Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 11 janvier 2012

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.

  6   Madame la Greffière d'audience, pouvez-vous citer l'affaire.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour. Il s'agit de l'affaire IT-03-

  8   69-T, le Procureur contre Jovica Stanisic et Franko Simatovic.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.

 10   Maître Jordash, on m'a dit que vous souhaitiez aborder un nouveau point et

 11   également revenir sur un point abordé hier, mais pas complètement traité.

 12   M. JORDASH : [interprétation] Oui, il s'agissait de l'ordre de comparution

 13   des témoins de la Défense Simatovic ainsi qu'également la disponibilité des

 14   témoins.

 15   Pour le Témoin DFS-001, nous pensons que l'interrogatoire principal durera

 16   une heure et demie, et DFS-009, deux heures. DFS-013, une heure et demie.

 17   Et DFS-017, deux heures.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci pour cette information.

 19   M. JORDASH : [interprétation] Et pour ce qui est des trois témoins qui

 20   n'ont pas encore comparu, DST-071, comme nous l'avions mentionné, il ne

 21   comparaîtra pas sans assignation à comparaître, et nous allons faire une

 22   demande d'assignation à comparaître aujourd'hui, et il est fort probable

 23   qu'il sera disponible durant les deux dernières semaines de janvier. Pour

 24   ce qui est du Témoin DST-067, c'est le Témoin Brown, il nous a été

 25   mentionné qu'il serait probablement disponible durant les deux dernières

 26   semaines de février ou mars. DST-061 --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites en anglais "most available",

 28   le plus disponible --


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  1   M. JORDASH : [interprétation] Je crois que M. Brown a dit qu'il n'était pas

  2   disponible jusqu'à la deuxième quinzaine de février.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons dû gérer ceci depuis un

  4   certain temps maintenant, la disponibilité de témoins. Je comprends, bien

  5   sûr, que l'Accusation a besoin de temps pour se préparer, mais si vous vous

  6   êtes engagés vous-même à faire comparaître le témoin ou des témoins

  7   experts, parce que ce qui me gêne c'est que les Juges de cette Chambre vont

  8   devoir adapter le calendrier en fonction de la disponibilité des témoins

  9   qui seront le plus disponible possible. Nous avons rencontré ces problèmes

 10   depuis un certain temps.

 11   Et nous aimerions donc aller de l'avant plutôt que de simplement

 12   qu'on nous dise que les témoins seront disponibles à une date ultérieure,

 13   parce que -- nous allons, bien sûr, prendre en compte ce que vous nous avez

 14   dit et nous essayerons d'adapter le calendrier des audiences.

 15   M. JORDASH : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et M.

 16   Brown dépose dans de nombreuses affaires. Mais je comprends tout à fait

 17   également --

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci pour ce message.

 19   Vous pouvez continuer, Maître Jordash.

 20   M. JORDASH : [interprétation] Le Témoin DST-061 a dit qu'il serait

 21   disponible à la fin du mois de mars. Je sais que ceci ne va vraiment pas

 22   satisfaire les Juges de la Chambre, mais c'est ce qu'il nous a dit.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est important effectivement que les

 24   témoins puissent comparaître avant que nous rendions notre jugement.

 25   M. JORDASH : [interprétation] Je préférerais qu'on en ait terminé avec tous

 26   ces témoins.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends tout à fait. Ce

 28   commentaire n'était pas une attaque contre vous. Nous verrons comment les


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  1   choses évoluent.

  2   M. JORDASH : [interprétation] Merci.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci pour ces informations.

  4   Maître Jordash, les Juges de la Chambre, ont été informés que même si M.

  5   Stanisic ne se sent pas très bien aujourd'hui, il a cependant décidé qu'il

  6   préférerait être présent dans le prétoire plutôt que de rester dans sa

  7   cellule.

  8   Monsieur Stanisic, si un moment donné vous souhaitez une suspension

  9   d'audience, n'hésitez pas à nous le demander.

 10   Oui, Monsieur Groome.

 11   M. GROOME : [interprétation] Pour ce qui est de l'expert, nous n'avons pas

 12   à traiter directement nos experts militaires même si nous avons parlé de

 13   l'extrait de manière générale.

 14   L'Accusation a envoyé un autre e-mail à la Défense Simatovic en ce

 15   qui concerne le DFS-020 de l'expert militaire. Il s'agit du troisième e-

 16   mail qui formule la même demande que nous avons faite depuis le 17 novembre

 17   en ce qui concerne des documents et des pièces jointes. Le e-mail demandait

 18   une traduction en anglais du rapport militaire, qui est de 700 pages; la

 19   compilation des sources ainsi que la traduction; et s'il y a également des

 20   documents 65 ter ou des documents qui ont été versés au dossier, que ceux-

 21   ci soient mentionnés de façon à ce que nous puissions les identifier. Nous

 22   savons que ce rapport est composé de plus de 1 600 notes en bas de page

 23   dans 700 pages. Donc c'est un document important. Et de façon à ce qu'il

 24   n'y ait pas d'autre retard, l'Accusation aimerait avoir une réponse rapide

 25   à cette demande de documents de façon à éviter que les Juges de la Chambre

 26   soient impliqués dans ce processus afin de pouvoir obtenir ces documents et

 27   d'éviter également de déposer une autre requête pour communication de

 28   pièces.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Groome.

  2   Maître Petrovic, et je ne parle pas ici du contenu, mais 700 pages pour un

  3   rapport militaire semble être un document assez conséquent, ce qui soulève

  4   immédiatement la question de la pertinence de toutes les informations, et

  5   vous avez également apparemment 1 600 notes en bas de page. Est-ce que vous

  6   vous êtes penché sur cette question ?

  7   M. PETROVIC : [interprétation] Je voudrais soulever un certain nombre de

  8   questions, si vous me le permettez.

  9   Nous avons réfléchi à ceci. Et nous attendons les instructions des Juges de

 10   la Chambre à ce sujet. La dernière fois que nous l'avons abordé, on nous

 11   avait dit que nous recevrions une instruction des Juges de la Chambre.

 12   Peut-être qu'il y a des choses que j'ai mal comprises. Mais sans des

 13   instructions des Juges de la Chambre, et sans connaître votre position,

 14   nous nous sommes repenchés sur cette question et nous sommes arrivés à une

 15   conclusion qui j'espère recueillera votre satisfaction.

 16   Le rapport d'expert a été donné à la traduction au début du mois d'août de

 17   l'année dernière. A plusieurs reprises on nous avait promis que la

 18   traduction se ferait à une certaine date et on nous a dit que ce rapport

 19   devrait être traduit avant la fin de l'année dernière. Mais ça n'a pas été

 20   le cas. Nous avons continué à faire des demandes pour que cette traduction

 21   soit terminée, et lorsque l'on a à nouveau demandé quand ce document serait

 22   traduit, on nous a dit que deux parties avaient déjà été traduites et que

 23   déjà un premier jet avait été réalisé pour la fin de la traduction.

 24   On nous a dit que nous aurions la traduction en janvier. Dès que nous

 25   aurons reçu cette traduction, nous transmettrons un exemplaire de cette

 26   traduction à nos collègues de l'Accusation.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Autant que vous le sachiez, est-ce que

 28   les pièces jointes ou les pièces associées à ce document sont disponibles

 


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  1   en anglais ? Ou si tel n'est pas le cas, quel est le pourcentage des

  2   documents qui sont disponibles en anglais ?

  3   M. PETROVIC : [interprétation] Une partie importante est disponible en

  4   anglais, mais je ne peux pas vraiment vous donner des chiffres. Il faudrait

  5   tout d'abord que je vérifie tout cela. Je vérifierai et ensuite je pourrai

  6   vous donner les informations dans quelques jours.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il vous plaît, faites cela.

  8   M. PETROVIC : [interprétation] Je le ferai.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'autres points à soulever ? Si tel

 10   n'est pas le cas, pouvez-vous introduire le témoin DFS-014 dans le

 11   prétoire.

 12   [Le témoin vient à la barre]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin DFS-014.

 14   Veuillez vous asseoir.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous rappelle que vous déposez

 17   toujours sous serment, serment que vous avez prononcé au début de votre

 18   déposition en décembre, déclaration solennelle où vous vous êtes engagé de

 19   dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.

 20   Monsieur Groome, c'est à vous.

 21   M. GROOME : [aucune interprétation]

 22   LE TÉMOIN : DFS-014 [Reprise]

 23   [Le témoin répond par l'interprète]

 24   Contre-interrogatoire par M. Groome : [Suite]

 25   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin DFS-014, je voulais vous parler de

 26   questions concernant les services de Sûreté de l'Etat, et je pense qu'il

 27   est préférable de passer à huis clos partiel.

 28   M. GROOME : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait le faire.

 


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allons-y.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous y sommes.

  3   [Audience à huis clos partiel]

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  1   [Audience publique]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  3   M. GROOME : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche à l'écran la pièce

  4   P2673.

  5   Q.  En attendant que ce soit fait : pendant l'interrogatoire principal, Me

  6   Petrovic vous a montré ce document P2673, et vous avez dit que ce document

  7   était écrit en Ijkavien, et non pas en Ekavien, donc un dialecte serbe.

  8   Ekavien commence par E, alors que Ijkavien commence par Ij.

  9   Est-ce que vous vous souvenez de votre déposition à ce sujet ?

 10   R.  Oui, je m'en souviens.

 11   Q.  Vous avez dit que Ijkavien est utilisé dans la région de Knin et en

 12   Croatie en général. Est-ce que vous vous en souvenez ?

 13   R.  Oui, c'est exact.

 14   Q.  Et où est-ce qu'on utilise le dialecte Ekavien ?

 15   R.  Pour autant que le sache, l'Ekavien est utilisé et parlé en Serbie.

 16   Q.  D'autres témoins ont déposé devant ce Tribunal au sujet des dialectes

 17   régionaux. Est-ce exact que vous pouvez faire la distinction entre les

 18   différents dialectes dans un document écrit et que vous pouvez donc dire

 19   que dans la région où l'on parle Ekavien on emploi un certain terme alors

 20   que dans la région où l'on parle Ijkavien on utilise d'autres termes? Est-

 21   ce exact ?

 22   R.  Je n'ai pas bien compris l'interprétation. Celui qui parle l'Ijkavien,

 23   s'il se rend dans une région où l'on parle l'Ekavien, il continuera

 24   néanmoins à parler Ijkavien, donc il va poursuivre à parler le dialecte

 25   qu'il a appris. Ce n'est qu'après avoir séjourné pendant longtemps dans une

 26   autre région qu'il commencera à parler dans un autre dialecte.

 27   Q.  Ma question est la suivante : nous nous rendons compte que cela sonne

 28   différent à l'écoute déjà, mais est-ce que vous êtes en train de nous dire


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  1   que des termes différents seraient utilisés ?

  2   R.  Oui, des termes différents seraient utilisés. L'un emploie son propre

  3   dialecte alors que l'autre emploie son propre dialecte. De toute façon, ils

  4   se comprennent très bien.

  5   Q.  Si vous rédigez un document qui sera lu par les personnes qui parlent

  6   l'Ekavien, est-ce que vous pourriez l'écrire de sorte qu'ils le comprennent

  7   ?

  8   R.  Lorsque je rédige un document, je le rédige dans le dialecte que je

  9   parle. Mais si je rédige un document -- si on me dicte un document, si je

 10   prends des notes, et si ce document doit être signé par la personne qui

 11   emploi un autre dialecte, dans ce cas-là je le rédigerais de la sorte.

 12   C'était la règle de notre service.

 13   Q.  M. l'Huissier va vous donner un stylet, et je vous prie de marquer les

 14   mots dans ce document qui, à votre avis, montrent que la personne qui parle

 15   l'Ékavien a rédigé ce document.

 16   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Petrovic.

 18   M. PETROVIC : [interprétation] Il me semble qu'il y a une erreur dans

 19   l'interprétation. M. Groome souhaite que le témoin montre quels sont les

 20   mots écrits en Ijkavien, alors que l'interprète a interprété qu'il

 21   s'agissait de mots en Ekavien que le témoin doit montrer.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, je vous prie de le

 23   préciser.

 24   M. GROOME : [interprétation]

 25   Q.  Avant de faire des annotations sur ce document, voyons si vous avez

 26   bien compris ce que je vous ai demandé de faire. Je vous prie de marquer

 27   les mots dans ce document qui sont écrits en dialecte Ijkavien, employé en

 28   Croatie et à Knin, et donc qui n'est pas le dialecte employé en Serbie.


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  1   Est-ce que vous m'avez compris ?

  2   R.  Oui, maintenant je vous comprends.

  3   Q.  Je vous prie de souligner tous ces mots que vous reconnaissez en tant

  4   que tel.

  5   R.  Voilà, là où je veux le noter je veux souligner le mot "smjestaja",

  6   mais je n'y arrive pas. C'est la troisième phrase si on part du bas vers le

  7   haut.

  8   Q.  Est-ce que vous pouvez -- je vous demanderais de prononcer chacun de

  9   ces mots pour que tout soit consigné de manière précise.

 10   R.  [aucune interprétation]

 11   Q.  Alors, vous avez souligné huit mots différents. Et afin d'être sûr que

 12   l'inscription au compte rendu de ce que vous avez dit sera correcte, je

 13   vous demanderais de faire la chose suivante. Je vous demanderais de

 14   reprendre chacun de ces mots, de voir comment il est écrit, les mots que

 15   vous avez soulignés, n'est-ce pas, et de nous dire ce que serait

 16   l'équivalent ékavien des mots en question, donc comment vous pensez que

 17   quelqu'un, un habitant de Serbie l'écrirait. Vous pouvez faire cela ?

 18   R.  Bien, le premier mot "odjeljenje" s'écrirait "odelenje" en ékavien. Le

 19   suivant est "sljevecin" et devrait être "sledece" [phon] en ékavien. Le

 20   troisième mot est "uspjesno." En ékavien, cela serait "uspesno." Ensuite,

 21   il y a le mot "dijelu," qui devient "delu" en ékavien. "Smjestaj" devient

 22   "smjesta" en ékavien. Le sixième mot est "odjeljenje," qui devient

 23   "odelenje" en ékavien. Et puis ensuite on a de nouveau le mot "smjestaj,"

 24   qui devient "smjesta" en ékavien. Ensuite, "Obesbjejenje," qui est en

 25   Ijkavien et qui devient "obesbejenje" en ékavien.

 26   Voilà.

 27   Q.  Suis-je en droit de comprendre que la principale différence entre les

 28   deux c'est que dans ces huit mots on trouve un "j," le son "j" qui figure


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  1   dans la version ijkavienne des mots alors que dans la version ékavienne, ce

  2   son "j," ce "j" disparaît; c'est bien cela ?

  3   R.  Vous avez raison.

  4   M. GROOME : [interprétation] Je demanderais que l'on sauvegarde l'écran

  5   d'ordinateur en tant que pièce à conviction à présent.

  6   M. JORDASH : [interprétation] Je ne suis pas sûr de bien comprendre la

  7   pertinence de tout cela. Est-ce que nous pourrions obtenir une explication

  8   quant à la pertinence ?

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle est la pertinence de cet élément

 10   de preuve ? Peut-être pourrait-on demander au témoin de retirer ses

 11   écouteurs.

 12   Pouvez-vous retirer vos écouteurs, Monsieur.

 13   Monsieur Groome, je crois comprendre que vous testez la fermeté, la

 14   validité des conclusions du témoin en fonction du texte écrit.

 15   M. GROOME : [interprétation] C'est un peu différent de cela, Monsieur le

 16   Président. La thèse de l'Accusation consiste à dire que nous voyons ici la

 17   signature de M. Simatovic. Je crois savoir que ce que Me Petrovic faisait

 18   lorsqu'il a dit qu'il s'agissait d'un dialecte différent de celui de M.

 19   Simatovic, moi, j'imagine qu'il s'apprête à arguer du fait qu'il est peu

 20   probable que la signature soit celle de M. Simatovic dans le texte, car il

 21   est écrit en dialecte ijkavien. Donc j'explore simplement cette question

 22   avec le témoin de façon à ce que la Chambre dispose de tous les

 23   renseignements nécessaires pour se prononcer lorsqu'elle aura à le faire.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 25   Madame la Greffière, pouvez-vous donner un numéro de pièce à ce document.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira du document P2673,

 27   enregistré par le témoin et annoté par le témoin, recevra le numéro de

 28   pièce P2660 [comme interprété], Monsieur le Président.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est admis en tant que pièce

  2   à conviction.

  3   Veuillez poursuivre.

  4   M. GROOME : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  5   Q.  Témoin DFS-014, je voudrais passer maintenant à un sujet tout à fait

  6   différent. Vous dites bien dans votre déposition que vous ne savez pas

  7   devant qui Arkan était responsable, n'est-ce pas ?

  8   R.  En effet. Mais lorsque vous dites rendre compte ou être responsable,

  9   vous pensez à quoi exactement ?

 10   Q.  Je ne parle pas de rédaction de rapports physiquement. Je parle de la

 11   personne vis-à-vis de qui il était subordonné. Donc qui était son supérieur

 12   dans une quelconque structure de commandement dont il aurait fait partie ?

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic.

 14   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, toutes mes excuses

 15   pour cette intervention, mais vraiment, je pense que la question devrait

 16   être plus claire. Nous avons entendu ce que le témoin a dit hier. Nous

 17   l'avons entendu dire vis-à-vis de qui il était subordonné pendant une

 18   certaine période. Nous avons entendu ce que le témoin savait et ce qu'il ne

 19   savait pas. Alors à quoi pense M. Groome en cet instant ? Rendre à compte à

 20   qui, à quel moment et où ?

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 22   M. GROOME : [interprétation] Je retire la question car elle va nous écarter

 23   des questions essentielles je pense.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Dans ces conditions, veuillez

 25   procéder.

 26   M. GROOME : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur, j'aimerais que vous nous expliquiez de façon plus approfondie

 28   l'une de vos réponses, car elle ne répondait pas tout à fait à la question


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  1   posée. Donc je vais vous lire cette réponse. Je cite :

  2   "Selon le plan Vance-Owen, la Krajina n'était pas censée posséder une

  3   armée, de sorte que de nombreux soldats ont changé de structure et sont

  4   restés sur place après avoir été versés dans des unités spéciales de la

  5   police."

  6   Est-ce que vous vous rappelez avoir dit cela dans votre déposition ?

  7   R.  Oui, c'est exact.

  8   Q.  Alors la Chambre a entendu d'autres témoins qui ont parlé de ces

  9   changements comme impliquant la couleur des véhicules, un uniforme

 10   différent, des uniformes que l'on connaît en général comme étant des

 11   uniformes militaires du point de vue de la couleur, c'est-à-dire que les

 12   nouveaux uniformes étaient de couleur bleu, qui est une couleur en général

 13   identifiée comme étant celle de la police. Est-ce que ces changements sont

 14   bien ceux que vous avez remarqués sur place ?

 15   R.  Oui, c'est exact. Nous parlons du mois de juin 1992.

 16   Q.  Alors, tout ceci a constitué une tentative de tromperie des

 17   observateurs internationaux par changement de l'apparence physique des

 18   personnels pour qu'ils soient considérés comme faisant partie du personnel

 19   de la police, n'est-ce pas ?

 20   R.  Eh bien, je ne sais pas quelle a été décision politique prise par le

 21   président Martic et le gouvernement de la SAO de la Krajina, mais je sais

 22   que ces forces de la JNA qui étaient en train de se retirer à ce moment-là

 23   ont donné lieu à la création d'une nouvelle structure. Il y a eu donc de

 24   nouvelles unités de police, et ces unités de police étaient notre seul

 25   moyen de défense contre les forces croates à cette époque-là. Je ne sais

 26   pas si ceci a été planifié d'une quelconque façon ou pas. Je n'étais pas

 27   responsable de l'application du plan Vance-Owen, et cetera. Mais ce que je

 28   sais, c'est que ces forces nous ont protégés, nous qui vivions en Krajina à


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  1   ce moment-là.

  2   Q.  Et vous avez dit quelques mots dans votre déposition au sujet de

  3   certaines unités spéciales de la police, les PJP. Est-ce que cette unité

  4   PJP de la police était une unité policière qui, elle aussi, a été intégrée

  5   au personnel militaire après l'adoption du plan Vance-Owen ?

  6   R.  Je dis qu'il a existé des unités PJP. Elles faisaient partie, elles

  7   dépendaient du ministère de l'Intérieur à cette époque-là, mais en fait

  8   elles ont succédé à la JNA. Il s'agissait en fait des habitants de la

  9   région qui étaient versés dans ces unités, qui étaient par le passé, soit

 10   des membres d'actif, soit des membres de réserve de la JNA. Et lorsque la

 11   JNA est partie, ces personnes ont revêtu un uniforme différent et ont été

 12   versés dans les unités dépendant du ministère de l'Intérieur, et sont donc

 13   devenus membres des unités spéciales de la police, qui étaient différentes

 14   des unités de la police régulière dont la responsabilité consistait à

 15   maintenir la paix et enquêter sur les crimes. Les PJP étaient responsables

 16   de la défense des frontières de la Krajina.

 17   Q.  La question très précise à laquelle je cherche à obtenir une réponse de

 18   votre part est la suivante : à votre connaissance, est-ce que les PJP se

 19   composaient en partie de personnel qui, par le passé, avait été du

 20   personnel militaire avant l'adoption du plan Vance-Owen ?

 21   R.  Oui. Il s'agissait de personnel qui par le passé faisait partie de la

 22   JNA.

 23   Q.  Page 15 815 du compte rendu d'audience, vous avez dit qu'en décembre,

 24   et vous parliez de l'arrivée d'Arkan, une fête a été célébrée parce que "il

 25   a introduit l'ordre."

 26   Est-ce que vous vous rappelez avoir répondu cela ? "Oui" ou "non" serait

 27   une réponse suffisante.

 28   R.  Oui. Et les habitants continuent à penser la même chose aujourd'hui


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  1   encore.

  2   Q.  Est-ce que vous dites donc dans votre déposition qu'Arkan a peu ou

  3   proue exercé des fonctions de policier également, en dehors du fait qu'il a

  4   pu avoir des activités militaires ?

  5   R.  Oui. Il a été chargé d'organiser les barrages routiers dans les

  6   environs de Benkovac, entre autres, pour que les habitants de la région ne

  7   partent pas avec l'armée qui était en train de se retirer. En effet, à

  8   cette époque-là, la plus grande panique régnait. Et à mon avis, d'ailleurs

  9   c'est un avis partagé par tous les autres, il a accompli cette mission

 10   totalement avec son unité.

 11   Q.  J'aimerais que nous nous concentrions quelques instants sur un certain

 12   nombre de renseignements relatifs au capitaine Dragan.

 13   Page 12580 [comme interprété] du compte rendu d'audience, vous avez dit que

 14   le capitaine Dragan souhaitait disposer d'un nombre plus important de

 15   centres tels que le centre Alfa. Est-ce que vous vous rappelez avoir dit

 16   cela ?

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, il s'agit du compte

 18   rendu de la présente affaire ?

 19   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ces conditions, le numéro me semble

 21   faux, le numéro de la page. Est-ce qu'il s'agit bien de la page 15 818 ?

 22   M. GROOME : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président. 15

 23   818.

 24   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous vous rappelez ce que vous avez dit

 25   dans votre déposition au sujet du capitaine Dragan qui aurait souhaité

 26   créer un nombre plus important de camps tels que Alfa ?

 27   R.  Oui, je m'en souviens. Et je sais qu'il voulait ouvrir des nouveaux

 28   camps mais --


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  1   Q.  La question que je vous pose est la suivante : comment est-ce que vous

  2   saviez ? Est-ce que c'est quelque chose que le capitaine Dragan vous a dit

  3   en personne, ou est-ce que vous l'avez appris d'autres personnes, de

  4   tierces personnes ?

  5   R.  Eh bien, c'est lui qui me l'a dit. Quand il a parlé de la création d'un

  6   camp par lui, il a indiqué qu'il souhaitait créer d'autres centres

  7   d'instruction à l'avenir, y compris le camp qu'il a créé, a très vite été

  8   abandonné, et donc son rôle en la matière s'est arrêté.

  9   Q.  Est-ce qu'il vous a dit où il souhaitait créer ces camps; en Krajina

 10   simplement, ou dans d'autres zones de l'ex-Yougoslavie également ?

 11   R.  Si je me souviens bien, il envisageait de le faire sur le territoire de

 12   la Krajina afin de recevoir, d'accueillir les recrues un peu partout en

 13   Krajina.

 14   Q.  J'aimerais que nous revenions au sujet dont nous avons traité hier qui

 15   concernait la coordination entre l'armée de la République serbe de Krajina

 16   et le capitaine Dragan en 1993. En page 46 du compte rendu d'hier, vous

 17   avez répondu de la façon suivante à une question qui vous était posée par

 18   la Défense Stanisic, je cite :

 19   "Question : Donc, est-il exact que vous avez appris que les militaires,

 20   l'armée, était en train d'envoyer des recrues chez le capitaine Dragan;

 21   ceci est-il exact ou pas ?

 22   "Réponse : C'est exact, c'est vrai.

 23   "Question : Comment le savez-vous ? Qui vous l'a dit ?

 24   "Réponse : Je le sais parce que certains officiers de l'armée serbe, c'est-

 25   à-dire de l'armée de la République serbe de Krajina, ont été déployés dans

 26   le camp du capitaine Dragan. Ce qu'ils ont essayé de faire c'était de créer

 27   une brigade, la brigade du "Vojvode duga [phon]," qui aurait été dirigé

 28   par…"


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  1   L'INTERPRÈTE : Un homme dont l'interprète n'a pas saisi le nom.

  2   M. GROOME : [interprétation]

  3   Q.  Est-ce que vous vous rappelez avoir dit cela hier?

  4   R.  Oui.

  5   M. GROOME : [interprétation] Je demanderais que l'on montre au témoin le

  6   document 65 ter 5643 [comme interprété].

  7   M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que nous pouvons faire une pause,

  8   Monsieur le Président, excusez-moi.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 10   Monsieur Groome, nous sommes arrivés à 10 heures 15.

 11   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause.

 13   --- L'audience est suspendue à 10 heures 15.

 14   --- L'audience est reprise à 10 heures 49.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, êtes-vous prêt à

 16   procéder ?

 17   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je vous remercie.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder.

 19   M. GROOME : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter

 20   numéro 6343.

 21   Q.  Ce document, Monsieur, est un rapport émanant de l'état-major principal

 22   de l'armée de la Republika Srpska et plus précisément de son organe du

 23   renseignement en date du 24 février 1993, qui a été envoyé au poste de

 24   commandement avancé dépendant de l'état-major principal de l'armée de la

 25   RSK.

 26   La première phrase de ce rapport se lit comme suit, je cite :

 27   "Nous disposons de renseignements indiquant que certains soldats quittent

 28   les premières lignes de combat sur leur propre initiative, c'est-à-dire


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  1   sans l'accord de leurs supérieurs hiérarchiques, pour se rendre au centre

  2   d'entraînement du capitaine Dragan à Bruska."

  3   Compte tenu de ces renseignements, est-ce que vous maintenez toujours que

  4   le commandement de l'armée de la République serbe de Krajina a déployé ou

  5   en tout cas envoyé ces recrues chez le capitaine Dragan pour subir une

  6   formation au centre Alfa ?

  7   R.  Oui, je maintiens ce que j'ai déjà dit. Et s'agissant de ce qui figure

  8   dans le document dont nous parlons, je puis dire que le centre de formation

  9   destiné aux recrues a repris cette fonction à une date ultérieure. Lorsque

 10   je dis fonction, je pense à la fonction consistant à former les recrues. Au

 11   départ, il s'agissait d'un centre d'instruction. C'est ainsi que le

 12   capitaine Dragan l'appelait. Donc centre d'instruction destiné aux soldats,

 13   mais pas simplement aux recrues. Et c'est effectivement ce qui s'est passé.

 14   Mais ce qui figure dans le rapport ici est vrai, à savoir que certains

 15   combattants sont allés chez le capitaine Dragan parce que c'était un homme

 16   très valable aux yeux de ces combattants. C'était quelqu'un qui était

 17   capable d'organiser des unités et de diriger ce type d'opérations de combat

 18   mieux que des officiers. Il avait prouvé ses capacités en 1991.

 19   Et depuis, il y a eu l'agression de la République serbe de Krajina en 1993,

 20   et plus tard une décision selon laquelle les soldats de l'armée de la

 21   République serbe de Krajina pouvaient aller chez le capitaine Dragan, à

 22   condition d'avoir l'autorisation de le faire de la part de leurs supérieurs

 23   hiérarchiques. Donc les choses se faisaient sur la base d'un accord venant

 24   du supérieur hiérarchique.

 25   Q.  Monsieur, il apparaît à entendre votre réponse que vous êtes d'accord

 26   qu'au moins à l'époque concerné par le rapport que nous examinons en ce

 27   moment, c'est-à-dire en février 1993, il y avait un problème, à savoir que

 28   les soldats désertaient leurs positions sur le front pour se rendre chez le


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  1   capitaine Dragan sans autorisation afin d'entrer dans son centre

  2   d'instruction. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?

  3   R.  Non, je ne suis pas d'accord avec l'affirmation concernant la

  4   désertion. Le mot désertion signifie que l'on quitte ou que l'on abandonne

  5   ses positions de combat. Or, ici, il n'est pas question de désertion. Il

  6   est question d'un soldat qui part, qui quitte une formation pour entrer

  7   dans une autre.

  8   Q.  Monsieur, votre réponse se lit comme suit, à l'instant : "Quitter ou

  9   abandonner ses positions de combat."

 10   Et dans la première ligne de ce rapport, nous lisons, je le répète, et je

 11   cite :

 12   "Certains soldats sont en train de quitter les premières lignes de combat

 13   de leur propre initiative."

 14   Ne s'agit-il pas en fait de désertion, y compris selon votre définition de

 15   ce terme ?

 16   R.  Eh bien, si vous quittez le commandement d'une unité pour être placé

 17   sous l'autorité d'une autre unité, et si cette autre unité participe

 18   également activement au combat, il n'est pas question de désertion. On peut

 19   dire qu'un combattant a quitté le front qui était chargé de protéger

 20   certaines unités, mais il a été versé dans une autre unité qui combat

 21   également. Donc que ce soit dans la première unité ou dans la seconde,

 22   l'homme en question participe au combat à l'époque en question.

 23   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation demande le

 24   versement au dossier du document 65 ter numéro 6343.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En l'absence d'objection, Madame la

 26   Greffière, quel sera le numéro de cette pièce.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 6343 devient la pièce

 28   P3061, Monsieur le Président, Mesdames les Juges.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est donc désormais une pièce à

  2   conviction à part entière.

  3   Monsieur le Témoin DFS-014, est-ce que vous pourriez nous aider au sujet de

  4   ce qu'on peut lire dans la première ligne de cette lettre. Nous voyons une

  5   référence à OB. Est-ce que vous connaissez ce sigle ? Que signifie-t-il

  6   d'après vous ? Dans la première ligne, il est indiqué que c'est seulement

  7   après l'intervention de l'OB et du commandement que le transport est revenu

  8   au sein de l'unité.

  9   Est-ce que vous pourriez nous dire ce que signifient ces deux lettres, OB ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit du département d'intervention du

 11   services de sécurité. A moins le "O" signifie opérationnel. Je crois que

 12   c'est le département de la sécurité, "odeljenje besdednosti" [phon] donc le

 13   département chargé de la sécurité au sein de la brigade, je pense. La 92e

 14   Brigade de Benkovac. Je suppose que c'est à cette brigade qu'ils pensaient.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic.

 16   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous le jugez

 17   opportun, je crois pouvoir apporter mon aide pour décrypter ce sigle, si

 18   vous le jugez opportun uniquement.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde les autres parties, car c'est

 20   assez rare de voir un conseil de la Défense témoigner. Mais si vous êtes

 21   certain du sens à donner à ce sigle, je ne vois pas d'objection pour ma

 22   part.

 23   M. GROOME : [interprétation] Je n'ai pas d'objection puisque le témoin a

 24   lui-même déjà donné son avis.

 25   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'il s'agit

 26   de l'organe de sécurité, organe, "besdednosti" [phon]. OB, en général,

 27   signifie cela.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose qu'il y a deux mots dans la


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  1   version originale, avec un mot commençant par O, et un autre commençant par

  2   B.

  3   Veuillez poursuivre, Monsieur Groome.

  4   M. GROOME : [interprétation]

  5   Q.  Témoin DSF-014, vous avez parlé à plusieurs reprises du capitaine

  6   Dragan qui, de temps en temps, disparaissait sans que cela soit prévu du

  7   centre d'instruction Alfa. Suis-je en droit de comprendre qu'il a passé à

  8   peu près six mois sur place après son arrivée, après quoi il a disparu

  9   comme vous l'avez dit ?

 10   R.  Je ne me rappelle pas exactement combien de temps il est resté, mais je

 11   me rappelle les événements qui ont entouré son arrivée, et ainsi qu'un

 12   autre événement très marquant de cette période, à savoir, comme je l'ai

 13   déjà signalé, la mort du commandant Bogunovic, après quoi le poste n'a pas

 14   été pourvu pendant quelque temps. Et je me rappelle qu'il était estimé que

 15   le capitaine Dragan en personne pourrait devenir commandant de cette

 16   brigade de l'armée de la République serbe de Krajina. Il avait, à cette

 17   fin, l'appui d'un certain nombre de soldats qu'il connaissait, mais le

 18   colonel Dilas n'a pas été d'accord et n'a donc pas permis que cela

 19   survienne. C'est à ce moment-là qu'il a quitté la Krajina. Et comme je l'ai

 20   déjà dit, le camp a été intégré au 7e Corps sous le commandement du colonel

 21   Dilas. Je ne sais pas s'il est parti après six mois de présence, mais en

 22   tout cas, à un certain moment il a disparu.

 23   Q.  Monsieur, est-ce que vous savez que le centre d'instruction de Bruska,

 24   le centre Alfa, n'a pas été placé sous le commandement de l'armée de la

 25   République serbe de Krajina jusqu'au 25 juin 1993 ? Est-ce que vous

 26   connaissez ce fait ?

 27   R.  Non, je ne le connais pas.

 28   M. GROOME : [interprétation] Dans l'intérêt des Juges, j'indique que je

 


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  1   fais référence à la pièce D71 dans un dossier par la Défense.

  2   M. GROOME : [interprétation]

  3   Q.  Pour la série de questions que je m'apprête à poser maintenant, je

  4   pense qu'il serait préférable que nous passions à huis clos partiel de

  5   façon à ne pas risquer de divulguer l'identité du témoin. Je crois que ce

  6   serait plus sûr. Et j'aimerais terminer après cette série de questions.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel quelques

  8   instants.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 10   [Audience à huis clos partiel]

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 28   [Audience publique]

 


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.

  2   Des questions supplémentaires ?

  3   Oui, Maître Jordash.

  4   M. JORDASH : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Jordash va vous poser des questions

  6   supplémentaires.

  7   M. JORDASH : [interprétation] Avant de commencer, je voudrais obtenir une

  8   précision auprès de l'Accusation.

  9   J'ai un document que j'allais utiliser pour déterminer certains faits

 10   concernant le centre d'instruction Alfa, mais je n'aurais pas besoin de

 11   l'utiliser si l'Accusation peut confirmer ce qu'ils ont semblé suggérer, à

 12   savoir qu'ils acceptaient que le centre d'instruction Alfa était sous le

 13   commandement de l'armée de la RSK, ou tout du moins à compter du 25 juin

 14   1993.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y, Monsieur Groome.

 16   M. GROOME : [interprétation] Il me faudra un certain temps pour réexaminer

 17   tout cela. Je ne vais pas répondre à brûle-pourpoint. Il faudra que je

 18   consulte le document. Je ne suis pas sûr du document qui est mentionné par

 19   Me Jordash.

 20   M. JORDASH : [interprétation] Mais M. Groome a demandé au témoin :

 21   "Savez-vous que le centre d'instruction Alfa était placé sous le

 22   commandement de l'armée de la RSK à compter du 25 juin 1993 ?"

 23   Ce qui me semblait être quelque chose qu'il avançait de manière positive.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais D71 dit que le centre de formation

 25   pour la reconnaissance et pour les activités de sabotage se trouvait à

 26   l'état-major principal du commandement du SVK et avait été constitué suite

 27   à un ordre du commandant du SVK, et ceci signifie qu'on ne sait pas quelle

 28   est la situation avant cela, est-ce qu'il y avait déjà un centre


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  1   d'instruction Alfa, est-ce que celui-ci était sous la coupe d'une autre

  2   autorité.

  3   Je crois que la meilleure chose à faire, Maître Jordash, c'est de poser des

  4   questions concernant ce thème au témoin, et donc de poser des questions y

  5   afférents au témoin.

  6   M. JORDASH : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

  7   J'aimerais que l'on affiche le document 1D025 [comme interprété], s'il vous

  8   plaît.

  9   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Jordash :

 10   Q.  [interprétation] Je vous demande de lire la première page et quand vous

 11   aurez fini nous pourrons passer à la deuxième page.

 12   R.  J'ai lu la première page.

 13   Q.  Alors passons à la page suivante de façon à ce que vous ayez lu la

 14   totalité du document.

 15   R.  J'ai lu la dernière partie de la première page.

 16   M. JORDASH : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à la page 2 en B/C/S

 17   et également à la partie correspondante en anglais.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai également lu ce passage.

 19   M. JORDASH : [interprétation]

 20   Q.  Est-ce que vous reconnaissez le tampon que nous voyons à l'écran ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Il s'agit du tampon de l'armée de la République serbe de Krajina,

 23   n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   M. JORDASH : [interprétation] Pourrais-je verser ce document au dossier,

 26   s'il vous plaît.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des objections ?

 28   M. GROOME : [interprétation] Je voudrais quelques instants pour donner mon

 


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  1   opinion. J'essaie d'obtenir plus d'informations concernant le document.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, nous allons donner une

  3   cote provisoire MFI.

  4   M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience, quelle

  6   sera la cote.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D5292 recevra la cote D618

  8   MFI.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 10   Veuillez continuer, Maître Jordash.

 11   M. JORDASH : [interprétation] Merci. J'aimerais que nous passions à huis

 12   clos partiel.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allons-y.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous y sommes.

 15   [Audience à huis clos partiel]

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 18   [Audience publique]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 20   M. JORDASH : [interprétation] -- page 10 en anglais et 8 en B/C/S.

 21   Q.  Je vous demande de vous concentrer sur la ligne 17 [comme interprété]

 22   Monsieur le Témoin, et commencez par les mots "du 12 octobre 1991".

 23   Pour vous, en version serbe, c'est de la ligne 11 à la ligne 16.

 24   M. GROOME : [interprétation] Est-ce que l'on ne devrait pas informer le

 25   témoin de l'auteur ?

 26    M. JORDASH : [interprétation] Je ne voulais pas donner trop d'information

 27   au témoin, mais c'est à vous, Monsieur le Président, Mesdames les Juges, de

 28   me dire si je dois apporter plus de précisions. Si l'Accusation pense que

 


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  1   cela semble plus logique et juste que de donner plus d'information au

  2   témoin, je serai ravi de le faire.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour commencer, posez la question telle

  4   que vous l'avez posée, Maître Jordash.

  5   M. JORDASH : [interprétation] Merci.

  6   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez lu ce passage ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  La thèse de l'Accusation, d'après ce que j'ai compris, c'est que ce

  9   paragraphe reflète la vérité, à savoir que la DB serbe avait un

 10   commandement d'unités ainsi qu'une équipe de renseignement qui assurait la

 11   coordination de 5 000 soldats dans les combats qui avaient lieu dans ces

 12   endroits-là. Si tel était le cas, est-ce que vous l'auriez su ? Est-ce que

 13   l'on aurait pu s'attendre à ce que vous le sachiez, de manière officielle

 14   ou officieuse, compte tenu du poste que vous occupiez en 1991 et en 1992 ?

 15   R.  Je ne sais pas si j'aurais dû savoir cela en 1991. Mais en 1991 et

 16   1992, j'ai participé à des combats et je me suis trouvé à l'endroit que

 17   j'ai mentionné. Et là-bas, j'aurais probablement entendu parler

 18   d'événements tels que celui-ci et j'aurais été en mesure d'avoir plus

 19   d'éléments à ce sujet, mais en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Je ne

 20   suis pas au courant de ce qui est mentionné dans le document.

 21   Q.  Monsieur le Témoin, mais s'il y avait en fait une unité qui était gérée

 22   par la DB et qui coordonnait les combats à Benkovac en 1992, vous auriez

 23   certainement su que cela se passait ou vous en auriez entendu parler,

 24   n'est-ce pas ?

 25   R.  Lorsque j'étais absent de cet endroit-là, j'aurais probablement entendu

 26   parler de cela compte tenu des témoignages qui se faisaient, mais je n'ai

 27   jamais entendu parler du fait que quelqu'un de la DB serbe assurait la

 28   coordination d'activités ou d'affrontements qui avaient lieu dans la zone


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  1   de Benkovac.

  2   Q.  Alors, passons à autre chose et j'en aurai terminé de mes questions

  3   supplémentaires.

  4   M. JORDASH : [interprétation] J'aimerais que l'on passe à la page 11 en

  5   version anglaise et à la page 8 en version B/C/S. Ce qui m'intéresse, c'est

  6   26 camps d'entraînement pour des unités de police spéciale.

  7   Q.  Je crois que c'est à la ligne 25 en version B/C/S, jusqu'à la ligne 30.

  8   R.  J'ai lu ce passage.

  9   Q.  Ai-je raison de dire qu'Obrovac, Gracac et Benkovac sont trois endroits

 10   qui sont proches les uns des autres, il n'y a que quelques kilomètres qui

 11   les séparent, n'est-ce pas ?

 12   R.  Ces localités sont proches. Peut-être pas quelques kilomètres, mais une

 13   douzaine de kilomètres les sépare, effectivement.

 14   Q.  La thèse de l'Accusation consiste à dire que la DB serbe avait

 15   constitué, organisé, avait fourni, avait des instructeurs qui se trouvaient

 16   dans les camps de formation à Gracac, Benkovac et à Obrovac. Si tel était

 17   le cas, est-ce que vous auriez pu le savoir, avoir eu vent de cela ou avoir

 18   vu des choses qui vous auraient permis de déterminer que c'était le cas ?

 19   R.  Si vous me demandez de faire des commentaires concernant le passage qui

 20   commence à la ligne 25, voilà ce que je peux vous dire : j'étais au courant

 21   du centre d'entraînement de Golubic. Lorsqu'ils mentionnent Dinara, c'est

 22   une montagne, je ne sais pas ce qu'ils ont à l'esprit. C'est une zone qui

 23   n'est pas habitée et il y avait en fait une zone d'entraînement pour les

 24   chars, mais il n'y avait pas de structures fixes là-bas ou quoi que ce soit

 25   d'autre. Il n'y avait rien à Obravac, autant que je sache, parce que je m'y

 26   étais rendu plus tard en 1993, en 1994 et en 1995. Il n'y avait aucun

 27   centre d'entraînement.

 28   Pour ce qui est de Gracac, autant que je sache, d'après les conversations


Page 15985

  1   que j'avais avec les officiers de police à Gracac, il n'y avait rien là-

  2   bas. Et pour ce qui est de Benkovac, je sais qu'il n'y avait pas de centre

  3   d'entraînement là-bas parce que je l'aurais vu. A moins qu'on parle de

  4   Bruska. Il n'y avait pas d'autre centre d'entraînement pour la police.

  5   Q.  Merci pour cette réponse complète.

  6   R.  Je ne peux pas me prononcer sur le reste de la zone. Pour ce qui est de

  7   Samarice, Plitvice, et encore moins en Banja Luka et en Republika Srpska,

  8   là je ne peux pas vraiment faire de commentaire à ce sujet.

  9   Q.  Cela ira. Merci.

 10   M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, d'autres questions à

 12   l'intention du témoin ?

 13   M. GROOME : [interprétation] Avant que Me Petrovic --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 15   M. GROOME : [interprétation] -- ne prenne la parole, je voulais confirmer

 16   que je n'avais pas d'objection au versement du document D168 [sic].

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, le document D168 [sic]

 18   est versé au dossier.

 19   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   M. GROOME : [interprétation] Je suis désolé, je faisais référence au compte

 21   rendu d'audience, mais c'est la dernière pièce qui a été versée par Me

 22   Jordash. C'est le document qui avait reçu une cote MFI.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'était un document qui avait le tampon

 24   de l'armée de la République serbe de Krajina. Mais le tampon faisait

 25   référence au centre d'instruction Alfa.

 26   M. JORDASH : [interprétation] C'est exact.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience, est-ce

 28   qu'il s'agissait de la pièce D168 ?

 


Page 15986

  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'était le document D618. M. LE JUGE

  2   ORIE : [interprétation] Effectivement, 168 c'était une cote un peu faible

  3   compte tenu du nombre de documents que nous avons déjà versés au dossier.

  4   Donc D618.

  5   Oui, Maître Petrovic, allez-y.

  6   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   Nouvel interrogatoire par M. Petrovic :

  8   Q.  [interprétation] J'aimerais tout d'abord poser plusieurs questions au

  9   sujet de ce qui a été dit aujourd'hui.

 10   M. PETROVIC : [interprétation] Tout d'abord, j'aimerais que l'on montre au

 11   témoin le document 2D270.2.

 12   Q.  Monsieur le Témoin, il s'agit d'un rapport émanant du commandement du

 13   7e Corps de l'armée de la République serbe de Krajina du 2 mars 1993. Je

 14   vous prie d'examiner le quatrième paragraphe.

 15   M. PETROVIC : [interprétation] Et j'aimerais que l'on affiche la traduction

 16   2D270, c'est le même document. Donc qu'on le montre en même temps à

 17   l'écran, si cela est possible. Parce que nous avions initialement juste la

 18   copie tirée de ce livret, et par la suite nous avons reçu l'original de la

 19   République de Croatie.

 20   Monsieur le Président, c'est le dernier paragraphe à la page qui est

 21   affichée à l'instant. Donc il s'agit d'un rapport du commandement du 7e

 22   Corps où il est dit, pour le 2 mars, section d'intervention, l'unité

 23   Lisica, sont allés exécuter une mission de combat sous le commandement du

 24   capitaine Dragan dans la région de Biljane Donje et Skabrnja.

 25   M. PETROVIC : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que le capitaine Dragan recevait

 27   effectivement des ordres émanant du commandement du 7e Corps, comme vous

 28   l'avez dit ?


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  1   R.  Oui, vous pouvez voir à la lecture de ce document que le capitaine

  2   Dragan recevait des ordres de l'armée de la République serbe de Krajina, et

  3   ce rapport émanant du commandement du 7e Corps est adressé à toutes les

  4   unités impliquées dans les combats dans la région de Benkovac, donc vous

  5   pouvez voir qu'ils ont envoyé ce rapport -- qu'ils ont reçu ce rapport pour

  6   être informés des événements. Cela montre qu'il recevait des ordres du

  7   commandement de l'armée de la République serbe de Krajina, qu'il s'agisse

  8   du commandement de Benkovac qui était le commandement temporaire cantonné

  9   au poste de commandement avancé mais qui, en fait, était le commandement du

 10   7e Corps de l'armée serbe de Krajina.

 11   Q.  Monsieur le Témoin, dans ce même paragraphe il est dit :

 12   "Le centre d'instruction Alfa d'où émane le groupe de reconnaissance est en

 13   train d'exécuter les missions qui lui sont confiées conformément au plan."

 14   Comment vous le comprenez ?

 15   R.  Cela veut dire que le plan portait sur le centre d'instruction Alfa. Et

 16   c'était probablement le plan qui était conçu et ensuite le commandement a

 17   donné l'ordre que le plan soit exécuté. Donc le commandement de la

 18   République serbe de Krajina devait fournir une autorisation avant qu'il

 19   soit exécuté.

 20   Q.  Quel est le commandement qui donne l'autorisation pour que les plans au

 21   centre d'instruction Alfa soient exécutés ?

 22   R.  C'est le commandement du 7e Corps de l'armée de la République serbe de

 23   Krajina.

 24   Q.  Merci.

 25   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

 26   versement au dossier de ce document en tant que pièce de la Défense.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, d'abord il faut

 28   apporter quelques précisions, apparemment il y a trois documents en tout,


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  1   et vous avez dit que outre la version émanant d'un livre, nous avons une

  2   traduction qui est à notre disposition. Mais il semble que la traduction

  3   anglaise que vous nous avez montrée émane néanmoins de ce livre. Parce que

  4   dans la traduction on voit qu'on se réfère aux notes en bas de page.

  5   M. PETROVIC : [interprétation] Oui, c'est le problème que nous avons

  6   rencontré à plusieurs reprises. Le document est identique, mais la

  7   présentation est un petit peu différente. Mais la teneur du document est

  8   très bien traduite, et la traduction correspond exactement à ce qui figure

  9   dans la version originale.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui est-ce qui a fourni la traduction ?

 11   M. PETROVIC : [interprétation] La CLSS.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Est-ce que les parties sont

 13   d'accord quant à la teneur, quant à la véracité de la traduction ? Jusqu'à

 14   présent, nous n'avions pas la version anglaise à notre disposition, et dans

 15   la nouvelle version il n'y a pas de référence aux notes de bas de page ou à

 16   un autre texte.

 17   Madame la Greffière, peut-on utiliser ce document ?

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] J'aimerais que l'on précise si l'on

 19   demande le versement au dossier du document 2D270.2 ou bien 2D270.

 20   M. PETROVIC : [interprétation] L'original est 2D270.2 et la traduction est

 21   2D270.

 22   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, je vous prie d'en

 24   parler avec Mme la Greffière pendant la pause et nous verserons au dossier

 25   le document une fois que tout sera clair et précis.

 26   M. GROOME : [interprétation] Je voulais juste vous rappeler quelle était

 27   votre décision quant à ce problème. L'Accusation a compris que tous ces

 28   documents allaient être enregistrés aux fins d'identification une fois que


Page 15989

  1   les traductions ont été vérifiées et approuvées.

  2   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, la traduction est

  3   bonne. Mais je vais vérifier. Comme je vous l'ai déjà dit, il y a juste une

  4   différence dans la présentation de la mise en page. Nous avons des notes en

  5   bas de page qui indiquent quelles sont les personnes dont on parle. Donc

  6   nous pouvons ne pas tenir compte de cela pour ne pas avoir d'autres

  7   problèmes et d'autre confusion. Mais la traduction est adéquate, mais je

  8   pense que ce serait un gaspillage de temps et de nos ressources que de se

  9   lancer dans cet exercice.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document original porte la référence

 11   2D270.2. Madame la Greffière, est-ce que cela suffit ?

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Je vais juste préciser. Nous avons en

 13   fait deux documents, l'un est 2D270, qui a la version en anglais et en

 14   B/C/S, et l'autre est 2D270.2, qui a juste la bonne version en B/C/S.

 15   Donc de notre point de vue nous pouvons attribuer une cote juste à un seul

 16   document pour -- ou bien, nous pouvons assigner deux cotes distinctes. Donc

 17   la Défense peut compiler une seule version de ce document pour que nous

 18   ayons juste une seule cote.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous prie de le faire. Apparemment,

 20   le problème ne porte pas sur la traduction, mais le fait que la traduction

 21   se réfère à une autre version en B/C/S, n'est-ce pas. Parce que nous avons

 22   deux documents dans la version originale, et nous n'allons pas perdre

 23   davantage de temps en parlant de cela. Je vous prie d'en discuter avec Mme

 24   la Greffière pendant la pause, et nous attribuerons une cote à ce document

 25   et déciderons quant à sa recevabilité.

 26   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Le document

 27   suivant susciterait le même problème.

 28   J'aimerais qu'on montre au témoin le document 2D273.2, ainsi que la


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  1   traduction, version en anglais du document 2D273.2.

  2   Q.  Monsieur le Témoin --

  3   M. PETROVIC : [interprétation] Je vous prie d'afficher le bas de la page en

  4   serbe.

  5   Q.  Point 2 m'intéresse, et je vous prie de l'examiner, Monsieur le Témoin.

  6   M. PETROVIC : [interprétation] Est-ce que vous pouvez en fait afficher la

  7   deuxième page en B/C/S. Il me semble que le document que nous voyons

  8   maintenant en B/C/S est un autre document. J'aimerais qu'on affiche la

  9   deuxième page du document 2D273.2. Et en anglais, nous voyons la bonne

 10   page.

 11   Je vous prie d'examiner le deuxième paragraphe, alinéa 2.

 12   Q.  Monsieur le Témoin, quant à vous, je vous prie d'examiner le premier

 13   paragraphe.

 14   Monsieur le Témoin, l'avez-vous lu ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Est-ce que ce que vous voyez correspond à ce que vous avez déclaré, à

 17   savoir que le centre d'instruction Alfa rendait compte au commandement du

 18   corps quant à l'entraînement, l'instruction qui était effectuée ?

 19   R.  Oui, au vu de ce document, il semblerait que oui.

 20   Q.  Est-ce que cela correspond à vos souvenirs quant à la position qu'avait

 21   le centre d'instruction par rapport au commandement du corps ?

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous prie de répéter votre question

 23   avec le micro allumé.

 24   Et aussi, Maître Petrovic, poser la question de savoir "Est-ce que le

 25   document montre et cetera, et cetera ?" c'est une manière un peu vague de

 26   poser la question. Je vous prie de vous concentrer sur la partie du

 27   document qui vous intéresse et de concentrer votre question sur la partie

 28   qui justifie les conclusions que vous tirez.


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  1   M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

  3   M. PETROVIC : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur le Témoin, il est dit dans ce document, l'instruction au

  5   centre d'instruction Alfa se poursuit de mieux en mieux même s'il y a

  6   certains problèmes quant à la sécurité. Des mesures strictes de discipline

  7   militaire sont mises en œuvre, et tous ceux qui ne l'observent pas doivent

  8   quitter le centre d'instruction.

  9   Ma question est la suivante : est-ce que ce qui est dit dans ce document

 10   correspond aux informations dont vous disposiez quant au commandement du

 11   corps et le centre d'instruction ?

 12   R.  Cela montre la situation dont je vous ai déjà parlé.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que ce qui figure dans ce

 14   document correspond aux informations dont vous disposiez quant au

 15   commandement du corps et le centre d'instruction. Maître Petrovic,

 16   pourriez-vous être un peu plus précis.

 17   M. PETROVIC : [interprétation] Ma question n'a pas été bien interprétée.

 18   J'ai demandé la chose suivante : est-ce que cela correspond aux

 19   connaissances dont dispose le témoin quant aux relations entre le centre et

 20   le commandement du corps, ou bien, est-ce que ses connaissances sont

 21   différentes.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce document, l'on fait état du fait

 23   que l'entraînement dans le centre d'instruction Alfa se poursuit de mieux

 24   en mieux même s'il y avait un certain nombre de problèmes quant aux

 25   fournitures en matériel. "Des mesures strictes de discipline militaire sont

 26   mises en œuvre, et tous ceux qui ne l'observent pas doivent quitter le

 27   centre d'instruction."

 28   Ici, l'on décrit la situation telle qu'elle était dans le centre


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  1   d'instruction.

  2   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous souhaitez obtenir que le

  4   document étaye les connaissances du témoin, dans ce cas-là il faut d'abord

  5   préciser ce que le témoin nous a dit au sujet de la situation, et ensuite

  6   voir dans quelle mesure le document étaye les propos du témoin. Et vos

  7   questions sont tellement de nature générale que j'ai du mal à comprendre ce

  8   que vous souhaitez obtenir sur la base de la déposition du témoin et de ce

  9   document. Je vous prie de l'avoir à l'esprit.

 10   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   Q.  Monsieur le Témoin, il s'agit d'une information qui est envoyée aux

 12   unités subalternes, et cette information émane du commandement du 7e Corps.

 13   Et dans cette information, l'on fait état de ce que les différentes unités,

 14   les différentes instances qui relèvent du commandement du 7e Corps ont

 15   effectué jusqu'au 13 mai 1993.

 16   Monsieur le Témoin, est-ce que ce document montre, comme vous l'avez dit,

 17   que le centre d'instruction Alfa faisait partie du système d'instruction de

 18   l'armée de la République serbe de Krajina et qu'il était placé sous le

 19   commandement du 7e Corps de l'armée ?

 20   R.  Oui. Le rapport a été envoyé aux unités qui étaient placées sous son

 21   commandement. Et donc au niveau du commandement, l'on établissait un

 22   rapport global, donc au niveau du commandement du 7e Corps, et ce rapport a

 23   été transmis à toutes les unités qui relevaient de ce commandement. Donc on

 24   souhaitait montrer la situation telle qu'elle était dans tout le corps. Il

 25   fallait que toutes ces unités soient informées de cela.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic.

 27   M. PETROVIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 28   document. Mais je suppose qu'il faut que l'on règle ce problème que nous


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  1   avons rencontré tout à l'heure avec l'autre document. Avant de ce faire, il

  2   faut que je parle à Mme la Greffière.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je demanderais à Mme la Greffière de

  4   réserver une cote pour le document précédent et pour celui-ci avant que

  5   nous ne réglions le problème des différentes versions B/C/S et en anglais.

  6   Le document précédent portera la cote provisoire, Madame la

  7   Greffière…

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera, pour le document 2D270.2, ou

  9   non, ce sera le document D619, cote provisoire. Et le document 2D273.2, ou

 10   pas, portera la cote D620. C'est la cote provisoire.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 12   Je vais demander au témoin d'enlever ses écouteurs un instant, s'il vous

 13   plaît.

 14   Maître Petrovic, je vais vous expliquer quel était le problème comme je le

 15   vois. Dans le deuxième paragraphe de ce document, dans sa première partie,

 16   l'on décrit ce qui s'est passé lors des combats, l'on parle des unités de

 17   l'armée serbe qui n'avaient pas eu de pertes ou de soldats blessés, et à un

 18   moment donné ensuite, il est dit :

 19   "L'entraînement au centre d'instruction Alfa peu à peu devient de la

 20   routine…"

 21   Donc, cela veut dire que le centre d'instruction Alfa était subordonné, ou

 22   est-ce que cela veut dire que tout simplement on fait état du fait que

 23   certaines choses étaient effectuées dans le centre d'instruction Alfa ?

 24   Donc, c'est ça le problème tel que je le vois.

 25   Il faut analyser de manière très précise le texte pour comprendre si c'est

 26   une conclusion que vous pouvez tirer à la lumière de ce document. Et cela

 27   ne sert à rien de le parcourir en posant des questions rapides et en

 28   obtenant des réponses rapides. Parce qu'en examinant ce texte, on se rend


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  1   compte qu'on peut l'interpréter de deux manières différentes.

  2   Alors, pourquoi pourrait-on accepter une interprétation plutôt qu'une autre

  3   de ce document ? L'une étant que "les unités, y compris le centre

  4   d'instruction Alfa, est un centre pour ces unités," ou il faut comprendre

  5   que l'on parle des "unités en mettant de côté tout à fait le centre

  6   d'instruction Alfa comme étant une entité à part." Donc, c'est cela qui me

  7   préoccupe.

  8   Et demander au témoin : "Est-ce que cela dit ceci ou cela," ne suffit pas.

  9   Il faut préciser de quelle manière l'on peut comprendre ce document. Parce

 10   que la Chambre prendra ce document en considération à la lumière de tous

 11   les éléments de preuve qui lui ont été présentés et il serait pertinent de

 12   voir pourquoi le témoin accepte plutôt une interprétation qu'une autre de

 13   ce document, qu'il dispose de certaines raisons émanant du document ou pas,

 14   parce que le document en tant que tel me semble ambigu.

 15   Je vous l'ai expliqué pour que vous sachiez quels sont les éléments dont la

 16   Chambre souhaite disposer, pour que vous puissiez poser des questions

 17   appropriées aux témoins, et pour que nous puissions évaluer les réponses

 18   apportées. Tout simplement, "je souhaite vous dire que le document tel

 19   qu'il est présenté" ne nous aidera pour tirer des conclusions solides et

 20   sûres.

 21   Monsieur le Témoin, je vous prie de remettre le casque.

 22   M. PETROVIC : [interprétation] J'aimerais --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, Monsieur le Témoin, ne mettez pas

 24   le casque pour l'instant.

 25   M. PETROVIC : [interprétation] Je souhaite vous expliquer que le témoin

 26   nous a dit que d'après ses connaissances, le centre d'instruction Alfa

 27   était placé sous le commandement du 7e Corps. C'est ce qu'il a déposé

 28   devant cette Chambre. Je voulais tout simplement vous montrer un certain


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  1   nombre de documents qui corroborent sa position, ce qu'il a dit --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais c'est justement ça le problème.

  3   Savoir que ce document étaye ses propos ou pas, c'est ça le problème qu'il

  4   faut résoudre.

  5   M. PETROVIC : [interprétation] Oui, je comprends. Mais je voulais tout

  6   simplement essayer d'obtenir davantage d'information du témoin, et c'est

  7   pour cela que je lui ai présenté ce document. J'essaierai de poser des

  8   questions qui seront davantage utiles à la Chambre compte tenu de

  9   l'instruction que vous venez de faire.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous pouvez remettre

 11   les écouteurs.

 12   Maître Petrovic, veuillez poursuivre.

 13   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'aimerais que

 14   l'on montre au témoin le document 2D266.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce D617 --

 16   M. PETROVIC : [interprétation] 2D266 en anglais. Et 2D266.2 en serbe, donc

 17   version originale.

 18   Q.  Monsieur le Témoin, je vous prie d'examiner ce document. Il s'agit d'un

 19   rapport émanant du commandement du 7e Corps en date du 12 mars 1993.

 20   M. PETROVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le bas de la

 21   page pour que le témoin puisse examiner le dernier paragraphe. Et

 22   j'aimerais que l'on affiche la deuxième page en anglais.

 23   Q.  Il s'agit d'une information envoyée aux unités subordonnées. Et dans ce

 24   paragraphe qui m'intéresse, l'on fait état du fait que :

 25   "Les commandants des unités qui viennent d'arriver ont été transférés au

 26   centre d'instruction Alfa la veille."

 27   M. le Procureur a dit que le centre d'instruction Alfa faisait partie

 28   intégrante de l'armée de la République serbe de Krajina depuis le mois de


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  1   juin 1993. Est-ce que vous savez si depuis la création de ce centre, si

  2   l'on a envoyé les recrues et les officiers au centre d'instruction -- il

  3   s'agit de recrues émanant de l'armée de la RSK ?

  4   R.  Pour autant que je le sache, le centre d'instruction Alfa a été établi

  5   très vite, et dès qu'il a été créé, les soldats ont commencé à venir, et

  6   tout à l'heure, nous avons vu un document où l'on a dit que certains

  7   soldats quittaient leurs propres unités et se rendaient chez le capitaine

  8   Dragan dans le centre d'instruction Alfa. Et compte tenu du fait que la

  9   situation était très intense à l'époque, il y avait des combats quotidiens

 10   et il y avait des pilonnages non seulement sur les fronts, mais également

 11   Benkovac et d'autres villages étaient pilonnés, il y avait même des pertes

 12   civiles, et c'est pourquoi qu'une fois que la situation s'est précisée, une

 13   fois qu'il y avait une ligne de front stable qui ne bougeait pas, donc ce

 14   n'est qu'à ce moment-là que les recrues ont commencé à suivre l'instruction

 15   au centre d'instruction Alfa. Et je pense que cela s'est passé vers la fin

 16   du mois de février ou au cours du mois de mars. Et je maintiens que tout au

 17   long, le centre d'instruction d'Alfa était placé sous le commandement de

 18   l'armée de la République serbe de Krajina. Au départ, le centre était placé

 19   sous le commandement de Benkovac, le temps que les équipements soient

 20   envoyés. Et après, en tant que centre d'instruction et étant donné que

 21   l'Unité Vojvoda Vuk devait être créée là-bas, le centre d'instruction

 22   relevait directement du commandement du corps et non plus du commandement

 23   de Benkovac. Par la suite, le centre d'instruction a été placé directement

 24   sous le commandement du 7e Corps. Telles sont mes connaissances.

 25   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que l'on

 26   pourrait avoir une cote pour ce document ?

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ça pourrait être le D617, mais

 28   simplement pour le document 2D00266.


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  1   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'essaie de bien comprendre la

  3   numérotation de ces documents.

  4   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais j'aimerais également savoir ce que

  6   dit ce document précisément. Le témoin a bien dit que le centre

  7   d'instruction Alfa a commencé à fonctionner dès la création de l'armée de

  8   la Krajina serbe, mais j'aimerais savoir ce que ce document nous dit

  9   exactement. Vous avez dit "des ravitaillements ont été reçus et distribués.

 10   Hier, les commandants de détachements et d'escadrons ont été transférés au

 11   centre d'instruction Alfa pour bénéficier d'une formation supplémentaire."

 12   Monsieur le Témoin DFS-014, pourriez-vous nous expliquer dans quelle mesure

 13   les lignes de ce document citées par M. Petrovic vont dans le sens de votre

 14   opinion, à savoir que ce centre d'instruction représentait une unité au

 15   sein de l'armée de la Krajina serbe à la date de ce document, c'est-à-dire

 16   mars 1993. On voit dans ce document que "…les commandants qui venaient

 17   d'arriver pour des détachements et des escadrons avaient été transférés au

 18   centre d'instruction Alfa pour bénéficier d'une formation supplémentaire."

 19   Qu'est-ce que cela signifie ? Est-ce que cela signifie que le centre

 20   d'instruction Alfa faisait partie de cette structure militaire que je viens

 21   de mentionner ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'un document militaire composé de

 23   rapports liés aux activités de l'armée, plus précisément du 7e Corps. Et

 24   comme vous le voyez, aucun membre du MUP de la Krajina serbe n'est

 25   mentionné, c'est-à-dire mon poste de police, mon commandement à Knin qui,

 26   durant la même période, avait déployé des forces le long de la ligne de

 27   front à Pridrag [phon], à proximité de Benke [phon], dans la municipalité

 28   de Benkovac. Nous voyons que ces unités ne sont pas mentionnées du tout. Il


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  1   n'y a nulle part de mention des unités de police composées de civils. Il

  2   n'est pas non plus mentionné si des civils ont été tués. Il s'agit d'un

  3   document purement militaire. Et je crois que cela fait référence au Groupe

  4   tactique numéro 4 ou à une brigade ou à une unité. Et lorsqu'ils

  5   mentionnent le centre Alfa, on peut en déduire qu'il s'agit d'une unité

  6   militaire. Parce que vous voyez que les unités du MUP ne sont pas

  7   mentionnées alors qu'elles étaient sur la ligne de front en même temps.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après ce que je crois comprendre de ce

  9   que vous venez de dire, "étant donné que le centre Alfa est mentionné, ceci

 10   signifie implicitement qu'il faisait partie de la structure militaire."

 11   C'est ce que vous essayez de nous dire, n'est-ce pas ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, ce n'est pas une référence

 14   explicite, mais une référence implicite, n'est-ce pas ? Maintenant j'ai

 15   bien compris. Veuillez continuer, Maître Petrovic.

 16   M. PETROVIC : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur le Témoin, j'aimerais que l'on revienne au paragraphe qui

 18   précède le paragraphe dont nous venons de parler dans ce document. On peut

 19   lire :

 20   "En raison du fait que certaines personnes n'étaient pas habilitées à

 21   constituer l'effectif du TG-4, un combattant a été tué et un autre a été

 22   blessé au sein de l'unité du capitaine Dragan au cours des 24 dernières

 23   heures."

 24   Vous interprétez cela comment ?

 25   R.  Je conclus que l'unité du capitaine Dragan faisait partie de l'armée.

 26   Si dans le même paragraphe il est mentionné son unité, c'est ce que cela

 27   signifie. C'est-à-dire qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas

 28   habilitées à utiliser certains matériels, et suite à cela, une personne a


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  1   été tuée et une autre a été blessée. Et il est mentionné que deux

  2   combattants de l'unité du capitaine Dragan ont été blessés au cours des 24

  3   dernières heures. Et cela signifie qu'il s'agit de la même formation

  4   militaire.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une question de suivi, Maître Petrovic.

  6   Nous voyons que le soldat blessé en raison du fait d'une mauvaise

  7   manutention d'un fusil, on voit que le soldat en question était membre du

  8   TG-4, c'est-à-dire le Groupe tactique numéro 4. Celui-ci est mentionné, ce

  9   Groupe tactique comme faisant partie de la 92e Brigade motorisée ou du

 10   Groupe opérationnel faisant partie de cette 92e Brigade. Maintenant,

 11   j'aimerais savoir comment on peut déterminer que l'unité du capitaine

 12   Dragan était une unité subordonnée ? Où est-ce que ceci est mentionné que

 13   l'unité du capitaine Dragan faisait partie de la 75e ou faisait partie de

 14   la 1ère Brigade légère ? Où se trouve l'unité du capitaine Dragan dans la

 15   liste des destinataires dans ce document ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Il faisait partie de la 22e Brigade motorisée,

 17   la Brigade de Benkovac. Il recevait du matériel ainsi que des munitions.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais cela semble intéressant, parce que

 19   le rapport nous dit qu'un soldat du TG-4 -- enfin, donc, on peut voir que

 20   cette unité est mentionnée nommément, le Groupe tactique 4, le TG-4, qui

 21   était une sous-unité de la 92e Brigade motorisée. Par contre, comment puis-

 22   je déduire que l'unité du capitaine Dragan était une unité subordonnée à

 23   cette brigade ? Parce que si vous dites qu'un soldat du 4e Groupe tactique

 24   a été blessé et deux soldats de l'unité du capitaine Dragan ont été

 25   blessés, la mention du Groupe tactique est très précise, pourquoi il n'y a

 26   pas eu mention aussi précise pour l'unité du capitaine Dragan ? Puisque

 27   vous nous avez dit qu'on pouvait partir du principe qu'elle faisait partie

 28   de la 92e Brigade motorisée. Pourquoi ne pas mentionner, donc, au même


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  1   niveau, "4e Groupe tactique, unité du capitaine Dragan" ? Est-ce que vous

  2   pourriez nous expliquer ? Si vous ne le savez pas, dans ce cas-là, vous

  3   pouvez nous le dire également. J'essaie de voir ce que l'on peut déduire de

  4   ce document en l'analysant.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsqu'il est arrivé à Benkovac, le capitaine

  6   Dragan y est arrivé de manière tout à fait volontaire. Il est arrivé là-

  7   bas, on lui a donné des locaux, il a commencé à organiser le mess. Il s'est

  8   assuré qu'il y avait le matériel d'hébergement nécessaire comme des lits,

  9   et cetera. Il avait obtenu ceci auprès du Bataillon français, parce que je

 10   crois que le 23 janvier, ce camp avait été bombardé par l'armée croate et

 11   trois soldats français ont été tués, et il a pris du matériel là-bas.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce que vous nous expliquez -- je

 13   vous arrête, donc, dans votre explication. Pour ce qui est du matériel,

 14   l'unité du capitaine Dragan, qui était arrivée sur une base volontaire,

 15   donc le capitaine Dragan s'est procuré le matériel comme vous l'avez

 16   décrit. Ce qui ne m'intéresse pas vraiment en priorité, c'est de savoir

 17   d'où venaient les lits, s'ils venaient d'une unité française ou d'une unité

 18   anglaise ou quoi que ce soit. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est les

 19   liens de subordination.

 20   Pourriez-vous continuer vos explications, mais en mettant l'accent sur les

 21   structures de subordination, qui donnait des ordres à qui, qui devait faire

 22   rapport à qui, quelle était la hiérarchie militaire. Est-ce que vous

 23   pourriez expliquer pourquoi l'unité du capitaine Dragan n'est pas

 24   mentionnée dans la liste des destinataires de ce document, même si le

 25   rapport fait état de soldats de l'unité du capitaine Dragan qui auraient

 26   été blessés ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je voulais vous dire, c'est que lorsque

 28   l'armée croate a commencé ses attaques, il n'y avait ni le temps ni le


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  1   souhait d'aborder des questions administratives. Il était nécessaire de

  2   s'adapter rapidement à la situation. Lorsque vous n'avez pas beaucoup

  3   d'effectifs et lorsque vous avez une vingtaine de soldats qui meurent

  4   chaque jour, eh bien, dans cette situation, vous n'avez pas le temps de

  5   prendre certaines mesures et vous improvisez. Lorsque les gens arrivent,

  6   vous pouvez leur dire : Voilà où se trouvent les munitions, voilà où se

  7   trouve telle ou telle compagnie ou tel ou tel détachement. On vous fournira

  8   des munitions supplémentaires plus tard. On assure la coordination comme on

  9   peut, mais les gens devaient être envoyés sur la ligne de front. Il était

 10   important de contribuer à la défense du peuple serbe à ce moment-là dans

 11   cette zone, et c'est la raison pour laquelle j'ai dit dès le départ que le

 12   capitaine Dragan se trouvait au sein de l'unité de Benkovac, et c'est là

 13   qu'il a reçu des munitions de combat ainsi que d'autres choses. Et peu à

 14   peu, les gens ont incorporé son unité. Mais il n'est pas venu avec une

 15   unité. Il est arrivé individuellement. Il est arrivé tout seul.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais avec ses propres troupes ? Est-ce

 17   qu'il est arrivé avec une unité ou est-ce qu'il est arrivé tout seul ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Il est arrivé tout seul. Il était seul. Et

 19   compte tenu des contacts qu'il avait, des soldats ont rejoint ses rangs.

 20   L'armée rencontrait des problèmes parce qu'en fait les hommes quittaient

 21   leurs unités et rejoignaient ses rangs parce qu'il y avait un certain mythe

 22   qui l'entourait, c'était un peu comme un superman.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que vous décrivez ici, c'est une

 24   situation où il n'y avait pas vraiment de structure hiérarchique claire où

 25   l'on pourrait placer le capitaine Dragan, mais il y avait des gens qui

 26   combattaient avec un objectif commun plutôt que d'avoir une situation

 27   hiérarchique bien précise, du moins au début. Est-ce que je vous ai bien

 28   compris ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait une structure hiérarchique

  2   officielle avec des unités qui se trouvaient sur le terrain. Lorsque le

  3   capitaine Dragan est arrivé, il a créé sa propre unité qui a immédiatement

  4   rejoint les autres unités qui étaient au combat. Et ensuite, le centre

  5   d'instruction s'est transformé. Vous savez, j'étais dans la région. Et

  6   quand les choses vont bien, on dit que c'est grâce aux qualités de telle ou

  7   telle personne. Mais quand on n'avait plus besoin de ce capitaine, eh bien,

  8   dans ce cas-là, on lui faisait porter le chapeau pour tous les problèmes.

  9   Donc, la Brigade de Benkovac et le 7e Corps se renvoyaient les

 10   responsabilités ou les fautes. Donc, vous pouvez voir quelle était la

 11   situation sur place.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai remarqué deux parties de votre

 13   réponse, donc je voudrais qu'on vérifie ce que vous avez dit. Vous avez dit

 14   que le capitaine Dragan était arrivé, et qu'il avait constitué de sa propre

 15   initiative une unité qui a rejoint les autres unités sur la ligne de front,

 16   et ensuite le centre d'instruction a été transformé, et ensuite il est

 17   devenu plus tard partie intégrante de la structure du corps. Cela signifie

 18   que lorsqu'il est arrivé et qu'il a constitué son unité il ne faisait pas

 19   partie de la structure du corps. Est-ce que c'est ainsi que je dois

 20   comprendre votre explication ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous ne m'avez pas bien compris. Peut-être que

 22   l'interprétation n'était pas exacte.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si l'interprétation est erronée, nous le

 24   vérifierons. Dans ce cas-là nous demanderons d'écouter vos propos et nous

 25   vérifierons la traduction.

 26   C'est la raison pour laquelle également je vous demande si vous avez

 27   exactement dit les propos que je viens de vous rapporter.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Le capitaine Dragan est arrivé seul à


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  1   Benkovac. Ils m'ont appelé à la caserne. Et la municipalité lui a donné un

  2   bâtiment à Bruska et immédiatement des combattants ont quitté leurs unités

  3   et ont rejoint les rangs du capitaine Dragan, c'est-à-dire son unité. Et il

  4   a utilisé ces hommes pour constituer son unité et il est allé au combat

  5   sous le commandement de la Brigade de Benkovac. Et de nombreuses unités de

  6   la Krajina ont prêté main-forte également sous les ordres du commandant de

  7   l'armée, et il a participé au combat comme les autres unités.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais j'aurais une question à vous poser.

  9   Est-ce que tout ceci a été officialisé d'une façon ou d'une autre, à savoir

 10   que tous ces hommes agissaient encore sous le commandement de la Brigade de

 11   Benkovac ? Est-ce qu'il existe un texte officiel, une décision officielle ?

 12   Car, tout de même, cette hiérarchie militaire est un peu surprenante, une

 13   hiérarchie dans laquelle on peut voir quelqu'un quitté une unité pour aller

 14   dans une autre unité auprès d'un autre homme qui n'a aucune fonction

 15   officielle, donc ces hommes rejoignent celui qui n'a aucune fonction

 16   officielle et combattent à ses côtés, et tout ceci sous le chapeau de la

 17   Brigade de Benkovac qui, si j'ai bien compris, n'a jamais donné au

 18   capitaine Dragan l'ordre de créer une telle unité, et n'a jamais donné

 19   l'ordre aux soldats concernés de quitter leur propre unité pour rejoindre

 20   l'unité du capitaine Dragan. Je dis ça en particulier parce que vous-même

 21   avez dit – et c'était dans la deuxième partie de votre réponse, mais je

 22   vérifie au compte rendu - est-ce que c'est bien ce que vous avez dit, je

 23   cite : "Lorsqu'il était nécessaire de l'utiliser au combat, on disait qu'il

 24   faisait partie de ce corps d'armée ou de cette brigade, mais lorsque sa

 25   présence n'était pas nécessaire, on disait qu'il ne faisait pas partie du

 26   groupe concerné". Cela signifie que la situation était assez vague du point

 27   de vue hiérarchie militaire, en tout cas, il n'y avait pas de hiérarchie

 28   fermement établie parce que tout dépendait finalement ce que quelqu'un


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  1   allait dire aujourd'hui et de ce qu'un autre allait dire demain. Est-ce que

  2   vous êtes d'accord avec cela ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis d'accord avec cela, avec ce que vous

  4   venez de dire. C'était bien la situation qui régnait, et ce, en raison de

  5   la confusion qui régnait sur le terrain. Dans une situation où le

  6   commandant de la brigade avait été tué, et donc son poste était vacant, et

  7   j'ai dit que le capitaine Dragan a nourri à ce moment-là l'ambition de

  8   remplacer le commandant de cette brigade, et il a lancé un certain nombre

  9   d'attaques centrées sur les hommes qui lui apportaient leur appui. Mais

 10   lorsque le commandant du corps, le commandant Dilas, a réagi en refusant de

 11   lui donner ce poste de commandant de brigade, la situation était réglée.

 12   C'est seulement plus tard qu'il est devenu partie intégrante du corps

 13   d'armée, comme on le voit dans les documents que l'on vient de me montrer.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, on verra s'il y a besoin d'évaluer

 15   plus avant la situation. Je présente mes excuses pour la pause un peu

 16   tardive. Nous allons faire une pause et reprendrons à 12 heures 50.

 17   --- L'audience est suspendue à 12 heures 25.

 18   --- L'audience est reprise à 13 heures 00.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, vous pouvez

 20   procéder.

 21   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je demanderais

 22   que l'on montre au témoin le document 2D157.2. Et la traduction anglaise

 23   constitue le document 2D157.

 24   Q.  Monsieur le Témoin, nous avons sous les yeux un document qui provient

 25   du commandant du 1er Groupe opérationnel avec comme lieu de commandement la

 26   caserne de Benkovac à la date du 31 [comme interprété] janvier 1993. C'est

 27   un "ordre relatif aux opérations ultérieures".

 28   M. PETROVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'en anglais on


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  1   affiche la page suivante sur les écrans, ainsi qu'en serbe. Voilà, les deux

  2   pages sont affichées. Merci.

  3   Q.  Monsieur le Témoin, au point 5 de cet ordre, où il est question des

  4   ordres relatifs aux actions à venir, nous lisons :

  5   "Le Bataillon des Vukovi," des Loups, "attaque sur l'axe Stosija-Glavina

  6   dans le village de Rezani avec pour mission d'effectuer un enveloppement à

  7   partir de la gauche," et cetera.

  8   Alors, est-ce que vous connaissez l'unité dont il est question ici, les

  9   Vukovi, les Loups ? De quelle formation s'agit-il ?

 10   R.  Il s'agit des Loups de Prnjavor. C'est une localité dans la Republika

 11   Srpska.

 12   Q.  J'aimerais que vous vous penchiez maintenant sur le paragraphe suivant,

 13   où nous lisons :

 14   "Le Bataillon des Tigres attaque sur l'axe Perica-Glava dans le village de

 15   Paljuv [phon] avec pour mission de briser les Oustachi dans le village de

 16   Paljuv, et ensuite, avec le KKMN, de poursuivre l'attaque vers Novi Grad."

 17   Monsieur le Témoin, est-ce que vous pouvez nous dire, si vous le savez, ce

 18   que concerne exactement cette référence à un "Bataillon des Tigres" ?

 19   R.  Il est question ici des "Tigres" de Zeljko Raznjatovic, dit Arkan. Et

 20   il est indiqué qu'il y a coordination entre ces Tigres d'Arkan et les

 21   policiers de Knin. Il est donc question de son unité provenant de Knin, car

 22   à cette époque-là nous tenions le secteur depuis Pridraga jusque à Novi

 23   Grad, pratiquement sur toute la longueur.

 24   Q.  Monsieur le Témoin, j'aimerais que vous regardiez le bas du document.

 25   En bas à gauche, vous voyez une liste de dénominations. Que concerne-t-

 26   elle, si vous le savez ?

 27   R.  Eh bien, nous lisons d'abord que le document est adressé au commandant

 28   du 7e Corps, au commandant du Bataillon de Banija au point 3, au commandant


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  1   du Bataillon de Kordun, au commandant du Bataillon Vukovi, c'est-à-dire des

  2   Loups, au commandant du Bataillon des Tigrovi, donc des Tigres, entre

  3   autres, ainsi qu'au commandement de la 92e Brigade blindée -- et donc, le

  4   document est adressé au commandant de la 92e Brigade blindée, dont Djilas

  5   était l'adjoint, commandement qui a ensuite été déménagé depuis la caserne

  6   vers Bijeljina le haut. Et le commandant est resté là-bas longtemps au

  7   poste de commandement avancé.

  8   Q.  Monsieur le Témoin, hier, répondant à une question de mon collègue M.

  9   Groome, vous avez dit que des ordres écrits étaient émis à l'intention de

 10   toutes les unités faisant partie de l'armée serbe de Krajina et participant

 11   à ces opérations de combat. Est-ce que ceci est un exemple d'un tel ordre

 12   dont vous parliez hier en répondant à M. Groome ?

 13   R.  Je crois que, selon le règlement, l'armée doit agir de cette façon, et

 14   ceci est un exemple de la bonne façon d'agir.

 15   M. PETROVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

 16   Mesdames les Juges. Je demanderais que ce document soit enregistré aux fins

 17   d'identification pour le moment car il se trouve dans la même situation que

 18   le document précédent dont nous venons de discuter aujourd'hui.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on réserver un numéro pour ce

 20   document, Madame la Greffière.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro réservé au document 2D157

 22   sera le numéro D621.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une question supplémentaire à

 24   adresser au témoin.

 25   Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez la moindre idée de l'endroit dans

 26   l'organigramme de la hiérarchie militaire où l'on trouvait les Vukovi, les

 27   Loups, ou les Tigres, ces deux bataillons ? A qui étaient-ils subordonnés,

 28   ou à quoi ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Le commandement du Bataillon des Tigres et

  2   celui du Bataillon des Loups étaient subordonnés à l'armée, au commandement

  3   de l'armée. Quand ces hommes sont arrivés là-bas, ils se sont faits

  4   connaître auprès du commandement militaire et ils ont agi conjointement

  5   avec l'armée.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais est-ce qu'il y avait

  7   subordination à une autre unité éventuellement ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Leur premier commandement supérieur

  9   hiérarchique était le 7e Corps d'armée. Ils ont été subordonnés au

 10   commandement du 7e Corps d'armée comme c'était le cas de toutes les autres

 11   unités présentes sur le terrain.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais alors, était-ce une structure de

 13   commandement directe ? Est-ce que ces hommes recevaient leurs ordres

 14   directement du commandement du corps ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, comme on le voit ici, nous sommes en

 16   présence d'un bataillon à Banija et un bataillon à Kordun aussi. Le

 17   bataillon de Banija regroupait les membres de l'armée d'une brigade qui se

 18   trouvait à Banija, et puis il y avait aussi la brigade de Kordun qui

 19   rassemblait les habitants de Kordun. Tous ces hommes, en raison de la

 20   guerre dans le secteur dalmate, proche de Benkovac, ont été transférés et

 21   ont rempli les mêmes fonctions que les bataillons des Lions et des Tigres.

 22   Ils sont venus à cet endroit sur ordre. Ils ont été subordonnés au

 23   commandant du corps d'armée, qui a chargé le commandant du groupe

 24   opérationnel, le colonel Tanga, d'exercer les responsabilités.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ceci ne répond toujours pas à ma

 26   question. Ma question portait sur le fait de savoir de qui le commandement

 27   du Bataillon des Tigres et du Bataillon des Loups recevait leurs ordres.

 28   Est-ce qu'ils recevaient leurs ordres du commandant du corps d'armée ou


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  1   est-ce qu'il y avait un niveau hiérarchique inférieur d'où ils recevaient

  2   leurs ordres ?

  3   Si vous le savez -- si vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas, bien sûr,

  4   répondre à ma question.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je l'ai déjà dit : lorsque j'ai assisté

  6   à ces deux réunions dans la salle de commandement au moment où le

  7   commandant Bogunovic était encore en vie, ces hommes recevaient ces ordres

  8   de lui. C'est lui qui était sur place et qui était en rapport avec le

  9   niveau hiérarchique supérieur, c'est-à-dire celui de la 92e Brigade. Il y

 10   avait là 6 500 à 7 000 hommes qui composaient cette 92e Brigade. Ils

 11   avaient leur propre bataillon blindé et leur artillerie. C'était une

 12   brigade complète. A l'époque, les hommes recevaient leurs ordres de

 13   Bogunovic. Maintenant, est-ce que ceci était structuré sur le plan

 14   juridique, je ne sais pas. Je suppose que ces hommes respectaient les

 15   règlements militaires.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais nous voyons, par exemple, les mots

 17   suivants dans le document que nous avons sous les yeux, je cite : "Le gros

 18   des forces doit coordonner ses actions avec un bataillon de la 92e Brigade

 19   motorisée ainsi qu'avec le Bataillon des Loups ainsi de prendre le contrôle

 20   de," et cetera, et cetera. Ce libellé permet de penser que le Bataillon des

 21   Loups n'était pas partie intégrante ou encore n'était pas subordonné à la

 22   92e Brigade motorisée. Et nous trouvons des référence comme celles-ci pas

 23   seulement une fois, mais à différents endroits du texte, en particulier un

 24   peu plus bas dans le texte.

 25   Dans la deuxième moitié du document, nous lisons : "Un bataillon de la 92e

 26   Brigade motorisée doit attaquer," et cetera, et cetera. Et un peu plus

 27   loin, je cite : "et attaquer le flanc de façon coordonnée avec le Bataillon

 28   de Banija et le Bataillon des Loups," ce qui permet également de penser que


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  1   les deux bataillons cités nommément ne sont pas subordonnés à la 92e

  2   Brigade.

  3   Est-ce que vous auriez un commentaire quant au libellé que l'on trouve dans

  4   ce texte dans votre langue et au commentaire que je viens de faire ? Est-ce

  5   que vous auriez un commentaire à utiliser quant aux mots qui sont écrits

  6   dans ce document ? Parce que vous nous avez expliqué que vos ordres

  7   émanaient du commandement de la 92e Brigade motorisée, que c'est elle qui

  8   donnait leurs ordres aux différents bataillons, que vous l'avez constaté

  9   durant les réunions auxquelles vous avez assisté, mais dans ce document le

 10   libellé peut être interprété comme signifiant autre chose également. Est-ce

 11   que vous auriez un commentaire sur les mots utilisés ici ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Les structures hiérarchiques des unités ont

 13   été mises en place avant cela. C'était un fait connu que la brigade se

 14   composait de quatre bataillons d'infanterie, et cetera, et cetera. C'était

 15   donc la structure régulière telle qu'elle existait avant l'attaque. Et

 16   puisque l'attaque est arrivée par surprise et que les unités ont été

 17   envoyées pour apporter leur concours et contribuer aux tentatives destinées

 18   à récupérer du terrain, la structure hiérarchique n'a pas été modifiée en

 19   soi, donc les bataillons qui étaient précédemment sous le commandement de

 20   la brigade sont restés sous le commandant de cette brigade. Mais chacun

 21   savait qui exerçait le commandement. A ce moment-là, sur place, il y avait

 22   des officiers du commandement supérieur, c'est-à-dire des officiers

 23   représentant le commandement du corps et de l'état-major principal qui sont

 24   venus sur les lieux, qui ont analysé ensemble la situation et qui ont émis

 25   des ordres. Nous sommes ici dans une situation où le commandant de corps en

 26   second émet un ordre.

 27   A l'époque, la Brigade de Benkovac était la plus grosse brigade, et

 28   l'officier de commandement était la personne qui connaissait le mieux la


Page 16012

  1   situation. Il était normal qu'il fasse des propositions, après quoi le

  2   commandant supérieur pouvait accepter ses propositions et les traduire en

  3   ordres écrits.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que les ordres étaient

  5   donnés par le commandant du corps en second, le colonel Tanga; c'est bien

  6   cela ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Il était sur les lieux aussi, si je me

  8   souviens bien. Mais il commandait le Groupe opérationnel numéro 1, qui

  9   était un poste de commandement avancé pour le corps d'armée.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui -- je me posais en fait la question

 11   de savoir si vous parliez du commandant en second. L'ordre que nous avons

 12   sous les yeux semble avoir été émis par le commandant du 1er Groupe

 13   opérationnel, c'est-à-dire que nous sommes à un niveau hiérarchique qui est

 14   inférieur à celui du corps d'armée mais qui est supérieur à celui de la

 15   brigade, n'est-ce pas ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Exact.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'essaie de bien comprendre quelle était

 18   exactement la structure hiérarchique en vigueur à l'époque.

 19   Maître Petrovic, vous pouvez procéder.

 20   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'aimerais

 21   peut-être une précision, Monsieur le Témoin.

 22   Q.  Le 1er Groupe opérationnel faisait partie intégrante de quelle

 23   formation ?

 24   R.  Du 7e Corps de Knin.

 25   Q.  Et le colonel Dragan Tanga était le second du commandant du corps et

 26   exerçait en même temps les responsabilités de commandant du 1er Groupe

 27   opérationnel; c'est bien cela ?

 28   R.  C'est tout à fait cela. Il était commandant en second du corps d'armée

 


Page 16013

  1   et, dans le cas qui nous intéresse, il exerçait les fonctions de commandant

  2   du 1er Groupe opérationnel parce que des combats se menaient dans le

  3   secteur. Le commandant de corps était responsable de toute la zone de

  4   responsabilité du corps d'armée, depuis Obrovac jusqu'à Vrlika, et son

  5   second avait une responsabilité territoriale plus réduite, donc il pouvait

  6   être mieux préparé à agir dans un secteur plus réduit. C'est la raison pour

  7   laquelle le groupe opérationnel a été créé et c'est dans ces conditions que

  8   Tanga est devenu commandant de ce groupe opérationnel.

  9   Q.  Dans le document, nous voyons le titre : "Ordre en vue d'action

 10   future." Au point 5 de ce document, nous lisons, je cite :

 11    "Le Bataillon des Tigres doit attaquer sur l'axe Perica-Glava."

 12   Comment devons-nous comprendre ce passage ?

 13   R.  Eh bien, d'après ce que je vois, c'est le commandant en second qui émet

 14   un ordre au Bataillon des Tigres, au commandement du Bataillon des Tigres,

 15   lui intimant l'ordre d'attaquer sur l'axe précisé.

 16   Q.  Je vous remercie, Monsieur le Témoin.

 17   M. PETROVIC : [interprétation] Je demanderais que nous passions à huis clos

 18   partiel pour mes quelques questions suivantes.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Huis clos partiel, je vous prie.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 21   Monsieur le Président.

 22   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 16014-16027 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 10   [Audience publique]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'objection est rejetée. Les termes

 12   "groupe opérationnel" et "groupe technique" sont des termes utilisés, et M.

 13   Groome a tout à fait raison de voir si la manière dont il comprend ces

 14   termes correspond à la manière dont le témoin les comprend.

 15   Donc, pourriez-vous répondre à la question posée par M. Groome. Est-ce

 16   qu'il a bien compris les termes "groupe opérationnel" et "groupe tactique,"

 17   comme vous les comprenez ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Un groupe tactique et un groupe opérationnel,

 19   ce sont des termes militaires que je n'ai pas eu l'occasion d'apprendre à

 20   l'école. Mais si j'ai bien compris, pendant la guerre j'ai dû apprendre

 21   certaines choses, et ainsi un groupe tactique et un groupe opérationnel

 22   sont des groupes qui sont rassemblés pour une région, qui sont créés pour

 23   une région qui est moindre par rapport à la région couverte par un

 24   commandement supérieur. Donc, ainsi nous avions un groupe opérationnel et

 25   un groupe tactique pour la région de Benkovac, et ces groupes étaient

 26   subordonnés au commandement du Corps de Knin, et c'est l'un des commandants

 27   du corps qui est à la tête de ces groupes, et un groupe opérationnel

 28   rassemble un moindre nombre d'unités par rapport à un corps.

 


Page 16029

  1   M. GROOME : [interprétation]

  2   Q.  Nous procéderons bien plus rapidement si tout simplement je vous donne

  3   lecture de la définition d'un terme, et nous allons voir si vous êtes

  4   d'accord avec moi ou non. Donc, un groupe opérationnel ou un groupe

  5   tactique est créé pour couvrir une région ou une zone spéciale, n'est-ce

  6   pas ?

  7   R.  Oui, pour une région spéciale.

  8   Q.  Et donc un groupe tactique ou un groupe opérationnel est composé de

  9   personnes venant de différentes unités, qu'ils s'agissent de différentes

 10   unités militaires ou différentes unités de volontaires ou différentes

 11   unités de la police. Ai-je bien compris comment est composé un groupe

 12   tactique ou opérationnel ?

 13   R.  Oui, on pourrait dire que vous avez raison.

 14   Q.  Ma question suivante porte sur le compte rendu d'audience : à la page

 15   35, vous avez dit :

 16   "Le capitaine Dragan est arrivé tout seul à Benkovac. Il est venu un jour."

 17   Et puis à la page 49, vous dites -- 449 [comme interprété], vous dites,

 18   s'agissant de M. Simatovic et de M. Golubic, vous dites :

 19   "J'aurais certainement appris qu'il avait ouvert un tel centre."

 20   Et j'aimerais maintenant vous montrer un enregistrement vidéo où le

 21   capitaine Dragan décrit comment il s'est rendu dans la région pour voir si

 22   vous maintenez ce que vous avez dit à ce sujet.

 23   M. GROOME : [interprétation] J'aimerais que la pièce P2976 soit visionnée

 24   maintenant. Il s'agit d'un extrait partant à la minute 25 et 30 secondes,

 25   allant jusqu'à 26 minutes et 17 secondes.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic.

 27   M. PETROVIC : [interprétation] Le témoin, pendant ces trois jours, n'a rien

 28   dit au sujet de l'arrivée du capitaine Dragan. Il a parlé de ce que le


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  1   capitaine Dragan avait fait lorsqu'il s'était rendu une fois à Benkovac,

  2   comment est-il arrivé, avec qui il a parlé. C'est quelque chose qui échappe

  3   aux connaissances de ce témoin. Je ne vois pas d'où découlent les

  4   questions, cette question qui porte sur l'arrivée du capitaine Dragan.

  5   Qu'est-ce que le témoin nous a dit ? Qu'est-ce qu'il a parlé concernant les

  6   événements survenus avant ce qui s'est passé à Benkovac ? Donc, il a parlé

  7   de ce que le capitaine Dragan a fait à partir du moment où celui-ci est

  8   arrivé à Benkovac. Donc, le témoin, à plusieurs reprises, a dit qu'il

  9   ignorait tout ce qui concerne la période précédente.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a dit qu'il était venu tout

 11   seul, ce qui est peut-être un petit peu ambigu.

 12   Est-ce que vous vouliez dire qu'il était venu tout seul ou qu'il était venu

 13   de son propre gré, sous sa propre initiative ? Je veux voir ce qui a été

 14   consigné.

 15   M. GROOME : [interprétation] C'est à la page 35 du compte rendu d'audience.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 35.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre objection est rejetée, Maître

 19   Petrovic. Les réponses qui traitent de ce qui s'est passé une fois qu'il

 20   était arrivé suggèrent qu'il comprenait sous quelles circonstances il était

 21   arrivé et pourquoi il était arrivé. C'est pourquoi M. Groome peut poser

 22   cette question.

 23   M. GROOME : [hors micro]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On peut voir maintenant l'extrait vidéo.

 25   M. GROOME : [interprétation] Donc, j'aimerais que la vidéo soit visionnée

 26   maintenant. Donc, à partir de la minute 25, 30 secondes, jusqu'à la minute

 27   26 et 17 secondes.

 28   [Diffusion de la cassette vidéo]


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  1   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  2   "Ils m'ont demandé ce que je voulais faire. J'ai dit comment j'allais

  3   le faire. Ils m'ont demandé comment j'envisageais de le faire. Je leur ai

  4   expliqué. Ensuite, ils m'ont demandé si je pouvais le coucher par écrit, et

  5   bien sûr, je l'ai fait. Donc, nous avons eu une formation de 21 jours,

  6   environ, une petite formation, et à ce moment-là je suis devenu, en quelque

  7   sorte, ami avec Frenki. Donc, c'est allé bien plus loin que cette

  8   conversation officielle. Et indépendamment de cette nouvelle amitié, le

  9   service est un service qu'il faut obéir, et l'ordre donné par Frenki à

 10   Metropol était évident.

 11   "Et il a dit : 'Assieds-toi et attends, et lorsque l'heure arrivera pour y

 12   aller, nous irons tous ensemble.'"

 13   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

 14   M. PETROVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Le

 15   témoin a entendu une partie de ce que le journaliste a dit, donc il n'a pas

 16   entendu les paroles du capitaine Dragan, mais il a entendu les paroles du

 17   narrateur. Et deuxièmement, le témoin ne dispose pas du contexte intégral

 18   dont le capitaine Dragan parle. Donc, l'on n'a pas expliqué au témoin

 19   quelle est la période à laquelle on se réfère dans cet enregistrement

 20   vidéo.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, pourriez-vous expliquer

 22   au témoin le contexte pour qu'il puisse répondre à vos éventuelles

 23   questions s'agissant de cet extrait vidéo ?

 24   M. GROOME : [interprétation] Cette réunion à laquelle se réfère le

 25   capitaine Dragan est la réunion qu'il a eue à l'hôtel Metropol avec M.

 26   Simatovic, et un autre agent opérationnel du service de la sécurité de

 27   l'Etat était présent.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, voilà c'est ce qui a été dit,


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  1   s'agissant du contexte et tout.

  2   M. GROOME : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  4   M. GROOME : [interprétation] Et je pense que la date est le début de

  5   l'année 1991.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a été suffisamment informé du

  7   contexte.

  8   Vous pouvez poser maintenant votre question, Monsieur Groome.

  9   M. GROOME : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur le Témoin DFS-014, est-ce que vous maintenez que le capitaine

 11   Dragan est arrivé en Krajina tout seul, sans être relié à une organisation

 12   ou une entité quelconque ?

 13   R.  Mais vous parlez de quelle période ? De quelle année ? 1991, 1993 ?

 14   Q.  Vous dites qu'il est venu par lui-même, mais quand vous avez répondu à

 15   ça, vous pensiez à quelle période ?

 16   R.  J'ai dit qu'en 1993 il s'était présenté tout seul. Je voulais dire

 17   qu'il n'était pas accompagné. Je ne parle pas des conditions dans

 18   lesquelles il est venu. Il est venu tout seul. Je ne dis pas que quelqu'un

 19   ne l'a pas envoyé. Je dis simplement que quand il s'est présenté, il était

 20   seul, en compagnie de personne. Sans chauffeur, sans personne.

 21   Q.  Est-il exact que vous ne savez pas avec l'accord de qui il est arrivé

 22   là-bas ?

 23   R.  Je ne sais pas de qui il a reçu l'autorisation pour se rendre là-bas.

 24   Je ne sais même pas s'il fallait une autorisation pour y aller.

 25   Q.  Deuxièmement, page 49 du compte rendu d'aujourd'hui, vous avez été très

 26   clair lorsque vous avez parlé de M. Simatovic, en disant, je cite;

 27   "J'aurais certainement entendu parler de cela s'il avait créé un endroit de

 28   ce genre."


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  1   Alors, après avoir entendu le capitaine Dragan relater la façon dont il en

  2   est venu à créer des centres de formation en Krajina, est-ce que ceci vous

  3   donne un motif suffisant pour revenir éventuellement sur la certitude que

  4   vous avez exprimée quant au fait que vous auriez été informé d'un rôle

  5   quelconque joué par M. Simatovic dans le création de tels centres

  6   d'instruction ?

  7   R.  Non, ma réflexion n'est pas très différente, parce que l'avocat de la

  8   Défense m'a demandé si j'aurais pu apprendre au cas où cela se serait

  9   passé, que Frenki aurait exercé la direction de quelque chose. Et exercer

 10   la direction, cela ne se fait pas en quelques minutes. C'est une action qui

 11   dure un certain nombre de journées et un certain temps, notamment lorsqu'on

 12   parle d'exercer la direction d'un camp ou d'une autre installation de ce

 13   genre. Voilà ce que je voulais dire.

 14   Quant à ma position après avoir vu la vidéo, elle reste inchangée. Je

 15   connais les déplacements du capitaine Dragan. Je sais que c'était un

 16   aventurier. Et dans la Krajina, il a essayé de prendre le commandement de

 17   la Brigade de Benkovac. En 1995, il a même souhaité prendre le commandement

 18   de l'ensemble de l'armée. En Serbie en 1999 et 2000, il s'est présenté

 19   comme candidat aux élections présidentielles en Serbie. Alors qui est-ce

 20   qui peut avoir confiance dans un homme de ce genre ? Moi, je n'ai jamais eu

 21   confiance en lui, et c'est la raison pour laquelle nous n'avons jamais été

 22   en termes particulièrement bons. Il manquait ma confiance. Je ne sais pas

 23   d'où il vient ou sur quoi il base les déclarations qu'il fait.

 24   Q.  Ma dernière question, Monsieur, sera la suivante : avant de voir cette

 25   vidéo, est-ce que vous étiez conscient du fait que le capitaine Dragan

 26   estimait que c'est M. Simatovic qui lui avait donné un ordre par rapport à

 27   la création des centres d'instruction en Krajina ? Est-ce que vous en aviez

 28   conscience avant les images que vous venez de voir aujourd'hui ?


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  1   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, désolé, mais où est-

  2   ce qu'on voit dans les images de la vidéo ce que vient de dire mon collègue

  3   de l'Accusation, et à quelle année fait-il référence ?

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, l'année, nous en avons parlé,

  5   je crois, il y a une minute. Nous sommes en train de parler en ce moment de

  6   l'année 1991, n'est-ce pas ?

  7   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et voyons un peu dans quelle partie de

  9   la vidéo cela se trouvait --

 10   M. GROOME : [interprétation] Nonobstant --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- ou en tout cas, quelles sont les

 12   images qui permettent de penser précisément ce qui a été dit. Je ne me pose

 13   pas la question de savoir si c'est vrai ou pas, mais je cherche à savoir

 14   quelles sont les images qui permettent de penser clairement que l'arrivée

 15   du capitaine Dragan a été déclenchée par la rencontre qu'il a eue avec M.

 16   Simatovic ou qu'il aurait pu être encouragé à partir durant cette réunion

 17   par M. Simatovic.

 18   M. GROOME : [interprétation] Oui, c'est ce que je demandais au témoin, et

 19   je pense que c'est à peu près ce qui est dit dans cette vidéo. Je demande

 20   au témoin s'il peut repenser à ces images et me dire s'il en a entendu

 21   parler.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder.

 23   M. GROOME : [interprétation]

 24   Q.  Le capitaine Dragan déclare, je cite :

 25   "Nonobstant cette nouvelle amitié, le service est toujours le service, et

 26   l'ordre donné par Frenki à l'hôtel Metropol était clair. Il a dit, 'Ne

 27   bougez pas, attendez, et lorsque le moment sera venu d'aller là-bas, nous

 28   irons.'"

 


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  1   Donc ma question est la suivante : est-ce que vous étiez conscient de cela

  2   avant d'avoir vu les images de la vidéo aujourd'hui ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Je vous remercie, Monsieur.

  5   M. GROOME : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour le témoin,

  6   Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

  8   Moi, j'ai une question à vous poser. Et je dois faire attention quand je

  9   dis une question, n'est-ce pas, Monsieur Petrovic.

 10   Questions de la Cour : 

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez dit que

 12   vous communiquiez avec vos supérieurs à Zagreb jusqu'au 5 janvier 1991 et

 13   qu'ils ne vous avaient jamais transmis la moindre information concernant la

 14   présence du MUP de Serbie dans le secteur. Vous vous rappelez avoir dit

 15   cela dans votre déposition ?

 16   R.  Oui.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il y avait eu présence du MUP dans le

 18   secteur de la Krajina, qui était de votre ressort, est-ce que vous auriez

 19   considéré que c'était là un fait important et qu'ils auraient dû vous en

 20   avertir à l'avance ?

 21   R.  Eh bien, ils auraient dû m'en avertir, ne serait-ce que pour me

 22   permettre de recueillir des renseignements plus complets. Car ils me

 23   demandaient souvent si je remarquais des afflux plus massifs d'habitants

 24   provenant de Serbie qui avaient des origines en Krajina, des origines

 25   familiales, car on considérait que des habitants de Serbie venaient se

 26   battre sur les barrages en Krajina. Et personnellement, grâce à ce que j'ai

 27   pu voir ainsi que par les documents que j'ai pu recueillir au poste de

 28   police, j'ai dit que l'on ne remarquait pas un afflux massif d'habitants de


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  1   Serbie. Donc, des gens du commun, des membres de la population de Serbie,

  2   il n'y avait pas d'afflux massif d'une telle population qui serait venue en

  3   Krajina en raison de ces origines familiales, liées à la Krajina.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous interrogeais pas au sujet

  5   d'individus ou de particuliers civils. Je vous interrogeais au sujet de la

  6   présence de personnes ayant un lien avec le MUP de Serbie, le ministère de

  7   l'Intérieur. Est-ce que si tel avait été le cas, vous auriez considéré

  8   qu'il aurait fallu vous en avertir à l'avance ?

  9   R.  Oui, je considère que j'aurais dû être averti à l'avance, ne serait-ce

 10   que pour me permettre de prêter attention à un danger éventuel de

 11   liquidation physique me concernant, car il aurait fallu que je puisse me

 12   prévenir contre une idée saugrenue qui aurait pu gémir dans l'esprit de

 13   quelqu'un qui aurait pu vouloir me tuer. J'aurais dû être mis en garde

 14   contre tout ce que j'ignorais des événements en Krajina.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous nous avez dit aussi que

 16   lorsque vous avez entendu vos collègues vous dire que Frenki était dans les

 17   parages ou que le MUP était dans les parages - car apparemment vous avez

 18   établi un lien entre Frenki et le MUP - vous n'avez pas, à ce moment-là,

 19   jugé utile de vérifier ce fait. Pourquoi se fait-il qu'avant le 5 janvier

 20   vous considériez que cela aurait été un renseignement pertinent et que vous

 21   ne l'avez pas jugé suffisamment pertinent pour y prêter particulièrement

 22   attention lorsque vous avez entendu parler de cela au début de l'année

 23   1991, à savoir de la présence de Frenki et du MUP en Krajina ?

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  4   S'il n'y a plus d'autres questions, eh bien, Monsieur le Témoin DFS-014 --

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci met un point final à votre

  7   déposition dans cette salle d'audience devant ce Tribunal. Je vous remercie

  8   de tout cœur d'être venu, et en particulier d'être venu pendant une semaine

  9   qui n'était pas la plus favorable pour vous, puisque venant immédiatement

 10   après le Noël orthodoxe. Nous avons grandement apprécié votre présence ici

 11   dans ces conditions et votre retour à ce moment particulier. Je tiens à

 12   vous remercier de tout cœur d'avoir répondu aux questions qui vous ont été

 13   posées par les parties et par les Juges, et je vous souhaite un bon retour

 14   chez vous.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup. J'adresse également mes

 16   remerciements à la Chambre de première instance qui m'a permis d'exprimer

 17   la position qui était la mienne au sujet de la situation prévalant dans la

 18   période allant de 1990 à 1995 dans le but d'apporter mon concours à la

 19   meilleure solution possible de la présente affaire de la façon la plus

 20   juste qui soit.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, nous allons suspendre

 22   l'audience pour aujourd'hui, et puisque nous n'avons pas de témoin jusqu'à

 23   la fin de la semaine, nous reprendrons nos débats mardi 17 janvier, à 14

 24   heures 15, dans cette même salle d'audience numéro II.

 25   Suspension d'audience.

 26   [Le témoin se retire]

 27   --- L'audience est levée à 14 heures 13 et reprendra le mardi 17 janvier

 28   2012, à 14 heures 15.