERPRÈTE : Le témoin fait un signe affirmatif de la tête.

 14   M. FARR : [interprétation]

 15   Q.  Il décrit également le fait qu'il s'intéressait particulièrement aux

 16   événements survenant dans votre région, et que, je cite :

 17   "Vous pouviez compter sur l'aide du secteur de la Sûreté d'Etat."

 18   Il a ajouté, en particulier, je cite :

 19   "Il mettait particulièrement l'accent sur le fait qu'il était estimé

 20   nécessaire que vous puissiez compter sur l'aide du secteur de la Sûreté

 21   d'Etat, et en particulier sur une aide en effectifs humains et en

 22   équipement."

 23   Il est permis de dire que d'après votre expérience, M. Stanisic était

 24   un dirigeant actif au sein du secteur de la Sûreté d'Etat, n'est-ce pas ?

 25   R.  Si nous parlons du territoire du Sandzak, et c'est la seule chose dont

 26   je puis parler, je réponds : absolument. Et cette aide pouvait prendre la

 27   forme de l'envoi d'instructeurs, pouvait prendre la forme d'une aide

 28   matérielle par fourniture de véhicules ou d'autres objets dont nous avions


Page 14426

  1   besoin, et pouvait prendre la forme d'envois d'hommes.

  2   Q.  Bien. Pour que tout soit précis, je vous interrogerai toujours sur des

  3   choses que vous connaissez. Je ne vais jamais vous poser des questions qui

  4   sortent du champ de votre expérience. Soyez-en sûr.

  5   Durant cette rencontre, M. Stanisic vous a également donné pour consigne

  6   d'intensifier votre coopération avec la Sûreté publique; ça, nous en avons

  7   déjà parlé. Est-il permis de dire, d'après votre expérience, que M. Jovica

  8   Stanisic était un dirigeant capable de travailler avec des gens qui étaient

  9   hors du secteur de la Sûreté d'Etat s'il voulait qu'un travail soit mené à

 10   bien ?

 11   R.  Ça, je ne sais pas.

 12   Q.  D'accord. Au paragraphe 36, après avoir parlé de la réunion de

 13   Belgrade, vous poursuivez en parlant de la visite que M. Jovica Stanisic a

 14   rendue à Novi Pazar. Vous dites qu'il s'est rendu là-bas, je cite :

 15   "Pour obtenir des renseignements de première main au sujet du travail

 16   accompli dans la région avant le mois de mai 1993."

 17   D'après votre expérience, est-ce que M. Stanisic était quelqu'un qui

 18   prenait des mesures déterminées dans le but d'être personnellement informé

 19   de ce qui se passait et des résultats des actions menées par les gens qui

 20   travaillaient pour lui ? C'est bien cela, n'est-ce pas ?

 21   R.  Je me dois de dire que le chef Jovica Stanisic, ainsi que les

 22   dirigeants de Kraljevo, de Novi Pazar, et tous ceux qui travaillaient dans

 23   le secteur, ont empêché la guerre. Etant donné la situation très complexe

 24   sur le plan de la sécurité qui régnait dans le Sandzak, étant donné

 25   également la présence d'un certain nombre de dirigeants extrémistes, je

 26   dirais que grâce à lui, la situation s'est considérablement améliorée.

 27   Jovica Stanisic est venu sur place pour vérifier si les choses

 28   correspondaient bien à ce qu'on lui disait.


Page 14427

  1   Q.  Donc, il ne se contentait pas des rapports écrits; il se déplaçait pour

  2   vérifier physiquement sur le terrain la réalité de ce qu'on écrivait dans

  3   les rapports à son intention, n'est-ce pas ?

  4   R.  Vous avez dit tout à l'heure que vous n'alliez m'interroger que sur ce

  5   que je sais. Moi, je ne sais ce qui se passait que dans le Sandzak, et pour

  6   le Sandzak, je réponds oui.

  7   Q.  Merci. Maintenant, arrêtez-moi si je me trompe, mais en fait, vous,

  8   vous étiez à trois niveaux hiérarchiques en dessous de M. Stanisic et des

  9   hauts dirigeants de la Sûreté d'Etat, et pourtant, il s'intéressait à vous,

 10   il savait ce sur quoi vous travailliez et il savait ce qui se passait dans

 11   votre région. Est-ce qu'on peut s'exprimer ainsi ? Est-ce qu'on peut dire

 12   cela ?

 13   R.  Oui, on peut dire cela, mais c'était lié à la situation bien

 14   particulière sur le plan de la sécurité sur le terrain dont nous parlons,

 15   oui.

 16   Q.  Au paragraphe 26 de votre déclaration écrite, vous dites, je cite, que

 17   vos "activités étaient menées en application des ordres de la Sûreté d'Etat

 18   venant de Belgrade et du chef du secteur de la Sûreté d'Etat, à savoir

 19   Jovica Stanisic". Est-il exact que Jovica Stanisic était au courant des

 20   activités que vous meniez à bien, des méthodes que vous utilisiez et des

 21   résultats que vous obteniez dans la lutte contre l'extrémisme musulman ? On

 22   peut le dire, n'est-ce pas ?

 23   R.  Je ne peux pas affirmer qu'il savait tout, mais qu'il était au courant,

 24   oui.

 25   Q.  Il savait au moins en gros quelles étaient vos actions, les méthodes

 26   utilisées par vous et les résultats de vos actions, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui. Grâce à nos notes d'information.

 28   Q.  Au paragraphe 36 de votre déclaration, d'après ce que je peux en


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  1   conclure, vous évoquez deux réunions sur un total de quatre auxquelles M.

  2   Stanisic a participé personnellement et qui concernaient l'opération Mai

  3   1993, ceci est-il exact ? Et je vous demanderais de répondre par oui ou par

  4   non si vous le pouvez.

  5   R.  Oui. Maintenant, est-ce qu'au total il y a eu trois ou quatre réunions,

  6   ça…

  7   Q.  Quelle était la nature des renseignements que vous fournissiez à M.

  8   Jovica Stanisic pendant ces réunions ?

  9   R.  Des informations au sujet de la situation du moment, c'est-à-dire de

 10   tout ce qui se passait au moment considéré dans la région du Sandzak. Des

 11   renseignements portant sur les problèmes de sécurité, sur l'entraînement de

 12   nos hommes, et cetera, et cetera. Pour l'essentiel, nous lui parlions de la

 13   gravité de la situation et de notre crainte de voir éclater une guerre au

 14   Sandzak, de la crainte de la population.

 15   Q.  Quel était le genre de questions qu'il vous posait ?

 16   R.  Ses questions allaient dans le sens de déterminer si les informations

 17   dont nous disposions correspondaient à la réalité, si elles étaient

 18   exactes, des questions tout à fait habituelles, courantes, dans le genre de

 19   travail qui était le nôtre.

 20   Q.  Vous proposait-il des recommandations ou faisait-il des propositions

 21   concernant votre travail ?

 22   R.  Oui. Ses propositions et ses recommandations correspondaient

 23   exclusivement à ce que j'ai déjà dit, le but étant pour nous d'apaiser au

 24   maximum la situation en prévenant tous les incidents possibles, et même

 25   éventuellement des incidents de guerre. Le but étant pour nous d'intervenir

 26   au minimum et uniquement si c'était indispensable de façon à ce que ne soit

 27   pas nous qui créions une tension au Sandzak. Ce qu'il voulait, c'était la

 28   paix. C'était tout ce qu'il voulait.


Page 14429

  1   Q.  D'accord. Avant de parler du travail que vous avez accompli contre

  2   l'extrémisme musulman, j'aurai quelques questions supplémentaires qui

  3   porteront sur les procédures administratives mises en œuvre par la Sûreté

  4   d'Etat, je crois que vous pourrez nous aider dans ce domaine.

  5   M. FARR : [interprétation] Je demanderais l'affichage du document 65 ter

  6   numéro 6280. Je crois que c'est un document qui ne doit pas être diffusé

  7   vers le public. Il s'agit d'une liste d'indemnités journalières versées à

  8   cinq personnes, parmi lesquelles on trouve le nom de Vlado Corbic. Vladimir

  9   Corbic, excusez-moi.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 11   M. FARR : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur, est-il exact que parfois vous touchiez des indemnités

 13   journalières liées à votre travail pour la Sûreté de l'Etat ?

 14   R.  Oui. Quand on travaillait la nuit.

 15   Q.  Quelles étaient les situations qui justifiaient que vous receviez des

 16   indemnités journalières, des per diem ?

 17   R.  Dans des situations où notre temps de travail dépassait le temps de

 18   travail réglementaire, autrement dit lorsque notre engagement dans le

 19   travail durait plus longtemps que l'horaire de travail réglementairement

 20   prévu.

 21   Q.  Mais est-ce que le versement de ces per diem ne concernait que le temps

 22   de travail ou est-ce qu'il concernait également le lieu où vous travailliez

 23   ? Autrement dit, est-ce que vous perceviez des per diem lorsque vous

 24   travailliez à un autre endroit que le lieu normal de votre affectation ?

 25   R.  Vous avez raison. C'était lorsqu'on travaillait hors du lieu où se

 26   trouvait notre domicile et lorsqu'on dépassait les horaires de travail

 27   normaux. C'est ça.

 28   Q.  D'accord.


Page 14430

  1   M. FARR : [interprétation] J'aimerais que l'on agrandisse à l'écran le

  2   sceau et la signature.

  3   Q.  Est-il exact, Monsieur, que ce document est signé par Milan Prodanic,

  4   chef de la 8e Direction ?

  5   R.  Je ne connais pas sa signature, mais s'il est écrit Milan Prodanic au

  6   bas de la page, alors tout va bien. Mais je ne connais pas sa signature.

  7   Q.  Pouvez-vous me dire quoi que ce soit au sujet du grand II que l'on voit

  8   à l'intérieur du sceau ?

  9   R.  Non, non. Je ne sais rien à ce sujet.

 10   M. FARR : [aucune interprétation]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous pourrions revoir le

 12   sceau, de façon à savoir exactement ce qui fait l'objet de votre question.

 13   M. FARR : [interprétation] En dessous, dans la partie inférieur du sceau,

 14   on voit le grand II.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah, oui, je vois. Juste au dessus de

 16   "Beograd", n'est-ce pas ?

 17   M. FARR : [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.

 19   M. JORDASH : [interprétation] Objection du point de vue de la partie. Je ne

 20   vois pas très bien quelle est la pertinence de cette question et ce que le

 21   témoin a répondu ne fait qu'indiquer quelque chose d'évident. C'est

 22   simplement une précision de lecture du document.

 23   M. FARR : [interprétation] Ceci corrobore la déposition du témoin indiquant

 24   qu'il recevait des per diem dans les circonstances décrites par lui.

 25   M. JORDASH : [interprétation] Je ne pense pas que ceci soit contesté, donc

 26   je ne vois pas très bien en quoi cette réponse est un moyen de corroborer

 27   une réponse antérieure. Je pense que le but poursuivi est autre de la part

 28   de mon confrère et que ceci concerne le grand II dont il vient de parler.


Page 14431

  1   Je ne sais parce que ce que la Chambre en pensera ou si la Chambre sait de

  2   quoi elle s'agit.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non.

  4   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Bakrac.

  6   M. BAKRAC : [interprétation] Toutes mes excuses, je voulais ajouter que

  7   vous devriez autoriser le témoin à regarder de plus près le sceau parce

  8   qu'on peut lire à l'intérieur du sceau les mots ministère de l'Intérieur de

  9   la République de Serbie, et rien d'autre. Comme Me Jordash l'a dit, il

 10   faudrait trouver ce grand II.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Farr, Me Jordash déclare qui

 12   n'est pas contesté que le témoin recevait des indemnités journalières, mais

 13   en dépit de cela, vous demandez le versement au dossier de ce document.

 14   Est-ce que vous voulez que ce soit une pièce à conviction, ce grand II ?

 15   M. FARR : [interprétation] Monsieur le Président, je pourrai répondre aux

 16   questions de la Chambre si des questions me sont posées.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et bien, d'abord, demandons au témoin

 18   d'enlever ses écouteurs. Vous comprenez l'anglais, Monsieur Corbic ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Enlevez tout de même vos écouteurs.

 21   Monsieur Farr, à vous.

 22   M. FARR : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation estime que

 23   ceci peut concerner la 2e Direction de la Sûreté de l'Etat. Si le témoin

 24   touchait des émoluments de la 2e Direction de la Sûreté d'Etat, les choses

 25   sont différentes.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.

 27   M. JORDASH : [interprétation] Je pense que ceci devrait être demandé au

 28   témoin de façon à ce qu'il puisse répondre et préciser ce qui figure dans


Page 14432

  1   ce document.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin déclare qu'il ne sait pas ce

  3   que signifie ce grand II. Je comprends que M. Farr souhaite réserver sa

  4   position et se donner la possibilité d'interroger peut-être de façon

  5   complémentaire le témoin au sujet de ce point. C'est la raison pour

  6   laquelle la déposition du témoin est actuellement ce qu'elle est. Mais je

  7   pense qu'il serait équitable, Monsieur Farr, que vous interrogiez aussi le

  8   témoin en allant un peu plus loin que le simple fait de lui demander ce

  9   qu'il connaît au sujet des sceaux pour déterminer s'il connaît l'origine

 10   exacte des versements de ces per diem.

 11   M. JORDASH : [interprétation] Dans ce cas, je retire mon objection.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, le numéro de ce

 13   document sera ?

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P3030.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui est donc versée au dossier en tant

 16   que pièce à conviction. Ce document ne doit pas être montré au public.

 17   M. FARR : [interprétation] Etant donné que le témoin est un ancien membre

 18   de la Sûreté de l'Etat, il me semble possible que les autres documents

 19   également, concernant Milan Prodanic, doivent être conservés --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être le sont-ils déjà. En tout cas,

 21   ce document est versé au dossier et à conserver sous pli scellé. Monsieur

 22   Farr, vous pouvez poser votre question suivante au témoin, qui peut

 23   remettre ses écouteurs.

 24   M. FARR : [interprétation]

 25   Q.  Pour autant que vous le sachiez, Monsieur le Témoin, avez-vous jamais

 26   reçu des indemnités journalières de la part de la 2e Direction de la DB ?

 27   R.  Non.

 28   M. FARR : [interprétation] Pourrions-nous maintenant afficher le document


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  1   numéro 6279 de la liste 65 ter. Et il ne faut pas le diffuser.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Farr, est-ce que vous allez

  3   approfondir la question que vous venez de poser au témoin ?

  4   M. FARR : [interprétation] Non, pas à ce moment-ci, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vais poser une question

  6   supplémentaire.

  7   Monsieur le Témoin, qui vous payait ces indemnités journalières ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était le trésorier du centre de Kraljevo.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous disait-il quelle était la

 10   structure qui vous versait ces indemnités journalières ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais alors, quel était le budget sur

 13   lequel étaient prélevées vos indemnités journalières, est-ce que vous le

 14   savez ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] J'imagine que ça venait du service, le budget

 16   du service.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous n'avez aucun détail concernant

 18   la section particulière du service qui versait ces indemnités journalières

 19   ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était la 8e Direction.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comment le savez-vous ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Parce que nous remplissions des formulaires,

 23   des demandes. En fait, il s'agissait de notes de frais. Lorsque nous

 24   faisions des voyages, nous nous rendions sur le terrain, nous remplissions

 25   des notes de frais que nous envoyions à la 8e Direction avec la signature

 26   du directeur de Kraljevo.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit. Ces notes de frais terminaient-

 28   elles leur parcours à la 8e Direction qui, dans ce cas-là, aurait été


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  1   chargée de vous verser ces indemnités journalières, ou bien les notes de

  2   frais arrivaient-elles ailleurs ? Est-ce que vous avez des informations

  3   précises ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'était seulement la 8e Direction, pour

  5   ce que j'en sais. Je ne suis pas au courant de l'intervention d'autres

  6   services.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Farr.

  8   M. FARR : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur le Témoin, ce document est intitulé "Liste des documents

 10   relatifs à la paie devant être versés". La date est celle du 4 décembre

 11   1993.

 12   M. FARR : [aucune interprétation]

 13   Q.  Est-ce que vous reconnaissez le nom apparaissant au numéro 14 comme

 14   étant le vôtre ?

 15   R.  Oui.

 16   M. FARR : [interprétation] Pourrions-nous faire défiler la page vers la

 17   droite afin de voir le montant qui apparaît.

 18   Q.  Savez-vous pourquoi le 4 décembre 1993, vous avez bénéficié du

 19   versement d'une indemnité journalière de 75 millions de dinars ?

 20   R.  Est-ce qu'on peut montrer le haut de la page, s'il vous plaît ? Je ne

 21   sais pas.

 22   Q.  Je sais que l'inflation était galopante à l'époque, mais est-ce que

 23   vous savez à combien de jours correspondait une indemnité journalière de 75

 24   millions de dollars [sic] en décembre 1993 ?

 25   R.  Un ou deux jours, je dirais.

 26   Q.  Oui, une ou deux journées. C'était là une période pendant laquelle vous

 27   étiez intensément occupé aux activités antiterroristes, et vous nous avez

 28   dit, je crois, aussi, que vous auriez aimé à l'époque pouvoir recevoir


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  1   l'aide d'une unité spéciale antiterroriste; est-ce exact ?

  2   R.  Il aurait été bon de disposer d'une telle unité, oui.

  3   Q.  Et tout spécialement à ce moment précis en décembre 1993, n'est-ce pas

  4   ?

  5   R.  Oui. Décembre 1993, janvier 1994, il y avait des tensions importantes.

  6   Q.  Pendant votre déposition, vous avez dit concernant une telle unité, que

  7   vous n'en avez jamais disposé, qu'aucune unité de cette sorte n'avait

  8   jamais existé. Mais est-ce que vous ne diriez pas plutôt que c'est vous qui

  9   n'avez jamais appris l'existence de telles unités et que de telles unités

 10   ne sont jamais venues au Sandzak ?

 11   R.  C'est possible, oui. Si cela avait été le cas, probablement qu'en

 12   raison des tensions et de la quantité d'armes présentes, nous aurions

 13   demandé son intervention, mais en tout cas, nous, nous ne savions pas que

 14   cela existait.

 15   M. FARR : [interprétation] Je voudrais que nous agrandissions les lignes 25

 16   et 26 de ce document en bas de page afin de voir toute la largeur de la

 17   page.

 18   Q.  Monsieur le Témoin, en lignes 25 et 26 de ce document, il est indiqué

 19   indemnités journalières pour les unités ATD. En ligne 25, on trouve un

 20   montant d'environ 12 milliards de dinars et en ligne 26, 121 à peu près,

 21   121 milliards de dinars.

 22   M. FARR : [interprétation] Et si l'on remonte un peu --

 23   Q.  On voit qu'à la même période, le CRDB de Belgrade n'a pour sa part reçu

 24   que 4,4 milliards de dinars. Est-ce que vous avez la moindre explication

 25   pour nous éclairer ? Pourquoi quelque chose qui semble être désigné comme

 26   une unité antiterroriste recevrait plus que 130 milliards de dinars, alors

 27   que le CRDB de Belgrade, lui, recevrait moins de 5 milliards ?

 28   R.  Je ne sais pas. C'est la première fois que je vois ce document.


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  1   Q.  Et vous maintenez n'être pas au courant de l'existence d'une unité

  2   antiterroriste au sein de la DB serbe ?

  3   R.  Oui.

  4   M. FARR : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite demander le

  5   versement de ce document en tant que pièce à conviction de l'Accusation

  6   sous pli scellé.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends pas d'objection. Madame la

  8   Greffière.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Mesdames et Monsieur les Juges, le

 10   document reçoit la cote P3031 sous pli scellé.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document P3031 est donc versé sous

 12   pli scellé. Monsieur Farr, vous avez attiré mon attention sur les chiffres

 13   apparaissant au-dessus du mot "Belgrade" [comme interprété] par vos

 14   questions. Sur le document que nous venons de voir, nous voyons CCCX à peu

 15   près au même endroit dans le cachet, à peu près au même endroit que là où

 16   l'on vous a demandé précédemment si vous voyiez ou non un chiffre romain

 17   II. Est-ce que vous savez ce que représente cette mention ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne sais pas.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Farr, si ce sont des chiffres

 20   romains, cela représenterait le nombre 310. Mais je me demandais ce que

 21   cela pouvait vouloir dire.

 22   M. FARR : [interprétation] Probablement pas la 310e Direction.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet, nous en convenons. Cela laisse

 24   ouverte la question de savoir ce que signifie cette mention. Veuillez

 25   poursuivre.

 26   M. FARR : [interprétation]

 27   Q.  Alors, nous allons maintenant nous pencher sur votre travail dans la

 28   lutte contre l'extrémisme à Novi Pazar. Au paragraphe 27 de votre


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  1   déclaration, vous dites :

  2   "L'objectif principal de notre travail ne consistait pas à obtenir

  3   des informations sur les crimes et les affrontements de la guerre."

  4   Alors, je crois que c'est assez clair dans votre déposition, mais je

  5   voudrais être sûr de vous avoir bien compris. Les deux objectifs principaux

  6   de votre travail, c'était de préserver l'intégrité territoriale et l'ordre

  7   constitutionnel de la Serbie, et le second objectif était d'empêcher

  8   l'armement illégal, n'est-ce 

  9   pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et toute information que vous pouviez recevoir au sujet de crimes

 12   de guerre était en fait de nature occasionnelle, voire secondaire,

 13   c'étaient des informations que vous obteniez, en quelque sorte, en passant,

 14   en poursuivant les deux objectifs principaux, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Dans votre déclaration, vous dites que l'objectif de votre travail

 17   était d'empêcher la sécession du Sandzak de la Serbie. Vous avez évoqué

 18   l'objectif de l'intégrité territoriale telle que déterminée par la

 19   constitution de la RSFY. Alors, est-ce qu'il est exact d'affirmer que la

 20   sécession éventuelle du Sandzak, de votre point de vue, était illégale

 21   avant tout parce qu'elle aurait violé le principe de l'intégrité

 22   territoriale ?

 23   R.  Oui, et aussi parce que cela aurait été anticonstitutionnel.

 24   Q.  Est-ce que ce point de vue était partagé par vos collègues de la DB, y

 25   compris Jovica Stanisic, si vous le savez ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Etait-ce justement parce que cette sécession éventuelle aurait été

 28   illégale que la Sûreté d'Etat avait pour devoir de l'empêcher ?


Page 14438

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et en se fondant sur ce même principe d'intégrité territoriale, est-ce

  3   que l'on considérait que la sécession de la Croatie et de la Bosnie-

  4   Herzégovine de la RSFY était un processus également illégal, est-ce que

  5   vous aviez ce point de vue ?

  6   R.  La sécession de la Bosnie-Herzégovine était monoethnique.

  7   Q.  Et de votre point de vue, elle était illégale ?

  8   R.  Elle n'avait pas l'assentiment de tous les peuples.

  9   Q.  Mais était-ce illégal ?

 10   R.  A mon avis, oui.

 11   Q.  Vos collègues au sein de la DB partageaient-ils votre point de vue ?

 12   R.  Je ne sais pas.

 13   Q.  Et au sujet de la Croatie, vous avez estimé pareillement que la

 14   sécession de la Croatie était illégale ?

 15   R.  Non. Non, nous ne nous sommes pas posé la question. Ce qui était fait

 16   était fait. On y pouvait rien.

 17   Q.  A un moment dans votre déclaration, vous parlez de l'extrémisme d'Alija

 18   Izetbegovic. Qu'est-ce qui vous amène à l'appeler extrémiste ?

 19   R.  Parce qu'il s'était mis d'accord avec le chef du parti de Sandzak sur

 20   l'armement. C'est en passant par lui qu'on a négocié la formation de ces

 21   hommes en Turquie, et c'est aussi en accord avec lui et grâce à la

 22   participation d'un homme basé à Vienne que l'on a pu financer cet armement.

 23   Et tout cela pour déclencher la guerre en Serbie.

 24   Q.  D'après vous, Radovan Karadzic est-il un extrémiste ?

 25   R.  Je ne comprends pas votre question.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce type de question vous a été posé

 27   également pour M. Izetbegovic et vous n'avez pas eu de mal à comprendre la

 28   question. Maintenant c'est exactement la même question qui vous est posée


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  1   au sujet de M. Karadzic. Donc je ne vois pas pourquoi vous ne comprenez pas

  2   la question.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a eu un certain nombre d'opinions de

  4   Karadzic qui étaient extrémistes et que je n'approuvais pas.

  5   M. FARR : [interprétation]

  6   Q.  Et qu'en est-il de Slobodan Milosevic ?

  7   R.  C'était le président de ma république, le président de la Serbie.

  8   Q.  D'après vous, était-il un extrémiste ?

  9   R.  Je voyais en lui le président de la République de Serbie.

 10   Q.  Et, par conséquent, d'après vous, il ne s'agissait pas de savoir s'il

 11   avait raison ou s'il avait tort, et vous n'appliquiez pas les mêmes

 12   critères que lorsque vous appréciiez l'activité des autres; exact ?

 13   R.  Les mêmes critères s'appliquaient à tous, mais je ne comprends pas

 14   pourquoi vous m'interrogez sur le président de ma république, pourquoi est-

 15   ce que vous me demandez si c'était un extrémiste ou non. Je ne peux pas

 16   vous répondre dans ces termes-là.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Farr, vous souhaitez attirer

 18   notre attention sur le fait qu'il n'appliquait pas les mêmes critères

 19   lorsqu'il appréciait le caractère extrême ou non de la position de tels ou

 20   tels individus. Si c'était ce que vous vouliez faire, vous y êtes parvenu.

 21   A présent, essayez, s'il vous plaît, de continuer à poser vos questions.

 22   M. FARR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   Q.  Je voudrais maintenant que l'on parle des méthodes que vous avez

 24   appliquées dans le cadre de vos activités lorsque vous avez combattu

 25   l'extrémisme musulman. Au paragraphe 32 de votre déclaration, vous dites

 26   que votre tâche était rendue compliquée du fait que :

 27   "Un nombre considérable de Musulmans ont boycotté les activités des

 28   organes de l'Etat, y compris les organes du MUP et de la DB de Serbie."


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  1   Vous dites que cela a posé des difficultés au niveau du recueil des

  2   informations. Est-il exact de dire que le fait que des Musulmans aient eu

  3   des contacts avec la DB aurait été pris pour trahison des intérêts de leur

  4   peuple ?

  5   R.  Oui, c'était comme cela au départ.

  6   Q.  Et qui plus est, ils auraient hésité à vous dire quoi que ce soit qui

  7   aurait pointé vers une responsabilité pénale de leur côté, qu'il s'agisse

  8   d'eux-mêmes, de leurs proches ou de leurs amis ?

  9   R.  Ecoutez, pas toujours. Lorsqu'ils se sont rendus compte que nous

 10   travaillions de manière correcte, eh bien, je dois dire que vers la fin de

 11   l'année 1993 puis en 1994, notre travail est devenu beaucoup plus efficace

 12   et nous n'avions plus à déployer tous ces efforts.

 13   Q.  Vous avez déjà dit que c'était un point pratique, que vous ne pouviez

 14   pas enquêter sur les crimes de guerre commis par des Musulmans parce que

 15   les Musulmans, tout simplement, n'allaient pas vous signaler cela. Je

 16   suppose que tout simplement, ils n'étaient pas non plus très prêts à

 17   partager avec vous leurs secrets au sujet de l'armement illégal, formation

 18   et leurs plans visant la sécession ?

 19   R.  Ecoutez, ce n'est pas la même chose. Un criminel de guerre, un Musulman

 20   de Sandzak, ce n'était pas ça -- on n'allait pas parler de Musulmans

 21   criminels de guerre au Sandzak. C'étaient des Musulmans qui venaient de

 22   Bosnie qui pouvaient en parler. Or, ils hésitaient à nous parler de cela.

 23   Et lorsque nous avions quelques indices, nous les envoyions à Kraljevo pour

 24   que ce soit vérifié par les autres centres, et cetera, pour savoir

 25   exactement ce qui se passait; mais s'agissant des informations qui étaient

 26   recueillies de la bouche des Musulmans de Sandzak, effectivement, nous

 27   avons eu beaucoup de problèmes au départ jusqu'en 1993. Mais plus tard, vu

 28   que notre comportement était très correct, que nous travaillions de manière


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  1   à respecter les règles, eh bien, plus tard, il est arrivé qu'ils viennent

  2   se présenter de leur propre chef pour remettre des armes, et cetera, donc

  3   ils voyaient que nous voulions préserver la paix et la stabilité.

  4   Q.  Est-il vrai que vous affirmez que vous n'avez jamais dû avoir recours à

  5   la force à quelque point que ce soit pour convaincre les Musulmans à

  6   partager les informations qu'ils avaient avec la DB ?

  7   R.  En principe, non.

  8   Q.  Qu'entendez-vous par "en principe, non" ?

  9   R.  Nous n'avons pas eu recours à la force, mais je ne peux pas vous en

 10   parler parce que je n'étais pas toujours sur place au bureau. Je ne peux

 11   pas vous dire qu'il n'y a jamais eu de recours à la force. Je n'étais pas

 12   au courant de cela du tout.

 13   Q.  Mais vous admettez que cela a pu avoir lieu à votre insu ?

 14   R.  Oui, j'admets cela.

 15   Q.  Qu'est-ce qui vous permet d'admettre cela ?

 16   R.  L'incroyable propagande de Natasa Kandic et le Fonds du droit

 17   humanitaire qui s'est permis d'écrire toutes sortes de choses, des choses

 18   exactes tout aussi bien qu'inexactes.

 19   Q.  Ligne 21 du tableau, document D452, vous parlez des Musulmans qui se

 20   rendent en Turquie pour être formés et entraînés là-bas, et ils retournent

 21   au Sandzak d'après vous. Et vous dites :

 22   "Certains d'entre eux sont retournés au Sandzak, et nous les avons

 23   interrogés pour leur faire comprendre que nous étions au courant de ce

 24   qu'ils faisaient et pour recueillir des informations sur la formation

 25   qu'ils avaient reçue et sur leurs intentions futures."

 26   Est-il vrai que vous souhaitez nous faire penser qu'ils étaient disposés à

 27   vous donner des informations sur leur formation et sur leurs intentions et

 28   que vous n'avez pas eu à recourir à la force pour qu'ils vous le disent ?


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  1   R.  Oui, c'est ce que je dis dans le cadre de ma déposition.

  2   Q.  Dans cette décision ordonnant le lancement de l'opération Mai 1993,

  3   Jovica Stanisic précise à deux endroits que "des mesures plus énergiques et

  4   des actions plus énergiques" sont nécessaires. Au paragraphe 34 de votre

  5   déclaration, vous dites :

  6   "Des mesures plus énergiques et des actions plus énergiques étaient

  7   nécessaires."

  8   Alors, les Musulmans de Sandzak n'étaient pas prêts à partager leurs

  9   informations avec vous, et c'était une des raisons pour lesquelles ces

 10   mesures et ces actions énergiques étaient nécessaires; exact ?

 11   R.  Ecoutez, il ne faut pas qu'il y ait un malentendu. Je vois où vous

 12   voulez en venir. C'était une activité opérationnelle plus intense qui était

 13   envisagée, donc activité auprès de tous les agents opérationnels qui

 14   auraient pu nous aider. Donc l'activité qui engloberait l'ensemble des

 15   agents opérationnels, c'était de cela qu'il s'agit, et non pas d'autre

 16   chose que, je pense, vous cherchez maintenant à insinuer. Je vois qu'en

 17   fait, vous allez dans ce sens-là. Non. Il s'agit d'intensifier nos

 18   activités opérationnelles nous permettant de recueillir les éléments

 19   d'information.

 20   Q.  Mais l'intensification des activités opérationnelles, qu'est-ce que

 21   cela entend ?

 22   R.  L'intensification des actions opérationnelles, ça signifie qu'il n'y a

 23   plus d'horaires fixes, que l'on travaille 24 heures sur 24, sept jours sur

 24   sept, les jours fériés, y compris avec un effectif modeste qu'on avait à

 25   notre disposition, avec le parc de voitures également limité. Tout cela,

 26   donc, signifiait qu'il fallait qu'on optimise notre plan d'activité sur le

 27   plan opérationnel.

 28   Q.  Et ces entretiens d'information faisaient partie intégrante de ces


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  1   activités-là; exact ?

  2   R.  Oui. Si on venait à apprendre que quelqu'un avait un fusil, alors on

  3   convoquait cet individu à un entretien d'information, et généralement ils

  4   remettaient leur arme. Donc on n'a jamais convoqué quelqu'un à un entretien

  5   d'information sans qu'on ait eu des raisons de le faire au préalable.

  6   Q.  Au paragraphe 5 de votre déclaration, vous dites qu'au moment où vous

  7   étiez à la tête du centre de la DB de Novi Pazar, vous étiez chargé des

  8   activités opérationnelles également. Alors, est-ce que cela signifie que

  9   vous avez vous-même mené ces entretiens d'information également ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et est-ce que ces entretiens avaient lieu de temps à autre au bâtiment

 12   du SUP de Novi Pazar ?

 13   R.  Oui, parfois, mais le plus souvent, non.

 14   Q.  Et qu'en est-il du poste de police de Novi Pazar ?

 15   R.  Mais c'est la même chose. Nous travaillions dans le même bâtiment,

 16   c'était le même immeuble, le poste de police de Novi Pazar et l'endroit où

 17   nous étions.

 18   Q.  Au paragraphe 8 de votre déclaration, vous dites que la DB de Novi

 19   Pazar comptait sept employés et que cinq d'entre eux étaient des agents

 20   opérationnels. (expurgé)

 21   M. FARR : [interprétation] Passons à huis clos partiel, s'il vous plaît,

 22   Monsieur le Président. Excusez-moi.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 25   [Audience à huis clos partiel]

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 18   [Audience publique]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 20   M. FARR : [interprétation] Je demande le numéro 62 [sic] 6276. Il s'agit

 21   d'un rapport qui est établi par le Fonds pour le droit humanitaire et qui

 22   porte la date du 23 mars 1994. Il s'agit de : "Les activités de la police

 23   dans le Sandzak (du mois d'octobre 1993 jusqu'en mars 1994)". Et nous

 24   n'avons pas, hélas, encore de traduction en B/C/S. J'aurais besoin de voir

 25   le haut de la page 6 en anglais.

 26   Q.  Monsieur, nous n'avons pas ce document en serbe pour l'instant. Je vais

 27   donner lecture d'une partie du texte et puis je vais vous inviter à

 28   commenter. Donc, au point 2, l'affaire Pester, il est dit :


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  1   "A en juger d'après les archives du Fonds, plus de 300 Musulmans ont subi

  2   de mauvais traitements aux postes de police de Sjenica, Tutin et Novi Pazar

  3   en novembre et en décembre 1993. A peu près 20 personnes du village de

  4   Rasno, ne serait-ce que celui-là, ont été battues parce qu'ils ont déclaré

  5   qu'ils n'avaient pas d'armes. Les gens à qui le Fonds a eu l'occasion de

  6   s'adresser ont laissé entendre qu'on a cherché à confisquer des armes ou à

  7   forcer les gens à remettre des armes automatiques ou semi-automatiques, et

  8   que cette action a continué en février et mars 1994…"

  9   Et puis, le document donne la liste des villages où cela s'est passé. Puis,

 10   le document continue en disant que :

 11   "Il y a eu un large recours à la force dans des postes de police, en

 12   particulier contre les gens qui insistaient qu'ils n'avaient pas d'armes."

 13   Donc, Monsieur, est-ce que vous êtes au courant de ces accusations ?

 14   R.  Ecoutez, je suppose que cela concerne la sécurité publique, mais je ne

 15   veux accuser personne. Donc je ne suis absolument pas au courant de ces

 16   accusations.

 17   M. FARR : [interprétation] Voyons la fin de cette page.

 18   Q.  Nous voyons qu'un homme qui s'appelle NK commence une déclaration. Et,

 19   en bref, il dit qu'il a subi des coups, en particulier qu'on a frappé la

 20   plante de ses pieds. Au premier paragraphe, s'il vous plaît. La page

 21   suivante. Il dit qu'après avoir été battu, il est rentré chez lui. Après

 22   les vacances, comme on le lui avait demandé, il s'est présenté de nouveau

 23   au poste de police, et il dit :

 24   "Je me suis présenté après les vacances, mais je ne leur ai rien donné.

 25   J'ai trouvé sur place Vlado Corbic, Nikola et Dzemko. Ils m'ont proposé de

 26   boire un café et ils se sont excusés d'avoir fait une erreur. Et ils ont

 27   dit que l'arme que j'avais apportée serait interprétée comme un cas de

 28   désarmement volontaire."


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  1   Comment réagissez-vous face à ce récit ?

  2   R.  Cela est incroyable.

  3   M. FARR : [interprétation] Je demande que ce document soit versé en tant

  4   que document de l'Accusation uniquement à des fins de récusation du témoin.

  5   M. JORDASH : [interprétation] La même position, nous n'avons pas

  6   d'objection à ce que l'on verse uniquement cette partie-là du document qui

  7   a été présenté au témoin --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Farr.

  9   M. FARR : [interprétation] Le document dans sa totalité est pertinent à des

 10   fins de récusation, ou des parties importantes tout du moins qui ont été

 11   présentées au témoin. Je veux dire, en tous les cas, le chapitre 2; et le

 12   chapitre 3 a à voir avec Prijepolje, c'est également une zone sur laquelle

 13   le témoin a déposé.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, s'agissant de la

 15   récusation, je pense que le témoin a dit dans sa déposition qu'il n'y a

 16   jamais eu de plainte, jamais de grief contre son comportement, et il nie

 17   toute implication de sa part à tout traitement violent des individus qui

 18   étaient ou non détenus au poste de police, donc il y a un déni général

 19   qu'aucun de ces événements se soit produit de la manière dont il est

 20   décrit. Compte tenu de cela, est-ce que ce document ne serait pas pertinent

 21   ?

 22   M. JORDASH : [interprétation] Je retire mon objection. Est-ce que je peux

 23   simplement signaler aux fins du compte rendu d'audience que nous aimerions

 24   savoir qu'il s'agit de la même organisation que celle qui est dirigée par

 25   Natasa Kandic.

 26   M. FARR : [interprétation] Oui. Pour autant que je sache, oui.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Maintenant les choses sont

 28   claires. Ce document n'a pas encore été traduit. Je ne vois pas d'autres


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  1   objections de la part de la Défense. Nous allons accorder une cote MFI.

  2   Madame la Greffière.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document sera la pièce P3033 MFI.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Le document est versé au

  5   dossier et il a reçu la cote comme indiquée.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Farr, la Chambre estime que

  8   nous n'allons pas pouvoir terminer la déposition de ce témoin aujourd'hui.

  9   Je suppose que Me Jordash aura des questions à poser, et il va y avoir

 10   encore quelques recherches aussi qui vont devoir être faites, que ce soit

 11   par vous ou par la Défense. Nous évitons toujours de prolonger le séjour

 12   des témoins pendant le week-end, mais malheureusement il me semble que cela

 13   est inévitable en l'occurrence.

 14   M. FARR : [interprétation] J'allais juste dire que j'en ai terminé. Mais je

 15   comprends que cela ne résout pas le problème.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est cela. Par conséquent, nous

 17   allons devoir continuer mardi.

 18   M. JORDASH : [interprétation] Mais il ne me reste que trois questions.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, est-ce qu'il y a des

 20   questions ?

 21   M. BAKRAC : [interprétation] Je n'ai pas de questions puisque vous avez

 22   posé la question au sujet du cachet, que j'allais poser moi-même.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, je vais devoir

 25   m'absenter parce que j'ai des obligations, mais il nous reste six minutes

 26   pour trois questions. Allez-y.

 27   M. JORDASH : [interprétation] Merci.

 28   Nouvel interrogatoire par M. Jordash :


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  1   Q.  [interprétation] Est-ce qu'on n'a jamais fait appel à l'armée pour

  2   s'occuper du problème de Sandzak, je veux dire le problème de l'extrémisme

  3   musulman ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Est-ce que vous avez une idée des conséquences que cela aurait

  6   entraînée si cela s'était produit ?

  7   R.  Je suppose qu'il y aurait eu des problèmes.

  8   Q.  De quelle nature ?

  9   R.  Les Musulmans avaient une certaine hostilité vis-à-vis de l'armée. Ils

 10   auraient pensé que s'il y avait un déploiement des militaires c'était à

 11   cause d'eux, et cela aurait causé des problèmes.

 12   M. JORDASH : [interprétation] Pour la dernière question, je vais demander

 13   un huis clos partiel, s'il vous plaît.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Huis clos partiel.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Huis clos partiel.

 16   [Audience à huis clos partiel]

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 18   [Audience publique]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 20   La Chambre n'a plus questions pour vous; autrement dit, votre déposition

 21   est terminée. Aussi, je tiens à informer les parties du fait que certaines

 22   questions restent en suspens. Vous vous avez réservé le droit de réagir

 23   plus tard. Pour le moins, nous avons entendu des récits contradictoires sur

 24   ce qui se serait éventuellement passé dans les postes de police de Novi

 25   Pazar. Par conséquent, la Chambre va devoir également envisager

 26   éventuellement de demander des éléments d'information supplémentaires là-

 27   dessus.

 28   Et donc, pour le moment, Monsieur Corbic, votre déposition est terminée,


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  1   mais je n'exclue pas, compte tenu des circonstances, que nous ayons besoin

  2   d'obtenir des informations supplémentaires. Je tiens à remercier d'être

  3   venu à La Haye et d'avoir répondu aux questions des parties et des Juges de

  4   la Chambre. Et je vous souhaite de bien rentrer chez vous.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, compte tenu de la situation, est-

  7   ce qu'il conviendrait de mettre en garde le témoin ?

  8   M. FARR : [interprétation] Nous avons toujours les demandes d'entraide

  9   judiciaire auxquelles il n'a pas été répondu de la part de la Serbie. Donc

 10   nous aimerions que vous procédiez à le faire.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des objections ? Non.

 12   Monsieur Corbic, compte tenu du fait que nous allons peut-être devoir vous

 13   entendre de nouveau, à moins que l'on vous ait dit le contraire, je précise

 14   que vous n'avez pas le droit de parler à qui que ce soit, même si cela soit

 15   très difficile, de ne parler à personne de la déposition que vous avez

 16   donnée jusqu'au moment où on vous aura libéré de cette obligation de garder

 17   la confidentialité. Jusqu'à ce moment-là, n'en parlez à personne. Merci.

 18   Vous pouvez maintenant suivre Mme l'Huissière.

 19   [Le témoin se retire]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une question que je dois aborder avec

 21   les parties.

 22   Le Témoin DST-040, j'aimerais savoir quelles sont vos évaluations du temps

 23   qui sera nécessaire pour entendre ce témoin.

 24   M. JORDASH : [interprétation] Deux heures et demie.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous, Maître Bakrac ?

 26   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, nous aussi nous aurons

 27   besoin de deux heures et demie, peut-être même de trois heures.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome ?


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  1   M. GROOME : [interprétation] Cela fait longtemps, Monsieur le Président,

  2   que je n'ai pas revu mes papiers, mais je peux envoyer un courriel plus

  3   tard dans la journée si vous me l'autorisiez, ce serait apprécié de ma

  4   part.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si vous l'envoyez aux assistants

  6   des Juges, avec copie pour les représentants du Greffe, ce serait bien, car

  7   moi je risque de ne pas le recevoir personnellement. Etant donné que cela

  8   concerne le calendrier et la logistique, ce sera transmis à qui de droit.

  9   D'autres questions ? Si ce n'est pas le cas, la Chambre apprécie les

 10   efforts déployés par les parties pour conclure l'audition de ce témoin

 11   aujourd'hui. Nous suspendons maintenant l'audience et reprendrons nos

 12   débats le mardi, 18 octobre, à partir de 14 heures 15 dans cette même salle

 13   d'audience numéro II.

 14   --- L'audience est levée à 13 heures 53 et reprendra le mardi 18 octobre

 15   2011, à 14 heures 15.

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