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1 Le mardi 18 octobre 2011
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour.
6 Madame la Greffière, pourriez-vous, s'il vous plaît, citer l'affaire.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
8 Messieurs les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-03-69-T, le Procureur contre
9 Jovica Stanisic et Franko Simatovic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
11 Premièrement, nous allons traiter d'un certain nombre de questions de
12 procédure avant de poursuivre la déposition du témoin.
13 Premièrement, le témoin Vladimir Coric a déposé jeudi le 13 octobre 2011,
14 et il a également déposé à propos d'une mission de l'OSCE à Novi Pazar qui
15 a eu lieu en 1993, et je vous renvoie au compte rendu d'audience page 14
16 405. Si l'une des deux parties a pu mettre la main sur un rapport de l'OSCE
17 concernant cette mission à Novi Pazar en date de l'année 1993, la Chambre
18 serait intéressée à avoir connaissance de la teneur de ces documents et
19 souhaiterait que ceci soit déposé également à titre de pièce.
20 Deuxièmement, ensuite, le résumé numéro 92 du Témoin Corbic a été présenté
21 ici devant le prétoire, et la Défense Stanisic est invitée à déposer le
22 résumé de la déposition de ce témoin.
23 S'agissant du rapport de M. Brown, je pense que la date butoir est toujours
24 celle du 15 octobre, ce qui, bien sûr, n'est absolument plus possible ni
25 réaliste.
26 Maître Jordash, je pense que vous avez demandé que l'on reporte cette
27 échéance au 1er décembre de cette année; est-ce toujours envisageable ?
28 M. JORDASH : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, ça l'est
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1 toujours.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Eh bien, l'échéance pour la
3 soumission du rapport de l'expert, le Dr Brown, est fixée au 1er décembre
4 2011.
5 Enfin, nous allons entendre la déposition du témoin qui a commencé sa
6 déposition au début du mois de septembre. Nous allons l'entendre
7 aujourd'hui. Et la Chambre a réfléchi à l'opportunité de modifier les
8 mesures de protection s'agissant de la nouvelle approche qui a été adoptée.
9 Après mûre réflexion, nous avons décidé de ne pas modifier quoi que ce soit
10 à ces mesures de protection et, pour l'instant, le témoin déposera à huis
11 clos partiel [comme interprété]. Il y a beaucoup trop d'incertitudes en la
12 matière, et la Chambre est d'avis que nous devrions faire preuve de
13 prudence en la matière et, en outre, nous n'avons pas obtenu d'informations
14 supplémentaires concernant la situation dudit témoin. C'est pourquoi nous
15 n'allons pas encore appliquer la nouvelle approche qui avait été arrêtée
16 pour le reste de la déposition de ce témoin.
17 Enfin, Maître Jordash, premièrement, ce témoin était prévu pour trois
18 heures et demie, du moins sa déposition, et nous avons déjà eu l'occasion
19 de l'entendre pendant trois heures et quart, et vous nous avez dit que vous
20 auriez besoin de deux heures et demie supplémentaires, ce qui va bien au-
21 delà de ce qui avait été convenu au départ. Ensuite, nous avons entendu la
22 Défense Simatovic, selon laquelle deux heures à trois heures étaient
23 envisageables, et ensuite, l'Accusation mise sur deux heures et demie.
24 M. GROOME : [interprétation] Il s'agit de trois heures, Monsieur le
25 Président.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Trois. Nous souhaiterions demander aux
27 parties, et Me Jordash en particulier, de conclure son interrogatoire
28 principal en deux audiences, c'est-à-dire deux heures et demie, ce qui va
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1 donc au-delà de ce qui avait été estimé initialement. Il s'agira donc de
2 deux heures et demie à trois heures, finalement. C'est, de toute façon, ce
3 que vous demandiez. La Défense Simatovic est priée de voir dans quelle
4 mesure elle peut conclure son contre-interrogatoire en deux audiences
5 également, c'est-à-dire deux heures et demie, et il en ira de même pour
6 l'Accusation.
7 Voilà, ce qui veut dire que le témoin sera libéré non pas mercredi, mais
8 jeudi, beaucoup plus logiquement, parce que la Chambre souhaiterait lui
9 poser des questions supplémentaires et il y en aura peut-être également
10 dans le cadre des questions supplémentaires. Nous allons donc voir comment
11 nous pourrons conclure la déposition de ce témoin pour jeudi. Donc, il
12 s'agira de deux audiences dans leur totalité, cela veut dire que nous
13 commencerons la déposition de ce témoin, puis il nous restera dix minutes
14 pour la troisième session.
15 Ensuite, s'agissant du témoin suivant, DST-060, non pas DST-060 mais DST-
16 036, dont il est prévu que sa déposition durera une heure, si je ne me
17 trompe.
18 M. JORDASH : [interprétation] Oui, c'est ce qui était prévu. Nous allons
19 déposer donc une déclaration au titre de la liste 92 ter, et c'est ce que
20 nous allons pouvoir faire sans changer quoi que ce soit au programme.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Premièrement, serait-il plus sage
22 de commencer la semaine prochaine, mardi, n'est-ce pas ?
23 M. JORDASH : [interprétation] Ou mercredi. Je pense que deux heures à deux
24 heures et demie viva voce devrait suffire.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'autres
26 témoins à la suite du DST-036 la semaine prochaine ?
27 M. JORDASH : [interprétation] Non, malheureusement pas.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, nous allons réfléchir à cette
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1 possibilité. Nous avons un nouveau témoin. Et je ne suis pas disponible la
2 semaine prochaine et d'autres Juges devront prendre cette décision
3 concernant la déposition au titre de l'article 15 bis.
4 Monsieur Groome, ce changement donne à penser que la Défense Simatovic,
5 concernant les Témoins DST-030 [comme interprété] et 036, a peut-être des
6 répercussions sur votre situation ?
7 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai pris langue avec
8 Mme Marcus avant aujourd'hui, elle sera ici en quelques minutes, et elle va
9 pouvoir entendre le témoin. Elle n'était pas au courant de ces informations
10 s'agissant de cette déposition au titre de la liste 92 ter. Donc, il faudra
11 que je réfléchisse plus avant avec elle à cette question. Nous verrons bien
12 la semaine prochaine ce qui sera décidé.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr, surtout si les trois
14 Juges ne sont pas présents la semaine prochaine, dans la mesure où nous
15 savons déjà que des problèmes peuvent survenir, ce qui faciliterait peut-
16 être la tâche de mes collègues s'agissant d'une prise de décision
17 concernant la déposition du témoin au titre de l'article 15 bis.
18 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, j'en parlerai avec Mme
19 Marcus pendant la première pause, et je vous communiquerai notre position.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ou peut-être demain. En tout cas,
21 nous ne devrions pas attendre la semaine prochaine parce que Me Jordash ne
22 sera pas en mesure de savoir si le témoin pourra être à La Haye ou pas.
23 Donc, un certain nombre de questions logistiques devraient être réglées en
24 la matière, et il faudra donc qu'une décision soit prise cette semaine, et
25 non la semaine prochaine.
26 Et je vois qu'il opine du chef. Bien.
27 Nous allons maintenant entendre le témoin et poursuivre
28 l'interrogatoire principal de ce témoin, et ce, à huis clos. Pourrions-nous
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1 passer à huis clos, je vous prie.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes
3 maintenant à huis clos.
4 [Audience à huis clos] [Confidentialité partiellement levée par ordonnance de la Chambre]
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15 [Le témoin vient à la barre]
16 M. JORDASH : [interprétation] Il me revient que s'agissant des événements
17 de 1996, je pourrais y revenir lors des questions que je vais poser au
18 témoin, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci.
20 Bonjour, Monsieur le Témoin DST-040. Vous avez commencé à déposer dans
21 cette affaire il y a de cela longtemps, et c'est pourquoi je vous
22 redemanderai de répéter la déclaration solennelle selon laquelle vous vous
23 engagez à dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
24 Pourriez-vous donner le document qui porte mention de cette
25 déclaration.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement dire la vérité,
27 toute la vérité et rien que la vérité.
28 LE TÉMOIN : DST-040 [Reprise]
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1 [Le témoin répond par l'interprète]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Je vous prie de vous asseoir.
3 Avant de poursuivre votre interrogatoire, Monsieur le Témoin, la Chambre
4 sait que la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui est
5 différente de la situation dans laquelle vous vous trouviez lorsque vous
6 avez entamé votre déposition. A l'époque, vous nous aviez informé que vous
7 étiez transféré en tant que témoin détenu à La Haye. Aujourd'hui, une
8 décision de justice doit être prise en ce qui vous concerne, et qui est
9 liée directement à ce procès. Donc, je vais vous lire ceci :
10 "Le témoin peut refuser de faire toute déclaration qui risquerait de
11 l'incriminer. La Chambre peut toutefois obliger le témoin à répondre. Aucun
12 témoignage obtenu de la sorte ne pourra être utilisé par la suite comme
13 élément de preuve contre le témoin, hormis le cas de poursuite pour faux
14 témoignage."
15 C'est la première partie de cet article qui est particulièrement
16 importante en l'occurrence. Vous pouvez refuser de faire toute déclaration
17 qui risquerait de vous incriminer si vous pensez que répondre à cette
18 question en respectant la vérité risquerait de vous incriminer. Si cela
19 était le cas, je vous prie d'en informer la Chambre et de lui expliquer que
20 pour les raisons que je viens d'exposer, vous n'êtes pas à même de répondre
21 à la question. Voilà donc l'article dont je voulais vous donner lecture.
22 Par ailleurs, nous savons également qu'un conseil a été désigné pour vous
23 prêter assistance sur cette question que je viens d'aborder, à savoir la
24 question d'incrimination par certaines questions. Il a été décidé que le
25 conseil pouvait se trouver à vos côtés dans le prétoire, et si vous estimez
26 qu'une question risquerait de vous incriminer, vous pouvez donc vous
27 tourner vers votre conseil pour lui demander son avis.
28 Souhaitez-vous que le conseil soit effectivement présent à vos côtés
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1 dans le prétoire ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons donc inviter votre conseil à
4 entrer dans la salle d'audience. Je voudrais ajouter que ce conseil ne doit
5 pas vous donner quelque indication quant aux réponses que vous voudrez bien
6 donner aux questions qui vous seraient posées. Il est là pour vous donner
7 son avis ou un conseil concernant une réponse à une question qui risquerait
8 de vous incriminer.
9 Pourrait-on faire entrer le conseil dans la salle d'audience.
10 Peut-être pourrait-on libérer ce fauteuil pour le conseil du témoin ?
11 Maître Jordash, en regardant l'horloge, il s'agira de deux sessions plus 30
12 minutes, si nous commençons l'interrogatoire dans cinq minutes.
13 M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourrait-on s'assurer qu'une paire
15 d'écouteurs soit donnée au conseil ? Et un membre du bureau du Procureur,
16 pourrait-il donc faire en sorte que tout le matériel soit bien branché.
17 Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
19 Un moment, je vous prie. Maître Cepic, vous avez été désigné comme conseil
20 pour prêter assistance au témoin concernant d'autres questions qui
21 risqueraient de l'incriminer; est-ce bien exact ?
22 M. CEPIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur
23 le Président, Messieurs les Juges. C'est tout à fait exact.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, votre rôle se limitera à ce que
25 je viens de dire. J'ai déjà donné lecture au témoin de la teneur de
26 l'article 90(E), et je l'ai informé que s'il souhaitait vous consulter sur
27 ces questions, il était libre de le faire. Et vous étiez libre de le
28 conseiller. Je lui ai également dit qu'il n'était pas supposé vous demander
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1 votre avis ni votre conseil sur tout autre question concernant les réponses
2 qu'il était censé apporter aux questions qui lui seront posées. Votre
3 présence se limite donc à toute assistance que vous pourrez lui donner
4 concernant des questions qui risqueraient de l'incriminer. C'est la raison
5 pour laquelle également je vous ai demandé de vous asseoir à côté du
6 témoin, pour qu'il n'y ait pas de contact oculaire direct entre le témoin
7 et vous-même.
8 Avez-vous eu l'occasion d'expliquer au témoin le rôle que vous pouvez
9 jouer et la protection que vous pouvez lui accorder concernant des
10 questions qui risqueraient de l'incriminer ?
11 M. CEPIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous nous sommes
12 rencontrés ce matin dans l'Unité de Détention et je lui ai expliqué quel
13 était mon rôle. Je lui ai présenté également une copie du Règlement de
14 procédure et de preuve, et je l'ai informé de mes devoirs et de ses devoirs
15 en tant que témoin, ainsi qu'autres questions connexes à son audition.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Cepic. Je vous
17 prie de vous asseoir. Nous allons poursuivre l'interrogatoire principal.
18 Maître Jordash, vous avez la parole.
19 M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
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14 M. JORDASH : [interprétation] Je demande d'abord l'affichage de la pièce
15 P1084. Page 7 à l'écran, je vous prie.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document est à conserver sous pli
17 scellé, Monsieur le Président.
18 M. JORDASH : [interprétation] Merci.
19 Q. Donc, nous allons parler maintenant de 1995. Et en attendant que le
20 texte apparaisse à l'écran, je vous demande si vous pouvez vous souvenir,
21 en faisant appel à vos souvenirs personnels, du nombre de membres
22 permanents de la JATD qui existaient en 1993, fin 1993 ?
23 R. En 1993, nous en étions au début de la création de l'unité. Je ne le
24 sais pas avec certitude, mais je pense qu'à cette époque-là il n'y avait
25 pas plus de 30, peut-être 40 hommes au sein de l'unité à ce moment-là.
26 Q. Et qu'en est-il des réservistes, du nombre de réservistes à ce moment-
27 là ?
28 R. Les membres du corps de réserve n'étaient pas intégrés à la composition
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1 permanente de l'unité. Ils étaient engagés de temps en temps. Et leurs noms
2 ont continué à figurer sur la liste parce qu'une fois qu'ils avaient
3 terminé leur formation, certains de ces hommes étaient choisis pour être
4 intégrés aux forces d'active au sein des unités.
5 Q. Mais comment est-ce que vous suiviez l'évolution de la situation
6 pour déterminer qui faisait partie des réservistes de la JATD ?
7 R. C'était le commandant adjoint de l'unité qui suivait la situation des
8 réservistes. Il avait la liste des réservistes et la liste des hommes qui
9 étaient engagés, effectivement. Selon la réglementation en vigueur, le
10 dossier personnel d'un membre des forces de l'armée yougoslave était
11 transmis au département du MUP chargé des préparatifs de la défense. Il
12 existait à cette époque-là un département qui était chargé uniquement de ce
13 travail. Et, conformément aux réglementations en vigueur, un membre des
14 forces de réserve voyait son dossier personnel transféré vers le
15 département qui s'occupait des réservistes et était officiellement membre
16 des réservistes dépendant du ministère.
17 Q. Mais comment ce membre du corps de réserve, dont le dossier était entre
18 les mains du département responsable des réservistes - je pense que vous
19 avez effectivement dit qu'il s'agissait antérieurement du département
20 chargé des préparations de la guerre - comment cette personne se
21 retrouvait-elle membre ?
22 R. Oui, mais ça revient au même.
23 Q. Comment cette personne se retrouvait-elle sur cette liste de
24 réservistes de la JATD ? Quelle était la procédure en vigueur ?
25 R. Il ne faut pas oublier ceci : à partir de 1993, et pendant les années
26 qui ont suivi, on procédait à une formation, un entraînement des hommes qui
27 étaient censés devenir membres de l'unité. Je ne sais pas si je vous ai
28 déjà dit qu'entre 100 et 120 personnes avaient commencé cette formation,
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1 cet entraînement. Seuls quelques-uns ont terminé cet entraînement et sont
2 devenus soit membres du corps de réserve soit membres du corps d'active. Et
3 tous les autres, pour diverses raisons, n'ont pas satisfait aux critères ou
4 ont abandonné la formation en cours. En tout état de cause, ils n'ont pas
5 été formés jusqu'au bout.
6 Et quand quelqu'un exprimait le souhait de soit bénéficier de cette
7 formation soit de rejoindre les rangs de l'unité, eh bien, son dossier
8 personnel était transféré au département qui était responsable des
9 préparations aux fins de la défense. Et, dans ce cas-là, même s'il ne
10 s'agissait pas d'une règle générale qui s'appliquait dans toutes les
11 situations, c'est le commandement du ministère qui devait se prononcer sur
12 l'engagement ou non de cette personne à ces fins.
13 Q. Soyons un peu plus concrets, je vous prie, Témoin DST-040. Vaso Mijovic
14 s'est retrouvé membre du corps de réserve à un moment donné. Comment, dans
15 quelles circonstances est-il devenu réserviste ?
16 R. Vaso Mijovic -- bon, laissez-moi vous dire ceci : si quelqu'un devenait
17 membre du corps de réserve, ça ne voulait pas dire qu'il était constamment
18 engagé au sein de ce corps pour assumer certaines responsabilités dans le
19 cadre de ce corps de réserve. On ne faisait appel à ses services que de
20 temps en temps et pendant un laps de temps limité.
21 Q. Oui, nous savons cela. Vous avez déjà déposé en ce sens, et tout est
22 très clair.
23 Je voudrais savoir comment ces personnes étaient réintégrées dans le
24 corps des réserves à un moment donné précisément et quelle était la
25 procédure en vigueur qui présidait à leur utilisation ou réintégration dans
26 le corps des réserves ?
27 R. Oui. Nous pouvons exprimer les choses en termes très généraux et non
28 pas spécifiques. Si une personne était invitée à participer à une activité,
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1 par exemple à des activités d'entraînement, de formation, et lorsque la
2 situation devenait beaucoup plus complexe, le commandant de l'unité ou son
3 second faisait appel à des hommes pour suivre un entraînement ou à d'autres
4 fins qui étaient jugées importantes par le service. Il était prévu que
5 l'unité devait envoyer des convocations par écrit, ce qui se faisait
6 d'ailleurs très rarement. Il s'agit souvent de convocations orales ou
7 d'invitations orales qui prévoyaient qu'un individu était convié à une
8 formation ou un entraînement pour un laps de temps limité.
9 Q. Merci.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, j'aimerais poser une
11 question.
12 Votre réponse portait sur des personnes qui, soit suivaient un entraînement
13 soit étaient appelées à d'autres activités. Pouviez-vous faire appel à
14 quelqu'un qui n'avait pas encore suivi de formation aux fins d'être engagé
15 dans cette unité et qui était appelé pour d'autres raisons que le fait de
16 suivre cette formation ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Une personne pouvait être convoquée s'il
18 apparaissait que cette personne faisait montre de compétences qui n'étaient
19 pas présentes au sein de l'unité. Imaginons quelqu'un qui aurait pu être
20 expert en communications, par exemple, ou dans le domaine médical, par
21 exemple également. Et, dans ce cas-là, il ne s'agissait pas uniquement de
22 faire appel à ces personnes pour suivre une formation particulière. Il
23 pouvait s'agir d'un médecin, par exemple, qui pouvait intéresser l'unité.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, sans avoir spécifiquement été
25 formé pour cette unité, mais tout simplement parce que cette personne
26 présentait des compétences qui intéressaient l'unité ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est bien cela.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout à l'heure, Me Jordash vous a
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1 demandé comment M. Mijovic s'était retrouvé au sein de cette unité en tant
2 que réserviste. Vous nous avez dit qu'en règle générale, les personnes
3 étaient soit convoquées soit invitées. Pouvez-vous être plus précis
4 s'agissant du cas de M. Mijovic ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne peux pas être plus précis. Je ne
6 connais pas les tenants et aboutissants de son engagement. Je sais que de
7 temps en temps son nom apparaissait sur la liste des indemnités
8 journalières et qu'il faisait partie du corps de réserve, mais je n'en sais
9 pas davantage. Je ne sais pas les circonstances qui ont présidé à son
10 engagement.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
12 Poursuivez, je vous prie, Maître Jordash.
13 M. JORDASH : [interprétation]
14 Q. Pour autant que vous le sachiez, M. Stanisic était-il impliqué dans
15 l'engagement des membres du corps de réserve ? Et quand je dis "impliqué",
16 je veux dire impliqué directement.
17 R. Je pense que l'engagement des réservistes ne faisait pas partie de ses
18 responsabilités. Le commandant en second ou les responsables opérationnels
19 des services procédaient à des évaluations quant aux besoins, au titre des
20 forces supplémentaires qui pouvaient être nécessaires pour des missions
21 spécifiques.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez commencé par les termes "je
23 pense que…"
24 Mais pensez-vous ou êtes-vous sûr de qui était responsable de cet
25 engagement ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'en suis pas sûr.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, je vous prie, Maître
28 Jordash.
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1 M. JORDASH : [interprétation] J'aimerais bien que soit affichée la pièce
2 P1081 à l'écran, conservée sous pli scellé.
3 Q. Ces éléments et ce document qui mentionnent Vaso Mijovic, et cette
4 unité spéciale du MUP, à Bratunac en 1993, aviez-vous connaissance de ces
5 éléments ?
6 R. Non. A l'époque et jusqu'au milieu de l'année 1993, je faisais partie
7 du secteur de la sécurité publique et je n'avais pas connaissance de ces
8 types d'activités.
9 Q. Revenons, s'il vous plaît, à la pièce 1084, en 1995, lorsque vous
10 faisiez partie de la JATD.
11 R. Je n'ai pas compris votre question. Pourriez-vous, s'il vous plaît, la
12 répéter.
13 Q. Je vous demande de vous pencher sur ce document. Que saviez-vous de la
14 présence de Mijovic en Republika Srpska en 1995 ? Et d'après vous, y avait-
15 t-il un lien entre sa présence là et la JATD ?
16 R. A ma connaissance, non, ça n'a rien à voir avec la JATD, et je n'ai
17 absolument aucune connaissance de ce document.
18 Q. Et pouvez-vous expliquer pourquoi, selon vous, on pourrait imaginer que
19 Mijovic travaillait en 1995 pour la JATD en Republika Srpska ?
20 R. Non, je ne peux pas répondre à cette question.
21 Q. Non, je voudrais poser ma question de manière légèrement différente.
22 Pensez-vous qu'à l'époque vous auriez dû savoir s'il travaillait pour la
23 JATD du MUP -- ou plutôt, non, excusez-moi, en Republika Srpska en 1995, au
24 mois de juillet de cette année ?
25 R. A moins qu'une tâche très spécifique lui était confiée, qui ne
26 correspondait pas au niveau de l'unité concernée, non. A ce moment-là,
27 j'aurais pu éventuellement avoir connaissance de la chose, autrement, non.
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12 M. BAKRAC : [interprétation] Il s'agit de la pièce P1084.
13 Q. Avant que le document ne soit affiché à l'écran, Monsieur le Témoin,
14 vous avez en fait déjà dit ce que vous saviez de Vasilije Mijovic et de son
15 engagement, et cetera. Tout cela est clair. Mais, il y a un détail qui a
16 attiré mon attention et j'aimerais en parler avec vous.
17 Dans cette dépêche, il est dit "le commandant colonel Vasilije
18 Mijovic", la date est le 19 juillet 1995. Ma question est la suivante,
19 Monsieur le Témoin DST-040 : au mois de juillet 1995 au sein de la Sûreté
20 de l'Etat, dites-nous, est-ce que les responsables avaient des grades, qui
21 que ce soit ?
22 R. Non.
23 Q. D'après vos souvenirs, quand est-ce qu'on a introduit les grades au
24 sein de la DB ?
25 R. Je pense que c'était vers l'an 2000. Je ne suis pas tout à fait sûr.
26 Q. Merci, Monsieur le Témoin. Revenons à présent -- en fait, je vais
27 suivre, parcourir votre déclaration et j'aimerais qu'on apporte certaines
28 précisions.
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3 M. BAKRAC : [interprétation] J'aimerais d'ailleurs demander immédiatement
4 l'affichage du document 65 ter numéro 5609. Page 91, en B/C/S et en
5 anglais.
6 Q. Ce qui m'intéresse c'est une entrée de ce document. Nous parlerons plus
7 tard éventuellement de la nature de ces carnets en tant que tels, mais pour
8 accélérez un peu les débats, j'indique qu'il s'agit d'une entrée dans un
9 carnet où il est question de l'opération "Pauk".
10 M. BAKRAC : [interprétation] J'attends que s'affiche la page 91 demandée.
11 J'ai en ma possession la transcription sur papier de cette page. Je l'ai
12 trouvée d'ailleurs dans le prétoire électronique, page 91. La version
13 anglaise affichée à l'écran est celle que j'ai demandée, mais il nous faut
14 la même en B/C/S. Ah, voilà, c'est chose faite.
15 Q. Alors, Monsieur le Témoin, je vous indique qu'il est question dans
16 cette rubrique d'une réunion au cours de laquelle a été discuté l'opération
17 "Pauk". Et voyez d'un peu plus près comment les choses sont rapportées dans
18 ce carnet. Nous verrons ensuite si c'est exact ou pas. C'est Jovica
19 Stanisic qui parle et qui dit :
20 "J'ai une idée. Si vous en êtes d'accord de consolider Fikret Abdic
21 et son armée.
22 "Réponse : On ne peut pas le faire sans l'aide de l'armé yougoslave.
23 "Premier orateur : On pourrait avoir une unité du rang d'un bataillon, qui
24 apporterait un appui en artillerie et de la reconnaissance radio…"
25 Alors, je me demande si vous savez que dans le cadre de l'opération "Pauk",
26 la JATD s'est rendue à Pljesevica dans le but d'effectuer des travaux de
27 reconnaissance et de surveillance ?
28 R. Pour autant que je le sache, l'unité a été chargée d'assurer la
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1 sécurité des bâtiments à Petrova Gora, ainsi que dans les installations de
2 Pljesevica. Donc le but était d'assurer la sécurité. Il y avait une autre
3 partie de l'unité qui a été envoyée là-bas pour assurer le travail de
4 surveillance électronique, mais c'était un autre groupe.
5 Q. Lorsque vous dites que c'était "un autre groupe", est-ce que vous
6 pensez à des techniciens ?
7 R. Oui, c'est ce que je voulais dire, des techniciens.
8 Q. Donc si je vous ai bien compris, vous dites qu'une partie de l'unité
9 chargée de la lutte antiterroriste a été envoyée là-bas pour assurer la
10 sécurité des bâtiments de Pljesevica et de Petrova Gora, où se trouvaient
11 les centres de transmission, équipés de matériel de surveillance
12 électronique, et que certains membres de la RDB, des techniciens, sont
13 allés là-bas pour travailler et faire fonctionner ces centres, n'est-ce pas
14 ?
15 R. Oui.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, Mme la Greffière
17 m'informe que le document 65 ter numéro 5609 se divise en quatre documents
18 qui sont regroupés sous un seul et même numéro de document 65 ter. Donc si
19 vous souhaitez demander le versement au dossier du document que vous
20 utilisez en ce moment, il importerait que vous précisiez de quel document
21 exact il s'agit.
22 M. BAKRAC : [interprétation] C'est bien compris, Monsieur le Président. Je
23 consulterai mon confrère, et avant la fin de notre audience, ou en tout cas
24 avant la fin de mon contre-interrogatoire, je vous répondrai.
25 Q. Monsieur le Témoin, si je vous ai bien compris, vous avez indiqué que
26 durant les séjours multiples que vous avez passés à Petrova Gora, vous avez
27 rencontré Franko Simatovic quelques fois, et pendant un laps de temps bref,
28 n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. Et vous avez pu constater qu'il se trouvait dans les bâtiments abritant
3 les matériels de surveillance radio, autrement dit les centres de
4 transmission, et qu'il passait la nuit, n'est-ce pas ?
5 R. Oui. Quand je me trouvais là-bas, moi, j'étais logé un peu plus loin du
6 bâtiment de Petrova Gora, à 2 kilomètres et demi, 3 kilomètres de ce
7 bâtiment. C'était donc un endroit qui était hors de portée de la
8 surveillance électronique.
9 Q. Merci, Monsieur le Témoin.
10 M. BAKRAC : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous examinions le
11 document 2D880.
12 Q. Et en attendant que le document s'affiche à l'écran, Monsieur le
13 Témoin, je vous demande si vous êtes au courant du fait que pendant
14 l'opération "Pauk", un drone utilisé pour la surveillance électronique a
15 été abattu ?
16 R. Je ne sais pas. Je ne suis pas au courant de cela.
17 Q. Merci.
18 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges, je
19 m'apprête à donner lecture d'un bref passage de plusieurs conversations
20 interceptées. Le document que je vais utiliser, je souhaite m'en servir
21 uniquement comme fondement de mes questions qui consisteront à demander au
22 témoin s'il est au courant de ce qui est dit dans ces conversations, et
23 pour le moment je ne vais pas demander le versement au dossier de ce
24 document. Je donne lecture du premier passage qui m'intéresse.
25 Le 13 avril 1994, 11 heures 55. L'assistant du ministre de la Défense de la
26 Republika Srpska, Milan Milanovic, est rentré de Velika Kladusa, où il a
27 personnellement dirigé 120 membres d'un bataillon spécial chargé d'assurer
28 la sécurité de la NIK à Djeletovci.
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1 Je suppose que NIK est un sigle qui désigne l'entreprise, la société
2 pétrolière de Krajina. Je poursuis la citation :
3 Sur le terrain, Milanovic a assuré la liaison entre les unités placées sur
4 les ordres du colonel Aleksandar, surnommé Legija (des forces spéciales, à
5 savoir du 101e Centre d'Erdut), et un certain Ljuba ainsi qu'un certain
6 Bozovic. Mrgud projette une autre visite dans le secteur de Velika Kladusa
7 le 18 avril 1995, dans le but de fournir du carburant, des uniformes et
8 d'autre matériel et équipement aux formations paramilitaires de la
9 République serbe de Krajina.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.
11 M. GROOME : [interprétation] J'aimerais savoir auprès de Me Bakrac, s'il
12 pourrait nous identifier le document. Il a dit que c'était une conversation
13 interceptée dont il a donné lecture, mais à l'écoute de cette lecture, il
14 n'apparaît pas que ce document revête la forme classique d'une conversation
15 interceptée. Donc je lui demanderais d'identifier le document.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac.
17 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, ce document provient
18 d'une série d'écoutes enregistrées, mais en fait c'est une paraphrase de
19 l'écoute qui a été réalisée par la personne qui a enregistré la
20 conversation. Je souhaite simplement m'appuyer sur ce document comme
21 fondement de mes questions. Je n'en demanderai pas le versement au dossier.
22 C'est un document du bureau du Procureur, qui vient de la série des
23 conversations interceptées croates. C'est, de toute évidence, un résumé de
24 ce que l'agent chargé des écoutes a entendu lorsqu'il a effectivement
25 enregistré la conversation.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.
27 M. GROOME : [interprétation] C'est un document du bureau du Procureur, et
28 j'apprécierais qu'on nous donne le numéro ERN, s'il existe, de façon à ce
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1 que je puisse vérifier ou en tout cas prendre connaissance de l'original.
2 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur Groome, je pense que le document est
3 à l'écran. Je vais vérifier. Voilà le numéro ERN, 0415-0883.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'en demandez pas le versement au
5 dossier à cet instant.Monsieur Groome, est-ce que cela vous suffit et vous
6 satisfait ?
7 M. GROOME : [interprétation] Oui, je vous remercie.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder, Maître Bakrac.
9 M. BAKRAC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
10 Q. Monsieur DST-40, lorsque vous étiez sur place, est-ce que vous avez vu
11 quoi que ce soit qui correspond à ce qui est dit ici ? Est-ce que vous avez
12 vu ou observé l'une ou l'autre des choses que l'on voit figurer dans cette
13 conversation interceptée ?
14 R. Non.
15 Q. Je vous remercie, Monsieur le Témoin. Passons à un autre document.
16 M. BAKRAC : [interprétation] Le 2D880.
17 Monsieur le Président, Mesdames les Juges, je me dois d'apporter
18 quelques explications brèves. Ce document est encore une fois un document
19 qui provient du bureau du Procureur, et il me semble qu'il est mal
20 présenté, à savoir que le début du texte se trouve en page une, après quoi,
21 en raison d'une erreur manifeste, la page 2 se retrouve en page 16, et la
22 page 3 en page 18. Donc avec votre autorisation, je demanderais au témoin
23 de prendre connaissance pour commencer de la page une, et ensuite de se
24 rendre en page 16, qui constitue, en réalité, la page 2 du document, puis
25 en page 17, qui constitue en réalité la page 3 du document.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il quoi que ce soit qui explique
27 ce désordre dans la pagination ?
28 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est un renseignement
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1 qui nous a été communiqué par le Procureur, et je dois admettre que je
2 pensais réaliser une partie de mon contre-interrogatoire demain et je
3 pensais donc avoir le temps de consulter M. Groome à ce sujet. Mais une
4 fois que les choses ont changé, je n'ai pas voulu moi-même modifier l'ordre
5 des pages dans le document, pour ne pas changer la présentation du document
6 lorsqu'il nous a été communiqué. C'est pourquoi je le présente sous cette
7 forme actuellement dans cette salle d'audience.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est un document expurgé.
9 Apparemment, le séquencement [phon] des pages ne correspond à aucune
10 logique. Mais ignorant quelle est la teneur de ce document, je ne peux pas
11 -- enfin, vous avez dit que la page 2 se trouvait à quel endroit ?
12 M. BAKRAC : [interprétation] Au niveau de la page 16 dans le prétoire
13 électronique.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors page 16. Voyons si le numéro
15 ERN succède bien au numéro ERN de la première page. Quel est le numéro ERN
16 de la page 16 ? Et la troisième page se trouve où, Maître Bakrac ?
17 M. BAKRAC : [interprétation] En page suivante, c'est-à-dire page 17,
18 Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis incapable d'effectuer la
20 vérification dans l'immédiat. Qu'en est-il de la traduction. Est-ce qu'elle
21 apporte des renseignements complémentaires ?
22 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas encore
23 la traduction à l'écran. Je souhaitais que le témoin prenne connaissance du
24 document affiché et qu'il nous dise s'il l'a déjà vu par le passé. Ah, je
25 vois que M. Groome se lève.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.
27 M. GROOME : [interprétation] Puis-je proposer que nous parlions de cela
28 demain. Je crois que nous sommes en possession d'une traduction et je
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1 pourrais voir avec Me Bakrac s'il y a peut-être eu un problème au niveau du
2 téléchargement de façon à éviter de perdre du temps aujourd'hui.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maître Bakrac, je vois qu'en tout
4 cas la page 16 correspond bien à la page 2, la page 17 correspond bien à la
5 page 3. Il y a des annotations en bleu sur la page 17. D'où est-ce qu'elles
6 viennent ? Est-ce qu'elles figuraient dans la page 17 à l'origine ? Le
7 premier paragraphe de la page 3 --
8 M. BAKRAC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, le document a été
9 téléchargé sous cette forme. En tout cas, c'est ce que je crois, et je vais
10 vérifier auprès de ma commis à l'audience. Je pense que c'est sous cette
11 forme qu'il a été téléchargé par le bureau du Procureur dans le prétoire
12 électronique, bien que je ne puisse pas vous l'affirmer avec une totale
13 certitude.
14 Puis autre chose, Monsieur le Président, il est possible que j'en termine
15 aujourd'hui avant la fin de notre audience. Est-ce que ceci poserait un
16 problème ou est-ce que je pourrais revenir sur ce sujet précis demain ? Je
17 tenais à vous en informer, étant donné que M. Groome a proposé que nous
18 parlions de cela demain. Mais dans ce cas, il faut que l'autorisation nous
19 soit donnée de revenir sur ce sujet demain, même en cas d'achèvement du
20 contre-interrogatoire.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, partant de l'hypothèse
22 que Me Bakrac a examiné attentivement le document et que l'ordre des pages
23 1, 2 et 3 correspond bien dans le prétoire électronique à la page 1, suivie
24 de page 16 et de page 17, est-ce que vous voyez la moindre objection à ce
25 que Me Bakrac procède comme il l'a proposé, ou est-ce que vous insisteriez
26 pour que nous attendions jusqu'à demain ?
27 M. GROOME : [interprétation] Non, Monsieur le Président. J'accepte ce qui
28 vient d'être proposé. Et sur réserve d'une différence apparaissant
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1 ultérieurement, j'en discuterai avec Me Bakrac avant demain.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, vous pouvez procéder. Et
3 pour le moment donc, nous examinerons les pages 1, suivies de page 16 et de
4 page 17.
5 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 Q. Monsieur le Témoin, je ne sais pas si vous avez eu suffisamment de
7 temps pour prendre connaissance du contenu de la page 1. Est-ce que vous
8 avez besoin d'encore un peu de temps ?
9 R. J'ai lu la page, mais je ne connais pas le document en tant que tel.
10 Q. Bien.
11 M. BAKRAC : [interprétation] Passons maintenant sur les écrans à la page 2
12 du document, qui correspond à la page 16 dans le prétoire électronique.
13 Q. Vous avez lu le texte, n'est-ce pas ? Alors après avoir lu l'ensemble
14 de ces pages, je vous demande si vous connaissez ce document ?
15 R. Je ne connais pas ce document que je vois ici pour la première fois. Il
16 revêt apparemment la forme d'un rapport. Mais en tout cas, certains des
17 éléments contenus dans ce document me rappellent des événements dont j'ai
18 entendu parler à l'époque. J'ai quitté Ilok en 1992, à la mi-1992, à peu
19 près. Si bien que les événements survenus à Ilok après mon départ, je n'en
20 ai pas connaissance directement. Je n'ai fait qu'en entendre parler,
21 éventuellement.
22 Et plus tard, lorsqu'en 1993 je suis arrivé au sein de l'unité, j'ai
23 entendu parler d'un certain nombre de choses qui se sont produites à Ilok
24 ultérieurement à l'année 1992, et ces événements sont imputés aux Bérets
25 rouges. Je vois que dans ce document il est question d'Ilija Vuckovic, et
26 j'ai entendu parler de lui déjà.
27 Q. Est-ce qu'Ilija Vuckovic est membre de cette unité PJP de la République
28 serbe de Krajina ?
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1 R. Je ne sais pas. J'ai entendu parler de lui pour la première fois en
2 1992, au poste de police d'Ilok. Je ne sais pas à quelle unité il
3 appartenait à l'époque. Je pense qu'il faisait partie des structures de la
4 République serbe de Krajina, mais je n'en suis pas sûr. J'ai entendu parler
5 de lui pour la première fois à ce moment-là.
6 Q. Savez-vous si l'état-major ou l'unité opérationnelle avait été mise sur
7 pied et que sa mission consistait à mettre en œuvre un certain nombre de
8 mesures ou de mener un certain nombre d'activités dont l'objectif était
9 d'éliminer tout mouvement considéré comme nuisible dans la zone ?
10 R. En 1992, au deuxième semestre de l'année 1992, j'étais à Hrtkovci.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, nous ne connaissons pas
12 la teneur de ce document, hormis le fait qu'il s'agit d'une espèce de
13 rapport. Vous posez la question au témoin, à savoir savait-il si cette
14 unité, cet état-major, avait pour objectif de mener un certain nombre
15 d'activités dont l'objectif ou dont l'objet était d'éliminer toute
16 tentative ou activité nuisible dans cette région.
17 Alors, nous ne sommes pas en mesure de comprendre l'objet de votre
18 question et, quelle que soit la manière dont le témoin a pu comprendre,
19 lui, votre question.
20 J'aimerais vous dire que nous sommes totalement perdus quant à la
21 portée de ce document ou à son objet. Pourriez-vous, s'il vous plaît, poser
22 une question plus précise pour que la Chambre ait une idée précise de la
23 portée de votre question et pour que nous puissions espérer qu'il fut
24 apporté une réponse à cette même question.
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15 [Audience publique]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
17 Nous suspendons l'audience d'aujourd'hui et reprendrons demain, mercredi 19
18 octobre, à 14 heures 15, dans cette même salle d'audience numéro II.
19 --- L'audience est levée à 19 heures 04 et reprendra le mercredi 19 octobre
20 2011, à 14 heures 15.
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