Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 2 févier 2012

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.

  6   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  8   Mesdames les Juges.

  9   Il s'agit de l'affaire IT-03-69, le Procureur contre Jovica Stanisic et

 10   Franko Simatovic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.

 12   Maître Petrovic, on m'a informé que vous souhaitiez de prime abord aborder

 13   certains points.

 14   M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci.

 15   Rapidement, hier, le document D678 a été versé comme pièce publique.

 16   Cependant, conformément aux instructions que vous aviez données au début de

 17   la déposition du témoin actuel, cette pièce aurait dû être versée comme

 18   pièce sous pli scellé.

 19   Par conséquent, j'aimerais que l'on change le statut de ce document.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etant donné que nous sommes en audience

 21   publique, je ne vais pas rentrer dans plus de détails. Mais le statut du

 22   document D678 va donc changer et deviendra une pièce confidentielle. Nous

 23   nous repencherons sur cette question.

 24   Peut-on faire entrer le témoin dans le prétoire, s'il vous plaît.

 25   [Le témoin vient à la barre]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Draca.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous rappelle que vous êtes toujours

 


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  1   tenu par votre déclaration sous serment que vous avez prononcée au début de

  2   votre déposition.

  3   Me Jordash va continuer à vous poser des questions dans le cadre de son

  4   contre-interrogatoire.

  5   Allez-y, Maître Jordash.

  6   M. JORDASH : [interprétation] Merci.

  7   LE TÉMOIN : ACO DRACA [Reprise]

  8   [Le témoin répond par l'interprète]

  9   Contre-interrogatoire par M. Jordash : [Suite]

 10   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Draca.

 11   Je voudrais revenir à ce que nous avons abordé hier : Dusan Orlovic. Quand

 12   a-t-il quitté la RSK et où est-il allé ? Est-ce que vous êtes en mesure de

 13   confirmer qu'il s'est rendu à Belgrade et qu'il a travaillé ou qu'il était

 14   basé à Belgrade ?

 15   R.  Il a quitté la RSK durant le mois de décembre 1991. De temps en temps,

 16   il se rendait à Knin pour affaires personnelles, mais je ne le voyais pas

 17   lors de ces voyages. Et il est parti pour Belgrade.

 18   Q.  Et, autant que vous le sachiez, il n'a pas continué à officier au sein

 19   de la Sûreté de l'Etat en RSK et il n'a pas non plus continué à avoir un

 20   rôle officiel au sein de la RSK.

 21   R.  C'est exact.

 22   Q.  Merci. Je voudrais vous poser des questions concernant le financement

 23   du MUP de la Krajina, y compris ce qui s'est passé au niveau de la DB de la

 24   Krajina.

 25   Vous nous avez dit le 31 janvier, en 1991, qu'au fur et à mesure que le

 26   conflit a évolué, le service de la Sûreté d'Etat de la Krajina a été créé

 27   et était financé de la même manière que le service de la sécurité publique,

 28   c'est-à-dire que dans un premier stade il était financé par des donations.


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  1   Est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Pourriez-vous nous dire comment vous êtes au courant de cela ? Comment

  4   le saviez-vous ?

  5   R.  Je le savais parce que je faisais partie d'un système. Je voyais des

  6   collègues tant de la Sûreté de l'Etat que de la sécurité publique tous les

  7   jours.

  8   Q.  A un moment donné, comme vous nous l'avez dit, Martic a démantelé la

  9   DB, en novembre ou au début du mois de décembre 1991.

 10   Je crois qu'hier vous nous avez dit que vous avez commencé à travailler

 11   pour la TO avant de recommencer à travailler pour la DB en août 1992.

 12   Durant la période où vous travailliez pour la TO, est-ce que vous étiez en

 13   mesure de savoir ou de disposer d'informations concernant le financement du

 14   MUP de la Krajina, et ceci, immédiatement avant que le plan Vance soit mis

 15   en oeuvre ?

 16   R.  Durant cette période, je me trouvais au niveau de la frontière. Je ne

 17   me rendais pas à Knin très souvent. Je me rendais plus souvent à Benkovac.

 18   Je pense que la trésorerie est en place et que le budget du gouvernement

 19   était en mesure de financer les forces de police. Mais je ne me souviens

 20   pas exactement quand le gouvernement a voté un budget et quand ce budget a

 21   été mis en œuvre pour la première fois.

 22   Q.  Alors, essayons de procéder par étapes.

 23   Tout d'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que la

 24   manière dont les autorités de la RSK ont interprété le plan Vance

 25   signifiait - et je généralise, mais je passerai aux détails un peu plus

 26   tard - ce que la RSK faisait, c'est que l'armée était transformée en une

 27   force de police, n'est-ce pas ?

 28   R.  Sur le principe, oui, mais avec beaucoup moins d'effectifs. La plupart


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  1   des soldats de la RSK qui avaient été mobilisés précédemment étaient

  2   rentrés chez eux.

  3   Q.  Ce que cela signifiait, c'est que c'est l'armée qui, selon la RSK,

  4   devait mettre sur pied, doter en personnel et financer la police de la

  5   Krajina après la signature du plan Vance ?

  6   R.  Etant donné que la police disposait de son propre budget au sein du

  7   gouvernement, je suppose que vous avez raison. Mais je ne peux pas vous

  8   dire dans quelle mesure l'armée avait contribué au financement de la

  9   police, car, de toute façon, la police disposait de son propre budget.

 10   Q.  Venons-en aux détails. Rien de ce que vous avez dit n'est

 11   problématique, mais je voudrais simplement que nous passions maintenant aux

 12   détails.

 13   M. JORDASH : [interprétation] Pourrait-on afficher sur les écrans le

 14   document de la liste 65 ter 5599, référence ERN 0668-2993 en B/C/S, et en

 15   anglais, page 31.

 16   Q.  Il s'agit d'un carnet rédigé par M. Mladic. Je voudrais savoir si vous

 17   pouvez nous aider quant à certains détails qui sont mentionnés dans ses

 18   commentaires concernant la mise en œuvre du plan Vance.

 19   M. JORDASH : [interprétation] Passons directement à la page 41 en anglais

 20   et la page 42 en B/C/S sur le système de prétoire électronique. Et il

 21   s'agit de commentaires concernant la date du 20 février 1992 --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, la page qui est apparue

 23   très rapidement est la page qui semblait être celle que vous souhaitiez

 24   voir affichée.

 25   M. JORDASH : [interprétation] Oui. Voilà, elle s'affiche à nouveau.

 26   Q.  Mladic mentionne que :

 27   "Certains de ses hommes sont au niveau du gouvernement, et pas

 28   uniquement au MUP et à la TO." Ça c'est au numéro 4.


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  1   Au point 5, il est mentionné :

  2   "La police, ils ont constitué la police de Krajina. Elle doit commencer à

  3   fonctionner à tous les niveaux de la hiérarchie."

  4   Au point 6, je saute certains éléments parce que je veux essayer d'être

  5   rapide :

  6   "Sélectionner les meilleurs éléments pour la police."

  7   Et puis, tout en bas, on voit :

  8   "La JNA va doter en personnel supplémentaire la police. La JNA va en donner

  9   trois à cinq --" et on passe à la page suivante, page 42 en anglais, 42 en

 10   B/C/S toujours. "La JNA fournira trois à cinq personnes pour le MUP de la

 11   Krajina. Ils demandent des chars, des blindés, des hélicoptères…"

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, sur le compte rendu

 13   d'audience, il est mentionné "M. Babic". Je suppose que votre langue a

 14   fourché.

 15   M. JORDASH : [interprétation] Oui. Si c'est ce que j'ai dit, effectivement.

 16   L'INTERPRÈTE : Note d'interprète de cabine française : ils avaient déjà

 17   corrigé.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Maître Jordash.

 19   M. JORDASH : [interprétation]

 20   Q.  Selon vous, est-ce que c'était exactement la situation : la JNA devait

 21   fournir des officiers qui auraient un rôle de commandement au MUP de la

 22   Krajina, mais pas uniquement cela. D'après Martic, ils devaient également

 23   fournir des armes, des munitions, et cetera ?

 24   R.  C'est exact. D'après ce que j'ai compris de la situation, c'est ainsi

 25   que cela s'est passé.

 26   Mais je voudrais rajouter quelque chose. Ce n'était plus la JNA. La

 27   JNA s'était retirée. Il y avait seulement des officiers qui venaient de

 28   Krajina. Le 22 avril, la JNA était déjà partie. En février, ils étaient


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  1   encore présents, mais ils se préparaient pour le départ.

  2   M. JORDASH : [interprétation] Passons à la page 46 en anglais et en

  3   B/C/S. Et nous nous en tenons à la même date.

  4   Q.  Et Babic -- ah, je me suis encore trompé. Mladic écrit :

  5   "La JNA ne payera pas la police --" c'est au milieu de la page. "La

  6   JNA ne payera pas la police, mais seulement quatre [comme interprété]

  7   officiers d'active au MUP et à la TO."

  8   D'après ce que vous avez dit il y a quelques instants, est-ce que, selon

  9   vous, la JNA allait financer les officiers - enfin, j'ai dit la JNA - mais

 10   ce qui restait de l'armée de Belgrade financerait les officiers qui

 11   auraient des rôles de commandement au sein du MUP et de la TO, et que,

 12   selon vous, la police ne serait pas financée directement par la JNA de

 13   manière générale ?

 14   R.  Oui. Je le savais à l'époque. Ce n'était qu'un secret de Polichinelle.

 15   A savoir que les officiers continuaient à recevoir leurs soldes de leurs

 16   commandements, tout du moins au départ. Parce que personne ne considérait

 17   que le plan Vance s'étendrait sur la durée. Donc, personne ne savait ce

 18   qu'il adviendrait si les choses continuaient à évoluer de cette manière

 19   pendant plus longtemps.

 20   Q.  Saviez-vous que Martic avait des demandes assez ambitieuses pour ses

 21   forces de police; par exemple, il demandait des 

 22   hélicoptères ?

 23   R.  Ça, je ne le savais pas. C'est la première fois que je vois cela.

 24   Q.  [aucune interprétation]

 25   M. JORDASH : [interprétation] 1D02586, c'est le document que j'aimerais que

 26   l'on affiche sur les écrans.

 27   Q.  Je vais vous présenter des notes sténographiques de la 187e séance de

 28   la présidence de la RSFY qui s'est tenue le 20 février 1992, c'est-à-dire


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  1   au même moment que Mladic a inscrit sur ses carnets des éléments concernant

  2   la même date --

  3   M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que l'on peut passer à la page 1 pour

  4   voir qui était présent. Et pour les besoins du compte rendu d'audience,

  5   Petar Gracanin, secrétaire fédéral de l'Intérieur, et puis vous aviez le

  6   secrétaire national de la Défense nationale.

  7   Pourrait-on passer à la page 45 en version anglaise et page 82 en version

  8   B/C/S.

  9   Q.  On peut voir la partie qui parle de "la préparation directe pour les

 10   activités liées à l'arrivée des forces de maintien de la paix des Nations

 11   Unies."

 12   Et nous passons à Adzic, qui fait remarquer qu'il avait reçu Martic après

 13   45 minutes. "Il semblait que certains éléments avaient été mal compris. Il

 14   voulait une force de police de 20 000 hommes. Aucun pays européen n'a

 15   autant d'effectifs. Il m'a demandé des hélicoptères ainsi que 150 véhicules

 16   tout-terrain. Je devrais en fait me séparer de tout un groupe de l'armée, y

 17   compris ses soldats, pour les lui donner."

 18   Nous passons maintenant à la page 46 en version anglaise :

 19   "Mais je vais être très clair : je vais donner tout ce que je peux

 20   donner. Mais demain, le SUP fédéral et le MUP de Serbie devraient être

 21   présents pour savoir combien d'officiers de police devraient se trouver là-

 22   bas, parce que la Krajina ne peut pas être défendue que par ces officiers

 23   de police. On peut utiliser d'autres moyens."

 24   Et une ligne plus bas, on peut lire :

 25   "J'ai préparé des uniformes de soldats de l'armée de l'air pour qu'ils

 26   puissent les porter. La Serbie peut probablement nous donner également

 27   quelque chose. De l'argent pourra peut-être être donné pour certains

 28   achats. Quant aux armes, on pourra leur donner ce qui est disponible et ce


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  1   dont ils ont besoin. On leur donnera ce qu'on peut. Et je ne peux

  2   certainement pas donner des hélicoptères pour la police," et cetera, et

  3   cetera.

  4   Est-ce que vous pouvez confirmer que c'était Adzic qui était le

  5   contact qui devait fournir à la police de la Krajina des armes, de la

  6   logistique, des uniformes, tout ce dont ils avaient besoin, dès la mise en

  7   œuvre du plan Vance ?

  8   R.  Je lis ces notes - et c'est la première fois que je vois tout

  9   cela - il semble que toutes ces personnes semblaient venir de la JNA. En

 10   vertu du plan Vance, la RSK n'avait pas droit à une armée. C'est la raison

 11   pour laquelle Martic demandait 20 000 hommes. Une menace existait encore

 12   aux confins du territoire en question, et nous n'avions pas d'hommes armés.

 13   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire si vous aviez des

 14   conversations avec Martic ou si vous aviez eu vent de conversations où

 15   Martic insistait pour que la police, en fait, joue le rôle de l'armée, et

 16   c'est la raison pour laquelle il considérait que c'était son rôle de

 17   contacter Adzic pour une dotation en matériel et en personnel ?

 18   R.  Oui. Nous avons parlé de cela avant que le service de la Sûreté

 19   de l'Etat soit démantelé. On s'attendait à ce qu'un plan de paix soit

 20   établi, même si on ne connaissait pas les détails. Même si Martic avait été

 21   informé - il est probable que quelqu'un au plus haut niveau de la

 22   hiérarchie serbe l'ait dit - que des forces de la paix seraient envoyées,

 23   des forces de maintien de la paix des Nations Unies, et que la RSK n'aurait

 24   pas le droit d'avoir une armée. Il savait qu'il devait signer un plan de

 25   paix, mais il savait également qu'il devait disposer d'une force quelconque

 26   qui pourrait rétablir et garantir l'ordre public; et deuxièmement, si une

 27   attaque venait de Croatie, il fallait qu'il y ait un contingent d'hommes

 28   armés, même s'ils n'étaient dotés que d'armes légères. Je n'ai pas vu


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  1   Martic pendant un certain temps, donc je ne sais pas quelle a été sa

  2   réaction en ce qui concerne le plan de paix et son application.

  3   M. JORDASH : [interprétation] Et en passant à la page 47 en version

  4   anglaise et 86 en version B/C/S, on verra qu'Adzic continue de prendre la

  5   parole durant cette séance de la présidence.

  6   Q.  On voit qu'Adzic continue à se plaindre des demandes importantes et

  7   ambitieuses de Martic. Il dit :

  8   "Je pense qu'une fois que nous aurons résolu cela, nous demanderons

  9   l'accord de la présidence pour que ce matériel et que tout cela soit donné

 10   à la RSK."

 11   Est-ce que vous voyez cela ?

 12   R.  Oui, effectivement.

 13   Q.  Et d'après vous, est-ce que c'est ainsi que la hiérarchie allait

 14   fonctionner, c'est-à-dire que l'accord serait donné de Belgrade pour que le

 15   matériel arrive en Krajina : donc Martic allait demander à Adzic, qui lui

 16   allait demander à la présidence, et la présidence allait prendre une

 17   décision, et c'est ainsi que des approvisionnements seraient envoyés en RSK

 18   ?

 19   R.  Tout à fait.

 20   M. JORDASH : [interprétation] Et si nous passons à la page 49 et 89 du

 21   B/C/S.

 22   Q.  Nous voyons ici un discours prononcé par Gracanin, et je crois que nous

 23   sommes d'accord pour dire qu'il était le secrétaire fédéral de l'Intérieur,

 24   qui note qu'en réponse à une discussion qui a porté sur la Défense

 25   territoriale de la RSK qui a refusé de rendre ses armes :

 26   "Bien, alors nous devrions nous pencher sur la question maintenant." Et il

 27   dit : "Ceci est très difficile. Il est très difficile de se séparer de ses

 28   armes. C'est quelque chose que nous devrions respecter. Mais si nous sommes


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  1   bien organisés, ces personnes qui remettront leurs armes auront une tâche

  2   rendue plus facile s'ils se rendent compte que la police est bien

  3   organisée. Et si cette réunion se tient demain, nous devrions commencer à y

  4   travailler tout de suite, et ce, dans trois ou quatre directions

  5   différentes. Pour ce qui est de la situation financière, il y a des prêts

  6   qui ont été pris."

  7   Est-ce que vous êtes en mesure de dire dans votre déposition que tel est le

  8   rôle joué par Gracanin, à savoir d'organiser le financement adéquat de la

  9   RSK et du MUP ?

 10   R.  Alors, plus particulièrement en ce qui concerne le financement, et si

 11   le gouvernement de la RSK a emprunté de l'argent pour pouvoir régler les

 12   salaires et se financier, je ne le sais pas. C'est la première fois que je

 13   vois cela. S'il y a eu des prêts, c'est sans doute le cas, et c'est le

 14   gouvernement de la Krajina qui s'est sans doute occupé du transfert des

 15   fonds en direction de la police.

 16   Q.  Merci.

 17   M. JORDASH : [interprétation] Regardons maintenant le D46 [comme

 18   interprété], il s'agit d'un autre document.

 19   Q.  Ce document, comme vous le verrez, émane de --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, nous parlons de

 21   financement, c'est ce qui est évoqué à la date du 20 février.

 22   Est-ce qu'un quelconque financement avait été prévu par Belgrade, par la

 23   Yougoslavie, pour les réservistes ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] A cette époque-là, l'armée populaire

 25   yougoslave existait toujours. Les soldes des officiers et les soldes de

 26   toutes les unités d'active et de réserve transitaient par l'état-major

 27   principal ou le ministère de la Défense, cela s'appelait à l'époque le

 28   Secrétariat fédéral de la Défense nationale à Belgrade.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En ce qui concerne les réservistes, ceci

  2   s'est-il poursuivi après que la JNA ait été 

  3   retirée ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Après le retrait de la JNA et l'organisation

  5   de l'armée serbe de Krajina, je crois que ceci a cessé. Je ne sais pas si

  6   le ministère de la Défense de la Krajina a reçu des prêts du ministère de

  7   la Défense. Je ne sais pas. Mais en tout cas, au début, le budget du

  8   gouvernement de la Krajina était un budget qui comprenait des emprunts et

  9   des dons, parce que l'économie n'était pas très développée. Et je pense que

 10   l'argent a été obtenu de cette manière.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous dites que c'étaient des

 12   emprunts auprès du gouvernement fédéral plutôt que d'autres formes de

 13   versement d'argent.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je répète : ce n'est pas quelque chose auquel

 15   je puis répondre précisément, si je puis m'exprimer ainsi. Je n'étais pas

 16   très haut gradé à l'époque, et donc je ne savais pas comment le

 17   gouvernement obtenait ou empruntait de l'argent. Je vois qu'il y a des

 18   emprunts ici, donc je suppose que le gouvernement a dû emprunter de

 19   l'argent pour pouvoir se financer. Mais je ne sais pas à qui ce

 20   gouvernement empruntait de l'argent et de quelle manière.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne savez pas non plus si cela était

 22   limité à des emprunts ou s'il y avait des versements d'argent direct qui

 23   composaient le budget. Et je ne vais pas parler d'emprunts dans ce cas-ci.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors je ne sais pas s'il y a eu des

 25   versements d'argent direct, ou comment ces versements d'argent ont été

 26   effectués, ou comment on versait de l'argent.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 28   Maître Jordash, veuillez poursuivre.


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  1   M. JORDASH : [interprétation] J'espère pouvoir vous aider en la matière.

  2   Est-ce que nous pouvons garder le même document, page 47 en anglais, et en

  3   B/C/S, page 84.

  4   Je ne sais pas ce que vous aviez à l'esprit, Monsieur le Président, mais

  5   j'espère que cela permettra de jeter la lumière sur la question.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas ce que vous voulez dire,

  7   donc je ne sais pas si cela correspond avec ce que j'avais à l'esprit. Dans

  8   ce cas, continuons. Posez votre question et nous allons le découvrir peut-

  9   être.

 10   M. JORDASH : [interprétation]

 11   Q.  Alors ce que nous allons voir maintenant, encore une fois, c'est la

 12   poursuite du discours d'Adzic dont nous avons parlé. Et en haut de la page

 13   de la version anglaise, Adzic dit :

 14   "Martic a formulé une autre demande, qui n'est pas sans fondement.

 15   Aujourd'hui, entre 13 000 et 14 000 réservistes de la Krajina reçoivent une

 16   portion alimentaire. Il dit si nous cessons d'approvisionner ces personnes

 17   de cette manière, il y aura une très grande famine, ce qui n'est pas loin

 18   de la vérité; parce que c'est ce qui permet aux gens ici de vivre. Il ne

 19   s'agit pas simplement d'une question d'argent. Il… a demandé à ce que ceci

 20   soit prolongé pendant au moins deux ou trois mois. Je ne pense pas que cela

 21   pose un problème particulier; nous devrions étendre ceci à la côte - le

 22   système devrait commencer à fonctionner. Je crois qu'il s'agit de questions

 23   intelligentes même si ce n'est pas un homme d'affaires. Les hommes

 24   d'affaires, ils vont rapidement pour mettre quelque chose sur pied, pour

 25   créer quelque chose qui permettrait de fournir un appui à la Krajina, parce

 26   que la Serbie et l'hôtel de la monnaie ne pourront certainement pas

 27   soutenir tout cela."

 28   Pourriez-vous nous dire quelque chose à propos de cela, Monsieur Draca ?


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  1   Lorsque je parle de "cela", l'approvisionnement en nourriture en lieu et

  2   place de versement des salaires, quelle était l'attente des réservistes à

  3   cet égard pendant plusieurs mois après la mise en œuvre du plan Vance-Owen

  4   ? Est-ce que ceci était soutenu par les hommes d'affaires de la région ?

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il peut s'agir d'un manque de

  6   connaissance de l'anglais, mais je crois que la nourriture et une portion

  7   alimentaire n'est pas la même chose pour moi. Une portion alimentaire

  8   pourrait être versée sous forme d'argent; alors que l'approvisionnement en

  9   nourriture, c'est quelque chose qui signifie du pain est remis…

 10   "Fournir la nourriture en guise de remplacement des salaires."

 11   M. JORDASH : [interprétation] Vous avez tout à fait raison.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui ?

 13   M. JORDASH : [interprétation] Oui --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, savez-vous quelque chose à propos

 15   des versements d'argent faits aux réservistes, et peut-être que ceci s'est

 16   poursuivi pour qu'ils puissent justement acheter de la nourriture ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Tous les réservistes mobilisés au sein de la

 18   JNA recevaient leur solde au quotidien. Et toute personne en poste et toute

 19   personne qui avait été mobilisée recevait une partie de sa solde dans la

 20   compagnie dans laquelle il était engagé, et pour le reste, il recevait de

 21   la JNA des per diem par jour travaillé. Martic était préoccupé : l'économie

 22   était en très grande difficulté à cause de la guerre, et ces personnes ne

 23   recevaient pas d'indemnité et avaient du mal à subvenir à leurs besoins.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais la question plus précise qui vous a

 25   été posée est de savoir si les réservistes ont reçu de portions alimentaire

 26   ou pas, tel que c'est indiqué ici. Et je crois que ceci s'est poursuivi

 27   après même, après que ces personnes ne soient plus réservistes sur la JNA.

 28   Est-ce que vous savez quelque chose à ce sujet ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exactement ce que je disais. Il n'y

  2   avait pas d'indemnisation particulière en matière alimentaire. Mais d'après

  3   ce que j'ai compris et d'après ce qui écrit ici, ce que vous voulez dire,

  4   c'est que l'argent qu'ils recevaient leur permettait tout juste d'acheter

  5   de la nourriture, leur permettait de survivre.

  6   Et il n'y avait pas de compensation ou d'indemnisation particulière. Il y

  7   avait des paiements per diem qui étaient versés tous les mois, mais ceci

  8   était un montant très bas qui permettait tout juste d'acheter de la

  9   nourriture, rien de plus.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ma question porte sur ces versements ou

 11   ces paiements qui se sont poursuivis même après que ces personnes ne soient

 12   plus réservistes au sein de la JNA et financées, si je puis dire, par

 13   Belgrade.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors les personnes qui continuaient à

 15   travailler pour les unités de la police continuaient à recevoir un salaire,

 16   mais non plus leurs per diem. Ils continuaient à recevoir leur salaire du

 17   ministère de l'Intérieur. Le financement du ministère et du gouvernement

 18   est un sujet à propos duquel je ne peux rien dire. Je ne sais pas d'où

 19   provenaient leurs fonds.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si le chiffre de 30 à 40 000

 21   réservistes est indiqué ici, ces personnes ne sont pas restées dans les

 22   forces de police ? Les réservistes de la JNA ne correspondaient pas à ce

 23   chiffre-là.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. C'est un chiffre établi par la

 25   mobilisation de la JNA en 1992.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 27   Veuillez poursuivre.

 28   M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher


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  1   le D56 à l'écran, s'il vous plaît.

  2   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, Mme la Greffière me

  4   rappelle que la question s'est posée concernant l'origine du document D56,

  5   dont le versement au dossier avait été demandé un peu plus tôt mais qui n'a

  6   pas été versé au dossier. Ensuite, le versement au dossier a été redemandé

  7   par la Défense Simatovic, et d'après ce que j'ai compris, ce document n'a

  8   pas été versé pour l'heure au dossier.

  9   M. JORDASH : [interprétation] Vous avez tout à fait raison. Ce document n'a

 10   pas été versé au dossier.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 12   M. JORDASH : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous dire quelque

 14   chose de nouveau à propos de la source ?

 15   M. JORDASH : [interprétation] Je crois -- j'espérais, en fait, pouvoir

 16   poser des questions au témoin sur la teneur du document --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois.

 18   M. JORDASH : [interprétation] -- et nous allons procéder par des voies

 19   différentes.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 21   M. JORDASH : [interprétation] Alors, D56 à l'écran maintenant, s'il vous

 22   plaît.

 23   Q.  Je me demande si vous pourriez nous aider en ce qui concerne la teneur

 24   de ce document.

 25   Si je puis résumer la teneur éventuelle de ce document.

 26   Il semblerait qu'il s'agit là d'un document qui a été envoyé par

 27   Gracanin à Sokolovic, du MUP de Serbie, et qui explique la décision prise

 28   par la présidence qui s'était occupée de l'organisation ou, en tout cas,


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  1   l'élaboration d'un plan pour pouvoir organiser le service des affaires

  2   internes de la RSK.

  3   Est-ce que vous êtes en mesure de confirmer l'un quelconque des

  4   éléments contenus dans ce document ? Est-ce que vous pouvez nous dire

  5   quelque chose à ce sujet ?

  6   R.  Je vois ce document pour la première fois. Et compte tenu du fait

  7   qu'à ce moment-là je ne travaillais pas pour le ministère de l'Intérieur à

  8   Knin, je ne sais vraiment rien à ce sujet.

  9   Q.  Bien. Alors, passons à autre chose.

 10   Et pour gagner du temps, je ne vais pas vous demander vous reporter à

 11   un document.

 12   M. JORDASH : [interprétation] Le P1226, qui évoque le financement --

 13   pardonnez-moi. Le 1266 évoque l'approvisionnement des unités du MUP de la

 14   RSK en février 1992.

 15   Alors, est-ce que nous pouvons maintenant afficher à l'écran le P2445, s'il

 16   vous plaît.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document est sous pli scellé.

 18   M. JORDASH : [interprétation] Merci.

 19   Q.  Comme nous pouvons le voir, il s'agit d'un document du Secrétariat

 20   fédéral de l'Intérieur daté du 12 mars 1992, envoyé au ministère de

 21   l'Intérieur de la DB serbe.

 22   Le passage qui m'intéresse plus particulièrement concerne la deuxième page,

 23   c'est une note officielle, et porte sur une discussion qui a eu lieu avec

 24   Martic le 9 mars entre l'inspecteur en chef Djurovic et Martic.

 25   M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir la page 3 en

 26   anglais et la page 3 en B/C/S, s'il vous plaît.

 27   Q.  Et je souhaite vous demander si vous pouvez nous éclairer un petit peu.

 28   Ici, vous avez le 12 mars 1992. Le rapport note que :


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  1   "Martic a insisté sur le fait qu'ils n'émettaient plus… de réserves sur la

  2   composition du personnel du SUP et qu'ils étaient tout à fait disposés à

  3   coopérer pleinement avec le SUP."

  4   Et ce que je vous soumets comme idée, c'est que, avant cela, Martic

  5   avait un problème avec la DB serbe mais également avec le Secrétariat

  6   fédéral du SUP, qui n'avait pas coopéré avec eux avant cette date.

  7   Est-ce que vous savez quelque chose à ce sujet ?

  8   R.  C'est exact. Il ne coopérait pas. Et comme le texte le dit ici, il

  9   avait émis des réserves eu égard aux cadres et aux dirigeants du SUP

 10   fédéral, mais je n'en connais pas les raisons. Je ne sais pas pourquoi

 11   Martic pensait cela.

 12   Q.  Est-ce que cela signifie - et je ne vous demande pas de vous livrer à

 13   des conjectures; si vous ne le savez pas, vous ne le savez pas - est-ce que

 14   cela était une explication fournie pour dire pourquoi Martic et le MUP ont

 15   dû accepter des dons pendant une période entre 1991 et 1992, parce qu'ils

 16   n'obtenaient aucune aide du SUP fédéral et aucune aide du MUP serbe ?

 17   R.  Oui. D'après ce que je sais, c'est une époque au cours de laquelle ils

 18   ne recevaient aucune aide de personne.

 19   Q.  Et, encore une fois, je ne vous demande pas de vous livrer à des

 20   conjectures, mais à partir de ce moment-là, à partir de cette date, est-ce

 21   que, d'après vous, Martic s'est alors tourné vers l'armée à Belgrade et, de

 22   temps en temps, vers le SUP fédéral pour demander de l'aide ? Une aide

 23   professionnelle, sous la forme d'expertise, par exemple.

 24   R.  C'est exact.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, je demande une

 26   précision.

 27   Vous n'avez pas utilisé le document P1266. Vous avez dit que ce document

 28   portait sur -- voyons ce que vous avez dit exactement. Qui concerne


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  1   l'approvisionnement aux unités du MUP de la RSK en février 1992.

  2   D'après ce que je sais, le P1266 est une instruction à l'attention de la

  3   Republika Srpska, de l'armée de la Republika Srpska Krajina, aux fins

  4   d'envoyer des rapports avant 20 heures ce soir. Elle ne porte pas

  5   particulièrement ou précisément sur des approvisionnements aux unités du

  6   MUP. Donc cela me trouble. Même si vous n'avez pas abordé cela, il

  7   semblerait qu'il y ait un --

  8   M. JORDASH : [interprétation] Pardonnez-moi, je me suis mal exprimé. Il

  9   semblerait que je fasse ceci souvent ce matin. Il s'agit de la pièce P1226.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 1226. Merci.

 11   M. JORDASH : [interprétation] Page 3 de l'anglais.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 13   M. JORDASH : [interprétation] Pardonnez-moi.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Jordash.

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 20   Il n'y a pas d'observations.

 21   Madame la Greffière.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1406 recevra la cote D679,

 23   Mesdames, Monsieur les Juges.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est versé au dossier.

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 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 16   Mesdames, Monsieur les Juges.

 17   [Audience à huis clos partiel]

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 14   [Audience publique]

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à nouveau en audience

 16   publique, Mesdames, Monsieur les Juges.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 18   Je ne souhaite pas rouvrir le débat sur la question. Le simple fait que des

 19   documents figurent sur un site internet, et le fait que ceci soit un

 20   élément connu de tous, ne signifie pas pour autant qu'il s'agisse d'un

 21   document public. Je crois que tout ce qui se trouve sur Internet n'est pas

 22   censé être du domaine public. En tout cas, "WikiLeaks" nous a permis de

 23   comprendre cela.

 24   Donc je vous demande, s'il vous plaît, de bien vérifier vos sources.

 25   Monsieur Farr, je me tourne vers vous.

 26   Je vous demande de bien vouloir découvrir si ce document est placé

 27   sous pli scellé de façon provisoire en attendant de procéder aux

 28   vérifications et avoir davantage d'information. Donc vous, vous avez bien

 


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  1   fait vos vérifications, Maître Jordash.

  2   Mais, Monsieur Farr, vous allez pouvoir le faire aussi.

  3   Vous pouvez poursuivre à présent.

  4   M. JORDASH : [interprétation] Est-il possible d'avoir le document 1D0209

  5   [comme interprété].

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]

  7   M. JORDASH : [interprétation] Donc il s'agit du document 1D02090.

  8   Q.  Cela fait partie des documents qu'on vous a donnés il y a quelques

  9   jours. Donc on peut le parcourir assez rapidement.

 10   M. FARR : [interprétation] A l'époque où ces documents étaient fournis au

 11   témoin, nous avons dit qu'il allait avoir la possibilité de les examiner

 12   avant de venir, et la position du Procureur est qu'il faut savoir si le

 13   témoin a des connaissances personnelles au sujet du document qu'on lui

 14   présente.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, pourriez-vous avoir cela

 16   à l'esprit.

 17   M. JORDASH : [interprétation] Oui, mais il s'agit d'un document qui traite

 18   d'une question dont on a parlé à de nombreuses reprises, et je pense que le

 19   témoin lui-même a posé des bases extrêmement sérieuses pour parler de ce

 20   témoin [comme interprété].

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je ne sais pas quelle est la

 22   question que vous allez poser, donc c'est difficile de répondre. Veuillez

 23   poser votre question.

 24   M. JORDASH : [interprétation]

 25   Q.  On va examiner la première page de ce document. Il s'agit d'une réunion

 26   qui a eu lieu entre la SSNO et différents représentants de la RSK

 27   concernant le matériel, équipement technique, et cetera, qui était destiné

 28   aux unités de la TO et au QG, aux organes de la police et aux organes et


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  1   unités de la RSK.

  2   Quand on examine la page 2, il est écrit :

  3   "Il a été conclu que les unités de la police ont reçu 200 000 [comme

  4   interprété] uniformes et des véhicules de terrain. Concernant l'autre

  5   équipement, le MUP a eu pour tâche de faire part de ses requêtes quant à

  6   l'approvisionnement."

  7   Quand vous avez rejoint la DB de la RSK, est-ce que la situation était

  8   comme cela, c'est-à-dire que le MUP de la RSK présentait ses demandes de

  9   façon régulière ?

 10   R.  Que je sache, au cours de cette période, quand je suis revenu au

 11   travail pour à nouveau faire partie du MUP, nous n'envoyions pas

 12   directement nos demandes auprès du Secrétariat fédéral des Affaires

 13   intérieures. Ceci passait par le gouvernement de la RSK.

 14   Q.  Et ensuite, le gouvernement de la RSK s'adressait au SSNO pour recevoir

 15   ce dont elle avait besoin.

 16   R.  Oui, c'est exact.

 17   M. JORDASH : [interprétation] Je vais demander que ce document soit versé

 18   au dossier.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien. Cela m'aurait aidé, Maître

 20   Jordash, de me donner la date au départ, mais bon, je la vois à la première

 21   page du document. Il s'agit du 7 avril 1992.

 22   M. JORDASH : [interprétation] Oui.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et puisqu'il n'y a pas d'objection,

 24   Madame la Greffière, quel est le numéro attribué…

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document va recevoir la cote D680.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document vient d'être versé au

 27   dossier.

 28   M. JORDASH : [interprétation] Je vais demander que l'on examine la pièce


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  1   1D02096.

  2   Donc, là, nous avons un document dans la série de documents, et il s'agit

  3   donc du secrétaire fédéral -- de la livraison des armes qui viennent des

  4   réserves et des divisions du MUP de la RSK.

  5   Q.  Est-ce que, d'après votre expérience, les choses se passaient ainsi au

  6   cours de l'année 1992 ? A savoir, au mois d'avril.

  7   R.  Oui. Je suis d'accord avec cela.

  8   M. JORDASH : [interprétation] Maintenant on va examiner la pièce 1D01370.

  9   Q.  Donc, là, c'est un document similaire, daté du 25 avril 1992. Ce

 10   document est important dans la mesure où il énumère la marchandise en

 11   détail. Et puis, on lit aussi que :

 12   "Le Secrétariat fédéral de la Défense nationale et sa résolution

 13   classée secret d'Etat portant le numéro 352-1, en date du 20 avril 1992."

 14   Est-ce que vous êtes au courant de l'existence de cette résolution,

 15   telle que décrite dans ce document, dont l'objectif était de faire droit

 16   aux demandes de munitions émanant du MUP de la RSK ?

 17   R.  Je n'ai jamais vu ce document concrètement, mais j'étais au courant de

 18   la pratique en cours.

 19   Q.  Merci.

 20   M. JORDASH : [interprétation] Je vais demander que les deux derniers

 21   document soient versés au dossier, mais je vais aussi demander de les

 22   verser directement, avec l'accord du Procureur, des documents similaires. A

 23   savoir, 1D02026, concernant la station du MUP. Ensuite, 1D02027, concernant

 24   le MUP de Knin. Ensuite, le document suivant concernant la station --

 25   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu de quel poste de police il

 26   s'agissait pour l'avant-dernier document, ainsi que le dernier document

 27   concernant le poste de police de Benkovac.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends pas d'objection.


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  1   Madame la Greffière.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le premier document, 1D2090, il s'agira

  3   de la cote D681.

  4   1D1370, D682.

  5   Le document suivant, 1D2026, la cote D683.

  6   Ensuite, le document -- apparemment, dans le compte rendu d'audience, on

  7   n'a pas la cote de ce document.

  8   M. JORDASH : [interprétation] 1D02027.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] -- qui deviendra la pièce D684.

 10   M. JORDASH : [interprétation] Ensuite, 1D02028.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] -- deviendra la pièce D685.

 12   M. JORDASH : [interprétation] Et le document 1D0208.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] -- deviendra la pièce D686.

 14   M. FARR : [interprétation] Apparemment, ça n'a pas été, encore une fois,

 15   saisi correctement au compte rendu d'audience.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, D681 à D686 sont versés au

 17   dossier.

 18   Et on va prêter une attention particulière aux chiffres se trouvant dans le

 19   compte rendu d'audience.

 20   Maître Jordash, vous avez dit qu'il s'agit de documents qui concernent la

 21   distribution de l'équipement, des armes, et cetera.

 22   Donc le premier document concernait les armes à feu, un nombre très limité.

 23   Mais les munitions, là on a plus d'un million de pièces de munitions.

 24   Est-ce que vous avez une explication pour cela ? Comment faire le lien

 25   entre l'un et l'autre ? Parce que si on a 200 documents similaires

 26   concernant une dizaine d'armes, hélas, on en arrive à 

 27   20 000 armes. Donc je me pose la question au sujet des quantités de ces

 28   armes, puis je me demande si les munitions reçues correspondent au nombre


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  1   de fusils reçus par le MUP de la République serbe de la Krajina.

  2   M. JORDASH : [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce que si vous avez un fusil et 10

  4   000 balles, j'ai du mal à comprendre. J'essaie de placer cela dans le

  5   contexte. Je n'examine pas le document sans le placer dans le contexte.

  6   M. JORDASH : [interprétation] Oui, effectivement. Quand vous regardez ce

  7   document tout seul, sorti du contexte, il n'y a pas vraiment de rapport

  8   entre la quantité de munitions et la quantité d'armes. Là, nous avons la

  9   liste des munitions fournies sans explication.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je dis cela parce que si j'avais un

 11   fusil et si je recevais un million de balles, eh bien, je me dirais que je

 12   pourrais en distribuer à mes voisins. Mais bon, si vous dites qu'il est

 13   difficile de faire un lien entre ces chiffres, je veux bien l'accepter. Je

 14   reste perplexe, pourtant.

 15   M. JORDASH : [interprétation] Je pense qu'il convient de le prendre en

 16   note, effectivement. On ne peut que remarquer la quantité de munitions

 17   parce qu'il s'agit d'une grosse quantité.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est ce que j'ai remarqué

 19   justement. Mais bon, on va dire qu'on n'a pas résolu le mystère.

 20   M. JORDASH : [interprétation] Je vais parler de l'opération Pauk, mais il

 21   est le moment, je pense, de prendre la pause.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, le moment est parfait pour prendre

 23   la pause.

 24   Pourriez-vous nous dire, Maître Jordash, de combien de temps vous avez

 25   encore besoin après la pause. Parce que je pense qu'au début vous avez dit

 26   deux heures, et maintenant…

 27   M. JORDASH : [interprétation] J'aurais voulu bénéficier d'encore 45

 28   minutes.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je pense que cela correspond

  2   à l'évaluation du début. Donc vous allez avoir encore 45 minutes.

  3   Et nous, nous allons prendre une pause et reprendre nos travaux à 10 heures

  4   45.

  5   --- L'audience est suspendue à 10 heures 16.

  6   --- L'audience est reprise à 10 heures 50.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, vous pouvez poursuivre.

  8   Je regarde l'heure. Il est 10 heures 50.

  9   M. JORDASH : [interprétation] Merci.

 10   Q.  Nous allons maintenant parler de l'opération Pauk.

 11   M. JORDASH : [interprétation] Et pour ce faire, je vais vous demander

 12   d'examiner la pièce P1289.

 13   Q.  D'après ce que vous nous avez dit, vous vous êtes rencontrés et vous

 14   avez débattu en longueur la question de Pauk avec Fikret Abdic. Je voudrais

 15   vous poser une question au sujet de quelque chose qu'il aurait dit.

 16   M. JORDASH : [interprétation] Donc cette pièce P1228 [comme interprété],

 17   c'est un rapport de l'armée de la République serbe de la Krajina. A la page

 18   4 en anglais, et j'espère, même si je ne suis pas sûr, que c'est vraiment

 19   la page 4 en B/C/S. Donc c'est là où nous avons le titre "La Défense

 20   nationale de la Province autonome," et cetera. Donc c'est un rapport en

 21   date du 24 novembre 1994. Il s'agit d'une évaluation de la situation au

 22   point de vue de sécurité.

 23   Et ce qui m'intéresse, c'est le paragraphe où ça commence par : "Une super

 24   initiative de F. Abdic pour déclarer cette zone zone protégée en faisant de

 25   cette zone une zone protégée par l'ONU…"

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic.

 27   M. PETROVIC : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre. Mais il me semble

 28   que mon collègue n'a pas donné la bonne date du document. Il a dû se


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  1   tromper. Donc je voudrais lui demander de vérifier cela pour que les choses

  2   soient bien claires.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc le 20 novembre 1994.

  4   M. JORDASH : [interprétation] Il écrit que c'est à cette date-là que le

  5   document a été reçu par le gouvernement. Mais alors, sur la page de garde,

  6   on montre 20 heures du 18 août 1994.

  7   Je vous remercie, Maître Petrovic.

  8   Q.  Est-ce que vous avez trouvé cela ? Donc il s'agit du paragraphe où on

  9   parle de cette initiative admirable de F. Abdic visant à déclarer la zone

 10   une zone protégée par l'ONU avec l'aide de la FORPRONU, mais que cette

 11   proposition n'a pas été acceptée. Fikret Abdic a accepté de négocier au

 12   niveau local pour organiser la défense et gagner du temps.

 13   R.  Je le vois.

 14   Q.  Et maintenant je voudrais vous poser une question au sujet d'un autre

 15   document, 1D050296, une lettre d'Abdic envoyée au secrétaire général de

 16   l'ONU de l'époque, Boutros-Ghali. Malheureusement, on ne voit pas ce

 17   document clairement.

 18   M. JORDASH : [interprétation] Mais nous avons un exemplaire papier. Peut-

 19   être que ceci faciliterait la chose pour le témoin.

 20   Q.  Pourriez-vous parcourir cette lettre. Comme je l'ai dit, c'est une

 21   lettre qu'Abdic a envoyée à Boutros-Ghali le 7 octobre 1994.

 22   Avez-vous eu la possibilité de parcourir cette lettre ?

 23   R.  Oui. Je l'ai lue d'ailleurs avant-hier quand vous me l'avez donnée en

 24   détail.

 25   Q.  Excusez-moi. Je vous présente mes excuses.

 26   Donc, est-ce qu'il s'agit là des points de vue exprimés par Fikret Abdic de

 27   façon régulière, à savoir qu'il attendait désespérément la venue de la

 28   FORORONU ou l'aide de l'ONU dans sa région, la région de Bihac ?


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  1   R.  Oui, c'est exact. La seule différence entre ce document et le document

  2   précédent que vous m'avez montré tient du fait que le document précédent

  3   avait été écrit quelques jours avant qu'il ne se réfugie sur le territoire

  4   de la RSK, alors qu'ici vous avez une lettre où Fikret Abdic se plaint

  5   directement auprès du secrétaire général de l'ONU et se plaint du

  6   comportement de la FORPRONU. Il s'agit d'un incident au cours duquel un

  7   soldat du Bataillon polonais de la FORPRONU a ouvert le feu sur les

  8   réfugiés qui étaient en train d'essayer d'entrer le territoire de la

  9   République de Croatie. Donc c'est ce qui est le plus important dans ce

 10   document. Après, tout le reste qui y figure est exact aussi.

 11   Q.  Bien.

 12   M. JORDASH : [interprétation] Je vais demander que la lettre de Fikret

 13   Abdic soit versée au dossier.

 14   M. FARR : [interprétation] Nous n'avons reçu aucune information quant à la

 15   provenance de ce document, donc nous avons une objection quant à

 16   l'authenticité de la lettre.

 17   M. JORDASH : [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, on va lui attribuer une cote

 19   provisoire en attendant de recevoir davantage d'information à ce sujet.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document va recevoir la cote D687.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il s'agira d'un document MFI.

 22   M. JORDASH : [interprétation]

 23   Q.  Donc la réalité des choses est que Fikret Abdic, vu qu'il n'y avait pas

 24   de réaction de la communauté internationale quand il a demandé de l'aide

 25   auprès de l'ONU, il s'est dit que la seule protection qu'il pouvait fournir

 26   à sa population était de demander de l'aide à la Serbie et à la RSK.

 27   Est-ce exact ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Donc le 5e Corps d'armée était un corps d'armée extrêmement cruel quand

  2   il s'agit du traitement des civils, même si on tient compte de la pratique

  3   en cours dans les Balkans à l'époque ?

  4   R.  Oui. Il était notoire, surtout la 505e Brigade, qui a été extrêmement

  5   cruelle quand il s'agissait de traiter les prisonniers civils.

  6   Q.  Un des problèmes que Fikret Abdic avait est que sa propre armée avait

  7   trop peur pour faire face au 5e Corps d'armée justement à cause de cette

  8   mauvaise réputation dont il jouissait.

  9   Est-ce que Fikret Abdic parlait de cela ?

 10   R.  C'est exact. Fikret Abdic a parlé de cela. Mais nous avons également

 11   des éléments de renseignement émanant de plusieurs sources confirmant que

 12   ceci est exact.

 13   Q.  Merci.

 14   M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait avoir sur les écrans

 15   le document P1285, s'il vous plaît.

 16   Il s'agit d'un document qui émane de l'organe de sécurité de l'état-major

 17   principal de l'armée de la RSK du 30 juin 1994.

 18   Q.  Tout d'abord, j'aimerais passer à la première page de façon à ce que

 19   vous compreniez de quel document il s'agit.

 20   M. JORDASH : [interprétation] Et ensuite, j'aimerais que l'on passe à la

 21   page 2 en version anglaise et page 3 en version B/C/S.

 22   Q.  [aucune interprétation]

 23   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 24   M. JORDASH : [interprétation]

 25   Q.  Je vous demande de consulter rapidement ce document. Il s'agit d'un

 26   document intitulé : "Explication sur la situation en Bosnie occidentale."

 27   A la page 2 en version anglaise et en page 3 en version B/C/S, nous voyons

 28   qu'il y a trois réunions qui sont mentionnées, des réunions qui se sont


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  1   tenues à Velika Kladusa avec pour objectif de préparer des activités

  2   offensives pour regagner certains territoires et libérer d'autres

  3   territoires.

  4   Si vous regardez ce qui est un peu plus bas dans le document, on voit

  5   qu'il y a des réunions avec Mladic, Perisic et Stanisic.

  6   Et un peu plus bas dans la page, on voit que :

  7   "Borislav Mikelic devait s'assurer de la livraison d'armes et de

  8   munitions à l'APZB."

  9   Est-ce que ceci correspond -- il s'agissait d'un système qui avait

 10   été mis en place pour aider Abdic, n'est-ce pas ?

 11   R.  Vous avez probablement fait une erreur. Pauk n'a pas été

 12   constituée durant cette période. Il s'agit du mois de juin 1994. Fikret

 13   Abdic et la majorité des personnes étaient encore à Kladusa. Ils étaient

 14   encore sur leur territoire, mais ils avaient perdu une partie de leur

 15   territoire où ils se trouvaient jusqu'à cette période-là. Déjà à cette

 16   époque, si je puis m'exprimer ainsi, la population paniquait et ne savait

 17   pas quoi faire. Et je pense donc que ce document, si je l'ai bien compris,

 18   constitue une tentative d'Abdic de rétrocéder le territoire, et il

 19   demandait de l'aide de la RSK et de l'armée de Serbie.

 20   Q.  Vous avez tout à fait raison; je me suis mal exprimé. Je voudrais

 21   apporter une précision.

 22   Je parle de la période du mois de novembre, ou plutôt, la période

 23   avant novembre, c'est-à-dire avant la constitution de l'opération Pauk. Les

 24   armes et les munitions venaient de la RSK et étaient destinées à Fikret

 25   Abdic, n'est-ce pas ?

 26   R.  C'est exact.

 27   M. JORDASH : [interprétation] Pourrait-on maintenant avoir sur les écrans

 28   le document de la liste 65 ter 5609, référence ERN 0668-2082-B/C/S-ET.


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  1   Référence : 114 en B/C/S, 115 en anglais. Il s'agit du carnet de Mladic. Et

  2   cette partie correspond au 13 octobre 1994. Il s'agit d'une réunion avec

  3   les commandants de l'armée de la RSK, 1er et 2e Corps de la Krajina, 15e

  4   Corps, 21e Corps et 29e [comme interprété] Corps.

  5   Q.  Est-ce que vous voyez ceci sur les écrans ?

  6   R.  Je le vois, mais je ne vois pas les mentions concernant les différents

  7   corps que vous avez mentionnés. On voit simplement que "le commandant de la

  8   11e Brigade" est mentionné.

  9   Q.  Nous n'avons pas en fait l'extrait correct du carnet de Mladic.

 10   M. JORDASH : [interprétation] Ça devrait être la page correspondant au 30

 11   [comme interprété] octobre. Référence 65 ter 5609. Page 114 en B/C/S, 115

 12   en anglais.

 13   Q.  En attendant que ce document s'affiche, nous allons nous pencher sur

 14   une réunion à laquelle ont participé les 1er et 2e Corps de la Krajina,

 15   ainsi que les 15e, 21e et 39e Corps. Il s'agissait de toutes les unités de

 16   cette armée qui étaient impliquées, n'est-ce 

 17   pas ?

 18   R.  C'est exact.

 19   Q.  Il s'agissait des unités de la RSK, n'est-ce pas ?

 20   R.  D'après ce que je peux en déduire, effectivement, c'est le cas.

 21   Q.  Très bien. Cette page correspond au 13 octobre 1994. Si on passe à la

 22   page suivante, on voit que Mladic a consigné les propos du général

 23   Celeketic. Page 115 en B/C/S, 116 en anglais. Celeketic fait remarquer :

 24   "Nous sommes l'armée serbe, une armée. Personne ne vous a trahis, c'est

 25   ainsi que les choses se sont produites. Notre situation en matière de

 26   matériel est pire que la vôtre. Nous avons des problèmes concernant les

 27   munitions. Nous avons reçu la mission de faire tout ce que l'on pouvait.

 28   Etant donné que le MUP de Serbie ne va pas venir et étant donné qu'il


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  1   n'envoie pas de matériel et de ravitaillement, je vais pouvoir aider la

  2   situation à Kladusa avec l'aide des 15e et 39e Corps."

  3   Est-ce que vous êtes en mesure de faire un commentaire ? Celeketic était-il

  4   censé fournir du matériel, d'après Fikret Abdic; mais aucun

  5   approvisionnement ne provenait du MUP de Serbie en octobre 1994 et avant

  6   cette date, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui, vous avez raison.

  8   Q.  Donc vous êtes d'accord avec moi. Mais comment le savez-vous ? Sur quoi

  9   vous basez-vous ?

 10   R.  En tant que chef du département de la Sûreté de l'Etat, j'étais

 11   également membre du Conseil suprême de Défense de la RSK, et Celeketic

 12   avait fait rapport durant une réunion. En fait, durant plusieurs réunions.

 13   Q.  Mais le problème, si je ne m'abuse, ce n'était pas là une question

 14   d'armes, parce que Fikret Abdic disposait de nombreuses armes, en partie

 15   parce que la VRS lui avait laissé ses armes, n'est-ce pas ?

 16   R.  C'est exact. Le problème était un manque de munitions et d'obus

 17   d'artillerie. Et on peut voir d'après ce texte que Celeketic, en tant que

 18   chef de l'état-major général de l'armée de la RSK, se plaignait auprès de

 19   Mladic.

 20   Q.  Est-ce que cette situation a changé suite aux plaintes d'Abdic à

 21   l'intention de Celeketic et aux plaintes de Celeketic à l'intention de M.

 22   Mladic ?

 23   R.  Rien n'a changé durant cette période.

 24   Q.  Est-ce qu'à un moment donné les choses ont changé pendant la durée de

 25   l'opération Pauk ?

 26   R.  Oui. Plus tard, lorsque l'opération de retour a commencé, le retour des

 27   unités de l'armée de Bosnie occidentale, l'état-major principal de l'armée

 28   de la RSK a obtenu des munitions pour qu'elles soient utilisées par Fikret


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  1   Abdic. Mais je ne sais pas si celles-ci venaient des réserves de la VRSK ou

  2   si elles venaient de Republika Srpska ou de la République de Serbie.

  3   Q.  Y a-t-il une raison pour laquelle vous n'êtes pas au courant de cela ?

  4   Je n'implique pas que vous devriez le savoir, mais est-ce qu'il y a une

  5   raison pour laquelle vous ne savez pas ?

  6   R.  L'armée dispose de ses propres chaînes de commandement, et, par

  7   conséquent, ce n'est pas quelque chose qui serait répercuté à l'attention

  8   des autorités civiles.

  9   Q.  Très bien.

 10   Je voudrais maintenant élargir le débat concernant l'aide fournie par la

 11   RSK à l'opération Pauk et à Bihac de manière générale.

 12   M. JORDASH : [interprétation] Pourrais-je avoir sur les écrans le document

 13   1D05297.

 14   Q.  Il s'agit d'une carte qui a été établie par la Défense. Et j'aimerais

 15   savoir si ceci correspond à ce que vous avez savez en ce qui concerne

 16   l'information militaire du 11e Corps en 1994 et 1995 en Slavonie orientale.

 17   R.  Je peux voir qu'il s'agit d'une carte de Baranja et de Slavonie

 18   orientale, mais je ne m'en souviens pas. Enfin, je ne sais pas si j'ai

 19   vraiment su précisément où les forces se trouvaient.

 20   Q.  Je ne sais pas si l'Accusation conteste cela ou pas, mais j'aimerais

 21   savoir si vous seriez en mesure de nous dire si, d'après vous, c'était la

 22   zone dans laquelle se trouvaient les formations militaires du 11e Corps en

 23   1994 et 1995 ?

 24   R.  Je suppose que c'était le cas. Je peux voir le déploiement. Je peux

 25   voir les concentrations le long des routes, le long de la rivière.

 26   Oui, je pense que c'est ainsi que les choses s'étaient déroulées.

 27   Q.  Est-ce que vous savez quoi que ce soit en ce qui concerne Mirkovci.

 28   R.  Oui, je pense que c'était l'endroit où se trouvaient les formations


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  1   militaires. Puisque c'était à proximité de la République de Croatie.

  2   Q.  On a suggéré que la seule formation militaire à Mirkovci était une

  3   unité des Skorpions. Est-ce que vous savez si c'était 

  4   vrai ?

  5   R.  Absolument pas. Les Skorpions étaient une unité paramilitaire et ils ne

  6   faisaient pas partie du 11e Corps de Knin.

  7   Q.  Désolé, je vous ai interrompu.

  8   R.  Autant que je sache, ils assuraient la sécurité des installations

  9   pétrolifères -- enfin, comment dire ?

 10   Ils ne faisaient pas partie du 11e Corps, donc on ne les traitait pas

 11   comme une unité paramilitaire. Ils avaient signé un contrat et ils

 12   assuraient la sécurité à Opatovci.

 13   Q.  Donc, pour être clair : ils n'étaient pas basés à Mirkovci; ils étaient

 14   à Djeletovci ?

 15   R.  C'est exact. Djeletovci et Opatovci sont très proches.

 16   Q.  [aucune interprétation]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, j'ai une question à

 18   poser.

 19   Pourriez-vous nous dire quelle unité du 11e Corps se trouvait à Mirkovci ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas exactement. Une certaine

 21   brigade ou bataillon qui faisait partie du 11e Corps. Mais je ne connais

 22   pas le nom de ces unités.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etant donné que vous ne connaissez pas

 24   les noms, comment est-ce que vous saviez cela, qu'ils se trouvaient à

 25   Mirkovci ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Mis à part les forces armées de la RSK et la

 27   police qui, déjà en 1994, en Slavonie et en Baranja, se trouvaient dans un

 28   cadre pacifique, la police assurait des activités policières classiques.


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  1   Personne n'aurait pu être dans cette zone, mis à part les unités du 11e

  2   Corps.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous citer mot pour mot dans ce

  4   cas-là. Vous avez dit : "Personne n'aurait pu être dans cette zone mis à

  5   part les unités du 11e Corps."

  6   Une des précédentes questions de Me Jordash vous demandait s'"ils se

  7   trouvaient à Djeletovci," il parlait de l'unité des Skorpions. C'est la

  8   même région, n'est-ce pas ? Ce n'est qu'à quelques kilomètres de l'autre

  9   localité, n'est-ce pas ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ce n'est pas très loin. Mais Mirkovci

 11   était une situation très spécifique parce que c'était le point le plus

 12   avancé. C'était en direction de Vinkovci. C'était à cet endroit-là que les

 13   premières frappes devaient avoir lieu --

 14   L'INTERPRÈTE : L'interprète demande au témoin de répéter la dernière partie

 15   de sa réponse.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez répéter la

 17   dernière partie de votre réponse.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce qui était particulier pour Mirkovci,

 19   c'était une position stratégique parce que c'était très important pour la

 20   politique de défense de la RSK. En cas d'une attaque de la République de

 21   Croatie, Mirkovci serait touchée, et donc c'est la raison pour laquelle il

 22   s'agissait d'une localité très fortifiée.

 23   Et même si les autres localités semblent très proches. En ce qui

 24   concerne la politique de défense, les mesures de défense, la situation

 25   était totalement différente dans ces autres localités par rapport à

 26   Mirkovci.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous avez décrit la tâche des

 28   Skorpions.


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  1   Est-ce que vous savez s'ils se trouvaient à Djeletovci ? Est-ce que

  2   ceci était compatible avec la tâche qui leur avait été donnée ? Et si vous

  3   le savez, merci de nous dire comment vous le savez. Vous pouvez également

  4   nous dire : "Je savais quelle était leur mission, mais je ne sais pas s'ils

  5   se trouvaient à Djeletovci."

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] En ce qui concerne leur mission, c'est

  7   exactement ce que j'ai dit. Ils assuraient la sécurité des zones

  8   pétrolifères. Et, autant que je me souvienne, ils étaient cantonnés à

  9   Djeletovci, qui était à proximité de ces zones pétrolifères.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et comment savez-vous cela ?

 11   Pourquoi vous-en souvenez-vous ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Les services de la Sûreté de l'Etat de

 13   la Krajina observaient, surveillaient cette unité.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 15   Veuillez continuer, Maître Jordash.

 16   M. JORDASH : [interprétation] Merci. Je voudrais que l'on affiche sur les

 17   écrans le document 1D02572.

 18   Q.  Je voudrais vous poser des questions concernant Erdut. Le ministère de

 19   la Défense se trouvait à Erdut, n'est-ce pas ?

 20   M. FARR : [interprétation] Peut-être que c'est de ma faute, mais je ne sais

 21   pas exactement de quelle période on parle.

 22   M. JORDASH : [interprétation] 1994 et 1995.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, 1994 et 1995.

 24   Continuez, Maître Jordash.

 25   M. JORDASH : [interprétation]

 26   Q.  Ai-je raison de dire que le ministère de la Défense se trouvait à Erdut

 27   en 1994 et 1995 ? Et si vous pouvez être plus précis quant à la période,

 28   ceci aiderait M. Farr.


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  1   R.  Le siège du ministère de la Défense était à Knin. Mais les bâtiments du

  2   ministère étaient à Erdut, et c'est là où se trouvait le ministre adjoint.

  3   La Slavonie et Baranja sont en fait séparées du reste de la Krajina, et

  4   tous les adjoints se trouvaient dans les ministères. Et je crois que chacun

  5   des ministères - enfin, je ne suis pas sûr que ce soit pour tous les

  6   ministères le cas - mais ils avaient des locaux dans la région de la

  7   Slavonie et de Baranja.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Petrovic s'est levé.

  9   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

 10   tout ce qu'a dit le témoin en ce qui concerne les bureaux dans la zone de

 11   Slavonie et de Baranja n'a pas été consigné au compte rendu d'audience,

 12   donc il serait peut-être bon de demander au témoin de répéter cela.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous répéter qui avait des locaux

 14   dans les ministères, des locaux de ministères en Slavonie et à Baranja ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est du bâtiment mentionné par Me

 16   Jordash, c'est là où se trouvait le ministre adjoint. Mais d'autres

 17   ministères se trouvaient également dans cette zone, peut-être pas Erdut,

 18   mais à Beli Manastir et à Vukovar.

 19   M. PETROVIC : [interprétation] Malheureusement, on ne mentionne pas quel

 20   adjoint au ministère de la Défense se trouvait là-bas. Le témoin l'a dit,

 21   mais ce n'est pas dans le compte rendu d'audience.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous n'avez pas vraiment donné

 23   d'aide en la matière.

 24   Apparemment, vous nous avez dit de quel ministre adjoint de la Défense il

 25   s'agissait, qui se trouvait en Slavonie et en Baranja, dans les locaux qui

 26   se trouvaient dans cette région. Est-ce que vous pourriez nous dire son nom

 27   ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas de son nom. Il


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  1   s'appelait Mrgud, je crois. On l'a déjà mentionné auparavant.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Maître Jordash.

  3   M. JORDASH : [interprétation] Le 21 juin 1995, il s'agit d'un rapport du

  4   RDB. Page 5 en anglais, page 5 en B/C/S, s'il vous plaît.

  5   Q.  Ce qui m'intéresse, ce sont les événements concernant l'agression de la

  6   Croatie :

  7   "… le détachement des PJM du SUP de Beli Manastir serait inclus dans

  8   les activités de défense. D'après ces effectifs, le détachement fait partie

  9   de la brigade et est basé à Erdut…"

 10   Est-ce que vous êtes en mesure de confirmer qu'il s'agissait d'une unité

 11   d'hommes armés basée à Erdut en 1995 ?

 12   R.  Je n'ai pas trouvé le paragraphe. J'aimerais être en mesure de le lire

 13   avant de donner ma réponse.

 14   Q.  Je vous dirai précisément où ça se trouve.

 15   Mais en attendant je voudrais vous poser une question concernant un

 16   sujet associé. Ai-je raison de dire qu'avant l'opération Pauk et durant

 17   l'opération Pauk, des bataillons du 11e Corps étaient envoyés mensuellement

 18   pour prêter main-forte à Abdic ?

 19   R.  Non. Je ne suis pas au courant de cela.

 20   Q.  Et pendant l'opération Pauk ? N'est-il pas exact que les bataillons du

 21   11e Corps avaient été envoyés pendant l'opération 

 22   Pauk ?

 23   R.  Le terme de "bataillon" est exagéré. Il se peut qu'il se soit agi de

 24   groupes d'officiers. A ma connaissance, aucun bataillon n'est venu prêter

 25   main-forte pendant l'opération Pauk.

 26   Q.  Etes-vous au courant de plus petites unités militaires qui auraient été

 27   envoyées ? Maintenons-nous à cela. Et si vous n'êtes pas au courant, vous

 28   ne savez pas. Je ne souhaite pas vous retenir s'il y a quelque chose que


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  1   vous ne savez pas.

  2   R.  Eh bien, je ne suis pas au courant de cela.

  3   Q.  Je vais revenir à un autre sujet, mais comme vous ne connaissez pas le

  4   sujet, je crois que je vais en réalité terminer à l'heure.

  5   M. JORDASH : [interprétation] Permettez-moi de consulter mon client.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.

  7   [Le conseil de la Défense se concerte]

  8   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  9   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 10   M. JORDASH : [aucune interprétation]

 11   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 12   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 13   M. JORDASH : [interprétation]

 14   Q.  [aucune interprétation]

 15   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 16   M. JORDASH : [aucune interprétation]

 17   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 18   M. JORDASH : [interprétation]

 19   Q. [aucune interprétation]

 20   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 21   M. JORDASH : [interprétation]

 22   Q.  --  ont-ils été envoyés par le 11e Corps ?

 23   R.  Oui, c'est exact. Et sur la proposition du vice-ministre de la Défense

 24   Milanovic, que j'ai cité.

 25   L'INTERPRÈTE : L'interprète précise qu'il y a eu une fermeture du micro.

 26   Les voix de sont chevauchés, nous ne savons pas lesquelles.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, je vois qu'il y avait

 28   des voix qui se sont chevauchées. Il a été dit que les raisons -- inutile


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  1   d'exprimer vos raisons, votre accord ou désaccord avec le témoin. Et je

  2   vous ai demandé de poser la suivante.

  3   M. JORDASH : [interprétation]

  4   Q.  De plus petites unités ont été envoyées, le savez-vous, par le 11e

  5   Corps qui est venu prêter main-forte aux opérations à Bihac ?

  6   R.  Là, je ne le sais pas. Sans ma connaissance, peut-être.

  7   Q.  Savez-vous quel rôle ont joué les 21e, 17e et 39e Corps dans les

  8   opérations de Bihac ?

  9   [Le conseil de la Défense se concerte]

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je demander de quelle période vous

 11   souhaitez parler ? Parce qu'il y a eu plusieurs opérations à Bihac en

 12   l'espace de quatre ans.

 13   M. JORDASH : [interprétation]

 14   Q.  Alors, parlons d'abord de la période qui a précédé Pauk en 1994. Savez-

 15   vous si ces corps ont joué un quelconque rôle dans ces opérations en vue de

 16   prêter main-forte à Fikret Abdic ?

 17   R.  Leur rôle consistait à faire en sorte que les forces du 5e Corps se

 18   rejoignent dans la région de Bihac de façon à ce qu'il n'y ait pas de

 19   forces trop importantes dans la direction de Kladusa et qu'ils ne puissent

 20   opposer une résistance aux forces d'Abdic. A savoir quels éléments du corps

 21   ont été envoyés dans la région de Bihac et quelles unités ont été envoyées

 22   pour intégrer ce corps-là, je ne le sais pas véritablement.

 23   Q.  Savez-vous s'ils ont continué à jouer un rôle dans le cadre de Pauk ?

 24   Et si oui, quel était leur rôle ?

 25   R.  Oui. Jusqu'à la fin de l'opération, ils étaient engagés dans les

 26   actions de combat dans la direction de Bihac. Tel était pour l'essentiel

 27   leur rôle. Il serait peut-être utile de préciser que les dirigeants

 28   politiques et militaires de la RSK estimaient qu'ils ne devaient pas entrer


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  1   sur ce territoire, mais être engagés dans des actions de combat le long de

  2   la frontière simplement pour faire en sorte que les forces du corps

  3   puissent se rejoindre.

  4   Un accord a été conclu avec la VRS de la même façon, qui ont fait la même

  5   chose à l'endroit où ils se trouvaient dans la région.

  6   Q.  Et la VRS a fait cela avec ses brigades spéciales du MUP de Srpska;

  7   c'est exact ?

  8   R.  En partie avec eux également.

  9   Q.  Bien. Alors je souhaite maintenant simplement vous poser une question à

 10   propos de deux documents --

 11   M. JORDASH : [interprétation] Si vous me le permettez, Mesdames, Monsieur

 12   les Juges.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dernière question.

 14   M. JORDASH : [interprétation] Oui. Merci.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 16   M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher à l'écran le

 17   1D05293, s'il vous plaît. Page 48 de l'anglais, page 46 en B/C/S. C'est le

 18   numéro ERN B/C/S 47 -- pardonnez-moi, numéro ERN 4150 à 4158 [comme

 19   interprété].

 20   Q.  Il s'agit de conversations téléphoniques interceptées, ou de résumés de

 21   ces écoutes. Je souhaite vous poser deux questions à leur sujet.

 22   M. JORDASH : [interprétation] Page 48 de l'anglais et page 47 du texte en

 23   B/C/S. Numéro ERN 0415-1185.

 24   Q.  Le 25 août 1995 :

 25   "Aujourd'hui, à 16 heures, le commandant du 11e Corps, général Dusan

 26   Loncar, rencontrera le général Bora Ivanovic, qui a coordonné les actions

 27   entre le 11e Corps et l'armée populaire yougoslave, SVK. Le sujet à l'ordre

 28   du jour n'est pas connu."


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  1   Pouvez-vous nous confirmer que tel était le rôle d'Ivanovic ?

  2   R.  Non. Malheureusement, je ne peux pas le confirmer parce que je ne suis

  3   pas au courant de cela.

  4   Q.  Bien. Alors, passons maintenant à un autre document.

  5   M. JORDASH : [interprétation] -- numéro 65 ter, page 49 de l'anglais, page

  6   48 du B/C/S. Numéro ERN 04150-1258.

  7   Q.  Cette écoute concerne le document que nous avons commencé à regarder,

  8   et il est noté que d'après des discussions avec Ivanovic (le SUP de Serbie)

  9   qui commandait le 11e Corps, nous avons appris que deux divisions de

 10   policiers d'active (des officiers de police particuliers) ont été envoyées

 11   de Serbie pour occuper le territoire aujourd'hui, à la date du 21 octobre

 12   1995."

 13   Etes-vous au courant du rôle joué par Obrad Stevanovic et êtes-vous au

 14   courant de ce qu'il dit ici ?

 15   R.  Non, je ne sais pas grand-chose à ce sujet. A cette date-là, Knin était

 16   tombée et la RSK avait été détruite ou démantelée. Donc je n'occupais plus

 17   ce poste-là. Je n'étais pas dans le secret de ce qui se passait lors de ces

 18   réunions.

 19   Q.  C'est bon. Merci.

 20   M. JORDASH : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser à ce

 21   témoin.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 23   Maître Jordash, il y a une ou deux minutes seulement, j'ai dit qu'il serait

 24   inutile d'exprimer votre accord ou désaccord avec le témoin. A moins, bien

 25   sûr - et ce n'est pas quelque chose que vous étiez en train de faire, mais

 26   je me suis peut-être trompé - à moins que vous tentiez d'obtenir des

 27   éléments du témoin à l'appui de votre thèse. Et hormis le fait d'être en

 28   désaccord avec le témoin, peut-être que vous souhaitiez présenter votre


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  1   thèse au témoin et vous souhaitiez que le témoin s'en explique.

  2   Je n'ai pas eu l'impression particulière, tout d'abord parce que le

  3   témoin a de lui-même demandé à pouvoir ajouter quelque chose, pas

  4   précisément sur la question que vous lui avez posée. Et le deuxième point,

  5   c'est que j'avais l'impression que vous souhaitiez simplement dire que vous

  6   n'étiez pas d'accord, et première étape avant de poser votre question au

  7   témoin : de lui présenter votre thèse.

  8   M. JORDASH : [interprétation] Oui, effectivement. Je ne sais pas si c'est

  9   utile, en fait, de présenter ma thèse sur ce point.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je sais que vous être très précis

 11   lorsqu'il s'agit d'appliquer l'article 90(H)(ii), donc je vous ai arrêté à

 12   ce moment-là. Je ne sais pas s'il s'agit d'un détail de votre thèse, je ne

 13   sais pas si vous souhaitez demander au témoin qu'il s'explique davantage.

 14   Je souhaite simplement en toute équité dire cela.

 15   M. JORDASH : [interprétation] Le témoin a dit que de plus petites unités

 16   avaient peut-être été envoyées, il ne le sait pas. Et nous faisons valoir

 17   que de plus petites unités ou des unités --

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez vous adresser au témoin dans ce

 19   cas.

 20   M. JORDASH : [interprétation]

 21   Q.  Que vous sachiez simplement, Monsieur le Témoin, que nous faisons

 22   valoir que des unités ont été envoyées du 11e Corps, et ce, de façon assez

 23   régulière. A savoir si ces unités avaient la taille d'un bataillon ou non,

 24   c'est quelque chose que nous n'avons pas pu affirmer. Mais ce que nous

 25   disons, c'est qu'il y avait certainement des unités, outre le groupe

 26   d'Ulemek et les Skorpions, qui ont été envoyées régulièrement.

 27   Voilà, telle est notre position. J'espère que vous la comprenez.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que ceci vous incite à ajouter


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  1   quelque chose à votre réponse précédente ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Si je puis ajouter quelques mots. La

  3   taille d'un bataillon est plus de 500 hommes. Et c'est peut-être cela qui a

  4   semé le trouble. Il se peut que de plus petites unités soient venues, mais

  5   ce n'était pas quelque chose dont j'étais au courant. Et j'ai ajouté, de

  6   surcroît, que je n'étais pas un expert militaire.

  7   M. JORDASH : [interprétation] Puis-je demander une question supplémentaire

  8   ?

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 10   M. JORDASH : [interprétation]

 11   Q.  Vous et moi ne nous sommes jamais rencontrés ? Vous n'avez jamais

 12   rencontré aucun membre de l'équipe de Défense Stanisic, n'est-ce pas ?

 13   R.  C'est exact.

 14   Q.  Merci.

 15   M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie, Mesdames, Monsieur les

 16   Juges.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Farr, êtes-vous prêt ?

 18   J'ai une question à poser au témoin. Quelquefois, je pose la question

 19   directement au témoin en raison du contexte posé par les questions qui ont

 20   été précédemment posées, et ne pas perdre de vue ce contexte.

 21   Monsieur Draca, Me Jordash vous a demandé de regarder la pièce P1298, qui

 22   décrit l'ensemble de la situation concernant le 5e Corps de Bihac et cette

 23   initiative admirable qui consistait à placer tous ceci sous protection.

 24   Vous vous souvenez certainement de ce document et des questions abordées

 25   par ce document ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je m'en souviens.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est le document qu'on vous a montré

 28   avant la lettre de M. Abdic qui a été envoyée à New York. Donc ceci est


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  1   clair.

  2   Est-ce que M. Stanisic a joué un quelconque rôle lors de ces événements qui

  3   se déroulaient à ce moment-là ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors je dois vous dire que les hauts

  5   dirigeants de la République de Serbie, oui. C'est ainsi que nous voyions la

  6   situation. Pour nous, la Serbie était le garant de l'accord signé entre la

  7   République de la Krajina serbe et la Republika Srpska.

  8   Alors, si nous abordons la question sur un angle plus général et à l'aube

  9   de la communauté internationale, les dirigeants de la RSK se tournaient

 10   vers le président Milosevic. Et c'était un pays reconnu à l'époque et qui

 11   avait son corps diplomatique. Et tout les portait à se tourner vers

 12   Belgrade.

 13   A savoir dans quelle mesure il y avait des réactions de Belgrade et de qui,

 14   ça c'est quelque chose que je ne sais pas.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que : "Comme ils n'avaient

 16   pas d'autres contacts, ils gravitaient autour du président Milosevic."

 17   Alors je comprends bien que le président Milosevic, qui était à la tête du

 18   gouvernement à ce moment-là, était digne d'intérêt. Est-ce que M. Stanisic

 19   a participé d'une manière ou d'une autre à tout 

 20   ceci ? Donc, aux côtés du président Milosevic.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous parlons de la période qui va jusqu'à

 22   l'opération Pauk et pendant l'opération Pauk. Je ne sais pas si M. Stanisic

 23   a participé à cela, hormis le fait que nous avons envoyé les rapports aux

 24   personnes haut placées au sein des services de Sûreté à propos des

 25   réfugiés, parce que nous ne pouvions pas nous approcher de Milosevic.

 26   Nous en avons donc informé les services de Sûreté de l'Etat à la fois de la

 27   République de Serbie et de la Republika Srpska sur la situation à Kladusa.

 28   A savoir si M. Stanisic a reçu des missions concernant ces questions-là de


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  1   la part du président Milosevic, cela, je ne le sais pas.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous pose cette question parce que le

  3   document qui vous a été présenté - qui était le P1289 et qui parlait de

  4   cette "initiative admirable" - a été remis au président de la République de

  5   Serbie, mais plus particulièrement remis également au MUP, et plus

  6   précisément, à Jovica Stanisic. Et je ne vois pas que mention soit faite

  7   des services de Sûreté de la République de la Krajina serbe. C'est la

  8   raison pour laquelle je vous pose cette question : qu'est-ce qui permet

  9   d'expliquer que le MUP, en la personne de M. Stanisic, est précisément cité

 10   comme étant une des entités ou personnes à qui le rapport du général de

 11   division Borislav Djukic doit être remis ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas le document sous les yeux

 13   actuellement. Si je me souviens bien, il s'agissait d'une dépêche. Dans ces

 14   circonstances-là, personne ne nous les envoyait. Je veux dire, personne de

 15   l'armée.

 16   Et pour ce qui est du fait que M. Stanisic ait été un des destinataires,

 17   j'ai dit que le commandement de l'armée faisait la même chose lorsqu'il

 18   s'agissait de fournir des informations sur la région de Kladusa. Il fallait

 19   informer le service de Sûreté de l'Etat sur les événements qui se

 20   déroulaient dans la région.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 22   Monsieur Farr, vous êtes prêt à commencer votre contre-interrogatoire ?

 23   M. FARR : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, allez-y. Je regarde

 25   l'heure. Nous allons donc entendre votre contre-interrogatoire pendant huit

 26   minutes, et ensuite nous aurons une pause.

 27   Veuillez poursuivre.

 28   Contre-interrogatoire par M. Farr :

 


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  1   Q.  [interprétation] Monsieur, la première question que je souhaite vous

  2   poser concerne les unités armées de la DB de la SAO de Krajina.

  3   La DB de la SAO de Krajina a-t-elle jamais disposé de ses propres

  4   formations ou groupes armés ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  Vous n'êtes pas au courant d'un quelconque entraînement ou formation de

  7   groupes de sabotage par la SDB ou d'une force de 

  8   frappe ?

  9   R.  A ma connaissance, la SDB de la Krajina ne disposait pas de telles

 10   unités.

 11   Q.  Je souhaite également vous poser une question au sujet des forces

 12   armées de la SDB de la République de Serbie qui intervenaient en RSK.

 13   Avez-vous jamais tombé sur les renseignements qui indiquaient que le

 14   service de Sûreté de l'Etat du MUP de Serbie contrôlait des forces armées à

 15   l'intérieur de la RSK ?

 16   R.  Je ne dispose pas d'information à cet égard. Même si le sujet

 17   communément abordé concernait les différents groupes qui se présentaient,

 18   Martic, à un moment donné, a dit qu'il fallait parler à ces groupes pour

 19   savoir si, oui ou non, il s'agissait véritablement de membres de la DB de

 20   la République de Serbie. Nous avons estimé que leur présence était

 21   inacceptable ou inadmissible sans que cela n'ait été porté à notre

 22   connaissance.

 23   Pour l'essentiel, nous avons simplement estimé qu'il s'agissait de

 24   propagande. Je ne suis pas au courant de la présence de telles unités en

 25   RSK, à l'exception d'un groupe de personnes armées qui étaient arrivées

 26   pour l'opération Pauk et qui assuraient la sécurité du convoi.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic.

 28   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, à la page 52, ligne


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  1   9, le témoin a également qualifié la propagande lorsqu'il en parlé. Je ne

  2   souhaite pas en dire davantage. Je ne souhaite pas souffler la réponse au

  3   témoin.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous qualifié d'une manière ou

  5   d'une autre la propagande en question, Monsieur Draca ?

  6   Pourriez-vous nous dire de quel type de propagande il s'agissait ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout d'abord, nous devrions garder à l'esprit

  8   le fait que nous étions en guerre et que la confusion générale régnait. Il

  9   y avait des groupes, des groupes criminels --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous arrêter tout de suite. La

 11   question porte sur votre réponse qui n'a pas, peut-être, été entièrement

 12   traduite. Je souhaite que vous répétiez le terme que vous avez utilisé

 13   lorsque vous avez parlé de propagande.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Le fait est qu'ils se sont fait passer pour

 15   des membres de la DB de Serbie pour ne faire l'objet d'aucune sanction.

 16   L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète de la cabine 

 17   anglaise : pour ne pas être mobilisés.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic.

 19   M. PETROVIC : [interprétation] Peut-être que la façon la plus rapide de

 20   procéder serait d'entendre à nouveau le passage en question pour que les

 21   corrections nécessaires soient apportées, afin de ne pas perdre de temps.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, je m'en remets au témoin,

 23   et ensuite j'interviens.

 24   Alors, d'après vous, qu'est-ce que le témoin a dit à propos de propagande ?

 25   M. PETROVIC : [interprétation] Le témoin a dit que c'était pour assurer

 26   leur propre promotion.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je m'en remets aux parties. C'est à

 28   elles de décider si, oui ou non, tout ceci doit être vérifié, s'il s'agit


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  1   simplement de propagande ou de propagande qui assurait la promotion de ce

  2   qui se passait. Je m'en remets aux parties.

  3   Monsieur Farr, veuillez poursuivre.

  4   M. FARR : [interprétation]

  5   Q.  Vous avez parlé -- je sais très bien toutes ces allégations à savoir

  6   que les forces paramilitaires avaient été envoyées par la DB serbe. Vous

  7   avez dit que Martic avait dit qu'il fallait se pencher sur la question et

  8   vous avez indiqué que vous en avez conclu que ceci n'était pas vrai.

  9   Autrement dit, que Martic était d'accord avec ces conclusions à savoir

 10   qu'il ne s'agissait pas de membres de formations paramilitaires qui avaient

 11   été envoyés par la DB serbe ?

 12   R.  Oui, exactement. Oui, il était convaincu que cela. Nous avons déposé

 13   des rapports au pénal contre certaines de ces personnes.

 14   Q.  Bien. Et pendant que vous avez été interrogé par Me Jordash, vous nous

 15   avez dit que vous étiez membre du Conseil de Défense suprême de la

 16   Republika Srpska de Krajina. Est-ce que vous pouvez nous dire qui étaient

 17   les autres membres de ce Conseil de Défense suprême ?

 18   R.  Le président de la république, le Premier ministre, le commandant de

 19   l'état-major général, le ministre de l'Intérieur, le président de

 20   l'assemblée du Parlement, le ministre de l'Intérieur ainsi que ses deux

 21   assistants chargés des questions de sécurité publique et Sûreté de l'Etat.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'il y a un lien avec le

 23   document P1289 à nouveau. Les personnes à qui ce rapport a été envoyé, eh

 24   bien, nous constatons que parmi ces noms figurent à la fois le nom du

 25   président de la république et le Premier ministre. Etant donné que vous

 26   avez utilisé exactement les mêmes termes -- en bas du document P1289, nous

 27   avons deux fois le même texte avec la même traduction. Et plutôt que

 28   d'établir une différence entre les deux, le président "predsednik" ou


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  1   "predsednik vlade", je crois que c'est simple, le témoin a utilisé

  2   exactement ces deux termes qui se trouvent en bas de la page P1289, termes

  3   qui n'ont pas été traduits puisqu'il y a une différente entre le président

  4   de la république et le Premier ministre. C'est ça la différence.

  5   Veuillez revoir la traduction du document P1289 à cet égard, s'il vous

  6   plaît.

  7   Vous pouvez poursuivre. Je vous ai peut-être interrompu. Nous allons tout

  8   d'abord faire une pause.

  9   Et nous reprendrons à midi 30.

 10   --- L'audience est suspendue à 12 heures 01.

 11   --- L'audience est reprise à 12 heures 34.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Farr, vous pouvez

 13   poursuivre.

 14   Et puis, je vais vous demander de terminer dans une heure parce que j'ai

 15   quelques questions de procédure. Même à 12 heures 30 [sic]. Je vous

 16   demanderais donc de terminer à 12 heures 30 [sic].

 17   M. FARR : [interprétation] A 1 heure 30, vous voulez dire, Monsieur le

 18   Président ?

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement, 1 heure 30.

 20   M. FARR : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur, juste avant la pause, on a parlé de l'appartenance, la SDC,

 22   et vous avez dit que le commandant de l'état-major principal était un des

 23   membres de la SDC. Est-ce bien le commandant de l'état-major principal de

 24   la SVK ?

 25   R.  Oui, c'est exact.

 26   Q.  Vous avez dit aussi que le ministre de l'Intérieur avait deux adjoints

 27   chargés de la Sûreté d'Etat et de la sécurité publique. Ces deux adjoints

 28   étaient Rade Kostic et vous-même ?


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  1   R.  Non. Moi, j'ai été l'adjoint chargé de la Sûreté de l'Etat, alors que

  2   pour la sécurité publique c'était Nebojsa Pavkovic.

  3   Q.  Est-ce exact que les adjoints au ministre des Affaires intérieures de

  4   la RSK étaient Rade Kostic et Ilija Kojic ?

  5   R.  Oui, c'est exact. Ils étaient adjoints chargés des régions de la

  6   Slavonie orientale et de Baranja.

  7   Q.  Et vous-même, est-ce que vous avez été l'adjoint du ministre ?

  8   R.  Oui, oui. J'ai été par ma fonction aussi adjoint du ministre des

  9   Affaires intérieures.

 10   Q.  Et le président de la république était Milan Martic; est-ce exact ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Pourriez-vous me dire en deux ou trois phrases quelle a été la fonction

 13   du SDC de la RSK ?

 14   R.  L'échange d'informations à destination du gouvernement, donc entre le

 15   MUP et l'armée, et ensuite il s'agissait pour le gouvernement de faire des

 16   recommandations auprès de la police et de l'armée et tous les segments de

 17   ces entités. Il s'agissait aussi de prendre des décisions importantes qui

 18   ne pouvaient pas être prises sans leur aval.

 19   Q.  Est-ce qu'on peut dire qu'il s'agissait surtout d'une coopération entre

 20   la police et l'armée, et ceci, au sujet des questions liées à la sécurité

 21   et à l'armée ?

 22   R.  Oui, c'est exact.

 23   Q.  Et vous avez été membre de ce Conseil suprême de la Défense pendant

 24   quelle période ?

 25   R.  Entre le printemps 1994 et le mois d'août 1995.

 26   Q.  Est-ce que ceci correspondait avec la période au cours de laquelle vous

 27   avez été à la tête de la DB de la RSK ?

 28   R.  Non, pas pendant toute cette période. Vu que j'ai été à la tête de la


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  1   DB de la RSK depuis le mois de juin 1993, et après que la décision ait été

  2   prise par --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous ralentir, pour commencer. Et

  4   puis, répétez aussi la réponse. Parce que vous avez 

  5   dit : "Pas pendant toute la période. J'ai été à la tête de la Sûreté de

  6   l'Etat de la RSK à partir du mois de juin…"

  7   Donc, continuez après, répétez ce que vous avez dit, parce que ceci n'a pas

  8   été saisi au compte rendu d'audience.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc c'était une proposition qui émanait du

 10   président de la république qui datait du mois de mai 1994, et en vertu de

 11   cette décision, deux nouveaux assistants ont été nommés, le chef de la

 12   sécurité publique et le chef de la Sûreté de l'Etat.

 13   M. FARR : [interprétation]

 14   Q.  Eh bien, maintenant je vais revenir sur la question du chef de la

 15   sécurité publique et de la Sûreté de l'Etat. Est-il exact qu'il y avait un

 16   chef qui était chargé de la Sûreté d'Etat pour la région de Knin et puis un

 17   autre pour la Slavonie, Baranja et le Srem occidental ?

 18   R.  Je ne sais pas quelle a été la situation en 1991, à l'époque où c'était

 19   Dusan Orlovic qui a été le chef de la DB de Knin; mais après, un nouveau

 20   service a été créé à partir du mois d'août 1992. Et à partir de ce moment-

 21   là, il n'y avait qu'un seul chef pour toute la région.

 22   Et je dois ajouter que pour la Slavonie et Baranja, il s'agissait là d'une

 23   région spécifique qui était souvent en conflit avec les hommes politiques

 24   de Knin. Et donc, ils avaient des adjoints au niveau de tous les ministères

 25   justement pour éviter ces conflits. Et pour éviter ces conflits, on les

 26   laissait prendre des décisions sans avoir le préalable du gouvernement de

 27   la Krajina.

 28   Q.  Bien. Hier, vous avez parlé d'une réunion qui a eu lieu le 3 septembre


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  1   1993, et j'ai vu quelques photos. On a vu que vous et le capitaine Dragan

  2   aviez participé à la réunion. Est-ce que là il s'agissait d'une réunion de

  3   la SDC ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Je viens de lire ce que vous avez dit. Vous avez dit :

  6   "Cette réunion a eu lieu au début du mois de septembre. Il s'agit d'une

  7   réunion qui se tenait tous les trois mois à peu près. Il s'agissait

  8   d'informer le Premier ministre, à laquelle participaient toutes les

  9   personnes chargées de la sécurité dans le territoire de la Krajina, les

 10   officiers haut gradés, les responsables de la protection civile. Et cette

 11   réunion durait toute la journée en général --"

 12   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 13   M. FARR : [interprétation]

 14   Q.  "Et tout le monde présentait son rapport au Premier ministre, et c'est

 15   à ce moment-là que l'on donnait des directives. Le gouvernement donnait ses

 16   directives pour la suite des travaux."

 17   C'est quelque chose qui figure à la page 16 796 du compte rendu d'audience.

 18   Donc vous avez dit que ces réunions se tenaient à peu près tous les trois

 19   mois. Est-ce que ces réunions avaient un nom particulier ?

 20   R.  Il s'agit du débriefing, tout simplement. Il n'y avait pas de nom

 21   particulier. Et puis, le gouvernement donnait ses instructions, mais il

 22   s'agissait des instructions d'ordre général. Alors que, lors de réunions du

 23   SDC, il s'agissait d'un comité restreint et il s'agissait des instructions

 24   qui étaient plus confidentielles.

 25   Parce que la réunion au sujet de laquelle on a vu la vidéo, eh bien, là

 26   vous avez plus de 50 personnes qui ont participé à cette réunion, et il y

 27   avait des gens qui n'étaient pas vraiment de très haut niveau qui ont pu

 28   participé à cette réunion, à la différence des autres.


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  1   Q.  Vous avez dit que les adjoints chargés des affaires intérieures ont

  2   participé à ces réunions. Qui étaient ces gens ?

  3   R.  Le ministère des Affaires intérieures avait plusieurs adjoints ou chefs

  4   de direction. Vous voulez que je vous donne les noms de ces gens ou…

  5   Q.  Vous pourriez tout simplement me dire si Rade Kostic et Ilija Kojic ont

  6   participé à ces réunions.

  7   R.  Non. Peut-être une fois ont-ils pris part à cette réunion. Mais tout

  8   simplement parce que ces réunions se tenaient trop loin par rapport à

  9   l'endroit où ils se trouvaient.

 10   Et en ce qui concerne la réunion qui a été filmée, non, ils n'ont pas

 11   participé à cette réunion-là.

 12   Q.  Bien. Maintenant je voudrais parler des rapports que vous aviez avec la

 13   DB serbe pendant l'époque où vous avez été à la tête ou le remplaçant du

 14   chef de la DB de la RSK.

 15   Tout d'abord, pourriez-vous nous dire exactement les dates ou définir la

 16   période pendant laquelle vous avez exercé cette fonction ? Cela a commencé

 17   au mois d'août, n'est-ce pas, 1992 ?

 18   R.  Oui. Et ensuite, j'ai exercé cette fonction jusqu'au 23 juin 1993. Et à

 19   partir de cette date-là jusqu'à la chute de la République serbe de la

 20   Krajina, j'ai été le chef de secteur, du service.

 21   Q.  Et dans votre déposition d'hier, vous avez dit que vous aviez partagé

 22   des renseignements avec la 2e Direction de la SDB de la Serbie. Comment

 23   cela se présentait-il, sous forme de rapports écrits ou communications

 24   orales ?

 25   R.  Les deux. Et d'ailleurs, je n'ai pas seulement communiqué avec la 2e

 26   Direction, mais avec toutes les directions, avec tous les services.

 27   Q.  En ce qui concerne les rapports écrits, la plupart de ces rapports

 28   étaient envoyés à quelle direction ? Est-ce que vous envoyiez le même


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  1   nombre de rapports à toutes les directions ou bien est-ce qu'il y en avait

  2   une qui en recevait davantage ?

  3   R.  C'est difficile de dire qui en recevait plus. Quand il s'agissait des

  4   questions concernant la sécurité et quand on avait besoin de recevoir des

  5   vérifications de renseignements, et cetera, on envoyait ce rapport à la

  6   1ère Direction. En ce qui concerne la 2e Direction, eh bien, on leur

  7   envoyait des informations concernant la Krajina, et on observait aussi

  8   parfois les mouvements de troupes. On se disait qu'il serait bien d'en

  9   informer la DB de Serbie, et on consignait cela dans nos rapports.

 10   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 12   M. PETROVIC : [interprétation] Au début de la ligne 13, le témoin n'a pas

 13   dit ce qui est écrit ici. Les quatre premiers mots, il ne les a pas

 14   prononcés.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ne recevons pas d'interprétation.

 16   Pouvez-vous répéter ce que vous avez dit, Maître Petrovic.

 17   M. PETROVIC : [interprétation] Les quatre premiers mots de la ligne 13, le

 18   témoin n'a pas dit cela. Ceci n'a pas été bien compris. Pourriez-vous

 19   essayer de vérifier avec le témoin.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, je vais essayer de voir de quoi il

 21   s'agit.

 22   Monsieur le Témoin, vous avez dit :

 23   "S'il y avait des questions de sécurité qu'il s'agissait de vérifier,

 24   que faisiez-vous avec cela…"

 25   Puisque là vous avez parlé de la 1ère Administration ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que ces genres d'informations, on les

 27   envoyait à la 1ère Administration.

 28   M. PETROVIC : [interprétation] Je suis désolé parce que -- il s'agit de la


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  1   ligne 12, où c'est écrit responsable des frontières. Le témoin n'en a pas

  2   parlé.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ah, d'accord, je vois. Je le vois

  4   maintenant. Pour moi, c'est une autre ligne, mais bon.

  5    Monsieur le Témoin, quand vous avez parlé de la 2e Administration, elle

  6   était chargée de quoi exactement ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Pas des frontières. J'ai dit qu'elle était

  8   chargée de rassembler tous les renseignements qui allaient au-delà du

  9   territoire de la République de Serbie. Donc il s'agit là d'une direction

 10   chargée des renseignements pour ce qui se passe à l'extérieur de la

 11   frontière, au-delà de la frontière.

 12   M. PETROVIC : [interprétation] Merci.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Maître Farr.

 14   M. FARR : [interprétation]

 15   Q.  Donc vous avez envoyé des rapports écrits à la DB serbe. Est-ce que

 16   vous avez aussi envoyé des rapports à votre propre gouvernement, le

 17   gouvernement de la RSK ?

 18   R.  Oui, en effet.

 19   Q.  Alors on va parler de la 2e Administration de la DB serbe. Est-ce que

 20   vous avez envoyé davantage de rapports à votre gouvernement, le

 21   gouvernement de la RSK, ou bien à la 2e Administration de la DB serbe ?

 22   R.  J'ai envoyé beaucoup, beaucoup plus de rapports au gouvernement, au

 23   président de la république. Parce qu'on était obligés d'écrire des notes

 24   d'analyse que l'on envoyait quotidiennement. Et puis, on avait une synthèse

 25   de ces informations que l'on élaborait la fin de semaine et qu'on lui

 26   envoyait. On ne correspondait pas autant avec la DB.

 27   Q.  Pourriez-vous nous dire combien de rapports à peu près vous avez envoyé

 28   à la 2e Administration, combien vous en envoyiez par jour, par semaine, par


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  1   mois ? Vous pouvez choisir n'importe quelle période qui vous convient pour

  2   illustrer cela.

  3   R.  Au début du mois de janvier 1993, ce chiffre était très petit, mais

  4   après, au fur et à mesure que le service se formait, le nombre de rapports

  5   a crû, de sorte qu'à la fin de l'année 1995, on envoyait peut-être deux

  6   rapports par semaine.

  7   Mais bon, parfois il y avait des semaines où on n'en envoyait aucun.

  8   Q.  Et vous envoyiez aussi des rapports écrits à la SVK, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Avez-vous jamais envoyé des rapports à Jovica Stanisic en personne ?

 11   R.  Oui, il y en a eu. Il y avait des rapports que l'on envoyait à Jovica

 12   Stanisic en personne.

 13   Q.  De quoi s'agissait-il dans ce cas ?

 14   R.  En général, il s'agissait de la situation concernant Fikret Abdic et

 15   Velika Kladusa. Peut-être qu'il y avait d'autres informations aussi. En

 16   tout cas, les rapports envoyés à M. Stanisic se faisaient au moment où l'on

 17   préparait des conférences internationales vu que l'initiative pour des

 18   accords pacifiques était telle -- ces initiatives étaient telles qu'il

 19   s'agissait de préparer la DB serbe et ses dirigeants au sujet de la

 20   sécurité et de la situation en ce qui concerne les forces internationales.

 21   Q.  Est-ce que vous savez si M. Stanisic recevait des rapports que vous

 22   envoyiez à la 2e Administration aussi ?

 23   R.  Ça, je ne le sais pas. Je ne peux pas le savoir.

 24   Q.  Est-ce que la situation habituelle était telle que vous envoyiez les

 25   informations les plus importantes figurant dans les rapports reçus du chef

 26   de la 2e Administration ?

 27   R.  Eh bien, on avait une direction chargée des analyses, et il leur

 28   appartenait de décider s'ils voulaient faire suivre des informations et à


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  1   qui.

  2   Q.  Après avoir envoyé ces rapports à la 2e Administration et à la DB serbe

  3   en général, ensuite eux-mêmes faisaient suivre l'information à qui de

  4   droit. Autrement dit, s'il vous est arrivé de leur envoyer quelque chose

  5   dont avait besoin la VJ, c'est eux qui envoyaient cela à la VJ; ou bien si

  6   vous envoyiez quelque chose à Milosevic, c'est eux qui envoyaient cela à

  7   Milosevic ?

  8   M. PETROVIC : [interprétation] Je pense que là on a mal compris les propos

  9   du témoin. Parce que le témoin ne parle pas seulement des rapports et il ne

 10   parle pas uniquement de la 2e Administration. Donc il ne s'agit pas d'une

 11   bonne compréhension des propos tenus par le témoin.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash.

 13   M. JORDASH : [interprétation] Puis, moi je voudrais demander aussi à M.

 14   Farr quelle est vraiment la base des questions qu'il pose. Au début, on a

 15   parlé des rapports envoyés à la DB, et le témoin ne savait pas quel était

 16   le sort réservé à ces rapports. Maintenant on prétend que le témoin savait

 17   ou devait savoir que ces rapports étaient ensuite transmis à la VJ, et

 18   cetera.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Farr.

 20   M. FARR : [interprétation] Là, il s'agissait d'une question qui a été

 21   posée. Moi, j'ai essayé de poser une question au témoin. Je n'ai pas

 22   préjugé de la réponse.

 23   Donc, en ce qui concerne la question de base, à savoir sur quoi je

 24   base ma question, le témoin a beaucoup parlé de tout cela. Il a parlé de la

 25   façon dont fonctionnaient les services de Sécurité en Serbie, mais aussi

 26   dans les autres entités serbes ailleurs. Mais moi je peux lui poser la

 27   question de savoir s'il sait quelque chose au sujet de cela.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous-même, vous avez soulevé la question


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  1   de fondement à plusieurs reprises. Donc, veuillez poser la question de

  2   façon claire avant de procéder, en lui posant la question claire au sujet

  3   des bases et de la fondation.

  4   M. FARR : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous saviez ce que faisait la DB serbe

  6   avec les informations que vous fournissiez à la 2e information [comme

  7   interprété] ? Je parle des rapports écrits. Est-ce que vous savez ce

  8   qu'elle faisait avec ces rapports après les avoir reçus ?

  9   R.  Moi, j'ai travaillé pour la DB, et à cause de cela je suis au courant

 10   de la procédure de l'envoi des rapports et de la réception des rapports et

 11   de leur transmission. C'est pour cela que j'ai dit que c'était le

 12   département chargé des analyses qui décidait à qui faire suivre

 13   l'information, s'il s'agissait d'information pertinente, importante pour

 14   quelqu'un, et cetera. Moi, je ne pouvais pas savoir ce qu'ils voulaient.

 15   Ils ne nous faisaient pas des rapports, ce n'est pas comme cela que

 16   fonctionne le service. Ils n'ont pas à nous dire ce qui se passe avec

 17   l'information, si elle a été transmise à qui que ce soit.

 18   Vous avez posé une question au sujet de l'armée yougoslave. Eh bien, il est

 19   arrivé qu'on leur envoie des informations de temps en temps, mais ceci

 20   passait par l'état-major principal. Parfois, on envoyait des informations

 21   directement au service de sécurité publique. Cela ne passait pas par la DB.

 22   Parfois, on leur envoyait des rapports directement.

 23   Q.  Mais vous-même, vous avez travaillé pour la DB serbe entre le 1er

 24   septembre 1995 et le 31 mars 2007; est-ce exact ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Et la DB serbe avait comme politique de fournir les informations en

 27   matière de sécurité à toute instance de la République de Serbie qui

 28   semblait habilitée à les recevoir, n'est-ce pas ?


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  1   R.  C'est exact. Et d'ailleurs, c'est ainsi que fonctionne ce genre de

  2   service dans le monde entier.

  3   Q.  Par exemple, si quelque chose avait une importance militaire, c'était

  4   également répercuté à l'armée, n'est-ce pas ?

  5   R.  Eh bien, à ce jour, après tant d'années d'expérience, je ne sais pas

  6   comment le directeur de la BIA -- enfin, c'étaient des informations que

  7   l'on considérait comme externes, un flux externe d'informations. Mais je

  8   suppose que s'il y avait urgence, dans ce cas-là l'armée était avertie. A

  9   moins que les services de Renseignements militaires aient déjà obtenu cette

 10   information.

 11   Q.  Et quand vous étiez chef de la DB de la RSK, vous fournissiez également

 12   des informations d'importance militaire au service de la SVK, n'est-ce pas

 13   ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Vous nous avez donné des exemples des éléments que vous aviez transmis

 16   à la 2e Administration de la DB de Serbie. Est-ce que vous signaliez

 17   également des conflits internes à la RSK ?

 18   R.  De temps en temps, oui. Mais il n'y a pas eu beaucoup de cas de figure

 19   tels que celui que vous venez de décrire. Mais si tel était le cas et si

 20   cela avait un impact sur le plan de paix ou sur une initiative de

 21   rétablissement de la paix.

 22   Q.  Est-ce exact que l'une des raisons pour lesquelles vous informiez la DB

 23   de Serbie de ces conflits politiques internes était pour que la DB de

 24   Serbie et d'autres autorités serbes puissent intervenir et jouer les

 25   médiateurs dans ce conflit ?

 26   R.  Encore une fois, je ne suis pas en mesure de répondre à cette question

 27   car mon rôle était simplement de faire des propositions ou de fournir des

 28   informations synthétiques. Et dans certains cas, j'aurais pu dire que


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  1   c'était utile d'impliquer le président Milosevic pour s'assurer qu'une

  2   initiative de maintien de la paix et de rétablissement de la paix soit

  3   menée à bien, mais je ne suis pas sûr que c'est ainsi que les choses se

  4   sont effectivement passées.

  5   Q.  Lorsque vous envoyiez personnellement des rapports à la DB de Serbie,

  6   est-ce que vous aviez de quelque façon fait ceci avec le souhait ou

  7   l'espoir que cela occasionne de la part des autorités serbes une

  8   intervention dans les politiques internes de la Krajina afin que le

  9   gouvernement de Krajina fonctionne de la manière dont vous pensiez qu'il

 10   aurait fonctionné ?

 11   R.  Oui, c'est exact. Mais dans la plupart des cas, ceci n'avait pas à voir

 12   avec le fonctionnement interne. C'étaient plutôt des problèmes

 13   internationaux qui survenaient suite à un conflit politique interne. En

 14   temps que citoyen lambda, je voulais que la paix soit rétablie. Et je

 15   savais que le président Milosevic était celui qui jouissait de la plus

 16   grande autorité par rapport à la RSK et aux hommes politiques qui la

 17   peuplait. Et je pensais que c'était souhaitable que le président Milosevic

 18   intervienne auprès d'eux. Mais je n'étais jamais en mesure de demander

 19   ouvertement cela.

 20   Q.  Vous avez dit que :

 21   "Je pensais qu'il était souhaitable que le président Milosevic

 22   intervienne auprès d'eux."

 23   Vous me corrigerez si j'ai tort, mais cela signifie que vous pensiez que

 24   votre rapport était envoyé à la DB de Serbie, et ensuite de la DB de Serbie

 25   à l'intention de M. Milosevic, et M. Milosevic ensuite allait intervenir

 26   dans ce qui se passait en Krajina, selon vous, pour améliorer la situation.

 27   Ai-je bien décrit tout cela ?

 28   R.  Je doute qu'un rapport rédigé de ma main ait été transmis au président


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  1   Milosevic. Mais je suppose que ce monsieur a été informé de tout ce qui se

  2   passait.

  3   Q.  Ça aurait été les informations qui figuraient dans le rapport, plutôt

  4   que le rapport lui-même, qui auraient été transmises à M. Milosevic, n'est-

  5   ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Très bien. Donc nous avons parlé des rapports que vous avez envoyés à

  8   la DB de Serbie. Et la DB de Serbie a envoyé également des rapports écrits

  9   ou des documents écrits à votre intention, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui. De temps en temps, nous recevions ce type de document.

 11   Q.  Et, de la même manière, vous transmettiez ces informations à qui de

 12   droit au sein des autorités de la RSK, n'est-ce pas ?

 13   R.  Nous ne recevions pas de rapports concernant les questions politiques

 14   internes de la Serbie. Les rapports que la DB de Serbie nous envoyait à

 15   Knin portaient sur des développements spécifiques. C'était une gamme

 16   importante de questions qui étaient abordées. Je ne sais pas dans quelle

 17   mesure vous voulez que je rentre dans les détails.

 18   Je n'avais pas besoin de les informer ou je n'avais pas besoin

 19   d'informer le président de la république. Il s'agissait de questions qui

 20   étaient liées au service à proprement parler.

 21   Q.  Est-ce qu'il s'agissait de questions militaires ?

 22   R.  Non, jamais.

 23   Q.  Donc la DB de Serbie ne vous a jamais envoyé de communications écrites

 24   concernant des questions militaires qui auraient pu être d'un intérêt

 25   quelconque pour la SVK, n'est-ce pas ?

 26   R.  Non. Je n'ai jamais reçu de rapport qui serait lié à quoi que ce soit

 27   qui aurait trait à la SVK.

 28   Q.  Est-ce que vous avez eu vent de qui que ce soit dans votre service qui

 


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  1   aurait reçu des informations de la DB de Serbie et qui les aurait ensuite

  2   transmises à la SVK ?

  3   R.  Je ne me souviens pas de ce genre de chose, non.

  4   M. FARR : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

  5   pourrait-on rapidement passer à huis clos partiel, s'il vous plaît.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allons-y.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous y sommes.

  8   [Audience à huis clos partiel]

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  7   [Audience publique]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

  9   M. FARR : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur, et qu'en est-il d'un homme dénommé Slobodan Jarcevic ? Etait-

 11   ce le conseiller de Martic chargé des questions internationales en juillet

 12   1995, juin et juillet 1995 ?

 13   R.  C'était le ministre des Affaires étrangères au sein du gouvernement de

 14   la RSK.

 15   Q.  Et son bureau était à Belgrade, n'est-ce pas ?

 16   R.  Il avait un bureau à Knin également. Et il avait un bureau dans le

 17   cadre du bureau de la RSK à Belgrade. Je ne sais pas s'il avait d'autres

 18   bureaux.

 19   Q.  Vous avez dit dans votre déposition hier qu'un certain Bosko Drazic

 20   dirigeait le service de police pendant un temps donné. Il dirigeait la

 21   police de Benkovac. N'est-il pas exact de dire qu'il est par la suite

 22   devenu chef des unités spéciales du MUP de la RSK ?

 23   R.  Je n'en suis pas certain. Je ne sais pas s'il était là pendant toute la

 24   période de la RSK. Je sais qu'il a passé la dernière année au centre de

 25   formation de Golubic. Je sais qu'il était conférencier là-bas.

 26   Q.  Savez-vous s'il a jamais eu pour poste ou titre de poste chef des

 27   unités spéciales ?

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic.

 


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  1   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crains que la

  2   description de l'endroit où cette personne travaillait n'a pas été

  3   consignée correctement, et ce que ce personne y faisait. Je demande à ce

  4   que ceci soit répété, s'il vous plaît.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, répéter ce

  6   que vous avez dit au sujet de l'endroit où M. Drazic a travaillé.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Il travaillait en tant que conférencier à

  8   l'école -- à l'école des forces de police à un endroit appelé Golubic, près

  9   de Knin.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maître Petrovic, ceci précise-t-il

 11   la question ?

 12   Dans ce cas, Monsieur Farr, veuillez regarder le compte rendu

 13   d'audience, s'il vous plaît, et comparez la page 71, où on parle d'arrivée

 14   en même temps et le nom qui est cité là, et comparez cela à la question qui

 15   se trouve à la page 72, la première ou la deuxième ligne.

 16   Voyez-vous l'endroit en question ? Voyez-vous où je veux en venir ?

 17   M. FARR : [interprétation] Vous voulez parler de la page 71, ligne 23, par

 18   opposition à la page 72.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 20   … la page 24, ensuite deuxième ligne de la page 72. Ceci prête à confusion.

 21   M. FARR : [interprétation] Est-ce que nous pouvons revenir à huis clos

 22   partiel, s'il vous plaît.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons revenir à huis clos partiel.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 25   Mesdames, Monsieur les Juges.

 26   [Audience à huis clos partiel]

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 22   [Audience publique]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 24   [Le conseil de la Défense se concerte]

 25   M. JORDASH : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas de problème.

 27   Veuillez poursuivre, Monsieur Farr.

 28   M. FARR : [interprétation]

 


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  1   Q.  Alors je vais revenir à ma question qui portait sur Bosko Drazic. Avez-

  2   vous jamais su quel était son titre ou sa description de poste ? Etait-il

  3   "chef des unités spéciales de la RSK" ou "chef des unités spéciales" ?

  4   Avez-vous jamais su que tel était soit sa description de poste, soit son

  5   titre ?

  6   R.  Il s'agissait d'un policier qui était membre des forces spéciales du

  7   MUP de la République socialiste de Croatie jusqu'en 1991. Il se peut qu'une

  8   fois que le chef de SUP de Benkovac ait été remplacé, qu'il occupait le

  9   poste que vous avez évoqué. Mais je ne m'en souviens pas vraiment car je

 10   n'étais pas à Knin à cette époque-là. Cela concerne les affaires traitées

 11   par le poste de sécurité publique, donc je ne sais pas s'il occupait

 12   véritablement ce poste. Mais il a travaillé pour le MUP jusqu'à la fin, à

 13   savoir jusqu'en 1995.

 14   Q.  Et vous connaissiez également un homme répondant au nom de Goran

 15   Opacic, qui était un de vos collègues au poste de police de Benkovac,

 16   n'est-ce pas ?

 17   R.  C'est exact.

 18   Q.  Vous avez également dit dans votre déposition -- ou, à un moment donné,

 19   vous avez parlé d'un Conseil national serbe qui ensuite est devenu le

 20   Conseil de Défense serbe. Il est exact que Milan Martic était membre de ce

 21   conseil, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui, tout à fait.

 23   Q.  Et qu'en est-il de Milan Babic ?

 24   R.  Il a été le président, le président du Conseil national serbe.

 25   Q.  Et qu'en est-il de Milenko Zelenbaba, qui était le chef de la SJB de

 26   Knin ?

 27   R.  C'est exact.

 28   Q.  Et pour que le compte rendu soit exact, il est exact de dire qu'il

 


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  1   était également membre du Conseil national serbe; êtes-vous d'accord avec

  2   cela ?

  3   R.  Pardonnez-moi, mais je n'ai pas compris votre question tout de suite.

  4   Je ne sais pas s'il était membre du Conseil national serbe. Il se peut,

  5   cependant, qu'il ait été membre d'office. Milan Martic était membre de ce

  6   conseil, et il était à la tête du SUP de Knin à l'époque, donc je ne sais

  7   pas si Zelenbaba était avec lui à ce moment-là.

  8   Q.  Savez-vous à quel moment le Conseil national serbe est devenu le

  9   Conseil de Défense serbe ?

 10   R.  Je crois que c'était entre 1990 et 1991. Je ne sais pas exactement à

 11   quel moment.

 12   M. FARR : [interprétation] Monsieur le Président, je vais passer à un autre

 13   sujet à ce stade. Je peux commencer à entamer un nouveau sujet brièvement.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons lever l'audience pour

 15   aujourd'hui de façon à ce que je puisse avoir suffisamment de temps pour

 16   aborder des questions de procédure.

 17   Monsieur Draca, il est peut-être clair pour vous que nous n'allons pas

 18   pouvoir conclure votre déposition aujourd'hui [comme interprété] parce que

 19   nous ne siégeons pas vendredi, ce qui signifie que nous reprendrons la

 20   semaine prochaine, à savoir le 7 février, à 9 heures du matin.

 21   Encore une fois, je vous demande de ne vous entretenir avec personne et de

 22   ne parler à personne de votre déposition, que ce soit la déposition que

 23   vous avez déjà donnée cette semaine ou votre déposition à venir la semaine

 24   prochaine. Nous aimerions vous revoir mardi prochain à 9 heures dans ce

 25   même prétoire.

 26   Je vous demande maintenant de bien vouloir suivre Mme l'Huissier.

 27   [Le témoin quitte la barre]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà. Je voudrais tout d'abord lire

 


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  1   deux décisions orales, ensuite il nous reste encore quelque chose à dire au

  2   sujet de la façon de travailler la semaine prochaine.

  3   Je vais commencer avec la demande du Procureur de verser au dossier

  4   des portions de l'entretien avec l'accusé en tant que suspect.

  5   Le 15 novembre 2011, le Procureur a demandé oralement à verser

  6   directement deux extraits de l'entretien de l'accusé en tant que suspect.

  7   Il s'agit des portions relatives à la crise des otages de l'ONU. La Défense

  8   était contre cette demande.

  9   Le 25 novembre 2011, le Procureur a modifié sa requête et a présenté

 10   davantage d'arguments en demandant que ces extraits d'entretien soient

 11   versés en guise de réplique.

 12   Le 1er décembre 2011, par le biais d'une communication informelle, la

 13   Défense de M. Simatovic a notifié les parties et la Chambre qu'elle

 14   n'allait pas présenter des arguments à ce sujet.

 15   Le 2 décembre 2011, la Défense de M. Stanisic a répondu à la requête

 16   du Procureur en s'opposant au versement de ces extraits.

 17   Le 9 décembre 2011, le Procureur a répondu en demandant de répondre à

 18   la réponse de la Défense Stanisic et il a joint à la requête sa réponse.

 19   Les Juges ont fait droit à la demande du Procureur le 13 décembre

 20   2011 par le biais d'une communication informelle.

 21   Le Procureur affirme que ces extraits d'interview sont des preuves

 22   qui conviennent à la réplique puisqu'ils ressortent directement des moyens

 23   de preuve de la Défense et que l'on ne pouvait pas les prévoir à l'avance.

 24   D'après le Procureur, ces extraits sont pertinents pour contrer les

 25   arguments avancés par la Défense de M. Stanisic, à savoir que Stanisic a

 26   agi motivé par des raisons humanitaires pendant la crise des otages de

 27   l'ONU. Avec ceci, donc, on propose des contre-arguments par rapport au mens

 28   rea de Stanisic qui figure dans l'acte d'accusation.


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  1   La Défense de Stanisic s'oppose à l'admission de ces extraits en

  2   disant qu'avec ceci on enfreint à la procédure standard pour la

  3   présentation des moyens de preuve, à savoir l'article 85(A) du Règlement de

  4   procédure et de preuve. De plus, la Défense Stanisic dit que ces moyens de

  5   preuve ne satisfont pas les critères de la réplique.

  6   D'après l'article 85(A) du Règlement, de tels moyens de preuve en

  7   guise de réplique peuvent être présentés après la présentation de moyens de

  8   la Défense, à moins que la Chambre ne décide autrement dans les intérêts de

  9   la justice.

 10   La Chambre d'appel a considéré que des moyens en réplique doivent

 11   être relatifs à une question importante qui ressort directement des moyens

 12   présentés par la Défense que l'on ne pouvait pas prévoir raisonnablement.

 13   Ceci vient de la décision Delalic du 20 février 2001.

 14   Les Juges considèrent que la présentation des moyens en réplique à ce

 15   moment de la procédure fait déviation par rapport à l'ordre habituel de la

 16   présentation des moyens tel que prévu par l'article 85(A) du Règlement.

 17   Dans ce cas précis, de tels moyens en réplique consistent en 15 [comme

 18   interprété] pages de documents. De plus, le Procureur demande à verser des

 19   documents qui sont étroitement liés à la déposition du Témoin Helgers ainsi

 20   qu'avec d'autres documents et moyens de preuve reçus par la Chambre.

 21   De plus, les Juges considèrent qu'une proposition ou un versement des

 22   moyens en réplique qui s'est fait plus tôt que d'habitude ne sera pas

 23   préjudiciable à la Défense. Ceci permettrait de faciliter la procédure et

 24   de mettre en contexte les arguments de la Défense. Les Juges considèrent

 25   que ces documents - et c'est quelque chose qui figure dans l'instruction de

 26   la Chambre du 26 août 2011 - que ceux-ci auraient pu être utiles, mais les

 27   Juges considèrent qu'il est dans l'intérêt de la justice de ne pas verser

 28   au dossier les documents proposés.


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  1   Vu que la Chambre considère que ces documents concernent le

  2   comportement de l'accusé Stanisic pendant la période couverte par l'acte

  3   d'accusation, les Juges considèrent que c'est une question importante qui

  4   correspond aux critères du versement des moyens en réplique.

  5   Cependant, les Juges considèrent que dans la Conférence préalable au procès

  6   de Stanisic, on trouve plusieurs paragraphes concernant le rôle de l'accusé

  7   quant à la libération des otages des Nations Unies. Et la Défense de

  8   Stanisic a notamment dit dans ce paragraphe : "Il est indéniable qu'à cause

  9   de la participation directe de l'accusé, l'on ait sauvé la vie de plus de

 10   300 membres des forces de paix de l'ONU ainsi que la vie de deux pilotes

 11   français au cours de la crise dans les Balkans en 1995."

 12   La Défense Stanisic dit, par ailleurs, que le rôle de l'accusé dans la

 13   libération de ces otages rebute l'élément de mens rea nécessaire pour

 14   établir sa responsabilité au pénal dans le sens où il n'existe pas

 15   l'intention alléguée de l'accusé de participer dans l'entreprise criminelle

 16   commune.

 17   Donc le Procureur aurait pu prévoir raisonnablement que la Défense allait

 18   proposer des arguments à ce sujet pour justement remettre en question cet

 19   élément présenté par l'Accusation.

 20   Pour ces raisons, la Chambre refuse le versement de ces extraits. Il s'agit

 21   des extraits de l'interview de l'accusé à l'époque où il a été interviewé

 22   en tant que suspect.

 23   Ensuite, la décision suivante, il s'agit de la décision portant sur trois

 24   requêtes de la République de Serbie portant mesures de protection, en date

 25   du 9 et 16 janvier, ainsi que 2 [comme interprété] février 2012.

 26   Tout d'abord, nous allons parler de la requête de la Serbie en date du 9

 27   janvier 2012.

 28   Le 11 novembre 2011, la Chambre a accordé les mesures de protection en


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  1   vertu de l'article 54 bis du Règlement par rapport à la déposition des

  2   témoins et pièces versées par leur biais, P971 jusqu'au P974. Les Juges ont

  3   accepté que l'on rédige les informations concernant trois catégories de

  4   personnes mentionnées dans les pièces P972 et P973, autrement dit, les deux

  5   témoins en question, donc les sources de la commission du gouvernement

  6   ainsi que les opérations actives de l'agence BIA. Ensuite, la Chambre a

  7   demandé à la Serbie de communiquer la liste d'expurgations nécessaires.

  8   Le 9 janvier 2012, la Serbie a communiqué ce document, le document demandé

  9   par la Chambre. Dans ce document, on communique les informations qui

 10   identifient les sources de la commission ainsi que les opérationnels

 11   d'active de la BIA en demandant que ce type d'information soit expurgé.

 12   Vu que la Chambre, par sa décision du 11 novembre 2011, avait déjà accordé

 13   ces expurgations, les Juges déclarent à présent la requête de la Serbie en

 14   date du 9 janvier 2012 non valide.

 15   Maintenant nous allons parler de la requête de la Serbie en date du 16

 16   janvier 2012.

 17   La Serbie a demandé au sujet de 180 documents fournis à la Défense de M.

 18   Stanisic -- tout d'abord, a demandé que, si ces documents sont utilisés

 19   dans le prétoire, qu'ils soient utilisés pendant la session de travail à

 20   huis clos, au moins provisoirement; ensuite, si ces documents sont versés

 21   au dossier, qu'ils doivent être versés de façon provisoire sous pli scellé.

 22   Après avoir été notifiée, la Serbie va communiquer à la Chambre une requête

 23   portant des mesures de protection détaillées.

 24   Le 30 janvier 2012, le Procureur a répondu qu'il ne s'opposait pas à la

 25   requête de la Serbie.

 26   Comme cela se passe d'habitude en l'espèce, les Juges s'attendent à ce que

 27   les parties demandent de façon provisoire de passer à huis clos partiel à

 28   chaque fois qu'ils utilisent dans le prétoire des documents qui font


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  1   l'objet d'une demande actuelle portant mesures de protection, et au moment

  2   où une demande de verser au dossier de tels documents, qu'ils demandent

  3   qu'ils soient versés de façon provisoire sous pli scellé. Et les Juges

  4   instruisent les parties de continuer à appliquer cette approche, y compris

  5   les 180 documents qui sont énumérés dans le document qui a été communiqué

  6   par la Serbie le 16 janvier 2012. Les Juges, de plus, demandent aux parties

  7   d'informer la Serbie dans le cas où un de ces documents est utilisé dans le

  8   prétoire ou bien est versé au dossier pour que la Serbie puisse par la

  9   suite communiquer une requête détaillée et raisonnée portant mesures de

 10   protection.

 11   Le Procureur a fait quelques propositions d'ordre pratique concernant de

 12   telles requêtes raisonnées qui seront peut-être envoyées par la Serbie. Les

 13   Juges sont tout à fait d'accord avec des arrangements qui améliorent la

 14   clarté de telles requêtes et facilitent leur traitement et, donc,

 15   encouragent les parties de se mettre en contact avec la Serbie à ce sujet.

 16   Maintenant, je vais parler de la requête formulée par la Serbie le 1er

 17   février 2012.

 18   Dans cette requête, la Serbie a demandé le même recours que dans sa requête

 19   du 16 janvier 2012, mais cette fois-ci il s'agissait de 17 documents qui

 20   ont été communiqués à la Défense de M. Stanisic.

 21   Cette fois-ci, je m'adresse aux parties. Après avoir entendu la

 22   décision de la Chambre prise suite à la requête du 16 janvier 2012, est-ce

 23   que les parties ont quoi que ce soit à ajouter au sujet de la décision du

 24   1er février 2012 ?

 25   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais réfléchir

 26   à cela et ensuite vous présenter nos arguments éventuellement.

 27   M. JORDASH : [interprétation] Nous souhaitons faire de même, Monsieur le

 28   Président.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et…

  2   M. PETROVIC : [interprétation] Nous aussi.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, nous allons attendre que

  4   les parties s'adressent à la Chambre au sujet de la requête du 1er février

  5   2012 pour voir s'il y a d'autres arguments à ce sujet.

  6   Avec ceci se termine la lecture de la décision des Juges au sujet de la

  7   requête de la Serbie en date du 9 et du 16 janvier 2012. La Chambre demande

  8   au Greffe d'informer la République de Serbie de cette décision.

  9   Donc, maintenant, la dernière chose à l'ordre du jour, très brièvement. Sur

 10   la base des informations que nous avons reçues de la Défense de M.

 11   Simatovic, les témoins suivants devraient déposer au mois de février : DFS-

 12   011, DFS-003, DFS-012 et DFS-004.

 13   Quand il s'agit de la Défense de M. Stanisic, hier, de façon informelle,

 14   nous avons été informés du fait qu'il est peu probable que le Témoin DST-

 15   071 vienne à La Haye pour déposer en l'espèce. Nous exigeons des deux

 16   Défenses de nous communiquer les informations quant à la déposition des

 17   futurs témoins, surtout des témoins de la semaine prochaine, et de nous

 18   indiquer les dates approximatives prévues pour leurs dépositions.

 19   Monsieur Petrovic, qu'est-ce que vous pourriez nous dire à ce sujet, au

 20   moins pour la semaine prochaine, s'il vous plaît ?

 21   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce que je sais à

 22   présent, c'est que le Témoin DFS-011 devrait arriver ici dimanche et donc

 23   déposer après le témoin actuel. C'est les informations dont je dispose.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Pourriez-vous peut-être vous

 25   asseoir avec la Défense Stanisic pour voir comment prévoir vos témoins, en

 26   tenant compte du fait que le Témoin DST-071 --

 27   M. PETROVIC : [aucune interprétation]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.


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  1   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, permettez-moi. Nous

  2   l'avons dit à plusieurs reprises déjà, nous souhaitons entendre le témoin

  3   de la Défense de M. Stanisic le plus rapidement possible, y compris la

  4   déposition de ce témoin. Donc, s'il existe une possibilité que le témoin en

  5   question, DST-071, vienne -- donc s'il existe une possibilité pour qu'il

  6   vienne, s'il n'y a plus de problèmes techniques, s'il peut commencer sa

  7   déposition après la déposition du témoin actuel, ceci nous conviendrait

  8   parfaitement. C'est quelque chose qui nous arrange mieux. Mais apparemment,

  9   nous ne pouvons pas en décider.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et puis, il y a le Témoin Brown, n'est-

 11   ce pas, qui doit venir encore ?

 12   M. JORDASH : [interprétation] Oui, effectivement.

 13   Nous allons vous présenter une requête à ce sujet aujourd'hui concernant la

 14   façon dont M. Brown allait pouvoir utiliser l'original du journal ou des

 15   journaux, qu'il s'agisse de sa déposition dans la salle d'audience ou bien

 16   de la consultation dans un laboratoire. M. Brown considère qu'il doit

 17   pouvoir voir les originaux pour étayer son rapport. Donc nous allons faire

 18   cette demande, et ceci va avoir peut-être un impact sur le calendrier des

 19   audiences.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons réfléchir à cela.

 21   Mais mis à part ces aspects techniques, qui va porter des gants ou

 22   non, est-ce que vous pouvez vous asseoir ensemble et vous mettre d'accord

 23   sur le calendrier pour la semaine à venir ?

 24   M. JORDASH : [interprétation] Bien sûr.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, vous ne dites rien,

 26   mais vous êtes d'accord, n'est-ce pas ?

 27   M. PETROVIC : [interprétation] Oui.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.


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  1   Nous allons lever la séance. Et nous allons reprendre le mardi 7 février, à

  2   9 heures, dans ce même prétoire.

  3   --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le mardi 7

  4   février 2012, à 9 heures 00.

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