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1 Le jeudi 2 févier 2012
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.
6 Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
8 Mesdames les Juges.
9 Il s'agit de l'affaire IT-03-69, le Procureur contre Jovica Stanisic et
10 Franko Simatovic.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.
12 Maître Petrovic, on m'a informé que vous souhaitiez de prime abord aborder
13 certains points.
14 M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci.
15 Rapidement, hier, le document D678 a été versé comme pièce publique.
16 Cependant, conformément aux instructions que vous aviez données au début de
17 la déposition du témoin actuel, cette pièce aurait dû être versée comme
18 pièce sous pli scellé.
19 Par conséquent, j'aimerais que l'on change le statut de ce document.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etant donné que nous sommes en audience
21 publique, je ne vais pas rentrer dans plus de détails. Mais le statut du
22 document D678 va donc changer et deviendra une pièce confidentielle. Nous
23 nous repencherons sur cette question.
24 Peut-on faire entrer le témoin dans le prétoire, s'il vous plaît.
25 [Le témoin vient à la barre]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Draca.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous rappelle que vous êtes toujours
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1 tenu par votre déclaration sous serment que vous avez prononcée au début de
2 votre déposition.
3 Me Jordash va continuer à vous poser des questions dans le cadre de son
4 contre-interrogatoire.
5 Allez-y, Maître Jordash.
6 M. JORDASH : [interprétation] Merci.
7 LE TÉMOIN : ACO DRACA [Reprise]
8 [Le témoin répond par l'interprète]
9 Contre-interrogatoire par M. Jordash : [Suite]
10 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Draca.
11 Je voudrais revenir à ce que nous avons abordé hier : Dusan Orlovic. Quand
12 a-t-il quitté la RSK et où est-il allé ? Est-ce que vous êtes en mesure de
13 confirmer qu'il s'est rendu à Belgrade et qu'il a travaillé ou qu'il était
14 basé à Belgrade ?
15 R. Il a quitté la RSK durant le mois de décembre 1991. De temps en temps,
16 il se rendait à Knin pour affaires personnelles, mais je ne le voyais pas
17 lors de ces voyages. Et il est parti pour Belgrade.
18 Q. Et, autant que vous le sachiez, il n'a pas continué à officier au sein
19 de la Sûreté de l'Etat en RSK et il n'a pas non plus continué à avoir un
20 rôle officiel au sein de la RSK.
21 R. C'est exact.
22 Q. Merci. Je voudrais vous poser des questions concernant le financement
23 du MUP de la Krajina, y compris ce qui s'est passé au niveau de la DB de la
24 Krajina.
25 Vous nous avez dit le 31 janvier, en 1991, qu'au fur et à mesure que le
26 conflit a évolué, le service de la Sûreté d'Etat de la Krajina a été créé
27 et était financé de la même manière que le service de la sécurité publique,
28 c'est-à-dire que dans un premier stade il était financé par des donations.
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1 Est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela ?
2 R. Oui.
3 Q. Pourriez-vous nous dire comment vous êtes au courant de cela ? Comment
4 le saviez-vous ?
5 R. Je le savais parce que je faisais partie d'un système. Je voyais des
6 collègues tant de la Sûreté de l'Etat que de la sécurité publique tous les
7 jours.
8 Q. A un moment donné, comme vous nous l'avez dit, Martic a démantelé la
9 DB, en novembre ou au début du mois de décembre 1991.
10 Je crois qu'hier vous nous avez dit que vous avez commencé à travailler
11 pour la TO avant de recommencer à travailler pour la DB en août 1992.
12 Durant la période où vous travailliez pour la TO, est-ce que vous étiez en
13 mesure de savoir ou de disposer d'informations concernant le financement du
14 MUP de la Krajina, et ceci, immédiatement avant que le plan Vance soit mis
15 en oeuvre ?
16 R. Durant cette période, je me trouvais au niveau de la frontière. Je ne
17 me rendais pas à Knin très souvent. Je me rendais plus souvent à Benkovac.
18 Je pense que la trésorerie est en place et que le budget du gouvernement
19 était en mesure de financer les forces de police. Mais je ne me souviens
20 pas exactement quand le gouvernement a voté un budget et quand ce budget a
21 été mis en œuvre pour la première fois.
22 Q. Alors, essayons de procéder par étapes.
23 Tout d'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que la
24 manière dont les autorités de la RSK ont interprété le plan Vance
25 signifiait - et je généralise, mais je passerai aux détails un peu plus
26 tard - ce que la RSK faisait, c'est que l'armée était transformée en une
27 force de police, n'est-ce pas ?
28 R. Sur le principe, oui, mais avec beaucoup moins d'effectifs. La plupart
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1 des soldats de la RSK qui avaient été mobilisés précédemment étaient
2 rentrés chez eux.
3 Q. Ce que cela signifiait, c'est que c'est l'armée qui, selon la RSK,
4 devait mettre sur pied, doter en personnel et financer la police de la
5 Krajina après la signature du plan Vance ?
6 R. Etant donné que la police disposait de son propre budget au sein du
7 gouvernement, je suppose que vous avez raison. Mais je ne peux pas vous
8 dire dans quelle mesure l'armée avait contribué au financement de la
9 police, car, de toute façon, la police disposait de son propre budget.
10 Q. Venons-en aux détails. Rien de ce que vous avez dit n'est
11 problématique, mais je voudrais simplement que nous passions maintenant aux
12 détails.
13 M. JORDASH : [interprétation] Pourrait-on afficher sur les écrans le
14 document de la liste 65 ter 5599, référence ERN 0668-2993 en B/C/S, et en
15 anglais, page 31.
16 Q. Il s'agit d'un carnet rédigé par M. Mladic. Je voudrais savoir si vous
17 pouvez nous aider quant à certains détails qui sont mentionnés dans ses
18 commentaires concernant la mise en œuvre du plan Vance.
19 M. JORDASH : [interprétation] Passons directement à la page 41 en anglais
20 et la page 42 en B/C/S sur le système de prétoire électronique. Et il
21 s'agit de commentaires concernant la date du 20 février 1992 --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, la page qui est apparue
23 très rapidement est la page qui semblait être celle que vous souhaitiez
24 voir affichée.
25 M. JORDASH : [interprétation] Oui. Voilà, elle s'affiche à nouveau.
26 Q. Mladic mentionne que :
27 "Certains de ses hommes sont au niveau du gouvernement, et pas
28 uniquement au MUP et à la TO." Ça c'est au numéro 4.
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1 Au point 5, il est mentionné :
2 "La police, ils ont constitué la police de Krajina. Elle doit commencer à
3 fonctionner à tous les niveaux de la hiérarchie."
4 Au point 6, je saute certains éléments parce que je veux essayer d'être
5 rapide :
6 "Sélectionner les meilleurs éléments pour la police."
7 Et puis, tout en bas, on voit :
8 "La JNA va doter en personnel supplémentaire la police. La JNA va en donner
9 trois à cinq --" et on passe à la page suivante, page 42 en anglais, 42 en
10 B/C/S toujours. "La JNA fournira trois à cinq personnes pour le MUP de la
11 Krajina. Ils demandent des chars, des blindés, des hélicoptères…"
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, sur le compte rendu
13 d'audience, il est mentionné "M. Babic". Je suppose que votre langue a
14 fourché.
15 M. JORDASH : [interprétation] Oui. Si c'est ce que j'ai dit, effectivement.
16 L'INTERPRÈTE : Note d'interprète de cabine française : ils avaient déjà
17 corrigé.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Maître Jordash.
19 M. JORDASH : [interprétation]
20 Q. Selon vous, est-ce que c'était exactement la situation : la JNA devait
21 fournir des officiers qui auraient un rôle de commandement au MUP de la
22 Krajina, mais pas uniquement cela. D'après Martic, ils devaient également
23 fournir des armes, des munitions, et cetera ?
24 R. C'est exact. D'après ce que j'ai compris de la situation, c'est ainsi
25 que cela s'est passé.
26 Mais je voudrais rajouter quelque chose. Ce n'était plus la JNA. La
27 JNA s'était retirée. Il y avait seulement des officiers qui venaient de
28 Krajina. Le 22 avril, la JNA était déjà partie. En février, ils étaient
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1 encore présents, mais ils se préparaient pour le départ.
2 M. JORDASH : [interprétation] Passons à la page 46 en anglais et en
3 B/C/S. Et nous nous en tenons à la même date.
4 Q. Et Babic -- ah, je me suis encore trompé. Mladic écrit :
5 "La JNA ne payera pas la police --" c'est au milieu de la page. "La
6 JNA ne payera pas la police, mais seulement quatre [comme interprété]
7 officiers d'active au MUP et à la TO."
8 D'après ce que vous avez dit il y a quelques instants, est-ce que, selon
9 vous, la JNA allait financer les officiers - enfin, j'ai dit la JNA - mais
10 ce qui restait de l'armée de Belgrade financerait les officiers qui
11 auraient des rôles de commandement au sein du MUP et de la TO, et que,
12 selon vous, la police ne serait pas financée directement par la JNA de
13 manière générale ?
14 R. Oui. Je le savais à l'époque. Ce n'était qu'un secret de Polichinelle.
15 A savoir que les officiers continuaient à recevoir leurs soldes de leurs
16 commandements, tout du moins au départ. Parce que personne ne considérait
17 que le plan Vance s'étendrait sur la durée. Donc, personne ne savait ce
18 qu'il adviendrait si les choses continuaient à évoluer de cette manière
19 pendant plus longtemps.
20 Q. Saviez-vous que Martic avait des demandes assez ambitieuses pour ses
21 forces de police; par exemple, il demandait des
22 hélicoptères ?
23 R. Ça, je ne le savais pas. C'est la première fois que je vois cela.
24 Q. [aucune interprétation]
25 M. JORDASH : [interprétation] 1D02586, c'est le document que j'aimerais que
26 l'on affiche sur les écrans.
27 Q. Je vais vous présenter des notes sténographiques de la 187e séance de
28 la présidence de la RSFY qui s'est tenue le 20 février 1992, c'est-à-dire
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1 au même moment que Mladic a inscrit sur ses carnets des éléments concernant
2 la même date --
3 M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que l'on peut passer à la page 1 pour
4 voir qui était présent. Et pour les besoins du compte rendu d'audience,
5 Petar Gracanin, secrétaire fédéral de l'Intérieur, et puis vous aviez le
6 secrétaire national de la Défense nationale.
7 Pourrait-on passer à la page 45 en version anglaise et page 82 en version
8 B/C/S.
9 Q. On peut voir la partie qui parle de "la préparation directe pour les
10 activités liées à l'arrivée des forces de maintien de la paix des Nations
11 Unies."
12 Et nous passons à Adzic, qui fait remarquer qu'il avait reçu Martic après
13 45 minutes. "Il semblait que certains éléments avaient été mal compris. Il
14 voulait une force de police de 20 000 hommes. Aucun pays européen n'a
15 autant d'effectifs. Il m'a demandé des hélicoptères ainsi que 150 véhicules
16 tout-terrain. Je devrais en fait me séparer de tout un groupe de l'armée, y
17 compris ses soldats, pour les lui donner."
18 Nous passons maintenant à la page 46 en version anglaise :
19 "Mais je vais être très clair : je vais donner tout ce que je peux
20 donner. Mais demain, le SUP fédéral et le MUP de Serbie devraient être
21 présents pour savoir combien d'officiers de police devraient se trouver là-
22 bas, parce que la Krajina ne peut pas être défendue que par ces officiers
23 de police. On peut utiliser d'autres moyens."
24 Et une ligne plus bas, on peut lire :
25 "J'ai préparé des uniformes de soldats de l'armée de l'air pour qu'ils
26 puissent les porter. La Serbie peut probablement nous donner également
27 quelque chose. De l'argent pourra peut-être être donné pour certains
28 achats. Quant aux armes, on pourra leur donner ce qui est disponible et ce
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1 dont ils ont besoin. On leur donnera ce qu'on peut. Et je ne peux
2 certainement pas donner des hélicoptères pour la police," et cetera, et
3 cetera.
4 Est-ce que vous pouvez confirmer que c'était Adzic qui était le
5 contact qui devait fournir à la police de la Krajina des armes, de la
6 logistique, des uniformes, tout ce dont ils avaient besoin, dès la mise en
7 œuvre du plan Vance ?
8 R. Je lis ces notes - et c'est la première fois que je vois tout
9 cela - il semble que toutes ces personnes semblaient venir de la JNA. En
10 vertu du plan Vance, la RSK n'avait pas droit à une armée. C'est la raison
11 pour laquelle Martic demandait 20 000 hommes. Une menace existait encore
12 aux confins du territoire en question, et nous n'avions pas d'hommes armés.
13 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire si vous aviez des
14 conversations avec Martic ou si vous aviez eu vent de conversations où
15 Martic insistait pour que la police, en fait, joue le rôle de l'armée, et
16 c'est la raison pour laquelle il considérait que c'était son rôle de
17 contacter Adzic pour une dotation en matériel et en personnel ?
18 R. Oui. Nous avons parlé de cela avant que le service de la Sûreté
19 de l'Etat soit démantelé. On s'attendait à ce qu'un plan de paix soit
20 établi, même si on ne connaissait pas les détails. Même si Martic avait été
21 informé - il est probable que quelqu'un au plus haut niveau de la
22 hiérarchie serbe l'ait dit - que des forces de la paix seraient envoyées,
23 des forces de maintien de la paix des Nations Unies, et que la RSK n'aurait
24 pas le droit d'avoir une armée. Il savait qu'il devait signer un plan de
25 paix, mais il savait également qu'il devait disposer d'une force quelconque
26 qui pourrait rétablir et garantir l'ordre public; et deuxièmement, si une
27 attaque venait de Croatie, il fallait qu'il y ait un contingent d'hommes
28 armés, même s'ils n'étaient dotés que d'armes légères. Je n'ai pas vu
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1 Martic pendant un certain temps, donc je ne sais pas quelle a été sa
2 réaction en ce qui concerne le plan de paix et son application.
3 M. JORDASH : [interprétation] Et en passant à la page 47 en version
4 anglaise et 86 en version B/C/S, on verra qu'Adzic continue de prendre la
5 parole durant cette séance de la présidence.
6 Q. On voit qu'Adzic continue à se plaindre des demandes importantes et
7 ambitieuses de Martic. Il dit :
8 "Je pense qu'une fois que nous aurons résolu cela, nous demanderons
9 l'accord de la présidence pour que ce matériel et que tout cela soit donné
10 à la RSK."
11 Est-ce que vous voyez cela ?
12 R. Oui, effectivement.
13 Q. Et d'après vous, est-ce que c'est ainsi que la hiérarchie allait
14 fonctionner, c'est-à-dire que l'accord serait donné de Belgrade pour que le
15 matériel arrive en Krajina : donc Martic allait demander à Adzic, qui lui
16 allait demander à la présidence, et la présidence allait prendre une
17 décision, et c'est ainsi que des approvisionnements seraient envoyés en RSK
18 ?
19 R. Tout à fait.
20 M. JORDASH : [interprétation] Et si nous passons à la page 49 et 89 du
21 B/C/S.
22 Q. Nous voyons ici un discours prononcé par Gracanin, et je crois que nous
23 sommes d'accord pour dire qu'il était le secrétaire fédéral de l'Intérieur,
24 qui note qu'en réponse à une discussion qui a porté sur la Défense
25 territoriale de la RSK qui a refusé de rendre ses armes :
26 "Bien, alors nous devrions nous pencher sur la question maintenant." Et il
27 dit : "Ceci est très difficile. Il est très difficile de se séparer de ses
28 armes. C'est quelque chose que nous devrions respecter. Mais si nous sommes
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1 bien organisés, ces personnes qui remettront leurs armes auront une tâche
2 rendue plus facile s'ils se rendent compte que la police est bien
3 organisée. Et si cette réunion se tient demain, nous devrions commencer à y
4 travailler tout de suite, et ce, dans trois ou quatre directions
5 différentes. Pour ce qui est de la situation financière, il y a des prêts
6 qui ont été pris."
7 Est-ce que vous êtes en mesure de dire dans votre déposition que tel est le
8 rôle joué par Gracanin, à savoir d'organiser le financement adéquat de la
9 RSK et du MUP ?
10 R. Alors, plus particulièrement en ce qui concerne le financement, et si
11 le gouvernement de la RSK a emprunté de l'argent pour pouvoir régler les
12 salaires et se financier, je ne le sais pas. C'est la première fois que je
13 vois cela. S'il y a eu des prêts, c'est sans doute le cas, et c'est le
14 gouvernement de la Krajina qui s'est sans doute occupé du transfert des
15 fonds en direction de la police.
16 Q. Merci.
17 M. JORDASH : [interprétation] Regardons maintenant le D46 [comme
18 interprété], il s'agit d'un autre document.
19 Q. Ce document, comme vous le verrez, émane de --
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, nous parlons de
21 financement, c'est ce qui est évoqué à la date du 20 février.
22 Est-ce qu'un quelconque financement avait été prévu par Belgrade, par la
23 Yougoslavie, pour les réservistes ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] A cette époque-là, l'armée populaire
25 yougoslave existait toujours. Les soldes des officiers et les soldes de
26 toutes les unités d'active et de réserve transitaient par l'état-major
27 principal ou le ministère de la Défense, cela s'appelait à l'époque le
28 Secrétariat fédéral de la Défense nationale à Belgrade.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En ce qui concerne les réservistes, ceci
2 s'est-il poursuivi après que la JNA ait été
3 retirée ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Après le retrait de la JNA et l'organisation
5 de l'armée serbe de Krajina, je crois que ceci a cessé. Je ne sais pas si
6 le ministère de la Défense de la Krajina a reçu des prêts du ministère de
7 la Défense. Je ne sais pas. Mais en tout cas, au début, le budget du
8 gouvernement de la Krajina était un budget qui comprenait des emprunts et
9 des dons, parce que l'économie n'était pas très développée. Et je pense que
10 l'argent a été obtenu de cette manière.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous dites que c'étaient des
12 emprunts auprès du gouvernement fédéral plutôt que d'autres formes de
13 versement d'argent.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je répète : ce n'est pas quelque chose auquel
15 je puis répondre précisément, si je puis m'exprimer ainsi. Je n'étais pas
16 très haut gradé à l'époque, et donc je ne savais pas comment le
17 gouvernement obtenait ou empruntait de l'argent. Je vois qu'il y a des
18 emprunts ici, donc je suppose que le gouvernement a dû emprunter de
19 l'argent pour pouvoir se financer. Mais je ne sais pas à qui ce
20 gouvernement empruntait de l'argent et de quelle manière.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne savez pas non plus si cela était
22 limité à des emprunts ou s'il y avait des versements d'argent direct qui
23 composaient le budget. Et je ne vais pas parler d'emprunts dans ce cas-ci.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors je ne sais pas s'il y a eu des
25 versements d'argent direct, ou comment ces versements d'argent ont été
26 effectués, ou comment on versait de l'argent.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
28 Maître Jordash, veuillez poursuivre.
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1 M. JORDASH : [interprétation] J'espère pouvoir vous aider en la matière.
2 Est-ce que nous pouvons garder le même document, page 47 en anglais, et en
3 B/C/S, page 84.
4 Je ne sais pas ce que vous aviez à l'esprit, Monsieur le Président, mais
5 j'espère que cela permettra de jeter la lumière sur la question.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas ce que vous voulez dire,
7 donc je ne sais pas si cela correspond avec ce que j'avais à l'esprit. Dans
8 ce cas, continuons. Posez votre question et nous allons le découvrir peut-
9 être.
10 M. JORDASH : [interprétation]
11 Q. Alors ce que nous allons voir maintenant, encore une fois, c'est la
12 poursuite du discours d'Adzic dont nous avons parlé. Et en haut de la page
13 de la version anglaise, Adzic dit :
14 "Martic a formulé une autre demande, qui n'est pas sans fondement.
15 Aujourd'hui, entre 13 000 et 14 000 réservistes de la Krajina reçoivent une
16 portion alimentaire. Il dit si nous cessons d'approvisionner ces personnes
17 de cette manière, il y aura une très grande famine, ce qui n'est pas loin
18 de la vérité; parce que c'est ce qui permet aux gens ici de vivre. Il ne
19 s'agit pas simplement d'une question d'argent. Il… a demandé à ce que ceci
20 soit prolongé pendant au moins deux ou trois mois. Je ne pense pas que cela
21 pose un problème particulier; nous devrions étendre ceci à la côte - le
22 système devrait commencer à fonctionner. Je crois qu'il s'agit de questions
23 intelligentes même si ce n'est pas un homme d'affaires. Les hommes
24 d'affaires, ils vont rapidement pour mettre quelque chose sur pied, pour
25 créer quelque chose qui permettrait de fournir un appui à la Krajina, parce
26 que la Serbie et l'hôtel de la monnaie ne pourront certainement pas
27 soutenir tout cela."
28 Pourriez-vous nous dire quelque chose à propos de cela, Monsieur Draca ?
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1 Lorsque je parle de "cela", l'approvisionnement en nourriture en lieu et
2 place de versement des salaires, quelle était l'attente des réservistes à
3 cet égard pendant plusieurs mois après la mise en œuvre du plan Vance-Owen
4 ? Est-ce que ceci était soutenu par les hommes d'affaires de la région ?
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il peut s'agir d'un manque de
6 connaissance de l'anglais, mais je crois que la nourriture et une portion
7 alimentaire n'est pas la même chose pour moi. Une portion alimentaire
8 pourrait être versée sous forme d'argent; alors que l'approvisionnement en
9 nourriture, c'est quelque chose qui signifie du pain est remis…
10 "Fournir la nourriture en guise de remplacement des salaires."
11 M. JORDASH : [interprétation] Vous avez tout à fait raison.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui ?
13 M. JORDASH : [interprétation] Oui --
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, savez-vous quelque chose à propos
15 des versements d'argent faits aux réservistes, et peut-être que ceci s'est
16 poursuivi pour qu'ils puissent justement acheter de la nourriture ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Tous les réservistes mobilisés au sein de la
18 JNA recevaient leur solde au quotidien. Et toute personne en poste et toute
19 personne qui avait été mobilisée recevait une partie de sa solde dans la
20 compagnie dans laquelle il était engagé, et pour le reste, il recevait de
21 la JNA des per diem par jour travaillé. Martic était préoccupé : l'économie
22 était en très grande difficulté à cause de la guerre, et ces personnes ne
23 recevaient pas d'indemnité et avaient du mal à subvenir à leurs besoins.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais la question plus précise qui vous a
25 été posée est de savoir si les réservistes ont reçu de portions alimentaire
26 ou pas, tel que c'est indiqué ici. Et je crois que ceci s'est poursuivi
27 après même, après que ces personnes ne soient plus réservistes sur la JNA.
28 Est-ce que vous savez quelque chose à ce sujet ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exactement ce que je disais. Il n'y
2 avait pas d'indemnisation particulière en matière alimentaire. Mais d'après
3 ce que j'ai compris et d'après ce qui écrit ici, ce que vous voulez dire,
4 c'est que l'argent qu'ils recevaient leur permettait tout juste d'acheter
5 de la nourriture, leur permettait de survivre.
6 Et il n'y avait pas de compensation ou d'indemnisation particulière. Il y
7 avait des paiements per diem qui étaient versés tous les mois, mais ceci
8 était un montant très bas qui permettait tout juste d'acheter de la
9 nourriture, rien de plus.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ma question porte sur ces versements ou
11 ces paiements qui se sont poursuivis même après que ces personnes ne soient
12 plus réservistes au sein de la JNA et financées, si je puis dire, par
13 Belgrade.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors les personnes qui continuaient à
15 travailler pour les unités de la police continuaient à recevoir un salaire,
16 mais non plus leurs per diem. Ils continuaient à recevoir leur salaire du
17 ministère de l'Intérieur. Le financement du ministère et du gouvernement
18 est un sujet à propos duquel je ne peux rien dire. Je ne sais pas d'où
19 provenaient leurs fonds.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si le chiffre de 30 à 40 000
21 réservistes est indiqué ici, ces personnes ne sont pas restées dans les
22 forces de police ? Les réservistes de la JNA ne correspondaient pas à ce
23 chiffre-là.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. C'est un chiffre établi par la
25 mobilisation de la JNA en 1992.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
27 Veuillez poursuivre.
28 M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher
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1 le D56 à l'écran, s'il vous plaît.
2 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, Mme la Greffière me
4 rappelle que la question s'est posée concernant l'origine du document D56,
5 dont le versement au dossier avait été demandé un peu plus tôt mais qui n'a
6 pas été versé au dossier. Ensuite, le versement au dossier a été redemandé
7 par la Défense Simatovic, et d'après ce que j'ai compris, ce document n'a
8 pas été versé pour l'heure au dossier.
9 M. JORDASH : [interprétation] Vous avez tout à fait raison. Ce document n'a
10 pas été versé au dossier.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
12 M. JORDASH : [interprétation] Oui.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous dire quelque
14 chose de nouveau à propos de la source ?
15 M. JORDASH : [interprétation] Je crois -- j'espérais, en fait, pouvoir
16 poser des questions au témoin sur la teneur du document --
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois.
18 M. JORDASH : [interprétation] -- et nous allons procéder par des voies
19 différentes.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
21 M. JORDASH : [interprétation] Alors, D56 à l'écran maintenant, s'il vous
22 plaît.
23 Q. Je me demande si vous pourriez nous aider en ce qui concerne la teneur
24 de ce document.
25 Si je puis résumer la teneur éventuelle de ce document.
26 Il semblerait qu'il s'agit là d'un document qui a été envoyé par
27 Gracanin à Sokolovic, du MUP de Serbie, et qui explique la décision prise
28 par la présidence qui s'était occupée de l'organisation ou, en tout cas,
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1 l'élaboration d'un plan pour pouvoir organiser le service des affaires
2 internes de la RSK.
3 Est-ce que vous êtes en mesure de confirmer l'un quelconque des
4 éléments contenus dans ce document ? Est-ce que vous pouvez nous dire
5 quelque chose à ce sujet ?
6 R. Je vois ce document pour la première fois. Et compte tenu du fait
7 qu'à ce moment-là je ne travaillais pas pour le ministère de l'Intérieur à
8 Knin, je ne sais vraiment rien à ce sujet.
9 Q. Bien. Alors, passons à autre chose.
10 Et pour gagner du temps, je ne vais pas vous demander vous reporter à
11 un document.
12 M. JORDASH : [interprétation] Le P1226, qui évoque le financement --
13 pardonnez-moi. Le 1266 évoque l'approvisionnement des unités du MUP de la
14 RSK en février 1992.
15 Alors, est-ce que nous pouvons maintenant afficher à l'écran le P2445, s'il
16 vous plaît.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document est sous pli scellé.
18 M. JORDASH : [interprétation] Merci.
19 Q. Comme nous pouvons le voir, il s'agit d'un document du Secrétariat
20 fédéral de l'Intérieur daté du 12 mars 1992, envoyé au ministère de
21 l'Intérieur de la DB serbe.
22 Le passage qui m'intéresse plus particulièrement concerne la deuxième page,
23 c'est une note officielle, et porte sur une discussion qui a eu lieu avec
24 Martic le 9 mars entre l'inspecteur en chef Djurovic et Martic.
25 M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir la page 3 en
26 anglais et la page 3 en B/C/S, s'il vous plaît.
27 Q. Et je souhaite vous demander si vous pouvez nous éclairer un petit peu.
28 Ici, vous avez le 12 mars 1992. Le rapport note que :
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1 "Martic a insisté sur le fait qu'ils n'émettaient plus… de réserves sur la
2 composition du personnel du SUP et qu'ils étaient tout à fait disposés à
3 coopérer pleinement avec le SUP."
4 Et ce que je vous soumets comme idée, c'est que, avant cela, Martic
5 avait un problème avec la DB serbe mais également avec le Secrétariat
6 fédéral du SUP, qui n'avait pas coopéré avec eux avant cette date.
7 Est-ce que vous savez quelque chose à ce sujet ?
8 R. C'est exact. Il ne coopérait pas. Et comme le texte le dit ici, il
9 avait émis des réserves eu égard aux cadres et aux dirigeants du SUP
10 fédéral, mais je n'en connais pas les raisons. Je ne sais pas pourquoi
11 Martic pensait cela.
12 Q. Est-ce que cela signifie - et je ne vous demande pas de vous livrer à
13 des conjectures; si vous ne le savez pas, vous ne le savez pas - est-ce que
14 cela était une explication fournie pour dire pourquoi Martic et le MUP ont
15 dû accepter des dons pendant une période entre 1991 et 1992, parce qu'ils
16 n'obtenaient aucune aide du SUP fédéral et aucune aide du MUP serbe ?
17 R. Oui. D'après ce que je sais, c'est une époque au cours de laquelle ils
18 ne recevaient aucune aide de personne.
19 Q. Et, encore une fois, je ne vous demande pas de vous livrer à des
20 conjectures, mais à partir de ce moment-là, à partir de cette date, est-ce
21 que, d'après vous, Martic s'est alors tourné vers l'armée à Belgrade et, de
22 temps en temps, vers le SUP fédéral pour demander de l'aide ? Une aide
23 professionnelle, sous la forme d'expertise, par exemple.
24 R. C'est exact.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, je demande une
26 précision.
27 Vous n'avez pas utilisé le document P1266. Vous avez dit que ce document
28 portait sur -- voyons ce que vous avez dit exactement. Qui concerne
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1 l'approvisionnement aux unités du MUP de la RSK en février 1992.
2 D'après ce que je sais, le P1266 est une instruction à l'attention de la
3 Republika Srpska, de l'armée de la Republika Srpska Krajina, aux fins
4 d'envoyer des rapports avant 20 heures ce soir. Elle ne porte pas
5 particulièrement ou précisément sur des approvisionnements aux unités du
6 MUP. Donc cela me trouble. Même si vous n'avez pas abordé cela, il
7 semblerait qu'il y ait un --
8 M. JORDASH : [interprétation] Pardonnez-moi, je me suis mal exprimé. Il
9 semblerait que je fasse ceci souvent ce matin. Il s'agit de la pièce P1226.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 1226. Merci.
11 M. JORDASH : [interprétation] Page 3 de l'anglais.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
13 M. JORDASH : [interprétation] Pardonnez-moi.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Jordash.
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20 Il n'y a pas d'observations.
21 Madame la Greffière.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1406 recevra la cote D679,
23 Mesdames, Monsieur les Juges.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est versé au dossier.
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15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
16 Mesdames, Monsieur les Juges.
17 [Audience à huis clos partiel]
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14 [Audience publique]
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à nouveau en audience
16 publique, Mesdames, Monsieur les Juges.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
18 Je ne souhaite pas rouvrir le débat sur la question. Le simple fait que des
19 documents figurent sur un site internet, et le fait que ceci soit un
20 élément connu de tous, ne signifie pas pour autant qu'il s'agisse d'un
21 document public. Je crois que tout ce qui se trouve sur Internet n'est pas
22 censé être du domaine public. En tout cas, "WikiLeaks" nous a permis de
23 comprendre cela.
24 Donc je vous demande, s'il vous plaît, de bien vérifier vos sources.
25 Monsieur Farr, je me tourne vers vous.
26 Je vous demande de bien vouloir découvrir si ce document est placé
27 sous pli scellé de façon provisoire en attendant de procéder aux
28 vérifications et avoir davantage d'information. Donc vous, vous avez bien
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1 fait vos vérifications, Maître Jordash.
2 Mais, Monsieur Farr, vous allez pouvoir le faire aussi.
3 Vous pouvez poursuivre à présent.
4 M. JORDASH : [interprétation] Est-il possible d'avoir le document 1D0209
5 [comme interprété].
6 Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]
7 M. JORDASH : [interprétation] Donc il s'agit du document 1D02090.
8 Q. Cela fait partie des documents qu'on vous a donnés il y a quelques
9 jours. Donc on peut le parcourir assez rapidement.
10 M. FARR : [interprétation] A l'époque où ces documents étaient fournis au
11 témoin, nous avons dit qu'il allait avoir la possibilité de les examiner
12 avant de venir, et la position du Procureur est qu'il faut savoir si le
13 témoin a des connaissances personnelles au sujet du document qu'on lui
14 présente.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, pourriez-vous avoir cela
16 à l'esprit.
17 M. JORDASH : [interprétation] Oui, mais il s'agit d'un document qui traite
18 d'une question dont on a parlé à de nombreuses reprises, et je pense que le
19 témoin lui-même a posé des bases extrêmement sérieuses pour parler de ce
20 témoin [comme interprété].
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je ne sais pas quelle est la
22 question que vous allez poser, donc c'est difficile de répondre. Veuillez
23 poser votre question.
24 M. JORDASH : [interprétation]
25 Q. On va examiner la première page de ce document. Il s'agit d'une réunion
26 qui a eu lieu entre la SSNO et différents représentants de la RSK
27 concernant le matériel, équipement technique, et cetera, qui était destiné
28 aux unités de la TO et au QG, aux organes de la police et aux organes et
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1 unités de la RSK.
2 Quand on examine la page 2, il est écrit :
3 "Il a été conclu que les unités de la police ont reçu 200 000 [comme
4 interprété] uniformes et des véhicules de terrain. Concernant l'autre
5 équipement, le MUP a eu pour tâche de faire part de ses requêtes quant à
6 l'approvisionnement."
7 Quand vous avez rejoint la DB de la RSK, est-ce que la situation était
8 comme cela, c'est-à-dire que le MUP de la RSK présentait ses demandes de
9 façon régulière ?
10 R. Que je sache, au cours de cette période, quand je suis revenu au
11 travail pour à nouveau faire partie du MUP, nous n'envoyions pas
12 directement nos demandes auprès du Secrétariat fédéral des Affaires
13 intérieures. Ceci passait par le gouvernement de la RSK.
14 Q. Et ensuite, le gouvernement de la RSK s'adressait au SSNO pour recevoir
15 ce dont elle avait besoin.
16 R. Oui, c'est exact.
17 M. JORDASH : [interprétation] Je vais demander que ce document soit versé
18 au dossier.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien. Cela m'aurait aidé, Maître
20 Jordash, de me donner la date au départ, mais bon, je la vois à la première
21 page du document. Il s'agit du 7 avril 1992.
22 M. JORDASH : [interprétation] Oui.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et puisqu'il n'y a pas d'objection,
24 Madame la Greffière, quel est le numéro attribué…
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document va recevoir la cote D680.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document vient d'être versé au
27 dossier.
28 M. JORDASH : [interprétation] Je vais demander que l'on examine la pièce
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1 1D02096.
2 Donc, là, nous avons un document dans la série de documents, et il s'agit
3 donc du secrétaire fédéral -- de la livraison des armes qui viennent des
4 réserves et des divisions du MUP de la RSK.
5 Q. Est-ce que, d'après votre expérience, les choses se passaient ainsi au
6 cours de l'année 1992 ? A savoir, au mois d'avril.
7 R. Oui. Je suis d'accord avec cela.
8 M. JORDASH : [interprétation] Maintenant on va examiner la pièce 1D01370.
9 Q. Donc, là, c'est un document similaire, daté du 25 avril 1992. Ce
10 document est important dans la mesure où il énumère la marchandise en
11 détail. Et puis, on lit aussi que :
12 "Le Secrétariat fédéral de la Défense nationale et sa résolution
13 classée secret d'Etat portant le numéro 352-1, en date du 20 avril 1992."
14 Est-ce que vous êtes au courant de l'existence de cette résolution,
15 telle que décrite dans ce document, dont l'objectif était de faire droit
16 aux demandes de munitions émanant du MUP de la RSK ?
17 R. Je n'ai jamais vu ce document concrètement, mais j'étais au courant de
18 la pratique en cours.
19 Q. Merci.
20 M. JORDASH : [interprétation] Je vais demander que les deux derniers
21 document soient versés au dossier, mais je vais aussi demander de les
22 verser directement, avec l'accord du Procureur, des documents similaires. A
23 savoir, 1D02026, concernant la station du MUP. Ensuite, 1D02027, concernant
24 le MUP de Knin. Ensuite, le document suivant concernant la station --
25 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu de quel poste de police il
26 s'agissait pour l'avant-dernier document, ainsi que le dernier document
27 concernant le poste de police de Benkovac.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends pas d'objection.
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1 Madame la Greffière.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le premier document, 1D2090, il s'agira
3 de la cote D681.
4 1D1370, D682.
5 Le document suivant, 1D2026, la cote D683.
6 Ensuite, le document -- apparemment, dans le compte rendu d'audience, on
7 n'a pas la cote de ce document.
8 M. JORDASH : [interprétation] 1D02027.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] -- qui deviendra la pièce D684.
10 M. JORDASH : [interprétation] Ensuite, 1D02028.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] -- deviendra la pièce D685.
12 M. JORDASH : [interprétation] Et le document 1D0208.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] -- deviendra la pièce D686.
14 M. FARR : [interprétation] Apparemment, ça n'a pas été, encore une fois,
15 saisi correctement au compte rendu d'audience.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, D681 à D686 sont versés au
17 dossier.
18 Et on va prêter une attention particulière aux chiffres se trouvant dans le
19 compte rendu d'audience.
20 Maître Jordash, vous avez dit qu'il s'agit de documents qui concernent la
21 distribution de l'équipement, des armes, et cetera.
22 Donc le premier document concernait les armes à feu, un nombre très limité.
23 Mais les munitions, là on a plus d'un million de pièces de munitions.
24 Est-ce que vous avez une explication pour cela ? Comment faire le lien
25 entre l'un et l'autre ? Parce que si on a 200 documents similaires
26 concernant une dizaine d'armes, hélas, on en arrive à
27 20 000 armes. Donc je me pose la question au sujet des quantités de ces
28 armes, puis je me demande si les munitions reçues correspondent au nombre
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1 de fusils reçus par le MUP de la République serbe de la Krajina.
2 M. JORDASH : [aucune interprétation]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce que si vous avez un fusil et 10
4 000 balles, j'ai du mal à comprendre. J'essaie de placer cela dans le
5 contexte. Je n'examine pas le document sans le placer dans le contexte.
6 M. JORDASH : [interprétation] Oui, effectivement. Quand vous regardez ce
7 document tout seul, sorti du contexte, il n'y a pas vraiment de rapport
8 entre la quantité de munitions et la quantité d'armes. Là, nous avons la
9 liste des munitions fournies sans explication.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je dis cela parce que si j'avais un
11 fusil et si je recevais un million de balles, eh bien, je me dirais que je
12 pourrais en distribuer à mes voisins. Mais bon, si vous dites qu'il est
13 difficile de faire un lien entre ces chiffres, je veux bien l'accepter. Je
14 reste perplexe, pourtant.
15 M. JORDASH : [interprétation] Je pense qu'il convient de le prendre en
16 note, effectivement. On ne peut que remarquer la quantité de munitions
17 parce qu'il s'agit d'une grosse quantité.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est ce que j'ai remarqué
19 justement. Mais bon, on va dire qu'on n'a pas résolu le mystère.
20 M. JORDASH : [interprétation] Je vais parler de l'opération Pauk, mais il
21 est le moment, je pense, de prendre la pause.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, le moment est parfait pour prendre
23 la pause.
24 Pourriez-vous nous dire, Maître Jordash, de combien de temps vous avez
25 encore besoin après la pause. Parce que je pense qu'au début vous avez dit
26 deux heures, et maintenant…
27 M. JORDASH : [interprétation] J'aurais voulu bénéficier d'encore 45
28 minutes.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je pense que cela correspond
2 à l'évaluation du début. Donc vous allez avoir encore 45 minutes.
3 Et nous, nous allons prendre une pause et reprendre nos travaux à 10 heures
4 45.
5 --- L'audience est suspendue à 10 heures 16.
6 --- L'audience est reprise à 10 heures 50.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, vous pouvez poursuivre.
8 Je regarde l'heure. Il est 10 heures 50.
9 M. JORDASH : [interprétation] Merci.
10 Q. Nous allons maintenant parler de l'opération Pauk.
11 M. JORDASH : [interprétation] Et pour ce faire, je vais vous demander
12 d'examiner la pièce P1289.
13 Q. D'après ce que vous nous avez dit, vous vous êtes rencontrés et vous
14 avez débattu en longueur la question de Pauk avec Fikret Abdic. Je voudrais
15 vous poser une question au sujet de quelque chose qu'il aurait dit.
16 M. JORDASH : [interprétation] Donc cette pièce P1228 [comme interprété],
17 c'est un rapport de l'armée de la République serbe de la Krajina. A la page
18 4 en anglais, et j'espère, même si je ne suis pas sûr, que c'est vraiment
19 la page 4 en B/C/S. Donc c'est là où nous avons le titre "La Défense
20 nationale de la Province autonome," et cetera. Donc c'est un rapport en
21 date du 24 novembre 1994. Il s'agit d'une évaluation de la situation au
22 point de vue de sécurité.
23 Et ce qui m'intéresse, c'est le paragraphe où ça commence par : "Une super
24 initiative de F. Abdic pour déclarer cette zone zone protégée en faisant de
25 cette zone une zone protégée par l'ONU…"
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic.
27 M. PETROVIC : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre. Mais il me semble
28 que mon collègue n'a pas donné la bonne date du document. Il a dû se
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1 tromper. Donc je voudrais lui demander de vérifier cela pour que les choses
2 soient bien claires.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc le 20 novembre 1994.
4 M. JORDASH : [interprétation] Il écrit que c'est à cette date-là que le
5 document a été reçu par le gouvernement. Mais alors, sur la page de garde,
6 on montre 20 heures du 18 août 1994.
7 Je vous remercie, Maître Petrovic.
8 Q. Est-ce que vous avez trouvé cela ? Donc il s'agit du paragraphe où on
9 parle de cette initiative admirable de F. Abdic visant à déclarer la zone
10 une zone protégée par l'ONU avec l'aide de la FORPRONU, mais que cette
11 proposition n'a pas été acceptée. Fikret Abdic a accepté de négocier au
12 niveau local pour organiser la défense et gagner du temps.
13 R. Je le vois.
14 Q. Et maintenant je voudrais vous poser une question au sujet d'un autre
15 document, 1D050296, une lettre d'Abdic envoyée au secrétaire général de
16 l'ONU de l'époque, Boutros-Ghali. Malheureusement, on ne voit pas ce
17 document clairement.
18 M. JORDASH : [interprétation] Mais nous avons un exemplaire papier. Peut-
19 être que ceci faciliterait la chose pour le témoin.
20 Q. Pourriez-vous parcourir cette lettre. Comme je l'ai dit, c'est une
21 lettre qu'Abdic a envoyée à Boutros-Ghali le 7 octobre 1994.
22 Avez-vous eu la possibilité de parcourir cette lettre ?
23 R. Oui. Je l'ai lue d'ailleurs avant-hier quand vous me l'avez donnée en
24 détail.
25 Q. Excusez-moi. Je vous présente mes excuses.
26 Donc, est-ce qu'il s'agit là des points de vue exprimés par Fikret Abdic de
27 façon régulière, à savoir qu'il attendait désespérément la venue de la
28 FORORONU ou l'aide de l'ONU dans sa région, la région de Bihac ?
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1 R. Oui, c'est exact. La seule différence entre ce document et le document
2 précédent que vous m'avez montré tient du fait que le document précédent
3 avait été écrit quelques jours avant qu'il ne se réfugie sur le territoire
4 de la RSK, alors qu'ici vous avez une lettre où Fikret Abdic se plaint
5 directement auprès du secrétaire général de l'ONU et se plaint du
6 comportement de la FORPRONU. Il s'agit d'un incident au cours duquel un
7 soldat du Bataillon polonais de la FORPRONU a ouvert le feu sur les
8 réfugiés qui étaient en train d'essayer d'entrer le territoire de la
9 République de Croatie. Donc c'est ce qui est le plus important dans ce
10 document. Après, tout le reste qui y figure est exact aussi.
11 Q. Bien.
12 M. JORDASH : [interprétation] Je vais demander que la lettre de Fikret
13 Abdic soit versée au dossier.
14 M. FARR : [interprétation] Nous n'avons reçu aucune information quant à la
15 provenance de ce document, donc nous avons une objection quant à
16 l'authenticité de la lettre.
17 M. JORDASH : [aucune interprétation]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, on va lui attribuer une cote
19 provisoire en attendant de recevoir davantage d'information à ce sujet.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document va recevoir la cote D687.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il s'agira d'un document MFI.
22 M. JORDASH : [interprétation]
23 Q. Donc la réalité des choses est que Fikret Abdic, vu qu'il n'y avait pas
24 de réaction de la communauté internationale quand il a demandé de l'aide
25 auprès de l'ONU, il s'est dit que la seule protection qu'il pouvait fournir
26 à sa population était de demander de l'aide à la Serbie et à la RSK.
27 Est-ce exact ?
28 R. Oui.
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1 Q. Donc le 5e Corps d'armée était un corps d'armée extrêmement cruel quand
2 il s'agit du traitement des civils, même si on tient compte de la pratique
3 en cours dans les Balkans à l'époque ?
4 R. Oui. Il était notoire, surtout la 505e Brigade, qui a été extrêmement
5 cruelle quand il s'agissait de traiter les prisonniers civils.
6 Q. Un des problèmes que Fikret Abdic avait est que sa propre armée avait
7 trop peur pour faire face au 5e Corps d'armée justement à cause de cette
8 mauvaise réputation dont il jouissait.
9 Est-ce que Fikret Abdic parlait de cela ?
10 R. C'est exact. Fikret Abdic a parlé de cela. Mais nous avons également
11 des éléments de renseignement émanant de plusieurs sources confirmant que
12 ceci est exact.
13 Q. Merci.
14 M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait avoir sur les écrans
15 le document P1285, s'il vous plaît.
16 Il s'agit d'un document qui émane de l'organe de sécurité de l'état-major
17 principal de l'armée de la RSK du 30 juin 1994.
18 Q. Tout d'abord, j'aimerais passer à la première page de façon à ce que
19 vous compreniez de quel document il s'agit.
20 M. JORDASH : [interprétation] Et ensuite, j'aimerais que l'on passe à la
21 page 2 en version anglaise et page 3 en version B/C/S.
22 Q. [aucune interprétation]
23 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
24 M. JORDASH : [interprétation]
25 Q. Je vous demande de consulter rapidement ce document. Il s'agit d'un
26 document intitulé : "Explication sur la situation en Bosnie occidentale."
27 A la page 2 en version anglaise et en page 3 en version B/C/S, nous voyons
28 qu'il y a trois réunions qui sont mentionnées, des réunions qui se sont
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1 tenues à Velika Kladusa avec pour objectif de préparer des activités
2 offensives pour regagner certains territoires et libérer d'autres
3 territoires.
4 Si vous regardez ce qui est un peu plus bas dans le document, on voit
5 qu'il y a des réunions avec Mladic, Perisic et Stanisic.
6 Et un peu plus bas dans la page, on voit que :
7 "Borislav Mikelic devait s'assurer de la livraison d'armes et de
8 munitions à l'APZB."
9 Est-ce que ceci correspond -- il s'agissait d'un système qui avait
10 été mis en place pour aider Abdic, n'est-ce pas ?
11 R. Vous avez probablement fait une erreur. Pauk n'a pas été
12 constituée durant cette période. Il s'agit du mois de juin 1994. Fikret
13 Abdic et la majorité des personnes étaient encore à Kladusa. Ils étaient
14 encore sur leur territoire, mais ils avaient perdu une partie de leur
15 territoire où ils se trouvaient jusqu'à cette période-là. Déjà à cette
16 époque, si je puis m'exprimer ainsi, la population paniquait et ne savait
17 pas quoi faire. Et je pense donc que ce document, si je l'ai bien compris,
18 constitue une tentative d'Abdic de rétrocéder le territoire, et il
19 demandait de l'aide de la RSK et de l'armée de Serbie.
20 Q. Vous avez tout à fait raison; je me suis mal exprimé. Je voudrais
21 apporter une précision.
22 Je parle de la période du mois de novembre, ou plutôt, la période
23 avant novembre, c'est-à-dire avant la constitution de l'opération Pauk. Les
24 armes et les munitions venaient de la RSK et étaient destinées à Fikret
25 Abdic, n'est-ce pas ?
26 R. C'est exact.
27 M. JORDASH : [interprétation] Pourrait-on maintenant avoir sur les écrans
28 le document de la liste 65 ter 5609, référence ERN 0668-2082-B/C/S-ET.
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1 Référence : 114 en B/C/S, 115 en anglais. Il s'agit du carnet de Mladic. Et
2 cette partie correspond au 13 octobre 1994. Il s'agit d'une réunion avec
3 les commandants de l'armée de la RSK, 1er et 2e Corps de la Krajina, 15e
4 Corps, 21e Corps et 29e [comme interprété] Corps.
5 Q. Est-ce que vous voyez ceci sur les écrans ?
6 R. Je le vois, mais je ne vois pas les mentions concernant les différents
7 corps que vous avez mentionnés. On voit simplement que "le commandant de la
8 11e Brigade" est mentionné.
9 Q. Nous n'avons pas en fait l'extrait correct du carnet de Mladic.
10 M. JORDASH : [interprétation] Ça devrait être la page correspondant au 30
11 [comme interprété] octobre. Référence 65 ter 5609. Page 114 en B/C/S, 115
12 en anglais.
13 Q. En attendant que ce document s'affiche, nous allons nous pencher sur
14 une réunion à laquelle ont participé les 1er et 2e Corps de la Krajina,
15 ainsi que les 15e, 21e et 39e Corps. Il s'agissait de toutes les unités de
16 cette armée qui étaient impliquées, n'est-ce
17 pas ?
18 R. C'est exact.
19 Q. Il s'agissait des unités de la RSK, n'est-ce pas ?
20 R. D'après ce que je peux en déduire, effectivement, c'est le cas.
21 Q. Très bien. Cette page correspond au 13 octobre 1994. Si on passe à la
22 page suivante, on voit que Mladic a consigné les propos du général
23 Celeketic. Page 115 en B/C/S, 116 en anglais. Celeketic fait remarquer :
24 "Nous sommes l'armée serbe, une armée. Personne ne vous a trahis, c'est
25 ainsi que les choses se sont produites. Notre situation en matière de
26 matériel est pire que la vôtre. Nous avons des problèmes concernant les
27 munitions. Nous avons reçu la mission de faire tout ce que l'on pouvait.
28 Etant donné que le MUP de Serbie ne va pas venir et étant donné qu'il
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1 n'envoie pas de matériel et de ravitaillement, je vais pouvoir aider la
2 situation à Kladusa avec l'aide des 15e et 39e Corps."
3 Est-ce que vous êtes en mesure de faire un commentaire ? Celeketic était-il
4 censé fournir du matériel, d'après Fikret Abdic; mais aucun
5 approvisionnement ne provenait du MUP de Serbie en octobre 1994 et avant
6 cette date, n'est-ce pas ?
7 R. Oui, vous avez raison.
8 Q. Donc vous êtes d'accord avec moi. Mais comment le savez-vous ? Sur quoi
9 vous basez-vous ?
10 R. En tant que chef du département de la Sûreté de l'Etat, j'étais
11 également membre du Conseil suprême de Défense de la RSK, et Celeketic
12 avait fait rapport durant une réunion. En fait, durant plusieurs réunions.
13 Q. Mais le problème, si je ne m'abuse, ce n'était pas là une question
14 d'armes, parce que Fikret Abdic disposait de nombreuses armes, en partie
15 parce que la VRS lui avait laissé ses armes, n'est-ce pas ?
16 R. C'est exact. Le problème était un manque de munitions et d'obus
17 d'artillerie. Et on peut voir d'après ce texte que Celeketic, en tant que
18 chef de l'état-major général de l'armée de la RSK, se plaignait auprès de
19 Mladic.
20 Q. Est-ce que cette situation a changé suite aux plaintes d'Abdic à
21 l'intention de Celeketic et aux plaintes de Celeketic à l'intention de M.
22 Mladic ?
23 R. Rien n'a changé durant cette période.
24 Q. Est-ce qu'à un moment donné les choses ont changé pendant la durée de
25 l'opération Pauk ?
26 R. Oui. Plus tard, lorsque l'opération de retour a commencé, le retour des
27 unités de l'armée de Bosnie occidentale, l'état-major principal de l'armée
28 de la RSK a obtenu des munitions pour qu'elles soient utilisées par Fikret
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1 Abdic. Mais je ne sais pas si celles-ci venaient des réserves de la VRSK ou
2 si elles venaient de Republika Srpska ou de la République de Serbie.
3 Q. Y a-t-il une raison pour laquelle vous n'êtes pas au courant de cela ?
4 Je n'implique pas que vous devriez le savoir, mais est-ce qu'il y a une
5 raison pour laquelle vous ne savez pas ?
6 R. L'armée dispose de ses propres chaînes de commandement, et, par
7 conséquent, ce n'est pas quelque chose qui serait répercuté à l'attention
8 des autorités civiles.
9 Q. Très bien.
10 Je voudrais maintenant élargir le débat concernant l'aide fournie par la
11 RSK à l'opération Pauk et à Bihac de manière générale.
12 M. JORDASH : [interprétation] Pourrais-je avoir sur les écrans le document
13 1D05297.
14 Q. Il s'agit d'une carte qui a été établie par la Défense. Et j'aimerais
15 savoir si ceci correspond à ce que vous avez savez en ce qui concerne
16 l'information militaire du 11e Corps en 1994 et 1995 en Slavonie orientale.
17 R. Je peux voir qu'il s'agit d'une carte de Baranja et de Slavonie
18 orientale, mais je ne m'en souviens pas. Enfin, je ne sais pas si j'ai
19 vraiment su précisément où les forces se trouvaient.
20 Q. Je ne sais pas si l'Accusation conteste cela ou pas, mais j'aimerais
21 savoir si vous seriez en mesure de nous dire si, d'après vous, c'était la
22 zone dans laquelle se trouvaient les formations militaires du 11e Corps en
23 1994 et 1995 ?
24 R. Je suppose que c'était le cas. Je peux voir le déploiement. Je peux
25 voir les concentrations le long des routes, le long de la rivière.
26 Oui, je pense que c'est ainsi que les choses s'étaient déroulées.
27 Q. Est-ce que vous savez quoi que ce soit en ce qui concerne Mirkovci.
28 R. Oui, je pense que c'était l'endroit où se trouvaient les formations
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1 militaires. Puisque c'était à proximité de la République de Croatie.
2 Q. On a suggéré que la seule formation militaire à Mirkovci était une
3 unité des Skorpions. Est-ce que vous savez si c'était
4 vrai ?
5 R. Absolument pas. Les Skorpions étaient une unité paramilitaire et ils ne
6 faisaient pas partie du 11e Corps de Knin.
7 Q. Désolé, je vous ai interrompu.
8 R. Autant que je sache, ils assuraient la sécurité des installations
9 pétrolifères -- enfin, comment dire ?
10 Ils ne faisaient pas partie du 11e Corps, donc on ne les traitait pas
11 comme une unité paramilitaire. Ils avaient signé un contrat et ils
12 assuraient la sécurité à Opatovci.
13 Q. Donc, pour être clair : ils n'étaient pas basés à Mirkovci; ils étaient
14 à Djeletovci ?
15 R. C'est exact. Djeletovci et Opatovci sont très proches.
16 Q. [aucune interprétation]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, j'ai une question à
18 poser.
19 Pourriez-vous nous dire quelle unité du 11e Corps se trouvait à Mirkovci ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas exactement. Une certaine
21 brigade ou bataillon qui faisait partie du 11e Corps. Mais je ne connais
22 pas le nom de ces unités.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etant donné que vous ne connaissez pas
24 les noms, comment est-ce que vous saviez cela, qu'ils se trouvaient à
25 Mirkovci ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Mis à part les forces armées de la RSK et la
27 police qui, déjà en 1994, en Slavonie et en Baranja, se trouvaient dans un
28 cadre pacifique, la police assurait des activités policières classiques.
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1 Personne n'aurait pu être dans cette zone, mis à part les unités du 11e
2 Corps.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous citer mot pour mot dans ce
4 cas-là. Vous avez dit : "Personne n'aurait pu être dans cette zone mis à
5 part les unités du 11e Corps."
6 Une des précédentes questions de Me Jordash vous demandait s'"ils se
7 trouvaient à Djeletovci," il parlait de l'unité des Skorpions. C'est la
8 même région, n'est-ce pas ? Ce n'est qu'à quelques kilomètres de l'autre
9 localité, n'est-ce pas ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ce n'est pas très loin. Mais Mirkovci
11 était une situation très spécifique parce que c'était le point le plus
12 avancé. C'était en direction de Vinkovci. C'était à cet endroit-là que les
13 premières frappes devaient avoir lieu --
14 L'INTERPRÈTE : L'interprète demande au témoin de répéter la dernière partie
15 de sa réponse.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez répéter la
17 dernière partie de votre réponse.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce qui était particulier pour Mirkovci,
19 c'était une position stratégique parce que c'était très important pour la
20 politique de défense de la RSK. En cas d'une attaque de la République de
21 Croatie, Mirkovci serait touchée, et donc c'est la raison pour laquelle il
22 s'agissait d'une localité très fortifiée.
23 Et même si les autres localités semblent très proches. En ce qui
24 concerne la politique de défense, les mesures de défense, la situation
25 était totalement différente dans ces autres localités par rapport à
26 Mirkovci.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous avez décrit la tâche des
28 Skorpions.
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1 Est-ce que vous savez s'ils se trouvaient à Djeletovci ? Est-ce que
2 ceci était compatible avec la tâche qui leur avait été donnée ? Et si vous
3 le savez, merci de nous dire comment vous le savez. Vous pouvez également
4 nous dire : "Je savais quelle était leur mission, mais je ne sais pas s'ils
5 se trouvaient à Djeletovci."
6 LE TÉMOIN : [interprétation] En ce qui concerne leur mission, c'est
7 exactement ce que j'ai dit. Ils assuraient la sécurité des zones
8 pétrolifères. Et, autant que je me souvienne, ils étaient cantonnés à
9 Djeletovci, qui était à proximité de ces zones pétrolifères.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et comment savez-vous cela ?
11 Pourquoi vous-en souvenez-vous ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Les services de la Sûreté de l'Etat de
13 la Krajina observaient, surveillaient cette unité.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
15 Veuillez continuer, Maître Jordash.
16 M. JORDASH : [interprétation] Merci. Je voudrais que l'on affiche sur les
17 écrans le document 1D02572.
18 Q. Je voudrais vous poser des questions concernant Erdut. Le ministère de
19 la Défense se trouvait à Erdut, n'est-ce pas ?
20 M. FARR : [interprétation] Peut-être que c'est de ma faute, mais je ne sais
21 pas exactement de quelle période on parle.
22 M. JORDASH : [interprétation] 1994 et 1995.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, 1994 et 1995.
24 Continuez, Maître Jordash.
25 M. JORDASH : [interprétation]
26 Q. Ai-je raison de dire que le ministère de la Défense se trouvait à Erdut
27 en 1994 et 1995 ? Et si vous pouvez être plus précis quant à la période,
28 ceci aiderait M. Farr.
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1 R. Le siège du ministère de la Défense était à Knin. Mais les bâtiments du
2 ministère étaient à Erdut, et c'est là où se trouvait le ministre adjoint.
3 La Slavonie et Baranja sont en fait séparées du reste de la Krajina, et
4 tous les adjoints se trouvaient dans les ministères. Et je crois que chacun
5 des ministères - enfin, je ne suis pas sûr que ce soit pour tous les
6 ministères le cas - mais ils avaient des locaux dans la région de la
7 Slavonie et de Baranja.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Petrovic s'est levé.
9 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,
10 tout ce qu'a dit le témoin en ce qui concerne les bureaux dans la zone de
11 Slavonie et de Baranja n'a pas été consigné au compte rendu d'audience,
12 donc il serait peut-être bon de demander au témoin de répéter cela.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous répéter qui avait des locaux
14 dans les ministères, des locaux de ministères en Slavonie et à Baranja ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est du bâtiment mentionné par Me
16 Jordash, c'est là où se trouvait le ministre adjoint. Mais d'autres
17 ministères se trouvaient également dans cette zone, peut-être pas Erdut,
18 mais à Beli Manastir et à Vukovar.
19 M. PETROVIC : [interprétation] Malheureusement, on ne mentionne pas quel
20 adjoint au ministère de la Défense se trouvait là-bas. Le témoin l'a dit,
21 mais ce n'est pas dans le compte rendu d'audience.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous n'avez pas vraiment donné
23 d'aide en la matière.
24 Apparemment, vous nous avez dit de quel ministre adjoint de la Défense il
25 s'agissait, qui se trouvait en Slavonie et en Baranja, dans les locaux qui
26 se trouvaient dans cette région. Est-ce que vous pourriez nous dire son nom
27 ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas de son nom. Il
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1 s'appelait Mrgud, je crois. On l'a déjà mentionné auparavant.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Maître Jordash.
3 M. JORDASH : [interprétation] Le 21 juin 1995, il s'agit d'un rapport du
4 RDB. Page 5 en anglais, page 5 en B/C/S, s'il vous plaît.
5 Q. Ce qui m'intéresse, ce sont les événements concernant l'agression de la
6 Croatie :
7 "… le détachement des PJM du SUP de Beli Manastir serait inclus dans
8 les activités de défense. D'après ces effectifs, le détachement fait partie
9 de la brigade et est basé à Erdut…"
10 Est-ce que vous êtes en mesure de confirmer qu'il s'agissait d'une unité
11 d'hommes armés basée à Erdut en 1995 ?
12 R. Je n'ai pas trouvé le paragraphe. J'aimerais être en mesure de le lire
13 avant de donner ma réponse.
14 Q. Je vous dirai précisément où ça se trouve.
15 Mais en attendant je voudrais vous poser une question concernant un
16 sujet associé. Ai-je raison de dire qu'avant l'opération Pauk et durant
17 l'opération Pauk, des bataillons du 11e Corps étaient envoyés mensuellement
18 pour prêter main-forte à Abdic ?
19 R. Non. Je ne suis pas au courant de cela.
20 Q. Et pendant l'opération Pauk ? N'est-il pas exact que les bataillons du
21 11e Corps avaient été envoyés pendant l'opération
22 Pauk ?
23 R. Le terme de "bataillon" est exagéré. Il se peut qu'il se soit agi de
24 groupes d'officiers. A ma connaissance, aucun bataillon n'est venu prêter
25 main-forte pendant l'opération Pauk.
26 Q. Etes-vous au courant de plus petites unités militaires qui auraient été
27 envoyées ? Maintenons-nous à cela. Et si vous n'êtes pas au courant, vous
28 ne savez pas. Je ne souhaite pas vous retenir s'il y a quelque chose que
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1 vous ne savez pas.
2 R. Eh bien, je ne suis pas au courant de cela.
3 Q. Je vais revenir à un autre sujet, mais comme vous ne connaissez pas le
4 sujet, je crois que je vais en réalité terminer à l'heure.
5 M. JORDASH : [interprétation] Permettez-moi de consulter mon client.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.
7 [Le conseil de la Défense se concerte]
8 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
9 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
10 M. JORDASH : [aucune interprétation]
11 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
12 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
13 M. JORDASH : [interprétation]
14 Q. [aucune interprétation]
15 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
16 M. JORDASH : [aucune interprétation]
17 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
18 M. JORDASH : [interprétation]
19 Q. [aucune interprétation]
20 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
21 M. JORDASH : [interprétation]
22 Q. -- ont-ils été envoyés par le 11e Corps ?
23 R. Oui, c'est exact. Et sur la proposition du vice-ministre de la Défense
24 Milanovic, que j'ai cité.
25 L'INTERPRÈTE : L'interprète précise qu'il y a eu une fermeture du micro.
26 Les voix de sont chevauchés, nous ne savons pas lesquelles.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, je vois qu'il y avait
28 des voix qui se sont chevauchées. Il a été dit que les raisons -- inutile
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1 d'exprimer vos raisons, votre accord ou désaccord avec le témoin. Et je
2 vous ai demandé de poser la suivante.
3 M. JORDASH : [interprétation]
4 Q. De plus petites unités ont été envoyées, le savez-vous, par le 11e
5 Corps qui est venu prêter main-forte aux opérations à Bihac ?
6 R. Là, je ne le sais pas. Sans ma connaissance, peut-être.
7 Q. Savez-vous quel rôle ont joué les 21e, 17e et 39e Corps dans les
8 opérations de Bihac ?
9 [Le conseil de la Défense se concerte]
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je demander de quelle période vous
11 souhaitez parler ? Parce qu'il y a eu plusieurs opérations à Bihac en
12 l'espace de quatre ans.
13 M. JORDASH : [interprétation]
14 Q. Alors, parlons d'abord de la période qui a précédé Pauk en 1994. Savez-
15 vous si ces corps ont joué un quelconque rôle dans ces opérations en vue de
16 prêter main-forte à Fikret Abdic ?
17 R. Leur rôle consistait à faire en sorte que les forces du 5e Corps se
18 rejoignent dans la région de Bihac de façon à ce qu'il n'y ait pas de
19 forces trop importantes dans la direction de Kladusa et qu'ils ne puissent
20 opposer une résistance aux forces d'Abdic. A savoir quels éléments du corps
21 ont été envoyés dans la région de Bihac et quelles unités ont été envoyées
22 pour intégrer ce corps-là, je ne le sais pas véritablement.
23 Q. Savez-vous s'ils ont continué à jouer un rôle dans le cadre de Pauk ?
24 Et si oui, quel était leur rôle ?
25 R. Oui. Jusqu'à la fin de l'opération, ils étaient engagés dans les
26 actions de combat dans la direction de Bihac. Tel était pour l'essentiel
27 leur rôle. Il serait peut-être utile de préciser que les dirigeants
28 politiques et militaires de la RSK estimaient qu'ils ne devaient pas entrer
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1 sur ce territoire, mais être engagés dans des actions de combat le long de
2 la frontière simplement pour faire en sorte que les forces du corps
3 puissent se rejoindre.
4 Un accord a été conclu avec la VRS de la même façon, qui ont fait la même
5 chose à l'endroit où ils se trouvaient dans la région.
6 Q. Et la VRS a fait cela avec ses brigades spéciales du MUP de Srpska;
7 c'est exact ?
8 R. En partie avec eux également.
9 Q. Bien. Alors je souhaite maintenant simplement vous poser une question à
10 propos de deux documents --
11 M. JORDASH : [interprétation] Si vous me le permettez, Mesdames, Monsieur
12 les Juges.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dernière question.
14 M. JORDASH : [interprétation] Oui. Merci.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
16 M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher à l'écran le
17 1D05293, s'il vous plaît. Page 48 de l'anglais, page 46 en B/C/S. C'est le
18 numéro ERN B/C/S 47 -- pardonnez-moi, numéro ERN 4150 à 4158 [comme
19 interprété].
20 Q. Il s'agit de conversations téléphoniques interceptées, ou de résumés de
21 ces écoutes. Je souhaite vous poser deux questions à leur sujet.
22 M. JORDASH : [interprétation] Page 48 de l'anglais et page 47 du texte en
23 B/C/S. Numéro ERN 0415-1185.
24 Q. Le 25 août 1995 :
25 "Aujourd'hui, à 16 heures, le commandant du 11e Corps, général Dusan
26 Loncar, rencontrera le général Bora Ivanovic, qui a coordonné les actions
27 entre le 11e Corps et l'armée populaire yougoslave, SVK. Le sujet à l'ordre
28 du jour n'est pas connu."
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1 Pouvez-vous nous confirmer que tel était le rôle d'Ivanovic ?
2 R. Non. Malheureusement, je ne peux pas le confirmer parce que je ne suis
3 pas au courant de cela.
4 Q. Bien. Alors, passons maintenant à un autre document.
5 M. JORDASH : [interprétation] -- numéro 65 ter, page 49 de l'anglais, page
6 48 du B/C/S. Numéro ERN 04150-1258.
7 Q. Cette écoute concerne le document que nous avons commencé à regarder,
8 et il est noté que d'après des discussions avec Ivanovic (le SUP de Serbie)
9 qui commandait le 11e Corps, nous avons appris que deux divisions de
10 policiers d'active (des officiers de police particuliers) ont été envoyées
11 de Serbie pour occuper le territoire aujourd'hui, à la date du 21 octobre
12 1995."
13 Etes-vous au courant du rôle joué par Obrad Stevanovic et êtes-vous au
14 courant de ce qu'il dit ici ?
15 R. Non, je ne sais pas grand-chose à ce sujet. A cette date-là, Knin était
16 tombée et la RSK avait été détruite ou démantelée. Donc je n'occupais plus
17 ce poste-là. Je n'étais pas dans le secret de ce qui se passait lors de ces
18 réunions.
19 Q. C'est bon. Merci.
20 M. JORDASH : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser à ce
21 témoin.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
23 Maître Jordash, il y a une ou deux minutes seulement, j'ai dit qu'il serait
24 inutile d'exprimer votre accord ou désaccord avec le témoin. A moins, bien
25 sûr - et ce n'est pas quelque chose que vous étiez en train de faire, mais
26 je me suis peut-être trompé - à moins que vous tentiez d'obtenir des
27 éléments du témoin à l'appui de votre thèse. Et hormis le fait d'être en
28 désaccord avec le témoin, peut-être que vous souhaitiez présenter votre
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1 thèse au témoin et vous souhaitiez que le témoin s'en explique.
2 Je n'ai pas eu l'impression particulière, tout d'abord parce que le
3 témoin a de lui-même demandé à pouvoir ajouter quelque chose, pas
4 précisément sur la question que vous lui avez posée. Et le deuxième point,
5 c'est que j'avais l'impression que vous souhaitiez simplement dire que vous
6 n'étiez pas d'accord, et première étape avant de poser votre question au
7 témoin : de lui présenter votre thèse.
8 M. JORDASH : [interprétation] Oui, effectivement. Je ne sais pas si c'est
9 utile, en fait, de présenter ma thèse sur ce point.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je sais que vous être très précis
11 lorsqu'il s'agit d'appliquer l'article 90(H)(ii), donc je vous ai arrêté à
12 ce moment-là. Je ne sais pas s'il s'agit d'un détail de votre thèse, je ne
13 sais pas si vous souhaitez demander au témoin qu'il s'explique davantage.
14 Je souhaite simplement en toute équité dire cela.
15 M. JORDASH : [interprétation] Le témoin a dit que de plus petites unités
16 avaient peut-être été envoyées, il ne le sait pas. Et nous faisons valoir
17 que de plus petites unités ou des unités --
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez vous adresser au témoin dans ce
19 cas.
20 M. JORDASH : [interprétation]
21 Q. Que vous sachiez simplement, Monsieur le Témoin, que nous faisons
22 valoir que des unités ont été envoyées du 11e Corps, et ce, de façon assez
23 régulière. A savoir si ces unités avaient la taille d'un bataillon ou non,
24 c'est quelque chose que nous n'avons pas pu affirmer. Mais ce que nous
25 disons, c'est qu'il y avait certainement des unités, outre le groupe
26 d'Ulemek et les Skorpions, qui ont été envoyées régulièrement.
27 Voilà, telle est notre position. J'espère que vous la comprenez.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que ceci vous incite à ajouter
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1 quelque chose à votre réponse précédente ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Si je puis ajouter quelques mots. La
3 taille d'un bataillon est plus de 500 hommes. Et c'est peut-être cela qui a
4 semé le trouble. Il se peut que de plus petites unités soient venues, mais
5 ce n'était pas quelque chose dont j'étais au courant. Et j'ai ajouté, de
6 surcroît, que je n'étais pas un expert militaire.
7 M. JORDASH : [interprétation] Puis-je demander une question supplémentaire
8 ?
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
10 M. JORDASH : [interprétation]
11 Q. Vous et moi ne nous sommes jamais rencontrés ? Vous n'avez jamais
12 rencontré aucun membre de l'équipe de Défense Stanisic, n'est-ce pas ?
13 R. C'est exact.
14 Q. Merci.
15 M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie, Mesdames, Monsieur les
16 Juges.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Farr, êtes-vous prêt ?
18 J'ai une question à poser au témoin. Quelquefois, je pose la question
19 directement au témoin en raison du contexte posé par les questions qui ont
20 été précédemment posées, et ne pas perdre de vue ce contexte.
21 Monsieur Draca, Me Jordash vous a demandé de regarder la pièce P1298, qui
22 décrit l'ensemble de la situation concernant le 5e Corps de Bihac et cette
23 initiative admirable qui consistait à placer tous ceci sous protection.
24 Vous vous souvenez certainement de ce document et des questions abordées
25 par ce document ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je m'en souviens.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est le document qu'on vous a montré
28 avant la lettre de M. Abdic qui a été envoyée à New York. Donc ceci est
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1 clair.
2 Est-ce que M. Stanisic a joué un quelconque rôle lors de ces événements qui
3 se déroulaient à ce moment-là ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors je dois vous dire que les hauts
5 dirigeants de la République de Serbie, oui. C'est ainsi que nous voyions la
6 situation. Pour nous, la Serbie était le garant de l'accord signé entre la
7 République de la Krajina serbe et la Republika Srpska.
8 Alors, si nous abordons la question sur un angle plus général et à l'aube
9 de la communauté internationale, les dirigeants de la RSK se tournaient
10 vers le président Milosevic. Et c'était un pays reconnu à l'époque et qui
11 avait son corps diplomatique. Et tout les portait à se tourner vers
12 Belgrade.
13 A savoir dans quelle mesure il y avait des réactions de Belgrade et de qui,
14 ça c'est quelque chose que je ne sais pas.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que : "Comme ils n'avaient
16 pas d'autres contacts, ils gravitaient autour du président Milosevic."
17 Alors je comprends bien que le président Milosevic, qui était à la tête du
18 gouvernement à ce moment-là, était digne d'intérêt. Est-ce que M. Stanisic
19 a participé d'une manière ou d'une autre à tout
20 ceci ? Donc, aux côtés du président Milosevic.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous parlons de la période qui va jusqu'à
22 l'opération Pauk et pendant l'opération Pauk. Je ne sais pas si M. Stanisic
23 a participé à cela, hormis le fait que nous avons envoyé les rapports aux
24 personnes haut placées au sein des services de Sûreté à propos des
25 réfugiés, parce que nous ne pouvions pas nous approcher de Milosevic.
26 Nous en avons donc informé les services de Sûreté de l'Etat à la fois de la
27 République de Serbie et de la Republika Srpska sur la situation à Kladusa.
28 A savoir si M. Stanisic a reçu des missions concernant ces questions-là de
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1 la part du président Milosevic, cela, je ne le sais pas.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous pose cette question parce que le
3 document qui vous a été présenté - qui était le P1289 et qui parlait de
4 cette "initiative admirable" - a été remis au président de la République de
5 Serbie, mais plus particulièrement remis également au MUP, et plus
6 précisément, à Jovica Stanisic. Et je ne vois pas que mention soit faite
7 des services de Sûreté de la République de la Krajina serbe. C'est la
8 raison pour laquelle je vous pose cette question : qu'est-ce qui permet
9 d'expliquer que le MUP, en la personne de M. Stanisic, est précisément cité
10 comme étant une des entités ou personnes à qui le rapport du général de
11 division Borislav Djukic doit être remis ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas le document sous les yeux
13 actuellement. Si je me souviens bien, il s'agissait d'une dépêche. Dans ces
14 circonstances-là, personne ne nous les envoyait. Je veux dire, personne de
15 l'armée.
16 Et pour ce qui est du fait que M. Stanisic ait été un des destinataires,
17 j'ai dit que le commandement de l'armée faisait la même chose lorsqu'il
18 s'agissait de fournir des informations sur la région de Kladusa. Il fallait
19 informer le service de Sûreté de l'Etat sur les événements qui se
20 déroulaient dans la région.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
22 Monsieur Farr, vous êtes prêt à commencer votre contre-interrogatoire ?
23 M. FARR : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, allez-y. Je regarde
25 l'heure. Nous allons donc entendre votre contre-interrogatoire pendant huit
26 minutes, et ensuite nous aurons une pause.
27 Veuillez poursuivre.
28 Contre-interrogatoire par M. Farr :
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1 Q. [interprétation] Monsieur, la première question que je souhaite vous
2 poser concerne les unités armées de la DB de la SAO de Krajina.
3 La DB de la SAO de Krajina a-t-elle jamais disposé de ses propres
4 formations ou groupes armés ?
5 R. Non.
6 Q. Vous n'êtes pas au courant d'un quelconque entraînement ou formation de
7 groupes de sabotage par la SDB ou d'une force de
8 frappe ?
9 R. A ma connaissance, la SDB de la Krajina ne disposait pas de telles
10 unités.
11 Q. Je souhaite également vous poser une question au sujet des forces
12 armées de la SDB de la République de Serbie qui intervenaient en RSK.
13 Avez-vous jamais tombé sur les renseignements qui indiquaient que le
14 service de Sûreté de l'Etat du MUP de Serbie contrôlait des forces armées à
15 l'intérieur de la RSK ?
16 R. Je ne dispose pas d'information à cet égard. Même si le sujet
17 communément abordé concernait les différents groupes qui se présentaient,
18 Martic, à un moment donné, a dit qu'il fallait parler à ces groupes pour
19 savoir si, oui ou non, il s'agissait véritablement de membres de la DB de
20 la République de Serbie. Nous avons estimé que leur présence était
21 inacceptable ou inadmissible sans que cela n'ait été porté à notre
22 connaissance.
23 Pour l'essentiel, nous avons simplement estimé qu'il s'agissait de
24 propagande. Je ne suis pas au courant de la présence de telles unités en
25 RSK, à l'exception d'un groupe de personnes armées qui étaient arrivées
26 pour l'opération Pauk et qui assuraient la sécurité du convoi.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic.
28 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, à la page 52, ligne
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1 9, le témoin a également qualifié la propagande lorsqu'il en parlé. Je ne
2 souhaite pas en dire davantage. Je ne souhaite pas souffler la réponse au
3 témoin.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous qualifié d'une manière ou
5 d'une autre la propagande en question, Monsieur Draca ?
6 Pourriez-vous nous dire de quel type de propagande il s'agissait ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout d'abord, nous devrions garder à l'esprit
8 le fait que nous étions en guerre et que la confusion générale régnait. Il
9 y avait des groupes, des groupes criminels --
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous arrêter tout de suite. La
11 question porte sur votre réponse qui n'a pas, peut-être, été entièrement
12 traduite. Je souhaite que vous répétiez le terme que vous avez utilisé
13 lorsque vous avez parlé de propagande.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Le fait est qu'ils se sont fait passer pour
15 des membres de la DB de Serbie pour ne faire l'objet d'aucune sanction.
16 L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète de la cabine
17 anglaise : pour ne pas être mobilisés.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic.
19 M. PETROVIC : [interprétation] Peut-être que la façon la plus rapide de
20 procéder serait d'entendre à nouveau le passage en question pour que les
21 corrections nécessaires soient apportées, afin de ne pas perdre de temps.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, je m'en remets au témoin,
23 et ensuite j'interviens.
24 Alors, d'après vous, qu'est-ce que le témoin a dit à propos de propagande ?
25 M. PETROVIC : [interprétation] Le témoin a dit que c'était pour assurer
26 leur propre promotion.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je m'en remets aux parties. C'est à
28 elles de décider si, oui ou non, tout ceci doit être vérifié, s'il s'agit
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1 simplement de propagande ou de propagande qui assurait la promotion de ce
2 qui se passait. Je m'en remets aux parties.
3 Monsieur Farr, veuillez poursuivre.
4 M. FARR : [interprétation]
5 Q. Vous avez parlé -- je sais très bien toutes ces allégations à savoir
6 que les forces paramilitaires avaient été envoyées par la DB serbe. Vous
7 avez dit que Martic avait dit qu'il fallait se pencher sur la question et
8 vous avez indiqué que vous en avez conclu que ceci n'était pas vrai.
9 Autrement dit, que Martic était d'accord avec ces conclusions à savoir
10 qu'il ne s'agissait pas de membres de formations paramilitaires qui avaient
11 été envoyés par la DB serbe ?
12 R. Oui, exactement. Oui, il était convaincu que cela. Nous avons déposé
13 des rapports au pénal contre certaines de ces personnes.
14 Q. Bien. Et pendant que vous avez été interrogé par Me Jordash, vous nous
15 avez dit que vous étiez membre du Conseil de Défense suprême de la
16 Republika Srpska de Krajina. Est-ce que vous pouvez nous dire qui étaient
17 les autres membres de ce Conseil de Défense suprême ?
18 R. Le président de la république, le Premier ministre, le commandant de
19 l'état-major général, le ministre de l'Intérieur, le président de
20 l'assemblée du Parlement, le ministre de l'Intérieur ainsi que ses deux
21 assistants chargés des questions de sécurité publique et Sûreté de l'Etat.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'il y a un lien avec le
23 document P1289 à nouveau. Les personnes à qui ce rapport a été envoyé, eh
24 bien, nous constatons que parmi ces noms figurent à la fois le nom du
25 président de la république et le Premier ministre. Etant donné que vous
26 avez utilisé exactement les mêmes termes -- en bas du document P1289, nous
27 avons deux fois le même texte avec la même traduction. Et plutôt que
28 d'établir une différence entre les deux, le président "predsednik" ou
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1 "predsednik vlade", je crois que c'est simple, le témoin a utilisé
2 exactement ces deux termes qui se trouvent en bas de la page P1289, termes
3 qui n'ont pas été traduits puisqu'il y a une différente entre le président
4 de la république et le Premier ministre. C'est ça la différence.
5 Veuillez revoir la traduction du document P1289 à cet égard, s'il vous
6 plaît.
7 Vous pouvez poursuivre. Je vous ai peut-être interrompu. Nous allons tout
8 d'abord faire une pause.
9 Et nous reprendrons à midi 30.
10 --- L'audience est suspendue à 12 heures 01.
11 --- L'audience est reprise à 12 heures 34.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Farr, vous pouvez
13 poursuivre.
14 Et puis, je vais vous demander de terminer dans une heure parce que j'ai
15 quelques questions de procédure. Même à 12 heures 30 [sic]. Je vous
16 demanderais donc de terminer à 12 heures 30 [sic].
17 M. FARR : [interprétation] A 1 heure 30, vous voulez dire, Monsieur le
18 Président ?
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement, 1 heure 30.
20 M. FARR : [interprétation]
21 Q. Monsieur, juste avant la pause, on a parlé de l'appartenance, la SDC,
22 et vous avez dit que le commandant de l'état-major principal était un des
23 membres de la SDC. Est-ce bien le commandant de l'état-major principal de
24 la SVK ?
25 R. Oui, c'est exact.
26 Q. Vous avez dit aussi que le ministre de l'Intérieur avait deux adjoints
27 chargés de la Sûreté d'Etat et de la sécurité publique. Ces deux adjoints
28 étaient Rade Kostic et vous-même ?
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1 R. Non. Moi, j'ai été l'adjoint chargé de la Sûreté de l'Etat, alors que
2 pour la sécurité publique c'était Nebojsa Pavkovic.
3 Q. Est-ce exact que les adjoints au ministre des Affaires intérieures de
4 la RSK étaient Rade Kostic et Ilija Kojic ?
5 R. Oui, c'est exact. Ils étaient adjoints chargés des régions de la
6 Slavonie orientale et de Baranja.
7 Q. Et vous-même, est-ce que vous avez été l'adjoint du ministre ?
8 R. Oui, oui. J'ai été par ma fonction aussi adjoint du ministre des
9 Affaires intérieures.
10 Q. Et le président de la république était Milan Martic; est-ce exact ?
11 R. Oui.
12 Q. Pourriez-vous me dire en deux ou trois phrases quelle a été la fonction
13 du SDC de la RSK ?
14 R. L'échange d'informations à destination du gouvernement, donc entre le
15 MUP et l'armée, et ensuite il s'agissait pour le gouvernement de faire des
16 recommandations auprès de la police et de l'armée et tous les segments de
17 ces entités. Il s'agissait aussi de prendre des décisions importantes qui
18 ne pouvaient pas être prises sans leur aval.
19 Q. Est-ce qu'on peut dire qu'il s'agissait surtout d'une coopération entre
20 la police et l'armée, et ceci, au sujet des questions liées à la sécurité
21 et à l'armée ?
22 R. Oui, c'est exact.
23 Q. Et vous avez été membre de ce Conseil suprême de la Défense pendant
24 quelle période ?
25 R. Entre le printemps 1994 et le mois d'août 1995.
26 Q. Est-ce que ceci correspondait avec la période au cours de laquelle vous
27 avez été à la tête de la DB de la RSK ?
28 R. Non, pas pendant toute cette période. Vu que j'ai été à la tête de la
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1 DB de la RSK depuis le mois de juin 1993, et après que la décision ait été
2 prise par --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous ralentir, pour commencer. Et
4 puis, répétez aussi la réponse. Parce que vous avez
5 dit : "Pas pendant toute la période. J'ai été à la tête de la Sûreté de
6 l'Etat de la RSK à partir du mois de juin…"
7 Donc, continuez après, répétez ce que vous avez dit, parce que ceci n'a pas
8 été saisi au compte rendu d'audience.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Donc c'était une proposition qui émanait du
10 président de la république qui datait du mois de mai 1994, et en vertu de
11 cette décision, deux nouveaux assistants ont été nommés, le chef de la
12 sécurité publique et le chef de la Sûreté de l'Etat.
13 M. FARR : [interprétation]
14 Q. Eh bien, maintenant je vais revenir sur la question du chef de la
15 sécurité publique et de la Sûreté de l'Etat. Est-il exact qu'il y avait un
16 chef qui était chargé de la Sûreté d'Etat pour la région de Knin et puis un
17 autre pour la Slavonie, Baranja et le Srem occidental ?
18 R. Je ne sais pas quelle a été la situation en 1991, à l'époque où c'était
19 Dusan Orlovic qui a été le chef de la DB de Knin; mais après, un nouveau
20 service a été créé à partir du mois d'août 1992. Et à partir de ce moment-
21 là, il n'y avait qu'un seul chef pour toute la région.
22 Et je dois ajouter que pour la Slavonie et Baranja, il s'agissait là d'une
23 région spécifique qui était souvent en conflit avec les hommes politiques
24 de Knin. Et donc, ils avaient des adjoints au niveau de tous les ministères
25 justement pour éviter ces conflits. Et pour éviter ces conflits, on les
26 laissait prendre des décisions sans avoir le préalable du gouvernement de
27 la Krajina.
28 Q. Bien. Hier, vous avez parlé d'une réunion qui a eu lieu le 3 septembre
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1 1993, et j'ai vu quelques photos. On a vu que vous et le capitaine Dragan
2 aviez participé à la réunion. Est-ce que là il s'agissait d'une réunion de
3 la SDC ?
4 R. Non.
5 Q. Je viens de lire ce que vous avez dit. Vous avez dit :
6 "Cette réunion a eu lieu au début du mois de septembre. Il s'agit d'une
7 réunion qui se tenait tous les trois mois à peu près. Il s'agissait
8 d'informer le Premier ministre, à laquelle participaient toutes les
9 personnes chargées de la sécurité dans le territoire de la Krajina, les
10 officiers haut gradés, les responsables de la protection civile. Et cette
11 réunion durait toute la journée en général --"
12 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
13 M. FARR : [interprétation]
14 Q. "Et tout le monde présentait son rapport au Premier ministre, et c'est
15 à ce moment-là que l'on donnait des directives. Le gouvernement donnait ses
16 directives pour la suite des travaux."
17 C'est quelque chose qui figure à la page 16 796 du compte rendu d'audience.
18 Donc vous avez dit que ces réunions se tenaient à peu près tous les trois
19 mois. Est-ce que ces réunions avaient un nom particulier ?
20 R. Il s'agit du débriefing, tout simplement. Il n'y avait pas de nom
21 particulier. Et puis, le gouvernement donnait ses instructions, mais il
22 s'agissait des instructions d'ordre général. Alors que, lors de réunions du
23 SDC, il s'agissait d'un comité restreint et il s'agissait des instructions
24 qui étaient plus confidentielles.
25 Parce que la réunion au sujet de laquelle on a vu la vidéo, eh bien, là
26 vous avez plus de 50 personnes qui ont participé à cette réunion, et il y
27 avait des gens qui n'étaient pas vraiment de très haut niveau qui ont pu
28 participé à cette réunion, à la différence des autres.
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1 Q. Vous avez dit que les adjoints chargés des affaires intérieures ont
2 participé à ces réunions. Qui étaient ces gens ?
3 R. Le ministère des Affaires intérieures avait plusieurs adjoints ou chefs
4 de direction. Vous voulez que je vous donne les noms de ces gens ou…
5 Q. Vous pourriez tout simplement me dire si Rade Kostic et Ilija Kojic ont
6 participé à ces réunions.
7 R. Non. Peut-être une fois ont-ils pris part à cette réunion. Mais tout
8 simplement parce que ces réunions se tenaient trop loin par rapport à
9 l'endroit où ils se trouvaient.
10 Et en ce qui concerne la réunion qui a été filmée, non, ils n'ont pas
11 participé à cette réunion-là.
12 Q. Bien. Maintenant je voudrais parler des rapports que vous aviez avec la
13 DB serbe pendant l'époque où vous avez été à la tête ou le remplaçant du
14 chef de la DB de la RSK.
15 Tout d'abord, pourriez-vous nous dire exactement les dates ou définir la
16 période pendant laquelle vous avez exercé cette fonction ? Cela a commencé
17 au mois d'août, n'est-ce pas, 1992 ?
18 R. Oui. Et ensuite, j'ai exercé cette fonction jusqu'au 23 juin 1993. Et à
19 partir de cette date-là jusqu'à la chute de la République serbe de la
20 Krajina, j'ai été le chef de secteur, du service.
21 Q. Et dans votre déposition d'hier, vous avez dit que vous aviez partagé
22 des renseignements avec la 2e Direction de la SDB de la Serbie. Comment
23 cela se présentait-il, sous forme de rapports écrits ou communications
24 orales ?
25 R. Les deux. Et d'ailleurs, je n'ai pas seulement communiqué avec la 2e
26 Direction, mais avec toutes les directions, avec tous les services.
27 Q. En ce qui concerne les rapports écrits, la plupart de ces rapports
28 étaient envoyés à quelle direction ? Est-ce que vous envoyiez le même
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1 nombre de rapports à toutes les directions ou bien est-ce qu'il y en avait
2 une qui en recevait davantage ?
3 R. C'est difficile de dire qui en recevait plus. Quand il s'agissait des
4 questions concernant la sécurité et quand on avait besoin de recevoir des
5 vérifications de renseignements, et cetera, on envoyait ce rapport à la
6 1ère Direction. En ce qui concerne la 2e Direction, eh bien, on leur
7 envoyait des informations concernant la Krajina, et on observait aussi
8 parfois les mouvements de troupes. On se disait qu'il serait bien d'en
9 informer la DB de Serbie, et on consignait cela dans nos rapports.
10 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
12 M. PETROVIC : [interprétation] Au début de la ligne 13, le témoin n'a pas
13 dit ce qui est écrit ici. Les quatre premiers mots, il ne les a pas
14 prononcés.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ne recevons pas d'interprétation.
16 Pouvez-vous répéter ce que vous avez dit, Maître Petrovic.
17 M. PETROVIC : [interprétation] Les quatre premiers mots de la ligne 13, le
18 témoin n'a pas dit cela. Ceci n'a pas été bien compris. Pourriez-vous
19 essayer de vérifier avec le témoin.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, je vais essayer de voir de quoi il
21 s'agit.
22 Monsieur le Témoin, vous avez dit :
23 "S'il y avait des questions de sécurité qu'il s'agissait de vérifier,
24 que faisiez-vous avec cela…"
25 Puisque là vous avez parlé de la 1ère Administration ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que ces genres d'informations, on les
27 envoyait à la 1ère Administration.
28 M. PETROVIC : [interprétation] Je suis désolé parce que -- il s'agit de la
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1 ligne 12, où c'est écrit responsable des frontières. Le témoin n'en a pas
2 parlé.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ah, d'accord, je vois. Je le vois
4 maintenant. Pour moi, c'est une autre ligne, mais bon.
5 Monsieur le Témoin, quand vous avez parlé de la 2e Administration, elle
6 était chargée de quoi exactement ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Pas des frontières. J'ai dit qu'elle était
8 chargée de rassembler tous les renseignements qui allaient au-delà du
9 territoire de la République de Serbie. Donc il s'agit là d'une direction
10 chargée des renseignements pour ce qui se passe à l'extérieur de la
11 frontière, au-delà de la frontière.
12 M. PETROVIC : [interprétation] Merci.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Maître Farr.
14 M. FARR : [interprétation]
15 Q. Donc vous avez envoyé des rapports écrits à la DB serbe. Est-ce que
16 vous avez aussi envoyé des rapports à votre propre gouvernement, le
17 gouvernement de la RSK ?
18 R. Oui, en effet.
19 Q. Alors on va parler de la 2e Administration de la DB serbe. Est-ce que
20 vous avez envoyé davantage de rapports à votre gouvernement, le
21 gouvernement de la RSK, ou bien à la 2e Administration de la DB serbe ?
22 R. J'ai envoyé beaucoup, beaucoup plus de rapports au gouvernement, au
23 président de la république. Parce qu'on était obligés d'écrire des notes
24 d'analyse que l'on envoyait quotidiennement. Et puis, on avait une synthèse
25 de ces informations que l'on élaborait la fin de semaine et qu'on lui
26 envoyait. On ne correspondait pas autant avec la DB.
27 Q. Pourriez-vous nous dire combien de rapports à peu près vous avez envoyé
28 à la 2e Administration, combien vous en envoyiez par jour, par semaine, par
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1 mois ? Vous pouvez choisir n'importe quelle période qui vous convient pour
2 illustrer cela.
3 R. Au début du mois de janvier 1993, ce chiffre était très petit, mais
4 après, au fur et à mesure que le service se formait, le nombre de rapports
5 a crû, de sorte qu'à la fin de l'année 1995, on envoyait peut-être deux
6 rapports par semaine.
7 Mais bon, parfois il y avait des semaines où on n'en envoyait aucun.
8 Q. Et vous envoyiez aussi des rapports écrits à la SVK, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Avez-vous jamais envoyé des rapports à Jovica Stanisic en personne ?
11 R. Oui, il y en a eu. Il y avait des rapports que l'on envoyait à Jovica
12 Stanisic en personne.
13 Q. De quoi s'agissait-il dans ce cas ?
14 R. En général, il s'agissait de la situation concernant Fikret Abdic et
15 Velika Kladusa. Peut-être qu'il y avait d'autres informations aussi. En
16 tout cas, les rapports envoyés à M. Stanisic se faisaient au moment où l'on
17 préparait des conférences internationales vu que l'initiative pour des
18 accords pacifiques était telle -- ces initiatives étaient telles qu'il
19 s'agissait de préparer la DB serbe et ses dirigeants au sujet de la
20 sécurité et de la situation en ce qui concerne les forces internationales.
21 Q. Est-ce que vous savez si M. Stanisic recevait des rapports que vous
22 envoyiez à la 2e Administration aussi ?
23 R. Ça, je ne le sais pas. Je ne peux pas le savoir.
24 Q. Est-ce que la situation habituelle était telle que vous envoyiez les
25 informations les plus importantes figurant dans les rapports reçus du chef
26 de la 2e Administration ?
27 R. Eh bien, on avait une direction chargée des analyses, et il leur
28 appartenait de décider s'ils voulaient faire suivre des informations et à
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1 qui.
2 Q. Après avoir envoyé ces rapports à la 2e Administration et à la DB serbe
3 en général, ensuite eux-mêmes faisaient suivre l'information à qui de
4 droit. Autrement dit, s'il vous est arrivé de leur envoyer quelque chose
5 dont avait besoin la VJ, c'est eux qui envoyaient cela à la VJ; ou bien si
6 vous envoyiez quelque chose à Milosevic, c'est eux qui envoyaient cela à
7 Milosevic ?
8 M. PETROVIC : [interprétation] Je pense que là on a mal compris les propos
9 du témoin. Parce que le témoin ne parle pas seulement des rapports et il ne
10 parle pas uniquement de la 2e Administration. Donc il ne s'agit pas d'une
11 bonne compréhension des propos tenus par le témoin.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash.
13 M. JORDASH : [interprétation] Puis, moi je voudrais demander aussi à M.
14 Farr quelle est vraiment la base des questions qu'il pose. Au début, on a
15 parlé des rapports envoyés à la DB, et le témoin ne savait pas quel était
16 le sort réservé à ces rapports. Maintenant on prétend que le témoin savait
17 ou devait savoir que ces rapports étaient ensuite transmis à la VJ, et
18 cetera.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Farr.
20 M. FARR : [interprétation] Là, il s'agissait d'une question qui a été
21 posée. Moi, j'ai essayé de poser une question au témoin. Je n'ai pas
22 préjugé de la réponse.
23 Donc, en ce qui concerne la question de base, à savoir sur quoi je
24 base ma question, le témoin a beaucoup parlé de tout cela. Il a parlé de la
25 façon dont fonctionnaient les services de Sécurité en Serbie, mais aussi
26 dans les autres entités serbes ailleurs. Mais moi je peux lui poser la
27 question de savoir s'il sait quelque chose au sujet de cela.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous-même, vous avez soulevé la question
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1 de fondement à plusieurs reprises. Donc, veuillez poser la question de
2 façon claire avant de procéder, en lui posant la question claire au sujet
3 des bases et de la fondation.
4 M. FARR : [interprétation]
5 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous saviez ce que faisait la DB serbe
6 avec les informations que vous fournissiez à la 2e information [comme
7 interprété] ? Je parle des rapports écrits. Est-ce que vous savez ce
8 qu'elle faisait avec ces rapports après les avoir reçus ?
9 R. Moi, j'ai travaillé pour la DB, et à cause de cela je suis au courant
10 de la procédure de l'envoi des rapports et de la réception des rapports et
11 de leur transmission. C'est pour cela que j'ai dit que c'était le
12 département chargé des analyses qui décidait à qui faire suivre
13 l'information, s'il s'agissait d'information pertinente, importante pour
14 quelqu'un, et cetera. Moi, je ne pouvais pas savoir ce qu'ils voulaient.
15 Ils ne nous faisaient pas des rapports, ce n'est pas comme cela que
16 fonctionne le service. Ils n'ont pas à nous dire ce qui se passe avec
17 l'information, si elle a été transmise à qui que ce soit.
18 Vous avez posé une question au sujet de l'armée yougoslave. Eh bien, il est
19 arrivé qu'on leur envoie des informations de temps en temps, mais ceci
20 passait par l'état-major principal. Parfois, on envoyait des informations
21 directement au service de sécurité publique. Cela ne passait pas par la DB.
22 Parfois, on leur envoyait des rapports directement.
23 Q. Mais vous-même, vous avez travaillé pour la DB serbe entre le 1er
24 septembre 1995 et le 31 mars 2007; est-ce exact ?
25 R. Oui.
26 Q. Et la DB serbe avait comme politique de fournir les informations en
27 matière de sécurité à toute instance de la République de Serbie qui
28 semblait habilitée à les recevoir, n'est-ce pas ?
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1 R. C'est exact. Et d'ailleurs, c'est ainsi que fonctionne ce genre de
2 service dans le monde entier.
3 Q. Par exemple, si quelque chose avait une importance militaire, c'était
4 également répercuté à l'armée, n'est-ce pas ?
5 R. Eh bien, à ce jour, après tant d'années d'expérience, je ne sais pas
6 comment le directeur de la BIA -- enfin, c'étaient des informations que
7 l'on considérait comme externes, un flux externe d'informations. Mais je
8 suppose que s'il y avait urgence, dans ce cas-là l'armée était avertie. A
9 moins que les services de Renseignements militaires aient déjà obtenu cette
10 information.
11 Q. Et quand vous étiez chef de la DB de la RSK, vous fournissiez également
12 des informations d'importance militaire au service de la SVK, n'est-ce pas
13 ?
14 R. Oui.
15 Q. Vous nous avez donné des exemples des éléments que vous aviez transmis
16 à la 2e Administration de la DB de Serbie. Est-ce que vous signaliez
17 également des conflits internes à la RSK ?
18 R. De temps en temps, oui. Mais il n'y a pas eu beaucoup de cas de figure
19 tels que celui que vous venez de décrire. Mais si tel était le cas et si
20 cela avait un impact sur le plan de paix ou sur une initiative de
21 rétablissement de la paix.
22 Q. Est-ce exact que l'une des raisons pour lesquelles vous informiez la DB
23 de Serbie de ces conflits politiques internes était pour que la DB de
24 Serbie et d'autres autorités serbes puissent intervenir et jouer les
25 médiateurs dans ce conflit ?
26 R. Encore une fois, je ne suis pas en mesure de répondre à cette question
27 car mon rôle était simplement de faire des propositions ou de fournir des
28 informations synthétiques. Et dans certains cas, j'aurais pu dire que
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1 c'était utile d'impliquer le président Milosevic pour s'assurer qu'une
2 initiative de maintien de la paix et de rétablissement de la paix soit
3 menée à bien, mais je ne suis pas sûr que c'est ainsi que les choses se
4 sont effectivement passées.
5 Q. Lorsque vous envoyiez personnellement des rapports à la DB de Serbie,
6 est-ce que vous aviez de quelque façon fait ceci avec le souhait ou
7 l'espoir que cela occasionne de la part des autorités serbes une
8 intervention dans les politiques internes de la Krajina afin que le
9 gouvernement de Krajina fonctionne de la manière dont vous pensiez qu'il
10 aurait fonctionné ?
11 R. Oui, c'est exact. Mais dans la plupart des cas, ceci n'avait pas à voir
12 avec le fonctionnement interne. C'étaient plutôt des problèmes
13 internationaux qui survenaient suite à un conflit politique interne. En
14 temps que citoyen lambda, je voulais que la paix soit rétablie. Et je
15 savais que le président Milosevic était celui qui jouissait de la plus
16 grande autorité par rapport à la RSK et aux hommes politiques qui la
17 peuplait. Et je pensais que c'était souhaitable que le président Milosevic
18 intervienne auprès d'eux. Mais je n'étais jamais en mesure de demander
19 ouvertement cela.
20 Q. Vous avez dit que :
21 "Je pensais qu'il était souhaitable que le président Milosevic
22 intervienne auprès d'eux."
23 Vous me corrigerez si j'ai tort, mais cela signifie que vous pensiez que
24 votre rapport était envoyé à la DB de Serbie, et ensuite de la DB de Serbie
25 à l'intention de M. Milosevic, et M. Milosevic ensuite allait intervenir
26 dans ce qui se passait en Krajina, selon vous, pour améliorer la situation.
27 Ai-je bien décrit tout cela ?
28 R. Je doute qu'un rapport rédigé de ma main ait été transmis au président
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1 Milosevic. Mais je suppose que ce monsieur a été informé de tout ce qui se
2 passait.
3 Q. Ça aurait été les informations qui figuraient dans le rapport, plutôt
4 que le rapport lui-même, qui auraient été transmises à M. Milosevic, n'est-
5 ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Très bien. Donc nous avons parlé des rapports que vous avez envoyés à
8 la DB de Serbie. Et la DB de Serbie a envoyé également des rapports écrits
9 ou des documents écrits à votre intention, n'est-ce pas ?
10 R. Oui. De temps en temps, nous recevions ce type de document.
11 Q. Et, de la même manière, vous transmettiez ces informations à qui de
12 droit au sein des autorités de la RSK, n'est-ce pas ?
13 R. Nous ne recevions pas de rapports concernant les questions politiques
14 internes de la Serbie. Les rapports que la DB de Serbie nous envoyait à
15 Knin portaient sur des développements spécifiques. C'était une gamme
16 importante de questions qui étaient abordées. Je ne sais pas dans quelle
17 mesure vous voulez que je rentre dans les détails.
18 Je n'avais pas besoin de les informer ou je n'avais pas besoin
19 d'informer le président de la république. Il s'agissait de questions qui
20 étaient liées au service à proprement parler.
21 Q. Est-ce qu'il s'agissait de questions militaires ?
22 R. Non, jamais.
23 Q. Donc la DB de Serbie ne vous a jamais envoyé de communications écrites
24 concernant des questions militaires qui auraient pu être d'un intérêt
25 quelconque pour la SVK, n'est-ce pas ?
26 R. Non. Je n'ai jamais reçu de rapport qui serait lié à quoi que ce soit
27 qui aurait trait à la SVK.
28 Q. Est-ce que vous avez eu vent de qui que ce soit dans votre service qui
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1 aurait reçu des informations de la DB de Serbie et qui les aurait ensuite
2 transmises à la SVK ?
3 R. Je ne me souviens pas de ce genre de chose, non.
4 M. FARR : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,
5 pourrait-on rapidement passer à huis clos partiel, s'il vous plaît.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allons-y.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous y sommes.
8 [Audience à huis clos partiel]
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7 [Audience publique]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
9 M. FARR : [interprétation]
10 Q. Monsieur, et qu'en est-il d'un homme dénommé Slobodan Jarcevic ? Etait-
11 ce le conseiller de Martic chargé des questions internationales en juillet
12 1995, juin et juillet 1995 ?
13 R. C'était le ministre des Affaires étrangères au sein du gouvernement de
14 la RSK.
15 Q. Et son bureau était à Belgrade, n'est-ce pas ?
16 R. Il avait un bureau à Knin également. Et il avait un bureau dans le
17 cadre du bureau de la RSK à Belgrade. Je ne sais pas s'il avait d'autres
18 bureaux.
19 Q. Vous avez dit dans votre déposition hier qu'un certain Bosko Drazic
20 dirigeait le service de police pendant un temps donné. Il dirigeait la
21 police de Benkovac. N'est-il pas exact de dire qu'il est par la suite
22 devenu chef des unités spéciales du MUP de la RSK ?
23 R. Je n'en suis pas certain. Je ne sais pas s'il était là pendant toute la
24 période de la RSK. Je sais qu'il a passé la dernière année au centre de
25 formation de Golubic. Je sais qu'il était conférencier là-bas.
26 Q. Savez-vous s'il a jamais eu pour poste ou titre de poste chef des
27 unités spéciales ?
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic.
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1 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crains que la
2 description de l'endroit où cette personne travaillait n'a pas été
3 consignée correctement, et ce que ce personne y faisait. Je demande à ce
4 que ceci soit répété, s'il vous plaît.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, répéter ce
6 que vous avez dit au sujet de l'endroit où M. Drazic a travaillé.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Il travaillait en tant que conférencier à
8 l'école -- à l'école des forces de police à un endroit appelé Golubic, près
9 de Knin.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maître Petrovic, ceci précise-t-il
11 la question ?
12 Dans ce cas, Monsieur Farr, veuillez regarder le compte rendu
13 d'audience, s'il vous plaît, et comparez la page 71, où on parle d'arrivée
14 en même temps et le nom qui est cité là, et comparez cela à la question qui
15 se trouve à la page 72, la première ou la deuxième ligne.
16 Voyez-vous l'endroit en question ? Voyez-vous où je veux en venir ?
17 M. FARR : [interprétation] Vous voulez parler de la page 71, ligne 23, par
18 opposition à la page 72.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
20 … la page 24, ensuite deuxième ligne de la page 72. Ceci prête à confusion.
21 M. FARR : [interprétation] Est-ce que nous pouvons revenir à huis clos
22 partiel, s'il vous plaît.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons revenir à huis clos partiel.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
25 Mesdames, Monsieur les Juges.
26 [Audience à huis clos partiel]
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22 [Audience publique]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
24 [Le conseil de la Défense se concerte]
25 M. JORDASH : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas de problème.
27 Veuillez poursuivre, Monsieur Farr.
28 M. FARR : [interprétation]
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1 Q. Alors je vais revenir à ma question qui portait sur Bosko Drazic. Avez-
2 vous jamais su quel était son titre ou sa description de poste ? Etait-il
3 "chef des unités spéciales de la RSK" ou "chef des unités spéciales" ?
4 Avez-vous jamais su que tel était soit sa description de poste, soit son
5 titre ?
6 R. Il s'agissait d'un policier qui était membre des forces spéciales du
7 MUP de la République socialiste de Croatie jusqu'en 1991. Il se peut qu'une
8 fois que le chef de SUP de Benkovac ait été remplacé, qu'il occupait le
9 poste que vous avez évoqué. Mais je ne m'en souviens pas vraiment car je
10 n'étais pas à Knin à cette époque-là. Cela concerne les affaires traitées
11 par le poste de sécurité publique, donc je ne sais pas s'il occupait
12 véritablement ce poste. Mais il a travaillé pour le MUP jusqu'à la fin, à
13 savoir jusqu'en 1995.
14 Q. Et vous connaissiez également un homme répondant au nom de Goran
15 Opacic, qui était un de vos collègues au poste de police de Benkovac,
16 n'est-ce pas ?
17 R. C'est exact.
18 Q. Vous avez également dit dans votre déposition -- ou, à un moment donné,
19 vous avez parlé d'un Conseil national serbe qui ensuite est devenu le
20 Conseil de Défense serbe. Il est exact que Milan Martic était membre de ce
21 conseil, n'est-ce pas ?
22 R. Oui, tout à fait.
23 Q. Et qu'en est-il de Milan Babic ?
24 R. Il a été le président, le président du Conseil national serbe.
25 Q. Et qu'en est-il de Milenko Zelenbaba, qui était le chef de la SJB de
26 Knin ?
27 R. C'est exact.
28 Q. Et pour que le compte rendu soit exact, il est exact de dire qu'il
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1 était également membre du Conseil national serbe; êtes-vous d'accord avec
2 cela ?
3 R. Pardonnez-moi, mais je n'ai pas compris votre question tout de suite.
4 Je ne sais pas s'il était membre du Conseil national serbe. Il se peut,
5 cependant, qu'il ait été membre d'office. Milan Martic était membre de ce
6 conseil, et il était à la tête du SUP de Knin à l'époque, donc je ne sais
7 pas si Zelenbaba était avec lui à ce moment-là.
8 Q. Savez-vous à quel moment le Conseil national serbe est devenu le
9 Conseil de Défense serbe ?
10 R. Je crois que c'était entre 1990 et 1991. Je ne sais pas exactement à
11 quel moment.
12 M. FARR : [interprétation] Monsieur le Président, je vais passer à un autre
13 sujet à ce stade. Je peux commencer à entamer un nouveau sujet brièvement.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons lever l'audience pour
15 aujourd'hui de façon à ce que je puisse avoir suffisamment de temps pour
16 aborder des questions de procédure.
17 Monsieur Draca, il est peut-être clair pour vous que nous n'allons pas
18 pouvoir conclure votre déposition aujourd'hui [comme interprété] parce que
19 nous ne siégeons pas vendredi, ce qui signifie que nous reprendrons la
20 semaine prochaine, à savoir le 7 février, à 9 heures du matin.
21 Encore une fois, je vous demande de ne vous entretenir avec personne et de
22 ne parler à personne de votre déposition, que ce soit la déposition que
23 vous avez déjà donnée cette semaine ou votre déposition à venir la semaine
24 prochaine. Nous aimerions vous revoir mardi prochain à 9 heures dans ce
25 même prétoire.
26 Je vous demande maintenant de bien vouloir suivre Mme l'Huissier.
27 [Le témoin quitte la barre]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà. Je voudrais tout d'abord lire
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1 deux décisions orales, ensuite il nous reste encore quelque chose à dire au
2 sujet de la façon de travailler la semaine prochaine.
3 Je vais commencer avec la demande du Procureur de verser au dossier
4 des portions de l'entretien avec l'accusé en tant que suspect.
5 Le 15 novembre 2011, le Procureur a demandé oralement à verser
6 directement deux extraits de l'entretien de l'accusé en tant que suspect.
7 Il s'agit des portions relatives à la crise des otages de l'ONU. La Défense
8 était contre cette demande.
9 Le 25 novembre 2011, le Procureur a modifié sa requête et a présenté
10 davantage d'arguments en demandant que ces extraits d'entretien soient
11 versés en guise de réplique.
12 Le 1er décembre 2011, par le biais d'une communication informelle, la
13 Défense de M. Simatovic a notifié les parties et la Chambre qu'elle
14 n'allait pas présenter des arguments à ce sujet.
15 Le 2 décembre 2011, la Défense de M. Stanisic a répondu à la requête
16 du Procureur en s'opposant au versement de ces extraits.
17 Le 9 décembre 2011, le Procureur a répondu en demandant de répondre à
18 la réponse de la Défense Stanisic et il a joint à la requête sa réponse.
19 Les Juges ont fait droit à la demande du Procureur le 13 décembre
20 2011 par le biais d'une communication informelle.
21 Le Procureur affirme que ces extraits d'interview sont des preuves
22 qui conviennent à la réplique puisqu'ils ressortent directement des moyens
23 de preuve de la Défense et que l'on ne pouvait pas les prévoir à l'avance.
24 D'après le Procureur, ces extraits sont pertinents pour contrer les
25 arguments avancés par la Défense de M. Stanisic, à savoir que Stanisic a
26 agi motivé par des raisons humanitaires pendant la crise des otages de
27 l'ONU. Avec ceci, donc, on propose des contre-arguments par rapport au mens
28 rea de Stanisic qui figure dans l'acte d'accusation.
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1 La Défense de Stanisic s'oppose à l'admission de ces extraits en
2 disant qu'avec ceci on enfreint à la procédure standard pour la
3 présentation des moyens de preuve, à savoir l'article 85(A) du Règlement de
4 procédure et de preuve. De plus, la Défense Stanisic dit que ces moyens de
5 preuve ne satisfont pas les critères de la réplique.
6 D'après l'article 85(A) du Règlement, de tels moyens de preuve en
7 guise de réplique peuvent être présentés après la présentation de moyens de
8 la Défense, à moins que la Chambre ne décide autrement dans les intérêts de
9 la justice.
10 La Chambre d'appel a considéré que des moyens en réplique doivent
11 être relatifs à une question importante qui ressort directement des moyens
12 présentés par la Défense que l'on ne pouvait pas prévoir raisonnablement.
13 Ceci vient de la décision Delalic du 20 février 2001.
14 Les Juges considèrent que la présentation des moyens en réplique à ce
15 moment de la procédure fait déviation par rapport à l'ordre habituel de la
16 présentation des moyens tel que prévu par l'article 85(A) du Règlement.
17 Dans ce cas précis, de tels moyens en réplique consistent en 15 [comme
18 interprété] pages de documents. De plus, le Procureur demande à verser des
19 documents qui sont étroitement liés à la déposition du Témoin Helgers ainsi
20 qu'avec d'autres documents et moyens de preuve reçus par la Chambre.
21 De plus, les Juges considèrent qu'une proposition ou un versement des
22 moyens en réplique qui s'est fait plus tôt que d'habitude ne sera pas
23 préjudiciable à la Défense. Ceci permettrait de faciliter la procédure et
24 de mettre en contexte les arguments de la Défense. Les Juges considèrent
25 que ces documents - et c'est quelque chose qui figure dans l'instruction de
26 la Chambre du 26 août 2011 - que ceux-ci auraient pu être utiles, mais les
27 Juges considèrent qu'il est dans l'intérêt de la justice de ne pas verser
28 au dossier les documents proposés.
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1 Vu que la Chambre considère que ces documents concernent le
2 comportement de l'accusé Stanisic pendant la période couverte par l'acte
3 d'accusation, les Juges considèrent que c'est une question importante qui
4 correspond aux critères du versement des moyens en réplique.
5 Cependant, les Juges considèrent que dans la Conférence préalable au procès
6 de Stanisic, on trouve plusieurs paragraphes concernant le rôle de l'accusé
7 quant à la libération des otages des Nations Unies. Et la Défense de
8 Stanisic a notamment dit dans ce paragraphe : "Il est indéniable qu'à cause
9 de la participation directe de l'accusé, l'on ait sauvé la vie de plus de
10 300 membres des forces de paix de l'ONU ainsi que la vie de deux pilotes
11 français au cours de la crise dans les Balkans en 1995."
12 La Défense Stanisic dit, par ailleurs, que le rôle de l'accusé dans la
13 libération de ces otages rebute l'élément de mens rea nécessaire pour
14 établir sa responsabilité au pénal dans le sens où il n'existe pas
15 l'intention alléguée de l'accusé de participer dans l'entreprise criminelle
16 commune.
17 Donc le Procureur aurait pu prévoir raisonnablement que la Défense allait
18 proposer des arguments à ce sujet pour justement remettre en question cet
19 élément présenté par l'Accusation.
20 Pour ces raisons, la Chambre refuse le versement de ces extraits. Il s'agit
21 des extraits de l'interview de l'accusé à l'époque où il a été interviewé
22 en tant que suspect.
23 Ensuite, la décision suivante, il s'agit de la décision portant sur trois
24 requêtes de la République de Serbie portant mesures de protection, en date
25 du 9 et 16 janvier, ainsi que 2 [comme interprété] février 2012.
26 Tout d'abord, nous allons parler de la requête de la Serbie en date du 9
27 janvier 2012.
28 Le 11 novembre 2011, la Chambre a accordé les mesures de protection en
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1 vertu de l'article 54 bis du Règlement par rapport à la déposition des
2 témoins et pièces versées par leur biais, P971 jusqu'au P974. Les Juges ont
3 accepté que l'on rédige les informations concernant trois catégories de
4 personnes mentionnées dans les pièces P972 et P973, autrement dit, les deux
5 témoins en question, donc les sources de la commission du gouvernement
6 ainsi que les opérations actives de l'agence BIA. Ensuite, la Chambre a
7 demandé à la Serbie de communiquer la liste d'expurgations nécessaires.
8 Le 9 janvier 2012, la Serbie a communiqué ce document, le document demandé
9 par la Chambre. Dans ce document, on communique les informations qui
10 identifient les sources de la commission ainsi que les opérationnels
11 d'active de la BIA en demandant que ce type d'information soit expurgé.
12 Vu que la Chambre, par sa décision du 11 novembre 2011, avait déjà accordé
13 ces expurgations, les Juges déclarent à présent la requête de la Serbie en
14 date du 9 janvier 2012 non valide.
15 Maintenant nous allons parler de la requête de la Serbie en date du 16
16 janvier 2012.
17 La Serbie a demandé au sujet de 180 documents fournis à la Défense de M.
18 Stanisic -- tout d'abord, a demandé que, si ces documents sont utilisés
19 dans le prétoire, qu'ils soient utilisés pendant la session de travail à
20 huis clos, au moins provisoirement; ensuite, si ces documents sont versés
21 au dossier, qu'ils doivent être versés de façon provisoire sous pli scellé.
22 Après avoir été notifiée, la Serbie va communiquer à la Chambre une requête
23 portant des mesures de protection détaillées.
24 Le 30 janvier 2012, le Procureur a répondu qu'il ne s'opposait pas à la
25 requête de la Serbie.
26 Comme cela se passe d'habitude en l'espèce, les Juges s'attendent à ce que
27 les parties demandent de façon provisoire de passer à huis clos partiel à
28 chaque fois qu'ils utilisent dans le prétoire des documents qui font
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1 l'objet d'une demande actuelle portant mesures de protection, et au moment
2 où une demande de verser au dossier de tels documents, qu'ils demandent
3 qu'ils soient versés de façon provisoire sous pli scellé. Et les Juges
4 instruisent les parties de continuer à appliquer cette approche, y compris
5 les 180 documents qui sont énumérés dans le document qui a été communiqué
6 par la Serbie le 16 janvier 2012. Les Juges, de plus, demandent aux parties
7 d'informer la Serbie dans le cas où un de ces documents est utilisé dans le
8 prétoire ou bien est versé au dossier pour que la Serbie puisse par la
9 suite communiquer une requête détaillée et raisonnée portant mesures de
10 protection.
11 Le Procureur a fait quelques propositions d'ordre pratique concernant de
12 telles requêtes raisonnées qui seront peut-être envoyées par la Serbie. Les
13 Juges sont tout à fait d'accord avec des arrangements qui améliorent la
14 clarté de telles requêtes et facilitent leur traitement et, donc,
15 encouragent les parties de se mettre en contact avec la Serbie à ce sujet.
16 Maintenant, je vais parler de la requête formulée par la Serbie le 1er
17 février 2012.
18 Dans cette requête, la Serbie a demandé le même recours que dans sa requête
19 du 16 janvier 2012, mais cette fois-ci il s'agissait de 17 documents qui
20 ont été communiqués à la Défense de M. Stanisic.
21 Cette fois-ci, je m'adresse aux parties. Après avoir entendu la
22 décision de la Chambre prise suite à la requête du 16 janvier 2012, est-ce
23 que les parties ont quoi que ce soit à ajouter au sujet de la décision du
24 1er février 2012 ?
25 Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais réfléchir
26 à cela et ensuite vous présenter nos arguments éventuellement.
27 M. JORDASH : [interprétation] Nous souhaitons faire de même, Monsieur le
28 Président.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et…
2 M. PETROVIC : [interprétation] Nous aussi.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, nous allons attendre que
4 les parties s'adressent à la Chambre au sujet de la requête du 1er février
5 2012 pour voir s'il y a d'autres arguments à ce sujet.
6 Avec ceci se termine la lecture de la décision des Juges au sujet de la
7 requête de la Serbie en date du 9 et du 16 janvier 2012. La Chambre demande
8 au Greffe d'informer la République de Serbie de cette décision.
9 Donc, maintenant, la dernière chose à l'ordre du jour, très brièvement. Sur
10 la base des informations que nous avons reçues de la Défense de M.
11 Simatovic, les témoins suivants devraient déposer au mois de février : DFS-
12 011, DFS-003, DFS-012 et DFS-004.
13 Quand il s'agit de la Défense de M. Stanisic, hier, de façon informelle,
14 nous avons été informés du fait qu'il est peu probable que le Témoin DST-
15 071 vienne à La Haye pour déposer en l'espèce. Nous exigeons des deux
16 Défenses de nous communiquer les informations quant à la déposition des
17 futurs témoins, surtout des témoins de la semaine prochaine, et de nous
18 indiquer les dates approximatives prévues pour leurs dépositions.
19 Monsieur Petrovic, qu'est-ce que vous pourriez nous dire à ce sujet, au
20 moins pour la semaine prochaine, s'il vous plaît ?
21 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce que je sais à
22 présent, c'est que le Témoin DFS-011 devrait arriver ici dimanche et donc
23 déposer après le témoin actuel. C'est les informations dont je dispose.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Pourriez-vous peut-être vous
25 asseoir avec la Défense Stanisic pour voir comment prévoir vos témoins, en
26 tenant compte du fait que le Témoin DST-071 --
27 M. PETROVIC : [aucune interprétation]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
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1 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, permettez-moi. Nous
2 l'avons dit à plusieurs reprises déjà, nous souhaitons entendre le témoin
3 de la Défense de M. Stanisic le plus rapidement possible, y compris la
4 déposition de ce témoin. Donc, s'il existe une possibilité que le témoin en
5 question, DST-071, vienne -- donc s'il existe une possibilité pour qu'il
6 vienne, s'il n'y a plus de problèmes techniques, s'il peut commencer sa
7 déposition après la déposition du témoin actuel, ceci nous conviendrait
8 parfaitement. C'est quelque chose qui nous arrange mieux. Mais apparemment,
9 nous ne pouvons pas en décider.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et puis, il y a le Témoin Brown, n'est-
11 ce pas, qui doit venir encore ?
12 M. JORDASH : [interprétation] Oui, effectivement.
13 Nous allons vous présenter une requête à ce sujet aujourd'hui concernant la
14 façon dont M. Brown allait pouvoir utiliser l'original du journal ou des
15 journaux, qu'il s'agisse de sa déposition dans la salle d'audience ou bien
16 de la consultation dans un laboratoire. M. Brown considère qu'il doit
17 pouvoir voir les originaux pour étayer son rapport. Donc nous allons faire
18 cette demande, et ceci va avoir peut-être un impact sur le calendrier des
19 audiences.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons réfléchir à cela.
21 Mais mis à part ces aspects techniques, qui va porter des gants ou
22 non, est-ce que vous pouvez vous asseoir ensemble et vous mettre d'accord
23 sur le calendrier pour la semaine à venir ?
24 M. JORDASH : [interprétation] Bien sûr.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, vous ne dites rien,
26 mais vous êtes d'accord, n'est-ce pas ?
27 M. PETROVIC : [interprétation] Oui.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
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1 Nous allons lever la séance. Et nous allons reprendre le mardi 7 février, à
2 9 heures, dans ce même prétoire.
3 --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le mardi 7
4 février 2012, à 9 heures 00.
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