Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 25 janvier 2012

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.

  6   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour.

  8   Il s'agit de l'affaire IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica

  9   Stanisic et Franko Simatovic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup.

 11   J'aimerais passer à huis clos partiel, s'il vous plaît.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 13   [Audience à huis clos partiel]

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 14   [Audience publique]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 16   Madame Marcus, vous souhaitiez la parole.

 17   Mme MARCUS : [interprétation] Oui.

 18   En date du 15 novembre 2011, la Chambre a refusé la requête de la

 19   Défense Stanisic visant à présenter la déposition Milosevic du Témoin DST-

 20   071 conformément à la règle 92 bis, c'est-à-dire demandant qu'il

 21   comparaisse pour contre-interrogatoire.

 22   La requête de la Défense d'origine, requête 92 bis en date du 26 septembre,

 23   comprenait des témoins dans l'affaire Milosevic et Tadic. Cependant, par le

 24   biais d'un courriel en date du 11 octobre, la Défense Stanisic a informé

 25   l'Accusation qu'elle n'avait pas l'intention de verser la déposition de

 26   Brdjanin et Tadic mais seulement celle de Milosevic. Il s'agit du document

 27   corrigé de la Défense, la requête déposée par la Défense.

 28   Conformément à cette version corrigée, environ 190 pages de déposition de

 


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  1   l'affaire Milosevic et plus de 500 pages de documents divers.

  2   Hier, la Défense Stanisic a informé l'Accusation que contrairement à ce qui

  3   avait été dit auparavant, qu'elle souhaitait verser par le biais du Témoin

  4   DST-071 environ 400 pages supplémentaires de la déposition préalable du

  5   témoin de l'affaire Brdjanin et Tadic et qu'ils allaient nous informer

  6   aujourd'hui des pages qu'elle souhaite verser des affaires

  7   Stanisic/Zupljanin et Krajisnik.

  8   Ils nous ont également informé qu'il fallait verser les pièces discutées

  9   dans ces procès, et que dans le cas du DST-071 dans cette affaire, ça

 10   serait limité à la confirmation 92 ter dans le cadre de la déposition

 11   Milosevic et les pièces associées indiquées dans le document corrigé de la

 12   Défense en date du 13 octobre 2011, dans le cadre du contre-interrogatoire

 13   par l'Accusation.

 14   Merci.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Souhaitez-vous répondre ou réagir,

 16   Maître Jordash ?

 17   M. JORDASH : [interprétation] Eh bien --

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous voulez réfléchir, nous pouvons

 19   attendre.

 20   M. JORDASH : [interprétation] Je vous dirais la chose suivante, Monsieur le

 21   Président : en parcourant les dépositions et en essayant de réduire la

 22   notification fournie à l'Accusation, nous ne souhaitons absolument pas

 23   surcharger la Chambre. Mais nous avons regardé les différentes dépositions,

 24   nous allons enlever tout ce qui fait double emploi. Une fois que nous

 25   aurons fait cela, je sais que l'Accusation s'en plaint, je pense qu'une

 26   fois que nous aurons enlevé tout double emploi, le temps sera suffisant

 27   pour gérer tous ces documents.

 28   En fait, les questions dont traite le témoin sont relativement directes.


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  1   Mais nous comprenons fort bien le commentaire de l'Accusation, et nous

  2   ferons tout notre possible pour réduire la charge de travail de

  3   l'Accusation.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends donc qu'il n'y a pas pour

  5   le moment de conflit irréparable. On va attendre un tout petit peu.

  6   Madame Marcus, c'est la quantité qui vous a quelque peu intimidée, n'est-ce

  7   pas ?

  8   Mme MARCUS : [interprétation] Non, ce n'est pas seulement une question de

  9   quantité. C'est parce que dans un premier temps ils nous ont notifié un

 10   grand nombre de dépositions, puis il y a deux mois ils nous ont indiqué

 11   qu'ils n'allaient pas utiliser ces pièces. Donc nous n'avons plus travaillé

 12   sur ces documents.

 13   Et maintenant on nous dit qu'on va appeler à comparaître un témoin

 14   conformément à l'article 92 bis, et cela double la quantité de matériel que

 15   nous devons examiner. En fait, ils sont en train de convertir ce témoin à

 16   un témoin viva voce, ce n'est pas seulement une question de préparation,

 17   mais cela va à l'encontre de la pratique et des ordonnances de la Chambre.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends que la Défense Stanisic

 19   essaie de faire maigrir en quelque sorte ce témoin.

 20   M. JORDASH : [interprétation] Oui. J'aimerais dire la chose suivante à

 21   l'Accusation qui exprime une objection concernant le caractère 92 bis de ce

 22   témoin. En fait, ce qui pose problème à l'Accusation c'est ce sur quoi ce

 23   témoin n'a jamais déposé. On dit le témoin n'a jamais été interrogé sur les

 24   Bérets rouges, n'a jamais eu des questions concernant M. Stanisic, ou sur

 25   la DB. Donc le fait que nous appelons le témoin et ensuite le transformer

 26   en témoin viva voce ce n'est pas -- et laisser l'Accusation faire tout le

 27   travail, c'est cela qui n'est pas raisonnable.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est un débat intéressant.


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  1   Nous allons poursuivre. Je comprends fort bien qu'il y a eu une autre

  2   requête. Enfin, la Chambre va examiner tout ce qui se passe et tiendra

  3   compte de vos commentaires, Madame Marcus.

  4   Je comprends fort bien qu'il y avait des informations dans une vidéo.

  5   C'était la vidéo 95 ?

  6   M. WEBER : [interprétation] Non, c'était la vidéo 91.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 91, oui.

  8   M. WEBER : [interprétation] Hier, on a passé la page 16 3235 [comme

  9   interprété], c'est la Défense de Simatovic. Et puis, le document 65 ter

 10   2D1017.1. Et ensuite, on a demandé quel était le contexte de cette vidéo

 11   concernant le moment dans le temps où cet enterrement s'est produit.

 12   L'Accusation a pu obtenir l'information suivante : le général Mladen Bratic

 13   de l'armée yougoslave a été tué lors d'opérations de combat le 4 novembre

 14   1991 à Vukovar au moment où il était affecté au Groupe nord opérationnel.

 15   L'enterrement du général Bratic s'est tenu à une date qui se trouve entre

 16   le 6 et le 8 novembre 1991 à Belgrade.

 17   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous confirmons

 18   ces éléments.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Bakrac. Donc je constate

 20   qu'il y a accord concernant la date du décès et de l'enterrement du général

 21   Bratic.

 22   S'il n'y a pas d'autres commentaires, nous pouvons faire entrer le témoin.

 23   Maître Bakrac, vous nous aviez informés, comme c'est consigné dans le

 24   procès-verbal, qu'il vous faut une heure et demie. Mais je crois que selon

 25   les locuteurs natifs, vous avez en fait dit une heure et demie à deux

 26   heures.

 27   Mais en fait, vous avez utilisé deux heures 24 minutes déjà, donc si

 28   vous faites encore deux heures, cela va au-delà du temps qui vous est

 


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  1   imparti, à savoir quatre heures.

  2   Donc pouvez-vous faire de votre mieux pour vous en tenir à légèrement

  3   plus qu'une heure 30, s'il vous plaît.

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je ferai de mon mieux

  6   pour compléter mon interrogatoire en une heure 30, mais je serais

  7   reconnaissant si vous pouvez m'accorder quelques minutes supplémentaires,

  8   le cas échéant si nécessaire.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, comme je l'ai dit, nous serions

 10   satisfaits si vous pourriez vous en tenir à légèrement plus qu'une heure et

 11   demie.

 12   Monsieur Pelevic, bonjour.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Pelevic, nous allons

 15   poursuivre. Avant de faire cela, je vous rappelle que vous êtes toujours

 16   tenu par la déclaration solennelle que vous avez donnée hier, à savoir que

 17   vous direz la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 18   LE TÉMOIN : BORISLAV PELEVIC [Reprise]

 19   [Le témoin répond par l'interprète]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, veuillez poursuivre.

 21   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   Interrogatoire principal par M. Bakrac : [Suite]

 23   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Pelevic.

 24   R.  Bonjour.

 25   Q.  Hier, nous avons parlé d'une situation où un groupe de citoyens, avec

 26   Zeljko Raznjatovic, Arkan, avait obtenu cinq sièges lors des premières

 27   élections. Puis hier, vous nous expliquiez qu'à l'époque la Serbie faisait

 28   partie d'une entité fédérale avec le Monténégro. Donc je vous pose la


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  1   question suivante : est-ce que ces sièges étaient au sein de l'assemblée de

  2   Serbie ou de l'assemblée de la République fédérale de Yougoslavie ?

  3   R.  C'était l'assemblée de Serbie.

  4   Q.  Merci, Monsieur Pelevic.

  5   M. BAKRAC : [interprétation] J'aimerais maintenant passer une vidéo dont la

  6   cote c'est 2D1012.1. Il n'y a pas de son. Nous allons regarder trois

  7   extraits. V000-3118, c'est un document de l'Accusation. Puis, il y a un

  8   commentaire de la télévision croate qui n'a pas été transcrite, c'est

  9   pourquoi nous allons visualiser cela sans son.

 10   Donc je demande le document 2D1012 à partir de 42 minutes, 02 secondes.

 11   Q.  Et je demande à M. Pelevic de bien vouloir visionner ce passage et de

 12   nous dire de quelle sorte de réunion il s'agissait.

 13   [Diffusion de la cassette vidéo]

 14   M. BAKRAC : [interprétation] Alors, est-ce que l'on peut passer à la minute

 15   42, 25 secondes et 42 minutes, 46 secondes, s'il vous plaît.

 16   [Diffusion de la cassette vidéo]

 17   M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant passer à la

 18   minute 43, 31 secondes jusqu'à 43, 58 secondes, s'il vous plaît.

 19   [Diffusion de la cassette vidéo]

 20   M. BAKRAC : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur Pelevic, maintenant que nous avons arrêté l'image, pouvez-vous

 22   nous dire -- il s'agit de l'image à 43 minutes, 58 secondes précisément. On

 23   y voit trois personnes, un homme à l'arrière-plan. Pouvez-vous nous dire

 24   qui est cette personne, si vous la reconnaissez, c'est-à-dire en passant de

 25   gauche à droite ?

 26   R.  Maître Bakrac, l'image est très foncée sur mon écran. Est-ce que l'on

 27   pourrait l'améliorer, donner un peu plus de lumière ? Car je n'y vois rien.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut peut-être ajuster l'angle de


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  1   l'écran. Ça peut aussi --

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est mieux. Merci beaucoup.

  3   A gauche, on voit feu le président de Serbie, Slobodan Milosevic. Au

  4   milieu, c'est le président de l'époque du Monténégro, Momir Bulatovic. Et à

  5   droite, nous avons le président de la Yougoslavie, M. Dobrica Cosic. Et au

  6   fond, je me reconnais, c'est moi qui suis là.

  7   M. BAKRAC : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Pelevic, pouvez-vous nous dire quelle était la nature de cette

  9   réunion et à quel moment elle s'est tenue ?

 10   R.  La réunion s'est tenue en 1993. Je crois que c'était au printemps, mais

 11   je ne me souviens pas de la date exacte. Je vois que j'ai encore un

 12   pansement puisque j'avais été blessé et je subissais un traitement suite à

 13   ce qui s'est passé à Velebit. Et c'était l'ouverture du centre Sava à

 14   Belgrade. C'était cela le sujet de la réunion. C'était une réunion

 15   convoquée par tous les territoires serbes. Il y avait la Serbie, le

 16   Monténégro, la Republika Srpska et la République serbe de Krajina. Je crois

 17   qu'il y avait tous les membres du parlement dans la zone qui ont participé.

 18   Q.  Merci.

 19   M. BAKRAC : [interprétation] J'aimerais demander que l'on marque pour

 20   identification cette pièce 2D1012.1 pour le moment.

 21   M. WEBER : [interprétation] Pas de problème. Nous n'avons pas d'objection

 22   concernant les passages qui ont été passées pour l'instant. Je ne sais pas

 23   s'il a l'intention de montrer autre chose.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous l'intention de montrer autre

 25   chose ?

 26   M. BAKRAC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 27   Q.  Je voulais simplement demander à M. Pelevic s'il a vu des responsables

 28   de la Republika Srpska ou de la République serbe de Krajina.


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  1   R.  J'ai déjà dit que l'image était un petit peu sombre. Je crois avoir

  2   reconnu Biljana Plavic, c'est tout.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il un problème ? Est-ce qu'il y a

  4   un différend concernant la présence de Mme Plavic sur ces vidéos ?

  5   M. BAKRAC : [interprétation] Non. Non.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va donc marquer ce document pour

  7   identification…

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce 2D1012.1, qui

  9   recevra la cote D6 –-

 10   L'INTERPRÈTE : La cote est incomplète.

 11   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 12   M. BAKRAC : [interprétation] Merci.

 13   Q.  Monsieur Pelevic, hier, vous avez dit à un moment donné que la Garde

 14   des Volontaires était au repos, n'était pas en activité à l'époque.

 15   Est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment ça s'est réactivé en

 16   quelque sorte ?

 17   R.  La Garde des Volontaires serbe a été réactivée à un moment donné au

 18   mois de novembre 1994 lorsque nos entraîneurs sont partis pour Velika

 19   Kladusa.

 20   Q.  Monsieur Pelevic, avant de passer à une autre question à ce sujet, est-

 21   ce que vous pouvez me dire si Zeljko Raznjatovic, Arkan, et la Garde des

 22   Volontaires serbe, avant cet engagement, avaient soumis un certain nombre

 23   d'offres; et si oui, à qui ?

 24   R.  Conformément à un accord passé avec le président du Parti de l'Unité

 25   serbe, M. Zeljko Raznjatovic, Arkan, j'ai envoyé une lettre au président de

 26   la Republika Srpska, M. Radovan Karadzic, et dans cette lettre, j'ai écrit

 27   que nous étions à leur disposition, à la disposition de la Republika Srpska

 28   si jamais ils avaient besoin de notre aide, à la fois de l'aide de la Garde


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  1   des Volontaires serbe et du Parti d'Unité serbe, si la Republika Srpska

  2   venait à être attaquée. Or, il existait des signes qui indiquaient que ceci

  3   risquait d'être le cas, qu'une attaque lancée par les forces musulmanes,

  4   avec l'aide de l'OTAN était imminente.

  5   Q.  Monsieur, avant que je vous pose la question suivante, je souhaite que

  6   l'on examine 2D1009.1, à commencer par 46 minutes et 49 secondes jusqu'à 47

  7   minutes, 43 secondes.

  8   Et je vais attendre que les interprètes trouvent la transcription. Et en

  9   attendant de visionner cela, j'indique qu'il s'agit d'une transcription qui

 10   fait partie de la pièce de l'Accusation, de la pièce à conviction de

 11   l'Accusation 0000268.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, peut-on clarifier la

 13   dernière réponse du témoin.

 14   Vous avez dit :

 15   "-- si jamais la Republika Srpska venait à être attaquée. Or, il y avait de

 16   telles suggestions de la part des Musulmans et du pacte de l'OTAN."

 17   Est-ce que vous voulez dire que les Musulmans et le pacte de l'OTAN avait

 18   suggéré que peut-être il y aurait des attaques contre la Republika Srpska,

 19   ou est-ce que vous aviez eu l'intention de dire qu'il y avait des

 20   suggestions selon lesquelles les Musulmans ou le pacte de l'OTAN allait

 21   attaquer la Republika Srpska ?

 22   C'était lequel des deux ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai parlé des indices

 24   portant sur l'intention des forces musulmanes et croates d'attaquer la

 25   Republika Srpska avec le soutien des forces de l'OTAN.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ces suggestions -- ou plutôt,

 27   maintenant la réponse est encore plus complète. Il s'agissait du fait que

 28   la Croatie ou les Musulmans allaient attaquer, avec le soutien des forces


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  1   de l'OTAN.

  2   Poursuivez, s'il vous plaît, Maître Bakrac.

  3   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je souhaite que

  4   l'on visionne à présent 2D1009.1.

  5   Q.  Vous avez été dans de nombreuses villes en Republika Srpska et en

  6   République serbe de Krajina s'agissant du Parti d'Unité serbe. Dans quelles

  7   régions étiez-vous présents ?

  8   R.  Nous sommes présents dans la République serbe de Krajina, presque

  9   partout dans la Republika Srpska. Je suis venu à Bijeljina chaque semaine.

 10   Je suis également à Banja Luka. J'ai rendu visite à Prijedor et Doboj

 11   plusieurs fois. Les médias n'en ont pas parlé, mais à l'avenir ce sera le

 12   cas, nous croyons que nous participons à suffisamment d'opérations

 13   humanitaires. Mais je vais répéter, nous sommes toujours prêts à aider sur

 14   le plan militaire.

 15   Lorsqu'il y avait la crise à Gorazde récemment, j'ai envoyé une

 16   lettre personnelle au président Karadzic et placé la Garde des Volontaires

 17   serbe, et j'ai dit que je pouvais les mobiliser, les placer sous le

 18   contrôle de l'armée de la Republika Srpska si nécessaire, et que nous

 19   étions prêts à aider ce peuple. Cependant, ceci n'était pas nécessaire.

 20   Trop d'armées n'est pas une bonne chose, car ça risque de provoquer trop de

 21   victimes. Je crois que les masses des peuples armés en Republika Srpska

 22   suffisent, non seulement pour arrêter les Musulmans et les Oustachi, mais

 23   aussi pour libérer les territoires qui sont actuellement sous le contrôle

 24   des Musulmans et Oustachi.

 25   M. BAKRAC : [aucune interprétation]

 26   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 27   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   Q.  Monsieur Pelevic, nous avons entendu les propos tenus par M. Zeljko


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  1   Raznjatovic, Arkan, qui a dit qu'il a envoyé une lettre et qu'il était prêt

  2   à se placer sous le commandement de l'armée de la Republika Srpska si

  3   nécessaire.

  4   Examinons autre chose maintenant. Vous avez dit que vous avez envoyé

  5   personnellement une lettre, vous aussi. Nous avons une pièce à conviction

  6   maintenant que nous souhaitons examiner, il s'agit de la pièce D29. Et en

  7   attendant, j'indique que la date est le 16 avril 1994. Et ici il est écrit

  8   :

  9   "Au président de la Republika Srpska, M. Radovan Karadzic. La Garde des

 10   Volontaires serbe et le Parti de l'Unité serbe soutiennent votre résistance

 11   héroïque aux forces d'agresseurs, l'OTAN et les Etats-Unis…

 12   Comme toujours, nous sommes à la disposition de la défense du peuple

 13   serbe avec toutes nos forces. Nous attendons votre appel pour nous joindre

 14   aux forces armées de la Republika Srpska afin de défendre la cause serbe et

 15   l'orthodoxie.

 16   Le 16 avril 1994."

 17   S'agissait-il des deux lettes, dont l'une a été envoyée par Arkan, et

 18   l'autre, par vous, ou s'agissait-il d'une seule lettre envoyée au président

 19   Karadzic ?

 20   R.  Monsieur Bakrac, j'ai simplement envoyé la lettre techniquement

 21   parlant. Mais la lettre a été envoyée par le président du Parti de l'Unité

 22   serbe, M. Zeljko Raznjatovic, Arkan. Donc j'ai participé à la rédaction de

 23   cette lettre, techniquement c'est moi qui l'ai envoyée; mais la lettre a

 24   été adressée par M. Arkan. Et il s'agissait donc d'une lettre, et non pas

 25   de deux.

 26   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, avant que je pose ma

 27   question suivante, je souhaite demander que la pièce D21009.1 soit marquée

 28   aux fins d'identification pour l'instant.


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  1   M. WEBER : [interprétation] Pas d'objection.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, quel sera le numéro

  3   ?

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de 2D1009.1 qui sera marquée

  5   aux fins d'identification, qui sera la pièce D659 [comme interprété].

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Maître Bakrac.

  7   M. BAKRAC : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Pelevic, dites-moi tout d'abord, puisque vous avez participé à

  9   la rédaction de cette lettre, est-ce que vous pouvez me dire si

 10   précédemment Zeljko Raznjatovic, Arkan, ou la Garde des Volontaires serbe,

 11   c'est-à-dire avant que ceci puisse être utilisé, est-ce que vous deviez

 12   obtenir l'approbation de quelqu'un pour vous mettre donc à la disposition

 13   du président Karadzic ?

 14   R.  Non. Je ne vois pas de raison. Nous étions indépendants et nous

 15   pouvions agir de manière indépendante de qui que ce soit.

 16   Q.  Lorsque vous êtes allé en Republika Srpska en tant que Garde de

 17   Volontaires serbe, est-ce que vous aviez votre propre commandement ?

 18   Comment est-ce que les choses ont fonctionné lorsque vous vous êtes battu

 19   en Republika Srpska ?

 20   R.  Bien sûr, nous ne nous battions pas de manière indépendante là-bas.

 21   Nous étions placés sous les ordres de l'armée de la Republika Srpska et en

 22   partie du MUP de la Republika Srpska, autrement dit de la police de la

 23   Republika Srpska.

 24   Q.  Merci, Monsieur Pelevic. Nous pouvons revenir en arrière maintenant.

 25   Vous avez dit qu'en novembre la Garde de Volontaires serbe a été engagée et

 26   réactivée. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel contexte ceci s'est

 27   produit, pour quel motif, et comment ?

 28   R.  Au début du mois de novembre, compte tenu du fait que Zeljko


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  1   Raznjatovic, Arkan, et moi-même nous avions des bureaux l'un à côté de

  2   l'autre dans le siège de notre parti, l'adjoint du ministre de la Défense

  3   de la République serbe de Krajina, Milan Milanovic, surnommé Mrgud, est

  4   venu et il a dit qu'une réunion s'était tenue la veille, réunion à laquelle

  5   avaient assisté Slobodan Milosevic, le président de la République de

  6   Serbie; Radovan Karadzic, le président de la Republika Srpska; et Milan

  7   Martic, le président de la République serbe de Krajina; ainsi que Fikret

  8   Abdic, qui dirigeait les Musulmans de la Krajina de Cazin, et c'était un

  9   entrepreneur très connu d'ailleurs.

 10   Il a dit que lors de cette réunion il a été décidé d'envoyer un groupe

 11   d'entraîneurs pour qu'ils entraînent les forces armées de Fikret Abdic dans

 12   la Krajina de Cazin. Pourquoi est-ce que c'était important ? Car Fikret

 13   Abdic souhaitait que la Krajina de Cazin, donc la Bosnie occidentale,

 14   c'est-à-dire une partie de la Bosnie occidentale, soit annexée à la

 15   Republika Srpska pour permettre aux Musulmans de vivre en Serbie aux côtés

 16   des Serbes.

 17   Cet accord a été passé et il nous a dit que la question qui se posait était

 18   de savoir qui pouvait prendre en charge l'entraînement des hommes de Fikret

 19   Abdic dans la Krajina de Cazin. L'on a demandé à Milan Martic d'envoyer une

 20   partie de ses troupes, des troupes de la République serbe de Krajina pour

 21   ce faire, c'est-à-dire qu'il envoie ses meilleurs entraîneurs. Et il a été

 22   convenu que les entraîneurs de la Garde de Volontaires serbe qui avaient le

 23   plus d'expérience y aillent. Et c'est ce que M. Milan Milanovic, Mrgud,

 24   nous a dit. Et C'est ainsi que Zeljko Raznjatovic, Arkan, a été mentionné.

 25   Q.  Est-ce que c'était un ordre ou simplement une information passée par

 26   Mrgud ?

 27   R.  Compte tenu du fait que Mrgud était l'adjoint du ministre de la Défense

 28   de la République serbe de Krajina, nous avons compris cela comme un ordre,


Page 16403

  1   et nous avons agi conformément à cet ordre.

  2   Q.  Est-ce que vous savez si les hommes ont été sélectionnés de manière

  3   arbitraire ou bien est-ce qu'il y avait une liste des hommes sélectionnés ?

  4   R.  Bien sûr que la sélection n'a pas été faite de manière arbitraire.

  5   C'était une mission importante et c'était le commandant du centre de la

  6   Garde des Volontaires serbe, Milorad Ulemek, Legija, qui dirigeait le

  7   centre d'entraînement à l'époque et qui était à la tête de cette action.

  8   C'était un colonel de la Garde de Volontaires serbe. Il a donné un ordre au

  9   service technique dans le siège du Parti de l'Unité serbe à Belgrade et

 10   dans le siège dans la base de la Garde de Volontaires serbe à Belgrade

 11   demandant à ce que 70 combattants les plus expérimentés, combattants et

 12   entraîneurs les plus expérimentés aillent entraîner les forces de Fikret

 13   Abdic. Et si me souvenirs sont bons, effectivement, ce service a rendu

 14   possible à ce que 50 à 70 personnes aillent finalement à Velika Kladusa.

 15   Q.  Est-ce que vous savez comment ils y sont allés ? Comment ils ont voyagé

 16   de Belgrade à Velika Kladusa ?

 17   R.  Si mes souvenirs sont bons, ils ont reçu les instructions visant à

 18   venir à Erdut, et de là ils sont allés en République serbe de Krajina -- ou

 19   plutôt, Republika Srpska, excusez-moi, c'est-à-dire dans la Krajina de

 20   Cazin qui à l'époque faisait partie de la Bosnie-Herzégovine et qui était

 21   une région qui n'appartenait à personne. C'était le territoire contrôlé par

 22   Fikret Abdic. Et il était encerclé par les forces qui souhaitaient annexer

 23   cette partie à la Fédération croato-musulmane de Bosnie-Herzégovine.

 24   Q.  Ces individus qui sont allés à Erdut, est-ce qu'ils ont laissé dans le

 25   siège du parti leurs bijoux, leurs objets personnels, enfin ce genre

 26   d'objets dans le siège du parti ?

 27   R.  Je n'ai pas compris votre question.

 28   Q.  Vous dites que suite à l'appel, environ 50 personnes sont parties. Est-


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  1   ce que ces partis se présentaient au siège de la Garde de Volontaires serbe

  2   à Belgrade dans la rue Ljutice Bogdana ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Et est-ce qu'à cet endroit, c'est-à-dire dans le siège dans la rue

  5   Ljutice Bogdana, ils laissaient leurs objets personnels, leurs effets

  6   personnels, leurs bijoux, ainsi de suite ?

  7   R.  Vous savez, le Parti de l'Unité serbe n'était pas une banque. Et nous

  8   n'avions pas de coffre-fort dans lequel les gens auraient pu laisser leurs

  9   effets personnels. Bien sûr que non. Ils venaient au siège du parti et de

 10   la Garde de Volontaires serbe même si c'était de plus en plus un siège qui

 11   subvenait aux besoins du parti. Ils venaient là-bas avec leurs vêtements

 12   civils. Ils montaient à bord de camionnettes et ils partaient pour Erdut.

 13   C'était tout. Et personne n'avait de pièces d'identité sur lui. La seule

 14   chose qu'ils avaient, c'étaient les cartes de membre de la Garde des

 15   Volontaires serbe. Et ils ne laissaient rien derrière eux. Il n'y avait pas

 16   de place pour cela. Nous n'avions pas de coffre-fort ou d'autre capacité

 17   permettant à qui que ce soit de laisser derrière ses effets personnels.

 18   Ceci n'était pas une chose habituelle pour nous.

 19   Q.  Monsieur Pelevic, vous avez dit tout à l'heure qu'ils n'avaient pas de

 20   cartes d'identité, mais qu'ils avaient des cartes de membre du SDG, de la

 21   Garde des Volontaires serbe.

 22   Mais est-ce que la raison pour laquelle ils n'avaient pas de pièce

 23   d'identité était afin que l'on ne puisse pas savoir d'où ils viennent et où

 24   ils vivaient ?

 25   R.  C'était la règle au sein de la Garde des Volontaires serbe. Tout le

 26   monde laissait les cartes de membre du SDG au siège du parti et du SDG. Et

 27   lorsqu'ils allaient à Erdut afin d'aller sur le front, ils prenaient leurs

 28   cartes qui étaient dans le siège du parti. Car personne après l'arrivée


Page 16405

  1   d'Erdut à Belgrade n'avait le droit de porter les cartes de membre de la

  2   Garde des Volontaires serbe étant donné qu'il y avait eu quelques abus

  3   auparavant. Donc il était formellement interdit aux personnes en vêtements

  4   civils de porter la carte de membre du SDG.

  5   Q.  Est-ce que dans le théâtre de la guerre en Republika Srpska et la

  6   Krajina, est-ce que l'on pouvait vous reconnaître facilement, c'est-à-dire

  7   est-ce que les combattants portaient les insignes avec le tigre, qui

  8   permettait facilement de reconnaître le SDG ?

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous arrêter brièvement là.

 10   Pourquoi n'avez-vous pas invité le témoin à répondre à la dernière question

 11   ?

 12   L'on vous a demandé pourquoi ils n'avaient pas leurs pièces d'identité.

 13   Vous avez parfaitement bien expliqué pourquoi ils avaient les cartes de

 14   membre du SDG, mais vous n'avez pas répondu à la question. La question

 15   était de savoir pourquoi ils n'avaient pas de pièces d'identité sur eux.

 16   Est-ce que vous pouvez répondre à cette question.

 17   Et, Maître Bakrac, je suppose que lorsque vous posez une question, vous

 18   souhaitez obtenir une réponse. Mais, apparemment, vous avez accepté une

 19   réponse qui s'adressait apparemment à une question différente.

 20   Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ils n'étaient pas censés prendre

 21   avec eux les pièces d'identité ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, pendant la guerre, l'on

 23   ne porte pas de pièces d'identité. Pour moi, c'était un principe au sein de

 24   l'ex-JNA, et c'est un principe que nous appliquions nous aussi. Donc, au

 25   sein du SDG, nous avions les cartes de membre qui étaient portées par nos

 26   combattants lorsqu'ils étaient sur le front, et ces cartes comportaient les

 27   mêmes informations que les pièces d'identité, c'est-à-dire le nom de la

 28   personne, le lieu et la date de la naissance, d'autres informations, et une


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  1   photographie, donc il n'était pas du tout nécessaire que ces hommes aient

  2   des cartes d'identité, car les cartes du SDG suffisaient complètement.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, c'étaient les mêmes informations

  4   qui étaient sur les cartes. Mais quel est le but si on remplace une carte

  5   par une autre alors que les informations sont pratiquement les mêmes ? Ou

  6   bien, est-ce qu'il y a eu des informations supplémentaires sur les cartes

  7   du SDG ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Sur les cartes du SDG, il n'y a pas eu de

  9   numéro de pièce d'identité, ni de date de délivrance de la pièce

 10   d'identité, ni le lieu de sa délivrance.

 11   Mais je souhaite simplement vous informer de la chose suivante : il n'était

 12   pas interdit de porter des cartes d'identité, mais c'était habituel.

 13   C'était un principe tout simplement. Mais c'était un principe qui n'était

 14   pas tellement important pour nous. Cependant, en principe, on portait les

 15   cartes du SDG.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et lorsqu'ils voyageaient au siège

 17   avant d'être envoyés à Erdut, ils n'avaient de pièces d'identité ? Est-ce

 18   qu'ils arrivaient au siège de Belgrade sans aucune pièce d'identité, et

 19   est-ce qu'à ce moment-là, ils recevaient leur carte du SDG ? Comment est-ce

 20   que les choses se déroulaient alors qu'ils étaient sur la route du siège,

 21   qui se trouvait à Belgrade ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] En principe, chacun pouvait venir au siège

 23   avec sa pièce d'identité. Mais en général, nous laissions tous nos pièces

 24   d'identité à la maison et nous recevions nos propres cartes de membre que

 25   nous avions laissées précédemment au siège du SDG à Belgrade, et avec ces

 26   cartes-là, l'on voyageait à Erdut.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 28   Poursuivez, Maître Bakrac.


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  1   M. BAKRAC : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Pelevic, essayons d'expliquer cela jusqu'au bout.

  3   Est-ce que la carte de membre du SDG, dans les informations contenues,

  4   contenait également les informations sur le groupe sanguin ?

  5   R.  Oui, et c'est normal compte tenu de la possibilité que la personne soit

  6   blessée et compte tenu de la nécessité de fournir les premiers soins

  7   éventuellement à la personne.

  8   Q.  Et est-ce que les pièces d'identité délivrées par les autorités à

  9   l'époque contenaient de telles informations sur le groupe sanguin ?

 10   R.  Non. C'étaient de vieilles pièces d'identité qui ne contenaient pas ce

 11   genre d'information. Maintenant c'est le cas, mais ça a commencé à être le

 12   cas bien après la guerre.

 13   Q.  Est-ce que pendant que vous étiez sur le front, vous aviez toujours sur

 14   vous l'insigne de Tigre identifiable ?

 15   R.  Vous savez, la Garde des Volontaires serbe, SDG, était connue sous ce

 16   sigle-là, mais elle était bien plus connue en tant que Tigres. Donc, nous

 17   avions des insignes du SDG sur une manche, et sur l'autre, l'insigne des

 18   Tigres. Et lorsque nous avons commencé à faire partie de l'armée de la

 19   République serbe de Krajina, c'était toujours le cas. Mais en 1993, je

 20   pense que nous avions aussi l'insigne de l'armée de la République serbe de

 21   Krajina. Donc nous avions cela sur une manche, que ce soit un insigne avec

 22   le Tigre ou sans Tigre, et puis, sur notre béret, nous avions les insignes

 23   de l'armée de la République serbe de Krajina, qui étaient brodés, donc de

 24   l'armée de la République serbe de Krajina, et ce n'était pas un insigne en

 25   métal.

 26   Q.  Nous allons maintenant traiter de la chose suivante. Vous nous avez

 27   fourni plusieurs photographies.

 28   M. BAKRAC : [interprétation] Et je souhaite vous inviter à examiner à


Page 16408

  1   présent la pièce 2D1040, s'il vous plaît.

  2   Q.  Monsieur Pelevic, on a l'impression que c'est vous que l'on voit sur

  3   cette photographie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les deux insignes

  4   sur votre épaule gauche et sur votre béret ?

  5   R.  Oui, c'est ma photographie. Je suppose qu'il s'agissait de la fin de

  6   l'année 1993. Je n'ai pas pu prendre de photos avant mai ou juin. Et l'on

  7   voit sur le béret un insigne cousu sur lequel il est écrit l'armée de la

  8   République serbe de Krajina. Ensuite, sur la manche, sous l'insigne des

  9   Tigres, nous avons l'insigne de l'armée de la République serbe de Krajina.

 10   Et puis nous voyons mes deux décorations et le grade.

 11   La photographie n'est pas très réussie, mais peu importe.

 12   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite demander

 13   que cette photographie soit versée au dossier.

 14   M. WEBER : [interprétation] Pas d'objection.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 16   Peut-on examiner de plus près l'insigne qui est sur le béret. Est-ce que

 17   vous pourriez l'agrandir, s'il vous plaît.

 18   Vous dites, Monsieur Pelevic, qu'il est écrit : L'armée de la

 19   République serbe de Krajina. Cependant, il est difficile de voir un

 20   quelconque texte là-dessus.

 21   Où peut-on voir ce texte ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges, en

 23   général on n'écrit rien sur un béret, mais l'emblème est absolument

 24   identique à celui que je portais sur la manche. Il s'agit donc bien de

 25   l'emblème de l'armée de la République serbe de Krajina. Vous pouvez

 26   comparer vous-même.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc vous dites que ce qui est

 28   écrit est écrit sur l'emblème que vous portiez sur le bras et que le reste


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  1   est identique avec l'emblème que l'on voit sur le béret. Mais quand vous

  2   dites cela c'est précis, mais ce que vous disiez tout à l'heure ne l'était

  3   pas suffisamment.

  4   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, veuillez donner un

  6   numéro à ce document.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 2D1040 devient la pièce

  8   D658, Monsieur le Président, Mesdames les Juges.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il devient une pièce à conviction à part

 10   entière.

 11   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   Eh bien, maintenant j'aimerais que s'affiche le document 2D1038, puisque

 13   nous nous sommes légèrement écartés du sujet principal désormais.

 14   Q.  Je vous demanderais de nous dire qui l'on voit sur cette photographie,

 15   où cette photo a été prise, après quoi nous commenterons ce que l'on voit

 16   derrière vous sur la photo, le panneau que l'on voit derrière vous.

 17   Pouvez-vous nous dire qui l'on voit sur cette photographie ?

 18   R.  Eh bien, sur la gauche il s'agit de moi. Et sur la droite, de Milorad

 19   Ulemek, dit Legija, le commandant du centre. Et ce qui est écrit c'est :

 20   Armée serbe, Bataillon d'assaut, les Tigres. Donc comme je l'ai dit tout à

 21   l'heure, nous étions mieux connus sous le nom "les Tigres." Et à l'époque

 22   nous étions un bataillon d'assaut de l'armée de la République serbe de

 23   Krajina. La photo a été prise à Erdut dans notre centre d'entraînement, et

 24   je ne saurais pas vous dire exactement à quelle date elle a été prise.

 25   Mais je crois qu'il doit s'agit de 1993, sans certitude. Il est certain que

 26   la photo n'a pas pu être prise avant 1993 car avant sur le panneau nous

 27   aurions lu 101e Centre d'instruction de la Défense territoriale.

 28   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le


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  1   permettez, j'aimerais demander le versement au dossier de cette

  2   photographie également.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

  4   M. WEBER : [interprétation] Etant donné la réponse du témoin, nous n'étions

  5   pas tout à fait sûrs de ce qui figurait sur le panneau, nous ne savions pas

  6   si le mot "Krajina" figurait dans cette inscription.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce qu'il n'a pas lu ce qui

  8   était écrit ?

  9   M. WEBER : [interprétation] Il a donné lecture mais ensuite il a eu une

 10   hésitation.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien "armée serbe", "Bataillon

 12   d'assaut", et ensuite on a un autre mot. Et en dessous on a l'emblème des

 13   Tigres avec la représentation d'un tigre sur cet emblème. Est-ce qu'il y

 14   avait autre chose ?

 15   Moi j'ai compris que le témoin avait donné les détails de ce qui

 16   était écrit sur ce tableau, avec des détails d'ailleurs, puisqu'on a le mot

 17   "assaut" à la deuxième ligne. On a le mot "Tigre" en jaune. Et puis

 18   l'emblème.

 19   Est-ce que vous trouvez qu'il y a là autre chose qui est écrit qui

 20   devrait être explicité ?

 21   M. WEBER : [interprétation] Mais non. Toutes mes excuses pour cette

 22   confusion. Nous n'avions simplement pas tout à fait bien compris la réponse

 23   du témoin. Mais si les choses sont bien ce que vous dites, alors il n'y a

 24   pas d'objection.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 26   Je pense que Me Bakrac demandait le versement au dossier de ce document.

 27   Y a-t-il des objections ? Non.

 28   Alors Madame la Greffière, un numéro, je vous prie.


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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 2D1038 devient la pièce

  2   D659.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et devient une pièce à conviction à part

  4   entière.

  5   Monsieur Pelevic.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, étant donné la question

  7   qui vient d'être posée par le représentant de l'Accusation, je vous

  8   prierais de bien vouloir afficher à l'écran l'emblème que je porte sur la

  9   manche où l'on voit très exactement figurer les mots "Armée serbe de

 10   Krajina." Donc les choses sont claires. Il ne peut pas s'agir d'une autre

 11   armée puisque l'autre armée n'aurait pu être que l'armée fédérale de

 12   Yougoslavie. L'armée fédérale de Yougoslavie n'a jamais porté le nom

 13   "d'armée serbe" or ici on voit très bien les mots "armée serbe" sur

 14   l'emblème que je porte sur la manche. Et toutes mes excuses pour avoir

 15   interrompu les débats.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai consacré quelques instants à cela

 17   parce que ce que je souhaitais c'est qu'on agrandisse à l'écran l'emblème

 18   que vous portez sur la manche. Et très franchement, j'ai du mal à discerner

 19   les mots qui sont inscrits sur cet emblème, l'image est floue. D'ailleurs,

 20   lorsque vous avez répondu vous avez dit que l'on ne voyait pas très

 21   précisément ce qui figurait sur l'emblème. C'était mon cas également.

 22   Donc montrez-moi peut-être ce que vous voyez clairement, car pour moi

 23   tout est flou. Peut-être y a-t-il quelque chose qui n'est pas flou, mais

 24   pour l'instant je ne le discerne pas.

 25   Je crois pouvoir distinguer quelque chose qui ressemble à un tigre, mais je

 26   ne suis pas sûr.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il ne s'agit pas de la

 28   tête d'un tigre mais de l'insigne serbe que l'on voyait déjà par le passé


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  1   sur mon uniforme. C'est le même emblème que  celui que l'on a vu tout à

  2   l'heure. Malheureusement, il est flou. Je le reconnais, moi, ce symbole. Ce

  3   n'est pas la tête d'un tigre, c'est un aigle bicéphale, qui est le blason

  4   serbe. Et en haut normalement il devrait être écrit "armée serbe" avec en

  5   bas l'inscription "Krajina," mêmes inscriptions que celles qu'on voyait sur

  6   l'emblème de tout à l'heure.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, peut-on revenir sur l'emblème

  8   de tout à l'heure. Je vais essayer de voir si on peut le distinguer plus

  9   clairement.

 10   Le centre de cet emblème était de couleur orange.

 11   Est-ce que vous nous dites, Monsieur Pelevic, que l'emblème que nous venons

 12   de voir à l'instant est identique à celui que l'on voit maintenant, y

 13   compris l'inscription qui figure en bas ? Oui, au centre, même couleur

 14   orange, jaune. Bien.

 15   Avançons.

 16   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   Q.  Monsieur Pelevic, j'aimerais que l'on affiche maintenant le document

 18   2D131.

 19   Qui est un article de presse du journal "Novosti" du 9 juin 1995.

 20   Vous venez de voir le panneau où il était fait mention du "bataillon

 21   d'assaut". Et dans cet article --

 22   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

 23   quatrième colonne de cet article, partie inférieure, et cinquième colonne,

 24   partie supérieure. Voilà.

 25   On les montre à l'écran.

 26   Il semble que ce soit une interview avec M. Milovanovic, dit Mrgud. Et il

 27   est écrit :

 28   "La défense de la région dépendait de cinq brigades : la brigade de Beli


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  1   Manastir, la Brigade de Dalj, et trois autres brigades."

  2   L'INTERPRÈTE : Que l'interprète n'a pas eu le temps d'entendre.

  3   M. BAKRAC : [interprétation] "Nous avions également deux bataillons

  4   indépendants; la Garde des Volontaires serbe d'Arkan, et les Scorpions, qui

  5   était sous le commandement du 11e Corps de l'armée de la République serbe

  6   de Krajina, et qui, pendant un certain temps, avaient été sous un autre

  7   commandement, celui du général Dusan Loncar."

  8   Q.  Alors, Monsieur Pelevic, nous voyons ici l'interview de M. Mrgud, qui

  9   nous parle du passé de cette Garde des Volontaires serbe. Est-il exact que

 10   vous ayez été, par le passé, sous le commandement de la Republika Srpska,

 11   et plus précisément sous le commandement de Bogdan Sladojevic, puis ensuite

 12   le commandement de Dusan Loncar ?

 13   M. BAKRAC : [interprétation] Toutes mes excuses, Monsieur le Président. Je

 14   ne vous avais pas donné tous les détails jusqu'à présent.

 15   Q.  Monsieur Pelevic, est-il donc exact que vous ayez fait partie, à un

 16   certain moment, de l'armée de la Republika Srpska, sous la responsabilité

 17   du 11e Corps, commandé par les hommes dont je viens de donner les noms ?

 18   R.  Oui, c'est exact. Mais, je n'apprécie pas beaucoup qu'on me compare à

 19   l'unité qui portait le nom de Scorpions.

 20   Q.  Bien, c'était justement la question que je voulais vous poser. Est-ce

 21   que vous aviez le moindre rapport avec ces Scorpions ? Et est-ce que vous

 22   avez participé à des combats à leur côté ?

 23   R.  Jamais, jamais. D'après que ce j'ai entendu, ils ont assuré la garde

 24   d'un certain nombre de terrains pendant la guerre. Mais je suis très

 25   heureux que nous n'ayons jamais rien eu à faire avec eux, car ils se sont

 26   largement compromis par leur comportement.

 27   Q.  Merci.

 28   M. BAKRAC : [interprétation] Je demande le versement au dossier du document

 


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  1   2D131.

  2   M. WEBER : [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objection.

  4   Madame la Greffière.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les

  6   Juges, le document 2D131 devient la pièce D660.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et devient une pièce à conviction à part

  8   entière.

  9   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je vois que 75 minutes

 10   se sont écoulées depuis le début de l'audience, il ne reste qu'une demie-

 11   minute pour y parvenir, peut-être serait-ce un moment opportun pour faire

 12   la pause.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout à fait, Maître Bakrac.

 14   Nous allons donc faire la pause, et reprendrons nos débats à 10 heures 45.

 15   --- L'audience est suspendue à 10 heures 15.

 16   --- L'audience est reprise à 10 heures 51.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de vous donner la possibilité de

 18   poursuivre, Maître Bakrac, j'aimerais que nous revenions rapidement sur la

 19   question du Témoin DST-071 et sur la liasse de documents que la Défense a

 20   l'intention de présenter durant son audition au titre de l'article 92 ter

 21   du Règlement.

 22   La Chambre s'est penchée sur la question.

 23   Et, Madame Marcus, compte tenu de la position adoptée par l'Accusation, la

 24   Défense est habilitée à poser des questions qui dépasseront le cadre défini

 25   au départ pour la portée de l'application de l'article 92 bis. Et quand je

 26   dis "au départ", je veux dire que cela se limitera donc à un seul

 27   témoignage.

 28   A l'époque, la Chambre n'avait pas de problème à vous autorisez, Maître, à


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  1   sortir du champ limité qui avait été prescrit initialement. Mais la Chambre

  2   éprouve de grandes difficultés quant à la façon dont les choses se

  3   passeront, c'est-à-dire qu'elle éprouve des difficultés par rapport à la

  4   multiplication assez considérable des documents, qui deviennent

  5   véritablement une liasse extrêmement volumineuse.

  6   Par conséquent, la Chambre entendra le témoin, qui pourra répondre à des

  7   questions allant au-delà du champ initialement défini pour l'application de

  8   l'article 92 bis, mais cela se fera par le biais d'un interrogatoire oral

  9   de la part de la Défense Stanisic.

 10   J'imagine que lorsque l'Accusation déclare : "Nous aimerions contre-

 11   interroger le témoin au sujet des questions A, B, C et D," cela vous donne

 12   quelques indications, du côté de la Défense, quant aux sujets qu'il

 13   convient que vous intégriez à votre contre-interrogatoire au-delà de

 14   l'application de l'article du 92 bis. Par conséquent, la Chambre estime que

 15   - et je parle de ce qui a été refusé suite à la requête déposée pour

 16   extension du contre-interrogatoire au-delà du champ prévu initialement -

 17   nous parlons d'environ 190 pages de déposition, compte rendu de déposition,

 18   et la Chambre, donc, accepte comme base ces 190 pages, mais insiste pour

 19   que tout ce qui pourrait aller au-delà de ce qui figure dans ces 190 pages

 20   soit traité oralement grâce à la comparution physique du témoin dans le

 21   prétoire et non sous forme de documents qui risqueraient d'accroître encore

 22   le volume de cette liasse déjà très importante.

 23   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, c'est la position que

 24   nous nous apprêtions à présenter devant vous, honnêtement --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et, bien entendu, nous aimerions vous

 26   entendre sur le sujet du temps que vous estimez nécessaire pour cet

 27   interrogatoire. Nous y reviendrons également, car apparemment, ce que vous

 28   avez présenté comme 92 bis, vous pensez que ces documents se suffisent à


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  1   eux-mêmes et n'ont pas besoin de questions supplémentaires posées oralement

  2   pour justifier leur versement au dossier. Et j'imagine que si l'Accusation

  3   devait contre-interroger sur ces sujets, vous souhaiteriez éventuellement

  4   entrer davantage dans les détails. Mais vous avez remarqué que d'autres

  5   Chambres ont accordé une quinzaine ou une vingtaine de minutes

  6   supplémentaires, et certainement pas des heures.

  7   Mais enfin, une nouvelle fois, pour tout ce qui va au-delà de ce qui a été

  8   déclaré dans le cadre de la déposition, la Chambre estime que votre requête

  9   est fondée, à savoir que si l'Accusation souhaite contre-interroger sur ces

 10   sujets, vous devez disposer de temps supplémentaire, pas simplement en

 11   application du 92 ter, mais peut-être même davantage pour poursuivre et

 12   élargir votre interrogatoire principal.

 13   M. JORDASH : [interprétation] Deux choses, Monsieur le Président.

 14   Notre approche consiste à penser que le témoin sait et peut témoigner au

 15   principal pour dire ce qu'il sait et ne sait pas de M. Stanisic ou de la

 16   Sûreté d'Etat et qu'il devrait le faire. Je ne m'imaginerais pas que cela

 17   doive prendre plus de trois heures, et j'espère que cela sera beaucoup

 18   moins.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais peut-être devriez-vous écouter

 20   attentivement ce que Mme Marcus a à dire lors du contre-interrogatoire.

 21   Cette écoute sera tout à fait capitale pour vous, de façon à bien vous

 22   concentrer dans votre interrogatoire à vous.

 23   M. JORDASH : [interprétation] Nous avons déjà remis au témoin le compte

 24   rendu en B/C/S de l'affaire Milosevic, donc c'est un problème qui à mon

 25   avis n'en est plus un.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Donc nous avons avancé.

 27   J'apprécie la compréhension dont les parties ont fait preuve vis-à-vis de

 28   la position de la Chambre. La Chambre s'efforce de tenir compte des

 


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  1   positions des parties avant toute décision ou proposition.

  2   Monsieur Pelevic, toutes nos excuses pour avoir évoqué ces autres questions

  3   devant vous, mais nous avons avancé, c'est donc une bonne chose. Mais cela

  4   vous a imposé une attente de quelques minutes.

  5   Maître Bakrac, est-ce que vous êtes prêt ?

  6   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  7   Q.  Monsieur Pelevic, avant la pause, nous parlions de l'engagement de

  8   certains de vos membres dans la Krajina de Cazin et à Velika Kladusa, la

  9   participation à des combats.

 10   Est-ce que vous savez comment les hommes se sont rendus de Belgrade à Erdut

 11   ?

 12   R.  A bord de deux camionnettes. Je suppose qu'ils ont voyagé à bord de ces

 13   deux véhicules. Je n'en suis pas absolument certain, mais je suis sûr

 14   qu'ils étaient habillés en vêtements civils pendant ce voyage.

 15   Q.  Est-ce que vous savez si les membres de la Garde de Volontaires serbe

 16   qui ont été envoyés à Erdut étaient rémunérés ?

 17   R.  Oui. Ils recevaient des indemnités journalières. A l'époque, c'était

 18   l'époque de l'hyper-inflation, ces sommes étaient très modestes, mais elles

 19   leur permettaient de payer leurs cigarettes, une boisson fraîche, et ce

 20   genre de choses.

 21   Q.  Est-ce que vous savez sous quelle forme et dans quelles conditions ils

 22   recevaient ces rémunérations ?

 23   R.  Je sais que M. Milovanovic, dit Mrgud, m'a dit que leurs dépenses

 24   étaient couvertes. D'ailleurs, Arkan me l'a dit aussi.

 25   Q.  [aucune interprétation]

 26   R.  [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Weber.

 28   M. WEBER : [interprétation] Je crois que la réponse du témoin n'a pas été

 


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  1   consignée complètement au compte rendu d'audience, lignes 17 et 18 de la

  2   page affichée à l'écran actuellement.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur le Témoin, vous étiez en

  4   train de dire que Mrgud vous avait dit à vous et à Arkan que les dépenses

  5   seraient financées --

  6   Par qui ou par quoi ? Est-ce que vous pourriez répéter.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Par M. Fikret Abdic. D'ailleurs, c'est à la

  8   formation de ses hommes à Velika Kladusa qu'est due l'indemnisation de

  9   l'unité.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. C'est bien, cela a permis de

 11   compléter le compte rendu, qui n'était pas complet à ce moment de nos

 12   débats.

 13   Vous pouvez poursuivre, Maître Bakrac.

 14   M. BAKRAC : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Pelevic, est-ce qu'à l'époque de Velika Kladusa des sommes

 16   d'argent arrivaient jusqu'au siège de votre parti ou au QG de la Garde des

 17   Volontaires serbe à Belgrade ?

 18   R.  Non. Malheureusement, cela n'a jamais eu lieu, ni avant les événements

 19   de Velika Kladusa, ni pendant, ni après.

 20   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que nous

 21   passions, si vous le permettez, quelques instants à huis clos partiel.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 24   Monsieur le Président, Mesdames les Juges.

 25   [Audience à huis clos partiel]

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 19   [Audience publique]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 21   M. BAKRAC : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Pelevic, vous nous avez dit que vos membres se sont rendus là-

 23   bas comme instructeurs. Avez-vous eu des pertes, y a-t-il eu des victimes ?

 24   Quand je dis "vous", je veux dire la SDG. Y a-t-il eu des blessés lors de

 25   ces missions ?

 26   R.  Monsieur Bakrac, il ne s'agissait pas d'une bataille, ce n'était pas

 27   une mission de bataille. C'était un exercice d'entraînement pour les

 28   soldats musulmans de Fikret Abdic. Il n'y a pas eu de véritables combats.

 


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  1   Mais il y a eu des blessés, en effet; deux soldats qui ont été l'objet

  2   d'une embuscade lorsqu'ils étaient en route de leur centre vers l'unité de

  3   Fikret Abdic. Mais à ma connaissance, personne n'a été blessé.

  4   Q.  Vous souvenez-vous qui a été tué ?

  5   R.  Je me souviens, car c'étaient des amis, de bons amis. L'un était

  6   Dimitrije, qu'on appelait Mita, et l'autre c'était mon chauffeur, Jugoslav

  7   Micic [phon].

  8   Q.  Monsieur Pelevic, nous allons maintenant parler de l'été 1995.

  9   Voici ma question : savez-vous si des membres de la SDG ont participé aux

 10   combats qui se sont produits au mont Treskavica dans le théâtre de Trnovo,

 11   théâtre de guerre de Trnovo ?

 12   R.  Oui, en effet.

 13   Q.  Pouvez-vous nous dire qui était impliqué et comment ?

 14   R.  Un petit détachement de la SDG sous le commandement du lieutenant

 15   Dragan, qui malheureusement est décédé en 1998. Il a succombé aux blessures

 16   qu'il a subies pendant la guerre.

 17   Je voudrais maintenant vous dire ce que m'a dit mon commandant. Il a dit

 18   qu'il avait rencontré Radovan Stojicic, Badza. Je répète, Badza et Arkan

 19   étaient amis. A l'époque, Badza était déjà député ministre du MUP

 20   responsable de la sécurité publique.

 21   Badza lui a dit que Radovan Karadzic lui a demandé à Trnovo, au théâtre de

 22   la guerre, et il lui a demandé, étant donné que la date des négociations de

 23   paix de Dayton s'approchait, il disait que la Serbie n'y faisait pas grand-

 24   chose. Puis le commandant est entré avec Milan Milanovic dans son bureau.

 25   Il m'a proposé de les rejoindre, et j'ai été présent lorsque Milan

 26   Milanovic a demandé à Arkan de l'aider.

 27   Je crois que la situation était très difficile étant donné que les

 28   négociations de paix s'approchaient.


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  1   Et cet après-midi-là, Radovan Karadzic a téléphoné. J'étais dans le

  2   bureau d'Arkan lorsque le téléphone a sonné, et il lui a demandé d'envoyer

  3   des gardes à Trnovo et de les mettre sous le commandement de Dragomir

  4   Milosevic, le commandant du Corps de Sarajevo-Romanija. Et je crois que ça

  5   a été un tournant, un point de rupture, c'est à ce moment que le commandant

  6   a décidé que notre unité devait se rendre à Trnovo.

  7   Q.  Merci, Monsieur Pelevic. Bon, on a donc corrigé cela.

  8   J'aimerais maintenant regarder la pièce 2D1032. C'est un document que vous

  9   nous avez fourni vous-même. Pouvez-vous le commenter, s'il vous plaît.

 10   Pouvez-vous décrire l'événement qui se produit dans cette photo, et quelles

 11   sont les personnes que l'on y voit ?

 12   M. BAKRAC : [interprétation] Pourrait-on agrandir la photo un petit peu,

 13   s'il vous plaît.

 14   Q.  Tout d'abord, de gauche à droite, quelles sont les personnes que l'on y

 15   voit ?

 16   R.  J'ai pris moi-même cette photo à Erdut. On voit l'unité qui a été

 17   envoyée à Trnovo.

 18   A gauche, on voit le commandant Arkan qui effectuait une inspection des

 19   soldats alignés. Au milieu, vous voyez M. Milan Milanovic, Mrgud, qui était

 20   l'assistant du MUP. A droite, vous voyez Dragan Petrovic, Kajman.

 21   Au fond, vous pouvez voir le général Marko Pejic, et que l'on appelle

 22   Peja. Il était responsable du théâtre de Bosnie-Herzégovine, autrement dit,

 23   responsable de ce qui se produisait en Republika Srpska.

 24   Q.  Est-ce que Marko Pejic s'est rendu au théâtre de la guerre également ?

 25   R.  Le seul officier qui s'est rendu, c'était Dragan Pejic [comme

 26   interprété], et un autre dont le nom m'échappe, Dragan Kajman, un sergent.

 27   Mais il y avait un sergent dont le nom m'échappe. Et puis, il y avait

 28   Mihajlo, le fils d'Arkan.


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  1   Q.  Monsieur Pelevic --

  2   M. BAKRAC : [interprétation] Mais tout d'abord, j'aimerais verser cette

  3   pièce au dossier.

  4   M. WEBER : [interprétation] Pas d'objection.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 2D1032 portera la cote

  7   D661, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier comme

  9   pièce à conviction à part entière.

 10   M. BAKRAC : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Pelevic, savez-vous que l'homme, Franko Simatovic, que l'on a

 12   également appelé Frenki, a envoyé une unité à Treskavica, à Trnovo, sous le

 13   commandement de Kajman ?

 14   R.  Non, je n'en ai pas connaissance. Pourquoi j'en aurais connaissance ?

 15   Q.  Monsieur Pelevic, y a-t-il eu un moment où vous êtes rendu vous-même à

 16   Trnovo afin de rendre visite à l'unité ?

 17   R.  Oui, après le décès de trois de nos volontaires, le commandant Arkan

 18   m'a donné l'ordre de m'y rendre afin de voir ce qui s'est passé et pour

 19   rendre visite à nos volontaires. Et j'ai logé à l'hôtel Jahorina. J'y ai

 20   passé la nuit. Et dès mon arrivée, je me suis rendu à Trnovo. J'ai parlé

 21   avec le lieutenant-colonel Kajman. Le fils d'Arkan, Mihajlo, était déjà sur

 22   place. Il avait été blessé. Il avait subi une légère blessure, donc je m'y

 23   suis rendu et je lui ai rendu visite. Et j'ai appris que ces hommes avaient

 24   subi des blessures suite aux tirs d'artillerie de l'armée musulmane.

 25   Q.  Lorsque vous étiez au mont Jahorina cette journée-là, avez-vous

 26   remarqué qu'il y avait un QG sur place ? Avez-vous entendu dire qu'un

 27   certain Franko Simatovic, connu sous le nom de Frenki, s'y trouvait

 28   également ?


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  1   R.  J'y étais que deux journées. J'ai passé une seule nuit. Donc je n'ai

  2   pas remarqué. D'ailleurs je ne connaissais pas Franko Simatovic. De toute

  3   façon, il n'y avait de QG à ma connaissance à l'hôtel de Jahorina. C'est le

  4   responsable de hôtel qui m'a accueilli. Ils étaient très polis et corrects

  5   avec moi, mais il n'y avait pas de QG à hôtel. Le QG était à Pale. Il y

  6   avait deux QG. Il y avait l'armée de la République serbe de Krajina sous le

  7   commandement du général Dragomir Milosevic, et le QG de la Republika Srpska

  8   MUP sous le commandement du ministre de la Défense, Tomo Kovac. Autrement

  9   dit, les deux QG étaient à Pale. Je n'ai rien vu au mont Jahorina. Et

 10   d'ailleurs personne ne m'a parlé de ce qui se serait produit par là. Tout

 11   ce que j'ai vu à l'hôtel, c'étaient des services hôteliers tout à fait

 12   habituels, à savoir un restaurant et des chambres.

 13   Q.  Monsieur Pelevic, je vais maintenant vous montrer --

 14   Enfin, avez-vous communiqué avec Trnovo lorsque vous faisiez partie de la

 15   SDG ?

 16   R.  Oui, bien sûr. Bien sûr.

 17   Q.  Quand je parle de "communication", je veux dire par téléphone.

 18   R.  Oui, oui, j'entends la même chose. Le lieutenant-colonel Kajman s'est

 19   rendu à l'hôtel et il pouvait téléphoner au QG. C'est ainsi que nous avons

 20   appris le décès de nos volontaires.

 21   Q.  Soyons parfaitement clairs : s'agissait-il d'une ligne téléphonique

 22   avec Belgrade ou avec Erdut ?

 23   R.  Avec Belgrade.

 24   Q.  Monsieur Pelevic, nous allons maintenant examiner la pièce P1457.

 25   Monsieur Pelevic, il s'agit d'un télégramme envoyé par le chef des services

 26   de sécurité Radovic, qui décrit les événements qui se sont produits le 5

 27   juillet 1995.

 28   J'attire votre attention sur le fait que le texte indique en date du 5


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  1   juillet 1995, des membres du MUP de Serbie ont été transportés au

  2   département chirurgical, et on donne leurs noms.

  3   J'attire votre attention sur un des noms.

  4   Le quatrième, Miroslav Radovic [phon], blessure à la tête, dans le

  5   coma, blessures corporelles.

  6   Est-ce que vous vous souvenez de ce nom ?

  7   R.  Oui. Mais ce document comporte de nombreuses erreurs. Il y a des

  8   informations erronées dans ce document.

  9   Si vous me le permettez, j'aimerais attirer votre attention sur le

 10   premier. Il ne s'agit pas de Milorad Ristovic, mais plutôt Milovan Ristic,

 11   qui est mort suite à ses blessures. Et puis il y a un autre nom que je

 12   remarque ici, un journaliste. On dit qu'un journaliste aurait été gravement

 13   blessé. Tout cela est totalement faux. Je ne sais pas quel était ce chef de

 14   centre, mais c'est quelqu'un d'illettré qui n'avait pas vraiment de

 15   connaissances fiables sur ce qui se passait.

 16   Q.  Merci. J'aimerais vous demander de vous en tenir à répondre à mes

 17   questions. Et surtout ne me méprenez pas. Il ne s'agit pas de critiques,

 18   mais en raison des contraintes de temps je dois me concentrer.

 19   Savez-vous que Ristic, Milorad et un deuxième homme ont été blessés et sont

 20   morts ? Et avez-vous reçu des informations de Kajman sur les décès et les

 21   blessés ?

 22   R.  Comme je l'ai dit, c'était au cours de tir et un journaliste de la

 23   radio et de la télévision a également été blessé avec eux. Il avait été

 24   envoyé par la télévision serbe.

 25   Q.  Merci, Monsieur Pelevic. J'aimerais maintenant regarder la pièce 2D905.

 26   Il s'agit d'un document que vous avez fourni à la Défense pendant la

 27   suspension d'hiver.

 28   J'aimerais regarder la première page. On y voit une demande de déclaration


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  1   concernant Radosic, Miroslav. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit ?

  2   On va attendre deux, trois secondes que le texte paraisse à l'écran,

  3   notamment en version anglaise. Ça y est maintenant.

  4   On voit que cette lettre vous est adressée, Borislav Pelevic.

  5   R.  Maître Bakrac, je dois expliquer ce texte avec votre permission.

  6   Puisque la République de Serbie ne s'est jamais occupée d'aucun blessé, ni

  7   de la famille des blessés ou tués, ils n'ont pas accordé de pension ou tout

  8   autre forme d'aide, les familles et les individus blessés devaient formuler

  9   une demande auprès du gouvernement de la Republika Srpska. C'est encore le

 10   cas aujourd'hui. Donc je suis toujours en contact avec lui, et dans le cas

 11   de cinq ou six familles j'ai réussi à obtenir de l'aide. Puisque la

 12   Republika Srpska, sur la base de mes déclarations et d'autres documents

 13   pertinents, leur ont accordé des pensions puisque leurs enfants avaient été

 14   tués de la libération de la Republika Srpska. Donc les droits de l'ensemble

 15   des membres des gardes devaient être réclamés auprès du ministère du

 16   Travail de la Republika Srpska, et non pas par notre pays, à savoir la

 17   Serbie.

 18   C'est un document --

 19   Q.  Je viendrai à cette question.

 20   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais faire

 21   afficher la page suivante, s'il vous plaît.

 22   On y lit professeur Borislav Pelevic. Il s'agit d'une déclaration faite par

 23   Borislav Pelevic. Nous sommes à la page 3 en version anglaise. Je vous prie

 24   de m'excuser. C'est à la page 2 B/C/S et la page 3 en version anglaise.

 25   Q.  Vous avez donné une déclaration concernant les circonstances du décès

 26   de cette personne; c'est bien le cas ?

 27   R.  Oui, effet.

 28   Q.  A qui avez-vous envoyé cette déclaration ?


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  1   R.  Cette déclaration a été envoyée au ministère du Travail qui s'occupe

  2   aussi du bien-être, c'est le gouvernement qui s'occupe de ces questions-là

  3   auprès de la Republika Srpska. J'ai coopéré afin de m'occuper des familles

  4   des membres de SDG qui ont été tués, qui ont été tués sur le territoire de

  5   la Republika Srpska.

  6   Q.  Vous avez donné cette déclaration le 10 février 2011. Savez-vous s'il y

  7   a eu un suivi sur la base de cette déclaration, est-ce qu'ils ont obtenu

  8   quelque chose ?

  9   R.  Oui. La mère d'un combattant tué en action a touché une pension.

 10   Q.  De qui ?

 11   R.  Du gouvernement de la Republika Srpska, le ministère du Travail, très

 12   exactement, et des Anciens Combattants.

 13   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que l'on

 14   verse cette pièce au dossier, à savoir la pièce 2D905.

 15   M. WEBER : [interprétation] Il y a deux pages dont on n'a pas parlé. Est-ce

 16   que la Défense souhaite verser toutes les pages ou seulement les deux dont

 17   il a été question ?

 18   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit des quatre

 19   pages, je ne voulais pas utiliser plus de temps puisque mon temps est

 20   compté.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que c'est un document

 22   relativement court, donc pour des raisons de contexte je crois qu'il faut

 23   verser les quatre pages du document.

 24   M. WEBER : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président. Pas

 25   d'objection.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, une cote, s'il vous

 27   plaît.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 2D905 recevra la cote D662.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier comme

  2   pièce à conviction à part entière.

  3   Veuillez poursuivre.

  4   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais maintenant

  5   appeler la pièce à conviction 2D906. Il s'agit d'un texte qui porte sur une

  6   autre personne. Et on voit ici qu'il y a une lettre en réponse du

  7   gouvernement de la Republika Srpska. La personne s'appelle Sasa Tomic.

  8   Est-ce que l'on peut examiner la dernière page dans les deux versions

  9   linguistiques, B/C/S et anglais, s'il vous plaît.

 10   Monsieur le Président, Mesdames les Juges, c'est un autre exemple qui porte

 11   sur un autre combattant.

 12   Ce document présente un échange entre la Republika Srpska,  c'est-à-dire le

 13   ministère des Anciens Combattants et M. Borislav Pelevic.

 14   Pourrait-on verser également la pièce 2D906 au dossier, Monsieur le

 15   Président.

 16   M. WEBER : [interprétation] Pas d'objection.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 2D906 portera la cote D663,

 19   Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.

 21   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   Q.  Monsieur Pelevic, nous avons parlé de deux individus qui ont été tués -

 23   - ou plutôt vous avez expliqué le sens de cette lettre.

 24   Et j'aimerais maintenant examiner un rapport en date du 23 juillet, la

 25   pièce P1470.

 26   M. BAKRAC : [interprétation] Et j'aimerais faire afficher la première page

 27   de ce document.

 28   La première page du document dactylographié également, puisqu'il y a une


Page 16431

  1   pièce jointe manuscrite. Il s'agit d'un document qui a été manuscrit.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [hors micro]

  3   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, c'est la page 3 en B/C/S.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, votre micro n'était

  5   pas allumé lorsque vous avez parlé.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous avons dit que nous n'avions pas

  7   d'autres documents que ceux qui s'affichent à l'écran, Monsieur le

  8   Président.

  9   M. BAKRAC : [interprétation] J'ai peut-être semé la confusion. Nous avons

 10   maintenant la page 3.

 11   Q.  Regardez, s'il vous plaît, le point 6. C'est un rapport du général

 12   Dragomir Milosevic. Sous le paragraphe 6, le texte parle d'opérations de

 13   combat et dit que : "Au cours des combats, nous avons subi des pertes."

 14   Puis, il mentionne également deux autres combattants d'une partie de la

 15   République serbe de Krajina. Et il parle des volontaires.

 16   Connaissez-vous deux volontaires de la République serbe de Krajina qui ont

 17   été tués à une date ultérieure ?

 18   M. BAKRAC : [interprétation] Je suis à la page 6 -- en fait, c'est la

 19   deuxième page, Monsieur le Président.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait de deux volontaires de la

 21   République serbe de Krajina, mais il y avait une certaine confusion. La

 22   troisième personne, Radosic, était blessée. Mais nous en avons déjà parlé.

 23   On l'a emmené à Belgrade pour traitement, mais il est décédé quelques jours

 24   plus tard. Donc, trois combattants ont été tués, en fait. Mais à l'époque,

 25   ils n'avaient connaissance que des deux décès de volontaires de la

 26   République serbe de Krajina, c'est-à-dire nos volontaires du SDG, de la

 27   Garde des Volontaires serbe.

 28   M. BAKRAC : [interprétation]


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  1   Q.  Mais ma question est la suivante : avez-vous des éléments d'information

  2   selon lesquels certains soldats, certains volontaires de la République

  3   serbe de Krajina ont été tués par la suite ? Puisque ici, la date

  4   mentionnée est le 23 juillet, et on parle de combats au cours de cette

  5   période.

  6   R.  Non, je n'ai pas de telles informations.

  7   Q.  Merci.

  8   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais maintenant

  9   examiner la pièce D207, qui porte sur ces éléments. Il s'agit d'un rapport

 10   qui traduit des préoccupations de l'Etat de Serbie et comporte des noms

 11   d'individus qui sont mentionnés dans les télégrammes comme étant membres du

 12   MUP de la République de Serbie.

 13   Q.  Monsieur Pelevic, nous devons avancer.

 14   Dites-moi, s'il vous plaît, est-ce que la SDG a participé dans des

 15   combats à Banja Luka, en Krajina ?

 16   R.  Oui. Si vous parlez de la période de septembre, octobre 1995, la

 17   réponse est oui.

 18   Q.  Pouvez-vous me dire quelles forces -- ou plutôt, contre quelles forces

 19   les SDG ont participé aux combats sur le terrain ?

 20   R.  Il y avait environ 200 membres expérimentés des troupes dans cette

 21   région. Ils étaient sous le commandement de Zeljko Raznjatovic, Arkan.

 22   Q.  Avez-vous eu l'occasion de vous rendre sur ce champ de bataille ? Et si

 23   oui, vous y avez passé combien de temps ?

 24   R.  Oui, je m'y suis rendu. Les gardes et le commandant des gardes, lorsque

 25   les forces musulmanes et croates ont agi ensemble avec le soutien de

 26   l'OTAN, ils ont attaqué Cadjevica, c'était la première ligne en direction

 27   de l'armée musulmane, en direction du 5e Corps. Je me suis rendu au SDG,

 28   c'est-à-dire la Garde des Volontaires serbe, et le commandant Arkan pendant


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  1   cinq ou six jours.

  2   Q.  Savez-vous quelles sont les autres forces -- ou plutôt, dites-moi, tout

  3   d'abord, est-ce que vous savez de quelle période il s'agissait lorsque vous

  4   y étiez vous-même ?

  5   R.  C'était après le 10 octobre. Je le sais car c'était le jour de la fête

  6   de la Garde, et c'est moi qui ai tenu un discours lors de la célébration

  7   qui s'est tenue à Erdut, puisque le commandant était à Banja Luka. Je ne

  8   connais pas la date exacte, mais c'était certainement à la mi-octobre.

  9   Q.  Monsieur Pelevic, je souhaite que l'on examine à présent la pièce D140.

 10   Ici, nous voyons un autre télégramme envoyé par l'adjoint du ministre, Tomo

 11   Kovac, et il est dit :

 12   "D'après la décision du président de la RS." Et ensuite, nous voyons le

 13   numéro de l'ordre du 19 septembre 1995. "Portant sur l'unification de

 14   toutes les forces armées dans la zone de responsabilité du 1er et du 2e

 15   Corps de Krajina, l'on a créé un état-major constitué des représentants de

 16   l'état-major de la VRS, du 1er Corps de Krajina, du 2e Corps de Krajina, et

 17   du MUP."

 18   Et nous voyons que ceci a été signé par Tomo Kovac.

 19   Et au point 2, il est écrit : "Zeljko Raznjatovic."

 20   Est-ce que vous savez qu'Arkan faisait partie d'un état-major conjoint ?

 21   Est-ce que vous êtes au courant de ce fait; et si oui, comment l'avez-vous

 22   appris ?

 23   R.  Il s'agit ici effectivement d'un ordre émanant du président de la

 24   Republika Srpska, Radovan Karadzic, ordre selon lequel toutes les forces

 25   devaient s'unifier et résister l'ennemi. Toutes les unités sur le front

 26   dans le théâtre de la guerre étaient placées sous un commandement conjoint.

 27   L'un des membres de l'état-major était Zeljko Raznjatovic, Arkan. Puisque

 28   notre unité était très respectée, j'ai appris cela lorsque j'ai rendu


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  1   visite à la garde et à Arkan, et j'ai vu qu'il était membre de l'état-major

  2   des forces conjointes de l'armée serbe.

  3   Et mis à part notre garde, l'armée de la Republika Srpska a joué le rôle

  4   principal, mais il y avait également une brigade appelée "vukovi", les

  5   Loups de la Drina. C'était une unité de la Republika Srpska, une unité de

  6   volontaires de la Republika Srpska qui faisait partie de ces forces

  7   conjointes serbes.

  8   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, puisque notre temps est

  9   limité, je souhaite simplement attirer l'attention de la Chambre aux pièces

 10   D28, P2948, et D82, qui traitent de ces forces.

 11   Maintenant, examinons --

 12   Q.  Oui plutôt, dites-moi d'abord, Monsieur Pelevic, savez-vous si Arkan,

 13   avec son unité, recevait des ordres de combat ? Et si oui, qui les donnait

 14   ?

 15   R.  C'est Momir Talic, le commandant du 1er Corps de Krajina, qui dirigeait

 16   la défense, qui donnait les ordres à Zeljko Raznjatovic, Arkan, de même que

 17   le ministre de l'Intérieur, Tomo Kovac. Et puis il avait une étroite

 18   collaboration avec Ljubomir ou Ljubisa - je ne suis pas tout à fait sûr -

 19   Borovcanin, qui était le chef de la Brigade de la police spéciale de la

 20   Republika Srpska.

 21   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite attirer

 22   l'attention de la Chambre à la pièce D146, c'est un ordre de combat donné

 23   par M. Talic, par le général Talic. Mais je vois qu'il y a un point

 24   d'interrogation à côté. Donc je propose que l'on examine quand même cet

 25   ordre. Il s'agit de la pièce D146.

 26   Peut-on, tout d'abord, examiner la première page.

 27   Q.  Il s'agit d'un ordre du 13 octobre 1995. S'agit-il justement de la

 28   période pendant laquelle vous y étiez en visite ? Nous avons vu qu'Arkan


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  1   était à l'état-major à Prijedor. Nous avons vu cela dans le document

  2   précédent. Et puis nous voyons la date, le 13 octobre 1995. Et c'est le

  3   commandement de l'OD 10, Prijedor.

  4   Au point 2 il est écrit unité DG 10, constitution 43 PMTBR2. Ensuite, le

  5   détachement de la Garde des Volontaires serbe, le MUP, et de 1 à 27, MTBR.

  6   R.  Oui. C'est l'ordre du général Momir Talic, le commandant du 1er Corps

  7   de Krajina de l'armée de la Republika Srpska.

  8   Q.  Et pendant que vous étiez là-bas, est-ce que vous avez pu observer la

  9   coopération entre M. Talic et M. Arkan ? Est-ce que ces ordres ont été

 10   donnés et reçus, est-ce que c'est ainsi que les choses se déroulaient ?

 11   R.  Oui. Lorsque les forces musulmanes et croates ont attaqué, le

 12   commandant et moi nous sommes allés sur les lignes de front, et c'est là

 13   que j'ai rencontré également le général Talic.

 14   Puisque l'armée de la Republika Srpska a commencé à se retirer vers Manjaca

 15   et vers Banja Luka aussi, Momir Talic, Zeljko Raznjatovic, et moi-même nous

 16   sommes allés pour renvoyer les troupes qui fuyaient en raison d'une fausse

 17   alarme. J'ai passé toute la nuit auprès de Momir Talic et d'Arkan. Et nous

 18   avons réussi à faire revenir les troupes à leurs postes d'origines et à

 19   stabiliser la situation sur le terrain.

 20   Q.  Monsieur Pelevic, nous allons examiner maintenant 2D902. C'est une

 21   autre photo que vous nous avez fournie.

 22   Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les individus que l'on voit sur

 23   la photographie et où elle a été prise ?

 24   R.  A gauche de la photographie, nous voyons le ministre de la Police de la

 25   Republika Srpska, Tomislav Kovac. Et à droite nous voyons Arkan.

 26   C'est moi qui ai pris cette photographie à Manjaca.

 27   Il s'agit d'une colline entre ces premières positions à Cadjevica et Banja

 28   Luka.


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  1   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

  2   nous avons proposé le versement au dossier déjà de cette pièce à

  3   conviction, si je ne me trompe, mais c'est la source qui était contestée à

  4   l'époque.

  5   Et maintenant je demande que cette pièce 2D902 soit versée au dossier. Nous

  6   avons également le recto de cette photographie où il est écrit : Année

  7   1995, Manjaca, de Banja Luka, le ministre de l'Intérieur de la RS, Tomislav

  8   Kovac.

  9   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, nous ne nous opposons

 10   pas à ce que cette photographie soit versée au dossier. Cependant, je ne

 11   vois pas de fondement s'agissant de l'écriture qui figure au recto ou sur

 12   l'enveloppe de la dernière page.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 14   Peut-être vous pouvez demander au témoin s'il peut l'expliquer.

 15   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, la source était

 16   contestée. C'est l'origine de la photo qui était contestée. Ce qui

 17   m'importe c'est simplement que la photographie soit versée au dossier. Je

 18   ne m'appuie pas sur ce qui est écrit au recto de la photographie. Donc M.

 19   Pelevic m'a fourni cette photographie, maintenant il a confirmé qu'il est

 20   au courant de quoi il s'agit, donc je pense que cela suffit.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Pelevic, est-ce que vous

 22   pourriez nous dire qui a écrit ce qui figure au recto de cette photographie

 23   ?

 24   Donc si on peut passer à la page suivante.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je voir cela ?

 26   Je ne sais vraiment pas. Ce n'est pas mon manuscrit. J'ai distribué cette

 27   photographie à la fois à Arkan et à Tomo Kovac. Je ne sais pas qui a écrit

 28   cela. Mais de toute façon c'est moi qui ai pris cette photographie, elle


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  1   m'appartient.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est vous qui avez pris la

  3   photographie. Vous l'avez fournie à Me Bakrac, si j'ai bien compris. Mais

  4   est-ce que vous l'avez donnée à quelqu'un d'autre ? Je veux dire, est-ce

  5   que vous avez une idée quant à la question de savoir comment ce texte a été

  6   écrit, pourquoi il apparaît au recto de cette photographie ? S'il ne s'agit

  7   pas de votre écriture.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, comme je l'ai déjà dit

  9   tout à l'heure, j'ai distribué cette photographie à la fois au commandant

 10   Arkan, à Tomo Kovac, peut-être à d'autres personnes. Je ne me souviens pas.

 11   Beaucoup de temps s'est écoulé depuis.

 12   Mais je ne sais pas, je n'ai aucune idée quant à la question de savoir

 13   comment, qui que ce soit aurait pu l'écrire. Mais vous savez, moi j'ai

 14   classifié toutes mes photographies. Mais je n'avais pas tellement de temps

 15   pour écrire des choses au recto. Il se peut que ce soit l'écriture de mon

 16   épouse. Mais de toute façon, la photographie décrit Tomo Kovac et Zeljko

 17   Raznjatovic, Arkan.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous dites sérieusement que vous

 19   êtes tellement pris que vous n'avez pas le temps d'écrire deux, trois mots

 20   au recto d'une photographie; c'est bien ce que vous dites dans votre

 21   déposition, Monsieur Pelevic ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, mis à part toutes mes

 23   obligations, à l'époque j'étais aussi le rédacteur en chef du journal du

 24   Parti de l'Unité serbe qui sortait --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous arrêter là avant que vous

 26   nous expliquiez quelles étaient toutes les tâches difficiles qui étaient

 27   les vôtres à l'époque.

 28   Si j'ai bien compris, d'après votre déposition, vous n'avez pas trouvé le


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  1   temps, même pas pour écrire trois lignes au recto d'une photographie, et

  2   c'est ce qui explique la raison pour laquelle ceci ne pouvait pas être

  3   votre écriture, car vous étiez trop occupé.

  4   Est-ce bien votre déposition ? Et vous pouvez répondre simplement par un

  5   oui ou un non.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission,

  7   je souhaite expliquer ma réponse très brièvement.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, je souhaite savoir si

  9   c'est ce que vous avez déclaré dans le cadre de votre déposition il y a une

 10   demi-minute ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] En tant que rédacteur en chef du journal du

 12   Parti de l'Unité serbe, et nous avions également un service de photo, et

 13   j'étais le rédacteur en chef. Mais peut-être cette inscription avait été

 14   faite par notre rédacteur technique, car je n'étais pas tenu de marquer les

 15   photographies au recto des photos.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne répondez pas à mes questions.

 17   J'essayais de comprendre ce que vous avez dit. Vous avez dit :

 18   "Je n'avais pas le temps pour écrire quoi que ce soit au recto des photos,"

 19   et je vous ai demandé si c'était réellement ce que vous avez déclaré dans

 20   le cadre de votre déposition.

 21   Je vous ai posé cette question maintenant deux ou trois fois, et

 22   apparemment, vous n'êtes pas prêt à répondre à ma question.

 23   Vous pouvez poursuivre, Maître Bakrac.

 24   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   Monsieur le Président, je ne sais pas quel est le sort qui a été réservé

 26   finalement à cette photographie. Je pense que nous pouvons la verser au

 27   dossier maintenant. Est-ce que la photo est maintenant versée au dossier ?

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisque j'ai montré le recto de la


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  1   photographie et puisque je lui ai posé plusieurs questions à ce sujet, je

  2   pense que cette photographie, telle qu'elle a été téléchargée dans le

  3   prétoire électronique, c'est-à-dire en tant que document de trois pages,

  4   devrait être versée au dossier.

  5   Madame la Greffière d'audience, quelle sera la cote.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 2D902 sera la pièce à

  7   conviction D664.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Elle est versée au dossier.

  9   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   Q.  Monsieur Pelevic, peut-on maintenant examiner une autre séquence vidéo.

 11   Il s'agit de 2D1011.

 12   Et en attendant que les cabines retrouvent la transcription également,

 13   dites-moi, s'il vous plaît, Monsieur Pelevic, à quel moment est-ce qu'Arkan

 14   est entré avec son unité du front de Banja Luka ?

 15   R.  C'était à la fin du mois d'octobre, en 1995, lorsque la situation sur

 16   le terrain s'est stabilisée.

 17   M. BAKRAC : [interprétation] Je vous invite à examiner à présent 2D1011,

 18   qui fait partie de la pièce à conviction de l'Accusation V0000-7892. De 1

 19   heure, 16 minutes jusqu'à -- pardon 1 heure, 16 secondes jusqu'à -- une

 20   minute, 16 secondes jusqu'à 1 minute, 41 secondes.

 21   [Diffusion de la cassette vidéo]

 22   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 23   "Pourquoi est-ce que toutes ces troupes sont là ? Dis-lui d'arrêter

 24   de tirer. Qu'est-ce que cela veut dire ? Dis-leur de ne pas tirer dans la

 25   forêt. Nos hommes sont là-bas."

 26   "Kljuc, la ville" --

 27   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

 28   M. BAKRAC : [interprétation]


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  1   Q.  Monsieur Pelevic, j'ai deux questions pour vous.

  2   Apparemment, c'est Zeljko Raznjatovic, Arkan, lui-même qui dit qu'ils sont

  3   devant Kljuc. Est-ce que vous pouvez nous dire si à gauche vous

  4   reconnaissez la personne qui se trouve à côté de Zeljko Raznjatovic, Arkan,

  5   donc à sa gauche ?

  6   R.  Oui. C'est une photo qui a été prise dans le théâtre de la guerre à

  7   Banja Luka. Et cette personne à côté de lui est Ljubisa Borovcanin, qui

  8   était soit le commandant ou l'adjoint du commandant en charge de la brigade

  9   spéciale du MUP de la Republika Srpska.

 10   Q.  Dites-nous, s'il vous plaît, nous avons vu votre photo avec un béret

 11   noir. Maintenant, nous voyons ici Arkan avec un béret rouge. Est-ce que

 12   vous pouvez nous dire quels étaient les bérets portés par les membres de la

 13   garde pendant la guerre ?

 14   R.  Au début, nous avions des bérets verts, ensuite des bérets noirs. Et

 15   après le plan Vance interdisait l'armée au sein de la Republika Srpska,

 16   nous avions de bérets bleus. Et à la fin, nous avions des bérets rouge,

 17   rouge foncé.

 18   Q.  Merci.

 19   M. BAKRAC : [interprétation] Et peut-on examiner maintenant la partie entre

 20   1 minute, 47 et 2 minutes, 01.

 21   [Diffusion de la cassette vidéo]

 22   M. BAKRAC : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Pelevic, nous avons vu -- ou plutôt, est-ce que vous pouvez

 24   tout d'abord nous dire est-ce que vous savez de quel événement il s'agit,

 25   qu'est-ce qui est représenté dans cette séquence vidéo ?

 26   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 27   M. WEBER : [interprétation] Peut-on entendre -- avoir une explication

 28   s'agissant du temps indiqué, car nous pouvons voir qu'il s'agissait de la


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  1   séquence entre "1 minute, 41 secondes," or je vois qu'ici à l'écran, il est

  2   écrit "2 minutes, 15 secondes," donc pour être sûr de ce que l'on vient de

  3   voir.

  4   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  5   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, excusez-moi, je me suis trompé. Il

  6   s'agissait de la séquence entre 2 minutes, 03 et 2 minutes, 57. Veuillez

  7   suivre ce qui est à l'écran.

  8   Q.  Et est-ce que vous pouvez faire attention aux civils et à une personne

  9   qui est en uniforme militaire. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous la

 10   reconnaissez ?

 11   M. BAKRAC : [aucune interprétation]

 12   [Diffusion de la cassette vidéo]

 13   M. BAKRAC : [interprétation]

 14   Q.  Est-ce que vous pouvez reconnaître ? Nous avons vu Arkan --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous avons vu cela. Donc, supposons

 16   simplement que nous avions commencé à 2:03, c'est-à-dire après que nous

 17   avons vu le char qui a tiré. Et maintenant, nous nous arrêtons une deuxième

 18   fois à 2 minutes 15, et non pas 2 minutes 57.

 19   Est-ce que vous avez l'intention de nous faire visionner le reste ou

 20   bien est-ce que vous pouvez poser les questions concernant ces premières 12

 21   secondes, Maître Bakrac ?

 22   M. BAKRAC : [interprétation] Je souhaite poser une question concernant les

 23   premières 12 secondes. Je souhaitais savoir quelles sont les personnes

 24   qu'il reconnaît à l'écran. Et ensuite, je souhaite que l'on visionne le

 25   reste de la séquence.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc 2:57, nous allons voir cela tout à

 27   l'heure.

 28   Poursuivez, posez vos questions.


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  1   M. BAKRAC : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Pelevic, nous avons vu Arkan en train d'embrasser un

  3   militaire. Et maintenant, à 2 minutes 15, nous voyons deux personnes en

  4   civil au premier plan. Il s'agit de qui ?

  5   R.  A gauche, nous voyons Tomislav Kovac, qui était le ministre de la

  6   Police de la Republika Srpska. Au milieu, nous voyons Radovan Karadzic, qui

  7   à l'époque était le président de la Republika Srpska. A droite, je

  8   reconnais Marko Pejic, un autre général de la Garde des Volontaires serbe.

  9   Q.  Vous avez vu qu'avant cela, Arkan avait embrassé un militaire. Il

 10   s'agissait de qui ?

 11   R.  Oui. C'était le général Subotic, général de l'armée de la Republika

 12   Srpska. Et je ne connais pas son prénom.

 13   M. BAKRAC : [interprétation] Peut-on montrer la vidéo jusqu'à la fin

 14   maintenant.

 15   [Diffusion de la cassette vidéo]

 16   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement

 17   au dossier de cette séquence vidéo.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

 19   M. WEBER : [interprétation] Je vous demande un instant, Monsieur le

 20   Président.

 21   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 22   M. BAKRAC : [interprétation] Je demande l'enregistrement aux fins

 23   d'identification, en fait. Toutes mes excuses, Monsieur le Président.

 24   M. WEBER : [interprétation] Pas d'objection.

 25   En fait, je pense que nous manquons d'éléments de contexte par rapport à

 26   cette vidéo pour bien comprendre ce qui se passe sur les images. Mais nous

 27   n'avons aucune objection, étant donné que la vidéo a été identifiée par le

 28   témoin ainsi que les personnes qu'on voit sur les images.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais une vérification, Maître

  2   Bakrac, au sujet de ce que vous nous avez dit. Vous avez commencé par poser

  3   un certain nombre de questions au témoin pour lui demander qui il

  4   reconnaissait, et ensuite, nous avons regardé 40 secondes d'images où nous

  5   voyons des gens circuler dans la foule.

  6   Que sommes-nous censés faire de ces 40 secondes ? Est-ce que c'est la

  7   foule qui est importante ou quoi ? Que vous efforcez-vous d'établir en

  8   demandant aux Juges de la Chambre de regarder 40 secondes d'une séquence

  9   vidéo ?

 10   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, toutes mes excuses.

 11   Peut-être ai-je commis une erreur. Mais ma Défense soutient la position

 12   selon laquelle il est très important de voir quels étaient les rapports

 13   d'Arkan avec le président de la république Karadzic, avec le ministre de la

 14   Police Tomo Kovac, et avec le représentant de l'armée de la Republika

 15   Srpska dont il a été question dans la déposition du témoin précédemment.

 16   C'était cette idée-là que je souhaitais soumettre aux Juges de la Chambre.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends cela pour les 15 premières

 18   secondes de la vidéo, mais pas pour les 35 dernières secondes où on voit

 19   des gens circuler dans la foule. Enfin, évidemment, il faut sans doute pas

 20   mal de temps pour réduire la longueur d'une séquence, mais je vous prierais

 21   de bien vouloir vous concentrer sur les éléments réellement pertinents,

 22   parce que regarder pendant 35 secondes un monsieur qui circule dans la

 23   foule est vraiment un peu superflu.

 24   Le problème, c'est que Mme la Greffière n'a pas de copie de cette vidéo.

 25   Comment peut-elle travailler avec la vidéo dans ces conditions ?

 26   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est la raison

 27   pour laquelle j'ai demandé un enregistrement aux fins d'identification.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais même s'il s'agit d'enregistrement


Page 16445

  1   aux fins d'identification, nous avons besoin d'un téléchargement de la

  2   vidéo dans le prétoire électronique. Dire que vous demandez

  3   l'enregistrement aux fins d'identification ne suffit pas à régler le

  4   problème, il faut savoir ce que l'on va enregistrer aux fins

  5   d'identification.

  6   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons attendre que vous

  8   fournissiez au Greffe une copie de la vidéo permettant aux Juges

  9   d'envisager de l'enregistrer aux fins d'identification. Et peut-être peut-

 10   on réserver un numéro pour cette pièce MFI future. Donc, quel sera le

 11   numéro réservé, Madame la Greffière.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La vidéo 2D1011 reçoit comme numéro

 13   réservé le numéro D665.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, le numéro n'est pas encore

 15   attribué aux fins d'identification mais il est réservé.

 16   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je regarde l'heure, et

 17   je vous prierais de ne pas vous méprendre sur mes intentions, je souhaitais

 18   être très précis. Avant le début de cette partie d'audience, on m'a dit que

 19   mon interrogatoire avait déjà duré trois heures, sept minutes. Mais j'ai eu

 20   des questions préliminaires à traiter avant d'arriver au sujet principal,

 21   et j'ai l'impression qu'il me reste encore peut-être 55 minutes. Je vous

 22   prierais de bien vouloir m'accorder une demi-heure de plus, Monsieur le

 23   Président, pour conclure sur le sujet principal et passer ensuite à autre

 24   chose. Me Jordash m'a d'ailleurs dit qu'il me laissait un peu de son temps

 25   pour mon interrogatoire. Donc, je vous présente cette demande avec tout le

 26   respect que je dois à la Chambre, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, les trois heures, sept

 28   minutes ont été atteintes à 11 heures, au moment où nous en avons terminé

 


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  1   des préliminaires. Donc au moment où vous avez réellement commencé, vous

  2   avez utilisé 65 minutes, ce qui fait quatre heures et 12 minutes, et

  3   maintenant vous demandez une demi-heure supplémentaire en indiquant que Me

  4   Jordash n'aura pas besoin de tout le temps qui lui a été imparti, mais nous

  5   ne savons pas combien de temps il pense pouvoir vous donner et de combien

  6   de temps lui aura besoin.

  7   M. JORDASH : [interprétation] Cela ne me pose aucun problème de céder une

  8   demi-heure de mon temps.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sur une heure et demie ? Car

 10   l'estimation initiale était de…

 11   M. JORDASH : [interprétation] De deux heures. C'était mon estimation

 12   initiale.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous aurez besoin de combien de

 14   temps, Monsieur Weber ?

 15   M. WEBER : [interprétation] De quatre heures.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Pelevic, j'aimerais m'adresser

 18   à vous quelques secondes, si vous le permettez.

 19   Apparemment, ce qui risque de se passer, c'est que votre déposition ne

 20   pourra pas se terminer cette semaine. J'ignore quels sont les projets que

 21   vous avez faits pour votre voyage. J'ai remarqué en écoutant les réponses

 22   que vous avez apportées pendant votre déposition que vous étiez un homme

 23   très occupé. Donc, je vous demande s'il serait possible de rester à La Haye

 24   jusqu'au début de la semaine prochaine pour mettre un point final à votre

 25   déposition.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, puisqu'on m'avait dit

 27   que ma déposition devait durer trois jours, j'avais pensé que je serais

 28   libre pour ce week-end. Et la semaine prochaine, j'ai des rendez-vous qui


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  1   sont déjà pris à l'Université de Novi Sad et de Belgrade, mais je vais

  2   essayer de repousser ces rendez-vous. Cela dit, plus d'une centaine

  3   d'étudiants m'attendent.

  4   Je vais essayer de reporter ces rendez-vous et si vous le jugez

  5   nécessaire, je décide de rester à La Haye, même si cela me pose un

  6   problème.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que vous pourriez au moins

  8   envisager cette possibilité, et est-ce que les parties pourraient envisager

  9   également l'éventualité d'une séance demain après-midi, peut-être. Avec

 10   l'aide de chacun, nous pourrions peut-être parvenir à terminer l'audition

 11   de ce témoin avant le week-end. Cela devrait être notre objectif. Mais

 12   Monsieur, je vous prierais de bien vouloir tout de même envisager le risque

 13   de rester ici pendant le week-end.

 14   Oui, Maître Jordash.

 15   M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que je pourrais demander au témoin

 16   d'examiner quatre documents pendant la pause ? Cela me permettrait de

 17   gagner du temps sans doute, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, il conviendrait que vous

 19   informiez l'Accusation de la nature de ces documents, et s'il n'y a pas

 20   d'objection, cela ne devrait pas poser de problème.

 21   M. WEBER : [interprétation] Très bien.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, vous avez reçu la demi-

 23   heure que vous aviez demandée. Mais si vous pouviez la réduire à un temps

 24   un peu inférieur ce serait très bien, en réduisant éventuellement la

 25   longueur des vidéos que vous entendez diffuser.

 26   Donc nous allons faire la pause jusqu'à 12 heures 40.

 27   --- L'audience est suspendue à 12 heures 10.

 28   --- L'audience est reprise à 12 heures 49.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Notre démarrage tardif est dû à un

  2   certain nombre de problèmes qu'il nous a fallu résoudre.

  3   Maître Jordash, avant de poursuivre, est-ce que vous pourriez nous dire

  4   quelle est la position de la Défense Stanisic par rapport au droit à être

  5   présent, à l'usage de la visioconférence le cas échéant, ou pourriez-vous

  6   d'ores et déjà nous donner un refus et nous dire, par exemple : "M.

  7   Stanisic souhaite être dans le prétoire. Et même si la séance

  8   éventuellement organisée demain ne devait durer qu'une seconde, il tient à

  9   être présent". Donc, votre position sur toutes les solutions possibles pour

 10   tenter de terminer l'audition de ce témoin avant le week-end, s'il vous

 11   plaît.

 12   M. JORDASH : [interprétation] Je crois que je peux vous répondre.

 13   M. Stanisic va bientôt recevoir la deuxième dose de son nouveau traitement

 14   médical. En dehors de cela, il est présent dans le prétoire et peut être

 15   présent pendant y compris une séance prolongée. S'il reçoit ce traitement à

 16   une heure différente de celle de l'audience, il n'y a pas de problème.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc, demain après-midi, cela

 18   pourrait --

 19   M. JORDASH : [interprétation] Cela ne devrait pas poser problème pour la

 20   Défense Stanisic.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Il peut y avoir aussi d'autres

 22   problèmes, mais je pensais utile de m'enquérir d'abord auprès de vous, car

 23   je jugeais qu'il s'agissait d'un problème fondamental, et pas simplement

 24   d'un petit détail pratique.

 25   M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, est-ce que vous êtes prêt

 27   ? Vous avez une demi-heure.

 28   M. BAKRAC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 


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  1   Q.  Monsieur Pelevic, j'aimerais maintenant que nous regardions une

  2   séquence vidéo, un DVD que nous avons reçu de vous.

  3   M. BAKRAC : [interprétation] Depuis le code horaire 1 minute 46 jusqu'à 2

  4   minutes 15 secondes. Il s'agit du document 2D1016. Et il n'y a que des

  5   images, il n'y a pas de bande son.

  6   [Diffusion de la cassette vidéo]

  7   M. BAKRAC : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Pelevic, on voit des véhicules militaires, on voit des soldats

  9   sur ces images. Pouvez-vous nous dire à quelle occasion ces images ont été

 10   tournées, et qui sont ces hommes que l'on voit là ?

 11   R.  Il s'agissait de la fête de la création de la Garde des Volontaires

 12   serbe en date du 10 octobre 1995, à Erdut.

 13   Q.  Nous avons vu aussi un certain nombre de véhicules. Est-ce que vous

 14   pourriez nous dire quelle est la nature exacte de ces véhicules et de qui

 15   vous dépendiez, qui étaient vos supérieurs en 1995 ?

 16   R.  Nous faisions partie de l'armée de la République serbe de Krajina, et

 17   ces véhicules sont les véhicules que nous avons reçus de l'armée de la

 18   République serbe de Krajina.

 19   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que nous

 20   passions rapidement à la séquence suivante de cette même vidéo, qui va de 8

 21   minutes 52 secondes à 9 minutes 28.

 22   [Diffusion de la cassette vidéo]

 23   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 24   "Chers membres de la garde, c'est mon devoir et mon honneur de vous saluer

 25   au nom de notre commandant Zeljko Raznjatovic, Arkan. Comme vous pouvez le

 26   constater, il n'est pas avec nous aujourd'hui car il est en première ligne

 27   sur le front dans la Krajina de Banja Luka."

 28   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]


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  1   M. BAKRAC : [interprétation] Toutes mes excuses. J'ai mal donné le code

  2   horaire. La séquence va non pas jusque à 9 heures [comme interprété] 28

  3   mais jusque à 9 heures [comme interprété] 22.

  4   Q.  Monsieur Pelevic, est-ce qu'il est question de la même fête sur ces

  5   images ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Vous avez dit que le commandant Arkan se trouvait sur le front à Banja

  8   Luka, en Krajina. A quelle date est-ce que vous vous êtes rendu en visite à

  9   Banja Luka, en Krajina ?

 10   R.  Je ne me rappelle pas la date exacte, mais je sais que c'était quelques

 11   jours après cette cérémonie.

 12   M. BAKRAC : [interprétation] Maintenant, Monsieur le Président, une brève

 13   séquence vidéo. Un arrêt sur image au code horaire 16 minutes 20 secondes.

 14   Donc, cette image est tirée de la même vidéo, du même DVD qu'il y a un

 15   instant.

 16   Q.  Monsieur Pelevic, donc, au code horaire 16 minutes 20 secondes, nous

 17   avons gelé l'image, et je vous demanderais de nous dire qui sont les deux

 18   personnes dont on voit les visages en gros plan, à gauche et à droite ?

 19   R.  A gauche, c'est le général Marko Pejic, dit Peja, et il a un béret

 20   noir, et c'est le général Obrad Stevanovic que l'on voit à droite, le

 21   commandant de l'unité PJP.

 22   Q.  Quand vous dites PJP, de quoi s'agit-il exactement ?

 23   R.  C'est une unité du MUP de Serbie. Après la chute de la partie

 24   occidentale de la Krajina, ou plutôt, après la chute de la Krajina de Knin,

 25   qui se trouve dans la partie occidentale de la Republika Srpska, ces hommes

 26   qui se trouvaient là ont été envoyés à la frontière entre la République

 27   serbe de Krajina et la République de Serbie. Et en raison du fait que l'on

 28   s'attendait à ce qu'une attaque vise la Slavonie, Baranja, et le Srem


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  1   occidental, ces hommes ont été envoyés là-bas.

  2   Q.  Monsieur Pelevic, j'aimerais que nous diffusions encore quelques images

  3   de ce DVD, du code horaire 16 minutes 46 secondes jusqu'à --

  4   [Diffusion de la cassette vidéo]

  5   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  6   "Tous les hommes de la Garde des Volontaires sont appelés à nous rejoindre

  7   pour un modeste déjeuner. Je vous remercie d'avoir accru, grâce à la

  8   dignité de votre présence, notre cérémonie. Nous sommes un bataillon pas

  9   comme les autres. Nous sommes un bataillon de pointe, la Garde des

 10   Volontaires serbe."

 11   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 12   M. BAKRAC : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur Pelevic, vous avez dit que tous les condamnés de la Garde des

 14   Volontaires serbe étaient amnistiés. De quoi est-il question dans cette

 15   phrase ?

 16   R.  Au sein de la garde, il était de tradition que le jour anniversaire de

 17   la création de la Garde des Volontaires serbe, une amnistie soit prononcée

 18   à l'encontre de tous les membres de la garde qui auraient pu être

 19   condamnés. Pas tous, d'ailleurs, mais en tout cas, ceux qui avaient exprimé

 20   des regrets, avaient pris l'engagement de ne plus se comporter comme ils

 21   l'avaient fait au moment de l'acte qui avait justifié leur condamnation.

 22   C'était donc une pratique traditionnelle. Malheureusement, j'étais en train

 23   de remplacer le commandant qui se trouvait sur le front de Banja Luka, et

 24   oui, j'ai amnistié ce jour-là tous les condamnés de la Garde des

 25   Volontaires serbe.

 26   M. BAKRAC : [interprétation] Diffusion du document 2D1016 -- non, d'abord,

 27   je voudrais un arrêt sur image à 18 minutes, 35 secondes pour que vous

 28   reconnaissiez un homme. 18:35.


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  1   Q.  Monsieur Pelevic, pourriez-vous nous dire qui est cet homme qui portait

  2   la barbe et que l'on voit sur cette image du DVD, au code horaire 18:35 ?

  3   R.  C'est un réalisateur de cinéma de Belgrade, Mika Aleksic.

  4   Q.  Monsieur Pelevic, est-ce que M. Aleksic vous a remis, après la guerre,

  5   des documents ?

  6   R.  Oui, j'ai reçu plusieurs vidéos.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

  8   M. WEBER : [interprétation] M. Bakrac pourrait peut-être poser ses

  9   questions d'une façon moins suggestives.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Bakrac, vos questions

 11   étaient assez directrices.

 12   M. BAKRAC : [interprétation] Toutes mes excuses, Monsieur le Président. Je

 13   l'ai fait pour gagner du temps si possible, sans aucune mauvaise intention.

 14   Je demande le versement au dossier de ce DVD -- ou en tout cas son

 15   enregistrement, aux fins d'identification.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La vidéo 2D0106.2 [comme interprété]

 18   reçoit le numéro de pièce D666, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est enregistrée aux fins

 20   d'identification.

 21   Vous pouvez procéder, Maître Bakrac.

 22   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   Q.  J'aimerais, Monsieur Pelevic, que nous nous penchions maintenant sur le

 24   document 2D527.

 25   M. BAKRAC : [interprétation] 2D527. On pourrait peut-être agrandir le

 26   texte.

 27   Q.  On peut constater que le document n'est pas signé. Il s'agit d'un

 28   certificat au nom de Tomislav Drazovic. Est-ce que vous connaissez ce


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  1   document ?

  2   R.  Oui. C'est un document parmi un grand nombre de documents habituels.

  3   Q.  Est-il exact que vous ayez fourni le dossier de Drazovic Tomislav ainsi

  4   que ce certificat avec d'autres documents ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Est-il exact qu'en date du 15 novembre 1995, vous vous êtes trouvé à

  7   Erdut au poste militaire 8199-09 ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Est-il exact qu'à l'époque le commandant Mladen a été chef d'état-major

 10   -- Mladen Sarac a été à l'époque chef d'état-major de la Garde des

 11   Volontaires serbe ?

 12   R.  Oui.

 13   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais verser la

 14   pièce 2D527 en rapport avec le 2D529, à savoir le dossier personnel de M.

 15   Tomislav Drazovic, fils d'Aleksandar, ces documents ayant été montrés au

 16   témoin.

 17   Est-ce que l'on peut verser ce document au dossier ?

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

 19   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation demande que

 20   ce document soit marqué aux fins d'identification à ce stade et que l'on

 21   attende son versement complet comme pièce à conviction, car il est possible

 22   que nous l'utilisions demain lors du contre-interrogatoire.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac.

 24   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je donnerai l'ensemble

 25   du dossier personnel, y compris les certificats, mais je vais vérifier

 26   quelque chose avec mon commis d'affaire.

 27   Monsieur le Président, nous avions reçu ces documents auparavant, et

 28   ils figurent sur la liste 65 ter depuis le mois de juin, nous les avions


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  1   reçus avant le mois de juin de la part de M. Pelevic. Et depuis le mois de

  2   juin, ces documents figurent sur notre liste 65 ter.

  3   Il y a encore cinq -- trois, quatre, voire cinq dossiers personnels

  4   qui ont déjà été communiqués à l'Accusation, et ceci, à un moment donné au

  5   mois de juin.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'agit-il des dossiers complets d'où on

  7   a tiré ces cartons, ces documents ?

  8   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, voilà ce que nous avons

  9   reçu de M. Pelevic. J'ai les originaux que je peux montrer à M. Weber,

 10   plutôt que des copies scannées. Les originaux comportent des photographies

 11   en couleur ainsi qu'un certain nombre de tampons.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, voulez-vous regarder les

 13   originaux afin de vérifier éventuellement ce qui figure dans les originaux

 14   par rapport à ce que vous avez reçu en matière de cartons personnels ?

 15   M. WEBER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, ce serait

 16   acceptable pour l'Accusation. Nous allons demander à la Défense Simatovic

 17   de prendre contact avec nous afin de nous montrer ces documents

 18   aujourd'hui, si possible.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Alors, prenez contact, et vous

 20   pouvez vous rencontrer quelque part. Dans ce cas, on va marquer ces

 21   documents aux fins d'identification.

 22   Madame la Greffière, s'il vous plaît.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 2D27 [comme interprété]

 24   sera la pièce D667, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et donc, versé au dossier.

 26   Veuillez poursuivre.

 27   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   Q.  J'ai encore quelques questions, Monsieur Pelevic, avant de clore.


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  1   Après les événements à Banja Luka et après la mission qui s'est

  2   rendue à Banja Luka et à Krajina, est-ce que le SDG a reçu une quelconque

  3   reconnaissance de la Republika Srpska, et si oui, qui l'a fait ?

  4   R.  Après les événements de Banja Luka et Krajina, le SDG a reçu un mot de

  5   remerciement signé par le président de la Republika Srpska, le Dr Radovan

  6   Karadzic, ainsi que du commandant Zeljko Raznjatovic, Arkan, qui lui aussi

  7   a reçu un mot à la même occasion de Radovan Karadzic, président de la

  8   Republika Srpska.

  9   Q.  Veuillez maintenant regarder la pièce 2D1019. Et en attendant

 10   d'afficher le document, Monsieur Pelevic, où se trouve maintenant ce mot de

 11   remerciement, la copie papier ?

 12   R.  Bien, ces deux textes sont chez moi, dans ma maison, dans une salle de

 13   commémoration au SDG que j'ai moi-même créée.

 14   Q.  Est-il vrai que vous avez pris notes de ces mots de remerciements, et

 15   avez-vous envoyé ces photos à l'équipe de la Défense ?

 16   R.  Oui, c'est exact.

 17   Q.  Est-ce que cette note qui a été envoyée au SDG par le Dr Radovan

 18   Karadzic en date du 22 octobre 1995, est-ce bien ce document ?

 19   R.  Oui.

 20   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je demander

 21   le versement au dossier de la pièce 2D1019.

 22   Et j'aimerais ajouter que la date du deuxième mot de remerciement

 23   n'est pas visible. Si M. Weber exprime une objection, on pourrait marquer

 24   aux fins d'identification seulement ce texte en attendant d'obtenir une

 25   copie de meilleure qualité. Je parle du 2D1018. La date pour l'autre

 26   document, le 2D1019, est lisible. On pourrait peut-être regarder une autre

 27   version de la pièce 2D1018 dans le prétoire électronique, car on me dit que

 28   la qualité de l'image est meilleure.


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  1   Je pense qu'on le voit maintenant. Si M. Weber n'a pas d'objection, je

  2   demande le versement des dossiers.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

  4   M. WEBER : [interprétation] Pas d'objection au 2D1019.

  5   La seule différence que l'on peut observer entre les deux versions du

  6   2D1018, c'est que la signature du Dr Karadzic n'est pas visible. Mais nous

  7   voyons la date. Cela étant dit, nous n'avons pas d'objection.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet, dans une copie, la signature

  9   est très pâle, difficile à lire. Mais puisqu'il n'y a pas d'objection,

 10   Madame la Greffière.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce 2D1019 portera la cote D668,

 12   Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est donc versée au dossier

 14   comme pièce à conviction.

 15   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Q.  Enfin, est-ce que M. Raznjatovic a reçu une décoration du président de

 17   la Republika Srpska, et si tel est le cas, à quel moment cela s'est produit

 18   ?

 19   R.  L'année suivante, à savoir 1996, le commandant Arkan a été décoré du

 20   grade le plus élevé de la Republika Srpska et du peuple serbe en général.

 21   Il a reçu la médaille de l'étoile de Karadjordjevic par Radovan Karadzic.

 22   J'ai été moi-même décoré avec la médaille pour le courage, médaille

 23   de Milos Obilic.

 24   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons maintenant

 25   la pièce 2D1042 que j'aimerais verser au dossier, s'il vous plaît, parce

 26   que c'est également un document que le témoin nous a remis.

 27   J'aimerais verser ce document au dossier, Monsieur le Président.

 28   M. WEBER : [interprétation] Pas d'objection.

 


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 2D1042 portera la cote

  3   D669, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et cette pièce est versée au dossier.

  5   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie.

  6   J'aimerais maintenant aborder le tout dernier sujet, ce qui me permettra de

  7   clore mon interrogatoire principal.

  8   Q.  Monsieur Pelevic, où se trouvaient vos bureaux à Belgrade ?

  9   R.  Nos bureaux à Belgrade se trouvaient au numéro 3 de la rue Ljutice

 10   Bogdana, en face du stade de l'Etoile rouge.

 11   Q.  Est-ce que c'était également le siège du Parti de l'Unité serbe ?

 12   R.  Oui, depuis le jour de sa création.

 13   Q.  Est-ce que vous-même et M. Arkan, est-ce que vous aviez un assistant

 14   personnel ou un secrétaire ?

 15   R.  Nous avions des bureaux séparés au premier étage, côte à côte, et en

 16   face de nos deux bureaux, dans le couloir, il y avait le bureau de notre

 17   secrétaire.

 18   M. BAKRAC : [aucune interprétation]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 21   [Audience à huis clos partiel]

 22  (expurgé)

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 13  Pages 16459-16462 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 22   [Audience publique]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.

 24   Maître Jordash, êtes-vous prêt ?

 25   Monsieur Pelevic, c'est à présent Me Jordash, qui représente M. Stanisic,

 26   qui va vous contre-interroger.

 27   Poursuivez, s'il vous plaît.

 28   M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président

 


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  1   Contre-interrogatoire par M. Jordash :

  2   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

  3   R.  Bonjour.

  4   Q.  Je souhaite vous poser quelques questions au sujet de votre déposition,

  5   et je souhaite simplement demander quelques détails supplémentaires et

  6   clarifications supplémentaires.

  7   Tout d'abord, je souhaite parler avec vous de votre déposition au

  8   sujet de l'animosité qui existe entre les Tigres et la DB serbe, et au

  9   sujet de la manière dont Radovan Stojicic s'accorde à cette image.

 10   Apparemment, vous faites une distinction entre les relations

 11   personnelles qu'entretenait Badza avec Arkan et les relations qu'il avait

 12   avec le MUP serbe en tant qu'institution. Ai-je bien compris vos propos ?

 13   R.  Oui, vous m'avez très bien compris. Il s'agissait avant tout des

 14   relations entre deux co-combattants et deux amis, et cette amitié existait

 15   jusque à la mort de Badza. Et ceci n'avait rien à voir avec les rapports

 16   entre le SDG et le MUP serbe ou la Sûreté de l'Etat.

 17   Q.  Vous avez parlé hier d'un accord passé entre Arkan et le ministre de la

 18   Défense de la Serbie qui permettait aux hommes d'Arkan, à votre groupe, de

 19   traverser la frontière, et ceci était fait afin d'éviter les contrôles de

 20   la police.

 21   Vous avez fait référence à quelle période en parlant de cela ?

 22   R.  C'était le cas tout au long de la guerre.

 23   Q.  Est-ce qu'à un moment donné, les contrôles de la police étaient

 24   particulièrement sévères vis-à-vis des activités des Tigres ?

 25   R.  C'est justement en raison de ces fraudes possibles que nous avons pris

 26   la décision interdisant à qui que ce soit d'aller de Belgrade à Erdut et

 27   vice-versa en uniforme, et avec les armes.

 28   Et c'est ainsi que nous avons préservé nos membres des vérifications


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  1   du MUP de la Serbie.

  2   Q.  Vous avez dit hier au cours de votre déposition que vous avez utilisé

  3   les routes militaires en raison du fait que tous les autres passages

  4   frontaliers étaient fermés en raison des contrôles de la police.

  5   Est-ce que vous pouvez nous décrire avec un peu plus de détails ce

  6   que vous voulez dire lorsque vous avez dit "les routes militaires" ?

  7   M. JORDASH : [interprétation] Il s'agit de la page 16 373 du compte rendu

  8   d'audience, Monsieur le Président, Mesdames les Juges.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était la guerre, et bien sûr, dans chaque

 10   situation extraordinaire, dans chaque Etat, c'est l'armée qui prend le

 11   contrôle de l'ensemble de la situation, et c'est ainsi que l'armée pouvait

 12   emprunter les routes militaires qui étaient indépendantes de ces points de

 13   contrôle de la police. Et nous avons utilisé ces routes pour nous rendre à

 14   la partie occidentale de la République serbe de Krajina et de la Republika

 15   Srpska depuis Erdut.

 16   M. JORDASH : [interprétation]

 17   Q.  Mais lorsque vous décrivez les "routes militaires", est-ce que vous

 18   décrivez des routes différentes, des endroits différents où on pouvait

 19   traverser la frontière ? Quel est l'objet de vos descriptions exactement ?

 20   Et comment est-ce que ceci vous permettait d'éviter les contrôles de la

 21   police ?

 22   R.  Puisque nous utilisions principalement des camions, et j'ai dit tout à

 23   l'heure que l'armée avait un certain pouvoir puisque dans cette situation

 24   extraordinaire elle était l'autorité suprême, nous passions par des chemins

 25   improvisés qui n'étaient pas goudronnés, des chemins improvisés.

 26   Aujourd'hui, en temps de paix, cela n'existe plus, on passe par des routes

 27   contrôlées par la police. Mais à cette époque-là, puisque ces chemins

 28   existaient, nous les utilisions.


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  1   Q.  Merci.

  2   M. JORDASH : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la pièce D206,

  3   qui ne doit pas être montrée à l'extérieur car c'est une pièce

  4   confidentielle.

  5   Q.  A titre d'information à votre intention, Monsieur Pelevic, ce que vous

  6   vous apprêtez à voir est un rapport de la Sûreté d'Etat qui date de juin

  7   1992, et ceci pourra sans doute apporter une réponse à des questions que

  8   vous vous posez depuis longtemps au sujet d'un agent qui faisait partie de

  9   la Garde des Volontaires serbe.

 10   Je vous demanderais de prendre connaissance des premières lignes du texte.

 11   Cela suffira pour que vous compreniez bien de quoi il est question.

 12   Vous avez pris connaissance des premières lignes du texte ?

 13   R.  Oui. Et cela m'a bien fait sourire.

 14   Q.  Affichage de la page suivante, je vous prie, car ce qui m'intéresse

 15   plus précisément en ce moment, c'est le dernier paragraphe du document, où

 16   il est question de la police qui a découvert et confisqué un chargement

 17   important envoyé à la Garde des Volontaires, après quoi Arkan a utilisé son

 18   rapport personnel avec Badza pour régler le problème.

 19   Est-ce que ceci correspond à ce que vous avez pu constater et observer

 20   vous-même eu égard aux rapports qu'entretenait le MUP de Serbie avec la

 21   Garde des Volontaires serbe, et Arkan et Badza ?

 22   R.  Estimé Conseil de la Défense, j'ai lu le premier paragraphe, sur vos

 23   recommandations, et ce paragraphe m'a fait rire. Il ne mérite aucun

 24   commentaire, car détruire le gouvernement de Belgrade pour remettre au

 25   pouvoir Karadjordjevic, comme le dit ce collaborateur de grande valeur, est

 26   vraiment risible. C'est notamment risible en raison du fait --

 27   Q.  Excusez-moi. Je manque de temps. Je ne voudrais pas être insultant de

 28   quelque manière que ce soit. Mais dans ce dernier paragraphe, on voit qu'il


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  1   est question du MUP de Serbie qui a confisqué un chargement destiné à la

  2   Garde des Volontaires. Ceci fait de toute évidence partie de votre

  3   expérience. Et en deuxième lieu, est-ce que dans le cadre de votre

  4   expérience, vous saviez qu'Arkan, au lieu d'agir autrement, s'appuyait sur

  5   ses rapports personnels avec Badza pour résoudre des difficultés de ce

  6   genre ?

  7   R.  Je vois ce document pour la première fois de ma vie. Mais ce qu'on lit

  8   dans le dernier paragraphe constitue une réelle possibilité. Je ne sais pas

  9   exactement de quel cas précis il est question, mais il est tout à fait

 10   certain qu'il est fort possible qu'Arkan ait appelé son ami Badza pour

 11   régler le problème.

 12   Mais encore une fois, je le répète, je ne sais pas quel est le détail de

 13   cette affaire.

 14   Q.  Très bien.

 15   Un agent -- vous avez dit dans votre déposition qu'un homme était soupçonné

 16   d'être un agent de la Sûreté d'Etat et qu'il a ensuite été expulsé de la

 17   Garde des Volontaires serbe. Il y a eu sans doute pas mal de discussions à

 18   ce sujet. Vous en avez parlé à Arkan, vous avez dit que la Sûreté d'Etat

 19   serbe avait sans doute largement infiltré les Tigres et cherchait à nuire à

 20   l'organisation.

 21   Est-ce que ceci est exact ?

 22   R.  Oui. Votre document m'a aidé à avoir la conscience tranquille. Nous

 23   n'avons pas chassé cet homme de la garde pour rien, par conséquent.

 24   Q.  Et quel a été le degré d'inquiétude d'Arkan par rapport à la Sûreté

 25   d'Etat et ce que la Sûreté d'Etat s'efforçait de faire vis-à-vis des Tigres

 26   d'Arkan ? Je parle de 1992 en particulier.

 27   R.  Manifestement, la Sûreté d'Etat cherchait à créer des obstacles pour la

 28   Garde des Volontaires serbe, mais elle ne disposait ni des ressources


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  1   matérielles, ni des moyens humains pour faire durablement et grandement

  2   obstacle sur le plan opérationnel militaire à la garde.

  3   Q.  Vous dites que : "La Sûreté d'Etat, tout à fait clairement, essayait de

  4   créer des obstacles à la Garde des Volontaires serbe."

  5   Ceci est peut-être évident pour vous, mais pouvez-vous nous dire dans votre

  6   déposition pourquoi vous dites cela ? Est-ce que vous avez vu quelque chose

  7   de particulier qui justifie votre conclusion ?

  8   Je ne dis pas que je ne suis pas d'accord avec vous. Je vous demande

  9   simplement de donner des détails.

 10   R.  Eh bien, je vais être très concret. Il m'est difficile de parler de

 11   cette période de guerre, mais je vais vous donner par exemple des exemples

 12   en Serbie en 1993.

 13   Le chef de la campagne du parti de Slobodan Milosevic, je ne vais pas dire

 14   le nom de ce parti, mais en tout cas, il nous a dit, et c'était un de mes

 15   amis, donc il nous a dit à moi et à Arkan que nous avions volé les

 16   élections et que c'est la Sûreté d'Etat qui s'était chargée de ce travail

 17   par le biais de certains représentants politiques de Serbie qui ne

 18   cessaient de s'opposer à nous, et qui finalement ont trouvé leur place au

 19   parlement. Mais je ne peux pas vous prouver cela à l'aide d'un document,

 20   puisque que la Sûreté d'Etat ne possède jamais aucun document, n'est-ce

 21   pas. Mais ce que je vous dis est une certitude.

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

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 27  (expurgé)

 28   R.  Le commandant Arkan m'a dit à plusieurs reprises de faire attention à


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  1   la personne que vous venez de citer. Mais je ne partageais pas l'opinion du

  2   commandant Arkan. Je ne pensais pas que c'était une personne qui pouvait

  3   travailler pour la Sûreté d'Etat, pour une raison très simple, c'est que

  4   cette personne n'avait pas la capacité nécessaire pour travailler pour le

  5   service de la Sûreté d'Etat, et d'ailleurs étant donné le poste qu'elle

  6   occupait, n'avait pas la possibilité d'apporter un concours quelconque à la

  7   Sûreté d'Etat. Elle ne pouvait pas recueillir des éléments importants sur

  8   le plan militaire ou politique en rapport avec le parti ou avec la garde.

  9   Donc, j'ai jugé qu'il n'était même pas nécessaire de discuter autant de

 10   cette question pour ma part.

 11   Q.  Mais il est certain qu'Arkan vous a parlé à plusieurs reprises du fait

 12   qu'il ne lui faisait pas confiance, et il ne lui faisait pas confiance

 13   parce qu'il pensait que cette femme aussi faisait partie ou travaillait

 14   pour la Sûreté d'Etat, n'est-ce pas ?

 15   C'est bien ça ?

 16   R.  Oui, je viens de le dire. Mais je ne considérais pas que c'était un

 17   problème sérieux.

 18   Q.  Le même témoin, P1615 [sic], a dit qu'Arkan était inquiet au sujet de

 19   la Sûreté d'Etat, car il avait le sentiment que la Sûreté de l'Etat

 20   regardait de près et essayait de mettre un terme à ses opérations de

 21   trafic.

 22   Est-ce que vous pouvez confirmez cela ?

 23   R.  Il est certain que la Sûreté d'Etat suivait les faits et gestes

 24   d'Arkan, et peut-être même les miens.

 25   Mais quand vous parlez de trafic, je ne sais pas à quoi pensait cette

 26   personne, ce témoin, lorsqu'il a parlé de cela. A quel moment cette action

 27   aurait-elle eu lieu, en temps de guerre ou pas ? Non. Je pense qu'en temps

 28   de guerre, il n'y a pas de trafic de ce genre.


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  1   Quant à envoyer des paquets pour essayer d'échapper au contrôle de la

  2   Sûreté d'Etat ou du MUP de Serbie, c'est une autre chose, et dans ce cas-

  3   là, je répondrais oui.

  4   Q.  Est-ce que vous pourriez donner des détails. En dehors de ces routes

  5   militaires qui étaient prises pour éviter les contrôles du MUP, est-ce que

  6   vous pourriez penser à autre chose qui était fait, en particulier en

  7   rapport avec ces paquets dont vous venez de parler ?

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, avant que nous ne

  9   commencions une nouvelle série de questions, car il me semble que cela

 10   pourrait être le début d'une longue série de questions, j'aimerais poser

 11   une question au témoin. Des paquets qui contenaient quoi ? Ce sera ma

 12   première question et peut-être la dernière pour aujourd'hui.

 13   Qu'y avait-il dans ces paquets dont vous venez de parler, Monsieur ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai parlé d'aucun

 15   paquet. J'ai dit des envois postaux…

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quel genre d'envois postaux, ou

 17   dépêches, comme cela a été dit en anglais ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit, Monsieur le Président, que s'il y

 19   avait des envois de ce genre, nous faisions tout pour échapper au contrôle

 20   du MUP de Serbie et de la Sûreté d'Etat. Des terroristes croates venus de

 21   Novi Sad, de la fabrique Junk [phon] au Kosovo-Metohija. Ils fabriquaient

 22   des uniformes, et il nous a fallu transporter ces uniformes depuis l'usine

 23   jusqu'à Novi Sad. Voilà le genre de choses que nous faisions pour échapper

 24   au contrôle de la police.

 25   C'est à ça que je pensais.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Personne n'a encore parlé d'armes

 27   ici. La question qui se pose consiste à demander pourquoi vous établissez

 28   un lien entre les armes et la question. Il s'agissait uniquement de trafic,

 


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  1   trafic concernant des objets. Mais apparemment, vous venez de préciser les

  2   choses puisque dans votre esprit, il aurait pu s'agir, par exemple,

  3   d'uniformes.

  4   Bien, nous allons suspendre pour la journée.

  5   Nous allons voir quel pourra être éventuellement le calendrier de la

  6   journée de demain. Nous verrons si nous pourrons siéger quelque temps

  7   demain, de façon à ce que votre déposition se termine avant le week-end.

  8   Nous ferons de notre mieux, Monsieur Pelevic.

  9   Je vous donne une nouvelle fois pour consigne de ne parler à personne

 10   de quoi que ce soit que vous ayez pu dire dans le cours de votre

 11   déposition, qu'il s'agisse de ce que vous avez pu dire hier ou aujourd'hui,

 12   ou même de ce que vous avez l'intention de dire demain.

 13   J'inviterais également les parties à travailler à l'élaboration de la

 14   journée de demain, tout en laissant un certain temps d'audience pour des

 15   questions posées par les Juges, et nous verrons si nous pouvons nous mettre

 16   d'accord sur un horaire qui conviendra à tous. Je sais qu'il est parfois

 17   difficile de prévoir le temps dont vous avez besoin, mais lorsqu'on établit

 18   un calendrier, bien entendu, les circonstances inattendues doivent

 19   également être prises en compte dans cette élaboration. Nous avons besoin

 20   de le savoir parce que les Juges ont parfois des engagements dans l'après-

 21   midi, en particulier demain, donc il me faut essayer d'obtenir les

 22   renseignements les plus précis possible dans la plus grande coopération

 23   avec le personnel qui aide les Juges et le Greffe, et ce, dans le plus

 24   grand détail.

 25   Maître Bakrac.

 26   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, toutes mes

 27   excuses. Je vous demanderais un instant de patience.

 28   J'aimerais que nous parlions du calendrier, ou plus précisément du témoin


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  1   auquel nous avons demandé de venir le samedi 27. Il s'agit de DFS-017. Ce

  2   témoin a reçu un sauf-conduit pour le mois de décembre dernier, mais sa

  3   comparution a été reportée à une date ultérieure. Mes confrères ont

  4   présenté une nouvelle demande de sauf-conduit, ou en tout cas, un

  5   renouvellement du sauf-conduit de ce témoin.

  6   J'espère que ceci pourra être résolu avant vendredi.

  7   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, je ne sais pas si vous

  9   avez raté les documents déposés hier dans lesquels se trouvait le sauf-

 10   conduit. Une nouvelle note a été envoyée. Vous auriez dû la recevoir. J'ai

 11   dit que la Chambre interviendrait. C'est ce que nous avons fait hier. Donc,

 12   il faudrait que vous regardiez les choses d'un peu plus près aujourd'hui.

 13   Je vérifierais les documents qui ont été déposés hier. Mais à moins que

 14   vous les ayez effectivement vus, cela ne devrait pas constituer un

 15   problème. Donc, j'attends vous entendre sur ce sujet.

 16   M. BAKRAC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 17   Me Petrovic n'est pas avec nous aujourd'hui. C'est lui qui s'est occupé de

 18   cela. Je souhaitais simplement éviter le moindre risque que nous ne

 19   puissions pas entendre ce témoin important la semaine prochaine. Voilà

 20   pourquoi j'ai parlé de cela.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est bien compris.

 22   Nous allons suspendre, et reprendrons demain à 9 heures, le jeudi 26

 23   janvier, dans cette même salle d'audience.

 24   --- L'audience est levée à 13 heures 49 et reprendra le jeudi 26 janvier

 25   2012, à 9 heures 00.

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