Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 9 novembre 2011

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes ici

  7   présentes.

  8   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire inscrite au rôle.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Mesdames et Monsieur les

 10   Juges.

 11   Affaire IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica Stanisic et Franko

 12   Simatovic.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 14   On ne m'a communiqué aucune question de procédure. Je répète ce que je

 15   disais hier. Nous avions, en effet, appris que l'état de santé de M.

 16   Stanisic ne s'est pas amélioré aujourd'hui, depuis hier, donc, ce qui

 17   valait hier vaut aussi pour aujourd'hui.

 18   Voulez-vous reprendre votre contre-interrogatoire, Monsieur Farr ?

 19   M. FARR : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vous rappelle que

 21   vous êtes toujours sous le coup de la déclaration solennelle que vous avez

 22   faite de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Vous l'avez

 23   prononcée hier.

 24   M. Farr va poursuivre son contre-interrogatoire.

 25   LE TÉMOIN : VLADO DRAGICEVIC [Reprise]

 26   [Le témoin répond par l'interprète]

 27   Contre-interrogatoire par M. Farr : [Suite]

 28   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Dragicevic.


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  1   R.  Bonjour.

  2   Q.  J'aimerais d'abord apporter un éclaircissement sur un point évoqué

  3   hier. Quand je vous ai demandé si vous saviez qui était le commandant de la

  4   JSO, vous avez dit que c'était Milorad Lukovic. Il était bien connu sous le

  5   sobriquet de Legija, n'est-ce pas ? Je voudrais que tout soit clair à cet

  6   égard.

  7   R.  C'est exact.

  8   Q.  Est-ce que vous saviez qu'on l'appelait aussi Milorad Ulemek ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Fort bien. Revenant à votre parcours professionnel, au paragraphe 4,

 11   vous avez dit que M. Stanisic avait été très fâché du fait d'apprendre que

 12   vous aviez été démis de vos fonctions au sein du MUP fédéral. Pourquoi

 13   était-il fâché ?

 14   R.  Sans doute en raison de la façon dont ça avait été fait.

 15   Q.  Qu'entendez-vous par là ? De quelle façon est-ce que ceci a été fait et

 16   qu'est-ce qui a provoqué sa colère ?

 17   R.  Eh bien, on a simplement fourni comme explication que j'avais omis de

 18   demander l'autorisation de mon supérieur et on ne m'a pas autorisé, donné

 19   le droit d'interjeter appel de cette décision.

 20   Q.  A votre avis, est-ce qu'il existait une certaine tension, une certaine

 21   méfiance entre le MUP fédéral et la DB serbe à l'époque, au moment où vous

 22   avez été démis de vos fonctions ?

 23   R.  Bien, je ne qualifierais pas ceci de tension. Je dirais plutôt que le

 24   MUP fédéral était tout à fait déboussolé, désorganisé.

 25   Q.  Vous dites ensuite que Jovica Stanisic vous a recruté deux ou trois

 26   semaines plus tard. Sans doute lui étiez-vous reconnaissant du fait qu'il

 27   vous ait donné un emploi si peu de temps après, après avoir perdu l'emploi

 28   précédent ?


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  1   R.  Bien entendu. Quand quelqu'un se retrouve dans une telle impasse, la

  2   seule issue ou issue quelle qu'elle soit, on l'accepte avec gratitude.

  3   Q.  Et est-ce que ceci est surtout vrai du fait que vous avez été recruté à

  4   une fonction assez élevée, puisque vous avez été affecté au poste de

  5   conseiller spécial auprès du chef du service ?

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous attendez une réponse

  7   négative du témoin, est-ce que vous attendez qu'il vous dise j'aurais

  8   préféré un poste subalterne ? C'est assez évident là, vous enfoncez les

  9   portes ouvertes.

 10   M. FARR : [interprétation]

 11   Q.  Paragraphe 7, vous dites :

 12   "Suite à l'assassinat du premier ministre M. Djindjic, j'ai été remplacé et

 13   mis à la retraite."

 14   Quel lien entre l'assassinat de M. Djindjic et le fait que vous avez été

 15   relevé de vos fonctions et envoyé à la retraite ?

 16   R.  Après l'assassinat de M. Djindjic, je suis resté chef de

 17   l'administration, chef de cabinet et membre du Conseil national de la

 18   sécurité. Trois ou quatre jours après l'assassinat, j'ai été appelé par

 19   celui qui était alors directeur de la BIA. Celui-ci m'a dit que je ne

 20   serais plus à l'avenir en mesure d'exercer ces fonctions.

 21   Q.  Et est-ce qu'il a fait allusion à un lien quel qu'il soit entre

 22   l'assassinat de M. Djindjic et votre licenciement ?

 23   R.  Mais il ne me l'a pas dit expressis verbis du tout. Il a soulevé cette

 24   question -- plutôt, c'est moi qui lui ai demandé si en fait, voilà, les

 25   conditions de ma retraite étaient remplies, il m'a dit oui et j'ai vu à

 26   l'expression de son visage qu'il était soulagé.

 27   Q.  Donc c'est vous qui avez pris l'initiative de demander à être mis à la

 28   retraite quatre jours après l'assassinat de Djindjic. Est-ce bien ce que


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  1   vous nous dites ? Est-ce que vous le dites aux Juges ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Pourquoi souhaiter passer à la retraite juste à ce moment-là ?

  4   R.  Eh bien, tout ce que faisait le service en son ensemble allait vraiment

  5   contre mes positions, contre mes obligations, s'y opposait.

  6   Q.  J'essaie d'établir, comprenez-vous, un lien temporel, parce que vous

  7   demandez à être mis à la retraite quatre jours après l'assassinat de

  8   Djindjic. Est-ce que c'est quatre jours au moment où Djindjic a été

  9   assassiné que vous avez trouvé que les activités du service étaient

 10   contraires à ce que vous pensiez, vous ?

 11   R.  Quand je dis ou quand je parle de l'activité, des activités du service,

 12   je pensais au fait que certains individus avaient été nommés à certains

 13   postes, des gens qui n'avaient pas les qualifications requises et qui

 14   n'étaient pas à la hauteur du travail qu'ils auraient été censés faire.

 15   Q.  Est-ce que ces désignations, ces affectations de poste avaient un lien

 16   quelque part avec l'assassinat de Djindjic ?

 17   R.  Ça je ne sais pas.

 18   Q.  Alors déclarez-vous ici que c'est par pure coïncidence que vous avez

 19   demandé à être mis à la retraite quatre jours après l'assassinat de M.

 20   Djindjic ?

 21   R.  Peut-être que non. Excusez-moi, le directeur de la BIA m'a dit après

 22   que j'ai été remplacé qu'il y avait un autre poste au sein du service que

 23   j'aurais pu occuper; c'est celui du centre de formation. Et sauf tout le

 24   respect je dois à l'égard des personnes qui ont occupé ce poste, je l'ai

 25   refusé, moi.

 26   Q.  Je ne vous comprends toujours pas. Je pense -- vous ne voyez aucun lien

 27   entre votre demande d'être mis à la retraite et l'assassinat de M. Djindjic

 28   ? Donc le fait que Djindjic ait été assassiné, est-il en relation avec le


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  1   fait que vous avez demandé à cesser vos fonctions et être mis à la retraite

  2   quatre jours plus tard ?

  3   R.  Pour moi, votre question n'a aucun sens. Je ne la comprends pas. Il n'y

  4   a aucun lien.

  5   Q.  Bien, c'est ce que je vous demandais, Monsieur.

  6   Est-ce qu'il y a eu des allégations qui ont été formulées au moment de

  7   l'assassinat de M. Djindjic à votre encontre ?

  8   R.  Quelques jours plus tard j'ai appris par les médias, plus précisément

  9   par des informations qui sont passées à la télévision et dans la presse

 10   écrite, que j'avais été arrêté. Et l'explication qui fut fournie c'est que

 11   j'avais trahi -- en fait, que j'avais fourni des informations secrètes, des

 12   renseignements, à un groupe de criminalité organisée qui s'appelait le Clan

 13   de Zemun qui aurait été chargé d'organiser et d'effectuer l'assassinat de

 14   M. le premier ministre Djindjic.

 15   Q.  Mais ces allégations n'avaient rien à voir avec votre demande d'être

 16   remplacé au poste que vous occupiez, ou d'être mis à la retraite; est-ce ce

 17   que vous dites aux Juges ?

 18   R.  Non, non. Ça s'est passé après que je sois parti à la retraite.

 19   Q.  Et comment avez-vous répondu à ces allégations ?

 20   R.  J'ai téléphoné au directeur de la BIA et je lui ai dit que je venais

 21   d'entendre dire à la télévision que j'avais été arrêté alors que j'étais

 22   chez moi, dans mon salon. Alors qu'est-ce que j'étais censé faire ? Il m'a

 23   répondu ceci : On ne nous demande plus rien du tout. On ne nous demande

 24   plus d'information. J'ai répondu que moi je ferais de même, que je n'allais

 25   plus consulter personne pour demander quoi que ce soit. J'ai raccroché et

 26   je n'ai plus depuis eu le moindre contact avec qui que ce soit au sein du

 27   service de la Sûreté de l'Etat.

 28   Q.  Comment avez-vous répondu à cette accusation qui vous reprochait


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  1   d'avoir fourni des informations, des renseignements officiels au clan de

  2   Zemun ? Est-ce que c'était là des allégations de trahison qui

  3   correspondaient à la réalité ou pas ?

  4   R.  Le seul lien avec le clan de Zemun c'était simplement que j'habitais

  5   dans le quartier de Zemun, et j'étais extrêmement mal à l'aise. Tout ça

  6   était très perturbant, mais ceux qui ont été le plus durement touchés ce

  7   sont les membres de ma famille.

  8   Q.  Parlons de la prise du bâtiment du SUP fédéral par la DB serbe. Tout

  9   d'abord, je vous demande si au moment où cette occupation par la DB serbe

 10   de ce bâtiment s'est faite à un moment, vous étiez déjà membre de la DB

 11   serbe ?

 12   R.  Oui, je l'étais déjà.

 13   Q.  Paragraphe 8 de votre déclaration, voici ce que vous dites de la prise

 14   de ce bâtiment :

 15   "Je ne sais pas s'il y avait à l'époque un accord entre le ministre de la

 16   Fédération et le ministre de la République."

 17   Quand vous parlez du ministre de la Fédération, vous parlez de M. Pavle

 18   Bulatovic ?

 19   R.  Oui, je pense que oui.

 20   Q.  Pourquoi pensiez-vous que la prise de ce bâtiment se soit faite avec

 21   l'aval du ministre Pavle Bulatovic ?

 22   R.  Je ne sais pas. L'avis que j'ai c'est simplement quelque chose que j'ai

 23   entendu dire.

 24   Q.  Qui l'a dit ?

 25   R.  Je l'ai entendu dire par des collègues.

 26   Q.  Des collègues de la DB serbe ?

 27   R.  Non, je l'ai entendu dire par des collègues qui sont restés au sein du

 28   SUP fédéral et d'autres qui ont rejoint le SUP de la République.


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  1   Q.  Mais au moment de la prise du bâtiment, ces collègues dont vous parlez,

  2   est-ce qu'ils travaillaient dans le SUP fédéral ou dans le SUP de la

  3   République de Serbie ?

  4   R.  Ils travaillaient encore dans le SUP fédéral. Après la prise du

  5   bâtiment, ils ont rejoint les forces du SUP de la République.

  6   M. FARR : [interprétation] Peut-on afficher la pièce P2993.

  7   Q.  Nous avons ici le procès-verbal de la session du conseil chargé de la

  8   réconciliation des points de vue à propos de la politique de l'Etat,

  9   réunion qui s'est tenue le 2 novembre 1992, deux semaines après la prise du

 10   bâtiment du MUP fédéral.

 11   M. FARR : [interprétation] Nous allons demander à ce que soit affiché dans

 12   les deux versions, la page numéro 2, le haut de la page.

 13   Q.  Vous voyez, ont assisté à cette réunion Milan Panic, Slobodan

 14   Milosevic, Momir Bulatovic, et un homme dont vous avez dit qu'il avait

 15   avalisé la prise du bâtiment du MUP fédéral, donc M. Bulatovic.

 16   M. FARR : [interprétation] Je voudrais vous dire ce qu'a dit à cet égard M.

 17   Bulatovic. Ceci se trouve au haut de la page 2. Je cite :

 18   Q.  "Plus tard au cours de la séance, le ministre fédéral de l'Intérieur a

 19   informé les membres du conseil de l'événement qui s'était produit le 18

 20   octobre. Ce jour-là, des membres du MUP de la République ont pris par la

 21   force le bâtiment du MUP fédéral qui se trouve à la rue Kneza Milosa 90 à

 22   92. Une fois à l'intérieur du bâtiment, ces membres du MUP ont empêché les

 23   employés de la Sûreté de l'Etat du MUP fédéral d'entrer dans leurs bureaux.

 24   Ils se sont aussi emparés du système de communication, de transmission,

 25   d'encodage, de tous les équipements et matériel technique de la Sûreté de

 26   l'Etat, les documents, les répertoires, les différents registres, ainsi que

 27   les véhicules."

 28   Est-ce qu'on ne voit pas ici ce que dit Bulatovic que ce fut un acte de


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  1   force et que ce n'est pas quelque chose qui s'est fait avec l'accord du

  2   ministre fédéral ?

  3   R.  C'est la première fois que je vois ce document, et je maintiens ce que

  4   j'ai dit précédemment, à savoir que c'est simplement quelque chose que

  5   j'avais entendu dire. J'avais entendu dire qu'il y avait eu un accord

  6   préalable.

  7   Q.  Vous dites au paragraphe 9 que vous n'étiez pas présent au moment où

  8   s'est effectuée la prise de ce bâtiment. Où est-ce que vous étiez ?

  9   R.  C'est exact. Je n'étais pas présent. J'étais chez moi.

 10   Q.  Est-ce que vous savez que le 27 juin 1992, la brigade de la police du

 11   MUP fédéral a dépêché 17 de ses membres et le commandant adjoint de la

 12   brigade, Milorad Davidovic, en Republika Srpska pour stabiliser la

 13   situation sécuritaire, établir la légalité des activités et le

 14   fonctionnement normal du MUP, et assurer la légitimité des organes et de

 15   l'autorité dont était investi ce ministère ?

 16   R.  Je ne le saurais pas.

 17   Q.  Je suppose qu'il s'ensuit que vous n'êtes pas au courant du rapport qui

 18   en a résulté, qui a été fait en août 1992 dans lequel Davidovic décrit les

 19   activités criminelles de groupes paramilitaires en Bosnie, dont les

 20   activités des Bérets rouges du capitaine Dragan et celles d'un groupe

 21   appartenant à Crnogorac, c'était son sobriquet, qui, d'après ce rapport,

 22   avait des liens avec la DB serbe. Je suppose que vous ne savez rien de tout

 23   cela, n'est-ce pas ?

 24   R.  C'est exact, je n'en sais rien.

 25   Q.  Au paragraphe 79 de votre déclaration, vous dites ceci à propos du

 26   capitaine Dragan :

 27   "Je l'ai rencontré la première fois après le 5 octobre 2000, lorsqu'il y a

 28   eu de grands rassemblements populaires et que le régime a changé en


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  1   Serbie."

  2   Essayez d'être plus précis. Dites-nous à quelle date vous avez rencontré

  3   pour la première fois le capitaine Dragan et quelles furent les

  4   circonstances de cette rencontre ?

  5   R.  Je l'ai rencontré par hasard à Belgrade plusieurs jours après les

  6   événements du 5 octobre. Il se trouvait en compagnie d'un homme que je

  7   connaissais. C'est là que nous avons fait connaissance.

  8   Q.  Est-il exact de dire que ce fut un événement mémorable parce que le

  9   capitaine Dragan était un homme célèbre, qui bénéficiait d'une certaine

 10   notoriété ?

 11   R.  Bien, je l'avais vu à la télé, et bien sûr je l'ai aussitôt reconnu.

 12   Q.  Paragraphe 79 de votre déclaration, je vous cite :

 13   "Je n'avais pas entendu parler du capitaine Dragan en 1991. C'est plus tard

 14   que j'ai entendu parler de lui, mais je ne l'avais pas rencontré." Et puis,

 15   vous expliquez que vous l'avez rencontré après le 5 octobre. Quand avez-

 16   vous, pour la première fois, entendu parler de lui ?

 17   R.  Je ne pourrais pas vous donner la date exacte, mais on voyait de

 18   partout sa photo dans les médias.

 19   Q.  Est-ce que c'était le cas en 1991 ou en 1992 ?

 20   R.  Ecoutez, je ne sais plus. Impossible de vous le dire.

 21   Q.  Est-ce que vous auriez à un moment donné entendu parler d'un lien, d'un

 22   rapport existant entre le capitaine Dragan et la DB serbe ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Est-ce qu'il vous est arrivé d'entendre parler d'un lien, d'un rapport

 25   qui aurait existé entre le capitaine Dragan et Jovica Stanisic ?

 26   R.  Non.

 27   Q.  A votre connaissance, est-ce que Jovica Stanisic et le capitaine Dragan

 28   se sont jamais rencontrés ?


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  1   R.  Je n'en sais rien. Par exemple, moi, je n'ai jamais vu le capitaine

  2   Dragan dans notre bâtiment, et c'est le seul endroit où moi je me suis

  3   trouvé en compagnie de Jovica Stanisic.

  4   Q.  Parlons de vos responsabilités en tant que membre de la DB. Au

  5   paragraphe 12 de votre déclaration, vous dites que vous êtes devenu chef de

  6   l'administration chargée de la coopération interne au sein de la DB serbe

  7   en octobre 1992. Paragraphe 10, vous dites que vous aviez reçu une décision

  8   vous affectant à ce poste de conseiller spécial auprès du chef du service.

  9   Paragraphe 12, vous dites, et je vous cite :

 10   "Je fournissais des rapports à mon supérieur, et rien que lui, mon

 11   supérieur étant Jovica Stanisic."

 12   Est-ce qu'il était normal qu'un conseiller spécial auprès du chef du

 13   service ne rende compte qu'au chef ?

 14   R.  La date de ma nomination est exacte. C'est vrai que j'avais une double

 15   casquette; j'étais à la fois un conseiller spécial, mais aussi le chef de

 16   la direction. En ayant à l'esprit la nature de mon travail, je ne répondais

 17   qu'à mon chef, le chef du service, Jovica Stanisic.

 18   Q.  Est-ce que vous savez si d'autres personnes qui avaient le même titre

 19   que vous, à savoir le conseil spécial auprès du chef, répondaient aussi

 20   uniquement au chef du service ?

 21   R.  Cela, je ne le sais pas. Dans le service, chacun vaquait à ses propres

 22   occupations. On ne s'occupait pas des affaires des autres.

 23   Q.  Parce que vous ne répondiez que devant M. Stanisic, l'information que

 24   vous lui fournissiez n'était accessible qu'à lui et aux personnes avec

 25   lesquelles il choisissait éventuellement de la partager, n'est-ce pas ?

 26   R.  Moi, j'informais directement M. Stanisic, et ensuite il lui appartenait

 27   de choisir à qui transmettre quel type d'information.

 28   Q.  Et à cause de ce principe fondamental du secret qui régissait le


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  1   fonctionnement de la DB, il ne partageait ces informations qu'avec les

  2   personnes qui avaient besoin de connaître ces informations, besoin d'en

  3   connaître, n'est-ce pas ?

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash.

  5   M. JORDASH : [interprétation] Eh bien, j'ai une objection. On demande au

  6   témoin de se livrer à des spéculations.

  7   M. FARR : [interprétation] Je suis désolé, je n'étais peut-être pas très

  8   clair quand j'ai étayé la base pour la question, mais je pense que le

  9   témoin est tout à fait en mesure de répondre.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez reformuler votre question.

 11   M. FARR : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur, est-il exact que la DB fonctionnait en respectant ce

 13   principe, le principe fondamental de ce service, à savoir le secret, le

 14   respect du secret; autrement dit, les informations étaient partagées et

 15   propagées au besoin d'en connaître, et pas au-delà ?

 16   R.  Oui, c'est exact.

 17   Q.  Est-ce que vous savez si Jovica Stanisic respectait ce principe dans

 18   son travail ?

 19   R.  Je ne savais pas ce qu'il faisait avec les informations, mais je

 20   suppose qu'il respectait ce principe, oui.

 21   Q.  Dans le paragraphe 76 de votre déclaration, vous dites :

 22   "Je n'ai jamais parlé avec Stanisic des unités d'opération spéciale,

 23   le JSO, ou tout autre unité. En réalité, je n'ai parlé avec lui de rien

 24   d'autre mis à part les sujets déjà énoncés, à savoir la coopération

 25   internationale."

 26   Est-ce que cela ne montre pas que Stanisic, même avec vous,

 27   fonctionnait selon ce même principe du besoin d'en connaître ?

 28   R.  C'était lui qui était le chef du service. Moi, je n'étais qu'un


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  1   fonctionnaire qui faisait mon travail. Il ne m'appartenait pas d'enquérir

  2   sur le travail du chef de service.

  3   Q.  Le résultat de tout cela est que probablement vous ne saviez pas ce que

  4   faisait M. Stanisic, en tout cas vous ne connaissiez pas la plupart des

  5   affaires dont il s'occupait à l'époque où vous travailliez avec lui, n'est-

  6   ce pas ?

  7   R.  Tout ce que je peux dire c'est que M. Stanisic était entièrement

  8   informé de ce que je faisais, moi.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez, la question n'était pas

 10   exactement la même. On ne vous a pas demandé si M. Stanisic était informé

 11   de ce que vous faisiez. On vous a demandé si vous, si vous aviez des

 12   connaissances qui sortaient de vos responsabilités à vous par rapport aux

 13   occupations et aux informations que possédait M. Stanisic.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Nous avions une règle chez nous. Les

 15   membres du service, les fonctionnaires du service devaient s'occuper du

 16   travail qui relevait de leur compétence et de rien d'autre. Moi, j'ai été

 17   compétent pour la coopération internationale, et c'est de cela que je

 18   parlais avec M. Stanisic, et uniquement de cela. C'était mon domaine.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, M. Farr vous demande de lui

 20   répondre à la question suivante : Est-ce que cela voulait dire que quelles

 21   que soient les informations que percevait M. Stanisic, quelles qu'elles

 22   soient les activités de M. Stanisic, si elles ne relevaient pas de vos

 23   compétences et de votre domaine de compétences, eh bien, vous n'étiez pas

 24   au courant de cela ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, bien sûr.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Farr.

 27   M. FARR : [interprétation]

 28   Q.  Eh bien, maintenant, on va parler de votre coopération avec les


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  1   services du renseignement étrangers pendant que vous étiez encore au sein

  2   de la DB serbe. Dans le paragraphe 15 de votre déclaration préalable, vous

  3   avez dit que pendant que Jovica Stanisic était le chef du service, vous

  4   étiez en contact avec à peu près 60 services du renseignement étrangers. Et

  5   l'objectif de ces contacts et de cette coopération était d'améliorer la

  6   position du point de vue de sécurité et de renseignement aussi bien serbe

  7   que de ces pays en question, des pays étrangers en question, donc les pays

  8   avec lesquels vous coopériez; est-ce exact ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et donc l'objectif ultime du service de Sécurité serbe était de créer

 11   ou d'assurer une position plus forte, plus stable en ce qui concerne les

 12   questions de sécurité pour la Serbie ?

 13   R.  Oui, c'est exact.

 14   Q.  En ce qui concerne la CIA en particulier, dans les paragraphes 19 et 20

 15   de votre déclaration, vous avez dit que vous aviez arrangé une réunion

 16   secrète entre Jovica Stanisic et le numéro un, comme vous l'avez appelé,

 17   qui a eu lieu au début de l'année 1992. Vous étiez à l'époque encore au

 18   sein du service fédéral. Du point de vue technique, en vertu du règlement

 19   en vigueur, vous n'auriez pas dû organiser cette réunion, la réunion, donc,

 20   entre un membre ou un représentant d'un service secret étranger et un

 21   membre du service au niveau de la république; est-ce exact ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et également, M. Stanisic, qui était à l'époque membre d'un service

 24   secret au niveau de la république, n'aurait pas dû rencontrer le membre

 25   d'un service secret étranger ?

 26   R.  Oui, mais cette décision lui appartenait, à lui seulement.

 27   Q.  Mais c'était contraire aux règlements, n'est-ce pas ?

 28   R.  Je ne sais pas quels étaient les règlements du service serbe. En ce qui


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  1   concerne les règlements du service fédéral, oui c'était contraire aux

  2   règlements, vous avez raison.

  3   Q.  Mais la réalité de l'époque était telle que c'était M. Stanisic qui

  4   possédait des informations, du pouvoir qui auraient pu être utiles pour la

  5   CIA, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui, c'est exact.

  7   Q.  Et cette réunion indique aussi que la DB serbe était déjà en train de

  8   se prévaloir de certains domaines de compétences ou de certaines

  9   fonctionnalités de la DB fédérale, surtout en ce qui concerne les contacts

 10   avec les services de renseignement étrangers ?

 11   R.  Il s'agit là de l'établissement d'un premier contact, et on ne peut pas

 12   parler ici d'un transfert de compétence.

 13   Q.  Mais c'était le début de ce processus, n'est-ce pas ? Cela a marqué le

 14   début de ce processus ?

 15   R.  Oui, on peut le dire ainsi, effectivement.

 16   Q.  Dans le paragraphe 26 de votre déclaration, vous dites que Stanisic

 17   était le seul fonctionnaire ou représentant officiel en Serbie avec lequel

 18   la CIA pouvait parler, et ensuite vous dites que le numéro un vous a dit ce

 19   jour-là :

 20   "… les Américains ne pensent pas, ne croient pas qui que ce soit d'autre à

 21   part Stanisic. Et ce que j'ai compris de cela est qu'ils faisaient

 22   confiance aussi au service de Renseignement serbe."

 23   La CIA donc considérait Stanisic comme une personne bien informée, capable

 24   de fournir des informations fiables, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Maintenant, je voudrais parler de la crise d'otages, des otages de

 27   l'ONU. Au niveau du paragraphe 42 de votre déclaration, vous avez dit :

 28   "Avec la résolution de la crise d'otages, on peut dire qu'avec la


Page 14817

  1   résolution de cette crise, l'on a pu reprendre les négociations pour une

  2   solution pacifique, les négociations avec le Groupe de contact."

  3   Mais pourriez-vous me dire quel est exactement le lien entre la fin de la

  4   crise ou la résolution de la crise et la reprise des négociations ?

  5   R.  Mais c'était une des conditions pour reprendre les négociations. Il

  6   fallait donc libérer les otages pour poursuivre les négociations, pour

  7   continuer les négociations avec le Groupe de contact. Il s'agissait aussi

  8   d'assurer la liberté de la circulation pour la force internationale.

  9   Q.  Donc, quand vous dites que c'est une condition pour continuer les

 10   négociations, est-ce que vous êtes en train de dire que le Groupe de

 11   contact n'aurait pas continué avec les négociations si l'on n'avait pas, au

 12   préalable, résolu la crise d'otages ?

 13   R.  Pas seulement qu'on n'aurait pas pu poursuivre, mais les conséquences

 14   auraient été bien plus graves. On aurait eu sans doute les frappes

 15   aériennes et autres conséquences.

 16   Q.  Est-ce que l'on peut dire que les négociations de paix, finalement,

 17   correspondaient à une certaine urgence ressentie du côté de la Republika

 18   Srpska à cause de la situation militaire particulière qui prévalait à

 19   l'époque dans la VRS et qui est devenue de plus en plus difficile ?

 20   R.  Oui, on peut le dire.

 21   Q.  Est-ce qu'on peut dire aussi que l'opération Eclair, qui a eu lieu en

 22   Croatie au mois de mai 1995, avait affaibli la position stratégique de la

 23   RS et de la VRS, et que les bombardements de l'OTAN l'avaient affaiblie

 24   davantage, et que tout ceci avait, au contraire, renforcé la situation de

 25   l'armée croate et bosniaque ?

 26   R.  Ecoutez, je ne saurais parler de cela. Je ne dispose pas d'informations

 27   pertinentes.

 28   Q.  Avant de parler des événements précis concernant la crise d'otages,


Page 14818

  1   dans le paragraphe 35, vous avez dit que les dirigeants du MUP de la

  2   Republika Srpska avaient participé ou avaient fourni une proposition de

  3   médiation dans la crise. Quand vous parlez des dirigeants du MUP de la

  4   Republika Srpska, est-ce que vous parlez du ministre Rakic et de son

  5   adjoint Kovac ?

  6   R.  Si mes souvenirs sont exacts, je pense que c'est surtout son adjoint,

  7   M. Kovac. D'ailleurs, je pense avoir vu un document signé par lui.

  8   Q.  Est-il exact de dire que la DB serbe coopérait correctement avec le MUP

  9   de la Republika Srpska à l'époque de la crise d'otages ?

 10   R.  Ils ont fourni une aide très importante parce qu'ils avaient compris de

 11   quoi il s'agissait.

 12   Q.  Dans le paragraphe 37, vous avez dit :

 13   "La mission de négociation du service avait reçu l'aval du ministre, et

 14   donc du gouvernement de Serbie et du président Milosevic."

 15   Quand vous parlez du "ministre", vous parlez du ministre des Affaires

 16   intérieures, Sokolovic, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Farr, j'ai besoin d'une

 19   explication. Vous dites : "Ils les ont aidé considérablement parce qu'ils

 20   ont compris de quoi il s'agissait." Quand vous dites "eux", vous parlez de

 21   la Republika Srpska, du MUP de la Republika Srpska, n'est-ce pas ? Et quand

 22   vous parlez de "eux", vous parlez de la DB serbe, n'est-ce pas ? Est-ce que

 23   je dois comprendre votre réponse comme cela ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Les membres du MUP de la Republika Srpska ont

 25   fourni une aide considérable parce qu'ils ont compris que c'était la seule

 26   façon de résoudre la crise.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, la réponse à la question est oui.

 28   Vous pouvez poursuivre.


Page 14819

  1   M. FARR : [interprétation]

  2   Q.  Dans votre déclaration, vous parlez de la prise d'otages, et au

  3   paragraphe 35, vous dites :

  4   "En même temps, la communauté internationale exigeait de la Serbie de jouer

  5   de son influence pour libérer les otages."

  6   Dans le paragraphe 36, vous dites :

  7   "Nous savions tous que le fait de capturer les otages de l'ONU avait nui

  8   grandement à la RFY et à la Serbie."

  9   Est-ce que l'on peut dire que la libération des otages servait évidemment

 10   les intérêts de la communauté internationale, mais aussi les intérêts de la

 11   Serbie ?

 12   R.  Oui, on peut le dire.

 13   Q.  Et quand ils ont aidé à libérer les otages, la Serbie a pu améliorer

 14   "son image qui avait été terni grandement" par cette crise. C'est quelque

 15   chose dont vous parlez dans le paragraphe 36.

 16   R.  [aucune interprétation]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous auriez pu aussi lui demander si ce

 18   n'était pas quelque chose que l'on peut conclure facilement sur la base de

 19   la déclaration.

 20   M. FARR : [interprétation]

 21   Q.  Et pour que ce soit bien clair, c'était une des raisons pour lesquelles

 22   vous avez pris part à cette mission de négociation ?

 23   R.  Oui.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est parfaitement clair. Vous

 25   pouvez poursuivre.

 26   M. FARR : [interprétation]

 27   Q.  Donc, nous sommes d'accord pour dire que Jovica Stanisic est parti en

 28   mission en tant que représentant de Slobodan Milosevic, mais qu'il a été


Page 14820

  1   accepté par la délégation de la RS en tant que représentant du président

  2   Milosevic. Il s'est décrit lui-même comme étant le représentant du

  3   président Milosevic, et à partir du moment où on a libéré les otages, il a

  4   dit qu'il s'agissait "d'un grand succès remporté par le président de la

  5   République de Serbie, M. Slobodan Milosevic." Tout cela est exact, n'est-ce

  6   pas, d'après ce que vous savez ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Maintenant, je voudrais vous montrer une petite vidéo, mais avant de

  9   faire cela, je vais vous demander si vous vous souvenez avoir été

 10   interprète à une conférence de presse pour M. Stanisic, lors de la

 11   conférence de presse avec Karadzic et Aleksa Buha.

 12   R.  Oui, j'ai fait de mon mieux pour le faire.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce la même vidéo que nous avons vue

 14   hier ?

 15   M. FARR : [interprétation] Non.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une autre vidéo.

 17   M. FARR : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 19   M. FARR : [interprétation] Monsieur, je voudrais à présent montrer une

 20   vidéo qui comporte le numéro V000-3182. Il s'agit du numéro ERN de la vidéo

 21   6309. On va commencer à 11 minutes et 28 secondes jusqu'à 12 minutes et 9

 22   secondes. Nous avons fourni les transcriptions aux cabines, et donc, je

 23   vais demander de commencer à  11 minute 53 secondes.

 24   Dans cette vidéo, tout est en B/C/S; donc, il faudrait que les interprètes

 25   interprète cela ou lise la transcription.

 26   [Diffusion de la cassette vidéo]

 27   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 28   "Les membres de la FORPRONU, que l'armée de la Republika Srpska avait


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  1   capturés après les bombardements des cibles civiles serbes de la part de

  2   l'aviation de l'OTAN, ont été libérés aujourd'hui à 11 heures. C'est

  3   quelque chose qui a été dit dans la conférence de presse à laquelle ont

  4   assisté le président de la Republika Srpska, Radovan Karadzic; le vice-

  5   président, Nikola Koljevic; et le ministre des Affaires intérieures Buha,

  6   et l'envoyé spécial du président de Serbie, Jovica Stanisic. La conférence

  7   a eu lieu ce matin à Pale."

  8   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

  9   M. FARR : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur, aujourd'hui nous avons entendu le journaliste dire que M.

 11   Stanisic était l'envoyé spécial de M. Milosevic. Ceci confirme ce que vous

 12   avez dit. Mais je voudrais vous demander si c'est bien vous, tout à fait

 13   sur la gauche de l'écran ?

 14   R.  Oui, c'est bien moi, je suis assis à côté du ministre des Affaires

 15   intérieures de la Republika Srpska, Aleksandar Buha.

 16   Q.  Et je pense que nous pouvons être d'accord pour dire qu'au milieu,

 17   debout dans l'arrière-plan, se trouve Franko Simatovic qui porte un béret

 18   rouge ?

 19   R.  C'est exact.

 20   Q.  Et vous avez vu M. Simatovic pendant que vous étiez en mission. Il

 21   était vêtu comme sur la photo ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Dans votre déclaration, on trouve trois paragraphes au sujet de M.

 24   Simatovic. On parle de sa position au niveau de la 2e Direction. On parle

 25   de son rapport avec Stanisic et de sa présence en ce qui concerne la prise

 26   d'otage et les négociations. On peut y lire qu'il aimait les ordinateurs.

 27   Mais on ne dit pas qu'il portait un uniforme de camouflage et un béret

 28   rouge pendant votre mission en Bosnie. Pourquoi ?


Page 14822

  1   R.  Lui, c'est la première fois que je l'ai vu porter un uniforme.

  2   Q.  Vous voulez dire dans le prétoire ici, c'est la première fois que vous

  3   le voyez vêtu d'un uniforme ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Donc lors de la conférence de presse ?

  6   R.  Oui, oui, oui.

  7   Q.  Mais pourquoi ne l'avez-vous pas mentionné dans votre déclaration

  8   préalable ?

  9   R.  Parce que je ne pensais pas que c'était pertinent.

 10   Q.  Vous ne pensiez pas que ceci était pertinent en l'espèce que d'établir

 11   que M. Simatovic portait un uniforme et le béret rouge ?

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Farr, Monsieur, est-ce que le

 13   témoin est supposé avoir été informé de ce qui est important en l'espèce ou

 14   bien est-ce qu'il a répondu aux questions ? Quand vous parlez de choses qui

 15   sont pertinentes en l'espèce, cela veut dire --

 16   M. FARR : [interprétation] Oui, je comprends.

 17   M. FARR : [interprétation]

 18   Q.  Eh bien, dans le contexte par rapport aux questions que l'on vous a

 19   posées, vous ne pensiez pas qu'il était important de mentionner que M.

 20   Simatovic était vêtu d'un uniforme de camouflage et portait un béret rouge

 21   lors de la conférence de presse ?

 22   R.  Vous savez, j'étais concentré à faire autre chose et je n'ai vraiment

 23   pas prêté attention à cela à l'époque.

 24   Q.  N'est-il pas très inhabituel que la personne qui exerce la fonction de

 25   conseil spécial au chef de la DB apparaisse vêtue d'un uniforme militaire

 26   et d'un béret ?

 27   R.  Je n'étais pas intéressé par cela. Je n'avais aucune information au

 28   sujet de cela. Moi je m'occupais d'autre chose.


Page 14823

  1   Q.  Hier quand je vous ai demandé si vous saviez si Simatovic était membre

  2   de l'unité spéciale de la DB, vous avez dit que non. Est-ce que vous êtes

  3   d'accord pour dire qu'en vous trouvant dans la même pièce que M. Simatovic

  4   habillé de la sorte, eh bien, sur la base de cette expérience vous auriez

  5   pu arriver à la conclusion que Simatovic était en effet membre de l'unité

  6   spéciale de la DB ?

  7   R.  Je répète, j'étais tellement occupé, j'avais tellement à faire que je

  8   ne prêtais pas attention à cela.

  9   Q.  Etes-vous d'accord avec moi que M. Simatovic, qu'on le voit clairement

 10   dans ce groupe d'hommes, vu qu'ils sont tous en train de porter des

 11   vêtements civils et il est le seul à porter un uniforme de camouflage avec

 12   un béret rouge ?

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi je peux vous répondre à la question,

 14   Monsieur Farr, en regardant l'image. Vous n'avez pas besoin de poser la

 15   question au témoin.

 16   M. FARR : [interprétation] Très bien.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

 18   M. FARR : [interprétation]

 19   Q.  Eh bien, je vous ai demandé si vous avez jamais parlé avec M. Milosevic

 20   au sujet de la JSO ou bien d'une autre unité, et vous avez dit que non, une

 21   autre unité spéciale de la DB. Est-ce que vous nous dites vraiment que vous

 22   n'avez jamais posé une seule question à M. Simatovic ou M. Stanisic à ce

 23   sujet et vous ne lui avez jamais demandé pourquoi il était habillé de la

 24   sorte ?

 25   R.  Oui, c'est exact, je ne lui ai jamais posé cette question.

 26   Q.  Je vais demander que l'on poursuive avec la vidéo.

 27   [Diffusion de la cassette vidéo]

 28   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]


Page 14824

  1   "Aujourd'hui nous avons fait un travail très important. Nous avons

  2   réussi quelque chose de très important avec l'envoyé spécial de la

  3   République de Serbie Milosevic, Jovica Stanisic. Je souhaite lui donner la

  4   parole."

  5   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

  6   M. FARR : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges, je

  7   demanderais que cet extrait vidéo soit versé au dossier en tant que pièce

  8   de l'Accusation; 65 ter 6309.

  9   M. JORDASH : [interprétation] Aucune objection.

 10   M. PETROVIC : [interprétation] Aucune objection.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, quelle en sera la

 12   cote ?

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote pour la pièce 65 ter 6309 sera

 14   la P3043.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.

 16   M. FARR : [interprétation] J'aimerais maintenant vous faire passer un

 17   deuxième clip, qui vient tout juste après. Il commence immédiatement après

 18   le clip précédent, mais c'est un clip qui dispose d'une interprétation

 19   consécutive dont je crois qu'il a été fait par ce témoin.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, alors il n'y a rien

 21   d'enregistré, n'est-ce pas ?

 22   M. FARR : [interprétation] Bien, la transcription sera versée au dossier en

 23   tant qu'élément de preuve.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc le transcript sera versé

 25   au dossier en tant qu'élément de preuve.

 26   M. FARR : [interprétation] Ce clip vidéo est extrait de la pièce V000-3183,

 27   tout comme la dernière, elle dure 12 minutes et 8 secondes, et 15 minutes

 28   et 22 secondes. J'aimerais que M. Laugel nous la fasse entendre.


Page 14825

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis absolument incapable de vérifier

  2   si ce qui est interprété est correct ou pas. Je sais que c'est un petit peu

  3   au-delà de ce que vous faites normalement, mais j'aimerais demander aux

  4   interprètes de bien vouloir accepter de venir en aide à la Chambre de cette

  5   façon-ci, sinon je vais devoir vous demander d'interpréter tout ce qui a

  6   été dit dans l'original et cela porterait peut-être à confusion. Donc y a-

  7   t-il des problèmes ?

  8   L'INTERPRÈTE : Les interprètes disent qu'ils feront de leur mieux.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.

 10   [Diffusion de la cassette vidéo]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, je ne demande pas aux

 12   interprètes de nous donner une appréciation précise, mais je voulais

 13   simplement savoir s'il y avait des erreurs majeures. Donc, j'aimerais

 14   demander s'il y a des commentaires spécifiques ?

 15   L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine anglaise précisent qu'à un

 16   moment donné le témoin a dit qu'il s'agissait de "mediating mission," et on

 17   a simplement omis de -- le témoin a omis de dire "mediating mission". Il a

 18   simplement mentionné "mission". Donc une --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 20   Monsieur Farr.

 21   M. FARR : [interprétation]

 22   Q.  Le fait que qu'on ait employé le mot "ancienne", "former" pour décrire

 23   la Bosnie-Herzégovine, était un terme assez commun utilisé par les

 24   dirigeants serbes, n'est-ce pas, à l'époque ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Est-il exact de dire que la Bosnie-Herzégovine a cessé d'exister en

 27   tant qu'Etat républicain, et que l'Etat a été remplacé par des entités,

 28   dont l'une était la Republika Srpska ? Est-ce que c'est une bonne


Page 14826

  1   définition de la façon dont ce terme était utilisé ?

  2   R.  Eh bien, je ne pourrais pas réellement être d'accord avec vous, tout à

  3   fait. Je dirais plutôt qu'à l'époque le terme d'"ancien" était utilisé

  4   surtout pour toutes les républiques appartenant à l'ancienne République

  5   socialiste fédérative de l'ex-Yougoslavie, donc de la Yougoslavie.

  6   Q.  Donc, est-ce que vous nous dites qu'à l'époque on aurait pu entendre

  7   parler de l'ex-Serbie, ou de l'ex-Croatie, ou de l'ex-Slovénie, ou ancienne

  8   Serbie, Slovénie, Croatie ?

  9   R.  Je n'étais pas en Slovénie ou en Croatie pour appeler la Serbie l'ex-

 10   Serbie ou l'ancienne Serbie. J'étais en Serbie.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ceci n'est pas une réponse à la

 12   question.

 13   La question est de savoir la chose suivante, M. Farr voulait avoir des

 14   précisions quant à votre réponse, la réponse que vous avez donnée

 15   précédemment, c'est-à-dire que lorsque l'on fait référence ou lorsqu'on met

 16   le préfixe "ancien", ancienne Yougoslavie, et lorsqu'on parle du mot

 17   "ancien". M. Farr voudrait savoir si l'on pouvait également appeler la

 18   Serbie ancienne Serbie ou ex-Serbie, ex-Croatie, ou ex-Slovénie. Le fait

 19   que vous n'ayez pas été là-bas n'a rien à voir avec l'emploi de ce terme.

 20   Pourriez-vous, je vous prie, répondre à la question.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement, on utilisait ce terme.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez dire l'ancienne Croatie, ou

 23   est-ce que vous parlez de l'ancienne Serbie ou de l'ancienne Bosnie-

 24   Herzégovine ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, même si à ce moment-là la République

 26   fédérale existait, c'est-à-dire que la République fédérale de Yougoslavie

 27   existait encore, avec la Serbie et le Monténégro qui étaient ensemble.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais on a également fait une


Page 14827

  1   référence à la Croatie. La Croatie a-t-elle jamais été caractérisée ou l'a-

  2   t-on jamais appelé l'ancienne Croatie ou l'ex-Croatie ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Probablement que oui, mais je ne pourrais pas

  4   vous l'affirmer avec certitude.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque l'on disait "l'ancienne Bosnie-

  6   Herzégovine", est-ce que ceci avait trait au fait que la Republika Srpska

  7   ne se considérait pas être ou faire partie intégrante de la République de

  8   Bosnie-Herzégovine ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je dirais plutôt qu'il s'agirait d'une

 10   explication linguistique.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez poursuivre.

 12   M. FARR : [interprétation]

 13   Q.  Vers la fin du clip, M. Stanisic dit qu'il souhaiterait que la

 14   Yougoslavie reste, soit composée du peuple serbe dans la Republika de

 15   Serbie.

 16   Et M. Stanisic dit essentiellement que la RFY et la Serbie continueront

 17   d'appuyer, de soutenir la Republika Srpska. Est-ce que c'est ainsi que vous

 18   aviez compris ses propos ?

 19   R.  J'ai compris ceci comme étant un appui au peuple serbe dans son

 20   ensemble.

 21   M. FARR : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges, je

 22   demande que cet extrait vidéo soit versé au dossier en tant que pièce 65

 23   ter 6310.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends pas d'objection. Donc,

 25   Madame la Greffière, quelle en sera la cote ?

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce 65 ter 6310 recevra la cote

 27   P3044. 3044, Monsieur le Président, Mesdames les Juges.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Et le compte rendu d'audience --


Page 14828

  1   ou la transcription qui est attachée, plutôt ?

  2   M. FARR : [interprétation] La transcription qui y est attachée est

  3   simplement une transcription verbatim des termes que nous avons entendus,

  4   c'est-à-dire nous avons entendu le B/C/S suivi par l'anglais, interprété

  5   par le témoin.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, la langue originale ainsi que

  7   l'interprétation, telles que prononcées ou dites dans la vidéo ?

  8   M. FARR : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est exact.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, la pièce 3044 est

 10   versée au dossier.

 11   M. FARR : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur, outre Franko Simatovic, y avait-il d'autres personnes qui

 13   vous ont accompagné lors de cette mission, qui portaient un uniforme de

 14   camouflage, et qui portaient -- d'autres personnes en uniforme de

 15   camouflage avec des bérets rouges ?

 16   R.  Je ne me souviens pas. Je sais que le chauffeur qui était avec moi

 17   portait des vêtements civils.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.

 19   M. JORDASH : [interprétation] M. Stanisic demanderait la permission de

 20   sortir.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je pense que c'est l'heure de la

 22   pause, de toute façon. Prenons une pause maintenant pour notre pause

 23   matinale, et nous reprendrons à 10 heures 40.

 24   --- L'audience est suspendue à 10 heures 13.

 25   --- L'audience est reprise à 10 heures 54.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis vraiment désolé de ce départ

 27   tardif, mais nous devions nous occuper de questions urgentes.

 28   Monsieur Farr, est-ce que vous êtes prêt à poursuivre ?


Page 14829

  1   M. FARR : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Poursuivez, je vous prie.

  3   M. FARR : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur, juste avant la pause je vous ai demandé si vous vous

  5   souveniez si des personnes outre que Franko Simatovic portaient des

  6   uniformes de camouflage et des bérets verts [comme interprété]. Vous nous

  7   avez dit que vous ne pouviez pas vous en souvenir, et vous nous avez dit,

  8   toutefois, que le chauffeur qui était avec vous portait des vêtements

  9   civils. Est-ce que vous faites référence au chauffeur qui vous a emmené à

 10   Pale lors de la réunion avec le ministre grec, ou bien s'agit-il d'un autre

 11   chauffeur ?

 12   R.  Je parle d'un autre chauffeur. Lorsque nous sommes allés à Pale, il y

 13   avait les ministres des Affaires étrangères de la Grèce et de la Défense de

 14   la Grèce. Mon chauffeur m'y a emmené et il était en uniforme à ce moment-

 15   là, et vous avez d'ailleurs une vidéo le montrant.

 16   Q.  Oui, très bien. Merci. Et donc est-ce qu'il portait un uniforme de

 17   camouflage, un béret rouge et un fusil automatique ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et il y avait trois ou quatre hommes habillés de façon analogue lorsque

 20   vous êtes arrivé, des gens qui n'étaient pas nécessairement de votre

 21   véhicule, mais qui vous avaient accompagné à cette réunion, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui, c'est exact.

 23   Q.  Mais vous n'aviez pas très bien compris ce groupe de trois ou quatre

 24   hommes qui portaient des bérets rouges, un uniforme de camouflage, comme

 25   étant membres d'une unité; est-ce exact ?

 26   R.  Je considérais ces hommes comme des hommes qui assuraient notre

 27   sécurité.

 28   Q.  Très bien. Merci. Je vais maintenant passer à --


Page 14830

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La sécurité qui était fournie par qui et

  2   pourquoi exactement, Monsieur le Témoin ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] La sécurité de la DB de la République de

  4   Serbie.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci.

  6   Veuillez poursuivre, je vous prie.

  7   M. FARR : [interprétation] Je vais maintenant vous montrer un extrait très

  8   court de la pièce P2977. L'extrait commence à 30 minutes et dure jusqu'à 31

  9   minutes de cette vidéo. Il s'agit de V000-7024, et je vais demander que

 10   l'on ne passe la vidéo que jusqu'à 30 minutes et 30 secondes, donc que l'on

 11   arrête la vidéo à 30 minutes 30 secondes. Je suis vraiment désolé, je pense

 12   qu'il n'est pas nécessaire d'avoir le son, il y aura des sous-titres, mais

 13   nous aimerions simplement demander au témoin de bien vouloir regarder les

 14   images.

 15   [Diffusion de la cassette vidéo]

 16   M. FARR : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur, les images que nous venons de voir montrent votre arrivée à

 18   la réunion de Pale à laquelle les ministres grecs étaient présents, n'est-

 19   ce pas ?

 20   R.  Oui, c'est exact.

 21   Q.  Très bien.

 22   M. FARR : [interprétation] Et j'aimerais maintenant que l'on passe la vidéo

 23   à partir de 31 minutes, je vous prie.

 24   [Diffusion de la cassette vidéo]

 25   M. FARR : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur, est-ce que vous êtes en mesure de nous dire si l'extrait que

 27   nous venons de voir à partir de 30 minutes et 30 secondes jusqu'à 31

 28   minutes est également contemporain à la crise d'otage ?


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  1   R.  Le début de la séquence vidéo montre le moment où nous avons quitté

  2   Pale. Franko Simatovic et moi-même étions assis sur le siège arrière de la

  3   jeep.

  4   Q.  Et qu'en est-il des extraits vidéo qui nous montrent M. Stanisic

  5   montant à bord d'un hélicoptère, est-ce que c'est également des événements

  6   qui sont contemporains aux négociations concernant les otages, est-ce que

  7   vous pourriez nous le dire ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Je vais maintenant passer aux négociations entourant la libération des

 10   otages. Vous avez dit dans votre déclaration que M. Simatovic était présent

 11   au cours des négociations avec les dirigeants de la VRS à Han Pijesak, mais

 12   vous n'avez pas dit s'il était présent pendant les négociations qui ont eu

 13   lieu avec les dirigeants politiques de Bijeljina. Vous souvenez-vous si M.

 14   Simatovic était présent et a participé à ces négociations-là aussi ?

 15   R.  Je ne me souviens pas précisément si M. Simatovic était présent à

 16   Bijeljina. Mais je sais avec certitude que M. Stanisic et moi-même sommes

 17   allés voir le général Mladic à Han Pijesak, et que nous avons pris le

 18   chemin de Pale par la suite. Nous sommes allés à Pale ensuite.

 19   Q.  Vous avez dit que Babic et Martic étaient présents à Bijeljina lorsque

 20   vous êtes allé rencontrer Karadzic et Krajisnik. Est-ce que vous

 21   conviendriez avec moi que ceci démontre qu'il y avait une coopération assez

 22   rapprochée entre les dirigeants politiques de la RS et de la RSK ?

 23   R.  Oui, c'est exact.

 24   Q.  Vous avez également dit qu'ils parlaient de la possibilité d'unifier la

 25   RS et la RSK à l'époque. N'est-il pas exact de dire que cela faisait partie

 26   d'un objectif ultime, à savoir que tous les Serbes pourraient vivre dans un

 27   seul Etat ?

 28   R.  Votre conclusion est beaucoup trop large, tous les Serbes dans un même


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  1   Etat, non pas vraiment. Je pourrais vous parler du moment où les décisions

  2   ont été prises pour que la Republika serbe de Krajina soit annexée à la

  3   Republika Srpska. A l'époque, les dirigeants politiques de la République

  4   socialiste de République fédérale de Yougoslavie et les dirigeants

  5   politiques de la Republika Srpska et de la RSK, Republika Srpska de

  6   Krajina. Donc les relations étaient très mauvaises entre les deux. La

  7   République fédérale de Yougoslavie avait introduit des sanctions. Lorsque

  8   nous sommes arrivés à Bijeljina, comme vous l'avez dit vous-même -- non, en

  9   fait c'est moi qui l'ai dit dans ma déclaration, nous avons trouvé sur

 10   place MM. Babic et Martic de la RSK, et nous y avons trouvé également MM.

 11   Karadzic et Krajisnik de la Republika Srpska.

 12   Et s'agissant de M. Stanisic -- puis-je continuer ?

 13   Q.  Je crois que vous avez répondu à ma question. Je ne sais pas si la

 14   Chambre souhaite obtenir plus d'information. Non.

 15   R.  Bien.

 16   Q.  Passons maintenant aux négociations avec Karadzic. Me Jordash vous a

 17   montré un extrait vidéo qui vous montre un entretien avec M. Karadzic, dans

 18   lequel M. Karadzic parle de la façon dont les dirigeants serbes ont réussi

 19   à le convaincre à relâcher les otages. Sa réponse était que : "…nous avons

 20   accepté cette suggestion du président Milosevic car il y a eu des

 21   suggestions et des incitatives." Maintenant j'aimerais savoir, dans votre

 22   témoignage d'hier vous avez parlé de propositions de M. Stanisic, mais vous

 23   n'avez pas mentionné les incitatives.

 24   A la page 30 [comme interprété] et 40 du compte rendu d'audience hier, vous

 25   avez dit que M. Karadzic avait demandé d'avoir un appui logistique

 26   provenant de la Serbie mais que vous ne pouviez pas lui promettre. Vous

 27   avez également déclaré que vous ne saviez pas de quel type d'appui

 28   logistique il parlait puisque vous n'étiez pas présent au cours des


Page 14833

  1   conversations. Donc, du meilleur de votre connaissance, il est tout à fait

  2   possible que M. Karadzic ait demandé un soutien militaire de Jovica

  3   Stanisic en lui envoyant des unités de la police militaire spéciale ou des

  4   unités de paramilitaires. Vous ne pouvez pas exclure cette possibilité-là,

  5   n'est-ce pas ?

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.

  7   M. JORDASH : [interprétation] Je crois que c'est un peu injuste de poser ce

  8   type de question au témoin. Le témoin ne peut rien exclure s'il n'a pas de

  9   réponse à cette question.

 10   M. FARR : [interprétation] Si j'ai bien compris la déposition du témoin, il

 11   semblerait qu'il nous avait dit que l'une des raisons pour lesquelles il

 12   réussit à convaincre les dirigeants bosniens, c'était qu'il leur avait

 13   proposé des incitations.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais si le témoin n'a aucune

 15   connaissance des mesures d'incitation, comment pensez-vous qu'il puisse

 16   être dans la mesure d'exclure quoi que ce soit, à moins qu'il n'ait une

 17   confirmation très précise qu'il n'y a jamais eu de mesures d'incitation.

 18   Mais en fait - il s'agit de connaissances communes - si quelqu'un vous dit

 19   à cinq reprises qu'il n'y avait pas de mesures d'incitatives, certaines

 20   personnes peuvent se poser la question à savoir s'il y a eu des

 21   incitatives. Donc je pense que logiquement, à moins que le témoin n'ait des

 22   raisons très spécifiques pour vous dire qu'il avait ou pas des

 23   connaissances sur des mesures d'incitation, à ce moment-là il pourrait --

 24   il ne peut pas répondre. En fait, il peut seulement nous répondre s'il a

 25   des connaissances sur, certes, quelques mesures d'incitation que ce soit,

 26   mais il ne peut pas répondre à votre question de la façon dont vous l'avez

 27   posée.

 28   Donc est-ce que j'ai bien analysé la situation, Monsieur Farr ? Je ne sais


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  1   pas si vous l'avez compris. Et si Me Jordash et vous-même M. Farr acceptez

  2   mon analyse de la situation, à ce moment-là vous pouvez poursuivre.

  3   M. FARR : [interprétation] En fait, Monsieur le Président, justement ce que

  4   j'essayais d'obtenir c'est exactement ce que vous avez soulevé, c'est-à-

  5   dire est-ce que le témoin a des connaissances spécifiques ou bien précises.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors vous ne devez pas lui poser la

  7   question à savoir s'il est en mesure d'exclure, mais à ce moment-là vous

  8   devriez demander au témoin s'il a des connaissances précises qui nous

  9   permettraient de conclure qu'il n'y a pas eu de mesures d'incitation. C'est

 10   ainsi que vous devriez poser la question au témoin, n'est-ce pas ?

 11   M. FARR : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, est-ce que cela vous

 13   convient ?

 14   M. JORDASH : [interprétation] Oui, tout à fait.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Voyons maintenant ce que le

 16   témoin nous répondra.

 17   Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez des connaissances spécifiques ou

 18   précises qui vous permettent de conclure que des mesures d'incitation

 19   n'avaient joué aucun rôle dans tout ceci ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai absolument aucune connaissance de

 21   cela.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, je vous prie.

 23   M. FARR : [interprétation]

 24   Q.  J'aimerais simplement préciser que la réponse a trait aux dirigeants

 25   politiques et militaires de la RS; est-ce exact ?

 26   R.  Je ne comprends pas.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question n'a pas été très précise. En

 28   fait c'est de savoir, si vous dites que vous n'avez pas d'information bien


Page 14835

  1   précises sur l'existence de mesures d'incitation sur la base desquelles

  2   vous pouvez dire de façon très claire qu'il n'y avait pas de mesures

  3   d'incitation, à ce moment-là vous nous le dites. Est-ce que votre réponse a

  4   trait aux dirigeants politiques ainsi qu'aux dirigeants militaires ? Je

  5   vois que vous opinez du chef.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  7   M. JORDASH : [interprétation] Je suis vraiment désolé d'interrompre de

  8   nouveau. Je comprends très bien que l'Accusation sous-tende qu'il y avait

  9   sans doute des mesures d'incitation. Je voulais simplement le dire pour le

 10   compte rendu d'audience. Je ne sais pas si l'Accusation argue qu'il y avait

 11   des mesures d'incitation militaires. Ils ne lui ont pas dit, mais c'est

 12   peut-être de cela qu'il en retourne.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Farr.

 14   M. FARR : [interprétation] En fait, nous l'avons indiqué dans notre requête

 15   98 bis. Nous avons dit que nous estimons qu'il y a un lien entre la

 16   présence de M. Stanisic en Bosnie en mai et juin 1995 et que sa présence à

 17   cet endroit-là est liée d'une certaine façon avec les unités qui sont

 18   associées à sa présence plus tard.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors je ne sais pas si vous

 20   comprenez les mesures d'incitation comme étant des activités d'une unité.

 21   Je ne comprends pas les choses de cette façon-ci.

 22   M. JORDASH : [interprétation] Eh bien, si je puis le dire, la modification

 23   selon l'article 98 n'a pas été fait correctement alors à ce moment-là.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors poursuivez, je vous

 25   prie. Et ce que vous avez dit est maintenant enregistré au compte rendu

 26   d'audience, Maître Jordash.

 27   Veuillez poursuivre, Monsieur Farr.

 28   M. FARR : [interprétation] J'aimerais demander l'affichage de la pièce P942


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  1   à l'écran.

  2   Q.  J'aimerais que nous nous intéressions aux raisons qui expliquent ou à

  3   certaines des raisons en tout cas qui expliquent la libération des otages.

  4   Il s'agit d'un document intitulé : "Décision relative aux objectifs

  5   stratégiques du peuple serbe en Bosnie-Herzégovine." Cela a été extrait du

  6   bulletin officiel du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine. Il est indiqué que

  7   la décision fut prise lors de l'assemblée du peuple serbe en Bosnie-

  8   Herzégovine qui a eu lieu le 12 mai 1992. Vous voyez qu'il y a six

  9   objectifs stratégiques :

 10   "Premièrement. Séparation de la frontière de l'Etat par rapport aux deux

 11   autres communautés nationales.

 12   Deuxièmement. Corridor entre la Krajina et la Semberija.

 13   Troisièmement. Création du couloir dans la vallée de la Drina, ce qui

 14   signifie l'élimination de la Drina comme frontière entre les états serbes."

 15   Vous avez ensuite, quatrièmement, création de la frontière, et cetera, et

 16   cetera.

 17   Est-ce que vous avez jamais entendu parler de ces six objectifs

 18   stratégiques ?

 19   R.  C'est la première fois que je vois ce document. Et je vous dirais que

 20   je résidais, je vivais en République de Serbie. Moi je ne peux pas

 21   véritablement faire d'observation à propos de décisions prises par la

 22   direction de la Republika Srpska.

 23   Q.  Non, je voulais savoir si vous en aviez jamais entendu parler dans les

 24   médias, lors d'un discours prononcé par M. Krajisnik ou par M. Karadzic, ou

 25   lors de vos contacts personnels avec ces hommes, est-ce que vous avez

 26   jamais entendu parler de ces six objectifs stratégiques pour le peuple

 27   serbe ?

 28   R.  Non.

 


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  1   Q.  Mais convenez-vous que le plan du Groupe de contact permettait aux

  2   Serbes, leur donnait la possibilité de consolider et légitimer en quelque

  3   sorte ce qu'ils avaient obtenu lors de la guerre en Bosnie, et lorsque je

  4   dis "ils", je parle du corps serbe; est-ce bien exact ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Est-ce c'est la raison pour laquelle Milosevic et Stanisic souhaitaient

  7   la libération des otages parce que cette prise d'otages était en train

  8   véritablement de saboter quasiment ou de mettre en danger les possibilités

  9   offertes par cette consolidation et cette façon de légitimer ces

 10   revendications, parce qu'en fait, cela mettait en danger les pourparlers du

 11   Groupe de contact ?

 12   R.  Oui, oui, tout à fait.

 13   M. FARR : [interprétation] Est-ce que nous pourrions passer à huis clos

 14   partiel.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 17   partiel.

 18   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 14838-14839 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 27   [Audience publique]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Jordash.

 


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  1   M. JORDASH : [interprétation] Puis-je vous poser une question ? Quels sont

  2   les numéros de pages que veut utiliser mon estimé confrère, je parle du

  3   document 6303.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Farr.

  5   M. FARR : [interprétation] Il s'agit du discours de Milosevic qui figure à

  6   la page 6 dans la version anglaise. Enfin, je pense que cela commence à la

  7   page 6. Nous aimerions que l'intégralité du discours -- attendez, je

  8   vérifie. Malheureusement, je ne dispose pas de la dernière page, pardon.

  9   M. JORDASH : [interprétation] C'est le discours qui se termine à la page

 10   17; c'est cela ?

 11   M. FARR : [interprétation] Oui, oui, tout à fait.

 12   M. JORDASH : [aucune interprétation]

 13    M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, vous avez 11 pages à lire,

 14   Maître Jordash. Poursuivez.

 15   M. FARR : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur, j'ai omis de vous poser une question tout à l'heure lorsque

 17   nous parlions de la coopération avec la CIA. Je suppose que vous convenez

 18   que si un gouvernement ou une personne coopère avec la CIA, cela ne

 19   signifie pas pour autant que ce gouvernement ou cette personne n'a jamais

 20   commis de crimes ?

 21   R.  Ecoutez, si c'est ce que vous avancez, oui, je suis d'accord.

 22   Q.  Bien. J'aimerais maintenant que nous en venions à la cérémonie de

 23   décoration à Kula. Au paragraphe 27 de votre déclaration, vous déclarez

 24   avoir été le chef du protocole, vous aviez ainsi défini le programme et la

 25   façon dont les gens étaient placés. Est-ce que vous avez eu une

 26   responsabilité pour la remise des décorations et récompenses ? Est-ce que

 27   vous avez eu la voix au chapitre lorsqu'il s'agissait de décerner ces

 28   récompenses ou ces décorations ?


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  1   R.  Non. Non, non. J'étais en quelque sorte le grand maître de cérémonies,

  2   enfin la personne chargée du protocole, ce qui signifie donc que j'avais

  3   reçu tous les documents qui avaient été préparés à l'avance, et c'est sur

  4   la base de ces documents que j'ai ainsi structuré et agencé le protocole.

  5   Q.  Vous avez reçu à l'avance le nom des personnes qui devaient recevoir

  6   ces décorations ainsi le nom des personnes qui devaient participer à la

  7   cérémonie; c'est bien cela, Monsieur ?

  8   R.  Oui, c'est cela.

  9   Q.  Et vous étiez présent le jour de la cérémonie, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, c'est exact.

 11   Q.  Et à moment donné de la procédure de cérémonie, vous avez appelé les

 12   personnes, vous avez fait l'appel des noms des personnes qui devaient

 13   recevoir ces décorations au moment où les décorations ont été remises par

 14   M. Stanisic, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui, c'est exact.

 16   Q.  J'aimerais vous montrer toute une série de clips vidéo de la cérémonie

 17   de Kula. Mais avant, au paragraphe 84 de votre déclaration, vous dites de

 18   M. Stanisic, et je cite : "Je sais comment il se comporte et comment il

 19   réagit. Par exemple, il n'élève jamais la voix, même s'il est en colère."

 20   Est-ce que l'on peut dire que M. Stanisic est en règle générale une

 21   personne qui ne montre absolument pas ses émotions, qu'elles soient

 22   négatives ou positives, d'ailleurs ?

 23   R.  Pour ce qui est de cette situation précise, je vous dirais que je dois

 24   admettre que cela, je ne l'ai pas inclus dans ma déclaration. Enfin,

 25   toutefois, après y avoir réfléchi longuement et mûrement, je pense que

 26   physiquement, en fait --

 27   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent au témoin de répéter sa phrase qui

 28   n'a pas été comprise par les interprètes.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez reformuler

  2   votre phrase ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'outre le fait qu'il était

  4   courroucé ou en colère à cause de certains éléments du protocole, je pense

  5   qu'il avait également un problème d'ordre médical à ce moment-là,

  6   également.

  7   M. FARR : [interprétation]

  8   Q.  Non, non, je ne suis pas en train de vous parler d'une situation

  9   précise. Je vous dis, en règle générale, c'est quelqu'un qui ne dévoilait

 10   absolument pas ce qu'il ressentait, qu'il s'agisse d'émotions positives ou

 11   négatives. Il n'en faisait pas montre.

 12   R.  Oui, oui, c'est exact.

 13   M. FARR : [interprétation] Bien. Nous allons maintenant nous intéresser à

 14   toute une série de clips vidéo qui font partie de la vidéo de Kula,

 15   document P61. Nous allons commencer à 53 secondes. Cela se terminera à 1

 16   minute, 20 secondes. Les interprètes ont reçu un document qui est intitulé

 17   "Kula clip 1", et je vais demander à M. Laugel de nous montrer cette vidéo

 18   maintenant.

 19   [Diffusion de la cassette vidéo]

 20   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 21   "Vétérans de la 1ère Unité des opérations spéciales de la République

 22   de la Sûreté d'Etat de la Serbie, alignez-vous pour l'inspection. C'est le

 23   colonel Zika Ivanovic.

 24   Stanisic : Comment allez-vous ? Vous allez bien ? Est-ce que j'en fais

 25   partie ?

 26   ZI : Non, non, vous n'êtes certainement pas l'un des vétérans.

 27   JS : Excusez-moi, excusez-moi --"

 28   L'INTERPRÈTE : Le reste étant inaudible.


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  1   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

  2   M. FARR : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur, est-ce que vous étiez présent à ce moment-là ?

  4   R.  Oui, j'étais présent. Oui, j'étais tout à côté.

  5   Q.  Nous venons de voir M. Stanisic qui serre la main de quelqu'un qui se

  6   présente comme étant le colonel Zika Ivanovic. Connaissez-vous cette

  7   personne ?

  8   R.  Non, non. Non, c'est la première fois que je le voyais.

  9   Q.  Je pense au protocole. Est-ce que le fait que ce soit lui qui ait

 10   présenté les vétérans, du point de vue protocolaire, est-ce que cela dénote

 11   une importance ? Est-ce qu'il a bénéficié d'un certain statut ? Est-ce que

 12   c'était quelqu'un d'important ?

 13   R.  C'était eux qui avaient pris la décision pour choisir la personne qui

 14   allait présenter les autres.

 15   Q.  Et vous, vous n'avez eu absolument pas vos chapitres pour ce qui était

 16   de l'organisation protocolaire à ce niveau-là ?

 17   R.  Non, non.

 18   Q.  Il dit qu'il va présenter les vétérans de l'unité. Est-ce que cela

 19   signifie que ces hommes avaient une expérience du combat et que cette unité

 20   existait avant que vous nous l'ayez indiqué, à savoir en 1996 ?

 21   R.  Personnellement, je pense que là, il y a eu un malentendu à propos du

 22   sens à accorder au mot "vétéran". Moi, je préférerais en parler comme des

 23   hommes qui avaient des compétences et des connaissances spéciales et bien

 24   précises, des hommes qui avaient leur importance pour ce qui était de la

 25   formation de l'unité.

 26   M. FARR : [interprétation] Est-ce que nous pouvons présenter le deuxième

 27   clip --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais vous demander une précision à


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  1   propos de la dernière réponse, parce que vous avez, en quelque sorte,

  2   reformulé la définition du mot vétéran, la connotation à apporter au mot

  3   vétéran. Est-ce que vous connaissiez ceux qui étaient présents à ce moment-

  4   là ? Est-ce que vous connaissiez les autres membres de l'unité, ou en tout

  5   cas ceux qui ont été présentés comme vétérans et qui étaient présents ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] J'aimerais vous demander si je peux donner des

  7   noms pour répondre à votre question ?

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il s'agit de personnes qui sont encore

  9   actives, qui font encore partie du service, là, je pense qu'il faudrait

 10   passer à huis clos partiel par excès de prudence. Ou est-ce qu'il s'agit de

 11   personnes qui ne font plus partie du service; c'est cela ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, non, ils ne travaillent plus,

 13   maintenant. En tout cas, ceux que je connais.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, faites donc.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit des hommes que je connaissais dans

 16   le cadre de mes activités sportives parce que nous faisions du judo

 17   ensemble. Il y avait, par exemple, M. Rajo Bozovic, et puis par la suite,

 18   nous nous sommes fréquentés dans le cadre du club de football. Je

 19   connaissais également M. Jovanovic ainsi que M. Nikola Loncar. Jovanovic,

 20   c'est Zvezdan Jovanovic. Zvezdan Jovanovic, c'est la personne qui a ouvert

 21   la porte de la jeep lorsque je suis descendu de la jeep à Pale. Et comme je

 22   vous l'ai dit, Nikola Loncar, d'ailleurs, également. Voilà. Voilà les trois

 23   personnes que moi, je connaissais personnellement.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et les personnes que vous décrivez sont

 25   les personnes qui ont un uniforme de camouflage et qui ont des bérets

 26   rouges ou est-ce qu'il s'agit d'autres personnes ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il s'agit de -- oui, ils portaient

 28   effectivement des uniformes de camouflage.


Page 14847

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lors de cet événement de l'année 1995;

  2   c'est cela ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était le milieu de l'année 1995.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

  5   Monsieur Farr, je vous en prie.

  6   M. FARR : [interprétation]

  7   Q.  Corrigez-moi si je ne m'abuse, mais est-ce que vous avez dit dans votre

  8   déclaration que vous connaissiez Nikola Loncar et Rajo Bozovic, parce que

  9   je ne m'en souviens pas, en tout cas ?

 10   R.  Oui, je pense l'avoir mentionné dans ma déclaration. Oui, je pense que

 11   l'on m'a demandé de donner des noms. Bon, je ne m'en souviens pas. Je ne

 12   sais pas. Peut-être que nous pourrions vérifier, justement.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais vous avez mentionné M.

 14   Bozovic. Est-ce que vous le connaissiez avant la cérémonie de Kula ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Nous faisions tous les deux du judo.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je lis -- je lis le paragraphe 78. 78 et

 17   77. Voilà ce qui est écrit : "Au moment de la cérémonie de Kula, la JSO

 18   était une unité antiterroriste, mais je ne suis pas sûr du nombre de ses

 19   membres". Et ensuite vous dites au paragraphe 78 : "J'ai vu Legija

 20   plusieurs fois à Kula. J'ai rencontré Rajo Bozovic pour la première fois à

 21   Kula. Je ne le connaissais pas auparavant".

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai vu Rajo Bozovic pour la première fois à

 23   Kula. Alors c'est peut-être là que s'est glissée l'erreur. Moi, je ne

 24   savais pas qu'il faisait partie de cette unité. Je le connaissais à une

 25   époque où il était civil. Donc voilà, peut-être que l'erreur vient de cela.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai demandé si vous aviez fait

 27   référence à M. Bozovic comme étant l'un des vétérans. Vous nous avez dit

 28   qu'il ne s'agissait pas véritablement de vétérans. Et je vous ai demandé si


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  1   vous le connaissiez avant la cérémonie de Kula. Et je pense que vous avez

  2   dit : Oui, oui, nous faisons tous les deux du judo. Alors qu'à la lecture

  3   des paragraphes 77 et 78, il semblerait que vous ayez déclaré ne pas le

  4   connaître auparavant et l'avoir rencontré pour la première fois à Kula.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je dis c'est qu'il est possible qu'il y

  6   ait eu un malentendu. Moi, j'avais compris qu'on me demandait si je l'avais

  7   vu pour la première fois en uniforme lors de cette cérémonie. Et de toute

  8   façon, avant, je n'avais jamais été à Kula.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous avez répondu parce que vous

 10   aviez pensé que je vous demandais si vous aviez jamais vu M. Bozovic en

 11   uniforme auparavant, c'est ainsi que vous avez compris ma question. Ma

 12   question était très simple, je vous ai tout simplement demandé si vous le

 13   connaissiez avant la cérémonie de Kula, et vous avez répondu par

 14   l'affirmative.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, c'est exact.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors qu'au paragraphe 77, vous dites :

 17   "J'ai rencontré Rajo Bozovic pour la première fois à Kula". Et vous ne vous

 18   arrêtez pas là, vous poursuivez, vous dites :

 19   "Je ne le connais pas auparavant". Sans aucune référence au fait que vous

 20   le connaissiez en uniforme, sans uniforme. Là, ce détail ne figure pas.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je vous l'ai dit, il se peut qu'il y ait

 22   un malentendu. Ce que j'entendais, c'était que je ne l'avais jamais vu en

 23   uniforme en tant que membre de l'unité. Voilà ce que je voulais dire.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur, Farr, je vous en prie,

 25   poursuivez.

 26   M. FARR : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 27   Q.  Lorsque vous avez fait votre déclaration, il y avait une personne qui

 28   vous a posé des questions. C'était une femme serbe, donc vous lui avez


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  1   parlé en serbe. Bon vous parlez également très bien l'anglais d'après ce

  2   que nous avons entendu. Ce que vous expliquez, comment se fait-il que vous

  3   disiez dans vos déclarations que vous avez vu Rajo Bozovic en uniforme pour

  4   la première à Kula ? Comment se fait-il que cela se soit transformé par la

  5   déclaration, que je cite : "Je ne le connaissais pas auparavant" ?

  6   R.  Ecoutez, je pense que je vous l'ai déjà expliqué, je viens de

  7   l'expliquer lorsque le Président de la Chambre m'a posé ses questions.

  8   M. FARR : [interprétation] Bien. Deuxième vidéoclip qui commence à 9

  9   minutes, 3 secondes et qui se termine à 9 minutes 43. C'est ce qui est

 10   intitulé "Deuxième clip de Kula" pour les cabines.

 11   [Diffusion de la cassette vidéo]

 12   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 13   "Ivanovic : Monsieur le Président, vétérans de l'unité des opérations

 14   spéciales de la Sûreté de l'Etat de la République de Serbie, les vétérans

 15   sont en rang pour l'inspection. C'est le colonel Zika Ivanovic."

 16   SM : Bonjour, Ivanovic.

 17   Ivanovic : Monsieur le Président, permettez-moi de vous présenter les

 18   officiers vétérans de l'unité. Monsieur le Président, voici le colonel

 19   Radojica Bozovic.

 20   Milosevic : Bonjour, Bozovic. J'ai lu vos rapports.

 21   RB : Merci."

 22   L'INTERPRÈTE : Ensuite, inaudible.

 23   [voix sur voix]

 24   "Eh bien, j'espère qu'il n'y en aura pas davantage qu'à Dieu ne

 25   plaise, mais s'il y en a encore, je serai présent."

 26   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

 27   M. FARR : [interprétation]

 28   Q.  Nous venons d'entendre Milosevic qui dit à Bozovic qu'il a lu certains


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  1   de ces rapports. Est-ce que vous, vous avez jamais vu ou lu les rapports de

  2   Bozovic auxquels fait référence Milosevic ?

  3   R.  Non, jamais.

  4   Q.  Et le fait qu'il écrivait ces rapports, vous n'en avez jamais parlé

  5   lors de vos conversations avec lui, puisque vous le connaissiez ?

  6   R.  Non. Comme je vous l'ai déjà dit, nous ne nous voyions pas si

  7   fréquemment que cela.

  8   Q.  Mais Milosevic, lui, a lu ces rapports, donc il est beaucoup mieux

  9   informé à propos de cette unité et de ces membres que vous, n'est-ce pas ?

 10   M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi, objection, mais là, vous

 11   demandez au témoin de se livrer à des conjectures. Vous demandez au témoin

 12   non seulement d'interpréter les pensées de Bozovic, mais également de

 13   Milosevic, et non seulement de voir ce qu'ils pensaient, mais de conclure

 14   ce qu'ils pensaient à propos de ces rapports.

 15   M. FARR : [interprétation] Justement, le témoin a indiqué, d'après ce que

 16   j'ai compris, qu'il était en mesure de savoir ce que pensaient les gens,

 17   qu'il était en mesure de savoir ce que M. Stanisic pensait lorsqu'il

 18   l'observait en train de faire un discours. Il indique qu'il peut le faire -

 19   -

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes en train de nous dire que s'il

 21   est en mesure de lire la pensée des autres -- enfin, c'est que -- nous ne

 22   nous attendons pas à cela de la part du témoin, mais vous êtes en train de

 23   nous dire de lui poser des questions semblables et de faire dire au témoin

 24   qu'il est en mesure de lire dans les pensées des autres. Enfin, je pense

 25   que nous allons nous en tenir aux faits. D'après les propos de M.

 26   Milosevic, il semble que Milosevic a lu les rapports. Quant au témoin, lui,

 27   il dit qu'il n'a pas lu les rapports. Donc là, la différence est claire.

 28   Nous avons entendu de ce témoin ce qu'il savait à propos de cette unité, de


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  1   ce qu'il ne savait pas d'ailleurs à propos de cette unité, et nous savons

  2   quelles sont les limites de sa connaissance et de ses activités. Nous

  3   savons que M. Milosevic en savait beaucoup plus, d'ailleurs, et tout ce que

  4   nous savons, c'est que lui n'a pas lu les rapports. Tenons-nous en aux

  5   faits et passons à autre chose.

  6   M. FARR : [interprétation]

  7   Q.  Vous avez vu dans ce clip M. Zika Ivanovic, M. Bozovic et d'autres qui

  8   sont revêtus de la tenue de camouflage. Et puis, il y a d'autres uniformes

  9   également que M. Simatovic portait lors de la crise des otages, et vous

 10   avez vu d'autres membres de votre DB, vous avez vu ce qu'ils portaient

 11   pendant la crise des otages, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui, c'est exact.

 13   M. FARR : [interprétation] Je vais vous demander de montrer le troisième

 14   clip, qui va de 13 minutes, 14 secondes à 14 minutes, 10 secondes.

 15   [Diffusion de la cassette vidéo]

 16   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 17   "L'un de ses succès les plus récents a été ce qu'il a fait pour

 18   libérer les 400 otages de la FORPRONU en Republika Srpska, qui s'est soldé

 19   par une réaction extrêmement positive de la communauté internationale, ce

 20   qui n'a fait que renforcé la position de notre pays."

 21   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

 22   M. FARR : [interprétation]

 23   Q.  Il s'agit donc d'un extrait du discours de M. Simatovic lors de la

 24   cérémonie de Kula. Est-ce que vous étiez présent lorsque M. Simatovic a

 25   prononcé ce discours ?

 26   R.  Oui, j'étais présent. D'ailleurs, vous pouvez me voir, me reconnaître

 27   sur l'extrait vidéo.

 28   Q.  Nous venons d'entendre M. Simatovic dire que l'unité a participé à la


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  1   libération des otages de la FORPRONU. Vous savez que Zvezdan Jovanovic

  2   était présent lors de la libération des otages de la FORPRONU et vous savez

  3   également qu'il faisait partie de l'unité en 1997 au moment de cette

  4   cérémonie, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Vous venez d'entendre M. Simatovic dire que la libération des otages de

  7   la FORPRONU "a déclenché une réponse très positive de la part de la

  8   communauté internationale et a renforcé notre position de notre pays." Donc

  9   cela confirme que le but, l'objectif recherché par la libération des otages

 10   était justement de renforcer, de raffermir la position de la Serbie, n'est-

 11   ce pas ?

 12   R.  Oui, entre autres, oui. L'objectif fondamental, l'objectif de base

 13   était de libérer les prisonniers, de les renvoyer dans leurs unités. Je ne

 14   pense pas que la position de la Serbie était un objectif plus important,

 15   par exemple.

 16   Q.  Mais est-ce que vous acceptez que les autres considérations que vous

 17   venez de mentionner ne figurent pas dans le discours de M. Simatovic ?

 18   R.  Est-ce que vous faites référence à ce que je viens de dire ?

 19   Q.  En d'autres termes, M. Simatovic a indiqué lors de son discours que la

 20   libération des otages avait renforcé la position du pays, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui. Mais j'ai ajouté mon point de vue ensuite.

 22   M. FARR : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie, avoir

 23   le quatrième extrait qui va de 15 minutes 21 secondes, à 15 minutes 52

 24   secondes. Sans son pour le moment.

 25   Q.  Mais je vous dirais qu'il s'agit d'un extrait très, très court. Vous

 26   avez donc le caméraman qui filme un groupe qui est dans la pièce. Donc je

 27   vais vous demander en fait de voir si vous reconnaissez, d'indiquer

 28   l'horaire précis, à savoir les minutes et les secondes qui se trouvent dans


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  1   le coin inférieur droit de l'écran. Vous comprenez ?

  2   R.  Oui.

  3   M. FARR : [interprétation] Bien. Nous allons voir la vidéo maintenant.

  4   [Diffusion de la cassette vidéo]

  5   M. FARR : [interprétation]

  6   Q.  Est-ce que vous vous êtes reconnu dans cette vidéo ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Est-ce que vous avez pu noter l'heure exacte ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  Peut-être que l'on pourrait le montrer à nouveau et vous pouvez nous

 11   dire d'arrêter la vidéo au moment où vous vous voyez dans la vidéo.

 12   R.  Très bien. Excusez-moi.

 13   [Diffusion de la cassette vidéo]

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] 43.4 et 52 quelque chose.

 15   M. FARR : [interprétation]

 16   Q.  Et vous, vous étiez juste derrière le président Milosevic, n'est-ce pas

 17   ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Dans le paragraphe 75 de votre déclaration vous dites que : "Il y avait

 20   beaucoup d'éléments dans le discours de M. Simatovic qui avaient l'air

 21   d'être incroyables et impossibles à l'époque et aujourd'hui." Et ensuite

 22   vous avez donné quelques exemples et vous dites dans le paragraphe suivant

 23   :

 24   "Je n'ai jamais parlé avec Stanisic de l'unité des opérations

 25   spéciale, la JSO, ou tout autre unité. Je n'ai parlé avec lui de rien

 26   d'autre que des sujets susmentionnés, à savoir la coopération

 27   internationale."

 28   Donc dans le discours de M. Simatovic, M. Simatovic parle d'une unité


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  1   qui n'a jamais fait l'objet de vos discussions. D'après ce que vous avez

  2   dit vous-même, vous ne pouviez absolument pas savoir s'il disait la vérité

  3   oui ou non; est-ce exact ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Et le fait que des éléments du discours de M. Simatovic paraissaient

  6   incroyables ou impossibles, cela ne veut pas dire que ces choses-là ne se

  7   sont jamais produites; est-ce exact ?

  8   R.  Oui, on peut l'interpréter comme cela.

  9   Q.  Je n'ai pas compris la réponse.

 10   M. JORDASH : [interprétation] Je ne suis pas sûr avoir compris la question.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question en soi n'est pas très claire

 12   mais de là à dire qu'on ne peut pas répondre à la question, eh bien c'est

 13   autre chose. Là moi je vois le problème dans cette combinaison de termes

 14   "improbable" et "impossible". Si je pense que quelque chose est impossible,

 15   eh bien cela peut impliquer le fait que ceci ne peut pas correspondre à la

 16   vérité. Par exemple, si je dis qu'à 11 heures aujourd'hui, même si je ne

 17   suis pas à l'extérieur de ce prétoire, je ne peux pas dire qu'il ne serait

 18   parfaitement impossible que j'y sois, enfin je peux d'ores et déjà dire que

 19   je n'y serais pas parce qu'il va faire nuit. Donc on peut dire en toute

 20   confiance que le fait que quelque chose soit impossible implique que ce

 21   n'est pas vrai. Mais quand on utilise ensemble les mots "impossible" et

 22   "improbable", eh bien si quelque chose est improbable ça ne veut pas dire

 23   que c'est impossible. C'est tout simplement peu probable que ceci

 24   corresponde à la vérité.

 25   En revanche, si vous dites "impossible", eh bien il faut vérifier sur quoi

 26   vous vous basez pour dire que quelque chose est impossible. Donc parfois

 27   vous utilisez le mot "impossible" quand vous voulez dire fort improbable.

 28   Eh bien dans ce cas, il se peut que la chose soit arrivée tout de même.


Page 14855

  1   Donc je pense qu'il faut tout d'abord définir ce que vous vouliez dire en

  2   demandant une question combinant ces deux mots "improbable" et

  3   "impossible", et en faisant cela vous allez peut-être nous éclairer. Vous

  4   pouvez poursuivre.

  5   Monsieur Jordash, est-ce que cela vous a aidé ? Bon, je sais, je ne suis

  6   pas ici pour expliquer ou interpréter les questions de M. Farr, mais je

  7   voulais donner ma compréhension. Cela étant dit, le témoin a aussi compris

  8   la question à sa façon.

  9   M. FARR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais poser la

 10   question concrètement.

 11   Q.  La première chose que vous avez dite, enfin qui, d'après vous,

 12   paraissait incroyable ou impossible est "une unité qui commande le

 13   commandement de l'unité et d'une équipe de renseignements comptant 5 000

 14   personnes." Et on va commencer par ce chiffre 5 000 personnes.

 15   M. FARR : [interprétation] Et pour ceci, nous allons visionner une vidéo à

 16   la 14e minute 52 secondes jusqu'à 15 minutes 18 secondes. C'est "la vidéo

 17   numéro 5 de Kula" pour les interprètes.

 18   [Diffusion de la cassette vidéo]

 19   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 20   "A partir du 12 octobre 1991, au cours des batailles avec les forces

 21   de police croates dans les zones de Benkovac, Stari Gospic, Plitvice,

 22   Glina, Kostajnica et autres, les unités ont fourni un appui important à la

 23   libération des hommes de toutes les zones de la République de la Krajina

 24   serbe. A peu près 5 000 soldats ont participé à ces batailles et leurs

 25   activités étaient coordonnées par le commandant [comme interprété] de

 26   l'unité et par les équipes de renseignements qui viennent de la 2e

 27   Direction."

 28   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]


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  1   M. FARR : [interprétation]

  2   Q.  Donc, peut-être que vous n'avez pas très bien compris ce que disait M.

  3   Simatovic, parce que ce qu'il a dit est ce qui suit :

  4   "L'unité a fourni un appui considérable à la libération de toutes les zones

  5   de la République serbe de la Krajina. A peu près 5 000 soldats ont

  6   participé à cette bataille et les activités étaient coordonnées par le

  7   commandement de l'unité et par une équipe de renseignements qui venaient de

  8   la 2e Direction."

  9   Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que M. Simatovic n'a pas dit que

 10   c'est le commandement de l'unité et l'équipe de renseignements qui

 11   comptaient 5 000 personnes. Il a dit que ce commandement, le commandement

 12   de l'unité et cette équipe de renseignements, qu'ils ont coordonné les

 13   activités de 5 000 personnes ? Vous êtes d'accord ?

 14   R.  D'après ce que j'ai entendu, M. Simatovic a dit qu'il y a eu une

 15   activité de coordination; 5 000 soldats ne veut pas dire forcément 5 000

 16   membres d'une unité.

 17   Q.  Effectivement, il pouvait s'agir de membres de la JNA, de la police de

 18   Martic. Il s'agit de soldats, tout est possible, d'après la façon dont vous

 19   avez compris les propos tenus par M. Simatovic, n'est-ce pas ?

 20   R.  Je ne souhaite pas me livrer à des conjectures. Je ne sais pas. Je ne

 21   sais pas à quoi il faisait référence vu que je n'étais pas au courant. Je

 22   n'ai pas trouvé ce chiffre logique, c'est tout.

 23   Q.  Pour que les choses soient claires, moi, je ne vous ai pas demandé de

 24   confirmer qu'en réalité c'était le nombre de la police de Martic ou les

 25   soldats de la JNA qui ont été coordonnés par les membres de cette unité. Je

 26   vous ai tout simplement demandé de me confirmer ou infirmer le fait que le

 27   discours de M. Simatovic pouvait être interprété de la sorte. Ai-je raison

 28   de le dire ?


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  1   R.  Cela dépend de la compréhension du discours.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, je vais essayer de comprendre

  3   de quoi il s'agit. Dans votre déclaration, on peut lire, quand vous dites

  4   qu'il y avait des choses qui vous paraissaient impossibles et incroyables,

  5   vous dites : "Par exemple, le commandement d'une unité et une équipe de

  6   renseignements de 5 000 personnes." Pour vous, c'est un exemple. Vous citez

  7   cela comme l'exemple des propos impossibles ou incroyables. Ce que vous

  8   avez dit dans votre déclaration peut être compris comme cela. Une unité, à

  9   savoir commandement et renseignements, consiste de 5 000 personnes. C'est

 10   comme cela qu'on peut comprendre ce que vous avez dit. Cela étant dit,

 11   après avoir entendu ce que dit M. Farr, et il a attiré votre attention sur

 12   le fait que les 5 000 soldats n'étaient pas forcément les soldats d'une

 13   unité, mais que c'étaient des soldats, et cetera, et cetera.

 14   Et maintenant, vous nous dites que ces 5 000 soldats ne faisaient pas

 15   partie d'une unité, l'explication que vous venez de nous donner, et on a

 16   l'impression que maintenant il y a eu une autre interprétation de votre

 17   part, à savoir que vous avez trouvé incroyable et impossible à cause du

 18   chiffre même, à savoir le chiffre de 5 000 personnes faisant partie de

 19   l'unité de commandement ou de renseignements -- ou dans l'unité

 20   commandement et renseignements. Est-ce que je vous ai bien compris ? Est-ce

 21   que vous avez dit cela parce que vous n'avez pas à l'époque compris de la

 22   même façon les propos tenus par M. Stanisic que la façon dont vous les

 23   comprenez à présent ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, exactement. Je suis un profane en la

 25   matière, et sans doute qu'à l'époque je n'avais pas très bien compris ce

 26   propos. Et si c'est le cas, je vous présente mes excuses.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas besoin de vous excuser.

 28   On essaie tout simplement de tirer cela au clair. Et donc, maintenant que


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  1   l'on a attiré votre attention sur les 5 000 soldats que l'on mentionne ici,

  2   est-ce que maintenant vous êtes toujours surpris, est-ce que vous trouvez

  3   toujours que ce chiffre de 5 000 soldats vous paraît impossible et

  4   incroyable ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, en tant que profane, je pense toujours

  6   que c'est impossible et incroyable, ce chiffre est incroyable et

  7   impossible, parce qu'on ne disposait pas d'autant de gens à l'époque,

  8   d'autant de moyens. C'était impossible pour nous de nous occuper d'un tel

  9   nombre de soldats. Et je parle en tant que profane.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, là, il s'agit de la

 11   coordination des activités de 5 000 soldats. En ayant cela à l'esprit, vous

 12   diriez que les moyens dont vous disposiez n'étaient pas suffisants pour

 13   coordonner les activités de 5 000 soldats, et c'est votre avis de profane;

 14   est-ce que je vous ai bien compris ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous m'avez très bien compris.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur Farr.

 17   M. FARR : [interprétation]

 18   Q.  La deuxième chose que vous avez dite et que vous avez trouvé incroyable

 19   et impossible, eh bien, c'était l'existence de 26 camps d'entraînement. Et

 20   pour cela, je vais demander que l'on visionne la portion suivante, c'est

 21   quelque chose qui se trouve à la 15e minute 52 secondes, se termine à la

 22   16e 19 secondes. C'est "la vidéo numéro 6" qui a été fournie aux cabines.

 23   [Diffusion de la cassette vidéo]

 24   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 25   "Vingt-six camps d'entraînement des unités spéciales de la police de

 26   la Republika Srpska et de la Republika Srpska Krajina ont également été

 27   créés au cours de cette période. Dans la République de la Krajina serbe, il

 28   y a eu des camps à Golubic, Dinara, Obrovac, Gracac, Plitvice, Sumarice,


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  1   Petrova Gora, Licki Osik, Benkovac, Lezimir, Ilok et Vukovar. Et dans la

  2   République serbe de la Krajina, il y en a eu à Banja Luka, Doboj, Samac,

  3   Brcko, Bijeljina, Trebinje, Visegrad, Ozren et Mrkonjic Grad.

  4   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

  5   M. FARR : [interprétation] Maintenant, je vais demander que l'on examine la

  6   "vidéo numéro 7", et les interprètes l'ont reçue.

  7   [Diffusion de la cassette vidéo]

  8   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  9   "Ce sont les endroits où [inaudible]."

 10   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 11   M. FARR : [interprétation]

 12   Q.  La deuxième vidéo vient peu de temps après la fin du discours prononcé

 13   par M. Simatovic quand il s'adressait au groupe. Dans l'écoute, nous avons

 14   vu M. Stanisic montrer quelque chose accroché au mur, il était en train de

 15   montrer cela à M. Milosevic, et d'après la transcription de cette vidéo qui

 16   est versée au dossier, nous avons entendu Stanisic dire : "Ce sont les

 17   endroits où," et ensuite le reste n'était pas audible. Vous étiez dans

 18   cette pièce, dans le camp de Kula, est-ce que vous êtes d'accord avec moi

 19   pour dire que MM. Stanisic et Milosevic regardaient une grande "map" en

 20   métal de l'ex-Yougoslavie avec de nombreuses localités marquées avec le

 21   symbole de la JSO montrant un loup ?

 22   R.  Je suis d'accord.

 23   Q.  Maintenant, nous allons examiner rapidement une autre vidéo, 65 ter

 24   4787.3. Cela vient de la pièce 65 ter 4787, numéro ERN V000-3551. Il s'agit

 25   d'une vidéo qui montre la conférence de presse qui s'est tenue suite au

 26   blocus de Belgrade par la JSO, donc l'autoroute de Belgrade, qui a eu lieu

 27   en 2001. Il n'y a pas de dialogue, donc pas de transcription. Je vais

 28   demander à M. Laugel de nous montrer cette vidéo et de s'arrêter à la 20e


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  1   minute, 47e seconde.

  2   [Diffusion de la cassette vidéo]

  3   M. FARR : [interprétation]

  4   Q.  Donc cette vidéo vient d'une époque ultérieure à la vidéo précédente.

  5   Cela étant dit, on voit dans cette vidéo la même carte que la carte qu'on a

  6   vue précédemment.

  7   R.  Je vois bien que c'est une carte, une "map" de Yougoslavie. Cela étant

  8   dit, je ne sais pas si les points marqués sur la carte sont les mêmes, si

  9   ces localités sont les mêmes que celles qui figuraient sur la vidéo

 10   précédente.

 11   M. FARR : [interprétation] Bien. Maintenant, je veux demander à M. Laugel

 12   de continuer la vidéo jusqu'à la 20e minute et 51e seconde.

 13   Q.  Donc maintenant on a zoomé cette carte. Est-ce que cette carte

 14   ressemblait à cela quand vous l'avez vue en 1997 ? Est-ce que les lieux-

 15   dits, les localités étaient marquées de la même façon ?

 16   R.  Je ne sais pas. A vrai dire, je n'ai pas vraiment regardé ou examiné

 17   cette carte en détail. C'était la première fois que je me suis rendu dans

 18   le camp de Kula.

 19   Q.  Ici, nous voyons différents lieux-dits qui sont marqués sur la carte, y

 20   compris Golubic, Dinara, Obrovac, Gracac et Benkovac. Toutes ces localités

 21   ont été mentionnées par M. Simatovic quand il a parlé des camps

 22   d'entraînement dans son discours. Est-ce que cela vous fait revenir sur

 23   votre déclaration quand vous avez dit que le nombre cité, à savoir les 26

 24   camps d'entraînement, vous paraissait exagéré, impossible, improbable ?

 25   R.  Eh bien, je suis désolé, mais je vous répète mon point de vue, qui est

 26   un point de vue de laïque, d'un profane, je ne savais rien à ce sujet. Je

 27   trouvais ça impossible, improbable.

 28   Q.  Mais là, vous voyez que même le symbole de la JSO sur chacune de ces


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  1   localités à la carte, à savoir la tête de loup ?

  2   R.  Oui, on voit la tête du loup sur chacune de ces localités.

  3   Q.  Très bien.

  4   M. FARR : [interprétation] Je vais demander que l'on poursuive la vidéo et

  5   on va s'arrêter à la 21e minute et 3 secondes.

  6   [Diffusion de la cassette vidéo]

  7   M. FARR : [interprétation]

  8   Q.  Maintenant nous avons vu le nord de la carte et on y voit d'autres

  9   localités. Est-ce qu'on y voit les localités de Plitvice et Petrova Gora,

 10   et ce sont d'autres sites, et est-il exact que ceux-ci avaient été

 11   mentionnés par M. Simatovic comme étant les sites des camps d'entraînement

 12   ?

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va essayer d'aller plus rapidement.

 14   Quand vous avez dit que le chiffre de 26 camps énoncé vous paraissait

 15   incroyable ou impossible, eh bien, ce n'était pas vraiment basé sur des

 16   connaissances précises. Vous aviez tout simplement l'impression que ce

 17   n'était pas possible ou ce n'était pas probable; c'est bien cela que vous

 18   dites ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, parfaitement. Je vous ai dit que j'ai dit

 20   cela en tant que profane. C'était mon point de vue.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'aviez pas des connaissances

 22   précises au sujet de l'existence des camps d'entraînement, le nombre exact.

 23   Vous trouviez tout simplement que ce chiffre était assez grand, et cela ne

 24   vous paraissait pas possible ou crédible. Vous pouvez poursuivre, Monsieur

 25   Farr. Vous n'avez pas besoin d'entrer dans tous ces détails.

 26   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 27   M. FARR : [aucune interprétation]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde l'heure --

 


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  1   M. JORDASH : [interprétation] Je voudrais m'adresser brièvement aux Juges

  2   de la Chambre en l'absence du témoin au sujet justement de cette partie-là

  3   du contre-interrogatoire.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En même temps, je regarde l'heure. Il

  5   vous faut combien de temps, Monsieur Jordash ? Est-ce que M. Stanisic

  6   préfère avoir la pause avant ?

  7   M. JORDASH : [interprétation] Il me faut trois minutes, pas plus.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Trois minutes. Eh bien. Monsieur

  9   Dragicevic, nous allons prendre une pause, mais avant cela, nous allons

 10   traiter d'une question en votre absence, donc vous pouvez suivre

 11   l'huissière, et on vous voit après la pause.

 12   [Le témoin quitte la barre]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash.

 14   M. JORDASH : [interprétation] La question concerne une information

 15   préalable à la page du compte rendu 12 571. Il y a eu un échange de propos

 16   au sujet de l'interprétation du Procureur quant au commandement de l'unité

 17   et les 5 000 hommes contrôlés par le commandement de l'unité. Je demande

 18   aux Juges de la Chambre de demander au Procureur s'ils souhaitent se baser

 19   sur cette allégation, si ceci faisait partie de la thèse du Procureur. Et

 20   par rapport à cela, vous avez demandé au Procureur de dire en détail quelle

 21   était leur thèse, et le Procureur a dit, à la page 12 571, par rapport à la

 22   question : "Monsieur, je vous dis à présent que le fait qu'il y avait au

 23   moins 5 000 soldats qui ont participé aux batailles à l'automne 1991 dans

 24   la Krajina et qui ont reçu des armes par le service de la Sûreté de l'Etat

 25   de Serbie."

 26   Donc c'était à l'époque la thèse du Procureur. Et maintenant, nous avons

 27   toute une série de questions et qui ont été posées, qui démontrent qu'ils

 28   ont changé de position à nouveau, donc là il s'agit du commandement d'une


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  1   unité responsable de 5 000 hommes. Donc, je ne sais pas vraiment quelle est

  2   la thèse du Procureur à présent. Est-ce que le Procureur dit que l'on a

  3   fourni les armes aux 5 000 hommes, ou que le commandement de l'unité de la

  4   DB contrôlait 5 000 hommes. Donc je voudrais connaître la thèse du

  5   Procureur.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, je vais vous dire comment j'ai

  7   compris cela. Le commandement de l'unité et cette équipe de renseignement

  8   ont joué un rôle dans la coordination et peut-être -- autrement dit, ils

  9   ont fourni du matériel, et cela ne veut pas forcément dire qu'ils ont

 10   commandé les 5 000 soldats, mais peut-être que je n'ai pas très bien

 11   compris les propos du Procureur.

 12   M. JORDASH : [interprétation] Peut-être que je --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 14   M. JORDASH : [interprétation] -- n'étais pas très clair. Nous demandons au

 15   Procureur de nous dire quelle est leur thèse. Est-ce qu'ils disent que ce

 16   commandement de l'unité qui venait de la DB contrôlait effectivement 5 000

 17   hommes qui ont participé aux batailles dans la RSK en 1991 ? Et puisque

 18   quand on a demandé au Procureur, notamment à M. Weber, de dire quelle était

 19   sa thèse, il a dit autre chose. Il a dit que le nexus entre la DB et les 5

 20   000 hommes résidait dans le fait que la DB avait fourni des armes à ces 5

 21   000 hommes. Donc maintenant de dire que la DB contrôlait ou coordonnait les

 22   5 000 hommes, eh bien, ce n'est pas la même chose que de fournir des armes.

 23   Et donc, j'ai l'impression que le Procureur revient sur sa position,

 24   que maintenant il avance une autre thèse.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Farr, est-ce que vous pouvez

 26   répondre immédiatement, ou est-ce que vous souhaitez prendre une pause ?

 27   M. FARR : [interprétation] Ecoutez, je préfère prendre une pause.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons prendre une pause


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  1   et reprendre nos travaux à 1 heure moins le quart.

  2   --- L'audience est suspendue à 12 heures 15.

  3   --- L'audience est suspendue à 12 heures 52.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Farr, je vous écoute. Est-ce

  5   que vous avez une réponse à la requête de M. Jordash ?

  6   M. FARR : [interprétation] Monsieur le Président, cette question a déjà été

  7   soulevée auparavant, on en a déjà parlé. Je pense que notre position est

  8   celle selon laquelle la présentation des moyens à charge est établie dans

  9   l'acte d'accusation, et l'accusé ne peut pas être, bien sûr, trouvé

 10   coupable de quoi que ce soit. C'est ce qui figure également à l'acte

 11   d'accusation. Cette affaire est très complexe, et on ne peut pas demander

 12   aux témoins qui n'ont pas de connaissances sur la question -- en fait, on

 13   ne peut pas dire que l'Accusation n'a pas présenté d'éléments au témoin et

 14   ne peut pas donc conclure que ceci veut dire qu'il faudrait modifier l'acte

 15   d'accusation ou le mémoire préalable au procès.

 16   Dans l'affaire en question, on ne peut pas simplement arriver à cette

 17   conclusion en posant des questions au témoin. Nous réitérons que tout est

 18   très clairement indiqué dans l'acte d'accusation ou dans le mémoire

 19   préalable au procès.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce n'est pas une réponse très

 21   directe. La Défense aimerait savoir quel est le lien entre les 5 000

 22   soldats et le rôle de l'unité.

 23   M. JORDASH : [interprétation] Si je puis, Monsieur le Président, en fait ce

 24   n'était pas du tout une réponse à ma question. Mais si mon éminent confrère

 25   en fait -- ou plutôt il n'y a absolument rien dans l'acte d'accusation

 26   quant au commandant de l'unité et des 5 000 hommes, il n'y a rien également

 27   dans le mémoire préalable au procès. Donc j'imagine et j'en déduis que cela

 28   ne fait pas partie de la présentation des moyens à charge.

 


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je propose que tout un chacun lise très

  2   clairement ce qui figure au compte rendu d'audience et ne pas continuer le

  3   débat sur la base de cette réponse puisqu'il me semble qu'on en arrivera

  4   pas à une conclusion ainsi. La Chambre se penchera également sur la

  5   question. Nous allons nous pencher sur ceci. Nous réfléchirons sur cet

  6   échange qui vient d'avoir lieu entre les parties et qui a eu lieu entre les

  7   parties jusqu'à maintenant.

  8   Et puisque le témoin n'est pas là, j'aimerais également profiter de cette

  9   occasion pour rendre une décision. J'imagine -- enfin j'espère que l'on a

 10   remis le texte aux cabines. Je voudrais déjà vous dire que je ne suivrai

 11   pas le texte dans la deuxième partie.

 12   Il s'agit en l'occurrence d'une décision relative à la requête de la

 13   Défense de M. Stanisic sur l'admission de deux déclarations de témoins

 14   [inaudible] par l'article 92 bis.

 15   Le 5 octobre 2011, la Défense Stanisic a déposé une requête au vu d'ajouter

 16   deux témoins à sa liste de témoins et d'admettre les déclarations de

 17   témoins conformément à l'article 92 bis.

 18   Dans la requête il est également mentionné que l'on demande l'admission des

 19   éléments de preuve d'une troisième personne au vu de l'article 92 quarter.

 20   La Chambre traitera la question du troisième témoin dans une autre décision

 21   séparée.

 22   Le 19 octobre 2011, l'Accusation dans sa réponse ne s'oppose pas à l'ajout

 23   des témoins à la liste de témoins, mais demande néanmoins que ces derniers

 24   soient appelés afin d'avoir leur contre-interrogatoire.

 25   Etant donné que l'Accusation ne s'est pas opposée à la requête au vu

 26   d'ajout de deux témoins sur la liste de témoins, la Chambre fait droit à

 27   cette partie-là de la requête. La Chambre estime que les deux déclarations

 28   de témoins portent sur les agissements et le comportement des accusés et,


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  1   donc, rejette la requête pour leur admission en vertu de l'article 92 bis.

  2   Le témoin, dont la déclaration figure à l'annexe B de la requête, devrait

  3   être appelé pour son contre-interrogatoire. La Chambre instruit donc la

  4   Défense de Stanisic de planifier ce témoin et d'informer les parties et la

  5   Chambre des dates lors desquelles viendra témoigner ce témoin, et ce, avant

  6   le 14 novembre 2011.

  7   Pour ce qui est maintenant du témoin dont la déclaration figure à l'annexe

  8   A de la requête, la Chambre fait remarquer qu'une portion très importante

  9   de son témoignage porte sur une question très controversée et je vais

 10   résumer très brièvement la décision. Il s'agit de la capacité de M.

 11   Stanisic de mener ses fonctions officielles au cours du travail de la

 12   commission qui a été mise en lien à plusieurs reprises dans le procès à M.

 13   Stanisic, ces éléments de preuve dans cette déclaration semblent être des

 14   conclusions basées sur le fait que le témoin ait pris connaissance de

 15   certains documents, donc sur la base de sa lecture de certains documents,

 16   plutôt que d'être basées des connaissances directes portant sur les faits.

 17   De plus, au moins quelques documents sur lesquels le témoin s'est fié

 18   peuvent être déjà disponibles à la Chambre. Et c'est dans ces circonstances

 19   que la Chambre demande à la Défense de M. Stanisic de réfléchir très

 20   sérieusement à la question, à savoir si elle souhaite appeler le témoin, si

 21   elle souhaite seulement obtenir des conclusions similaires, et sur une base

 22   similaire que les bases trouvées dans la déclaration. La Chambre donne pour

 23   instruction à la Défense Stanisic d'informer la Chambre sur sa position

 24   finale, à savoir si oui ou non elle entend appeler ce témoin, et d'en

 25   informer les parties et la Chambre avant le 14 novembre 2011.

 26   Et ceci met fin à la décision de la Chambre concernant ces deux questions.

 27   Nous avons également rendu une décision orale afin d'accélérer les débats.

 28   Bien, je vous écoute, Monsieur Jordash.

 


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  1   M. JORDASH : [interprétation] J'aimerais saisir cette occasion pour parler

  2   d'une autre question concernant un autre témoin très brièvement. Le Témoin

  3   DST-060 était censé être notre prochain témoin. Mais il a mentionné qu'il

  4   ne souhaitait pas venir déposer. Et il est très décidé à ne pas venir, et

  5   donc aujourd'hui nous sommes en train de réfléchir sur la question à savoir

  6   s'il est utile de faire une demande de subpoena, d'injonction à

  7   comparaître.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez demandé une injonction à

  9   comparaître dans la décision de la Chambre. Vous remarquerez que la Chambre

 10   est quelque peu hésitante à vous l'octroyer, car nous ne savons toujours

 11   pas encore si le témoin n'a pas souhaité venir à La Haye pour d'autres

 12   raisons, mais maintenant les choses semblent être claires puisque à ce

 13   moment-là une injonction à comparaître pourrait être délivrée plus

 14   facilement, mais c'est à vous de voir si vous souhaitez que ce dernier soit

 15   appelé, c'est à vous, c'est entièrement à vous de prendre cette décision.

 16   M. JORDASH : [interprétation] Nous allons prendre cette décision

 17   aujourd'hui, mais eu égard à son insistance, et je pèse mes mots, je ne

 18   sais pas si nous allons effectivement faire une demande d'injonction à

 19   comparaître. Voici donc la situation dans laquelle nous nous trouvons. Pour

 20   ce qui est des témoins de la semaine prochaine, car nous nous trouvons donc

 21   dans une position un peu difficile. Le témoin qui suivrait aurait été le

 22   témoin DST-069 qui, lui aussi, fait l'objet d'une injonction à comparaître.

 23   Et je pense que vous savez de qui je parle, n'est-ce pas, Monsieur le

 24   Président, Mesdames les Juges. Mais étant donné le temps, je ne sais pas si

 25   lui et ses employeurs auront le temps de répondre d'ici la fin de semaine

 26   afin qu'il puisse venir la semaine prochaine, mon enquêteur se penchera

 27   maintenant sur la question pour savoir si -- et en fait, je vous communique

 28   mes pensées maintenant, à savoir si le témoin qui se trouve à l'annexe B


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  1   pourrait être disponible pour la semaine prochaine à la place de celui-ci.

  2   Donc voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous ne voulons

  3   certainement pas faire perdre du temps, mais nous avons quelques problèmes

  4   de logistique puisque le Témoin DST-060 ne nous a pas aidé dans son

  5   approche.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.

  7   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, si M. Jordash faisait

  8   une demande pour le Témoin DST-060, si Me Jordash demandait une injonction

  9   à comparaître, je voudrais vous dire que l'Accusation n'objecterait pas à

 10   ce que ceci soit fait.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas quelle sera la décision

 12   de la Chambre en fait. Mais en même temps, je peux vous assurer que si une

 13   demande pour une injonction à comparaître est déposée, la Chambre, et

 14   également étant donné que l'Accusation nous a dit qu'elle ne lèverait pas

 15   d'objection sur cette question, nous allons vous rendre une décision dans

 16   les plus brefs délais.

 17   M. JORDASH : [interprétation] Je pense que M. Farr doit se déplacer demain,

 18   je pense qu'il a un voyage à faire, et donc j'essaierai de faire une

 19   demande orale demain matin.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 21   Permettez-moi de consulter mes collègues…

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre s'engage de la chose suivante

 24   : si la demande au vu d'une injonction à comparaître était faite demain,

 25   nous déciderions soit le même jour ou, au plus tard vendredi.

 26   M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors à ce moment-là, Monsieur

 28   Farr, lorsque le témoin reviendra dans le prétoire, j'imagine que vous


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  1   serez prêt à continuer le contre-interrogatoire.

  2   M. FARR : [interprétation] Monsieur le Président, avant que le témoin ne

  3   soit emmené dans le prétoire, j'avais l'intention de demander le versement

  4   au dossier de la dernière vidéo, qui portait la cote 4787.3. C'était la

  5   vidéo de la carte.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Pas d'objection ? Bien.

  7   Madame la Greffière, quelle en sera la cote ?

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 4787.3 obtiendra la cote P3045,

  9   Monsieur le Président, Mesdames les Juges.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P3045 est versé au dossier.

 11   Maître Jordash, j'ai reçu une information selon laquelle…

 12   [Le témoin vient à la barre]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une déclaration expurgée du Témoin

 14   DST-036 a été téléchargée et existe maintenant dans le prétoire

 15   électronique, mais les déclarations expurgées ne sont normalement pas

 16   versées au dossier. Il y a une autre façon de déposer ces déclarations,

 17   mais je voulais simplement vous en informer.

 18   M. JORDASH : [interprétation] Oui, tout à fait. Je pense que nous

 19   devrions également déposer le résumé de ce témoignage du témoin plutôt que

 20   de le lire, le verser ?

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais pour le public, le public

 22   n'aura pas un accès facile. Nous aurons le temps demain. Je vous en

 23   reparlerai. Vous aurez le temps de vous demander de lire, parce que nous

 24   voulons quand même, dans la mesure du possible, permettre au public de

 25   suivre le procès plutôt que de présenter des requêtes aux fins d'avoir

 26   accès à des documents déposés.

 27   M. JORDASH : [interprétation] Bien.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Farr, est-ce que vous êtes prêt

 


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  1   ?

  2   M. FARR : [interprétation] Oui. Juste avant que je ne recommence, je

  3   voulais juste confirmer que la feuille de pseudonyme -- non pas la feuille

  4   de pseudonyme en fait, mais la liste des noms avec les numéros auxquels

  5   fait référence le témoin a été versée au dossier. C'est bien exact, elle

  6   l'a été ?

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je pense.

  8   M. FARR : [interprétation] Alors, il se peut que cela m'ait échappé.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si tel n'est pas le cas, je sais que ça

 10   a été saisi dans le système, il me semble. Bon, pour ce qui est de savoir

 11   si cela a été versé au dossier ou non --

 12   M. JORDASH : [interprétation] Oui, cela a été saisi. Je ne sais pas, ceci

 13   étant dit, si le document a été versé au dossier. Il s'agit du document

 14   1D05259.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La greffière d'audience va vérifier, et

 16   si le document n'a pas encore été versé au dossier, alors quelle sera la

 17   cote de ce document avec la liste des noms et des numéros ?

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Non, elle n'a pas été versée au

 19   dossier, Mesdames, Messieurs les Juges. Ce document 1D5259 va devenir la

 20   pièce D509.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. La pièce D509 est versée au

 22   dossier sous pli scellé.

 23   Poursuivez, je vous prie.

 24   M. FARR : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 25   Q.  Nous allons revenir à la vidéo de la cérémonie de Kula.

 26   M. FARR : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,

 27   visionner à nouveau un extrait, à savoir la séquence qui va de 22 minutes,

 28   13 secondes à 22 minutes, 40 secondes. Il s'agit de l'extrait numéro 8.


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  1   C'est ce que nous allons voir maintenant.

  2   [Diffusion de la cassette vidéo]

  3   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  4   "JS : Monsieur le Président, chers invités, nous allons rendre

  5   hommage au ministre adjoint Radovan Stojicic, Badza, en observant une

  6   minute de silence. Gloire à lui."

  7   Soldats : "Gloire."

  8   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

  9   M. FARR : [interprétation]

 10   Q.  C'est vous que nous venons de voir juste à côté de M. Stanisic sur cet

 11   extrait vidéo, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui, c'est exact.

 13   Q.  Et il est indiqué dans le compte rendu d'audience que c'est M. Stanisic

 14   qui demande que cette minute de silence soit respectée. Alors est-ce que

 15   cela est bien le cas ou est-ce que c'est vous qui l'avez demandé ?

 16   R.  Non, non, ce fut M. Stanisic qui l'avait demandé.

 17   Q.  Et vous étiez le coordonnateur du protocole de cet événement, de cette

 18   cérémonie, est-ce que vous êtes en mesure de nous dire pourquoi une minute

 19   de silence avait été demandée pour Badza ?

 20   R.  M. Radovan Stojicic, que l'on connaissait également sous le nom de

 21   Badza, avait été le ministre adjoint de l'Intérieur de la République de

 22   Serbie. Il a été tué de façon accidentelle à Belgrade.

 23   Q.  A votre connaissance, est-ce qu'il avait, avec M. Stanisic et avec la

 24   Sûreté d'Etat de la Serbie, une relation productive et une bonne

 25   coopération ?

 26   R.  Les deux sections du ministère de l'Intérieur, à savoir la sécurité

 27   publique et les services de la Sûreté d'Etat, avaient une bonne

 28   coopération.


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  1   M. FARR : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant visionner

  2   l'extrait qui commence à 32 minutes 24 secondes et qui se termine à 32

  3   minutes 37 secondes. Il n'y a pas de texte, puisqu'il n'y a pas de dialogue

  4   dans cet extrait.

  5   [Diffusion de la cassette vidéo]

  6   M. FARR : [interprétation]

  7   Q.  Nous venons de voir M. Milosevic et M. Stanisic qui sont l'un à côté de

  8   l'autre et qui regardent une séquence télévisée. Et le titre sur l'écran

  9   est "Couloir". Alors, est-ce que vous êtes en mesure de nous dire si cette

 10   séquence a quoi que ce soit à voir avec l'opération Corridor ou Couloir en

 11   1992 ?

 12   R.  Je ne sais absolument rien à ce sujet parce que je n'étais absolument

 13   pas partie prenante là-dedans.

 14   Q.  Est-ce que vous savez pourquoi M. Milosevic et M. Stanisic regardaient

 15   ensemble cette séquence ?

 16   R.  Je ne suis pas en mesure de vous le dire. Vraiment, je n'en sais rien.

 17   M. FARR : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir la séquence qui

 18   commence à 33, 20 secondes et qui se termine à 33 minutes et 57 secondes,

 19   et qui est intitulée "Kula extrait numéro 9" pour les cabines.

 20   [Diffusion de la cassette vidéo]

 21   M. FARR : [interprétation] Visiblement, nous avons un petit problème

 22   technique, donc nous allons maintenant vous présenter l'extrait suivant,

 23   qui commence à 42 minutes, 20 secondes, qui correspond à l'extrait numéro

 24   10, c'est ce qui est marqué "extrait numéro 10 Kula", pour les cabines. Et

 25   je souhaiterais que nous allions jusqu'à 42 minutes, 36 secondes. Nous

 26   commençons à 42 minutes, 20 secondes et nous terminons à 42 minutes, 36

 27   secondes. Et nous pouvons commencer maintenant.

 28   [Diffusion de la cassette vidéo]


Page 14873

  1   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  2   "Présentateur : Pour commémorer la journée de l'unité des opérations

  3   spéciales de la Sûreté d'Etat de la République de Serbie, le chef du

  4   service de la Sûreté d'Etat de la République de Serbie, M. Jovica Stanisic,

  5   va remettre des décorations."

  6   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

  7   M. FARR : [interprétation]

  8   Q.  C'est vous, Monsieur, n'est-ce pas, que nous voyons sur cette vidéo et

  9   qui parle ?

 10   R.  Oui, c'est exact.

 11   M. FARR : [interprétation] Est-ce que nous pouvons continuer et nous

 12   arrêter à 43 minutes, 18 secondes.

 13   [Diffusion de la cassette vidéo]

 14   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 15   "Radomir Ratkovic, Sima Ratkovic, Nikola Pupovac, Dragan Olujic."

 16   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

 17   M. FARR : [interprétation]

 18   Q.  Nous venons de vous voir annoncer le nom des personnes qui se

 19   présentent pour recevoir les décorations données par M. Stanisic. Alors

 20   est-ce que vous êtes vraiment en train de nous dire maintenant, dans le

 21   cadre de votre déposition, que vous n'avez jamais parlé de cette unité avec

 22   M. Stanisic ?

 23   R.  Mais bien sûr que je n'en ai pas parlé avec lui. Comme je vous l'ai

 24   déjà dit, j'avais mon domaine d'activité, mon domaine de compétence, et là,

 25   j'étais véritablement, tout simplement, le maître de cérémonies et je

 26   respectais le protocole et c'était tout ce que je devais faire.

 27   M. FARR : [interprétation] Bien. Est-ce que nous pouvons voir la vidéo

 28   jusqu'à la fin.


Page 14874

  1   [Diffusion de la cassette vidéo]

  2   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  3    "Dragan Vasiljkovic.

  4   JS : C'est avec une grande fierté que je vous remets --" L'INTERPRÈTE

  5   : Le reste étant inaudible, d'ailleurs.

  6   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

  7   M. FARR : [interprétation]

  8   Q.  Nous venons de vous entendre appeler le nom de Dragan Vasiljkovic, vous

  9   le voyez, vous vous dirigez vers lui, vous lui remettez une décoration de

 10   la part de M. Jovica Stanisic, ensuite nous voyons qu'il donne une accolade

 11   à Jovica Stanisic, et Stanisic lui dit quelques mots. Ce matin, un peu plus

 12   tôt je vous ai demandé quand vous aviez rencontré le capitaine Dragan pour

 13   la première fois, vous m'avez dit que vous l'avez rencontré de façon tout à

 14   fait fortuite à Belgrade quelques jours avant les événements du 5 octobre.

 15   Et vous avez dit : "Il se trouvait en compagnie d'un homme que je

 16   connaissais. C'est ainsi que nous nous sommes connus". Cela fait l'objet de

 17   la page 9. Et toujours à la page 9, je vous demande si vous avez jamais

 18   entendu parler de liens entre le capitaine Dragan et la DB serbe, vous

 19   répondez non. Je vous ai ensuite demandé si vous aviez jamais été informé

 20   de liens entre le capitaine Dragan et Jovica Stanisic, vous répondez encore

 21   une fois non. Et lorsque je vous demande si vous savez si Jovica Stanisic

 22   et le capitaine Dragan se sont jamais rencontrés, vous dites que vous n'en

 23   étiez pas informé.

 24   Ce qui fait qu'il s'agit de réponses qui ne sont pas tout à fait

 25   véridiques, n'est-ce pas, vous en conviendrez quand même ?

 26   R.  Lorsque je vous ai dit que j'ai rencontré le capitaine, comment j'ai

 27   rencontré le capitaine Dragan, je vous ai dit la vérité. Je vous ai dit la

 28   vérité. Je l'ai rencontré. Bon, je le voyais à la télévision. Et


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  1   maintenant, après avoir visionné cette séquence vidéo, n'oubliez pas que

  2   cela s'est passé il y a très longtemps, je me suis rendu compte qu'il était

  3   là et qu'il a également reçu la décoration. Vous conviendrez quand même

  4   qu'après une période de temps si longue, j'ai quand même des problèmes à me

  5   souvenir de tout.

  6   Q.  Non, mais ce n'est pas qu'il se trouvait juste là à la cérémonie, vous

  7   avez appelé son nom, vous vous trouviez à un mètre de lui lorsqu'il a reçu

  8   sa décoration, et vous êtes maintenant en train de nous dire véritablement,

  9   maintenant, que vous avez oublié ceci ?

 10   R.  Oui, c'est tout à fait cela. Tout ce que j'ai fait, c'est lire la liste

 11   des noms des personnes qui recevaient des décorations.

 12   Q.  Mais lorsque je vous ai demandé s'il était exact que le fait d'avoir

 13   rencontré le capitaine Dragan pour la première fois était une expérience

 14   mémorable au vu de sa réputation et au vu de sa notoriété, vous m'avez dit

 15   que vous aviez effectivement -- que vous l'aviez vu à la télévision et que

 16   bien entendu, vous l'aviez reconnu de suite. Alors que maintenant, vous

 17   nous dites que le fait d'avoir rencontré le capitaine Dragan c'est quelque

 18   chose que vous avez tout à fait oublié, c'est bien cela ?

 19   R.  Vous savez quoi, cela m'était sorti de l'esprit. Il y avait beaucoup de

 20   gens qui étaient présents là-bas. Vous savez, je me suis contenté de lire

 21   les noms des gens qui ont reçu ces décorations, vous ne pouvez quand même

 22   pas vous attendre à ce que je me souvienne du moindre nom de famille.

 23   Q.  Pour que tout soit bien clair, nous, nous avançons que ce que vous avez

 24   dit à ce sujet est faux, n'est pas vrai. Vous savez pertinemment qui était

 25   le capitaine Dragan, vous saviez en plus que c'était un collaborateur très,

 26   très proche de M. Stanisic, de M. Simatovic, et de la DB serbe. Et c'est

 27   justement parce que vous savez cela que vous n'avez pas dit la vérité à la

 28   Chambre lorsque vous avez indiqué que vous ne l'aviez rencontré qu'en l'an


Page 14876

  1   2000, est-ce bien exact ?

  2   R.  Je ne peux pas véritablement parler du degré ou du niveau de

  3   coopération entre le capitaine Dragan et M. Stanisic et le service en règle

  4   générale. Je n'étais absolument pas informé de cela.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais la question était tout à fait

  6   différente. M. Farr vous a demandé autre chose, il vous a dit que vous ne

  7   nous avez pas dit la vérité pour la raison qu'il a invoquée, à savoir que

  8   vous connaissiez très bien le capitaine Dragan, vous saviez qu'il était

  9   très proche de M. Stanisic et de M. Simatovic, et de la DB serbe également,

 10   et que c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas dit la vérité. Alors,

 11   il vous a demandé si vous étiez d'accord avec ce qu'il venait d'avancer,

 12   oui ou non. Moi, j'ai l'impression, d'après votre réponse, que vous n'êtes

 13   pas d'accord, c'est bien cela ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait. Vous m'avez parfaitement

 15   compris, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Farr.

 17   M. FARR : [interprétation]

 18   Q.  [interprétation] Monsieur, au paragraphe 84 de votre déclaration,

 19   lorsque vous dites, et je cite vos propos :

 20   "Je connaissais Stanisic très bien parce que je travaillais avec lui. Je

 21   savais comment il se comportait et comment il réagissait."

 22   Un peu plus tôt aujourd'hui, vous nous avez dit qu'au vu de votre

 23   expérience, de ce que vous saviez de lui, M. Stanisic était quelqu'un qui

 24   ne montrait pas ses sentiments, qu'ils soient positifs ou négatifs,

 25   d'ailleurs. Alors, pouvez-vous convenir que cette accolade et le fait qu'il

 26   lui serre la main, au capitaine Dragan, et je parle de M. Stanisic, bien

 27   entendu, donc pour M. Stanisic ça c'est vraiment la manifestation s'il en

 28   fut, d'une grande chaleur humaine, qu'il déploie sa confiance, son respect


Page 14877

  1   et son affection pour le capitaine Dragan, avec cette accolade ?

  2   R.  Vous me posez des questions à propos de choses qui concernent d'autres

  3   personnes. Moi, je peux tout simplement vous dire comment moi, je me serais

  4   comporté dans cette situation.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Farr, je pense que -- nous

  6   avons vu la séquence vidéo. Ça, ce sont les faits. Nous avons vu M.

  7   Stanisic qui félicite Dragan et qui le félicite de façon différente des

  8   autres personnes qui ont été appelées. Il n'y a pas de litige à ce sujet

  9   parce que c'est un fait, nous l'avons constaté. Donc essayons d'éviter à

 10   nouveau d'essayer d'interpréter ce que pensent les gens et concentrons-nous

 11   sur les faits.

 12   M. FARR : [interprétation] Oui. Mais j'ai posé la question tout simplement

 13   parce que le témoin nous a dit qu'il connaissait très bien Stanisic et

 14   qu'il savait comment il réagissait, comment il se comportait.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais s'il a des connaissances

 16   particulières à propos de cette cérémonie, s'il avait entendu de la part de

 17   M. Stanisic pourquoi il avait agi ainsi, vous pourriez bien entendu lui

 18   poser la question. Vous pouvez lui poser la question, mais n'essayons pas

 19   d'interpréter les comportements autrement que -- enfin, essayons quand même

 20   d'être prudents, ce n'est pas la peine de trop interpréter ce type de

 21   comportement, à moins que le témoin ne nous dise qu'il sait exactement

 22   pourquoi, qu'il a des idées sur la question. Mais sinon, est-ce que nous

 23   pouvons passer à autre chose.

 24   M. FARR : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir le dernier

 25   extrait vidéo, 49 minutes, 57 jusqu'à 47 minutes, 13. Il s'agit de

 26   l'extrait numéro 11.

 27   [Diffusion de la cassette vidéo]

 28   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]


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  1   "Voilà, voilà, Frenki maintenant rectifie notre protocole. Nous venons de

  2   remettre les décorations les plus importantes qui peuvent être décernées

  3   pour ce type de travail. Il s'agit des décorations données pour votre

  4   grande bravoure. Vous avez tous reçu cette décoration, qu'il s'agit

  5   d'Opacic dans la zone de Knin ou de Djurica dans la zone de Banija, et, de

  6   toute façon, nous sommes des hommes qui ont essayé d'aider leur peuple … en

  7   fait, la façon dont la décoration a été obtenue est la même, mais

  8   fondamentalement, cela est le symbole de l'héroïsme de notre peuple et de

  9   ce que nous avons fait dans notre unité et c'est le symbole des personnes

 10   qui continueront à agir en fonction de la tradition de cette unité."

 11   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 12   M. FARR : [interprétation]

 13   Q.  Je pense que nous pouvons tous convenir qu'il s'agit de M. Stanisic que

 14   nous voyons sur cet extrait vidéo, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui, c'est exact.

 16   Q.  Donc nous venons d'entendre M. Stanisic qui dit : "Chacune des

 17   personnes qui a reçu cette décoration, qu'il s'agisse d'Opacic dans la zone

 18   de Knin ou de Djurica dans la zone de Banija." Est-ce que vous savez

 19   pourquoi M. Stanisic a choisi de mentionner Opacic dans la zone de Knin

 20   lorsqu'il parle des gens qui ont reçu cette décoration pour leur courage ?

 21   R.  Non. Je vous ai déjà répondu à cette question. Je ne connais pas ces

 22   hommes.

 23   Q.  Bien. Maintenant, je voudrais brièvement revenir sur la prise du MUP

 24   fédéral, la prise de contrôle.

 25   M. FARR : [interprétation] Nous allons voir un rapport, le rapport de la

 26   brigade de police du ministère fédéral des Affaires intérieures en date du

 27   8 août 1992. C'est Milorad Davidovic qui l'a écrit. Et nous allons regarder

 28   les deux ou trois premières phrases. Il s'agit de la pièce P3017.


Page 14879

  1   Q.  Vous voyez que c'est un rapport concernant l'engagement des membres du

  2   groupe de police du MUP fédéral et qui sont engagés pour aider en tant

  3   qu'experts le MUP au niveau de la République de Bosnie-Herzégovine, le MUP

  4   serbe de la République de Bosnie-Herzégovine.

  5   M. FARR : [interprétation] C'est le milieu de la page 6 en anglais qui

  6   m'intéresse, et c'est la page 4 en B/C/S. Là, nous avons un paragraphe où

  7   on dit :

  8   "L'unité du SSUP était employée en particulier pour désarmer et mettre fin

  9   aux activités criminelles et inhumaines perpétrées par certaines formations

 10   paramilitaires dans la zone.

 11   "La Garde des Volontaires serbe, les Bérets rouges du capitaine Dragan, les

 12   Guêpes jaunes, la force de police de la SAO Krajina, qui ont été envoyés

 13   dans ces zones par le MUP serbe."

 14   Q.  Tout à l'heure, vous nous avez dit que vous pensiez que c'est le MUP

 15   fédéral qui avait été pris par la DB serbe, et ceci, suite à un accord

 16   convenu entre les ministres. L'Accusation considère que la véritable raison

 17   de cela se trouve dans ce document, à savoir le capitaine Dragan, qui a

 18   reçu une médaille de Jovica Stanisic, a été accusé des activités

 19   criminelles, voire inhumaines, par ce rapport préparé justement par le MUP

 20   fédéral. Et c'est la véritable raison pour cette prise de contrôle du MUP

 21   fédéral, n'est-ce pas ?

 22   R.  Je ne saurais répondre à la question posée, puisque moi, je n'ai pas

 23   pris part à la prise de contrôle du bâtiment du MUP fédéral. En revanche,

 24   je vous ai dit ce que j'ai entendu dire. Dans le MUP fédéral - et là, je

 25   parle de la période après la prise du pouvoir ou la prise du contrôle - eh

 26   bien, j'ai commencé à y travailler peut-être une semaine plus tard, donc je

 27   n'étais absolument pas au courant de ce document et de ces informations.

 28   M. FARR : [interprétation] Je veux demander de voir le bas de la page 9 en


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  1   anglais et le bas de la page 7 en B/C/S.

  2   Q.  Et c'est un paragraphe en particulier qui m'intéresse, où on peut lire

  3   :

  4   "Au cours d'une action bien préparée et organisée, synchronisée avec le MUP

  5   de la SRBH, sans aucune perte humaine ou matérielle, toutes les formations

  6   paramilitaires de la zone de responsabilité du CSB de Bijeljina ont été

  7   désarmées et démantelées. Les membres de ces unités paramilitaires qui ont

  8   pris part aux activités criminelles ont été arrêtés et vont être poursuivis

  9   au pénal, alors que d'autres ont été tout simplement désarmés et, après les

 10   entretiens nécessaires, retournés à la RSY, dont ils sont des citoyens, ou

 11   réaffectés à leurs unités régulières de l'armée de la SRBiH."

 12   M. FARR : [interprétation] Ensuite, on continue :

 13   Q.  "On a reçu des informations qu'à la fin des entretiens avec les membres

 14   des formations paramilitaires, un certain nombre de personnes de ces

 15   groupes -- on a constaté au sujet d'un certain nombre de membres de ces

 16   groupes qu'ils avaient des liens et des contacts avec le MUP de la

 17   République de Serbie. Ivanovic, connu comme Crnogorac (aussi connu sous le

 18   nom de Carli, qui était à Sarajevo pendant une certaine période) a montré

 19   une carte d'identité du MUP serbe et a dit qu'il était un des employés de

 20   ce MUP, en disant que lui-même et son groupe avaient été envoyés par Tepa

 21   et par Frenki du MUP de la SDB serbe."

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

 23   M. FARR : [interprétation] Merci.

 24   Q.  Monsieur, ce qui m'intéresse ce sont les informations qui se trouvent

 25   dans ce rapport au sujet de ces entretiens qui ont été menés à bien. N'est-

 26   il pas exact que ces entretiens, normalement, auraient dû être enregistrés,

 27   écrits, et ensuite déposés dans le bâtiment du MUP fédéral ?

 28   R.  Je ne sais rien à ce sujet. Je ne peux pas répondre à la question.


Page 14881

  1   Q.  Monsieur, nous venons de voir qu'un certain Zika Ivanovic, cet homme

  2   qui s'appelle Zika Ivanovic, avait présenté les membres de l'unité

  3   spéciale, les vétérans de cette unité, à Jovica Stanisic et Slobodan

  4   Milosevic pour inspection. Ce document dit qu'un groupe de paramilitaires à

  5   la tête duquel se trouvait Zivojin Ivanovic avait été désarmé et démantelé

  6   en Bosnie, et c'était le MUP fédéral qui l'a fait. Et on y voit aussi la

  7   formation indiquant qu'il existait bel et bien un lien entre ce groupe et

  8   la DB serbe. C'est la véritable raison pour laquelle on a pris le contrôle

  9   du bâtiment du MUP, et c'est la DB serbe qui l'a fait; est-ce exact ?

 10   R.  Je ne peux pas répondre à cette question. Je ne sais rien à ce sujet.

 11   Q.  Maintenant, on va parler de l'arrestation de Drazen Erdemovic. Vous

 12   parlez de cela dans les paragraphes 61 à 64 de votre déclaration. Dans le

 13   paragraphe 62, vous avez dit que vous avez pris Erdemovic de son lieu de

 14   détention et que vous l'avez emmené dans les locaux de la DB et qu'il

 15   devait être par la suite entendu par les représentants du Tribunal de La

 16   Haye. Est-ce que vous avez participé à l'arrestation initiale d'Erdemovic,

 17   ou est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez commencé à participer à

 18   cette affaire ?

 19   R.  J'ai commencé à être impliqué dans cette affaire à partir de ce moment-

 20   là.

 21   M. FARR : [interprétation] Je vais demander que l'on montre au témoin la

 22   pièce 65 ter numéro 6304. Il s'agit d'une conversation téléphonique, de

 23   notes qui font suite à la conversation téléphonique qui a eu lieu entre

 24   Drazen Erdemovic et l'enquêteur du bureau du Procureur, Breton Randall. Il

 25   s'agit de la date du 13 septembre 2005, et je vais demander que l'on

 26   examine cela dans les deux langues. On va les voir sur l'écran. Donc il

 27   s'agit de la pièce 65 ter 6304; c'est bien cela ? Il ne semble pas que nous

 28   ayons le bon document. Donc, je vais vous lire quelque chose qui figure


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  1   dans le document, et à ce sujet je vais vous demander si vous êtes au

  2   courant de cela.

  3   Q.  Au cours de l'entretien téléphonique qui a eu lieu entre l'enquêteur du

  4   Procureur du Tribunal pénal international et Drazen Erdemovic, qui a eu

  5   lieu le 13 septembre 2005, voici ce qui a été enregistré :

  6   "Lui", parlant d'Erdemovic, "a été arrêté tard dans la nuit. Il s'agissait

  7   probablement de la nuit du 3 mars 1996, et à 10 heures ou 11 heures du

  8   matin du lundi 4 mars, il a été envoyé par les personnes qui ont parlé avec

  9   lui au niveau de la DB, qu'il avait de la chance car sa version des

 10   événements se trouvait dans le domaine public, et ceci pouvait le protéger

 11   en quelque sorte s'il devait se présenter devant le tribunal. Il avait fait

 12   l'objet des entretiens pendant trois jours et deux nuits, des entretiens

 13   menés par la DB. Au cours de l'entretien, le ministre serbe de l'Intérieur

 14   et les interlocuteurs de la DB ont essayé de lui persuader de revenir sur

 15   ses déclarations précédentes en donnant sa nouvelle version, une nouvelle

 16   version des événements en disant que les Serbes -- qu'il avait tort car les

 17   Serbes ne feraient jamais une chose pareille. Autrement dit, on lui a

 18   demandé de nier les événements auxquels il avait participé à Branjevo ainsi

 19   que ce qu'il aurait observé à Pilica Dom."

 20   Est-ce que vous êtes au courant de cela ?

 21   R.  Non.

 22   Q.  Mis à part Drazen Erdemovic, est-ce que vous savez, est-ce que vous

 23   êtes au courant d'autres crimes commis par des Serbes à Srebrenica pendant

 24   la période au cours de laquelle Jovica Stanisic était à la tête de la DB ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  Maintenant, je voudrais vous poser quelques questions brèves au sujet

 27   des rapports qui prévalaient entre Milosevic et Stanisic, et ce que vous

 28   avez dit à ce sujet. Vous avez dit que vous aviez l'impression que


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  1   Milosevic, enfin son comportement envers Stanisic et la DB était une

  2   attitude de manque de confiance et montrait une certaine méfiance par

  3   rapport à lui. Tout d'abord, vous avez déjà dit qu'il n'y avait pas de

  4   rapport entre capitaine Dragan et Jovica Stanisic. Ensuite, vous avez vu

  5   des éléments montrant qu'en réalité, ils se connaissaient. Donc, nous

  6   considérons que vous ne pouvez rien dire au sujet des rapports qui

  7   prévalaient entre Stanisic et Milosevic, et que cela n'a aucun poids, que

  8   vous n'avez pas de connaissance à ce sujet. Est-ce que vous êtes d'accord

  9   avec cela ?

 10   R.  Je ne vous ai pas compris.

 11   Q.  Puisque tout à l'heure vous nous avez dit qu'il n'y avait pas de

 12   rapport entre Stanisic et le capitaine Dragan, qu'il n'y avait aucun

 13   rapport entre les deux. Vu que vous avez dit cela auparavant, et le

 14   Procureur considère que vous n'avez pas été honnête quand vous avez dit

 15   cela, eh bien, en partant de cette information et fort de cette

 16   information, nous vous disons qu'il ne faudrait accorder aucun poids aux

 17   informations que vous nous avez fournies au sujet des rapports qui

 18   prévalaient entre Stanisic et Milosevic. Qu'est-ce que vous en pensez ?

 19   R.  Mais je ne me souviens pas avoir dit qu'il n'y avait pas de rapport et

 20   qu'il n'y avait aucun lien entre capitaine Dragan et Stanisic. Je ne me

 21   souviens pas avoir dit cela.

 22   Q.  Monsieur, c'était ce matin, justement, que vous avez dit cela.

 23   R.  Vous voulez dire au moment où l'on a présenté les médailles ?

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez, on va essayer d'abréger.

 25   Monsieur Dragicevic, je pense que M. Farr vous dit ce qui suit : il dit que

 26   vous avez nié que le capitaine Dragan, qu'il y avait un rapport entre le

 27   capitaine Dragan et M. Stanisic, et donc M. Farr considère qu'il a montré

 28   que vous n'avez pas dit la vérité en disant cela, et il fait référence à


Page 14884

  1   cette cérémonie de distribution de médailles. Vu que vous n'avez pas dit la

  2   vérité au sujet des rapports qui prévalaient entre M. Stanisic et le

  3   capitaine Dragan, il vous demande si vous seriez d'accord avec lui pour

  4   dire que tout élément d'information que vous présentez au sujet des

  5   rapports qui prévalaient entre M. Milosevic et M. Stanisic serait dénué de

  6   toute valeur ? Il vous demande de lui dire si vous étiez d'accord avec

  7   cette affirmation.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne suis pas d'accord.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur Farr.

 10   M. FARR : [interprétation]

 11   Q.  Vous avez mentionné toute une série d'éléments sur la base desquels

 12   vous pensiez qu'il y avait une ambiance de méfiance entre M. Milosevic et

 13   M. Stanisic. Entre autres, vous avez parlé du rapport entre M. Stanisic et

 14   le service secret américain. Vous avez parlé de cela dans le paragraphe 72

 15   de votre déposition, et vous avez aussi parlé de la conversation que vous

 16   avez eue avec Milosevic au moment où Karadzic se retirait de la politique.

 17   Eh bien, les deux événements, Monsieur, c'est-à-dire la visite de

 18   Langley et le retrait de Karadzic du monde politique, se sont produits

 19   après la guerre, donc quel que soit le rapport qui prévalait ou bien

 20   l'effet que ceci aurait pu avoir sur les rapports qui prévalaient entre

 21   Milosevic et Stanisic, ces choses-là se sont produites après la guerre;

 22   vous êtes d'accord ?

 23   R.  Mais moi, je vous parle de cette ambiance générale de méfiance qui

 24   prévalait entre Milosevic et le service de Sécurité de l'Etat depuis le

 25   début. Là, je vous ai cité juste deux exemples, à savoir cette visite

 26   officielle aux Etats-Unis d'Amérique et la nuit au cours de laquelle M.

 27   Stanisic est allé voir M. Karadzic pour recevoir un document signé de sa

 28   part, certifiant qu'il allait se retirer de la politique.


Page 14885

  1   Q.  Nous sommes d'accord pour dire que M. Stanisic avait servi dans le

  2   gouvernement Milosevic pendant une période assez longue, à savoir sept,

  3   huit années ?

  4   R.  Oui, c'est exact.

  5   Q.  Et il se trouvait à un poste très élevé pendant son service, nous

  6   sommes d'accord là-dessus.

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Milosevic aurait pu se débarrasser de lui à aucun moment, n'est-ce pas,

  9   s'il voulait ?

 10   R.  Oui, vous avez raison là encore.

 11   Q.  Dans le paragraphe 85 de votre déclaration au préalable, vous dites :

 12   "Je pense que Stanisic avait réussi à garder son poste de chef de la SDB

 13   entre 1992 et 1998 parce que Milosevic était suffisamment futé pour garder

 14   quelqu'un à ce poste parce qu'il était tout simplement bon dans ce qu'il

 15   faisait. Stanisic est venu de la DB et il avait une bonne équipe."

 16   Est-ce qu'on peut se mettre d'accord que quels que soient les sentiments

 17   qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre, Milosevic et Stanisic travaillaient

 18   et coopéraient efficacement et en tant que bons professionnels ?

 19   R.  C'est vrai que Milosevic était suffisamment intelligent pour garder un

 20   bon professionnel, un très bon professionnel. Pourquoi se débarrasser de

 21   lui alors que c'était un bon professionnel ?

 22   Q.  Autrement dit, Milosevic appréciait le travail de Stanisic ?

 23   R.  Oui. Si l'on regarde les choses comme cela, on peut dire que oui.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Farr, je regarde l'heure. Avant

 25   de lever la séance, pourriez-vous dire aux Juges de combien de temps vous

 26   avez encore besoin ?

 27   M. FARR : [interprétation] J'ai besoin d'encore 15 minutes, je pense,

 28   Monsieur le Président.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va vous accorder les 15 minutes

  2   demain.

  3   Monsieur Dragicevic, nous allons lever la séance pour la journée. Nous

  4   voulons vous demander de revenir demain, demain matin, à 9 heures du matin,

  5   dans cette même salle d'audience. Et puis je vous dis la même chose que ce

  6   que je vous ai dit hier, à savoir que vous ne devez vous entretenir avec

  7   qui que ce soit, de quelque façon que ce soit au sujet de votre déposition,

  8   qu'il s'agisse de la déposition que vous avez fournie jusqu'à présent ou

  9   bien de ce que vous allez encore dire. Et nous nous attendons à ce que vous

 10   terminiez votre déposition demain. Nous allons lever la séance et reprendre

 11   nos travaux demain, le 10 novembre à 9 heures du matin, dans la salle

 12   d'audience numéro II.

 13   --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra jeudi, 10 novembre

 14   2011, à 9 heures 00.

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