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1 Le mercredi 19 octobre 2011
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes
6 présentes.
7 Madame la Greffière, je vous prie de citer le numéro de l'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il
9 s'agit de l'affaire IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica Stanisic et
10 Franko Simatovic.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
12 Avant de passer à huis clos et d'entendre la suite de la déposition du
13 témoin, j'aimerais brièvement soulever une question qui relève d'une
14 discussion dont le contenu n'intéresse pas la Chambre, mais c'est l'issue
15 de cette discussion qui nous intéresse, à savoir que l'Accusation souhaite
16 obtenir de nouvelles informations au sujet du Témoin DST-036, alors que la
17 Défense, en ce moment, n'est pas à même de les fournir, et nous avons
18 entendu qu'une proposition a été présentée, à savoir que la déposition de
19 ce témoin soit reportée.
20 Vous ai-je bien compris, Maître Jordash ?
21 M. JORDASH : [interprétation] Non. C'est ce que je souhaite vous
22 demander cet après-midi.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et quel est le témoin qui pourrait venir
24 à sa place ?
25 M. JORDASH : [interprétation] Nous n'avons pas d'autres témoins. Et je
26 pourrais brièvement vous expliquer pourquoi cela nous est arrivé. Je
27 pourrais, en fait, faire venir un témoin, si vous insistez là-dessus, mais
28 nous espérons que vous allez faire droit à notre demande pour les raisons
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1 suivantes.
2 Tout d'abord, nous espérions faire venir le Témoin DST-060, comme vous le
3 savez. Il s'agit d'un membre haut gradé du MUP de Serbie dont le journal
4 est quelque peu -- pose problème, pour ainsi le dire, et il nous est très
5 difficile de le rejoindre par téléphone. Donc nous espérions qu'il allait
6 venir, et finalement cela n'a pas eu lieu, et nous ne pouvions pas le
7 rejoindre. Et nous ne pouvions rien faire d'autre si ce n'est de demander
8 qu'une ordonnance l'enjoignant à comparaître ne soit décernée, mais
9 finalement nous avons décidé de ne pas demander que cette ordonnance soit
10 rendue.
11 S'agissant du Témoin DST-036, nous espérions qu'il pouvait remplir ce trou.
12 Nous pouvons le présenter pour sa déposition, mais nous devrions le faire à
13 la hâte, et nous acceptons que l'Accusation serait lésée si le témoin
14 venait tout de suite déposer. A plusieurs reprises, nous n'étions pas
15 d'accord avec l'Accusation, mais s'agissant de ce témoin, nous nous
16 comprenons fort bien et nous sommes d'accord au sujet de sa déposition.
17 C'est pourquoi nous proposons de ne pas avoir de témoin la semaine
18 prochaine. Nous comprenons quelles en sont les conséquences, et nous nous
19 excusons à cause de cela, mais cela pourrait nous donner l'occasion d'avoir
20 le temps de préparer la déclaration conformément à l'article 92 ter et de
21 fournir une notice à l'Accusation. Et finalement, nous perdrions uniquement
22 un jour, pas plus que cela, mais la déposition du témoin serait mieux
23 organisée. Finalement, ça serait pour le mieux.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas ce qui nous intéresse. En
25 fait, ce qui nous intéresse principalement, c'est le nombre de jours où
26 nous ne siégeons pas, et non pas le nombre de jours qui seront consacrés au
27 témoin.
28 M. JORDASH : [interprétation] Je l'accepte. Et je présente mes excuses à
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1 cause de cette situation.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et quelles sont les conséquences que
3 vous êtes prêts à subir ?
4 M. JORDASH : [interprétation] Nous acceptons que ce temps perdu devrait
5 être enlevé du temps qui nous a été alloué au total.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela est une des conséquences. Une autre
7 conséquence serait que la communauté internationale, qui finance le travail
8 du Tribunal, pourrait se demander pourquoi la présentation des moyens à
9 décharge n'aurait pas pu être plus courte, alors que tout le temps alloué
10 n'a pas été pleinement utilisé, et vous dites que vous avez renoncé à faire
11 venir un autre témoin.
12 Si vous n'êtes pas à même de faire venir un témoin, dans ce cas-là on
13 pourra s'attendre à ce que votre présentation des moyens à décharge
14 pourrait se terminer plus tôt. Alors que, maintenant, il semblerait que
15 vous allez mettre un terme à votre présentation des moyens à décharge comme
16 il était initialement prévu même si vous n'avez pas utilisé tout le temps
17 qui vous a été alloué.
18 M. JORDASH : [interprétation] Je ne peux pas aller à Belgrade et traîner le
19 témoin que je n'arrive pas à joindre et qui ne souhaite pas venir. Je peux
20 présenter mes excuses. Et je dois dire que finalement, nous avons fait tout
21 ce que nous pouvions faire et nous devons accepter que certains témoins ont
22 d'autres obligations et n'ont pas choisi comme prioritaire de venir déposer
23 devant ce Tribunal.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais en même temps, vous avez dit
25 que vous ne souhaitiez pas qu'une ordonnance l'enjoignant à comparaître lui
26 soit fournie.
27 M. JORDASH : [interprétation] Oui -- mais je n'aimerais pas insister. Je ne
28 voudrais pas que le témoin soit contraint à venir déposer. Parce que, en
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1 dernier lieu, cela ne nous sert pas à avancer nos arguments.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends.
3 M. JORDASH : [interprétation] Je répète mes excuses une fois encore. C'est
4 quelque chose que nous souhaitions éviter, et je sais que vous voulez que
5 de tels scénarios ne se produisent pas --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous pourriez peut-être fournir,
7 néanmoins, les informations à l'Accusation qu'elle souhaite obtenir ? Je ne
8 souhaite pas vous demander de quoi il s'agit exactement, mais ne pourriez-
9 vous pas essayer d'obtenir, néanmoins, ces informations ou voir si le
10 témoin ne pourrait pas quand même venir déposer la semaine prochaine, parce
11 que parfois certains problèmes finissent par être résolus tout simplement
12 parce que l'on a fourni un travail supplémentaire ?
13 M. JORDASH : [interprétation] Nous n'avons pas la déclaration pour ce
14 témoin, même pas un projet de déclaration. J'ai rencontré le témoin une
15 fois pendant peu de temps et je n'ai que cinq ou six paragraphes au sujet
16 de ce qu'il va nous dire.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre ne souhaite pas s'immiscer
18 dans vos affaires, mais il y a une liste des dates portant sur les
19 entretiens qui ont eu lieu, et cetera, et cetera, donc à partir de la
20 déclaration conformément à l'article 65 ter qui aurait dû être préparée
21 d'une manière ou d'une autre, peut-être que vous pourriez nous fournir
22 quelques informations. Mais si nous ne siégeons pas la semaine prochaine,
23 n'auriez-vous pas pu essayer quand même d'obtenir ces informations et de
24 les fournir à l'Accusation. Et peut-être que vous pourriez travailler ce
25 week-end, et ensuite voir si nous pouvons néanmoins siéger et travailler.
26 M. JORDASH : [interprétation] Comme je vous l'ai dit dès le départ, bien
27 sûr, cela est possible. Nous pouvons demander au Service chargé de la
28 Protection des Témoins et Victimes de le faire venir, et je pense que nous
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1 pourrions contacter le service vendredi, avoir des entretiens préliminaires
2 avec le témoin ce week-end et ensuite fournir ces informations à
3 l'Accusation lundi prochain.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ensuite, on va voir ce qui va se
5 passer. Nous ne savons pas pour l'instant quelle en sera l'issue. Si le
6 témoin finit par vous dire : J'ignore tout au sujet de telle ou telle
7 question, peut-être que cela ne va pas, finalement, poser beaucoup de
8 problèmes pour l'Accusation et qu'elle pourra se préparer pour le contre-
9 interrogatoire.
10 Oui, Madame Marcus.
11 Mme MARCUS : [interprétation] Nous souhaitons être aussi flexibles que
12 possible. Mais je dois dire que lundi, c'est plutôt tard. Et je me demande
13 si l'enquêteur ne pourrait pas avoir un entretien avec le témoin avant que
14 le témoin ne vienne déposer au sujet de certaines questions qui émanent du
15 résumé 65 ter, et nous sommes, bien sûr, prêts à faire tout notre possible
16 pour répondre à votre demande. Nous vous tiendrons au courant et informés.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.
18 M. JORDASH : [interprétation] Je ne peux pas vous dire tout de suite si le
19 témoin peut être disponible demain ou pas.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que quelqu'un pourrait
21 l'interroger, compte tenu de ce que l'Accusation vient de dire ?
22 M. JORDASH : [interprétation] Notre enquêteur est sur place, et tout dépend
23 de la question de savoir si le témoin peut rencontrer l'enquêteur demain.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais si le témoin est censé venir
25 déposer la semaine prochaine, il doit forcément savoir qu'une certaine
26 préparation est nécessaire avant qu'il ne vienne déposer. Essayez de vous
27 renseigner là-dessus et nous verrons comment agir par la suite. Mais je
28 dois vous dire que nous ne souhaitons pas que des éléments de preuve ne
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1 soient pas présentés, et d'autre part, nous ne souhaitons pas que le temps
2 qui vous est alloué n'est pas pleinement utilisé. S'il n'y a pas de témoin
3 à votre disposition, dans ce cas-là d'accord, mais dans ce cas-là votre
4 présentation des moyens à décharge devra se terminer plus tôt.
5 Et passons maintenant -- à moins qu'il y ait d'autres questions à soulever,
6 passons maintenant à huis clos.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos.
8 [Audience à huis clos] [Confidentialité partiellement levée par ordonnance de la Chambre]
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21 [Le témoin vient à la barre]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez vous asseoir, Monsieur le
23 Témoin DST-040. Nous allons attendre que votre conseil arrive, et je
24 souhaite vous rappeler que la déclaration solennelle que vous avez faite
25 hier vous oblige encore aujourd'hui à dire la vérité, toute la vérité et
26 rien que la vérité.
27 LE TÉMOIN : DST-040 [Reprise]
28 [Le témoin répond par l'interprète]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et je pourrais peut-être vous demander
2 tout de suite si vous avez eu l'occasion de parcourir les documents qui
3 vous ont été donnés hier ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Nous allons attendre
6 l'arrivée de votre conseil.
7 Monsieur Groome, est-ce que l'entretien que vous avez eu hier avec Me
8 Cepic a porté ses fruits ?
9 M. GROOME : [interprétation] J'en ai parlé avec Me Cepic à l'extérieur du
10 prétoire et il a dit qu'il allait en parler avec son client. Mais depuis,
11 je n'ai pas eu de contact avec Me Cepic.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.
13 Bonjour, Maître Cepic. J'ai déjà expliqué au témoin qu'il est toujours
14 obligé d'observer la déclaration solennelle faite hier. Et je lui ai
15 demandé s'il avait eu l'occasion de parcourir les documents qui lui avaient
16 été donnés. Il a confirmé qu'effectivement, il avait eu le temps. Et la
17 question que j'ai pour vous est la suivante : est-ce que vous avez eu
18 l'occasion de parler avec votre client au sujet de la conversation que vous
19 avez eue hier avec M. Groome, est-ce que cela pose un problème et quelle
20 est l'issue de vos entretiens ?
21 M. CEPIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. J'ai rencontré
22 ce matin le témoin, mais malheureusement je n'ai pas les documents ici sur
23 moi que j'ai reçus de M. Groome il y a deux heures, donc je n'ai pas eu
24 l'occasion de parler avec lui de ces documents, mais nous avons parlé des
25 questions pertinentes relatives à certaines instructions.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, je ne vous demande pas de nous
27 présenter des détails au sujet des conversations que vous avez eues avec M.
28 Groome.
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1 M. GROOME : [interprétation] Juste pour qu'il soit clair, Me Cepic parle de
2 la copie des documents juridiques que nous avons reçus de la part de
3 Serbie, et je lui ai donné ces documents pour qu'il puisse les examiner. Il
4 s'agit de documents qui ont trait à son client.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Je ne sais pas si nous allons en
6 parler par la suite, mais pour l'instant nous allons poursuivre et nous
7 allons voir s'il s'agit de questions qui risquent de vous incriminer.
8 Maître Bakrac, êtes-vous prêt à poursuivre ? Vous avez dit hier que vous
9 aviez besoin d'encore une demi-heure. Je vous invite à commencer, mais je
10 fais attention à l'heure qu'il est.
11 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 Contre-interrogatoire par M. Bakrac : [Suite]
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15 M. BAKRAC : [interprétation] Pourriez-vous vous pencher sur la pièce D218.
16 Q. Vous nous avez dit que vous aviez connaissance de certaines activités
17 menées par le MUP, mais vous n'avez pas pu nous donner d'informations plus
18 spécifiques sur l'état-major à proprement parler. Je vais maintenant vous
19 montrer un document qui date de 1998, et peut-être serez-vous à même de
20 faire quelques commentaires sur la teneur de ce document. Sur la page de
21 garde, nous pouvons voir qu'il s'agit d'une décision visant à mettre en
22 place un état-major visant à lutter contre le terrorisme. La date est donc
23 l'année 1998. C'est un document qui est lié aux événements du Kosovo. Vous
24 voyez ici qu'il est fait mention de certains membres de l'état-major.
25 M. BAKRAC : [interprétation] Je vous invite à passer à la page 2 du
26 document.
27 Q. Je vais vous donner lecture du paragraphe 3. Je cite :
28 "Aux fins de ses activités ainsi que de celles de l'état-major, et au vu de
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1 la situation sécuritaire concernant la nature des activités menées par
2 l'état-major, le responsable de l'état-major informera le ministre de tout
3 événement lié à la sécurité et des mesures qui doivent être prises
4 concernant ces événements."
5 Si on part du principe qu'il existait bien un état-major à Bajina Basta
6 chargé des questions sécuritaires sur place, pourriez-vous en déduire qu'il
7 en allait de même, que ce même principe peut s'appliquer, à savoir que
8 c'est le chef de l'état-major qui était responsable devant le ministère, et
9 il devait lui rendre des comptes concernant ces activités de l'état-major ?
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, vous pouvez demander au
11 témoin s'il a connaissance de certains éléments repris dans le document qui
12 pourraient peut-être aider la Chambre à mieux comprendre. Poursuivez.
13 M. BAKRAC : [interprétation]
14 Q. Je vais d'abord vous poser une première question : disposez-vous
15 d'informations précises sur ce document ?
16 R. Non.
17 Q. Ma deuxième question est la suivante : lorsqu'un état-major était
18 constitué, était-il habituel que cet état-major, et en particulier l'état-
19 major du MUP, soit redevable devant le ministre de l'Intérieur concernant
20 ses rôles et responsabilités ?
21 R. Oui, c'était ce principe qui s'appliquait, effectivement.
22 Q. Avez-vous connaissance d'un état-major à Hrtkovci ?
23 R. Oui.
24 Q. Est-ce que cet état-major à Hrtkovci suivait les mêmes règles et
25 respectait le même principe, à savoir devait-il rendre compte auprès du
26 ministre de l'Intérieur ?
27 R. L'état-major à Hrtkovci devait rendre compte au responsable du
28 département et à l'adjoint auprès du ministre, du moins pour autant que ma
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1 mémoire soit bonne aujourd'hui.
2 Q. Très bien, Monsieur le Témoin.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit ici d'un système qui prévoyait
4 la manière dont la chaîne hiérarchique devait s'articuler. Votre réponse
5 porte-elle sur cette structure hiérarchique, à savoir qui devait rendre
6 compte à qui, ou pouvez-vous nous en dire davantage ? Disposez-vous de
7 connaissances factuelles qui vous permettent de répondre dans ce sens ou
8 s'agit-il d'une interprétation libre et personnelle que vous faites de la
9 structure hiérarchique qui, à l'époque, prévalait et en vertu de laquelle
10 différentes parties prenantes devaient rendre compte à leurs supérieurs
11 hiérarchiques ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la dernière interprétation qui est la
13 bonne. J'ai parlé du principe qui sous-tendait ce système de présentation
14 des rapports, en quelque sorte.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
16 Je vous prie de poursuivre, Maître Bakrac.
17 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 Q. Monsieur le Témoin, avant de faire afficher un autre document, je
19 voudrais vous poser la question suivante : était-il d'usage que le service
20 de la Sûreté de l'Etat en 1992 puisse, par exemple, être responsable de la
21 procédure de sélection de candidats lorsque des candidats postulaient à un
22 poste au sein du secteur de la sécurité publique ?
23 R. Pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter votre question.
24 Q. Savez-vous s'il existait une procédure en vigueur en vertu de laquelle
25 les services de la Sûreté de l'Etat procédaient à des vérifications sur
26 certains candidats potentiels à des postes au sein du secteur de la
27 sécurité publique ?
28 R. Oui, c'était ce qui se passait. Il ne s'agissait pas uniquement pas
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1 d'un principe.
2 M. BAKRAC : [interprétation] Pourrais-je demander l'affichage de la pièce
3 2D884. J'aimerais que soit affichée la page 7 en B/C/S et la page 6 de la
4 version en anglais. Il s'agit effectivement de la première page. La page 7
5 en B/C/S. La page 6 de la version anglaise.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La traduction en anglais n'est pas
7 annexée au document.
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10 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, alors que nous
11 attendons et que nous approchons de la première suspension --
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me demande si on peut faire tout ça
13 en présence du témoin.
14 M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous prie de poursuivre pendant
16 que les problèmes techniques sont résolus.
17 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, pendant la première
18 pause, j'aimerais demander au témoin de passer en revue un ensemble de
19 documents. Il s'agit de règlements d'indemnités journalières. La date
20 n'apparaît pas, et je demanderais au témoin de passer en revue ces
21 documents pendant la pause et d'identifier éventuellement les dates, ainsi
22 que l'année au cours de laquelle ces paiements ont été effectués.
23 Etant donné et à la lumière de la déposition qu'il a faite hier, nous
24 pouvons dire qu'il est probable qu'il puisse nous apporter assistance en la
25 matière. J'ai parlé à mes collègues tout à l'heure, je leur ai montré le
26 classeur, et ils n'ont absolument aucune objection à ce que nous procédions
27 de la sorte.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous invite à être extrêmement clair
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1 concernant les instructions que vous allez donner au Témoin DST-040.
2 Monsieur le Témoin, vous allez recevoir un classeur concernant des
3 documents. M. Groome vous dira exactement ce qu'il attend de vous pendant
4 la prochaine pause et nous verrons bien ce qu'il en est.
5 Pour l'instant, le rétroprojecteur ne semble pas fonctionner.
6 Nous n'allons pas perdre davantage de temps. Peut-être pourrions-nous
7 faire en sorte que les documents soient copiés; cinq ou six copies
8 pourraient être effectuées de sorte que tout le monde puisse jeter un œil à
9 ces documents, documents que le témoin a devant lui, pour qu'on puisse
10 procéder à une identification.
11 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, puisque c'est sans
12 doute moi qui suis à l'origine de cette perte de temps, je propose de vous
13 faire savoir dès maintenant quels sont les documents dont j'entends
14 demander le versement au dossier ultérieurement. C'est ma proposition.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que votre dernière question posée
16 au témoin concerne le document --
17 M. BAKRAC : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, d'accord. Mais entre-temps, je vous
19 prierais de présenter le plus clairement possible votre demande aux fins,
20 soit d'un enregistrement des documents aux fins d'identification, soit de
21 demande de versement au dossier de ces documents.
22 Maître Bakrac, à vous.
23 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, aux fins
24 d'identification, nous proposons d'abord le 2D885 aux fins d'enregistrement
25 pour identification. C'est le dossier personnel de M. Franko Simatovic, qui
26 sera sous cote MFI jusqu'à obtention de la traduction définitive. Et il
27 doit être conservé sous pli scellé.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, le dossier
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1 personnel de M. Simatovic, qui n'est pas encore traduit, recevra quel
2 numéro de pièce à conviction…
3 Mme LA GREFFIÈRE : [hors micro] Le document 2D885 reçoit le numéro de pièce
4 à conviction D455, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est enregistré aux fins
6 d'identification et sera conservé sous pli scellé.
7 Monsieur Groome, vous avez quelque chose à dire ?
8 M. GROOME : [interprétation] Peut-être serait-il bon que l'Accusation
9 indique que nous avons reçu ce document du gouvernement de Serbie et qu'on
10 ne conteste pas son authenticité. Donc le problème qui se pose est
11 simplement un problème de traduction, s'agissant de l'impossibilité de
12 l'admettre définitivement en tant que pièce à conviction aujourd'hui.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
14 Maître Bakrac, veuillez poursuivre.
15 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, le 2D882, j'en demande
16 également le versement au dossier sous pli scellé pour enregistrement aux
17 fins d'identification, avec cote MFI pour le moment en attente de
18 l'obtention de la traduction définitive.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, vous surestimez les
20 capacités de mémorisation des Juges de cette Chambre. Pourriez-vous nous
21 dire -- bien sûr, Mme la Greffière retrouvera ce document puisque vous en
22 avez donné le numéro, mais pourriez-vous nous en rappeler la nature ?
23 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est le document que
24 j'évite de désigner sous le nom de dossier personnel d'un homme, mais en
25 tout cas c'est le document au sujet duquel le témoin nous a dit qu'il
26 venait du service de protection du contre-renseignement de l'unité.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, maintenant je me souviens. C'est le
28 document qui s'est présenté sous un format différent des autres et que nous
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1 avons revu aujourd'hui, n'est-ce pas ?
2 Madame la Greffière, quel sera le numéro de pièce…
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] [hors micro] Le document 2D882 recevra
4 le numéro de pièce à conviction D456, Monsieur le Président, Mesdames les
5 Juges.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est enregistré aux fins
7 d'identification avec cote MFI et sera conservé sous pli scellé.
8 M. GROOME : [interprétation] Et l'Accusation ne conteste pas son
9 authenticité ou sa pertinence.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est consigné au compte rendu.
11 La suite, Maître Bakrac.
12 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, un document qui a la
13 même nature que le précédent, c'est le 2D884. Nous en demandons également
14 l'enregistrement aux fins d'identification tant que la traduction
15 définitive de ce document n'est pas obtenue par nous.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous l'avez présenté hier ou aujourd'hui
17 ? C'est un problème de numéros. Je vous prie de m'excuser, mais le numéro
18 ne me dit pas immédiatement quelle est la nature de ce document. Je ne l'ai
19 pas conservé en mémoire.
20 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous avons
21 aujourd'hui vu une page de ce document. Il s'agit du document qui en fait -
22 -
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, c'est bien une page
24 unique tirée d'un document plus volumineux, n'est-ce pas ? Et c'est l'un
25 des documents qui étaient regroupés sous le numéro de pièce P - et je
26 risque fort de commettre une erreur dans le numéro - mais c'était bien P25
27 -- ou 65, quelque chose, Monsieur Groome ?
28 M. BAKRAC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Toutes mes
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1 excuses. Il s'agit du document 65 ter numéro 6292. Toutes mes excuses.
2 C'est ce numéro qui concerne la pièce complète du document de l'Accusation
3 qui a été traduit. Et s'il n'y a pas d'objection, il peut être versé
4 immédiatement. Nous possédons la traduction complète de ce document, et il
5 a été enregistré par l'Accusation sous le numéro 65 ter numéro 6292.
6 M. GROOME : [interprétation] L'Accusation n'a pas d'objection, Monsieur le
7 Président, à son versement.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc nous recevrons un document plus
9 complet ultérieurement, mais nous n'avons aucune information pour le moment
10 au sujet du reste de ce document, que nous n'avons pas vu, n'est-ce pas ?
11 En raison de cela, Madame la Greffière, pourriez-vous affecter un
12 numéro de pièce au document 65 ter numéro 6292.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [hors micro]
14 L'INTERPRÈTE : La greffière est non entendue par les interprètes.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] -- sera la pièce D457, Monsieur le
16 Président.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, votre micro n'est
18 pas allumé. Pourriez-vous l'allumer.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] [hors micro] D457, Monsieur le
20 Président, Mesdames les Juges.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je vais répéter car -- je vois ce
22 qui est consigné au compte rendu, ce qui me permet d'apprendre que le micro
23 de la greffière n'est pas allumé. Par conséquent, je lis à l'écran que le
24 numéro affecté par Mme la Greffière est le numéro de pièce D457. Je
25 demanderais aux parties de m'informer de ce qu'on trouve dans ce document,
26 en dehors de ce que nous avons déjà lu dans les parties présentées.
27 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit encore une
28 fois d'une série de documents de nature diverse qui concernent tous un
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1 homme dont le nom est Davor Subotic. Ce document se présente sous le même
2 format que les documents au sujet desquels le témoin a déclaré qu'il les
3 reconnaissait comme étant des documents émanant de l'organe chargé du
4 contre-renseignement au sein de l'unité.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons vu une partie de ce dossier
6 qui comporte des éléments pertinents du point de vue du contre-
7 renseignement, que nous n'avons pas vus, en sus de ceux que nous avons vus,
8 n'est-ce pas ?
9 Monsieur Groome, est-ce que vous voulez le versement au dossier du document
10 complet ?
11 M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je suis d'accord
12 avec votre description de ce qui s'est passé. Nous poserons des questions
13 au témoin au sujet des autres parties de ce document également.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Dans ce cas, étant donné les
15 circonstances, je pense que ce document est prêt pour versement au dossier
16 immédiat.
17 Doit-il être conservé sous pli scellé ?
18 M. GROOME : [interprétation] Provisoirement, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D457 est versée au dossier et
20 sera conservée provisoirement sous pli scellé.
21 Maître Bakrac, y a-t-il autre chose ?
22 M. BAKRAC : [interprétation] Le document suivant, Monsieur le Président,
23 c'est un document qui concerne le Témoin DST-040. Il se présente comme le
24 document précédent. Il s'agit du document 2D886, qui a fait l'objet de
25 commentaires du témoin. Nous n'avons pas de traduction pour le moment, et
26 je propose son enregistrement aux fins d'identification.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, quel numéro de
28 pièce ?
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro affecté au document 2D886 est
2 le numéro de pièce à conviction D458, Monsieur le Président, Mesdames les
3 Juges.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Enregistré aux fins d'identification,
5 puisque la traduction n'est pas encore arrivée.
6 Et avec conservation provisoire sous pli scellé, n'est-ce pas, Maître
7 Bakrac ?
8 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. D'autres documents ?
10 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Le 2D883. Qui est
11 également une partie d'un autre document, à savoir d'un dossier plus
12 complet du service de contre-renseignement de l'unité. Nous avons examiné
13 les pages 16 et 17 de ce document, qui ont été soumises au témoin et qui
14 concernaient des vérifications ayant fait l'objet de mes questions. J'ai
15 interrogé le témoin au sujet des vérifications effectuées en rapport avec
16 cet homme en République serbe de Krajina.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des objections, Monsieur Groome ?
18 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation soutient
19 que la Chambre a besoin du dossier complet de cet homme pour pouvoir
20 comprendre les deux documents qui ont été évoqués dans le même contexte, à
21 savoir dans le contexte général de la carrière de cet homme au sein des
22 services de Sûreté de l'Etat.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela veut-il dire que nous devrions
24 également prendre en compte les pages 1 à 15 et les autres éléments de ce
25 document ?
26 M. GROOME : [interprétation] Les autres éléments du dossier, Monsieur le
27 Président, oui. Il est possible qu'une page ou deux n'aient pas une
28 pertinence particulière, mais je pense que dès lors qu'on examine un
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1 document sans le replacer dans le contexte complet du dossier personnel
2 d'un homme, cela pourrait donner une impression trompeuse aux Juges de la
3 Chambre quant à la carrière de cet homme.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
5 Maître Bakrac, bien sûr, je n'ai pas vu l'intégralité de ce document. Il y
6 a-t-il un problème à télécharger tout le document dont nous n'avons vu que
7 les pages 16 et 17 pour le moment ?
8 M. BAKRAC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, pas de problème.
9 Je demanderais simplement à M. Groome, si cela est possible, qu'il m'aide à
10 retrouver le document complet. Mon numéro est le numéro qui a été affecté
11 pour deux pages uniquement.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, le numéro qui sera
13 affecté à l'intégralité du document, c'est-à-dire à tout le dossier
14 personnel en question, dont les pages 16 et 17 ont été montrées au témoin
15 et constituant le document 2D883, recevra quel numéro de pièce à conviction
16 ?
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce D459, Monsieur le Président,
18 Mesdames les Juges.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il sera enregistré aux fins
20 d'identification provisoirement et conservé sous pli scellé. La Chambre
21 aimerait entendre M. Groome et Me Bakrac sur le sujet de l'identification
22 du document complet et son éventuel téléchargement dans le prétoire
23 électronique.
24 M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'autres questions, Maître Bakrac, à
26 aborder ?
27 M. BAKRAC : [interprétation] Non. Merci, Monsieur le Président. Le dernier
28 document est un document qui a fait l'objet d'instruction à mon égard hier.
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1 Vous m'avez demandé que la partie des carnets de Mladic, qui constitue le
2 document 65 ter numéro 5609, soit identifiée puisque deux parties
3 différentes de ces carnets se présentent sous un seul et même numéro.
4 Alors, nous aimerions le versement au dossier de la partie des carnets qui
5 concerne la réunion du 7 octobre 1994 dans la version manuscrite de ces
6 carnets. Et on le retrouve en pages 43 à 63…
7 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, dans les circonstances
9 actuelles, vous devez encore télécharger les deux pages choisies par vous
10 dans le prétoire électronique. C'est seulement dans ces conditions, après
11 téléchargement, que Mme la Greffière sera capable d'affecter un numéro de
12 pièce à ces pages. Il est impossible d'affecter un numéro de pièce à une
13 partie uniquement d'un document intégral déjà téléchargé. Autre chose ?
14 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il nous reste
15 deux minutes jusqu'à la pause, et si vous le me permettez, j'aimerais les
16 utiliser pour poser une dernière question au témoin et j'en aurais terminé.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, faites-le. Entre-temps, le
18 rétroprojecteur semble avoir été ramené à la raison et pouvoir fonctionner
19 correctement.
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24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de faire la pause : Monsieur
25 Groome, je vous ai demandé de donner instruction au témoin quant au moment
26 où il pourrait examiner le dossier que vous lui remettrez, et je
27 demanderais à l'huissier de lui transmettre ce document.
28 M. GROOME : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Sur
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1 la dernière question, peut-être puis-je aider Me Bakrac. Nous avons
2 retrouvé la traduction de ce document; je peux la lui fournir pendant la
3 pause.
4 Témoin DST-040, pendant mon interrogatoire, j'aimerais vous poser une
5 question au sujet d'un certain nombre de documents qui se trouvent dans le
6 classeur que vous allez recevoir dans un instant. Il s'agit d'un certain
7 nombre de fiches d'indemnités journalières qui ressemblent beaucoup à
8 celles que vous avez déjà vues pendant l'interrogatoire de la Défense. Je
9 vous demanderais simplement de les examiner et de nous dire, si vous le
10 pouvez, sur la base de votre expérience et des fonctions qui étaient les
11 vôtres, durant quelle année ces indemnités ont été versées. Vous comprenez
12 ces consignes ?
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous comprenez les consignes
14 qui viennent de vous être données quant à ce que vous avez à examiner
15 pendant la pause, c'est-à-dire toute cette série de fiches de versement
16 d'indemnités journalières pour les affecter à une année particulière ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends.
18 M. GROOME : [interprétation] J'ajouterais, Monsieur le Président, que la
19 liste de toutes les pièces à conviction dans le classeur a été téléchargée
20 en tant que document 65 ter numéro 6298.
21 Et, Témoin DST-040, en examinant ces documents, vous déterminez
22 l'année de leur émission. Je vous demanderais simplement d'écrire l'année à
23 côté de la table des matières dans cet index pour indiquer que vous avez
24 reconnu l'année d'émission de ce document.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'autres questions ? Témoin DST-040,
26 vous avez des précisions à demander ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout est clair.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire la pause.
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1 Monsieur Groome, je demande à l'Accusation de vérifier s'il est
2 possible d'en terminer en deux parties d'audience. Nous verrons comment les
3 choses se déroulent. Nous avons encore jeudi à notre disposition; par
4 conséquent, il n'y aura aucun problème grave si nous n'en terminons pas
5 exactement à l'issue de deux parties d'audience. Mais essayons de faire en
6 sorte que cette déposition puisse se terminer à peu près au milieu de notre
7 audience de jeudi.
8 Nous faisons la pause et reprendrons nos débats à 16 heures 05.
9 --- L'audience est suspendue à 15 heures 36.
10 --- L'audience est reprise à 16 heures 10.
11 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président --
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que de poursuivre, j'indique que
13 la Chambre a examiné la demande de report à une date ultérieure du début de
14 l'audition du Témoin DST-036. La Chambre demande instamment à la Défense
15 Stanisic de faire tout ce qui est en son pouvoir pour éviter que nous ne
16 soyons placés dans l'obligation de débuter l'audition du Témoin 036, ce qui
17 signifie que vous devriez explorer les possibilités d'obtenir d'ores et
18 déjà des informations dont l'Accusation déclare avoir besoin pour contre-
19 interroger de façon valable le témoin.
20 M. JORDASH : [interprétation] Notre enquêteur est en train d'essayer de
21 contacter le témoin pour vérifier s'il peut venir au bureau demain. Et dès
22 que je le saurai, j'en informerai la Chambre.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, la Chambre aimerait être informée
24 très rapidement. Mais encore une fois, nous vous demandons instamment de
25 déployer tous les efforts nécessaires pour qu'il n'y ait pas de perte de
26 temps de travail la semaine prochaine. Nous attendons les renseignements
27 complémentaires de votre part.
28 Maître Bakrac, à vous.
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1 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je voulais simplement,
2 avant que M. Groome ne commence son contre-interrogatoire, indiquer aux
3 fins de consignation au compte rendu d'audience que nous avons agi selon
4 vos instructions et que la partie des carnets Mladic que nous utilisons
5 sera téléchargée dans le prétoire électronique sous le numéro 2D899.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sera téléchargée ou est téléchargée ?
7 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, le document est en
8 cours de téléchargement. C'est tout ce que je puis vous dire pour le
9 moment. Je ne peux pas être plus précis, car il faut tout de même un
10 certain temps pour effectuer ce téléchargement. Nous avons réservé le
11 numéro de façon à ce que tout soit clair au compte rendu d'audience. En
12 tout cas, le document est en cours de téléchargement.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, dans ces conditions, Monsieur
14 Groome, je vous prie de bien vouloir procéder.
15 Monsieur le Témoin, vous allez maintenant être contre-interrogé par M.
16 Groome, qui est le conseil représentant l'Accusation.
17 Monsieur Groome, veuillez procéder.
18 Contre-interrogatoire par M. Groome :
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7 M. GROOME : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche maintenant le
8 document 6298 de la liste 65 ter.
9 Q. Il s'agit d'un index du classeur que vous avez devant vous. Est-ce que
10 vous pouvez nous dire en quelle année ces paiements ont eu lieu ?
11 R. Je ne suis pas tout à fait sûr, mais je peux essayer de faire des
12 suppositions quant à certaines --
13 Q. Je n'aimerais pas que vous le fassiez. Si vous ne savez pas quand cela
14 s'est passé, dites-le-nous. Mais s'il y a certains éléments compte tenu
15 desquels vous pouvez déduire de quelle année il s'agit, dans ce cas-là
16 dites-le-nous.
17 R. C'est précisément ce que je voulais vous dire. Certains éléments
18 indiquent quelle est la période en question. Les documents qui portent la
19 référence "JPN" en haut pourraient dater de l'année 1993. En ce qui
20 concerne les autres documents, où l'on voit la référence JATD, je ne
21 pourrais pas vous dire si ces documents émanent de 1994, 1995 ou 1993, mais
22 ce qui est sûr, c'est qu'il ne s'agit pas de l'année 1996.
23 Q. Si je vous ai bien compris, on vous a demandé d'examiner 26 documents
24 d'indemnités journalières, et en ce qui concerne ces fiches où l'on voit la
25 référence JPN, vous pensez que ces documents datent de l'année 1993, alors
26 que lorsqu'il s'agit de documents où l'on voit la référence JATD, vous
27 pensez qu'il s'agit de documents émanant de la période allant de 1993 à
28 1995, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. Et à l'écran, vous voyez le document 65 ter 6298. Dites-moi, est-ce que
3 c'est la copie de la table des matières du classeur que je vous ai demandé
4 d'examiner ?
5 R. Oui.
6 M. GROOME : [interprétation] Nous demandons le versement au dossier du
7 document 6298 de la liste 65 ter.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objection. Dans ce cas-
9 là, ce sera la cote…
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P3033.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est versé au dossier.
12 Veuillez poursuivre.
13 M. GROOME : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche maintenant la
14 pièce P2158. Et passons tout de suite à la page 3.
15 Q. Monsieur le Témoin, lors de votre déposition, vous avez parlé de vos
16 entretiens avec Radojica Bozovic. C'est pourquoi j'aimerais que vous
17 examiniez la pièce P2158. Je vous prie de porter une attention toute
18 particulière sur les uniformes que portent les personnes, et dites-nous si
19 M. Bozovic a porté, à l'époque où vous l'avez rencontré, un uniforme qui
20 correspond aux uniformes que nous voyons maintenant.
21 M. GROOME : [interprétation] Je vous prie de faire un agrandissement, mais
22 gardez la page dans son intégralité affichée à l'écran.
23 Q. S'agit-il d'uniformes qui ressemblent à l'uniforme que M. Bozovic a
24 porté lorsque vous l'avez rencontré ? Et si ce n'est pas le cas, pourriez-
25 vous nous décrire en quoi son uniforme était différent ?
26 R. Il portait un uniforme de camouflage qui ressemble à celui-ci. Souvent,
27 il avait un couvre-chef noir. Mais en gros, son uniforme ressemble à celui-
28 ci. Et je vois l'insigne JSO qui figure sur cet uniforme, et puis je vois
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1 l'insigne de la République serbe de Krajina au numéro 8. Et il y a
2 également un symbole un petit peu modifié. Je ne sais pas quelle est la
3 version que nous voyons, mais de toute façon il s'agissait d'un uniforme de
4 camouflage.
5 Q. Concentrons-nous sur l'image numéro 8. Pourriez-vous nous dire où vous
6 avez vu cet uniforme ? De quoi s'agit-il ?
7 R. Je ne suis pas sûr d'avoir déjà vu cet insigne sur un uniforme, mais il
8 semble que c'est une sorte de prototype ou une esquisse de l'insigne de
9 l'unité JSO de 1996 ou 1997. Mais avec toute une suite d'autres détails.
10 Q. Dans le compte rendu d'audience, il est consigné que vous avez dit, je
11 cite :
12 "… la République serbe de Krajina au numéro 8, si je m'en souviens
13 bien."
14 Est-ce que vous vouliez dire que les membres d'une unité de la
15 République serbe de Krajina portaient ce type d'insigne ?
16 R. Quelque chose de semblable, oui. Je pense que c'était semblable à cet
17 insigne-ci. Il y a une ressemblance, oui.
18 Q. Et quels sont ces éléments ?
19 R. Souvent l'on voyait le glaive sur les uniformes portés par les membres
20 de la RSK et le drapeau que l'on voit ici.
21 M. GROOME : [interprétation] Passons maintenant à la photographie qui porte
22 la référence 11.
23 Q. Est-ce que vous reconnaissez la personne qui y figure ?
24 R. Oui.
25 Q. Qui est-il ?
26 R. Zvezdan Jovanovic.
27 Q. Avez-vous déposé dans l'affaire de M. Jovanovic en 1997 [comme
28 interprété] ?
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1 R. Oui.
2 Q. Il s'agit de l'affaire qui avait trait au meurtre du premier ministre
3 serbe, Zoran Djindjic, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Et vous avez déposé en tant que témoin à décharge, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
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18 M. GROOME : [interprétation] Pourrais-je demander que soit affiché le
19 document D87. Je pense que c'est une pièce à conviction publique.
20 Q. Il s'agit d'une décision portant établissement des unités de la PJM du
21 département de la sécurité publique du MUP de Serbie en date du 1er août
22 1993 signée de Zoran Sokolovic. Pouvez-vous confirmer qu'il s'agit là d'une
23 décision à laquelle vous faisiez référence lorsque vous avez mentionné la
24 réorganisation des unités de la PJM à la suite d'une décision ?
25 R. Oui, la décision portant création des PJM.
26 Q. Peut-on dire que cette décision formalisait la réorganisation d'unités
27 du secteur de la sécurité publique qui existaient déjà ?
28 R. Pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter votre question. Je ne
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1 comprends pas. Je ne comprends pas très bien ce que vous me demandez,
2 Monsieur.
3 Q. Peut-on dire sans se tromper que cette décision portait en fait sur la
4 formalisation de la réorganisation d'unités qui existaient déjà ?
5 R. Non, je n'exprimerais pas les choses comme cela. Il s'agit d'une
6 décision portant sur l'établissement d'unités, ce qui signifie que ces
7 unités sont mises sur pied, qu'elles sont organisées, et que des unités qui
8 sont établies, comme stipulé dans la décision, sont des détachements basés
9 dans différentes villes. Antérieurement, cette unité avait été mise sur
10 pied pour répondre à des menaces sécuritaires qui s'étaient montrées
11 beaucoup plus aiguës. Avant la création de cette unité sous la forme dont
12 je parle, cette unité fonctionnait en mode ad hoc. Il s'agissait finalement
13 d'un processus ad hoc. Et c'est en 1992 que l'unité a été constituée et
14 qu'elle s'est mise à fonctionner.
15 Q. Alors, vous avez parlé dans votre déclaration, et vous l'avez répété
16 dans votre déposition, des "Bérets rouges". Vous avez prononcé ce mot. A
17 votre connaissance, est-ce que les Bérets rouges faisaient partie de la PJM
18 ?
19 R. Non, pas de la PJM.
20 Q. Alors, Témoin DST-040, n'est-il pas vrai que les unités spéciales des
21 services de Sûreté de l'Etat partagent le même historique que les unités
22 PJM en raison du fait qu'elles ont été créées en 1991 et qu'elles ont subi
23 une restructuration en 1993, restructuration qui officialisait l'existence
24 d'unités préexistantes à cette restructuration ?
25 R. Je ne suis pas d'accord avec cette constatation.
26 Q. Quelle est votre position quant à la date à laquelle les unités des
27 services de Sûreté de l'Etat ont vu le jour ?
28 R. D'après ce que je sais, le décret portant création des unités de la DB,
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1 donc de la Sûreté de l'Etat, c'est-à-dire les JATD, remonte à la mi-1993.
2 Mais je ne connais pas la date exacte de cet événement. Et je ne sais rien
3 dans ce domaine pour la période antérieure, car je n'étais pas membre de
4 ces unités, je n'appartenais pas non plus à ce secteur, et donc je ne sais
5 rien de ce qui se passait de ce point de vue avant cette restructuration.
6 Q. Est-il possible que l'unité ait existé avant 1993 et que, tout
7 simplement, vous n'ayez rien su à ce sujet, n'ayant pas d'informations dans
8 ce domaine ?
9 R. Je n'avais aucune connaissance quant à ce qui se passait dans le
10 secteur de la Sûreté d'Etat avant 1993. Je n'ai participé en rien au
11 travail de ce secteur avant 1993, et donc je ne savais rien du
12 fonctionnement des services de la Sûreté de l'Etat.
13 Q. Lorsque vous êtes devenu membre de cette unité, est-ce que vous avez
14 reçu des renseignements au sujet de son historique avant votre arrivée
15 s'agissant de qui faisait partie de cette unité par le passé ?
16 R. Un certain nombre de commentaires et de récits circulaient au sujet de
17 personnes déterminées qui ont rejoint l'unité plus tard et qui avaient
18 passé un certain temps sur certains terrains. Mais pour moi, il ne
19 s'agissait que de commentaires ou de rumeurs, et je ne leur ai pas attaché
20 une attention particulière. Je n'ai en tout cas pas pensé que ces récits
21 avaient un rapport quelconque avec la vérité. Donc je ne sais pas grand-
22 chose de tout cela.
23 Q. Pouvez-vous nous dire quels étaient les membres de l'unité qui vous ont
24 dit avoir été en activité avant 1993 ?
25 R. Au sein de l'unité, j'ai rencontré des hommes qui venaient de la
26 Republika Srpska et de la République serbe de Krajina, de diverses
27 localités. Il y en avait qui étaient membres de l'unité pour la première
28 fois et il y en avait d'autres qui avaient participé chez eux par le passé
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1 à certaines actions, mais je n'étais pas au courant de cela.
2 Q. Pouvez-vous nous donner les noms dont vous avez le souvenir, des hommes
3 qui vous auraient parlé de leurs actions effectives avant la création
4 officielle de l'unité ?
5 R. Ceux que je connais sont des hommes qui sont restés plus tard au sein
6 de l'unité. Dragutin Stanojevic, par exemple, qui venait de Skelani. Et
7 puis, Desimir Butina, qui, lui aussi, si je ne me trompe, venait de
8 Skelani.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, je regarde l'heure.
10 M. GROOME : [aucune interprétation]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez nous dire à quel moment nous
12 pouvons faire la pause.
13 M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, le moment me
14 convient.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Avant de déclarer la pause,
16 j'aimerais faire consigner au compte rendu d'audience la chose suivante :
17 aujourd'hui, le document 65 ter numéro 6298 a reçu le numéro de pièce à
18 conviction P3033. Mais en fait, ce numéro avait déjà été affecté à un autre
19 document la semaine dernière en présence d'un autre représentant du Greffe
20 dans la salle d'audience. Par conséquent, le document 65 ter numéro 6298
21 reçoit désormais un nouveau numéro de pièce à conviction, qui est P3037.
22 Par ailleurs, le document qui contient les pages 16 et 17 montrées au
23 témoin sous le numéro de document 2D883, eh bien, la greffière et les Juges
24 de la Chambre attendent toujours le téléchargement du document complet,
25 dont fait partie la pièce D459. Et dans la mesure du possible, je vous
26 demanderais d'informer Mme la Greffière pendant la pause à ce sujet.
27 Après quoi, nous avons encore une autre question à régler, qui est la
28 question du document 65 ter numéro 6294, dont il a été fait mention à
Page 14612
1 plusieurs reprises comme ne comportant que 12 pages, alors que le document
2 connu par Mme la Greffière comporte 15 pages. Elle aimerait donc obtenir
3 une précision quant à cette différence numérique.
4 Nous allons faire la pause et reprendrons à 17 heures 50.
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13 Pages 14613-14623 expurgées. Audience à huis clos.
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18 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement
19 au dossier de ces deux documents. J'ai vu à partir du prétoire électronique
20 qu'il y a des pages supplémentaires dans le document 65 ter numéro 6288. Et
21 je demanderais que ce document soit enregistré aux fins d'identification,
22 et d'ici à demain nous isolerons les pages qui sont pertinentes pour aider
23 les Juges de la présente Chambre de première instance et nous effectuerons
24 un nouveau téléchargement de cette pièce à conviction.
25 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, si le document est
27 contaminé, dans ce cas-là il faut que vous téléchargiez un nouveau
28 document. Et si le document présent peut recevoir une cote, dans ce cas-là
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1 vous devez d'abord demander l'autorisation pour que Mme la Greffière puisse
2 plus tard remplacer ce document par le nouveau document, et tout ça sous la
3 même cote qui a été attribuée. Et je pense que nous pouvons poursuivre
4 ainsi. Je regarde également Mme la Greffière, si elle est d'accord. A moins
5 que Me Jordash n'ait une objection --
6 M. JORDASH : [interprétation] Je voulais juste dire que s'agissant de ces
7 pièces à conviction et s'agissant d'éventuelles pièces qui seront
8 présentées, nous soulevons une objection quant à leur admission parce que,
9 à notre avis, il s'agit de nouveaux éléments de preuve.
10 Et suite à la décision rendue le 26 août 2011 par cette Chambre, il
11 s'agit d'une décision relative à l'admission de nouveaux éléments de preuve
12 présentés par l'Accusation pendant la présentation des moyens à décharge,
13 nous voyons que vous permettez à l'Accusation d'utiliser un document, et
14 une fois qu'il a été utilisé, le document peut être versé au dossier. Mais
15 nous soulevons une objection néanmoins au sujet de tous les nouveaux
16 documents à moins qu'il ne s'agisse de documents qui ont trait à la
17 crédibilité du témoin.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Vous voulez qu'il soit
19 consigné au compte rendu d'audience que vous avez une objection quant à
20 tous les nouveaux documents qui sont présentés de la sorte.
21 M. JORDASH : [interprétation] Oui. Parce que cela représente une difficulté
22 pour nous, et je ne voudrais pas soulever chaque fois une objection.
23
24
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est clair maintenant.
26 M. GROOME : [interprétation] Peut-être qu'il vaut mieux que nous attendions
27 demain matin pour présenter le document dans sa nouvelle version pour ne
28 pas compliquer les choses ?
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, peut-être qu'il vaut mieux procéder
2 de la sorte. Demain, vous allez demander la cote pour ce document qui sera
3 téléchargé dans le système de prétoire électronique.
4 M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Vous m'avez
5 demandé une question au sujet d'une pièce.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.
7 M. GROOME : [interprétation] S'agissant de la pièce D459, nous allons
8 vérifier si le document correspond à ce qui figure à l'heure actuelle dans
9 le système du prétoire électronique. S'agissant du document 65 ter 6294.1,
10 il y a 12 pages en anglais et 15 pages dans la version originale. Voilà,
11 cela explique les divergences qui existent entre les deux versions.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, est-ce que ces
13 informations sont suffisantes pour vos besoins ?
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Groome.
16 M. GROOME : [interprétation]
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8 d'un extrait vidéo émanant du camp Kula, centre Rade Kostic. Cet extrait
9 commence à la dix-septième minute, 37e seconde et dure jusqu'à la dix-
10 septième minute, 54e seconde.
11 M. GROOME : [interprétation] J'aimerais qu'on le visionne maintenant.
12 [Diffusion de la cassette vidéo]
13 M. GROOME : [interprétation]
14 Q. Nous voyons des photographies d'hommes sur un mur. Est-ce que vous
15 reconnaissez ces photographies ?
16 R. Ces photographies étaient dans une salle du mémorial.
17 Q. Est-ce que ce sont des photographies d'hommes qui étaient membres de
18 l'unité et qui sont morts dans le cadre des actions ?
19 R. Pas toutes. Il y a des photographies des membres qui ont été tués alors
20 qu'ils n'étaient pas membres de l'unité.
21 Q. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi quelqu'un qui a été tué,
22 quelqu'un qui est mort, avait sa photographie placée sur un mur de cette
23 salle du mémorial ? En fait, je devrais être un peu plus précis. Comment se
24 fait-il que quelqu'un qui n'était pas membre de l'unité et qui était mort
25 avait sa photographie placée sur le mur de ce centre, du mémorial ?
26 R. Je n'ai pas participé à la création de cette salle. Il y figure toutes
27 les personnes qui, de l'avis de la direction du service, étaient des
28 personnes qui avaient du mérite et qui méritaient d'y être. Pour quelles
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1 raisons, je l'ignore.
2 Q. Peut-on dire que, d'une manière ou d'une autre, ils ont contribué au
3 travail de l'unité ?
4 R. Oui, on peut dire que probablement, ils ont contribué au travail du
5 service. Et pour autant que je le sache, le service ne disposait pas d'un
6 autre endroit ou d'un musée où étaient exposées les photographies de ces
7 anciens membres qui étaient tués ou de personnes qui ont contribué au
8 travail du service.
9 Q. Lorsque vous parlez du service, vous pensez au service de la Sûreté de
10 l'Etat, n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 Q. J'aimerais maintenant parler de Pauk --
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, j'aimerais poser une
14 question ou deux questions relatives à ce que vous venez de dire.
15 Pourriez-vous nous donner un ou deux noms des personnes dont les
16 photographies se trouvent affichées sur ce mur alors que ces personnes
17 n'étaient pas membres de l'unité ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je connais le nom de famille. Un certain
19 Krsmanovic, il n'était pas membre de l'unité, mais il a été tué dans la
20 région de Bajina Basta, ou de la région Tara autrement dit. Il s'agissait
21 d'un accident. Puis, Radoslav Kostic, il n'était pas membre de l'unité
22 alors que sa photographie se trouve dans cette salle.
23 Il faudrait que je voie les photographies d'autres personnes. Je
24 n'arrive pas à me rappeler le nom d'autres personnes. Qui
25 était-ce ?
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et s'agissant de ce M. Krsmanovic, est-
27 ce que c'est un parent -- est-ce que c'est votre parent, est-ce que vous
28 avez des liens familiaux ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous savez quelle était sa
3 relation avec l'unité ? Il est mort lors d'un accident,
4 mais --
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je l'ignore.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais comment savez-vous quand et comment
7 il est mort ? Est-ce que vous le connaissiez ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne le connaissais pas. Mais son nom se
9 trouvait sur une liste. Je sais que son épouse est venue chercher de
10 l'aide. Je ne sais pas dans quelle partie de la région il vivait, mais j'ai
11 entendu dire qu'il est mort en marchant sur une mine -- sur un champ de
12 mines qui était sur sa propriété. Je ne sais pas ce qu'il faisait et de
13 quelle manière il était en relation avec l'unité.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etes-vous sûr qu'il n'a jamais été
15 membre de l'unité ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je le sache, non, il ne l'a
17 jamais été. Je ne sais même pas quand il a été tué. Mais je sais que son
18 nom figurait sur la liste des paiements à verser.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous ai-je bien
20 compris : vous ne pouvez pas avec certitude affirmer que M. Krsmanovic n'a
21 jamais été membre de l'unité ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'agissant de l'autre personne que vous
24 avez mentionnée, pouvez-vous confirmer avec certitude que cette personne
25 n'a jamais été membre de l'unité ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je le sache, Radoslav Kostic
27 n'a jamais fait partie de l'unité. Il était en Slavonie orientale. Et je ne
28 sais pas quelle était sa position au sein du service de la Sûreté de
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1 l'Etat, plus précisément du MUP de la Serbie. Il n'était pas membre de la
2 JATD.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et quelle était la relation qu'il
4 entretenait avec cette unité ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Je n'ai pas connaissance de
6 liens éventuels entre lui-même et l'unité. Il était un employé qui avait
7 été transféré de la Slavonie orientale vers le secteur de la Sûreté de
8 l'Etat. Il n'appartenait pas à l'unité.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous connaissez les circonstances de sa
10 mort ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais qu'il a été tué dans la zone de Velika
12 Kladusa, mais je ne connais pas les détails de son décès.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, des débats ont eu lieu sur
14 l'unité, la JATD, comment cette unité a été constituée et le moment de sa
15 constitution. Pouvez-vous exclure absolument que cette personne, c'est-à-
16 dire la deuxième personne dont nous parlons ici, pouvez-vous donc exclure
17 que cette personne n'avait rien à voir avec l'unité avant 1993, ce que
18 prétend l'Accusation ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si une unité digne de ce nom se
20 trouvait à l'époque en Slavonie occidentale ou une autre formation qui
21 aurait pu se trouver dans une autre région du pays. Je ne sais pas. Peut-
22 être que cette unité ou cette autre formation a pu exister, mais je n'en ai
23 aucune certitude.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous prie de poursuivre, Monsieur
25 Groome.
26 M. GROOME : [interprétation]
27 Q. Monsieur le Témoin DST-040, ce Rade Kostic dont vous parlez n'est-il
28 pas la même personne dont le nom a été donné au QG de l'unité ?
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1 R. Je ne comprends pas cette question. Peut-être est-ce un problème
2 d'interprétation, je ne sais pas.
3 Q. Ce nom de Rade Kostic, s'agit-il donc de la même personne dont un buste
4 a été placé au QG de l'unité ?
5 R. A Kula.
6 Q. Et le centre porte le nom de Rade Kostic.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que la réponse donnée par le
8 témoin était en fait une question.
9 Lorsque vous avez prononcé le mot de Kula, vouliez-vous confirmer
10 qu'il s'agissait bien là du QG de l'unité dont M. Groome vous parlait dans
11 sa question ? Devons-nous comprendre que par votre réponse, vous avez
12 confirmé qu'il s'agissait bien du nom donné au centre ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Le centre à Kula porte le nom de Radoslav
14 Kostic. Il s'agit du centre Radoslav Kostic, qui se trouve à Kula.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et je pense que ce que M. Groome veut
16 savoir, c'est lorsque vous parlez de cette personne, Radoslav Kostic, dont
17 la photo apparaît sur le mur, il veut savoir s'il s'agit de la même
18 personne que la personne dont le centre porte le nom.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je le suppose.
20 M. GROOME : [interprétation]
21 Q. Affirmez-vous que cette personne ne faisait pas partie de l'unité ?
22 R. Rade Kostic travaillait pour le secteur de la Sûreté de l'Etat, pour
23 autant que je le sache. Il ne faisait pas partie des effectifs de l'unité
24 antiterroriste. Il ne faisait pas partie des membres de cette unité, du
25 moins pour autant que je le sache.
26 Q. Je voudrais maintenant vous poser un certain nombre de questions sur
27 l'opération Pauk --
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.
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1 M. GROOME : [aucune interprétation]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous dites qu'il ne faisait pas
3 partie des effectifs. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous en dire davantage
4 de cette personne apparemment connue dont le buste se trouvait dans le
5 centre en question et dont le portrait était apposé sur le mur ? Quel était
6 le lien entre cette personne et le centre qui porte son nom ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà ce que je sais : Rade Kostic se trouvait
8 en Slavonie orientale. Il était responsable à Osijek -- bon, je ne sais pas
9 très bien quel était son poste, mais ensuite il a rejoint le secrétariat de
10 la Sûreté de l'Etat. Je ne peux pas vous dire quand et je ne peux pas vous
11 dire quel était son poste, mais il occupait un poste supérieur. Ça, c'est
12 indéniable. Rade Kostic a été tué à Kladusa. Et lorsque le centre à Kula a
13 été créé en 1996, le service a décidé de donner au centre le nom de
14 Radoslav Kostic. Voilà ce que je sais.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous prie de poursuivre, Monsieur
16 Groome.
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13 Pages 14633-14634 expurgées. Audience à huis clos.
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1 (expurgé)
2 Q. Merci.
3 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je vois que nous
4 arrivons à la fin de nos travaux. Je pense que nous pouvons nous
5 interrompre jusqu'à demain matin, si vous en convenez.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. De combien de temps aurez-vous
7 besoin demain ?
8 M. GROOME : [interprétation] Je pourrais terminer à l'issue de la première
9 partie de l'audience, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De combien de temps aurez-vous besoin
11 pour les questions supplémentaires ?
12 M. JORDASH : [interprétation] Probablement 40 minutes.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quarante minutes ?
14 M. JORDASH : [interprétation] Oui, je pense.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac.
16 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, pour l'instant, nous
17 pensons que dix minutes, peut-être 15 minutes, devraient suffire.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci signifie que nous pourrons conclure
19 la déposition de ce témoin en deux parties d'audience demain.
20 Monsieur le Témoin, je voudrais vous demander de ne parler à personne de la
21 teneur de votre déposition, hormis, bien sûr, les services qui vous sont
22 fournis par votre conseil. Et je vous demande de suivre à la lettre les
23 instructions que je vous ai données hier déjà.
24 Nous allons donc interrompre l'audience en audience publique. J'aimerais
25 demander que le témoin soit raccompagné à la porte de ce prétoire.
26 Nous vous reverrons demain à 9 heures -- nous pensions commencer nos
27 travaux à 9 heures, mais les parties ont demandé que nous commencions
28 l'audience un peu plus tard.
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1 Nous allons vérifier cela. Oui, 10 heures 30.
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19 [Audience publique]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.
21 Nous allons suspendre l'audience. Et nous allons reprendre l'audience
22 demain matin, jeudi 20 octobre, à 10 heures 30 dans cette même salle
23 d'audience numéro II.
24 --- L'audience est levée à 19 heures 03 et reprendra le jeudi 20 octobre
25 2011, à 10 heures 30.
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