Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 19 octobre 2011

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes

  6   présentes.

  7   Madame la Greffière, je vous prie de citer le numéro de l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il

  9   s'agit de l'affaire IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica Stanisic et

 10   Franko Simatovic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 12   Avant de passer à huis clos et d'entendre la suite de la déposition du

 13   témoin, j'aimerais brièvement soulever une question qui relève d'une

 14   discussion dont le contenu n'intéresse pas la Chambre, mais c'est l'issue

 15   de cette discussion qui nous intéresse, à savoir que l'Accusation souhaite

 16   obtenir de nouvelles informations au sujet du Témoin DST-036, alors que la

 17   Défense, en ce moment, n'est pas à même de les fournir, et nous avons

 18   entendu qu'une proposition a été présentée, à savoir que la déposition de

 19   ce témoin soit reportée.

 20   Vous ai-je bien compris, Maître Jordash ?

 21   M. JORDASH : [interprétation] Non. C'est ce que je souhaite vous

 22   demander cet après-midi.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et quel est le témoin qui pourrait venir

 24   à sa place ?

 25   M. JORDASH : [interprétation] Nous n'avons pas d'autres témoins. Et je

 26   pourrais brièvement vous expliquer pourquoi cela nous est arrivé. Je

 27   pourrais, en fait, faire venir un témoin, si vous insistez là-dessus, mais

 28   nous espérons que vous allez faire droit à notre demande pour les raisons


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  1   suivantes.

  2   Tout d'abord, nous espérions faire venir le Témoin DST-060, comme vous le

  3   savez. Il s'agit d'un membre haut gradé du MUP de Serbie dont le journal

  4   est quelque peu -- pose problème, pour ainsi le dire, et il nous est très

  5   difficile de le rejoindre par téléphone. Donc nous espérions qu'il allait

  6   venir, et finalement cela n'a pas eu lieu, et nous ne pouvions pas le

  7   rejoindre. Et nous ne pouvions rien faire d'autre si ce n'est de demander

  8   qu'une ordonnance l'enjoignant à comparaître ne soit décernée, mais

  9   finalement nous avons décidé de ne pas demander que cette ordonnance soit

 10   rendue.

 11   S'agissant du Témoin DST-036, nous espérions qu'il pouvait remplir ce trou.

 12   Nous pouvons le présenter pour sa déposition, mais nous devrions le faire à

 13   la hâte, et nous acceptons que l'Accusation serait lésée si le témoin

 14   venait tout de suite déposer. A plusieurs reprises, nous n'étions pas

 15   d'accord avec l'Accusation, mais s'agissant de ce témoin, nous nous

 16   comprenons fort bien et nous sommes d'accord au sujet de sa déposition.

 17   C'est pourquoi nous proposons de ne pas avoir de témoin la semaine

 18   prochaine. Nous comprenons quelles en sont les conséquences, et nous nous

 19   excusons à cause de cela, mais cela pourrait nous donner l'occasion d'avoir

 20   le temps de préparer la déclaration conformément à l'article 92 ter et de

 21   fournir une notice à l'Accusation. Et finalement, nous perdrions uniquement

 22   un jour, pas plus que cela, mais la déposition du témoin serait mieux

 23   organisée. Finalement, ça serait pour le mieux.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas ce qui nous intéresse. En

 25   fait, ce qui nous intéresse principalement, c'est le nombre de jours où

 26   nous ne siégeons pas, et non pas le nombre de jours qui seront consacrés au

 27   témoin.

 28   M. JORDASH : [interprétation] Je l'accepte. Et je présente mes excuses à


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  1   cause de cette situation.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et quelles sont les conséquences que

  3   vous êtes prêts à subir ?

  4   M. JORDASH : [interprétation] Nous acceptons que ce temps perdu devrait

  5   être enlevé du temps qui nous a été alloué au total.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela est une des conséquences. Une autre

  7   conséquence serait que la communauté internationale, qui finance le travail

  8   du Tribunal, pourrait se demander pourquoi la présentation des moyens à

  9   décharge n'aurait pas pu être plus courte, alors que tout le temps alloué

 10   n'a pas été pleinement utilisé, et vous dites que vous avez renoncé à faire

 11   venir un autre témoin.

 12   Si vous n'êtes pas à même de faire venir un témoin, dans ce cas-là on

 13   pourra s'attendre à ce que votre présentation des moyens à décharge

 14   pourrait se terminer plus tôt. Alors que, maintenant, il semblerait que

 15   vous allez mettre un terme à votre présentation des moyens à décharge comme

 16   il était initialement prévu même si vous n'avez pas utilisé tout le temps

 17   qui vous a été alloué.

 18   M. JORDASH : [interprétation] Je ne peux pas aller à Belgrade et traîner le

 19   témoin que je n'arrive pas à joindre et qui ne souhaite pas venir. Je peux

 20   présenter mes excuses. Et je dois dire que finalement, nous avons fait tout

 21   ce que nous pouvions faire et nous devons accepter que certains témoins ont

 22   d'autres obligations et n'ont pas choisi comme prioritaire de venir déposer

 23   devant ce Tribunal.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais en même temps, vous avez dit

 25   que vous ne souhaitiez pas qu'une ordonnance l'enjoignant à comparaître lui

 26   soit fournie.

 27   M. JORDASH : [interprétation] Oui -- mais je n'aimerais pas insister. Je ne

 28   voudrais pas que le témoin soit contraint à venir déposer. Parce que, en


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  1   dernier lieu, cela ne nous sert pas à avancer nos arguments.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends.

  3   M. JORDASH : [interprétation] Je répète mes excuses une fois encore. C'est

  4   quelque chose que nous souhaitions éviter, et je sais que vous voulez que

  5   de tels scénarios ne se produisent pas --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous pourriez peut-être fournir,

  7   néanmoins, les informations à l'Accusation qu'elle souhaite obtenir ? Je ne

  8   souhaite pas vous demander de quoi il s'agit exactement, mais ne pourriez-

  9   vous pas essayer d'obtenir, néanmoins, ces informations ou voir si le

 10   témoin ne pourrait pas quand même venir déposer la semaine prochaine, parce

 11   que parfois certains problèmes finissent par être résolus tout simplement

 12   parce que l'on a fourni un travail supplémentaire ?

 13   M. JORDASH : [interprétation] Nous n'avons pas la déclaration pour ce

 14   témoin, même pas un projet de déclaration. J'ai rencontré le témoin une

 15   fois pendant peu de temps et je n'ai que cinq ou six paragraphes au sujet

 16   de ce qu'il va nous dire.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre ne souhaite pas s'immiscer

 18   dans vos affaires, mais il y a une liste des dates portant sur les

 19   entretiens qui ont eu lieu, et cetera, et cetera, donc à partir de la

 20   déclaration conformément à l'article 65 ter qui aurait dû être préparée

 21   d'une manière ou d'une autre, peut-être que vous pourriez nous fournir

 22   quelques informations. Mais si nous ne siégeons pas la semaine prochaine,

 23   n'auriez-vous pas pu essayer quand même d'obtenir ces informations et de

 24   les fournir à l'Accusation. Et peut-être que vous pourriez travailler ce

 25   week-end, et ensuite voir si nous pouvons néanmoins siéger et travailler.

 26   M. JORDASH : [interprétation] Comme je vous l'ai dit dès le départ, bien

 27   sûr, cela est possible. Nous pouvons demander au Service chargé de la

 28   Protection des Témoins et Victimes de le faire venir, et je pense que nous


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  1   pourrions contacter le service vendredi, avoir des entretiens préliminaires

  2   avec le témoin ce week-end et ensuite fournir ces informations à

  3   l'Accusation lundi prochain.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ensuite, on va voir ce qui va se

  5   passer. Nous ne savons pas pour l'instant quelle en sera l'issue. Si le

  6   témoin finit par vous dire : J'ignore tout au sujet de telle ou telle

  7   question, peut-être que cela ne va pas, finalement, poser beaucoup de

  8   problèmes pour l'Accusation et qu'elle pourra se préparer pour le contre-

  9   interrogatoire.

 10   Oui, Madame Marcus.

 11   Mme MARCUS : [interprétation] Nous souhaitons être aussi flexibles que

 12   possible. Mais je dois dire que lundi, c'est plutôt tard. Et je me demande

 13   si l'enquêteur ne pourrait pas avoir un entretien avec le témoin avant que

 14   le témoin ne vienne déposer au sujet de certaines questions qui émanent du

 15   résumé 65 ter, et nous sommes, bien sûr, prêts à faire tout notre possible

 16   pour répondre à votre demande. Nous vous tiendrons au courant et informés.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.

 18   M. JORDASH : [interprétation] Je ne peux pas vous dire tout de suite si le

 19   témoin peut être disponible demain ou pas.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que quelqu'un pourrait

 21   l'interroger, compte tenu de ce que l'Accusation vient de dire ?

 22   M. JORDASH : [interprétation] Notre enquêteur est sur place, et tout dépend

 23   de la question de savoir si le témoin peut rencontrer l'enquêteur demain.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais si le témoin est censé venir

 25   déposer la semaine prochaine, il doit forcément savoir qu'une certaine

 26   préparation est nécessaire avant qu'il ne vienne déposer. Essayez de vous

 27   renseigner là-dessus et nous verrons comment agir par la suite. Mais je

 28   dois vous dire que nous ne souhaitons pas que des éléments de preuve ne

 


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  1   soient pas présentés, et d'autre part, nous ne souhaitons pas que le temps

  2   qui vous est alloué n'est pas pleinement utilisé. S'il n'y a pas de témoin

  3   à votre disposition, dans ce cas-là d'accord, mais dans ce cas-là votre

  4   présentation des moyens à décharge devra se terminer plus tôt.

  5   Et passons maintenant -- à moins qu'il y ait d'autres questions à soulever,

  6   passons maintenant à huis clos.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos.

  8  [Audience à huis clos] [Confidentialité partiellement levée par ordonnance de la Chambre]

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 21   [Le témoin vient à la barre]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez vous asseoir, Monsieur le

 23   Témoin DST-040. Nous allons attendre que votre conseil arrive, et je

 24   souhaite vous rappeler que la déclaration solennelle que vous avez faite

 25   hier vous oblige encore aujourd'hui à dire la vérité, toute la vérité et

 26   rien que la vérité.

 27   LE TÉMOIN : DST-040 [Reprise]

 28   [Le témoin répond par l'interprète]

 


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et je pourrais peut-être vous demander

  2   tout de suite si vous avez eu l'occasion de parcourir les documents qui

  3   vous ont été donnés hier ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Nous allons attendre

  6   l'arrivée de votre conseil.

  7   Monsieur Groome, est-ce que l'entretien que vous avez eu hier avec Me

  8   Cepic a porté ses fruits ?

  9   M. GROOME : [interprétation] J'en ai parlé avec Me Cepic à l'extérieur du

 10   prétoire et il a dit qu'il allait en parler avec son client. Mais depuis,

 11   je n'ai pas eu de contact avec Me Cepic.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.

 13   Bonjour, Maître Cepic. J'ai déjà expliqué au témoin qu'il est toujours

 14   obligé d'observer la déclaration solennelle faite hier. Et je lui ai

 15   demandé s'il avait eu l'occasion de parcourir les documents qui lui avaient

 16   été donnés. Il a confirmé qu'effectivement, il avait eu le temps. Et la

 17   question que j'ai pour vous est la suivante : est-ce que vous avez eu

 18   l'occasion de parler avec votre client au sujet de la conversation que vous

 19   avez eue hier avec M. Groome, est-ce que cela pose un problème et quelle

 20   est l'issue de vos entretiens ?

 21   M. CEPIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. J'ai rencontré

 22   ce matin le témoin, mais malheureusement je n'ai pas les documents ici sur

 23   moi que j'ai reçus de M. Groome il y a deux heures, donc je n'ai pas eu

 24   l'occasion de parler avec lui de ces documents, mais nous avons parlé des

 25   questions pertinentes relatives à certaines instructions.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, je ne vous demande pas de nous

 27   présenter des détails au sujet des conversations que vous avez eues avec M.

 28   Groome.

 


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  1   M. GROOME : [interprétation] Juste pour qu'il soit clair, Me Cepic parle de

  2   la copie des documents juridiques que nous avons reçus de la part de

  3   Serbie, et je lui ai donné ces documents pour qu'il puisse les examiner. Il

  4   s'agit de documents qui ont trait à son client.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Je ne sais pas si nous allons en

  6   parler par la suite, mais pour l'instant nous allons poursuivre et nous

  7   allons voir s'il s'agit de questions qui risquent de vous incriminer.

  8   Maître Bakrac, êtes-vous prêt à poursuivre ? Vous avez dit hier que vous

  9   aviez besoin d'encore une demi-heure. Je vous invite à commencer, mais je

 10   fais attention à l'heure qu'il est.

 11   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   Contre-interrogatoire par M. Bakrac : [Suite]

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 13  Pages 14558-14559 expurgées. Audience à huis clos.

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 15   M. BAKRAC : [interprétation] Pourriez-vous vous pencher sur la pièce D218.

 16   Q.  Vous nous avez dit que vous aviez connaissance de certaines activités

 17   menées par le MUP, mais vous n'avez pas pu nous donner d'informations plus

 18   spécifiques sur l'état-major à proprement parler. Je vais maintenant vous

 19   montrer un document qui date de 1998, et peut-être serez-vous à même de

 20   faire quelques commentaires sur la teneur de ce document. Sur la page de

 21   garde, nous pouvons voir qu'il s'agit d'une décision visant à mettre en

 22   place un état-major visant à lutter contre le terrorisme. La date est donc

 23   l'année 1998. C'est un document qui est lié aux événements du Kosovo. Vous

 24   voyez ici qu'il est fait mention de certains membres de l'état-major.

 25   M. BAKRAC : [interprétation] Je vous invite à passer à la page 2 du

 26   document.

 27   Q.  Je vais vous donner lecture du paragraphe 3. Je cite :

 28   "Aux fins de ses activités ainsi que de celles de l'état-major, et au vu de


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  1   la situation sécuritaire concernant la nature des activités menées par

  2   l'état-major, le responsable de l'état-major informera le ministre de tout

  3   événement lié à la sécurité et des mesures qui doivent être prises

  4   concernant ces événements."

  5   Si on part du principe qu'il existait bien un état-major à Bajina Basta

  6   chargé des questions sécuritaires sur place, pourriez-vous en déduire qu'il

  7   en allait de même, que ce même principe peut s'appliquer, à savoir que

  8   c'est le chef de l'état-major qui était responsable devant le ministère, et

  9   il devait lui rendre des comptes concernant ces activités de l'état-major ?

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, vous pouvez demander au

 11   témoin s'il a connaissance de certains éléments repris dans le document qui

 12   pourraient peut-être aider la Chambre à mieux comprendre. Poursuivez.

 13   M. BAKRAC : [interprétation]

 14   Q.  Je vais d'abord vous poser une première question : disposez-vous

 15   d'informations précises sur ce document ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  Ma deuxième question est la suivante : lorsqu'un état-major était

 18   constitué, était-il habituel que cet état-major, et en particulier l'état-

 19   major du MUP, soit redevable devant le ministre de l'Intérieur concernant

 20   ses rôles et responsabilités ?

 21   R.  Oui, c'était ce principe qui s'appliquait, effectivement.

 22   Q.  Avez-vous connaissance d'un état-major à Hrtkovci ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Est-ce que cet état-major à Hrtkovci suivait les mêmes règles et

 25   respectait le même principe, à savoir devait-il rendre compte auprès du

 26   ministre de l'Intérieur ?

 27   R.  L'état-major à Hrtkovci devait rendre compte au responsable du

 28   département et à l'adjoint auprès du ministre, du moins pour autant que ma


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  1   mémoire soit bonne aujourd'hui.

  2   Q.  Très bien, Monsieur le Témoin.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit ici d'un système qui prévoyait

  4   la manière dont la chaîne hiérarchique devait s'articuler. Votre réponse

  5   porte-elle sur cette structure hiérarchique, à savoir qui devait rendre

  6   compte à qui, ou pouvez-vous nous en dire davantage ? Disposez-vous de

  7   connaissances factuelles qui vous permettent de répondre dans ce sens ou

  8   s'agit-il d'une interprétation libre et personnelle que vous faites de la

  9   structure hiérarchique qui, à l'époque, prévalait et en vertu de laquelle

 10   différentes parties prenantes devaient rendre compte à leurs supérieurs

 11   hiérarchiques ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la dernière interprétation qui est la

 13   bonne. J'ai parlé du principe qui sous-tendait ce système de présentation

 14   des rapports, en quelque sorte.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 16   Je vous prie de poursuivre, Maître Bakrac.

 17   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   Q.  Monsieur le Témoin, avant de faire afficher un autre document, je

 19   voudrais vous poser la question suivante : était-il d'usage que le service

 20   de la Sûreté de l'Etat en 1992 puisse, par exemple, être responsable de la

 21   procédure de sélection de candidats lorsque des candidats postulaient à un

 22   poste au sein du secteur de la sécurité publique ?

 23   R.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter votre question.

 24   Q.  Savez-vous s'il existait une procédure en vigueur en vertu de laquelle

 25   les services de la Sûreté de l'Etat procédaient à des vérifications sur

 26   certains candidats potentiels à des postes au sein du secteur de la

 27   sécurité publique ?

 28   R.  Oui, c'était ce qui se passait. Il ne s'agissait pas uniquement pas


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  1   d'un principe.

  2   M. BAKRAC : [interprétation] Pourrais-je demander l'affichage de la pièce

  3   2D884. J'aimerais que soit affichée la page 7 en B/C/S et la page 6 de la

  4   version en anglais. Il s'agit effectivement de la première page. La page 7

  5   en B/C/S. La page 6 de la version anglaise.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La traduction en anglais n'est pas

  7   annexée au document.

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 10   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, alors que nous

 11   attendons et que nous approchons de la première suspension --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me demande si on peut faire tout ça

 13   en présence du témoin.

 14   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous prie de poursuivre pendant

 16   que les problèmes techniques sont résolus.

 17   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, pendant la première

 18   pause, j'aimerais demander au témoin de passer en revue un ensemble de

 19   documents. Il s'agit de règlements d'indemnités journalières. La date

 20   n'apparaît pas, et je demanderais au témoin de passer en revue ces

 21   documents pendant la pause et d'identifier éventuellement les dates, ainsi

 22   que l'année au cours de laquelle ces paiements ont été effectués.

 23   Etant donné et à la lumière de la déposition qu'il a faite hier, nous

 24   pouvons dire qu'il est probable qu'il puisse nous apporter assistance en la

 25   matière. J'ai parlé à mes collègues tout à l'heure, je leur ai montré le

 26   classeur, et ils n'ont absolument aucune objection à ce que nous procédions

 27   de la sorte.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous invite à être extrêmement clair


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  1   concernant les instructions que vous allez donner au Témoin DST-040.

  2   Monsieur le Témoin, vous allez recevoir un classeur concernant des

  3   documents. M. Groome vous dira exactement ce qu'il attend de vous pendant

  4   la prochaine pause et nous verrons bien ce qu'il en est.

  5   Pour l'instant, le rétroprojecteur ne semble pas fonctionner.

  6   Nous n'allons pas perdre davantage de temps. Peut-être pourrions-nous

  7   faire en sorte que les documents soient copiés; cinq ou six copies

  8   pourraient être effectuées de sorte que tout le monde puisse jeter un œil à

  9   ces documents, documents que le témoin a devant lui, pour qu'on puisse

 10   procéder à une identification.

 11   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, puisque c'est sans

 12   doute moi qui suis à l'origine de cette perte de temps, je propose de vous

 13   faire savoir dès maintenant quels sont les documents dont j'entends

 14   demander le versement au dossier ultérieurement. C'est ma proposition.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que votre dernière question posée

 16   au témoin concerne le document --

 17   M. BAKRAC : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, d'accord. Mais entre-temps, je vous

 19   prierais de présenter le plus clairement possible votre demande aux fins,

 20   soit d'un enregistrement des documents aux fins d'identification, soit de

 21   demande de versement au dossier de ces documents.

 22   Maître Bakrac, à vous.

 23   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, aux fins

 24   d'identification, nous proposons d'abord le 2D885 aux fins d'enregistrement

 25   pour identification. C'est le dossier personnel de M. Franko Simatovic, qui

 26   sera sous cote MFI jusqu'à obtention de la traduction définitive. Et il

 27   doit être conservé sous pli scellé.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, le dossier


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  1   personnel de M. Simatovic, qui n'est pas encore traduit, recevra quel

  2   numéro de pièce à conviction…

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [hors micro] Le document 2D885 reçoit le numéro de pièce

  4   à conviction D455, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est enregistré aux fins

  6   d'identification et sera conservé sous pli scellé.

  7   Monsieur Groome, vous avez quelque chose à dire ?

  8   M. GROOME : [interprétation] Peut-être serait-il bon que l'Accusation

  9   indique que nous avons reçu ce document du gouvernement de Serbie et qu'on

 10   ne conteste pas son authenticité. Donc le problème qui se pose est

 11   simplement un problème de traduction, s'agissant de l'impossibilité de

 12   l'admettre définitivement en tant que pièce à conviction aujourd'hui.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 14   Maître Bakrac, veuillez poursuivre.

 15   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, le 2D882, j'en demande

 16   également le versement au dossier sous pli scellé pour enregistrement aux

 17   fins d'identification, avec cote MFI pour le moment en attente de

 18   l'obtention de la traduction définitive.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, vous surestimez les

 20   capacités de mémorisation des Juges de cette Chambre. Pourriez-vous nous

 21   dire -- bien sûr, Mme la Greffière retrouvera ce document puisque vous en

 22   avez donné le numéro, mais pourriez-vous nous en rappeler la nature ?

 23   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est le document que

 24   j'évite de désigner sous le nom de dossier personnel d'un homme, mais en

 25   tout cas c'est le document au sujet duquel le témoin nous a dit qu'il

 26   venait du service de protection du contre-renseignement de l'unité.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, maintenant je me souviens. C'est le

 28   document qui s'est présenté sous un format différent des autres et que nous


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  1   avons revu aujourd'hui, n'est-ce pas ?

  2   Madame la Greffière, quel sera le numéro de pièce…

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] [hors micro] Le document 2D882 recevra

  4   le numéro de pièce à conviction D456, Monsieur le Président, Mesdames les

  5   Juges.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est enregistré aux fins

  7   d'identification avec cote MFI et sera conservé sous pli scellé.

  8   M. GROOME : [interprétation] Et l'Accusation ne conteste pas son

  9   authenticité ou sa pertinence.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est consigné au compte rendu.

 11   La suite, Maître Bakrac.

 12   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, un document qui a la

 13   même nature que le précédent, c'est le 2D884. Nous en demandons également

 14   l'enregistrement aux fins d'identification tant que la traduction

 15   définitive de ce document n'est pas obtenue par nous.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous l'avez présenté hier ou aujourd'hui

 17   ? C'est un problème de numéros. Je vous prie de m'excuser, mais le numéro

 18   ne me dit pas immédiatement quelle est la nature de ce document. Je ne l'ai

 19   pas conservé en mémoire.

 20   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous avons

 21   aujourd'hui vu une page de ce document. Il s'agit du document qui en fait -

 22   -

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, c'est bien une page

 24   unique tirée d'un document plus volumineux, n'est-ce pas ? Et c'est l'un

 25   des documents qui étaient regroupés sous le numéro de pièce P - et je

 26   risque fort de commettre une erreur dans le numéro - mais c'était bien P25

 27   -- ou 65, quelque chose, Monsieur Groome ?

 28   M. BAKRAC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Toutes mes


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  1   excuses. Il s'agit du document 65 ter numéro 6292. Toutes mes excuses.

  2   C'est ce numéro qui concerne la pièce complète du document de l'Accusation

  3   qui a été traduit. Et s'il n'y a pas d'objection, il peut être versé

  4   immédiatement. Nous possédons la traduction complète de ce document, et il

  5   a été enregistré par l'Accusation sous le numéro 65 ter numéro 6292.

  6   M. GROOME : [interprétation] L'Accusation n'a pas d'objection, Monsieur le

  7   Président, à son versement.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc nous recevrons un document plus

  9   complet ultérieurement, mais nous n'avons aucune information pour le moment

 10   au sujet du reste de ce document, que nous n'avons pas vu, n'est-ce pas ?

 11   En raison de cela, Madame la Greffière, pourriez-vous affecter un

 12   numéro de pièce au document 65 ter numéro 6292.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [hors micro]

 14   L'INTERPRÈTE : La greffière est non entendue par les interprètes.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] -- sera la pièce D457, Monsieur le

 16   Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, votre micro n'est

 18   pas allumé. Pourriez-vous l'allumer.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] [hors micro] D457, Monsieur le

 20   Président, Mesdames les Juges.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je vais répéter car -- je vois ce

 22   qui est consigné au compte rendu, ce qui me permet d'apprendre que le micro

 23   de la greffière n'est pas allumé. Par conséquent, je lis à l'écran que le

 24   numéro affecté par Mme la Greffière est le numéro de pièce D457. Je

 25   demanderais aux parties de m'informer de ce qu'on trouve dans ce document,

 26   en dehors de ce que nous avons déjà lu dans les parties présentées.

 27   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit encore une

 28   fois d'une série de documents de nature diverse qui concernent tous un


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  1   homme dont le nom est Davor Subotic. Ce document se présente sous le même

  2   format que les documents au sujet desquels le témoin a déclaré qu'il les

  3   reconnaissait comme étant des documents émanant de l'organe chargé du

  4   contre-renseignement au sein de l'unité.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons vu une partie de ce dossier

  6   qui comporte des éléments pertinents du point de vue du contre-

  7   renseignement, que nous n'avons pas vus, en sus de ceux que nous avons vus,

  8   n'est-ce pas ?

  9   Monsieur Groome, est-ce que vous voulez le versement au dossier du document

 10   complet ?

 11   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je suis d'accord

 12   avec votre description de ce qui s'est passé. Nous poserons des questions

 13   au témoin au sujet des autres parties de ce document également.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Dans ce cas, étant donné les

 15   circonstances, je pense que ce document est prêt pour versement au dossier

 16   immédiat.

 17   Doit-il être conservé sous pli scellé ?

 18   M. GROOME : [interprétation] Provisoirement, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D457 est versée au dossier et

 20   sera conservée provisoirement sous pli scellé.

 21   Maître Bakrac, y a-t-il autre chose ?

 22   M. BAKRAC : [interprétation] Le document suivant, Monsieur le Président,

 23   c'est un document qui concerne le Témoin DST-040. Il se présente comme le

 24   document précédent. Il s'agit du document 2D886, qui a fait l'objet de

 25   commentaires du témoin. Nous n'avons pas de traduction pour le moment, et

 26   je propose son enregistrement aux fins d'identification.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, quel numéro de

 28   pièce ?


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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro affecté au document 2D886 est

  2   le numéro de pièce à conviction D458, Monsieur le Président, Mesdames les

  3   Juges.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Enregistré aux fins d'identification,

  5   puisque la traduction n'est pas encore arrivée.

  6   Et avec conservation provisoire sous pli scellé, n'est-ce pas, Maître

  7   Bakrac ?

  8   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. D'autres documents ?

 10   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Le 2D883. Qui est

 11   également une partie d'un autre document, à savoir d'un dossier plus

 12   complet du service de contre-renseignement de l'unité. Nous avons examiné

 13   les pages 16 et 17 de ce document, qui ont été soumises au témoin et qui

 14   concernaient des vérifications ayant fait l'objet de mes questions. J'ai

 15   interrogé le témoin au sujet des vérifications effectuées en rapport avec

 16   cet homme en République serbe de Krajina.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des objections, Monsieur Groome ?

 18   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation soutient

 19   que la Chambre a besoin du dossier complet de cet homme pour pouvoir

 20   comprendre les deux documents qui ont été évoqués dans le même contexte, à

 21   savoir dans le contexte général de la carrière de cet homme au sein des

 22   services de Sûreté de l'Etat.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela veut-il dire que nous devrions

 24   également prendre en compte les pages 1 à 15 et les autres éléments de ce

 25   document ?

 26   M. GROOME : [interprétation] Les autres éléments du dossier, Monsieur le

 27   Président, oui. Il est possible qu'une page ou deux n'aient pas une

 28   pertinence particulière, mais je pense que dès lors qu'on examine un


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  1   document sans le replacer dans le contexte complet du dossier personnel

  2   d'un homme, cela pourrait donner une impression trompeuse aux Juges de la

  3   Chambre quant à la carrière de cet homme.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  5   Maître Bakrac, bien sûr, je n'ai pas vu l'intégralité de ce document. Il y

  6   a-t-il un problème à télécharger tout le document dont nous n'avons vu que

  7   les pages 16 et 17 pour le moment ?

  8   M. BAKRAC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, pas de problème.

  9   Je demanderais simplement à M. Groome, si cela est possible, qu'il m'aide à

 10   retrouver le document complet. Mon numéro est le numéro qui a été affecté

 11   pour deux pages uniquement.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, le numéro qui sera

 13   affecté à l'intégralité du document, c'est-à-dire à tout le dossier

 14   personnel en question, dont les pages 16 et 17 ont été montrées au témoin

 15   et constituant le document 2D883, recevra quel numéro de pièce à conviction

 16   ?

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce D459, Monsieur le Président,

 18   Mesdames les Juges.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il sera enregistré aux fins

 20   d'identification provisoirement et conservé sous pli scellé. La Chambre

 21   aimerait entendre M. Groome et Me Bakrac sur le sujet de l'identification

 22   du document complet et son éventuel téléchargement dans le prétoire

 23   électronique.

 24   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'autres questions, Maître Bakrac, à

 26   aborder ?

 27   M. BAKRAC : [interprétation] Non. Merci, Monsieur le Président. Le dernier

 28   document est un document qui a fait l'objet d'instruction à mon égard hier.


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  1   Vous m'avez demandé que la partie des carnets de Mladic, qui constitue le

  2   document 65 ter numéro 5609, soit identifiée puisque deux parties

  3   différentes de ces carnets se présentent sous un seul et même numéro.

  4   Alors, nous aimerions le versement au dossier de la partie des carnets qui

  5   concerne la réunion du 7 octobre 1994 dans la version manuscrite de ces

  6   carnets. Et on le retrouve en pages 43 à 63…

  7   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, dans les circonstances

  9   actuelles, vous devez encore télécharger les deux pages choisies par vous

 10   dans le prétoire électronique. C'est seulement dans ces conditions, après

 11   téléchargement, que Mme la Greffière sera capable d'affecter un numéro de

 12   pièce à ces pages. Il est impossible d'affecter un numéro de pièce à une

 13   partie uniquement d'un document intégral déjà téléchargé. Autre chose ?

 14   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il nous reste

 15   deux minutes jusqu'à la pause, et si vous le me permettez, j'aimerais les

 16   utiliser pour poser une dernière question au témoin et j'en aurais terminé.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, faites-le. Entre-temps, le

 18   rétroprojecteur semble avoir été ramené à la raison et pouvoir fonctionner

 19   correctement.

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 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de faire la pause : Monsieur

 25   Groome, je vous ai demandé de donner instruction au témoin quant au moment

 26   où il pourrait examiner le dossier que vous lui remettrez, et je

 27   demanderais à l'huissier de lui transmettre ce document.

 28   M. GROOME : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Sur


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  1   la dernière question, peut-être puis-je aider Me Bakrac. Nous avons

  2   retrouvé la traduction de ce document; je peux la lui fournir pendant la

  3   pause.

  4   Témoin DST-040, pendant mon interrogatoire, j'aimerais vous poser une

  5   question au sujet d'un certain nombre de documents qui se trouvent dans le

  6   classeur que vous allez recevoir dans un instant. Il s'agit d'un certain

  7   nombre de fiches d'indemnités journalières qui ressemblent beaucoup à

  8   celles que vous avez déjà vues pendant l'interrogatoire de la Défense. Je

  9   vous demanderais simplement de les examiner et de nous dire, si vous le

 10   pouvez, sur la base de votre expérience et des fonctions qui étaient les

 11   vôtres, durant quelle année ces indemnités ont été versées. Vous comprenez

 12   ces consignes ?

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous comprenez les consignes

 14   qui viennent de vous être données quant à ce que vous avez à examiner

 15   pendant la pause, c'est-à-dire toute cette série de fiches de versement

 16   d'indemnités journalières pour les affecter à une année particulière ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends.

 18   M. GROOME : [interprétation] J'ajouterais, Monsieur le Président, que la

 19   liste de toutes les pièces à conviction dans le classeur a été téléchargée

 20   en tant que document 65 ter numéro 6298.

 21   Et, Témoin DST-040, en examinant ces documents, vous déterminez

 22   l'année de leur émission. Je vous demanderais simplement d'écrire l'année à

 23   côté de la table des matières dans cet index pour indiquer que vous avez

 24   reconnu l'année d'émission de ce document.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'autres questions ? Témoin DST-040,

 26   vous avez des précisions à demander ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout est clair.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire la pause.


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  1   Monsieur Groome, je demande à l'Accusation de vérifier s'il est

  2   possible d'en terminer en deux parties d'audience. Nous verrons comment les

  3   choses se déroulent. Nous avons encore jeudi à notre disposition; par

  4   conséquent, il n'y aura aucun problème grave si nous n'en terminons pas

  5   exactement à l'issue de deux parties d'audience. Mais essayons de faire en

  6   sorte que cette déposition puisse se terminer à peu près au milieu de notre

  7   audience de jeudi.

  8   Nous faisons la pause et reprendrons nos débats à 16 heures 05.

  9   --- L'audience est suspendue à 15 heures 36.

 10   --- L'audience est reprise à 16 heures 10.

 11   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que de poursuivre, j'indique que

 13   la Chambre a examiné la demande de report à une date ultérieure du début de

 14   l'audition du Témoin DST-036. La Chambre demande instamment à la Défense

 15   Stanisic de faire tout ce qui est en son pouvoir pour éviter que nous ne

 16   soyons placés dans l'obligation de débuter l'audition du Témoin 036, ce qui

 17   signifie que vous devriez explorer les possibilités d'obtenir d'ores et

 18   déjà des informations dont l'Accusation déclare avoir besoin pour contre-

 19   interroger de façon valable le témoin.

 20   M. JORDASH : [interprétation] Notre enquêteur est en train d'essayer de

 21   contacter le témoin pour vérifier s'il peut venir au bureau demain. Et dès

 22   que je le saurai, j'en informerai la Chambre.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, la Chambre aimerait être informée

 24   très rapidement. Mais encore une fois, nous vous demandons instamment de

 25   déployer tous les efforts nécessaires pour qu'il n'y ait pas de perte de

 26   temps de travail la semaine prochaine. Nous attendons les renseignements

 27   complémentaires de votre part.

 28   Maître Bakrac, à vous.

 


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  1   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je voulais simplement,

  2   avant que M. Groome ne commence son contre-interrogatoire, indiquer aux

  3   fins de consignation au compte rendu d'audience que nous avons agi selon

  4   vos instructions et que la partie des carnets Mladic que nous utilisons

  5   sera téléchargée dans le prétoire électronique sous le numéro 2D899.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sera téléchargée ou est téléchargée ?

  7   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, le document est en

  8   cours de téléchargement. C'est tout ce que je puis vous dire pour le

  9   moment. Je ne peux pas être plus précis, car il faut tout de même un

 10   certain temps pour effectuer ce téléchargement. Nous avons réservé le

 11   numéro de façon à ce que tout soit clair au compte rendu d'audience. En

 12   tout cas, le document est en cours de téléchargement.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, dans ces conditions, Monsieur

 14   Groome, je vous prie de bien vouloir procéder.

 15   Monsieur le Témoin, vous allez maintenant être contre-interrogé par M.

 16   Groome, qui est le conseil représentant l'Accusation.

 17   Monsieur Groome, veuillez procéder.

 18   Contre-interrogatoire par M. Groome :

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 13  Pages 14585-14586 expurgées. Audience à huis clos.

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  7   M. GROOME : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche maintenant le

  8   document 6298 de la liste 65 ter.

  9   Q.  Il s'agit d'un index du classeur que vous avez devant vous. Est-ce que

 10   vous pouvez nous dire en quelle année ces paiements ont eu lieu ?

 11   R.  Je ne suis pas tout à fait sûr, mais je peux essayer de faire des

 12   suppositions quant à certaines --

 13   Q.  Je n'aimerais pas que vous le fassiez. Si vous ne savez pas quand cela

 14   s'est passé, dites-le-nous. Mais s'il y a certains éléments compte tenu

 15   desquels vous pouvez déduire de quelle année il s'agit, dans ce cas-là

 16   dites-le-nous.

 17   R.  C'est précisément ce que je voulais vous dire. Certains éléments

 18   indiquent quelle est la période en question. Les documents qui portent la

 19   référence "JPN" en haut pourraient dater de l'année 1993. En ce qui

 20   concerne les autres documents, où l'on voit la référence JATD, je ne

 21   pourrais pas vous dire si ces documents émanent de 1994, 1995 ou 1993, mais

 22   ce qui est sûr, c'est qu'il ne s'agit pas de l'année 1996.

 23   Q.  Si je vous ai bien compris, on vous a demandé d'examiner 26 documents

 24   d'indemnités journalières, et en ce qui concerne ces fiches où l'on voit la

 25   référence JPN, vous pensez que ces documents datent de l'année 1993, alors

 26   que lorsqu'il s'agit de documents où l'on voit la référence JATD, vous

 27   pensez qu'il s'agit de documents émanant de la période allant de 1993 à

 28   1995, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et à l'écran, vous voyez le document 65 ter 6298. Dites-moi, est-ce que

  3   c'est la copie de la table des matières du classeur que je vous ai demandé

  4   d'examiner ?

  5   R.  Oui.

  6   M. GROOME : [interprétation] Nous demandons le versement au dossier du

  7   document 6298 de la liste 65 ter.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objection. Dans ce cas-

  9   là, ce sera la cote…

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P3033.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est versé au dossier.

 12   Veuillez poursuivre.

 13   M. GROOME : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche maintenant la

 14   pièce P2158. Et passons tout de suite à la page 3.

 15   Q.  Monsieur le Témoin, lors de votre déposition, vous avez parlé de vos

 16   entretiens avec Radojica Bozovic. C'est pourquoi j'aimerais que vous

 17   examiniez la pièce P2158. Je vous prie de porter une attention toute

 18   particulière sur les uniformes que portent les personnes, et dites-nous si

 19   M. Bozovic a porté, à l'époque où vous l'avez rencontré, un uniforme qui

 20   correspond aux uniformes que nous voyons maintenant.

 21   M. GROOME : [interprétation] Je vous prie de faire un agrandissement, mais

 22   gardez la page dans son intégralité affichée à l'écran.

 23   Q.  S'agit-il d'uniformes qui ressemblent à l'uniforme que M. Bozovic a

 24   porté lorsque vous l'avez rencontré ? Et si ce n'est pas le cas, pourriez-

 25   vous nous décrire en quoi son uniforme était différent ?

 26   R.  Il portait un uniforme de camouflage qui ressemble à celui-ci. Souvent,

 27   il avait un couvre-chef noir. Mais en gros, son uniforme ressemble à celui-

 28   ci. Et je vois l'insigne JSO qui figure sur cet uniforme, et puis je vois


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  1   l'insigne de la République serbe de Krajina au numéro 8. Et il y a

  2   également un symbole un petit peu modifié. Je ne sais pas quelle est la

  3   version que nous voyons, mais de toute façon il s'agissait d'un uniforme de

  4   camouflage.

  5   Q.  Concentrons-nous sur l'image numéro 8. Pourriez-vous nous dire où vous

  6   avez vu cet uniforme ? De quoi s'agit-il ?

  7   R.  Je ne suis pas sûr d'avoir déjà vu cet insigne sur un uniforme, mais il

  8   semble que c'est une sorte de prototype ou une esquisse de l'insigne de

  9   l'unité JSO de 1996 ou 1997. Mais avec toute une suite d'autres détails.

 10   Q.  Dans le compte rendu d'audience, il est consigné que vous avez dit, je

 11   cite :

 12   "… la République serbe de Krajina au numéro 8, si je m'en souviens

 13   bien."

 14   Est-ce que vous vouliez dire que les membres d'une unité de la

 15   République serbe de Krajina portaient ce type d'insigne ?

 16   R.  Quelque chose de semblable, oui. Je pense que c'était semblable à cet

 17   insigne-ci. Il y a une ressemblance, oui.

 18   Q.  Et quels sont ces éléments ?

 19   R.  Souvent l'on voyait le glaive sur les uniformes portés par les membres

 20   de la RSK et le drapeau que l'on voit ici.

 21   M. GROOME : [interprétation] Passons maintenant à la photographie qui porte

 22   la référence 11.

 23   Q.  Est-ce que vous reconnaissez la personne qui y figure ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Qui est-il ?

 26   R.  Zvezdan Jovanovic.

 27   Q.  Avez-vous déposé dans l'affaire de M. Jovanovic en 1997 [comme

 28   interprété] ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Il s'agit de l'affaire qui avait trait au meurtre du premier ministre

  3   serbe, Zoran Djindjic, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Et vous avez déposé en tant que témoin à décharge, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

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 13  Pages 14591-14607 expurgées. Audience à huis clos.

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 18   M. GROOME : [interprétation] Pourrais-je demander que soit affiché le

 19   document D87. Je pense que c'est une pièce à conviction publique.

 20   Q.  Il s'agit d'une décision portant établissement des unités de la PJM du

 21   département de la sécurité publique du MUP de Serbie en date du 1er août

 22   1993 signée de Zoran Sokolovic. Pouvez-vous confirmer qu'il s'agit là d'une

 23   décision à laquelle vous faisiez référence lorsque vous avez mentionné la

 24   réorganisation des unités de la PJM à la suite d'une décision ?

 25   R.  Oui, la décision portant création des PJM.

 26   Q.  Peut-on dire que cette décision formalisait la réorganisation d'unités

 27   du secteur de la sécurité publique qui existaient déjà ?

 28    R.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter votre question. Je ne


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  1   comprends pas. Je ne comprends pas très bien ce que vous me demandez,

  2   Monsieur.

  3   Q.  Peut-on dire sans se tromper que cette décision portait en fait sur la

  4   formalisation de la réorganisation d'unités qui existaient déjà ?

  5   R.  Non, je n'exprimerais pas les choses comme cela. Il s'agit d'une

  6   décision portant sur l'établissement d'unités, ce qui signifie que ces

  7   unités sont mises sur pied, qu'elles sont organisées, et que des unités qui

  8   sont établies, comme stipulé dans la décision, sont des détachements basés

  9   dans différentes villes. Antérieurement, cette unité avait été mise sur

 10   pied pour répondre à des menaces sécuritaires qui s'étaient montrées

 11   beaucoup plus aiguës. Avant la création de cette unité sous la forme dont

 12   je parle, cette unité fonctionnait en mode ad hoc. Il s'agissait finalement

 13   d'un processus ad hoc. Et c'est en 1992 que l'unité a été constituée et

 14   qu'elle s'est mise à fonctionner.

 15   Q.  Alors, vous avez parlé dans votre déclaration, et vous l'avez répété

 16   dans votre déposition, des "Bérets rouges". Vous avez prononcé ce mot. A

 17   votre connaissance, est-ce que les Bérets rouges faisaient partie de la PJM

 18   ?

 19   R.  Non, pas de la PJM.

 20   Q.  Alors, Témoin DST-040, n'est-il pas vrai que les unités spéciales des

 21   services de Sûreté de l'Etat partagent le même historique que les unités

 22   PJM en raison du fait qu'elles ont été créées en 1991 et qu'elles ont subi

 23   une restructuration en 1993, restructuration qui officialisait l'existence

 24   d'unités préexistantes à cette restructuration ?

 25   R.  Je ne suis pas d'accord avec cette constatation.

 26   Q.  Quelle est votre position quant à la date à laquelle les unités des

 27   services de Sûreté de l'Etat ont vu le jour ?

 28   R.  D'après ce que je sais, le décret portant création des unités de la DB,


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  1   donc de la Sûreté de l'Etat, c'est-à-dire les JATD, remonte à la mi-1993.

  2   Mais je ne connais pas la date exacte de cet événement. Et je ne sais rien

  3   dans ce domaine pour la période antérieure, car je n'étais pas membre de

  4   ces unités, je n'appartenais pas non plus à ce secteur, et donc je ne sais

  5   rien de ce qui se passait de ce point de vue avant cette restructuration.

  6   Q.  Est-il possible que l'unité ait existé avant 1993 et que, tout

  7   simplement, vous n'ayez rien su à ce sujet, n'ayant pas d'informations dans

  8   ce domaine ?

  9   R.  Je n'avais aucune connaissance quant à ce qui se passait dans le

 10   secteur de la Sûreté d'Etat avant 1993. Je n'ai participé en rien au

 11   travail de ce secteur avant 1993, et donc je ne savais rien du

 12   fonctionnement des services de la Sûreté de l'Etat.

 13   Q.  Lorsque vous êtes devenu membre de cette unité, est-ce que vous avez

 14   reçu des renseignements au sujet de son historique avant votre arrivée

 15   s'agissant de qui faisait partie de cette unité par le passé ?

 16   R.  Un certain nombre de commentaires et de récits circulaient au sujet de

 17   personnes déterminées qui ont rejoint l'unité plus tard et qui avaient

 18   passé un certain temps sur certains terrains. Mais pour moi, il ne

 19   s'agissait que de commentaires ou de rumeurs, et je ne leur ai pas attaché

 20   une attention particulière. Je n'ai en tout cas pas pensé que ces récits

 21   avaient un rapport quelconque avec la vérité. Donc je ne sais pas grand-

 22   chose de tout cela.

 23   Q.  Pouvez-vous nous dire quels étaient les membres de l'unité qui vous ont

 24   dit avoir été en activité avant 1993 ?

 25   R.  Au sein de l'unité, j'ai rencontré des hommes qui venaient de la

 26   Republika Srpska et de la République serbe de Krajina, de diverses

 27   localités. Il y en avait qui étaient membres de l'unité pour la première

 28   fois et il y en avait d'autres qui avaient participé chez eux par le passé


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  1   à certaines actions, mais je n'étais pas au courant de cela.

  2   Q.  Pouvez-vous nous donner les noms dont vous avez le souvenir, des hommes

  3   qui vous auraient parlé de leurs actions effectives avant la création

  4   officielle de l'unité ?

  5   R.  Ceux que je connais sont des hommes qui sont restés plus tard au sein

  6   de l'unité. Dragutin Stanojevic, par exemple, qui venait de Skelani. Et

  7   puis, Desimir Butina, qui, lui aussi, si je ne me trompe, venait de

  8   Skelani.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, je regarde l'heure.

 10   M. GROOME : [aucune interprétation] 

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez nous dire à quel moment nous

 12   pouvons faire la pause.

 13   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, le moment me

 14   convient.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Avant de déclarer la pause,

 16   j'aimerais faire consigner au compte rendu d'audience la chose suivante :

 17   aujourd'hui, le document 65 ter numéro 6298 a reçu le numéro de pièce à

 18   conviction P3033. Mais en fait, ce numéro avait déjà été affecté à un autre

 19   document la semaine dernière en présence d'un autre représentant du Greffe

 20   dans la salle d'audience. Par conséquent, le document 65 ter numéro 6298

 21   reçoit désormais un nouveau numéro de pièce à conviction, qui est P3037.

 22   Par ailleurs, le document qui contient les pages 16 et 17 montrées au

 23   témoin sous le numéro de document 2D883, eh bien, la greffière et les Juges

 24   de la Chambre attendent toujours le téléchargement du document complet,

 25   dont fait partie la pièce D459. Et dans la mesure du possible, je vous

 26   demanderais d'informer Mme la Greffière pendant la pause à ce sujet.

 27   Après quoi, nous avons encore une autre question à régler, qui est la

 28   question du document 65 ter numéro 6294, dont il a été fait mention à


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  1   plusieurs reprises comme ne comportant que 12 pages, alors que le document

  2   connu par Mme la Greffière comporte 15 pages. Elle aimerait donc obtenir

  3   une précision quant à cette différence numérique.

  4   Nous allons faire la pause et reprendrons à 17 heures 50.

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 18   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement

 19   au dossier de ces deux documents. J'ai vu à partir du prétoire électronique

 20   qu'il y a des pages supplémentaires dans le document 65 ter numéro 6288. Et

 21   je demanderais que ce document soit enregistré aux fins d'identification,

 22   et d'ici à demain nous isolerons les pages qui sont pertinentes pour aider

 23   les Juges de la présente Chambre de première instance et nous effectuerons

 24   un nouveau téléchargement de cette pièce à conviction.

 25   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, si le document est

 27   contaminé, dans ce cas-là il faut que vous téléchargiez un nouveau

 28   document. Et si le document présent peut recevoir une cote, dans ce cas-là


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  1   vous devez d'abord demander l'autorisation pour que Mme la Greffière puisse

  2   plus tard remplacer ce document par le nouveau document, et tout ça sous la

  3   même cote qui a été attribuée. Et je pense que nous pouvons poursuivre

  4   ainsi. Je regarde également Mme la Greffière, si elle est d'accord. A moins

  5   que Me Jordash n'ait une objection --

  6   M. JORDASH : [interprétation] Je voulais juste dire que s'agissant de ces

  7   pièces à conviction et s'agissant d'éventuelles pièces qui seront

  8   présentées, nous soulevons une objection quant à leur admission parce que,

  9   à notre avis, il s'agit de nouveaux éléments de preuve.

 10   Et suite à la décision rendue le 26 août 2011 par cette Chambre, il

 11   s'agit d'une décision relative à l'admission de nouveaux éléments de preuve

 12   présentés par l'Accusation pendant la présentation des moyens à décharge,

 13   nous voyons que vous permettez à l'Accusation d'utiliser un document, et

 14   une fois qu'il a été utilisé, le document peut être versé au dossier. Mais

 15   nous soulevons une objection néanmoins au sujet de tous les nouveaux

 16   documents à moins qu'il ne s'agisse de documents qui ont trait à la

 17   crédibilité du témoin.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Vous voulez qu'il soit

 19   consigné au compte rendu d'audience que vous avez une objection quant à

 20   tous les nouveaux documents qui sont présentés de la sorte.

 21   M. JORDASH : [interprétation] Oui. Parce que cela représente une difficulté

 22   pour nous, et je ne voudrais pas soulever chaque fois une objection.

 23  

 24  

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est clair maintenant.

 26   M. GROOME : [interprétation] Peut-être qu'il vaut mieux que nous attendions

 27   demain matin pour présenter le document dans sa nouvelle version pour ne

 28   pas compliquer les choses ?


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, peut-être qu'il vaut mieux procéder

  2   de la sorte. Demain, vous allez demander la cote pour ce document qui sera

  3   téléchargé dans le système de prétoire électronique.

  4   M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Vous m'avez

  5   demandé une question au sujet d'une pièce.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.

  7   M. GROOME : [interprétation] S'agissant de la pièce D459, nous allons

  8   vérifier si le document correspond à ce qui figure à l'heure actuelle dans

  9   le système du prétoire électronique. S'agissant du document 65 ter 6294.1,

 10   il y a 12 pages en anglais et 15 pages dans la version originale. Voilà,

 11   cela explique les divergences qui existent entre les deux versions.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, est-ce que ces

 13   informations sont suffisantes pour vos besoins ?

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Groome.

 16   M. GROOME : [interprétation]

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  8   d'un extrait vidéo émanant du camp Kula, centre Rade Kostic. Cet extrait

  9   commence à la dix-septième minute, 37e seconde et dure jusqu'à la dix-

 10   septième minute, 54e seconde.

 11   M. GROOME : [interprétation] J'aimerais qu'on le visionne maintenant.

 12   [Diffusion de la cassette vidéo]

 13   M. GROOME : [interprétation]

 14   Q.  Nous voyons des photographies d'hommes sur un mur. Est-ce que vous

 15   reconnaissez ces photographies ?

 16   R.  Ces photographies étaient dans une salle du mémorial.

 17   Q.  Est-ce que ce sont des photographies d'hommes qui étaient membres de

 18   l'unité et qui sont morts dans le cadre des actions ?

 19   R.  Pas toutes. Il y a des photographies des membres qui ont été tués alors

 20   qu'ils n'étaient pas membres de l'unité.

 21   Q.  Pourriez-vous nous expliquer pourquoi quelqu'un qui a été tué,

 22   quelqu'un qui est mort, avait sa photographie placée sur un mur de cette

 23   salle du mémorial ? En fait, je devrais être un peu plus précis. Comment se

 24   fait-il que quelqu'un qui n'était pas membre de l'unité et qui était mort

 25   avait sa photographie placée sur le mur de ce centre, du mémorial ?

 26   R.  Je n'ai pas participé à la création de cette salle. Il y figure toutes

 27   les personnes qui, de l'avis de la direction du service, étaient des

 28   personnes qui avaient du mérite et qui méritaient d'y être. Pour quelles


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  1   raisons, je l'ignore.

  2   Q.  Peut-on dire que, d'une manière ou d'une autre, ils ont contribué au

  3   travail de l'unité ?

  4   R.  Oui, on peut dire que probablement, ils ont contribué au travail du

  5   service. Et pour autant que je le sache, le service ne disposait pas d'un

  6   autre endroit ou d'un musée où étaient exposées les photographies de ces

  7   anciens membres qui étaient tués ou de personnes qui ont contribué au

  8   travail du service.

  9   Q.  Lorsque vous parlez du service, vous pensez au service de la Sûreté de

 10   l'Etat, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  J'aimerais maintenant parler de Pauk --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, j'aimerais poser une

 14   question ou deux questions relatives à ce que vous venez de dire.

 15   Pourriez-vous nous donner un ou deux noms des personnes dont les

 16   photographies se trouvent affichées sur ce mur alors que ces personnes

 17   n'étaient pas membres de l'unité ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je connais le nom de famille. Un certain

 19   Krsmanovic, il n'était pas membre de l'unité, mais il a été tué dans la

 20   région de Bajina Basta, ou de la région Tara autrement dit. Il s'agissait

 21   d'un accident. Puis, Radoslav Kostic, il n'était pas membre de l'unité

 22   alors que sa photographie se trouve dans cette salle.

 23   Il faudrait que je voie les photographies d'autres personnes. Je

 24   n'arrive pas à me rappeler le nom d'autres personnes. Qui 

 25   était-ce ?

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et s'agissant de ce M. Krsmanovic, est-

 27   ce que c'est un parent -- est-ce que c'est votre parent, est-ce que vous

 28   avez des liens familiaux ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous savez quelle était sa

  3   relation avec l'unité ? Il est mort lors d'un accident, 

  4   mais --

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je l'ignore.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais comment savez-vous quand et comment

  7   il est mort ? Est-ce que vous le connaissiez ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne le connaissais pas. Mais son nom se

  9   trouvait sur une liste. Je sais que son épouse est venue chercher de

 10   l'aide. Je ne sais pas dans quelle partie de la région il vivait, mais j'ai

 11   entendu dire qu'il est mort en marchant sur une mine -- sur un champ de

 12   mines qui était sur sa propriété. Je ne sais pas ce qu'il faisait et de

 13   quelle manière il était en relation avec l'unité.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etes-vous sûr qu'il n'a jamais été

 15   membre de l'unité ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je le sache, non, il ne l'a

 17   jamais été. Je ne sais même pas quand il a été tué. Mais je sais que son

 18   nom figurait sur la liste des paiements à verser.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous ai-je bien 

 20   compris : vous ne pouvez pas avec certitude affirmer que M. Krsmanovic n'a

 21   jamais été membre de l'unité ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'agissant de l'autre personne que vous

 24   avez mentionnée, pouvez-vous confirmer avec certitude que cette personne

 25   n'a jamais été membre de l'unité ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je le sache, Radoslav Kostic

 27   n'a jamais fait partie de l'unité. Il était en Slavonie orientale. Et je ne

 28   sais pas quelle était sa position au sein du service de la Sûreté de


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  1   l'Etat, plus précisément du MUP de la Serbie. Il n'était pas membre de la

  2   JATD.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et quelle était la relation qu'il

  4   entretenait avec cette unité ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Je n'ai pas connaissance de

  6   liens éventuels entre lui-même et l'unité. Il était un employé qui avait

  7   été transféré de la Slavonie orientale vers le secteur de la Sûreté de

  8   l'Etat. Il n'appartenait pas à l'unité.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous connaissez les circonstances de sa

 10   mort ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais qu'il a été tué dans la zone de Velika

 12   Kladusa, mais je ne connais pas les détails de son décès.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, des débats ont eu lieu sur

 14   l'unité, la JATD, comment cette unité a été constituée et le moment de sa

 15   constitution. Pouvez-vous exclure absolument que cette personne, c'est-à-

 16   dire la deuxième personne dont nous parlons ici, pouvez-vous donc exclure

 17   que cette personne n'avait rien à voir avec l'unité avant 1993, ce que

 18   prétend l'Accusation ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si une unité digne de ce nom se

 20   trouvait à l'époque en Slavonie occidentale ou une autre formation qui

 21   aurait pu se trouver dans une autre région du pays. Je ne sais pas. Peut-

 22   être que cette unité ou cette autre formation a pu exister, mais je n'en ai

 23   aucune certitude.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous prie de poursuivre,  Monsieur

 25   Groome.

 26   M. GROOME : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur le Témoin DST-040, ce Rade Kostic dont vous parlez n'est-il

 28   pas la même personne dont le nom a été donné au QG de l'unité ?


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  1   R.  Je ne comprends pas cette question. Peut-être est-ce un problème

  2   d'interprétation, je ne sais pas.

  3   Q.  Ce nom de Rade Kostic, s'agit-il donc de la même personne dont un buste

  4   a été placé au QG de l'unité ?

  5   R.  A Kula.

  6   Q.  Et le centre porte le nom de Rade Kostic.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que la réponse donnée par le

  8   témoin était en fait une question.

  9   Lorsque vous avez prononcé le mot de Kula, vouliez-vous confirmer

 10   qu'il s'agissait bien là du QG de l'unité dont M. Groome vous parlait dans

 11   sa question ? Devons-nous comprendre que par votre réponse, vous avez

 12   confirmé qu'il s'agissait bien du nom donné au centre ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Le centre à Kula porte le nom de Radoslav

 14   Kostic. Il s'agit du centre Radoslav Kostic, qui se trouve à Kula.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et je pense que ce que M. Groome veut

 16   savoir, c'est lorsque vous parlez de cette personne, Radoslav Kostic, dont

 17   la photo apparaît sur le mur, il veut savoir s'il s'agit de la même

 18   personne que la personne dont le centre porte le nom.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je le suppose.

 20   M. GROOME : [interprétation]

 21   Q.  Affirmez-vous que cette personne ne faisait pas partie de l'unité ?

 22   R.  Rade Kostic travaillait pour le secteur de la Sûreté de l'Etat, pour

 23   autant que je le sache. Il ne faisait pas partie des effectifs de l'unité

 24   antiterroriste. Il ne faisait pas partie des membres de cette unité, du

 25   moins pour autant que je le sache.

 26   Q.  Je voudrais maintenant vous poser un certain nombre de questions sur

 27   l'opération Pauk --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.


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  1   M. GROOME : [aucune interprétation]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous dites qu'il ne faisait pas

  3   partie des effectifs. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous en dire davantage

  4   de cette personne apparemment connue dont le buste se trouvait dans le

  5   centre en question et dont le portrait était apposé sur le mur ? Quel était

  6   le lien entre cette personne et le centre qui porte son nom ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà ce que je sais : Rade Kostic se trouvait

  8   en Slavonie orientale. Il était responsable à Osijek -- bon, je ne sais pas

  9   très bien quel était son poste, mais ensuite il a rejoint le secrétariat de

 10   la Sûreté de l'Etat. Je ne peux pas vous dire quand et je ne peux pas vous

 11   dire quel était son poste, mais il occupait un poste supérieur. Ça, c'est

 12   indéniable. Rade Kostic a été tué à Kladusa. Et lorsque le centre à Kula a

 13   été créé en 1996, le service a décidé de donner au centre le nom de

 14   Radoslav Kostic. Voilà ce que je sais.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous prie de poursuivre, Monsieur

 16   Groome.

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 13  Pages 14633-14634 expurgées. Audience à huis clos.

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  1  (expurgé)

  2   Q.  Merci.

  3   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je vois que nous

  4   arrivons à la fin de nos travaux. Je pense que nous pouvons nous

  5   interrompre jusqu'à demain matin, si vous en convenez.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. De combien de temps aurez-vous

  7   besoin demain ?

  8   M. GROOME : [interprétation] Je pourrais terminer à l'issue de la première

  9   partie de l'audience, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De combien de temps aurez-vous besoin

 11   pour les questions supplémentaires ?

 12   M. JORDASH : [interprétation] Probablement 40 minutes.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quarante minutes ?

 14   M. JORDASH : [interprétation] Oui, je pense.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac.

 16   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, pour l'instant, nous

 17   pensons que dix minutes, peut-être 15 minutes, devraient suffire.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci signifie que nous pourrons conclure

 19   la déposition de ce témoin en deux parties d'audience demain.

 20   Monsieur le Témoin, je voudrais vous demander de ne parler à personne de la

 21   teneur de votre déposition, hormis, bien sûr, les services qui vous sont

 22   fournis par votre conseil. Et je vous demande de suivre à la lettre les

 23   instructions que je vous ai données hier déjà.

 24   Nous allons donc interrompre l'audience en audience publique. J'aimerais

 25   demander que le témoin soit raccompagné à la porte de ce prétoire.

 26   Nous vous reverrons demain à 9 heures -- nous pensions commencer nos

 27   travaux à 9 heures, mais les parties ont demandé que nous commencions

 28   l'audience un peu plus tard.

 


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  1   Nous allons vérifier cela. Oui, 10 heures 30.

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 19   [Audience publique]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.

 21   Nous allons suspendre l'audience. Et nous allons reprendre l'audience

 22   demain matin, jeudi 20 octobre, à 10 heures 30 dans cette même salle

 23   d'audience numéro II.

 24   --- L'audience est levée à 19 heures 03 et reprendra le jeudi 20 octobre

 25   2011, à 10 heures 30.

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