Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 10 janvier 2012

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous à l'intérieur et à

  6   l'extérieur de la salle d'audience. Et au nom de cette Chambre de première

  7   instance, je vous présente mes meilleurs vœux pour la nouvelle année, en

  8   espérant que vous disposiez de quelque temps pour vous détendre.

  9   Madame la Greffière, pouvez-vous citer le numéro de l'affaire.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

 11   Mesdames les Juges.

 12   Il s'agit de l'affaire IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica

 13   Stanisic et Franko Simatovic.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 15   Avant de poursuivre le contre-interrogatoire du Témoin DFS-014, j'ai

 16   quelques questions de procédure à traiter.

 17   La première concerne l'ordre d'audition des témoins cette semaine,

 18   c'est-à-dire durant la semaine qui commence le 9 janvier 2012. Le dernier

 19   jour de nos audiences avant les vacances judiciaires, la Défense Simatovic

 20   a demandé à la Chambre d'entendre le Témoin DFS-014 avec un nouveau

 21   commencement de sa déposition durant la semaine qui commence le 16 janvier

 22   2012, et ce, en raison du Noël orthodoxe et de la nouvelle année orthodoxe,

 23   qui concernent directement ce témoin. La Chambre, par conséquent, a été

 24   priée de ne pas siéger pendant la semaine du 9 janvier. Grâce à des

 25   communications officieuses, la Chambre a néanmoins informé les parties le

 26   21 décembre 2011 de sa décision d'entendre une nouvelle fois le Témoin DFS-

 27   014 le 10 janvier. En raison de l'inquiétude intense des Juges de la

 28   Chambre quant au risque de perdre le temps précieux de la Chambre de


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  1   première instance, celle-ci a demandé à la Défense de faire venir un

  2   deuxième témoin qui sera entendu durant cette même semaine, dès la fin de

  3   l'audition du Témoin DFS-014.

  4   La Chambre a également demandé à la Section chargée des Victimes et

  5   des Témoins d'organiser le voyage du Témoin DFS-014 de façon à respecter au

  6   mieux sa présence à l'endroit où il souhaite se trouver au moment des fêtes

  7   du Noël orthodoxe.

  8   Quant à la comparution du deuxième témoin prévu cette semaine,

  9   d'autres communications officieuses ont eu lieu qui portaient sur la

 10   possibilité pour la Défense Stanisic de citer le Témoin Brown. Mais une

 11   fois que l'Accusation et la Défense Stanisic ont évoqué leurs inquiétudes

 12   au sujet de cette possibilité, la Chambre a décidé de ne pas poursuivre

 13   cette réflexion plus avant.

 14   La Défense Stanisic et la Défense Simatovic ayant sans succès proposé

 15   d'autres possibilités, un deuxième témoin ne sera pas entendu cette

 16   semaine.

 17   J'aimerais maintenant passer au deuxième point que je souhaitais

 18   traiter, à savoir le calendrier d'audition des témoins pour les semaines à

 19   venir.

 20   Dans une communication officieuse, la Chambre a demandé également aux

 21   Défenses Simatovic et Stanisic des renseignements à fournir aujourd'hui au

 22   sujet du calendrier d'audition des témoins prévus les semaines qui

 23   viennent. Par conséquent, j'aimerais entendre les parties sur ce point. La

 24   dernière information que nous avons reçue date du 6 janvier et indique que

 25   le Témoin DFS-014 témoignera cette semaine. J'aimerais savoir combien de

 26   temps la Défense Stanisic pense consacrer au contre-interrogatoire de DFS-

 27   014.

 28   M. JORDASH : [interprétation] Bonjour à tous. Bonne année à tous, Monsieur


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  1   le Président, Mesdames les Juges.

  2   J'aurais besoin d'une heure et demie, je vous en prie.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une heure et demie.

  4   L'Accusation, avez-vous une indication quant au temps dont vous aurez

  5   besoin ?

  6   M. GROOME : [interprétation] Je prévois deux heures, sans contre-

  7   interrogatoire de Stanisic.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Deux heures. Bien.

  9   Alors, pour la semaine prochaine, le Témoin DFS-013 est prévu pour une

 10   audition de trois heures, qui devrait couvrir l'interrogatoire principal

 11   des deux témoins. Est-ce que c'est bien le cas, Maître Petrovic ?

 12   M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et la durée du contre-interrogatoire de

 14   DFS-013, quelle sera-t-elle ?

 15   M. JORDASH : [interprétation] J'aimerais y réfléchir et informer les Juges

 16   à la pause, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 18   Monsieur Groome.

 19   M. GROOME : [interprétation] Il m'est difficile de le dire, Monsieur le

 20   Président, mais je prévois environ le même temps que celui qui sera utilisé

 21   par Me Petrovic.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, trois heures supplémentaires.

 23   DFS-001, trois heures encore, Maître Petrovic ?

 24    M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nos séances de

 25   récolement finales doivent encore avoir lieu avec ce témoin, donc il est

 26   possible que le temps en question soit un peu plus long ou un peu plus

 27   court. Mais ce sera à peu près le temps que nous avons envisagé.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pour la Défense Stanisic, même


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  1   demande ?

  2   M. JORDASH : [interprétation] Oui, je vous en prie.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, qu'en est-il de

  4   l'Accusation ?

  5   M. GROOME : [interprétation] Encore une fois, même commentaire, Monsieur le

  6   Président. Je prévois un temps égal à celui de la Défense.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. La semaine suivante, à savoir la

  8   semaine durant laquelle sera entendu le Témoin DFS-009, qu'en est-il,

  9   Maître Petrovic ?

 10   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

 11   je n'ai pas la liste sous les yeux, mais les temps indiqués dans la liste

 12   ne seront pas modifiés. Le témoin a confirmé qu'il arrivait. Et je prierais

 13   la Chambre de bien vouloir laisser une certaine latitude à la Défense pour

 14   un accroissement ou une diminution du temps qui sera défini plus près du

 15   jour où aura lieu l'audition de ce témoin et après achèvement des séances

 16   de récolement.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Par conséquent, pour cette

 18   semaine, quatre heures sont réservées à la Défense Simatovic pour audition

 19   du Témoin DFS-009, et sur ma liste je vois que quatre heures ont été

 20   demandées pour l'autre témoin.

 21   Nous en resterons là pour le moment.

 22   Maître Petrovic, le Témoin DFS-014, nous savons que vous avez déjà traité

 23   avec lui d'un certain nombre de questions qui n'étaient pas contestées.

 24   Donc, lorsque vous préparerez l'audition de vos témoins à venir, ne perdez

 25   pas cela de vue, je vous en prie. La Chambre n'est pas ici pour entendre

 26   des dépositions concernant des questions qui ne sont pas contestées par les

 27   parties. Cela est arrivé à plusieurs reprises, et je vous rappelle donc ce

 28   point avant l'interrogatoire principal du Témoin DFS-014.


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  1   J'en resterais là pour le moment.

  2   Est-ce que nous pourrions, Maître Petrovic, recevoir les informations

  3   complémentaires dont nous avons besoin assez rapidement, car nous n'avons

  4   pas encore parlé de la période qui commencera le 26 janvier, et la Chambre

  5   souhaiterait savoir ce qu'il en est du calendrier d'audition des témoins

  6   pour le début du mois de février.

  7   M. PETROVIC : [interprétation] Nous agirons dans ce sens, Monsieur le

  8   Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, encore un point.

 10   L'Accusation a déposé une requête urgente aux fins de contraindre la

 11   Défense Simatovic à fournir des renseignements au sujet des documents de

 12   base utilisés par son expert du MUP et au sujet de la requête en vue

 13   d'obtention d'un délai complémentaire pour dépôt de sa réponse au titre de

 14   l'article 94 bis. Dans une communication officieuse, la Chambre vous a

 15   demandé de vous engager et de faire connaître votre position au plus tard

 16   aujourd'hui.

 17   M. PETROVIC : [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder à présent et dire à la

 19   Chambre quelle est la position de la Défense Simatovic.

 20   M. PETROVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 21   Tout d'abord, je tiens à dire que la Défense que je constitue fait de

 22   son mieux pour respecter les demandes de mes collègues dans la situation

 23   actuelle. Ces demandes sont plus ou moins fondées, mais nous essayons de

 24   les respecter. Toutefois, nous ne devons pas perdre de vue le fait que nous

 25   parlons d'un expert qui est à la tête d'une équipe et qui s'efforce de

 26   faire le travail que nous lui avons demandé de la façon la plus complète

 27   qui soit. Nous ne pouvons donc pas influer exagérément sur sa propre

 28   organisation du temps et sur ses priorité à lui. Nous lui avons demandé


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  1   d'agir dans le temps le plus court possible, et ce, de la façon la plus

  2   complète et la plus exhaustive possible.

  3   Quant à la demande de M. Groome qui porte sur un délai

  4   supplémentaire, nous ne nous y opposons pas. Nos experts seront entendus à

  5   la fin de la présentation des moyens de la Défense, après quoi nous aurons

  6   respecté toutes nos obligations, et nous pensons que nos collègues de

  7   l'Accusation auront tout le temps nécessaire pour préparer leur contre-

  8   interrogatoire.

  9   Par ailleurs, nous aimerions demander à nos collègues du bureau du

 10   Procureur de faire connaître les parties du rapport qui ne sont pas

 11   contestées par eux, c'est-à-dire les parties qui peuvent être acceptées par

 12   l'Accusation, ou qui ne sont pas corroborées par d'autres éléments de

 13   preuve. Ceci permettra sans doute de réduire le nombre de documents qui

 14   accompagneront le rapport de l'expert, et permettra d'accélérer l'audition

 15   de ce témoin et le dépôt au dossier de son rapport. Une majorité des

 16   sources qui manquent encore en ce moment porte sur la partie introductrice

 17   du rapport de l'expert ainsi que sur l'annexe 1 de ce rapport. Je suis sûr

 18   que vous avez eu sous les yeux cette annexe numéro 1 qui consiste en une

 19   présentation du contexte historique des événements.

 20   Ces parties du rapport qui, à notre avis, sont les plus importantes

 21   et qui seront sans doute contestées concernent la majorité des éléments de

 22   preuve que nous envisageons de verser au dossier, et elles ont déjà été

 23   déposées officiellement. Le petit nombre d'éléments qui manquent encore

 24   concerne les parties qui portent sur l'organisation et le fonctionnement de

 25   la Sûreté d'Etat de Serbie entre 1991 et 1995, et ce sont donc des éléments

 26   qui concernent la personne même de Franko Simatovic. Le rapport d'expert

 27   comporte 476 notes en bas de page. Et en ce moment, il nous manque encore

 28   45 documents pour accompagner ce rapport. Tous les autres documents ont


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  1   déjà été versés au dossier et constituent d'ores et déjà des pièces à

  2   conviction en P ou en D, voire sont des documents figurant sur des listes

  3   65 ter déposées soit par l'Accusation, soit par la Défense Stanisic, ou des

  4   documents qui figurent sur notre propre liste 65 ter.

  5   Nous avons donc inclus sur nos listes des pièces en P et en D ainsi

  6   que des documents 65 ter pour aider toutes les parties. Nous n'avons pas

  7   transmis à nos collègues de l'Accusation la version dont je suis en train

  8   de parler parce que nous souhaitions arriver au terme de la procédure et

  9   demander le versement au dossier de tous les éléments à la fois, pour

 10   éviter qu'il y ait plusieurs versions du rapport d'expert qui soient prises

 11   en compte en même temps. Mais si la Chambre de première instance et nos

 12   collègues de l'Accusation considèrent que cela pourrait leur être utile,

 13   nous pouvons tout à fait soumettre la version qui est encore incomplète de

 14   ce rapport pour faciliter la préparation de l'audition de cet expert.

 15   Toutefois, ayant dit cela, la présentation de plusieurs versions d'un même

 16   document risque de créer la confusion la plus générale. Mais si la Chambre

 17   de première instance et l'Accusation l'estiment nécessaire, nous pouvons

 18   fournir aux parties la version incomplète de ce rapport, ce qui n'implique

 19   pas la communication également de tous les documents accompagnant le

 20   rapport.

 21   En effet, 45 documents manquent encore à l'appel. L'ensemble de ces

 22   documents, hormis six d'entre eux qui ne l'ont pas encore été, ont été

 23   téléchargés ou le seront avant la fin de la journée d'aujourd'hui, c'est-à-

 24   dire avant demain, dans le système informatique en tant que documents 2D.

 25   Et ils seront évoqués également dans le rapport de l'expert grâce à ces

 26   numéros commençant par 2D. Les 46 documents dont je parlais à l'instant, ou

 27   plutôt, 39 documents seront soumis à la traduction, et nous demanderons une

 28   traduction urgente dans l'intérêt du bureau du Procureur.


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  1   Je tiens à dire que les documents qui manquent encore sont des

  2   documents juridiques qui ne sont pas contestés, qui sont des documents

  3   publics, mais je ne dis pas cela pour diminuer en quoi que ce soit notre

  4   responsabilité. Je le dis simplement pour définir les documents en question

  5   qui ne sont pas contestés, bien que leur interprétation puisse, elle, être

  6   contestée. L'interprétation d'un texte juridique est au cœur du rapport de

  7   notre témoin d'expert.

  8   Quant aux annexes à ce rapport d'expert qui sont présentées dans le

  9   bordereau numéro 2, elles constituent sept annexes graphiques qui ont été

 10   téléchargées dans le système informatique et traduites. On les trouve donc

 11   dans le système informatique. Et elles sont prêtes à être utilisées par les

 12   parties à l'instant où je vous parle.

 13   Pour conclure, je tiens à dire que nous connaissons l'étendue de notre

 14   responsabilité. Nous sommes en train de faire de notre mieux pour être à la

 15   hauteur de cette responsabilité. Et nous pensons que nous pourrons répondre

 16   à toutes les demandes émanant de nos collègues de l'Accusation dans les

 17   délais les plus brefs.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si j'ai bien compris ce qu'a dit

 19   l'Accusation, Maître Petrovic, elle a demandé si nous pouvions accepter les

 20   conclusions du rapport, oui ou non, en fonction des documents qui sous-

 21   tendent ce rapport. Alors, vous dites maintenant que si l'Accusation

 22   pouvait accepter certaines parties du rapport, il y aurait moins nécessité

 23   de présenter des documents à l'appui du rapport. Leur nombre serait

 24   inférieur, ce qui, en fait, renverse l'argumentation. Ça, c'est ma première

 25   observation.

 26   Et la deuxième, c'est que si vous parlez de 45 ou 39 documents qui

 27   manquent encore, alors qu'il s'agit de documents publics et que ce sont des

 28   textes juridiques, je dois vous dire que cela me surprend un peu. Pourquoi


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  1   dans ces cas-là, étant donné qu'il s'agit de documents publics et

  2   juridiques, ne sont-ils pas encore disponibles sans délai pour

  3   communication à l'Accusation ? Est-ce un problème de traduction ? Je ne

  4   vous ai pas entendu parler de problème de traduction.

  5   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai dit qu'il

  6   s'agissait de documents publics, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il

  7   n'incombait pas à notre responsabilité de les communiquer à cause de leur

  8   caractère public. Je parlais de l'obligation qui nous incombe ou pas. Ce

  9   qui risque d'être contesté, ce n'est pas la teneur de ces documents, mais

 10   leur interprétation. Les parties du rapport d'expert reposant sur ces

 11   documents peuvent être contestées du point de vue de la façon dont on

 12   interprète ces documents, mais pas en raison de la nature même des

 13   documents en question.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous parlez de 45 ou de 39 documents qui

 15   sont encore manquants. Est-ce que l'Accusation sait maintenant quels sont

 16   les documents qui manquent et quels sont les documents disponibles ?

 17   Monsieur Groome.

 18   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je vais vérifier avec

 19   précision quels sont les documents dont nous savons qu'ils sont manquants

 20   encore actuellement. Et je sais qu'un nombre assez important de documents

 21   manque. Le rapport est très volumineux. Donc c'est un point qui nous

 22   inquiète un petit peu quant à notre possibilité de contre-interroger, ou

 23   plutôt, de préparer notre contre-interrogatoire du témoin dans le respect

 24   de nos obligations au titre de l'article 94 bis et de pouvoir dire à la

 25   Chambre ce que nous contestons dans ce rapport.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela vous aiderait si Me

 27   Petrovic vous fournissait une copie du rapport dans laquelle on trouve les

 28   numéros des documents commençant par D, P et par un numéro 65 ter ?


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  1   M. GROOME : [interprétation] Il a parlé de cela pour plusieurs documents.

  2   Si cela pouvait être fait, cela pourrait nous aider. Mais nous pouvons

  3   aussi les trouver dans le système.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  5   Maître Petrovic, ceci ressemble à une invitation à votre endroit. M.

  6   Groome, apparemment, n'est pas tellement inquiet, mais il a du mal à s'y

  7   retrouver.

  8   M. GROOME : [interprétation] En effet, Monsieur le Président. Et puis il y

  9   a un point que j'aimerais évoquer, à savoir les 30 jours de délai qui nous

 10   ont été proposés en respect du Règlement qui commencent au moment où Me

 11   Petrovic certifiera à la Chambre qu'il a bien signifié l'ensemble de ces

 12   documents. Nous nous efforcerons, bien sûr, d'apprécier la valeur du

 13   rapport dans les plus brefs délais et y répondre également.

 14   Je voudrais remercier Me Petrovic pour l'engagement qu'il a pris de

 15   fournir des rapports qui sont au stade de projet de rapport. Ceci pourrait

 16   également nous aider à apprécier la valeur de ce rapport.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ayant entendu les parties, et la

 18   Défense Stanisic --

 19   M. JORDASH : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, je serais enclin…

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre décide que nous laissions la

 23   décision pendant quelque temps entre les mains des parties. Donc la Chambre

 24   ne rendra aucune décision au sujet de la requête pour le moment, mais elle

 25   apprécierait d'être informée dans les délais les plus brefs au cas où les

 26   évolutions envisagées plus ou moins par Me Petrovic à l'instant ne se

 27   matérialisaient pas.

 28   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je ne voudrais pas que


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  1   mon silence soit mal interprété : Me Petrovic a indiqué que ces documents

  2   n'étaient pas contestés; tant que nous n'avons pas eu la possibilité d'en

  3   prendre connaissance et de les apprécier par nous-mêmes, nous ne sommes pas

  4   en mesure de dire s'ils sont contestés ou pas.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Vous pouvez en rester là pour le

  6   moment tant que la Chambre ne rendra pas de décision sur votre requête,

  7   étant donné les arguments présentés par Me Petrovic.

  8   M. GROOME : [interprétation] Est-ce que cela signifie que la Chambre -- ou

  9   plutôt, que l'Accusation n'est pas dans l'obligation de déposer une réponse

 10   dans les délais précisés au titre de l'article 94 bis ?

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet. Le fait pour la Chambre de

 12   reporter à une date ultérieure sa décision ne signifie pas que vous soyez

 13   dans l'obligation de déposer votre réponse dans un délai de 30 jours. Si

 14   une décision est finalement rendue au sujet de cette requête, autrement

 15   dit, si le problème n'est pas réglé entre les parties entre-temps, vous

 16   aurez à respecter ce délai de 30 jours. Mais en tout cas, vous êtes

 17   exonérés de cette obligation pour le moment.

 18   M. GROOME : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Point suivant rapidement : le 12

 20   décembre 2011, la Serbie a demandé des mesures de protection pour un

 21   certain nombre de documents. Aucun de ces documents n'est encore une pièce

 22   à conviction et n'a donc été versé au dossier en tant que pièce publique.

 23   Et, par conséquent, pour ne léser en rien la possibilité de rendre une

 24   décision ultérieure accordant de telles mesures de protection, la pièce

 25   P992 est actuellement conservée sous pli scellé.

 26   Enfin, je tiens à faire consigner au compte rendu d'audience que la Chambre

 27   - et je pense que les parties sont au courant - a reçu des renseignements

 28   provenant du CMSS, qui constituent une garantie apportée par la République


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  1   de Serbie quant à la nécessité de mettre en œuvre la décision de la Chambre

  2   concernant la liberté provisoire de M. Simatovic. Ces garanties n'ont pas

  3   encore été reçues, et pour cette raison M. Simatovic n'a pas encore quitté

  4   le quartier pénitentiaire et n'a pas pu passer quelque temps à Belgrade. Il

  5   a dû rester à La Haye. La Chambre, bien entendu, ne connaît absolument pas

  6   les raisons qui expliquent ce fait, mais c'est tout ce qu'elle sait au

  7   sujet des conditions de l'éventuelle liberté provisoire de M. Simatovic.

  8   Maître Jordash.

  9   M. JORDASH : [interprétation] Pour consigner ça au compte rendu, Monsieur

 10   le Président : nous suivons de près l'évolution de cette situation. Nous

 11   tenons à indiquer que nous n'avons reçu aucune réponse du gouvernement

 12   serbe et que nous ne pouvons que continuer à suivre l'évolution de la

 13   situation s'agissant du dépôt de cette requête. Bien entendu, si nous ne

 14   disons pas que le gouvernement serbe a fourni ces garanties, le

 15   gouvernement serbe doit répondre, donc nous attendons.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, nous attendrons de voir

 17   quelle sera l'évolution des événements.

 18   Maître Petrovic.

 19   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

 20   je voulais dire que lorsque nous avons reçu votre décision au sujet de la

 21   libération temporaire de l'accusé, nous avons adressé au gouvernement de la

 22   République de Serbie des écritures officielles, où nous avons demandé

 23   quelles étaient officiellement les raisons pour lesquelles ce gouvernement

 24   refusait de répondre à ses obligations légales et de fournir les garanties

 25   demandées. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, nous n'avons encore reçu

 26   aucune réponse à ce courrier. On ne nous a pas dit pour quelle raison les

 27   obligations légales en question n'avaient pas été respectées et pourquoi

 28   M. Simatovic n'avait pas obtenu les garanties auxquelles, à notre avis, il


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  1   avait parfaitement droit.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maître Petrovic, vous l'avez dit

  3   deux fois. En tout cas, vous avez utilisé à deux reprises l'expression

  4   "obligations légales". Dans ces conditions, la Chambre, bien entendu, dans

  5   le respect du droit applicable par ce Tribunal, ne trouve aucune obligation

  6   légale pour elle-même de répondre positivement à la demande de liberté

  7   provisoire dans certaines conditions, conditions qui ne sont pas définies

  8   littéralement comme des obligations légales dans le droit applicable par le

  9   Tribunal mais qui sont à la discrétion de l'Etat concerné, qui a le droit

 10   de fournir ou pas les garanties demandées.

 11   Encore une fois, j'aimerais qu'il soit consigné très clairement au

 12   compte rendu d'audience que s'il existe des obligations légales pour la

 13   Serbie - et je ne commenterai pas plus avant - la Chambre n'admet pas, au

 14   terme du droit applicable par le Tribunal, que de telles obligations

 15   existent dans le domaine dont nous parlons. Je laisse la question ouverte -

 16   -

 17   M. PETROVIC : [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le débat pourra reprendre plus tard, le

 19   cas échéant, lorsque la Chambre aura à se prononcer sur la question, mais

 20   elle n'a pas obligation de le faire.

 21   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie du

 22   commentaire que vous venez de formuler. Bien entendu, je ne pensais pas, en

 23   parlant d'obligations légales, d'obligations reposant sur des lois internes

 24   au Tribunal. Je pensais à des lois externes au Tribunal, à savoir des lois

 25   applicables par la République de Serbie. C'est cela que j'avais à l'esprit.

 26   Au terme de la constitution et de la législation de Serbie, la République

 27   de Serbie a obligation de fournir de telles garanties. Mais bien entendu,

 28   dans le cas qui nous occupe, nous nous adresserons à la Chambre sur cette

 


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  1   question le moment venu.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. La Chambre se limitera aux

  3   commentaires formulés jusqu'à présent sur ce point.

  4   D'autres questions ? Non.

  5   Eh bien, dans ce cas, je demanderais que l'on fasse entrer dans la

  6   salle d'audience le Témoin DFS-014.

  7   Est-ce que toutes les mesures de protection applicables sont en

  8   place, Madame la Greffière ? C'est-à-dire, l'altération de l'image et la

  9   distorsion de la voix, ainsi que le fait que le témoin bénéficie d'un

 10   pseudonyme ?

 11   Maître Jordash.

 12   M. JORDASH : [interprétation] En attendant que le témoin n'entre dans le

 13   prétoire, est-ce que vous voulez que je vous dise quelles sont les

 14   nouveautés au sujet des trois témoins qui nous restent encore ? J'aurais dû

 15   agir plus vite. Je suis désolé.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je pense que le témoin va entrer à

 17   tout instant dans le prétoire. Et s'agissant qu'il s'agit de trois témoins,

 18   il vaut mieux que vous nous le disiez plus tard à un moment donné.

 19   M. JORDASH : [interprétation] Merci.

 20   [Le témoin vient à la barre]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin DFS-

 22   014.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez vous asseoir.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez commencé à déposer avant le

 27   congé judiciaire, il y a peu de temps donc, et je pense que vous savez très

 28   bien que vous êtes toujours tenu d'observer la déclaration solennelle

 


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  1   prononcée au début de votre déposition, à savoir que vous direz la vérité,

  2   toute la vérité et rien que la vérité.

  3   Tout d'abord, au nom de la Chambre, je vous remercie d'être revenu à La

  4   Haye peu de temps après le Noël orthodoxe. Nous avons fait tout notre

  5   possible pour faire en sorte que ce voyage ne vous dérange pas en ce moment

  6   de fête, mais de toute façon, nous vous remercions d'être revenu.

  7   Monsieur le Témoin, je souhaite vous rappeler qu'à plusieurs reprises lors

  8   de l'interrogatoire principal, compte tenu des réponses apportées, même

  9   s'il y a peu de risques que vous dévoiliez votre identité, j'aimerais vous

 10   rappeler que s'il y a quoi que ce soit dans vos réponses qui risque de

 11   dévoiler votre identité, je vous prie de demander qu'on passe à huis clos

 12   partiel.

 13   Me Jordash, le conseil de M. Stanisic, va poursuivre votre déposition.

 14   Maître Jordash.

 15   M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   LE TÉMOIN : DFS-014 [Reprise]

 17   [Le témoin répond par l'interprète]

 18   Contre-interrogatoire par M. Jordash :

 19   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 20   R.  Bonjour.

 21   Q.  Je pense qu'il n'y a pas de points de contestation dans ce que vous

 22   avez dit jusqu'à présent, mais j'aimerais avoir une précision à un certain

 23   nombre de choses.

 24   Tout d'abord, vous avez parlé de la mobilisation, de l'appel qui a

 25   été lancé à l'égard des membres des forces de la police de réserve, membres

 26   du poste de police de Knin. Cela s'est passé en 1990 au moment où l'on a

 27   érigé les barrages sur les routes. Est-ce que vous vous en souvenez ?

 28   R.  Oui.


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  1   M. JORDASH : [interprétation] Cela figure à la page 15 772.

  2   Q.  Et vous avez dit que les membres de la police de réserve étaient payés

  3   par les entreprises où ils étaient employés de manière permanente. Est-ce

  4   que vous vous en souvenez ?

  5   R.  Oui. Telles étaient les règles en vigueur en Yougoslavie. Si les

  6   membres de la police de réserve étaient mobilisés, il fallait qu'ils soient

  7   payés par l'entreprise où ils travaillaient.

  8   Q.  Et en 1990, est-ce que vous vous souvenez, à l'époque où ces barrages

  9   ont été posés et il n'y avait pratiquement que des Serbes au poste de

 10   police de Knin, est-ce que vous vous souvenez quelle était la proportion

 11   entre les policiers de réserve et les policiers qui étaient employés de

 12   manière permanente au sein du poste de police de Knin, donc je parle de

 13   1990 ?

 14   R.  Je ne vous ai pas très bien compris. Qu'est-ce que vous voulez que je

 15   dise ? De quoi vous voulez que je vous parle ?

 16   Q.  Excusez-moi, je vais être plus précis. Parlant des chiffres, combien y

 17   avait-il de policiers qui travaillaient au poste de police de Knin à

 18   l'époque où vous étiez présent là-bas, et combien d'entre eux étaient les

 19   policiers de réserve et combien étaient les policiers à temps plein ?

 20   R.  A l'époque, si mes souvenirs sont bons, il y avait approximativement 70

 21   employés, sans compter les femmes et civils qui n'avaient pas de telles

 22   habilitations, et peut-être qu'il y avait entre 40 et 50 personnes qui

 23   étaient membres de la police de réserve. Ils ont répondu à l'appel le 17

 24   août 1990, et en fait ces effectifs n'ont jamais été démantelés. Ils sont

 25   restés membres d'active.

 26   Q.  Est-ce qu'à un moment donné leur nombre a augmenté, le nombre des

 27   effectifs de réserve, est-ce que leur nombre a augmenté à un moment donné

 28   avant ces événements ?


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  1   R.  Le nombre de réservistes a augmenté ainsi que le nombre de policiers

  2   d'active et d'inspecteurs. Ce nombre a augmenté notamment lorsqu'on a créé

  3   le SUP de la Krajina. Cela a eu lieu le 5 janvier 1991. Et puis le nombre

  4   de policiers d'active a augmenté également au mois de septembre 1990. Et à

  5   cette époque-là, il y avait un grand nombre d'inspecteurs et de policiers

  6   qui étaient venus d'autres postes de police de Croatie parce qu'ils

  7   souhaitaient être transférés à Knin, et cela a été autorisé. Cela s'est

  8   passé notamment suite à un événement survenu en septembre 1990.

  9   Q.  Bon.

 10   Donc jusqu'au mois de novembre 1990, le fait est que les policiers de

 11   la réserve à Knin étaient payés par leur compagnie, et les membres de la

 12   police étaient payés par le MUP croate directement depuis Zagreb, n'est-ce

 13   pas ?

 14   R.  C'est exact.

 15   Q.  En décembre 1990, la situation a changé puisque l'on ne versait plus

 16   les salaires depuis Zagreb, n'est-ce pas. Et parlons maintenant de la

 17   police de réserve après le mois de novembre. Ceux qui étaient à Knin, est-

 18   ce leur salaire était toujours versé par les entreprises de Krajina ?

 19   R.  J'ai cessé d'exercer cette fonction dont je vous ai déjà parlé à cette

 20   époque-là et, par conséquent, je n'y portais pas attention. Mais étant

 21   donné qu'on collectait l'argent pour nous, les policiers d'active, je sais

 22   que les policiers de réserve étaient toujours sur les fiches de paie des

 23   entreprises d'où ils venaient, parce qu'officiellement ils travaillaient

 24   toujours pour ces entreprises, et ces entreprises payaient leurs propres

 25   ouvriers ainsi que ceux qui travaillaient maintenant en tant que

 26   réservistes.

 27   Q.  S'agissant des policiers d'active qui étaient habilités, vous avez

 28   parlé des dons volontaires.


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  1   Etes-vous d'accord pour dire qu'après le mois de novembre 1990 et

  2   tout au long de l'année 1991, l'aide humanitaire assez importante, y

  3   compris les livres et l'argent, était fournie à Knin et que, partiellement,

  4   cette aide a été utilisée pour financer le travail de la police ?

  5   R.  Je me souviens que pendant cette période-là nous recevions des vivres,

  6   qu'ils s'agissait de la viande ou de la farine. C'était une sorte de

  7   compensation pour le salaire qu'on ne percevait pas, et cela émanait de

  8   l'aide humanitaire. Je me souviens des convois qui étaient venus de

  9   Semberija et de Bijeljina - et c'était l'hiver, je me souviens très bien -

 10   donc convois émanant de la région de Banja Luka, et nous les avons reçus et

 11   nous avons apporté des vivres, le chou, des vivres, et cetera. Et donc la

 12   population recevait cette aide, et nous recevions également une part de

 13   cette aide humanitaire.

 14   Q.  Est-ce qu'à un moment donné après le mois de novembre 1990 la police ne

 15   percevait plus de salaire -- ou, autrement dit, la police ne recevait plus

 16   de salaire en tant qu'argent, mais recevait des vivres pour que les

 17   policiers puissent continuer à travailler ?

 18   R.  Je pense que cela a duré pendant deux ou trois mois où l'on ne recevait

 19   plus de salaire, mais on recevait une certaine aide. Et je me souviens que

 20   nos salaires s'élevaient à six millions ou six milliards quelque chose, ce

 21   qui était bien moindre par rapport au salaire moyen perçu par les salariés

 22   à Knin.

 23   Q.  Et est-ce que cet argent émanait des dons volontaires fournis par les

 24   entreprises locales et par la diaspora ?

 25   R.  A l'époque, la Radio Knin travaillait tout particulièrement et

 26   fournissait des informations, surtout le soir, et ainsi l'on apprenait

 27   qu'un village s'était organisé pour collecter des fonds pour le SUP de

 28   Krajina. C'était de l'argent pour Knin, Benkovac, Obrovac, et probablement


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  1   cet argent a été également fourni aux employés de Lika. Ainsi, on apprenait

  2   que des villageois et certaines entreprises s'étaient organisés pour

  3   collecter de l'argent, et cela était apporté au poste de police de Knin, et

  4   nous le recevions en tant que salaire.

  5   Q.  Donc, cela fonctionnait ainsi : les villages et les villes où

  6   habitaient les Serbes s'étaient organisés pour collecter de l'argent au

  7   sein de la population serbe, et, à un moment donné, cet argent était

  8   apporté au poste de police de Knin où cet argent était distribué à

  9   plusieurs personnes, y compris les membres de la police, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, c'est exact, vous l'avez bien compris.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, lors de l'interrogatoire

 12   principal, le témoin a dit que, pour autant qu'il le sache, ces salaires

 13   émanaient des dons. Mais maintenant le témoin nous a relaté quelles étaient

 14   les informations qu'il avait reçues, et cetera. Pourriez-vous essayer

 15   d'obtenir quelles sont les connaissances exactes et précises du témoin au

 16   sujet de cet événement et au sujet de cet argent qui a été collecté par la

 17   population, et quelle est la base de ses connaissances. Parce que pour

 18   l'instant, nous avons compris non pas quels étaient les informations et les

 19   faits, mais quelles étaient les connaissances générales du témoin.

 20   M. JORDASH : [interprétation]

 21   Q.  Vous venez d'entendre, Monsieur le Témoin, ce que le Président vient de

 22   dire.

 23   Essayons d'être aussi précis que possible, quelles sont vos

 24   connaissances précises, qu'est-ce que vous saviez et comment se fait-il que

 25   vous le saviez. Il vaut mieux peut-être que nous passions à huis clos

 26   partiel.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 


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  1   Monsieur le Président.

  2   [Audience à huis clos partiel]

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 23   [Audience publique]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 25   Maître Jordash, allez-y.

 26   M. JORDASH : [interprétation]

 27   Q.  J'aimerais passer à un autre sujet, à savoir la JNA. Vous nous avez dit

 28   --

 


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  1   M. JORDASH : [interprétation] A la page 15 801.

  2   Q.  -- qu'au début du mois de septembre, la JNA, qui jouait un rôle tampon,

  3   a commencé à lancer des offensives.

  4   Est-ce exact, si j'ai bien compris votre précédente 

  5   déposition ?

  6   R.  Oui, c'est exact. Vous avez bien compris ma déposition.

  7   Q.  Comment êtes-vous au courant de cela ? Comment avez-vous obtenu ces

  8   informations ?

  9   R.  Eh bien, je le sais parce qu'au début du mois de septembre, la JNA

 10   s'est retirée des positions que j'occupais parce qu'ils avaient peur que

 11   leurs casernes à Sibenik et à Zadar soient occupées. Et notamment à

 12   Sibenik. C'est la raison pour laquelle ils ont décidé de lancer une

 13   offensive en direction de Sibenik et ils ont également mis sur pied des

 14   convois afin de lever le blocus à partir de la caserne.

 15   Ils avaient beaucoup de matériel, par exemple, des chars, des canons, et

 16   cetera, mais ils ne disposaient pas suffisamment de forces de frappe

 17   d'infanterie, qui étaient nécessaires pour constituer un appui à des

 18   opérations qui utilisaient des chars. C'est à ce moment-là qu'ils ont

 19   commencé à mobiliser des personnes pour étoffer leurs unités. Et des

 20   personnes ont été mobilisées à partir des unités de la TO. On les a appelés

 21   à rejoindre les unités de la JNA, et ils étaient placés sous le

 22   commandement de la JNA. Ensuite, ils ne sont jamais revenus sous le

 23   commandement de la TO.

 24   Q.  J'aimerais que vous fassiez lecture d'une partie des carnets de Mladic,

 25   et peut-être que vous pourrez nous donner des informations sur certains

 26   aspects de ces carnets.

 27   M. JORDASH : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait afficher sur les écrans

 28   le document de la liste 65 ter 5596, s'il vous plaît. J'aimerais la page 37


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  1   en anglais et la page 37 de la version dactylographiée en B/C/S.

  2   Q.  Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces carnets. L'Accusation

  3   et la Défense ont convenu qu'il s'agissait de carnets rédigés par M.

  4   Mladic. Et j'aimerais savoir si vous pouvez nous donner des commentaires

  5   sur certaines parties.

  6   Ici, nous sommes au 31 août 1991. Nous n'avons pas la version en B/C/S qui

  7   est déjà affichée à l'écran. Je voudrais la version dactylographiée.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ça va venir. Il y a plusieurs

  9   documents.

 10   M. JORDASH : [interprétation] Désolé.

 11   Q.  Je vais donner lecture d'une certaine partie. On va voir si on peut

 12   faire avancer les choses ainsi.

 13   M. JORDASH : [interprétation] On vient de me rappeler que c'est peut-être

 14   le moment de la pause, n'est-ce pas ?

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Parce que cela correspond à 75

 16   minutes pour la première séance.

 17   Nous allons faire une pause. Et nous reprendrons notre séance à 16 heures.

 18   --- L'audience est suspendue à 15 heures 30.

 19   --- L'audience est reprise à 16 heures 03.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, vous pouvez reprendre

 21   votre interrogatoire.

 22   M. JORDASH : [interprétation] Merci.

 23   Je crois que nous sommes à la bonne page sur l'écran.

 24   Q.  Il s'agit du 31 août 1991, qui était un samedi. Et Mladic semble

 25   avoir une conversation avec un dénommé Mandinic de la SAOK.

 26   Et en bas de la page, au point 5, il est mentionné que "les unités de

 27   la JNA devraient désinfecter le terrain et que les commandants des unités

 28   qui ont planté les champs de mines devraient fournir des croquis afin que


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  1   la JNA puisse procéder au déminage."

  2   Est-ce que vous étiez au courant ou est-ce que vous aviez eu vent de

  3   ce rôle qu'a joué la JNA à l'époque ?

  4   R.  A l'époque, les unités de la JNA étaient déployées en tant que

  5   structure tampon.

  6   Je me souviens des négociations en question. Ces unités étaient

  7   cantonnées dans le village dont je suis originaire. Je n'étais pas loin. Je

  8   n'ai pas participé aux négociations, mais je n'étais pas loin.

  9   Et pour ce qui est du point 5 où il est mentionné que les champs de

 10   mines devraient être nettoyés, ceci fait référence à une situation où un

 11   habitant avait traversé un champ et était tombé sur une mine qui avait

 12   probablement été placée par la police croate. Et je pense que ce point 5

 13   fait référence à la situation où on mentionnait qu'il y avait énormément de

 14   mines et que ces mines devaient donc être retirées.

 15   Q.  Vous parlez de "négociations". Qui étaient les parties en présence

 16   durant les négociations et quel était le propos de ces négociations,

 17   d'après ce que vous auriez pu comprendre ?

 18   R.  Autant que je peux le voir, vous aviez des représentants de la Région

 19   autonome serbe de la Krajina avec le dénommé Neso Mandinic, et puis vous

 20   avez également des représentants du MUP avec un dénommé Juras, et c'était

 21   par le biais de médiations de la JNA.

 22   Cependant --

 23   Q.  Est-ce que vous saviez à l'époque que la JNA jouait le rôle

 24   d'intermédiaire entre les deux parties ? Mais sans regarder ce qui est à

 25   l'écran. Est-ce que vous le saviez à l'époque ?

 26   R.  On pouvait le déduire. Mais de toute façon, je le savais. Dans cette

 27   région, immédiatement avant cela, peut-être un mois auparavant, il y a eu

 28   un incident avec des habitants du cru et des représentants de la police


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  1   croate. Et suite à cet incident, des personnes ont été blessées, et les

  2   unités de la JNA sont arrivées par la suite afin de calmer le jeu et de se

  3   constituer en tant que tampon entre nous et les forces croates.

  4   A l'époque, M. Mladic est arrivé. Il était colonel à l'époque. Je me

  5   souviens de son arrivée. Lorsqu'il est arrivé, il est entré en contact avec

  6   les Croates et il leur a demandé de ne pas ouvrir le feu, qu'il était venu

  7   pour participer à des négociations et que c'était lui qui avait été dépêché

  8   sur le terrain pour mettre fin au conflit dans la zone. C'est ce qu'il leur

  9   a dit.

 10   Q.  C'était un mois avant la date mentionnée sur cette page du carnet. Est-

 11   ce que vous étiez au courant de la position qu'occupait Mladic à l'époque

 12   des événements qui sont reflétés sur cette page à l'écran ? Est-ce qu'il

 13   avait exprimé des opinions similaires ? Est-ce qu'il s'était comporté de

 14   manière similaire, autant que vous le sachiez ?

 15   R.  Je savais qu'à l'époque le colonel Mladic était également le chef

 16   d'état-major du 9e Corps de la JNA. Il avait joué un rôle neutre. Il avait

 17   essayé de séparer les parties belligérantes. Et à cet effet, deux chars,

 18   deux véhicules de transport, ainsi que des pièces d'infanterie de la JNA

 19   avaient été déployés entre nos positions et les positions croates.

 20   Q.  Passons à la page 41, bas de cette page, c'est-à-dire quatre pages plus

 21   loin dans ce carnet. D'après Mladic, cela constituait l'accord qui avait

 22   suivi ces négociations.

 23   Et vous voyez les dix points. Premièrement, retrait de toutes les

 24   formations de Martic de la municipalité de Sibenik, retrait sans

 25   conditions, et respect du cessez-le-feu de Drnis au village de Pristeg.

 26   Ensuite, assurer le départ des Serbes et des Croates pour qu'ils puissent

 27   retourner dans leurs villages respectifs.

 28   Nous allons sauter les points 3, 4 et 5 et aller directement au point


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  1   6. Il s'agit d'un accord conditionnel au respect des points 1 à 5. Les

  2   unités de la JNA doivent quitter la caserne et leurs activités doivent se

  3   borner à leurs activités régulières.

  4   Est-ce que vous aviez eu vent de cet accord qui avait été conclu et

  5   est-ce que vous aviez eu vent du fait que la JNA devait reprendre ses

  6   activités normales à condition que les deux parties au conflit respectent

  7   les modalités de cet accord ?

  8   R.  Effectivement, nous avions eu vent de cela. Les modalités de cet accord

  9   devaient être respectés. Les habitants de la zone avaient eu vent de

 10   certains éléments de cet accord et de ces conditions de mise en œuvre. Mais

 11   en fait, cela n'a jamais vraiment été mis en œuvre parce qu'un conflit a

 12   éclaté immédiatement après cela, et le conflit n'a fait que redoubler en

 13   intensité.

 14   Q.  Mais d'après ce que vous saviez, les deux parties présentes aux

 15   négociations, à la fin du mois d'août, souhaitaient que la JNA joue le rôle

 16   d'intermédiaire pour arriver à cet accord qui permettrait de mettre en

 17   place un cessez-le-feu, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, je suis d'accord avec cela. La JNA aurait dû jouer un rôle-clé. Et

 19   dans ce cadre, nous aurions dû remettre nos armes, et la police croate

 20   aurait dû également quitter la zone. La police croate n'aurait jamais dû

 21   revenir dans la zone. Mais en fait, rien ne s'est produit, et le conflit

 22   n'a fait que redoubler d'intensité dans les jours qui se sont suivis.

 23   Q.  Je voudrais maintenant qu'on passe à la page faisant référence au 19

 24   septembre 1991 dans ce carnet.

 25   M. JORDASH : [interprétation] La référence en haut de la page en question

 26   est le 0668-2799. C'est le numéro de la liste 65 ter 5596. Donc, nous

 27   sommes dans le même tome de ces carnets. C'est la page 71 [comme

 28   interprété] en bas de la page, qui porte sur le 19 septembre.


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  1   Non, je vous prie de m'excuser -- ah non, non, c'est bon. C'est

  2   exact.

  3   Q.  Je vous demande de lire cette page, toujours issue des carnets de

  4   Mladic. Dans ces notes, on peut voir une liste de mesures à prendre à ce

  5   moment-là, c'est-à-dire le 19 septembre 1991.

  6   Et puis, on peut passer à la page où Mladic consigne son propre

  7   discours sur papier. Mladic dit, par exemple :

  8   "Une carte de travail des commandants du corps qui est présentée et

  9   une personne doit être responsable.

 10   "Durant la journée, nous allons utiliser une méthode de consultation,

 11   et une fois par jour nous aurons des réunions collégiales ou d'un collège

 12   de représentants."

 13   Si nous passons à la page suivante, vous voyez "journal de guerre" :

 14   "Chaque ordre et chaque requête devra émaner du commandant et devra

 15   être un ordre ou une requête écrite.

 16   "Un rapport d'avancement de mobilisation devra être présenté.

 17   "Vous travaillerez dans des bureaux.

 18   "Les ordres au niveau du corps seront donnés par le commandant ou le

 19   commandant en second. En mon absence, ils seront donnés par le chef d'état-

 20   major."

 21   Et à la page suivante, on peut voir :

 22   "La mobilisation est notre première tâche et nous devrons travailler

 23   là-dessus dès ce soir. Les compagnies pourront être composées de deux

 24   [comme interprété] détachements, de bataillons et de deux compagnies."

 25   Monsieur le Témoin, en fait, je pense que cela représente une évolution

 26   vers des actions offensives de la part de la JNA. Est-ce que vous avez pu

 27   voir sur le terrain des éléments qui reflétaient ce que semble être

 28   mentionné dans ce carnet, c'est-à-dire en ce qui concerne la mobilisation


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  1   et le début d'un journal de guerre, et cetera, et ceci à compter donc du 19

  2   septembre ?

  3   R.  Je ne dirais pas en cet instant que je me rappelle la date exacte. Est-

  4   ce que c'était exactement le 19 septembre, je ne sais pas. Mais ce que je

  5   savais, c'est que la mobilisation était en cours et qu'il y avait nécessité

  6   d'intensifier la mobilisation en raison du fait que les bataillons et

  7   autres unités de la JNA dépendant du commandant se trouvaient dans un autre

  8   village que celui où je me trouvais, mais nous avions de temps en temps des

  9   réunions conjointes. J'allais dans ce village pour faire connaître

 10   l'évolution de la situation et je savais que le commandant de l'unité

 11   disait que Mladic n'était pas satisfait de la situation et il n'était pas

 12   content de l'état de la discipline au sein de l'unité, et cetera, qu'il y

 13   avait eu des attaques, qu'il y avait eu des cas d'ouverture de feu contre

 14   des membres de la JNA et qu'il n'était pas possible de faire confiance à la

 15   partie adverse. Et je le répète, à ce moment-là, il fallait débloquer les

 16   casernes à Sibenik, donc ils ont pris la décision au sein de la JNA de se

 17   diriger selon deux axes d'avancement vers Sibenik, à partir de Vodice en

 18   particulier. Des colonnes ont été créées. Et cette tentative d'effectuer

 19   une percée vers Sibenik a été mise en œuvre, ce qui a été une surprise pour

 20   eux, mais pour nous aussi. La situation à ce moment-là s'est aggravée

 21   rapidement, et tout s'est mis à ressembler à une vraie guerre.

 22   Q.  Vous dites que "Mladic n'était pas content de la situation s'agissant

 23   de l'état de la discipline au sein de l'armée, et cetera." Comment le

 24   savez-vous ?

 25   R.  Je le sais parce que j'allais au sein du commandement de cette unité,

 26   qui avait la taille d'un bataillon. C'était une unité avec laquelle je

 27   collaborais. Nous étions tout près de l'endroit où se trouvait l'armée et,

 28   à ce moment-là, l'armée comptait, y compris sur notre aide, car elle avait


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  1   peur d'une tentative de percée de la part des unités croates dans sa

  2   direction, et donc dans notre direction. Et en dehors de l'armée organisée,

  3   il y avait aussi des soldats du Kosovo, de Bosnie, des Musulmans et des

  4   Croates, à qui il arrivait de déserter, c'est-à-dire d'abandonner leurs

  5   armes et de partir vers la partie adverse. Le commandant, je m'en souviens,

  6   disait qu'il fallait absolument mobiliser les gens de la région pour des

  7   raisons de confiance et qu'ils seraient donc des hommes qui feraient ce

  8   qu'on leur disait de faire, qui respecteraient et exécuteraient les ordres

  9   qui leur étaient donnés. Et il y avait assez souvent des cas de désertion

 10   de soldats qui le faisaient en groupe, des petits groupes de Musulmans

 11   d'appartenance ethnique albanaise provenant du Kosovo qui désertaient assez

 12   souvent et des Croates aussi.

 13   Q.  Mais est-ce que c'était en particulier le problème de l'unité du

 14   commandement qui provoquait le mécontentement de Mladic éventuellement ?

 15   Mladic voulait à ce moment-là que la JNA entre dans la guerre et il

 16   souhaitait donc que cela se fasse avec un commandement unifié pour les

 17   diverses formations militaires présentes dans la région, peut-être ?

 18   R.  Je pense qu'à ce moment-là c'était Spiro Nikovic qui était le

 19   commandant du corps. Et il me semble qu'il ne manifestait pas un intérêt

 20   particulier pour le maintien de la paix dans la région. En tout cas, il n'a

 21   pas pris de mesure dans ce sens. Il me semble qu'à ce moment-là, dans cette

 22   période, Mladic était plus actif et que la population avait davantage

 23   tendance à écouter Mladic que ce Nikovic, qui d'ailleurs ne venait même pas

 24   sur le terrain. Et tout ceci a fini par aboutir au remplacement à son poste

 25   du commandant de corps. Dans la même période, il y a eu des actions

 26   offensives de la JNA dans la direction de Sibenik et de Zadar sur une

 27   longueur de front qui atteignait, si je ne m'abuse, une centaine de

 28   kilomètres, le front qui était donc assigné à ce corps d'armée.


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  1   M. JORDASH : [interprétation] J'aimerais que nous avancions un peu dans le

  2   carnet de Mladic pour en arriver à la page 155. En haut de la page, on voit

  3   le numéro ERN 0668-2799. La date étant celle du 28 septembre 1991. Et c'est

  4   le bas de la page qui m'intéresse.

  5   Q.  J'aimerais que vous lisiez donc la deuxième moitié de la page qui

  6   s'affiche à l'écran devant vous, pour vous informer au sujet du contexte.

  7   On voit que Mladic écrit dans ce passage, je cite :

  8   "Inviter un représentant du commandement de la 5e Force aérienne et de la

  9   défense antiaérienne pour déterminer des cibles à Zadar."

 10   Et puis, on passe à la page suivante.

 11   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation] 

 12   M. JORDASH : [interprétation] En B/C/S, il s'agit de la page 156. Toutes

 13   mes excuses pour ne pas l'avoir indiqué jusqu'à présent.

 14   Q.  Donc, quand vous aurez terminé la lecture de cette page, nous pourrons

 15   passer à la page suivante sur les écrans.

 16   R.  On peut passer à la page suivante.

 17   Q.  Et donc, à la page suivante, à l'alinéa 5, on constate que Mladic fait

 18   remarquer que le président Babic va rencontrer les présidents de

 19   municipalités, réunions qui sont déjà prévues et qui porteront sur la

 20   mobilisation.

 21   Ensuite, on trouve une référence au général Spiro, et je crois que

 22   c'est l'homme dont vous venez de parler il y a un instant, Spiro qui doit

 23   prendre contact avec Milan Babic, à moins que ce ne soit plutôt Milan Babic

 24   qui doit prendre contact avec le général Spiro. C'est plutôt ça.

 25   Est-ce que vous saviez que Spiro avait eu des contacts avec Babic avant la

 26   période dont nous parlons ? Est-ce donc bien une période pendant laquelle

 27   une réelle coordination a commencé à se mettre en place ?

 28   R.  Je ne suis pas au courant de quelque contact entre le général Spiro et


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  1   Milan Babic. Donc je ne peux rien dire à ce sujet.

  2   Q.  Bon, pas de problème. Eh bien, passons à la page suivante pour trouver

  3   l'alinéa 16, où nous voyons un des éléments de la liste que Mladic,

  4   apparemment, souhaite voir se réaliser. Donc, alinéa 16, nous lisons --

  5   excusez-moi. Ce n'est pas le passage qui m'intéresse.

  6   M. JORDASH : [interprétation] Passons plutôt à la page 307 du même

  7   document. Page 307 dont le numéro ERN est 0668-2799. Et pour la version

  8   B/C/S, il s'agit de la page 308. On trouve dans cette page une entrée qui

  9   concerne la journée du 6 novembre 1991. Et on voit que, selon Mladic, dans

 10   ce passage il existerait une sorte d'unité de commandement pour l'ensemble

 11   des groupes concernés.

 12   Q.  Est-ce que vous êtes en mesure de dire, étant donné l'endroit où vous

 13   habitiez et l'endroit où vous travailliez, si oui ou non cette espèce

 14   d'unité de commandement existait à ce moment-là en Krajina ? Et quand je

 15   dis "cette espèce d'unité de commandement", je veux dire une unité de

 16   commandement placée sous la responsabilité de la JNA, à savoir que

 17   l'ensemble des groupes dont il a été question seraient subordonnés, en tout

 18   cas, au moins sur le papier, subordonnés à la JNA ?

 19   R.  Eh bien, étant donné la période dont nous parlons et l'endroit où je me

 20   trouvais à ce moment-là, je puis dire que là où je me trouvais dès le mois

 21   de septembre et le mois d'octobre, et en tout cas à partir du début du mois

 22   de novembre, donc à partir du 1er ou 2 novembre 1991, on a commencé à se

 23   rendre compte qu'il y avait certains commandants et dirigeants de la

 24   Défense territoriale qui n'avaient plus d'unités sous leurs ordres, parce

 25   que tous leurs hommes étaient passés au sein de l'armée population

 26   yougoslave. Et à partir de ce moment-là, une collaboration tout à fait

 27   ouverte a commencé entre la police de la SAO de Krajina et la JNA. Je veux

 28   donc parler en particulier du début novembre 1991. Il y avait déjà une

 


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  1   telle coordination ou collaboration par le passé. Mais à partir du début

  2   novembre, elle est devenue très visible.

  3   Q.  Merci. J'aimerais que nous parlions maintenant d'une période --

  4   M. JORDASH : [interprétation] En fait, je crois qu'il faudrait passer à

  5   huis clos partiel, je vous prie, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passage à huis clos partiel.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

  8   Monsieur le Président, Mesdames les Juges.

  9   [Audience à huis clos partiel]

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  8   [Audience publique]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.

 10   Monsieur le Témoin DFS-014, vous allez faire l'objet d'un contre-

 11   interrogatoire par M. Groome, qui est le conseil pour l'Accusation.

 12   Monsieur Groome, c'est à vous.

 13   M. GROOME : [interprétation] Merci.

 14   Contre-interrogatoire par M. Groome :

 15   Q.  [interprétation] DFS-014, avant de vous poser un certain nombre de

 16   questions, j'aimerais obtenir des précisions sur ce que vous avez dit juste

 17   avant la pause. La première question que je souhaiterais vous poser : vous

 18   parlez d'un dénommé Bogunovic; Momcilo Bogunovic; c'est ça ? Son prénom

 19   c'est Momcilo ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Il n'est plus de ce monde, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui, effectivement, il est décédé. Il n'est plus de ce monde.

 23   Q.  Mais d'après les informations dont je dispose, il est décédé le 1er

 24   février 1993, c'est-à-dire juste durant la période concernant votre

 25   déposition sur les réunions en question. Est-ce que ceci correspond aux

 26   informations dont vous disposez sur la date à laquelle il est décédé ?

 27   R.  Je suppose que la date de son décès, qui est celle que vous avez

 28   donnée, est exacte.

 


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  1   Q.  Savez-vous comment il est mort ?

  2   R.  Il a été tué. Il a été tué par un tireur embusqué.

  3   Q.  Savez-vous s'il s'agit du même Momcilo Bogunovic qui était le

  4   commandant des forces de la JNA lorsqu'elles sont entrées à Skabrnja le 19

  5   novembre 1991 ?

  6   R.  Je suppose qu'il s'agit de la même personne qui était à Skabrnja en

  7   1991, et également dans des événements en 1993.

  8   Q.  Vous avez dit que Bogunovic a donné des ordres au capitaine Dragan et à

  9   Arkan. Et ensuite, vous avez dit que les ordres de Bogunovic étaient par

 10   écrit et qu'ils étaient consignés dans ce registre des ordres.

 11   Est-ce que vous vous souvenez avoir déclaré cela dans votre

 12   déposition ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Et est-ce que vous vous souvenez d'une opération spécifique ou d'une

 15   date à laquelle un ordre a été donné, un ordre écrit par Bogunovic, qui

 16   donnait donc un ordre très précis à l'attention d'Arkan ou du capitaine

 17   Dragan ?

 18   R.  Je ne peux pas vous décrire de situation précise, mais Arkan est arrivé

 19   sur le territoire de Benkovac aux environs du 24 ou du 25 janvier 1993. A

 20   l'époque -- et étant donné que nous sommes en audience publique, je devrais

 21   peut-être m'exprimer autrement.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous souhaitez que nous passions à

 23   huis clos partiel, nous pouvons le faire.

 24   Pour être plus prudents, je pense que nous devrions passer à huis

 25   clos partiel.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 27   [Audience à huis clos partiel]

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 24   [Audience publique]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.

 26   M. GROOME : [interprétation]

 27   Q.  Dans votre déposition cet après-midi, vous avez parlé des contacts que

 28   vous aviez eus avec le capitaine Dragan et son adjoint, et j'ai

 


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  1   l'impression que vous avez eu énormément de contacts avec le capitaine

  2   Dragan et son commandant en second.

  3   Est-ce que je vous ai bien compris ?

  4   R.  A un certain nombre de réunions. Je ne sais pas vraiment ce que vous

  5   entendez par "beaucoup de réunions" ou "beaucoup de contacts". Tout est

  6   relatif. Mais il y avait un certain nombre de réunions entre moi-même et le

  7   capitaine Dragan.

  8   Q.  Et qu'en est-il de ses adjoints, est-ce que vous avez eu des contacts

  9   avec eux également ?

 10   R.  J'en connaissais certains, et j'en ai rencontré certains.

 11   Q.  Est-ce que vous pourriez nous donner les noms des adjoints du capitaine

 12   Dragan dont vous vous souvenez ?

 13   R.  Autant que je me souvienne, il y avait deux frères Bozic. Un des Bozic

 14   était donc un commandant en second. Et puis il y avait un capitaine

 15   également, mais je ne me souviens pas de son nom de famille. Si je revoyais

 16   son nom sur une liste, je m'en souviendrais. Parce qu'il faut bien

 17   comprendre qu'en période de guerre, durant cette période de cinq ans, j'ai

 18   rencontré énormément de personnes. Il y a eu beaucoup d'événements qui se

 19   sont produits. Je ne me souviens pas exactement de tous ces noms, mais je

 20   me souviens des frères Bozic. L'un d'entre eux était le commandant en

 21   second, était donc l'adjoint de Dragan. Il était responsable du camp.

 22   M. GROOME : [interprétation] Avant de repasser à huis clos partiel, est-ce

 23   que je pourrais m'assurer que le document 6342 est sur le système de

 24   prétoire électronique ?

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui.

 26   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, pourrait-on passer à

 27   huis clos partiel, s'il vous plaît.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allons-y.

 


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  1   [Audience à huis clos partiel]

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 21   [Audience publique]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 23   M. GROOME : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur le Témoin DFS-014, pendant la préparation de votre déposition,

 25   la Défense Simatovic est tenue, en raison du Règlement de ce Tribunal, de

 26   préparer un résumé écrit de ce sur quoi votre déposition va porter. En

 27   général, ce résumé est rédigé après un contact entre le témoin et les

 28   parties. Dans votre résumé, celui que l'Accusation a reçu le 6 juin 2011,

 


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  1   on trouve une affirmation particulière que j'aimerais vérifier auprès de

  2   vous. J'aimerais en vérifier l'exactitude.

  3   Dans ce résumé, nous lisons, je cite :

  4   "Au vu de cette position," et la position est précisée, "le témoin sera en

  5   mesure de communiquer la connaissance qui est la sienne des raisons qui ont

  6   justifié les visites de Franko Simatovic à Knin dans la période allant de

  7   la fin du mois de mai jusqu'à la fin du mois d'août 1991 et expliquer

  8   comment il est au courant de ces raisons."

  9   Alors, ma première question est la suivante : est-ce que ceci est exact ?

 10   Est-ce que vous pensez que vous pouvez fournir ce genre de renseignements

 11   pour la période située entre mai et août 1991 ?

 12   R.  A ce moment-là, donc entre mai et août 1991, je n'ai rencontré Franko

 13   Simatovic nulle part.

 14   Q.  Eu égard à ce que vous avez dit dans votre déposition ici même

 15   aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas dit que vous aviez quitté la région

 16   au début du mois de juin pour vous lancer dans des activités commerciales

 17   qui n'avaient rien à voir avec votre engagement précédent ?

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 10   [Audience publique]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 12   M. GROOME : [interprétation]

 13   Q.  Le 15 décembre, vous avez déposé au sujet d'Arkan. J'aimerais citer la

 14   question et la réponse qui a été apportée, et ensuite je vais vous poser

 15   une question.

 16   A la page du compte rendu d'audience 15 812 et 813, on vous a posé la

 17   question suivante :

 18   "Lorsque Arkan est arrivé avec son unité, à qui s'est-il présenté une fois

 19   arrivé à Benkovac ?"

 20   Votre réponse est la suivante : "Je l'ignore. Je sais qu'il était cantonné

 21   avec son unité à l'hôtel de Benkovac," et ensuite vous apportez davantage

 22   d'informations au sujet de cet hôtel.

 23   Est-ce que vous vous souvenez avoir répondu de la sorte à cette question ?

 24   R.  Oui, je m'en souviens.

 25   Q.  A l'époque, est-ce que vous avez cherché à savoir qui avait envoyé

 26   Arkan à Knin et à qui il rendait compte ?

 27   R.  Je ne pensais pas qu'il fallait que je me renseigne au sujet d'Arkan et

 28   comment il se faisait qu'il était sur place. Parce que c'était une zone de

 


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  1   guerre, et dans cette zone de guerre, c'est le commandement militaire qui

  2   était chargé de ces questions.

  3   Q.  Monsieur, je ne suis pas en train de dire que c'était de votre devoir

  4   de le faire. Mais je vous demande tout simplement si vous l'avez fait.

  5   J'ai la même question au sujet du capitaine Dragan : une fois que

  6   vous avez appris qu'il était dans la région, est-ce que vous avez cherché à

  7   apprendre qui l'avait envoyé et à qui il devait rendre compte ?

  8   R.  Non, je ne me suis pas renseigné au sujet de ces questions.

  9   Q.  Et s'agissant de M. Simatovic : une fois que vous avez appris qu'il

 10   était dans la région, est-ce que vous avez cherché à apprendre qui l'avait

 11   envoyé sur place et ce qu'il faisait sur 

 12   place ?

 13   R.  Non, je n'ai jamais posé de telles questions. Et je n'ai pas cherché à

 14   l'établir non plus.

 15   Q.  Donc toutes les informations que vous pouvez fournir à la Chambre de

 16   première instance à ce sujet résultent d'un processus passif, c'est-à-dire

 17   que dans le cadre de vos fonctions, de vos déplacements, vous avez appris

 18   des informations ça et là dont vous vous souvenez et que vous avez relatées

 19   dans le cadre de votre déposition ici, n'est-ce pas ?

 20   M. PETROVIC : [interprétation] Objection. Je ne comprends pas cette

 21   question. J'aimerais que l'on précise cette question. Qu'est-ce que cette

 22   question veut dire ?

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne pouvez pas objecter au sujet

 24   d'une question à moins de présenter les raisons pour ce faire.

 25   M. GROOME : [interprétation] Je vais reformuler ma question.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 27   Allez-y.

 28   M. GROOME : [interprétation]


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  1   Q.  Me Petrovic n'a pas compris ce que je voulais vous demander et c'est

  2   pourquoi je vais reformuler ma question au cas où vous n'avez pas compris

  3   non plus ma question.

  4   Donc toutes les questions [comme interprété] dont vous disposez au sujet

  5   d'Arkan, au sujet du capitaine Dragan et au sujet de Franko Simatovic,

  6   toutes ces informations ne sont pas le résultat d'une enquête que vous avez

  7   menée, mais ce sont des informations que vous avez recueillies çà et là de

  8   manière officieuse, n'est-ce pas ?

  9   R.  Non, ce n'est pas exact. Ce que j'ai vu et ce que j'ai compris, comment

 10   je l'ai vécu, vous savez, je vous parle de ma propre expérience. Ce n'est

 11   pas quelqu'un qui est à une distance de 100 kilomètres qui m'en a parlé.

 12   Moi j'ai participé de manière active à ces événements. Mais je n'ai pas

 13   mené une enquête pour voir à quel moment un tel capitaine est arrivé sur

 14   place ou un tel volontaire s'est présenté sur place, ou qui a envoyé qui.

 15   Donc tout ce que je vous ai dit, ce sont des choses qui relèvent de ma

 16   propre expérience.

 17   J'ai vu donc comment les Croates et les Serbes ont fait la guerre

 18   dans ma région, où Mladic était le colonel. J'ai vu comment les chars ont

 19   été employés. J'ai vu comment les forces aériennes ont été employées contre

 20   Sibenik et Zadar dans les années 1990, et j'ai vu l'attaque contre Benkovac

 21   et Obrovac en 1995. Donc c'est ce dont je vous parle. Et pendant cette

 22   période, j'ai rencontré un certain nombre de personnes. J'ai dormi à

 23   l'hôtel où Arkan se trouvait également. J'ai rencontré le capitaine Dragan.

 24   Donc tout ça, ce sont mes propres expériences. Je vous parle du fruit de

 25   mes propres expériences et de mes propres opinions de ce que j'ai vécu moi-

 26   même.

 27   Q.  A quel point êtes-vous sûr que vous savez complètement ce qu'Arkan

 28   faisait là-bas, ce que le capitaine Dragan faisait là-bas, et ce que


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  1   Simatovic faisait sur place ?

  2   A quel point êtes-vous sûr d'avoir une vision complète de ce qu'ils

  3   faisaient sur place ?

  4   R.  Je ne peux pas vous dire que j'ai connaissance totale de ce qui s'était

  5   passé, mais je vous ai relaté ce que j'avais vécu moi-même. Et je sais

  6   certainement bien plus que ce que les gens ordinaires pouvaient apprendre

  7   sur place à l'époque. Et je vous ai relaté les événements tels que je les

  8   ai vécus et je vous ai relaté les informations que j'ai recueillies à

  9   l'époque sur place. Et ce que je vous ai dit est exact, pour le moins, dans

 10   95 % des cas.

 11   Q.  Compte tenu de ce que vous nous avez dit jusqu'à présent, j'aimerais

 12   pour quelques instants envisager la chose suivante : si les services de la

 13   Sûreté de l'Etat étaient présents dans la zone de Knin, que vous vous soyez

 14   rendu compte de cela ou pas, est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour

 15   dire que les services de la Sûreté de l'Etat de la Serbie, et de tout autre

 16   pays, eh bien, leurs activités étaient des activités secrètes ? Est-ce que

 17   vous seriez d'accord avec cela ?

 18   R.  S'ils étaient en activité dans cette zone, ça devait être des activités

 19   secrètes. Et lorsque je suis arrivé dans les années 1990 à Knin, on m'avait

 20   averti, c'est-à-dire mon supérieur à Zagreb ainsi qu'au niveau des services

 21   de Sûreté de l'Etat en Croatie. On m'avait dit qu'il fallait que je fasse

 22   attention au sujet de certaines choses. Il m'avait dit qu'en fait, on

 23   procèderait à un échange de renseignements. Et si j'étais au courant de

 24   leur présence dans une certaine zone, eh bien, je l'aurais su et j'aurais

 25   certainement été au courant de beaucoup plus de choses, si les choses

 26   s'étaient déroulées comme vous l'avez mentionné.

 27   Q.  Les Juges de cette Chambre ont entendu énormément de dépositions

 28   concernant le fonctionnement interne, les procédures et les pratiques des


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  1   services de Sûreté de l'Etat qui visaient à conserver les informations de

  2   manière confidentielle et de façon à ce que le public n'en prenne pas

  3   connaissance.

  4   Est-ce que vous avez des informations qui laisseraient penser que les

  5   services de la Sûreté de l'Etat serbe suivaient des pratiques ou des

  6   manières de fonctionner différentes alors qu'ils étaient présents dans la

  7   zone de Knin ?

  8   R.  Non, je n'ai aucune information à ce sujet.

  9   Q.  Les Juges de cette Chambre ont entendu également énormément

 10   d'informations concernant des procédures internes et des pratiques visant à

 11   compartimentaliser [phon] les informations pour éviter que d'autres membres

 12   d'autres services, des services de Sûreté de l'Etat, n'aient pas accès à

 13   ces informations.

 14   Est-ce que vous avez des informations qui laisseraient penser que les

 15   services de Sûreté de l'Etat suivaient une manière de fonctionner

 16   différente lorsqu'ils étaient à Knin ?

 17   R.  Non, je n'ai pas d'information de ce genre.

 18   Q.  Monsieur le Témoin, si vous reconnaissez que les services de Sûreté de

 19   l'Etat fonctionnaient de manière secrète et que vous n'aviez pas mené

 20   d'enquête à ce sujet, est-ce que vous acceptez que les informations dont

 21   vous disposez sont plutôt limitées ?

 22   R.  Lorsque je suis arrivé à Knin, je représentais les autorités centrales

 23   de Croatie, donc de Zagreb, et j'exécutais les ordres qui m'étaient donnés.

 24   Et ceci contredit ce que vous venez de dire. Ne pensez-vous pas que si

 25   j'exécutais ce type d'ordres, j'aurais fait l'objet d'attaques de ce

 26   service de Serbie ou par certains de leurs collaborateurs basés dans la

 27   zone de Knin ? Est-ce que vous ne pensez pas que j'aurais fait l'objet de

 28   pressions de leur part ?


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  1   M. GROOME : [aucune interprétation]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez confirmé

  3   dans votre déposition que vous aviez entendu parler du fait, probablement

  4   de la part de collègues, que des personnes du MUP et un dénommé Frenki

  5   étaient dans la zone en 1991.

  6   J'ai du mal à évaluer votre réponse. Si M. Groome vous demande

  7   d'admettre que vos informations étaient plutôt limitées, maintenant vous

  8   commencez à expliquer que vos informations n'étaient pas limitées. Mais en

  9   fait, vous avez dit : "J'avais entendu parler la présence d'un dénommé

 10   Frenki, de membres du MUP. Je ne sais pas ce qu'ils disaient. Je ne sais

 11   pas quel était leur rôle sur place." Et ensuite, vous dites : "Non, mes

 12   connaissances n'étaient pas limitées." C'est en fait difficile de faire la

 13   part des choses.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez raison.

 15   Vous avez formulé la question différemment, et la question que vous

 16   formulez est plus facile à comprendre alors. Contrairement à ce qu'à dit

 17   l'Accusation. Il est vrai que dans la Krajina ou à Knin en 1991, j'avais

 18   entendu parler d'un Frenki du MUP serbe. Je ne sais pas s'il y avait

 19   quelqu'un d'autre de présent dans la zone. Je ne sais pas s'il y avait

 20   quelqu'un d'autre des services de la Sûreté de l'Etat serbe. Mais je suis

 21   également sûr que je n'ai pas des informations à 100 % correctes à ce

 22   sujet.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous n'avez pas d'autres informations

 24   mis à part le fait que la personne était présente dans la zone, cela semble

 25   logique que vous nous disiez que vous n'avez pas toutes les informations.

 26   M. JORDASH : [interprétation] J'ai une objection à la manière de procéder

 27   de l'Accusation. Peut-être qu'on peut demander au témoin de retirer ses

 28   écouteurs.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, enlevez vos

  2   écouteurs.

  3   M. JORDASH : [interprétation] Si la DB serbe était présente et se baladait

  4   à Knin pendant quelques jours, le témoin pourrait avoir toutes les

  5   connaissances. Ses connaissances pourraient porter sur toutes les activités

  6   de la DB serbe. Mais la théorie de l'Accusation est que la DB avait une

  7   unité spéciale qui était composée de 5 000 soldats. Dans ce cas-là, la

  8   réponse du témoin serait différente.

  9   Pourquoi ne pas demander à l'Accusation de présenter sa thèse de

 10   façon à ce que le témoin sache exactement où il va, plutôt que de

 11   contourner le thème principal ?

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin dit qu'il ne dispose pas de la

 13   totalité des informations, que ses connaissances sont limitées. Mais tirer

 14   des conclusions de ce type de déposition nécessite une analyse poussée, et

 15   les Juges de cette Chambre réaliseront cette analyse. Et si ceci reste

 16   vague, ceci aura un impact sur l'analyse et sur les conclusions. Si c'est

 17   ce que vous vouliez aborder, Maître Jordash.

 18   M. JORDASH : [interprétation] Oui, merci.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voulez-vous remettre vos écouteurs,

 20   Monsieur le Témoin.

 21   Monsieur Groome, je pense que la réponse que j'ai faite à la question de Me

 22   Jordash vous donnera également une manière de procéder.

 23   Allez-y.

 24   M. GROOME : [interprétation]

 25   Q.  Est-ce exact -- vous avez dit donc, Monsieur le Témoin : "Dans la

 26   région de la Krajina et à Knin, j'ai entendu la présence de Frenki du MUP

 27   de Serbie."

 28   C'est à la page 82.


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  1   Est-ce exact ? A savoir, les informations concernant la présence de

  2   Frenki, c'est une information que vous avez obtenue du MUP serbe, ou de

  3   membres du MUP serbe ?

  4   R.  Ce n'est pas un membre du MUP serbe que j'ai obtenu ces informations.

  5   Ce sont des collègues du MUP de la République de la Krajina serbe qui m'ont

  6   dit cela.

  7   Q.  Dans votre déposition en décembre dernier, vous avez dit que personne

  8   au sein du MUP serbe n'était jamais venu vous voir; est-ce exact ?

  9   R.  Je ne sais pas. Aucun représentant du MUP serbe n'était venu à l'époque

 10   en sa qualité officielle.

 11   Q.  [aucune interprétation]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, j'aimerais obtenir une

 13   précision. Et je vous demande, Monsieur le Témoin, de retirer vos écouteurs

 14   encore une fois.

 15   Ai-je bien compris ce qui est dit en anglais ? J'ai entendu : "la présence

 16   de Frenki du MUP serbe." Ceci est ambigu. Cela pourrait vouloir dire que

 17   quelqu'un du MUP serbe m'a dit que Frenki était présent, mais ça pourrait

 18   également dire que j'ai entendu parler de la présence de Frenki qui,

 19   d'après les informations dont je disposais, était relié au MUP de Serbie.

 20   Donc, Monsieur Groome, j'aimerais éviter ce type de malentendu qui

 21   pourrait découler de ces formules ambiguës. Mais également parce que je ne

 22   sais pas quels étaient les propos en B/C/S prononcés par le témoin. Je ne

 23   sais pas s'il a dit quelque chose qui correspondait à l'une ou l'autre des

 24   versions qui pourraient découler de mon interprétation de cette phrase.

 25   C'est la raison pour laquelle je suis intervenu.

 26   M. GROOME : [interprétation] C'est la raison pour laquelle j'ai posé la

 27   question, parce que ceci ne semblait pas correspondre à ce que le témoin

 28   avait dit. Donc je voulais obtenir une précision. C'est la raison pour


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  1   laquelle j'ai posé la question, parce que c'était ambigu.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous vouliez en fait qu'il revienne à sa

  3   réponse de départ. Ou, du moins, vous vouliez éviter que cette nuance soit

  4   mal comprise.

  5   M. GROOME : [interprétation] Oui, exactement.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez remettre vos écouteurs,

  7   Monsieur le Témoin.

  8   La meilleure manière de poser la question aurait été donc de dire :

  9   est-ce que vous vouliez dire ceci ou est-ce que vous vouliez dire cela ?

 10   Veuillez continuer.

 11   M. GROOME : [interprétation]

 12   Q.  Dans votre déposition, vous déclarez à plusieurs reprises que vous

 13   n'aviez pas entendu parler d'activités menées par Frenki Simatovic et que

 14   vous n'aviez pas vu cela. N'est-ce pas exact de dire que vous n'étiez tout

 15   simplement pas totalement informé des activités menées par Franki durant

 16   cette période ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Donc il est fort probable qu'il ait fait toute une série de choses dont

 19   vous n'aviez pas connaissance ?

 20   R.  C'est possible.

 21   Q.  Je voudrais maintenant adopter la perspective des services de Sûreté de

 22   l'Etat et savoir si à l'époque ils vous considéraient comme quelqu'un avec

 23   qui ils pouvaient échanger des informations secrètes. Et ceci signifierait

 24   des questions vous concernant.

 25   M. GROOME : [interprétation] Et je vais demander que nous passions à huis

 26   clos partiel.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais avant de ce faire. Je ne sais

 28   pas si ceci est judicieux de commencer cette série de questions trois

 


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  1   minutes avant la fin de notre audience.

  2   M. GROOME : [interprétation] Je crois qu'il serait préférable de reprendre

  3   ceci demain matin.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Alors, tout d'abord, je

  5   voudrais informer le témoin que nous reprendrons votre déposition demain,

  6   Monsieur le Témoin DFS-014, demain matin à 9 heures, dans cette même salle

  7   d'audience. Et je vous rappelle, Monsieur le Témoin, que vous ne devez

  8   parler à personne et n'aborder avec personne le contenu de votre déposition

  9   donnée au mois de décembre ou aujourd'hui.

 10   Avant de lever l'audience, je vais demander à l'huissier de vous

 11   faire sortir de ce prétoire.

 12   [Le témoin quitte la barre]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, j'aimerais vous faire

 14   part de certaines préoccupations sur ce que vous avez l'intention de faire.

 15   Parce que de demander au témoin si d'autres personnes considèreraient qu'il

 16   serait plus sage de ne pas informer le témoin de toute une série de choses,

 17   ceci me semble être un exercice qui ne permettra peut-être pas d'obtenir

 18   des informations très claires de la part de ce témoin.

 19   J'exprime donc cette préoccupation, et je vous invite à y réfléchir

 20   jusque à 9 heures.

 21   M. GROOME : [interprétation] Ce sera basé sur ses précédentes dépositions,

 22   sur ce qu'il nous a dit auparavant.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tant que ceci reste factuel. J'ai dit

 24   que j'avais exprimé une préoccupation, mais je ne sais pas, bien sûr,

 25   comment les choses vont évoluer. Mais vous serez d'accord avec moi qu'un

 26   risque est présent. Vous risquez, en fait, d'essayer de partir à la pêche à

 27   des informations sur ce que d'autres personnes auraient pu penser de lui.

 28   M. GROOME : [interprétation] Je peux vous garantir, Monsieur le Président,


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  1   que je n'ai pas du tout l'intention de faire cela.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, nous allons lever

  3   l'audience.

  4   Et nous reprendrons notre audience demain matin, mercredi 11 janvier

  5   2012, à 9 heures, dans cette même salle d'audience numéro II.

  6   --- L'audience est levée à 19 heures 01 et reprendra le mercredi 11 janvier

  7   2012, à 9 heures 00.

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